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Document 62017CC0579

Conclusions de l'avocat général M. Y. Bot, présentées le 25 octobre 2018.
BUAK Bauarbeiter-Urlaubs- u. Abfertigungskasse contre Gradbeništvo Korana d.o.o.
Demande de décision préjudicielle, introduite par l'Arbeits- und Sozialgericht Wien.
Renvoi préjudiciel – Coopération judiciaire en matière civile – Règlement (UE) n° 1215/2012 – Article 1er, paragraphe 1 – Champ d’application – Matière civile et commerciale – Article 1er, paragraphe 2 – Matières exclues – Sécurité sociale – Article 53 – Demande de délivrance du certificat attestant que la décision rendue par la juridiction d’origine est exécutoire – Jugement portant sur une créance constituée de suppléments pour l’indemnité de congés payés détenue par un organisme de sécurité sociale contre un employeur au titre du détachement de travailleurs – Exercice par la juridiction saisie d’une activité juridictionnelle.
Affaire C-579/17.

Court reports – general – 'Information on unpublished decisions' section

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2018:863

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. YVES BOT

présentées le 25 octobre 2018 ( 1 )

Affaire C‑579/17

BUAK Bauarbeiter-Urlaubs- u. Abfertigungskasse

contre

Gradbeništvo Korana d.o.o.

[demande de décision préjudicielle formée par l’Arbeits- und Sozialgericht Wien (tribunal du travail et des affaires sociales de Vienne, Autriche)]

« Renvoi préjudiciel – Coopération judiciaire en matière civile et commerciale – Règlement (UE) no 1215/2012 – Article 53 – Délivrance du certificat – Procédure administrative ou juridictionnelle »

1.

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 1er du règlement (UE) no 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2012, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale ( 2 ).

2.

Cette demande a été présentée dans le cadre d’une procédure engagée par la Bauarbeiter-Urlaubs- u. Abfertigungskasse (Caisse de congés payés et d’indemnités de cessation d’emploi des ouvriers du secteur du bâtiment, Autriche) ( 3 ) tendant à la délivrance d’un certificat, conformément à l’article 53 du règlement no 1215/2012, aux fins d’exécution d’un jugement définitif rendu, par défaut, contre la société Gradbeništvo Korana d.o.o., établie en Slovénie.

3.

Selon les articles 37 et 42 du règlement no 1215/2012, la production d’un tel certificat est obligatoire aux fins de reconnaissance et d’exécution dans un État membre des décisions rendues dans un autre État membre. Ce document vient confirmer, sans procédure spéciale préalable, le caractère exécutoire de ces décisions et a été conçu comme une reproduction de celles-ci sous forme d’extraits afin de favoriser leur libre circulation et leur exécution directe.

4.

Dans ces conditions, ainsi que l’a relevé la Commission européenne, la recevabilité de la question préjudicielle dépend de la nature administrative ou juridictionnelle des fonctions exercées par la juridiction d’origine au stade de la délivrance de ce certificat.

5.

Cette question de droit portant sur l’application de l’article 53 du règlement no 1215/2012 est nouvelle, à la différence de celle posée par l’Arbeits- und Sozialgericht Wien (tribunal du travail et des affaires sociales de Vienne, Autriche), la juridiction de renvoi, relative à la qualification du litige afin de déterminer s’il relève ou non de la « matière civile et commerciale ». Dès lors que cette dernière ne présente pas de difficultés particulières au regard de la jurisprudence de la Cour, nos conclusions porteront exclusivement sur la recevabilité de la demande de décision préjudicielle que la Cour doit vérifier avant d’examiner celle-ci au fond.

6.

À l’issue de notre analyse, nous proposerons à la Cour de constater que, en cas d’incertitude sur l’applicabilité du règlement no 1215/2012, la délivrance du certificat conformément à l’article 53 de ce règlement exige un examen juridictionnel, dans le cadre duquel la juridiction nationale est habilitée à saisir la Cour d’une question préjudicielle et, par conséquent, de dire que la demande de décision préjudicielle est recevable.

I. Le cadre juridique

A.   Le droit de l’Union

7.

Les considérants 1, 4, 6, 26, 29 et 32 du règlement no 1215/2012 énoncent :

« (1)

Le 21 avril 2009, la Commission a adopté un rapport sur l’application du règlement (CE) no 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale[ ( 4 )]. Selon les conclusions de ce rapport, le fonctionnement dudit règlement est satisfaisant d’une manière générale, mais il convient d’améliorer l’application de certaines de ses dispositions, de faciliter davantage la libre circulation des décisions et de favoriser encore l’accès à la justice. Ledit règlement doit faire l’objet de plusieurs modifications substantielles. Dans un souci de clarté, il convient de procéder à la refonte dudit règlement.

[...]

(4)

Certaines différences entre les règles nationales en matière de compétence judiciaire et de reconnaissance des décisions rendent plus difficile le bon fonctionnement du marché intérieur. Des dispositions permettant d’unifier les règles de conflit de juridictions en matière civile et commerciale ainsi que de garantir la reconnaissance et l’exécution rapides et simples des décisions rendues dans un État membre sont indispensables.

[...]

(6)

Pour atteindre l’objectif de la libre circulation des décisions en matière civile et commerciale, il est nécessaire et approprié que les règles relatives à la compétence judiciaire, à la reconnaissance et à l’exécution des décisions soient déterminées par un instrument juridique de l’Union contraignant et directement applicable.

[...]

