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Document 62018CC0347

Conclusions de l'avocat général M. M. Bobek, présentées le 7 mai 2019.
Alessandro Salvoni contre Anna Maria Fiermonte.
Demande de décision préjudicielle, introduite par le Tribunale di Milano.
Renvoi préjudiciel – Coopération judiciaire en matière civile – Règlement (UE) no 1215/2012 – Article 53 – Certificat relatif à une décision en matière civile et commerciale figurant à l’annexe 1 – Pouvoirs de la juridiction d’origine – Vérification d’office de l’existence de violations des règles de compétence en matière de contrats conclus par les consommateurs.
Affaire C-347/18.

Court reports – general

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2019:370

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. MICHAL BOBEK

présentées le 7 mai 2019 ( 1 )

Affaire C‑347/18

Alessandro Salvoni

contre

Anna Maria Fiermonte

[demande de décision préjudicielle formée par le Tribunale di Milano (tribunal de Milan, Italie)]

« Renvoi préjudiciel – Coopération judiciaire en matière civile – Règlement (UE) no 1215/2012 – Article 53 – Certificat attestant que la décision rendue par la juridiction d’origine est exécutoire – Procédure – Pouvoirs de la juridiction d’origine – Protection des consommateurs – Article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne »

I. Introduction

1.

Dans le cadre du système établi par le règlement (UE) no 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2012, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale ( 2 ), les décisions rendues par les juridictions d’un État membre sont reconnues dans les autres États membres sans qu’il soit nécessaire de recourir à aucune procédure. Si la décision est exécutoire dans l’État membre d’origine, elle le sera dans les autres États membres sans besoin de procédure d’exequatur.

2.

Afin d’exécuter dans un État membre une décision rendue dans un autre État membre, le demandeur doit néanmoins communiquer à l’autorité compétente chargée de l’exécution une copie de la décision et un certificat – délivré conformément à l’article 53 du règlement no 1215/2012 – attestant que la décision est exécutoire et contenant un extrait de la décision (ci-après le « certificat visé à l’article 53 »).

3.

Quelle est la nature exacte de cette procédure et quels sont les pouvoirs de la juridiction d’origine à cet égard ? Telles sont en substance les questions soulevées par le Tribunale di Milano (tribunal de Milan, Italie) dans la présente demande de décision préjudicielle. Ce dernier cherche en particulier à savoir si la juridiction d’origine chargée de délivrer le certificat visé à l’article 53 peut, d’office, vérifier si la décision dont l’exécution est demandée a été rendue en violation des règles de compétence en matière de contrats conclus par les consommateurs afin de pouvoir, le cas échéant, informer le consommateur de la violation éventuellement constatée et lui permettre d’envisager la possibilité de s’opposer à l’exécution de la décision dans l’État membre requis.

II. Droit de l’Union

4.

Le considérant 26 du règlement no 1215/2012 est libellé comme suit :

« La confiance réciproque dans l’administration de la justice au sein de l’Union justifie le principe selon lequel les décisions rendues dans un État membre devraient être reconnues dans tous les États membres sans qu’une procédure spéciale ne soit nécessaire. En outre, la volonté de réduire la durée et les coûts des litiges transfrontières justifie la suppression de la déclaration constatant la force exécutoire préalable à l’exécution dans l’État membre requis. En conséquence, toute décision rendue par les juridictions d’un État membre devrait être traitée comme si elle avait été rendue dans l’État membre requis. »

5.

L’article 17, paragraphe 1, du règlement no 1215/2012 dispose :

« En matière de contrat conclu par une personne, le consommateur, pour un usage pouvant être considéré comme étranger à son activité professionnelle, la compétence est déterminée par la présente section, sans préjudice de l’article 6 et de l’article 7, point 5) :

[...]

c)

lorsque, dans tous les autres cas, le contrat a été conclu avec une personne qui exerce des activités commerciales ou professionnelles dans l’État membre sur le territoire duquel le consommateur a son domicile ou qui, par tout moyen, dirige ces activités vers cet État membre ou vers plusieurs États, dont cet État membre, et que le contrat entre dans le cadre de ces activités. »

6.

En vertu de l’article 18, paragraphe 2, du règlement no 1215/2012, « [l]’action intentée contre le consommateur par l’autre partie au contrat ne peut être portée que devant les juridictions de l’État membre sur le territoire duquel est domicilié le consommateur ».

7.

L’article 42, paragraphe 1, du règlement no 1215/2012 prévoit :

« Aux fins de l’exécution dans un État membre d’une décision rendue dans un autre État membre, le demandeur communique à l’autorité compétente chargée de l’exécution :

a)

une copie de la décision réunissant les conditions nécessaires pour en établir l’authenticité ; et

b)

le certificat, délivré conformément à l’article 53, attestant que la décision est exécutoire, et contenant un extrait de la décision ainsi que, s’il y a lieu, les informations utiles concernant les frais remboursables de la procédure et le calcul des intérêts. »

8.

L’article 45, paragraphe 1, du règlement no 1215/2012 est libellé comme suit :

« À la demande de toute partie intéressée, la reconnaissance d’une décision est refusée :

[...]

e)

si la décision méconnaît :

i)

les sections 3, 4 ou 5 du chapitre II lorsque le preneur d’assurance, l’assuré, un bénéficiaire du contrat d’assurance, la victime, le consommateur ou le travailleur était le défendeur [...] »

9.

En vertu de l’article 46 du règlement no 1215/2012, « [à] la demande de la personne contre laquelle l’exécution est demandée, l’exécution d’une décision est refusée lorsque l’existence de l’un des motifs visés à l’article 45 est constatée ».

10.

Aux termes de l’article 53 du règlement no 1215/2012, « [à] la demande de toute partie intéressée, la juridiction d’origine délivre le certificat qu’elle établit en utilisant le formulaire figurant à l’annexe I ».

III. Les faits, la procédure et la question préjudicielle

11.

Par une requête déposée le 3 novembre 2015, M. Alessandro Salvoni, un avocat établi à Milan, a demandé au Tribunale di Milano (tribunal de Milan) de délivrer une injonction de payer à l’encontre de Mme Anna Maria Fiermonte (résidant à Hambourg) pour les sommes dues pour les services qu’il a fournis dans le cadre d’une procédure relative à un testament.

12.

Le 26 octobre 2015, le Tribunale di Milano (tribunal de Milan) a délivré une injonction de payer d’un montant de 53297,68 euros, augmenté des intérêts et des frais (ci-après l’« injonction de payer litigieuse »).

13.

Mme Fiermonte ne s’opposant pas à l’injonction de payer litigieuse, celle-ci est devenue définitive. M. Salvoni a ensuite demandé au Tribunale di Milano (tribunal de Milan) de délivrer le certificat visé à l’article 53 relatif à cette injonction.

14.

Toutefois, à la suite d’une recherche sur Internet qu’elle a effectuée de sa propre initiative et d’un examen des observations de M. Salvoni, la juridiction de renvoi est parvenue aux conclusions suivantes : i) la relation entre Mme Fiermonte et M. Salvoni est assimilable à un contrat entre un consommateur et un professionnel, et ii) M. Salvoni dirigeait ses activités vers l’État membre de résidence du consommateur conformément à l’article 17, paragraphe 1, sous c), du règlement no 1215/2012. Dans ces circonstances, la juridiction de renvoi a estimé que, conformément à l’article 18, paragraphe 2, du règlement no 1215/2012, M. Salvoni aurait dû porter l’action contre sa cliente devant les juridictions de l’État membre sur le territoire duquel celle-ci était domiciliée (à savoir l’Allemagne).

