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Document 02014R0224-20190709

Consolidated text: Règlement (UE) no 224/2014 du Conseil du 10 mars 2014 concernant des mesures restrictives eu égard à la situation en République centrafricaine

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/224/2019-07-09

02014R0224 — FR — 09.07.2019 — 016.001


Ce texte constitue seulement un outil de documentation et n’a aucun effet juridique. Les institutions de l'Union déclinent toute responsabilité quant à son contenu. Les versions faisant foi des actes concernés, y compris leurs préambules, sont celles qui ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne et sont disponibles sur EUR-Lex. Ces textes officiels peuvent être consultés directement en cliquant sur les liens qui figurent dans ce document

►B

RÈGLEMENT (UE) No 224/2014 DU CONSEIL

du 10 mars 2014

concernant des mesures restrictives eu égard à la situation en République centrafricaine

(JO L 070 du 11.3.2014, p. 1)

Modifié par:

 

 

Journal officiel

  n°

page

date

 M1

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 691/2014 DU CONSEIL du 23 juin 2014

  L 183

6

24.6.2014

►M2

RÈGLEMENT D'EXECUTION (UE) No 1276/2014 DU CONSEIL du 1er décembre 2014

  L 346

19

2.12.2014

►M3

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/324 DU CONSEIL du 2 mars 2015

  L 58

39

3.3.2015

►M4

RÈGLEMENT (UE) 2015/734 DU CONSEIL du 7 mai 2015

  L 117

11

8.5.2015

 M5

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/1485 DU CONSEIL du 2 septembre 2015

  L 229

1

3.9.2015

 M6

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/2454 DU CONSEIL du 23 décembre 2015

  L 339

36

24.12.2015

 M7

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/354 DU CONSEIL du 11 mars 2016

  L 67

18

12.3.2016

 M8

RÈGLEMENT (UE) 2016/555 DU CONSEIL du 11 avril 2016

  L 96

1

12.4.2016

 M9

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/1442 DU CONSEIL du 31 août 2016

  L 235

1

1.9.2016

►M10

RÈGLEMENT (UE) 2017/400 DU CONSEIL du 7 mars 2017

  L 63

1

9.3.2017

 M11

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/890 DU CONSEIL du 24 mai 2017

  L 138

1

25.5.2017

►M12

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/906 DU CONSEIL du 29 mai 2017

  L 139

2

30.5.2017

 M13

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/1090 DU CONSEIL du 20 juin 2017

  L 158

1

21.6.2017

►M14

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2018/325 DU CONSEIL du 5 mars 2018

  L 63

3

6.3.2018

►M15

RÈGLEMENT (UE) 2018/387 DU CONSEIL du 12 mars 2018

  L 69

9

13.3.2018

►M16

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2018/698 DU CONSEIL du 8 mai 2018

  L 117I

1

8.5.2018

►M17

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2019/757 DU CONSEIL du 13 mai 2019

  L 125

1

14.5.2019

►M18

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2019/1163 DE LA COMMISSION du 5 juillet 2019

  L 182

33

8.7.2019


Rectifié par:

 C1

Rectificatif, JO L 294 du 10.10.2014, p.  63 (no 224/2014)




▼B

RÈGLEMENT (UE) No 224/2014 DU CONSEIL

du 10 mars 2014

concernant des mesures restrictives eu égard à la situation en République centrafricaine



Article premier

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a) «services de courtage»,

i) la négociation ou l'organisation d'opérations en vue de l'achat, de la vente ou de la fourniture de biens et de technologies, ou de services financiers et techniques, d'un pays tiers vers un autre pays tiers; ou

ii) la vente ou l'achat de biens et de technologies, ou de services financiers et techniques, qui se situent dans un pays tiers en vue de leur transfert vers un autre pays tiers;

b) «demande», toute demande, sous forme contentieuse ou non, introduite antérieurement ou postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent règlement et liée à l'exécution d'un contrat ou d'une opération, comprenant en particulier:

i) une demande visant à obtenir l'exécution de toute obligation résultant d'un contrat ou d'une opération ou rattachée à un contrat ou à une opération;

ii) une demande visant à obtenir la prorogation ou le paiement d'une garantie ou d'une contre-garantie financières, quelle qu'en soit la forme;

iii) une demande d'indemnisation se rapportant à un contrat ou à une opération;

iv) une demande reconventionnelle;

v) une demande visant à obtenir, y compris par voie d'exequatur, la reconnaissance ou l'exécution d'un jugement, d'une sentence arbitrale ou d'une décision équivalente, quel que soit le lieu où ils ont été rendus;

c) «contrat ou opération», toute opération, quelle qu'en soit la forme et quelle que soit la législation qui lui est applicable, comportant un ou plusieurs contrats ou obligations similaires établis entre des parties identiques ou non; à cet effet, le terme «contrat» inclut toute garantie ou toute contre-garantie, notamment financières, et tout crédit, juridiquement indépendants ou non, ainsi que toute disposition y relative qui trouve son origine dans une telle opération ou qui y est liée;

d) «autorités compétentes», les autorités compétentes des États membres mentionnées sur les sites internet indiqués à l'annexe II;

e) «ressources économiques», les avoirs de toute nature, corporels ou incorporels, mobiliers ou immobiliers, qui ne sont pas des fonds, mais qui peuvent être utilisés pour obtenir des fonds, des biens ou des services;

f) «gel des ressources économiques», toute action visant à empêcher l'utilisation de ressources économiques afin d'obtenir des fonds, des biens ou des services de quelque manière que ce soit, et notamment, mais pas exclusivement, leur vente, leur location ou leur mise sous hypothèque;

g) «gel des fonds» toute action visant à empêcher tout mouvement, transfert, modification, utilisation, manipulation de fonds ou accès à ceux-ci qui aurait pour conséquence un changement de leur volume, de leur montant, de leur localisation, de leur propriété, de leur possession, de leur nature, de leur destination ou toute autre modification qui pourrait en permettre l'utilisation, y compris la gestion de portefeuilles;

h) «fonds», les actifs financiers et les avantages économiques de toute nature, et notamment, mais pas exclusivement:

i) le numéraire, les chèques, les créances en numéraire, les traites, les ordres de paiement et autres instruments de paiement;

ii) les dépôts auprès d'établissements financiers ou d'autres entités, les soldes en comptes, les créances et les titres de créances;

iii) les titres de propriété et d'emprunt, tels que les actions, les certificats représentatifs de valeurs mobilières, les obligations, les billets à ordre, les warrants, les obligations non garanties et les contrats sur produits dérivés, qu'ils soient négociés en Bourse ou fassent l'objet d'un placement privé;

iv) les intérêts, les dividendes ou autres revenus d'actifs ou plus-values perçus sur des actifs;

v) le crédit, le droit à compensation, les garanties, les garanties de bonne exécution ou autres engagements financiers;

vi) les lettres de crédit, les connaissements, les contrats de vente, et

vii) tout document attestant la détention de parts d'un fonds ou de ressources financières;

i) «Comité des sanctions», le comité du Conseil de sécurité des Nations unies créé en vertu du paragraphe 57 de la résolution 2127 (2013) du CSNU;

j) «assistance technique», tout appui de nature technique en liaison avec la réparation, le développement, la fabrication, le montage, les essais, l'entretien ou tout autre service technique, et qui peut prendre les formes suivantes: instruction, conseils, formation, transmission des connaissances ou des qualifications opérationnelles ou services de conseils; l'assistance technique inclut l'assistance par voie orale;

k) «territoire de l'Union», les territoires des États membres auxquels le traité est applicable, dans les conditions fixées par celui-ci, y compris leur espace aérien.

Article 2

Il est interdit de fournir, directement ou indirectement:

a) une assistance technique ou des services de courtage en rapport avec les biens et technologies énumérés dans la liste commune des équipements militaires de l'Union européenne ( 1 ) («liste commune des équipements militaires») ou liés à la fourniture, à la fabrication, à l'entretien ou à l'utilisation des biens figurant sur cette liste, à toute personne, toute entité ou tout organisme en République centrafricaine ou aux fins d'une utilisation dans ce pays;

b) un financement ou une aide financière en rapport avec la vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation des biens et technologies énumérés dans la liste commune des équipements militaires, en particulier des subventions, des prêts ou une assurance-crédit à l'exportation, ainsi que des produits d'assurance et de réassurance, pour toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation de ces biens et technologies, ou pour toute fourniture d'une assistance technique ou de services de courtage y afférents, à toute personne, toute entité ou tout organisme en République centrafricaine ou aux fins d'une utilisation dans ce pays;

c) une assistance technique, un financement ou une assistance financière, des services de courtage ou de transport en rapport avec la mise à disposition de mercenaires armés en République centrafricaine ou aux fins d'une utilisation dans ce pays;

▼M4

Article 3

Par dérogation à l'article 2, les interdictions visées audit article ne s'appliquent pas à la fourniture d'une assistance technique, d'un financement ou d'une aide financière ou de services de courtage:

▼M15

a) destinés exclusivement à l'appui de la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations unies pour la stabilisation en République centrafricaine (MINUSCA), des missions de l'Union et des forces françaises déployées en République centrafricaine, ainsi qu'aux forces d'autres États membres des Nations unies qui assurent une formation ou prêtent assistance, sur notification préalable conformément au point b);

▼M4

b) en rapport avec des vêtements de protection, dont les gilets pare-balles et les casques militaires, temporairement exportés en République centrafricaine, pour leur usage personnel uniquement, par le personnel des Nations unies, les représentants des médias et les agents humanitaires et du développement et le personnel connexe;

▼M10

c) à la fourniture de matériel non létal et à la fourniture d'une assistance, y compris les activités de formation opérationnelles et non opérationnelles dispensée aux forces de sécurité de la République centrafricaine, dont les services publics civils chargés du maintien de l'ordre, exclusivement destinés à soutenir le processus de réforme du secteur de la sécurité en République centrafricaine, ou à être utilisés dans le cadre de celui-ci, en coordination avec la Minusca, et sur notification préalable au Comité des sanctions.

▼B

Article 4

Par dérogation à l'article 2, et pour autant que la fourniture de ce type d'assistance technique ou de services de courtage, de financement ou d'aide financière ait été approuvée par avance par le comité des sanctions, les interdictions prévues par ledit article ne s'appliquent pas à la fourniture:

a) d'une assistance technique ou de services de courtage en rapport avec du matériel militaire non létal destiné exclusivement à des fins humanitaires ou de protection;

b) d'une assistance technique, d'un financement ou d'une aide financière pour la vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation des biens et technologies énumérés dans la liste commune des équipements militaires ou pour toute fourniture d'une assistance technique ou de services de courtage y afférents.

Article 5

1.  Sont gelés tous les fonds et ressources économiques qui appartiennent aux personnes physiques ou morales, aux entités ou aux organismes dont la liste figure à l'annexe I, de même que tous les fonds et ressources économiques que ces personnes, entités ou organismes ont en leur possession, détiennent ou contrôlent.

