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Document 52018PC0691

    Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la conclusion de l’accord de libre-échange entre l’Union européenne et la République socialiste du Viêt Nam

    COM/2018/691 final

    Bruxelles, le 17.10.2018

    COM(2018) 691 final

    2018/0356(NLE)

    Proposition de

    DÉCISION DU CONSEIL

    relative à la conclusion de l’accord de libre-échange entre l’Union européenne et la République socialiste du Viêt Nam


    EXPOSÉ DES MOTIFS

    1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION

    Motivation et objectifs de la proposition

    Avec plus de 600 millions de consommateurs et une classe moyenne en rapide augmentation, les économies à forte croissance du Sud-Est asiatique sont des marchés clés pour les exportateurs et les investisseurs de l’Union européenne. L’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ANASE) prise dans son ensemble est, derrière les États-Unis et la Chine, le troisième partenaire commercial de l’UE en dehors de l’Europe, ses échanges s’élevant au total à 227,3 milliards d’euros pour les biens (2017) et à 77 milliards d’euros pour les services (2016). Par ailleurs, l’UE est le premier investisseur direct étranger dans l’ANASE, avec un stock total d’investissements directs étrangers s’élevant à 263 milliards d’euros (2016), tandis que l’ANASE dans son ensemble est, pour sa part, le deuxième investisseur direct étranger asiatique dans l’UE, avec un stock total d’investissements directs étrangers de 116 milliards d’euros (2016).

    Le Viêt Nam est devenu le deuxième partenaire commercial de l’UE au sein de l’ANASE, derrière Singapour et devant la Malaisie, ses échanges avec l’Union ayant atteint 47,6 milliards d’euros en 2017. Il figure parmi les pays de l’ANASE qui affichent la croissance la plus rapide; pendant la dernière décennie, le taux de croissance moyen du PIB était d’environ 6 % et, selon les prévisions, il devrait se maintenir. Le Viêt Nam est une économie florissante de plus de 90 millions d’habitants, sa classe moyenne connaît l’expansion la plus rapide au sein de l’ANASE et sa main-d’œuvre est jeune et dynamique. Attirés par son taux d’alphabétisation et ses niveaux d’éducation élevés, ses salaires comparativement faibles, sa bonne connectivité et sa situation centrale au sein de l’ANASE, les investisseurs étrangers sont de plus en plus nombreux à choisir le Viêt Nam comme plateforme desservant la région du Mékong et au-delà.

    Le 23 avril 2007, le Conseil a autorisé la Commission à engager des négociations en vue d’un accord de libre-échange (ALE) avec les pays de l’ANASE. Même si l’objectif était de négocier un ALE interrégional, l’autorisation prévoyait la possibilité de négociations bilatérales dans l’éventualité où il ne serait pas possible de parvenir à un accord sur une négociation conjointe avec un groupe de pays de l’ANASE. Compte tenu des difficultés rencontrées dans le cadre des négociations interrégionales, les deux parties ont reconnu qu’elles se trouvaient dans une impasse et ont convenu d’interrompre celles-ci.

    Le 22 décembre 2009, le Conseil a accepté le principe de l’ouverture de négociations bilatérales avec certains pays de l’ANASE, sur la base de l’autorisation et des directives de négociation de 2007, tout en maintenant l’objectif stratégique d’un accord entre les deux régions. Le Conseil a également autorisé la Commission à engager des négociations bilatérales en premier lieu avec Singapour, marquant ainsi la première étape vers la réalisation de l’objectif d’ouvrir en temps voulu de telles négociations avec d’autres pays de l’ANASE intéressés. L’UE a par la suite lancé des négociations bilatérales en vue d’ALE avec la Malaisie (2010), le Viêt Nam (2012), la Thaïlande (2013), les Philippines (2015) et l’Indonésie (2016).

    Le 15 octobre 2013, le Conseil a autorisé la Commission à élargir les négociations bilatérales en cours avec les pays de l’ANASE afin d’y inclure également la protection des investissements, en vertu d’une nouvelle compétence conférée à l’Union par le traité de Lisbonne.

    Sur la base des directives de négociation adoptées par le Conseil en 2007 et complétées en octobre 2013 afin d’inclure la protection des investissements, la Commission a négocié avec le Viêt Nam un ALE ambitieux et complet et un accord de protection des investissements (API), en vue de créer de nouvelles opportunités et une sécurité juridique qui permettront le développement des échanges et des investissements entre les deux partenaires. Les textes des deux accords intégrant le résultat de l’examen juridique ont été rendus publics et sont disponibles à l’adresse suivante:

    http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/vietnam/

    La Commission présente les propositions suivantes de décisions du Conseil:

    proposition de décision du Conseil relative à la signature, au nom de l’Union européenne, de l’accord de libre-échange entre l’Union européenne et la République socialiste du Viêt Nam;

    proposition de décision du Conseil relative à la conclusion de l’accord de libre-échange entre l’Union européenne et la République socialiste du Viêt Nam;

    proposition de décision du Conseil relative à la signature, au nom de l’Union européenne, de l’accord de protection des investissements entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et la République socialiste du Viêt Nam, d’autre part; et

    proposition de décision du Conseil relative à la conclusion de l’accord de protection des investissements entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et la République socialiste du Viêt Nam, d’autre part.

    La Commission avait auparavant une proposition de règlement horizontal sur les mesures de sauvegarde qui s’appliquera, entre autres accords, à l’ALE entre l’UE et le Viêt Nam.

    La proposition de décision du Conseil ci-jointe constitue l’instrument juridique pour la conclusion de l’accord de libre-échange entre l’Union européenne et la République socialiste du Viêt Nam.

    Cohérence avec les dispositions existantes dans le domaine d’action

    Les négociations de l’ALE et de l’API ont été précédées des négociations, menées par le Service européen pour l’action extérieure, d’un accord de partenariat et de coopération (APC) entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et la République socialiste du Viêt Nam, d’autre part, qui est entré en vigueur en octobre 2016. L’APC fournit le cadre juridique qui permettra de développer encore un peu plus le partenariat solide et déjà ancien qui existe entre l’UE et le Viêt Nam dans un large éventail de domaines, notamment le dialogue politique, le commerce, l’énergie, les transports, les droits de l’homme, l’éducation, la science et la technologie, la justice, l’asile et les migrations.

    Les relations commerciales et économiques de longue date entre l’UE et le Viêt Nam s’étaient jusqu’à présent développées sans cadre juridique spécifique. L’ALE et l’API qui ont été négociés constitueront des accords spécifiques assurant l’application des dispositions de l’APC relatives au commerce et aux investissements et feront partie intégrante des relations bilatérales globales entre l’UE et le Viêt Nam.

    À compter de la date de son entrée en vigueur, l’API UEViêt Nam remplacera et annulera les traités bilatéraux d’investissement entre le Viêt Nam et les États membres de l’Union européenne qui sont énumérés à l’annexe 6 (liste des accords d’investissement) de l’API.

    Cohérence avec les autres politiques de l’Union

    L’ALE et l’API entre l’UE et le Viêt Nam sont parfaitement cohérents avec les politiques de l’Union et ne nécessiteront pas que l’UE modifie ses règles, règlements ou normes dans quelque domaine réglementé que ce soit. En outre, comme tous les autres accords de commerce et d’investissement que la Commission a négociés, l’ALE et l’API entre l’UE et le Viêt Nam protègent pleinement les services publics et garantissent que le droit des gouvernements de réglementer dans l’intérêt général est totalement préservé par les accords et constitue pour eux un principe fondamental.

    2.BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ

    Base juridique

    Conformément à l’avis 2/15 rendu par la Cour de justice de l’Union européenne, et à la lumière des discussions approfondies qui ont suivi entre les institutions de l’UE sur l’architecture des accords de commerce et d’investissement, la Commission présente le résultat des négociations avec le Viêt Nam sous la forme de deux accords autonomes, à savoir un ALE et un API, comme ce fut le cas pour le résultat des négociations menées entre l’UE et Singapour.

    Eu égard à l’avis 2/15 et au fait que le contenu de l’ALE UE-Viêt Nam est, pour l’essentiel, identique à celui de l’ALE UE-Singapour, tous les domaines couverts par l’ALE UE-Viêt Nam relèveraient de la compétence de l’UE et, plus particulièrement, du champ d’application de l’article 91, de l’article 100, paragraphe 2, et de l’article 207 du TFUE. Dans le même esprit, toutes les dispositions matérielles relatives à la protection des investissements dans le cadre de l’API UE-Viêt Nam, dans la mesure où elles s’appliquent aux investissements directs étrangers, seraient couvertes par l’article 207 du TFUE.

    Par voie de conséquence, l’ALE UEViêt Nam doit être signé par l’Union au moyen d’une décision du Conseil basée sur l’article 218, paragraphe 5, du TFUE et conclu par l’Union au moyen d’une décision du Conseil basée sur l’article 218, paragraphe 6, du TFUE, après approbation du Parlement européen.

    En outre, l’article 218, paragraphe 7, du TFUE a été ajouté comme base juridique comme cela est requis pour que le Conseil puisse habiliter la Commission à approuver la position de l’Union sur certaines modifications de l’ALE, étant donné que ce dernier prévoit des procédures accélérées et/ou simplifiées pour l’approbation de telles modifications. Par conséquent, la Commission devrait être habilitée à approuver les modifications ou rectifications devant être adoptées par le comité «Commerce» conformément aux articles 9.20 (Modification et rectification du champ d’application) et 9.23 (comité «Investissement, commerce des services, commerce électronique et marchés publics) en ce qui concerne la liste des entités visées aux annexes A (Entités du gouvernement central) à C (Autres entités couvertes) des annexes 9-A (Entités responsables des marchés publics dans l’Union) et 9-B (Entités responsables des marchés publics au Viêt Nam).

    L’API UEViêt Nam doit être signé par l’Union au moyen d’une décision du Conseil basée sur l’article 218, paragraphe 5, du TFUE et conclu par l’Union au moyen d’une décision du Conseil basée sur l’article 218, paragraphe 6, du TFUE, après approbation du Parlement européen et ratification par les États membres conformément à leurs procédures internes respectives.

    Subsidiarité (en cas de compétence non exclusive)

    Comme cela a été confirmé par l’avis 2/15 et par analogie avec celui-ci, l’ALE UEViêt Nam tel que présenté au Conseil ne couvre pas les matières ne relevant pas de la compétence exclusive de l’Union.

    S’agissant de l’API, la Cour a confirmé que, en vertu de l’article 207 du TFUE, l’UE dispose d’une compétence exclusive en ce qui concerne l’ensemble des dispositions matérielles relatives à la protection des investissements, dans la mesure où elles s’appliquent aux investissements directs étrangers. La Cour a également confirmé la compétence exclusive de l’UE en ce qui concerne le mécanisme de règlement des différends entre États en matière de protection des investissements. Enfin, la Cour a indiqué que l’Union dispose d’une compétence partagée en ce qui concerne les investissements autres que directs et le règlement des différends entre investisseurs et États (remplacé ultérieurement par le système juridictionnel des investissements dans l’API), dans les cas où les États membres agissent comme parties défenderesses 1 .

    Ces éléments ne peuvent être séparés d’aucune manière cohérente des dispositions matérielles ou du règlement des différends entre États et doivent par conséquent être inclus dans les accords conclus au niveau de l’UE.

    Proportionnalité

    La présente proposition s’inscrit dans le droit fil de la vision de la stratégie Europe 2020 et contribue aux objectifs de l’Union en matière de commerce et de développement.

    Choix de l’instrument

    La présente proposition est conforme à l’article 218 du TFUE, qui prévoit l’adoption, par le Conseil, de décisions relatives aux accords internationaux. Aucun autre instrument juridique ne permettrait d’atteindre l’objectif énoncé dans la proposition.

    3.RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS EX POST, DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D’IMPACT

    Évaluations ex post/bilans de qualité de la législation existante

    Après l’achèvement des négociations avec le Viêt Nam, une équipe dirigée par l’unité de l’économiste en chef de la DG Commerce a réalisé une étude sur les avantages économiques à attendre de l’accord.

    Selon cette étude, la suppression des droits de douane bilatéraux et des taxes à l’exportation conjuguée à la réduction des barrières non tarifaires qui entravent les échanges transfrontières de biens et de services donnera une forte impulsion aux échanges commerciaux bilatéraux. Les exportations de l’UE vers le Viêt Nam devraient augmenter de plus de 8 milliards d’euros d’ici à 2035, tandis que les exportations du Viêt Nam vers l’UE devraient progresser de 15 milliards d’euros. Ces estimations correspondent à une hausse, en termes relatifs, des exportations de l’UE vers le Viêt Nam de près de 29 % et des exportations du Viêt Nam vers l’UE de près de 18 %.

    Par ailleurs, il ressort de la modélisation économique effectuée que le revenu national de l’UE pourrait s’accroître de plus de 1,9 milliard d’euros d’ici à 2035 à la suite de l’ALE, tandis que celui du Viêt Nam pourrait augmenter de 6 milliards d’euros au cours de la même période. Les différences notables observées entre l’UE et le Viêt Nam au regard des bénéfices attendus s’expliquent par le fait que l’importance relative des deux parties en tant que destinations d’exportation de l’une vers l’autre est très inégale.

    Il peut être considéré que l’impact économique réel de l’accord est sous-estimé dans l’analyse quantitative présentée ci-dessus, du fait que les avantages prévisibles liés au renforcement de la protection et de l’application des droits de propriété intellectuelle ou à la libéralisation des IDE dans les secteurs manufacturiers et les marchés publics n’y sont pas pris en compte. De plus, les synergies dans les chaînes d’approvisionnement mondiales, susceptibles de découler de l’ALE UE-Viêt Nam, en particulier dans le contexte plus large des efforts permanents pour renforcer davantage les relations économiques de l’UE avec la région de l’ANASE, n’ont pu être modélisées; or ces synergies pourraient être significatives.

    Consultations des parties intéressées

    Avant le lancement des négociations bilatérales avec le Viêt Nam, une évaluation de l’impact du commerce sur le développement durable (EICDD) de l’ALE entre l’UE et l’ANASE 2 avait été menée par un contractant externe afin d’étudier les incidences économiques, sociales et environnementales potentielles d’un partenariat économique plus étroit entre les deux régions.

    Dans le cadre de la préparation de l’EICDD, le contractant a consulté des experts internes et externes, a mené des consultations publiques à Bruxelles et à Bangkok, et a organisé des réunions et des entretiens bilatéraux avec la société civile dans l’UE et l’ANASE. Les consultations qui se sont tenues dans le cadre de l’EICDD ont constitué une plateforme permettant aux acteurs clés et à la société civile de participer à un dialogue sur la politique commerciale à l’égard de l’Asie du Sud-Est.

    Tant le rapport de l’EICDD que les consultations conduites dans le cadre de son élaboration ont fourni à la Commission des contributions qui se sont révélées très précieuses dans toutes les négociations bilatérales en matière de commerce et d’investissement entamées depuis avec les différents pays de l’ANASE.

    En outre, en juin 2012, la Commission a mené une consultation publique sur le futur accord bilatéral avec le Viêt Nam, qui incluait un questionnaire élaboré pour obtenir des informations des parties prenantes; ces informations ont ensuite aidé la Commission dans l’établissement des priorités et la prise de décisions tout au long du processus de négociation. Sur les soixante-deux réponses reçues, quarante-trois émanaient de fédérations et associations sectorielles, seize d’entreprises individuelles et trois d’États membres. Les réponses portaient sur un large éventail de secteurs, dont l’industrie agroalimentaire, les TIC, les produits textiles, les services, les produits pharmaceutiques, les produits chimiques, les métaux, l’énergie verte, l’automobile, les machines et le papier. La consultation écrite a été suivie de réunions avec un certain nombre de répondants au questionnaire censés représenter les secteurs les plus sensibles pour les négociations avec le Viêt Nam (textile, boissons alcooliques, produits pharmaceutiques, automobile et TIC).

    Une table ronde avec les parties prenantes consacrée aux droits de l’homme et au développement durable dans le cadre des relations bilatérales entre l’Union européenne et le Viêt Nam s’est tenue en mai 2015 3 . La Commission a ensuite procédé à une analyse 4  spécialement axée sur les éventuels effets de l’ALE sur les droits de l’homme et le développement durable.

    Avant et pendant les négociations, les États membres de l’UE ont été régulièrement informés et consultés, oralement et par écrit, à propos des différents aspects de la négociation par l’intermédiaire du comité de la politique commerciale du Conseil. Le Parlement européen a aussi été régulièrement informé et consulté par l’intermédiaire de sa commission du commerce international (INTA), et plus particulièrement de son groupe de suivi de l’ALE entre l’UE et le Viêt Nam. Les textes reflétant l’avancement des négociations ont été diffusés tout au long du processus auprès des deux institutions.

    Obtention et utilisation d’expertise

    L’évaluation de l’impact du commerce sur le développement durable de l’ALE entre l’UE et l’ANASE a été réalisée par le contractant externe «Ecorys».

    Analyse d’impact

    L’EICDD, menée par un contractant externe et finalisée en 2009, a conclu qu’un ALE UEANASE ambitieux aurait d’importantes retombées positives (en termes de PIB, de revenu, de commerce et d’emploi) à la fois pour l’UE et pour le Viêt Nam. Les effets sur le revenu national ont été estimés à 13 milliards d’euros pour l’UE et à 7,6 milliards d’euros pour le Viêt Nam.

    Réglementation affûtée et simplification

    L’ALE et l’API entre l’UE et le Viêt Nam ne sont pas soumis aux procédures du programme REFIT. Ils contiennent néanmoins un certain nombre de dispositions qui simplifieront les procédures en matière de commerce et d’investissement, réduiront les coûts liés aux exportations et aux investissements et permettront donc à un plus grand nombre de petites entreprises d’exercer une activité économique sur les deux marchés. Parmi les avantages escomptés, on peut citer un allègement des règles techniques, des exigences de mise en conformité, des procédures douanières et des règles d’origine, la protection des droits de propriété intellectuelle et la réduction des frais de procédure dans le cadre du système juridictionnel des investissements pour les requérants qui sont des PME.

    Droits fondamentaux

    La proposition n’a pas d’incidence sur la protection des droits fondamentaux dans l’Union.

    4.INCIDENCE BUDGÉTAIRE

    L’ALE UEViêt Nam aura une incidence financière sur le budget de l’UE du côté des recettes. Il est estimé que le montant des droits qui ne seront pas perçus pourrait atteindre 1,7 milliard d’euros une fois l’accord pleinement mis en œuvre. Cette estimation repose sur les importations moyennes prévues pour 2035 en l’absence d’un accord et correspond aux pertes annuelles de recettes résultant de l’élimination des droits de douane appliqués par l’UE sur les importations en provenance du Viêt Nam.

    L’API UEViêt Nam aura une incidence financière sur le budget de l’UE du côté des dépenses. Il s’agira du troisième accord de l’UE (après l’accord économique et commercial global avec le Canada et l’accord UE-Singapour) à intégrer le système juridictionnel des investissements (SJI) pour le règlement des différends entre investisseurs et États. Des dépenses supplémentaires d’un montant annuel de 700 000 euros sont prévues à partir de 2019 (sous réserve de l’entrée en vigueur de l’accord), afin de financer la structure permanente composée d’un tribunal de première instance et d’un tribunal d’appel. En outre, l’accord implique l’utilisation de ressources administratives au titre de la ligne budgétaire XX 01 01 01 (dépenses relatives aux fonctionnaires et aux agents temporaires liés à l’institution), étant donné qu’il est estimé qu’un administrateur sera affecté à temps plein aux tâches inhérentes à cet accord, comme indiqué dans la fiche financière législative, sous réserve des conditions qui y sont mentionnées.

    5.AUTRES ÉLÉMENTS

    Plans de mise en œuvre et modalités de suivi, d’évaluation et d’information

    L’ALE et l’API entre l’UE et le Viêt Nam incluent des dispositions institutionnelles établissant une structure composée d’organes d’exécution pour assurer un suivi continu de la mise en œuvre, du fonctionnement et de l’incidence des accords. Ces accords faisant partie intégrante de la relation bilatérale globale entre l’UE et le Viêt Nam telle que régie par l’APC, les structures mentionnées s’inscrivent dans un cadre institutionnel commun avec ce dernier.

    Le chapitre institutionnel de l’ALE institue un comité «Commerce» qui a pour tâche principale de surveiller et faciliter la mise en œuvre et l’application de l’accord. Il est composé de représentants de l’UE et du Viêt Nam et se réunira tous les ans ou à la demande de l’une ou l’autre des parties. Il sera chargé de superviser les travaux de tous les comités spécialisés et groupes de travail créés en vertu de l’accord (comité «Commerce des marchandises», comité «Douanes», comité «Mesures sanitaires et phytosanitaires», comité «Investissement, commerce des services, commerce électronique et marchés publics», comité «Commerce et développement durable», groupe de travail sur les droits de propriété intellectuelle, y compris les indications géographiques, et groupe de travail sur les véhicules à moteur et pièces détachées).

    Le comité «Commerce» a également pour tâche de communiquer avec toutes les parties intéressées, y compris le secteur privé et la société civile, au sujet du fonctionnement et de la mise en œuvre de l’accord. Dans l’accord, les deux parties reconnaissent l’importance de la transparence et de l’ouverture et s’engagent à tenir compte des avis du public afin de tirer parti d’un large éventail de perspectives dans la mise en œuvre de l’accord.

    Le chapitre institutionnel de l’API institue un comité qui a pour tâche principale de surveiller et faciliter la mise en œuvre et l’application de l’accord. Entre autres tâches, le comité peut, après que les exigences et procédures juridiques respectives de chacune des parties ont été accomplies, prendre les décisions visant à nommer les membres des tribunaux du SJI, à fixer leur rétribution mensuelle et à adopter des interprétations contraignantes de l’accord.

    Comme cela a été souligné dans la communication «Le commerce pour tous», la Commission consacre des ressources croissantes à la mise en œuvre et à l’application effectives des accords sur le commerce et l’investissement. En 2017, la Commission a publié le premier rapport sur la mise en œuvre des ALE. La principale finalité de ce rapport est de dresser un tableau objectif de la mise en œuvre des ALE de l’UE en mettant en lumière les progrès accomplis et les faiblesses auxquelles il convient de remédier. L’objectif est que ce rapport serve de base à un débat ouvert et à un dialogue avec les États membres, le Parlement européen et la société civile au sens large sur le fonctionnement des ALE et leur mise en œuvre. Ce rapport, publié dans le cadre d’un exercice annuel, permettra un suivi régulier de l’évolution de la situation et consignera également la réponse apportée aux questions prioritaires identifiées. Le rapport couvrira l’ALE UEViêt Nam dès son entrée en vigueur.

    Mise en œuvre dans l’UE

    Certaines mesures devront être prises pour assurer la mise en œuvre de l’accord. Elles seront mises en place à temps pour l’application de l’accord et prendront la forme d’un règlement d’exécution de la Commission portant ouverture des contingents tarifaires prévus par l’accord, à adopter conformément à l’article 58, paragraphe 1, du règlement (UE) nº 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union.

    Documents explicatifs (pour les directives)

    Sans objet

    Explication détaillée des dispositions spécifiques de la proposition

    Dans la négociation de l’ALE UE-Viêt Nam, la Commission a poursuivi deux objectifs principaux: premièrement, fournir aux opérateurs de l’UE les meilleures conditions d’accès possibles au marché vietnamien et, deuxièmement, fixer un second point de référence utile (après les accords avec Singapour) pour les autres négociations de l’UE dans la région.

    Ces deux objectifs ont été pleinement atteints: l’accord va au-delà des engagements actuels pris dans le cadre de l’OMC dans de nombreux domaines, tels que les services, les marchés publics, les barrières non tarifaires et la protection de la propriété intellectuelle, y compris les indications géographiques (IG). Dans tous ces domaines, le Viêt Nam a également consenti de nouveaux engagements qui vont bien au-delà de ceux qu’il a pris dans d’autres accords, notamment le CPTPP.

    Conformément aux objectifs fixés par les directives de négociation, la Commission a obtenu:

    1)la libéralisation complète des marchés des services et des investissements, y compris des règles transversales en matière d’octroi de licences et de reconnaissance mutuelle des diplômes et des règles sectorielles visant à garantir des conditions de concurrence équitables pour les entreprises de l’UE;

    2)de nouvelles possibilités de marchés publics pour les soumissionnaires de l’UE au Viêt Nam, qui n’est pas membre de l’accord de l’OMC sur les marchés publics;

    3)la suppression des obstacles techniques et réglementaires au commerce des marchandises, comme les essais redondants, notamment en encourageant l’utilisation des normes techniques et réglementaires largement connues dans l’UE dans les secteurs des véhicules à moteur, des produits pharmaceutiques et des dispositifs médicaux, ainsi que le recours aux technologies vertes;

    4)la création, sur la base des normes internationales, d’un régime plus favorable aux échanges pour l’approbation des exportations européennes de denrées alimentaires vers le Viêt Nam;

    5)l’engagement du Viêt Nam de réduire ou lever ses barrières tarifaires sur les importations en provenance de l’UE et un accès moins onéreux aux produits originaires du Viêt Nam pour les entreprises et consommateurs européens;

    6)un niveau élevé de protection des droits de propriété intellectuelle, notamment en ce qui concerne l’application de ces droits, y compris à la frontière, et un niveau de protection «ADPIC plus» pour les IG de l’UE;

    7)un chapitre complet sur le commerce et le développement durable, qui vise à garantir que le commerce soutient le droit du travail, la protection de l’environnement et le développement social et encourage la gestion durable des forêts et de la pêche. Il comporte des engagements sur l’application effective de normes internationales et sur les efforts déployés en vue de la ratification d’un certain nombre de conventions internationales. Ce chapitre décrit également comment les partenaires sociaux et la société civile seront associés à sa mise en œuvre et à son suivi; et

    8)un mécanisme rapide de règlement des différends grâce à une procédure d’arbitrage ou au recours à un médiateur.

    L’API UEViêt Nam permettra de garantir un niveau élevé de protection des investissements, tout en préservant le droit de l’UE et du Viêt Nam de réglementer et de poursuivre des objectifs légitimes de politique publique, comme la protection de la santé publique, de la sécurité et de l’environnement.

    L’accord contient toutes les innovations qui caractérisent la nouvelle approche de l’Union concernant la protection des investissements et ses mécanismes de mise en œuvre qui ne sont pas présents dans les 21 traités bilatéraux d’investissement en vigueur entre le Viêt Nam et certains États membres de l’UE. Un aspect très important de l’API est qu’il remplace et donc améliore les 21 traités bilatéraux d’investissement existants.

    Conformément aux objectifs fixés par les directives de négociation, la Commission a veillé à ce que les investisseurs de l’UE et leurs investissements à Singapour bénéficient d’un traitement juste et équitable et ne soient pas discriminés par rapport aux investissements vietnamiens réalisés dans des situations similaires. En outre, l’API protège les investisseurs de l’UE et leurs investissements au Viêt Nam d’une expropriation, à moins que celle-ci ne soit effectuée pour des motifs d’intérêt public, conformément aux principes de l’application régulière de la loi, de façon non discriminatoire et moyennant le versement rapide et effectif d’une indemnité suffisante correspondant à la juste valeur marchande de l’investissement exproprié.

    En conformité aussi avec les directives de négociation, l’API négocié par la Commission offrira aux investisseurs la possibilité de recourir à un mécanisme de règlement des différends moderne et réformé. Ce système garantit que les règles de protection des investissements sont respectées et s’efforce de trouver un équilibre entre une protection des investisseurs assurée de manière transparente et une préservation du droit des États de réglementer afin de poursuivre des objectifs de politique publique. L’accord institue un système de règlement des différends permanent, international et totalement indépendant – composé d’un tribunal de première instance et d’un tribunal d’appel permanents – dans le cadre duquel les procédures de règlement des différends seront conduites de manière transparente et impartiale.

    La Commission est attentive à la nécessité de trouver un équilibre entre la poursuite de la politique d’investissement réformée de l’UE et les sensibilités des États membres de l’UE en ce qui concerne le possible exercice d’une compétence partagée sur ces questions. La Commission n’a donc pas proposé d’appliquer provisoirement l’accord de protection des investissements. Néanmoins, dans le cas où les États membres souhaiteraient voir une proposition relative à l’application provisoire de cet accord, la Commission est disposée à la présenter.

    2018/0356 (NLE)

    Proposition de

    DÉCISION DU CONSEIL

    relative à la conclusion de l’accord de libre-échange entre l’Union européenne et la République socialiste du Viêt Nam

    LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 91, paragraphe 1, son article 100, paragraphe 2, et son article 207, paragraphe 4, premier alinéa, en liaison avec son article 218, paragraphe 6, point a) v), et paragraphe 7,

    vu la proposition de la Commission européenne,

    vu l’approbation du Parlement européen,

    considérant ce qui suit:

    (1)Conformément à la décision [XX] du Conseil 5 , l’accord de libre-échange entre l’Union européenne et la République socialiste du Viêt Nam (ci-après l’«accord») a été signé le [XX XXX 2019], sous réserve de sa conclusion à une date ultérieure.

    (2)Conformément à l’article 218, paragraphe 7, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, il y a lieu d’autoriser la Commission à approuver, au nom de l’Union, la position à adopter au sein du comité «Investissement, commerce des services, commerce électronique et marchés publics» sur certaines modifications de l’accord qui doivent être adoptées selon une procédure simplifiée conformément à l’article 9.20 de l’accord ou, en ce qui concerne la liste des entités visées aux sections A à C des annexes 9-A et 9-B de l’accord, conformément à l’article 9.23 de l’accord.

    (3)Il convient que l’accord soit approuvé au nom de l’Union.

    (4)Conformément à son article 17.20, l’accord, au sein de l’Union, ne confère pas de droits ni n’impose d’obligations aux personnes, autres que ceux créés entre les parties en vertu du droit international public,

    A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    L’accord de libre-échange entre l’Union européenne et la République socialiste du Viêt Nam (ci-après l’«accord») est approuvé au nom de l’Union.

    Le texte de l’accord est joint à la présente décision

    Article 2

    Aux fins des articles 9.20 et 9.23 de l’accord, les modifications ou rectifications en ce qui concerne les sections A à D et F des annexes 9-A et 9-B de l’accord sont approuvées par la Commission au nom de l’Union.

    Article 3

    Le président du Conseil désigne la personne habilitée à procéder, au nom de l’Union, à la notification prévue à l’article 17.16, paragraphe 2, de l’accord, à l’effet d’exprimer le consentement de l’Union européenne à être liée par l’accord 6 .

    Article 4

    La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

    Fait à Bruxelles, le

       Par le Conseil

       Le président

    (1)    Voir la précision apportée par l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne dans l’affaire C-600/14, Allemagne/Conseil (arrêt du 5 décembre 2017), point 69.
    (2)     http://trade.ec.europa.eu/doclib/html/145989.htm  
    (3)     http://trade.ec.europa.eu/doclib/events/index.cfm?id=1288  
    (4)     http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2016/february/tradoc_154236.pdf
    (5)    [Ajouter référence]
    (6)    La date d’entrée en vigueur de l’accord sera publiée au Journal officiel de l’Union européenne par les soins du secrétariat général du Conseil.
    Top

    Bruxelles, le 17.10.2018

    COM(2018) 691 final

    ANNEXE

    de la

    proposition de décision du Conseil

    relative à la conclusion de l’accord de libre-échange entre l’Union européenne et la République socialiste du Viêt Nam


    ACCORD DE LIBRE-ÉCHANGE
    ENTRE L’UNION EUROPÉENNE

    ET LA RÉPUBLIQUE SOCIALISTE DU VIÊT NAM

    PRÉAMBULE

    L’Union européenne, ci-après l’«Union»,

    et

    la République socialiste du Viêt Nam, ci-après le «Viêt Nam»,

    ci-après collectivement les «parties» ou individuellement la «partie»,

    RECONNAISSANT l’existence de longue date, entre elles, d’un partenariat solide reposant sur les valeurs et les principes communs qui trouvent leur expression dans l’accord de partenariat et de coopération, ainsi que l’importance de leurs relations économiques, commerciales et en matière d’investissements;

    DÉSIREUSES de renforcer davantage les liens économiques qui les unissent dans le cadre de leurs relations générales et en cohérence avec celles-ci, et convaincues que le présent accord va permettre l’émergence d’une nouvelle conjoncture propice au développement des échanges commerciaux et des investissements entre les parties;

    RECONNAISSANT que le présent accord va compléter et favoriser les efforts d’intégration économique à l’échelle régionale;


    DÉTERMINÉES à renforcer leurs relations économiques, commerciales et en matière d’investissements conformément à l’objectif de développement durable, dans ses dimensions économique, sociale et environnementale, et à promouvoir le commerce et les investissements au titre du présent accord d’une manière compatible avec des niveaux élevés de protection de l’environnement et des travailleurs, dans le respect des normes et des accords pertinents internationalement reconnus;

    DÉSIREUSES d’élever le niveau de vie, de favoriser la croissance économique et la stabilité, de créer de nouvelles perspectives d’emploi et d’améliorer le bien-être général, et réaffirmant, à cet effet, leur détermination à promouvoir la libéralisation des échanges et des investissements;

    CONVAINCUES que le présent accord va créer un marché vaste et sûr pour les marchandises et les services ainsi qu’un environnement stable et prévisible pour le commerce et l’investissement, au service de la compétitivité de leurs entreprises sur les marchés mondiaux;

    RÉAFFIRMANT leur attachement à la charte des Nations unies signée à San Francisco le 26 juin 1945 et tenant compte des principes énoncés dans la déclaration universelle des droits de l’homme adoptée par l’Assemblée générale des Nations unies le 10 décembre 1948;

    RECONNAISSANT l’importance de la transparence dans les échanges internationaux au profit de toutes les parties intéressées;

    SOUCIEUSES d’établir des règles claires et mutuellement avantageuses qui s’appliquent aux échanges et aux investissements entre elles, et désireuses de réduire ou d’éliminer les obstacles auxdits échanges et investissements;


    RÉSOLUES à contribuer au développement harmonieux et à l’expansion du commerce international en supprimant les obstacles aux échanges grâce au présent accord, ainsi qu’à éviter de nouvelles entraves aux échanges et aux investissements entre les parties susceptibles de compromettre les avantages découlant du présent accord;

    S’APPUYANT sur leurs droits et obligations respectifs au titre de l’accord sur l’OMC et d’autres accords multilatéraux, régionaux et bilatéraux auxquels elles sont parties;

    DÉSIREUSES de promouvoir la compétitivité de leurs entreprises en leur fournissant un cadre juridique prévisible pour leurs relations en matière de commerce et d’investissement,

    SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT:


    CHAPITRE 1

    OBJECTIFS ET DÉFINITIONS GÉNÉRALES

    ARTICLE 1.1

    Établissement d’une zone de libre-échange

    Les parties établissent une zone de libre-échange, en conformité avec l’article XXIV du GATT de 1994 et avec l’article V de l’AGCS.

    ARTICLE 1.2

    Objectifs

    Le présent accord a pour objectifs de libéraliser et de faciliter les échanges commerciaux et les investissements entre les parties, conformément aux dispositions qu’il contient.


    ARTICLE 1.3

    Accord de partenariat et de coopération

    Aux fins du présent accord, on entend par «accord de partenariat et de coopération» l’accord-cadre global de partenariat et de coopération entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et la République socialiste du Viêt Nam, d’autre part, signé à Bruxelles le 27 juin 2012.

    ARTICLE 1.4

    Accords de l’OMC

    Aux fins du présent accord, on entend par:

    a)    «accord sur l’agriculture»: l’accord sur l’agriculture figurant à l’annexe 1A de l’accord sur l’OMC;

    b)    «accord sur les marchés publics»: l’accord sur les marchés publics figurant à l’annexe 4 de l’accord sur l’OMC;

    c)    «accord sur l’inspection avant expédition»: l’accord sur l’inspection avant expédition figurant à l’annexe 1A de l’accord sur l’OMC;


    d)    «accord sur les règles d’origine»: l’accord sur les règles d’origine figurant à l’annexe 1A de l’accord sur l’OMC;

    e)    «accord antidumping»: l’accord sur la mise en œuvre de l’article VI de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 figurant à l’annexe 1A de l’accord sur l’OMC;

    f)    «accord sur l’évaluation en douane»: l’accord sur la mise en œuvre de l’article VII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 figurant à l’annexe 1A de l’accord sur l’OMC;

    g)    «mémorandum d’accord sur le règlement des différends»: le mémorandum d’accord sur les règles et procédures régissant le règlement des différends figurant à l’annexe 2 de l’accord sur l’OMC;

    h)    «AGCS»: l’accord général sur le commerce des services figurant à l’annexe 1B de l’accord sur l’OMC;

    i)    «GATT de 1994»: l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 figurant à l’annexe 1A de l’accord sur l’OMC;

    j)    «accord sur les procédures de licences d’importation»: l’accord sur les procédures de licences d’importation figurant à l’annexe 1A de l’accord sur l’OMC;

    k)    «accord sur les sauvegardes»: l’accord sur les sauvegardes figurant à l’annexe 1A de l’accord sur l’OMC;


    l)    «accord SMC»: l’accord sur les subventions et les mesures compensatoires figurant à l’annexe 1A de l’accord sur l’OMC;

    m)    «accord SPS»: l’accord sur l’application des mesures sanitaires et phytosanitaires figurant à l’annexe 1A de l’accord sur l’OMC;

    n)    «accord OTC»: l’accord sur les obstacles techniques au commerce figurant à l’annexe 1A de l’accord sur l’OMC;

    o)    «accord sur les ADPIC»: l’accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce figurant à l’annexe 1C de l’accord sur l’OMC; et

    p)    «accord sur l’OMC»: l’accord instituant l’Organisation mondiale du commerce fait à Marrakech le 15 avril 1994.

    ARTICLE 1.5

    Définitions générales

    Aux fins du présent accord, sauf dispositions contraires, on entend par:

    a)    «jour»: un jour calendaire;


    b)    «interne»: en ce qui concerne la législation, le droit ou les lois et réglementations de l’Union et de ses États membres ou du Viêt Nam 1 , respectivement, la législation, le droit ou les lois et réglementations à l’échelon central, régional ou local;

    c)    «marchandises»: les produits au sens du GATT de 1994, sauf disposition contraire du présent accord;

    d)    «système harmonisé»: le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (ci-après le «SH»), y compris toutes les notes juridiques y afférentes et toutes ses modifications;

    e)    «FMI»: le Fonds monétaire international;

    f)    «mesure»: toute mesure prise par une partie, que ce soit sous forme de loi, de réglementation, de règle, de procédure, de décision, de disposition administrative ou sous toute autre forme;

    g)    «personne physique d’une partie»: tout ressortissant d’un des États membres de l’Union européenne ou du Viêt Nam conformément à leur législation respective 2 ;

    h)    «personne»: une personne physique ou morale;


    i)    «pays tiers»: un pays ou un territoire qui ne relève pas du champ d’application territorial du présent accord, tel que défini à l’article 17.24 (Application territoriale);

    j)    «CNUDM»: la convention des Nations unies sur le droit de la mer faite à Montego Bay le 10 décembre 1982;

    k)    «OMPI»: l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle; et

    l)    «OMC»: l’Organisation mondiale du commerce.

    CHAPITRE 2

    TRAITEMENT NATIONAL ET ACCÈS AUX MARCHÉS EN CE QUI CONCERNE LES MARCHANDISES

    ARTICLE 2.1

    Objectif

    Les parties libéralisent de manière progressive le commerce des marchandises et améliorent l’accès aux marchés pendant une période de transition débutant à la date d’entrée en vigueur du présent accord, conformément aux dispositions de celui-ci et à l’article XXIV du GATT de 1994.


    ARTICLE 2.2

    Champ d’application

    Sauf disposition contraire du présent accord, le présent chapitre s’applique au commerce des marchandises entre les parties.

    ARTICLE 2.3

    Définitions

    Aux fins du présent chapitre, on entend par:

    a)    «subventions à l’exportation de marchandises agricoles»: les subventions telles que définies à l’article 1er, point e), de l’accord sur l’agriculture, y compris toute modification de cet article;

    b)    «marchandise agricole»: un produit figurant à l’annexe 1 de l’accord sur l’agriculture;

    c)    «formalités consulaires»: la procédure visant à obtenir d’un consul de la partie importatrice sur le territoire de la partie exportatrice, ou sur le territoire d’une tierce partie, une facture consulaire ou un visa consulaire pour une facture commerciale, un certificat d’origine, un manifeste, une déclaration d’exportation ou tout autre document douanier à l’occasion de l’importation de la marchandise;


    d)    «droit de douane»: tout droit ou imposition de toute nature, y compris les surtaxes ou impositions supplémentaires sous quelque forme que ce soit, perçu à l’importation ou l’occasion de l’importation de marchandises, à l’exclusion:

    i)    des impositions équivalant à une taxe intérieure appliquées conformément à l’article 2.4 (Traitement national);

    ii)    des droits institués conformément au chapitre 3 (Mesures commerciales);

    iii)    des droits appliqués conformément aux articles VI, XVI et XIX du GATT de 1994, à l’accord antidumping, à l’accord SMC, à l’accord sur les sauvegardes, à l’article 5 de l’accord sur l’agriculture et au mémorandum d’accord sur le règlement des différends; et

    iv)    des redevances ou autres impositions perçues conformément à l’article 2.18 (Redevances administratives, autres impositions et formalités à l’importation et à l’exportation);

    e)    «procédures d’octroi de licences d’exportation»: les procédures administratives 3 utilisées pour l’application de régimes de licences d’exportation qui exigent, comme condition préalable à l’exportation au départ du territoire de la partie exportatrice, la présentation à l’organe administratif compétent d’une demande ou d’autres documents, distincts des documents requis aux fins douanières;


    f)    «procédures d’octroi de licences d’importation»: les procédures administratives 4 utilisées pour l’application de régimes de licences d’importation qui exigent, comme condition préalable à l’importation sur le territoire de la partie importatrice, la présentation à l’organe administratif compétent d’une demande ou d’autres documents, distincts des documents requis aux fins douanières;

    g)    «procédures de licences d’exportation non automatiques»: les procédures en vertu desquelles les licences d’exportation ne sont pas accordées à toutes les personnes physiques ou morales qui remplissent les conditions prescrites par la partie concernée pour effectuer des opérations d’exportation portant sur des produits soumis à ces procédures;

    h)    «procédures de licences d’importation non automatiques»: les procédures en vertu desquelles les licences d’importation ne sont pas accordées à toutes les personnes physiques ou morales qui remplissent les conditions prescrites par la partie concernée pour effectuer des opérations d’importation portant sur des produits soumis à ces procédures;

    i)    «originaire»: référence à l’origine d’une marchandise telle que déterminée conformément aux règles d’origine énoncées dans le protocole 1 (concernant la définition de la notion de «produits originaires» et les méthodes de coopération administrative);

    j)    «prescription de résultats»: une prescription:

    i)    qui dispose qu’une certaine proportion de marchandises, exprimée en quantité, en valeur ou en pourcentage, doit être exportée;


    ii)    qui dispose que des marchandises de la partie qui accorde une licence d’importation doivent être substituées aux marchandises importées;

    iii)    qui dispose que la personne bénéficiant d’une licence d’importation doit acheter d’autres marchandises sur le territoire de la partie qui accorde cette licence, ou doit accorder une préférence aux marchandises issues de la production intérieure;

    iv)    qui dispose que la personne bénéficiant d’une licence d’importation doit produire sur le territoire de la partie qui accorde cette licence des marchandises comportant une certaine proportion d’éléments d’origine locale, exprimée en quantité, en valeur ou en pourcentage; ou

    v)    qui est liée de quelque façon que ce soit au volume ou à la valeur des importations, au volume ou à la valeur des exportations, ou au montant des entrées de devises; et

    k)    «marchandise remanufacturée»: une marchandise relevant des chapitres 84, 85, 87 ou 90 ou de la position 94.02 du SH, à l’exception des marchandises figurant à l’appendice 2-A-5 (Marchandises exclues de la définition des marchandises remanufacturées):

    i)    qui est totalement ou partiellement constituée de pièces provenant de marchandises déjà utilisées; et

    ii)    dont les performances, le fonctionnement et la durée de vie sont semblables à ceux de la marchandise originale neuve et qui bénéficie de la même garantie que la marchandise originale neuve.


    ARTICLE 2.4

    Traitement national

    Chaque partie accorde le traitement national aux marchandises de l’autre partie, conformément à l’article III du GATT de 1994, y compris ses notes et dispositions additionnelles. À cette fin, les obligations énoncées à l’article III du GATT de 1994, y compris ses notes et dispositions additionnelles, sont incorporées au présent accord dont elles font partie intégrante, mutatis mutandis.

    ARTICLE 2.5

    Classification des marchandises

    La classification des marchandises échangées entre les parties respecte la nomenclature tarifaire de chaque partie, conformément au SH.

    ARTICLE 2.6

    Marchandises remanufacturées

    Les parties accordent aux marchandises remanufacturées le même traitement qu’aux marchandises neuves similaires. Une partie peut exiger un étiquetage spécifique des marchandises remanufacturées afin d’éviter toute tromperie des consommateurs. Chaque partie met en œuvre le présent article au plus tard au terme d’une période de transition n’excédant pas trois ans à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord.


    ARTICLE 2.7

    Réduction ou élimination des droits de douane

    1.    Sauf disposition contraire du présent accord, chaque partie réduit ou élimine les droits de douane qu’elle applique sur les marchandises originaires de l’autre partie conformément à sa liste figurant à l’annexe 2-A (Réduction ou élimination des droits de douane), appendice 2-A-1 (Liste tarifaire de l’Union) ou appendice 2-A-2 (Liste tarifaire du Viêt Nam).

    2.    Pour le calcul des réductions successives au titre du paragraphe 1, le taux de base des droits de douane de chaque marchandise est celui qui est indiqué dans les listes figurant à l’annexe 2-A (Réduction ou élimination des droits de douane), appendice 2A-1 (Liste tarifaire de l’Union) et appendice 2-A-2 (Liste tarifaire du Viêt Nam). L’élimination tarifaire établie en vertu de l’appendice 2-A-2 (Liste tarifaire du Viêt Nam) ne s’applique pas aux véhicules automobiles d’occasion relevant des codes SH 87.02, 87.03 et 87.04.

    3.    Si une partie réduit le taux du droit de douane qu’elle applique à la nation la plus favorisée de telle sorte qu’il devient inférieur au taux du droit de douane appliqué conformément à sa liste figurant à l’annexe 2-A (Réduction ou élimination des droits de douane), appendice 2-A-1 (Liste tarifaire de l’Union) ou appendice 2-A-2 (Liste tarifaire du Viêt Nam), les marchandises originaires de l’autre partie bénéficient de ce taux de droit plus bas.


    4.    Sauf disposition contraire du présent accord, une partie n’augmente pas les droits de douane existants appliqués conformément à sa liste figurant à l’annexe 2-A (Réduction ou élimination des droits de douane), appendice 2-A-1 (Liste tarifaire de l’Union) ou appendice 2-A-2 (Liste tarifaire du Viêt Nam), et elle n’institue pas de nouveaux droits de douane sur une marchandise originaire de l’autre partie.

    5.    Une partie peut accélérer unilatéralement la réduction ou l’élimination des droits de douane qu’elle applique sur les marchandises originaires de l’autre partie conformément à sa liste figurant à l’annexe 2-A (Réduction ou élimination des droits de douane), appendice 2-A-1 (Liste tarifaire de l’Union) ou appendice 2-A-2 (Liste tarifaire du Viêt Nam). Lorsqu’une partie envisage une telle accélération, elle en informe l’autre partie le plus tôt possible avant que le nouveau taux de droit de douane ne prenne effet. Une accélération unilatérale n’empêche pas une partie d’augmenter un droit de douane pour atteindre le taux en vigueur à chaque stade de la réduction ou de l’élimination conformément à sa liste figurant à l’annexe 2-A (Réduction ou élimination des droits de douane), appendice 2-A-1 (Liste tarifaire de l’Union) ou appendice 2-A-2 (Liste tarifaire du Viêt Nam).

    6.    À la demande de l’une des parties, celles-ci se consultent afin d’envisager d’accélérer ou d’élargir la portée de la réduction ou de l’élimination des droits de douane appliqués conformément à leurs listes respectives figurant à l’annexe 2-A (Réduction ou élimination des droits de douane), appendice 2-A-1 (Liste tarifaire de l’Union) ou appendice 2-A-2 (Liste tarifaire du Viêt Nam). Si les parties conviennent de modifier le présent accord en vue d’accélérer ou d’élargir la portée de la réduction ou de l’élimination, cette décision commune remplace le taux de droit ou la catégorie d’échelonnement déterminés selon leurs listes respectives pour la marchandise concernée. Cette modification entre en vigueur conformément à l’article 17.5 (Modifications).


    ARTICLE 2.8

    Gestion des erreurs administratives

    En cas d’erreur commise par les autorités compétentes dans la gestion du système préférentiel à l’exportation et, notamment, dans l’application du protocole 1 (concernant la définition de la notion de «produits originaires» et les méthodes de coopération administrative), lorsque cette erreur a des conséquences en ce qui concerne les droits à l’importation, la partie importatrice peut demander au comité «Commerce» institué en vertu de l’article 17.1 (Comité «Commerce») d’examiner les possibilités d’adopter les mesures qui s’imposent pour remédier à la situation.

    ARTICLE 2.9

    Mesures spécifiques concernant le traitement tarifaire préférentiel

    1.    Les parties coopèrent dans le cadre de la lutte contre les infractions douanières en rapport avec le traitement tarifaire préférentiel accordé en vertu du présent chapitre.


    2.    Aux fins du paragraphe 1, chaque partie offre à l’autre partie une coopération administrative et une assistance administrative mutuelle en matière douanière et dans les domaines connexes dans le cadre de la mise en œuvre et du contrôle du traitement tarifaire préférentiel, et elle s’acquitte notamment des obligations suivantes:

    a)    contrôler le caractère originaire du ou des produits concernés;

    b)    procéder à la vérification ultérieure de la preuve de l’origine et présenter les résultats de cette vérification à l’autre partie; et

    c)    accorder l’autorisation à la partie importatrice de réaliser des visites d’inspection afin d’établir l’authenticité de documents ou l’exactitude d’informations utiles pour l’octroi du traitement préférentiel en question.

    3.    Lorsque, conformément aux dispositions relatives à la coopération administrative ou à l’assistance administrative mutuelle en matière douanière et dans les domaines connexes visées au paragraphe 2, la partie importatrice établit qu’une preuve de l’origine a été délivrée indûment parce que les conditions prévues dans le protocole 1 (concernant la définition de la notion de «produits originaires» et les méthodes de coopération administrative) n’ont pas été remplies, cette partie peut refuser un traitement tarifaire préférentiel à un déclarant qui l’a demandé en ce qui concerne des marchandises pour lesquelles la preuve de l’origine a été délivrée dans la partie exportatrice.


    4.    Si la partie importatrice considère que le refus du traitement tarifaire préférentiel pour des envois individuels prévu au paragraphe 3 est insuffisant pour mettre en œuvre et contrôler le traitement tarifaire préférentiel d’un produit déterminé, cette partie peut, conformément à la procédure établie au paragraphe 5, suspendre temporairement le traitement tarifaire préférentiel des produits concernés dans les cas suivants:

    a)    lorsque cette partie constate des infractions douanières systématiques en ce qui concerne les demandes de traitement tarifaire préférentiel en vertu du présent accord; ou

    b)    lorsque cette partie constate que la partie exportatrice a manqué systématiquement aux obligations qui lui incombent en vertu du paragraphe 2.

    5.    L’autorité compétente de la partie importatrice notifie sans retard injustifié ses constatations à l’autorité compétente de la partie exportatrice, fournit des informations vérifiables sur lesquelles se fondent les constatations et entame des consultations avec l’autorité compétente de la partie exportatrice en vue de parvenir à une solution mutuellement acceptable.

    6.    Si les autorités compétentes ne sont pas parvenues à une solution mutuellement acceptable 30 jours après la notification visée au paragraphe 5, la partie importatrice saisit le comité «Commerce» sans retard injustifié.

    7.    Si le comité «Commerce» n’est pas parvenu à un accord sur une solution acceptable dans un délai de 60 jours à compter de la saisine, la partie importatrice peut suspendre temporairement le traitement tarifaire préférentiel pour les produits concernés.


    La partie importatrice ne peut appliquer la suspension temporaire du traitement tarifaire préférentiel en vertu du présent paragraphe que pendant la période nécessaire pour protéger ses intérêts financiers et jusqu’à ce que la partie exportatrice fournisse une preuve convaincante de sa capacité de remplir les obligations visées au paragraphe 2 et d’assurer un contrôle suffisant du respect de ces obligations.

    La suspension temporaire n’excède pas une durée de trois mois. Si les conditions ayant donné lieu à la suspension initiale persistent après l’expiration du délai de trois mois, la partie importatrice peut décider de renouveler la suspension pour une période additionnelle de trois mois. Toute suspension fait l’objet de consultations périodiques au sein du comité «Commerce».

    8.    La partie importatrice publie, conformément à ses procédures internes, des avis à l’intention des importateurs sur toute notification et décision concernant la suspension temporaire prévue au paragraphe 4. La partie importatrice informe la partie exportatrice et le comité «Commerce» sans retard injustifié.

    ARTICLE 2.10

    Marchandises réparées

    1.    Une partie n’applique pas de droit de douane sur une marchandise, quelle qu’en soit l’origine, qui rentre sur son territoire après avoir été exportée temporairement vers le territoire de l’autre partie en vue d’une réparation, indépendamment de la question de savoir si cette réparation aurait pu être effectuée sur le territoire de la partie d’où la marchandise a été exportée temporairement.


    2.    Le paragraphe 1 ne s’applique pas à une marchandise importée sous caution dans une zone franche ou à statut similaire, qui est exportée pour réparation et qui n’est pas réimportée sous caution, dans une zone franche ou à statut similaire.

    3.    Une partie n’applique pas de droit de douane sur une marchandise, quelle qu’en soit l’origine, qui est importée temporairement du territoire de l’autre partie en vue d’une réparation.

    4.    Aux fins du présent article, on entend par «réparation» toute opération de transformation réalisée sur une marchandise afin de remédier à des défauts de fonctionnement ou à des dégâts matériels et entraînant la restauration de la fonction initiale de la marchandise, ou afin d’assurer sa conformité avec les prescriptions techniques imposées pour son utilisation, sans laquelle la marchandise ne pourrait plus être utilisée de façon normale pour les fins auxquelles elle était destinée. La réparation d’une marchandise inclut la remise en état et l’entretien. Elle exclut une opération ou un procédé qui:

    a)    détruit les caractéristiques essentielles de la marchandise ou crée une marchandise nouvelle ou commercialement différente;

    b)    transforme une marchandise non finie en une marchandise finie; ou

    c)    sert à améliorer ou à accroître les performances techniques d’une marchandise.


    ARTICLE 2.11

    Droits à l’exportation, taxes ou autres impositions

    1.    Aucune partie n’adopte ni ne maintient de droits, taxes ou autres impositions, de quelque nature que ce soit, perçus à l’exportation ou à l’occasion de l’exportation d’une marchandise vers le territoire de l’autre partie qui excèdent ceux qui sont perçus sur des marchandises similaires destinées à la consommation intérieure, sauf si elle agit conformément à la liste figurant l’annexe 2-A (Réduction ou élimination des droits de douane), appendice 2-A-3 (Liste des droits à l’exportation du Viêt Nam).

    2.    Si une partie applique, à l’exportation ou à l’occasion de l’exportation d’une marchandise, un taux de droit, de taxe ou d’imposition plus bas, ce taux plus bas s’applique tant qu’il est inférieur au taux calculé conformément à la liste figurant à l’annexe 2-A (Réduction ou élimination des droits de douane), appendice 2-A-3 (Liste des droits à l’exportation du Viêt Nam). Le présent paragraphe ne s’applique pas au traitement plus favorable accordé à une tierce partie en vertu d’un accord commercial préférentiel.

    3.    À la demande de l’une ou l’autre des parties, le comité «Commerce» réexamine les droits, taxes ou autres impositions de quelque nature que ce soit perçus à l’exportation ou à l’occasion de l’exportation de marchandises vers le territoire de l’autre partie, lorsqu’une partie a accordé à toute autre tierce partie un traitement plus favorable en vertu d’un accord commercial préférentiel.


    ARTICLE 2.12

    Subventions à l’exportation de marchandises agricoles

    1.    Dans le contexte multilatéral, les parties partagent l’objectif portant sur l’élimination et la prévention de la réintroduction, de manière parallèle, de toutes les formes de subventions à l’exportation et des disciplines concernant toutes les mesures à l’exportation d’effet équivalent pour les marchandises agricoles. À cette fin, elles collaborent dans le but d’améliorer les disciplines multilatérales concernant les entreprises d’État exportatrices de marchandises agricoles, l’aide alimentaire internationale et le soutien financier à l’exportation.

    2.    Dès l’entrée en vigueur du présent accord, la partie exportatrice s’abstient d’introduire ou de maintenir toute subvention à l’exportation ou toute autre mesure d’effet équivalent sur une marchandise agricole qui bénéficie de l’élimination ou de la réduction des droits de douane de la part de la partie importatrice conformément à l’annexe 2-A (Réduction ou élimination des droits de douane) et qui est destiné au territoire de la partie importatrice.


    ARTICLE 2.13

    Application des règlements relatifs au commerce

    Conformément à l’article X du GATT de 1994, chaque partie applique d’une manière uniforme, impartiale et raisonnable l’ensemble de ses lois, règlements, décisions judiciaires et administratives concernant:

    a)    la classification ou l’évaluation des marchandises à des fins douanières;

    b)    les taux des droits de douane, taxes et autres impositions;

    c)    les prescriptions, restrictions ou prohibitions relatives à l’importation ou à l’exportation;

    d)    le transfert de paiements; et

    e)    les questions qui touchent la vente, la distribution, le transport, l’assurance, l’entreposage, l’inspection, l’exposition, la transformation, le mélange ou toute autre utilisation des marchandises à des fins douanières.


    ARTICLE 2.14

    Restrictions à l’importation et à l’exportation

    1.    Sauf disposition contraire du présent accord, aucune partie n’adopte ni ne maintient de prohibition ou de restriction applicable à l’importation de toute marchandise provenant de l’autre partie, ou à l’exportation ou à la vente pour l’exportation de toute marchandise destinée au territoire de l’autre partie, conformément à l’article XI du GATT de 1994, y compris ses notes et dispositions additionnelles. À cette fin, l’article XI du GATT de 1994, y compris ses notes et dispositions additionnelles, est incorporé au présent accord dont il fait partie intégrante, mutatis mutandis.

    2.    Le paragraphe 1 interdit à une partie l’adoption ou le maintien:

    a)    de licences d’importation subordonnées au respect d’une prescription de résultats; ou

    b)    d’autolimitations des exportations.

    3.    Les paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas aux marchandises énumérées à l’appendice 2-A-4 (Mesures spécifiques du Viêt Nam régissant l’importation et l’exportation de marchandises). Toute modification des lois et réglementations vietnamiennes réduisant le champ d’application de l’appendice 2-A-4 (Mesures spécifiques du Viêt Nam régissant l’importation et l’exportation de marchandises) s’applique automatiquement au titre du présent accord. Toute préférence accordée par le Viêt Nam à un autre partenaire commercial en ce qui concerne le champ d’application de l’appendice 2-A-4 (Mesures spécifiques du Viêt Nam régissant l’importation et l’exportation de marchandises) s’applique automatiquement au titre du présent accord. Le Viêt Nam notifie à l’Union toute modification ou préférence visée au présent paragraphe.


    4.    Conformément à l’accord sur l’OMC, une partie peut mettre en œuvre toute mesure autorisée par l’Organe de règlement des différends de l’OMC à l’encontre de l’autre partie.

    5.    Lorsqu’une partie adopte ou maintient une prohibition ou une restriction à l’importation ou à l’exportation, elle en assure la transparence totale.

    ARTICLE 2.15

    Droits commerciaux et droits voisins pour les produits pharmaceutiques

    1.    Le Viêt Nam adopte et maintient les instruments juridiques appropriés permettant à des sociétés pharmaceutiques étrangères d’établir des entreprises bénéficiant d’investissements étrangers aux fins de l’importation de produits pharmaceutiques ayant obtenu une autorisation de mise sur le marché délivrée par les autorités compétentes vietnamiennes. Sans préjudice des listes du Viêt Nam figurant à l’annexe 8-B (Liste des engagements spécifiques du Viêt Nam), de telles entreprises bénéficiant d’investissements étrangers sont autorisées à vendre les produits pharmaceutiques qu’elles ont importés légalement à des distributeurs ou grossistes habilités à distribuer des produits pharmaceutiques au Viêt Nam.

    2.    Les entreprises bénéficiant d’investissements étrangers visées au paragraphe 1 sont autorisées:

    a)    à construire leurs propres entrepôts pour stocker les produits pharmaceutiques qu’elles ont légalement importés au Viêt Nam conformément aux dispositions réglementaires publiées par le ministère de la santé ou par son successeur;


    b)    à fournir des informations relatives aux produits pharmaceutiques qu’elles ont légalement importés au Viêt Nam aux professionnels de la santé conformément aux dispositions réglementaires publiées par le ministère de la santé ou par son successeur, et par d’autres autorités compétentes du Viêt Nam; et

    c)    à réaliser des études et des essais cliniques conformément à l’article 3 (Normes internationales) de l’annexe 2C (Produits pharmaceutiques/médicaments et dispositifs médicaux) et aux dispositions réglementaires publiées par le ministère de la santé ou par son successeur, afin de s’assurer que les produits pharmaceutiques qu’elles ont importés légalement au Viêt Nam sont adaptés à la consommation intérieure.

    ARTICLE 2.16

    Procédures de licences d’importation

    1.    Les parties réaffirment leurs droits et obligations au titre de l’accord sur les procédures de licences d’importation.

    2.    Chaque partie notifie à l’autre partie ses procédures existantes en matière de licences d’importation, y compris la base juridique et le site internet officiel correspondant, dans un délai de 30 jours à compter de l’entrée en vigueur du présent accord, sauf si ces éléments ont déjà été notifiés ou communiqués en application de l’article 5 ou de l’article 7, paragraphe 3, de l’accord sur les procédures de licences d’importation. La notification contient les mêmes informations que celles prévues à l’article 5 ou à l’article 7, paragraphe 3, de l’accord sur les procédures de licences d’importation.


    3.    Chaque partie notifie à l’autre partie toute introduction ou modification de toute procédure de licences d’importation qu’elle a l’intention d’adopter, au plus tard 45 jours avant la prise d’effet de la nouvelle procédure ou de la modification. En aucun cas une partie ne fournit de notification plus de 60 jours après la date de publication de l’introduction ou de la modification, sauf si elle a déjà procédé à une notification conformément à l’article 5 de l’accord sur les procédures de licences d’importation. La notification contient les mêmes informations que celles prévues à l’article 5 de l’accord sur les procédures de licences d’importation.

    4.    Chaque partie publie sur un site internet officiel toute information qu’elle est tenue de publier en vertu de l’article 1er, paragraphe 4, point a), de l’accord sur les procédures de licences d’importation.

    5.    À la demande d’une partie, l’autre partie répond dans un délai de 60 jours à une demande raisonnable de renseignements sur toute procédure de licences d’importation qu’elle a l’intention d’adopter, a adoptée ou a maintenue, ainsi que sur les critères d’octroi ou d’attribution de licences d’importation, y compris les personnes, entreprises et institutions pouvant introduire une demande de licence, l’organisme ou les organismes administratifs à contacter et la liste des produits soumis à l’obligation de licence d’importation.

    6.    Les parties établissent et appliquent les procédures de licences d’importation conformément aux dispositions suivantes:

    a)    l’article 1er, paragraphes 1 à 9, de l’accord sur les procédures de licences d’importation;

    b)    l’article 2 de l’accord sur les procédures de licences d’importation; et

    c)    l’article 3 de l’accord sur les procédures de licences d’importation.


    À cette fin, les dispositions visées aux points a), b) et c) sont incorporées au présent accord dont elles font partie intégrante, mutatis mutandis.

    7.    Une partie n’adopte ou ne maintient des procédures de licences d’importation automatiques comme condition pour l’importation sur son territoire afin d’atteindre des objectifs légitimes qu’après avoir procédé à une analyse d’impact appropriée.

    8.    Une partie accorde des licences d’importation pour une durée appropriée qui ne peut être inférieure à celle prévue dans la législation interne instituant l’obligation de licences d’importation et qui ne fait pas obstacle aux importations.

    9.    Lorsqu’une partie a rejeté une demande de licence d’importation pour une marchandise de l’autre partie, elle fournit au demandeur qui en fait la requête, dans les meilleurs délais après la réception de celle-ci, une explication écrite des motifs du rejet. Le demandeur a un droit de recours ou de réexamen conformément aux dispositions législatives ou procédures internes de la partie importatrice.

    10.    Les parties adoptent ou maintiennent des procédures de licences d’importation non automatiques uniquement pour mettre en œuvre une mesure qui n’est pas incompatible avec le présent accord, y compris l’article 2.22 (Exceptions générales). Une partie qui adopte des procédures de licences d’importation non automatiques indique clairement l’objet de ces procédures.


    ARTICLE 2.17

    Procédures de licences d’exportation

    1.    Chaque partie notifie à l’autre partie ses procédures existantes en matière de licences d’exportation, y compris la base juridique et le site internet officiel correspondant, dans un délai de 30 jours à compter de l’entrée en vigueur du présent accord.

    2.    Chaque partie notifie à l’autre partie toute introduction ou modification d’une procédure de licences d’exportation qu’elle a l’intention d’adopter, au plus tard 45 jours avant la prise d’effet de la nouvelle procédure ou de la modification. En aucun cas une partie ne fournit de notification plus de 60 jours après la date de publication de l’introduction ou de la modification.

    3.    La notification visée aux paragraphes 1 et 2 contient les informations suivantes:

    a)    le texte des procédures de licence d’exportation, y compris toute modification;

    b)    les produits soumis à chaque procédure de licences d’exportation;

    c)    pour chaque procédure de licences d’exportation, une description:

    i)    de la procédure à suivre pour demander une licence d’exportation; et

    ii)    des critères que doit remplir le demandeur pour pouvoir présenter une demande de licence d’exportation;


    d)    le ou les points de contact auprès desquels les personnes intéressées peuvent obtenir de plus amples informations sur les conditions d’obtention d’une licence d’exportation;

    e)    le ou les organes administratifs auxquels la demande ou tout autre document pertinent doit être soumis;

    f)    la période au cours de laquelle chaque procédure de licences d’exportation sera en vigueur;

    g)    si la partie a l’intention de recourir à une procédure de licences d’exportation pour gérer un contingent d’exportation, la quantité totale et, si possible, la valeur du contingent et ses dates d’ouverture et de clôture; et

    h)    les exceptions ou dérogations à une obligation de licence d’exportation, les modalités à suivre pour demander à en bénéficier, ainsi que leurs critères d’octroi.

    4.    Chaque partie publie toute procédure d’octroi de licences d’exportation, y compris la base juridique et une référence au site officiel concerné. Chaque partie publie également, dans les meilleurs délais et, en tout état de cause, au plus tard 45 jours après son adoption et au moins 25 jours ouvrables avant son entrée en vigueur, toute nouvelle procédure de licences d’exportation, ou toute modification de ses procédures de licences d’exportation.


    5.    À la demande d’une partie, l’autre partie répond dans un délai de 60 jours à une demande raisonnable de renseignements sur toute procédure de licences d’exportation qu’elle a l’intention d’adopter, a adoptée ou a maintenue, ainsi que sur les critères d’octroi ou d’attribution de licences d’exportation, y compris les personnes, entreprises et institutions pouvant introduire une demande de licence, l’organisme ou les organismes administratifs à contacter et la liste des produits soumis à l’obligation de licence d’exportation.

    6.    Les parties établissent et appliquent les procédures de licences d’exportation conformément aux dispositions suivantes:

    a)    l’article 1er, paragraphes 1 à 9, de l’accord sur les procédures de licences d’importation;

    b)    l’article 2 de l’accord sur les procédures de licences d’importation;

    c)    l’article 3 de l’accord sur les procédures de licences d’importation, à l’exception du paragraphe 5, points a), c), j) et k).

    À cette fin, les dispositions visées aux points a), b) et c) sont incorporées au présent accord dont elles font partie intégrante, mutatis mutandis.

    7.    Chaque partie veille à ce que toutes les procédures de licences d’exportation soient neutres dans leur application et soient appliquées de manière juste, équitable, non discriminatoire et transparente.

    8.    Une partie accorde des licences d’exportation pour une durée appropriée qui ne peut être inférieure à celle prévue dans la législation interne instituant l’obligation de licences d’exportation et qui ne fait pas obstacle aux exportations.


    9.    Lorsqu’une partie a rejeté une demande de licence d’exportation pour une marchandise de l’autre partie, elle fournit au demandeur qui en fait la requête, dans les meilleurs délais après la réception de celle-ci, une explication écrite des motifs du rejet. Le demandeur a un droit de recours ou de réexamen conformément aux dispositions législatives ou procédures internes de la partie exportatrice.

    10.    Une partie n’adopte ou ne maintient des procédures de licences d’exportation automatiques comme condition pour l’exportation à partir de son territoire afin d’atteindre des objectifs légitimes qu’après avoir procédé à une analyse d’impact appropriée.

    11.    Les parties adoptent ou maintiennent des procédures de licences d’exportation non automatiques uniquement pour mettre en œuvre une mesure qui n’est pas incompatible avec le présent accord, y compris l’article 2.22 (Exceptions générales). Une partie qui adopte des procédures de licences d’exportation non automatiques indique clairement l’objet de ces procédures.

    ARTICLE 2.18

    Redevances administratives, autres impositions et formalités à l’importation et à l’exportation

    1.    Chaque partie veille à ce que les redevances, impositions, formalités et exigences, autres que les droits de douane et les mesures douanières à l’importation et à l’exportation énumérés à l’article 2.3 (Définitions), points d), i), ii) et iii), soient compatibles avec les obligations des parties au titre de l’article VIII du GATT de 1994, y compris ses notes et dispositions additionnelles.


    2.    Une partie impose des redevances et des impositions uniquement pour des services fournis à l’occasion de l’importation et de l’exportation de marchandises. Les redevances et impositions ne sont pas perçues sur une base ad valorem et n’excèdent pas le coût approximatif du service rendu. Chaque partie publie des informations sur les redevances et impositions qu’elle impose à l’occasion de l’importation et de l’exportation de marchandises, conformément à l’article 4.10 (Redevances et impositions).

    3.    Une partie n’exige pas de formalités consulaires, y compris des redevances et impositions connexes, à l’occasion de l’importation ou de l’exportation de marchandises. Après l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, une partie n’exige pas d’authentification consulaire pour les importations de marchandises régies par le présent accord.

    ARTICLE 2.19

    Marquage d’origine

    Sauf disposition contraire du présent accord, lorsque le Viêt Nam applique des prescriptions prévoyant le marquage obligatoire du pays d’origine à des produits non agricoles de l’Union, il accepte le marquage «Made in EU», ou un marquage similaire dans la langue locale, comme satisfaisant à ces prescriptions.


    ARTICLE 2.20

    Entreprises commerciales d’État

    1.    Les parties réaffirment leurs droits et obligations existants au titre de l’article XVII du GATT de 1994, y compris ses notes et dispositions additionnelles, et du mémorandum d’accord de l’OMC sur l’interprétation de l’article XVII du GATT de 1994, qui sont incorporés au présent accord dont ils font partie intégrante, mutatis mutandis.

    2.    Lorsqu’une partie demande des informations à l’autre partie sur des entreprises commerciales d’État individuelles et sur leurs activités, y compris des informations sur leurs échanges bilatéraux, la partie à laquelle la demande est adressée assure la transparence, sous réserve de l’article XVII, paragraphe 4, point d), du GATT de 1994.

    ARTICLE 2.21

    Élimination des mesures non tarifaires sectorielles

    1.    Les parties mettent en œuvre leurs engagements concernant les mesures non tarifaires sectorielles relatives aux marchandises figurant aux annexes 2-B (Véhicules automobiles et pièces et équipements de véhicules automobiles) et 2C (Produits pharmaceutiques/médicaments et dispositifs médicaux).


    2.    Sauf disposition contraire du présent accord, 10 ans après l’entrée en vigueur du présent accord et à la demande de l’une d’entre elles, les parties entament, conformément à leurs procédures internes, des négociations en vue d’élargir le champ d’application de leurs engagements concernant les mesures non tarifaires sectorielles applicables aux marchandises.

    ARTICLE 2.22

    Exceptions générales

    1.    Aucune disposition du présent chapitre n’empêche l’une ou l’autre partie d’adopter des mesures conformes à l’article XX du GATT de 1994, y compris ses notes et dispositions additionnelles, qui est incorporé au présent accord dont il fait partie intégrante, mutatis mutandis.

    2.    Les parties s’accordent sur le fait qu’avant l’adoption de mesures prévues à l’article XX, points i) et j), du GATT de 1994, la partie exportatrice qui souhaite prendre de telles mesures fournit à l’autre partie toutes les informations pertinentes. Sur demande, les parties se consultent en vue de rechercher une solution acceptable. Les parties peuvent s’entendre sur tout moyen nécessaire pour résoudre le problème. Si des informations ou des examens préalables sont impossibles en raison de circonstances exceptionnelles et graves exigeant une action immédiate, la partie exportatrice peut appliquer les mesures de précaution nécessaires, et elle en informe immédiatement l’autre partie.


    ARTICLE 2.23

    Comité «Commerce des marchandises»

    1.    Le comité «Commerce des marchandises» institué en vertu de l’article 17.2 (Comités spécialisés) est composé de représentants des parties.

    2.    Le comité «Commerce des marchandises» examine toute question liée au présent chapitre et au protocole 1 (concernant la définition de la notion de «produits originaires» et les méthodes de coopération administrative).

    3.    Le comité «Commerce des marchandises» accomplit les tâches suivantes, conformément à l’article 17.2 (Comités spécialisés):

    a)    il examine et surveille la mise en œuvre et l’exécution des dispositions visées au paragraphe 2;

    b)    il détermine et recommande des mesures visant à résoudre les éventuels différends, ainsi qu’à promouvoir, à faciliter et à améliorer l’accès aux marchés, y compris toute accélération des engagements tarifaires en vertu de l’article 2.7 (Réduction ou élimination des droits de douane);

    c)    il recommande au comité «Commerce» de constituer des groupes de travail, s’il le juge nécessaire;

    d)    il réalise toute tâche supplémentaire que le comité «Commerce» peut lui confier; et


    e)    il propose les décisions à adopter par le comité «Commerce» pour modifier la liste des variétés de riz parfumés figurant à l’annexe 2-A (Réduction ou élimination des droits de douane), section B (Contingents tarifaires), sous-section 1 (Contingents tarifaires de l’Union), point 5 c).

    CHAPITRE 3

    MESURES COMMERCIALES

    SECTION A

    DROITS ANTIDUMPING ET DROITS COMPENSATEURS

    ARTICLE 3.1

    Dispositions générales

    1.    Les parties réaffirment leurs droits et obligations au titre de l’article VI du GATT de 1994, de l’accord antidumping et de l’accord SMC.


    2.    Reconnaissant que les mesures antidumping et les mesures compensatoires peuvent faire l’objet d’abus visant à entraver les échanges, les parties conviennent ce qui suit:

    a)    les mesures commerciales devraient être utilisées en parfaite conformité avec les exigences applicables de l’OMC et se fonder sur un système équitable et transparent; et

    b)    lorsqu’une partie envisage d’instituer de telles mesures, une attention particulière devrait être accordée aux intérêts de l’autre partie.

    3.    Aux fins de la présente section, l’origine est déterminée conformément à l’article 1er de l’accord sur les règles d’origine.

    ARTICLE 3.2

    Transparence

    1.    Sans préjudice de l’article 6.5 de l’accord antidumping et de l’article 12.4 de l’accord SMC, les parties veillent, dès l’institution de toute mesure provisoire éventuelle et, en tout état de cause, avant la décision définitive, à la communication complète et appropriée aux parties intéressées de l’ensemble des faits et considérations essentiels sur la base desquels il a été décidé d’instituer des mesures. Les communications sont effectuées par écrit, un délai suffisant étant ménagé aux parties intéressées pour formuler leurs observations.


    2.    Pour autant que cela n’entraîne pas de retard indu dans la conduite de l’enquête, les parties intéressées bénéficient de la possibilité d’être entendues afin d’exprimer leur point de vue dans le cadre des enquêtes de défense commerciale.

    ARTICLE 3.3

    Prise en considération de l’intérêt public

    Une partie n’applique pas de mesures antidumping ou compensatoires si, compte tenu des informations mises à disposition au cours de l’enquête, il peut manifestement être conclu qu’il n’est pas dans l’intérêt public de le faire. Lors de la détermination de l’intérêt public, la partie tient compte de la situation de la branche de production intérieure, des importateurs et de leurs associations représentatives, des utilisateurs représentatifs et des organisations représentatives des consommateurs, sur la base des informations pertinentes fournies aux autorités chargées de l’enquête.

    ARTICLE 3.4

    Règle du droit moindre

    Le droit antidumping ou compensateur institué par une partie ne dépasse pas la marge de dumping ou de subvention passible de mesures compensatoires, et la partie s’efforce de faire en sorte que le montant du droit soit inférieur à cette marge si ce droit moindre suffit à éliminer le préjudice subi par la branche de production intérieure.


    ARTICLE 3.5

    Exclusion du règlement des différends

    Les dispositions de la présente section ne sont pas soumises aux dispositions du chapitre 15 (Règlement des différends).

    SECTION B

    MESURES DE SAUVEGARDE GLOBALES

    ARTICLE 3.6

    Dispositions générales

    1.    Les parties réaffirment leurs droits et obligations au titre de l’article XIX du GATT de 1994, de l’accord sur les sauvegardes et de l’article 5 de l’accord sur l’agriculture.

    2.    Une partie s’abstient d’appliquer simultanément, à l’égard de la même marchandise:

    a)    une mesure de sauvegarde bilatérale au titre de la section C (Clause de sauvegarde bilatérale) du présent chapitre; et


    b)    une mesure au titre de l’article XIX du GATT de 1994 et de l’accord sur les sauvegardes.

    3.    Aux fins de la présente section, l’origine est déterminée conformément à l’article 1er de l’accord sur les règles d’origine.

    ARTICLE 3.7

    Transparence

    1.    Nonobstant l’article 3.6 (Dispositions générales), la partie qui ouvre une enquête de sauvegarde globale ou envisage d’instituer des mesures de sauvegarde globales procède immédiatement, à la demande de l’autre partie et pour autant que celle-ci y ait un intérêt substantiel, à une notification écrite ad hoc de toute information pertinente ayant conduit à l’ouverture d’une enquête de sauvegarde globale et, selon le cas, à la proposition d’instituer des mesures de sauvegarde globales, y compris les conclusions provisoires, le cas échéant. Cette disposition est sans préjudice de l’application de l’article 3.2 de l’accord sur les sauvegardes.

    2.    Lorsqu’elles adoptent des mesures de sauvegarde globales, les parties s’efforcent de les instituer de la manière la plus neutre possible pour leurs échanges bilatéraux.


    3.    Aux fins de l’application du paragraphe 2, si une partie estime que les conditions juridiques de l’institution de mesures de sauvegarde définitives sont remplies, elle le notifie à l’autre partie et lui donne la possibilité de procéder à des consultations bilatérales. Faute de solution satisfaisante dans les 30 jours suivant la notification, la partie peut adopter les mesures de sauvegarde globales définitives. La possibilité de procéder à des consultations devrait être offerte à l’autre partie pour échanger des points de vue sur les informations visées au paragraphe 1.

    ARTICLE 3.8

    Exclusion du règlement des différends

    Les dispositions de la présente section relatives aux droits et aux obligations au titre de l’OMC ne sont pas soumises aux dispositions du chapitre 15 (Règlement des différends).


    SECTION C

    CLAUSE DE SAUVEGARDE BILATÉRALE

    ARTICLE 3.9

    Définitions

    Aux fins de la présente section, on entend par:

    a)    «branche de production intérieure»: la notion définie à l’article 4, paragraphe 1, point c), de l’accord sur les sauvegardes. À cette fin, l’article 4, paragraphe 1, point c), de l’accord sur les sauvegardes est incorporé au présent accord dont il fait partie intégrante, mutatis mutandis;

    b)    «préjudice grave» et «menace de préjudice grave»: les notions définies à l’article 4, paragraphe 1, points a) et b), de l’accord sur les sauvegardes. À cette fin, l’article 4, paragraphe 1, points a) et b), de l’accord sur les sauvegardes est incorporé au présent accord dont il fait partie intégrante, mutatis mutandis; et

    c)    «période de transition»: une période de 10 ans à compter de l’entrée en vigueur du présent accord.


    ARTICLE 3.10

    Application d’une mesure de sauvegarde bilatérale

    1.    Si, à la suite de la réduction ou de l’élimination d’un droit de douane en vertu du présent accord, une marchandise originaire du territoire d’une partie est importée sur le territoire de l’autre partie dans des quantités tellement accrues, tant en termes absolus que par rapport à la production intérieure, et à des conditions telles qu’elle cause ou menace de causer un préjudice grave à une branche de production intérieure produisant des marchandises similaires ou directement concurrentes, la partie importatrice peut prendre les mesures prévues au paragraphe 2, dans le respect des conditions et procédures énoncées dans la présente section, et ce uniquement pendant la période de transition, sauf disposition contraire de l’article 3.11 (Conditions et restrictions), paragraphe 6, point c).

    2.    La partie importatrice peut instituer une mesure de sauvegarde bilatérale visant:

    a)    à suspendre toute nouvelle réduction du taux du droit de douane appliqué à la marchandise concernée en vertu de l’annexe 2-A (Réduction ou élimination des droits de douane); ou

    b)    à augmenter le taux du droit de douane appliqué à la marchandise concernée jusqu’à un niveau ne dépassant pas le moins élevé des deux taux suivants:

    i)    le taux du droit de douane de la nation la plus favorisée applicable à la marchandise concernée à la date d’adoption de la mesure; ou


    ii)    le taux de base du droit de douane spécifié dans les listes figurant à l’annexe 2-A (Réduction ou élimination des droits de douane), conformément à l’article 2.6 (Réduction ou élimination des droits de douane).

    ARTICLE 3.11

    Conditions et restrictions

    1.    Une partie qui ouvre une enquête visée au paragraphe 2 en informe l’autre partie par écrit et consulte celle-ci le plus tôt possible avant l’application d’une mesure de sauvegarde bilatérale afin d’examiner les informations résultant de l’enquête et d’échanger leurs points de vue sur ladite mesure.

    2.    Une partie ne peut appliquer de mesure de sauvegarde bilatérale qu’à la suite d’une enquête menée par ses autorités compétentes conformément à l’article 3 et à l’article 4, paragraphe 2, point c), de l’accord sur les sauvegardes. À cette fin, l’article 3 et l’article 4, paragraphe 2, point c), de l’accord sur les sauvegardes sont incorporés au présent accord dont ils font partie intégrante, mutatis mutandis.

    3.    Au cours de l’enquête visée au paragraphe 2, la partie se conforme aux prescriptions de l’article 4, paragraphe 2, point a), de l’accord sur les sauvegardes. À cette fin, l’article 4, paragraphe 2, point a), de l’accord sur les sauvegardes est incorporé au présent accord dont il fait partie intégrante, mutatis mutandis.


    4.    L’enquête démontre également, sur la base d’éléments de preuve objectifs, l’existence d’un lien de causalité entre l’augmentation des importations et le préjudice grave ou la menace de préjudice grave. L’enquête prend en considération, en outre, l’existence de tout facteur autre que l’augmentation des importations susceptible de causer également un préjudice en même temps.

    5.    Chaque partie veille à ce que ses autorités compétentes clôturent l’enquête visée au paragraphe 2 dans un délai d’un an à compter de la date de son ouverture.

    6.    Une partie s’abstient d’appliquer une mesure de sauvegarde bilatérale:

    a)    sauf dans la mesure où celle-ci est nécessaire pour prévenir ou réparer un préjudice grave et pour faciliter l’ajustement, et uniquement pendant la période nécessaire à cette fin;

    b)    pendant une période supérieure à deux ans, cette durée pouvant toutefois être prorogée de deux années au maximum si les autorités compétentes de la partie importatrice déterminent, conformément aux procédures spécifiées dans le présent article, que la mesure demeure nécessaire pour prévenir ou réparer un préjudice grave et pour faciliter l’ajustement, et qu’il existe des éléments de preuve montrant que la branche de production concernée procède à des ajustements, à condition que la période d’application totale de la mesure de sauvegarde, y compris la durée d’application initiale et toute prorogation de celle-ci, ne dépasse pas quatre ans; ou

    c)    après l’expiration de la période de transition, sauf si l’autre partie y consent.


    7.    Afin de faciliter l’ajustement dans le cas où la durée prévue d’une mesure de sauvegarde bilatérale dépasse deux ans, la partie qui applique ladite mesure la libéralise progressivement, à intervalles réguliers, pendant la période d’application.

    8.    Lorsqu’une partie cesse d’appliquer une mesure de sauvegarde bilatérale, le taux du droit de douane est celui qui aurait été en vigueur, conformément à la liste figurant à l’annexe 2-A (Élimination des droits de douane), si la mesure n’avait pas été prise.

    ARTICLE 3.12

    Mesures provisoires

    Dans des circonstances critiques où tout retard entraînerait un dommage qu’il serait difficile de réparer, une partie peut appliquer une mesure de sauvegarde bilatérale à titre provisoire si elle détermine de façon préliminaire qu’il existe des preuves manifestes que les importations d’une marchandise originaire de l’autre partie ont augmenté à la suite de la réduction ou de l’élimination d’un droit de douane en vertu du présent accord et que ces importations causent ou menacent de causer un préjudice grave à une branche de production intérieure. Toute mesure provisoire est adoptée pour une durée de 200 jours au plus, pendant laquelle la partie se conforme aux prescriptions de l’article 3.11 (Conditions et restrictions), paragraphes 2 et 3. La partie rembourse rapidement toute augmentation des droits si l’enquête visée à l’article 3.11 (Conditions et restrictions), paragraphe 2, ne permet pas de conclure que les conditions énoncées à l’article 3.10 (Application d’une mesure de sauvegarde bilatérale), paragraphe 1, sont remplies. La durée d’application de toute mesure provisoire est incluse dans la période prévue à l’article 3.11 (Conditions et restrictions), paragraphe 5, point b).


    ARTICLE 3.13

    Compensation

    1.    Une partie qui applique une mesure de sauvegarde bilatérale consulte l’autre partie pour convenir avec elle d’une compensation appropriée de libéralisation des échanges, sous la forme de concessions ayant des effets commerciaux substantiellement équivalents ou correspondant à la valeur des droits supplémentaires censés résulter de la mesure de sauvegarde. La partie qui applique une mesure de sauvegarde bilatérale offre la possibilité de mener de telles consultations au plus tard 30 jours après l’application de la mesure de sauvegarde bilatérale.

    2.    Si les consultations prévues au paragraphe 1 ne permettent pas aux parties de s’entendre sur une compensation appropriée de libéralisation des échanges dans les 30 jours qui suivent leur commencement, la partie dont les marchandises sont soumises à la mesure de sauvegarde bilatérale peut suspendre l’application, aux marchandises originaires de la partie qui applique la mesure de sauvegarde bilatérale, de concessions ayant des effets commerciaux substantiellement équivalents à la mesure de sauvegarde bilatérale. L’obligation d’offrir une compensation, qui incombe à la partie qui applique la mesure de sauvegarde bilatérale, et le droit de l’autre partie de suspendre des concessions en vertu du présent paragraphe prennent fin à la même date que la mesure de sauvegarde bilatérale.

    3.    Le droit de suspension visé au paragraphe 2 n’est pas exercé au cours des 24 premiers mois durant lesquels une mesure de sauvegarde bilatérale est en vigueur, pour autant que ladite mesure soit conforme aux dispositions du présent accord.


    ARTICLE 3.14

    Utilisation de la langue anglaise

    Pour que l’application des règles relatives aux mesures commerciales au titre du présent chapitre soit aussi efficace que possible, les autorités des parties chargées des enquêtes utilisent la langue anglaise pour les communications et les documents échangés dans le contexte des enquêtes relatives aux mesures commerciales entre les parties.

    CHAPITRE 4

    DOUANES ET FACILITATION DES ÉCHANGES COMMERCIAUX

    ARTICLE 4.1

    Objectifs

    1.    Les parties reconnaissent l’importance des questions relatives aux douanes et à la facilitation des échanges commerciaux dans le contexte évolutif du commerce mondial. Les parties renforcent leur coopération en la matière afin de faire en sorte que leurs législations et procédures douanières respectives permettent la réalisation des objectifs consistant à promouvoir la facilitation des échanges commerciaux tout en assurant un contrôle douanier efficace.


    2.    Les parties conviennent que leur législation est non discriminatoire et que les procédures douanières sont fondées sur l’utilisation de méthodes modernes et de contrôles efficaces pour lutter contre la fraude et promouvoir le commerce légitime.

    3.    Les parties reconnaissent que les objectifs légitimes de politique publique, y compris ceux liés à la sécurité, à la sûreté et à la lutte contre la fraude, ne sauraient être compromis.

    ARTICLE 4.2

    Coopération douanière et assistance administrative mutuelle

    1.    Les autorités respectives des parties coopèrent en matière douanière pour atteindre les objectifs définis à l’article 4.1 (Objectifs).

    2.    Les parties renforcent leur coopération douanière, notamment:

    a)    en échangeant des informations concernant la législation douanière, sa mise en œuvre et les procédures douanières, en particulier dans les domaines suivants:

    i)    simplification et modernisation des procédures douanières;

    ii)    contrôle aux frontières du respect des droits de propriété intellectuelle par les autorités douanières;


    iii)    facilitation du transit et du transbordement; et

    iv)    relations avec les entreprises;

    b)    en envisageant des initiatives communes concernant les procédures douanières d’importation, d’exportation et autres, y compris l’assistance technique, afin d’offrir des services efficaces aux entreprises;

    c)    en intensifiant leur coopération en matière douanière au sein d’organisations internationales telles que l’OMC et l’Organisation mondiale des douanes (ci-après l’«OMD»); et

    d)    en établissant, lorsque c’est pertinent et approprié, la reconnaissance mutuelle des programmes de partenariat commercial et des contrôles douaniers, et notamment des mesures équivalentes de facilitation des échanges commerciaux.

    3.    Les parties se prêtent une assistance administrative mutuelle en matière douanière conformément au protocole 2 (Assistance administrative mutuelle en matière douanière).


    ARTICLE 4.3

    Législation et procédures douanières

    1.    Les parties fondent leurs législations et procédures douanières respectives sur les normes et instruments internationaux applicables dans le domaine des douanes et du commerce, notamment les éléments matériels de la convention pour la simplification et l’harmonisation des régimes douaniers (convention de Kyoto révisée), faite à Bruxelles le 26 juin 1999, la convention internationale sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (ci-après la «convention sur le SH»), ainsi que le cadre de normes visant à sécuriser et à faciliter le commerce mondial et le modèle de données douanières de l’OMD.

    2.    Les législations et procédures douanières des parties:

    a)    visent à protéger le commerce légitime, par l’application effective et le respect des exigences prévues par la législation;

    b)    évitent les lourdeurs inutiles ou discriminatoires pour les opérateurs économiques et prévoient des facilitations supplémentaires pour les opérateurs respectant scrupuleusement la législation; et

    c)    offrent des garanties contre la fraude et les activités illicites ou dommageables.


    3.    Les parties conviennent que leurs législations et procédures douanières respectives, y compris les voies de recours, sont proportionnées et non discriminatoires et que leur application ne retarde pas indûment la mainlevée des marchandises.

    4.    Afin d’améliorer les méthodes de travail et de garantir la non-discrimination, la transparence, l’efficacité, l’intégrité et la fiabilité des opérations, les parties:

    a)    simplifient et réexaminent, dans la mesure du possible, les exigences et formalités en vue de la mainlevée et du dédouanement rapides des marchandises; et

    b)    s’efforcent de simplifier et de normaliser davantage les données et les documents requis par les douanes et autres services.

    ARTICLE 4.4

    Mainlevée des marchandises

    1.    Chaque partie veille à ce que ses autorités douanières appliquent des prescriptions et des procédures qui permettent la mainlevée des marchandises dans un délai qui n’excède pas le temps nécessaire pour garantir le respect de la législation et des formalités douanières ou liées au commerce. Chaque partie s’efforce de réduire ce délai et d’assurer la mainlevée des marchandises sans retard injustifié.


    2.    Les parties permettent, notamment, la mainlevée des marchandises sans le paiement des droits de douane sous réserve de la constitution, le cas échéant, d’une garantie, conformément à leur législation, de manière à assurer le paiement final des droits de douane.

    3.    Chaque partie fait en sorte que ses autorités douanières prévoient la transmission et le traitement électroniques préalables des informations avant l’arrivée physique des marchandises (traitement avant arrivée) afin de permettre la mainlevée des marchandises dès leur arrivée.

    ARTICLE 4.5

    Procédures douanières simplifiées

    1.    Chaque partie met en place des procédures douanières simplifiées transparentes et efficaces, afin de réduire les coûts et de renforcer la prévisibilité pour les opérateurs économiques, et notamment pour les petites et moyennes entreprises. Un accès plus facile aux simplifications douanières est également accordé aux opérateurs agréés, selon des critères objectifs et non discriminatoires.

    2.    Un document administratif unique, ou son équivalent électronique, est utilisé aux fins de l’accomplissement des formalités requises pour le placement des marchandises sous un régime douanier.

    3.    Les parties appliquent des techniques douanières modernes, comme l’évaluation des risques et les méthodes de contrôle par audit après dédouanement, afin de simplifier et de faciliter l’entrée et la mainlevée des marchandises.


    4.    Les parties encouragent le développement progressif et l’utilisation de systèmes, notamment basés sur les technologies de l’information, permettant de faciliter l’échange électronique de données entre les commerçants, les administrations douanières et les autres organismes concernés.

    ARTICLE 4.6

    Transit et transbordement

    1.    Chaque partie veille à la facilitation des opérations de transbordement et de transit, ainsi qu’à leur contrôle effectif, sur son territoire.

    2.    Pour faciliter le trafic en transit, chaque partie assure la coopération et la coordination entre toutes les autorités et tous les services concernés sur son territoire.

    ARTICLE 4.7

    Gestion des risques

    1.    Chaque partie fonde ses procédures d’examen et de mainlevée ainsi que ses procédures de contrôle par audit après dédouanement sur des principes d’évaluation des risques et sur des audits, et non sur un examen minutieux de chaque expédition visant à vérifier que toutes les conditions d’importation sont respectées.


    2.    Les parties adoptent et appliquent leurs prescriptions et procédures en matière de contrôle des importations, des exportations, des transits et des transbordements de marchandises sur la base de principes de gestion des risques, mis en œuvre afin d’axer le contrôle du respect des règles sur les transactions nécessitant une attention particulière.

    ARTICLE 4.8

    Transparence

    1.    Chaque partie veille à ce que sa législation, sa réglementation, ses procédures administratives générales et ses autres prescriptions douanières ou liées au commerce, y compris ses redevances et impositions, soient aisément accessibles aux parties intéressées, notamment sur un site internet officiel lorsque c’est possible et réalisable.

    2.    Chaque partie désigne ou met en place un ou plusieurs points d’information chargés de répondre, dans un délai raisonnable, aux demandes de renseignements des parties intéressées concernant des questions douanières ou d’autres questions liées au commerce.

    ARTICLE 4.9

    Décisions anticipées

    1.    Sur demande écrite des commerçants, les autorités douanières de chaque partie délivrent, conformément aux lois et réglementations de cette partie, avant l’importation d’une marchandise sur son territoire, des décisions anticipées écrites en ce qui concerne la classification tarifaire ou toute autre question dont les parties peuvent convenir.


    2.    Sous réserve des exigences de confidentialité prévues par les lois et réglementations de chaque partie, chaque partie publie, par exemple sur un site internet officiel, ses décisions anticipées en matière de classification tarifaire et sur toute question dont les parties peuvent convenir.

    3.    Afin de faciliter les échanges, les parties font figurer dans leur dialogue bilatéral des mises à jour régulières sur les changements apportés à leurs lois et réglementations respectives en matière de décisions anticipées.

    ARTICLE 4.10

    Redevances et impositions

    1.    Chaque partie publie des informations sur les redevances et impositions par un moyen officiellement prévu à cet effet et, lorsque c’est possible et réalisable, sur un site internet officiel. Ces informations incluent les redevances et impositions qui seront appliquées, leur raison d’être au regard du service fourni, l’autorité responsable ainsi que le moment et les modalités du paiement.

    2.    Chaque partie s’abstient d’imposer des redevances et impositions nouvelles ou modifiées tant que les informations visées au paragraphe 1 n’ont pas été publiées et rendues aisément accessibles.


    ARTICLE 4.11

    Commissionnaires en douane

    Les parties ne prévoient pas, dans leurs législations et procédures douanières respectives, le recours obligatoire à des commissionnaires en douane. Le cas échéant, les parties appliquent des règles transparentes, non discriminatoires et proportionnées pour l’octroi de licences à des commissionnaires en douane.

    ARTICLE 4.12

    Détermination de la valeur en douane

    1.    Les parties déterminent la valeur en douane des marchandises conformément à l’article VII du GATT de 1994 et à l’accord sur l’évaluation en douane.

    2.    Les parties coopèrent en vue d’adopter une démarche commune pour les questions relatives à la détermination de la valeur en douane.


    ARTICLE 4.13

    Inspections avant expédition

    Les parties conviennent que leurs législations et procédures douanières respectives ne prévoient pas la réalisation obligatoire d’inspections avant expédition, telles que définies dans l’accord sur l’inspection avant expédition, ou de toute autre activité d’inspection au lieu de destination, avant dédouanement, par des sociétés privées.

    ARTICLE 4.14

    Réexamen et recours

    Chaque partie prévoit des procédures efficaces, rapides, non discriminatoires et aisément accessibles garantissant un droit de recours contre les mesures administratives, arrêts et décisions des douanes et autres services compétents concernant des marchandises importées, exportées ou en transit.


    ARTICLE 4.15

    Relations avec les entreprises

    Les parties conviennent:

    a)    de la nécessité de consulter en temps utile les représentants du secteur du commerce sur les propositions législatives et les procédures générales en matière de douanes et de facilitation des échanges commerciaux. À cet effet, des consultations appropriées entre les administrations et les entreprises sont organisées par chaque partie;

    b)    de publier ou de rendre publique d’une autre manière, dans toute la mesure du possible par des moyens électroniques, toute nouvelle disposition législative ou procédure générale en matière de douanes et de facilitation des échanges commerciaux avant son application, ainsi que les changements et interprétations y afférents. Elles rendent également publiques des informations à caractère administratif concernant notamment les prescriptions, procédures d’entrée, heures d’ouverture et mode de fonctionnement des bureaux de douane situés dans les ports et aux points de passage des frontières, ainsi que les points de contact auxquels adresser des demandes de renseignements;

    c)    de la nécessité de ménager un délai raisonnable entre la publication de dispositions législatives, procédures, redevances et impositions nouvelles ou modifiées et leur entrée en vigueur; et

    d)    de veiller à ce que leurs prescriptions et procédures douanières et connexes respectives continuent de répondre aux besoins des entreprises, s’inspirent des meilleures pratiques et limitent le moins possible les échanges commerciaux.


    ARTICLE 4.16

    Comité «Douanes»

    1.    Le comité «Douanes» institué par l’article 17.2 (Comités spécialisés) est composé de représentants des parties.

    2.    Le comité «Douanes» veille au bon fonctionnement du présent chapitre, du contrôle, par les autorités douanières, du respect des droits de propriété intellectuelle prévu au chapitre 12 (Propriété intellectuelle), section C (Moyens de faire respecter les droits de propriété intellectuelle), sous-section 4 (Moyens de faire respecter les droits aux frontières), du protocole 1 (concernant la définition de la notion de «produits originaires» et les méthodes de coopération administrative), du protocole 2 (Assistance administrative mutuelle en matière douanière) et de toute autre disposition relative aux douanes convenue entre les parties.

    3.    Le comité «Douanes» examine la nécessité de décisions, d’avis, de propositions ou de recommandations sur toutes les questions découlant de la mise en œuvre des dispositions visées au paragraphe 2, et adopte ces décisions, avis, propositions ou recommandations. Il est habilité à prendre des décisions en matière de reconnaissance mutuelle des techniques de gestion des risques, des critères et normes en matière de risques, des contrôles de sécurité et des programmes de partenariat commercial, y compris les aspects tels que la transmission de données et les avantages définis d’un commun accord.


    CHAPITRE 5

    OBSTACLES TECHNIQUES AU COMMERCE

    ARTICLE 5.1

    Réaffirmation de l’accord OTC

    Les parties réaffirment les droits et obligations qu’elles ont l’une envers l’autre au titre de l’accord OTC, qui est incorporé au présent accord dont il fait partie intégrante, mutatis mutandis.

    ARTICLE 5.2

    Objectifs

    1.    Le présent chapitre vise à faciliter et à accroître le commerce bilatéral des marchandises en prévenant, en décelant et en éliminant les obstacles non nécessaires au commerce relevant de l’accord OTC, et à renforcer la coopération bilatérale entre les parties.

    2.    Les parties établissent et améliorent les capacités techniques et les infrastructures institutionnelles en ce qui concerne les questions liées aux obstacles techniques au commerce.


    ARTICLE 5.3

    Champ d’application et définitions

    1.    Le présent chapitre s’applique à l’élaboration, à l’adoption et à l’application de normes, de règlements techniques et de procédures d’évaluation de la conformité, tels que définis à l’annexe 1 de l’accord OTC, qui sont susceptibles d’avoir une incidence sur le commerce des marchandises entre les parties, à l’exception des éléments suivants:

    a)    les spécifications en matière d’achat élaborées par des organismes publics pour les besoins de la production ou de la consommation de tels organismes; ou

    b)    les mesures sanitaires et phytosanitaires telles que définies à l’annexe A de l’accord SPS.

    2.    Chaque partie a le droit d’élaborer, d’adopter et d’appliquer des normes, des règlements techniques et des procédures d’évaluation de la conformité conformément au présent chapitre et à l’accord OTC.

    3.    Aux fins du présent chapitre, les définitions figurant à l’annexe 1 de l’accord OTC s’appliquent.


    ARTICLE 5.4

    Règlements techniques

    1.    Chaque partie a recours autant que possible aux bonnes pratiques en matière de réglementation prévues dans l’accord OTC et dans le présent chapitre, et en particulier:

    a)    elle examine les solutions, réglementaires et non réglementaires, permettant d’atteindre ses objectifs légitimes sans recourir à un règlement technique, conformément à l’article 2.2 de l’accord OTC; elle s’efforce d’évaluer, entre autres, l’incidence d’une proposition de règlement technique au moyen d’une analyse de l’impact réglementaire, conformément aux recommandations du comité des obstacles techniques au commerce institué en vertu de l’article 13 de l’accord OTC;

    b)    elle utilise les normes internationales pertinentes, telles que celles élaborées par l’Organisation internationale de normalisation, la Commission électrotechnique internationale, l’Union internationale des télécommunications et la Commission du Codex Alimentarius, comme base de ses règlements techniques, sauf lorsque ces normes internationales seraient inefficaces ou inappropriées pour réaliser les objectifs légitimes qu’elle recherche. Lorsqu’une partie n’a pas utilisé de normes internationales comme base de ses règlements techniques, elle signale, à la demande de l’autre partie, tout écart important par rapport aux normes internationales pertinentes et explique pour quelles raisons lesdites normes ont été jugées inappropriées ou inefficaces pour réaliser l’objectif recherché;


    c)    elle réexamine, sans préjudice des dispositions de l’article 2.3 de l’accord OTC, les règlements techniques pour accroître leur convergence avec les normes internationales pertinentes. Lorsqu’elles procèdent à ce réexamen, les parties tiennent compte, entre autres, de toute nouvelle évolution des normes internationales pertinentes et elles déterminent si les circonstances ayant donné lieu à des divergences par rapport à la norme internationale pertinente existent toujours;

    d)    elle définit les règlements techniques en fonction des propriétés d’emploi du produit plutôt que de sa conception ou de ses caractéristiques descriptives.

    2.    Conformément à l’article 2.7 de l’accord OTC, une partie envisage de manière positive d’accepter comme équivalents les règlements techniques de l’autre partie, même s’ils diffèrent des siens, à condition d’avoir la certitude que ces règlements remplissent de manière adéquate les objectifs de ses propres règlements.

    3.    Une partie qui a élaboré un règlement technique qu’elle considère comme équivalent à un règlement technique de l’autre partie en raison de la compatibilité de l’objectif visé et des produits couverts peut demander par écrit à l’autre partie de reconnaître cette équivalence. Cette demande est présentée par écrit et expose en détail les raisons pour lesquelles les règlements techniques devraient être considérés comme équivalents, y compris en ce qui a trait aux produits visés. Une partie qui ne reconnaît pas que les règlements techniques sont équivalents communique à l’autre partie, sur demande, les motifs de sa décision.


    ARTICLE 5.5

    Normes

    1.    Les parties réaffirment l’obligation qui leur incombe, en vertu de l’article 4.1 de l’accord OTC, de faire en sorte que leurs organismes de normalisation acceptent et respectent le code de pratique pour l’élaboration, l’adoption et l’application des normes figurant à l’annexe 3 dudit accord. Les parties réaffirment également leur adhésion aux principes énoncés dans le document intitulé «Décisions et recommandations adoptées par le comité des obstacles techniques au commerce de l’OMC depuis le 1er janvier 1995», G/TBT/1/rev.12, du 21 janvier 2015 (ci-après le «document»), y compris la «Décision du comité sur les principes devant régir l’élaboration de normes, guides et recommandations internationaux en rapport avec les articles 2 et 5 et l’annexe 3 de l’accord», figurant parmi les annexes de la partie 1 du document.

    2.    En vue d’une harmonisation des normes sur une base aussi large que possible, les parties encouragent leurs organismes de normalisation, ainsi que les organismes régionaux de normalisation dont elles sont membres ou dont leurs organismes de normalisation sont membres:

    a)    à participer, dans les limites de leurs ressources, à l’élaboration de normes internationales par les organismes internationaux de normalisation pertinents;


    b)    à utiliser les normes internationales pertinentes comme base des normes qu’ils élaborent, sauf lorsque lesdites normes internationales seraient inefficaces ou inappropriées pour réaliser les objectifs légitimes recherchés par une partie, par exemple en raison d’un niveau de protection insuffisant, de facteurs climatiques ou géographiques fondamentaux ou de problèmes technologiques fondamentaux;

    c)    à éviter les doubles emplois ou les chevauchements avec les travaux des organismes internationaux de normalisation;

    d)    à réexaminer à intervalles réguliers les normes nationales et régionales qui ne sont pas fondées sur des normes internationales pertinentes, en vue d’accroître leur convergence avec les normes internationales pertinentes; et

    e)    à coopérer, avec les organismes de normalisation compétents de l’autre partie, à des activités internationales de normalisation. Cette coopération peut avoir lieu au sein d’organismes internationaux de normalisation ou à l’échelon régional.

    3.    Les parties échangent des informations concernant:

    a)    l’utilisation qu’elles font des normes à l’appui des règlements techniques;

    b)    leurs processus de normalisation et leur degré d’utilisation des normes internationales ou régionales comme base pour leurs normes nationales; et


    c)    les accords de coopération en matière de normalisation mis en œuvre par chaque partie, y compris en ce qui concerne les questions de normalisation dans le contexte d’accords internationaux conclus avec des tierces parties, pour autant que ces accords ne l’interdisent pas expressément.

    4.    Les parties reconnaissent que, conformément à l’annexe 1 de l’accord OTC, le respect des normes est facultatif. Lorsqu’une partie rend obligatoire le respect de certaines normes, en intégrant ces normes ou leurs références dans des règlements techniques ou des procédures d’évaluation de la conformité, l’article 5.7 (Transparence) s’applique.

    ARTICLE 5.6

    Procédures d’évaluation de la conformité

    1.    En ce qui concerne les procédures d’évaluation de la conformité obligatoires, les parties appliquent l’article 5.4 (Règlements techniques), paragraphe 1, mutatis mutandis, en vue d’éviter les obstacles non nécessaires au commerce et d’assurer la transparence et la non-discrimination.

    2.    Conformément à l’article 5.1.2 de l’accord OTC, lorsqu’une partie importatrice exige une assurance positive de la conformité avec ses règlements techniques ou normes applicables, ses procédures d’évaluation de la conformité ne sont pas plus strictes ni appliquées de manière plus stricte qu’il n’est nécessaire pour lui donner une assurance suffisante que les produits sont conformes aux règlements techniques ou normes applicables, compte tenu des risques que la non-conformité entraînerait.


    3.    Les parties reconnaissent l’existence d’un large éventail de mécanismes visant à faciliter l’acceptation des résultats des procédures d’évaluation de la conformité réalisées sur le territoire de l’autre partie, y compris:

    a)    le recours, par la partie importatrice, à la déclaration de conformité du fournisseur;

    b)    les accords d’acceptation mutuelle des résultats des procédures d’évaluation de la conformité avec des règlements techniques spécifiques réalisées par des organismes situés sur le territoire de l’autre partie;

    c)    le recours à l’accréditation pour habiliter les organismes d’évaluation de la conformité situés sur le territoire de l’une ou l’autre partie;

    d)    la désignation, par les pouvoirs publics, d’organismes d’évaluation de la conformité, y compris sur le territoire de l’autre partie;

    e)    la reconnaissance unilatérale, par une partie, des résultats des procédures d’évaluation de la conformité réalisées sur le territoire de l’autre partie;

    f)    des accords non contraignants conclus entre organismes d’évaluation de la conformité situés sur le territoire de l’une ou l’autre partie; et

    g)    le recours aux accords et arrangements de reconnaissance multilatéraux régionaux et internationaux auxquels elles sont parties.


    4.    Compte tenu, en particulier, des considérations exposées au paragraphe 3, les parties s’engagent:

    a)    à intensifier leurs échanges d’informations sur les mécanismes visés au paragraphe 3 et sur des dispositifs similaires en vue de faciliter l’acceptation des résultats des évaluations de la conformité;

    b)    à échanger des informations sur les procédures d’évaluation de la conformité, et notamment sur les critères employés pour sélectionner les procédures appropriées pour des produits spécifiques;

    c)    à considérer la déclaration de conformité du fournisseur comme une assurance de la conformité avec le droit interne;

    d)    à envisager des accords d’acceptation mutuelle des résultats des procédures d’évaluation de la conformité, conformément à la procédure prévue au paragraphe 5;

    e)    à échanger des informations sur la politique en matière d’accréditation et à examiner comment recourir de la manière la plus adéquate possible aux normes internationales pour l’accréditation, ainsi qu’aux accords internationaux associant les organismes d’accréditation des parties, par exemple par l’intermédiaire des mécanismes de la Coopération internationale sur l’agrément des laboratoires d’essais (ILAC) et du Forum international de l’accréditation (IAF);

    f)    à envisager d’adhérer ou, selon le cas, à encourager l’adhésion de leurs organismes de contrôle, d’inspection et de certification à des accords ou arrangements internationaux opérationnels visant à harmoniser ou à faciliter l’acceptation des résultats des évaluations de la conformité;


    g)    à faire en sorte que les opérateurs économiques puissent choisir parmi des installations d’évaluation de la conformité désignées par les autorités pour exécuter les tâches requises par le droit interne pour assurer la conformité;

    h)    à s’efforcer d’utiliser l’accréditation pour habiliter les organismes d’évaluation de la conformité; et

    i)    à veiller à l’indépendance des organismes d’accréditation et des organismes d’évaluation de la conformité ainsi qu’à l’absence de conflit d’intérêts entre eux.

    5.    À la demande d’une partie, l’autre partie peut décider d’entamer des consultations en vue de définir des initiatives sectorielles relatives à l’utilisation des procédures d’évaluation de la conformité ou aux moyens permettant de faciliter l’acceptation des résultats des évaluations de la conformité qui soient adaptées à leurs secteurs respectifs. La partie formulant la demande fournit des informations pertinentes sur la manière dont cette initiative sectorielle faciliterait les échanges commerciaux. Si l’autre partie rejette cette demande, elle communique, sur demande, les motifs de son refus.

    6.    Les parties réaffirment les obligations qui leur incombent en vertu de l’article 5.2.5 de l’accord OTC, qui prévoit que les redevances imposées pour l’évaluation obligatoire de la conformité de produits importés doivent être équitables par rapport à celles qui seraient exigibles pour l’évaluation de la conformité de produits similaires d’origine intérieure ou originaires de tout autre pays, compte tenu des frais de communication, de transport et autres résultant du fait que les installations du demandeur et l’organisme d’évaluation de la conformité sont situés en des endroits différents.


    ARTICLE 5.7

    Transparence

    Les parties reconnaissent l’importance de la transparence en ce qui concerne l’élaboration, l’adoption et l’application de normes, règlements techniques et procédures d’évaluation de la conformité. À cet égard, les parties réaffirment les obligations de transparence qui leur incombent en vertu de l’accord OTC. Chaque partie:

    a)    tient compte des observations de l’autre partie lorsqu’une partie du processus d’élaboration d’un règlement technique est ouverte à la consultation publique, et elle fournit en temps utile, sur demande, des réponses écrites aux observations formulées par l’autre partie;

    b)    veille à ce que les opérateurs économiques et les autres personnes intéressées de l’autre partie aient la possibilité de participer à tout processus formel de consultation publique concernant l’élaboration de règlements techniques, et ce dans des conditions non moins favorables que celles dont bénéficient ses propres personnes physiques et morales;

    c)    en complément de l’article 5.4 (Règlements techniques), paragraphe 1, point a), dans les cas où des analyses d’impact sont réalisées, informe l’autre partie, sur demande, des résultats de l’analyse d’impact concernant la proposition de règlement technique;


    d)    lors des notifications prévues par l’article 2.9.2 ou par l’article 5.6.2, de l’accord OTC:

    i)    prévoit un délai d’au moins 60 jours, à compter de la notification, pour permettre à l’autre partie de présenter des observations écrites concernant la proposition et, si possible, prend dûment en considération les demandes raisonnables de prolongation de ce délai;

    ii)    fournit la version électronique du texte notifié;

    iii)    fournit, si le texte notifié n’est pas rédigé dans l’une des langues officielles de l’OMC, une description détaillée et complète du contenu de la mesure dans le format de notification de l’OMC;

    iv)    répond par écrit aux observations écrites sur la proposition envoyées par l’autre partie, au plus tard à la date de publication de la version finale du règlement technique ou de la procédure d’évaluation de la conformité; et

    v)    fournit des informations sur l’adoption et l’entrée en vigueur de la mesure notifiée, et communique le texte final adopté, au moyen d’un addendum à la notification initiale;

    e)    ménage un délai suffisant entre la publication de règlements techniques et leur entrée en vigueur pour que les opérateurs économiques de l’autre partie puissent s’y adapter, sauf en cas de problème urgent ou de menace de problème urgent lié à la sûreté, à la santé, à la protection de l’environnement ou à la sécurité nationale;


    f)    veille à ce que tous les règlements techniques et toutes les procédures obligatoires d’évaluation de la conformité adoptés et en vigueur soient rendus publics gratuitement sur des sites internet officiels; et

    g)    veille à ce que le point d’information mis en place conformément à l’article 10.1 de l’accord OTC fournisse, dans une des langues officielles de l’OMC, des informations et des réponses aux demandes raisonnables de renseignements émanant de l’autre partie ou de personnes intéressées de l’autre partie sur les règlements techniques, les procédures d’évaluation de la conformité et les normes adoptés.

    ARTICLE 5.8

    Surveillance du marché

    Les parties:

    a)    échangent des informations sur leurs activités de surveillance du marché et de contrôle du respect des réglementations;

    b)    veillent à ce que les fonctions de surveillance du marché soient exercées par les autorités compétentes et à ce qu’il n’existe pas de conflit d’intérêts entre la fonction de surveillance du marché et la fonction d’évaluation de la conformité; et

    c)    veillent à l’absence de conflit d’intérêts entre les organismes de surveillance du marché et les opérateurs économiques soumis à un contrôle ou à une surveillance.


    ARTICLE 5.9

    Marquage et étiquetage

    1.    Les parties prennent acte du fait qu’un règlement technique peut traiter, en partie ou en totalité, de prescriptions en matière de marquage ou d’étiquetage. Lorsque les règlements techniques d’une partie prévoient des prescriptions obligatoires en matière de marquage ou d’étiquetage, cette partie respecte les principes énoncés à l’article 2.2de l’accord OTC, en particulier le fait que l’élaboration des règlements techniques ne doit avoir ni pour objet ni pour effet de créer des obstacles non nécessaires au commerce international et que les règlements techniques ne doivent pas être plus restrictifs pour le commerce qu’il n’est nécessaire pour réaliser un objectif légitime.

    2.    Lorsqu’une partie impose le marquage ou l’étiquetage obligatoire de produits:

    a)    elle exige uniquement des informations qui sont utiles pour les consommateurs ou les utilisateurs du produit ou qui indiquent la conformité du produit avec des prescriptions techniques obligatoires;

    b)    elle n’exige pas l’approbation, l’enregistrement ou la certification des étiquettes et des marquages comme condition préalable à la mise sur son marché de produits qui sinon respectent ses prescriptions techniques obligatoires, sauf si c’est jugé nécessaire eu égard aux risques que comportent lesdits produits pour la vie ou la santé des personnes et des animaux ou pour la préservation des végétaux, pour l’environnement ou pour la sécurité nationale; la présente disposition est sans préjudice du droit de la partie d’exiger l’approbation préalable des informations spécifiques à mentionner sur l’étiquetage ou le marquage à la lumière de la réglementation interne en vigueur;


    c)    si elle impose aux opérateurs économiques l’utilisation d’un numéro d’identification unique, elle délivre un tel numéro aux opérateurs économiques de l’autre partie sans retard injustifié et de manière non discriminatoire;

    d)    elle autorise, pour autant que les éléments indiqués ci-après ne soient pas trompeurs ou contradictoires et qu’ils ne prêtent pas à confusion en ce qui concerne les données requises sur le territoire de la partie qui importe les marchandises:

    i)    les informations fournies dans des langues autres que la langue requise sur le territoire de la partie qui importe les marchandises;

    ii)    les nomenclatures, pictogrammes, symboles ou graphiques reconnus à l’échelon international; ou

    iii)    les informations complémentaires de celles qui sont exigées sur le territoire de la partie qui importe les marchandises;

    e)    elle accepte que l’étiquetage, y compris l’étiquetage supplémentaire et l’introduction de corrections dans l’étiquetage, soit réalisé, le cas échéant, dans des locaux autorisés, par exemple des entrepôts douaniers ou des entrepôts agréés au point d’importation, sur le territoire de la partie importatrice avant la distribution et la vente du produit; la partie peut exiger que l’étiquetage d’origine ne soit pas retiré;

    f)    elle s’efforce, lorsqu’elle considère que cela n’est pas contraire à la réalisation d’objectifs légitimes en vertu de l’accord OTC, d’accepter les étiquetages non permanents ou détachables ou le marquage ou l’étiquetage incorporé à la documentation accompagnant le produit plutôt que physiquement fixé à celui-ci.


    ARTICLE 5.10

    Coopération et facilitation des échanges commerciaux

    1.    Les parties renforcent leur coopération dans le domaine des normes, des règlements techniques et des procédures d’évaluation de la conformité en vue d’améliorer la compréhension mutuelle de leurs systèmes respectifs et de faciliter les échanges entre elles. À cette fin, elles peuvent instituer des dialogues réglementaires aux niveaux tant horizontal que sectoriel.

    2.    Les parties s’efforcent de définir, de développer et de promouvoir des initiatives bilatérales concernant les normes, les règlements techniques et les procédures d’évaluation de la conformité adaptées à des problématiques ou à des secteurs particuliers et facilitant les échanges commerciaux. Ces initiatives peuvent notamment être les suivantes:

    a)    promouvoir les bonnes pratiques réglementaires par la coopération réglementaire, y compris l’échange d’informations, d’expériences et de données, en vue d’améliorer la qualité et l’efficacité de leurs normes, règlements techniques et procédures d’évaluation de la conformité et d’utiliser efficacement les ressources réglementaires;

    b)    recourir à une approche de l’évaluation de la conformité fondée sur les risques, par exemple l’utilisation d’une déclaration de conformité du fournisseur pour des produits à faible risque et, le cas échéant, réduire la complexité des règlements techniques, des normes et des procédures d’évaluation de la conformité;

    c)    renforcer la convergence de leurs normes, règlements techniques et procédures d’évaluation de la conformité respectifs avec les normes, lignes directrices ou recommandations internationales pertinentes;


    d)    éviter les divergences d’approche inutiles entre leurs normes, règlements techniques et procédures d’évaluation de la conformité lorsqu’il n’existe pas de normes, lignes directrices ou recommandations internationales;

    e)    promouvoir ou renforcer la coopération entre les organismes respectifs des parties, publics ou privés, compétents en matière de normalisation, d’évaluation de la conformité et de métrologie;

    f)    assurer une interaction et une coopération efficaces entre les autorités réglementaires à l’échelle régionale ou internationale; et

    g)    échanger des informations, dans la mesure du possible, sur les accords et arrangements relatifs aux obstacles techniques au commerce conclus à l’échelon international.

    3.    Sur demande, une partie prend dûment en considération les propositions de coopération de l’autre partie au titre du présent chapitre. Cette coopération a lieu, entre autres, par un dialogue dans les enceintes appropriées ou au moyen de projets communs et de programmes d’assistance technique et de renforcement des capacités concernant les normes, les règlements techniques et les procédures d’évaluation de la conformité dans certains secteurs industriels, convenus d’un commun accord.


    ARTICLE 5.11

    Consultations

    1.    Une partie prend rapidement et favorablement en considération toute demande de consultations de l’autre partie sur des problèmes liés à la mise en œuvre du présent chapitre.

    2.    Afin de clarifier ou de résoudre les problèmes visés au paragraphe 1, le comité «Commerce» peut établir un groupe de travail chargé de trouver une solution pratique et fonctionnelle pour faciliter les échanges commerciaux. Le groupe de travail est composé de représentants des parties.

    ARTICLE 5.12

    Mise en œuvre

    1.    Chaque partie désigne un point de contact au sein du ministère de la science et de la technologie du Viêt Nam et de la Commission européenne, respectivement, et communique à l’autre partie les coordonnées de la personne ou du service chargé des questions relevant du présent chapitre, y compris son numéro téléphone, de télécopie, son adresse électronique et autres informations utiles.

    2.    Chaque partie notifie sans délai à l’autre partie tout changement de son point de contact et toute modification des informations visées au paragraphe 1.


    3.    Les points de contact exercent notamment les fonctions suivantes:

    a)    assurer le suivi de la mise en œuvre et de l’application du présent chapitre;

    b)    faciliter, s’il y a lieu, les activités de coopération, conformément à l’article 5.10 (Coopération et facilitation des échanges commerciaux);

    c)    examiner rapidement toute question soulevée par une partie en ce qui concerne l’élaboration, l’adoption, l’application et le contrôle du respect de normes, de règlements techniques et de procédures d’évaluation de la conformité;

    d)    réaliser des consultations, à la demande d’une partie, sur toute question découlant du présent chapitre;

    e)    prendre toute autre mesure susceptible d’aider les parties à mettre en œuvre le présent chapitre; et

    f)    exerce d’autres fonctions susceptibles d’être déléguées par le comité «Commerce des marchandises».

    4.    Les points d’information, établis conformément à l’article 10.1 de l’accord OTC, sont chargés des tâches suivantes:

    a)    faciliter l’échange d’informations entre les parties sur les normes, les règlements techniques et les procédures d’évaluation de la conformité, en réponse à toute demande raisonnable de renseignements émanant de l’autre partie; et

    b)    transmettre les demandes de l’autre partie aux autorités réglementaires compétentes.


    CHAPITRE 6

    MESURES SANITAIRES ET PHYTOSANITAIRES

    ARTICLE 6.1

    Champ d’application

    1.    Le présent chapitre s’applique à l’élaboration, à l’adoption et à l’application de toutes les mesures sanitaires et phytosanitaires (ci-après «SPS») d’une partie qui, directement ou indirectement, peuvent avoir une incidence sur les échanges commerciaux entre les parties.

    2.    Le présent chapitre ne porte pas atteinte aux droits des parties en vertu du chapitre 5 (Obstacles techniques au commerce) en ce qui concerne les mesures ne relevant pas du champ d’application du présent chapitre.

    ARTICLE 6.2

    Objectifs

    Les objectifs du présent chapitre sont les suivants:

    a)    améliorer la mise en œuvre effective des principes et dispositions de l’accord SPS ainsi que des normes, directives et recommandations internationales élaborées par les organisations internationales compétentes;


    b)    protéger la santé et la vie des personnes et des animaux et préserver les végétaux sur le territoire de chaque partie, tout en facilitant les échanges commerciaux entre les parties et veiller à ce que les mesures SPS adoptées par chaque partie ne créent pas d’obstacles non nécessaires au commerce;

    c)    renforcer la communication et la coopération sur les problèmes liés aux mesures SPS ayant une incidence sur les échanges commerciaux entre les parties en vue d’y remédier, ainsi que sur d’autres questions convenues d’intérêt mutuel; et

    d)    promouvoir une plus grande transparence et une meilleure compréhension de l’application des mesures SPS de chaque partie.

    ARTICLE 6.3

    Définitions

    1.    Aux fins du présent chapitre:

    a)    les définitions figurant à l’annexe A de l’accord SPS s’appliquent;

    b)    on entend par «autorités compétentes» les autorités de chaque partie chargées de l’élaboration, de la mise en œuvre et de la gestion des mesures SPS sur le territoire de ladite partie; et

    c)    on entend par «comité SPS» le comité «Mesures sanitaires et phytosanitaires» visé à l’article 6.11 (Comité «Mesures sanitaires et phytosanitaires»), institué en vertu de l’article 17.2 (Comités spécialisés).


    2.    Les parties peuvent convenir d’autres définitions aux fins de l’application du présent chapitre en tenant compte des glossaires et définitions des organisations internationales compétentes, telles que la Commission du Codex Alimentarius (ci-après le «Codex Alimentarius») et l’Organisation mondiale de la santé animale (ci-après l’«OIE»), ainsi que de la convention internationale pour la protection des végétaux (ci-après la «CIPV»).

    ARTICLE 6.4

    Dispositions générales

    1.    Les parties réaffirment les obligations et droits existants qu’elles ont l’une envers l’autre au titre de l’accord SPS.

    2.    Chaque partie applique l’accord SPS lors de l’élaboration, de l’application ou de la reconnaissance de toute mesure SPS dans le but de faciliter les échanges commerciaux entre les parties tout en protégeant la vie et la santé des personnes et des animaux et en préservant les végétaux sur son territoire.


    ARTICLE 6.5

    Autorités compétentes et points de contact

    1.    Pour assurer des relations de travail étroites et efficaces entre les parties en vue de la réalisation des objectifs du présent chapitre, les autorités compétentes sont les suivantes:

    a)    dans le cas du Viêt Nam, la responsabilité des questions SPS est partagée entre les organismes publics suivants:

    i)    le ministère de l’agriculture et du développement rural, ou son successeur, est responsable de la santé animale et de la préservation des végétaux; il applique des mesures de surveillance et de contrôle pour prévenir l’introduction de maladies qui ont des effets négatifs sur la santé humaine et animale; il gère également un programme global de prévention et de lutte contre les maladies et les parasites qui ont des effets négatifs sur la préservation des végétaux et sur l’économie; pour les produits d’origine animale et végétale destinés à l’exportation, il est également responsable des inspections, de la quarantaine et de la délivrance des certificats attestant le respect des normes et prescriptions convenues de l’Union; et


    ii)    le ministère de la santé, le ministère de l’agriculture et du développement rural et le ministère de l’industrie et du commerce, ou leurs successeurs respectifs, sont responsables, conformément à leurs compétences respectives, de la sécurité des aliments destinés à la consommation humaine; pour l’importation de denrées alimentaires, ils appliquent des mesures de surveillance et de contrôle, y compris l’élaboration de règlements techniques et de procédures d’agrément nationaux, la réalisation d’évaluations des risques des produits et l’inspection des établissements, afin de garantir le respect des normes et prescriptions convenues du Viêt Nam; pour l’exportation de denrées alimentaires, ils sont également responsables des inspections et de la délivrance des certifications sanitaires;

    b)    dans le cas de l’Union, la responsabilité est partagée entre les administrations des États membres et la Commission européenne, comme suit:

    i)    pour ce qui est des exportations à destination du Viêt Nam, les États membres sont responsables du contrôle du respect des conditions et exigences de production, notamment des inspections prévues par la réglementation et de la délivrance de certificats sanitaires ou de certificats en matière de bien-être des animaux attestant la conformité avec les normes et prescriptions du Viêt Nam;

    ii)    en ce qui concerne les importations en provenance du Viêt Nam, les États membres sont responsables du contrôle de la conformité des importations avec les conditions d’importation de l’Union;

    iii)    la Commission européenne est responsable de la coordination générale, des inspections et audits des systèmes d’inspection et de l’action législative nécessaire pour assurer une application uniforme des normes et prescriptions dans le marché intérieur de l’Union.


    2.    À la date d’entrée en vigueur du présent accord, les autorités compétentes de chaque partie se communiquent un point de contact pour toutes les questions découlant du présent chapitre. Les fonctions des points de contact sont notamment les suivantes:

    a)    améliorer la communication entre les organismes et ministères des parties chargés des questions SPS; et

    b)    faciliter l’échange d’informations afin de renforcer la compréhension mutuelle des mesures SPS de chaque partie, des processus réglementaires qui se rapportent à ces mesures et de leur incidence sur le commerce des produits concernés entre les parties.

    3.    Les parties veillent à ce que les informations fournies au titre des paragraphes 1 et 2 soient tenues à jour.

    ARTICLE 6.6

    Conditions et procédures d’importation

    1.    Les conditions générales d’importation d’une partie sont applicables à l’ensemble du territoire de la partie exportatrice, sans préjudice de la possibilité, pour la partie importatrice, de prendre des décisions et d’adopter des mesures conformément aux critères prévus à l’article 6.9 (Mesures liées à la santé des animaux et à la préservation des végétaux).


    2.    Chaque partie n’adopte que des mesures qui sont justifiées scientifiquement et adaptées au risque encouru, qui sont aussi peu restrictives que possibles et qui entravent le moins possible les échanges commerciaux.

    3.    La partie importatrice veille à ce que ses conditions et procédures d’importation soient appliquées de manière proportionnée et non discriminatoire.

    4.    Les procédures d’importation visent à réduire autant que possible les effets négatifs sur les échanges commerciaux et à accélérer le processus de dédouanement tout en respectant les conditions et procédures de la partie importatrice.

    5.    La partie importatrice veille à la complète transparence de ses conditions et procédures d’importation.

    6.    La partie exportatrice veille au respect des conditions d’importation de la partie importatrice.

    7.    Chaque partie établit et met à jour des listes de parasites réglementés, en utilisant la terminologie scientifique, et les met à la disposition de l’autre partie.

    8.    Les conditions d’importation phytosanitaires sont limitées aux mesures garantissant le respect du niveau de protection approprié de la partie importatrice et visent uniquement les parasites réglementés qui préoccupent la partie importatrice. Sans préjudice de l’article 6 de la CIPV, une partie n’impose ni ne maintient de mesures phytosanitaires concernant des parasites non réglementés.


    9.    Une analyse du risque phytosanitaire réalisée par une partie est effectuée sans retard injustifié après la demande initiale de la partie exportatrice. En cas de difficultés, les parties conviennent, au sein du comité SPS, d’un calendrier pour la réalisation de l’analyse du risque phytosanitaire.

    10.    La partie importatrice a le droit d’effectuer des contrôles à l’importation sur la base des risques SPS associés aux importations. Ces contrôles ont lieu sans retard injustifié et entravent le moins possible les échanges commerciaux. Si certains produits ne répondent pas aux conditions de la partie importatrice, toute mesure prise par celle-ci est conforme aux normes internationales et proportionnée au risque que présente le produit.

    11.    La partie importatrice indique à quelle fréquence des contrôles à l’importation sont effectués sur les produits. Cette fréquence peut être adaptée à la suite de vérifications ou de contrôles à l’importation, ou d’un commun accord entre les parties.

    12.    Les redevances éventuellement imposées pour les procédures liées à l’importation de produits au titre du présent chapitre sont équitables par rapport à celles qui seraient perçues pour des produits similaires d’origine intérieure et n’excèdent pas le coût effectif du service.


    ARTICLE 6.7

    Vérifications

    1.    Afin d’asseoir ou de préserver la confiance dans la mise en œuvre effective du présent chapitre, la partie importatrice est en droit d’effectuer des vérifications, notamment comme suit:

    a)    en réalisant des visites de vérification auprès de la partie exportatrice, en vue de vérifier en tout ou en partie le système de contrôle de ladite partie, conformément aux normes, directives et recommandations internationales pertinentes du Codex Alimentarius, de l’OIE et de la CIPV; le coût de ces visites de vérification est supporté par la partie qui les effectue; et

    b)    en adressant à la partie exportatrice des demandes d’informations sur son système de contrôle et sur les résultats des contrôles effectués dans le cadre de ce système.

    2.    Chaque partie communique à l’autre partie les résultats et les conclusions des visites de vérification effectuées sur le territoire de l’autre partie.

    3.    Si la partie importatrice décide de réaliser une visite de vérification auprès de la partie exportatrice, elle en informe ladite partie au moins 60 jours ouvrables avant la date prévue, sauf si les parties en conviennent autrement. Toute modification des modalités d’une telle visite est décidée d’un commun accord par les parties.


    4.    La partie importatrice fournit un projet de rapport de vérification à la partie exportatrice dans les 45 jours ouvrables suivant l’achèvement des vérifications. La partie exportatrice dispose d’un délai de 30 jours ouvrables pour formuler des observations sur le projet de rapport. Les observations formulées par la partie exportatrice sont jointes au rapport de vérification final et, le cas échéant, intégrées dans ce document, qui doit être remis dans un délai de 30 jours ouvrables. Si, au cours de la vérification, la partie importatrice décèle un risque grave pour la santé et la vie des personnes et des animaux ou pour la préservation des végétaux, elle en informe la partie exportatrice aussi rapidement que possible et, en tout état de cause, dans les 10 jours ouvrables suivant la fin de la vérification.

    ARTICLE 6.8

    Procédure relative aux listes d’établissements

    1.    À la demande de la partie importatrice, la partie exportatrice lui communique sa liste des établissements qui satisfont aux conditions d’agrément de la partie importatrice et pour lesquels des garanties sanitaires satisfaisantes ont été fournies conformément à l’annexe 6A (Conditions et procédures applicables à l’agrément des établissements pour les produits).

    2.    À la demande de la partie exportatrice, la partie importatrice approuve, dans un délai de 45 jours ouvrables, la liste des établissements visée au paragraphe 1, sans inspection préalable des établissements.


    3.    Si la partie importatrice demande des renseignements complémentaires, le délai visé au paragraphe 2 est prolongé de 30 jours ouvrables au maximum. Après l’approbation de la liste des établissements, la partie importatrice prend les mesures nécessaires, conformément à ses procédures juridiques applicables, pour permettre l’importation des produits concernés.

    4.    Si la partie importatrice rejette la demande d’approbation, elle informe sans délai la partie exportatrice des raisons sur lesquelles ce refus a été fondé.

    ARTICLE 6.9

    Mesures liées à la santé des animaux et à la préservation des végétaux

    1.    Les parties reconnaissent les concepts de zone exempte de maladies, de zone à faible prévalence de maladies et de compartimentation, conformément à l’accord SPS, ainsi qu’aux normes, directives ou recommandations de l’OIE. Les parties reconnaissent également le statut zoosanitaire déterminé par l’OIE.

    2.    Les parties reconnaissent les concepts de zone exempte de parasites, de zone à faible prévalence de parasites, de zone protégée et de site de production exempt de parasites, conformément à l’accord SPS, ainsi qu’aux normes, lignes directrices ou recommandations de la CIPV.

    3.    Les parties tiennent compte de facteurs tels que la situation géographique, les écosystèmes, la surveillance épidémiologique et l’efficacité des contrôles SPS.


    4.    Le comité SPS définit de manière plus détaillée la procédure de reconnaissance des concepts visés aux paragraphes 1 et 2 en tenant compte de l’accord SPS et des normes, lignes directrices ou recommandations de l’OIE et de la CIPV.

    5.    Lorsque la partie importatrice évalue l’autodétermination du statut zoosanitaire ou phytosanitaire réalisée par la partie exportatrice, elle fonde en principe sa propre détermination du statut zoosanitaire ou phytosanitaire de la partie exportatrice ou de certaines parties de son territoire sur les informations fournies par la partie exportatrice conformément à l’accord SPS ainsi qu’aux normes, lignes directrices ou recommandation de l’OIE et de la CIPV. La partie importatrice s’efforce de communiquer à la partie exportatrice sa décision sans retard injustifié après la demande d’évaluation.

    6.    Si la partie importatrice n’accepte pas l’autodétermination du statut zoosanitaire ou phytosanitaire réalisée par la partie exportatrice, elle en expose les raisons et, à la demande de la partie exportatrice, entame des consultations dans les meilleurs délais afin de trouver une autre solution.

    7.    La partie exportatrice fournit des éléments de preuve pertinents afin de démontrer objectivement à la partie importatrice que le statut zoosanitaire ou phytosanitaire de ces zones restera probablement inchangé. À cette fin, la partie exportatrice accorde à la partie importatrice, à la demande de celle-ci, un accès raisonnable pour des inspections, des essais et autres procédures pertinentes.


    ARTICLE 6.10

    Équivalence

    1.    Les parties reconnaissent que l’application de l’équivalence prévue à l’article 4 de l’accord SPS constitue un instrument important pour la facilitation des échanges commerciaux et a des effets bénéfiques réciproques pour les pays exportateurs comme pour les pays importateurs.

    2.    Une équivalence peut être acceptée pour une ou plusieurs mesures SPS spécifiques liées à un produit ou à une catégorie de produits, ou à l’échelle des systèmes.

    3.    La partie importatrice accepte les mesures et systèmes SPS de la partie exportatrice comme équivalents si cette dernière démontre objectivement qu’avec ses mesures le niveau approprié de protection SPS de la partie importatrice est atteint. Afin de faciliter la détermination de l’équivalence, la partie importatrice explique, sur demande, l’objet de toute mesure SPS pertinente à l’autre partie.

    4.    Dans un délai de trois mois à compter de la date de réception, par la partie importatrice, d’une demande de la partie exportatrice, les parties se consultent afin de déterminer l’équivalence des mesures et systèmes SPS.

    5.    La partie importatrice procède à la détermination de l’équivalence sans retard injustifié après que la partie exportatrice a démontré l’équivalence des mesures et systèmes SPS proposés.


    6.    La partie importatrice accélère la détermination de l’équivalence, en particulier en ce qui concerne les produits qu’elle importe depuis longtemps de la partie exportatrice.

    7.    En cas de demandes multiples de la part de la partie exportatrice, les parties conviennent, au sein du comité SPS, du calendrier dans lequel elles entament le processus.

    8.    Conformément à l’article 9 de l’accord SPS, la partie importatrice tient pleinement compte des demandes d’assistance technique présentées par la partie exportatrice en vue de faciliter la mise en œuvre du présent article. Cette assistance peut, entre autres, contribuer à l’identification et à la mise en œuvre des mesures qui peuvent être reconnues comme équivalentes, ou à l’amélioration de l’accès aux marchés d’une autre manière.

    9.    L’examen, par la partie importatrice, d’une demande de reconnaissance de l’équivalence des mesures SPS présentée par la partie exportatrice en ce qui concerne un produit spécifique ne constitue pas en soi une raison pour interrompre ou suspendre les importations en cours de ce produit en provenance de ladite partie. Lorsque la partie importatrice a procédé à la détermination de l’équivalence, les parties l’enregistrent formellement et l’appliquent sans délai au commerce entre elles dans la zone concernée.

    ARTICLE 6.11

    Comité «Mesures sanitaires et phytosanitaires»,

    1.    Le comité SPS institué en vertu de l’article 17.2 (Comités spécialisés) comprend des représentants des autorités compétentes des parties. Toutes les décisions du comité SPS sont prises d’un commun accord.


    2.    Le comité SPS se réunit en présentiel dans un délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur du présent accord. Il se réunit ensuite au moins une fois par an, ou selon des modalités fixées d’un commun accord par les parties. Il arrête son règlement intérieur lors de sa première réunion. Il se réunit en présentiel, par téléconférence, par visioconférence ou par tout autre moyen convenu d’un commun accord par les parties.

    3.    Le comité SPS peut proposer au comité «Commerce» d’établir des groupes de travail chargés de cerner et traiter les problèmes techniques et scientifiques découlant du présent chapitre, ainsi que d’examiner la possibilité de renforcer la collaboration sur les questions SPS d’intérêt commun.

    4.    Le comité SPS peut examiner toute question relative au bon fonctionnement du présent chapitre, notamment la facilitation de la communication et le renforcement de la coopération entre les parties. En particulier, il assume les responsabilités et fonctions suivantes:

    a)    élaborer les procédures ou modalités nécessaires en vue de la mise en œuvre du présent chapitre;

    b)    suivre l’avancement de la mise en œuvre du présent chapitre;

    c)    constituer un forum de discussion des problèmes découlant de l’application de certaines mesures SPS pour trouver des solutions mutuellement acceptables et traiter rapidement toute question susceptible de créer des obstacles non nécessaires au commerce entre les parties;

    d)    offrir un forum d’échange d’informations, de compétences et d’expériences dans le domaine des questions SPS;


    e)    définir, lancer et examiner des projets et des activités d’assistance technique entre les parties; et

    f)    exercer toute autre fonction mutuellement convenue entre les parties.

    5.    Les parties peuvent, par décision prise au sein du comité SPS, adopter des recommandations et des décisions concernant l’autorisation des importations, l’échange d’informations, la transparence, la reconnaissance de la régionalisation, l’équivalence ou d’autres mesures, ainsi que toute autre question visée au présent article.

    ARTICLE 6.12

    Transparence et échange d’informations

    1.    Les parties:

    a)    assurent la transparence en ce qui concerne les mesures SPS applicables aux échanges commerciaux entre elles;

    b)    renforcent la compréhension mutuelle des mesures SPS de chaque partie et de leur application;

    c)    échangent des informations sur les questions liées à l’élaboration et à l’application des mesures SPS, notamment sur les progrès concernant les nouveaux éléments de preuve scientifiques disponibles, qui ont ou sont susceptibles d’avoir une incidence sur les échanges commerciaux entre elles, en vue de réduire autant que possible leurs effets négatifs sur le commerce;


    d)    communiquent, à la demande d’une partie et dans un délai de 15 jours ouvrables à compter de la date de réception de la demande, les conditions d’importation applicables à un produit particulier; et

    e)    communiquent, à la demande d’une partie et dans un délai de 15 jours ouvrables à compter de la date de réception de la demande, l’état d’avancement de la procédure d’autorisation d’un produit particulier.

    2.    Lorsqu’une partie a communiqué les informations soit par une notification à l’OMC conformément aux règles et procédures applicables, soit par une publication sur ses sites internet officiels, accessibles au public et gratuits, l’échange d’informations visé au paragraphe 1, points c), d) et e), n’est pas requis.

    3.    Toutes les notifications au titre du présent chapitre sont adressées aux points de contact visés à l’article 6.5 (Autorités compétentes et points de contact).

    ARTICLE 6.13

    Consultations

    1.    Lorsqu’une partie considère qu’une mesure SPS ayant une incidence sur les échanges bilatéraux mérite un plus ample examen, elle peut demander, par l’intermédiaire des points de contact visés à l’article 6.5 (Autorités compétentes et points de contact), une explication complète et, le cas échéant, des consultations sur cette mesure SPS. L’autre partie répond rapidement à ces demandes.


    2.    Les parties mettent tout en œuvre pour parvenir, dans un délai convenu, à une solution mutuellement acceptable au moyen de consultations. En cas d’échec des consultations, la question est examinée par le comité SPS.

    ARTICLE 6.14

    Mesures d’urgence

    1.    Chaque partie notifie par écrit à l’autre partie, dans un délai de deux jours ouvrables, tout risque grave ou significatif pour la vie ou la santé des personnes ou des animaux ou pour la préservation des végétaux, y compris les situations d’urgence liées aux aliments qui concernent des produits faisant l’objet d’échanges commerciaux entre les parties.

    2.    Si une partie éprouve de graves préoccupations en ce qui concerner un risque pour la vie ou la santé des personnes ou des animaux ou pour la préservation des végétaux qui a une incidence sur des produits faisant l’objet d’échanges commerciaux entre les parties, elle peut demander des consultations conformément à l’article 6.13 (Consultations). Ces consultations ont lieu dès que possible. Chaque partie s’efforce de fournir, en temps utile, toutes les informations nécessaires pour éviter toute perturbation des échanges.

    3.    La partie importatrice peut prendre, sans notification préalable, les mesures nécessaires pour protéger la vie ou la santé des personnes ou des animaux ou pour assurer la préservation des végétaux. Pour les lots en cours de transport entre les parties, la partie importatrice examine la solution proportionnée la plus adaptée pour éviter toute perturbation inutile des échanges.


    4.    La partie qui adopte ces mesures en informe l’autre partie dès que possible et, en tout état de cause, dans les 24 heures au plus tard. Chaque partie peut demander toute information relative à la situation SPS ou aux mesures prises. L’autre partie répond dès que les informations demandées sont disponibles.

    5.    À la demande d’une partie et conformément aux dispositions de l’article 6.13 (Consultations), les parties organisent des consultations pour examiner la situation dans un délai de 10 jours ouvrables à compter de la notification visée au paragraphe 1. Les consultations ont pour objet d’éviter toute perturbation inutile des échanges. Les parties peuvent envisager des solutions visant à faciliter la mise en œuvre ou le remplacement des mesures.

    ARTICLE 6.15

    Assistance technique et traitement spécial et différencié

    1.    L’Union devrait fournir une assistance technique afin de répondre aux besoins spécifiques du Viêt Nam et lui permettre de se conformer aux mesures SPS de l’Union, notamment en ce qui concerne la sécurité des aliments, la santé des animaux et la préservation des végétaux ainsi que l’application des normes internationales.


    2.    Conformément à l’article 10 de l’accord SPS, dans le cas de nouvelles mesures SPS, l’Union tient compte des besoins spéciaux du Viêt Nam de manière à maintenir les possibilités d’exportation de ce pays sans compromettre le niveau de protection de l’Union. Le comité SPS est consulté à la demande de l’une ou l’autre partie pour examiner et adopter les solutions suivantes:

    a)    des délais de mise en conformité plus longs;

    b)    d’autres conditions d’importation dans le cadre de l’équivalence; et

    c)    des activités d’assistance technique.

    CHAPITRE 7

    OBSTACLES NON TARIFAIRES AU COMMERCE
    ET A L’INVESTISSEMENT DANS LA PRODUCTION D’ÉNERGIE RENOUVELABLE

    ARTICLE 7.1

    Objectifs

    Conformément aux efforts accomplis à l’échelon mondial pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, les parties partagent les objectifs consistant à promouvoir, à développer et à accroître la production d’énergie à partir de sources renouvelables et durables, notamment en facilitant les échanges commerciaux et les investissements. À cet effet, les parties œuvrent ensemble à supprimer ou réduire les obstacles non tarifaires et à favoriser la coopération compte tenu, le cas échéant, des normes régionales et internationales.


    ARTICLE 7.2

    Définitions

    Aux fins du présent chapitre, on entend par:

    a)    «prescription relative à la teneur en éléments locaux»:

    i)    en ce qui concerne les marchandises, l’exigence qu’une entreprise achète ou utilise des marchandises d’origine intérieure ou provenant d’une source intérieure, qu’il soit spécifié qu’il s’agit de produits déterminés, d’un volume ou d’une valeur de produits, ou d’une proportion du volume ou de la valeur de sa production locale;

    ii)    en ce qui concerne les services, une exigence qui limite le choix du fournisseur de services ou du service fourni au détriment des services ou des fournisseurs de services de l’autre partie;

    b)    «mesures exigeant la constitution d’un partenariat avec des entreprises locales»: toute obligation d’établir ou d’exploiter avec des entreprises locales une personne morale, un partenariat conformément au droit interne ou une coentreprise, ou encore de nouer des relations contractuelles avec des entreprises locales, par exemple des contrats de coopération commerciale;

    c)    «compensation»: tout engagement qui impose l’utilisation d’éléments locaux, le recours à des fournisseurs locaux, des transferts de technologie, des investissements, des échanges compensés ou des mesures similaires visant à favoriser le développement local;


    d)    «sources renouvelables et durables»: des sources telles que l’énergie éolienne, solaire, géothermique, hydrothermique, marine ou hydroélectrique d’une capacité inférieure ou égale à 50 mégawatts, la biomasse, le gaz de décharge, le gaz des stations d’épuration d’eaux usées ou le biogaz, à l’exclusion des produits à partir desquels de l’énergie est produite; et

    e)    «fournisseur de services»: toute personne physique ou morale d’une partie qui fournit un service.

    ARTICLE 7.3

    Champ d’application

    1.    Le présent chapitre s’applique aux mesures qui ont une incidence sur les échanges et les investissements entre les parties en ce qui concerne la production d’énergie à partir de sources renouvelables et durables.

    2.    Le présent chapitre ne s’applique pas aux projets de recherche et développement ni aux projets de démonstration réalisés à une échelle non commerciale.

    3.    Le présent chapitre ne s’applique pas aux projets financés et régis par des accords avec des organisations internationales ou des gouvernements étrangers auxquels les procédures ou conditions de ces donateurs s’appliquent.


    4.    Sous réserve du paragraphe 5, le présent chapitre n’exclut en rien l’application des autres dispositions pertinentes du présent accord, y compris les exceptions, réserves ou restrictions qu’elles prévoient, aux mesures mentionnées au paragraphe 1, mutatis mutandis. Il est entendu qu’en cas d’incompatibilité entre le présent chapitre et d’autres dispositions du présent accord, ces dispositions priment dans la mesure de l’incompatibilité.

    5.    L’article 7.4 (Principes), points a) et b), s’applique cinq ans après la date d’entrée en vigueur du présent accord.

    ARTICLE 7.4

    Principes

    Chaque partie:

    a)    s’abstient d’adopter des mesures prévoyant des prescriptions relatives à la teneur en éléments locaux ou toute autre compensation ayant une incidence sur les produits, fournisseurs de services, investisseurs ou entreprises de l’autre partie;

    b)    s’abstient d’adopter des mesures exigeant la constitution de partenariats avec des entreprises locales, sauf si ces partenariats sont jugés nécessaires pour des raisons techniques que la partie peut démontrer à la demande de l’autre partie;


    c)    veille à ce que toute mesure concernant les procédures d’autorisation, de certification et d’octroi de licences appliquée, en particulier, aux équipements, installations et infrastructures associées des réseaux de transport soit objective, transparente, non arbitraire et n’engendre pas de discrimination entre les demandeurs des parties;

    d)    veille à ce que les redevances et impositions administratives appliquées ou liées:

    i)    à l’importation et à l’utilisation de produits originaires de l’autre partie, par les fournisseurs de l’autre partie, soient régies par les articles 2.16 (Redevances administratives, autres impositions et formalités à l’importation et à l’exportation) et 4.10 (Redevances et impositions); et

    ii)    à la fourniture de services par des fournisseurs de l’autre partie soient régies par les articles 8.19 (Champ d’application et définitions), 8.20 (Conditions d’octroi de licences et conditions en matière de qualification) et 8.21 (Procédures d’octroi de licences et procédures en matière de qualifications); et

    e)    fait en sorte que les modalités, conditions et procédures pour le raccordement et l’accès aux réseaux de transport d’électricité soient transparentes et n’engendrent pas de discrimination à l’encontre des fournisseurs de l’autre partie.

    ARTICLE 7.5

    Normes, règlements techniques et évaluation de la conformité

    1.    Le présent article s’applique aux produits relevant des positions tarifaires énumérées à l’annexe 7-A (Liste de positions tarifaires). Les parties peuvent convenir d’inclure d’autres produits dans cette liste par échange de lettres.


    2.    Lorsqu’il existe des normes internationales pertinentes établies par l’Organisation internationale de normalisation ou la Commission électrotechnique internationale, les parties utilisent ces normes internationales ou leurs éléments pertinents comme base pour toute norme, tout règlement technique ou toute procédure d’évaluation de la conformité, sauf lorsque ces normes internationales ou éléments pertinents seraient inefficaces ou inappropriés pour la réalisation des objectifs légitimes recherchés. Dans de tels cas, une partie identifie, à la demande de l’autre partie, l’élément de la norme, du règlement technique ou de la procédure d’évaluation de la conformité qui diffère en substance de la norme internationale pertinente et explique les raisons de ces divergences.

    3.    Le cas échéant, les parties définissent les règlements techniques basés sur les prescriptions relatives au produit en fonction des propriétés d’emploi du produit, y compris ses performances environnementales ou de sécurité, plutôt que de sa conception ou de ses caractéristiques descriptives.

    4.    Lorsqu’une partie accepte la déclaration de conformité du fournisseur en tant qu’assurance positive de conformité, elle s’efforce de ne pas exiger la soumission de résultats d’essais.

    5.    Si une partie exige des rapports d’essais, soit seuls, soit en tant que base d’autres assurances de la conformité ou en liaison avec celles-ci, ou en tant qu’assurance positive qu’un produit est conforme à ses normes ou règlements techniques pertinents, elle s’efforce d’accepter les rapports d’essais conformes au système d’évaluation de la conformité des équipements et composants électrotechniques de la Commission électrotechnique internationale (méthode OC IECEE), sans exiger d’autres essais.


    6.    Si une partie exige la certification d’un produit par un tiers, elle s’efforce d’accepter comme assurance de la conformité suffisante un certificat d’essai OC en cours de validité établi selon la méthode OC IECEE, sans exiger d’autres évaluations de la conformité, ni de procédures ou agréments administratifs.

    7.    Le présent article n’empêche pas les parties d’appliquer des prescriptions non liées aux produits en question, telles que des lois sur l’occupation des sols ou des codes du bâtiment.

    ARTICLE 7.6

    Exceptions

    1.    Le présent chapitre est soumis aux dispositions des articles 2.22 (Exceptions générales), 8.54 (Exceptions générales) et 9.3 (Exceptions concernant la sécurité et exceptions générales).

    2.    Aucune disposition du présent chapitre ne peut être interprétée comme empêchant une partie d’adopter ou d’appliquer des mesures nécessaires pour garantir une exploitation sûre des réseaux énergétiques concernés, ou la sécurité de l’approvisionnement énergétique, sous réserve que ces mesures ne soient pas appliquées de façon à constituer soit un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable entre les produits, les fournisseurs de services ou les investisseurs des parties dans des conditions similaires, soit une restriction déguisée au commerce et à l’investissement entre les parties.


    ARTICLE 7.7

    Mise en œuvre et coopération

    1.    Les parties coopèrent et échangent des informations sur toute question relative à l’application du présent chapitre au sein des comités spécialisés compétents institués en vertu de l’article 17.2 (Comités spécialisés). Le comité «Commerce» peut décider d’adopter des mesures d’application appropriées à cet effet.

    2.    Les parties échangent des informations, des expériences en matière de réglementation et des meilleures pratiques dans des domaines tels que:

    a)    l’élaboration et l’application non discriminatoire de mesures visant à promouvoir l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables;

    b)    les règlements techniques, normes et procédures d’évaluation de la conformité, par exemple en ce qui concerne les exigences liées aux codes de réseau.

    3.    Les parties encouragent la coopération, dans les enceintes régionales compétentes, en ce qui concerne les règlements techniques internes ou régionaux, les concepts réglementaires, les normes, les prescriptions et les procédures d’évaluation de la conformité conformes aux normes internationales.


    CHAPITRE 8

    LIBÉRALISATION DES INVESTISSEMENTS,
    COMMERCE DES SERVICES ET COMMERCE ÉLECTRONIQUE

    SECTION A

    DISPOSITIONS GÉNÉRALES

    ARTICLE 8.1

    Objectifs et champ d’application

    1.    Les parties, réaffirmant leurs engagements respectifs au titre de l’accord sur l’OMC et leur détermination à créer un meilleur environnement pour le développement du commerce et des investissements entre elles, arrêtent par le présent accord les dispositions nécessaires à la libéralisation progressive des investissements et du commerce des services, ainsi qu’à la coopération en matière de commerce électronique.

    2.    Conformément aux dispositions du présent chapitre, chaque partie conserve le droit d’adopter, de maintenir et d’appliquer les mesures nécessaires pour poursuivre des objectifs légitimes de politique publique, tels que la protection de l’environnement et de la santé publique, la politique sociale, l’intégrité et la stabilité du système financier, la promotion de la sécurité et de la sûreté, ainsi que la promotion et la protection de la diversité culturelle.


    3.    Le présent chapitre ne s’applique pas aux mesures relatives aux personnes physiques qui cherchent à accéder au marché du travail d’une partie, ni aux mesures concernant la citoyenneté, la résidence ou l’emploi à titre permanent.

    4.    Aucune disposition du présent chapitre ne peut empêcher une partie d’appliquer des mesures visant à réglementer l’admission ou le séjour temporaire de personnes physiques sur son territoire, y compris les mesures nécessaires pour protéger l’intégrité de ses frontières et assurer le passage ordonné de ses frontières par les personnes physiques, pour autant que ces mesures ne soient pas appliquées de manière à annuler ou à compromettre les avantages 5 découlant, pour l’une des parties, des modalités d’un engagement spécifique prévu dans le présent chapitre et ses annexes.

    5.    Aucune disposition du présent chapitre ne peut être interprétée comme limitant les obligations des parties au titre du chapitre 9 (Marchés publics) ou comme imposant une obligation supplémentaire liée aux marchés publics.

    6.    Le présent chapitre ne s’applique pas aux subventions accordées par les parties 6 , à l’exception de l’article 8.8 (Prescriptions de résultats).


    7.    La décision d’une partie de ne pas octroyer, renouveler ou maintenir une subvention ne constitue pas une violation de l’article 8.8 (Prescriptions de résultats) dans les circonstances suivantes:

    a)    s’il n’existe pas d’engagements spécifiques de la partie vis-à-vis de l’investisseur en vertu du droit ou d’un contrat prévoyant que celle-ci doit octroyer, renouveler ou maintenir cette subvention; ou

    b)    conformément aux modalités ou conditions régissant l’octroi, le renouvellement ou le maintien de la subvention.

    8.    Le présent chapitre ne s’applique pas aux régimes de sécurité sociale respectifs des parties ni aux activités exercées sur le territoire de chaque partie qui sont liées, même occasionnellement, à l’exercice de l’autorité publique.

    ARTICLE 8.2

    Définitions

    1.    Aux fins du présent chapitre, on entend par:

    a)    «services de réparation et de maintenance d’aéronefs pendant lesquels l’aéronef est retiré du service»: lesdites activités lorsqu’elles sont effectuées sur un aéronef ou une partie d’un aéronef retiré du service. Ces services ne comprennent pas la maintenance dite en ligne;


    b)    «services de systèmes informatisés de réservation (SIR)»: les services fournis par des systèmes informatisés contenant des renseignements au sujet des horaires des transporteurs aériens, des places disponibles, des tarifs et des règles de tarification, par l’intermédiaire desquels il est possible d’effectuer des réservations ou de délivrer des billets;

    c)    «fourniture transfrontière de services»: la fourniture d’un service:

    i)    en provenance du territoire d’une partie et à destination du territoire de l’autre partie; ou

    ii)    sur le territoire d’une partie à l’intention d’un consommateur de services de l’autre partie;

    d)    «activités économiques»: notamment les activités à caractère industriel, commercial et artisanal ainsi que les professions libérales, à l’exclusion des activités réalisées dans l’exercice du pouvoir gouvernemental;

    e)    «entreprise»: une personne morale, une succursale 7 ou un bureau de représentation créé au moyen de l’établissement;

    f)    «établissement»: la création, y compris l’acquisition, d’une personne morale ou la création d’une succursale ou d’un bureau de représentation, dans l’Union ou au Viêt Nam, respectivement 8 , en vue d’établir ou de maintenir des liens économiques durables;


    g)    «services d’assistance en escale»: la fourniture, dans un aéroport, des services suivants: la représentation, l’administration et la supervision de la compagnie aérienne; l’assistance aux passagers; le traitement des bagages; l’assistance aux opérations en piste; la restauration; l’assistance «fret aérien et poste»; l’avitaillement de l’aéronef en carburant, le nettoyage et l’entretien de l’aéronef; le transport au sol; l’assistance aux opérations aériennes, à l’administration des équipages et à la planification des vols. Les services d’assistance en escale n’incluent pas la sécurité, la réparation et la maintenance d’aéronefs, ni la gestion ou l’exploitation d’infrastructures aéroportuaires centralisées essentielles, telles que les installations de dégivrage, les systèmes de distribution de carburant, les systèmes de traitement des bagages et les systèmes de transport intra-aéroportuaire;

    h)    «investisseur»: toute personne physique ou morale d’une partie qui cherche à établir 9 , est en train d’établir ou a établi une entreprise sur le territoire de l’autre partie;

    i)    «personne morale»: toute entité juridique dûment constituée ou autrement organisée conformément au droit applicable, à des fins lucratives ou non, et détenue par le secteur privé ou le secteur public, y compris toute société, société de fiducie (trust), société de personnes (partnership), coentreprise, entreprise individuelle ou association;


    j)    «personne morale d’une partie»: une personne morale de l’Union ou une personne morale du Viêt Nam, établie conformément aux lois et réglementations respectives de l’Union ou de ses États membres ou du Viêt Nam, et effectuant des opérations commerciales substantielles 10 sur le territoire de l’Union ou du Viêt Nam, respectivement;

    k)    «mesures adoptées ou maintenues par une partie»: les mesures prises par:

    i)    des administrations et autorités centrales, régionales ou locales; et

    ii)    des organismes non gouvernementaux lorsqu’ils exercent des pouvoirs délégués par des administrations et autorités centrales, régionales ou locales;

    l)    «personne physique»: une personne physique d’une partie au sens de l’article 1.5, point h);


    m)    «exploitation»: s’il s’agit d’une entreprise, la conduite, la gestion, l’entretien, l’utilisation, la jouissance, la vente ou toute autre forme de cession de l’entreprise 11 ;

    n)    «vente et commercialisation de services de transport aérien»: la possibilité pour le transporteur aérien concerné de vendre et de commercialiser librement ses services de transport aérien, y compris tous les aspects de la commercialisation tels que l’étude des marchés, la publicité et la distribution; ces activités ne comprennent pas la tarification des services de transport aérien ni les conditions applicables;

    o)    «services»: tous les services de tous les secteurs à l’exception des services fournis dans l’exercice du pouvoir gouvernemental;

    p)    «services fournis et activités réalisées dans l’exercice du pouvoir gouvernemental»: des services qui ne sont fournis ou des activités qui ne sont réalisées ni sur une base commerciale ni en concurrence avec un ou plusieurs opérateurs économiques;

    q)    «fournisseur de services» d’une partie: toute personne physique ou morale d’une partie qui fournit un service; et


    r)    «filiale» d’une personne morale d’une partie: une personne morale qui est contrôlée par une autre personne morale de cette partie conformément aux lois et réglementations internes de cette partie 12 .

    2.    Une personne morale est:

    a)    «détenue» par des personnes physiques ou morales d’une des parties si plus de 50 pour cent de son capital social appartient en pleine propriété à des personnes de cette partie; ou

    b)    «contrôlée» par des personnes physiques ou morales d’une des parties si ces personnes ont la capacité de nommer une majorité des administrateurs, ou sont autrement habilitées en droit à diriger ses opérations.

    3.    Nonobstant la définition de «personne morale d’une partie» figurant au paragraphe 1, point j), les compagnies maritimes établies en dehors de l’Union ou du Viêt Nam et contrôlées par des ressortissants d’un État membre de l’Union ou du Viêt Nam, respectivement, sont également visées par le présent chapitre si leurs navires sont immatriculés conformément aux lois et réglementations internes dans un État membre ou au Viêt Nam et battent pavillon de cet État membre ou du Viêt Nam, respectivement.


    SECTION B

    LIBÉRALISATION DES INVESTISSEMENTS

    ARTICLE 8.3

    Champ d’application

    1.    La présente section s’applique aux mesures adoptées ou maintenues par une partie qui ont une incidence sur l’établissement ou l’exploitation d’une entreprise par un investisseur de l’autre partie sur le territoire de la partie qui adopte ou maintient ces mesures.

    2.    La présente section ne s’applique pas:

    a)    aux services audiovisuels;

    b)    aux industries extractives, aux industries manufacturières et à la transformation 13 des combustibles nucléaires;

    c)    à la fabrication et au commerce des armes, munitions et matériels de guerre;


    d)    au cabotage maritime national 14 ;

    e)    aux services de transport aérien intérieur et international, réguliers ou non, et aux services directement liés à l’exercice de droits de trafic autres que:

    i)    les services de réparation et de maintenance des aéronefs pendant lesquels l’aéronef est retiré du service;

    ii)    la vente et la commercialisation de services de transport aérien;

    iii)    les services de systèmes informatisés de réservation (SIR); et

    iv)    les services d’assistance en escale;

    et

    f)    aux services fournis et activités réalisées dans l’exercice du pouvoir gouvernemental.


    ARTICLE 8.4

    Accès aux marchés

    1.    En ce qui concerne l’accès aux marchés par l’établissement et le maintien d’une entreprise, chaque partie accorde un traitement non moins favorable que celui prévu en application des modalités, limitations et conditions convenues qui sont précisées dans sa liste des engagements spécifiques figurant à l’annexe 8-A (Liste des engagements spécifiques de l’Union) ou à l’annexe 8-B (Liste des engagements spécifiques du Viêt Nam), respectivement.

    2.    Dans les secteurs où des engagements en matière d’accès aux marchés sont contractés, les mesures qu’une partie s’abstient d’adopter ou de maintenir, que ce soit au niveau d’une subdivision régionale ou au niveau de l’ensemble de son territoire, sauf disposition contraire de sa liste des engagements spécifiques figurant à l’annexe 8-A (Liste des engagements spécifiques de l’Union) ou à l’annexe 8-B (Liste des engagements spécifiques du Viêt Nam), respectivement, se définissent comme suit:

    a)    les limitations concernant le nombre d’entreprises pouvant mener une activité économique spécifique, que ce soit sous la forme de contingents numériques, de monopoles, de droits exclusifs ou de l’exigence d’un examen des besoins économiques;

    b)    les limitations concernant la valeur totale des transactions ou avoirs, sous la forme de contingents numériques ou de l’exigence d’un examen des besoins économiques;


    c)    les limitations concernant le nombre total d’opérations ou le volume total de la production, exprimées en unités numériques déterminées, sous la forme de contingents ou de l’exigence d’un examen des besoins économiques;

    d)    les limitations concernant la participation de capital étranger, exprimées sous la forme d’une limite maximale en pourcentage de la détention d’actions par des étrangers, ou concernant la valeur totale des investissements étrangers particuliers ou des investissements étrangers globaux;

    e)    les mesures qui restreignent ou prescrivent des types spécifiques d’entités juridiques ou de coentreprises par l’intermédiaire desquelles un investisseur de l’autre partie peut exercer une activité économique; et

    f)    les limitations concernant le nombre total de personnes physiques qui peuvent être employées dans un secteur particulier ou qu’un investisseur peut employer et qui sont nécessaires, et directement liées, à l’exercice d’une activité économique, sous la forme de contingents numériques ou de l’exigence d’un examen des besoins économiques.


    ARTICLE 8.5

    Traitement national

    1.    Dans les secteurs inscrits dans sa liste des engagements spécifiques figurant à l’annexe 8-A (Liste des engagements spécifiques de l’Union) ou à l’annexe 8-B (Liste des engagements spécifiques du Viêt Nam), et sous réserve des conditions et restrictions qui y sont indiquées, chaque partie accorde aux investisseurs de l’autre partie et à leurs entreprises, en ce qui concerne l’établissement sur son territoire, un traitement non moins favorable que celui qui est accordé, dans des situations similaires, à ses propres investisseurs et à leurs entreprises.

    2.    Une partie accorde aux investisseurs de l’autre partie et à leurs entreprises 15 , en ce qui concerne l’exploitation de ces entreprises, un traitement non moins favorable que celui qui est accordé, dans des situations similaires, à ses propres investisseurs et à leurs entreprises.


    3.    Nonobstant le paragraphe 2 et, dans le cas du Viêt Nam, sous réserve de l’annexe 8-C (Exemption concernant le traitement national applicable au Viêt Nam), une partie peut adopter ou maintenir toute mesure relative à l’exploitation d’une entreprise à condition que cette mesure ne soit pas incompatible avec les engagements figurant à l’annexe 8-A (Liste des engagements spécifiques de l’Union) ou à l’annexe 8-B (Liste des engagements spécifiques du Viêt Nam) lorsque cette mesure est:

    a)    une mesure adoptée au plus tard à la date d’entrée en vigueur du présent accord;

    b)    une mesure, telle que visée au point a), maintenue, remplacée ou modifiée après la date d’entrée en vigueur du présent accord, pour autant qu’elle ne soit pas moins compatible avec le paragraphe 2 après son maintien, son remplacement ou sa modification que celle qui était en vigueur avant le maintien, le remplacement ou la modification; ou

    c)    une mesure n’entrant pas dans les catégories visées aux points a) ou b), pour autant qu’elle ne soit pas appliquée à l’égard d’entreprises établies sur le territoire de la partie avant la date d’entrée en vigueur de cette mesure, ou d’une manière qui occasionne une perte ou un préjudice à ces entreprises 16 .


    ARTICLE 8.6

    Traitement de la nation la plus favorisée

    1.    Chaque partie accorde aux investisseurs de l’autre partie et à leurs entreprises, en ce qui concerne l’exploitation de ces entreprises sur son territoire, un traitement non moins favorable que celui qu’elle accorde, dans des situations similaires, aux investisseurs d’un pays tiers et à leurs entreprises.

    2.    Le paragraphe 1 ne s’applique pas aux secteurs suivants:

    a)    services de communication, à l’exception des services postaux et des services de télécommunications;

    b)    services récréatifs, culturels et sportifs;

    c)    pêche et aquaculture;

    d)    sylviculture et chasse; et

    e)    exploitation minière, y compris le pétrole et le gaz.

    3.    Le paragraphe 1 ne peut être interprété comme obligeant une partie à étendre aux investisseurs de l’autre partie ou à leurs entreprises le bénéfice de tout traitement accordé en vertu d’un accord bilatéral, régional ou multilatéral entré en vigueur avant la date d’entrée en vigueur du présent accord.


    4.    Le paragraphe 1 ne peut être interprété comme obligeant une partie à étendre aux investisseurs de l’autre partie ou à leurs entreprises le bénéfice:

    a)    de tout traitement accordé en vertu de tout accord bilatéral, régional ou multilatéral comprenant des engagements visant à supprimer l’essentiel des obstacles à l’exploitation des entreprises entre les parties ou à rapprocher la législation des parties dans un ou plusieurs secteurs économiques 17 ;

    b)    de tout traitement résultant d’un accord international visant à éviter la double imposition ou de tout autre accord ou arrangement international concernant exclusivement ou principalement la fiscalité; ou

    c)    de tout traitement résultant de mesures prévoyant la reconnaissance des qualifications et licences ou des mesures prudentielles visées à l’article VII de l’AGCS ou dans son annexe sur les services financiers.

    5.    Il est entendu que le «traitement» visé au paragraphe 1 ne comprend pas les procédures ou mécanismes de règlement des différends, tels que le règlement des différends entre investisseurs et États, prévus dans tout autre accord bilatéral, régional ou multilatéral. Les obligations de fond contenues dans de tels accords ne constituent pas en elles-mêmes un «traitement» et ne peuvent donc être prises en considération lors de l’appréciation d’une violation du présent article. Les mesures prises par une partie en application de ces obligations de fond sont considérées comme un «traitement».


    6.    Le présent article est interprété conformément au principe ejusdem generis 18 .

    ARTICLE 8.7

    Liste des engagements spécifiques

    Les secteurs libéralisés par chaque partie en vertu de la présente sous-section et les modalités, limitations, conditions et restrictions visées aux articles 8.4 (Accès aux marchés), 8.5 (Traitement national) et 8.8 (Prescriptions de résultats) sont définis à l’annexe 8-A (Liste des engagements spécifiques de l’Union) ou à l’annexe 8-B (Liste des engagements spécifiques du Viêt Nam), respectivement.


    ARTICLE 8.8

    Prescriptions de résultats

    1.    Dans les secteurs inscrits dans sa liste des engagements spécifiques figurant à l’annexe 8-A (Liste des engagements spécifiques de l’Union) ou à l’annexe 8-B (Liste des engagements spécifiques du Viêt Nam), et sous réserve des conditions et restrictions qui y sont indiquées, une partie s’abstient d’imposer ou d’appliquer l’une des prescriptions suivantes, qui sont obligatoires ou exécutoires en vertu du droit interne ou de décisions administratives, en ce qui concerne l’établissement ou l’exploitation d’entreprises d’investisseurs d’une partie ou d’un pays tiers sur son territoire:

    a)    exporter une quantité ou un pourcentage donnés de marchandises ou de services;

    b)    atteindre une teneur ou un pourcentage donnés d’éléments d’origine locale;

    c)    acheter, utiliser ou privilégier des marchandises produites ou des services fournis sur son territoire, ou acheter des marchandises ou des services auprès de personnes physiques ou d’entreprises sur son territoire;

    d)    lier de quelque façon que ce soit le volume ou la valeur des importations au volume ou à la valeur des exportations ou au montant des entrées de devises associées à une telle entreprise;

    e)    restreindre, sur son territoire, les ventes de marchandises ou de services produits ou fournis par cette entreprise, en liant ces ventes de quelque façon que ce soit au volume ou à la valeur de ses exportations ou recettes en devises;


    f)    transférer une technologie, un procédé de fabrication ou un autre savoir-faire exclusif à une personne physique ou à des entreprises sur son territoire; ou

    g)    fournir exclusivement à partir du territoire de la partie une marchandise produite ou un service fourni par l’entreprise à un marché régional ou mondial spécifique.

    2.    Dans les secteurs inscrits dans sa liste des engagements spécifiques figurant à l’annexe 8-A (Liste des engagements spécifiques de l’Union) ou à l’annexe 8-B (Liste des engagements spécifiques du Viêt Nam), et sous réserve des conditions et restrictions qui y sont indiquées, une partie ne subordonne pas l’octroi ou le maintien d’un avantage, en ce qui concerne l’établissement ou l’exploitation d’une entreprise d’un investisseur d’une partie ou d’un pays tiers sur son territoire, au respect de l’une des prescriptions suivantes:

    a)    atteindre une teneur ou un pourcentage donnés d’éléments d’origine locale;

    b)    acheter, utiliser ou privilégier des marchandises produites sur son territoire, ou acheter des marchandises auprès de producteurs sur son territoire;

    c)    lier de quelque façon que ce soit le volume ou la valeur des importations au volume ou à la valeur des exportations ou au montant des entrées de devises associées à une telle entreprise; ou

    d)    restreindre, sur son territoire, les ventes de marchandises ou de services produits ou fournis par cette entreprise, en liant ces ventes de quelque façon que ce soit au volume ou à la valeur de ses exportations ou recettes en devises.


    3.    Le paragraphe 2 ne peut être interprété comme empêchant une partie de subordonner l’octroi ou le maintien d’un avantage, en ce qui concerne toute entreprise sur son territoire, au respect de la prescription d’installer la production, de fournir un service, de former ou d’employer des travailleurs, de construire ou d’agrandir des installations particulières ou de réaliser des travaux de recherche et de développement sur son territoire.

    4.    Le paragraphe 1, point f), ne peut être interprété comme empêchant un tribunal administratif ou judiciaire ou une autorité en matière de concurrence d’imposer une prescription ou de faire exécuter un engagement afin de remédier à une violation alléguée du droit de la concurrence.

    5.    Le paragraphe 1, points a) à c), et le paragraphe 2, points a) et b), ne s’appliquent pas aux prescriptions en matière d’admissibilité pour la participation de marchandises ou de services aux programmes de promotion des exportations et d’aide extérieure.

    6.    Il est entendu que le paragraphe 2, points a) et b), ne s’applique pas aux prescriptions imposées par une partie importatrice quant à la teneur des marchandises qui est nécessaire pour que celles-ci soient admissibles à des tarifs préférentiels ou à des contingents préférentiels.

    7.    Il est entendu que les paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas aux prescriptions autres que celles qui sont énoncées dans ces paragraphes.

    8.    Le présent article ne s’applique pas aux mesures adoptées ou maintenues par une partie conformément à l’article III, paragraphe 8, point b), du GATT de 1994.


    SECTION C

    FOURNITURE TRANSFRONTIÈRE DE SERVICES

    ARTICLE 8.9

    Champ d’application

    La présente section s’applique aux mesures prises par les parties qui ont une incidence sur la fourniture transfrontière de services dans tous les secteurs, à l’exclusion:

    a)    des services audiovisuels;

    b)    du cabotage maritime national 19 ; et


    c)    des services de transport aérien intérieur et international, réguliers ou non, et des services directement liés à l’exercice de droits de trafic autres que:

    i)    les services de réparation et de maintenance des aéronefs pendant lesquels l’aéronef est retiré du service;

    ii)    la vente et la commercialisation de services de transport aérien;

    iii)    les services de systèmes informatisés de réservation (SIR); et

    iv)    les services d’assistance en escale.

    ARTICLE 8.10

    Accès aux marchés

    1.    En ce qui concerne l’accès aux marchés par la fourniture transfrontière de services, chaque partie accorde aux services et fournisseurs de services de l’autre partie un traitement non moins favorable que celui prévu en application des modalités, limitations et conditions convenues qui sont précisées dans sa liste des engagements spécifiques.


    2.    Dans les secteurs où des engagements en matière d’accès aux marchés sont contractés, les mesures qu’une partie s’abstient d’adopter ou de maintenir, que ce soit au niveau d’une subdivision régionale ou au niveau de l’ensemble de son territoire, sauf disposition contraire de sa liste des engagements spécifiques, se définissent comme suit:

    a)    les limitations concernant le nombre de fournisseurs de services, que ce soit sous la forme de contingents numériques, de monopoles, de fournisseurs exclusifs de services ou de l’exigence d’un examen des besoins économiques;

    b)    les limitations concernant la valeur totale des transactions ou avoirs en rapport avec les services, sous la forme de contingents numériques ou de l’exigence d’un examen des besoins économiques; et

    c)    les limitations concernant le nombre total d’opérations de services ou la quantité totale de services produits, exprimées en unités numériques déterminées, sous la forme de contingents ou de l’exigence d’un examen des besoins économiques.

    ARTICLE 8.11

    Traitement national

    1.    Dans les secteurs inscrits dans sa liste des engagements spécifiques, et sous réserve des conditions et restrictions qui y sont indiquées, chaque partie accorde aux services et fournisseurs de services de l’autre partie, en ce qui concerne toutes les mesures ayant une incidence sur la fourniture transfrontière de services, un traitement non moins favorable que celui qu’elle accorde à ses propres services similaires et à ses propres fournisseurs de services similaires.


    2.    Une partie peut satisfaire à la prescription du paragraphe 1 en accordant aux services et fournisseurs de services de l’autre partie soit un traitement formellement identique à celui qu’elle accorde à ses propres services similaires et à ses propres fournisseurs de services similaires, soit un traitement formellement différent.

    3.    Un traitement formellement identique ou formellement différent est considéré comme étant moins favorable s’il modifie les conditions de concurrence en faveur des services ou fournisseurs de services d’une partie par rapport aux services similaires ou fournisseurs de services similaires de l’autre partie.

    4.    Les engagements spécifiques contractés en vertu du présent article ne peuvent être interprétés comme obligeant les parties à compenser les désavantages concurrentiels intrinsèques qui résultent du caractère étranger des services ou fournisseurs de services concernés.

    ARTICLE 8.12

    Liste des engagements spécifiques

    Les secteurs libéralisés par chaque partie en vertu de la présente section et les modalités, limitations, conditions et restrictions visées aux articles 8.10 (Accès aux marchés) et 8.11 (Traitement national) sont définis dans sa liste des engagements spécifiques figurant à l’annexe 8-A (Liste des engagements spécifiques de l’Union), appendice 8-A-1, ou à l’annexe 8-B (Liste des engagements spécifiques du Viêt Nam), appendice 8-B-1, respectivement.


    SECTION D

    PRÉSENCE TEMPORAIRE DE PERSONNES PHYSIQUES
    À DES FINS PROFESSIONNELLES

    ARTICLE 8.13

    Champ d’application et définitions

    1.    La présente section s’applique aux mesures adoptées par une partie concernant l’admission et le séjour temporaire sur son territoire des visiteurs en déplacement d’affaires, des personnes faisant l’objet d’un transfert temporaire intragroupe, des vendeurs professionnels, des fournisseurs de services contractuels et des professionnels indépendants.

    2.    Aux fins de la présente section, on entend par:

    a)    «vendeurs professionnels»: des personnes physiques qui représentent un fournisseur de marchandises ou de services d’une partie et qui veulent entrer et séjourner temporairement sur le territoire de l’autre partie afin de négocier la vente de services ou de marchandises, ou de conclure des accords de vente de services ou de marchandises pour ce fournisseur, et qui n’interviennent pas dans la fourniture des services ou des marchandises; ils n’interviennent pas dans les ventes directes au grand public, ne perçoivent pas de rémunération d’une source sise dans la partie hôte et ne sont pas des commissionnaires;


    b)    «visiteurs en déplacement d’affaires à des fins d’établissement»: des personnes physiques employées à un niveau élevé de responsabilité au sein d’une personne morale d’une partie qui sont chargées de la création d’une entreprise de ladite personne morale, à condition qu’elles n’offrent ni ne fournissent de services et n’exercent aucune activité économique autre que celles qui sont nécessaires à des fins d’établissement et ne perçoivent pas de rémunération d’une source sise dans la partie hôte;

    c)    «fournisseurs de services contractuels»: des personnes physiques employées par une personne morale d’une partie qui n’est pas une agence de placement et de mise à disposition de personnel et n’agit pas par l’intermédiaire d’une telle agence, qui n’a pas été établie sur le territoire de l’autre partie et qui a conclu un contrat de bonne foi 20 en vue de fournir des services à un consommateur final dans l’autre partie, ce qui rend nécessaire la présence temporaire de ses salariés sur le territoire de cette autre partie afin d’exécuter le contrat de fourniture de services;

    d)    «professionnels indépendants»: des personnes physiques assurant la fourniture d’un service et établies en tant que travailleurs indépendants sur le territoire d’une partie, qui n’ont pas été établies sur le territoire de l’autre partie et qui ont conclu un contrat de bonne foi 21 , autrement que par l’intermédiaire d’une agence de placement et de mise à disposition de personnel, en vue de fournir des services à un consommateur final dans l’autre partie, ce qui rend nécessaire leur présence temporaire sur le territoire de cette autre partie afin d’exécuter le contrat de fourniture de services;


    e)    «personnes faisant l’objet d’un transfert temporaire intragroupe»: des personnes physiques qui sont employées par une personne morale d’une partie ou par sa succursale ou en sont des associés depuis au moins un an et qui sont transférées temporairement dans une entreprise de la personne morale sur le territoire de l’autre partie, à condition que la personne physique concernée appartienne à la catégorie des cadres supérieurs ou dirigeants, à celle des spécialistes ou à celle des employés stagiaires;

    f)    «cadres supérieurs ou dirigeants»: des personnes physiques employées à un niveau élevé de responsabilité au sein d’une personne morale d’une partie, qui assurent au premier chef la gestion de l’entreprise 22 sur le territoire de l’autre partie et reçoivent des indications ou directives de caractère général principalement du conseil d’administration, des actionnaires de l’entreprise ou de leur équivalent, et qui, au moins:

    i)    dirigent l’entreprise, l’un de ses services ou l’une de ses subdivisions;

    ii)    surveillent et contrôlent le travail des autres membres du personnel exerçant des fonctions de surveillance ou de direction ou des fonctions techniques; et

    iii)    sont habilitées à engager ou à licencier ou à recommander d’engager ou de licencier du personnel, ou à prendre d’autres mesures concernant le personnel;


    g)    «qualifications»: les diplômes, certificats et autres titres de qualification formelle délivrés par une autorité désignée conformément à des dispositions législatives, réglementaires ou administratives et sanctionnant une formation professionnelle;

    h)    «spécialistes»: des personnes employées par une personne morale qui possèdent des connaissances spécialisées essentielles pour les domaines d’activité, les techniques ou la gestion de l’établissement; lors de l’appréciation de ces connaissances, il est tenu compte non seulement des connaissances propres à l’établissement mais aussi du niveau élevé de compétences de la personne, y compris d’une expérience professionnelle adéquate, pour un type de travail ou d’activité nécessitant des connaissances techniques spécifiques, y compris une éventuelle appartenance à une profession agréée; et

    i)    «employés stagiaires»: des personnes physiques qui sont employées par une personne morale ou par sa succursale depuis au moins un an, qui possèdent un diplôme universitaire et qui sont transférées temporairement à des fins de développement professionnel ou pour acquérir une formation dans des techniques ou méthodes d’entreprise 23 .


    ARTICLE 8.14

    Visiteurs en déplacement d’affaires et personnes faisant l’objet d’un transfert temporaire intragroupe

    1.    Pour les secteurs libéralisés conformément à la section B (Libéralisation des investissements), chaque partie permet aux investisseurs de l’autre partie d’employer dans leurs entreprises des personnes physiques de cette autre partie, pour autant que ces employés soient des visiteurs en déplacement d’affaires ou des personnes faisant l’objet d’un transfert temporaire intragroupe 24 .

    2.    L’admission et le séjour temporaire sont limités:

    a)    pour les cadres supérieurs ou dirigeants, à une période maximale de trois ans;

    b)    pour les spécialistes, à une période maximale de trois ans;

    c)    pour les employés stagiaires, à une période maximale d’un an; et

    d)    pour les visiteurs en déplacement d’affaires à des fins d’établissement, à une période maximale de 90 jours 25 .


    3.    Pour chaque secteur libéralisé conformément à la section B (Libéralisation des investissements), aucune partie n’adopte ni ne maintient, que ce soit au niveau d’une subdivision régionale ou au niveau de l’ensemble de son territoire, des limitations concernant le nombre total de personnes physiques qu’un investisseur peut employer en qualité de visiteurs en déplacement d’affaires à des fins d’établissement et de personnes faisant l’objet d’un transfert temporaire intragroupe dans un secteur spécifique, sous la forme de contingents numériques ou de l’exigence d’un examen des besoins économiques, et en tant que limitations discriminatoires, sauf disposition contraire de l’annexe 8-A (Liste des engagements spécifiques de l’Union), appendice 8-A-3, ou de l’annexe 8-B (Liste des engagements spécifiques du Viêt Nam), appendice 8-B-2, respectivement.

    ARTICLE 8.15

    Vendeurs professionnels

    Pour chaque secteur libéralisé conformément à la section B (Libéralisation des investissements) ou à la section C (Fourniture transfrontière de services) et moyennant toutes les réserves énumérées à l’annexe 8-A (Liste des engagements spécifiques de l’Union), appendice 8-A-3, ou à l’annexe 8-B (Liste des engagements spécifiques du Viêt Nam), appendice 8-B-2, respectivement, chaque partie autorise l’admission et le séjour temporaire des vendeurs professionnels pour une période maximale de 90 jours 26 .


    ARTICLE 8.16

    Fournisseurs de services contractuels

    1.    Les parties réaffirment leurs obligations respectives résultant des engagements qu’elles ont contractés dans le cadre de l’AGCS en ce qui concerne l’admission et le séjour temporaire de fournisseurs de services contractuels.

    2.    Chaque partie autorise la fourniture de services sur son territoire par des fournisseurs de services contractuels de l’autre partie, sous réserve des conditions énoncées au paragraphe 3 et de toute réserve prévue à l’annexe 8-A (Liste des engagements spécifiques de l’Union), appendice 8-A-3, ou à l’annexe 8-B (Liste des engagements spécifiques du Viêt Nam), appendice 8B-2, respectivement, pour les secteurs ou sous-secteurs suivants:

    a)    services d’architecture;

    b)    services d’aménagement urbain et d’architecture paysagère;

    c)    services d’ingénierie;

    d)    services intégrés d’ingénierie;

    e)    services informatiques et services connexes;

    f)    services d’enseignement supérieur (uniquement services financés par le secteur privé);


    g)    formation en langues étrangères; et

    h)    services relatifs à l’environnement.

    3.    Les engagements contractés par les parties sont soumis aux conditions suivantes:

    a)    les personnes physiques sont chargées de la fourniture d’un service à titre temporaire en tant que salariés d’une personne morale ayant obtenu un contrat de fourniture de services pour une période ne dépassant pas 12 mois;

    b)    les personnes physiques entrant sur le territoire de l’autre partie devraient avoir offert ces services en qualité de salariés de la personne morale qui fournit les services pendant au moins les deux années précédant immédiatement la date d’introduction d’une demande d’admission sur le territoire de l’autre partie; en outre, ces personnes physiques possèdent, à la date d’introduction d’une demande d’admission sur le territoire de l’autre partie, une expérience professionnelle 27 d’au moins cinq ans dans le secteur d’activité faisant l’objet du contrat;


    c)    les personnes physiques entrant sur le territoire de l’autre partie ont:

    i)    un diplôme universitaire ou une qualification démontrant des connaissances d’un niveau équivalent 28 ; et

    ii)    des qualifications professionnelles, dans le cas où celles-ci sont requises pour pouvoir exercer une activité conformément aux lois, réglementations ou autres prescriptions légales de la partie sur le territoire de laquelle le service est fourni;

    d)    la personne physique ne reçoit, pour la fourniture du service sur le territoire de l’autre partie, aucune autre rémunération que celle qui lui est versée par la personne morale qui l’emploie;

    e)    l’admission et le séjour temporaire de personnes physiques sur le territoire de la partie concernée sont accordés pour une durée cumulée maximale de six mois 29 ou pour la durée du contrat si celle-ci est plus brève;

    f)    l’accès accordé en vertu du présent article ne concerne que l’activité de service qui fait l’objet du contrat; il ne confère pas le droit d’exercer avec le titre professionnel reconnu sur le territoire de la partie où le service est fourni;


    g)    le nombre de personnes visées par le contrat de fourniture de services n’est pas plus élevé que celui qui est nécessaire à l’exécution du contrat, conformément aux lois et réglementations ou autres mesures de la partie sur le territoire de laquelle le service est fourni; et

    h)    d’autres limitations discriminatoires, y compris concernant le nombre de personnes physiques sous la forme d’un examen des besoins économiques, énoncées à l’annexe 8-A (Liste des engagements spécifiques de l’Union), appendice 8-A-3, ou à l’annexe 8-B (Liste des engagements spécifiques du Viêt Nam), appendice 8-B-2.

    ARTICLE 8.17

    Professionnels indépendants

    Cinq ans après la date d’entrée en vigueur du présent accord, les parties réexaminent la présente section afin d’étudier la possibilité de mettre en place les modalités permettant d’étendre les dispositions qu’elle contient aux professionnels indépendants.


    SECTION E

    CADRE RÉGLEMENTAIRE

    SOUS-SECTION 1

    RÉGLEMENTATION INTERNE

    ARTICLE 8.18

    Champ d’application et définitions

    1.    La présente sous-section s’applique aux mesures adoptées par les parties en ce qui concerne les conditions et procédures d’octroi de licences ainsi que les conditions et procédures en matière de qualifications, qui ont une incidence sur:

    a)    la fourniture transfrontière de services;

    b)    l’établissement et le maintien de personnes morales ou physiques; et

    c)    le séjour temporaire sur leur territoire respectif de certaines catégories de personnes physiques.


    2.    La présente sous-section ne s’applique qu’aux secteurs pour lesquels une partie a contracté des engagements spécifiques, dans la mesure où ceux-ci sont applicables.

    3.    La présente sous-section ne s’applique pas aux mesures qui constituent des limitations prévues aux articles 8.4 (Accès aux marchés), 8.5 (Traitement national), 8.10 (Accès aux marchés) ou 8.11 (Traitement national).

    4.    Aux fins de la présente section, on entend par:

    a)    «autorité compétente»: toute administration ou autorité centrale, régionale ou locale ou toute organisation non gouvernementale qui, dans l’exercice des pouvoirs qui lui sont délégués par une administration ou une autorité centrale, régionale ou locale, arrête une décision autorisant la fourniture d’un service, y compris par l’établissement, ou une décision autorisant l’établissement dans une branche d’activité économique autre que de services;

    b)    «procédures d’octroi de licences»: les règles administratives ou procédurales auxquelles une personne physique ou morale qui sollicite une autorisation d’exercer les activités visées au paragraphe 1, y compris la modification ou le renouvellement d’une licence, est tenue de se conformer afin de prouver qu’elle a respecté les conditions d’octroi de licences;

    c)    «conditions d’octroi de licences»: les conditions de fond, autres que les conditions en matière de qualifications, auxquelles une personne physique ou morale est tenue de satisfaire afin d’obtenir, de modifier ou de renouveler une autorisation d’exercer les activités visées au paragraphe 1;


    d)    «procédures en matière de qualifications»: les règles administratives ou procédurales auxquelles une personne physique est tenue de se conformer afin de prouver qu’elle a respecté les conditions en matière de qualifications pour obtenir l’autorisation de fournir un service; et

    e)    «conditions en matière de qualifications»: les conditions de fond relatives à la capacité d’une personne physique de fournir un service, auxquelles celle-ci est tenue de satisfaire pour obtenir l’autorisation de fournir ledit service.

    ARTICLE 8.19

    Conditions d’octroi de licences et conditions en matière de qualifications

    1.    Chaque partie veille à ce que les mesures relatives aux conditions et procédures d’octroi de licences ainsi qu’aux conditions et procédures en matière de qualifications reposent sur des critères:

    a)    clairs;

    b)    objectifs et transparents; et

    c)    fixés à l’avance et accessibles au public ainsi qu’aux personnes intéressées.


    2.    Sous réserve de disponibilité, l’autorisation ou la licence est octroyée dès qu’il est établi, au terme d’une analyse appropriée, que les conditions requises sont remplies.

    3.    Chaque partie maintient ou institue des instances ou des procédures judiciaires, arbitrales ou administratives permettant, à la demande d’un investisseur ou d’un fournisseur de services lésé, de réexaminer dans les moindres délais les décisions administratives relatives à l’établissement, à la fourniture transfrontière de services ou au séjour temporaire de personnes physiques à des fins professionnelles et, dans les cas qui le justifient, de prendre des mesures correctives appropriées. Dans les cas où ces procédures ne sont pas indépendantes de l’autorité chargée de prendre la décision administrative en question, chaque partie fait en sorte que les procédures permettent de procéder à un réexamen objectif et impartial.

    Le présent paragraphe ne peut être interprété comme obligeant une partie à instituer de telles instances ou procédures dans les cas où cela serait incompatible avec sa structure constitutionnelle ou la nature de son système juridique.


    ARTICLE 8.20

    Procédures d’octroi de licences et procédures en matières de qualifications

    1.    Les procédures et formalités d’octroi de licences et en matière de qualification ne constituent pas en elles-mêmes une restriction à la fourniture d’un service ou à l’exercice de toute autre activité économique. Chaque partie veille à ce que ces procédures et formalités soient aussi simples que possible et ne compliquent ni ne retardent indûment la fourniture du service. Toute redevance 30 éventuellement due du fait de la demande de licence devrait être raisonnable et n’a pas pour effet de limiter la fourniture du service en question.

    2.    Chaque partie veille à ce que les procédures appliquées et les décisions prises par l’autorité compétente dans le cadre de la procédure d’octroi d’une licence ou d’une autorisation soient impartiales à l’égard de tous les demandeurs. L’autorité compétente devrait prendre ses décisions de manière indépendante et ne devrait pas être tenue de rendre compte à quiconque fournit un service ou exerce les activités économiques pour lesquels une licence ou une autorisation est nécessaire.

    3.    Lorsque des délais précis sont prévus par les lois et réglementations de chaque partie, les demandeurs bénéficient d’un laps de temps raisonnable pour introduire leur demande. L’autorité compétente entame la procédure de traitement de la demande sans retard injustifié. Dans la mesure du possible, les demandes devraient être acceptées en format électronique dans les mêmes conditions d’authenticité que les documents présentés sur support papier.


    4.    Chaque partie veille à ce que le traitement d’une demande, y compris la prise de décision finale, soit mené à bien dans un délai raisonnable à compter de la date de présentation du dossier de demande complet. Chaque partie s’efforce de déterminer le calendrier normal pour le traitement d’une demande.

    5.    Après réception d’une demande qu’elle juge incomplète, l’autorité compétente en informe le demandeur dans un délai raisonnable; elle détermine, dans la mesure du possible, les informations supplémentaires nécessaires pour compléter la demande et elle offre au demandeur la possibilité de remédier aux lacunes.

    6.    Les copies certifiées conformes devraient, dans la mesure du possible, être acceptées en lieu et place des documents originaux.

    7.    Si une demande est rejetée par l’autorité compétente, le demandeur en est informé par écrit et sans retard injustifié. En principe, les raisons du rejet de la demande lui sont communiquées s’il en fait officiellement la demande. Le demandeur devrait avoir la possibilité, dans des délais raisonnables, de soumettre une nouvelle demande.

    8.    Chaque partie veille à ce qu’une licence ou une autorisation, une fois octroyée, prenne effet sans retard injustifié selon les modalités et conditions qui y sont précisées.


    SOUS-SECTION 2

    DISPOSITIONS D’APPLICATION GÉNÉRALE

    ARTICLE 8.21

    Reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles

    1.    Aucune disposition du présent article ne peut empêcher une partie d’exiger que les personnes physiques aient les qualifications requises et l’expérience professionnelle prévue sur le territoire où le service est fourni, dans le secteur d’activité concerné.

    2.    Les parties encouragent, selon le cas, les organismes professionnels compétents ou leurs autorités respectives sur leur territoire respectif à élaborer une recommandation commune sur la reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles et à la transmettre au comité «Investissements, commerce des services, commerce électronique et marchés publics» institué en vertu de l’article 17.2 (Comités spécialisés). Cette recommandation commune est étayée par des éléments de preuve concernant:

    a)    l’intérêt économique d’un éventuel accord de reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles (ci-après l’«accord de reconnaissance mutuelle»); et


    b)    la compatibilité entre les régimes des parties, par exemple dans quelle mesure les critères appliqués par chaque partie en ce qui concerne l’octroi d’autorisations et de licences, l’exercice des activités ainsi que la certification des entrepreneurs et des fournisseurs de services sont compatibles.

    3.    Lorsqu’il reçoit une recommandation commune, le comité «Investissements, commerce des services, commerce électronique et marchés publics» l’examine dans un délai raisonnable afin de vérifier sa conformité avec le présent accord.

    4.    Si la recommandation commune a été jugée conforme au présent accord sur la base des informations prévues au paragraphe 2, les parties prennent les mesures nécessaires pour négocier un accord de reconnaissance mutuelle par l’intermédiaire de leurs autorités compétentes ou de personnes désignées autorisées par une partie.


    SOUS-SECTION 3

    SERVICES INFORMATIQUES

    ARTICLE 8.22

    Définition des services informatiques

    1.    Dans la mesure où les échanges de services informatiques sont libéralisés conformément à la section B (Libéralisation des investissements), à la section C (Fourniture transfrontière de services) et à la section D (Présence temporaire de personnes physiques à des fins professionnelles), les parties se conforment aux dispositions des paragraphes 2 à 4.

    2.    Les parties conviennent que la division 84 de la CPC 31 , le code des Nations unies qui désigne les services informatiques et services connexes, recouvre les fonctions de base utilisées pour fournir l’ensemble des services informatiques et connexes. Les progrès technologiques se sont traduits par une offre croissante de ces services sous la forme d’un ensemble de services connexes pouvant inclure tout ou partie de ces fonctions de base. Par exemple, des services tels que l’hébergement de site ou de domaine, l’extraction de données et l’informatique en grille consistent tous en une combinaison de fonctions de base des services informatiques.


    3.    Les services informatiques et services connexes, qu’ils soient ou non fournis par l’intermédiaire d’un réseau, y compris par l’internet, incluent tous les services offrant les éléments suivants:

    a)    consultation, stratégie, analyse, planification, spécification, conception, élaboration, installation, réalisation, intégration, mise à l’essai, débogage, mise à jour, soutien, assistance technique, ou gestion d’ordinateurs ou de systèmes informatiques, ou pour ordinateurs ou systèmes informatiques;

    b)    consultation, stratégie, analyse, planification, spécification, conception, élaboration, installation, réalisation, intégration, mise à l’essai, débogage, mise à jour, adaptation, maintenance, soutien, assistance technique, ou gestion ou utilisation de programmes informatiques, ou pour programmes informatiques;

    c)    traitement des données, stockage des données, hébergement des données ou services de bases de données;

    d)    services de maintenance et de réparation des machines et de matériel de bureau, y compris les ordinateurs; ou

    e)    services de formation pour les membres du personnel de la société utilisatrice, liés aux programmes informatiques, aux ordinateurs ou aux systèmes informatiques, non classés ailleurs.


    4.    Les parties sont conscientes que, dans de nombreux cas, les services informatiques et services connexes permettent la fourniture d’autres services 32 par voie électronique ou par d’autres moyens. En pareils cas, il importe de distinguer entre les services informatiques et connexes, tels que l’hébergement de sites web ou de contenu, et l’autre service accessible au moyen du service informatique et connexe. L’autre service, qu’il soit ou non accessible au moyen d’un service informatique et connexe, n’est pas couvert par la division 84 de la CPC.

    SOUS-SECTION 4

    SERVICES POSTAUX 33

    ARTICLE 8.23

    Prévention des pratiques anticoncurrentielles dans le secteur des services postaux

    Chaque partie maintient ou instaure des mesures appropriées visant à empêcher l’adoption ou la poursuite de pratiques anticoncurrentielles par des fournisseurs qui, seuls ou ensemble, ont la capacité d’influer de manière importante sur les modalités de la participation sur les marchés concernés des services postaux en raison de leur position sur le marché.


    ARTICLE 8.24

    Licences

    1.    Si une partie exige une licence pour la fourniture de services postaux, elle rend publics:

    a)    tous les critères d’octroi de la licence et le délai normalement nécessaire pour qu’une décision soit prise au sujet d’une demande de licence; et

    b)    les modalités et conditions de cette licence.

    2.    Sur demande, les motifs de refus d’une licence sont communiqués au demandeur; une procédure de recours auprès d’un organisme réglementaire compétent est mise en place par chaque partie. La procédure de recours est transparente, non discriminatoire et fondée sur des critères objectifs.

    ARTICLE 8.25

    Autorité réglementaire postale

    L’organisme réglementaire est distinct de tout fournisseur de services postaux et n’est pas tenu de lui rendre des comptes. Les décisions de l’organisme réglementaire et les procédures que celui-ci applique sont impartiales à l’égard de tous les participants sur le marché.


    SOUS-SECTION 5

    RÉSEAUX ET SERVICES DE TÉLÉCOMMUNICATIONS

    ARTICLE 8.26

    Champ d’application

    1.    La présente sous-section établit les principes du cadre réglementaire applicable à la fourniture de réseaux et services publics de télécommunications, libéralisés conformément à la section B (Libéralisation des investissements), à la section C (Fourniture transfrontière de services) et à la section D (Présence temporaire de personnes physiques à des fins professionnelles).

    2.    La présente sous-section ne s’applique pas aux mesures adoptées ou maintenues par une partie en ce qui concerne la radiodiffusion 34 ou la distribution par câble de programmes radiophoniques ou télévisuels.


    ARTICLE 8.27

    Définitions

    Aux fins de la présente sous-section, on entend par:

    a)    «utilisateur final»: un consommateur final de services ou un fournisseur final de services auquel est fourni un réseau ou un service public de télécommunications, à des fins autres que la fourniture d’un nouveau réseau ou service public de télécommunications;

    b)    «installations essentielles»: les installations d’un réseau ou d’un service public de télécommunications:

    i)    qui sont fournies exclusivement ou essentiellement par un seul fournisseur ou un nombre limité de fournisseurs; et

    ii)    qu’il n’est pas possible, économiquement ou techniquement, de remplacer pour fournir un service;

    c)    «interconnexion»: la liaison avec des fournisseurs de services publics de transport des télécommunications permettant aux utilisateurs relevant d’un fournisseur de communiquer avec des utilisateurs relevant d’un autre fournisseur et d’avoir accès à des services d’un autre fournisseur;


    d)    «fournisseur principal»: un fournisseur de services publics de télécommunications qui a la capacité d’influer de manière importante, en ce qui concerne les prix et l’offre, sur les modalités de participation à un marché donné de services publics de télécommunications, en raison du contrôle qu’il exerce sur des installations essentielles ou de l’utilisation de sa position sur le marché;

    e)    «portabilité du numéro»: la faculté qu’ont les utilisateurs finals de services publics de télécommunications qui en font la demande de conserver, dans le même lieu géographique, les mêmes numéros de téléphone en cas de passage d’un fournisseur de services publics de télécommunications à un autre de la même catégorie;

    f)    «réseau public de télécommunications»: un réseau de télécommunications auquel une partie impose l’obligation de fournir des services publics de télécommunications entre certains points de terminaison du réseau;

    g)    «service public de télécommunications»: tout service de télécommunications dont une partie exige, expressément ou de fait, qu’il soit offert au grand public;

    h)    «autorité réglementaire» dans le secteur des télécommunications: l’organisme ou les organismes chargés par une partie de la réglementation des télécommunications;

    i)    «réseau de télécommunications»: les systèmes de transmission et, le cas échéant, les équipements de commutation ou de routage et les autres ressources, y compris les éléments de réseau qui ne sont pas actifs, qui permettent l’acheminement de signaux par câble, par voie hertzienne, par moyen optique ou par d’autres moyens électromagnétiques;


    j)    «services de télécommunications»: tous les services consistant à transmettre et à recevoir des signaux électromagnétiques, à l’exclusion des services de radiodiffusion et des activités économiques consistant à fournir un contenu destiné à être transporté sur les réseaux de télécommunications; et

    k)    «utilisateur»: un consommateur de services ou un fournisseur de services.

    ARTICLE 8.28

    Autorité réglementaire

    1.    L’autorité réglementaire est distincte de tout fournisseur de réseaux ou services publics de télécommunications et n’est pas tenue de lui rendre des comptes.

    2.    Les décisions des organes de réglementation et les procédures qu’ils utilisent sont impartiales à l’égard de tous les participants sur le marché. À cette fin, une partie qui conserve la propriété ou le contrôle de fournisseurs de réseaux ou services de télécommunications veille à ce que les actions, décisions ou mesures réglementaires prises par l’autorité réglementaire en ce qui concerne ces fournisseurs ne créent pas de discrimination à l’égard de leurs concurrents et n’entraînent pas pour ceux-ci de désavantage important.

    3.    L’autorité réglementaire dispose des compétences suffisantes pour réglementer le secteur et possède les ressources financières et humaines nécessaires pour accomplir les tâches qui lui sont confiées.

    4.    Les tâches que l’autorité réglementaire doit assumer sont rendues publiques sous une forme claire et facilement accessible, notamment lorsqu’elles sont confiées à plusieurs instances.


    5.    Les compétences de l’autorité réglementaire sont exercées de manière transparente et dans les délais prévus.

    6.    Les autorités réglementaires ont le pouvoir d’exiger que les fournisseurs de réseaux et services de télécommunications leur communiquent rapidement, lorsqu’elles en font la demande, toutes les informations, y compris de nature financière, qui sont nécessaires pour qu’elles puissent accomplir leurs tâches conformément à la présente sous-section. Les informations demandées n’excèdent pas ce qui est nécessaire à l’exercice des tâches des autorités réglementaires et sont traitées dans le respect de la confidentialité.

    ARTICLE 8.29

    Autorisation de fournir des réseaux et des services de télécommunications

    1.    Chaque partie fait en sorte que les procédures d’octroi de licences soient rendues publiques, et notamment:

    a)    l’ensemble des critères, modalités, conditions et procédures d’octroi de licences qu’elle applique; et

    b)    le délai raisonnable normalement nécessaire pour qu’une décision soit prise au sujet d’une demande de licence.


    2.    Chaque partie veille à ce que le demandeur soit informé par écrit, lorsqu’il en fait la demande, des raisons ayant entraîné le refus d’une licence.

    3.    Si une licence lui est refusée, le demandeur a la possibilité de saisir une instance de recours.

    4.    Toute redevance 35 éventuellement due du fait de la demande de licence est raisonnable et n’a pas pour effet de limiter la fourniture du service.

    ARTICLE 8.30

    Ressources rares

    1.    Toutes les procédures concernant l’attribution et l’utilisation de ressources limitées, notamment les fréquences, les numéros et les droits de passage, sont appliquées de manière objective, transparente, non discriminatoire et dans les délais prévus.

    2.    Les renseignements sur la situation actuelle des bandes de fréquences attribuées sont rendus publics, mais il n’est pas obligatoire d’indiquer de manière détaillée le spectre radio attribué pour des utilisations spécifiques relevant de l’État.


    3.    Les décisions relatives à l’attribution et à l’assignation du spectre ainsi qu’à la gestion des fréquences ne constituent pas des mesures incompatibles, en tant que telles, avec les articles 8.4 (Accès aux marchés), 8.8 (Prescriptions de résultats) et 8.10 (Accès aux marchés). En conséquence, chaque partie conserve le droit d’appliquer ses politiques de gestion du spectre et des fréquences, qui peuvent avoir une incidence sur le nombre de fournisseurs de services publics de télécommunications, pour autant que cela soit fait dans le respect du présent chapitre. Les parties conservent également le droit d’attribuer les bandes de fréquences d’une manière qui tient compte des besoins actuels et futurs.

    ARTICLE 8.31

    Accès aux réseaux et services publics de télécommunications et utilisation de ceux-ci

    1.    Chaque partie fait en sorte que tous les fournisseurs de services de l’autre partie aient accès à tous les réseaux et services publics de télécommunications offerts par un fournisseur principal 36 sur le territoire de cette partie ou au-delà de ses frontières, y compris les circuits loués privés, et puissent les utiliser, selon des modalités et à des conditions raisonnables, transparentes et non discriminatoires, conformément aux paragraphes 2 et 3 notamment.


    2.    Chaque partie fait en sorte que les fournisseurs de services publics de télécommunications qui demandent l’accès au réseau d’un fournisseur principal soient autorisés:

    a)    à acheter ou louer et raccorder des équipements terminaux ou autres qui sont reliés au réseau public de télécommunications;

    b)    à interconnecter des circuits loués ou détenus par le secteur privé avec des réseaux et services publics de télécommunications sur son territoire ou au-delà de ses frontières, ou avec des circuits loués ou détenus par d’autres fournisseurs de services; et

    c)    à utiliser les protocoles d’exploitation de leur choix, autres que ceux qui sont nécessaires pour que les réseaux et services de télécommunications puissent être mis à la disposition du grand public.

    3.    Chaque partie fait en sorte que tous les fournisseurs de services de l’autre partie puissent utiliser les réseaux et services publics de télécommunications pour assurer le transport d’informations, y compris les communications internes des sociétés de ces fournisseurs de services, sur son territoire ou au-delà de ses frontières et pour accéder aux informations contenues dans des bases de données ou autrement stockées sous forme exploitable par machine sur le territoire de l’une ou l’autre partie. Toute mesure nouvelle ou modifiée d’une partie ayant une incidence notable sur cette utilisation est notifiée à l’autre partie et fait l’objet de consultations.

    4.    Chaque partie veille à ce que les fournisseurs de services qui obtiennent des informations d’autres fournisseurs pendant le processus de négociation de l’accès utilisent ces informations uniquement aux fins prévues lors de leur communication et respectent toujours la confidentialité des informations transmises ou conservées.


    ARTICLE 8.32

    Interconnexion

    1.    Chaque partie veille à ce que tous les fournisseurs de services publics de télécommunications aient le droit et, lorsqu’un autre fournisseur en fait la demande, l’obligation de négocier une interconnexion réciproque pour fournir des réseaux et services publics de télécommunications.

    2.    Chaque partie veille à ce que les fournisseurs de services qui obtiennent des informations d’autres fournisseurs pendant le processus de négociation d’accords d’interconnexion utilisent ces informations uniquement aux fins prévues lors de leur communication et respectent toujours la confidentialité des informations transmises ou conservées.

    3.    Pour les services publics de télécommunications, chaque partie assure l’interconnexion avec un fournisseur principal 37 en tout point du réseau où cela est possible techniquement. L’interconnexion s’effectue:

    a)    suivant des modalités, à des conditions (y compris en ce qui concerne les normes et spécifications techniques) et à des tarifs non discriminatoires, ainsi qu’avec une qualité qui n’est pas moins favorable que celle qui est prévue pour les services similaires dudit fournisseur principal ou pour les services similaires de fournisseurs non affiliés ou pour des filiales ou autres sociétés affiliées;


    b)    en temps utile, suivant des modalités, à des conditions (y compris en ce qui concerne les normes et spécifications techniques) et moyennant des tarifs fondés sur les coûts qui sont transparents, raisonnables au regard de la faisabilité économique, et suffisamment détaillés pour que le fournisseur n’ait pas à payer pour des éléments ou installations du réseau dont il n’a pas besoin pour le service à fournir; et

    c)    sur demande, en d’autres points que les points de terminaison du réseau offerts à la majorité des utilisateurs, moyennant des tarifs qui reflètent le coût de la construction des installations supplémentaires nécessaires.

    4.    Les procédures applicables pour une interconnexion avec un fournisseur principal sont rendues publiques.

    5.    Les fournisseurs principaux rendent publics soit leurs accords d’interconnexion, soit leurs offres d’interconnexion de référence, le cas échéant.

    ARTICLE 8.33

    Sauvegardes en matière de concurrence concernant les fournisseurs principaux

    Les parties instaurent ou maintiennent des mesures appropriées visant à empêcher l’adoption ou la poursuite de pratiques anticoncurrentielles par des fournisseurs qui, seuls ou ensemble, constituent un fournisseur principal. Les pratiques anticoncurrentielles sur leur territoire consistent en particulier:

    a)    à pratiquer des subventions croisées anticoncurrentielles;


    b)    à utiliser des renseignements obtenus auprès de concurrents à des fins anticoncurrentielles; et

    c)    à ne pas mettre à la disposition des autres fournisseurs de services en temps utile les renseignements techniques sur les installations essentielles et les renseignements commercialement pertinents qui leur sont nécessaires pour fournir des services.

    ARTICLE 8.34

    Service universel

    1.    Chaque partie a le droit de définir le type d’obligation en matière de service universel qu’elle souhaite maintenir. Chaque partie administre toute obligation de service universel qu’elle maintient de manière transparente, non discriminatoire et neutre au regard de la concurrence, et elle veille à ce que son obligation de service universel ne soit pas plus lourde qu’il n’est nécessaire pour le type de service universel qu’elle a défini.

    2.    La désignation des fournisseurs de service universel est effectuée à l’aide d’un mécanisme efficace, transparent et non discriminatoire.


    ARTICLE 8.35

    Portabilité des numéros

    Chaque partie veille à ce que les fournisseurs de réseaux ou services publics de télécommunications établis sur son territoire offrent la portabilité du numéro pour les services mobiles et tout autre service désigné par ladite partie, dans la mesure où cela est possible techniquement et économiquement, en temps utile, selon des modalités et à des conditions raisonnables.

    ARTICLE 8.36

    Confidentialité des informations

    Chaque partie garantit la confidentialité des télécommunications effectuées au moyen d’un réseau public de télécommunications et de services de télécommunications accessibles au public, ainsi que la confidentialité des données relatives au trafic y afférentes, sans restriction du commerce des services.


    ARTICLE 8.37

    Règlement des différends en matière de télécommunications

    1.    En cas de différend entre des fournisseurs de réseaux ou services de télécommunications en rapport avec les droits et obligations découlant de la présente sous-section, l’autorité réglementaire concernée adopte, à la demande de l’une ou l’autre des parties, une décision contraignante en vue de régler le différend, le plus rapidement possible et, en tout état de cause, dans un délai raisonnable, sauf circonstances exceptionnelles.

    2.    Lorsqu’un différend visé au paragraphe 1 porte sur la fourniture transfrontière de services, les autorités réglementaires concernées coordonnent leurs efforts afin d’aboutir à son règlement du différend.

    3.    La décision de l’autorité réglementaire est rendue publique, dans le respect du secret des affaires. Les parties concernées reçoivent un exposé complet des motifs sur lesquels se fonde cette décision et ont le droit de la contester, conformément au paragraphe 5.

    4.    La procédure visée aux paragraphes 1, 2 et 3 ne fait pas obstacle à ce que l’une des parties concernées engage une action devant une juridiction.