(26)

La confiance réciproque dans l’administration de la justice au sein de l’Union justifie le principe selon lequel les décisions rendues dans un État membre devraient être reconnues dans tous les États membres sans qu’une procédure spéciale ne soit nécessaire. En outre, la volonté de réduire la durée et les coûts des litiges transfrontières justifie la suppression de la déclaration constatant la force exécutoire préalable à l’exécution dans l’État membre requis. En conséquence, toute décision rendue par les juridictions d’un État membre devrait être traitée comme si elle avait été rendue dans l’État membre requis.

[...]

(29)

L’exécution directe, dans l’État membre requis, d’une décision rendue dans un autre État membre sans déclaration constatant la force exécutoire ne devrait pas compromettre le respect des droits de la défense. Dès lors, la personne contre laquelle l’exécution est demandée devrait avoir la faculté de demander le refus de reconnaissance ou d’exécution d’une décision si elle estime que l’un des motifs de refus de reconnaissance est présent. Parmi ces motifs devrait figurer le fait qu’elle n’a pas eu la possibilité de se défendre lorsque la décision a été rendue par défaut dans une action civile liée à une procédure pénale. [...]

[...]

(32)

Pour informer la personne contre laquelle l’exécution est demandée de l’exécution d’une décision rendue dans un autre État membre, le certificat établi au titre du présent règlement, accompagné si nécessaire de la décision, devrait lui être signifié ou notifié dans un délai raisonnable avant la première mesure d’exécution. Dans ce contexte, il convient d’entendre, par première mesure d’exécution, la première mesure d’exécution qui suit la signification ou la notification. »

8.

Le chapitre I de ce règlement, intitulé « Portée et définitions », comprend l’article 1er qui prévoit :

« 1.   Le présent règlement s’applique en matière civile et commerciale et quelle que soit la nature de la juridiction. Il ne s’applique notamment ni aux matières fiscales, douanières ou administratives, ni à la responsabilité de l’État pour des actes ou des omissions commis dans l’exercice de la puissance publique (acta jure imperii).

2.   Sont exclus de son champ d’application :

[...]

c)

la sécurité sociale ;

[...] »

9.

L’article 28 dudit règlement énonce, à ses paragraphes 1 et 2 :

« 1.   Lorsque le défendeur domicilié sur le territoire d’un État membre est attrait devant une juridiction d’un autre État membre et ne comparaît pas, la juridiction se déclare d’office incompétente, sauf si sa compétence découle des dispositions du présent règlement.

2.   La juridiction sursoit à statuer aussi longtemps qu’il n’est pas établi que le défendeur a été mis à même de recevoir l’acte introductif d’instance ou un acte équivalent en temps utile pour se défendre ou que toute diligence a été faite à cette fin. »

10.

Aux termes de l’article 37, paragraphe 1, du même règlement figurant sous la section 1, intitulée « Reconnaissance », du chapitre III, relatif à la « [r]econnaissance et [l’]exécution [des décisions rendues dans un État membre] » :

« La partie qui entend invoquer, dans un État membre, une décision rendue dans un autre État membre produit :

a)

une copie de la décision réunissant les conditions nécessaires pour en établir l’authenticité ; et

b)

le certificat délivré conformément à l’article 53. »

11.

À la section 2, intitulée « Exécution », de ce chapitre III, l’article 39 dispose :

« Une décision rendue dans un État membre et qui est exécutoire dans cet État membre jouit de la force exécutoire dans les autres États membres sans qu’une déclaration constatant la force exécutoire soit nécessaire. »

12.

L’article 42, paragraphe 1, du règlement no 1215/2012 prévoit :

« Aux fins de l’exécution dans un État membre d’une décision rendue dans un autre État membre, le demandeur communique à l’autorité compétente chargée de l’exécution :

a)

une copie de la décision réunissant les conditions nécessaires pour en établir l’authenticité ; et

b)

le certificat, délivré conformément à l’article 53, attestant que la décision est exécutoire, et contenant un extrait de la décision ainsi que, s’il y a lieu, les informations utiles concernant les frais remboursables de la procédure et le calcul des intérêts. »

13.

L’article 43, paragraphe 1, de ce règlement dispose :

« Lorsque l’exécution d’une décision rendue dans un autre État membre est demandée, le certificat délivré conformément à l’article 53 est notifié ou signifié, avant la première mesure d’exécution, à la personne contre laquelle l’exécution est demandée. Le certificat est accompagné de la décision si celle-ci n’a pas déjà été notifiée ou signifiée à la personne concernée. »

14.

Aux termes de l’article 53 du règlement no 1215/2012, qui figure à la section 4, intitulée « Dispositions communes » :

« À la demande de toute partie intéressée, la juridiction d’origine délivre le certificat qu’elle établit en utilisant le formulaire figurant à l’annexe I.» ( 5 )

B.   Le droit autrichien

15.

Cet exposé est limité aux dispositions de procédure en raison de l’objet de nos conclusions.

16.

En vertu d’une ordonnance du 17 septembre 2015 de l’Oberster Gerichtshof (Cour suprême, Autriche) ( 6 ), rendue sur le fondement du règlement no 44/2001 ( 7 ), l’article 7a, paragraphe 1 ( 8 ), du Gesetz über das Exekutions- und Sicherungsverfahren (Exekutionsordnung) (code des procédures d’exécution) ( 9 ), tel que modifié, s’applique aux certificats prévus à l’article 54 du règlement no 44/2001. Selon cette disposition, le tribunal saisi en première instance est compétent pour la délivrance d’un tel certificat.

17.

Conformément à l’article 16, paragraphe 7, du Bundesgesetz betreffend die Besorgung gerichtlicher Geschäfte durch Rechtspfleger (Rechtspflegergesetz) (loi sur les auxiliaires de justice) ( 10 ), du 12 décembre 1985, le Rechtspfleger (auxiliaire de justice) est chargé de cette tâche.

18.