2.  Nuls fonds ou ressources économiques ne peuvent être mis à la disposition, directement ou indirectement, de personnes physiques ou morales, d'entités ou d'organismes dont la liste figure à l'annexe I, ou utilisés à leur profit.

▼M10

3.  L'annexe I comprend les personnes physiques ou morales, entités et organismes qui, sur la base des constatations du Comité des sanctions:

a) se livrent ou apportent un soutien à des actes qui compromettent la paix, la stabilité ou la sécurité de la République centrafricaine, y compris des actes qui menacent ou entravent le processus de stabilisation et de réconciliation, ou qui alimentent la violence;

b) agissent en violation de l'embargo sur les armes imposé au paragraphe 54 de la résolution 2127 (2013) du CSNU, ou ont directement ou indirectement fourni, vendu ou transféré à des groupes armés ou à des réseaux criminels opérant en République centrafricaine des armes ou du matériel connexe ou des conseils techniques, une formation ou une assistance, notamment un financement ou une assistance financière, en lien avec des activitésviolentes de groupes armés ou de réseaux criminels opérant en République centrafricaine, ou en ont été les destinataires;

▼M15

c) préparent, donnent l'ordre de commettre ou commettent, en République centrafricaine, des actes contraires au droit international des droits de l'homme ou au droit humanitaire international, selon le cas, ou constituant des atteintes aux droits de l'homme ou des violations de ces droits, notamment des attaques dirigées contre des civils, des attentats à motivation ethnique ou religieuse, des attentats commis contre des biens de caractère civil, y compris des centres administratifs, des tribunaux, des écoles et des hôpitaux, des enlèvements et des déplacements forcés;

▼M10

d) préparent, donnent l'ordre de commettre ou commettent des actes de violence sexuelle et sexiste en République centrafricaine;

e) recrutent ou utilisent des enfants dans le conflit armé en République centrafricaine, en violation du droit international applicable;

f) fournissent un appui aux groupes armés ou aux réseaux criminels par l'exploitation ou le commerce illicite des ressources naturelles, y compris les diamants, l'or et les espèces sauvages ainsi que les produits provenant des espèces sauvages, en République centrafricaine et à partir de celle-ci;

g) font obstacle à l'acheminement de l'aide humanitaire en République centrafricaine, à l'accès à cette aide ou à sa distribution en République centrafricaine;

▼M15

h) préparent, donnent l'ordre de commettre, financent ou commettent des attaques contre les missions des Nations unies ou les forces internationales de sécurité, notamment la MINUSCA, les missions de l'Union et les forces françaises qui les soutiennent, ainsi que contre le personnel humanitaire;

▼M10

i) dirigent une entité désignée par le Comité des sanctions, ou ont apporté leur appui à une personne, à une entité ou à un organisme désigné(e) par le Comité des sanctions ou à une entité appartenant ou contrôlée par une personne, une entité ou un organisme désigné(e), ou ont agi en son nom, pour son compte ou sur ses instructions;

▼M15

j) commettent des actes d'incitation à la violence, en particulier à motivation ethnique ou religieuse, qui compromettent la paix, la stabilité ou la sécurité en République centrafricaine, et perpètrent ainsi ou appuient des actes qui compromettent la paix, la stabilité ou la sécurité en République centrafricaine.

▼B

Article 6

Par dérogation à l'article 5, les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser le déblocage ou la mise à disposition de certains fonds ou ressources économiques gelés, aux conditions qu'elles jugent appropriées, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:

a) l'autorité compétente concernée a établi que les fonds ou les ressources économiques sont:

i) nécessaires pour répondre aux besoins fondamentaux des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes dont la liste figure à l'annexe I, et des membres de la famille de ces personnes physiques qui sont à leur charge, notamment les dépenses consacrées à l'achat de vivres, au paiement de loyers, au remboursement de crédits hypothécaires, à l'achat de médicaments et au paiement de frais médicaux, d'impôts, de primes d'assurance et de redevances de service public;

ii) destinés exclusivement au règlement d'honoraires d'un montant raisonnable ou au remboursement de dépenses engagées pour s'assurer le service de juristes; ou

iii) destinés exclusivement au règlement de frais ou de commissions liés à la garde ou à la gestion courante des fonds ou des ressources économiques gelés; et

b) l'État membre concerné a notifié au Comité des sanctions les éléments établis visés au paragraphe a) et son intention d'accorder une autorisation, et ledit comité n'a pas formulé d'objection dans un délai de cinq jours ouvrables suivant la notification.

Article 7

Par dérogation à l'article 5, les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser le déblocage ou la mise à disposition de certains fonds ou ressources économiques gelés, aux conditions qu'elles jugent appropriées, pour autant que l'autorité compétente concernée ait établi que ces fonds ou ressources économiques sont nécessaires pour régler des dépenses extraordinaires, et sous réserve que l'État membre concerné ait notifié l'utilisation des fonds ainsi établie au Comité des sanctions et que le Comité des sanctions l'ait approuvée.

Article 8

Par dérogation aux dispositions de l'article 5, les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, lorsque les conditions suivantes sont réunies:

a) les fonds ou ressources économiques en question font l'objet d'une mesure judiciaire, administrative ou arbitrale prise avant la date à laquelle la personne, l'entité ou l'organisme visé à l'article 5 a été inscrit sur la liste figurant à l'annexe I, ou d'une décision judiciaire, administrative ou arbitrale rendue avant cette date;

b) les fonds ou ressources économiques en question sont exclusivement utilisés pour faire droit à des demandes garanties par une telle mesure ou dont la validité a été établie par une telle décision, dans les limites fixées par les lois et règlements régissant les droits des personnes admises à présenter de telles demandes;

c) la mesure ou la décision n'est pas rendue au bénéfice d'une personne physique ou morale, d'une entité ou d'un organisme figurant sur la liste de l'annexe I;

d) la reconnaissance de la mesure ou de la décision n'est pas contraire à l'ordre public de l'État membre concerné; et

e) la mesure ou la décision a été notifiée par l'État membre au Comité des sanctions.

Article 9

Par dérogation à l'article 5 et pour autant qu'un paiement soit dû par une personne physique ou morale, une entité ou un organisme figurant sur la liste de l'annexe I au titre d'un contrat ou d'un accord conclu ou d'une obligation contractée par la personne physique ou morale, l'entité ou l'organisme concerné avant la date à laquelle il ou elle a été désigné(e) par le CSNU ou le comité des sanctions, les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser, aux conditions qu'elles jugent appropriées, le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, pour autant que l'autorité compétente concernée ait établi que:

a) les fonds ou les ressources économiques seraient utilisés par une personne physique ou morale, une entité ou un organisme figurant sur la liste de l'annexe I pour effectuer un paiement;

b) le paiement n'enfreindrait pas l'article 5, paragraphe 2; et

c) le comité des sanctions a été informé, dix jours ouvrables à l'avance, par l'État membre concerné, de l'intention d'accorder une autorisation.

Article 10

1.  L'article 5, paragraphe 2, n'empêche pas les établissements financiers ou de crédit de créditer les comptes gelés lorsqu'ils reçoivent des fonds versés par des tiers sur le compte d'une personne physique ou morale, d'une entité ou d'un organisme inscrit sur la liste figurant à l'annexe I, à condition que toute majoration de ces comptes soit également gelée. L'établissement financier ou de crédit informe, sans délai, l'autorité compétente concernée de ces opérations.

2.  L'article 5, paragraphe 2, ne s'applique pas au versement sur les comptes gelés:

a) d'intérêts ou autres rémunérations de ces comptes;

b) de paiements dus en vertu de contrats, d'accords ou d'obligations qui ont été conclus ou contractés avant la date à laquelle la personne physique ou morale, l'entité ou l'organisme visé à l'article 5 a été inscrit sur la liste figurant à l'annexe I, ou

c) de paiements dus en application de mesures ou de décisions judiciaires, administratives ou arbitrales, telles que visées à l'article 8; et

sous réserve que tous ces intérêts, autres rémunérations et paiements soient gelés conformément à l'article 5, paragraphe 1.

Article 11

1.  Sans préjudice des règles applicables en matière de communication d'informations, de confidentialité et de secret professionnel, les personnes physiques ou morales, les entités et les organismes:

a) fournissent immédiatement toute information susceptible de faciliter le respect du présent règlement, notamment les informations concernant les comptes et montants gelés en vertu de l'article 5, à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel ils résident ou sont établis et transmettent toute information de cette nature à la Commission, directement ou par l'intermédiaire de l'État membre; et

b) coopèrent avec l'autorité compétente aux fins de toute vérification de cette information.

2.  Toute information supplémentaire reçue directement par la Commission est communiquée aux États membres.

3.  Toute information fournie ou reçue conformément au présent article est utilisée aux seules fins pour lesquelles elle a été fournie ou reçue.

Article 12

Il est interdit de participer sciemment et volontairement à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner les mesures énoncées aux articles 2 et 5.

Article 13

1.  Le gel des fonds et des ressources économiques ou le refus d'en autoriser la mise à disposition, pour autant qu'ils soient décidés de bonne foi au motif qu'une telle action est conforme au présent règlement, n'entraînent, pour la personne physique ou morale, l'entité ou l'organisme qui y procède, sa direction ou ses employés, aucune responsabilité de quelque nature que ce soit, à moins qu'il ne soit établi que le gel ou la rétention de ces fonds et ressources économiques résulte d'une négligence.

2.  Les actions entreprises par des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes n'entraînent pour eux aucune responsabilité de quelque nature que ce soit, dès lors qu'ils ne savaient ni ne pouvaient raisonnablement soupçonner que leurs actions violeraient les interdictions prévues dans le présent règlement.

Article 14

1.  Il n'est fait droit à aucune demande à l'occasion de tout contrat ou toute opération dont l'exécution a été affectée, directement ou indirectement, en tout ou en partie, par les mesures instituées en vertu du présent règlement, y compris des demandes d'indemnisation ou toute autre demande de ce type, telle qu'une demande de compensation ou une demande à titre de garantie, en particulier une demande visant à obtenir la prorogation ou le paiement d'une garantie ou d'une contre-garantie, notamment financière, quelle qu'en soit la forme, présentée par:

a) des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes figurant à l'annexe I,

b) toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme agissant par l'intermédiaire ou pour le compte de l'une des personnes ou entités ou de l'un des organismes visés au point a).

2.  Dans toute procédure visant à donner effet à une demande, la charge de la preuve que la satisfaction de la demande n'est pas interdite par le paragraphe 1 incombe à la personne physique ou morale, à l'entité ou à l'organisme cherchant à donner effet à cette demande.

3.  Le présent article s'applique sans préjudice du droit des personnes physiques ou morales, entités et organismes visés au paragraphe 1 au contrôle juridictionnel de la légalité du non-respect des obligations contractuelles conformément au présent règlement.