15.

Le Tribunale di Milano (tribunal de Milan), agissant désormais dans le cadre de la procédure relative au certificat visé à l’article 53, a ainsi constaté que, lors de la délivrance de l’injonction de payer litigieuse, il avait précédemment omis de vérifier sa compétence en vertu du règlement no 1215/2012, comme l’exige l’article 28, paragraphe 1.

16.

Dans ces circonstances, la juridiction de renvoi estime que la délivrance automatique du certificat visé à l’article 53 pourrait être contraire au droit de l’Union, car elle pourrait priver la personne contre laquelle l’exécution de l’injonction de payer en question est demandée d’un recours effectif. La juridiction de renvoi reconnaît que, conformément aux articles 42 et 53 du règlement no 1215/2012, elle n’a pas le pouvoir de refuser de délivrer le certificat étant donné que l’injonction de payer litigieuse est devenue définitive. Elle se demande néanmoins si l’article 53 du règlement no 1215/2012, interprété à la lumière de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »), pourrait tout de même lui conférer le pouvoir de prendre d’autres mesures afin de protéger le consommateur.

17.

À cet égard, la juridiction de renvoi se réfère à la jurisprudence de la Cour qui considère que le consommateur se trouve dans une situation d’infériorité à l’égard du professionnel et que, par conséquent, une intervention positive de la part des juridictions nationales, le cas échéant d’office, peut, dans certaines circonstances, s’avérer nécessaire pour corriger cette situation d’inégalité ( 3 ). Partant, dans une situation comme celle de l’affaire au principal, la juridiction de renvoi estime qu’un équilibre doit être trouvé entre la nécessité d’assurer l’exécution rapide et efficace des décisions au sein de l’Union européenne et la nécessité de protéger efficacement les consommateurs.

18.

Selon la juridiction de renvoi, un juste équilibre serait atteint en interprétant l’article 53 du règlement no 1215/2012 comme permettant à la juridiction d’origine d’exercer des pouvoirs d’office afin de vérifier si les règles de compétence énoncées au chapitre II, section 4, du règlement (à savoir les articles 17 à 19 de celui-ci) ont été violées et, le cas échéant, d’informer le consommateur de cette violation potentielle. Ainsi, le consommateur serait informé de la possibilité de recourir aux modalités prévues à l’article 45, paragraphe 1, sous e), et à l’article 46 du règlement no 1215/2012 pour s’opposer à la reconnaissance et à l’exécution de la décision devant la juridiction de l’État membre où il a son domicile.

19.

À la lumière des considérations qui précèdent, le Tribunale di Milano (tribunal de Milan) a décidé de surseoir à statuer et de poser la question préjudicielle suivante à la Cour :

« Convient-il d’interpréter l’article 53 du [règlement no 1215/2012] et l’article 47 de [la Charte] en ce sens qu’ils s’opposent à ce que la juridiction d’origine saisie, en ce qui concerne une décision définitive, de la demande de délivrance du [certificat visé à l’article 53] puisse exercer des pouvoirs d’office visant à vérifier si les dispositions du chapitre II, section 4, du [règlement no 1215/2012] ont été enfreintes, afin d’informer le consommateur de la violation éventuellement constatée et de lui permettre d’évaluer en toute connaissance de cause la possibilité de faire usage de la voie de recours prévue à l’article 45 du même règlement ? »

20.

Les gouvernements italien et tchèque, l’Irlande ainsi que la Commission européenne ont présenté des observations écrites dans le cadre de la présente procédure.

IV. Analyse

A.   Remarques liminaires

21.

Je vais d’abord préciser l’interprétation que je fais de la présente affaire de manière à d’encadrer l’examen des questions juridiques qu’elle soulève.

22.

Premièrement, l’injonction de payer litigieuse a été délivrée par le Tribunale di Milano (tribunal de Milan), lequel est également la juridiction nationale qui, en tant que juridiction d’origine saisie de la demande de délivrance du certificat visé à l’article 53 relative à cette même injonction, a décidé d’introduire une demande de décision préjudicielle. Je suppose que, bien qu’il s’agisse officiellement de la même juridiction, c’est une formation différente de cette juridiction (ou un juge différent) qui a délivré l’injonction de payer originaire.

23.

Deuxièmement, l’injonction de payer litigieuse ne constitue pas un titre exécutoire européen au sens du règlement (CE) no 805/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 21 avril 2004, portant création d’un titre exécutoire européen pour les créances incontestées ( 4 ). Il semble qu’il s’agisse d’une décision judiciaire fondée uniquement sur le droit national qui, pour être reconnue et exécutée par les autres États membres, doit être soumise aux mécanismes prévus par le règlement no 1215/2012.

24.

Troisièmement, la demande de décision préjudicielle soumise par la juridiction de renvoi ne fait aucune mention de la signification ou de la notification de documents à la défenderesse, Mme Fiermonte, qui est domiciliée en Allemagne. Par conséquent, il est difficile de savoir si Mme Fiermonte a effectivement eu l’occasion de s’opposer à la délivrance de l’injonction de payer demandée par M. Salvoni et si les documents en question lui ont été correctement signifiés ou notifiés. Bien qu’il ne s’agisse certainement pas de l’objet de la présente affaire, il serait peut-être utile de rappeler que, en général, l’absence de signification ou de notification régulière des actes dans un autre État membre est susceptible d’affecter le caractère définitif d’une décision rendue, que ce soit en vertu du droit de l’Union ou du droit national (selon les particularités de l’affaire).

25.

Quatrièmement, et en dernier lieu, la demande de décision préjudicielle ne fait pas non plus mention d’une quelconque base juridique en droit interne pour la démarche que propose la juridiction de renvoi. Dans ce contexte, deux scénarios sont envisageables.

26.

D’une part, on pourrait imaginer qu’il existe des dispositions de droit national qui permettent, voire obligent, la juridiction d’origine, lorsqu’elle est saisie d’une demande de délivrance du certificat visé à l’article 53, d’exercer une forme de vérification de la décision dont l’exécution est demandée. Si tel était le cas, on pourrait s’attendre à ce que le droit national prévoie une sorte de réexamen de la décision originaire lorsqu’un problème affectant cette décision est détecté. Reste évidemment à savoir si une telle procédure serait effectivement compatible avec l’article 53 du règlement no 1215/2012. Il semble raisonnable de supposer que toute réaction juridique ou juridictionnelle potentielle sur cette base viserait la décision sous-jacente.

27.

D’autre part – comme cela semble être le cas en l’espèce –, il est possible que les règles nationales ne prévoient pas un tel mécanisme de vérification et que le fondement potentiel de la démarche proposée par la juridiction de renvoi repose exclusivement sur le droit de l’Union.

28.

Là encore, si on laisse de côté pour le moment la question de savoir si un tel contrôle serait admissible au regard du droit de l’Union, je dois avouer que je suis quelque peu perplexe quant à la manière dont la juridiction de renvoi a l’intention de procéder et en particulier quant à la portée exacte de ce contrôle, à supposer que celui-ci soit possible. Si j’ai bien compris ce que propose la juridiction nationale, cette dernière délivrerait, d’une part, le certificat visé à l’article 53 tout en alertant, d’autre part, l’une des parties à la procédure originaire et en l’informant du fait qu’elle peut s’opposer à l’exécution de la décision qu’elle vient précisément de certifier.