    5.    Tout utilisateur ou fournisseur lésé par la décision d’une autorité réglementaire est en droit de contester cette décision devant une instance de recours indépendante de la partie concernée. Cette instance, qui peut être un tribunal, dispose des compétences appropriées pour exercer ses fonctions efficacement. Le fond de l’affaire est dûment pris en compte et le mécanisme de recours est efficace. Lorsque l’instance de recours n’est pas de nature judiciaire, elle motive toujours ses décisions par écrit et ses décisions font l’objet d’un réexamen par une instance judiciaire impartiale et indépendante. Les décisions prises par les instances de recours sont appliquées de manière effective. Dans l’attente de l’issue de la procédure, la décision de l’autorité réglementaire est maintenue, sauf si des mesures provisoires sont octroyées conformément aux lois et réglementations internes.

    ARTICLE 8.38

    Colocalisation

    1.    Chaque partie fait en sorte que les fournisseurs principaux établis sur son territoire:

    a)    offrent aux fournisseurs de réseaux ou services publics de télécommunications de l’autre partie qui sont des fournisseurs disposant de leurs propres installations sur le territoire de cette partie la colocalisation physique des équipements nécessaires à l’interconnexion; et


    b)    coopèrent, dans les cas où la colocalisation physique visée au point a) n’est pas possible pour des raisons techniques ou à cause de contraintes d’espace, avec les fournisseurs de réseaux ou services publics de télécommunications de l’autre partie qui sont des fournisseurs disposant de leurs propres installations sur le territoire de cette partie, afin de trouver et de mettre en œuvre une solution de remplacement pratique et commercialement viable.

    2.    Chaque partie veille à ce que les fournisseurs principaux établis sur son territoire offrent aux fournisseurs de réseaux ou services publics de télécommunications la colocalisation physique ou la solution de remplacement pratique et commercialement viable visées au paragraphe 1 en temps utile, selon des modalités et à des conditions, y compris en ce qui concerne les normes et spécifications techniques, ainsi qu’à des tarifs raisonnables au regard de la faisabilité économique, transparents et non discriminatoires.

    3.    Chaque partie peut déterminer, conformément à ses lois et réglementations internes, les lieux où elle demande aux fournisseurs principaux établis sur son territoire d’offrir la colocalisation physique ou les solutions de remplacement pratiques et commercialement viables visées au paragraphe 1.


    ARTICLE 8.39

    Services de circuits loués

    Chaque partie veille, sauf si cela n’est pas possible techniquement, à ce que les fournisseurs principaux établis sur son territoire rendent les services de circuits loués qui sont des services publics de télécommunications accessibles aux fournisseurs de réseaux ou services publics de télécommunications de l’autre partie en temps utile, selon des modalités et à des conditions (y compris en ce qui concerne les normes et spécifications techniques), ainsi qu’à des tarifs raisonnables au regard de la faisabilité économique, transparents et non discriminatoires.

    ARTICLE 8.40

    Éléments de réseau dégroupés

    Chaque partie veille à ce que son autorité réglementaire des télécommunications ait le pouvoir d’exiger que les fournisseurs principaux répondent en temps utile, selon des modalités et à des conditions raisonnables, transparentes et non discriminatoires, aux demandes raisonnables présentées par des fournisseurs de réseaux ou services publics de télécommunications en vue d’obtenir l’accès à des éléments de réseaux spécifiques sous une forme dégroupée et de pouvoir les utiliser. Chaque partie détermine quels éléments de réseau spécifiques demandés sont à mettre à disposition sur son territoire conformément à ses lois et réglementations internes.


    SOUS-SECTION 6

    SERVICES FINANCIERS

    ARTICLE 8.41

    Champ d’application et définitions

    1.    La présente sous-section établit les principes du cadre réglementaire applicable à tous les services financiers libéralisés conformément à la section B (Libéralisation des investissements), à la section C (Fourniture transfrontière de services) et à la section D (Présence temporaire de personnes physiques à des fins professionnelles).

    2.    Aux fins de la présente sous-section, on entend par:

    a)    «service financier»: tout service à caractère financier offert par un fournisseur de services financiers d’une partie; les services financiers comprennent les activités suivantes:

    i)    services d’assurance et services connexes:

    A)    assurance directe (y compris coassurance):

    1)    sur la vie; et

    2)    autre que sur la vie;


    B)    réassurance et rétrocession;

    C)    intermédiation en assurance, par exemple activités de courtage et d’agence; et

    D)    services auxiliaires de l’assurance, par exemple service de consultation, service actuariel, service d’évaluation du risque et service de liquidation des sinistres;

    ii)    services bancaires et autres services financiers (à l’exclusion de l’assurance):

    A)    acceptation de dépôts et d’autres fonds remboursables du public;

    B)    prêts de tout type, y compris crédit à la consommation, crédit hypothécaire, affacturage et financement de transactions commerciales;

    C)    crédit-bail;

    D)    tous services de règlement et de transferts monétaires, y compris cartes de crédit, de paiement et similaires, chèques de voyage et traites;

    E)    garanties et engagements;


    F)    opérations pour compte propre ou pour compte de clients, que ce soit dans une bourse, sur un marché hors cote ou autre, sur:

    1)    instruments du marché monétaire (y compris chèques, effets, certificats de dépôt);

    2)    devises;

    3)    produits dérivés, y compris, mais non exclusivement, instruments à terme et options;

    4)    instruments du marché des changes et du marché monétaire, y compris swaps, accords de taux à terme;

    5)    valeurs mobilières négociables; et

    6)    autres instruments et actifs financiers négociables, y compris le métal;

    G)    participation à des émissions de tout type de valeurs mobilières, y compris garantie et placement en qualité d’agent (dans le public ou à titre privé) et prestation de services relatifs à ces émissions;

    H)    courtage monétaire;


    I)    gestion d’actifs, par exemple gestion de trésorerie ou de portefeuille, toutes formes de gestion d’investissement collectif, gestion de fonds de pension, services de garde, services de dépositaire et services fiduciaires;

    J)    services de règlement et de compensation afférents à des actifs financiers, y compris valeurs mobilières, produits dérivés et autres instruments négociables;

    K)    fourniture et transfert d’informations financières, et traitement de données financières et logiciels y relatifs, par les fournisseurs d’autres services financiers; et

    L)    services de conseil, d’intermédiation et autres services financiers auxiliaires de toutes les activités énumérées au paragraphe 2, points a)ii)A) à a)ii)K), y compris cote de crédit et analyse financière, recherche et conseil en investissements et en placements et conseil en matière d’acquisitions, de restructurations et de stratégies d’entreprises;

    b)    «fournisseur de services financiers»: toute personne physique ou morale d’une partie qui souhaite fournir ou qui fournit des services financiers, à l’exclusion des entités publiques;

    c)    «nouveau service financier»: tout service à caractère financier, y compris les services liés à des produits existants ou à de nouveaux produits ou à la manière dont un produit est livré, qui n’est pas fourni par un fournisseur de services financiers sur le territoire d’une partie, mais qui est fourni sur le territoire de l’autre partie;


    d)    «entité publique»:

    i)    des pouvoirs publics, une banque centrale ou une autorité monétaire d’une partie, ou une entité détenue ou contrôlée par une partie, qui sont principalement engagés dans l’exécution de fonctions gouvernementales ou d’activités à des fins gouvernementales, à l’exclusion de toute entité principalement engagée dans la fourniture de services financiers à des conditions commerciales; ou

    ii)    une entité privée, s’acquittant de fonctions dont s’acquitte normalement une banque centrale ou une autorité monétaire, lorsqu’elle exerce ces fonctions;

    et

    e)    «organisme réglementaire autonome»: tout organisme non gouvernemental, toute bourse ou marché des valeurs mobilières ou des instruments à terme, un établissement de compensation ou toute autre organisation ou association qui exerce une autorité de réglementation ou de surveillance auprès des fournisseurs de services financiers en vertu de la loi ou d’une délégation conférée par une administration ou une autorité centrale, régionale ou locale, selon le cas.


    ARTICLE 8.42

    Exception prudentielle

    1.    Aucune disposition du présent accord ne peut être interprétée comme empêchant une partie d’adopter ou de maintenir, pour des raisons prudentielles, des mesures tendant notamment:

    a)    à protéger des investisseurs, des déposants, des preneurs d’assurance ou des personnes bénéficiant d’un droit de garde dû par un fournisseur de services financiers; ou

    b)    à garantir l’intégrité et la stabilité de son système financier.

    2.    Les mesures visées au paragraphe 1 ne sont pas plus astreignantes que nécessaire pour atteindre leur objectif.

    3.    Aucune disposition du présent accord ne peut être interprétée comme obligeant une partie à révéler des renseignements en rapport avec les affaires et les comptes des différents clients ou tout autre renseignement confidentiel ou exclusif en la possession d’entités publiques.


    4.    Chaque partie s’efforce de garantir la mise en œuvre et l’application, sur son territoire, des normes reconnues sur le plan international en matière de réglementation et de surveillance des services financiers, ainsi que de lutte contre la fraude et l’évasion fiscales. Il s’agit notamment des principes fondamentaux pour un contrôle bancaire efficace du Comité de Bâle, des principes de base en matière d’assurance de l’Association internationale des contrôleurs d’assurance, des objectifs et principes de la régulation financière de l’Organisation internationale des commissions de valeurs, de l’accord sur l’échange de renseignements en matière fiscale de l’Organisation de coopération et de développement économiques, de la déclaration sur la transparence et l’échange de renseignements à des fins fiscales du G20, ainsi que des quarante recommandations sur le blanchiment des capitaux et des neuf recommandations spéciales sur le financement du terrorisme du groupe d’action financière.

    5.    Les parties prennent note des dix principes clés pour régir l’échange d’informations, promulgués par les ministres des finances du G7.

    6.    Sans préjudice d’autres moyens de réglementation prudentielle du commerce transfrontière des services financiers, une partie peut exiger l’enregistrement ou l’autorisation des fournisseurs de services financiers transfrontières de l’autre partie ainsi que des instruments financiers.


    ARTICLE 8.43

    Réglementation transparente

    Chaque partie informe les personnes intéressées des exigences à respecter en matière de candidature pour la fourniture de services financiers.

    À la demande d’un candidat, la partie concernée informe ce dernier de la situation de sa candidature. Si elle souhaite obtenir des informations complémentaires de la part du candidat, elle le lui notifie sans retard injustifié.

    ARTICLE 8.44

    Nouveaux services financiers

    Chaque partie accorde aux fournisseurs de services financiers de l’autre partie la possibilité de fournir tout nouveau service financier qu’elle autoriserait, dans des circonstances similaires, ses propres fournisseurs de services financiers à fournir conformément à ses lois et réglementations internes, à condition que la mise en œuvre du nouveau service n’exige pas l’adoption d’un nouvel acte législatif ou la modification d’un acte législatif existant. Une partie peut déterminer la forme institutionnelle et juridique sous laquelle le service peut être fourni et elle peut soumettre la fourniture du service à autorisation. Lorsqu’une autorisation est requise, une décision en la matière est rendue dans un délai raisonnable et l’autorisation ne peut être refusée que pour des raisons prudentielles.


    ARTICLE 8.45

    Traitement des données

    1.    Chaque partie adopte ou maintient des garanties appropriées de protection des données à caractère personnel et de la vie privée, y compris des dossiers et comptes personnels.

    2.    Au plus tard deux ans après la date d’entrée en vigueur du présent accord, chaque partie autorise les fournisseurs de services financiers 38 de l’autre partie à transférer des informations sous forme électronique ou sous toute autre forme, à l’intérieur et en dehors de son territoire, en vue de leur traitement si celui-ci est nécessaire dans le cadre des activités habituelles desdits fournisseurs de services financiers.

    3.    Aucune disposition du présent article ne restreint le droit d’une partie de protéger les données à caractère personnel et la vie privée, pour autant que ce droit ne soit pas utilisé pour contourner les dispositions du présent accord.


    ARTICLE 8.46

    Exceptions spécifiques

    1.    Aucune disposition du présent chapitre ne peut être interprétée comme empêchant une partie, y compris ses entités publiques, d’exercer ou de fournir exclusivement, sur son territoire, des activités ou des services s’inscrivant dans un régime public de pension de vieillesse ou un régime légal de sécurité sociale, sauf dans les cas où les lois et réglementations internes de la partie concernée autorisent que ces activités soient exercées par des fournisseurs de services financiers concurrents d’entités publiques ou d’établissements privés.

    2.    Aucune disposition du présent accord, à l’exception de la section B (Libéralisation des investissements), qui est soumise au paragraphe 3, ne s’applique aux activités exercées par une banque centrale, une autorité monétaire ou toute autre entité publique dans le cadre de l’application de la politique monétaire ou de la politique de taux de change.

    3.    Aucune disposition de la section B (Libéralisation des investissements) ne s’applique aux mesures non discriminatoires d’application générale prises par une entité publique dans le cadre de la politique monétaire ou de la politique de taux de change.

    4.    Aucune disposition du présent chapitre ne peut être interprétée comme empêchant une partie, y compris ses entités publiques, d’exercer ou de fournir exclusivement, sur son territoire, des activités ou des services pour le compte, avec la garantie ou à l’aide des ressources financières de la partie concernée ou de ses entités publiques, sauf dans les cas où les lois et réglementations internes de la partie concernée autorisent que ces activités soient exercées par des fournisseurs de services financiers concurrents d’entités publiques ou d’établissements privés.


    5.    Il est entendu que les paragraphes 1 et 4 ne peuvent être interprétés comme permettant aux parties d’appliquer, sans protéger les droits des investisseurs lésés ou les investissements, les mesures visées auxdits paragraphes lorsque les activités ou services qui y sont mentionnés ont été libéralisés ou lorsque les lois et réglementations internes de la partie concernée autorisent que ces activités ou services soient réalisés par des fournisseurs de services financiers concurrents d’entités publiques ou d’établissements privés.

    ARTICLE 8.47

    Organismes réglementaires autonomes

    Lorsqu’une partie exige l’appartenance, la participation ou l’accès à un organisme réglementaire autonome pour que les fournisseurs de services financiers de l’autre partie puissent fournir des services financiers sur son territoire ou à destination de son territoire, cette partie veille au respect des obligations énoncées aux articles 8.5 (Traitement national), 8.6 (Traitement de la nation la plus favorisée) et 8.11 (Traitement national).


    ARTICLE 8.48

    Systèmes de compensation et de règlement

    Suivant les modalités et les conditions qui accordent le traitement national prévu aux articles 8.5 (Traitement national) et 8.11 (Traitement national), chaque partie octroie aux fournisseurs de services financiers de l’autre partie établis sur son territoire l’accès aux systèmes de règlement et de compensation exploités par des entités publiques, ainsi qu’aux facilités de financement et de refinancement officielles disponibles au cours de transactions commerciales ordinaires. Le présent article ne confère pas l’accès aux facilités du prêteur en dernier ressort d’une partie.

    SOUS-SECTION 7

    SERVICES DE TRANSPORT MARITIME INTERNATIONAL

    ARTICLE 8.49

    Champ d’application, définitions et principes

    1.    La présente sous-section établit les principes relatifs à la libéralisation des services de transport maritime international conformément à la section B (Libéralisation des investissements), à la section C (Fourniture transfrontière de services) et à la section D (Présence temporaire de personnes physiques à des fins professionnelles).


    2.    Aux fins de la présente sous-section, on entend par:

    a)    «services de dépôt et d’entreposage des conteneurs»: les activités consistant à stocker des conteneurs, tant dans les zones portuaires qu’à l’intérieur des terres, en vue de leur empotage ou de leur dépotage, de leur réparation et de leur mise à disposition pour des expéditions;

    b)    «services de dédouanement» ou encore «services d’agence en douane»: les activités consistant à remplir, pour le compte d’une autre partie, les formalités douanières ayant trait à l’importation, à l’exportation ou au transport direct de marchandises, que ces services soient l’activité principale du fournisseur de services ou une activité accessoire, mais habituelle;

    c)    «services de collecte»: le transport par voie maritime, préalablement ou ultérieurement, entre des ports situés sur le territoire d’une partie, de cargaisons internationales acheminées, notamment en conteneurs, vers une destination en dehors du territoire de cette partie;

    d)    «services de transitaires»: les activités consistant à organiser et à surveiller les opérations d’expédition au nom des chargeurs, en sous-traitant les services de transport et services auxiliaires nécessaires, en préparant les documents et en fournissant des informations commerciales;

    e)    «fret international»: le fret transporté entre un port d’une partie et un port de l’autre partie ou d’un pays tiers, ou entre un port d’un État membre de l’Union et un port d’un autre État membre de l’Union;


    f)    «services de transport maritime international»: le transport de passagers ou de fret au moyen de navires de mer entre un port d’une partie et un port de l’autre partie ou d’un pays tiers, y compris la passation de contrats directs avec des fournisseurs d’autres services de transport pour assurer des opérations de transport multimodal sous un document de transport unique, mais pas la fourniture de ces autres services de transport;

    g)    «services maritimes auxiliaires»: les services de manutention de fret maritime, les services de dédouanement, les services de dépôt et d’entreposage des conteneurs, les services d’agence maritime et les services de transitaires maritimes;

    h)    «services de manutention du fret maritime»: les activités exercées par des sociétés d’arrimeurs, y compris des exploitants de terminaux, à l’exception des activités directes des dockers, lorsque cette main-d’œuvre est organisée indépendamment des sociétés d’arrimeurs ou d’exploitation des terminaux; les activités couvertes incluent l’organisation et la supervision:

    i)    du chargement et du déchargement des navires;

    ii)    de l’arrimage et du désarrimage du fret; et

    iii)    de la réception ou de la livraison et de la conservation en lieu sûr des marchandises avant leur expédition ou après leur déchargement;

    et

    i)    «opérations de transport multimodal»: le transport de fret au moyen de plus d’un mode de transport, comprenant une étape maritime internationale, sous un document de transport unique.


    3.    Compte tenu des niveaux existants de libéralisation entre les parties en ce qui concerne le transport maritime international, les principes suivants s’appliquent:

    a)    les parties appliquent effectivement le principe de l’accès illimité aux marchés et aux échanges maritimes internationaux sur une base commerciale et non discriminatoire;

    b)    chaque partie accorde aux navires qui battent pavillon de l’autre partie ou qui sont exploités par des fournisseurs de services de l’autre partie un traitement non moins favorable que celui qui est accordé à ses propres navires en ce qui concerne notamment l’accès aux ports, l’utilisation des infrastructures et des services maritimes auxiliaires, les droits et impositions y afférents, les installations douanières ainsi que l’accès aux postes de mouillage et aux équipements de chargement et de déchargement;

    c)    chaque partie autorise les fournisseurs de services maritimes internationaux de l’autre partie à avoir une entreprise sur son territoire, à des conditions d’établissement et d’exploitation conformes aux conditions définies dans sa liste des engagements spécifiques;

    d)    les parties mettent à la disposition des fournisseurs de services de transport maritime international de l’autre partie, selon des modalités et à des conditions raisonnables et non discriminatoires, les services portuaires suivants: pilotage, remorquage et assistance prêtée par un remorqueur, embarquement de provisions, de combustibles et d’eau, collecte des ordures et évacuation des eaux de déballastage, services de la capitainerie, aides à la navigation, installations pour réparations en cas d’urgence, services d’ancrage, d’amarrage et de mouillage ainsi que services opérationnels à terre indispensables à l’exploitation des navires, notamment les communications et l’alimentation en eau et en électricité;


    e)    l’Union, sous réserve de l’autorisation de ses autorités compétentes, permet aux fournisseurs de services de transport maritime international du Viêt Nam de redéployer leurs conteneurs vides, loués ou leur appartenant, qui ne sont pas transportés comme fret contre paiement mais pour servir à la manutention de leur fret dans le cadre du commerce extérieur, entre les ports d’un État membre de l’Union;

    f)    le Viêt Nam, sous réserve de l’autorisation de ses autorités compétentes 39 , permet aux fournisseurs de services de transport maritime international de l’Union ou de ses États membres de redéployer leurs conteneurs vides, loués ou leur appartenant, qui ne sont pas transportés comme fret contre paiement mais pour servir à la manutention de leur fret dans le cadre du commerce extérieur, entre le port de Quy Nhon et le port de Cai MepThi Vai. Cinq ans après la date d’entrée en vigueur du présent accord, le Viêt Nam permet aux fournisseurs de services de transport maritime international de l’Union ou de ses États membres de redéployer leurs conteneurs vides, loués ou leur appartenant, qui ne sont pas transportés comme fret contre paiement mais pour servir à la manutention de leur fret dans le cadre du commerce extérieur, entre ses ports nationaux, à condition que les navires récepteurs (les navires mères) fassent escale dans les ports du Viêt Nam;


    g)    l’Union, sous réserve de l’autorisation de ses autorités compétentes, permet aux fournisseurs de services de transport maritime international du Viêt Nam de fournir des services de collecte entre ses ports nationaux;

    h)    le Viêt Nam, sous réserve de l’autorisation de ses autorités compétentes 40 , permet aux fournisseurs de services de transport maritime international de l’Union ou de ses États membres de fournir des services de collecte entre le port de Quy Nhon et le port de Cai MepThi Vai pour leurs propres navires, à condition que les navires récepteurs (les navires mères) fassent escale dans le port de Cai MepThi Vai.

    4.    Lorsqu’elles appliquent les principes énoncés au paragraphe 3, points a) et b), les parties:

    a)    s’abstiennent d’introduire des dispositions relatives au partage des cargaisons dans leurs futurs accords avec des pays tiers concernant les services de transport maritime, y compris le vrac sec et liquide et le trafic de lignes régulières, et, dans un délai raisonnable, résilient de telles dispositions lorsqu’elles existent dans des accords précédents; et

    b)    s’abstiennent d’introduire ou d’appliquer, dès la date d’entrée en vigueur du présent accord, toute mesure unilatérale ou toute entrave administrative, technique ou autre susceptible de constituer une restriction déguisée ou d’avoir des effets discriminatoires sur la libre prestation de services dans le transport maritime international.


    SECTION F

    COMMERCE ÉLECTRONIQUE

    ARTICLE 8.50

    Objectif et principes

    Reconnaissant que le commerce électronique accroît les débouchés commerciaux dans de nombreux secteurs, les parties favorisent son développement entre elles, notamment en coopérant sur les questions soulevées par le commerce électronique au titre du présent chapitre.

    ARTICLE 8.51

    Droits de douane

    Les parties n’instituent pas de droits de douane sur les transmissions électroniques.


    ARTICLE 8.52

    Coopération réglementaire en matière de commerce électronique

    1.    Les parties dialoguent sur les questions réglementaires liées au commerce électronique, notamment en ce qui concerne:

    a)    la reconnaissance des certificats de signature électronique délivrés au public et la facilitation des services de certification transfrontières;

    b)    la responsabilité des fournisseurs de services intermédiaires en ce qui concerne la transmission ou le stockage d’informations;

    c)    le traitement des communications commerciales électroniques non sollicitées;

    d)    la protection des consommateurs dans le domaine du commerce électronique; et

    e)    tout autre aspect pertinent pour le développement du commerce électronique.

    2.    Ce dialogue peut prendre la forme d’un échange d’informations sur les lois et réglementations respectives des parties régissant les aspects visés au paragraphe 1 ainsi que sur la mise en œuvre desdites dispositions.


    SECTION G

    EXCEPTIONS

    ARTICLE 8.53

    Exceptions générales

    Sous réserve que ces mesures ne soient pas appliquées de façon à constituer soit un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable entre les pays où des conditions similaires existent, soit une restriction déguisée à l’établissement ou à l’exploitation d’une entreprise, ou à la fourniture transfrontière de services, aucune disposition du présent chapitre ne peut être interprétée comme empêchant l’adoption ou l’application, par une partie, de mesures:

    a)    nécessaires à la protection de la sécurité publique ou de la moralité publique ou au maintien de l’ordre public;

    b)    nécessaires à la protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou à la préservation des végétaux;

    c)    relatives à la conservation de ressources naturelles non renouvelables si ces mesures sont appliquées parallèlement à des restrictions affectant les investisseurs intérieurs ou la fourniture ou la consommation intérieure de services;

    d)    nécessaires à la protection des trésors nationaux de valeur artistique, historique ou archéologique;


    e)    nécessaires pour assurer le respect de lois ou réglementations qui ne sont pas incompatibles avec les dispositions du présent chapitre, y compris celles qui se rapportent:

    i)    à la prévention des pratiques de nature à induire en erreur et frauduleuses ou aux moyens de remédier aux effets d’un manquement à des contrats;

    ii)    à la protection de la vie privée des personnes pour ce qui est du traitement et de la diffusion de données à caractère personnel ainsi qu’à la protection du caractère confidentiel des dossiers et comptes personnels; ou

    iii)    à la sécurité;

    ou


    f)    incompatibles avec l’article 8.5 (Traitement national), paragraphe 1 ou 2, ou avec l’article 8.11 (Traitement national), paragraphe 1, à condition que la différence de traitement vise à assurer l’imposition ou le recouvrement effectif ou équitable d’impôts directs pour ce qui est des activités économiques, des investisseurs ou des fournisseurs de services de l’autre partie 41 .


    SECTION H

    DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES

    ARTICLE 8.54

    Comité «Investissements, commerce des services,
    commerce électronique et marchés publics»

    1.    Le comité «Investissements, commerce des services, commerce électronique et marchés publics» institué en vertu de l’article 17.2 (Comités spécialisés) est composé de représentants des parties.

    2.    Le comité «Investissements, commerce des services, commerce électronique et marchés publics» est responsable de la mise en œuvre du présent chapitre. À cette fin, il surveille et examine régulièrement la mise en œuvre par les parties et se penche sur toute question relative au présent chapitre qui lui est soumise par une partie.

    3.    La responsabilité relative au chapitre 9 (Marchés publics) est définie à l’article 9.23 (Comité «Investissements, services, commerce électronique et marchés publics»).


    CHAPITRE 9

    MARCHÉS PUBLICS

    ARTICLE 9.1

    Définitions

    Aux fins du présent chapitre, on entend par:

    a)    «marchandises ou services commerciaux»: les marchandises ou services d’un type généralement vendu ou offert à la vente sur le marché commercial à des acheteurs autres que les pouvoirs publics et habituellement achetés par eux pour des besoins autres que ceux des pouvoirs publics;

    b)    «service de construction»: un service ayant pour objectif la réalisation, par quelque moyen que ce soit, de travaux de génie civil ou de construction, au sens de la division 51 de la classification centrale des produits (provisoire) des Nations unies (CPC);

    c)    «enchère électronique»: un processus itératif comportant l’utilisation de moyens électroniques pour la présentation, par les fournisseurs soit de nouveaux prix, soit de nouvelles valeurs pour les éléments quantifiables de la soumission autres que le prix ayant trait aux critères d’évaluation, ou les deux, qui donne lieu à un classement ou à un reclassement des soumissions;


    d)    «marché public»: le processus par lequel une entité contractante, telle que définie au point l), obtient l’utilisation ou fait l’acquisition de marchandises, de services, ou de toute combinaison des deux, pour les besoins des pouvoirs publics et non en vue d’une vente ou d’une revente dans le commerce ou d’une utilisation à des fins de production ou de fourniture de marchandises ou de services destinés à être vendus ou revendus dans le commerce;

    e)    «par écrit»: toute expression sous forme de mots ou de chiffres qui peut être lue, reproduite et ultérieurement communiquée. Peuvent y être inclus les renseignements transmis et stockés par voie électronique;

    f)    «appel d’offres limité»: une méthode de passation de marchés selon laquelle l’entité contractante s’adresse à un ou à plusieurs fournisseurs de son choix;

    g)    «mesure»: toute loi, réglementation, directive ou pratique administrative ou toute action d’une entité contractante relative à un marché visé;

    h)    «liste à utilisation multiple»: une liste de fournisseurs dont une entité contractante a déterminé qu’ils satisfont aux conditions d’inscription sur cette liste, et que ladite autorité entend utiliser plus d’une fois;

    i)    «avis de marché envisagé»: un avis publié par une entité contractante invitant les fournisseurs intéressés à présenter une demande de participation, une soumission, ou les deux;


    j)    «opérations de compensation»: toute condition ou tout engagement encourageant le développement local ou améliorant le compte de la balance des paiements d’une partie, tels que l’utilisation d’éléments d’origine locale, le recours à des fournisseurs locaux, l’octroi de licences pour des technologies et le transfert de technologies, les investissements, les échanges compensés et les mesures ou prescriptions similaires;

    k)    «appel d’offres ouvert»: une méthode de passation de marchés selon laquelle tous les fournisseurs intéressés peuvent présenter une soumission;

    l)    «entité contractante»: une entité figurant dans l’annexe d’une partie relative au présent chapitre;

    m)    «publication»: la diffusion à grande échelle sur support papier ou par voie électronique d’informations facilement accessibles au grand public;

    n)    «fournisseur qualifié»: tout fournisseur dont une entité contractante reconnaît qu’il remplit les conditions de participation;

    o)    «appel d’offres sélectif»: une méthode de passation de marchés selon laquelle seuls les fournisseurs qualifiés sont invités par l’entité contractante à présenter une soumission;

    p)    «services»: tous les services, y compris, sauf indication contraire, les services de construction;

    q)    «fournisseur»: une personne ou un groupe de personnes qui fournit ou pourrait fournir des marchandises ou des services à une entité contractante; et


    r)    «spécification technique»: une prescription de l’appel d’offres qui:

    a)    définit les caractéristiques requises:

    i)    des marchandises devant faire l’objet d’un marché, y compris la qualité, les performances, la sécurité et les dimensions, ou les procédés et méthodes pour leur production; ou

    ii)    des services devant faire l’objet d’un marché, y compris la qualité, les performances et la sécurité, ou les procédés et méthodes pour leur fourniture;

    ou

    b)    porte sur la terminologie, les symboles, les prescriptions en matière d’emballage, de marquage ou d’étiquetage, tels qu’ils s’appliquent à une marchandise ou à un service.

    ARTICLE 9.2

    Portée et champ d’application

    1.    Le présent chapitre s’applique à toute mesure ayant trait aux marchés visés, qu’ils soient ou non passés, en tout ou en partie, par voie électronique.


    2.    Aux fins du présent chapitre, on entend par «marchés visés» les marchés publics:

    a)    de marchandises, de services ou de toute combinaison des deux, spécifiés aux annexes 9-A (Champ d’application des marchés publics pour l’Union) et 9-B (Champ d’application des marchés publics pour le Viêt Nam);

    b)    par tout moyen contractuel, y compris l’achat, le crédit-bail et la location, avec ou sans option d’achat;

    c)    dont la valeur, telle qu’estimée conformément aux paragraphes 6 et 7, est égale ou supérieure au seuil applicable indiqué à l’annexe de chaque partie relative au présent chapitre, au moment de la publication d’un avis conformément à l’article 9.6 (Avis); et

    d)    qui ne sont pas autrement exclus du champ d’application au paragraphe 3 ou dans l’annexe de chaque partie relative au présent chapitre, ou par l’effet d’autres parties pertinentes du présent accord.

    3.    Sauf disposition contraire de l’annexe de chaque partie relative au présent chapitre, le présent chapitre ne s’applique pas:

    a)    à l’acquisition ou à la location de terrains, de bâtiments existants ou d’autres biens immeubles, ni aux droits y afférents;


    b)    aux accords non contractuels, ni à toute forme d’aide fournie par une partie, y compris ses entités contractantes, dont les accords de coopération, les dons, les subventions, les prêts, les participations au capital social, les garanties, les incitations fiscales et les contributions en nature;

    c)    aux marchés ou à l’acquisition de services d’agent financier ou de dépositaire, de services de liquidation et de gestion destinés aux établissements financiers réglementés, ou de services liés à la vente, au rachat ou au placement de la dette publique, y compris les prêts et les obligations, les bons et autres titres publics;

    d)    aux contrats d’emploi public; et

    e)    aux marchés passés:

    i)    dans le but spécifique de fournir une assistance internationale, y compris une aide au développement;

    ii)    conformément à la procédure ou condition particulière d’une organisation internationale, ou financés par des dons, des prêts ou une autre aide à l’échelon international dans les cas où la partie destinataire, y compris ses entités contractantes, est tenue d’appliquer des procédures ou conditions particulières imposées par l’organisation internationale ou d’autres donateurs pour bénéficier de leurs dons, de leurs prêts ou d’une autre aide à l’échelon international. Lorsque les procédures ou conditions de l’organisation internationale ou du donateur ne limitent pas la participation des fournisseurs, le marché est régi par l’article 9.4 (Principes généraux), paragraphes 1 et 2; ou


    iii)    conformément à la procédure ou condition particulière d’un accord international relatif au stationnement de troupes ou à l’exécution conjointe d’un projet par les pays signataires.

    4.    L’annexe 9-A (Champ d’application des marchés publics pour l’Union) et l’annexe 9-B (Champ d’application des marchés publics pour le Viêt Nam) contiennent, dans les sections relatives à chaque partie, les renseignements suivants:

    a)    dans la section A, les entités des pouvoirs publics centraux dont les marchés sont visés par le présent chapitre;

    b)    dans la section B, les entités des pouvoirs publics sous-centraux dont les marchés sont visés par le présent chapitre;

    c)    dans la section C, les autres entités dont les marchés sont visés par le présent chapitre;

    d)    dans la section D, les marchandises visées par le présent chapitre;

    e)    dans la section E, les services, autres que les services de construction, visés par le présent chapitre;

    f)    dans la section F, les services de construction visés par le présent chapitre;

    g)    dans la section G, les notes générales; et

    h)    dans la section H, les modalités de publication des renseignements relatifs à la passation des marchés.


    5.    Les mesures transitoires d’application du présent chapitre figurent à l’annexe 9-B (Champ d’application des marchés publics pour le Viêt Nam), section I (Mesures transitoires).

    6.    Si la législation interne d’une partie autorise la passation, pour le compte de l’entité contractante, d’un marché visé par d’autres entités ou personnes dont les marchés ne sont pas visés en ce qui concerne les marchandises et services concernés, les dispositions du présent chapitre s’appliquent également.

    Évaluation

    7.    Lorsqu’elle estime la valeur d’un marché pour déterminer s’il s’agit d’un marché visé, l’entité contractante:

    a)    ne fractionne pas le marché en marchés distincts et ne choisit ni n’applique une méthode d’évaluation particulière pour estimer sa valeur dans le but de le soustraire, totalement ou partiellement, à l’application du présent chapitre; et

    b)    inclut la valeur totale maximale estimée du marché sur toute sa durée, que le marché soit adjugé à un ou plusieurs fournisseurs simultanément ou au cours d’une période de temps donnée, en tenant compte de toutes les formes de rémunération, y compris:

    i)    les primes, rétributions, commissions et intérêts; et

    ii)    la valeur totale de toute clause d’option.


    8.    Dans le cas des marchés successifs, qui consistent dans l’attribution de plus d’un contrat ou dans la passation de marchés en lots séparés en raison de la quantité à acquérir, la base du calcul de la valeur totale maximale estimée est la suivante:

    a)    la valeur des marchés successifs pour le même type de marchandise ou de service qui ont été adjugés au cours des 12 mois précédents ou de l’exercice budgétaire précédent de l’entité contractante, corrigée, si possible, des modifications prévisibles en quantité ou en valeur de la marchandise ou du service faisant l’objet du marché au cours des 12 mois suivants; ou

    b)    la valeur estimée des marchés successifs pour le même type de marchandise ou de service qui seront adjugés au cours des 12 mois suivant l’adjudication du marché initial ou durant l’exercice budgétaire suivant de l’entité contractante.

    ARTICLE 9.3

    Exceptions concernant la sécurité et exceptions générales

    1.    Aucune disposition du présent chapitre n’est interprétée comme empêchant une partie de prendre des mesures ou de ne pas divulguer des renseignements si elle l’estime nécessaire à la protection des intérêts essentiels de sa sécurité, se rapportant aux marchés d’armes, de munitions ou de matériel de guerre, ou aux marchés indispensables à la sécurité nationale ou aux fins de la défense nationale.


    2.    Sous réserve que ces mesures ne soient pas appliquées de façon à constituer une restriction déguisée au commerce international, aucune disposition du présent accord n’est interprétée comme empêchant une partie d’instituer ou d’appliquer des mesures:

    a)    nécessaires à la protection de la moralité publique, de l’ordre public ou de la sécurité publique;

    b)    nécessaires à la protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou à la préservation des végétaux;

    c)    nécessaires à la protection de la propriété intellectuelle; ou

    d)    se rapportant à des marchandises fabriquées ou des services fournis par des personnes handicapées, des institutions à but non lucratif exerçant des activités philanthropiques ou des détenus.

    ARTICLE 9.4

    Principes généraux

    Traitement national et non-discrimination

    1.    En ce qui concerne toute mesure ayant trait aux marchés visés, chaque partie, y compris ses entités contractantes, accorde immédiatement et sans condition aux marchandises et services de l’autre partie et aux fournisseurs de celle-ci qui offrent des marchandises et des services des deux parties un traitement non moins favorable que celui que la partie, y compris ses entités contractantes, accorde à ses marchandises, services et fournisseurs intérieurs.


    2.    En ce qui concerne toute mesure ayant trait aux marchés visés, aucune partie, y compris ses entités contractantes:

    a)    n’accorde à un fournisseur établi sur son territoire un traitement moins favorable que celui qui est accordé à un autre fournisseur établi sur son territoire en raison du degré de contrôle ou de participation étrangers; ou

    b)    n’exerce de discrimination à l’égard d’un fournisseur établi sur son territoire au motif que les marchandises ou services qu’il propose pour un marché donné sont des marchandises ou des services de l’autre partie.

    Respect des dispositions du présent chapitre et passation des marchés

    3.    Chaque partie fait en sorte que ses entités contractantes se conforment aux dispositions du présent chapitre lors de la passation des marchés visés.

    4.    L’entité contractante procède à la passation des marchés visés d’une manière transparente et impartiale qui:

    a)    est compatible avec les dispositions du présent chapitre, selon une méthode qui peut être l’appel d’offres ouvert, l’appel d’offres sélectif ou l’appel d’offres limité; et

    b)    évite les conflits d’intérêts et empêche les pratiques frauduleuses, conformément aux lois et réglementations internes applicables.


    5.
       Aucune disposition du présent chapitre ne peut empêcher une partie, y compris ses entités contractantes, d’élaborer de nouvelles politiques, procédures ou moyens contractuels de passation de marchés, pour autant qu’ils ne soient pas incompatibles avec le présent chapitre.

    Utilisation de moyens électroniques

    6.    Les parties s’efforcent de passer les marchés visés par voie électronique. La passation de marchés par voie électronique inclut notamment la publication des informations relatives aux marchés, des avis et de la documentation relative à l’appel d’offres, ainsi que la réception des offres et, le cas échéant, le recours aux enchères électroniques.

    7.    Lors de la passation d’un marché visé par voie électronique, l’entité contractante:

    a)    fait en sorte que le marché soit passé à l’aide de systèmes et programmes informatiques, y compris ceux qui ont trait à l’authentification et au cryptage de l’information, qui sont généralement disponibles et interopérables avec d’autres systèmes et programmes informatiques généralement disponibles; et

    b)    met et maintient en place des mécanismes qui assurent l’intégrité des demandes de participation et des soumissions, y compris la détermination du moment de la réception et la prévention d’un accès inapproprié.


    Règles d’origine

    8.    Une partie n’applique pas aux marchés visés portant sur des marchandises ou des services importés de l’autre partie, ou fournis par celle-ci, des règles d’origine différentes de celles qu’elle applique au même moment, au cours d’opérations commerciales normales, aux importations ou aux fournitures des mêmes marchandises ou services en provenance de cette partie.

    Opérations de compensation

    9.    En ce qui concerne les marchés visés et sous réserve de l’annexe pertinente relative au présent chapitre, aucune partie, y compris ses entités contractantes, ne demande, ne prend en considération, n’impose ni n’applique une quelconque opération de compensation.

    Mesures non spécifiques à la passation de marchés

    10.    Les paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas:

    a)    aux droits de douane et impositions de toute nature perçus à l’importation ou à l’occasion de l’importation;

    b)    au mode de perception de ces droits et impositions; et

    c)    aux autres règlements ou formalités d’importation, ou aux mesures ayant une incidence sur le commerce des services autres que celles qui régissent les marchés visés.


    ARTICLE 9.5

    Renseignements sur le système de passation des marchés

    1.    Chaque partie:

    a)    publie, dans les plus brefs délais, toute mesure d’application générale, y compris les clauses contractuelles types prescrites par les lois ou réglementations, concernant les marchés visés, dans un média papier ou électronique officiellement désigné; et

    b)    en fournit, sur demande de l’autre partie, dans la mesure du possible, une explication.

    2.    La section H (Publication des renseignements relatifs aux marchés) de l’annexe de chaque partie relative au présent chapitre contient la liste des médias papier ou électroniques par lesquels la partie publie les renseignements visés au paragraphe 1 et les avis prévus à l’article 9.6 (Avis), à l’article 9.8 (Qualification des fournisseurs), paragraphe 7, et à l’article 9.17 (Renseignements postérieurs à l’adjudication du marché), paragraphe 3.


    ARTICLE 9.6

    Avis

    Avis de marché envisagé

    1.    Pour chaque marché visé, sauf dans les circonstances décrites à l’article 9.14 (Appel d’offres limité), l’entité contractante publie un avis de marché envisagé dans le média papier ou électronique approprié indiqué à la section H (Publication des renseignements relatifs aux marchés) des annexes relatives au présent chapitre. L’avis publié dans un média électronique reste disponible au moins jusqu’à l’expiration du délai qui y est indiqué. Les avis:

    a)    sont accessibles gratuitement par voie électronique via un point d’accès unique précisé à la section H (Publication des renseignements relatifs aux marchés) dans le cas des entités contractantes visées à la section A (Entités des pouvoirs publics centraux); et

    b)    sont fournis au moins à l’aide de liens sur un portail électronique unique accessible gratuitement, s’ils sont accessibles par voie électronique, dans le cas des entités contractantes visées à la section B (Entités des pouvoirs publics sous-centraux) ou C (Autres entités visées).

    Les parties, y compris leurs entités contractantes visées à la section B (Entités des pouvoirs publics sous-centraux) ou C (Autres entités visées), sont encouragées à publier gratuitement leurs avis par voie électronique via un point d’accès unique.


    2.    Sauf disposition contraire du présent chapitre, chaque avis de marché envisagé comprend:

    a)    le nom et l’adresse de l’entité contractante et les autres renseignements nécessaires pour prendre contact avec elle et obtenir tous les documents pertinents relatifs au marché, y compris des informations sur le coût de ces documents et les modalités de paiement, le cas échéant;

    b)    une description du marché, y compris la nature et la quantité des marchandises ou des services devant faire l’objet du marché ou, dans les cas où la quantité n’est pas connue, la quantité estimée;

    c)    si possible, pour les marchés successifs, une estimation du délai de publication des avis de marché envisagé ultérieurs;

    d)    une description des options éventuelles;

    e)    le calendrier de livraison des marchandises des services ou la durée du contrat;

    f)    la méthode de passation de marché qui sera utilisée et, le cas échéant, l’indication qu’elle comporte une négociation ou une enchère électronique;

    g)    le cas échéant, l’adresse et la date limite pour la présentation des demandes de participation au marché;

    h)    l’adresse et la date limite pour la présentation des soumissions;


    i)    la ou les langues dans lesquelles les soumissions ou les demandes de participation peuvent être présentées, si elles peuvent être présentées dans une langue autre que la langue officielle du lieu où se trouve l’entité contractante;

    j)    une liste et une description succincte des conditions de participation des fournisseurs, y compris, le cas échéant, les prescriptions concernant la présentation par les fournisseurs de documents ou de certifications spécifiques, à moins que ces prescriptions ne figurent dans la documentation relative à l’appel d’offres qui est mise à la disposition de tous les fournisseurs intéressés en même temps que l’avis de marché envisagé;

    k)    lorsque, conformément à l’article 9.8 (Qualification des fournisseurs), une entité contractante entend sélectionner un nombre limité de fournisseurs qualifiés qui seront invités à soumissionner, les critères qui seront utilisés à cette fin et, s’il y a lieu, le nombre de fournisseurs qui seront autorisés à soumissionner; et

    l)    une indication du fait que le marché est visé par le présent chapitre.

    Avis résumé

    3.    Pour chaque marché envisagé, l’entité contractante publie, en même temps que l’avis de marché envisagé, un avis résumé en anglais accessible facilement et gratuitement par le média électronique indiqué à la section H (Publication des informations relatives aux marchés). L’avis résumé contient au moins les renseignements suivants:

    a)    l’objet du marché;


    b)    la date limite de dépôt pour la présentation des soumissions ou, le cas échéant, la date limite pour la présentation des demandes de participation au marché ou pour l’inscription sur une liste à utilisation multiple; et

    c)    l’adresse où les documents relatifs au marché peuvent être demandés.

    4.    L’Union fournit au Viêt Nam une assistance technique et financière pour le développement, la mise en place et la maintenance d’un système automatique de traduction et de publication des avis résumés en anglais. Cette coopération relève de l’article 9.21 (Coopération) du présent chapitre. La mise en œuvre du présent paragraphe est subordonnée à la réalisation de l’initiative d’assistance technique et financière pour le développement, la mise en place et la maintenance d’un système automatique de traduction et de publication des avis résumés en anglais au Viêt Nam.

    Avis de marché programmé

    5.    Les entités contractantes sont encouragées à publier, le plus tôt possible au cours de chaque exercice budgétaire, un avis concernant leurs projets de marchés futurs (ci-après l’«avis de marché programmé»), qui devrait inclure l’objet du marché et la date prévue de publication de l’avis de marché envisagé.


    6.    Une entité contractante visée à la section B (Entités des pouvoirs publics sous-centraux) ou C (Autres entités visées) peut utiliser un avis de marché programmé comme avis de marché envisagé, à condition que cet avis comporte tous les renseignements dont elle dispose parmi ceux qui sont énumérés au paragraphe 2, ainsi qu’une mention du fait que les fournisseurs intéressés devraient faire part à l’entité contractante de leur intérêt pour le marché.

    ARTICLE 9.7

    Conditions de participation

    1.    Une entité contractante limite les conditions de participation à un marché visé à celles permettant de s’assurer qu’un fournisseur a les capacités juridiques et financières et les compétences commerciales et techniques nécessaires pour se charger du marché en question.

    2.    Lorsqu’elle établit les conditions de participation, une entité contractante:

    a)    ne pose pas comme condition à la participation d’un fournisseur à un marché qu’il se soit vu précédemment adjuger un ou plusieurs marchés passés par une entité contractante d’une partie donnée ou qu’il ait une expérience professionnelle préalable sur le territoire de cette partie;

    b)    peut exiger une expérience préalable pertinente, si une telle expérience est indispensable pour remplir les conditions du marché.


    3.    Pour déterminer si un fournisseur satisfait aux conditions de participation, l’entité contractante:

    a)    évalue la capacité financière et les compétences commerciales et techniques du fournisseur sur la base des activités commerciales qu’il exerce tant sur le territoire de la partie dont elle relève qu’en dehors de celui-ci; et

    b)    fonde son évaluation uniquement sur les conditions qu’elle a spécifiées à l’avance dans les avis et dans la documentation relative à l’appel d’offres.

    4.    Lorsqu’il existe des éléments de preuve à l’appui, une partie, y compris ses entités contractantes, peut exclure un fournisseur pour des motifs tels que:

    a)    faillite;

    b)    fausses déclarations;

    c)    faiblesses significatives ou persistantes dans l’exécution d’une prescription ou obligation de fond dans le cadre d’un ou plusieurs marchés antérieurs;

    d)    jugements définitifs concernant des délits graves ou d’autres infractions graves;

    e)    preuve d’une faute professionnelle grave; ou

    f)    non-paiement d’impôts.


    ARTICLE 9.8

    Qualification des fournisseurs

    Systèmes d’enregistrement et procédures de qualification

    1.    Une partie peut maintenir un système d’enregistrement des fournisseurs dans le cadre duquel les fournisseurs intéressés sont tenus de s’enregistrer et de fournir certains renseignements.

    2.    Chaque partie fait en sorte:

    a)    que ses entités contractantes fassent des efforts pour réduire au minimum les différences dans leurs procédures de qualification; et

    b)    que, lorsque ses entités contractantes maintiennent des systèmes d’enregistrement, les entités s’efforcent de réduire au minimum les différences dans leurs systèmes d’enregistrement.

    3.    Une partie n’adopte ni n’applique de système d’enregistrement ou de procédure de qualification:

    a)    ayant pour but ou pour effet de créer des obstacles non nécessaires à la participation des fournisseurs de l’autre partie à ses marchés; ou


    b)    n’utilise un tel système d’enregistrement ou une telle procédure de qualification pour empêcher ou retarder l’inscription de fournisseurs de l’autre partie sur une liste de fournisseurs ou pour empêcher que ces fournisseurs puissent être pris en compte pour un marché particulier.

    Appel d’offres sélectif

    4.    Lorsqu’elle entend recourir à un appel d’offres sélectif, l’entité contractante:

    a)    inclut dans l’avis de marché envisagé au moins les renseignements spécifiés à l’article 9.6 (Avis), paragraphe 2, points a), b), f), g), j), k) et l), et invite les fournisseurs à présenter une demande de participation; et

    b)    fournit, pour le commencement du délai fixé pour la présentation des soumissions, au moins les renseignements mentionnés à l’article 9.6 (Avis), paragraphe 2, points c), d), e), h) et i), aux fournisseurs qualifiés qu’elle aura informés comme il est spécifié à l’article 9.12 (Délais), paragraphe 3, point b).

    5.    L’entité contractante:

    a)    publie l’avis suffisamment à l’avance pour permettre aux fournisseurs intéressés de demander leur participation au marché; et


    b)    autorise tous les fournisseurs qualifiés à présenter une soumission, à moins qu’elle n’ait indiqué, dans l’avis de marché envisagé, une limite au nombre de fournisseurs autorisés à présenter une soumission et les critères de sélection appliqués.

    6.    Lorsque la documentation relative à l’appel d’offres n’est pas rendue publique à la date de publication de l’avis visé au paragraphe 4, l’entité contractante fait en sorte qu’elle soit communiquée en même temps à tous les fournisseurs qualifiés qui auront été sélectionnés conformément au paragraphe 5.

    Listes à utilisation multiple

    7.    Une entité contractante peut tenir une liste à utilisation multiple, à condition qu’un avis invitant les fournisseurs intéressés à demander leur inscription sur la liste:

    a)    soit publié chaque année; et

    b)    soit accessible en permanence, dans le cas où il est publié par voie électronique,

    dans le média approprié indiqué à la section H (Publication des renseignements relatifs aux marchés) des annexes relatives au présent chapitre.

    8.    L’avis visé au paragraphe 7 comprend:

    a)    une description des marchandises ou des services, ou des catégories de marchandises ou de services, pour lesquels la liste peut être utilisée;


    b)    les conditions de participation auxquelles les fournisseurs doivent satisfaire pour être inscrits sur la liste et les méthodes que l’entité contractante utilisera pour vérifier qu’un fournisseur répond à ces conditions;

    c)    le nom et l’adresse de l’entité contractante et les autres renseignements nécessaires pour prendre contact avec elle et obtenir tous les documents pertinents relatifs à la liste;

    d)    la durée de validité de la liste et les moyens utilisés pour la renouveler ou l’annuler ou, dans les cas où la durée de validité n’est pas mentionnée, une indication de la méthode utilisée pour faire savoir qu’il est mis fin à l’utilisation de la liste; et

    e)    une indication du fait que la liste peut être utilisée pour les marchés visés par le présent chapitre.

    9.    Nonobstant le paragraphe 7, lorsque la durée de validité d’une liste à utilisation multiple est de trois ans ou moins, l’entité contractante peut ne publier l’avis mentionné au paragraphe 7 qu’une seule fois, au début de la période de validité de la liste, à condition que l’avis:

    a)    mentionne la durée de validité et le fait que d’autres avis ne seront pas publiés; et

    b)    soit publié par voie électronique et soit accessible en permanence pendant sa durée de validité.

    10.    L’entité contractante autorise tous les fournisseurs inclus dans une liste à utilisation multiple à présenter des soumissions pour un marché pertinent.


    11.    L’entité contractante autorise les fournisseurs à demander à tout moment à être inscrits sur une liste à utilisation multiple et inscrit tous les fournisseurs qualifiés sur la liste dans un délai raisonnablement court.

    12.    Lorsqu’un fournisseur qui n’est pas inscrit sur une liste à utilisation multiple présente une demande de participation à un marché fondé sur une telle liste et tous les documents requis dans le délai prévu à l’article 9.12 (Délais), paragraphe 2, l’entité contractante examine la demande. L’entité contractante ne refuse pas de prendre le fournisseur en considération pour le marché au motif qu’elle n’a pas suffisamment de temps pour examiner la demande, sauf, dans des cas exceptionnels, en raison de la complexité du marché, si elle n’est pas en mesure d’achever l’examen de la demande dans le délai autorisé pour la présentation des soumissions.

    Entités des pouvoirs publics sous-centraux et autres entités visées

    13.    Une entité contractante visée à la section B (Entités des pouvoirs publics sous-centraux) ou C (Autres entités visées) des annexes relatives au présent chapitre peut utiliser un avis invitant les fournisseurs à demandeur leur inscription sur une liste à utilisation multiple comme avis de marché envisagé, pour autant:

    a)    que l’avis soit publié conformément au paragraphe 7 et comprenne les renseignements requis au paragraphe 8, le maximum de renseignements requis à l’article 9.6 (Avis), paragraphe 2, qui seront disponibles, et une mention du fait qu’il constitue un avis de marché envisagé ou que seuls les fournisseurs inscrits sur la liste à utilisation multiple recevront d’autres avis de marchés visés par la liste; et


    b)    que l’entité contractante communique dans les plus brefs délais aux fournisseurs qui lui ont fait part de leur intérêt pour un marché donné suffisamment de renseignements pour leur permettre d’évaluer leur intérêt pour le marché, y compris tous les autres renseignements requis à l’article 9.6 (Avis), paragraphe 2, dans la mesure où ces renseignements sont disponibles.

    14.    Une entité contractante visée à la section B (Entités des pouvoirs publics sous-centraux) ou C (Autres entités visées) des annexes relatives au présent chapitre peut autoriser un fournisseur qui aura demandé son inscription sur une liste à utilisation multiple conformément au paragraphe 11 à présenter une soumission pour un marché donné, lorsque l’entité contractante a suffisamment de temps pour examiner si ce fournisseur satisfait aux conditions de participation.

    Renseignements sur les décisions des entités contractantes

    15.    L’entité contractante informe dans les plus brefs délais tout fournisseur qui présente une demande de participation à un marché ou une demande d’inscription sur une liste à utilisation multiple de sa décision concernant cette demande.

    16.    Lorsqu’elle rejette la demande de participation à un marché ou la demande d’inscription sur une liste à utilisation multiple présentée par un fournisseur, ne reconnaît plus un fournisseur comme étant qualifié, ou supprime un fournisseur d’une liste à utilisation multiple, l’entité contractante en informe ce fournisseur dans les plus brefs délais et, s’il en fait la demande, lui communique rapidement, par écrit, les motifs de sa décision.


    ARTICLE 9.9

    Spécifications techniques

    1.    Une entité contractante n’établit, n’adopte ni n’applique de spécifications techniques ni ne prescrit de procédures d’évaluation de la conformité ayant pour but ou pour effet de créer un obstacle non nécessaire au commerce entre les parties.

    2.    Lorsqu’elle fixe les spécifications techniques pour les marchandises ou les services faisant l’objet du marché, l’entité contractante, le cas échéant:

    a)    définit les spécifications techniques en termes de performances et d’exigences fonctionnelles, plutôt qu’en termes de conception ou de caractéristiques descriptives; et

    b)    fonde les spécifications techniques sur des normes internationales, lorsqu’elles existent, sinon sur des règlements techniques nationaux, des normes nationales reconnues ou des codes du bâtiment.

    3.    Lorsque la conception ou les caractéristiques descriptives sont utilisées dans les spécifications techniques, l’entité contractante indique qu’elle prendra en considération les soumissions portant sur des marchandises ou des services équivalents dont il peut être démontré qu’ils satisfont aux prescriptions du marché en utilisant des termes tels que «ou l’équivalent» dans la documentation relative à l’appel d’offres.


    4.    Une entité contractante ne prescrit pas de spécifications techniques qui exigent ou mentionnent une marque de fabrique ou de commerce ou un nom commercial, un brevet, un droit d’auteur, un dessin ou modèle, un type, une origine déterminée, un producteur ou un fournisseur déterminé, à moins qu’il n’existe pas d’autre moyen suffisamment précis ou intelligible de décrire les conditions du marché et à la condition que, dans de tels cas, des termes tels que «ou l’équivalent» figurent dans la documentation relative à l’appel d’offres.

    5.    Une entité contractante ne sollicite ni n’accepte, d’une manière qui aurait pour effet d’empêcher la concurrence, un avis pouvant être utilisé pour l’établissement ou l’adoption d’une spécification technique relative à un marché déterminé, de la part d’une personne qui pourrait avoir un intérêt commercial dans le marché.

    6.    Il est entendu qu’une partie, y compris ses entités contractantes, peut, en conformité avec le présent article, établir, adopter ou appliquer des spécifications techniques visant à encourager la préservation des ressources naturelles ou à protéger l’environnement.

    ARTICLE 9.10

    Consultations auprès du marché

    1.    Avant le lancement d’un marché, les entités contractantes peuvent mener des consultations auprès du marché en vue de préparer la passation de marché, notamment pour l’élaboration de spécifications techniques, à condition que, lorsque des études de marché sont réalisées par un fournisseur dans le cadre d’un marché visé, ce marché soit soumis aux dispositions du présent chapitre.


    2.    À cette fin, les entités contractantes peuvent, par exemple, demander ou accepter les avis d’autorités ou d’experts indépendants ou d’acteurs du marché. Ces avis peuvent être utilisés pour la planification et le déroulement de la procédure de passation de marché, à condition qu’ils n’aient pas pour effet de fausser la concurrence et n’entraînent pas une violation des principes de non-discrimination et de transparence.

    ARTICLE 9.11

    Documentation relative à l’appel d’offres

    Documentation relative à l’appel d’offres

    1.    Dans les plus brefs délais, l’entité contractante met à la disposition des fournisseurs ou leur fournit sur demande la documentation relative à l’appel d’offres, qui contient tous les renseignements nécessaires pour qu’ils puissent préparer et présenter des soumissions valables. À moins que l’avis de marché envisagé ne contienne déjà ces renseignements, cette documentation inclut une description complète des éléments suivants:

    a)    le marché, y compris la nature et la quantité des marchandises ou des services devant faire l’objet du marché ou, dans les cas où la quantité n’est pas connue, la quantité estimée, ainsi que toutes prescriptions auxquelles satisfaire, y compris les spécifications techniques, la certification de conformité, les plans, les dessins ou les instructions;

    b)    les conditions de participation des fournisseurs, y compris une liste des renseignements et documents que ceux-ci sont tenus de présenter en rapport avec les conditions de participation;


    c)    tous les critères d’évaluation qui seront appliqués dans l’adjudication du marché et, sauf dans les cas où le prix est le seul critère, l’importance relative de ces critères;

    d)    dans les cas où l’entité contractante passera le marché par voie électronique, les prescriptions relatives à l’authentification et au cryptage ou autres prescriptions liées à la communication de renseignements par voie électronique, pour autant qu’il existe de telles exigences;

    e)    dans les cas où l’entité contractante tiendra une enchère électronique, les règles suivant lesquelles l’enchère sera effectuée, y compris l’identification des éléments de l’appel d’offres relatifs aux critères d’évaluation;

    f)    en cas d’ouverture publique des soumissions, la date, l’heure et le lieu de cette ouverture et, si la législation interne d’une partie dispose que seulement certaines personnes sont autorisées à y assister, l’indication de ces personnes;

    g)    toutes autres modalités ou conditions, y compris les modalités de paiement et toute limitation concernant les moyens par lesquels les soumissions peuvent être présentées, par exemple sur papier ou par voie électronique; et

    h)    les dates de livraison des marchandises ou de fourniture des services.

    2.    Lorsqu’elle fixe la date de livraison des marchandises ou de fourniture des services faisant l’objet du marché, une entité contractante tient compte, le cas échéant, de facteurs tels que la complexité du marché, l’importance des sous-traitances anticipées, et le temps objectivement nécessaire à la production, à la sortie de stock et au transport des marchandises à partir des lieux d’où elles sont fournies ou à la fourniture des services.


    3.    Les critères d’évaluation énoncés dans l’avis de marché envisagé ou la documentation relative à l’appel d’offres peuvent inclure, entre autres choses, le prix et d’autres facteurs de coût, la qualité, la valeur technique, les caractéristiques environnementales et les modalités de livraison.

    4.    L’entité contractante répond dans les plus brefs délais à toute demande raisonnable de renseignements pertinents qui est présentée par un fournisseur intéressé ou participant, à condition que ces renseignements ne donnent pas à ce fournisseur un avantage sur d’autres fournisseurs.

    Modifications

    5.    Si, avant l’adjudication d’un marché, l’entité contractante modifie les critères ou les prescriptions énoncés dans l’avis de marché envisagé ou dans la documentation relative à l’appel d’offres remis aux fournisseurs participants, ou modifie ou fait paraître de nouveau l’avis ou la documentation relative à l’appel d’offres, elle transmet par écrit toutes ces modifications ou l’avis ou la documentation relative à l’appel d’offres, tels qu’ils ont été modifiés ou sont parus de nouveau:

    a)    à tous les fournisseurs participants au moment de la modification ou de la nouvelle parution, si ces fournisseurs sont connus de l’entité contractante, ou autrement publie ou fournit ces documents de la manière dont les renseignements initiaux ont été rendus accessibles; et

    b)    en temps utile pour permettre à ces fournisseurs de modifier leurs soumissions initiales et de les redéposer après modification, s’il y a lieu.


    ARTICLE 9.12

    Délais

    Dispositions générales

    1.    L’entité contractante accorde, d’une manière compatible avec ses besoins raisonnables, suffisamment de temps aux fournisseurs pour obtenir la documentation relative à l’appel d’offres et pour préparer et présenter des demandes de participation et des soumissions valables, compte tenu de facteurs tels que:

    a)    la nature et la complexité du marché;

    b)    l’importance des sous-traitances anticipées; et

    c)    le temps nécessaire pour l’acheminement des soumissions par des moyens non électroniques de l’étranger aussi bien que du pays même lorsqu’il n’est pas recouru à des moyens électroniques.

    Ces délais, y compris leurs éventuelles prorogations, sont les mêmes pour tous les fournisseurs intéressés ou participants.


    Échéances

    2.    Une entité contractante qui utilise l’appel d’offres sélectif établit que la date limite pour la présentation des demandes de participation ne tombe pas, en principe, moins de 25 jours après la date de publication de l’avis de marché envisagé. En cas d’urgence dûment établie par l’entité contractante rendant inobservable ce délai, celui-ci peut être réduit à 10 jours au minimum.

    3.    Sauf dans les cas prévus aux paragraphes 4, 5 et 7, l’entité contractante établit que la date limite pour la présentation des soumissions ne tombe pas moins de 40 jours après la date à laquelle:

    a)    dans le cas d’un appel d’offres ouvert, l’avis de marché envisagé est publié; ou

    b)    dans le cas d’un appel d’offres sélectif, l’entité contractante informe les fournisseurs qu’ils seront invités à présenter des soumissions, qu’elle ait recours ou non à une liste à utilisation multiple.

    4.    L’entité contractante peut réduire le délai de présentation des soumissions établi conformément au paragraphe 3 à 10 jours au minimum dans les cas où:

    a)    elle a publié un avis de marché programmé comme décrit à l’article 9.6 (Avis), paragraphe 5, au moins 40 jours et au plus 12 mois avant la publication de l’avis de marché envisagé, et où l’avis de marché programmé contient:

    i)    une description du marché;


    ii)    les dates limites approximatives pour la présentation des soumissions ou des demandes de participation;

    iii)    une mention du fait que les fournisseurs intéressés devraient faire part à l’entité contractante de leur intérêt pour le marché;

    iv)    l’adresse à laquelle les documents relatifs au marché peuvent être obtenus; et

    v)    le maximum de renseignements requis pour l’avis de marché envisagé au titre de l’article 9.6 (Avis), paragraphe 2, qui sont disponibles;

    b)    pour les contrats successifs, l’entité contractante indique dans un avis initial de marché envisagé que les avis ultérieurs mentionneront les délais de présentation des soumissions sur la base du présent paragraphe;

    c)    l’entité contractante achète des marchandises ou des services commerciaux; ou

    d)    une urgence dûment établie par l’entité contractante rend inobservable le délai de présentation des soumissions établi conformément au paragraphe 3.

    5.    L’entité contractante peut réduire de cinq jours le délai de présentation des soumissions établi conformément au paragraphe 3 dans chacune des circonstances suivantes:

    a)    l’avis de marché envisagé est publié par voie électronique;


    b)    toute la documentation relative à l’appel d’offres est rendue accessible par voie électronique à compter de la date de publication de l’avis de marché envisagé; et

    c)    l’entité contractante accepte les soumissions par voie électronique.

    6.    L’application du paragraphe 5, conjointement avec le paragraphe 4, ne conduit en aucun cas à la réduction du délai de présentation des soumissions établi conformément au paragraphe 3 à moins de 10 jours à compter de la date à laquelle l’avis de marché envisagé est publié.

    7.    Lorsqu’une entité contractante visée à la section B (Entités des pouvoirs publics sous-centraux) ou C (Entités visées) des annexes relatives au présent chapitre a sélectionné tous les fournisseurs qualifiés ou un nombre limité d’entre eux, le délai de présentation des soumissions peut être fixé d’un commun accord entre l’entité contractante et les fournisseurs sélectionnés. En l’absence d’accord, le délai n’est pas inférieur à 10 jours.

    ARTICLE 9.13

    Négociations

    1.    En ce qui concerne un marché visé, une partie peut prévoir que ses entités contractantes procèdent à des négociations:

    a)    lorsque l’entité contractante a indiqué son intention de procéder à des négociations dans l’avis de marché envisagé requis à l’article 9.6 (Avis), paragraphe 2; ou


    b)    s’il apparaît d’après l’évaluation qu’aucune soumission n’est manifestement la plus avantageuse selon les critères d’évaluation spécifiques énoncés dans l’avis de marché envisagé ou la documentation relative à l’appel d’offres.

    2.    L’entité contractante:

    a)    fait en sorte que l’élimination de fournisseurs participant aux négociations se fasse selon les critères d’évaluation énoncés dans l’avis de marché envisagé ou dans la documentation relative à l’appel d’offres; et

    b)    lorsque les négociations sont achevées, prévoit la même échéance pour la présentation de toute soumission nouvelle ou révisée pour les fournisseurs participants restants.


    ARTICLE 9.14

    Appel d’offres limité

    1.    À condition que l’entité contractante n’utilise pas l’appel d’offres limité dans le but d’éviter la concurrence entre les fournisseurs ou d’une manière qui établit une discrimination à l’égard des fournisseurs de l’autre partie, ou protège les fournisseurs nationaux, elle peut recourir à l’appel d’offres limité et peut choisir de ne pas appliquer les articles 9.6 (Avis), 9.7 (Conditions de participation), 9.8 (Qualification des fournisseurs), 9.10 (Consultations auprès du marché), 9.11 (Documentation relative à l’appel d’offres), 9.12 (Délais), 9.13 (Négociations) et 9.15 (Enchères électroniques) uniquement dans l’une des circonstances suivantes:

    a)    si, en réponse à un avis de marché envisagé, ou à une invitation à soumissionner:

    i)    aucune soumission n’a été présentée ou aucun fournisseur n’a demandé à participer,

    ii)    aucune soumission conforme aux prescriptions essentielles de la documentation relative à l’appel d’offres n’a été présentée;

    iii)    aucun fournisseur ne satisfait aux conditions de participation; ou

    iv)    les soumissions présentées ont été concertées,

    pour autant que l’entité contractante ne modifie pas de façon substantielle les prescriptions essentielles figurant dans la documentation relative à l’appel d’offres;


    b)    si les marchandises ou services ne peuvent être fournis que par un fournisseur particulier et qu’il n’existe pas de marchandise ou de service de rechange ou de remplacement raisonnablement satisfaisant pour l’une des raisons suivantes:

    i)    le marché concerne une œuvre d’art;

    ii)    la protection de brevets, de droits d’auteur ou d’autres droits exclusifs; ou

    iii)    l’absence de concurrence pour des raisons techniques;

    c)    pour des livraisons additionnelles à assurer par le fournisseur de marchandises ou de services initial qui n’étaient pas incluses dans le marché initial dans les cas où un changement de fournisseur pour ces marchandises ou services additionnels:

    i)    n’est pas possible pour des raisons économiques ou techniques telles que des conditions d’interchangeabilité ou d’interopérabilité avec des matériels, logiciels, services ou installations existants qui ont fait l’objet du marché initial ou des conditions au titre des garanties du fournisseur initial; et

    ii)    présenterait un inconvénient majeur ou entraînerait une duplication substantielle des coûts pour l’entité contractante;

    d)    dans la mesure où cela est strictement nécessaire si, pour des raisons d’extrême urgence dues à des événements qui ne pouvaient pas être prévus par l’entité contractante, l’appel d’offres ouvert ou sélectif ne permettrait pas d’obtenir les marchandises ou les services en temps voulu;


    e)    pour des marchandises achetées sur un marché ou une bourse de produits de base;

    f)    lorsque l’entité contractante acquiert un prototype ou une première marchandise ou un premier service mis au point à sa demande au cours de l’exécution d’un contrat particulier de recherche, d’expérimentation, d’étude ou de développement original, et pour les besoins de ce contrat. Le développement original d’un prototype ou d’une première marchandise ou d’un premier service peut englober une production ou une fourniture limitée ayant pour but d’incorporer les résultats d’essais sur le terrain et de démontrer que la marchandise ou le service se prête à une production ou à une fourniture en quantités conformément à des normes de qualité acceptables, mais n’englobe pas la production ou la fourniture en quantités visant à établir la viabilité commerciale ou à amortir les frais de recherche et développement;

    g)    si des services additionnels de construction, qui n’étaient pas inclus dans le marché initial mais entraient dans les objectifs de la documentation relative à l’appel d’offres initial, sont devenus nécessaires, à la suite de circonstances imprévisibles, pour achever la fourniture des services de construction qui y sont décrits.

    h)    pour des achats effectués dans des conditions exceptionnellement avantageuses qui ne se présentent qu’à très court terme, dans le cadre d’écoulements inhabituels comme ceux qui résultent d’une liquidation, d’une administration judiciaire ou d’une faillite, mais pas pour des achats courants effectués auprès de fournisseurs habituels; ou

    i)    dans les cas où un marché est adjugé au lauréat d’un concours, à condition:

    i)    que le concours ait été organisé d’une manière compatible avec les principes énoncés dans le présent chapitre, en particulier en ce qui concerne la publication d’un avis de marché envisagé; et


    ii)    que le concours soit jugé par un jury indépendant en vue de l’adjudication du marché au lauréat.

    2.    Pour chaque marché attribué conformément au paragraphe 1, l’entité contractante dresse un procès-verbal ou tient un registre. Le procès-verbal ou registre mentionne le nom de l’entité contractante, la valeur et la nature des marchandises ou des services faisant l’objet du marché, et contient un exposé indiquant celles des circonstances et conditions décrites au paragraphe 1 qui ont justifié le recours à l’appel d’offres limité.

    ARTICLE 9.15

    Enchères électroniques

    Lorsqu’une entité contractante entend passer un marché visé en utilisant une enchère électronique, elle communique à chaque participant, avant le début de l’enchère:

    a)    la méthode d’évaluation automatique, qui est fondée sur les critères d’évaluation décrits dans la documentation relative à l’appel d’offres et qui sera utilisée pour procéder au classement ou reclassement automatique pendant l’enchère; et

    b)    tout autre renseignement pertinent sur le déroulement de l’enchère.


    ARTICLE 9.16

    Traitement des soumissions et adjudication des marchés

    Traitement des soumissions

    1.    L’entité contractante reçoit, ouvre et traite toutes les soumissions selon des procédures qui garantissent l’équité et l’impartialité du processus de passation des marchés, ainsi que la confidentialité des soumissions.

    2.    Lorsqu’une entité contractante accorde à un fournisseur la possibilité de corriger des erreurs involontaires de forme entre l’ouverture des soumissions et l’adjudication du marché, elle donne la même possibilité à tous les fournisseurs participants.

    Adjudication des marchés

    3.    Pour être considérée en vue d’une adjudication, une soumission est présentée par écrit et, au moment de son ouverture, est conforme aux prescriptions essentielles énoncées dans les avis et dans la documentation relative à l’appel d’offres et émane d’un fournisseur satisfaisant aux conditions de participation.

    4.    À moins qu’elle ne décide qu’il n’est pas dans l’intérêt public d’adjuger un marché, l’entité contractante adjuge le marché au fournisseur dont elle a établi qu’il était capable de satisfaire aux modalités du marché et qui, sur la seule base des critères d’évaluation précisés dans les avis et dans la documentation relative à l’appel d’offres, a présenté:

    a)    la soumission la plus avantageuse; ou


    b)    lorsque le prix est le seul critère, le prix le plus bas.

    5.    Lorsqu’une entité contractante reçoit une soumission dont le prix est anormalement inférieur aux prix des autres soumissions présentées, elle peut vérifier auprès du fournisseur qu’il remplit les conditions de participation et qu’il est apte à satisfaire aux modalités du marché.

    6.    Une entité contractante n’utilise pas d’options, n’annule pas un marché visé ou ne modifie pas les marchés attribués de manière à contourner les obligations découlant du présent chapitre.

    ARTICLE 9.17

    Renseignements postérieurs à l’adjudication du marché

    Renseignements communiqués aux fournisseurs

    1.    Une entité contractante informe dans les plus brefs délais les fournisseurs qui ont présenté une soumission ou une demande de participation des décisions qu’elle a prises concernant l’adjudication du marché et, si un fournisseur le lui demande, elle le fait par écrit.

    2.    Sous réserve des dispositions de l’article 9.18 (Divulgation de renseignements), paragraphes 2 et 3, une entité contractante expose, sur demande, à un fournisseur non retenu les raisons pour lesquelles elle n’a pas retenu sa soumission et, pour les fournisseurs remplissant les conditions de participation dont les soumissions satisfont aux spécifications techniques, les avantages relatifs de la soumission du fournisseur retenu.


    Publication des renseignements relatifs à une adjudication

    3.    Au plus tard 30 jours après l’adjudication de chaque marché visé par le présent chapitre, une entité contractante fait paraître un avis dans le média papier ou électronique approprié indiqué à la section H (Publication des renseignements relatifs aux marchés) des annexes relatives au présent chapitre. Lorsque l’entité contractante publie l’avis uniquement sur un support électronique, les renseignements restent facilement accessibles pendant une période raisonnable. L’avis comprend au moins les renseignements suivants:

    a)    une description des marchandises ou des services faisant l’objet du marché;

    b)    les nom et adresse de l’entité contractante;

    c)    les nom et adresse du fournisseur retenu;

    d)    la valeur de la soumission retenue ou de la soumission la plus élevée et de la soumission la plus basse dont il a été tenu compte dans l’adjudication du marché;

    e)    la date de l’adjudication; et

    f)    le type de méthode de passation des marchés utilisé et, lorsque l’appel d’offres limité a été utilisé conformément à l’article 9.14 (Appel d’offres limité), une brève description des circonstances justifiant le recours à l’appel d’offres limité.


    Conservation des registres

    4.    Chaque entité contractante conserve:

    a)    la documentation, les registres et les procès-verbaux relatifs aux procédures d’appel d’offres et aux adjudications concernant des marchés visés, y compris les registres et procès-verbaux requis à l’article 9.14 (Appel d’offres limité), pendant une période d’au moins trois ans à compter de la date d’adjudication d’un marché; et

    b)    les données qui garantissent une traçabilité appropriée de la passation des marchés visés par voie électronique.

    Statistiques

    5.    Les parties s’efforcent de communiquer les données statistiques disponibles concernant les marchés visés par le présent chapitre.


    ARTICLE 9.18

    Divulgation de renseignements

    Communication de renseignements

    1.    Une partie fournit dans les plus brefs délais à l’autre partie qui en fait la demande tous les renseignements nécessaires pour déterminer si un marché a été passé dans des conditions d’équité, d’une manière impartiale et conformément au présent chapitre, y compris, le cas échéant, des renseignements sur les caractéristiques et les avantages relatifs de la soumission retenue. L’autre partie ne les divulgue à aucun fournisseur, si ce n’est après consultation et avec l’accord de la partie qui les a communiqués.

    Non-divulgation de renseignements

    2.    Nonobstant toute autre disposition du présent chapitre, une partie, y compris ses entités contractantes, ne communique pas à un fournisseur des renseignements qui pourraient porter préjudice aux intérêts commerciaux légitimes d’un autre fournisseur ou qui pourraient nuire à une concurrence loyale entre fournisseurs.

    3.    Aucune disposition du présent chapitre n’est interprétée comme obligeant une partie, y compris ses entités contractantes, autorités et organes de recours, à divulguer des renseignements confidentiels lorsque cette divulgation:

    a)    ferait obstacle à l’application des lois;


    b)    pourrait nuire à une concurrence loyale entre fournisseurs;

    c)    porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes de personnes particulières, y compris la protection de la propriété intellectuelle; ou

    d)    serait autrement contraire à l’intérêt public.

    ARTICLE 9.19

    Recours interne

    1.    Chaque partie maintient, institue ou désigne au moins une autorité administrative ou judiciaire impartiale, indépendante de ses entités contractantes, chargée d’examiner, de manière non discriminatoire, en temps utile, de façon transparente et efficace, un recours formé par un fournisseur en ce qui concerne:

    a)    une violation du présent chapitre; ou

    b)    le non-respect par une entité contractante des mesures prises par une partie pour mettre en œuvre le présent chapitre, dans les cas où le fournisseur n’a pas le droit de déposer directement un recours pour violation du présent chapitre en vertu du droit interne d’une partie,

    dans le contexte de la passation d’un marché visé dans lequel le fournisseur a, ou a eu, un intérêt. Les règles de procédure pour tous les recours sont établies par écrit et rendues généralement accessibles.


    2.    En cas de plainte d’un fournisseur pour violation ou non-respect comme il est mentionné au paragraphe 1 dans le contexte de la passation d’un marché visé dans lequel ce fournisseur a, ou a eu, un intérêt, la partie de l’entité contractante passant le marché encourage, le cas échéant, l’entité contractante et le fournisseur à chercher à régler la question par voie de consultations. L’entité contractante examine la plainte avec impartialité et en temps opportun, d’une manière qui n’entrave pas la participation du fournisseur à des procédures de passation de marchés en cours ou futures ni ne porte atteinte à son droit de demander l’adoption de mesures correctives dans le cadre de la procédure de recours administratif ou judiciaire. Chaque partie ou ses entités contractantes rend accessibles au public les informations sur ces mécanismes de plainte.

    3.    Il est ménagé à chaque fournisseur un délai suffisant pour lui permettre de préparer et de déposer un recours, qui n’est en aucun cas inférieur à 10 jours à compter de la date à laquelle le fournisseur a eu connaissance du fondement du recours, ou aurait dû raisonnablement en avoir eu connaissance.

    4.    Lorsqu’un organe autre qu’une autorité visée au paragraphe 1 examine initialement un recours, la partie veille à ce que le fournisseur puisse faire appel de la décision initiale devant une autorité administrative ou judiciaire impartiale, indépendante de l’entité contractante dont le marché fait l’objet du recours.

    5.    Chaque partie fait en sorte qu’un organe de recours qui n’est pas un tribunal soumette sa décision à un recours judiciaire ou applique des procédures prévoyant ce qui suit:

    a)    l’entité contractante répond par écrit au recours et communique à l’organe de recours tous les documents pertinents;


    b)    les participants à la procédure (ci-après les «participants») ont le droit d’être entendus avant que l’organe de recours ne se prononce sur le recours;

    c)    les participants ont le droit de se faire représenter et accompagner;

    d)    les participants ont accès à toute la procédure; et

    e)    l’organe de recours prend ses décisions et fait ses recommandations en temps opportun, par écrit, et inclut une explication des motifs de chaque décision.

    6.    Chaque partie adopte ou applique des procédures prévoyant:

    a)    des mesures transitoires rapides pour préserver la possibilité qu’a le fournisseur de participer au marché en attendant une décision concernant le recours. Ces mesures transitoires peuvent entraîner la suspension du processus de passation du marché. Les procédures peuvent prévoir que des conséquences défavorables primordiales pour les intérêts concernés, y compris l’intérêt public, peuvent être prises en compte lorsqu’il s’agit de décider si de telles mesures devraient être appliquées. Le défaut d’action est motivé par écrit; et

    b)    des mesures correctives ou une compensation pour la perte ou les dommages subis, dans les cas où un organe de recours a déterminé qu’il y a eu violation ou non-respect comme il est mentionné au paragraphe 1. La compensation pour les dommages subis peut être limitée aux coûts raisonnablement exposés lors de la préparation de la soumission ou aux coûts afférents au recours, ou à l’ensemble de ces coûts.


    ARTICLE 9.20

    Modification et rectification du champ d’application

    1.    Une partie notifie par écrit à l’autre partie tout projet de modification ou de rectification de son champ d’application (ci-après la «modification»).

    2.    Pour tout retrait projeté d’une entité de son champ d’application, dans l’exercice de ses droits, au motif que le contrôle ou l’influence que les pouvoirs publics exercent sur cette entité a été éliminé de manière effective, la partie projetant la modification (ci-après la «partie apportant la modification») inclut dans la notification la preuve de cette élimination.

    3.    Le contrôle ou l’influence que les pouvoirs publics exercent sur une entité est réputé être effectivement éliminé lorsque la partie apportant la modification, y compris pour l’Union ses entités des pouvoirs publics centraux et ses entités des pouvoirs publics sous-centraux, et pour le Viêt Nam ses entités des pouvoirs publics centraux et ses entités des pouvoirs publics sous-centraux:

    a)    ne détient pas directement ou indirectement plus de 50 pour cent du capital souscrit de l’entité ou des voix attachées aux parts émises par l’entité; et

    b)    ne peut nommer directement ou indirectement plus de la moitié des membres du conseil d’administration de l’entité ou d’un organe équivalent.


    4.    Pour toute autre modification projetée, la partie apportant la modification inclut dans la notification les renseignements concernant les conséquences probables du changement pour le champ d’application mutuellement convenu prévu dans le présent accord. Lorsque la partie apportant la modification projette d’apporter à son champ d’application des rectifications de nature purement formelle ou des modifications mineures n’ayant pas d’incidence sur les marchés visés, elle notifie les modifications de ce type au moins tous les deux ans.

    Les modifications projetées du champ d’application sont considérées comme des rectifications de nature purement formelle et des modifications mineures apportées au champ d’application de la partie dans les cas suivants:

    a)    un changement dans le nom d’une entité contractante;

    b)    la fusion de deux ou plusieurs entités contractantes énumérées à l’annexe relative au présent chapitre concernant la partie; ou

    c)    la scission d’une entité contractante énumérée à l’annexe relative au présent chapitre concernant la partie en deux ou plusieurs entités qui sont ajoutées aux entités contractantes énumérées dans la même section de l’annexe.

    5.    La partie apportant la modification peut inclure dans sa notification des ajustements compensatoires en contrepartie de la modification de son champ d’application, si cela est nécessaire pour maintenir le champ d’application à un niveau comparable à celui qui existait avant la modification. La partie apportant la modification n’est pas tenue de procéder à des ajustements compensatoires lorsqu’une modification projetée concerne:

    a)    une entité contractante sur laquelle elle a effectivement éliminé son contrôle ou influence en ce qui concerne la passation de marchés visés par cette entité; ou


    b)    des rectifications de nature purement formelle et des modifications mineures apportées à l’annexe relative au présent chapitre la concernant.

    Nonobstant le point a), si le retrait, par une partie apportant la modification, d’un nombre significatif d’entités contractantes de son champ d’application, au motif que ces entités ne sont plus sous contrôle ou influence des pouvoirs publics conformément aux critères énoncés au paragraphe 3, se traduit par un déséquilibre significatif entre les champs d’application convenus entre les parties, la partie apportant la modification accepte d’engager des consultations avec l’autre partie pour examiner, sans préjudice, les modalités de correction de ces déséquilibres.

    6.    L’autre partie notifie à la partie apportant la modification toute objection relative à la modification projetée dans un délai de 45 jours à compter de la notification.

    7.    Si l’autre partie notifie une objection, les deux parties s’efforcent de régler la question par voie de consultations. Au cours des consultations, la partie formulant une objection peut demander des informations complémentaires en vue de clarifier la modification projetée, y compris la nature du contrôle ou de l’influence des pouvoirs publics.

    8.    Si les consultations visées au paragraphe 7 ne permettent pas de résoudre le problème, les parties peuvent recourir au mécanisme de règlement des différends prévu au chapitre 15 (Règlement des différends).

    9.    Une modification projetée ne prend effet que dans les cas suivants:

    a)    l’autre partie n’a pas communiqué à la partie apportant la modification une objection écrite à la modification projetée dans un délai de 45 jours à compter de la date de notification de la modification projetée;


    b)    les parties sont parvenues à un accord; ou

    c)    un groupe spécial d’arbitrage a remis un rapport final conformément à l’article 15.11 (Rapport final) concluant que les parties mettront en œuvre la modification projetée.

    ARTICLE 9.21

    Coopération

    1.    Les parties reconnaissent qu’il est dans leur intérêt mutuel de promouvoir ensemble la libéralisation internationale des marchés publics en vue de parvenir à une meilleure compréhension de leurs systèmes de passation de marchés publics respectifs et d’améliorer l’accès à leurs marchés respectifs.

    2.    Sans préjudice de l’article 9.6 (Avis), paragraphe 4, les parties s’efforcent de coopérer dans des domaines tels que:

    a)    l’échange d’expériences et d’informations, notamment les cadres réglementaires et les meilleures pratiques;

    b)    le développement et l’accroissement de l’utilisation de moyens électroniques dans les systèmes de passation des marchés publics;


    c)    le renforcement des capacités des fonctionnaires dans les meilleures pratiques en matière de marchés publics; et

    d)    le renforcement institutionnel aux fins du respect des dispositions du présent chapitre.

    ARTICLE 9.22

    Négociations futures

    Passation de marchés par voie électronique

    1.    Les parties réexaminent les dispositions de l’article 9.15 (Enchères électroniques) une fois que le système électronique de passation de marchés du Viêt Nam est pleinement en place afin de tenir compte d’éventuelles avancées technologiques et, en particulier, de prendre en considération d’autres aspects tels que la formule mathématique utilisée pour la méthode d’évaluation automatique et la communication éventuelle des résultats de toute évaluation initiale aux participants à l’enchère.

    2.    Les parties mènent d’autres négociations sur la durée de la période de stockage des données relatives aux marchés publics par voie électronique, une fois que le système électronique de passation des marchés publics du Viêt Nam est devenu opérationnel.


    Accès aux marchés

    3.    Les parties procèdent à d’autres négociations sur la liste des entités additionnelles des pouvoirs publics souscentraux visées au plus tard 15 ans après la date d’entrée en vigueur du présent accord.

    ARTICLE 9.23

    Comité «Investissements, services, commerce électronique et marchés publics»

    Le comité «Investissements, services, commerce électronique et marchés publics» institué en vertu de l’article 17.2 (Comités spécialisés) est responsable de la mise en œuvre effective du présent chapitre. Il peut en particulier:

    a)    discuter de l’échange de données statistiques conformément à l’article 9.17 (Renseignements postérieurs à l’adjudication du marché), paragraphe 5;

    b)    examiner les notifications de modification du champ d’application et approuver la liste révisée des entités contractantes figurant aux sections A (Entités des pouvoirs publics centraux) à C (Autres entités visées) des annexes relatives au présent chapitre;

    c)    approuver les ajustements compensatoires résultant de modifications ayant une incidence sur le champ d’application;


    d)    examiner les questions concernant les marchés publics qui lui sont soumises par une partie; et

    e)    examiner toute autre question liée au fonctionnement du présent chapitre.

    CHAPITRE 10

    POLITIQUE DE CONCURRENCE

    SECTION A

    COMPORTEMENTS ANTICONCURRENTIELS

    ARTICLE 10.1

    Principes

    Les parties sont conscientes de l’importance d’une concurrence libre et non faussée dans leurs relations en matière de commerce et d’investissement. Elles reconnaissent que les comportements anticoncurrentiels sont susceptibles de fausser le bon fonctionnement des marchés et d’amoindrir les avantages découlant de la libéralisation des échanges.


    ARTICLE 10.2

    Cadre législatif

    1.    Chaque partie adopte ou maintient une législation globale relative à la concurrence qui interdit les comportements anticoncurrentiels, en vue de promouvoir l’efficacité économique et le bien-être des consommateurs, et prend les mesures qui s’imposent à l’égard de ces comportements.

    2.    Le droit de la concurrence des parties, sur leurs territoires respectifs, sanctionne effectivement:

    a)    les accords entre entreprises, les décisions d’associations d’entreprises et les pratiques concertées qui ont pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence;

    b)    l’exploitation abusive par une ou plusieurs entreprises d’une position dominante ainsi que les concentrations entre entreprises qui entraveraient de manière significative une concurrence effective.

    ARTICLE 10.3

    Mise en œuvre

    1.    Chaque partie conserve son autonomie pour l’élaboration et l’application de son droit de la concurrence.


    2.    Chaque partie maintient des autorités qui sont chargées d’appliquer intégralement et de mettre en œuvre effectivement son droit de la concurrence et qui sont dotées des ressources adéquates et des pouvoirs nécessaires pour s’acquitter de leurs responsabilités.

    3.    Toutes les entreprises, privées ou publiques, sont soumises au droit de la concurrence visé à l’article 10.2 (Cadre législatif).

    4.    Chaque partie applique son droit de la concurrence de manière transparente et non discriminatoire, y compris aux entreprises privées et publiques, dans le respect des principes d’équité procédurale et des droits de la défense des entreprises concernées.

    5.    L’application du droit de la concurrence ne fait pas obstacle à l’accomplissement, en droit ou en fait, des missions particulières d’intérêt public assignées auxdites entreprises. Les dérogations au droit de la concurrence d’une partie sont limitées aux missions d’intérêt public, proportionnées par rapport à l’objectif recherché de politique publique et transparentes.


    SECTION B

    SUBVENTIONS

    ARTICLE 10.4

    Principes

    1.    Les parties conviennent qu’une partie peut accorder des subventions dès lors que celles-ci sont nécessaires pour réaliser un objectif de politique publique. Elles reconnaissent que certaines subventions sont susceptibles de fausser le bon fonctionnement des marchés et d’amoindrir les avantages découlant de la libéralisation des échanges. En principe, une partie ne devrait pas accorder de subventions à des entreprises qui fournissent des marchandises ou des services si ces subventions ont ou sont susceptibles d’avoir des effets négatifs sur la concurrence et le commerce.

    2.    Une liste indicative d’objectifs de politique publique pour lesquels une partie peut accorder des subventions, sous réserve des conditions énoncées dans la présente section, comprend les éléments suivants:

    a)    remédier aux dommages causés par les calamités naturelles ou par d’autres événements extraordinaires;

    b)    favoriser le développement économique de régions dans lesquelles le niveau de vie est anormalement bas ou dans lesquelles sévit un grave sous-emploi;

    c)    remédier à une perturbation grave de l’économie d’une des parties;


    d)    faciliter le développement de certaines activités ou certaines régions économiques, y compris mais pas exclusivement les subventions répondant à des objectifs clairement définis en matière de recherche, de développement et d’innovation, les subventions à la formation ou à la création d’emplois, les subventions à des fins environnementales et les subventions en faveur des petites et moyennes entreprises telles que définies dans les législations respectives des parties; et

    e)    promouvoir la culture et la conservation du patrimoine.

    3.    Chaque partie veille à ce que les entreprises n’utilisent les subventions spécifiques octroyées par une partie qu’aux fins de l’objectif pour lequel ces subventions spécifiques leur ont été accordées 42 .

    ARTICLE 10.5

    Définition et champ d’application

    1.    Aux fins de la présente section, une subvention est une mesure qui remplit les conditions énoncées à l’article 1.1 de l’accord SMC, qu’elle soit accordée à une entreprise fournissant des marchandises ou des services 43 .


    2.    La présente section s’applique uniquement aux subventions qui sont spécifiques au sens de l’article 2 de l’accord SMC. Les subventions aux consommateurs individuels ou les mesures générales, y compris les subventions ou les mesures visant à atteindre des objectifs de politique sociale, ne sont pas considérées comme spécifiques.

    3.    La présente section s’applique aux subventions spécifiques accordées à toutes les entreprises, y compris les entreprises publiques et privées.

    4.    L’application de la présente section ne fait pas obstacle à l’accomplissement, en droit ou en fait, des missions particulières d’intérêt public, y compris des obligations de service public, assignées aux entreprises concernées. Les dérogations devraient être limitées aux missions d’intérêt public, proportionnées par rapport aux objectifs de politique publique assignés à ces entreprises et transparentes.

    5.    La présente section ne s’applique pas aux activités non économiques.

    6.    L’article 10.9 (Subventions spécifiques faisant l’objet de conditions), paragraphe 1, ne s’applique pas aux subventions à la pêche et aux subventions liées au commerce de marchandises visées par l’annexe 1 de l’accord sur l’agriculture.

    7.    La présente section s’applique uniquement aux subventions spécifiques dont le montant par bénéficiaire sur une période de trois ans dépasse 300 000 droits de tirage spéciaux 44 .


    8.    En ce qui concerne les subventions aux entreprises fournissant des services, les articles 10.7 (Transparence) et 10.9 (Subventions spécifiques faisant l’objet de conditions) ne s’appliquent qu’aux secteurs de services suivants: télécommunications, banque, assurance, transport, y compris transport maritime, énergie, services informatiques, architecture et ingénierie, ainsi que construction et services environnementaux, moyennant les réserves prévues au chapitre 8 (Libéralisation des investissements, commerce des services et commerce électronique).

    9.    La présente section ne s’applique pas aux secteurs ou sous-secteurs que les parties n’ont pas énumérés au chapitre 8 (Libéralisation des investissements, commerce des services et commerce électronique).

    10.    L’article 10.9 (Subventions spécifiques faisant l’objet de conditions) ne s’applique pas aux subventions formellement arrêtées ou accordées avant l’entrée en vigueur du présent accord ou dans les cinq ans qui suivent.

    ARTICLE 10.6

    Relation avec l’OMC

    La présente section s’applique sans préjudice des droits et obligations de chaque partie découlant de l’article VI du GATT de 1994, de l’accord SMC et de l’accord sur l’agriculture.


    ARTICLE 10.7

    Transparence

    1.    Chaque partie veille à la transparence dans le domaine des subventions spécifiques. À cette fin, chaque partie notifie tous les quatre ans à l’autre partie la base juridique, la forme, le montant ou le budget et, si possible, le bénéficiaire d’une subvention spécifique 45 .

    2.    L’obligation de notification visée au paragraphe 1 est considérée comme ayant été remplie si la partie met à disposition les informations pertinentes sur un site internet accessible au public, à compter du 31 décembre de l’année civile suivant l’année durant laquelle la subvention a été accordée. La première notification est mise à disposition au plus tard quatre ans après la date d’entrée en vigueur du présent accord.


    ARTICLE 10.8

    Consultations

    1.    Si une partie estime qu’une subvention spécifique accordée par l’autre partie, qui ne relève pas de l’article 10.9 (Subventions spécifiques faisant l’objet de conditions), a ou est susceptible d’avoir des effets négatifs sur ses intérêts en matière d’échanges ou d’investissements, elle peut faire part de ses préoccupations par écrit à l’autre partie et demander la tenue de consultations sur la question. La partie sollicitée accorde une attention bienveillante à cette demande. Les consultations devraient, en particulier, viser à déterminer si:

    a)    la subvention spécifique n’a été accordée que pour atteindre un objectif de politique publique;

    b)    le montant de la subvention en question est limité au minimum nécessaire pour atteindre cet objectif;

    c)    la subvention crée une incitation; et

    d)    les effets négatifs sur les échanges et les investissements de la partie à l’origine de la demande sont limités.

    2.    Afin de faciliter les consultations, la partie sollicitée fournit des informations sur la subvention spécifique en question dans un délai de 90 jours à compter de la date de réception de la demande. Si la partie à l’origine de la demande, après avoir reçu des informations sur la subvention en question, estime que celle-ci a ou est susceptible d’avoir des effets négatifs disproportionnés sur ses intérêts en matière d’échanges ou d’investissements, la partie sollicitée s’efforce d’éliminer ou de réduire au minimum ces effets négatifs causés par la subvention en question.


    ARTICLE 10.9

    Subventions spécifiques faisant l’objet de conditions

    1.    Les parties appliquent des conditions aux subventions spécifiques suivantes:

    a)    un dispositif juridique en vertu duquel des pouvoirs publics ou tout organisme public sont chargés de couvrir les dettes ou obligations financières de certaines entreprises est autorisé, à condition que cette couverture soit limitée quant au montant de ces dettes et obligations financières ou quant à la durée d’une telle responsabilité;

    b)    une aide accordée à des entreprises insolvables ou en difficulté sous différentes formes, telle que des prêts et garanties, des subventions en espèces, des injections de capitaux, des apports d’actifs en deçà du prix du marché ou des exemptions fiscales pendant une durée supérieure à un an est autorisée à condition qu’un plan de restructuration crédible ait été établi sur la base d’hypothèses réalistes en vue de permettre à ces entreprises de retrouver une viabilité à long terme dans un délai raisonnable, les entreprises elles-mêmes contribuant aux frais de restructuration 46 .


    2.    Le paragraphe 1 ne s’applique pas aux subventions spécifiques pour lesquelles la partie qui accorde la subvention a démontré, sur demande écrite de l’autre partie, que la subvention en question n’a pas ou n’est pas susceptible d’affecter les échanges commerciaux ou les investissements de l’autre partie.

    3.    Le paragraphe 1 ne s’applique pas aux subventions spécifiques qui sont accordées pour remédier à une perturbation grave de l’économie d’une partie. Une perturbation de l’économie d’une partie est considérée comme grave si elle est exceptionnelle, temporaire et importante et affecte les États membres ou l’ensemble de l’économie, d’une partie, et non une région ou un secteur économique spécifique.

    ARTICLE 10.10

    Réexamen

    Les parties réexaminent la présente section au plus tard cinq ans après l’entrée en vigueur du présent accord et à intervalles réguliers par la suite. Les parties se consultent sur la nécessité de modifier la présente section à la lumière de l’expérience acquise et de l’élaboration de toute réglementation correspondante dans le cadre de l’OMC. Les parties examinent, en particulier, la possibilité d’inclure à l’article 10.5 (Définition et champ d’application) des secteurs de services supplémentaires dans le champ d’application de la présente section.


    SECTION C

    DÉFINITIONS ET PRINCIPES COMMUNS

    ARTICLE 10.11

    Définitions

    Aux fins du présent chapitre, on entend par:

    a)    «objectif de politique publique»: l’objectif global consistant à obtenir un résultat dans l’intérêt public général; et

    b)    «missions d’intérêt public»: les activités spécifiques qui permettent d’obtenir des résultats dans l’intérêt public général et qui ne seraient pas exécutées ou seraient exécutées par le marché à des conditions différentes sur le plan de l’accessibilité, de la qualité, de la sécurité, du caractère économiquement abordable ou de l’égalité de traitement en l’absence d’une intervention publique.

    ARTICLE 10.12

    Confidentialité

    1.    Lorsqu’elles échangent des informations dans le cadre du présent chapitre, les parties tiennent compte des limites imposées par leur législation respective concernant le secret professionnel et des affaires et veillent à la protection du secret des affaires et d’autres informations confidentielles.


    2.    Toute information fournie au titre du présent accord est traitée comme étant confidentielle par la partie qui la reçoit à moins que l’autre partie ait autorisé sa divulgation ou ait mis cette information à la disposition du grand public.

    ARTICLE 10.13

    Règlement des différends

    Aucune partie n’a recours au règlement des différends dans le cadre du présent accord pour toute question soulevée au titre de la section A (Comportements anticoncurrentiels) et de l’article 10.8 (Consultations).

    ARTICLE 10.14

    Coopération

    Afin de réaliser les objectifs du présent chapitre et d’améliorer l’application effective de la concurrence, les parties reconnaissent qu’il est dans leur intérêt commun de renforcer leur coopération en matière de développement de la politique de concurrence, y compris le contrôle des subventions, sous réserve de la disponibilité de fonds dans le cadre des instruments et programmes de coopération des parties.


    CHAPITRE 11

    ENTREPRISES PUBLIQUES
    ENTREPRISES JOUISSANT DE DROITS OU PRIVILÈGES SPÉCIAUX

    ET MONOPOLES DÉSIGNÉS

    ARTICLE 11.1

    Définitions

    Aux fins du présent chapitre, on entend par:

    a)    «activités commerciales»: des activités qui débouchent sur la production d’une marchandise ou la fourniture d’un service, lesquels seront vendus sur le marché concerné en quantités et à des prix déterminés par l’entreprise, et qui sont réalisées dans un but lucratif 47 ;

    b)    «considérations d’ordre commercial»: les considérations liées au prix, à la qualité, aux quantités disponibles, aux qualités marchandes, aux transports et à d’autres conditions d’achat ou de vente, ou à d’autres facteurs qui seraient normalement pris en compte dans les décisions commerciales d’une entreprise opérant selon les principes de l’économie de marché dans la branche de production ou le secteur d’activité concerné;


    c)    «désigner»: le fait d’établir ou d’autoriser un monopole, ou d’élargir le champ d’application d’un monopole pour englober une marchandise ou un service additionnel;

    d)    «monopole désigné»: une entité, y compris un groupe d’entités ou un organisme public, et toute filiale de cette entité, qui, sur un marché pertinent du territoire d’une partie, est désignée comme le seul fournisseur ou acheteur d’une marchandise ou d’un service, sans que soit considérée comme tel une entité à laquelle a été octroyé un droit de propriété intellectuelle exclusif du seul fait de cet octroi;

    e)    «entreprise jouissant de droits ou privilèges spéciaux»: toute entreprise, y compris toute filiale, publique ou privée, qui s’est vu accorder par une partie, en droit ou en fait, des droits ou privilèges spéciaux;

    f)    «droits ou privilèges spéciaux»: des droits ou privilèges accordés par une partie à un nombre limité d’entreprises, ou à leurs filiales, sur un territoire géographique ou un marché de produits donné, qui ont pour effet de limiter substantiellement la capacité de toute autre entreprise d’exercer son activité sur le même territoire géographique ou marché de produits dans des conditions similaires. L’octroi d’une licence ou d’un permis à un nombre limité d’entreprises en vue d’allouer une ressource rare sur la base de critères objectifs, proportionnés et non discriminatoires ne constitue pas en soi un droit ou un privilège spécial; et


    g)    «entreprise publique», une entreprise, y compris toute filiale, dans laquelle une partie, directement ou indirectement:

    i)    détient plus de 50 % du capital souscrit de l’entreprise ou contrôle plus de 50 % des voix attachées aux parts émises par l’entreprise;

    ii)    peut nommer plus de la moitié des membres du conseil d’administration ou d’un organe équivalent de l’entreprise; ou

    iii)    peut exercer un contrôle sur les décisions stratégiques de l’entreprise.

    ARTICLE 11.2

    Champ d’application

    1.    Les parties réaffirment leurs droits et obligations au titre de l’article XVII, paragraphes 1 à 3, du GATT de 1994, du mémorandum d’accord sur l’interprétation de l’article XVII de l’accord général sur les tarifs douaniers de 1994, ainsi que de l’article VIII, paragraphes 1, 2 et 5, de l’AGCS qui sont incorporés au présent accord dont ils font partie intégrante, mutatis mutandis.


    2.    Le présent chapitre s’applique à toutes les entreprises publiques, aux entreprises jouissant de droits ou privilèges spéciaux et aux monopoles désignés qui exercent une activité commerciale. Si une entreprise exerce à la fois des activités commerciales et non commerciales 48 , seules ses activités commerciales sont visées par le présent chapitre.

    3.    Le présent chapitre ne s’applique pas aux entreprises publiques, aux entreprises jouissant de droits ou privilèges spéciaux et aux monopoles désignés pour lesquels une partie a pris des mesures à titre temporaire en réponse à une situation d’urgence économique nationale ou mondiale.

    4.    Le présent chapitre ne s’applique pas aux entreprises publiques, aux entreprises jouissant de droits ou privilèges spéciaux et aux monopoles désignés si, lors d’un des trois exercices consécutifs précédents, les recettes annuelles générées par les activités commerciales de l’entreprise ou de l’entité concernée étaient inférieures à 200 millions de droits de tirage spéciaux 49 . Ce seuil s’applique aux entreprises publiques, aux entreprises jouissant de droits ou privilèges spéciaux et aux monopoles désignés au niveau des pouvoirs publics sous-centraux au terme d’un délai de cinq ans à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord

    5.    Le présent chapitre ne s’applique pas aux marchés visés d’une partie ou de ses entités contractantes au sens de l’article 9.2 (Portée et champ d’application).


    6.    Le présent chapitre ne s’applique pas aux entreprises publiques, aux entreprises jouissant de droits ou privilèges spéciaux et aux monopoles désignés détenus ou contrôlés par une autorité publique d’une partie chargée de la défense nationale, de l’ordre public ou de la sécurité publique, sauf si ces entreprises ou monopoles exercent exclusivement des activités commerciales sans lien avec la défense nationale, l’ordre public ou la sécurité publique.

    7.    Le présent chapitre ne s’applique pas aux services fournis par des entreprises publiques, des entreprises jouissant de droits ou privilèges spéciaux et des monopoles désignés dans l’exercice du pouvoir gouvernemental 50 .

    8.    Le présent chapitre ne s’applique pas aux mesures ou activités énumérées à l’annexe 11-A (Règles spécifiques pour le Viêt Nam en ce qui concerne les entreprises publiques).

    ARTICLE 11.3

    Dispositions générales

    1.    Aucune disposition du présent chapitre n’affecte les lois et réglementations d’une partie régissant ses systèmes de propriété publique.


    2.    Sans préjudice des droits et obligations des parties au titre du présent chapitre, aucune disposition de ce dernier n’empêche une partie d’établir ou de maintenir des entreprises publiques, d’accorder des droits ou privilèges spéciaux à des entreprises, ou de désigner ou de maintenir des monopoles.

    3.    Une partie n’oblige ni n’encourage ses entreprises publiques, ses entreprises jouissant de droits ou privilèges spéciaux ou ses monopoles désignés à agir de manière incompatible avec le présent chapitre.

    ARTICLE 11.4

    Non-discrimination et considérations d’ordre commercial

    1.    Chaque partie veille à ce que ses entreprises publiques, ses entreprises jouissant de droits ou privilèges spéciaux et ses monopoles désignés, lorsqu’ils exercent des activités commerciales:

    a)    agissent en s’inspirant de considérations d’ordre commercial lors de leurs achats ou de leurs ventes de marchandises ou de services, si ce n’est pour s’acquitter des obligations de leur mission de service public qui ne sont pas incompatibles avec le paragraphe 1, point b);

    b)    lors de l’achat d’une marchandise ou d’un service:

    i)    accordent à une marchandise ou un service fourni par une entreprise de l’autre partie un traitement non moins favorable que celui qu’ils accordent à une marchandise similaire ou à un service similaire fournis par les entreprises de la partie; et


    ii)    accordent à une marchandise ou à un service fournis par une entreprise d’investisseurs de l’autre partie sur le territoire de la partie un traitement non moins favorable que celui qu’ils accordent à une marchandise similaire ou à un service similaire fournis par des entreprises d’investisseurs de l’autre partie sur le marché pertinent du territoire de la partie;

    c)    lors de la vente d’une marchandise ou d’un service:

    i)    accordent à une entreprise de l’autre partie un traitement non moins favorable que celui qu’ils accordent aux entreprises de la partie; et

    ii)    accordent à une entreprise d’investisseurs de l’autre partie sur le territoire de la partie un traitement non moins favorable que celui qu’ils accordent aux entreprises d’investisseurs de l’autre partie sur le marché pertinent du territoire de la partie.

    2.    Le paragraphe 1 n’a pas pour effet d’empêcher les entreprises publiques, les entreprises jouissant de droits ou privilèges spéciaux ou les monopoles désignés:

    a)    d’acheter ou de fournir des marchandises ou des services selon des modalités ou conditions différentes, y compris celles relatives au prix; ou

    b)    de refuser d’acheter ou de fournir des marchandises ou des services,

    sous réserve que ces modalités ou conditions différentes ou que ce refus soient motivés par des considérations d’ordre commercial.


    3.    Les paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas aux secteurs visés aux articles 8.3 (Champ d’application) et 8.9. (Champ d’application).

    4.    Les paragraphes 1 et 2 s’appliquent aux activités commerciales des entreprises publiques, des entreprises jouissant de droits ou privilèges spéciaux et des monopoles désignés si la même activité aurait une incidence sur les échanges de services et les investissements pour lesquels une partie a souscrit un engagement au titre des articles 8.5 (Traitement national), 8.6 (Traitement de la nation la plus favorisée) et 8.11 (Traitement national), sous réserve des conditions ou restrictions définies dans la liste des engagements spécifiques figurant à l’annexe 8-A (Liste des engagements spécifiques de l’Union) ou à l’annexe 8-B (Liste des engagements spécifiques du Viêt Nam) conformément aux articles 8.7 (Liste des engagements spécifiques) et 8.12 (Liste des engagements spécifiques). Il est entendu qu’en cas de conflit entre l’article 11.2 (Champ d’application), paragraphe 4, et les conditions ou restrictions définies dans la liste des engagements spécifiques conformément aux articles 8.7 (Liste des engagements spécifiques) et 8.12 (Liste des engagements spécifiques), ces listes priment.

    ARTICLE 11.5

    Cadre réglementaire

    1.    Les parties veillent à ce que les entreprises publiques, les entreprises jouissant de droits ou privilèges spéciaux et les monopoles désignés observent les normes internationalement reconnues en matière de gouvernance d’entreprise.


    2.    Chaque partie fait en sorte que ses organismes ou fonctions de réglementation ne soient pas responsables devant les entreprises ou entités qu’ils réglementent, de façon à garantir l’efficacité des organismes ou fonctions de réglementation, et qu’ils agissent de manière impartiale 51 dans des circonstances similaires à l’égard de toutes les entreprises ou entités qu’ils réglementent, y compris les entreprises publiques, les entreprises jouissant de droits ou privilèges spéciaux et les monopoles désignés 52 .

    3.    Chaque partie fait en sorte que les lois et réglementions soient appliquées d’une manière cohérente et non discriminatoire, notamment à l’égard des entreprises publiques, des entreprises jouissant de droits ou privilèges spéciaux et des monopoles désignés.


    ARTICLE 11.6

    Transparence

    1.    Une partie qui a des motifs raisonnables de croire que les activités commerciales d’une entreprise publique, d’une entreprise jouissant de droits ou privilèges spéciaux ou d’un monopole désigné de l’autre partie ont des effets défavorables sur ses intérêts au regard du présent chapitre peut demander par écrit à l’autre partie des renseignements sur les activités de cette entreprise ou entité. La demande mentionne l’entreprise ou l’entité, les produits ou les services et les marchés concernés et contient des éléments indiquant que ladite entreprise ou entité se livre à des pratiques qui entravent les échanges ou les investissements entre les parties.

    2.    Les renseignements visés au paragraphe 1 comprennent:

    a)    la propriété et la structure de vote de l’entreprise ou de l’entité, avec indication du pourcentage d’actions et du pourcentage de droits de vote qu’une partie ou une entreprise publique, une entreprise jouissant de droits ou privilèges spéciaux ou un monopole désigné détiennent de manière cumulative;

    b)    une description des parts spéciales, droits de vote spéciaux ou autres droits spéciaux qu’une partie, une entreprise publique, une entreprise jouissant de droits ou privilèges spéciaux ou un monopole désigné détiennent, lorsque ces droits diffèrent des droits liés aux parts ordinaires de cette entreprise ou entité;


    c)    la structure organisationnelle de l’entreprise ou de l’entité, la composition de son conseil d’administration ou d’un organe équivalent exerçant un contrôle direct ou indirect dans cette entreprise ou entité, et les participations croisées et autres liens avec différentes entreprises publiques, entreprises jouissant de droits ou privilèges spéciaux ou monopoles désignés;

    d)    une description des services ou organismes publics qui réglementent ou contrôlent l’entreprise ou l’entité, une description de la structure hiérarchique 53 ainsi que des droits et pratiques des services ou organismes publics en ce qui concerne la procédure de nomination, de révocation ou de rémunération des responsables;

    e)    les recettes annuelles ou le total des actifs, ou les deux;

    f)    les dérogations, immunités ou toutes autres mesures, y compris un traitement plus favorable, applicables sur le territoire de la partie sollicitée dont bénéficient toute entreprise publique, toute entreprise jouissant de droits ou privilège spéciaux ou tout monopole désigné.

    3.    Une partie peut demander à l’autre partie de lui fournir des renseignements complémentaires concernant le calcul du seuil de recettes visé à l’article 11.2 (Champ d’application), paragraphe 4.


    4.    Les paragraphes 1 à 3 n’obligent pas une partie à divulguer des renseignements confidentiels qui ne seraient pas conformes à ses lois et réglementations, feraient obstacle à l’application du droit, seraient autrement contraires à l’intérêt public ou porteraient préjudice aux intérêts commerciaux légitimes de certaines entreprises.

    5.    Dans le cas de l’Union, le paragraphe 2, points a) à e), ne s’applique pas aux entreprises qui sont considérées comme des petites et moyennes entreprises telles que définies par le droit de l’Union.

    ARTICLE 11.7

    Coopération technique

    Reconnaissant qu’il importe de promouvoir des cadres juridiques et réglementaires efficaces pour les entreprises publiques, les parties s’engagent dans des activités de coopération technique mutuellement convenues en vue de promouvoir l’efficience et la transparence des entreprises publiques, sous réserve de la disponibilité d’un financement au titre des instruments et programmes de coopération de chaque partie.


    CHAPITRE 12

    PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

    SECTION A

    DISPOSITIONS ET PRINCIPES GÉNÉRAUX

    ARTICLE 12.1

    Objectifs

    1.    Les objectifs du présent chapitre sont les suivants:

    a)    faciliter la création, la production et la commercialisation de produits innovants et créatifs entre les parties, et contribuer ainsi à une économie plus durable et plus inclusive dans chaque partie; et

    b)    atteindre un niveau approprié et efficace de protection et de respect des droits de propriété intellectuelle.


    2.    La protection et le respect des droits de propriété intellectuelle devraient contribuer à promouvoir l’innovation technologique, à transférer et à diffuser les technologies, à l’avantage mutuel de ceux qui génèrent et de ceux qui utilisent des connaissances techniques et d’une manière propice au bien-être social et économique, et à assurer un équilibre entre les droits et les obligations.

    ARTICLE 12.2

    Nature et portée des obligations

    1.    Les parties réaffirment leurs droits et obligations en vertu des traités internationaux relatifs à la propriété intellectuelle auxquels elles sont parties, y compris l’accord sur les ADPIC. Les parties veillent à la mise en œuvre adéquate et effective de ces traités. Le présent chapitre complète et précise ces droits et obligations entre les parties en vue d’assurer une mise en œuvre adéquate et effective de ces traités, ainsi que l’équilibre entre les droits des détenteurs de droits de propriété intellectuelle et l’intérêt du public.

    2.    Aux fins du présent accord, on entend par «propriété intellectuelle» toutes les catégories de propriété intellectuelle régies par la partie II, sections 1 à 7, de l’accord sur les ADPIC, à savoir:

    a)    le droit d’auteur et les droits connexes;

    b)    les marques de fabrique ou de commerce;

    c)    les indications géographiques;


    d)    les dessins et modèles industriels;

    e)    les droits sur les brevets;

    f)    les schémas de configuration (topographies) de circuits intégrés;

    g)    la protection des renseignements non divulgués; et

    h)    les variétés végétales.

    3.    La protection de la propriété intellectuelle comprend la protection contre la concurrence déloyale visée à l’article 10 bis de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle du 20 mars 1883, telle que révisée en dernier lieu à Stockholm le 14 juillet 1967 (ci-après la «convention de Paris»).

    ARTICLE 12.3

    Traitement de la nation la plus favorisée

    En ce qui concerne la protection de la propriété intellectuelle, tous avantages, faveurs, privilèges ou immunités accordés par une partie aux ressortissants de tout pays tiers sont étendus, immédiatement et sans condition, aux ressortissants de l’autre partie, sous réserve des exceptions prévues aux articles 4 et 5 de l’accord sur les ADPIC.


    ARTICLE 12.4

    Épuisement des droits

    Chaque partie est libre d’établir son propre régime en ce qui concerne l’épuisement des droits de propriété intellectuelle, sous réserve des dispositions pertinentes de l’accord sur les ADPIC.

    SECTION B

    NORMES CONCERNANT LES DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

    SOUS-SECTION 1

    DROIT D’AUTEUR ET DROITS CONNEXES

    ARTICLE 12.5

    Protection octroyée

    1.    Les parties respectent les droits et obligations énoncés dans les accords internationaux ci-après:

    a)    la convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques du 9 septembre 1886, telle que révisée en dernier lieu à Paris le 24 juillet 1971 (ci-après la «convention de Berne»);


    b)    la convention internationale sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion, faite à Rome le 26 octobre 1961; et

    c)    l’accord sur les ADPIC.

    2.    Les parties adhèrent aux traités internationaux suivants dans un délai de trois ans à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord:

    a)    le traité de l’OMPI sur le droit d’auteur, adopté à Genève le 20 décembre 1996; et

    b)    le traité de l’OMPI sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes, adopté à Genève le 20 décembre 1996.

    ARTICLE 12.6

    Auteurs

    Chaque partie prévoit pour les auteurs le droit exclusif d’autoriser ou d’interdire:

    a)    la reproduction directe ou indirecte de leurs œuvres, par tout moyen et sous toute forme, en totalité ou en partie;

    b)    toute forme de distribution au public, par la vente ou autre transfert de propriété, de l’original de leurs œuvres ou de copies de celles-ci; et


    c)    toute communication au public de leurs œuvres, par fil ou sans fil, y compris la mise à la disposition du public de leurs œuvres de manière que chacun puisse y avoir accès depuis l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement.

    ARTICLE 12.7

    Artistes interprètes ou exécutants

    Chaque partie prévoit pour les artistes interprètes ou exécutants le droit exclusif d’autoriser ou d’interdire:

    a)    la fixation de leurs interprétations ou exécutions;

    b)    la reproduction directe ou indirecte de fixations de leurs interprétations ou exécutions, par tout moyen et sous toute forme, en totalité ou en partie;

    c)    la distribution au public, par la vente ou autre transfert de propriété, de fixations de leurs interprétations ou exécutions;

    d)    la mise à la disposition du public de fixations de leurs interprétations ou exécutions, par fil ou sans fil, de manière que chacun puisse y avoir accès depuis l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement; et


    e)    la radiodiffusion par le moyen des ondes radioélectriques et la communication au public de leurs interprétations ou exécutions non fixées, sauf lorsque l’interprétation ou exécution est déjà une interprétation ou exécution radiodiffusée.

    ARTICLE 12.8

    Producteurs de phonogrammes

    Chaque partie prévoit pour les producteurs de phonogrammes le droit exclusif d’autoriser ou d’interdire:

    a)    la reproduction directe ou indirecte de leurs phonogrammes, par tout moyen et sous toute forme, en totalité ou en partie;

    b)    la distribution au public, par la vente ou autre transfert de propriété, de leurs phonogrammes ou de copies de ceux-ci; et

    c)    la mise à la disposition du public de leurs phonogrammes, par fil ou sans fil, de manière que chacun puisse y avoir accès depuis l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement.


    ARTICLE 12.9

    Organismes de radiodiffusion

    Chaque partie prévoit pour les organismes de radiodiffusion le droit exclusif d’autoriser ou d’interdire:

    a)    la fixation de leurs émissions;

    b)    la reproduction de fixations de leurs émissions;

    c)    la distribution au public de fixations de leurs émissions; et

    d)    la réémission de leurs émissions par le moyen des ondes radioélectriques.

    ARTICLE 12.10

    Radiodiffusion et communication au public

    Chaque partie prévoit un droit pour qu’une rémunération équitable et unique soit versée par l’utilisateur aux artistes interprètes ou exécutants et aux producteurs de phonogrammes lorsqu’un phonogramme publié à des fins de commerce, ou une reproduction de ce phonogramme, est utilisé pour une radiodiffusion par le moyen des ondes radioélectriques ou pour une communication quelconque au public. Chaque partie veille à ce que cette rémunération soit partagée entre les artistes interprètes ou exécutants et les producteurs de phonogrammes. Chaque partie peut, faute d’accord entre les artistes interprètes ou exécutants et les producteurs de phonogrammes, déterminer les conditions de la répartition entre eux de cette rémunération.


    ARTICLE 12.11

    Durée de la protection

    1.    Les droits de l’auteur d’une œuvre littéraire ou artistique au sens de l’article 2 de la convention de Berne durent toute la vie de l’auteur et pendant 50 ans au moins après sa mort, quelle que soit la date à laquelle l’œuvre a été licitement rendue accessible au public.

    2.    Lorsque le droit d’auteur appartient en commun aux collaborateurs d’une œuvre, la durée visée au paragraphe 1 est calculée à partir de la mort du dernier survivant des collaborateurs.

    3.    Les droits des artistes interprètes ou exécutants expirent au plus tôt 50 ans après la date de l’exécution. Si une fixation de l’exécution fait l’objet d’une publication licite ou d’une communication licite au public dans ce délai, les droits expirent au plus tôt 50 ans après la date du premier de ces faits.

    4.    Les droits des producteurs de phonogrammes expirent au plus tôt 50 ans après la fixation. Toutefois, si le phonogramme a fait l’objet d’une publication licite pendant cette période, les droits expirent au plus tôt 50 ans après la date de la première publication licite. En l’absence de publication licite au cours de la période mentionnée à la première phrase et si le phonogramme a fait l’objet d’une communication licite au public dans ce délai, ces droits expirent au plus tôt 50 ans après la date de la première communication licite au public.


    5.    Les droits des organismes de radiodiffusion expirent au plus tôt 50 ans après la première diffusion d’une émission, que cette émission soit diffusée sans fil ou avec fil, y compris par câble ou par satellite.

    6.    Les durées indiquées au présent article sont calculées à partir du 1er janvier de l’année qui suit le fait générateur.

    ARTICLE 12.12

    Protection des mesures techniques

    1.    Chaque partie prévoit une protection juridique adéquate contre le contournement de toute mesure technique efficace mise en œuvre par le détenteur d’un droit d’auteur ou d’un droit connexe auquel procède la personne concernée en sachant, ou en ayant des raisons valables de penser, qu’elle poursuit cet objectif.

    2.    Chaque partie prévoit une protection juridique adéquate contre la fabrication, l’importation, la distribution, la vente, la location, l’offre au public en vue de la vente ou de la location, ou la possession à des fins commerciales de dispositifs, produits ou composants ou la fourniture de services qui:

    a)    font l’objet d’une promotion, d’une publicité ou d’une commercialisation dans le but de contourner toute mesure technique efficace; ou


    b)    n’ont qu’un but commercial limité ou une utilisation limitée autre que de contourner toute mesure technique efficace; ou

    c)    sont principalement conçus, produits, adaptés ou réalisés dans le but de permettre ou de faciliter le contournement de toute mesure technique efficace.

    3.    Lorsqu’elle prévoit une protection juridique adéquate conformément aux paragraphes 1 et 2, une partie peut adopter ou maintenir des limitations ou des exceptions appropriées aux mesures mettant en œuvre les dispositions de ces paragraphes. Les obligations énoncées aux paragraphes 1 et 2 sont sans préjudice des droits, limitations, exceptions ou moyens de défense relatifs aux atteintes portées au droit d’auteur ou à des droits connexes prévus par le droit interne de chaque partie.

    4.    Aux fins du présent article, on entend par «mesure technique» toute technologie, dispositif ou composant qui, dans le cadre normal de son fonctionnement, est destiné à empêcher ou à limiter, en ce qui concerne les œuvres ou autres objets, les actes non autorisés par le détenteur d’un droit d’auteur ou d’un droit connexe conformément à ce que prévoit la législation interne. Une mesure technique est réputée «efficace» lorsque l’utilisation d’une œuvre protégée, ou celle d’un autre objet protégé, est contrôlée par les détenteurs du droit grâce à l’application d’un code d’accès ou d’un procédé de protection, tel que le cryptage, le brouillage ou toute autre transformation de l’œuvre ou autre objet ou d’un mécanisme de contrôle de copie qui atteint cet objectif de protection.


    ARTICLE 12.13

    Protection de l’information sur le régime des droits

    1.    Chaque partie prévoit une protection juridique adéquate contre toute personne qui accomplit sciemment, sans autorisation, les actes suivants:

    a)    supprimer ou modifier toute information relative au régime des droits se présentant sous forme électronique; ou

    b)    distribuer, importer aux fins de distribution, radiodiffuser, communiquer au public ou mettre à sa disposition des œuvres, des interprétations ou exécutions, des phonogrammes ou autres objets protégés en vertu de la présente sous-section dont les informations sur le régime des droits se présentant sous forme électronique ont été supprimées ou modifiées sans autorisation,

    en sachant ou en ayant des raisons valables de penser que, ce faisant, elle entraîne, permet, facilite ou dissimule une atteinte à un droit d’auteur ou à un droit connexe conformément à ce que prévoit la législation interne.

    2.    Aux fins du présent article, on entend par «information sur le régime des droits» toute information fournie par des détenteurs de droits qui permet d’identifier l’œuvre ou autre objet visé dans la présente sous-section, l’auteur ou tout autre détenteur de droits, les informations sur les modalités et conditions d’utilisation de l’œuvre ou autre objet, ou tout numéro ou code représentant ces informations.


    3.    Le paragraphe 2 s’applique lorsque l’un quelconque de ces éléments d’information est joint à la copie ou apparaît en relation avec la communication au public d’une œuvre ou d’un autre objet visé dans la présente sous-section.

    ARTICLE 12.14

    Exceptions et limitations

    1.    Chaque partie peut prévoir des limitations ou des exceptions aux droits prévus aux articles 12.6 (Auteurs) à 12.10 (Radiodiffusion et communication au public) uniquement dans certains cas spéciaux qui ne portent pas atteinte à une exploitation normale de l’objet ni ne causent un préjudice injustifié aux intérêts légitimes des détenteurs du droit, conformément aux traités internationaux auxquels elle est partie.

    2.    Chaque partie prévoit que les actes de reproduction visés aux articles 12.6 (Auteurs) à 12.10 (Radiodiffusion et communication au public), qui sont transitoires ou accessoires et constituent une partie intégrante et essentielle d’un procédé technologique et dont l’unique finalité est de permettre:

    a)    une transmission dans un réseau entre tiers par un intermédiaire; ou


    b)    une utilisation licite,

    d’une œuvre ou d’un autre objet, et qui n’ont pas de signification économique indépendante, sont exemptés du droit de reproduction prévu aux articles 12.6 (Auteurs) à 12.10 (Radiodiffusion et communication au public).

    ARTICLE 12.15

    Droits de suite au profit de l’auteur d’une œuvre d’art

    1.    Une partie peut prévoir, au profit de l’auteur d’une œuvre d’art originale, un droit de suite, défini comme un droit inaliénable à percevoir un pourcentage sur le prix obtenu pour toute revente de cette œuvre après la première cession opérée par l’auteur.

    2.    Le droit visé au paragraphe 1 s’applique à tous les actes de revente dans lesquels interviennent, en tant que vendeurs, acheteurs ou intermédiaires, des professionnels du marché de l’art tels que les salles de vente, les galeries d’art et, d’une manière générale, tout commerçant d’œuvres d’art.

    3.    Une partie peut prévoir que le droit visé au paragraphe 1 ne s’applique pas aux actes de revente lorsque le vendeur a acquis l’œuvre directement de l’auteur moins de trois ans avant cette revente et que le prix de revente ne dépasse pas un certain montant minimal.


    4.    Le droit visé au paragraphe 1 ne peut être invoqué dans une partie que si la législation interne de cette partie à laquelle l’auteur appartient le permet, et dans la mesure où la partie où ce droit est invoqué le permet. Les modalités de perception et les montants sont déterminés par la législation interne.

    ARTICLE 12.16

    Coopération dans le domaine de la gestion collective des droits

    Les parties s’efforcent de promouvoir le dialogue et la coopération entre leurs organisations respectives de gestion collective en vue de favoriser l’accès aux œuvres et autres objets protégés sur leurs territoires et le transfert des redevances liées à l’utilisation de ces œuvres ou autres objets protégés.


    SOUS-SECTION 2

    MARQUES DE FABRIQUE OU DE COMMERCE

    ARTICLE 12.17

    Traités internationaux

    1.    Les parties réaffirment leurs droits et obligations au titre du protocole relatif à l’arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques, adopté à Madrid le 27 juin 1989, tel que modifié en dernier lieu le 12 novembre 2007.

    2.    Chaque partie applique la classification prévue dans l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, fait à Nice le 15 juin 1957, tel que modifié le 28 septembre 1979 (ci-après la «classification de Nice») 54 .

    3.    Chaque partie simplifie et développe ses procédures d’enregistrement des marques en utilisant, entre autres, comme points de référence, le traité sur le droit des marques, adopté à Genève le 27 octobre 1994, et le traité de Singapour sur le droit des marques, fait à Singapour le 27 mars 2006.


    ARTICLE 12.18

    Droits conférés par une marque

    Une marque enregistrée confère à son titulaire un droit exclusif. Le titulaire est habilité à interdire à tout tiers, en l’absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires:

    a)    de tout signe identique à la marque pour des marchandises ou des services identiques à ceux pour lesquels celle-ci est enregistrée; 55 et

    b)    de tout signe identique à la marque ou similaire pour des produits ou des services qui sont identiques à ceux pour lesquels la marque est enregistrée ou qui sont similaires, lorsque cela risque d’entraîner un risque de confusion dans l’esprit du public.

    ARTICLE 12.19

    Procédure d’enregistrement

    1.    Chaque partie met en place un système d’enregistrement des marques, dans lequel chaque refus définitif d’enregistrer émis par l’administration compétente en matière de marques est dûment motivé et communiqué par écrit au demandeur.


    2.    Chaque partie prévoit la possibilité de s’opposer à des demandes d’enregistrement de marques et de permettre au demandeur de réagir à cette opposition.

    3.    Chaque partie met à la disposition du public une base de données électronique recensant les demandes et les enregistrements de marques publiés.

    ARTICLE 12.20

    Marques notoirement connues

    Aux fins de la mise en œuvre de la protection des marques notoirement connues, visée à l’article 6 bis de la convention de Paris et à l’article 16, paragraphes 2 et 3, de l’accord sur les ADPIC, les parties appliquent la recommandation commune concernant des dispositions relatives à la protection des marques notoires, adoptée par l’Assemblée de l’Union de Paris pour la protection de la propriété industrielle et l’Assemblée générale de l’OMPI lors de la trentequatrième série de réunions des assemblées des États membres de l’OMPI du 20 au 29 septembre 1999.


    ARTICLE 12.21

    Exceptions aux droits conférés par une marque

    Chaque partie:

    a)    prévoit l’usage loyal de termes descriptifs 56 , à titre d’exception limitée aux droits conférés par les marques; et

    b)    peut prévoir d’autres exceptions limitées,

    à condition que ces exceptions tiennent compte des intérêts légitimes des titulaires des marques et des tiers.


    ARTICLE 12.22

    Déchéance d’une marque enregistrée 57

    1.    Chaque partie prévoit que le titulaire d’une marque peut être déchu de ses droits si, pendant une période ininterrompue de cinq ans avant une demande en déchéance, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux 58 , de la part du titulaire de la marque ou du titulaire d’une licence accordée par celui-ci, sur le territoire concerné pour les marchandises ou les services pour lesquels elle est enregistrée et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage, sauf si la marque a fait l’objet d’un commencement ou d’une reprise d’usage au moins trois mois avant la demande en déchéance. Une partie peut prévoir que cette exception ne soit pas prise en considération lorsque les préparatifs pour le commencement ou la reprise de l’usage interviennent seulement après que le titulaire a appris que la demande en déchéance pourrait être présentée.

    2.    Une partie peut prévoir que le titulaire d’une marque peut être déchu de ses droits lorsque, après la date de son enregistrement, la marque est devenue, par le fait de l’activité ou de l’inactivité de son titulaire, la désignation usuelle dans le commerce d’un produit ou d’un service pour lequel elle est enregistrée.


    3.    Tout usage d’une marque déposée par le titulaire de la marque ou avec son consentement pour les marchandises ou les services pour lesquels elle est enregistrée, qui est propre à induire le public en erreur notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique de ces marchandises ou de ces services peut conduire à la déchéance des droits du titulaire ou être interdit par le droit interne applicable.

    SOUS-SECTION 3

    INDICATIONS GÉOGRAPHIQUES

    ARTICLE 12.23

    Champ d’application

    1.    La présente sous-section s’applique à la reconnaissance et à la protection des indications géographiques des vins, spiritueux, produits agricoles et denrées alimentaires qui sont originaires des territoires des parties.

    2.    Les indications géographiques d’une partie qui doivent être protégées par l’autre partie ne sont soumises à la présente sous-section que si elles sont protégées en tant qu’indications géographiques conformément au système visé à l’article 12.24 (Système d’enregistrement et de protection des indications géographiques) sur le territoire de la partie d’origine.


    ARTICLE 12.24

    Système d’enregistrement et de protection des indications géographiques

    1.    Chaque partie maintient un système d’enregistrement et de protection des indications géographiques qui comporte au moins les éléments suivants:

    a)    un registre énumérant les indications géographiques protégées sur le territoire de cette partie;

    b)    une procédure administrative permettant de vérifier que les indications géographiques à inscrire, ou à maintenir, sur le registre visé au point a), identifient une marchandise comme étant originaire du territoire, d’une région ou d’une localité d’une partie dans les cas où une qualité, réputation ou autre caractéristique déterminée de la marchandise peut être attribuée essentiellement à son origine géographique;

    c)    une procédure d’opposition permettant de tenir compte des intérêts légitimes de toute personne physique ou morale; et

    d)    des procédures de rectification et de suppression ou de cessation des effets des inscriptions sur le registre visé au point a) qui tiennent compte des intérêts légitimes des tiers et des détenteurs de droits des indications géographiques enregistrées en question 59 .


    2.    Chaque partie peut prévoir, dans sa législation interne, une protection plus étendue que celle requise par la présente sous-section, à condition que cette protection ne contrevienne pas à la protection prévue par le présent accord.

    ARTICLE 12.25

    Indications géographiques établies

    1.    Après l’achèvement d’une procédure d’opposition et d’un examen des indications géographiques de l’Union énumérées dans la partie A de l’annexe 12-A (Liste des indications géographiques), le Viêt Nam reconnaît que ces indications sont des indications géographiques au sens de l’article 22, paragraphe 1, de l’accord sur les ADPIC et qu’elles ont été enregistrées par l’Union conformément au système visé à l’article 12.24 (Système d’enregistrement et de protection des indications géographiques). Le Viêt Nam protège ces indications géographiques conformément au niveau de protection prévu dans le présent accord.

    2.    Après l’achèvement d’une procédure d’opposition et d’un examen des indications géographiques du Viêt Nam énumérées dans la partie B de l’annexe 12-A (Liste des indications géographiques), l’Union reconnaît que ces indications sont des indications géographiques au sens de l’article 22, paragraphe 1, de l’accord sur les ADPIC et qu’elles ont été enregistrées par le Viêt Nam conformément au système visé à l’article 12.24 (Système d’enregistrement et de protection des indications géographiques). L’Union protège ces indications géographiques conformément au niveau de protection prévu dans le présent accord.


    ARTICLE 12.26

    Modification de la liste des indications géographiques

    1.    Les parties peuvent modifier la liste des indications géographiques de l’annexe 12-A (Liste des indications géographiques) conformément à la procédure prévue à l’article 12.63 (Groupe de travail «Droits de propriété intellectuelle, y compris les indications géographiques»), paragraphe 3, point a), et à l’article 17.5 (Modifications), paragraphe 1, notamment:

    a)    en supprimant les indications géographiques qui ont cessé d’être protégées dans le pays d’origine; ou

    b)    en ajoutant des indications géographiques, après avoir achevé la procédure d’opposition et avoir examiné les indications géographiques conformément à l’article 12.25 (Indications géographiques établies) à la satisfaction des deux parties.

    2.    Une indication géographique concernant des vins, des spiritueux, des produits agricoles ou des denrées alimentaires n’est, en principe, pas ajoutée à l’annexe 12-A (Liste des indications géographiques) s’il s’agit d’une dénomination qui, à la date de signature du présent accord, est inscrite au registre pertinent d’une partie avec la mention «Enregistrée».


    ARTICLE 12.27

    Protection des indications géographiques

    1.    Chaque partie prévoit des moyens juridiques permettant aux parties intéressées d’empêcher:

    a)    l’utilisation d’une indication géographique de l’autre partie mentionnée à l’annexe 12-A (Liste des indications géographiques) pour tout produit qui appartient à la catégorie de produits, telle que définie à l’annexe 12-B (Catégories de produits) et précisée à l’annexe 12-A (Liste des indications géographiques) pour cette indication géographique, et qui:

    i)    n’est pas originaire du pays d’origine spécifié à l’annexe 12-A (Liste des indications géographiques) pour cette indication géographique; ou

    ii)    est originaire du pays d’origine spécifié à l’annexe 12-A (Liste des indications géographiques) pour cette indication géographique, mais n’a pas été produit ou fabriqué en conformité avec les lois et réglementations de l’autre partie qui seraient applicables si le produit était destiné à la consommation sur le territoire de l’autre partie;

    b)    l’utilisation, dans la désignation ou la présentation d’une marchandise, de tout moyen qui indique ou suggère que la marchandise en question est originaire d’une région géographique autre que le véritable lieu d’origine d’une manière qui induit le public en erreur quant à l’origine géographique ou à la nature de la marchandise; et

    c)    toute autre utilisation qui constitue un acte de concurrence déloyale au sens de l’article 10 bis de la convention de Paris.


    2.    La protection visée au paragraphe 1, point a), est accordée même dans les cas où la véritable origine du produit est indiquée ou dans ceux où l’indication géographique est employée en traduction ou accompagnée d’expressions telles que «genre», «type», «style», «imitation» ou autres.

    3.    Sans préjudice de l’article 23 de l’accord sur les ADPIC, les parties arrêtent d’un commun accord les conditions pratiques d’utilisation qui permettront de différencier les indications géographiques homonymes, en tenant compte de la nécessité d’assurer un traitement équitable aux producteurs concernés et de ne pas induire les consommateurs en erreur. Une dénomination homonyme, qui laisse penser à tort au consommateur qu’un produit est originaire d’un autre territoire, n’est pas enregistrée, même si elle est exacte pour ce qui est du territoire, de la région ou de la localité dont le produit concerné est originaire.

    4.    Lorsqu’une partie, dans le cadre de négociations avec un pays tiers, propose de protéger une indication géographique du pays tiers ayant pour homonyme une indication géographique de l’autre partie protégée au titre de la présente sous-section, cette dernière en est informée et a la possibilité de formuler des observations avant que l’indication géographique du pays tiers ne soit protégée.

    5.    Aucune disposition de la présente sous-section n’oblige une partie à protéger une indication géographique de l’autre partie si cette indication n’est pas protégée ou cesse de l’être dans son pays d’origine. Si une indication géographique cesse d’être protégée dans son pays d’origine, les parties s’en informent mutuellement. Cette notification est effectuée conformément à l’article 12.63 (Groupe de travail «Droits de propriété intellectuelle, y compris les indications géographiques»), paragraphe 3.


    6.    Une partie n’est pas tenue de protéger en tant qu’indication géographique une dénomination qui est de nature à induire le consommateur en erreur quant à la véritable origine du produit si elle est en conflit avec le nom d’une variété végétale ou d’une race animale.

    ARTICLE 12.28

    Exceptions

    1.    Nonobstant l’article 12.27 (Protection des indications géographiques), la protection des indications géographiques «Asiago», «Fontina» et «Gorgonzola» mentionnées dans la partie A de l’annexe 12A (Liste des indications géographiques) ne fait pas obstacle à l’utilisation de ces indications sur le territoire du Viêt Nam, par des personnes, y compris leurs ayants droit, qui ont utilisé commercialement de bonne foi ces indications en ce qui concerne des produits appartenant à la catégorie des «fromages» avant le 1er janvier 2017.

    2.    Nonobstant l’article 12.27 (Protection des indications géographiques), la protection de l’indication géographique «Feta» mentionnée dans la partie A de l’annexe 12-A (Liste des indications géographiques) ne fait pas obstacle à l’utilisation de cette indication sur le territoire du Viêt Nam, par des personnes, y compris leurs ayants droit, qui ont utilisé commercialement de bonne foi cette indication en ce qui concerne des produits appartenant à la catégorie des «fromages» à base de lait de brebis ou à base de lait de brebis et de chèvre avant le 1er janvier 2017.


    3.    Nonobstant l’article 12.27 (Protection des indications géographiques), pendant une période de transition de 10 ans à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, la protection de l’indication géographique «Champagne» mentionnée dans la partie A de l’annexe 12-A (Liste des indications géographiques) ne fait pas obstacle à l’utilisation de cette indication, ou de sa traduction, translittération ou transcription sur le territoire du Viêt Nam, par des personnes, y compris leurs ayants droit, qui ont utilisé commercialement de bonne foi cette indication en ce qui concerne des produits appartenant à la catégorie des «vins».

    4.    Une partie peut prévoir que toute demande formulée au titre de la présente sous-section au sujet de l’usage ou de l’enregistrement d’une marque de fabrique ou de commerce doit être présentée dans un délai de cinq ans après que l’usage préjudiciable de l’indication protégée est devenu généralement connu dans cette partie ou après la date d’enregistrement de la marque de fabrique ou de commerce dans cette partie, à condition que la marque ait été publiée à cette date, si celle-ci est antérieure à la date à laquelle l’usage préjudiciable est devenu généralement connu dans cette partie, pour autant que l’indication géographique ne soit pas utilisée ou enregistrée de mauvaise foi.

    5.    La présente sous-section ne porte pas atteinte au droit que possède toute personne de faire usage, dans la vie des affaires, de son propre nom ou du nom de son prédécesseur en affaires, dès lors que ce nom n’est pas utilisé de manière à induire le public en erreur.


    ARTICLE 12.29

    Droit d’utilisation des indications géographiques

    Dès qu’une indication géographique est protégée en vertu du présent accord, l’usage légitime de cette indication géographique n’est pas soumis à un enregistrement des utilisateurs ou à des frais supplémentaires.

    ARTICLE 12.30

    Lien avec les marques de fabrique ou de commerce

    1.    Si une marque a fait l’objet d’une demande d’enregistrement ou a été enregistrée de bonne foi, ou si les droits à une marque ont été acquis par un usage de bonne foi, dans une partie, avant la date d’application prévue au paragraphe 2, les mesures adoptées pour mettre en œuvre la présente sous-section dans cette partie ne préjugent pas la recevabilité ou la validité de la marque, ou le droit de faire usage de la marque, au motif que cette marque est identique à une indication géographique ou que cette marque et une indication géographique sont similaires.

    2.    Aux fins du paragraphe 1, la date d’application est, selon le cas:

    a)    la date d’entrée en vigueur du présent accord en ce qui concerne les indications géographiques visées à l’article 12.25 (Indications géographiques établies); ou


    b)    la date à laquelle l’autorité compétente d’une partie reçoit de l’autre partie une demande accompagnée d’une demande complète de protection d’une indication géographique supplémentaire visée à l’article 12.26 (Modification de la liste des indications géographiques).

    3.    Une marque, telle que visée au paragraphe 1, peut continuer à être protégée, utilisée et renouvelée nonobstant la protection de l’indication géographique, à condition qu’aucun motif de nullité ou de déchéance de la marque n’existe dans la législation interne relative aux marques de la partie concernée.

    ARTICLE 12.31

    Application de la protection

    1.    Chaque partie prévoit des mesures administratives appropriées d’application de la protection des indications géographiques, dans la mesure prévue par son droit interne, pour interdire à une personne de fabriquer, de conditionner, d’emballer, d’étiqueter, de vendre ou d’importer un produit alimentaire, ou de faire de la publicité pour un tel produit, d’une manière fausse, trompeuse, mensongère ou susceptible de créer une impression erronée quant à son origine.

    2.    Chaque partie assure au moins l’application de la protection prévue aux articles 12.27 (Protection des indications géographiques) et 12.30 (Lien avec les marques de fabrique ou de commerce) à la demande d’une partie intéressée.


    ARTICLE 12.32

    Règles générales

    1.    Les produits portant une indication géographique protégée sont conformes aux cahiers des charges, y compris à toute modification de ceux-ci, qui ont été approuvés par les autorités de la partie sur le territoire dont le produit est originaire.

    2.    Toute question découlant des cahiers des charges des produits enregistrés est traitée au sein du groupe de travail «Droits de propriété intellectuelle, y compris les indications géographiques» visé à l’article 12.63 (Groupe de travail «Droits de propriété intellectuelle, y compris les indications géographiques»).

    ARTICLE 12.33

    Coopération et transparence

    1.    Les parties restent en contact, directement ou par l’intermédiaire du groupe de travail «Droits de propriété intellectuelle, y compris les indications géographiques» visé à l’article 12.63 (Groupe de travail «Droits de propriété intellectuelle, y compris les indications géographiques»), pour toute question relative à la mise en œuvre et au fonctionnement de la présente sous-section. En particulier, une partie peut demander à l’autre partie des informations relatives aux cahiers des charges des produits, y compris à toute modification de ceux-ci, ainsi qu’aux points de contact pertinents pour le contrôle ou la gestion des indications géographiques.


    2.    Chaque partie peut rendre publics les cahiers des charges ou un résumé de ceux-ci et les points de contact pertinents en matière de contrôle et de gestion des indications géographiques de l’autre partie qui sont protégées au titre de la présente sous-section.

    SOUS-SECTION 4

    DESSINS ET MODÈLES INDUSTRIELS

    ARTICLE 12.34

    Traités internationaux

    Les parties adhèrent à l’acte de Genève (1999) de l’arrangement de La Haye concernant l’enregistrement international des dessins et modèles industriels, fait à Genève le 2 juillet 1999, dans un délai de deux ans à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord.


    ARTICLE 12.35

    Protection des dessins et modèles industriels enregistrés

    1.    Les parties prévoient la protection des dessins et modèles industriels créés de manière indépendante 60 qui sont nouveaux et originaux 61 . Cette protection s’obtient par l’enregistrement, lequel confère un droit exclusif aux détenteurs d’un dessin ou d’un modèle enregistré conformément à la présente sous-section 62 .


    2.    Un dessin ou modèle appliqué à un produit ou incorporé dans un produit qui constitue une pièce d’un produit complexe n’est considéré comme nouveau et original que dans la mesure où:

    a)    la pièce, une fois incorporée dans le produit complexe, reste visible lors d’une utilisation normale de ce produit; et

    b)    les caractéristiques visibles de la pièce constitutive remplissent en tant que telles les conditions de nouveauté et d’originalité.

    3.    Au paragraphe 2, point a), l’expression «utilisation normale» s’entend de toute utilisation par l’utilisateur final, à l’exclusion des travaux de maintenance, d’entretien et de réparation.

    4.    Le titulaire d’un dessin ou modèle enregistré a le droit d’empêcher des tiers agissant sans son consentement à tout le moins de fabriquer, de proposer à la vente, de vendre, d’importer, ou de détenir en vue de la vente un produit portant ou incorporant le dessin ou modèle protégé lorsque de tels actes sont entrepris à des fins commerciales.

    5.    La durée de la protection offerte atteint au moins 15 ans.


    ARTICLE 12.36

    Exceptions et exclusions

    1.    Une partie peut prévoir des exceptions limitées à la protection des dessins et modèles, à condition que celles-ci ne portent pas atteinte de manière injustifiée à l’exploitation normale de dessins ou modèles protégés ni ne causent un préjudice injustifié aux intérêts légitimes du titulaire du dessin ou modèle protégé, compte tenu des intérêts légitimes des tiers.

    2.    La protection d’un dessin ou modèle industriel ne s’étend pas aux dessins et modèles essentiellement dictés par des considérations techniques ou fonctionnelles.

    ARTICLE 12.37

    Rapport avec le droit d’auteur

    Un dessin ou modèle bénéficie également de la protection accordée par la législation sur le droit d’auteur d’une partie à partir de la date à laquelle il a été créé ou, alternativement, fixé sous une forme quelconque. L’admissibilité au bénéfice de la protection, la portée et les conditions d’obtention de cette protection du droit d’auteur, y compris le degré d’originalité requis, sont déterminées par cette partie.


    SOUS-SECTION 5

    BREVETS

    ARTICLE 12.38

    Accords internationaux

    Les parties réaffirment leurs droits et obligations au titre du traité de coopération en matière de brevets, fait à Washington le 19 juin 1970, tel que modifié le 28 septembre 1979 et modifié en dernier lieu le 3 octobre 2001. Chaque partie simplifie et développe ses procédures d’enregistrement des brevets en utilisant, entre autres, le traité sur le droit des brevets, adopté à Genève le 1er juin 2000, comme point de référence.

    ARTICLE 12.39

    Brevets et santé publique

    1.    Les parties reconnaissent l’importance de la déclaration de Doha sur l’accord sur les ADPIC et la santé publique, adoptée le 14 novembre 2001 par la Conférence ministérielle de l’OMC, à Doha. Les parties ont la faculté d’invoquer cette déclaration pour toute interprétation ou mise en œuvre des droits et obligations visés au présent chapitre.


    2.    Les parties respectent la décision du Conseil général de l’OMC du 30 août 2003 concernant la mise en œuvre du paragraphe 6 de la déclaration de Doha sur l’accord sur les ADPIC et la santé publique.

    ARTICLE 12.40

    Autorisation administrative

    1.    Les parties reconnaissent que les produits pharmaceutiques protégés par un brevet sur leur territoire respectif sont généralement soumis à une procédure d’autorisation administrative avant d’être mis sur le marché (ci-après la «procédure d’autorisation de mise sur le marché).

    2.    Chaque partie prévoit un mécanisme adéquat et efficace afin de compenser le titulaire du brevet pour tout raccourcissement de la période d’effet du brevet résultant de retards excessifs 63 dans l’octroi de la première autorisation de mise sur le marché sur son territoire respectif. Cette compensation peut prendre la forme d’une prolongation de la durée de validité des droits conférés par la protection du brevet, correspondant au dépassement du délai fixé dans la note de bas de page du présent paragraphe. La durée maximale de cette prolongation ne dépasse pas deux ans.


    3.    À titre d’alternative au paragraphe 2, une partie peut prévoir une prolongation, n’excédant pas cinq ans 64 , de la durée de validité des droits conférés par la protection du brevet afin de compenser le titulaire du brevet pour tout raccourcissement de la période d’effet dudit brevet résultant de la procédure d’autorisation de mise sur le marché. La durée de la prolongation prend effet au terme légal du brevet pour une durée égale à la période écoulée entre la date du dépôt de la demande de brevet et la date de la première autorisation de mise sur le marché sur le territoire de la partie, réduite d’une période de cinq ans.

    SOUS-SECTION 6

    PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS NON DIVULGUÉS

    ARTICLE 12.41

    Protection des renseignements non divulgués

    1.    Afin de mettre en œuvre l’article 39 de l’accord sur les ADPIC et d’assurer une protection effective contre la concurrence déloyale conformément à l’article 10 bis de la convention de Paris, chaque partie protège les informations et les données confidentielles communiquées aux pouvoirs publics ou à leurs organismes conformément au présent article.


    2.    Si une partie subordonne l’autorisation de mise sur le marché de produits pharmaceutiques ou de produits chimiques pour l’agriculture à la communication de données non divulguées résultant d’essais ou d’autres données non divulguées dont l’établissement demande un effort considérable, elle protège ces données contre l’exploitation déloyale dans le commerce. En outre, chaque partie protège ces données contre la divulgation, sauf si cela est nécessaire pour protéger le public.

    3.    Chaque partie prévoit que, pour les données visées au paragraphe 2 qui sont communiquées à la partie après la date d’entrée en vigueur du présent accord, aucun autre demandeur d’autorisation de mise sur le marché ne peut, sans l’accord de la personne qui a communiqué les données, se prévaloir de ces données à l’appui d’une demande d’autorisation de mise sur le marché pendant une période raisonnable, par laquelle on entend normalement une période d’au moins cinq années à compter de la date à laquelle la partie a donné son autorisation à la personne ayant produit les données visant à faire approuver la commercialisation de son produit.


    SOUS-SECTION 7

    PROTECTION DES OBTENTIONS VÉGÉTALES

    ARTICLE 12.42

    Protection des obtentions végétales

    Les parties protègent les obtentions végétales conformément à la convention internationale pour la protection des obtentions végétales, adoptée à Paris le 2 décembre 1961, telle que révisée en dernier lieu à Genève le 19 mars 1991, y compris les exceptions au droit d’obtenteur visées à l’article 15 de cette convention, et coopèrent en vue de promouvoir et de faire respecter ces droits.


    SECTION C

    MOYENS DE FAIRE RESPECTER LES DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

    SOUS-SECTION 1

    DISPOSITIONS GÉNÉRALES

    ARTICLE 12.43

    Obligations générales

    1.    Les parties réaffirment leurs droits et obligations au titre de l’accord sur les ADPIC, notamment de sa partie III. Chaque partie prévoit les mesures, procédures et mesures correctives complémentaires nécessaires pour garantir le respect des droits de propriété intellectuelle visées à la présente section 65 . Ces mesures, procédures et mesures correctives sont loyales et équitables, ne sont pas inutilement complexes ou coûteuses et ne comportent pas de délais déraisonnables ni n’entraînent de retards injustifiés.


    2.    Les mesures, procédures et mesures correctives visées au paragraphe 1 sont efficaces et proportionnées et sont appliquées de manière à éviter la création d’obstacles au commerce légitime et à offrir des sauvegardes contre leur usage abusif.

    ARTICLE 12.44

    Personnes en droit de recourir aux dispositions en matière de protection

    Chaque partie reconnaît qu’ont qualité pour demander l’application des mesures, procédures et mesures correctives visées à la présente section et à la partie III de l’accord sur les ADPIC:

    a)    les détenteurs de droits de propriété intellectuelle, conformément aux dispositions du droit applicable;

    b)    toutes les autres personnes autorisées à utiliser ces droits de propriété intellectuelle, en particulier les titulaires de licences, dans la mesure où les dispositions du droit applicable le permettent et conformément à celles-ci;

    c)    les organismes de gestion collective des droits de propriété intellectuelle régulièrement reconnus comme ayant qualité pour représenter des détenteurs de droits de propriété intellectuelle, dans la mesure où les dispositions du droit applicable le permettent et conformément à celles-ci; et

    d)    les organismes de défense professionnels régulièrement reconnus comme ayant qualité pour représenter des détenteurs de droits de propriété intellectuelle, dans la mesure où les dispositions du droit applicable le permettent et conformément à celles-ci.


    SOUS-SECTION 2

    MESURES DE NATURE CIVILE

    ARTICLE 12.45

    Mesures provisoires

    1.    Chaque partie veille à ce que ses autorités judiciaires compétentes puissent, sur requête d’une partie ayant présenté des éléments de preuve raisonnablement accessibles pour étayer ses allégations selon lesquelles il a été porté atteinte à son droit de propriété intellectuelle ou qu’une telle atteinte est imminente, ordonner des mesures provisoires rapides et efficaces pour:

    a)    empêcher qu’un acte portant atteinte à un droit de propriété intellectuelle ne soit commis et, en particulier, pour empêcher l’introduction et la circulation, dans les circuits commerciaux relevant de leur compétence, de marchandises, y compris des marchandises importées immédiatement après leur dédouanement;

    i)    une ordonnance de référé peut être rendue à l’encontre d’une partie dont les services sont utilisés par un tiers pour porter atteinte à un droit de propriété intellectuelle et à l’égard de laquelle l’autorité judiciaire concernée exerce sa compétence; t


    ii)    dans le cas d’une atteinte supposée qui est commise à l’échelle commerciale, les parties veillent à ce que les autorités judiciaires puissent ordonner, si le requérant visé à l’article 12.44 (Personnes en droit de recourir aux dispositions en matière de protection) justifie de circonstances susceptibles de compromettre le recouvrement des dommages-intérêts, la saisie conservatoire ou le blocage des biens mobiliers et immobiliers du contrevenant supposé, y compris le blocage de ses comptes bancaires et autres avoirs;

    et

    b)    sauvegarder les éléments de preuve pertinents au regard de l’atteinte alléguée, sous réserve que la protection des renseignements confidentiels soit garantie, qui peuvent inclure la description détaillée, avec ou sans prélèvement d’échantillons, ou la saisie réelle des marchandises litigieuses et, dans les cas appropriés, des matériels et instruments utilisés pour produire ou distribuer ces marchandises ainsi que des documents s’y rapportant.

    2.    Le cas échéant, en particulier lorsque tout retard est de nature à causer un préjudice irréparable au détenteur du droit ou lorsqu’il existe un risque démontrable de destruction des éléments de preuve, les autorités judiciaires sont habilitées à adopter les mesures provisoires visées au paragraphe 1 sans que l’autre partie soit entendue.

    3.    Le présent article est sans préjudice de l’article 50 de l’accord sur les ADPIC.


    ARTICLE 12.46

    Éléments de preuve

    1.    Chaque partie veille à ce que, sur requête d’une partie qui a présenté des éléments de preuve raisonnablement accessibles et suffisants pour étayer ses allégations et précisé les éléments de preuve à l’appui de ses allégations qui se trouvent sous le contrôle de la partie adverse, les autorités judiciaires compétentes puissent ordonner que ces éléments de preuve soient produits par la partie adverse, sous réserve que la protection des renseignements confidentiels soit assurée. Aux fins du présent paragraphe, une partie peut prévoir qu’un échantillon raisonnable d’un nombre substantiel de copies d’une œuvre ou de tout autre objet protégé est considéré par les autorités judiciaires compétentes comme constituant des éléments de preuve suffisants.

    2.    En cas d’atteinte commise à l’échelle commerciale, chaque partie prend les mesures nécessaires pour permettre aux autorités judiciaires compétentes, le cas échéant, sur requête d’une partie, d’ordonner la communication de documents bancaires, financiers ou commerciaux, qui se trouvent sous le contrôle de la partie adverse, sous réserve que la protection des renseignements confidentiels soit assurée.


    ARTICLE 12.47

    Droit d’information

    1.    Sans préjudice de son droit interne régissant la protection de la confidentialité ou le traitement des données à caractère personnel, chaque partie prévoit que, dans le cadre d’une procédure civile concernant une atteinte à un droit de propriété intellectuelle et en réponse à une demande justifiée et proportionnée du requérant, les autorités judiciaires compétentes puissent ordonner au contrevenant, au contrevenant allégué ou à toute autre personne, de fournir, en vertu de ses lois et réglementations internes, les informations en sa possession ou sous son contrôle.

    Aux fins du présent paragraphe, on entend par «toute autre personne», une personne qui:

    a)    a été trouvée en possession de marchandises portant atteinte à un droit de propriété intellectuelle à l’échelle commerciale;

    b)    a été trouvée en train d’utiliser des services portant atteinte à un droit de propriété intellectuelle à l’échelle commerciale;

    c)    a été trouvée en train de fournir, à l’échelle commerciale, des services utilisés dans des activités portant atteinte à un droit de propriété intellectuelle; ou

    d)    a été signalée, par la personne visée au présent paragraphe, comme intervenant dans la production, la fabrication ou la distribution de marchandises ou la fourniture de services portant atteinte à un droit de propriété intellectuelle.


    2.    Les renseignements visés au paragraphe 1 peuvent inclure des renseignements concernant toute personne impliquée dans l’atteinte ou l’atteinte alléguée à l’échelle commerciale et concernant les moyens de production ou les circuits de distribution des marchandises ou services portant atteinte à un droit de propriété intellectuelle.

    ARTICLE 12.48

    Autres mesures correctives

    1.    Chaque partie veille à ce que les autorités judiciaires compétentes soient habilitées à ordonner, à la demande du requérant et sans préjudice des éventuels dommages-intérêts dus au détenteur du droit en raison de l’atteinte, et sans dédommagement d’aucune sorte de manière à réduire au minimum les risques de nouvelles atteintes:

    a)    le rappel des circuits commerciaux 66 ;

    b)    la mise à l’écart des circuits commerciaux; ou

    c)    la destruction,

    des marchandises dont elles ont constaté qu’elles portent atteinte à un droit de propriété intellectuelle.


    Les autorités judiciaires compétentes peuvent aussi ordonner que des matériaux et instruments ayant principalement servi à la création ou à la fabrication des marchandises en cause soient détruits ou écartés des circuits commerciaux de manière à réduire au minimum les risques de nouvelles atteintes.

    2.    Les autorités judiciaires compétentes sont habilitées à ordonner que les mesures correctives visées au paragraphe 1, au moins en ce qui concerne la destruction, y compris le retrait des circuits commerciaux à des fins de destruction, soient exécutées aux frais du contrevenant, à moins que des raisons particulières s’y opposant ne soient invoquées.

    ARTICLE 12.49

    Injonctions

    Chaque partie veille à ce que, lorsqu’une décision de justice constate une atteinte à un droit de propriété intellectuelle, les autorités judiciaires compétentes puissent rendre, à l’encontre du contrevenant ainsi que, le cas échéant, d’une partie à l’égard de laquelle l’autorité judiciaire concernée exerce sa compétence et dont les services sont utilisés par le contrevenant, une injonction visant à interdire la poursuite de cette atteinte.


    ARTICLE 12.50

    Mesures alternatives

    Une partie peut habiliter les autorités judiciaires compétentes, dans des cas appropriés et sur requête de la personne passible des mesures visées à l’article 12.48 (Autres mesures correctives) ou à l’article12.49 (Injonctions), à ordonner le paiement à la partie lésée d’un dédommagement pécuniaire se substituant à l’application des mesures prévues à l’article 12.48 (Autres mesures correctives) ou à l’article 12.49 (Injonctions) si cette personne a agi de manière non intentionnelle et sans négligence, si l’exécution des mesures en question entraînerait pour elle un dommage disproportionné et si le versement d’un dédommagement pécuniaire à la partie lésée paraît raisonnablement satisfaisant.

    ARTICLE 12.51

    Dommages-intérêts

    1.    Chaque partie veille à ce que les autorités judiciaires compétentes soient habilitées à ordonner au contrevenant qui s’est livré à une activité portant atteinte à un droit de propriété intellectuelle en le sachant ou en ayant des motifs raisonnables de le savoir de verser au détenteur du droit des dommages-intérêts en réparation du préjudice que celui-ci a réellement subi du fait de l’atteinte.


    Pour déterminer le montant des dommages-intérêts au titre de l’atteinte aux droits de propriété intellectuelle, les autorités judiciaires compétentes sont habilitées:

    a)    à prendre en considération tous les aspects appropriés, tels que les conséquences économiques négatives, notamment le manque à gagner, subies par la partie lésée, les bénéfices injustement réalisés par le contrevenant 67 et, dans les cas appropriés, des facteurs non économiques 68 ; et

    b)    à fixer, dans les cas appropriés, un montant forfaitaire de dommages-intérêts sur la base d’éléments tels que, au moins, le montant des redevances ou des droits qui auraient été dus si le contrevenant avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit de propriété intellectuelle en question.

    2.    Lorsque le contrevenant s’est livré à une activité portant atteinte à un droit de propriété intellectuelle sans le savoir ou sans avoir de motifs raisonnables de le savoir, une partie peut habiliter les autorités judiciaires compétentes à ordonner, au profit de la partie lésée, le recouvrement des bénéfices ou le versement de dommages-intérêts susceptibles d’être préétablis.


    ARTICLE 12.52

    Frais de justice

    Chaque partie prévoit que les autorités judiciaires compétentes, en règle générale et, le cas échéant, sont habilitées à ordonner que la partie ayant gain de cause reçoive le paiement par la partie qui succombe des dépens et des honoraires d’avocats appropriés ou de tout autre frais prévu dans le droit interne de cette partie.

    ARTICLE 12.53

    Publication des décisions judiciaires

    Les autorités judiciaires compétentes sont habilitées à ordonner, en vertu de leur droit et de leurs politiques internes, la publication ou la mise à la disposition du public, aux frais du contrevenant, d’informations appropriées concernant la décision judiciaire finale.


    ARTICLE 12.54

    Présomption de la qualité d’auteur ou de détenteur de droits

    Les parties reconnaissent qu’aux fins de l’application des mesures, procédures et mesures correctives prévues dans le présent chapitre, il suffit que le nom de l’auteur d’une œuvre littéraire ou artistique, ou que le nom d’un autre détenteur de droits par rapport à son objet protégé, soit indiqué sur l’œuvre ou l’objet protégé de la manière usuelle pour que l’auteur, ou l’autre détenteur de droits, puisse, sauf preuve du contraire, être considéré comme tel et admis en conséquence à engager une procédure pour atteinte à un droit.


    SOUS-SECTION 3

    FOURNISSEUR DE SERVICES INTERMÉDIAIRE

    ARTICLE 12.55

    Responsabilité du fournisseur de services intermédiaire

    1.    Chaque partie prévoit, conformément au présent article, des limitations ou des exemptions dans sa législation interne en ce qui concerne la responsabilité des fournisseurs de services intermédiaires, à l’égard des atteintes au droit d’auteur ou aux droits connexes qui sont commises sur les réseaux de télécommunications ou au moyen de ces réseaux, dans le cadre de la fourniture ou de l’utilisation de leurs services 69 .

    2.    Les limitations ou exemptions visées au paragraphe 1 englobent au moins les activités suivantes:

    a)    la transmission, sur un réseau de télécommunications, d’informations fournies par un utilisateur du service ou la fourniture d’un accès à un réseau de télécommunications («simple transport»);


    b)    la transmission, sur un réseau de télécommunications, d’informations fournies par un utilisateur du service en ce qui concerne le stockage automatique, intermédiaire et temporaire de ces informations fait dans le seul but de rendre plus efficace la transmission ultérieure des informations aux autres utilisateurs du service à leur demande («caching»), à condition que le fournisseur:

    i)    ne modifie pas les informations pour des raisons autres que techniques,

    ii)    se conforme aux conditions d’accès aux informations;

    iii)    se conforme aux règles concernant la mise à jour des informations, indiquées d’une manière largement reconnue et utilisées par les entreprises;

    iv)    n’entrave pas l’utilisation licite de la technologie, largement reconnue et utilisée par l’industrie, dans le but d’obtenir des données sur l’utilisation des informations; et

    v)    retire les informations qu’il a stockées ou en rende l’accès impossible dès qu’il a connaissance 70 du fait que les informations à l’origine de la transmission ont été retirées du réseau ou du fait que l’accès aux informations a été rendu impossible;

    et


    c)    le stockage des informations fournies par un utilisateur du service à la demande d’un utilisateur du service («hébergement»), à condition que le fournisseur:

    i)    n’ait pas connaissance d’informations illicites; et

    ii)    dès le moment où il en a connaissance 71 , agisse promptement pour retirer les informations ou en rendre l’accès impossible.

    3.    Chaque partie peut définir dans son droit interne les conditions dans lesquelles les fournisseurs de services intermédiaires ne bénéficient pas des limitations ou exceptions prévues au paragraphe 2.

    4.    Les conditions d’admissibilité des fournisseurs de services intermédiaires au bénéfice des limitations ou exceptions visées au paragraphe 2 ne peuvent inclure l’obligation pour le fournisseur de services intermédiaire d’assurer la surveillance de ses services ou de rechercher des faits laissant supposer l’existence d’une activité portant atteinte à un droit.

    5.    Chaque partie peut mettre en place des procédures permettant une notification efficace des atteintes alléguées et une contre-notification efficace.

    6.    Le présent article est sans préjudice de la possibilité, pour un tribunal ou une autorité administrative, conformément au système juridique de chaque partie, d’exiger du fournisseur de services intermédiaire qu’il mette fin à une atteinte ou qu’il prévienne une atteinte.


    SOUS-SECTION 4

    MOYENS DE FAIRE RESPECTER LES DROITS AUX FRONTIÈRES

    ARTICLE 12.56

    Compatibilité avec le GATT de 1994 et l’accord sur les ADPIC

    Dans la mise en œuvre des mesures aux frontières visant à permettre aux autorités douanières de faire respecter les droits de propriété intellectuelle, telles que définies dans la présente sous-section, les parties veillent à la compatibilité avec leurs obligations au titre du GATT de 1994 et de l’accord sur les ADPIC, et notamment avec l’article V du GATT de 1994 et avec la partie III, section 4, article 41, de l’accord sur les ADPIC.

    ARTICLE 12.57

    Définitions

    Aux fins de la présente sous-section, on entend par:

    a)    «marchandises contrefaites»: les marchandises portant une marque contrefaite et les marchandises portant une indication géographique contrefaite;


    b)    «marchandises portant une indication géographique contrefaite»: les marchandises, y compris leur emballage, portant de manière illicite une indication géographique qui est identique à l’indication géographique valablement enregistrée pour le même type de marchandises, ou qui ne peut être distinguée dans ses aspects essentiels de cette indication géographique, et dont l’importation de ce fait porte atteinte, ou dont l’exportation aurait porté atteinte, aux droits de l’indication géographique en question en vertu du droit de la partie sur le territoire de laquelle se trouvent les marchandises;

    c)    «marchandises portant une marque contrefaite»: les marchandises, y compris leur emballage, portant sans autorisation une marque qui est identique à la marque valablement enregistrée pour de telles marchandises, ou qui ne peut être distinguée dans ses aspects essentiels de cette marque, et dont l’importation de ce fait porte atteinte, ou dont l’exportation aurait porté atteinte, aux droits du titulaire de la marque en question en vertu du droit de la partie sur le territoire de laquelle se trouvent les marchandises;

    d)    «marchandises d’exportation»: les marchandises devant être acheminées du territoire d’une partie vers un lieu situé en dehors de ce territoire, pendant que ces marchandises restent sous contrôle douanier;

    e)    «marchandises portant atteinte à un droit de propriété intellectuelle»: les marchandises contrefaites et les marchandises pirates portant atteinte au droit d’auteur dont l’importation ou l’exportation, conformément au droit de la partie sur le territoire de laquelle se trouvent les marchandises, portent atteinte à un droit de propriété intellectuelle;

    f)    «marchandises d’importation»: les marchandises acheminées sur le territoire d’une partie depuis un lieu situé en dehors de ce territoire, pendant que ces marchandises restent sous contrôle douanier; et


    g)    «marchandises pirates portant atteinte au droit d’auteur»: les marchandises qui sont des copies faites sans le consentement du détenteur du droit ou d’une personne dûment autorisée par lui dans le pays de production et qui sont faites directement ou indirectement à partir d’un article dans les cas où la réalisation de ces copies ainsi que leur importation ou exportation auraient constitué une atteinte au droit d’auteur ou à un droit connexe en vertu du droit de la partie d’importation ou d’exportation, respectivement.

    ARTICLE 12.58

    Champ d’application des mesures aux frontières

    1.    En ce qui concerne les marchandises d’importation et d’exportation, chaque partie adopte ou maintient des procédures en vertu desquelles un détenteur de droits peut présenter des demandes aux autorités douanières afin qu’elles suspendent l’importation ou l’exportation de marchandises soupçonnées de porter atteinte à des droits de propriété intellectuelle.

    2.    Les autorités douanières, conformément aux procédures internes, suspendent la mainlevée des marchandises soupçonnées de porter atteinte à un droit de propriété intellectuelle.


    ARTICLE 12.59

    Participation active des autorités douanières

    Sur la base de techniques d’analyse des risques, les autorités douanières déploient des efforts actifs en vue de cibler et d’identifier les envois contenant des marchandises d’importation et d’exportation soupçonnées de porter atteinte à des droits de propriété intellectuelle. Elles coopèrent avec les détenteurs de droits, notamment en permettant la fourniture d’informations aux fins de l’analyse des risques.

    ARTICLE 12.60

    Coopération spécifique dans le domaine des mesures aux frontières

    1.    Sans préjudice de l’article 4.2 (Coopération douanière et assistance administrative mutuelle), paragraphe 2, point a), les parties encouragent, le cas échéant, la coopération et l’échange d’informations et de meilleures pratiques entre leurs autorités douanières afin de permettre des contrôles aux frontières efficaces aux fins du respect des droits de propriété intellectuelle, notamment en vue de mettre effectivement en œuvre l’article 69 de l’accord sur les ADPIC.

    2.    En ce qui concerne le contrôle, par les autorités douanières, du respect des droits de propriété intellectuelle, les autorités douanières des parties se prêtent une assistance administrative mutuelle conformément au protocole 2 (Assistance administrative mutuelle en matière douanière).


    3.    Sans préjudice de l’article 17.1 (Comité «Commerce»), le comité «Douanes» visé à l’article 17.2 (Comités spécialisés) est chargé de veiller au bon fonctionnement et à la bonne application du présent article. Le comité «Douanes» fixe les priorités et prévoit des procédures adéquates en matière de coopération entre les autorités compétentes des parties.

    SOUS-SECTION 5

    AUTRES DISPOSITIONS RELATIVES AUX MOYENS DE FAIRE RESPECTER LES DROITS

    ARTICLE 12.61

    Codes de conduite

    Les parties encouragent:

    a)    l’élaboration, par les associations ou organisations professionnelles, de codes de conduite destinés à contribuer au respect des droits de propriété intellectuelle; et

    b)    la présentation, aux autorités compétentes des parties, de projets de codes de bonne conduite et d’évaluations de leur application.


    SECTION D

    COOPÉRATION ET DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES

    ARTICLE 12.62

    Coopération

    1.    Les parties coopèrent afin de faciliter la mise en œuvre du présent chapitre.

    2.    Sous réserve du chapitre 16 (Coopération et renforcement des capacités), les domaines de coopération comprennent, sans que cette liste soit exhaustive, les activités suivantes:

    a)    l’échange d’informations sur le cadre juridique concernant les droits de propriété intellectuelle et les règles applicables en matière de protection et de mise en œuvre, et l’échange d’expériences entre l’Union et le Viêt Nam sur les progrès législatifs;

    b)    l’échange d’expériences et d’informations entre l’Union et le Viêt Nam sur le contrôle du respect des droits de propriété intellectuelle;

    c)    l’échange d’expériences entre l’Union et le Viêt Nam sur le contrôle du respect des droits, au niveau central et sous-central, par les autorités douanières, policières, administratives et judiciaires, ainsi que la coordination de leurs actions en vue de prévenir les exportations de marchandises contrefaites, y compris avec d’autres pays;


    d)    le renforcement des capacités, ainsi que l’échange et la formation de personnel;

    e)    la promotion des droits de propriété intellectuelle et la diffusion d’informations à ce sujet, notamment auprès des entreprises, des organisations socioprofessionnelles et sociales ainsi que la sensibilisation des consommateurs et des détenteurs de droits;

    f)    le renforcement de la coopération intergouvernementale entre, notamment, les offices de la propriété intellectuelle; et

    g)    le soutien actif aux mesures d’éducation du grand public et de sensibilisation de ce dernier aux politiques concernant les droits de propriété intellectuelle par la formulation de stratégies efficaces permettant d’identifier le public clé et la définition de programmes de communication visant à mieux sensibiliser les consommateurs et les médias aux conséquences des violations des droits de propriété intellectuelle, y compris aux risques pour la santé et la sécurité et au lien avec la criminalité organisée.

    3.    Sans préjudice des paragraphes 1 et 2, les parties conviennent d’aborder, en tant que de besoin, les questions relatives à la protection et au respect des droits de propriété intellectuelle relevant du présent chapitre, ainsi que toute autre question pertinente au sein du groupe de travail «Droits de propriété intellectuelle, y compris les indications géographiques», institué en vertu de l’article 17.3 (Groupes de travail).


    ARTICLE 12.63

    Groupe de travail «Droits de propriété intellectuelle,
    y compris les indications géographiques»

    1.    Le groupe de travail «Droits de propriété intellectuelle, y compris les indications géographiques», institué en vertu de l’article 17.3 (Groupes de travail), se compose de représentants des parties aux fins du suivi de la mise en œuvre du présent chapitre, de l’intensification de leur coopération et de l’organisation de dialogues sur les droits de propriété intellectuelle, y compris les indications géographiques.

    2.    Le groupe de travail «Droits de propriété intellectuelle, y compris les indications géographiques» peut examiner toute question liée à la mise en œuvre et au fonctionnement du présent chapitre. Il est notamment chargé:

    a)    d’élaborer une recommandation invitant les parties à modifier l’annexe 12-A (Liste des indications géographiques) en ce qui concerne les indications géographiques conformément à l’article 12.26 (Modification de la liste des indications géographiques);

    b)    d’échanger des informations sur les évolutions de la législation et des politiques concernant les indications géographiques et toute autre question d’intérêt mutuel dans ce domaine; et

    c)    d’échanger des informations relatives aux indications géographiques dans le but d’envisager leur protection conformément à la section B (Normes concernant les droits de propriété intellectuelle), sous-section 3 (Indications géographiques).


    CHAPITRE 13

    COMMERCE ET DÉVELOPPEMENT DURABLE

    ARTICLE 13.1

    Objectifs

    1.    L’objectif du présent chapitre est de promouvoir le développement durable, notamment en favorisant la contribution des aspects liés au commerce et à l’investissement dans les domaines du travail et de l’environnement.

    2.    Les parties rappellent le programme Action 21 sur l’environnement et le développement de 1992, le plan de mise en œuvre du sommet mondial pour le développement durable de Johannesburg de 2002, la déclaration ministérielle du Conseil économique et social des Nations Unies sur le plein-emploi et le travail décent de 2006, l’agenda pour le travail décent de l’Organisation internationale du travail (ci-après l’«OIT»), le document final de la conférence des Nations unies sur le développement durable de 2012, intitulé «L’avenir que nous voulons», et le document final du sommet des Nations unies sur le développement durable de 2015, intitulé «Transformer notre monde: le programme de développement durable à l’horizon 2030». Elles réaffirment leur détermination à promouvoir le développement du commerce international de façon à contribuer à la réalisation de l’objectif de développement durable, pour le bien-être des générations présentes et futures. L’objectif de développement durable est intégré dans leurs relations commerciales bilatérales.


    3.    Les parties réaffirment leur détermination à prendre des mesures en faveur du développement durable dont les piliers — développement économique, développement social et protection de l’environnement — sont interdépendants et se renforcent mutuellement.

    4.    Les parties soulignent les avantages de la coopération sur les questions relatives au travail et à l’environnement qui sont liées au commerce 72 , dans le cadre d’une approche globale du commerce et du développement durable.

    5.    Le présent chapitre consacre une approche coopérative fondée sur des valeurs et des intérêts communs, tenant compte des différences entre les niveaux de développement respectifs des parties.

    ARTICLE 13.2

    Droit de réglementer et niveaux de protection

    1.    Les parties reconnaissent leur droit respectif:

    a)    de déterminer leurs objectifs, stratégies, politiques et priorités en matière de développement durable;

    b)    d’établir leurs propres niveaux de protection interne dans les domaines environnemental et social comme elles le jugent approprié; et


    c)    d’adapter ou de modifier en conséquence leurs lois et politiques pertinentes d’une manière compatible avec les normes internationalement reconnues et les accords auxquels une partie est partie, visés aux articles 13.4 (Normes et accords multilatéraux en matière de travail) et 13.5 (Accords multilatéraux en matière d’environnement).

    2.    Chaque partie s’efforce de faire en sorte que ses lois et politiques prévoient et encouragent des niveaux élevés de protection interne dans les domaines environnemental et social et s’efforce constamment d’améliorer ces lois et politiques.

    ARTICLE 13.3

    Maintien des niveaux de protection

    1.    Les parties soulignent que l’affaiblissement des niveaux de protection dans les domaines de l’environnement ou du travail nuit aux objectifs du présent chapitre et qu’il est inapproprié d’encourager le commerce et l’investissement en affaiblissant les niveaux de protection prévus par le droit interne de l’environnement ou du travail.

    2.    Une partie ne renonce ou ne déroge pas, ni n’offre de renoncer ou de déroger, à ses lois en matière de travail ou d’environnement, d’une manière qui affecte le commerce ou l’investissement entre les parties.

    3.    Une partie n’omet pas d’assurer le respect effectif de ses lois en matière d’environnement et de travail en agissant ou en s’abstenant d’agir de façon durable ou récurrente, dans le but d’encourager le commerce ou l’investissement.


    4.    Une partie n’applique pas les lois en matière d’environnement et de travail d’une manière qui constituerait un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable entre les parties ou une restriction déguisée au commerce.

    ARTICLE 13.4

    Normes et accords multilatéraux en matière de travail

    1.    Les parties reconnaissent l’importance du plein-emploi productif et d’un travail décent pour tous, notamment en réponse à la mondialisation. Les parties réaffirment leur détermination à favoriser le développement de leurs échanges bilatéraux de manière à encourager le plein-emploi productif et le travail décent pour tous, y compris pour les femmes et les jeunes. Dans ce contexte, les parties se consultent et coopèrent, le cas échéant, sur les questions relatives au travail qui touchent au commerce et présentent un intérêt mutuel.

    2.    En application de leurs obligations au titre de l’OIT et de la déclaration de l’OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail et son suivi, adoptée par la Conférence internationale du travail à sa 86e session en 1998, les parties réaffirment leur détermination à respecter, à promouvoir et à mettre en œuvre de manière effective les principes relatifs aux droits fondamentaux au travail, à savoir:

    a)    la liberté d’association et la reconnaissance effective du droit de négociation collective;

    b)    l’élimination de toute forme de travail forcé ou obligatoire;


    c)    l’abolition effective du travail des enfants; et

    d)    l’élimination de la discrimination en matière d’emploi et de profession.

    3.    Chaque partie:

    a)    déploie des efforts continus et soutenus en vue de ratifier, dans la mesure où cela n’a pas encore été fait, les conventions fondamentales de l’OIT;

    b)    envisage la ratification d’autres conventions classées par l’OIT dans la catégorie des conventions actualisées, compte tenu de sa situation interne; et

    c)    échange des informations avec l’autre partie en ce qui concerne les ratifications visées aux points a) et b).

    4.    Chaque partie réaffirme sa détermination à mettre effectivement en œuvre, dans ses lois, réglementations et pratiques internes, les conventions de l’OIT ratifiées respectivement par le Viêt Nam et par les États membres de l’Union européenne, respectivement.

    5.    Les parties reconnaissent que la violation des principes et droits fondamentaux au travail ne saurait être invoquée ni utilisée en tant qu’avantage comparatif légitime, et que les normes du travail ne sauraient servir à des fins commerciales protectionnistes.


    ARTICLE 13.5

    Accords multilatéraux en matière d’environnement

    1.    Les parties reconnaissent la valeur de la gouvernance et des accords multilatéraux en matière d’environnement en tant que réponse de la communauté internationale aux défis environnementaux et insistent sur la nécessité de renforcer la complémentarité entre le commerce et l’environnement. Les parties se consultent et coopèrent, le cas échéant, sur les questions relatives à l’environnement qui touchent au commerce et présentent un intérêt mutuel.

    2.    Chaque partie réaffirme sa détermination à mettre effectivement en œuvre, dans son droit et ses pratiques internes, les accords multilatéraux en matière d’environnement auxquels elle est partie.

    3.    Les parties échangent au sein du comité «Commerce et développement durable» et, le cas échéant, à d’autres occasions, des informations et des expériences sur leur situation respective et les progrès réalisés en ce qui concerne la ratification des accords multilatéraux en matière d’environnement ou de leurs modifications.

    4.    Aucune disposition du présent accord n’empêche une partie d’adopter ou de maintenir des mesures visant à mettre en œuvre les accords multilatéraux en matière d’environnement auxquels elle est partie, sous réserve que ces mesures ne soient pas appliquées d’une manière qui constituerait soit un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable entre les parties, soit une restriction déguisée au commerce.


    ARTICLE 13.6

    Changement climatique

    1.    Afin de réagir à la menace pressante que constitue le changement climatique, les parties réaffirment leur détermination à réaliser l’objectif ultime de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques de 1992 (ci-après la «CCNUCC»), et à mettre effectivement en œuvre la CCNUCC, le protocole de Kyoto à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques, tel que modifié en dernier lieu le 8 décembre 2012 (ci-après le «protocole de Kyoto»), et l’accord de Paris, fait le 12 décembre 2015, adopté en vertu de la CCNUCC. Les parties coopèrent en ce qui concerne la mise en œuvre de la CCNUCC, du protocole de Kyoto et de l’accord de Paris. Les parties coopèrent et encouragent, le cas échéant, la contribution positive du présent chapitre au renforcement des capacités des parties dans la transition vers des économies à faibles émissions de gaz à effet de serre et résilientes au changement climatique, conformément à l’accord de Paris.

    2.    Dans le cadre de la CCNUCC, les parties reconnaissent le rôle des politiques internes dans la lutte contre le changement climatique. En conséquence, les parties se consultent et partagent des informations et des expériences d’intérêt prioritaire ou mutuel, notamment:

    a)    les meilleures pratiques et les enseignements tirés en matière de conception, de mise en œuvre et d’exploitation de mécanismes de tarification du carbone;


    b)    la promotion des marchés intérieurs et internationaux du carbone, notamment par des mécanismes tels que les systèmes d’échange de quotas d’émission et la réduction des émissions résultant du déboisement et de la dégradation des forêts; et

    c)    la promotion de l’efficacité énergétique, des technologies à faibles émissions et des énergies renouvelables.

    ARTICLE 13.7

    Diversité biologique

    1.    Les parties reconnaissent l’importance de garantir la conservation et l’utilisation durable de la diversité biologique conformément à la convention sur la diversité biologique de 1992 (ci-après la «CDB»), au plan stratégique 2011-2020 pour la diversité biologique et aux objectifs d’Aichi pour la biodiversité, adoptés lors de la 10e réunion de la conférence des parties à Nagoya du 18 au 29 octobre 2010, à la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction, telle que modifiée en dernier lieu à Gaborone en 1983 (ci-après la «CITES»), et à d’autres instruments internationaux pertinents auxquels elles sont parties, ainsi qu’aux décisions adoptées à ce titre.


    2.    Les parties reconnaissent, conformément à l’article 15 de la CDB, le droit de souveraineté des États sur leurs ressources naturelles, et admettent que le pouvoir de déterminer l’accès aux ressources génétiques appartient à leurs gouvernements respectifs et est régi par la législation nationale. Les parties s’efforcent de créer les conditions permettant de faciliter l’accès aux ressources génétiques en vue d’une utilisation écologiquement rationnelle et de ne pas imposer de restrictions allant à l’encontre des objectifs de la CDB. Les parties reconnaissent que l’accès aux ressources génétiques est soumis au consentement préalable donné en connaissance de cause de la partie qui fournit des ressources génétiques, sauf décision contraire de cette partie.

    3.    À cette fin, chaque partie:

    a)    encourage le commerce des produits qui contribuent à l’utilisation durable et à la conservation de la diversité biologique, conformément à ses lois et réglementations internes;

    b)    promeut et encourage la conservation et l’utilisation durable de la diversité biologique, y compris l’accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation;

    c)    échange des informations avec l’autre partie sur des actions telles que des stratégies, des initiatives politiques, des programmes, des plans d’action, des campagnes de sensibilisation des consommateurs présentant un intérêt dans un contexte commercial qui visent à enrayer la perte de diversité biologique et à réduire les pressions exercées sur la diversité biologique et, le cas échéant, coopère avec l’autre partie afin de maximiser les effets de leurs politiques respectives et d’en assurer la complémentarité;


    d)    adopte et met en œuvre des mesures efficaces appropriées, compatibles avec ses engagements en vertu des traités internationaux auxquels elle est partie, en vue de réduire le commerce illégal d’espèces sauvages, telles que des campagnes de sensibilisation ainsi que des mesures de suivi et d’exécution;

    e)    renforce, s’il y a lieu, la coopération avec l’autre partie afin de proposer l’inscription de nouvelles espèces animales et végétales aux annexes I et II de la CITES; et

    f)    coopère avec l’autre partie aux niveaux régional et mondial, s’il y a lieu, dans le but de promouvoir la conservation et l’utilisation durable de la diversité biologique dans les écosystèmes naturels ou agricoles, y compris les espèces menacées, leur habitat, les zones naturelles spécialement protégées et la diversité génétique, le rétablissement des écosystèmes, l’élimination ou la réduction des incidences environnementales négatives résultant de l’utilisation de ressources naturelles vivantes et non vivantes, y compris d’écosystèmes, l’accès aux ressources génétiques ainsi que le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation.

    ARTICLE 13.8

    Gestion durable des forêts et commerce des produits forestiers

    1.    Les parties reconnaissent l’importance de garantir la conservation et la gestion durable des ressources forestières afin de contribuer à la réalisation de leurs objectifs économiques, environnementaux et sociaux.


    2.    À cette fin, chaque partie:

    a)    favorise la promotion du commerce de produits forestiers issus de forêts gérées de manière durable et récoltés conformément à la législation nationale du pays de récolte; cela peut inclure la conclusion d’un accord de partenariat volontaire relatif à l’application des réglementations forestières, à la gouvernance et aux accords commerciaux (ci-après «FLEGT»);

    b)    échange des informations avec l’autre partie sur les mesures visant à encourager la consommation de bois et de produits du bois issus de forêts gérées de manière durable et, au besoin, coopère au développement de telles mesures;

    c)    adopte des mesures qui sont compatibles avec les lois internes et les traités internationaux auxquels elle est partie, afin de promouvoir la conservation des ressources forestières et de lutter contre l’exploitation illégale des forêts et le commerce qui y est associé;

    d)    échange des informations avec l’autre partie sur les actions, s’il y a lieu, visant à améliorer la gouvernance forestière et, au besoin, coopère avec l’autre partie afin de maximiser les effets de leurs politiques respectives destinées à exclure des flux commerciaux le bois et les produits du bois récoltés illégalement et d’assurer la complémentarité de ces politiques; et

    e)    coopère avec l’autre partie aux niveaux régional et mondial, s’il y a lieu, dans le but de promouvoir la conservation et la gestion durable de tous les types de forêts.


    ARTICLE 13.9

    Commerce et gestion durable des ressources biologiques marines
    et des produits de l’aquaculture

    1.    Les parties reconnaissent l’importance de garantir la conservation et la gestion durable des ressources biologiques marines et des écosystèmes marins ainsi que la promotion d’une aquaculture responsable et durable.

    2.    À cette fin, chaque partie:

    a)    respecte les mesures de conservation et de gestion à long terme ainsi que l’exploitation durable des ressources biologiques marines, telles que définies dans la convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982, encourage le respect de l’accord aux fins de l’application des dispositions de la convention des Nations unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 relatives à la conservation et à la gestion des stocks de poissons dont les déplacements s’effectuent tant à l’intérieur qu’au-delà de zones économiques exclusives (stocks chevauchants) et des stocks de poissons grands migrateurs, fait à New York du 24 juillet au 4 août 1995, de l’accord visant à favoriser le respect par les navires de pêche en haute mer des mesures internationales de conservation et de gestion, approuvé par la Conférence de l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture à sa 27e session en novembre 1993 et de l’accord relatif aux mesures du ressort de l’État du port visant à prévenir, contrecarrer et éliminer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée, approuvé par la Conférence de l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture le 22 novembre 2009, et adhère aux principes du Code de conduite pour une pêche responsable, adopté par la conférence de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture à Cancún le 31 octobre 1995;


    b)    coopère avec l’autre partie, s’il y a lieu, avec et dans le cadre des organisations régionales de gestion des pêches au sein desquelles elle a le statut de membre, d’observateur ou de partie non contractante coopérante, y compris par l’application effective du suivi, du contrôle, de la surveillance et de l’exécution de leurs mesures de gestion et, le cas échéant, met en œuvre leurs systèmes de documentation des captures ou de certification;

    c)    coopère avec l’autre partie et participe activement à la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (ci-après la «pêche INN») et les activités liées à cette pêche, au moyen de mesures globales, efficaces et transparentes de lutte contre la pêche INN. Chaque partie facilite également l’échange d’informations sur les activités de pêche INN et met en place des politiques et des mesures visant à exclure des flux commerciaux les produits issus de cette pêche;

    d)    favorise le développement d’une aquaculture durable, en tenant compte de ses aspects économiques, sociaux et environnementaux; et

    e)    échange des informations sur toutes les nouvelles mesures relatives à la gestion des ressources biologiques marines et des produits de la pêche susceptibles d’avoir une incidence sur les échanges commerciaux entre les parties, au sein du comité «Commerce et développement durable» et, s’il y a lieu, à d’autres occasions.


    ARTICLE 13.10

    Commerce et investissement au service du développement durable

    1.    Chaque partie réaffirme sa détermination à améliorer la contribution du commerce et de l’investissement à l’objectif de développement durable dans ses dimensions économique, sociale et environnementale.

    2.    En conséquence, les parties:

    a)    reconnaissent le rôle bénéfique que le travail décent peut avoir sur l’efficience économique, l’innovation et la productivité et recherchent une plus grande cohérence entre les politiques commerciales, d’une part, et les politiques du travail, d’autre part;

    b)    s’efforcent de faciliter et de promouvoir le commerce des marchandises et services environnementaux de même que les investissements dans ces marchandises et services d’une manière compatible avec le présent accord;

    c)    s’efforcent de faciliter le commerce des marchandises et services revêtant un intérêt particulier pour l’atténuation du changement climatique, tels que les marchandises et services liés aux énergies renouvelables durables et présentant une efficacité énergétique élevée, de même que les investissements dans ces marchandises et services, y compris par l’élaboration de cadres d’action propices à la mise en œuvre des meilleures technologies disponibles;


    d)    reconnaissent que les initiatives volontaires peuvent contribuer à la réalisation et au maintien de niveaux élevés de protection de l’environnement et du travail et compléter les mesures internes de réglementation; dès lors, chaque partie, conformément à ses lois ou politiques internes, encourage le développement de ces initiatives, et la participation à ces dernières, y compris des systèmes volontaires d’assurance de la durabilité tels que des programmes de commerce équitable et éthique et des labels écologiques; et

    e)    conformément à leurs lois ou politiques internes, conviennent de promouvoir la responsabilité sociale des entreprises, sous réserve que les mesures correspondantes ne soient pas appliquées d’une manière qui constituerait, soit un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable entre les parties, soit une restriction déguisée du commerce. Les mesures visant à promouvoir la responsabilité sociale des entreprises comprennent, entre autres, l’échange d’informations et de meilleures pratiques, les activités d’éducation et de formation et les conseils techniques. À cet égard, chaque partie tient compte des instruments pertinents reconnus sur le plan international qu’elle a approuvés ou soutient, tels que les principes directeurs de l’Organisation de coopération et de développement économiques à l’intention des entreprises multinationales, le pacte mondial (Global Compact) des Nations unies et la déclaration de principes tripartite sur les entreprises multinationales et la politique sociale de l’OIT.


    ARTICLE 13.11

    Données scientifiques

    Lors de l’élaboration et de la mise en œuvre de mesures visant à protéger l’environnement ou les conditions de travail qui sont susceptibles d’avoir une incidence sur le commerce et l’investissement, chaque partie tient compte des données scientifiques, techniques et relatives à l’innovation pertinentes qui sont disponibles, ainsi que des normes, orientations ou recommandations internationales pertinentes, y compris du principe de précaution.

    ARTICLE 13.12

    Transparence

    Chaque partie, conformément à son droit interne et au chapitre 14 (Transparence), fait en sorte que les mesures visant à protéger l’environnement ou les conditions de travail qui sont susceptibles d’avoir une incidence sur le commerce et l’investissement soient élaborées, introduites et mises en œuvre de manière transparente, en veillant à les annoncer à l’avance et à permettre aux personnes intéressées de présenter leur point de vue.


    ARTICLE 13.13

    Examen des incidences sur le développement durable

    Les parties, conjointement ou individuellement, examinent, suivent et évaluent l’incidence de la mise en œuvre du présent accord sur le développement durable par l’intermédiaire de leurs politiques, pratiques, processus participatifs et institutions respectifs.

    ARTICLE 13.14

    Coopération en matière de commerce et de développement durable

    1.    Les parties, reconnaissant l’importance de coopérer sur les aspects du développement durable liés au commerce afin d’atteindre les objectifs du présent chapitre, peuvent travailler de concert, entre autres, dans les domaines suivants:

    a)    le commerce et le développement durable au sein des enceintes internationales, notamment l’OIT, le dialogue EuropeAsie, le programme des Nations unies pour l’environnement et au titre des accords multilatéraux en matière d’environnement;

    b)    l’échange d’informations et d’expériences en matière de méthodologies et d’indicateurs pour les évaluations des incidences du commerce sur le développement durable;


    c)    l’incidence des lois, réglementations, normes et critères en matière de travail et d’environnement sur le commerce ou l’investissement et l’incidence des règles en matière de commerce ou d’investissement sur le travail et l’environnement, y compris sur l’élaboration de stratégies et de politiques concernant le développement durable;

    d)    le partage d’expériences en ce qui concerne la promotion de la ratification et de la mise en œuvre des conventions fondamentales, prioritaires et actualisées de l’OIT et des accords multilatéraux en matière d’environnement qui présentent un intérêt pour le commerce;

    e)    les aspects liés au commerce de l’agenda de l’OIT pour le travail décent, en particulier les interactions entre le commerce et le plein-emploi productif pour tous, y compris les jeunes, les femmes et les personnes handicapées, l’adaptation du marché du travail, les normes fondamentales du travail et autres normes internationales en matière de travail, les statistiques du travail, le développement des ressources humaines et l’apprentissage tout au long de la vie, la protection sociale pour tous, y compris les groupes vulnérables et défavorisés, tels que les travailleurs migrants, les femmes, les jeunes et les personnes handicapées, l’inclusion sociale, le dialogue social et l’égalité hommes-femmes;

    f)    les aspects liés au commerce des accords multilatéraux en matière d’environnement, y compris la coopération douanière;

    g)    les aspects liés au commerce du régime international, actuel et futur, de lutte contre le changement climatique, y compris les moyens de promouvoir les technologies à faibles émissions de carbone et l’efficacité énergétique;

    h)    le partage d’informations et d’expériences concernant les systèmes de certification et d’étiquetage, y compris le label écologique;


    i)    la promotion de la responsabilité sociale des entreprises et de l’obligation de rendre des comptes, y compris en ce qui concerne les instruments reconnus sur le plan international qui ont été approuvés ou sont soutenus par chaque partie;

    j)    les mesures liées au commerce visant à promouvoir la conservation et l’utilisation durable de la diversité biologique, y compris la cartographie, l’appréciation et l’évaluation des écosystèmes et de leurs services, et à lutter contre le commerce international illégal d’espèces sauvages;

    k)    les mesures liées au commerce visant à promouvoir la conservation et la gestion durable des forêts en vue de réduire la déforestation et l’exploitation illégale des forêts;

    l)    les mesures liées au commerce visant à promouvoir des pratiques de pêche durables et le commerce des produits de la pêche gérée de manière durable; et

    m)    le partage des informations et des expériences sur les aspects liés au commerce en ce qui concerne la définition et la mise en œuvre de stratégies et de politiques de croissance verte, y compris, mais pas exclusivement, la production et la consommation durables, l’atténuation du changement climatique et l’adaptation à celui-ci, et les technologies respectueuses de l’environnement.

    2.    Les parties partagent des informations et des expériences aux fins de l’élaboration et de la mise en œuvre d’activités de coopération et de renforcement des capacités dans le domaine du commerce et du développement durable.


    3.    Conformément au chapitre 16 (Coopération et renforcement des capacités), les parties peuvent coopérer dans les domaines visés au paragraphe 1, entre autres, par les moyens suivants:

    a)    des ateliers, des séminaires, des formations et des dialogues permettant de partager les connaissances, les expériences et les meilleures pratiques;

    b)    des études; et

    c)    l’assistance technique et le renforcement des capacités, s’il y a lieu.

    Les parties peuvent convenir d’autres formes de coopération.

    ARTICLE 13.15

    Dispositions institutionnelles

    1.    Chaque partie désigne un point de contact au sein de son administration pour la mise en œuvre du présent chapitre:

    2.    Le comité «Commerce et développement durable» institué en vertu de l’article 17.2 (Comités spécialisés) se compose de hauts fonctionnaires des administrations compétentes de chacune des parties ou de fonctionnaires qu’elles désignent.


    3.    Le comité «Commerce et développement durable» se réunit au cours de la première année suivant la date d’entrée en vigueur du présent accord et, par la suite, en tant que de besoin, pour réexaminer la mise en œuvre du présent chapitre, y compris la coopération au titre de l’article 13.14 (Coopération en matière de commerce et de développement durable). Le comité «Commerce et développement durable» établit son règlement intérieur et arrête ses conclusions d’un commun accord.

    4.    Chaque partie convoque un ou plusieurs groupes consultatifs internes nouveaux ou consulte les groupes existants sur le développement durable, qui sont chargés de donner des conseils sur la mise en œuvre du présent chapitre. Chaque partie arrête ses procédures internes relatives à l’établissement de son ou de ses groupes consultatifs internes et à la nomination des membres de ce ou ces groupes. Le ou les groupes comprennent des organisations représentatives indépendantes, assurant une représentation équilibrée des acteurs économiques, sociaux et environnementaux, y compris, entre autres, des organisations d’employeurs et de travailleurs, des groupements d’entreprises et des organisations de défense de l’environnement. Chaque groupe consultatif interne peut, de sa propre initiative, soumettre des avis ou des recommandations à la partie dont il dépend sur la mise en œuvre du présent chapitre.

    5.    Les membres du ou des groupes consultatifs internes de chaque partie se réunissent au sein d’un forum commun pour mener un dialogue sur les aspects des relations commerciales entre les parties qui touchent au développement durable. D’un commun accord, les groupes consultatifs internes des deux parties peuvent associer d’autres parties prenantes aux réunions du forum commun. Le forum se fonde sur une représentation équilibrée des acteurs économiques, sociaux et environnementaux. Le rapport de chaque réunion du forum commun est soumis au comité «Commerce et développement durable» et est ensuite rendu public.


    6.    À moins que les parties n’en conviennent autrement, le forum commun se réunit une fois par an et en liaison avec les réunions du comité «Commerce et développement durable». À de telles occasions, les parties présentent au forum commun une mise à jour sur la mise en œuvre du présent chapitre. Les parties conviennent du fonctionnement du forum commun au plus tard un an après l’entrée en vigueur du présent accord.

    ARTICLE 13.16

    Consultations entre pouvoirs publics

    1.    En cas de désaccord au sujet de toute question visée au présent chapitre, les parties peuvent uniquement avoir recours aux procédures prévues par le présent article et l’article 13.17 (Groupe d’experts). Sauf disposition contraire du présent chapitre, le chapitre 15 (Règlement des différends) et son annexe 15-C (Mécanisme de médiation) ne s’appliquent pas au présent chapitre. L’annexe 15-A (Règlement intérieur) s’applique mutatis mutandis conformément à l’article 13.17 (Groupe d’experts), paragraphe 2.

    2.    Une partie peut demander la tenue de consultations avec l’autre partie sur toute question découlant du présent chapitre en transmettant une demande écrite au point de contact de l’autre partie. La demande présente clairement la question, en définissant le problème et en exposant brièvement les revendications formulées en vertu du présent chapitre, y compris l’indication des dispositions pertinentes de celui-ci, ainsi qu’une explication de la manière dont le problème affecte les objectifs du présent chapitre, ainsi que toute autre information que la partie juge pertinente. Les consultations commencent dans les plus brefs délais après le dépôt d’une telle demande.


    3.    Les parties font tout ce qui est en leur pouvoir pour parvenir à une solution mutuellement satisfaisante. Au cours des consultations, une attention particulière est accordée aux problèmes et intérêts particuliers de la partie qui est un pays en développement. Le cas échéant, les parties tiennent dûment compte des activités de l’OIT ou des organisations ou organismes environnementaux multilatéraux pertinents et peuvent, d’un commun accord, solliciter l’avis de ces organisations ou organismes, ou de tout autre organisme ou de toute autre personne qu’elles jugent appropriés, afin d’examiner la question dans son intégralité.

    4.    Si une partie estime que la question mérite un examen plus approfondi, elle peut, en adressant une demande écrite au point de contact de l’autre partie, demander que le comité «Commerce et développement durable» se réunisse pour étudier la question. Le comité «Commerce et développement durable» se réunit dans les plus brefs délais et s’efforce de s’entendre sur une solution.

    5.    Le cas échéant, le comité «Commerce et développement durable» peut demander l’avis du ou des groupes consultatifs internes d’une partie ou des deux parties ou une autre assistance d’experts, dans le but de faciliter son analyse.

    6.    Toute solution adoptée par les parties sur la question est rendue publique, sauf décision contraire arrêtée d’un commun accord.


    ARTICLE 13.17

    Groupe d’experts

    1.    Si la question n’a pas été résolue de manière satisfaisante par le comité «Commerce et développement durable» dans un délai de 120 jours, ou dans un délai plus long convenu par les deux parties, après la présentation d’une demande de consultations au titre de l’article 16.4 (Liens avec d’autres chapitres), une partie peut demander, en soumettant une demande écrite au point de contact de l’autre partie, qu’un groupe d’experts soit convoqué pour examiner la question.

    2.    Le comité «Commerce et développement durable» établit, après l’entrée en vigueur du présent accord, le règlement intérieur du groupe d’experts pour toute question de procédure non régie par le présent article. À moins que le comité «Commerce et développement durable» n’en convienne autrement, dans l’attente de l’adoption de ce règlement intérieur, le règlement intérieur figurant à l’annexe 15-A (Règlement intérieur) s’applique mutatis mutandis, compte tenu de la nature des travaux du groupe d’experts.


    3.    Le comité «Commerce et développement durable» dresse, à sa première réunion après l’entrée en vigueur du présent accord, une liste d’au moins quinze personnes disposées et aptes à siéger au sein du groupe d’experts. Cette liste est composée de trois sous-listes: une sousliste pour chaque partie et une sous-liste de personnes qui ne sont des ressortissants d’aucune des parties pour exercer les fonctions de président du groupe d’experts. Chaque partie propose au moins cinq personnes pouvant exercer les fonctions d’expert pour sa sous-liste. Les parties sélectionnent également au moins cinq personnes pour la sous-liste des présidents. Lors de ses réunions, le comité «Commerce et développement durable» réexamine la liste et veille à ce qu’elle comporte toujours au moins quinze personnes.

    4.    La liste visée au paragraphe 3 comprend des personnes possédant des connaissances spécialisées ou une expertise en matière de droit du travail ou de l’environnement, de questions relevant du présent chapitre ou de résolution de différends découlant d’accords internationaux. Ces personnes sont indépendantes, siègent à titre personnel et n’acceptent d’instructions d’aucune organisation ni d’aucun pouvoir public s’agissant de la question en jeu, et n’ont d’attaches avec les pouvoirs publics d’aucune des parties. Les principes énoncés à l’annexe 15-B (Code de conduite à l’intention des arbitres et des médiateurs) s’appliquent mutatis mutandis aux experts, compte tenu de la nature de leurs travaux.


    5.    Un groupe d’experts se compose de trois membres, à moins que les parties n’en conviennent autrement. Dans les 30 jours suivant la date de réception, par la partie sollicitée, de la demande de création d’un groupe d’experts, les parties se consultent en vue de convenir de sa composition. Si les parties ne parviennent pas à s’entendre sur la composition du groupe d’experts dans ce délai, elles choisissent le président à partir de la sous-liste pertinente visée au paragraphe 3, d’un commun accord, ou, à défaut d’un accord dans un nouveau délai de sept jours, par tirage au sort. Chaque partie choisit un expert satisfaisant aux exigences visées au paragraphe 4, dans les 14 jours suivant la fin de la période de 30 jours. Les parties peuvent convenir que tout autre expert satisfaisant aux exigences visées au paragraphe 4 pourra siéger au groupe d’experts. Si la composition du groupe d’experts n’a pas été fixée dans le délai de 44 jours à compter de la date de réception, par la partie sollicitée, de la demande de création d’un groupe d’experts, l’expert ou les experts restants sont choisis dans les sept jours par tirage au sort à partir de la ou des sous-listes visées au paragraphe 3 parmi les personnes proposées par la partie ou les parties qui n’ont pas terminé la procédure. Si la liste visée au paragraphe 3 n’a pas encore été établie, les experts sont choisis par tirage au sort parmi les personnes officiellement proposées par les deux parties ou par une partie dans le cas où une seule partie a fait une proposition. La date de création du groupe d’experts est la date à laquelle le dernier des trois experts est choisi.


    6.    À moins que les parties n’en décident autrement dans les sept jours suivant la date de création du groupe d’experts, le mandat de ce dernier est le suivant:

    «Examiner, à la lumière des dispositions pertinentes du chapitre “Commerce et développement durable”, la question à laquelle il est fait référence dans la demande de création du groupe d’experts, et établir des rapports, conformément au paragraphe 8 du présent article, contenant des recommandations pour le règlement de la question.».

    7.    Pour les questions relatives au respect des accords multilatéraux tels que mentionnés aux articles 13.4 (Normes et accords multilatéraux en matière de travail) et 13.5 (Accords multilatéraux en matière d’environnement), le groupe d’experts devrait recueillir des informations et des avis auprès de l’OIT ou des instances créées par les accords multilatéraux en matière d’environnement. Toute information obtenue en vertu du présent paragraphe est communiquée aux deux parties afin qu’elles fassent part de leurs observations.


    8.    Le groupe d’experts remet aux parties un rapport intérimaire et un rapport final. Ces rapports exposent les constatations de fait, l’applicabilité des dispositions pertinentes et les justifications fondamentales des constatations et recommandations. Le groupe d’experts remet le rapport intérimaire aux parties au plus tard 90 jours après la date de sa création. Toute partie peut présenter des observations écrites au groupe d’experts sur le rapport intérimaire dans les 45 jours suivant sa communication. Après avoir examiné ces observations écrites éventuelles, le groupe d’experts peut modifier le rapport et réaliser toute autre analyse qu’il estime appropriée. Le groupe d’experts remet le rapport final aux parties au plus tard 150 jours après la date de sa création. S’il considère que les délais indiqués au présent paragraphe ne peuvent être respectés, le président du groupe d’experts en informe par écrit les parties, en précisant les raisons du retard et la date à laquelle le groupe prévoit de remettre son rapport intérimaire ou final. Le groupe d’experts remet le rapport final au plus tard 180 jours après la date de sa création, à moins que les parties n’en conviennent autrement. Ce rapport final est rendu public, sauf décision contraire arrêtée d’un commun accord.

    9.    Les parties examinent les actions ou mesures appropriées à mettre en œuvre en tenant compte du rapport final du groupe d’experts et des recommandations qui y sont formulées. La partie concernée informe son ou ses groupes consultatifs internes ainsi que l’autre partie de ses décisions sur les actions ou les mesures à mettre en œuvre au plus tard dans un délai de 90 jours, ou une période plus longue mutuellement convenue par les parties, après que le rapport final a été soumis aux parties. Le suivi de la mise en œuvre de ces actions ou mesures est assuré par le comité «Commerce et développement durable». Le ou les groupes consultatifs internes et le forum commun peuvent présenter leurs observations à cet égard au comité «Commerce et développement durable».


    CHAPITRE 14

    TRANSPARENCE

    ARTICLE 14.1

    Objectif et champ d’application

    Reconnaissant l’incidence que l’environnement réglementaire et les procédures peuvent avoir sur le commerce et l’investissement, chaque partie promeut un cadre réglementaire prévisible et des procédures efficaces pour les opérateurs économiques, en particulier les petites et moyennes entreprises.

    ARTICLE 14.2

    Définitions

    Aux fins du présent chapitre, on entend par:

    a)    «personne intéressée»: toute personne physique ou morale susceptible d’être concernée par une mesure d’application générale; et


    b)    «mesure d’application générale»: les lois, réglementations, décisions judiciaires, procédures et décisions administratives d’application générale susceptibles d’avoir une incidence sur toute question visée par le présent accord.

    ARTICLE 14.3

    Publication

    1.    Chaque partie veille à ce que les mesures d’application générale:

    a)    soient publiées rapidement sur un support officiellement désigné, y compris, si possible, par voie électronique, de manière à permettre aux pouvoirs publics et aux personnes intéressées d’en prendre connaissance; et

    b)    prévoient un laps de temps suffisant entre leur publication et leur entrée en vigueur, sauf si cela n’est pas possible pour des raisons d’urgence.

    2.    Chaque partie:

    a)    s’efforce de publier à un stade précoce approprié toute proposition d’adoption ou de modification d’une mesure d’application générale, y compris, sur demande, une explication de l’objectif visé et de la motivation;


    b)    donne aux personnes intéressées des possibilités raisonnables de présenter leurs observations sur toute proposition d’adoption ou de modification d’une mesure d’application générale, en veillant en particulier à leur accorder un délai suffisant pour ce faire, sauf si cela n’est pas possible pour des raisons d’urgence; et

    c)    s’efforce de tenir compte des observations reçues des personnes intéressées en ce qui concerne toute proposition d’adoption ou de modification d’une mesure d’application générale.

    ARTICLE 14.4

    Demandes d’information et points de contact

    1.    Chaque partie veille, dès l’entrée en vigueur du présent accord, à désigner un point de contact afin d’en assurer la mise en œuvre effective et de faciliter la communication entre les parties sur toute question visée par celui-ci.

    2.    À la demande de l’autre partie, les points de contact précisent quel service ou quel fonctionnaire est chargé de la question visée et contribuent, si nécessaire, à faciliter la communication avec la partie à l’origine de la demande.


    3.    Dans les limites de ses ressources disponibles, chaque partie établit ou maintient des mécanismes appropriés, y compris ceux prévus dans d’autres chapitres du présent accord, pour répondre aux demandes émanant de toute personne intéressée concernant toute mesure d’application générale proposée ou en vigueur et la manière dont elle serait appliquée. Les demandes peuvent être adressées par l’intermédiaire des points de contact désignés en vertu du paragraphe 1 ou de tout autre mécanisme, s’il y a lieu, à moins qu’un mécanisme spécifique ne soit mis en place dans le présent accord.

    4.    Chaque partie met des mécanismes à disposition des personnes intéressées à la recherche d’une solution à des problèmes soulevés par la mise en œuvre d’une mesure d’application générale en vertu du présent accord.

    5.    Les parties reconnaissent que la réponse fournie au titre du présent article peut ne pas être définitive ou juridiquement contraignante, mais être donnée uniquement à des fins d’information.

    6.    Chaque partie fournit, sur demande, une explication de l’objectif et de la motivation des mesures d’application générale.

    7.    À la demande d’une partie, l’autre partie, dans les plus brefs délais, communique les informations et répond aux questions relatives à toute mesure ou proposition de mesure d’application générale que la partie à l’origine de la demande juge susceptible d’affecter le fonctionnement du présent accord, qu’elle ait été ou non préalablement informée de cette mesure.


    ARTICLE 14.5

    Administration des mesures d’application générale

    Chaque partie administre toutes les mesures d’application générale de façon uniforme, objective, impartiale et raisonnable. Chaque partie, lorsqu’elle applique de telles mesures à des personnes, des marchandises ou des services précis de l’autre partie:

    a)    s’efforce, conformément à ses procédures internes, d’envoyer aux personnes intéressées qui sont directement concernées par une procédure un préavis raisonnable lorsque la procédure est engagée, y compris une description de la nature de celle-ci, un énoncé de la base juridique en vertu de laquelle elle est engagée et une description générale de toute question en cause;

    b)    accorde auxdites personnes intéressées une possibilité raisonnable de présenter des éléments factuels et des arguments à l’appui de leur position avant toute décision administrative définitive lorsque les délais, la nature de la procédure et l’intérêt public le permettent; et

    c)    veille à ce que ses procédures se fondent sur son droit interne et y soient conformes.


    ARTICLE 14.6

    Réexamen et recours

    1.    Chaque partie établit ou maintient, conformément à son droit interne, des procédures ou des tribunaux judiciaires, arbitraux ou administratifs afin de réexaminer et, dans les cas où cela se justifie, de corriger, dans les plus brefs délais, les mesures administratives relatives aux questions relevant du présent accord. Ces tribunaux et procédures sont impartiaux et indépendants de l’autorité ou du service chargé de l’application des prescriptions administratives et n’ont aucun intérêt substantiel dans l’issue de la question en litige.

    2.    Chaque partie fait en sorte que, devant lesdits tribunaux ou dans le cadre desdites procédures, les parties à la procédure bénéficient:

    a)    d’une possibilité raisonnable de soutenir ou de défendre leurs positions; et

    b)    d’une décision fondée sur les éléments de preuve et sur les conclusions déposées ou, lorsque le droit interne l’exige, sur le dossier constitué par l’autorité administrative.

    3.    Sous réserve d’un recours ou d’un réexamen complémentaire conformément à son droit interne, chaque partie fait en sorte que ladite décision soit appliquée par l’autorité ou le service compétents et régisse les pratiques de ces derniers en ce qui concerne la mesure administrative en cause.