Article 15

1.  La Commission et les États membres s'informent mutuellement des mesures prises en vertu du présent règlement et se communiquent toute autre information utile dont ils disposent en rapport avec le présent règlement, concernant notamment:

a) les fonds gelés en vertu de l'article 5 et les autorisations accordées en vertu des articles 6, 7 et 8;

b) les problèmes de violation du présent règlement, les problèmes rencontrés dans sa mise en œuvre et les jugements rendus par les juridictions nationales.

2.  Les États membres se tiennent mutuellement et immédiatement informés de toute autre information utile dont ils disposent et qui serait susceptible d'entraver la mise en œuvre effective du présent règlement et en tiennent de même immédiatement informée la Commission.

Article 16

1. La Commission est habilitéeà modifier l'annexe II sur la base des informations fournies par les États membres.

Article 17

1.  Lorsque le Conseil de sécurité des Nations unies ou le Comité des sanctions inscrit sur la liste une personne physique ou morale, une entité ou un organisme, et a fourni un exposé des motifs pour la désignation, le Conseil inscrit ladite personne physique ou morale, ladite entité ou ledit organisme sur la liste figurant à l'annexe I. Le Conseil communique à la personne physique ou morale, à l'entité ou à l'organisme concerné sa décision et l'exposé des motifs, soit directement, si son adresse est connue, soit par la publication d'un avis, en lui donnant la possibilité de présenter des observations.

2.  Si des observations sont formulées ou si de nouveaux éléments de preuve substantiels sont présentés, le Conseil revoit sa décision et en informe la personne, l'entité ou l'organisme concerné en conséquence.

3.  Si les Nations unies décident de radier de la liste une personne, une entité ou un organisme, ou de modifier les données identifiant une personne, une entité ou un organisme figurant sur la liste, le Conseil modifie l'annexe I en conséquence.

Article 18

L'annexe I contient, si elles sont disponibles, les informations fournies par le Conseil de sécurité ou par le Comité des sanctions et qui sont nécessaires à l'identification des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes concernés. En ce qui concerne les personnes physiques, ces informations peuvent comprendre les nom et prénoms, y compris les pseudonymes, la date et le lieu de naissance, la nationalité; les numéros du passeport et de la carte d'identité, le sexe, l'adresse, si elle est connue, la fonction ou la profession. En ce qui concerne les personnes morales, les entités ou les organismes, ces informations peuvent comprendre la dénomination, le lieu et la date d'enregistrement, le numéro d'enregistrement et l'adresse professionnelle. L'annexe I mentionne également la date de désignation par le Conseil de sécurité ou par le Comité des sanctions.

Article 19

1.  Les États membres arrêtent le régime des sanctions à appliquer en cas d'infraction aux dispositions du présent règlement et prennent toutes les mesures nécessaires pour en garantir la mise en œuvre. Ces sanctions doivent être efficaces, proportionnées et dissuasives.

2.  Les États membres notifient le régime visé au paragraphe 1 à la Commission sans délai après l'entrée en vigueur du présent règlement et lui notifient toute modification ultérieure de ce régime.

Article 20

1.  Les États membres désignent les autorités compétentes visées dans le présent règlement et les mentionnent sur les sites web énumérés à l'annexe II. Les États membres notifient à la Commission toute modification relative aux adresses de leurs sites web énumérés à l'annexe II.

2.  Les États membres notifient à la Commission leurs autorités compétentes, y compris leurs coordonnées, dès l'entrée en vigueur du présent règlement, ainsi que toute modification ultérieure.

3.  Lorsque le présent règlement prévoit une obligation de notification, d'information ou de toute autre forme de communication avec la Commission, les adresses et autres coordonnées à utiliser pour ces échanges sont celles figurant à l'annexe II.

Article 21

Le présent règlement s'applique:

a) sur le territoire de l'Union, y compris son espace aérien;

b) à bord de tout aéronef ou de tout navire relevant de la juridiction d'un État membre;

c) à toute personne, à l'intérieur ou à l'extérieur du territoire de l'Union, qui est ressortissante d'un État membre;

d) à toute personne morale, toute entité ou tout organisme, à l'intérieur ou à l'extérieur de l'Union, établi ou constitué selon le droit d'un État membre;

e) à toute personne morale, toute entité ou tout organisme exerçant une activité exclusivement ou partiellement sur le territoire de l'Union.

Article 22

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

▼M2




ANNEXE I

LISTE DES PERSONNES ET ENTITÉS VISÉES À L'ARTICLE 5

▼M12

A.   Personnes

▼M14

1.    François Yangouvonda BOZIZÉ [alias: a) Bozize Yangouvonda; b) Samuel Peter Mudde (né le 16 déc. 1948 à Izo, Soudan du Sud)]

Titre: a) Ancien chef d'État de la République centrafricaine; b) Professeur

Date de naissance: a) 14 octobre 1946; b) 16 décembre 1948

Lieu de naissance: a) Mouila, Gabon; b) Izo, Soudan du Sud

Nationalité: a) République centrafricaine; b) Soudan du Sud

Numéro de passeport: D00002264, délivré le 11 juin 2013 (émis par le Ministre des affaires étrangères à Djouba, Soudan du Sud, expirant le 11 juin 2017. Passeport diplomatique émis au nom de Samuel Peter Mudde)

Numéro national d'identification: M4800002143743 (numéro personnel figurant sur le passeport)

Adresse: Ouganda.

Date de désignation par les Nations unies: 9 mai 2014.

Renseignements divers: Le nom de la mère est Martine Kofio. Lien internet vers la notice spéciale INTERPOL-Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations unies: https://www.interpol.int/fr/notice/search/un/5802796

Renseignements issus du résumé des motifs de l'inscription fourni par le Comité des sanctions:

François Yangouvonda Bozizé a été inscrit sur la liste le 9 mai 2014 en application des dispositions du paragraphe 36 de la résolution 2134 (2014), en tant qu'individu qui s'est livré ou a apporté un appui à des actes qui compromettent la paix, la stabilité ou la sécurité de la République centrafricaine.

Renseignements complémentaires

Depuis le coup d'État du 24 mars 2013, Bozizé a apporté un appui matériel et financier à des miliciens qui s'emploient à faire dérailler la transition en cours et à le ramener au pouvoir. François Bozizé a, en liaison avec ses partisans, encouragé l'attaque du 5 décembre 2013 contre Bangui. La situation en République centrafricaine s'est rapidement détériorée après cette attaque des forces antibalaka qui a fait 700 morts. Depuis lors, Bozizé poursuit ses opérations de déstabilisation et s'efforce de fédérer les milices antibalaka pour entretenir les tensions dans la capitale de la République centrafricaine. Il a tenté de réorganiser de nombreux éléments des forces armées centrafricaines qui s'étaient dispersés dans la campagne après le coup d'État.

Les forces qui lui sont loyales participent désormais aux représailles menées contre la population musulmane du pays. Bozizé a demandé à ses milices de poursuivre les atrocités contre le régime actuel et les islamistes.

▼M12

2.    Nourredine ADAM [alias: a) Nureldine Adam; b) Nourreldine Adam; c) Nourreddine Adam; d) Mahamat Nouradine Adam]

Titre: a) directeur général du Comité extraordinaire de défense des acquis démocratiques (CEDAD); b) ministre de la sécurité; c) général

Date de naissance: a) 1970; b) 1969; c) 1971; d) 1er janvier 1970

Lieu de naissance: Ndele, République centrafricaine

Nationalité: centrafricaine. Numéro de passeport: D00001184

Adresse: Birao, République centrafricaine

Date de la désignation par les Nations unies: 9 mai 2014

Informations complémentaires

Notice spéciale INTERPOL-Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations unies site web: https://www.interpol.int/fr/notice/search/un/5802798

Renseignements issus du résumé des motifs de l'inscription fourni par le Comité des sanctions

Nourredine Adam a été inscrit sur la Liste le 9 mai 2014 en application des dispositions du paragraphe 36 de la résolution 2134 (2014), en tant qu'individu qui s'est livré ou a apporté un appui à des actes qui compromettent la paix, la stabilité ou la sécurité de la République centrafricaine.

Renseignements complémentaires

Nourredine est l'un des premiers dirigeants de la Séléka dans l'histoire du mouvement. Il se désigne tout à la fois comme général et président de l'un des groupes de rebelles armés de la Séléka, la CCJP centrale, groupe précédemment connu sous le nom de Convention des patriotes pour la justice et la paix ainsi que sous l'acronyme CPJP. En tant qu'ancien chef de la faction «fondamentale» de la Convention des patriotes pour la justice et la paix (CPJP/F), il était le coordonnateur militaire de l'ex-Séléka pendant les offensives au sein de l'ancienne rébellion en République centrafricaine entre le début décembre 2012 et mars 2013. Sans la participation de Nourredine, la Séléka aurait vraisemblablement été incapable d'arracher le pouvoir à l'ancien Président du pays, François Bozizé.

Depuis la nomination de Catherine Samba-Panza comme Présidente par intérim, le 20 janvier 2014, il a été l'un des principaux artisans du retrait tactique de l'ex-Séléka à Sibut, avec pour objectif de créer un bastion musulman dans le nord du pays. Il avait de toute évidence exhorté ses forces à résister aux injonctions du gouvernement de transition et des chefs militaires de la Mission internationale de soutien à la Centrafrique sous conduite africaine (MISCA). Nourredine dirige activement l'ex-Séléka, les anciennes forces de la Séléka qui ont été dissoutes par Djotodia en septembre 2013, et il dirige les opérations menées contre les quartiers chrétiens tout en continuant de fournir un appui important et des instructions à l'ex-Séléka opérant en République centrafricaine.

Nourredine Adam a aussi été inscrit sur la Liste le 9 mai 2014 en application des dispositions du paragraphe 37 (b) de la résolution 2134 (2014), en tant qu'individu qui a préparé, donné l'ordre de commettre ou commis, en République centrafricaine, des actes qui violent le droit international des droits de l'homme ou le droit international humanitaire.

Après la prise de Bangui par la Séléka, le 24 mars 2013, Nourredine Adam a été nommé Ministre de la sécurité, puis Directeur général du Comité extraordinaire de défense des acquis démocratiques (CEDAD), service de renseignements centrafricain aujourd'hui défunt. Le CEDAD, qui lui servait de police politique personnelle, s'est livré à de nombreuses arrestations arbitraires, des actes de torture et des exécutions sommaires. En outre, Nourredine était l'un des principaux personnages à l'origine de l'opération sanglante menée à Boy Rabe. En août 2013, les forces de la Séléka ont investi Boy Rabe, quartier de la capitale centrafricaine considéré comme un bastion des partisans de François Bozizé et de son groupe ethnique. Sous prétexte de rechercher des caches d'armes, les soldats de la Séléka auraient tué de nombreux civils et se seraient livrés à une vague de pillages. Lorsque ces attaques s'étendirent à d'autres quartiers, des milliers de résidents envahirent l'aéroport international, perçu comme un lieu sûr en raison de la présence de troupes françaises, et en ont occupé la piste.