Selon le point 7 de l’ordonnance de l’Oberster Gerichtshof (Cour suprême), la procédure concernant la délivrance du certificat au sens de l’article 54 du règlement no 44/2001 est, en principe, régie par les règles de la procédure principale. De plus, l’Oberster Gerichtshof (Cour suprême) a considéré au même point que la disposition de l’article 84, paragraphe 1, de l’EO (devenu l’article 411, paragraphe 1), qui prévoit une procédure contradictoire, n’était pas applicable.

19.

Conformément à l’article 7, paragraphe 3, de l’EO, un recours peut être exercé aux fins de retrait des certificats qui ont été délivrés de manière illégale ou par erreur.

II. Les faits du litige au principal et la question préjudicielle

20.

La BUAK est un organisme collectif de droit public autrichien, situé à Vienne (Autriche), qui a pour mission de collecter les ressources destinées au paiement des indemnités de congés payés et de cessation d’emploi des ouvriers du secteur du bâtiment, en vertu du Bauarbeiter-Urlaubs- und Abfertigungsgesetz 1972 (loi régissant les congés payés et l’indemnité de cessation d’emploi des travailleurs du secteur du bâtiment) ( 11 ), du 23 novembre 1972, tel que modifié ( 12 ).

21.

Gradbeništvo Korana, dont le siège social se trouve en Slovénie, est une entreprise qui a détaché des travailleurs en Autriche pour y exercer des travaux de construction.

22.

Le 18 octobre 2016, la BUAK a saisi l’Arbeits- und Sozialgericht Wien (tribunal du travail et des affaires sociales de Vienne) d’une action dirigée contre Gradbeništvo Korana visant à obtenir, à titre principal, le paiement d’une somme de 38477,50 euros, correspondant à un supplément dû, en vertu de la section VIb du BUAG, par cette société pour les jours de travail accomplis par un nombre important d’ouvriers du bâtiment détachés en Autriche pendant une période allant du mois de février 2016 au mois de juin 2016.

23.

Par un jugement du 28 avril 2017, rendu par défaut au motif que Gradbeništvo Korana ne s’est pas présentée à l’audience préliminaire du même jour, l’Arbeits- und Sozialgericht Wien (tribunal du travail et des affaires sociales de Vienne) a fait intégralement droit à la demande de la BUAK et a fixé un délai de quinze jours pour son exécution volontaire par la société défenderesse. Ce jugement, notifié à Gradbeništvo Korana avec effet au 21 juin 2017, a acquis, en l’absence de recours, l’autorité de la chose jugée ( 13 ).

24.

Aux fins d’exécution forcée de ce jugement, la BUAK a introduit devant la même juridiction, le 31 juillet 2017, une demande tendant à la délivrance d’un certificat sur le fondement de l’article 53 du règlement no 1215/2012.

25.

Dès lors, la juridiction de renvoi s’interroge sur l’applicabilité de ce règlement, qui dépend de la question de savoir si la procédure ayant abouti au prononcé du jugement du 28 avril 2017 relève de la matière civile et commerciale, au sens de l’article 1er, paragraphe 1, dudit règlement.

26.

Elle considère que certaines circonstances pourraient conférer à la procédure un caractère de droit public, bien que la BUAK n’ait pas le pouvoir, dans le cadre du détachement des travailleurs, d’émettre des titres exécutoires, comme pour les situations purement internes, et que celle-ci doive agir en paiement de suppléments devant l’Arbeits- und Sozialgericht Wien (tribunal du travail et des affaires sociales de Vienne), dont la compétence est exclusive.

27.

La juridiction de renvoi fait également valoir que, par un jugement du 19 novembre 2014 ( 14 ), le Tribunal fédéral (Suisse) a analysé une procédure similaire fondée sur la section VIb du BUAG et a jugé que, en raison du rapport de subordination existant entre l’employeur et la BUAK, celle-ci exerçait des prérogatives de puissance publique, une telle procédure ne relevant pas du champ d’application de l’article 1er de la convention de Lugano ( 15 ).

28.

Dans ces conditions, l’Arbeits- und Sozialgericht Wien (tribunal du travail et des affaires sociales de Vienne) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante :

« Convient‑il d’interpréter l’article 1er du règlement no 1215/2012 en ce sens que relèvent de la “matière civile et commerciale” et dudit règlement des procédures qui ont pour objet des créances de suppléments dont la [BUAK] se prévaut contre des employeurs au titre du détachement en Autriche de travailleurs qui n’y ont pas leur lieu de travail habituel ou dans le cadre de la mise à disposition, en Autriche, de main‑d’œuvre ou contre des employeurs dont le siège se situe hors des frontières autrichiennes au titre de l’emploi de travailleurs ayant leur lieu de travail habituel en Autriche, s’agissant de créances qui sont afférentes à des relations de travail de droit privé et visent à couvrir les droits à congé et créances d’indemnité de congés payés des travailleurs nés desdites relations de travail et relevant eux aussi du droit privé, alors que

tant le montant des créances d’indemnité de congés payés des travailleurs à l’encontre de la BUAK que celui des créances de suppléments de la BUAK à l’encontre des employeurs sont fixés non pas par contrat ou convention collective, mais par arrêté d’un ministre fédéral,

les suppléments dus par les employeurs à la BUAK servent à couvrir, outre le coût des indemnités de congés payés à verser aux travailleurs, également les frais de gestion de la BUAK, et

dans le cadre de la mise en œuvre et de l’exécution de ses créances portant sur ces suppléments, la BUAK dispose, de par la loi, de pouvoirs plus étendus qu’un particulier, en ce que

les employeurs sont, sous peine d’amende, tenus d’effectuer des déclarations auprès de la BUAK tant à l’occasion de certains événements que de façon régulière, tous les mois, en utilisant les voies de communication mises en place par la BUAK, de coopérer aux mesures de contrôle de la BUAK et de les tolérer, de permettre à la BUAK de consulter des documents salariaux, d’affaires et autres, et de fournir à cette dernière des renseignements, et

en cas de non-respect de leurs obligations de déclaration par les employeurs, la BUAK est autorisée à calculer les suppléments dus par les employeurs sur la base de ses propres investigations, en quel cas le montant de la créance de suppléments de la BUAK est celui établi par la BUAK, abstraction faite des circonstances réelles du détachement ou de l’emploi concerné ? »

29.