29.

Aussi bien intentionnée et ingénieuse que soit la démarche proposée, et indépendamment du fait de savoir si de tels échanges entre le juge et le défendeur seraient admissibles au regard du droit national, je suis d’avis qu’une telle démarche serait difficilement conciliable avec un certain nombre de principes juridiques.

30.

Premièrement, la délivrance simultanée, par la juridiction d’origine, d’un certificat attestant de manière faisant autorité qu’une décision judiciaire est exécutoire et d’une communication informant le défendeur du caractère prétendument erroné de cette décision porterait atteinte au principe de confiance mutuelle qui constitue le fondement du système de reconnaissance mutuelle des décisions de justice ( 5 ). En effet, il est peu probable que les autorités chargées de l’exécution dans l’État membre requis soient les seules autorités qui seraient amenées à s’interroger sur la fiabilité des décisions d’une telle juridiction.

31.

Deuxièmement, la démarche proposée par la juridiction de renvoi serait également contraire au principe de sécurité juridique dans la mesure où elle remettrait essentiellement en cause, sinon la validité juridique du certificat visé à l’article 53, du moins son fonctionnement de facto, ainsi que la décision définitive sous-jacente.

32.

Troisièmement, et c’est là peut-être l’élément le plus important, je doute sérieusement de la conformité de la démarche proposée par la juridiction de renvoi avec les principes du procès équitable et de l’égalité des armes, tels qu’ils ont été développés par la doctrine « des apparences », que la Cour européenne des droits de l’homme a créée à partir du principe généralement admis qu’« il faut non seulement que justice soit faite, mais aussi qu’elle le soit au vu et au su de tous ». Le respect de l’article 6, paragraphe 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales exige qu’une procédure judiciaire soit équitable tant sur le fond qu’en apparence. En particulier, en plus d’être impartiaux et indépendants, les membres d’une juridiction doivent également agir, tout au long de la procédure, d’une manière qui ne soulève aucune suspicion de partialité ( 6 ). Je suppose que les mêmes principes de droit seraient également repris dans l’ordre juridique de l’Union ( 7 ).

33.

À l’aune de ces principes, la démarche proposée par la juridiction de renvoi signifierait en pratique qu’une juridiction ne serait plus un arbitre impartial, mais qu’elle se substituerait, de sa propre initiative, et apparemment en dehors de tout cadre procédural, au conseil juridique du défendeur, fournissant à une partie des conseils juridiques pour s’opposer à une décision qu’elle viendrait juste de certifier, et dont l’exécution est demandée par l’autre partie.

34.

Aux fins des présentes conclusions, je considérerai donc la question posée par la juridiction nationale comme une question plus générale, indépendante de la démarche spécifique envisagée, semble‑t‑il, par la juridiction nationale. Une juridiction nationale, lorsqu’elle délivre le certificat visé à l’article 53, est-elle en droit (voire dans l’obligation), en vertu du droit de l’Union, de vérifier si la décision judiciaire qui doit être certifiée a été rendue en violation des règles de compétence en matière de contrats conclus par les consommateurs ?

35.

Formulée de cette manière, la réponse à la question posée apportera naturellement une réponse aux deux hypothèses possibles évoquées ci-dessus : une telle action est-elle autorisée (ou requise) directement en vertu du droit de l’Union lui-même et les règles nationales prévoyant un tel contrôle sont-elles compatibles avec ces mêmes dispositions ? Dans ces deux scénarios, cependant, la seule conséquence concevable d’un tel contrôle d’un point de vue procédural devrait concerner la décision nationale sous-jacente elle-même ou, éventuellement, consister en l’interruption de la procédure de certification (par la non-délivrance du certificat visé à l’article 53) ; il s’agirait en d’autres termes de conséquences compatibles avec la fonction judiciaire d’un arbitre indépendant.

36.

Cela dit, et avant d’en venir au fond de cette affaire, il convient de présenter quelques remarques sur la compétence de la Cour dans la présente procédure. Bien qu’aucune des parties ayant présenté des observations n’ait soulevé cette question, la Cour doit apprécier d’office si elle est compétente pour statuer dans les procédures où les conditions fixées pour sa compétence en vertu de l’article 267 TFUE pourraient ne pas être remplies.

B.   La compétence de la Cour (acte I)

37.

Une juridiction d’origine exerce-t-elle, dans le cadre de la procédure prévue à l’article 53 du règlement no 1215/2012, des fonctions juridictionnelles ? À titre alternatif, le fait de « transposer » en substance le contenu d’une décision nationale définitive dans le formulaire figurant à l’annexe I est-il de nature purement administrative, ce qui pourrait ne pas relever de la définition d’une « juridiction » au sens de l’article 267 TFUE ?

38.

La Cour a, dans une certaine mesure, abordé cette question dans l’arrêt rendu récemment dans l’affaire Gradbeništvo Korana, dans lequel elle a jugé que, dans des circonstances telles que celles en cause dans cette affaire, la procédure de délivrance du certificat visé à l’article 53 revêtait une nature juridictionnelle, de sorte que la juridiction de renvoi était habilitée à soumettre une demande de décision préjudicielle ( 8 ).

39.

Ces conclusions, limitées à des circonstances comme celles de cette affaire au principal, soulèvent la question de savoir si la procédure de délivrance du certificat visé à l’article 53 est toujours de nature juridictionnelle ou si, à tout le moins, cette procédure revêt également un caractère juridictionnel dans une situation telle que celle en cause au principal dans la présente affaire.

40.

Selon une jurisprudence constante, la Cour tient compte d’un ensemble d’éléments, connus sous le nom de « critères Dorsch» ( 9 ), pour déterminer si l’organe de renvoi peut être qualifié de « juridiction » au sens de l’article 267 TFUE (il s’agit d’une question qui relève uniquement du droit de l’Union). Pour apprécier si un organe national est une « juridiction » habilitée à saisir la Cour, il importe de tenir compte de l’origine légale de l’organe national en question, sa permanence, le caractère obligatoire de sa juridiction, la nature contradictoire de sa procédure, l’application, par l’organe, des règles de droit ainsi que son indépendance.

41.

En outre, pour établir si un organe national, auquel la loi confie des fonctions de nature différente, doit être qualifié de « juridiction » au sens de l’article 267 TFUE, il est nécessaire de vérifier la nature spécifique, juridictionnelle ou administrative, des fonctions qu’il exerce dans le contexte normatif particulier dans lequel il est appelé à saisir la Cour, afin de vérifier si un litige est pendant devant lui et s’il est appelé à statuer dans le cadre d’une procédure destinée à aboutir à une décision de caractère juridictionnel ( 10 ). En particulier, un organe national – même lorsqu’il constitue un organe juridictionnel en vertu des règles nationales pertinentes ( 11 ) – ne peut pas être qualifié de « juridiction » au sens de l’article 267 TFUE lorsqu’il statue sur des affaires dont il est saisi en exerçant des fonctions non juridictionnelles, telles que des fonctions de nature administrative ( 12 ).

42.