Nourredine Adam a aussi été inscrit sur la Liste le 9 mai 2014 en application des dispositions du paragraphe 37 (d) de la résolution 2134 (2014), en tant qu'individu qui a apporté un appui aux groupes armés ou aux réseaux criminels par l'exploitation illégale des ressources naturelles.

Début 2013, Nourredine Adam a joué un rôle important dans les réseaux de financement de l'ex-Séléka. Il s'est rendu en Arabie saoudite, au Qatar et aux Émirats arabes unis pour recueillir des fonds en faveur de l'ancienne rébellion. Il a également agi comme facilitateur auprès d'un réseau de trafic de diamants tchadien opérant entre la République centrafricaine et le Tchad.

▼M3 —————

▼M12

4.    Alfred YEKATOM [alias: a) Alfred Yekatom Saragba; b) Alfred Ekatom; c) Alfred Saragba; d) Colonel Rombhot; e) Colonel Rambo; f) Colonel Rambot; g) Colonel Rombot; h) Colonel Romboh]

Titre: caporal-chef des Forces armées centrafricaines (FACA)

Date de naissance: 23 juin 1976

Lieu de naissance: République centrafricaine

Nationalité: centrafricaine

Adresse: a) Mbaïki, préfecture de la Lobaye, République centrafricaine (Tél. +236 72 15 47 07/+236 75 09 43 41); b) Bimbo, préfecture d'Ombella-Mpoko, République centrafricaine (adresse précédente)

Date de la désignation par les Nations unies: 20 août 2015

Informations complémentaires

A exercé un contrôle sur un vaste groupe de miliciens dont il a également été le commandant. Le nom de son père (père adoptif) est Ekatom Saragba (qui s'écrit également Yekatom Saragba). Frère d'Yves Saragba, commandant anti-balaka à Batalimo (préfecture de la Lobaye), et ancien soldat des FACA. Description physique: couleur des yeux: noir; couleur des cheveux: vive; couleur de peau: noire; taille: 170 cm; poids: 100 kg. Photo disponible pour inclusion dans la notice spéciale INTERPOL-Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations unies. Notice spéciale INTERPOL-Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations unies site web: https://www.interpol.int/fr/notice/search/un/5891143

Renseignements issus du résumé des motifs de l'inscription fourni par le Comité des sanctions

Le 20 août 2015, en application du paragraphe 11 de la résolution 2196 (2015), Alfred Yekatom a été inscrit sur la Liste des personnes et entités «se livrant ou apportant un appui à des actes qui compromettent la paix, la stabilité ou la sécurité en République centrafricaine, y compris des actes qui mettent en péril ou violent les accords de transition, menacent ou entravent la transition politique, notamment la transition vers des élections démocratiques libres et régulières, ou alimentent les violences».

Renseignements complémentaires

Alfred Yekatom, également connu sous le nom de colonel Rombhot, est un chef de milice qui dirige la faction du mouvement antibalaka dite «du sud». Il a servi comme caporal-chef dans les Forces armées centrafricaines (FACA), armée régulière de la République centrafricaine.

Yekatom s'est livré et a fourni un appui à des actes qui compromettent la paix, la stabilité et la sécurité en République centrafricaine, notamment des actes qui mettent en péril les accords de transition et qui menacent la transition politique. Après en avoir pris le contrôle, Yekatom a commandé un important groupe de miliciens armés présent dans le quartier PK9 de Bangui et dans les villes de Bimbo (préfecture d'Ombella-Mpoko), Cekia, Pissa, Mbaïki (chef-lieu de la préfecture de la Lobaye), et il a établi son quartier général dans une concession forestière, à Batalimo.

Yekatom a exercé le contrôle direct d'une douzaine de points de contrôle tenus, en moyenne, par une dizaine de miliciens armés portant des uniformes et équipés d'armes de l'armée, notamment des fusils d'assaut militaires. Présents entre le pont principal reliant Bimbo et Bangui à Mbaïki (préfecture de la Lobaye) et entre Pissa et Batalimo (près de la frontière avec la République du Congo), ces miliciens ont imposé des taxes illégales aux véhicules et deux-roues de particuliers, aux camionnettes de transport de passagers et aux camions transportant du bois d'œuvre d'exportation en provenance du Cameroun et du Tchad (MINURCAT), ainsi qu'aux embarcations navigant sur l'Oubangui. Des témoins ont vu Yekatom collecter en personne ces taxes non autorisées. Yekatom et sa milice auraient en outre tué des civils.

5.    Habib SOUSSOU [alias: Soussou Abib]

Titre: a) coordonnateur des anti-balaka (préfecture de la Lobaye); b) caporal des Forces armées centrafricaines (FACA)

Date de naissance: 13 mars 1980

Lieu de naissance: Boda, République centrafricaine

Nationalité: centrafricaine

Adresse: Boda, République centrafricaine (Tél. +236 72198628)

Date de la désignation par les Nations unies: 20 août 2015

Informations complémentaires

Nommé commandant pour la zone (COMZONE) de Boda les 11 avril 2014 et 28 juin 2014, pour l'ensemble de la préfecture de la Lobaye. Sous son commandement, les assassinats ciblés, les affrontements et les attaques contre les organisations et les travailleurs humanitaires se sont poursuivis. Description physique: couleur des yeux: marron; couleur des cheveux: noirs; taille: 160 cm; poids: 60 kg. Photo disponible pour inclusion dans la notice spéciale INTERPOL-Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations unies. Notice spéciale INTERPOL-Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations unies site web: https://www.interpol.int/fr/notice/search/un/5891199

Renseignements issus du résumé des motifs de l'inscription fourni par le Comité des sanctions

Le 20 août 2015, en application du paragraphe 11 et des alinéas b) et e) du paragraphe 12 de la résolution 2196 (2015), Soussou Habib a été inscrit sur la Liste des personnes et entités «se livrant ou apportant un appui à des actes qui compromettent la paix, la stabilité ou la sécurité en République centrafricaine, y compris des actes qui mettent en péril ou violent les accords de transition, menacent ou entravent la transition politique, notamment la transition vers des élections démocratiques libres et régulières, ou alimentent les violences»; «préparant, donnant l'ordre de commettre ou commettant, en République centrafricaine, des actes contraires au droit international des droits de l'homme ou au droit international humanitaire ou constituant des atteintes aux droits de l'homme ou des violations de ces droits (violences sexuelles, attaques dirigées contre des civils, attentats à motivation ethnique ou religieuse, attentats commis contre des écoles et des hôpitaux, enlèvements, déplacements forcés)»; «faisant obstacle à l'acheminement de l'aide humanitaire destinée à la République centrafricaine, à l'accès à cette aide ou à sa distribution dans le pays».

Renseignements complémentaires

Le 11 avril 2014, Soussou Habib a été nommé commandant antibalaka de la zone de Boda (COMZONE) et il a affirmé qu'à ce titre, il était responsable de la sécurité dans la sous-préfecture. Le 28 juin 2014, le coordonnateur général des anti-balaka, Patrice Édouard Ngaïssona, l'a nommé coordonnateur pour la ville de Boda depuis le 11 avril 2014 et coordonnateur pour toute la préfecture de la Lobaye à compter du 28 juin 2014. Toutes les semaines, les organisations humanitaires et leurs équipes ont été victimes de meurtres ciblés, d'affrontements et d'attaques commis par les anti-balaka de Boda dans les secteurs dont Soussou était le commandant ou le coordonnateur. Dans ces secteurs, Soussou et les forces antibalaka ont également pris des civils pour cible et menacé de s'en prendre à eux.

6.    Oumar YOUNOUS ABDOULAY [alias: a) Oumar Younous; b) Omar Younous; c) Oumar Sodiam; d) Oumar Younous M'Betibangui]

Titre: général de l'ex-Séléka

Date de naissance: 2 avril 1970

Nationalité: soudanaise, passeport diplomatique centrafricain no D00000898, délivré le 11 avril 2013 (valable jusqu'au 10 avril 2018)

Adresse: a) Bria, République centrafricaine (Tél. +236 75507560); b) Birao, République centrafricaine; c) Toullous, Darfour méridional, Soudan (ancienne adresse)

Date de la désignation par les Nations unies: 20 août 2015

Informations complémentaires:

trafiquant de diamants, général trois étoiles des Séléka et proche confident de l'ancien président par intérim de la République centrafricaine, Michel Djotodia. Description physique: couleur des cheveux: noirs; taille: 180 cm; appartient au groupe ethnique des Foulani. Photo disponible pour inclusion dans la notice spéciale Interpol-Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations unies. Serait décédé le 11 octobre 2015. Notice spéciale INTERPOL-Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations unies site web: https://www.interpol.int/fr/notice/search/un/5903116

Renseignements issus du résumé des motifs de l'inscription fourni par le Comité des sanctions

Le 20 août 2015, en application du paragraphe 11 et de l'alinéa d) du paragraphe 12 de la résolution 2196 (2015), Oumar Younous a été inscrit sur la Liste des personnes et entités «se livrant ou apportant un appui à des actes qui compromettent la paix, la stabilité ou la sécurité en République centrafricaine, y compris des actes qui mettent en péril ou violent les accords de transition, menacent ou entravent la transition politique, notamment la transition vers des élections démocratiques libres et régulières, ou alimentent les violences» et «apportant un appui aux groupes armés ou aux réseaux criminels par l'exploitation illégale ou le trafic de ressources naturelles (diamants, or et animaux sauvages ou produits provenant de ces animaux) de la République centrafricaine».

Renseignements complémentaires

Oumar Younous, général de l'ex-Séléka et trafiquant de diamants, a fourni un appui à un groupe armé grâce à l'exploitation et au commerce illicites des ressources naturelles, diamants notamment, en République centrafricaine.

En octobre 2008, Oumar Younous, qui avait travaillé comme chauffeur pour la société d'achat de diamants SODIAM, a rejoint le Mouvement des libérateurs centrafricains pour la Justice (MLCJ), un groupe rebelle. En décembre 2013, Oumar Younous a été identifié comme général trois étoiles de la Séléka et membre de l'entourage proche du Président par intérim, Michel Djotodia.

Younous est impliqué dans le commerce de diamants de Bria et Sam Ouandja avec le Soudan. Selon certaines sources, il aurait récupéré des colis de diamants cachés à Bria et les aurait transportés au Soudan pour les y vendre.