La Cour a été informée, le 5 juillet 2018, de l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité à l’encontre de Gradbeništvo Korana et du maintien de la demande de décision préjudicielle par la juridiction de renvoi ( 16 ).

III. Notre analyse

30.

Par ses observations écrites, la Commission invite la Cour à se prononcer, pour la première fois, s’agissant de la procédure de délivrance du certificat conformément à l’article 53 du règlement no 1215/2012, sur la recevabilité de la question préjudicielle, au regard de l’article 267 TFUE, qui dépend de la qualification des fonctions exercées par l’organe de renvoi.

31.

Elle soutient que la juridiction d’origine, désignée comme étant chargée de délivrer le certificat visé à l’article 53 du règlement no 1215/2012, agit en qualité d’organe juridictionnel dans le prolongement de la procédure ayant abouti à la décision à exécuter et que celle-ci est compétente pour statuer sur la question de l’applicabilité de ce règlement, à ce stade, dès lors qu’elle n’a pu être tranchée dans la phase de jugement. La Commission fait valoir la logique et la finalité dudit règlement ainsi que les circonstances particulières de l’affaire tenant à l’absence de contestation du défendeur pour en déduire que la Cour est compétente pour répondre à la question posée.

32.

Afin d’apprécier si les conditions de recevabilité de la question préjudicielle sont remplies dans l’affaire au principal, il paraît opportun de se référer, en premier lieu, aux principes exposés par la Cour en la matière et, plus précisément, à l’occasion de l’examen de la recevabilité d’une demande de décision préjudicielle formée par un organe chargé de procéder à la certification d’une décision judiciaire en tant que titre exécutoire européen ( 17 ).

33.

La Cour a, d’une part, rappelé que, « selon une jurisprudence constante de la Cour, si l’article 267 TFUE ne subordonne pas la saisine de la Cour au caractère contradictoire de la procédure au cours de laquelle le juge national formule une question préjudicielle, les juridictions nationales ne sont habilitées à saisir la Cour que si un litige est pendant devant elles et si elles sont appelées à statuer dans le cadre d’une procédure destinée à aboutir à une décision de caractère juridictionnel» ( 18 ).

34.

D’autre part, elle a précisé, à nouveau, que, « si les termes “rendre son jugement”, au sens de l’article 267, paragraphe 2, TFUE, englobent l’ensemble de la procédure menant au jugement de la juridiction de renvoi, ces termes doivent faire l’objet d’une interprétation large, afin d’éviter que nombre de questions procédurales soient considérées comme irrecevables et ne puissent faire l’objet d’une interprétation par la Cour et que cette dernière ne puisse connaître de l’interprétation de toutes dispositions du droit de l’Union que la juridiction de renvoi est tenue d’appliquer» ( 19 ).

35.

En second lieu, un rapprochement doit être opéré avec deux des précédentes décisions de la Cour portant sur les certificats délivrés en application des règlements no s 44/2001 et 805/2004.

36.

Dans l’arrêt du 16 juin 2016, Pebros Servizi ( 20 ), rendu sur la base des principes exposés ci-dessus, la Cour a dit pour droit que « la certification d’une décision judiciaire en tant que titre exécutoire européen constitue un acte de nature juridictionnelle» ( 21 ), confirmant ainsi l’analyse retenue dans l’arrêt du 17 décembre 2015, Imtech Marine Belgium ( 22 ).

37.

À l’inverse, il peut être déduit de l’arrêt du 6 septembre 2012, Trade Agency ( 23 ), rendu par la Cour, saisie dans le cadre d’un recours contre la déclaration constatant la force exécutoire d’une décision rendue par défaut dans l’État membre d’origine et accompagnée du certificat visé à l’article 54 du règlement no 44/2001 ( 24 ), que la délivrance d’un tel certificat n’exige pas un examen juridictionnel. Elle a retenu que, « dans la mesure où la juridiction [...] compétente pour délivrer [le] certificat ne correspond pas nécessairement à celle qui a rendu la décision dont l’exécution est demandée, [les informations factuelles contenues dans le certificat] ne peuvent que présenter un caractère purement indicatif, ayant une valeur de simple renseignement» ( 25 ).

38.

Il résulte de ces décisions que les éléments utiles à la qualification des fonctions exercées par la juridiction d’origine lors de la délivrance du certificat visé à l’article 53 du règlement no 1215/2012 doivent être tirés non seulement du libellé des dispositions applicables, mais aussi du système établi par ce règlement et des objectifs poursuivis par celui-ci.

39.

L’analyse de ces éléments nous conduit à considérer que, malgré certains points de convergence existant entre le règlement no 1215/2012 et les règlements no s 44/2001 et 805/2004, aucune des précédentes solutions retenues par la Cour n’est directement transposable.

40.

