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Document 52014IP0081

Résolution du Parlement européen du 5 février 2014 concernant la ratification du traité sur le commerce des armes (2014/2534(RSP))

JO C 93 du 24.3.2017, p. 74–78 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

24.3.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 93/74


P7_TA(2014)0081

Ratification du traité sur le commerce des armes

Résolution du Parlement européen du 5 février 2014 concernant la ratification du traité sur le commerce des armes (2014/2534(RSP))

(2017/C 093/14)

Le Parlement européen,

vu le traité sur le commerce des armes (TCA) adopté par l'Assemblée générale des Nations unies le 2 avril 2013,

vu la décision 2010/336/PESC du Conseil du 14 juin 2010 (1) et les décisions antérieures du Conseil concernant les activités de l'Union en faveur du traité sur le commerce des armes, ainsi que le projet de décision du Conseil autorisant les États membres à ratifier, dans l'intérêt de l'Union européenne, le traité sur le commerce des armes (12178/2013),

vu la directive 91/477/CEE du Conseil du 18 juin 1991 relative au contrôle de l'acquisition et de la détention d'armes (2),

vu la directive 2009/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 simplifiant les conditions des transferts de produits liés à la défense dans la Communauté (3),

vu le règlement (UE) no 258/2012 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012 portant application de l'article 10 du protocole des Nations unies contre la fabrication et le trafic illicites d'armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions, additionnel à la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée (protocole relatif aux armes à feu) et instaurant des autorisations d'exportation, ainsi que des mesures concernant l'importation et le transit d'armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions (4),

vu la position commune 2008/944/PESC du Conseil du 8 décembre 2008 définissant des règles communes régissant le contrôle des exportations de technologie et d'équipements militaires (5),

vu ses résolutions du 21 juin 2007 sur un traité sur le commerce des armes: établissement de normes internationales communes pour l'importation, l'exportation et le transfert d'armes classiques (6), du 13 juin 2012 sur les négociations concernant le traité des Nations unies sur le commerce des armes (TCA) (7), et du 13 mars 2008 sur le code de conduite de l'Union européenne en matière d'exportation d'armements — non-adoption, par le Conseil, de la position commune et non-conversion du code en un instrument juridiquement contraignant (8),

vu les articles 21 et 34 du traité sur l'Union européenne,

vu les articles 3, 4 et 5 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la demande d'approbation présentée par le Conseil conformément à l'article 207, paragraphe 3, et à l'article 218, paragraphe 6, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (C7-0233/2013),

vu l'article 110, paragraphe 2, de son règlement,

A.

considérant que le commerce international des armes classiques est une industrie qui représente chaque année au moins 70 milliards de dollars et que, selon les calculs des Nations unies, près d'1 million sur les 8 millions d'armes produites chaque jour dans le monde sont perdues ou volées et se retrouvent ainsi souvent dans de mauvaises mains; considérant qu'une personne meurt chaque minute dans le monde à cause de la violence armée;

B.

considérant que, selon l'Institut international de recherche sur la paix de Stockholm, l'Union européenne dans son ensemble réalise 26 % des exportations mondiales d'armes et que 61 % de ses exportations ont pour destinataires des pays tiers;

C.

considérant que, depuis l'adoption de la directive 2009/43/CE, le commerce d'équipements militaires au sein de l'Union est soumis à un régime commun global d'octroi de licences et que l'Union est compétente pour la conclusion d'accords internationaux portant sur des questions qui relèvent de sa compétence exclusive;

D.

considérant que la position commune du Conseil de 2008 établit quatre critères obligatoires pouvant conduire au refus de l'octroi d'une licence d'exportation et quatre autres critères à prendre en considération; considérant que ces critères ne portent pas atteinte au droit des États membres d'appliquer des dispositions plus restrictives en matière d'encadrement des armes;

E.

considérant que le respect des droits de l'homme constitue la pierre angulaire des valeurs communes sur lesquelles est fondée l'Union européenne et que, en vertu des traités, la politique commerciale, qui s'inscrit dans le cadre de l'action extérieure de l'Union, doit contribuer au respect des droits de l'homme;