7.    Haroun GAYE [alias: a) Haroun Geye; b) Aroun Gaye; c) Aroun Geye]

Titre: rapporteur de la coordination politique du Front populaire pour la renaissance de Centrafrique (FPRC)

Date de naissance: a) 30 janvier 1968; b) 30 janvier 1969

Passeport: République centrafricaine no O00065772 (lettre «O» suivie de trois zéros), expirant le 30 décembre 2019

Adresse: Bangui, République centrafricaine

Date de la désignation par les Nations unies: 17 décembre 2015

Informations complémentaires

Gaye est l'un des dirigeants du Front populaire pour la renaissance de Centrafrique (FPRC), un groupe armé rebelle de l'ex-Séléka opérant à Bangui (entité ne figurant pas sur la Liste). Il est également l'un des dirigeants du «Comité de défense» du PK5 de Bangui, un groupe autoproclamé qui pratique l'extorsion et recourt à la menace et à la violence physique (entité ne figurant pas sur la Liste, connue également sous le nom de «PK5 Résistance» ou «Texas»). Le 2 novembre 2014, Gaye a été nommé rapporteur de la coordination politique du FPRC par Nourredine Adam (CFi.002). Ce dernier avait été inscrit sur la Liste le 9 mai 2014 par le Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 2127 (2013) concernant la République centrafricaine. Photographie à inclure dans la notice spéciale INTERPOL-Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations unies. Notice spéciale INTERPOL-Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations unies site web: https://www.interpol.int/fr/notice/search/un/5915753

Renseignements issus du résumé des motifs de l'inscription fourni par le Comité des sanctions

Haroun Gaye a été inscrit sur la Liste le 17 décembre 2015 en application des dispositions des paragraphes 11 et 12 b) et f) de la résolution 2196 (2015) pour s'être livré ou avoir apporté un appui à des actes qui ont compromis la paix, la stabilité ou la sécurité en République centrafricaine, pour avoir préparé, donné l'ordre de commettre ou avoir commis, en République centrafricaine, des actes contraires au droit international des droits de l'homme ou au droit international humanitaire ou constituant des atteintes aux droits de l'homme ou des violations de ces droits (violences sexuelles, attaques dirigées contre des civils, attentats à motivation ethnique ou religieuse, attentats commis contre des écoles et des hôpitaux, enlèvements, déplacements forcés), et pour avoir préparé, donné l'ordre de commettre, financé ou commis des attaques contre les missions de l'ONU ou les forces internationales de sécurité, notamment la MINUSCA, les missions de l'Union européenne et les forces françaises qui les soutiennent.

Renseignements complémentaires

Haroun Gaye est depuis le début de l'année 2014 l'un des dirigeants d'un groupe armé opérant dans le quartier PK5 de Bangui. Selon les représentants de la société civile de ce quartier, Gaye et son groupe attisent le conflit à Bangui, sont hostiles au processus de réconciliation et empêchent les habitants de pénétrer dans le troisième arrondissement de Bangui et d'en sortir. Le 11 mai 2015, Gaye et 300 manifestants ont bloqué l'accès au Conseil national de transition afin de perturber le dernier jour du Forum de Bangui. Gaye se serait concerté avec des représentants du mouvement anti-balaka pour coordonner cette action.

Le 26 juin 2015, Gaye et quelques hommes de main ont perturbé l'ouverture d'une campagne d'inscription sur les listes électorales dans le quartier PK5 de Bangui, ce qui a entraîné l'arrêt de la campagne.

La MINUSCA a tenté d'arrêter Gaye le 2 août 2015, en vertu des dispositions du paragraphe 32 f) et i) de la résolution 2217 (2015) du Conseil de sécurité. Gaye, qui aurait été averti à l'avance de son arrestation, a riposté avec l'aide de partisans équipés d'armes lourdes, qui ont ouvert le feu sur l'équipe conjointe spéciale de la MINUSCA. Au cours de l'affrontement qui a duré sept heures, les hommes de Gaye ont fait usage d'armes à feu, de roquettes et de grenades à main contre les troupes de la MINUSCA, causant la mort d'un soldat et en blessant huit autres. Gaye a contribué à attiser les manifestations violentes et les affrontements qui ont eu lieu à la fin du mois de septembre 2015, dans ce qui semble avoir été une tentative de coup d'État contre le Gouvernement de transition, à l'instigation probablement de partisans de l'ancien Président Bozizé alliés pour l'occasion à Gaye et d'autres dirigeants du FPRC. Gaye avait semble-t-il pour objectif d'engendrer un cycle de violences et de représailles qui aurait menacé la tenue des élections. Il était chargé de la coordination avec les éléments rebelles du mouvement anti-balaka.

Le 1er octobre 2015, Gaye a rencontré dans le quartier PK5 Eugène Barret Ngaïkosset, un membre d'un groupe rebelle anti-balaka, afin de préparer une attaque commune à Bangui devant avoir lieu le samedi 3 octobre. Le groupe auquel appartient Gaye empêche les habitants de sortir du quartier PK5, le but étant de renforcer le sentiment d'identité collective de la population musulmane afin d'attiser les tensions interethniques et faire échouer le processus de réconciliation. Le 26 octobre 2015, Gaye et ses hommes ont interrompu une réunion entre l'archevêque de Bangui et l'imam de la mosquée centrale de Bangui et menacé la délégation qui a dû quitter la mosquée et fuir le quartier.

▼M16

8.    Eugène BARRET NGAÏKOSSET [alias: a) Eugène Ngaikosset; b) Eugène Ngaikoisset; c) Eugène Ngakosset; d) Eugène Barret Ngaikosse; e) Eugène Ngaikouesset; f) «le boucher de Paoua»; g) Ngakosset]

Titre: a) ancien capitaine de la garde présidentielle de la République centrafricaine; b) ancien capitaine des forces navales centrafricaines.

Date de naissance: 8 octobre 1967

Numéro national d'identification: numéro d'identification militaire dans les forces armées centrafricaines (FACA): 911-10-77.

Adresse: Bangui, République centrafricaine.

Date de la désignation par les Nations unies: 17 décembre 2015.

Informations complémentaires: le capitaine Eugène Barret Ngaïkosset, un ancien membre de la garde rapprochée de l'ancien président François Bozizé, fait partie du mouvement anti-balaka. Il s'est évadé de prison le 17 mai 2015 après avoir été expulsé de Brazzaville. Il a créé sa propre faction anti-balaka, composée notamment d'anciens soldats des Forces armées centrafricaines. Lien internet vers la notice spéciale INTERPOL-Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations unies: https://www.interpol.int/fr/notice/search/un/6217455

Renseignements issus du résumé des motifs de l'inscription fourni par le Comité des sanctions:

Eugène Barret Ngaïkosset a été inscrit sur la liste le 17 décembre 2015 en application des dispositions du paragraphe 11 et du paragraphe 12, points b) et f), de la résolution 2196 (2015) pour s'être livré ou avoir apporté un appui à des actes qui ont compromis la paix, la stabilité ou la sécurité en République centrafricaine, pour avoir préparé, donné l'ordre de commettre ou avoir commis, en République centrafricaine, des actes contraires au droit international des droits de l'homme ou au droit international humanitaire ou constituant des atteintes aux droits de l'homme ou des violations de ces droits (violences sexuelles, attaques dirigées contre des civils, attentats à motivation ethnique ou religieuse, attentats commis contre des écoles et des hôpitaux, enlèvements, déplacements forcés), et pour avoir préparé, donné l'ordre de commettre, financé ou commis des attaques contre les missions de l'ONU ou les forces internationales de sécurité, notamment la MINUSCA, les missions de l'Union européenne et les forces françaises qui les soutiennent.

Renseignements complémentaires:

Ngaïkosset est l'un des principaux auteurs des violences qui ont éclaté à Bangui à la fin du mois de septembre 2015. Lui et d'autres combattants anti-balaka se sont alliés à des rebelles de l'ex-Séléka en vue de déstabiliser le Gouvernement de transition de la République centrafricaine. Dans la nuit du 27 au 28 septembre 2015, Ngaïkosset et d'autres combattants ont tenté (en vain) de prendre d'assaut le camp «Izamo» de la gendarmerie nationale afin de s'emparer d'armes et de munitions. Le 28 septembre, le groupe a encerclé les locaux de la radio nationale centrafricaine.

Le 1er octobre 2015, Ngaïkosset a rencontré dans le quartier PK5 Haroun Gaye, un dirigeant du Front populaire pour la renaissance de Centrafrique (FPRC), afin de préparer une attaque commune à Bangui devant avoir lieu le samedi 3 octobre.

Le 8 octobre 2015, le Ministre centrafricain de la justice a annoncé qu'une enquête était ouverte sur Ngaïkosset et d'autres personnes pour leur participation aux violences perpétrées à Bangui en septembre 2015. Ngaïkosset et les intéressés étaient nommément cités pour leurs «comportements flagrants, qui sont constitutifs d'atteinte à la sûreté intérieure de l'État, de complot, d'incitation à la guerre civile, à la désobéissance civile, à la haine, et de complicité». Le gouvernement a instruit les autorités judiciaires compétentes aux fins d'ouvrir une enquête à l'effet de rechercher et d'arrêter les présumés auteurs et complices.

Le 11 octobre 2015, Ngaïkosset aurait donné l'ordre à sa milice anti-balaka de procéder à des enlèvements, notamment de ressortissants français, de personnalités politiques centrafricaines et de fonctionnaires de l'ONU, dans le but d'obtenir le départ du Chef de l'État de transition de la République centrafricaine, Catherine Samba-Panza.

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9.    Joseph KONY [alias: a) Kony; b) Joseph Rao Kony; c) Josef Kony; d) Le Messie sanglant]

Titre: commandant du Lord's Resistance Army (l'Armée de résistance du Seigneur)

Date de naissance: a) 1959; b) 1960; c) 1961; d) 1963; e) 18 septembre 1964; f) 1965; g) août 1961; h) juillet 1961; i) 1er janvier 1961; j) avril 1963

Lieu de naissance: a) village de Palaro, commune de Palaro, comté d'Omoro, district de Gulu, Ouganda; b) Odek, Omoro, Gulu, Ouganda; c) Atyak, Ouganda

Nationalité: ougandaise

Adresse: a) Vakaga, République centrafricaine; b) Haute-Kotto, République centrafricaine; c) Basse-Kotto, République centrafricaine; d) Haut-Mbomou, République centrafricaine; e) Mbomou, République centrafricaine; f) Haut-Uolo, République démocratique du Congo; g) Bas-Uolo, République démocratique du Congo; h) adresse présumée: Kafia Kingi (territoire situé à la frontière entre le Soudan et le Soudan du Sud dont le statut final reste à déterminer). En janvier 2015, 500 éléments de la LRA auraient été expulsés du Soudan.

Date de la désignation par les Nations unies: 7 mars 2016.