    ARTICLE 14.7

    Bonnes pratiques réglementaires et bonne conduite administrative

    1.    Les parties conviennent de coopérer en vue de promouvoir la qualité et l’efficacité de la réglementation, notamment par l’échange d’informations et de meilleures pratiques sur leurs processus de réforme réglementaire et sur les analyses d’impact de la réglementation.

    2.    Les parties adhèrent aux principes de bonne conduite administrative et conviennent de collaborer à leur promotion, notamment par l’échange d’informations et de meilleures pratiques.

    ARTICLE 14.8

    Règles spécifiques

    Les dispositions du présent chapitre s’appliquent sans préjudice des règles spécifiques établies dans d’autres chapitres du présent accord.


    CHAPITRE 15

    RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS

    SECTION A

    OBJECTIF ET CHAMP D’APPLICATION

    ARTICLE 15.1

    Objectif

    Le présent chapitre a pour objectif de mettre en place un mécanisme efficace et efficient permettant de prévenir et de régler tout différend entre les parties en ce qui concerne l’interprétation et l’application du présent accord, en vue de parvenir à une solution mutuellement convenue.


    ARTICLE 15.2

    Champ d’application

    Sauf disposition contraire du présent accord, le présent chapitre s’applique aux fins de prévenir et de régler tout différend entre les parties portant sur l’interprétation ou l’application des dispositions du présent accord.

    SECTION B

    CONSULTATIONS ET MÉDIATION

    ARTICLE 15.3

    Consultations

    1.    Les parties s’efforcent de régler tout différend visé à l’article 15.2 (Champ d’application) en engageant des consultations de bonne foi afin de parvenir à une solution mutuellement convenue.

    2.    La partie souhaitant engager des consultations présente une demande écrite à l’autre partie, avec copie au comité «Commerce», en précisant la mesure en cause et les dispositions pertinentes du présent accord.


    3.    Les consultations sont organisées dans les 30 jours suivant la date de réception de la demande visée au paragraphe 2 et, à moins que les parties n’en conviennent autrement, ont lieu sur le territoire de la partie à laquelle la demande est adressée. Les consultations sont réputées achevées dans les 45 jours suivant la date de réception de la demande, à moins que les deux parties ne décident de les poursuivre. Les consultations, en particulier toute information communiquée et les positions adoptées par les parties, sont confidentielles et sans préjudice des droits que chaque partie pourrait exercer dans une procédure ultérieure.

    4.    Dans les cas urgents, notamment ceux où des marchandises périssables ou encore des marchandises ou services de nature saisonnière sont en jeu, les consultations sont organisées dans les 15 jours suivant la date de réception de la demande visée au paragraphe 2. Les consultations sont réputées achevées dans les 20 jours, à moins que les deux parties ne décident de les poursuivre.

    5.    La partie qui a demandé la tenue de consultations peut recourir à l’article 15.5 (Ouverture de la procédure d’arbitrage) si:

    a)    l’autre partie ne répond pas à la demande de consultations dans les 15 jours suivant la date de sa réception;

    b)    les consultations ne sont pas organisées dans les délais prévus aux paragraphes 3 ou 4;


    c)    les parties renoncent à la consultation; ou

    d)    les consultations ont été conclues sans aboutir à une solution mutuellement convenue.

    6.    Lors des consultations, chaque partie fournit suffisamment d’informations factuelles, de manière à permettre un examen de la façon dont la mesure en cause pourrait affecter le fonctionnement et l’application du présent accord.

    ARTICLE 15.4

    Mécanisme de médiation

    Les parties peuvent à tout moment convenir d’engager une procédure de médiation en vertu de l’annexe 15-C (Mécanisme de médiation) à l’égard de toute mesure ayant des effets défavorables sur les échanges ou les investissements entre les parties.


    SECTION C

    PROCÉDURES DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS

    SOUS-SECTION 1

    PROCÉDURE D’ARBITRAGE

    ARTICLE 15.5

    Ouverture de la procédure d’arbitrage

    1.    Si les parties ne parviennent pas à régler le différend après avoir recouru aux consultations prévues à l’article 15.3 (Consultations), la partie qui a demandé les consultations peut demander la constitution d’un groupe spécial d’arbitrage.

    2.    La demande de constitution d’un groupe spécial d’arbitrage est adressée par écrit à l’autre partie, avec copie au comité «Commerce». Dans sa demande, la partie requérante indique la mesure en cause et explique, de manière à exposer clairement le fondement juridique de la plainte, en quoi cette mesure est incompatible avec les dispositions du présent accord.


    ARTICLE 15.6

    Mandat du groupe spécial d’arbitrage

    À moins que les parties n’en conviennent autrement dans les 10 jours suivant la date de sélection des arbitres, le mandat du groupe spécial d’arbitrage est le suivant:

    «Examiner, à la lumière des dispositions pertinentes du présent accord citées par les parties, la question visée dans la demande de constitution d’un groupe spécial d’arbitrage en vertu de l’article 15.5 (Ouverture de la procédure d’arbitrage), se prononcer sur la conformité de la mesure en cause avec les dispositions visées à l’article 15.2 (Champ d’application) et établir les constatations de fait, l’applicabilité des dispositions pertinentes et les justifications fondamentales des constatations et recommandations, conformément aux articles 15.10 (Rapport intérimaire) et 15.11 (Rapport final).».

    ARTICLE 15.7

    Constitution du groupe spécial d’arbitrage

    1.    Un groupe spécial d’arbitrage est composé de trois arbitres.

    2.    Dans les 10 jours suivant la date de réception, par la partie mise en cause, de la demande de constitution d’un groupe spécial d’arbitrage, les parties se concertent en vue de convenir de sa composition.


    3.    Si les parties ne s’accordent pas sur la composition du groupe spécial d’arbitrage dans le délai prévu au paragraphe 2, chaque partie peut nommer un arbitre à partir de la sous-liste de cette partie établie en vertu de l’article 15.23 (Liste des arbitres), dans les 10 jours suivant l’expiration du délai prévu au paragraphe 2. Si une partie ne nomme pas d’arbitre à partir de sa sousliste, l’arbitre est, à la demande de l’autre partie, sélectionné par tirage au sort dans la sousliste de cette partie établie en vertu de l’article 15.23 (Liste des arbitres), par le président du comité «Commerce» ou par son représentant.

    4.    Si les parties ne s’accordent pas sur le choix du président du groupe spécial d’arbitrage dans le délai prévu au paragraphe 2, le président du comité «Commerce», ou son représentant, sélectionne par tirage au sort, à la demande d’une partie, le président du groupe spécial d’arbitrage à partir de la sous-liste des présidents établie conformément à l’article 15.23 (Liste des arbitres).

    5.    Le président du comité «Commerce», ou son représentant, sélectionne les arbitres dans les cinq jours suivant la demande visée aux paragraphes 3 ou 4.

    6.    La date de constitution du groupe spécial d’arbitrage est la date à laquelle les trois arbitres sélectionnés ont informé les parties de l’acceptation de leur nomination conformément à l’annexe 15-A (Règlement intérieur).

    7.    Si l’une des listes prévues à l’article 15.23 (Liste des arbitres) n’est pas établie ou ne contient pas suffisamment de noms au moment où une demande est présentée conformément aux paragraphes 3 ou 4, les arbitres sont choisis par tirage au sort parmi les personnes officiellement proposées par les deux parties ou par l’une des parties, dans l’éventualité où seule une partie a fait une proposition.


    ARTICLE 15.8

    Procédure de règlement des différends du groupe spécial d’arbitrage

    1.    Les règles et procédures énoncées dans le présent article et dans les annexes 15-A (Règlement intérieur) et 15-B (Code de conduite à l’intention des arbitres et des médiateurs) régissent la procédure de règlement des différends d’un groupe spécial d’arbitrage.

    2.    À moins que les parties n’en conviennent autrement, elles se réunissent avec le groupe spécial d’arbitrage dans les 10 jours suivant sa constitution afin de déterminer toutes les questions que les parties ou le groupe spécial d’arbitrage jugent appropriées, y compris le calendrier de la procédure ainsi que la rémunération et les frais des arbitres conformément à l’annexe 15-A (Règlement intérieur). Les arbitres et les représentants des parties peuvent participer à cette réunion par téléphone ou par vidéoconférence.

    3.    Le lieu de l’audience est fixé d’un commun accord entre les parties. Si les parties ne s’accordent pas sur le lieu de l’audience, celle-ci se déroule à Bruxelles si la partie requérante est le Viêt Nam et à Hanoï si la partie requérante est l’Union.

    4.    Toute audience est ouverte au public, sauf disposition contraire de l’annexe 15-A (Règlement intérieur).


    5.    Conformément à l’annexe 15-A (Règlement intérieur), les parties se voient accorder la possibilité d’assister à tous exposés, déclarations, argumentations ou réfutations présentés dans le cadre de la procédure. Toutes les informations ou communications écrites soumises au groupe spécial d’arbitrage par une partie, y compris les observations sur la partie descriptive du rapport intérimaire, les réponses aux questions du groupe spécial d’arbitrage et les observations d’une partie portant sur ces réponses, sont mises à la disposition de l’autre partie.

    6.    À moins que les parties n’en conviennent autrement dans les trois jours suivant la date de constitution du groupe spécial d’arbitrage, le groupe spécial d’arbitrage peut recevoir, conformément à l’annexe 15-A (Règlement intérieur), des communications écrites non sollicitées (communications à titre d’amicus curiae) de personnes physiques ou morales établies sur le territoire d’une partie.

    7.    Pour ses délibérations internes, le groupe spécial d’arbitrage se réunit à huis clos avec la seule participation des arbitres. Le groupe spécial d’arbitrage peut également permettre à ses assistants d’être présent lors des délibérations. Les délibérations du groupe spécial d’arbitrage et les documents qui lui sont soumis demeurent confidentiels.

    ARTICLE 15.9

    Décision préliminaire relative à l’urgence

    Si une partie le demande, le groupe spécial d’arbitrage peut rendre, dans les 10 jours suivant sa constitution, une décision préliminaire sur le caractère urgent d’une affaire.


    ARTICLE 15.10

    Rapport intérimaire

    1.    Le groupe spécial d’arbitrage communique aux parties un rapport intérimaire exposant les constatations de fait, l’applicabilité des dispositions pertinentes et les justifications fondamentales des constatations et recommandations, au plus tard dans un délai de 90 jours à compter de la date de sa constitution. S’il considère que ce délai ne peut pas être respecté, le président du groupe spécial d’arbitrage en informe par écrit les parties et le comité «Commerce», en précisant les raisons du retard et la date à laquelle le groupe spécial d’arbitrage prévoit de remettre son rapport intérimaire. Le groupe spécial d’arbitrage ne remet en aucune circonstance le rapport intérimaire plus de 120 jours après la date de sa constitution.

    2.    Une partie peut présenter une demande écrite, y compris des observations, au groupe spécial d’arbitrage pour qu’il réexamine des aspects précis du rapport intérimaire dans les 14 jours suivant sa communication.

    3.    Dans les cas urgents, y compris ceux où des marchandises périssables ou encore des marchandises ou services de nature saisonnière sont en jeu, le groupe spécial d’arbitrage met tout en œuvre pour rendre son rapport intérimaire dans les 45 jours, et en tout état de cause, au plus tard dans les 60 jours suivant la date de sa constitution. Une partie peut présenter une demande écrite, y compris des observations, au groupe spécial d’arbitrage pour qu’il réexamine des aspects précis du rapport intérimaire, dans les sept jours suivant sa communication.


    4.    Après avoir examiné les demandes écrites des parties, y compris les observations, concernant le rapport intérimaire, le groupe spécial d’arbitrage peut modifier son rapport et procéder à tout autre examen qu’il juge utile.

    ARTICLE 15.11

    Rapport final

    1.    Le groupe spécial d’arbitrage communique son rapport final aux parties et au comité «Commerce» dans les 120 jours suivant la date de sa constitution. S’il considère que ce délai ne peut pas être respecté, le président du groupe spécial d’arbitrage en informe par écrit les parties et le comité «Commerce», en précisant les raisons du retard et la date à laquelle le groupe spécial d’arbitrage prévoit de remettre son rapport final. Le groupe spécial d’arbitrage ne remet en aucune circonstance le rapport final plus de 150 jours après la date de sa constitution.

    2.    Dans les cas urgents, y compris ceux où des marchandises périssables ou encore des marchandises ou services de nature saisonnière sont en jeu, le groupe spécial d’arbitrage met tout en œuvre pour rendre son rapport final dans les 60 jours suivant la date de sa constitution. Le groupe spécial d’arbitrage ne remet en aucune circonstance le rapport final plus de 75 jours après la date de sa constitution.

    3.    Le rapport final comporte un examen suffisant des arguments avancés lors de la phase de réexamen intérimaire et répond clairement aux observations des parties.


    SOUS-SECTION 2

    MISE EN CONFORMITÉ

    ARTICLE 15.12

    Mise en conformité avec le rapport final

    La partie mise en cause prend les mesures nécessaires pour se conformer dans les plus brefs délais et de bonne foi au rapport final.

    ARTICLE 15.13

    Délai raisonnable pour la mise en conformité

    1.    Si une mise en conformité immédiate n’est pas possible, les parties s’efforcent de convenir d’un délai pour la mise en conformité avec le rapport final. En pareil cas, au plus tard 30 jours après la réception du rapport final, la partie mise en cause notifie à la partie requérante et au comité «Commerce» le délai qui lui sera nécessaire pour se mettre en conformité (ci-après le «délai raisonnable»).


    2.    En cas de désaccord entre les parties au sujet du délai raisonnable pour assurer la mise en conformité avec le rapport final, la partie requérante, dans les 20 jours suivant la réception de la notification faite par la partie mise en cause conformément au paragraphe 1, demande, par écrit, au groupe spécial d’arbitrage constitué en vertu de l’article 15.7 (Constitution du groupe spécial d’arbitrage) (ci-après le «groupe spécial d’arbitrage initial») de fixer le délai raisonnable. Cette demande est notifiée à la partie mise en cause, avec copie au comité «Commerce».

    3.    Le groupe spécial d’arbitrage notifie sa décision sur le délai raisonnable aux parties et au comité «Commerce», dans les 20 jours suivant la date de présentation de la demande visée au paragraphe 2.

    4.    La partie mise en cause informe, par écrit, la partie requérante des progrès accomplis dans la mise en conformité avec le rapport final au moins 30 jours avant l’expiration du délai raisonnable.

    5.    Les parties peuvent convenir de proroger le délai raisonnable.

    ARTICLE 15.14

    Réexamen de la mesure prise en vue de la mise en conformité avec le rapport final

    1.    La partie mise en cause notifie à la partie requérante et au comité «Commerce», avant la fin du délai raisonnable, toute mesure qu’elle a prise en vue d’assurer la conformité avec le rapport final.


    2.    En cas de désaccord entre les parties au sujet de l’existence ou de la compatibilité d’une mesure prise pour assurer la conformité avec les dispositions visées à l’article 15.2 (Champ d’application) et notifiée conformément au paragraphe 1, la partie requérante peut demander, par écrit, au groupe spécial d’arbitrage initial de statuer sur la question. La demande est notifiée à la partie mise en cause, avec copie au comité «Commerce». Dans sa demande, la partie requérante indique la mesure spécifique en cause et explique, d’une manière suffisante pour exposer clairement le fondement juridique de la plainte, en quoi cette mesure est incompatible avec les dispositions visées à l’article 15.2 (Champ d’application).

    3.    Le groupe spécial d’arbitrage notifie sa décision aux parties et au comité «Commerce», dans les 45 jours suivant la date de présentation de la demande visée au paragraphe 2.

    ARTICLE 15.15

    Mesures correctives temporaires en cas de non-conformité

    1.    Si la partie mise en cause ne notifie pas à la partie requérante et au comité «Commerce» toute mesure prise pour assurer la conformité avec le rapport final avant l’expiration du délai raisonnable, ou si le groupe spécial d’arbitrage décide qu’aucune mesure de mise en conformité n’a été prise ou que la mesure notifiée au titre de l’article 15.14 (Réexamen de la mesure prise en vue de la mise en conformité avec le rapport final), paragraphe 1, est incompatible avec les obligations de cette partie au titre des dispositions visées à l’article 15.2 (Champ d’application), la partie mise en cause, si elle y est invitée par la partie requérante et après concertation avec cette partie, présente une offre de compensation.


    2.    Si la partie requérante décide de ne pas demander d’offre de compensation ou, si une telle demande est formulée, lorsqu’aucun accord sur la compensation n’est atteint dans les 30 jours suivant l’expiration du délai raisonnable ou la communication de la décision du groupe spécial d’arbitrage en vertu de l’article 15.14 (Réexamen de la mesure prise en vue de la mise en conformité avec le rapport final) concluant qu’aucune mesure de mise en conformité n’a été prise ou qu’une mesure prise est incompatible avec les dispositions visées à l’article 15.2 (Champ d’application), la partie requérante est en droit, après notification à l’autre partie et au comité «Commerce», de suspendre les obligations découlant de toute disposition visée à l’article 15.2 (Champ d’application) à un niveau équivalent au niveau de l’annulation ou de la réduction des avantages due à la violation. La notification précise le niveau de suspension des obligations. La partie requérante peut mettre en œuvre la suspension à tout moment après l’expiration d’un délai de 10 jours à compter de la date de réception de la notification par la partie mise en cause, à moins que celle-ci n’ait demandé l’ouverture d’une procédure d’arbitrage conformément au paragraphe 3 du présent article.

    3.    Si la partie mise en cause considère que le niveau de suspension des obligations n’est pas équivalent au niveau de l’annulation ou de la réduction des avantages due à la violation, elle peut demander par écrit au groupe spécial d’arbitrage initial de statuer sur la question. Une telle demande est notifiée à l’autre partie, avec copie au comité «Commerce», avant l’expiration du délai de 10 jours visé au paragraphe 2. Le groupe spécial d’arbitrage initial notifie sa décision concernant le niveau de suspension des obligations aux parties et au Comité «Commerce» dans les 30 jours suivant la date de présentation de la demande. Les obligations ne sont pas suspendues tant que le groupe spécial d’arbitrage initial n’a pas notifié sa décision, et toute suspension est compatible avec cette décision.


    4.    La suspension des obligations et la compensation sont temporaires et ne s’appliquent pas après que:

    a)    les parties sont parvenues à une solution mutuellement convenue conformément à l’article 15.19 (Solution mutuellement convenue);

    b)    les parties ont convenu que la mesure notifiée au titre de l’article 15.14 (Réexamen de la mesure prise en vue de la mise en conformité avec le rapport final), paragraphe 1, garantit la mise en conformité de la partie mise en cause avec les dispositions visées à l’article 15.2 (Champ d’application); ou

    c)    toute mesure jugée incompatible avec les dispositions visées à l’article 15.2 (Champ d’application) a été retirée ou modifiée de manière à la rendre conforme auxdites dispositions, selon la décision visée à l’article 15.14 (Réexamen de la mesure prise en vue de la mise en conformité avec le rapport final), paragraphe 3.


    ARTICLE 15.16

    Réexamen de la mesure prise en vue de la mise en conformité
    après l’adoption de mesures correctives temporaires en cas de non-conformité

    1.    La partie mise en cause notifie à la partie requérante et au comité «Commerce» toute mesure qu’elle a prise pour se conformer au rapport du groupe spécial d’arbitrage à la suite de la suspension des obligations ou de l’application de la compensation, selon le cas. À l’exception des cas visés au paragraphe 2, la partie requérante met un terme à la suspension des obligations dans les 30 jours suivant la date de réception de la notification. Dans les cas où une compensation a été appliquée, et à l’exception des cas visés au paragraphe 2, la partie mise en cause peut mettre un terme à l’application de cette compensation dans les 30 jours suivant la notification de sa mise en conformité avec le rapport du groupe spécial d’arbitrage.

    2.    Si les parties ne parviennent pas à un accord sur la question de savoir si la mesure notifiée assure la mise en conformité de la partie mise en cause avec les dispositions visées à l’article 15.2 (Champ d’application), dans les 30 jours suivant la date de réception de la notification, la partie requérante peut demander, par écrit, au groupe spécial d’arbitrage initial de statuer sur la question. Cette demande est notifiée à la partie mise en cause, avec copie au comité «Commerce».


    3.    La décision du groupe spécial d’arbitrage est notifiée aux parties et au comité «Commerce» dans les 45 jours suivant la date de présentation de la demande. Si le groupe spécial d’arbitrage décide que la mesure notifiée est conforme aux dispositions visées à l’article 15.2 (Champ d’application), il est mis un terme à la suspension des obligations ou à la compensation, selon le cas. S’il y a lieu, le niveau de la suspension des obligations ou de la compensation est adapté en fonction de la décision du groupe spécial d’arbitrage.

    SOUS-SECTION 3

    DISPOSITIONS COMMUNES

    ARTICLE 15.17

    Remplacement des arbitres

    Si, au cours de la procédure d’arbitrage, le groupe spécial d’arbitrage initial ou certains de ses membres sont dans l’impossibilité de participer aux travaux, se déportent ou doivent être remplacés pour cause de non-respect des exigences du code de conduite figurant à l’annexe 15-B (Code de conduite à l’intention des arbitres et des médiateurs), la procédure prévue à l’article 15.7 (Constitution du groupe spécial d’arbitrage) s’applique. Le délai de notification des rapports et des décisions, selon le cas, est prorogé de 20 jours.


    ARTICLE 15.18

    Suspension et clôture de la procédure d’arbitrage

    1.    Sur demande des deux parties, le groupe spécial d’arbitrage suspend ses travaux à tout moment pour une période convenue par les parties et n’excédant pas 12 mois consécutifs. Il reprend ses travaux avant la fin de cette période de suspension sur demande écrite des deux parties. Les parties en informent le comité «Commerce» en conséquence. Le groupe spécial d’arbitrage peut également reprendre ses travaux à la fin de la période de suspension sur demande écrite de l’une des parties. La partie à l’origine de la demande en informe le comité «Commerce» et l’autre partie. Si aucune des parties ne demande la reprise des travaux du groupe spécial d’arbitrage à l’expiration de la période de suspension, le pouvoir conféré au groupe spécial d’arbitrage devient caduc et la procédure est close. En cas de suspension des travaux du groupe spécial d’arbitrage, les délais fixés dans les dispositions pertinentes du présent chapitre sont prorogés pour une période d’une durée identique à celle de la suspension des travaux du groupe spécial d’arbitrage. La suspension et la clôture des travaux du groupe spécial d’arbitrage sont sans préjudice des droits que chacune des parties pourrait exercer dans d’autres procédures sous réserve de l’article 15.24 (Choix de l’instance).

    2.    Les parties peuvent convenir de clore la procédure du groupe spécial d’arbitrage en le notifiant conjointement au président du groupe spécial d’arbitrage et au comité «Commerce» à tout moment avant que le groupe spécial d’arbitrage ne rende son rapport final.


    ARTICLE 15.19

    Solution mutuellement convenue

    Les parties peuvent à tout moment parvenir à une solution mutuellement convenue à un différend au titre du présent chapitre. Elles notifient conjointement cette solution au comité «Commerce» et au président du groupe spécial d’arbitrage, le cas échéant. Si la solution doit faire l’objet d’une approbation conformément aux procédures internes applicables de l’une des parties, la notification fait état de cette exigence et la procédure de règlement des différends est suspendue. Si une telle approbation n’est pas requise, ou si l’achèvement d’une telle procédure interne est notifié, la procédure de règlement des différends prend fin.

    ARTICLE 15.20

    Renseignements et avis techniques

    À la demande d’une partie, ou de sa propre initiative, le groupe spécial d’arbitrage peut demander tout renseignement qu’il juge utile pour la procédure d’arbitrage auprès de toute source, y compris auprès des parties concernées par le différend. Le groupe spécial d’arbitrage a également le droit de solliciter l’avis d’experts s’il le juge nécessaire. Le groupe spécial d’arbitrage consulte les parties avant de choisir ces experts. Tout renseignement obtenu en vertu du présent article doit être communiqué et soumis pour observations aux parties dans le délai fixé par le groupe spécial d’arbitrage.


    ARTICLE 15.21

    Règles d’interprétation

    Le groupe spécial d’arbitrage interprète les dispositions visées à l’article 15.2 (Champ d’application) conformément aux règles coutumières d’interprétation du droit international public, y compris celles qui sont codifiées dans la convention de Vienne sur le droit des traités, conclue à Vienne le 23 mai 1969. Le groupe spécial d’arbitrage tient également compte des interprétations pertinentes figurant dans les rapports des groupes spéciaux et de l’Organe d’appel adoptés par l’Organe de règlement des différends de l’OMC. Les rapports et décisions du groupe spécial d’arbitrage ne peuvent pas accroître ou diminuer les droits et obligations des parties énoncés dans le présent accord.

    ARTICLE 15.22

    Décisions du groupe spécial d’arbitrage

    1.    Le groupe spécial d’arbitrage met tout en œuvre pour prendre ses décisions par consensus. S’il s’avère impossible de parvenir à une décision par consensus, la question est tranchée à la majorité des voix. Les avis dissidents des arbitres ne sont en aucun cas divulgués.


    2.    Les rapports et décisions du groupe spécial d’arbitrage sont acceptés sans condition par les parties. Ils ne créent aucun droit ni aucune obligation à l’égard des personnes physiques ou morales. Les rapports et décisions exposent les constatations de fait, l’applicabilité des dispositions pertinentes visées à l’article 15.2 (Champ d’application) et les justifications fondamentales des constatations et des conclusions. Le comité «Commerce» rend publics, dans leur intégralité, les rapports et décisions du groupe spécial d’arbitrage dans les 10 jours suivant leur communication, à moins qu’il ne décide de s’abstenir en vue de protéger des informations confidentielles.

    SECTION D

    DISPOSITIONS GÉNÉRALES

    ARTICLE 15.23

    Liste des arbitres

    1.    Six mois au plus tard après la date d’entrée en vigueur du présent accord, le comité «Commerce» établit une liste d’au moins 15 personnes disposées et aptes à exercer les fonctions d’arbitre. Cette liste est composée de trois sous-listes:

    a)    une sous-liste pour l’Union;


    b)    une sous-liste pour le Viêt Nam; et

    c)    une sous-liste de personnes qui ne sont des ressortissants d’aucune des parties et qui n’ont leur résidence permanente dans aucune des parties, pour exercer les fonctions de président du groupe spécial d’arbitrage.

    2.    Chaque sous-liste comprend au moins cinq personnes. Le comité «Commerce» veille à ce que la liste soit toujours maintenue à ce nombre minimal de personnes.

    3.    Les arbitres possèdent une expertise et une expérience confirmées du droit et du commerce international. Ils sont indépendants, siègent à titre personnel, ne reçoivent d’instructions d’aucune organisation ni d’aucun pouvoir public, n’ont d’attaches avec les pouvoirs publics d’aucune des parties et se conforment au code de conduite figurant à l’annexe 15-B (Code de conduite à l’intention des arbitres et des médiateurs).

    4.    Le comité «Commerce» peut établir une liste supplémentaire de 10 personnes possédant une expertise et une expérience confirmées dans des secteurs spécifiques visés par le présent accord. Sous réserve de l’accord des parties, cette liste supplémentaire est utilisée pour former le groupe spécial d’arbitrage conformément à la procédure prévue à l’article 15.7 (Constitution du groupe spécial d’arbitrage).


    ARTICLE 15.24

    Choix de l’instance

    1.    Le recours à la procédure de règlement des différends en vertu du présent chapitre est sans préjudice de toute action intentée dans le cadre de l’OMC, y compris une action en règlement d’un différend, ou en vertu de tout autre accord international auquel les deux parties sont parties.

    2.    Par dérogation au paragraphe 1, une partie ne peut, pour une mesure particulière, chercher à obtenir réparation pour la violation d’une obligation substantiellement équivalente au titre du présent accord et au titre de l’accord sur l’OMC ou au titre de tout autre accord international auquel les deux parties sont parties devant les instances appropriées. Une fois qu’une procédure de règlement de différend a été engagée, la partie s’abstient de présenter, devant l’autre instance, une demande visant à obtenir réparation pour la violation de l’obligation substantiellement équivalente au titre de l’autre accord, à moins que l’instance sélectionnée en premier ne se prononce pas sur la demande de réparation pour des raisons de procédure ou de compétence.

    3.    Aux fins du présent article:

    a)    la procédure de règlement de différends au titre de l’accord sur l’OMC est réputée engagée dès lors qu’une partie demande l’établissement d’un groupe spécial en vertu de l’article 6 du mémorandum d’accord de l’OMC sur les règles et procédures régissant le règlement des différends;


    b)    la procédure de règlement des différends au titre du présent chapitre est réputée engagée dès lors qu’une partie demande la constitution d’un groupe spécial d’arbitrage en vertu de l’article 15.5 (Ouverture de la procédure d’arbitrage), paragraphe 1;

    c)    la procédure de règlement des différends au titre de tout autre accord international est réputée engagée conformément aux dispositions de cet accord.

    4.    Aucune disposition du présent accord n’empêche une partie de mettre en œuvre la suspension des obligations qui a été autorisée par l’Organe de règlement des différends de l’OMC. L’accord sur l’OMC ne peut être invoqué pour empêcher une partie de suspendre ses obligations conformément au présent chapitre.

    ARTICLE 15.25

    Délais

    1.    Tous les délais prévus dans le présent chapitre, y compris les délais imposés aux groupes spéciaux d’arbitrage pour notifier leurs rapports et leurs décisions, correspondent au nombre de jours calendaires suivant l’acte ou le fait auxquels ils se rapportent, sauf disposition contraire.

    2.    Tout délai mentionné dans le présent chapitre peut être modifié d’un commun accord entre les parties au différend. Le groupe spécial d’arbitrage peut, à tout moment, proposer aux parties de modifier les délais visés au présent chapitre, en indiquant les raisons de cette proposition.


    ARTICLE 15.26

    Réexamen et modification

    Le comité «Commerce» peut décider de réexaminer et de modifier les annexes 15-A (Règlement intérieur), 15B (Code de conduite à l’intention des arbitres et des médiateurs) et 15-C (Mécanisme de médiation).

    CHAPITRE 16

    COOPÉRATION ET RENFORCEMENT DES CAPACITÉS

    ARTICLE 16.1

    Objectifs et champ d’application

    1.    Les parties réaffirment l’importance de la coopération et du renforcement des capacités en vue d’une mise en œuvre efficace du présent accord qui soutienne la poursuite de l’expansion des activités et crée de nouvelles possibilités d’échanges et d’investissements entre elles.


    2.    Les parties s’engagent à approfondir la coopération dans des domaines d’intérêt mutuel en tenant compte des niveaux de développement différents entre l’Union et le Viêt Nam. Cette coopération favorise le développement durable dans toutes ses dimensions, y compris la croissance durable et la réduction de la pauvreté.

    3.    Le présent chapitre s’applique à toutes les dispositions relatives à la coopération qui figurent dans le présent accord.

    ARTICLE 16.2

    Domaines et moyens de coopération

    1.    Les parties reconnaissent que la coopération s’effectue dans le cadre juridique et institutionnel existant et conformément aux règles et procédures régissant les relations entre les parties.

    2.    Pour atteindre les objectifs visés à l’article 16.1 (Objectifs et champ d’application), les parties attachent une importance particulière à la coopération dans les domaines suivants:

    a)    coopération et intégration régionales;

    b)    facilitation des échanges;

    c)    politique et réglementation commerciales;


    d)    aspects liés au commerce dans les domaines de l’agriculture, de la pêche et de la sylviculture;

    e)    développement durable, notamment en rapport avec l’environnement et le travail;

    f)    petites et moyennes entreprises;

    g)    autres domaines recensés dans le cadre des chapitres spécifiques du présent accord; et

    h)    autres domaines d’intérêt commun en rapport avec le présent accord.

    3.    La coopération entre les parties s’effectue principalement par un échange d’informations, d’expériences et de meilleures pratiques, ainsi que par la coopération politique. Le cas échéant, des séminaires, des ateliers, des formations, des études, une assistance technique et un renforcement des capacités peuvent être envisagés.

    4.    Les parties reconnaissent le rôle potentiellement important du secteur privé en matière de coopération et soutiennent sa participation afin de contribuer à maximiser les retombées positives de l’accord sur la croissance et le développement économiques.


    ARTICLE 16.3

    Bien-être des animaux

    Les parties conviennent de coopérer dans le domaine du bien-être des animaux en tant que de besoin, y compris par des mesures d’assistance technique et de renforcement des capacités en vue de développer des normes dans ce domaine. Aux fins du présent article, elles consultent le comité «Mesures sanitaires et phytosanitaires» institué en vertu de l’article 17.2 (Comités spécialisés).

    ARTICLE 16.4

    Mécanisme institutionnel

    1.    Les questions de coopération sont examinées par les comités spécialisés compétents institués en application de l’article 17.2 (Comités spécialisés). Dans les domaines de coopération qui ne relèvent pas du mandat des comités spécialisés, ces questions sont examinées au sein du comité «Commerce».

    2.    Chaque partie désigne un point de contact au sein de son administration pour assurer la liaison avec l’autre partie pour les questions liées à la mise en œuvre du présent chapitre.


    CHAPITRE 17

    DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES, GÉNÉRALES ET FINALES

    ARTICLE 17.1

    Comité «Commerce»

    1.    Les parties instituent un comité «Commerce», composé de représentants des parties.

    2.    Le comité «Commerce» se réunit une fois par an, sauf décision contraire du comité «Commerce», ou en cas d’urgence, à la demande d’une partie. Les réunions du comité «Commerce» se tiennent alternativement dans l’Union et au Viêt Nam, sauf si les parties en conviennent autrement. Le comité «Commerce» est coprésidé par le ministre de l’industrie et du commerce du Viêt Nam et par le membre de la Commission européenne chargé du commerce, ou par leurs représentants respectifs. Le comité «Commerce» convient de son calendrier de réunions et fixe son ordre du jour.

    3.    Le comité «Commerce»:

    a)    veille au bon fonctionnement du présent accord;

    b)    supervise et facilite la mise en œuvre et l’application du présent accord et promeut ses objectifs généraux;


    c)    supervise et coordonne les travaux de tous les comités spécialisés, groupes de travail et autres organes institués en vertu du présent accord, recommande à ces organes toute mesure nécessaire, et évalue et adopte, dans les cas prévus par le présent accord, des décisions sur toute question qui lui est soumise par ces organes;

    d)    examine les moyens de renforcer davantage les relations de commerce et d’investissement entre les parties;

    e)    sans préjudice du chapitre 15 (Règlement des différends), s’efforce de régler les problèmes susceptibles de se poser dans les domaines visés par le présent accord, ou résout les éventuels différends concernant l’interprétation ou l’application du présent accord; et

    f)    examine toute autre question présentant un intérêt dans un domaine visé par le présent accord.

    4.    Le comité «Commerce» peut, conformément aux dispositions pertinentes du présent accord:

    a)    décider de créer des comités spécialisés, des groupes de travail ou d’autres organes, leur attribuer des responsabilités afin de l’assister dans l’exécution de ses tâches, et les dissoudre. Le comité «Commerce» détermine la composition, le mandat et les tâches des comités spécialisés, groupes de travail ou autres organes qu’il institue;

    b)    communiquer avec toutes les parties intéressées, y compris le secteur privé, les partenaires sociaux et les organisations de la société civile, sur les questions relevant du champ d’application du présent accord;


    c)    examiner et recommander aux parties des modifications du présent accord ou, dans les cas spécifiquement prévus dans le présent accord, modifier, par voie de décision, les dispositions du présent accord;

    d)    adopter des interprétations des dispositions du présent accord, qui sont contraignantes pour les parties et tous les organes créés en vertu du présent accord, y compris les groupes spéciaux d’arbitrage visés au chapitre 15 (Règlement des différends);

    e)    adopter des décisions ou formuler des recommandations selon les modalités prévues par le présent accord;

    f)    adopter son règlement intérieur; et

    g)    prendre toute autre mesure dans l’exercice de ses fonctions conformément au présent accord.

    5.    Le comité «Commerce» informe le comité mixte institué par l’accord de partenariat et de coopération, dans le contexte du cadre institutionnel commun, de ses activités et de celles de ses comités spécialisés, selon le cas, lors des réunions périodiques du comité mixte.


    ARTICLE 17.2

    Comités spécialisés

    1.    Les comités spécialisés suivants sont institués sous les auspices du comité «Commerce»:

    a)    le comité «Commerce des marchandises»;

    b)    le comité «Douanes»;

    c)    le comité «Mesures sanitaires et phytosanitaires»;

    d)    le comité «Investissements, commerce des services, commerce électronique et marchés publics»; et

    e)    le comité «Commerce et développement durable».

    2.    La composition, le mandat et les tâches des comités spécialisés visés au paragraphe 1 sont définis dans les différents chapitres et protocoles pertinents du présent accord et peuvent, le cas échéant, être modifiés par décision du comité «Commerce».


    3.    Sauf disposition contraire du présent accord ou accord contraire des parties, les comités spécialisés se réunissent une fois par an. Ils se réunissent également à la demande de l’une des parties ou du comité «Commerce». Ils sont coprésidés, au niveau approprié, par les représentants de l’Union et du Viêt Nam. Les réunions se tiennent alternativement dans l’Union et au Viêt Nam, ou par tout autre moyen de communication approprié convenu entre les parties. Les comités spécialisés conviennent de leur calendrier de réunions et fixent leur ordre du jour d’un commun accord. Chaque comité spécialisé peut décider de son propre règlement intérieur, en l’absence duquel le règlement intérieur du comité «Commerce» s’applique mutatis mutandis.

    4.    Les comités spécialisés peuvent soumettre des propositions de décisions à adopter par le comité «Commerce» ou prendre des décisions lorsque le présent accord le prévoit.

    5.    À la demande d’une partie, ou à la demande du comité spécialisé compétent, ou lors de la préparation d’une discussion au sein du comité «Commerce», le comité «Commerce des marchandises» peut traiter des questions relevant des domaines des douanes et des mesures sanitaires et phytosanitaires, si cela peut faciliter la résolution d’une question qui ne peut être résolue autrement par le comité spécialisé compétent.

    6.    Les comités spécialisés informent le comité «Commerce» du calendrier et de l’ordre du jour de leurs réunions suffisamment à l’avance et font rapport au comité «Commerce» sur les résultats et les conclusions de leurs réunions. L’existence d’un comité spécialisé n’empêche pas l’une ou l’autre partie de saisir directement le comité «Commerce».


    ARTICLE 17.3

    Groupes de travail

    1.    Les groupes de travail suivants sont créés sous les auspices du comité «Commerce des marchandises»:

    a)    le groupe de travail «Droits de propriété intellectuelle, y compris les indications géographiques»; et

    b)    le groupe de travail «Véhicules automobiles et pièces détachées»;

    2.    Le comité «Commerce» peut décider de créer d’autres groupes de travail pour une tâche ou un sujet spécifique.

    3.    Le comité «Commerce» détermine la composition, le mandat et les tâches des groupes de travail.

    4.    À moins que les parties n’en conviennent autrement, les groupes de travail se réunissent une fois par an. Ils se réunissent également à la demande de l’une des parties ou du comité «Commerce». Ils sont coprésidés, au niveau approprié, par les représentants de l’Union et du Viêt Nam. Les réunions se tiennent alternativement dans l’Union ou au Viêt Nam, ou par tout autre moyen de communication approprié convenu entre les parties. Les groupes de travail conviennent de leur calendrier de réunions et fixent leur ordre du jour d’un commun accord. Ils peuvent convenir de leur propre règlement intérieur, en l’absence duquel le règlement intérieur du comité «Commerce» s’applique mutatis mutandis.


    5.    Les groupes de travail informent les comités spécialisés compétents du calendrier et de l’ordre du jour de leurs réunions suffisamment à l’avance. Ils rendent compte de leurs activités à chaque réunion régulière des comités spécialisés compétents. L’existence d’un groupe de travail n’empêche pas l’une ou l’autre partie de saisir directement le comité «Commerce» ou les comités spécialisés compétents.

    ARTICLE 17.4

    Prise de décision au sein du comité «Commerce»

    1.    Pour la réalisation des objectifs fixés par le présent accord et dans les cas prévus par celui-ci, le comité «Commerce» dispose d’un pouvoir de décision. Les décisions prises sont contraignantes pour les parties, qui prennent les mesures nécessaires à leur exécution.

    2.    Le comité «Commerce» peut adresser aux parties des recommandations appropriées.

    3.    Toutes les décisions et recommandations du comité «Commerce» sont arrêtées d’un commun accord.


    ARTICLE 17.5

    Modifications

    1.    Les parties peuvent modifier le présent accord. Une modification entre en vigueur une fois que les parties ont échangé des notifications écrites certifiant qu’elles ont satisfait à leurs procédures juridiques applicables respectives conformément aux dispositions de l’article 17.16 (Entrée en vigueur).

    2.    Nonobstant le paragraphe 1, le comité «Commerce» peut modifier le présent accord conformément aux dispositions du présent accord. Les parties adoptent la décision au sein du comité «Commerce» conformément à leurs procédures juridiques applicables respectives.

    3.    Nonobstant le paragraphe 1, la liste des entités figurant aux sections A (Entités des pouvoirs publics centraux) à C (Autres entités visées) des annexes 9A (Champ d’application des marchés publics pour l’Union) et 9B (Champ d’application des marchés publics pour le Viêt Nam) peut être modifiée conformément aux articles 9.20 (Modification et rectification du champ d’application) et 9.23 (Comité «Investissements, services, commerce électronique et marchés publics»).


    ARTICLE 17.6

    Évolution du droit de l’OMC

    Si l’une des dispositions de l’accord sur l’OMC que les parties ont intégrée dans le présent accord est modifiée, les parties, s’il y a lieu, se consultent en vue de trouver une solution mutuellement satisfaisante. À la suite de ce réexamen, le comité «Commerce» peut prendre la décision de modifier le présent accord en conséquence.

    ARTICLE 17.7

    Fiscalité

    1.    Aucune disposition du présent accord n’affecte les droits et obligations de l’Union ou de l’un de ses États membres ou du Viêt Nam qui découlent de toute convention fiscale conclue entre tout État membre de l’Union et le Viêt Nam. En cas d’incompatibilité entre le présent accord et une telle convention fiscale, cette dernière prime dans les limites de l’incompatibilité.

    2.    Aucune disposition du présent accord ne peut être interprétée comme empêchant les parties d’établir, pour l’application des dispositions pertinentes de leur droit fiscal, une distinction entre des contribuables qui ne se trouvent pas dans la même situation, en particulier en ce qui concerne leur lieu de résidence ou le lieu où leurs capitaux sont investis.


    3.    Aucune disposition du présent accord ne peut être interprétée de manière à empêcher l’adoption ou l’application d’une mesure destinée à éviter la fraude ou l’évasion fiscales conformément aux dispositions fiscales des accords visant à éviter une double imposition ou à d’autres régimes fiscaux, ou à la législation fiscale interne.

    ARTICLE 17.8

    Compte des opérations courantes

    Les parties autorisent, dans une monnaie librement convertible et conformément aux dispositions des statuts du Fonds monétaire international, selon le cas, tous paiements et transferts liés aux transactions entre les parties relevant du compte des opérations courantes de la balance des paiements qui entrent dans le champ d’application du présent accord, en particulier en ce qui concerne leurs engagements spécifiques respectifs au titre du chapitre 8 (Libéralisation des investissements, commerce des services et commerce électronique), section E (Cadre réglementaire), sous-section 6 (Services financiers).


    ARTICLE 17.9

    Mouvements de capitaux

    1.    En ce qui concerne les transactions relevant du compte de capital et du compte financier de la balance des paiements, les parties n’imposent aucune restriction à la libre circulation des capitaux liés aux investissements libéralisés conformément au chapitre 8 (Libéralisation des investissements, commerce des services et commerce électronique), section B (Libéralisation des investissements).

    2.    Les parties se consultent en vue de faciliter la circulation des capitaux entre elles et de promouvoir le commerce et l’investissement.

    ARTICLE 17.10

    Application des lois et réglementations relatives aux
    mouvements de capitaux, paiements ou transferts

    Les articles 17.8 (Compte des opérations courantes) et 17.9 (Mouvements de capitaux) ne peuvent être interprétés comme empêchant une partie d’appliquer de manière équitable et non discriminatoire, et d’une façon qui ne constitue pas une restriction déguisée au commerce et à l’investissement, ses lois et réglementations concernant:

    a)    la faillite, l’insolvabilité, le redressement des banques et la résolution de leurs défaillances, la protection des droits des créanciers ou la surveillance prudentielle des établissements financiers;


    b)    l’émission, le négoce ou le commerce d’instruments financiers;

    c)    les rapports financiers ou les écritures comptables sur les transferts dans les cas où ils sont nécessaires pour aider les autorités chargées de l’application des lois ou de la réglementation financière;

    d)    les crimes ou délits, ou les pratiques trompeuses ou frauduleuses;

    e)    l’exécution des jugements rendus à l’issue de procédures juridictionnelles; ou

    f)    la sécurité sociale, les régimes de retraite publics ou d’épargne obligatoire.

    ARTICLE 17.11

    Mesures de sauvegarde temporaires à l’égard des
    mouvements de capitaux, des paiements ou des transferts

    Dans des circonstances exceptionnelles entraînant de graves difficultés pour le fonctionnement de l’union économique et monétaire de l’Union ou, dans le cas du Viêt Nam, pour le fonctionnement de la politique monétaire et de la politique de change, ou en cas de menace de telles difficultés, la partie concernée peut prendre les mesures de sauvegarde qui sont strictement nécessaires en ce qui concerne les mouvements de capitaux, les paiements ou les transferts pour une période n’excédant pas un an.


    ARTICLE 17.12

    Restrictions en cas de difficultés en matière de balance des paiements ou de finances extérieures

    1.    Lorsqu’une partie éprouve ou risque d’éprouver de graves difficultés en matière de balance des paiements ou de finances extérieures, elle peut adopter ou maintenir des mesures de sauvegarde en ce qui concerne les mouvements de capitaux, les paiements et les transferts, qui:

    a)    ne sont pas discriminatoires par rapport à des pays tiers dans des situations similaires;

    b)    ne vont pas au-delà de ce qui est nécessaire pour remédier aux difficultés en matière de balance des paiements ou de finances extérieures;

    c)    sont compatibles avec les statuts du Fonds monétaire international, s’il y a lieu;

    d)    évitent de léser inutilement les intérêts commerciaux, économiques ou financiers de l’autre partie; et

    e)    sont temporaires et sont supprimées progressivement, à mesure que la situation s’améliore.


    2.    En ce qui concerne le commerce des marchandises, une partie peut adopter des mesures restrictives afin de protéger sa position financière extérieure ou sa balance des paiements. Ces mesures restrictives sont conformes au GATT de 1994 et au mémorandum d’accord sur les dispositions de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 sur la balance des paiements.

    3.    Dans le cas du commerce des services ou de la libéralisation des investissements, chaque partie peut adopter des mesures restrictives pour protéger sa position financière extérieure ou sa balance des paiements. Ces mesures restrictives respectent les conditions énoncées à l’article XII de l’AGCS.

    4.    Une partie qui maintient ou adopte les mesures visées aux paragraphes 1 à 3 en informe dans les plus brefs délais l’autre partie et lui communique, dès que possible, un calendrier pour leur suppression.

    5.    Lorsque des restrictions sont adoptées ou maintenues en vertu du présent article, des consultations sont organisées dans les plus brefs délais au sein du comité «Investissements, commerce des services, commerce électronique et marchés publics», à moins que des consultations ne soient organisées dans d’autres enceintes. Ces consultations ont pour objet d’évaluer les difficultés en matière de balance des paiements ou de finances extérieures ayant conduit à l’adoption des mesures respectives, en tenant compte notamment des facteurs suivants:

    a)    la nature et l’étendue des difficultés;

    b)    l’environnement économique et commercial externe; ou


    c)    les autres mesures correctives auxquelles il serait possible de recourir.

    Les consultations portent sur la conformité de toute mesure restrictive avec les paragraphes 1 à 3. Toutes les constatations pertinentes de nature statistique ou factuelle présentées par le FMI sont acceptées et les conclusions tiennent compte de l’évaluation, par le FMI, de la situation de la balance des paiements et de la situation financière extérieure de la partie concernée.

    ARTICLE 17.13

    Exceptions concernant la sécurité

    Aucune disposition du présent accord ne peut être interprétée:

    a)    comme obligeant une partie à fournir une information dont elle juge la divulgation contraire aux intérêts essentiels de sa sécurité;

    b)    comme empêchant l’une ou l’autre partie de prendre toute mesure qu’elle juge nécessaire à la protection des intérêts essentiels de sa sécurité:

    i)    se rapportant à la production ou au commerce d’armes, de munitions et de matériel de guerre ainsi qu’au trafic d’autres marchandises et matériels et aux activités économiques réalisées directement ou indirectement dans le but d’assurer l’approvisionnement des forces armées;


    ii)    se rapportant à la fourniture de services destinés directement ou indirectement à assurer l’approvisionnement des forces armées;

    iii)    relative à des matières fissiles et fusibles ou à des matières qui servent à leur fabrication; ou

    iv)    appliquée en temps de guerre ou en cas de grave tension internationale;

    ou

    c)    comme empêchant une partie de prendre des mesures pour honorer ses obligations au titre de la charte des Nations unies en vue du maintien de la paix et de la sécurité internationales.

    ARTICLE 17.14

    Utilisation des préférences

    À l’expiration d’un délai d’un an à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, les parties échangent, au plus tard le 1er juillet de chaque année, les statistiques annuelles des importations de l’année précédente, y compris les chiffres au niveau des lignes tarifaires, en ce qui concerne les échanges préférentiels et non préférentiels de marchandises entre elles.


    ARTICLE 17.15

    Divulgation de renseignements

    1.    Aucune disposition du présent accord ne peut être interprétée comme obligeant une partie à révéler des renseignements confidentiels dont la divulgation ferait obstacle à l’application des lois ou serait d’une autre manière contraire à l’intérêt public, ou porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes d’entreprises publiques ou privées, sauf si un groupe spécial requiert des renseignements confidentiels dans le cadre d’une procédure de règlement d’un différend en vertu du chapitre 15 (Règlement des différends). Dans ce cas, le groupe spécial veille à ce que la confidentialité soit pleinement protégée.

    2.    Lorsqu’une partie communique au comité «Commerce» ou aux comités spécialisés des renseignements qui sont considérés comme étant confidentiels en vertu de ses lois et réglementations, l’autre partie les traite comme tels, à moins que la partie qui a fourni ces renseignements n’en dispose autrement.

    ARTICLE 17.16

    Entrée en vigueur

    1.    Le présent accord est approuvé par les parties conformément à leurs procédures juridiques applicables respectives.


    2.    Le présent accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date à laquelle les parties se sont notifié l’accomplissement de leurs procédures juridiques applicables à l’entrée en vigueur du présent accord. Les parties peuvent convenir d’une autre date.

    3.    Les notifications sont adressées au secrétaire général du Conseil de l’Union européenne et au ministère de l’industrie et du commerce du Viêt Nam.

    ARTICLE 17.17

    Durée

    1.    Le présent accord est conclu pour une durée illimitée.

    2.    Chaque partie peut notifier par écrit à l’autre partie son intention de dénoncer le présent accord. Cette dénonciation prend effet à l’expiration du sixième mois suivant la notification.

    ARTICLE 17.18

    Exécution des obligations

    1.    Les parties prennent toute mesure générale ou particulière nécessaire à l’exécution des obligations qui leur incombent en vertu du présent accord. Elles veillent à ce que les objectifs fixés par le présent accord soient atteints.


    2.    Si une partie considère que l’autre partie a commis une violation substantielle de l’accord de partenariat et de coopération, elle peut prendre des mesures appropriées en ce qui concerne le présent accord, conformément à l’article 57 de l’accord de partenariat et de coopération.

    ARTICLE 17.19

    Personnes exerçant un pouvoir gouvernemental délégué

    Sauf disposition contraire du présent accord, chaque partie fait en sorte que toute personne, y compris une entreprise publique, une entreprise jouissant de droits ou privilèges spéciaux ou un monopole désigné, qui s’est vu déléguer un pouvoir gouvernemental réglementaire, administratif ou autre par une partie à tout niveau des pouvoirs publics conformément à sa législation interne, agisse conformément aux obligations de la partie énoncées dans le présent accord dans l’exercice de ce pouvoir.

    ARTICLE 17.20

    Absence d’effet direct

    Aucune disposition du présent accord ne peut être interprétée comme conférant des droits ou imposant des obligations aux personnes, autres que ceux créés entre les parties en vertu du droit international public. Le Viêt Nam peut prévoir d’autres dispositions en vertu de son droit interne.


    ARTICLE 17.21

    Annexes, appendices, déclarations communes, protocoles et clauses interprétatives

    Les annexes, appendices, déclarations communes, protocoles et clauses interprétatives du présent accord font partie intégrante de celui-ci.

    ARTICLE 17.22

    Liens avec d’autres accords

    1.    Sauf disposition contraire dans le présent accord, les accords antérieurs conclus entre les États membres de l’Union ou la Communauté européenne ou l’Union et le Viêt Nam ne sont ni remplacés ni résiliés par le présent accord.

    2.    Le présent accord s’inscrit dans le contexte des relations générales entre l’Union et ses États membres, d’une part, et le Viêt Nam, d’autre part, comme le prévoit l’accord de partenariat et de coopération et fait partie du cadre institutionnel commun.

    3.    Aucune disposition du présent accord ne peut être interprétée comme obligeant une partie à agir d’une manière incompatible avec les obligations qui lui incombent en vertu de l’accord sur l’OMC.


    ARTICLE 17.23

    Futures adhésions à l’Union

    1.    L’Union notifie au Viêt Nam toute demande d’adhésion d’un pays tiers à l’Union.

    2.    Pendant le déroulement des négociations entre l’Union et un pays candidat à l’adhésion, l’Union s’efforce:

    a)    de fournir, à la demande du Viêt Nam, et dans la mesure du possible, des informations sur toute question visée par le présent accord; et

    b)    de prendre en compte les préoccupations exprimées par le Viêt Nam.

    3.    L’Union notifie au Viêt Nam l’entrée en vigueur de toute adhésion à l’Union.

    4.    Le comité «Commerce» examine, suffisamment à l’avance par rapport à la date de l’adhésion d’un pays tiers à l’Union, les effets que cette adhésion pourrait avoir sur le présent accord. Les parties peuvent, par décision du comité «Commerce», prévoir les adaptations ou les modalités de transition nécessaires.


    ARTICLE 17.24

    Application territoriale

    1.    Le présent accord s’applique:

    a)    en ce qui concerne l’Union, aux territoires auxquels le traité sur l’Union européenne et le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne s’appliquent et dans les conditions définies dans ces traités; et

    b)    en ce qui concerne le Viêt Nam, à son territoire.

    Les références au «territoire» figurant dans le présent accord sont comprises dans ce sens, sauf disposition contraire expresse.

    2.    En ce qui concerne les dispositions relatives au traitement tarifaire des marchandises, le présent accord s’applique également aux zones du territoire douanier de l’Union qui ne sont pas visées par le paragraphe 1, point a).


    ARTICLE 17.25

    Textes faisant foi

    Le présent accord est rédigé en double exemplaire en langues allemande, anglaise, bulgare, croate, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettonne, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise, tchèque et vietnamienne, tous les textes faisant également foi.

    Fait à [...], le [...]

    Pour l’Union européenne

    Pour la République socialiste du Viêt Nam

    (1)    Il est entendu que, pour le Viêt Nam, les formes pertinentes de législation, de droit ou de lois et réglementations à l’échelon central ou à l’échelon local sont prévues par la loi nº 80/2015/QH13 du 22 juin 2015 relative à la promulgation des textes juridiques.
    (2)    Le terme «personne physique» inclut les personnes physiques résidant de manière permanente en Lettonie qui ne sont pas citoyennes de Lettonie ou d’aucun autre État mais qui ont le droit, en vertu des lois et réglementations lettones, de se voir octroyer un passeport de noncitoyen (passeport d’étranger).
    (3)    Celles qui sont désignées par le terme «licences», ainsi que d’autres procédures administratives similaires.
    (4)    Celles qui sont désignées par le terme «licences», ainsi que d’autres procédures administratives similaires.
    (5)    Le seul fait d’exiger un visa pour les personnes physiques de certains pays et non pour celles d’autres pays n’est pas considéré comme annulant ou compromettant les avantages découlant d’un engagement spécifique.
    (6)    Dans le cas de l’Union, les «subventions» incluent les «aides d’État» au sens du droit de l’Union. Pour le Viêt Nam, les «subventions» incluent les incitations à l’investissement et les aides à l’investissement telles que les aides octroyées aux sites de production, la formation des ressources humaines et les activités de renforcement de la compétitivité, telles que les aides en matière de technologie, de recherche et de développement, les aides juridiques, l’information sur les marchés et la promotion commerciale.
    (7)    Il est entendu qu’une succursale d’une entité juridique d’un pays tiers n’est pas considérée comme une entreprise d’une partie.
    (8)    Il est entendu que cela n’inclut pas l’exploitation d’une entreprise telle que définie au point m).
    (9)    Il est entendu qu’un investisseur qui «cherche à établir» une entreprise est un investisseur d’une partie qui a pris des mesures concrètes pour établir une entreprise sur le territoire de l’autre partie, par exemple en acheminant des ressources ou du capital pour créer une entreprise ou en demandant une autorisation ou une licence.
    (10)    Conformément à la notification du traité instituant la Communauté européenne faite à l’OMC (doc. WT/REG39/1), l’Union considère que la notion de «lien effectif et continu» avec l’économie d’un État membre de l’Union, consacré à l’article 54 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, est équivalente à celle d’«opérations commerciales substantielles». Par conséquent, l’Union n’étend les bénéfices du présent accord, dans le cas d’une personne morale constituée conformément aux lois et réglementations du Viêt Nam et qui a uniquement son siège social ou son administration centrale sur le territoire du Viêt Nam, que si ladite personne morale a un lien effectif et continu avec l’économie du Viêt Nam.
    (11)    Il est entendu que cela n’inclut pas les activités qui ont lieu au moment où s’achèvent les procédures requises pour la constitution de l’entreprise concernée conformément aux lois et réglementations applicables, ou avant l’achèvement de ces procédures.
    (12)    Il est entendu qu’une filiale d’une personne morale d’une partie peut également renvoyer à une personne morale qui est la filiale d’une autre filiale d’une personne morale de ladite partie.
    (13)    Il est entendu que la transformation des combustibles nucléaires inclut l’ensemble des activités visées dans la classification internationale type, par industrie, de toutes les branches d’activité économique élaborée par le Bureau de statistique des Nations unies, Études statistiques, Série M, nº 4, CITI Rév. 3.1, 2002, code 2330.
    (14)    Sans préjudice de l’éventail d’activités constituant le cabotage en vertu des lois et réglementations internes, le cabotage maritime national visé dans la présente section recouvre le transport de passagers ou de marchandises entre un port ou point situé dans un État membre de l’Union ou au Viêt Nam et un autre port ou point situé dans le même État membre de l’Union ou au Viêt Nam, y compris sur son plateau continental, comme le prévoit la CNUDM, ainsi que le trafic ayant pour origine et destination le même port ou point situé dans un État membre de l’Union ou au Viêt Nam.
    (15)    Aux fins du présent paragraphe et de l’article 8.6 (Traitement de la nation la plus favorisée), on entend par «leurs entreprises» les entreprises d’investisseurs d’une partie qui existent sur le territoire de l’autre partie à la date d’entrée en vigueur du présent accord, ou qui sont créées ou acquises par la suite, établies conformément aux lois et réglementations applicables de l’autre partie.
    (16)    Aux fins du présent point, les parties conviennent que si une partie a prévu une période de transition raisonnable avant la mise en application d’une mesure ou si cette partie a tenté d’une autre manière de tenir compte des effets de la mesure sur les entreprises établies avant la date d’entrée en vigueur de celle-ci, ces facteurs sont pris en considération pour déterminer si la mesure occasionne une perte ou un préjudice aux entreprises avant la date d’entrée en vigueur de ladite mesure.
    (17)    Il est entendu que la Communauté économique de l’ANASE relève de la notion d’accord régional au sens de ce point.
    (18)    Il est entendu que le présent paragraphe ne peut être interprété comme empêchant l’interprétation d’autres dispositions du présent accord, le cas échéant, conformément au principe ejusdem generis.
    (19)    Sans préjudice de l’éventail d’activités constituant le cabotage en vertu des lois et réglementations internes, le cabotage maritime national visé dans la présente section recouvre le transport de passagers ou de marchandises entre un port ou point situé au Viêt Nam ou dans un État membre de l’Union et un autre port ou point situé au Viêt Nam ou dans le même État membre de l’Union, y compris sur son plateau continental, comme le prévoit la CNUDM, ainsi que le trafic ayant pour origine et destination le même port ou point situé au Viêt Nam ou dans un État membre de l’Union.
    (20)    Le contrat de services satisfait aux conditions des lois et réglementations ainsi qu’aux prescriptions de la partie sur le territoire de laquelle il est exécuté.
    (21)    Le contrat de services satisfait aux conditions des lois et réglementations ainsi qu’aux prescriptions de la partie sur le territoire de laquelle il est exécuté.
    (22)    Il est entendu que si les cadres supérieurs ou dirigeants n’accomplissent pas directement des tâches liées à la fourniture effective des services, cela ne les empêche pas, dans le cadre de l’exercice de leurs fonctions, d’exécuter les tâches qui peuvent être nécessaires à la fourniture des services.
    (23)    L’entreprise d’accueil peut être tenue de présenter, pour approbation préalable, un programme de formation couvrant la durée du séjour afin de démontrer que le but de celui-ci est bien la formation. Pour la République tchèque, l’Allemagne, l’Espagne, la France, la Hongrie et l’Autriche, la formation doit être liée au diplôme universitaire qui a été obtenu.
    (24)    En ce qui concerne le Viêt Nam, les obligations découlant de la présente section en ce qui concerne les employés stagiaires entrent en vigueur trois ans après la date d’entrée en vigueur du présent accord.
    (25)    Dans le cas de l’Union, la période maximale de 90 jours doit être calculée sur toute période de 12 mois.
    (26)    Dans le cas de l’Union, la période maximale de 90 jours doit être calculée sur toute période de 12 mois.
    (27)    Il est entendu que ce délai est calculé après que les personnes physiques ont atteint l’âge de la majorité.
    (28)    Si le titre ou la qualification n’a pas été obtenu sur le territoire de la partie où le service est fourni, celle-ci peut évaluer si ce titre ou cette qualification est équivalent au diplôme universitaire requis sur son territoire.
    (29)    Dans le cas de l’Union, la durée cumulée maximale de six mois doit être calculée sur toute période de 12 mois.
    (30)    Les droits de licence n’incluent pas les paiements dus en cas de mise aux enchères, de mise à la concurrence ou tout autre moyen non discriminatoire d’octroi de concessions, ni les contributions obligatoires à la fourniture du service universel.
    (31)    La CPC est la classification centrale de produits telle qu’établie par le Bureau de statistique des Nations unies, Études statistiques, Série M, nº 77, CPC prov, 1991.
    (32)    Par exemple, W/120.1.A.b. (services comptables, d’audit et de tenue de livres), W/120.1.A.d. (services d’architecture), W/120.1.A.h. (services médicaux et dentaires), W/120.2.D. (services audiovisuels), W/120.5. (services d’éducation).
    (33)    La présente section s’applique aux classes 7511 et 7512 de la CPC.
    (34)    La «radiodiffusion» est définie conformément aux lois et réglementations applicables de chaque partie. Il est entendu que la radiodiffusion n’inclut pas les liaisons de contribution entre les opérateurs.
    (35)    Les droits de licence n’incluent pas les paiements dus en cas de mise aux enchères, de mise à la concurrence ou tout autre moyen non discriminatoire d’octroi de concessions, ni les contributions obligatoires à la fourniture du service universel.
    (36)    Aux fins du présent article, la désignation d’un fournisseur de réseaux et services publics de télécommunications en tant que fournisseur principal est conforme aux lois, réglementations et procédures internes de chaque partie.
    (37)    Aux fins du présent article, la désignation d’un fournisseur de réseaux et services publics de télécommunications en tant que fournisseur principal est conforme aux lois, réglementations et procédures internes de chaque partie.
    (38)    Il est entendu qu’au Viêt Nam, conformément aux lois et réglementations internes en vigueur à la date de la signature du présent accord, aucune personne physique ne peut transférer des données.
    (39)    Il est entendu qu’une autorisation est une procédure administrative visant à garantir le respect de toutes les exigences pertinentes. L’autorisation est octroyée dès qu’il est établi, au terme d’une analyse appropriée, que les conditions requises pour sa délivrance sont remplies. L’autorisation ne constitue pas une restriction déguisée à la fourniture des services.
    (40)    Il est entendu qu’une autorisation est une procédure administrative visant à garantir le respect de toutes les exigences pertinentes. L’autorisation est octroyée dès qu’il est établi, au terme d’une analyse appropriée, que les conditions requises pour sa délivrance sont remplies. L’autorisation ne constitue pas une restriction déguisée à la fourniture des services.
    (41)    Les mesures qui visent à assurer l’imposition ou le recouvrement équitable ou effectif d’impôts directs comprennent les mesures prises par une partie en vertu de son régime fiscal qui:i)    s’appliquent aux investisseurs et fournisseurs de services non résidents en reconnaissance du fait que l’obligation fiscale des non-résidents est déterminée en ce qui concerne les éléments imposables ayant leur source ou situés sur le territoire de la partie;ii)    s’appliquent aux non-résidents afin d’assurer l’imposition ou le recouvrement des impôts sur le territoire de la partie;iii)    s’appliquent aux non-résidents ou aux résidents afin d’empêcher l’évasion ou la fraude fiscales, y compris les mesures d’exécution;iv)    s’appliquent aux consommateurs de services fournis sur le territoire ou en provenance du territoire d’une autre partie afin d’assurer l’imposition ou le recouvrement des impôts frappant ces consommateurs provenant de sources qui se trouvent sur le territoire de la partie;v)    distinguent les investisseurs et fournisseurs de services assujettis à l’impôt sur les éléments imposables au niveau mondial des autres investisseurs et fournisseurs de services, en reconnaissance de la différence de nature de la base d’imposition qui existe entre eux; ouvi)    déterminent, attribuent ou répartissent les revenus, les bénéfices, les gains, les pertes, les déductions ou les avoirs des personnes ou succursales résidentes, ou entre personnes liées ou succursales de la même personne, afin de préserver la base d’imposition de la partie.Les termes ou concepts relatifs à la fiscalité figurant au point f) et dans la présente note de bas de page sont déterminés conformément aux définitions et concepts relatifs à la fiscalité, ou aux définitions et concepts équivalents ou similaires, contenus dans les lois et réglementations internes de la partie qui prend la mesure.
    (42)    Il est entendu que lorsqu’une partie a mis en place le cadre législatif et les procédures administratives utiles à cet effet, l’obligation est considérée comme remplie.
    (43)    Le présent article ne préjuge pas des positions des parties et de l’issue éventuelle des futures discussions au sein de l’OMC sur les subventions aux services. En fonction de l’avancée de ces discussions au niveau de l’OMC, les parties peuvent adopter une décision au sein du comité concerné afin de mettre à jour le présent accord sur cette question.
    (44)    Il est entendu que l’obligation de notification n’oblige pas la partie notifiante à indiquer le nom du bénéficiaire de la subvention.
    (45)    Il est entendu que l’obligation de notification n’oblige pas la partie notifiante à indiquer le nom du bénéficiaire de la subvention.
    (46)    Cette disposition n’empêche pas les parties de fournir un apport temporaire de liquidités sous la forme de garanties de prêt ou de prêts limités au montant nécessaire pour maintenir l’activité de l’entreprise pendant le temps requis pour définir un plan de restructuration ou de liquidation.
    (47)    Il est entendu que les activités réalisées par une entreprise qui opère dans un but non lucratif ou sur la base de la couverture des coûts ne sont pas des activités réalisées dans un but lucratif.
    (48)    L’exécution d’une obligation de service public en fait partie.
    (49)    Le calcul des recettes comprend les recettes pertinentes de l’ensemble des entreprises publiques, des entreprises jouissant de droits ou privilèges spéciaux et des monopoles désignés, y compris les recettes des filiales exerçant des activités commerciales sur le même marché ou sur des marchés ou connexes.
    (50)    L’expression «service fourni dans l’exercice du pouvoir gouvernemental» a la même signification que celle définie à l’article I, paragraphe 3, point c), de l’AGCS.
    (51)    Il est entendu que l’impartialité avec laquelle l’organisme de réglementation exerce ses fonctions de réglementation doit être évaluée en fonction de la méthode ou de la pratique généralement adoptée par cet organisme.
    (52)    Il est entendu qu’en ce qui concerne les secteurs pour lesquels les parties ont convenu d’obligations spécifiques relatives à l’organisme de réglementation dans d’autres chapitres, la disposition pertinente des autres chapitres prime.
    (53)    Il est entendu qu’une partie n’est pas tenue de divulguer des rapports ou le contenu de rapports.
    (54)    Il est entendu qu’une partie utilise les versions mises à jour de la classification de Nice dans la mesure où la version mise à jour a été publiée par l’OMPI et, dans le cas du Viêt Nam, dans la mesure où la traduction officielle a été publiée.
    (55)    Il est entendu que cette disposition est sans préjudice de l’article 12.21 (Exceptions aux droits conférés par une marque).
    (56)    L’usage loyal de termes descriptifs inclut l’utilisation d’un signe pour indiquer l’origine géographique des marchandises ou des services, pour autant que cet usage soit fait conformément aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale.
    (57)    Pour le Viêt Nam, le terme anglais «revocation» («déchéance») est équivalent au terme anglais «termination».
    (58)    L’usage sérieux suppose l’usage effectif aux fins du commerce des marchandises ou services en question de manière à générer un «goodwill». En général, cela suppose des ventes réelles et il doit y avoir eu des ventes de marchandises ou une fourniture de services pendant la période considérée. L’usage dans la publicité peut constituer un usage sérieux. Toutefois, de simples mesures préparatoires ne doivent pas être considérées comme un usage sérieux d’une marque. L’usage sérieux s’oppose à l’usage à caractère symbolique ou à l’usage artificiel ayant pour seul objet le maintien de la marque dans le registre.
    (59)    Sans préjudice de sa législation interne relative au système d’enregistrement et de protection des indications géographiques, chaque partie peut prévoir des moyens juridiques pour invalider l’enregistrement d’indications géographiques.
    (60)    Les parties conviennent que, lorsque le droit interne d’une partie le prévoit, un dessin ou modèle désigne l’apparence de l’ensemble du produit ou d’une partie séparable ou inséparable du produit.
    (61)    Les parties conviennent que, lorsque le droit interne d’une partie le prévoit, le caractère individuel des dessins ou modèles peut également être exigé. Il s’agit de dessins ou modèles qui diffèrent sensiblement de dessins ou modèles connus ou de combinaisons d’éléments de dessins ou modèles connus. L’Union considère un dessin ou modèle comme ayant un caractère individuel si l’impression générale qu’il produit sur un utilisateur avisé diffère de l’impression générale produite sur le même utilisateur par un dessin ou modèle quelconque divulgué au public.
    (62)    Il est entendu que des dessins ou modèles ne sont pas exclus de la protection au simple motif qu’ils constituent une partie d’un article ou produit, pour autant qu’ils soient visibles, satisfassent aux critères du présent paragraphe et:a)    remplissent les autres critères de protection des dessins ou modèles; etb)    ne soient pas autrement exclus de la protection des dessins ou modèles,conformément au droit interne respectif des parties.
    (63)    Aux fins du présent article, on entend par «retard excessif» au moins un retard de plus de deux ans dans la première réponse au demandeur à compter de la date de dépôt de la demande d’autorisation de mise sur le marché. Tout retard survenu dans l’octroi d’une autorisation de mise sur le marché pour des périodes imputables au demandeur ou pour toute période exclue du contrôle de l’autorité chargée de l’autorisation de mise sur le marché n’a pas à être pris en compte dans la détermination d’un tel retard.
    (64)    Cette période peut être prolongée de six mois pour les médicaments ayant fait l’objet d’études pédiatriques, et les résultats de ces études apparaissent dans les informations sur le produit.
    (65)    Aux fins de la section C (Moyens de faire respecter les droits de propriété intellectuelle), sous-section 1, le terme «droits de propriété intellectuelle» devrait inclure au moins les droits suivants: les droits d’auteur; les droits connexes du droit d’auteur; les droits du créateur des topographies d’un produit semi-conducteur; les droits liés aux marques de fabrique ou de commerce; les droits liés aux dessins et modèles; les droits sur les brevets; les indications géographiques; les droits en matière de modèles d’utilité; la protection des obtentions végétales; les dénominations commerciales, dans la mesure où elles sont protégées en tant que droits de propriété intellectuelle par le droit interne concerné.
    (66)    Chaque partie veille à ce que cette disposition s’applique aux marchandises portant atteinte à un droit présentes dans les circuits commerciaux et à ce qu’il soit ordonné aux contrevenants de rappeler au moins les marchandises de leurs clients, tels que les grossistes, les distributeurs, les détaillants.
    (67)    Le calcul des bénéfices injustement réalisés par le contrevenant n’est pas dupliqué dans le calcul du manque à gagner.
    (68)    Le terme «facteurs non économiques» englobe le préjudice moral causé par la violation des droits moraux des inventeurs ou des auteurs.
    (69)    Il est entendu que cela inclut l’internet.
    (70)    Aucune disposition du présent chapitre n’empêche l’une ou l’autre partie de définir dans son droit interne des conditions permettant de déterminer comment est obtenue la connaissance de l’hébergement d’informations illicites.
    (71)    Aucune disposition du présent chapitre n’empêche l’une ou l’autre partie de définir dans son droit interne des conditions permettant de déterminer comment est obtenue la connaissance de l’hébergement d’informations illicites.
    (72)    Aux fins du présent chapitre, on entend par «questions relatives au travail» celles qui sont abordées dans l’agenda pour le travail décent, tel que visé dans la déclaration de l’OIT sur la justice sociale pour une mondialisation équitable adoptée par la Conférence internationale du travail à sa 97e session, à Genève, le 10 juin 2008.
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    Bruxelles, le 17.10.2018

    COM(2018) 691 final

    ANNEXE

    de la

    proposition de décision du Conseil

    relative à la conclusion de l’accord de libre-échange entre l’Union européenne et la République socialiste du Viêt Nam


    ANNEXE 2-A

    Réduction ou élimination des droits de douane

    SECTION A

    DISPOSITIONS GÉNÉRALES

    1.    Sauf disposition contraire prévue dans la liste tarifaire d’une partie jointe à la présente annexe, les catégories de démantèlement ci-après s’appliquent conformément à l’article 2.7 (Réduction ou élimination des droits de douane) à la réduction ou à l’élimination des droits de douane appliqués sur les marchandises originaires de l’autre partie et figurant à l’appendice 2A1 (Liste tarifaire de l’Union) et à l’appendice 2-A-2 (Liste tarifaire du Viêt Nam):

    a)    les droits de douane sur les marchandises originaires visées dans les positions relevant de la catégorie de démantèlement tarifaire «A» de la liste d’une partie sont entièrement éliminés et ces marchandises sont exemptes de tous droits de douane à partir de la date d’entrée en vigueur du présent accord;


    b)    les droits de douane sur les marchandises originaires visées dans les positions relevant de la catégorie de démantèlement tarifaire «B3» de la liste d’une partie sont éliminés en quatre tranches annuelles égales commençant à la date d’entrée en vigueur du présent accord et ces marchandises sont ensuite exemptes de tous droits de douane;

    c)    les droits de douane sur les marchandises originaires visées dans les positions relevant de la catégorie de démantèlement tarifaire «B5» de la liste d’une partie sont éliminés en six tranches annuelles égales commençant à la date d’entrée en vigueur du présent accord et ces marchandises sont ensuite exemptes de tous droits de douane;

    d)    les droits de douane sur les marchandises originaires visées dans les positions relevant de la catégorie de démantèlement tarifaire «B7» de la liste d’une partie sont éliminés en huit tranches annuelles égales commençant à la date d’entrée en vigueur du présent accord et ces marchandises sont ensuite exemptes de tous droits de douane;

    f)    les droits de douane sur les marchandises originaires visées dans les positions relevant de la catégorie de démantèlement tarifaire «B9» de la liste du Viêt Nam sont éliminés en 10 tranches annuelles égales commençant à la date d’entrée en vigueur du présent accord et ces marchandises sont ensuite exemptes de tous droits de douane;


    g)    les droits de douane sur les marchandises originaires visées dans les positions relevant de la catégorie de démantèlement tarifaire «B10» de la liste d’une partie sont éliminés en 11 tranches annuelles égales commençant à la date d’entrée en vigueur du présent accord et ces marchandises sont ensuite exemptes de tous droits de douane;

    h)    les droits de douane sur les marchandises originaires visées dans les positions relevant de la catégorie de démantèlement tarifaire «B10*» de la liste du Viêt Nam sont éliminés en 11 tranches annuelles commençant à la date d’entrée en vigueur du présent accord conformément au tableau ci-après et ces marchandises sont ensuite exemptes de tous droits de douane;

    Code tarifaire

    Année

    SH 2012

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    8

    9

    10

    11

    2203.00.10

    2203.00.90

    34 %

    33 %

    32 %

    30 %

    29 %

    25 %

    22 %

    18 %

    15 %

    11 %

    0 %

    i)    les droits de douane sur les marchandises originaires visées dans les positions relevant de la catégorie de démantèlement tarifaire «B10**» de la liste du Viêt Nam sont éliminés en 11 tranches annuelles commençant à la date d’entrée en vigueur du présent accord conformément au tableau ci-après et ces marchandises sont ensuite exemptes de tous droits de douane;

    Code tarifaire

    Taux de base

    Année

    SH 2012

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    8

    9

    10

    11

    2710.12.11

    2710.12.12

    2710.12.13

    2710.12.14

    2710.12.15

    2710.12.16

    20 %

    20 %

    20 %

    20 %

    20 %

    8 %

    8 %

    7 %

    7 %

    7 %

    7 %

    0 %

    2710.12.20

    10 %

    10 %

    10 %

    10 %

    7 %

    7 %

    7 %

    7 %

    7 %

    7 %

    7 %

    0 %

    2710.12.30

    20 %

    20 %

    20 %

    20 %

    7 %

    7 %

    7 %

    7 %

    7 %

    7 %

    7 %

    0 %

    2710.12.40

    2710.12.50

    2710.12.60

    20 %

    17 %

    16 %

    14 %

    13 %

    11 %

    10 %

    8 %

    7 %

    7 %

    7 %

    0 %

    2710.12.70

    20 %

    20 %

    20 %

    20 %

    20 %

    8 %

    8 %

    7 %

    7 %

    7 %

    7 %

    0 %

    2710.12.80

    2710.12.90

    20 %

    20 %

    20 %

    20 %

    20 %

    15 %

    10 %

    7 %

    7 %

    7 %

    7 %

    0 %

    2710.19.71

    2710.19.72

    8 %

    7 %

    7 %

    7 %

    7 %

    7 %

    7 %

    7 %

    7 %

    7 %

    7 %

    0 %

    2710.19.79

    2710.19.81

    2710.19.82

    2710.19.83

    10 %

    9 %

    8 %

    7 %

    7 %

    7 %

    7 %

    7 %

    7 %

    7 %

    7 %

    0 %

    2710.20.00

    7 %

    7 %

    7 %

    7 %

    7 %

    7 %

    7 %

    7 %

    7 %

    7 %

    7 %

    0 %

    2710.91.00

    2710.99.00

    40 %

    40 %

    20 %

    20 %

    20 %

    11 %

    9 %

    7 %

    7 %

    7 %

    7 %

    0 %


    j)    les droits de douane sur les marchandises originaires visées dans les positions relevant de la catégorie de démantèlement tarifaire «B15» de la liste du Viêt Nam sont éliminés en 16 tranches annuelles égales commençant à la date d’entrée en vigueur du présent accord et ces marchandises sont ensuite exemptes de tous droits de douane;

    k)    l’élément ad valorem des droits de douane sur les marchandises originaires visées dans les positions relevant de la catégorie de démantèlement tarifaire «A + EP» de la liste de l’Union est éliminé à la date d’entrée en vigueur du présent accord; l’élimination des droits de douane s’applique uniquement au droit ad valorem; le droit spécifique résultant du système des prix d’entrée que l’Union applique à certains fruits et légumes conformément au tarif douanier commun, prévu par le règlement d’exécution (UE) nº 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d’application du règlement (CE) nº 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés 1 , est maintenu;


    l)    les droits de douane sur les marchandises originaires visées dans les positions relevant de la catégorie de démantèlement tarifaire «R75» de la liste de l’Union sont appliqués conformément au tableau ci-après:

    Année

    Droit de douane
    (EUR/tonne)

    2016

    120

    2017

    115

    2018

    110

    2019

    105

    2020

    100

    2021

    95

    2022

    90

    2023

    85

    2024

    80

    à partir de 2025

    75

    les droits de douane préférentiels indiqués dans le tableau ci-dessus s’appliquent à partir de la date d’entrée en vigueur du présent accord pour l’année concernée et les années suivantes et les droits ne sont pas réduits rétroactivement;

    m)    les lignes tarifaires de la liste du Viêt Nam pour lesquelles l’indication «CKD» figure dans les colonnes «Taux de base» et «Catégorie» ne sont pas applicables.


    2.    Le taux de base du droit de douane et la catégorie de démantèlement tarifaire pour déterminer le taux intermédiaire du droit de douane appliqué à une position pour chaque tranche de la réduction sont précisés dans la liste de chaque partie.

    3.    Sans préjudice de l’article 2.7 (Réduction ou élimination des droits de douane), le droit de douane préférentiel de l’Union au titre du présent accord ne peut en aucun cas être supérieur aux droits de douane de l’Union appliqués à des marchandises originaires du Viêt Nam la veille de la date d’entrée en vigueur du présent accord. Cette obligation s’applique à compter de cette date et jusqu’à la septième année après l’entrée en vigueur.

    4.    Les taux des droits de douane des tranches intermédiaires sont arrondis au moins au dixième de point de pourcentage inférieur le plus proche, ou, si le taux du droit de douane est exprimé en unités monétaires, au moins au dixième de centime d’euro inférieur le plus proche dans le cas de l’Union.

    5.    Aux fins de la présente annexe, y compris les listes tarifaires des parties figurant à l’appendice 2-A-1 (Liste tarifaire de l’Union) et à l’appendice 2-A-2 (Liste tarifaire du Viêt Nam), la première réduction prend effet à la date d’entrée en vigueur du présent accord. Toute réduction annuelle ultérieure prend effet au 1er janvier de l’année concernée qui suit l’année d’entrée en vigueur conformément aux dispositions de l’article 17.16 (Entrée en vigueur).


    6.    L’appendice 2-A-1 (Liste tarifaire de l’Union) et l’appendice 2-A-2 (Liste tarifaire du Viêt Nam) font partie intégrante de la présente annexe.

    7.    Les définitions figurant au chapitre 2 (Traitement national et accès aux marchés en ce qui concerne les marchandises) s’appliquent à la présente annexe.

    SECTION B

    CONTINGENTS TARIFAIRES

    1.    Pour l’administration durant l’année 1 de chaque contingent tarifaire établi au titre du présent accord, les parties calculent le volume du contingent tarifaire en retranchant le volume correspondant à la période allant du 1er janvier à la date d’entrée en vigueur du présent accord.


    SOUS-SECTION 1

    CONTINGENTS TARIFAIRES DE L’UNION

    1.    L’Union administre ses contingents tarifaires conformément à ses règles internes qui facilitent les échanges entre les parties en vue de maximiser l’utilisation des volumes sous contingent tarifaire.

    Œufs d’oiseaux et jaunes d’œufs

    2.    Les marchandises originaires classées dans les lignes tarifaires 0408.11.80, 0408.19.81, 0408.19.89, 0408.91.80 et 0408.99.80 de la liste de l’Union sont exemptes de droits dans les limites d’un volume annuel agrégé de 500 tonnes.

    Aulx

    3.    Les marchandises originaires classées dans la ligne tarifaire 0703.20.00 de la liste de l’Union sont exemptes de droits dans les limites d’un volume annuel agrégé de 400 tonnes.


    Maïs doux

    4.    Les marchandises originaires classées dans les lignes tarifaires 0710.40.00A, 2001.90.30A et 2005.80.00A de la liste de l’Union sont exemptes de droits dans les limites d’un volume annuel agrégé de 5 000 tonnes.

    Le volume agrégé des marchandises originaires classées dans les lignes tarifaires 0710.40.00B, 2001.90.30B et 2005.80.00B de la liste de l’Union n’est pas comptabilisé dans le volume sous contingent tarifaire.

    Riz

    5.    Les marchandises originaires classées dans les lignes tarifaires suivantes de la liste de l’Union sont exemptes de droits dans les limites d’un volume annuel agrégé de 20 000 tonnes, exprimé en équivalent riz décortiqué:

    1006.10.21

    1006.10.23

    1006.10.25

    1006.10.27

    1006.10.92

    1006.10.94

    1006.10.96

    1006.10.98

    1006.20.11

    1006.20.13

    1006.20.15

    1006.20.17

    1006.20.92

    1006.20.94

    1006.20.96

    1006.20.98


    6.    Les marchandises originaires classées dans les lignes tarifaires suivantes de la liste de l’Union sont exemptes de droits dans les limites d’un volume annuel agrégé de 30 000 tonnes, exprimé en équivalent riz blanchi:

    1006.30.21

    1006.30.23

    1006.30.25

    1006.30.27

    1006.30.42

    1006.30.44

    1006.30.46

    1006.30.48

    1006.30.61

    1006.30.63

    1006.30.65

    1006.30.98

    1006.30.67

    1006.30.92

    1006.30.94

    1006.30.96

    7.    Les marchandises originaires classées dans les lignes tarifaires suivantes de la liste de l’Union sont exemptes de droits dans les limites d’un volume annuel agrégé de 30 000 tonnes, exprimé en équivalent riz blanchi:

    1006.10.21

    1006.10.23

    1006.10.25

    1006.10.27

    1006.10.92

    1006.10.94

    1006.10.96

    1006.10.98

    1006.20.11

    1006.20.13

    1006.20.15

    1006.20.17

    1006.20.92

    1006.20.94

    1006.20.96

    1006.20.98

    1006.30.21

    1006.30.23

    1006.30.25

    1006.30.27

    1006.30.42

    1006.30.44

    1006.30.46

    1006.30.48

    1006.30.61

    1006.30.63

    1006.30.65

    1006.30.67

    1006.30.92

    1006.30.94

    1006.30.96

    1006.30.98


    8.    Pour être admis à l’importation en franchise de droits dans le cadre du contingent visé au point 7, le riz doit appartenir à l’une des variétés de riz parfumé suivantes:

    a)    Jasmine 85,

    b)    ST 5, ST 20,

    c)    Nang Hoa 9 (NàngHoa 9),

    d)    VD 20,

    e)    RVT,

    f)    OM 4900,

    g)    OM 5451,

    h)    Tai nguyen Cho Dao (Tàinguyên Chợ Đào).

    9.    La liste des variétés de riz figurant au point 8 peut être modifiée par une décision du comité «Commerce» conformément à l’article 17.5 (Modifications), paragraphe 2.


    10.    Un envoi de riz admis au bénéfice du contingent tarifaire prévu au point 7 doit être accompagné d’un certificat d’authenticité délivré par les autorités compétentes du Viêt Nam indiquant que le riz appartient à l’une des variétés mentionnées au point 8.

    Fécule de manioc (cassave)

    11.    Les marchandises originaires classées dans la ligne tarifaire 1108.14.00 de la liste de l’Union sont exemptes de droits dans les limites d’un volume annuel agrégé de 30 000 tonnes.

    Thons

    12.    Les marchandises originaires classées dans les lignes tarifaires 1604.14.11, 1604.14.18, 1604.14.90, 1604.19.39 et 1604.20.70 de la liste de l’Union sont exemptes de droits dans les limites d’un volume annuel agrégé de 11 500 tonnes.

    Surimi

    13.    Les marchandises originaires classées dans la ligne tarifaire 1604.20.05 de la liste de l’Union sont exemptes de droits dans les limites d’un volume annuel agrégé de 500 tonnes.


    Sucre et autres produits contenant des taux élevés de sucre

    14.    Les marchandises originaires classées dans les lignes tarifaires suivantes de la liste de l’Union sont exemptes de droits dans les limites d’un volume annuel agrégé de 20 000 tonnes, exprimé en équivalent sucre brut:

    1701.13.10

    1701.13.90

    1701.14.10

    1701.91.00

    1701.99.10

    1701.99.90

    1702.30.50

    1702.90.50

    1702.90.71

    1702.90.75

    1702.90.79

    1702.90.95

    1806.10.30

    1806.10.90

    Sucres spéciaux

    15.    Les marchandises originaires classées dans la ligne tarifaire 1701.14.90 de la liste de l’Union sont exemptes de droits dans les limites d’un volume annuel agrégé de 400 tonnes.


    Champignons

    16.    Les marchandises originaires classées dans les lignes tarifaires 0711.51.00, 2001.90.50, 2003.10.20 et 2003.10.30 de la liste de l’Union sont exemptes de droits dans les limites d’un volume annuel agrégé de 350 tonnes.

    Éthanol

    17.    Les marchandises originaires classées dans les lignes tarifaires 2207.10.00 et 2207.20.00 de la liste de l’Union sont exemptes de droits dans les limites d’un volume annuel agrégé de 1 000 tonnes.

    Mannitol, sorbitol, dextrine et autres amidons et fécules modifiés

    18.    Les marchandises originaires classées dans les lignes tarifaires 2905.43.00, 2905.44.11, 2905.44.19, 2905.44.91, 3505.10.10, 3505.10.90 et 3824.60.19 de la liste de l’Union sont exemptes de droits dans les limites d’un volume annuel agrégé de 2 000 tonnes.


    SOUS-SECTION 2

    CONTINGENT TARIFAIRE DU VIÊT NAM

    1.    La période de mise en œuvre, le volume des contingents, les méthodes d’administration et les autres modalités et conditions relatives à l’attribution des contingents tarifaires du Viêt Nam sont compatibles avec les obligations du Viêt Nam dans le cadre de l’OMC.

    2.    Les droits de douane contingentaires sur les marchandises originaires visées dans les positions relevant de la catégorie de démantèlement tarifaire «B10-in-quota» de la liste du Viêt Nam sont éliminés en 11 tranches annuelles égales commençant à la date d’entrée en vigueur du présent accord et ces marchandises sont ensuite exemptes de tous droits de douane contingentaires.

    3.    Les droits de douane hors contingent sur les marchandises originaires visées dans les positions relevant de la catégorie de démantèlement tarifaire «B10-in-quota» de la liste du Viêt Nam sont non consolidés.

    Appendice 2-A-1

    Liste tarifaire de l’Union

    Notes générales

    Lien avec la nomenclature combinée (NC) de l’Union

    1.    Les dispositions de la présente liste sont généralement exprimées dans les termes de la NC et l’interprétation des dispositions de la présente liste, y compris la couverture des produits des sous-positions de la présente liste, est régie par les notes générales, notes de section et notes de chapitre de la NC. Dans la mesure où les dispositions de la présente liste sont identiques aux dispositions correspondantes de la NC, les premières ont la même signification que les secondes.

    Taux de base des droits de douane

    2.    Les taux de base des droits de douane figurant dans la présente liste reflètent les taux de droits de douane du tarif douanier commun de l’Union en vigueur le 26 juin 2012.


    Chaussures de sport

    3.    Les chaussures couvertes par la description «ex-out» des codes NC 6403.91.11B, 6403.91.13B, 6403.91.16B, 6403.91.18B, 6403.99.91B, 6403.99.93B, 6403.99.96B et 6403.99.98B dans la liste de l’Union doivent posséder une semelle extérieure anti-dérapante fabriquée avec des matériaux synthétiques tels que des polymères de basse densité ou présenter des caractéristiques techniques telles que des coussinets hermétiques renfermant des gaz ou des fluides, des composants mécaniques conçus spécialement pour absorber les chocs ou des matériaux spéciaux tels que des polymères de basse densité. De plus, ces chaussures doivent être pourvues d’un dispositif de fixation ou d’un système de laçage avec un minimum de cinq œillets sur chaque côté du dessus de la chaussure, afin d’assurer la stabilité du pied dans la chaussure. La semelle intérieure de ces chaussures doit être moulée.

    Liste tarifaire de l’Union

    [Insérer la liste tarifaire du document 02]

    ________________

    (1)    JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.
    Top

    Bruxelles, le 17.10.2018

    COM(2018) 691 final

    ANNEXE

    de la

    proposition de décision du Conseil

    relative à la conclusion de l’accord de libre-échange entre l’Union européenne et la République socialiste du Viêt Nam


    Appendice 2-A-1 (Partie 1)

    Liste tarifaire de l’Union

    Notes générales

    1.    Lien avec la nomenclature combinée (NC) de l’Union

    Les dispositions de la présente liste sont généralement exprimées dans les termes de la NC et l’interprétation des dispositions de la présente liste, y compris la couverture des produits des sous-positions de la présente liste, est régie par les notes générales, notes de section et notes de chapitre de la NC. Dans la mesure où les dispositions de la présente liste sont identiques aux dispositions correspondantes de la NC, les premières ont la même signification que les secondes.

    2.    Taux de base des droits de douane

    Les taux de base des droits de douane figurant dans la présente liste reflètent les taux de droits de douane du tarif douanier commun de l’Union en vigueur le 26 juin 2012.


    3.    Chaussures de sport

    Les chaussures couvertes par la description «ex-out» des codes NC 6403.91.11B, 6403.91.13B, 6403.91.16B, 6403.91.18B, 6403.99.91B, 6403.99.93B, 6403.99.96B et 6403.99.98B dans la liste de l’Union doivent posséder une semelle extérieure anti-dérapante fabriquée avec des matériaux synthétiques tels que des polymères de basse densité ou présenter des caractéristiques techniques telles que des coussinets hermétiques renfermant des gaz ou des fluides, des composants mécaniques conçus spécialement pour absorber les chocs ou des matériaux spéciaux tels que des polymères de basse densité. De plus, ces chaussures doivent être pourvues d’un dispositif de fixation ou d’un système de laçage avec un minimum de cinq œillets sur chaque côté du dessus de la chaussure, afin d’assurer la stabilité du pied dans la chaussure. La semelle intérieure de ces chaussures doit être moulée.

    LISTE TARIFAIRE DE L’UE

    NC 2012

    Désignation des marchandises

    Taux de base

    Catégorie

    Remarque

    01

    CHAPITRE 1 - ANIMAUX VIVANTS

    0101

    Chevaux, ânes, mulets et bardots, vivants

    Chevaux

    0101 21 00

    – –

    reproducteurs de race pure

    0

    A

    0101 29

    – –

    autres

    0101 29 10

    – – –

    destinés à la boucherie

    0

    A

    0101 29 90

    – – –

    autres

    11,5

    A

    0101 30 00

    Ânes

    7,7

    A

    0101 90 00

    autres

    10,9

    A

    0102

    Animaux vivants de l’espèce bovine

    Bovins domestiques

    0102 21

    – –

    reproducteurs de race pure

    0102 21 10

    – – –

    Génisses (bovins femelles qui n’ont jamais vêlé)

    0

    A

    0102 21 30

    – – –

    Vaches

    0

    A

    0102 21 90

    – – –

    autres

    0

    A

    0102 29

    – –

    autres

    0102 29 10

    – – –

    d’un poids n’excédant pas 80 kg

    10,2 + 93,1 EUR/100 kg

    A

    – – –

    d’un poids excédant 80 kg mais n’excédant pas 160 kg

    0102 29 21

    – – –

    destinés à la boucherie

    10,2 + 93,1 EUR/100 kg

    A

    0102 29 29

    – – – –

    autres

    10,2 + 93,1 EUR/100 kg

    A

    – – –

    d’un poids excédant 160 kg mais n’excédant pas 300 kg

    0102 29 41

    – – – –

    destinés à la boucherie

    10,2 + 93,1 EUR/100 kg

    A

    0102 29 49

    – – – –

    autres

    10,2 + 93,1 EUR/100 kg

    A

    – – –

    d’un poids excédant 300 kg

    – – – –

    Génisses (bovins femelles qui n’ont jamais vêlé)

    0102 29 51

    – – – – –

    destinées à la boucherie

    10,2 + 93,1 EUR/100 kg

    A

    0102 29 59

    – – – – –

    autres

    10,2 + 93,1 EUR/100 kg

    A

    – – – –

    Vaches

    0102 29 61

    – – – – –

    destinées à la boucherie

    10,2 + 93,1 EUR/100 kg

    A

    0102 29 69

    – – – – –

    autres

    10,2 + 93,1 EUR/100 kg

    A

    – – – –

    autres

    0102 29 91

    – – – – –

    destinées à la boucherie

    10,2 + 93,1 EUR/100 kg

    A

    0102 29 99

    – – – – –

    autres

    10,2 + 93,1 EUR/100 kg

    A

    Buffles

    0102 31 00

    – –

    reproducteurs de race pure

    0

    A

    0102 39

    – –

    autres

    0102 39 10

    – – –

    des espèces domestiques

    10,2 + 93,1 EUR/100 kg

    A

    0102 39 90

    – – –

    autres

    0

    A

    0102 90

    autres

    0102 90 20

    – –

    reproducteurs de race pure

    0

    A

    – –

    autres

    0102 90 91

    – – –

    des espèces domestiques

    10,2 + 93,1 EUR/100 kg

    A

    0102 90 99

    – – –

    autres

    0

    A

    0103

    Animaux vivants de l’espèce porcine

    0103 10 00

    reproducteurs de race pure

    0

    A

    autres

    0103 91

    – –

    d’un poids inférieur à 50 kg

    0103 91 10

    – – –

    des espèces domestiques

    41,2 EUR/100 kg

    A

    0103 91 90

    – – –

    autres

    0

    A

    0103 92

    – –

    d’un poids égal ou supérieur à 50 kg

    – – –

    des espèces domestiques

    0103 92 11

    – – – –

    Truies ayant mis bas au moins une fois et d’un poids minimal de 160 kg

    35,1 EUR/100 kg

    A

    0103 92 19

    – – – –

    autres

    41,2 EUR/100 kg

    A

    0103 92 90

    – – –

    autres

    0

    A

    0104

    Animaux vivants des espèces ovine ou caprine

    0104 10

    de l’espèce ovine

    0104 10 10

    – –

    reproducteurs de race pure

    0

    A

    – –

    autres

    0104 10 30

    – – –

    Agneaux (jusqu’à l’âge d’un an)

    80,5 EUR/100 kg

    A

    0104 10 80

    – – –

    autres

    80,5 EUR/100 kg

    A

    0104 20

    de l’espèce caprine

    0104 20 10

    – –

    reproducteurs de race pure

    3,2

    A

    0104 20 90

    – –

    autres

    80,5 EUR/100 kg

    A

    0105

    Coqs, poules, canards, oies, dindons, dindes et pintades, vivants, des espèces domestiques

    d’un poids n’excédant pas 185 g

    0105 11

    – –

    Coqs et poules

    – – –

    Poussins femelles de sélection et de multiplication

    0105 11 11

    – – – –

    de race de ponte

    52 EUR/1000 p/st

    A

    0105 11 19

    – – – –

    autres

    52 EUR/1000 p/st

    A

    – – –

    autres

    0105 11 91

    – – – –

    de race de ponte

    52 EUR/1000 p/st

    A

    0105 11 99

    – – – –

    autres

    52 EUR/1000 p/st

    A

    0105 12 00

    – –

    Dindes et dindons

    152 EUR/1000 p/st

    A

    0105 13 00

    – –

    Canards

    52 EUR/1000 p/st

    A

    0105 14 00

    – –

    Oies

    152 EUR/1000 p/st

    A

    0105 15 00

    – –

    Pintades

    52 EUR/1000 p/st

    A

    autres

    0105 94 00

    – –

    Coqs et poules

    20,9 EUR/100 kg

    A

    0105 99

    – –

    autres

    0105 99 10

    – – –

    Canards

    32,3 EUR/100 kg

    A

    0105 99 20

    – – –

    Oies

    31,6 EUR/100 kg

    A

    0105 99 30

    – – –

    Dindes et dindons

    23,8 EUR/100 kg

    A

    0105 99 50

    – – –

    Pintades

    34,5 EUR/100 kg

    A

    0106

    Autres animaux vivants

    Mammifères

    0106 11 00

    – –

    Primates

    0

    A

    0106 12 00

    – –

    Baleines, dauphins et marsouins (mammifères de l’ordre des cétacés); lamantins et dugongs (mammifères de l’ordre des siréniens); otaries et phoques, lions de mer et morses (mammifères du sous-ordre des pinnipèdes)

    0

    A

    0106 13 00

    – –

    Chameaux et autres camélidés (Camelidés)

    0

    A

    0106 14

    – –

    Lapins et lièvres

    0106 14 10

    – – –

    Lapins domestiques

    3,8

    A

    0106 14 90

    – – –

    autres

    0

    A

    0106 19 00

    – –

    autres

    0

    A

    0106 20 00

    Reptiles (y compris les serpents et les tortues de mer)

    0

    A

    Oiseaux

    0106 31 00

    – –

    Oiseaux de proie

    0

    A

    0106 32 00

    – –

    Psittaciformes (y compris les perroquets, perruches, aras et cacatoès)

    0

    A

    0106 33 00

    – –

    Autruches; émeus (Dromaius novaehollandiae)

    0

    A

    0106 39

    – –

    autres

    0106 39 10

    – – –

    Pigeons

    6,4

    A

    0106 39 80

    – – –

    autres

    0

    A

    Insectes

    0106 41 00

    – –

    Abeilles

    0

    A

    0106 49 00

    – –

    autres

    0

    A

    0106 90 00

    autres

    0

    A

    02

     

    CHAPITRE 2 - VIANDES ET ABATS COMESTIBLES

    0201

     

    Viandes des animaux de l’espèce bovine, fraîches ou réfrigérées

    0201 10 00

    Carcasses ou demi-carcasses

    12,8 + 176,8 EUR/100 kg

    A

    0201 20

    autres morceaux non désossés

    0201 20 20

    – –

    Quartiers dits «compensés»

    12,8 + 176,8 EUR/100 kg

    A

    0201 20 30

    – –

    Quartiers avant attenants ou séparés

    12,8 + 141,4 EUR/100 kg

    A

    0201 20 50

    – –

    Quartiers arrière attenants ou séparés

    12,8 + 212,2 EUR/100 kg

    A

    0201 20 90

    – –

    autres

    12,8 + 265,2 EUR/100 kg

    A

    0201 30 00

    désossées

    12,8 + 303,4 EUR/100 kg

    A

    0202

     

    Viandes des animaux de l’espèce bovine, congelées

    0202 10 00

    Carcasses ou demi-carcasses

    12,8 + 176,8 EUR/100 kg

    A

    0202 20

    autres morceaux non désossés

    0202 20 10

    – –

    Quartiers dits «compensés»

    12,8 + 176,8 EUR/100 kg

    A

    0202 20 30

    – –

    Quartiers avant attenants ou séparés

    12,8 + 141,4 EUR/100 kg

    A

    0202 20 50

    – –

    Quartiers arrière attenants ou séparés

    12,8 + 221,1 EUR/100 kg

    A

    0202 20 90

    – –

    autres

    12,8 + 265,3 EUR/100 kg

    A

    0202 30

    désossées

    0202 30 10

    – –

    Quartiers avant, entiers ou découpés en cinq morceaux au maximum, chaque quartier avant étant présenté en un seul bloc de congélation; quartiers dits «compensés» présentés en deux blocs de congélation contenant, l’un, le quartier avant entier ou découpé en cinq morceaux au maximum, et l’autre, le quartier arrière, à l’exclusion du filet, en un seul morceau

    12,8 + 221,1 EUR/100 kg

    A

    0202 30 50

    – –

    Découpes de quartiers avant et de poitrines dites «australiennes»

    12,8 + 221,1 EUR/100 kg

    A

    0202 30 90

    – –

    autres

    12,8 + 304,1 EUR/100 kg

    A

    0203

     

    Viandes des animaux de l’espèce porcine, fraîches, réfrigérées ou congelées

    fraîches ou réfrigérées

    0203 11

    – –

    en carcasses ou demi-carcasses

    0203 11 10

    – – –

    des animaux de l’espèce porcine domestique

    53,6 EUR/100 kg

    A

    0203 11 90

    – – –

    autres

    0

    A

    0203 12

    – –

    Jambons, épaules et leurs morceaux, non désossés

    – – –

    des animaux de l’espèce porcine domestique

    0203 12 11

    – – – –

    Jambons et morceaux de jambons

    77,8 EUR/100 kg

    A

    0203 12 19

    – – – –

    Épaules et morceaux d’épaules

    60,1 EUR/100 kg

    A

    0203 12 90

    – – –

    autres

    0

    A

    0203 19

    – –

    autres

    – – –

    des animaux de l’espèce porcine domestique

    0203 19 11

    – – – –

    Parties avant et morceaux de parties avant

    60,1 EUR/100 kg

    A

    0203 19 13

    – – – –

    Longes et morceaux de longes

    86,9 EUR/100 kg

    A

    0203 19 15

    – – – –

    Poitrines (entrelardées) et morceaux de poitrines

    46,7 EUR/100 kg

    A

    – – – –

    autres

    0203 19 55

    – – – – –

    désossées

    86,9 EUR/100 kg

    A

    0203 19 59

    – – – – –

    autres

    86,9 EUR/100 kg

    A

    0203 19 90

    – – –

    autres

    0

    A

    congelées

    0203 21

    – –

    en carcasses ou demi-carcasses

    0203 21 10

    – – –

    des animaux de l’espèce porcine domestique

    53,6 EUR/100 kg

    A

    0203 21 90

    – – –

    autres

    0

    A

    0203 22

    – –

    Jambons, épaules et leurs morceaux, non désossés

    – – –

    des animaux de l’espèce porcine domestique

    0203 22 11

    – – – –

    Jambons et morceaux de jambons

    77,8 EUR/100 kg

    A

    0203 22 19

    – – – –

    Épaules et morceaux d’épaules

    60,1 EUR/100 kg

    A

    0203 22 90

    – – –

    autres

    0

    A

    0203 29

    – –

    autres

    – – –

    des animaux de l’espèce porcine domestique

    0203 29 11

    – – – –

    Parties avant et morceaux de parties avant

    60,1 EUR/100 kg

    A

    0203 29 13

    – – – –

    Longes et morceaux de longes

    86,9 EUR/100 kg

    A

    0203 29 15

    – – – –

    Poitrines (entrelardées) et morceaux de poitrines

    46,7 EUR/100 kg

    A

    – – – –

    autres

    0203 29 55

    – – – – –

    désossées

    86,9 EUR/100 kg

    A

    0203 29 59

    – – – – –

    autres

    86,9 EUR/100 kg

    A

    0203 29 90

    – – –

    autres

    0

    A

    0204

     

    Viandes des animaux des espèces ovine ou caprine, fraîches, réfrigérées ou congelées

    0204 10 00

    Carcasses et demi-carcasses d’agneau, fraîches ou réfrigérées

    12,8 + 171,3 EUR/100 kg

    A

    autres viandes des animaux de l’espèce ovine, fraîches ou réfrigérées

    0204 21 00

    – –

    en carcasses ou demi-carcasses

    12,8 + 171,3 EUR/100 kg

    A

    0204 22

    – –

    autres morceaux non désossés

    0204 22 10

    – – –

    Casque ou demi-casque

    12,8 + 119,9 EUR/100 kg

    A

    0204 22 30

    – – –

    Carré et/ou selle ou demi-carré et/ou demi-selle

    12,8 + 188,5 EUR/100 kg

    A

    0204 22 50

    – – –

    Culotte ou demi-culotte

    12,8 + 222,7 EUR/100 kg

    A

    0204 22 90

    – – –

    autres

    12,8 + 222,7 EUR/100 kg

    A

    0204 23 00

    – –

    désossées

    12,8 + 311,8 EUR/100 kg

    A

    0204 30 00

    Carcasses et demi-carcasses d’agneau, congelées

    12,8 + 128,8 EUR/100 kg

    A

    autres viandes des animaux de l’espèce ovine, congelées

    0204 41 00

    – –

    en carcasses ou demi-carcasses

    12,8 + 128,8 EUR/100 kg

    A

    0204 42

    – –

    en autres morceaux non désossés

    0204 42 10

    – – –

    Casque ou demi-casque

    12,8 + 90,2 EUR/100 kg

    A

    0204 42 30

    – – –

    Carré et/ou selle ou demi-carré et/ou demi-selle

    12,8 + 141,7 EUR/100 kg

    A

    0204 42 50

    – – –

    Culotte ou demi-culotte

    12,8 + 167,5 EUR/100 kg

    A

    0204 42 90

    – – –

    autres

    12,8 + 167,5 EUR/100 kg

    A

    0204 43

    – –

    désossées

    0204 43 10

    – – –

    d’agneau

    12,8 + 234,5 EUR/100 kg

    A

    0204 43 90

    – – –

    autres

    12,8 + 234,5 EUR/100 kg

    A

    0204 50

    Viandes des animaux de l’espèce caprine

    – –

    fraîches ou réfrigérées

    0204 50 11

    – – –

    Carcasses ou demi-carcasses

    12,8 + 171,3 EUR/100 kg

    A

    0204 50 13

    – – –

    Casque ou demi-casque

    12,8 + 119,9 EUR/100 kg

    A

    0204 50 15

    – – –

    Carré et/ou selle ou demi-carré et/ou demi-selle

    12,8 + 188,5 EUR/100 kg

    A

    0204 50 19

    – – –

    Culotte ou demi-culotte

    12,8 + 222,7 EUR/100 kg

    A

    – – –

    autres

    0204 50 31

    – – – –

    Morceaux non désossés

    12,8 + 222,7 EUR/100 kg

    A

    0204 50 39

    – – – –

    Morceaux désossés

    12,8 + 311,8 EUR/100 kg

    A

    – –

    congelées

    0204 50 51

    – – –

    Carcasses ou demi-carcasses

    12,8 + 128,8 EUR/100 kg

    A

    0204 50 53

    – – –

    Casque ou demi-casque

    12,8 + 90,2 EUR/100 kg

    A

    0204 50 55

    – – –

    Carré et/ou selle ou demi-carré et/ou demi-selle

    12,8 + 141,7 EUR/100 kg

    A

    0204 50 59

    – – –

    Culotte ou demi-culotte

    12,8 + 167,5 EUR/100 kg

    A

    – – –

    autres

    0204 50 71

    – – – –

    Morceaux non désossés

    12,8 + 167,5 EUR/100 kg

    A

    0204 50 79

    – – – –

    Morceaux désossés

    12,8 + 234,5 EUR/100 kg

    A

    0205 00

     

    Viandes des animaux des espèces chevaline, asine ou mulassière, fraîches, réfrigérées ou congelées

    0205 00 20

    fraîches ou réfrigérées

    5,1

    A

    0205 00 80

    congelées

    5,1

    A

    0206

     

    Abats comestibles des animaux des espèces bovine, porcine, ovine, caprine, chevaline, asine ou mulassière, frais, réfrigérés ou congelés

    0206 10

    de l’espèce bovine, frais ou réfrigérés

    0206 10 10

    – –

    destinés à la fabrication de produits pharmaceutiques

    0

    A

    – –

    autres

    0206 10 95

    – – –

    Onglets et hampes

    12,8 + 303,4 EUR/100 kg

    A

    0206 10 98

    – – –

    autres

    0

    A

    de l’espèce bovine, congelés

    0206 21 00

    – –

    Langues

    0

    A

    0206 22 00

    – –

    Foies

    0

    A

    0206 29

    – –

    autres

    0206 29 10

    – – –

    destinés à la fabrication de produits pharmaceutiques

    0

    A

    – – –

    autres

    0206 29 91

    – – – –

    Onglets et hampes

    12,8 + 304,1 EUR/100 kg

    A

    0206 29 99

    – – – –

    autres

    0

    A

    0206 30 00

    de l’espèce porcine, frais ou réfrigérés

    0

    A

    de l’espèce porcine, congelés

    0206 41 00

    – –

    Foies

    0

    A

    0206 49 00

    – –

    autres

    0

    A

    0206 80

    autres, frais ou réfrigérés

    0206 80 10

    – –

    destinés à la fabrication de produits pharmaceutiques

    0

    A

    – –

    autres

    0206 80 91

    – – –

    des espèces chevaline, asine ou mulassière

    6,4

    A

    0206 80 99

    – – –

    des espèces ovine ou caprine

    0

    A

    0206 90

    autres, congelés

    0206 90 10

    – –

    destinés à la fabrication de produits pharmaceutiques

    0

    A

    – –

    autres

    0206 90 91

    – – –

    des espèces chevaline, asine ou mulassière

    6,4

    A

    0206 90 99

    – – –

    des espèces ovine ou caprine

    0

    A

    0207

     

    Viandes et abats comestibles, frais, réfrigérés ou congelés, des volailles du nº 0105

    de coqs et de poules

    0207 11

    – –

    non découpés en morceaux, frais ou réfrigérés

    0207 11 10

    – – –

    présentés plumés, sans boyaux, avec la tête et les pattes, dénommés «poulets 83 %»

    26,2 EUR/100 kg

    B7

    0207 11 30

    – – –

    présentés plumés, vidés, sans la tête ni les pattes, mais avec le cou, le cœur, le foie et le gésier, dénommés «poulets 70 %»

    29,9 EUR/100 kg

    B7

    0207 11 90

    – – –

    présentés plumés, vidés, sans la tête ni les pattes et sans le cou, le cœur, le foie et le gésier, dénommés «poulets 65 %», ou autrement présentés

    32,5 EUR/100 kg

    B7

    0207 12

    – –

    non découpés en morceaux, congelés

    0207 12 10

    – – –

    présentés plumés, vidés, sans la tête ni les pattes, mais avec le cou, le cœur, le foie et le gésier, dénommés «poulets 70 %»

    29,9 EUR/100 kg

    B7

    0207 12 90

    – – –

    présentés plumés, vidés, sans la tête ni les pattes et sans le cou, le cœur, le foie et le gésier, dénommés «poulets 65 %», ou autrement présentés

    32,5 EUR/100 kg

    B7

    0207 13

    – –

    Morceaux et abats, frais ou réfrigérés

    – – –

    Morceaux

    0207 13 10

    – – – –

    désossés

    102,4 EUR/100 kg

    B7

    – – – –

    non désossés

    0207 13 20

    – – – – –

    Demis ou quarts

    35,8 EUR/100 kg

    B7

    0207 13 30

    – – – – –

    Ailes entières, même sans la pointe

    26,9 EUR/100 kg

    B7

    0207 13 40

    – – – – –

    Dos, cous, dos avec cous, croupions, pointes d’ailes

    18,7 EUR/100 kg

    B7

    0207 13 50

    – – – – –

    Poitrines et morceaux de poitrines

    60,2 EUR/100 kg

    B7

    0207 13 60

    – – – – –

    Cuisses et morceaux de cuisses

    46,3 EUR/100 kg

    B7

    0207 13 70

    – – – – –

    autres

    100,8 EUR/100 kg

    B7

    – – –

    Abats

    0207 13 91

    – – – –

    Foies

    6,4

    B7

    0207 13 99

    – – – –

    autres

    18,7 EUR/100 kg

    B7

    0207 14

    – –

    Morceaux et abats, congelés

    – – –

    Morceaux

    0207 14 10

    – – – –

    désossés

    102,4 EUR/100 kg

    B7

    – – – –

    non désossés

    0207 14 20

    – – – – –

    Demis ou quarts

    35,8 EUR/100 kg

    B7

    0207 14 30

    – – – – –

    Ailes entières, même sans la pointe

    26,9 EUR/100 kg

    B7

    0207 14 40

    – – – – –

    Dos, cous, dos avec cous, croupions, pointes d’ailes

    18,7 EUR/100 kg

    B7

    0207 14 50

    – – – – –

    Poitrines et morceaux de poitrines

    60,2 EUR/100 kg

    B7

    0207 14 60

    – – – – –

    Cuisses et morceaux de cuisses

    46,3 EUR/100 kg

    B7

    0207 14 70

    – – – – –

    autres

    100,8 EUR/100 kg

    B7

    – – –

    Abats

    0207 14 91

    – – – –

    Foies

    6,4

    B7

    0207 14 99

    – – – –

    autres

    18,7 EUR/100 kg

    B7

    de dindes et dindons

    0207 24

    – –

    non découpés en morceaux, frais ou réfrigérés

    0207 24 10

    – – –

    présentés plumés, vidés, sans la tête ni les pattes, avec le cou, le cœur, le foie et le gésier, dénommés «dindes 80 %»

    34 EUR/100 kg

    B7

    0207 24 90

    – – –

    présentés plumés, vidés, sans la tête ni le cou, sans les pattes, le cœur, le foie et le gésier, dénommés «dindes 73 %», ou autrement présentés

    37,3 EUR/100 kg

    B7

    0207 25

    – –

    non découpés en morceaux, congelés

    0207 25 10

    – – –

    présentés plumés, vidés, sans la tête ni les pattes, avec le cou, le cœur, le foie et le gésier, dénommés «dindes 80 %»

    34 EUR/100 kg

    B7

    0207 25 90

    – – –

    présentés plumés, vidés, sans la tête ni le cou, sans les pattes, le cœur, le foie et le gésier, dénommés «dindes 73 %», ou autrement présentés

    37,3 EUR/100 kg

    B7

    0207 26

    – –

    Morceaux et abats, frais ou réfrigérés

    – – –

    Morceaux

    0207 26 10

    – – – –

    désossés

    85,1 EUR/100 kg

    B7

    – – – –

    non désossés

    0207 26 20

    – – – – –

    Demis ou quarts

    41 EUR/100 kg

    B7

    0207 26 30

    – – – – –

    Ailes entières, même sans la pointe

    26,9 EUR/100 kg

    B7

    0207 26 40

    – – – – –

    Dos, cous, dos avec cous, croupions, pointes d’ailes

    18,7 EUR/100 kg

    B7

    0207 26 50

    – – – – –

    Poitrines et morceaux de poitrines

    67,9 EUR/100 kg

    B7

    – – – – –

    Cuisses et morceaux de cuisses

    0207 26 60

    – – – – –

    Pilons et morceaux de pilons

    25,5 EUR/100 kg

    B7

    0207 26 70

    – – – – –

    autres

    46 EUR/100 kg

    B7

    0207 26 80

    – – – – –

    autres

    83 EUR/100 kg

    B7

    – – –

    Abats

    0207 26 91

    – – – –

    Foies

    6,4

    B7

    0207 26 99

    – – – –

    autres

    18,7 EUR/100 kg

    B7

    0207 27

    – –

    Morceaux et abats, congelés

    – – –

    Morceaux

    0207 27 10

    – – – –

    désossés

    85,1 EUR/100 kg

    B7

    – – – –

    non désossés

    0207 27 20

    – – – – –

    Demis ou quarts

    41 EUR/100 kg

    B7

    0207 27 30

    – – – – –

    Ailes entières, même sans la pointe

    26,9 EUR/100 kg

    B7

    0207 27 40

    – – – – –

    Dos, cous, dos avec cous, croupions, pointes d’ailes

    18,7 EUR/100 kg

    B7

    0207 27 50

    – – – – –

    Poitrines et morceaux de poitrines

    67,9 EUR/100 kg

    B7

    – – – – –

    Cuisses et morceaux de cuisses

    0207 27 60

    – – – – –

    Pilons et morceaux de pilons

    25,5 EUR/100 kg

    B7

    0207 27 70

    – – – – –

    autres

    46 EUR/100 kg

    B7

    0207 27 80

    – – – – –

    autres

    83 EUR/100 kg

    B7

    – – –

    Abats

    0207 27 91

    – – – –

    Foies

    6,4

    B7

    0207 27 99

    – – – –

    autres

    18,7 EUR/100 kg

    B7

    de canards

    0207 41

    – –

    non découpés en morceaux, frais ou réfrigérés

    0207 41 20

    – – –

    présentés plumés, saignés, non vidés ou sans boyaux, avec la tête et les pattes, dénommés «canards 85 %»

    38 EUR/100 kg

    B7

    0207 41 30

    – – –

    présentés plumés, vidés, sans la tête ni les pattes, avec le cou, le cœur, le foie et le gésier, dénommés «canards 70 %»

    46,2 EUR/100 kg

    B7

    0207 41 80

    – – –

    présentés plumés, vidés, sans la tête ni les pattes et sans le cou, le cœur, le foie et le gésier, dénommés «canards 63 %», ou autrement présentés

    51,3 EUR/100 kg

    B7

    0207 42

    – –

    non découpés en morceaux, congelés

    0207 42 30

    – – –

    présentés plumés, vidés, sans la tête ni les pattes, avec le cou, le cœur, le foie et le gésier, dénommés «canards 70 %»

    46,2 EUR/100 kg

    B7

    0207 42 80

    – – –

    présentés plumés, vidés, sans la tête ni les pattes et sans le cou, le cœur, le foie et le gésier, dénommés «canards 63 %», ou autrement présentés

    51,3 EUR/100 kg

    B7

    0207 43 00

    – –

    Foies gras, frais ou réfrigérés

    0

    A

    0207 44

    – –

    autres, frais ou réfrigérés

    – – –

    Morceaux

    0207 44 10

    – – – –

    désossés

    128,3 EUR/100 kg

    B7

    – – – –

    non désossés

    0207 44 21

    – – – – –

    Demis ou quarts

    56,4 EUR/100 kg

    B7

    0207 44 31

    – – – – –

    Ailes entières, même sans la pointe

    26,9 EUR/100 kg

    B7

    0207 44 41

    – – – – –

    Dos, cous, dos avec cous, croupions, pointes d’ailes

    18,7 EUR/100 kg

    B7

    0207 44 51

    – – – – –

    Poitrines et morceaux de poitrines

    115,5 EUR/100 kg

    B7

    0207 44 61

    – – – – –

    Cuisses et morceaux de cuisses

    46,3 EUR/100 kg

    B7

    0207 44 71

    – – – – –

    Paletots

    66 EUR/100 kg

    B7

    0207 44 81

    – – – – –

    autres

    123,2 EUR/100 kg

    B7

    – – –

    Abats

    0207 44 91

    – – – –

    Foies, autres que les foies gras

    6,4

    B7

    0207 44 99

    – – – –

    autres

    18,7 EUR/100 kg

    B7

    0207 45

    – –

    autres, congelés

    – – –

    Morceaux

    0207 45 10

    – – – –

    désossés

    128,3 EUR/100 kg

    B7

    – – – –

    non désossés

    0207 45 21

    – – – – –

    Demis ou quarts

    56,4 EUR/100 kg

    B7

    0207 45 31

    – – – – –

    Ailes entières, même sans la pointe

    26,9 EUR/100 kg

    B7

    0207 45 41

    – – – – –

    Dos, cous, dos avec cous, croupions, pointes d’ailes

    18,7 EUR/100 kg

    B7

    0207 45 51

    – – – – –

    Poitrines et morceaux de poitrines

    115,5 EUR/100 kg

    B7

    0207 45 61

    – – – – –

    Cuisses et morceaux de cuisses

    46,3 EUR/100 kg

    B7

    0207 45 71

    – – – – –

    Paletots

    66 EUR/100 kg

    B7

    0207 45 81

    – – – – –

    autres

    123,2 EUR/100 kg

    B7

    – – –

    Abats

    – – – –

    Foies

    0207 45 93

    – – – – –

    Foies gras

    0

    A

    0207 45 95

    – – – – –

    autres

    6,4

    B7

    0207 45 99

    – – – –

    autres

    18,7 EUR/100 kg

    B7

    d’oies

    0207 51

    – –

    non découpés en morceaux, frais ou réfrigérés

    0207 51 10

    – – –

    présentées plumées, saignées, non vidées, avec la tête et les pattes, dénommées «oies 82 %»

    45,1 EUR/100 kg

    B7

    0207 51 90

    – – –

    présentées plumées, vidées, sans la tête ni les pattes, avec ou sans le cœur et le gésier, dénommées «oies 75 %», ou autrement présentées

    48,1 EUR/100 kg

    B7

    0207 52

    – –

    non découpés en morceaux, congelés

    0207 52 10

    – – –

    présentées plumées, saignées, non vidées, avec la tête et les pattes, dénommées «oies 82 %»

    45,1 EUR/100 kg

    B7

    0207 52 90

    – – –

    présentées plumées, vidées, sans la tête ni les pattes, avec ou sans le cœur et le gésier, dénommées «oies 75 %», ou autrement présentées

    48,1 EUR/100 kg

    B7

    0207 53 00

    – –

    Foies gras, frais ou réfrigérés

    0

    A

    0207 54

    – –

    autres, frais ou réfrigérés

    – – –

    Morceaux

    0207 54 10

    – – – –

    désossés

    110,5 EUR/100 kg

    B7

    – – – –

    non désossés

    0207 54 21

    – – – – –

    Demis ou quarts

    52,9 EUR/100 kg

    B7

    0207 54 31

    – – – – –

    Ailes entières, même sans la pointe

    26,9 EUR/100 kg

    B7

    0207 54 41

    – – – – –

    Dos, cous, dos avec cous, croupions, pointes d’ailes

    18,7 EUR/100 kg

    B7

    0207 54 51

    – – – – –

    Poitrines et morceaux de poitrines

    86,5 EUR/100 kg

    B7

    0207 54 61

    – – – – –

    Cuisses et morceaux de cuisses

    69,7 EUR/100 kg

    B7

    0207 54 71

    – – – – –

    Paletots

    66 EUR/100 kg

    B7

    0207 54 81

    – – – – –

    autres

    123,2 EUR/100 kg

    B7

    – – –

    Abats

    0207 54 91

    – – – –

    Foies, autres que les foies gras

    6,4

    B7

    0207 54 99

    – – – –

    autres

    18,7 EUR/100 kg

    B7

    0207 55

    – –

    autres, congelés

    – – –

    Morceaux

    0207 55 10

    – – – –

    désossés

    110,5 EUR/100 kg

    B7

    – – – –

    non désossés

    0207 55 21

    – – – – –

    Demis ou quarts

    52,9 EUR/100 kg

    B7

    0207 55 31

    – – – – –

    Ailes entières, même sans la pointe

    26,9 EUR/100 kg

    B7

    0207 55 41

    – – – – –

    Dos, cous, dos avec cous, croupions, pointes d’ailes

    18,7 EUR/100 kg

    B7

    0207 55 51

    – – – – –

    Poitrines et morceaux de poitrines

    86,5 EUR/100 kg

    B7

    0207 55 61

    – – – – –

    Cuisses et morceaux de cuisses

    69,7 EUR/100 kg

    B7

    0207 55 71

    – – – – –

    Paletots

    66 EUR/100 kg

    B7

    0207 55 81

    – – – – –

    autres

    123,2 EUR/100 kg

    B7

    – – –

    Abats

    – – – –

    Foies

    0207 55 93

    – – – – –

    Foies gras

    0

    A

    0207 55 95

    – – – – –

    autres

    6,4

    B7

    0207 55 99

    – – – –

    autres

    18,7 EUR/100 kg

    B7

    0207 60

    de pintades

    0207 60 05

    – –

    non découpés en morceaux, frais, réfrigérés ou congelés

    49,3 EUR/100 kg

    B7

    – –

    autres, frais, réfrigérés ou congelés

    – – –

    Morceaux

    0207 60 10

    – – – –

    désossés

    128,3 EUR/100 kg

    B7

    – – – –

    non désossés

    0207 60 21

    – – – – –

    Demis ou quarts

    54,2 EUR/100 kg

    B7

    0207 60 31

    – – – – –

    Ailes entières, même sans la pointe

    26,9 EUR/100 kg

    B7

    0207 60 41

    – – – – –

    Dos, cous, dos avec cous, croupions, pointes d’ailes

    18,7 EUR/100 kg

    B7

    0207 60 51

    – – – – –

    Poitrines et morceaux de poitrines

    115,5 EUR/100 kg

    B7

    0207 60 61

    – – – – –

    Cuisses et morceaux de cuisses

    46,3 EUR/100 kg

    B7

    0207 60 81

    – – – – –

    autres

    123,2 EUR/100 kg

    B7

    – – –

    Abats

    0207 60 91

    – – – –

    Foies

    6,4

    B7

    0207 60 99

    – – – –

    autres

    18,7 EUR/100 kg

    B7

    0208

     

    Autres viandes et abats comestibles, frais, réfrigérés ou congelés

    0208 10

    de lapins ou de lièvres

    0208 10 10

    – –

    de lapins domestiques

    6,4

    A

    0208 10 90

    – –

    autres

    0

    A

    0208 30 00

    de primates

    9

    A

    0208 40

    de baleines, dauphins et marsouins (mammifères de l’ordre des cétacés); de lamantins et dugongs (mammifères de l’ordre des siréniens); d’otaries et phoques, lions de mer et morses (mammifères du sous-ordre des pinnipèdes)

    0208 40 10

    – –

    Viande de baleine

    6,4

    B5

    0208 40 20

    – –

    Viande de phoque

    6,4

    B5

    0208 40 80

    – –

    autres

    9

    B7

    0208 50 00

    de reptiles (y compris les serpents et les tortues de mer)

    9

    A

    0208 60 00

    de chameaux et d’autres camélidés (Camelidés)

    9

    A

    0208 90

    autres

    0208 90 10

    – –

    de pigeons domestiques

    6,4

    A

    0208 90 30

    – –

    de gibier, autres que de lapins ou de lièvres

    0

    A

    0208 90 60

    – –

    de rennes

    9

    A

    0208 90 70

    – –

    Cuisses de grenouilles

    6,4

    A

    0208 90 98

    – –

    autres

    9

    A

    0209

     

    Lard sans parties maigres, graisse de porc et graisse de volailles non fondues ni autrement extraites, frais, réfrigérés, congelés, salés ou en saumure, séchés ou fumés

    0209 10

    de porc

    – –

    Lard

    0209 10 11

    – – –

    frais, réfrigéré, congelé, salé ou en saumure

    21,4 EUR/100 kg

    A

    0209 10 19

    – – –

    séché ou fumé

    23,6 EUR/100 kg

    A

    0209 10 90

    – –

    Graisse de porc

    12,9 EUR/100 kg

    A

    0209 90 00

    autres

    41,5 EUR/100 kg

    A

    0210

     

    Viandes et abats comestibles, salés ou en saumure, séchés ou fumés; farines et poudres, comestibles, de viandes ou d’abats

    Viandes de l’espèce porcine

    0210 11

    – –

    Jambons, épaules et leurs morceaux, non désossés

    – – –

    de l’espèce porcine domestique

    – – – –

    salés ou en saumure

    0210 11 11

    – – – – –

    Jambons et morceaux de jambons

    77,8 EUR/100 kg

    A

    0210 11 19

    – – – – –

    Épaules et morceaux d’épaules

    60,1 EUR/100 kg

    A

    – – – –

    séchés ou fumés

    0210 11 31

    – – – – –

    Jambons et morceaux de jambons

    151,2 EUR/100 kg

    A

    0210 11 39

    – – – – –

    Épaules et morceaux d’épaules

    119 EUR/100 kg

    A

    0210 11 90

    – – –

    autres

    15,4

    A

    0210 12

    – –

    Poitrines (entrelardées) et leurs morceaux

    – – –

    de l’espèce porcine domestique

    0210 12 11

    – – – –

    salées ou en saumure

    46,7 EUR/100 kg

    A

    0210 12 19

    – – – –

    séchées ou fumées

    77,8 EUR/100 kg

    A

    0210 12 90

    – – –

    autres

    15,4

    A

    0210 19

    – –

    autres

    – – –

    de l’espèce porcine domestique

    – – – –

    salées ou en saumure

    0210 19 10

    – – – – –

    Demi-carcasses de bacon ou trois-quarts avant

    68,7 EUR/100 kg

    A

    0210 19 20

    – – – – –

    Trois-quarts arrière ou milieux

    75,1 EUR/100 kg

    A

    0210 19 30

    – – – – –

    Parties avant et morceaux de parties avant

    60,1 EUR/100 kg

    A

    0210 19 40

    – – – – –

    Longes et morceaux de longes

    86,9 EUR/100 kg

    A

    0210 19 50

    – – – – –

    autres

    86,9 EUR/100 kg

    A

    – – – –

    séchées ou fumées

    0210 19 60

    – – – – –

    Parties avant et morceaux de parties avant

    119 EUR/100 kg

    A

    0210 19 70

    – – – – –

    Longes et morceaux de longes

    149,6 EUR/100 kg

    A

    – – – – –

    autres

    0210 19 81

    – – – – –

    désossées

    151,2 EUR/100 kg

    A

    0210 19 89

    – – – – –

    autres

    151,2 EUR/100 kg

    A

    0210 19 90

    – – –

    autres

    15,4

    A

    0210 20

    Viandes de l’espèce bovine

    0210 20 10

    – –

    non désossées

    15,4 + 265,2 EUR/100 kg

    A

    0210 20 90

    – –

    désossées

    15,4 + 303,4 EUR/100 kg

    A

    autres, y compris les farines et poudres, comestibles, de viandes ou d’abats

    0210 91 00

    – –

    de primates

    15,4

    A

    0210 92

    – –

    de baleines, dauphins et marsouins (mammifères de l’ordre des cétacés); de lamantins et dugongs (mammifères de l’ordre des siréniens); d’otaries et phoques, lions de mer et morses (mammifères du sous-ordre des pinnipèdes)

    0210 92 10

    – – –

    de baleines, dauphins et marsouins (mammifères de l’ordre des cétacés); de lamantins et dugongs (mammifères de l’ordre des siréniens)

    15,4

    B7

    – – –

    autres

    0210 92 91

    – – – –

    Viandes

    130 EUR/100 kg

    B7

    0210 92 92

    – – – –

    Abats

    15,4

    B7

    0210 92 99

    – – – –

    Farines et poudres, comestibles, de viandes ou d’abats

    15,4 + 303,4 EUR/100 kg

    B7

    0210 93 00

    – –

    de reptiles (y compris les serpents et les tortues de mer)

    15,4

    A

    0210 99

    – –

    autres

    – – –

    Viandes

    0210 99 10

    – – – –

    de cheval, salées ou en saumure ou bien séchées

    6,4

    A

    – – – –

    des espèces ovine ou caprine

    0210 99 21

    – – – – –

    non désossées

    222,7 EUR/100 kg

    A

    0210 99 29

    – – – – –

    désossées

    311,8 EUR/100 kg

    A

    0210 99 31

    – – – –

    de rennes

    15,4

    A

    0210 99 39

    – – – –

    autres

    1300 EUR/1000 kg

    B7

    – – –

    Abats

    – – – –

    de l’espèce porcine domestique

    0210 99 41

    – – – – –

    Foies

    64,9 EUR/100 kg

    A

    0210 99 49

    – – – – –

    autres

    47,2 EUR/100 kg

    A

    – – – –

    de l’espèce bovine

    0210 99 51

    – – – – –

    Onglets et hampes

    15,4 + 303,4 EUR/100 kg

    A

    0210 99 59

    – – – – –

    autres

    12,8

    A

    – – – –

    autres

    – – – – –

    Foies de volailles

    0210 99 71

    – – – – –

    Foies gras d’oies ou de canards, salés ou en saumure

    0

    A

    0210 99 79

    – – – – –

    autres

    6,4

    A

    0210 99 85

    – – – – –

    autres

    15,4

    A

    0210 99 90

    – – –

    Farines et poudres, comestibles, de viandes ou d’abats

    15,4 + 303,4 EUR/100 kg

    A

    03

     

    CHAPITRE 3 - POISSONS ET CRUSTACÉS, MOLLUSQUES ET AUTRES INVERTÉBRÉS AQUATIQUES

    0301

     

    Poissons vivants

    Poissons d’ornement

    0301 11 00

    – –

    d’eau douce

    0

    A

    0301 19 00

    – –

    autres

    7,5

    A

    autres poissons vivants

    0301 91

    – –

    Truites (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache et Oncorhynchus chrysogaster)

    0301 91 10

    – – –

    des espèces Oncorhynchus apache et Oncorhynchus chrysogaster

    8

    A

    0301 91 90

    – – –

    autres

    12

    A

    0301 92

    – –

    Anguilles (Anguilla spp.)

    0301 92 10

    – – –

    d’une longueur de moins de 12 cm

    0

    A

    0301 92 30

    – – –

    d’une longueur de 12 cm ou plus mais de moins de 20 cm

    0

    A

    0301 92 90

    – – –

    d’une longueur de 20 cm ou plus

    0

    A

    0301 93 00

    – –

    Carpes (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus)

    8

    A

    0301 94

    – –

    Thons rouges de l’Atlantique et du Pacifique (Thunnus thynnus, Thunnus orientalis)

    0301 94 10

    – – –

    Thons rouges de l’Atlantique (Thunnus thynnus)

    16

    A

    0301 94 90

    – – –

    Thons rouges du Pacifique (Thunnus orientalis)

    16

    A

    0301 95 00

    – –

    Thons rouges du Sud (Thunnus maccoyii)

    16

    A

    0301 99

    – –

    autres

    – – –

    d’eau douce

    0301 99 11

    – – – –

    Saumons du Pacifique (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou et Oncorhynchus rhodurus), saumons de l’Atlantique (Salmo salar) et saumons du Danube (Hucho hucho)

    2

    A

    0301 99 18

    – – – –

    autres

    8

    A

    0301 99 85

    – – –

    autres

    16

    A

    0302

    Poissons frais ou réfrigérés, à l’exception des filets de poissons et autre chair de poissons du nº 0304

    Salmonidés, à l’exclusion des foies, œufs et laitances

    0302 11

    – –

    Truites (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache et Oncorhynchus chrysogaster)

    0302 11 10

    – – –

    des espèces Oncorhynchus apache et Oncorhynchus chrysogaster

    8

    B3

    0302 11 20

    – – –

    de l’espèce Oncorhynchus mykiss, avec tête et branchies, vidées, pesant plus de 1,2 kg pièce, ou étêtées et sans branchies, vidées, pesant plus de 1 kg pièce

    12

    B3

    0302 11 80

    – – –

    autres

    12

    B3

    0302 13 00

    – –

    Saumons du Pacifique (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou et Oncorhynchus rhodurus)

    2

    A

    0302 14 00

    – –

    Saumons de l’Atlantique (Salmo salar) et saumons du Danube (Hucho hucho)

    2

    A

    0302 19 00

    – –

    autres

    8

    A

    Poissons plats (Pleuronectidés, Bothidés, Cynoglossidés, Soléidés, Scophthalmidés et Citharidés), à l’exclusion des foies, œufs et laitances

    0302 21

    – –

    Flétans (Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus stenolepis)

    0302 21 10

    – – –

    Flétans noirs (Reinhardtius hippoglossoides)

    8

    A

    0302 21 30

    – – –

    Flétans atlantiques (Hippoglossus hippoglossus)

    8

    A

    0302 21 90

    – – –

    Flétans du Pacifique (Hippoglossus stenolepis)

    15

    B3

    0302 22 00

    – –

    Plies ou carrelets (Pleuronectes platessa)

    7,5

    A

    0302 23 00

    – –

    Soles (Solea spp.)

    15

    B3

    0302 24 00

    – –

    Turbots (Psetta maxima)

    15

    B3

    0302 29

    – –

    autres

    0302 29 10

    – – –

    Cardines (Lepidorhombus spp.)

    15

    B3

    0302 29 80

    – – –

    autres

    15

    B3

    Thons (du genre Thunnus), listaos ou bonites à ventre rayé [Euthynnus (Katsuwonus) pelamis], à l’exclusion des foies, œufs et laitances

    0302 31

    – –

    Thons blancs ou germons (Thunnus alalunga)

    0302 31 10

    – – –

    destinés à la fabrication industrielle des produits relevant du nº 1604

    0

    A

    0302 31 90

    – – –

    autres

    22

    A

    0302 32

    – –

    Thons à nageoires jaunes (Thunnus albacares)

    0302 32 10

    – – –

    destinés à la fabrication industrielle des produits relevant du nº 1604

    0

    A

    0302 32 90

    – – –

    autres

    22

    A

    0302 33

    – –

    Listaos ou bonites à ventre rayé

    0302 33 10

    – – –

    destinés à la fabrication industrielle des produits relevant du nº 1604

    0

    A

    0302 33 90

    – – –

    autres

    22

    A

    0302 34

    – –

    Thons obèses (Thunnus obesus)

    0302 34 10

    – – –

    destinés à la fabrication industrielle des produits relevant du nº 1604

    0

    A

    0302 34 90

    – – –

    autres

    22

    A

    0302 35

    – –

    Thons rouges de l’Atlantique et du Pacifique (Thunnus thynnus, Thunnus orientalis)

    – – –

    Thons rouges de l’Atlantique (Thunnus thynnus)

    0302 35 11

    – – – –

    destinés à la fabrication industrielle des produits relevant du nº 1604

    0

    A

    0302 35 19

    – – – –

    autres

    22

    A

    – – –

    Thons rouges du Pacifique (Thunnus orientalis)

    0302 35 91

    – – – –

    destinés à la fabrication industrielle des produits relevant du nº 1604

    0

    A

    0302 35 99

    – – – –

    autres

    22

    A

    0302 36

    – –

    Thons rouges du Sud (Thunnus maccoyii)

    0302 36 10

    – – –

    destinés à la fabrication industrielle des produits relevant du nº 1604

    0

    A

    0302 36 90

    – – –

    autres

    22

    A

    0302 39

    – –

    autres

    0302 39 20

    – – –

    destinés à la fabrication industrielle des produits relevant du nº 1604

    0

    A

    0302 39 80

    – – –

    autres

    22

    B5

    Harengs (Clupea harengus, Clupea pallasii), anchois (Engraulis spp.), sardines (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), sardinelles (Sardinella spp.), sprats ou esprots (Sprattus sprattus), maquereaux (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus), chinchards (Trachurus spp.), mafous (Rachycentron canadum) et espadons (Xiphias gladius), à l’exclusion des foies, œufs et laitances

    0302 41 00

    – –

    Harengs (Clupea harengus, Clupea pallasii), à l’exclusion des foies, œufs et laitances

    15

    B3

    0302 42 00

    – –

    Anchois (Engraulis spp.)

    15

    B3

    0302 43

    – –

    Sardines (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), sardinelles (Sardinella spp.), sprats ou esprots (Sprattus sprattus)

    0302 43 10

    – – –

    Sardines de l’espèce Sardina pilchardus

    23

    B3

    0302 43 30

    – – –

    Sardines du genre Sardinops; sardinelles (Sardinella spp.)

    15

    A

    0302 43 90

    – – –

    Sprats ou esprots (Sprattus sprattus)

    13

    B3

    0302 44 00

    – –

    Maquereaux (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus)

    20

    B3

    0302 45

    – –

    Chinchards noirs (Trachurus spp.)

    0302 45 10

    – – –

    Chinchards (saurels) d’Europe (Trachurus trachurus)

    15

    A

    0302 45 30

    – – –

    Chinchards du Chili (Trachurus murphyi)

    15

    A

    0302 45 90

    – – –

    autres

    15

    A

    0302 46 00

    – –

    Mafous (Rachycentron canadum)

    15

    A

    0302 47 00

    – –

    Espadons (Xiphias gladius)

    15

    B3

    Poissons des familles Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae et Muraenolepididae, à l’exclusion des foies, œufs et laitances

    0302 51

    – –

    Morues (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus), à l’exclusion des foies, œufs et laitances

    0302 51 10

    – – –

    de l’espèce Gadus morhua

    12

    A

    0302 51 90

    – – –

    autres

    12

    A

    0302 52 00

    – –

    Églefins (Melanogrammus aeglefinus)

    7,5

    A

    0302 53 00

    – –

    Lieus noirs (Pollachius virens)

    7,5

    A

    0302 54

    – –

    Merlus (Merluccius spp., Urophycis spp.)

    – – –

    Merlus du genre Merluccius

    0302 54 11

    – – – –

    Merlus blancs du Cap (Merluccius capensis) et merlus noirs du Cap (Merluccius paradoxus)

    15

    A

    0302 54 15

    – – – –

    Merlus australs (Merluccius australis)

    15

    A

    0302 54 19

    – – – –

    autres

    15

    A

    0302 54 90

    – – –

    Merlus du genre Urophycis

    15

    A

    0302 55 00

    – –

    Lieus d’Alaska (Theragra chalcogramma)

    7,5

    A

    0302 56 00

    – –

    Merlans bleus (Micromesistius poutassou, Micromesistius australis)

    7,5

    A

    0302 59

    – –

    autres

    0302 59 10

    – – –

    Poissons de l’espèce Boreogadus saida

    12

    A

    0302 59 20

    – – –

    Merlans (Merlangius merlangus)

    7,5

    A

    0302 59 30

    – – –

    Lieus jaunes (Pollachius pollachius)

    7,5

    A

    0302 59 40

    – – –

    Lingues (Molva spp.)

    7,5

    A

    0302 59 90

    – – –

    autres

    15

    A

    Tilapias (Oreochromis spp.), siluridés (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), carpes (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus), anguilles (Anguilla spp.), perches du Nil (Lates niloticus) et poissons tête de serpent (Channa spp.), à l’exclusion des foies, œufs et laitances

    0302 71 00

    – –

    Tilapias (Oreochromis spp.)

    8

    B3

    0302 72 00

    – –

    Siluridés (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.)

    8

    B3

    0302 73 00

    – –

    Carpes (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus)

    8

    A

    0302 74 00

    – –

    Anguilles (Anguilla spp.)

    0

    A

    0302 79 00

    – –

    autres

    8

    A

    autres poissons, à l’exclusion des foies, œufs et laitances

    0302 81

    – –

    Squales

    0302 81 10

    – – –

    Aiguillats (Squalus acanthias)

    6

    B3

    0302 81 20

    – – –

    Roussettes (Scyliorhinus spp.)

    6

    B3

    0302 81 30

    – – –

    Requins-taupes communs (Lamna nasus)

    8

    B3

    0302 81 90

    – – –

    autres

    8

    B3

    0302 82 00

    – –

    Raies (Rajidae)

    15

    B3

    0302 83 00

    – –

    Légines (Dissostichus spp.)

    15

    B5

    0302 84

    – –

    Bars (Dicentrarchus spp.)

    0302 84 10

    – – –

    Bars (loups) européens (Dicentrarchus labrax)

    15

    B3

    0302 84 90

    – – –

    autres

    15

    B3

    0302 85

    – –

    Dorades (Sparidés) (Sparidae)

    0302 85 10

    – – –

    Dorades de mer des espèces Dentex dentex ou Pagellus spp.

    15

    B3

    0302 85 30

    – – –

    Dorades royales (Sparus aurata)

    15

    B3

    0302 85 90

    – – –

    autres

    15

    B3

    0302 89

    – –

    autres

    0302 89 10

    – – –

    d’eau douce

    8

    B3

    – – –

    autres

    – – – –

    Poissons du genre Euthynnus, autres que les listaos ou bonites à ventre rayé [Euthynnus (Katsuwonus) pelamis] visés au nº 0302 33

    0302 89 21

    – – – – –

    destinés à la fabrication industrielle des produits relevant du nº 1604

    0

    A

    0302 89 29

    – – – – –

    autres

    22

    B5

    – – – –

    Rascasses du Nord ou sébastes (Sebastes spp.)

    0302 89 31

    – – – – –

    de l’espèce Sebastes marinus

    7,5

    A

    0302 89 39

    – – – – –

    autres

    7,5

    A

    0302 89 40

    – – – –

    Castagnoles (Brama spp.)

    15

    B3

    0302 89 50

    – – – –

    Baudroies (Lophius spp.)

    15

    B3

    0302 89 60

    – – – –

    Abadèches roses (Genypterus blacodes)

    7,5

    A

    0302 89 90

    – – – –

    autres

    15

    B3

    0302 90 00

    Foies, œufs et laitances

    10

    A

    0303

     

    Poissons congelés, à l’exception des filets de poissons et autre chair de poissons du nº 0304

    Salmonidés, à l’exclusion des foies, œufs et laitances

    0303 11 00

    – –

    Saumons rouges (Oncorhynchus nerka)

    2

    A

    0303 12 00

    – –

    autres saumons du Pacifique (Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou et Oncorhynchus rhodurus)

    2

    A

    0303 13 00

    – –

    Saumons de l’Atlantique (Salmo salar) et saumons du Danube (Hucho hucho)

    2

    A

    0303 14

    – –

    Truites (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache et Oncorhynchus chrysogaster)

    0303 14 10

    – – –

    des espèces Oncorhynchus apache et Oncorhynchus chrysogaster

    9

    A

    0303 14 20

    – – –

    de l’espèce Oncorhynchus mykiss, avec tête et branchies, vidées, pesant plus de 1,2 kg pièce, ou étêtées et sans branchies, vidées, pesant plus de 1 kg pièce

    12

    A

    0303 14 90

    – – –

    autres

    12

    B3

    0303 19 00

    – –

    autres

    9

    B3

    Tilapias (Oreochromis spp.), siluridés (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), carpes (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus), anguilles (Anguilla spp.), perches du Nil (Lates niloticus) et poissons tête de serpent (Channa spp.), à l’exclusion des foies, œufs et laitances

    0303 23 00

    – –

    Tilapias (Oreochromis spp.)

    8

    B5

    0303 24 00

    – –

    Siluridés (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.)

    8

    B3

    0303 25 00

    – –

    Carpes (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus)

    8

    B5

    0303 26 00

    – –

    Anguilles (Anguilla spp.)

    0

    A

    0303 29 00

    – –

    autres

    8

    B3

    Poissons plats (Pleuronectidés, Bothidés, Cynoglossidés, Soléidés, Scophthalmidés et Citharidés), à l’exclusion des foies, œufs et laitances

    0303 31

    – –

    Flétans (Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus stenolepis)

    0303 31 10

    – – –

    Flétans noirs (Reinhardtius hippoglossoides)

    7,5

    A

    0303 31 30

    – – –

    Flétans atlantiques (Hippoglossus hippoglossus)

    7,5

    A

    0303 31 90

    – – –

    Flétans du Pacifique (Hippoglossus stenolepis)

    15

    B3

    0303 32 00

    – –

    Plies ou carrelets (Pleuronectes platessa)

    15

    B3

    0303 33 00

    – –

    Soles (Solea spp.)

    7,5

    A

    0303 34 00

    – –

    Turbots (Psetta maxima)

    15

    B5

    0303 39

    – –

    autres

    0303 39 10

    – – –

    Flets communs (Platichthys flesus)

    7,5

    B7

    0303 39 30

    – – –

    Poissons du genre Rhombosolea

    7,5

    A

    0303 39 50

    – – –

    Poissons des espèces Pelotreis flavilatus ou Peltorhamphus novaezelandiae

    7,5

    A

    0303 39 85

    – – –

    autres

    15

    B5

    Thons (du genre Thunnus), listaos ou bonites à ventre rayé [Euthynnus (Katsuwonus) pelamis], à l’exclusion des foies, œufs et laitances

    0303 41

    – –

    Thons blancs ou germons (Thunnus alalunga)

    0303 41 10

    – – –

    destinés à la fabrication industrielle des produits relevant du nº 1604

    0

    A

    0303 41 90

    – – –

    autres

    22

    A

    0303 42

    – –

    Thons à nageoires jaunes (Thunnus albacares)

    – – –

    destinés à la fabrication industrielle des produits relevant du nº 1604

    – – – –

    entiers

    0303 42 12

    – – – – –

    pesant plus de 10 kg pièce

    0

    A

    0303 42 18

    – – – – –

    autres

    0

    A

    – – – –

    autres

    0303 42 42

    – – – – –

    pesant plus de 10 kg pièce

    0

    A

    0303 42 48

    – – – – –

    autres

    0

    A

    0303 42 90

    – – –

    autres

    22

    A

    0303 43

    – –

    Listaos ou bonites à ventre rayé

    0303 43 10

    – – –

    destinés à la fabrication industrielle des produits relevant du nº 1604

    0

    A

    0303 43 90

    – – –

    autres

    22

    A

    0303 44

    – –

    Thons obèses (Thunnus obesus)

    0303 44 10

    – – –

    destinés à la fabrication industrielle des produits relevant du nº 1604

    0

    A

    0303 44 90

    – – –

    autres

    22

    A

    0303 45

    – –

    Thons rouges de l’Atlantique et du Pacifique (Thunnus thynnus, Thunnus orientalis)

    – – –

    Thons rouges de l’Atlantique (Thunnus thynnus)

    0303 45 12

    – – – –

    destinés à la fabrication industrielle des produits relevant du nº 1604

    0

    A

    0303 45 18

    – – – –

    autres

    22

    A

    – – –

    Thons rouges du Pacifique (Thunnus orientalis)

    0303 45 91

    – – – –

    destinés à la fabrication industrielle des produits relevant du nº 1604

    0

    A

    0303 45 99

    – – – –

    autres

    22

    A

    0303 46

    – –

    Thons rouges du Sud (Thunnus maccoyii)

    0303 46 10

    – – –

    destinés à la fabrication industrielle des produits relevant du nº 1604

    0

    A

    0303 46 90

    – – –

    autres

    22

    A

    0303 49

    – –

    autres

    0303 49 20

    – – –

    destinés à la fabrication industrielle des produits relevant du nº 1604

    0

    A

    0303 49 85

    – – –

    autres

    22

    A

    Harengs (Clupea harengus, Clupea pallasii), sardines (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), sardinelles (Sardinella spp.), sprats ou esprots (Sprattus sprattus), maquereaux (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus), chinchards (Trachurus spp.), mafous (Rachycentron canadum) et espadons (Xiphias gladius), à l’exclusion des foies, œufs et laitance

    0303 51 00

    – –

    Harengs (Clupea harengus, Clupea pallasii)

    15

    B5

    0303 53

    – –

    Sardines (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), sardinelles (Sardinella spp.), sprats ou esprots (Sprattus sprattus)

    0303 53 10

    – – –

    Sardines de l’espèce Sardina pilchardus

    23

    B5

    0303 53 30

    – – –

    Sardines du genre Sardinops; sardinelles (Sardinella spp.)

    15

    B5

    0303 53 90

    – – –

    Sprats ou esprots (Sprattus sprattus)

    13

    B3

    0303 54

    – –

    Maquereaux (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus)

    0303 54 10

    – – –

    des espèces Scomber scombrus ou Scomber japonicus

    20

    B5

    0303 54 90

    – – –

    de l’espèce Scomber australasicus

    15

    B5

    0303 55

    – –

    Chinchards noirs (Trachurus spp.)

    0303 55 10

    – – –

    Chinchards (saurels) d’Europe (Trachurus trachurus)

    15

    B5

    0303 55 30

    – – –

    Chinchards du Chili (Trachurus murphyi)

    15

    B5

    0303 55 90

    – – –

    autres

    15

    B5

    0303 56 00

    – –

    Mafous (Rachycentron canadum)

    15

    B5

    0303 57 00

    – –

    Espadons (Xiphias gladius)

    7,5

    B5

    Poissons des familles Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae et Muraenolepididae, à l’exclusion des foies, œufs et laitances

    0303 63

    – –

    Morues (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)

    0303 63 10

    – – –

    de l’espèce Gadus morhua

    12

    A

    0303 63 30

    – – –

    de l’espèce Gadus ogac

    12

    A

    0303 63 90

    – – –

    de l’espèce Gadus macrocephalus

    12

    A

    0303 64 00

    – –

    Églefins (Melanogrammus aeglefinus)

    7,5

    A

    0303 65 00

    – –

    Lieus noirs (Pollachius virens)

    7,5

    A

    0303 66

    – –

    Merlus (Merluccius spp., Urophycis spp.)

    – – –

    Merlus du genre Merluccius

    0303 66 11

    – – – –

    Merlus blancs du Cap (Merluccius capensis) et merlus noirs du Cap (Merluccius paradoxus)

    15

    B3

    0303 66 12

    – – – –

    Merlus argentins (Merluccius hubbsi)

    15

    B3

    0303 66 13

    – – – –

    Merlus australs (Merluccius australis)

    15

    B3

    0303 66 19

    – – – –

    autres

    15

    B3

    0303 66 90

    – – –

    Merlus du genre Urophycis

    15

    B3

    0303 67 00

    – –

    Lieus d’Alaska (Theragra chalcogramma)

    15

    B3

    0303 68

    – –

    Merlans bleus (Micromesistius poutassou, Micromesistius australis)

    0303 68 10

    – – –

    Merlans poutassous (Micromesistius poutassou, Gadus poutassou)

    7,5

    A

    0303 68 90

    – – –

    Merlans bleus australs (Micromesistius australis)

    7,5

    A

    0303 69

    – –

    autres

    0303 69 10

    – – –

    Poissons de l’espèce Boreogadus saida

    12

    B3

    0303 69 30

    – – –

    Merlans (Merlangius merlangus)

    7,5

    A

    0303 69 50

    – – –

    Lieus jaunes (Pollachius pollachius)

    15

    B5

    0303 69 70

    – – –

    Grenadiers bleus (Macruronus novaezelandiae)

    7,5

    A

    0303 69 80

    – – –

    Lingues (Molva spp.)

    7,5

    A

    0303 69 90

    – – –

    autres

    15

    B5

    autres poissons, à l’exclusion des foies, œufs et laitances

    0303 81

    – –

    Squales

    0303 81 10

    – – –

    Aiguillats (Squalus acanthias)

    6

    B3

    0303 81 20

    – – –

    Roussettes (Scyliorhinus spp.)

    6

    B3

    0303 81 30

    – – –

    Requins-taupes communs (Lamna nasus)

    8

    B3

    0303 81 90

    – – –

    autres

    8

    B3

    0303 82 00

    – –

    Raies (Rajidae)

    15

    B5

    0303 83 00

    – –

    Légines (Dissostichus spp.)

    15

    B7

    0303 84

    – –

    Bars (Dicentrarchus spp.)

    0303 84 10

    – – –

    Bars (loups) européens (Dicentrarchus labrax)

    15

    B5

    0303 84 90

    – – –

    autres

    15

    B5

    0303 89

    – –

    autres

    0303 89 10

    – – –

    d’eau douce

    8

    B3

    – – –

    autres

    – – – –

    Poissons du genre Euthynnus, autres que les listaos ou bonites à ventre rayé [Euthynnus (Katsuwonus) pelamis] visés au nº 0303 43

    0303 89 21

    – – – – –

    destinés à la fabrication industrielle des produits relevant du nº 1604

    0

    A

    0303 89 29

    – – – – –

    autres

    22

    B5

    – – – –

    Rascasses du Nord ou sébastes (Sebastes spp.)

    0303 89 31

    – – – – –

    de l’espèce Sebastes marinus

    7,5

    A

    0303 89 39

    – – – – –

    autres

    7,5

    A

    0303 89 40

    – – – –

    Poissons de l’espèce Orcynopsis unicolor

    10

    A

    0303 89 45

    – – – –

    Anchois (Engraulis spp.)

    15

    B7

    0303 89 50

    – – – –

    Dorades de mer des espèces Dentex dentex et Pagellus spp.

    15

    B5

    0303 89 55

    – – – –

    Dorades royales (Sparus aurata)

    15

    B5

    0303 89 60

    – – – –

    Castagnoles (Brama spp.)

    15

    B5

    0303 89 65

    – – – –

    Baudroies (Lophius spp.)

    15

    B5

    0303 89 70

    – – – –

    Abadèches roses (Genypterus blacodes)

    7,5

    A

    0303 89 90

    – – – –

    autres

    15

    B5

    0303 90

    Foies, œufs et laitances

    0303 90 10

    – –

    Œufs et laitances de poissons, destinés à la production d’acide désoxyribonucléique ou de sulfate de protamine

    0

    A

    0303 90 90

    – –

    autres

    10

    A

    0304

     

    Filets de poissons et autre chair de poissons (même hachée), frais, réfrigérés ou congelés

    Filets de tilapias (Oreochromis spp.), silures (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), carpes (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus), anguilles (Anguilla spp.), perches du Nil (Lates niloticus) et poissons tête de serpent (Channa spp.), frais ou réfrigérés

    0304 31 00

    – –

    Tilapias (Oreochromis spp.)

    9

    B7

    0304 32 00

    – –

    Siluridés (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.)

    9

    B3

    0304 33 00

    – –

    Perches du Nil (Lates niloticus)

    9

    B3

    0304 39 00

    – –

    autres

    9

    B7

    Filets d’autres poissons, frais ou réfrigérés

    0304 41 00

    – –

    Saumons du Pacifique (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou et Oncorhynchus rhodurus), saumons de l’Atlantique (Salmo salar) et saumons du Danube (Hucho hucho)

    2

    A

    0304 42

    – –

    Truites (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache et Oncorhynchus chrysogaster)

    0304 42 10

    – – –

    de l’espèce Oncorhynchus mykiss pesant plus de 400 g pièce

    12

    B3

    0304 42 50

    – – –

    des espèces Oncorhynchus apache et Oncorhynchus chrysogaster

    9

    B3

    0304 42 90

    – – –

    autres

    12

    B3

    0304 43 00

    – –

    Poissons plats (Pleuronectidés, Bothidés, Cynoglossidés, Soléidés, Scophthalmidés et Citharidés)

    18

    B5

    0304 44

    – –

    Poissons des familles Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae et Muraenolepididae

    0304 44 10

    – – –

    Morues (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) et des poissons de l’espèce Boreogadus saida

    18

    B3

    0304 44 30

    – – –

    Lieus noirs (Pollachius virens)

    18

    B5

    0304 44 90

    – – –

    autres

    18

    B5

    0304 45 00

    – –

    Espadons (Xiphias gladius)

    18

    B5

    0304 46 00

    – –

    Légines (Dissostichus spp.)

    18

    B5

    0304 49

    – –

    autres

    0304 49 10

    – – –

    de poissons d’eau douce

    9

    B3

    – – –

    autres

    0304 49 50

    – – – –

    Rascasses du Nord ou sébastes (Sebastes spp.)

    18

    B5

    0304 49 90

    – – – –

    autres

    18

    B5

    autres, frais ou réfrigérés

    0304 51 00

    – –

    Tilapias (Oreochromis spp.), silures (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), carpes (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus), anguilles (Anguilla spp.), perches du Nil (Lates niloticus) et poissons tête de serpent (Channa spp.)

    8

    B3

    0304 52 00

    – –

    Salmonidés

    8

    A

    0304 53 00

    – –

    Poissons des familles Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae et Muraenolepididae

    15

    B5

    0304 54 00

    – –

    Espadons (Xiphias gladius)

    15

    B5

    0304 55 00

    – –

    Légines (Dissostichus spp.)

    15

    B7

    0304 59

    – –

    autres

    0304 59 10

    – – –

    de poissons d’eau douce

    8

    A

    – – –

    autres

    0304 59 50

    – – – –

    Flancs de harengs

    15

    B5

    0304 59 90

    – – – –

    autres

    15

    B5

    Filets de tilapias (Oreochromis spp.), siluridés (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), carpes (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus), anguilles (Anguilla spp.), perches du Nil (Lates niloticus) et poissons tête de serpent (Channa spp.), congelés

    0304 61 00

    – –

    Tilapias (Oreochromis spp.)

    9

    B7

    0304 62 00

    – –

    Siluridés (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.)

    5,5

    B3

    0304 63 00

    – –

    Perches du Nil (Lates niloticus)

    9

    B3

    0304 69 00

    – –

    autres

    9

    B7

    Filets de poissons des familles Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae et Muraenolepididae, congelés

    0304 71

    – –

    Morues (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)

    0304 71 10

    – – –

    de l’espèce Gadus macrocephalus

    7,5

    A

    0304 71 90

    – – –

    autres

    7,5

    A

    0304 72 00

    – –

    Églefins (Melanogrammus aeglefinus)

    7,5

    A

    0304 73 00

    – –

    Lieus noirs (Pollachius virens)

    7,5

    A

    0304 74

    – –

    Merlus (Merluccius spp., Urophycis spp.)

    – – –

    Merlus du genre Merluccius

    0304 74 11

    – – – –

    Merlus blancs du Cap (Merluccius capensis) et merlus noirs du Cap (Merluccius paradoxus)

    7,5

    A

    0304 74 15

    – – – –

    Merlus argentins (Merluccius hubbsi)

    7,5

    A

    0304 74 19

    – – – –

    autres

    6,1

    A

    0304 74 90

    – – –

    Merlus du genre Urophycis

    7,5

    A

    0304 75 00

    – –

    Lieus d’Alaska (Theragra chalcogramma)

    13,7

    A

    0304 79

    – –

    autres

    0304 79 10

    – – –

    Poissons de l’espèce Boreogadus saida

    7,5

    A

    0304 79 30

    – – –

    Merlans (Merlangius merlangus)

    7,5

    A

    0304 79 50

    – – –

    Grenadiers bleus (Macruronus novaezelandiae)

    7,5

    A

    0304 79 80

    – – –

    Lingues (Molva spp.)

    7,5

    A

    0304 79 90

    – – –

    autres

    15

    B5

    Filets d’autres poissons, congelés

    0304 81 00

    – –

    Saumons du Pacifique (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou et Oncorhynchus rhodurus), saumons de l’Atlantique (Salmo salar) et saumons du Danube (Hucho hucho)

    2

    A

    0304 82

    – –

    Truites (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache et Oncorhynchus chrysogaster)

    0304 82 10

    – – –

    de l’espèce Oncorhynchus mykiss pesant plus de 400 g pièce

    12

    B3

    0304 82 50

    – – –

    des espèces Oncorhynchus apache et Oncorhynchus chrysogaster

    9

    B3

    0304 82 90

    – – –

    autres

    12

    B3

    0304 83

    – –

    Poissons plats (Pleuronectidés, Bothidés, Cynoglossidés, Soléidés, Scophthalmidés et Citharidés)

    0304 83 10

    – – –

    Plies ou carrelets (Pleuronectes platessa)

    7,5

    A

    0304 83 30

    – – –

    Flets communs (Platichthys flesus)

    7,5

    A

    0304 83 50

    – – –

    Megrim (Lepidorhombus spp.)

    15

    B5

    0304 83 90

    – – –

    autres

    15

    B5

    0304 84 00

    – –

    Espadons (Xiphias gladius)

    7,5

    B7

    0304 85 00

    – –

    Légines (Dissostichus spp.)

    15

    B5

    0304 86 00

    – –

    Harengs (Clupea harengus, Clupea pallasii)

    15

    B5

    0304 87 00

    – –

    Thons (du genre Thunnus), listaos ou bonites à ventre rayé [Euthynnus (Katsuwonus) pelamis]

    18

    B3

    0304 89

    – –

    autres

    0304 89 10

    – – –

    Poissons d’eau douce

    9

    B7

    – – –

    autres

    – – – –

    Rascasses du Nord ou sébastes (Sebastes spp.)

    0304 89 21

    – – – – –

    de l’espèce Sebastes marinus

    7,5

    A

    0304 89 29

    – – – – –

    autres

    7,5

    A

    0304 89 30

    – – – –

    Poissons du genre Euthynnus, autres que les listaos ou bonites à ventre rayé [Euthynnus (Katsuwonus) pelamis] visés au nº 0304 87 00

    18

    B3

    – – – –

    Maquereaux (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus) et poissons de l’espèce Orcynopsis unicolor

    0304 89 41

    – – – – –

    de l’espèce Scomber australasicus

    15

    B3

    0304 89 49

    – – – – –

    autres

    15

    B7

    – – – –

    Squales

    0304 89 51

    – – – – –

    Aiguillats et roussettes (Squalus acanthias, Scyliorhinus spp.)

    7,5

    A

    0304 89 55

    – – – – –

    Requins-taupes communs (Lamna nasus)

    7,5

    A

    0304 89 59

    – – – – –

    autres squales

    7,5

    A

    0304 89 60

    – – – –

    Baudroies (Lophius spp.)

    15

    B5

    0304 89 90

    – – – –

    autres

    15

    B7

    autres, congelés

    0304 91 00

    – –

    Espadons (Xiphias gladius)

    7,5

    A

    0304 92 00

    – –

    Légines (Dissostichus spp.)

    7,5

    B5

    0304 93

    – –

    Tilapias (Oreochromis spp.), silures (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), carpes (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus), anguilles (Anguilla spp.), perches du Nil (Lates niloticus) et poissons tête de serpent (Channa spp.)

    0304 93 10

    – – –

    Surimi

    14,2

    A

    0304 93 90

    – – –

    autres

    8

    B7

    0304 94

    – –

    Lieus d’Alaska (Theragra chalcogramma)

    0304 94 10

    – – –

    Surimi

    14,2

    A

    0304 94 90

    – – –

    autres

    7,5

    A

    0304 95

    – –

    Poissons des familles Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae et Muraenolepididae, autres que les lieus d’Alaska (Theragra chalcogramma)

    0304 95 10

    – – –

    Surimi

    14,2

    A

    – – –

    autres

    – – – –

    Morues (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) et des poissons de l’espèce Boreogadus saida

    0304 95 21

    – – – – –

    de l’espèce Gadus macrocephalus

    7,5

    A

    0304 95 25

    – – – – –

    de l’espèce Gadus morhua

    7,5

    A

    0304 95 29

    – – – – –

    autres

    7,5

    A

    0304 95 30

    – – – –

    Églefins (Melanogrammus aeglefinus)

    7,5

    A

    0304 95 40

    – – – –

    Lieus noirs (Pollachius virens)

    7,5

    A

    0304 95 50

    – – – –

    Merlus du genre Merluccius

    7,5

    A

    0304 95 60

    – – – –

    Merlans poutassous (Micromesistius poutassou, Gadus poutassou)

    7,5

    A

    0304 95 90

    – – – –

    autres

    7,5

    A

    0304 99

    – –

    autres

    0304 99 10

    – – –

    Surimi

    14,2

    A

    – – –

    autres

    0304 99 21

    – – – –

    Poissons d’eau douce

    8

    B3

    – – – –

    autres

    0304 99 23

    – – – – –

    Harengs (Clupea harengus, Clupea pallasii)

    15

    B5

    0304 99 29

    – – – – –

    Rascasses du Nord ou sébastes (Sebastes spp.)

    8

    A

    0304 99 55

    – – – – –

    Cardines (Lepidorhombus spp.)

    15

    B5

    0304 99 61

    – – – – –

    Castagnoles (Brama spp.)

    15

    B5

    0304 99 65

    – – – – –

    Baudroies (Lophius spp.)

    7,5

    A

    0304 99 99

    – – – – –

    autres

    7,5

    A

    0305

     

    Poissons séchés, salés ou en saumure; poissons fumés, même cuits avant ou pendant le fumage; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets de poisson, propres à l’alimentation humaine

    0305 10 00

    Farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets de poisson, propres à l’alimentation humaine

    13

    B5

    0305 20 00

    Foies, œufs et laitances de poissons, séchés, fumés, salés ou en saumure

    11

    B3

    Filets de poissons, séchés, salés ou en saumure, mais non fumés

    0305 31 00

    – –

    Tilapias (Oreochromis spp.), silures (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), carpes (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus), anguilles (Anguilla spp.), perches du Nil (Lates niloticus) et poissons tête de serpent (Channa spp.)

    16

    B7

    0305 32

    – –

    Poissons des familles Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae et Muraenolepididae

    – – –

    Morues (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) et des poissons de l’espèce Boreogadus saida

    0305 32 11

    – – – –

    de l’espèce Gadus macrocephalus

    16

    B5

    0305 32 19

    – – – –

    autres

    20

    B5

    0305 32 90

    – – –

    autres

    16

    B5

    0305 39

    – –

    autres

    0305 39 10

    – – –

    Saumons du Pacifique (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou et Oncorhynchus rhodurus), saumons de l’Atlantique (Salmo salar) et saumons du Danube (Hucho hucho), salés ou en saumure

    15

    B3

    0305 39 50

    – – –

    Flétans noirs (Reinhardtius hippoglossoides), salés ou en saumure

    15

    B3

    0305 39 90

    – – –

    autres

    16

    B5

    Poissons fumés, y compris les filets, autres que les abats de poissons comestibles

    0305 41 00

    – –

    Saumons du Pacifique (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou et Oncorhynchus rhodurus), saumons de l’Atlantique (Salmo salar) et saumons du Danube (Hucho hucho)

    13

    B7

    0305 42 00

    – –

    Harengs (Clupea harengus, Clupea pallasii)

    10

    B3

    0305 43 00

    – –

    Truites (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache et Oncorhynchus chrysogaster)

    14

    B3

    0305 44

    – –

    Tilapias (Oreochromis spp.), silures (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), carpes (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus), anguilles (Anguilla spp.), perches du Nil (Lates niloticus) et poissons tête de serpent (Channa spp.)

    0305 44 10

    – – –

    Anguilles (Anguilla spp.)

    14

    B3

    0305 44 90

    – – –

    autres

    14

    B7

    0305 49

    – –

    autres

    0305 49 10

    – – –

    Flétans noirs (Reinhardtius hippoglossoides)

    15

    B3

    0305 49 20

    – – –

    Flétans atlantiques (Hippoglossus hippoglossus)

    16

    B3

    0305 49 30

    – – –

    Maquereaux (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus)

    14

    B7

    0305 49 80

    – – –

    autres

    14

    B5

    Poissons séchés, autres que les abats de poissons comestibles, même salés mais non fumés

    0305 51

    – –

    Morues (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)

    0305 51 10

    – – –

    séchées, non salées

    13

    A

    0305 51 90

    – – –

    séchées et salées

    13

    A

    0305 59

    – –

    autres

    0305 59 10

    – – –

    Poissons de l’espèce Boreogadus saida

    13

    A

    0305 59 30

    – – –

    Harengs (Clupea harengus, Clupea pallasii)

    12

    B3

    0305 59 50

    – – –

    Anchois (Engraulis spp.)

    10

    B7

    0305 59 70

    – – –

    Flétans atlantiques (Hippoglossus hippoglossus)

    15

    B3

    0305 59 80

    – – –

    autres

    12

    B5

    Poissons salés mais non séchés ni fumés et poissons en saumure, autres que les abats de poissons comestibles

    0305 61 00

    – –

    Harengs (Clupea harengus, Clupea pallasii)

    12

    B3

    0305 62 00

    – –

    Morues (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)

    13

    A

    0305 63 00

    – –

    Anchois (Engraulis spp.)

    10

    B3

    0305 64 00

    – –

    Tilapias (Oreochromis spp.), silures (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), carpes (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus), anguilles (Anguilla spp.), perches du Nil (Lates niloticus) et poissons tête de serpent (Channa spp.)

    12

    B7

    0305 69

    – –

    autres

    0305 69 10

    – – –

    Poissons de l’espèce Boreogadus saida

    13

    B3

    0305 69 30

    – – –

    Flétans atlantiques (Hippoglossus hippoglossus)

    15

    B3

    0305 69 50

    – – –

    Saumons du Pacifique (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou et Oncorhynchus rhodurus), saumons de l’Atlantique (Salmo salar) et saumons du Danube (Hucho hucho)

    11

    A

    0305 69 80

    – – –

    autres

    12

    B3

    Nageoires, têtes, queues, vessies natatoires et autres abats de poissons comestibles

    0305 71

    – –

    Ailerons de requins

    0305 71 10

    – – –

    fumés

    14

    B3

    0305 71 90

    – – –

    autres

    12

    B3

    0305 72 00

    – –

    Têtes, queues et vessies natatoires de poissons

    13

    B3

    0305 79 00

    – –

    autres

    13

    B3

    0306

     

    Crustacés, même décortiqués, vivants, frais, réfrigérés, congelés, séchés, salés ou en saumure; crustacés, même décortiqués, fumés, même cuits avant ou pendant le fumage; crustacés non décortiqués, cuits à l’eau ou à la vapeur, même réfrigérés, congelés, séchés, salés ou en saumure; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets de crustacés, propres à l’alimentation humaine

    congelés

    0306 11

    – –

    Langoustes (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.)

    0306 11 05

    – – –

    fumés, même séparés de leur coquille, même cuits avant ou pendant le fumage mais non autrement préparés

    20

    B5

    – – –

    autres

    0306 11 10

    – – – –

    Queues de langoustes

    12,5

    A

    0306 11 90

    – – – –

    autres

    12,5

    A

    0306 12

    – –

    Homards (Homarus spp.)

    0306 12 05

    – – –

    fumés, même séparés de leur coquille, même cuits avant ou pendant le fumage mais non autrement préparés

    20

    B5

    – – –

    autres

    0306 12 10

    – – – –

    entiers

    6

    B3

    0306 12 90

    – – – –

    autres

    16

    B5

    0306 14

    – –

    Crabes

    0306 14 05

    – – –

    fumés, même séparés de leur coquille, même cuits avant ou pendant le fumage mais non autrement préparés

    8

    A

    – – –

    autres

    0306 14 10

    – – – –

    Crabes des espèces Paralithodes camchaticus, Chionoecetes spp. et Callinectes sapidus

    7,5

    A

    0306 14 30

    – – – –

    Crabes tourteau (Cancer pagurus)

    7,5

    A

    0306 14 90

    – – – –

    autres

    7,5

    A

    0306 15

    – –

    Langoustines (Nephrops norvegicus)

    0306 15 10

    – – –

    fumées, même séparées de leur coquille, même cuites avant ou pendant le fumage mais non autrement préparées

    20

    B3

    0306 15 90

    – – –

    autres

    12

    B3

    0306 16

    – –

    Crevettes d’eau froide (Pandalus spp., Crangon crangon)

    0306 16 10

    – – –

    fumées, même séparées de leur coquille, même cuites avant ou pendant le fumage mais non autrement préparées

    20

    A

    – – –

    autres

    0306 16 91

    – – – –

    Crevettes de l’espèce Crangon crangon

    18

    B5

    0306 16 99

    – – – –

    autres

    12

    A

    0306 17

    – –

    autres crevettes

    0306 17 10

    – – –

    fumées, même séparées de leur coquille, même cuites avant ou pendant le fumage mais non autrement préparées

    20

    A

    – – –

    autres

    0306 17 91

    – – – –

    Crevettes roses du large (Parapenaeus longirostris)

    12

    A

    0306 17 92

    – – – –

    Crevettes du genre Penaeus

    12

    A

    0306 17 93

    – – – –

    Crevettes de la famille Pandalidae, à l’exception de celles du genre Pandalus

    12

    A

    0306 17 94

    – – – –

    Crevettes du genre Crangon, à l’exception de celles de l’espèce Crangon crangon

    18

    B5

    0306 17 99

    – – – –

    autres

    12

    A

    0306 19

    – –

    autres, y compris les farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets de crustacés, propres à l’alimentation humaine

    0306 19 05

    – – –

    fumés, même séparés de leur coquille, même cuits avant ou pendant le fumage mais non autrement préparés

    20

    B5

    – – –

    autres

    0306 19 10

    – – – –

    Écrevisses

    7,5

    A

    0306 19 90

    – – – –

    autres

    12

    A

    non congelés

    0306 21

    – –

    Langoustes (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.)

    0306 21 10

    – – –

    fumées, même séparées de leur coquille, même cuites avant ou pendant le fumage mais non autrement préparées

    20

    B5

    0306 21 90

    – – –

    autres

    12,5

    A

    0306 22

    – –

    Homards (Homarus spp.)

    0306 22 10

    – – –

    vivants

    8

    A

    – – –

    autres

    0306 22 30

    – – – –

    fumés, même séparés de leur coquille, même cuits avant ou pendant le fumage mais non autrement préparés

    20

    B3

    – – – –

    autres

    0306 22 91

    – – – – –

    entiers

    8

    A

    0306 22 99

    – – – – –

    autres

    10

    A

    0306 24

    – –

    Crabes

    0306 24 10

    – – –

    fumés, même séparés de leur coquille, même cuits avant ou pendant le fumage mais non autrement préparés

    8

    A

    – – –

    autres

    0306 24 30

    – – – –

    Crabes tourteaux (Cancer pagurus)

    7,5

    A

    0306 24 80

    – – – –

    autres

    7,5

    A

    0306 25

    – –

    Langoustines (Nephrops norvegicus)

    0306 25 10

    – – –

    fumées, même séparées de leur coquille, même cuites avant ou pendant le fumage mais non autrement préparées

    20

    B5

    0306 25 90

    – – –

    autres

    12

    B5

    0306 26

    – –

    Crevettes d’eau froide (Pandalus spp., Crangon crangon)

    0306 26 10

    – – –

    fumées, même séparées de leur coquille, même cuites avant ou pendant le fumage mais non autrement préparées

    20

    A

    – – –

    autres

    – – – –

    Crevettes de l’espèce Crangon crangon

    0306 26 31

    – – – – –

    fraîches ou réfrigérées, ou cuites à l’eau ou à la vapeur

    18

    B5

    0306 26 39

    – – – – –

    autres

    18

    B5

    0306 26 90

    – – – –

    autres

    12

    A

    0306 27

    – –

    autres crevettes

    0306 27 10

    – – –

    fumées, même séparées de leur coquille, même cuites avant ou pendant le fumage mais non autrement préparées

    20

    A

    – – –

    autres

    0306 27 91

    – – – –

    Crevettes de la famille Pandalidae, à l’exception de celles du genre Pandalus

    12

    A

    0306 27 95

    – – – –

    Crevettes du genre Crangon, à l’exception de celles de l’espèce Crangon crangon

    18

    B5

    0306 27 99

    – – – –

    autres

    12

    A

    0306 29

    – –

    autres, y compris les farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets de crustacés, propres à l’alimentation humaine

    0306 29 05

    – – –

    fumés, même séparés de leur coquille, même cuits avant ou pendant le fumage mais non autrement préparés

    20

    B5

    – – –

    autres

    0306 29 10

    – – – –

    Écrevisses

    7,5

    A

    0306 29 90

    – – – –

    autres

    12

    B3

    0307

     

    Mollusques, même séparés de leur coquille, vivants, frais, réfrigérés, congelés, séchés, salés ou en saumure; mollusques, même décortiqués, fumés, même cuits avant ou pendant le fumage; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets de mollusques, propres à l’alimentation humaine

    Huîtres

    0307 11

    – –

    vivantes, fraîches ou réfrigérées

    0307 11 10

    – – –

    Huîtres plates (Ostrea spp.), vivantes, ne pesant pas, coquille comprise, plus de 40 g pièce

    0

    A

    0307 11 90

    – – –

    autres

    9

    B3

    0307 19

    – –

    autres

    0307 19 10

    – – –

    fumées, même séparées de leur coquille, même cuites avant ou pendant le fumage mais non autrement préparées

    20

    B5

    0307 19 90

    – – –

    autres

    9

    A

    Coquilles Saint-Jacques ou peignes, pétoncles ou vanneaux, autres coquillages des genres Pecten, Chlamys ou Placopecten

    0307 21 00

    – –

    vivants, frais ou réfrigérés

    8

    A

    0307 29

    – –

    autres

    0307 29 05

    – – –

    fumés, même séparés de leur coquille, même cuits avant ou pendant le fumage mais non autrement préparés

    20

    B3

    – – –

    autres

    0307 29 10

    – – – –

    Coquilles Saint-Jacques (Pecten maximus), congelées

    8

    A

    0307 29 90

    – – – –

    autres

    8

    A

    Moules (Mytilus spp., Perna spp.)

    0307 31

    – –

    vivantes, fraîches ou réfrigérées

    0307 31 10

    – – –

    Mytilus spp.

    10

    A

    0307 31 90

    – – –

    Perna spp.

    8

    A

    0307 39

    – –

    autres

    0307 39 05

    – – –

    fumées, même séparées de leur coquille, même cuites avant ou pendant le fumage mais non autrement préparées

    20

    B3

    – – –

    autres

    0307 39 10

    – – – –

    Mytilus spp.

    10

    A

    0307 39 90

    – – – –

    Perna spp.

    8

    A

    Seiches (Sepia officinalis, Rossia macrosoma) et sépioles (Sepiola spp.); calmars et encornets (Ommastrephes spp., Loligo spp., Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.)

    0307 41

    – –

    vivants, frais ou réfrigérés

    0307 41 10

    – – –

    Seiches (Sepia officinalis, Rossia macrosoma) et sépioles (Sepiola spp.)

    8

    A

    – – –

    Calmars et encornets (Ommastrephes spp., Loligo spp., Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.)

    0307 41 91

    – – – –

    Loligo spp., Ommastrephes sagittatus

    6

    A

    0307 41 99

    – – – –

    autres

    8

    A

    0307 49

    – –

    autres

    0307 49 05

    – – –

    fumés, même cuits avant ou pendant le fumage mais non autrement préparés

    20

    B3

    – – –

    congelés

    – – – –

    Seiches (Sepia officinalis, Rossia macrosoma) et sépioles (Sepiola spp.)

    – – – – –

    du genre Sepiola

    0307 49 09

    – – – – –

    Sepiola rondeleti

    6

    A

    0307 49 11

    – – – – –

    autres

    8

    A

    0307 49 18

    – – – – –

    autres

    8

    A

    – – – –

    Calmars et encornets (Ommastrephes spp., Loligo spp., Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.)

    – – – – –

    Loligo spp.

    0307 49 31

    – – – – –

    Loligo vulgaris

    6

    A

    0307 49 33

    – – – – –

    Loligo pealei

    6

    A

    0307 49 35

    – – – – –

    Loligo patagonica

    6

    A

    0307 49 38

    – – – – –

    autres

    6

    A

    0307 49 51

    – – – – –

    Ommastrephes sagittatus

    6

    A

    0307 49 59

    – – – – –

    autres

    8

    A

    – – –

    autres

    0307 49 71

    – – – –

    Seiches (Sepia officinalis, Rossia macrosoma) et sépioles (Sepiola spp.)

    8

    A

    – – – –

    Calmars et encornets (Ommastrephes spp., Loligo spp., Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.)

    0307 49 91

    – – – – –

    Loligo spp., Ommastrephes sagittatus

    6

    A

    0307 49 99

    – – – – –

    autres

    8

    A

    Poulpes ou pieuvres (Octopus spp.)

    0307 51 00

    – –

    vivants, frais ou réfrigérés

    8

    A

    0307 59

    – –

    autres

    0307 59 05

    – – –

    fumés, même cuits avant ou pendant le fumage mais non autrement préparés

    20

    B3

    – – –

    autres

    0307 59 10

    – – – –

    congelés

    8

    A

    0307 59 90

    – – – –

    autres

    8

    A

    0307 60

    Escargots, autres que de mer

    0307 60 10

    – –

    fumés, même séparés de leur coquille, même cuits avant ou pendant le fumage mais non autrement préparés

    20

    B5

    0307 60 90

    – –

    autres

    0

    A

    Clams, coques et arches (familles Arcidae, Arcticidae, Cardiidae, Donacidae, Hiatellidae, Mactridae, Mesodesmatidae, Myidae, Semelidae, Solecurtidae, Solenidae, Tridacnidae et Veneridae)

    0307 71 00

    – –

    vivants, frais ou réfrigérés

    11

    A

    0307 79

    – –

    autres

    0307 79 10

    – – –

    fumés, même séparés de leur coquille, même cuits avant ou pendant le fumage mais non autrement préparés

    20

    B5

    0307 79 90

    – – –

    autres

    11

    A

    Ormeaux (Haliotis spp.)

    0307 81 00

    – –

    vivants, frais ou réfrigérés

    11

    A

    0307 89

    – –

    autres

    0307 89 10

    – – –

    fumés, même séparés de leur coquille, même cuits avant ou pendant le fumage mais non autrement préparés

    20

    B5

    0307 89 90

    – – –

    autres

    11

    A

    autres, y compris les farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, propres à l’alimentation humaine 

    0307 91 00

    – –

    vivants, frais ou réfrigérés

    11

    A

    0307 99

    – –

    autres

    0307 99 10

    – – –

    fumés, même séparés de leur coquille, même cuits avant ou pendant le fumage mais non autrement préparés

    20

    B5

    – – –

    congelés

    0307 99 11

    – – – –

    Illex spp.

    8

    B3

    0307 99 13

    – – – –

    Palourdes ou clovisses et autres espèces de la famille Veneridae

    8

    B3

    0307 99 17

    – – – –

    autres

    11

    B3

    0307 99 80

    – – –

    autres

    11

    A

    0308

    Invertébrés aquatiques autres que les crustacés et mollusques, vivants, frais, réfrigérés, congelés, séchés, salés ou en saumure; invertébrés aquatiques autres que les crustacés et mollusques, fumés, même cuits avant ou pendant le fumage; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets d’invertébrés aquatiques autres que les crustacés et mollusques, propres à l’alimentation humaine

    Bêches-de-mer (Stichopus japonicus, Holothurioidea)

    0308 11 00

    – –

    vivantes, fraîches ou réfrigérées

    11

    B3

    0308 19

    – –

    autres

    0308 19 10

    – – –

    fumées, même cuites avant ou pendant le fumage mais non autrement préparées

    26

    B5

    0308 19 30

    – – –

    congelées

    11

    B3

    0308 19 90

    – – –

    autres

    11

    B3

    Oursins (Strongylocentrotus spp., Paracentrotus lividus, Loxechinus albus, Echichinus esculentus)

    0308 21 00

    – –

    vivants, frais ou réfrigérés

    11

    B3

    0308 29

    – –

    autres

    0308 29 10

    – – –

    fumés, même cuits avant ou pendant le fumage mais non autrement préparés

    26

    B5

    0308 29 30

    – – –

    congelés

    11

    B3

    0308 29 90

    – – –

    autres

    11

    B3

    0308 30

    Méduses (Rhopilema spp.)

    0308 30 10

    – –

    vivantes, fraîches ou réfrigérées

    11

    B3

    0308 30 30

    – –

    fumées, même cuites avant ou pendant le fumage mais non autrement préparées

    26

    B5

    0308 30 50

    – –

    congelées

    0

    A

    0308 30 90

    – –

    autres

    11

    B3

    0308 90

    autres

    0308 90 10

    – –

    vivants, frais ou réfrigérés

    11

    B3

    0308 90 30

    – –

    fumés, même cuits avant ou pendant le fumage mais non autrement préparés

    26

    B5

    0308 90 50

    – –

    congelés

    11

    B3

    0308 90 90

    – –

    autres

    11

    A

    04

    CHAPITRE 4 - LAIT ET PRODUITS DE LA LAITERIE; ŒUFS D’OISEAUX; MIEL NATUREL; PRODUITS COMESTIBLES D’ORIGINE ANIMALE, NON DÉNOMMÉS NI COMPRIS AILLEURS

    0401

    Lait et crème de lait, non concentrés ni additionnés de sucre ou d’autres édulcorants

    0401 10

    d’une teneur en poids de matières grasses n’excédant pas 1 %

    0401 10 10

    – –

    en emballages immédiats d’un contenu net n’excédant pas 2 l

    13,8 EUR/100 kg

    A

    0401 10 90

    – –

    autres

    12,9 EUR/100 kg

    A

    0401 20

    d’une teneur en poids de matières grasses excédant 1 % mais n’excédant pas 6 %

    – –

    n’excédant pas 3 %

    0401 20 11

    – – –

    en emballages immédiats d’un contenu net n’excédant pas 2 l

    18,8 EUR/100 kg

    A

    0401 20 19

    – – –

    autres

    17,9 EUR/100 kg

    A

    – –

    excédant 3 %

    0401 20 91

    – – –

    en emballages immédiats d’un contenu net n’excédant pas 2 l

    22,7 EUR/100 kg

    A

    0401 20 99

    – – –

    autres

    21,8 EUR/100 kg

    A

    0401 40

    d’une teneur en poids de matières grasses excédant 6 % mais n’excédant pas 10 %

    0401 40 10

    – –

    en emballages immédiats d’un contenu net n’excédant pas 2 l

    57,5 EUR/100 kg

    A

    0401 40 90

    – –

    autres

    56,6 EUR/100 kg

    A

    0401 50

    d’une teneur en poids de matières grasses excédant 10 %

    – –

    n’excédant pas 21 %

    0401 50 11

    – – –

    en emballages immédiats d’un contenu net n’excédant pas 2 l

    57,5 EUR/100 kg

    A

    0401 50 19

    – – –

    autres

    56,6 EUR/100 kg

    A

    – –

    excédant 21 % mais n’excédant pas 45 %

    0401 50 31

    – – –

    en emballages immédiats d’un contenu net n’excédant pas 2 l

    110 EUR/100 kg

    A

    0401 50 39

    – – –

    autres

    109,1 EUR/100 kg

    A

    – –

    excédant 45 %

    0401 50 91

    – – –

    en emballages immédiats d’un contenu net n’excédant pas 2 l

    183,7 EUR/100 kg

    A

    0401 50 99

    – – –

    autres

    182,8 EUR/100 kg

    A

    0402

    Lait et crème de lait, concentrés ou additionnés de sucre ou d’autres édulcorants

    0402 10

    en poudre, en granulés ou sous d’autres formes solides, d’une teneur en poids de matières grasses n’excédant pas 1,5 %

    – –

    sans addition de sucre ou d’autres édulcorants

    0402 10 11

    – – –

    en emballages immédiats d’un contenu net n’excédant pas 2,5 kg

    125,4 EUR/100 kg

    B5

    0402 10 19

    – – –

    autres

    118,8 EUR/100 kg

    B5

    – –

    autres

    0402 10 91

    – – –

    en emballages immédiats d’un contenu net n’excédant pas 2,5 kg

    1,19  EUR/kg/lactic matter + 27,5 EUR/100 kg

    A

    0402 10 99

    – – –

    autres

    1,19  EUR/kg/lactic matter + 21 EUR/100 kg

    A

    en poudre, en granulés ou sous d’autres formes solides, d’une teneur en poids de matières grasses excédant 1,5 %

    0402 21

    – –

    sans addition de sucre ou d’autres édulcorants

    – – –

    d’une teneur en poids de matières grasses n’excédant pas 27 %

    0402 21 11

    – – – –

    en emballages immédiats d’un contenu net n’excédant pas 2,5 kg

    135,7 EUR/100 kg

    A

    0402 21 18

    – – – –

    autres

    130,4 EUR/100 kg

    A

    – – –

    d’une teneur en poids de matières grasses excédant 27 %

    0402 21 91

    – – – –

    en emballages immédiats d’un contenu net n’excédant pas 2,5 kg

    167,2 EUR/100 kg

    A

    0402 21 99

    – – – –

    autres

    161,9 EUR/100 kg

    A

    0402 29

    – –

    autres

    – – –

    d’une teneur en poids de matières grasses n’excédant pas 27 %

    0402 29 11

    – – – –

    Laits spéciaux, dits «pour nourrissons», en récipients hermétiquement fermés d’un contenu net n’excédant pas 500 g, d’une teneur en poids de matières grasses excédant 10 %

    1,31 EUR/kg/lactic matter + 22 EUR/100 kg

    A

    – – – –

    autres

    0402 29 15

    – – – – –

    en emballages immédiats d’un contenu net n’excédant pas 2,5 kg

    1,31 EUR/kg/lactic matter + 22 EUR/100 kg

    A

    0402 29 19

    – – – – –

    autres

    1,31 EUR/kg/lactic matter + 16,8 EUR/100 kg

    A

    – – –

    d’une teneur en poids de matières grasses excédant 27 %

    0402 29 91

    – – – –

    en emballages immédiats d’un contenu net n’excédant pas 2,5 kg

    1,62 EUR/kg/lactic matter + 22 EUR/100 kg

    A

    0402 29 99

    – – – –

    autres

    1,62 EUR/kg/lactic matter + 16,8 EUR/100 kg

    A

    autres

    0402 91

    – –

    sans addition de sucre ou d’autres édulcorants

    0402 91 10

    – – –

    d’une teneur en poids de matières grasses n’excédant pas 8 %

    34,7 EUR/100 kg

    A

    0402 91 30

    – – –

    d’une teneur en poids de matières grasses excédant 8 % mais n’excédant pas 10 %

    43,4 EUR/100 kg

    A

    – – –

    d’une teneur en poids de matières grasses excédant 10 % mais n’excédant pas 45 %

    0402 91 51

    – – – –

    en emballages immédiats d’un contenu net n’excédant pas 2,5 kg

    110 EUR/100 kg

    A

    0402 91 59

    – – – –

    autres

    109,1 EUR/100 kg

    A

    – – –

    d’une teneur en poids de matières grasses excédant 45 %

    0402 91 91

    – – – –

    en emballages immédiats d’un contenu net n’excédant pas 2,5 kg

    183,7 EUR/100 kg

    A

    0402 91 99

    – – – –

    autres

    182,8 EUR/100 kg

    A

    0402 99

    – –

    autres

    0402 99 10

    – – –

    d’une teneur en poids de matières grasses n’excédant pas 9,5 %

    57,2 EUR/100 kg

    A

    – – –

    d’une teneur en poids de matières grasses excédant 9,5 % mais n’excédant pas 45 %

    0402 99 31

    – – – –

    en emballages immédiats d’un contenu net n’excédant pas 2,5 kg

    1,08 EUR/kg/lactic matter + 19,4 EUR/100 kg

    A

    0402 99 39

    – – – –

    autres

    1,08 EUR/kg/lactic matter + 18,5 EUR/100 kg

    A

    – – –

    d’une teneur en poids de matières grasses excédant 45 %

    0402 99 91

    – – – –

    en emballages immédiats d’un contenu net n’excédant pas 2,5 kg

    1,81 EUR/kg/lactic matter + 19,4 EUR/100 kg

    A

    0402 99 99

    – – – –

    autres

    1,81 EUR/kg/lactic matter + 18,5 EUR/100 kg

    A

    0403

    Babeurre, lait et crème caillés, yoghourt, képhir et autres laits et crèmes fermentés ou acidifiés, même concentrés ou additionnés de sucre ou d’autres édulcorants ou aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao

    0403 10

    Yoghourts

    – –

    non aromatisés, ni additionnés de fruits ou de cacao

    – – –

    sans addition de sucre ou d’autres édulcorants et d’une teneur en poids de matières grasses

    0403 10 11

    – – – –

    n’excédant pas 3 %

    20,5 EUR/100 kg

    A

    0403 10 13

    – – – –

    excédant 3 % mais n’excédant pas 6 %

    24,4 EUR/100 kg

    A

    0403 10 19

    – – – –

    excédant 6 %

    59,2 EUR/100 kg

    A

    – – –

    autres, d’une teneur en poids de matières grasses

    0403 10 31

    – – – –

    n’excédant pas 3 %

    0,17 EUR/kg/lactic matter + 21,1 EUR/100 kg

    A

    0403 10 33

    – – – –

    excédant 3 % mais n’excédant pas 6 %

    0,2 EUR/kg/lactic matter + 21,1 EUR/100 kg

    A

    0403 10 39

    – – – –

    excédant 6 %

    0,54 EUR/kg/lactic matter + 21,1 EUR/100 kg

    A

    – –

    aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao

    – – –

    en poudre, en granulés ou sous d’autres formes solides, d’une teneur en poids de matières grasses provenant du lait

    0403 10 51

    – – – –

    n’excédant pas 1,5 %

    8,3 + 95 EUR/100 kg

    A

    0403 10 53

    – – – –

    excédant 1,5 % mais n’excédant pas 27 %

    8,3 + 130,4 EUR/100 kg

    A

    0403 10 59

    – – – –

    excédant 27 %

    8,3 + 168,8 EUR/100 kg

    A

    – – –

    autres, d’une teneur en poids de matières grasses provenant du lait

    0403 10 91

    – – – –

    n’excédant pas 3 %

    8,3 + 12,4 EUR/100 kg

    A

    0403 10 93

    – – – –

    excédant 3 % mais n’excédant pas 6 %

    8,3 + 17,1 EUR/100 kg

    A

    0403 10 99

    – – – –

    excédant 6 %

    8,3 + 26,6 EUR/100 kg

    A

    0403 90

    autres

    – –

    non aromatisés, ni additionnés de fruits ou de cacao

    – – –

    en poudre, en granulés ou sous d’autres formes solides

    – – – –

    sans addition de sucre ou d’autres édulcorants et d’une teneur en poids de matières grasses

    0403 90 11

    – – – – –

    n’excédant pas 1,5 %

    100,4 EUR/100 kg

    A

    0403 90 13

    – – – – –

    excédant 1,5 % mais n’excédant pas 27 %

    135,7 EUR/100 kg

    A

    0403 90 19

    – – – – –

    excédant 27 %

    167,2 EUR/100 kg

    A

    – – – –

    autres, d’une teneur en poids de matières grasses

    0403 90 31

    – – – – –

    n’excédant pas 1,5 %

    0,95 EUR/kg/lactic matter + 22 EUR/100 kg

    A

    0403 90 33

    – – – – –

    excédant 1,5 % mais n’excédant pas 27 %

    1,31 EUR/kg/lactic matter + 22 EUR/100 kg

    A

    0403 90 39

    – – – – –

    excédant 27 %

    1,62 EUR/kg/lactic matter + 22 EUR/100 kg

    A

    – – –

    autres

    – – – –

    sans addition de sucre ou d’autres édulcorants et d’une teneur en poids de matières grasses

    0403 90 51

    – – – – –

    n’excédant pas 3 %

    20,5 EUR/100 kg

    A

    0403 90 53

    – – – – –

    excédant 3 % mais n’excédant pas 6 %

    24,4 EUR/100 kg

    A

    0403 90 59

    – – – – –

    excédant 6 %

    59,2 EUR/100 kg

    A

    – – – –

    autres, d’une teneur en poids de matières grasses

    0403 90 61

    – – – – –

    n’excédant pas 3 %

    0,17 EUR/kg/lactic matter + 21,1 EUR/100 kg

    A

    0403 90 63

    – – – – –

    excédant 3 % mais n’excédant pas 6 %

    0,2 EUR/kg/lactic matter + 21,1 EUR/100 kg

    A

    0403 90 69

    – – – – –

    excédant 6 %

    0,54 EUR/kg/lactic matter + 21,1 EUR/100 kg

    A

    – –

    aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao

    – – –

    en poudre, en granulés ou sous d’autres formes solides, d’une teneur en poids de matières grasses provenant du lait

    0403 90 71

    – – – –

    n’excédant pas 1,5 %

    8,3 + 95 EUR/100 kg

    A

    0403 90 73

    – – – –

    excédant 1,5 % mais n’excédant pas 27 %

    8,3 + 130,4 EUR/100 kg

    A

    0403 90 79

    – – – –

    excédant 27 %

    8,3 + 168,8 EUR/100 kg

    A

    – – –

    autres, d’une teneur en poids de matières grasses provenant du lait

    0403 90 91

    – – – –

    n’excédant pas 3 %

    8,3 + 12,4 EUR/100 kg

    A

    0403 90 93

    – – – –

    excédant 3 % mais n’excédant pas 6 %

    8,3 + 17,1 EUR/100 kg

    A

    0403 90 99

    – – – –

    excédant 6 %

    8,3 + 26,6 EUR/100 kg

    A

    0404

    Lactosérum, même concentré ou additionné de sucre ou d’autres édulcorants; produits consistant en composants naturels du lait, même additionnés de sucre ou d’autres édulcorants, non dénommés ni compris ailleurs

    0404 10

    Lactosérum, modifié ou non, même concentré ou additionné de sucre ou d’autres édulcorants

    – –

    en poudre, en granulés ou sous d’autres formes solides

    – – –

    sans addition de sucre ou d’autres édulcorants et d’une teneur en poids de protéines (teneur en azote × 6,38)

    – – – –

    n’excédant pas 15 % et d’une teneur en poids de matières grasses

    0404 10 02

    – – – – –

    n’excédant pas 1,5 %

    7 EUR/100 kg

    A

    0404 10 04

    – – – – –

    excédant 1,5 % mais n’excédant pas 27 %

    135,7 EUR/100 kg

    A

    0404 10 06

    – – – – –

    excédant 27 %

    167,2 EUR/100 kg

    A

    – – – –

    excédant 15 % et d’une teneur en poids de matières grasses

    0404 10 12

    – – – – –

    n’excédant pas 1,5 %

    100,4 EUR/100 kg

    A

    0404 10 14

    – – – – –

    excédant 1,5 % mais n’excédant pas 27 %

    135,7 EUR/100 kg

    A

    0404 10 16

    – – – – –

    excédant 27 %

    167,2 EUR/100 kg

    A

    – – –

    autres, d’une teneur en poids de protéines (teneur en azote × 6,38)

    – – – –

    n’excédant pas 15 % et d’une teneur en poids de matières grasses

    0404 10 26

    – – – – –

    n’excédant pas 1,5 %

    0,07 EUR/kg/lactic matter + 16,8 EUR/100 kg

    A

    0404 10 28

    – – – – –

    excédant 1,5 % mais n’excédant pas 27 %

    1,31 EUR/kg/lactic matter + 22 EUR/100 kg

    A

    0404 10 32

    – – – – –

    excédant 27 %

    1,62 EUR/kg/lactic matter + 22 EUR/100 kg

    A

    – – – –

    excédant 15 % et d’une teneur en poids de matières grasses

    0404 10 34

    – – – – –

    n’excédant pas 1,5 %

    0,95 EUR/kg/lactic matter + 22 EUR/100 kg

    A

    0404 10 36

    – – – – –

    excédant 1,5 % mais n’excédant pas 27 %

    1,31 EUR/kg/lactic matter + 22 EUR/100 kg

    A

    0404 10 38

    – – – – –

    excédant 27 %

    1,62 EUR/kg/lactic matter + 22 EUR/100 kg

    A

    – –

    autres

    – – –

    sans addition de sucre ou d’autres édulcorants et d’une teneur en poids de protéines (teneur en azote × 6,38)

    – – – –

    n’excédant pas 15 % et d’une teneur en poids de matières grasses

    0404 10 48

    – – – – –

    n’excédant pas 1,5 %

    0,07 EUR/kg/dry lactic matter

    A

    0404 10 52

    – – – – –

    excédant 1,5 % mais n’excédant pas 27 %

    135,7 EUR/100 kg

    A

    0404 10 54

    – – – – –

    excédant 27 %

    167,2 EUR/100 kg

    A

    – – – –

    excédant 15 % et d’une teneur en poids de matières grasses

    0404 10 56

    – – – – –

    n’excédant pas 1,5 %

    100,4 EUR/100 kg

    A

    0404 10 58

    – – – – –

    excédant 1,5 % mais n’excédant pas 27 %

    135,7 EUR/100 kg

    A

    0404 10 62

    – – – – –

    excédant 27 %

    167,2 EUR/100 kg

    A

    – – –

    autres, d’une teneur en poids de protéines (teneur en azote × 6,38)

    – – – –

    n’excédant pas 15 % et d’une teneur en poids de matières grasses

    0404 10 72

    – – – – –

    n’excédant pas 1,5 %

    0,07EUR/kg/dry lactic matter + 16,8 EUR/100 kg

    A

    0404 10 74

    – – – – –

    excédant 1,5 % mais n’excédant pas 27 %

    1,31 EUR/kg/lactic matter + 22 EUR/100 kg

    A

    0404 10 76

    – – – – –

    excédant 27 %

    1,62 EUR/kg/lactic matter + 22 EUR/100 kg

    A

    – – – –

    excédant 15 % et d’une teneur en poids de matières grasses

    0404 10 78

    – – – – –

    n’excédant pas 1,5 %

    0,95 EUR/kg/lactic matter + 22 EUR/100 kg

    A

    0404 10 82

    – – – – –

    excédant 1,5 % mais n’excédant pas 27 %

    1,31 EUR/kg/lactic matter + 22 EUR/100 kg

    A

    0404 10 84

    – – – – –

    excédant 27 %

    1,62 EUR/kg/lactic matter + 22 EUR/100 kg

    A

    0404 90

    autres

    – –

    sans addition de sucre ou d’autres édulcorants et d’une teneur en poids de matières grasses

    0404 90 21

    – – –

    n’excédant pas 1,5 %

    100,4 EUR/100 kg

    A

    0404 90 23

    – – –

    excédant 1,5 % mais n’excédant pas 27 %

    135,7 EUR/100 kg

    A

    0404 90 29

    – – –

    excédant 27 %

    167,2 EUR/100 kg

    A

    – –

    autres, d’une teneur en poids de matières grasses

    0404 90 81

    – – –

    n’excédant pas 1,5 %

    0,95 EUR/kg/lactic matter + 22 EUR/100 kg

    A

    0404 90 83

    – – –

    excédant 1,5 % mais n’excédant pas 27 %

    1,31 EUR/kg/lactic matter + 22 EUR/100 kg

    A

    0404 90 89

    – – –

    excédant 27 %

    1,62 EUR/kg/lactic matter + 22 EUR/100 kg

    A

    0405

    Beurre et autres matières grasses provenant du lait; pâtes à tartiner laitières

    0405 10

    Beurre

    – –

    d’une teneur en poids de matières grasses n’excédant pas 85 %

    – – –

    Beurre naturel

    0405 10 11

    – – – –

    en emballages immédiats d’un contenu net n’excédant pas 1 kg

    189,6 EUR/100 kg

    B3

    0405 10 19

    – – – –

    autres

    189,6 EUR/100 kg

    B3

    0405 10 30

    – – –

    Beurre recombiné

    189,6 EUR/100 kg

    B3

    0405 10 50

    – – –

    Beurre de lactosérum

    189,6 EUR/100 kg

    B3

    0405 10 90

    – –

    autre

    231,3 EUR/100 kg

    B3

    0405 20

    Pâtes à tartiner laitières

    0405 20 10

    – –

    d’une teneur en poids de matières grasses égale ou supérieure à 39 % mais inférieure à 60 %

    9 + EA

    B3

    0405 20 30

    – –

    d’une teneur en poids de matières grasses égale ou supérieure à 60 % mais n’excédant pas 75 %

    9 + EA

    B3

    0405 20 90

    – –

    d’une teneur en poids de matières grasses supérieure à 75 % mais inférieure à 80 %

    189,6 EUR/100 kg

    B3

    0405 90

    autres

    0405 90 10

    – –

    d’une teneur en poids de matières grasses égale ou supérieure à 99,3 % et d’une teneur en poids d’eau n’excédant pas 0,5 %

    231,3 EUR/100 kg

    B3

    0405 90 90

    – –

    autres

    231,3 EUR/100 kg

    B3

    0406

    Fromages et caillebotte

    0406 10

    Fromages frais (non affinés), y compris le fromage de lactosérum, et caillebotte

    0406 10 20

    – –

    d’une teneur en poids de matières grasses n’excédant pas 40 %

    185,2 EUR/100 kg

    A

    0406 10 80

    – –

    autres

    221,2 EUR/100 kg

    A

    0406 20

    Fromages râpés ou en poudre, de tous types

    0406 20 10

    – –

    Fromages de Glaris aux herbes (dits «schabziger») fabriqués à base de lait écrémé et additionnés d’herbes finement moulues

    7,7

    A

    0406 20 90

    – –

    autres

    188,2 EUR/100 kg

    A

    0406 30

    Fromages fondus, autres que râpés ou en poudre

    0406 30 10

    – –

    dans la fabrication desquels ne sont pas entrés d’autres fromages que l’emmental, le gruyère et l’appenzell et, éventuellement, à titre additionnel, du fromage de Glaris aux herbes (dit «schabziger»), conditionnés pour la vente au détail, d’une teneur en matières grasses en poids de la matière sèche inférieure ou égale à 56 %

    144,9 EUR/100 kg

    A

    – –

    autres

    – – –

    d’une teneur en poids de matières grasses n’excédant pas 36 % et d’une teneur en matières grasses en poids de la matière sèche

    0406 30 31

    – – – –

    n’excédant pas 48 %

    139,1 EUR/100 kg

    A

    0406 30 39

    – – – –

    excédant 48 %

    144,9 EUR/100 kg

    A

    0406 30 90

    – – –

    d’une teneur en poids de matières grasses excédant 36 %

    215 EUR/100 kg

    A

    0406 40

    Fromages à pâte persillée et autres fromages présentant des marbrures obtenues en utilisant du Penicillium roqueforti

    0406 40 10

    – –

    Roquefort

    140,9 EUR/100 kg

    A

    0406 40 50

    – –

    Gorgonzola

    140,9 EUR/100 kg

    A

    0406 40 90

    – –

    autres

    140,9 EUR/100 kg

    A

    0406 90

    autres fromages

    0406 90 01

    – –

    destinés à la transformation

    167,1 EUR/100 kg

    A

    – –

    autres

    0406 90 13

    – – –

    Emmental

    171,7 EUR/100 kg

    A

    0406 90 15

    – – –

    Gruyère, sbrinz

    171,7 EUR/100 kg

    A

    0406 90 17

    – – –

    Bergkäse, appenzell

    171,7 EUR/100 kg

    A

    0406 90 18

    – – –

    Fromage fribourgeois, vacherin mont d’or et tête de moine

    171,7 EUR/100 kg

    A

    0406 90 19

    – – –

    Fromages de Glaris aux herbes (dits «schabziger») fabriqués à base de lait écrémé et additionnés d’herbes finement moulues

    7,7

    A

    0406 90 21

    – – –

    Cheddar

    167,1 EUR/100 kg

    A

    0406 90 23

    – – –

    Edam

    151 EUR/100 kg

    A

    0406 90 25

    – – –

    Tilsit

    151 EUR/100 kg

    A

    0406 90 27

    – – –

    Butterkäse

    151 EUR/100 kg

    A

    0406 90 29

    – – –

    Kashkaval

    151 EUR/100 kg

    A

    0406 90 32

    – – –

    Feta

    151 EUR/100 kg

    A

    0406 90 35

    – – –

    Kefalotyri

    151 EUR/100 kg

    A

    0406 90 37

    – – –

    Finlandia

    151 EUR/100 kg

    A

    0406 90 39

    – – –

    Jarlsberg

    151 EUR/100 kg

    A

    – – –

    autres

    0406 90 50

    – – – –

    Fromages de brebis ou de bufflonne, en récipients contenant de la saumure ou en outres en peau de brebis ou de chèvre

    151 EUR/100 kg

    A

    – – – –

    autres

    – – – – –

    d’une teneur en poids de matières grasses n’excédant pas 40 % et d’une teneur en poids d’eau dans la matière non grasse

    – – – – –

    n’excédant pas 47 %

    0406 90 61

    – – – – – – –

    Grana padano, parmigiano reggiano

    188,2 EUR/100 kg

    A

    0406 90 63

    – – – – – – –

    Fiore sardo, pecorino

    188,2 EUR/100 kg

    A

    0406 90 69

    – – – – – – –

    autres

    188,2 EUR/100 kg

    A

    – – – – –

    excédant 47 % mais n’excédant pas 72 %

    0406 90 73

    – – – – – – –

    Provolone

    151 EUR/100 kg

    A

    0406 90 75

    – – – – – – –

    Asiago, caciocavallo, montasio, ragusano

    151 EUR/100 kg

    A

    0406 90 76

    – – – – – – –

    Danbo, fontal, fontina, fynbo, havarti, maribo, samsø

    151 EUR/100 kg

    A

    0406 90 78

    – – – – – – –

    Gouda

    151 EUR/100 kg

    A

    0406 90 79

    – – – – – – –

    Esrom, italico, kernhem, saint-nectaire, saint-paulin, taleggio

    151 EUR/100 kg

    A

    0406 90 81

    – – – – – – –

    Cantal, cheshire, wensleydale, lancashire, double gloucester, blarney, colby, monterey

    151 EUR/100 kg

    A

    0406 90 82

    – – – – – – –

    Camembert

    151 EUR/100 kg

    A

    0406 90 84

    – – – – – – –

    Brie

    151 EUR/100 kg

    A

    0406 90 85

    – – – – – – –

    Kefalograviera, kasseri

    151 EUR/100 kg

    A

    – – – – – – –

    autres fromages, d’une teneur en poids d’eau dans la matière non grasse

    0406 90 86

    – – – – – – – –

    excédant 47 % mais n’excédant pas 52 %

    151 EUR/100 kg

    A

    0406 90 87

    – – – – – – – –

    excédant 52 % mais n’excédant pas 62 %

    151 EUR/100 kg

    A

    0406 90 88

    – – – – – – – –

    excédant 62 % mais n’excédant pas 72 %

    151 EUR/100 kg

    A

    0406 90 93

    – – – – –

    excédant 72 %

    185,2 EUR/100 kg

    A

    0406 90 99

    – – – – –

    autres

    221,2 EUR/100 kg

    A

    0407

    Œufs d’oiseaux, en coquilles, frais, conservés ou cuits

    Œufs fertilisés destinés à l’incubation

    0407 11 00

    – –

    de volailles de l’espèce Gallus domesticus

    35 EUR/1000 p/st

    A

    0407 19

    – –

    autres

    – – –

    de volailles, autres que de volailles de l’espèce Gallus domesticus

    0407 19 11

    – – – –

    de dindes ou d’oies

    105 EUR/1000 p/st

    A

    0407 19 19

    – – – –

    autres

    35 EUR/1000 p/st

    A

    0407 19 90

    – – –

    autres

    7,7

    A

    autres œufs frais

    0407 21 00

    – –

    de volailles de l’espèce Gallus domesticus

    30,4 EUR/100 kg

    B7

    0407 29

    – –

    autres

    0407 29 10

    – – –

    de volailles, autres que de volailles de l’espèce Gallus domesticus

    30,4 EUR/100 kg

    B7

    0407 29 90

    – – –

    autres

    7,7

    A

    0407 90

    autres

    0407 90 10

    – –

    de volailles

    30,4 EUR/100 kg

    B7

    0407 90 90

    – –

    autres

    7,7

    A

    0408

    Œufs d’oiseaux, dépourvus de leurs coquilles, et jaunes d’œufs, frais, séchés, cuits à l’eau ou à la vapeur, moulés, congelés ou autrement conservés, même additionnés de sucre ou d’autres édulcorants

    Jaunes d’œufs

    0408 11

    – –

    séchés

    0408 11 20

    – – –

    impropres à des usages alimentaires

    0

    A

    0408 11 80

    – – –

    autres

    142,3 EUR/100 kg

    TRQ

    Voir annexe 2-A, section B, sous-section 1, point 2

    0408 19

    – –

    autres

    0408 19 20

    – – –

    impropres à des usages alimentaires

    0

    A

    – – –

    autres

    0408 19 81

    – – – –

    liquides

    62 EUR/100 kg

    TRQ

    Voir annexe 2-A, section B, sous-section 1, point 2

    0408 19 89

    – – – –

    autres, y compris congelés

    66,3 EUR/100 kg

    TRQ

    Voir annexe 2-A, section B, sous-section 1, point 2

    autres

    0408 91

    – –

    séchés

    0408 91 20

    – – –

    impropres à des usages alimentaires

    0

    A

    0408 91 80

    – – –

    autres

    137,4 EUR/100 kg

    TRQ

    Voir annexe 2-A, section B, sous-section 1, point 2

    0408 99

    – –

    autres

    0408 99 20

    – – –

    impropres à des usages alimentaires

    0

    A

    0408 99 80

    – – –

    autres

    35,3 EUR/100 kg

    TRQ

    Voir annexe 2-A, section B, sous-section 1, point 2

    0409 00 00

    Miel naturel

    17,3

    A

    0410 00 00

    Produits comestibles d’origine animale, non dénommés ni compris ailleurs

    7,7

    A

    05

    CHAPITRE 5 - AUTRES PRODUITS D’ORIGINE ANIMALE, NON DÉNOMMÉS NI COMPRIS AILLEURS

    0501 00 00

    Cheveux bruts, même lavés ou dégraissés; déchets de cheveux

    0

    A

    0502

    Soies de porc ou de sanglier; poils de blaireau et autres poils pour la brosserie; déchets de ces soies ou poils

    0502 10 00

    Soies de porc ou de sanglier et déchets de ces soies

    0

    A

    0502 90 00

    autres

    0

    A

    0504 00 00

    Boyaux, vessies et estomacs d’animaux, entiers ou en morceaux, autres que ceux de poissons, à l’état frais, réfrigéré, congelé, salé ou en saumure, séché ou fumé

    0

    A

    0505

    Peaux et autres parties d’oiseaux revêtues de leurs plumes ou de leur duvet, plumes et parties de plumes (même rognées), duvet, bruts ou simplement nettoyés, désinfectés ou traités en vue de leur conservation; poudres et déchets de plumes ou de parties de plumes

    0505 10

    Plumes des espèces utilisées pour le rembourrage; duvet

    0505 10 10

    – –

    bruts

    0

    A

    0505 10 90

    – –

    autres

    0

    A

    0505 90 00

    autres

    0

    A

    0506

    Os et cornillons, bruts, dégraissés, simplement préparés (mais non découpés en forme), acidulés ou dégélatinés; poudres et déchets de ces matières

    0506 10 00

    Osséine et os acidulés

    0

    A

    0506 90 00

    autres

    0

    A

    0507

    Ivoire, écaille de tortue, fanons (y compris les barbes) de baleine ou d’autres mammifères marins, cornes, bois, sabots, ongles, griffes et becs, bruts ou simplement préparés mais non découpés en forme; poudres et déchets de ces matières

    0507 10 00

    Ivoire; poudre et déchets d’ivoire

    0

    A

    0507 90 00

    autres

    0

    A

    0508 00 00

    Corail et matières similaires, bruts ou simplement préparés, mais non autrement travaillés; coquilles et carapaces de mollusques, de crustacés ou d’échinodermes et os de seiches, bruts ou simplement préparés, mais non découpés en forme, leurs poudres et leurs déchets

    0

    A

    0510 00 00

    Ambre gris, castoréum, civette et musc; cantharides; bile, même séchée; glandes et autres substances d’origine animale utilisées pour la préparation de produits pharmaceutiques, fraîches, réfrigérées, congelées ou autrement conservées de façon provisoire

    0

    A

    0511

    Produits d’origine animale, non dénommés ni compris ailleurs; animaux morts des chapitres 1 ou 3, impropres à l’alimentation humaine

    0511 10 00

    Sperme de taureaux

    0

    A

    autres

    0511 91

    – –

    Produits de poissons ou de crustacés, mollusques ou autres invertébrés aquatiques; animaux morts du chapitre 3

    0511 91 10

    – – –

    Déchets de poissons

    0

    A

    0511 91 90

    – – –

    autres

    0

    A

    0511 99

    – –

    autres

    0511 99 10

    – – –

    Tendons et nerfs, rognures et autres déchets similaires de peaux brutes

    0

    A

    – – –

    Éponges naturelles d’origine animale

    0511 99 31

    – – – –

    brutes

    0

    A

    0511 99 39

    – – – –

    autres

    5,1

    A

    0511 99 85

    – – –

    autres

    0

    A

    06

    CHAPITRE 6 - PLANTES VIVANTES ET PRODUITS DE LA FLORICULTURE

    0601

    Bulbes, oignons, tubercules, racines tubéreuses, griffes et rhizomes, en repos végétatif, en végétation ou en fleur; plants, plantes et racines de chicorée autres que les racines du nº 1212

    0601 10

    Bulbes, oignons, tubercules, racines tubéreuses, griffes et rhizomes, en repos végétatif

    0601 10 10

    – –

    Jacinthes

    5,1

    A

    0601 10 20

    – –

    Narcisses

    5,1

    A

    0601 10 30

    – –

    Tulipes

    5,1

    A

    0601 10 40

    – –

    Glaïeuls

    5,1

    A

    0601 10 90

    – –

    autres

    5,1

    A

    0601 20

    Bulbes, oignons, tubercules, racines tubéreuses, griffes et rhizomes, en végétation ou en fleur; plants, plantes et racines de chicorée

    0601 20 10

    – –

    Plants, plantes et racines de chicorée

    0

    A

    0601 20 30

    – –

    Orchidées, jacinthes, narcisses et tulipes

    9,6

    A

    0601 20 90

    – –

    autres

    6,4

    A

    0602

    Autres plantes vivantes (y compris leurs racines), boutures et greffons; blanc de champignons

    0602 10

    Boutures non racinées et greffons

    0602 10 10

    – –

    de vigne

    0

    A

    0602 10 90

    – –

    autres

    4

    A

    0602 20

    Arbres, arbustes, arbrisseaux et buissons, à fruits comestibles, greffés ou non

    0602 20 10

    – –

    Plants de vigne, greffés ou racinés

    0

    A

    0602 20 90

    – –

    autres

    8,3

    A

    0602 30 00

    Rhododendrons et azalées, greffés ou non

    8,3

    A

    0602 40 00

    Rosiers, greffés ou non

    8,3

    A

    0602 90

    autres

    0602 90 10

    – –

    Blanc de champignons

    8,3

    A

    0602 90 20

    – –

    Plants d’ananas

    0

    A

    0602 90 30

    – –

    Plants de légumes et plants de fraisiers

    8,3

    A

    – –

    autres

    – – –

    Plantes de plein air

    – – – –

    Arbres, arbustes et arbrisseaux

    0602 90 41

    – – – – –

    forestiers

    8,3

    A

    – – – – –

    autres

    0602 90 45

    – – – – –

    Boutures racinées et jeunes plants

    6,5

    A

    0602 90 49

    – – – – –

    autres

    8,3

    A

    0602 90 50

    – – – –

    autres plantes de plein air

    8,3

    A

    – – –

    Plantes d’intérieur

    0602 90 70

    – – – –

    Boutures racinées et jeunes plants, à l’exception des cactées

    6,5

    A

    – – – –

    autres

    0602 90 91

    – – – – –

    Plantes à fleurs, en boutons ou en fleur, à l’exception des cactées

    6,5

    A

    0602 90 99

    – – – – –

    autres

    6,5

    A

    0603

    Fleurs et boutons de fleurs, coupés, pour bouquets ou pour ornements, frais, séchés, blanchis, teints, imprégnés ou autrement préparés

    frais

    0603 11 00

    – –

    Roses

    12

    A

    0603 12 00

    – –

    Œillets

    12

    A

    0603 13 00

    – –

    Orchidées

    12

    A

    0603 14 00

    – –

    Chrysanthèmes

    12

    A

    0603 15 00

    – –

    Lis (Lilium spp.)