En effet, il convient de relever, d’abord, que le libellé de l’article 53 du règlement no 1215/2012 diffère de celui de l’article 54 du règlement no 44/2001, auquel il correspond. Si celui-ci énonçait que « [l]a juridiction ou l’autorité compétente d’un État membre dans lequel une décision a été rendue délivre, à la requête de toute partie intéressée, un certificat en utilisant le formulaire dont le modèle figure à l’annexe V [de ce] règlement» ( 26 ), l’article 53 prévoit que le certificat est délivré par « la juridiction d’origine ».

41.

Ensuite, la procédure de délivrance, par cette juridiction, du certificat attestant du caractère exécutoire de la décision ( 27 ) doit être distinguée de la procédure de certification d’une décision en tant que titre exécutoire européen ( 28 ). Ces termes, figurant dans les règlements no s805/2004 et 1215/2012, révèlent une différence importante entre ces deux procédures. En effet, conformément à l’article 6, paragraphe 1, et à l’article 9 du règlement no 805/2004, la certification de la décision relative à une créance incontestée devant la juridiction d’origine en tant que titre exécutoire précède l’acte formel de délivrance du certificat, ainsi que la Cour l’a relevé ( 29 ).

42.

Enfin, il est essentiel de retenir que si, à l’instar du règlement no 805/2004, le règlement no 1215/2012 pose le principe de la suppression de l’exequatur, celui-ci le généralise sans condition préalable. Cette innovation majeure, intervenue à la faveur de la refonte du règlement no 44/2001, qui avait simplifié la déclaration de force exécutoire, résulte de l’énoncé du principe de la force exécutoire immédiate ( 30 ) à l’article 39 du règlement no 1215/2012. Cette disposition doit être lue à la lumière du considérant 26 de ce règlement aux termes duquel « toute décision rendue par les juridictions d’un État membre devrait être traitée comme si elle avait été rendue dans l’État membre requis ».

43.

C’est pourquoi, aux fins d’exécution dans un État membre d’une décision rendue dans un autre État membre, il suffit, en vertu de l’article 42 du règlement no 1215/2012, de produire une copie de cette décision et le certificat prévu à l’article 53 de ce règlement.

44.

Ce certificat constitue ainsi la base fondamentale de la mise en œuvre du principe d’exécution directe de la décision rendue dans les États membres. Autrement dit, sans ce document, la décision n’est pas « apte à circuler librement dans l’espace judiciaire européen» ( 31 ), ce qui n’était pas le cas dans le système établi par le règlement no 44/2001 ( 32 ).

45.

Ainsi, afin de faciliter la compréhension de la décision à exécuter, le certificat a été conçu comme son substitut ( 33 ), sans que sa traduction ( 34 ), voire celle de la décision à exécuter, soit imposée dans tous les cas ( 35 ).

46.

L’efficacité de ce système, qui a justifié l’ajout de nombreuses rubriques dans le certificat, repose sur la qualité des vérifications incombant à la juridiction d’origine au stade du jugement qui serviront ensuite de base à l’établissement du certificat. Plus aucun contrôle n’est exercé par le juge compétent dans l’État membre requis. En cas de demande d’exécution, seule la personne contre laquelle celle-ci est formée peut le saisir afin que celui-ci se prononce sur les motifs de refus de reconnaissance ( 36 ) ou d’exécution ( 37 ) allégués. C’est précisément en raison de cette faculté que le certificat prévu à l’article 53 du règlement no 1215/2012 est notifié ou signifié à la personne concernée avant toute exécution, conformément à l’article 43 de ce règlement.

47.

Dans ces conditions, pour la juridiction d’origine, saisie d’une demande de délivrance de certificat, il s’agit principalement de reproduire des indications figurant dans la décision à exécuter ( 38 ). Elle ne procède pas au contrôle du respect de certaines exigences justifiant la suppression de l’exequatur comme c’était le cas en application d’instruments antérieurs ( 39 ) lorsque l’absence d’exequatur était liée soit à la vérification de garanties particulières ( 40 ), soit au déroulement de la procédure selon des règles spécifiques fixées par certains règlements ( 41 ).

48.

Par conséquent, en cas de demande de délivrance du certificat conformément à l’article 53 du règlement no 1215/2012, deux cas de figure nous paraissent devoir être envisagés.

49.

Si la juridiction d’origine s’estime compétente pour établir le certificat dès lors que la décision à exécuter contient toutes les énonciations requises, l’acte de délivrance du certificat ne revêt aucun caractère juridictionnel. Quand bien même ce certificat constitue un élément primordial dans le processus d’exécution d’une décision, prévu par le règlement no 1215/2012, sa nature ne diffère pas, dans un tel cas, de celle retenue par la Cour en ce qui concerne le certificat visé à l’article 54 du règlement no 44/2001 ( 42 ).

50.

En outre, dès lors que l’article 53 du règlement no 1215/2012 ne précise pas qui, à l’intérieur de la juridiction d’origine, est compétent pour délivrer un tel certificat ( 43 ), celui-ci peut même être délivré par un organe non juridictionnel. Ainsi, dans cette hypothèse, la question de la saisine de la Cour ne se pose pas.

51.

En revanche, si, comme en l’espèce, la juridiction d’origine ne s’est pas prononcée, au stade du jugement ( 44 ), sur l’applicabilité du règlement no 1215/2012 ( 45 ) et s’il n’est pas manifeste que le litige relève du champ d’application de celui-ci, cette juridiction doit nécessairement procéder à un examen juridictionnel, selon les règles procédurales nationales, soit dans le cadre de sa saisine aux fins de délivrance du certificat, soit sur recours ( 46 ), après refus de délivrance de celui-ci.

52.