Informations complémentaires

Kony est le fondateur et le chef du Lord's Resistance Army (l'Armée de résistance du Seigneur) (LRA) (CFe.002) qui, sous son autorité, a enlevé, tué et mutilé des milliers de civils dans toute l'Afrique centrale. La LRA a enlevé, déplacé, soumis à des violences sexuelles et tué des centaines de personnes en République centrafricaine; elle a en outre pillé et détruit des biens appartenant à des civils. Le nom du père de Kony est Luizi Obol, celui de sa mère est Nora Obol. Notice spéciale INTERPOL-Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations unies site web: https://www.interpol.int/fr/notice/search/un/5932340

Renseignements issus du résumé des motifs de l'inscription fourni par le Comité des sanctions

Joseph Kony a été inscrit sur la Liste le 7 mars 2016 en application des dispositions du paragraphe 12 et des alinéas b), c) et d) du paragraphe 13 de la résolution 2262 (2016) pour s'être livré ou avoir apporté un appui à des actes qui compromettent la paix, la stabilité ou la sécurité en République centrafricaine; pour y avoir préparé, donné l'ordre de commettre ou commis des actes contraires au droit international des droits de l'homme ou au droit international humanitaire ou constituant des atteintes aux droits de l'homme ou des violations de ces droits, notamment des violences sexuelles, attaques dirigées contre des civils, attentats à motivation ethnique ou religieuse, attentats commis contre des écoles et des hôpitaux, enlèvements, déplacements forcés; pour avoir recruté ou utilisé des enfants dans le conflit armé du pays, en violation du droit international; et pour avoir apporté un appui à des groupes armés ou à des réseaux criminels par l'exploitation illégale ou le trafic de ressources naturelles de la République centrafricaine telles que les diamants, l'or, les espèces sauvages ou les produits qui en sont tirés.

Renseignements complémentaires

Kony est le fondateur de l'Armée de résistance du Seigneur (LRA), dont il est également considéré comme le chef religieux, le Président et le commandant en chef. Depuis son émergence dans le nord de l'Ouganda dans les années 80, la LRA a enlevé, tué et mutilé des milliers de civils dans toute l'Afrique centrale. En 2005 et en 2006, soumis à une pression militaire croissante, Kony a ordonné son retrait de l'Ouganda. Elle sévit depuis lors en République démocratique du Congo (RDC), en République centrafricaine, au Soudan du Sud et, selon certaines informations, au Soudan.

En tant que dirigeant de la LRA, Kony en conçoit et en exécute la stratégie, notamment l'ordre permanent d'attaquer et de brutaliser les populations civiles. Sous son autorité, la LRA a enlevé, déplacé, soumis à des violences sexuelles et tué des centaines de personnes partout en République centrafricaine depuis décembre 2013, et a également pillé et détruit des biens appartenant à des civils. Principalement établie dans l'est de la République centrafricaine et, d'après ce qui a été rapporté, dans le territoire de Kafia Kingi, situé à la frontière entre le Soudan et le Soudan du Sud dont le statut final reste à déterminer mais qui est contrôlé militairement par le Soudan, la LRA lance des attaques contre des villages dont elle pille les vivres et les provisions. Ses combattants tendent des embuscades aux forces de sécurité et leur volent leur matériel lorsqu'elles interviennent pour riposter aux attaques, et se livrent également au pillage des villages sans présence militaire. La LRA a en outre intensifié ses attaques contre les sites aurifères et diamantifères.

Kony est visé par un mandat d'arrêt émanant de la Cour pénale internationale, devant laquelle il doit répondre de 12 chefs de crimes contre l'humanité, dont le meurtre, la réduction en esclavage, l'esclavage sexuel, le viol et des actes inhumains causant de grandes souffrances ou des atteintes graves à l'intégrité physique, ainsi que de 21 chefs de crimes de guerre, dont le meurtre, des traitements cruels à l'encontre de civils, le fait de diriger intentionnellement une attaque contre une population civile, le pillage, l'encouragement au viol et l'enrôlement, après leur enlèvement, d'enfants âgés de moins de 15 ans.

Kony a donné aux combattants rebelles l'ordre permanent de piller l'or et les diamants des mineurs artisanaux de l'est de la République centrafricaine. Une partie de ces minerais serait ensuite transportée vers le Soudan par le groupe de Kony ou ferait l'objet d'échanges commerciaux avec la population locale et les membres de l'ex-Séléka.

Kony a également ordonné à ses combattants de braconner les éléphants dans le parc national de la Garamba en République démocratique du Congo. Les défenses des animaux seraient ensuite transportées via l'est de la République centrafricaine jusqu'au Soudan où, selon certaines informations, de hauts responsables de la LRA commerceraient avec des marchands et des fonctionnaires locaux. Le commerce d'ivoire représente une importante source de revenus pour le groupe de Kony. En janvier 2015, 500 éléments de l'Armée de résistance du Seigneur auraient été expulsés du Soudan.

10.    Ali KONY [alias: a) Ali Lalobo; b) Ali Mohammad Labolo; c) Ali Mohammed; d) Ali Mohammed Lalobo; e) Ali Mohammed Kony; f) Ali Mohammed Labola; g) Ali Mohammed Salongo; h) Ali Bashir Lalobo; i) Ali Lalobo Bashir; j) Otim Kapere; k) «Bashir»; l) «Caesar»; m) «One-P»; n) «1-P»]

Titre: Commandant adjoint, Armée de résistance du Seigneur

Date de naissance: a) 1994; b) 1993; c) 1995; d) 1992

Adresse: Kafia Kingi (territoire situé à la frontière entre le Soudan et le Soudan du Sud dont le statut final reste à déterminer).

Date de la désignation par les Nations unies: 23 août 2016

Informations complémentaires

Ali Kony est un commandant adjoint de l'Armée de résistance du Seigneur (LRA), entité inscrite sur la Liste, et fils du chef de la LRA, Joseph Kony, personne inscrite sur la Liste. Ali a été intégré à la hiérarchie dirigeante de la LRA en 2010. Il fait partie d'un groupe d'officiers de haut rang de la LRA basés aux côtés de Joseph Kony. Notice spéciale INTERPOL-Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations unies site web: https://www.interpol.int/fr/notice/search/un/5971056

Renseignements issus du résumé des motifs de l'inscription fourni par le Comité des sanctions

Ali Kony a été inscrit sur la Liste le 23 août 2016 en application des dispositions du paragraphe 12 et des alinéas d) et g) du paragraphe 13 de la résolution 2262 (2016) pour s'être livré ou avoir apporté un appui à des actes qui compromettent la paix, la stabilité ou la sécurité en République centrafricaine; pour avoir apporté un appui à des groupes armés ou à des réseaux criminels par l'exploitation illégale ou le trafic de ressources naturelles de la République centrafricaine telles que les diamants, l'or, les espèces sauvages ou les produits qui en sont tirés; et pour avoir dirigé une entité désignée par le Comité en application des paragraphes 36 et 37 de la résolution 2134 (2014) ou de la résolution 2262 (2016), ou pour avoir apporté un soutien à une personne ou une entité désignée par le Comité en application des paragraphes 36 et 37 de la résolution 2134 (2014) ou de la résolution 2262 (2016) ou à une entité appartenant à une personne ou une entité désignée ou contrôlée par elle, ou ayant agi en son nom, pour son compte ou sur ses instructions.

Ali Kony est pressenti comme successeur de Joseph Kony à la tête de la LRA. Ali participe de plus en plus à la planification des opérations de la LRA et est considéré comme le bras droit de Joseph Kony. Ali est également un agent du renseignement de la LRA en charge d'une dizaine de subordonnés.

Ali et son frère Salim Kony sont tous deux chargés de faire respecter la discipline au sein de la LRA. Les deux frères sont connus pour faire partie du cercle rapproché de Joseph Kony et sont responsables de faire exécuter les ordres de celui-ci. Tous deux ont pris des décisions disciplinaires tendant à sanctionner ou tuer des membres de la LRA qui n'avaient pas obéi aux règles de la LRA. Suivant les ordres de Joseph Kony, Salim et Ali sont impliqués dans un trafic d'ivoire provenant du parc national de Garamba, au nord de la République démocratique du Congo, qui transite par la République centrafricaine pour être vendu à des marchands locaux de la région controversée de Kafia Kingi ou échangé.

Ali Kony est chargé de négocier le prix de l'ivoire et d'échanger la marchandise avec les commerçants. Ali rencontre une ou deux fois par mois des commerçants pour négocier avec eux le prix de l'ivoire de la LRA en dollars des États-Unis ou en livres soudanaises, ou pour l'échanger contre des armes, des munitions et des vivres. Joseph Kony a ordonné à Ali d'utiliser les défenses les plus volumineuses pour acheter des mines antipersonnel devant servir à encercler le camp de Kony. En juillet 2014, Ali Kony a supervisé l'opération de livraison de 52 pièces d'ivoire à Joseph Kony et leur vente.

En avril 2015, Salim a quitté Kafia Kingi pour réceptionner une cargaison de défenses. En mai, Salim a participé au transport de 20 pièces d'ivoire de la République démocratique du Congo à destination de Kafia Kingi. Vers la même époque, Ali a rencontré les commerçants pour leur acheter des fournitures et planifier une rencontre ultérieure devant lui permettre de procéder à d'autres transactions et de définir, pour le compte de la LRA, les conditions d'achat de ce qui serait l'ivoire dont Salim accompagnait la livraison.

11.    Salim KONY [alias: a) Salim Saleh Kony; b) Salim Saleh; c) Salim Ogaro; d) Okolu Salim; e) Salim Saleh Obol Ogaro; f) Simon Salim Obol]

Titre: Commandant adjoint, Armée de résistance du Seigneur

Date de naissance: a) 1992; b) 1991; c) 1993

Adresse: a) Kafia Kingi (territoire situé à la frontière entre le Soudan et le Soudan du Sud dont le statut final reste à déterminer); b) République centrafricaine

Date de la désignation par les Nations unies: 23 août 2016

Informations complémentaires

Salim Kony est un commandant adjoint de l'Armée de résistance du Seigneur (LRA), entité inscrite sur la Liste, et fils du chef de la LRA, Joseph Kony, personne inscrite sur la Liste. Salim a été intégré à la hiérarchie dirigeante de la LRA en 2010. Il fait partie d'un groupe d'officiers de haut rang de la LRA basés aux côtés de Joseph Kony. Notice spéciale INTERPOL-Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations unies site web: https://www.interpol.int/fr/notice/search/un/5971058

Renseignements issus du résumé des motifs de l'inscription fourni par le Comité des sanctions

Salim Kony a été inscrit sur la Liste le 23 août 2016 en application des dispositions du paragraphe 12 et des alinéas d) et g) du paragraphe 13 de la résolution 2262 (2016) pour s'être livré ou avoir apporté un appui à des actes qui compromettent la paix, la stabilité ou la sécurité en République centrafricaine; pour avoir apporté un appui à des groupes armés ou à des réseaux criminels par l'exploitation illégale ou le trafic de ressources naturelles de la République centrafricaine telles que les diamants, l'or, les espèces sauvages ou les produits qui en sont tirés, et pour avoir dirigé une entité désignée par le Comité en application des paragraphes 36 et 37 de la résolution 2134 (2014) ou de la résolution 2262 (2016), ou pour avoir apporté un soutien à une personne ou une entité désignée par le Comité en application des paragraphes 36 et 37 de la résolution 2134 (2014) ou de la résolution 2262 (2016) ou à une entité appartenant à une personne ou une entité désignée ou contrôlée par elle, ou ayant agi en son nom, pour son compte ou sur ses instructions.