    12

    A

    0603 19

    – –

    autres

    0603 19 10

    – – –

    Glaïeuls

    12

    A

    0603 19 80

    – – –

    autres

    12

    A

    0603 90 00

    autres

    10

    A

    0604

    Feuillages, feuilles, rameaux et autres parties de plantes, sans fleurs ni boutons de fleurs, et herbes, mousses et lichens, pour bouquets ou pour ornements, frais, séchés, blanchis, teints, imprégnés ou autrement préparés

    0604 20

    frais

    – –

    Mousses et lichens

    0604 20 11

    – – –

    Lichens des rennes

    0

    A

    0604 20 19

    – – –

    autres

    5

    A

    0604 20 20

    – –

    Arbres de Noël

    2,5

    A

    0604 20 40

    – –

    Rameaux de conifères

    2,5

    A

    0604 20 90

    – –

    autres

    2

    A

    0604 90

    autres

    – –

    Mousses et lichens

    0604 90 11

    – – –

    Lichens des rennes

    0

    A

    0604 90 19

    – – –

    autres

    5

    A

    – –

    autres

    0604 90 91

    – – –

    simplement séchés

    0

    A

    0604 90 99

    – – –

    autres

    10,9

    A

    07

    CHAPITRE 7 - LÉGUMES, PLANTES, RACINES ET TUBERCULES ALIMENTAIRES

    0701

    Pommes de terre, à l’état frais ou réfrigéré

    0701 10 00

    de semence

    4,5

    A

    0701 90

    autres

    0701 90 10

    – –

    destinées à la fabrication de la fécule

    5,8

    A

    – –

    autres

    0701 90 50

    – – –

    de primeurs, du 1er janvier au 30 juin

    13,4

    A

    0701 90 90

    – – –

    autres

    11,5

    A

    0702 00 00

    Tomates, à l’état frais ou réfrigéré

    Entry Prices

    A + EP

    Voir annexe 2-A, section A, point 1, k)

    0703

    Oignons, échalotes, aulx, poireaux et autres légumes alliacés, à l’état frais ou réfrigéré

    0703 10

    Oignons et échalotes

    – –

    Oignons

    0703 10 11

    – – –

    de semence

    9,6

    A

    0703 10 19

    – – –

    autres

    9,6

    A

    0703 10 90

    – –

    Échalotes

    9,6

    A

    0703 20 00

    Aulx

    9,6 + 120 EUR/100 kg

    TRQ

    Voir annexe 2-A, section B, sous-section 1, point 3

    0703 90 00

    Poireaux et autres légumes alliacés

    10,4

    A

    0704

    Choux, choux-fleurs, choux frisés, choux-raves et produits comestibles similaires du genre Brassica, à l’état frais ou réfrigéré

    0704 10 00

    Choux-fleurs et choux-fleurs brocolis

    13,6 MIN 1,6 EUR/100 kg

    A

    0704 20 00

    Choux de Bruxelles

    12

    A

    0704 90

    autres

    0704 90 10

    – –

    Choux blancs et choux rouges

    12 MIN 0,4 EUR/100 kg

    A

    0704 90 90

    – –

    autres

    12

    A

    0705

    Laitues (Lactuca sativa) et chicorées (Cichorium spp.), à l’état frais ou réfrigéré

    Laitues

    0705 11 00

    – –

    pommées

    12 MIN 2 EUR/100 kg/br

    A

    0705 19 00

    – –

    autres

    10,4

    A

    Chicorées

    0705 21 00

    – –

    Witloof (Cichorium intybus var. foliosum)

    10,4

    A

    0705 29 00

    – –

    autres

    10,4

    A

    0706

    Carottes, navets, betteraves à salade, salsifis, céleris-raves, radis et racines comestibles similaires, à l’état frais ou réfrigéré

    0706 10 00

    Carottes et navets

    13,6

    A

    0706 90

    autres

    0706 90 10

    – –

    Céleris-raves

    13,6

    A

    0706 90 30

    – –

    Raifort (Cochlearia armoracia)

    12

    A

    0706 90 90

    – –

    autres

    13,6

    A

    0707 00

    Concombres et cornichons, à l’état frais ou réfrigéré

    0707 00 05

    Concombres

    Entry Prices

    A + EP

    Voir annexe 2-A, section A, point 1, k)

    0707 00 90

    Cornichons

    12,8

    A

    0708

    Légumes à cosse, écossés ou non, à l’état frais ou réfrigéré

    0708 10 00

    Pois (Pisum sativum)

    13,6

    A

    0708 20 00

    Haricots (Vigna spp., Phaseolus spp.)

    13,6 MIN 1,6 EUR/100 kg

    A

    0708 90 00

    autres légumes à cosse

    11,2

    A

    0709

    Autres légumes, à l’état frais ou réfrigéré

    0709 20 00

    Asperges

    10,2

    A

    0709 30 00

    Aubergines

    12,8

    A

    0709 40 00

    Céleris, autres que les céleris-raves

    12,8

    A

    Champignons et truffes

    0709 51 00

    – –

    Champignons du genre Agaricus

    12,8

    A

    0709 59

    – –

    autres

    0709 59 10

    – – –

    Chanterelles

    3,2

    A

    0709 59 30

    – – –

    Cèpes

    5,6

    A

    0709 59 50

    – – –

    Truffes

    6,4

    A

    0709 59 90

    – – –

    autres

    6,4

    A

    0709 60

    Piments du genre Capsicum ou du genre Pimenta

    0709 60 10

    – –

    Piments doux ou poivrons

    7,2

    A

    – –

    autres

    0709 60 91

    – – –

    du genre Capsicum destinés à la fabrication de la capsicine ou de teintures d’oléorésines de Capsicum

    0

    A

    0709 60 95

    – – –

    destinés à la fabrication industrielle d’huiles essentielles ou de résinoïdes

    0

    A

    0709 60 99

    – – –

    autres

    6,4

    A

    0709 70 00

    Épinards, tétragones (épinards de Nouvelle-Zélande) et arroches (épinards géants)

    10,4

    A

    autres

    0709 91 00

    – –

    Artichauts

    Entry Prices

    A + EP

    Voir annexe 2-A, section A, point 1, k)

    0709 92

    – –

    Olives

    0709 92 10

    – – –

    destinées à des usages autres que la production de l’huile

    4,5

    A

    0709 92 90

    – – –

    autres

    13,1 EUR/100 kg

    A

    0709 93

    – –

    Citrouilles, courges et calebasses (Cucurbita spp.)

    0709 93 10

    – – –

    Courgettes

    Entry Prices

    A + EP

    Voir annexe 2-A, section A, point 1, k)

    0709 93 90

    – – –

    autres

    12,8

    A

    0709 99

    – –

    autres

    0709 99 10

    – – –

    Salades, autres que laitues (Lactuca sativa) et chicorées (Cichorium spp.)

    10,4

    A

    0709 99 20

    – – –

    Cardes et cardons

    10,4

    A

    0709 99 40

    – – –

    Câpres

    5,6

    A

    0709 99 50

    – – –

    Fenouil

    8

    A

    0709 99 60

    – – –

    Maïs doux

    9,4 EUR/100 kg

    A

    0709 99 90

    – – –

    autres

    12,8

    A

    0710

    Légumes, non cuits ou cuits à l’eau ou à la vapeur, congelés

    0710 10 00

    Pommes de terre

    14,4

    A

    Légumes à cosse, écossés ou non

    0710 21 00

    – –

    Pois (Pisum sativum)

    14,4

    A

    0710 22 00

    – –

    Haricots (Vigna spp., Phaseolus spp.)

    14,4

    A

    0710 29 00

    – –

    autres

    14,4

    A

    0710 30 00

    Épinards, tétragones (épinards de Nouvelle-Zélande) et arroches (épinards géants)

    14,4

    A

    0710 40 00A

    Maïs doux, autre qu’en rafles d’un diamètre de 8 mm ou plus, mais pas plus de 12 mm

    5,1 + 9,4 EUR/100 kg/net eda

    TRQ

    Voir annexe 2-A, section B, sous-section 1, point 4

    0710 40 00B

    Maïs doux, en rafles d’un diamètre de 8 mm ou plus, mais pas plus de 12 mm

    5,1 + 9,4 EUR/100 kg/net eda

    A

    0710 80

    autres légumes

    0710 80 10

    – –

    Olives

    15,2

    A

    – –

    Piments du genre Capsicum ou du genre Pimenta

    0710 80 51

    – – –

    Piments doux ou poivrons

    14,4

    A

    0710 80 59

    – – –

    autres

    6,4

    A

    – –

    Champignons

    0710 80 61

    – – –

    du genre Agaricus

    14,4

    A

    0710 80 69

    – – –

    autres

    14,4

    A

    0710 80 70

    – –

    Tomates

    14,4

    A

    0710 80 80

    – –

    Artichauts

    14,4

    A

    0710 80 85

    – –

    Asperges

    14,4

    A

    0710 80 95

    – –

    autres

    14,4

    A

    0710 90 00

    Mélanges de légumes

    14,4

    A

    0711

    Légumes conservés provisoirement (au moyen de gaz sulfureux ou dans de l’eau salée, soufrée ou additionnée d’autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation, par exemple), mais impropres à l’alimentation en l’état

    0711 20

    Olives

    0711 20 10

    – –

    destinées à des usages autres que la production de l’huile

    6,4

    A

    0711 20 90

    – –

    autres

    13,1 EUR/100 kg

    A

    0711 40 00

    Concombres et cornichons

    12

    A

    Champignons et truffes

    0711 51 00

    – –

    Champignons du genre Agaricus

    9,6 + 191 EUR/100 kg/net eda

    TRQ

    Voir annexe 2-A, section B, sous-section 1, point 16

    0711 59 00

    – –

    autres

    9,6

    A

    0711 90

    autres légumes; mélanges de légumes

    – –

    Légumes

    0711 90 10

    – – –

    Piments du genre Capsicum ou du genre Pimenta, à l’exclusion des piments doux ou poivrons

    6,4

    A

    0711 90 30

    – – –

    Maïs doux

    5,1 + 9,4 EUR/100 kg/net eda

    A

    0711 90 50

    – – –

    Oignons

    7,2

    A

    0711 90 70

    – – –

    Câpres

    4,8

    A

    0711 90 80

    – – –

    autres

    9,6

    A

    0711 90 90

    – –

    Mélanges de légumes

    12

    A

    0712

    Légumes secs, même coupés en morceaux ou en tranches ou bien broyés ou pulvérisés, mais non autrement préparés

    0712 20 00

    Oignons

    12,8

    A

    Champignons, oreilles-de-Judas (Auricularia spp.), trémelles (Tremella spp.) et truffes

    0712 31 00

    – –

    Champignons du genre Agaricus

    12,8

    A

    0712 32 00

    – –

    Oreilles-de-Judas (Auricularia spp.)

    12,8

    A

    0712 33 00

    – –

    Trémelles (Tremella spp.)

    12,8

    A

    0712 39 00

    – –

    autres

    12,8

    A

    0712 90

    autres légumes; mélanges de légumes

    0712 90 05

    – –

    Pommes de terre, même coupées en morceaux ou en tranches, mais non autrement préparées

    10,2

    A

    – –

    Maïs doux (Zea mays var. saccharata)

    0712 90 11

    – – –

    hybride, destiné à l’ensemencement

    0

    A

    0712 90 19

    – – –

    autre

    9,4 EUR/100 kg

    A

    0712 90 30

    – –

    Tomates

    12,8

    A

    0712 90 50

    – –

    Carottes

    12,8

    A

    0712 90 90

    – –

    autre

    12,8

    A

    0713

    Légumes à cosse secs, écossés, même décortiqués ou cassés

    0713 10

    Pois (Pisum sativum)

    0713 10 10

    – –

    destinées à l’ensemencement

    0

    A

    0713 10 90

    – –

    autres

    0

    A

    0713 20 00

    Pois chiches

    0

    A

    Haricots (Vigna spp., Phaseolus spp.)

    0713 31 00

    – –

    Haricots des espèces Vigna mungo (L.) Hepper ou Vigna radiata (L.) Wilczek

    0

    A

    0713 32 00

    – –

    Haricots «petits rouges» (haricots Adzuki) (Phaseolus ou Vigna angularis)

    0

    A

    0713 33

    – –

    Haricots communs (Phaseolus vulgaris)

    0713 33 10

    – – –

    destinées à l’ensemencement

    0

    A

    0713 33 90

    – – –

    autres

    0

    A

    0713 34 00

    – –

    Pois Bambara (Pois de terre) (Vigna subterranea ou Voandzeia subterranea)

    0

    A

    0713 35 00

    – –

    Dolique à œil noir (Pois du Brésil, Niébé) (Vigna unguiculata)

    0

    A

    0713 39 00

    – –

    autres

    0

    A

    0713 40 00

    Lentilles

    0

    A

    0713 50 00

    Fèves (Vicia faba var. major) et féveroles (Vicia faba var. equina et Vicia faba var. minor)

    3,2

    A

    0713 60 00

    Pois d’Ambrevade ou pois d’Angole (Cajanus cajan)

    3,2

    A

    0713 90 00

    autres

    3,2

    A

    0714

    Racines de manioc, d’arrow-root ou de salep, topinambours, patates douces et racines et tubercules similaires à haute teneur en fécule ou en inuline, frais, réfrigérés, congelés ou séchés, même débités en morceaux ou agglomérés sous forme de pellets; moelle de sagoutier

    0714 10

    Racines de manioc

    0714 10 91

    – –

    des types utilisés pour la consommation humaine, en emballages immédiats d’un contenu net n’excédant pas 28 kg, soit frais et entiers, soit congelés sans peau, même coupés en morceaux

    9,5 EUR/100 kg

    A

    0714 10 98

    – –

    autres

    9,5 EUR/100 kg

    A

    0714 20

    Patates douces

    0714 20 10

    – –

    fraîches, entières, destinées à la consommation humaine

    3

    A

    0714 20 90

    – –

    autres

    6,4 EUR/100 kg

    A

    0714 30

    Ignames (Dioscorea spp.)

    0714 30 10

    – –

    des types utilisés pour la consommation humaine, en emballages immédiats d’un contenu net n’excédant pas 28 kg, soit frais et entiers, soit congelés sans peau, même coupés en morceaux

    9,5 EUR/100 kg

    A

    0714 30 90

    – –

    autres

    9,5 EUR/100 kg

    A

    0714 40

    Colocases (Colocasia spp.)

    0714 40 10

    – –

    des types utilisés pour la consommation humaine, en emballages immédiats d’un contenu net n’excédant pas 28 kg, soit frais et entiers, soit congelés sans peau, même coupés en morceaux

    9,5 EUR/100 kg

    A

    0714 40 90

    – –

    autres

    9,5 EUR/100 kg

    A

    0714 50

    Yautias (Xanthosoma spp.)

    0714 50 10

    – –

    des types utilisés pour la consommation humaine, en emballages immédiats d’un contenu net n’excédant pas 28 kg, soit frais et entiers, soit congelés sans peau, même coupés en morceaux

    9,5 EUR/100 kg

    A

    0714 50 90

    – –

    autres

    9,5 EUR/100 kg

    A

    0714 90

    autres

    – –

    Racines d’arrow-root et de salep et racines et tubercules similaires à haute teneur en fécule

    0714 90 12

    – – –

    des types utilisés pour la consommation humaine, en emballages immédiats d’un contenu net n’excédant pas 28 kg, soit frais et entiers, soit congelés sans peau, même coupés en morceaux

    9,5 EUR/100 kg

    A

    0714 90 18

    – – –

    autres

    9,5 EUR/100 kg

    A

    0714 90 90

    – –

    autres

    3

    A

    08

    CHAPITRE 8 - FRUITS COMESTIBLES; ÉCORCES D’AGRUMES OU DE MELONS

    0801

    Noix de coco, noix du Brésil et noix de cajou, fraîches ou sèches, même sans leurs coques ou décortiquées

    Noix de coco

    0801 11 00

    – –

    desséchées

    0

    A

    0801 12 00

    – –

    en coques internes (endocarpe)

    0

    A

    0801 19 00

    – –

    autres

    0

    A

    Noix du Brésil

    0801 21 00

    – –

    en coques

    0

    A

    0801 22 00

    – –

    sans coques

    0

    A

    Noix de cajou

    0801 31 00

    – –

    en coques

    0

    A

    0801 32 00

    – –

    sans coques

    0

    A

    0802

    Autres fruits à coques, frais ou secs, même sans leurs coques ou décortiqués

    Amandes

    0802 11

    – –

    en coques

    0802 11 10

    – – –

    amères

    0

    A

    0802 11 90

    – – –

    autres

    5,6

    A

    0802 12

    – –

    sans coques

    0802 12 10

    – – –

    amères

    0

    A

    0802 12 90

    – – –

    autres

    3,5

    A

    Noisettes (Corylus spp.)

    0802 21 00

    – –

    en coques

    3,2

    A

    0802 22 00

    – –

    sans coques

    3,2

    A

    Noix communes

    0802 31 00

    – –

    en coques

    4

    A

    0802 32 00

    – –

    sans coques

    5,1

    A

    Châtaignes et marrons (Castanea spp.)

    0802 41 00

    – –

    en coques

    5,6

    A

    0802 42 00

    – –

    sans coques

    5,6

    A

    Pistaches

    0802 51 00

    – –

    en coques

    1,6

    A

    0802 52 00

    – –

    sans coques

    1,6

    A

    Noix macadamia

    0802 61 00

    – –

    en coques

    2

    A

    0802 62 00

    – –

    sans coques

    2

    A

    0802 70 00

    Noix de cola (Cola spp.)

    0

    A

    0802 80 00

    Noix d’arec

    0

    A

    0802 90

    autres

    0802 90 10

    – –

    Noix de Pécan

    0

    A

    0802 90 50

    – –

    Graines de pignons doux

    2

    A

    0802 90 85

    – –

    autres

    2

    A

    0803

    Bananes, y compris les plantains, fraîches ou sèches

    0803 10

    Plantains

    0803 10 10

    – –

    frais

    16

    A

    0803 10 90

    – –

    secs

    16

    A

    0803 90

    autres

    0803 90 10

    – –

    fraîches

    136 EUR/1000 kg

    R75

    Voir annexe 2-A, section A, point 1, l)

    0803 90 90

    – –

    sèches

    16

    A

    0804

    Dattes, figues, ananas, avocats, goyaves, mangues et mangoustans, frais ou secs

    0804 10 00

    Dattes

    7,7

    A

    0804 20

    Figues

    0804 20 10

    – –

    fraîches

    5,6

    A

    0804 20 90

    – –

    sèches

    8

    A

    0804 30 00

    Ananas

    5,8

    A

    0804 40 00

    Avocats

    5,1

    A

    0804 50 00

    Goyaves, mangues et mangoustans

    0

    A

    0805

    Agrumes, frais ou secs

    0805 10

    Oranges

    0805 10 20

    – –

    Oranges douces, fraîches

    Entry Prices

    A + EP

    Voir annexe 2-A, section A, point 1, k)

    0805 10 80

    – –

    autres

    16

    A

    0805 20

    Mandarines (y compris les tangerines et satsumas); clémentines, wilkings et hybrides similaires d’agrumes

    0805 20 10

    – –

    Clémentines

    Entry Prices

    A + EP

    Voir annexe 2-A, section A, point 1, k)

    0805 20 30

    – –

    Monreales et satsumas

    Entry Prices

    A + EP

    Voir annexe 2-A, section A, point 1, k)

    0805 20 50

    – –

    Mandarines et wilkings

    Entry Prices

    A + EP

    Voir annexe 2-A, section A, point 1, k)

    0805 20 70

    – –

    Tangerines

    Entry Prices

    A + EP

    Voir annexe 2-A, section A, point 1, k)

    0805 20 90

    – –

    autres

    Entry Prices

    A + EP

    Voir annexe 2-A, section A, point 1, k)

    0805 40 00

    Pamplemousses et pomelos

    2,4

    A

    0805 50

    Citrons (Citrus limon, Citrus limonum) et limes (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia)

    0805 50 10

    – –

    Citrons (Citrus limon, Citrus limonum)

    Entry Prices

    A + EP

    Voir annexe 2-A, section A, point 1, k)

    0805 50 90

    – –

    Limes (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia)

    12,8

    A

    0805 90 00

    autres

    12,8

    A

    0806

    Raisins, frais ou secs

    0806 10

    frais

    0806 10 10

    – –

    de table

    Entry Prices

    A + EP

    Voir annexe 2-A, section A, point 1, k)

    0806 10 90

    – –

    autres

    17,6

    A

    0806 20

    secs

    0806 20 10

    – –

    Raisins de Corinthe

    2,4

    A

    0806 20 30

    – –

    Sultanines

    2,4

    A

    0806 20 90

    – –

    autres

    2,4

    A

    0807

    Melons (y compris les pastèques) et papayes, frais

    Melons (y compris les pastèques)

    0807 11 00

    – –

    Pastèques

    8,8

    A

    0807 19 00

    – –

    autres

    8,8

    A

    0807 20 00

    Papayes

    0

    A

    0808

    Pommes, poires et coings, frais

    0808 10

    Pommes

    0808 10 10

    – –

    Pommes à cidre, présentées en vrac, du 16 septembre au 15 décembre

    7,2 MIN 0,36 EUR/100 kg/net

    A

    0808 10 80

    – –

    autres

    Entry Prices

    A + EP

    Voir annexe 2-A, section A, point 1, k)

    0808 30

    Poires

    0808 30 10

    – –

    Poires à poiré, présentées en vrac, du 1er août au 31 décembre

    7,2 MIN 0,36 EUR/100 kg/net

    A

    0808 30 90

    – –

    autres

    Entry Prices

    A + EP

    Voir annexe 2-A, section A, point 1, k)

    0808 40 00

    Coings

    7,2

    A

    0809

    Abricots, cerises, pêches (y compris les brugnons et nectarines), prunes et prunelles, frais

    0809 10 00

    Abricots

    Entry Prices

    A + EP

    Voir annexe 2-A, section A, point 1, k)

    Cerises

    0809 21 00

    – –

    Cerises acides (Prunus cerasus)

    Entry Prices

    A + EP

    Voir annexe 2-A, section A, point 1, k)

    0809 29 00

    – –

    autres

    Entry Prices

    A + EP

    Voir annexe 2-A, section A, point 1, k)

    0809 30

    Pêches, y compris les brugnons et nectarines

    0809 30 10

    – –

    Brugnons et nectarines

    Entry Prices

    A + EP

    Voir annexe 2-A, section A, point 1, k)

    0809 30 90

    – –

    autres

    Entry Prices

    A + EP

    Voir annexe 2-A, section A, point 1, k)

    0809 40

    Prunes et prunelles

    0809 40 05

    – –

    Prunes

    Entry Prices

    A + EP

    Voir annexe 2-A, section A, point 1, k)

    0809 40 90

    – –

    Prunelles

    12

    A

    0810

    Autres fruits frais

    0810 10 00

    Fraises

    12,8 MIN 2,4 EUR/100 kg/net

    A

    0810 20

    Framboises, mûres de ronce ou de mûrier et mûres-framboises

    0810 20 10

    – –

    Framboises

    8,8

    A

    0810 20 90

    – –

    autres

    9,6

    A

    0810 30

    Groseilles à grappes ou à maquereau

    0810 30 10

    – –

    Groseilles à grappes noires (cassis)

    8,8

    A

    0810 30 30

    – –

    Groseilles à grappes rouges

    8,8

    A

    0810 30 90

    – –

    autres

    9,6

    A

    0810 40

    Airelles, myrtilles et autres fruits du genre Vaccinium

    0810 40 10

    – –

    Airelles (fruits du Vaccinium vitis-idaea)

    0

    A

    0810 40 30

    – –

    Myrtilles (fruits du Vaccinium myrtillus)

    3,2

    A

    0810 40 50

    – –

    Fruits du Vaccinium macrocarpon et du Vaccinium corymbosum

    3,2

    A

    0810 40 90

    – –

    autres

    9,6

    A

    0810 50 00

    Kiwis

    8,8

    A

    0810 60 00

    Durians

    8,8

    A

    0810 70 00

    Kakis (Plaquemines)

    8,8

    A

    0810 90

    autres

    0810 90 20

    – –

    Tamarins, pommes de cajou, fruits du jaquier (pain des singes), litchis, sapotilles, fruits de la passion, caramboles et pitahayas

    0

    A

    0810 90 75

    – –

    autres

    8,8

    A

    0811

     

    Fruits, non cuits ou cuits à l’eau ou à la vapeur, congelés, même additionnés de sucre ou d’autres édulcorants

    0811 10

    Fraises

    – –

    additionnées de sucre ou d’autres édulcorants

    0811 10 11

    – – –

    d’une teneur en sucres supérieure à 13 % en poids

    20,8 + 8,4 EUR/100 kg

    A

    0811 10 19

    – – –

    autres

    20,8

    A

    0811 10 90

    – –

    autres

    14,4

    A

    0811 20

    Framboises, mûres de ronce ou de mûrier, mûres-framboises et groseilles à grappes ou à maquereau

    – –

    additionnées de sucre ou d’autres édulcorants

    0811 20 11

    – – –

    d’une teneur en sucres supérieure à 13 % en poids

    20,8 + 8,4 EUR/100 kg

    A

    0811 20 19

    – – –

    autres

    20,8

    A

    – –

    autres

    0811 20 31

    – – –

    Framboises

    14,4

    A

    0811 20 39

    – – –

    Groseilles à grappes noires (cassis)

    14,4

    A

    0811 20 51

    – – –

    Groseilles à grappes rouges

    12

    A

    0811 20 59

    – – –

    Mûres de ronce ou de mûrier et mûres-framboises

    12

    A

    0811 20 90

    – – –

    autres

    14,4

    A

    0811 90

    autres

    – –

    additionnés de sucre ou d’autres édulcorants

    – – –

    d’une teneur en sucres supérieure à 13 % en poids

    0811 90 11

    – – – –

    Fruits tropicaux et fruits à coques tropicaux

    13 + 5,3 EUR/100 kg

    A

    0811 90 19

    – – – –

    autres

    20,8 + 8,4 EUR/100 kg

    A

    – – –

    autres

    0811 90 31

    – – – –

    Fruits tropicaux et fruits à coques tropicaux

    13

    A

    0811 90 39

    – – – –

    autres

    20,8

    A

    – –

    autres

    0811 90 50

    – – –

    Myrtilles (fruits du Vaccinium myrtillus)

    12

    A

    0811 90 70

    – – –

    Myrtilles des espèces Vaccinium myrtilloides et Vaccinium angustifolium

    3,2

    A

    – – –

    Cerises

    0811 90 75

    – – – –

    Cerises acides (Prunus cerasus)

    14,4

    A

    0811 90 80

    – – – –

    autres

    14,4

    A

    0811 90 85

    – – –

    Fruits tropicaux et fruits à coques tropicaux

    9

    A

    0811 90 95

    – – –

    autres

    14,4

    A

    0812

    Fruits conservés provisoirement (au moyen de gaz sulfureux ou dans l’eau salée, soufrée ou additionnée d’autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation, par exemple), mais impropres à l’alimentation en l’état

    0812 10 00

    Cerises

    8,8

    A

    0812 90

    autres

    0812 90 25

    – –

    Abricots; oranges

    12,8

    A

    0812 90 30

    – –

    Papayes

    2,3

    A

    0812 90 40

    – –

    Myrtilles (fruits du Vaccinium myrtillus)

    6,4

    A

    0812 90 70

    – –

    Goyaves, mangues, mangoustans, tamarins, pommes de cajou, litchis, fruits du jaquier (pain des singes), sapotilles, fruits de la passion, caramboles, pitahayas et noix tropicales

    5,5

    A

    0812 90 98

    – –

    autres

    8,8

    A

    0813

    Fruits séchés autres que ceux des nos 0801 à 0806 inclus; mélanges de fruits séchés ou de fruits à coques du présent chapitre

    0813 10 00

    Abricots

    5,6

    A

    0813 20 00

    Pruneaux

    9,6

    A

    0813 30 00

    Pommes

    3,2

    A

    0813 40

    autres fruits

    0813 40 10

    – –

    Pêches, y compris les brugnons et nectarines

    5,6

    A

    0813 40 30

    – –

    Poires

    6,4

    A

    0813 40 50

    – –

    Papayes

    2

    A

    0813 40 65

    – –

    Tamarins, pommes de cajou, fruits du jaquier (pain des singes), litchis, sapotilles, fruits de la passion, caramboles et pitahayas

    0

    A

    0813 40 95

    – –

    autres

    2,4

    A

    0813 50

    Mélanges de fruits séchés ou de fruits à coques du présent chapitre

    – –

    Mélanges de fruits séchés autres que ceux des nos 0801 à 0806

    – – –

    sans pruneaux

    0813 50 12

    – – – –

    de papayes, tamarins, pommes de cajou, litchis, fruits du jaquier (pain des singes), sapotilles, fruits de la passion, caramboles et pitahayas

    4

    A

    0813 50 15

    – – – –

    autres

    6,4

    A

    0813 50 19

    – – –

    avec pruneaux

    9,6

    A

    – –

    Mélanges constitués exclusivement de fruits à coques des nos 0801 et 0802

    0813 50 31

    – – –

    de fruits à coques tropicaux

    4

    A

    0813 50 39

    – – –

    autres

    6,4

    A

    – –

    autres mélanges

    0813 50 91

    – – –

    sans pruneaux ni figues

    8

    A

    0813 50 99

    – – –

    autres

    9,6

    A

    0814 00 00

    Écorces d’agrumes ou de melons (y compris de pastèques), fraîches, congelées, présentées dans l’eau salée, soufrée ou additionnée d’autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation ou bien séchées

    1,6

    A

    09

    CHAPITRE 9 - CAFÉ, THÉ, MATÉ ET ÉPICES

    0901

    Café, même torréfié ou décaféiné; coques et pellicules de café; succédanés du café contenant du café, quelles que soient les proportions du mélange

    Café non torréfié

    0901 11 00

    – –

    non décaféiné

    0

    A

    0901 12 00

    – –

    décaféiné

    8,3

    A

    Café torréfié

    0901 21 00

    – –

    non décaféiné

    7,5

    A

    0901 22 00

    – –

    décaféiné

    9

    A

    0901 90

    autres

    0901 90 10

    – –

    Coques et pellicules de café

    0

    A

    0901 90 90

    – –

    Succédanés du café contenant du café

    11,5

    A

    0902

    Thé, même aromatisé

    0902 10 00

    Thé vert (non fermenté) présenté en emballages immédiats d’un contenu n’excédant pas 3 kg

    3,2

    A

    0902 20 00

    Thé vert (non fermenté) présenté autrement

    0

    A

    0902 30 00

    Thé noir (fermenté) et thé partiellement fermenté, présentés en emballages immédiats d’un contenu n’excédant pas 3 kg

    0

    A

    0902 40 00

    Thé noir (fermenté) et thé partiellement fermenté, présentés autrement

    0

    A

    0903 00 00

    Maté

    0

    A

    0904

    Poivre (du genre Piper); piments du genre Capsicum ou du genre Pimenta, séchés ou broyés ou pulvérisés

    Poivre

    0904 11 00

    – –

    non broyé ni pulvérisé

    0

    A

    0904 12 00

    – –

    broyé ou pulvérisé

    4

    A

    Piments du genre Capsicum ou du genre Pimenta

    0904 21

    – –

    séchés, non broyés ni pulvérisés

    0904 21 10

    – – –

    Piments doux ou poivrons (Capsicum annuum)

    9,6

    A

    0904 21 90

    – – –

    autres

    0

    A

    0904 22 00

    – –

    broyés ou pulvérisés

    5

    A

    0905

    Vanille

    0905 10 00

    non broyée ni pulvérisée

    6

    A

    0905 20 00

    broyée ou pulvérisée

    6

    A

    0906

    Cannelle et fleurs de cannelier

    non broyées ni pulvérisées

    0906 11 00

    – –

    Cannelle (Cinnamomum zeylanicum Blume)

    0

    A

    0906 19 00

    – –

    autres

    0

    A

    0906 20 00

    broyées ou pulvérisées

    0

    A

    0907

    Girofles (antofles, clous et griffes)

    0907 10 00

    non broyées ni pulvérisées

    8

    A

    0907 20 00

    broyées ou pulvérisées

    8

    A

    0908

    Noix muscades, macis, amomes et cardamomes

    Noix muscades

    0908 11 00

    – –

    non broyées ni pulvérisées

    0

    A

    0908 12 00

    – –

    broyées ou pulvérisées

    0

    A

    Macis

    0908 21 00

    – –

    non broyés ni pulvérisés

    0

    A

    0908 22 00

    – –

    broyés ou pulvérisés

    0

    A

    Amomes et cardamomes

    0908 31 00

    – –

    non broyés ni pulvérisés

    0

    A

    0908 32 00

    – –

    broyés ou pulvérisés

    0

    A

    0909

    Graines d’anis, de badiane, de fenouil, de coriandre, de cumin, de carvi; baies de genièvre

    Graines de coriandre

    0909 21 00

    – –

    non broyées ni pulvérisées

    0

    A

    0909 22 00

    – –

    broyées ou pulvérisées

    0

    A

    Graines de cumin

    0909 31 00

    – –

    non broyées ni pulvérisées

    0

    A

    0909 32 00

    – –

    broyées ou pulvérisées

    0

    A

    Graines d’anis, de badiane, de carvi, de fenouil; baies de genièvre

    0909 61 00

    – –

    non broyées ni pulvérisées

    0

    A

    0909 62 00

    – –

    broyées ou pulvérisées

    0

    A

    0910

    Gingembre, safran, curcuma, thym, feuilles de laurier, curry et autres épices

    Gingembre

    0910 11 00

    – –

    non broyé ni pulvérisé

    0

    A

    0910 12 00

    – –

    broyé ou pulvérisé

    0

    A

    0910 20

    Safran

    0910 20 10

    – –

    non broyé ni pulvérisé

    0

    A

    0910 20 90

    – –

    broyé ou pulvérisé

    8,5

    A

    0910 30 00

    Curcuma

    0

    A

    autres épices

    0910 91

    – –

    Mélanges visés à la note 1, point b), du présent chapitre

    0910 91 05

    – – –

    Curry

    0

    A

    – – –

    autres

    0910 91 10

    – – – –

    non broyés ni pulvérisés

    0

    A

    0910 91 90

    – – – –

    broyés ou pulvérisés

    12,5

    A

    0910 99

    – –

    autres

    0910 99 10

    – – –

    Graines de fenugrec

    0

    A

    – – –

    Thym

    – – – –

    non broyé ni pulvérisé

    0910 99 31

    – – – – –

    Serpolet (Thymus serpyllum)

    0

    A

    0910 99 33

    – – – – –

    autre

    7

    A

    0910 99 39

    – – – –

    broyé ou pulvérisé

    8,5

    A

    0910 99 50

    – – –

    Feuilles de laurier

    7

    A

    – – –

    autres

    0910 99 91

    – – – –

    non broyées ni pulvérisées

    0

    A

    0910 99 99

    – – – –

    broyées ou pulvérisées

    12,5

    A

    10

    CHAPITRE 10 - CÉRÉALES

    1001

    Froment (blé) et méteil

    Froment (blé) dur

    1001 11 00

    – –

    de semence

    148 EUR/1000 kg

    A

    1001 19 00

    – –

    autres

    148 EUR/1000 kg

    A

    autres

    1001 91

    – –

    de semence

    1001 91 10

    – – –

    Épeautre

    12,8

    A

    1001 91 20

    – – –

    Froment (blé) tendre et méteil

    95 EUR/1000 kg

    A

    1001 91 90

    – – –

    autres

    95 EUR/1000 kg

    A

    1001 99 00

    – –

    autres

    95 EUR/1000 kg

    A

    1002

    Seigle

    1002 10 00

    de semence

    93 EUR/1000 kg

    A

    1002 90 00

    autres

    93 EUR/1000 kg

    A

    1003

    Orge

    1003 10 00

    de semence

    93 EUR/1000 kg

    A

    1003 90 00

    autres

    93 EUR/1000 kg

    A

    1004

    Avoine

    1004 10 00

    de semence

    89 EUR/1000 kg

    A

    1004 90 00

    autres

    89 EUR/1000 kg

    A

    1005

    Maïs

    1005 10

    de semence

    – –

    hybride

    1005 10 13

    – – –

    hybride trois voies

    0

    A

    1005 10 15

    – – –

    hybride simple

    0

    A

    1005 10 18

    – – –

    autre

    0

    A

    1005 10 90

    – –

    autre

    94 EUR/1000 kg

    A

    1005 90 00

    autres

    94 EUR/1000 kg

    A

    1006

    Riz

    1006 10

    Riz en paille (riz paddy)

    1006 10 10

    – –

    destiné à l’ensemencement

    7,7

    A

    – –

    autre

    – – –

    étuvé

    1006 10 21

    – – – –

    à grains ronds

    211 EUR/1000 kg

    TRQ

    Voir annexe 2-A, section B, sous-section 1, points 5 et 7 à 10

    1006 10 23

    – – – –

    à grains moyens

    211 EUR/1000 kg

    TRQ

    Voir annexe 2-A, section B, sous-section 1, points 5 et 7 à 10

    – – – –

    à grains longs

    1006 10 25

    – – – – –

    présentant un rapport longueur/largeur supérieur à 2 mais inférieur à 3

    211 EUR/1000 kg

    TRQ

    Voir annexe 2-A, section B, sous-section 1, points 5 et 7 à 10

    1006 10 27

    – – – – –

    présentant un rapport longueur/largeur égal ou supérieur à 3

    211 EUR/1000 kg

    TRQ

    Voir annexe 2-A, section B, sous-section 1, points 5 et 7 à 10

    – – –

    autre

    1006 10 92

    – – – –

    à grains ronds

    211 EUR/1000 kg

    TRQ

    Voir annexe 2-A, section B, sous-section 1, points 5 et 7 à 10

    1006 10 94

    – – – –

    à grains moyens

    211 EUR/1000 kg

    TRQ

    Voir annexe 2-A, section B, sous-section 1, points 5 et 7 à 10

    – – – –

    à grains longs

    1006 10 96

    – – – – –

    présentant un rapport longueur/largeur supérieur à 2 mais inférieur à 3

    211 EUR/1000 kg

    TRQ

    Voir annexe 2-A, section B, sous-section 1, points 5 et 7 à 10

    1006 10 98

    – – – – –

    présentant un rapport longueur/largeur égal ou supérieur à 3

    211 EUR/1000 kg

    TRQ

    Voir annexe 2-A, section B, sous-section 1, points 5 et 7 à 10

    1006 20

    Riz décortiqué (riz cargo ou riz brun)

    – –

    étuvé

    1006 20 11

    – – –

    à grains ronds

    65 EUR/1000 kg

    TRQ

    Voir annexe 2-A, section B, sous-section 1, points 5 et 7 à 10

    1006 20 13

    – – –

    à grains moyens

    65 EUR/1000 kg

    TRQ

    Voir annexe 2-A, section B, sous-section 1, points 5 et 7 à 10

    – – –

    à grains longs

    1006 20 15

    – – – –

    présentant un rapport longueur/largeur supérieur à 2 mais inférieur à 3

    65 EUR/1000 kg

    TRQ

    Voir annexe 2-A, section B, sous-section 1, points 5 et 7 à 10

    1006 20 17

    – – – –

    présentant un rapport longueur/largeur égal ou supérieur à 3

    65 EUR/1000 kg

    TRQ

    Voir annexe 2-A, section B, sous-section 1, points 5 et 7 à 10

    – –

    autre

    1006 20 92

    – – –

    à grains ronds

    65 EUR/1000 kg

    TRQ

    Voir annexe 2-A, section B, sous-section 1, points 5 et 7 à 10

    1006 20 94

    – – –

    à grains moyens

    65 EUR/1000 kg

    TRQ

    Voir annexe 2-A, section B, sous-section 1, points 5 et 7 à 10

    – – –

    à grains longs

    1006 20 96

    – – – –

    présentant un rapport longueur/largeur supérieur à 2 mais inférieur à 3

    65 EUR/1000 kg

    TRQ

    Voir annexe 2-A, section B, sous-section 1, points 5 et 7 à 10

    1006 20 98

    – – – –

    présentant un rapport longueur/largeur égal ou supérieur à 3

    65 EUR/1000 kg

    TRQ

    Voir annexe 2-A, section B, sous-section 1, points 5 et 7 à 10

    1006 30

    Riz semi-blanchi ou blanchi, même poli ou glacé

    – –

    Riz semi-blanchi

    – – –

    étuvé

    1006 30 21

    – – – –

    à grains ronds

    175 EUR/1000 kg

    TRQ

    Voir annexe 2-A, section B, sous-section 1, points 6 à 10

    1006 30 23

    – – – –

    à grains moyens

    175 EUR/1000 kg

    TRQ

    Voir annexe 2-A, section B, sous-section 1, points 6 à 10

    – – – –

    à grains longs

    1006 30 25

    – – – – –

    présentant un rapport longueur/largeur supérieur à 2 mais inférieur à 3

    175 EUR/1000 kg

    TRQ

    Voir annexe 2-A, section B, sous-section 1, points 6 à 10

    1006 30 27

    – – – – –

    présentant un rapport longueur/largeur égal ou supérieur à 3

    175 EUR/1000 kg

    TRQ

    Voir annexe 2-A, section B, sous-section 1, points 6 à 10

    – – –

    autre

    1006 30 42

    – – – –

    à grains ronds

    175 EUR/1000 kg

    TRQ

    Voir annexe 2-A, section B, sous-section 1, points 6 à 10

    1006 30 44

    – – – –

    à grains moyens

    175 EUR/1000 kg

    TRQ

    Voir annexe 2-A, section B, sous-section 1, points 6 à 10

    – – – –

    à grains longs

    1006 30 46

    – – – – –

    présentant un rapport longueur/largeur supérieur à 2 mais inférieur à 3

    175 EUR/1000 kg

    TRQ

    Voir annexe 2-A, section B, sous-section 1, points 6 à 10

    1006 30 48

    – – – – –

    présentant un rapport longueur/largeur égal ou supérieur à 3

    175 EUR/1000 kg

    TRQ

    Voir annexe 2-A, section B, sous-section 1, points 6 à 10

    – –

    Riz blanchi

    – – –

    étuvé

    1006 30 61

    – – – –

    à grains ronds

    175 EUR/1000 kg

    TRQ

    Voir annexe 2-A, section B, sous-section 1, points 6 à 10

    1006 30 63

    – – – –

    à grains moyens

    175 EUR/1000 kg

    TRQ

    Voir annexe 2-A, section B, sous-section 1, points 6 à 10

    – – – –

    à grains longs

    1006 30 65

    – – – – –

    présentant un rapport longueur/largeur supérieur à 2 mais inférieur à 3

    175 EUR/1000 kg

    TRQ

    Voir annexe 2-A, section B, sous-section 1, points 6 à 10

    1006 30 67

    – – – – –

    présentant un rapport longueur/largeur égal ou supérieur à 3

    175 EUR/1000 kg

    TRQ

    Voir annexe 2-A, section B, sous-section 1, points 6 à 10

    – – –

    autre

    1006 30 92

    – – – –

    à grains ronds

    175 EUR/1000 kg

    TRQ

    Voir annexe 2-A, section B, sous-section 1, points 6 à 10

    1006 30 94

    – – – –

    à grains moyens

    175 EUR/1000 kg

    TRQ

    Voir annexe 2-A, section B, sous-section 1, points 6 à 10

    – – – –

    à grains longs

    1006 30 96

    – – – – –

    présentant un rapport longueur/largeur supérieur à 2 mais inférieur à 3

    175 EUR/1000 kg

    TRQ

    Voir annexe 2-A, section B, sous-section 1, points 6 à 10

    1006 30 98

    – – – – –

    présentant un rapport longueur/largeur égal ou supérieur à 3

    175 EUR/1000 kg

    TRQ

    Voir annexe 2-A, section B, sous-section 1, points 6 à 10

    1006 40 00

    Riz en brisures

    65 EUR/1000 kg

    B5 (voir remarque)

    Réduction de 50 % à l’entrée en vigueur et suppression linéaire après 5 ans

    1007

    Sorgho à grains

    1007 10

    de semence

    1007 10 10

    – –

    hybride, destiné à l’ensemencement

    6,4

    A

    1007 10 90

    – –

    autre

    94 EUR/1000 kg

    A

    1007 90 00

    autres

    94 EUR/1000 kg

    A

    1008

    Sarrasin, millet et alpiste; autres céréales

    1008 10 00

    Sarrasin

    37 EUR/1000 kg

    A

    Millet

    1008 21 00

    – –

    de semence

    56 EUR/1000 kg

    A

    1008 29 00

    – –

    autres

    56 EUR/1000 kg

    A

    1008 30 00

    Alpiste

    0

    A

    1008 40 00

    Fonio (Digitaria spp.)

    37 EUR/1000 kg

    A

    1008 50 00

    Quinoa (Chenopodium quinoa)

    37 EUR/1000 kg

    A

    1008 60 00

    Triticale

    93 EUR/1000 kg

    A

    1008 90 00

    autres céréales

    37 EUR/1000 kg

    A

    11

    CHAPITRE 11 - PRODUITS DE LA MINOTERIE; MALT; AMIDONS ET FÉCULES; INULINE; GLUTEN DE FROMENT

    1101 00

    Farines de froment (blé) ou de méteil

    de froment (blé)

    1101 00 11

    – –

    de froment (blé) dur

    172 EUR/1000 kg

    B3

    1101 00 15

    – –

    de froment (blé) tendre et d’épeautre

    172 EUR/1000 kg

    B3

    1101 00 90

    de méteil

    172 EUR/1000 kg

    B3

    1102

    Farines de céréales autres que de froment (blé) ou de méteil

    1102 20

    Farine de maïs

    1102 20 10

    – –

    d’une teneur en matières grasses inférieure ou égale à 1,5 % en poids

    173 EUR/1000 kg

    B3

    1102 20 90

    – –

    autre

    98 EUR/1000 kg

    B3

    1102 90

    autres

    1102 90 10

    – –

    d’orge

    171 EUR/1000 kg

    B5

    1102 90 30

    – –

    d’avoine

    164 EUR/1000 kg

    B5

    1102 90 50

    – –

    Farine de riz

    138 EUR/1000 kg

    A

    1102 90 70

    – –

    Farine de seigle

    168 EUR/1000 kg

    B5

    1102 90 90

    – –

    autres

    98 EUR/1000 kg

    B5

    1103

    Gruaux, semoules et agglomérés sous forme de pellets, de céréales

    Gruaux et semoules

    1103 11

    – –

    de froment (blé)

    1103 11 10

    – – –

    de froment (blé) dur

    267 EUR/1000 kg

    A

    1103 11 90

    – – –

    de froment (blé) tendre et d’épeautre

    186 EUR/1000 kg

    A

    1103 13

    – –

    de maïs

    1103 13 10

    – – –

    d’une teneur en matières grasses inférieure ou égale à 1,5 % en poids

    173 EUR/1000 kg

    B5

    1103 13 90

    – – –

    autres

    98 EUR/1000 kg

    B5

    1103 19

    – –

    d’autres céréales

    1103 19 20

    – – –

    de seigle ou d’orge

    171 EUR/1000 kg

    A

    1103 19 40

    – – –

    d’avoine

    164 EUR/1000 kg

    A

    1103 19 50

    – – –

    de riz

    138 EUR/1000 kg

    B5

    1103 19 90

    – – –

    autres

    98 EUR/1000 kg

    A

    1103 20

    Agglomérés sous forme de pellets

    1103 20 25

    – –

    de seigle ou d’orge

    171 EUR/1000 kg

    A

    1103 20 30

    – –

    d’avoine

    164 EUR/1000 kg

    A

    1103 20 40

    – –

    de maïs

    173 EUR/1000 kg

    B5

    1103 20 50

    – –

    de riz

    138 EUR/1000 kg

    B5

    1103 20 60

    – –

    de froment (blé)

    175 EUR/1000 kg

    A

    1103 20 90

    – –

    autres

    98 EUR/1000 kg

    A

    1104

    Grains de céréales autrement travaillés (mondés, aplatis, en flocons, perlés, tranchés ou concassés, par exemple), à l’exception du riz du nº 1006; germes de céréales, entiers, aplatis, en flocons ou moulus

    Grains aplatis ou en flocons

    1104 12

    – –

    d’avoine

    1104 12 10

    – – –

    Grains aplatis

    93 EUR/1000 kg

    A

    1104 12 90

    – – –

    Flocons

    182 EUR/1000 kg

    A

    1104 19

    – –

    d’autres céréales

    1104 19 10

    – – –

    de froment (blé)

    175 EUR/1000 kg

    A

    1104 19 30

    – – –

    de seigle

    171 EUR/1000 kg

    A

    1104 19 50

    – – –

    de maïs

    173 EUR/1000 kg

    B5

    – – –

    d’orge

    1104 19 61

    – – – –

    Grains aplatis

    97 EUR/1000 kg

    A

    1104 19 69

    – – – –

    Flocons

    189 EUR/1000 kg

    A

    – – –

    autres

    1104 19 91

    – – – –

    Flocons de riz

    234 EUR/1000 kg

    B5

    1104 19 99

    – – – –

    autres

    173 EUR/1000 kg

    B5

    autres grains travaillés (mondés, perlés, tranchés ou concassés, par exemple)

    1104 22

    – –

    d’avoine

    1104 22 40

    – – –

    mondés (décortiqués ou pelés), même tranchés ou concassés

    162 EUR/1000 kg

    A

    1104 22 50

    – – –

    perlés

    145 EUR/1000 kg

    A

    1104 22 95

    – – –

    autres

    93 EUR/1000 kg

    A

    1104 23

    – –

    de maïs

    1104 23 40

    – – –

    mondés (décortiqués ou pelés), même tranchés ou concassés; perlés

    152 EUR/1000 kg

    A

    1104 23 98

    – – –

    autres

    98 EUR/1000 kg

    B5

    1104 29

    – –

    d’autres céréales

    – – –

    d’orge

    1104 29 04

    – – – –

    mondés (décortiqués ou pelés), même tranchés ou concassés

    150 EUR/1000 kg

    A

    1104 29 05

    – – – –

    perlés

    236 EUR/1000 kg

    A

    1104 29 08

    – – – –

    autres

    97 EUR/1000 kg

    A

    – – –

    autres

    1104 29 17

    – – – –

    mondés (décortiqués ou pelés), même tranchés ou concassés

    129 EUR/1000 kg

    A

    1104 29 30

    – – – –

    perlés

    154 EUR/1000 kg

    B5

    – – – –

    seulement concassés

    1104 29 51

    – – – – –

    de froment (blé)

    99 EUR/1000 kg

    A

    1104 29 55

    – – – – –

    de seigle

    97 EUR/1000 kg

    A

    1104 29 59

    – – – – –

    autres

    98 EUR/1000 kg

    B5

    – – – –

    autres

    1104 29 81

    – – – – –

    de froment (blé)

    99 EUR/1000 kg

    B5

    1104 29 85

    – – – – –

    de seigle

    97 EUR/1000 kg

    B5

    1104 29 89

    – – – – –

    autres

    98 EUR/1000 kg

    B5

    1104 30

    Germes de céréales, entiers, aplatis, en flocons ou moulus

    1104 30 10

    – –

    de froment (blé)

    76 EUR/1000 kg

    A

    1104 30 90

    – –

    autres

    75 EUR/1000 kg

    A

    1105

    Farine, semoule, poudre, flocons, granulés et agglomérés sous forme de pellets, de pommes de terre

    1105 10 00

    Farine, semoule et poudre

    12,2

    B3

    1105 20 00

    Flocons, granulés et agglomérés sous forme de pellets

    12,2

    B3

    1106

    Farines, semoules et poudres de légumes à cosse secs du nº 0713, de sagou ou des racines ou tubercules du nº 0714 et des produits du chapitre 8

    1106 10 00

    de légumes à cosse secs du nº 0713

    7,7

    A

    1106 20

    de sagou ou des racines ou tubercules du nº 0714

    1106 20 10

    – –

    dénaturées

    95 EUR/1000 kg

    B5

    1106 20 90

    – –

    autres

    166 EUR/1000 kg

    B5

    1106 30

    des produits du chapitre 8

    1106 30 10

    – –

    de bananes

    10,9

    B3

    1106 30 90

    – –

    autres

    8,3

    A

    1107

    Malt, même torréfié

    1107 10

    non torréfié

    – –

    de froment (blé)

    1107 10 11

    – – –

    présenté sous forme de farine

    177 EUR/1000 kg

    A

    1107 10 19

    – – –

    autre

    134 EUR/1000 kg

    A

    – –

    autre

    1107 10 91

    – – –

    présenté sous forme de farine

    173 EUR/1000 kg

    A

    1107 10 99

    – – –

    autre

    131 EUR/1000 kg

    A

    1107 20 00

    torréfié

    152 EUR/1000 kg

    A

    1108

    Amidons et fécules; inuline

    Amidons et fécules

    1108 11 00

    – –

    Amidon de froment (blé)

    224 EUR/1000 kg

    B7

    1108 12 00

    – –

    Amidon de maïs

    166 EUR/1000 kg

    B7

    1108 13 00

    – –

    Fécule de pommes de terre

    166 EUR/1000 kg

    B7

    1108 14 00

    – –

    Fécule de manioc (cassave)

    166 EUR/1000 kg

    TRQ

    Voir annexe 2-A, section B, sous-section 1, point 11

    1108 19

    – –

    autres amidons et fécules

    1108 19 10

    – – –

    Amidon de riz

    216 EUR/1000 kg

    B7

    1108 19 90

    – – –

    autres

    166 EUR/1000 kg

    B7

    1108 20 00

    Inuline

    19,2

    B7

    1109 00 00

     

    Gluten de froment (blé), même à l’état sec

    512 EUR/1000 kg

    B5

    12

    CHAPITRE 12 - GRAINES ET FRUITS OLÉAGINEUX; GRAINES, SEMENCES ET FRUITS DIVERS; PLANTES INDUSTRIELLES OU MÉDICINALES; PAILLES ET FOURRAGES

    1201

    Fèves de soja, même concassées

    1201 10 00

    de semence

    0

    A

    1201 90 00

    autres

    0

    A

    1202

    Arachides non grillées ni autrement cuites, même décortiquées ou concassées

    1202 30 00

    de semence

    0

    A

    autres

    1202 41 00

    – –

    en coques

    0

    A

    1202 42 00

    – –

    décortiquées, même concassées

    0

    A

    1203 00 00

    Coprah

    0

    A

    1204 00

    Graines de lin, même concassées

    1204 00 10

    destinées à l’ensemencement

    0

    A

    1204 00 90

    autres

    0

    A

    1205

    Graines de navette ou de colza, même concassées

    1205 10

    Graines de navette ou de colza à faible teneur en acide érucique

    1205 10 10

    – –

    destinées à l’ensemencement

    0

    A

    1205 10 90

    – –

    autres

    0

    A

    1205 90 00

    autres

    0

    A

    1206 00

    Graines de tournesol, même concassées

    1206 00 10

    destinées à l’ensemencement

    0

    A

    autres

    1206 00 91

    – –

    décortiquées; en coques striées gris et blanc

    0

    A

    1206 00 99

    – –

    autres

    0

    A

    1207

    Autres graines et fruits oléagineux, même concassés

    1207 10 00

    Noix et amandes de palmiste

    0

    A

    Graines de coton

    1207 21 00

    – –

    de semence

    0

    A

    1207 29 00

    – –

    autres

    0

    A

    1207 30 00

    Graines de ricin

    0

    A

    1207 40

    Graines de sésame

    1207 40 10

    – –

    de semence

    0

    A

    1207 40 90

    – –

    autres

    0

    A

    1207 50

    Graines de moutarde

    1207 50 10

    – –

    destinées à l’ensemencement

    0

    A

    1207 50 90

    – –

    autres

    0

    A

    1207 60 00

    Graines de carthame (Carthamus tinctorius)

    0

    A

    1207 70 00

    Graines de melon

    0

    A

    autres

    1207 91

    – –

    Graines d’œillette ou de pavot

    1207 91 10

    – – –

    destinées à l’ensemencement

    0

    A

    1207 91 90

    – – –

    autres

    0

    A

    1207 99

    – –

    autres

    1207 99 20

    – – –

    destinées à l’ensemencement

    0

    A

    – – –

    autres

    1207 99 91

    – – – –

    Graines de chanvre

    0

    A

    1207 99 96

    – – – –

    autres

    0

    A

    1208

    Farines de graines ou de fruits oléagineux, autres que la farine de moutarde

    1208 10 00

    de fèves de soja

    4,5

    A

    1208 90 00

    autres

    0

    A

    1209

    Graines, fruits et spores à ensemencer

    1209 10 00

    Graines de betteraves à sucre

    8,3

    A

    Graines fourragères

    1209 21 00

    – –

    de luzerne

    2,5

    A

    1209 22

    – –

    de trèfle (Trifolium spp.)

    1209 22 10

    – – –

    Trèfle violet (Trifolium pratense L.)

    0

    A

    1209 22 80

    – – –

    autres

    0

    A

    1209 23

    – –

    de fétuque

    1209 23 11

    – – –

    Fétuque des prés (Festuca pratensis Huds.)

    0

    A

    1209 23 15

    – – –

    Fétuque rouge (Festuca rubra L.)

    0

    A

    1209 23 80

    – – –

    autres

    2,5

    A

    1209 24 00

    – –

    de pâturin des prés du Kentucky (Poa pratensis L.)

    0

    A

    1209 25

    – –

    de ray-grass (Lolium multiflorum Lam., Lolium perenne L.)

    1209 25 10

    – – –

    Ray-grass d’Italie (Lolium multiflorum Lam.)

    0

    A

    1209 25 90

    – – –

    Ray-grass anglais (Lolium perenne L.)

    0

    A

    1209 29

    – –

    autres

    1209 29 45

    – – –

    Graines de fléole des prés; vesces; graines des espèces Poa palustris L. et Poa trivialis L.; dactyle (Dactylis glomerata L.); agrostide (Agrostis)

    0

    A

    1209 29 50

    – – –

    Graines de lupin

    2,5

    A

    1209 29 60

    – – –

    Graines de betteraves fourragères (Beta vulgaris var. alba)

    8,3

    A

    1209 29 80

    – – –

    autres

    2,5

    A

    1209 30 00

    Graines de plantes herbacées utilisées principalement pour leurs fleurs

    3

    A

    autres

    1209 91

    – –

    Graines de légumes

    1209 91 30

    – – –

    Graines de betteraves à salade ou «betteraves rouges» (Beta vulgaris var. conditiva)

    8,3

    A

    1209 91 80

    – – –

    autres

    3

    A

    1209 99

    – –

    autres

    1209 99 10

    – – –

    Graines forestières

    0

    A

    – – –

    autres

    1209 99 91

    – – – –

    Graines de plantes utilisées principalement pour leurs fleurs, autres que celles visées au nº 1209 30

    3

    A

    1209 99 99

    – – – –

    autres

    4

    A

    1210

    Cônes de houblon frais ou secs, même broyés, moulus ou sous forme de pellets; lupuline

    1210 10 00

    Cônes de houblon, non broyés ni moulus ou sous forme de pellets

    5,8

    A

    1210 20

    Cônes de houblon, broyés, moulus ou sous forme de pellets; lupuline

    1210 20 10

    – –

    Cônes de houblon, broyés, moulus ou sous forme de pellets, enrichis en lupuline; lupuline

    5,8

    A

    1210 20 90

    – –

    autres

    5,8

    A

    1211

    Plantes, parties de plantes, graines et fruits des espèces utilisées principalement en parfumerie, en médecine ou à usages insecticides, parasiticides ou similaires, frais ou secs, même coupés, concassés ou pulvérisés

    1211 20 00

    Racines de ginseng

    0

    A

    1211 30 00

    Coca (feuille de)

    0

    A

    1211 40 00

    Paille de pavot

    0

    A

    1211 90

    autres

    1211 90 30

    – –

    Fèves de tonka

    3

    A

    1211 90 85

    – –

    autres

    0

    A

    1212

    Caroubes, algues, betteraves à sucre et cannes à sucre, fraîches, réfrigérées, congelées ou séchées, même pulvérisées; noyaux et amandes de fruits et autres produits végétaux (y compris les racines de chicorée non torréfiées de la variété Cichorium intybus sativum), servant principalement à l’alimentation humaine, non dénommés ni compris ailleurs

    Algues

    1212 21 00

    – –

    destinées à l’alimentation humaine

    0

    A

    1212 29 00

    – –

    autres

    0

    A

    autres

    1212 91

    – –

    Betteraves à sucre

    1212 91 20

    – – –

    séchées, même pulvérisées

    23 EUR/100 kg

    A

    1212 91 80

    – – –

    autres

    6,7 EUR/100 kg

    A

    1212 92 00

    – –

    Caroubes

    5,1

    A

    1212 93 00

    – –

    Cannes à sucre

    4,6 EUR/100 kg

    A

    1212 94 00

    – –

    Racines de chicorée

    0

    A

    1212 99

    – –

    autres

    – – –

    Graines de caroubes

    1212 99 41

    – – – –

    non décortiquées, ni concassées, ni moulues

    0

    A

    1212 99 49

    – – – –

    autres

    5,8

    A

    1212 99 95

    – – –

    autres

    0

    A

    1213 00 00

    Pailles et balles de céréales brutes, même hachées, moulues, pressées ou agglomérées sous forme de pellets

    0

    A

    1214

    Rutabagas, betteraves fourragères, racines fourragères, foin, luzerne, trèfle, sainfoin, choux fourragers, lupin, vesces et produits fourragers similaires, même agglomérés sous forme de pellets

    1214 10 00

    Farine et agglomérés sous forme de pellets, de luzerne

    0

    A

    1214 90

    autres

    1214 90 10

    – –

    Betteraves fourragères, rutabagas et autres racines fourragères

    5,8

    A

    1214 90 90

    – –

    autres

    0

    A

    13

    CHAPITRE 13 - GOMMES, RÉSINES ET AUTRES SUCS ET EXTRAITS VÉGÉTAUX

    1301

    Gomme laque; gommes, résines, gommes-résines et oléorésines (baumes, par exemple), naturelles

    1301 20 00

    Gomme arabique

    0

    A

    1301 90 00

    autres

    0

    A

    1302

    Sucs et extraits végétaux; matières pectiques, pectinates et pectates; agar-agar et autres mucilages et épaississants dérivés des végétaux, même modifiés

    Sucs et extraits végétaux

    1302 11 00

    – –

    Opium

    0

    A

    1302 12 00

    – –

    de réglisse

    3,2

    A

    1302 13 00

    – –

    de houblon

    3,2

    A

    1302 19

    – –

    autres

    1302 19 05

    – – –

    Oléorésine de vanille

    3

    A

    1302 19 80

    – – –

    autres

    0

    A

    1302 20

    Matières pectiques, pectinates et pectates

    1302 20 10

    – –

    à l’état sec

    19,2

    A

    1302 20 90

    – –

    autres

    11,2

    A

    Mucilages et épaississants dérivés des végétaux, même modifiés

    1302 31 00

    – –

    Agar-agar

    0

    A

    1302 32

    – –

    Mucilages et épaississants de caroubes, de graines de caroubes ou de graines de guarée, même modifiés

    1302 32 10

    – – –

    de caroubes ou de graines de caroubes

    0

    A

    1302 32 90

    – – –

    de graines de guarée

    0

    A

    1302 39 00

    – –

    autres

    0

    A

    14

    CHAPITRE 14 - MATIÈRES À TRESSER ET AUTRES PRODUITS D’ORIGINE VÉGÉTALE, NON DÉNOMMÉS NI COMPRIS AILLEURS

    1401

    Matières végétales des espèces principalement utilisées en vannerie ou en sparterie (bambous, rotins, roseaux, joncs, osiers, raphia, pailles de céréales nettoyées, blanchies ou teintes, écorces de tilleul, par exemple)

    1401 10 00

    Bambous

    0

    A

    1401 20 00

    Rotins

    0

    A

    1401 90 00

    autres

    0

    A

    1404

    Produits végétaux non dénommés ni compris ailleurs

    1404 20 00

    Linters de coton

    0

    A

    1404 90 00

    autres

    0

    A

    15

    CHAPITRE 15 - GRAISSES ET HUILES ANIMALES OU VÉGÉTALES; PRODUITS DE LEUR DISSOCIATION; GRAISSES ALIMENTAIRES ÉLABORÉES; CIRES D’ORIGINE ANIMALE OU VÉGÉTALE

    1501

    Graisses de porc (y compris le saindoux) et graisses de volailles, autres que celles du nº 0209 ou du nº 1503

    1501 10

    Saindoux

    1501 10 10

    – –

    destiné à des usages industriels autres que la fabrication de produits pour l’alimentation humaine

    0

    A

    1501 10 90

    – –

    autres

    17,2 EUR/100 kg

    B3

    1501 20

    autres graisses de porc

    1501 20 10

    – –

    destinées à des usages industriels autres que la fabrication de produits pour l’alimentation humaine

    0

    A

    1501 20 90

    – –

    autres

    17,2 EUR/100 kg

    B3

    1501 90 00

    autres

    11,5

    A

    1502

    Graisses des animaux des espèces bovine, ovine ou caprine, autres que celles du nº 1503

    1502 10

    Suif

    1502 10 10

    – –

    destiné à des usages industriels autres que la fabrication de produits pour l’alimentation humaine

    0

    A

    1502 10 90

    – –

    autres

    3,2

    A

    1502 90

    autres

    1502 90 10

    – –

    destinées à des usages industriels autres que la fabrication de produits pour l’alimentation humaine

    0

    A

    1502 90 90

    – –

    autres

    3,2

    A

    1503 00

     

    Stéarine solaire, huile de saindoux, oléostéarine, oléomargarine et huile de suif, non émulsionnées, ni mélangées ni autrement préparées

    Stéarine solaire et oléostéarine

    1503 00 11

    – –

    destinées à des usages industriels

    0

    A

    1503 00 19

    – –

    autres

    5,1

    A

    1503 00 30

    Huile de suif, destinée à des usages industriels autres que la fabrication de produits pour l’alimentation humaine

    0

    A

    1503 00 90

    autres

    6,4

    A

    1504

    Graisses et huiles et leurs fractions, de poissons ou de mammifères marins, même raffinées, mais non chimiquement modifiées

    1504 10

    Huiles de foies de poissons et leurs fractions

    1504 10 10

    – –

    d’une teneur en vitamine A égale ou inférieure à 2 500 unités internationales par gramme

    3,8

    A

    – –

    autres

    1504 10 91

    – – –

    de flétans

    0

    A

    1504 10 99

    – – –

    autres

    0

    A

    1504 20

    Graisses et huiles de poissons et leurs fractions, autres que les huiles de foies

    1504 20 10

    – –

    Fractions solides

    10,9

    B7

    1504 20 90

    – –

    autres

    0

    A

    1504 30

    Graisses et huiles de mammifères marins et leurs fractions

    1504 30 10

    – –

    Fractions solides

    10,9

    B7

    1504 30 90

    – –

    autres

    0

    A

    1505 00

    Graisse de suint et substances grasses dérivées, y compris la lanoline

    1505 00 10

    Graisse de suint brute (suintine)

    3,2

    A

    1505 00 90

    autres

    0

    A

    1506 00 00

    Autres graisses et huiles animales et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées

    0

    A

    1507

    Huile de soja et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées

    1507 10

    Huile brute, même dégommée

    1507 10 10

    – –

    destinée à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l’alimentation humaine

    3,2

    A

    1507 10 90

    – –

    autre

    6,4

    A

    1507 90

    autres

    1507 90 10

    – –

    destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l’alimentation humaine

    5,1

    A

    1507 90 90

    – –

    autres

    9,6

    A

    1508

    Huile d’arachide et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées

    1508 10

    Huile brute

    1508 10 10

    – –

    destinée à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l’alimentation humaine

    0

    A

    1508 10 90

    – –

    autre

    6,4

    A

    1508 90

    autres

    1508 90 10

    – –

    destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l’alimentation humaine

    5,1

    A

    1508 90 90

    – –

    autres

    9,6

    A

    1509

    Huile d’olive et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées

    1509 10

    vierges

    1509 10 10

    – –

    Huile d’olive lampante

    122,6 EUR/100 kg

    A

    1509 10 90

    – –

    autres

    124,5 EUR/100 kg

    A

    1509 90 00

    autres

    134,6 EUR/100 kg

    A

    1510 00

     

    Autres huiles et leurs fractions, obtenues exclusivement à partir d’olives, même raffinées, mais non chimiquement modifiées et mélanges de ces huiles ou fractions avec des huiles ou fractions du nº 1509

    1510 00 10

    Huiles brutes

    110,2 EUR/100 kg

    A

    1510 00 90

    autres

    160,3 EUR/100 kg

    A

    1511

    Huile de palme et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées

    1511 10

    Huile brute

    1511 10 10

    – –

    destinée à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l’alimentation humaine

    0

    A

    1511 10 90

    – –

    autre

    3,8

    A

    1511 90

    autres

    – –

    Fractions solides

    1511 90 11

    – – –

    présentées en emballages immédiats d’un contenu net de 1 kg ou moins

    12,8

    A

    1511 90 19

    – – –

    autrement présentées

    10,9

    A

    – –

    autres

    1511 90 91

    – – –

    destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l’alimentation humaine

    5,1

    A

    1511 90 99

    – – –

    autres

    9

    A

    1512

    Huiles de tournesol, de carthame ou de coton et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées

    Huiles de tournesol ou de carthame et leurs fractions

    1512 11

    – –

    Huiles brutes

    1512 11 10

    – – –

    destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l’alimentation humaine

    3,2

    A

    – – –

    autres

    1512 11 91

    – – – –

    de tournesol

    6,4

    A

    1512 11 99

    – – – –

    de carthame

    6,4

    A

    1512 19

    – –

    autres

    1512 19 10

    – – –

    destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l’alimentation humaine

    5,1

    A

    1512 19 90

    – – –

    autres

    9,6

    A

    Huile de coton et ses fractions

    1512 21

    – –

    Huile brute, même dépourvue de gossipol

    1512 21 10

    – – –

    destinée à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l’alimentation humaine

    3,2

    A

    1512 21 90

    – – –

    autre

    6,4

    A

    1512 29

    – –

    autres

    1512 29 10

    – – –

    destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l’alimentation humaine

    5,1

    A

    1512 29 90

    – – –

    autres

    9,6

    A

    1513

    Huiles de coco (huile de coprah), de palmiste ou de babassu et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées

    Huile de coco (huile de coprah) et ses fractions

    1513 11

    – –

    Huile brute

    1513 11 10

    – – –

    destinée à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l’alimentation humaine

    2,5

    A

    – – –

    autre

    1513 11 91

    – – – –

    présentée en emballages immédiats d’un contenu net de 1 kg ou moins

    12,8

    A

    1513 11 99

    – – – –

    autrement présentée

    6,4

    A

    1513 19

    – –

    autres

    – – –

    Fractions solides

    1513 19 11

    – – – –

    présentées en emballages immédiats d’un contenu net de 1 kg ou moins

    12,8

    A

    1513 19 19

    – – – –

    autrement présentées

    10,9

    A

    – – –

    autres

    1513 19 30

    – – – –

    destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l’alimentation humaine

    5,1

    A

    – – – –

    autres

    1513 19 91

    – – – – –

    présentées en emballages immédiats d’un contenu net de 1 kg ou moins

    12,8

    A

    1513 19 99

    – – – – –

    autrement présentées

    9,6

    A

    Huiles de palmiste ou de babassu et leurs fractions

    1513 21

    – –

    Huiles brutes

    1513 21 10

    – – –

    destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l’alimentation humaine

    3,2

    A

    – – –

    autres

    1513 21 30

    – – – –

    présentées en emballages immédiats d’un contenu net de 1 kg ou moins

    12,8

    A

    1513 21 90

    – – – –

    autrement présentées

    6,4

    A

    1513 29

    – –

    autres

    – – –

    Fractions solides

    1513 29 11

    – – – –

    présentées en emballages immédiats d’un contenu net de 1 kg ou moins

    12,8

    A

    1513 29 19

    – – – –

    autrement présentées

    10,9

    A

    – – –

    autres

    1513 29 30

    – – – –

    destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l’alimentation humaine

    5,1

    A

    – – – –

    autres

    1513 29 50

    – – – – –

    présentées en emballages immédiats d’un contenu net de 1 kg ou moins

    12,8

    A

    1513 29 90

    – – – – –

    autrement présentées

    9,6

    A

    1514

    Huiles de navette, de colza ou de moutarde et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées

    Huiles de navette ou de colza à faible teneur en acide érucique et leurs fractions

    1514 11

    – –

    Huiles brutes

    1514 11 10

    – – –

    destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l’alimentation humaine

    3,2

    A

    1514 11 90

    – – –

    autres

    6,4

    A

    1514 19

    – –

    autres

    1514 19 10

    – – –

    destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l’alimentation humaine

    5,1

    A

    1514 19 90

    – – –

    autres

    9,6

    A

    autres

    1514 91

    – –

    Huiles brutes

    1514 91 10

    – – –

    destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l’alimentation humaine

    3,2

    A

    1514 91 90

    – – –

    autres

    6,4

    A

    1514 99

    – –

    autres

    1514 99 10

    – – –

    destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l’alimentation humaine

    5,1

    A

    1514 99 90

    – – –

    autres

    9,6

    A

    1515

    Autres graisses et huiles végétales (y compris l’huile de jojoba) et leurs fractions, fixes, même raffinées, mais non chimiquement modifiées

    Huile de lin et ses fractions

    1515 11 00

    – –

    Huile brute

    3,2

    A

    1515 19

    – –

    autres

    1515 19 10

    – – –

    destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l’alimentation humaine

    5,1

    A

    1515 19 90

    – – –

    autres

    9,6

    A

    Huile de maïs et ses fractions

    1515 21

    – –

    Huile brute

    1515 21 10

    – – –

    destinée à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l’alimentation humaine

    3,2

    A

    1515 21 90

    – – –

    autre

    6,4

    A

    1515 29

    – –

    autres

    1515 29 10

    – – –

    destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l’alimentation humaine

    5,1

    A

    1515 29 90

    – – –

    autres

    9,6

    A

    1515 30

    Huile de ricin et ses fractions

    1515 30 10

    – –

    destinées à la production de l’acide amino-undécanoïque pour la fabrication soit de fibres synthétiques, soit de matières plastiques

    0

    A

    1515 30 90

    – –

    autres

    5,1

    A

    1515 50

    Huile de sésame et ses fractions

    – –

    Huile brute

    1515 50 11

    – – –

    destinée à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l’alimentation humaine

    3,2

    A

    1515 50 19

    – – –

    autre

    6,4

    A

    – –

    autres

    1515 50 91

    – – –

    destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l’alimentation humaine

    5,1

    A

    1515 50 99

    – – –

    autres

    9,6

    A

    1515 90

    autres

    1515 90 11

    – –

    Huile de tung (d’abrasin); huiles de jojoba, d’oïticica; cire de myrica, cire du Japon; leurs fractions

    0

    A

    – –

    Huile de graines de tabac et ses fractions

    – – –

    Huile brute

    1515 90 21

    – – – –

    destinée à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l’alimentation humaine

    0

    A

    1515 90 29

    – – – –

    autre

    6,4

    A

    – – –

    autres

    1515 90 31

    – – – –

    destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l’alimentation humaine

    0

    A

    1515 90 39

    – – – –

    autres

    9,6

    A

    – –

    autres huiles et leurs fractions

    – – –

    Huiles brutes

    1515 90 40

    – – – –

    destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l’alimentation humaine

    3,2

    A

    – – – –

    autres

    1515 90 51

    – – – – –

    concrètes, présentées en emballages immédiats d’un contenu net de 1 kg ou moins

    12,8

    A

    1515 90 59

    – – – – –

    concrètes, autrement présentées; fluides

    6,4

    A

    – – –

    autres

    1515 90 60

    – – – –

    destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l’alimentation humaine

    5,1

    A

    – – – –

    autres

    1515 90 91

    – – – – –

    concrètes, présentées en emballages immédiats d’un contenu net de 1 kg ou moins

    12,8

    A

    1515 90 99

    – – – – –

    concrètes, autrement présentées; fluides

    9,6

    A

    1516

    Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, partiellement ou totalement hydrogénées, interestérifiées, réestérifiées ou élaïdinisées, même raffinées, mais non autrement préparées

    1516 10

    Graisses et huiles animales et leurs fractions

    1516 10 10

    – –

    présentées en emballages immédiats d’un contenu net de 1 kg ou moins

    12,8

    A

    1516 10 90

    – –

    autrement présentées

    10,9

    A

    1516 20

    Graisses et huiles végétales et leurs fractions

    1516 20 10

    – –

    Huiles de ricin hydrogénées, dites «opalwax»

    3,4

    A

    – –

    autres

    1516 20 91

    – – –

    présentées en emballages immédiats d’un contenu net de 1 kg ou moins

    12,8

    A

    – – –

    autrement présentées

    1516 20 95

    – – – –

    Huiles de navette, de colza, de lin, de tournesol, d’illipé, de karité, de makoré, de touloucouna ou de babassu, destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l’alimentation humaine

    5,1

    A

    – – – –

    autres

    1516 20 96

    – – – – –

    Huiles d’arachide, de coton, de soja ou de tournesol; autres huiles d’une teneur en acides gras libres de moins de 50 % en poids et à l’exclusion des huiles de palmiste, d’illipé, de coco, de navette, de colza ou de copaïba

    9,6

    A

    1516 20 98

    – – – – –

    autres

    10,9

    A

    1517

    Margarine; mélanges ou préparations alimentaires de graisses ou d’huiles animales ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du présent chapitre, autres que les graisses et huiles alimentaires et leurs fractions du nº 1516

    1517 10

    Margarine, à l’exclusion de la margarine liquide

    1517 10 10

    – –

    d’une teneur en poids de matières grasses provenant du lait excédant 10 % mais n’excédant pas 15 %

    8,3 + 28,4 EUR/100 kg

    A

    1517 10 90

    – –

    autre

    16

    A

    1517 90

    autres

    1517 90 10

    – –

    d’une teneur en poids de matières grasses provenant du lait excédant 10 % mais n’excédant pas 15 %

    8,3 + 28,4 EUR/100 kg

    A

    – –

    autres

    1517 90 91

    – – –

    Huiles végétales fixes, fluides, mélangées

    9,6

    A

    1517 90 93

    – – –

    Mélanges ou préparations culinaires utilisés pour le démoulage

    2,9

    A

    1517 90 99

    – – –

    autres

    16

    A

    1518 00

    Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, cuites, oxydées, déshydratées, sulfurées, soufflées, standolisées ou autrement modifiées chimiquement, à l’exclusion de celles du nº 1516; mélanges ou préparations non alimentaires de graisses ou d’huiles animales ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du présent chapitre, non dénommés ni compris ailleurs

    1518 00 10

    Linoxyne

    7,7

    A

    Huiles végétales fixes, fluides, mélangées, destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l’alimentation humaine

    1518 00 31

    – –

    brutes

    3,2

    A

    1518 00 39

    – –

    autres

    5,1

    A

    autres

    1518 00 91

    – –

    Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, cuites, oxydées, déshydratées, sulfurées, soufflées, standolisées ou autrement modifiées chimiquement, à l’exclusion de celles du nº 1516

    7,7

    A

    – –

    autres

    1518 00 95

    – – –

    Mélanges et préparations non alimentaires de graisses et d’huiles animales ou de graisses et d’huiles animales et végétales et leurs fractions

    2

    A

    1518 00 99

    – – –

    autres

    7,7

    A

    1520 00 00

    Glycérol brut; eaux et lessives glycérineuses

    0

    A

    1521

    Cires végétales (autres que les triglycérides), cires d’abeilles ou d’autres insectes et spermaceti, même raffinés ou colorés

    1521 10 00

    Cires végétales

    0

    A

    1521 90

    autres

    1521 90 10

    – –

    Spermaceti, même raffiné ou coloré

    0

    A

    – –

    Cires d’abeilles ou d’autres insectes, même raffinées ou colorées

    1521 90 91

    – – –

    brutes

    0

    A

    1521 90 99

    – – –

    autres

    2,5

    A

    1522 00

    Dégras; résidus provenant du traitement des corps gras ou des cires animales ou végétales

    1522 00 10

    Dégras

    3,8

    A

    Résidus provenant du traitement des corps gras ou des cires animales ou végétales

    – –

    contenant de l’huile ayant les caractères de l’huile d’olive

    1522 00 31

    – – –

    Pâtes de neutralisation (soap-stocks)

    29,9 EUR/100 kg

    A

    1522 00 39

    – – –

    autres

    47,8 EUR/100 kg

    A

    – –

    autres

    1522 00 91

    – – –

    Lies ou fèces d’huiles, pâtes de neutralisation (soap-stocks)

    3,2

    A

    1522 00 99

    – – –

    autres

    0

    A

    16

    CHAPITRE 16 - PRÉPARATIONS DE VIANDE, DE POISSONS OU DE CRUSTACÉS, DE MOLLUSQUES OU D’AUTRES INVERTÉBRÉS AQUATIQUES

    1601 00

    Saucisses, saucissons et produits similaires, de viande, d’abats ou de sang; préparations alimentaires à base de ces produits

    1601 00 10

    de foie

    15,4

    B7

    autres

    1601 00 91

    – –

    Saucisses et saucissons, secs ou à tartiner, non cuits

    149,4 EUR/100 kg

    B7

    1601 00 99

    – –

    autres

    100,5 EUR/100 kg

    B7

    1602

    Autres préparations et conserves de viande, d’abats ou de sang

    1602 10 00

    Préparations homogénéisées

    16,6

    B7

    1602 20

    de foies de tous animaux

    1602 20 10

    – –

    d’oie ou de canard

    10,2

    B7

    1602 20 90

    – –

    autres

    16

    B7

    de volailles du nº 0105

    1602 31

    – –

    de dinde

    – – –

    contenant en poids 57 % ou plus de viande ou d’abats de volailles

    1602 31 11

    – – – –

    contenant exclusivement de la viande de dinde non cuite

    1024 EUR/1000 kg

    B7

    1602 31 19

    – – – –

    autres

    1024 EUR/1000 kg

    B7

    1602 31 80

    – – –

    autres

    1024 EUR/1000 kg

    B7

    1602 32

    – –

    de coqs et de poules

    – – –

    contenant en poids 57 % ou plus de viande ou d’abats de volailles

    1602 32 11

    – – – –

    non cuits

    2765 EUR/1000 kg

    B7

    1602 32 19

    – – – –

    autres

    1024 EUR/1000 kg

    B7

    1602 32 30

    – – –

    contenant en poids 25 % ou plus mais moins de 57 % de viande ou d’abats de volailles

    2765 EUR/1000 kg

    B7

    1602 32 90

    – – –

    autres

    2765 EUR/1000 kg

    B7

    1602 39

    – –

    autres

    – – –

    contenant en poids 57 % ou plus de viande ou d’abats de volailles

    1602 39 21

    – – – –

    non cuits

    2765 EUR/1000 kg

    B7

    1602 39 29

    – – – –

    autres

    2765 EUR/1000 kg

    B7

    1602 39 85

    – – –

    autres

    2765 EUR/1000 kg

    B7

    de l’espèce porcine

    1602 41

    – –

    Jambons et leurs morceaux

    1602 41 10

    – – –

    de l’espèce porcine domestique

    156,8 EUR/100 kg

    A

    1602 41 90

    – – –

    autres

    10,9

    A

    1602 42

    – –

    Épaules et leurs morceaux

    1602 42 10

    – – –

    de l’espèce porcine domestique

    129,3 EUR/100 kg

    A

    1602 42 90

    – – –

    autres

    10,9

    A

    1602 49

    – –

    autres, y compris les mélanges

    – – –

    de l’espèce porcine domestique

    – – – –

    contenant en poids 80 % ou plus de viande ou d’abats, de toutes espèces, y compris le lard et les graisses de toute nature ou origine

    1602 49 11

    – – – – –

    Longes (à l’exclusion des échines) et leurs morceaux, y compris les mélanges de longes et jambons

    156,8 EUR/100 kg

    A

    1602 49 13

    – – – – –

    Échines et leurs morceaux, y compris les mélanges d’échines et épaules

    129,3 EUR/100 kg

    A

    1602 49 15

    – – – – –

    autres mélanges contenant jambons, épaules, longes ou échines et leurs morceaux

    129,3 EUR/100 kg

    A

    1602 49 19

    – – – – –

    autres

    85,7 EUR/100 kg

    A

    1602 49 30

    – – – –

    contenant en poids 40 % ou plus mais moins de 80 % de viande ou d’abats, de toutes espèces, y compris le lard et les graisses de toute nature ou origine

    75 EUR/100 kg

    A

    1602 49 50

    – – – –

    contenant en poids moins de 40 % de viande ou d’abats, de toutes espèces, y compris le lard et les graisses de toute nature ou origine

    54,3 EUR/100 kg

    A

    1602 49 90

    – – –

    autres

    10,9

    A

    1602 50

    de l’espèce bovine

    1602 50 10

    – –

    non cuits; mélanges de viande ou d’abats cuits et de viande ou d’abats non cuits

    303,4 EUR/100 kg

    B7

    – –

    autres

    1602 50 31

    – – –

    Corned beef, en récipients hermétiquement clos

    16,6

    B7

    1602 50 95

    – – –

    autres

    16,6

    B7

    1602 90

    autres, y compris les préparations de sang de tous animaux

    1602 90 10

    – –

    Préparations de sang de tous animaux

    16,6

    B7

    – –

    autres

    1602 90 31

    – – –

    de gibier ou de lapin

    10,9

    B7

    – – –

    autres

    1602 90 51

    – – – –

    contenant de la viande ou des abats de l’espèce porcine domestique

    85,7 EUR/100 kg

    B7

    – – – –

    autres

    – – – – –

    contenant de la viande ou des abats de l’espèce bovine

    1602 90 61

    – – – – –

    non cuits; mélanges de viande ou d’abats cuits et de viande ou d’abats non cuits

    303,4 EUR/100 kg

    B7

    1602 90 69

    – – – – –

    autres

    16,6

    B7

    – – – – –

    autres

    1602 90 91

    – – – – –

    d’ovins

    12,8

    B5

    1602 90 95

    – – – – –

    de caprins

    16,6

    B7

    1602 90 99

    – – – – –

    autres

    16,6

    B7

    1603 00

    Extraits et jus de viande, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d’autres invertébrés aquatiques

    1603 00 10

    en emballages immédiats d’un contenu net n’excédant pas 1 kg

    12,8

    A

    1603 00 80

    autres

    0

    A

    1604

    Préparations et conserves de poissons; caviar et ses succédanés préparés à partir d’œufs de poisson

    Poissons entiers ou en morceaux, à l’exclusion des poissons hachés

    1604 11 00

    – –

    Saumons

    5,5

    B5

    1604 12

    – –

    Harengs

    1604 12 10

    – – –

    Filets crus, simplement enrobés de pâte ou de chapelure (panés), même précuits dans l’huile, congelés

    15

    B5

    – – –

    autres

    1604 12 91

    – – – –

    en récipients hermétiquement clos

    20

    B5

    1604 12 99

    – – – –

    autres

    20

    B5

    1604 13

    – –

    Sardines, sardinelles et sprats ou esprots

    – – –

    Sardines

    1604 13 11

    – – – –

    à l’huile d’olive

    12,5

    B7

    1604 13 19

    – – – –

    autres

    12,5

    B7

    1604 13 90

    – – –

    autres

    12,5

    B7

    1604 14

    – –

    Thons, listaos et bonites (Sarda spp.)

    – – –

    Thons et listaos

    1604 14 11

    – – – –

    à l’huile végétale

    24

    TRQ

    Voir annexe 2-A, section B, sous-section 1, point 12

    – – – –

    autres

    1604 14 16

    – – – – –

    Filets dénommés «longes»

    24

    B7

    1604 14 18

    – – – – –

    autres

    24

    TRQ

    Voir annexe 2-A, section B, sous-section 1, point 12

    1604 14 90

    – – –

    Bonites (Sarda spp.)

    25

    TRQ

    Voir annexe 2-A, section B, sous-section 1, point 12

    1604 15

    – –

    Maquereaux

    – – –

    des espèces Scomber scombrus et Scomber japonicus

    1604 15 11

    – – – –

    Filets

    25

    B7

    1604 15 19

    – – – –

    autres

    25

    B7

    1604 15 90

    – – –

    de l’espèce Scomber australasicus

    20

    B7

    1604 16 00

    – –

    Anchois

    25

    B7

    1604 17 00

    – –

    Anguilles

    20

    B7

    1604 19

    – –

    autres

    1604 19 10

    – – –

    Salmonidés, autres que les saumons

    7

    B3

    – – –

    Poissons du genre Euthynnus, autres que les listaos [Euthynnus (Katsuwonus) pelamis]

    1604 19 31

    – – – –

    Filets dénommés «longes»

    24

    B7

    1604 19 39

    – – – –

    autres

    24

    TRQ

    Voir annexe 2-A, section B, sous-section 1, point 12

    1604 19 50

    – – –

    Poissons de l’espèce Orcynopsis unicolor

    12,5

    B3

    – – –

    autres

    1604 19 91

    – – – –

    Filets crus, simplement enrobés de pâte ou de chapelure (panés), même précuits dans l’huile, congelés

    7,5

    B7

    – – – –

    autres

    1604 19 92

    – – – – –

    Morues (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)

    20

    B3

    1604 19 93

    – – – – –

    Lieus noirs (Pollachius virens)

    20

    B3

    1604 19 94

    – – – – –

    Merlus (Merluccius spp., Urophycis spp.)

    20

    B3

    1604 19 95

    – – – – –

    Lieus de l’Alaska (Theragra chalcogramma) et lieus jaunes (Pollachius pollachius)

    20

    B3

    1604 19 97

    – – – – –

    autres

    20

    B7

    1604 20

    autres préparations et conserves de poissons

    1604 20 05

    – –

    Préparations de surimi

    20

    TRQ

    Voir annexe 2-A, section B, sous-section 1, point 13

    – –

    autres

    1604 20 10

    – – –

    de saumons

    5,5

    B3

    1604 20 30

    – – –

    de salmonidés, autres que les saumons

    7

    B3

    1604 20 40

    – – –

    d’anchois

    25

    B7

    1604 20 50

    – – –

    de sardines, de bonites, de maquereaux des espèces Scomber scombrus et Scomber japonicus et poissons de l’espèce Orcynopsis unicolor

    25

    B5

    1604 20 70

    – – –

    de thons, listaos et autres poissons du genre Euthynnus

    24

    TRQ

    Voir annexe 2-A, section B, sous-section 1, point 12

    1604 20 90

    – – –

    d’autres poissons

    14

    B3

    Caviar et ses succédanés

    1604 31 00

    – –

    Caviar

    20

    B3

    1604 32 00

    – –

    Succédanés de caviar

    20

    B3

    1605

    Crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques, préparés ou conservés

    1605 10 00

    Crabes

    8

    B3

    Crevettes

    1605 21

    – –

    Non présentées dans un contenant hermétique

    1605 21 10

    – – –

    en emballages immédiats d’un contenu net n’excédant pas 2 kg

    20

    B7

    1605 21 90

    – – –

    autres

    20

    B7

    1605 29 00

    – –

    Autres

    20

    B7

    1605 30

    Homards

    1605 30 10

    – –

    Chair de homard, cuite, pour la fabrication de beurres de homards, de terrines, de soupes ou de sauces

    0

    A

    1605 30 90

    – –

    autres

    20

    B3

    1605 40 00

    autres crustacés

    20

    B3

    Mollusques

    1605 51 00

    – –

    Huîtres

    20

    A

    1605 52 00

    – –

    Coquilles St-Jacques ou peignes, pétoncles ou vanneaux, autres coquillages

    20

    A

    1605 53

    – –

    Moules

    1605 53 10

    – – –

    en récipients hermétiquement clos

    20

    B3

    1605 53 90

    – – –

    autres

    20

    B3

    1605 54 00

    – –

    Seiches, sépioles, calmars et encornets

    20

    A

    1605 55 00

    – –

    Poulpes ou pieuvres

    20

    A

    1605 56 00

    – –

    Clams, coques et arches

    20

    A

    1605 57 00

    – –

    Ormeaux

    20

    A

    1605 58 00

    – –

    Escargots, autres que de mer

    20

    A

    1605 59 00

    – –

    Autres

    20

    A

    autres invertébrés aquatiques

    1605 61 00

    – –

    Bêches-de-mer

    26

    B3

    1605 62 00

    – –

    Oursins

    26

    B3

    1605 63 00

    – –

    Méduses

    26

    B3

    1605 69 00

    – –

    Autres

    26

    B3

    17

    CHAPITRE 17 - SUCRES ET SUCRERIES

    1701

    Sucres de canne ou de betterave et saccharose chimiquement pur, à l’état solide

    Sucres bruts sans addition d’aromatisants ou de colorants

    1701 12

    – –

    de betterave

    1701 12 10

    – – –

    destinés à être raffinés

    33,9 EUR/100 kg std qual

    B7

    1701 12 90

    – – –

    autres

    41,9 EUR/100 kg

    B7

    1701 13

    – –

    Sucre de canne mentionné dans la note 2 de sous-positions du présent chapitre

    1701 13 10

    – – –

    destiné à être raffiné

    33,9 EUR/100 kg std qual

    TRQ

    Voir annexe 2-A, section B, sous-section 1, point 14

    1701 13 90

    – – –

    autres

    41,9 EUR/100 kg

    TRQ

    Voir annexe 2-A, section B, sous-section 1, point 14

    1701 14

    – –

    autres sucres de canne

    1701 14 10

    – – –

    destinés à être raffinés

    33,9 EUR/100 kg std qual

    TRQ

    Voir annexe 2-A, section B, sous-section 1, point 14

    1701 14 90

    – – –

    autres

    41,9 EUR/100 kg

    TRQ

    Voir annexe 2-A, section B, sous-section 1, point 15

    autres

    1701 91 00

    – –

    additionnés d’aromatisants ou de colorants

    41,9 EUR/100 kg

    TRQ

    Voir annexe 2-A, section B, sous-section 1, point 14

    1701 99

    – –

    autres

    1701 99 10

    – – –

    Sucres blancs

    41,9 EUR/100 kg

    TRQ

    Voir annexe 2-A, section B, sous-section 1, point 14

    1701 99 90

    – – –

    autres

    41,9 EUR/100 kg

    TRQ

    Voir annexe 2-A, section B, sous-section 1, point 14

    1702

    Autres sucres, y compris le lactose, le maltose, le glucose et le fructose (lévulose) chimiquement purs, à l’état solide; sirops de sucres sans addition d’aromatisants ou de colorants; succédanés du miel, même mélangés de miel naturel; sucres et mélasses caramélisés

    Lactose et sirop de lactose

    1702 11 00

    – –

    contenant en poids 99 % ou plus de lactose, exprimé en lactose anhydre calculé sur matière sèche

    14 EUR/100 kg

    B7

    1702 19 00

    – –

    autres

    14 EUR/100 kg

    B7

    1702 20

    Sucre et sirop d’érable

    1702 20 10

    – –

    Sucre d’érable à l’état solide, additionné d’aromatisants ou de colorants

    0,4 EUR/100 kg/net/%sacchar.

    B7

    1702 20 90

    – –

    autres

    8

    B7

    1702 30

    Glucose et sirop de glucose, ne contenant pas de fructose ou contenant en poids à l’état sec moins de 20 % de fructose

    1702 30 10

    – –

    Isoglucose

    50,7 EUR/100 kg/net mas

    B7

    – –

    autres

    1702 30 50

    – – –

    en poudre cristalline blanche, même agglomérée

    26,8 EUR/100 kg

    TRQ

    Voir annexe 2-A, section B, sous-section 1, point 14

    1702 30 90

    – – –

    autres

    20 EUR/100 kg

    B7

    1702 40

    Glucose et sirop de glucose, contenant en poids à l’état sec de 20 % inclus à 50 % exclus de fructose, à l’exception du sucre inverti (ou interverti)

    1702 40 10

    – –

    Isoglucose

    50,7 EUR/100 kg/net mas

    B7

    1702 40 90

    – –

    autres

    20 EUR/100 kg

    B7

    1702 50 00

    Fructose chimiquement pur

    16 + 50,7 EUR/100 kg/net mas

    B7

    1702 60

    autre fructose et sirop de fructose, contenant en poids à l’état sec plus de 50 % de fructose, à l’exception du sucre inverti (ou interverti)

    1702 60 10

    – –

    Isoglucose

    50,7 EUR/100 kg/net mas

    B7

    1702 60 80

    – –

    Sirop d’inuline

    0,4 EUR/100 kg/net/%sacchar.

    B7

    1702 60 95

    – –

    autres

    0,4 EUR/100 kg/net/%sacchar.

    B7

    1702 90

    autres, y compris le sucre inverti (ou interverti) et les autres sucres et sirops de sucres contenant en poids à l’état sec 50 % de fructose

    1702 90 10

    – –

    Maltose chimiquement pur

    12,8

    B7

    1702 90 30

    – –

    Isoglucose

    50,7 EUR/100 kg/net mas

    B7

    1702 90 50

    – –

    Maltodextrine et sirop de maltodextrine

    20 EUR/100 kg

    TRQ

    Voir annexe 2-A, section B, sous-section 1, point 14

    – –

    Sucres et mélasses, caramélisés

    1702 90 71

    – – –

    contenant en poids à l’état sec 50 % ou plus de saccharose

    0,4 EUR/100 kg/net/%sacchar.

    TRQ

    Voir annexe 2-A, section B, sous-section 1, point 14

    – – –

    autres

    1702 90 75

    – – – –

    en poudre, même agglomérée

    27,7 EUR/100 kg

    TRQ

    Voir annexe 2-A, section B, sous-section 1, point 14

    1702 90 79

    – – – –

    autres

    19,2 EUR/100 kg

    TRQ

    Voir annexe 2-A, section B, sous-section 1, point 14

    1702 90 80

    – –

    Sirop d’inuline

    0,4 EUR/100 kg/net/%sacchar.

    B7

    1702 90 95

    – –

    autres

    0,4 EUR/100 kg/net/%sacchar.

    TRQ

    Voir annexe 2-A, section B, sous-section 1, point 14

    1703

    Mélasses résultant de l’extraction ou du raffinage du sucre

    1703 10 00

    Mélasses de canne

    0,35 EUR/100 kg

    A

    1703 90 00

    autres

    0,35 EUR/100 kg

    A

    1704

    Sucreries sans cacao (y compris le chocolat blanc)

    1704 10

    Gommes à mâcher (chewing-gum), même enrobées de sucre

    1704 10 10

    – –

    d’une teneur en poids de saccharose inférieure à 60 % (y compris le sucre interverti calculé en saccharose)

    6,2 + 27,1 EUR/100 kg MAX 17,9

    B5

    1704 10 90

    – –

    d’une teneur en poids de saccharose égale ou supérieure à 60 % (y compris le sucre interverti calculé en saccharose)

    6,3 + 30,9 EUR/100 kg MAX 18,2

    B5

    1704 90

    autres

    1704 90 10

    – –

    Extraits de réglisse contenant en poids plus de 10 % de saccharose, sans addition d’autres matières

    13,4

    B5

    1704 90 30

    – –

    Préparation dite «chocolat blanc»

    9,1 + 45,1 EUR/100 kg MAX 18,9 + 16,5 EUR/100 kg

    B5

    – –

    autres

    1704 90 51

    – – –

    Pâtes et masses, y compris le massepain, en emballages immédiats d’un contenu net égal ou supérieur à 1 kg

    9 + EA MAX 18,7 + ADSZ

    B5

    1704 90 55

    – – –

    Pastilles pour la gorge et bonbons contre la toux

    9 + EA MAX 18,7 + ADSZ

    B5

    1704 90 61

    – – –

    Dragées et sucreries similaires dragéifiées

    9 + EA MAX 18,7 + ADSZ

    B5

    – – –

    autres

    1704 90 65

    – – – –

    Gommes et autres confiseries à base de gélifiants, y compris les pâtes de fruits sous forme de sucreries

    9 + EA MAX 18,7 + ADSZ

    B5

    1704 90 71

    – – – –

    Bonbons de sucre cuit, même fourrés

    9 + EA MAX 18,7 + ADSZ

    B5

    1704 90 75

    – – – –

    Caramels

    9 + EA MAX 18,7 + ADSZ

    B5

    – – – –

    autres

    1704 90 81

    – – – – –

    obtenues par compression

    9 + EA MAX 18,7 + ADSZ

    B5

    1704 90 99

    – – – – –

    autres

    9 + EA MAX 18,7 + ADSZ

    B5

    18

    CHAPITRE 18 - CACAO ET SES PRÉPARATIONS

    1801 00 00

    Cacao en fèves et brisures de fèves, bruts ou torréfiés

    0

    A

    1802 00 00

    Coques, pellicules (pelures) et autres déchets de cacao

    0

    A

    1803

    Pâte de cacao, même dégraissée

    1803 10 00

    non dégraissée

    9,6

    B7

    1803 20 00

    complètement ou partiellement dégraissée

    9,6

    B7

    1804 00 00

    Beurre, graisse et huile de cacao

    7,7

    B7

    1805 00 00

    Poudre de cacao, sans addition de sucre ou d’autres édulcorants

    8

    B7

    1806

    Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao

    1806 10

    Poudre de cacao avec addition de sucre ou d’autres édulcorants

    1806 10 15

    – –

    ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5 % de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) ou d’isoglucose calculé également en saccharose

    8

    B5

    1806 10 20

    – –

    d’une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) ou d’isoglucose calculé également en saccharose, égale ou supérieure à 5 % et inférieure à 65 %

    8 + 25,2 EUR/100 kg

    B5

    1806 10 30

    – –

    d’une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) ou d’isoglucose calculé également en saccharose, égale ou supérieure à 65 % et inférieure à 80 %

    8 + 31,4 EUR/100 kg

    TRQ

    Voir annexe 2-A, section B, sous-section 1, point 14

    1806 10 90

    – –

    d’une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) ou d’isoglucose calculé également en saccharose, égale ou supérieure à 80 %

    8 + 41,9 EUR/100 kg

    TRQ

    Voir annexe 2-A, section B, sous-section 1, point 14

    1806 20

    autres préparations présentées soit en blocs ou en barres d’un poids excédant 2 kg, soit à l’état liquide ou pâteux ou en poudres, granulés ou formes similaires, en récipients ou en emballages immédiats, d’un contenu excédant 2 kg

    1806 20 10

    – –

    d’une teneur en poids de beurre de cacao égale ou supérieure à 31 % ou d’une teneur totale en poids de beurre de cacao et de matières grasses provenant du lait égale ou supérieure à 31 %

    8,3 + EA MAX 18,7 + ADSZ

    B5

    1806 20 30

    – –

    d’une teneur totale en poids de beurre de cacao et de matières grasses provenant du lait égale ou supérieure à 25 % et inférieure à 31 %

    8,3 + EA MAX 18,7 + ADSZ

    B5

    – –

    autres

    1806 20 50

    – – –

    d’une teneur en poids de beurre de cacao égale ou supérieure à 18 %

    8,3 + EA MAX 18,7 + ADSZ

    B5

    1806 20 70

    – – –

    Préparations dites chocolate milk crumb

    15,4 + EA

    B5

    1806 20 80

    – – –

    Glaçage au cacao

    8,3 + EA MAX 18,7 + ADSZ

    B5

    1806 20 95

    – – –

    autres

    8,3 + EA MAX 18,7 + ADSZ

    B5

    autres, présentés en tablettes, barres ou bâtons

    1806 31 00

    – –

    fourrés

    8,3 + EA MAX 18,7 + ADSZ

    B5

    1806 32

    – –

    non fourrés

    1806 32 10

    – – –

    additionnés de céréales, de noix ou d’autres fruits

    8,3 + EA MAX 18,7 + ADSZ

    B5

    1806 32 90

    – – –

    autres

    8,3 + EA MAX 18,7 + ADSZ

    B5

    1806 90

    autres

    – –

    Chocolat et articles en chocolat

    – – –

    Bonbons au chocolat (pralines), fourrés ou non

    1806 90 11

    – – – –

    contenant de l’alcool

    8,3 + EA MAX 18,7 + ADSZ

    B5

    1806 90 19

    – – – –

    autres

    8,3 + EA MAX 18,7 + ADSZ

    B5

    – – –

    autres

    1806 90 31

    – – – –

    fourrés

    8,3 + EA MAX 18,7 + ADSZ

    B5

    1806 90 39

    – – – –

    non fourrés

    8,3 + EA MAX 18,7 + ADSZ

    B5

    1806 90 50

    – –

    Sucreries et leurs succédanés fabriqués à partir de produits de substitution du sucre, contenant du cacao

    8,3 + EA MAX 18,7 + ADSZ

    B5

    1806 90 60

    – –

    Pâtes à tartiner contenant du cacao

    8,3 + EA MAX 18,7 + ADSZ

    B5

    1806 90 70

    – –

    Préparations pour boissons contenant du cacao

    8,3 + EA MAX 18,7 + ADSZ

    B5

    1806 90 90

    – –

    autres

    8,3 + EA MAX 18,7 + ADSZ

    B5

    19

    CHAPITRE 19 - PRÉPARATIONS À BASE DE CÉRÉALES, DE FARINES, D’AMIDONS, DE FÉCULES OU DE LAIT; PÂTISSERIES

    1901

    Extraits de malt; préparations alimentaires de farines, gruaux, semoules, amidons, fécules ou extraits de malt, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 40 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs; préparations alimentaires de produits des nos 0401 à 0404, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 5 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs

    1901 10 00

    Préparations pour l’alimentation des enfants, conditionnées pour la vente au détail

    7,6 + EA

    B7

    1901 20 00

    Mélanges et pâtes pour la préparation des produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie du nº 1905

    7,6 + EA

    B7

    1901 90

    autres

    – –

    Extraits de malt

    1901 90 11

    – – –

    d’une teneur en extrait sec égale ou supérieure à 90 % en poids

    5,1 + 18 EUR/100 kg

    B7

    1901 90 19

    – – –

    autres

    5,1 + 14,7 EUR/100 kg

    B7

    – –

    autres

    1901 90 91

    – – –

    ne contenant pas de matières grasses provenant du lait, de saccharose, d’isoglucose, de glucose, d’amidon ou de fécule ou contenant en poids moins de 1,5 % de matières grasses provenant du lait, moins de 5 % de saccharose (y compris le sucre interverti) ou d’isoglucose, moins de 5 % de glucose ou d’amidon ou de fécule, à l’exclusion des préparations alimentaires en poudre de produits des nos 0401 à 0404

    12,8

    A

    1901 90 99

    – – –

    autres

    7,6 + EA

    B5

    1902

    Pâtes alimentaires, même cuites ou farcies (de viande ou d’autres substances) ou bien autrement préparées, telles que spaghetti, macaroni, nouilles, lasagnes, gnocchi, ravioli, cannelloni; couscous, même préparé

    Pâtes alimentaires non cuites ni farcies ni autrement préparées

    1902 11 00

    – –

    contenant des œufs

    7,7 + 24,6 EUR/100 kg

    A

    1902 19

    – –

    autres

    1902 19 10

    – – –

    ne contenant pas de farine ni de semoule de froment (blé) tendre

    7,7 + 24,6 EUR/100 kg

    A

    1902 19 90

    – – –

    autres

    7,7 + 21,1 EUR/100 kg

    A

    1902 20

    Pâtes alimentaires farcies (même cuites ou autrement préparées)

    1902 20 10

    – –

    contenant en poids plus de 20 % de poissons et crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques

    8,5

    B7

    1902 20 30

    – –

    contenant en poids plus de 20 % de saucisses, saucissons et similaires, de viandes et d’abats de toutes espèces, y compris les graisses de toute nature ou origine

    54,3 EUR/100 kg

    B7

    – –

    autres

    1902 20 91

    – – –

    cuites

    8,3 + 6,1 EUR/100 kg

    A

    1902 20 99

    – – –

    autres

    8,3 + 17,1 EUR/100 kg

    A

    1902 30

    autres pâtes alimentaires

    1902 30 10

    – –

    séchées

    6,4 + 24,6 EUR/100 kg

    A

    1902 30 90

    – –

    autres

    6,4 + 9,7 EUR/100 kg

    A

    1902 40

    Couscous

    1902 40 10

    – –

    non préparé

    7,7 + 24,6 EUR/100 kg

    A

    1902 40 90

    – –

    autre

    6,4 + 9,7 EUR/100 kg

    A

    1903 00 00

    Tapioca et ses succédanés préparés à partir de fécules, sous forme de flocons, grumeaux, grains perlés, criblures ou formes similaires

    6,4 + 15,1 EUR/100 kg

    B5

    1904

    Produits à base de céréales obtenus par soufflage ou grillage (corn flakes, par exemple); céréales (autres que le maïs) en grains ou sous forme de flocons ou d’autres grains travaillés (à l’exception de la farine, du gruau et de la semoule), précuites ou autrement préparées, non dénommées ni comprises ailleurs

    1904 10

    Produits à base de céréales obtenus par soufflage ou grillage

    1904 10 10

    – –

    à base de maïs

    3,8 + 20 EUR/100 kg

    B5

    1904 10 30

    – –

    à base de riz

    5,1 + 46 EUR/100 kg

    B5

    1904 10 90

    – –

    autres

    5,1 + 33,6 EUR/100 kg

    B5

    1904 20

    Préparations alimentaires obtenues à partir de flocons de céréales non grillés ou de mélanges de flocons de céréales non grillés et de flocons de céréales grillés ou de céréales soufflées

    1904 20 10

    – –

    Préparations du type Müsli à base de flocons de céréales non grillés

    9 + EA

    B5

    – –

    autres

    1904 20 91

    – – –

    à base de maïs

    3,8 + 20 EUR/100 kg

    B5

    1904 20 95

    – – –

    à base de riz

    5,1 + 46 EUR/100 kg

    B5

    1904 20 99

    – – –

    autres

    5,1 + 33,6 EUR/100 kg

    B5

    1904 30 00

    Bulgur de blé

    8,3 + 25,7 EUR/100 kg

    B5

    1904 90

    autres

    1904 90 10

    – –

    à base de riz

    8,3 + 46 EUR/100 kg

    B5

    1904 90 80

    – –

    autres

    8,3 + 25,7 EUR/100 kg

    B5

    1905

    Produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie, même additionnés de cacao; hosties, cachets vides des types utilisés pour médicaments, pains à cacheter, pâtes séchées de farine, d’amidon ou de fécule en feuilles et produits similaires

    1905 10 00

    Pain croustillant dit Knäckebrot

    5,8 + 13 EUR/100 kg

    B3

    1905 20

    Pain d’épices

    1905 20 10

    – –

    d’une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) inférieure à 30 %

    9,4 + 18,3 EUR/100 kg

    B3

    1905 20 30

    – –

    d’une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure à 30 % et inférieure à 50 %

    9,8 + 24,6 EUR/100 kg

    B3

    1905 20 90

    – –

    d’une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure à 50 %

    10,1 + 31,4 EUR/100 kg

    B3

    Biscuits additionnés d’édulcorants; gaufres et gaufrettes

    1905 31

    – –

    Biscuits additionnés d’édulcorants

    – – –

    entièrement ou partiellement enrobés ou recouverts de chocolat ou d’autres préparations contenant du cacao

    1905 31 11

    – – – –

    en emballages immédiats d’un contenu net n’excédant pas 85 g

    9 + EA MAX 24,2 + ADSZ

    B3

    1905 31 19

    – – – –

    autres

    9 + EA MAX 24,2 + ADSZ

    B3

    – – –

    autres

    1905 31 30

    – – – –

    d’une teneur en poids de matières grasses provenant du lait égale ou supérieure à 8 %

    9 + EA MAX 24,2 + ADSZ

    B3

    – – – –

    autres

    1905 31 91

    – – – – –

    doubles biscuits fourrés

    9 + EA MAX 24,2 + ADSZ

    B3

    1905 31 99

    – – – – –

    autres

    9 + EA MAX 24,2 + ADSZ

    B3

    1905 32

    – –

    Gaufres et gaufrettes

    1905 32 05

    – – –

    d’une teneur en eau excédant 10 %

    9 + EA MAX 20,7 + ADFM

    B3

    – – –

    autres

    – – – –

    entièrement ou partiellement enrobées ou recouvertes de chocolat ou d’autres préparations contenant du cacao

    1905 32 11

    – – – – –

    en emballages immédiats d’un contenu net n’excédant pas 85 g

    9 + EA MAX 24,2 + ADSZ

    B3

    1905 32 19

    – – – – –

    autres

    9 + EA MAX 24,2 + ADSZ

    B3

    – – – –

    autres

    1905 32 91

    – – – – –

    salées, fourrées ou non

    9 + EA MAX 20,7 + ADFM

    B3

    1905 32 99

    – – – – –

    autres

    9 + EA MAX 24,2 + ADSZ

    B3

    1905 40

    Biscottes, pain grillé et produits similaires grillés

    1905 40 10

    – –

    Biscottes

    9,7 + EA

    B3

    1905 40 90

    – –

    autres

    9,7 + EA

    B3

    1905 90

    autres

    1905 90 10

    – –

    Pain azyme (mazoth)

    3,8 + 15,9 EUR/100 kg

    B3

    1905 90 20

    – –

    Hosties, cachets vides des types utilisés pour médicaments, pains à cacheter, pâtes séchées de farine, d’amidon ou de fécule en feuilles et produits similaires

    4,5 + 60,5 EUR/100 kg

    B3

    – –

    autres

    1905 90 30

    – – –

    Pain sans addition de miel, d’œufs, de fromage ou de fruits et d’une teneur en sucres et matières grasses n’excédant pas, chacune, 5 % en poids sur matière sèche

    9,7 + EA

    B3

    1905 90 45

    – – –

    Biscuits

    9 + EA MAX 20,7 + ADFM

    B3

    1905 90 55

    – – –

    Produits extrudés ou expansés, salés ou aromatisés

    9 + EA MAX 20,7 + ADFM

    B3

    – – –

    autres

    1905 90 60

    – – – –

    additionnés d’édulcorants

    9 + EA MAX 24,2 + ADSZ

    B3

    1905 90 90

    – – – –

    autres

    9 + EA MAX 20,7 + ADFM

    B3

    20

    CHAPITRE 20 - PRÉPARATIONS DE LÉGUMES, DE FRUITS OU D’AUTRES PARTIES DE PLANTES

    2001

    Légumes, fruits et autres parties comestibles de plantes, préparés ou conservés au vinaigre ou à l’acide acétique

    2001 10 00

    Concombres et cornichons

    17,6

    A

    2001 90

    autres

    2001 90 10

    – –

    Chutney de mangues

    0

    A

    2001 90 20

    – –

    Fruits du genre Capsicum autres que les piments doux ou poivrons

    5

    A

    2001 90 30A

    – –

    Maïs doux (Zea mays var. saccharata), autre qu’en rafles d’un diamètre de 8 mm ou plus, mais pas plus de 12 mm

    5,1 + 9,4 EUR/100 kg/net eda

    TRQ

    Voir annexe 2-A, section B, sous-section 1, point 4

    2001 90 30B

    – –

    Maïs doux (Zea mays var. saccharata), en rafles d’un diamètre de 8 mm ou plus, mais pas plus de 12 mm

    5,1 + 9,4 EUR/100 kg/net eda

    A

    2001 90 40

    – –

    Ignames, patates douces et parties comestibles similaires de plantes d’une teneur en poids d’amidon ou de fécule égale ou supérieure à 5 %

    8,3 + 3,8 EUR/100 kg/net eda

    A

    2001 90 50

    – –

    Champignons

    16

    TRQ

    Voir annexe 2-A, section B, sous-section 1, point 16

    2001 90 65

    – –

    Olives

    16

    A

    2001 90 70

    – –

    Piments doux ou poivrons

    16

    A

    2001 90 92

    – –

    Fruits tropicaux et fruits à coques tropicaux; cœurs de palmier

    10

    A

    2001 90 97

    – –

    autres

    16

    A

    2002

    Tomates préparées ou conservées autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique

    2002 10

    Tomates, entières ou en morceaux

    2002 10 10

    – –

    pelées

    14,4

    A

    2002 10 90

    – –

    autres

    14,4

    A

    2002 90

    autres

    – –

    d’une teneur en poids de matière sèche inférieure à 12 %

    2002 90 11

    – – –

    en emballages immédiats d’un contenu net excédant 1 kg

    14,4

    A

    2002 90 19

    – – –

    en emballages immédiats d’un contenu net n’excédant pas 1 kg

    14,4

    A

    – –

    d’une teneur en poids de matière sèche égale ou supérieure à 12 % mais inférieure ou égale à 30 %

    2002 90 31

    – – –

    en emballages immédiats d’un contenu net excédant 1 kg

    14,4

    A

    2002 90 39

    – – –

    en emballages immédiats d’un contenu net n’excédant pas 1 kg

    14,4

    A

    – –

    d’une teneur en poids de matière sèche supérieure à 30 %

    2002 90 91

    – – –

    en emballages immédiats d’un contenu net excédant 1 kg

    14,4

    A

    2002 90 99

    – – –

    en emballages immédiats d’un contenu net n’excédant pas 1 kg

    14,4

    A

    2003

    Champignons et truffes, préparés ou conservés autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique

    2003 10

    Champignons du genre Agaricus

    2003 10 20

    – –

    conservés provisoirement, cuits à cœur

    18,4 + 191 EUR/100 kg/net eda

    TRQ

    Voir annexe 2-A, section B, sous-section 1, point 16

    2003 10 30

    – –

    autres

    18,4 + 222 EUR/100 kg/net eda

    TRQ

    Voir annexe 2-A, section B, sous-section 1, point 16

    2003 90

    autres

    2003 90 10

    – –

    Truffes

    14,4

    A

    2003 90 90

    – –

    autres

    18,4

    A

    2004

    Autres légumes préparés ou conservés autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique, congelés, autres que les produits du nº 2006

    2004 10

    Pommes de terre

    2004 10 10

    – –

    simplement cuites

    14,4

    A

    – –

    autres

    2004 10 91

    – – –

    sous forme de farines, semoules ou flocons

    7,6 + EA

    A

    2004 10 99

    – – –

    autres

    17,6

    A

    2004 90

    autres légumes et mélanges de légumes

    2004 90 10

    – –

    Maïs doux (Zea mays var. saccharata)

    5,1 + 9,4 EUR/100 kg/net eda

    A

    2004 90 30

    – –

    Choucroute, câpres et olives

    16

    A

    2004 90 50

    – –

    Pois (Pisum sativum) et haricots verts

    19,2

    A

    – –

    autres, y compris les mélanges

    2004 90 91

    – – –

    Oignons, simplement cuits

    14,4

    A

    2004 90 98

    – – –

    autres

    17,6

    A

    2005

    Autres légumes préparés ou conservés autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique, non congelés, autres que les produits du nº 2006

    2005 10 00

    Légumes homogénéisés

    17,6

    A

    2005 20

    Pommes de terre

    2005 20 10

    – –

    sous forme de farines, semoules ou flocons

    8,8 + EA

    A

    – –

    autres

    2005 20 20

    – – –

    en fines tranches, frites, même salées ou aromatisées, en emballages hermétiquement clos, propres à la consommation en l’état

    14,1

    A

    2005 20 80

    – – –

    autres

    14,1

    A

    2005 40 00

    Pois (Pisum sativum)

    19,2

    A

    Haricots (Vigna spp., Phaseolus spp.)

    2005 51 00

    – –

    Haricots en grains

    17,6

    A

    2005 59 00

    – –

    autres

    19,2

    A

    2005 60 00

    Asperges

    17,6

    A

    2005 70 00

    Olives

    12,8

    A

    2005 80 00A

    Maïs doux (Zea mays var. saccharata), autre qu’en rafles d’un diamètre de 8 mm ou plus, mais pas plus de 12 mm

    5,1 + 9,4 EUR/100 kg/net eda

    TRQ

    Voir annexe 2-A, section B, sous-section 1, point 4

    2005 80 00B

    Maïs doux (Zea mays var. saccharata), en rafles d’un diamètre de 8 mm ou plus, mais pas plus de 12 mm

    5,1 + 9,4 EUR/100 kg/net eda

    A

    autres légumes et mélanges de légumes

    2005 91 00

    – –

    Jets de bambou

    17,6

    A

    2005 99

    – –

    autres

    2005 99 10

    – – –

    Fruits du genre Capsicum autres que les piments doux ou poivrons

    6,4

    A

    2005 99 20

    – – –

    Câpres

    16

    A

    2005 99 30

    – – –

    Artichauts

    17,6

    A

    2005 99 50

    – – –

    Mélanges de légumes

    17,6

    A

    2005 99 60

    – – –

    Choucroute

    16

    A

    2005 99 80

    – – –

    autres

    17,6

    A

    2006 00

    Légumes, fruits, écorces de fruits et autres parties de plantes, confits au sucre (égouttés, glacés ou cristallisés)

    2006 00 10

    Gingembre

    0

    A

    autres

    – –

    d’une teneur en sucres supérieure à 13 % en poids

    2006 00 31

    – – –

    Cerises

    20 + 23,9 EUR/100 kg

    A

    2006 00 35

    – – –

    Fruits tropicaux et fruits à coques tropicaux

    12,5 + 15 EUR/100 kg

    A

    2006 00 38

    – – –

    autres

    20 + 23,9 EUR/100 kg

    A

    – –

    autres

    2006 00 91

    – – –

    Fruits tropicaux et fruits à coques tropicaux

    12,5

    A

    2006 00 99

    – – –

    autres

    20

    A

    2007

    Confitures, gelées, marmelades, purées et pâtes de fruits, obtenues par cuisson, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants

    2007 10

    Préparations homogénéisées

    2007 10 10

    – –

    d’une teneur en sucres supérieure à 13 % en poids

    24 + 4,2 EUR/100 kg

    A

    – –

    autres

    2007 10 91

    – – –

    de fruits tropicaux

    15

    A

    2007 10 99

    – – –

    autres

    24

    A

    autres

    2007 91

    – –

    Agrumes

    2007 91 10

    – – –

    d’une teneur en sucres excédant 30 % en poids

    20 + 23 EUR/100 kg

    A

    2007 91 30

    – – –

    d’une teneur en sucres excédant 13 % et n’excédant pas 30 % en poids

    20 + 4,2 EUR/100 kg

    A

    2007 91 90

    – – –

    autres

    21,6

    A

    2007 99

    – –

    autres

    – – –

    d’une teneur en sucres excédant 30 % en poids

    2007 99 10

    – – – –

    Purées et pâtes de prunes, en emballages immédiats d’un contenu net excédant 100 kg et destinées à la transformation industrielle

    22,4

    A

    2007 99 20

    – – – –

    Purées et pâtes de marrons

    24 + 19,7 EUR/100 kg

    A

    – – – –

    autres

    2007 99 31

    – – – – –

    de cerises

    24 + 23 EUR/100 kg

    A

    2007 99 33

    – – – – –

    de fraises

    24 + 23 EUR/100 kg

    A

    2007 99 35

    – – – – –

    de framboises

    24 + 23 EUR/100 kg

    A

    2007 99 39

    – – – – –

    autres

    24 + 23 EUR/100 kg

    A

    2007 99 50

    – – –

    d’une teneur en sucres excédant 13 % et n’excédant pas 30 % en poids

    24 + 4,2 EUR/100 kg

    A

    – – –

    autres

    2007 99 93

    – – – –

    de fruits tropicaux et fruits à coques tropicaux

    15

    A

    2007 99 97

    – – – –

    autres

    24

    A

    2008

    Fruits et autres parties comestibles de plantes, autrement préparés ou conservés, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants ou d’alcool, non dénommés ni compris ailleurs

    Fruits à coques, arachides et autres graines, même mélangés entre eux

    2008 11

    – –

    Arachides

    2008 11 10

    – – –

    Beurre d’arachide

    12,8

    A

    – – –

    autres, en emballages immédiats d’un contenu net

    2008 11 91

    – – – –

    excédant 1 kg

    11,2

    A

    – – – –

    n’excédant pas 1 kg

    2008 11 96

    – – – – –

    grillées

    12

    A

    2008 11 98

    – – – – –

    autres

    12,8

    A

    2008 19

    – –

    autres, y compris les mélanges

    – – –

    en emballages immédiats d’un contenu net excédant 1 kg

    2008 19 11

    – – – –

    Fruits à coques tropicaux; mélanges contenant en poids 50 % ou plus de fruits à coques tropicaux et fruits tropicaux

    7

    A

    – – – –

    autres

    2008 19 13

    – – – – –

    Amandes et pistaches, grillées

    9

    A

    2008 19 19

    – – – – –

    autres

    11,2

    A

    – – –

    en emballages immédiats d’un contenu net n’excédant pas 1 kg

    2008 19 91

    – – – –

    Fruits à coques tropicaux; mélanges contenant en poids 50 % ou plus de fruits à coques tropicaux et fruits tropicaux

    8

    A

    – – – –

    autres

    – – – – –

    Fruits à coques, grillés

    2008 19 93

    – – – – –

    Amandes et pistaches

    10,2

    A

    2008 19 95

    – – – – –

    autres

    12

    A

    2008 19 99

    – – – – –

    autres

    12,8

    A

    2008 20

    Ananas

    – –

    avec addition d’alcool

    – – –

    en emballages immédiats d’un contenu net excédant 1 kg

    2008 20 11

    – – – –

    d’une teneur en sucres excédant 17 % en poids

    25,6 + 2,5 EUR/100 kg

    A

    2008 20 19

    – – – –

    autres

    25,6

    A

    – – –

    en emballages immédiats d’un contenu net n’excédant pas 1 kg

    2008 20 31

    – – – –

    d’une teneur en sucres excédant 19 % en poids

    25,6 + 2,5 EUR/100 kg

    A

    2008 20 39

    – – – –

    autres

    25,6

    A

    – –

    sans addition d’alcool

    – – –

    avec addition de sucre, en emballages immédiats d’un contenu net excédant 1 kg

    2008 20 51

    – – – –

    d’une teneur en sucres excédant 17 % en poids

    19,2

    A

    2008 20 59

    – – – –

    autres

    17,6

    A

    – – –

    avec addition de sucre, en emballages immédiats d’un contenu net n’excédant pas 1 kg

    2008 20 71

    – – – –

    d’une teneur en sucres excédant 19 % en poids

    20,8

    A

    2008 20 79

    – – – –

    autres

    19,2

    A

    2008 20 90

    – – –

    sans addition de sucre

    18,4

    A

    2008 30

    Agrumes

    – –

    avec addition d’alcool

    – – –

    d’une teneur en sucres excédant 9 % en poids

    2008 30 11

    – – – –

    ayant un titre alcoométrique massique acquis n’excédant pas 11,85 % mas

    25,6

    A

    2008 30 19

    – – – –

    autres

    25,6 + 4,2 EUR/100 kg

    A

    – – –

    autres

    2008 30 31

    – – – –

    ayant un titre alcoométrique massique acquis n’excédant pas 11,85 % mas

    24

    A

    2008 30 39

    – – – –

    autres

    25,6

    A

    – –

    sans addition d’alcool

    – – –

    avec addition de sucre, en emballages immédiats d’un contenu net excédant 1 kg

    2008 30 51

    – – – –

    Segments de pamplemousses et de pomelos

    15,2

    A

    2008 30 55

    – – – –

    Mandarines, y compris tangerines et satsumas; clémentines, wilkings et autres hybrides similaires d’agrumes

    18,4

    A

    2008 30 59

    – – – –

    autres

    17,6

    A

    – – –

    avec addition de sucre, en emballages immédiats d’un contenu net n’excédant pas 1 kg

    2008 30 71

    – – – –

    Segments de pamplemousses et de pomelos

    15,2

    A

    2008 30 75

    – – – –

    Mandarines, y compris tangerines et satsumas; clémentines, wilkings et autres hybrides similaires d’agrumes

    17,6

    A

    2008 30 79

    – – – –

    autres

    20,8

    A

    2008 30 90

    – – –

    sans addition de sucre

    18,4

    A

    2008 40

    Poires

    – –

    avec addition d’alcool

    – – –

    en emballages immédiats d’un contenu net excédant 1 kg

    – – – –

    d’une teneur en sucres excédant 13 % en poids

    2008 40 11

    – – – – –

    ayant un titre alcoométrique massique acquis n’excédant pas 11,85 % mas

    25,6

    A

    2008 40 19

    – – – – –

    autres

    25,6 + 4,2 EUR/100 kg

    A

    – – – –

    autres

    2008 40 21

    – – – – –

    ayant un titre alcoométrique massique acquis n’excédant pas 11,85 % mas

    24

    A

    2008 40 29

    – – – – –

    autres

    25,6

    A

    – – –

    en emballages immédiats d’un contenu net n’excédant pas 1 kg

    2008 40 31

    – – – –

    d’une teneur en sucres excédant 15 % en poids

    25,6 + 4,2 EUR/100 kg

    A

    2008 40 39

    – – – –

    autres

    25,6

    A

    – –

    sans addition d’alcool

    – – –

    avec addition de sucre, en emballages immédiats d’un contenu net excédant 1 kg

    2008 40 51

    – – – –

    d’une teneur en sucres excédant 13 % en poids

    17,6

    A

    2008 40 59

    – – – –

    autres

    16

    A

    – – –

    avec addition de sucre, en emballages immédiats d’un contenu net n’excédant pas 1 kg

    2008 40 71

    – – – –

    d’une teneur en sucres excédant 15 % en poids

    19,2

    A

    2008 40 79

    – – – –

    autres

    17,6

    A

    2008 40 90

    – – –

    sans addition de sucre

    16,8

    A

    2008 50

    Abricots

    – –

    avec addition d’alcool

    – – –

    en emballages immédiats d’un contenu net excédant 1 kg

    – – – –

    d’une teneur en sucres excédant 13 % en poids

    2008 50 11

    – – – – –

    ayant un titre alcoométrique massique acquis n’excédant pas 11,85 % mas

    25,6

    A

    2008 50 19

    – – – – –

    autres

    25,6 + 4,2 EUR/100 kg

    A

    – – – –

    autres

    2008 50 31

    – – – – –

    ayant un titre alcoométrique massique acquis n’excédant pas 11,85 % mas

    24

    A

    2008 50 39

    – – – – –

    autres

    25,6

    A

    – – –

    présentée en emballages immédiats d’un contenu net de 1 kg ou moins

    2008 50 51

    – – – –

    d’une teneur en sucres excédant 15 % en poids

    25,6 + 4,2 EUR/100 kg

    A

    2008 50 59

    – – – –

    autres

    25,6

    A

    – –

    sans addition d’alcool

    – – –

    avec addition de sucre, en emballages immédiats d’un contenu net excédant 1 kg

    2008 50 61

    – – – –

    d’une teneur en sucres excédant 13 % en poids

    19,2

    A

    2008 50 69

    – – – –

    autres

    17,6

    A

    – – –

    avec addition de sucre, en emballages immédiats d’un contenu net n’excédant pas 1 kg

    2008 50 71

    – – – –

    d’une teneur en sucres excédant 15 % en poids

    20,8

    A

    2008 50 79

    – – – –

    autres

    19,2

    A

    – – –

    sans addition de sucre, en emballages immédiats d’un contenu net

    2008 50 92

    – – – –

    de 5 kg ou plus

    13,6

    A

    2008 50 98

    – – – –

    de moins de 5 kg

    18,4

    A

    2008 60

    Cerises

    – –

    avec addition d’alcool

    – – –

    d’une teneur en sucres excédant 9 % en poids

    2008 60 11

    – – – –

    ayant un titre alcoométrique massique acquis n’excédant pas 11,85 % mas

    25,6

    A

    2008 60 19

    – – – –

    autres

    25,6 + 4,2 EUR/100 kg

    A

    – – –

    autres

    2008 60 31

    – – – –

    ayant un titre alcoométrique massique acquis n’excédant pas 11,85 % mas

    24

    A

    2008 60 39

    – – – –

    autres

    25,6

    A

    – –

    sans addition d’alcool

    – – –

    avec addition de sucre, en emballages immédiats d’un contenu net

    2008 60 50

    – – – –

    excédant 1 kg

    17,6

    A

    2008 60 60

    – – – –

    n’excédant pas 1 kg

    20,8

    A

    – – –

    sans addition de sucre, en emballages immédiats d’un contenu net

    2008 60 70

    – – – –

    de 4,5 kg ou plus

    18,4

    A

    2008 60 90

    – – – –

    de moins de 4,5 kg

    18,4

    A

    2008 70

    Pêches, y compris les brugnons et nectarines

    – –

    avec addition d’alcool

    – – –

    en emballages immédiats d’un contenu net excédant 1 kg

    – – – –

    d’une teneur en sucres excédant 13 % en poids

    2008 70 11

    – – – – –

    ayant un titre alcoométrique massique acquis n’excédant pas 11,85 % mas

    25,6

    A

    2008 70 19

    – – – – –

    autres

    25,6 + 4,2 EUR/100 kg

    A

    – – – –

    autres

    2008 70 31

    – – – – –

    ayant un titre alcoométrique massique acquis n’excédant pas 11,85 % mas

    24

    A

    2008 70 39

    – – – – –

    autres

    25,6

    A

    – – –

    en emballages immédiats d’un contenu net n’excédant pas 1 kg

    2008 70 51

    – – – –

    d’une teneur en sucres excédant 15 % en poids

    25,6 + 4,2 EUR/100 kg

    A

    2008 70 59

    – – – –

    autres

    25,6

    A

    – –

    sans addition d’alcool

    – – –

    avec addition de sucre, en emballages immédiats d’un contenu net excédant 1 kg

    2008 70 61

    – – – –

    d’une teneur en sucres excédant 13 % en poids

    19,2

    A

    2008 70 69

    – – – –

    autres

    17,6

    A

    – – –

    avec addition de sucre, en emballages immédiats d’un contenu net n’excédant pas 1 kg

    2008 70 71

    – – – –

    d’une teneur en sucres excédant 15 % en poids

    19,2

    A

    2008 70 79

    – – – –

    autres

    17,6

    A

    – – –

    sans addition de sucre, en emballages immédiats d’un contenu net

    2008 70 92

    – – – –

    de 5 kg ou plus

    15,2

    A

    2008 70 98

    – – – –

    de moins de 5 kg

    18,4

    A

    2008 80

    Fraises

    – –

    avec addition d’alcool

    – – –

    d’une teneur en sucres excédant 9 % en poids

    2008 80 11

    – – – –

    ayant un titre alcoométrique massique acquis n’excédant pas 11,85 % mas

    25,6

    A

    2008 80 19

    – – – –

    autres

    25,6 + 4,2 EUR/100 kg

    A

    – – –

    autres

    2008 80 31

    – – – –

    ayant un titre alcoométrique massique acquis n’excédant pas 11,85 % mas

    24

    A

    2008 80 39

    – – – –

    autres

    25,6

    A

    – –

    sans addition d’alcool

    2008 80 50

    – – –

    avec addition de sucre, en emballages immédiats d’un contenu net excédant 1 kg

    17,6

    A

    2008 80 70

    – – –

    avec addition de sucre, en emballages immédiats d’un contenu net n’excédant pas 1 kg

    20,8

    A

    2008 80 90

    – – –

    sans addition de sucre

    18,4

    A

    autres, y compris les mélanges, à l’exception de ceux du nº 2008 19

    2008 91 00

    – –

    Cœurs de palmier

    10

    A

    2008 93

    – –

    Airelles rouges (Vaccinium macrocarpon, Vaccinium oxycoccos, Vaccinium vitis-idaea)

    – – –

    avec addition d’alcool

    – – – –

    d’une teneur en sucres excédant 9 % en poids

    2008 93 11

    – – – – –

    ayant un titre alcoométrique massique acquis n’excédant pas 11,85 % mas

    25,6

    A

    2008 93 19

    – – – – –

    autres

    25,6 + 4,2 EUR/100 kg

    A

    – – – –

    autres

    2008 93 21

    – – – – –

    ayant un titre alcoométrique massique acquis n’excédant pas 11,85 % mas

    24

    A

    2008 93 29

    – – – – –

    autres

    25,6

    A

    – – –

    sans addition d’alcool

    2008 93 91

    – – – –

    avec addition de sucre, en emballages immédiats d’un contenu net excédant 1 kg

    17,6

    A

    2008 93 93

    – – – –

    avec addition de sucre, en emballages immédiats d’un contenu net n’excédant pas 1 kg

    20,8

    A

    2008 93 99

    – – – –

    sans addition de sucre

    18,4

    A

    2008 97

    – –

    Mélanges

    – – –

    avec addition d’alcool

    – – – –

    d’une teneur en sucres excédant 9 % en poids

    – – – – –

    ayant un titre alcoométrique massique acquis n’excédant pas 11,85 % mas

    2008 97 12

    – – – – –

    de fruits tropicaux (y compris les mélanges contenant en poids 50 % ou plus de fruits tropicaux et fruits à coques tropicaux)

    16

    A

    2008 97 14

    – – – – –

    autres

    25,6

    A

    – – – – –

    autres

    2008 97 16

    – – – – –

    de fruits tropicaux (y compris les mélanges contenant en poids 50 % ou plus de fruits tropicaux et fruits à coques tropicaux)

    16 + 2,6 EUR/100 kg

    A

    2008 97 18

    – – – – –

    autres

    25,6 + 4,2 EUR/100 kg

    A

    – – – –

    autres

    – – – – –

    ayant un titre alcoométrique massique acquis n’excédant pas 11,85 % mas

    2008 97 32

    – – – – –

    de fruits tropicaux (y compris les mélanges contenant en poids 50 % ou plus de fruits tropicaux et fruits à coques tropicaux)

    15

    A

    2008 97 34

    – – – – –

    autres

    24

    A

    – – – – –

    autres

    2008 97 36

    – – – – –

    de fruits tropicaux (y compris les mélanges contenant en poids 50 % ou plus de fruits tropicaux et fruits à coques tropicaux)

    16

    A

    2008 97 38

    – – – – –

    autres

    25,6

    A

    – – –

    sans addition d’alcool

    – – – –

    avec addition de sucre

    – – – – –

    en emballages immédiats d’un contenu net excédant 1 kg

    2008 97 51

    – – – – –

    de fruits tropicaux (y compris les mélanges contenant en poids 50 % ou plus de fruits tropicaux et fruits à coques tropicaux)

    11

    A

    2008 97 59

    – – – – –

    autres

    17,6

    A

    – – – – –

    autres

    – – – – –

    Mélanges dans lesquels aucun des fruits les composant ne dépasse 50 % en poids du total des fruits présentés

    2008 97 72

    – – – – – – –

    de fruits tropicaux (y compris les mélanges contenant en poids 50 % ou plus de fruits tropicaux et fruits à coques tropicaux)

    8,5

    A

    2008 97 74

    – – – – – – –

    autres

    13,6

    A

    – – – – –

    autres

    2008 97 76

    – – – – – – –

    de fruits tropicaux (y compris les mélanges contenant en poids 50 % ou plus de fruits tropicaux et fruits à coques tropicaux)

    12

    A

    2008 97 78

    – – – – – – –

    autres

    19,2

    A

    – – – –

    sans addition de sucre, en emballages immédiats d’un contenu net

    – – – – –

    de 5 kg ou plus

    2008 97 92

    – – – – –

    de fruits tropicaux (y compris les mélanges contenant en poids 50 % ou plus de fruits tropicaux et fruits à coques tropicaux)

    11,5

    A

    2008 97 93

    – – – – –

    autres

    18,4

    A

    – – – – –

    de 4,5 kg ou plus mais de moins de 5 kg

    2008 97 94

    – – – – –

    de fruits tropicaux (y compris les mélanges contenant en poids 50 % ou plus de fruits tropicaux et fruits à coques tropicaux)

    11,5

    A

    2008 97 96

    – – – – –

    autres

    18,4

    A

    – – – – –

    de moins de 4,5 kg

    2008 97 97

    – – – – –

    de fruits tropicaux (y compris les mélanges contenant en poids 50 % ou plus de fruits tropicaux et fruits à coques tropicaux)

    11,5

    A

    2008 97 98

    – – – – –

    autres

    18,4

    A

    2008 99

    – –

    autres

    – – –

    avec addition d’alcool

    – – – –

    Gingembre

    2008 99 11

    – – – – –

    ayant un titre alcoométrique massique acquis n’excédant pas 11,85 % mas

    10

    A

    2008 99 19

    – – – – –

    autres

    16

    A

    – – – –

    Raisins

    2008 99 21

    – – – – –

    d’une teneur en sucres excédant 13 % en poids

    25,6 + 3,8 EUR/100 kg

    A

    2008 99 23

    – – – – –

    autres

    25,6

    A

    – – – –

    autres

    – – – – –

    d’une teneur en sucres excédant 9 % en poids

    – – – – –

    ayant un titre alcoométrique massique acquis n’excédant pas 11,85 % mas

    2008 99 24

    – – – – – – –

    Fruits tropicaux

    16

    A

    2008 99 28

    – – – – – – –

    autres

    25,6

    A

    – – – – –

    autres

    2008 99 31

    – – – – – – –

    Fruits tropicaux

    16 + 2,6 EUR/100 kg

    A

    2008 99 34

    – – – – – – –

    autres

    25,6 + 4,2 EUR/100 kg

    A

    – – – – –

    autres

    – – – – –

    ayant un titre alcoométrique massique acquis n’excédant pas 11,85 % mas

    2008 99 36

    – – – – – – –

    Fruits tropicaux

    15

    A

    2008 99 37

    – – – – – – –

    autres

    24

    A

    – – – – –

    autres

    2008 99 38

    – – – – – – –

    Fruits tropicaux

    16

    A

    2008 99 40

    – – – – – – –

    autres

    25,6

    A

    – – –

    sans addition d’alcool

    – – – –

    avec addition de sucre, en emballages immédiats d’un contenu net excédant 1 kg

    2008 99 41

    – – – – –

    Gingembre

    0

    A

    2008 99 43

    – – – – –

    Raisins

    19,2

    A

    2008 99 45

    – – – – –

    Prunes

    17,6

    A

    2008 99 48

    – – – – –

    Fruits tropicaux

    11

    A

    2008 99 49

    – – – – –

    autres

    17,6

    A

    – – – –

    avec addition de sucre, en emballages immédiats d’un contenu net n’excédant pas 1 kg

    2008 99 51

    – – – – –

    Gingembre

    0

    A

    2008 99 63

    – – – – –

    Fruits tropicaux

    13

    A

    2008 99 67

    – – – – –

    autres

    20,8

    A

    – – – –

    sans addition de sucre

    – – – – –

    Prunes en emballages immédiats d’un contenu net

    2008 99 72

    – – – – –

    de 5 kg ou plus

    15,2

    A

    2008 99 78

    – – – – –

    de moins de 5 kg

    18,4

    A

    2008 99 85

    – – – – –

    Maïs, à l’exclusion du maïs doux (Zea mays var. saccharata)

    5,1 + 9,4 EUR/100 kg/net eda

    A

    2008 99 91

    – – – – –

    Ignames, patates douces et parties comestibles similaires de plantes d’une teneur en poids d’amidon ou de fécule égale ou supérieure à 5 %

    8,3 + 3,8 EUR/100 kg/net eda

    A

    2008 99 99

    – – – – –

    autres

    18,4

    A

    2009

    Jus de fruits (y compris les moûts de raisin) ou de légumes, non fermentés, sans addition d’alcool, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants

    Jus d’orange

    2009 11

    – –

    congelés

    – – –

    d’une valeur Brix excédant 67

    2009 11 11

    – – – –

    d’une valeur n’excédant pas 30 EUR par 100 kg poids net

    33,6 + 20,6 EUR/100 kg

    A

    2009 11 19

    – – – –

    autres

    33,6

    A

    – – –

    d’une valeur Brix n’excédant pas 67

    2009 11 91

    – – – –

    d’une valeur n’excédant pas 30 EUR par 100 kg poids net et d’une teneur en sucres d’addition excédant 30 % en poids

    15,2 + 20,6 EUR/100 kg

    A

    2009 11 99

    – – – –

    autres

    15,2

    A

    2009 12 00

    – –

    non congelés, d’une valeur Brix n’excédant pas 20

    12,2

    A

    2009 19

    – –

    autres

    – – –

    d’une valeur Brix excédant 67

    2009 19 11

    – – – –

    d’une valeur n’excédant pas 30 EUR par 100 kg poids net

    33,6 + 20,6 EUR/100 kg

    A

    2009 19 19

    – – – –

    autres

    33,6

    A

    – – –

    d’une valeur Brix excédant 20 mais n’excédant pas 67

    2009 19 91

    – – – –

    d’une valeur n’excédant pas 30 EUR par 100 kg poids net et d’une teneur en sucres d’addition excédant 30 % en poids

    15,2 + 20,6 EUR/100 kg

    A

    2009 19 98

    – – – –

    autres

    12,2

    A

    Jus de pamplemousse ou de pomelo

    2009 21 00

    – –

    d’une valeur Brix n’excédant pas 20

    12

    A

    2009 29

    – –

    autres

    – – –

    d’une valeur Brix excédant 67

    2009 29 11

    – – – –

    d’une valeur n’excédant pas 30 EUR par 100 kg poids net

    33,6 + 20,6 EUR/100 kg

    A

    2009 29 19

    – – – –

    autres

    33,6

    A

    – – –

    d’une valeur Brix excédant 20 mais n’excédant pas 67

    2009 29 91

    – – – –

    d’une valeur n’excédant pas 30 EUR par 100 kg poids net et d’une teneur en sucres d’addition excédant 30 % en poids

    12 + 20,6 EUR/100 kg

    A

    2009 29 99

    – – – –

    autres

    12

    A

    Jus de tout autre agrume

    2009 31

    – –

    d’une valeur Brix n’excédant pas 20

    – – –

    d’une valeur excédant 30 EUR par 100 kg poids net

    2009 31 11

    – – – –

    contenant des sucres d’addition

    14,4

    A

    2009 31 19

    – – – –

    ne contenant pas de sucres d’addition

    15,2

    A

    – – –

    d’une valeur n’excédant pas 30 EUR par 100 kg poids net

    – – – –

    de citrons

    2009 31 51

    – – – – –

    contenant des sucres d’addition

    14,4

    A

    2009 31 59

    – – – – –

    ne contenant pas de sucres d’addition

    15,2

    A

    – – – –

    d’autres agrumes

    2009 31 91

    – – – – –

    contenant des sucres d’addition

    14,4

    A

    2009 31 99

    – – – – –

    ne contenant pas de sucres d’addition

    15,2

    A

    2009 39

    – –

    autres

    – – –

    d’une valeur Brix excédant 67

    2009 39 11

    – – – –

    d’une valeur n’excédant pas 30 EUR par 100 kg poids net

    33,6 + 20,6 EUR/100 kg

    A

    2009 39 19

    – – – –

    autres

    33,6

    A

    – – –

    d’une valeur Brix excédant 20 mais n’excédant pas 67

    – – – –

    d’une valeur excédant 30 EUR par 100 kg poids net

    2009 39 31

    – – – – –

    contenant des sucres d’addition

    14,4

    A

    2009 39 39

    – – – – –

    ne contenant pas de sucres d’addition

    15,2

    A

    – – – –

    d’une valeur n’excédant pas 30 EUR par 100 kg poids net

    – – – – –

    de citrons

    2009 39 51

    – – – – –

    d’une teneur en sucres d’addition excédant 30 % en poids

    14,4 + 20,6 EUR/100 kg

    A

    2009 39 55

    – – – – –

    d’une teneur en sucres d’addition n’excédant pas 30 % en poids

    14,4

    A

    2009 39 59

    – – – – –

    ne contenant pas de sucres d’addition

    15,2

    A

    – – – – –

    d’autres agrumes

    2009 39 91

    – – – – –

    d’une teneur en sucres d’addition excédant 30 % en poids

    14,4 + 20,6 EUR/100 kg

    A

    2009 39 95

    – – – – –

    d’une teneur en sucres d’addition n’excédant pas 30 % en poids

    14,4

    A

    2009 39 99

    – – – – –

    ne contenant pas de sucres d’addition

    15,2

    A

    Jus d’ananas

    2009 41

    – –

    d’une valeur Brix n’excédant pas 20

    2009 41 92

    – – –

    contenant des sucres d’addition

    15,2

    A

    2009 41 99

    – – –

    ne contenant pas de sucres d’addition

    16

    A

    2009 49

    – –

    autres

    – – –

    d’une valeur Brix excédant 67

    2009 49 11

    – – – –

    d’une valeur n’excédant pas 30 EUR par 100 kg poids net

    33,6 + 20,6 EUR/100 kg

    A

    2009 49 19

    – – – –

    autres

    33,6

    A

    – – –

    d’une valeur Brix excédant 20 mais n’excédant pas 67

    2009 49 30

    – – – –

    d’une valeur excédant 30 EUR par 100 kg poids net, contenant des sucres d’addition

    15,2

    A

    – – – –

    autres

    2009 49 91

    – – – – –

    d’une teneur en sucres d’addition excédant 30 % en poids

    15,2 + 20,6 EUR/100 kg

    A

    2009 49 93

    – – – – –

    d’une teneur en sucres d’addition n’excédant pas 30 % en poids

    15,2

    A

    2009 49 99

    – – – – –

    ne contenant pas de sucres d’addition

    16

    A

    2009 50

    Jus de tomate

    2009 50 10

    – –

    contenant des sucres d’addition

    16

    A

    2009 50 90

    – –

    autres

    16,8

    A

    Jus de raisin (y compris les moûts de raisin)

    2009 61

    – –

    d’une valeur Brix n’excédant pas 30

    2009 61 10

    – – –

    d’une valeur excédant 18 EUR par 100 kg poids net

    Entry Prices

    A + EP

    Voir annexe 2-A, section A, point 1, k)

    2009 61 90

    – – –

    d’une valeur n’excédant pas 18 EUR par 100 kg poids net

    22,4 + 27 EUR/hl

    A

    2009 69

    – –

    autres

    – – –

    d’une valeur Brix excédant 67

    2009 69 11

    – – – –

    d’une valeur n’excédant pas 22 EUR par 100 kg poids net

    40 + 121 EUR/hl + 20,6 EUR/100 kg

    A

    2009 69 19

    – – – –

    autres

    Entry Prices

    A + EP

    Voir annexe 2-A, section A, point 1, k)

    – – –

    d’une valeur Brix excédant 30 mais n’excédant pas 67

    – – – –

    d’une valeur excédant 18 EUR par 100 kg poids net

    2009 69 51

    – – – – –

    concentrés

    Entry Prices

    A + EP

    Voir annexe 2-A, section A, point 1, k)

    2009 69 59

    – – – – –

    autres

    Entry Prices

    A + EP

    Voir annexe 2-A, section A, point 1, k)

    – – – –

    d’une valeur n’excédant pas 18 EUR par 100 kg poids net

    – – – – –

    d’une teneur en sucres d’addition excédant 30 % en poids

    2009 69 71

    – – – – –

    concentrés

    22,4 + 131 EUR/hl + 20,6 EUR/100 kg

    A

    2009 69 79

    – – – – –

    autres

    22,4 + 27 EUR/hl + 20,6 EUR/100 kg

    A

    2009 69 90

    – – – – –

    autres

    22,4 + 27 EUR/hl

    A

    Jus de pomme

    2009 71

    – –

    d’une valeur Brix n’excédant pas 20

    2009 71 20

    – – –

    contenant des sucres d’addition

    18

    A

    2009 71 99

    – – –

    ne contenant pas de sucres d’addition

    18

    A

    2009 79

    – –

    autres

    – – –

    d’une valeur Brix excédant 67

    2009 79 11

    – – – –

    d’une valeur n’excédant pas 22 EUR par 100 kg poids net

    30 + 18,4 EUR/100 kg

    A

    2009 79 19

    – – – –

    autres

    30

    A

    – – –

    d’une valeur Brix excédant 20 mais n’excédant pas 67

    2009 79 30

    – – – –

    d’une valeur excédant 18 EUR par 100 kg poids net, contenant des sucres d’addition

    18

    A

    – – – –

    autres

    2009 79 91

    – – – – –

    d’une teneur en sucres d’addition excédant 30 % en poids

    18 + 19,3 EUR/100 kg

    A

    2009 79 98

    – – – – –

    autres

    18

    A

    Jus de tout autre fruit ou légume

    2009 81

    – –

    Jus d’airelle rouge (Vaccinium macrocarpon, Vaccinium oxycoccos, Vaccinium vitis-idaea)

    – – –

    d’une valeur Brix excédant 67

    2009 81 11

    – – – –

    d’une valeur n’excédant pas 30 EUR par 100 kg poids net

    33,6 + 20,6 EUR/100 kg

    A

    2009 81 19

    – – – –

    autres

    33,6

    A

    – – –

    d’une valeur Brix n’excédant pas 67

    2009 81 31

    – – – –

    d’une valeur excédant 30 EUR par 100 kg poids net, contenant des sucres d’addition

    16,8

    A

    – – – –

    autres

    2009 81 51

    – – – – –

    d’une teneur en sucres d’addition excédant 30 % en poids

    16,8 + 20,6 EUR/100 kg

    A

    2009 81 59

    – – – – –

    d’une teneur en sucres d’addition n’excédant pas 30 % en poids

    16,8

    A

    – – – – –

    ne contenant pas de sucres d’addition

    2009 81 95

    – – – – –

    Jus de fruit de l’espèce Vaccinium macrocarpon

    14

    A

    2009 81 99

    – – – – –

    autres

    17,6

    A

    2009 89

    – –

    autres

    – – –

    d’une valeur Brix excédant 67

    – – – –

    Jus de poires

    2009 89 11

    – – – – –

    d’une valeur n’excédant pas 22 EUR par 100 kg poids net

    33,6 + 20,6 EUR/100 kg

    A

    2009 89 19

    – – – – –

    autres

    33,6

    A

    – – – –

    autres

    – – – – –

    d’une valeur n’excédant pas 30 EUR par 100 kg poids net

    2009 89 34

    – – – – –

    Jus de fruits tropicaux

    21 + 12,9 EUR/100 kg

    A

    2009 89 35

    – – – – –

    autres

    33,6 + 20,6 EUR/100 kg

    A

    – – – – –

    autres

    2009 89 36

    – – – – –

    Jus de fruits tropicaux

    21

    A

    2009 89 38

    – – – – –

    autres

    33,6

    A

    – – –

    d’une valeur Brix n’excédant pas 67

    – – – –

    Jus de poires

    2009 89 50

    – – – – –

    d’une valeur excédant 18 EUR par 100 kg poids net, contenant des sucres d’addition

    19,2

    A

    – – – – –

    autres

    2009 89 61

    – – – – –

    d’une teneur en sucres d’addition excédant 30 % en poids

    19,2 + 20,6 EUR/100 kg

    A

    2009 89 63

    – – – – –

    d’une teneur en sucres d’addition n’excédant pas 30 % en poids

    19,2

    A

    2009 89 69

    – – – – –

    ne contenant pas de sucres d’addition

    20

    A

    – – – –

    autres

    – – – – –

    d’une valeur excédant 30 EUR par 100 kg poids net, contenant des sucres d’addition

    2009 89 71

    – – – – –

    Jus de cerises

    16,8

    A

    2009 89 73

    – – – – –

    Jus de fruits tropicaux

    10,5

    A

    2009 89 79

    – – – – –

    autres

    16,8

    A

    – – – – –

    autres

    – – – – –

    d’une teneur en sucres d’addition excédant 30 % en poids

    2009 89 85

    – – – – – – –

    Jus de fruits tropicaux

    10,5 + 12,9 EUR/100 kg

    A

    2009 89 86

    – – – – – – –

    autres

    16,8 + 20,6 EUR/100 kg

    A

    – – – – –

    d’une teneur en sucres d’addition n’excédant pas 30 % en poids

    2009 89 88

    – – – – – – –

    Jus de fruits tropicaux

    10,5

    A

    2009 89 89

    – – – – – – –

    autres

    16,8

    A

    – – – – –

    ne contenant pas de sucres d’addition

    2009 89 96

    – – – – – – –

    Jus de cerises

    17,6

    A

    2009 89 97

    – – – – – – –

    Jus de fruits tropicaux

    11

    A

    2009 89 99

    – – – – – – –

    autres

    17,6

    A

    2009 90

    Mélanges de jus

    – –

    d’une valeur Brix excédant 67

    – – –

    Mélanges de jus de pommes et de jus de poires

    2009 90 11

    – – – –

    d’une valeur n’excédant pas 22 EUR par 100 kg poids net

    33,6 + 20,6 EUR/100 kg

    A

    2009 90 19

    – – – –

    autres

    33,6

    A

    – – –

    autres

    2009 90 21

    – – – –

    d’une valeur n’excédant pas 30 EUR par 100 kg poids net

    33,6 + 20,6 EUR/100 kg

    A

    2009 90 29

    – – – –

    autres

    33,6

    A

    – –

    d’une valeur Brix n’excédant pas 67

    – – –

    Mélanges de jus de pommes et de jus de poires

    2009 90 31

    – – – –

    d’une valeur n’excédant pas 18 EUR par 100 kg poids net et d’une teneur en sucres d’addition excédant 30 % en poids

    20 + 20,6 EUR/100 kg

    A

    2009 90 39

    – – – –

    autres

    20

    A

    – – –

    autres

    – – – –

    d’une valeur excédant 30 EUR par 100 kg poids net

    – – – – –

    Mélanges de jus d’agrumes et de jus d’ananas

    2009 90 41

    – – – – –

    contenant des sucres d’addition

    15,2

    A

    2009 90 49

    – – – – –

    autres

    16

    A

    – – – – –

    autres

    2009 90 51

    – – – – –

    contenant des sucres d’addition

    16,8

    A

    2009 90 59

    – – – – –

    autres

    17,6

    A

    – – – –

    d’une valeur n’excédant pas 30 EUR par 100 kg poids net

    – – – – –

    Mélanges de jus d’agrumes et de jus d’ananas

    2009 90 71

    – – – – –

    d’une teneur en sucres d’addition excédant 30 % en poids

    15,2 + 20,6 EUR/100 kg

    A

    2009 90 73

    – – – – –

    d’une teneur en sucres d’addition n’excédant pas 30 % en poids

    15,2

    A

    2009 90 79

    – – – – –

    ne contenant pas de sucres d’addition

    16

    A

    – – – – –

    autres

    – – – – –

    d’une teneur en sucres d’addition excédant 30 % en poids

    2009 90 92

    – – – – – – –

    Mélanges de jus de fruits tropicaux

    10,5 + 12,9 EUR/100 kg

    A

    2009 90 94

    – – – – – – –

    autres

    16,8 + 20,6 EUR/100 kg

    A

    – – – – –

    d’une teneur en sucres d’addition n’excédant pas 30 % en poids

    2009 90 95

    – – – – – – –

    Mélanges de jus de fruits tropicaux

    10,5

    A

    2009 90 96

    – – – – – – –

    autres

    16,8

    A

    – – – – –

    ne contenant pas de sucres d’addition

    2009 90 97

    – – – – – – –

    Mélanges de jus de fruits tropicaux

    11

    A

    2009 90 98

    – – – – – – –

    autres

    17,6

    A

    21

    CHAPITRE 21 - PRÉPARATIONS ALIMENTAIRES DIVERSES

    2101

    Extraits, essences et concentrés de café, de thé ou de maté et préparations à base de ces produits ou à base de café, thé ou maté; chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café et leurs extraits, essences et concentrés

    Extraits, essences et concentrés de café et préparations à base de ces extraits, essences ou concentrés ou à base de café

    2101 11 00

    – –

    Extraits, essences et concentrés

    9

    A

    2101 12

    – –

    Préparations à base d’extraits, essences ou concentrés ou à base de café

    2101 12 92

    – – –

    Préparations à base d’extraits, essences ou concentrés de café

    11,5

    A

    2101 12 98

    – – –

    autres

    9 + EA

    B3

    2101 20

    Extraits, essences et concentrés de thé ou de maté et préparations à base de ces extraits, essences ou concentrés ou à base de thé ou de maté

    2101 20 20

    – –

    Extraits, essences et concentrés

    6

    A

    – –

    Préparations

    2101 20 92

    – – –

    à base d’extraits, essences ou concentrés de thé ou de maté

    6

    A

    2101 20 98

    – – –

    autres

    6,5 + EA

    B3

    2101 30

    Chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café et leurs extraits, essences et concentrés

    – –

    Chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café

    2101 30 11

    – – –

    Chicorée torréfiée

    11,5

    B3

    2101 30 19

    – – –

    autres

    5,1 + 12,7 EUR/100 kg

    B5

    – –

    Extraits, essences et concentrés de chicorée torréfiée et d’autres succédanés torréfiés du café

    2101 30 91

    – – –

    de chicorée torréfiée

    14,1

    B3

    2101 30 99

    – – –

    autres

    10,8 + 22,7 EUR/100 kg

    B5

    2102

    Levures (vivantes ou mortes); autres micro-organismes monocellulaires morts (à l’exclusion des vaccins du nº 3002); poudres à lever préparées

    2102 10

    Levures vivantes

    2102 10 10

    – –

    Levures mères sélectionnées (levures de culture)

    10,9

    B5

    – –

    Levures de panification

    2102 10 31

    – – –

    séchées

    12

    B7

    2102 10 39

    – – –

    autres

    12

    B7

    2102 10 90

    – –

    autres

    14,7

    B7

    2102 20

    Levures mortes; autres micro-organismes monocellulaires morts

    – –

    Levures mortes

    2102 20 11

    – – –

    en tablettes, cubes ou présentations similaires, ou bien en emballages immédiats d’un contenu net n’excédant pas 1 kg

    8,3

    B5

    2102 20 19

    – – –

    autres

    5,1

    A

    2102 20 90

    – –

    autres

    0

    A

    2102 30 00

    Poudres à lever préparées

    6,1

    A

    2103

    Préparations pour sauces et sauces préparées; condiments et assaisonnements, composés; farine de moutarde et moutarde préparée

    2103 10 00

    Sauce de soja

    7,7

    A

    2103 20 00

    Tomato ketchup et autres sauces tomates

    10,2

    B3

    2103 30

    Farine de moutarde et moutarde préparée

    2103 30 10

    – –

    Farine de moutarde

    0

    A

    2103 30 90

    – –

    Moutarde préparée

    9

    A

    2103 90

    autres

    2103 90 10

    – –

    Chutney de mangue liquide

    0

    A

    2103 90 30

    – –

    Amers aromatiques, d’un titre alcoométrique volumique égal ou supérieur à 44,2 % vol et n’excédant pas 49,2 % vol et contenant de 1,5 % à 6 % en poids de gentiane, d’épices et ingrédients divers, de 4 % à 10 % de sucre et présentés en récipients d’une contenance n’excédant pas 0,50 l

    0

    A

    2103 90 90

    – –

    autres

    7,7

    A

    2104

    Préparations pour soupes, potages ou bouillons; soupes, potages ou bouillons préparés; préparations alimentaires composites homogénéisées

    2104 10 00

    Préparations pour soupes, potages ou bouillons; soupes, potages ou bouillons préparés

    11,5

    A

    2104 20 00

    Préparations alimentaires composites homogénéisées

    14,1

    B3

    2105 00

    Glaces de consommation, même contenant du cacao

    2105 00 10

    ne contenant pas ou contenant en poids moins de 3 % de matières grasses provenant du lait

    8,6 + 20,2 EUR/100 kg MAX 19,4 + 9,4 EUR/100 kg

    B5

    d’une teneur en poids de matières grasses provenant du lait

    2105 00 91

    – –

    égale ou supérieure à 3 % mais inférieure à 7 %

    8 + 38,5 EUR/100 kg MAX 18,1 + 7 EUR/100 kg

    B5

    2105 00 99

    – –

    égale ou supérieure à 7 %

    7,9 + 54 EUR/100 kg MAX 17,8 + 6,9 EUR/100 kg

    B5

    2106

    Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs

    2106 10

    Concentrats de protéines et substances protéiques texturées

    2106 10 20

    – –

    ne contenant pas de matières grasses provenant du lait, de saccharose, d’isoglucose, de glucose, d’amidon ou de fécule ou contenant en poids moins de 1,5 % de matières grasses provenant du lait, moins de 5 % de saccharose ou d’isoglucose, moins de 5 % de glucose ou d’amidon ou de fécule

    12,8

    B3

    2106 10 80

    – –

    autres

    0 + EA

    B3

    2106 90

    autres

    2106 90 20

    – –

    Préparations alcooliques composées, autres que celles à base de substances odoriférantes, des types utilisés pour la fabrication de boissons

    17,3 MIN 1 EUR/%vol/hl

    B5

    – –

    Sirops de sucre, aromatisés ou additionnés de colorants

    2106 90 30

    – – –

    d’isoglucose

    42,7 EUR/100 kg/net mas

    B7

    – – –

    autres

    2106 90 51

    – – – –

    de lactose

    14 EUR/100 kg

    B7

    2106 90 55

    – – – –

    de glucose ou de maltodextrine

    20 EUR/100 kg

    B7

    2106 90 59

    – – – –

    autres

    0,4 EUR/100 kg/net/%sacchar.

    B7

    – –

    autres

    2106 90 92

    – – –

    ne contenant pas de matières grasses provenant du lait, de saccharose, d’isoglucose, de glucose, d’amidon ou de fécule ou contenant en poids moins de 1,5 % de matières grasses provenant du lait, moins de 5 % de saccharose ou d’isoglucose, moins de 5 % de glucose ou d’amidon ou de fécule

    12,8

    A

    2106 90 98

    – – –

    autres

    9 + EA

    B3

    22

    CHAPITRE 22 - BOISSONS, LIQUIDES ALCOOLIQUES ET VINAIGRES

    2201

    Eaux, y compris les eaux minérales naturelles ou artificielles et les eaux gazéifiées, non additionnées de sucre ou d’autres édulcorants ni aromatisées; glace et neige

    2201 10

    Eaux minérales et eaux gazéifiées

    – –

    Eaux minérales naturelles

    2201 10 11

    – – –

    sans dioxyde de carbone

    0

    A

    2201 10 19

    – – –

    autres

    0

    A

    2201 10 90

    – –

    autres

    0

    A

    2201 90 00

    autres

    0

    A

    2202

    Eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d’autres édulcorants ou aromatisées, et autres boissons non alcooliques, à l’exclusion des jus de fruits ou de légumes du nº 2009

    2202 10 00

    Eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d’autres édulcorants ou aromatisées

    9,6

    B3

    2202 90

    autres

    2202 90 10

    – –

    ne contenant pas de produits des nos 0401 à 0404 ou de matières grasses provenant des produits des nos 0401 à 0404

    9,6

    B5

    – –

    autres, d’une teneur en poids de matières grasses provenant des produits des nos 0401 à 0404

    2202 90 91

    – – –

    inférieure à 0,2 %

    6,4 + 13,7 EUR/100 kg

    B5

    2202 90 95

    – – –

    égale ou supérieure à 0,2 % et inférieure à 2 %

    5,5 + 12,1 EUR/100 kg

    B5

    2202 90 99

    – – –

    égale ou supérieure à 2 %

    5,4 + 21,2 EUR/100 kg

    B5

    2203 00

    Bières de malt

    en récipients d’une contenance n’excédant pas 10 l

    2203 00 01

    – –

    présentées dans des bouteilles

    0

    A

    2203 00 09

    – –

    autres

    0

    A

    2203 00 10

    en récipients d’une contenance excédant 10 l

    0

    A

    2204

    Vins de raisins frais, y compris les vins enrichis en alcool; moûts de raisin, autres que ceux du nº 2009

    2204 10

    Vins mousseux

    – –

    Vins avec appellation d’origine protégée (AOP)

    2204 10 11

    – – –

    Champagne

    32 EUR/hl

    A

    2204 10 91

    – – –

    Asti spumante

    32 EUR/hl

    A

    2204 10 93

    – – –

    autres

    32 EUR/hl

    A

    2204 10 94

    – –

    Vins avec indication géographique protégée (IGP)

    32 EUR/hl

    A

    2204 10 96

    – –

    autres vins de cépages

    32 EUR/hl

    A

    2204 10 98

    – –

    autres

    32 EUR/hl

    A

    autres vins; moûts de raisin dont la fermentation a été empêchée ou arrêtée par addition d’alcool

    2204 21

    – –

    en récipients d’une contenance n’excédant pas 2 l

    – – –

    Vins, autres que ceux visés au nº 2204 10, présentés dans des bouteilles fermées par un bouchon «champignon» maintenu à l’aide d’attaches ou de liens; vins autrement présentés ayant, à la température de 20 degrés Celsius, une surpression due à l’anhydride carbonique en solution, non inférieure à 1 bar et inférieure à 3 bars

    2204 21 06

    – – – –

    Vins avec appellation d’origine protégée (AOP)

    32 EUR/hl

    A

    2204 21 07

    – – – –

    Vins avec indication géographique protégée (IGP)

    32 EUR/hl

    A

    2204 21 08

    – – – –

    autres vins de cépages

    32 EUR/hl

    A

    2204 21 09

    – – – –

    autres

    32 EUR/hl

    A

    – – –

    autres

    – – – –

    produits dans la Communauté

    – – – – –

    ayant un titre alcoométrique volumique acquis n’excédant pas 15 % vol

    – – – – –

    Vins avec appellation d’origine protégée (AOP)

    – – – – – – –

    Vins blancs

    2204 21 11

    – – – – – – – –

    Alsace

    15,4 EUR/hl

    A

    2204 21 12

    – – – – – – – –

    Bordeaux

    15,4 EUR/hl

    A

    2204 21 13

    – – – – – – – –

    Bourgogne

    15,4 EUR/hl

    A

    2204 21 17

    – – – – – – – –

    Val de Loire

    15,4 EUR/hl

    A

    2204 21 18

    – – – – – – – –

    Mosel

    15,4 EUR/hl

    A

    2204 21 19

    – – – – – – – –

    Pfalz (Palatinat)

    15,4 EUR/hl

    A

    2204 21 22

    – – – – – – – –

    Rheinhessen (Hesse rhénane)

    15,4 EUR/hl

    A

    2204 21 23

    – – – – – – – –

    Tokaj

    15,8 EUR/hl

    A

    2204 21 24

    – – – – – – – –

    Lazio (Latium)

    15,4 EUR/hl

    A

    2204 21 26

    – – – – – – – –

    Toscana (Toscane)

    15,4 EUR/hl

    A

    2204 21 27

    – – – – – – – –

    Trentino (Trentin), Alto Adige (Haut-Adige) et Friuli (Frioul)

    15,4 EUR/hl

    A

    2204 21 28

    – – – – – – – –

    Veneto (Vénétie)

    15,4 EUR/hl

    A

    2204 21 32

    – – – – – – – –

    Vinho Verde

    15,4 EUR/hl

    A

    2204 21 34

    – – – – – – – –

    Penedés

    15,4 EUR/hl

    A

    2204 21 36

    – – – – – – – –

    Rioja

    15,4 EUR/hl

    A

    2204 21 37

    – – – – – – – –

    Valencia

    15,4 EUR/hl

    A

    2204 21 38

    – – – – – – – –

    autres

    15,4 EUR/hl

    A

    – – – – – – –

    autres

    2204 21 42

    – – – – – – – –

    Bordeaux

    15,4 EUR/hl

    A

    2204 21 43

    – – – – – – – –

    Bourgogne

    15,4 EUR/hl

    A

    2204 21 44

    – – – – – – – –

    Beaujolais

    15,4 EUR/hl

    A

    2204 21 46

    – – – – – – – –

    Côtes-du-Rhône

    15,4 EUR/hl

    A

    2204 21 47

    – – – – – – – –

    Languedoc-Roussillon

    15,4 EUR/hl

    A

    2204 21 48

    – – – – – – – –

    Val de Loire

    15,4 EUR/hl

    A

    2204 21 62

    – – – – – – – –

    Piemonte (Piémont)

    15,4 EUR/hl

    A

    2204 21 66

    – – – – – – – –

    Toscana (Toscane)

    15,4 EUR/hl

    A

    2204 21 67

    – – – – – – – –

    Trentino (Trentin) et Alto Adige (Haut-Adige)

    15,4 EUR/hl

    A

    2204 21 68

    – – – – – – – –

    Veneto (Vénétie)

    15,4 EUR/hl

    A

    2204 21 69

    – – – – – – – –

    Dão, Bairrada et Douro

    15,4 EUR/hl

    A

    2204 21 71

    – – – – – – – –

    Navarra

    15,4 EUR/hl

    A

    2204 21 74

    – – – – – – – –

    Penedés

    15,4 EUR/hl

    A

    2204 21 76

    – – – – – – – –

    Rioja

    15,4 EUR/hl

    A

    2204 21 77

    – – – – – – – –

    Valdepeñas

    15,4 EUR/hl

    A

    2204 21 78

    – – – – – – – –

    autres

    15,4 EUR/hl

    A

    – – – – –

    Vins avec indication géographique protégée (IGP)

    2204 21 79

    – – – – – – –

    Vins blancs

    15,4 EUR/hl

    A

    2204 21 80

    – – – – – – –

    autres

    15,4 EUR/hl

    A

    – – – – –

    autres vins de cépages

    2204 21 81

    – – – – – – –

    Vins blancs

    15,4 EUR/hl

    A

    2204 21 82

    – – – – – – –

    autres

    15,4 EUR/hl

    A

    – – – – –

    autres

    2204 21 83

    – – – – – – –

    Vins blancs

    15,4 EUR/hl

    A

    2204 21 84

    – – – – – – –

    autres

    15,4 EUR/hl

    A

    – – – – –

    ayant un titre alcoométrique volumique acquis excédant 15 % vol et n’excédant pas 22 % vol

    – – – – –

    Vins avec appellation d’origine protégée (AOP) ou avec indication géographique protégée (IGP)

    2204 21 85

    – – – – – – –

    Vin de Madère et moscatel de Setúbal

    15,8 EUR/hl

    A

    2204 21 86

    – – – – – – –

    Vin de Xérès

    15,8 EUR/hl

    A

    2204 21 87

    – – – – – – –

    Vin de Marsala

    20,9 EUR/hl

    A

    2204 21 88

    – – – – – – –

    Vin de Samos et muscat de Lemnos

    20,9 EUR/hl

    A

    2204 21 89

    – – – – – – –

    Vin de Porto

    15,8 EUR/hl

    A

    2204 21 90

    – – – – – – –

    autres

    20,9 EUR/hl

    A

    2204 21 91

    – – – – –

    autres

    20,9 EUR/hl

    A

    2204 21 92

    – – – – –

    ayant un titre alcoométrique volumique acquis excédant 22 % vol

    1,75 EUR/%vol/hl

    A

    – – – –

    autres

    – – – – –

    Vins avec appellation d’origine protégée (AOP) ou avec indication géographique protégée (IGP)

    2204 21 93

    – – – – –

    Vins blancs

    20,9 EUR/hl

    A

    2204 21 94

    – – – – –

    autres

    20,9 EUR/hl

    A

    – – – – –

    autres vins de cépages

    2204 21 95

    – – – – –

    Vins blancs

    20,9 EUR/hl

    A

    2204 21 96

    – – – – –

    autres

    20,9 EUR/hl

    A

    – – – – –

    autres

    2204 21 97

    – – – – –

    Vins blancs

    20,9 EUR/hl

    A

    2204 21 98

    – – – – –

    autres

    20,9 EUR/hl

    A

    2204 29

    – –

    autres

    2204 29 10

    – – –

    Vins, autres que ceux visés au nº 2204 10, présentés dans des bouteilles fermées par un bouchon «champignon» maintenu à l’aide d’attaches ou de liens; vins autrement présentés ayant, à la température de 20 degrés Celsius, une surpression due à l’anhydride carbonique en solution, non inférieure à 1 bar et inférieure à 3 bars

    32 EUR/hl

    A

    – – –

    autres

    – – – –

    produits dans la Communauté

    – – – – –

    ayant un titre alcoométrique volumique acquis n’excédant pas 15 % vol

    – – – – –

    Vins avec appellation d’origine protégée (AOP)

    – – – – – – –

    Vins blancs

    2204 29 11

    – – – – – – – –

    Tokaj

    14,2 EUR/hl

    A

    2204 29 12

    – – – – – – – –

    Bordeaux

    12,1 EUR/hl

    A

    2204 29 13

    – – – – – – – –

    Bourgogne

    12,1 EUR/hl

    A

    2204 29 17

    – – – – – – – –

    Val de Loire

    12,1 EUR/hl

    A

    2204 29 18

    – – – – – – – –

    autres

    12,1 EUR/hl

    A

    – – – – – – –

    autres

    2204 29 42

    – – – – – – – –

    Bordeaux

    12,1 EUR/hl

    A

    2204 29 43

    – – – – – – – –

    Bourgogne

    12,1 EUR/hl

    A

    2204 29 44

    – – – – – – – –

    Beaujolais

    12,1 EUR/hl

    A

    2204 29 46

    – – – – – – – –

    Côtes-du-Rhône

    12,1 EUR/hl

    A

    2204 29 47

    – – – – – – – –

    Languedoc-Roussillon

    12,1 EUR/hl

    A

    2204 29 48

    – – – – – – – –

    Val de Loire

    12,1 EUR/hl

    A

    2204 29 58

    – – – – – – – –

    autres

    12,1 EUR/hl

    A

    – – – – –

    Vins avec indication géographique protégée (IGP)

    2204 29 79

    – – – – – – –

    Vins blancs

    12,1 EUR/hl

    A

    2204 29 80

    – – – – – – –

    autres

    12,1 EUR/hl

    A

    – – – – –

    autres vins de cépages

    2204 29 81

    – – – – – – –

    Vins blancs

    12,1 EUR/hl

    A

    2204 29 82

    – – – – – – –

    autres

    12,1 EUR/hl

    A

    – – – – –

    autres

    2204 29 83

    – – – – – – –

    Vins blancs

    12,1 EUR/hl

    A

    2204 29 84

    – – – – – – –

    autres

    12,1 EUR/hl

    A

    – – – – –

    ayant un titre alcoométrique volumique acquis excédant 15 % vol et n’excédant pas 22 % vol

    – – – – –

    Vins avec appellation d’origine protégée (AOP) ou avec indication géographique protégée (IGP)

    2204 29 85

    – – – – – – –

    Vin de Madère et moscatel de Setúbal

    13,1 EUR/hl

    A

    2204 29 86

    – – – – – – –

    Vin de Xérès

    13,1 EUR/hl

    A

    2204 29 87

    – – – – – – –

    Vin de Marsala

    20,9 EUR/hl

    A

    2204 29 88

    – – – – – – –

    Vin de Samos et muscat de Lemnos

    20,9 EUR/hl

    A

    2204 29 89

    – – – – – – –

    Vin de Porto

    13,1 EUR/hl

    A

    2204 29 90

    – – – – – – –

    autres

    20,9 EUR/hl

    A

    2204 29 91

    – – – – –

    autres

    20,9 EUR/hl

    A

    2204 29 92

    – – – – –

    ayant un titre alcoométrique volumique acquis excédant 22 % vol

    1,75 EUR/%vol/hl

    A

    – – – –

    autres

    – – – – –

    Vins avec appellation d’origine protégée (AOP) ou avec indication géographique protégée (IGP)

    2204 29 93

    – – – – –

    Vins blancs

    20,9 EUR/hl

    A

    2204 29 94

    – – – – –

    autres

    20,9 EUR/hl

    A

    – – – – –

    autres vins de cépages

    2204 29 95

    – – – – –

    Vins blancs

    20,9 EUR/hl

    A

    2204 29 96

    – – – – –

    autres

    20,9 EUR/hl

    A

    – – – – –

    autres

    2204 29 97

    – – – – –

    Vins blancs

    20,9 EUR/hl

    A

    2204 29 98

    – – – – –

    autres

    20,9 EUR/hl

    A

    2204 30

    autres moûts de raisin

    2204 30 10

    – –

    partiellement fermentés, même mutés autrement qu’à l’alcool

    32

    A

    – –

    autres

    – – –

    d’une masse volumique n’excédant pas 1,33 g/cm³ à 20 degrés Celsius et ayant un titre alcoométrique volumique acquis de 1 % vol ou moins

    2204 30 92

    – – – –

    concentrés

    Entry Prices

    A + EP

    Voir annexe 2-A, section A, point 1, k)

    2204 30 94

    – – – –

    autres

    Entry Prices

    A + EP

    Voir annexe 2-A, section A, point 1, k)

    – – –

    autres

    2204 30 96

    – – – –

    concentrés

    Entry Prices

    A + EP

    Voir annexe 2-A, section A, point 1, k)

    2204 30 98

    – – – –

    autres

    Entry Prices

    A + EP

    Voir annexe 2-A, section A, point 1, k)

    2205

    Vermouths et autres vins de raisins frais préparés à l’aide de plantes ou de substances aromatiques

    2205 10

    en récipients d’une contenance n’excédant pas 2 l

    2205 10 10

    – –

    ayant un titre alcoométrique volumique acquis n’excédant pas 18 % vol

    10,9 EUR/hl

    B7

    2205 10 90

    – –

    ayant un titre alcoométrique volumique acquis excédant 18 % vol

    0,9 EUR/%vol/hl + 6,4 EUR/hl

    B7

    2205 90

    autres

    2205 90 10

    – –

    ayant un titre alcoométrique volumique acquis n’excédant pas 18 % vol

    9 EUR/hl

    B7

    2205 90 90

    – –

    ayant un titre alcoométrique volumique acquis excédant 18 % vol

    0,9 EUR/%vol/hl

    A

    2206 00

    Autres boissons fermentées (cidre, poiré, hydromel, par exemple); mélanges de boissons fermentées et mélanges de boissons fermentées et de boissons non alcooliques, non dénommés ni compris ailleurs

    2206 00 10

    Piquette

    1,3 EUR/%vol/hl MIN 7,2 EUR/hl

    A

    autres

    – –

    mousseuses

    2206 00 31

    – – –

    Cidre et poiré

    19,2 EUR/hl

    A

    2206 00 39

    – – –

    autres

    19,2 EUR/hl

    A

    – –

    non mousseuses, présentées en récipients d’une contenance

    – – –

    n’excédant pas 2 l

    2206 00 51

    – – – –

    Cidre et poiré

    7,7 EUR/hl

    A

    2206 00 59

    – – – –

    autres

    7,7 EUR/hl

    A

    – – –

    excédant 2 l

    2206 00 81

    – – – –

    Cidre et poiré

    5,76 EUR/hl

    A

    2206 00 89

    – – – –

    autres

    5,76 EUR/hl

    A

    2207

     

    Alcool éthylique non dénaturé d’un titre alcoométrique volumique de 80 % vol ou plus; alcool éthylique et eaux-de-vie dénaturés de tous titres

    2207 10 00

    Alcool éthylique non dénaturé d’un titre alcoométrique volumique de 80 % vol ou plus

    19,2 EUR/hl

    TRQ

    Voir annexe 2-A, section B, sous-section 1, point 17

    2207 20 00

    Alcool éthylique et eaux-de-vie dénaturés de tous titres

    10,2 EUR/hl

    TRQ

    Voir annexe 2-A, section B, sous-section 1, point 17

    2208

    Alcool éthylique non dénaturé d’un titre alcoométrique volumique de moins de 80 % vol; eaux-de-vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses

    2208 20

    Eaux-de-vie de vin ou de marc de raisins

    – –

    présentées en récipients d’une contenance n’excédant pas 2 l

    2208 20 12

    – – –

    Cognac

    0

    A

    2208 20 14

    – – –

    Armagnac

    0

    A

    2208 20 26

    – – –

    Grappa

    0

    A

    2208 20 27

    – – –

    Brandy de Jerez

    0

    A

    2208 20 29

    – – –

    autres

    0

    A

    – –

    présentées en récipients d’une contenance excédant 2 l

    2208 20 40

    – – –

    Distillat brut

    0

    A

    – – –

    autres

    2208 20 62

    – – – –

    Cognac

    0

    A

    2208 20 64

    – – – –

    Armagnac

    0

    A

    2208 20 86

    – – – –

    Grappa

    0

    A

    2208 20 87

    – – – –

    Brandy de Jerez

    0

    A

    2208 20 89

    – – – –

    autres

    0

    A

    2208 30

    Whiskies

    – –

    Whisky «bourbon», présenté en récipients d’une contenance

    2208 30 11

    – – –

    n’excédant pas 2 l

    0

    A

    2208 30 19

    – – –

    excédant 2 l

    0

    A

    – –

    Whisky écossais (Scotch whisky)

    2208 30 30

    – – –

    Whisky single malt

    0

    A

    – – –

    Whisky blended malt, présenté en récipients d’une contenance

    2208 30 41

    – – – –

    n’excédant pas 2 l

    0

    A

    2208 30 49

    – – – –

    excédant 2 l

    0

    A

    – – –

    Whisky single grain et blended grain, présenté en récipients d’une contenance

    2208 30 61

    – – – –

    n’excédant pas 2 l

    0

    A

    2208 30 69

    – – – –

    excédant 2 l

    0

    A

    – – –

    autre whisky blended, présenté en récipients d’une contenance

    2208 30 71

    – – – –

    n’excédant pas 2 l

    0

    A

    2208 30 79

    – – – –

    excédant 2 l

    0

    A

    – –

    autres, présentés en récipients d’une contenance

    2208 30 82

    – – –

    n’excédant pas 2 l

    0

    A

    2208 30 88

    – – –

    excédant 2 l

    0

    A

    2208 40

    Rhum et autres eaux-de-vie provenant de la distillation, après fermentation, de produits de cannes à sucre

    – –

    présentés en récipients d’une contenance n’excédant pas 2 l

    2208 40 11

    – – –

    Rhum d’une teneur en substances volatiles autres que l’alcool éthylique et méthylique égale ou supérieure à 225 grammes par hectolitre d’alcool pur (avec une tolérance de 10 %)

    0,6 EUR/%vol/hl + 3,2 EUR/hl

    B7

    – – –

    autres

    2208 40 31

    – – – –

    d’une valeur excédant 7,9 EUR par litre d’alcool pur

    0

    A

    2208 40 39

    – – – –

    autres

    0,6 EUR/%vol/hl + 3,2 EUR/hl

    B7

    – –

    présentés en récipients d’une contenance excédant 2 l

    2208 40 51

    – – –

    Rhum d’une teneur en substances volatiles autres que l’alcool éthylique et méthylique égale ou supérieure à 225 grammes par hectolitre d’alcool pur (avec une tolérance de 10 %)

    0,6 EUR/%vol/hl

    B7

    – – –

    autres

    2208 40 91

    – – – –

    d’une valeur excédant 2 EUR par litre d’alcool pur

    0

    A

    2208 40 99

    – – – –

    autres

    0,6 EUR/%vol/hl

    B7

    2208 50

    Gin et genièvre

    – –

    Gin, présenté en récipients d’une contenance

    2208 50 11

    – – –

    n’excédant pas 2 l

    0

    A

    2208 50 19

    – – –

    excédant 2 l

    0

    A

    – –

    Genièvre, présenté en récipients d’une contenance

    2208 50 91

    – – –

    n’excédant pas 2 l

    0

    A

    2208 50 99

    – – –

    excédant 2 l

    0

    A

    2208 60

    Vodka

    – –

    d’un titre alcoométrique volumique de 45,4 % vol ou moins, présentée en récipients d’une contenance

    2208 60 11

    – – –

    n’excédant pas 2 l

    0

    A

    2208 60 19

    – – –

    excédant 2 l

    0

    A

    – –

    d’un titre alcoométrique volumique supérieur à 45,4 % vol, présentée en récipients d’une contenance

    2208 60 91

    – – –

    n’excédant pas 2 l

    0

    A

    2208 60 99

    – – –

    excédant 2 l

    0

    A

    2208 70

    Liqueurs

    2208 70 10

    – –

    présentées en récipients d’une contenance n’excédant pas 2 l

    0

    A

    2208 70 90

    – –

    présentées en récipients d’une contenance excédant 2 l

    0

    A

    2208 90

    autres

    – –

    Arak, présenté en récipients d’une contenance

    2208 90 11

    – – –

    n’excédant pas 2 l

    0

    A

    2208 90 19

    – – –

    excédant 2 l

    0

    A

    – –

    Eaux-de-vie de prunes, de poires ou de cerises, présentées en récipients d’une contenance

    2208 90 33

    – – –

    n’excédant pas 2 l

    0

    A

    2208 90 38

    – – –

    excédant 2 l

    0

    A

    – –

    autres eaux-de-vie et autres boissons spiritueuses, présentées en récipients d’une contenance

    – – –

    n’excédant pas 2 l

    2208 90 41

    – – – –

    Ouzo

    0

    A

    – – – –

    autres

    – – – – –

    Eaux-de-vie

    – – – – –

    de fruits

    2208 90 45

    – – – – – – –

    Calvados

    0

    A

    2208 90 48

    – – – – – – –

    autres

    0

    A

    – – – – –

    autres

    2208 90 54

    – – – – – – –

    Tequila

    0

    A

    2208 90 56

    – – – – – – –

    autres

    0

    A

    2208 90 69

    – – – – –

    autres boissons spiritueuses

    0

    A

    – – –

    excédant 2 l

    – – – –

    Eaux-de-vie

    2208 90 71

    – – – – –

    de fruits

    0

    A

    2208 90 75

    – – – – –

    Tequila

    0

    A

    2208 90 77

    – – – – –

    autres

    0

    A

    2208 90 78

    – – – –

    autres boissons spiritueuses

    0

    A

    – –

    Alcool éthylique non dénaturé d’un titre alcoométrique volumique de moins de 80 % vol, présenté en récipients d’une contenance

    2208 90 91

    – – –

    n’excédant pas 2 l

    1 EUR/%vol/hl + 6,4 EUR/hl

    B7

    2208 90 99

    – – –

    excédant 2 l

    1 EUR/%vol/hl

    B7

    2209 00

    Vinaigres comestibles et succédanés de vinaigre comestibles obtenus à partir d’acide acétique

    Vinaigres de vin, présentés en récipients d’une contenance

    2209 00 11

    – –

    n’excédant pas 2 l

    6,4 EUR/hl

    A

    2209 00 19

    – –

    excédant 2 l

    4,8 EUR/hl

    A

    autres, présentés en récipients d’une contenance

    2209 00 91

    – –

    n’excédant pas 2 l

    5,12 EUR/hl

    A

    2209 00 99

    – –

    excédant 2 l

    3,84 EUR/hl

    A

    23

    CHAPITRE 23 - RÉSIDUS ET DÉCHETS DES INDUSTRIES ALIMENTAIRES; ALIMENTS PRÉPARÉS POUR ANIMAUX

    2301

    Farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, de viandes, d’abats, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d’autres invertébrés aquatiques, impropres à l’alimentation humaine; cretons

    2301 10 00

    Farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, de viandes ou d’abats; cretons

    0

    A

    2301 20 00

    Farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d’autres invertébrés aquatiques

    0

    A

    2302

    Sons, remoulages et autres résidus, même agglomérés sous forme de pellets, du criblage, de la mouture ou d’autres traitements des céréales ou des légumineuses

    2302 10

    de maïs

    2302 10 10

    – –

    dont la teneur en amidon est inférieure ou égale à 35 % en poids

    44 EUR/1000 kg

    A

    2302 10 90

    – –

    autres

    89 EUR/1000 kg

    A

    2302 30

    de froment

    2302 30 10

    – –

    dont la teneur en amidon est inférieure ou égale à 28 % en poids et dont la proportion de produit passant à travers un tamis d’une largeur de mailles de 0,2 mm n’excède pas 10 % en poids ou, dans le cas contraire, dont le produit passé à travers le tamis a une teneur en cendres, calculée sur la matière sèche, égale ou supérieure à 1,5 % en poids

    44 EUR/1000 kg

    A

    2302 30 90

    – –

    autres

    89 EUR/1000 kg

    A

    2302 40

    d’autres céréales

    – –

    de riz

    2302 40 02

    – – –

    dont la teneur en amidon est inférieure ou égale à 35 % en poids

    44 EUR/1000 kg

    A

    2302 40 08

    – – –

    autres

    89 EUR/1000 kg

    A

    – –

    autres

    2302 40 10

    – – –

    dont la teneur en amidon est inférieure ou égale à 28 % en poids et dont la proportion de produit passant à travers un tamis d’une largeur de mailles de 0,2 mm n’excède pas 10 % en poids ou, dans le cas contraire, dont le produit passé à travers le tamis a une teneur en cendres, calculée sur la matière sèche, égale ou supérieure à 1,5 % en poids

    44 EUR/1000 kg

    A

    2302 40 90

    – – –

    autres

    89 EUR/1000 kg

    A

    2302 50 00

    de légumineuses

    5,1

    A

    2303

    Résidus d’amidonnerie et résidus similaires, pulpes de betteraves, bagasses de cannes à sucre et autres déchets de sucrerie, drêches et déchets de brasserie ou de distillerie, même agglomérés sous forme de pellets

    2303 10

    Résidus d’amidonnerie et résidus similaires

    – –

    Résidus de l’amidonnerie du maïs (à l’exclusion des eaux de trempe concentrées), d’une teneur en protéines, calculée sur la matière sèche

    2303 10 11

    – – –

    supérieure à 40 % en poids

    320 EUR/1000 kg

    A

    2303 10 19

    – – –

    inférieure ou égale à 40 % en poids

    0

    A

    2303 10 90

    – –

    autres

    0

    A

    2303 20

    Pulpes de betteraves, bagasses de cannes à sucre et autres déchets de sucrerie

    2303 20 10

    – –

    Pulpes de betteraves

    0

    A

    2303 20 90

    – –

    autres

    0

    A

    2303 30 00

    Drêches et déchets de brasserie ou de distillerie

    0

    A

    2304 00 00

    Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l’extraction de l’huile de soja

    0

    A

    2305 00 00

    Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l’extraction de l’huile d’arachide

    0

    A

    2306

    Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l’extraction de graisses ou huiles végétales, autres que ceux des nos 2304 ou 2305

    2306 10 00

    de graines de coton

    0

    A

    2306 20 00

    de graines de lin

    0

    A

    2306 30 00

    de graines de tournesol

    0

    A

    de graines de navette ou de colza

    2306 41 00

    – –

    de graines de navette ou de colza à faible teneur en acide érucique

    0

    A

    2306 49 00

    – –

    autres

    0

    A

    2306 50 00

    de noix de coco ou de coprah

    0

    A

    2306 60 00

    de noix ou d’amandes de palmiste

    0

    A

    2306 90

    autres

    2306 90 05

    – –

    de germes de maïs

    0

    A

    – –

    autres

    – – –

    Grignons d’olives et autres résidus de l’extraction de l’huile d’olive

    2306 90 11

    – – – –

    ayant une teneur en poids d’huile d’olive inférieure ou égale à 3 %

    0

    A

    2306 90 19

    – – – –

    ayant une teneur en poids d’huile d’olive supérieure à 3 %

    48 EUR/1000 kg

    A

    2306 90 90

    – – –

    autres

    0

    A

    2307 00

    Lies de vin; tartre brut

    Lies de vin

    2307 00 11

    – –

    d’un titre alcoométrique total inférieur ou égal à 7,9 % mas et d’une teneur en matière sèche égale ou supérieure à 25 % en poids

    0

    A

    2307 00 19

    – –

    autres

    1,62 EUR/kg/tot/alc

    A

    2307 00 90

    Tartre brut

    0

    A

    2308 00

    Matières végétales et déchets végétaux, résidus et sous-produits végétaux, même agglomérés sous forme de pellets, des types utilisés pour l’alimentation des animaux, non dénommés ni compris ailleurs

    Marcs de raisins

    2308 00 11

    – –

    ayant un titre alcoométrique total inférieur ou égal à 4,3 % mas et une teneur en matière sèche égale ou supérieure à 40 % en poids

    0

    A

    2308 00 19

    – –

    autres

    1,62 EUR/kg/tot/alc

    A

    2308 00 40

    Glands de chêne et marrons d’Inde; marcs de fruits, autres que de raisins

    0

    A

    2308 00 90

    autres

    1,6

    A

    2309

    Préparations des types utilisés pour l’alimentation des animaux

    2309 10

    Aliments pour chiens ou chats, conditionnés pour la vente au détail

    – –

    contenant de l’amidon ou de la fécule, du glucose ou du sirop de glucose, de la maltodextrine ou du sirop de maltodextrine relevant des sous-positions 1702 30 50, 1702 30 90, 1702 40 90, 1702 90 50 et 2106 90 55 ou des produits laitiers

    – – –

    contenant de l’amidon ou de la fécule, ou du glucose ou de la maltodextrine, ou du sirop de glucose ou du sirop de maltodextrine

    – – – –

    ne contenant ni amidon ni fécule ou d’une teneur en poids de ces matières inférieure ou égale à 10 %

    2309 10 11

    – – – – –

    ne contenant pas de produits laitiers ou d’une teneur en poids de produits laitiers inférieure à 10 %

    0

    A

    2309 10 13

    – – – – –

    d’une teneur en poids de produits laitiers égale ou supérieure à 10 % et inférieure à 50 %

    498 EUR/1000 kg

    A

    2309 10 15

    – – – – –

    d’une teneur en poids de produits laitiers égale ou supérieure à 50 % et inférieure à 75 %

    730 EUR/1000 kg

    A

    2309 10 19

    – – – – –

    d’une teneur en poids de produits laitiers égale ou supérieure à 75 %

    948 EUR/1000 kg

    A

    – – – –

    d’une teneur en poids d’amidon ou de fécule supérieure à 10 % et inférieure ou égale à 30 %

    2309 10 31

    – – – – –

    ne contenant pas de produits laitiers ou d’une teneur en poids de produits laitiers inférieure à 10 %

    0

    A

    2309 10 33

    – – – – –

    d’une teneur en poids de produits laitiers égale ou supérieure à 10 % et inférieure à 50 %

    530 EUR/1000 kg

    A

    2309 10 39

    – – – – –

    d’une teneur en poids de produits laitiers égale ou supérieure à 50 %

    888 EUR/1000 kg

    A

    – – – –

    d’une teneur en poids d’amidon ou de fécule supérieure à 30 %

    2309 10 51

    – – – – –

    ne contenant pas de produits laitiers ou d’une teneur en poids de produits laitiers inférieure à 10 %

    102 EUR/1000 kg

    A

    2309 10 53

    – – – – –

    d’une teneur en poids de produits laitiers égale ou supérieure à 10 % et inférieure à 50 %

    577 EUR/1000 kg

    A

    2309 10 59

    – – – – –

    d’une teneur en poids de produits laitiers égale ou supérieure à 50 %

    730 EUR/1000 kg

    A

    2309 10 70

    – – –

    ne contenant ni amidon ou fécule, ni glucose ou sirop de glucose, ni maltodextrine ou sirop de maltodextrine et contenant des produits laitiers

    948 EUR/1000 kg

    A

    2309 10 90

    – –

    autres

    9,6

    A

    2309 90

    autres

    2309 90 10

    – –

    Produits dits «solubles» de poissons ou de mammifères marins

    3,8

    A

    2309 90 20

    – –

    Produits visés à la note complémentaire 5 du présent chapitre

    0

    A

    – –

    autres, y compris les prémélanges

    – – –

    contenant de l’amidon ou de la fécule, du glucose ou du sirop de glucose, de la maltodextrine ou du sirop de maltodextrine relevant des sous-positions 1702 30 50, 1702 30 90, 1702 40 90, 1702 90 50 et 2106 90 55 ou des produits laitiers

    – – – –

    contenant de l’amidon ou de la fécule ou du glucose ou de la maltodextrine, ou du sirop de glucose ou du sirop de maltodextrine

    – – – – –

    ne contenant ni amidon ni fécule ou d’une teneur en poids de ces matières inférieure ou égale à 10 %

    2309 90 31

    – – – – –

    ne contenant pas de produits laitiers ou d’une teneur en poids de produits laitiers inférieure à 10 %

    23 EUR/1000 kg

    A

    2309 90 33

    – – – – –

    d’une teneur en poids de produits laitiers égale ou supérieure à 10 % et inférieure à 50 %

    498 EUR/1000 kg

    A

    2309 90 35

    – – – – –

    d’une teneur en poids de produits laitiers égale ou supérieure à 50 % et inférieure à 75 %

    730 EUR/1000 kg

    A

    2309 90 39

    – – – – –

    d’une teneur en poids de produits laitiers égale ou supérieure à 75 %

    948 EUR/1000 kg

    A

    – – – – –

    d’une teneur en poids d’amidon ou de fécule supérieure à 10 % et inférieure ou égale à 30 %

    2309 90 41

    – – – – –

    ne contenant pas de produits laitiers ou d’une teneur en poids de produits laitiers inférieure à 10 %

    55 EUR/1000 kg

    A

    2309 90 43

    – – – – –

    d’une teneur en poids de produits laitiers égale ou supérieure à 10 % et inférieure à 50 %

    530 EUR/1000 kg

    A

    2309 90 49

    – – – – –

    d’une teneur en poids de produits laitiers égale ou supérieure à 50 %

    888 EUR/1000 kg

    A

    – – – – –

    d’une teneur en poids d’amidon ou de fécule supérieure à 30 %

    2309 90 51

    – – – – –

    ne contenant pas de produits laitiers ou d’une teneur en poids de produits laitiers inférieure à 10 %

    102 EUR/1000 kg

    A

    2309 90 53

    – – – – –

    d’une teneur en poids de produits laitiers égale ou supérieure à 10 % et inférieure à 50 %

    577 EUR/1000 kg

    A

    2309 90 59

    – – – – –

    d’une teneur en poids de produits laitiers égale ou supérieure à 50 %

    730 EUR/1000 kg

    A

    2309 90 70

    – – – –

    ne contenant ni amidon ou fécule, ni glucose ou sirop de glucose, ni maltodextrine ou sirop de maltodextrine et contenant des produits laitiers

    948 EUR/1000 kg

    A

    – – –

    autres

    2309 90 91

    – – – –

    Pulpes de betteraves mélassées

    12

    A

    2309 90 96

    – – – –

    autres

    9,6

    A

    24

    CHAPITRE 24 - TABACS ET SUCCÉDANÉS DE TABAC FABRIQUÉS

    2401

    Tabacs bruts ou non fabriqués; déchets de tabac

    2401 10

    Tabacs non écotés

    2401 10 35

    – –

    Tabacs light air cured

    18,4 MIN 22 EUR/100 kg MAX 24 EUR/100 kg

    B7

    2401 10 60

    – –

    Tabacs sun cured du type oriental

    11,2 MIN 22 EUR/100 kg MAX 56 EUR/100 kg

    B7

    2401 10 70

    – –

    Tabacs dark air cured

    11,2 MIN 22 EUR/100 kg MAX 56 EUR/100 kg

    B7

    2401 10 85

    – –

    Tabacs flue cured

    18,4 MIN 22 EUR/100 kg MAX 24 EUR/100 kg

    B7

    2401 10 95

    – –

    autres

    18,4 MIN 22 EUR/100 kg MAX 24 EUR/100 kg

    B7

    2401 20

    Tabacs partiellement ou totalement écotés

    2401 20 35

    – –

    Tabacs light air cured

    18,4 MIN 22 EUR/100 kg MAX 24 EUR/100 kg

    B7

    2401 20 60

    – –

    Tabacs sun cured du type oriental

    11,2 MIN 22 EUR/100 kg MAX 56 EUR/100 kg

    B7

    2401 20 70

    – –

    Tabacs dark air cured

    11,2 MIN 22 EUR/100 kg MAX 56 EUR/100 kg

    B7

    2401 20 85

    – –

    Tabacs flue cured

    18,4 MIN 22 EUR/100 kg MAX 24 EUR/100 kg

    B7

    2401 20 95

    – –

    autres

    18,4 MIN 22 EUR/100 kg MAX 24 EUR/100 kg

    B7

    2401 30 00

    Déchets de tabac

    11,2 MIN 22 EUR/100 kg MAX 56 EUR/100 kg

    B7

    2402

    Cigares (y compris ceux à bouts coupés), cigarillos et cigarettes, en tabac ou en succédanés de tabac

    2402 10 00

    Cigares (y compris ceux à bouts coupés) et cigarillos, contenant du tabac

    26

    B7

    2402 20

    Cigarettes contenant du tabac

    2402 20 10

    – –

    contenant des girofles

    10

    B7

    2402 20 90

    – –

    autres

    57,6

    B7

    2402 90 00

    autres

    57,6

    B7

    2403

    Autres tabacs et succédanés de tabac, fabriqués; tabacs «homogénéisés» ou «reconstitués»; extraits et sauces de tabac

    Tabac à fumer, même contenant des succédanés de tabac en toute proportion

    2403 11 00

    – –

    Tabac pour pipe à eau visé à la note 1 de sous-position du présent chapitre

    74,9

    B7

    2403 19

    – –

    autres

    2403 19 10

    – – –

    en emballages immédiats d’un contenu net n’excédant pas 500 g

    74,9

    B7

    2403 19 90

    – – –

    autres

    74,9

    B7

    autres

    2403 91 00

    – –

    Tabacs «homogénéisés» ou «reconstitués»

    16,6

    B7

    2403 99

    – –

    autres

    2403 99 10

    – – –

    Tabac à mâcher et tabac à priser

    41,6

    B7

    2403 99 90

    – – –

    autres

    16,6

    B7

    25

    CHAPITRE 25 - SEL; SOUFRE; TERRES ET PIERRES; PLÂTRES, CHAUX ET CIMENTS

    2501 00

    Sel (y compris le sel préparé pour la table et le sel dénaturé) et chlorure de sodium pur, même en solution aqueuse ou additionnés d’agents antiagglomérants ou d’agents assurant une bonne fluidité eau de mer

    2501 00 10

    Eau de mer et eaux mères de salines

    0

    A

    Sel (y compris le sel préparé pour la table et le sel dénaturé) et chlorure de sodium pur, même en solution aqueuse ou additionnés d’agents antiagglomérants ou d’agents assurant une bonne fluidité

    2501 00 31

    – –

    destinés à la transformation chimique (séparation Na de Cl) pour la fabrication d’autres produits

    0

    A

    – –

    autres

    2501 00 51

    – – –

    dénaturés ou destinés à d’autres usages industriels (y compris le raffinage), à l’exclusion de la conservation ou la préparation de produits destinés à l’alimentation humaine ou animale

    1,7 EUR/1000 kg

    A

    – – –

    autres

    2501 00 91

    – – – –

    Sel propre à l’alimentation humaine

    2,6 EUR/1000 kg

    A

    2501 00 99

    – – – –

    autres

    2,6 EUR/1000 kg

    A

    2502 00 00

    Pyrites de fer non grillées

    0

    A

    2503 00

    Soufres de toute espèce, à l’exclusion du soufre sublimé, du soufre précipité et du soufre colloïdal

    2503 00 10

    Soufres bruts et soufres non raffinés

    0

    A

    2503 00 90

    autres

    1,7

    A

    2504

    Graphite naturel

    2504 10 00

    en poudre ou en paillettes

    0

    A

    2504 90 00

    autre

    0

    A

    2505

    Sables naturels de toute espèce, même colorés, à l’exclusion des sables métallifères du chapitre 26

    2505 10 00

    Sables siliceux et sables quartzeux

    0

    A

    2505 90 00

    autres sables

    0

    A

    2506

    Quartz (autres que les sables naturels); quartzites, même dégrossis ou simplement débités, par sciage ou autrement, en blocs ou en plaques de forme carrée ou rectangulaire

    2506 10 00

    Quartz

    0

    A

    2506 20 00

    Quartzites

    0

    A

    2507 00

    Kaolin et autres argiles kaoliniques, même calcinés

    2507 00 20

    Kaolin

    0

    A

    2507 00 80

    autres argiles kaoliniques

    0

    A

    2508

    Autres argiles (à l’exclusion des argiles expansées du nº 6806), andalousite, cyanite, sillimanite, même calcinées; mullite; terres de chamotte ou de dinas

    2508 10 00

    Bentonite

    0

    A

    2508 30 00

    Argiles réfractaires

    0

    A

    2508 40 00

    autres argiles

    0

    A

    2508 50 00

    Andalousite, cyanite et sillimanite

    0

    A

    2508 60 00

    Mullite

    0

    A

    2508 70 00

    Terres de chamotte ou de dinas

    0

    A

    2509 00 00

    Craie

    0

    A

    2510

    Phosphates de calcium naturels, phosphates aluminocalciques naturels et craies phosphatées

    2510 10 00

    non moulus

    0

    A

    2510 20 00

    moulus

    0

    A

    2511

    Sulfate de baryum naturel (barytine); carbonate de baryum naturel (withérite), même calciné, à l’exclusion de l’oxyde de baryum du nº 2816

    2511 10 00

    Sulfate de baryum naturel (barytine)

    0

    A

    2511 20 00

    Carbonate de baryum naturel (withérite)

    0

    A

    2512 00 00

    Farines siliceuses fossiles (kieselguhr, tripolite, diatomite, par exemple) et autres terres siliceuses analogues, d’une densité apparente n’excédant pas 1, même calcinées

    0

    A

    2513

    Pierre ponce; émeri; corindon naturel, grenat naturel et autres abrasifs naturels, même traités thermiquement

    2513 10 00

    Pierre ponce

    0

    A

    2513 20 00

    Émeri, corindon naturel, grenat naturel et autres abrasifs naturels

    0

    A

    2514 00 00

    Ardoise, même dégrossie ou simplement débitée, par sciage ou autrement, en blocs ou en plaques de forme carrée ou rectangulaire