F.

considérant que les exportations d'armes ont non seulement des répercussions sur la sécurité, mais retentissent également sur la recherche et le développement, l'innovation et la capacité industrielle, le commerce bilatéral et plurilatéral et le développement durable; considérant que l'instabilité résultant de la multiplication des armes entraîne souvent un ralentissement de l'économie et une hausse de la pauvreté; considérant que le commerce des armes, en particulier avec les pays en développement, donne souvent lieu à la corruption et au surendettement et prive les sociétés de ressources essentielles au développement; considérant que le commerce international peut seulement porter ses fruits en matière d'emplois, de croissance et de développement durables dans un contexte de bonne gouvernance internationale, voire de paix, de sécurité et de stabilité complètes;

Considérations générales

1.

se félicite de la conclusion, sous l'égide des Nations unies, d'un traité juridiquement contraignant sur le commerce international des armes classiques, qui est le fruit de sept longues années de négociations; rappelle que ce traité vise à établir les normes internationales communes les plus strictes possibles pour réglementer le commerce international des armes classiques et prévenir et éliminer le commerce illicite d'armes classiques afin de contribuer à la paix, à la sécurité, à la stabilité et à la réduction de la souffrance humaine aux niveaux international et régional; estime que la mise en œuvre effective du traité peut contribuer de manière significative à renforcer le respect des droits de l'homme et du droit international humanitaire dans le monde; se félicite de la contribution importante des organisations de la société civile, depuis le lancement de la procédure jusqu'à l'adoption du traité sur le commerce des armes;

2.

souligne que le régime institué par le traité ne produira d'effets à long terme que moyennant la participation du plus grand nombre de pays possible, y compris et notamment de tous les acteurs de premier plan du commerce international des armes; se félicite de ce que la majorité des États membres des Nations unies ont déjà signé le traité et exhorte les autres à faire de même et à le ratifier dans les meilleurs délais; invite le service européen pour l'action extérieure (SEAE) à ajouter à ses objectifs de politique étrangère, ainsi que comme sujet à inclure dans les accords bilatéraux, la question de l'adhésion des pays tiers au traité;

3.

observe que certains accords commerciaux contiennent des clauses favorables aux objectifs et aux accords de non-prolifération en ce qui concerne les armes de destruction massive et invite donc la Commission à rechercher dans quelle mesure il est possible d'utiliser les instruments commerciaux actuels et futurs pour promouvoir la ratification et la mise en œuvre du traité sur le commerce des armes;

4.

insiste sur le fait que les transferts d'armes illicites ou non réglementés sont à l'origine de souffrance humaine, alimentent des conflits armés et sont source d'instabilité, de terrorisme et de corruption — lesquels entraînent dans leur sillage la détérioration du développement socio-économique — ainsi que d'atteintes à la démocratie, à l'état de droit, à la législation en matière de droits de l'homme et au droit humanitaire international;

Champ d’application

5.

juge regrettable que le traité n'introduise pas de définition commune et précise des armes classiques, qu'il ne s'applique qu'à huit catégories d'armements, établies à l'article 2, paragraphe 1, et qu'il ne dresse aucune liste décrivant les types concrets d'armements relevant de chacune de ces catégories; se félicite toutefois du caractère non restrictif des catégories utilisées pour les différents types d'armes concernés; est particulièrement satisfait de la prise en compte des armes de petit calibre, des armes légères, des munitions et des pièces et composants; invite les États parties à interpréter chaque catégorie dans son sens le plus général dans leur législation nationale; déplore que le commerce des systèmes aériens et armés pilotés à distance (drones) n'entre pas dans le champ d'application du traité;

6.

déplore que le traité ne couvre pas l'assistance technique, comprenant la réparation, l'entretien et le développement, tandis que ces activités sont inscrites dans la législation de l'Union;

7.