Dans cette circonstance, la juridiction d’origine ne complète pas ou n’interprète pas la décision rendue comme elle devrait le faire pour pouvoir renseigner certaines rubriques du certificat, en cas de décision incomplète ou imprécise ( 47 ). En vérifiant si elle est compétente pour délivrer le certificat, elle se situe dans la continuité de la procédure de jugement, dans une phase visant à garantir la force exécutoire immédiate de la décision rendue. La juridiction d’origine doit, dès lors, prendre une décision qui justifie, conformément à l’interprétation large de la notion de « procédure destinée à aboutir à une décision de caractère juridictionnel» ( 48 ), qu’elle puisse interroger la Cour. La sécurité juridique et l’exécution rapide de la décision rendue dans l’État membre d’origine en dépendent étroitement.

53.

Selon nous, ce cas de figure est à rapprocher de celui dans lequel la juridiction d’origine doit interpréter le sens de certaines rubriques du certificat au regard des spécificités de son droit national ( 49 ) ou se prononcer sur la compétence du juge au fond en cas de décision ordonnant une mesure provisoire ou conservatoire ( 50 ). La juridiction d’origine exerce alors des fonctions juridictionnelles justifiant également qu’elle soit habilitée à saisir la Cour d’une demande de décision préjudicielle.

54.

Cette qualification de juridiction, au sens de l’article 267 TFUE, doit néanmoins, selon nous, rester exceptionnelle. En effet, il ne doit pas s’agir, au stade de l’exécution de la décision, de « déclencher un nouveau procès» ( 51 ), sous peine de remettre en cause la finalité du règlement no 1215/2012 et de porter atteinte aux droits du débiteur ( 52 ). En effet, il convient de rappeler le caractère non contradictoire de la procédure de délivrance du certificat. En outre, le débiteur, auquel le certificat aura été notifié ou signifié ( 53 ), ne pourra exercer un recours contre les effets du certificat que dans la limite des motifs prévus à l’article 45 ( 54 ) du règlement no 1215/2012. Or, ceux-ci sont interprétés strictement, selon une jurisprudence constante de la Cour, afin que, à ce stade de la procédure, ne puissent être opposés, par le défendeur qui avait été régulièrement informé de la procédure, des moyens, tels que celui de l’applicabilité de ce règlement, qui auraient pu être soutenus devant le juge du fond ou en exerçant les voies de recours ( 55 ).

55.

Pour l’ensemble de ces considérations, nous estimons que la juridiction d’origine, saisie d’une demande de délivrance du certificat conformément à l’article 53 du règlement no 1215/2012, qui doute de l’applicabilité de ce règlement en l’absence de décision sur ce point, est habilitée à saisir la Cour d’une question préjudicielle.

56.

Dès lors, nous proposons à la Cour de constater que, en cas d’incertitude sur l’applicabilité du règlement no 1215/2012, la délivrance du certificat conformément à l’article 53 de ce règlement exige un examen juridictionnel, dans le cadre duquel la juridiction nationale est habilitée à saisir la Cour d’une question préjudicielle et, par conséquent, de dire que la demande de décision préjudicielle est recevable.

IV. Conclusion

57.

Eu égard aux considérations qui précèdent, nous proposons à la Cour de constater que, en cas d’incertitude sur l’applicabilité du règlement (UE) no 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2012, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, la délivrance du certificat conformément à l’article 53 de ce règlement exige un examen juridictionnel, dans le cadre duquel la juridiction nationale est habilitée à saisir la Cour d’une question préjudicielle et, par conséquent, de dire que la demande de décision préjudicielle présentée par l’Arbeits- und Sozialgericht Wien (tribunal du travail et des affaires sociales de Vienne, Autriche) est recevable.


( 1 ) Langue originale : le français.

( 2 ) JO 2012, L 351, p. 1.

( 3 ) Ci‑après la « BUAK ».

( 4 ) JO 2001, L 12, p. 1.

( 5 ) Sur la différence du libellé de cet article par rapport à celui de l’article 54 du règlement no 44/2001, voir point 39 des présentes conclusions.

( 6 ) Ordonnance no 3Ob152/15x.

( 7 ) À notre connaissance, aucune nouvelle ordonnance n’a été prise sur le fondement du règlement no 1215/2012.

( 8 ) Applicable à la date des faits, devenu l’article 419, paragraphe 1.

( 9 ) RGBl. 79/1896, ci-après l’« EO ».

( 10 ) BGBl. 560/1985.

( 11 ) BGBl. 414/1972, ci‑après le « BUAG ».

( 12 ) BGBl. I 72/2016.

( 13 ) Aucune précision ne figure dans la décision de renvoi sur la vérification de la connaissance par la défenderesse de la procédure en cours, ni même du fondement en vertu duquel celle-ci a été attraite devant la juridiction de l’État membre dans lequel est domiciliée la demanderesse, par dérogation au principe énoncé à l’article 4, paragraphe 1, du règlement no 1215/2012.

( 14 ) Jugement no 5A_249/2014.

( 15 ) En raison de la date de ce jugement, il devrait s’agir de la convention concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, signée le 30 octobre 2007, dont la conclusion a été approuvée au nom de la Communauté par la décision 2009/430/CE du Conseil, du 27 novembre 2008 (JO 2009, L 147, p. 1).

( 16 ) Selon les indications recueillies lors de l’audience, le règlement (UE) 2015/848 du Parlement européen et du Conseil, du 20 mai 2015, relatif aux procédures d’insolvabilité (JO 2015, L 141, p. 19) est applicable.