    0

    A

    2515

    Marbres, travertins, écaussines et autres pierres calcaires de taille ou de construction d’une densité apparente égale ou supérieure à 2,5, et albâtre, même dégrossis ou simplement débités, par sciage ou autrement, en blocs ou en plaques de forme carrée ou rectangulaire

    Marbres et travertins

    2515 11 00

    – –

    brut ou dégrossi

    0

    A

    2515 12 00

    – –

    simplement débité, par sciage ou autrement, en blocs ou en plaques de forme carrée ou rectangulaire

    0

    A

    2515 20 00

    Écaussines et autres pierres calcaires de taille ou de construction; albâtre

    0

    A

    2516

    Granit, porphyre, basalte, grès et autres pierres de taille ou de construction, même dégrossis ou simplement débités, par sciage ou autrement, en blocs ou en plaques de forme carrée ou rectangulaire

    Granit

    2516 11 00

    – –

    brut ou dégrossi

    0

    A

    2516 12 00

    – –

    simplement débité, par sciage ou autrement, en blocs ou en plaques de forme carrée ou rectangulaire

    0

    A

    2516 20 00

    Grès

    0

    A

    2516 90 00

    autres pierres de taille ou de construction

    0

    A

    2517

    Cailloux, graviers, pierres concassées, des types généralement utilisés pour le bétonnage ou pour l’empierrement des routes, des voies ferrées ou autres ballasts, galets et silex, même traités thermiquement; macadam de laitier, de scories ou de déchets industriels similaires, même comprenant des matières reprises dans la première partie du libellé; tarmacadam; granulés, éclats et poudres de pierres des nos 2515 ou 2516, même traités thermiquement

    2517 10

    Cailloux, graviers, pierres concassées, des types généralement utilisés pour le bétonnage ou pour l’empierrement des routes, des voies ferrées ou autres ballasts, galets et silex, même traités thermiquement

    2517 10 10

    – –

    Cailloux, graviers, silex et galets

    0

    A

    2517 10 20

    – –

    Dolomie et pierres à chaux, concassées

    0

    A

    2517 10 80

    – –

    autres

    0

    A

    2517 20 00

    Macadam de laitier, de scories ou de déchets industriels similaires, même comprenant des matières citées dans le nº 2517 10

    0

    A

    2517 30 00

    Tarmacadam

    0

    A

    Granulés, éclats et poudres de pierres des nos 2515 ou 2516, même traités thermiquement

    2517 41 00

    – –

    de marbre

    0

    A

    2517 49 00

    – –

    autres

    0

    A

    2518

    Dolomie, même frittée ou calcinée, y compris la dolomie dégrossie ou simplement débitée, par sciage ou autrement, en blocs ou en plaques de forme carrée ou rectangulaire; pisé de dolomie

    2518 10 00

    Dolomie non calcinée ni frittée, dite «crue»

    0

    A

    2518 20 00

    Dolomie calcinée ou frittée

    0

    A

    2518 30 00

    Pisé de dolomie

    0

    A

    2519

    Carbonate de magnésium naturel (magnésite); magnésie électrofondue; magnésie calcinée à mort (frittée), même contenant de faibles quantités d’autres oxydes ajoutés avant le frittage; autre oxyde de magnésium, même pur

    2519 10 00

    Carbonate de magnésium naturel (magnésite)

    0

    A

    2519 90

    autres

    2519 90 10

    – –

    Oxyde de magnésium autre que le carbonate de magnésium (magnésite) calciné

    1,7

    A

    2519 90 30

    – –

    Magnésie calcinée à mort (frittée)

    0

    A

    2519 90 90

    – –

    autres

    0

    A

    2520

    Gypse; anhydrite; plâtres, même colorés ou additionnés de faibles quantités d’accélérateurs ou de retardateurs

    2520 10 00

    Gypse; anhydrite

    0

    A

    2520 20 00

    Plâtres

    0

    A

    2521 00 00

    Castines; pierres à chaux ou à ciment

    0

    A

    2522

    Chaux vive, chaux éteinte et chaux hydraulique, à l’exclusion de l’oxyde et de l’hydroxyde de calcium du nº 2825

    2522 10 00

    Chaux vive

    1,7

    A

    2522 20 00

    Chaux éteinte

    1,7

    A

    2522 30 00

    Chaux hydraulique

    1,7

    A

    2523

    Ciments hydrauliques (y compris les ciments non pulvérisés dits «clinkers»), même colorés

    2523 10 00

    Ciments non pulvérisés dits «clinkers»

    1,7

    A

    Ciments Portland

    2523 21 00

    – –

    Ciments blancs, même colorés artificiellement

    1,7

    A

    2523 29 00

    – –

    autres

    1,7

    A

    2523 30 00

    Ciments alumineux

    1,7

    A

    2523 90 00

    autres ciments hydrauliques

    1,7

    A

    2524

    Amiante (asbeste)

    2524 10 00

    Crocidolite

    0

    A

    2524 90 00

    autre

    0

    A

    2525

    Mica, y compris le mica clivé en lamelles irrégulières (splittings); déchets de mica

    2525 10 00

    Mica brut ou clivé en feuilles ou lamelles irrégulières

    0

    A

    2525 20 00

    Mica en poudre

    0

    A

    2525 30 00

    Déchets de mica

    0

    A

    2526

    Stéatite naturelle, même dégrossie ou simplement débitée, par sciage ou autrement, en blocs ou en plaques de forme carrée ou rectangulaire; talc

    2526 10 00

    non broyés ni pulvérisés

    0

    A

    2526 20 00

    broyés ou pulvérisés

    0

    A

    2528 00 00

    Borates naturels et leurs concentrés (calcinés ou non), à l’exclusion des borates extraits des saumures naturelles; acide borique naturel titrant au maximum 85 % de H3BO3 sur produit sec

    0

    A

    2529

    Feldspath; leucite; néphéline et néphéline syénite; spath fluor

    2529 10 00

    Feldspath

    0

    A

    Spath fluor

    2529 21 00

    – –

    contenant en poids 97 % ou moins de fluorure de calcium

    0

    A

    2529 22 00

    – –

    contenant en poids plus de 97 % de fluorure de calcium

    0

    A

    2529 30 00

    Leucite; néphéline et néphéline syénite

    0

    A

    2530

    Matières minérales non dénommées ni comprises ailleurs

    2530 10 00

    Vermiculite, perlite et chlorites, non expansées

    0

    A

    2530 20 00

    Kiesérite, epsomite (sulfates de magnésium naturels)

    0

    A

    2530 90 00

    autres

    0

    A

    26

    CHAPITRE 26 - MINERAIS, SCORIES ET CENDRES

    2601

    Minerais de fer et leurs concentrés, y compris les pyrites de fer grillées (cendres de pyrites)

    Minerais de fer et leurs concentrés, autres que les pyrites de fer grillées (cendres de pyrites)

    2601 11 00

    – –

    non agglomérés

    0

    A

    2601 12 00

    – –

    agglomérés

    0

    A

    2601 20 00

    Pyrites de fer grillées (cendres de pyrites)

    0

    A

    2602 00 00

    Minerais de manganèse et leurs concentrés, y compris les minerais de manganèse ferrugineux et leurs concentrés d’une teneur en manganèse de 20 % ou plus en poids, sur produit sec

    0

    A

    2603 00 00

    Minerais de cuivre et leurs concentrés

    0

    A

    2604 00 00

    Minerais de nickel et leurs concentrés

    0

    A

    2605 00 00

    Minerais de cobalt et leurs concentrés

    0

    A

    2606 00 00

    Minerais d’aluminium et leurs concentrés

    0

    A

    2607 00 00

    Minerais de plomb et leurs concentrés

    0

    A

    2608 00 00

    Minerais de zinc et leurs concentrés

    0

    A

    2609 00 00

    Minerais d’étain et leurs concentrés

    0

    A

    2610 00 00

    Minerais de chrome et leurs concentrés

    0

    A

    2611 00 00

    Minerais de tungstène et leurs concentrés

    0

    A

    2612

    Minerais d’uranium ou de thorium et leurs concentrés

    2612 10

    Minerais d’uranium et leurs concentrés

    2612 10 10

    – –

    Minerais d’uranium et pechblende, d’une teneur en uranium supérieure à 5 % en poids (Euratom)

    0

    A

    2612 10 90

    – –

    autres

    0

    A

    2612 20

    Minerais de thorium et leurs concentrés

    2612 20 10

    – –

    Monazite; uranothorianite et autres minerais de thorium, d’une teneur en thorium supérieure à 20 % en poids (Euratom)

    0

    A

    2612 20 90

    – –

    autres

    0

    A

    2613

    Minerais de molybdène et leurs concentrés

    2613 10 00

    grillés

    0

    A

    2613 90 00

    autres

    0

    A

    2614 00 00

    Minerais de titane et leurs concentrés

    0

    A

    2615

    Minerais de niobium, de tantale, de vanadium ou de zirconium et leurs concentrés

    2615 10 00

    Minerais de zirconium et leurs concentrés

    0

    A

    2615 90 00

    autres

    0

    A

    2616

    Minerais de métaux précieux et leurs concentrés

    2616 10 00

    Minerais d’argent et leurs concentrés

    0

    A

    2616 90 00

    autres

    0

    A

    2617

     

    Autres minerais et leurs concentrés

    2617 10 00

    Minerais d’antimoine et leurs concentrés

    0

    A

    2617 90 00

    autres

    0

    A

    2618 00 00

    Laitier granulé (sable-laitier) provenant de la fabrication de la fonte, du fer ou de l’acier

    0

    A

    2619 00

    Scories, laitiers (autres que le laitier granulé), battitures et autres déchets de la fabrication de la fonte, du fer ou de l’acier

    2619 00 20

    Déchets propres à la récupération du fer ou du manganèse

    0

    A

    2619 00 90

    autres

    0

    A

    2620

    Scories, cendres et résidus (autres que ceux provenant de la fabrication de la fonte, du fer ou de l’acier) contenant des métaux, de l’arsenic, ou leurs composés

    contenant principalement du zinc

    2620 11 00

    – –

    Mattes de galvanisation

    0

    A

    2620 19 00

    – –

    autres

    0

    A

    contenant principalement du plomb

    2620 21 00

    – –

    Boues d’essence au plomb et boues de composés antidétonants contenant du plomb

    0

    A

    2620 29 00

    – –

    autres

    0

    A

    2620 30 00

    contenant principalement du cuivre

    0

    A

    2620 40 00

    contenant principalement de l’aluminium

    0

    A

    2620 60 00

    contenant de l’arsenic, du mercure, du thallium ou leurs mélanges, des types utilisés pour l’extraction de l’arsenic ou de ces métaux ou pour la fabrication de leurs composés chimiques

    0

    A

    autres

    2620 91 00

    – –

    contenant de l’antimoine, du béryllium, du cadmium, du chrome ou leurs mélanges

    0

    A

    2620 99

    – –

    autres

    2620 99 10

    – – –

    contenant principalement du nickel

    0

    A

    2620 99 20

    – – –

    contenant principalement du niobium ou du tantale

    0

    A

    2620 99 40

    – – –

    contenant principalement de l’étain

    0

    A

    2620 99 60

    – – –

    contenant principalement du titane

    0

    A

    2620 99 95

    – – –

    autres

    0

    A

    2621

    Autres scories et cendres, y compris les cendres de varech; cendres et résidus provenant de l’incinération des déchets municipaux

    2621 10 00

    Cendres et résidus provenant de l’incinération des déchets municipaux

    0

    A

    2621 90 00

    autres

    0

    A

    27

    CHAPITRE 27 - COMBUSTIBLES MINÉRAUX, HUILES MINÉRALES ET PRODUITS DE LEUR DISTILLATION; MATIÈRES BITUMINEUSES; CIRES MINÉRALES

    2701

    Houilles; briquettes, boulets et combustibles solides similaires obtenus à partir de la houille

    Houilles, même pulvérisées, mais non agglomérées

    2701 11 00

    – –

    Anthracite

    0

    A

    2701 12

    – –

    Houille bitumineuse

    2701 12 10

    – – –

    Houille à coke

    0

    A

    2701 12 90

    – – –

    autre

    0

    A

    2701 19 00

    – –

    autres houilles

    0

    A

    2701 20 00

    Briquettes, boulets et combustibles solides similaires obtenus à partir de la houille

    0

    A

    2702

    Lignites, même agglomérés, à l’exclusion du jais

    2702 10 00

    Lignites, même pulvérisés, mais non agglomérés

    0

    A

    2702 20 00

    Lignites agglomérés

    0

    A

    2703 00 00

    Tourbe (y compris la tourbe pour litière), même agglomérée

    0

    A

    2704 00

    Cokes et semi-cokes de houille, de lignite ou de tourbe, même agglomérés; charbon de cornue

    Cokes et semi-cokes de houille

    2704 00 11

    – –

    pour la fabrication d’électrodes

    0

    A

    2704 00 19

    – –

    autres

    0

    A

    2704 00 30

    Cokes et semi-cokes de lignite

    0

    A

    2704 00 90

    autres

    0

    A

    2705 00 00

    Gaz de houille, gaz à l’eau, gaz pauvre et gaz similaires, à l’exclusion des gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux

    0

    A

    2706 00 00

    Goudrons de houille, de lignite ou de tourbe et autres goudrons minéraux, même déshydratés ou étêtés, y compris les goudrons reconstitués

    0

    A

    2707

    Huiles et autres produits provenant de la distillation des goudrons de houille de haute température; produits analogues dans lesquels les constituants aromatiques prédominent en poids par rapport aux constituants non aromatiques

    2707 10

    Benzol (benzène)

    2707 10 10

    – –

    destinés à être utilisés comme carburants ou comme combustibles

    3

    A

    2707 10 90

    – –

    destinés à d’autres usages

    0

    A

    2707 20

    Toluol (toluène)

    2707 20 10

    – –

    destinés à être utilisés comme carburants ou comme combustibles

    3

    A

    2707 20 90

    – –

    destinés à d’autres usages

    0

    A

    2707 30

    Xylol (xylènes)

    2707 30 10

    – –

    destinés à être utilisés comme carburants ou comme combustibles

    3

    A

    2707 30 90

    – –

    destinés à d’autres usages

    0

    A

    2707 40 00

    Naphtalène

    0

    A

    2707 50

    autres mélanges d’hydrocarbures aromatiques distillant 65 % ou plus de leur volume (y compris les pertes) à 250 °C d’après la méthode ASTM D 86

    2707 50 10

    – –

    destinés à être utilisés comme carburants ou comme combustibles

    3

    A

    2707 50 90

    – –

    destinés à d’autres usages

    0

    A

    autres

    2707 91 00

    – –

    Huiles de créosote

    1,7

    A

    2707 99

    – –

    autres

    – – –

    Huiles brutes

    2707 99 11

    – – – –

    Huiles légères brutes distillant 90 % ou plus de leur volume jusqu’à 200 °C

    1,7

    A

    2707 99 19

    – – – –

    autres

    0

    A

    2707 99 20

    – – –

    Têtes sulfurées; anthracène

    0

    A

    2707 99 50

    – – –

    Produits basiques

    1,7

    A

    2707 99 80

    – – –

    Phénols

    1,2

    A

    – – –

    autres

    2707 99 91

    – – – –

    destinés à la fabrication des produits du nº 2803

    0

    A

    2707 99 99

    – – – –

    autres

    1,7

    A

    2708

    Brai et coke de brai de goudron de houille ou d’autres goudrons minéraux

    2708 10 00

    Brai

    0

    A

    2708 20 00

    Coke de brai

    0

    A

    2709 00

    Huiles brutes de pétrole ou de minéraux bitumineux

    2709 00 10

    Condensats de gaz naturel

    0

    A

    2709 00 90

    autres

    0

    A

    2710

    Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, autres que les huiles brutes; préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70 % ou plus d’huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l’élément de base; déchets d’huiles

    Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux (autres que les huiles brutes) et préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70 % ou plus d’huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l’élément de base, autres que celles contenant du biodiesel et autres que les déchets d’huiles

    2710 12

    – –

    Huiles légères et préparations

    2710 12 11

    – – –

    destinées à subir un traitement défini

    0

    A

    2710 12 15

    – – –

    destinées à subir une transformation chimique par un traitement autre que ceux définis pour la sous-position 2710 12 11

    0

    A

    – – –

    destinées à d’autres usages

    – – – –

    Essences spéciales

    2710 12 21

    – – – – –

    White spirit

    4,7

    A

    2710 12 25

    – – – – –

    autres

    4,7

    A

    – – – –

    autres

    – – – – –

    Essences pour moteur

    2710 12 31

    – – – – –

    Essences d’aviation

    4,7

    A

    – – – – –

    autres, d’une teneur en plomb

    – – – – – – –

    n’excédant pas 0,013 g par l

    2710 12 41

    – – – – – – – –

    avec un indice d’octane (IOR) inférieur à 95

    4,7

    A

    2710 12 45

    – – – – – – – –

    avec un indice d’octane (IOR) de 95 ou plus mais inférieur à 98

    4,7

    A

    2710 12 49

    – – – – – – – –

    avec un indice d’octane (IOR) de 98 ou plus

    4,7

    A

    – – – – – – –

    excédant 0,013 g par l

    2710 12 51

    – – – – – – – –

    avec un indice d’octane (IOR) inférieur à 98

    4,7

    A

    2710 12 59

    – – – – – – – –

    avec un indice d’octane (IOR) de 98 ou plus

    4,7

    A

    2710 12 70

    – – – – –

    Carburéacteurs, type essence

    4,7

    A

    2710 12 90

    – – – – –

    autres huiles légères

    4,7

    A

    2710 19

    – –

    autres

    – – –

    Huiles moyennes

    2710 19 11

    – – – –

    destinées à subir un traitement défini

    0

    A

    2710 19 15

    – – – –

    destinées à subir une transformation chimique par un traitement autre que ceux définis pour la sous-position 2710 19 11

    0

    A

    – – – –

    destinées à d’autres usages

    – – – – –

    Pétrole lampant

    2710 19 21

    – – – – –

    Carburéacteurs

    4,7

    A

    2710 19 25

    – – – – –

    autre

    4,7

    A

    2710 19 29

    – – – – –

    autres

    4,7

    A

    – – –

    Huiles lourdes

    – – – –

    Gazole

    2710 19 31

    – – – – –

    destiné à subir un traitement défini

    0

    A

    2710 19 35

    – – – – –

    destiné à subir une transformation chimique par un traitement autre que ceux définis pour la sous-position 2710 19 31

    0

    A

    – – – – –

    destiné à d’autres usages

    2710 19 43

    – – – – –

    d’une teneur en poids de soufre n’excédant pas 0,001 %

    0

    A

    2710 19 46

    – – – – –

    d’une teneur en poids de soufre excédant 0,001 % mais n’excédant pas 0,002 %

    0

    A

    2710 19 47

    – – – – –

    d’une teneur en poids de soufre excédant 0,002 % mais n’excédant pas 0,1 %

    0

    A

    2710 19 48

    – – – – –

    d’une teneur en poids de soufre excédant 0,1 %

    3,5

    A

    – – – –

    Fuel oils

    2710 19 51

    – – – – –

    destinés à subir un traitement défini

    0

    A

    2710 19 55

    – – – – –

    destinés à subir une transformation chimique par un traitement autre que ceux définis pour la sous-position 2710 19 51

    0

    A

    – – – – –

    destinés à d’autres usages

    2710 19 62

    – – – – –

    d’une teneur en poids de soufre n’excédant pas 0,1 %

    3,5

    A

    2710 19 64

    – – – – –

    d’une teneur en poids de soufre excédant 0,1 % mais n’excédant pas 1 %

    3,5

    A

    2710 19 68

    – – – – –

    d’une teneur en poids de soufre excédant 1 %

    3,5

    A

    – – – –

    Huiles lubrifiantes et autres

    2710 19 71

    – – – – –

    destinées à subir un traitement défini

    0

    A

    2710 19 75

    – – – – –

    destinées à subir une transformation chimique par un traitement autre que ceux définis pour la sous-position 2710 19 71

    0

    A

    – – – – –

    destinées à d’autres usages

    2710 19 81

    – – – – –

    Huiles pour moteurs, compresseurs et turbines

    3,7

    A

    2710 19 83

    – – – – –

    Liquides pour transmissions hydrauliques

    3,7

    A

    2710 19 85

    – – – – –

    Huiles blanches, paraffine liquide

    3,7

    A

    2710 19 87

    – – – – –

    Huiles pour engrenages

    3,7

    A

    2710 19 91

    – – – – –

    Huiles pour usiner les métaux, huiles de démoulage, huiles anticorrosives

    3,7

    A

    2710 19 93

    – – – – –

    Huiles isolantes

    3,7

    A

    2710 19 99

    – – – – –

    autres huiles lubrifiantes et autres

    3,7

    A

    2710 20

    Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux (autres que les huiles brutes) et préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70 % ou plus d’huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l’élément de base, contenant du biodiesel, autres que les déchets d’huiles

    – –

    Gazole

    2710 20 11

    – – –

    d’une teneur en poids de soufre n’excédant pas 0,001 %

    0

    A

    2710 20 15

    – – –

    d’une teneur en poids de soufre excédant 0,001 % mais n’excédant pas 0,002 %

    0

    A

    2710 20 17

    – – –

    d’une teneur en poids de soufre excédant 0,002 % mais n’excédant pas 0,1 %

    0

    A

    2710 20 19

    – – –

    d’une teneur en poids de soufre excédant 0,1 %

    3,5

    A

    – –

    Fuel oils

    2710 20 31

    – – –

    d’une teneur en poids de soufre n’excédant pas 0,1 %

    3,5

    A

    2710 20 35

    – – –

    d’une teneur en poids de soufre excédant 0,1 % mais n’excédant pas 1 %

    3,5

    A

    2710 20 39

    – – –

    d’une teneur en poids de soufre excédant 1 %

    3,5

    A

    2710 20 90

    – –

    autres huiles

    3,7

    A

    Déchets d’huiles

    2710 91 00

    – –

    contenant des diphényles polychlorés (PCB), des terphényles polychlorés (PCT) ou des diphényles polybromés (PBB)

    3,5

    A

    2710 99 00

    – –

    autres

    3,5

    A

    2711

    Gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux

    liquéfiés

    2711 11 00

    – –

    Gaz naturel

    0

    A

    2711 12

    – –

    Propane

    – – –

    Propane d’une pureté égale ou supérieure à 99 %

    2711 12 11

    – – – –

    destiné à être utilisé comme carburant ou comme combustible

    8

    A

    2711 12 19

    – – – –

    destiné à d’autres usages

    0

    A

    – – –

    autre

    2711 12 91

    – – – –

    destiné à subir un traitement défini

    0

    A

    2711 12 93

    – – – –

    destiné à subir une transformation chimique par un traitement autre que ceux définis pour la sous-position 2711 12 91

    0

    A

    – – – –

    destiné à d’autres usages

    2711 12 94

    – – – – –

    d’une pureté supérieure à 90 % mais inférieure à 99 %

    0,7

    A

    2711 12 97

    – – – – –

    autres

    0,7

    A

    2711 13

    – –

    Butanes

    2711 13 10

    – – –

    destinés à subir un traitement défini

    0

    A

    2711 13 30

    – – –

    destinés à subir une transformation chimique par un traitement autre que ceux définis pour la sous-position 2711 13 10

    0

    A

    – – –

    destiné à d’autres usages

    2711 13 91

    – – – –

    d’une pureté supérieure à 90 % mais inférieure à 95 %

    0,7

    A

    2711 13 97

    – – – –

    autres

    0,7

    A

    2711 14 00

    – –

    Éthylène, propylène, butylène et butadiène

    0

    A

    2711 19 00

    – –

    autres

    0

    A

    à l’état gazeux

    2711 21 00

    – –

    Gaz naturel

    0

    A

    2711 29 00

    – –

    autres

    0

    A

    2712

    Vaseline; paraffine, cire de pétrole microcristalline, slack wax, ozokérite, cire de lignite, cire de tourbe, autres cires minérales et produits similaires obtenus par synthèse ou par d’autres procédés, même colorés

    2712 10

    Vaseline

    2712 10 10

    – –

    brute

    0

    A

    2712 10 90

    – –

    autre

    2,2

    A

    2712 20

    Paraffine contenant en poids moins de 0,75 % d’huile

    2712 20 10

    – –

    Paraffine synthétique d’un poids moléculaire de 460 ou plus mais n’excédant pas 1560

    0

    A

    2712 20 90

    – –

    autres

    2,2

    A

    2712 90

    autres

    – –

    Ozokérite, cire de lignite ou de tourbe (produits naturels)

    2712 90 11

    – – –

    brutes

    0,7

    A

    2712 90 19

    – – –

    autres

    2,2

    A

    – –

    autres

    – – –

    bruts

    2712 90 31

    – – – –

    destinés à subir un traitement défini

    0

    A

    2712 90 33

    – – – –

    destinés à subir une transformation chimique par un traitement autre que ceux définis pour la sous-position 2712 90 31

    0

    A

    2712 90 39

    – – – –

    destiné à d’autres usages

    0,7

    A

    – – –

    autres

    2712 90 91

    – – – –

    Mélange de 1-alcènes contenant en poids 80 % ou plus de 1-alcènes d’une longueur de chaîne de 24 atomes de carbone ou plus mais n’excédant pas 28 atomes de carbone

    0

    A

    2712 90 99

    – – – –

    autres

    2,2

    A

    2713

    Coke de pétrole, bitume de pétrole et autres résidus des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux

    Coke de pétrole

    2713 11 00

    – –

    non calciné

    0

    A

    2713 12 00

    – –

    calciné

    0

    A

    2713 20 00

    Bitume de pétrole

    0

    A

    2713 90

    autres résidus des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux

    2713 90 10

    – –

    destinés à la fabrication des produits du nº 2803

    0

    A

    2713 90 90

    – –

    autres

    0,7

    A

    2714

    Bitumes et asphaltes, naturels; schistes et sables bitumineux; asphaltites et roches asphaltiques

    2714 10 00

    Schistes et sables bitumineux

    0

    A

    2714 90 00

    autres

    0

    A

    2715 00 00

    Mélanges bitumineux à base d’asphalte ou de bitume naturels, de bitume de pétrole, de goudron minéral ou de brai de goudron minéral (mastics bitumineux, cut-backs, par exemple)

    0

    A

    2716 00 00

    Énergie électrique

    0

    A

    28

    CHAPITRE 28 - PRODUITS CHIMIQUES INORGANIQUES; COMPOSÉS INORGANIQUES OU ORGANIQUES DE MÉTAUX PRÉCIEUX, D’ÉLÉMENTS RADIOACTIFS, DE MÉTAUX DES TERRES RARES OU D’ISOTOPES

    I. ÉLÉMENTS CHIMIQUES

    2801

    Fluor, chlore, brome et iode

    2801 10 00

    Chlore

    5,5

    A

    2801 20 00

    Iode

    0

    A

    2801 30

    Fluor; brome

    2801 30 10

    – –

    Fluor

    5

    A

    2801 30 90

    – –

    Brome

    5,5

    A

    2802 00 00

    Soufre sublimé ou précipité; soufre colloïdal

    4,6

    A

    2803 00 00

    Carbone (noirs de carbone et autres formes de carbone non dénommées ni comprises ailleurs)

    0

    A

    2804

    Hydrogène, gaz rares et autres éléments non métalliques

    2804 10 00

    Hydrogène

    3,7

    A

    Gaz rares

    2804 21 00

    – –

    Argon

    5

    A

    2804 29

    – –

    autres

    2804 29 10

    – – –

    Hélium

    0

    A

    2804 29 90

    – – –

    autres

    5

    A

    2804 30 00

    Azote

    5,5

    A

    2804 40 00

    Oxygène

    5

    A

    2804 50

    Bore; tellure

    2804 50 10

    – –

    Bore

    5,5

    A

    2804 50 90

    – –

    Tellure

    2,1

    A

    Silicium

    2804 61 00

    – –

    contenant en poids au moins 99,99 % de silicium

    0

    A

    2804 69 00

    – –

    autre

    5,5

    B3

    2804 70 00

    Phosphore

    5,5

    A

    2804 80 00

    Arsenic

    2,1

    A

    2804 90 00

    Sélénium

    0

    A

    2805

    Métaux alcalins ou alcalino-terreux; métaux de terres rares, scandium et yttrium, même mélangés ou alliés entre eux; mercure

    Métaux alcalins ou alcalino-terreux

    2805 11 00

    – –

    Sodium

    5

    B3

    2805 12 00

    – –

    Calcium

    5,5

    B3

    2805 19

    – –

    autres

    2805 19 10

    – – –

    Strontium et baryum

    5,5

    B3

    2805 19 90

    – – –

    autres

    4,1

    A

    2805 30

    Métaux de terres rares, scandium et yttrium, même mélangés ou alliés entre eux

    2805 30 10

    – –

    mélangés ou alliés entre eux

    5,5

    B3

    2805 30 90

    – –

    autres

    2,7

    A

    2805 40

    Mercure

    2805 40 10

    – –

    présenté en bonbonnes d’un contenu net de 34,5 kg (poids standard) et dont la valeur fob, par bonbonne, n’excède pas 224 EUR

    3

    A

    2805 40 90

    – –

    autre

    0

    A

    II. ACIDES INORGANIQUES ET COMPOSÉS OXYGÉNÉS INORGANIQUES DES ÉLÉMENTS NON MÉTALLIQUES

    2806

    Chlorure d’hydrogène (acide chlorhydrique); acide chlorosulfurique

    2806 10 00

    Chlorure d’hydrogène (acide chlorhydrique)

    5,5

    A

    2806 20 00

    Acide chlorosulfurique

    5,5

    A

    2807 00 00

    Acide sulfurique; oléum

    3

    A

    2808 00 00

    Acide nitrique; acides sulfonitriques

    5,5

    A

    2809

    Pentaoxyde de diphosphore; acide phosphorique; acides polyphosphoriques, de constitution chimique définie ou non

    2809 10 00

    Pentaoxyde de diphosphore

    5,5

    A

    2809 20 00

    Acide phosphorique et acides polyphosphoriques

    5,5

    A

    2810 00

    Oxydes de bore; acides boriques

    2810 00 10

    Trioxyde de dibore

    0

    A

    2810 00 90

    autres

    3,7

    A

    2811

    Autres acides inorganiques et autres composés oxygénés inorganiques des éléments non métalliques

    autres acides inorganiques

    2811 11 00

    – –

    Fluorure d’hydrogène (acide fluorhydrique)

    5,5

    A

    2811 19

    – –

    autres

    2811 19 10

    – – –

    Bromure d’hydrogène (acide bromhydrique)

    0

    A

    2811 19 20

    – – –

    Cyanure d’hydrogène (acide cyanhydrique)

    5,3

    A

    2811 19 80

    – – –

    autres

    5,3

    A

    autres composés oxygénés inorganiques des éléments non métalliques

    2811 21 00

    – –

    Dioxyde de carbone

    5,5

    A

    2811 22 00

    – –

    Dioxyde de silicium

    4,6

    A

    2811 29

    – –

    autres

    2811 29 05

    – – –

    Dioxyde de soufre

    5,5

    A

    2811 29 10

    – – –

    Trioxyde de soufre (anhydride sulfurique); trioxyde de diarsenic (anhydride arsénieux)

    4,6

    A

    2811 29 30

    – – –

    Oxydes d’azote

    5

    A

    2811 29 90

    – – –

    autres

    5,3

    A

    III. DÉRIVÉS HALOGÉNÉS, OXYHALOGÉNÉS OU SULFURÉS DES ÉLÉMENTS NON MÉTALLIQUES

    2812

    Halogénures et oxyhalogénures des éléments non métalliques

    2812 10

    Chlorures et oxychlorures

    – –

    de phosphore

    2812 10 11

    – – –

    Oxytrichlorure de phosphore (trichlorure de phosphoryle)

    5,5

    A

    2812 10 15

    – – –

    Trichlorure de phosphore

    5,5

    A

    2812 10 16

    – – –

    Pentachlorure de phosphore

    5,5

    A

    2812 10 18

    – – –

    autres

    5,5

    A

    – –

    autres

    2812 10 91

    – – –

    Dichlorure de disoufre

    5,5

    A

    2812 10 93

    – – –

    Dichlorure de soufre

    5,5

    A

    2812 10 94

    – – –

    Phosgène (chlorure de carbonyle)

    5,5

    A

    2812 10 95

    – – –

    Dichlorure de thionyle (chlorure de thionyle)

    5,5

    A

    2812 10 99

    – – –

    autres

    5,5

    A

    2812 90 00

    autres

    5,5

    A

    2813

    Sulfures des éléments non métalliques; trisulfure de phosphore du commerce

    2813 10 00

    Disulfure de carbone

    5,5

    A

    2813 90

    autres

    2813 90 10

    – –

    Sulfures de phosphore, y compris le trisulfure de phosphore du commerce

    5,3

    A

    2813 90 90

    – –

    autres

    3,7

    A

    IV. BASES INORGANIQUES ET OXYDES, HYDROXYDES ET PEROXYDES DE MÉTAUX

    2814

     

    Ammoniac anhydre ou en solution aqueuse (ammoniaque)

    2814 10 00

    Ammoniac anhydre

    5,5

    A

    2814 20 00

    Ammoniac en solution aqueuse (ammoniaque)

    5,5

    A

    2815

    Hydroxyde de sodium (soude caustique); hydroxyde de potassium (potasse caustique) peroxydes de sodium ou de potassium

    Hydroxyde de sodium (soude caustique)

    2815 11 00

    – –

    solide

    5,5

    A

    2815 12 00

    – –

    en solution aqueuse (lessive de soude caustique)

    5,5

    A

    2815 20 00

    Hydroxyde de potassium (potasse caustique)

    5,5

    A

    2815 30 00

    Peroxydes de sodium ou de potassium

    5,5

    A

    2816

    Hydroxyde et peroxyde de magnésium; oxydes, hydroxydes et peroxydes, de strontium ou de baryum

    2816 10 00

    Hydroxyde et peroxyde de magnésium

    4,1

    A

    2816 40 00

    Oxydes, hydroxydes et peroxydes, de strontium ou de baryum

    5,5

    A

    2817 00 00

    Oxyde de zinc; peroxyde de zinc

    5,5

    A

    2818

    Corindon artificiel, chimiquement défini ou non; oxyde d’aluminium; hydroxyde d’aluminium

    2818 10

    Corindon artificiel, chimiquement défini ou non

    – –

    d’une teneur en oxyde d’aluminium égale ou supérieure à 98,5 % en poids

    2818 10 11

    – – –

    dont moins de 50 % du poids total consiste en particules d’un diamètre de plus de 10 mm

    5,2

    A

    2818 10 19

    – – –

    dont 50 % ou plus du poids total consiste en particules d’un diamètre de plus de 10 mm

    5,2

    A

    – –

    d’une teneur en oxyde d’aluminium inférieure à 98,5 % en poids

    2818 10 91

    – – –

    dont moins de 50 % du poids total consiste en particules d’un diamètre de plus de 10 mm

    5,2

    A

    2818 10 99

    – – –

    dont 50 % ou plus du poids total consiste en particules d’un diamètre de plus de 10 mm

    5,2

    A

    2818 20 00

    Oxyde d’aluminium autre que le corindon artificiel

    4

    A

    2818 30 00

    Hydroxyde d’aluminium

    5,5

    B3

    2819

    Oxydes et hydroxydes de chrome

    2819 10 00

    Trioxyde de chrome

    5,5

    A

    2819 90

    autres

    2819 90 10

    – –

    Dioxyde de chrome

    3,7

    A

    2819 90 90

    – –

    autres

    5,5

    A

    2820

    Oxydes de manganèse

    2820 10 00

    Dioxyde de manganèse

    5,3

    A

    2820 90

    autres

    2820 90 10

    – –

    Oxyde de manganèse contenant en poids 77 % ou plus de manganèse

    0

    A

    2820 90 90

    – –

    autres

    5,5

    A

    2821

    Oxydes et hydroxydes de fer; terres colorantes contenant en poids 70 % ou plus de fer combiné, évalué en Fe2O3

    2821 10 00

    Oxydes et hydroxydes de fer

    4,6

    A

    2821 20 00

    Terres colorantes

    4,6

    A

    2822 00 00

    Oxydes et hydroxydes de cobalt; oxydes de cobalt du commerce

    4,6

    A

    2823 00 00

    Oxydes de titane

    5,5

    B3

    2824

    Oxydes de plomb; minium et mine orange

    2824 10 00

    Monoxyde de plomb (litharge, massicot)

    5,5

    A

    2824 90 00

    autres

    5,5

    A

    2825

    Hydrazine et hydroxylamine et leurs sels inorganiques; autres bases inorganiques; autres oxydes, hydroxydes et peroxydes de métaux

    2825 10 00

    Hydrazine et hydroxylamine et leurs sels inorganiques

    5,5

    A

    2825 20 00

    Oxyde et hydroxyde de lithium

    5,3

    A

    2825 30 00

    Oxydes et hydroxydes de vanadium

    5,5

    A

    2825 40 00

    Oxydes et hydroxydes de nickel

    0

    A

    2825 50 00

    Oxydes et hydroxydes de cuivre

    3,2

    A

    2825 60 00

    Oxydes de germanium et dioxyde de zirconium

    5,5

    A

    2825 70 00

    Oxydes et hydroxydes de molybdène

    5,3

    A

    2825 80 00

    Oxydes d’antimoine

    5,5

    B3

    2825 90

    autres

    – –

    Oxyde, hydroxyde et peroxyde de calcium

    2825 90 11

    – – –

    Hydroxyde de calcium, d’une pureté en poids de 98 % ou plus sur produit sec sous forme de particules dont: - pas plus de 1 % en poids sont de dimension excédant 75 micromètres, et - pas plus de 4 % en poids sont de dimension inférieure à 1,3 micromètre

    0

    A

    2825 90 19

    – – –

    autres

    4,6

    A

    2825 90 20

    – –

    Oxyde et hydroxyde de béryllium

    5,3

    A

    2825 90 40

    – –

    Oxydes et hydroxydes de tungstène

    4,6

    A

    2825 90 60

    – –

    Oxyde de cadmium

    0

    A

    2825 90 85

    – –

    autres

    5,5

    A

    V. SELS ET PEROXOSELS MÉTALLIQUES DES ACIDES INORGANIQUES

    2826

    Fluorures; fluorosilicates, fluoroaluminates et autres sels complexes de fluor

    Fluorures

    2826 12 00

    – –

    d’aluminium

    5,3

    A

    2826 19

    – –

    autres

    2826 19 10

    – – –

    d’ammonium ou de sodium

    5,5

    A

    2826 19 90

    – – –

    autres

    5,3

    A

    2826 30 00

    Hexafluoroaluminate de sodium (cryolithe synthétique)

    5,5

    A

    2826 90

    autres

    2826 90 10

    – –

    Hexafluorozirconate de dipotassium

    5

    A

    2826 90 80

    – –

    autres

    5,5

    A

    2827

    Chlorures, oxychlorures et hydroxychlorures; bromures et oxybromures; iodures et oxyiodures

    2827 10 00

    Chlorure d’ammonium

    5,5

    B3

    2827 20 00

    Chlorure de calcium

    4,6

    A

    autres chlorures

    2827 31 00

    – –

    de magnésium

    4,6

    A

    2827 32 00

    – –

    d’aluminium

    5,5

    A

    2827 35 00

    – –

    de nickel

    5,5

    A

    2827 39

    – –

    autres

    2827 39 10

    – – –

    d’étain

    4,1

    A

    2827 39 20

    – – –

    de fer

    2,1

    A

    2827 39 30

    – – –

    de cobalt

    5,5

    A

    2827 39 85

    – – –

    autres

    5,5

    A

    Oxychlorures et hydroxychlorures

    2827 41 00

    – –

    de cuivre

    3,2

    A

    2827 49

    – –

    autres

    2827 49 10

    – – –

    de plomb

    3,2

    A

    2827 49 90

    – – –

    autres

    5,3

    A

    Bromures et oxybromures

    2827 51 00

    – –

    Bromures de sodium ou de potassium

    5,5

    A

    2827 59 00

    – –

    autres

    5,5

    A

    2827 60 00

    Iodures et oxyiodures

    5,5

    A

    2828

    Hypochlorites; hypochlorite de calcium du commerce; chlorites; hypobromites

    2828 10 00

    Hypochlorite de calcium du commerce et autres hypochlorites de calcium

    5,5

    A

    2828 90 00

    autres

    5,5

    A

    2829

    Chlorates et perchlorates; bromates et perbromates; iodates et periodates

    Chlorates

    2829 11 00

    – –

    de sodium

    5,5

    A

    2829 19 00

    – –

    autres

    5,5

    A

    2829 90

    autres

    2829 90 10

    – –

    Perchlorates

    4,8

    A

    2829 90 40

    – –

    Bromate de potassium ou de sodium

    0

    A

    2829 90 80

    – –

    autres

    5,5

    A

    2830

    Sulfures; polysulfures, de constitution chimique définie ou non

    2830 10 00

    Sulfures de sodium

    5,5

    B3

    2830 90

    autres

    2830 90 11

    – –

    Sulfures de calcium, d’antimoine, de fer

    4,6

    A

    2830 90 85

    – –

    autres

    5,5

    A

    2831

    Dithionites et sulfoxylates

    2831 10 00

    de sodium

    5,5

    A

    2831 90 00

    autres

    5,5

    A

    2832

    Sulfites; thiosulfates

    2832 10 00

    Sulfites de sodium

    5,5

    A

    2832 20 00

    autres sulfites

    5,5

    A

    2832 30 00

    Thiosulfates

    5,5

    A

    2833

    Sulfates; aluns; peroxosulfates (persulfates)

    Sulfates de sodium

    2833 11 00

    – –

    Sulfate de disodium

    5,5

    A

    2833 19 00

    – –

    autres

    5,5

    A

    autres sulfates

    2833 21 00

    – –

    de magnésium

    5,5

    A

    2833 22 00

    – –

    d’aluminium

    5,5

    A

    2833 24 00

    – –

    de nickel

    5

    A

    2833 25 00

    – –

    de cuivre

    3,2

    A

    2833 27 00

    – –

    de baryum

    5,5

    A

    2833 29

    – –

    autres

    2833 29 20

    – – –

    de cadmium, de chrome, de zinc

    5,5

    A

    2833 29 30

    – – –

    de cobalt, de titane

    5,3

    A

    2833 29 60

    – – –

    de plomb

    4,6

    A

    2833 29 80

    – – –

    autres

    5

    A

    2833 30 00

    Aluns

    5,5

    A

    2833 40 00

    Peroxosulfates (persulfates)

    5,5

    A

    2834

    Nitrites; nitrates

    2834 10 00

    Nitrites

    5,5

    A

    Nitrates

    2834 21 00

    – –

    de potassium

    5,5

    A

    2834 29

    – –

    autres

    2834 29 20

    – – –

    de baryum, de béryllium, de cadmium, de cobalt, de nickel, de plomb

    5,5

    A

    2834 29 40

    – – –

    de cuivre

    4,6

    A

    2834 29 80

    – – –

    autres

    3

    A

    2835

    Phosphinates (hypophosphites), phosphonates (phosphites) et phosphates; polyphosphates, de constitution chimique définie ou non

    2835 10 00

    Phosphinates (hypophosphites) et phosphonates (phosphites)

    5,5

    B3

    Phosphates

    2835 22 00

    – –

    de mono- ou de disodium

    5,5

    B3

    2835 24 00

    – –

    de potassium

    5,5

    B3

    2835 25 00

    – –

    Hydrogénoorthophosphate de calcium (phosphate dicalcique)

    5,5

    B3

    2835 26 00

    – –

    autres phosphates de calcium

    5,5

    B3

    2835 29

    – –

    autres

    2835 29 10

    – – –

    de triammonium

    5,3

    A

    2835 29 30

    – – –

    de trisodium

    5,5

    B3

    2835 29 90

    – – –

    autres

    5,5

    B3

    Polyphosphates

    2835 31 00

    – –

    Triphosphate de sodium (tripolyphosphate de sodium)

    5,5

    B3

    2835 39 00

    – –

    autres

    5,5

    B3

    2836

    Carbonates; peroxocarbonates (percarbonates); carbonate d’ammonium du commerce contenant du carbamate d’ammonium

    2836 20 00

    Carbonate de disodium

    5,5

    B3

    2836 30 00

    Hydrogénocarbonate (bicarbonate) de sodium

    5,5

    A

    2836 40 00

    Carbonates de potassium

    5,5

    B3

    2836 50 00

    Carbonate de calcium

    5

    A

    2836 60 00

    Carbonate de baryum

    5,5

    B3

    autres

    2836 91 00

    – –

    Carbonates de lithium

    5,5

    A

    2836 92 00

    – –

    Carbonate de strontium

    5,5

    A

    2836 99

    – –

    autres

    – – –

    Carbonates

    2836 99 11

    – – – –

    de magnésium, de cuivre

    3,7

    A

    2836 99 17

    – – – –

    autres

    5,5

    A

    2836 99 90

    – – –

    Peroxocarbonates (percarbonates)

    5,5

    A

    2837

    Cyanures, oxycyanures et cyanures complexes

    Cyanures et oxycyanures

    2837 11 00

    – –

    de sodium

    5,5

    A

    2837 19 00

    – –

    autres

    5,5

    A

    2837 20 00

    Cyanures complexes

    5,5

    A

    2839

    Silicates; silicates des métaux alcalins du commerce

    de sodium

    2839 11 00

    – –

    Métasilicates

    5

    A

    2839 19 00

    – –

    autres

    5

    A

    2839 90 00

    autres

    5

    A

    2840

    Borates; peroxoborates (perborates)

    Tétraborate de disodium (borax raffiné)

    2840 11 00

    – –

    anhydre

    0

    A

    2840 19

    – –

    autre

    2840 19 10

    – – –

    Tétraborate de disodium pentahydraté

    0

    A

    2840 19 90

    – – –

    autre

    5,3

    A

    2840 20

    autres borates

    2840 20 10

    – –

    Borates de sodium, anhydres

    0

    A

    2840 20 90

    – –

    autres

    5,3

    A

    2840 30 00

    Peroxoborates (perborates)

    5,5

    A

    2841

    Sels des acides oxométalliques ou peroxométalliques

    2841 30 00

    Dichromate de sodium

    5,5

    A

    2841 50 00

    autres chromates et dichromates; peroxochromates

    5,5

    A

    Manganites, manganates et permanganates

    2841 61 00

    – –

    Permanganate de potassium

    5,5

    B3

    2841 69 00

    – –

    autres

    5,5

    A

    2841 70 00

    Molybdates

    5,5

    A

    2841 80 00

    Tungstates (wolframates)

    5,5

    A

    2841 90

    autres

    2841 90 30

    – –

    Zincates, vanadates

    4,6

    A

    2841 90 85

    – –

    autres

    5,5

    A

    2842

    Autres sels des acides ou peroxoacides inorganiques (y compris les aluminosilicates de constitution chimique définie ou non), autres que les azotures

    2842 10 00

    Silicates doubles ou complexes, y compris les aluminosilicates de constitution chimique définie ou non

    5,5

    A

    2842 90

    autres

    2842 90 10

    – –

    Sels simples, doubles ou complexes des acides du sélénium ou du tellure

    5,3

    A

    2842 90 80

    – –

    autres

    5,5

    A

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    Bruxelles, le 17.10.2018

    COM(2018) 691 final

    ANNEXE

    de la

    proposition de décision du Conseil

    relative à la conclusion de l’accord de libre-échange entre l’Union européenne et la République socialiste du Viêt Nam


    Appendice 2-A-1 (Partie 2)

    NC 2012

    Désignation des marchandises

    Taux de base

    Catégorie

    Remarque

    VI. DIVERS

    2843

    Métaux précieux à l’état colloïdal; composés inorganiques ou organiques de métaux précieux, de constitution chimique définie ou non; amalgames de métaux précieux

    2843 10

    Métaux précieux à l’état colloïdal

    2843 10 10

    – –

    Argent

    5,3

    A

    2843 10 90

    – –

    autres

    3,7

    A

    Composés d’argent

    2843 21 00

    – –

    Nitrate d’argent

    5,5

    A

    2843 29 00

    – –

    autres

    5,5

    A

    2843 30 00

    Composés d’or

    3

    A

    2843 90

    autres composés; amalgames

    2843 90 10

    – –

    Amalgames

    5,3

    A

    2843 90 90

    – –

    autres

    3

    A

    2844

    Éléments chimiques radioactifs et isotopes radioactifs (y compris les éléments chimiques et isotopes fissiles ou fertiles) et leurs composés; mélanges et résidus contenant ces produits

    2844 10

    Uranium naturel et ses composés; alliages, dispersions (y compris les cermets), produits céramiques et mélanges renfermant de l’uranium naturel ou des composés de l’uranium naturel

    – –

    Uranium naturel

    2844 10 10

    – – –

    brut; déchets et débris (Euratom)

    0

    A

    2844 10 30

    – – –

    ouvré (Euratom)

    0

    A

    2844 10 50

    – –

    Ferro-uranium

    0

    A

    2844 10 90

    – –

    autres (Euratom)

    0

    A

    2844 20

    Uranium enrichi en U 235 et ses composés; plutonium et ses composés; alliages, dispersions (y compris les cermets), produits céramiques et mélanges renfermant de l’uranium enrichi en U 235, du plutonium ou des composés de ces produits

    – –

    Uranium enrichi en U 235 et ses composés; alliages, dispersions (y compris les cermets), produits céramiques et mélanges renfermant de l’uranium enrichi en U 235 ou des composés de ces produits

    2844 20 25

    – – –

    Ferro-uranium

    0

    A

    2844 20 35

    – – –

    autres (Euratom)

    0

    A

    – –

    Plutonium et ses composés; alliages, dispersions (y compris les cermets), produits céramiques et mélanges renfermant du plutonium ou des composés de ces produits

    – – –

    Mélanges d’uranium et de plutonium

    2844 20 51

    – – – –

    Ferro-uranium

    0

    A

    2844 20 59

    – – – –

    autres (Euratom)

    0

    A

    2844 20 99

    – – –

    autres

    0

    A

    2844 30

    Uranium appauvri en U 235 et ses composés; thorium et ses composés; alliages, dispersions (y compris les cermets), produits céramiques et mélanges renfermant de l’uranium appauvri en U 235, du thorium ou des composés de ces produits

    – –

    Uranium appauvri en U 235; alliages, dispersions (y compris les cermets), produits céramiques et mélanges renfermant de l’uranium appauvri en U 235 ou des composés de ce produit

    2844 30 11

    – – –

    Cermets

    5,5

    A

    2844 30 19

    – – –

    autres

    2,9

    A

    – –

    Thorium; alliages, dispersions (y compris les cermets), produits céramiques et mélanges renfermant du thorium ou des composés de ce produit

    2844 30 51

    – – –

    Cermets

    5,5

    A

    – – –

    autres

    2844 30 55

    – – – –

    brut; déchets et débris (Euratom)

    0

    A

    – – – –

    ouvré

    2844 30 61

    – – – – –

    Barres, profilés, fils, tôles, bandes et feuilles (Euratom)

    0

    A

    2844 30 69

    – – – – –

    autres (Euratom)

    0

    A

    – –

    Composés de l’uranium appauvri en U 235, composés du thorium, même mélangés entre eux

    2844 30 91

    – – –

    de l’uranium appauvri en U 235, du thorium, même mélangés entre eux (Euratom), à l’exclusion des sels de thorium

    0

    A

    2844 30 99

    – – –

    autres

    0

    A

    2844 40

    Éléments et isotopes et composés radioactifs autres que ceux des nos 2844 10, 2844 20 ou 2844 30; alliages, dispersions (y compris les cermets), produits céramiques et mélanges renfermant ces éléments, isotopes ou composés; résidus radioactifs

    2844 40 10

    – –

    Uranium renfermant de l’U 233 et ses composés; alliages, dispersions (y compris les cermets), produits céramiques et mélanges renfermant de l’U 233 ou des composés de ce produit

    0

    A

    – –

    autres

    2844 40 20

    – – –

    Isotopes radioactifs artificiels (Euratom)

    0

    A

    2844 40 30

    – – –

    Composés des isotopes radioactifs artificiels (Euratom)

    0

    A

    2844 40 80

    – – –

    autres

    0

    A

    2844 50 00

    Éléments combustibles (cartouches) usés (irradiés) de réacteurs nucléaires (Euratom)

    0

    A

    2845

    Isotopes autres que ceux du nº 2844; leurs composés inorganiques ou organiques, de constitution chimique définie ou non

    2845 10 00

    Eau lourde (oxyde de deutérium) (Euratom)

    5,5

    B3

    2845 90

    autres

    2845 90 10

    – –

    Deutérium et composés du deutérium; hydrogène et ses composés, enrichis en deutérium; mélanges et solutions contenant ces produits (Euratom)

    5,5

    B3

    2845 90 90

    – –

    autres

    5,5

    A

    2846

    Composés, inorganiques ou organiques, des métaux des terres rares, de l’yttrium ou du scandium ou des mélanges de ces métaux

    2846 10 00

    Composés de cérium

    3,2

    A

    2846 90 00

    autres

    3,2

    A

    2847 00 00

    Peroxyde d’hydrogène (eau oxygénée) même solidifié avec de l’urée

    5,5

    A

    2848 00 00

    Phosphures, de constitution chimique définie ou non, à l’exclusion des ferrophosphores

    5,5

    A

    2849

    Carbures, de constitution chimique définie ou non

    2849 10 00

    de calcium

    5,5

    A

    2849 20 00

    de silicium

    5,5

    B3

    2849 90

    autres

    2849 90 10

    – –

    de bore

    4,1

    A

    2849 90 30

    – –

    de tungstène

    5,5

    B3

    2849 90 50

    – –

    d’aluminium, de chrome, de molybdène, de vanadium, de tantale, de titane

    5,5

    A

    2849 90 90

    – –

    autres

    5,3

    A

    2850 00

    Hydrures, nitrures, azotures, siliciures et borures, de constitution chimique définie ou non, autres que les composés qui constituent également des carbures du nº 2849

    2850 00 20

    Hydrures; nitrures

    4,6

    A

    2850 00 60

    Azotures; siliciures

    5,5

    B3

    2850 00 90

    Borures

    5,3

    A

    2852

    Composés inorganiques ou organiques du mercure, de constitution chimique définie ou non, à l’exclusion des amalgames

    2852 10 00

    de constitution chimique définie

    5,5

    A

    2852 90 00

    autres

    5,5

    A

    2853 00

    Autres composés inorganiques (y compris les eaux distillées, de conductibilité ou de même degré de pureté); air liquide (y compris l’air liquide dont les gaz rares ont été éliminés); air comprimé; amalgames autres que de métaux précieux

    2853 00 10

    Eaux distillées, de conductibilité ou de même degré de pureté

    2,7

    A

    2853 00 30

    Air liquide (y compris l’air liquide dont les gaz rares ont été éliminés); air comprimé

    4,1

    A

    2853 00 50

    Chlorure de cyanogène

    5,5

    A

    2853 00 90

    autres

    5,5

    A

    29

    CHAPITRE 29 - PRODUITS CHIMIQUES ORGANIQUES

    I. HYDROCARBURES ET LEURS DÉRIVÉS HALOGÉNÉS, SULFONÉS, NITRÉS OU NITROSÉS

    2901

    Hydrocarbures acycliques

    2901 10 00

    saturés

    0

    A

    non saturés

    2901 21 00

    – –

    Éthylène

    0

    A

    2901 22 00

    – –

    Propène (propylène)

    0

    A

    2901 23 00

    – –

    Butène (butylène) et ses isomères

    0

    A

    2901 24 00

    – –

    Buta-1,3-diène et isoprène

    0

    A

    2901 29 00

    – –

    autres

    0

    A

    2902

    Hydrocarbures cycliques

    cyclaniques, cycléniques ou cycloterpéniques

    2902 11 00

    – –

    Cyclohexane

    0

    A

    2902 19 00

    – –

    autres

    0

    A

    2902 20 00

    Benzène

    0

    A

    2902 30 00

    Toluène

    0

    A

    Xylènes

    2902 41 00

    – –

    o-Xylène

    0

    A

    2902 42 00

    – –

    m-Xylène

    0

    A

    2902 43 00

    – –

    p-Xylène

    0

    A

    2902 44 00

    – –

    Isomères du xylène en mélange

    0

    A

    2902 50 00

    Styrène

    0

    A

    2902 60 00

    Éthylbenzène

    0

    A

    2902 70 00

    Cumène

    0

    A

    2902 90 00

    autres

    0

    A

    2903

    Dérivés halogénés des hydrocarbures

    Dérivés chlorés saturés des hydrocarbures acycliques

    2903 11 00

    – –

    Chlorométhane (chlorure de méthyle) et chloroéthane (chlorure d’éthyle)

    5,5

    B3

    2903 12 00

    – –

    Dichlorométhane (chlorure de méthylène)

    5,5

    B3

    2903 13 00

    – –

    Chloroforme (trichlorométhane)

    5,5

    B3

    2903 14 00

    – –

    Tétrachlorure de carbone

    5,5

    B3

    2903 15 00

    – –

    Dichlorure d’éthylène (ISO) (1,2-dichloroéthane)

    5,5

    B3

    2903 19

    – –

    autres

    2903 19 10

    – – –

    1,1,1-Trichloroéthane (méthylchloroforme)

    5,5

    B3

    2903 19 80

    – – –

    autres

    5,5

    B3

    Dérivés chlorés non saturés des hydrocarbures acycliques

    2903 21 00

    – –

    Chlorure de vinyle (chloroéthylène)

    5,5

    B3

    2903 22 00

    – –

    Trichloroéthylène

    5,5

    B3

    2903 23 00

    – –

    Tétrachloroéthylène (perchloroéthylène)

    5,5

    B3

    2903 29 00

    – –

    autres

    5,5

    B3

    Dérivés fluorés, dérivés bromés et dérivés iodés des hydrocarbures acycliques

    2903 31 00

    – –

    Dibromure d’éthylène (ISO) (1,2-dibromoéthane)

    5,5

    B3

    2903 39

    – –

    autres

    – – –

    Bromures

    2903 39 11

    – – – –

    Bromométhane (bromure de méthyle)

    5,5

    B3

    2903 39 15

    – – – –

    Dibromométhane

    0

    A

    2903 39 19

    – – – –

    autres

    5,5

    B3

    2903 39 90

    – – –

    Fluorures et iodures

    5,5

    B3

    Dérivés halogénés des hydrocarbures acycliques contenant au moins deux halogènes différents

    2903 71 00

    – –

    Chlorodifluorométhane

    5,5

    B3

    2903 72 00

    – –

    Dichlorotrifluoroéthanes

    5,5

    B3

    2903 73 00

    – –

    Dichlorofluoroéthanes

    5,5

    B3

    2903 74 00

    – –

    Chlorodifluoroéthanes

    5,5

    B3

    2903 75 00

    – –

    Dichloropentafluoropropanes

    5,5

    B3

    2903 76

    – –

    Bromochlorodifluorométhane, bromotrifluorométhane et dibromotétrafluoroéthanes

    2903 76 10

    – – –

    Bromochlorodifluorométhane

    5,5

    B3

    2903 76 20

    – – –

    Bromotrifluorométhane

    5,5

    B3

    2903 76 90

    – – –

    Dibromotétrafluoroéthanes

    5,5

    B3

    2903 77

    – –

    Autres, perhalogénés uniquement avec du fluor et du chlore

    2903 77 10

    – – –

    Trichlorofluorométhane

    5,5

    B3

    2903 77 20

    – – –

    Dichlorodifluorométhane

    5,5

    B3

    2903 77 30

    – – –

    Trichlorotrifluoroéthanes

    5,5

    B3

    2903 77 40

    – – –

    Dichlorotétrafluoroéthanes

    5,5

    B3

    2903 77 50

    – – –

    Chloropentafluoroéthane

    5,5

    B3

    2903 77 90

    – – –

    autres

    5,5

    B3

    2903 78 00

    – –

    Autres dérivés perhalogénés

    5,5

    B3

    2903 79

    – –

    autres

    – – –

    halogénés uniquement avec du fluor et du chlore

    2903 79 11

    – – – –

    du méthane, éthane ou propane (HCFCs)

    5,5

    B3

    2903 79 19

    – – – –

    autres

    5,5

    B3

    – – –

    halogénés uniquement avec du fluor et du brome

    2903 79 21

    – – – –

    du méthane, éthane ou propane

    5,5

    B3

    2903 79 29

    – – – –

    autres

    5,5

    B3

    2903 79 90

    – – –

    autres

    5,5

    B3

    Dérivés halogénés des hydrocarbures cyclaniques, cycléniques ou cycloterpéniques

    2903 81 00

    – –

    1,2,3,4,5,6-Hexachlorocyclohexane [HCH (ISO)], y compris lindane (ISO, DCI)

    5,5

    B3

    2903 82 00

    – –

    Aldrine (ISO), chlordane (ISO) et heptachlore (ISO)

    5,5

    B3

    2903 89

    – –

    autres

    2903 89 10

    – – –

    1,2-Dibromo-4-(1,2-dibromoéthyl)cyclohexane; tétrabromocyclooctanes

    0

    A

    2903 89 90

    – – –

    autres

    5,5

    B3

    Dérivés halogénés des hydrocarbures aromatiques

    2903 91 00

    – –

    Chlorobenzène, o-dichlorobenzène et p-dichlorobenzène

    5,5

    B3

    2903 92 00

    – –

    Hexachlorobenzène (ISO) et DDT (ISO) [clofénotane (DCI), 1,1,1-trichloro-2,2-bis(p-chlorophényl)éthane]

    5,5

    B3

    2903 99

    – –

    autres

    2903 99 10

    – – –

    2,3,4,5,6-Pentabromoéthylbenzène

    0

    A

    2903 99 90

    – – –

    autres

    5,5

    B3

    2904

    Dérivés sulfonés, nitrés ou nitrosés des hydrocarbures, même halogénés

    2904 10 00

    Dérivés seulement sulfonés, leurs sels et leurs esters éthyliques

    5,5

    A

    2904 20 00

    Dérivés seulement nitrés ou seulement nitrosés

    5,5

    A

    2904 90

    autres

    2904 90 40

    – –

    Trichloronitrométhane (chloropicrine)

    5,5

    A

    2904 90 95

    – –

    autres

    5,5

    A

    II. ALCOOLS ET LEURS DÉRIVÉS HALOGÉNÉS, SULFONÉS, NITRÉS OU NITROSÉS

    2905

    Alcools acycliques et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés

    Monoalcools saturés

    2905 11 00

    – –

    Méthanol (alcool méthylique)

    5,5

    B3

    2905 12 00

    – –

    Propane-1-ol (alcool propylique) et propane-2-ol (alcool isopropylique)

    5,5

    B3

    2905 13 00

    – –

    Butane-1-ol (alcool n-butylique)

    5,5

    B3

    2905 14

    – –

    autres butanols

    2905 14 10

    – – –

    2-Méthylpropane-2-ol (alcool tert-butylique)

    4,6

    A

    2905 14 90

    – – –

    autres

    5,5

    B3

    2905 16

    – –

    Octanol (alcool octylique) et ses isomères

    2905 16 20

    – – –

    Octane-2-ol

    0

    A

    2905 16 85

    – – –

    autres

    5,5

    B3

    2905 17 00

    – –

    Dodécane-1-ol (alcool laurique), hexadécane-1-ol (alcool cétylique) et octadécane-1-ol (alcool stéarique)

    5,5

    B3

    2905 19 00

    – –

    autres

    5,5

    B3

    Monoalcools non saturés

    2905 22 00

    – –

    Alcools terpéniques acycliques

    5,5

    B3

    2905 29

    – –

    autres

    2905 29 10

    – – –

    Alcool allylique

    5,5

    B3

    2905 29 90

    – – –

    autres

    5,5

    B3

    Diols

    2905 31 00

    – –

    Éthylène glycol (éthanediol)

    5,5

    B3

    2905 32 00

    – –

    Propylène glycol (propane-1,2-diol)

    5,5

    B3

    2905 39

    – –

    autres

    2905 39 20

    – – –

    Butane-1,3-diol

    0

    A

    2905 39 25

    – – –

    Butane-1,4-diol

    5,5

    B3

    2905 39 30

    – – –

    2,4,7,9-Tétraméthyldéc-5-yne-4,7-diol

    0

    A

    2905 39 95

    – – –

    autres

    5,5

    B3

    autres polyalcools

    2905 41 00

    – –

    2-Éthyl-2-(hydroxyméthyl)propane-1,3-diol (triméthylolpropane)

    5,5

    B3

    2905 42 00

    – –

    Pentaérythritol (pentaérythrite)

    5,5

    B3

    2905 43 00

    – –

    Mannitol

    9,6 + 125,8 EUR/100 kg

    TRQ

    Voir annexe 2-A, section B, sous-section 1, point 18

    2905 44

    – –

    D-Glucitol (sorbitol)

    – – –

    en solution aqueuse

    2905 44 11

    – – – –

    contenant du D-mannitol dans une proportion inférieure ou égale à 2 % en poids, calculée sur sa teneur en D-glucitol

    7,7 + 16,1 EUR/100 kg

    TRQ

    Voir annexe 2-A, section B, sous-section 1, point 18

    2905 44 19

    – – – –

    autre

    9 + 37,8 EUR/100 kg

    TRQ

    Voir annexe 2-A, section B, sous-section 1, point 18

    – – –

    autre

    2905 44 91

    – – – –

    contenant du D-mannitol dans une proportion inférieure ou égale à 2 % en poids, calculée sur sa teneur en D-glucitol

    7,7 + 23 EUR/100 kg

    TRQ

    Voir annexe 2-A, section B, sous-section 1, point 18

    2905 44 99

    – – – –

    autre

    9

    B7

    2905 45 00

    – –

    Glycérol

    3,8

    A

    2905 49 00

    – –

    autres

    5,5

    B3

    Dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés des alcools acycliques

    2905 51 00

    – –

    Ethchlorvynol (DCI)

    0

    A

    2905 59

    – –

    autres

    2905 59 91

    – – –

    2,2-Bis(bromométhyl)propanediol

    0

    A

    2905 59 98

    – – –

    autres

    5,5

    B3

    2906

    Alcools cycliques et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés

    cyclaniques, cycléniques ou cycloterpéniques

    2906 11 00

    – –

    Menthol

    5,5

    A

    2906 12 00

    – –

    Cyclohexanol, méthylcyclohexanols et diméthylcyclohexanols

    5,5

    A

    2906 13

    – –

    Stérols et inositols

    2906 13 10

    – – –

    Stérols

    5,5

    A

    2906 13 90

    – – –

    Inositols

    0

    A

    2906 19 00

    – –

    autres

    5,5

    A

    aromatiques

    2906 21 00

    – –

    Alcool benzylique

    5,5

    A

    2906 29 00

    – –

    autres

    5,5

    A

    III. PHÉNOLS ET PHÉNOLS-ALCOOLS ET LEURS DÉRIVÉS HALOGÉNÉS, SULFONÉS, NITRÉS OU NITROSÉS

    2907

    Phénols; phénols-alcools

    Monophénols

    2907 11 00

    – –

    Phénol (hydroxybenzène) et ses sels

    3

    A

    2907 12 00

    – –

    Crésols et leurs sels

    2,1

    A

    2907 13 00

    – –

    Octylphénol, nonylphénol et leurs isomères; sels de ces produits

    5,5

    A

    2907 15

    – –

    Naphtols et leurs sels

    2907 15 10

    – – –

    1-Naphtol

    0

    A

    2907 15 90

    – – –

    autres

    5,5

    B3

    2907 19

    – –

    autres

    2907 19 10

    – – –

    Xylénols et leurs sels

    2,1

    A

    2907 19 90

    – – –

    autres

    5,5

    A

    Polyphénols; phénols-alcools

    2907 21 00

    – –

    Résorcinol et ses sels

    5,5

    A

    2907 22 00

    – –

    Hydroquinone et ses sels

    5,5

    B3

    2907 23 00

    – –

    4,4′-Isopropylidènediphénol (bisphénol A, diphénylolpropane) et ses sels

    5,5

    A

    2907 29 00

    – –

    autres

    5,5

    A

    2908

    Dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés des phénols ou des phénols-alcools

    Dérivés seulement halogénés et leurs sels

    2908 11 00

    – –

    Pentachlorophénol (ISO)

    5,5

    A

    2908 19 00

    – –

    autres

    5,5

    A

    autres

    2908 91 00

    – –

    Dinosèbe (ISO) et ses sels

    5,5

    A

    2908 92 00

    – –

    4,6-Dinitro-o-crésol (DNOC (ISO)) et ses sels

    5,5

    A

    2908 99 00

    – –

    autres

    5,5

    A

    IV. ÉTHERS, PEROXYDES D’ALCOOLS, PEROXYDES D’ÉTHERS, PEROXYDES DE CÉTONES, ÉPOXYDES AVEC TROIS ATOMES DANS LE CYCLE, ACÉTALS, ET HÉMI-ACÉTALS ET LEURS DÉRIVÉS HALOGÉNÉS, SULFONÉS, NITRÉS OU NITROSÉS

    2909

    Éthers, éthers-alcools, éthers-phénols, éthers-alcools-phénols, peroxydes d’alcools, peroxydes d’éthers, peroxydes de cétones (de constitution chimique définie ou non) et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés

    Éthers acycliques et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés

    2909 11 00

    – –

    Éther diéthylique (oxyde de diéthyle)

    5,5

    B3

    2909 19

    – –

    autres

    2909 19 10

    – – –

    Oxyde de tert-butyle et d’éthyle (oxyde d’éthyle et de tert-butyle, ETBE)

    5,5

    B3

    2909 19 90

    – – –

    autres

    5,5

    B3

    2909 20 00

    Éthers cyclaniques, cycléniques, cycloterpéniques et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés

    5,5

    B3

    2909 30

    Éthers aromatiques et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés

    2909 30 10

    – –

    Éther diphénylique (oxyde de diphényle)

    0

    A

    – –

    Dérivés halogénés uniquement avec du brome

    2909 30 31

    – – –

    Oxyde de pentabromodiphényle; 1,2,4,5-tétrabromo-3,6-bis(pentabromophénoxy)benzène

    0

    A

    2909 30 35

    – – –

    1,2-Bis(2,4,6-tribromophénoxy)éthane, destiné à la fabrication d’acrylonitrile-butadiène-styrène (ABS)

    0

    A

    2909 30 38

    – – –

    autres

    5,5

    B3

    2909 30 90

    – –

    autres

    5,5

    B3

    Éthers-alcools et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés

    2909 41 00

    – –

    2,2′-Oxydiéthanol (diéthylène-glycol)

    5,5

    B3

    2909 43 00

    – –

    Éthers monobutyliques de l’éthylène-glycol ou du diéthylène-glycol

    5,5

    B3

    2909 44 00

    – –

    autres éthers monoalkyliques de l’éthylène-glycol ou du diéthylène-glycol

    5,5

    B3

    2909 49

    – –

    autres

    2909 49 11

    – – –

    2-(2-Chloroéthoxy)éthanol

    0

    A

    2909 49 80

    – – –

    autres

    5,5

    B3

    2909 50 00

    Éthers-phénols, éthers-alcools-phénols et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés

    5,5

    B3

    2909 60 00

    Peroxydes d’alcools, peroxydes d’éthers, peroxydes de cétones et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés

    5,5

    B3

    2910

    Époxydes, époxy-alcools, époxy-phénols et époxy-éthers, avec trois atomes dans le cycle, et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés

    2910 10 00

    Oxiranne (oxyde d’éthylène)

    5,5

    A

    2910 20 00

    Méthyloxiranne (oxyde de propylène)

    5,5

    A

    2910 30 00

    1-Chloro-2,3-époxypropane (épichlorhydrine)

    5,5

    A

    2910 40 00

    Dieldrine (ISO, DCI)

    5,5

    A

    2910 90 00

    autres

    5,5

    A

    2911 00 00

    Acétals et hémi-acétals, même contenant d’autres fonctions oxygénées, et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés

    5

    A

    V. COMPOSÉS À FONCTION ALDÉHYDE

    2912

    Aldéhydes, même contenant d’autres fonctions oxygénées; polymères cycliques des aldéhydes; paraformaldéhyde

    Aldéhydes acycliques ne contenant pas d’autres fonctions oxygénées

    2912 11 00

    – –

    Méthanal (formaldéhyde)

    5,5

    A

    2912 12 00

    – –

    Éthanal (acétaldéhyde)

    5,5

    A

    2912 19 00

    – –

    autres

    5,5

    A

    Aldéhydes cycliques ne contenant pas d’autres fonctions oxygénées

    2912 21 00

    – –

    Benzaldéhyde (aldéhyde benzoïque)

    5,5

    A

    2912 29 00

    – –

    autres

    5,5

    A

    Aldéhydes-alcools, aldéhydes-éthers, aldéhydes-phénols et aldéhydes contenant d’autres fonctions oxygénées

    2912 41 00

    – –

    Vanilline (aldéhyde méthylprotocatéchique)

    5,5

    B3

    2912 42 00

    – –

    Éthylvanilline (aldéhyde éthylprotocatéchique)

    5,5

    A

    2912 49 00

    – –

    autres

    5,5

    A

    2912 50 00

    Polymères cycliques des aldéhydes

    5,5

    A

    2912 60 00

    Paraformaldéhyde

    5,5

    A

    2913 00 00

    Dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés des produits du nº 2912

    5,5

    A

    VI. COMPOSÉS À FONCTION CÉTONE OU À FONCTION QUINONE

    2914

    Cétones et quinones, même contenant d’autres fonctions oxygénées, et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés

    Cétones acycliques ne contenant pas d’autres fonctions oxygénées

    2914 11 00

    – –

    Acétone

    5,5

    B3

    2914 12 00

    – –

    Butanone (méthyléthylcétone)

    5,5

    A

    2914 13 00

    – –

    4-Méthylpentane-2-one (méthylisobutylcétone)

    5,5

    A

    2914 19

    – –

    autres

    2914 19 10

    – – –

    5-Méthylhexane-2-one

    0

    A

    2914 19 90

    – – –

    autres

    5,5

    A

    Cétones cyclaniques, cycléniques ou cycloterpéniques ne contenant pas d’autres fonctions oxygénées

    2914 22 00

    – –

    Cyclohexanone et méthylcyclohexanones

    5,5

    A

    2914 23 00

    – –

    Ionones et méthylionones

    5,5

    A

    2914 29 00

    – –

    autres

    5,5

    B3

    Cétones aromatiques ne contenant pas d’autres fonctions oxygénées

    2914 31 00

    – –

    Phénylacétone (phénylpropane-2-one)

    5,5

    A

    2914 39 00

    – –

    autres

    5,5

    A

    2914 40

    Cétones-alcools et cétones-aldéhydes

    2914 40 10

    – –

    4-Hydroxy-4-méthylpentane-2-one (diacétone alcool)

    5,5

    A

    2914 40 90

    – –

    autres

    3

    A

    2914 50 00

    Cétones-phénols et cétones contenant d’autres fonctions oxygénées

    5,5

    A

    Quinones

    2914 61 00

    – –

    Anthraquinone

    5,5

    A

    2914 69

    – –

    autres

    2914 69 10

    – – –

    1,4-Naphtoquinone

    0

    A

    2914 69 90

    – – –

    autres

    5,5

    A

    2914 70 00

    Dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés

    5,5

    A

    VII. ACIDES CARBOXYLIQUES, LEURS ANHYDRIDES, HALOGÉNURES, PEROXYDES ET PEROXYACIDES; LEURS DÉRIVÉS HALOGÉNÉS, SULFONÉS, NITRÉS OU NITROSÉS

    2915

    Acides monocarboxyliques acycliques saturés et leurs anhydrides, halogénures, peroxydes et peroxyacides; leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés

    Acide formique, ses sels et ses esters

    2915 11 00

    – –

    Acide formique

    5,5

    B3

    2915 12 00

    – –

    Sels de l’acide formique

    5,5

    B3

    2915 13 00

    – –

    Esters de l’acide formique

    5,5

    B3

    Acide acétique et ses sels; anhydride acétique

    2915 21 00

    – –

    Acide acétique

    5,5

    B3

    2915 24 00

    – –

    Anhydride acétique

    5,5

    B3

    2915 29 00

    – –

    autres

    5,5

    B3

    Esters de l’acide acétique

    2915 31 00

    – –

    Acétate d’éthyle

    5,5

    B3

    2915 32 00

    – –

    Acétate de vinyle

    5,5

    B3

    2915 33 00

    – –

    Acétate de n-butyle

    5,5

    B3

    2915 36 00

    – –

    Acétate de dinosèbe (ISO)

    5,5

    B3

    2915 39 00

    – –

    autres

    5,5

    B3

    2915 40 00

    Acides mono-, di- ou trichloroacétiques, leurs sels et leurs esters

    5,5

    B3

    2915 50 00

    Acide propionique, ses sels et ses esters

    4,2

    A

    2915 60

    Acides butanoïques, acides pentanoïques, leurs sels et leurs esters

    – –

    Acides butanoïques, leurs sels et leurs esters

    2915 60 11

    – – –

    Diisobutyrate de 1-isopropyl-2,2-diméthyltriméthylène

    0

    A

    2915 60 19

    – – –

    autres

    5,5

    B3

    2915 60 90

    – –

    Acides pentanoïques, leurs sels et leurs esters

    5,5

    B3

    2915 70

    Acide palmitique, acide stéarique, leurs sels et leurs esters

    2915 70 40

    – –

    Acide palmitique, ses sels et ses esters

    5,5

    B3

    2915 70 50

    – –

    Acide stéarique, ses sels et ses esters

    5,5

    B3

    2915 90

    autres

    2915 90 30

    – –

    Acide laurique, ses sels et ses esters

    5,5

    B3

    2915 90 70

    – –

    autres

    5,5

    B3

    2916

    Acides monocarboxyliques acycliques non saturés et acides monocarboxyliques cycliques, leurs anhydrides, halogénures, peroxydes et peroxyacides; leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés

    Acides monocarboxyliques acycliques non saturés, leurs anhydrides, halogénures, peroxydes, peroxyacides et leurs dérivés

    2916 11 00

    – –

    Acide acrylique et ses sels

    6,5

    B3

    2916 12 00

    – –

    Esters de l’acide acrylique

    6,5

    B3

    2916 13 00

    – –

    Acide méthacrylique et ses sels

    6,5

    A

    2916 14 00

    – –

    Esters de l’acide méthacrylique

    6,5

    B3

    2916 15 00

    – –

    Acides oléique, linoléique ou linolénique, leurs sels et leurs esters

    6,5

    A

    2916 16 00

    – –

    Binapacryl (ISO)

    6,5

    A

    2916 19

    – –

    autres

    2916 19 10

    – – –

    Acides undécénoïques, leurs sels et leurs esters

    5,9

    A

    2916 19 40

    – – –

    Acide crotonique

    0

    A

    2916 19 95

    – – –

    autres

    6,5

    A

    2916 20 00

    Acides monocarboxyliques cyclaniques, cycléniques ou cycloterpéniques, leurs anhydrides, halogénures, peroxydes, peroxyacides et leurs dérivés

    6,5

    A

    Acides monocarboxyliques aromatiques, leurs anhydrides, halogénures, peroxydes, peroxyacides et leurs dérivés

    2916 31 00

    – –

    Acide benzoïque, ses sels et ses esters

    6,5

    A

    2916 32 00

    – –

    Peroxyde de benzoyle et chlorure de benzoyle

    6,5

    A

    2916 34 00

    – –

    Acide phénylacétique et ses sels

    0

    A

    2916 39

    – –

    autres

    2916 39 10

    – – –

    Esters de l’acide phénylacétique

    0

    A

    2916 39 90

    – – –

    autres

    6,5

    A

    2917

    Acides polycarboxyliques, leurs anhydrides, halogénures, peroxydes et peroxyacides; leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés

    Acides polycarboxyliques acycliques, leurs anhydrides, halogénures, peroxydes, peroxyacides et leurs dérivés

    2917 11 00

    – –

    Acide oxalique, ses sels et ses esters

    6,5

    B3

    2917 12 00

    – –

    Acide adipique, ses sels et ses esters

    6,5

    B3

    2917 13

    – –

    Acide azélaïque, acide sébacique, leurs sels et leurs esters

    2917 13 10

    – – –

    Acide sébacique

    0

    A

    2917 13 90

    – – –

    autres

    6

    A

    2917 14 00

    – –

    Anhydride maléique

    6,5

    B3

    2917 19

    – –

    autres

    2917 19 10

    – – –

    Acide malonique, ses sels et ses esters

    6,5

    A

    2917 19 90

    – – –

    autres

    6,3

    A

    2917 20 00

    Acides polycarboxyliques cyclaniques, cycléniques ou cycloterpéniques, leurs anhydrides, halogénures, peroxydes, peroxyacides et leurs dérivés

    6

    A

    Acides polycarboxyliques aromatiques, leurs anhydrides, halogénures, peroxydes, peroxyacides et leurs dérivés

    2917 32 00

    – –

    Orthophtalates de dioctyle

    6,5

    B3

    2917 33 00

    – –

    Orthophtalates de dinonyle ou de didécyle

    6,5

    A

    2917 34 00

    – –

    autres esters de l’acide orthophtalique

    6,5

    A

    2917 35 00

    – –

    Anhydride phtalique

    6,5

    B3

    2917 36 00

    – –

    Acide téréphtalique et ses sels

    6,5

    B3

    2917 37 00

    – –

    Téréphtalate de diméthyle

    6,5

    A

    2917 39

    – –

    autres

    2917 39 20

    – – –

    Ester ou anhydride de l’acide tétrabromophtalique; acide benzène-1,2,4-tricarboxylique; dichlorure d’isophtaloyle, contenant en poids 0,8 % ou moins de dichlorure de téréphtaloyle; acide naphtalène-1,4,5,8-tétracarboxylique; anhydride tétrachlorophtalique; 3,5-bis(méthoxycarbonyl)benzènesulfonate de sodium

    0

    A

    2917 39 95

    – – –

    autres

    6,5

    A

    2918

    Acides carboxyliques contenant des fonctions oxygénées supplémentaires et leurs anhydrides, halogénures, peroxydes et peroxyacides; leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés

    Acides carboxyliques à fonction alcool mais sans autre fonction oxygénée, leurs anhydrides, halogénures, peroxydes, peroxyacides et leurs dérivés

    2918 11 00

    – –

    Acide lactique, ses sels et ses esters

    6,5

    A

    2918 12 00

    – –

    Acide tartrique

    6,5

    A

    2918 13 00

    – –

    Sels et esters de l’acide tartrique

    6,5

    A

    2918 14 00

    – –

    Acide citrique

    6,5

    B3

    2918 15 00

    – –

    Sels et esters de l’acide citrique

    6,5

    B3

    2918 16 00

    – –

    Acide gluconique, ses sels et ses esters

    6,5

    A

    2918 18 00

    – –

    Chlorobenzilate (ISO)

    6,5

    A

    2918 19

    – –

    autres

    2918 19 30

    – – –

    Acide cholique, acide 3-α,12-α-dihydroxy-5-β-cholane-24-oïque (acide désoxycholique), leurs sels et leurs esters

    6,3

    A

    2918 19 40

    – – –

    Acide 2,2-bis(hydroxyméthyl)propionique

    0

    A

    2918 19 50

    – – –

    Acide 2,2-diphényl-2-hydroxyacétique (acide benzilique)

    6,5

    A

    2918 19 98

    – – –

    autres

    6,5

    A

    Acides carboxyliques à fonction phénol mais sans autre fonction oxygénée, leurs anhydrides, halogénures, peroxydes, peroxyacides et leurs dérivés

    2918 21 00

    – –

    Acide salicylique et ses sels

    6,5

    B3

    2918 22 00

    – –

    Acide o-acétylsalicylique, ses sels et ses esters

    6,5

    B3

    2918 23 00

    – –

    autres esters de l’acide salicylique et leurs sels

    6,5

    A

    2918 29 00

    – –

    autres

    6,5

    B3

    2918 30 00

    Acides carboxyliques à fonction aldéhyde ou cétone mais sans autre fonction oxygénée, leurs anhydrides, halogénures, peroxydes, peroxyacides et leurs dérivés

    6,5

    A

    autres

    2918 91 00

    – –

    2,4,5-T (ISO) (acide 2,4,5-trichlorophénoxyacétique), ses sels et ses esters

    6,5

    A

    2918 99

    – –

    autres

    2918 99 40

    – – –

    Acide 2,6-diméthoxybenzoïque; dicamba (ISO); phénoxyacétate de sodium

    0

    A

    2918 99 90

    – – –

    autres

    6,5

    A

    VIII. ESTERS DES ACIDES INORGANIQUES DES NON-MÉTAUX ET LEURS SELS, ET LEURS DÉRIVÉS HALOGÉNÉS, SULFONÉS, NITRÉS OU NITROSÉS

    2919

    Esters phosphoriques et leurs sels, y compris les lactophosphates; leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés

    2919 10 00

    Phosphate de tris(2,3-dibromopropyle)

    6,5

    A

    2919 90 00

    autres

    6,5

    A

    2920

    Esters des autres acides inorganiques des non-métaux (à l’exclusion des esters des halogénures d’hydrogène) et leurs sels; leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés

    Esters thiophosphoriques (phosphorothioates) et leurs sels; leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés

    2920 11 00

    – –

    Parathion (ISO) et parathion-méthyle (ISO) (méthyle-parathion)

    6,5

    A

    2920 19 00

    – –

    autres

    6,5

    A

    2920 90

    autres

    2920 90 10

    – –

    Esters sulfuriques et esters carboniques; leurs sels et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés, nitrosés

    6,5

    A

    2920 90 20

    – –

    Phosphonate de diméthyle (phosphite de diméthyle)

    6,5

    A

    2920 90 30

    – –

    Phosphite de triméthyle (trimethoxyphosphine)

    6,5

    A

    2920 90 40

    – –

    Phosphite de triéthyle

    6,5

    A

    2920 90 50

    – –

    Phosphonate de diéthyle (hydrogenophosphite de diéthyle) (phosphite de diéthyle)

    6,5

    A

    2920 90 85

    – –

    autres

    6,5

    A

    IX. COMPOSÉS À FONCTIONS AZOTÉES

    2921

    Composés à fonction amine

    Monoamines acycliques et leurs dérivés; sels de ces produits

    2921 11 00

    – –

    Mono-, di- ou triméthylamine et leurs sels

    6,5

    B3

    2921 19

    – –

    autres

    2921 19 40

    – – –

    1,1,3,3-Tétraméthylbutylamine

    0

    A

    2921 19 50

    – – –

    Diéthylamine et ses sels

    5,7

    B3

    2921 19 60

    – – –

    Chlorhydrate de chlorure de 2-(N,N-diéthylamino)éthyle, chlorhydrate de chlorure de 2-(N,N-diisopropylamino)éthyle, et chlorhydrate de chlorure de 2-(N,N-diméthylamino)éthyle

    6,5

    B3

    2921 19 99

    – – –

    autres

    6,5

    B3

    Polyamines acycliques et leurs dérivés; sels de ces produits

    2921 21 00

    – –

    Éthylènediamine et ses sels

    6

    B3

    2921 22 00

    – –

    Hexaméthylènediamine et ses sels

    6,5

    B3

    2921 29 00

    – –

    autres

    6

    B3

    2921 30

    Monoamines et polyamines cyclaniques, cycléniques ou cycloterpéniques, et leurs dérivés; sels de ces produits

    2921 30 10

    – –

    Cyclohexylamine, cyclohexyldiméthylamine, et leurs sels

    6,3

    B3

    2921 30 91

    – –

    Cyclohex-1,3-ylènediamine (1,3-diaminocyclohexane)

    0

    A

    2921 30 99

    – –

    autres

    6,5

    B3

    Monoamines aromatiques et leurs dérivés; sels de ces produits

    2921 41 00

    – –

    Aniline et ses sels

    6,5

    B3

    2921 42 00

    – –

    Dérivés de l’aniline et leurs sels

    6,5

    B3

    2921 43 00

    – –

    Toluidines et leurs dérivés; sels de ces produits

    6,5

    B3

    2921 44 00

    – –

    Diphénylamine et ses dérivés; sels de ces produits

    6,5

    B3

    2921 45 00

    – –

    1-Naphtylamine (α-naphtylamine), 2-naphtylamine (β-naphtylamine) et leurs dérivés; sels de ces produits

    6,5

    B3

    2921 46 00

    – –

    Amfétamine (DCI), benzfétamine (DCI), dexamfétamine (DCI), étilamfétamine (DCI), fencamfamine (DCI), léfétamine (DCI), lévamfétamine (DCI), méfénorex (DCI) et phentermine (DCI); sels de ces produits

    0

    A

    2921 49 00

    – –

    autres

    6,5

    B3

    Polyamines aromatiques et leurs dérivés; sels de ces produits

    2921 51

    – –

    o-, m-, p-Phénylènediamine, diaminotoluènes, et leurs dérivés; sels de ces produits

    – – –

    o-, m-, p-Phénylènediamine, diaminotoluènes, et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés, nitrosés; sels de ces produits

    2921 51 11

    – – – –

    m-Phénylènediamine, d’une pureté en poids de 99 % ou plus et contenant: - 1 % ou moins en poids d’eau, - 200 mg/kg ou moins d’o-phénylènediamine et - 450 mg/kg ou moins de p-phénylènediamine

    0

    A

    2921 51 19

    – – – –

    autres

    6,5

    B3

    2921 51 90

    – – –

    autres

    6,5

    B3

    2921 59

    – –

    autres

    2921 59 50

    – – –

    m-Phénylènebis(méthylamine); 2,2′-dichloro-4,4′-méthylènedianiline; 4,4′-bi-o-toluidine; 1,8-naphtylènediamine

    0

    A

    2921 59 90

    – – –

    autres

    6,5

    B3

    2922

    Composés aminés à fonctions oxygénées

    Amino-alcools, autres que ceux contenant plus d’une sorte de fonction oxygénée, leurs éthers et leurs esters; sels de ces produits

    2922 11 00

    – –

    Monoéthanolamine et ses sels

    6,5

    B3

    2922 12 00

    – –

    Diéthanolamine et ses sels

    6,5

    B3

    2922 13

    – –

    Triéthanolamine et ses sels

    2922 13 10

    – – –

    Triéthanolamine

    6,5

    B3

    2922 13 90

    – – –

    Sels du triéthanolamine

    6,5

    B3

    2922 14 00

    – –

    Dextropropoxyphène (DCI) et ses sels

    0

    A

    2922 19

    – –

    autres

    2922 19 10

    – – –

    N-Éthyldiéthanolamine

    6,5

    B3

    2922 19 20

    – – –

    2,2′-Méthyliminodiéthanol (N-méthyldiéthanolamine)

    6,5

    B3

    2922 19 30

    – – –

    2-(N,N-Diisopropylamino)éthanol

    6,5

    B3

    2922 19 85

    – – –

    autres

    6,5

    B3

    Amino-naphtols et autres amino-phénols, autres que ceux contenant plus d’une sorte de fonction oxygénée, leurs éthers et leur esters; sels de ces produits

    2922 21 00

    – –

    Acides aminonaphtolsulfoniques et leurs sels

    6,5

    B3

    2922 29 00

    – –

    autres

    6,5

    B3

    Amino-aldéhydes, amino-cétones et amino-quinones, autres que ceux à fonctions oxygénées différentes; sels de ces produits

    2922 31 00

    – –

    Amfépramone (DCI), méthadone (DCI) et norméthadone (DCI); sels de ces produits

    0

    A

    2922 39 00

    – –

    autres

    6,5

    B3

    Amino-acides, autres que ceux contenant plus d’une sorte de fonction oxygénée, et leurs esters; sels de ces produits

    2922 41 00

    – –

    Lysine et ses esters; sels de ces produits

    6,3

    B3

    2922 42 00

    – –

    Acide glutamique et ses sels

    6,5

    B3

    2922 43 00

    – –

    Acide anthranilique et ses sels

    6,5

    B3

    2922 44 00

    – –

    Tilidine (DCI) et ses sels

    0

    A

    2922 49

    – –

    autres

    2922 49 20

    – – –

    ß-Alanine

    0

    A

    2922 49 85

    – – –

    autres

    6,5

    B3

    2922 50 00

    Amino-alcools-phénols, amino-acides-phénols et autres composés aminés à fonctions oxygénées

    6,5

    B3

    2923

    Sels et hydroxydes d’ammonium quaternaires; lécithines et autres phosphoaminolipides, de constitution chimique définie ou non

    2923 10 00

    Choline et ses sels

    6,5

    A

    2923 20 00

    Lécithines et autres phosphoaminolipides

    5,7

    A

    2923 90 00

    autres

    6,5

    A

    2924

    Composés à fonction carboxyamide; composés à fonction amide de l’acide carbonique

    Amides (y compris les carbamates) acycliques et leurs dérivés; sels de ces produits

    2924 11 00

    – –

    Méprobamate (DCI)

    0

    A

    2924 12 00

    – –

    Fluoroacétamide (ISO), monocrotophos (ISO) et phosphamidon (ISO)

    6,5

    B3

    2924 19 00

    – –

    autres

    6,5

    B3

    Amides (y compris les carbamates) cycliques et leurs dérivés; sels de ces produits

    2924 21 00

    – –

    Uréines et leurs dérivés; sels de ces produits

    6,5

    B3

    2924 23 00

    – –

    Acide 2-acétamidobenzoïque (acide N-acétylanthranilique) et ses sels

    6,5

    A

    2924 24 00

    – –

    Éthinamate (DCI)

    0

    A

    2924 29

    – –

    autres

    2924 29 10

    – – –

    Lidocaïne (DCI)

    0

    A

    2924 29 98

    – – –

    autres

    6,5

    B3

    2925

    Composés à fonction carboxyimide (y compris la saccharine et ses sels) ou à fonction imine

    Imides et leurs dérivés; sels de ces produits

    2925 11 00

    – –

    Saccharine et ses sels

    6,5

    A

    2925 12 00

    – –

    Glutéthimide (DCI)

    0

    A

    2925 19

    – –

    autres

    2925 19 20

    – – –

    3,3′,4,4′,5,5′,6,6′-Octabromo-N,N′-éthylènediphtalimide; N,N′-éthylènebis(4,5-dibromohexahydro-3,6-méthanophtalimide)

    0

    A

    2925 19 95

    – – –

    autres

    6,5

    A

    Imines et leurs dérivés; sels de ces produits

    2925 21 00

    – –

    Chlordiméforme (ISO)

    6,5

    A

    2925 29 00

    – –

    autres

    6,5

    A

    2926

    Composés à fonction nitrile

    2926 10 00

    Acrylonitrile

    6,5

    B3

    2926 20 00

    1-Cyanoguanidine (dicyandiamide)

    6,5

    A

    2926 30 00

    Fenproporex (DCI) et ses sels; méthadone (DCI) intermédiaire (4-cyano-2-diméthylamino-4,4-diphénylbutane)

    6,5

    A

    2926 90

    autres

    2926 90 20

    – –

    Isophtalonitrile

    6

    A

    2926 90 95

    – –

    autres

    6,5

    A

    2927 00 00

    Composés diazoïques, azoïques ou azoxyques

    6,5

    B3

    2928 00

    Dérivés organiques de l’hydrazine ou de l’hydroxylamine

    2928 00 10

    N,N-Bis(2-méthoxyéthyl)hydroxylamine

    0

    A

    2928 00 90

    autres

    6,5

    A

    2929

    Composés à autres fonctions azotées

    2929 10 00

    Isocyanates

    6,5

    B3

    2929 90 00

    autres

    6,5

    A

    X. COMPOSÉS ORGANO-INORGANIQUES, COMPOSÉS HÉTÉROCYCLIQUES, ACIDES NUCLÉIQUES ET LEURS SELS, ET SULFONAMIDES

    2930

    Thiocomposés organiques

    2930 20 00

    Thiocarbamates et dithiocarbamates

    6,5

    A

    2930 30 00

    Mono-, di-ou tétrasulfures de thiourame

    6,5

    A

    2930 40

    Méthionine

    2930 40 10

    – –

    Méthionine (DCI)

    0

    A

    2930 40 90

    – –

    autres

    6,5

    B3

    2930 50 00

    Captafol (ISO) et méthamidophos (ISO)

    6,5

    B3

    2930 90

    autres

    2930 90 13

    – –

    Cystéine et cystine

    6,5

    B3

    2930 90 16

    – –

    Dérivés de la cystéine ou de la cystine

    6,5

    B3

    2930 90 20

    – –

    Thiodiglycol (DCI) (2,2′-thiodiéthanol)

    6,5

    B3

    2930 90 30

    – –

    Acide DL-2-hydroxy-4-(méthylthio)butyrique

    0

    A

    2930 90 40

    – –

    Bis[3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphényl)propionate] de 2,2′-thiodiéthyle

    0

    A

    2930 90 50

    – –

    Mélange d’isomères constitué de 4-méthyl-2,6-bis(méthylthio)-m-phénylènediamine et 2-méthyl-4,6-bis(méthylthio)-m-phénylènediamine

    0

    A

    2930 90 60

    – –

    2-(N,N-Diéthylamino)éthanethiol

    6,5

    B3

    2930 90 99

    – –

    autres

    6,5

    B3

    2931

    Autres composés organo-inorganiques

    2931 10 00

    Plomb tétraméthyle et plomb tétraéthyle

    6,5

    A

    2931 20 00

    Composés du tributylétain

    6,5

    A

    2931 90

    autres

    2931 90 10

    – –

    Méthylphosphonate de diméthyle

    6,5

    A

    2931 90 20

    – –

    Difluorure de méthylphosphonoyle (difluorure méthylphosphonique)

    6,5

    A

    2931 90 30

    – –

    Dichlorure de méthylphosphonoyle (dichlorure méthylphosphonique)

    6,5

    A

    2931 90 40

    – –

    Méthylphosphonate de (5-éthyl-2-méthyl-2-oxido-1,3,2-dioxaphosphinan-5-yl)méthyle et de méthyle; méthylphosphonate de bis[(5-éthyl-2-méthyl-2-oxido-1,3,2-dioxaphosphinan-5-yl)méthyle]; 2,4,6-trioxyde de 2,4,6-tripropyl-1,3,5,2,4,6-trioxatriphosphinane; propylphosphonate de diméthyle; éthylphosphonate de diéthyle; méthylphosphonate de sodium et de 3-(trihydroxysilyl)propyle; mélanges constitués essentiellement d’acide méthylphosphonique et d’(aminoiminométhyl)urée (dans la proportion 50:50)

    6,5

    A

    2931 90 90

    – –

    autres

    6,5

    A

    2932

    Composés hétérocycliques à hétéroatome(s) d’oxygène exclusivement

    Composés dont la structure comporte un cycle furanne (hydrogéné ou non) non condensé

    2932 11 00

    – –

    Tétrahydrofuranne

    6,5

    A

    2932 12 00

    – –

    2-Furaldéhyde (furfural)

    6,5

    B3

    2932 13 00

    – –

    Alcool furfurylique et alcool tétrahydrofurfurylique

    6,5

    B3

    2932 19 00

    – –

    autres

    6,5

    A

    2932 20

    Lactones

    2932 20 10

    – –

    Phénolphtaléine; Acide 1-hydroxy-4-[1-(4-hydroxy-3-méthoxycarbonyl-1-naphtyl)-3-oxo-1H,3H-benzo[de]isochromène-1-yl]-6-octadécyl-oxy-2-naphtoïque; 3′-Chloro-6′-cyclohexylaminospiro[isobenzofuran-1(3H),9′-xanthène]-3-one; 6′-(N-Éthyl-p-toluidino)-2′-méthylspiro[isobenzofuran-1(3H),9′-xanthène]-3-one; 6-Docosyloxy-1-hydroxy-4-[1-(4-hydroxy-3-méthyl-1-phénanthryl)-3-oxo-1H,3H-naphto[1,8-cd]pyran-1-yl]naphtalène-2-carboxylate de méthyle

    0

    A

    2932 20 20

    – –

    gamma-Butyrolactone

    6,5

    A

    2932 20 90

    – –

    autres

    6,5

    B3

    autres

    2932 91 00

    – –

    Isosafrole

    6,5

    A

    2932 92 00

    – –

    1-(1,3-Benzodioxole-5-yl)propane-2-one

    6,5

    A

    2932 93 00

    – –

    Pipéronal

    6,5

    A

    2932 94 00

    – –

    Safrole

    6,5

    A

    2932 95 00

    – –

    Tétrahydrocannabinols (tous les isomères)

    6,5

    A

    2932 99 00

    – –

    autres

    6,5

    A

    2933

    Composés hétérocycliques à hétéroatome(s) d’azote exclusivement

    Composés dont la structure comporte un cycle pyrazole (hydrogéné ou non) non condensé

    2933 11

    – –

    Phénazone (antipyrine) et ses dérivés

    2933 11 10

    – – –

    Propyphénazone (DCI)

    0

    A

    2933 11 90

    – – –

    autres

    6,5

    A

    2933 19

    – –

    autres

    2933 19 10

    – – –

    Phénylbutazone (DCI)

    0

    A

    2933 19 90

    – – –

    autres

    6,5

    A

    Composés dont la structure comporte un cycle imidazole (hydrogéné ou non) non condensé

    2933 21 00

    – –

    Hydantoïne et ses dérivés

    6,5

    A

    2933 29

    – –

    autres

    2933 29 10

    – – –

    Chlorhydrate de naphazoline (DCIM) et nitrate de naphazoline (DCIM); phentolamine (DCI); chlorhydrate de tolazoline (DCIM)

    0

    A

    2933 29 90

    – – –

    autres

    6,5

    A

    Composés dont la structure comporte un cycle pyridine (hydrogéné ou non) non condensé

    2933 31 00

    – –

    Pyridine et ses sels

    5,3

    A

    2933 32 00

    – –

    Pipéridine et ses sels

    6,5

    A

    2933 33 00

    – –

    Alfentanil (DCI), aniléridine (DCI), bézitramide (DCI), bromazépam (DCI), cétobémidone (DCI), difénoxine (DCI), diphénoxylate (DCI), dipipanone (DCI), fentanyl (DCI), méthylphénidate (DCI), pentazocine (DCI), péthidine (DCI), péthidine (DCI) intermédiaire A, phencyclidine (DCI) (PCP), phénopéridine (DCI), pipradrol (DCI), piritramide (DCI), propiram (DCI) et trimépéridine (DCI); sels de ces produits

    6,5

    A

    2933 39

    – –

    autres

    2933 39 10

    – – –

    Iproniazide (DCI); chlorhydrate de cétobémidone (DCIM); bromure de pyridostigmine (DCI)

    0

    A

    2933 39 20

    – – –

    2,3,5,6-Tétrachloropyridine

    0

    A

    2933 39 25

    – – –

    Acide 3,6-dichloropyridine-2-carboxylique

    0

    A

    2933 39 35

    – – –

    3,6-Dichloropyridine-2-carboxylate de 2-hydroxyéthylammonium

    0

    A

    2933 39 40

    – – –

    3,5,6-(Trichloro-2-pyridyloxyacétate) de 2-butoxyéthyle

    0

    A

    2933 39 45

    – – –

    3,5-Dichloro-2,4,6-trifluoropyridine

    0

    A

    2933 39 50

    – – –

    Ester méthylique de fluroxypyr (ISO)

    4

    A

    2933 39 55

    – – –

    4-Méthylpyridine

    0

    A

    2933 39 99

    – – –

    autres

    6,5

    A

    Composés comportant une structure à cycles quinoléine ou isoquinoléine (hydrogénés ou non) sans autres condensations

    2933 41 00

    – –

    Lévorphanol (DCI) et ses sels

    0

    A

    2933 49

    – –

    autres

    2933 49 10

    – – –

    Dérivés halogénés de la quinoléine; dérivés des acides quinoléine-carboxyliques

    5,5

    A

    2933 49 30

    – – –

    Dextrométhorphane (DCI) et ses sels

    0

    A

    2933 49 90

    – – –

    autres

    6,5

    A

    Composés dont la structure comporte un cycle pyrimidine (hydrogéné ou non) ou pipérazine

    2933 52 00

    – –

    Malonylurée (acide barbiturique) et ses sels

    6,5

    A

    2933 53

    – –

    Allobarbital (DCI), amobarbital (DCI), barbital (DCI), butalbital (DCI), butobarbital, cyclobarbital (DCI), méthylphénobarbital (DCI), pentobarbital (DCI), phénobarbital (DCI), secbutabarbital (DCI), sécobarbital (DCI) et vinylbital (DCI); sels de ces produits

    2933 53 10

    – – –

    Phénobarbital (DCI), barbital (DCI) et leurs sels

    0

    A

    2933 53 90

    – – –

    autres

    6,5

    A

    2933 54 00

    – –

    autres dérivés de malonylurée (acide barbiturique); sels de ces produits

    6,5

    A

    2933 55 00

    – –

    Loprazolam (DCI), mécloqualone (DCI), méthaqualone (DCI) et zipéprol; sels de ces produits

    0

    A

    2933 59

    – –

    autres

    2933 59 10

    – – –

    Diazinon (ISO)

    0

    A

    2933 59 20

    – – –

    1,4-Diazabicyclo[2.2.2]octane (triéthylènediamine)

    0

    A

    2933 59 95

    – – –

    autres

    6,5

    A

    Composés dont la structure comporte un cycle triazine (hydrogéné ou non) non condensé

    2933 61 00

    – –

    Mélamine

    6,5

    B3

    2933 69

    – –

    autres

    2933 69 10

    – – –

    Atrazine (ISO); propazine (ISO); simazine (ISO); hexahydro-1,3,5-trinitro-1,3,5-triazine (hexogène, triméthylènetrinitramine)

    5,5

    A

    2933 69 40

    – – –

    Méthénamine (DCI) (hexaméthylènetétramine); 2,6-di-tert-butyl-4-[4,6-bis(octylthio)-1,3,5-triazine-2-ylamino]phénol

    0

    A

    2933 69 80

    – – –

    autres

    6,5

    A

    Lactames

    2933 71 00

    – –

    6-Hexanelactame (epsilon-caprolactame)

    6,5

    A

    2933 72 00

    – –

    Clobazam (DCI) et méthyprylone (DCI)

    0

    A

    2933 79 00

    – –

    autres lactames

    6,5

    A

    autres

    2933 91

    – –

    Alprazolam (DCI), camazépam (DCI), chlordiazépoxide (DCI), clonazépam (DCI), clorazépate, délorazépam (DCI), diazépam (DCI), estazolam (DCI), fludiazépam (DCI), flunitrazépam (DCI), flurazépam (DCI), halazépam (DCI), loflazépate d’éthyle (DCI), lorazépam (DCI), lormétazépam (DCI), mazindol (DCI), médazépam (DCI), midazolam (DCI), nimétazépam (DCI), nitrazépam (DCI), nordazépam (DCI), oxazépam (DCI), pinazépam (DCI), prazépam (DCI), pyrovalérone (DCI), témazépam (DCI), tetrazépam (DCI) et triazolam (DCI); sels de ces produits

    2933 91 10

    – – –

    Chlordiazépoxide (DCI)

    0

    A

    2933 91 90

    – – –

    autres

    6,5

    A

    2933 99

    – –

    autres

    2933 99 20

    – – –

    Indole, 3-méthylindole (scatole), 6-allyl-6,7-dihydro-5H-dibenzo[c,e]azépine (azapétine), phénindamine (DCI) et leurs sels; chlorhydrate d’imipramine (DCIM)

    5,5

    A

    2933 99 50

    – – –

    2,4-Di-tert-butyl-6-(5-chlorobenzotriazole-2-yl)phénol

    0

    A

    2933 99 80

    – – –

    autres

    6,5

    A

    2934

    Acides nucléiques et leurs sels, de constitution chimique définie ou non; autres composés hétérocycliques

    2934 10 00

    Composés dont la structure comporte un cycle thiazole (hydrogéné ou non) non condensé

    6,5

    A

    2934 20

    Composés comportant une structure à cycles benzothiazole (hydrogénés ou non) sans autres condensations

    2934 20 20

    – –

    Disulfure de di(benzothiazole-2-yle); benzothiazole-2-thiol (mercaptobenzothiazole) et ses sels

    6,5

    A

    2934 20 80

    – –

    autres

    6,5

    A

    2934 30

    Composés comportant une structure à cycles phénothiazine (hydrogénés ou non) sans autres condensations

    2934 30 10

    – –

    Thiéthylpérazine (DCI); thioridazine (DCI) et ses sels

    0

    A

    2934 30 90

    – –

    autres

    6,5

    A

    autres

    2934 91 00

    – –

    Aminorex (DCI), brotizolam (DCI), clotiazépam (DCI), cloxazolam (DCI), dextromoramide (DCI), haloxazolam (DCI), kétazolam (DCI), mésocarb (DCI), oxazolam (DCI), pémoline (DCI), phendimétrazine (DCI), phenmétrazine (DCI) et sufentanil (DCI); sels de ces produits

    0

    A

    2934 99

    – –

    autres

    2934 99 60

    – – –

    Chlorprothixène (DCI); thénalidine (DCI), ses tartrates et maléates; furazolidone (DCI); acide 7-aminocéphalosporanique; sels et esters d’acide (6R,7R)-3-acétoxyméthyl-7-[(R)-2-formyloxy-2-phénylacétamido]-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ène-2-carboxylique; bromure de 1-[2-(1,3-dioxan-2-yl)éthyl]-2-méthylpyridinium

    0

    A

    2934 99 90

    – – –

    autres

    6,5

    A

    2935 00

    Sulfonamides

    2935 00 30

    3-{1-[7-(Hexadécylsulfonylamino)-1H-indole-3-yl]-3-oxo-1H,3H-naphto[1,8-cd]pyran-1-yl}-N,N-diméthyl-1H-indole-7-sulfonamide; metosulam (ISO)

    0

    A

    2935 00 90

    autres

    6,5

    B3

    XI. PROVITAMINES, VITAMINES ET HORMONES

    2936

    Provitamines et vitamines, naturelles ou reproduites par synthèse (y compris les concentrats naturels), ainsi que leurs dérivés utilisés principalement en tant que vitamines, mélangés ou non entre eux, même en solutions quelconques

    Vitamines et leurs dérivés, non mélangés

    2936 21 00

    – –

    Vitamines A et leurs dérivés

    0

    A

    2936 22 00

    – –

    Vitamine B1 et ses dérivés

    0

    A

    2936 23 00

    – –

    Vitamine B2 et ses dérivés

    0

    A

    2936 24 00

    – –

    Acide D- ou DL-pantothénique (vitamine B3 ou vitamine B5) et ses dérivés

    0

    A

    2936 25 00

    – –

    Vitamine B6 et ses dérivés

    0

    A

    2936 26 00

    – –

    Vitamine B12 et ses dérivés

    0

    A

    2936 27 00

    – –

    Vitamine C et ses dérivés

    0

    A

    2936 28 00

    – –

    Vitamine E et ses dérivés

    0

    A

    2936 29 00

    – –

    autres vitamines et leurs dérivés

    0

    A

    2936 90 00

    autres, y compris les concentrats naturels

    0

    A

    2937

    Hormones, prostaglandines, thromboxanes et leucotriènes, naturels ou reproduits par synthèse; leurs dérivés et analogues structurels, y compris les polypeptides à chaîne modifiée, utilisés principalement comme hormones

    Hormones polypeptidiques, hormones protéiques et hormones glycoprotéiques, leurs dérivés et analogues structurels

    2937 11 00

    – –

    Somatropine, ses dérivés et analogues structurels

    0

    A

    2937 12 00

    – –

    Insuline et ses sels

    0

    A

    2937 19 00

    – –

    autres

    0

    A

    Hormones stéroïdes, leurs dérivés et analogues structurels

    2937 21 00

    – –

    Cortisone, hydrocortisone, prednisone (déhydrocortisone) et prednisolone (déhydrohydrocortisone)

    0

    A

    2937 22 00

    – –

    Dérivés halogénés des hormones corticostéroïdes

    0

    A

    2937 23 00

    – –

    Œstrogènes et progestogènes

    0

    A

    2937 29 00

    – –

    autres

    0

    A

    2937 50 00

    Prostaglandines, thromboxanes et leucotriènes, leurs dérivés et analogues structurels

    0

    A

    2937 90 00

    autres

    0

    A

    XII. HÉTÉROSIDES ET ALCALOÏDES VÉGÉTAUX, NATURELS OU REPRODUITS PAR SYNTHÈSE; LEURS SELS, LEURS ÉTHERS, LEURS ESTERS ET AUTRES DÉRIVÉS

    2938

    Hétérosides, naturels ou reproduits par synthèse, leurs sels, leurs éthers, leurs esters et autres dérivés

    2938 10 00

    Rutoside (rutine) et ses dérivés

    6,5

    A

    2938 90

    autres

    2938 90 10

    – –

    Hétérosides des digitales

    6

    A

    2938 90 30

    – –

    Glycyrrhizine et glycyrrhizates

    5,7

    A

    2938 90 90

    – –

    autres

    6,5

    A

    2939

    Alcaloïdes végétaux, naturels ou reproduits par synthèse, leurs sels, leurs éthers, leurs esters et autres dérivés

    Alcaloïdes de l’opium et leurs dérivés; sels de ces produits

    2939 11 00

    – –

    Concentrés de paille de pavot; buprénorphine (DCI), codéine, dihydrocodéine (DCI), éthylmorphine, étorphine (DCI), héroïne, hydrocodone (DCI), hydromorphone (DCI), morphine, nicomorphine (DCI), oxycodone (DCI), oxymorphone (DCI), pholcodine (DCI), thébacone (DCI) et thébaïne; sels de ces produits

    0

    A

    2939 19 00

    – –

    autres

    0

    A

    2939 20 00

    Alcaloïdes du quinquina et leurs dérivés; sels de ces produits

    0

    A

    2939 30 00

    Caféine et ses sels

    0

    A

    Éphédrines et leurs sels

    2939 41 00

    – –

    Éphédrine et ses sels

    0

    A

    2939 42 00

    – –

    Pseudoéphédrine (DCI) et ses sels

    0

    A

    2939 43 00

    – –

    Cathine (DCI) et ses sels

    0

    A

    2939 44 00

    – –

    Noréphédrine et ses sels

    0

    A

    2939 49 00

    – –

    autres

    0

    A

    Théophylline et aminophylline (théophylline-éthylènediamine) et leurs dérivés; sels de ces produits

    2939 51 00

    – –

    Fénétylline (DCI) et ses sels

    0

    A

    2939 59 00

    – –

    autres

    0

    A

    Alcaloïdes de l’ergot de seigle et leurs dérivés; sels de ces produits

    2939 61 00

    – –

    Ergométrine (DCI) et ses sels

    0

    A

    2939 62 00

    – –

    Ergotamine (DCI) et ses sels

    0

    A

    2939 63 00

    – –

    Acide lysergique et ses sels

    0

    A

    2939 69 00

    – –

    autres

    0

    A

    autres

    2939 91 00

    – –

    Cocaïne, ecgonine, lévométamfétamine, métamfétamine (DCI), racémate de métamfétamine; sels, esters et autres dérivés de ces produits

    0

    A

    2939 99 00

    – –

    autres

    0

    A

    XIII. AUTRES COMPOSÉS ORGANIQUES

    2940 00 00

    Sucres chimiquement purs, à l’exception du saccharose, du lactose, du maltose, du glucose et du fructose (lévulose); éthers, acétals et esters de sucres et leurs sels, autres que les produits des nos 2937, 2938 et 2939

    6,5

    B3

    2941

    Antibiotiques

    2941 10 00

    Pénicillines et leurs dérivés, à structure d’acide pénicillanique; sels de ces produits

    0

    A

    2941 20

    Streptomycines et leurs dérivés; sels de ces produits

    2941 20 30

    – –

    Dihydrostreptomycine, ses sels, esters et hydrates

    5,3

    A

    2941 20 80

    – –

    autres

    0

    A

    2941 30 00

    Tétracyclines et leurs dérivés; sels de ces produits

    0

    A

    2941 40 00

    Chloramphénicol et ses dérivés; sels de ces produits

    0

    A

    2941 50 00

    Érythromycine et ses dérivés; sels de ces produits

    0

    A

    2941 90 00

    autres

    0

    A

    2942 00 00

    Autres composés organiques

    6,5

    A

    30

    CHAPITRE 30 - PRODUITS PHARMACEUTIQUES

    3001

    Glandes et autres organes à usages opothérapiques, à l’état desséché, même pulvérisés; extraits, à usages opothérapiques, de glandes ou d’autres organes ou de leurs sécrétions; héparine et ses sels; autres substances humaines ou animales préparées à des fins thérapeutiques ou prophylactiques non dénommées ni comprises ailleurs

    3001 20

    Extraits de glandes ou d’autres organes ou de leurs sécrétions

    3001 20 10

    – –

    d’origine humaine

    0

    A

    3001 20 90

    – –

    autres

    0

    A

    3001 90

    autres

    3001 90 20

    – –

    d’origine humaine

    0

    A

    – –

    autres

    3001 90 91

    – – –

    Héparine et ses sels

    0

    A

    3001 90 98

    – – –

    autres

    0

    A

    3002

    Sang humain; sang animal préparé en vue d’usages thérapeutiques, prophylactiques ou de diagnostic; antisérums, autres fractions du sang et produits immunologiques, même modifiés ou obtenus par voie biotechnologique; vaccins, toxines, cultures de micro-organismes (à l’exclusion des levures) et produits similaires

    3002 10

    Antisérums, autres fractions du sang et produits immunologiques, même modifiés ou obtenus par voie biotechnologique

    3002 10 10

    – –

    Antisérums

    0

    A

    – –

    autres

    3002 10 91

    – – –

    Hémoglobine, globulines du sang et sérums globulines

    0

    A

    – – –

    autres

    3002 10 95

    – – – –

    d’origine humaine

    0

    A

    3002 10 99

    – – – –

    autres

    0

    A

    3002 20 00

    Vaccins pour la médecine humaine

    0

    A

    3002 30 00

    Vaccins pour la médecine vétérinaire

    0

    A

    3002 90

    autres

    3002 90 10

    – –

    Sang humain

    0

    A

    3002 90 30

    – –

    Sang animal préparé en vue d’usages thérapeutiques, prophylactiques ou de diagnostic

    0

    A

    3002 90 50

    – –

    Cultures de micro-organismes

    0

    A

    3002 90 90

    – –

    autres

    0

    A

    3003

    Médicaments (à l’exclusion des produits des nos 3002, 3005 ou 3006) constitués par des produits mélangés entre eux, préparés à des fins thérapeutiques ou prophylactiques, mais ni présentés sous forme de doses, ni conditionnés pour la vente au détail

    3003 10 00

    contenant des pénicillines ou des dérivés de ces produits, à structure d’acide pénicillanique, ou des streptomycines ou des dérivés de ces produits

    0

    A

    3003 20 00

    contenant d’autres antibiotiques

    0

    A

    contenant des hormones ou d’autres produits du nº 2937, mais ne contenant pas d’antibiotiques

    3003 31 00

    – –

    contenant de l’insuline

    0

    A

    3003 39 00

    – –

    autres

    0

    A

    3003 40 00

    contenant des alcaloïdes ou leurs dérivés, mais ne contenant ni hormones, ni autres produits du nº 2937, ni antibiotiques

    0

    A

    3003 90 00

    autres

    0

    A

    3004

    Médicaments (à l’exclusion des produits des nos 3002, 3005 ou 3006) constitués par des produits mélangés ou non mélangés, préparés à des fins thérapeutiques ou prophylactiques, présentés sous forme de doses (y compris ceux destinés à être administrés par voie percutanée) ou conditionnés pour la vente au détail

    3004 10 00

    contenant des pénicillines ou des dérivés de ces produits, à structure d’acide pénicillanique, ou des streptomycines ou des dérivés de ces produits

    0

    A

    3004 20 00

    contenant d’autres antibiotiques

    0

    A

    contenant des hormones ou d’autres produits du nº 2937, mais ne contenant pas d’antibiotiques

    3004 31 00

    – –

    contenant de l’insuline

    0

    A

    3004 32 00

    – –

    contenant des hormones corticostéroïdes, leurs dérivés ou analogues structurels

    0

    A

    3004 39 00

    – –

    autres

    0

    A

    3004 40 00

    contenant des alcaloïdes ou leurs dérivés, mais ne contenant ni hormones, ni autres produits du nº 2937, ni antibiotiques

    0

    A

    3004 50 00

    autres médicaments contenant des vitamines ou d’autres produits du nº 2936

    0

    A

    3004 90 00

    autres

    0

    A

    3005

    Ouates, gazes, bandes et articles analogues (pansements, sparadraps, sinapismes, par exemple), imprégnés ou recouverts de substances pharmaceutiques ou conditionnés pour la vente au détail à des fins médicales, chirurgicales, dentaires ou vétérinaires

    3005 10 00

    Pansements adhésifs et autres articles ayant une couche adhésive

    0

    A

    3005 90

    autres

    3005 90 10

    – –

    Ouates et articles en ouate

    0

    A

    – –

    autres

    – – –

    en matières textiles

    3005 90 31

    – – – –

    Gazes et articles en gaze

    0

    A

    3005 90 50

    – – – –

    autres

    0

    A

    3005 90 99

    – – –

    autres

    0

    A

    3006

    Préparations et articles pharmaceutiques visés à la note 4 du présent chapitre

    3006 10

    Catguts stériles, ligatures stériles similaires pour sutures chirurgicales (y compris les fils résorbables stériles pour la chirurgie ou l’art dentaire) et adhésifs stériles pour tissus organiques utilisés en chirurgie pour refermer les plaies; laminaires stériles; hémostatiques résorbables stériles pour la chirurgie ou l’art dentaire; barrières anti-adhérence stériles pour la chirurgie ou l’art dentaire, résorbables ou non

    3006 10 10

    – –

    Catguts stériles

    0

    A

    3006 10 30

    – –

    Barrières anti-adhérence stériles pour la chirurgie ou l’art dentaire, résorbables ou non

    0

    A

    3006 10 90

    – –

    autres

    0

    A

    3006 20 00

    Réactifs destinés à la détermination des groupes ou des facteurs sanguins

    0

    A

    3006 30 00

    Préparations opacifiantes pour examens radiographiques; réactifs de diagnostic conçus pour être employés sur le patient

    0

    A

    3006 40 00

    Ciments et autres produits d’obturation dentaire; ciments pour la réfection osseuse

    0

    A

    3006 50 00

    Trousses et boîtes de pharmacie garnies, pour soins de première urgence

    0

    A

    3006 60 00

    Préparations chimiques contraceptives à base d’hormones, d’autres produits du nº 2937 ou de spermicides

    0

    A

    3006 70 00

    Préparations présentées sous forme de gel conçues pour être utilisées en médecine humaine ou vétérinaire comme lubrifiant pour certaines parties du corps lors des opérations chirurgicales ou des examens médicaux ou comme agent de couplage entre le corps et les instruments médicaux

    0

    A

    autres

    3006 91 00

    – –

    Appareillages identifiables de stomie

    0

    A

    3006 92 00

    – –

    Déchets pharmaceutiques

    0

    A

    31

    CHAPITRE 31 - ENGRAIS

    3101 00 00

    Engrais d’origine animale ou végétale, même mélangés entre eux ou traités chimiquement; engrais résultant du mélange ou du traitement chimique de produits d’origine animale ou végétale

    0

    A

    3102

    Engrais minéraux ou chimiques azotés

    3102 10

    Urée, même en solution aqueuse

    3102 10 10

    – –

    Urée d’une teneur en azote supérieure à 45 % en poids du produit anhydre à l’état sec

    6,5

    B3

    3102 10 90

    – –

    autre

    6,5

    B3

    Sulfate d’ammonium; sels doubles et mélanges de sulfate d’ammonium et de nitrate d’ammonium

    3102 21 00

    – –

    Sulfate d’ammonium

    6,5

    B3

    3102 29 00

    – –

    autres

    6,5

    B3

    3102 30

    Nitrate d’ammonium, même en solution aqueuse

    3102 30 10

    – –

    en solution aqueuse

    6,5

    B3

    3102 30 90

    – –

    autre

    6,5

    B3

    3102 40

    Mélanges de nitrate d’ammonium et de carbonate de calcium ou d’autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant

    3102 40 10

    – –

    d’une teneur en azote n’excédant pas 28 % en poids

    6,5

    B3

    3102 40 90

    – –

    d’une teneur en azote excédant 28 % en poids

    6,5

    B3

    3102 50

    Nitrate de sodium

    3102 50 10

    – –

    Nitrate de sodium naturel

    0

    A

    3102 50 90

    – –

    autres

    6,5

    B3

    3102 60 00

    Sels doubles et mélanges de nitrate de calcium et de nitrate d’ammonium

    6,5

    B3

    3102 80 00

    Mélanges d’urée et de nitrate d’ammonium en solutions aqueuses ou ammoniacales

    6,5

    B3

    3102 90 00

    autres, y compris les mélanges non visés dans les sous-positions précédentes

    6,5

    B3

    3103

    Engrais minéraux ou chimiques phosphatés

    3103 10

    Superphosphates

    3103 10 10

    – –

    d’une teneur en pentaoxyde de diphosphore supérieure à 35 % en poids

    4,8

    A

    3103 10 90

    – –

    autres

    4,8

    A

    3103 90 00

    autres

    0

    A

    3104

    Engrais minéraux ou chimiques potassiques

    3104 20

    Chlorure de potassium

    3104 20 10

    – –

    d’une teneur en potassium évalué en K2O n’excédant pas 40 % en poids du produit anhydre à l’état sec

    0

    A

    3104 20 50

    – –

    d’une teneur en potassium évalué en K2O excédant 40 % mais n’excédant pas 62 % en poids du produit anhydre à l’état sec

    0

    A

    3104 20 90

    – –

    d’une teneur en potassium évalué en K2O excédant 62 % en poids du produit anhydre à l’état sec

    0

    A

    3104 30 00

    Sulfate de potassium

    0

    A

    3104 90 00

    autres

    0

    A

    3105

    Engrais minéraux ou chimiques contenant deux ou trois des éléments fertilisants: azote, phosphore et potassium; autres engrais; produits du présent chapitre présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d’un poids brut n’excédant pas 10 kg

    3105 10 00

    Produits du présent chapitre présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d’un poids brut n’excédant pas 10 kg

    6,5

    B3

    3105 20

    Engrais minéraux ou chimiques contenant les trois éléments fertilisants: azote, phosphore et potassium

    3105 20 10

    – –

    d’une teneur en azote excédant 10 % en poids du produit anhydre à l’état sec

    6,5

    B3

    3105 20 90

    – –

    autres

    6,5

    B3

    3105 30 00

    Hydrogénoorthophosphate de diammonium (phosphate diammonique)

    6,5

    B3

    3105 40 00

    Dihydrogénoorthophosphate d’ammonium (phosphate monoammonique), même en mélange avec l’hydrogénoorthophosphate de diammonium (phosphate diammonique)

    6,5

    B3

    autres engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants: azote et phosphore

    3105 51 00

    – –

    contenant des nitrates et des phosphates

    6,5

    B3

    3105 59 00

    – –

    autres

    6,5

    B3

    3105 60 00

    Engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants: phosphore et potassium

    3,2

    A

    3105 90

    autres

    3105 90 10

    – –

    Nitrate de sodium potassique naturel, consistant en un mélange naturel de nitrate de sodium et de nitrate de potassium (la proportion de potassium pouvant atteindre 44 %), d’une teneur globale en azote n’excédant pas 16,30 % en poids du produit anhydre à l’état sec

    0

    A

    – –

    autres

    3105 90 91

    – – –

    d’une teneur en azote excédant 10 % en poids du produit anhydre à l’état sec

    6,5

    B3

    3105 90 99

    – – –

    autres

    3,2

    A

    32

    CHAPITRE 32 - EXTRAITS TANNANTS OU TINCTORIAUX; TANINS ET LEURS DÉRIVÉS; PIGMENTS ET AUTRES MATIÈRES COLORANTES; PEINTURES ET VERNIS; MASTICS; ENCRES

    3201

    Extraits tannants d’origine végétale; tanins et leurs sels, éthers, esters et autres dérivés

    3201 10 00

    Extrait de quebracho

    0

    A

    3201 20 00

    Extrait de mimosa

    3

    B3

    3201 90

    autres

    3201 90 20

    – –

    Extraits de sumac, de vallonées, de chêne ou de châtaignier

    5,8

    B5

    3201 90 90

    – –

    autres

    5,3

    A

    3202

    Produits tannants organiques synthétiques; produits tannants inorganiques; préparations tannantes, même contenant des produits tannants naturels; préparations enzymatiques pour le prétannage

    3202 10 00

    Produits tannants organiques synthétiques

    5,3

    A

    3202 90 00

    autres

    5,3

    A

    3203 00

    Matières colorantes d’origine végétale ou animale (y compris les extraits tinctoriaux, mais à l’exclusion des noirs d’origine animale), même de constitution chimique définie; préparations visées à la note 3 du présent chapitre, à base de matières colorantes d’origine végétale ou animale

    3203 00 10

    Matières colorantes d’origine végétale et préparations à base de ces matières

    0

    A

    3203 00 90

    Matières colorantes d’origine animale et préparations à base de ces matières

    2,5

    A

    3204

    Matières colorantes organiques synthétiques, même de constitution chimique définie; préparations visées à la note 3 du présent chapitre, à base de matières colorantes organiques synthétiques; produits organiques synthétiques des types utilisés comme agents d’avivage fluorescents ou comme luminophores, même de constitution chimique définie

    Matières colorantes organiques synthétiques et préparations visées à la note 3 du présent chapitre, à base de ces matières colorantes

    3204 11 00

    – –

    Colorants dispersés et préparations à base de ces colorants

    6,5

    B5

    3204 12 00

    – –

    Colorants acides, même métallisés, et préparations à base de ces colorants; colorants à mordants et préparations à base de ces colorants

    6,5

    B5

    3204 13 00

    – –

    Colorants basiques et préparations à base de ces colorants

    6,5

    B5

    3204 14 00

    – –

    Colorants directs et préparations à base de ces colorants

    6,5

    B5

    3204 15 00

    – –

    Colorants de cuve (y compris ceux utilisables en l’état comme colorants pigmentaires) et préparations à base de ces colorants

    6,5

    B5

    3204 16 00

    – –

    Colorants réactifs et préparations à base de ces colorants

    6,5

    B5

    3204 17 00

    – –

    Colorants pigmentaires et préparations à base de ces colorants

    6,5

    B5

    3204 19 00

    – –

    autres, y compris les mélanges de matières colorantes d’au moins deux des nos 3204 11 à 3204 19

    6,5

    B5

    3204 20 00

    Produits organiques synthétiques des types utilisés comme agents d’avivage fluorescents

    6

    B5

    3204 90 00

    autres

    6,5

    B5

    3205 00 00

    Laques colorantes; préparations visées à la note 3 du présent chapitre, à base de laques colorantes

    6,5

    A

    3206

    Autres matières colorantes; préparations visées à la note 3 du présent chapitre, autres que celles des nos 3203, 3204 ou 3205; produits inorganiques des types utilisés comme luminophores, même de constitution chimique définie

    Pigments et préparations à base de dioxyde de titane

    3206 11 00

    – –

    contenant en poids 80 % ou plus de dioxyde de titane, calculé sur matière sèche

    6

    B5

    3206 19 00

    – –

    autres

    6,5

    B5

    3206 20 00

    Pigments et préparations à base de composés du chrome

    6,5

    B5

    autres matières colorantes et autres préparations

    3206 41 00

    – –

    Outremer et ses préparations

    6,5

    B5

    3206 42 00

    – –

    Lithopone, autres pigments et préparations à base de sulfure de zinc

    6,5

    B5

    3206 49

    – –

    autres

    3206 49 10

    – – –

    Magnétite

    0

    A

    3206 49 70

    – – –

    autres

    6,5

    B5

    3206 50 00

    Produits inorganiques des types utilisés comme luminophores

    5,3

    B3

    3207

    Pigments, opacifiants et couleurs préparés, compositions vitrifiables, engobes, lustres liquides et préparations similaires, des types utilisés pour la céramique, l’émaillerie ou la verrerie; frittes de verre et autres verres, sous forme de poudre, de grenailles, de lamelles ou de flocons

    3207 10 00

    Pigments, opacifiants et couleurs préparés et préparations similaires

    6,5

    A

    3207 20

    Compositions vitrifiables, engobes et préparations similaires

    3207 20 10

    – –

    Engobes

    5,3

    A

    3207 20 90

    – –

    autres

    6,3

    A

    3207 30 00

    Lustres liquides et préparations similaires

    5,3

    A

    3207 40

    Frittes et autres verres, sous forme de poudre, de grenailles, de lamelles ou de flocons

    3207 40 40

    – –

    Verre sous forme de flocons d’une longueur de 0,1 mm ou plus mais n’excédant pas 3,5 mm et d’une épaisseur de 2 micromètres ou plus mais n’excédant pas 5 micromètres; verre sous forme de poudre ou de grenaille, contenant en poids 99 % ou plus de dioxyde de silicium

    0

    A

    3207 40 85

    – –

    autres

    3,7

    A

    3208

    Peintures et vernis à base de polymères synthétiques ou de polymères naturels modifiés, dispersés ou dissous dans un milieu non aqueux; solutions définies à la note 4 du présent chapitre

    3208 10

    à base de polyesters

    3208 10 10

    – –

    Solutions définies à la note 4 du présent chapitre

    6,5

    A

    3208 10 90

    – –

    autres

    6,5

    A

    3208 20

    à base de polymères acryliques ou vinyliques

    3208 20 10

    – –

    Solutions définies à la note 4 du présent chapitre

    6,5

    A

    3208 20 90

    – –

    autres

    6,5

    A

    3208 90

    autres

    – –

    Solutions définies à la note 4 du présent chapitre

    3208 90 11

    – – –

    Polyuréthanne obtenu à partir de 2,2′-(tert-butylimino)diéthanol et de 4,4′-méthylènedicyclohexyldiisocyanate, sous forme de solution dans du N,N-diméthylacétamide, contenant en poids 48 % ou plus de polymère

    0

    A

    3208 90 13

    – – –

    Copolymère de p-crésol et divinylbenzène, sous forme de solution dans du N,N-diméthylacétamide, contenant en poids 48 % ou plus de polymère

    0

    A

    3208 90 19

    – – –

    autres

    6,5

    A

    – –

    autres

    3208 90 91

    – – –

    à base de polymères synthétiques

    6,5

    A

    3208 90 99

    – – –

    à base de polymères naturels modifiés

    6,5

    A

    3209

    Peintures et vernis à base de polymères synthétiques ou de polymères naturels modifiés, dispersés ou dissous dans un milieux aqueux

    3209 10 00

    à base de polymères acryliques ou vinyliques

    6,5

    A

    3209 90 00

    autres

    6,5

    A

    3210 00

    Autres peintures et vernis; pigments à l’eau préparés des types utilisés pour le finissage des cuirs

    3210 00 10

    Peintures et vernis à l’huile

    6,5

    A

    3210 00 90

    autres

    6,5

    A

    3211 00 00

    Siccatifs préparés

    6,5

    A

    3212

    Pigments (y compris les poudres et flocons métalliques) dispersés dans des milieux non aqueux, sous forme de liquide ou de pâte, des types utilisés pour la fabrication de peintures; feuilles pour le marquage au fer; teintures et autres matières colorantes présentées dans des formes ou emballages pour la vente au détail

    3212 10 00

    Feuilles pour le marquage au fer

    6,5

    A

    3212 90 00

    autres

    6,5

    A

    3213

    Couleurs pour la peinture artistique, l’enseignement, la peinture des enseignes, la modification des nuances, l’amusement et couleurs similaires, en pastilles, tubes, pots, flacons, godets ou conditionnements similaires

    3213 10 00

    Couleurs en assortiments

    6,5

    A

    3213 90 00

    autres

    6,5

    A

    3214

    Mastic de vitrier, ciments de résine et autres mastics; enduits utilisés en peinture; enduits non réfractaires des types utilisés en maçonnerie

    3214 10

    Mastic de vitrier, ciments de résine et autres mastics; enduits utilisés en peinture

    3214 10 10

    – –

    Mastic de vitrier, ciments de résine et autres mastics

    5

    A

    3214 10 90

    – –

    Enduits utilisés en peinture

    5

    A

    3214 90 00

    autres

    5

    A

    3215

    Encres d’imprimerie, encres à écrire ou à dessiner et autres encres, même concentrées ou sous formes solides

    Encres d’imprimerie

    3215 11 00

    – –

    noires

    6,5

    A

    3215 19 00

    – –

    autres

    6,5

    A

    3215 90 00

    autres

    6,5

    A

    33

    CHAPITRE 33 - HUILES ESSENTIELLES ET RÉSINOÏDES; PRODUITS DE PARFUMERIE OU DE TOILETTE PRÉPARÉS ET PRÉPARATIONS COSMÉTIQUES

    3301

    Huiles essentielles (déterpénées ou non), y compris celles dites «concrètes» ou «absolues»; résinoïdes; oléorésines d’extraction; solutions concentrées d’huiles essentielles dans les graisses, les huiles fixes, les cires ou matières analogues, obtenues par enfleurage ou macération; sous-produits terpéniques résiduaires de la déterpénation des huiles essentielles; eaux distillées aromatiques et solutions aqueuses d’huiles essentielles

    Huiles essentielles d’agrumes

    3301 12

    – –

    d’orange

    3301 12 10

    – – –

    non déterpénées

    7

    A

    3301 12 90

    – – –

    déterpénées

    4,4

    A

    3301 13

    – –

    de citron

    3301 13 10

    – – –

    non déterpénées

    7

    A

    3301 13 90

    – – –

    déterpénées

    4,4

    A

    3301 19

    – –

    autres

    3301 19 20

    – – –

    non déterpénées

    7

    A

    3301 19 80

    – – –

    déterpénées

    4,4

    A

    Huiles essentielles autres que d’agrumes

    3301 24

    – –

    de menthe poivrée (Mentha piperita)

    3301 24 10

    – – –

    non déterpénées

    0

    A

    3301 24 90

    – – –

    déterpénées

    2,9

    A

    3301 25

    – –

    d’autres menthes

    3301 25 10

    – – –

    non déterpénées

    0

    A

    3301 25 90

    – – –

    déterpénées

    2,9

    A

    3301 29

    – –

    autres

    – – –

    de girofle, de niaouli, d’ylang-ylang

    3301 29 11

    – – – –

    non déterpénées

    0

    A

    3301 29 31

    – – – –

    déterpénées

    2,3

    A

    – – –

    autres

    3301 29 41

    – – – –

    non déterpénées

    0

    A

    – – – –

    déterpénées

    3301 29 71

    – – – – –

    de géranium, de jasmin, de vétiver

    2,3

    A

    3301 29 79

    – – – – –

    de lavande ou de lavandin

    2,9

    A

    3301 29 91

    – – – – –

    autres

    2,3

    A

    3301 30 00

    Résinoïdes

    2

    A

    3301 90

    autres

    3301 90 10

    – –

    Sous-produits terpéniques résiduaires de la déterpénation des huiles essentielles

    2,3

    A

    – –

    Oléorésines d’extraction

    3301 90 21

    – – –

    de réglisse et de houblon

    3,2

    A

    3301 90 30

    – – –

    autres

    0

    A

    3301 90 90

    – –

    autres

    3

    A

    3302

    Mélanges de substances odoriférantes et mélanges (y compris les solutions alcooliques) à base d’une ou de plusieurs de ces substances, des types utilisés comme matières de base pour l’industrie; autres préparations à base de substances odoriférantes, des types utilisés pour la fabrication de boissons

    3302 10

    des types utilisés pour les industries alimentaires ou des boissons

    – –

    des types utilisés pour les industries des boissons

    – – –

    Préparations contenant tous les agents aromatisants qui caractérisent une boisson

    3302 10 10

    – – – –

    ayant un titre alcoométrique acquis excédant 0,5 % vol

    17,3 MIN 1 EUR/%vol/hl

    A

    – – – –

    autres

    3302 10 21

    – – – – –

    ne contenant pas de matières grasses provenant du lait, de saccharose, d’isoglucose, de glucose, d’amidon ou de fécule ou contenant en poids moins de 1,5 % de matières grasses provenant du lait, moins de 5 % de saccharose ou d’isoglucose, moins de 5 % de glucose ou d’amidon ou de fécule

    12,8

    A

    3302 10 29

    – – – – –

    autres

    9 + EA

    B7

    3302 10 40

    – – –

    autres

    0

    A

    3302 10 90

    – –

    des types utilisés pour les industries alimentaires

    0

    A

    3302 90

    autres

    3302 90 10

    – –

    Solutions alcooliques

    0

    A

    3302 90 90

    – –

    autres

    0

    A

    3303 00

    Parfums et eaux de toilette

    3303 00 10

    Parfums

    0

    A

    3303 00 90

    Eaux de toilette

    0

    A

    3304

    Produits de beauté ou de maquillage préparés et préparations pour l’entretien ou les soins de la peau, autres que les médicaments, y compris les préparations antisolaires et les préparations pour bronzer; préparations pour manucures ou pédicures

    3304 10 00

    Produits de maquillage pour les lèvres

    0

    A

    3304 20 00

    Produits de maquillage pour les yeux

    0

    A

    3304 30 00

    Préparations pour manucures ou pédicures

    0

    A

    autres

    3304 91 00

    – –

    Poudres, y compris les poudres compactes

    0

    A

    3304 99 00

    – –

    autres

    0

    A

    3305

    Préparations capillaires

    3305 10 00

    Shampooings

    0

    A

    3305 20 00

    Préparations pour l’ondulation ou le défrisage permanents

    0

    A

    3305 30 00

    Laques pour cheveux

    0

    A

    3305 90 00

    autres

    0

    A

    3306

    Préparations pour l’hygiène buccale ou dentaire, y compris les poudres et crèmes pour faciliter l’adhérence des dentiers; fils utilisés pour nettoyer les espaces interdentaires (fils dentaires), en emballages individuels de détail

    3306 10 00

    Dentifrices

    0

    A

    3306 20 00

    Fils utilisés pour nettoyer les espaces interdentaires (fils dentaires)

    4

    A

    3306 90 00

    autres

    0

    A

    3307

    Préparations pour le prérasage, le rasage ou l’après-rasage, désodorisants corporels, préparations pour bains, dépilatoires, autres produits de parfumerie ou de toilette préparés et autres préparations cosmétiques, non dénommés ni compris ailleurs; désodorisants de locaux, préparés, même non parfumés, ayant ou non des propriétés désinfectantes

    3307 10 00

    Préparations pour le prérasage, le rasage ou l’après-rasage

    6,5

    A

    3307 20 00

    Désodorisants corporels et antisudoraux

    6,5

    A

    3307 30 00

    Sels parfumés et autres préparations pour bains

    6,5

    A

    Préparations pour parfumer ou pour désodoriser les locaux, y compris les préparations odoriférantes pour cérémonies religieuses

    3307 41 00

    – –

    «Agarbatti» et autres préparations odoriférantes agissant par combustion

    6,5

    A

    3307 49 00

    – –

    autres

    6,5

    A

    3307 90 00

    autres

    6,5

    A

    34

    CHAPITRE 34 - SAVONS, AGENTS DE SURFACE ORGANIQUES, PRÉPARATIONS POUR LESSIVES, PRÉPARATIONS LUBRIFIANTES, CIRES ARTIFICIELLES, CIRES PRÉPARÉES, PRODUITS D’ENTRETIEN, BOUGIES ET ARTICLES SIMILAIRES, PÂTES À MODELER, «CIRES POUR L’ART DENTAIRE» ET COMPOSITIONS POUR L’ART DENTAIRE À BASE DE PLÂTRE

    3401

    Savons; produits et préparations organiques tensio-actifs à usage de savon, en barres, en pains, en morceaux ou en sujets frappés, même contenant du savon; produits et préparations organiques tensio-actifs destinés au lavage de la peau, sous forme de liquide ou de crème, conditionnés pour la vente au détail, même contenant du savon; papier, ouates, feutres et nontissés, imprégnés, enduits ou recouverts de savon ou de détergents

    Savons, produits et préparations organiques tensio-actifs en barres, en pains, en morceaux ou en sujets frappés, et papier, ouates, feutres et nontissés, imprégnés, enduits ou recouverts de savon ou de détergents

    3401 11 00

    – –

    de toilette (y compris ceux à usages médicaux)

    0

    A

    3401 19 00

    – –

    autres

    0

    A

    3401 20

    Savons sous autres formes

    3401 20 10

    – –

    Flocons, paillettes, granulés ou poudres

    0

    A

    3401 20 90

    – –

    autres

    0

    A

    3401 30 00

    Produits et préparations organiques tensio-actifs destinés au lavage de la peau, sous forme de liquide ou de crème, conditionnés pour la vente au détail, même contenant du savon

    4

    A

    3402

    Agents de surface organiques (autres que les savons); préparations tensio-actives, préparations pour lessives (y compris les préparations auxiliaires de lavage) et préparations de nettoyage, même contenant du savon, autres que celles du nº 3401

    Agents de surface organiques, même conditionnés pour la vente au détail

    3402 11

    – –

    anioniques

    3402 11 10

    – – –

    Solution aqueuse contenant en poids 30 % ou plus mais pas plus de 50 % d’alkyl[oxydi(benzènesulfonate)] de disodium

    0

    A

    3402 11 90

    – – –

    autres

    4

    A

    3402 12 00

    – –

    cationiques

    4

    A

    3402 13 00

    – –

    non ioniques

    4

    A

    3402 19 00

    – –

    autres

    4

    A

    3402 20

    Préparations conditionnées pour la vente au détail

    3402 20 20

    – –

    Préparations tensio-actives

    4

    A

    3402 20 90

    – –

    Préparations pour lessives et préparations de nettoyage

    4

    A

    3402 90

    autres

    3402 90 10

    – –

    Préparations tensio-actives

    4

    A

    3402 90 90

    – –

    Préparations pour lessives et préparations de nettoyage

    4

    A

    3403

    Préparations lubrifiantes (y compris les huiles de coupe, les préparations pour le dégrippage des écrous, les préparations antirouille ou anticorrosion et les préparations pour le démoulage, à base de lubrifiants) et préparations des types utilisés pour l’ensimage des matières textiles, l’huilage ou le graissage du cuir, des pelleteries ou d’autres matières, à l’exclusion de celles contenant comme constituants de base 70 % ou davantage en poids d’huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux

    contenant des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux

    3403 11 00

    – –

    Préparations pour le traitement des matières textiles, du cuir, des pelleteries ou d’autres matières

    4,6

    A

    3403 19

    – –

    autres

    3403 19 10

    – – –

    contenant en poids 70 % ou plus d’huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux non considérés comme constituants de base

    6,5

    A

    3403 19 90

    – – –

    autres

    4,6

    A

    autres

    3403 91 00

    – –

    Préparations pour le traitement des matières textiles, du cuir, des pelleteries ou d’autres matières

    4,6

    A

    3403 99 00

    – –

    autres

    4,6

    A

    3404

    Cires artificielles et cires préparées

    3404 20 00

    de poly(oxyéthylène) (polyéthylène-glycol)

    0

    A

    3404 90 00

    autres

    0

    A

    3405

    Cirages et crèmes pour chaussures, encaustiques, brillants pour carrosseries, verre ou métaux, pâtes et poudres à récurer et préparations similaires (même sous forme de papier, ouates, feutres, nontissés, matière plastique ou caoutchouc alvéolaires, imprégnés, enduits ou recouverts de ces préparations), à l’exclusion des cires du nº 3404

    3405 10 00

    Cirages, crèmes et préparations similaires pour chaussures ou pour cuir

    0

    A

    3405 20 00

    Encaustiques et préparations similaires pour l’entretien des meubles en bois, des parquets ou d’autres boiseries

    0

    A

    3405 30 00

    Brillants et préparations similaires pour carrosseries, autres que les brillants pour métaux

    0

    A

    3405 40 00

    Pâtes, poudres et autres préparations à récurer

    0

    A

    3405 90

    autres

    3405 90 10

    – –

    Brillants pour métaux

    0

    A

    3405 90 90

    – –

    autres

    0

    A

    3406 00 00

    Bougies, chandelles, cierges et articles similaires

    0

    A

    3407 00 00

    Pâtes à modeler, y compris celles présentées pour l’amusement des enfants; compositions dites «cires pour l’art dentaire» présentées en assortiments, dans des emballages de vente au détail ou en plaquettes, fers à cheval, bâtonnets ou sous des formes similaires; autres compositions pour l’art dentaire, à base de plâtre

    0

    A

    35

    CHAPITRE 35 - MATIÈRES ALBUMINOÏDES; PRODUITS À BASE D’AMIDONS OU DE FÉCULES MODIFIÉS; COLLES; ENZYMES

    3501

    Caséines, caséinates et autres dérivés des caséines; colles de caséine

    3501 10

    Caséines

    3501 10 10

    – –

    destinées à la fabrication de fibres textiles artificielles

    0

    A

    3501 10 50

    – –

    destinées à des usages industriels autres que la fabrication de produits alimentaires ou fourragers

    3,2

    A

    3501 10 90

    – –

    autres

    9

    B3

    3501 90

    autres

    3501 90 10

    – –

    Colles de caséine

    8,3

    A

    3501 90 90

    – –

    autres

    6,4

    A

    3502

    Albumines (y compris les concentrats de plusieurs protéines de lactosérum contenant, en poids calculé sur matière sèche, plus de 80 % de protéines de lactosérum), albuminates et autres dérivés des albumines

    Ovalbumine

    3502 11

    – –

    séchée

    3502 11 10

    – – –

    impropre ou rendue impropre à l’alimentation humaine

    0

    A

    3502 11 90

    – – –

    autre

    123,5 EUR/100 kg

    B7

    3502 19

    – –

    autre

    3502 19 10

    – – –

    impropre ou rendue impropre à l’alimentation humaine

    0

    A

    3502 19 90

    – – –

    autre

    16,7 EUR/100 kg

    B7

    3502 20

    Lactalbumine, y compris les concentrés de deux ou plusieurs protéines de lactosérum

    3502 20 10

    – –

    impropre ou rendue impropre à l’alimentation humaine

    0

    A

    – –

    autre

    3502 20 91

    – – –

    séchée (en feuilles, écailles, cristaux, poudres, etc.)

    123,5 EUR/100 kg

    B7

    3502 20 99

    – – –

    autre

    16,7 EUR/100 kg

    B7

    3502 90

    autres

    – –

    Albumines, autres que l’ovalbumine et la lactalbumine

    3502 90 20

    – – –

    impropres ou rendues impropres à l’alimentation humaine

    0

    A

    3502 90 70

    – – –

    autres

    6,4

    B3

    3502 90 90

    – –

    Albuminates et autres dérivés des albumines

    7,7

    A

    3503 00

    Gélatines (y compris celles présentées en feuilles de forme carrée ou rectangulaire, même ouvrées en surface ou colorées) et leurs dérivés; ichtyocolle; autres colles d’origine animale, à l’exclusion des colles de caséine du nº 3501

    3503 00 10

    Gélatines et leurs dérivés

    7,7

    A

    3503 00 80

    autres

    7,7

    A

    3504 00

    Peptones et leurs dérivés; autres matières protéiques et leurs dérivés, non dénommés ni compris ailleurs; poudre de peau, traitée ou non au chrome

    3504 00 10

    Concentrés de protéines du lait visés à la note complémentaire 1 du présent chapitre

    3,4

    A

    3504 00 90

    autres

    3,4

    A

    3505

    Dextrine et autres amidons et fécules modifiés (les amidons et fécules pré-gélatinisés ou estérifiés, par exemple); colles à base d’amidons ou de fécules, de dextrine ou d’autres amidons ou fécules modifiés

    3505 10

    Dextrine et autres amidons et fécules modifiés

    3505 10 10

    – –

    Dextrine

    9 + 17,7 EUR/100 kg

    TRQ

    Voir annexe 2-A, section B, sous-section 1, point 18

    – –

    autres amidons et fécules modifiés

    3505 10 50

    – – –

    Amidons et fécules estérifiés ou éthérifiés

    7,7

    A

    3505 10 90

    – – –

    autres

    9 + 17,7 EUR/100 kg

    TRQ

    Voir annexe 2-A, section B, sous-section 1, point 18

    3505 20

    Colles

    3505 20 10

    – –

    d’une teneur en poids d’amidons ou de fécules, de dextrine ou d’autres amidons ou fécules modifiés, inférieure à 25 %

    8,3 + 4,5 EUR/100 kg MAX 11,5

    B7

    3505 20 30

    – –

    d’une teneur en poids d’amidons ou de fécules, de dextrine ou d’autres amidons ou fécules modifiés, égale ou supérieure à 25 % et inférieure à 55 %

    8,3 + 8,9 EUR/100 kg MAX 11,5

    B7

    3505 20 50

    – –

    d’une teneur en poids d’amidons ou de fécules, de dextrine ou d’autres amidons ou fécules modifiés, égale ou supérieure à 55 % et inférieure à 80 %

    8,3 + 14,2 EUR/100 kg MAX 11,5

    B7

    3505 20 90

    – –

    d’une teneur en poids d’amidons ou de fécules, de dextrine ou d’autres amidons ou fécules modifiés, égale ou supérieure à 80 %

    8,3 + 17,7 EUR/100 kg MAX 11,5

    B7

    3506

    Colles et autres adhésifs préparés, non dénommés ni compris ailleurs; produits de toute espèce à usage de colles ou d’adhésifs, conditionnés pour la vente au détail comme colles ou adhésifs, d’un poids net n’excédant pas 1 kg

    3506 10 00

    Produits de toute espèce à usage de colles ou d’adhésifs, conditionnés pour la vente au détail comme colles ou adhésifs, d’un poids net n’excédant pas 1 kg

    6,5

    A

    autres

    3506 91 00

    – –

    Adhésifs à base de polymères des nos 3901 à 3913 ou de caoutchouc

    6,5

    A

    3506 99 00

    – –

    autres

    6,5

    A

    3507

    Enzymes; enzymes préparées non dénommées ni comprises ailleurs

    3507 10 00

    Présure et ses concentrats

    6,3

    B5

    3507 90

    autres

    3507 90 30

    – –

    Lipoprotéine lipase; aspergillus alkaline protéase

    0

    A

    3507 90 90

    – –

    autres

    6,3

    B5

    36

    CHAPITRE 36 - POUDRES ET EXPLOSIFS; ARTICLES DE PYROTECHNIE; ALLUMETTES; ALLIAGES PYROPHORIQUES; MATIÈRES INFLAMMABLES

    3601 00 00

    Poudres propulsives

    5,7

    A

    3602 00 00

    Explosifs préparés autres que les poudres propulsives

    6,5

    A

    3603 00

    Mèches de sûreté; cordeaux détonants; amorces et capsules fulminantes; allumeurs; détonateurs électriques

    3603 00 10

    Mèches de sûreté; cordeaux détonants

    6

    A

    3603 00 90

    autres

    6,5

    A

    3604

    Articles pour feux d’artifice, fusées de signalisation ou paragrêles et similaires, pétards et autres articles de pyrotechnie

    3604 10 00

    Articles pour feux d’artifice

    6,5

    A

    3604 90 00

    autres

    6,5

    A

    3605 00 00

    Allumettes, autres que les articles de pyrotechnie du nº 3604

    6,5

    A

    3606

    Ferrocérium et autres alliages pyrophoriques sous toutes formes; articles en matières inflammables cités à la note 2 du présent chapitre

    3606 10 00

    Combustibles liquides et gaz combustibles liquéfiés en récipients des types utilisés pour alimenter ou recharger les briquets ou les allumeurs, et d’une capacité n’excédant pas 300 cm³

    6,5

    A

    3606 90

    autres

    3606 90 10

    – –

    Ferrocérium et autres alliages pyrophoriques sous toutes leurs formes

    6

    A

    3606 90 90

    – –

    autres

    6,5

    A

    37

    CHAPITRE 37 - PRODUITS PHOTOGRAPHIQUES OU CINÉMATOGRAPHIQUES

    3701

    Plaques et films plans, photographiques, sensibilisés, non impressionnés, en autres matières que le papier, le carton ou les textiles; films photographiques plans à développement et tirage instantanés, sensibilisés, non impressionnés, même en chargeurs

    3701 10 00

    pour rayons X

    6,5

    A

    3701 20 00

    Films à développement et tirage instantanés

    6,5

    A

    3701 30 00

    autres plaques et films dont la dimension d’au moins un côté excède 255 mm

    6,5

    A

    autres

    3701 91 00

    – –

    pour la photographie en couleurs (polychrome)

    6,5

    A

    3701 99 00

    – –

    autres

    6,5

    A

    3702

    Pellicules photographiques sensibilisées, non impressionnées, en rouleaux, en autres matières que le papier, le carton ou les textiles; pellicules photographiques à développement et tirage instantanés en rouleaux, sensibilisées, non impressionnées

    3702 10 00

    pour rayons X

    6,5

    A

    autres pellicules, non perforées, d’une largeur n’excédant pas 105 mm

    3702 31

    – –

    pour la photographie en couleurs (polychrome)

    3702 31 91

    – – –

    Négatif de film couleur: - d’une largeur de 75 mm ou plus mais n’excédant pas 105 mm et - d’une longueur de 100 m ou plus, destiné à la fabrication de films pour appareils photographiques à développement instantané

    0

    A

    3702 31 97

    – – –

    autres

    6,5

    A

    3702 32

    – –

    autres, comportant une émulsion aux halogénures d’argent

    – – –

    d’une largeur n’excédant pas 35 mm

    3702 32 10

    – – – –

    Microfilms; films pour les arts graphiques

    6,5

    A

    3702 32 20

    – – – –

    autres

    5,3

    A

    3702 32 85

    – – –

    d’une largeur excédant 35 mm

    6,5

    A

    3702 39 00

    – –

    autres

    6,5

    A

    autres pellicules, non perforées, d’une largeur excédant 105 mm

    3702 41 00

    – –

    d’une largeur excédant 610 mm et d’une longueur excédant 200 m, pour la photographie en couleurs (polychrome)

    6,5

    A

    3702 42 00

    – –

    d’une largeur excédant 610 mm et d’une longueur excédant 200 m, autres que pour la photographie en couleurs

    6,5

    A

    3702 43 00

    – –

    d’une largeur excédant 610 mm et d’une longueur n’excédant pas 200 m

    6,5

    A

    3702 44 00

    – –

    d’une largeur excédant 105 mm mais n’excédant pas 610 mm

    6,5

    A

    autres pellicules, pour la photographie en couleurs (polychrome)

    3702 52 00

    – –

    d’une largeur n’excédant pas 16 mm

    5,3

    A

    3702 53 00

    – –

    d’une largeur excédant 16 mm mais n’excédant pas 35 mm et d’une longueur n’excédant pas 30 m, pour diapositives

    5,3

    A

    3702 54 00

    – –

    d’une largeur excédant 16 mm mais n’excédant pas 35 mm et d’une longueur n’excédant pas 30 m, autres que pour diapositives

    5

    A

    3702 55 00

    – –

    d’une largeur excédant 16 mm mais n’excédant pas 35 mm et d’une longueur excédant 30 m

    5,3

    A

    3702 56 00

    – –

    d’une largeur excédant 35 mm

    6,5

    A

    autres

    3702 96

    – –

    d’une largeur n’excédant pas 35 mm et d’une longueur n’excédant pas 30 m

    3702 96 10

    – – –

    Microfilms; films pour les arts graphiques

    6,5

    A

    3702 96 90

    – – –

    autres

    5,3

    A

    3702 97

    – –

    d’une largeur n’excédant pas 35 mm et d’une longueur excédant 30 m

    3702 97 10

    – – –

    Microfilms; films pour les arts graphiques

    6,5

    A

    3702 97 90

    – – –

    autres

    5,3

    A

    3702 98 00

    – –

    d’une largeur excédant 35 mm

    6,5

    A

    3703

    Papiers, cartons et textiles, photographiques, sensibilisés, non impressionnés

    3703 10 00

    en rouleaux, d’une largeur excédant 610 mm

    6,5

    A

    3703 20 00

    autres, pour la photographie en couleurs (polychrome)

    6,5

    A

    3703 90 00

    autres

    6,5

    A

    3704 00

    Plaques, pellicules, films, papiers, cartons et textiles, photographiques, impressionnés mais non développés

    3704 00 10

    Plaques, pellicules et films

    0

    A

    3704 00 90

    autres

    6,5

    A

    3705

    Plaques et pellicules, photographiques, impressionnées et développées, autres que les films cinématographiques

    3705 10 00

    pour la reproduction offset

    5,3

    A

    3705 90

    autres

    3705 90 10

    – –

    Microfilms

    3,2

    A

    3705 90 90

    – –

    autres

    5,3

    A

    3706

    Films cinématographiques, impressionnés et développés, comportant ou non l’enregistrement du son ou ne comportant que l’enregistrement du son

    3706 10

    d’une largeur de 35 mm ou plus

    3706 10 20

    – –

    ne comportant que l’enregistrement du son; négatifs; positifs intermédiaires de travail

    0

    A

    3706 10 99

    – –

    autres positifs

    6,5 MAX 5 EUR/100 m

    A

    3706 90

    autres

    3706 90 52

    – –

    ne comportant que l’enregistrement du son; négatifs; positifs intermédiaires de travail; films d’actualités

    0

    A

    – –

    autres, d’une largeur

    3706 90 91

    – – –

    de moins de 10 mm

    0

    A

    3706 90 99

    – – –

    de 10 mm ou plus

    5,4 MAX 3,5 EUR/100 m

    A

    3707

    Préparations chimiques pour usages photographiques, autres que les vernis, colles, adhésifs et préparations similaires; produits non mélangés, soit dosés en vue d’usages photographiques, soit conditionnés pour la vente au détail pour ces mêmes usages et prêts à l’emploi

    3707 10 00

    Émulsions pour la sensibilisation des surfaces

    6

    A

    3707 90

    autres

    3707 90 20

    – –

    Révélateurs et fixateurs

    6

    A

    3707 90 90

    – –

    autres

    6

    A

    38

    CHAPITRE 38 - PRODUITS DIVERS DES INDUSTRIES CHIMIQUES

    3801

    Graphite artificiel; graphite colloïdal ou semi-colloïdal; préparations à base de graphite ou d’autre carbone, sous forme de pâtes, blocs, plaquettes ou d’autres demi-produits

    3801 10 00

    Graphite artificiel

    3,6

    A

    3801 20

    Graphite colloïdal ou semi-colloïdal

    3801 20 10

    – –

    Graphite colloïdal en suspension dans l’huile; graphite semi-colloïdal

    6,5

    A

    3801 20 90

    – –

    autre

    4,1

    A

    3801 30 00

    Pâtes carbonées pour électrodes et pâtes similaires pour le revêtement intérieur des fours

    5,3

    A

    3801 90 00

    autres

    3,7

    A

    3802

    Charbons activés; matières minérales naturelles activées; noirs d’origine animale, y compris le noir animal épuisé

    3802 10 00

    Charbons activés

    3,2

    A

    3802 90 00

    autres

    5,7

    A

    3803 00

    Tall oil, même raffiné

    3803 00 10

    brut

    0

    A

    3803 00 90

    autre

    4,1

    A

    3804 00 00

    Lessives résiduaires de la fabrication des pâtes de cellulose, même concentrées, désucrées ou traitées chimiquement, y compris les lignosulfonates, mais à l’exclusion du tall oil du nº 3803

    5

    A

    3805

    Essences de térébenthine, de bois de pin ou de papeterie au sulfate et autres essences terpéniques provenant de la distillation ou d’autres traitements des bois de conifères; dipentène brut; essence de papeterie au bisulfite et autres paracymènes bruts; huile de pin contenant l’alpha-terpinéol comme constituant principal

    3805 10

    Essences de térébenthine, de bois de pin ou de papeterie au sulfate

    3805 10 10

    – –

    Essence de térébenthine

    4

    A

    3805 10 30

    – –

    Essence de bois de pin

    3,7

    A

    3805 10 90

    – –

    Essence de papeterie au sulfate

    3,2

    A

    3805 90

    autres

    3805 90 10

    – –

    Huile de pin

    3,7

    A

    3805 90 90

    – –

    autres

    3,4

    A

    3806

    Colophanes et acides résiniques, et leurs dérivés; essence de colophane et huiles de colophane; gommes fondues

    3806 10 00

    Colophanes et acides résiniques

    5

    A

    3806 20 00

    Sels de colophanes, d’acides résiniques ou de dérivés de colophanes ou d’acides résiniques, autres que les sels des adducts de colophanes

    4,2

    A

    3806 30 00

    Gommes esters

    6,5

    A

    3806 90 00

    autres

    4,2

    A

    3807 00

    Goudrons de bois; huiles de goudron de bois; créosote de bois; méthylène; poix végétales; poix de brasserie et préparations similaires à base de colophanes, d’acides résiniques ou de poix végétales

    3807 00 10

    Goudrons de bois

    2,1

    A

    3807 00 90

    autres

    4,6

    A

    3808

    Insecticides, antirongeurs, fongicides, herbicides, inhibiteurs de germination et régulateurs de croissance pour plantes, désinfectants et produits similaires, présentés dans des formes ou emballages de vente au détail ou à l’état de préparations ou sous forme d’articles tels que rubans, mèches et bougies soufrés et papier tue-mouches

    3808 50 00

    Marchandises mentionnées dans la note 1 de sous-positions du présent chapitre

    6

    A

    autres

    3808 91

    – –

    Insecticides

    3808 91 10

    – – –

    à base de pyréthrinoïdes

    6

    A

    3808 91 20

    – – –

    à base d’hydrocarbures chlorés

    6

    A

    3808 91 30

    – – –

    à base de carbamates

    6

    A

    3808 91 40

    – – –

    à base d’organo-phosphorés

    6

    A

    3808 91 90

    – – –

    autres

    6

    A

    3808 92

    – –

    Fongicides

    – – –

    inorganiques

    3808 92 10

    – – – –

    Préparations cupriques

    4,6

    A

    3808 92 20

    – – – –

    autres

    6

    A

    – – –

    autres

    3808 92 30

    – – – –

    à base de dithiocarbamates

    6

    A

    3808 92 40

    – – – –

    à base de benzimidazoles

    6

    A

    3808 92 50

    – – – –

    à base de diazoles ou de triazoles

    6

    A

    3808 92 60

    – – – –

    à base de diazines ou de morpholines

    6

    A

    3808 92 90

    – – – –

    autres

    6

    A

    3808 93

    – –

    Herbicides, inhibiteurs de germination et régulateurs de croissance pour plantes

    – – –

    Herbicides

    3808 93 11

    – – – –

    à base de phénoxyphytohormones

    6

    A

    3808 93 13

    – – – –

    à base de triazines

    6

    A

    3808 93 15

    – – – –

    à base d’amides

    6

    A

    3808 93 17

    – – – –

    à base de carbamates

    6

    A

    3808 93 21

    – – – –

    à base de dérivés de dinitroanilines

    6

    A

    3808 93 23

    – – – –

    à base de dérivés d’urée, d’uraciles ou de sulphonylurées

    6

    A

    3808 93 27

    – – – –

    autres

    6

    A

    3808 93 30

    – – –

    Inhibiteurs de germination

    6

    A

    3808 93 90

    – – –

    Régulateurs de croissance pour plantes

    6,5

    A

    3808 94

    – –

    Désinfectants

    3808 94 10

    – – –

    à base de sels d’ammonium quaternaire

    6

    A

    3808 94 20

    – – –

    à base de composés halogénés

    6

    A

    3808 94 90

    – – –

    autres

    6

    A

    3808 99

    – –

    autres

    3808 99 10

    – – –

    Rodenticides

    6

    A

    3808 99 90

    – – –

    autres

    6

    A

    3809

    Agents d’apprêt ou de finissage, accélérateurs de teinture ou de fixation de matières colorantes et autres produits et préparations (parements préparés et préparations pour le mordançage, par exemple), des types utilisés dans l’industrie textile, l’industrie du papier, l’industrie du cuir ou les industries similaires, non dénommés ni compris ailleurs

    3809 10

    à base de matières amylacées

    3809 10 10

    – –

    d’une teneur en poids de ces matières inférieure à 55 %

    8,3 + 8,9 EUR/100 kg MAX 12,8

    B7

    3809 10 30

    – –

    d’une teneur en poids de ces matières égale ou supérieure à 55 % et inférieure à 70 %

    8,3 + 12,4 EUR/100 kg MAX 12,8

    B7

    3809 10 50

    – –

    d’une teneur en poids de ces matières égale ou supérieure à 70 % et inférieure à 83 %

    8,3 + 15,1 EUR/100 kg MAX 12,8

    B7

    3809 10 90

    – –

    d’une teneur en poids de ces matières égale ou supérieure à 83 %

    8,3 + 17,7 EUR/100 kg MAX 12,8

    B7

    autres

    3809 91 00

    – –

    des types utilisés dans l’industrie textile ou dans les industries similaires

    6,3

    A

    3809 92 00

    – –

    des types utilisés dans l’industrie du papier ou dans les industries similaires

    6,3

    A

    3809 93 00

    – –

    des types utilisés dans l’industrie du cuir ou dans les industries similaires

    6,3

    A

    3810

    Préparations pour le décapage des métaux; flux à souder ou à braser et autres préparations auxiliaires pour le soudage ou le brasage des métaux; pâtes et poudres à souder ou à braser composées de métal et d’autres produits; préparations des types utilisés pour l’enrobage ou le fourrage des électrodes ou des baguettes de soudage

    3810 10 00

    Préparations pour le décapage des métaux; pâtes et poudres à souder ou à braser composées de métal et d’autres produits

    6,5

    A

    3810 90

    autres

    3810 90 10

    – –

    Préparations des types utilisés pour l’enrobage ou le fourrage des électrodes ou des baguettes de soudage

    4,1

    A

    3810 90 90

    – –

    autres

    5

    A

    3811

    Préparations antidétonantes, inhibiteurs d’oxydation, additifs peptisants, améliorants de viscosité, additifs anticorrosifs et autres additifs préparés, pour huiles minérales (y compris l’essence) ou pour autres liquides utilisés aux mêmes fins que les huiles minérales

    Préparations antidétonantes

    3811 11

    – –

    à base de composés du plomb

    3811 11 10

    – – –

    à base de plomb tétraéthyle

    6,5

    A

    3811 11 90

    – – –

    autres

    5,8

    A

    3811 19 00

    – –

    autres

    5,8

    A

    Additifs pour huiles lubrifiantes

    3811 21 00

    – –

    contenant des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux

    5,3

    A

    3811 29 00

    – –

    autres

    5,8

    A

    3811 90 00

    autres

    5,8

    A

    3812

    Préparations dites «accélérateurs de vulcanisation»; plastifiants composites pour caoutchouc ou matières plastiques, non dénommés ni compris ailleurs; préparations antioxydantes et autres stabilisateurs composites pour caoutchouc ou matières plastiques

    3812 10 00

    Préparations dites «accélérateurs de vulcanisation»

    6,3

    A

    3812 20

    Plastifiants composites pour caoutchouc ou matières plastiques

    3812 20 10

    – –

    Mélange de réaction contenant du phtalate de benzyle et de 3-isobutyryloxy-1-isopropyl-2,2-diméthylpropyle, et du phtalate de benzyle et de 3-isobutyryloxy-2,2,4-triméthylpentyle

    0

    A

    3812 20 90

    – –

    autres

    6,5

    A

    3812 30

    Préparations antioxydantes et autres stabilisateurs composites pour caoutchouc ou matières plastiques

    – –

    Préparations antioxydantes

    3812 30 21

    – – –

    Mélanges d’oligomères de 1,2-dihydro-2,2,4-triméthylquinoléine

    6,5

    A

    3812 30 29

    – – –

    autres

    6,5

    A

    3812 30 80

    – –

    autres

    6,5

    A

    3813 00 00

    Compositions et charges pour appareils extincteurs; grenades et bombes extinctrices

    6,5

    A

    3814 00

    Solvants et diluants organiques composites, non dénommés ni compris ailleurs; préparations conçues pour enlever les peintures ou les vernis

    3814 00 10

    à base d’acétate de butyle

    6,5

    A

    3814 00 90

    autres

    6,5

    A

    3815

    Initiateurs de réaction, accélérateurs de réaction et préparations catalytiques, non dénommés ni compris ailleurs

    Catalyseurs supportés

    3815 11 00

    – –

    ayant comme substance active le nickel ou un composé de nickel

    6,5

    A

    3815 12 00

    – –

    ayant comme substance active un métal précieux ou un composé de métal précieux

    6,5

    A

    3815 19

    – –

    autres

    3815 19 10

    – – –

    Catalyseurs sous forme de grains dont 90 % en poids ou plus sont de dimension n’excédant pas 10 micromètres, constitués d’un mélange d’oxydes fixé sur un support en silicate de magnésium, contenant en poids: - 20 % ou plus mais pas plus de 35 % de cuivre, - 2 % ou plus mais pas plus de 3 % de bismuth, et d’une densité apparente de 0,2 ou plus mais n’excédant pas 1,0

    0

    A

    3815 19 90

    – – –

    autres

    6,5

    A

    3815 90

    autres

    3815 90 10

    – –

    Catalyseurs constitués d’acétate d’éthyltriphénylphosphonium sous forme de solution dans du méthanol

    0

    A

    3815 90 90

    – –

    autres

    6,5

    A

    3816 00 00

    Ciments, mortiers, bétons et compositions similaires réfractaires, autres que les produits du nº 3801

    2,7

    A

    3817 00

    Alkylbenzènes en mélanges et alkylnaphtalènes en mélanges, autres que ceux des nos 2707 ou 2902

    3817 00 50

    Alkylbenzène linéaire

    6,3

    A

    3817 00 80

    autres

    6,3

    A

    3818 00

    Éléments chimiques dopés en vue de leur utilisation en électronique, sous forme de disques, plaquettes ou formes analogues; composés chimiques dopés en vue de leur utilisation en électronique

    3818 00 10

    Silicium dopé

    0

    A

    3818 00 90

    autres

    0

    A

    3819 00 00

    Liquides pour freins hydrauliques et autres liquides préparés pour transmissions hydrauliques, ne contenant pas d’huiles de pétrole ni de minéraux bitumineux ou en contenant moins de 70 % en poids

    6,5

    A

    3820 00 00

    Préparations antigel et liquides préparés pour dégivrage

    6,5

    A

    3821 00 00

    Milieux de culture préparés pour le développement et l’entretien des micro-organismes (y compris les virus et les organismes similaires) ou des cellules végétales, humaines ou animales

    5

    A

    3822 00 00

    Réactifs de diagnostic ou de laboratoire sur tout support et réactifs de diagnostic ou de laboratoire préparés, même présentés sur un support, autres que ceux des nos 3002 ou 3006; matériaux de référence certifiés

    0

    A

    3823

    Acides gras monocarboxyliques industriels; huiles acides de raffinage; alcools gras industriels

    Acides gras monocarboxyliques industriels; huiles acides de raffinage

    3823 11 00

    – –

    Acide stéarique

    5,1

    A

    3823 12 00

    – –

    Acide oléique

    4,5

    A

    3823 13 00

    – –

    Tall acides gras

    2,9

    A

    3823 19

    – –

    autres

    3823 19 10

    – – –

    Acides gras distillés

    2,9

    A

    3823 19 30

    – – –

    Distillat d’acide gras

    2,9

    A

    3823 19 90

    – – –

    autres

    2,9

    A

    3823 70 00

    Alcools gras industriels

    3,8

    A

    3824

    Liants préparés pour moules ou noyaux de fonderie; produits chimiques et préparations des industries chimiques ou des industries connexes (y compris celles consistant en mélanges de produits naturels), non dénommés ni compris ailleurs

    3824 10 00

    Liants préparés pour moules ou noyaux de fonderie

    6,5

    A

    3824 30 00

    Carbures métalliques non agglomérés mélangés entre eux ou avec des liants métalliques

    5,3

    A

    3824 40 00

    Additifs préparés pour ciments, mortiers ou bétons

    6,5

    A

    3824 50

    Mortiers et bétons, non réfractaires

    3824 50 10

    – –

    Béton prêt à la coulée

    6,5

    A

    3824 50 90

    – –

    autres

    6,5

    A

    3824 60

    Sorbitol, autre que celui du nº 2905 44

    – –

    en solution aqueuse

    3824 60 11

    – – –

    contenant du D-mannitol dans une proportion inférieure ou égale à 2 % en poids, calculée sur sa teneur en D-glucitol

    7,7 + 16,1 EUR/100 kg

    B7

    3824 60 19

    – – –

    autre

    9 + 37,8 EUR/100 kg

    TRQ

    Voir annexe 2-A, section B, sous-section 1, point 18

    – –

    autre

    3824 60 91

    – – –

    contenant du D-mannitol dans une proportion inférieure ou égale à 2 % en poids, calculée sur sa teneur en D-glucitol

    7,7 + 23 EUR/100 kg

    B7

    3824 60 99

    – – –

    autre

    9 + 53,7 EUR/100 kg

    B7

    Mélanges contenant des dérivés halogénés du méthane, de l’éthane ou du propane

    3824 71 00

    – –

    contenant des chlorofluorocarbures (CFC), même contenant des hydrochlorofluorocarbures (HCFC), des perfluorocarbures (PFC) ou des hydrofluorocarbures (HFC)

    6,5

    A

    3824 72 00

    – –

    contenant du bromochlorodifluorométhane, du bromotrifluorométhane ou des dibromotétrafluoroéthanes

    6,5

    A

    3824 73 00

    – –

    contenant des hydrobromofluorocarbures (HBFC)

    6,5

    A

    3824 74 00

    – –

    contenant des hydrochlorofluorocarbures (HCFC), même contenant des perfluorocarbures (PFC) ou des hydrofluorocarbures (HFC), mais ne contenant pas de chlorofluorocarbures (CFC)

    6,5

    A

    3824 75 00

    – –

    contenant du tétrachlorure de carbone

    6,5

    A

    3824 76 00

    – –

    contenant du 1,1,1-trichloroéthane (méthylchloroforme)

    6,5

    A

    3824 77 00

    – –

    contenant du bromométhane (bromure de méthyle) ou du bromochlorométhane

    6,5

    A

    3824 78 00

    – –

    contenant des perfluorocarbures (PFC) ou des hydrofluorocarbures (HFC), mais ne contenant pas de chlorofluorocarbures (CFC) ou d’hydrochlorofluorocarbures (HCFC)

    6,5

    A

    3824 79 00

    – –

    autres

    6,5

    A

    Mélanges et préparations contenant de l’oxiranne (oxyde d’éthylène), des polybromobiphényles (PBB), des polychlorobiphényles (PCB), des polychloroterphényles (PCT) ou du phosphate de tris(2,3-dibromopropyle)

    3824 81 00

    – –

    contenant de l’oxiranne (oxyde d’éthylène)

    6,5

    A

    3824 82 00

    – –

    contenant des polybromobiphényles (PBB), des polychloroterphényles (PCT) ou des polychlorobiphényles (PCB)

    6,5

    A

    3824 83 00

    – –

    contenant du phosphate de tris(2,3-dibromopropyle)

    6,5

    A

    3824 90

    autres

    3824 90 10

    – –

    Sulfonates de pétrole, à l’exclusion des sulfonates de pétrole de métaux alcalins, d’ammonium ou d’éthanolamines; acides sulfoniques d’huiles de minéraux bitumineux, thiophénés, et leurs sels

    5,7

    A

    3824 90 15

    – –

    Échangeurs d’ions

    6,5

    A

    3824 90 20

    – –

    Compositions absorbantes pour parfaire le vide dans les tubes ou valves électriques

    6

    A

    3824 90 25

    – –

    Pyrolignites (de calcium, etc.); tartrate de calcium brut; citrate de calcium brut

    5,1

    A

    3824 90 30

    – –

    Acides naphténiques, leurs sels insolubles dans l’eau et leurs esters

    3,2

    A

    3824 90 35

    – –

    Préparations antirouille contenant des amines comme éléments actifs

    6,5

    A

    3824 90 40

    – –

    Solvants et diluants composites inorganiques, pour vernis et produits similaires

    6,5

    A

    – –

    autres

    3824 90 45

    – – –

    Préparations désincrustantes et similaires

    6,5

    A

    3824 90 50

    – – –

    Préparations pour la galvanoplastie

    6,5

    A

    3824 90 55

    – – –

    Mélanges de mono-, di- et tri-, esters d’acides gras du glycérol (émulsionnants de corps gras)

    6,5

    A

    3824 90 58

    – – –

    Patchs à la nicotine (systèmes transdermiques), destinés à aider les fumeurs à arrêter de fumer

    0

    A

    – – –

    Produits et préparations utilisés à des fins pharmaceutiques ou chirurgicales

    3824 90 61

    – – – –

    Produits intermédiaires obtenus au cours de la fabrication d’antibiotiques, provenant de la fermentation de Streptomyces tenebrarius, même séchés, destinés à la fabrication de médicaments du nº 3004 pour la médecine humaine

    0

    A

    3824 90 62

    – – – –

    Produits intermédiaires de la fabrication des sels de monensin

    0

    A

    3824 90 64

    – – – –

    autres

    6,5

    A

    3824 90 65

    – – –

    Produits auxiliaires du genre de ceux utilisés en fonderie (autres que ceux visés au nº 3824 10 00)

    6,5

    A

    3824 90 70

    – – –

    Préparations ignifuges, hydrofuges et autres, utilisées pour la protection des constructions

    6,5

    A

    – – –

    autres

    3824 90 75

    – – – –

    Tranches de niobate de lithium, non dopées

    0

    A

    3824 90 80

    – – – –

    Mélange d’amines dérivées d’acides gras dimérisés, d’un poids moléculaire moyen de 520 ou plus mais n’excédant pas 550

    0

    A

    3824 90 85

    – – – –

    3-(1-Éthyl-1-méthylpropyl)isoxazole-5-ylamine sous forme de solution dans le toluène

    0

    A

    3824 90 87

    – – – –

    Mélanges constitués essentiellement de méthylphosphonate de (5-éthyl-2-méthyl-2-oxido-1,3,2-dioxaphosphinan-5-yl)méthyle et de méthyle et de méthylphosphonate de bis[(5-éthyl-2-méthyl-2-oxido-1,3,2-dioxaphosphinan-5-yl)méthyle]; mélanges constitués essentiellement de méthylphosphonate de diméthyle, d’oxiranne et de pentaoxyde de diphosphore

    6,5

    A

    3824 90 97

    – – – –

    autres

    6,5

    A

    3825

    Produits résiduaires des industries chimiques ou des industries connexes, non dénommés ni compris ailleurs; déchets municipaux; boues d’épuration; autres déchets mentionnés dans la note 6 du présent chapitre

    3825 10 00

    Déchets municipaux

    6,5

    A

    3825 20 00

    Boues d’épuration

    6,5

    A

    3825 30 00

    Déchets cliniques

    6,5

    A

    Déchets de solvants organiques

    3825 41 00

    – –

    halogénés

    6,5

    A

    3825 49 00

    – –

    autres

    6,5

    A

    3825 50 00

    Déchets de solutions (liqueurs) décapantes pour métaux, de liquides hydrauliques, de liquides pour freins et de liquides antigel

    6,5

    A

    autres déchets des industries chimiques ou des industries connexes

    3825 61 00

    – –

    contenant principalement des constituants organiques

    6,5

    A

    3825 69 00

    – –

    autres

    6,5

    A

    3825 90

    autres

    3825 90 10

    – –

    Oxydes de fer alcalinisés pour l’épuration des gaz

    5

    A

    3825 90 90

    – –

    autres

    6,5

    A

    3826 00

    Biodiesel et ses mélanges, ne contenant pas d’huiles de pétrole ni de minéraux bitumineux ou en contenant moins de 70 % en poids

    3826 00 10

    Esters monoalkyliques d’acide gras contenant au moins 96,5% en volume d’esters

    6,5

    A

    3826 00 90

    autres

    6,5

    A

    39

    CHAPITRE 39 - MATIÈRES PLASTIQUES ET OUVRAGES EN CES MATIÈRES

    I. FORMES PRIMAIRES

    3901

    Polymères de l’éthylène, sous formes primaires

    3901 10

    Polyéthylène d’une densité inférieure à 0,94

    3901 10 10

    – –

    Polyéthylène linéaire

    6,5

    A

    3901 10 90

    – –

    autre

    6,5

    A

    3901 20

    Polyéthylène d’une densité égale ou supérieure à 0,94

    3901 20 10

    – –

    Polyéthylène sous l’une des formes visées à la note 6, point b), du présent chapitre, d’une densité de 0,958 ou plus à 23 °C, contenant: - 50 mg/kg ou moins d’aluminium, - 2 mg/kg ou moins de calcium, - 2 mg/kg ou moins de chrome, - 2 mg/kg ou moins de fer, - 2 mg/kg ou moins de nickel, - 2 mg/kg ou moins de titane, - 8 mg/kg ou moins de vanadium, destiné à la fabrication de polyéthylène chlorosulfoné

    0

    A

    3901 20 90

    – –

    autres

    6,5

    A

    3901 30 00

    Copolymères d’éthylène et d’acétate de vinyle

    6,5

    A

    3901 90

    autres

    3901 90 30

    – –

    Résine ionomère constituée d’un sel d’un terpolymère d’éthylène, d’acrylate d’isobutyle et d’acide méthacrylique; copolymère en bloc du type A-B-A, de polystyrène, de copolymère éthylène-butylène et de polystyrène, contenant en poids 35 % ou moins de styrène, sous l’une des formes visées à la note 6, point b), du présent chapitre

    0

    A

    3901 90 90

    – –

    autres

    6,5

    A

    3902

    Polymères de propylène ou d’autres oléfines, sous formes primaires

    3902 10 00

    Polypropylène

    6,5

    A

    3902 20 00

    Polyisobutylène

    6,5

    A

    3902 30 00

    Copolymères de propylène

    6,5

    A

    3902 90

    autres

    3902 90 10

    – –

    Copolymère en bloc du type A-B-A, de polystyrène, de copolymère éthylène-butylène et de polystyrène, contenant en poids 35 % ou moins de styrène, sous l’une des formes visées à la note 6, point b), du présent chapitre

    0

    A

    3902 90 20

    – –

    Poly(but-1-ène), copolymère de but-1-ène et d’éthylène contenant en poids 10 % ou moins d’éthylène, ou un mélange de poly(but-1-ène), polyéthylène et/ou polypropylène, contenant en poids 10 % ou moins de polyéthylène et/ou 25 % ou moins de polypropylène, sous l’une des formes visées à la note 6, point b), du présent chapitre

    0

    A

    3902 90 90

    – –

    autres

    6,5

    A

    3903

    Polymères du styrène, sous formes primaires

    Polystyrène

    3903 11 00

    – –

    expansible

    6,5

    A

    3903 19 00

    – –

    autres

    6,5

    A

    3903 20 00

    Copolymères de styrène-acrylonitrile (SAN)

    6,5

    A

    3903 30 00

    Copolymères d’acrylonitrile-butadiène-styrène (ABS)

    6,5

    A

    3903 90

    autres

    3903 90 10

    – –

    Copolymères uniquement de styrène et d’alcool allylique, ayant un indice d’acétyle égal ou supérieur à 175

    0

    A

    3903 90 20

    – –

    Polystyrène bromé, contenant en poids 58 % ou plus mais pas plus de 71 % de brome, sous l’une des formes visées à la note 6, point b), de ce chapitre

    0

    A

    3903 90 90

    – –

    autres

    6,5

    A

    3904

    Polymères du chlorure de vinyle ou d’autres oléfines halogénées, sous formes primaires

    3904 10 00

    Poly(chlorure de vinyle), non mélangé à d’autres substances

    6,5

    A

    autre poly(chlorure de vinyle)

    3904 21 00

    – –

    non plastifié

    6,5

    A

    3904 22 00

    – –

    plastifié

    6,5

    A

    3904 30 00

    Copolymères du chlorure de vinyle et d’acétate de vinyle

    6,5

    A

    3904 40 00

    autres copolymères du chlorure de vinyle

    6,5

    A

    3904 50

    Polymères du chlorure de vinylidène

    3904 50 10

    – –

    Copolymère de chlorure de vinylidène et d’acrylonitrile, sous forme de billes expansibles d’un diamètre de 4 micromètres ou plus mais n’excédant pas 20 micromètres

    0

    A

    3904 50 90

    – –

    autres

    6,5

    A

    Polymères fluorés

    3904 61 00

    – –

    Polytétrafluoroéthylène

    6,5

    A

    3904 69

    – –

    autres

    3904 69 10

    – – –

    Poly(fluorure de vinyle) sous l’une des formes visées à la note 6, point b), du présent chapitre

    0

    A

    3904 69 20

    – – –

    Fluoroélastomères FKM

    6,5

    A

    3904 69 80

    – – –

    autres

    6,5

    A

    3904 90 00

    autres

    6,5

    A

    3905

    Polymères d’acétate de vinyle ou d’autres esters de vinyle, sous formes primaires; autres polymères de vinyle, sous formes primaires

    Poly(acétate de vinyle)

    3905 12 00

    – –

    en dispersion aqueuse

    6,5

    A

    3905 19 00

    – –

    autre

    6,5

    A

    Copolymères d’acétate de vinyle

    3905 21 00

    – –

    en dispersion aqueuse

    6,5

    A

    3905 29 00

    – –

    autres

    6,5

    A

    3905 30 00

    Poly(alcool vinylique), même contenant des groupes acétate non hydrolysés

    6,5

    A

    autres

    3905 91 00

    – –

    Copolymères

    6,5

    A

    3905 99

    – –

    autres

    3905 99 10

    – – –

    Poly(formal de vinyle), sous l’une des formes visées à la note 6, point b), du présent chapitre, d’un poids moléculaire de 10 000 ou plus mais n’excédant pas 40 000 et contenant en poids: - 9,5 % ou plus mais pas plus de 13 % de groupes acétyle, évalués en acétate de vinyle, et - 5 % ou plus mais pas plus de 6,5 % de groupes hydroxy, évalués en alcool vinylique

    0

    A

    3905 99 90

    – – –

    autres

    6,5

    A

    3906

    Polymères acryliques, sous formes primaires

    3906 10 00

    Poly(méthacrylate de méthyle)

    6,5

    A

    3906 90

    autres

    3906 90 10

    – –

    Poly[N-(3-hydroxyimino-1,1-diméthylbutyl)acrylamide]

    0

    A

    3906 90 20

    – –

    Copolymère de 2-diisopropylaminoéthylméthacrylate et de décylméthacrylate, sous forme de solution dans du N,N-diméthylacétamide contenant en poids 55 % ou plus de copolymère

    0

    A

    3906 90 30

    – –

    Copolymère d’acide acrylique et d’acrylate de 2-éthylhexyle, contenant en poids 10 % ou plus mais pas plus de 11 % d’acrylate de 2-éthylhexyle

    0

    A

    3906 90 40

    – –

    Copolymère d’acrylonitrile et d’acrylate de méthyle, modifié au moyen de polybutadiène-acrylonitrile (NBR)

    0

    A

    3906 90 50

    – –

    Produits de polymérisation d’acide acrylique, méthacrylate d’alkyle et de petites quantités d’autres monomères, destinés à être utilisés comme épaississants dans la production des pâtes pour l’impression des textiles

    0

    A

    3906 90 60

    – –

    Copolymère d’acrylate de méthyle, d’éthylène et d’un monomère contenant un groupe carboxyle non terminal présent en tant que substituant, contenant en poids 50 % ou plus d’acrylate de méthyle, même mélangé avec de la silice

    5

    A

    3906 90 90

    – –

    autres

    6,5

    A

    3907

    Polyacétals, autres polyéthers et résines époxydes, sous formes primaires; polycarbonates, résines alkydes, polyesters allyliques et autres polyesters, sous formes primaires

    3907 10 00

    Polyacétals

    6,5

    A

    3907 20

    autres polyéthers

    – –

    Polyéther-alcools

    3907 20 11

    – – –

    Polyéthylèneglycols

    6,5

    A

    3907 20 20

    – – –

    autres

    6,5

    A

    – –

    autres

    3907 20 91

    – – –

    Copolymère de 1-chloro-2,3-époxypropane et d’oxyde d’éthylène

    0

    A

    3907 20 99

    – – –

    autres

    6,5

    A

    3907 30 00

    Résines époxydes

    6,5

    A

    3907 40 00

    Polycarbonates

    6,5

    A

    3907 50 00

    Résines alkydes

    6,5

    A

    3907 60

    Poly(éthylène téréphtalate)

    3907 60 20

    – –

    d’un indice de viscosité de 78 ml/g ou plus

    6,5

    A

    3907 60 80

    – –

    autre

    6,5

    A

    3907 70 00

    Poly(acide lactique)

    6,5

    A

    autres polyesters

    3907 91

    – –

    non saturés

    3907 91 10

    – – –

    liquides

    6,5

    A

    3907 91 90

    – – –

    autres

    6,5

    A

    3907 99

    – –

    autres

    3907 99 10

    – – –

    Poly(éthylène naphtalène-2,6-dicarboxylate)

    0

    A

    3907 99 90

    – – –

    autres

    6,5

    A

    3908

    Polyamides sous formes primaires

    3908 10 00

    Polyamide-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 ou -6,12

    6,5

    A

    3908 90 00

    autres

    6,5

    A

    3909

    Résines aminiques, résines phénoliques et polyuréthannes, sous formes primaires

    3909 10 00

    Résines uréiques; résines de thiourée

    6,5

    A

    3909 20 00

    Résines mélaminiques

    6,5

    A

    3909 30 00

    autres résines aminiques

    6,5

    A

    3909 40 00

    Résines phénoliques

    6,5

    A

    3909 50

    Polyuréthannes

    3909 50 10

    – –

    Polyuréthanne obtenu à partir de 2,2′-(tert-butylimino)diéthanol et de 4,4′-méthylènedicyclohexyldiisocyanate, sous forme de solution dans du N,N-diméthylacétamide, contenant en poids 50 % ou plus de polymère

    0

    A

    3909 50 90

    – –

    autres

    6,5

    A

    3910 00 00

    Silicones sous formes primaires

    6,5

    A

    3911

    Résines de pétrole, résines de coumarone-indène, polyterpènes, polysulfures, polysulfones et autres produits mentionnés dans la note 3 du présent chapitre, non dénommés ni compris ailleurs, sous formes primaires

    3911 10 00

    Résines de pétrole, résines de coumarone, résines d’indène, résines de coumarone-indène et polyterpènes

    6,5

    A

    3911 90

    autres

    – –

    Produits de polymérisation de réorganisation ou de condensation, même modifiés chimiquement

    3911 90 11

    – – –

    Poly(oxy-1,4-phénylènesulfonyl-1,4-phénylèneoxy-1,4-phénylèneisopropylidène-1,4-phénylène), sous l’une des formes visées à la note 6, point b), du présent chapitre

    3,5

    A

    3911 90 13

    – – –

    Poly(thio-1,4-phénylène)

    0

    A

    3911 90 19

    – – –

    autres

    6,5

    A

    – –

    autres

    3911 90 92

    – – –

    Copolymère de p-crésol et divinylbenzène, sous forme de solution dans du N,N-diméthylacétamide, contenant en poids 50 % ou plus de polymère; copolymères de vinyltoluène et d’alpha-méthylstyrène, hydrogénés

    0

    A

    3911 90 99

    – – –

    autres

    6,5

    A

    3912

    Cellulose et ses dérivés chimiques, non dénommés ni compris ailleurs, sous formes primaires

    Acétates de cellulose

    3912 11 00

    – –

    non plastifiés

    6,5

    A

    3912 12 00

    – –

    plastifiés

    6,5

    A

    3912 20

    Nitrates de cellulose (y compris les collodions)

    – –

    non plastifiés

    3912 20 11

    – – –

    Collodions et celloïdine

    6,5

    A

    3912 20 19

    – – –

    autres

    6

    A

    3912 20 90

    – –

    plastifiés

    6,5

    A

    Éthers de cellulose

    3912 31 00

    – –

    Carboxyméthylcellulose et ses sels

    6,5

    A

    3912 39

    – –

    autres

    3912 39 20

    – – –

    Hydroxypropylcellulose

    0

    A

    3912 39 85

    – – –

    autres

    6,5

    A

    3912 90

    autres

    3912 90 10

    – –

    Esters de la cellulose

    6,4

    A

    3912 90 90

    – –

    autres

    6,5

    A

    3913

    Polymères naturels (acide alginique, par exemple) et polymères naturels modifiés (protéines durcies, dérivés chimiques du caoutchouc naturel, par exemple), non dénommés ni compris ailleurs, sous formes primaires

    3913 10 00

    Acide alginique, ses sels et ses esters

    5

    A

    3913 90 00

    autres

    6,5

    A

    3914 00 00

    Échangeurs d’ions à base de polymères des nos 3901 à 3913, sous formes primaires

    6,5

    A

    II. DÉCHETS, ROGNURES ET DÉBRIS; DEMI-PRODUITS; OUVRAGES

    3915

    Déchets, rognures et débris de matières plastiques

    3915 10 00

    de polymères de l’éthylène

    6,5

    A

    3915 20 00

    de polymères du styrène

    6,5

    A

    3915 30 00

    de polymères du chlorure de vinyle

    6,5

    A

    3915 90

    d’autres matières plastiques

    3915 90 11

    – –

    de polymères du propylène

    6,5

    A

    3915 90 80

    – –

    autres

    6,5

    A

    3916

    Monofilaments dont la plus grande dimension de la coupe transversale excède 1 mm (monofils), joncs, bâtons et profilés, même ouvrés en surface mais non autrement travaillés, en matières plastiques

    3916 10 00

    en polymères de l’éthylène

    6,5

    A

    3916 20 00

    en polymères du chlorure de vinyle

    6,5

    A

    3916 90

    en autres matières plastiques

    3916 90 10

    – –

    en produits de polymérisation de réorganisation ou de condensation, même modifiés chimiquement

    6,5

    A

    3916 90 50

    – –

    en produits de polymérisation d’addition

    6,5

    A

    3916 90 90

    – –

    autres

    6,5

    A

    3917

    Tubes et tuyaux et leurs accessoires (joints, coudes, raccords, par exemple), en matières plastiques

    3917 10

    Boyaux artificiels en protéines durcies ou en matières plastiques cellulosiques

    3917 10 10

    – –

    en protéines durcies

    5,3

    A

    3917 10 90

    – –

    en matières plastiques cellulosiques

    6,5

    A

    Tubes et tuyaux rigides

    3917 21

    – –

    en polymères de l’éthylène

    3917 21 10

    – – –

    obtenus sans soudure ni collage et d’une longueur excédant la plus grande dimension de la coupe transversale, même ouvrés en surface mais non autrement travaillés

    6,5

    A

    3917 21 90

    – – –

    autres

    6,5

    A

    3917 22

    – –

    en polymères du propylène

    3917 22 10

    – – –

    obtenus sans soudure ni collage et d’une longueur excédant la plus grande dimension de la coupe transversale, même ouvrés en surface mais non autrement travaillés

    6,5

    A

    3917 22 90

    – – –

    autres

    6,5

    A

    3917 23

    – –

    en polymères du chlorure de vinyle

    3917 23 10

    – – –

    obtenus sans soudure ni collage et d’une longueur excédant la plus grande dimension de la coupe transversale, même ouvrés en surface mais non autrement travaillés

    6,5

    A

    3917 23 90

    – – –

    autres

    6,5

    A

    3917 29 00

    – –

    en autres matières plastiques

    6,5

    A

    autres tubes et tuyaux

    3917 31 00

    – –

    Tubes et tuyaux souples pouvant supporter au minimum une pression de 27,6 MPa

    6,5

    A

    3917 32 00

    – –

    autres, non renforcés d’autres matières ni autrement associés à d’autres matières, sans accessoires

    6,5

    A

    3917 33 00

    – –

    autres, non renforcés d’autres matières ni autrement associés à d’autres matières, avec accessoires

    6,5

    A

    3917 39 00

    – –

    autres

    6,5

    A

    3917 40 00

    Accessoires

    6,5

    A

    3918

    Revêtements de sols en matières plastiques, même auto-adhésifs, en rouleaux ou sous formes de carreaux ou de dalles; revêtements de murs ou de plafonds en matières plastiques définis dans la note 9 du présent chapitre

    3918 10

    en polymères du chlorure de vinyle

    3918 10 10

    – –

    consistant en un support imprégné, enduit ou recouvert de poly(chlorure de vinyle)

    6,5

    A

    3918 10 90

    – –

    autres

    6,5

    A

    3918 90 00

    en autres matières plastiques

    6,5

    A

    3919

    Plaques, feuilles, bandes, rubans, pellicules et autres formes plates, auto-adhésifs, en matières plastiques, même en rouleaux

    3919 10

    en rouleaux d’une largeur n’excédant pas 20 cm

    – –

    Bandes dont l’enduit consiste en caoutchouc, naturel ou synthétique, non vulcanisé

    3919 10 12

    – – –

    en poly(chlorure de vinyle) ou en polyéthylène

    6,3

    A

    3919 10 15

    – – –

    en polypropylène

    6,3

    A

    3919 10 19

    – – –

    autres

    6,3

    A

    3919 10 80

    – –

    autres

    6,5

    A

    3919 90 00

    autres

    6,5

    A

    3920

    Autres plaques, feuilles, pellicules, bandes et lames, en matières plastiques non alvéolaires, non renforcées, ni stratifiées, ni munies d’un support, ni pareillement associées à d’autres matières

    3920 10

    en polymères de l’éthylène

    – –

    d’une épaisseur n’excédant pas 0,125 mm

    – – –

    en polyéthylène d’une densité

    – – – –

    inférieure à 0,94

    3920 10 23

    – – – – –

    Feuille en polyéthylène, d’une épaisseur de 20 micromètres ou plus mais n’excédant pas 40 micromètres, destinée à la fabrication de film photorésistant pour les semi-conducteurs ou des circuits imprimés

    0

    A

    3920 10 24

    – – – – –

    Feuilles étirables, non imprimées

    6,5

    A

    3920 10 25

    – – – – –

    autres

    6,5

    A

    3920 10 28

    – – – –

    égale ou supérieure à 0,94

    6,5

    A

    3920 10 40

    – – –

    autres

    6,5

    A

    – –

    d’une épaisseur excédant 0,125 mm

    3920 10 81

    – – –

    Pâte à papier synthétique, sous forme de feuilles humides, composée de fibrilles non cohérentes en polyéthylène, mélangées ou non à des fibres de cellulose dans une proportion de 15 % ou moins, contenant, comme agent humidifiant, de poly(alcool vinylique) dissous dans l’eau

    0

    A

    3920 10 89

    – – –

    autres

    6,5

    A

    3920 20

    en polymères du propylène

    – –

    d’une épaisseur n’excédant pas 0,10 mm

    3920 20 21

    – – –

    biaxialement orientés

    6,5

    A

    3920 20 29

    – – –

    autres

    6,5

    A

    3920 20 80

    – –

    d’une épaisseur excédant 0,10 mm

    6,5

    A

    3920 30 00

    en polymères du styrène

    6,5

    A

    en polymères du chlorure de vinyle

    3920 43

    – –

    contenant en poids au moins 6 % de plastifiants

    3920 43 10

    – – –

    d’une épaisseur n’excédant pas 1 mm

    6,5

    A

    3920 43 90

    – – –

    d’une épaisseur excédant 1 mm

    6,5

    A

    3920 49

    – –

    autres

    3920 49 10

    – – –

    d’une épaisseur n’excédant pas 1 mm

    6,5

    A

    3920 49 90

    – – –

    d’une épaisseur excédant 1 mm

    6,5

    A

    en polymères acryliques

    3920 51 00

    – –

    en poly(méthacrylate de méthyle)

    6,5

    A

    3920 59

    – –

    autres

    3920 59 10

    – – –

    Copolymère d’esters acryliques et méthacryliques, sous forme de film de pellicule d’une épaisseur n’excédant pas 150 micromètres

    0

    A

    3920 59 90

    – – –

    autres

    6,5

    A

    en polycarbonates, en résines alkydes, en polyesters allyliques ou en autres polyesters

    3920 61 00

    – –

    en polycarbonates

    6,5

    A

    3920 62

    – –

    en poly(éthylène téréphtalate)

    – – –

    d’une épaisseur n’excédant pas 0,35 mm

    3920 62 12

    – – – –

    Pellicule en poly(éthylène téréphtalate), d’une épaisseur de 72 micromètres ou plus mais n’excédant pas 79 micromètres, destinées à la fabrication de disques magnétiques souples; feuilles en poly(éthylène téréphtalate), d’une épaisseur de 100 micromètres ou plus mais n’excédant pas 150 micromètres, destinées à la fabrication de plaques d’impression photopolymères

    0

    A

    3920 62 19

    – – – –

    autres

    6,5

    A

    3920 62 90

    – – –

    d’une épaisseur excédant 0,35 mm

    6,5

    A

    3920 63 00

    – –

    en polyesters non saturés

    6,5

    A

    3920 69 00

    – –

    en autres polyesters

    6,5

    A

    en cellulose ou en ses dérivés chimiques

    3920 71 00

    – –

    en cellulose régénérée

    6,5

    A

    3920 73

    – –

    en acétate de cellulose

    3920 73 10

    – – –

    Pellicules en rouleaux ou en bandes, pour la cinématographie ou la photographie

    6,3

    A

    3920 73 80

    – – –

    autres

    6,5

    A

    3920 79

    – –

    en autres dérivés de la cellulose

    3920 79 10

    – – –

    en fibre vulcanisée

    5,7

    A

    3920 79 90

    – – –

    autres

    6,5

    A

    en autres matières plastiques

    3920 91 00

    – –

    en poly(butyral de vinyle)

    6,1

    A

    3920 92 00

    – –

    en polyamides

    6,5

    A

    3920 93 00

    – –

    en résines aminiques

    6,5

    A

    3920 94 00

    – –

    en résines phénoliques

    6,5

    A

    3920 99

    – –

    en autres matières plastiques

    – – –

    en produits de polymérisation de réorganisation ou de condensation, même modifiés chimiquement

    3920 99 21

    – – – –

    Feuilles ou lames en polyimide, non enduites, ou seulement enduites ou recouvertes de matières plastiques

    0

    A

    3920 99 28

    – – – –

    autres

    6,5

    A

    – – –

    en produits de polymérisation d’addition

    3920 99 52

    – – – –

    Feuilles en poly(fluorure de vinyle); feuille en poly(alcool vinylique), biaxialement orientée, non enduite, d’une épaisseur n’excédant pas 1 mm et contenant en poids 97 % ou plus de poly(alcool vinylique)

    0

    A

    3920 99 53

    – – – –

    Membrane échangeuse d’ions, en matière plastique fluorée, destinée à être utilisée dans des cellules d’électrolyse chlore-soude

    0

    A

    3920 99 59

    – – – –

    autres

    6,5

    A

    3920 99 90

    – – –

    autres

    6,5

    A

    3921

    Autres plaques, feuilles, pellicules, bandes et lames, en matières plastiques

    Produits alvéolaires

    3921 11 00

    – –

    en polymères du styrène

    6,5

    A

    3921 12 00

    – –

    en polymères du chlorure de vinyle

    6,5

    A

    3921 13

    – –

    en polyuréthannes

    3921 13 10

    – – –

    flexibles

    6,5

    A

    3921 13 90

    – – –

    autres

    6,5

    A

    3921 14 00

    – –

    en cellulose régénérée

    6,5

    A

    3921 19 00

    – –

    en autres matières plastiques

    6,5

    A

    3921 90

    autres

    – –

    en produits de polymérisation de réorganisation ou de condensation, même modifiés chimiquement

    3921 90 10

    – – –

    en polyesters

    6,5

    A

    3921 90 30

    – – –

    en résines phénoliques

    6,5

    A

    – – –

    en résines aminiques

    – – – –

    stratifiées

    3921 90 41

    – – – – –

    sous haute pression, avec couche décorative sur une ou sur les deux faces

    6,5

    A

    3921 90 43

    – – – – –

    autres

    6,5

    A

    3921 90 49

    – – – –

    autres

    6,5

    A

    3921 90 55

    – – –

    autres

    6,5

    A

    3921 90 60

    – –

    en produits de polymérisation d’addition

    6,5

    A

    3921 90 90

    – –

    autres

    6,5

    A

    3922

    Baignoires, douches, éviers, lavabos, bidets, cuvettes d’aisance et leurs sièges et couvercles, réservoirs de chasse et articles similaires pour usages sanitaires ou hygiéniques, en matières plastiques

    3922 10 00

    Baignoires, douches, éviers et lavabos

    6,5

    A

    3922 20 00

    Sièges et couvercles de cuvettes d’aisance

    6,5

    A

    3922 90 00

    autres

    6,5

    A

    3923

    Articles de transport ou d’emballage, en matières plastiques; bouchons, couvercles, capsules et autres dispositifs de fermeture, en matières plastiques

    3923 10 00

    Boîtes, caisses, casiers et articles similaires

    6,5

    A

    Sacs, sachets, pochettes et cornets

    3923 21 00

    – –

    en polymères de l’éthylène

    6,5

    A

    3923 29

    – –

    en autres matières plastiques

    3923 29 10

    – – –

    en poly(chlorure de vinyle)

    6,5

    A

    3923 29 90

    – – –

    autres

    6,5

    A

    3923 30

    Bonbonnes, bouteilles, flacons et articles similaires

    3923 30 10

    – –

    d’une contenance n’excédant pas 2 l

    6,5

    A

    3923 30 90

    – –

    d’une contenance excédant 2 l

    6,5

    A

    3923 40

    Bobines, fusettes, canettes et supports similaires

    3923 40 10

    – –

    Bobines et supports similaires pour l’enroulement de films et pellicules photographiques et cinématographiques ou de bandes, films, etc., visés au nº 8523

    5,3

    A

    3923 40 90

    – –

    autres

    6,5

    A

    3923 50

    Bouchons, couvercles, capsules et autres dispositifs de fermeture

    3923 50 10

    – –

    Capsules de bouchage ou de surbouchage

    6,5

    A

    3923 50 90

    – –

    autres

    6,5

    A

    3923 90 00

    autres

    6,5

    A

    3924

    Vaisselle, autres articles de ménage ou d’économie domestique et articles d’hygiène ou de toilette, en matières plastiques

    3924 10 00

    Vaisselle et autres articles pour le service de la table ou de la cuisine

    6,5

    A

    3924 90 00

    autres

    6,5

    A

    3925

    Articles d’équipement pour la construction, en matières plastiques, non dénommés ni compris ailleurs

    3925 10 00

    Réservoirs, foudres, cuves et récipients analogues, d’une contenance excédant 300 l

    6,5

    A

    3925 20 00

    Portes, fenêtres et leurs cadres, chambranles et seuils

    6,5

    A

    3925 30 00

    Volets, stores (y compris les stores vénitiens) et articles similaires, et leurs parties

    6,5

    A

    3925 90

    autres

    3925 90 10

    – –

    Accessoires et garnitures destinés à être fixés à demeure aux portes, fenêtres, escaliers, murs ou autres parties de bâtiment

    6,5

    A

    3925 90 20

    – –

    Profilés et chemins de câbles pour canalisations électriques

    6,5

    A

    3925 90 80

    – –

    autres

    6,5

    A

    3926

    Autres ouvrages en matières plastiques et ouvrages en autres matières des nos 3901 à 3914

    3926 10 00

    Articles de bureau et articles scolaires

    6,5

    A

    3926 20 00

    Vêtements et accessoires du vêtement (y compris les gants, mitaines et moufles)

    6,5

    A

    3926 30 00

    Garnitures pour meubles, carrosseries ou similaires

    6,5

    A

    3926 40 00

    Statuettes et autres objets d’ornementation

    6,5

    A

    3926 90

    autres

    3926 90 50

    – –

    Paniers et articles similaires pour filtrer l’eau à l’entrée des égouts

    6,5

    A

    – –

    autres

    3926 90 92

    – – –

    fabriqués à partir de feuilles

    6,5

    A

    3926 90 97

    – – –

    autres

    6,5

    A

    40

    CHAPITRE 40 - CAOUTCHOUC ET OUVRAGES EN CAOUTCHOUC

    4001

    Caoutchouc naturel, balata, gutta-percha, guayule, chicle et gommes naturelles analogues, sous formes primaires ou en plaques, feuilles ou bandes

    4001 10 00

    Latex de caoutchouc naturel, même prévulcanisé

    0

    A

    Caoutchouc naturel sous d’autres formes

    4001 21 00

    – –

    Feuilles fumées

    0

    A

    4001 22 00

    – –

    Caoutchoucs techniquement spécifiés (TSNR)

    0

    A

    4001 29 00

    – –

    autres

    0

    A

    4001 30 00

    Balata, gutta-percha, guayule, chicle et gommes naturelles analogues

    0

    A

    4002

    Caoutchouc synthétique et factice pour caoutchouc dérivé des huiles, sous formes primaires ou en plaques, feuilles ou bandes; mélanges des produits du nº 4001 avec des produits de la présente position, sous formes primaires ou en plaques, feuilles ou bandes

    Caoutchouc styrène-butadiène (SBR); caoutchouc styrène-butadiène carboxylé (XSBR)

    4002 11 00

    – –

    Latex

    0

    A

    4002 19

    – –

    autres

    4002 19 10

    – – –

    Caoutchouc styrène-butadiène fabriqué par polymérisation en émulsion (E-SBR), en balles

    0

    A

    4002 19 20

    – – –

    Copolymères blocs styrène-butadiène-styrène fabriqués par polymérisation en solution (SBS, élastomères thermoplastiques), en granulés, miettes ou en poudres

    0

    A

    4002 19 30

    – – –

    Caoutchouc styrène-butadiène fabriqué par polymérisation en solution (S-SBR), en balles

    0

    A

    4002 19 90

    – – –

    autres

    0

    A

    4002 20 00

    Caoutchouc butadiène (BR)

    0

    A

    Caoutchouc isobutène-isoprène (butyle) (IIR); caoutchouc isobutène-isoprène halogéné (CIIR ou BIIR)

    4002 31 00

    – –

    Caoutchouc isobutène-isoprène (butyle) (IIR)

    0

    A

    4002 39 00

    – –

    autres

    0

    A

    Caoutchouc chloroprène (chlorobutadiène) (CR)

    4002 41 00

    – –

    Latex

    0

    A

    4002 49 00

    – –

    autres

    0

    A

    Caoutchouc acrylonitrile-butadiène (NBR)

    4002 51 00

    – –

    Latex

    0

    A

    4002 59 00

    – –

    autres

    0

    A

    4002 60 00

    Caoutchouc isoprène (IR)

    0

    A

    4002 70 00

    Caoutchouc éthylène-propylène-diène non conjugué (EPDM)

    0

    A

    4002 80 00

    Mélanges des produits du nº 4001 avec des produits de la présente position

    0

    A

    autres

    4002 91 00

    – –

    Latex

    0

    A

    4002 99

    – –

    autres

    4002 99 10

    – – –

    Produits modifiés par l’incorporation de matières plastiques

    2,9

    A

    4002 99 90

    – – –

    autres

    0

    A

    4003 00 00

    Caoutchouc régénéré sous formes primaires ou en plaques, feuilles ou bandes

    0

    A

    4004 00 00

    Déchets, débris et rognures de caoutchouc non durci, même réduits en poudre ou en granulés

    0

    A

    4005

    Caoutchouc mélangé, non vulcanisé, sous formes primaires ou en plaques, feuilles ou bandes

    4005 10 00

    Caoutchouc additionné de noir de carbone ou de silice

    0

    A

    4005 20 00

    Solutions; dispersions autres que celles du nº 4005 10

    0

    A

    autres

    4005 91 00

    – –

    Plaques, feuilles et bandes

    0

    A

    4005 99 00

    – –

    autres

    0

    A

    4006

    Autres formes (baguettes, tubes, profilés, par exemple) et articles (disques, rondelles, par exemple) en caoutchouc non vulcanisé

    4006 10 00

    Profilés pour le rechapage

    0

    A

    4006 90 00

    autres

    0

    A

    4007 00 00

    Fils et cordes de caoutchouc vulcanisé

    3

    A

    4008

    Plaques, feuilles, bandes, baguettes et profilés, en caoutchouc vulcanisé non durci

    en caoutchouc alvéolaire

    4008 11 00

    – –

    Plaques, feuilles et bandes

    3

    A

    4008 19 00

    – –

    autres

    2,9

    A

    en caoutchouc non alvéolaire

    4008 21

    – –

    Plaques, feuilles et bandes

    4008 21 10

    – – –

    Revêtements de sol et tapis de pied

    3

    A

    4008 21 90

    – – –

    autres

    3

    A

    4008 29 00

    – –

    autres

    2,9

    A

    4009

    Tubes et tuyaux en caoutchouc vulcanisé non durci, même pourvus de leurs accessoires (joints, coudes, raccords, par exemple)

    non renforcés à l’aide d’autres matières ni autrement associés à d’autres matières

    4009 11 00

    – –

    sans accessoires

    3

    A

    4009 12 00

    – –

    avec accessoires

    3

    A

    renforcés seulement à l’aide de métal ou autrement associés seulement à du métal

    4009 21 00

    – –

    sans accessoires

    3

    A

    4009 22 00

    – –

    avec accessoires

    3

    A

    renforcés seulement à l’aide de matières textiles ou autrement associés seulement à des matières textiles

    4009 31 00

    – –

    sans accessoires

    3

    A

    4009 32 00

    – –

    avec accessoires

    3

    A

    renforcés à l’aide d’autres matières ou autrement associés à d’autres matières

    4009 41 00

    – –

    sans accessoires

    3

    A

    4009 42 00

    – –

    avec accessoires

    3

    A

    4010

    Courroies transporteuses ou de transmission, en caoutchouc vulcanisé

    Courroies transporteuses

    4010 11 00

    – –

    renforcées seulement de métal

    6,5

    B5

    4010 12 00

    – –

    renforcées seulement de matières textiles

    6,5

    B5

    4010 19 00

    – –

    autres

    6,5

    B5

    Courroies de transmission

    4010 31 00

    – –

    Courroies de transmission sans fin, de section trapézoïdale, striées, d’une circonférence extérieure excédant 60 cm mais n’excédant pas 180 cm

    6,5

    B5

    4010 32 00

    – –

    Courroies de transmission sans fin, de section trapézoïdale, autres que striées, d’une circonférence extérieure excédant 60 cm mais n’excédant pas 180 cm

    6,5

    B5

    4010 33 00

    – –

    Courroies de transmission sans fin, de section trapézoïdale, striées, d’une circonférence extérieure excédant 180 cm mais n’excédant pas 240 cm

    6,5

    B5

    4010 34 00

    – –

    Courroies de transmission sans fin, de section trapézoïdale, autres que striées, d’une circonférence extérieure excédant 180 cm mais n’excédant pas 240 cm

    6,5

    B5

    4010 35 00

    – –

    Courroies de transmission sans fin, crantées (synchrones), d’une circonférence extérieure excédant 60 cm mais n’excédant pas 150 cm

    6,5

    B5

    4010 36 00

    – –

    Courroies de transmission sans fin, crantées (synchrones), d’une circonférence extérieure excédant 150 cm mais n’excédant pas 198 cm

    6,5

    B5

    4010 39 00

    – –

    autres

    6,5

    B5

    4011

    Pneumatiques neufs, en caoutchouc

    4011 10 00

    des types utilisés pour les voitures de tourisme (y compris les voitures du type «break» et les voitures de course)

    4,5

    A

    4011 20

    des types utilisés pour autobus ou camions

    4011 20 10

    – –

    ayant un indice de charge inférieur ou égal à 121

    4,5

    A

    4011 20 90

    – –

    ayant un indice de charge supérieur à 121

    4,5

    A

    4011 30 00

    des types utilisés pour véhicules aériens

    4,5

    A

    4011 40 00

    des types utilisés pour motocycles

    4,5

    A

    4011 50 00

    des types utilisés pour bicyclettes

    4

    A

    autres, à crampons, à chevrons ou similaires

    4011 61 00

    – –

    des types utilisés pour les véhicules et engins agricoles et forestiers

    4

    A

    4011 62 00

    – –

    des types utilisés pour les véhicules et engins de génie civil et de manutention industrielle, pour jantes d’un diamètre inférieur ou égal à 61 cm

    4

    A

    4011 63 00

    – –

    des types utilisés pour les véhicules et engins de génie civil et de manutention industrielle, pour jantes d’un diamètre supérieur à 61 cm

    4

    A

    4011 69 00

    – –

    autres

    4

    A

    autres

    4011 92 00

    – –

    des types utilisés pour les véhicules et engins agricoles et forestiers

    4

    A

    4011 93 00

    – –

    des types utilisés pour les véhicules et engins de génie civil et de manutention industrielle, pour jantes d’un diamètre inférieur ou égal à 61 cm

    4

    A

    4011 94 00

    – –

    des types utilisés pour les véhicules et engins de génie civil et de manutention industrielle, pour jantes d’un diamètre supérieur à 61 cm

    4

    A

    4011 99 00

    – –

    autres

    4

    A

    4012

    Pneumatiques rechapés ou usagés en caoutchouc; bandages, bandes de roulement pour pneumatiques et «flaps», en caoutchouc

    Pneumatiques rechapés

    4012 11 00

    – –

    des types utilisés pour les voitures de tourisme (y compris les voitures du type «break» et les voitures de course)

    4,5

    A

    4012 12 00

    – –

    des types utilisés pour autobus ou camions

    4,5

    A

    4012 13 00

    – –

    des types utilisés pour véhicules aériens

    4,5

    A

    4012 19 00

    – –

    autres

    4,5

    A

    4012 20 00

    Pneumatiques usagés

    4,5

    A

    4012 90

    autres

    4012 90 20

    – –

    Bandages pleins ou creux (mi-pleins)

    2,5

    A

    4012 90 30

    – –

    Bandes de roulement pour pneumatiques

    2,5

    A

    4012 90 90

    – –

    «Flaps»

    4

    A

    4013

    Chambres à air, en caoutchouc

    4013 10 00

    des types utilisés pour les voitures de tourisme (y compris les voitures du type «break» et les voitures de course), les autobus ou les camions

    4

    A

    4013 20 00

    des types utilisés pour bicyclettes

    4

    A

    4013 90 00

    autres

    4

    A

    4014

    Articles d’hygiène ou de pharmacie (y compris les tétines), en caoutchouc vulcanisé non durci, même avec parties en caoutchouc durci

    4014 10 00

    Préservatifs

    0

    A

    4014 90 00

    autres

    0

    A

    4015

    Vêtements et accessoires du vêtement (y compris les gants, mitaines et moufles) en caoutchouc vulcanisé non durci, pour tous usages

    Gants, mitaines et moufles

    4015 11 00

    – –

    pour chirurgie

    2

    A

    4015 19 00

    – –

    autres

    2,7

    A

    4015 90 00

    autres

    5

    A

    4016

    Autres ouvrages en caoutchouc vulcanisé non durci

    4016 10 00

    en caoutchouc alvéolaire

    3,5

    A

    autres

    4016 91 00

    – –

    Revêtements de sol et tapis de pied

    2,5

    A

    4016 92 00

    – –

    Gommes à effacer

    2,5

    A

    4016 93 00

    – –

    Joints

    2,5

    A

    4016 94 00

    – –

    Pare-chocs, même gonflables, pour accostage des bateaux

    2,5

    A

    4016 95 00

    – –

    autres articles gonflables

    2,5

    A

    4016 99

    – –

    autres

    – – –

    pour véhicules automobiles des nos 8701 à 8705

    4016 99 52

    – – – –

    Pièces en caoutchouc-métal

    2,5

    A

    4016 99 57

    – – – –

    autres

    2,5

    A

    – – –

    autres

    4016 99 91

    – – – –

    Pièces en caoutchouc-métal

    2,5

    A

    4016 99 97

    – – – –

    autres

    2,5

    A

    4017 00 00

    Caoutchouc durci (ébonite, par exemple) sous toutes formes, y compris les déchets et débris; ouvrages en caoutchouc durci

    0

    A

    41

    CHAPITRE 41 - PEAUX (AUTRES QUE LES PELLETERIES) ET CUIRS

    4101

    Cuirs et peaux bruts de bovins (y compris les buffles) ou d’équidés (frais, ou salés, séchés, chaulés, picklés ou autrement conservés, mais non tannés ni parcheminés ni autrement préparés), même épilés ou refendus

    4101 20

    Cuirs et peaux bruts entiers, non refendus, d’un poids unitaire n’excédant pas 8 kg lorsqu’ils sont secs, 10 kg lorsqu’ils sont salés secs et 16 kg lorsqu’ils sont frais, salés verts ou autrement conservés

    4101 20 10

    – –

    frais

    0

    A

    4101 20 30

    – –

    salés verts

    0

    A

    4101 20 50

    – –

    séchés ou salés secs

    0

    A

    4101 20 80

    – –

    autres

    0

    A

    4101 50

    Cuirs et peaux bruts entiers, d’un poids unitaire excédant 16 kg

    4101 50 10

    – –

    frais

    0

    A

    4101 50 30

    – –

    salés verts

    0

    A

    4101 50 50

    – –

    séchés ou salés secs

    0

    A

    4101 50 90

    – –

    autres

    0

    A

    4101 90 00

    autres, y compris les croupons, demi-croupons et flancs

    0

    A

    4102

    Peaux brutes d’ovins (fraîches, ou salées, séchées, chaulées, picklées ou autrement conservées, mais non tannées ni parcheminées ni autrement préparées), même épilées ou refendues, autres que celles exclues par la note 1 point c) du présent chapitre

    4102 10

    lainées

    4102 10 10

    – –

    d’agneaux

    0

    A

    4102 10 90

    – –

    d’autres ovins

    0

    A

    épilées ou sans laine

    4102 21 00

    – –

    picklées

    0

    A

    4102 29 00

    – –

    autres

    0

    A

    4103

    Autres cuirs et peaux bruts (frais, ou salés, séchés, chaulés, picklés ou autrement conservés, mais non tannés ni parcheminés ni autrement préparés), même épilés ou refendus, autres que ceux exclus par les notes 1 point b) ou 1 point c) du présent chapitre

    4103 20 00

    de reptiles

    0

    A

    4103 30 00

    de porcins

    0

    A

    4103 90 00

    autres

    0

    A

    4104

    Cuirs et peaux tannés ou en croûte de bovins (y compris les buffles) ou d’équidés, épilés, même refendus, mais non autrement préparés

    à l’état humide (y compris wet-blue)

    4104 11

    – –

    pleine fleur, non refendue; côtés fleur

    4104 11 10

    – – –

    Cuirs et peaux entiers de bovins (y compris les buffles), d’une surface unitaire n’excédant pas 28 pieds carrés (2,6 m²)

    0

    A

    – – –

    autres

    – – – –

    de bovins (y compris les buffles)

    4104 11 51

    – – – – –

    Cuirs et peaux entiers, d’une surface unitaire excédant 28 pieds carrés (2,6 m²)

    0

    A

    4104 11 59

    – – – – –

    autres

    0

    A

    4104 11 90

    – – – –

    autres

    5,5

    A

    4104 19

    – –

    autres

    4104 19 10

    – – –

    Cuirs et peaux entiers de bovins (y compris les buffles), d’une surface unitaire n’excédant pas 28 pieds carrés (2,6 m²)

    0

    A

    – – –

    autres

    – – – –

    de bovins (y compris les buffles)

    4104 19 51

    – – – – –

    Cuirs et peaux entiers, d’une surface unitaire excédant 28 pieds carrés (2,6 m²)

    0

    A

    4104 19 59

    – – – – –

    autres

    0

    A

    4104 19 90

    – – – –

    autres

    5,5

    A

    à l’état sec (en croûte)

    4104 41

    – –

    pleine fleur, non refendue; côtés fleur

    – – –

    Cuirs et peaux entiers de bovins (y compris les buffles), d’une surface unitaire n’excédant pas 28 pieds carrés (2,6 m²)

    4104 41 11

    – – – –

    de vachettes des Indes («kips»), entiers ou même dépourvus de la tête et des pattes, d’un poids net par unité inférieur ou égal à 4,5 kg, simplement tannés à l’aide de substances végétales, même ayant subi certains traitements mais manifestement non utilisables, en l’état, pour la fabrication d’ouvrages en cuir

    0

    A

    4104 41 19

    – – – –

    autres

    6,5

    A

    – – –

    autres

    – – – –

    de bovins (y compris les buffles)

    4104 41 51

    – – – – –

    Cuirs et peaux entiers, d’une surface unitaire excédant 28 pieds carrés (2,6 m²)

    6,5

    A

    4104 41 59

    – – – – –

    autres

    6,5

    A

    4104 41 90

    – – – –

    autres

    5,5

    A

    4104 49

    – –

    autres

    – – –

    Cuirs et peaux entiers de bovins (y compris les buffles), d’une surface unitaire n’excédant pas 28 pieds carrés (2,6 m²)

    4104 49 11

    – – – –

    de vachettes des Indes («kips»), entiers ou même dépourvus de la tête et des pattes, d’un poids net par unité inférieur ou égal à 4,5 kg, simplement tannés à l’aide de substances végétales, même ayant subi certains traitements mais manifestement non utilisables, en l’état, pour la fabrication d’ouvrages en cuir

    0

    A

    4104 49 19

    – – – –

    autres

    6,5

    A

    – – –

    autres

    – – – –

    de bovins (y compris les buffles)

    4104 49 51

    – – – – –

    Cuirs et peaux entiers, d’une surface unitaire excédant 28 pieds carrés (2,6 m²)

    6,5

    A

    4104 49 59

    – – – – –

    autres

    6,5

    A

    4104 49 90

    – – – –

    autres

    5,5

    A

    4105

    Peaux tannées ou en croûte d’ovins, épilées, même refendues, mais non autrement préparées

    4105 10 00

    à l’état humide (y compris wet-blue)

    2

    A

    4105 30

    à l’état sec (en croûte)

    4105 30 10

    – –

    de métis des Indes, à prétannage végétal, même ayant subi certains traitements, mais manifestement non utilisables, en l’état, pour la fabrication d’ouvrages en cuir

    0

    A

    4105 30 90

    – –

    autres

    2

    A

    4106

    Cuirs et peaux épilés d’autres animaux et peaux d’animaux dépourvus de poils, tannés ou en croûte, même refendus, mais non autrement préparés

    de caprins

    4106 21 00

    – –

    à l’état humide (y compris wet-blue)

    2

    A

    4106 22

    – –

    à l’état sec (en croûte)

    4106 22 10

    – – –

    de chèvres des Indes, à prétannage végétal, même ayant subi certains traitements mais manifestement non utilisables, en l’état, pour la fabrication d’ouvrages en cuir

    0

    A

    4106 22 90

    – – –

    autres

    2

    A

    de porcins

    4106 31 00

    – –

    à l’état humide (y compris wet-blue)

    2

    A

    4106 32 00

    – –

    à l’état sec (en croûte)

    2

    A

    4106 40

    de reptiles

    4106 40 10

    – –

    à prétannage végétal

    0

    A

    4106 40 90

    – –

    autres

    2

    A

    autres

    4106 91 00

    – –

    à l’état humide (y compris wet-blue)

    2

    A

    4106 92 00

    – –

    à l’état sec (en croûte)

    2

    A

    4107

    Cuirs préparés après tannage ou après dessèchement et cuirs et peaux parcheminés, de bovins (y compris les buffles) ou d’équidés, épilés, même refendus, autres que ceux du nº 4114

    Cuirs et peaux entiers

    4107 11

    – –

    pleine fleur, non refendue

    – – –

    Cuirs et peaux entiers de bovins (y compris les buffles), d’une surface unitaire n’excédant pas 28 pieds carrés (2,6 m²)

    4107 11 11

    – – – –

    Box-calf

    6,5

    A

    4107 11 19

    – – – –

    autres

    6,5

    A

    4107 11 90

    – – –

    autres

    6,5

    A

    4107 12

    – –

    côtés fleur

    – – –

    Cuirs et peaux entiers de bovins (y compris les buffles), d’une surface unitaire n’excédant pas 28 pieds carrés (2,6 m²)

    4107 12 11

    – – – –

    Box-calf

    6,5

    A

    4107 12 19

    – – – –

    autres

    6,5

    A

    – – –

    autres

    4107 12 91

    – – – –

    de bovins (y compris les buffles)

    5,5

    A

    4107 12 99

    – – – –

    d’équidés

    6,5

    A

    4107 19

    – –

    autres

    4107 19 10

    – – –

    Cuirs et peaux entiers de bovins (y compris les buffles), d’une surface unitaire n’excédant pas 28 pieds carrés (2,6 m²)

    6,5

    A

    4107 19 90

    – – –

    autres

    6,5

    A

    autres, y compris les bandes

    4107 91

    – –

    pleine fleur, non refendue

    4107 91 10

    – – –

    pour semelles

    6,5

    A

    4107 91 90

    – – –

    autres

    6,5

    A

    4107 92

    – –

    côtés fleur

    4107 92 10

    – – –

    de bovins (y compris les buffles)

    5,5

    A

    4107 92 90

    – – –

    d’équidés

    6,5

    A

    4107 99

    – –

    autres

    4107 99 10

    – – –

    de bovins (y compris les buffles)

    6,5

    A

    4107 99 90

    – – –

    d’équidés

    6,5

    A

    4112 00 00

    Cuirs préparés après tannage ou après dessèchement et cuirs et peaux parcheminés, d’ovins, épilés, même refendus, autres que ceux du nº 4114

    3,5

    A

    4113

    Cuirs préparés après tannage ou après dessèchement et cuirs et peaux parcheminés, d’autres animaux, épilés, et cuirs préparés après tannage et cuirs et peaux parcheminés, d’animaux dépourvus de poils, même refendus, autres que ceux du nº 4114

    4113 10 00

    de caprins

    3,5

    A

    4113 20 00

    de porcins

    2

    A

    4113 30 00

    de reptiles

    2

    A

    4113 90 00

    autres

    2

    A

    4114

    Cuirs et peaux chamoisés (y compris le chamois combiné); cuirs et peaux vernis ou plaqués; cuirs et peaux métallisés

    4114 10

    Cuirs et peaux chamoisés (y compris le chamois combiné)

    4114 10 10

    – –

    d’ovins

    2,5

    A

    4114 10 90

    – –

    d’autres animaux

    2,5

    A

    4114 20 00

    Cuirs et peaux vernis ou plaqués; cuirs et peaux métallisés

    2,5

    A

    4115

    Cuir reconstitué, à base de cuir ou de fibres de cuir, en plaques, feuilles ou bandes même enroulées; rognures et autres déchets de cuirs ou de peaux préparés ou de cuir reconstitué, non utilisables pour la fabrication d’ouvrages en cuir; sciure, poudre et farine de cuir

    4115 10 00

    Cuir reconstitué, à base de cuir ou de fibres de cuir, en plaques, feuilles ou bandes même enroulées

    2,5

    A

    4115 20 00

    Rognures et autres déchets de cuirs ou de peaux préparés ou de cuir reconstitué, non utilisables pour la fabrication d’ouvrages en cuir; sciure, poudre et farine de cuir

    0

    A

    42

    CHAPITRE 42 - OUVRAGES EN CUIR; ARTICLES DE BOURRELLERIE OU DE SELLERIE; ARTICLES DE VOYAGE, SACS À MAIN ET CONTENANTS SIMILAIRES; OUVRAGES EN BOYAUX

    4201 00 00

    Articles de sellerie ou de bourrellerie pour tous animaux (y compris les traits, laisses, genouillères, muselières, tapis de selles, fontes, manteaux pour chiens et articles similaires), en toutes matières

    2,7

    A

    4202

    Malles, valises et mallettes, y compris les mallettes de toilette et les mallettes porte-documents, serviettes, cartables, étuis à lunettes, étuis pour jumelles, appareils photographiques, caméras, instruments de musique ou armes et contenants similaires; sacs de voyage, sacs isolants pour produits alimentaires et boissons, trousses de toilette, sacs à dos, sacs à main, sacs à provisions, portefeuilles, porte-monnaie, porte-cartes, étuis à cigarettes, blagues à tabac, trousses à outils, sacs pour articles de sport, boîtes pour flacons ou bijoux, boîtes à poudre, écrins pour orfèvrerie et contenants similaires, en cuir naturel ou reconstitué, en feuilles de matières plastiques, en matières textiles, en fibre vulcanisée ou en carton, ou recouverts, en totalité ou en majeure partie, de ces mêmes matières ou de papier

    Malles, valises et mallettes, y compris les mallettes de toilette et mallettes porte-documents, serviettes, cartables et contenants similaires

    4202 11

    – –

    à surface extérieure en cuir naturel ou en cuir reconstitué

    4202 11 10

    – – –

    Mallettes porte-documents, serviettes, cartables et contenants similaires

    3

    A

    4202 11 90

    – – –

    autres

    3

    A

    4202 12

    – –

    à surface extérieure en matières plastiques ou en matières textiles

    – – –

    en feuilles de matières plastiques

    4202 12 11

    – – – –

    Mallettes porte-documents, serviettes, cartables et contenants similaires

    9,7

    A

    4202 12 19

    – – – –

    autres

    9,7

    A

    4202 12 50

    – – –

    en matière plastique moulée

    5,2

    A

    – – –

    en autres matières, y compris la fibre vulcanisée

    4202 12 91

    – – – –

    Mallettes porte-documents, serviettes, cartables et contenants similaires

    3,7

    A

    4202 12 99

    – – – –

    autres

    3,7

    A

    4202 19

    – –

    autres

    4202 19 10

    – – –

    en aluminium

    5,7

    A

    4202 19 90

    – – –

    en autres matières

    3,7

    A

    Sacs à main, même à bandoulière, y compris ceux sans poignée

    4202 21 00

    – –

    à surface extérieure en cuir naturel ou en cuir reconstitué

    3

    A

    4202 22

    – –

    à surface extérieure en feuilles de matières plastiques ou en matières textiles

    4202 22 10

    – – –

    en feuilles de matières plastiques

    9,7

    A

    4202 22 90

    – – –

    en matières textiles

    3,7

    A

    4202 29 00

    – –

    autres

    3,7

    A

    Articles de poche ou de sac à main

    4202 31 00

    – –

    à surface extérieure en cuir naturel ou en cuir reconstitué

    3

    A

    4202 32

    – –

    à surface extérieure en feuilles de matières plastiques ou en matières textiles

    4202 32 10

    – – –

    en feuilles de matières plastiques

    9,7

    A

    4202 32 90

    – – –

    en matières textiles

    3,7

    A

    4202 39 00

    – –

    autres

    3,7

    A

    autres

    4202 91

    – –

    à surface extérieure en cuir naturel ou en cuir reconstitué

    4202 91 10

    – – –

    Sacs de voyage, trousses de toilette, sacs à dos et sacs pour articles de sport

    3

    A

    4202 91 80

    – – –

    autres

    3

    A

    4202 92

    – –

    à surface extérieure en feuilles de matières plastiques ou en matières textiles

    – – –

    en feuilles de matières plastiques

    4202 92 11

    – – – –

    Sacs de voyage, trousses de toilette, sacs à dos et sacs pour articles de sport

    9,7

    A

    4202 92 15

    – – – –

    Contenants pour instruments de musique

    6,7

    A

    4202 92 19

    – – – –

    autres

    9,7

    A

    – – –

    en matières textiles

    4202 92 91

    – – – –

    Sacs de voyage, trousses de toilette, sacs à dos et sacs pour articles de sport

    2,7

    A

    4202 92 98

    – – – –

    autres

    2,7

    A

    4202 99 00

    – –

    autres

    3,7

    A

    4203

    Vêtements et accessoires du vêtement en cuir naturel ou reconstitué

    4203 10 00

    Vêtements

    4

    A

    Gants, mitaines et moufles

    4203 21 00

    – –

    spécialement conçus pour la pratique de sports

    9

    A

    4203 29

    – –

    autres

    4203 29 10

    – – –

    de protection pour tous métiers

    9

    A

    4203 29 90

    – – –

    autres

    7

    A

    4203 30 00

    Ceintures, ceinturons et baudriers

    5

    A

    4203 40 00

    autres accessoires du vêtement

    5

    A

    4205 00

    Autres ouvrages en cuir naturel ou reconstitué

    à usages techniques

    4205 00 11

    – –

    Courroies de transmission ou de transport

    2

    A

    4205 00 19

    – –

    autres

    3

    A

    4205 00 90

    autres

    2,5

    A

    4206 00 00

    Ouvrages en boyaux, en baudruches, en vessies ou en tendons

    1,7

    A

    43

    CHAPITRE 43 - PELLETERIES ET FOURRURES; PELLETERIES FACTICES

    4301

    Pelleteries brutes (y compris les têtes, queues, pattes et autres morceaux utilisables en pelleteries), autres que les peaux brutes des nos 4101, 4102 ou 4103

    4301 10 00

    de visons, entières, même sans les têtes, queues ou pattes

    0

    A

    4301 30 00

    d’agneaux dits «astrakan», «breitschwanz», «caracul», «persianer» ou similaires, d’agneaux des Indes, de Chine, de Mongolie ou du Tibet, entières, même sans les têtes, queues ou pattes

    0

    A

    4301 60 00

    de renards, entières, même sans les têtes, queues ou pattes

    0

    A

    4301 80 00

    autres pelleteries, entières, même sans les têtes, queues ou pattes

    0

    A

    4301 90 00

    Têtes, queues, pattes et autres morceaux utilisables en pelleterie

    0

    A

    4302

    Pelleteries tannées ou apprêtées (y compris les têtes, queues, pattes et autres morceaux, déchets et chutes), non assemblées ou assemblées (sans adjonction d’autres matières), autres que celles du nº 4303

    Pelleteries entières, même sans les têtes, queues ou pattes, non assemblées

    4302 11 00

    – –

    de visons

    0

    A

    4302 19

    – –

    autres

    4302 19 15

    – – –

    de castors, de rats musqués ou de renards

    0

    A

    4302 19 35

    – – –

    de lapins ou de lièvres

    0

    A

    – – –

    de phoques ou d’otaries

    4302 19 41

    – – – –

    de bébés phoques harpés («à manteau blanc») ou de bébés phoques à capuchon («à dos bleu»)

    2,2

    A

    4302 19 49

    – – – –

    autres

    2,2

    A

    – – –

    d’ovins

    4302 19 75

    – – – –

    d’agneaux dits «astrakan», «breitschwanz», «caracul», «persianer» ou similaires, d’agneaux des Indes, de Chine, de Mongolie ou du Tibet

    0

    A

    4302 19 80

    – – – –

    autres

    2,2

    A

    4302 19 99

    – – –

    autres

    2,2

    A

    4302 20 00

    Têtes, queues, pattes et autres morceaux, déchets et chutes, non assemblés

    0

    A

    4302 30

    Pelleteries entières et leurs morceaux et chutes, assemblés

    4302 30 10

    – –

    Peaux dites «allongées»

    2,7

    A

    – –

    autres

    4302 30 25

    – – –

    de lapins ou de lièvres

    2,2

    A

    – – –

    de phoques ou d’otaries

    4302 30 51

    – – – –

    de bébés phoques harpés («à manteau blanc») ou de bébés phoques à capuchon («à dos bleu»)

    2,2

    A

    4302 30 55

    – – – –

    autres

    2,2

    A

    4302 30 99

    – – –

    autres

    2,2

    A

    4303

    Vêtements, accessoires du vêtement et autres articles en pelleteries

    4303 10

    Vêtements et accessoires du vêtement

    4303 10 10

    – –

    en pelleteries de bébés phoques harpés («à manteau blanc») ou de bébés phoques à capuchon («à dos bleu»)

    3,7

    A

    4303 10 90

    – –

    autres

    3,7

    A

    4303 90 00

    autres

    3,7

    A

    4304 00 00

    Pelleteries factices et articles en pelleteries factices

    3,2

    A

    44

    CHAPITRE 44 - BOIS, CHARBON DE BOIS ET OUVRAGES EN BOIS

    4401

    Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires; bois en plaquettes ou en particules; sciures, déchets et débris de bois, même agglomérés sous forme de bûches, briquettes, boulettes ou sous formes similaires

    4401 10 00

    Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires

    0

    A

    Bois en plaquettes ou en particules

    4401 21 00

    – –

    de conifères

    0

    A

    4401 22 00

    – –

    autres que de conifères

    0

    A

    Sciures, déchets et débris de bois, même agglomérés sous forme de bûches, briquettes, boulettes ou sous formes similaires

    4401 31 00

    – –

    Boulettes de bois

    0

    A

    4401 39

    – –

    autres

    4401 39 10

    – – –

    Sciures

    0

    A

    4401 39 90

    – – –

    autres

    0

    A

    4402

    Charbon de bois (y compris le charbon de coques ou de noix), même aggloméré

    4402 10 00

    de bambou

    0

    A

    4402 90 00

    autres

    0

    A

    4403

    Bois bruts, même écorcés, désaubiérés ou équarris

    4403 10 00

    traités avec une peinture, de la créosote ou d’autres agents de conservation

    0

    A

    4403 20

    autres, de conifères

    – –

    d’épicéa de l’espèce Picea abies Karst. ou du sapin pectiné (sapin argenté, sapin des Vosges) (Abies alba Mill.)