Salim Kony est le commandant en chef du quartier général des «opérations» de la LRA et a commandité depuis son plus jeune âge, avec Joseph Kony, des actes d'agression et des actions défensives de la LRA. Auparavant, Salim avait dirigé le groupe chargé de la sécurité de Joseph Kony. Plus récemment, celui-ci a chargé Salim de gérer les réseaux financiers et logistiques de la LRA.

Salim et son frère Ali Kony sont tous deux chargés de faire respecter la discipline au sein de la LRA. Les deux frères sont connus pour faire partie du cercle rapproché de Joseph Kony et sont responsables de faire exécuter les ordres de celui-ci. Tous deux ont pris des décisions disciplinaires tendant à sanctionner ou tuer des membres de la LRA qui n'avaient pas obéi aux règles de la LRA. Salim aurait tué des membres de la LRA qui auraient voulu faire défection et a fait rapport à Joseph Kony sur les activités de groupes et de membres de la LRA.

Suivant les ordres de Joseph Kony, Salim et Ali sont impliqués dans un trafic d'ivoire provenant du parc national de Garamba, au nord de la République démocratique du Congo, qui transite par la République centrafricaine pour être vendu à des marchands locaux de la région controversée de Kafia Kingi ou échangé.

En compagnie d'une dizaine de combattants, Salim se rend fréquemment à la frontière avec la République centrafricaine pour y rencontrer d'autres groupes de la LRA qui transportent de l'ivoire au nord de Garamba et pour les escorter. En avril 2015, Salim a quitté Kafia Kingi pour réceptionner une cargaison de défenses. En mai, il a participé au transport de 20 pièces d'ivoire de la République démocratique du Congo à destination de Kafia Kingi.

Précédemment, en juin 2014, Salim s'était rendu en République démocratique du Congo avec un groupe de combattants de la LRA pour y chasser des éléphants de Garamba. Joseph Kony avait également chargé Salim d'escorter deux commandants de la LRA à Garamba pour mettre au jour des lots d'ivoire qui y avaient été cachés des années plus tôt. En juillet 2014, Salim a rencontré un deuxième groupe de la LRA pour transporter l'ivoire — 52 pièces en tout — à destination de Kafia Kingi. Salim était chargé d'assurer la traçabilité de l'ivoire vis-à-vis de Joseph Kony et de transmettre l'information sur les transactions aux groupes de la LRA.

▼M17

12.    Abdoulaye HISSENE (alias: a) Abdoulaye Issène; b) Abdoulaye Hissein; c) Hissene Abdoulaye; d) Abdoulaye Issène Ramadane; e) Abdoulaye Issene Ramadan; f) Issene Abdoulaye)

Date de naissance: a) 1967; b) 1er janvier 1967

Lieu de naissance: a) Ndélé, Bamingui-Bangoran, République centrafricaine; b) Haraze Mangueigne, Tchad

Nationalité: a) République centrafricaine; b) Tchad

Numéro de passeport: passeport diplomatique centrafricain no D00000897, délivré le 5 avril 2013 (valable jusqu'au 4 avril 2018)

Numéro national d'identification: Carte d'identité tchadienne no 103-00653129-22, délivrée le 21 avril 2009 (expire le 21 avril 2019)

Adresse: a) KM5, Bangui, République centrafricaine; b) Nana-Grebizi, République centrafricaine; c) Ndjari, N'Djamena, Tchad

Date de désignation par les Nations unies:17 mai 2017

Renseignements divers: Hissène a été ministre de la jeunesse et des sports du gouvernement de l'ancien président centrafricain Michel Djotodia. Il avait auparavant dirigé le parti politique «Convention des patriotes pour la justice et la paix». Il a également dirigé des milices armées à Bangui, en particulier dans le quartier du PK5 (3e arrondissement). Nom du père: Abdoulaye. Nom de la mère: Absita Moussa. Photographie disponible dans la Notice spéciale INTERPOL-Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations unies. La Notice spéciale INTERPOL-Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations unies site web: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/6098910

Renseignements issus du résumé des motifs qui ont présidé à l'inscription sur la liste, fourni par le Comité des sanctions:

Abdoulaye Hissène a été inscrit sur la liste le 17 mai 2017 en application des dispositions du paragraphe 16 et de l'alinéa g) du paragraphe 17 de la résolution 2339 (2017) pour «s'être livré ou avoir apporté un appui à des actes qui ont compromis la paix, la stabilité ou la sécurité en République centrafricaine, notamment des actes qui ont menacé ou entravé le processus politique, la stabilisation et la réconciliation ou alimenté les violences» et «pour avoir préparé, donné l'ordre de commettre, financé ou commis des attaques contre les missions de l'ONU ou les forces internationales de sécurité, notamment la MINUSCA, les missions de l'Union européenne et les forces françaises qui les soutiennent».

Renseignements complémentaires:

Abdoulaye Hissène et d'autres membres de l'ex-Séléka, en collaboration avec des fauteurs de troubles anti-balaka alliés à l'ancien président de la République centrafricaine François Bozizé, notamment Maxime Mokom, ont encouragé des protestations violentes et des affrontements en septembre 2015 lors d'une tentative de coup d'État contre le gouvernement de Catherine Samba-Panza, alors présidente de transition, tandis que celle-ci participait à l'Assemblée générale des Nations unies. Mokom, Hissène et d'autres personnes ont été accusés de plusieurs crimes par le gouvernement centrafricain, notamment de meurtre, d'incendie criminel, de torture et de pillages dans le cadre du coup d'État manqué.

Depuis 2015, Hissène est l'un des principaux chefs des milices armées du quartier du PK5, à Bangui, qui regroupent plus d'une centaine d'hommes. En tant que tel, il a fait entrave à la libre circulation et au retour des autorités publiques dans la zone, notamment en prélevant des taxes illégales sur les transports et les activités commerciales. Au cours du second semestre de 2015, il a représenté les «nairobistes» de l'ex-Séléka à Bangui dans le cadre d'un rapprochement avec les combattants anti-balaka dirigés par Mokom. Des hommes armés placés sous le contrôle d'Haroun Gaye et d'Hissène ont participé aux violences qui ont secoué Bangui du 26 septembre au 3 octobre 2015.

Des membres du groupe d'Hissène sont soupçonnés d'avoir participé à l'attaque du véhicule de Mohamed Moussa Dhaffane, l'un des chefs de l'ex-Séléka, survenue le 13 décembre 2015 — le jour du référendum constitutionnel. Hissène est accusé d'avoir orchestré des violences dans le quartier KM5 de Bangui, qui ont fait cinq morts et vingt blessés, et ont empêché les résidents de se rendre aux urnes à l'occasion du référendum constitutionnel. Hissène a mis en péril le processus électoral en provoquant un cycle de représailles entre différents groupes.

Le 15 mars 2016, Hissène a été arrêté par la police à l'aéroport M'Poko de Bangui et transféré à la section chargée des recherches et des enquêtes de la gendarmerie nationale. Sa milice l'a ensuite libéré par la force et a volé une arme que la MINUSCA avait précédemment remise au titre d'une dérogation approuvée par le Comité.

Le 19 juin 2016, après l'arrestation de commerçants musulmans par les forces nationales de sécurité dans le quartier du PK12, les milices de Gaye et d'Hissène ont enlevé cinq officiers de la police nationale à Bangui. Le 20 juin, tandis que la MINUSCA tentait de libérer les otages, des hommes armés sous le contrôle d'Hissène et de Gaye ont échangé des tirs avec les soldats de la paix. Six personnes au moins ont été tuées et un soldat de la paix a été blessé dans la fusillade.

Le 12 août 2016, Hissène a pris la tête d'un convoi de six véhicules transportant des individus lourdement armés. Ce convoi, qui fuyait Bangui, a été intercepté par la MINUSCA au sud de Sibut. Tandis qu'il faisait route vers le nord, le convoi a échangé des tirs avec les forces nationales de sécurité au niveau de plusieurs points de contrôle. Le convoi a enfin été arrêté par la MINUSCA à 40 kilomètres au sud de Sibut. Après des échanges de tirs nourris, la MINUSCA a capturé onze hommes, mais Hissène et plusieurs autres individus se sont échappés. Les individus interpellés ont indiqué à la MINUSCA qu'Hissène était le chef du convoi et que son objectif était d'atteindre Bria pour participer à l'assemblée des groupes de l'ex-Séléka organisée par Nourredine Adam.

Aux mois d'août et de septembre 2016, le groupe d'experts s'est rendu à deux reprises à Sibut afin d'inspecter les effets d'Hissène, de Gaye et de Hamit Tidjani retrouvés dans le convoi et saisis par la MINUSCA le 13 août. Le groupe a également inspecté les munitions saisies au domicile d'Hissène le 16 août. Des équipements militaires létaux et non létaux ont été retrouvés dans les six véhicules et sur les individus appréhendés. Toujours le 16 août 2016, la gendarmerie nationale a effectué une descente au domicile d'Hissène à Bangui, où plus de sept cents armes ont été trouvées.

Le 4 septembre 2016, un groupe d'éléments de l'ex-Séléka venus de Kaga Bandoro sur six motos pour emmener Hissène et ses comparses ont ouvert le feu sur la MINUSCA à proximité de Dékoa. Un combattant de l'ex-Séléka a été tué et deux soldats de la paix et un civil ont été blessés dans cette attaque.

▼M12

B.   Entités

1.    BUREAU D'ACHAT DE DIAMANT EN CENTRAFRIQUE/KARDIAM [alias: a) BADICA/KARDIAM; b) KARDIAM]

Adresse: a) BP 333, Bangui, République centrafricaine (Tél. +32 3 2310521, Fax. +32 3 2331839, email: kardiam.bvba@skynet.be, site internet: www.groupeabdoulkarim.com); b) Anvers, Belgique

Date de la désignation par les Nations unies: 20 août 2015

Informations complémentaires

Dirigé par Abdoul-Karim Dan-Azoumi, depuis le 12 décembre 1986, et par Aboubakar Mahamat, depuis le 1er janvier 2005. MINAiR et SOFIA TP (Douala, Cameroun) en sont des succursales. Notice spéciale INTERPOL-Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations unies site web: https://www.interpol.int/fr/notice/search/un/5891200

Renseignements issus du résumé des motifs de l'inscription fourni par le Comité des sanctions

Le 20 août 2015, en application de l'alinéa d) du paragraphe 12 de la résolution 2196 (2015), le Bureau d'achat de diamant en Centrafrique/KARDIAM a été inscrit(e) sur la Liste des personnes et entités «apportant un appui aux groupes armés ou aux réseaux criminels par l'exploitation illégale ou le trafic de ressources naturelles (diamants, or et animaux sauvages ou produits provenant de ces animaux) de la République centrafricaine».

Renseignements complémentaires

La société BADICA/KARDIAM a fourni un appui à des groupes armés en République centrafricaine, à savoir l'ex-Séléka et les forces antibalaka, grâce à l'exploitation et au commerce illicites de ressources naturelles — diamants et or, notamment.