demande aux États membres de l'Union de préciser que le terme «transfert» mentionné à l'article 2, paragraphe 2, du traité s'applique aux cadeaux, prêts et baux ainsi qu'à toute autre forme de transfert et que, par conséquent, ces activités relèvent du champ d'application du traité;

8.

invite les États parties, dans le cadre du contrôle des exportations et de l'application de l'article 6 (Interdictions) et de l'article 7, paragraphe 1 (Exportation et évaluation des demandes d'exportation), du traité, à accorder une plus grande importance aux biens qui peuvent être utilisés à des fins aussi bien civiles que militaires, tels que les technologies de surveillance, ainsi qu'aux pièces détachées et aux produits auxquels il est possible de recourir lors d'une cyberguerre ou de violations non mortelles des droits de l'homme, et propose d'envisager la possibilité d'élargir le champ d'application du traité aux services liés aux exportations d'armements et aux biens et technologies à double usage;

9.

se félicite des dispositions visant à prévenir le détournement d'armes; constate toutefois la grande latitude laissée aux États parties pour déterminer le degré de risque de tels détournements; juge regrettable que les munitions et les pièces et composants ne fassent pas expressément l'objet des dispositions concernées, et demande instamment aux États parties d'y remédier dans leur législation nationale, et en particulier aux États membres de l'Union, conformément à la position commune du Conseil de 2008;

10.

reconnaît l'importance du secteur des armes pour la croissance et l'innovation, en plus de son rôle fondamental de pourvoyeur de capacités cruciales; rappelle que les États peuvent légitimement prétendre à l'acquisition d'armes classiques, à l'exercice de leur droit de se défendre et à la production, à l'exportation, à l'importation et au transfert d'armes classiques; rappelle également qu'il est dans le meilleur intérêt des États parties de veiller à ce que le secteur des armes respecte le droit international et les régimes contraignants en matière de contrôle des armes, afin de préserver et de protéger les principes fondamentaux que sont la démocratie, l'état de droit, les droits de l'homme et le droit humanitaire, et de promouvoir la prévention et la résolution des conflits;

11.

demande à la Commission et au Service européen pour l'action extérieure d'aider à l'élaboration de codes de conduite contraignants pour les acteurs privés intervenant dans le commerce des équipements militaires, conformément aux principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme; encourage vivement le secteur européen de l'armement à contribuer aux efforts de soutien à la mise en œuvre du traité de manière ouverte et transparente, notamment le cas échéant par des partenariats public-privé, et à favoriser le respect du traité, en particulier par le renforcement des obligations de responsabilité et l'obligation découlant de la responsabilité de prévenir des transferts illicites d'armes;

Critères et normes internationaux

12.

insiste sur l'importance de l'obligation imposée par le traité aux États parties de mettre en place un régime national de contrôle des transferts d'armes (exportation, importation, transit, transbordement et courtage);

13.

se félicite, notamment, de l'interdiction de tous les transferts dès lors que l'État sait, au moment de l'autorisation, que les armes serviront à commettre un génocide, des crimes contre l'humanité ou des crimes de guerre;

14.

se félicite du fait que, d'une manière globalement conforme aux divers accords et instruments régionaux en matière de contrôle des transferts, notamment la position commune du Conseil de 2008, les transferts d'armes ne peuvent être autorisés dès lors que les États parties estiment qu'il existe un «risque prépondérant» que les armes portent atteinte à la paix et à la sécurité ou servent à commettre: 1) des actes contraires au droit humanitaire, 2) des actes contraires aux droits de l'homme, 3) des actes relevant de la criminalité organisée ou 4) des actes de terrorisme; encourage tous les États parties à élaborer des orientations de sorte que ces critères soient appliqués avec la rigueur et la cohérence qu'il convient;

15.

invite la Commission et le Conseil à veiller à une meilleure cohérence entre les différents instruments européens régissant la circulation des armes et des équipements stratégiques (exportations, transferts, courtage et transits), tels que la position commune du Conseil de 2008, le règlement (CE) no 428/2009 sur les biens à double usage, le règlement (UE) no 258/2012 portant application de l'article 10 du protocole des Nations unies sur les armes à feu et les mesures particulières adoptées en application de l'article 218 du traité, en portant leur attention sur le dispositif institutionnel au niveau européen et les mécanismes de mise en œuvre, afin d'éviter toute confusion juridique et tout coût supplémentaire excessif pour les opérateurs économiques concernés dans l'Union;