    4403 20 11

    – – –

    Grumes de sciage

    0

    A

    4403 20 19

    – – –

    autres

    0

    A

    – –

    de pin de l’espèce Pinus sylvestris L.

    4403 20 31

    – – –

    Grumes de sciage

    0

    A

    4403 20 39

    – – –

    autres

    0

    A

    – –

    autres

    4403 20 91

    – – –

    Grumes de sciage

    0

    A

    4403 20 99

    – – –

    autres

    0

    A

    autres, de bois tropicaux visés à la note 2 de sous-positions du présent chapitre

    4403 41 00

    – –

    Dark red meranti, light red meranti et meranti bakau

    0

    A

    4403 49

    – –

    autres

    4403 49 10

    – – –

    Acajou d’Afrique, iroko et sapelli

    0

    A

    4403 49 35

    – – –

    Okoumé et sipo

    0

    A

    4403 49 95

    – – –

    autres

    0

    A

    autres

    4403 91

    – –

    de chêne (Quercus spp.)

    4403 91 10

    – – –

    Grumes de sciage

    0

    A

    4403 91 90

    – – –

    autres

    0

    A

    4403 92

    – –

    de hêtre (Fagus spp.)

    4403 92 10

    – – –

    Grumes de sciage

    0

    A

    4403 92 90

    – – –

    autres

    0

    A

    4403 99

    – –

    autres

    4403 99 10

    – – –

    de peuplier

    0

    A

    4403 99 30

    – – –

    d’eucalyptus

    0

    A

    – – –

    de bouleau

    4403 99 51

    – – – –

    Grumes de sciage

    0

    A

    4403 99 59

    – – – –

    autres

    0

    A

    4403 99 95

    – – –

    autres

    0

    A

    4404

    Bois feuillards; échalas fendus; pieux et piquets en bois, appointés, non sciés longitudinalement; bois simplement dégrossis ou arrondis, mais non tournés ni courbés ni autrement travaillés, pour cannes, parapluies, manches d’outils ou similaires; bois en éclisses, lames, rubans et similaires

    4404 10 00

    de conifères

    0

    A

    4404 20 00

    autres que de conifères

    0

    A

    4405 00 00

    Laine (paille) de bois; farine de bois

    0

    A

    4406

    Traverses en bois pour voies ferrées ou similaires

    4406 10 00

    non imprégnées

    0

    A

    4406 90 00

    autres

    0

    A

    4407

    Bois sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout, d’une épaisseur excédant 6 mm

    4407 10

    de conifères

    4407 10 15

    – –

    poncés; collés par assemblage en bout, même rabotés ou poncés

    0

    A

    – –

    autres

    – – –

    rabotés

    4407 10 31

    – – – –

    d’épicéa de l’espèce Picea abies Karst. ou du sapin pectiné (sapin argenté, sapin des Vosges) (Abies alba Mill.)

    0

    A

    4407 10 33

    – – – –

    de pin de l’espèce Pinus sylvestris L.

    0

    A

    4407 10 38

    – – – –

    autres

    0

    A

    – – –

    autres

    4407 10 91

    – – – –

    d’épicéa de l’espèce Picea abies Karst. ou du sapin pectiné (sapin argenté, sapin des Vosges) (Abies alba Mill.)

    0

    A

    4407 10 93

    – – – –

    de pin de l’espèce Pinus sylvestris L.

    0

    A

    4407 10 98

    – – – –

    autres

    0

    A

    de bois tropicaux visés à la note 2 de sous-positions du présent chapitre

    4407 21

    – –

    Mahogany (Swietenia spp.)

    4407 21 10

    – – –

    poncés; collés par assemblage en bout, même rabotés ou poncés

    2,5

    A

    – – –

    autres

    4407 21 91

    – – – –

    rabotés

    2

    A

    4407 21 99

    – – – –

    autres

    0

    A

    4407 22

    – –

    Virola, imbuia et balsa

    4407 22 10

    – – –

    poncés; collés par assemblage en bout, même rabotés ou poncés

    2,5

    A

    – – –

    autres

    4407 22 91

    – – – –

    rabotés

    2

    A

    4407 22 99

    – – – –

    autres

    0

    A

    4407 25

    – –

    Dark red meranti, light red meranti et meranti bakau

    4407 25 10

    – – –

    collés par assemblage en bout, même rabotés ou poncés

    2,5

    A

    – – –

    autres

    4407 25 30

    – – – –

    rabotés

    2

    A

    4407 25 50

    – – – –

    poncés

    2,5

    A

    4407 25 90

    – – – –

    autres

    0

    A

    4407 26

    – –

    White lauan, white meranti, white seraya, yellow meranti et alan

    4407 26 10

    – – –

    collés par assemblage en bout, même rabotés ou poncés

    2,5

    A

    – – –

    autres

    4407 26 30

    – – – –

    rabotés

    2

    A

    4407 26 50

    – – – –

    poncés

    2,5

    A

    4407 26 90

    – – – –

    autres

    0

    A

    4407 27

    – –

    Sapelli

    4407 27 10

    – – –

    poncés; collés par assemblage en bout, même rabotés ou poncés

    2,5

    A

    – – –

    autres

    4407 27 91

    – – – –

    rabotés

    2

    A

    4407 27 99

    – – – –

    autres

    0

    A

    4407 28

    – –

    Iroko

    4407 28 10

    – – –

    poncés; collés par assemblage en bout, même rabotés ou poncés

    2,5

    A

    – – –

    autres

    4407 28 91

    – – – –

    rabotés

    2

    A

    4407 28 99

    – – – –

    autres

    0

    A

    4407 29

    – –

    autres

    4407 29 15

    – – –

    collés par assemblage en bout, même rabotés ou poncés

    2,5

    A

    – – –

    autres

    – – – –

    Acajou d’Afrique, azobé, dibétou, ilomba, jelutong, jongkong, kapur, kempas, keruing, limba, makoré, mansonia, merbau, obeche, okoumé, palissandre de Para, palissandre de Rio, palissandre de Rose, ramin, sipo, teak et tiama

    – – – – –

    rabotés

    4407 29 20

    – – – – –

    Palissandre de Para, palissandre de Rio et palissandre de Rose

    2

    A

    4407 29 25

    – – – – –

    autres

    2

    A

    4407 29 45

    – – – – –

    poncés

    2,5

    A

    4407 29 60

    – – – – –

    autres

    0

    A

    – – – –

    autres

    4407 29 83

    – – – – –

    rabotés

    2

    A

    4407 29 85

    – – – – –

    poncés

    2,5

    A

    4407 29 95

    – – – – –

    autres

    0

    A

    autres

    4407 91

    – –

    de chêne (Quercus spp.)

    4407 91 15

    – – –

    poncés; collés par assemblage en bout, même rabotés ou poncés

    0

    A

    – – –

    autres

    – – – –

    rabotés

    4407 91 31

    – – – – –

    Lames et frises pour parquets, non assemblées

    0

    A

    4407 91 39

    – – – – –

    autres

    0

    A

    4407 91 90

    – – – –

    autres

    0

    A

    4407 92 00

    – –

    de hêtre (Fagus spp.)

    0

    A

    4407 93

    – –

    d’érable (Acer spp.)

    4407 93 10

    – – –

    rabotés; collés par assemblage en bout, même rabotés ou poncés

    0

    A

    – – –

    autres

    4407 93 91

    – – – –

    poncés

    2,5

    A

    4407 93 99

    – – – –

    autres

    0

    A

    4407 94

    – –

    de cerisier (Prunus spp.)

    4407 94 10

    – – –

    rabotés; collés par assemblage en bout, même rabotés ou poncés

    0

    A

    – – –

    autres

    4407 94 91

    – – – –

    poncés

    2,5

    A

    4407 94 99

    – – – –

    autres

    0

    A

    4407 95

    – –

    de frêne (Fraxinus spp.)

    4407 95 10

    – – –

    rabotés; collés par assemblage en bout, même rabotés ou poncés

    0

    A

    – – –

    autres

    4407 95 91

    – – – –

    poncés

    2,5

    A

    4407 95 99

    – – – –

    autres

    0

    A

    4407 99

    – –

    autres

    4407 99 27

    – – –

    rabotés; collés par assemblage en bout, même rabotés ou poncés

    0

    A

    – – –

    autres

    4407 99 40

    – – – –

    poncés

    2,5

    A

    – – – –

    autres

    4407 99 91

    – – – – –

    de peuplier

    0

    A

    4407 99 96

    – – – – –

    de bois tropicaux

    0

    A

    4407 99 98

    – – – – –

    autres

    0

    A

    4408

    Feuilles pour placage (y compris celles obtenues par tranchage de bois stratifié), feuilles pour contre-plaqués ou pour bois stratifiés similaires et autres bois, sciés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés, assemblés bord à bord ou en bout, d’une épaisseur n’excédant pas 6 mm

    4408 10

    de conifères

    4408 10 15

    – –

    rabotés; poncés; collés par assemblage en bout, même rabotés ou poncés

    3

    A

    – –

    autres

    4408 10 91

    – – –

    Planchettes destinées à la fabrication de crayons

    0

    A

    4408 10 98

    – – –

    autres

    4

    A

    de bois tropicaux visés à la note 2 de sous-positions du présent chapitre

    4408 31

    – –

    Dark red meranti, light red meranti et meranti bakau

    4408 31 11

    – – –

    collés par assemblage en bout, même rabotés ou poncés

    4,9

    A

    – – –

    autres

    4408 31 21

    – – – –

    rabotés

    4

    A

    4408 31 25

    – – – –

    poncés

    4,9

    A

    4408 31 30

    – – – –

    autres

    6

    A

    4408 39

    – –

    autres

    – – –

    Acajou d’Afrique, limba, mahogany (Swietenia spp.), obéché, okoumé, palissandre de Para, palissandre de Rio, palissandre de Rose, sapelli, sipo, virola et white lauan

    4408 39 15

    – – – –

    poncés; collés par assemblage en bout, même rabotés ou poncés

    4,9

    A

    – – – –

    autres

    4408 39 21

    – – – – –

    rabotés

    4

    A

    4408 39 30

    – – – – –

    autres

    6

    A

    – – –

    autres

    4408 39 55

    – – – –

    rabotés; poncés; collés par assemblage en bout, même rabotés ou poncés

    3

    A

    – – – –

    autres

    4408 39 70

    – – – – –

    Planchettes destinées à la fabrication de crayons

    0

    A

    – – – – –

    autres

    4408 39 85

    – – – – –

    d’une épaisseur n’excédant pas 1 mm

    4

    A

    4408 39 95

    – – – – –

    d’une épaisseur excédant 1 mm

    4

    A

    4408 90

    autres

    4408 90 15

    – –

    rabotés; poncés; collés par assemblage en bout, même rabotés ou poncés

    3

    A

    – –

    autres

    4408 90 35

    – – –

    Planchettes destinées à la fabrication de crayons

    0

    A

    – – –

    autres

    4408 90 85

    – – – –

    d’une épaisseur n’excédant pas 1 mm

    4

    A

    4408 90 95

    – – – –

    d’une épaisseur excédant 1 mm

    4

    A

    4409

    Bois (y compris les lames et frises à parquet, non assemblées) profilés (languetés, rainés, bouvetés, feuillurés, chanfreinés, joints en V, moulurés, arrondis ou similaires) tout au long d’une ou de plusieurs rives, faces ou bouts, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout

    4409 10

    de conifères

    4409 10 11

    – –

    Baguettes et moulures en bois, pour cadres pour tableaux, photographies, miroirs ou objets similaires

    0

    A

    4409 10 18

    – –

    autres

    0

    A

    autres que de conifères

    4409 21 00

    – –

    en bambou

    0

    A

    4409 29

    – –

    autres

    4409 29 10

    – – –

    Baguettes et moulures en bois, pour cadres pour tableaux, photographies, miroirs ou objets similaires

    0

    A

    – – –

    autres

    4409 29 91

    – – – –

    Lames et frises pour parquets, non assemblées

    0

    A

    4409 29 99

    – – – –

    autres

    0

    A

    4410

    Panneaux de particules, panneaux dits «oriented strand board» (OSB) et panneaux similaires (par exemple «waferboards»), en bois ou en autres matières ligneuses, même agglomérés avec des résines ou d’autres liants organiques

    en bois

    4410 11

    – –

    Panneaux de particules

    4410 11 10

    – – –

    bruts ou simplement poncés

    7

    B5

    4410 11 30

    – – –

    recouverts en surface de papier imprégné de mélamine

    7

    B5

    4410 11 50

    – – –

    recouverts en surface de plaques ou de feuilles décoratives stratifiées en matière plastique

    7

    B5

    4410 11 90

    – – –

    autres

    7

    B5

    4410 12

    – –

    Panneaux dits «oriented strand board» (OSB)

    4410 12 10

    – – –

    bruts ou simplement poncés

    7

    B5

    4410 12 90

    – – –

    autres

    7

    B5

    4410 19 00

    – –

    autres

    7

    B5

    4410 90 00

    autres

    7

    B5

    4411

    Panneaux de fibres de bois ou d’autres matières ligneuses, même agglomérées avec des résines ou d’autres liants organiques

    Panneaux de fibres à densité moyenne dits «MDF»

    4411 12

    – –

    d’une épaisseur n’excédant pas 5 mm

    4411 12 10

    – – –

    non ouvrés mécaniquement ni recouverts en surface

    7

    B5

    4411 12 90

    – – –

    autres

    7

    B5

    4411 13

    – –

    d’une épaisseur excédant 5 mm mais n’excédant pas 9 mm

    4411 13 10

    – – –

    non ouvrés mécaniquement ni recouverts en surface

    7

    B5

    4411 13 90

    – – –

    autres

    7

    B5

    4411 14

    – –

    d’une épaisseur excédant 9 mm

    4411 14 10

    – – –

    non ouvrés mécaniquement ni recouverts en surface

    7

    B5

    4411 14 90

    – – –

    autres

    7

    B5

    autres

    4411 92

    – –

    d’une masse volumique excédant 0,8 g/cm³

    4411 92 10

    – – –

    non ouvrés mécaniquement ni recouverts en surface

    7

    B5

    4411 92 90

    – – –

    autres

    7

    B5

    4411 93

    – –

    d’une masse volumique excédant 0,5 g/cm³ mais n’excédant pas 0,8 g/cm³

    4411 93 10

    – – –

    non ouvrés mécaniquement ni recouverts en surface

    7

    B5

    4411 93 90

    – – –

    autres

    7

    B5

    4411 94

    – –

    d’une masse volumique n’excédant pas 0,5 g/cm³

    4411 94 10

    – – –

    non ouvrés mécaniquement ni recouverts en surface

    7

    B5

    4411 94 90

    – – –

    autres

    7

    B5

    4412

    Bois contre-plaqués, bois plaqués et bois stratifiés similaires

    4412 10 00

    en bambou

    10

    B5

    autres bois contre-plaqués, constitués exclusivement de feuilles de bois (autres que bambou) dont chacune a une épaisseur n’excédant pas 6 mm

    4412 31

    – –

    ayant au moins un pli extérieur en bois tropicaux visés à la note 1 de sous-positions du présent chapitre

    4412 31 10

    – – –

    en acajou d’Afrique, dark red meranti, light red meranti, limba, mahogany (Swietenia spp.), obeche, okoumé, palissandre de Para, palissandre de Rio, palissandre de Rose, sapelli, sipo, virola ou white lauan

    10

    B5

    4412 31 90

    – – –

    autres

    7

    B5

    4412 32

    – –

    autres, ayant au moins un pli extérieur en bois autres que de conifères

    4412 32 10

    – – –

    en aulne, frêne, hêtre, bouleau, châtaignier, orme, hickory, charme, tilleul, érable, chêne, platane, peuplier, robinier (acacia), noyer, merisier, tulipier ou marronnier

    7

    B5

    4412 32 90

    – – –

    autres

    7

    B5

    4412 39 00

    – –

    autres

    7

    B5

    autres

    4412 94

    – –

    à âme panneautée, lattée ou lamellée

    4412 94 10

    – – –

    ayant au moins un pli extérieur en bois autres que de conifères

    10

    B5

    4412 94 90

    – – –

    autres

    6

    B3

    4412 99

    – –

    autres

    4412 99 30

    – – –

    contenant au moins un panneau de particules

    6

    B3

    – – –

    autres

    – – – –

    ayant au moins un pli extérieur en bois autres que de conifères

    4412 99 40

    – – – – –

    en aulne, frêne, hêtre, bouleau, châtaignier, orme, hickory, charme, tilleul, érable, chêne, platane, peuplier, robinier (acacia), noyer, merisier, tulipier ou marronnier

    10

    B5

    4412 99 50

    – – – – –

    autres

    10

    B5

    4412 99 85

    – – – –

    autres

    10

    B5

    4413 00 00

    Bois dits «densifiés», en blocs, planches, lames ou profilés

    0

    A

    4414 00

    Cadres en bois pour tableaux, photographies, miroirs ou objets similaires

    4414 00 10

    en bois tropicaux visés à la note complémentaire 2 du présent chapitre

    2,5

    A

    4414 00 90

    en autres bois

    0

    A

    4415

    Caisses, caissettes, cageots, cylindres et emballages similaires, en bois; tambours (tourets) pour câbles, en bois; palettes simples, palettes-caisses et autres plateaux de chargement, en bois; rehausses de palettes en bois

    4415 10

    Caisses, caissettes, cageots, cylindres et emballages similaires; tambours (tourets) pour câbles

    4415 10 10

    – –

    Caisses, caissettes, cageots, cylindres et emballages similaires

    4

    A

    4415 10 90

    – –

    Tambours (tourets) pour câbles

    3

    A

    4415 20

    Palettes simples, palettes-caisses et autres plateaux de chargement; rehausses de palettes

    4415 20 20

    – –

    Palettes simples; rehausses de palettes

    3

    A

    4415 20 90

    – –

    autres

    4

    A

    4416 00 00

    Futailles, cuves, baquets et autres ouvrages de tonnellerie et leurs parties, en bois, y compris les merrains

    0

    A

    4417 00 00

    Outils, montures et manches d’outils, montures de brosses, manches de balais ou de brosses, en bois; formes, embauchoirs et tendeurs pour chaussures, en bois

    0

    A

    4418

    Ouvrages de menuiserie et pièces de charpente pour construction, y compris les panneaux cellulaires, les panneaux assemblés pour revêtement de sol et les bardeaux (shingles et shakes), en bois

    4418 10

    Fenêtres, portes-fenêtres et leurs cadres et chambranles

    4418 10 10

    – –

    en bois tropicaux visés à la note complémentaire 2 du présent chapitre

    3

    A

    4418 10 50

    – –

    de conifères

    3

    A

    4418 10 90

    – –

    en autres bois

    3

    A

    4418 20

    Portes et leurs cadres, chambranles et seuils

    4418 20 10

    – –

    en bois tropicaux visés à la note complémentaire 2 du présent chapitre

    3

    A

    4418 20 50

    – –

    de conifères

    0

    A

    4418 20 80

    – –

    en autres bois

    0

    A

    4418 40 00

    Coffrages pour le bétonnage

    0

    A

    4418 50 00

    Bardeaux (shingles et shakes)

    0

    A

    4418 60 00

    Poteaux et poutres

    0

    A

    Panneaux assemblés pour revêtement de sol

    4418 71 00

    – –

    pour sols mosaïques

    3

    A

    4418 72 00

    – –

    autres, multicouches

    0

    A

    4418 79 00

    – –

    autres

    0

    A

    4418 90

    autres

    4418 90 10

    – –

    en bois lamellés

    0

    A

    4418 90 80

    – –

    autres

    0

    A

    4419 00

    Articles en bois pour la table ou la cuisine

    4419 00 10

    en bois tropicaux visés à la note complémentaire 2 du présent chapitre

    0

    A

    4419 00 90

    en autres bois

    0

    A

    4420

    Bois marquetés et bois incrustés; coffrets, écrins et étuis pour bijouterie ou orfèvrerie et ouvrages similaires, en bois; statuettes et autres objets d’ornement, en bois; articles d’ameublement en bois ne relevant pas du chapitre 94

    4420 10

    Statuettes et autres objets d’ornement, en bois

    4420 10 11

    – –

    en bois tropicaux visés à la note complémentaire 2 du présent chapitre

    3

    A

    4420 10 19

    – –

    en autres bois

    0

    A

    4420 90

    autres

    4420 90 10

    – –

    Bois marquetés et bois incrustés

    4

    A

    – –

    autres

    4420 90 91

    – – –

    en bois tropicaux visés à la note complémentaire 2 du présent chapitre

    3

    A

    4420 90 99

    – – –

    autres

    0

    A

    4421

    Autres ouvrages en bois

    4421 10 00

    Cintres pour vêtements

    0

    A

    4421 90

    autres

    4421 90 91

    – –

    en panneaux de fibres

    4

    A

    4421 90 98

    – –

    autres

    0

    A

    45

    CHAPITRE 45 - LIÈGE ET OUVRAGES EN LIÈGE

    4501

    Liège naturel brut ou simplement préparé; déchets de liège; liège concassé, granulé ou pulvérisé

    4501 10 00

    Liège naturel brut ou simplement préparé

    0

    A

    4501 90 00

    autres

    0

    A

    4502 00 00

    Liège naturel, écroûté ou simplement équarri, ou en cubes, plaques, feuilles ou bandes de forme carrée ou rectangulaire (y compris les ébauches à arêtes vives pour bouchons)

    0

    A

    4503

    Ouvrages en liège naturel

    4503 10

    Bouchons

    4503 10 10

    – –

    cylindriques

    4,7

    A

    4503 10 90

    – –

    autres

    4,7

    A

    4503 90 00

    autres

    4,7

    A

    4504

    Liège aggloméré (avec ou sans liant) et ouvrages en liège aggloméré

    4504 10

    Cubes, briques, plaques, feuilles et bandes; carreaux de toute forme; cylindres pleins, y compris les disques

    – –

    Bouchons

    4504 10 11

    – – –

    pour vins mousseux, même avec rondelles en liège naturel

    4,7

    A

    4504 10 19

    – – –

    autres

    4,7

    A

    – –

    autres

    4504 10 91

    – – –

    avec liant

    4,7

    A

    4504 10 99

    – – –

    autres

    4,7

    A

    4504 90

    autres

    4504 90 20

    – –

    Bouchons

    4,7

    A

    4504 90 80

    – –

    autres

    4,7

    A

    46

    CHAPITRE 46 - OUVRAGES DE SPARTERIE OU DE VANNERIE

    4601

    Tresses et articles similaires en matières à tresser, même assemblés en bandes; matières à tresser, tresses et articles similaires en matières à tresser, tissés ou parallélisés, à plat, même finis (nattes, paillassons et claies, par exemple)

    Nattes, paillassons et claies en matières végétales

    4601 21

    – –

    en bambou

    4601 21 10

    – – –

    confectionnés à partir de tresses et articles similaires en matières à tresser

    3,7

    A

    4601 21 90

    – – –

    autres

    2,2

    A

    4601 22

    – –

    en rotin

    4601 22 10

    – – –

    confectionnés à partir de tresses et articles similaires en matières à tresser

    3,7

    A

    4601 22 90

    – – –

    autres

    2,2

    A

    4601 29

    – –

    autres

    4601 29 10

    – – –

    confectionnés à partir de tresses et articles similaires en matières à tresser

    3,7

    A

    4601 29 90

    – – –

    autres

    2,2

    A

    autres

    4601 92

    – –

    en bambou

    4601 92 05

    – – –

    Tresses et articles similaires en matières à tresser, même assemblés en bandes

    0

    A

    – – –

    autres

    4601 92 10

    – – – –

    confectionnés à partir de tresses et articles similaires en matières à tresser

    3,7

    A

    4601 92 90

    – – – –

    autres

    2,2

    A

    4601 93

    – –

    en rotin

    4601 93 05

    – – –

    Tresses et articles similaires en matières à tresser, même assemblés en bandes

    0

    A

    – – –

    autres

    4601 93 10

    – – – –

    confectionnés à partir de tresses et articles similaires en matières à tresser

    3,7

    A

    4601 93 90

    – – – –

    autres

    2,2

    A

    4601 94

    – –

    en autres matières végétales

    4601 94 05

    – – –

    Tresses et articles similaires en matières à tresser, même assemblés en bandes

    0

    A

    – – –

    autres

    4601 94 10

    – – – –

    confectionnés à partir de tresses et articles similaires en matières à tresser

    3,7

    A

    4601 94 90

    – – – –

    autres

    2,2

    A

    4601 99

    – –

    autres

    4601 99 05

    – – –

    Tresses et articles similaires en matières à tresser, même assemblés en bandes

    1,7

    A

    – – –

    autres

    4601 99 10

    – – – –

    confectionnés à partir de tresses et articles similaires en matières à tresser

    4,7

    A

    4601 99 90

    – – – –

    autres

    2,7

    A

    4602

    Ouvrages de vannerie obtenus directement en forme à partir de matières à tresser ou confectionnés à l’aide des articles du nº 4601; ouvrages en luffa

    en matières végétales

    4602 11 00

    – –

    en bambou

    3,7

    A

    4602 12 00

    – –

    en rotin

    3,7

    A

    4602 19

    – –

    autres

    4602 19 10

    – – –

    Paillons pour bouteilles servant d’emballage ou de protection

    1,7

    A

    4602 19 90

    – – –

    autres

    3,7

    A

    4602 90 00

    autres

    4,7

    A

    47

    CHAPITRE 47 - PÂTES DE BOIS OU D’AUTRES MATIÈRES FIBREUSES CELLULOSIQUES; PAPIER OU CARTON À RECYCLER (DÉCHETS ET REBUTS)

    4701 00

    Pâtes mécaniques de bois

    4701 00 10

    Pâtes thermomécaniques de bois

    0

    A

    4701 00 90

    autres

    0

    A

    4702 00 00

    Pâtes chimiques de bois, à dissoudre

    0

    A

    4703

    Pâtes chimiques de bois, à la soude ou au sulfate, autres que les pâtes à dissoudre

    écrues

    4703 11 00

    – –

    de conifères

    0

    A

    4703 19 00

    – –

    autres que de conifères

    0

    A

    mi-blanchies ou blanchies

    4703 21 00

    – –

    de conifères

    0

    A

    4703 29 00

    – –

    autres que de conifères

    0

    A

    4704

    Pâtes chimiques de bois, au bisulfite, autres que les pâtes à dissoudre

    écrues

    4704 11 00

    – –

    de conifères

    0

    A

    4704 19 00

    – –

    autres que de conifères

    0

    A

    mi-blanchies ou blanchies

    4704 21 00

    – –

    de conifères

    0

    A

    4704 29 00

    – –

    autres que de conifères

    0

    A

    4705 00 00

    Pâtes de bois obtenues par la combinaison d’un traitement mécanique et d’un traitement chimique

    0

    A

    4706

    Pâtes de fibres obtenues à partir de papier ou de carton recyclés (déchets et rebuts) ou d’autres matières fibreuses cellulosiques

    4706 10 00

    Pâtes de linters de coton

    0

    A

    4706 20 00

    Pâtes de fibres obtenues à partir de papier ou de carton recyclés (déchets et rebuts)

    0

    A

    4706 30 00

    autres, de bambou

    0

    A

    autres

    4706 91 00

    – –

    mécaniques

    0

    A

    4706 92 00

    – –

    chimiques

    0

    A

    4706 93 00

    – –

    Obtenues par la combinaison d’un traitement mécanique et d’un traitement chimique

    0

    A

    4707

    Papiers ou cartons à recycler (déchets et rebuts)

    4707 10 00

    Papiers ou cartons kraft écrus ou papiers ou cartons ondulés

    0

    A

    4707 20 00

    autres papiers ou cartons obtenus principalement à partir de pâte chimique blanchie, non colorés dans la masse

    0

    A

    4707 30

    Papiers ou cartons obtenus principalement à partir de pâte mécanique (journaux, périodiques et imprimés similaires, par exemple)

    4707 30 10

    – –

    vieux numéros et invendus de journaux et revues, annuaires téléphoniques, brochures et imprimés publicitaires

    0

    A

    4707 30 90

    – –

    autres

    0

    A

    4707 90

    autres, y compris les déchets et rebuts non triés

    4707 90 10

    – –

    non triés

    0

    A

    4707 90 90

    – –

    triés

    0

    A

    48

    CHAPITRE 48 - PAPIERS ET CARTONS; OUVRAGES EN PÂTE DE CELLULOSE, EN PAPIER OU EN CARTON

    4801 00 00

    Papier journal, en rouleaux ou en feuilles

    0

    A

    4802

    Papiers et cartons, non couchés ni enduits, des types utilisés pour l’écriture, l’impression ou d’autres fins graphiques et papiers et cartons pour cartes ou bandes à perforer, non perforés, en rouleaux ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire, de tout format, autres que les papiers des nos 4801 ou 4803; papiers et cartons formés feuille à feuille (papiers et cartons à la main)

    4802 10 00

    Papiers et cartons formés feuille à feuille (papiers à la main)

    0

    A

    4802 20 00

    Papiers et cartons supports pour papiers ou cartons photosensibles, sensibles à la chaleur ou électrosensibles

    0

    A

    4802 40

    Papiers supports pour papiers peints

    4802 40 10

    – –

    sans fibres obtenues par un procédé mécanique ou dont 10 % au plus en poids de la composition fibreuse totale sont constitués par de telles fibres

    0

    A

    4802 40 90

    – –

    autres

    0

    A

    autres papiers et cartons, sans fibres obtenues par un procédé mécanique ou chimico-mécanique ou dont 10 % au plus en poids de la composition fibreuse totale sont constitués par de telles fibres

    4802 54 00

    – –

    d’un poids au mètre carré inférieur à 40 g

    0

    A

    4802 55

    – –

    d’un poids au mètre carré de 40 g ou plus mais n’excédant pas 150 g, en rouleaux

    4802 55 15

    – – –

    d’un poids au mètre carré de 40 g ou plus mais inférieur à 60 g

    0

    A

    4802 55 25

    – – –

    d’un poids au mètre carré de 60 g ou plus mais inférieur à 75 g

    0

    A

    4802 55 30

    – – –

    d’un poids au mètre carré de 75 g ou plus mais inférieur à 80 g

    0

    A

    4802 55 90

    – – –

    d’un poids au mètre carré de 80 g ou plus

    0

    A

    4802 56

    – –

    d’un poids au mètre carré de 40 g ou plus mais n’excédant pas 150 g, en feuilles dont un côté n’excède pas 435 mm et l’autre n’excède pas 297 mm à l’état non plié

    4802 56 20

    – – –

    dont un côté mesure 297 mm et l’autre mesure 210 mm (format A4)

    0

    A

    4802 56 80

    – – –

    autres

    0

    A

    4802 57 00

    – –

    autres, d’un poids au mètre carré de 40 g ou plus mais n’excédant pas 150 g

    0

    A

    4802 58

    – –

    d’un poids au mètre carré excédant 150 g

    4802 58 10

    – – –

    en rouleaux

    0

    A

    4802 58 90

    – – –

    autres

    0

    A

    autres papiers et cartons, dont plus de 10 % en poids de la composition fibreuse totale sont constitués par des fibres obtenues par un procédé mécanique ou chimico-mécanique

    4802 61

    – –

    en rouleaux

    4802 61 15

    – – –

    d’un poids au mètre carré inférieur à 72 g et dont plus de 50 % en poids de la composition fibreuse totale sont constitués par des fibres obtenues par un procédé mécanique

    0

    A

    4802 61 80

    – – –

    autres

    0

    A

    4802 62 00

    – –

    en feuilles dont un côté n’excède pas 435 mm et l’autre n’excède pas 297 mm à l’état non plié

    0

    A

    4802 69 00

    – –

    autres

    0

    A

    4803 00

    Papiers des types utilisés pour papiers de toilette, pour serviettes à démaquiller, pour essuie-mains, pour serviettes ou pour papiers similaires à usages domestiques, d’hygiène ou de toilette, ouate de cellulose et nappes de fibres de cellulose, même crêpés, plissés, gaufrés, estampés, perforés, coloriés en surface, décorés en surface ou imprimés, en rouleaux ou en feuilles

    4803 00 10

    Ouate de cellulose

    0

    A

    Papier crêpe et nappes de fibres de cellulose dites «tissue», d’un poids, par pli, au mètre carré

    4803 00 31

    – –

    n’excédant pas 25 g

    0

    A

    4803 00 39

    – –

    excédant 25 g

    0

    A

    4803 00 90

    autres

    0

    A

    4804

    Papiers et cartons kraft, non couchés ni enduits, en rouleaux ou en feuilles, autres que ceux des nos 4802 ou 4803

    Papiers et cartons pour couverture, dits kraftliner:

    4804 11

    – –

    écrus

    – – –

    dont la composition fibreuse totale est constituée par 80 % au moins en poids par des fibres de conifères obtenues par le procédé chimique au sulfate ou à la soude

    4804 11 11

    – – – –

    d’un poids au mètre carré inférieur à 150 g

    0

    A

    4804 11 15

    – – – –

    d’un poids au mètre carré compris entre 150 g inclus et 175 g exclus

    0

    A

    4804 11 19

    – – – –

    d’un poids au mètre carré égal ou supérieur à 175 g

    0

    A

    4804 11 90

    – – –

    autres

    0

    A

    4804 19

    – –

    autres

    – – –

    dont la composition fibreuse totale est constituée par 80 % au moins en poids par des fibres de conifères obtenues par le procédé chimique au sulfate ou à la soude

    – – – –

    composés d’une ou plusieurs couches écrues et d’une couche extérieure blanchie, mi-blanchie ou colorée dans la masse, d’un poids au mètre carré

    4804 19 12

    – – – – –

    inférieur à 175 g

    0

    A

    4804 19 19

    – – – – –

    égal ou supérieur à 175 g

    0

    A

    4804 19 30

    – – – –

    autres

    0

    A

    4804 19 90

    – – –

    autres

    0

    A

    Papiers kraft pour sacs de grande contenance

    4804 21

    – –

    écrus

    4804 21 10

    – – –

    dont la composition fibreuse totale est constituée par 80 % au moins en poids par des fibres de conifères obtenues par le procédé chimique au sulfate ou à la soude

    0

    A

    4804 21 90

    – – –

    autres

    0

    A

    4804 29

    – –

    autres

    4804 29 10

    – – –

    dont la composition fibreuse totale est constituée par 80 % au moins en poids par des fibres de conifères obtenues par le procédé chimique au sulfate ou à la soude

    0

    A

    4804 29 90

    – – –

    autres

    0

    A

    autres papiers et cartons kraft d’un poids au mètre carré n’excédant pas 150 g

    4804 31

    – –

    écrus

    – – –

    dont la composition fibreuse totale est constituée par 80 % au moins en poids par des fibres de conifères obtenues par le procédé chimique au sulfate ou à la soude

    4804 31 51

    – – – –

    servant d’isolant pour des usages électrotechniques

    0

    A

    4804 31 58

    – – – –

    autres

    0

    A

    4804 31 80

    – – –

    autres

    0

    A

    4804 39

    – –

    autres

    – – –

    dont la composition fibreuse totale est constituée par 80 % au moins en poids par des fibres de conifères obtenues par le procédé chimique au sulfate ou à la soude

    4804 39 51

    – – – –

    blanchis uniformément dans la masse

    0

    A

    4804 39 58

    – – – –

    autres

    0

    A

    4804 39 80

    – – –

    autres

    0

    A

    autres papiers et cartons kraft d’un poids au mètre carré compris entre 150 g exclus et 225 g exclus

    4804 41

    – –

    écrus

    4804 41 91

    – – –

    Papiers et cartons, dits saturating kraft

    0

    A

    4804 41 98

    – – –

    autres

    0

    A

    4804 42 00

    – –

    blanchis uniformément dans la masse et dont plus de 95 % en poids de la composition fibreuse totale sont constitués par des fibres de bois obtenues par un procédé chimique

    0

    A

    4804 49 00

    – –

    autres

    0

    A

    autres papiers et cartons kraft d’un poids au mètre carré égal ou supérieur à 225 g

    4804 51 00

    – –

    écrus

    0

    A

    4804 52 00

    – –

    blanchis uniformément dans la masse et dont plus de 95 % en poids de la composition fibreuse totale sont constitués par des fibres de bois obtenues par un procédé chimique

    0

    A

    4804 59

    – –

    autres

    4804 59 10

    – – –

    dont la composition fibreuse totale est constituée par 80 % au moins en poids par des fibres de conifères obtenues par le procédé chimique au sulfate ou à la soude

    0

    A

    4804 59 90

    – – –

    autres

    0

    A

    4805

    Autres papiers et cartons, non couchés ni enduits, en rouleaux ou en feuilles, n’ayant pas subi d’ouvraison complémentaire ou de traitements autres que ceux stipulés dans la note 3 du présent chapitre

    Papier pour cannelure

    4805 11 00

    – –

    Papier mi-chimique pour cannelure

    0

    A

    4805 12 00

    – –

    Papier paille pour cannelure

    0

    A

    4805 19

    – –

    autres

    4805 19 10

    – – –

    Wellenstoff

    0

    A

    4805 19 90

    – – –

    autres

    0

    A

    Testliner (fibres récupérées)

    4805 24 00

    – –

    d’un poids au mètre carré n’excédant pas 150 g

    0

    A

    4805 25 00

    – –

    d’un poids au mètre carré excédant 150 g

    0

    A

    4805 30 00

    Papier sulfite d’emballage

    0

    A

    4805 40 00

    Papier et carton filtre

    0

    A

    4805 50 00

    Papier et carton feutre, papier et carton laineux

    0

    A

    autres

    4805 91 00

    – –

    d’un poids au mètre carré n’excédant pas 150 g

    0

    A

    4805 92 00

    – –

    d’un poids au mètre carré excédant 150 g, mais inférieur à 225 g

    0

    A

    4805 93

    – –

    d’un poids au mètre carré égal ou supérieur à 225 g

    4805 93 20

    – – –

    à base de papiers recyclés

    0

    A

    4805 93 80

    – – –

    autres

    0

    A

    4806

    Papiers et cartons sulfurisés, papiers ingraissables, papiers-calques et papier dit «cristal» et autres papiers calandrés transparents ou translucides, en rouleaux ou en feuilles

    4806 10 00

    Papiers et cartons sulfurisés (parchemin végétal)

    0

    A

    4806 20 00

    Papiers ingraissables (greaseproof)

    0

    A

    4806 30 00

    Papiers-calques

    0

    A

    4806 40

    Papier dit «cristal» et autres papiers calandrés transparents ou translucides

    4806 40 10

    – –

    Papier dit «cristal»

    0

    A

    4806 40 90

    – –

    autres

    0

    A

    4807 00

    Papiers et cartons assemblés à plat par collage, non couchés ni enduits à la surface ni imprégnés, même renforcés intérieurement, en rouleaux ou en feuilles

    4807 00 30

    à base de papiers recyclés, même recouverts de papier

    0

    A

    4807 00 80

    autres

    0

    A

    4808

    Papiers et cartons ondulés (même avec recouvrement par collage), crêpés, plissés, gaufrés, estampés ou perforés, en rouleaux ou en feuilles, autres que les papiers des types décrits dans le libellé du nº 4803

    4808 10 00

    Papiers et cartons ondulés, même perforés

    0

    A

    4808 40 00

    Papiers Kraft, crêpés ou plissés, même gaufrés, estampés ou perforés

    0

    A

    4808 90 00

    autres

    0

    A

    4809

    Papiers carbone, papiers dits «autocopiants» et autres papiers pour duplication ou reports (y compris les papiers couchés, enduits ou imprégnés pour stencils ou pour plaques offset), même imprimés, en rouleaux ou en feuilles

    4809 20 00

    Papiers dits «autocopiants»

    0

    A

    4809 90 00

    autres

    0

    A

    4810

    Papiers et cartons couchés au kaolin ou à d’autres substances inorganiques sur une ou sur les deux faces, avec ou sans liants, à l’exclusion de tout autre couchage ou enduction, même coloriés en surface, décorés en surface ou imprimés, en rouleaux ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire, de tout format

    Papiers et cartons des types utilisés pour l’écriture, l’impression ou d’autres fins graphiques, sans fibres obtenues par un procédé mécanique ou chimico-mécanique ou dont 10 % au plus en poids de la composition fibreuse totale sont constitués par de telles fibres

    4810 13 00

    – –

    en rouleaux

    0

    A

    4810 14 00

    – –

    en feuilles dont un côté n’excède pas 435 mm et l’autre n’excède pas 297 mm à l’état non plié

    0

    A

    4810 19 00

    – –

    autres

    0

    A

    Papiers et cartons des types utilisés pour l’écriture, l’impression ou d’autres fins graphiques, dont plus de 10 % en poids de la composition fibreuse totale sont constitués par des fibres obtenues par un procédé mécanique ou chimico-mécanique

    4810 22 00

    – –

    Papier couché léger, dit LWC

    0

    A

    4810 29

    – –

    autres

    4810 29 30

    – – –

    en rouleaux

    0

    A

    4810 29 80

    – – –

    autres

    0

    A

    Papiers et cartons kraft autres que ceux des types utilisés pour l’écriture, l’impression ou d’autres fins graphiques

    4810 31 00

    – –

    blanchis uniformément dans la masse et dont plus de 95 % en poids de la composition fibreuse totale sont constitués par des fibres de bois obtenues par un procédé chimique, d’un poids au mètre carré n’excédant pas 150 g

    0

    A

    4810 32

    – –

    blanchis uniformément dans la masse et dont plus de 95 % en poids de la composition fibreuse totale sont constitués par des fibres de bois obtenues par un procédé chimique, d’un poids au mètre carré excédant 150 g

    4810 32 10

    – – –

    couchés ou enduits de kaolin

    0

    A

    4810 32 90

    – – –

    autres

    0

    A

    4810 39 00

    – –

    autres

    0

    A

    autres papiers et cartons

    4810 92

    – –

    multicouches

    4810 92 10

    – – –

    dont chaque couche est blanchie

    0

    A

    4810 92 30

    – – –

    dont une seule couche extérieure est blanchie

    0

    A

    4810 92 90

    – – –

    autres

    0

    A

    4810 99

    – –

    autres

    4810 99 10

    – – –

    de pâte blanchie, couchés ou enduits de kaolin

    0

    A

    4810 99 80

    – – –

    autres

    0

    A

    4811

    Papiers, cartons, ouate de cellulose et nappes de fibres de cellulose, couchés, enduits, imprégnés, recouverts, coloriés en surface, décorés en surface ou imprimés, en rouleaux ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire, de tout format, autres que les produits des types décrits dans les libellés des nos 4803, 4809 ou 4810

    4811 10 00

    Papiers et cartons goudronnés, bitumés ou asphaltés

    0

    A

    Papiers et cartons gommés ou adhésifs

    4811 41

    – –

    auto-adhésifs

    4811 41 20

    – – –

    d’une largeur n’excédant pas 10 cm, dont l’enduit consiste en caoutchouc, naturel ou synthétique, non vulcanisé

    0

    A

    4811 41 90

    – – –

    autres

    0

    A

    4811 49 00

    – –

    autres

    0

    A

    Papiers et cartons enduits, imprégnés ou recouverts de matière plastique (à l’exclusion des adhésifs)

    4811 51 00

    – –

    blanchis, d’un poids au mètre carré excédant 150 g

    0

    A

    4811 59 00

    – –

    autres

    0

    A

    4811 60 00

    Papiers et cartons enduits, imprégnés ou recouverts de cire, de paraffine, de stéarine, d’huile ou de glycérol

    0

    A

    4811 90 00

    autres papiers, cartons, ouate de cellulose et nappes de fibres de cellulose

    0

    A

    4812 00 00

    Blocs filtrants et plaques filtrantes, en pâte à papier

    0

    A

    4813

    Papier à cigarettes, même découpé à format ou en cahiers ou en tubes

    4813 10 00

    en cahiers ou en tubes

    0

    A

    4813 20 00

    en rouleaux d’une largeur n’excédant pas 5 cm

    0

    A

    4813 90

    autres

    4813 90 10

    – –

    en rouleaux d’une largeur excédant 5 cm mais n’excédant pas 15 cm

    0

    A

    4813 90 90

    – –

    autres

    0

    A

    4814

    Papiers peints et revêtements muraux similaires; vitrauphanies

    4814 20 00

    Papiers peints et revêtements muraux similaires, constitués par du papier enduit ou recouvert, sur l’endroit, d’une couche de matière plastique grainée, gaufrée, coloriée, imprimée de motifs ou autrement décorée

    0

    A

    4814 90

    autres

    4814 90 10

    – –

    Papiers peints et revêtements muraux similaires, constitués de papier grainé, gaufré, colorié en surface, imprimé de motifs ou autrement décoré en surface, enduits ou recouverts de matière plastique protectrice transparente

    0

    A

    4814 90 70

    – –

    autres

    0

    A

    4816

    Papiers carbone, papiers dits «autocopiants» et autres papiers pour duplication ou reports (autres que ceux du nº 4809), stencils complets et plaques offset, en papier, même conditionnés en boîtes

    4816 20 00

    Papiers dits «autocopiants»

    0

    A

    4816 90 00

    autres

    0

    A

    4817

    Enveloppes, cartes-lettres, cartes postales non illustrées et cartes pour correspondance, en papier ou carton; boîtes, pochettes et présentations similaires, en papier ou carton, renfermant un assortiment d’articles de correspondance

    4817 10 00

    Enveloppes

    0

    A

    4817 20 00

    Cartes-lettres, cartes postales non illustrées et cartes pour correspondance

    0

    A

    4817 30 00

    Boîtes, pochettes et présentations similaires, en papier ou carton, renfermant un assortiment d’articles de correspondance

    0

    A

    4818

    Papiers des types utilisés pour papiers de toilette et pour papiers similaires, ouate de cellulose ou nappes de fibres de cellulose, des types utilisés à des fins domestiques ou sanitaires, en rouleaux d’une largeur n’excédant pas 36 cm, ou coupés à format; mouchoirs, serviettes à démaquiller, essuie-mains, nappes, serviettes de table, draps de lit et articles similaires à usages domestiques, de toilette, hygiéniques ou hospitaliers, vêtements et accessoires du vêtement, en pâte à papier, papier, ouate de cellulose ou nappes de fibres de cellulose

    4818 10

    Papier hygiénique

    4818 10 10

    – –

    d’un poids, par pli, au mètre carré n’excédant pas 25 g

    0

    A

    4818 10 90

    – –

    d’un poids, par pli, au mètre carré excédant 25 g

    0

    A

    4818 20

    Mouchoirs, serviettes à démaquiller et essuie-mains

    4818 20 10

    – –

    Mouchoirs et serviettes à démaquiller

    0

    A

    – –

    Essuie-mains

    4818 20 91

    – – –

    en rouleaux

    0

    A

    4818 20 99

    – – –

    autres

    0

    A

    4818 30 00

    Nappes et serviettes de table

    0

    A

    4818 50 00

    Vêtements et accessoires du vêtement

    0

    A

    4818 90

    autres

    4818 90 10

    – –

    Articles à usage chirurgical, médical ou hygiénique, non conditionnés pour la vente au détail

    0

    A

    4818 90 90

    – –

    autres

    0

    A

    4819

    Boîtes, sacs, pochettes, cornets et autres emballages en papier, carton, ouate de cellulose ou nappes de fibres de cellulose; cartonnages de bureau, de magasin ou similaires

    4819 10 00

    Boîtes et caisses en papier ou carton ondulé

    0

    A

    4819 20 00

    Boîtes et cartonnages, pliants, en papier ou carton non ondulé

    0

    A

    4819 30 00

    Sacs d’une largeur à la base de 40 cm ou plus

    0

    A

    4819 40 00

    autres sacs; sachets, pochettes (autres que celles pour disques) et cornets

    0

    A

    4819 50 00

    autres emballages, y compris les pochettes pour disques

    0

    A

    4819 60 00

    Cartonnages de bureau, de magasin ou similaires

    0

    A

    4820

    Registres, livres comptables, carnets (de notes, de commandes, de quittances), agendas, blocs-mémorandums, blocs de papier à lettres et ouvrages similaires, cahiers, sous-main, classeurs, reliures (à feuillets mobiles ou autres), chemises et couvertures à dossiers et autres articles scolaires, de bureau ou de papeterie, y compris les liasses et carnets manifold, même comportant des feuilles de papier carbone, en papier ou carton; albums pour échantillonnages ou pour collections et couvertures pour livres, en papier ou carton

    4820 10

    Registres, livres comptables, carnets (de notes, de commandes, de quittances), blocs-mémorandums, blocs de papier à lettres, agendas et ouvrages similaires

    4820 10 10

    – –

    Registres, livres comptables et carnets de commandes ou de quittances

    0

    A

    4820 10 30

    – –

    Carnets de notes, blocs de papier à lettres et blocs-mémorandums

    0

    A

    4820 10 50

    – –

    Agendas

    0

    A

    4820 10 90

    – –

    autres

    0

    A

    4820 20 00

    Cahiers

    0

    A

    4820 30 00

    Classeurs, reliures (autres que les couvertures pour livres), chemises et couvertures à dossiers

    0

    A

    4820 40 00

    Liasses et carnets manifold, même comportant des feuilles de papier carbone

    0

    A

    4820 50 00

    Albums pour échantillonnages ou pour collections

    0

    A

    4820 90 00

    autres

    0

    A

    4821

    Étiquettes de tous genres, en papier ou carton, imprimées ou non

    4821 10

    imprimées

    4821 10 10

    – –

    auto-adhésives

    0

    A

    4821 10 90

    – –

    autres

    0

    A

    4821 90

    autres

    4821 90 10

    – –

    auto-adhésives

    0

    A

    4821 90 90

    – –

    autres

    0

    A

    4822

    Tambours, bobines, fusettes, canettes et supports similaires, en pâte à papier, papier ou carton, même perforés ou durcis

    4822 10 00

    des types utilisés pour l’enroulement des fils textiles

    0

    A

    4822 90 00

    autres

    0

    A

    4823

    Autres papiers, cartons, ouate de cellulose et nappes de fibres de cellulose découpés à format; autres ouvrages en pâte à papier, papier, carton, ouate de cellulose ou nappes de fibres de cellulose

    4823 20 00

    Papier et carton-filtre

    0

    A

    4823 40 00

    Papiers à diagrammes pour appareils enregistreurs, en bobines, en feuilles ou en disques

    0

    A

    Plateaux, plats, assiettes, tasses, gobelets et articles similaires, en papier ou carton

    4823 61 00

    – –

    en bambou

    0

    A

    4823 69

    – –

    autres

    4823 69 10

    – – –

    Plateaux, plats et assiettes

    0

    A

    4823 69 90

    – – –

    autres

    0

    A

    4823 70

    Articles moulés ou pressés en pâte à papier

    4823 70 10

    – –

    Emballages alvéolaires pour œufs

    0

    A

    4823 70 90

    – –

    autres

    0

    A

    4823 90

    autres

    4823 90 40

    – –

    Papiers et cartons des types utilisés pour l’écriture, l’impression ou d’autres fins graphiques

    0

    A

    4823 90 85

    – –

    autres

    0

    A

    49

    CHAPITRE 49 - PRODUITS DE L’ÉDITION, DE LA PRESSE OU DES AUTRES INDUSTRIES GRAPHIQUES; TEXTES MANUSCRITS OU DACTYLOGRAPHIÉS ET PLANS

    4901

    Livres, brochures et imprimés similaires, même sur feuillets isolés

    4901 10 00

    en feuillets isolés, même pliés

    0

    A

    autres

    4901 91 00

    – –

    Dictionnaires et encyclopédies, même en fascicules

    0

    A

    4901 99 00

    – –

    autres

    0

    A

    4902

    Journaux et publications périodiques imprimés, même illustrés ou contenant de la publicité

    4902 10 00

    paraissant au moins quatre fois par semaine

    0

    A

    4902 90 00

    autres

    0

    A

    4903 00 00

    Albums ou livres d’images et albums à dessiner ou à colorier, pour enfants

    0

    A

    4904 00 00

    Musique manuscrite ou imprimée, illustrée ou non, même reliée

    0

    A

    4905

    Ouvrages cartographiques de tous genres, y compris les cartes murales, les plans topographiques et les globes, imprimés

    4905 10 00

    Globes

    0

    A

    autres

    4905 91 00

    – –

    sous forme de livres ou de brochures

    0

    A

    4905 99 00

    – –

    autres

    0

    A

    4906 00 00

    Plans et dessins d’architectes, d’ingénieurs et autres plans et dessins industriels, commerciaux, topographiques ou similaires, obtenus en original à la main; textes écrits à la main; reproductions photographiques sur papier sensibilisé et copies obtenues au carbone des plans, dessins ou textes visés ci-dessus

    0

    A

    4907 00

    Timbres-poste, timbres fiscaux et analogues, non oblitérés, ayant cours ou destinés à avoir cours dans le pays dans lequel ils ont, ou auront, une valeur faciale reconnue; papier timbré; billets de banque; chèques; titres d’actions ou d’obligations et titres similaires

    4907 00 10

    Timbres-poste, timbres fiscaux et analogues

    0

    A

    4907 00 30

    Billets de banque

    0

    A

    4907 00 90

    autres

    0

    A

    4908

    Décalcomanies de tous genres

    4908 10 00

    Décalcomanies vitrifiables

    0

    A

    4908 90 00

    autres

    0

    A

    4909 00 00

    Cartes postales imprimées ou illustrées; cartes imprimées comportant des vœux ou des messages personnels, même illustrées, avec ou sans enveloppes, garnitures ou applications

    0

    A

    4910 00 00

    Calendriers de tous genres, imprimés, y compris les blocs de calendriers à effeuiller

    0

    A

    4911

    Autres imprimés, y compris les images, les gravures et les photographies

    4911 10

    Imprimés publicitaires, catalogues commerciaux et similaires

    4911 10 10

    – –

    Catalogues commerciaux

    0

    A

    4911 10 90

    – –

    autres

    0

    A

    autres

    4911 91 00

    – –

    Images, gravures et photographies

    0

    A

    4911 99 00

    – –

    autres

    0

    A

    50

    CHAPITRE 50 - SOIE

    5001 00 00

    Cocons de vers à soie propres au dévidage

    0

    A

    5002 00 00

    Soie grège (non moulinée)

    0

    A

    5003 00 00

    Déchets de soie (y compris les cocons non dévidables, les déchets de fils et les effilochés)

    0

    A

    5004 00

    Fils de soie (autres que les fils de déchets de soie) non conditionnés pour la vente au détail

    5004 00 10

    écrus, décrués ou blanchis

    4

    A

    5004 00 90

    autres

    4

    A

    5005 00

    Fils de déchets de soie, non conditionnés pour la vente au détail

    5005 00 10

    écrus, décrués ou blanchis

    2,9

    A

    5005 00 90

    autres

    2,9

    A

    5006 00

    Fils de soie ou de déchets de soie, conditionnés pour la vente au détail; poil de Messine (crin de Florence)

    5006 00 10

    Fils de soie

    5

    A

    5006 00 90

    Fils de déchets de soie; poil de Messine (crin de Florence)

    2,9

    A

    5007

    Tissus de soie ou de déchets de soie

    5007 10 00

    Tissus de bourrette

    3

    A

    5007 20

    autres tissus, contenant au moins 85 % en poids de soie ou de déchets de soie autres que la bourrette

    – –

    Crêpes

    5007 20 11

    – – –

    écrus, décrués ou blanchis

    6,9

    A

    5007 20 19

    – – –

    autres

    6,9

    A

    – –

    Pongés, habutaï, honan, shantung, corah et tissus similaires d’Extrême-Orient, de soie pure (non mélangée de bourre de soie, de déchets de bourre de soie ou d’autres matières textiles)

    5007 20 21

    – – –

    à armure toile, écrus ou simplement décrués

    5,3

    A

    – – –

    autres

    5007 20 31

    – – – –

    à armure toile

    7,5

    A

    5007 20 39

    – – – –

    autres

    7,5

    A

    – –

    autres

    5007 20 41

    – – –

    Tissus clairs (non serrés)

    7,2

    A

    – – –

    autres

    5007 20 51

    – – – –

    écrus, décrués ou blanchis

    7,2

    A

    5007 20 59

    – – – –

    teints

    7,2

    A

    – – – –

    en fils de diverses couleurs

    5007 20 61

    – – – – –

    d’une largeur excédant 57 cm mais n’excédant pas 75 cm

    7,2

    A

    5007 20 69

    – – – – –

    autres

    7,2

    A

    5007 20 71

    – – – –

    imprimés

    7,2

    A

    5007 90

    autres tissus

    5007 90 10

    – –

    écrus, décrués ou blanchis

    6,9

    A

    5007 90 30

    – –

    teints

    6,9

    A

    5007 90 50

    – –

    en fils de diverses couleurs

    6,9

    A

    5007 90 90

    – –

    imprimés

    6,9

    A

    51

    CHAPITRE 51 - LAINE, POILS FINS OU GROSSIERS; FILS ET TISSUS DE CRIN

    5101

    Laines, non cardées ni peignées

    en suint, y compris les laines lavées à dos

    5101 11 00

    – –

    Laines de tonte

    0

    A

    5101 19 00

    – –

    autres

    0

    A

    dégraissées, non carbonisées

    5101 21 00

    – –

    Laines de tonte

    0

    A

    5101 29 00

    – –

    autres

    0

    A

    5101 30 00

    carbonisées

    0

    A

    5102

    Poils fins ou grossiers, non cardés ni peignés

    Poils fins

    5102 11 00

    – –

    de chèvre du Cachemire

    0

    A

    5102 19

    – –

    autres

    5102 19 10

    – – –

    de lapin angora

    0

    A

    5102 19 30

    – – –

    d’alpaga, de lama, de vigogne

    0

    A

    5102 19 40

    – – –

    de chameau et dromadaire, de yack, de chèvre mohair, de chèvre du Tibet et de chèvres similaires

    0

    A

    5102 19 90

    – – –

    d’autres lapins que le lapin angora, de lièvre, de castor, de ragondin et de rat musqué

    0

    A

    5102 20 00

    Poils grossiers

    0

    A

    5103

    Déchets de laine ou de poils fins ou grossiers, y compris les déchets de fils mais à l’exclusion des effilochés

    5103 10

    Blousses de laine ou de poils fins

    5103 10 10

    – –

    non carbonisées

    0

    A

    5103 10 90

    – –

    carbonisées

    0

    A

    5103 20 00

    autres déchets de laine ou de poils fins

    0

    A

    5103 30 00

    Déchets de poils grossiers

    0

    A

    5104 00 00

    Effilochés de laine ou de poils fins ou grossiers

    0

    A

    5105

    Laine, poils fins ou grossiers, cardés ou peignés (y compris la «laine peignée en vrac»)

    5105 10 00

    Laine cardée

    2

    A

    Laine peignée

    5105 21 00

    – –

    «Laine peignée en vrac»

    2

    A

    5105 29 00

    – –

    autre

    2

    A

    Poils fins, cardés ou peignés

    5105 31 00

    – –

    de chèvre du Cachemire

    2

    A

    5105 39 00

    – –

    autres

    2

    A

    5105 40 00

    Poils grossiers, cardés ou peignés

    2

    A

    5106

    Fils de laine cardée, non conditionnés pour la vente au détail

    5106 10

    contenant au moins 85 % en poids de laine

    5106 10 10

    – –

    écrus

    3,8

    A

    5106 10 90

    – –

    autres

    3,8

    A

    5106 20

    contenant moins de 85 % en poids de laine

    5106 20 10

    – –

    contenant au moins 85 % en poids de laine et de poils fins

    3,8

    A

    – –

    autres

    5106 20 91

    – – –

    écrus

    4

    A

    5106 20 99

    – – –

    autres

    4

    A

    5107

    Fils de laine peignée, non conditionnés pour la vente au détail

    5107 10

    contenant au moins 85 % en poids de laine

    5107 10 10

    – –

    écrus

    3,8

    A

    5107 10 90

    – –

    autres

    3,8

    A

    5107 20

    contenant moins de 85 % en poids de laine

    – –

    contenant au moins 85 % en poids de laine et de poils fins

    5107 20 10

    – – –

    écrus

    4

    A

    5107 20 30

    – – –

    autres

    4

    A

    – –

    autres

    – – –

    mélangés principalement ou uniquement avec des fibres synthétiques discontinues

    5107 20 51

    – – – –

    écrus

    4

    A

    5107 20 59

    – – – –

    autres

    4

    A

    – – –

    autrement mélangés

    5107 20 91

    – – – –

    écrus

    4

    A

    5107 20 99

    – – – –

    autres

    4

    A

    5108

    Fils de poils fins, cardés ou peignés, non conditionnés pour la vente au détail

    5108 10

    cardés

    5108 10 10

    – –

    écrus

    3,2

    A

    5108 10 90

    – –

    autres

    3,2

    A

    5108 20

    peignés

    5108 20 10

    – –

    écrus

    3,2

    A

    5108 20 90

    – –

    autres

    3,2

    A

    5109

    Fils de laine ou de poils fins, conditionnés pour la vente au détail

    5109 10

    contenant au moins 85 % en poids de laine ou de poils fins

    5109 10 10

    – –

    en boules, en pelotes, en écheveaux ou en échevettes d’un poids excédant 125 g mais n’excédant pas 500 g

    3,8

    A

    5109 10 90

    – –

    autres

    5

    A

    5109 90 00

    autres

    5

    A

    5110 00 00

    Fils de poils grossiers ou de crin (y compris les fils de crin guipés), même conditionnés pour la vente au détail

    3,5

    A

    5111

    Tissus de laine cardée ou de poils fins cardés

    contenant au moins 85 % en poids de laine ou de poils fins

    5111 11 00

    – –

    d’un poids n’excédant pas 300 g/m²

    8

    A

    5111 19

    – –

    autres

    5111 19 10

    – – –

    d’un poids excédant 300 g/m² mais n’excédant pas 450 g/m²

    8

    A

    5111 19 90

    – – –

    d’un poids excédant 450 g/m²

    8

    A

    5111 20 00

    autres, mélangés principalement ou uniquement avec des filaments synthétiques ou artificiels

    8

    A

    5111 30

    autres, mélangés principalement ou uniquement avec des fibres synthétiques ou artificielles discontinues

    5111 30 10

    – –

    d’un poids n’excédant pas 300 g/m²

    8

    A

    5111 30 30

    – –

    d’un poids excédant 300 g/m² mais n’excédant pas 450 g/m²

    8

    A

    5111 30 90

    – –

    d’un poids excédant 450 g/m²

    8

    A

    5111 90

    autres

    5111 90 10

    – –

    contenant en poids plus de 10 % au total de matières textiles du chapitre 50

    7,2

    A

    – –

    autres

    5111 90 91

    – – –

    d’un poids n’excédant pas 300 g/m²

    8

    A

    5111 90 93

    – – –

    d’un poids excédant 300 g/m² mais n’excédant pas 450 g/m²

    8

    A

    5111 90 99

    – – –

    d’un poids excédant 450 g/m²

    8

    A

    5112

    Tissus de laine peignée ou de poils fins peignés

    contenant au moins 85 % en poids de laine ou de poils fins

    5112 11 00

    – –

    d’un poids n’excédant pas 200 g/m²

    8

    A

    5112 19

    – –

    autres

    5112 19 10

    – – –

    d’un poids excédant 200 g/m² mais n’excédant pas 375 g/m²

    8

    A

    5112 19 90

    – – –

    d’un poids excédant 375 g/m²

    8

    A

    5112 20 00

    autres, mélangés principalement ou uniquement avec des filaments synthétiques ou artificiels

    8

    A

    5112 30

    autres, mélangés principalement ou uniquement avec des fibres synthétiques ou artificielles discontinues

    5112 30 10

    – –

    d’un poids n’excédant pas 200 g/m²

    8

    A

    5112 30 30

    – –

    d’un poids excédant 200 g/m² mais n’excédant pas 375 g/m²

    8

    A

    5112 30 90

    – –

    d’un poids excédant 375 g/m²

    8

    A

    5112 90

    autres

    5112 90 10

    – –

    contenant en poids plus de 10 % au total de matières textiles du chapitre 50

    7,2

    A

    – –

    autres

    5112 90 91

    – – –

    d’un poids n’excédant pas 200 g/m²

    8

    A

    5112 90 93

    – – –

    d’un poids excédant 200 g/m² mais n’excédant pas 375 g/m²

    8

    A

    5112 90 99

    – – –

    d’un poids excédant 375 g/m²

    8

    A

    5113 00 00

    Tissus de poils grossiers ou de crin

    5,3

    A

    52

    CHAPITRE 52 - COTON

    5201 00

    Coton, non cardé ni peigné

    5201 00 10

    hydrophile ou blanchi

    0

    A

    5201 00 90

    autre

    0

    A

    5202

    Déchets de coton (y compris les déchets de fils et les effilochés)

    5202 10 00

    Déchets de fils

    0

    A

    autres

    5202 91 00

    – –

    Effilochés

    0

    A

    5202 99 00

    – –

    autres

    0

    A

    5203 00 00

    Coton, cardé ou peigné

    0

    A

    5204

    Fils à coudre de coton, même conditionnés pour la vente au détail

    non conditionnés pour la vente au détail

    5204 11 00

    – –

    contenant au moins 85 % en poids de coton

    4

    A

    5204 19 00

    – –

    autres

    4

    A

    5204 20 00

    conditionnés pour la vente au détail

    5

    A

    5205

    Fils de coton (autres que les fils à coudre), contenant au moins 85 % en poids de coton, non conditionnés pour la vente au détail

    Fils simples, en fibres non peignées

    5205 11 00

    – –

    titrant 714,29 décitex ou plus (n’excédant pas 14 numéros métriques)

    4

    A

    5205 12 00

    – –

    titrant moins de 714,29 décitex mais pas moins de 232,56 décitex (excédant 14 numéros métriques mais n’excédant pas 43 numéros métriques)

    4

    A

    5205 13 00

    – –

    titrant moins de 232,56 décitex mais pas moins de 192,31 décitex (excédant 43 numéros métriques mais n’excédant pas 52 numéros métriques)

    4

    A

    5205 14 00

    – –

    titrant moins de 192,31 décitex mais pas moins de 125 décitex (excédant 52 numéros métriques mais n’excédant pas 80 numéros métriques)

    4

    A

    5205 15

    – –

    titrant moins de 125 décitex (excédant 80 numéros métriques)

    5205 15 10

    – – –

    titrant moins de 125 décitex mais pas moins de 83,33 décitex (excédant 80 numéros métriques mais n’excédant pas 120 numéros métriques)

    4,4

    A

    5205 15 90

    – – –

    titrant moins de 83,33 décitex (excédant 120 numéros métriques)

    4

    A

    Fils simples, en fibres peignées

    5205 21 00

    – –

    titrant 714,29 décitex ou plus (n’excédant pas 14 numéros métriques)

    4

    A

    5205 22 00

    – –

    titrant moins de 714,29 décitex mais pas moins de 232,56 décitex (excédant 14 numéros métriques mais n’excédant pas 43 numéros métriques)

    4

    A

    5205 23 00

    – –

    titrant moins de 232,56 décitex mais pas moins de 192,31 décitex (excédant 43 numéros métriques mais n’excédant pas 52 numéros métriques)

    4

    A

    5205 24 00

    – –

    titrant moins de 192,31 décitex mais pas moins de 125 décitex (excédant 52 numéros métriques mais n’excédant pas 80 numéros métriques)

    4

    A

    5205 26 00

    – –

    titrant moins de 125 décitex mais pas moins de 106,38 décitex (excédant 80 numéros métriques mais n’excédant pas 94 numéros métriques)

    4

    A

    5205 27 00

    – –

    titrant moins de 106,38 décitex mais pas moins de 83,33 décitex (excédant 94 numéros métriques mais n’excédant pas 120 numéros métriques)

    4

    A

    5205 28 00

    – –

    titrant moins de 83,33 décitex (excédant 120 numéros métriques)

    4

    A

    Fils retors ou câblés, en fibres non peignées

    5205 31 00

    – –

    titrant en fils simples 714,29 décitex ou plus (n’excédant pas 14 numéros métriques en fils simples)

    4

    A

    5205 32 00

    – –

    titrant en fils simples moins de 714,29 décitex mais pas moins de 232,56 décitex (excédant 14 numéros métriques mais n’excédant pas 43 numéros métriques en fils simples)

    4

    A

    5205 33 00

    – –

    titrant en fils simples moins de 232,56 décitex mais pas moins de 192,31 décitex (excédant 43 numéros métriques mais n’excédant pas 52 numéros métriques en fils simples)

    4

    A

    5205 34 00

    – –

    titrant en fils simples moins de 192,31 décitex mais pas moins de 125 décitex (excédant 52 numéros métriques mais n’excédant pas 80 numéros métriques en fils simples)

    4

    A

    5205 35 00

    – –

    titrant en fils simples moins de 125 décitex (excédant 80 numéros métriques en fils simples)

    4

    A

    Fils retors ou câblés, en fibres peignées

    5205 41 00

    – –

    titrant en fils simples 714,29 décitex ou plus (n’excédant pas 14 numéros métriques en fils simples)

    4

    A

    5205 42 00

    – –

    titrant en fils simples moins de 714,29 décitex mais pas moins de 232,56 décitex (excédant 14 numéros métriques mais n’excédant pas 43 numéros métriques en fils simples)

    4

    A

    5205 43 00

    – –

    titrant en fils simples moins de 232,56 décitex mais pas moins de 192,31 décitex (excédant 43 numéros métriques mais n’excédant pas 52 numéros métriques en fils simples)

    4

    A

    5205 44 00

    – –

    titrant en fils simples moins de 192,31 décitex mais pas moins de 125 décitex (excédant 52 numéros métriques mais n’excédant pas 80 numéros métriques en fils simples)

    4

    A

    5205 46 00

    – –

    titrant en fils simples moins de 125 décitex mais pas moins de 106,38 décitex (excédant 80 numéros métriques mais n’excédant pas 94 numéros métriques en fils simples)

    4

    A

    5205 47 00

    – –

    titrant en fils simples moins de 106,38 décitex mais pas moins de 83,33 décitex (excédant 94 numéros métriques mais n’excédant pas 120 numéros métriques en fils simples)

    4

    A

    5205 48 00

    – –

    titrant en fils simples moins de 83,33 décitex (excédant 120 numéros métriques en fils simples)

    4

    A

    5206

    Fils de coton (autres que les fils à coudre), contenant moins de 85 % en poids de coton, non conditionnés pour la vente au détail

    Fils simples, en fibres non peignées

    5206 11 00

    – –

    titrant 714,29 décitex ou plus (n’excédant pas 14 numéros métriques)

    4

    A

    5206 12 00

    – –

    titrant moins de 714,29 décitex mais pas moins de 232,56 décitex (excédant 14 numéros métriques mais n’excédant pas 43 numéros métriques)

    4

    A

    5206 13 00

    – –

    titrant moins de 232,56 décitex mais pas moins de 192,31 décitex (excédant 43 numéros métriques mais n’excédant pas 52 numéros métriques)

    4

    A

    5206 14 00

    – –

    titrant moins de 192,31 décitex mais pas moins de 125 décitex (excédant 52 numéros métriques mais n’excédant pas 80 numéros métriques)

    4

    A

    5206 15 00

    – –

    titrant moins de 125 décitex (excédant 80 numéros métriques)

    4

    A

    Fils simples, en fibres peignées

    5206 21 00

    – –

    titrant 714,29 décitex ou plus (n’excédant pas 14 numéros métriques)

    4

    A

    5206 22 00

    – –

    titrant moins de 714,29 décitex mais pas moins de 232,56 décitex (excédant 14 numéros métriques mais n’excédant pas 43 numéros métriques)

    4

    A

    5206 23 00

    – –

    titrant moins de 232,56 décitex mais pas moins de 192,31 décitex (excédant 43 numéros métriques mais n’excédant pas 52 numéros métriques)

    4

    A

    5206 24 00

    – –

    titrant moins de 192,31 décitex mais pas moins de 125 décitex (excédant 52 numéros métriques mais n’excédant pas 80 numéros métriques)

    4

    A

    5206 25 00

    – –

    titrant moins de 125 décitex (excédant 80 numéros métriques)

    4

    A

    Fils retors ou câblés, en fibres non peignées

    5206 31 00

    – –

    titrant en fils simples 714,29 décitex ou plus (n’excédant pas 14 numéros métriques en fils simples)

    4

    A

    5206 32 00

    – –

    titrant en fils simples moins de 714,29 décitex mais pas moins de 232,56 décitex (excédant 14 numéros métriques mais n’excédant pas 43 numéros métriques en fils simples)

    4

    A

    5206 33 00

    – –

    titrant en fils simples moins de 232,56 décitex mais pas moins de 192,31 décitex (excédant 43 numéros métriques mais n’excédant pas 52 numéros métriques en fils simples)

    4

    A

    5206 34 00

    – –

    titrant en fils simples moins de 192,31 décitex mais pas moins de 125 décitex (excédant 52 numéros métriques mais n’excédant pas 80 numéros métriques en fils simples)

    4

    A

    5206 35 00

    – –

    titrant en fils simples moins de 125 décitex (excédant 80 numéros métriques en fils simples)

    4

    A

    Fils retors ou câblés, en fibres peignées

    5206 41 00

    – –

    titrant en fils simples 714,29 décitex ou plus (n’excédant pas 14 numéros métriques en fils simples)

    4

    A

    5206 42 00

    – –

    titrant en fils simples moins de 714,29 décitex mais pas moins de 232,56 décitex (excédant 14 numéros métriques mais n’excédant pas 43 numéros métriques en fils simples)

    4

    A

    5206 43 00

    – –

    titrant en fils simples moins de 232,56 décitex mais pas moins de 192,31 décitex (excédant 43 numéros métriques mais n’excédant pas 52 numéros métriques en fils simples)

    4

    A

    5206 44 00

    – –

    titrant en fils simples moins de 192,31 décitex mais pas moins de 125 décitex (excédant 52 numéros métriques mais n’excédant pas 80 numéros métriques en fils simples)

    4

    A

    5206 45 00

    – –

    titrant en fils simples moins de 125 décitex (excédant 80 numéros métriques en fils simples)

    4

    A

    5207

    Fils de coton (autres que les fils à coudre) conditionnés pour la vente au détail

    5207 10 00

    contenant au moins 85 % en poids de coton

    5

    A

    5207 90 00

    autres

    5

    A

    5208

    Tissus de coton, contenant au moins 85 % en poids de coton, d’un poids n’excédant pas 200 g/m²

    écrus

    5208 11

    – –

    à armure toile, d’un poids n’excédant pas 100 g/m²

    5208 11 10

    – – –

    Gaze à pansement

    8

    A

    5208 11 90

    – – –

    autres

    8

    A

    5208 12

    – –

    à armure toile, d’un poids excédant 100 g/m²

    – – –

    à armure toile, d’un poids excédant 100 g/m² mais n’excédant pas 130 g/m², d’une largeur

    5208 12 16

    – – – –

    n’excédant pas 165 cm

    8

    A

    5208 12 19

    – – – –

    excédant 165 cm

    8

    A

    – – –

    à armure toile, d’un poids excédant 130 g/m², d’une largeur

    5208 12 96

    – – – –

    n’excédant pas 165 cm

    8

    A

    5208 12 99

    – – – –

    excédant 165 cm

    8

    A

    5208 13 00

    – –

    à armure sergé, y compris le croisé, dont le rapport d’armure n’excède pas 4

    8

    A

    5208 19 00

    – –

    autres tissus

    8

    A

    blanchis

    5208 21

    – –

    à armure toile, d’un poids n’excédant pas 100 g/m²

    5208 21 10

    – – –

    Gaze à pansement

    8

    A

    5208 21 90

    – – –

    autres

    8

    A

    5208 22

    – –

    à armure toile, d’un poids excédant 100 g/m²

    – – –

    à armure toile, d’un poids excédant 100 g/m² mais n’excédant pas 130 g/m², d’une largeur

    5208 22 16

    – – – –

    n’excédant pas 165 cm

    8

    A

    5208 22 19

    – – – –

    excédant 165 cm

    8

    A

    – – –

    à armure toile, d’un poids excédant 130 g/m², d’une largeur

    5208 22 96

    – – – –

    n’excédant pas 165 cm

    8

    A

    5208 22 99

    – – – –

    excédant 165 cm

    8

    A

    5208 23 00

    – –

    à armure sergé, y compris le croisé, dont le rapport d’armure n’excède pas 4

    8

    A

    5208 29 00

    – –

    autres tissus

    8

    A

    teints

    5208 31 00

    – –

    à armure toile, d’un poids n’excédant pas 100 g/m²

    8

    A

    5208 32

    – –

    à armure toile, d’un poids excédant 100 g/m²

    – – –

    à armure toile, d’un poids excédant 100 g/m² mais n’excédant pas 130 g/m², d’une largeur

    5208 32 16

    – – – –

    n’excédant pas 165 cm

    8

    A

    5208 32 19

    – – – –

    excédant 165 cm

    8

    A

    – – –

    à armure toile, d’un poids excédant 130 g/m², d’une largeur

    5208 32 96

    – – – –

    n’excédant pas 165 cm

    8

    A

    5208 32 99

    – – – –

    excédant 165 cm

    8

    A

    5208 33 00

    – –

    à armure sergé, y compris le croisé, dont le rapport d’armure n’excède pas 4

    8

    A

    5208 39 00

    – –

    autres tissus

    8

    A

    en fils de diverses couleurs

    5208 41 00

    – –

    à armure toile, d’un poids n’excédant pas 100 g/m²

    8

    A

    5208 42 00

    – –

    à armure toile, d’un poids excédant 100 g/m²

    8

    A

    5208 43 00

    – –

    à armure sergé, y compris le croisé, dont le rapport d’armure n’excède pas 4

    8

    A

    5208 49 00

    – –

    autres tissus

    8

    A

    imprimés

    5208 51 00

    – –

    à armure toile, d’un poids n’excédant pas 100 g/m²

    8

    A

    5208 52 00

    – –

    à armure toile, d’un poids excédant 100 g/m²

    8

    A

    5208 59

    – –

    autres tissus

    5208 59 10

    – – –

    à armure sergé, y compris le croisé, dont le rapport d’armure n’excède pas 4

    8

    A

    5208 59 90

    – – –

    autres

    8

    A

    5209

    Tissus de coton, contenant au moins 85 % en poids de coton, d’un poids excédant 200 g/m²

    écrus

    5209 11 00

    – –

    à armure toile

    8

    A

    5209 12 00

    – –

    à armure sergé, y compris le croisé, dont le rapport d’armure n’excède pas 4

    8

    A

    5209 19 00

    – –

    autres tissus

    8

    A

    blanchis

    5209 21 00

    – –

    à armure toile

    8

    A

    5209 22 00

    – –

    à armure sergé, y compris le croisé, dont le rapport d’armure n’excède pas 4

    8

    A

    5209 29 00

    – –

    autres tissus

    8

    A

    teints

    5209 31 00

    – –

    à armure toile

    8

    A

    5209 32 00

    – –

    à armure sergé, y compris le croisé, dont le rapport d’armure n’excède pas 4

    8

    A

    5209 39 00

    – –

    autres tissus

    8

    A

    en fils de diverses couleurs

    5209 41 00

    – –

    à armure toile

    8

    A

    5209 42 00

    – –

    Tissus dits «denim»

    8

    A

    5209 43 00

    – –

    autres tissus à armure sergé, y compris le croisé, dont le rapport d’armure n’excède pas 4

    8

    A

    5209 49 00

    – –

    autres tissus

    8

    A

    imprimés

    5209 51 00

    – –

    à armure toile

    8

    A

    5209 52 00

    – –

    à armure sergé, y compris le croisé, dont le rapport d’armure n’excède pas 4

    8

    A

    5209 59 00

    – –

    autres tissus

    8

    A

    5210

    Tissus de coton, contenant moins de 85 % en poids de coton, mélangés principalement ou uniquement avec des fibres synthétiques ou artificielles, d’un poids n’excédant pas 200 g/m²

    écrus

    5210 11 00

    – –

    à armure toile

    8

    A

    5210 19 00

    – –

    autres tissus

    8

    A

    blanchis

    5210 21 00

    – –

    à armure toile

    8

    A

    5210 29 00

    – –

    autres tissus

    8

    A

    teints

    5210 31 00

    – –

    à armure toile

    8

    A

    5210 32 00

    – –

    à armure sergé, y compris le croisé, dont le rapport d’armure n’excède pas 4

    8

    A

    5210 39 00

    – –

    autres tissus

    8

    A

    en fils de diverses couleurs

    5210 41 00

    – –

    à armure toile

    8

    A

    5210 49 00

    – –

    autres tissus

    8

    A

    imprimés

    5210 51 00

    – –

    à armure toile

    8

    A

    5210 59 00

    – –

    autres tissus

    8

    A

    5211

    Tissus de coton, contenant moins de 85 % en poids de coton, mélangés principalement ou uniquement avec des fibres synthétiques ou artificielles, d’un poids excédant 200 g/m²

    écrus

    5211 11 00

    – –

    à armure toile

    8

    A

    5211 12 00

    – –

    à armure sergé, y compris le croisé, dont le rapport d’armure n’excède pas 4

    8

    A

    5211 19 00

    – –

    autres tissus

    8

    A

    5211 20 00

    blanchis

    8

    A

    teints

    5211 31 00

    – –

    à armure toile

    8

    A

    5211 32 00

    – –

    à armure sergé, y compris le croisé, dont le rapport d’armure n’excède pas 4

    8

    A

    5211 39 00

    – –

    autres tissus

    8

    A

    en fils de diverses couleurs

    5211 41 00

    – –

    à armure toile

    8

    A

    5211 42 00

    – –

    Tissus dits «denim»

    8

    A

    5211 43 00

    – –

    autres tissus à armure sergé, y compris le croisé, dont le rapport d’armure n’excède pas 4

    8

    A

    5211 49

    – –

    autres tissus

    5211 49 10

    – – –

    Tissus Jacquard

    8

    A

    5211 49 90

    – – –

    autres

    8

    A

    imprimés

    5211 51 00

    – –

    à armure toile

    8

    A

    5211 52 00

    – –

    à armure sergé, y compris le croisé, dont le rapport d’armure n’excède pas 4

    8

    A

    5211 59 00

    – –

    autres tissus

    8

    A

    5212

    Autres tissus de coton

    d’un poids n’excédant pas 200 g/m²

    5212 11

    – –

    écrus

    5212 11 10

    – – –

    mélangés principalement ou uniquement avec du lin

    8

    A

    5212 11 90

    – – –

    autrement mélangés

    8

    A

    5212 12

    – –

    blanchis

    5212 12 10

    – – –

    mélangés principalement ou uniquement avec du lin

    8

    A

    5212 12 90

    – – –

    autrement mélangés

    8

    A

    5212 13

    – –

    teints

    5212 13 10

    – – –

    mélangés principalement ou uniquement avec du lin

    8

    A

    5212 13 90

    – – –

    autrement mélangés

    8

    A

    5212 14

    – –

    en fils de diverses couleurs

    5212 14 10

    – – –

    mélangés principalement ou uniquement avec du lin

    8

    A

    5212 14 90

    – – –

    autrement mélangés

    8

    A

    5212 15

    – –

    imprimés

    5212 15 10

    – – –

    mélangés principalement ou uniquement avec du lin

    8

    A

    5212 15 90

    – – –

    autrement mélangés

    8

    A

    d’un poids excédant 200 g/m²

    5212 21

    – –

    écrus

    5212 21 10

    – – –

    mélangés principalement ou uniquement avec du lin

    8

    A

    5212 21 90

    – – –

    autrement mélangés

    8

    A

    5212 22

    – –

    blanchis

    5212 22 10

    – – –

    mélangés principalement ou uniquement avec du lin

    8

    A

    5212 22 90

    – – –

    autrement mélangés

    8

    A

    5212 23

    – –

    teints

    5212 23 10

    – – –

    mélangés principalement ou uniquement avec du lin

    8

    A

    5212 23 90

    – – –

    autrement mélangés

    8

    A

    5212 24

    – –

    en fils de diverses couleurs

    5212 24 10

    – – –

    mélangés principalement ou uniquement avec du lin

    8

    A

    5212 24 90

    – – –

    autrement mélangés

    8

    A

    5212 25

    – –

    imprimés

    5212 25 10

    – – –

    mélangés principalement ou uniquement avec du lin

    8

    A

    5212 25 90

    – – –

    autrement mélangés

    8

    A

    53

    CHAPITRE 53 - AUTRES FIBRES TEXTILES VÉGÉTALES; FILS DE PAPIER ET TISSUS DE FILS DE PAPIER

    5301

    Lin brut ou travaillé mais non filé; étoupes et déchets de lin (y compris les déchets de fils et les effilochés)

    5301 10 00

    Lin brut ou roui

    0

    A

    Lin brisé, teillé, peigné ou autrement travaillé, mais non filé

    5301 21 00

    – –

    brisé ou teillé

    0

    A

    5301 29 00

    – –

    autre

    0

    A

    5301 30 00

    Étoupes et déchets de lin

    0

    A

    5302

    Chanvre (Cannabis sativa L.) brut ou travaillé mais non filé; étoupes et déchets de chanvre (y compris les déchets de fils et les effilochés)

    5302 10 00

    Chanvre brut ou roui

    0

    A

    5302 90 00

    autres

    0

    A

    5303

    Jute et autres fibres textiles libériennes (à l’exclusion du lin, du chanvre et de la ramie), bruts ou travaillés mais non filés; étoupes et déchets de ces fibres (y compris les déchets de fils et les effilochés)

    5303 10 00

    Jute et autres fibres textiles libériennes, bruts ou rouis

    0

    A

    5303 90 00

    autres

    0

    A

    5305 00 00

    Coco, abaca (chanvre de Manille ou Musa textilis Nee), ramie et autres fibres textiles végétales non dénommées ni comprises ailleurs, bruts ou travaillés mais non filés; étoupes et déchets de ces fibres (y compris les déchets de fils et les effilochés)

    0

    A

    5306

    Fils de lin

    5306 10

    simples

    – –

    non conditionnés pour la vente au détail

    5306 10 10

    – – –

    titrant 833,3 décitex ou plus (n’excédant pas 12 numéros métriques)

    4

    A

    5306 10 30

    – – –

    titrant moins de 833,3 décitex mais pas moins de 277,8 décitex (excédant 12 numéros métriques mais n’excédant pas 36 numéros métriques)

    4

    A

    5306 10 50

    – – –

    titrant moins de 277,8 décitex (excédant 36 numéros métriques)

    3,8

    A

    5306 10 90

    – –

    conditionnés pour la vente au détail

    5

    A

    5306 20

    retors ou câblés

    5306 20 10

    – –

    non conditionnés pour la vente au détail

    4

    A

    5306 20 90

    – –

    conditionnés pour la vente au détail

    5

    A

    5307

    Fils de jute ou d’autres fibres textiles libériennes du nº 5303

    5307 10 00

    simples

    0

    A

    5307 20 00

    retors ou câblés

    0

    A

    5308

    Fils d’autres fibres textiles végétales; fils de papier

    5308 10 00

    Fils de coco

    0

    A

    5308 20

    Fils de chanvre

    5308 20 10

    – –

    non conditionnés pour la vente au détail

    3

    A

    5308 20 90

    – –

    conditionnés pour la vente au détail

    4,9

    A

    5308 90

    autres

    – –

    Fils de ramie

    5308 90 12

    – – –

    titrant 277,8 décitex ou plus (n’excédant pas 36 numéros métriques)

    4

    A

    5308 90 19

    – – –

    titrant moins de 277,8 décitex (excédant 36 numéros métriques)

    3,8

    A

    5308 90 50

    – –

    Fils de papier

    4

    A

    5308 90 90

    – –

    autres

    3,8

    A

    5309

    Tissus de lin

    contenant au moins 85 % en poids de lin

    5309 11

    – –

    écrus ou blanchis

    5309 11 10

    – – –

    écrus

    8

    A

    5309 11 90

    – – –

    blanchis

    8

    A

    5309 19 00

    – –

    autres

    8

    A

    contenant moins de 85 % en poids de lin

    5309 21 00

    – –

    écrus ou blanchis

    8

    A

    5309 29 00

    – –

    autres

    8

    A

    5310

    Tissus de jute ou d’autres fibres textiles libériennes du nº 5303

    5310 10

    écrus

    5310 10 10

    – –

    d’une largeur n’excédant pas 150 cm

    4

    A

    5310 10 90

    – –

    d’une largeur excédant 150 cm

    4

    A

    5310 90 00

    autres

    4

    A

    5311 00

    Tissus d’autres fibres textiles végétales; tissus de fils de papier

    5311 00 10

    Tissus de ramie

    8

    A

    5311 00 90

    autres

    5,8

    A

    54

    CHAPITRE 54 - FILAMENTS SYNTHÉTIQUES OU ARTIFICIELS; LAMES ET FORMES SIMILAIRES EN MATIÈRES TEXTILES SYNTHÉTIQUES OU ARTIFICIELLES

    5401

    Fils à coudre de filaments synthétiques ou artificiels, même conditionnés pour la vente au détail

    5401 10

    de filaments synthétiques

    – –

    non conditionnés pour la vente au détail

    – – –

    Fils à âme dits core yarn

    5401 10 12

    – – – –

    Filaments de polyester enrobés de fibres de coton

    4

    A

    5401 10 14

    – – – –

    autres

    4

    A

    – – –

    autres

    5401 10 16

    – – – –

    Fils texturés

    4

    A

    5401 10 18

    – – – –

    autres

    4

    A

    5401 10 90

    – –

    conditionnés pour la vente au détail

    5

    A

    5401 20

    de filaments artificiels

    5401 20 10

    – –

    non conditionnés pour la vente au détail

    4

    A

    5401 20 90

    – –

    conditionnés pour la vente au détail

    5

    A

    5402

    Fils de filaments synthétiques (autres que les fils à coudre), non conditionnés pour la vente au détail, y compris les monofilaments synthétiques de moins de 67 décitex

    Fils à haute ténacité de nylon ou d’autres polyamides

    5402 11 00

    – –

    d’aramides

    4

    A

    5402 19 00

    – –

    autres

    4

    A

    5402 20 00

    Fils à haute ténacité de polyesters

    4

    A

    Fils texturés

    5402 31 00

    – –

    de nylon ou d’autres polyamides, titrant en fils simples 50 tex ou moins

    4

    A

    5402 32 00

    – –

    de nylon ou d’autres polyamides, titrant en fils simples plus de 50 tex

    4

    A

    5402 33 00

    – –

    de polyesters

    4

    A

    5402 34 00

    – –

    de polypropylène

    4

    A

    5402 39 00

    – –

    autres

    4

    A

    autres fils, simples, sans torsion ou d’une torsion n’excédant pas 50 tours au mètre

    5402 44 00

    – –

    d’élastomères

    4

    A

    5402 45 00

    – –

    autres, de nylon ou d’autres polyamides

    4

    A

    5402 46 00

    – –

    autres, de polyesters, partiellement orientés

    4

    A

    5402 47 00

    – –

    autres, de polyesters

    4

    A

    5402 48 00

    – –

    autres, de polypropylène

    4

    A

    5402 49 00

    – –

    autres

    4

    A

    autres fils, simples, d’une torsion excédant 50 tours au mètre

    5402 51 00

    – –

    de nylon ou d’autres polyamides

    4

    A

    5402 52 00

    – –

    de polyesters

    4

    A

    5402 59

    – –

    autres

    5402 59 10

    – – –

    de polypropylène

    4

    A

    5402 59 90

    – – –

    autres

    4

    A

    autres fils, retors ou câblés

    5402 61 00

    – –

    de nylon ou d’autres polyamides

    4

    A

    5402 62 00

    – –

    de polyesters

    4

    A

    5402 69

    – –

    autres

    5402 69 10

    – – –

    de polypropylène

    4

    A

    5402 69 90

    – – –

    autres

    4

    A

    5403

    Fils de filaments artificiels (autres que les fils à coudre), non conditionnés pour la vente au détail, y compris les monofilaments artificiels de moins de 67 décitex

    5403 10 00

    Fils à haute ténacité en rayonne viscose

    4

    A

    autres fils, simples

    5403 31 00

    – –

    de rayonne viscose, sans torsion ou d’une torsion n’excédant pas 120 tours au mètre

    4

    A

    5403 32 00

    – –

    de rayonne viscose, d’une torsion excédant 120 tours au mètre

    4

    A

    5403 33 00

    – –

    d’acétate de cellulose

    4

    A

    5403 39 00

    – –

    autres

    4

    A

    autres fils, retors ou câblés

    5403 41 00

    – –

    de rayonne viscose

    4

    A

    5403 42 00

    – –

    d’acétate de cellulose

    4

    A

    5403 49 00

    – –

    autres

    4

    A

    5404

    Monofilaments synthétiques de 67 décitex ou plus et dont la plus grande dimension de la coupe transversale n’excède pas 1 mm; lames et formes similaires (paille artificielle, par exemple) en matières textiles synthétiques, dont la largeur apparente n’excède pas 5 mm

    Monofilaments

    5404 11 00

    – –

    d’élastomères

    4

    A

    5404 12 00

    – –

    autres, de polypropylène

    4

    A

    5404 19 00

    – –

    autres

    4

    A

    5404 90

    autres

    5404 90 10

    – –

    de polypropylène

    4

    A

    5404 90 90

    – –

    autres

    4

    A

    5405 00 00

    Monofilaments artificiels de 67 décitex ou plus et dont la plus grande dimension de la coupe transversale n’excède pas 1 mm; lames et formes similaires (paille artificielle, par exemple) en matières textiles artificielles, dont la largeur apparente n’excède pas 5 mm

    3,8

    A

    5406 00 00

    Fils de filaments synthétiques ou artificiels (autres que les fils à coudre), conditionnés pour la vente au détail

    5

    A

    5407

    Tissus de fils de filaments synthétiques, y compris les tissus obtenus à partir des produits du nº 5404

    5407 10 00

    Tissus obtenus à partir de fils à haute ténacité de nylon ou d’autres polyamides ou de polyesters

    8

    A

    5407 20

    Tissus obtenus à partir de lames ou formes similaires

    – –

    de polyéthylène ou de polypropylène, d’une largeur

    5407 20 11

    – – –

    de moins de 3 m

    8

    A

    5407 20 19

    – – –

    de 3 m ou plus

    8

    A

    5407 20 90

    – –

    autres

    8

    A

    5407 30 00

    «Tissus» visés à la note 9 de la section XI

    8

    A

    autres tissus, contenant au moins 85 % en poids de filaments de nylon ou d’autres polyamides

    5407 41 00

    – –

    écrus ou blanchis

    8

    A

    5407 42 00

    – –

    teints

    8

    A

    5407 43 00

    – –

    en fils de diverses couleurs

    8

    A

    5407 44 00

    – –

    imprimés

    8

    A

    autres tissus, contenant au moins 85 % en poids de filaments de polyester texturés

    5407 51 00

    – –

    écrus ou blanchis

    8

    A

    5407 52 00

    – –

    teints

    8

    A

    5407 53 00

    – –

    en fils de diverses couleurs

    8

    A

    5407 54 00

    – –

    imprimés

    8

    A

    autres tissus, contenant au moins 85 % en poids de filaments de polyester

    5407 61

    – –

    contenant au moins 85 % en poids de filaments de polyester non texturés

    5407 61 10

    – – –

    écrus ou blanchis

    8

    A

    5407 61 30

    – – –

    teints

    8

    A

    5407 61 50

    – – –

    en fils de diverses couleurs

    8

    A

    5407 61 90

    – – –

    imprimés

    8

    A

    5407 69

    – –

    autres

    5407 69 10

    – – –

    écrus ou blanchis

    8

    A

    5407 69 90

    – – –

    autres

    8

    A

    autres tissus, contenant au moins 85 % en poids de filaments synthétiques

    5407 71 00

    – –

    écrus ou blanchis

    8

    A

    5407 72 00

    – –

    teints

    8

    A

    5407 73 00

    – –

    en fils de diverses couleurs

    8

    A

    5407 74 00

    – –

    imprimés

    8

    A

    autres tissus, contenant moins de 85 % en poids de filaments synthétiques et mélangés principalement ou uniquement avec du coton

    5407 81 00

    – –

    écrus ou blanchis

    8

    A

    5407 82 00

    – –

    teints

    8

    A

    5407 83 00

    – –

    en fils de diverses couleurs

    8

    A

    5407 84 00

    – –

    imprimés

    8

    A

    autres tissus

    5407 91 00

    – –

    écrus ou blanchis

    8

    A

    5407 92 00

    – –

    teints

    8

    A

    5407 93 00

    – –

    en fils de diverses couleurs

    8

    A

    5407 94 00

    – –

    imprimés

    8

    A

    5408

    Tissus de fils de filaments artificiels, y compris les tissus obtenus à partir des produits du nº 5405

    5408 10 00

    Tissus obtenus à partir de fils à haute ténacité de rayonne viscose

    8

    A

    autres tissus, contenant au moins 85 % en poids de filaments ou de lames ou formes similaires, artificiels

    5408 21 00

    – –

    écrus ou blanchis

    8

    A

    5408 22

    – –

    teints

    5408 22 10

    – – –

    d’une largeur excédant 135 cm mais n’excédant pas 155 cm, à armure toile, sergé, croisé ou satin

    8

    A

    5408 22 90

    – – –

    autres

    8

    A

    5408 23 00

    – –

    en fils de diverses couleurs

    8

    A

    5408 24 00

    – –

    imprimés

    8

    A

    autres tissus

    5408 31 00

    – –

    écrus ou blanchis

    8

    A

    5408 32 00

    – –

    teints

    8

    A

    5408 33 00

    – –

    en fils de diverses couleurs

    8

    A

    5408 34 00

    – –

    imprimés

    8

    A

    55

    CHAPITRE 55 - FIBRES SYNTHÉTIQUES OU ARTIFICIELLES DISCONTINUES

    5501

    Câbles de filaments synthétiques

    5501 10 00

    de nylon ou d’autres polyamides

    4

    A

    5501 20 00

    de polyesters

    4

    A

    5501 30 00

    acryliques ou modacryliques

    4

    A

    5501 40 00

    de polypropylène

    4

    A

    5501 90 00

    autres

    4

    A

    5502 00

    Câbles de filaments artificiels

    5502 00 10

    de rayonne viscose

    4

    A

    5502 00 40

    d’acétate

    4

    A

    5502 00 80

    autres

    4

    A

    5503

    Fibres synthétiques discontinues, non cardées ni peignées ni autrement transformées pour la filature

    de nylon ou d’autres polyamides

    5503 11 00

    – –

    d’aramides

    4

    A

    5503 19 00

    – –

    autres

    4

    A

    5503 20 00

    de polyesters

    4

    B3

    5503 30 00

    acryliques ou modacryliques

    4

    A

    5503 40 00

    de polypropylène

    4

    A

    5503 90 00

    autres

    4

    A

    5504

    Fibres artificielles discontinues, non cardées ni peignées ni autrement transformées pour la filature

    5504 10 00

    de rayonne viscose

    4

    A

    5504 90 00

    autres

    4

    A

    5505

    Déchets de fibres synthétiques ou artificielles (y compris les blousses, les déchets de fils et les effilochés)

    5505 10

    de fibres synthétiques

    5505 10 10

    – –

    de nylon ou d’autres polyamides

    4

    A

    5505 10 30

    – –

    de polyesters

    4

    A

    5505 10 50

    – –

    acryliques ou modacryliques

    4

    A

    5505 10 70

    – –

    de polypropylène

    4

    A

    5505 10 90

    – –

    autres

    4

    A

    5505 20 00

    de fibres artificielles

    4

    A

    5506

    Fibres synthétiques discontinues, cardées, peignées ou autrement transformées pour la filature

    5506 10 00

    de nylon ou d’autres polyamides

    4

    A

    5506 20 00

    de polyesters

    4

    B3

    5506 30 00

    acryliques ou modacryliques

    4

    A

    5506 90 00

    autres

    4

    A

    5507 00 00

    Fibres artificielles discontinues, cardées, peignées ou autrement transformées pour la filature

    4

    A

    5508

    Fils à coudre de fibres synthétiques ou artificielles discontinues, même conditionnés pour la vente au détail

    5508 10

    de fibres synthétiques discontinues

    5508 10 10

    – –

    non conditionnés pour la vente au détail

    4

    A

    5508 10 90

    – –

    conditionnés pour la vente au détail

    5

    A

    5508 20

    de fibres artificielles discontinues

    5508 20 10

    – –

    non conditionnés pour la vente au détail

    4

    A

    5508 20 90

    – –

    conditionnés pour la vente au détail

    5

    A

    5509

    Fils de fibres synthétiques discontinues (autres que les fils à coudre), non conditionnés pour la vente au détail

    contenant au moins 85 % en poids de fibres discontinues de nylon ou d’autres polyamides

    5509 11 00

    – –

    simples

    4

    A

    5509 12 00

    – –

    retors ou câblés

    4

    A

    contenant au moins 85 % en poids de fibres discontinues de polyester

    5509 21 00

    – –

    simples

    4

    A

    5509 22 00

    – –

    retors ou câblés

    4

    A

    contenant au moins 85 % en poids de fibres discontinues acryliques ou modacryliques

    5509 31 00

    – –

    simples

    4

    A

    5509 32 00

    – –

    retors ou câblés

    4

    A

    autres fils, contenant au moins 85 % en poids de fibres synthétiques discontinues

    5509 41 00

    – –

    simples

    4

    A

    5509 42 00

    – –

    retors ou câblés

    4

    A

    autres fils, de fibres discontinues de polyester

    5509 51 00

    – –

    mélangées principalement ou uniquement avec des fibres artificielles discontinues

    4

    A

    5509 52 00

    – –

    mélangées principalement ou uniquement avec de la laine ou des poils fins

    4

    A

    5509 53 00

    – –

    mélangées principalement ou uniquement avec du coton

    4

    A

    5509 59 00

    – –

    autres

    4

    A

    autres fils, de fibres discontinues acryliques ou modacryliques

    5509 61 00

    – –

    mélangées principalement ou uniquement avec de la laine ou des poils fins

    4

    A

    5509 62 00

    – –

    mélangées principalement ou uniquement avec du coton

    4

    A

    5509 69 00

    – –

    autres

    4

    A

    autres fils

    5509 91 00

    – –

    mélangés principalement ou uniquement avec de la laine ou des poils fins

    4

    A

    5509 92 00

    – –

    mélangés principalement ou uniquement avec du coton

    4

    A

    5509 99 00

    – –

    autres

    4

    A

    5510

    Fils de fibres artificielles discontinues (autres que les fils à coudre), non conditionnés pour la vente au détail

    contenant au moins 85 % en poids de fibres artificielles discontinues

    5510 11 00

    – –

    simples

    4

    A

    5510 12 00

    – –

    retors ou câblés

    4

    A

    5510 20 00

    autres fils, mélangés principalement ou uniquement avec de la laine ou des poils fins

    4

    A

    5510 30 00

    autres fils, mélangés principalement ou uniquement avec du coton

    4

    A

    5510 90 00

    autres fils

    4

    A

    5511

    Fils de fibres synthétiques ou artificielles discontinues (autres que les fils à coudre), conditionnés pour la vente au détail

    5511 10 00

    de fibres synthétiques discontinues, contenant au moins 85 % en poids de ces fibres

    5

    A

    5511 20 00

    de fibres synthétiques discontinues, contenant moins de 85 % en poids de ces fibres

    5

    A

    5511 30 00

    de fibres artificielles discontinues

    5

    A

    5512

    Tissus de fibres synthétiques discontinues contenant au moins 85 % en poids de fibres synthétiques discontinues

    contenant au moins 85 % en poids de fibres discontinues de polyester

    5512 11 00

    – –

    écrus ou blanchis

    8

    A

    5512 19

    – –

    autres

    5512 19 10

    – – –

    imprimés

    8

    A

    5512 19 90

    – – –

    autres

    8

    A

    contenant au moins 85 % en poids de fibres discontinues acryliques ou modacryliques

    5512 21 00

    – –

    écrus ou blanchis

    8

    A

    5512 29

    – –

    autres

    5512 29 10

    – – –

    imprimés

    8

    A

    5512 29 90

    – – –

    autres

    8

    A

    autres

    5512 91 00

    – –

    écrus ou blanchis

    8

    A

    5512 99

    – –

    autres

    5512 99 10

    – – –

    imprimés

    8

    A

    5512 99 90

    – – –

    autres

    8

    A

    5513

    Tissus de fibres synthétiques discontinues, contenant moins de 85 % en poids de ces fibres, mélangés principalement ou uniquement avec du coton, d’un poids n’excédant pas 170 g/m²

    écrus ou blanchis

    5513 11

    – –

    en fibres discontinues de polyester, à armure toile

    5513 11 20

    – – –

    d’une largeur n’excédant pas 165 cm

    8

    A

    5513 11 90

    – – –

    d’une largeur excédant 165 cm

    8

    A

    5513 12 00

    – –

    en fibres discontinues de polyester, à armure sergé, y compris le croisé, dont le rapport d’armure n’excède pas 4

    8

    A

    5513 13 00

    – –

    autres tissus de fibres discontinues de polyester

    8

    A

    5513 19 00

    – –

    autres tissus

    8

    A

    teints

    5513 21 00

    – –

    en fibres discontinues de polyester, à armure toile

    8

    A

    5513 23

    – –

    autres tissus de fibres discontinues de polyester

    5513 23 10

    – – –

    à armure sergé, y compris le croisé, dont le rapport d’armure n’excède pas 4

    8

    A

    5513 23 90

    – – –

    autres

    8

    A

    5513 29 00

    – –

    autres tissus

    8

    A

    en fils de diverses couleurs

    5513 31 00

    – –

    en fibres discontinues de polyester, à armure toile

    8

    A

    5513 39 00

    – –

    autres tissus

    8

    A

    imprimés

    5513 41 00

    – –

    en fibres discontinues de polyester, à armure toile

    8

    A

    5513 49 00

    – –

    autres tissus

    8

    A

    5514

    Tissus de fibres synthétiques discontinues, contenant moins de 85 % en poids de ces fibres, mélangés principalement ou uniquement avec du coton, d’un poids excédant 170 g/m²

    écrus ou blanchis

    5514 11 00

    – –

    en fibres discontinues de polyester, à armure toile

    8

    A

    5514 12 00

    – –

    en fibres discontinues de polyester, à armure sergé, y compris le croisé, dont le rapport d’armure n’excède pas 4

    8

    A

    5514 19

    – –

    autres tissus

    5514 19 10

    – – –

    en fibres discontinues de polyester

    8

    A

    5514 19 90

    – – –

    autres

    8

    A

    teints

    5514 21 00

    – –

    en fibres discontinues de polyester, à armure toile

    8

    A

    5514 22 00

    – –

    en fibres discontinues de polyester, à armure sergé, y compris le croisé, dont le rapport d’armure n’excède pas 4

    8

    A

    5514 23 00

    – –

    autres tissus de fibres discontinues de polyester

    8

    A

    5514 29 00

    – –

    autres tissus

    8

    A

    5514 30

    en fils de diverses couleurs

    5514 30 10

    – –

    en fibres discontinues de polyester, à armure toile

    8

    A

    5514 30 30

    – –

    en fibres discontinues de polyester, à armure sergé, y compris le croisé, dont le rapport d’armure n’excède pas 4

    8

    A

    5514 30 50

    – –

    autres tissus de fibres discontinues de polyester

    8

    A

    5514 30 90

    – –

    autres tissus

    8

    A

    imprimés

    5514 41 00

    – –

    en fibres discontinues de polyester, à armure toile

    8

    A

    5514 42 00

    – –

    en fibres discontinues de polyester, à armure sergé, y compris le croisé, dont le rapport d’armure n’excède pas 4

    8

    A

    5514 43 00

    – –

    autres tissus de fibres discontinues de polyester

    8

    A

    5514 49 00

    – –

    autres tissus

    8

    A

    5515

    Autres tissus de fibres synthétiques discontinues

    de fibres discontinues de polyester

    5515 11

    – –

    mélangées principalement ou uniquement avec des fibres discontinues de rayonne viscose

    5515 11 10

    – – –

    écrus ou blanchis

    8

    A

    5515 11 30

    – – –

    imprimés

    8

    A

    5515 11 90

    – – –

    autres

    8

    A

    5515 12

    – –

    mélangées principalement ou uniquement avec des filaments synthétiques ou artificiels

    5515 12 10

    – – –

    écrus ou blanchis

    8

    A

    5515 12 30

    – – –

    imprimés

    8

    A

    5515 12 90

    – – –

    autres

    8

    A

    5515 13

    – –

    mélangées principalement ou uniquement avec de la laine ou des poils fins

    – – –

    mélangées principalement ou uniquement de laine ou de poils fins, cardés

    5515 13 11

    – – – –

    écrus ou blanchis

    8

    A

    5515 13 19

    – – – –

    autres

    8

    A

    – – –

    mélangées principalement ou uniquement de laine ou de poils fins, peignés

    5515 13 91

    – – – –

    écrus ou blanchis

    8

    A

    5515 13 99

    – – – –

    autres

    8

    A

    5515 19

    – –

    autres

    5515 19 10

    – – –

    écrus ou blanchis

    8

    A

    5515 19 30

    – – –

    imprimés

    8

    A

    5515 19 90

    – – –

    autres

    8

    A

    de fibres discontinues acryliques ou modacryliques

    5515 21

    – –

    mélangées principalement ou uniquement avec des filaments synthétiques ou artificiels

    5515 21 10

    – – –

    écrus ou blanchis

    8

    A

    5515 21 30

    – – –

    imprimés

    8

    A

    5515 21 90

    – – –

    autres

    8

    A

    5515 22

    – –

    mélangées principalement ou uniquement avec de la laine ou des poils fins

    – – –

    mélangées principalement ou uniquement de laine ou de poils fins, cardés

    5515 22 11

    – – – –

    écrus ou blanchis

    8

    A

    5515 22 19

    – – – –

    autres

    8

    A

    – – –

    mélangées principalement ou uniquement de laine ou de poils fins, peignés

    5515 22 91

    – – – –

    écrus ou blanchis

    8

    A

    5515 22 99

    – – – –

    autres

    8

    A

    5515 29 00

    – –

    autres

    8

    A

    autres tissus

    5515 91

    – –

    mélangés principalement ou uniquement avec des filaments synthétiques ou artificiels

    5515 91 10

    – – –

    écrus ou blanchis

    8

    A

    5515 91 30

    – – –

    imprimés

    8

    A

    5515 91 90

    – – –

    autres

    8

    A

    5515 99

    – –

    autres

    5515 99 20

    – – –

    écrus ou blanchis

    8

    A

    5515 99 40

    – – –

    imprimés

    8

    A

    5515 99 80

    – – –

    autres

    8

    A

    5516

    Tissus de fibres artificielles discontinues

    contenant au moins 85 % en poids de fibres artificielles discontinues

    5516 11 00

    – –

    écrus ou blanchis

    8

    A

    5516 12 00

    – –

    teints

    8

    A

    5516 13 00

    – –

    en fils de diverses couleurs

    8

    A

    5516 14 00

    – –

    imprimés

    8

    A

    contenant moins de 85 % en poids de fibres artificielles discontinues, mélangées principalement ou uniquement avec des filaments synthétiques ou artificiels

    5516 21 00

    – –

    écrus ou blanchis

    8

    A

    5516 22 00

    – –

    teints

    8

    A

    5516 23

    – –

    en fils de diverses couleurs

    5516 23 10

    – – –

    Tissus Jacquard d’une largeur de 140 cm ou plus (coutils à matelas)

    8

    A

    5516 23 90

    – – –

    autres

    8

    A

    5516 24 00

    – –

    imprimés

    8

    A

    contenant moins de 85 % en poids de fibres artificielles discontinues, mélangées principalement ou uniquement avec de la laine ou des poils fins

    5516 31 00

    – –

    écrus ou blanchis

    8

    A

    5516 32 00

    – –

    teints

    8

    A

    5516 33 00

    – –

    en fils de diverses couleurs

    8

    A

    5516 34 00

    – –

    imprimés

    8

    A

    contenant moins de 85 % en poids de fibres artificielles discontinues, mélangées principalement ou uniquement avec du coton

    5516 41 00

    – –

    écrus ou blanchis

    8

    A

    5516 42 00

    – –

    teints

    8

    A

    5516 43 00

    – –

    en fils de diverses couleurs

    8

    A

    5516 44 00

    – –

    imprimés

    8

    A

    autres

    5516 91 00

    – –

    écrus ou blanchis

    8

    A

    5516 92 00

    – –

    teints

    8

    A

    5516 93 00

    – –

    en fils de diverses couleurs

    8

    A

    5516 94 00

    – –

    imprimés

    8

    A

    56

    CHAPITRE 56 - OUATES, FEUTRES ET NONTISSÉS; FILS SPÉCIAUX; FICELLES, CORDES ET CORDAGES; ARTICLES DE CORDERIE

    5601

    Ouates de matières textiles et articles en ces ouates; fibres textiles d’une longueur n’excédant pas 5 mm (tontisses), nœuds et noppes (boutons) de matières textiles

    Ouates; autres articles en ouates

    5601 21

    – –

    de coton

    5601 21 10

    – – –

    hydrophile

    3,8

    A

    5601 21 90

    – – –

    autre

    3,8

    A

    5601 22

    – –

    de fibres synthétiques ou artificielles

    5601 22 10

    – – –

    Rouleaux d’un diamètre n’excédant pas 8 mm

    3,8

    A

    5601 22 90

    – – –

    autres

    4

    A

    5601 29 00

    – –

    autres

    3,8

    A

    5601 30 00

    Tontisses, nœuds et noppes (boutons) de matières textiles

    3,2

    A

    5602

    Feutres, même imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés

    5602 10

    Feutres aiguilletés et produits cousus-tricotés

    – –

    non imprégnés, ni enduits, ni recouverts, ni stratifiés

    – – –

    Feutres aiguilletés

    5602 10 11

    – – – –

    de jute ou d’autres fibres textiles libériennes du nº 5303

    6,7

    A

    5602 10 19

    – – – –

    d’autres matières textiles

    6,7

    A

    – – –

    Produits cousus-tricotés

    5602 10 31

    – – – –

    de laine ou de poils fins

    6,7

    A

    5602 10 38

    – – – –

    d’autres matières textiles

    6,7

    A

    5602 10 90

    – –

    imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés

    6,7

    A

    autres feutres, non imprégnés ni enduits ni recouverts ni stratifiés

    5602 21 00

    – –

    de laine ou de poils fins

    6,7

    A

    5602 29 00

    – –

    d’autres matières textiles

    6,7

    A

    5602 90 00

    autres

    6,7

    A

    5603

    Nontissés, même imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés

    de filaments synthétiques ou artificiels

    5603 11

    – –

    d’un poids n’excédant pas 25 g/m²

    5603 11 10

    – – –

    enduits ou recouverts

    4,3

    A

    5603 11 90

    – – –

    autres

    4,3

    A

    5603 12

    – –

    d’un poids supérieur à 25 g/m² mais n’excédant pas 70 g/m²

    5603 12 10

    – – –

    enduits ou recouverts

    4,3

    A

    5603 12 90

    – – –

    autres

    4,3

    A

    5603 13

    – –

    d’un poids supérieur à 70 g/m² mais n’excédant pas 150 g/m²

    5603 13 10

    – – –

    enduits ou recouverts

    4,3

    A

    5603 13 90

    – – –

    autres

    4,3

    A

    5603 14

    – –

    d’un poids supérieur à 150 g/m²

    5603 14 10

    – – –

    enduits ou recouverts

    4,3

    A

    5603 14 90

    – – –

    autres

    4,3

    A

    autres

    5603 91

    – –

    d’un poids n’excédant pas 25 g/m²

    5603 91 10

    – – –

    enduits ou recouverts

    4,3

    A

    5603 91 90

    – – –

    autres

    4,3

    A

    5603 92

    – –

    d’un poids supérieur à 25 g/m² mais n’excédant pas 70 g/m²

    5603 92 10

    – – –

    enduits ou recouverts

    4,3

    A

    5603 92 90

    – – –

    autres

    4,3

    A

    5603 93

    – –

    d’un poids supérieur à 70 g/m² mais n’excédant pas 150 g/m²

    5603 93 10

    – – –

    enduits ou recouverts

    4,3

    A

    5603 93 90

    – – –

    autres

    4,3

    A

    5603 94

    – –

    d’un poids supérieur à 150 g/m²

    5603 94 10

    – – –

    enduits ou recouverts

    4,3

    A

    5603 94 90

    – – –

    autres

    4,3

    A

    5604

    Fils et cordes de caoutchouc, recouverts de textiles; fils textiles, lames et formes similaires des nos 5404 ou 5405, imprégnés, enduits, recouverts ou gainés de caoutchouc ou de matière plastique

    5604 10 00

    Fils et cordes de caoutchouc, recouverts de textiles

    4

    A

    5604 90

    autres

    5604 90 10

    – –

    Fils à haute ténacité de polyesters, de nylon ou d’autres polyamides ou de rayonne viscose, imprégnés ou enduits

    4

    A

    5604 90 90

    – –

    autres

    4

    A

    5605 00 00

    Filés métalliques et fils métallisés, même guipés, constitués par des fils textiles, des lames ou formes similaires des nos 5404 ou 5405, combinés avec du métal sous forme de fils, de lames ou de poudres, ou recouverts de métal

    4

    A

    5606 00

    Fils guipés, lames et formes similaires des nos 5404 ou 5405 guipées, autres que ceux du nº 5605 et autres que les fils de crin guipés; fils de chenille; fils dits «de chaînette»

    5606 00 10

    Fils dits «de chaînette»

    8

    A

    autres

    5606 00 91

    – –

    Fils guipés

    5,3

    A

    5606 00 99

    – –

    autres

    5,3

    A

    5607

    Ficelles, cordes et cordages, tressés ou non, même imprégnés, enduits, recouverts ou gainés de caoutchouc ou de matière plastique

    de sisal ou d’autres fibres textiles du genre Agave

    5607 21 00

    – –

    Ficelles lieuses ou botteleuses

    12

    A

    5607 29 00

    – –

    autres

    12

    A

    de polyéthylène ou de polypropylène

    5607 41 00

    – –

    Ficelles lieuses ou botteleuses

    8

    A

    5607 49

    – –

    autres

    – – –

    titrant plus de 50 000 décitex (5 grammes par mètre)

    5607 49 11

    – – – –

    tressés

    8

    A

    5607 49 19

    – – – –

    autres

    8

    A

    5607 49 90

    – – –

    titrant 50 000 décitex (5 grammes par mètre) ou moins

    8

    A

    5607 50

    d’autres fibres synthétiques

    – –

    de nylon ou d’autres polyamides ou de polyesters

    – – –

    titrant plus de 50 000 décitex (5 grammes par mètre)

    5607 50 11

    – – – –

    tressés

    8

    A

    5607 50 19

    – – – –

    autres

    8

    A

    5607 50 30

    – – –

    titrant 50 000 décitex (5 grammes par mètre) ou moins

    8

    A

    5607 50 90

    – –

    d’autres fibres synthétiques

    8

    A

    5607 90

    autres

    5607 90 20

    – –

    d’abaca (chanvre de Manille ou Musa textilis Nee) ou d’autres fibres (de feuilles) dures; de jute ou d’autres fibres textiles libériennes du nº 5303

    6

    A

    5607 90 90

    – –

    autres

    8

    A

    5608

    Filets à mailles nouées, en nappes ou en pièces, obtenus à partir de ficelles, cordes ou cordages; filets confectionnés pour la pêche et autres filets confectionnés, en matières textiles

    en matières textiles synthétiques ou artificielles

    5608 11

    – –

    Filets confectionnés pour la pêche

    5608 11 20

    – – –

    en ficelles, cordes ou cordages

    8

    A

    5608 11 80

    – – –

    autres

    8

    A

    5608 19

    – –

    autres

    – – –

    Filets confectionnés

    – – – –

    en nylon ou en autres polyamides

    5608 19 11

    – – – – –

    en ficelles, cordes ou cordages

    8

    A

    5608 19 19

    – – – – –

    autres

    8

    A

    5608 19 30

    – – – –

    autres

    8

    A

    5608 19 90

    – – –

    autres

    8

    A

    5608 90 00

    autres

    8

    A

    5609 00 00

    Articles en fils, lames ou formes similaires des nos 5404 ou 5405, ficelles, cordes ou cordages, non dénommés ni compris ailleurs

    5,8

    A

    57

    CHAPITRE 57 - TAPIS ET AUTRES REVÊTEMENTS DE SOL EN MATIÈRES TEXTILES

    5701

    Tapis en matières textiles, à points noués ou enroulés, même confectionnés

    5701 10

    de laine ou de poils fins

    5701 10 10

    – –

    contenant en poids plus de 10 % au total de soie ou de bourre de soie (schappe)

    8

    A

    5701 10 90

    – –

    autres

    8 MAX 2,8 EUR/m2

    A

    5701 90

    d’autres matières textiles

    5701 90 10

    – –

    de soie, de bourre de soie (schappe), de fibres synthétiques, de filés ou fils du nº 5605 ou en matières textiles avec des fils de métal incorporés

    8

    A

    5701 90 90

    – –

    d’autres matières textiles

    3,5

    A

    5702

    Tapis et autres revêtements de sol en matières textiles, tissés, non touffetés ni floqués, même confectionnés, y compris les tapis dits «kelim» ou «kilim», «schumacks» ou «soumak», «karamanie» et tapis similaires tissés à la main

    5702 10 00

    Tapis dits «kelim» ou «kilim», «schumacks» ou «soumak», «karamanie» et tapis similaires tissés à la main

    3

    A

    5702 20 00

    Revêtements de sol en coco

    4

    A

    autres, à velours, non confectionnés

    5702 31

    – –

    de laine ou de poils fins

    5702 31 10

    – – –

    Tapis Axminster

    8

    A

    5702 31 80

    – – –

    autres

    8

    A

    5702 32

    – –

    de matières textiles synthétiques ou artificielles

    5702 32 10

    – – –

    Tapis Axminster

    8

    A

    5702 32 90

    – – –

    autres

    8

    A

    5702 39 00

    – –

    d’autres matières textiles

    8

    A

    autres, à velours, confectionnés

    5702 41

    – –

    de laine ou de poils fins

    5702 41 10

    – – –

    Tapis Axminster

    8

    A

    5702 41 90

    – – –

    autres

    8

    A

    5702 42

    – –

    de matières textiles synthétiques ou artificielles

    5702 42 10

    – – –

    Tapis Axminster

    8

    A

    5702 42 90

    – – –

    autres

    8

    A

    5702 49 00

    – –

    d’autres matières textiles

    8

    A

    5702 50

    autres, sans velours, non confectionnés

    5702 50 10

    – –

    de laine ou de poils fins

    8

    A

    – –

    de matières textiles synthétiques ou artificielles

    5702 50 31

    – – –

    de polypropylène

    8

    A

    5702 50 39

    – – –

    autres

    8

    A

    5702 50 90

    – –

    d’autres matières textiles

    8

    A

    autres, sans velours, confectionnés

    5702 91 00

    – –

    de laine ou de poils fins

    8

    A

    5702 92

    – –

    de matières textiles synthétiques ou artificielles

    5702 92 10

    – – –

    de polypropylène

    8

    A

    5702 92 90

    – – –

    autres

    8

    A

    5702 99 00

    – –

    d’autres matières textiles

    8

    A

    5703

    Tapis et autres revêtements de sol en matières textiles, touffetés, même confectionnés

    5703 10 00

    de laine ou de poils fins

    8

    A

    5703 20

    de nylon ou d’autres polyamides

    – –

    imprimés

    5703 20 12

    – – –

    Carreaux dont la superficie n’excède pas 1 m²

    8

    A

    5703 20 18

    – – –

    autres

    8

    A

    – –

    autres

    5703 20 92

    – – –

    Carreaux dont la superficie n’excède pas 1 m²

    8

    A

    5703 20 98

    – – –

    autres

    8

    A

    5703 30

    d’autres matières textiles synthétiques ou de matières textiles artificielles

    – –

    de polypropylène

    5703 30 12

    – – –

    Carreaux dont la superficie n’excède pas 1 m²

    8

    A

    5703 30 18

    – – –

    autres

    8

    A

    – –

    autres

    5703 30 82

    – – –

    Carreaux dont la superficie n’excède pas 1 m²

    8

    A

    5703 30 88

    – – –

    autres

    8

    A

    5703 90

    d’autres matières textiles

    5703 90 20

    – –

    Carreaux dont la superficie n’excède pas 1 m²

    8

    A

    5703 90 80

    – –

    autres

    8

    A

    5704

    Tapis et autres revêtements de sol, en feutre, non touffetés ni floqués, même confectionnés

    5704 10 00

    Carreaux dont la superficie n’excède pas 0,3 m²

    6,7

    A

    5704 90 00

    autres

    6,7

    A

    5705 00

    Autres tapis et revêtements de sol en matières textiles, même confectionnés

    5705 00 30

    de matières textiles synthétiques ou artificielles

    8

    A

    5705 00 80

    d’autres matières textiles

    8

    A

    58

    CHAPITRE 58 - TISSUS SPÉCIAUX; SURFACES TEXTILES TOUFFETÉES; DENTELLES; TAPISSERIES; PASSEMENTERIES; BRODERIES

    5801

    Velours et peluches tissés et tissus de chenille, autres que les articles des nos 5802 ou 5806

    5801 10 00

    de laine ou de poils fins

    8

    A

    de coton

    5801 21 00

    – –

    Velours et peluches par la trame, non coupés

    8

    A

    5801 22 00

    – –

    Velours et peluches par la trame, coupés, côtelés

    8

    A

    5801 23 00

    – –

    autres velours et peluches par la trame

    8

    A

    5801 26 00

    – –

    Tissus de chenille

    8

    A

    5801 27 00

    – –

    Velours et peluches par la chaîne

    8

    A

    de fibres synthétiques ou artificielles

    5801 31 00

    – –

    Velours et peluches par la trame, non coupés

    8

    A

    5801 32 00

    – –

    Velours et peluches par la trame, coupés, côtelés

    8

    A

    5801 33 00

    – –

    autres velours et peluches par la trame

    8

    A

    5801 36 00

    – –

    Tissus de chenille

    8

    A

    5801 37 00

    – –

    Velours et peluches par la chaîne

    8

    A

    5801 90

    d’autres matières textiles

    5801 90 10

    – –

    de lin

    8

    A

    5801 90 90

    – –

    autres

    8

    A

    5802

    Tissus bouclés du genre éponge, autres que les articles du nº 5806; surfaces textiles touffetées, autres que les produits du nº 5703

    Tissus bouclés du genre éponge, en coton

    5802 11 00

    – –

    écrus

    8

    A

    5802 19 00

    – –

    autres

    8

    A

    5802 20 00

    Tissus bouclés du genre éponge, en autres matières textiles

    8

    A

    5802 30 00

    Surfaces textiles touffetées

    8

    A

    5803 00

    Tissus à point de gaze, autres que les articles du nº 5806

    5803 00 10

    de coton

    5,8

    A

    5803 00 30

    de soie ou de déchets de soie

    7,2

    A

    5803 00 90

    autres

    8

    A

    5804

    Tulles, tulles-bobinots et tissus à mailles nouées; dentelles en pièces, en bandes ou en motifs, autres que les produits des nos 6002 à 6006

    5804 10

    Tulles, tulles-bobinots et tissus à mailles nouées

    5804 10 10

    – –

    unis

    6,5

    A

    5804 10 90

    – –

    autres

    8

    A

    Dentelles à la mécanique

    5804 21

    – –

    de fibres synthétiques ou artificielles

    5804 21 10

    – – –

    aux fuseaux mécaniques

    8

    A

    5804 21 90

    – – –

    autres

    8

    A

    5804 29

    – –

    d’autres matières textiles

    5804 29 10

    – – –

    aux fuseaux mécaniques

    8

    A

    5804 29 90

    – – –

    autres

    8

    A

    5804 30 00

    Dentelles à la main

    8

    A

    5805 00 00

    Tapisseries tissées à la main (genre Gobelins, Flandres, Aubusson, Beauvais et similaires) et tapisseries à l’aiguille (au petit point, au point de croix, par exemple), même confectionnées

    5,6

    A

    5806

    Rubanerie autre que les articles du nº 5807; rubans sans trame, en fils ou fibres parallélisés et encollés (bolducs)

    5806 10 00

    Rubanerie de velours, de peluches, de tissus de chenille ou de tissus bouclés du genre éponge

    6,3

    A

    5806 20 00

    autre rubanerie, contenant en poids 5 % ou plus de fils d’élastomères ou de fils de caoutchouc

    7,5

    A

    autre rubanerie

    5806 31 00

    – –

    de coton

    7,5

    A

    5806 32

    – –

    de fibres synthétiques ou artificielles

    5806 32 10

    – – –

    à lisières réelles

    7,5

    A

    5806 32 90

    – – –

    autres

    7,5

    A

    5806 39 00

    – –

    d’autres matières textiles

    7,5

    A

    5806 40 00

    Rubans sans trame, en fils ou fibres parallélisés et encollés (bolducs)

    6,2

    A

    5807

    Étiquettes, écussons et articles similaires en matières textiles, en pièces, en rubans ou découpés, non brodés

    5807 10

    tissés

    5807 10 10

    – –

    avec inscriptions ou motifs obtenus par tissage

    6,2

    A

    5807 10 90

    – –

    autres

    6,2

    A

    5807 90

    autres

    5807 90 10

    – –

    en feutre ou en nontissés

    6,3

    A

    5807 90 90

    – –

    autres

    8

    A

    5808

    Tresses en pièces; articles de passementerie et articles ornementaux analogues, en pièces, sans broderie, autres que ceux en bonneterie; glands, floches, olives, noix, pompons et articles similaires

    5808 10 00

    Tresses en pièces

    5

    A

    5808 90 00

    autres

    5,3

    A

    5809 00 00

    Tissus de fils de métal et tissus de filés métalliques ou de fils textiles métallisés du nº 5605, des types utilisés pour l’habillement, l’ameublement ou usages similaires, non dénommés ni compris ailleurs

    5,6

    A

    5810

    Broderies en pièces, en bandes ou en motifs

    5810 10

    Broderies chimiques ou aériennes et broderies à fond découpé

    5810 10 10

    – –

    d’une valeur excédant 35 EUR par kg poids net

    5,8

    A

    5810 10 90

    – –

    autres

    8

    A

    autres broderies

    5810 91

    – –

    de coton

    5810 91 10

    – – –

    d’une valeur excédant 17,50 EUR par kg poids net

    5,8

    A

    5810 91 90

    – – –

    autres

    7,2

    A

    5810 92

    – –

    de fibres synthétiques ou artificielles

    5810 92 10

    – – –

    d’une valeur excédant 17,50 EUR par kg poids net

    5,8

    A

    5810 92 90

    – – –

    autres

    7,2

    A

    5810 99

    – –

    d’autres matières textiles

    5810 99 10

    – – –

    d’une valeur excédant 17,50 EUR par kg poids net

    5,8

    A

    5810 99 90

    – – –

    autres

    7,2

    A

    5811 00 00

    Produits textiles matelassés en pièces, constitués d’une ou plusieurs couches de matières textiles associées à une matière de rembourrage par piqûre, capitonnage ou autre cloisonnement, autres que les broderies du nº 5810

    8

    A

    59

    CHAPITRE 59 - TISSUS IMPRÉGNÉS, ENDUITS, RECOUVERTS OU STRATIFIÉS; ARTICLES TECHNIQUES EN MATIÈRES TEXTILES

    5901

    Tissus enduits de colle ou de matières amylacées, des types utilisés pour la reliure, le cartonnage, la gainerie ou usages similaires; toiles à calquer ou transparentes pour le dessin; toiles préparées pour la peinture; bougran et tissus similaires raidis des types utilisés pour la chapellerie

    5901 10 00

    Tissus enduits de colle ou de matières amylacées, des types utilisés pour la reliure, le cartonnage, la gainerie ou usages similaires

    6,5

    A

    5901 90 00

    autres

    6,5

    A

    5902

    Nappes tramées pour pneumatiques obtenues à partir de fils à haute ténacité de nylon ou d’autres polyamides, de polyesters ou de rayonne viscose

    5902 10

    de nylon ou d’autres polyamides

    5902 10 10

    – –

    imprégnées de caoutchouc

    5,6

    A

    5902 10 90

    – –

    autres

    8

    A

    5902 20

    de polyesters

    5902 20 10

    – –

    imprégnées de caoutchouc

    5,6

    A

    5902 20 90

    – –

    autres

    8

    A

    5902 90

    autres

    5902 90 10

    – –

    imprégnées de caoutchouc

    5,6

    A

    5902 90 90

    – –

    autres

    8

    A

    5903

    Tissus imprégnés, enduits ou recouverts de matière plastique ou stratifiés avec de la matière plastique, autres que ceux du nº 5902

    5903 10

    avec du poly(chlorure de vinyle)

    5903 10 10

    – –

    imprégnés

    8

    A

    5903 10 90

    – –

    enduits, recouverts ou stratifiés

    8

    A

    5903 20

    avec du polyuréthanne

    5903 20 10

    – –

    imprégnés

    8

    A

    5903 20 90

    – –

    enduits, recouverts ou stratifiés

    8

    A

    5903 90

    autres

    5903 90 10

    – –

    imprégnés

    8

    A

    – –

    enduits, recouverts ou stratifiés

    5903 90 91

    – – –

    avec des dérivés de la cellulose ou d’autre matière plastique, la matière textile constituant l’endroit

    8

    A

    5903 90 99

    – – –

    autres

    8

    A

    5904

    Linoléums, même découpés; revêtements de sol consistant en un enduit ou un recouvrement appliqué sur un support textile, même découpés

    5904 10 00

    Linoléums

    5,3

    A

    5904 90 00

    autres

    5,3

    A

    5905 00

    Revêtements muraux en matières textiles

    5905 00 10

    consistant en fils disposés parallèlement sur un support

    5,8

    A

    autres

    5905 00 30

    – –

    de lin

    8

    A

    5905 00 50

    – –

    de jute

    4

    A

    5905 00 70

    – –

    de fibres synthétiques ou artificielles

    8

    A

    5905 00 90

    – –

    autres

    6

    A

    5906

    Tissus caoutchoutés, autres que ceux du nº 5902

    5906 10 00

    Rubans adhésifs d’une largeur n’excédant pas 20 cm

    4,6

    A

    autres

    5906 91 00

    – –

    de bonneterie

    6,5

    A

    5906 99

    – –

    autres

    5906 99 10

    – – –

    Nappes visées à la note 4, point c), du présent chapitre

    8

    A

    5906 99 90

    – – –

    autres

    5,6

    A

    5907 00 00

    Autres tissus imprégnés, enduits ou recouverts; toiles peintes pour décors de théâtres, fonds d’atelier ou usages analogues

    4,9

    A

    5908 00 00

    Mèches tissées, tressées ou tricotées, en matières textiles, pour lampes, réchauds, briquets, bougies ou similaires; manchons à incandescence et étoffes tubulaires tricotées servant à leur fabrication, même imprégnés

    5,6

    A

    5909 00

    Tuyaux pour pompes et tuyaux similaires, en matières textiles, même avec armatures ou accessoires en autres matières

    5909 00 10

    de fibres synthétiques

    6,5

    A

    5909 00 90

    d’autres matières textiles

    6,5

    A

    5910 00 00

    Courroies transporteuses ou de transmission en matières textiles, même imprégnées, enduites, recouvertes de matière plastique ou stratifiées avec de la matière plastique ou renforcées de métal ou d’autres matières

    5,1

    A

    5911

    Produits et articles textiles pour usages techniques, visés à la note 7 du présent chapitre

    5911 10 00

    Tissus, feutres et tissus doublés de feutre, combinés avec une ou plusieurs couches de caoutchouc, de cuir ou d’autres matières, des types utilisés pour la fabrication de garnitures de cardes, et produits analogues pour d’autres usages techniques, y compris les rubans de velours, imprégnés de caoutchouc, pour le recouvrement des ensouples

    5,3

    A

    5911 20 00

    Gazes et toiles à bluter, même confectionnées

    4,6

    A

    Tissus et feutres sans fin ou munis de moyens de jonction, des types utilisés sur les machines à papier ou sur des machines similaires (à pâte, à amiante-ciment, par exemple)

    5911 31

    – –

    d’un poids au m² inférieur à 650 g

    – – –

    de soie, de fibres synthétiques ou artificielles

    5911 31 11

    – – – –

    Tissus des types utilisés sur les machines à papier (toile de formation, par exemple)

    5,8

    A

    5911 31 19

    – – – –

    autres

    5,8

    A

    5911 31 90

    – – –

    d’autres matières textiles

    4,4

    A

    5911 32

    – –

    d’un poids au m² égal ou supérieur à 650 g

    – – –

    de soie, de fibres synthétiques ou artificielles

    5911 32 11

    – – – –

    Tissus ayant une couche de natte fixée par aiguilletage, des types utilisés sur les machines à papier (feutres de presse, par exemple)

    5,8

    A

    5911 32 19

    – – – –

    autres

    5,8

    A

    5911 32 90

    – – –

    d’autres matières textiles

    4,4

    A

    5911 40 00

    Étreindelles et tissus épais des types utilisés sur des presses d’huilerie ou pour des usages techniques analogues, y compris ceux en cheveux

    6

    A

    5911 90

    autres

    5911 90 10

    – –

    en feutre

    6

    A

    5911 90 90

    – –

    autres

    6

    A

    60

    CHAPITRE 60 - ÉTOFFES DE BONNETERIE

    6001

    Velours, peluches (y compris les étoffes dites «à longs poils») et étoffes bouclées, en bonneterie

    6001 10 00

    Étoffes dites «à longs poils»

    8

    A

    Étoffes à boucles

    6001 21 00

    – –

    de coton

    8

    A

    6001 22 00

    – –

    de fibres synthétiques ou artificielles

    8

    A

    6001 29 00

    – –

    d’autres matières textiles

    8

    A

    autres

    6001 91 00

    – –

    de coton

    8

    A

    6001 92 00

    – –

    de fibres synthétiques ou artificielles

    8

    A

    6001 99 00

    – –

    d’autres matières textiles

    8

    A

    6002

    Étoffes de bonneterie d’une largeur n’excédant pas 30 cm, contenant en poids 5 % ou plus de fils d’élastomères ou de fils de caoutchouc, autres que celles du nº 6001

    6002 40 00

    contenant en poids 5 % ou plus de fils d’élastomères mais ne contenant pas de fils de caoutchouc

    8

    A

    6002 90 00

    autres

    6,5

    A

    6003

    Étoffes de bonneterie d’une largeur n’excédant pas 30 cm, autres que celles des nos 6001 et 6002

    6003 10 00

    de laine ou de poils fins

    8

    A

    6003 20 00

    de coton

    8

    A

    6003 30

    de fibres synthétiques

    6003 30 10

    – –

    Dentelles Raschel

    8

    A

    6003 30 90

    – –

    autres

    8

    A

    6003 40 00

    de fibres artificielles

    8

    A

    6003 90 00

    autres

    8

    A

    6004

    Étoffes de bonneterie d’une largeur excédant 30 cm, contenant en poids 5 % ou plus de fils d’élastomères ou de fils de caoutchouc, autres que celles du nº 6001

    6004 10 00

    contenant en poids 5 % ou plus de fils d’élastomères mais ne contenant pas de fils de caoutchouc

    8

    A

    6004 90 00

    autres

    6,5

    A

    6005

    Étoffes de bonneterie-chaîne (y compris celles obtenues sur métiers à galonner), autres que celles des nos 6001 à 6004

    de coton

    6005 21 00

    – –

    écrues ou blanchies

    8

    A

    6005 22 00

    – –

    teintes

    8

    A

    6005 23 00

    – –

    en fils de diverses couleurs

    8

    A

    6005 24 00

    – –

    imprimées

    8

    A

    de fibres synthétiques

    6005 31

    – –

    écrues ou blanchies

    6005 31 10

    – – –

    pour rideaux et vitrages

    8

    A

    6005 31 50

    – – –

    Dentelles Raschel, autres que pour rideaux et vitrages

    8

    A

    6005 31 90

    – – –

    autres

    8

    A

    6005 32

    – –

    teintes

    6005 32 10

    – – –

    pour rideaux et vitrages

    8

    A

    6005 32 50

    – – –

    Dentelles Raschel, autres que pour rideaux et vitrages

    8

    A

    6005 32 90

    – – –

    autres

    8

    A

    6005 33

    – –

    en fils de diverses couleurs

    6005 33 10

    – – –

    pour rideaux et vitrages

    8

    A

    6005 33 50

    – – –

    Dentelles Raschel, autres que pour rideaux et vitrages

    8

    A

    6005 33 90

    – – –

    autres

    8

    A

    6005 34

    – –

    imprimées

    6005 34 10

    – – –

    pour rideaux et vitrages

    8

    A

    6005 34 50

    – – –

    Dentelles Raschel, autres que pour rideaux et vitrages

    8

    A

    6005 34 90

    – – –

    autres

    8

    A

    de fibres artificielles

    6005 41 00

    – –

    écrues ou blanchies

    8

    A

    6005 42 00

    – –

    teintes

    8

    A

    6005 43 00

    – –

    en fils de diverses couleurs

    8

    A

    6005 44 00

    – –

    imprimées

    8

    A

    6005 90

    autres

    6005 90 10

    – –

    de laine ou de poils fins

    8

    A

    6005 90 90

    – –

    autres

    8

    A

    6006

    Autres étoffes de bonneterie

    6006 10 00

    de laine ou de poils fins

    8

    A

    de coton

    6006 21 00

    – –

    écrues ou blanchies

    8

    A

    6006 22 00

    – –

    teintes

    8

    A

    6006 23 00

    – –

    en fils de diverses couleurs

    8

    A

    6006 24 00

    – –

    imprimées

    8

    A

    de fibres synthétiques

    6006 31

    – –

    écrues ou blanchies

    6006 31 10

    – – –

    pour rideaux et vitrages

    8

    A

    6006 31 90

    – – –

    autres

    8

    A

    6006 32

    – –

    teintes

    6006 32 10

    – – –

    pour rideaux et vitrages

    8

    A

    6006 32 90

    – – –

    autres

    8

    A

    6006 33

    – –

    en fils de diverses couleurs

    6006 33 10

    – – –

    pour rideaux et vitrages

    8

    A

    6006 33 90

    – – –

    autres

    8

    A

    6006 34

    – –

    imprimées

    6006 34 10

    – – –

    pour rideaux et vitrages

    8

    A

    6006 34 90

    – – –

    autres

    8

    A

    de fibres artificielles

    6006 41 00

    – –

    écrues ou blanchies

    8

    A

    6006 42 00

    – –

    teintes

    8

    A

    6006 43 00

    – –

    en fils de diverses couleurs

    8

    A

    6006 44 00

    – –

    imprimées

    8

    A

    6006 90 00

    autres

    8

    A

    61

    CHAPITRE 61 - VÊTEMENTS ET ACCESSOIRES DU VÊTEMENT, EN BONNETERIE

    6101

    Manteaux, cabans, capes, anoraks, blousons et articles similaires, en bonneterie, pour hommes ou garçonnets, à l’exclusion des articles du nº 6103

    6101 20

    de coton

    6101 20 10

    – –

    Manteaux, cabans, capes et articles similaires

    12

    B5

    6101 20 90

    – –

    Anoraks, blousons et articles similaires

    12

    B5

    6101 30

    de fibres synthétiques ou artificielles

    6101 30 10

    – –

    Manteaux, cabans, capes et articles similaires

    12

    B3

    6101 30 90

    – –

    Anoraks, blousons et articles similaires

    12

    A

    6101 90

    d’autres matières textiles

    6101 90 20

    – –

    Manteaux, cabans, capes et articles similaires

    12

    B3

    6101 90 80

    – –

    Anoraks, blousons et articles similaires

    12

    B3

    6102

    Manteaux, cabans, capes, anoraks, blousons et articles similaires, en bonneterie, pour femmes ou fillettes, à l’exclusion des articles du nº 6104

    6102 10

    de laine ou de poils fins

    6102 10 10

    – –

    Manteaux, cabans, capes et articles similaires

    12

    B5

    6102 10 90

    – –

    Anoraks, blousons et articles similaires

    12

    B5

    6102 20

    de coton

    6102 20 10

    – –

    Manteaux, cabans, capes et articles similaires

    12

    B3

    6102 20 90

    – –

    Anoraks, blousons et articles similaires

    12

    B3

    6102 30

    de fibres synthétiques ou artificielles

    6102 30 10

    – –

    Manteaux, cabans, capes et articles similaires

    12

    B3

    6102 30 90

    – –

    Anoraks, blousons et articles similaires

    12

    A

    6102 90

    d’autres matières textiles

    6102 90 10

    – –

    Manteaux, cabans, capes et articles similaires

    12

    B3

    6102 90 90

    – –

    Anoraks, blousons et articles similaires

    12

    B3

    6103

    Costumes ou complets, ensembles, vestons, pantalons, salopettes à bretelles, culottes et shorts (autres que pour le bain), en bonneterie, pour hommes ou garçonnets

    6103 10

    Costumes ou complets

    6103 10 10

    – –

    de laine ou de poils fins

    12

    A

    6103 10 90

    – –

    d’autres matières textiles

    12

    A

    Ensembles

    6103 22 00

    – –

    de coton

    12

    A

    6103 23 00

    – –

    de fibres synthétiques

    12

    B5

    6103 29 00

    – –

    d’autres matières textiles

    12

    A

    Vestons

    6103 31 00

    – –

    de laine ou de poils fins

    12

    A

    6103 32 00

    – –

    de coton

    12

    A

    6103 33 00

    – –

    de fibres synthétiques

    12

    B3

    6103 39 00

    – –

    d’autres matières textiles

    12

    B3

    Pantalons, salopettes à bretelles, culottes et shorts

    6103 41 00

    – –

    de laine ou de poils fins

    12

    A

    6103 42 00

    – –

    de coton

    12

    B5

    6103 43 00

    – –

    de fibres synthétiques

    12

    B5

    6103 49 00

    – –

    d’autres matières textiles

    12

    B3

    6104

    Costumes tailleurs, ensembles, vestes, robes, jupes, jupes-culottes, pantalons, salopettes à bretelles, culottes et shorts (autres que pour le bain), en bonneterie, pour femmes ou fillettes

    Costumes tailleurs

    6104 13 00

    – –

    de fibres synthétiques

    12

    A

    6104 19

    – –

    d’autres matières textiles

    6104 19 20

    – – –

    de coton

    12

    A

    6104 19 90

    – – –

    d’autres matières textiles

    12

    A

    Ensembles

    6104 22 00

    – –

    de coton

    12

    A

    6104 23 00

    – –

    de fibres synthétiques

    12

    A

    6104 29

    – –

    d’autres matières textiles

    6104 29 10

    – – –

    de laine ou de poils fins

    12

    A

    6104 29 90

    – – –

    d’autres matières textiles

    12

    A

    Vestes

    6104 31 00

    – –

    de laine ou de poils fins

    12

    A

    6104 32 00

    – –

    de coton

    12

    A

    6104 33 00

    – –

    de fibres synthétiques

    12

    B5

    6104 39 00

    – –

    d’autres matières textiles

    12

    A

    Robes

    6104 41 00

    – –

    de laine ou de poils fins

    12

    A

    6104 42 00

    – –

    de coton

    12

    A

    6104 43 00

    – –

    de fibres synthétiques

    12

    B3

    6104 44 00

    – –

    de fibres artificielles

    12

    A

    6104 49 00

    – –

    d’autres matières textiles

    12

    A

    Jupes et jupes-culottes

    6104 51 00

    – –

    de laine ou de poils fins

    12

    A

    6104 52 00

    – –

    de coton

    12

    A

    6104 53 00

    – –

    de fibres synthétiques

    12

    B5

    6104 59 00

    – –

    d’autres matières textiles

    12

    A

    Pantalons, salopettes à bretelles, culottes et shorts

    6104 61 00

    – –

    de laine ou de poils fins

    12

    A

    6104 62 00

    – –

    de coton

    12

    A

    6104 63 00

    – –

    de fibres synthétiques

    12

    B3

    6104 69 00

    – –

    d’autres matières textiles

    12

    A

    6105

    Chemises et chemisettes, en bonneterie, pour hommes ou garçonnets

    6105 10 00

    de coton

    12

    B5

    6105 20

    de fibres synthétiques ou artificielles

    6105 20 10

    – –

    de fibres synthétiques

    12

    B5

    6105 20 90

    – –

    de fibres artificielles

    12

    B5

    6105 90

    d’autres matières textiles

    6105 90 10

    – –

    de laine ou de poils fins

    12

    A

    6105 90 90

    – –

    d’autres matières textiles

    12

    A

    6106

    Chemisiers, blouses, blouses-chemisiers et chemisettes, en bonneterie, pour femmes ou fillettes

    6106 10 00

    de coton

    12

    A

    6106 20 00

    de fibres synthétiques ou artificielles

    12

    A

    6106 90

    d’autres matières textiles

    6106 90 10

    – –

    de laine ou de poils fins

    12

    A

    6106 90 30

    – –

    de soie ou de déchets de soie

    12

    A

    6106 90 50

    – –

    de lin ou de ramie

    12

    A

    6106 90 90

    – –

    d’autres matières textiles

    12

    A

    6107

    Slips, caleçons, chemises de nuit, pyjamas, peignoirs de bain, robes de chambre et articles similaires, en bonneterie, pour hommes ou garçonnets

    Slips et caleçons

    6107 11 00

    – –

    de coton

    12

    B5

    6107 12 00

    – –

    de fibres synthétiques ou artificielles

    12

    B3

    6107 19 00

    – –

    d’autres matières textiles

    12

    A

    Chemises de nuit et pyjamas

    6107 21 00

    – –

    de coton

    12

    B5

    6107 22 00

    – –

    de fibres synthétiques ou artificielles

    12

    A

    6107 29 00

    – –

    d’autres matières textiles

    12

    A

    autres

    6107 91 00

    – –

    de coton

    12

    A

    6107 99 00

    – –

    d’autres matières textiles

    12

    A

    6108

    Combinaisons ou fonds de robes, jupons, slips, chemises de nuit, pyjamas, déshabillés, peignoirs de bain, robes de chambre et articles similaires, en bonneterie, pour femmes ou fillettes

    Combinaisons ou fonds de robes et jupons

    6108 11 00

    – –

    de fibres synthétiques ou artificielles

    12

    B3

    6108 19 00

    – –

    d’autres matières textiles

    12

    A

    Slips et culottes

    6108 21 00

    – –

    de coton

    12

    B5

    6108 22 00

    – –

    de fibres synthétiques ou artificielles

    12

    B5

    6108 29 00

    – –

    d’autres matières textiles

    12

    A

    Chemises de nuit et pyjamas

    6108 31 00

    – –

    de coton

    12

    B5

    6108 32 00

    – –

    de fibres synthétiques ou artificielles

    12

    B3

    6108 39 00

    – –

    d’autres matières textiles

    12

    A

    autres

    6108 91 00

    – –

    de coton

    12

    A

    6108 92 00

    – –

    de fibres synthétiques ou artificielles

    12

    A

    6108 99 00

    – –

    d’autres matières textiles

    12

    A

    6109

    T-shirts et maillots de corps, en bonneterie

    6109 10 00

    de coton

    12

    B5

    6109 90

    d’autres matières textiles

    6109 90 20

    – –

    de laine ou de poils fins ou de fibres synthétiques ou artificielles

    12

    B5

    6109 90 90

    – –

    d’autres matières textiles

    12

    B5

    6110

    Chandails, pull-overs, cardigans, gilets et articles similaires, y compris les sous-pulls, en bonneterie

    de laine ou de poils fins

    6110 11

    – –

    de laine

    6110 11 10

    – – –

    Chandails et pull-overs, contenant au moins 50 % en poids de laine et pesant 600 g ou plus par unité

    10,5

    B5

    – – –

    autres

    6110 11 30

    – – – –

    pour hommes ou garçonnets

    12

    B5

    6110 11 90

    – – – –

    pour femmes ou fillettes

    12

    B5

    6110 12

    – –

    de chèvre du Cachemire

    6110 12 10

    – – –

    pour hommes ou garçonnets

    12

    B5

    6110 12 90

    – – –

    pour femmes ou fillettes

    12

    B5

    6110 19

    – –

    autres

    6110 19 10

    – – –

    pour hommes ou garçonnets

    12

    B5

    6110 19 90

    – – –

    pour femmes ou fillettes

    12

    B5

    6110 20

    de coton

    6110 20 10

    – –

    Sous-pulls

    12

    B5

    – –

    autres

    6110 20 91

    – – –

    pour hommes ou garçonnets

    12

    B5

    6110 20 99

    – – –

    pour femmes ou fillettes

    12

    B5

    6110 30

    de fibres synthétiques ou artificielles

    6110 30 10

    – –

    Sous-pulls

    12

    B5

    – –

    autres

    6110 30 91

    – – –

    pour hommes ou garçonnets

    12

    B5

    6110 30 99

    – – –

    pour femmes ou fillettes

    12

    B5

    6110 90

    d’autres matières textiles

    6110 90 10

    – –

    de lin ou de ramie

    12

    B5

    6110 90 90

    – –

    d’autres matières textiles

    12

    B5

    6111

    Vêtements et accessoires du vêtement, en bonneterie, pour bébés

    6111 20

    de coton

    6111 20 10

    – –

    Gants

    8,9

    A

    6111 20 90

    – –

    autres

    12

    A

    6111 30

    de fibres synthétiques

    6111 30 10

    – –

    Gants

    8,9

    A

    6111 30 90

    – –

    autres

    12

    A

    6111 90

    d’autres matières textiles

    – –

    de laine ou de poils fins

    6111 90 11

    – – –

    Gants

    8,9

    A

    6111 90 19

    – – –

    autres

    12

    A

    6111 90 90

    – –

    d’autres matières textiles

    12

    A

    6112

    Survêtements de sport (trainings), combinaisons et ensembles de ski, maillots, culottes et slips de bain, en bonneterie

    Survêtements de sport (trainings)

    6112 11 00

    – –

    de coton

    12

    A

    6112 12 00

    – –

    de fibres synthétiques

    12

    A

    6112 19 00

    – –

    d’autres matières textiles

    12

    A

    6112 20 00

    Combinaisons et ensembles de ski

    12

    B3

    Maillots, culottes et slips de bain pour hommes ou garçonnets

    6112 31

    – –

    de fibres synthétiques

    6112 31 10

    – – –

    contenant en poids 5 % ou plus de fils de caoutchouc

    8

    B3

    6112 31 90

    – – –

    autres

    12

    B3

    6112 39

    – –

    d’autres matières textiles

    6112 39 10

    – – –

    contenant en poids 5 % ou plus de fils de caoutchouc

    8

    A

    6112 39 90

    – – –

    autres

    12

    A

    Maillots, culottes et slips de bain, pour femmes ou fillettes

    6112 41

    – –

    de fibres synthétiques

    6112 41 10

    – – –

    contenant en poids 5 % ou plus de fils de caoutchouc

    8

    A

    6112 41 90

    – – –

    autres

    12

    B3

    6112 49

    – –

    d’autres matières textiles

    6112 49 10

    – – –

    contenant en poids 5 % ou plus de fils de caoutchouc

    8

    A

    6112 49 90

    – – –

    autres

    12

    A

    6113 00

    Vêtements confectionnés en étoffes de bonneterie des nos 5903, 5906 ou 5907

    6113 00 10

    en étoffes de bonneterie du nº 5906

    8

    A

    6113 00 90

    autres

    12

    A

    6114

    Autres vêtements, en bonneterie

    6114 20 00

    de coton

    12

    A

    6114 30 00

    de fibres synthétiques ou artificielles

    12

    A

    6114 90 00

    d’autres matières textiles

    12

    A

    6115

    Collants (bas-culottes), bas, mi-bas, chaussettes et autres articles chaussants, y compris les collants (bas-culottes), bas et mi-bas à compression dégressive (les bas à varices, par exemple), en bonneterie

    6115 10

    Collants (bas-culottes), bas et mi-bas à compression dégressive (les bas à varices, par exemple)

    6115 10 10

    – –

    Bas à varices de fibres synthétiques

    8

    A

    6115 10 90

    – –

    autres

    12

    A

    autres collants (bas-culottes)

    6115 21 00

    – –

    de fibres synthétiques, titrant en fils simples moins de 67 décitex

    12

    A

    6115 22 00

    – –

    de fibres synthétiques, titrant en fils simples 67 décitex ou plus

    12

    A

    6115 29 00

    – –

    d’autres matières textiles

    12

    A

    6115 30

    autres bas et mi-bas de femmes titrant en fils simples moins de 67 décitex

    – –

    de fibres synthétiques

    6115 30 11

    – – –

    Mi-bas

    12

    A

    6115 30 19

    – – –

    autres

    12

    A

    6115 30 90

    – –

    d’autres matières textiles

    12

    A

    autres

    6115 94 00

    – –

    de laine ou de poils fins

    12

    A

    6115 95 00

    – –

    de coton

    12

    A

    6115 96

    – –

    de fibres synthétiques

    6115 96 10

    – – –

    Mi-bas

    12

    A

    – – –

    autres

    6115 96 91

    – – – –

    Bas pour femmes

    12

    A

    6115 96 99

    – – – –

    autres

    12

    A

    6115 99 00

    – –

    d’autres matières textiles

    12

    A

    6116

    Gants, mitaines et moufles, en bonneterie

    6116 10

    imprégnés, enduits ou recouverts de matière plastique ou de caoutchouc

    6116 10 20

    – –

    Gants imprégnés, enduits ou recouverts de caoutchouc

    8

    A

    6116 10 80

    – –

    autres

    8,9

    A

    autres

    6116 91 00

    – –

    de laine ou de poils fins

    8,9

    A

    6116 92 00

    – –

    de coton

    8,9

    A

    6116 93 00

    – –

    de fibres synthétiques

    8,9

    B3

    6116 99 00

    – –

    d’autres matières textiles

    8,9

    A

    6117

    Autres accessoires confectionnés du vêtement, en bonneterie; parties de vêtements ou d’accessoires du vêtement, en bonneterie

    6117 10 00

    Châles, écharpes, foulards, cache-nez, cache-col, mantilles, voiles, voilettes et articles similaires

    12

    A

    6117 80

    autres accessoires

    6117 80 10

    – –

    en bonneterie élastique ou caoutchoutée

    8

    A

    6117 80 80

    – –

    autres

    12

    A

    6117 90 00

    Parties

    12

    A

    62

    CHAPITRE 62 - VÊTEMENTS ET ACCESSOIRES DU VÊTEMENT, AUTRES QU’EN BONNETERIE

    6201

    Manteaux, cabans, capes, anoraks, blousons et articles similaires, pour hommes ou garçonnets, à l’exclusion des articles du nº 6203

    Manteaux, imperméables, cabans, capes et articles similaires

    6201 11 00

    – –

    de laine ou de poils fins

    12

    B7

    6201 12

    – –

    de coton

    6201 12 10

    – – –

    d’un poids, par unité, n’excédant pas 1 kg

    12

    B7

    6201 12 90

    – – –

    d’un poids, par unité, excédant 1 kg

    12

    B7

    6201 13

    – –

    de fibres synthétiques ou artificielles

    6201 13 10

    – – –

    d’un poids, par unité, n’excédant pas 1 kg

    12

    B7

    6201 13 90

    – – –

    d’un poids, par unité, excédant 1 kg

    12

    B7

    6201 19 00

    – –

    d’autres matières textiles

    12

    B7

    autres

    6201 91 00

    – –

    de laine ou de poils fins

    12

    B7

    6201 92 00

    – –

    de coton

    12

    B7

    6201 93 00

    – –

    de fibres synthétiques ou artificielles

    12

    B5

    6201 99 00

    – –

    d’autres matières textiles

    12

    B7

    6202

    Manteaux, cabans, capes, anoraks, blousons et articles similaires, pour femmes ou fillettes, à l’exclusion des articles du nº 6204

    Manteaux, imperméables, cabans, capes et articles similaires

    6202 11 00

    – –

    de laine ou de poils fins

    12

    B5

    6202 12

    – –

    de coton

    6202 12 10

    – – –

    d’un poids, par unité, n’excédant pas 1 kg

    12

    B7

    6202 12 90

    – – –

    d’un poids, par unité, excédant 1 kg

    12

    B5

    6202 13

    – –

    de fibres synthétiques ou artificielles

    6202 13 10

    – – –

    d’un poids, par unité, n’excédant pas 1 kg

    12

    B7

    6202 13 90

    – – –

    d’un poids, par unité, excédant 1 kg

    12

    B5

    6202 19 00

    – –

    d’autres matières textiles

    12

    B7

    autres

    6202 91 00

    – –

    de laine ou de poils fins

    12

    B7

    6202 92 00

    – –

    de coton

    12

    B7

    6202 93 00

    – –

    de fibres synthétiques ou artificielles

    12

    B7

    6202 99 00

    – –

    d’autres matières textiles

    12

    B7

    6203

    Costumes ou complets, ensembles, vestons, pantalons, salopettes à bretelles, culottes et shorts (autres que pour le bain), pour hommes ou garçonnets

    Costumes ou complets

    6203 11 00

    – –

    de laine ou de poils fins

    12

    B7

    6203 12 00

    – –

    de fibres synthétiques

    12

    B7

    6203 19

    – –

    d’autres matières textiles

    6203 19 10

    – – –

    de coton

    12

    A

    6203 19 30

    – – –

    de fibres artificielles

    12

    A

    6203 19 90

    – – –

    d’autres matières textiles

    12

    A

    Ensembles

    6203 22

    – –

    de coton

    6203 22 10

    – – –

    de travail

    12

    B5

    6203 22 80

    – – –

    autres

    12

    B5

    6203 23

    – –

    de fibres synthétiques

    6203 23 10

    – – –

    de travail

    12

    B5

    6203 23 80

    – – –

    autres

    12

    B5

    6203 29

    – –

    d’autres matières textiles

    – – –

    de fibres artificielles

    6203 29 11

    – – – –

    de travail

    12

    B5

    6203 29 18

    – – – –

    autres

    12

    B5

    6203 29 30

    – – –

    de laine ou de poils fins

    12

    B5

    6203 29 90

    – – –

    d’autres matières textiles

    12

    B5

    Vestons

    6203 31 00

    – –

    de laine ou de poils fins

    12

    A

    6203 32

    – –

    de coton

    6203 32 10

    – – –

    de travail

    12

    B5

    6203 32 90

    – – –

    autres

    12

    B5

    6203 33

    – –

    de fibres synthétiques

    6203 33 10

    – – –

    de travail

    12

    B5

    6203 33 90

    – – –

    autres

    12

    B5

    6203 39

    – –

    d’autres matières textiles

    – – –

    de fibres artificielles

    6203 39 11

    – – – –

    de travail

    12

    B5

    6203 39 19

    – – – –

    autres

    12

    B5

    6203 39 90

    – – –

    d’autres matières textiles

    12

    B5

    Pantalons, salopettes à bretelles, culottes et shorts

    6203 41

    – –

    de laine ou de poils fins

    6203 41 10

    – – –

    Pantalons et culottes

    12

    B5

    6203 41 30

    – – –

    Salopettes à bretelles

    12

    B5

    6203 41 90

    – – –

    autres

    12

    B5

    6203 42

    – –

    de coton

    – – –

    Pantalons et culottes

    6203 42 11

    – – – –

    de travail

    12

    B5

    – – – –

    autres

    6203 42 31

    – – – – –

    en tissus dits «denim»

    12

    B5

    6203 42 33

    – – – – –

    en velours et peluches par la trame, coupés, côtelés

    12

    B5

    6203 42 35

    – – – – –

    autres

    12

    B5

    – – –

    Salopettes à bretelles

    6203 42 51

    – – – –

    de travail

    12

    B5

    6203 42 59

    – – – –

    autres

    12

    B5

    6203 42 90

    – – –

    autres

    12

    B5

    6203 43

    – –

    de fibres synthétiques

    – – –

    Pantalons et culottes

    6203 43 11

    – – – –

    de travail

    12

    B5

    6203 43 19

    – – – –

    autres

    12

    B5

    – – –

    Salopettes à bretelles

    6203 43 31

    – – – –

    de travail

    12

    B5

    6203 43 39

    – – – –

    autres

    12

    B5

    6203 43 90

    – – –

    autres

    12

    B5

    6203 49

    – –

    d’autres matières textiles

    – – –

    de fibres artificielles

    – – – –

    Pantalons et culottes

    6203 49 11

    – – – – –

    de travail

    12

    B3

    6203 49 19

    – – – – –

    autres

    12

    B3

    – – – –

    Salopettes à bretelles

    6203 49 31

    – – – – –

    de travail

    12

    B3

    6203 49 39

    – – – – –

    autres

    12

    B3

    6203 49 50

    – – – –

    autres

    12

    B3

    6203 49 90

    – – –

    d’autres matières textiles

    12

    B3

    6204

    Costumes tailleurs, ensembles, vestes, robes, jupes, jupes-culottes, pantalons, salopettes à bretelles, culottes et shorts (autres que pour le bain), pour femmes ou fillettes

    Costumes tailleurs

    6204 11 00

    – –

    de laine ou de poils fins

    12

    A

    6204 12 00

    – –

    de coton

    12

    A

    6204 13 00

    – –

    de fibres synthétiques

    12

    B5

    6204 19

    – –

    d’autres matières textiles

    6204 19 10

    – – –

    de fibres artificielles

    12

    A

    6204 19 90

    – – –

    d’autres matières textiles

    12

    A

    Ensembles

    6204 21 00

    – –

    de laine ou de poils fins

    12

    A

    6204 22

    – –

    de coton

    6204 22 10

    – – –

    de travail

    12

    A

    6204 22 80

    – – –

    autres

    12

    A

    6204 23

    – –

    de fibres synthétiques

    6204 23 10

    – – –

    de travail

    12

    A

    6204 23 80

    – – –

    autres

    12

    A

    6204 29

    – –

    d’autres matières textiles

    – – –

    de fibres artificielles

    6204 29 11

    – – – –

    de travail

    12

    A

    6204 29 18

    – – – –

    autres

    12

    A

    6204 29 90

    – – –

    d’autres matières textiles

    12

    A

    Vestes

    6204 31 00

    – –

    de laine ou de poils fins

    12

    A

    6204 32

    – –

    de coton

    6204 32 10

    – – –

    de travail

    12

    B5

    6204 32 90

    – – –

    autres

    12

    B5

    6204 33

    – –

    de fibres synthétiques

    6204 33 10

    – – –

    de travail

    12

    B5

    6204 33 90

    – – –

    autres

    12

    B5

    6204 39

    – –

    d’autres matières textiles

    – – –

    de fibres artificielles

    6204 39 11

    – – – –

    de travail

    12

    B3

    6204 39 19

    – – – –

    autres

    12

    B3

    6204 39 90

    – – –

    d’autres matières textiles

    12

    B3

    Robes

    6204 41 00

    – –

    de laine ou de poils fins

    12

    B5

    6204 42 00

    – –

    de coton

    12

    B5

    6204 43 00

    – –

    de fibres synthétiques

    12

    B7

    6204 44 00

    – –

    de fibres artificielles

    12

    B7

    6204 49

    – –

    d’autres matières textiles

    6204 49 10

    – – –

    de soie ou de déchets de soie

    12

    B5

    6204 49 90

    – – –

    d’autres matières textiles

    12

    B5

    Jupes et jupes-culottes

    6204 51 00

    – –

    de laine ou de poils fins

    12

    B5

    6204 52 00

    – –

    de coton

    12

    B7

    6204 53 00

    – –

    de fibres synthétiques

    12

    B7

    6204 59

    – –

    d’autres matières textiles

    6204 59 10

    – – –

    de fibres artificielles

    12

    B7

    6204 59 90

    – – –

    d’autres matières textiles

    12

    B5

    Pantalons, salopettes à bretelles, culottes et shorts

    6204 61

    – –

    de laine ou de poils fins

    6204 61 10

    – – –

    Pantalons et culottes

    12

    B5

    6204 61 85

    – – –

    autres

    12

    B5

    6204 62

    – –

    de coton

    – – –

    Pantalons et culottes

    6204 62 11

    – – – –

    de travail

    12

    B7

    – – – –

    autres

    6204 62 31

    – – – – –

    en tissus dits «denim»

    12

    B7

    6204 62 33

    – – – – –

    en velours et peluches par la trame, coupés, côtelés

    12

    B7

    6204 62 39

    – – – – –

    autres

    12

    B7

    – – –

    Salopettes à bretelles

    6204 62 51

    – – – –

    de travail

    12

    B7

    6204 62 59

    – – – –

    autres

    12

    B7

    6204 62 90

    – – –

    autres

    12

    B7

    6204 63

    – –

    de fibres synthétiques

    – – –

    Pantalons et culottes

    6204 63 11

    – – – –

    de travail

    12

    B7

    6204 63 18

    – – – –

    autres

    12

    B7

    – – –

    Salopettes à bretelles

    6204 63 31

    – – – –

    de travail

    12

    B7

    6204 63 39

    – – – –

    autres

    12

    B7

    6204 63 90

    – – –

    autres

    12

    B7

    6204 69

    – –

    d’autres matières textiles

    – – –

    de fibres artificielles

    – – – –

    Pantalons et culottes

    6204 69 11

    – – – – –

    de travail

    12

    B7

    6204 69 18

    – – – – –

    autres

    12

    B7

    – – – –

    Salopettes à bretelles

    6204 69 31

    – – – – –

    de travail

    12

    B7

    6204 69 39

    – – – – –

    autres

    12

    B7

    6204 69 50

    – – – –

    autres

    12

    B7

    6204 69 90

    – – –

    d’autres matières textiles

    12

    B7

    6205

    Chemises et chemisettes, pour hommes ou garçonnets

    6205 20 00

    de coton

    12

    B5

    6205 30 00

    de fibres synthétiques ou artificielles

    12

    B7

    6205 90

    d’autres matières textiles

    6205 90 10

    – –

    de lin ou de ramie

    12

    B7

    6205 90 80

    – –

    d’autres matières textiles

    12

    B7

    6206

    Chemisiers, blouses, blouses-chemisiers et chemisettes, pour femmes ou fillettes

    6206 10 00

    de soie ou de déchets de soie

    12

    B3

    6206 20 00

    de laine ou de poils fins

    12

    B3

    6206 30 00

    de coton

    12

    B3

    6206 40 00

    de fibres synthétiques ou artificielles

    12

    B5

    6206 90

    d’autres matières textiles

    6206 90 10

    – –

    de lin ou de ramie

    12

    A

    6206 90 90

    – –

    d’autres matières textiles

    12

    A

    6207

    Gilets de corps, slips, caleçons, chemises de nuit, pyjamas, peignoirs de bain, robes de chambre et articles similaires, pour hommes ou garçonnets

    Slips et caleçons

    6207 11 00

    – –

    de coton

    12

    B5

    6207 19 00

    – –

    d’autres matières textiles

    12

    B5

    Chemises de nuit et pyjamas

    6207 21 00

    – –

    de coton

    12

    B5

    6207 22 00

    – –

    de fibres synthétiques ou artificielles

    12

    A

    6207 29 00

    – –

    d’autres matières textiles

    12

    B5

    autres

    6207 91 00

    – –

    de coton

    12

    A

    6207 99

    – –

    d’autres matières textiles

    6207 99 10

    – – –

    de fibres synthétiques ou artificielles

    12

    A

    6207 99 90

    – – –

    d’autres matières textiles

    12

    A

    6208

    Gilets de corps et chemises de jour, combinaisons ou fonds de robes, jupons, slips, chemises de nuit, pyjamas, déshabillés, peignoirs de bain, robes de chambre et articles similaires, pour femmes ou fillettes

    Combinaisons ou fonds de robes et jupons

    6208 11 00

    – –

    de fibres synthétiques ou artificielles

    12

    B5

    6208 19 00

    – –

    d’autres matières textiles

    12

    A

    Chemises de nuit et pyjamas

    6208 21 00

    – –

    de coton

    12

    A

    6208 22 00

    – –

    de fibres synthétiques ou artificielles

    12

    A

    6208 29 00

    – –

    d’autres matières textiles

    12

    A

    autres

    6208 91 00

    – –

    de coton

    12

    A

    6208 92 00

    – –

    de fibres synthétiques ou artificielles

    12

    A

    6208 99 00

    – –

    d’autres matières textiles

    12

    A

    6209

    Vêtements et accessoires du vêtement pour bébés

    6209 20 00

    de coton

    10,5

    B5

    6209 30 00

    de fibres synthétiques

    10,5

    B5

    6209 90

    d’autres matières textiles

    6209 90 10

    – –

    de laine ou de poils fins

    10,5

    A

    6209 90 90

    – –

    d’autres matières textiles

    10,5

    A

    6210

    Vêtements confectionnés en produits des nos 5602, 5603, 5903, 5906 ou 5907

    6210 10

    en produits des nos 5602 ou 5603

    6210 10 10

    – –

    en produits du nº 5602

    12

    B5

    – –

    en produits du nº 5603

    6210 10 92

    – – –

    Blouses à usage unique, du type utilisé par les patients ou les chirurgiens au cours d’interventions chirurgicales

    12

    B5

    6210 10 98

    – – –

    autres

    12

    B5

    6210 20 00

    autres vêtements, des types visés aux nos 6201 11 à 6201 19

    12

    B5

    6210 30 00

    autres vêtements, des types visés aux nos 6202 11 à 6202 19

    12

    B5

    6210 40 00

    autres vêtements pour hommes ou garçonnets

    12

    B5

    6210 50 00

    autres vêtements pour femmes ou fillettes

    12

    B5

    6211

    Survêtements de sport (trainings), combinaisons et ensembles de ski, maillots, culottes et slips de bain; autres vêtements

    Maillots, culottes et slips de bain

    6211 11 00

    – –

    pour hommes ou garçonnets

    12

    A

    6211 12 00

    – –

    pour femmes ou fillettes

    12

    A

    6211 20 00

    Combinaisons et ensembles de ski

    12

    A

    autres vêtements pour hommes ou garçonnets

    6211 32

    – –

    de coton

    6211 32 10

    – – –

    Vêtements de travail

    12

    B5

    – – –

    Survêtements de sport (trainings) avec doublure

    6211 32 31

    – – – –

    dont l’extérieur est réalisé dans une seule et même étoffe

    12

    A

    – – – –

    autres

    6211 32 41

    – – – – –

    Parties supérieures

    12

    A

    6211 32 42

    – – – – –

    Parties inférieures

    12

    A

    6211 32 90

    – – –

    autres

    12

    A

    6211 33

    – –

    de fibres synthétiques ou artificielles

    6211 33 10

    – – –

    Vêtements de travail

    12

    B5

    – – –

    Survêtements de sport (trainings) avec doublure

    6211 33 31

    – – – –

    dont l’extérieur est réalisé dans une seule et même étoffe

    12

    B3

    – – – –

    autres

    6211 33 41

    – – – – –

    Parties supérieures

    12

    B3

    6211 33 42

    – – – – –

    Parties inférieures

    12

    B3

    6211 33 90

    – – –

    autres

    12

    B3

    6211 39 00

    – –

    d’autres matières textiles

    12

    A

    autres vêtements pour femmes ou fillettes

    6211 42

    – –

    de coton

    6211 42 10

    – – –

    Tabliers, blouses et autres vêtements de travail

    12

    A

    – – –

    Survêtements de sport (trainings) avec doublure

    6211 42 31

    – – – –

    dont l’extérieur est réalisé dans une seule et même étoffe

    12

    B5

    – – – –

    autres

    6211 42 41

    – – – – –

    Parties supérieures

    12

    B3

    6211 42 42

    – – – – –

    Parties inférieures

    12

    B3

    6211 42 90

    – – –

    autres

    12

    B3

    6211 43

    – –

    de fibres synthétiques ou artificielles

    6211 43 10

    – – –

    Tabliers, blouses et autres vêtements de travail

    12

    B5

    – – –

    Survêtements de sport (trainings) avec doublure

    6211 43 31

    – – – –

    dont l’extérieur est réalisé dans une seule et même étoffe

    12

    B3

    – – – –

    autres

    6211 43 41

    – – – – –

    Parties supérieures

    12

    A

    6211 43 42

    – – – – –

    Parties inférieures

    12

    A

    6211 43 90

    – – –

    autres

    12

    A

    6211 49 00

    – –

    d’autres matières textiles

    12

    A

    6212

    Soutiens-gorge, gaines, corsets, bretelles, jarretelles, jarretières et articles similaires et leurs parties, même en bonneterie

    6212 10

    Soutiens-gorge et bustiers

    6212 10 10

    – –

    présentés en assortiments conditionnés pour la vente au détail contenant un soutien-gorge ou un bustier et un slip

    6,5

    B5

    6212 10 90

    – –

    autres

    6,5

    B5

    6212 20 00

    Gaines et gaines-culottes

    6,5

    B5

    6212 30 00

    Combinés

    6,5

    B5

    6212 90 00

    autres

    6,5

    B5

    6213

    Mouchoirs et pochettes

    6213 20 00

    de coton

    10

    A

    6213 90 00

    d’autres matières textiles

    10

    A

    6214

    Châles, écharpes, foulards, cache-nez, cache-col, mantilles, voiles, voilettes et articles similaires

    6214 10 00

    de soie ou de déchets de soie

    8

    B5

    6214 20 00

    de laine ou de poils fins

    8

    A

    6214 30 00

    de fibres synthétiques

    8

    A

    6214 40 00

    de fibres artificielles

    8

    A

    6214 90 00

    d’autres matières textiles

    8

    A

    6215

    Cravates, nœuds papillons et foulards cravates

    6215 10 00

    de soie ou de déchets de soie

    6,3

    B3

    6215 20 00

    de fibres synthétiques ou artificielles

    6,3

    A

    6215 90 00

    d’autres matières textiles

    6,3

    A

    6216 00 00

    Gants, mitaines et moufles

    7,6

    A

    6217

    Autres accessoires confectionnés du vêtement; parties de vêtements ou d’accessoires du vêtement, autres que celles du nº 6212

    6217 10 00

    Accessoires

    6,3

    A

    6217 90 00

    Parties

    12

    A

    63

    CHAPITRE 63 - AUTRES ARTICLES TEXTILES CONFECTIONNÉS; ASSORTIMENTS; FRIPERIE ET CHIFFONS

    I. AUTRES ARTICLES TEXTILES CONFECTIONNÉS

    6301

    Couvertures

    6301 10 00

    Couvertures chauffantes électriques

    6,9

    A

    6301 20

    Couvertures (autres que les couvertures chauffantes électriques) de laine ou de poils fins

    6301 20 10

    – –

    en bonneterie

    12

    A

    6301 20 90

    – –

    autres

    12

    A

    6301 30

    Couvertures (autres que les couvertures chauffantes électriques) de coton

    6301 30 10

    – –

    en bonneterie

    12

    A

    6301 30 90

    – –

    autres

    7,5

    A

    6301 40

    Couvertures (autres que les couvertures chauffantes électriques) de fibres synthétiques

    6301 40 10

    – –

    en bonneterie

    12

    A

    6301 40 90

    – –

    autres

    12

    A

    6301 90

    autres couvertures

    6301 90 10

    – –

    en bonneterie

    12

    A

    6301 90 90

    – –

    autres

    12

    A

    6302

    Linge de lit, de table, de toilette ou de cuisine

    6302 10 00

    Linge de lit en bonneterie

    12

    B3

    autre linge de lit, imprimé

    6302 21 00

    – –

    de coton

    12

    B3

    6302 22

    – –

    de fibres synthétiques ou artificielles

    6302 22 10

    – – –

    en nontissés

    6,9

    A

    6302 22 90

    – – –

    autre

    12

    B3

    6302 29

    – –

    d’autres matières textiles

    6302 29 10

    – – –

    de lin ou de ramie

    12

    B5

    6302 29 90

    – – –

    d’autres matières textiles

    12

    B3

    autre linge de lit

    6302 31 00

    – –

    de coton

    12

    B5

    6302 32

    – –

    de fibres synthétiques ou artificielles

    6302 32 10

    – – –

    en nontissés

    6,9

    A

    6302 32 90

    – – –

    autre

    12

    B3

    6302 39

    – –

    d’autres matières textiles

    6302 39 20

    – – –

    de lin ou de ramie

    12

    B5

    6302 39 90

    – – –

    d’autres matières textiles

    12

    B3

    6302 40 00

    Linge de table en bonneterie

    12

    B3

    autre linge de table

    6302 51 00

    – –

    de coton

    12

    B3

    6302 53

    – –

    de fibres synthétiques ou artificielles

    6302 53 10

    – – –

    en nontissés

    6,9

    A

    6302 53 90

    – – –

    autre

    12

    B3

    6302 59

    – –

    d’autres matières textiles

    6302 59 10

    – – –

    de lin

    12

    B5

    6302 59 90

    – – –

    autre

    12

    B5

    6302 60 00

    Linge de toilette ou de cuisine, bouclé du genre éponge, de coton

    12

    B5

    autre

    6302 91 00

    – –

    de coton

    12

    B5

    6302 93

    – –

    de fibres synthétiques ou artificielles

    6302 93 10

    – – –

    en nontissés

    6,9

    B5

    6302 93 90

    – – –

    autre

    12

    B5

    6302 99

    – –

    d’autres matières textiles

    6302 99 10

    – – –

    de lin

    12

    B5

    6302 99 90

    – – –

    autre

    12

    B5

    6303

    Vitrages, rideaux et stores d’intérieur; cantonnières et tours de lit

    en bonneterie

    6303 12 00

    – –

    de fibres synthétiques

    12

    A

    6303 19 00

    – –

    d’autres matières textiles

    12

    A

    autres

    6303 91 00

    – –

    de coton

    12

    A

    6303 92

    – –

    de fibres synthétiques

    6303 92 10

    – – –

    en nontissés

    6,9

    A

    6303 92 90

    – – –

    autres

    12

    A

    6303 99

    – –

    d’autres matières textiles

    6303 99 10

    – – –

    en nontissés

    6,9

    A

    6303 99 90

    – – –

    autres

    12

    A

    6304

    Autres articles d’ameublement, à l’exclusion de ceux du nº 9404

    Couvre-lits

    6304 11 00

    – –

    en bonneterie

    12

    B5

    6304 19

    – –

    autres

    6304 19 10

    – – –

    de coton

    12

    B5

    6304 19 30

    – – –

    de lin ou de ramie

    12

    B5

    6304 19 90

    – – –

    d’autres matières textiles

    12

    B5

    autres

    6304 91 00

    – –

    en bonneterie

    12

    B5

    6304 92 00

    – –

    autres qu’en bonneterie, de coton

    12

    B5

    6304 93 00

    – –

    autres qu’en bonneterie, de fibres synthétiques

    12

    B5

    6304 99 00

    – –

    autres qu’en bonneterie, d’autres matières textiles

    12

    B5

    6305

    Sacs et sachets d’emballage

    6305 10

    de jute ou d’autres fibres textiles libériennes du nº 5303

    6305 10 10

    – –

    usagés

    2

    A

    6305 10 90

    – –

    autres

    4

    A

    6305 20 00

    de coton

    7,2

    A

    de matières textiles synthétiques ou artificielles

    6305 32

    – –

    Contenants souples pour matières en vrac

    – – –

    obtenus à partir de lames ou formes similaires de polyéthylène ou de polypropylène

    6305 32 11

    – – – –

    en bonneterie

    12

    A

    6305 32 19

    – – – –

    autres

    7,2

    A

    6305 32 90

    – – –

    autres

    7,2

    A

    6305 33

    – –

    autres, obtenues à partir de lames ou formes similaires de polyéthylène ou de polypropylène

    6305 33 10

    – – –

    en bonneterie

    12

    A

    6305 33 90

    – – –

    autres

    7,2

    A

    6305 39 00

    – –

    autres

    7,2

    A

    6305 90 00

    d’autres matières textiles

    6,2

    A

    6306

    Bâches et stores d’extérieur; tentes; voiles pour embarcations, planches à voile ou chars à voile; articles de campement

    Bâches et stores d’extérieur

    6306 12 00

    – –

    de fibres synthétiques

    12

    A

    6306 19 00

    – –

    d’autres matières textiles

    12

    A

    Tentes

    6306 22 00

    – –

    de fibres synthétiques

    12

    A

    6306 29 00

    – –

    d’autres matières textiles

    12

    A

    6306 30 00

    Voiles

    12

    A

    6306 40 00

    Matelas pneumatiques

    12

    A

    6306 90 00

    autres

    12

    A

    6307

    Autres articles confectionnés, y compris les patrons de vêtements

    6307 10

    Serpillières ou wassingues, lavettes, chamoisettes et articles d’entretien similaires

    6307 10 10

    – –

    en bonneterie

    12

    A

    6307 10 30

    – –

    en nontissés

    6,9

    A

    6307 10 90

    – –

    autres

    7,7

    A

    6307 20 00

    Ceintures et gilets de sauvetage

    6,3

    A

    6307 90

    autres

    6307 90 10

    – –

    en bonneterie

    12

    A

    – –

    autres

    6307 90 91

    – – –

    en feutre

    6,3

    A

    – – –

    autres

    6307 90 92

    – – – –

    Draps à usage unique confectionnés en produits du nº 5603, du type utilisé au cours d’interventions chirurgicales

    6,3

    A

    6307 90 98

    – – – –

    autres

    6,3

    A

    II. ASSORTIMENTS

    6308 00 00

    Assortiments composés de pièces de tissus et de fils, même avec accessoires, pour la confection de tapis, de tapisseries, de nappes de table ou de serviettes brodées, ou d’articles textiles similaires, en emballages pour la vente au détail

    12

    A

    III. FRIPERIE ET CHIFFONS

    6309 00 00

    Articles de friperie

    5,3

    A

    6310

    Chiffons, ficelles, cordes et cordages, en matières textiles, sous forme de déchets ou d’articles hors d’usage

    6310 10 00

    triés

    0

    A

    6310 90 00

    autres

    0

    A

    64

    CHAPITRE 64 - CHAUSSURES, GUÊTRES ET ARTICLES ANALOGUES; PARTIES DE CES OBJETS

    6401

    Chaussures étanches à semelles extérieures et dessus en caoutchouc ou en matière plastique, dont le dessus n’a été ni réuni à la semelle extérieure par couture ou par des rivets, des clous, des vis, des tétons ou des dispositifs similaires, ni formé de différentes parties assemblées par ces mêmes procédés

    6401 10 00

    Chaussures comportant, à l’avant, une coquille de protection en métal

    17

    A

    autres chaussures

    6401 92

    – –

    couvrant la cheville mais ne couvrant pas le genou

    6401 92 10

    – – –

    à dessus en caoutchouc

    17

    A

    6401 92 90

    – – –

    à dessus en matière plastique

    17

    A

    6401 99 00

    – –

    autres

    17

    A

    6402

    Autres chaussures à semelles extérieures et dessus en caoutchouc ou en matière plastique

    Chaussures de sport

    6402 12

    – –

    Chaussures de ski et chaussures pour le surf des neiges

    6402 12 10

    – – –

    Chaussures de ski

    17

    A

    6402 12 90

    – – –

    Chaussures pour le surf des neiges

    17

    A

    6402 19 00

    – –

    autres

    16,9

    A

    6402 20 00

    Chaussures avec dessus en lanières ou brides fixées à la semelle par des tétons

    17

    A

    autres chaussures

    6402 91

    – –

    couvrant la cheville

    6402 91 10

    – – –

    comportant, à l’avant, une coquille de protection en métal

    17

    A

    6402 91 90

    – – –

    autres

    16,9

    A

    6402 99

    – –

    autres

    6402 99 05

    – – –

    comportant, à l’avant, une coquille de protection en métal

    17

    A

    – – –

    autres

    6402 99 10

    – – – –

    à dessus en caoutchouc

    16,8

    A

    – – – –

    à dessus en matière plastique

    – – – – –

    Chaussures dont la claque est constituée de lanières ou comporte une ou plusieurs découpures

    6402 99 31

    – – – – –

    dont la plus grande hauteur du talon y compris la semelle est supérieure à 3 cm

    16,8

    A

    6402 99 39

    – – – – –

    autres

    16,8

    A

    6402 99 50

    – – – – –

    Pantoufles et autres chaussures d’intérieur

    16,8

    A

    – – – – –

    autres, avec semelles intérieures d’une longueur

    6402 99 91

    – – – – –

    inférieure à 24 cm

    16,8

    A

    – – – – –

    de 24 cm ou plus

    6402 99 93

    – – – – – – –

    Chaussures qui ne sont pas reconnaissables comme étant pour hommes ou pour femmes

    16,8

    A

    – – – – – – –

    autres

    6402 99 96

    – – – – – – – –

    pour hommes

    16,8

    A

    6402 99 98

    – – – – – – – –

    pour femmes

    16,8

    A

    6403

    Chaussures à semelles extérieures en caoutchouc, matière plastique, cuir naturel ou reconstitué et dessus en cuir naturel

    Chaussures de sport

    6403 12 00

    – –

    Chaussures de ski et chaussures pour le surf des neiges

    8

    B3

    6403 19 00

    – –

    autres

    8

    A

    6403 20 00

    Chaussures à semelles extérieures en cuir naturel et dessus constitués par des lanières en cuir naturel passant sur le cou-de-pied et entourant le gros orteil

    8

    B3

    6403 40 00

    autres chaussures, comportant, à l’avant, une coquille de protection en métal

    8

    B3

    autres chaussures à semelles extérieures en cuir naturel

    6403 51

    – –

    couvrant la cheville

    6403 51 05

    – – –

    à semelles principales en bois dépourvues de semelles intérieures

    8

    B7

    – – –

    autres

    – – – –

    couvrant la cheville, mais ne couvrant pas le mollet, avec semelles intérieures d’une longueur

    6403 51 11

    – – – – –

    inférieure à 24 cm

    8

    B7

    – – – – –

    de 24 cm ou plus

    6403 51 15

    – – – – –

    pour hommes

    8

    B7

    6403 51 19

    – – – – –

    pour femmes

    8

    B7

    – – – –

    autres, avec semelles intérieures d’une longueur

    6403 51 91

    – – – – –

    inférieure à 24 cm

    8

    B7

    – – – – –

    de 24 cm ou plus

    6403 51 95

    – – – – –

    pour hommes

    8

    B7

    6403 51 99

    – – – – –

    pour femmes

    8

    B7

    6403 59

    – –

    autres

    6403 59 05

    – – –

    à semelles principales en bois dépourvues de semelles intérieures

    8

    B7

    – – –

    autres

    – – – –

    Chaussures dont la claque est constituée de lanières ou comporte une ou plusieurs découpures

    6403 59 11

    – – – – –

    dont la plus grande hauteur du talon y compris la semelle est supérieure à 3 cm

    5

    A

    – – – – –

    autres, avec semelles intérieures d’une longueur

    6403 59 31

    – – – – –

    inférieure à 24 cm

    8

    B7

    – – – – –

    de 24 cm ou plus

    6403 59 35

    – – – – – – –

    pour hommes

    8

    B7

    6403 59 39

    – – – – – – –

    pour femmes

    8

    B7

    6403 59 50

    – – – –

    Pantoufles et autres chaussures d’intérieur

    8

    B7

    – – – –

    autres, avec semelles intérieures d’une longueur

    6403 59 91

    – – – – –

    inférieure à 24 cm

    8

    B7

    – – – – –

    de 24 cm ou plus

    6403 59 95

    – – – – –

    pour hommes

    8

    B7

    6403 59 99

    – – – – –

    pour femmes

    8

    B7

    autres chaussures

    6403 91

    – –

    couvrant la cheville

    6403 91 05

    – – –

    à semelles principales en bois dépourvues de semelles intérieures

    8

    B5

    – – –

    autres

    – – – –

    couvrant la cheville, mais ne couvrant pas le mollet, avec semelles intérieures d’une longueur

    6403 91 11A

    – – – – –

    inférieure à 24 cm, autres que chaussures de sport, chaussures dites de tennis, de basket-ball, de gymnastique, d’entraînement et chaussures similaires

    8

    B5

    6403 91 11B

    – – – – –

    inférieure à 24 cm, chaussures de sport à dessus en cuir naturel, chaussures dites de tennis, de basket-ball, de gymnastique, d’entraînement et chaussures similaires

    8

    B3

    Voir notes générales, point 3

    – – – – –

    de 24 cm ou plus

    6403 91 13A

    – – – – –

    Chaussures qui ne sont pas reconnaissables comme étant pour hommes ou pour femmes, autres que chaussures de sport, chaussures dites de tennis, de basket-ball, de gymnastique, d’entraînement et chaussures similaires

    8

    B5

    6403 91 13B

    – – – – –

    Chaussures de sport, chaussures dites de tennis, de basket-ball, de gymnastique, d’entraînement et chaussures similaires, qui ne sont pas reconnaissables comme étant pour hommes ou pour femmes

    8

    B3

    Voir notes générales, point 3

    – – – – –

    autres

    6403 91 16A

    – – – – – – –

    pour hommes, autres que chaussures de sport, chaussures dites de tennis, de basket-ball, de gymnastique, d’entraînement et chaussures similaires

    8

    B5

    6403 91 16B

    – – – – – – –

    pour hommes, chaussures de sport, chaussures dites de tennis, de basket-ball, de gymnastique, d’entraînement et chaussures similaires

    8

    B3

    Voir notes générales, point 3

    6403 91 18A

    – – – – – – –

    pour femmes, autres que chaussures de sport, chaussures dites de tennis, de basket-ball, de gymnastique, d’entraînement et chaussures similaires

    8

    B5

    6403 91 18B

    – – – – – – –

    pour femmes, chaussures de sport, chaussures dites de tennis, de basket-ball, de gymnastique, d’entraînement et chaussures similaires

    8

    B3

    Voir notes générales, point 3

    – – – –

    autres, avec semelles intérieures d’une longueur

    6403 91 91

    – – – – –

    inférieure à 24 cm

    8

    B5

    – – – – –

    de 24 cm ou plus

    6403 91 93

    – – – – –

    Chaussures qui ne sont pas reconnaissables comme étant pour hommes ou pour femmes

    8

    B5

    – – – – –

    autres

    6403 91 96

    – – – – – – –

    pour hommes

    8

    B5

    6403 91 98

    – – – – – – –

    pour femmes

    5

    B5

    6403 99

    – –

    autres

    6403 99 05

    – – –

    à semelles principales en bois dépourvues de semelles intérieures

    8

    B7

    – – –

    autres

    – – – –

    Chaussures dont la claque est constituée de lanières ou comporte une ou plusieurs découpures

    6403 99 11

    – – – – –

    dont la plus grande hauteur du talon y compris la semelle est supérieure à 3 cm

    8

    B7

    – – – – –

    autres, avec semelles intérieures d’une longueur

    6403 99 31

    – – – – –

    inférieure à 24 cm

    8

    B7

    – – – – –

    de 24 cm ou plus

    6403 99 33

    – – – – – – –

    Chaussures qui ne sont pas reconnaissables comme étant pour hommes ou pour femmes

    8

    B7

    – – – – – – –

    autres

    6403 99 36

    – – – – – – – –

    pour hommes

    8

    B7

    6403 99 38

    – – – – – – – –

    pour femmes

    5

    B7

    6403 99 50

    – – – –

    Pantoufles et autres chaussures d’intérieur

    8

    B7

    – – – –

    autres, avec semelles intérieures d’une longueur

    6403 99 91A

    – – – – –

    inférieure à 24 cm, autres que chaussures de sport, chaussures dites de tennis, de basket-ball, de gymnastique, d’entraînement et chaussures similaires

    8

    B7

    6403 99 91B

    – – – – –

    inférieure à 24 cm, chaussures de sport, chaussures dites de tennis, de basket-ball, de gymnastique, d’entraînement et chaussures similaires

    8

    B3

    Voir notes générales, point 3

    – – – – –

    de 24 cm ou plus

    6403 99 93A

    – – – – –

    Chaussures qui ne sont pas reconnaissables comme étant pour hommes ou pour femmes, autres que chaussures de sport, chaussures dites de tennis, de basket-ball, de gymnastique, d’entraînement et chaussures similaires

    8

    B7

    6403 99 93B

    – – – – –

    Chaussures de sport, chaussures dites de tennis, de basket-ball, de gymnastique, d’entraînement et chaussures similaires, qui ne sont pas reconnaissables comme étant pour hommes ou pour femmes

    8

    B3

    Voir notes générales, point 3

    – – – – –

    autres

    6403 99 96A

    – – – – – – –

    pour hommes, autres que chaussures de sport, chaussures dites de tennis, de basket-ball, de gymnastique, d’entraînement et chaussures similaires

    8

    B7

    6403 99 96B

    – – – – – – –

    pour hommes, chaussures de sport, chaussures dites de tennis, de basket-ball, de gymnastique, d’entraînement et chaussures similaires

    8

    B3

    Voir notes générales, point 3

    6403 99 98A

    – – – – – – –

    pour femmes, autres que chaussures de sport, chaussures dites de tennis, de basket-ball, de gymnastique, d’entraînement et chaussures similaires

    7

    B7

    6403 99 98B

    – – – – – – –

    pour femmes, chaussures de sport, chaussures dites de tennis, de basket-ball, de gymnastique, d’entraînement et chaussures similaires

    7

    B3

    Voir notes générales, point 3

    6404

    Chaussures à semelles extérieures en caoutchouc, matière plastique, cuir naturel ou reconstitué et dessus en matières textiles

    Chaussures à semelles extérieures en caoutchouc ou en matière plastique

    6404 11 00

    – –

    Chaussures de sport; chaussures dites de tennis, de basket-ball, de gymnastique, d’entraînement et chaussures similaires

    16,9

    A

    6404 19

    – –

    autres

    6404 19 10

    – – –

    Pantoufles et autres chaussures d’intérieur

    16,9

    B3

    6404 19 90

    – – –

    autres

    17

    B3

    6404 20

    Chaussures à semelles extérieures en cuir naturel ou reconstitué

    6404 20 10

    – –

    Pantoufles et autres chaussures d’intérieur

    17

    A

    6404 20 90

    – –

    autres

    17

    A

    6405

    Autres chaussures

    6405 10 00

    à dessus en cuir naturel ou reconstitué

    3,5

    A

    6405 20

    à dessus en matières textiles

    6405 20 10

    – –

    à semelles extérieures en bois ou en liège

    3,5

    A

    – –

    à semelles extérieures en autres matières

    6405 20 91

    – – –

    Pantoufles et autres chaussures d’intérieur

    4

    A

    6405 20 99

    – – –

    autres

    4

    A

    6405 90

    autres

    6405 90 10

    – –

    à semelles extérieures en caoutchouc, en matière plastique, en cuir naturel ou reconstitué

    17

    B5

    6405 90 90

    – –

    à semelles extérieures en autres matières

    4

    A

    6406

    Parties de chaussures (y compris les dessus même fixés à des semelles autres que les semelles extérieures); semelles intérieures amovibles, talonnettes et articles similaires amovibles; guêtres, jambières et articles similaires, et leurs parties

    6406 10

    Dessus de chaussures et leurs parties, à l’exclusion des contreforts et bouts durs

    6406 10 10

    – –

    en cuir naturel

    3

    A

    6406 10 90

    – –

    en autres matières

    3

    A

    6406 20

    Semelles extérieures et talons, en caoutchouc ou en matière plastique

    6406 20 10

    – –

    en caoutchouc

    3

    A

    6406 20 90

    – –

    en matière plastique

    3

    A

    6406 90

    autres

    6406 90 30

    – –

    Assemblages formés de dessus de chaussures fixés aux semelles premières ou à d’autres parties inférieures et dépourvus de semelles extérieures

    3

    A

    6406 90 50

    – –

    Semelles intérieures et autres accessoires amovibles

    3

    A

    6406 90 60

    – –

    Semelles extérieures en cuir naturel ou reconstitué

    3

    A

    6406 90 90

    – –

    autres

    3

    A

    65

    CHAPITRE 65 - COIFFURES ET PARTIES DE COIFFURES

    6501 00 00

    Cloches non dressées (mises en forme) ni tournurées (mises en tournure), plateaux (disques), manchons (cylindres) même fendus dans le sens de la hauteur, en feutre, pour chapeaux

    2,7

    A

    6502 00 00

    Cloches ou formes pour chapeaux, tressées ou fabriquées par l’assemblage de bandes en toutes matières, non dressées (mises en forme) ni tournurées (mises en tournure) ni garnies

    0

    A

    6504 00 00

    Chapeaux et autres coiffures, tressés ou fabriqués par l’assemblage de bandes en toutes matières, même garnis

    0

    A

    6505 00

    Chapeaux et autres coiffures en bonneterie ou confectionnés à l’aide de dentelles, de feutre ou d’autres produits textiles, en pièces (mais non en bandes), même garnis; résilles et filets à cheveux en toutes matières, même garnis

    6505 00 10

    en feutre de poils ou de laine et poils, fabriqués à l’aide des cloches ou des plateaux du nº 6501

    5,7

    B5

    autres

    6505 00 30

    – –

    Casquettes, képis et coiffures similaires comportant une visière

    2,7

    A

    6505 00 90

    – –

    autres

    2,7

    A

    6506

    Autres chapeaux et coiffures, même garnis

    6506 10

    Coiffures de sécurité

    6506 10 10

    – –

    en matière plastique

    2,7

    A

    6506 10 80

    – –

    en autres matières

    2,7

    A

    autres

    6506 91 00

    – –

    en caoutchouc ou en matière plastique

    2,7

    A

    6506 99

    – –

    en autres matières

    6506 99 10

    – – –

    en feutre de poils ou de laine et poils, fabriqués à l’aide des cloches ou des plateaux du nº 6501

    5,7

    B5

    6506 99 90

    – – –

    autres

    2,7

    A

    6507 00 00

    Bandes pour garniture intérieure, coiffes, couvre-coiffures, carcasses, visières et jugulaires pour la chapellerie

    2,7

    A

    66

    CHAPITRE 66 - PARAPLUIES, OMBRELLES, PARASOLS, CANNES, CANNES-SIÈGES, FOUETS, CRAVACHES ET LEURS PARTIES

    6601

    Parapluies, ombrelles et parasols (y compris les parapluies-cannes, les parasols de jardin et articles similaires)

    6601 10 00

    Parasols de jardin et articles similaires

    4,7

    A

    autres

    6601 91 00

    – –

    à mât ou manche télescopique

    4,7

    A

    6601 99

    – –

    autres

    6601 99 20

    – – –

    avec couverture en tissus de matières textiles

    4,7

    A

    6601 99 90

    – – –

    autres

    4,7

    A

    6602 00 00

    Cannes, cannes-sièges, fouets, cravaches et articles similaires

    2,7

    A

    6603

    Parties, garnitures et accessoires pour articles des nos 6601 ou 6602

    6603 20 00

    Montures assemblées, même avec mâts ou manches, pour parapluies, ombrelles ou parasols

    5,2

    A

    6603 90

    autres

    6603 90 10

    – –

    Poignées et pommeaux

    2,7

    A

    6603 90 90

    – –

    autres

    5

    A

    67

    CHAPITRE 67 - PLUMES ET DUVET APPRÊTÉS ET ARTICLES EN PLUMES OU EN DUVET; FLEURS ARTIFICIELLES; OUVRAGES EN CHEVEUX

    6701 00 00

    Peaux et autres parties d’oiseaux revêtues de leurs plumes ou de leur duvet, plumes, parties de plumes, duvet et articles en ces matières, autres que les produits du nº 0505 et les tuyaux et tiges de plumes, travaillés

    2,7

    A

    6702

    Fleurs, feuillages et fruits artificiels et leurs parties; articles confectionnés en fleurs, feuillages ou fruits artificiels

    6702 10 00

    en matières plastiques

    4,7

    A

    6702 90 00

    en autres matières

    4,7

    A

    6703 00 00

    Cheveux remis, amincis, blanchis ou autrement préparés; laine, poils et autres matières textiles, préparés pour la fabrication de perruques ou d’articles similaires

    1,7

    A

    6704

    Perruques, barbes, sourcils, cils, mèches et articles analogues en cheveux, poils ou matières textiles; ouvrages en cheveux non dénommés ni compris ailleurs

    en matières textiles synthétiques

    6704 11 00

    – –

    Perruques complètes

    2,2

    A

    6704 19 00

    – –

    autres

    2,2

    A

    6704 20 00

    en cheveux

    2,2

    A

    6704 90 00

    en autres matières

    2,2

    A

    68

    CHAPITRE 68 - OUVRAGES EN PIERRES, PLÂTRE, CIMENT, AMIANTE, MICA OU MATIÈRES ANALOGUES

    6801 00 00

    Pavés, bordures de trottoirs et dalles de pavage, en pierres naturelles (autres que l’ardoise)

    0

    A

    6802

    Pierres de taille ou de construction (autres que l’ardoise) travaillées et ouvrages en ces pierres, à l’exclusion de ceux du nº 6801; cubes, dés et articles similaires pour mosaïques, en pierres naturelles (y compris l’ardoise), même sur support; granulés, éclats et poudres de pierres naturelles (y compris l’ardoise), colorés artificiellement

    6802 10 00

    Carreaux, cubes, dés et articles similaires, même de forme autre que carrée ou rectangulaire, dont la plus grande surface peut être inscrite dans un carré dont le côté est inférieur à 7 cm; granulés, éclats et poudres, colorés artificiellement

    0

    A

    autres pierres de taille ou de construction et ouvrages en ces pierres, simplement taillés ou sciés et à surface plane ou unie

    6802 21 00

    – –

    Marbre, travertin et albâtre

    1,7

    A

    6802 23 00

    – –

    Granit

    1,7

    A

    6802 29 00

    – –

    autres pierres

    1,7

    A

    autres

    6802 91 00

    – –

    Marbre, travertin et albâtre

    1,7

    A

    6802 92 00

    – –

    autres pierres calcaires

    1,7

    A

    6802 93

    – –

    Granit

    6802 93 10

    – – –

    poli, décoré ou autrement travaillé, mais non sculpté, d’un poids net égal ou supérieur à 10 kg

    0

    A

    6802 93 90

    – – –

    autres

    1,7

    A

    6802 99

    – –

    autres pierres

    6802 99 10

    – – –

    polies, décorées ou autrement travaillées, mais non sculptées, d’un poids net égal ou supérieur à 10 kg

    0

    A

    6802 99 90

    – – –

    autres

    1,7

    A

    6803 00

    Ardoise naturelle travaillée et ouvrages en ardoise naturelle ou agglomérée (ardoisine)

    6803 00 10

    Ardoise pour toitures ou pour façades

    1,7

    A

    6803 00 90

    autres

    1,7

    A

    6804

    Meules et articles similaires, sans bâtis, à moudre, à défibrer, à broyer, à aiguiser, à polir, à rectifier, à trancher ou à tronçonner, pierres à aiguiser ou à polir à la main, et leurs parties, en pierres naturelles, en abrasifs naturels ou artificiels agglomérés ou en céramique, même avec parties en autres matières

    6804 10 00

    Meules à moudre ou à défibrer

    0

    A

    autres meules et articles similaires

    6804 21 00

    – –

    en diamant naturel ou synthétique, aggloméré

    1,7

    A

    6804 22

    – –

    en autres abrasifs agglomérés ou en céramique

    – – –

    en abrasifs artificiels, avec agglomérant

    – – – –

    en résines synthétiques ou artificielles

    6804 22 12

    – – – – –

    non renforcés

    0

    A

    6804 22 18

    – – – – –

    renforcés

    0

    A

    6804 22 30

    – – – –

    en céramique ou en silicates

    0

    A

    6804 22 50

    – – – –

    en autres matières

    0

    A

    6804 22 90

    – – –

    autres

    0

    A

    6804 23 00

    – –

    en pierres naturelles

    0

    A

    6804 30 00

    Pierres à aiguiser ou à polir à la main

    0

    A

    6805

    Abrasifs naturels ou artificiels en poudre ou en grains, appliqués sur produits textiles, papier, carton ou autres matières, même découpés, cousus ou autrement assemblés

    6805 10 00

    appliqués sur tissus en matières textiles seulement

    1,7

    A

    6805 20 00

    appliqués sur papier ou carton seulement

    1,7

    A

    6805 30 00

    appliqués sur d’autres matières

    1,7

    A

    6806

    Laines de laitier, de scories, de roche et laines minérales similaires; vermiculite expansée, argiles expansées, mousse de scories et produits minéraux similaires expansés; mélanges et ouvrages en matières minérales à usages d’isolants thermiques ou sonores ou pour l’absorption du son, à l’exclusion de ceux des nos 6811, 6812 ou du chapitre 69

    6806 10 00

    Laines de laitier, de scories, de roche et laines minérales similaires, même mélangées entre elles, en masses, feuilles ou rouleaux

    0

    A

    6806 20

    Vermiculite expansée, argiles expansées, mousse de scories et produits minéraux similaires expansés, même mélangés entre eux

    6806 20 10

    – –

    Argiles expansées

    0

    A

    6806 20 90

    – –

    autres

    0

    A

    6806 90 00

    autres

    0

    A

    6807

    Ouvrages en asphalte ou en produits similaires (poix de pétrole, brais, par exemple)

    6807 10 00

    en rouleaux

    0

    A

    6807 90 00

    autres

    0

    A

    6808 00 00

    Panneaux, planches, carreaux, blocs et articles similaires, en fibres végétales, en paille ou en copeaux, plaquettes, particules, sciures ou autres déchets de bois, agglomérés avec du ciment, du plâtre ou d’autres liants minéraux

    1,7

    A

    6809

    Ouvrages en plâtre ou en compositions à base de plâtre

    Planches, plaques, panneaux, carreaux et articles similaires, non ornementés

    6809 11 00

    – –

    revêtus ou renforcés de papier ou de carton uniquement

    1,7

    A

    6809 19 00

    – –

    autres

    1,7

    A

    6809 90 00

    autres ouvrages

    1,7

    A

    6810

    Ouvrages en ciment, en béton ou en pierre artificielle, même armés

    Tuiles, carreaux, dalles, briques et articles similaires

    6810 11

    – –

    Blocs et briques pour la construction

    6810 11 10

    – – –

    en béton léger (à base de bimskies, de scories granulées, etc.)