À ce stade, la Cour pourrait examiner en détail si chacun des critères Dorsch est rempli afin de déterminer si elle est effectivement compétente pour répondre à la question posée par la juridiction de renvoi. Je me demande toutefois quelle serait l’utilité d’une telle approche pour la simple raison que, en l’espèce, c’est le fond qui détermine la recevabilité et vice-versa. Sans apporter une réponse substantielle à la question posée par la juridiction nationale (quant à la portée et à la nature de la procédure de délivrance du certificat visé à l’article 53), il est impossible d’indiquer quel est le rôle (juridictionnel ou exclusivement administratif) qu’exerce une juridiction nationale en vertu du droit de l’Union dans cette procédure, et de déterminer ainsi la question de la recevabilité. Le fond devrait être abordé tôt ou tard dans la discussion sur la recevabilité, au plus tard lors de l’examen de la nature de la procédure (juridictionnelle, contradictoire) prévue à l’article 53 du règlement no 1215/2012. Le résultat de cet examen devrait alors être appliqué à la question de la recevabilité, tout en suggérant qu’il ne s’agissait dès le départ que d’un examen de la recevabilité.

43.

À mon sens, une telle approche ne présente que peu d’utilité pratique. Elle exigerait également d’examiner un certain nombre des autres critères Dorsch, qui sont d’une pertinence limitée, voire nulle, par rapport au cœur du problème réel identifié par la juridiction nationale, et nécessiterait, en outre, de se pencher sur un certain nombre de particularités du droit national, dont la juridiction n’a tout simplement pas connaissance.

44.

Ainsi, au lieu d’engager un débat sans aucun doute animé sur la question de savoir si l’œuf précède la poule et dans quelle mesure la poule définit l’œuf, je vais procéder directement à l’analyse du contenu de l’œuf. Par conséquent, j’aborderai d’abord le fond de l’affaire, pour revenir ensuite brièvement à la fin des présentes conclusions, et par souci d’exhaustivité, sur la question de la compétence ( 13 ).

C.   Appréciation de la question préjudicielle

45.

Par sa question, la juridiction de renvoi cherche à savoir en substance si l’article 53 du règlement no 1215/2012, interprété à la lumière de l’article 47 de la Charte, s’oppose à ce que la juridiction d’origine appelée à délivrer le certificat relatif à une décision judiciaire ayant acquis force de chose jugée puisse vérifier d’office si cette décision a été rendue en violation des règles de compétence en matière de contrats conclus par le consommateur ou non.

46.

Le gouvernement italien, le gouvernement tchèque et l’Irlande considèrent que le raisonnement suivi par la juridiction de renvoi est contraire à la lettre et à l’esprit du règlement no 1215/2012. La Commission, en revanche, fait valoir que l’article 53 du règlement no 1215/2012 ne s’oppose pas à ce que la juridiction d’origine vérifie s’il y a eu violation des règles de compétence prévues par le même règlement et, le cas échéant, en informe le consommateur. Toutefois, la Commission ajoute que cette disposition n’impose pas à la juridiction d’origine d’exercer ces pouvoirs.

47.

Je souscris dans une large mesure aux vues exprimées par le gouvernement italien, par le gouvernement tchèque et par l’Irlande.

1. L’objet et la fonction du certificat visé à l’article 53

48.

Il est important de souligner, d’emblée, l’objet et la fonction du certificat visé à l’article 53.

49.

Conformément à l’article 42, paragraphe 1, du règlement no 1215/2012, le demandeur qui sollicite l’exécution d’une décision rendue dans un autre État membre doit fournir à l’autorité chargée de l’exécution de l’État membre requis une copie de la décision en question et le certificat visé à l’article 53. Ce certificat doit également être notifié ou signifié, conformément à l’article 43, paragraphe 1, du règlement no 1215/2012, avant la première mesure d’exécution, à la personne contre laquelle l’exécution est demandée ( 14 ).

50.

L’objectif du certificat visé à l’article 53 est d’attester de manière faisant autorité que le jugement est exécutoire. Il contient un extrait de la décision ainsi que, le cas échéant, des informations utiles sur les frais remboursables de la procédure et le calcul des intérêts. Il s’agit donc d’un document à haute valeur informative. En extrayant les informations essentielles de la décision dont l’exécution est demandée et en les rendant facilement compréhensibles pour les autorités et pour toute partie intéressée – grâce au formulaire type obligatoire figurant à l’annexe I du règlement no 1215/2012 – le certificat visé à l’article 53 contribue à l’exécution rapide et efficace des décisions de justice rendues à l’étranger ( 15 ).

51.

Alors que dans le système établi par le règlement (CE) no 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale ( 16 ), la production du certificat en question n’était pas requise ( 17 ), elle est devenue obligatoire avec l’entrée en vigueur du règlement no 1215/2012. Cela s’explique par le fait que le nouveau règlement, qui supprime la nécessité de l’exequatur, prévoit une procédure simplifiée fondée sur le principe selon lequel une décision rendue dans un État membre doit être traitée comme si elle avait été rendue dans l’État membre requis ( 18 ). L’objectif de cette innovation est de réduire la durée et les coûts des litiges transfrontières ( 19 ).

52.

Les autorités de l’État membre requis doivent, en vertu du nouveau système, exécuter la décision en se fondant uniquement sur les informations contenues dans la décision et dans le certificat visé à l’article 53. C’est la raison pour laquelle ce certificat – ainsi que l’a déclaré la Cour – constitue le fondement de la mise en œuvre du principe d’exécution directe des décisions rendues à l’étranger ( 20 ). En somme, cela signifie que, sans ce certificat, la décision n’est pas apte à circuler librement dans l’espace judiciaire européen ( 21 ).

53.

Il est important de noter que, en vertu du règlement no 1215/2012, la juridiction d’origine est devenue la seule autorité de délivrance du certificat visé à l’article 53, alors que dans l’ancien système, l’autorité responsable de la délivrance ne correspondait pas nécessairement à la juridiction qui avait rendu la décision en question ( 22 ). Il semble donc raisonnable de considérer que le législateur de l’Union a décidé que, en principe, la juridiction à laquelle il a été demandé de délivrer le certificat visé à l’article 53 n’a pas à établir sa compétence quant au fond. La juridiction aura formellement établi sa compétence, de manière implicite ou explicite, en rendant la décision dont l’exécution est demandée. De fait, le formulaire figurant à l’annexe I du règlement no 1215/2012 n’exige de la juridiction d’origine de prendre position sur la compétence quant au fond de l’affaire que lorsque cette juridiction a pris des « mesures provisoires ou conservatoires» ( 23 ).

54.

L’interprétation de l’article 53 du règlement no 1215/2012 proposée par la juridiction de renvoi ne se concilie pas aisément avec les considérations qui précèdent. En particulier, cette interprétation reviendrait en fait sur l’une des principales caractéristiques du nouveau système introduit par le règlement no 1215/2012. En effet, les contrôles effectués précédemment dans l’État membre requis lors de la délivrance de l’exequatur ne seraient pas éliminés, mais simplement déplacés au stade de la certification effectuée dans l’État membre d’origine. Cette lecture de la disposition irait donc à l’encontre de la logique et de l’esprit du règlement no 1215/2012.

55.

Un certain nombre d’autres éléments corroborent ce point de vue.

2. Les pouvoirs de la juridiction d’origine

56.

Dans l’affaire Trade Agency, la Cour a constaté que, dans le cadre du régime établi par le règlement no 44/2001, la délivrance du certificat litigieux (alors prévue à l’article 54 dudit règlement) était « quasi automatique» ( 24 ). Avec l’article 53 du règlement no 1215/2012, le législateur de l’Union a, de toute évidence, confirmé cette approche. Les termes impératifs dans lesquels cette disposition est rédigée en attestent : « [à] la demande de toute partie intéressée, la juridiction d’origine délivre le certificat qu’elle établit en utilisant le formulaire figurant à l’annexe I» ( 25 ).