( 17 ) Voir règlement (CE) no 805/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 21 avril 2004, portant création d’un titre exécutoire européen pour les créances incontestées (JO 2004, L 143, p. 15). Il peut être relevé que, si trois arrêts ont été rendus par la Cour dans le cadre de procédures relatives à des certificats délivrés en vue de faciliter la reconnaissance et l’exécution de décisions rendues dans un État membre [arrêts du 6 septembre 2012, Trade Agency (C‑619/10, EU:C:2012:531), du 17 décembre 2015, Imtech Marine Belgium (C‑300/14, EU:C:2015:825), et du 16 juin 2016, Pebros Servizi (C‑511/14, EU:C:2016:448)], seule cette dernière affaire a conduit la Cour à se prononcer sur une exception d’irrecevabilité de la demande de décision préjudicielle.

( 18 ) Arrêt du 16 juin 2016, Pebros Servizi (C‑511/14, EU:C:2016:448, point 24 et jurisprudence citée).

( 19 ) Arrêt du 16 juin 2016, Pebros Servizi (C‑511/14, EU:C:2016:448, point 28 et jurisprudence citée). Voir, dans le même sens, avec une référence au règlement no 805/2004, arrêt du 17 décembre 2015, Imtech Marine Belgium (C‑300/14, EU:C:2015:825, point 47).

( 20 ) C‑511/14, EU:C:2016:448.

( 21 ) Voir point 30 de cet arrêt.

( 22 ) C‑300/14, EU:C:2015:825 (points 46 et 47).

( 23 ) C‑619/10, EU:C:2012:531.

( 24 ) Pour rappel, cet article correspond à l’article 53 du règlement no 1215/2012.

( 25 ) Voir points 35 et 36 de cet arrêt.

( 26 ) Italique ajouté par nos soins.

( 27 ) Voir article 42, paragraphe 1, sous b), du règlement no 1215/2012. À rapprocher du point 68 de l’arrêt du 28 avril 2009, Apostolides (C‑420/07, EU:C:2009:271), aux termes duquel « [...] le certificat prévu à l’article 54 du règlement no 44/2001 constate le caractère exécutoire dans l’État membre d’origine à la date de délivrance de ce certificat ».

( 28 ) Voir intitulé de l’article 6 du règlement no 805/2004 : « [...] certification [de la décision] en tant que titre exécutoire européen ».

( 29 ) Voir arrêt du 17 décembre 2015, Imtech Marine Belgium (C‑300/14, EU:C:2015:825, point 45). Il convient de souligner que, dans un tel cas, l’applicabilité du règlement no 805/2004 est vérifiée au stade antérieur à la certification de la décision.

( 30 ) Ce principe est complémentaire de celui de la reconnaissance de plein droit des décisions, fondé sur la confiance réciproque entre les États membres, rappelé, également, au considérant 26 du règlement no 1215/2012. Voir, aussi, arrêt du 9 mars 2017, Pula Parking (C‑551/15, EU:C:2017:193, points 52 et 53).

( 31 ) Expression utilisée dans l’arrêt du 16 juin 2016, Pebros Servizi (C‑511/14, EU:C:2016:448, point 27), relatif au titre exécutoire européen.

( 32 ) Voir arrêt du 6 septembre 2012, Trade Agency (C‑619/10, EU:C:2012:531, point 36).

( 33 ) Voir article 42, paragraphe 1, sous b), du règlement no 1215/2012 aux termes duquel « le certificat [...] cont[ient] un extrait de la décision ainsi que, s’il y a lieu, les informations utiles concernant les frais remboursables de la procédure et le calcul des intérêts ».

( 34 ) Voir article 42, paragraphe 3, de ce règlement.

( 35 ) Voir, s’agissant des conditions dans lesquelles la traduction de la décision à exécuter peut toutefois être demandée soit par l’autorité compétente chargée de l’exécution, soit par la personne contre laquelle l’exécution est demandée, respectivement, article 42, paragraphe 4, et article 43, paragraphe 2, dudit règlement.

( 36 ) Voir article 45 du règlement no 1215/2012.

( 37 ) Voir article 46 du règlement no 1215/2012.

( 38 ) À cet égard, il paraît concevable que, dans la mesure du possible, les éventuelles difficultés soient anticipées lors de la rédaction du jugement.

( 39 ) À l’exception du règlement (CE) no 1346/2000 du Conseil, du 29 mai 2000, relatif aux procédures d’insolvabilité (JO 2000, L 160, p. 1), articles 16 à 18, abrogé par le règlement 2015/848 et remplacé dans les mêmes termes par les articles 19 à 21 de ce règlement prévoyant la reconnaissance et les effets directs de la décision d’ouverture de la procédure d’insolvabilité. Voir, également, article 17 du règlement (CE) no 4/2009 du Conseil, du 18 décembre 2008, relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires (JO 2009, L 7, p. 1), qui fait dépendre la suppression de l’exequatur de l’applicabilité du protocole de La Haye du 23 novembre 2007 sur la loi applicable aux obligations alimentaires dans l’État membre dans lequel la décision a été rendue, sans considération des règles procédurales appliquées ou de l’opposition du défendeur.

( 40 ) S’agissant des créances incontestées, voir règlement no 805/2004 et arrêt du 16 juin 2016, Pebros Servizi (C‑511/14, EU:C:2016:448, points 25 et 26 ainsi que jurisprudence citée). À cet égard, il peut être relevé que, depuis l’entrée en vigueur du règlement no 1215/2012, le seul intérêt de solliciter l’application du règlement no 805/2004 découle du respect de ces garanties, dès lors que la présomption d’acceptation de la créance est tirée du constat que la partie condamnée ne s’est pas manifestée au cours de la procédure.

( 41 ) Voir règlement (CE) no 1896/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2006, instituant une procédure européenne d’injonction de payer (JO 2006, L 399, p. 1), et règlement (CE) no 861/2007 du Parlement européen et du Conseil, du 11 juillet 2007, instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges (JO 2007, L 199, p. 1).