En 2014, le Bureau d'achat de diamant en Centrafrique (BADICA) a continué d'acheter des diamants de Bria et Sam-Ouandja (préfecture de la Haute-Kotto) dans l'est de la République centrafricaine, où des forces de l'ex-Séléka imposent des taxes aux avions transportant des diamants et se font payer par les chercheurs de diamant pour garantir leur sécurité. Plusieurs fournisseurs de diamants du BADICA à Bria et Sam-Ouandja ont des liens étroits avec des commandants de l'ex-Séléka.

En mai 2014, les autorités belges ont saisi deux colis de diamants envoyés au bureau du BADICA à Anvers, qui est enregistré en Belgique sous le nom de KARDIAM. D'après les experts, il est fortement probable que les diamants saisis proviennent de la République centrafricaine vu qu'ils présentent les caractéristiques des diamants de Sam-Ouandja et de Bria, ainsi que de Nola (préfecture de Sangha Mbaéré), dans le sud-ouest du pays.

Les négociants qui achetaient des diamants sortis illégalement de la République centrafricaine, notamment de la partie occidentale du pays, à destination de marchés étrangers opéraient au Cameroun sous le couvert du BADICA.

En mai 2014, le BADICA a aussi exporté de l'or venant de Yaloké (Ombella-Mpoko), où les mines d'or artisanales ont été sous le contrôle de la Séléka jusqu'au début du mois de février 2014, avant de tomber aux mains des groupes antibalaka.

2.    LORD'S RESISTANCE ARMY (ARMÉE DE RÉSISTANCE DU SEIGNEUR) [alias: a) LRA; b) Lord's Resistance Movement (LRM); c) Lord's Resistance Movement/Army (LRM/A)]

Adresse: a) Vakaga, République centrafricaine; b) Haute-Kotto, République centrafricaine; c) Basse-Kotto, République centrafricaine; d) Haut-Mbomou, République centrafricaine; e) Mbomou, République centrafricaine; f) Haut-Uolo, République démocratique du Congo; g) Bas-Uolo, République démocratique du Congo; h) adresse présumée: Kafia Kingi (un territoire situé à la frontière entre le Soudan et le Soudan du Sud dont le statut final reste à déterminer). En janvier 2015, 500 éléments de la LRA auraient été expulsés du Soudan.

Date de la désignation par les Nations unies: 7 mars 2016.

Informations complémentaires

A émergé dans le nord de l'Ouganda dans les années 80. A enlevé, tué et mutilé des milliers de civils en Afrique centrale, dont des centaines en République centrafricaine. Son chef est Joseph Kony. Notice spéciale INTERPOL-Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations unies site web: https://www.interpol.int/fr/notice/search/un/5932344

Renseignements issus du résumé des motifs de l'inscription fourni par le Comité des sanctions

L'Armée de résistance du Seigneur a été inscrite sur la Liste le 7 mars 2016 en application des dispositions du paragraphe 12 et des alinéas b), c) et d) du paragraphe 13 de la résolution 2262 (2016) pour s'être livrée ou avoir apporté un appui à des actes qui compromettent la paix, la stabilité ou la sécurité en République centrafricaine; pour y avoir préparé, donné l'ordre de commettre ou commis des actes contraires au droit international des droits de l'homme ou au droit international humanitaire ou constituant des atteintes aux droits de l'homme ou des violations de ces droits, notamment des violences sexuelles, attaques dirigées contre des civils, attentats à motivation ethnique ou religieuse, attentats commis contre des écoles et des hôpitaux, enlèvements, déplacements forcés; pour avoir recruté ou utilisé des enfants dans le conflit armé du pays, en violation du droit international; et pour avoir apporté un appui à des groupes armés ou à des réseaux criminels par l'exploitation illégale ou le trafic de ressources naturelles de la République centrafricaine telles que les diamants, l'or, les espèces sauvages ou les produits qui en sont tirés.

Renseignements complémentaires

Depuis son émergence dans le nord de l'Ouganda dans les années 80, la LRA a enlevé, tué et mutilé des milliers de civils dans toute l'Afrique centrale. En 2005 et en 2006, soumis à une pression militaire croissante, son chef, Joseph Kony, a ordonné son retrait de l'Ouganda. Elle sévit depuis lors en République démocratique du Congo (RDC), en République centrafricaine, au Soudan du Sud et, selon certaines informations, au Soudan.

La LRA a enlevé, déplacé, soumis à des violences sexuelles et tué des centaines de personnes partout en République centrafricaine depuis décembre 2013, et a également pillé et détruit des biens appartenant à des civils. Principalement établie dans l'est de la République centrafricaine et, d'après ce qui a été rapporté, dans le territoire de Kafia Kingi, situé à la frontière entre le Soudan et le Soudan du Sud dont le statut final reste à déterminer mais qui est contrôlé militairement par le Soudan, la LRA lance des attaques contre des villages dont elle pille les vivres et les provisions. Ses combattants tendent des embuscades aux forces de sécurité et leur volent leur matériel lorsqu'elles interviennent pour riposter aux attaques, et se livrent également au pillage des villages sans présence militaire. La LRA a en outre intensifié ses attaques contre les sites aurifères et diamantifères.

Les cellules de la LRA sont souvent accompagnées de prisonniers forcés à servir de porteurs, de cuisiniers et d'esclaves sexuels. La LRA se livre à des actes de violence sexiste, notamment au viol de femmes et de jeunes filles.

En décembre 2013, la LRA a enlevé des dizaines de personnes en Haute-Kotto et elle serait impliquée, depuis le début de l'année 2014, dans des centaines d'enlèvements de civils en République centrafricaine.

Début 2014, ses combattants ont lancé à plusieurs occasions des attaques visant Obo, dans la préfecture du Haut-Mbomou (est de la République centrafricaine).

La LRA a continué de mener des attaques contre Obo et d'autres localités du sud-est du pays entre mai et juillet 2014, perpétrant notamment dans la préfecture de Mbomou, début juin, des attaques et des enlèvements de toute évidence coordonnés.

Depuis 2014 au moins, la LRA est impliquée dans le braconnage et le trafic d'éléphants, dont elle tire des revenus. Elle se livrerait au trafic de l'ivoire en provenance du parc national de la Garamba (nord de la République démocratique du Congo) et à destination du Darfour, qu'elle échangerait contre des armes et des approvisionnements. Selon certaines informations, la LRA transporterait les défenses d'éléphant via la République centrafricaine jusqu'au Darfour (Soudan) pour les vendre. En outre, début 2014, Kony aurait ordonné à ses combattants de piller l'or et les diamants extraits par les mineurs dans l'est de la République centrafricaine pour les transporter vers le Soudan. En janvier 2015, 500 éléments de l'Armée de résistance du Seigneur auraient été expulsés du Soudan.

Début février 2015, des combattants de la LRA munis d'armes lourdes ont enlevé des civils à Kpangbayanga, dans le Haut-Mbomou, et volé des denrées alimentaires.

Le 20 avril 2015, la plupart des habitants du village de Ndambissoua, dans le sud-est de la République centrafricaine, ont fui après une attaque de la LRA et l'enlèvement d'enfants. Par ailleurs, début juillet 2015, la LRA a lancé des attaques contre plusieurs villages du sud de la préfecture de la Haute-Kotto, où elle s'est livrée à des pillages, à des actes de violence contre les civils, à l'incendie de maisons et à des enlèvements.

Depuis janvier 2016, les attaques attribuées à la LRA se sont multipliées à Mbomou, dans le Haut-Mbomou et en Haute-Kotto, en particulier dans les zones minières de cette dernière région. Ces attaques ont donné lieu à des pillages, à des actes de violence à l'encontre des civils, à la destruction de biens et à des enlèvements. Elles sont aussi à l'origine de déplacements de la population locale, y compris environ 700 personnes qui ont cherché refuge à Bria.

▼B




ANNEXE II

Sites web contenant des informations sur les autorités compétentes et adresse à utiliser pour les notifications à la Commission européenne

▼M18

BELGIQUE

https://diplomatie.belgium.be/nl/Beleid/beleidsthemas/vrede_en_veiligheid/sancties

https://diplomatie.belgium.be/fr/politique/themes_politiques/paix_et_securite/sanctions

https://diplomatie.belgium.be/en/policy/policy_areas/peace_and_security/sanctions

BULGARIE

https://www.mfa.bg/en/101

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

http://www.financnianalytickyurad.cz/mezinarodni-sankce.html

DANEMARK

http://um.dk/da/Udenrigspolitik/folkeretten/sanktioner/

ALLEMAGNE

http://www.bmwi.de/DE/Themen/Aussenwirtschaft/aussenwirtschaftsrecht,did=404888.html

ESTONIE

http://www.vm.ee/est/kat_622/

IRLANDE

http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519

GRÈCE

http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html

ESPAGNE

http://www.exteriores.gob.es/Portal/en/PoliticaExteriorCooperacion/GlobalizacionOportunidadesRiesgos/Paginas/SancionesInternacionales.aspx

FRANCE

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/autorites-sanctions/

CROATIE

http://www.mvep.hr/sankcije

ITALIE

https://www.esteri.it/mae/it/politica_estera/politica_europea/misure_deroghe

CHYPRE

http://www.mfa.gov.cy/mfa/mfa2016.nsf/mfa35_en/mfa35_en?OpenDocument

LETTONIE

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LITUANIE

http://www.urm.lt/sanctions

LUXEMBOURG

https://maee.gouvernement.lu/fr/directions-du-ministere/affaires-europeennes/mesures-restrictives.html

HONGRIE

http://www.kormany.hu/download/9/2a/f0000/EU%20szankci%C3%B3s%20t%C3%A1j%C3%A9koztat%C3%B3_20170214_final.pdf

MALTE

https://foreignaffairs.gov.mt/en/Government/SMB/Pages/Sanctions-Monitoring-Board.aspx

PAYS-BAS

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-sancties

AUTRICHE

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

POLOGNE

https://www.gov.pl/web/dyplomacja

PORTUGAL

http://www.portugal.gov.pt/pt/ministerios/mne/quero-saber-mais/sobre-o-ministerio/medidas-restritivas/medidas-restritivas.aspx

ROUMANIE

http://www.mae.ro/node/1548

SLOVÉNIE

http://www.mzz.gov.si/si/omejevalni_ukrepi

SLOVAQUIE

https://www.mzv.sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu

FINLANDE

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

SUÈDE

http://www.ud.se/sanktioner

ROYAUME-UNI

https://www.gov.uk/sanctions-embargoes-and-restrictions

Adresse à utiliser pour les notifications à la Commission européenne:

Commission européenne

Service des instruments de politique étrangère (IPE)

SEAE 07/99

B-1049 Bruxelles, Belgique

Courriel: relex-sanctions@ec.europa.eu



( 1 ) JO C 69 du 18.3.2010, p. 19.

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