57.

Quelles sont les implications pratiques du caractère quasi automatique de la délivrance ? Selon moi, cela signifie que, lorsqu’elle est saisie conformément à l’article 53 du règlement no 1215/2012, la juridiction d’origine doit vérifier que les conditions d’application de cette disposition sont remplies. En particulier, cette juridiction doit vérifier que le règlement no 1215/2012 est applicable ratione temporis et ratione materiae au cas d’espèce. La juridiction doit également s’assurer que c’est elle qui a rendu la décision dont l’exécution est demandée et que le demandeur est une « partie intéressée » au sens de l’article 53.

58.

En revanche, la juridiction d’origine ne saurait pousser plus loin son examen de la question en étendant son contrôle aux aspects du litige qui ne relèvent pas de l’article 53 du règlement no 1215/2012. Plus précisément, la juridiction d’origine ne peut pas réexaminer les questions de fond et de compétence qui ont été réglées dans la décision dont l’exécution est demandée.

59.

Une interprétation différente de cette disposition « court‑circuiterait » le système établi par le règlement no 1215/2012, en ajoutant un niveau de contrôle juridictionnel supplémentaire même lorsque le droit national ne prévoit pas (ou plus) de recours contre la décision en question. Cette approche risquerait donc d’empiéter sur le principe de l’autorité de la chose jugée.

60.

La Cour a déjà souligné l’importance, tant dans l’ordre juridique de l’Union que dans les ordres juridiques nationaux, du principe de l’autorité de la chose jugée. En vue de garantir aussi bien la stabilité du droit et des relations juridiques qu’une bonne administration de la justice, la Cour a estimé qu’il est important que des décisions judiciaires devenues définitives après épuisement des voies de recours disponibles ou après expiration des délais prévus pour ces recours ne puissent plus être remises en cause ( 26 ).

61.

Par conséquent, même si l’injonction de payer a été délivrée en violation des règles de compétence énoncées au chapitre II, section 4, du règlement no 1215/2012, comme l’estime la juridiction de renvoi, cette circonstance ne peut priver l’injonction de payer de son caractère définitif et, partant, de son caractère exécutoire au niveau transfrontière.

62.

Dans ce contexte, un autre aspect qui semble poser problème réside dans le fait que les recherches de la juridiction de renvoi ont été menées d’office.

63.

L’article 46 du règlement no 1215/2012 dispose expressément que l’exécution ne peut être refusée pour les motifs visés à l’article 45 dudit règlement que sur « demande de la personne contre laquelle l’exécution est demandée ». En outre, l’article 45, paragraphe 2, du même règlement ajoute que, lorsqu’elle examine si les motifs visés à l’article 45, paragraphe 1, sous e), sont satisfaits, « la juridiction saisie de la demande est liée par les constatations de fait sur lesquelles la juridiction d’origine a fondé sa compétence ».

64.

Cette approche contraste avec les autres situations visées par le règlement no 1215/2012, dans lesquelles le législateur de l’Union a explicitement prévu une obligation, pour la juridiction, d’agir de sa propre initiative. C’est notamment le cas des articles 27 et 28, et de l’article 29, paragraphe 1, du règlement.

65.

Ces dispositions, lues conjointement, montrent que le législateur de l’Union a choisi de laisser à la partie contre laquelle l’exécution est demandée l’initiative d’agir afin de s’opposer à l’exécution. Ce choix est sans doute cohérent avec l’objectif de promouvoir, autant que possible, la libre circulation des décisions de justice au sein de l’Union. Cet objectif exige que l’opposition à l’exécution d’une décision rendue à l’étranger fasse l’objet de limites claires quant au moment auquel elle peut être formée, quant à la manière dont elle peut l’être, et quant à ses motifs.

66.

Au vu de ce qui précède, je considère que la juridiction de renvoi n’est pas habilitée à vérifier si l’injonction de payer litigieuse a été délivrée légalement et, en particulier, si elle a respecté les règles de compétence prévues par le règlement no 1215/2012. A fortiori, la juridiction de renvoi n’est pas tenue de procéder d’office à cette vérification.

3. La procédure prévue à l’article 53 du règlement no 1215/2012

67.

Cette conclusion est également corroborée par des considérations relatives à la nature de la procédure prévue à l’article 53 du règlement no 1215/2012. Ce règlement ne contient aucune disposition portant sur la procédure à suivre pour la délivrance du certificat visé à l’article 53.

68.

Les éléments administratifs et pratiques de cette procédure (tels que, par exemple, la compétence interne au sein de la juridiction d’origine, les documents à fournir, l’existence de frais et le montant de ceux-ci) relèvent ainsi de la législation des États membres. Il n’en est ainsi que dans l’hypothèse où les dispositions du règlement no 1215/2012 sont respectées, le fonctionnement du système qui y est établi n’est pas rendu inefficace et la réalisation de l’objectif poursuivi par ce règlement n’est pas entravée.

69.

Ainsi que je l’ai expliqué aux points 56 à 61 des présentes conclusions, il découle à la fois de la logique du nouveau système de reconnaissance et d’exécution des décisions en matière civile et commerciale et du libellé de l’article 53 du règlement no 1215/2012 que la délivrance, par la juridiction d’origine, du certificat visé à l’article 53 est automatique. Une fois qu’il a été établi que les conditions d’application de l’article 53 sont remplies, la juridiction d’origine ne peut pas refuser de délivrer le certificat.

70.

Dans ces conditions, la procédure à suivre par la juridiction d’origine exige – inévitablement, à mon sens – un traitement rapide de la demande introduite par le demandeur. Tout délai supplémentaire qui serait nécessaire à la juridiction d’origine pour examiner une affaire au-delà du simple respect des conditions énoncées à l’article 53 du règlement no 1215/2012 retarderait sans doute la procédure de manière injustifiée. Ce retard compromettrait à son tour l’efficacité du système mis en place par le règlement no 1215/2012, en contrecarrant ainsi l’objectif de réduire la durée et les coûts des litiges transfrontières.

71.

Tel serait particulièrement le cas si la juridiction d’origine décidait de procéder d’office à des enquêtes visant à réexaminer les questions qui ont été traitées (ou auraient dû l’être) dans la décision dont l’exécution est demandée. Cet examen pourrait porter, par exemple, sur la question de savoir si cette décision a été rendue par la juridiction nationale compétente en vertu des règles prévues au chapitre II du règlement no 1215/2012.

72.

Ma conclusion sur ce point n’est pas remise en cause par la jurisprudence de la Cour dans laquelle elle a examiné la nature de la procédure par laquelle un arrêt est certifié en tant que titre exécutoire européen au sens du règlement no 805/2004 ( 27 ). L’obligation de la juridiction d’origine de vérifier que toutes les conditions requises pour la certification en tant que titre exécutoire européen sont remplies découle expressément de l’article 6 du règlement no 805/2004, une disposition qui ne trouve pas d’équivalent dans le règlement no 1215/2012.

4. La protection des consommateurs dans le cadre du règlement no 1215/2012

73.

À ce stade, il convient néanmoins d’examiner si le fait que les règles de compétence que le Tribunale di Milano (tribunal de Milan) aurait prétendument violées lors de la délivrance de l’injonction de payer litigieuse concernaient la compétence en matière d’actions intentées contre des consommateurs ne devrait pas conduire à une conclusion différente.