( 42 ) Voir arrêt du 6 septembre 2012, Trade Agency (C‑619/10, EU:C:2012:531, points 36 et 37). Il y a lieu de noter que cette décision portait sur des indications relatives à la procédure par défaut portées dans une rubrique du formulaire inchangée dans le règlement no 1215/2012.

( 43 ) À rapprocher de l’arrêt du 17 décembre 2015, Imtech Marine Belgium (C‑300/14, EU:C:2015:825, point 44), relatif à l’expression « juridiction d’origine » figurant à l’article 6, paragraphe 1, du règlement no 805/2004.

( 44 ) La question peut également se poser pour la première fois au stade de l’exécution transfrontalière d’une décision rendue dans un litige national. Voir, à cet égard, affaire Weil (C-361/18), actuellement pendante devant la Cour.

( 45 ) À cet égard, il peut être observé, contrairement à ce qui est soutenu par la Commission au point 16 de ses observations écrites, que, lorsque le défendeur domicilié sur le territoire d’un État membre est attrait devant une juridiction d’un autre État membre et ne comparaît pas, celle-ci doit être particulièrement vigilante s’agissant de l’applicabilité du règlement no 1215/2012. En effet, d’une part, conformément au considérant 13 de ce règlement, l’existence de règles communes européennes de compétence doit être vérifiée et, d’autre part, selon l’article 28 dudit règlement, la juridiction doit se déclarer d’office incompétente, sauf si sa compétence découle des dispositions du même règlement, et procéder à certaines vérifications relatives au respect du droit de la défense du défendeur. Par ailleurs, il convient de rappeler que la Cour a dit pour droit que « les questions relatives au champ d’application des dispositions de la convention [du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 1972, L 299, p. 32), telle que modifiée par les conventions successives relatives à l’adhésion des nouveaux États membres à cette convention], qui déterminent la compétence juridictionnelle dans l’ordre international, doivent être considérées comme étant d’ordre public » [arrêt du 19 janvier 1993, Shearson Lehman Hutton (C‑89/91, EU:C:1993:15, point 10)].

( 46 ) À rapprocher des arrêts du 19 octobre 1995, Job Centre (C‑111/94, EU:C:1995:340, point 11), et du 25 juin 2009, Roda Golf & Beach Resort (C‑14/08, EU:C:2009:395, point 37), ainsi que de la demande de décision préjudicielle dans l’affaire Logistik XXL (C-135/18), actuellement pendante devant la Cour.

( 47 ) Dans de tels cas, d’autres procédures prévues par le droit national devraient, selon nous, être mises en œuvre dès lors que, au stade de la délivrance du certificat, la procédure n’est pas contradictoire.

( 48 ) Voir points 31 et suiv. des présentes conclusions.

( 49 ) Voir demande de décision préjudicielle dans l’affaire Logistik XXL (C-135/18), actuellement pendante devant la Cour, portant sur la rubrique 4.4. du formulaire figurant à l’annexe I du règlement no 1215/2012. Dans ce cas, la juridiction d’origine a ordonné que le jugement en paiement d’une somme d’argent est provisoirement exécutoire moyennant la constitution d’une garantie par le créancier. Celui-ci peut limiter l’exécution de la décision à un certain montant de sa créance (et sa garantie par voie de conséquence) ou à des mesures conservatoires, après expiration d’un délai, sans avoir constitué la garantie.

( 50 ) Voir rubrique 4.6.2. du formulaire figurant à l’annexe I du règlement no 1215/2012 et, notamment, observations écrites de Nuyts, A., « La refonte du règlement Bruxelles I », Revue critique de droit international privé, Dalloz, Paris, 2013, p. 1 à 64, en particulier p. 27 (points 23 et 24).

( 51 ) Expression tirée de l’arrêt du 13 octobre 2011, Prism Investments (C‑139/10, EU:C:2011:653, point 31).

( 52 ) Sur le rappel des droits de la défense, voir considérant 29 du règlement no 1215/2012.

( 53 ) À cette occasion, il doit, selon nous, être informé des motifs de refus de reconnaissance ou d’exécution prévus par le règlement no 1215/2012 dont, notamment, ceux fondés sur les règles de compétence protectrices d’une partie faible. Voir, à cet égard, affaire Salvoni (C-347/18), actuellement pendante devant la Cour.

( 54 ) Voir, également, renvoi à ces dispositions à l’article 46 de ce règlement. S’agissant de la vérification du respect des droits du défendeur défaillant, voir arrêt du 6 septembre 2012, Trade Agency (C‑619/10, EU:C:2012:531, points 37 et 38), dont la portée nous paraît pouvoir être étendue au règlement no 1215/2012, dès lors que l’annexe I de ce règlement contient la même rubrique que celle figurant dans l’annexe V du règlement no 44/2001, dont les effets étaient discutés dans cette affaire. En outre, selon le considérant 30 du règlement no 1215/2012 prévoit que la partie s’opposant à l’exécution d’une décision rendue dans un autre État membre devrait, dans la mesure du possible et conformément au système juridique de l’État membre requis, pouvoir invoquer également les motifs de refus prévus par le droit national, dans les délais fixés par celui-ci. Ainsi, les difficultés examinées dans l’arrêt du 13 octobre 2011, Prism Investments (C‑139/10, EU:C:2011:653), devraient être surmontées.

( 55 ) Voir arrêts du 16 juillet 2015, Diageo Brands (C‑681/13, EU:C:2015:471), et du 25 mai 2016, Meroni (C‑559/14, EU:C:2016:349). Dans le cas contraire, s’agissant de l’applicabilité du règlement no 1215/2012, cela aurait pour effet d’admettre que le juge de l’État membre requis puisse contrôler l’appréciation de la juridiction d’origine.

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