    1,7

    A

    6810 11 90

    – – –

    autres

    1,7

    A

    6810 19 00

    – –

    autres

    1,7

    A

    autres ouvrages

    6810 91 00

    – –

    Éléments préfabriqués pour le bâtiment ou le génie civil

    1,7

    A

    6810 99 00

    – –

    autres

    1,7

    A

    6811

    Ouvrages en amiante-ciment, cellulose-ciment ou similaires

    6811 40 00

    contenant de l’amiante

    1,7

    A

    ne contenant pas d’amiante

    6811 81 00

    – –

    Plaques ondulées

    1,7

    A

    6811 82 00

    – –

    autres plaques, panneaux, carreaux, tuiles et articles similaires

    1,7

    A

    6811 89 00

    – –

    autres ouvrages

    1,7

    A

    6812

    Amiante (asbeste) travaillé, en fibres; mélanges à base d’amiante ou à base d’amiante et de carbonate de magnésium; ouvrages en ces mélanges ou en amiante (fils, tissus, vêtements, coiffures, chaussures, joints, par exemple), même armés, autres que ceux des nos 6811 ou 6813

    6812 80

    en crocidolite

    6812 80 10

    – –

    en fibres, travaillé; mélanges à base d’amiante ou à base d’amiante et de carbonate de magnésium

    1,7

    A

    6812 80 90

    – –

    autres

    3,7

    A

    autres

    6812 91 00

    – –

    Vêtements, accessoires du vêtement, chaussures et coiffures

    3,7

    A

    6812 92 00

    – –

    Papiers, cartons et feutres

    3,7

    A

    6812 93 00

    – –

    Feuilles en amiante et élastomères comprimés, pour joints, même présentées en rouleaux

    3,7

    A

    6812 99

    – –

    autres

    6812 99 10

    – – –

    Amiante travaillé, en fibres; mélanges à base d’amiante ou à base d’amiante et de carbonate de magnésium

    1,7

    A

    6812 99 90

    – – –

    autres

    3,7

    A

    6813

    Garnitures de friction (plaques, rouleaux, bandes, segments, disques, rondelles, plaquettes, par exemple), non montées, pour freins, pour embrayages ou pour tous organes de frottement, à base d’amiante (asbeste), d’autres substances minérales ou de cellulose, même combinés avec des textiles ou d’autres matières

    6813 20 00

    contenant de l’amiante

    2,7

    A

    ne contenant pas d’amiante

    6813 81 00

    – –

    Garnitures de freins

    2,7

    A

    6813 89 00

    – –

    autres

    2,7

    A

    6814

    Mica travaillé et ouvrages en mica, y compris le mica aggloméré ou reconstitué, même sur support en papier, en carton ou en autres matières

    6814 10 00

    Plaques, feuilles et bandes en mica aggloméré ou reconstitué, même sur support

    1,7

    A

    6814 90 00

    autres

    1,7

    A

    6815

    Ouvrages en pierre ou en autres matières minérales (y compris les fibres de carbone, les ouvrages en ces matières et en tourbe), non dénommés ni compris ailleurs

    6815 10

    Ouvrages en graphite ou en autre carbone, pour usages autres qu’électriques

    6815 10 10

    – –

    Fibres de carbone et ouvrages en fibres de carbone

    0

    A

    6815 10 90

    – –

    autres

    0

    A

    6815 20 00

    Ouvrages en tourbe

    0

    A

    autres ouvrages

    6815 91 00

    – –

    contenant de la magnésite, de la dolomie ou de la chromite

    0

    A

    6815 99 00

    – –

    autres

    0

    A

    69

    CHAPITRE 69 - PRODUITS CÉRAMIQUES

    I. PRODUITS EN FARINES SILICEUSES FOSSILES OU EN TERRES SILICEUSES ANALOGUES ET PRODUITS RÉFRACTAIRES

    6901 00 00

    Briques, dalles, carreaux et autres pièces céramiques en farines siliceuses fossiles (kieselguhr, tripolite, diatomite, par exemple) ou en terres siliceuses analogues

    2

    A

    6902

    Briques, dalles, carreaux et pièces céramiques analogues de construction, réfractaires, autres que ceux en farines siliceuses fossiles ou en terres siliceuses analogues

    6902 10 00

    contenant en poids plus de 50 % des éléments Mg, Ca ou Cr, pris isolément ou ensemble, exprimés en MgO, CaO ou Cr2O3

    2

    A

    6902 20

    contenant en poids plus de 50 % d’alumine (Al2O3), de silice (SiO2) ou d’un mélange ou combinaison de ces produits

    6902 20 10

    – –

    contenant en poids 93 % ou plus de silice (SiO2)

    2

    A

    – –

    autres

    6902 20 91

    – – –

    contenant en poids plus de 7 % mais moins de 45 % d’alumine (Al2O3)

    2

    A

    6902 20 99

    – – –

    autres

    2

    A

    6902 90 00

    autres

    2

    A

    6903

    Autres articles céramiques réfractaires (cornues, creusets, moufles, busettes, tampons, supports, coupelles, tubes, tuyaux, gaines, baguettes, par exemple), autres que ceux en farines siliceuses fossiles ou en terres siliceuses analogues

    6903 10 00

    contenant en poids plus de 50 % de graphite ou d’autre carbone ou d’un mélange de ces produits

    5

    A

    6903 20

    contenant en poids plus de 50 % d’alumine (Al2O3) ou d’un mélange ou combinaison d’alumine et de silice (SiO2)

    6903 20 10

    – –

    contenant en poids moins de 45 % d’alumine (Al2O3)

    5

    A

    6903 20 90

    – –

    contenant en poids 45 % ou plus d’alumine (Al2O3)

    5

    A

    6903 90

    autres

    6903 90 10

    – –

    contenant en poids plus de 25 % mais pas plus de 50 % de graphite ou d’autre carbone ou d’un mélange de ces produits

    5

    A

    6903 90 90

    – –

    autres

    5

    A

    II. AUTRES PRODUITS CÉRAMIQUES

    6904

    Briques de construction, hourdis, cache-poutrelles et articles similaires, en céramique

    6904 10 00

    Briques de construction

    2

    A

    6904 90 00

    autres

    2

    A

    6905

    Tuiles, éléments de cheminée, conduits de fumée, ornements architectoniques, en céramique, et autres poteries de bâtiment

    6905 10 00

    Tuiles

    0

    A

    6905 90 00

    autres

    0

    A

    6906 00 00

    Tuyaux, gouttières et accessoires de tuyauterie, en céramique

    0

    A

    6907

    Carreaux et dalles de pavement ou de revêtement, non vernissés ni émaillés, en céramique; cubes, dés et articles similaires pour mosaïques, non vernissés ni émaillés, en céramique, même sur support

    6907 10 00

    Carreaux, cubes, dés et articles similaires, même de forme autre que carrée ou rectangulaire, dont la plus grande surface peut être inscrite dans un carré dont le côté est inférieur à 7 cm

    5

    A

    6907 90

    autres

    6907 90 20

    – –

    en grès

    5

    A

    6907 90 80

    – –

    autres

    5

    A

    6908

    Carreaux et dalles de pavement ou de revêtement, vernissés ou émaillés, en céramique; cubes, dés et articles similaires pour mosaïques, vernissés ou émaillés, en céramique, même sur support

    6908 10 00

    Carreaux, cubes, dés et articles similaires, même de forme autre que carrée ou rectangulaire, dont la plus grande surface peut être inscrite dans un carré dont le côté est inférieur à 7 cm

    7

    B5

    6908 90

    autres

    – –

    en terre commune

    6908 90 11

    – – –

    Carreaux doubles du type «Spaltplatten»

    6

    B3

    6908 90 20

    – – –

    autres

    5

    A

    – –

    autres

    6908 90 31

    – – –

    Carreaux doubles du type «Spaltplatten»

    5

    A

    – – –

    autres

    6908 90 51

    – – – –

    dont la superficie ne dépasse pas 90 cm²

    7

    B5

    – – – –

    autres

    6908 90 91

    – – – – –

    en grès

    5

    A

    6908 90 93

    – – – – –

    en faïence ou en poterie fine

    5

    A

    6908 90 99

    – – – – –

    autres

    5

    A

    6909

    Appareils et articles pour usages chimiques ou autres usages techniques, en céramique; auges, bacs et récipients similaires pour l’économie rurale, en céramique; cruchons et récipients similaires de transport ou d’emballage, en céramique

    Appareils et articles pour usages chimiques ou autres usages techniques

    6909 11 00

    – –

    en porcelaine

    5

    A

    6909 12 00

    – –

    Articles ayant une dureté équivalente à 9 ou davantage sur l’échelle de Mohs

    5

    A

    6909 19 00

    – –

    autres

    5

    A

    6909 90 00

    autres

    5

    A

    6910

    Éviers, lavabos, colonnes de lavabos, baignoires, bidets, cuvettes d’aisance, réservoirs de chasse, urinoirs et appareils fixes similaires pour usages sanitaires, en céramique

    6910 10 00

    en porcelaine

    7

    B5

    6910 90 00

    autres

    7

    B5

    6911

    Vaisselle, autres articles de ménage ou d’économie domestique et articles d’hygiène ou de toilette, en porcelaine

    6911 10 00

    Vaisselle et autres articles pour le service de la table ou de la cuisine

    12

    B5

    6911 90 00

    autres

    12

    B5

    6912 00

    Vaisselle, autres articles de ménage ou d’économie domestique et articles d’hygiène ou de toilette, en céramique, autres qu’en porcelaine

    6912 00 10

    en terre commune

    5

    A

    6912 00 30

    en grès

    5,5

    A

    6912 00 50

    en faïence ou en poterie fine

    9

    B3

    6912 00 90

    autres

    7

    B3

    6913

    Statuettes et autres objets d’ornementation en céramique

    6913 10 00

    en porcelaine

    6

    A

    6913 90

    autres

    6913 90 10

    – –

    en terre commune

    3,5

    A

    – –

    autres

    6913 90 93

    – – –

    en faïence ou en poterie fine

    6

    A

    6913 90 98

    – – –

    autres

    6

    A

    6914

    Autres ouvrages en céramique

    6914 10 00

    en porcelaine

    5

    A

    6914 90 00

    autres

    3

    A

    70

    CHAPITRE 70 - VERRE ET OUVRAGES EN VERRE

    7001 00

    Calcin et autres déchets et débris de verre; verre en masse

    7001 00 10

    Calcin et autres déchets et débris de verre

    0

    A

    Verre en masse

    7001 00 91

    – –

    Verre d’optique

    3

    A

    7001 00 99

    – –

    autre

    0

    A

    7002

    Verre en billes (autres que les microsphères du nº 7018), barres, baguettes ou tubes, non travaillé

    7002 10 00

    Billes

    3

    A

    7002 20

    Barres ou baguettes

    7002 20 10

    – –

    en verre d’optique

    3

    A

    7002 20 90

    – –

    autres

    3

    A

    Tubes

    7002 31 00

    – –

    en quartz ou en autre silice fondus

    3

    A

    7002 32 00

    – –

    en autre verre d’un coefficient de dilatation linéaire n’excédant pas 5 × 10-6 par kelvin entre 0 °C et 300 °C

    3

    A

    7002 39 00

    – –

    autres

    3

    A

    7003

    Verre dit «coulé», en plaques, feuilles ou profilés, même à couche absorbante, réfléchissante ou non réfléchissante, mais non autrement travaillé

    Plaques et feuilles, non armées

    7003 12

    – –

    colorées dans la masse, opacifiées, plaquées (doublées) ou à couche absorbante, réfléchissante ou non réfléchissante

    7003 12 10

    – – –

    en verre d’optique

    3

    A

    – – –

    autres

    7003 12 91

    – – – –

    à couche non réfléchissante

    3

    A

    7003 12 99

    – – – –

    autres

    3,8 MIN 0,6 EUR/100 kg/br

    A

    7003 19

    – –

    autres

    7003 19 10

    – – –

    en verre d’optique

    3

    A

    7003 19 90

    – – –

    autres

    3,8 MIN 0,6 EUR/100 kg/br

    A

    7003 20 00

    Plaques et feuilles, armées

    3,8 MIN 0,4 EUR/100 kg/br

    A

    7003 30 00

    Profilés

    3

    A

    7004

    Verre étiré ou soufflé, en feuilles, même à couche absorbante, réfléchissante ou non réfléchissante, mais non autrement travaillé

    7004 20

    Verre coloré dans la masse, opacifié, plaqué (doublé) ou à couche absorbante, réfléchissante ou non réfléchissante

    7004 20 10

    – –

    Verre d’optique

    3

    A

    – –

    autre

    7004 20 91

    – – –

    à couche non réfléchissante

    3

    A

    7004 20 99

    – – –

    autre

    4,4 MIN 0,4 EUR/100 kg/br

    A

    7004 90

    autre verre

    7004 90 10

    – –

    Verre d’optique

    3

    A

    7004 90 80

    – –

    autre

    4,4 MIN 0,4 EUR/100 kg/br

    A

    7005

    Glace (verre flotté et verre douci ou poli sur une ou deux faces) en plaques ou en feuilles, même à couche absorbante, réfléchissante ou non réfléchissante, mais non autrement travaillée

    7005 10

    Glace non armée, à couche absorbante, réfléchissante ou non réfléchissante

    7005 10 05

    – –

    à couche non réfléchissante

    3

    A

    – –

    autre, d’une épaisseur

    7005 10 25

    – – –

    n’excédant pas 3,5 mm

    2

    A

    7005 10 30

    – – –

    excédant 3,5 mm mais n’excédant pas 4,5 mm

    2

    A

    7005 10 80

    – – –

    excédant 4,5 mm

    2

    A

    autre glace non armée

    7005 21

    – –

    colorée dans la masse, opacifiée, plaquée (doublée) ou simplement doucie

    7005 21 25

    – – –

    d’une épaisseur n’excédant pas 3,5 mm

    2

    A

    7005 21 30

    – – –

    d’une épaisseur excédant 3,5 mm mais n’excédant pas 4,5 mm

    2

    A

    7005 21 80

    – – –

    d’une épaisseur excédant 4,5 mm

    2

    A

    7005 29

    – –

    autre

    7005 29 25

    – – –

    d’une épaisseur n’excédant pas 3,5 mm

    2

    A

    7005 29 35

    – – –

    d’une épaisseur excédant 3,5 mm mais n’excédant pas 4,5 mm

    2

    A

    7005 29 80

    – – –

    d’une épaisseur excédant 4,5 mm

    2

    A

    7005 30 00

    Glace armée

    2

    A

    7006 00

    Verre des nos 7003, 7004 ou 7005, courbé, biseauté, gravé, percé, émaillé ou autrement travaillé, mais non encadré ni associé à d’autres matières

    7006 00 10

    Verre d’optique

    3

    A

    7006 00 90

    autre

    3

    A

    7007

    Verre de sécurité, consistant en verres trempés ou formés de feuilles contrecollées

    Verres trempés

    7007 11

    – –

    de dimensions et formats permettant leur emploi dans les automobiles, véhicules aériens, bateaux ou autres véhicules

    7007 11 10

    – – –

    de dimensions et formats permettant leur emploi dans les véhicules automobiles et les tracteurs

    3

    A

    7007 11 90

    – – –

    autres

    3

    A

    7007 19

    – –

    autres

    7007 19 10

    – – –

    émaillés

    3

    A

    7007 19 20

    – – –

    colorés dans la masse, opacifiés, plaqués (doublés) ou à couche absorbante ou réfléchissante

    3

    A

    7007 19 80

    – – –

    autres

    3

    A

    Verres formés de feuilles contrecollées

    7007 21

    – –

    de dimensions et formats permettant leur emploi dans les automobiles, véhicules aériens, bateaux ou autres véhicules

    7007 21 20

    – – –

    de dimensions et formats permettant leur emploi dans les véhicules automobiles et les tracteurs

    3

    A

    7007 21 80

    – – –

    autres

    3

    A

    7007 29 00

    – –

    autres

    3

    A

    7008 00

    Vitrages isolants à parois multiples

    7008 00 20

    colorés dans la masse, opacifiés, plaqués (doublés) ou à couche absorbante ou réfléchissante

    3

    A

    autres

    7008 00 81

    – –

    formés de deux plaques de verre scellées hermétiquement sur leur pourtour par un joint et séparées par une couche d’air, d’autre gaz ou de vide

    3

    A

    7008 00 89

    – –

    autres

    3

    A

    7009

    Miroirs en verre, même encadrés, y compris les miroirs rétroviseurs

    7009 10 00

    Miroirs rétroviseurs pour véhicules

    4

    A

    autres

    7009 91 00

    – –

    non encadrés

    4

    A

    7009 92 00

    – –

    encadrés

    4

    A

    7010

    Bonbonnes, bouteilles, flacons, bocaux, pots, emballages tubulaires, ampoules et autres récipients de transport ou d’emballage, en verre; bocaux à conserves en verre; bouchons, couvercles et autres dispositifs de fermeture, en verre

    7010 10 00

    Ampoules

    3

    A

    7010 20 00

    Bouchons, couvercles et autres dispositifs de fermeture

    5

    A

    7010 90

    autres

    7010 90 10

    – –

    Bocaux à stériliser

    5

    A

    – –

    autres

    7010 90 21

    – – –

    obtenus à partir d’un tube de verre

    5

    A

    – – –

    autres, d’une contenance nominale

    7010 90 31

    – – – –

    de 2,5 l ou plus

    5

    A

    – – – –

    de moins de 2,5 l

    – – – – –

    pour produits alimentaires et boissons

    – – – – –

    Bouteilles et flacons

    – – – – – – –

    en verre non coloré, d’une contenance nominale

    7010 90 41

    – – – – – – – –

    de 1 l ou plus

    5

    A

    7010 90 43

    – – – – – – – –

    excédant 0,33 l mais inférieure à 1 l

    5

    A

    7010 90 45

    – – – – – – – –

    0,15 l ou plus mais n’excédant pas 0,33 l

    5

    A

    7010 90 47

    – – – – – – – –

    de moins de 0,15 l

    5

    A

    – – – – – – –

    en verre coloré, d’une contenance nominale

    7010 90 51

    – – – – – – – –

    de 1 l ou plus

    5

    A

    7010 90 53

    – – – – – – – –

    excédant 0,33 l mais inférieure à 1 l

    5

    A

    7010 90 55

    – – – – – – – –

    0,15 l ou plus mais n’excédant pas 0,33 l

    5

    A

    7010 90 57

    – – – – – – – –

    de moins de 0,15 l

    5

    A

    – – – – –

    autres, d’une contenance nominale

    7010 90 61

    – – – – – – –

    de 0,25 l ou plus

    5

    A

    7010 90 67

    – – – – – – –

    de moins de 0,25 l

    5

    A

    – – – – –

    pour produits pharmaceutiques, d’une contenance nominale

    7010 90 71

    – – – – –

    excédant 0,055 l

    5

    A

    7010 90 79

    – – – – –

    n’excédant pas 0,055 l

    5

    A

    – – – – –

    pour autres produits

    7010 90 91

    – – – – –

    en verre non coloré

    5

    A

    7010 90 99

    – – – – –

    en verre coloré

    5

    A

    7011

    Ampoules et enveloppes tubulaires, ouvertes, et leurs parties, en verre, sans garnitures, pour lampes électriques, tubes cathodiques ou similaires

    7011 10 00

    pour l’éclairage électrique

    4

    A

    7011 20 00

    pour tubes cathodiques

    4

    A

    7011 90 00

    autres

    4

    A

    7013

    Objets en verre pour le service de la table, pour la cuisine, la toilette, le bureau, l’ornementation des appartements ou usages similaires, autres que ceux des nos 7010 ou 7018

    7013 10 00

    Objets en vitrocérame

    11

    B3

    Verres à boire à pied, autres qu’en vitrocérame

    7013 22

    – –

    en cristal au plomb

    7013 22 10

    – – –

    cueilli à la main

    11

    B3

    7013 22 90

    – – –

    cueilli mécaniquement

    11

    B3

    7013 28

    – –

    autres

    7013 28 10

    – – –

    cueilli à la main

    11

    B3

    7013 28 90

    – – –

    cueilli mécaniquement

    11

    B3

    autres verres à boire, autres qu’en vitrocérame

    7013 33

    – –

    en cristal au plomb

    – – –

    cueilli à la main

    7013 33 11

    – – – –

    taillés ou autrement décorés

    11

    B3

    7013 33 19

    – – – –

    autres

    11

    B3

    – – –

    cueilli mécaniquement

    7013 33 91

    – – – –

    taillés ou autrement décorés

    11

    B3

    7013 33 99

    – – – –

    autres

    11

    B3

    7013 37

    – –

    autres

    7013 37 10

    – – –

    en verre trempé

    11

    B3

    – – –

    autres

    – – – –

    cueilli à la main

    7013 37 51

    – – – – –

    taillés ou autrement décorés

    11

    B3

    7013 37 59

    – – – – –

    autres

    11

    B3

    – – – –

    cueilli mécaniquement

    7013 37 91

    – – – – –

    taillés ou autrement décorés

    11

    B3

    7013 37 99

    – – – – –

    autres

    11

    B3

    Objets pour le service de la table (autres que les verres à boire) ou pour la cuisine, autres qu’en vitrocérame

    7013 41

    – –

    en cristal au plomb

    7013 41 10

    – – –

    cueilli à la main

    11

    B3

    7013 41 90

    – – –

    cueilli mécaniquement

    11

    B3

    7013 42 00

    – –

    en verre d’un coefficient de dilatation linéaire n’excédant pas 5 × 10-6 par kelvin entre 0 °C et 300 °C

    11

    B3

    7013 49

    – –

    autres

    7013 49 10

    – – –

    en verre trempé

    11

    B3

    – – –

    autres

    7013 49 91

    – – – –

    cueilli à la main

    11

    B3

    7013 49 99

    – – – –

    cueilli mécaniquement

    11

    B3

    autres objets

    7013 91

    – –

    en cristal au plomb

    7013 91 10

    – – –

    cueilli à la main

    11

    B3

    7013 91 90

    – – –

    cueilli mécaniquement

    11

    B3

    7013 99 00

    – –

    autres

    11

    B3

    7014 00 00

    Verrerie de signalisation et éléments d’optique en verre (autres que ceux du nº 7015), non travaillés optiquement

    3

    A

    7015

    Verres d’horlogerie et verres analogues, verres de lunetterie commune ou médicale, bombés, cintrés, creusés ou similaires, non travaillés optiquement; sphères (boules) creuses et leurs segments, en verre, pour la fabrication de ces verres

    7015 10 00

    Verres de lunetterie médicale

    3

    A

    7015 90 00

    autres

    3

    A

    7016

    Pavés, dalles, briques, carreaux, tuiles et autres articles, en verre pressé ou moulé, même armé, pour le bâtiment ou la construction; cubes, dés et autre verrerie, même sur support, pour mosaïques ou décorations similaires; verres assemblés en vitraux; verre dit «multicellulaire» ou verre «mousse» en blocs, panneaux, plaques, coquilles ou formes similaires

    7016 10 00

    Cubes, dés et autre verrerie, même sur support, pour mosaïques ou décorations similaires

    8

    B3

    7016 90

    autres

    7016 90 10

    – –

    Verres assemblés en vitraux

    3

    A

    7016 90 40

    – –

    Pavés et briques, pour le bâtiment ou la construction

    3 MIN 1,2 EUR/100 kg/br

    A

    7016 90 70

    – –

    autres

    3 MIN 1,2 EUR/100 kg/br

    A

    7017

    Verrerie de laboratoire, d’hygiène ou de pharmacie, même graduée ou jaugée

    7017 10 00

    en quartz ou en autre silice fondus

    3

    A

    7017 20 00

    en autre verre d’un coefficient de dilatation linéaire n’excédant pas 5 × 10-6 par kelvin entre 0 °C et 300 °C

    3

    A

    7017 90 00

    autre

    3

    A

    7018

    Perles de verre, imitations de perles fines ou de culture, imitations de pierres gemmes et articles similaires de verroterie, et leurs ouvrages autres que la bijouterie de fantaisie; yeux en verre autres que de prothèse; statuettes et autres objets d’ornementation, en verre travaillé au chalumeau (verre filé), autres que la bijouterie de fantaisie; microsphères de verre d’un diamètre n’excédant pas 1 mm

    7018 10

    Perles de verre, imitations de perles fines ou de culture, imitations de pierres gemmes et articles similaires de verroterie

    – –

    Perles de verre

    7018 10 11

    – – –

    taillées et polies mécaniquement

    0

    A

    7018 10 19

    – – –

    autres

    7

    B3

    7018 10 30

    – –

    Imitations de perles fines ou de culture

    0

    A

    – –

    Imitations de pierres gemmes

    7018 10 51

    – – –

    taillées et polies mécaniquement

    0

    A

    7018 10 59

    – – –

    autres

    3

    A

    7018 10 90

    – –

    autres

    3

    A

    7018 20 00

    Microsphères de verre d’un diamètre n’excédant pas 1 mm

    3

    A

    7018 90

    autres

    7018 90 10

    – –

    Yeux en verre; objets de verroterie

    3

    A

    7018 90 90

    – –

    autres

    6

    B3

    7019

    Fibres de verre (y compris la laine de verre) et ouvrages en ces matières (fils, tissus, par exemple)

    Mèches, stratifils (rovings) et fils, coupés ou non

    7019 11 00

    – –

    Fils coupés (chopped strands), d’une longueur n’excédant pas 50 mm

    7

    B3

    7019 12 00

    – –

    Stratifils (rovings)

    7

    B3

    7019 19

    – –

    autres

    7019 19 10

    – – –

    de filaments

    7

    B3

    7019 19 90

    – – –

    en fibres discontinues

    7

    B3

    Voiles, nappes, mats, matelas, panneaux et produits similaires non tissés

    7019 31

    – –

    Mats

    7019 31 10

    – – –

    de filaments

    7

    B3

    7019 31 90

    – – –

    autres

    7

    B3

    7019 32

    – –

    Voiles

    7019 32 10

    – – –

    de filaments

    5

    A

    7019 32 90

    – – –

    autres

    5

    A

    7019 39 00

    – –

    autres

    5

    A

    7019 40 00

    Tissus de stratifils (rovings)

    7

    B3

    autres tissus

    7019 51 00

    – –

    d’une largeur n’excédant pas 30 cm

    7

    B3

    7019 52 00

    – –

    d’une largeur excédant 30 cm, à armure toile, d’un poids inférieur à 250 g/m², de filaments titrant en fils simples 136 tex ou moins

    7

    B3

    7019 59 00

    – –

    autres

    7

    B3

    7019 90 00

    autres

    7

    B3

    7020 00

    Autres ouvrages en verre

    7020 00 05

    Tubes et supports de réacteurs en quartz destinés à équiper des fours de diffusion et d’oxydation pour la production de matières semi-conductrices

    0

    A

    Ampoules en verre pour bouteilles isolantes ou pour autres récipients isothermiques, dont l’isolation est assurée par le vide

    7020 00 07

    – –

    non finies

    3

    A

    7020 00 08

    – –

    finies

    6

    B3

    autres

    7020 00 10

    – –

    en quartz ou en autre silice fondus

    3

    A

    7020 00 30

    – –

    en verre d’un coefficient de dilatation linéaire n’excédant pas 5 × 10-6 par kelvin entre 0 °C et 300 °C

    3

    A

    7020 00 80

    – –

    autres

    3

    A

    Top

    Bruxelles, le 17.10.2018

    COM(2018) 691 final

    ANNEXE

    de la

    proposition de décision du Conseil

    relative à la conclusion de l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et la République socialiste du Viêt Nam


    Appendice 2A1 (Partie 3)

    NC 2012

    Désignation des marchandises

    Taux de base

    Catégorie

    Remarque

    71

    CHAPITRE 71 - PERLES FINES OU DE CULTURE, PIERRES GEMMES OU SIMILAIRES, MÉTAUX PRÉCIEUX, PLAQUÉS OU DOUBLÉS DE MÉTAUX PRÉCIEUX ET OUVRAGES EN CES MATIÈRES; BIJOUTERIE DE FANTAISIE; MONNAIES

    I. PERLES FINES OU DE CULTURE, PIERRES GEMMES ET SIMILAIRES

    7101

    Perles fines ou de culture, même travaillées ou assorties mais non enfilées, ni montées ni serties; perles fines ou de culture, enfilées temporairement pour la facilité du transport

    7101 10 00

    Perles fines

    0

    A

    Perles de culture

    7101 21 00

    -

    brutes

    0

    A

    7101 22 00

    -

    travaillées

    0

    A

    7102

    Diamants, même travaillés, mais non montés ni sertis

    7102 10 00

    non triés

    0

    A

    industriels

    7102 21 00

    -

    bruts ou simplement sciés, clivés ou débrutés

    0

    A

    7102 29 00

    -

    autres

    0

    A

    non industriels

    7102 31 00

    -

    bruts ou simplement sciés, clivés ou débrutés

    0

    A

    7102 39 00

    -

    autres

    0

    A

    7103

    Pierres gemmes (précieuses ou fines) autres que les diamants, même travaillées ou assorties mais non enfilées, ni montées, ni serties; pierres gemmes (précieuses ou fines) autres que les diamants, non assorties, enfilées temporairement pour la facilité du transport

    7103 10 00

    brutes ou simplement sciées ou dégrossies

    0

    A

    autrement travaillées

    7103 91 00

    -

    Rubis, saphirs et émeraudes

    0

    A

    7103 99 00

    -

    autres

    0

    A

    7104

    Pierres synthétiques ou reconstituées, même travaillées ou assorties mais non enfilées ni montées ni serties; pierres synthétiques ou reconstituées non assorties, enfilées temporairement pour la facilité du transport

    7104 10 00

    Quartz piézo-électrique

    0

    A

    7104 20 00

    autres, brutes ou simplement sciées ou dégrossies

    0

    A

    7104 90 00

    autres

    0

    A

    7105

    Égrisés et poudres de pierres gemmes ou de pierres synthétiques

    7105 10 00

    de diamants

    0

    A

    7105 90 00

    autres

    0

    A

    II. MÉTAUX PRÉCIEUX, PLAQUÉS OU DOUBLÉS DE MÉTAUX PRÉCIEUX

    7106

    Argent (y compris l'argent doré ou vermeil et l'argent platiné), sous formes brutes ou mi-ouvrées, ou en poudre

    7106 10 00

    Poudres

    0

    A

    autre

    7106 91 00

    -

    sous formes brutes

    0

    A

    7106 92 00

    -

    sous formes mi-ouvrées

    0

    A

    7107 00 00

    Plaqué ou doublé d'argent sur métaux communs, sous formes brutes ou mi-ouvrées

    0

    A

    7108

    Or (y compris l'or platiné), sous formes brutes ou mi-ouvrées, ou en poudre

    à usages non monétaires

    7108 11 00

    -

    Poudres

    0

    A

    7108 12 00

    -

    sous autres formes brutes

    0

    A

    7108 13

    -

    sous autres formes mi-ouvrées

    7108 13 10

    - -

    Barres, fils et profilés, de section pleine; planches; feuilles et bandes dont l'épaisseur, support non compris, excède 0,15 mm

    0

    A

    7108 13 80

    - -

    autres

    0

    A

    7108 20 00

    à usage monétaire

    0

    A

    7109 00 00

    Plaqué ou doublé d'or sur métaux communs ou sur argent, sous formes brutes ou mi-ouvrées

    0

    A

    7110

    Platine, sous formes brutes ou mi-ouvrées, ou en poudre

    Platine

    7110 11 00

    -

    sous formes brutes ou en poudre

    0

    A

    7110 19

    -

    autre

    7110 19 10

    - -

    Barres, fils et profilés, de section pleine; planches; feuilles et bandes dont l'épaisseur, support non compris, excède 0,15 mm

    0

    A

    7110 19 80

    - -

    autre

    0

    A

    Palladium

    7110 21 00

    -

    sous formes brutes ou en poudre

    0

    A

    7110 29 00

    -

    autre

    0

    A

    Rhodium

    7110 31 00

    -

    sous formes brutes ou en poudre

    0

    A

    7110 39 00

    -

    autre

    0

    A

    Iridium, osmium et ruthénium

    7110 41 00

    -

    sous formes brutes ou en poudre

    0

    A

    7110 49 00

    -

    autres

    0

    A

    7111 00 00

    Plaqué ou doublé de platine sur métaux communs, sur argent ou sur or, sous formes brutes ou mi-ouvrées

    0

    A

    7112

    Déchets et débris de métaux précieux ou de plaqué ou doublé de métaux précieux; autres déchets et débris contenant des métaux précieux ou des composés de métaux précieux du type de ceux utilisés principalement pour la récupération des métaux précieux

    7112 30 00

    Cendres contenant des métaux précieux ou des composés de métaux précieux, à l'exclusion des cendres d'orfèvre

    0

    A

    autres

    7112 91 00

    -

    d'or, même de plaqué ou doublé d'or, à l'exclusion des cendres d'orfèvre contenant d'autres métaux précieux

    0

    A

    7112 92 00

    -

    de platine, même de plaqué ou doublé de platine, à l'exclusion des cendres d'orfèvre contenant d'autres métaux précieux

    0

    A

    7112 99 00

    -

    autres

    0

    A

    III. BIJOUTERIE, JOAILLERIE ET AUTRES OUVRAGES

    7113

    Articles de bijouterie ou de joaillerie et leurs parties, en métaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux

    en métaux précieux, même revêtus, plaqués ou doublés de métaux précieux

    7113 11 00

    -

    en argent, même revêtu, plaqué ou doublé d'autres métaux précieux

    2,5

    A

    7113 19 00

    -

    en autres métaux précieux, même revêtus, plaqués ou doublés de métaux précieux

    2,5

    A

    7113 20 00

    en plaqués ou doublés de métaux précieux sur métaux communs

    4

    A

    7114

    Articles d'orfèvrerie et leurs parties, en métaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux

    en métaux précieux, même revêtus, plaqués ou doublés de métaux précieux

    7114 11 00

    -

    en argent, même revêtu, plaqué ou doublé d'autres métaux précieux

    2

    A

    7114 19 00

    -

    en autres métaux précieux, même revêtus, plaqués ou doublés de métaux précieux

    2

    A

    7114 20 00

    en plaqués ou doublés de métaux précieux sur métaux communs

    2

    A

    7115

    Autres ouvrages en métaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux

    7115 10 00

    Catalyseurs sous forme de toiles ou de treillis en platine

    0

    A

    7115 90 00

    autres

    3

    A

    7116

    Ouvrages en perles fines ou de culture, en pierres gemmes ou en pierres synthétiques ou reconstituées

    7116 10 00

    en perles fines ou de culture

    0

    A

    7116 20

    en pierres gemmes ou en pierres synthétiques ou reconstituées

    7116 20 11

    -

    Colliers, bracelets et autres ouvrages exclusivement en pierres gemmes simplement enfilées, sans dispositif de fermeture ou autres accessoires

    0

    A

    7116 20 80

    -

    autres

    2,5

    A

    7117

    Bijouterie de fantaisie

    en métaux communs, même argentés, dorés ou platinés

    7117 11 00

    -

    Boutons de manchettes et boutons similaires

    4

    A

    7117 19 00

    -

    autre

    4

    A

    7117 90 00

    autre

    4

    A

    7118

    Monnaies

    7118 10 00

    Monnaies n'ayant pas cours légal, autres que les pièces d'or

    0

    A

    7118 90 00

    autres

    0

    A

    72

    CHAPITRE 72 - FONTE, FER ET ACIER

    I. PRODUITS DE BASE; PRODUITS PRÉSENTÉS SOUS FORME DE GRENAILLES OU DE POUDRES

    7201

    Fontes brutes et fontes spiegel en gueuses, saumons ou autres formes primaires

    7201 10

    Fontes brutes non alliées contenant en poids 0,5 % ou moins de phosphore

    -

    contenant en poids 0,4 % ou plus de manganèse

    7201 10 11

    - -

    d'une teneur en silicium n'excédant pas 1 %

    1,7

    A

    7201 10 19

    - -

    d'une teneur en silicium excédant 1 %

    1,7

    A

    7201 10 30

    -

    contenant en poids de 0,1 % inclus à 0,4 % exclu de manganèse

    1,7

    A

    7201 10 90

    -

    contenant en poids moins de 0,1 % de manganèse

    0

    A

    7201 20 00

    Fontes brutes non alliées contenant en poids plus de 0,5 % de phosphore

    2,2

    A

    7201 50

    Fontes brutes alliées; fontes spiegel

    7201 50 10

    -

    Fontes brutes alliées contenant en poids de 0,3 % inclus à 1 % inclus de titane et de 0,5 % inclus à 1 % inclus de vanadium

    0

    A

    7201 50 90

    -

    autres

    1,7

    A

    7202

    Ferro-alliages

    Ferromanganèse

    7202 11

    -

    contenant en poids plus de 2 % de carbone

    7202 11 20

    - -

    d'une granulométrie n'excédant pas 5 mm et d'une teneur en poids de manganèse excédant 65 %

    2,7

    A

    7202 11 80

    - -

    autre

    2,7

    A

    7202 19 00

    -

    autre

    2,7

    A

    Ferrosilicium

    7202 21 00

    -

    contenant en poids plus de 55 % de silicium

    5,7

    A

    7202 29

    -

    autre

    7202 29 10

    - -

    contenant en poids 4 % ou plus mais pas plus de 10 % de magnésium

    5,7

    A

    7202 29 90

    - -

    autre

    5,7

    A

    7202 30 00

    Ferrosilicomanganèse

    3,7

    A

    Ferrochrome

    7202 41

    -

    contenant en poids plus de 4 % de carbone

    7202 41 10

    - -

    contenant en poids plus de 4 % mais pas plus de 6 % de carbone

    4

    A

    7202 41 90

    - -

    contenant en poids plus de 6 % de carbone

    4

    A

    7202 49

    -

    autre

    7202 49 10

    - -

    contenant en poids 0,05 % ou moins de carbone

    7

    B7

    7202 49 50

    - -

    contenant en poids plus de 0,05 % mais pas plus de 0,5 % de carbone

    7

    B7

    7202 49 90

    - -

    contenant en poids plus de 0,5 % mais pas plus de 4 % de carbone

    7

    B7

    7202 50 00

    Ferrosilicochrome

    2,7

    A

    7202 60 00

    Ferronickel

    0

    A

    7202 70 00

    Ferromolybdène

    2,7

    A

    7202 80 00

    Ferrotungstène et ferrosilicotungstène

    0

    A

    autre

    7202 91 00

    -

    Ferrotitane et ferrosilicotitane

    2,7

    A

    7202 92 00

    -

    Ferrovanadium

    2,7

    A

    7202 93 00

    -

    Ferroniobium

    0

    A

    7202 99

    -

    autres

    7202 99 10

    - -

    Ferrophosphore

    0

    A

    7202 99 30

    - -

    Ferrosilicomagnésium

    2,7

    A

    7202 99 80

    - -

    autres

    2,7

    A

    7203

    Produits ferreux obtenus par réduction directe des minerais de fer et autres produits ferreux spongieux, en morceaux, boulettes ou formes similaires; fer d'une pureté minimale en poids de 99,94 %, en morceaux, boulettes ou formes similaires

    7203 10 00

    Produits ferreux obtenus par réduction directe des minerais de fer

    0

    A

    7203 90 00

    autres

    0

    A

    7204

    Déchets et débris de fonte, de fer ou d'acier (ferrailles); déchets lingotés en fer ou en acier

    7204 10 00

    Déchets et débris de fonte

    0

    A

    Déchets et débris d'aciers alliés

    7204 21

    -

    d’aciers inoxydables

    7204 21 10

    - -

    contenant en poids 8 % ou plus de nickel

    0

    A

    7204 21 90

    - -

    autres

    0

    A

    7204 29 00

    -

    autres

    0

    A

    7204 30 00

    Déchets et débris de fer ou d'acier étamés

    0

    A

    autres déchets et débris

    7204 41

    -

    Tournures, frisons, copeaux, meulures, sciures, limailles et chutes d'estampage ou de découpage, même en paquets

    7204 41 10

    - -

    Tournures, frisons, copeaux, meulures, sciures et limailles

    0

    A

    - -

    Chutes d'estampage ou de découpage

    7204 41 91

    - - -

    en paquets

    0

    A

    7204 41 99

    - - -

    autres

    0

    A

    7204 49

    -

    autres

    7204 49 10

    - -

    déchiquetés

    0

    A

    - -

    autres

    7204 49 30

    - - -

    en paquets

    0

    A

    7204 49 90

    - - -

    autres

    0

    A

    7204 50 00

    Déchets lingotés

    0

    A

    7205

    Grenailles et poudres de fonte brute, de fonte spiegel, de fer ou d'acier

    7205 10 00

    Grenailles

    0

    A

    Poudres

    7205 21 00

    -

    d'aciers alliés

    0

    A

    7205 29 00

    -

    autres

    0

    A

    II. FER ET ACIERS NON ALLIÉS

    7206

    Fer et aciers non alliés en lingots ou autres formes primaires, à l'exclusion du fer du nº 7203

    7206 10 00

    Lingots

    0

    A

    7206 90 00

    autres

    0

    A

    7207

    Demi-produits en fer ou en aciers non alliés

    contenant en poids moins de 0,25 % de carbone

    7207 11

    -

    de section transversale carrée ou rectangulaire et dont la largeur est inférieure à deux fois l'épaisseur

    - -

    laminés ou obtenus par coulée continue

    7207 11 11

    - - -

    en aciers de décolletage

    0

    A

    - - -

    autres

    7207 11 14

    - - - -

    d'une épaisseur n'excédant pas 130 mm

    0

    A

    7207 11 16

    - - - -

    d'une épaisseur excédant 130 mm

    0

    A

    7207 11 90

    - -

    forgés

    0

    A

    7207 12

    -

    autres, de section transversale rectangulaire

    7207 12 10

    - -

    laminés ou obtenus par coulée continue

    0

    A

    7207 12 90

    - -

    forgés

    0

    A

    7207 19

    -

    autres

    - -

    de section transversale circulaire ou polygonale

    7207 19 12

    - - -

    laminés ou obtenus par coulée continue

    0

    A

    7207 19 19

    - - -

    forgés

    0

    A

    7207 19 80

    - -

    autres

    0

    A

    7207 20

    contenant en poids 0,25 % ou plus de carbone

    -

    de section transversale carrée ou rectangulaire et dont la largeur est inférieure à deux fois l'épaisseur

    - -

    laminés ou obtenus par coulée continue

    7207 20 11

    - - -

    en aciers de décolletage

    0

    A

    - - -

    autres, contenant en poids

    7207 20 15

    - - - -

    0,25 % ou plus mais moins de 0,6 % de carbone

    0

    A

    7207 20 17

    - - - -

    0,6 % ou plus de carbone

    0

    A

    7207 20 19

    - -

    forgés

    0

    A

    -

    autres, de section transversale rectangulaire

    7207 20 32

    - -

    laminés ou obtenus par coulée continue

    0

    A

    7207 20 39

    - -

    forgés

    0

    A

    -

    de section transversale circulaire ou polygonale

    7207 20 52

    - -

    laminés ou obtenus par coulée continue

    0

    A

    7207 20 59

    - -

    forgés

    0

    A

    7207 20 80

    -

    autres

    0

    A

    7208

    Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur de 600 mm ou plus, laminés à chaud, non plaqués ni revêtus

    7208 10 00

    enroulés, simplement laminés à chaud, présentant des motifs en relief

    0

    A

    autres, enroulés, simplement laminés à chaud, décapés

    7208 25 00

    -

    d'une épaisseur de 4,75 mm ou plus

    0

    A

    7208 26 00

    -

    d'une épaisseur de 3 mm ou plus mais inférieure à 4,75 mm

    0

    A

    7208 27 00

    -

    d'une épaisseur inférieure à 3 mm

    0

    A

    autres, enroulés, simplement laminés à chaud

    7208 36 00

    -

    d'une épaisseur excédant 10 mm

    0

    A

    7208 37 00

    -

    d'une épaisseur de 4,75 mm ou plus mais n'excédant pas 10 mm

    0

    A

    7208 38 00

    -

    d'une épaisseur de 3 mm ou plus mais inférieure à 4,75 mm

    0

    A

    7208 39 00

    -

    d'une épaisseur inférieure à 3 mm

    0

    A

    7208 40 00

    non enroulés, simplement laminés à chaud, présentant des motifs en relief

    0

    A

    autres, non enroulés, simplement laminés à chaud

    7208 51

    -

    d'une épaisseur excédant 10 mm

    7208 51 20

    - -

    d'une épaisseur excédant 15 mm

    0

    A

    - -

    d'une épaisseur excédant 10 mm mais n'excédant pas 15 mm, d'une largeur

    7208 51 91

    - - -

    de 2 050 mm ou plus

    0

    A

    7208 51 98

    - - -

    inférieure à 2 050 mm

    0

    A

    7208 52

    -

    d'une épaisseur de 4,75 mm ou plus mais n'excédant pas 10 mm

    7208 52 10

    - -

    laminés sur les quatre faces ou en cannelures fermées, d'une largeur n'excédant pas 1 250 mm

    0

    A

    - -

    autres, d'une largeur

    7208 52 91

    - - -

    de 2 050 mm ou plus

    0

    A

    7208 52 99

    - - -

    inférieure à 2 050 mm

    0

    A

    7208 53

    -

    d'une épaisseur de 3 mm ou plus mais inférieure à 4,75 mm

    7208 53 10

    - -

    laminés sur les quatre faces ou en cannelures fermées, d'une largeur n'excédant pas 1 250 mm d'une épaisseur de 4 mm ou plus

    0

    A

    7208 53 90

    - -

    autres

    0

    A

    7208 54 00

    -

    d'une épaisseur inférieure à 3 mm

    0

    A

    7208 90

    autres

    7208 90 20

    -

    perforés

    0

    A

    7208 90 80

    -

    autres

    0

    A

    7209

    Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur de 600 mm ou plus, laminés à froid, non plaqués ni revêtus

    enroulés, simplement laminés à froid

    7209 15 00

    -

    d'une épaisseur de 3 mm ou plus

    0

    A

    7209 16

    -

    d'une épaisseur excédant 1 mm mais inférieure à 3 mm

    7209 16 10

    - -

    dits «magnétiques»

    0

    A

    7209 16 90

    - -

    autres

    0

    A

    7209 17

    -

    d'une épaisseur de 0,5 mm ou plus mais n'excédant pas 1 mm

    7209 17 10

    - -

    dits «magnétiques»

    0

    A

    7209 17 90

    - -

    autres

    0

    A

    7209 18

    -

    d'une épaisseur inférieure à 0,5 mm

    7209 18 10

    - -

    dits «magnétiques»

    0

    A

    - -

    autres

    7209 18 91

    - - -

    d'une épaisseur de 0,35 mm ou plus mais inférieure à 0,5 mm

    0

    A

    7209 18 99

    - - -

    d'une épaisseur inférieure à 0,35 mm

    0

    A

    non enroulés, simplement laminés à froid

    7209 25 00

    -

    d'une épaisseur de 3 mm ou plus

    0

    A

    7209 26

    -

    d'une épaisseur excédant 1 mm mais inférieure à 3 mm

    7209 26 10

    - -

    dits «magnétiques»

    0

    A

    7209 26 90

    - -

    autres

    0

    A

    7209 27

    -

    d'une épaisseur de 0,5 mm ou plus mais n'excédant pas 1 mm

    7209 27 10

    - -

    dits «magnétiques»

    0

    A

    7209 27 90

    - -

    autres

    0

    A

    7209 28

    -

    d'une épaisseur inférieure à 0,5 mm

    7209 28 10

    - -

    dits «magnétiques»

    0

    A

    7209 28 90

    - -

    autres

    0

    A

    7209 90

    autres

    7209 90 20

    -

    perforés

    0

    A

    7209 90 80

    -

    autres

    0

    A

    7210

    Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur de 600 mm ou plus, plaqués ou revêtus

    étamés

    7210 11 00

    -

    d'une épaisseur de 0,5 mm ou plus

    0

    A

    7210 12

    -

    d'une épaisseur inférieure à 0,5 mm

    7210 12 20

    - -

    Fer-blanc

    0

    A

    7210 12 80

    - -

    autres

    0

    A

    7210 20 00

    plombés, y compris le fer terne

    0

    A

    7210 30 00

    zingués électrolytiquement

    0

    A

    autrement zingués

    7210 41 00

    -

    ondulés

    0

    A

    7210 49 00

    -

    autres

    0

    A

    7210 50 00

    revêtus d'oxydes de chrome ou de chrome et oxydes de chrome

    0

    A

    revêtus d'aluminium

    7210 61 00

    -

    revêtus d'alliages d'aluminium et de zinc

    0

    A

    7210 69 00

    -

    autres

    0

    A

    7210 70

    peints, vernis ou revêtus de matières plastiques

    7210 70 10

    -

    Fer-blanc, verni; produits revêtus d'oxydes de chrome ou de chrome et d'oxydes de chrome, vernis

    0

    A

    7210 70 80

    -

    autres

    0

    A

    7210 90

    autres

    7210 90 30

    -

    plaqués

    0

    A

    7210 90 40

    -

    étamés et imprimés

    0

    A

    7210 90 80

    -

    autres

    0

    A

    7211

    Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur inférieure à 600 mm, non plaqués ni revêtus

    simplement laminés à chaud

    7211 13 00

    -

    laminés sur les quatre faces ou en cannelures fermées, d'une largeur excédant 150 mm et d'une épaisseur de 4 mm ou plus, non enroulés et ne présentant pas de motifs en relief

    0

    A

    7211 14 00

    -

    autres, d'une épaisseur de 4,75 mm ou plus

    0

    A

    7211 19 00

    -

    autres

    0

    A

    simplement laminés à froid

    7211 23

    -

    contenant en poids moins de 0,25 % de carbone

    7211 23 20

    - -

    dits «magnétiques»

    0

    A

    - -

    autres

    7211 23 30

    - - -

    d'une épaisseur de 0,35 mm ou plus

    0

    A

    7211 23 80

    - - -

    d'une épaisseur inférieure à 0,35 mm

    0

    A

    7211 29 00

    -

    autres

    0

    A

    7211 90

    autres

    7211 90 20

    -

    perforés

    0

    A

    7211 90 80

    -

    autres

    0

    A

    7212

    Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur inférieure à 600 mm, plaqués ou revêtus

    7212 10

    étamés

    7212 10 10

    -

    Fer-blanc, simplement traité à la surface

    0

    A

    7212 10 90

    -

    autres

    0

    A

    7212 20 00

    zingués électrolytiquement

    0

    A

    7212 30 00

    autrement zingués

    0

    A

    7212 40

    peints, vernis ou revêtus de matières plastiques

    7212 40 20

    -

    Fer-blanc, simplement traité à la surface produits revêtus d'oxydes de chrome ou de chrome et d'oxydes de chrome, vernis

    0

    A

    7212 40 80

    -

    autres

    0

    A

    7212 50

    autrement revêtus

    7212 50 20

    -

    revêtus d'oxydes de chrome ou de chrome et oxydes de chrome

    0

    A

    7212 50 30

    -

    chromés ou nickelés

    0

    A

    7212 50 40

    -

    cuivrés

    0

    A

    -

    revêtus d'aluminium

    7212 50 61

    - -

    revêtus d'alliages d'aluminium et de zinc

    0

    A

    7212 50 69

    - -

    autres

    0

    A

    7212 50 90

    -

    autres

    0

    A

    7212 60 00

    plaqués

    0

    A

    7213

    Fil machine en fer ou en aciers non alliés

    7213 10 00

    comportant des indentations, bourrelets, creux ou reliefs obtenus au cours du laminage

    0

    A

    7213 20 00

    autres, en aciers de décolletage

    0

    A

    autres

    7213 91

    -

    de section circulaire d'un diamètre inférieur à 14 mm

    7213 91 10

    - -

    du type utilisé pour armature pour béton

    0

    A

    7213 91 20

    - -

    du type utilisé pour le renforcement des pneumatiques

    0

    A

    - -

    autres

    7213 91 41

    - - -

    contenant en poids 0,06 % ou moins de carbone

    0

    A

    7213 91 49

    - - -

    contenant en poids plus de 0,06 % mais moins de 0,25 % de carbone

    0

    A

    7213 91 70

    - - -

    contenant en poids 0,25 % ou plus mais pas plus de 0,75 % de carbone

    0

    A

    7213 91 90

    - - -

    contenant en poids plus de 0,75 % de carbone

    0

    A

    7213 99

    -

    autres

    7213 99 10

    - -

    contenant en poids moins de 0,25 % de carbone

    0

    A

    7213 99 90

    - -

    contenant en poids 0,25 % ou plus de carbone

    0

    A

    7214

    Barres en fer ou en aciers non alliés, simplement forgées, laminées ou filées à chaud ainsi que celles ayant subi une torsion après laminage

    7214 10 00

    forgés

    0

    A

    7214 20 00

    comportant des indentations, bourrelets, creux ou reliefs obtenus au cours du laminage ou ayant subi une torsion après laminage

    0

    A

    7214 30 00

    autres, en aciers de décolletage

    0

    A

    autres

    7214 91

    -

    de section transversale rectangulaire

    7214 91 10

    - -

    contenant en poids moins de 0,25 % de carbone

    0

    A

    7214 91 90

    - -

    contenant en poids 0,25 % ou plus de carbone

    0

    A

    7214 99

    -

    autres

    - -

    contenant en poids moins de 0,25 % de carbone

    7214 99 10

    - - -

    du type utilisé pour armature pour béton

    0

    A

    - - -

    autres, de section circulaire d'un diamètre

    7214 99 31

    - - - -

    égal ou supérieur à 80 mm ou plus

    0

    A

    7214 99 39

    - - - -

    inférieur à 80 mm

    0

    A

    7214 99 50

    - - -

    autres

    0

    A

    - -

    contenant en poids 0,25 % ou plus de carbone

    - - -

    de section circulaire d'un diamètre

    7214 99 71

    - - - -

    égal ou supérieur à 80 mm ou plus

    0

    A

    7214 99 79

    - - - -

    inférieur à 80 mm

    0

    A

    7214 99 95

    - - -

    autres

    0

    A

    7215

    Autres barres en fer ou en aciers non alliés

    7215 10 00

    en aciers de décolletage, simplement obtenues ou parachevées à froid

    0

    A

    7215 50

    autres, simplement obtenues ou parachevées à froid

    -

    contenant en poids moins de 0,25 % de carbone

    7215 50 11

    - -

    de section transversale rectangulaire

    0

    A

    7215 50 19

    - -

    autres

    0

    A

    7215 50 80

    -

    contenant en poids 0,25 % ou plus de carbone

    0

    A

    7215 90 00

    autres

    0

    A

    7216

    Profilés en fer ou en aciers non alliés

    7216 10 00

    Profilés en U, en I ou en H, simplement laminés ou filés à chaud, d'une hauteur de moins de 80 mm

    0

    A

    Profilés en L ou en T, simplement laminés ou filés à chaud, d'une hauteur de moins de 80 mm

    7216 21 00

    -

    Profilés en L

    0

    A

    7216 22 00

    -

    Profilés en T

    0

    A

    Profilés en U, en I ou en H, simplement laminés ou filés à chaud, d'une hauteur de 80 mm ou plus

    7216 31

    -

    Profilés en U

    7216 31 10

    - -

    d'une hauteur de 80 mm ou plus mais n'excédant pas 220 mm

    0

    A

    7216 31 90

    - -

    d'une hauteur excédant 220 mm

    0

    A

    7216 32

    -

    Profilés en I

    - -

    d'une hauteur de 80 mm ou plus mais n'excédant pas 220 mm

    7216 32 11

    - - -

    à ailes à faces parallèles

    0

    A

    7216 32 19

    - - -

    autres

    0

    A

    - -

    d'une hauteur excédant 220 mm

    7216 32 91

    - - -

    à ailes à faces parallèles

    0

    A

    7216 32 99

    - - -

    autres

    0

    A

    7216 33

    -

    Profilés en H

    7216 33 10

    - -

    d'une hauteur de 80 mm ou plus mais n'excédant pas 180 mm

    0

    A

    7216 33 90

    - -

    d'une hauteur excédant 180 mm

    0

    A

    7216 40

    Profilés en L ou en T, simplement laminés ou filés à chaud, d'une hauteur de 80 mm ou plus

    7216 40 10

    -

    Profilés en L

    0

    A

    7216 40 90

    -

    Profilés en T

    0

    A

    7216 50

    autres profilés, simplement laminés ou filés à chaud

    7216 50 10

    -

    d'une section transversale pouvant être inscrite dans un carré dont le côté n'excède pas 80 mm

    0

    A

    -

    autres

    7216 50 91

    - -

    Plats à boudins (à bourrelets)

    0

    A

    7216 50 99

    - -

    autres

    0

    A

    Profilés, simplement obtenus ou parachevés à froid

    7216 61

    -

    obtenus à partir de produits laminés plats

    7216 61 10

    - -

    Profilés en C, en L, en U, en Z, en oméga ou en tube ouvert

    0

    A

    7216 61 90

    - -

    autres

    0

    A

    7216 69 00

    -

    autres

    0

    A

    autres

    7216 91

    -

    obtenus ou parachevés à froid à partir de produits laminés plats

    7216 91 10

    - -

    Tôles nervurées

    0

    A

    7216 91 80

    - -

    autres

    0

    A

    7216 99 00

    -

    autres

    0

    A

    7217

    Fils en fer ou en aciers non alliés

    7217 10

    non revêtus, même polis

    -

    contenant en poids moins de 0,25 % de carbone

    7217 10 10

    - -

    dont la plus grande dimension de la coupe transversale est inférieure à 0,8 mm

    0

    A

    - -

    dont la plus grande dimension de la coupe transversale est égale ou supérieure à 0,8 mm

    7217 10 31

    - - -

    comportant des indentations, bourrelets, creux ou reliefs obtenus au cours du laminage

    0

    A

    7217 10 39

    - - -

    autres

    0

    A

    7217 10 50

    -

    contenant en poids 0,25 % ou plus mais moins de 0,6 % de carbone

    0

    A

    7217 10 90

    -

    contenant en poids 0,6 % ou plus de carbone

    0

    A

    7217 20

    zingués

    -

    contenant en poids moins de 0,25 % de carbone

    7217 20 10

    - -

    dont la plus grande dimension de la coupe transversale est inférieure à 0,8 mm

    0

    A

    7217 20 30

    - -

    dont la plus grande dimension de la coupe transversale est égale ou supérieure à 0,8 mm

    0

    A

    7217 20 50

    -

    contenant en poids 0,25 % ou plus mais moins de 0,6 % de carbone

    0

    A

    7217 20 90

    -

    contenant en poids 0,6 % ou plus de carbone

    0

    A

    7217 30

    revêtus d'autres métaux communs

    -

    contenant en poids moins de 0,25 % de carbone

    7217 30 41

    - -

    cuivrés

    0

    A

    7217 30 49

    - -

    autres

    0

    A

    7217 30 50

    -

    contenant en poids 0,25 % ou plus mais moins de 0,6 % de carbone

    0

    A

    7217 30 90

    -

    contenant en poids 0,6 % ou plus de carbone

    0

    A

    7217 90

    autres

    7217 90 20

    -

    contenant en poids moins de 0,25 % de carbone

    0

    A

    7217 90 50

    -

    contenant en poids 0,25 % ou plus mais moins de 0,6 % de carbone

    0

    A

    7217 90 90

    -

    contenant en poids 0,6 % ou plus de carbone

    0

    A

    III. ACIERS INOXYDABLES

    7218

    Aciers inoxydables en lingots ou autres formes primaires; demi-produits en aciers inoxydables

    7218 10 00

    Lingots et autres formes primaires

    0

    A

    autres

    7218 91

    -

    de section transversale rectangulaire

    7218 91 10

    - -

    contenant en poids 2,5 % ou plus de nickel

    0

    A

    7218 91 80

    - -

    contenant en poids moins de 2,5 % de nickel

    0

    A

    7218 99

    -

    autres

    - -

    de section transversale carrée

    7218 99 11

    - - -

    laminés ou obtenus par coulée continue

    0

    A

    7218 99 19

    - - -

    forgés

    0

    A

    - -

    autres

    7218 99 20

    - - -

    laminés ou obtenus par coulée continue

    0

    A

    7218 99 80

    - - -

    forgés

    0

    A

    7219

    Produits laminés plats en aciers inoxydables, d'une largeur de 600 mm ou plus

    simplement laminés à chaud, enroulés

    7219 11 00

    -

    d'une épaisseur excédant 10 mm

    0

    A

    7219 12

    -

    d'une épaisseur de 4,75 mm ou plus mais n'excédant pas 10 mm

    7219 12 10

    - -

    contenant en poids 2,5 % ou plus de nickel

    0

    A

    7219 12 90

    - -

    contenant en poids moins de 2,5 % de nickel

    0

    A

    7219 13

    -

    d'une épaisseur de 3 mm ou plus mais inférieure à 4,75 mm

    7219 13 10

    - -

    contenant en poids 2,5 % ou plus de nickel

    0

    A

    7219 13 90

    - -

    contenant en poids moins de 2,5 % de nickel

    0

    A

    7219 14

    -

    d'une épaisseur inférieure à 3 mm

    7219 14 10

    - -

    contenant en poids 2,5 % ou plus de nickel

    0

    A

    7219 14 90

    - -

    contenant en poids moins de 2,5 % de nickel

    0

    A

    simplement laminés à chaud, non enroulés

    7219 21

    -

    d'une épaisseur excédant 10 mm

    7219 21 10

    - -

    contenant en poids 2,5 % ou plus de nickel

    0

    A

    7219 21 90

    - -

    contenant en poids moins de 2,5 % de nickel

    0

    A

    7219 22

    -

    d'une épaisseur de 4,75 mm ou plus mais n'excédant pas 10 mm

    7219 22 10

    - -

    contenant en poids 2,5 % ou plus de nickel

    0

    A

    7219 22 90

    - -

    contenant en poids moins de 2,5 % de nickel

    0

    A

    7219 23 00

    -

    d'une épaisseur de 3 mm ou plus mais inférieure à 4,75 mm

    0

    A

    7219 24 00

    -

    d'une épaisseur inférieure à 3 mm

    0

    A

    simplement laminés à froid

    7219 31 00

    -

    d'une épaisseur de 4,75 mm ou plus

    0

    A

    7219 32

    -

    d'une épaisseur de 3 mm ou plus mais inférieure à 4,75 mm

    7219 32 10

    - -

    contenant en poids 2,5 % ou plus de nickel

    0

    A

    7219 32 90

    - -

    contenant en poids moins de 2,5 % de nickel

    0

    A

    7219 33

    -

    d'une épaisseur excédant 1 mm mais inférieure à 3 mm

    7219 33 10

    - -

    contenant en poids 2,5 % ou plus de nickel

    0

    A

    7219 33 90

    - -

    contenant en poids moins de 2,5 % de nickel

    0

    A

    7219 34

    -

    d'une épaisseur de 0,5 mm ou plus mais n'excédant pas 1 mm

    7219 34 10

    - -

    contenant en poids 2,5 % ou plus de nickel

    0

    A

    7219 34 90

    - -

    contenant en poids moins de 2,5 % de nickel

    0

    A

    7219 35

    -

    d'une épaisseur inférieure à 0,5 mm

    7219 35 10

    - -

    contenant en poids 2,5 % ou plus de nickel

    0

    A

    7219 35 90

    - -

    contenant en poids moins de 2,5 % de nickel

    0

    A

    7219 90

    autres

    7219 90 20

    -

    perforés

    0

    A

    7219 90 80

    -

    autres

    0

    A

    7220

    Produits laminés plats en aciers inoxydables, d'une largeur inférieure à 600 mm

    simplement laminés à chaud

    7220 11 00

    -

    d'une épaisseur de 4,75 mm ou plus

    0

    A

    7220 12 00

    -

    d'une épaisseur inférieure à 4,75 mm

    0

    A

    7220 20

    simplement laminés à froid

    -

    d'une épaisseur de 3 mm ou plus, contenant en poids

    7220 20 21

    - -

    2,5 % ou plus de nickel

    0

    A

    7220 20 29

    - -

    moins de 2,5 % de nickel

    0

    A

    -

    d'une épaisseur excédant 0,35 mm mais inférieure à 3 mm, contenant en poids

    7220 20 41

    - -

    2,5 % ou plus de nickel

    0

    A

    7220 20 49

    - -

    moins de 2,5 % de nickel

    0

    A

    -

    d'une épaisseur n'excédant pas 0,35 mm, contenant en poids

    7220 20 81

    - -

    2,5 % ou plus de nickel

    0

    A

    7220 20 89

    - -

    moins de 2,5 % de nickel

    0

    A

    7220 90

    autres

    7220 90 20

    -

    perforés

    0

    A

    7220 90 80

    -

    autres

    0

    A

    7221 00

    Fil machine en aciers inoxydables

    7221 00 10

    contenant en poids 2,5 % ou plus de nickel

    0

    A

    7221 00 90

    contenant en poids moins de 2,5 % de nickel

    0

    A

    7222

    Barres et profilés en aciers inoxydables

    Barres simplement laminées ou filées à chaud

    7222 11

    -

    de section circulaire

    - -

    d'un diamètre de 80 mm ou plus, contenant en poids

    7222 11 11

    - - -

    2,5 % ou plus de nickel

    0

    A

    7222 11 19

    - - -

    moins de 2,5 % de nickel

    0

    A

    - -

    d'un diamètre inférieur à 80 mm, contenant en poids

    7222 11 81

    - - -

    2,5 % ou plus de nickel

    0

    A

    7222 11 89

    - - -

    moins de 2,5 % de nickel

    0

    A

    7222 19

    -

    autres

    7222 19 10

    - -

    contenant en poids 2,5 % ou plus de nickel

    0

    A

    7222 19 90

    - -

    contenant en poids moins de 2,5 % de nickel

    0

    A

    7222 20

    Barres simplement obtenues ou parachevées à froid

    -

    de section circulaire

    - -

    d'un diamètre de 80 mm ou plus, contenant en poids

    7222 20 11

    - - -

    2,5 % ou plus de nickel

    0

    A

    7222 20 19

    - - -

    moins de 2,5 % de nickel

    0

    A

    - -

    d'un diamètre de 25 mm ou plus mais inférieur à 80 mm, contenant en poids

    7222 20 21

    - - -

    2,5 % ou plus de nickel

    0

    A

    7222 20 29

    - - -

    moins de 2,5 % de nickel

    0

    A

    - -

    d'un diamètre inférieur à 25 mm, contenant en poids

    7222 20 31

    - - -

    2,5 % ou plus de nickel

    0

    A

    7222 20 39

    - - -

    moins de 2,5 % de nickel

    0

    A

    -

    autres, contenant en poids

    7222 20 81

    - -

    2,5 % ou plus de nickel

    0

    A

    7222 20 89

    - -

    moins de 2,5 % de nickel

    0

    A

    7222 30

    autres barres

    -

    forgées, contenant en poids

    7222 30 51

    - -

    2,5 % ou plus de nickel

    0

    A

    7222 30 91

    - -

    moins de 2,5 % de nickel

    0

    A

    7222 30 97

    -

    autres

    0

    A

    7222 40

    Profilés

    7222 40 10

    -

    simplement laminés ou filés à chaud

    0

    A

    7222 40 50

    -

    simplement obtenus ou parachevés à froid

    0

    A

    7222 40 90

    -

    autres

    0

    A

    7223 00

    Fils en aciers inoxydables

    contenant en poids 2,5 % ou plus de nickel

    7223 00 11

    -

    contenant en poids 28 % ou plus de nickel mais pas plus de 31 % et 20 % ou plus mais pas plus de 22 % de chrome

    0

    A

    7223 00 19

    -

    autres

    0

    A

    contenant en poids moins de 2,5 % de nickel

    7223 00 91

    -

    contenant en poids 13 % ou plus mais pas plus de 25 % de chrome et 3,5 % ou plus mais pas plus de 6 % d'aluminium

    0

    A

    7223 00 99

    -

    autres

    0

    A

    IV. AUTRES ACIERS ALLIÉS; BARRES CREUSES POUR LE FORAGE, EN ACIERS ALLIÉS OU NON ALLIÉS

    7224

    Autres aciers alliés en lingots ou autres formes primaires; demi-produits en autres aciers alliés

    7224 10

    Lingots et autres formes primaires

    7224 10 10

    -

    en aciers pour outillage

    0

    A

    7224 10 90

    -

    autres

    0

    A

    7224 90

    autres

    7224 90 02

    -

    en aciers pour outillage

    0

    A

    -

    autres

    - -

    de section transversale carrée ou rectangulaire

    - - -

    laminés à chaud ou obtenus par coulée continue

    - - - -

    dont la largeur est inférieure à deux fois l'épaisseur

    7224 90 03

    - - - - -

    en aciers à coupe rapide

    0

    A

    7224 90 05

    - - - - -

    contenant en poids pas plus de 0,7 % de carbone et 0,5 % ou plus mais pas plus de 1,2 % de manganèse et 0,6 % ou plus mais pas plus de 2,3 % de silicium; contenant en poids 0,0008 % ou plus de bore sans qu'aucun autre élément n'atteigne la teneur minimale indiquée à la note 1, point f), du présent chapitre

    0

    A

    7224 90 07

    - - - - -

    autres

    0

    A

    7224 90 14

    - - - -

    autres

    0

    A

    7224 90 18

    - - -

    forgés

    0

    A

    - -

    autres

    - - -

    laminés à chaud ou obtenus par coulée continue

    7224 90 31

    - - - -

    contenant en poids 0,9 % ou plus mais pas plus de 1,15 % de carbone et 0,5 % ou plus mais pas plus de 2 % de chrome et, éventuellement, 0,5 % ou moins de molybdène

    0

    A

    7224 90 38

    - - - -

    autres

    0

    A

    7224 90 90

    - - -

    forgés

    0

    A

    7225

    Produits laminés plats en autres aciers alliés, d'une largeur de 600 mm ou plus

    en aciers au silicium dits «magnétiques»

    7225 11 00

    -

    à grains orientés

    0

    A

    7225 19

    -

    autres

    7225 19 10

    - -

    laminés à chaud

    0

    A

    7225 19 90

    - -

    laminés à froid

    0

    A

    7225 30

    autres, simplement laminés à chaud, enroulés

    7225 30 10

    -

    en aciers pour outillage

    0

    A

    7225 30 30

    -

    en aciers à coupe rapide

    0

    A

    7225 30 90

    -

    autres

    0

    A

    7225 40

    autres, simplement laminés à chaud, non enroulés

    7225 40 12

    -

    en aciers pour outillage

    0

    A

    7225 40 15

    -

    en aciers à coupe rapide

    0

    A

    -

    autres

    7225 40 40

    - -

    d'une épaisseur excédant 10 mm

    0

    A

    7225 40 60

    - -

    d'une épaisseur de 4,75 mm ou plus mais n'excédant pas 10 mm

    0

    A

    7225 40 90

    - -

    d'une épaisseur inférieure à 4,75 mm

    0

    A

    7225 50

    autres, simplement laminés à froid

    7225 50 20

    -

    en aciers à coupe rapide

    0

    A

    7225 50 80

    -

    autres

    0

    A

    autres

    7225 91 00

    -

    zingués électrolytiquement

    0

    A

    7225 92 00

    -

    autrement zingués

    0

    A

    7225 99 00

    -

    autres

    0

    A

    7226

    Produits laminés plats en autres aciers alliés, d'une largeur inférieure à 600 mm

    en aciers au silicium dits «magnétiques»

    7226 11 00

    -

    à grains orientés

    0

    A

    7226 19

    -

    autres

    7226 19 10

    - -

    simplement laminés à chaud

    0

    A

    7226 19 80

    - -

    autres

    0

    A

    7226 20 00

    en aciers à coupe rapide

    0

    A

    autres

    7226 91

    -

    simplement laminés à chaud

    7226 91 20

    - -

    en aciers pour outillage

    0

    A

    - -

    autres

    7226 91 91

    - - -

    d'une épaisseur de 4,75 mm ou plus

    0

    A

    7226 91 99

    - - -

    d'une épaisseur inférieure à 4,75 mm

    0

    A

    7226 92 00

    -

    simplement laminés à froid

    0

    A

    7226 99

    -

    autres

    7226 99 10

    - -

    zingués électrolytiquement

    0

    A

    7226 99 30

    - -

    autrement zingués

    0

    A

    7226 99 70

    - -

    autres

    0

    A

    7227

    Fil machine en autres aciers alliés

    7227 10 00

    en aciers à coupe rapide

    0

    A

    7227 20 00

    en aciers silicomanganeux

    0

    A

    7227 90

    autres

    7227 90 10

    -

    contenant en poids 0,0008 % ou plus de bore sans qu'aucun autre élément n'atteigne la teneur minimale indiquée à la note 1, point f), du présent chapitre

    0

    A

    7227 90 50

    -

    contenant en poids 0,9 % ou plus mais pas plus de 1,15 % de carbone et 0,5 % ou plus mais pas plus de 2 % de chrome et, éventuellement, 0,5 % ou moins de molybdène

    0

    A

    7227 90 95

    -

    autres

    0

    A

    7228

    Barres et profilés en autres aciers alliés; barres creuses pour le forage en aciers alliés ou non alliés

    7228 10

    Barres en aciers à coupe rapide

    7228 10 20

    -

    simplement laminées ou filées à chaud; laminées ou filées à chaud; simplement plaquées

    0

    A

    7228 10 50

    -

    forgées

    0

    A

    7228 10 90

    -

    autres

    0

    A

    7228 20

    Barres en aciers silicomanganeux

    7228 20 10

    -

    de section rectangulaire, laminées à chaud sur les quatre faces

    0

    A

    -

    autres

    7228 20 91

    - -

    simplement laminées ou filées à chaud; laminées ou filées à chaud; simplement plaquées

    0

    A

    7228 20 99

    - -

    autres

    0

    A

    7228 30

    autres barres, simplement laminées ou filées à chaud

    7228 30 20

    -

    en aciers pour outillage

    0

    A

    -

    contenant en poids 0,9 % ou plus mais pas plus de 1,15 % de carbone et 0,5 % ou plus mais pas plus de 2 % de chrome et, éventuellement, 0,5 % ou moins de molybdène

    7228 30 41

    - -

    de section circulaire, d'un diamètre de 80 mm ou plus

    0

    A

    7228 30 49

    - -

    autres

    0

    A

    -

    autres

    - -

    de section circulaire, d'un diamètre de

    7228 30 61

    - - -

    80 mm ou plus

    0

    A

    7228 30 69

    - - -

    inférieur à 80 mm

    0

    A

    7228 30 70

    - -

    de section rectangulaire, laminées à chaud sur les quatre faces

    0

    A

    7228 30 89

    - -

    autres

    0

    A

    7228 40

    autres barres, simplement forgées

    7228 40 10

    -

    en aciers pour outillage

    0

    A

    7228 40 90

    -

    autres

    0

    A

    7228 50

    autres barres, simplement obtenues ou parachevées à froid

    7228 50 20

    -

    en aciers pour outillage

    0

    A

    7228 50 40

    -

    contenant en poids 0,9 % ou plus mais pas plus de 1,15 % de carbone et 0,5 % ou plus mais pas plus de 2 % de chrome et, éventuellement, 0,5 % ou moins de molybdène

    0

    A

    -

    autres

    - -

    de section circulaire, d'un diamètre

    7228 50 61

    - - -

    de 80 mm ou plus

    0

    A

    7228 50 69

    - - -

    inférieur à 80 mm

    0

    A

    7228 50 80

    - -

    autres

    0

    A

    7228 60

    autres barres

    7228 60 20

    -

    en aciers pour outillage

    0

    A

    7228 60 80

    -

    autres

    0

    A

    7228 70

    Profilés

    7228 70 10

    -

    simplement laminés ou filés à chaud

    0

    A

    7228 70 90

    -

    autres

    0

    A

    7228 80 00

    Barres creuses pour le forage

    0

    A

    7229

    Fils en autres aciers alliés

    7229 20 00

    en aciers silicomanganeux

    0

    A

    7229 90

    autres

    7229 90 20

    -

    en aciers à coupe rapide

    0

    A

    7229 90 50

    -

    contenant en poids 0,9 % ou plus mais pas plus de 1,15 % de carbone et 0,5 % ou plus mais pas plus de 2 % de chrome et, éventuellement, 0,5 % ou moins de molybdène

    0

    A

    7229 90 90

    -

    autres

    0

    A

    73

    CHAPITRE 73 - OUVRAGES EN FONTE, FER OU ACIER

    7301

    Palplanches en fer ou en acier, même percées ou faites d'éléments assemblés; profilés obtenus par soudage, en fer ou en acier

    7301 10 00

    Palplanches

    0

    A

    7301 20 00

    Profilés

    0

    A

    7302

    Éléments de voies ferrées, en fonte, fer ou acier: rails, contre-rails et crémaillères, aiguilles, pointes de cœur, tringles d'aiguillage et autres éléments de croisement ou changement de voies, traverses, éclisses, coussinets, coins, selles d'assise, plaques de serrage, plaques et barres d'écartement et autres pièces spécialement conçues pour la pose, le jointement ou la fixation des rails

    7302 10

    Rails

    7302 10 10

    -

    conducteurs de courant, avec partie en métal non ferreux

    0

    A

    -

    autres

    - -

    neufs

    - - -

    Rails «Vignole»

    7302 10 22

    - - - -

    d'un poids au mètre de 36 kg ou plus

    0

    A

    7302 10 28

    - - - -

    d'un poids au mètre inférieur à 36 kg

    0

    A

    7302 10 40

    - - -

    Rails à ornières

    0

    A

    7302 10 50

    - - -

    autres

    0

    A

    7302 10 90

    - -

    usagés

    0

    A

    7302 30 00

    Aiguilles, pointes de cœur, tringles d'aiguillage et autres éléments de croisement ou de changement de voies

    2,7

    A

    7302 40 00

    Éclisses et selles d'assise

    0

    A

    7302 90 00

    autres

    0

    A

    7303 00

    Tubes, tuyaux et profilés creux, en fonte

    7303 00 10

    Tubes et tuyaux des types utilisés pour canalisations sous pression

    3,2

    A

    7303 00 90

    autres

    3,2

    A

    7304

    Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, en fer ou en acier

    Tubes et tuyaux des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs

    7304 11 00

    -

    en aciers inoxydables

    0

    A

    7304 19

    -

    autres

    7304 19 10

    - -

    d'un diamètre extérieur n'excédant pas 168,3 mm

    0

    A

    7304 19 30

    - -

    d'un diamètre extérieur excédant 168,3 mm mais n'excédant pas 406,4 mm

    0

    A

    7304 19 90

    - -

    d'un diamètre extérieur excédant 406,4 mm

    0

    A

    Tubes et tuyaux de cuvelage ou de production et tiges de forage, des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz

    7304 22 00

    -

    Tiges de forage en aciers inoxydables

    0

    A

    7304 23 00

    -

    autres tiges de forage

    0

    A

    7304 24 00

    -

    autres, en aciers inoxydables

    0

    A

    7304 29

    -

    autres

    7304 29 10

    - -

    d'un diamètre extérieur n'excédant pas 168,3 mm

    0

    A

    7304 29 30

    - -

    d'un diamètre extérieur excédant 168,3 mm mais n'excédant pas 406,4 mm

    0

    A

    7304 29 90

    - -

    d'un diamètre extérieur excédant 406,4 mm

    0

    A

    autres, de section circulaire, en fer ou en aciers non alliés

    7304 31

    -

    étirés ou laminés à froid

    7304 31 20

    - -

    de précision

    0

    A

    7304 31 80

    - -

    autres

    0

    A

    7304 39

    -

    autres

    7304 39 10

    - -

    bruts, droits et à paroi d'épaisseur uniforme, destinés exclusivement à la fabrication de tubes et tuyaux d'autres profils et d'autres épaisseurs de paroi

    0

    A

    - -

    autres

    - - -

    Tubes filetés ou filetables dits «gaz»

    7304 39 52

    - - - -

    zingués

    0

    A

    7304 39 58

    - - - -

    autres

    0

    A

    - - -

    autres, d'un diamètre extérieur

    7304 39 92

    - - - -

    n’excédant pas 168,3 mm

    0

    A

    7304 39 93

    - - - -

    excédant 168,3 mm mais n'excédant pas 406,4 mm

    0

    A

    7304 39 98

    - - - -

    excédant 406,4 mm

    0

    A

    autres, de section circulaire, en aciers inoxydables

    7304 41 00

    -

    étirés ou laminés à froid

    0

    A

    7304 49

    -

    autres

    7304 49 10

    - -

    bruts, droits et à paroi d'épaisseur uniforme, destinés exclusivement à la fabrication de tubes et tuyaux d'autres profils et d'autres épaisseurs de paroi

    0

    A

    - -

    autres

    7304 49 93

    - - -

    d'un diamètre extérieur n'excédant pas 168,3 mm

    0

    A

    7304 49 95

    - - -

    d'un diamètre extérieur excédant 168,3 mm mais n'excédant pas 406,4 mm

    0

    A

    7304 49 99

    - - -

    d'un diamètre extérieur excédant 406,4 mm

    0

    A

    autres, de section circulaire, en autres aciers alliés

    7304 51

    -

    étirés ou laminés à froid

    - -

    droits et à paroi d'épaisseur uniforme, en acier allié contenant en poids de 0,9 à 1,15 % inclus de carbone et de 0,5 à 2 % inclus de chrome et, éventuellement, 0,5 % ou moins de molybdène, d'une longueur

    7304 51 12

    - - -

    n’excédant pas 0,5 m

    0

    A

    7304 51 18

    - - -

    excédant 0,5 m

    0

    A

    - -

    autres

    7304 51 81

    - - -

    de précision

    0

    A

    7304 51 89

    - - -

    autres

    0

    A

    7304 59

    -

    autres

    7304 59 10

    - -

    bruts, droits et à paroi d'épaisseur uniforme, destinés exclusivement à la fabrication de tubes et tuyaux d'autres profils et d'autres épaisseurs de paroi

    0

    A

    - -

    autres, droits et à paroi d'épaisseur uniforme, en acier allié contenant en poids de 0,9 à 1,15 % inclus de carbone et de 0,5 à 2 % inclus de chrome et, éventuellement, 0,5 % ou moins de molybdène, d'une longueur

    7304 59 32

    - - -

    n’excédant pas 0,5 m

    0

    A

    7304 59 38

    - - -

    excédant 0,5 m

    0

    A

    - -

    autres

    7304 59 92

    - - -

    d'un diamètre extérieur n'excédant pas 168,3 mm

    0

    A

    7304 59 93

    - - -

    d'un diamètre extérieur excédant 168,3 mm mais n'excédant pas 406,4 mm

    0

    A

    7304 59 99

    - - -

    d'un diamètre extérieur excédant 406,4 mm

    0

    A

    7304 90 00

    autres

    0

    A

    7305

    Autres tubes et tuyaux (soudés ou rivés, par exemple), de section circulaire, d'un diamètre extérieur excédant 406,4 mm, en fer ou en acier

    Tubes et tuyaux des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs

    7305 11 00

    -

    soudés longitudinalement à l'arc immergé

    0

    A

    7305 12 00

    -

    soudés longitudinalement, autres

    0

    A

    7305 19 00

    -

    autres

    0

    A

    7305 20 00

    Tubes et tuyaux de cuvelage des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz

    0

    A

    autres, soudés

    7305 31 00

    -

    soudés longitudinalement

    0

    A

    7305 39 00

    -

    autres

    0

    A

    7305 90 00

    autres

    0

    A

    7306

    Autres tubes, tuyaux et profilés creux (soudés, rivés, agrafés ou à bords simplement rapprochés, par exemple), en fer ou en acier

    Tubes et tuyaux des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs

    7306 11

    -

    soudés, en aciers inoxydables

    7306 11 10

    - -

    soudés longitudinalement

    0

    A

    7306 11 90

    - -

    soudés hélicoïdalement

    0

    A

    7306 19

    -

    autres

    7306 19 10

    - -

    soudés longitudinalement

    0

    A

    7306 19 90

    - -

    soudés hélicoïdalement

    0

    A

    Tubes et tuyaux de cuvelage ou de production des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz

    7306 21 00

    -

    soudés, en aciers inoxydables

    0

    A

    7306 29 00

    -

    autres

    0

    A

    7306 30

    autres, soudés, de section circulaire, en fer ou en aciers non alliés

    -

    de précision, d’une épaisseur de paroi

    7306 30 11

    - -

    n’excédant pas 2 mm

    0

    A

    7306 30 19

    - -

    excédant 2 mm

    0

    A

    -

    autres

    - -

    Tubes filetés ou filetables dits «gaz»

    7306 30 41

    - - -

    zingués

    0

    A

    7306 30 49

    - - -

    autres

    0

    A

    - -

    autres, d'un diamètre extérieur

    - - -

    n’excédant pas 168,3 mm

    7306 30 72

    - - - -

    zingués

    0

    A

    7306 30 77

    - - - -

    autres

    0

    A

    7306 30 80

    - - -

    excédant 168,3 mm mais n'excédant pas 406,4 mm

    0

    A

    7306 40

    autres, soudés, de section circulaire, en aciers inoxydables

    7306 40 20

    -

    étirés ou laminés à froid

    0

    A

    7306 40 80

    -

    autres

    0

    A

    7306 50

    autres, soudés, de section circulaire, en autres aciers alliés

    7306 50 20

    -

    de précision

    0

    A

    7306 50 80

    -

    autres

    0

    A

    autres, soudés, de section non circulaire

    7306 61

    -

    de section carrée ou rectangulaire

    7306 61 10

    - -

    en aciers inoxydables

    0

    A

    - -

    autres

    7306 61 92

    - - -

    d'une épaisseur de paroi n'excédant pas 2 mm

    0

    A

    7306 61 99

    - - -

    d'une épaisseur de paroi excédant 2 mm

    0

    A

    7306 69

    -

    de section non circulaire, autre que carrée ou rectangulaire

    7306 69 10

    - -

    en aciers inoxydables

    0

    A

    7306 69 90

    - -

    autres

    0

    A

    7306 90 00

    autres

    0

    A

    7307

    Accessoires de tuyauterie (raccords, coudes, manchons, par exemple), en fonte, fer ou acier

    moulés

    7307 11

    -

    en fonte non malléable

    7307 11 10

    - -

    pour tubes et tuyaux des types utilisés pour canalisations sous pression

    3,7

    A

    7307 11 90

    - -

    autres

    3,7

    A

    7307 19

    -

    autres

    7307 19 10

    - -

    en fonte malléable

    3,7

    A

    7307 19 90

    - -

    autres

    3,7

    A

    autres, en aciers inoxydables

    7307 21 00

    -

    Brides

    3,7

    A

    7307 22

    -

    Coudes, courbes et manchons, filetés

    7307 22 10

    - -

    Manchons

    0

    A

    7307 22 90

    - -

    Coudes et courbes

    3,7

    A

    7307 23

    -

    Accessoires à souder bout à bout

    7307 23 10

    - -

    Coudes et courbes

    3,7

    A

    7307 23 90

    - -

    autres

    3,7

    A

    7307 29

    -

    autres

    7307 29 10

    - -

    filetés

    3,7

    A

    7307 29 80

    - -

    autres

    3,7

    A

    autres

    7307 91 00

    -

    Brides

    3,7

    A

    7307 92

    -

    Coudes, courbes et manchons, filetés

    7307 92 10

    - -

    Manchons

    0

    A

    7307 92 90

    - -

    Coudes et courbes

    3,7

    A

    7307 93

    -

    Accessoires à souder bout à bout

    - -

    dont le plus grand diamètre extérieur n'excède pas 609,6 mm

    7307 93 11

    - - -

    Coudes et courbes

    3,7

    A

    7307 93 19

    - - -

    autres

    3,7

    A

    - -

    dont le plus grand diamètre extérieur excède 609,6 mm

    7307 93 91

    - - -

    Coudes et courbes

    3,7

    A

    7307 93 99

    - - -

    autres

    3,7

    A

    7307 99

    -

    autres

    7307 99 10

    - -

    filetés

    3,7

    A

    7307 99 80

    - -

    autres

    3,7

    A

    7308

    Constructions et parties de constructions (ponts et éléments de ponts, portes d'écluses, tours, pylônes, piliers, colonnes, charpentes, toitures, portes et fenêtres et leurs cadres, chambranles et seuils, rideaux de fermeture, balustrades, par exemple), en fonte, fer ou acier, à l'exception des constructions préfabriquées du nº 9406; tôles, barres, profilés, tubes et similaires, en fonte, fer ou acier, préparés en vue de leur utilisation dans la construction

    7308 10 00

    Ponts et éléments de ponts

    0

    A

    7308 20 00

    Tours et pylônes

    0

    A

    7308 30 00

    Portes, fenêtres et leurs cadres et chambranles et seuils

    0

    A

    7308 40 00

    Matériel d'échafaudage, de coffrage, d'étançonnement ou d'étayage

    0

    A

    7308 90

    autres

    -

    uniquement ou principalement en tôle

    7308 90 51

    - -

    Panneaux multiplis constitués de deux parements en tôles nervurées et d'une âme isolante

    0

    A

    7308 90 59

    - -

    autres

    0

    A

    7308 90 98

    -

    autres

    0

    A

    7309 00

    Réservoirs, foudres, cuves et récipients similaires pour toutes matières (à l'exception des gaz comprimés ou liquéfiés), en fonte, fer ou acier, d'une contenance excédant 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge

    7309 00 10

    pour matières gazeuses (à l'exception des gaz comprimés ou liquéfiés)

    2,2

    A

    pour matières liquides

    7309 00 30

    -

    avec revêtement intérieur ou calorifuge

    2,2

    A

    -

    autres, d'une contenance

    7309 00 51

    - -

    excédant 100 000 l

    2,2

    A

    7309 00 59

    - -

    n’excédant pas 100 000 l

    2,2

    A

    7309 00 90

    pour matières solides

    2,2

    A

    7310

    Réservoirs, fûts, tambours, bidons, boîtes et récipients similaires, pour toutes matières (à l'exception des gaz comprimés ou liquéfiés), en fonte, fer ou acier, d'une contenance n'excédant pas 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge

    7310 10 00

    d'une contenance de 50 l ou plus

    2,7

    A

    d'une contenance de moins de 50 l

    7310 21

    -

    Boîtes à fermer par soudage ou sertissage

    7310 21 11

    - -

    Boîtes à conserves des types utilisés pour les denrées alimentaires

    2,7

    A

    7310 21 19

    - -

    Boîtes à conserves des types utilisés pour les boissons

    2,7

    A

    - -

    autres, d'une épaisseur de paroi

    7310 21 91

    - - -

    inférieure à 0,5 mm

    2,7

    A

    7310 21 99

    - - -

    égale ou supérieure à 0,5 mm

    2,7

    A

    7310 29

    -

    autres

    7310 29 10

    - -

    d'une épaisseur de paroi inférieure à 0,5 mm

    2,7

    A

    7310 29 90

    - -

    d'une épaisseur de paroi égale ou supérieure à 0,5 mm

    2,7

    A

    7311 00

    Récipients pour gaz comprimés ou liquéfiés, en fonte, fer ou acier

    sans soudure

    -

    pour une pression de 165 bars ou plus, d’une contenance

    7311 00 11

    - -

    de moins de 20 l

    2,7

    A

    7311 00 13

    - -

    de 20 l ou plus mais n’excédant pas 50 l

    2,7

    A

    7311 00 19

    - -

    excédant 50 l

    2,7

    A

    7311 00 30

    -

    autres

    2,7

    A

    autres, d’une contenance

    7311 00 91

    -

    de moins de 1 000 l

    2,7

    A

    7311 00 99

    -

    de 1 000 l ou plus

    2,7

    A

    7312

    Torons, câbles, tresses, élingues et articles similaires, en fer ou en acier, non isolés pour l'électricité

    7312 10

    Torons et câbles

    7312 10 20

    -

    en aciers inoxydables

    0

    A

    -

    autres, dont la plus grande dimension de la coupe transversale

    - -

    n’excède pas 3 mm

    7312 10 41

    - - -

    revêtus d'alliages à base de cuivre-zinc (laiton)

    0

    A

    7312 10 49

    - - -

    autres

    0

    A

    - -

    excède 3 mm

    - - -

    Torons

    7312 10 61

    - - - -

    non revêtus

    0

    A

    - - - -

    revêtus

    7312 10 65

    - - - - -

    zingués

    0

    A

    7312 10 69

    - - - - -

    autres

    0

    A

    - - -

    Câbles, y compris les câbles clos

    - - - -

    non revêtus ou simplement zingués, dont la plus grande dimension de la coupe transversale

    7312 10 81

    - - - - -

    excède 3 mm mais n'excède pas 12 mm

    0

    A

    7312 10 83

    - - - - -

    excède 12 mm mais n'excède pas 24 mm

    0

    A

    7312 10 85

    - - - - -

    excède 24 mm mais n'excède pas 48 mm

    0

    A

    7312 10 89

    - - - - -

    excède 48 mm

    0

    A

    7312 10 98

    - - - -

    autres

    0

    A

    7312 90 00

    autres

    0

    A

    7313 00 00

    Ronces artificielles en fer ou en acier; torsades, barbelées ou non, en fils ou en feuillard de fer ou d'acier, des types utilisés pour les clôtures

    0

    A

    7314

    Toiles métalliques (y compris les toiles continues ou sans fin), grillages et treillis, en fils de fer ou d'acier; tôles et bandes déployées, en fer ou en acier

    Toiles métalliques tissées

    7314 12 00

    -

    Toiles métalliques continues ou sans fin, pour machines, en aciers inoxydables

    0

    A

    7314 14 00

    -

    autres toiles métalliques tissées, en aciers inoxydables

    0

    A

    7314 19 00

    -

    autres

    0

    A

    7314 20

    Grillages et treillis, soudés aux points de rencontre, en fils dont la plus grande dimension de la coupe transversale est égale ou supérieure à 3 mm et dont les mailles ont une surface d'au moins 100 cm²

    7314 20 10

    -

    en fils nervurés

    0

    A

    7314 20 90

    -

    autres

    0

    A

    autres grillages et treillis, soudés aux points de rencontre

    7314 31 00

    -

    zingués

    0

    A

    7314 39 00

    -

    autres

    0

    A

    autres toiles métalliques, grillages et treillis

    7314 41 00

    -

    zingués

    0

    A

    7314 42 00

    -

    recouverts de matières plastiques

    0

    A

    7314 49 00

    -

    autres

    0

    A

    7314 50 00

    Tôles et bandes déployées

    0

    A

    7315

    Chaînes, chaînettes et leurs parties, en fonte, fer ou acier

    Chaînes à maillons articulés et leurs parties

    7315 11

    -

    Chaînes à rouleaux

    7315 11 10

    - -

    des types utilisés pour cycles et motocycles

    2,7

    A

    7315 11 90

    - -

    autres

    2,7

    A

    7315 12 00

    -

    autres chaînes

    2,7

    A

    7315 19 00

    -

    Parties

    2,7

    A

    7315 20 00

    Chaînes antidérapantes

    2,7

    A

    autres chaînes et chaînettes

    7315 81 00

    -

    Chaînes à maillons à étais

    2,7

    A

    7315 82 00

    -

    autres chaînes, à maillons soudés

    2,7

    A

    7315 89 00

    -

    autres

    2,7

    A

    7315 90 00

    autres parties

    2,7

    A

    7316 00 00

    Ancres, grappins et leurs parties, en fonte, fer ou acier

    2,7

    A

    7317 00

    Pointes, clous, punaises, crampons appointés, agrafes ondulées ou biseautées et articles similaires, en fonte, fer ou acier, même avec tête en autre matière, à l'exclusion de ceux avec tête en cuivre

    de tréfilerie

    7317 00 20

    -

    Pointes encollées, en bandes ou en rouleaux

    0

    A

    7317 00 60

    -

    autres

    0

    A

    7317 00 80

    autres

    0

    A

    7318

    Vis, boulons, écrous, tire-fond, crochets à pas de vis, rivets, goupilles, chevilles, clavettes, rondelles (y compris les rondelles destinées à faire ressort) et articles similaires, en fonte, fer ou acier

    Articles filetés

    7318 11 00

    -

    Tire-fond

    3,7

    A

    7318 12

    -

    autres vis à bois

    7318 12 10

    - -

    en aciers inoxydables

    3,7

    A

    7318 12 90

    - -

    autres

    3,7

    A

    7318 13 00

    -

    Crochets et pitons à pas de vis

    3,7

    A

    7318 14

    -

    Vis autotaraudeuses

    7318 14 10

    - -

    en aciers inoxydables

    3,7

    A

    - -

    autres

    7318 14 91

    - - -

    Vis à tôles

    3,7

    A

    7318 14 99

    - - -

    autres

    3,7

    A

    7318 15

    -

    autres vis et boulons, même avec leurs écrous ou rondelles

    7318 15 10

    - -

    Vis décolletées dans la masse, d'une épaisseur de tige n'excédant pas 6 mm

    3,7

    A

    - -

    autres

    7318 15 20

    - - -

    pour la fixation des éléments de voies ferrées

    3,7

    A

    - - -

    autres

    - - - -

    sans tête

    7318 15 30

    - - - - -

    en aciers inoxydables

    3,7

    A

    - - - - -

    en autres aciers, d'une résistance à la traction

    7318 15 41

    - - - - - -

    de moins de 800 MPa

    3,7

    A

    7318 15 49

    - - - - - -

    de 800 MPa ou plus

    3,7

    A

    - - - -

    avec tête

    - - - - -

    fendue ou à empreinte cruciforme

    7318 15 51

    - - - - - -

    en aciers inoxydables

    3,7

    A

    7318 15 59

    - - - - - -

    autres

    3,7

    A

    - - - - -

    à six pans creux

    7318 15 61

    - - - - - -

    en aciers inoxydables

    3,7

    A

    7318 15 69

    - - - - - -

    autres

    3,7

    A

    - - - - -

    hexagonale

    7318 15 70

    - - - - - -

    en aciers inoxydables

    3,7

    A

    - - - - - -

    en autres aciers, d'une résistance à la traction

    7318 15 81

    - - - - - - -

    de moins de 800 MPa

    3,7

    A

    7318 15 89

    - - - - - - -

    de 800 MPa ou plus

    3,7

    A

    7318 15 90

    - - - - -

    autres

    3,7

    A

    7318 16

    -

    Écrous

    7318 16 10

    - -

    décolletés dans la masse, d'un diamètre de trou n'excédant pas 6 mm

    3,7

    A

    - -

    autres

    7318 16 30

    - - -

    en aciers inoxydables

    3,7

    A

    - - -

    autres

    7318 16 50

    - - - -

    de sécurité

    3,7

    A

    - - - -

    autres, d'un diamètre intérieur

    7318 16 91

    - - - - -

    n’excédant pas 12 mm

    3,7

    A

    7318 16 99

    - - - - -

    excédant 12 mm

    3,7

    A

    7318 19 00

    -

    autres

    3,7

    A

    Articles non filetés

    7318 21 00

    -

    Rondelles destinées à faire ressort et autres rondelles de blocage

    3,7

    A

    7318 22 00

    -

    autres rondelles

    3,7

    A

    7318 23 00

    -

    Rivets

    3,7

    A

    7318 24 00

    -

    Goupilles, chevilles et clavettes

    3,7

    A

    7318 29 00

    -

    autres

    3,7

    A

    7319

    Aiguilles à coudre, aiguilles à tricoter, passe-lacets, crochets, poinçons à broder et articles similaires, pour usage à la main, en fer ou en acier; épingles de sûreté et autres épingles en fer ou en acier, non dénommées ni comprises ailleurs

    7319 40 00

    Epingles de sûreté et autres épingles

    2,7

    A

    7319 90

    autres

    7319 90 10

    -

    Aiguilles à coudre, à ravauder ou à broder

    2,7

    A

    7319 90 90

    -

    autres

    2,7

    A

    7320

    Ressorts et lames de ressorts, en fer ou en acier

    7320 10

    Ressorts à lames et leurs lames

    -

    formés à chaud

    7320 10 11

    - -

    Ressorts paraboliques et leurs lames

    2,7

    A

    7320 10 19

    - -

    autres

    2,7

    A

    7320 10 90

    -

    autres

    2,7

    A

    7320 20

    Ressorts en hélice

    7320 20 20

    -

    formés à chaud

    2,7

    A

    -

    autres

    7320 20 81

    - -

    Ressorts de compression

    2,7

    A

    7320 20 85

    - -

    Ressorts de traction

    2,7

    A

    7320 20 89

    - -

    autres

    2,7

    A

    7320 90

    autres

    7320 90 10

    -

    Ressorts spiraux plats

    2,7

    A

    7320 90 30

    -

    Ressorts ayant la forme de disques

    2,7

    A

    7320 90 90

    -

    autres

    2,7

    A

    7321

    Poêles, chaudières à foyer, cuisinières (y compris ceux pouvant être utilisés accessoirement pour le chauffage central), barbecues, braseros, réchauds à gaz, chauffe-plats et appareils non électriques similaires, à usage domestique, ainsi que leurs parties, en fonte, fer ou acier

    Appareils de cuisson et chauffe-plats

    7321 11

    -

    à combustibles gazeux ou à gaz et autres combustibles

    7321 11 10

    - -

    avec four, y compris les fours séparés

    2,7

    A

    7321 11 90

    - -

    autres

    2,7

    A

    7321 12 00

    -

    à combustibles liquides

    2,7

    A

    7321 19 00

    -

    autres, y compris les appareils à combustibles solides

    2,7

    A

    autres appareils

    7321 81 00

    -

    à combustibles gazeux ou à gaz et autres combustibles

    2,7

    A

    7321 82 00

    -

    à combustibles liquides

    2,7

    A

    7321 89 00

    -

    autres, y compris les appareils à combustibles solides

    2,7

    A

    7321 90 00

    Parties

    2,7

    A

    7322

    Radiateurs pour le chauffage central, à chauffage non électrique, et leurs parties, en fonte, fer ou acier; générateurs et distributeurs d'air chaud (y compris les distributeurs pouvant également fonctionner comme distributeurs d'air frais ou conditionné), à chauffage non électrique, comportant un ventilateur ou une soufflerie à moteur, et leurs parties, en fonte, fer ou acier

    Radiateurs et leurs parties

    7322 11 00

    -

    en fonte

    3,2

    A

    7322 19 00

    -

    autres

    3,2

    A

    7322 90 00

    autres

    3,2

    A

    7323

    Articles de ménage ou d'économie domestique et leurs parties, en fonte, fer ou acier; paille de fer ou d'acier; éponges, torchons, gants et articles similaires pour le récurage, le polissage ou usages analogues, en fer ou en acier

    7323 10 00

    Paille de fer ou d'acier; éponges, torchons, gants et articles similaires pour le récurage, le polissage ou usages analogues

    3,2

    A

    autres

    7323 91 00

    -

    en fonte, non émaillés

    3,2

    A

    7323 92 00

    -

    en fonte émaillée

    3,2

    A

    7323 93 00

    -

    en aciers inoxydables

    3,2

    A

    7323 94 00

    -

    en fer ou en acier, émaillés

    3,2

    A

    7323 99 00

    -

    autres

    3,2

    A

    7324

    Articles d'hygiène ou de toilette, et leurs parties, en fonte, fer ou acier

    7324 10 00

    Éviers et lavabos en aciers inoxydables

    2,7

    A

    Baignoires

    7324 21 00

    -

    en fonte, même émaillée

    3,2

    A

    7324 29 00

    -

    autres

    3,2

    A

    7324 90 00

    autres, y compris les parties

    3,2

    A

    7325

    Autres ouvrages moulés en fonte, fer ou acier

    7325 10

    en fonte non malléable

    7325 10 50

    -

    Trappes de regard

    1,7

    A

    -

    autres

    7325 10 92

    - -

    Articles pour canalisations

    1,7

    A

    7325 10 99

    - -

    autres

    1,7

    A

    autres

    7325 91 00

    -

    Boulets et articles similaires pour broyeurs

    2,7

    A

    7325 99

    -

    autres

    7325 99 10

    - -

    en fonte malléable

    2,7

    A

    7325 99 90

    - -

    autres

    2,7

    A

    7326

    Autres ouvrages en fer ou en acier

    forgés ou estampés mais non autrement travaillés

    7326 11 00

    -

    Boulets et articles similaires pour broyeurs

    2,7

    A

    7326 19

    -

    autres

    7326 19 10

    - -

    forgés

    2,7

    A

    7326 19 90

    - -

    autres

    2,7

    A

    7326 20 00

    Ouvrages en fils de fer ou d'acier

    2,7

    A

    7326 90

    autres

    7326 90 30

    -

    Échelles et escabeaux

    2,7

    A

    7326 90 40

    -

    Palettes et plateaux analogues pour la manipulation des marchandises

    2,7

    A

    7326 90 50

    -

    Bobines pour câbles, tuyaux, etc.

    2,7

    A

    7326 90 60

    -

    Volets d'aération non mécaniques, gouttières, crochets et autres ouvrages utilisés dans l'industrie du bâtiment

    2,7

    A

    -

    Autres ouvrages en fer ou en acier

    7326 90 92

    - -

    forgés

    2,7

    A

    7326 90 94

    - -

    estampés

    2,7

    A

    7326 90 96

    - -

    frittés

    2,7

    A

    7326 90 98

    - -

    autres

    2,7

    A

    74

    CHAPITRE 74 - CUIVRE ET OUVRAGES EN CUIVRE

    7401 00 00

    Mattes de cuivre; cuivre de cément (précipité de cuivre)

    0

    A

    7402 00 00

    Cuivre non affiné; anodes en cuivre pour affinage électrolytique

    0

    A

    7403

    Cuivre affiné et alliages de cuivre sous forme brute

    Cuivre affiné

    7403 11 00

    -

    Cathodes et sections de cathodes

    0

    A

    7403 12 00

    -

    Barres à fils (wire-bars)

    0

    A

    7403 13 00

    -

    Billettes

    0

    A

    7403 19 00

    -

    autres

    0

    A

    Alliages de cuivre

    7403 21 00

    -

    à base de cuivre-zinc (laiton)

    0

    A

    7403 22 00

    -

    à base de cuivre-étain (bronze)

    0

    A

    7403 29 00

    -

    autres alliages de cuivre (à l'exception des alliages mères du nº 7405)

    0

    A

    7404 00

    Déchets et débris de cuivre

    7404 00 10

    de cuivre affiné

    0

    A

    d’alliages de cuivre

    7404 00 91

    -

    à base de cuivre-zinc (laiton)

    0

    A

    7404 00 99

    -

    autres

    0

    A

    7405 00 00

    Alliages mères de cuivre

    0

    A

    7406

    Poudres et paillettes de cuivre

    7406 10 00

    Poudres à structure non lamellaire

    0

    A

    7406 20 00

    Poudres à structure lamellaire; paillettes

    0

    A

    7407

    Barres et profilés en cuivre

    7407 10 00

    en cuivre affiné

    4,8

    B3

    en alliages de cuivre

    7407 21

    -

    à base de cuivre-zinc (laiton)

    7407 21 10

    - -

    Barres

    4,8

    B3

    7407 21 90

    - -

    Profilés

    4,8

    B3

    7407 29 00

    -

    autres

    4,8

    B3

    7408

    Fils de cuivre

    en cuivre affiné

    7408 11 00

    -

    dont la plus grande dimension de la section transversale excède 6 mm

    4,8

    B3

    7408 19

    -

    autres

    7408 19 10

    - -

    dont la plus grande dimension de la section transversale excède 0,5 mm

    4,8

    B3

    7408 19 90

    - -

    dont la plus grande dimension de la section transversale n'excède pas 0,5 mm

    4,8

    B3

    en alliages de cuivre

    7408 21 00

    -

    à base de cuivre-zinc (laiton)

    4,8

    A

    7408 22 00

    -

    à base de cuivre-nickel (cupronickel) ou de cuivre-nickel-zinc (maillechort)

    4,8

    B3

    7408 29 00

    -

    autres

    4,8

    B3

    7409

    Tôles et bandes en cuivre, d'une épaisseur excédant 0,15 mm

    en cuivre affiné

    7409 11 00

    -

    enroulées

    4,8

    B3

    7409 19 00

    -

    autres

    4,8

    B3

    à base de cuivre-zinc (laiton)

    7409 21 00

    -

    enroulées

    4,8

    B3

    7409 29 00

    -

    autres

    4,8

    B3

    en alliages à base de cuivre-étain (bronze)

    7409 31 00

    -

    enroulées

    4,8

    B3

    7409 39 00

    -

    autres

    4,8

    B3

    7409 40 00

    à base de cuivre-nickel (cupronickel) ou de cuivre-nickel-zinc (maillechort)

    4,8

    B3

    7409 90 00

    en autres alliages de cuivre

    4,8

    B3

    7410

    Feuilles et bandes minces en cuivre (même imprimées ou fixées sur papier, carton, matière plastique ou supports similaires) d'une épaisseur n'excédant pas 0,15 mm (support non compris)

    sans support

    7410 11 00

    -

    en cuivre affiné

    5,2

    B3

    7410 12 00

    -

    en alliages de cuivre

    5,2

    B3

    sur support

    7410 21 00

    -

    en cuivre affiné

    5,2

    B3

    7410 22 00

    -

    en alliages de cuivre

    5,2

    B3

    7411

    Tubes et tuyaux en cuivre

    7411 10

    en cuivre affiné

    7411 10 10

    -

    droits

    4,8

    B3

    7411 10 90

    -

    autres

    4,8

    A

    en alliages de cuivre

    7411 21

    -

    à base de cuivre-zinc (laiton)

    7411 21 10

    - -

    droits

    4,8

    B3

    7411 21 90

    - -

    autres

    4,8

    B3

    7411 22 00

    -

    à base de cuivre-nickel (cupronickel) ou de cuivre-nickel-zinc (maillechort)

    4,8

    B3

    7411 29 00

    -

    autres

    4,8

    B3

    7412

    Accessoires de tuyauterie (raccords, coudes, manchons, par exemple), en cuivre

    7412 10 00

    en cuivre affiné

    5,2

    B3

    7412 20 00

    en alliages de cuivre

    5,2

    B3

    7413 00 00

    Torons, câbles, tresses et articles similaires, en cuivre, non isolés pour l'électricité

    5,2

    B3

    7415

    Pointes, clous, punaises, crampons appointés et articles similaires, en cuivre ou avec tige en fer ou en acier et tête en cuivre; vis, boulons, écrous, crochets à pas de vis, rivets, goupilles, chevilles, clavettes, rondelles (y compris les rondelles destinées à faire ressort) et articles similaires, en cuivre

    7415 10 00

    Pointes et clous, punaises, crampons appointés et articles similaires

    4

    A

    autres articles, non filetés

    7415 21 00

    -

    Rondelles (y compris les rondelles destinées à faire ressort)

    3

    A

    7415 29 00

    -

    autres

    3

    A

    autres articles, filetés

    7415 33 00

    -

    Vis; boulons et écrous

    3

    A

    7415 39 00

    -

    autres

    3

    A

    7418

    Articles de ménage ou d'économie domestique, d'hygiène ou de toilette, et leurs parties, en cuivre; éponges, torchons, gants et articles similaires pour le récurage, le polissage ou usages analogues, en cuivre

    7418 10

    Articles de ménage ou d'économie domestique et leurs parties; éponges, torchons, gants et articles similaires pour le récurage, le polissage ou usages analogues

    7418 10 10

    -

    Appareils non électriques de cuisson ou de chauffage, des types servant à des usages domestiques, et leurs parties

    4

    A

    7418 10 90

    -

    autres

    3

    A

    7418 20 00

    Articles d'hygiène ou de toilette et leurs parties

    3

    A

    7419

    Autres ouvrages en cuivre

    7419 10 00

    Chaînes, chaînettes et leurs parties

    3

    A

    autres

    7419 91 00

    -

    coulés, moulés, estampés ou forgés, mais non autrement travaillés

    3

    A

    7419 99

    -

    autres

    7419 99 10

    - -

    Toiles métalliques (y compris les toiles continues ou sans fin), grillages et treillis, en fils, dont la plus grande dimension de la coupe transversale n'excède pas 6 mm; tôles et bandes déployées

    4,3

    A

    7419 99 30

    - -

    Ressorts

    4

    A

    7419 99 90

    - -

    autres

    3

    A

    75

    CHAPITRE 75 - NICKEL ET OUVRAGES EN NICKEL

    7501

    Mattes de nickel, sinters d'oxydes de nickel et autres produits intermédiaires de la métallurgie du nickel

    7501 10 00

    Mattes de nickel

    0

    A

    7501 20 00

    Sinters d'oxydes de nickel et autres produits intermédiaires de la métallurgie du nickel

    0

    A

    7502

    Nickel sous forme brute

    7502 10 00

    Nickel non allié

    0

    A

    7502 20 00

    Alliages de nickel

    0

    A

    7503 00

    Déchets et débris de nickel

    7503 00 10

    de nickel non allié

    0

    A

    7503 00 90

    d’alliages de nickel

    0

    A

    7504 00 00

    Poudres et paillettes de nickel

    0

    A

    7505

    Barres, profilés et fils, en nickel

    Barres et profilés

    7505 11 00

    -

    en nickel non allié

    0

    A

    7505 12 00

    -

    en alliages de nickel

    2,9

    A

    Fils

    7505 21 00

    -

    en nickel non allié

    0

    A

    7505 22 00

    -

    en alliages de nickel

    2,9

    A

    7506

    Tôles, bandes et feuilles, en nickel

    7506 10 00

    en nickel non allié

    0

    A

    7506 20 00

    en alliages de nickel

    3,3

    A

    7507

    Tubes, tuyaux et accessoires de tuyauterie (raccords, coudes, manchons, par exemple), en nickel

    Tubes et tuyaux

    7507 11 00

    -

    en nickel non allié

    0

    A

    7507 12 00

    -

    en alliages de nickel

    0

    A

    7507 20 00

    Accessoires de tuyauterie

    2,5

    A

    7508

    Autres ouvrages en nickel

    7508 10 00

    Toiles métalliques et grillages, en fils de nickel

    0

    A

    7508 90 00

    autres

    0

    A

    76

    CHAPITRE 76 - ALUMINIUM ET OUVRAGES EN ALUMINIUM

    7601

    Aluminium sous forme brute

    7601 10 00

    Aluminium non allié

    3

    A

    7601 20

    Alliages d'aluminium

    7601 20 10

    -

    primaire

    6

    B3

    -

    secondaire

    7601 20 91

    - -

    en lingots ou à l'état liquide

    6

    B3

    7601 20 99

    - -

    autres

    6

    B3

    7602 00

    Déchets et débris d'aluminium

    Déchets

    7602 00 11

    -

    Tournures, frisons, copeaux, meulures, sciures et limailles; déchets de feuilles et de bandes minces, coloriées, revêtues ou contrecollées, d'une épaisseur n'excédant pas 0,2 mm (support non compris)

    0

    A

    7602 00 19

    -

    autres (y compris les rebuts de fabrication)

    0

    A

    7602 00 90

    Débris

    0

    A

    7603

    Poudres et paillettes d'aluminium

    7603 10 00

    Poudres à structure non lamellaire

    5

    B3

    7603 20 00

    Poudres à structure lamellaire; paillettes

    5

    B3

    7604

    Barres et profilés en aluminium

    7604 10

    en aluminium non allié

    7604 10 10

    -

    Barres

    7,5

    A

    7604 10 90

    -

    Profilés

    7,5

    A

    en alliages d'aluminium

    7604 21 00

    -

    Profilés creux

    7,5

    A

    7604 29

    -

    autres

    7604 29 10

    - -

    Barres

    7,5

    A

    7604 29 90

    - -

    Profilés

    7,5

    A

    7605

    Fils en aluminium

    en aluminium non allié

    7605 11 00

    -

    dont la plus grande dimension de la section transversale excède 7 mm

    7,5

    A

    7605 19 00

    -

    autres

    7,5

    B7

    en alliages d'aluminium

    7605 21 00

    -

    dont la plus grande dimension de la section transversale excède 7 mm

    7,5

    B7

    7605 29 00

    -

    autres

    7,5

    A

    7606

    Tôles et bandes en aluminium, d'une épaisseur excédant 0,2 mm

    de forme carrée ou rectangulaire

    7606 11

    -

    en aluminium non allié

    7606 11 10

    - -

    peintes, vernies ou revêtues de matière plastique

    7,5

    B7

    - -

    autres, d'une épaisseur

    7606 11 91

    - - -

    inférieure à 3 mm

    7,5

    B7

    7606 11 93

    - - -

    de 3 mm ou plus mais inférieure à 6 mm

    7,5

    B7

    7606 11 99

    - - -

    de 6 mm ou plus

    7,5

    A

    7606 12

    -

    en alliages d'aluminium

    7606 12 20

    - -

    peintes, vernies ou revêtues de matière plastique

    7,5

    B7

    - -

    autres, d'une épaisseur

    7606 12 92

    - - -

    inférieure à 3 mm

    7,5

    B7

    7606 12 93

    - - -

    de 3 mm ou plus mais inférieure à 6 mm

    7,5

    B7

    7606 12 99

    - - -

    de 6 mm ou plus

    7,5

    B7

    autres

    7606 91 00

    -

    en aluminium non allié

    7,5

    B7

    7606 92 00

    -

    en alliages d'aluminium

    7,5

    A

    7607

    Feuilles et bandes minces en aluminium (même imprimées ou fixées sur papier, carton, matières plastiques ou supports similaires) d'une épaisseur n'excédant pas 0,2 mm (support non compris)

    sans support

    7607 11

    -

    simplement laminées

    - -

    d'une épaisseur inférieure à 0 021 mm

    7607 11 11

    - - -

    en rouleaux d'un poids n'excédant pas 10 kg

    7,5

    B7

    7607 11 19

    - - -

    autres

    7,5

    B7

    7607 11 90

    - -

    d'une épaisseur de 0,021 mm ou plus mais n'excédant pas 0,2 mm

    7,5

    B7

    7607 19

    -

    autres

    7607 19 10

    - -

    d'une épaisseur inférieure à 0,021 mm

    7,5

    A

    7607 19 90

    - -

    d'une épaisseur de 0,021 mm ou plus mais n'excédant pas 0,2 mm

    7,5

    B7

    7607 20

    sur support

    7607 20 10

    -

    d'une épaisseur (support non compris) inférieure à 0,021 mm

    10

    B7

    7607 20 90

    -

    d'une épaisseur (support non compris) de 0,021 mm ou plus mais n'excédant pas 0,2 mm

    7,5

    A

    7608

    Tubes et tuyaux en aluminium

    7608 10 00

    en aluminium non allié

    7,5

    B7

    7608 20

    en alliages d'aluminium

    7608 20 20

    -

    soudés

    7,5

    B7

    -

    autres

    7608 20 81

    - -

    simplement filés à chaud

    7,5

    A

    7608 20 89

    - -

    autres

    7,5

    A

    7609 00 00

    Accessoires de tuyauterie (raccords, coudes, manchons, par exemple), en aluminium

    5,9

    A

    7610

    Constructions et parties de constructions (ponts et éléments de ponts, tours, pylônes, piliers, colonnes, charpentes, toitures, portes et fenêtres et leurs cadres, chambranles et seuils, balustrades, par exemple), en aluminium, à l'exception des constructions préfabriquées du nº 9406; tôles, barres, profilés, tubes et similaires, en aluminium, préparés en vue de leur utilisation dans la construction

    7610 10 00

    Portes, fenêtres et leurs cadres et chambranles et seuils

    6

    B3

    7610 90

    autres

    7610 90 10

    -

    Ponts et éléments de ponts, tours et pylônes

    7

    B7

    7610 90 90

    -

    autres

    6

    B3

    7611 00 00

    Réservoirs, foudres, cuves et récipients similaires pour toutes matières (à l'exception des gaz comprimés ou liquéfiés), en aluminium, d'une contenance excédant 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge

    6

    B3

    7612

    Réservoirs, fûts, tambours, bidons, boîtes et récipients similaires en aluminium (y compris les étuis tubulaires rigides ou souples), pour toutes matières (à l'exception des gaz comprimés ou liquéfiés), d'une contenance n'excédant pas 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge

    7612 10 00

    Étuis tubulaires souples

    6

    B3

    7612 90

    autres

    7612 90 20

    -

    Récipients des types utilisés pour aérosols

    6

    B3

    7612 90 90

    -

    autres

    6

    B3

    7613 00 00

    Récipients en aluminium pour gaz comprimés ou liquéfiés

    6

    B3

    7614

    Torons, câbles, tresses et similaires, en aluminium, non isolés pour l'électricité

    7614 10 00

    avec âme en acier

    6

    B3

    7614 90 00

    autres

    6

    B3

    7615

    Articles de ménage ou d'économie domestique, d'hygiène ou de toilette, et leurs parties, en aluminium; éponges, torchons, gants et articles similaires pour le récurage, le polissage ou usages analogues, en aluminium

    7615 10

    Articles de ménage ou d'économie domestique et leurs parties; éponges, torchons, gants et articles similaires pour le récurage, le polissage ou usages analogues

    7615 10 10

    -

    coulés ou moulés

    6

    B3

    7615 10 90

    -

    autres

    6

    B3

    7615 20 00

    Articles d'hygiène ou de toilette et leurs parties

    6

    B3

    7616

    Autres ouvrages en aluminium

    7616 10 00

    Pointes, clous, crampons appointés, vis, boulons, écrous, crochets à pas de vis, rivets, goupilles, chevilles, clavettes, rondelles et articles similaires

    6

    B3

    autres

    7616 91 00

    -

    Toiles métalliques, grillages et treillis, en fils d'aluminium

    6

    B3

    7616 99

    -

    autres

    7616 99 10

    - -

    coulés ou moulés

    6

    B3

    7616 99 90

    - -

    autres

    6

    A

    78

    CHAPITRE 78 - PLOMB ET OUVRAGES EN PLOMB

    7801

    Plomb sous forme brute

    7801 10 00

    Plomb affiné

    2,5

    A

    autre

    7801 91 00

    -

    contenant de l'antimoine comme autre élément prédominant en poids

    2,5

    A

    7801 99

    -

    autre

    7801 99 10

    - -

    contenant en poids 0,02 % ou plus d'argent et destiné à être affiné (plomb d'œuvre)

    0

    A

    7801 99 90

    - -

    autre

    2,5

    A

    7802 00 00

    Déchets et débris de plomb

    0

    A

    7804

    Tables, feuilles et bandes, en plomb; poudres et paillettes de plomb

    Tables, feuilles et bandes

    7804 11 00

    -

    Feuilles et bandes, d'une épaisseur n'excédant pas 0,2 mm (support non compris)

    5

    A

    7804 19 00

    -

    autres

    5

    A

    7804 20 00

    Poudres et paillettes

    0

    A

    7806 00

    Autres ouvrages en plomb

    7806 00 10

    Emballages munis de blindage de protection en plomb contre les radiations pour le transport ou le stockage des matières radioactives (Euratom)

    0

    A

    7806 00 80

    autres

    5

    A

    79

    CHAPITRE 79 - ZINC ET OUVRAGES EN ZINC

    7901

    Zinc sous forme brute

    Zinc non allié

    7901 11 00

    -

    contenant en poids 99,99 % ou plus de zinc

    2,5

    A

    7901 12

    -

    contenant en poids moins de 99,99 % de zinc

    7901 12 10

    - -

    contenant en poids 99,95 % ou plus mais moins de 99,99 % de zinc

    2,5

    A

    7901 12 30

    - -

    contenant en poids 98,5 % ou plus mais moins de 99,95 % de zinc

    2,5

    A

    7901 12 90

    - -

    contenant en poids 97,5 % ou plus mais moins de 98,5 % de zinc

    2,5

    A

    7901 20 00

    Alliages de zinc

    2,5

    A

    7902 00 00

    Déchets et débris de zinc

    0

    A

    7903

    Poussières, poudres et paillettes, de zinc

    7903 10 00

    Poussières de zinc

    2,5

    A

    7903 90 00

    autres

    2,5

    A

    7904 00 00

    Barres, profilés et fils, en zinc

    5

    A

    7905 00 00

    Tôles, feuilles et bandes, en zinc

    5

    A

    7907 00 00

    Autres ouvrages en zinc

    5

    A

    80

    CHAPITRE 80 - ÉTAIN ET OUVRAGES EN ÉTAIN

    8001

    Étain sous forme brute

    8001 10 00

    Étain non allié

    0

    A

    8001 20 00

    Alliages d'étain

    0

    A

    8002 00 00

    Déchets et débris d'étain

    0

    A

    8003 00 00

    Barres, profilés et fils, en étain

    0

    A

    8007 00

    Autres ouvrages en étain

    8007 00 10

    Tôles, feuilles et bandes, d'une épaisseur excédant 0,2 mm

    0

    A

    8007 00 80

    autres

    0

    A

    81

    CHAPITRE 81 - AUTRES MÉTAUX COMMUNS; CERMETS; OUVRAGES EN CES MATIÈRES

    8101

    Tungstène (wolfram) et ouvrages en tungstène, y compris les déchets et débris

    8101 10 00

    Poudres

    5

    A

    autres

    8101 94 00

    -

    Tungstène sous forme brute, y compris les barres simplement obtenues par frittage

    5

    A

    8101 96 00

    -

    Fils

    6

    A

    8101 97 00

    -

    Déchets et débris

    0

    A

    8101 99

    -

    autres

    8101 99 10

    - -

    Barres, autres que celles simplement obtenues par frittage, profilés, tôles, bandes et feuilles

    6

    A

    8101 99 90

    - -

    autres

    7

    A

    8102

    Molybdène et ouvrages en molybdène, y compris les déchets et débris

    8102 10 00

    Poudres

    4

    A

    autres

    8102 94 00

    -

    Molybdène sous forme brute, y compris les barres simplement obtenues par frittage

    3

    A

    8102 95 00

    -

    Barres, autres que celles simplement obtenues par frittage, profilés, tôles, bandes et feuilles

    5

    A

    8102 96 00

    -

    Fils

    6,1

    A

    8102 97 00

    -

    Déchets et débris

    0

    A

    8102 99 00

    -

    autres

    7

    A

    8103

    Tantale et ouvrages en tantale, y compris les déchets et débris

    8103 20 00

    Tantale sous forme brute, y compris les barres simplement obtenues par frittage; poudres Poudres

    0

    A

    8103 30 00

    Déchets et débris

    0

    A

    8103 90

    autres

    8103 90 10

    -

    Barres (autres que les barres simplement obtenues par frittage), profilés, fils, tôles, bandes et feuilles

    3

    A

    8103 90 90

    -

    autres

    4

    A

    8104

    Magnésium et ouvrages en magnésium, y compris les déchets et débris

    Magnésium sous forme brute

    8104 11 00

    -

    contenant au moins 99,8 % en poids de magnésium

    5,3

    A

    8104 19 00

    -

    autres

    4

    A

    8104 20 00

    Déchets et débris

    0

    A

    8104 30 00

    Copeaux, tournures et granulés calibrés; poudres

    4

    A

    8104 90 00

    autres

    4

    A

    8105

    Mattes de cobalt et autres produits intermédiaires de la métallurgie du cobalt; cobalt et ouvrages en cobalt, y compris les déchets et débris

    8105 20 00

    Mattes de cobalt et autres produits intermédiaires de la métallurgie du cobalt; cobalt sous forme brute; poudres

    0

    A

    8105 30 00

    Déchets et débris

    0

    A

    8105 90 00

    autres

    3

    A

    8106 00

    Bismuth et ouvrages en bismuth, y compris les déchets et débris

    8106 00 10

    Bismuth sous forme brute; déchets et débris; poudres

    0

    A

    8106 00 90

    autres

    2

    A

    8107

    Cadmium et ouvrages en cadmium, y compris les déchets et débris

    8107 20 00

    Cadmium sous forme brute; poudres

    3

    A

    8107 30 00

    Déchets et débris

    0

    A

    8107 90 00

    autres

    4

    A

    8108

    Titane et ouvrages en titane, y compris les déchets et débris

    8108 20 00

    Titane sous forme brute; poudres

    5

    A

    8108 30 00

    Déchets et débris

    5

    A

    8108 90

    autres

    8108 90 30

    -

    Barres, profilés et fils

    7

    A

    8108 90 50

    -

    Tôles, bandes et feuilles

    7

    A

    8108 90 60

    -

    Tubes et tuyaux

    7

    A

    8108 90 90

    -

    autres

    7

    A

    8109

    Zirconium et ouvrages en zirconium, y compris les déchets et débris

    8109 20 00

    Zirconium sous forme brute; poudres

    5

    A

    8109 30 00

    Déchets et débris

    0

    A

    8109 90 00

    autres

    9

    A

    8110

    Antimoine et ouvrages en antimoine, y compris les déchets et débris

    8110 10 00

    Antimoine sous forme brute; poudres

    7

    A

    8110 20 00

    Déchets et débris

    0

    A

    8110 90 00

    autres

    7

    A

    8111 00

    Manganèse et ouvrages en manganèse, y compris les déchets et débris

    Manganèse sous forme brute; déchets et débris; poudres

    8111 00 11

    -

    Manganèse sous forme brute; poudres

    0

    A

    8111 00 19

    -

    Déchets et débris

    0

    A

    8111 00 90

    autres

    5

    A

    8112

    Béryllium, chrome, germanium, vanadium, gallium, hafnium (celtium), indium, niobium (columbium), rhénium et thallium, ainsi que les ouvrages en ces métaux, y compris les déchets et débris

    Béryllium

    8112 12 00

    -

    sous forme brute; poudres

    0

    A

    8112 13 00

    -

    Déchets et débris

    0

    A

    8112 19 00

    -

    autres

    3

    A

    Chrome

    8112 21

    -

    sous forme brute; poudres

    8112 21 10

    - -

    Alliages de chrome contenant en poids plus de 10 % de nickel

    0

    A

    8112 21 90

    - -

    autres

    3

    A

    8112 22 00

    -

    Déchets et débris

    0

    A

    8112 29 00

    -

    autres

    5

    A

    Thallium

    8112 51 00

    -

    sous forme brute; poudres

    1,5

    A

    8112 52 00

    -

    Déchets et débris

    0

    A

    8112 59 00

    -

    autres

    3

    A

    autres

    8112 92

    -

    sous forme brute; déchets et débris; poudres

    8112 92 10

    - -

    Hafnium (celtium)

    3

    A

    - -

    Niobium (columbium), rhénium, gallium, indium, vanadium, germanium

    8112 92 21

    - - -

    Déchets et débris

    0

    A

    - - -

    autres

    8112 92 31

    - - - -

    Niobium (columbium); rhénium

    3

    A

    8112 92 81

    - - - -

    Indium

    2

    A

    8112 92 89

    - - - -

    Gallium

    1,5

    A

    8112 92 91

    - - - -

    Vanadium

    0

    A

    8112 92 95

    - - - -

    Germanium

    4,5

    A

    8112 99

    -

    autres

    8112 99 20

    - -

    Hafnium (celtium), germanium.

    7

    A

    8112 99 30

    - -

    Niobium (columbium); rhénium

    9

    A

    8112 99 70

    - -

    Gallium, indium, vanadium

    3

    A

    8113 00

    Cermets et ouvrages en cermets, y compris les déchets et débris

    8113 00 20

    sous forme brute

    4

    A

    8113 00 40

    Déchets et débris

    0

    A

    8113 00 90

    autres

    5

    A

    82

    CHAPITRE 82 - OUTILS ET OUTILLAGE, ARTICLES DE COUTELLERIE ET COUVERTS DE TABLE, EN MÉTAUX COMMUNS; PARTIES DE CES ARTICLES, EN MÉTAUX COMMUNS

    8201

    Bêches, pelles, pioches, pics, houes, binettes, fourches, râteaux et racloirs; haches, serpes et outils similaires à taillants; sécateurs de tous types; faux et faucilles, couteaux à foin ou à paille, cisailles à haies, coins et autres outils agricoles, horticoles ou forestiers, à main

    8201 10 00

    Bêches et pelles

    1,7

    A

    8201 30 00

    Pioches, pics, houes, binettes, râteaux et racloirs

    1,7

    A

    8201 40 00

    Haches, serpes et outils similaires à taillants

    1,7

    A

    8201 50 00

    Sécateurs (y compris les cisailles à volaille) maniés à une main

    1,7

    A

    8201 60 00

    Cisailles à haies, sécateurs et outils similaires, maniés à deux mains

    1,7

    A

    8201 90 00

    autres outils agricoles, horticoles ou forestiers, à main

    1,7

    A

    8202

    Scies à main; lames de scies de toutes sortes (y compris les fraises-scies et les lames non dentées pour le sciage)

    8202 10 00

    Scies à main

    1,7

    A

    8202 20 00

    Lames de scies à ruban

    1,7

    A

    Lames de scies circulaires (y compris les fraises-scies)

    8202 31 00

    -

    avec partie travaillante en acier

    2,7

    A

    8202 39 00

    -

    autres, y compris les parties

    2,7

    A

    8202 40 00

    Chaînes de scies, dites «coupantes»

    1,7

    A

    autres lames de scies

    8202 91 00

    -

    Lames de scies droites, pour le travail des métaux

    2,7

    A

    8202 99

    -

    autres

    8202 99 20

    - -

    pour le travail des métaux

    2,7

    A

    8202 99 80

    - -

    pour le travail d'autres matières

    2,7

    A

    8203

    Limes, râpes, pinces (même coupantes), tenailles, brucelles, cisailles à métaux, coupe-tubes, coupe-boulons, emporte-pièce et outils similaires, à main

    8203 10 00

    Limes, râpes et outils similaires

    1,7

    A

    8203 20 00

    Pinces (même coupantes), tenailles, brucelles et outils similaires

    1,7

    A

    8203 30 00

    Cisailles à métaux et outils similaires

    1,7

    A

    8203 40 00

    Coupe-tubes, coupe-boulons, emporte-pièce et outils similaires

    1,7

    A

    8204

    Clés de serrage à main (y compris les clés dynamométriques); douilles de serrage interchangeables, même avec manches

    Clés de serrage à main

    8204 11 00

    -

    à ouverture fixe

    1,7

    A

    8204 12 00

    -

    à ouverture variable

    1,7

    A

    8204 20 00

    Douilles de serrage interchangeables, même avec manches

    1,7

    A

    8205

    Outils et outillage à main (y compris les diamants de vitriers) non dénommés ni compris ailleurs; lampes à souder et similaires; étaux, serre-joints et similaires, autres que ceux constituant des accessoires ou des parties de machines-outils; enclumes; forges portatives; meules avec bâtis, à main ou à pédale

    8205 10 00

    Outils de perçage, de filetage ou de taraudage

    1,7

    A

    8205 20 00

    Marteaux et masses

    3,7

    A

    8205 30 00

    Rabots, ciseaux, gouges et outils tranchants similaires pour le travail du bois

    3,7

    A

    8205 40 00

    Tournevis

    3,7

    A

    autres outils et outillage à main (y compris les diamants de vitriers)

    8205 51 00

    -

    d'économie domestique

    3,7

    A

    8205 59

    -

    autres

    8205 59 10

    - -

    Outils pour maçons, mouleurs, cimentiers, plâtriers et peintres

    3,7

    A

    8205 59 80

    - -

    autres

    2,7

    A

    8205 60 00

    Lampes à souder et similaires

    2,7

    A

    8205 70 00

    Étaux, serre-joints et similaires

    3,7

    A

    8205 90

    autres, y compris des assortiments d'articles d'au moins deux des sous-positions de la présente position

    8205 90 10

    -

    Enclumes; forges portatives; meules avec bâtis, à main ou à pédale

    2,7

    A

    8205 90 90

    -

    Assortiments d'articles d'au moins deux des sous-positions de la présente position

    3,7

    A

    8206 00 00

    Outils d'au moins deux des nºs 8202 à 8205, conditionnés en assortiments pour la vente au détail

    3,7

    A

    8207

    Outils interchangeables pour outillage à main, mécanique ou non, ou pour machines-outils (à emboutir, à estamper, à poinçonner, à tarauder, à fileter, à percer, à aléser, à brocher, à fraiser, à tourner, à visser, par exemple), y compris les filières pour l'étirage ou le filage (extrusion) des métaux, ainsi que les outils de forage ou de sondage

    Outils de forage ou de sondage

    8207 13 00

    -

    avec partie travaillante en cermets

    2,7

    A

    8207 19

    -

    autres, y compris les parties

    8207 19 10

    - -

    avec partie travaillante en diamant ou en agglomérés de diamant

    2,7

    A

    8207 19 90

    - -

    autres

    2,7

    A

    8207 20

    Filières pour l'étirage ou le filage (extrusion) des métaux

    8207 20 10

    -

    avec partie travaillante en diamant ou en agglomérés de diamant

    2,7

    A

    8207 20 90

    -

    avec partie travaillante en autres matières

    2,7

    A

    8207 30

    Outils à emboutir, à estamper ou à poinçonner

    8207 30 10

    -

    pour l’usinage des métaux

    2,7

    A

    8207 30 90

    -

    autres

    2,7

    A

    8207 40

    Outils à tarauder ou à fileter

    -

    pour l’usinage des métaux

    8207 40 10

    - -

    Outils à tarauder

    2,7

    A

    8207 40 30

    - -

    Outils à fileter

    2,7

    A

    8207 40 90

    -

    autres

    2,7

    A

    8207 50

    Outils à percer

    8207 50 10

    -

    avec partie travaillante en diamant ou en agglomérés de diamant

    2,7

    A

    -

    avec partie travaillante en autres matières

    8207 50 30

    - -

    Forets de maçonnerie

    2,7

    A

    - -

    autres

    - - -

    pour l'usinage des métaux, avec partie travaillante

    8207 50 50

    - - - -

    en cermets

    2,7

    A

    8207 50 60

    - - - -

    en aciers à coupe rapide

    2,7

    A

    8207 50 70

    - - - -

    en autres matières

    2,7

    A

    8207 50 90

    - - -

    autres

    2,7

    A

    8207 60

    Outils à aléser ou à brocher

    8207 60 10

    -

    avec partie travaillante en diamant ou en agglomérés de diamant

    2,7

    A

    -

    avec partie travaillante en autres matières

    - -

    Outils à aléser

    8207 60 30

    - - -

    pour l’usinage des métaux

    2,7

    A

    8207 60 50

    - - -

    autres

    2,7

    A

    - -

    Outils à brocher

    8207 60 70

    - - -

    pour l’usinage des métaux

    2,7

    A

    8207 60 90

    - - -

    autres

    2,7

    A

    8207 70

    Outils à fraiser

    -

    pour l'usinage des métaux, avec partie travaillante

    8207 70 10

    - -

    en cermets

    2,7

    A

    - -

    en autres matières

    8207 70 31

    - - -

    Fraises à queue

    2,7

    A

    8207 70 37

    - - -

    autres

    2,7

    A

    8207 70 90

    -

    autres

    2,7

    A

    8207 80

    Outils à tourner

    -

    pour l'usinage des métaux, avec partie travaillante

    8207 80 11

    - -

    en cermets

    2,7

    A

    8207 80 19

    - -

    en autres matières

    2,7

    A

    8207 80 90

    -

    autres

    2,7

    A

    8207 90

    autres outils interchangeables

    8207 90 10

    -

    avec partie travaillante en diamant ou en agglomérés de diamant

    2,7

    A

    -

    avec partie travaillante en autres matières

    8207 90 30

    - -

    Lames de tournevis

    2,7

    A

    8207 90 50

    - -

    Outils de taillage des engrenages

    2,7

    A

    - -

    autres, avec partie travaillante

    - - -

    en cermets

    8207 90 71

    - - - -

    pour l’usinage des métaux

    2,7

    A

    8207 90 78

    - - - -

    autres

    2,7

    A

    - - -

    en autres matières

    8207 90 91

    - - - -

    pour l’usinage des métaux

    2,7

    A

    8207 90 99

    - - - -

    autres

    2,7

    A

    8208

    Couteaux et lames tranchantes, pour machines ou pour appareils mécaniques

    8208 10 00

    pour le travail des métaux

    1,7

    A

    8208 20 00

    pour le travail du bois

    1,7

    A

    8208 30 00

    pour appareils de cuisine ou pour machines pour l'industrie alimentaire

    1,7

    A

    8208 40 00

    pour machines agricoles, horticoles ou forestières

    1,7

    A

    8208 90 00

    autres

    1,7

    A

    8209 00

    Plaquettes, baguettes, pointes et objets similaires pour outils, non montés, constitués par des cermets

    8209 00 20

    Plaquettes amovibles

    2,7

    A

    8209 00 80

    autres

    2,7

    A

    8210 00 00

    Appareils mécaniques actionnés à la main, d'un poids de 10 kg ou moins, utilisés pour préparer, conditionner ou servir les aliments ou les boissons

    2,7

    A

    8211

    Couteaux (autres que ceux du nº 8208) à lame tranchante ou dentelée, y compris les serpettes fermantes, et leurs lames

    8211 10 00

    Assortiments

    8,5

    A

    autres

    8211 91 00

    -

    Couteaux de table à lame fixe

    8,5

    A

    8211 92 00

    -

    autres couteaux à lame fixe

    8,5

    A

    8211 93 00

    -

    Couteaux autres qu'à lame fixe, y compris les serpettes fermantes

    8,5

    A

    8211 94 00

    -

    Lames

    6,7

    A

    8211 95 00

    -

    Manches en métaux communs

    2,7

    A

    8212

    Rasoirs et leurs lames (y compris les ébauches en bandes)

    8212 10

    Rasoirs

    8212 10 10

    -

    Rasoirs de sûreté à lames non remplaçables

    2,7

    A

    8212 10 90

    -

    autres

    2,7

    A

    8212 20 00

    Lames de rasoirs de sûreté, y compris les ébauches en bandes

    2,7

    A

    8212 90 00

    autres parties

    2,7

    A

    8213 00 00

    Ciseaux à doubles branches et leurs lames

    4,2

    A

    8214

    Autres articles de coutellerie (tondeuses, fendoirs, couperets, hachoirs de bouchers ou de cuisine et coupe-papier, par exemple); outils et assortiments d'outils de manucures ou de pédicures (y compris les limes à ongles)

    8214 10 00

    Coupe-papier, ouvre-lettres, grattoirs, taille-crayons et leurs lames

    2,7

    A

    8214 20 00

    Outils et assortiments d'outils de manucures ou de pédicures (y compris les limes à ongles)

    2,7

    A

    8214 90 00

    autres

    2,7

    A

    8215

    Cuillers, fourchettes, louches, écumoires, pelles à tartes, couteaux spéciaux à poisson ou à beurre, pinces à sucre et articles similaires

    8215 10

    Assortiments contenant au moins un objet argenté, doré ou platiné

    8215 10 20

    -

    contenant uniquement des objets argentés, dorés ou platinés

    4,7

    A

    -

    autres

    8215 10 30

    - -

    en aciers inoxydables

    8,5

    A

    8215 10 80

    - -

    autres

    4,7

    A

    8215 20

    autres assortiments

    8215 20 10

    -

    en aciers inoxydables

    8,5

    A

    8215 20 90

    -

    autres

    4,7

    A

    autres

    8215 91 00

    -

    argentés, dorés ou platinés

    4,7

    A

    8215 99

    -

    autres

    8215 99 10

    - -

    en aciers inoxydables

    8,5

    A

    8215 99 90

    - -

    autres

    4,7

    A

    83

    CHAPITRE 83 - OUVRAGES DIVERS EN MÉTAUX COMMUNS

    8301

    Cadenas, serrures et verrous (à clef, à secret ou électriques), en métaux communs; fermoirs et montures-fermoirs comportant une serrure, en métaux communs; clefs pour ces articles, en métaux communs

    8301 10 00

    Cadenas

    2,7

    A

    8301 20 00

    Serrures des types utilisés pour véhicules automobiles

    2,7

    A

    8301 30 00

    Serrures des types utilisés pour meubles

    2,7

    A

    8301 40

    autres serrures; verrous

    -

    Serrures des types utilisés pour portes de bâtiments

    8301 40 11

    - -

    Serrures à cylindres

    2,7

    A

    8301 40 19

    - -

    autres

    2,7

    A

    8301 40 90

    -

    autres serrures; verrous

    2,7

    A

    8301 50 00

    Fermoirs et montures-fermoirs comportant une serrure

    2,7

    A

    8301 60 00

    Parties

    2,7

    A

    8301 70 00

    Clefs présentées isolément

    2,7

    A

    8302

    Garnitures, ferrures et articles similaires en métaux communs pour meubles, portes, escaliers, fenêtres, persiennes, carrosseries, articles de sellerie, malles, coffres, coffrets ou autres ouvrages de l'espèce; patères, porte-chapeaux, supports et articles similaires, en métaux communs; roulettes avec monture en métaux communs; ferme-portes automatiques en métaux communs

    8302 10 00

    Charnières de tous genres (y compris les paumelles et pentures)

    2,7

    A

    8302 20 00

    Roulettes

    2,7

    A

    8302 30 00

    autres garnitures, ferrures et articles similaires pour véhicules automobiles

    2,7

    A

    autres garnitures, ferrures et articles similaires

    8302 41

    -

    pour bâtiments

    8302 41 10

    - -

    pour portes

    2,7

    A

    8302 41 50

    - -

    pour fenêtres et portes-fenêtres

    2,7

    A

    8302 41 90

    - -

    autres

    2,7

    A

    8302 42 00

    -

    autres, pour meubles

    2,7

    A

    8302 49 00

    -

    autres

    2,7

    A

    8302 50 00

    Patères, porte-chapeaux, supports et articles similaires

    2,7

    A

    8302 60 00

    Ferme-portes automatiques

    2,7

    A

    8303 00

    Coffres-forts, portes blindées et compartiments pour chambres fortes, coffres et cassettes de sûreté et articles similaires, en métaux communs

    8303 00 40

    Coffres-forts, portes blindées et compartiments pour chambres fortes

    2,7

    A

    8303 00 90

    Coffrets et cassettes de sûreté et articles similaires

    2,7

    A

    8304 00 00

    Classeurs, fichiers, boîtes de classement, porte-copies, plumiers, porte-cachets et matériel et fournitures similaires de bureau, en métaux communs, à l'exclusion des meubles de bureau du nº 9403

    2,7

    A

    8305

    Mécanismes pour reliure de feuillets mobiles ou pour classeurs, attache-lettres, coins de lettres, trombones, onglets de signalisation et objets similaires de bureau, en métaux communs; agrafes présentées en barrettes (de bureau, pour tapissiers, emballeurs, par exemple), en métaux communs

    8305 10 00

    Mécanismes pour reliure de feuillets mobiles ou pour classeurs

    2,7

    A

    8305 20 00

    Agrafes présentées en barrettes

    2,7

    A

    8305 90 00

    autres, y compris les parties

    2,7

    A

    8306

    Cloches, sonnettes, gongs et articles similaires, non électriques, en métaux communs; statuettes et autres objets d'ornement, en métaux communs; cadres pour photographies, gravures ou similaires, en métaux communs; miroirs en métaux communs

    8306 10 00

    Cloches, sonnettes, gongs et articles similaires

    0

    A

    Statuettes et autres objets d'ornement

    8306 21 00

    -

    argentés, dorés ou platinés

    0

    A

    8306 29 00

    -

    autres

    0

    A

    8306 30 00

    Cadres pour photographies, gravures ou similaires; miroirs

    2,7

    A

    8307

    Tuyaux flexibles en métaux communs, même avec leurs accessoires

    8307 10 00

    en fer ou en acier

    2,7

    A

    8307 90 00

    en autres métaux communs

    2,7

    A

    8308

    Fermoirs, montures-fermoirs, boucles, boucles-fermoirs, agrafes, crochets, œillets et articles similaires, en métaux communs, pour vêtements, chaussures, bâches, maroquinerie, ou pour toutes confections ou équipements; rivets tubulaires ou à tige fendue, en métaux communs; perles et paillettes découpées, en métaux communs

    8308 10 00

    Agrafes, crochets et œillets

    2,7

    A

    8308 20 00

    Rivets tubulaires ou à tige fendue

    2,7

    A

    8308 90 00

    autres, y compris les parties

    2,7

    A

    8309

    Bouchons (y compris les bouchons-couronnes, les bouchons à pas de vis et les bouchons-verseurs), couvercles, capsules pour bouteilles, bondes filetées, plaques de bondes, scellés et autres accessoires pour l'emballage, en métaux communs

    8309 10 00

    Bouchons-couronnes

    2,7

    A

    8309 90

    autres

    8309 90 10

    -

    Capsules de bouchage ou de surbouchage en plomb; capsules de bouchage ou surbouchage en aluminium d'un diamètre excédant 21 mm

    3,7

    A

    8309 90 90

    -

    autres

    2,7

    A

    8310 00 00

    Plaques indicatrices, plaques-enseignes, plaques-adresses et plaques similaires, chiffres, lettres et enseignes diverses, en métaux communs, à l'exclusion de ceux du nº 9405

    2,7

    A

    8311

    Fils, baguettes, tubes, plaques, électrodes et articles similaires, en métaux communs ou en carbures métalliques, enrobés ou fourrés de décapants ou de fondants, pour brasage, soudage ou dépôt de métal ou de carbures métalliques; fils et baguettes en poudres de métaux communs agglomérés, pour la métallisation par projection

    8311 10 00

    Électrodes enrobées pour le soudage à l'arc, en métaux communs

    2,7

    A

    8311 20 00

    Fils fourrés pour le soudage à l'arc, en métaux communs

    2,7

    A

    8311 30 00

    Baguettes enrobées et fils fourrés pour le brasage ou le soudage à la flamme, en métaux communs

    2,7

    A

    8311 90 00

    autres

    2,7

    A

    84

    CHAPITRE 84 - RÉACTEURS NUCLÉAIRES, CHAUDIÈRES, MACHINES, APPAREILS ET ENGINS MÉCANIQUES; PARTIES DE CES MACHINES OU APPAREILS

    8401

    Réacteurs nucléaires; éléments combustibles (cartouches) non irradiés pour réacteurs nucléaires; machines et appareils pour la séparation isotopique

    8401 10 00

    Réacteurs nucléaires (Euratom)

    5,7

    A

    8401 20 00

    Machines et appareils pour la séparation isotopique, et leurs parties (Euratom)

    3,7

    A

    8401 30 00

    Éléments combustibles (cartouches) non irradiés (Euratom)

    3,7

    A

    8401 40 00

    Parties de réacteurs nucléaires (Euratom)

    3,7

    A

    8402

    Chaudières à vapeur (générateurs de vapeur), autres que les chaudières pour le chauffage central conçues pour produire à la fois de l'eau chaude et de la vapeur à basse pression; chaudières dites «à eau surchauffée»

    Chaudières à vapeur

    8402 11 00

    -

    Chaudières aquatubulaires d'une production horaire de vapeur excédant 45 t

    2,7

    A

    8402 12 00

    -

    Chaudières aquatubulaires d'une production horaire de vapeur n'excédant pas 45 t

    2,7

    A

    8402 19

    -

    autres chaudières à vapeur, y compris les chaudières mixtes

    8402 19 10

    - -

    Chaudières à tubes de fumée

    2,7

    A

    8402 19 90

    - -

    autres

    2,7

    A

    8402 20 00

    Chaudières dites «à eau surchauffée»

    2,7

    A

    8402 90 00

    Parties

    2,7

    A

    8403

    Chaudières pour le chauffage central autres que celles du nº 8402

    8403 10

    Chaudières

    8403 10 10

    -

    en fonte

    2,7

    A

    8403 10 90

    -

    autres

    2,7

    A

    8403 90

    Parties

    8403 90 10

    -

    en fonte

    2,7

    A

    8403 90 90

    -

    autres

    2,7

    A

    8404

    Appareils auxiliaires pour chaudières des nºs 8402 ou 8403 (économiseurs, surchauffeurs, appareils de ramonage ou de récupération des gaz, par exemple); condenseurs pour machines à vapeur

    8404 10 00

    Appareils auxiliaires pour chaudières des nºs 8402 ou 8403

    2,7

    A

    8404 20 00

    Condenseurs pour machines à vapeur

    2,7

    A

    8404 90 00

    Parties

    2,7

    A

    8405

    Générateurs de gaz à l'air ou de gaz à l'eau, avec ou sans leurs épurateurs; générateurs d'acétylène et générateurs similaires de gaz, par procédé à l'eau, avec ou sans leurs épurateurs

    8405 10 00

    Générateurs de gaz à l'air ou de gaz à l'eau, avec ou sans leurs épurateurs; générateurs d'acétylène et générateurs similaires de gaz, par procédé à l'eau, avec ou sans leurs épurateurs

    1,7

    A

    8405 90 00

    Parties

    1,7

    A

    8406

    Turbines à vapeur

    8406 10 00

    Turbines pour la propulsion de bateaux

    2,7

    A

    autres turbines

    8406 81 00

    -

    d'une puissance excédant 40 MW

    2,7

    A

    8406 82 00

    -

    d'une puissance n'excédant pas 40 MW

    2,7

    A

    8406 90

    Parties

    8406 90 10

    -

    Ailettes, aubages et rotors

    2,7

    A

    8406 90 90

    -

    autres

    2,7

    A

    8407

    Moteurs à piston alternatif ou rotatif, à allumage par étincelles (moteurs à explosion)

    8407 10 00

    Moteurs pour l'aviation

    1,7

    A

    Moteurs pour la propulsion de bateaux

    8407 21

    -

    du type hors-bord

    8407 21 10

    - -

    d'une cylindrée n'excédant pas 325 cm³

    6,2

    A

    - -

    d'une cylindrée excédant 325 cm³

    8407 21 91

    - - -

    d'une puissance n'excédant pas 30 kW

    4,2

    A

    8407 21 99

    - - -

    d'une puissance excédant 30 kW

    4,2

    A

    8407 29 00

    -

    autres

    4,2

    A

    Moteurs à piston alternatif des types utilisés pour la propulsion des véhicules du chapitre 87

    8407 31 00

    -

    d'une cylindrée n'excédant pas 50 cm³

    2,7

    A

    8407 32

    -

    d'une cylindrée excédant 50 cm³ mais n'excédant pas 250 cm³

    8407 32 10

    - -

    d'une cylindrée excédant 50 cm³ mais n'excédant pas 125 cm³

    2,7

    A

    8407 32 90

    - -

    d'une cylindrée excédant 125 cm³ mais n'excédant pas 250 cm³

    2,7

    A

    8407 33 00

    -

    d'une cylindrée excédant 250 cm³ mais n'excédant pas 1 000 cm³

    2,7

    A

    8407 34

    -

    d'une cylindrée excédant 1 000 cm³

    8407 34 10

    - -

    destinés à l'industrie du montage: des motoculteurs du nº 870110, des véhicules automobiles du nº 8703, des véhicules automobiles du nº 8704, à moteur d'une cylindrée inférieure à 2 800 cm³, des véhicules automobiles du nº 8705

    2,7

    A

    - -

    autres

    8407 34 30

    - - -

    usagés

    4,2

    A

    - - -

    neufs, d'une cylindrée

    8407 34 91

    - - - -

    n'excédant pas 1 500 cm³

    4,2

    A

    8407 34 99

    - - - -

    excédant 1 500 cm³

    4,2

    A

    8407 90

    autres moteurs

    8407 90 10

    -

    d'une cylindrée n'excédant pas 250 cm³

    2,7

    A

    -

    d'une cylindrée excédant 250 cm³

    8407 90 50

    - -

    destinés à l'industrie du montage: des motoculteurs du nº8701 10, des véhicules automobiles du nº 8703, des véhicules automobiles du nº 8704, à moteur d'une cylindrée inférieure à 2 800 cm³, des véhicules automobiles du nº 8705

    2,7

    A

    - -

    autres

    8407 90 80

    - - -

    d'une puissance n'excédant pas 10 kW

    4,2

    A

    8407 90 90

    - - -

    d'une puissance excédant 10 kW

    4,2

    A

    8408

    Moteurs à piston, à allumage par compression (moteur diesel ou semi-diesel)

    8408 10

    Moteurs pour la propulsion de bateaux

    -

    usagés

    8408 10 11

    - -

    destinés aux bateaux pour la navigation maritime des nºs 8901 à 8906, aux remorqueurs de la sous-position 8904 00 10 et aux navires de guerre du nº 8906 10 00

    0

    A

    8408 10 19

    - -

    autres

    2,7

    A

    -

    neufs, d'une puissance

    - -

    n'excédant pas 50 kW

    8408 10 23

    - - -

    destinés aux bateaux pour la navigation maritime des nºs 8901 à 8906, aux remorqueurs de la sous-position 8904 00 10 et aux navires de guerre du nº 8906 10 00

    0

    A

    8408 10 27

    - - -

    autres

    2,7

    A

    - -

    excédant 50 kW mais n'excédant pas 100 kW

    8408 10 31

    - - -

    destinés aux bateaux pour la navigation maritime des nºs 8901 à 8906, aux remorqueurs de la sous-position 8904 00 10 et aux navires de guerre du nº 8906 10 00

    0

    A

    8408 10 39

    - - -

    autres

    2,7

    A

    - -

    excédant 100 kW mais n'excédant pas 200 kW

    8408 10 41

    - - -

    destinés aux bateaux pour la navigation maritime des nºs 8901 à 8906, aux remorqueurs de la sous-position 8904 00 10 et aux navires de guerre du nº 8906 10 00

    0

    A

    8408 10 49

    - - -

    autres

    2,7

    A

    - -

    excédant 200 kW mais n'excédant pas 300 kW

    8408 10 51

    - - -

    destinés aux bateaux pour la navigation maritime des nºs 8901 à 8906, aux remorqueurs de la sous-position 8904 00 10 et aux navires de guerre du nº 8906 10 00

    0

    A

    8408 10 59

    - - -

    autres

    2,7

    A

    - -

    excédant 300 kW mais n'excédant pas 500 kW

    8408 10 61

    - - -

    destinés aux bateaux pour la navigation maritime des nºs 8901 à 8906, aux remorqueurs de la sous-position 8904 00 10 et aux navires de guerre du nº 8906 10 00

    0

    A

    8408 10 69

    - - -

    autres

    2,7

    A

    - -

    excédant 500 kW mais n'excédant pas 1 000 kW

    8408 10 71

    - - -

    destinés aux bateaux pour la navigation maritime des nºs 8901 à 8906, aux remorqueurs de la sous-position 8904 00 10 et aux navires de guerre du nº 8906 10 00

    0

    A

    8408 10 79

    - - -

    autres

    2,7

    A

    - -

    excédant 1 000 kW mais n'excédant pas 5 000 kW

    8408 10 81

    - - -

    destinés aux bateaux pour la navigation maritime des nºs 8901 à 8906, aux remorqueurs de la sous-position 8904 00 10 et aux navires de guerre du nº 8906 10 00

    0

    A

    8408 10 89

    - - -

    autres

    2,7

    A

    - -

    excédant 5 000 kW

    8408 10 91

    - - -

    destinés aux bateaux pour la navigation maritime des nºs 8901 à 8906, aux remorqueurs de la sous-position 8904 00 10 et aux navires de guerre du nº 8906 10 00

    0

    A

    8408 10 99

    - - -

    autres

    2,7

    A

    8408 20

    Moteurs des types utilisés pour la propulsion des véhicules du chapitre 87

    8408 20 10

    -

    destinés à l'industrie du montage: des motoculteurs du nº 8701 10, des véhicules automobiles du nº8703, des véhicules automobiles du nº 8704, à moteur d'une cylindrée inférieure à 2 500 cm³, des véhicules automobiles du nº 8705

    2,7

    A

    -

    autres

    - -

    pour tracteurs agricoles et forestiers à roues, d'une puissance

    8408 20 31

    - - -

    n'excédant pas 50 kW

    4,2

    A

    8408 20 35

    - - -

    excédant 50 kW mais n'excédant pas 100 kW

    4,2

    A

    8408 20 37

    - - -

    excédant 100 kW

    4,2

    A

    - -

    pour autres véhicules du chapitre 87, d'une puissance

    8408 20 51

    - - -

    n'excédant pas 50 kW

    4,2

    A

    8408 20 55

    - - -

    excédant 50 kW mais n'excédant pas 100 kW

    4,2

    A

    8408 20 57

    - - -

    excédant 100 kW mais n'excédant pas 200 kW

    4,2

    A

    8408 20 99

    - - -

    excédant 200 kW

    4,2

    A

    8408 90

    autres moteurs

    8408 90 21

    -

    de propulsion pour véhicules ferroviaires

    4,2

    A

    -

    autres

    8408 90 27

    - -

    usagés

    4,2

    A

    - -

    neufs, d'une puissance

    8408 90 41

    - - -

    n'excédant pas 15 kW

    4,2

    A

    8408 90 43

    - - -

    excédant 15 kW mais n'excédant pas 30 kW

    4,2

    A

    8408 90 45

    - - -

    excédant 30 kW mais n'excédant pas 50 kW

    4,2

    A

    8408 90 47

    - - -

    excédant 50 kW mais n'excédant pas 100 kW

    4,2

    A

    8408 90 61

    - - -

    excédant 100 kW mais n'excédant pas 200 kW

    4,2

    A

    8408 90 65

    - - -

    excédant 200 kW mais n'excédant pas 300 kW

    4,2

    A

    8408 90 67

    - - -

    excédant 300 kW mais n'excédant pas 500 kW

    4,2

    A

    8408 90 81

    - - -

    excédant 500 kW mais n'excédant pas 1 000 kW

    4,2

    A

    8408 90 85

    - - -

    excédant 1 000 kW mais n'excédant pas 5 000 kW

    4,2

    A

    8408 90 89

    - - -

    excédant 5 000 kW

    4,2

    A

    8409

    Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux moteurs des nºs8407 ou 8408

    8409 10 00

    de moteurs pour l'aviation

    1,7

    A

    autres

    8409 91 00

    -

    reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux moteurs à piston à allumage par étincelles

    2,7

    A

    8409 99 00

    -

    autres

    2,7

    A

    8410

    Turbines hydrauliques, roues hydrauliques et leurs régulateurs

    Turbines et roues hydrauliques

    8410 11 00

    -

    d'une puissance n'excédant pas 1 000 kW

    4,5

    A

    8410 12 00

    -

    d'une puissance excédant 1 000 kW mais n'excédant pas 10 000 kW

    4,5

    A

    8410 13 00

    -

    d'une puissance excédant 10 000 kW

    4,5

    A

    8410 90 00

    Parties, y compris les régulateurs

    4,5

    A

    8411

    Turboréacteurs, turbopropulseurs et autres turbines à gaz

    Turboréacteurs

    8411 11 00

    -

    d'une poussée n'excédant pas 25 kN

    3,2

    A

    8411 12

    -

    d'une poussée excédant 25 kN

    8411 12 10

    - -

    d'une poussée excédant 25 kN mais n'excédant pas 44 kN

    2,7

    A

    8411 12 30

    - -

    d'une poussée excédant 44 kN mais n'excédant pas 132 kN

    2,7

    A

    8411 12 80

    - -

    d'une poussée excédant 132 kN

    2,7

    A

    Turbopropulseurs

    8411 21 00

    -

    d'une puissance n'excédant pas 1 100 kW

    3,6

    A

    8411 22

    -

    d'une puissance excédant 1 100 kW

    8411 22 20

    - -

    d'une puissance excédant 1 100 kW mais n'excédant pas 3 730 kW

    2,7

    A

    8411 22 80

    - -

    d'une puissance excédant 3 730 kW

    2,7

    A

    autres turbines à gaz

    8411 81 00

    -

    d'une puissance n'excédant pas 5 000 kW

    4,1

    A

    8411 82

    -

    d'une puissance excédant 5 000 kW

    8411 82 20

    - -

    d'une puissance excédant 5 000 kW mais n'excédant pas 20 000 kW

    4,1

    A

    8411 82 60

    - -

    d'une puissance excédant 20 000 kW mais n'excédant pas 50 000 kW

    4,1

    A

    8411 82 80

    - -

    d'une puissance excédant 50 000 kW

    4,1

    A

    Parties

    8411 91 00

    -

    de turboréacteurs ou de turbopropulseurs

    2,7

    A

    8411 99 00

    -

    autres

    4,1

    A

    8412

    Autres moteurs et machines motrices

    8412 10 00

    Propulseurs à réaction autres que les turboréacteurs

    2,2

    A

    Moteurs hydrauliques

    8412 21

    -

    à mouvement rectiligne (cylindres)

    8412 21 20

    - -

    Systèmes hydrauliques

    2,7

    A

    8412 21 80

    - -

    autres

    2,7

    A

    8412 29

    -

    autres

    8412 29 20

    - -

    Systèmes hydrauliques

    4,2

    A

    - -

    autres

    8412 29 81

    - - -

    Moteurs oléohydrauliques

    4,2

    A

    8412 29 89

    - - -

    autres

    4,2

    A

    Moteurs pneumatiques

    8412 31 00

    -

    à mouvement rectiligne (cylindres)

    4,2

    A

    8412 39 00

    -

    autres

    4,2

    A

    8412 80

    autres

    8412 80 10

    -

    Machines à vapeur d'eau ou autres vapeurs

    2,7

    A

    8412 80 80

    -

    autres

    4,2

    A

    8412 90

    Parties

    8412 90 20

    -

    de propulseurs à réaction autres que les turboréacteurs

    1,7

    A

    8412 90 40

    -

    de moteurs hydrauliques

    2,7

    A

    8412 90 80

    -

    autres

    2,7

    A

    8413

    Pompes pour liquides, même comportant un dispositif mesureur; élévateurs à liquides

    Pompes comportant un dispositif mesureur ou conçues pour comporter un tel dispositif

    8413 11 00

    -

    Pompes pour la distribution de carburants ou de lubrifiants, des types utilisés dans les stations-service ou les garages

    1,7

    A

    8413 19 00

    -

    autres

    1,7

    A

    8413 20 00

    Pompes actionnées à la main, autres que celles des nºs 8413 11 ou 8413 19

    1,7

    A

    8413 30

    Pompes à carburant, à huile ou à liquide de refroidissement pour moteurs à allumage par étincelles ou par compression

    8413 30 20

    -

    Pompes à injection

    1,7

    A

    8413 30 80

    -

    autres

    1,7

    A

    8413 40 00

    Pompes à béton

    1,7

    A

    8413 50

    autres pompes volumétriques alternatives

    8413 50 20

    -

    Agrégats hydrauliques

    1,7

    A

    8413 50 40

    -

    Pompes doseuses

    1,7

    A

    -

    autres

    - -

    Pompes à piston

    8413 50 61

    - - -

    Pompes oléohydrauliques

    1,7

    A

    8413 50 69

    - - -

    autres

    1,7

    A

    8413 50 80

    - -

    autres

    1,7

    A

    8413 60

    autres pompes volumétriques rotatives

    8413 60 20

    -

    Agrégats hydrauliques

    1,7

    A

    -

    autres

    - -

    Pompes à engrenages

    8413 60 31

    - - -

    Pompes oléohydrauliques

    1,7

    A

    8413 60 39

    - - -

    autres

    1,7

    A

    - -

    Pompes à palettes entraînées

    8413 60 61

    - - -

    Pompes oléohydrauliques

    1,7

    A

    8413 60 69

    - - -

    autres

    1,7

    A

    8413 60 70

    - -

    Pompes à vis hélicoïdales

    1,7

    A

    8413 60 80

    - -

    autres

    1,7

    A

    8413 70

    autres pompes centrifuges

    -

    Pompes immergées

    8413 70 21

    - -

    monocellulaires

    1,7

    A

    8413 70 29

    - -

    multicellulaires

    1,7

    A

    8413 70 30

    -

    Circulateurs de chauffage central et d'eau chaude

    1,7

    A

    -

    autres, avec tubulure de refoulement d'un diamètre

    8413 70 35

    - -

    n’excédant pas 15 mm

    1,7

    A

    - -

    excède 15 mm

    8413 70 45

    - - -

    Pompes à roues à canaux et pompes à canal latéral

    1,7

    A

    - - -

    Pompes à roue radiale

    - - - -

    monocellulaires

    - - - - -

    à simple flux

    8413 70 51

    - - - - - -

    monobloc

    1,7

    A

    8413 70 59

    - - - - - -

    autres

    1,7

    A

    8413 70 65

    - - - - -

    à plusieurs flux

    1,7

    A

    8413 70 75

    - - - -

    multicellulaires

    1,7

    A

    - - -

    autres pompes centrifuges

    8413 70 81

    - - - -

    monocellulaires

    1,7

    A

    8413 70 89

    - - - -

    multicellulaires

    1,7

    A

    autres pompes; élévateurs à liquides

    8413 81 00

    -

    Pompes

    1,7

    A

    8413 82 00

    -

    Élévateurs à liquides

    1,7

    A

    Parties

    8413 91 00

    -

    de pompes

    1,7

    A

    8413 92 00

    -

    d'élévateurs à liquides

    1,7

    A

    8414

    Pompes à air ou à vide, compresseurs d'air ou d'autres gaz et ventilateurs; hottes aspirantes à extraction ou à recyclage, à ventilateur incorporé, même filtrantes

    8414 10

    Pompes à vide

    8414 10 20

    -

    destinées à être utilisées dans la fabrication des semi-conducteurs

    0

    A

    -

    autres

    8414 10 25

    - -

    Pompes à piston tournant, pompes à palettes, pompes moléculaires et pompes Roots

    1,7

    A

    - -

    autres

    8414 10 81

    - - -

    Pompes à diffusion, pompes cryostatiques et pompes à adsorption

    1,7

    A

    8414 10 89

    - - -

    autres

    1,7

    A

    8414 20

    Pompes à air, à main ou à pied

    8414 20 20

    -

    Pompes à main pour cycles

    1,7

    A

    8414 20 80

    -

    autres

    2,2

    A

    8414 30

    Compresseurs des types utilisés dans les équipements frigorifiques

    8414 30 20

    -

    d'une puissance n'excédant pas 0,4 kW

    2,2

    A

    -

    d'une puissance excédant 0,4 kW

    8414 30 81

    - -

    hermétiques ou semi-hermétiques

    2,2

    A

    8414 30 89

    - -

    autres

    2,2

    A

    8414 40

    Compresseurs d'air montés sur châssis à roues et remorquables

    8414 40 10

    -

    d'un débit par minute n'excédant pas 2 m³

    2,2

    A

    8414 40 90

    -

    d'un débit par minute excédant 2 m³

    2,2

    A

    Ventilateurs

    8414 51 00

    -

    Ventilateurs de table, de sol, muraux, plafonniers, de toitures ou de fenêtres, à moteur électrique incorporé d'une puissance n'excédant pas 125 W

    3,2

    A

    8414 59

    -

    autres

    8414 59 20

    - -

    axiaux

    2,3

    A

    8414 59 40

    - -

    centrifuges

    2,3

    A

    8414 59 80

    - -

    autres

    2,3

    A

    8414 60 00

    Hottes dont le plus grand côté horizontal n'excède pas 120 cm

    2,7

    A

    8414 80

    autres

    -

    Turbocompresseurs

    8414 80 11

    - -

    monocellulaires

    2,2

    A

    8414 80 19

    - -

    multicellulaires

    2,2

    A

    -

    Compresseurs volumétriques alternatifs, pouvant fournir une surpression

    - -

    n'excédant pas 15 bar, d'un débit par heure

    8414 80 22

    - - -

    n'excédant pas 60 m³

    2,2

    A

    8414 80 28

    - - -

    excédant 60 m³

    2,2

    A

    - -

    excédant 15 bar, d'un débit par heure

    8414 80 51

    - - -

    n'excédant pas 120 m³

    2,2

    A

    8414 80 59

    - - -

    excédant 120 m³

    2,2

    A

    -

    Compresseurs volumétriques rotatifs

    8414 80 73

    - -

    à un seul arbre

    2,2

    A

    - -

    à plusieurs arbres

    8414 80 75

    - - -

    à vis

    2,2

    A

    8414 80 78

    - - -

    autres

    2,2

    A

    8414 80 80

    -

    autres

    2,2

    A

    8414 90 00

    Parties

    2,2

    A

    8415

    Machines et appareils pour le conditionnement de l'air comprenant un ventilateur à moteur et des dispositifs propres à modifier la température et l'humidité, y compris ceux dans lesquels le degré hygrométrique n'est pas réglable séparément

    8415 10

    du type mural ou pour fenêtres, formant un seul corps ou du type «split-system» (systèmes à éléments séparés)

    8415 10 10

    -

    formant un seul corps

    2,2

    A

    8415 10 90

    -

    Systèmes à éléments séparés («split-system»)

    2,7

    A

    8415 20 00

    du type de ceux utilisés pour le confort des personnes dans les véhicules automobiles

    2,7

    A

    autres

    8415 81 00

    -

    avec dispositif de réfrigération et soupape d'inversion du cycle thermique (pompes à chaleur réversibles)

    2,7

    A

    8415 82 00

    -

    autres, avec dispositif de réfrigération

    2,7

    A

    8415 83 00

    -

    sans dispositif de réfrigération

    2,7

    A

    8415 90 00

    Parties

    2,7

    A

    8416

    Brûleurs pour l'alimentation des foyers, à combustibles liquides, à combustibles solides pulvérisés ou à gaz; foyers automatiques, y compris leurs avant-foyers, leurs grilles mécaniques, leurs dispositifs mécaniques pour l'évacuation des cendres et dispositifs similaires

    8416 10

    Brûleurs à combustibles liquides

    8416 10 10

    -

    avec dispositif de contrôle automatique monté

    1,7

    A

    8416 10 90

    -

    autres

    1,7

    A

    8416 20

    autres brûleurs, y compris les brûleurs mixtes

    8416 20 10

    -

    exclusivement à gaz, monobloc, avec ventilateur incorporé et dispositif de contrôle

    1,7

    A

    -

    autres

    8416 20 20

    - -

    Brûleurs mixtes

    1,7

    A

    8416 20 80

    - -

    autres

    1,7

    A

    8416 30 00

    Foyers automatiques, y compris leurs avant-foyers, leurs grilles mécaniques, leurs dispositifs mécaniques pour l'évacuation des cendres et dispositifs similaires

    1,7

    A

    8416 90 00

    Parties

    1,7

    A

    8417

    Fours industriels ou de laboratoires, y compris les incinérateurs, non électriques

    8417 10 00

    Fours pour le grillage, la fusion ou autres traitements thermiques des minerais ou des métaux

    1,7

    A

    8417 20

    Fours de boulangerie, de pâtisserie ou de biscuiterie

    8417 20 10

    -

    Fours à tunnel

    1,7

    A

    8417 20 90

    -

    autres

    1,7

    A

    8417 80

    autres

    8417 80 30

    -

    Fours pour la cuisson des produits céramiques

    1,7

    A

    8417 80 50

    -

    Fours pour la cuisson du ciment, du verre ou des produits chimiques

    1,7

    A

    8417 80 70

    -

    autres

    1,7

    A

    8417 90 00

    Parties

    1,7

    A

    8418

    Réfrigérateurs, congélateurs-conservateurs et autres matériel, machines et appareils pour la production du froid, à équipement électrique ou autre; pompes à chaleur autres que les machines et appareils pour le conditionnement de l'air du nº 8415

    8418 10

    Combinaisons de réfrigérateurs et de congélateurs-conservateurs munis de portes extérieures séparées

    8418 10 20

    -

    d'une capacité excédant 340 l

    1,9

    A

    8418 10 80

    -

    autres

    1,9

    A

    Réfrigérateurs de type ménager

    8418 21

    -

    à compression

    8418 21 10

    - -

    d'une capacité excédant 340 l

    1,5

    A

    - -

    autres

    8418 21 51

    - - -

    Modèle table

    2,5

    A

    8418 21 59

    - - -

    à encastrer

    1,9

    A

    - - -

    autres, d'une capacité

    8418 21 91

    - - - -

    n'excédant pas 250 l

    2,5

    A

    8418 21 99

    - - - -

    excédant 250 l mais n'excédant pas 340 l

    1,9

    A

    8418 29 00

    -

    autres

    2,2

    A

    8418 30

    Meubles congélateurs-conservateurs du type coffre, d'une capacité n'excédant pas 800 l

    8418 30 20

    -

    d'une capacité n'excédant pas 400 l

    2,2

    A

    8418 30 80

    -

    d'une capacité excédant 400 l mais n'excédant pas 800 l

    2,2

    A

    8418 40

    Meubles congélateurs-conservateurs du type armoire, d'une capacité n'excédant pas 900 l

    8418 40 20

    -

    d'une capacité n'excédant pas 250 l

    2,2

    A

    8418 40 80

    -

    d'une capacité excédant 250 l mais n'excédant pas 900 l

    2,2

    A

    8418 50

    autres meubles (coffres, armoires, vitrines, comptoirs et similaires) pour la conservation et l'exposition de produits, incorporant un équipement pour la production du froid

    -

    Meubles-vitrines et meubles-comptoirs frigorifiques (avec groupe frigorifique ou évaporateur incorporé)

    8418 50 11

    - -

    pour produits congelés

    2,2

    A

    8418 50 19

    - -

    autres

    2,2

    A

    8418 50 90

    -

    autres meubles frigorifiques

    2,2

    A

    autres matériel, machines et appareils pour la production du froid; pompes à chaleur

    8418 61 00

    -

    Pompes à chaleur autres que les machines et appareils pour le conditionnement de l'air du nº 8415

    2,2

    A

    8418 69 00

    -

    autres

    2,2

    A

    Parties

    8418 91 00

    -

    Meubles conçus pour recevoir un équipement pour la production du froid

    2,2

    A

    8418 99

    -

    autres

    8418 99 10

    - -

    Évaporateurs et condenseurs, autres que pour appareils de type ménager

    2,2

    A

    8418 99 90

    - -

    autres

    2,2

    A

    8419

    Appareils et dispositifs, même chauffés électriquement (à l'exclusion des fours et autres appareils du nº 8514), pour le traitement de matières par des opérations impliquant un changement de température telles que le chauffage, la cuisson, la torréfaction, la distillation, la rectification, la stérilisation, la pasteurisation, l'étuvage, le séchage, l'évaporation, la vaporisation, la condensation ou le refroidissement, autres que les appareils domestiques; chauffe-eau non électriques, à chauffage instantané ou à accumulation

    Chauffe-eau non électriques, à chauffage instantané ou à accumulation

    8419 11 00

    -

    à chauffage instantané, à gaz

    2,6

    A

    8419 19 00

    -

    autres

    2,6

    A

    8419 20 00

    Stérilisateurs médico-chirurgicaux ou de laboratoires

    0

    A

    Séchoirs

    8419 31 00

    -

    pour produits agricoles

    1,7

    A

    8419 32 00

    -

    pour le bois, les pâtes à papier, papiers ou cartons

    1,7

    A

    8419 39 00

    -

    autres

    1,7

    A

    8419 40 00

    Appareils de distillation ou de rectification

    1,7

    A

    8419 50 00

    Échangeurs de chaleur

    1,7

    A

    8419 60 00

    Appareils et dispositifs pour la liquéfaction de l'air ou d'autres gaz

    1,7

    A

    autres appareils et dispositifs

    8419 81

    -

    pour la préparation de boissons chaudes ou la cuisson ou le chauffage des aliments

    8419 81 20

    - -

    Percolateurs et autres appareils pour la préparation du café et autres boissons chaudes

    2,7

    A

    8419 81 80

    - -

    autres

    1,7

    A

    8419 89

    -

    autres

    8419 89 10

    - -

    Appareils et dispositifs de refroidissement par retour d'eau, dans lesquels l'échange thermique ne s'effectue pas à travers une paroi

    1,7

    A

    8419 89 30

    - -

    Appareils et dispositifs de métallisation sous vide

    2,4

    A

    8419 89 98

    - -

    autres

    2,4

    A

    8419 90

    Parties

    8419 90 15

    -

    de stérilisateurs de la sous-position 8419 20 00

    0

    A

    8419 90 85

    -

    autres

    1,7

    A

    8420

    Calandres et laminoirs, autres que pour les métaux ou le verre, et cylindres pour ces machines

    8420 10

    Calandres et laminoirs

    8420 10 10

    -

    des types utilisés dans l'industrie textile

    1,7

    A

    8420 10 30

    -

    des types utilisés dans l'industrie du papier

    1,7

    A

    8420 10 80

    -

    autres

    1,7

    A

    Parties

    8420 91

    -

    Cylindres

    8420 91 10

    - -

    en fonte

    1,7

    A

    8420 91 80

    - -

    autres

    2,2

    A

    8420 99 00

    -

    autres

    2,2

    A

    8421

    Centrifugeuses, y compris les essoreuses centrifuges; appareils pour la filtration ou l'épuration des liquides ou des gaz

    Centrifugeuses, y compris les essoreuses centrifuges

    8421 11 00

    -

    Écrémeuses

    2,2

    A

    8421 12 00

    -

    Essoreuses à linge

    2,7

    A

    8421 19

    -

    autres

    8421 19 20

    - -

    Centrifugeuses du type utilisé dans les laboratoires

    1,5

    A

    8421 19 70

    - -

    autres

    0

    A

    Appareils pour la filtration ou l'épuration des liquides

    8421 21 00

    -

    pour la filtration ou l'épuration des eaux

    1,7

    A

    8421 22 00

    -

    pour la filtration ou l'épuration des boissons autres que l'eau

    1,7

    A

    8421 23 00

    -

    pour la filtration des huiles minérales dans les moteurs à allumage par étincelles ou par compression

    1,7

    A

    8421 29 00

    -

    autres

    1,7

    A

    Appareils pour la filtration ou l'épuration des gaz

    8421 31 00

    -

    Filtres d'entrée d'air pour moteurs à allumage par étincelles ou par compression

    1,7

    A

    8421 39

    -

    autres

    8421 39 20

    - -

    Appareils pour la filtration ou l'épuration de l'air

    1,7

    A

    - -

    Appareils pour la filtration ou l'épuration d'autres gaz

    8421 39 60

    - - -

    par procédé catalytique

    1,7

    A

    8421 39 80

    - - -

    autres

    1,7

    A

    Parties

    8421 91 00

    -

    de centrifugeuses, y compris d'essoreuses centrifuges

    1,7

    A

    8421 99 00

    -

    autres

    1,7

    A

    8422

    Machines à laver la vaisselle; machines et appareils servant à nettoyer ou à sécher les bouteilles ou autres récipients; machines et appareils à remplir, fermer, boucher ou étiqueter les bouteilles, boîtes, sacs ou autres contenants; machines et appareils à capsuler les bouteilles, pots, tubes et contenants analogues; autres machines et appareils à empaqueter ou à emballer les marchandises (y compris les machines et appareils à emballer sous film thermorétractable); machines et appareils à gazéifier les boissons

    Machines à laver la vaisselle

    8422 11 00

    -

    de type ménager

    2,7

    A

    8422 19 00

    -

    autres

    1,7

    A

    8422 20 00

    Machines et appareils servant à nettoyer ou à sécher les bouteilles ou autres récipients

    1,7

    A

    8422 30 00

    Machines et appareils à remplir, fermer, boucher ou étiqueter les bouteilles, boîtes, sacs ou autres contenants; machines et appareils à capsuler les bouteilles, pots, tubes et contenants analogues; machines et appareils à gazéifier les boissons

    1,7

    A

    8422 40 00

    autres machines et appareils à empaqueter ou à emballer les marchandises (y compris les machines et appareils à emballer sous film thermorétractable)

    1,7

    A

    8422 90

    Parties

    8422 90 10

    -

    de machines à laver la vaisselle

    1,7

    A

    8422 90 90

    -

    autres

    1,7

    A

    8423

    Appareils et instruments de pesage, y compris les bascules et balances à vérifier les pièces usinées, mais à l'exclusion des balances sensibles à un poids de 5 cg ou moins; poids pour toutes balances

    8423 10

    Pèse-personnes, y compris les pèse-bébés; balances de ménage

    8423 10 10

    -

    Balances de ménage

    1,7

    A

    8423 10 90

    -

    autres

    1,7

    A

    8423 20 00

    Bascules à pesage continu sur transporteurs

    1,7

    A

    8423 30 00

    Bascules à pesées constantes et balances et bascules ensacheuses ou doseuses

    1,7

    A

    autres appareils et instruments de pesage

    8423 81

    -

    d'une portée n'excédant pas 30 kg

    8423 81 10

    - -

    Instruments de contrôle par référence à un poids prédéterminé, à fonctionnement automatique, y compris les trieuses pondérales

    1,7

    A

    8423 81 30

    - -

    Appareils et instruments pour le pesage et l'étiquetage des produits préemballés

    1,7

    A

    8423 81 50

    - -

    Balances de magasin

    1,7

    A

    8423 81 90

    - -

    autres

    1,7

    A

    8423 82

    -

    d'une portée excédant 30 kg mais n'excédant pas 5 000 kg

    8423 82 10

    - -

    Instruments de contrôle par référence à un poids prédéterminé, à fonctionnement automatique, y compris les trieuses pondérales

    1,7

    A

    8423 82 90

    - -

    autres

    1,7

    A

    8423 89 00

    -

    autres

    1,7

    A

    8423 90 00

    Poids pour toutes balances; parties d'appareils ou instruments de pesage

    1,7

    A

    8424

    Appareils mécaniques (même à main) à projeter, disperser ou pulvériser des matières liquides ou en poudre; extincteurs, même chargés; pistolets aérographes et appareils similaires; machines et appareils à jet de sable, à jet de vapeur et appareils à jet similaires

    8424 10 00

    Extincteurs, même chargés

    1,7

    A

    8424 20 00

    Pistolets aérographes et appareils similaires

    1,7

    A

    8424 30

    Machines et appareils à jet de sable, à jet de vapeur et appareils à jet similaires

    -

    Appareils de nettoyage à eau, à moteur incorporé

    8424 30 01

    - -

    équipés d'un dispositif de chauffage

    1,7

    A

    8424 30 08

    - -

    autres

    1,7

    A

    -

    autres machines

    8424 30 10

    - -

    à air comprimé

    1,7

    A

    8424 30 90

    - -

    autres

    1,7

    A

    autres articles de robinetterie et organes similaires

    8424 81

    -

    pour l'agriculture ou l'horticulture

    8424 81 10

    - -

    Appareils d'arrosage

    1,7

    A

    - -

    autres

    8424 81 30

    - - -

    Appareils portatifs

    1,7

    A

    - - -

    autres

    8424 81 91

    - - - -

    Pulvérisateurs et poudreuses conçus pour être portés ou tirés par tracteur

    1,7

    A

    8424 81 99

    - - - -

    autres

    1,7

    A

    8424 89 00

    -

    autres

    1,7

    A

    8424 90 00

    Parties

    1,7

    A

    8425

    Palans; treuils et cabestans; crics et vérins

    Palans

    8425 11 00

    -

    à moteur électrique

    0

    A

    8425 19 00

    -

    autres

    0

    A

    Treuils; cabestans

    8425 31 00

    -

    à moteur électrique

    0

    A

    8425 39 00

    -

    autres

    0

    A

    Crics et vérins

    8425 41 00

    -

    Élévateurs fixes de voitures pour garages

    0

    A

    8425 42 00

    -

    autres crics et vérins, hydrauliques

    0

    A

    8425 49 00

    -

    autres

    0

    A

    8426

    Bigues; grues et blondins; ponts roulants, portiques de déchargement ou de manutention, ponts-grues, chariots-cavaliers et chariots-grues

    Ponts roulants, poutres roulantes, portiques, ponts-grues et chariots-cavaliers

    8426 11 00

    -

    Ponts roulants et poutres roulantes, sur supports fixes

    0

    A

    8426 12 00

    -

    Portiques mobiles sur pneumatiques et chariots-cavaliers

    0

    A

    8426 19 00

    -

    autres

    0

    A

    8426 20 00

    Grues à tour

    0

    A

    8426 30 00

    Grues sur portiques

    0

    A

    autres machines et appareils, autopropulsés

    8426 41 00

    -

    sur pneumatiques

    0

    A

    8426 49 00

    -

    autres

    0

    A

    autres machines et appareils

    8426 91

    -

    conçus pour être montés sur un véhicule routier

    8426 91 10

    - -

    Grues hydrauliques pour le chargement ou le déchargement du véhicule

    0

    A

    8426 91 90

    - -

    autres

    0

    A

    8426 99 00

    -

    autres

    0

    A

    8427

    Chariots-gerbeurs; autres chariots de manutention munis d'un dispositif de levage

    8427 10

    Chariots autopropulsés à moteur électrique

    8427 10 10

    -

    élevant à une hauteur de 1 m ou plus

    4,5

    A

    8427 10 90

    -

    autres

    4,5

    A

    8427 20

    autres chariots autopropulsés

    -

    élevant à une hauteur de 1 m ou plus

    8427 20 11

    - -

    Chariots-gerbeurs tous terrains

    4,5

    A

    8427 20 19

    - -

    autres

    4,5

    A

    8427 20 90

    -

    autres

    4,5

    A

    8427 90 00

    autres chariots

    4

    A

    8428

    Autres machines et appareils de levage, de chargement, de déchargement ou de manutention (ascenseurs, escaliers mécaniques, transporteurs, téléphériques, par exemple)

    8428 10

    Ascenseurs et monte-charge

    8428 10 20

    -

    électriques

    0

    A

    8428 10 80

    -

    autres

    0

    A

    8428 20

    Appareils élévateurs ou transporteurs, pneumatiques

    8428 20 20

    -

    pour produits en vrac

    0

    A

    8428 20 80

    -

    autres

    0

    A

    autres appareils élévateurs, transporteurs ou convoyeurs, à action continue, pour marchandises

    8428 31 00

    -

    spécialement conçus pour mines au fond ou pour autres travaux souterrains

    0

    A

    8428 32 00

    -

    autres, à benne

    0

    A

    8428 33 00

    -

    autres, à bande ou à courroie

    0

    A

    8428 39

    -

    autres

    8428 39 20

    - -

    Transporteurs ou convoyeurs à rouleaux ou à galets

    0

    A

    8428 39 90

    - -

    autres

    0

    A

    8428 40 00

    Escaliers mécaniques et trottoirs roulants

    0

    A

    8428 60 00

    Téléphériques (y compris les télésièges et remonte-pentes); mécanismes de traction pour funiculaires

    0

    A

    8428 90

    autres machines et appareils

    -

    Chargeurs spécialement conçus pour l'exploitation agricole

    8428 90 71

    - -

    conçus pour être portés par tracteur agricole

    0

    A

    8428 90 79

    - -

    autres

    0

    A

    8428 90 90

    -

    autres

    0

    A

    8429

    Bouteurs (bulldozers), bouteurs biais (angledozers), niveleuses, décapeuses (scrapers), pelles mécaniques, excavateurs, chargeuses et chargeuses-pelleteuses, compacteuses et rouleaux compresseurs, autopropulsés

    Bouteurs (bulldozers) et bouteurs biais (angledozers)

    8429 11 00

    -

    à chenilles

    0

    A

    8429 19 00

    -

    autres

    0

    A

    8429 20 00

    Niveleuses

    0

    A

    8429 30 00

    Décapeuses (scrapers)

    0

    A

    8429 40

    Compacteuses et rouleaux compresseurs

    -

    Rouleaux compresseurs

    8429 40 10

    - -

    Rouleaux à vibrations

    0

    A

    8429 40 30

    - -

    autres

    0

    A

    8429 40 90

    -

    Compacteuses

    0

    A

    Pelles mécaniques, excavateurs, chargeuses et chargeuses-pelleteuses

    8429 51

    -

    Chargeuses et chargeuses-pelleteuses à chargement frontal

    8429 51 10

    - -

    Chargeurs spécialement conçus pour mines au fond ou pour autres travaux souterrains

    0

    A

    - -

    autres

    8429 51 91

    - - -

    Chargeuses à chenilles

    0

    A

    8429 51 99

    - - -

    autres

    0

    A

    8429 52

    -

    Engins dont la superstructure peut effectuer une rotation de 360°

    8429 52 10

    - -

    Excavateurs à chenilles

    0

    A

    8429 52 90

    - -

    autres

    0

    A

    8429 59 00

    -

    autres

    0

    A

    8430

    Autres machines et appareils de terrassement, nivellement, décapage, excavation, compactage, extraction ou forage de la terre, des minéraux ou des minerais; sonnettes de battage et machines pour l'arrachage des pieux; chasse-neige

    8430 10 00

    Sonnettes de battage et machines pour l'arrachage des pieux

    0

    A

    8430 20 00

    Chasse-neige

    0

    A

    Haveuses, abatteuses et machines à creuser les tunnels ou les galeries

    8430 31 00

    -

    autopropulsées

    0

    A

    8430 39 00

    -

    autres

    0

    A

    autres machines de sondage ou de forage

    8430 41 00

    -

    autopropulsées

    0

    A

    8430 49 00

    -

    autres

    0

    A

    8430 50 00

    autres machines et appareils, autopropulsés

    0

    A

    autres machines et appareils, non autopropulsés

    8430 61 00

    -

    Machines et appareils à tasser ou à compacter

    0

    A

    8430 69 00

    -

    autres

    0

    A

    8431

    Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux machines ou appareils des nºs 8425 à 8430

    8431 10 00

    de machines ou appareils du nº 8425

    0

    A

    8431 20 00

    de machines ou appareils du nº 8427

    4

    A

    de machines ou appareils du nº 8428

    8431 31 00

    -

    d'ascenseurs, monte-charge ou escaliers mécaniques

    0

    A

    8431 39 00

    -

    autres

    0

    A

    de machines ou appareils des nºs 8426, 8429 ou 8430

    8431 41 00

    -

    Godets, bennes, bennes-preneuses, pelles, grappins et pinces

    0

    A

    8431 42 00

    -

    Lames de bouteurs (bulldozers) ou de bouteurs biais (angledozers)

    0

    A

    8431 43 00

    -

    Parties de machines de sondage ou de forage des nºs 8430 41 ou 8430 49

    0

    A

    8431 49

    -

    autres

    8431 49 20

    - -

    coulées ou moulées en fonte, fer ou acier

    0

    A

    8431 49 80

    - -

    autres

    0

    A

    8432

    Machines, appareils et engins agricoles, horticoles ou sylvicoles pour la préparation ou le travail du sol ou pour la culture; rouleaux pour pelouses ou terrains de sport

    8432 10 00

    Charrues

    0

    A

    Herses, scarificateurs, cultivateurs, extirpateurs, houes, sarcleuses et bineuses

    8432 21 00

    -

    Herses à disques (pulvériseurs)

    0

    A

    8432 29

    -

    autres

    8432 29 10

    - -

    Scarificateurs et cultivateurs

    0

    A

    8432 29 30

    - -

    Herses

    0

    A

    8432 29 50

    - -

    Motohoues

    0

    A

    8432 29 90

    - -

    autres

    0

    A

    8432 30

    Semoirs, plantoirs et repiqueurs

    -

    Semoirs

    8432 30 11

    - -

    de précision, à commande centrale

    0

    A

    8432 30 19

    - -

    autres

    0

    A

    8432 30 90

    -

    Plantoirs et repiqueurs

    0

    A

    8432 40

    Épandeurs de fumier et distributeurs d'engrais

    8432 40 10

    -

    d'engrais minéraux ou chimiques

    0

    A

    8432 40 90

    -

    autres

    0

    A

    8432 80 00

    autres machines, appareils et engins

    0

    A

    8432 90 00

    Parties

    0

    A

    8433

    Machines, appareils et engins pour la récolte et le battage des produits agricoles, y compris les presses à paille ou à fourrage; tondeuses à gazon et faucheuses; machines pour le nettoyage ou le triage des œufs, fruits ou autres produits agricoles, autres que les machines et appareils du nº 8437

    Tondeuses à gazon

    8433 11

    -

    à moteur, dont le dispositif de coupe tourne dans un plan horizontal

    8433 11 10

    - -

    électriques

    0

    A

    - -

    autres

    - - -

    autopropulsées

    8433 11 51

    - - - -

    équipées d'un siège

    0

    A

    8433 11 59

    - - - -

    autres

    0

    A

    8433 11 90

    - - -

    autres

    0

    A

    8433 19

    -

    autres

    - -

    avec moteur

    8433 19 10

    - - -

    électrique

    0

    A

    - - -

    autres

    - - - -

    autopropulsées

    8433 19 51

    - - - - -

    équipées d'un siège

    0

    A

    8433 19 59

    - - - - -

    autres

    0

    A

    8433 19 70

    - - - -

    autres

    0

    A

    8433 19 90

    - -

    sans moteur

    0

    A

    8433 20

    Faucheuses, y compris les barres de coupe à monter sur tracteur

    8433 20 10

    -

    avec moteur

    0

    A

    -

    autres

    8433 20 50

    - -

    conçues pour être tractées ou portées par tracteurs

    0

    A

    8433 20 90

    - -

    autres

    0

    A

    8433 30 00

    autres machines et appareils de fenaison

    0

    A

    8433 40 00

    Presses à paille ou à fourrage, y compris les presses ramasseuses

    0

    A

    autres machines et appareils pour le battage

    8433 51 00

    -

    Moissonneuses-batteuses

    0

    A

    8433 52 00

    -

    autres machines et appareils pour le battage

    0

    A

    8433 53

    -

    Machines pour la récolte des racines ou tubercules

    8433 53 10

    - -

    Machines pour la récolte des pommes de terre

    0

    A

    8433 53 30

    - -

    Décolleteuses et machines pour la récolte des betteraves

    0

    A

    8433 53 90

    - -

    autres

    0

    A

    8433 59

    -

    autres

    - -

    Récolteuses-hacheuses

    8433 59 11

    - - -

    automotrices

    0

    A

    8433 59 19

    - - -

    autres

    0

    A

    8433 59 85

    - -

    autres

    0

    A

    8433 60 00

    Machines pour le nettoyage ou le triage des œufs, fruits ou autres produits agricoles

    0

    A

    8433 90 00

    Parties

    0

    A

    8434

    Machines à traire et machines et appareils de laiterie

    8434 10 00

    Machines à traire

    0

    A

    8434 20 00

    Machines et appareils de laiterie

    0

    A

    8434 90 00

    Parties

    0

    A

    8435

    Presses et pressoirs, fouloirs et machines et appareils analogues pour la fabrication du vin, du cidre, des jus de fruits ou de boissons similaires

    8435 10 00

    Machines et appareils

    1,7

    A

    8435 90 00

    Parties

    1,7

    A

    8436

    Autres machines et appareils pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture, l'aviculture ou l'apiculture, y compris les germoirs comportant des dispositifs mécaniques ou thermiques et les couveuses et éleveuses pour l'aviculture

    8436 10 00

    Machines et appareils pour la préparation des aliments ou provendes pour animaux

    1,7

    A

    Machines et appareils pour l'aviculture, y compris les couveuses et éleveuses

    8436 21 00

    -

    Couveuses et éleveuses

    1,7

    A

    8436 29 00

    -

    autres

    1,7

    A

    8436 80

    autres machines, appareils et engins

    8436 80 10

    -

    pour la sylviculture

    1,7

    A

    8436 80 90

    -

    autres

    1,7

    A

    Parties

    8436 91 00

    -

    de machines ou appareils d'aviculture

    1,7

    A

    8436 99 00

    -

    autres

    1,7

    A

    8437

    Machines pour le nettoyage, le triage ou le criblage des grains ou des légumes secs Machines pour le nettoyage, le triage ou le criblage des grains ou des légumes secs; machines et appareils pour la minoterie ou le traitement des céréales ou légumes secs, autres que les machines et appareils du type fermier

    8437 10 00

    Machines pour le nettoyage, le triage ou le criblage des grains ou des légumes secs

    1,7

    A

    8437 80 00

    autres machines et appareils

    1,7

    A

    8437 90 00

    Parties

    1,7

    A

    8438

    Machines et appareils, non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre, pour la préparation ou la fabrication industrielles d'aliments ou de boissons, autres que les machines et appareils pour l'extraction ou la préparation des huiles ou graisses végétales fixes ou animales

    8438 10

    Machines et appareils pour la boulangerie, la pâtisserie, la biscuiterie ou pour la fabrication des pâtes alimentaires

    8438 10 10

    -

    pour la boulangerie, la pâtisserie ou la biscuiterie

    1,7

    A

    8438 10 90

    -

    pour la fabrication des pâtes alimentaires

    1,7

    A

    8438 20 00

    Machines et appareils pour la confiserie ou pour la fabrication du cacao ou du chocolat

    1,7

    A

    8438 30 00

    Machines et appareils pour la sucrerie

    1,7

    A

    8438 40 00

    Machines et appareils pour la brasserie

    1,7

    A

    8438 50 00

    Machines et appareils pour le travail des viandes

    1,7

    A

    8438 60 00

    Machines et appareils pour la préparation des fruits ou des légumes

    1,7

    A

    8438 80

    autres machines, appareils et engins

    8438 80 10

    -

    pour le traitement et la préparation du café ou du thé

    1,7

    A

    -

    autres

    8438 80 91

    - -

    pour la préparation ou la fabrication des boissons

    1,7

    A

    8438 80 99

    - -

    autres

    1,7

    A

    8438 90 00

    Parties

    1,7

    A

    8439

    Machines et appareils pour la fabrication de la pâte de matières fibreuses cellulosiques ou pour la fabrication ou le finissage du papier ou du carton

    8439 10 00

    Machines et appareils pour la fabrication de la pâte de matières fibreuses cellulosiques

    1,7

    A

    8439 20 00

    Machines et appareils pour la fabrication du papier ou du carton

    1,7

    A

    8439 30 00

    Machines et appareils pour le finissage du papier ou du carton

    1,7

    A

    Parties

    8439 91 00

    -

    de machines ou appareils pour la fabrication de la pâte de matières fibreuses cellulosiques

    1,7

    A

    8439 99 00

    -

    autres

    1,7

    A

    8440

    Machines et appareils pour le brochage ou la reliure, y compris les machines à coudre les feuillets

    8440 10

    Machines et appareils

    8440 10 10

    -

    Plieuses

    1,7

    A

    8440 10 20

    -

    Assembleuses

    1,7

    A

    8440 10 30

    -

    Couseuses ou agrafeuses

    1,7

    A

    8440 10 40

    -

    Machines à relier par collage

    1,7

    A

    8440 10 90

    -

    autres

    1,7

    A

    8440 90 00

    Parties

    1,7

    A

    8441

    Autres machines et appareils pour le travail de la pâte à papier, du papier ou du carton, y compris les coupeuses de tous types

    8441 10

    Coupeuses

    8441 10 10

    -

    Coupeuses-bobineuses

    1,7

    A

    8441 10 20

    -

    Coupeuses en long ou en travers

    1,7

    A

    8441 10 30

    -

    Massicots droits

    1,7

    A

    8441 10 70

    -

    autres

    1,7

    A

    8441 20 00

    Machines pour la fabrication de sacs, sachets ou enveloppes

    1,7

    A

    8441 30 00

    Machines pour la fabrication de boîtes, caisses, tubes, tambours ou contenants similaires, autrement que par moulage

    1,7

    A

    8441 40 00

    Machines à mouler les articles en pâte à papier, papier ou carton

    1,7

    A

    8441 80 00

    autres machines et appareils

    1,7

    A

    8441 90

    Parties

    8441 90 10

    -

    de coupeuses

    1,7

    A

    8441 90 90

    -

    autres

    1,7

    A

    8442

    Machines, appareils et matériels (autres que les machines-outils des nºs 8456 à 8465) pour la préparation ou la fabrication des clichés, planches, cylindres ou autres organes imprimants; clichés, planches, cylindres et autres organes imprimants; pierres lithographiques, planches, plaques et cylindres préparés pour l’impression (planés, grenés, polis, par exemple)

    8442 30

    Machines, appareils et matériel

    8442 30 10

    -

    Machines à composer par procédé photographique

    1,7

    A

    -

    autres

    8442 30 91

    - -

    Machines à fondre et à composer les caractères (linotypes, monotypes, intertypes, etc.), même avec dispositif à fondre

    0

    A

    8442 30 99

    - -

    autres

    1,7

    A

    8442 40 00

    Parties de ces machines, appareils ou matériel

    1,7

    A

    8442 50

    Clichés, planches, cylindres et autres organes imprimants; pierres lithographiques, planches, plaques et cylindres préparés pour l’impression (planés, grenés, polis, par exemple)

    8442 50 20

    -

    avec image graphique

    1,7

    A

    8442 50 80

    -

    autres

    1,7

    A

    8443

    Machines et appareils servant à l’impression au moyen de planches, cylindres et autres organes imprimants du nº 8442; autres imprimantes, machines à copier et machines à télécopier, même combinées entre elles; parties et accessoires

    Machines et appareils servant à l’impression au moyen de planches, cylindres et autres organes imprimants du nº 8442

    8443 11 00

    -

    Machines et appareils à imprimer offset, alimentés en bobines

    1,7

    A

    8443 12 00

    -

    Machines et appareils à imprimer offset de bureau, alimentés en feuilles dont un côté n’excède pas 22 cm et l’autre n’excède pas 36 cm, à l’état non plié

    1,7

    A

    8443 13

    -

    autres machines et appareils à imprimer offset

    - -

    alimentés en feuilles

    8443 13 10

    - - -

    usagés

    1,7

    A

    - - -

    neufs, pour feuilles d'un format

    8443 13 31

    - - - -

    n'excédant pas 52 × 74 cm

    1,7

    A

    8443 13 35

    - - - -

    excédant 52 × 74 cm mais n'excédant pas 74 × 107 cm

    1,7

    A

    8443 13 39

    - - - -

    excédant 74 × 107 cm

    1,7

    A

    8443 13 90

    - -

    autres

    1,7

    A

    8443 14 00

    -

    Machines et appareils à imprimer, typographiques, alimentés en bobines, à l'exclusion des machines et appareils flexographiques

    1,7

    A

    8443 15 00

    -

    Machines et appareils à imprimer, typographiques, autres qu’alimentés en bobines, à l'exclusion des machines et appareils flexographiques

    1,7

    A

    8443 16 00

    -

    Machines et appareils à imprimer, flexographiques

    1,7

    A

    8443 17 00

    -

    Machines et appareils à imprimer, héliographiques

    1,7

    A

    8443 19

    -

    autres

    8443 19 20

    - -

    à imprimer les matières textiles

    1,7

    A

    8443 19 40

    - -

    utilisées pour la fabrication des semi-conducteurs

    0

    A

    8443 19 70

    - -

    autres

    1,7

    A

    autres imprimantes, machines à copier et machines à télécopier, même combinées entre elles

    8443 31

    -

    Machines qui assurent au moins deux des fonctions suivantes: impression, copie ou transmission de télécopie, aptes à être connectées à une machine automatique de traitement de l’information ou à un réseau

    8443 31 20

    - -

    Machines ayant comme fonction principale la copie numérique, la copie étant assurée par scannage de l'original et impression des copies au moyen d'un dispositif d'impression électrostatique

    2,2

    A

    8443 31 80

    - -

    autres

    0

    A

    8443 32

    -

    autres, aptes à être connectées à une machine automatique de traitement de l’information ou à un réseau

    8443 32 10

    - -

    Imprimantes

    0

    A

    8443 32 30

    - -

    Machines à télécopier

    0

    A

    - -

    autres

    8443 32 91

    - - -

    Machines assurant les fonctions de copie par scannage de l'original et impression des copies au moyen d'un procédé électrostatique

    6

    A

    8443 32 93

    - - -

    autres machines assurant une fonction de copie, incorporant un système optique

    0

    A

    8443 32 99

    - - -

    autres

    2,2

    A

    8443 39

    -

    autres

    8443 39 10

    - -

    Machines assurant les fonctions de copie par scannage de l'original et impression des copies au moyen d'un procédé électrostatique

    6

    A

    - -

    autres machines à copier

    8443 39 31

    - - -

    à système optique

    0

    A

    8443 39 39

    - - -

    autres

    3

    A

    8443 39 90

    - -

    autres

    2,2

    A

    Parties et accessoires

    8443 91

    -

    Parties et accessoires de machines et d'appareils servant à l'impression au moyen de planches, cylindres et autres organes imprimants du nº 8442

    8443 91 10

    - -

    pour machines de la sous-position 8443 19 40

    0

    A

    - -

    autres

    8443 91 91

    - - -

    coulés ou moulés en fonte, fer ou acier

    1,7

    A

    8443 91 99

    - - -

    autres

    1,7

    A

    8443 99

    -

    autres

    8443 99 10

    - -

    Assemblages électroniques

    0

    A

    8443 99 90

    - -

    autres

    0

    A

    8444 00

    Machines pour le filage (extrusion), l'étirage, la texturation ou le tranchage des matières textiles synthétiques ou artificielles

    8444 00 10

    Machines pour le filage

    1,7

    A

    8444 00 90

    autres

    1,7

    A

    8445

    Machines pour la préparation des matières textiles; machines pour la filature, le doublage ou le retordage des matières textiles et autres machines et appareils pour la fabrication des fils textiles; machines à bobiner (y compris les canetières) ou à dévider les matières textiles et machines pour la préparation des fils textiles en vue de leur utilisation sur les machines des nºs 8446 ou 8447

    Machines pour la préparation des matières textiles

    8445 11 00

    -

    Cardes

    1,7

    A

    8445 12 00

    -

    Peigneuses

    1,7

    A

    8445 13 00

    -

    Bancs à broches

    1,7

    A

    8445 19 00

    -

    autres

    1,7

    A

    8445 20 00

    Machines pour la filature des matières textiles

    1,7

    A

    8445 30 00

    Machines pour le doublage ou le retordage des matières textiles

    1,7

    A

    8445 40 00

    Machines à bobiner (y compris les canetières) ou à dévider les matières textiles

    1,7

    A

    8445 90 00

    autres

    1,7

    A

    8446

    Métiers à tisser

    8446 10 00

    pour tissus d'une largeur n'excédant pas 30 cm

    1,7

    A

    pour tissus d'une largeur excédant 30 cm, à navettes

    8446 21 00

    -

    à moteur

    1,7

    A

    8446 29 00

    -

    autres

    1,7

    A

    8446 30 00

    pour tissus d'une largeur excédant 30 cm, sans navettes

    1,7

    A

    8447

    Machines et métiers à bonneterie, de couture-tricotage, à guipure, à tulle, à dentelle, à broderie, à passementerie, à tresses, à filet ou à touffeter

    Métiers à bonneterie circulaires

    8447 11 00

    -

    avec cylindre d'un diamètre n'excédant pas 165 mm

    1,7

    A

    8447 12 00

    -

    avec cylindre d'un diamètre excédant 165 mm

    1,7

    A

    8447 20

    Métiers à bonneterie rectilignes; machines de couture-tricotage

    8447 20 20

    -

    Métiers-chaîne, y compris métiers Raschel; machines de couture-tricotage

    1,7

    A

    8447 20 80

    -

    autres

    1,7

    A

    8447 90 00

    autres

    1,7

    A

    8448

    Machines et appareils auxiliaires pour les machines des nºs 8444, 8445, 8446 ou 8447 (ratières, mécaniques Jacquard, casse-chaînes et casse-trames, mécanismes de changement de navettes, par exemple); parties et accessoires reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinés aux machines de la présente position ou des nºs 8444, 8445, 8446 ou 8447 (broches, ailettes, garnitures de cardes, peignes, barrettes, filières, navettes, lisses et cadres de lisses, aiguilles, platines, crochets, par exemple)

    Machines et appareils auxiliaires pour les machines des nºs 8444, 8445, 8446 ou 8447

    8448 11 00

    -

    Ratières (mécaniques d'armures) et mécaniques Jacquard; réducteurs, perforatrices et copieuses de cartons; machines à lacer les cartons après perforation

    1,7

    A

    8448 19 00

    -

    autres

    1,7

    A

    8448 20 00

    Parties et accessoires des machines du nº 8444 ou de leurs machines ou appareils auxiliaires

    1,7

    A

    Parties et accessoires des machines du nº 8445 ou de leurs machines ou appareils auxiliaires

    8448 31 00

    -

    Garnitures de cardes

    1,7

    A

    8448 32 00

    -

    de machines pour la préparation des matières textiles, autres que les garnitures de cardes

    1,7

    A

    8448 33 00

    -

    Broches et leurs ailettes, anneaux et curseurs

    1,7

    A

    8448 39 00

    -

    autres

    1,7

    A

    Parties et accessoires des métiers à tisser ou de leurs machines ou appareils auxiliaires

    8448 42 00

    -

    Peignes, lisses et cadres de lisses

    1,7

    A

    8448 49 00

    -

    autres

    1,7

    A

    Parties et accessoires des machines du nº 8447 ou de leurs machines ou appareils auxiliaires

    8448 51

    -

    Platines, aiguilles et autres articles participant à la formation des mailles

    8448 51 10

    - -

    Platines

    1,7

    A

    8448 51 90

    - -

    autres

    1,7

    A

    8448 59 00

    -

    autres

    1,7

    A

    8449 00 00

    Machines et appareils pour la fabrication ou le finissage du feutre ou des nontissés, en pièce ou en forme, y compris les machines et appareils pour la fabrication de chapeaux en feutre; formes de chapellerie

    1,7

    A

    8450

    Machines à laver le linge, même avec dispositif de séchage

    Machines d'une capacité unitaire exprimée en poids de linge sec n'excédant pas 10 kg

    8450 11

    -

    Machines entièrement automatiques

    - -

    d'une capacité unitaire exprimée en poids de linge sec n'excédant pas 6 kg

    8450 11 11

    - - -

    à chargement frontal

    3

    A

    8450 11 19

    - - -

    à chargement par le haut

    3

    A

    8450 11 90

    - -

    d'une capacité unitaire exprimée en poids de linge sec excédant 6 kg mais n'excédant pas 10 kg

    2,6

    A

    8450 12 00

    -

    autres machines, avec essoreuse centrifuge incorporée

    2,7

    A

    8450 19 00

    -

    autres

    2,7

    A

    8450 20 00

    Machines d'une capacité unitaire exprimée en poids de linge sec excédant 10 kg

    2,2

    A

    8450 90 00

    Parties

    2,7

    A

    8451

    Machines et appareils (autres que les machines du nº 8450) pour le lavage, le nettoyage, l'essorage, le séchage, le repassage, le pressage (y compris les presses à fixer), le blanchiment, la teinture, l'apprêt, le finissage, l'enduction ou l'imprégnation des fils, tissus ou ouvrages en matières textiles et machines pour le revêtement des tissus ou autres supports utilisés pour la fabrication de couvre-parquets tels que le linoléum; machines à enrouler, dérouler, plier, couper ou denteler les tissus

    8451 10 00

    Machines pour le nettoyage à sec

    2,2

    A

    Machines à sécher

    8451 21 00

    -

    d'une capacité unitaire exprimée en poids de linge sec n'excédant pas 10 kg

    2,2

    A

    8451 29 00

    -

    autres

    2,2

    A

    8451 30 00

    Machines et presses à repasser, y compris les presses à fixer

    2,2

    A

    8451 40 00

    Machines pour le lavage, le blanchiment ou la teinture

    2,2

    A

    8451 50 00

    Machines à enrouler, dérouler, plier, couper ou denteler les tissus

    2,2

    A

    8451 80

    autres machines, appareils et engins

    8451 80 10

    -

    Machines pour le revêtement des tissus et autres supports en vue de la fabrication de couvre-parquets, tels que linoléum, etc.