74.

Ainsi que je l’ai indiqué au point 17 des présentes conclusions, la juridiction de renvoi s’inspire de la jurisprudence de la Cour – particulièrement développée au sujet de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs ( 28 ) – selon laquelle le consommateur se trouve dans une situation d’infériorité à l’égard du professionnel et que, par conséquent, une intervention positive de la part des juridictions nationales, le cas échéant d’office, peut, dans certaines circonstances, s’avérer nécessaire pour corriger cette situation d’inégalité ( 29 ).

75.

La juridiction de renvoi se demande donc si cette jurisprudence, dans une situation comme celle de l’affaire au principal, permet à la juridiction d’origine d’informer d’office le consommateur de la violation alléguée, sans s’opposer à la délivrance du certificat visé à l’article 53 ou refuser celle-ci. Cette information permettrait au consommateur d’examiner, en toute connaissance de cause, s’il souhaite s’opposer à la reconnaissance et à l’exécution de l’injonction de payer devant la juridiction de l’État membre dans lequel il est domicilié, en se prévalant du recours prévu à l’article 45, paragraphe 1, sous e), du règlement no 1215/2012.

76.

Sur ce point, à l’instar des gouvernements italien et tchèque, de l’Irlande ainsi que de la Commission, je pense que la jurisprudence de la Cour concernant la directive 93/13 n’est pas simplement transposable dans le contexte du règlement no 1215/2012.

77.

La directive 93/13 visait principalement à rapprocher le droit matériel des États membres relatif aux clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, en laissant aux États membres le soin de fixer les modalités procédurales nécessaires ( 30 ), conformément au principe bien connu de l’autonomie procédurale ( 31 ). La jurisprudence invoquée par la juridiction de renvoi résulte donc de situations dans lesquelles la Cour a considéré que les modalités procédurales nationales rendaient excessivement difficile, voire impossible, l’exercice, par les consommateurs, des droits que leur confère la directive 93/13.

78.

À cet égard, il convient de souligner que l’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13 prévoit que les clauses abusives ne lient pas les consommateurs. Il s’agit, comme l’a jugé la Cour, d’une disposition impérative qui tend à substituer à l’équilibre formel que le contrat établit entre les droits et obligations des parties un équilibre réel de nature à rétablir l’égalité entre celles-ci ( 32 ). À l’inverse, le règlement no 1215/2012 énonce des règles communes de nature procédurale. Ce règlement ne contient aucune disposition de fond qui, à l’instar de l’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13, serait étendue et axée sur les résultats.

79.

Cela n’est guère surprenant. Le règlement no 1215/2012 contient diverses dispositions qui sont spécifiques aux consommateurs et qui leur confèrent des droits spéciaux dans le cadre de la procédure. Ainsi que l’explique le considérant 18, « [s]’agissant des contrats d’assurance, de consommation et de travail, il est opportun de protéger la partie la plus faible au moyen de règles de compétence plus favorables à ses intérêts que ne le sont les règles générales» ( 33 ).

80.

En conséquence, en vertu de l’article 17, paragraphe 1, sous c), du règlement no 1215/2012, la compétence est déterminée selon les règles énoncées au chapitre II, section 4, « en matière de contrat conclu par une personne, le consommateur, pour un usage pouvant être considéré comme étranger à son activité professionnelle [...] lorsque [...] le contrat a été conclu avec une personne qui exerce des activités commerciales ou professionnelles dans l’État membre sur le territoire duquel le consommateur a son domicile ou qui, par tout moyen, dirige ces activités vers cet État membre ou vers plusieurs États, dont cet État membre, et que le contrat entre dans le cadre de ces activités ». De son côté, l’article 18, paragraphe 2, du règlement no 1215/2012 dispose que « [l]’action intentée contre le consommateur par l’autre partie au contrat ne peut être portée que devant les juridictions de l’État membre sur le territoire duquel est domicilié le consommateur ».

81.

En outre, l’article 45, paragraphe 1, sous e), i), et l’article 46 du règlement no 1215/2012 confèrent au consommateur un motif particulier de refus de reconnaissance et d’exécution lorsque la décision en question est incompatible avec les règles spécifiques de compétence mentionnées précédemment.

82.

Compte tenu de ce qui précède, je suis d’avis que le législateur de l’Union a, dans les matières régies par le règlement no 1215/2012, pris en compte la situation spécifique des consommateurs et élaboré des règles ad hoc à cette fin. Le règlement no 1215/2012 contient donc déjà un certain nombre de garanties procédurales supplémentaires jugées nécessaires pour les consommateurs. Dans un tel cadre, déjà très protecteur, il n’est pas nécessaire d’« étendre excessivement » l’article 53 du règlement afin d’introduire – par voie interprétative – des garanties supplémentaires comme celles proposées par la juridiction de renvoi.

83.

D’un point de vue systémique, si l’existence d’un niveau supplémentaire de protection des consommateurs devait être « déduite » des dispositions du règlement no 1215/2012, un traitement similaire ne devrait-il pas alors s’étendre aux autres catégories de personnes que le législateur de l’Union a considérées comme méritant une protection spécifique lorsqu’elles comparaissent comme défenderesses ( 34 ) ?

84.

Dans ce contexte, il pourrait également être utile de rappeler que, dans la jurisprudence précisément invoquée par la juridiction de renvoi, la Cour a reconnu que la protection du consommateur n’est pas absolue. En particulier, elle a considéré que, en principe, le droit de l’Union n’impose pas à une juridiction nationale d’écarter l’application des règles de procédure internes conférant l’autorité de la chose jugée à une décision, même si cela permettrait de remédier à une violation d’une disposition, quelle qu’en soit la nature, contenue dans la directive 93/13 ( 35 ). Or, ainsi que je l’ai indiqué aux points 59 à 61 des présentes conclusions, la démarche proposée par la juridiction de renvoi reviendrait à remettre en cause le caractère définitif de la décision pour laquelle le certificat visé à l’article 53 a été demandé.

5. L’article 47 de la Charte

85.

Enfin, je dois constater que même si l’article 47 de la Charte devait être ajouté à l’équation, cela n’affecterait pas ma conclusion quant à l’interprétation correcte de l’article 53 du règlement no 1215/2012.

86.

Le législateur de l’Union a tenu compte de la nécessité de veiller à ce que les parties intéressées disposent de recours adéquats pour s’opposer à l’exécution des décisions rendues à l’étranger. Au considérant 29 du règlement no 1215/2012, le législateur de l’Union souligne que « [l]’exécution directe, dans l’État membre requis, d’une décision rendue dans un autre État membre sans déclaration constatant la force exécutoire ne devrait pas compromettre le respect des droits de la défense » et ajoute, au considérant 38, que le règlement respecte les droits fondamentaux, « en particulier le droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial garanti à l’article 47 de la [C]harte ».

87.

Il existe déjà un certain nombre de garanties qui garantissent pleinement cet objectif.

88.

En premier lieu, s’il est vrai que l’injonction de payer en question a été délivrée en violation des règles de compétence énoncées au chapitre II, section 4, du règlement no 1215/2012, Mme Fiermonte peut s’opposer à la reconnaissance et à l’exécution en Allemagne en invoquant les dispositions combinées de l’article 45, paragraphe 1, sous e), i), et de l’article 46 de ce même règlement.

89.