16.

se félicite de l'exigence selon laquelle les États parties doivent tenir compte, dans le processus d'octroi de licence, du risque que les armes devant être transférées soient utilisées pour commettre ou faciliter de graves actes de violence fondée sur le genre ou de graves actes de violence dirigés contre des femmes et des enfants;

Mise en application et établissement de rapports

17.

insiste sur l'importance d'une mise en application effective et crédible du traité et sur la définition précise des responsabilités des États parties; observe à cet égard qu'une grande marge d'interprétation est laissée aux États parties;

18.

insiste sur le fait que rien n'oblige à évaluer l'existence de tensions ou de conflits armés dans le pays de destination, ni à tenir compte de son niveau de développement;

19.

fait observer que les États parties sont tenus de rendre compte chaque année de leurs exportations et importations d'armes classiques; demande avec insistance que les rapports pertinents soient systématiquement rendus publics; invite, en ce sens, les États membres de l'Union à s'engager à la transparence et à publier leurs rapports annuels sur les transferts d'armes, et non à attendre une adhésion universelle à ce principe;

20.

estime que la transparence absolue passe essentiellement par l'obligation pour les États parties de rendre compte aux parlements, aux citoyens et aux organisations de la société civile, et appelle de ses vœux l'établissement de mécanismes de transparence permettant aux citoyens et aux organisations de la société civile d'intervenir de manière à ce que leurs autorités ait à répondre devant eux;

21.

souligne le rôle important des parlements nationaux, des ONG et de la société civile pour la mise en œuvre et l'application des normes du traité aux niveaux national et international et l'importance de la mise en place d'un système de contrôle transparent et responsable; invite dès lors à soutenir (y compris financièrement) la mise en place d'un mécanisme de contrôle international transparent et solide en vue de renforcer le rôle des parlements et de la société civile;

22.

se félicite des dispositions prévoyant la coopération et l'assistance internationales et la mise en place d'un fonds d'affectation volontaire en faveur des États parties qui ont besoin d'aide pour mettre le traité en application;

23.

se félicite également de la création d'une conférence des États parties, qui sera convoquée à intervalles réguliers afin d'examiner la mise en application du traité et, entre autres, de garantir que le commerce de nouvelles technologies d'armements est couvert par le traité;

L’Union européenne et ses États membres

24.

reconnaît la continuité du rôle joué par l'Union européenne et ses États membres en faveur de l'élaboration, à l'échelle internationale, de règles communes contraignantes régissant le commerce international des armes; se félicite de ce que tous les États membres ont signé le traité; appelle de ses vœux la ratification rapide par les États membres une fois que le Parlement aura donné son approbation;

25.

demande donc à la présidence grecque du Conseil d'accorder une priorité absolue à la ratification et à la mise en œuvre du traité et à informer régulièrement le Parlement des activités entreprises à cet égard; prie instamment les États membres de mettre en œuvre le traité sur le commerce des armes dans les plus brefs délais, avec efficacité et de manière uniforme dans toute l'Union européenne, tout en continuant à appliquer pleinement la position commune du Conseil de 2008, qui constitue le fondement actuel des normes européennes communes en matière de contrôle des exportations d'armes;

26.

rappelle aux États membres qu'ils ont pour devoir commun d'appliquer et d'interpréter la position commune du Conseil de 2008 sur les exportations d'armes de manière uniforme et avec la même rigueur;

27.

demande instamment aux États membres de satisfaire aux obligations en matière d'établissement de rapports à des fins de transparence et d'exhaustivité qui leur incombent en tant que membres de l'Union européenne et membres des Nations unies, et de favoriser la transparence et l'échange d'informations et de meilleures pratiques sur les transferts et les détournements d'armes à l'échelle mondiale;