En second lieu, Mme Fiermonte pourrait également invoquer le motif de refus prévu à l’article 45, paragraphe 1, sous b), du règlement no 1215/2012 concernant les décisions rendues par défaut, si les conditions qu’il prévoit sont remplies. Selon cette disposition, une décision rendue par défaut n’est pas reconnue « si l’acte introductif d’instance ou un acte équivalent n’a pas été notifié ou signifié au défendeur en temps utile et de telle manière qu’il puisse se défendre, à moins qu’il n’ait pas exercé de recours à l’encontre de la décision alors qu’il était en mesure de le faire ».

90.

En troisième lieu, le système de protection qui est intégré dans les dispositions du règlement no 1215/2012 est par ailleurs complété par le principe de la responsabilité de l’État. Si, du fait d’une violation par la juridiction d’origine des règles prévues par le règlement no 1215/2012, Mme Fiermonte estime avoir subi un préjudice en termes de coûts éventuels découlant déjà d’une décision illégale rendue par la juridiction d’origine et donc indépendamment de l’action ultérieure de la juridiction compétente de l’État membre requis, elle aurait la faculté de demander réparation auprès de l’État membre concerné (ou des États membres concernés).

91.

En effet, selon une jurisprudence constante, le principe de la responsabilité de l’État pour les dommages causés aux particuliers en raison de violations du droit de l’Union qui lui sont imputables s’applique dans toute hypothèse de violation du droit de l’Union par un État membre, et ce quel que soit l’organe de l’État membre à l’origine du manquement, y compris lorsque la violation en cause découle d’une décision d’une juridiction ( 36 ).

92.

Compte tenu de ce qui précède, je suis d’avis que l’article 53 du règlement no 1215/2012 s’oppose à ce que la juridiction d’origine saisie d’une demande de délivrance de certificat relative à une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée puisse vérifier d’office si cette décision a été rendue en violation des règles de compétence en matière de contrats conclus avec les consommateurs ou non.

D.   La compétence de la Cour (acte II)

93.

Après avoir examiné l’affaire au fond, je reviens enfin à la question de la compétence, par simple souci d’exhaustivité.

94.

Diverses considérations m’amènent à penser que les fonctions exercées par la juridiction d’origine lorsqu’elle est appelée à délivrer le certificat visé à l’article 53 sont de nature judiciaire. Une telle juridiction est donc autorisée à introduire une demande de décision préjudicielle en vertu de l’article 267 TFUE.

95.

En premier lieu, j’ai souligné au point 52 des présentes conclusions l’importance du certificat visé à l’article 53 dans le cadre du règlement no 1215/2012. Ce certificat constitue la base de la mise en œuvre du principe de l’exécution directe des décisions de justice rendues à l’étranger. Une fois que le certificat visé à l’article 53 est remis à l’autorité chargée de l’exécution, il acquiert, dans la pratique, une vie propre. Toutes les informations nécessaires à l’exécution de la décision y afférente devraient en principe y figurer de manière « accessible ». Il est donc permis de penser qu’il est peu probable, à moins que ces informations ne soient remises en cause explicitement, que les autorités chargées de l’exécution en vérifient l’exactitude en examinant le texte de la décision en question (qui sera souvent rédigé dans une langue qu’elles ne maîtrisent pas). Par conséquent, dans la pratique, il est probable que le certificat visé à l’article 53 servira de base à l’exécution de la décision.

96.

En deuxième lieu, il est possible que le rôle de l’autorité chargée d’extraire les informations du corps de la décision dont l’exécution est demandée et d’introduire ces informations dans le formulaire spécifique soit souvent plutôt mécanique. Toutefois, cela pourrait ne pas être toujours le cas. Remplir le formulaire figurant à l’annexe I du règlement no 1215/2012 nécessite des informations assez détaillées. Il est fort possible qu’une partie de ces informations ne se trouve pas dans le jugement dont l’exécution est demandée. Certaines de ces questions peuvent, de toute évidence, être litigieuses. D’autres peuvent nécessiter une certaine interprétation de la décision définitive rendue.

97.

En outre, la question de savoir si les conditions d’application de l’article 53 du règlement no 1215/2012, examinées au point 57 des présentes conclusions, sont remplies, pourrait faire l’objet d’un différend entre les parties. L’affaire Gradbeništvo Korana ( 37 ) en est une bonne illustration.

98.

L’ensemble de ces éléments et de ces éventualités m’amène à une conclusion évidente : le fait de remplir le certificat visé à l’article 53 ne peut guère être considéré comme une procédure « administrative », analogue à une situation dans laquelle il serait simplement demandé à une personne d’apposer un tampon sur un document sans grande réflexion et sans contribution substantielle.

99.

En troisième lieu, au vu de cette analyse, une interprétation de l’article 53 du règlement no 1215/2012 en ce sens que la nature (judiciaire ou administrative) des fonctions exercées par l’organe qui délivre le certificat dépend à chaque fois du type de questions qu’il doit traiter au cours de cette procédure spécifique, ne me semble pas satisfaisante. La nature de ces fonctions, définies dans les dispositions du règlement no 1215/2012, doit être la même du début à la fin de la procédure, indépendamment du fait que les questions que la juridiction d’origine doit traiter se révèlent plus ou moins complexes ou qu’elles impliquent des appréciations pouvant aller, dans une certaine mesure, au-delà de ce qui est expressément inclus dans la décision dont l’exécution est demandée. En termes simples, il m’est difficile d’adopter une approche selon laquelle les particularités et les heurs et malheurs d’un cas spécifique pourraient transformer l’article 53 du règlement no 1215/2012 en une procédure à géométrie variable, qui serait parfois judiciaire, et parfois non.

100.

En quatrième et dernier lieu, et de manière plus générale, il pourrait également être utile de rappeler que, au niveau national, la procédure de délivrance du certificat visé à l’article 53 est assurée en pratique par diverses formes de « délégation interne» ( 38 ). La délivrance du certificat visé à l’article 53 peut être effectuée par le juge lui-même, voire même déléguée à un auxiliaire de justice ou à un autre fonctionnaire de la juridiction ; cependant, elle se fait toujours au sein d’une juridiction nationale.

101.

Je suis d’avis que, lorsque l’organe auteur du renvoi est, selon la définition générale et institutionnelle, une « juridiction » selon le droit national, des arguments solides doivent être avancés pour démontrer que, nonobstant sa nature juridictionnelle générale, cet organe n’exerce, en l’espèce, manifestement que des fonctions administratives ( 39 ). Il me semble que la Cour n’est parvenue à cette conclusion que lorsqu’il était incontestable que l’activité en question, bien qu’elle ait été exercée par un organe juridictionnel, n’a pas abouti à une décision ayant un caractère juridictionnel ( 40 ). En revanche, dans les affaires où la situation était plus complexe, la Cour semble avoir accordé à la juridiction nationale « le bénéfice du doute» ( 41 ).

102.

Il me semble que cette approche est raisonnable et d’autant plus justifiée dans le contexte du système de coopération judiciaire établi par le règlement no 1215/2012. Le fonctionnement de l’ensemble du système, dans lequel l’article 53 constitue un élément important, repose sur le rôle central accordé aux autorités judiciaires. Ainsi, lorsqu’une juridiction a des doutes sur les dispositions du règlement no 1215/2012, il est dans l’intérêt de l’unité et de la clarté du droit que l’accès à la Cour en vertu de l’article 267 du TFUE ne soit pas interprété de manière indûment restrictive.

103.

En l’espèce, il ne fait aucun doute que le Tribunale di Milano (tribunal de Milan) et le juge individuel apparemment compétent pour délivrer le certificat visé à l’article 53 font partie de la justice italienne ordinaire. En outre, la procédure prévue à l’article 53 du règlement no 1215/2012 n’est pas, pour les raisons exposées ci-dessus, manifestement de nature purement administrative.

104.

Partant, je suis d’avis que la Cour est compétente pour répondre à la question préjudicielle posée dans le cadre de la présente procédure.

V. Conclusion

105.

Je propose à la Cour de répondre comme suit à la question préjudicielle posée par le Tribunale di Milano (tribunal de Milan, Italie) :

L’article 53 du règlement (UE) no 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2012, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, s’oppose à ce que la juridiction d’origine saisie, en ce qui concerne une décision définitive, de la demande de délivrance du certificat puisse exercer des pouvoirs d’office visant à vérifier si cette décision a été rendue en violation des règles de compétence en matière de contrats conclus par les consommateurs.


( 1 ) Langue originale : l’anglais.

( 2 ) JO 2012, L 351, p. 1 (également dénommé « règlement Bruxelles I bis »).

( 3 ) La juridiction de renvoi se réfère notamment aux arrêts du 6 octobre 2009, Asturcom Telecomunicaciones (C‑40/08, EU:C:2009:615) ; du 14 juin 2012, Banco Español de Crédito (C‑618/10, EU:C:2012:349) ; du 4 juin 2015, Faber (C‑497/13, EU:C:2015:357) ; du 18 février 2016, Finanmadrid EFC (C‑49/14, EU:C:2016:98), et du 26 janvier 2017, Banco Primus (C‑421/14, EU:C:2017:60).

( 4 ) JO 2004, L 143, p. 15.

( 5 ) Voir considérant 26 du règlement no 1215/2012.

( 6 ) Voir, en particulier, arrêts de la Cour EDH du 17 janvier 1970, Delcourt c. Belgique (CE:ECHR:1970:0117JUD000268965, § 31), et du 7 juin 2001, Kress c. France (CE:ECHR:2001:0607JUD003959498, § 41).

( 7 ) Voir, en particulier, l’arrêt récent du 27 février 2018, Associação Sindical dos Juízes Portugueses (C‑64/16, EU:C:2018:117, points 41 à 44 et jurisprudence citée).

( 8 ) Arrêt du 28 février 2019, Gradbeništvo Korana (C‑579/17, EU:C:2019:162, point 41).

( 9 ) Voir arrêt du 17 septembre 1997, Dorsch Consult (C‑54/96, EU:C:1997:413, point 23), et, plus récemment, arrêt du 17 juillet 2014, Torresi (C‑58/13 et C‑59/13, EU:C:2014:2088, point 17 et jurisprudence citée).

( 10 ) Voir, notamment, arrêt du 17 juillet 2014, Torresi (C‑58/13 et C‑59/13, EU:C:2014:2088, point 19 et jurisprudence citée).

( 11 ) Voir, par exemple, arrêt du 19 octobre 1995, Job Centre (C‑111/94, EU:C:1995:340, points 11 et 12).

( 12 ) Voir, en ce sens, arrêt du 31 janvier 2013, Belov (C‑394/11, EU:C:2013:48, point 40 et jurisprudence citée)

( 13 ) Voir, infra, points 93 à 104 des présentes conclusions.

( 14 ) Voir également considérant 32 du règlement no 1215/2012.

( 15 ) Voir arrêt du 6 septembre 2012, Trade Agency (C‑619/10, EU:C:2012:531, point 41), et conclusions de l’avocate générale Kokott dans cette affaire (EU:C:2012:247, point 38).

( 16 ) JO 2001, L 12, p. 1.

( 17 ) Voir articles 53 à 55 du règlement no 44/2001. Voir également arrêt du 6 septembre 2012, Trade Agency (C‑619/10, EU:C:2012:531, point 36).

( 18 ) Voir article 39 du règlement no 1215/2012.

( 19 ) Voir, en ce sens, considérant 26 du règlement no 1215/2012.

( 20 ) Voir, en ce sens, arrêt du 28 février 2019, Gradbeništvo Korana (C‑579/17, EU:C:2019:162, point 37).

( 21 ) Voir conclusions de l’avocat général Bot dans l’affaire Gradbeništvo Korana (C‑579/17, EU:C:2018:863, point 44 et jurisprudence citée).

( 22 ) En vertu de l’article 54 du règlement no 44/2001, le formulaire devait être délivré par « la juridiction ou l’autorité compétente d’un État membre dans lequel [la] décision a été rendue » (mise en italique par mes soins).

( 23 ) Voir point 4.6.2.2 du formulaire type figurant à l’annexe I du règlement no 1215/2012. Voir également article 42, paragraphe 2, du même règlement.

( 24 ) Arrêt du 6 septembre 2012, Trade Agency (C‑619/10, EU:C:2012:531, point 41).

( 25 ) Mise en italique par mes soins.

( 26 ) Voir, en particulier, arrêt du 16 mars 2006, Kapferer (C‑234/04, EU:C:2006:178, point 20).

( 27 ) Voir en particulier arrêts du 17 décembre 2015, Imtech Marine Belgium (C‑300/14, EU:C:2015:825, points 46 et 47), et du 16 juin 2016, Pebros Servizi (C‑511/14, EU:C:2016:448, point 25).

( 28 ) JO 1993, L 95, p. 29.

( 29 ) Voir jurisprudence citée à la note 3 des présentes conclusions.

( 30 ) Voir, notamment, considérants 10 et 24 de la directive 93/13.

( 31 ) Voir, parmi une jurisprudence abondante, arrêt du 26 octobre 2006, Mostaza Claro (C‑168/05, EU:C:2006:675, point 24).

( 32 ) Voir, notamment, arrêt du 14 juin 2012, Banco Español de Crédito (C‑618/10, EU:C:2012:349, point 40 et jurisprudence citée).

( 33 ) Mise en italique par mes soins. Voir également considérant 14 du règlement no 1215/2012.

( 34 ) Par exemple, les preneurs d’assurance, les assurés, les bénéficiaires de contrats d’assurance, les victimes, les travailleurs [pour ne mentionner que ceux dont il est fait référence à l’article 45, paragraphe 1, sous e), i), du règlement no 1215/2012].

( 35 ) Voir, par exemple, arrêt du 26 janvier 2017, Banco Primus (C‑421/14, EU:C:2017:60, point 47 et jurisprudence citée).

( 36 ) Voir, en particulier, arrêt du 30 septembre 2003, Köbler (C‑224/01, EU:C:2003:513, points 30 à 59).

( 37 ) Arrêt du 28 février 2019, Gradbeništvo Korana (C‑579/17, EU:C:2019:162).

( 38 ) Sur la distinction entre ces délégations interne et externe, voir mes conclusions dans l’affaire Pula Parking (C‑551/15, EU:C:2016:825, points 96 et 97).

( 39 ) Voir conclusions de l’avocat général Wahl dans les affaires jointes Torresi (C‑58/13 et C‑59/13, EU:C:2014:265, points 72 et 73).

( 40 ) Voir, par exemple, arrêt du 19 octobre 1995, Job Centre (C‑111/94, EU:C:1995:340).

( 41 ) Voir, par exemple, arrêt du 16 décembre 2008, Cartesio (C‑210/06, EU:C:2008:723, points 54 à 63).

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