28.

salue le rôle actif joué par l'Union dans les négociations du traité sur le commerce des armes; déplore toutefois que le traité sur le commerce des armes ne comporte pas de dispositions permettant à l'Union européenne ou à d'autres organisations régionales d'y être parties; insiste sur la nécessité, pour les organisations régionales, de participer activement à la mise en œuvre du traité; demande que des dispositions soient introduites dès que possible dans le traité sur le commerce des armes afin de permettre à l'Union européenne ou à d'autres organisations régionales d'y être parties;

29.

se félicite du fait que le traité oblige les États à présenter des rapports annuels sur leurs exportations et leurs importations (article 13, paragraphe 3); estime qu'il s'agit là d'un aspect très positif, qui renforce la confiance entre les États, car ceux-ci peuvent ainsi obtenir des informations sur les armes achetées par les autres pays;

30.

demande à la Commission de présenter une proposition ambitieuse de décision du Conseil relative à un dispositif européen de soutien à la mise en œuvre du traité sur le commerce des armes;

31.

invite l'Union européenne et ses États membres à aider les pays tiers ayant besoin d'assistance pour se conformer aux obligations que leur impose le traité; dans ce contexte, accueille favorablement les conclusions du Conseil Affaires étrangères du 16 décembre 2013 allouant 5,2 millions d'euros du budget de l'Union au fonds d'affectation volontaire destiné à être mis en place en application du traité;

32.

souligne que tous les efforts de soutien à cette mise en œuvre devront être étroitement coordonnés avec les activités des autres donateurs et des autres parties au traité, en tenant compte de l'avis des instituts de recherche et des organisations de la société civile, telles que celles financées dans le cadre du mécanisme de fonds des Nations Unies d'appui à la coopération en matière de réglementation des armes (UNSCAR), et qu'ils devront encourager la participation de la société civile locale;

33.

invite la Commission et le SEAE à élaborer et à mettre en œuvre un programme d'information et de sensibilisation cohérent dans le cadre du traité sur le commerce des armes, en assurant une synthèse des activités existantes des autres parties au traité sur le commerce des armes et en les développant, et en prenant en considération les activités des initiatives locales de sensibilisation des organisations de la société civile ainsi que les activités d'information et de sensibilisation des autres donateurs et organisations de la société civile, en vue de tenir dûment compte des enseignements tirés de l'expérience dans ce domaine;

34.

met en évidence la disposition permettant la modification du traité, décidée si nécessaire en dernier ressort par la majorité des trois quarts des États parties, et encourage l'Union européenne et ses États membres à faire usage de cette disposition à l'avenir pour renforcer davantage le régime et en combler les lacunes; invite la Commission à mettre en place, dans l'intervalle, des solutions bilatérales dans le contexte des relations commerciales réglementées par le traité;

35.

invite le Parlement grec, dans le cadre de la présidence grecque du Conseil de l'Union européenne, à inscrire la ratification du traité sur le commerce des armes et la position commune du Conseil de 2008 à l'ordre du jour de la prochaine conférence interparlementaire pour la PESC et la PSDC;

36.

invite le Conseil, étant donné que le traité concerne des compétences exclusives de l'Union ainsi que des compétences nationales, à autoriser les États membres à ratifier le traité au nom de l'Union européenne;

o

o o

37.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, aux parlements nationaux des États membres de l'Union, à la vice-présidente de la Commission et haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, à la Commission, ainsi qu'au Secrétaire général des Nations unies.


(1)  JO L 152 du 18.6.2010, p. 14.

(2)  JO L 256 du 13.9.1991, p. 51.

(3)  JO L 146 du 10.6.2009, p. 1.

(4)  JO L 94 du 30.3.2012, p. 1.

(5)  JO L 335 du 13.12.2008, p. 99.

(6)  JO C 146 E du 12.6.2008, p. 342.

(7)  JO C 332 E du 15.11.2013, p. 58.

(8)  JO C 66 E du 20.3.2009, p. 48.


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