    2,2

    A

    8451 80 30

    -

    Machines pour l'apprêt ou le finissage

    2,2

    A

    8451 80 80

    -

    autres

    2,2

    A

    8451 90 00

    Parties

    2,2

    A

    8452

    Machines à coudre, autres que les machines à coudre les feuillets du no 8440; meubles, embases et couvercles spécialement conçus pour machines à coudre; aiguilles pour machines à coudre

    8452 10

    Machines à coudre de type ménager

    -

    Machines à coudre, piquant uniquement le point de navette, dont la tête pèse au plus 16 kg sans moteur ou 17 kg avec moteur; têtes de machines à coudre, piquant uniquement le point de navette, pesant au plus 16 kg sans moteur ou 17 kg avec moteur

    8452 10 11

    - -

    Machines à coudre d'une valeur unitaire (bâtis, tables ou meubles non compris) supérieure à 65 €

    5,7

    A

    8452 10 19

    - -

    autres

    9,7

    A

    8452 10 90

    -

    autres machines à coudre et autres têtes pour machines à coudre

    3,7

    A

    autres machines à coudre

    8452 21 00

    -

    Unités automatiques

    3,7

    A

    8452 29 00

    -

    autres

    3,7

    A

    8452 30 00

    Aiguilles pour machines à coudre

    2,7

    A

    8452 90 00

    Meubles, embases et couvercles pour machines à coudre et leurs parties; autres parties de machines à coudre autres machines à coudre

    2,7

    A

    8453

    Machines et appareils pour la préparation, le tannage ou le travail des cuirs ou peaux ou pour la fabrication ou la réparation des chaussures ou autres ouvrages en cuir ou en peau, autres que les machines à coudre

    8453 10 00

    Machines et appareils pour la préparation, le tannage ou le travail des cuirs ou peaux

    1,7

    A

    8453 20 00

    Machines et appareils pour la fabrication ou la réparation des chaussures

    1,7

    A

    8453 80 00

    autres machines et appareils

    1,7

    A

    8453 90 00

    Parties

    1,7

    A

    8454

    Convertisseurs, poches de coulée, lingotières et machines à couler (mouler) pour métallurgie, aciérie ou fonderie

    8454 10 00

    Convertisseurs

    1,7

    A

    8454 20 00

    Lingotières et poches de coulée

    1,7

    A

    8454 30

    Machines à couler (mouler)

    8454 30 10

    -

    Machines à couler sous pression

    1,7

    A

    8454 30 90

    -

    autres

    1,7

    A

    8454 90 00

    Parties

    1,7

    A

    8455

    Laminoirs à métaux et leurs cylindres

    8455 10 00

    Laminoirs à tubes

    2,7

    A

    autres laminoirs

    8455 21 00

    -

    Laminoirs à chaud et laminoirs combinés à chaud et à froid

    2,7

    A

    8455 22 00

    -

    Laminoirs à froid

    2,7

    A

    8455 30

    Cylindres de laminoirs

    8455 30 10

    -

    en fonte

    2,7

    A

    -

    en acier forgé

    8455 30 31

    - -

    Cylindres de travail à chaud; cylindres d'appui à chaud et à froid

    2,7

    A

    8455 30 39

    - -

    Cylindres de travail à froid

    2,7

    A

    8455 30 90

    -

    autres

    2,7

    A

    8455 90 00

    autres parties

    2,7

    A

    8456

    Machines-outils travaillant par enlèvement de toute matière et opérant par laser ou autre faisceau de lumière ou de photons, par ultrasons, par électro-érosion, par procédés électrochimiques, par faisceaux d'électrons, par faisceaux ioniques ou par jet de plasma; machines à découper par jet d'eau

    8456 10 00

    opérant par laser ou autre faisceau de lumière ou de photons

    4,5

    A

    8456 20 00

    opérant par ultrasons

    3,5

    A

    8456 30

    opérant par électro-érosion

    -

    à commande numérique

    8456 30 11

    - -

    par fil

    3,5

    A

    8456 30 19

    - -

    autres

    3,5

    A

    8456 30 90

    -

    autres

    3,5

    A

    8456 90

    autres

    8456 90 20

    -

    Machines à découper par jet d'eau

    1,7

    A

    8456 90 80

    -

    autres

    3,5

    A

    8457

    Centres d'usinage, machines à poste fixe et machines à stations multiples, pour le travail des métaux

    8457 10

    Centres d'usinage

    8457 10 10

    -

    horizontaux

    2,7

    A

    8457 10 90

    -

    autres

    2,7

    A

    8457 20 00

    Machines à poste fixe

    2,7

    A

    8457 30

    Machines à stations multiples

    8457 30 10

    -

    à commande numérique

    2,7

    A

    8457 30 90

    -

    autres

    2,7

    A

    8458

    Tours (y compris les centres de tournage) travaillant par enlèvement de métal

    Tours horizontaux

    8458 11

    -

    à commande numérique

    8458 11 20

    - -

    Centres de tournage

    2,7

    A

    - -

    Tours automatiques

    8458 11 41

    - - -

    monobroche

    2,7

    A

    8458 11 49

    - - -

    multibroches

    2,7

    A

    8458 11 80

    - -

    autres

    2,7

    A

    8458 19 00

    -

    autres

    2,7

    A

    autres tours

    8458 91

    -

    à commande numérique

    8458 91 20

    - -

    Centres de tournage

    2,7

    A

    8458 91 80

    - -

    autres

    2,7

    A

    8458 99 00

    -

    autres

    2,7

    A

    8459

    Machines (y compris les unités d'usinage à glissières) à percer, aléser, fraiser, fileter ou tarauder les métaux par enlèvement de matière, autres que les tours (y compris les centres de tournage) du nº 8458

    8459 10 00

    Unités d'usinage à glissières

    2,7

    A

    autres machines à percer

    8459 21 00

    -

    à commande numérique

    2,7

    A

    8459 29 00

    -

    autres

    2,7

    A

    autres aléseuses-fraiseuses

    8459 31 00

    -

    à commande numérique

    1,7

    A

    8459 39 00

    -

    autres

    1,7

    A

    8459 40

    autres machines à aléser

    8459 40 10

    -

    à commande numérique

    1,7

    A

    8459 40 90

    -

    autres

    1,7

    A

    Machines à fraiser, à console

    8459 51 00

    -

    à commande numérique

    2,7

    A

    8459 59 00

    -

    autres

    2,7

    A

    autres machines à fraiser

    8459 61

    -

    à commande numérique

    8459 61 10

    - -

    Machines à fraiser les outils

    2,7

    A

    8459 61 90

    - -

    autres

    2,7

    A

    8459 69

    -

    autres

    8459 69 10

    - -

    Machines à fraiser les outils

    2,7

    A

    8459 69 90

    - -

    autres

    2,7

    A

    8459 70 00

    autres machines à fileter ou à tarauder

    2,7

    A

    8460

    Machines à ébarber, affûter, meuler, rectifier, roder, polir ou à faire d'autres opérations de finissage, travaillant des métaux ou des cermets à l'aide de meules, d'abrasifs ou de produits de polissage, autres que les machines à tailler ou à finir les engrenages du nº 8461

    Machines à rectifier les surfaces planes dont le positionnement dans un des axes peut être réglé à au moins 0,01 mm près

    8460 11 00

    -

    à commande numérique

    2,7

    A

    8460 19 00

    -

    autres

    2,7

    A

    autres machines à rectifier, dont le positionnement dans un des axes peut être réglé à au moins 0,01 mm près

    8460 21

    -

    à commande numérique

    - -

    pour surfaces cylindriques

    8460 21 11

    - - -

    Machines à rectifier de révolution intérieure

    2,7

    A

    8460 21 15

    - - -

    Machines à rectifier sans centre

    2,7

    A

    8460 21 19

    - - -

    autres

    2,7

    A

    8460 21 90

    - -

    autres

    2,7

    A

    8460 29

    -

    autres

    8460 29 10

    - -

    pour surfaces cylindriques

    2,7

    A

    8460 29 90

    - -

    autres

    2,7

    A

    Machines à affûter

    8460 31 00

    -

    à commande numérique

    1,7

    A

    8460 39 00

    -

    autres

    1,7

    A

    8460 40

    Machines à glacer ou à roder

    8460 40 10

    -

    à commande numérique

    1,7

    A

    8460 40 90

    -

    autres

    1,7

    A

    8460 90

    autres

    8460 90 10

    -

    dont le positionnement dans un des axes peut être réglé à au moins 0,01 mm près

    2,7

    A

    8460 90 90

    -

    autres

    1,7

    A

    8461

    Machines à raboter, étaux-limeurs, machines à mortaiser, brocher, tailler les engrenages, finir les engrenages, scier, tronçonner et autres machines-outils travaillant par enlèvement de métal ou de cermets, non dénommées ni comprises ailleurs

    8461 20 00

    Étaux-limeurs et machines à mortaiser

    1,7

    A

    8461 30

    Machines à brocher

    8461 30 10

    -

    à commande numérique

    1,7

    A

    8461 30 90

    -

    autres

    1,7

    A

    8461 40

    Machines à tailler ou à finir les engrenages

    -

    Machines à tailler les engrenages

    - -

    à tailler les engrenages cylindriques

    8461 40 11

    - - -

    à commande numérique

    2,7

    A

    8461 40 19

    - - -

    autres

    2,7

    A

    - -

    à tailler les autres engrenages

    8461 40 31

    - - -

    à commande numérique

    1,7

    A

    8461 40 39

    - - -

    autres

    1,7

    A

    -

    Machines à finir les engrenages

    - -

    dont le positionnement dans un des axes peut être réglé à au moins 0,01 mm près

    8461 40 71

    - - -

    à commande numérique

    2,7

    A

    8461 40 79

    - - -

    autres

    2,7

    A

    8461 40 90

    - -

    autres

    1,7

    A

    8461 50

    Machines à scier ou à tronçonner

    -

    Machines à scier

    8461 50 11

    - -

    à scie circulaire

    1,7

    A

    8461 50 19

    - -

    autres

    1,7

    A

    8461 50 90

    -

    Machines à tronçonner

    1,7

    A

    8461 90 00

    autres

    2,7

    A

    8462

    Machines (y compris les presses) à forger ou à estamper, moutons, marteaux-pilons et martinets pour le travail des métaux; machines (y compris les presses) à rouler, cintrer, plier, dresser, planer, cisailler, poinçonner ou gruger les métaux; presses pour le travail des métaux ou des carbures métalliques autres que celles visées ci-dessus

    8462 10

    Machines (y compris les presses) à forger ou à estamper, moutons, marteaux-pilons et martinets

    8462 10 10

    -

    à commande numérique

    2,7

    A

    8462 10 90

    -

    autres

    1,7

    A

    Machines (y compris les presses) à rouler, cintrer, plier, dresser ou planer

    8462 21

    -

    à commande numérique

    8462 21 10

    - -

    pour le travail des produits plats

    2,7

    A

    8462 21 80

    - -

    autres

    2,7

    A

    8462 29

    -

    autres

    8462 29 10

    - -

    pour le travail des produits plats

    1,7

    A

    - -

    autres

    8462 29 91

    - - -

    hydrauliques

    1,7

    A

    8462 29 98

    - - -

    autres

    1,7

    A

    Machines (y compris les presses) à cisailler, autres que les machines combinées à poinçonner et à cisailler

    8462 31 00

    -

    à commande numérique

    2,7

    A

    8462 39

    -

    autres

    8462 39 10

    - -

    pour le travail des produits plats

    1,7

    A

    - -

    autres

    8462 39 91

    - - -

    hydrauliques

    1,7

    A

    8462 39 99

    - - -

    autres

    1,7

    A

    Machines (y compris les presses) à poinçonner ou à gruger, y compris les machines combinées à poinçonner et à cisailler

    8462 41

    -

    à commande numérique

    8462 41 10

    - -

    pour le travail des produits plats

    2,7

    A

    8462 41 90

    - -

    autres

    2,7

    A

    8462 49

    -

    autres

    8462 49 10

    - -

    pour le travail des produits plats

    1,7

    A

    8462 49 90

    - -

    autres

    1,7

    A

    autres

    8462 91

    -

    Presses hydrauliques

    8462 91 20

    - -

    à commande numérique

    2,7

    A

    8462 91 80

    - -

    autres

    2,7

    A

    8462 99

    -

    autres

    8462 99 20

    - -

    à commande numérique

    2,7

    A

    8462 99 80

    - -

    autres

    2,7

    A

    8463

    Autres machines-outils pour le travail des métaux ou des cermets, travaillant sans enlèvement de matière

    8463 10

    Bancs à étirer les barres, tubes, profilés, fils ou similaires

    8463 10 10

    -

    Bancs à étirer les fils

    2,7

    A

    8463 10 90

    -

    autres

    2,7

    A

    8463 20 00

    Machines pour exécuter un filetage extérieur ou intérieur par roulage ou laminage

    2,7

    A

    8463 30 00

    Machines pour le travail des métaux sous forme de fil

    2,7

    A

    8463 90 00

    autres

    2,7

    A

    8464

    Machines-outils pour le travail de la pierre, des produits céramiques, du béton, de l'amiante-ciment ou de matières minérales similaires, ou pour le travail à froid du verre

    8464 10 00

    Machines à scier

    2,2

    A

    8464 20

    Machines à meuler ou à polir

    -

    pour le travail du verre

    8464 20 11

    - -

    des verres d'optique

    2,2

    A

    8464 20 19

    - -

    autres

    2,2

    A

    8464 20 80

    -

    autres

    2,2

    A

    8464 90 00

    autres

    2,2

    A

    8465

    Machines-outils (y compris les machines à clouer, agrafer, coller ou autrement assembler) pour le travail du bois, du liège, de l'os, du caoutchouc durci, des matières plastiques dures ou matières dures similaires

    8465 10

    Machines pouvant effectuer différents types d'opérations d'usinage, sans changement d'outils entre ces opérations

    8465 10 10

    -

    avec reprise manuelle de la pièce entre chaque opération

    2,7

    A

    8465 10 90

    -

    sans reprise manuelle de la pièce entre chaque opération

    2,7

    A

    autres

    8465 91

    -

    Machines à scier

    8465 91 10

    - -

    à ruban

    2,7

    A

    8465 91 20

    - -

    Scies circulaires

    2,7

    A

    8465 91 90

    - -

    autres

    2,7

    A

    8465 92 00

    -

    Machines à dégauchir ou à raboter; machines à fraiser ou à moulurer

    2,7

    A

    8465 93 00

    -

    Machines à meuler, à poncer ou à polir

    2,7

    A

    8465 94 00

    -

    Machines à cintrer ou à assembler

    2,7

    A

    8465 95 00

    -

    Machines à percer ou à mortaiser

    2,7

    A

    8465 96 00

    -

    Machines à fendre, à trancher ou à dérouler

    2,7

    A

    8465 99 00

    -

    autres

    2,7

    A

    8466

    Parties et accessoires reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinés aux machines des nºs 8456 à 8465, y compris les porte-pièces et porte-outils, les filières à déclenchement automatique, les dispositifs diviseurs et autres dispositifs spéciaux se montant sur machines-outils; porte-outils pour outils ou outillage à main, de tous types

    8466 10

    Porte-outils et filières à déclenchement automatique

    -

    Porte-outils

    8466 10 20

    - -

    Mandrins, pinces et douilles

    1,2

    A

    - -

    autres

    8466 10 31

    - - -

    pour tours

    1,2

    A

    8466 10 38

    - - -

    autres

    1,2

    A

    8466 10 80

    -

    Filières à déclenchement automatique

    1,2

    A

    8466 20

    Porte-pièces

    8466 20 20

    -

    Montages d'usinage et leurs ensembles de composants standard

    1,2

    A

    -

    autres

    8466 20 91

    - -

    pour tours

    1,2

    A

    8466 20 98

    - -

    autres

    1,2

    A

    8466 30 00

    Dispositifs diviseurs et autres dispositifs spéciaux se montant sur machines-outils

    1,2

    A

    autres

    8466 91

    -

    pour machines du nº 8464

    8466 91 20

    - -

    coulés ou moulés en fonte, fer ou acier

    1,2

    A

    8466 91 95

    - -

    autres

    1,2

    A

    8466 92

    -

    pour machines du nº 8465

    8466 92 20

    - -

    coulés ou moulés en fonte, fer ou acier

    1,2

    A

    8466 92 80

    - -

    autres

    1,2

    A

    8466 93

    -

    pour machines des nºs 8456 à 8461

    8466 93 30

    - -

    pour machines de la sous-position 8456 90 20

    1,7

    A

    8466 93 70

    - -

    autres

    1,2

    A

    8466 94 00

    -

    pour machines des nºs  8462 ou 8463

    1,2

    A

    8467

    Outils pneumatiques, hydrauliques ou à moteur (électrique ou non électrique) incorporé, pour emploi à la main

    Pneumatiques

    8467 11

    -

    rotatifs (même à percussion)

    8467 11 10

    - -

    pour le travail des métaux

    1,7

    A

    8467 11 90

    - -

    autres

    1,7

    A

    8467 19 00

    -

    autres

    1,7

    A

    à moteur électrique incorporé

    8467 21

    -

    Perceuses de tous genres, y compris les perforatrices rotatives

    8467 21 10

    - -

    fonctionnant sans source d'énergie extérieure

    2,7

    A

    - -

    autres

    8467 21 91

    - - -

    électropneumatiques

    2,7

    A

    8467 21 99

    - - -

    autres

    2,7

    A

    8467 22

    -

    Scies et tronçonneuses

    8467 22 10

    - -

    Tronçonneuses

    2,7

    A

    8467 22 30

    - -

    Scies circulaires

    2,7

    A

    8467 22 90

    - -

    autres

    2,7

    A

    8467 29

    -

    autres

    8467 29 20

    - -

    fonctionnant sans source d'énergie extérieure

    2,7

    A

    - -

    autres

    - - -

    Meuleuses et ponceuses

    8467 29 51

    - - - -

    Meuleuses d'angle

    2,7

    A

    8467 29 53

    - - - -

    Ponceuses à bandes

    2,7

    A

    8467 29 59

    - - - -

    autres

    2,7

    A

    8467 29 70

    - - -

    Rabots

    2,7

    A

    8467 29 80

    - - -

    Cisailles à tailler les haies, ciseaux à pelouse et désherbeuses

    2,7

    A

    8467 29 85

    - - -

    autres

    2,7

    A

    autres outils

    8467 81 00

    -

    Tronçonneuses à chaîne

    1,7

    A

    8467 89 00

    -

    autres

    1,7

    A

    Parties

    8467 91 00

    -

    de tronçonneuses à chaîne

    1,7

    A

    8467 92 00

    -

    d'outils pneumatiques

    1,7

    A

    8467 99 00

    -

    autres

    1,7

    A

    8468

    Machines et appareils pour le brasage ou le soudage, même pouvant couper, autres que ceux du nº 8515; machines et appareils aux gaz pour la trempe superficielle

    8468 10 00

    Chalumeaux guidés à la main

    2,2

    A

    8468 20 00

    autres machines et appareils aux gaz

    2,2

    A

    8468 80 00

    autres machines et appareils

    2,2

    A

    8468 90 00

    Parties

    2,2

    A

    8469 00

    Machines à écrire autres que les imprimantes du nº 8443; machines pour le traitement des textes

    8469 00 10

    Machines pour le traitement des textes

    0

    A

    autres

    8469 00 91

    -

    électriques

    2,3

    A

    8469 00 99

    -

    autres

    2,5

    A

    8470

    Machines à calculer et machines de poche permettant d'enregistrer, de reproduire et d'afficher des informations, comportant une fonction de calcul; machines comptables, machines à affranchir, à établir les tickets et machines similaires, comportant un dispositif de calcul; caisses enregistreuses

    8470 10 00

    Calculatrices électroniques pouvant fonctionner sans source d'énergie électrique extérieure et machines de poche comportant une fonction de calcul permettant d'enregistrer, de reproduire et d'afficher des informations

    0

    A

    autres machines à calculer électroniques

    8470 21 00

    -

    comportant un organe imprimant

    0

    A

    8470 29 00

    -

    autres

    0

    A

    8470 30 00

    autres machines à calculer

    0

    A

    8470 50 00

    Caisses enregistreuses

    0

    A

    8470 90 00

    autres

    0

    A

    8471

    Machines automatiques de traitement de l'information et leurs unités; lecteurs magnétiques ou optiques, machines de mise d'informations sur support sous forme codée et machines de traitement de ces informations, non dénommés ni compris ailleurs

    8471 30 00

    Machines automatiques de traitement de l'information, portatives, d'un poids n'excédant pas 10 kg, comportant au moins une unité centrale de traitement, un clavier et un écran

    0

    A

    autres machines automatiques de traitement de l'information

    8471 41 00

    -

    comportant, sous une même enveloppe, au moins une unité centrale de traitement et, qu'elles soient ou non combinées, une unité d'entrée et une unité de sortie

    0

    A

    8471 49 00

    -

    autres, se présentant sous forme de systèmes

    0

    A

    8471 50 00

    Unités de traitement autres que celles des nºs 8471 41 ou 8471 49, pouvant comporter, sous une même enveloppe, un ou deux des types d'unités suivants: unité de mémoire, unité d'entrée et unité de sortie

    0

    A

    8471 60

    Unités d'entrée ou de sortie, pouvant comporter, sous la même enveloppe, des unités de mémoire

    8471 60 60

    -

    Claviers

    0

    A

    8471 60 70

    -

    autres

    0

    A

    8471 70

    Unités de mémoire

    8471 70 20

    -

    Unités de mémoire centrales

    0

    A

    -

    autres

    - -

    Unités de mémoire à disques

    8471 70 30

    - - -

    optiques, y compris les magnéto-optiques

    0

    A

    - - -

    autres

    8471 70 50

    - - - -

    Unités de mémoire à disques durs

    0

    A

    8471 70 70

    - - - -

    autres

    0

    A

    8471 70 80

    - -

    Unités de mémoire à bandes

    0

    A

    8471 70 98

    - -

    autres

    0

    A

    8471 80 00

    autres unités de machines automatiques de traitement de l'information

    0

    A

    8471 90 00

    autres

    0

    A

    8472

    Autres machines et appareils de bureau (duplicateurs hectographiques ou à stencils, machines à imprimer les adresses, distributeurs automatiques de billets de banque, machines à trier, à compter ou à encartoucher les pièces de monnaie, appareils à tailler les crayons, appareils à perforer ou à agrafer, par exemple)

    8472 10 00

    Duplicateurs

    2

    A

    8472 30 00

    Machines pour le triage, le pliage, la mise sous enveloppe ou sous bande du courrier, machines à ouvrir, fermer ou sceller la correspondance et machines à apposer ou à oblitérer les timbres

    2,2

    A

    8472 90

    autres

    8472 90 10

    -

    Machines à trier, à compter et à encartoucher les monnaies

    2,2

    A

    8472 90 30

    -

    Guichets de banque automatiques

    0

    A

    8472 90 70

    -

    autres

    2,2

    A

    8473

    Parties et accessoires (autres que les coffrets, housses et similaires) reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinés aux machines ou appareils des nºs 8469 à 8472

    8473 10

    Parties et accessoires des machines du nº 8469

    -

    Assemblages électroniques

    8473 10 11

    - -

    pour machines de la sous-position 8469 00 10

    0

    A

    8473 10 19

    - -

    autres

    3

    A

    8473 10 90

    -

    autres

    0

    A

    Parties et accessoires des machines du nº 8470

    8473 21

    -

    des machines à calculer électroniques des nºs8470 10, 8470 21 ou 8470 29

    8473 21 10

    - -

    Assemblages électroniques

    0

    A

    8473 21 90

    - -

    autres

    0

    A

    8473 29

    -

    autres

    8473 29 10

    - -

    Assemblages électroniques

    0

    A

    8473 29 90

    - -

    autres

    0

    A

    8473 30

    Parties et accessoires des machines du nº 8471

    8473 30 20

    -

    Assemblages électroniques

    0

    A

    8473 30 80

    -

    autres

    0

    A

    8473 40

    Parties et accessoires des machines du nº 8472

    -

    Assemblages électroniques

    8473 40 11

    - -

    pour machines de la sous-position 8472 90 30

    0

    A

    8473 40 18

    - -

    autres

    3

    A

    8473 40 80

    -

    autres

    0

    A

    8473 50

    Parties et accessoires qui peuvent être utilisés indifféremment avec les machines ou appareils de plusieurs des nºs 8469 à 8472

    8473 50 20

    -

    Assemblages électroniques

    0

    A

    8473 50 80

    -

    autres

    0

    A

    8474

    Machines et appareils à trier, cribler, séparer, laver, concasser, broyer, mélanger ou malaxer les terres, pierres, minerais ou autres matières minérales solides (y compris les poudres et les pâtes); machines à agglomérer, former ou mouler les combustibles minéraux solides, les pâtes céramiques, le ciment, le plâtre ou autres matières minérales en poudre ou en pâte; machines à former les moules de fonderie en sable

    8474 10 00

    Machines et appareils à trier, cribler, séparer ou laver

    0

    A

    8474 20 00

    Machines et appareils à concasser, broyer ou pulvériser

    0

    A

    Machines et appareils à mélanger ou à malaxer

    8474 31 00

    -

    Bétonnières et appareils à gâcher le ciment

    0

    A

    8474 32 00

    -

    Machines à mélanger les matières minérales au bitume

    0

    A

    8474 39 00

    -

    autres

    0

    A

    8474 80

    autres machines et appareils

    8474 80 10

    -

    Machines à agglomérer, former ou mouler les pâtes céramiques

    0

    A

    8474 80 90

    -

    autres

    0

    A

    8474 90

    Parties

    8474 90 10

    -

    coulées ou moulées en fonte, fer ou acier

    0

    A

    8474 90 90

    -

    autres

    0

    A

    8475

    Machines pour l'assemblage des lampes, tubes ou valves électriques ou électroniques ou des lampes pour la production de la lumière-éclair, qui comportent une enveloppe en verre; machines pour la fabrication ou le travail à chaud du verre ou des ouvrages en verre

    8475 10 00

    Machines pour l'assemblage des lampes, tubes ou valves électriques ou électroniques ou des lampes pour la production de la lumière-éclair, qui comportent une enveloppe en verre

    1,7

    A

    Machines pour la fabrication ou le travail à chaud du verre ou des ouvrages en verre

    8475 21 00

    -

    Machines pour la fabrication des fibres optiques et de leurs ébauches

    1,7

    A

    8475 29 00

    -

    autres

    1,7

    A

    8475 90 00

    Parties

    1,7

    A

    8476

    Machines automatiques de vente de produits (timbres-poste, cigarettes, denrées alimentaires, boissons, par exemple), y compris les machines pour changer la monnaie

    Machines automatiques de vente de boissons

    8476 21 00

    -

    comportant un dispositif de chauffage ou de réfrigération

    1,7

    A

    8476 29 00

    -

    autres

    1,7

    A

    autres machines

    8476 81 00

    -

    comportant un dispositif de chauffage ou de réfrigération

    1,7

    A

    8476 89 00

    -

    autres

    1,7

    A

    8476 90 00

    Parties

    1,7

    A

    8477

    Machines et appareils pour le travail du caoutchouc ou des matières plastiques ou pour la fabrication de produits en ces matières, non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre

    8477 10 00

    Machines à mouler par injection

    1,7

    A

    8477 20 00

    Extrudeuses

    1,7

    A

    8477 30 00

    Machines à mouler par soufflage

    1,7

    A

    8477 40 00

    Machines à mouler sous vide et autres machines à thermoformer

    1,7

    A

    autres machines et appareils à mouler ou à former

    8477 51 00

    -

    à mouler ou à rechaper les pneumatiques ou à mouler ou à former les chambres à air

    1,7

    A

    8477 59

    -

    autres

    8477 59 10

    - -

    Presses

    1,7

    A

    8477 59 80

    - -

    autres

    1,7

    A

    8477 80

    autres machines et appareils

    -

    Machines pour la fabrication de produits spongieux ou alvéolaires

    8477 80 11

    - -

    Machines pour la transformation des résines réactives

    1,7

    A

    8477 80 19

    - -

    autres

    1,7

    A

    -

    autres

    8477 80 91

    - -

    Machines à fragmenter

    1,7

    A

    8477 80 93

    - -

    Mélangeurs, malaxeurs et agitateurs

    1,7

    A

    8477 80 95

    - -

    Machines de découpage et machines à refendre

    1,7

    A

    8477 80 99

    - -

    autres

    1,7

    A

    8477 90

    Parties

    8477 90 10

    -

    Coulées ou moulées en fonte, fer ou acier

    1,7

    A

    8477 90 80

    -

    autres

    1,7

    A

    8478

    Machines et appareils pour la préparation ou la transformation du tabac, non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre

    8478 10 00

    Machines et appareils

    1,7

    A

    8478 90 00

    Parties

    1,7

    A

    8479

    Machines et appareils mécaniques ayant une fonction propre, non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre

    8479 10 00

    Machines et appareils pour les travaux publics, le bâtiment ou les travaux analogues

    0

    A

    8479 20 00

    Machines et appareils pour l'extraction ou la préparation des huiles ou graisses végétales fixes ou animales

    1,7

    A

    8479 30

    Presses pour la fabrication de panneaux de particules ou de fibres de bois ou d'autres matières ligneuses et autres machines et appareils pour le traitement du bois ou du liège

    8479 30 10

    -

    Presses

    1,7

    A

    8479 30 90

    -

    autres

    1,7

    A

    8479 40 00

    Machines de corderie ou de câblerie

    1,7

    A

    8479 50 00

    Robots industriels, non dénommés ni compris ailleurs

    1,7

    A

    8479 60 00

    Appareils à évaporation pour le rafraîchissement de l'air

    1,7

    A

    Passerelles d’embarquement pour passagers

    8479 71 00

    -

    des types utilisés dans les aéroports

    1,7

    A

    8479 79 00

    -

    autres

    1,7

    A

    autres machines et appareils

    8479 81 00

    -

    pour le traitement des métaux, y compris les bobineuses pour enroulements électriques

    1,7

    A

    8479 82 00

    -

    à mélanger, malaxer, concasser, broyer, cribler, tamiser, homogénéiser, émulsionner ou brasser

    1,7

    A

    8479 89

    -

    autres

    8479 89 30

    - -

    Soutènement marchant hydraulique pour mines

    1,7

    A

    8479 89 60

    - -

    Appareillages dits de «graissage centralisé»

    1,7

    A

    8479 89 97

    - -

    autres

    1,7

    A

    8479 90

    Parties

    8479 90 20

    -

    coulées ou moulées en fonte, fer ou acier

    1,7

    A

    8479 90 80

    -

    autres

    1,7

    A

    8480

    Châssis de fonderie; plaques de fond pour moules; modèles pour moules; moules pour les métaux (autres que les lingotières), les carbures métalliques, le verre, les matières minérales, le caoutchouc ou les matières plastiques

    8480 10 00

    Châssis de fonderie

    1,7

    A

    8480 20 00

    Plaques de fond pour moules

    1,7

    A

    8480 30

    Modèles pour moules

    8480 30 10

    -

    en bois

    1,7

    A

    8480 30 90

    -

    autres

    2,7

    A

    Moules pour les métaux ou les carbures métalliques

    8480 41 00

    -

    pour le moulage par injection ou par compression

    1,7

    A

    8480 49 00

    -

    autres

    1,7

    A

    8480 50 00

    Moules pour le verre

    1,7

    A

    8480 60 00

    Moules pour les matières minérales

    1,7

    A

    Moules pour le caoutchouc ou les matières plastiques

    8480 71 00

    -

    pour le moulage par injection ou par compression

    1,7

    A

    8480 79 00

    -

    autres

    1,7

    A

    8481

    Articles de robinetterie et organes similaires pour tuyauteries, chaudières, réservoirs, cuves ou contenants similaires, y compris les détendeurs et les vannes thermostatiques

    8481 10

    Détendeurs

    8481 10 05

    -

    combinés avec filtres ou lubrificateurs

    2,2

    A

    -

    autres

    8481 10 19

    - -

    en fonte ou en acier

    2,2

    A

    8481 10 99

    - -

    autres

    2,2

    A

    8481 20

    Valves pour transmissions oléohydrauliques ou pneumatiques

    8481 20 10

    -

    Valves pour transmissions oléohydrauliques

    2,2

    A

    8481 20 90

    -

    Valves pour transmissions pneumatiques

    2,2

    A

    8481 30

    Clapets et soupapes de retenue

    8481 30 91

    -

    en fonte ou en acier

    2,2

    A

    8481 30 99

    -

    autres

    2,2

    A

    8481 40

    Soupapes de trop-plein ou de sûreté

    8481 40 10

    -

    en fonte ou en acier

    2,2

    A

    8481 40 90

    -

    autres

    2,2

    A

    8481 80

    autres articles de robinetterie et organes similaires

    -

    Robinetterie sanitaire

    8481 80 11

    - -

    Mélangeurs, mitigeurs

    2,2

    A

    8481 80 19

    - -

    autres

    2,2

    A

    -

    Robinetterie pour radiateurs de chauffage central

    8481 80 31

    - -

    Robinets thermostatiques

    2,2

    A

    8481 80 39

    - -

    autres

    2,2

    A

    8481 80 40

    -

    Valves pour pneumatiques et chambres à air

    2,2

    A

    -

    autres

    - -

    Vannes de régulation

    8481 80 51

    - - -

    de température

    2,2

    A

    8481 80 59

    - - -

    autres

    2,2

    A

    - -

    autres

    - - -

    Robinets et vannes à passage direct

    8481 80 61

    - - - -

    en fonte

    2,2

    A

    8481 80 63

    - - - -

    en acier

    2,2

    A

    8481 80 69

    - - - -

    autres

    2,2

    A

    - - -

    Robinets à soupapes

    8481 80 71

    - - - -

    en fonte

    2,2

    A

    8481 80 73

    - - - -

    en acier

    2,2

    A

    8481 80 79

    - - - -

    autres

    2,2

    A

    8481 80 81

    - - -

    Robinets à tournant sphérique, conique ou cylindrique

    2,2

    A

    8481 80 85

    - - -

    Robinets à papillon

    2,2

    A

    8481 80 87

    - - -

    Robinets à membrane

    2,2

    A

    8481 80 99

    - - -

    autres

    2,2

    A

    8481 90 00

    Parties

    2,2

    A

    8482

    Roulements à billes, à galets, à rouleaux ou à aiguilles

    8482 10

    Roulements à billes

    8482 10 10

    -

    dont le plus grand diamètre extérieur n'excède pas 30 mm

    8

    A

    8482 10 90

    -

    autres

    8

    A

    8482 20 00

    Roulements à rouleaux coniques, y compris les assemblages de cônes et rouleaux coniques

    8

    A

    8482 30 00

    Roulements à rouleaux en forme de tonneau

    8

    A

    8482 40 00

    Roulements à aiguilles

    8

    A

    8482 50 00

    Roulements à rouleaux cylindriques

    8

    A

    8482 80 00

    autres, y compris les roulements combinés

    8

    A

    Parties

    8482 91

    -

    Billes, galets, rouleaux et aiguilles

    8482 91 10

    - -

    Rouleaux coniques

    8

    A

    8482 91 90

    - -

    autres

    7,7

    A

    8482 99 00

    -

    autres

    8

    A

    8483

    Arbres de transmission (y compris les arbres à cames et les vilebrequins) et manivelles; paliers et coussinets; engrenages et roues de friction; broches filetées à billes ou à rouleaux; réducteurs, multiplicateurs et variateurs de vitesse, y compris les convertisseurs de couple; volants et poulies, y compris les poulies à moufles; embrayages et organes d'accouplement, y compris les joints d'articulation

    8483 10

    Arbres de transmission (y compris les arbres à cames et les vilebrequins) et manivelles

    -

    Manivelles et vilebrequins

    8483 10 21

    - -

    coulés ou moulés en fonte, fer ou acier

    4

    A

    8483 10 25

    - -

    en acier forgé

    4

    A

    8483 10 29

    - -

    autres

    4

    A

    8483 10 50

    -

    Arbres articulés

    4

    A

    8483 10 95

    -

    autres

    4

    A

    8483 20 00

    Paliers à roulements incorporés

    6

    A

    8483 30

    Paliers, autres qu'à roulements incorporés; coussinets

    -

    Paliers

    8483 30 32

    - -

    pour roulements de tous genres

    5,7

    A

    8483 30 38

    - -

    autres

    3,4

    A

    8483 30 80

    -

    Coussinets

    3,4

    A

    8483 40

    Engrenages et roues de friction, autres que les roues dentées et autres organes élémentaires de transmission présentés séparément; broches filetées à billes ou à rouleaux; réducteurs, multiplicateurs et variateurs de vitesse, y compris les convertisseurs de couple

    -

    Engrenages

    8483 40 21

    - -

    à roues cylindriques

    3,7

    A

    8483 40 23

    - -

    à roues coniques ou cylindroconiques

    3,7

    A

    8483 40 25

    - -

    à vis sans fin

    3,7

    A

    8483 40 29

    - -

    autres

    3,7

    A

    8483 40 30

    -

    Broches filetées à billes ou à rouleaux

    3,7

    A

    -

    Réducteurs, multiplicateurs et variateurs de vitesse

    8483 40 51

    - -

    Réducteurs, multiplicateurs et boîtes de vitesses

    3,7

    A

    8483 40 59

    - -

    autres

    3,7

    A

    8483 40 90

    -

    autres

    3,7

    A

    8483 50

    Volants et poulies, y compris les poulies à moufles

    8483 50 20

    -

    coulés ou moulés en fonte, fer ou acier

    2,7

    A

    8483 50 80

    -

    autres

    2,7

    A

    8483 60

    Embrayages et organes d'accouplement, y compris les joints d'articulation

    8483 60 20

    -

    coulés ou moulés en fonte, fer ou acier

    2,7

    A

    8483 60 80

    -

    autres

    2,7

    A

    8483 90

    Roues dentées et autres organes élémentaires de transmission présentés séparément; parties

    8483 90 20

    -

    Parties de paliers pour roulements de tous genres

    5,7

    A

    -

    autres

    8483 90 81

    - -

    coulés ou moulés en fonte, fer ou acier

    2,7

    A

    8483 90 89

    - -

    autres

    2,7

    A

    8484

    Joints métalloplastiques; jeux ou assortiments de joints de composition différente présentés en pochettes, enveloppes ou emballages analogues; joints d'étanchéité mécaniques

    8484 10 00

    Joints métalloplastiques

    1,7

    A

    8484 20 00

    Joints d'étanchéité mécaniques

    1,7

    A

    8484 90 00

    autres

    1,7

    A

    8486

    Machines et appareils utilisés exclusivement ou principalement pour la fabrication des lingots, des plaquettes ou des dispositifs à semi-conducteur, des circuits intégrés électroniques ou des dispositifs d'affichage à écran plat; machines et appareils visés à la note 9 C) du présent chapitre; parties et accessoires

    8486 10 00

    Machines et appareils pour la fabrication de lingots ou de plaquettes

    0

    A

    8486 20

    Machines et appareils pour la fabrication de dispositifs à semi-conducteur ou des circuits intégrés électroniques

    8486 20 10

    -

    Machines-outils opérant par ultrasons

    3,5

    A

    8486 20 90

    -

    autres

    0

    A

    8486 30

    Machines et appareils pour la fabrication de dispositifs d'affichage à écran plat

    8486 30 10

    -

    Appareils à dépôt chimique en phase vapeur pour substrats pour affichage à cristaux liquides

    0

    A

    8486 30 30

    -

    Appareils pour la gravure à sec sur les substrats pour affichage à cristaux liquides

    0

    A

    8486 30 50

    -

    Appareils à dépôt physique par pulvérisation cathodique sur des substrats pour affichage à cristaux liquides

    0

    A

    8486 30 90

    -

    autres

    0

    A

    8486 40 00

    Machines et appareils visés à la note 9 C) du présent chapitre

    0

    A

    8486 90

    Parties et accessoires

    8486 90 10

    -

    Porte-outils et filières à déclenchement automatique; porte-pièces

    1,2

    A

    -

    autres

    8486 90 20

    - -

    Parties de tournettes de dépôts destinées à couvrir de résines photosensibles les substrats pour affichage à cristaux liquides

    0

    A

    8486 90 30

    - -

    Parties de machines à ébavurer pour nettoyer les fils métalliques des dispositifs à semi-conducteur avant la phase d'électrodéposition

    0

    A

    8486 90 40

    - -

    Parties d'appareils à dépôt physique par pulvérisation cathodique sur des substrats pour affichage à cristaux liquides

    0

    A

    8486 90 50

    - -

    Parties et accessoires pour appareils pour la gravure à sec sur les substrats pour affichage à cristaux liquides

    0

    A

    8486 90 60

    - -

    Parties et accessoires pour appareils à dépôt chimique en phase vapeur pour substrats pour affichage à cristaux liquides

    0

    A

    8486 90 70

    - -

    Parties et accessoires pour machines opérant par procédé ultrasonique

    1,2

    A

    8486 90 90

    - -

    autres

    0

    A

    8487

    Parties de machines ou d'appareils, non dénommées ni comprises ailleurs dans le présent chapitre, ne comportant pas de connexions électriques, de parties isolées électriquement, de bobinages, de contacts ni d'autres caractéristiques électriques

    8487 10

    Hélices pour bateaux et leurs pales

    8487 10 10

    -

    en bronze

    1,7

    A

    8487 10 90

    -

    autres

    1,7

    A

    8487 90

    autres

    8487 90 40

    -

    en fonte

    1,7

    A

    -

    en fer ou en acier

    8487 90 51

    - -

    en acier coulé ou moulé

    1,7

    A

    8487 90 57

    - -

    en fer ou acier, forgé ou estampé

    1,7

    A

    8487 90 59

    - -

    autres

    1,7

    A

    8487 90 90

    -

    autres

    1,7

    A

    85

    CHAPITRE 85 - MACHINES, APPAREILS ET MATÉRIELS ÉLECTRIQUES ET LEURS PARTIES; APPAREILS D'ENREGISTREMENT OU DE REPRODUCTION DU SON, APPAREILS D'ENREGISTREMENT OU DE REPRODUCTION DES IMAGES ET DU SON EN TÉLÉVISION, ET PARTIES ET ACCESSOIRES DE CES APPAREILS

    8501

    Moteurs et machines génératrices, électriques, à l'exclusion des groupes électrogènes

    8501 10

    Moteurs d'une puissance n'excédant pas 37,5 W

    8501 10 10

    -

    Moteurs synchrones d'une puissance n'excédant pas 18 W

    4,7

    A

    -

    autres

    8501 10 91

    - -

    Moteurs universels

    2,7

    A

    8501 10 93

    - -

    Moteurs à courant alternatif

    2,7

    A

    8501 10 99

    - -

    Moteurs à courant continu

    2,7

    A

    8501 20 00

    Moteurs universels d'une puissance excédant 37,5 W

    2,7

    A

    autres moteurs à courant continu; machines génératrices à courant continu

    8501 31 00

    -

    d'une puissance n'excédant pas 750 W

    2,7

    A

    8501 32 00

    -

    d'une puissance excédant 750 W mais n'excédant pas 75 kW

    2,7

    A

    8501 33 00

    -

    d'une puissance excédant 75 kW mais n'excédant pas 375 kW

    2,7

    A

    8501 34 00

    -

    d'une puissance excédant 375 kW

    2,7

    A

    8501 40

    autres moteurs à courant alternatif, monophasés

    8501 40 20

    -

    d'une puissance n'excédant pas 750 W

    2,7

    A

    8501 40 80

    -

    d'une puissance excédant 750 W

    2,7

    A

    autres moteurs à courant alternatif, polyphasés

    8501 51 00

    -

    d'une puissance n'excédant pas 750 W

    2,7

    A

    8501 52

    -

    d'une puissance excédant 750 W mais n'excédant pas 75 kW

    8501 52 20

    - -

    d'une puissance excédant 750 W mais n'excédant pas 7,5 kW

    2,7

    A

    8501 52 30

    - -

    d'une puissance excédant 7,5 kW mais n'excédant pas 37 kW

    2,7

    A

    8501 52 90

    - -

    d'une puissance excédant 37 kW mais n'excédant pas 75 kW

    2,7

    A

    8501 53

    -

    d'une puissance excédant 75 kW

    8501 53 50

    - -

    Moteurs de traction

    2,7

    A

    - -

    autres, d'une puissance

    8501 53 81

    - - -

    excédant 75 kW mais n'excédant pas 375 kW

    2,7

    A

    8501 53 94

    - - -

    excédant 375 kW mais n'excédant pas 750 kW

    2,7

    A

    8501 53 99

    - - -

    excédant 750 kW

    2,7

    A

    Machines génératrices à courant alternatif (alternateurs)

    8501 61

    -

    d'une puissance n'excédant pas 75 kVA

    8501 61 20

    - -

    d'une puissance n'excédant pas 7,5 kVA

    2,7

    A

    8501 61 80

    - -

    d'une puissance excédant 7,5 kVA mais n'excédant pas 75 kVA

    2,7

    A

    8501 62 00

    -

    d'une puissance excédant 75 kVA mais n'excédant pas 375 kVA

    2,7

    A

    8501 63 00

    -

    d'une puissance excédant 375 kVA mais n'excédant pas 750 kVA

    2,7

    A

    8501 64 00

    -

    d'une puissance excédant 750 kVA

    2,7

    A

    8502

    Groupes électrogènes et convertisseurs rotatifs électriques

    Groupes électrogènes à moteur à piston à allumage par compression (moteurs diesel ou semi-diesel)

    8502 11

    -

    d'une puissance n'excédant pas 75 kVA

    8502 11 20

    - -

    d'une puissance n'excédant pas 7,5 kVA

    2,7

    A

    8502 11 80

    - -

    d'une puissance excédant 7,5 kVA mais n'excédant pas 75 kVA

    2,7

    A

    8502 12 00

    -

    d'une puissance excédant 75 kVA mais n'excédant pas 375 kVA

    2,7

    A

    8502 13

    -

    d'une puissance excédant 375 kVA

    8502 13 20

    - -

    d'une puissance excédant 375 kVA mais n'excédant pas 750 kVA

    2,7

    A

    8502 13 40

    - -

    d'une puissance excédant 750 kVA mais n'excédant pas 2 000 kVA

    2,7

    A

    8502 13 80

    - -

    d'une puissance excédant 2 000 kVA

    2,7

    A

    8502 20

    Groupes électrogènes à moteur à piston à allumage par étincelles (moteurs à explosion)

    8502 20 20

    -

    d'une puissance n'excédant pas 7,5 kVA

    2,7

    A

    8502 20 40

    -

    d'une puissance excédant 7,5 kVA mais n'excédant pas 375 kVA

    2,7

    A

    8502 20 60

    -

    d'une puissance excédant 375 kVA mais n'excédant pas 750 kVA

    2,7

    A

    8502 20 80

    -

    d'une puissance excédant 750 kVA

    2,7

    A

    autres groupes électrogènes

    8502 31 00

    -

    à énergie éolienne

    2,7

    A

    8502 39

    -

    autres

    8502 39 20

    - -

    Turbogénératrices

    2,7

    A

    8502 39 80

    - -

    autres

    2,7

    A

    8502 40 00

    Convertisseurs rotatifs électriques

    2,7

    A

    8503 00

    Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux machines des nºs 8501 ou 8502

    8503 00 10

    Frettes amagnétiques

    2,7

    A

    autres

    8503 00 91

    -

    coulées ou moulées en fonte, fer ou acier

    2,7

    A

    8503 00 99

    -

    autres

    2,7

    A

    8504

    Transformateurs électriques, convertisseurs électriques statiques (redresseurs, par exemple), bobines de réactance et selfs

    8504 10

    Ballasts pour lampes ou tubes à décharge

    8504 10 20

    -

    Bobines de réactance, y compris celles avec condensateur accouplé

    3,7

    A

    8504 10 80

    -

    autres

    3,7

    A

    Transformateurs à diélectrique liquide

    8504 21 00

    -

    d'une puissance n'excédant pas 650 kVA

    3,7

    A

    8504 22

    -

    d'une puissance excédant 650 kVA mais n'excédant pas 10 000 kVA

    8504 22 10

    - -

    d'une puissance excédant 650 kVA mais n'excédant pas 1 600 kVA

    3,7

    A

    8504 22 90

    - -

    d'une puissance excédant 1 600 kVA mais n'excédant pas 10 000 kVA

    3,7

    A

    8504 23 00

    -

    d'une puissance excédant 10 000 kVA

    3,7

    A

    autres transformateurs

    8504 31

    -

    d'une puissance n'excédant pas 1 kVA

    - -

    Transformateurs de mesure

    8504 31 21

    - - -

    pour la mesure des tensions

    3,7

    A

    8504 31 29

    - - -

    autres

    3,7

    A

    8504 31 80

    - -

    autres

    3,7

    A

    8504 32 00

    -

    d'une puissance excédant 1 kVA mais n'excédant pas 16 kVA

    3,7

    A

    8504 33 00

    -

    d'une puissance excédant 16 kVA mais n'excédant pas 500 kVA

    3,7

    A

    8504 34 00

    -

    d'une puissance excédant 500 kVA

    3,7

    A

    8504 40

    Convertisseurs statiques

    8504 40 30

    -

    du type utilisé avec les appareils de télécommunication, les machines automatiques de traitement de l'information et leurs unités

    0

    A

    -

    autres

    8504 40 55

    - -

    Chargeurs d'accumulateurs

    3,3

    A

    - -

    autres

    8504 40 82

    - - -

    Redresseurs

    3,3

    A

    - - -

    Onduleurs

    8504 40 84

    - - - -

    d'une puissance n'excédant pas 7,5 kVA

    3,3

    A

    8504 40 88

    - - - -

    d'une puissance excédant 7,5 kVA

    3,3

    A

    8504 40 90

    - - -

    autres

    3,3

    A

    8504 50

    autres bobines de réactance et autres selfs

    8504 50 20

    -

    du type utilisé avec les appareils de télécommunication et pour l'alimentation électrique des machines automatiques de traitement de l'information et leurs unités

    0

    A

    8504 50 95

    -

    autres

    3,7

    A

    8504 90

    Parties

    -

    de transformateurs, bobines de réactance et selfs

    8504 90 05

    - -

    Assemblages électroniques pour produits de la sous-position 8504 50 20

    0

    A

    - -

    autres

    8504 90 11

    - - -

    Noyaux en ferrite

    2,2

    A

    8504 90 18

    - - -

    autres

    2,2

    A

    -

    de convertisseurs statiques

    8504 90 91

    - -

    Assemblages électroniques pour produits de la sous-position 8504 40 30

    0

    A

    8504 90 99

    - -

    autres

    2,2

    A

    8505

    Électro-aimants; aimants permanents et articles destinés à devenir des aimants permanents après aimantation; plateaux, mandrins et dispositifs magnétiques ou électromagnétiques similaires de fixation; accouplements, embrayages, variateurs de vitesse et freins électromagnétiques; têtes de levage électromagnétiques

    Aimants permanents et articles destinés à devenir des aimants permanents après aimantation

    8505 11 00

    -

    en métal

    2,2

    A

    8505 19

    -

    autres

    8505 19 10

    - -

    Aimants permanents en ferrite agglomérée

    2,2

    A

    8505 19 90

    - -

    autres

    2,2

    A

    8505 20 00

    Accouplements, embrayages, variateurs de vitesse et freins électromagnétiques

    2,2

    A

    8505 90

    autres, y compris les parties

    8505 90 20

    -

    Électro-aimants; plateaux, mandrins et dispositifs magnétiques ou électromagnétiques similaires de fixation

    1,8

    A

    8505 90 50

    -

    Têtes de levage électromagnétiques

    2,2

    A

    8505 90 90

    -

    Parties

    1,8

    A

    8506

    Piles et batteries de piles électriques

    8506 10

    au dioxyde de manganèse

    -

    alcalines

    8506 10 11

    - -

    Piles cylindriques

    4,7

    A

    8506 10 18

    - -

    autres

    4,7

    A

    -

    autres

    8506 10 91

    - -

    Piles cylindriques

    4,7

    A

    8506 10 98

    - -

    autres

    4,7

    A

    8506 30 00

    à l'oxyde de mercure

    4,7

    A

    8506 40 00

    à l'oxyde d'argent

    4,7

    A

    8506 50

    au lithium

    8506 50 10

    -

    Piles cylindriques

    4,7

    A

    8506 50 30

    -

    Piles bouton

    4,7

    A

    8506 50 90

    -

    autres

    4,7

    A

    8506 60 00

    à l’air-zinc

    4,7

    A

    8506 80

    autres piles et batteries de piles

    8506 80 05

    -

    Batteries sèches au zinc-carbure d'une tension de 5,5 V ou plus mais n'excédant pas 6,5 V

    0

    A

    8506 80 80

    -

    autres

    4,7

    A

    8506 90 00

    Parties

    4,7

    A

    8507

    Accumulateurs électriques, y compris leurs séparateurs, même de forme carrée ou rectangulaire

    8507 10

    au plomb, des types utilisés pour le démarrage des moteurs à piston

    8507 10 20

    -

    fonctionnant avec électrolyte liquide

    3,7

    A

    8507 10 80

    -

    autres

    3,7

    A

    8507 20

    autres accumulateurs au plomb

    8507 20 20

    -

    fonctionnant avec électrolyte liquide

    3,7

    A

    8507 20 80

    -

    autres

    3,7

    A

    8507 30

    au nickel-cadmium

    8507 30 20

    -

    hermétiquement fermés

    2,6

    A

    8507 30 80

    -

    autres

    2,6

    A

    8507 40 00

    au nickel-fer

    2,7

    A

    8507 50 00

    au nickel-hydrure-métallique

    2,7

    A

    8507 60 00

    au lithium-ion

    2,7

    A

    8507 80 00

    autres accumulateurs

    2,7

    A

    8507 90

    Parties

    8507 90 30

    -

    Séparateurs

    2,7

    A

    8507 90 80

    -

    autres

    2,7

    A

    8508

    Aspirateurs

    à moteur électrique incorporé

    8508 11 00

    -

    d’une puissance n’excédant pas 1 500 W et dont le volume du réservoir n'excède pas 20 l

    2,2

    A

    8508 19 00

    -

    autres

    1,7

    A

    8508 60 00

    autres aspirateurs

    1,7

    A

    8508 70 00

    Parties

    1,7

    A

    8509

    Appareils électromécaniques à moteur électrique incorporé, à usage domestique, autres que les aspirateurs du nº 8508

    8509 40 00

    Broyeurs et mélangeurs pour aliments; presse-fruits et presse-légumes

    2,2

    A

    8509 80 00

    autres appareils

    2,2

    A

    8509 90 00

    Parties

    2,2

    A

    8510

    Rasoirs, tondeuses et appareils à épiler, à moteur électrique incorporé

    8510 10 00

    Rasoirs

    2,2

    A

    8510 20 00

    Tondeuses

    2,2

    A

    8510 30 00

    Appareils à épiler

    2,2

    A

    8510 90 00

    Parties

    2,2

    A

    8511

    Appareils et dispositifs électriques d'allumage ou de démarrage pour moteurs à allumage par étincelles ou par compression (magnétos, dynamos-magnétos, bobines d'allumage, bougies d'allumage ou de chauffage, démarreurs, par exemple); génératrices (dynamos, alternateurs, par exemple) et conjoncteurs-disjoncteurs utilisés avec ces moteurs

    8511 10 00

    Bougies d'allumage

    3,2

    A

    8511 20 00

    Magnétos; dynamos-magnétos; volants magnétiques

    3,2

    A

    8511 30 00

    Distributeurs; bobines d'allumage

    3,2

    A

    8511 40 00

    Démarreurs, même fonctionnant comme génératrices

    3,2

    A

    8511 50 00

    autres génératrices

    3,2

    A

    8511 80 00

    autres appareils et dispositifs

    3,2

    A

    8511 90 00

    Parties

    3,2

    A

    8512

    Appareils électriques d'éclairage ou de signalisation (à l'exclusion des articles du nº 8539), essuie-glaces, dégivreurs et dispositifs antibuée électriques, des types utilisés pour cycles ou automobiles

    8512 10 00

    Appareils d'éclairage ou de signalisation visuelle des types utilisés pour les bicyclettes

    2,7

    A

    8512 20 00

    autres appareils d'éclairage ou de signalisation visuelle

    2,7

    A

    8512 30

    Appareils de signalisation acoustique

    8512 30 10

    -

    Avertisseurs électriques pour la protection contre le vol des types utilisés pour véhicules automobiles

    2,2

    A

    8512 30 90

    -

    autres

    2,7

    A

    8512 40 00

    Essuie-glaces, dégivreurs et dispositifs antibuée

    2,7

    A

    8512 90

    Parties

    8512 90 10

    -

    d'appareils de la sous-position 8512 30 10

    2,2

    A

    8512 90 90

    -

    autres

    2,7

    A

    8513

    Lampes électriques portatives, destinées à fonctionner au moyen de leur propre source d'énergie (à piles, à accumulateurs, électromagnétiques, par exemple), autres que les appareils d'éclairage du nº 8512

    8513 10 00

    Lampes

    5,7

    A

    8513 90 00

    Parties

    5,7

    A

    8514

    Fours électriques industriels ou de laboratoires, y compris ceux fonctionnant par induction ou par pertes diélectriques; autres appareils industriels ou de laboratoires pour le traitement thermique des matières par induction ou par pertes diélectriques

    8514 10

    Fours à résistance (à chauffage indirect)

    8514 10 10

    -

    Fours de boulangerie, de pâtisserie ou de biscuiterie

    2,2

    A

    8514 10 80

    -

    autres

    2,2

    A

    8514 20

    Fours fonctionnant par induction ou par pertes diélectriques

    8514 20 10

    -

    fonctionnant par induction

    2,2

    A

    8514 20 80

    -

    fonctionnant par pertes diélectriques

    2,2

    A

    8514 30 00

    autres fours

    2,2

    A

    8514 40 00

    autres appareils pour le traitement thermique des matières par induction ou par pertes diélectriques

    2,2

    A

    8514 90 00

    Parties

    2,2

    A

    8515

    Machines et appareils pour le brasage ou le soudage (même pouvant couper), électriques (y compris ceux aux gaz chauffés électriquement) ou opérant par laser ou autres faisceaux de lumière ou de photons, par ultrasons, par faisceaux d'électrons, par impulsions magnétiques ou au jet de plasma; machines et appareils électriques pour la projection à chaud de métaux ou de cermets

    Machines et appareils pour le brasage fort ou tendre

    8515 11 00

    -

    Fers et pistolets à braser

    2,7

    A

    8515 19 00

    -

    autres

    2,7

    A

    Machines et appareils pour le soudage des métaux par résistance

    8515 21 00

    -

    entièrement ou partiellement automatiques

    2,7

    A

    8515 29 00

    -

    autres

    2,7

    A

    Machines et appareils pour le soudage des métaux à l'arc ou au jet de plasma

    8515 31 00

    -

    entièrement ou partiellement automatiques

    2,7

    A

    8515 39

    -

    autres

    - -

    manuels, à électrodes enrobées, se composant de leurs dispositifs de soudage, et

    8515 39 13

    - - -

    d’un transformateur

    2,7

    A

    8515 39 18

    - - -

    d'une génératrice ou d'un convertisseur rotatif ou d'un convertisseur statique

    2,7

    A

    8515 39 90

    - -

    autres

    2,7

    A

    8515 80

    autres machines et appareils

    8515 80 10

    -

    pour le traitement des métaux

    2,7

    A

    8515 80 90

    -

    autres

    2,7

    A

    8515 90 00

    Parties

    2,7

    A

    8516

    Chauffe-eau et thermoplongeurs électriques; appareils électriques pour le chauffage des locaux, du sol ou pour usages similaires; appareils électrothermiques pour la coiffure (sèche-cheveux, appareils à friser, chauffe-fers à friser, par exemple) ou pour sécher les mains; fers à repasser électriques; autres appareils électrothermiques pour usages domestiques; résistances chauffantes, autres que celles du nº 8545

    8516 10

    Chauffe-eau et thermoplongeurs électriques

    8516 10 11

    -

    instantanés

    2,7

    A

    8516 10 80

    -

    autres

    2,7

    A

    Appareils électriques pour le chauffage des locaux, du sol ou pour usages similaires

    8516 21 00

    -

    Radiateurs à accumulation

    2,7

    A

    8516 29

    -

    autres

    8516 29 10

    - -

    Radiateurs à circulation de liquide

    2,7

    A

    8516 29 50

    - -

    Radiateurs par convection

    2,7

    A

    - -

    autres

    8516 29 91

    - - -

    à ventilateur incorporé

    2,7

    A

    8516 29 99

    - - -

    autres

    2,7

    A

    Appareils électrothermiques pour la coiffure ou pour sécher les mains

    8516 31 00

    -

    Sèche-cheveux

    2,7

    A

    8516 32 00

    -

    autres appareils pour la coiffure

    2,7

    A

    8516 33 00

    -

    Appareils pour sécher les mains

    2,7

    A

    8516 40 00

    Fers à repasser électriques

    2,7

    A

    8516 50 00

    Fours à micro-ondes

    5

    A

    8516 60

    autres fours; cuisinières, réchauds (y compris les tables de cuisson), grils et rôtissoires

    8516 60 10

    -

    Cuisinières

    2,7

    A

    8516 60 50

    -

    Réchauds (y compris les tables de cuisson)

    2,7

    A

    8516 60 70

    -

    Grils et rôtissoires

    2,7

    A

    8516 60 80

    -

    Fours à encastrer

    2,7

    A

    8516 60 90

    -

    autres

    2,7

    A

    autres appareils électrothermiques

    8516 71 00

    -

    Appareils pour la préparation du café ou du thé

    2,7

    A

    8516 72 00

    -

    Grille-pain

    2,7

    A

    8516 79

    -

    autres

    8516 79 20

    - -

    Friteuses

    2,7

    A

    8516 79 70

    - -

    autres

    2,7

    A

    8516 80

    Résistances chauffantes

    8516 80 20

    -

    montées sur un support en matière isolante

    2,7

    A

    8516 80 80

    -

    autres

    2,7

    A

    8516 90 00

    Parties

    2,7

    A

    8517

    Postes téléphoniques d’usagers, y compris les téléphones pour réseaux cellulaires et pour autres réseaux sans fil; autres appareils pour l'émission, la transmission ou la réception de la voix, d’images ou d'autres données, y compris les appareils pour la communication dans un réseau filaire ou sans fil (tel qu'un réseau local ou étendu), autres que ceux des nºs 8443, 8525, 8527 ou 8528

    Postes téléphoniques d’usagers, y compris les téléphones pour réseaux cellulaires et pour autres réseaux sans fil

    8517 11 00

    -

    Postes téléphoniques d'usagers par fil à combinés sans fil

    0

    A

    8517 12 00

    -

    Téléphones pour réseaux cellulaires et pour autres réseaux sans fil

    0

    A

    8517 18 00

    -

    autres

    0

    A

    autres appareils pour l'émission, la transmission ou la réception de la voix, d’images ou d'autres données, y compris les appareils pour la communication dans un réseau filaire ou sans fil (tel qu'un réseau local ou étendu)

    8517 61 00

    -

    Stations de base

    0

    A

    8517 62 00

    -

    Appareils pour la réception, la conversion et l'émission, la transmission ou la régénération de la voix, d’images ou d'autres données, y compris les appareils de commutation et de routage

    0

    A

    8517 69

    -

    autres

    8517 69 10

    - -

    Visiophones

    0

    A

    8517 69 20

    - -

    Interphones

    0

    A

    - -

    Appareils récepteurs pour la radiotéléphonie ou la radiotélégraphie

    8517 69 31

    - - -

    Récepteurs de poche pour les installations d'appel, d'alarme ou de recherche de personnes

    0

    A

    8517 69 39

    - - -

    autres

    9,3

    B3

    8517 69 90

    - -

    autres

    0

    A

    8517 70

    Parties

    -

    Antennes et réflecteurs d'antennes de tous types; parties reconnaissables comme étant utilisées conjointement avec ces articles

    8517 70 11

    - -

    Antennes destinées aux appareils de radiotéléphonie ou de radiotélégraphie

    0

    A

    8517 70 15

    - -

    Antennes télescopiques et antennes fouets pour appareils portatifs et appareils à installer dans les véhicules automobiles

    5

    A

    8517 70 19

    - -

    autres

    3,6

    A

    8517 70 90

    -

    autres

    0

    A

    8518

    Microphones et leurs supports; haut-parleurs, même montés dans leurs enceintes; casques d'écoute et écouteurs, même combinés avec un microphone, et ensembles ou assortiments constitués par un microphone et un ou plusieurs haut-parleurs; amplificateurs électriques d'audiofréquence; appareils électriques d'amplification du son

    8518 10

    Microphones et leurs supports

    8518 10 30

    -

    Microphones dont la gamme de fréquences est comprise entre 300 Hz et 3,4 kHz, d'un diamètre n'excédant pas 10 mm et d'une hauteur n'excédant pas 3 mm, des types utilisés pour les télécommunications

    0

    A

    8518 10 95

    -

    autres

    2,5

    A

    Haut-parleurs, même montés dans leurs enceintes

    8518 21 00

    -

    Haut-parleur unique monté dans son enceinte

    4,5

    A

    8518 22 00

    -

    Haut-parleurs multiples montés dans la même enceinte

    4,5

    A

    8518 29

    -

    autres

    8518 29 30

    - -

    Haut-parleurs dont la gamme de fréquences est comprise entre 300 Hz et 3,4 kHz, d'un diamètre n'excédant pas 50 mm, des types utilisés pour les télécommunications

    0

    A

    8518 29 95

    - -

    autres

    3

    A

    8518 30

    Casques d'écoute et écouteurs, même combinés avec un microphone, et ensembles ou assortiments constitués par un microphone et un ou plusieurs haut-parleurs

    8518 30 20

    -

    Combinés de postes téléphoniques d'usagers par fil

    0

    A

    8518 30 95

    -

    autres

    2

    A

    8518 40

    Amplificateurs électriques d'audiofréquence

    8518 40 30

    -

    utilisés en téléphonie ou pour la mesure

    3

    A

    8518 40 80

    -

    autres

    4,5

    A

    8518 50 00

    Appareils électriques d'amplification du son

    2

    A

    8518 90 00

    Parties

    2

    A

    8519

    Appareils d'enregistrement du son; appareils de reproduction du son; appareils d'enregistrement et de reproduction du son

    8519 20

    Appareils fonctionnant par l'introduction d'une pièce de monnaie, d'un billet de banque, d’une carte bancaire, d'un jeton ou par d'autres moyens de paiement

    8519 20 10

    -

    Électrophones commandés par l’introduction d’une pièce de monnaie ou d’un jeton

    6

    B5

    -

    autres

    8519 20 91

    - -

    à système de lecture par faisceau laser

    9,5

    B5

    8519 20 99

    - -

    autres

    4,5

    A

    8519 30 00

    Platines tourne-disques

    2

    A

    8519 50 00

    Répondeurs téléphoniques

    0

    A

    autres appareils

    8519 81

    -

    utilisant un support magnétique, optique ou à semi-conducteurs

    - -

    Appareils de reproduction du son (y compris lecteurs de cassettes), n'incorporant pas de dispositif d'enregistrement du son

    8519 81 11

    - - -

    Machines à dicter

    5

    B3

    - - -

    autres appareils de reproduction du son

    8519 81 15

    - - - -

    Lecteurs de cassettes de poche

    0

    A

    - - - -

    autres lecteurs de cassettes

    8519 81 21

    - - - - -

    à système de lecture analogique et numérique

    9

    B5

    8519 81 25

    - - - - -

    autres

    2

    A

    - - - -

    autres

    - - - - -

    à système de lecture par faisceau laser

    8519 81 31

    - - - - - -

    du type utilisé dans les véhicules automobiles, à disques d'un diamètre n'excédant pas 6,5 cm

    9

    B5

    8519 81 35

    - - - - - -

    autres

    9,5

    B5

    8519 81 45

    - - - - -

    autres

    4,5

    A

    - -

    autres appareils

    8519 81 51

    - - -

    Machines à dicter ne pouvant fonctionner sans une source d'énergie extérieure

    4

    A

    - - -

    autres appareils d'enregistrement et de reproduction du son, sur bandes magnétiques

    - - - -

    à cassettes

    - - - - -

    avec amplificateur et un ou plusieurs haut-parleurs, incorporés

    8519 81 55

    - - - - - -

    pouvant fonctionner sans source d'énergie extérieure

    0

    A

    8519 81 61

    - - - - - -

    autres

    2

    A

    8519 81 65

    - - - - -

    de poche

    0

    A

    8519 81 75

    - - - - -

    autres

    2

    A

    - - - -

    autres

    8519 81 81

    - - - - -

    utilisant des bandes magnétiques sur bobines, et permettant l'enregistrement ou la reproduction du son, soit à une seule vitesse de 19 cm/s, soit à plusieurs vitesses dont la vitesse de 19 cm/s associée exclusivement à des vitesses inférieures

    2

    A

    8519 81 85

    - - - - -

    autres

    7

    B5

    8519 81 95

    - - -

    autres

    2

    A

    8519 89

    -

    autres

    - -

    Appareils de reproduction du son, n'incorporant pas de dispositif d'enregistrement du son

    8519 89 11

    - - -

    Électrophones, autres que ceux du nº 8519 20

    2

    A

    8519 89 15

    - - -

    Machines à dicter

    5

    B3

    8519 89 19

    - - -

    autres

    4,5

    A

    8519 89 90

    - -

    autres

    2

    A

    8521

    Appareils d'enregistrement ou de reproduction vidéophoniques, même incorporant un récepteur de signaux vidéophoniques

    8521 10

    à bandes magnétiques

    8521 10 20

    -

    d'une largeur n'excédant pas 1,3 cm et permettant l'enregistrement ou la reproduction à une vitesse de défilement n'excédant pas 50 mm par seconde

    14

    B5

    8521 10 95

    -

    autres

    8

    B5

    8521 90 00

    autres

    13,9

    B5

    8522

    Parties et accessoires reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinés aux appareils des nºs 8519 ou 8521

    8522 10 00

    Lecteurs phonographiques

    4

    A

    8522 90

    autres

    8522 90 30

    -

    Aiguilles ou pointes; diamants, saphirs et autres pierres gemmes (précieuses ou fines) et pierres synthétiques ou reconstituées, montés ou non

    0

    A

    -

    autres

    - -

    Assemblages électroniques

    8522 90 41

    - - -

    Assemblages sur circuits imprimés pour produits de la sous-position 8519 50 00

    0

    A

    8522 90 49

    - - -

    autres

    4

    A

    8522 90 70

    - -

    Assemblages mono-cassette d'une épaisseur totale n'excédant pas 53 mm, du type utilisé pour la fabrication d'appareils d'enregistrement et de reproduction du son

    0

    A

    8522 90 80

    - -

    autres

    4

    A

    8523

    Disques, bandes, dispositifs de stockage rémanent des données à base de semi-conducteurs, « cartes intelligentes » et autres supports pour l'enregistrement du son ou pour enregistrements analogues, mêmes enregistrés, y compris les matrices et moules galvaniques pour la fabrication des disques, à l'exclusion des produits du chapitre 37

    Supports magnétiques

    8523 21 00

    -

    Cartes munies d'une piste magnétique

    3,5

    A

    8523 29

    -

    autres

    - -

    Bandes magnétiques; disques magnétiques

    8523 29 15

    - - -

    non enregistrés

    0

    A

    - - -

    autres

    8523 29 31

    - - - -

    pour la reproduction des phénomènes autres que le son ou l'image

    0

    A

    8523 29 33

    - - - -

    pour la reproduction de représentations d'instructions, de données, du son et de l'image, enregistrées sous une forme binaire lisible par machine, pouvant être manipulées ou offrant une interactivité à l'utilisateur au moyen d'une machine automatique de traitement de l'information

    0

    A

    8523 29 39

    - - - -

    autres

    3,5

    A

    8523 29 90

    - -

    autres

    3,5

    A

    Supports optiques

    8523 41

    -

    non enregistrés

    8523 41 10

    - -

    Disques pour systèmes de lecture par faisceau laser d'une capacité d'enregistrement n'excédant pas 900 méga octets, autres qu'effaçables

    0

    A

    8523 41 30

    - -

    Disques pour systèmes de lecture par faisceau laser d'une capacité d'enregistrement excédant 900 méga octets mais n'excédant pas 18 giga octets, autres qu'effaçables

    0

    A

    8523 41 90

    - -

    autres

    0

    A

    8523 49

    -

    autres

    - -

    Disques pour systèmes de lecture par faisceau laser

    8523 49 25

    - - -

    pour la reproduction des phénomènes autres que le son ou l'image

    0

    A

    - - -

    pour la reproduction du son uniquement

    8523 49 31

    - - - -

    d'un diamètre n'excédant pas 6,5 cm

    3,5

    A

    8523 49 39

    - - - -

    d'un diamètre excédant 6,5 cm

    3,5

    A

    - - -

    autres

    8523 49 45

    - - - -

    pour la reproduction de représentations d'instructions, de données, du son et de l'image, enregistrées sous une forme binaire lisible par machine, pouvant être manipulées ou offrant une interactivité à l'utilisateur au moyen d'une machine automatique de traitement de l'information

    0

    A

    - - - -

    autres

    8523 49 51

    - - - - -

    Disques numériques versatiles (DVD)

    3,5

    A

    8523 49 59

    - - - - -

    autres

    3,5

    A

    - -

    autres

    8523 49 91

    - - -

    pour la reproduction des phénomènes autres que le son ou l'image

    0

    A

    8523 49 93

    - - -

    pour la reproduction de représentations d'instructions, de données, du son et de l'image, enregistrées sous une forme binaire lisible par machine, pouvant être manipulées ou offrant une interactivité à l'utilisateur au moyen d'une machine automatique de traitement de l'information

    0

    A

    8523 49 99

    - - -

    autres

    3,5

    A

    Supports à semi-conducteur

    8523 51

    -

    Dispositifs de stockage rémanent des données à base de semi-conducteurs

    8523 51 10

    - -

    non enregistrés

    0

    A

    - -

    autres

    8523 51 91

    - - -

    pour la reproduction des phénomènes autres que le son ou l'image

    0

    A

    8523 51 93

    - - -

    pour la reproduction de représentations d'instructions, de données, du son et de l'image, enregistrées sous une forme binaire lisible par machine, pouvant être manipulées ou offrant une interactivité à l'utilisateur au moyen d'une machine automatique de traitement de l'information

    0

    A

    8523 51 99

    - - -

    autres

    3,5

    A

    8523 52

    -

    «Cartes intelligentes»

    8523 52 10

    - -

    incorporant au moins deux circuits intégrés électroniques

    3,7

    A

    8523 52 90

    - -

    autres

    0

    A

    8523 59

    -

    autres

    8523 59 10

    - -

    non enregistrés

    0

    A

    - -

    autres

    8523 59 91

    - - -

    pour la reproduction des phénomènes autres que le son ou l'image

    0

    A

    8523 59 93

    - - -

    pour la reproduction de représentations d'instructions, de données, du son et de l'image, enregistrées sous une forme binaire lisible par machine, pouvant être manipulées ou offrant une interactivité à l'utilisateur au moyen d'une machine automatique de traitement de l'information

    0

    A

    8523 59 99

    - - -

    autres

    3,5

    A

    8523 80

    autres

    8523 80 10

    -

    non enregistrés

    0

    A

    -

    autres

    8523 80 91

    - -

    pour la reproduction des phénomènes autres que le son ou l'image

    0

    A

    8523 80 93

    - -

    pour la reproduction de représentations d'instructions, de données, du son et de l'image, enregistrées sous une forme binaire lisible par machine, pouvant être manipulées ou offrant une interactivité à l'utilisateur au moyen d'une machine automatique de traitement de l'information

    0

    A

    8523 80 99

    - -

    autres

    3,5

    A

    8525

    Appareils d'émission pour la radiodiffusion ou la télévision, même incorporant un appareil de réception ou un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son; caméras de télévision, appareils photographiques numériques et caméscopes

    8525 50 00

    Appareils d'émission

    3,6

    A

    8525 60 00

    Appareils d'émission incorporant un appareil de réception

    0

    A

    8525 80

    Caméras de télévision, appareils photographiques numériques et caméscopes

    -

    Caméras de télévision

    8525 80 11

    - -

    comportant au moins 3 tubes de prise de vues

    3

    A

    8525 80 19

    - -

    autres

    4,9

    A

    8525 80 30

    -

    Appareils photographiques numériques

    0

    A

    -

    Caméscopes

    8525 80 91

    - -

    permettant uniquement l'enregistrement du son et des images prises par la caméra de télévision

    4,9

    A

    8525 80 99

    - -

    autres

    14

    B3

    8526

    Appareils de radiodétection et de radiosondage (radar), appareils de radionavigation et appareils de radiotélécommande

    8526 10 00

    Appareils de radiodétection et de radiosondage (radar)

    3,7

    A

    autres

    8526 91

    -

    Appareils de radionavigation

    8526 91 20

    - -

    Récepteurs de radionavigation

    3,7

    A

    8526 91 80

    - -

    autres

    3,7

    A

    8526 92 00

    -

    Appareils de radiotélécommande

    3,7

    A

    8527

    Appareils récepteurs pour la radiodiffusion, même combinés, sous une même enveloppe, à un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son ou à un appareil d'horlogerie

    Appareils récepteurs de radiodiffusion pouvant fonctionner sans source d'énergie extérieure

    8527 12

    -

    Radiocassettes de poche

    8527 12 10

    - -

    à système de lecture analogique et numérique

    14

    B3

    8527 12 90

    - -

    autres

    10

    B3

    8527 13

    -

    autres appareils combinés à un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son

    8527 13 10

    - -

    à système de lecture par faisceau laser

    12

    B3

    - -

    autres

    8527 13 91

    - - -

    à cassettes et à système de lecture analogique et numérique

    14

    B3

    8527 13 99

    - - -

    autres

    10

    B3

    8527 19 00

    -

    autres

    0

    A

    Appareils récepteurs de radiodiffusion ne pouvant fonctionner qu'avec une source d'énergie extérieure, du type utilisé dans les véhicules automobiles

    8527 21

    -

    combinés à un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son

    - -

    capables de recevoir et de décoder des signaux RDS (système de décodage d'informations routières)

    8527 21 20

    - - -

    à système de lecture par faisceau laser

    14

    B3

    - - -

    autres

    8527 21 52

    - - - -

    à cassettes et à système de lecture analogique et numérique

    14

    B3

    8527 21 59

    - - - -

    autres

    10

    B3

    - -

    autres

    8527 21 70

    - - -

    à système de lecture par faisceau laser

    14

    B3

    - - -

    autres

    8527 21 92

    - - - -

    à cassettes et à système de lecture analogique et numérique

    14

    B3

    8527 21 98

    - - - -

    autres

    10

    B3

    8527 29 00

    -

    autres

    12

    B3

    autres

    8527 91

    -

    combinés à un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son

    - -

    avec un ou plusieurs haut-parleurs incorporés sous une même enveloppe

    8527 91 11

    - - -

    à cassettes et à système de lecture analogique et numérique

    14

    B3

    8527 91 19

    - - -

    autres

    10

    B3

    - -

    autres

    8527 91 35

    - - -

    à système de lecture par faisceau laser

    12

    B3

    - - -

    autres

    8527 91 91

    - - - -

    à cassettes et à système de lecture analogique et numérique

    14

    B3

    8527 91 99

    - - - -

    autres

    10

    B3

    8527 92

    -

    non combinés à un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son mais combinés à un appareil d'horlogerie

    8527 92 10

    - -

    Radioréveils

    0

    A

    8527 92 90

    - -

    autres

    9

    B3

    8527 99 00

    -

    autres

    9

    B3

    8528

    Moniteurs et projecteurs, n'incorporant pas d'appareil de réception de télévision; appareils récepteurs de télévision, même incorporant un appareil récepteur de radiodiffusion ou un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son ou des images

    Moniteurs à tube cathodique

    8528 41 00

    -

    des types utilisés exclusivement ou principalement dans un système automatique de traitement de l'information du nº 8471

    0

    A

    8528 49

    -

    autres

    8528 49 10

    - -

    en noir et blanc ou en autres monochromes

    14

    B3

    8528 49 80

    - -

    en couleurs

    14

    B3

    autres moniteurs

    8528 51 00

    -

    des types utilisés exclusivement ou principalement dans un système automatique de traitement de l'information du nº 8471

    0

    A

    8528 59

    -

    autres

    8528 59 10

    - -

    en noir et blanc ou en autres monochromes

    14

    B3

    - -

    en couleurs

    8528 59 40

    - - -

    avec un écran à cristaux liquides (LCD)

    14

    B3

    8528 59 80

    - - -

    autres

    14

    B3

    Projecteurs

    8528 61 00

    -

    des types utilisés exclusivement ou principalement dans un système automatique de traitement de l'information du nº 8471

    0

    A

    8528 69

    -

    autres

    8528 69 10

    - -

    fonctionnant à l'aide d'un écran plat (par exemple, à dispositifs à cristaux liquides), permettant l'affichage d'informations numériques générées par une machine automatique de traitement de l'information

    0

    A

    - -

    autres

    8528 69 91

    - - -

    en noir et blanc ou en autres monochromes

    2

    A

    8528 69 99

    - - -

    en couleurs

    14

    B3

    Appareils récepteurs de télévision, même incorporant un appareil récepteur de radiodiffusion ou un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son ou des images

    8528 71

    -

    non conçus pour incorporer un dispositif d'affichage ou un écran vidéo

    - -

    Récepteurs de signaux vidéophoniques (tuners)

    8528 71 11

    - - -

    Assemblages électroniques destinés à être incorporés dans une machine automatique de traitement de l'information

    0

    A

    8528 71 15

    - - -

    Appareils à microprocesseurs incorporant un modem d'accès à Internet et assurant une fonction d'échange d'informations interactif, également susceptibles de recevoir des signaux de télévision (appelés «modules séparés ayant une fonction de communication», y compris ceux incorporant un dispositif ayant une fonction d'enregistrement ou de reproduction, pour autant qu'ils gardent le caractère essentiel d'un module séparé ayant une fonction de communication)

    0

    A

    8528 71 19

    - - -

    autres

    14

    B3

    - -

    autres

    8528 71 91

    - - -

    Appareils à microprocesseurs incorporant un modem d'accès à Internet et assurant une fonction d'échange d'informations interactif, également susceptibles de recevoir des signaux de télévision (appelés «modules séparés ayant une fonction de communication», y compris ceux incorporant un dispositif ayant une fonction d'enregistrement ou de reproduction, pour autant qu'ils gardent le caractère essentiel d'un module séparé ayant une fonction de communication)

    0

    A

    8528 71 99

    - - -

    autres

    14

    B3

    8528 72

    -

    autres, en couleurs

    8528 72 10

    - -

    Téléprojecteurs

    14

    B5

    8528 72 20

    - -

    Appareils incorporant un appareil d'enregistrement ou de reproduction vidéophonique

    14

    B5

    - -

    autres

    8528 72 30

    - - -

    avec tube-image incorporé

    14

    B5

    8528 72 40

    - - -

    avec un écran à cristaux liquides (LCD)

    14

    B5

    8528 72 60

    - - -

    avec un écran à plasma (PDP)

    14

    B5

    8528 72 80

    - - -

    autres

    14

    B5

    8528 73 00

    -

    autres, en monochromes

    2

    A

    8529

    Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux appareils des nºs 8525 à 8528

    8529 10

    Antennes et réflecteurs d'antennes de tous types; parties reconnaissables comme étant utilisées conjointement avec ces articles

    -

    Antennes

    8529 10 11

    - -

    Antennes télescopiques et antennes fouets pour appareils portatifs et appareils à installer dans les véhicules automobiles

    5

    B3

    - -

    Antennes d'extérieur pour récepteurs de radiodiffusion et de télévision

    8529 10 31

    - - -

    pour réception par satellite

    3,6

    A

    8529 10 39

    - - -

    autres

    3,6

    A

    8529 10 65

    - -

    Antennes d'intérieur pour récepteurs de radiodiffusion et de télévision, y compris celles à incorporer

    4

    A

    8529 10 69

    - -

    autres

    3,6

    A

    8529 10 80

    -

    Filtres et séparateurs d'antennes

    3,6

    A

    8529 10 95

    -

    autres

    3,6

    A

    8529 90

    autres

    8529 90 20

    -

    Parties d’appareils des nºs 8525 60 00, 8525 80 30, 8528 41 00, 8528 51 00 et 8528 61 00

    0

    A

    -

    autres

    - -

    Meubles et coffrets

    8529 90 41

    - - -

    en bois

    2

    A

    8529 90 49

    - - -

    en autres matières

    3

    A

    8529 90 65

    - -

    Assemblages électroniques

    3

    A

    - -

    autres

    8529 90 92

    - - -

    pour caméras de télévision des sous-positions 8525 80 11 et  8525 80 19 et appareils des nºs 8527 et 8528

    5

    B3

    8529 90 97

    - - -

    autres

    3

    A

    8530

    Appareils électriques de signalisation (autres que pour la transmission de messages), de sécurité, de contrôle ou de commande pour voies ferrées ou similaires, voies routières ou fluviales, aires ou parcs de stationnement, installations portuaires ou aérodromes (autres que ceux du nº 8608)

    8530 10 00

    Appareils pour voies ferrées ou similaires

    1,7

    A

    8530 80 00

    autres appareils

    1,7

    A

    8530 90 00

    Parties

    1,7

    A

    8531

    Appareils électriques de signalisation acoustique ou visuelle (sonneries, sirènes, tableaux annonciateurs, appareils avertisseurs pour la protection contre le vol ou l'incendie, par exemple), autres que ceux des nºs 8512 ou 8530

    8531 10

    Avertisseurs électriques pour la protection contre le vol ou l'incendie et appareils similaires

    8531 10 30

    -

    des types utilisés pour bâtiments

    2,2

    A

    8531 10 95

    -

    autres

    2,2

    A

    8531 20

    Panneaux indicateurs incorporant des dispositifs à cristaux liquides (LCD) ou à diodes émettrices de lumière (LED)

    8531 20 20

    -

    à diodes émettrices de lumière (LED)

    0

    A

    -

    incorporant des dispositifs à cristaux liquides (LCD)

    8531 20 40

    - -

    incorporant des dispositifs à cristaux liquides (LCD) à matrice active

    0

    A

    8531 20 95

    - -

    autres

    0

    A

    8531 80

    autres appareils

    8531 80 20

    -

    Dispositifs de visualisation à écran plat

    0

    A

    8531 80 95

    -

    autres

    2,2

    A

    8531 90

    Parties

    8531 90 20

    -

    d'appareils du nº 8531 20 et de la sous-position 8531 80 20

    0

    A

    8531 90 85

    -

    autres

    2,2

    A

    8532

    Condensateurs électriques, fixes, variables ou ajustables

    8532 10 00

    Condensateurs fixes conçus pour les réseaux électriques de 50/60 Hz et capables d'absorber une puissance réactive égale ou supérieure à 0,5 kvar (condensateurs de puissance)

    0

    A

    autres condensateurs fixes

    8532 21 00

    -

    au tantale

    0

    A

    8532 22 00

    -

    électrolytiques à l'aluminium

    0

    A

    8532 23 00

    -

    à diélectrique en céramique, à une seule couche

    0

    A

    8532 24 00

    -

    à diélectrique en céramique, multicouches

    0

    A

    532 25 00

    -

    à diélectrique en papier ou en matières plastiques

    0

    A

    8532 29 00

    -

    autres

    0

    A

    8532 30 00

    Condensateurs variables ou ajustables

    0

    A

    8532 90 00

    Parties

    0

    A

    8533

    Résistances électriques non chauffantes (y compris les rhéostats et les potentiomètres)

    8533 10 00

    Résistances fixes au carbone, agglomérées ou à couche

    0

    A

    autres résistances fixes

    8533 21 00

    -

    pour une puissance n'excédant pas 20 W

    0

    A

    8533 29 00

    -

    autres

    0

    A

    Résistances variables (y compris les rhéostats et les potentiomètres) bobinées

    8533 31 00

    -

    pour une puissance n'excédant pas 20 W

    0

    A

    8533 39 00

    -

    autres

    0

    A

    8533 40

    autres résistances variables (y compris les rhéostats et les potentiomètres)

    8533 40 10

    -

    pour une puissance n'excédant pas 20 W

    0

    A

    8533 40 90

    -

    autres

    0

    A

    8533 90 00

    Parties

    0

    A

    8534 00

    Circuits imprimés

    ne comportant que des éléments conducteurs et des contacts

    8534 00 11

    -

    Circuits multicouches

    0

    A

    8534 00 19

    -

    autres

    0

    A

    8534 00 90

    comportant d'autres éléments passifs

    0

    A

    8535

    Appareillage pour la coupure, le sectionnement, la protection, le branchement, le raccordement ou la connexion des circuits électriques (interrupteurs, commutateurs, coupe-circuit, parafoudres, limiteurs de tension, parasurtenseurs, prises de courant et autres connecteurs, boîtes de jonction, par exemple), pour une tension excédant 1 000 V

    8535 10 00

    Fusibles et coupe-circuit à fusibles

    2,7

    A

    Disjoncteurs

    8535 21 00

    -

    pour une tension inférieure à 72,5 kV

    2,7

    A

    8535 29 00

    -

    autres

    2,7

    A

    8535 30

    Sectionneurs et interrupteurs

    8535 30 10

    -

    pour une tension inférieure à 72,5 kV

    2,7

    A

    8535 30 90

    -

    autres

    2,7

    A

    8535 40 00

    Parafoudres, limiteurs de tension et parasurtenseurs

    2,7

    A

    8535 90 00

    autres

    2,7

    A

    8536

    Appareillage pour la coupure, le sectionnement, la protection, le branchement, le raccordement ou la connexion des circuits électriques (interrupteurs, commutateurs, relais, coupe-circuit, parasurtenseurs, fiches et prises de courant, douilles pour lampes et autres connecteurs, boîtes de jonction, par exemple), pour une tension n'excédant pas 1 000 V; connecteurs pour fibres optiques, faisceaux ou câbles de fibres optiques

    8536 10

    Fusibles et coupe-circuit à fusibles

    8536 10 10

    -

    pour une intensité n'excédant pas 10 A

    2,3

    A

    8536 10 50

    -

    pour une intensité excédant 10 A mais n'excédant pas 63 A

    2,3

    A

    8536 10 90

    -

    pour une intensité excédant 63 A

    2,3

    A

    8536 20

    Disjoncteurs

    8536 20 10

    -

    pour une intensité n'excédant pas 63 A

    2,3

    A

    8536 20 90

    -

    pour une intensité excédant 63 A

    2,3

    A

    8536 30

    autres appareils pour la protection des circuits électriques

    8536 30 10

    -

    pour une intensité n'excédant pas 16 A

    2,3

    A

    8536 30 30

    -

    pour une intensité excédant 16 A mais n'excédant pas 125 A

    2,3

    A

    8536 30 90

    -

    pour une intensité excédant 125 A

    2,3

    A

    Relais

    8536 41

    -

    pour une tension n'excédant pas 60 V

    8536 41 10

    - -

    pour une intensité n'excédant pas 2 A

    2,3

    A

    8536 41 90

    - -

    pour une intensité excédant 2 A

    2,3

    A

    8536 49 00

    -

    autres

    2,3

    A

    8536 50

    autres interrupteurs, sectionneurs et commutateurs

    8536 50 03

    -

    Interrupteurs électroniques à courant alternatif consistant en circuits d'entrée et de sortie à couplage optique (interrupteurs CA à thyristor isolé)

    0

    A

    8536 50 05

    -

    Interrupteurs électroniques, y compris interrupteurs électroniques à protection thermique, composés d'un transistor et d'une puce logique (technologie chip-on-chip)

    0

    A

    8536 50 07

    -

    Interrupteurs électromécaniques à action brusque pour un courant n'excédant pas 11 A

    0

    A

    -

    autres

    - -

    pour une tension n'excédant pas 60 V

    8536 50 11

    - - -

    à touche ou à bouton

    2,3

    A

    8536 50 15

    - - -

    rotatifs

    2,3

    A

    8536 50 19

    - - -

    autres

    2,3

    A

    8536 50 80

    - -

    autres

    2,3

    A

    Douilles pour lampes, fiches et prises de courant

    8536 61

    -

    Douilles pour lampes

    8536 61 10

    - -

    Douilles Edison

    2,3

    A

    8536 61 90

    - -

    autres

    2,3

    A

    8536 69

    -

    autres

    8536 69 10

    - -

    pour câbles coaxiaux

    0

    A

    8536 69 30

    - -

    pour circuits imprimés

    0

    A

    8536 69 90

    - -

    autres

    2,3

    A

    8536 70 00

    Connecteurs pour fibres optiques, faisceaux ou câbles de fibres optiques

    3

    A

    8536 90

    autres appareils

    8536 90 01

    -

    Éléments préfabriqués pour canalisations électriques

    2,3

    A

    8536 90 10

    -

    Connexions et éléments de contact pour fils et câbles

    0

    A

    8536 90 20

    -

    Testeurs de disques (wafers) à semi-conducteur

    0

    A

    8536 90 85

    -

    autres

    2,3

    A

    8537

    Tableaux, panneaux, consoles, pupitres, armoires et autres supports comportant plusieurs appareils des nºs 8535 ou 8536, pour la commande ou la distribution électrique, y compris ceux incorporant des instruments ou appareils du chapitre 90 ainsi que les appareils de commande numérique, autres que les appareils de commutation du nº 8517

    8537 10

    pour une tension n'excédant pas 1 000 V

    8537 10 10

    -

    Armoires de commande numérique incorporant une machine automatique de traitement de l'information

    2,1

    A

    -

    autres

    8537 10 91

    - -

    Appareils de commande à mémoire programmable

    2,1

    A

    8537 10 99

    - -

    autres

    2,1

    A

    8537 20

    pour une tension excédant 1 000 V

    8537 20 91

    -

    pour une tension excédant 1 000 V mais n'excédant pas 72,5 kV

    2,1

    A

    8537 20 99

    -

    pour une tension excédant 72,5 kV

    2,1

    A

    8538

    Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux appareils des nºs 8535, 8536 ou 8537

    8538 10 00

    Tableaux, panneaux, consoles, pupitres, armoires et autres supports du nº 8537, dépourvus de leurs appareils

    2,2

    A

    8538 90

    autres

    -

    pour testeurs de disques (wafers) à semi-conducteur de la sous-position 8536 90 20

    8538 90 11

    - -

    Assemblages électroniques

    0

    A

    8538 90 19

    - -

    autres

    0

    A

    -

    autres

    8538 90 91

    - -

    Assemblages électroniques

    3,2

    A

    8538 90 99

    - -

    autres

    1,7

    A

    8539

    Lampes et tubes électriques à incandescence ou à décharge, y compris les articles dits «phares et projecteurs scellés» et les lampes et tubes à rayons ultraviolets ou infrarouges; lampes à arc

    8539 10 00

    Articles dits «phares et projecteurs scellés»

    2,7

    A

    autres lampes et tubes à incandescence, à l'exclusion de ceux à rayons ultraviolets ou infrarouges

    8539 21

    -

    halogènes, au tungstène

    8539 21 30

    - -

    des types utilisés pour motocycles ou autres véhicules automobiles

    2,7

    A

    - -

    autres, d'une tension

    8539 21 92

    - - -

    excédant 100 V

    2,7

    A

    8539 21 98

    - - -

    n’excédant pas 100 V

    2,7

    A

    8539 22

    -

    autres, d'une puissance n'excédant pas 200 W et d'une tension excédant 100 V

    8539 22 10

    - -

    à réflecteurs

    2,7

    A

    8539 22 90

    - -

    autres

    2,7

    A

    8539 29

    -

    autres

    8539 29 30

    - -

    des types utilisés pour motocycles ou autres véhicules automobiles

    2,7

    A

    - -

    autres, d'une tension

    8539 29 92

    - - -

    excédant 100 V

    2,7

    A

    8539 29 98

    - - -

    n’excédant pas 100 V

    2,7

    A

    Lampes et tubes à décharge, autres qu'à rayons ultraviolets

    8539 31

    -

    fluorescents, à cathode chaude

    8539 31 10

    - -

    à deux culots

    2,7

    A

    8539 31 90

    - -

    autres

    2,7

    A

    8539 32

    -

    Lampes à vapeur de mercure ou de sodium; lampes à halogénure métallique

    8539 32 20

    - -

    à vapeur de mercure ou de sodium

    2,7

    A

    8539 32 90

    - -

    à halogénure métallique

    2,7

    A

    8539 39 00

    -

    autres

    2,7

    A

    Lampes et tubes à rayons ultraviolets ou infrarouges; lampes à arc

    8539 41 00

    -

    Lampes à arc

    2,7

    A

    8539 49 00

    -

    autres

    2,7

    A

    8539 90

    Parties

    8539 90 10

    -

    Culots

    2,7

    A

    8539 90 90

    -

    autres

    2,7

    A

    8540

    Lampes, tubes et valves électroniques à cathode chaude, à cathode froide ou à photocathode (lampes, tubes et valves à vide, à vapeur ou à gaz, tubes redresseurs à vapeur de mercure, tubes cathodiques, tubes et valves pour caméras de télévision, par exemple), autres que ceux du nº 8539

    Tubes cathodiques pour récepteurs de télévision, y compris les tubes pour moniteurs vidéo

    8540 11 00

    -

    en couleurs

    14

    B3

    8540 12 00

    -

    en monochromes

    7,5

    B3

    8540 20

    Tubes pour caméras de télévision; tubes convertisseurs ou intensificateurs d'images; autres tubes à photocathode

    8540 20 10

    -

    Tubes pour caméras de télévision

    2,7

    A

    8540 20 80

    -

    autres tubes

    2,7

    A

    8540 40 00

    Tubes de visualisation des données graphiques en monochromes; tubes de visualisation des données graphiques, en couleurs avec un écran phosphorique d'espacement à points inférieur à 0,4 mm

    2,6

    A

    8540 60 00

    autres tubes cathodiques

    2,6

    A

    Tubes pour hyperfréquences (magnétrons, klystrons, tubes à ondes progressives, carcinotrons, par exemple), à l'exclusion des tubes commandés par grille

    8540 71 00

    -

    Magnétrons

    2,7

    A

    8540 79 00

    -

    autres

    2,7

    A

    autres lampes, tubes et valves

    8540 81 00

    -

    Tubes de réception ou d'amplification

    2,7

    A

    8540 89 00

    -

    autres

    2,7

    A

    Parties

    8540 91 00

    -

    de tubes cathodiques

    2,7

    A

    8540 99 00

    -

    autres

    2,7

    A

    8541

    Diodes, transistors et dispositifs similaires à semi-conducteur; dispositifs photosensibles à semi-conducteur, y compris les cellules photovoltaïques même assemblées en modules ou constituées en panneaux; diodes émettrices de lumière; cristaux piézo-électriques montés

    8541 10 00

    Diodes, autres que les photodiodes et les diodes émettrices de lumière

    0

    A

    Transistors, autres que les phototransistors

    8541 21 00

    -

    à pouvoir de dissipation inférieur à 1 W

    0

    A

    8541 29 00

    -

    autres

    0

    A

    8541 30 00

    Thyristors, diacs et triacs, autres que les dispositifs photosensibles

    0

    A

    8541 40

    Dispositifs photosensibles à semi-conducteur, y compris les cellules photovoltaïques même assemblées en modules ou constituées en panneaux; diodes émettrices de lumière

    8541 40 10

    -

    Diodes émettrices de lumière, y compris les diodes laser

    0

    A

    8541 40 90

    -

    autres

    0

    A

    8541 50 00

    autres dispositifs à semi-conducteur

    0

    A

    8541 60 00

    Cristaux piézo-électriques montés

    0

    A

    8541 90 00

    Parties

    0

    A

    8542

    Circuits intégrés électroniques

    Circuits intégrés électroniques

    8542 31

    -

    Processeurs et contrôleurs, même combinés avec des mémoires, des convertisseurs, des circuits logiques, des amplificateurs, des horloges, des circuits de synchronisation ou d’autres circuits

    8542 31 10

    - -

    Marchandises mentionnées dans la note 8 b 3) du présent chapitre

    0

    A

    8542 31 90

    - -

    autres

    0

    A

    8542 32

    -

    Mémoires

    8542 32 10

    - -

    Marchandises mentionnées dans la note 8 b 3) du présent chapitre

    0

    A

    - -

    autres

    - - -

    Mémoires dynamiques à lecture-écriture à accès aléatoire (D-RAMs)

    8542 32 31

    - - - -

    dont la capacité de mémorisation n'excède pas 512 Mbits

    0

    A

    8542 32 39

    - - - -

    dont la capacité de mémorisation excède 512 Mbits

    0

    A

    8542 32 45

    - - -

    Mémoires statiques à lecture-écriture à accès aléatoire (S-RAMs), y compris les antémémoires à lecture-écriture à accès aléatoire (cache-RAMs)

    0

    A

    8542 32 55

    - - -

    Mémoires à lecture exclusivement, programmables, effaçables aux rayons ultraviolets (EPROMs)

    0

    A

    - - -

    Mémoires à lecture exclusivement, effaçables électriquement, programmables (E²PROMs), y compris les flash E²PROMs

    - - - -

    Flash E²PROMs

    8542 32 61

    - - - - -

    dont la capacité de mémorisation n'excède pas 512 Mbits

    0

    A

    8542 32 69

    - - - - -

    dont la capacité de mémorisation excède 512 Mbits

    0

    A

    8542 32 75

    - - - -

    autres

    0

    A

    8542 32 90

    - - -

    autres mémoires

    0

    A

    8542 33 00

    -

    Amplificateurs

    0

    A

    8542 39

    -

    autres

    8542 39 10

    - -

    Marchandises mentionnées dans la note 8 b 3) du présent chapitre

    0

    A

    8542 39 90

    - -

    autres

    0

    A

    8542 90 00

    Parties

    0

    A

    8543

    Machines et appareils électriques ayant une fonction propre, non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre

    8543 10 00

    Accélérateurs de particules

    4

    A

    8543 20 00

    Générateurs de signaux

    3,7

    A

    8543 30 00

    Machines et appareils de galvanoplastie, électrolyse ou électrophorèse

    3,7

    A

    8543 70

    autres machines et appareils

    8543 70 10

    -

    Machines électriques avec fonctions de traduction ou de dictionnaire

    0

    A

    8543 70 30

    -

    Amplificateurs d'antennes

    3,7

    A

    8543 70 50

    -

    Bancs et ciels solaires et appareils similaires pour le bronzage

    3,7

    A

    8543 70 60

    -

    Électrificateurs de clôtures

    3,7

    A

    8543 70 90

    -

    autres

    3,7

    A

    8543 90 00

    Parties

    3,7

    A

    8544

    Fils, câbles (y compris les câbles coaxiaux) et autres conducteurs isolés pour l'électricité (même laqués ou oxydés anodiquement), munis ou non de pièces de connexion; câbles de fibres optiques, constitués de fibres gainées individuellement, même comportant des conducteurs électriques ou munis de pièces de connexion

    Fils pour bobinages

    8544 11

    -

    en cuivre

    8544 11 10

    - -

    émaillés ou laqués

    3,7

    A

    8544 11 90

    - -

    autres

    3,7

    A

    8544 19 00

    -

    autres

    3,7

    A

    8544 20 00

    Câbles coaxiaux et autres conducteurs électriques coaxiaux

    3,7

    A

    8544 30 00

    Jeux de fils pour bougies d'allumage et autres jeux de fils des types utilisés dans les moyens de transport

    3,7

    A

    autres conducteurs électriques, pour tensions n'excédant pas 1 000 V

    8544 42

    -

    munis de pièces de connexion

    8544 42 10

    - -

    des types utilisés pour les télécommunications

    0

    A

    8544 42 90

    - -

    autres

    3,3

    A

    8544 49

    -

    autres

    8544 49 20

    - -

    des types utilisés pour les télécommunications, pour tensions n'excédant pas 80 V

    0

    A

    - -

    autres

    8544 49 91

    - - -

    Fils et câbles, d'un diamètre de brin excédant 0,51 mm

    3,7

    A

    - - -

    autres

    8544 49 93

    - - - -

    pour une tension n'excédant pas 80 V

    3,7

    A

    8544 49 95

    - - - -

    pour tensions excédant 80 V mais inférieures à 1 000 V

    3,7

    A

    8544 49 99

    - - - -

    pour une tension de 1 000 V

    3,7

    A

    8544 60

    autres conducteurs électriques, pour tensions excédant 1 000 V

    8544 60 10

    -

    avec conducteur en cuivre

    3,7

    A

    8544 60 90

    -

    avec autres conducteurs

    3,7

    A

    8544 70 00

    Câbles de fibres optiques

    0

    A

    8545

    Électrodes en charbon, balais en charbon, charbons pour lampes ou pour piles et autres articles en graphite ou en autre carbone, avec ou sans métal, pour usages électriques

    Électrodes

    8545 11 00

    -

    des types utilisés pour fours

    2,7

    A

    8545 19 00

    -

    autres

    2,7

    A

    8545 20 00

    Balais

    2,7

    A

    8545 90

    autres

    8545 90 10

    -

    Résistances chauffantes

    1,7

    A

    8545 90 90

    -

    autres

    2,7

    A

    8546

     

    Isolateurs en toutes matières pour l'électricité

    8546 10 00

    en verre

    3,7

    A

    8546 20 00

    en céramique

    4,7

    A

    8546 90

    autres

    8546 90 10

    -

    en matières plastiques

    3,7

    A

    8546 90 90

    -

    autres

    3,7

    A

    8547

    Pièces isolantes, entièrement en matières isolantes ou comportant de simples pièces métalliques d'assemblage (douilles à pas de vis, par exemple) noyées dans la masse, pour machines, appareils ou installations électriques, autres que les isolateurs du nº 8546; tubes isolateurs et leurs pièces de raccordement, en métaux communs, isolés intérieurement

    8547 10 00

    Pièces isolantes en céramique

    4,7

    A

    8547 20 00

    Pièces isolantes en matières plastiques

    3,7

    A

    8547 90 00

    autres

    3,7

    A

    8548

    Déchets et débris de piles, de batteries de piles et d'accumulateurs électriques; piles et batteries de piles électriques hors d'usage et accumulateurs électriques hors d'usage; parties électriques de machines ou d'appareils, non dénommées ni comprises ailleurs dans le présent chapitre

    8548 10

    Déchets et débris de piles, de batteries de piles et d'accumulateurs électriques; piles et batteries de piles électriques hors d'usage et accumulateurs électriques hors d'usage

    8548 10 10

    -

    Piles et batteries de piles électriques hors d'usage

    4,7

    A

    -

    Accumulateurs électriques hors d'usage

    8548 10 21

    - -

    Accumulateurs au plomb

    2,6

    A

    8548 10 29

    - -

    autres

    2,6

    A

    -

    Déchets et débris de piles, de batteries de piles et d'accumulateurs électriques

    8548 10 91

    - -

    contenant du plomb

    0

    A

    8548 10 99

    - -

    autres

    0

    A

    8548 90

    autres

    8548 90 20

    -

    Mémoires sous formes multicombinatoires, telles que, par exemple, les piles (stack) D-RAM et modules

    0

    A

    8548 90 90

    -

    autres

    2,7

    A

    86

    CHAPITRE 86 - VÉHICULES ET MATÉRIEL POUR VOIES FERRÉES OU SIMILAIRES ET LEURS PARTIES; APPAREILS MÉCANIQUES (Y COMPRIS ÉLECTROMÉCANIQUES) DE SIGNALISATION POUR VOIES DE COMMUNICATIONS

    8601

    Locomotives et locotracteurs, à source extérieure d'électricité ou à accumulateurs électriques

    8601 10 00

    à source extérieure d'électricité

    1,7

    A

    8601 20 00

    à accumulateurs électriques

    1,7

    A

    8602

     

    Autres locomotives et locotracteurs; tenders

    8602 10 00

    Locomotives diesel-électriques

    1,7

    A

    8602 90 00

    autres

    1,7

    A

    8603

    Automotrices et autorails, autres que ceux du nº 8604

    8603 10 00

    à source extérieure d'électricité

    1,7

    A

    8603 90 00

    autres

    1,7

    A

    8604 00 00

    Véhicules pour l'entretien ou le service des voies ferrées ou similaires, même autopropulsés (wagons-ateliers, wagons-grues, wagons équipés de bourreuses à ballast, aligneuses pour voies, voitures d'essais et draisines, par exemple)

    1,7

    A

    8605 00 00

    Voitures à voyageurs, fourgons à bagages, voitures postales et autres voitures spéciales, pour voies ferrées ou similaires (à l'exclusion des voitures du nº 8604)

    1,7

    A

    8606

    Wagons pour le transport sur rail de marchandises

    8606 10 00

    Wagons-citernes et similaires

    1,7

    A

    8606 30 00

    Wagons à déchargement automatique, autres que ceux du nº 8606 10

    1,7

    A

    autres

    8606 91

    -

    couverts et fermés

    8606 91 10

    - -

    spécialement conçus pour le transport des produits à forte radioactivité (Euratom)

    1,7

    A

    8606 91 80

    - -

    autres

    1,7

    A

    8606 92 00

    -

    ouverts, à parois non amovibles d'une hauteur excédant 60 cm (tombereaux)

    1,7

    A

    8606 99 00

    -

    autres

    1,7

    A

    8607

    Parties de véhicules pour voies ferrées ou similaires

    Bogies, bissels, essieux et roues, et leurs parties

    8607 11 00

    -

    Bogies et bissels de traction

    1,7

    A

    8607 12 00

    -

    autres bogies et bissels

    1,7

    A

    8607 19

    -

    autres, y compris les parties

    8607 19 10

    - -

    Essieux, montés ou non; roues et leurs parties

    2,7

    A

    8607 19 90

    - -

    Parties de bogies, bissels et similaires

    1,7

    A

    Freins et leurs parties

    8607 21

    -

    Freins à air comprimé et leurs parties

    8607 21 10

    - -

    coulés ou moulés en fonte, fer ou acier

    1,7

    A

    8607 21 90

    - -

    autres

    1,7

    A

    8607 29 00

    -

    autres

    1,7

    A

    8607 30 00

    Crochets et autres systèmes d'attelage, tampons de choc, et leurs parties

    1,7

    A

    autres

    8607 91

    -

    de locomotives ou de locotracteurs

    8607 91 10

    - -

    Boîtes d'essieux et leurs parties

    3,7

    A

    8607 91 90

    - -

    autres

    1,7

    A

    8607 99

    -

    autres

    8607 99 10

    - -

    Boîtes d'essieux et leurs parties

    3,7

    A

    8607 99 80

    - -

    autres

    1,7

    A

    8608 00 00

    Matériel fixe de voies ferrées ou similaires; appareils mécaniques (y compris électromécaniques) de signalisation, de sécurité, de contrôle ou de commande pour voies ferrées ou similaires, routières ou fluviales, aires ou parcs de stationnement, installations portuaires ou aérodromes; leurs parties

    1,7

    A

    8609 00

    Cadres et conteneurs (y compris les conteneurs-citernes et les conteneurs-réservoirs) spécialement conçus et équipés pour un ou plusieurs modes de transport

    8609 00 10

    Conteneurs munis de blindage en plomb de protection contre les radiations, pour le transport des matières radioactives (Euratom)

    0

    A

    8609 00 90

    autres

    0

    A

    87

    CHAPITRE 87 - VOITURES AUTOMOBILES, TRACTEURS, CYCLES ET AUTRES VÉHICULES TERRESTRES, LEURS PARTIES ET ACCESSOIRES

    8701

    Tracteurs (à l'exclusion des chariots-tracteurs du nº 8709)

    8701 10 00

    Motoculteurs

    3

    A

    8701 20

    Tracteurs routiers pour semi-remorques

    8701 20 10

    -

    neufs

    16

    A

    8701 20 90

    -

    usagés

    16

    A

    8701 30 00

    Tracteurs à chenilles

    0

    A

    8701 90

    autres

    -

    Tracteurs agricoles et tracteurs forestiers (à l'exclusion des motoculteurs), à roues

    - -

    neufs, d'une puissance de moteur

    8701 90 11

    - - -

    n'excédant pas 18 kW

    0

    A

    8701 90 20

    - - -

    excédant 18 kW mais n'excédant pas 37 kW

    0

    A

    8701 90 25

    - - -

    excédant 37 kW mais n'excédant pas 59 kW

    0

    A

    8701 90 31

    - - -

    excédant 59 kW mais n'excédant pas 75 kW

    0

    A

    8701 90 35

    - - -

    excédant 75 kW mais n'excédant pas 90 kW

    0

    A

    8701 90 39

    - - -

    excédant 90 kW

    0

    A

    8701 90 50

    - -

    usagés

    0

    A

    8701 90 90

    -

    autres

    7

    A

    8702

    Véhicules automobiles pour le transport de dix personnes ou plus, chauffeur inclus

    8702 10

    à moteur à piston à allumage par compression (diesel et semi-diesel)

    -

    d'une cylindrée excédant 2 500 cm³

    8702 10 11

    - -

    neufs

    16

    B7

    8702 10 19

    - -

    usagés

    16

    B7

    -

    d'une cylindrée n'excédant pas 2 500 cm³

    8702 10 91

    - -

    neufs

    10

    B7

    8702 10 99

    - -

    usagés

    10

    B7

    8702 90

    autres

    -

    à moteur à piston à allumage par étincelles

    - -

    d'une cylindrée excédant 2 800 cm³

    8702 90 11

    - - -

    neufs

    16

    B7

    8702 90 19

    - - -

    usagés

    16

    B7

    - -

    d'une cylindrée n'excédant pas 2 800 cm³

    8702 90 31

    - - -

    neufs

    10

    B7

    8702 90 39

    - - -

    usagés

    10

    B7

    8702 90 90

    -

    autres

    10

    B7

    8703

    Voitures de tourisme et autres véhicules automobiles principalement conçus pour le transport de personnes (autres que ceux du nº 8702), y compris les voitures du type «break» et les voitures de course

    8703 10

    Véhicules spécialement conçus pour se déplacer sur la neige; véhicules spéciaux pour le transport de personnes sur les terrains de golf et véhicules similaires

    8703 10 11

    -

    Véhicules spécialement conçus pour se déplacer sur la neige, à moteur à piston à allumage par compression (diesel ou semi-diesel) ou à moteur à piston à allumage par étincelles

    5

    B3

    8703 10 18

    -

    autres

    10

    B7

    autres véhicules, à moteur à piston alternatif à allumage par étincelles

    8703 21

    -

    d'une cylindrée n'excédant pas 1 000 cm³

    8703 21 10

    - -

    neufs

    10

    B7

    8703 21 90

    - -

    usagés

    10

    B7

    8703 22

    -

    d'une cylindrée excédant 1 000 cm³ mais n'excédant pas 1 500 cm³

    8703 22 10

    - -

    neufs

    10

    B7

    8703 22 90

    - -

    usagés

    10

    B7

    8703 23

    -

    d'une cylindrée excédant 1 500 cm³ mais n'excédant pas 3 000 cm³

    - -

    neufs

    8703 23 11

    - - -

    Caravanes automotrices

    10

    B7

    8703 23 19

    - - -

    autres

    10

    B7

    8703 23 90

    - -

    usagés

    10

    B7

    8703 24

    -

    d'une cylindrée excédant 3 000 cm³

    8703 24 10

    - -

    neufs

    10

    B7

    8703 24 90

    - -

    usagées

    10

    B7

    autres véhicules, à moteur à piston à allumage par compression (diesel ou semi-diesel)

    8703 31

    -

    d'une cylindrée n'excédant pas 1 500 cm³

    8703 31 10

    - -

    neufs

    10

    B7

    8703 31 90

    - -

    usagés

    10

    B7

    8703 32

    -

    d'une cylindrée excédant 1 500 cm³ mais n'excédant pas 2 500 cm³

    - -

    neufs

    8703 32 11

    - - -

    Caravanes automotrices

    10

    B7

    8703 32 19

    - - -

    autres

    10

    B7

    8703 32 90

    - -

    usagées

    10

    B7

    8703 33

    -

    d'une cylindrée excédant 2 500 cm³

    - -

    neufs

    8703 33 11

    - - -

    Caravanes automotrices

    10

    B7

    8703 33 19

    - - -

    autres

    10

    B7

    8703 33 90

    - -

    usagées

    10

    B7

    8703 90

    autres

    8703 90 10

    -

    Véhicules à moteurs électriques

    10

    B7

    8703 90 90

    -

    autres

    10

    B7

    8704

    Véhicules automobiles pour le transport de marchandises

    8704 10

    Tombereaux automoteurs conçus pour être utilisés en dehors du réseau routier

    8704 10 10

    -

    à moteur à piston à allumage par compression (diesel ou semi-diesel) ou par étincelles

    0

    A

    8704 10 90

    -

    autres

    0

    A

    autres, à moteur à piston à allumage par compression (diesel ou semi-diesel)

    8704 21

    -

    d'un poids en charge maximal n'excédant pas 5 t

    8704 21 10

    - -

    spécialement conçus pour le transport des produits à forte radioactivité (Euratom)

    3,5

    A

    - -

    autres

    - - -

    à moteur d'une cylindrée excédant 2 500 cm³

    8704 21 31

    - - - -

    neufs

    22

    B7

    8704 21 39

    - - - -

    usagés

    22

    B7

    - - -

    à moteur d'une cylindrée n'excédant pas 2 500 cm³

    8704 21 91

    - - - -

    neufs

    10

    B7

    8704 21 99

    - - - -

    usagés

    10

    B7

    8704 22

    -

    d'un poids en charge maximal excédant 5 t mais n'excédant pas 20 t

    8704 22 10

    - -

    spécialement conçus pour le transport des produits à forte radioactivité (Euratom)

    3,5

    A

    - -

    autres

    8704 22 91

    - - -

    neufs

    22

    B7

    8704 22 99

    - - -

    usagés

    22

    B7

    8704 23

    -

    d'un poids en charge maximal excédant 20 t

    8704 23 10

    - -

    spécialement conçus pour le transport des produits à forte radioactivité (Euratom)

    3,5

    A

    - -

    autres

    8704 23 91

    - - -

    neufs

    22

    B7

    8704 23 99

    - - -

    usagés

    22

    B7

    autres, à moteur à piston à allumage par étincelles

    8704 31

    -

    d'un poids en charge maximal n'excédant pas 5 t

    8704 31 10

    - -

    spécialement conçus pour le transport des produits à forte radioactivité (Euratom)

    3,5

    A

    - -

    autres

    - - -

    à moteur d'une cylindrée excédant 2 800 cm³

    8704 31 31

    - - - -

    neufs

    22

    B7

    8704 31 39

    - - - -

    usagés

    22

    B7

    - - -

    à moteur d'une cylindrée n'excédant pas 2 800 cm³

    8704 31 91

    - - - -

    neufs

    10

    B7

    8704 31 99

    - - - -

    usagés

    10

    B7

    8704 32

    -

    d'un poids en charge maximal excédant 5 t

    8704 32 10

    - -

    spécialement conçus pour le transport des produits à forte radioactivité (Euratom)

    3,5

    A

    - -

    autres

    8704 32 91

    - - -

    neufs

    22

    B7

    8704 32 99

    - - -

    usagés

    22

    B7

    8704 90 00

    autres

    10

    B7

    8705

    Véhicules automobiles à usages spéciaux, autres que ceux principalement conçus pour le transport de personnes ou de marchandises (dépanneuses, camions-grues, voitures de lutte contre l'incendie, camions-bétonnières, voitures balayeuses, voitures épandeuses, voitures-ateliers, voitures radiologiques, par exemple)

    8705 10 00

    Camions-grues

    3,7

    A

    8705 20 00

    Derricks automobiles pour le sondage ou le forage

    3,7

    A

    8705 30 00

    Voitures de lutte contre l'incendie

    3,7

    A

    8705 40 00

    Camions-bétonnières

    3,7

    A

    8705 90

    autres

    8705 90 30

    -

    Voitures-pompes à béton

    3,7

    A

    8705 90 80

    -

    autres

    3,7

    A

    8706 00

    Châssis des véhicules automobiles des nºs 8701 à 8705, équipés de leur moteur

    Châssis des tracteurs du no 8701; châssis des véhicules automobiles des nºs 8702, 8703 ou 8704 avec moteur à piston à allumage par compression (diesel ou semi-diesel), d'une cylindrée excédant 2 500 cm³ ou avec moteur à piston à allumage par étincelles d'une cylindrée excédant 2 800 cm³

    8706 00 11

    -

    de véhicules automobiles du nº 8702 ou de véhicules automobiles du nº 8704

    19

    B7

    8706 00 19

    -

    autres

    6

    A

    autres

    8706 00 91

    -

    de véhicules automobiles du nº 8703

    4,5

    A

    8706 00 99

    -

    autres

    10

    B7

    8707

    Carrosseries des véhicules automobiles des nºs 8701 à 8705, y compris les cabines

    8707 10

    des véhicules du nº 8703

    8707 10 10

    -

    destinés à l'industrie du montage

    4,5

    A

    8707 10 90

    -

    autres

    4,5

    A

    8707 90

    autres

    8707 90 10

    -

    destinés à l'industrie du montage: des motoculteurs du nº 870110,des véhicules automobiles du nº 8704 à moteur à piston à allumage par compression (diesel ou semi-diesel), d'une cylindrée n'excédant pas 2 500 cm³ ou avec moteur à piston à allumage par étincelles d'une cylindrée n'excédant pas 2 800 cm³, des véhicules automobiles du nº 8705

    4,5

    A

    8707 90 90

    -

    autres

    4,5

    A

    8708

    Parties et accessoires des véhicules automobiles des nºs 8701 à 8705

    8708 10

    Pare-chocs et leurs parties

    8708 10 10

    -

    destinés à l'industrie du montage: des véhicules automobiles du nº 8703,des véhicules automobiles du nº 8704 à moteur à piston à allumage par compression (diesel ou semi-diesel), d'une cylindrée n'excédant pas 2 500 cm³ ou avec moteur à piston à allumage par étincelles d'une cylindrée n'excédant pas 2 800 cm³, des véhicules automobiles du nº 8705

    3

    A

    8708 10 90

    -

    autres

    4,5

    A

    autres parties et accessoires de carrosseries (y compris les cabines)

    8708 21

    -

    Ceintures de sécurité

    8708 21 10

    - -

    destinées à l'industrie du montage:des véhicules automobiles du nº 8703,des véhicules automobiles du nº 8704 à moteur à piston à allumage par compression (diesel ou semi-diesel), d'une cylindrée n'excédant pas 2 500 cm³ ou avec moteur à piston à allumage par étincelles d'une cylindrée n'excédant pas 2 800 cm³,des véhicules automobiles du nº 8705

    3

    A

    8708 21 90

    - -

    autres

    4,5

    A

    8708 29

    -

    autres

    8708 29 10

    - -

    destinés à l'industrie du montage: des motoculteurs du nº 8701 10, des véhicules automobiles du nº 8703, des véhicules automobiles du nº 8704 à moteur à piston à allumage par compression (diesel ou semi-diesel), d'une cylindrée n'excédant pas 2 500 cm³ ou avec moteur à piston à allumage par étincelles d'une cylindrée n'excédant pas 2 800 cm³, des véhicules automobiles du nº 8705

    3

    A

    8708 29 90

    - -

    autres

    4,5

    A

    8708 30

    Freins et servo-freins; leurs parties

    8708 30 10

    -

    destinés à l'industrie du montage: des motoculteurs du nº 8701 10, des véhicules automobiles du nº 8703, des véhicules automobiles du nº 8704 à moteur à piston à allumage par compression (diesel ou semi-diesel), d'une cylindrée n'excédant pas 2 500 cm³ ou avec moteur à piston à allumage par étincelles d'une cylindrée n'excédant pas 2 800 cm³, des véhicules automobiles du nº 8705

    3

    A

    -

    autres

    8708 30 91

    - -

    pour freins à disques

    4,5

    A

    8708 30 99

    - -

    autres

    4,5

    A

    8708 40

    Boîtes de vitesses et leurs parties

    8708 40 20

    -

    destinées à l'industrie du montage:des motoculteurs du nº 8701 10, des véhicules automobiles du nº 8703, des véhicules automobiles du nº 8704 à moteur à piston à allumage par compression (diesel ou semi-diesel), d'une cylindrée n'excédant pas 2 500 cm³ ou avec moteur à piston à allumage par étincelles d'une cylindrée n'excédant pas 2 800 cm³, des véhicules automobiles du nº 8705

    3

    A

    -

    autres

    8708 40 50

    - -

    Boîtes de vitesses

    4,5

    A

    - -

    Parties

    8708 40 91

    - - -

    en aciers estampés

    4,5

    A

    8708 40 99

    - - -

    autres

    3,5

    A

    8708 50

    Ponts avec différentiel, même pourvus d'autres organes de transmission, et essieux porteurs; leurs parties

    8708 50 20

    -

    destinés à l'industrie du montage: des véhicules automobiles du nº 8703,des véhicules automobiles du nº 8704 à moteur à piston à allumage par compression (diesel ou semi-diesel), d'une cylindrée n'excédant pas 2 500 cm³ ou avec moteur à piston à allumage par étincelles d'une cylindrée n'excédant pas 2 800 cm³, des véhicules automobiles du nº 8705

    3

    A

    -

    autres

    8708 50 35

    - -

    Ponts avec différentiel, même pourvus d'autres organes de transmission, et essieux porteurs

    4,5

    A

    - -

    Parties

    8708 50 55

    - - -

    en aciers estampés

    4,5

    A

    - - -

    autres

    8708 50 91

    - - - -

    pour essieux porteurs

    4,5

    A

    8708 50 99

    - - - -

    autres

    3,5

    A

    8708 70

    Roues, leurs parties et accessoires

    8708 70 10

    -

    destinés à l'industrie du montage: des motoculteurs du nº 870110, des véhicules automobiles du nº 8703, des véhicules automobiles du nº 8704 à moteur à piston à allumage par compression (diesel ou semi-diesel), d'une cylindrée n'excédant pas 2 500 cm³ ou avec moteur à piston à allumage par étincelles d'une cylindrée n'excédant pas 2 800 cm³, des véhicules automobiles du nº 8705

    3

    A

    -

    autres

    8708 70 50

    - -

    Roues en aluminium; parties et accessoires de roues, en aluminium

    4,5

    A

    8708 70 91

    - -

    Parties de roues coulées d'une seule pièce en forme d'étoile, en fonte, fer ou acier

    3

    A

    8708 70 99

    - -

    autres

    4,5

    A

    8708 80

    Systèmes de suspension et leurs parties (y compris les amortisseurs de suspension)

    8708 80 20

    -

    destinés à l'industrie du montage: des véhicules automobiles du nº 8703, des véhicules automobiles du nº 8704 à moteur à piston à allumage par compression (diesel ou semi-diesel), d'une cylindrée n'excédant pas 2 500 cm³ ou avec moteur à piston à allumage par étincelles d'une cylindrée n'excédant pas 2 800 cm³, des véhicules automobiles du nº 8705

    3

    A

    -

    autres

    8708 80 35

    - -

    Amortisseurs de suspension

    4,5

    A

    8708 80 55

    - -

    Barres stabilisatrices; barres de torsion

    3,5

    A

    - -

    autres

    8708 80 91

    - - -

    en aciers estampés

    4,5

    A

    8708 80 99

    - - -

    autres

    3,5

    A

    autres parties et accessoires

    8708 91

    -

    Radiateurs et leurs parties

    8708 91 20

    - -

    destinés à l'industrie du montage: des motoculteurs du nº 8701 10, des véhicules automobiles du nº 8703, des véhicules automobiles du nº 8704 à moteur à piston à allumage par compression (diesel ou semi-diesel), d'une cylindrée n'excédant pas 2 500 cm³ ou avec moteur à piston à allumage par étincelles d'une cylindrée n'excédant pas 2 800 cm³, des véhicules automobiles du nº 8705

    3

    A

    - -

    autres

    8708 91 35

    - - -

    Radiateurs

    4,5

    A

    - - -

    Parties

    8708 91 91

    - - - -

    en aciers estampés

    4,5

    A

    8708 91 99

    - - - -

    autres

    3,5

    A

    8708 92

    -

    Silencieux et tuyaux d'échappement; leurs parties

    8708 92 20

    - -

    destinés à l'industrie du montage: des motoculteurs du nº 8701 10, des véhicules automobiles du nº 8703, des véhicules automobiles du nº 8704 à moteur à piston à allumage par compression (diesel ou semi-diesel), d'une cylindrée n'excédant pas 2 500 cm³ ou avec moteur à piston à allumage par étincelles d'une cylindrée n'excédant pas 2 800 cm³, des véhicules automobiles du nº 8705

    3

    A

    - -

    autres

    8708 92 35

    - - -

    Silencieux et tuyaux d'échappement

    4,5

    A

    - - -

    Parties

    8708 92 91

    - - - -

    en aciers estampés

    4,5

    A

    8708 92 99

    - - - -

    autres

    3,5

    A

    8708 93

    -

    Embrayages et leurs parties

    8708 93 10

    - -

    destinés à l'industrie du montage: des motoculteurs du nº 8701 10, des véhicules automobiles du nº 8703, des véhicules automobiles du nº 8704 à moteur à piston à allumage par compression (diesel ou semi-diesel), d'une cylindrée n'excédant pas 2 500 cm³ ou avec moteur à piston à allumage par étincelles d'une cylindrée n'excédant pas 2 800 cm³, des véhicules automobiles du nº 8705

    3

    A

    8708 93 90

    - -

    autres

    4,5

    A

    8708 94

    -

    Volants, colonnes et boîtiers de direction; leurs parties

    8708 94 20

    - -

    destinés à l'industrie du montage: des véhicules automobiles du nº 8703,des véhicules automobiles du nº 8704 à moteur à piston à allumage par compression (diesel ou semi-diesel), d'une cylindrée n'excédant pas 2 500 cm³ ou avec moteur à piston à allumage par étincelles d'une cylindrée n'excédant pas 2 800 cm³, des véhicules automobiles du nº 8705

    3

    A

    - -

    autres

    8708 94 35

    - - -

    Volants, colonnes et boîtiers de direction

    4,5

    A

    - - -

    Parties

    8708 94 91

    - - - -

    en aciers estampés

    4,5

    A

    8708 94 99

    - - - -

    autres

    3,5

    A

    8708 95

    -

    Coussins gonflables de sécurité avec système de gonflage (airbags); leurs parties

    8708 95 10

    - -

    destinés à l'industrie du montage: des motoculteurs du nº 8701 10, des véhicules automobiles du nº 8703, des véhicules automobiles du nº 8704 à moteur à piston à allumage par compression (diesel ou semi-diesel), d'une cylindrée n'excédant pas 2 500 cm³ ou avec moteur à piston à allumage par étincelles d'une cylindrée n'excédant pas 2 800 cm³, des véhicules automobiles du nº 8705

    3

    A

    - -

    autres

    8708 95 91

    - - -

    en aciers estampés

    4,5

    A

    8708 95 99

    - - -

    autres

    3,5

    A

    8708 99

    -

    autres

    8708 99 10

    - -

    destinés à l'industrie du montage: des motoculteurs du nº 8701 10, des véhicules automobiles du nº 8703, des véhicules automobiles du nº 8704 à moteur à piston à allumage par compression (diesel ou semi-diesel), d'une cylindrée n'excédant pas 2 500 cm³ ou avec moteur à piston à allumage par étincelles d'une cylindrée n'excédant pas 2 800 cm³, des véhicules automobiles du nº 8705

    3

    A

    - -

    autres

    8708 99 93

    - - -

    en aciers estampés

    4,5

    A

    8708 99 97

    - - -

    autres

    3,5

    A

    8709

    Chariots automobiles non munis d'un dispositif de levage, des types utilisés dans les usines, les entrepôts, les ports ou les aéroports pour le transport des marchandises sur de courtes distances; chariots-tracteurs des types utilisés dans les gares; leurs parties

    Chariots

    8709 11

    -

    électriques

    8709 11 10

    - -

    spécialement conçus pour le transport des produits à forte radioactivité (Euratom)

    2

    A

    8709 11 90

    - -

    autres

    4

    A

    8709 19

    -

    autres

    8709 19 10

    - -

    spécialement conçus pour le transport des produits à forte radioactivité (Euratom)

    2

    A

    8709 19 90

    - -

    autres

    4

    A

    8709 90 00

    Parties

    3,5

    A

    8710 00 00

    Chars et automobiles blindées de combat, armés ou non; leurs parties

    1,7

    A

    8711

    Motocycles (y compris les cyclomoteurs) et cycles équipés d'un moteur auxiliaire, avec ou sans side-cars; side-cars

    8711 10 00

    à moteur à piston alternatif, d'une cylindrée n'excédant pas 50 cm³

    8

    B7

    8711 20

    à moteur à piston alternatif, d'une cylindrée excédant 50 cm³ mais n'excédant pas 250 cm³

    8711 20 10

    -

    Scooters

    8

    A

    -

    autres, d'une cylindrée

    8711 20 92

    - -

    excédant 50 cm³ mais n'excédant pas 125 cm³

    8

    A

    8711 20 98

    - -

    excédant 125 cm³ mais n'excédant pas 250 cm³

    8

    A

    8711 30

    à moteur à piston alternatif, d'une cylindrée excédant 250 cm³ mais n'excédant pas 500 cm³

    8711 30 10

    -

    d'une cylindrée excédant 250 cm³ mais n'excédant pas 380 cm³

    6

    B5

    8711 30 90

    -

    d'une cylindrée excédant 380 cm³ mais n'excédant pas 500 cm³

    6

    B5

    8711 40 00

    à moteur à piston alternatif, d'une cylindrée excédant 500 cm³ mais n'excédant pas 800 cm³

    6

    B5

    8711 50 00

    à moteur à piston alternatif, d'une cylindrée excédant 800 cm³

    6

    B5

    8711 90

    autres

    8711 90 10

    -

    Cycles, équipés d'un moteur auxiliaire électrique d'une puissance nominale continue n'excédant pas 250 W

    6

    B5

    8711 90 90

    -

    autres

    6

    B5

    8712 00

    Bicyclettes et autres cycles (y compris les triporteurs), sans moteur

    8712 00 30

    Bicyclettes avec roulements à billes

    14

    B5

    8712 00 70

    autres

    15

    B5

    8713

    Fauteuils roulants et autres véhicules pour invalides, même avec moteur ou autre mécanisme de propulsion

    8713 10 00

    sans mécanisme de propulsion

    0

    A

    8713 90 00

    autres

    0

    A

    8714

    Parties et accessoires des véhicules des nºs 8711 à 8713

    8714 10 00

    de motocycles (y compris les cyclomoteurs)

    3,7

    A

    8714 20 00

    de fauteuils roulants ou d'autres véhicules pour invalides

    0

    A

    autres

    8714 91

    -

    Cadres et fourches, et leurs parties

    8714 91 10

    - -

    Cadres

    4,7

    B3

    8714 91 30

    - -

    Fourches

    4,7

    B3

    8714 91 90

    - -

    Parties

    4,7

    B3

    8714 92

    -

    Jantes et rayons

    8714 92 10

    - -

    Jantes

    4,7

    B3

    8714 92 90

    - -

    Rayons

    4,7

    B3

    8714 93 00

    -

    Moyeux (autres que les moyeux à frein) et pignons de roues libres

    4,7

    B3

    8714 94

    -

    Freins, y compris les moyeux à frein, et leurs parties

    8714 94 20

    - -

    Freins

    4,7

    B3

    8714 94 90

    - -

    Parties

    4,7

    B3

    8714 95 00

    -

    Selles

    4,7

    B3

    8714 96

    -

    Pédales et pédaliers, et leurs parties

    8714 96 10

    - -

    Pédales

    4,7

    B3

    8714 96 30

    - -

    Pédaliers

    4,7

    B3

    8714 96 90

    - -

    Parties

    4,7

    B3

    8714 99

    -

    autres

    8714 99 10

    - -

    Guidons

    4,7

    B3

    8714 99 30

    - -

    Porte-bagages

    4,7

    B3

    8714 99 50

    - -

    Dérailleurs

    4,7

    B3

    8714 99 90

    - -

    autres; parties

    4,7

    B3

    8715 00

    Landaus, poussettes et voitures similaires pour le transport des enfants, et leurs parties

    8715 00 10

    Landaus, poussettes et voitures similaires

    2,7

    A

    8715 00 90

    Parties

    2,7

    A

    8716

    Remorques et semi-remorques pour tous véhicules; autres véhicules non automobiles; leurs parties

    8716 10

    Remorques et semi-remorques pour l'habitation ou le camping, du type caravane

    8716 10 92

    -

    d'un poids n'excédant pas 1 600 kg

    2,7

    A

    8716 10 98

    -

    d'un poids excédant 1 600 kg

    2,7

    A

    8716 20 00

    Remorques et semi-remorques autochargeuses ou autodéchargeuses, pour usages agricoles

    2,7

    A

    autres remorques et semi-remorques pour le transport des marchandises

    8716 31 00

    -

    Citernes

    2,7

    A

    8716 39

    -

    autres

    8716 39 10

    - -

    spécialement conçues pour le transport des produits à forte radioactivité (Euratom)

    2,7

    A

    - -

    autres

    - - -

    neuves

    8716 39 30

    - - - -

    Semi-remorques

    2,7

    A

    8716 39 50

    - - - -

    autres

    2,7

    A

    8716 39 80

    - - -

    usagées

    2,7

    A

    8716 40 00

    autres remorques et semi-remorques

    2,7

    A

    8716 80 00

    autres véhicules

    1,7

    A

    8716 90

    Parties

    8716 90 10

    -

    Châssis

    1,7

    A

    8716 90 30

    -

    Carrosseries

    1,7

    A

    8716 90 50

    -

    Essieux

    1,7

    A

    8716 90 90

    -

    autres parties

    1,7

    A

    88

    CHAPITRE 88 - NAVIGATION AÉRIENNE OU SPATIALE

    8801 00

    Ballons et dirigeables; planeurs, ailes volantes et autres véhicules aériens, non conçus pour la propulsion à moteur

    8801 00 10

    Ballons et dirigeables; planeurs et ailes volantes

    3,7

    A

    8801 00 90

    autres

    2,7

    A

    8802

    Autres véhicules aériens (hélicoptères, avions, par exemple); véhicules spatiaux (y compris les satellites) et leurs véhicules lanceurs et véhicules sous-orbitaux

    Hélicoptères

    8802 11 00

    -

    d'un poids à vide n'excédant pas 2 000 kg

    7,5

    A

    8802 12 00

    -

    d'un poids à vide excédant 2 000 kg

    2,7

    A

    8802 20 00

    Avions et autres véhicules aériens, d'un poids à vide n'excédant pas 2 000 kg

    7,7

    A

    8802 30 00

    Avions et autres véhicules aériens, d'un poids à vide excédant 2 000 kg mais n'excédant pas 15 000 kg

    2,7

    A

    8802 40 00

    Avions et autres véhicules aériens, d'un poids à vide excédant 15 000 kg

    2,7

    A

    8802 60

    Véhicules spatiaux (y compris les satellites) et leurs véhicules lanceurs et véhicules sous-orbitaux

    8802 60 10

    -

    Véhicules spatiaux (y compris les satellites)

    4,2

    A

    8802 60 90

    -

    Véhicules lanceurs et véhicules sous-orbitaux

    4,2

    A

    8803

    Parties des appareils des nºs 8801 ou 8802

    8803 10 00

    Hélices et rotors, et leurs parties

    2,7

    A

    8803 20 00

    Trains d'atterrissage et leurs parties

    2,7

    A

    8803 30 00

    autres parties d'avions ou d'hélicoptères

    2,7

    A

    8803 90

    autres

    8803 90 10

    -

    de cerfs-volants

    1,7

    A

    8803 90 20

    -

    de véhicules spatiaux (y compris les satellites)

    1,7

    A

    8803 90 30

    -

    de véhicules lanceurs et véhicules sous-orbitaux

    1,7

    A

    8803 90 90

    -

    autres

    2,7

    A

    8804 00 00

    Parachutes (y compris les parachutes dirigeables et les parapentes) et rotochutes; leurs parties et accessoires

    2,7

    A

    8805

    Appareils et dispositifs pour le lancement de véhicules aériens; appareils et dispositifs pour l'appontage de véhicules aériens et appareils et dispositifs similaires; appareils au sol d'entraînement au vol; leurs parties

    8805 10

    Appareils et dispositifs pour le lancement de véhicules aériens et leurs parties; appareils et dispositifs pour l'appontage de véhicules aériens et appareils et dispositifs similaires, et leurs parties

    8805 10 10

    -

    Appareils et dispositifs pour le lancement de véhicules aériens et leurs parties

    2,7

    A

    8805 10 90

    -

    autres

    1,7

    A

    Appareils au sol d'entraînement au vol et leurs parties

    8805 21 00

    -

    Simulateurs de combat aérien et leurs parties

    1,7

    A

    8805 29 00

    -

    autres

    1,7

    A

    89

    CHAPITRE 89 - NAVIGATION MARITIME OU FLUVIALE

    8901

    Paquebots, bateaux de croisières, transbordeurs, cargos, péniches et bateaux similaires pour le transport de personnes ou de marchandises

    8901 10

    Paquebots, bateaux de croisières et bateaux similaires principalement conçus pour le transport de personnes; transbordeurs

    8901 10 10

    -

    pour la navigation maritime

    0

    A

    8901 10 90

    -

    autres

    1,7

    A

    8901 20

    Bateaux-citernes

    8901 20 10

    -

    pour la navigation maritime

    0

    A

    8901 20 90

    -

    autres

    1,7

    A

    8901 30

    Bateaux frigorifiques autres que ceux du nº 8901 20

    8901 30 10

    -

    pour la navigation maritime

    0

    A

    8901 30 90

    -

    autres

    1,7

    A

    8901 90

    autres bateaux pour le transport de marchandises et autres bateaux conçus à la fois pour le transport de personnes et de marchandises

    8901 90 10

    -

    pour la navigation maritime

    0

    A

    8901 90 90

    -

    autres

    1,7

    A

    8902 00

    Bateaux de pêche; navires-usines et autres bateaux pour le traitement ou la mise en conserve des produits de la pêche

    8902 00 10

    pour la navigation maritime

    0

    A

    8902 00 90

    autres

    1,7

    A

    8903

    Yachts et autres bateaux et embarcations de plaisance ou de sport; bateaux à rames et canoës

    8903 10

    Bateaux gonflables

    8903 10 10

    -

    d'un poids unitaire n'excédant pas 100 kg

    2,7

    A

    8903 10 90

    -

    autres

    1,7

    A

    autres

    8903 91

    -

    Bateaux à voile, même avec moteur auxiliaire

    8903 91 10

    - -

    pour la navigation maritime

    0

    A

    8903 91 90

    - -

    autres

    1,7

    A

    8903 92

    -

    Bateaux à moteur, autres qu'à moteur hors-bord

    8903 92 10

    - -

    pour la navigation maritime

    0

    A

    - -

    autres

    8903 92 91

    - - -

    d'une longueur n'excédant pas 7,5 m

    1,7

    A

    8903 92 99

    - - -

    d'une longueur excédant 7,5 m

    1,7

    A

    8903 99

    -

    autres

    8903 99 10

    - -

    d'un poids unitaire n'excédant pas 100 kg

    2,7

    A

    - -

    autres

    8903 99 91

    - - -

    d'une longueur n'excédant pas 7,5 m

    1,7

    A

    8903 99 99

    - - -

    d'une longueur excédant 7,5 m

    1,7

    A

    8904 00

    Remorqueurs et bateaux-pousseurs

    8904 00 10

    Remorqueurs

    0

    A

    Bateaux-pousseurs

    8904 00 91

    -

    pour la navigation maritime

    0

    A

    8904 00 99

    -

    autres

    1,7

    A

    8905

    Bateaux-phares, bateaux-pompes, bateaux-dragueurs, pontons-grues et autres bateaux pour lesquels la navigation n'est qu'accessoire par rapport à la fonction principale; docks flottants; plates-formes de forage ou d'exploitation, flottantes ou submersibles

    8905 10

    Bateaux-dragueurs

    8905 10 10

    -

    pour la navigation maritime

    0

    A

    8905 10 90

    -

    autres

    1,7

    A

    8905 20 00

    Plates-formes de forage ou d'exploitation, flottantes ou submersibles

    0

    A

    8905 90

    autres

    8905 90 10

    -

    pour la navigation maritime

    0

    A

    8905 90 90

    -

    autres

    1,7

    A

    8906

    Autres bateaux, y compris les navires de guerre et les bateaux de sauvetage autres qu'à rames

    8906 10 00

    Navires de guerre

    0

    A

    8906 90

    autres

    8906 90 10

    -

    pour la navigation maritime

    0

    A

    -

    autres

    8906 90 91

    - -

    d'un poids unitaire n'excédant pas 100 kg

    2,7

    A

    8906 90 99

    - -

    autres

    1,7

    A

    8907

    Autres engins flottants (radeaux, réservoirs, caissons, coffres d'amarrage, bouées et balises, par exemple)

    8907 10 00

    Radeaux gonflables

    2,7

    A

    8907 90 00

    autres

    2,7

    A

    8908 00 00

    Bateaux et autres engins flottants à dépecer

    0

    A

    90

    CHAPITRE 90 - INSTRUMENTS ET APPAREILS D'OPTIQUE, DE PHOTOGRAPHIE OU DE CINÉMATOGRAPHIE, DE MESURE, DE CONTRÔLE OU DE PRÉCISION; INSTRUMENTS ET APPAREILS MÉDICO-CHIRURGICAUX; PARTIES ET ACCESSOIRES DE CES INSTRUMENTS OU APPAREILS

    9001

    Fibres optiques et faisceaux de fibres optiques; câbles de fibres optiques autres que ceux du nº 8544; matières polarisantes en feuilles ou en plaques; lentilles (y compris les verres de contact), prismes, miroirs et autres éléments d'optique en toutes matières, non montés, autres que ceux en verre non travaillé optiquement

    9001 10

    Fibres optiques, faisceaux et câbles de fibres optiques

    9001 10 10

    -

    Câbles conducteurs d'images

    2,9

    A

    9001 10 90

    -

    autres

    2,9

    A

    9001 20 00

    Matières polarisantes en feuilles ou en plaques

    2,9

    A

    9001 30 00

    Verres de contact

    2,9

    A

    9001 40

    Verres de lunetterie en verre

    9001 40 20

    -

    non correcteurs

    2,9

    A

    -

    correcteurs

    - -

    complètement ouvrés sur les deux faces

    9001 40 41

    - - -

    unifocaux

    2,9

    A

    9001 40 49

    - - -

    autres

    2,9

    A

    9001 40 80

    - -

    autres

    2,9

    A

    9001 50

    Verres de lunetterie en autres matières

    9001 50 20

    -

    non correcteurs

    2,9

    A

    -

    correcteurs

    - -

    complètement ouvrés sur les deux faces

    9001 50 41

    - - -

    unifocaux

    2,9

    A

    9001 50 49

    - - -

    autres

    2,9

    A

    9001 50 80

    - -

    autres

    2,9

    A

    9001 90 00

    autres

    2,9

    A

    9002

    Lentilles, prismes, miroirs et autres éléments d'optique en toutes matières, montés, pour instruments ou appareils, autres que ceux en verre non travaillé optiquement

    Objectifs

    9002 11 00

    -

    pour appareils de prise de vues, pour projecteurs ou pour appareils photographiques ou cinématographiques d'agrandissement ou de réduction

    6,7

    A

    9002 19 00

    -

    autres

    6,7

    A

    9002 20 00

    Filtres

    6,7

    A

    9002 90 00

    autres

    6,7

    A

    9003

    Montures de lunettes ou d'articles similaires, et leurs parties

    Montures

    9003 11 00

    -

    en matières plastiques

    2,2

    A

    9003 19 00

    -

    en autres matières

    2,2

    A

    9003 90 00

    Parties

    2,2

    A

    9004

    Lunettes (correctrices, protectrices ou autres) et articles similaires

    9004 10

    Lunettes solaires

    9004 10 10

    -

    avec verres travaillés optiquement

    2,9

    A

    -

    autres

    9004 10 91

    - -

    avec verres en matières plastiques

    2,9

    A

    9004 10 99

    - -

    autres

    2,9

    A

    9004 90

    autres

    9004 90 10

    -

    avec verres en matières plastiques

    2,9

    A

    9004 90 90

    -

    autres

    2,9

    A

    9005

    Jumelles, longues-vues, lunettes astronomiques, télescopes optiques, et leurs bâtis; autres instruments d'astronomie et leurs bâtis, à l'exclusion des appareils de radio-astronomie

    9005 10 00

    Jumelles

    4,2

    A

    9005 80 00

    autres instruments

    4,2

    A

    9005 90 00

    Parties et accessoires (y compris les bâtis)

    4,2

    A

    9006

    Appareils photographiques; appareils et dispositifs, y compris les lampes et tubes, pour la production de la lumière-éclair en photographie, à l'exclusion des lampes et tubes à décharge du nº 8539

    9006 10 00

    Appareils photographiques des types utilisés pour la préparation des clichés ou cylindres d'impression

    4,2

    A

    9006 30 00

    Appareils photographiques spécialement conçus pour la photographie sous-marine ou aérienne, pour l'examen médical d'organes internes ou pour les laboratoires de médecine légale ou d'identité judiciaire

    4,2

    A

    9006 40 00

    Appareils photographiques à développement et tirage instantanés

    3,2

    A

    autres appareils photographiques

    9006 51 00

    -

    à visée à travers l'objectif, pour pellicules en rouleaux d'une largeur n'excédant pas 35 mm

    4,2

    A

    9006 52 00

    -

    autres, pour pellicules en rouleaux d'une largeur inférieure à 35 mm

    4,2

    A

    9006 53

    -

    autres, pour pellicules en rouleaux d'une largeur de 35 mm

    9006 53 10

    - -

    Appareils photographiques jetables

    4,2

    A

    9006 53 80

    - -

    autres

    4,2

    A

    9006 59 00

    -

    autres

    4,2

    A

    Appareils et dispositifs, y compris les lampes et tubes, pour la production de la lumière-éclair en photographie

    9006 61 00

    -

    Appareils à tube à décharge pour la production de la lumière-éclair (dits «flashes électroniques»)

    3,2

    A

    9006 69 00

    -

    autres

    3,2

    A

    Parties et accessoires

    9006 91 00

    -

    d'appareils photographiques

    3,7

    A

    9006 99 00

    -

    autres

    3,2

    A

    9007

    Caméras et projecteurs cinématographiques, même incorporant des appareils d'enregistrement ou de reproduction du son

    9007 10 00

    Caméras

    3,7

    A

    9007 20 00

    Projecteurs

    3,7

    A

    Parties et accessoires

    9007 91 00

    -

    d'appareils photographiques

    3,7

    A

    9007 92 00

    -

    de projecteurs

    3,7

    A

    9008

    Projecteurs d'images fixes; appareils photographiques d'agrandissement ou de réduction

    9008 50 00

    Projecteurs et appareils d’agrandissement ou de réduction

    3,7

    A

    9008 90 00

    Parties et accessoires

    3,7

    A

    9010

    Appareils et matériel pour laboratoires photographiques ou cinématographiques, non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre; négatoscopes; écrans pour projections

    9010 10 00

    Appareils et matériel pour le développement automatique des pellicules photographiques, des films cinématographiques ou du papier photographique en rouleaux ou pour l'impression automatique des pellicules développées sur des rouleaux de papier photographique

    2,7

    A

    9010 50 00

    autres appareils et matériel pour laboratoires photographiques ou cinématographiques; négatoscopes

    2,7

    A

    9010 60 00

    Écrans pour projections

    2,7

    A

    9010 90 00

    Parties et accessoires

    2,7

    A

    9011

    Microscopes optiques, y compris les microscopes pour la photomicrographie, la cinéphotomicrographie ou la microprojection

    9011 10

    Microscopes stéréoscopiques

    9011 10 10

    -

    munis d'équipements spécifiquement conçus pour la manipulation et le transport de disques (wafers) à semi-conducteur ou de réticules

    0

    A

    9011 10 90

    -

    autres

    6,7

    A

    9011 20

    autres microscopes, pour la photomicrographie, la cinéphotomicrographie ou la microprojection

    9011 20 10

    -

    Microscopes pour la photomicrographie munis d'équipements spécifiquement conçus pour la manipulation et le transport de disques (wafers) à semi-conducteur ou de réticules

    0

    A

    9011 20 90

    -

    autres

    6,7

    A

    9011 80 00

    autres microscopes

    6,7

    A

    9011 90

    Parties et accessoires

    9011 90 10

    -

    d'appareils des sous-positions 9011 10 10 ou 9011 20 10

    0

    A

    9011 90 90

    -

    autres

    6,7

    A

    9012

    Microscopes autres qu'optiques; diffractographes

    9012 10

    Microscopes autres qu'optiques; diffractographes

    9012 10 10

    -

    Microscopes électroniques munis d'équipements spécifiquement conçus pour la manipulation et le transport de disques (wafers) à semi-conducteur ou de réticules

    0

    A

    9012 10 90

    -

    autres

    3,7

    A

    9012 90

    Parties et accessoires

    9012 90 10

    -

    d'appareils de la sous-position 9012 10 10

    0

    A

    9012 90 90

    -

    autres

    3,7

    A

    9013

    Dispositifs à cristaux liquides ne constituant pas des articles repris plus spécifiquement ailleurs; lasers, autres que les diodes laser; autres appareils et instruments d'optique, non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre

    9013 10 00

    Lunettes de visée pour armes; périscopes; lunettes pour machines, appareils ou instruments du présent chapitre ou de la section XVI

    4,7

    A

    9013 20 00

    Lasers, autres que les diodes laser

    4,7

    A

    9013 80

    autres dispositifs, appareils et instruments

    -

    Dispositifs à cristaux liquides

    9013 80 20

    - -

    Dispositifs à cristaux liquides à matrice active

    0

    A

    9013 80 30

    - -

    autres

    0

    A

    9013 80 90

    -

    autres

    4,7

    A

    9013 90

    Parties et accessoires

    9013 90 10

    -

    de dispositifs à cristaux liquides (LCD)

    0

    A

    9013 90 90

    -

    autres

    4,7

    A

    9014

    Boussoles, y compris les compas de navigation; autres instruments et appareils de navigation

    9014 10 00

    Boussoles, y compris les compas de navigation

    2,7

    A

    9014 20

    Instruments et appareils pour la navigation aérienne ou spatiale (autres que les boussoles)

    9014 20 20

    -

    Centrales inertielles

    3,7

    A

    9014 20 80

    -

    autres

    3,7

    A

    9014 80 00

    autres instruments et appareils

    3,7

    A

    9014 90 00

    Parties et accessoires

    2,7

    A

    9015

    Instruments et appareils de géodésie, de topographie, d'arpentage, de nivellement, de photogrammétrie, d'hydrographie, d'océanographie, d'hydrologie, de météorologie ou de géophysique, à l'exclusion des boussoles; télémètres

    9015 10

    Télémètres

    9015 10 10

    -

    électroniques

    3,7

    A

    9015 10 90

    -

    autres

    2,7

    A

    9015 20

    Théodolites et tachéomètres

    9015 20 10

    -

    électroniques

    3,7

    A

    9015 20 90

    -

    autres

    2,7

    A

    9015 30

    Niveaux

    9015 30 10

    -

    électroniques

    3,7

    A

    9015 30 90

    -

    autres

    2,7

    A

    9015 40

    Instruments et appareils de photogrammétrie

    9015 40 10

    -

    électroniques

    3,7

    A

    9015 40 90

    -

    autres

    2,7

    A

    9015 80

    autres instruments et appareils

    -

    électroniques

    9015 80 11

    - -

    de météorologie, d'hydrologie et de géophysique

    3,7

    A

    9015 80 19

    - -

    autres

    3,7

    A

    -

    autres

    9015 80 91

    - -

    de géodésie, de topographie, d'arpentage, de nivellement et d'hydrographie

    2,7

    A

    9015 80 93

    - -

    de météorologie, d'hydrologie et de géophysique

    2,7

    A

    9015 80 99

    - -

    autres

    2,7

    A

    9015 90 00

    Parties et accessoires

    2,7

    A

    9016 00

    Balances sensibles à un poids de 5 cg ou moins, avec ou sans poids

    9016 00 10

    Balances

    3,7

    A

    9016 00 90

    Parties et accessoires

    3,7

    A

    9017

    Instruments de dessin, de traçage ou de calcul (machines à dessiner, pantographes, rapporteurs, étuis de mathématiques, règles et cercles à calcul, par exemple); instruments de mesure de longueurs, pour emploi à la main (mètres, micromètres, pieds à coulisse et calibres, par exemple), non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre

    9017 10

    Tables et machines à dessiner, même automatiques

    9017 10 10

    -

    Traceurs

    0

    A

    9017 10 90

    -

    autres

    2,7

    A

    9017 20

    autres instruments de dessin, de traçage ou de calcul

    9017 20 05

    -

    Traceurs

    0

    A

    9017 20 10

    -

    autres instruments de dessin

    2,7

    A

    9017 20 39

    -

    Instruments de traçage

    2,7

    A

    9017 20 90

    -

    Instruments de calcul

    2,7

    A

    9017 30 00

    Micromètres, pieds à coulisse, calibres et jauges

    2,7

    A

    9017 80

    autres instruments

    9017 80 10

    -

    Mètres et règles divisées

    2,7

    A

    9017 80 90

    -

    autres

    2,7

    A

    9017 90 00

    Parties et accessoires

    2,7

    A

    9018

    Instruments et appareils pour la médecine, la chirurgie, l'art dentaire ou l'art vétérinaire, y compris les appareils de scintigraphie et autres appareils électromédicaux ainsi que les appareils pour tests visuels

    Appareils d'électrodiagnostic (y compris les appareils d'exploration fonctionnelle ou de surveillance de paramètres physiologiques)

    9018 11 00

    -

    Électrocardiographes

    0

    A

    9018 12 00

    -

    Appareils de diagnostic par balayage ultrasonique (scanners)

    0

    A

    9018 13 00

    -

    Appareils de diagnostic par visualisation à résonance magnétique

    0

    A

    9018 14 00

    -

    Appareils de scintigraphie

    0

    A

    9018 19

    -

    autres

    9018 19 10

    - -

    Appareils de surveillance simultanée de deux ou plusieurs paramètres physiologiques

    0

    A

    9018 19 90

    - -

    autres

    0

    A

    9018 20 00

    Appareils à rayons ultraviolets ou infrarouges

    0

    A

    Seringues, aiguilles, cathéters, canules et instruments similaires

    9018 31

    -

    Seringues, avec ou sans aiguilles

    9018 31 10

    - -

    en matières plastiques

    0

    A

    9018 31 90

    - -

    autres

    0

    A

    9018 32

    -

    Aiguilles tubulaires en métal et aiguilles à sutures

    9018 32 10

    - -

    Aiguilles tubulaires en métal

    0

    A

    9018 32 90

    - -

    Aiguilles à sutures

    0

    A

    9018 39 00

    -

    autres

    0

    A

    autres instruments et appareils, pour l'art dentaire

    9018 41 00

    -

    Tours dentaires, même combinés sur une base commune avec d'autres équipements dentaires

    0

    A

    9018 49

    -

    autres

    9018 49 10

    - -

    Meulettes, disques, fraises et brosses, pour tours dentaires

    0

    A

    9018 49 90

    - -

    autres

    0

    A

    9018 50

    autres instruments et appareils d'ophtalmologie

    9018 50 10

    -

    non optiques

    0

    A

    9018 50 90

    -

    optiques

    0

    A

    9018 90

    autres instruments et appareils

    9018 90 10

    -

    Instruments et appareils pour la mesure de la pression artérielle

    0

    A

    9018 90 20

    -

    Endoscopes

    0

    A

    9018 90 30

    -

    Reins artificiels

    0

    A

    9018 90 40

    -

    Appareils de diathermie

    0

    A

    9018 90 50

    -

    Appareils de transfusion

    0

    A

    9018 90 60

    -

    Instruments et appareils d'anesthésie

    0

    A

    9018 90 75

    -

    Appareils pour la stimulation nerveuse

    0

    A

    9018 90 84

    -

    autres

    0

    A

    9019

    Appareils de mécanothérapie; appareils de massage; appareils de psychotechnie; appareils d'ozonothérapie, d'oxygénothérapie, d'aérosolthérapie, appareils respiratoires de réanimation et autres appareils de thérapie respiratoire

    9019 10

    Appareils de mécanothérapie; appareils de massage; appareils de psychotechnie

    9019 10 10

    -

    Vibromasseurs électriques

    0

    A

    9019 10 90

    -

    autres

    0

    A

    9019 20 00

    Appareils d'ozonothérapie, d'oxygénothérapie, d'aérosolthérapie, appareils respiratoires de réanimation et autres appareils de thérapie respiratoire

    0

    A

    9020 00 00

    Autres appareils respiratoires et masques à gaz, à l'exclusion des masques de protection dépourvus de mécanisme et d'élément filtrant amovible

    1,7

    A

    9021

    Articles et appareils d'orthopédie, y compris les ceintures et bandages médico-chirurgicaux et les béquilles; attelles, gouttières et autres articles et appareils pour fractures; articles et appareils de prothèse; appareils pour faciliter l'audition aux sourds et autres appareils à tenir à la main, à porter sur la personne ou à implanter dans l'organisme, afin de compenser une déficience ou une infirmité

    9021 10

    Articles et appareils d'orthopédie ou pour fractures

    9021 10 10

    -

    Articles et appareils d'orthopédie

    0

    A

    9021 10 90

    -

    Articles et appareils pour fractures

    0

    A

    Articles et appareils de prothèse dentaire

    9021 21

    -

    Dents artificielles

    9021 21 10

    - -

    en matières plastiques

    0

    A

    9021 21 90

    - -

    en autres matières

    0

    A

    9021 29 00

    -

    autres

    0

    A

    autres articles et appareils de prothèse

    9021 31 00

    -

    Prothèses articulaires

    0

    A

    9021 39

    -

    autres

    9021 39 10

    - -

    Prothèses oculaires

    0

    A

    9021 39 90

    - -

    autres

    0

    A

    9021 40 00

    Appareils pour faciliter l'audition aux sourds, à l'exclusion des parties et accessoires

    0

    A

    9021 50 00

    Stimulateurs cardiaques, à l'exclusion des parties et accessoires

    0

    A

    9021 90

    autres

    9021 90 10

    -

    Parties et accessoires d'appareils pour faciliter l'audition aux sourds

    0

    A

    9021 90 90

    -

    autres

    0

    A

    9022

    Appareils à rayons X et appareils utilisant les radiations alpha, bêta ou gamma, même à usage médical, chirurgical, dentaire ou vétérinaire, y compris les appareils de radiophotographie ou de radiothérapie, les tubes à rayons X et autres dispositifs générateurs de rayons X, les générateurs de tension, les pupitres de commande, les écrans, les tables, fauteuils et supports similaires d'examen ou de traitement

    Appareils à rayons X, même à usage médical, chirurgical, dentaire ou vétérinaire, y compris les appareils de radiophotographie ou de radiothérapie

    9022 12 00

    -

    Appareils de tomographie pilotés par une machine automatique de traitement de l'information

    0

    A

    9022 13 00

    -

    autres, pour l'art dentaire

    0

    A

    9022 14 00

    -

    autres, pour usages médicaux, chirurgicaux ou vétérinaires

    0

    A

    9022 19 00

    -

    pour autres usages

    0

    A

    Appareils utilisant les radiations alpha, bêta ou gamma, même à usage médical, chirurgical, dentaire ou vétérinaire, y compris les appareils de radiophotographie ou de radiothérapie

    9022 21 00

    -

    à usage médical, chirurgical, dentaire ou vétérinaire

    0

    A

    9022 29 00

    -

    pour autres usages

    2,1

    A

    9022 30 00

    Tubes à rayons X

    2,1

    A

    9022 90 00

    autres, y compris les parties et accessoires

    2,1

    A

    9023 00

    Instruments, appareils et modèles conçus pour la démonstration (dans l'enseignement ou les expositions, par exemple), non susceptibles d'autres emplois

    9023 00 10

    pour l'enseignement de la physique, de la chimie ou de la technique

    1,4

    A

    9023 00 80

    autres

    1,4

    A

    9024

    Machines et appareils d'essais de dureté, de traction, de compression, d'élasticité ou d'autres propriétés mécaniques des matériaux (métaux, bois, textiles, papier, matières plastiques, par exemple)

    9024 10

    Machines et appareils d'essais des métaux

    -

    électroniques

    9024 10 11

    - -

    universels et pour essais de traction

    3,2

    A

    9024 10 13

    - -

    d'essais de dureté

    3,2

    A

    9024 10 19

    - -

    autres

    3,2

    A

    9024 10 90

    -

    autres

    2,1

    A

    9024 80

    autres machines et appareils

    -

    électroniques

    9024 80 11

    - -

    d'essais des textiles, papiers et cartons

    3,2

    A

    9024 80 19

    - -

    autres

    3,2

    A

    9024 80 90

    -

    autres

    2,1

    A

    9024 90 00

    Parties et accessoires

    2,1

    A

    9025

    Densimètres, aréomètres, pèse-liquides et instruments flottants similaires, thermomètres, pyromètres, baromètres, hygromètres et psychromètres, enregistreurs ou non, même combinés entre eux

    Thermomètres et pyromètres, non combinés à d'autres instruments

    9025 11

    -

    à liquide, à lecture directe

    9025 11 20

    - -

    médicaux ou vétérinaires

    0

    A

    9025 11 80

    - -

    autres

    2,8

    A

    9025 19

    -

    autres

    9025 19 20

    - -

    électroniques

    3,2

    A

    9025 19 80

    - -

    autres

    2,1

    A

    9025 80

    autres instruments

    9025 80 20

    -

    Baromètres, non combinés à d'autres instruments

    2,1

    A

    -

    autres

    9025 80 40

    - -

    électroniques

    3,2

    A

    9025 80 80

    - -

    autres

    2,1

    A

    9025 90 00

    Parties et accessoires

    3,2

    A

    9026

    Instruments et appareils pour la mesure ou le contrôle du débit, du niveau, de la pression ou d'autres caractéristiques variables des liquides ou des gaz (débitmètres, indicateurs de niveau, manomètres, compteurs de chaleur, par exemple), à l'exclusion des instruments et appareils des nºs 9014, 9015, 9028 ou 9032

    9026 10

    pour la mesure ou le contrôle du débit ou du niveau des liquides

    -

    électroniques

    9026 10 21

    - -

    Débitmètres

    0

    A

    9026 10 29

    - -

    autres

    0

    A

    -

    autres

    9026 10 81

    - -

    Débitmètres

    0

    A

    9026 10 89

    - -

    autres

    0

    A

    9026 20

    pour la mesure ou le contrôle de la pression

    9026 20 20

    -

    électroniques

    0

    A

    -

    autres

    9026 20 40

    - -

    Manomètres à spire ou à membrane manométrique métallique

    0

    A

    9026 20 80

    - -

    autres

    0

    A

    9026 80

    autres instruments et appareils

    9026 80 20

    -

    électroniques

    0

    A

    9026 80 80

    -

    autres

    0

    A

    9026 90 00

    Parties et accessoires

    0

    A

    9027

    Instruments et appareils pour analyses physiques ou chimiques (polarimètres, réfractomètres, spectromètres, analyseurs de gaz ou de fumées, par exemple); instruments et appareils pour essais de viscosité, de porosité, de dilatation, de tension superficielle ou similaires ou pour mesures calorimétriques, acoustiques ou photométriques (y compris les indicateurs de temps de pose); microtomes

    9027 10

    Analyseurs de gaz ou de fumées

    9027 10 10

    -

    électroniques

    2,5

    A

    027 10 90

    -

    autres

    2,5

    A

    9027 20 00

    Chromatographes et appareils d'électrophorèse

    0

    A

    9027 30 00

    Spectromètres, spectrophotomètres et spectrographes utilisant les rayonnements optiques (UV, visibles, IR)

    0

    A

    9027 50 00

    autres instruments et appareils utilisant les rayonnements optiques (UV, visibles, IR)

    0

    A

    9027 80

    autres instruments et appareils

    9027 80 05

    -

    Posemètres

    2,5

    A

    -

    autres

    - -

    électroniques

    9027 80 11

    - - -

    pH mètres, rH mètres et autres appareils pour mesurer la conductivité

    0

    A

    9027 80 13

    - - -

    Appareils pour l'analyse des propriétés physiques des matériaux semi-conducteurs ou des substrats pour affichage à cristaux liquides ou des couches isolantes et conductrices associées lors de la fabrication de disques (wafers) à semi-conducteur ou d'affichages à cristaux liquides

    0

    A

    9027 80 17

    - - -

    autres

    0

    A

    - -

    autres

    9027 80 91

    - - -

    Viscosimètres, porosimètres et dilatomètres

    0

    A

    9027 80 99

    - - -

    autres

    0

    A

    9027 90

    Microtomes; parties et accessoires

    9027 90 10

    -

    Microtomes

    2,5

    A

    -

    Parties et accessoires

    9027 90 50

    - -

    d'appareils des nºs 9027 20 à 9027 80

    0

    A

    9027 90 80

    - -

    de microtomes ou d'analyseurs de gaz ou de fumées

    2,5

    A

    9028

    Compteurs de gaz, de liquides ou d'électricité, y compris les compteurs pour leur étalonnage

    9028 10 00

    Compteurs de gaz

    2,1

    A

    9028 20 00

    Compteurs de liquides

    2,1

    A

    9028 30

    Compteurs d'électricité

    -

    pour courant alternatif

    9028 30 11

    - -

    monophasé

    2,1

    A

    9028 30 19

    - -

    polyphasé

    2,1

    A

    9028 30 90

    -

    autres

    2,1

    A

    9028 90

    Parties et accessoires

    9028 90 10

    -

    de compteurs d'électricité

    2,1

    A

    9028 90 90

    -

    autres

    2,1

    A

    9029

    Autres compteurs (compteurs de tours, compteurs de production, taximètres, totalisateurs de chemin parcouru, podomètres, par exemple); indicateurs de vitesse et tachymètres, autres que ceux des nºs 9014 ou 9015; stroboscopes

    9029 10 00

    Compteurs de tours ou de production, taximètres, totalisateurs de chemin parcouru, podomètres et compteurs similaires

    1,9

    A

    9029 20

    Indicateurs de vitesse et tachymètres; stroboscopes

    -

    Indicateurs de vitesse et tachymètres

    9029 20 31

    - -

    Indicateurs de vitesse pour véhicules terrestres

    2,6

    A

    9029 20 38

    - -

    autres

    2,6

    A

    9029 20 90

    -

    Stroboscopes

    2,6

    A

    9029 90 00

    Parties et accessoires

    2,2

    A

    9030

    Oscilloscopes, analyseurs de spectre et autres instruments et appareils pour la mesure ou le contrôle de grandeurs électriques; instruments et appareils pour la mesure ou la détection des radiations alpha, bêta, gamma, X, cosmiques ou autres radiations ionisantes

    9030 10 00

    Instruments et appareils pour la mesure ou la détection des radiations ionisantes

    4,2

    A

    9030 20

    Oscilloscopes et oscillographes

    9030 20 10

    -

    cathodiques

    4,2

    A

    9030 20 30

    -

    autres, avec dispositif enregistreur

    0

    A

    -

    autres

    9030 20 91

    - -

    électroniques

    0

    A

    9030 20 99

    - -

    autres

    2,1

    A

    autres instruments et appareils pour la mesure ou le contrôle de la tension, de l’intensité, de la résistance ou de la puissance

    9030 31 00

    -

    Multimètres, sans dispositif enregistreur

    4,2

    A

    9030 32 00

    -

    Multimètres, avec dispositif enregistreur

    0

    A

    9030 33

    -

    autres, sans dispositif enregistreur

    9030 33 10

    - -

    électroniques

    4,2

    A

    - -

    autres

    9030 33 91

    - - -

    Voltmètres

    2,1

    A

    9030 33 99

    - - -

    autres

    2,1

    A

    9030 39 00

    -

    autres, avec dispositif enregistreur

    0

    A

    9030 40 00

    autres instruments et appareils, spécialement conçus pour les techniques de la télécommunication (hypsomètres, kerdomètres, distorsiomètres, psophomètres, par exemple)

    0

    A

    autres instruments et appareils

    9030 82 00

    -

    pour la mesure ou le contrôle des disques ou des dispositifs à semi-conducteur

    0

    A

    9030 84 00

    -

    autres, avec dispositif enregistreur

    0

    A

    9030 89

    -

    autres

    9030 89 30

    - -

    électroniques

    0

    A

    9030 89 90

    - -

    autres

    2,1

    A

    9030 90

    Parties et accessoires

    9030 90 20

    -

    pour appareils de la sous-position 9030 82 00

    0

    A

    9030 90 85

    -

    autres

    2,5

    A

    9031

    Instruments, appareils et machines de mesure ou de contrôle, non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre; projecteurs de profils

    9031 10 00

    Machines à équilibrer les pièces mécaniques

    2,8

    A

    9031 20 00

    Bancs d'essai

    2,8

    A

    autres instruments et appareils optiques

    9031 41 00

    -

    pour le contrôle des disques ou des dispositifs à semi-conducteur ou pour le contrôle des masques ou des réticules utilisés pour la fabrication des dispositifs à semi-conducteur

    0

    A

    9031 49

    -

    autres

    9031 49 10

    - -

    Projecteurs de profils

    2,8

    A

    9031 49 90

    - -

    autres

    0

    A

    9031 80

    autres instruments, appareils et machines

    -

    électroniques

    - -

    pour la mesure ou le contrôle de grandeurs géométriques

    9031 80 32

    - - -

    pour le contrôle des disques ou des dispositifs à semi-conducteur ou pour le contrôle des masques ou des réticules utilisés pour la fabrication des dispositifs à semi-conducteur

    0

    A

    9031 80 34

    - - -

    autres

    2,8

    A

    9031 80 38

    - -

    autres

    4

    A

    -

    autres

    9031 80 91

    - -

    pour la mesure ou le contrôle de grandeurs géométriques

    2,8

    A

    9031 80 98

    - -

    autres

    4

    A

    9031 90

    Parties et accessoires

    9031 90 20

    -

    pour appareils du nº 9031 41 00 ou pour instruments et appareils optiques pour la mesure du niveau de contamination par particules de la surface des disques (wafers) à semi-conducteur de la sous-position 9031 49 90

    0

    A

    9031 90 30

    -

    pour appareils de la sous-position 9031 80 32

    0

    A

    9031 90 85

    -

    autres

    2,8

    A

    9032

    Instruments et appareils pour la régulation ou le contrôle automatiques

    9032 10

    Thermostats

    9032 10 20

    -

    électroniques

    2,8

    A

    -

    autres

    9032 10 81

    - -

    à dispositif de déclenchement électrique

    2,1

    A

    9032 10 89

    - -

    autres

    2,1

    A

    9032 20 00

    Manostats (pressostats)

    2,8

    A

    autres instruments et appareils

    9032 81 00

    -

    hydrauliques ou pneumatiques

    2,8

    A

    9032 89 00

    -

    autres

    2,8

    A

    9032 90 00

    Parties et accessoires

    2,8

    A

    9033 00 00

    Parties et accessoires non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre, pour machines, appareils, instruments ou articles du chapitre 90

    3,7

    A

    91

    CHAPITRE 91 - HORLOGERIE

    9101

    Montres-bracelets, montres de poche et montres similaires (y compris les compteurs de temps des mêmes types), avec boîte en métaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux

    Montres-bracelets, fonctionnant électriquement, même incorporant un compteur de temps

    9101 11 00

    -

    à affichage mécanique seulement

    4,5 MIN 0,3 EUR/p/st MAX 0,8 EUR/p/st

    A

    9101 19 00

    -

    autres

    4,5 MIN 0,3 EUR/p/st MAX 0,8 EUR/p/st

    A

    autres montres-bracelets, même incorporant un compteur de temps

    9101 21 00

    -

    à remontage automatique

    4,5 MIN 0,3 EUR/p/st MAX 0,8 EUR/p/st

    A

    9101 29 00

    -

    autres

    4,5 MIN 0,3 EUR/p/st MAX 0,8 EUR/p/st

    A

    autres

    9101 91 00

    -

    fonctionnant électriquement

    4,5 MIN 0,3 EUR/p/st MAX 0,8 EUR/p/st

    A

    9101 99 00

    -

    autres

    4,5 MIN 0,3 EUR/p/st MAX 0,8 EUR/p/st

    A

    9102

    Montres-bracelets, montres de poche et montres similaires (y compris les compteurs de temps des mêmes types), autres que celles du nº 9101

    Montres-bracelets, fonctionnant électriquement, même incorporant un compteur de temps

    9102 11 00

    -

    à affichage mécanique seulement

    4,5 MIN 0,3 EUR/p/st MAX 0,8 EUR/p/st

    A

    9102 12 00

    -

    à affichage optoélectronique seulement

    4,5 MIN 0,3 EUR/p/st MAX 0,8 EUR/p/st

    A

    9102 19 00

    -

    autres

    4,5 MIN 0,3 EUR/p/st MAX 0,8 EUR/p/st

    A

    autres montres-bracelets, même incorporant un compteur de temps

    9102 21 00

    -

    à remontage automatique

    4,5 MIN 0,3 EUR/p/st MAX 0,8 EUR/p/st

    A

    9102 29 00

    -

    autres

    4,5 MIN 0,3 EUR/p/st MAX 0,8 EUR/p/st

    A

    autres

    9102 91 00

    -

    fonctionnant électriquement

    4,5 MIN 0,3 EUR/p/st MAX 0,8 EUR/p/st

    A

    9102 99 00

    -

    autres

    4,5 MIN 0,3 EUR/p/st MAX 0,8 EUR/p/st

    A

    9103

    Réveils et pendulettes, à mouvement de montre

    9103 10 00

    fonctionnant électriquement

    4,7

    B3

    9103 90 00

    autres

    4,7

    B3

    9104 00 00

    Montres de tableaux de bord et montres similaires, pour automobiles, véhicules aériens, bateaux ou autres véhicules

    3,7

    A

    9105

    Réveils, pendules, horloges et appareils d'horlogerie similaires, à mouvement autre que de montre

    Réveils

    9105 11 00

    -

    fonctionnant électriquement

    4,7

    B3

    9105 19 00

    -

    autres

    3,7

    A

    Pendules et horloges, murales

    9105 21 00

    -

    fonctionnant électriquement

    4,7

    B3

    9105 29 00

    -

    autres

    3,7

    A

    autres

    9105 91 00

    -

    fonctionnant électriquement

    4,7

    B3

    9105 99 00

    -

    autres

    3,7

    A

    9106

    Appareils de contrôle du temps et compteurs de temps, à mouvement d'horlogerie ou à moteur synchrone (horloges de pointage, horodateurs, horocompteurs, par exemple)

    9106 10 00

    Horloges de pointage; horodateurs et horocompteurs

    4,7

    B3

    9106 90 00

    autres

    4,7

    B3

    9107 00 00

    Interrupteurs horaires et autres appareils permettant de déclencher un mécanisme à temps donné, munis d'un mouvement d'horlogerie ou d'un moteur synchrone

    4,7

    B3

    9108

    Mouvements de montres, complets et assemblés

    fonctionnant électriquement

    9108 11 00

    -

    à affichage mécanique seulement ou avec un dispositif qui permette d'incorporer un affichage mécanique

    4,7

    B3

    9108 12 00

    -

    à affichage optoélectronique seulement

    4,7

    B3

    9108 19 00

    -

    autres

    4,7

    B3

    9108 20 00

    à remontage automatique

    5 MIN 0,17 EUR/p/st

    B3

    9108 90 00

    autres

    5 MIN 0,17 EUR/p/st

    B3

    9109

    Mouvements d'horlogerie, complets et assemblés, autres que de montres

    9109 10 00

    fonctionnant électriquement

    4,7

    B3

    9109 90 00

    autres

    4,7

    B3

    9110

    Mouvements d'horlogerie complets, non assemblés ou partiellement assemblés (chablons); mouvements d'horlogerie incomplets, assemblés; ébauches de mouvements d'horlogerie

    de montres

    9110 11

    -

    Mouvements complets, non assemblés ou partiellement assemblés (chablons)

    9110 11 10

    - -

    à balancier-spiral

    5 MIN 0,17 EUR/p/st

    B3

    9110 11 90

    - -

    autres

    4,7

    B3

    9110 12 00

    -

    Mouvements incomplets, assemblés

    3,7

    A

    9110 19 00

    -

    Ébauches

    4,7

    B3

    9110 90 00

    autres

    3,7

    A

    9111

    Boîtes de montres des nºs 9101 ou 9102 et leurs parties

    9111 10 00

    Boîtes en métaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux

    0,5 EUR/p/st MIN 2,7 MAX 4,6

    A

    9111 20 00

    Boîtes en métaux communs, même dorés ou argentés

    0,5 EUR/p/st MIN 2,7 MAX 4,6

    A

    9111 80 00

    autres boîtes

    0,5 EUR/p/st MIN 2,7 MAX 4,6

    A

    9111 90 00

    Parties

    0,5 EUR/p/st MIN 2,7 MAX 4,6

    A

    9112

    Cages et cabinets d'appareils d'horlogerie et leurs parties

    9112 20 00

    Cages et cabinets

    2,7

    A

    9112 90 00

    Parties

    2,7

    A

    9113

    Bracelets de montres et leurs parties

    9113 10

    en métaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux

    9113 10 10

    -

    en métaux précieux

    2,7

    A

    9113 10 90

    -

    en plaqués ou doublés de métaux précieux

    3,7

    A

    9113 20 00

    en métaux communs, même dorés ou argentés

    6

    B5

    9113 90 00

    autres

    6

    B5

    9114

    Autres fournitures d'horlogerie

    9114 10 00

    Ressorts, y compris les spiraux

    3,7

    A

    9114 30 00

    Cadrans

    2,7

    A

    9114 40 00

    Platines et ponts

    2,7

    A

    9114 90 00

    autres

    2,7

    A

    92

    CHAPITRE 92 - INSTRUMENTS DE MUSIQUE; PARTIES ET ACCESSOIRES DE CES INSTRUMENTS

    9201

    Pianos, même automatiques; clavecins et autres instruments à cordes à clavier

    9201 10

    Pianos droits

    9201 10 10

    -

    neufs

    4

    A

    9201 10 90

    -

    usagés

    4

    A

    9201 20 00

    Pianos à queue

    4

    A

    9201 90 00

    autres

    4

    A

    9202

    Autres instruments de musique à cordes (guitares, violons, harpes, par exemple)

    9202 10

    à cordes frottées à l'aide d'un archet

    9202 10 10

    -

    Violons

    3,2

    A

    9202 10 90

    -

    autres

    3,2

    A

    9202 90

    autres

    9202 90 30

    -

    Guitares

    3,2

    A

    9202 90 80

    -

    autres

    3,2

    A

    9205

    Instruments de musique à vent (orgues à tuyaux et à clavier, accordéons, clarinettes, trompettes, cornemuses, par exemple), autres que les orchestrions et les orgues de Barbarie

    9205 10 00

    Instruments dits «cuivres»

    3,2

    A

    9205 90

    autres

    9205 90 10

    -

    Accordéons et instruments similaires

    3,7

    A

    9205 90 30

    -

    Harmonicas à bouche

    3,7

    A

    9205 90 50

    -

    Orgues à tuyaux et à clavier; harmoniums et instruments similaires à clavier et à anches libres métalliques

    3,2

    A

    9205 90 90

    -

    autres

    3,2

    A

    9206 00 00

    Instruments de musique à percussion (tambours, caisses, xylophones, cymbales, castagnettes, maracas, par exemple)

    3,2

    A

    9207

    Instruments de musique dont le son est produit ou doit être amplifié par des moyens électriques (orgues, guitares, accordéons, par exemple)

    9207 10

    Instruments à clavier, autres que les accordéons

    9207 10 10

    -

    Orgues

    3,2

    A

    9207 10 30

    -

    Pianos numériques

    3,2

    A

    9207 10 50

    -

    Synthétiseurs

    3,2

    A

    9207 10 80

    -

    autres

    3,2

    A

    9207 90

    autres

    9207 90 10

    -

    Guitares

    3,7

    A

    9207 90 90

    -

    autres

    3,7

    A

    9208

    Boîtes à musique, orchestrions, orgues de Barbarie, oiseaux chanteurs, scies musicales et autres instruments de musique non repris dans une autre position du présent chapitre; appeaux de tous types, sifflets, cornes d'appel et autres instruments d'appel ou de signalisation à bouche

    9208 10 00

    Boîtes à musique

    2,7

    A

    9208 90 00

    autres

    3,2

    A

    9209

    Parties (mécanismes de boîtes à musique, par exemple) et accessoires (cartes, disques et rouleaux pour appareils à jouer mécaniquement, par exemple) d'instruments de musique; métronomes et diapasons de tous types

    9209 30 00

    Cordes harmoniques

    2,7

    A

    autres

    9209 91 00

    -

    Parties et accessoires de pianos

    2,7

    A

    9209 92 00

    -

    Parties et accessoires des instruments de musique du nº 9202

    2,7

    A

    9209 94 00

    -

    Parties et accessoires des instruments de musique du nº 9207

    2,7

    A

    9209 99

    -

    autres

    9209 99 20

    - -

    Parties et accessoires des instruments de musique du nº 9205

    2,7

    A

    - -

    autres

    9209 99 40

    - - -

    Métronomes et diapasons

    3,2

    A

    9209 99 50

    - - -

    Mécanismes de boîtes à musique

    1,7

    A

    9209 99 70

    - - -

    autres

    2,7

    A

    93

    CHAPITRE 93 - ARMES, MUNITIONS ET LEURS PARTIES ET ACCESSOIRES

    9301

    Armes de guerre, autres que les revolvers, pistolets et armes blanches

    9301 10 00

    Pièces d'artillerie (canons, obusiers et mortiers, par exemple)

    0

    A

    9301 20 00

    Tubes lance-missiles; lance-flammes; lance-grenades; lance-torpilles et lanceurs similaires

    0

    A

    9301 90 00

    autres

    0

    A

    9302 00 00

    Revolvers et pistolets, autres que ceux des nºs 9303 ou 9304

    2,7

    A

    9303

    Autres armes à feu et engins similaires utilisant la déflagration de la poudre (fusils et carabines de chasse, armes à feu ne pouvant être chargées que par le canon, pistolets lance-fusées et autres engins conçus uniquement pour lancer des fusées de signalisation, pistolets et revolvers pour le tir à blanc, pistolets d'abattage à cheville, canons lance-amarres, par exemple)

    9303 10 00

    Armes à feu ne pouvant être chargées que par le canon

    3,2

    B3

    9303 20

    autres fusils et carabines de chasse ou de tir sportif comportant au moins un canon lisse

    9303 20 10

    -

    à un canon lisse

    3,2

    B3

    9303 20 95

    -

    autres

    3,2

    B3

    9303 30 00

    autres fusils et carabines de chasse ou de tir sportif

    3,2

    B3

    9303 90 00

    autres

    3,2

    B3

    9304 00 00

    Autres armes (fusils, carabines et pistolets à ressort, à air comprimé ou à gaz, matraques, par exemple), à l'exclusion de celles du nº 9307

    3,2

    B3

    9305

    Parties et accessoires des articles des nºs 9301 à 9304

    9305 10 00

    de revolvers ou pistolets

    3,2

    B3

    9305 20 00

    de fusils ou carabines du nº 9303

    2,7

    A

    autres

    9305 91 00

    -

    des armes de guerre du nº 9301

    0

    A

    9305 99 00

    -

    autres

    2,7

    A

    9306

    Bombes, grenades, torpilles, mines, missiles, cartouches et autres munitions et projectiles, et leurs parties, y compris les chevrotines, plombs de chasse et bourres pour cartouches

    Cartouches pour fusils ou carabines à canon lisse et leurs parties; plombs pour carabines à air comprimé

    9306 21 00

    -

    Cartouches

    2,7

    A

    9306 29 00

    -

    autres

    2,7

    A

    9306 30

    autres cartouches et leurs parties

    9306 30 10

    -

    pour revolvers et pistolets du nº 9302 ou pour pistolets-mitrailleurs du nº 9301

    2,7

    A

    -

    autres

    9306 30 30

    - -

    pour armes de guerre

    1,7

    A

    9306 30 90

    - -

    autres

    2,7

    A

    9306 90

    autres

    9306 90 10

    -

    de guerre

    1,7

    A

    9306 90 90

    -

    autres

    2,7

    A

    9307 00 00

    Sabres, épées, baïonnettes, lances et autres armes blanches, leurs parties et leurs fourreaux

    1,7

    A

    94

    CHAPITRE 94 - MEUBLES; MOBILIER MÉDICO-CHIRURGICAL; ARTICLES DE LITERIE ET SIMILAIRES; APPAREILS D'ÉCLAIRAGE NON DÉNOMMÉS NI COMPRIS AILLEURS; LAMPES-RÉCLAMES, ENSEIGNES LUMINEUSES, PLAQUES INDICATRICES LUMINEUSES ET ARTICLES SIMILAIRES; CONSTRUCTIONS PRÉFABRIQUÉES

    9401

    Sièges (à l'exclusion de ceux du nº 9402), même transformables en lits, et leurs parties

    9401 10 00

    Sièges des types utilisés pour véhicules aériens

    0

    A

    9401 20 00

    Sièges des types utilisés pour véhicules automobiles

    3,7

    A

    9401 30 00

    Sièges pivotants, ajustables en hauteur

    0

    A

    9401 40 00

    Sièges autres que le matériel de camping ou de jardin, transformables en lits

    0

    A

    Sièges en rotin, en osier, en bambou ou en matières similaires

    9401 51 00

    -

    en bambou ou en rotin

    5,6

    A

    9401 59 00

    -

    autres

    5,6

    A

    autres sièges, avec bâti en bois

    9401 61 00

    -

    rembourrés

    0

    A

    9401 69 00

    -

    autres

    0

    A

    autres sièges, avec bâti en métal

    9401 71 00

    -

    rembourrés

    0

    A

    9401 79 00

    -

    autres

    0

    A

    9401 80 00

    autres sièges

    0

    A

    9401 90

    Parties

    9401 90 10

    -

    de sièges des types utilisés pour véhicules aériens

    1,7

    A

    -

    autres

    9401 90 30

    - -

    en bois

    2,7

    A

    9401 90 80

    - -

    autres

    2,7

    A

    9402

    Mobilier pour la médecine, la chirurgie, l'art dentaire ou l'art vétérinaire (tables d'opérations, tables d'examen, lits à mécanisme pour usages cliniques, fauteuils de dentistes, par exemple); fauteuils pour salons de coiffure et fauteuils similaires, avec dispositif à la fois d'orientation et d'élévation; parties de ces articles

    9402 10 00

    Fauteuils de dentistes, fauteuils pour salons de coiffure et fauteuils similaires, et leurs parties

    0

    A

    9402 90 00

    autres

    0

    A

    9403

    Autres meubles et leurs parties

    9403 10

    Meubles en métal des types utilisés dans les bureaux

    -

    d'une hauteur n'excédant pas 80 cm

    9403 10 51

    - -

    Bureaux

    0

    A

    9403 10 58

    - -

    autres

    0

    A

    -

    d'une hauteur excédant 80 cm

    9403 10 91

    - -

    Armoires à portes, à volets ou à clapets

    0

    A

    9403 10 93

    - -

    Armoires à tiroirs, classeurs et fichiers

    0

    A

    9403 10 98

    - -

    autres

    0

    A

    9403 20

    autres meubles en métal

    9403 20 20

    -

    Lits

    0

    A

    9403 20 80

    -

    autres

    0

    A

    9403 30

    Meubles en bois des types utilisés dans les bureaux

    -

    d'une hauteur n'excédant pas 80 cm

    9403 30 11

    - -

    Bureaux

    0

    A

    9403 30 19

    - -

    autres

    0

    A

    -

    d'une hauteur excédant 80 cm

    9403 30 91

    - -

    Armoires, classeurs et fichiers

    0

    A

    9403 30 99

    - -

    autres

    0

    A

    9403 40

    Meubles en bois des types utilisés dans les cuisines

    9403 40 10

    -

    Éléments de cuisines

    2,7

    A

    9403 40 90

    -

    autres

    2,7

    A

    9403 50 00

    Meubles en bois des types utilisés dans les chambres à coucher

    0

    A

    9403 60

    autres meubles en bois

    9403 60 10

    -

    Meubles en bois des types utilisés dans les salles à manger et de séjour

    0

    A

    9403 60 30

    -

    Meubles en bois des types utilisés dans les magasins

    0

    A

    9403 60 90

    -

    autres meubles en bois

    0

    A

    9403 70 00

    Meubles en matières plastiques

    0

    A

    Meubles en autres matières, y compris le rotin, l'osier, le bambou ou les matières similaires

    9403 81 00

    -

    en bambou ou en rotin

    5,6

    A

    9403 89 00

    -

    autres

    5,6

    A

    9403 90

    Parties

    9403 90 10

    -

    en métal

    2,7

    A

    9403 90 30

    -

    en bois

    2,7

    A

    9403 90 90

    -

    en autres matières

    2,7

    A

    9404

    Sommiers; articles de literie et articles similaires (matelas, couvre-pieds, édredons, coussins, poufs, oreillers, par exemple), comportant des ressorts ou bien rembourrés ou garnis intérieurement de toutes matières, y compris ceux en caoutchouc alvéolaire ou en matières plastiques alvéolaires, recouverts ou non

    9404 10 00

    Sommiers

    3,7

    A

    Matelas

    9404 21

    -

    en caoutchouc alvéolaire ou en matières plastiques alvéolaires, recouverts ou non

    9404 21 10

    - -

    en caoutchouc

    3,7

    A

    9404 21 90

    - -

    en matières plastiques

    3,7

    A

    9404 29

    -

    en autres matières

    9404 29 10

    - -

    à ressorts métalliques

    3,7

    A

    9404 29 90

    - -

    autres

    3,7

    A

    9404 30 00

    Sacs de couchage

    3,7

    A

    9404 90

    autres

    9404 90 10

    -

    rembourrés de plumes ou de duvet

    3,7

    A

    9404 90 90

    -

    autres

    3,7

    A

    9405

    Appareils d'éclairage (y compris les projecteurs) et leurs parties, non dénommés ni compris ailleurs; lampes-réclames, enseignes lumineuses, plaques indicatrices lumineuses et articles similaires, possédant une source d'éclairage fixée à demeure, et leurs parties non dénommées ni comprises ailleurs

    9405 10

    Lustres et autres appareils d'éclairage électriques à suspendre ou à fixer au plafond ou au mur, à l'exclusion de ceux des types utilisés pour l'éclairage des espaces et voies publiques

    -

    en matières plastiques ou en matières céramiques

    9405 10 21

    - -

    en matières plastiques, des types utilisés pour lampes et tubes à incandescence

    4,7

    A

    9405 10 40

    - -

    autres

    4,7

    A

    9405 10 50

    -

    en verre

    3,7

    A

    -

    en autres matières

    9405 10 91

    - -

    des types utilisés pour lampes et tubes à incandescence

    2,7

    A

    9405 10 98

    - -

    autres

    2,7

    A

    9405 20

    Lampes de chevet, lampes de bureau et lampadaires d'intérieur, électriques

    -

    en matières plastiques ou en matières céramiques

    9405 20 11

    - -

    en matières plastiques, des types utilisés pour lampes et tubes à incandescence

    4,7

    A

    9405 20 40

    - -

    autres

    4,7

    A

    9405 20 50

    -

    en verre

    3,7

    A

    -

    en autres matières

    9405 20 91

    - -

    des types utilisés pour lampes et tubes à incandescence

    2,7

    A

    9405 20 99

    - -

    autres

    2,7

    A

    9405 30 00

    Guirlandes électriques des types utilisés pour les arbres de Noël

    3,7

    A

    9405 40

    autres appareils d'éclairage électriques

    9405 40 10

    -

    Projecteurs

    3,7

    A

    -

    autres

    - -

    en matières plastiques

    9405 40 31

    - - -

    des types utilisés pour lampes et tubes à incandescence

    4,7

    A

    9405 40 35

    - - -

    des types utilisés pour tubes fluorescents

    4,7

    A

    9405 40 39

    - - -

    autres

    4,7

    A

    - -

    en autres matières

    9405 40 91

    - - -

    des types utilisés pour lampes et tubes à incandescence

    2,7

    A

    9405 40 95

    - - -

    des types utilisés pour tubes fluorescents

    2,7

    A

    9405 40 99

    - - -

    autres

    2,7

    A

    9405 50 00

    Appareils d'éclairage non électriques

    2,7

    A

    9405 60

    Lampes-réclames, enseignes lumineuses, plaques indicatrices lumineuses et articles similaires

    9405 60 20

    -

    en matières plastiques

    4,7

    A

    9405 60 80

    -

    en autres matières

    2,7

    A

    Parties

    9405 91

    -

    en verre

    9405 91 10

    - -

    Articles pour l'équipement des appareils d'éclairage électriques (à l'exclusion des projecteurs)

    5,7

    A

    9405 91 90

    - -

    autres

    3,7

    A

    9405 92 00

    -

    en matières plastiques

    4,7

    A

    9405 99 00

    -

    autres

    2,7

    A

    9406 00

    Constructions préfabriquées

    9406 00 11

    Résidences mobiles

    2,7

    A

    autres

    9406 00 20

    -

    en bois

    2,7

    A

    -

    en fer ou en acier

    9406 00 31

    - -

    Serres

    2,7

    A

    9406 00 38

    - -

    autres

    2,7

    A

    9406 00 80

    -

    en autres matières

    2,7

    A

    95

    CHAPITRE 95 - JOUETS, JEUX, ARTICLES POUR DIVERTISSEMENTS OU POUR SPORTS; LEURS PARTIES ET ACCESSOIRES

    9503 00

    Tricycles, trottinettes, autos à pédales et jouets à roues similaires; landaus et poussettes pour poupées; poupées; autres jouets ; modèles réduits et modèles similaires pour le divertissement, animés ou non; puzzles de tout genre

    9503 00 10

    Tricycles, trottinettes, autos à pédales et jouets à roues similaires; landaus et poussettes pour poupées

    0

    A

    Poupées représentant uniquement l'être humain et leurs parties et accessoires

    9503 00 21

    -

    Poupées

    4,7

    A

    9503 00 29

    -

    Parties et accessoires

    0

    A

    9503 00 30

    Trains électriques, y compris les rails, les signaux et autres accessoires; modèles réduits, animés ou non, à assembler

    0

    A

    autres assortiments et jouets de construction

    9503 00 35

    -

    en matières plastiques

    4,7

    A

    9503 00 39

    -

    en autres matières

    0

    A

    Jouets représentant des animaux ou des créatures non humaines

    9503 00 41

    -

    rembourrés

    4,7

    A

    9503 00 49

    -

    autres

    0

    A

    9503 00 55

    Instruments et appareils de musique-jouets

    0

    A

    Puzzles

    9503 00 61

    -

    en bois

    0

    A

    9503 00 69

    -

    autres

    4,7

    A

    9503 00 70

    autres jouets, présentés en assortiments ou en panoplies

    4,7

    A

    autres jouets et modèles, à moteur

    9503 00 75

    -

    en matières plastiques

    4,7

    A

    9503 00 79

    -

    en autres matières

    0

    A

    autres

    9503 00 81

    -

    Armes-jouets

    0

    A

    9503 00 85

    -

    Modèles miniatures obtenus par moulage, en métal

    4,7

    A

    -

    autres

    9503 00 95

    - -

    en matières plastiques

    4,7

    A

    9503 00 99

    - -

    autres

    0

    A

    9504

    Consoles et machines de jeux vidéo, articles pour jeux de société, y compris les jeux à moteur ou à mouvement, les billards, les tables spéciales pour jeux de casino et les jeux de quilles automatiques (bowlings, par exemple)

    9504 20 00

    Billards de tout genre et leurs accessoires

    0

    A

    9504 30

    Autres jeux fonctionnant par l'introduction d'une pièce de monnaie, d'un billet de banque, d'une carte bancaire, d'un jeton ou par tout autre moyen de paiement, à l'exclusion des jeux de quilles automatiques (bowlings)

    9504 30 10

    -

    Jeux avec écran

    0

    A

    9504 30 20

    -

    autres jeux

    0

    A

    9504 30 90

    -

    Parties

    0

    A

    9504 40 00

    Cartes à jouer

    2,7

    A

    9504 50 00

    Consoles et machines de jeux vidéo, autres que celles du nº9504 30

    0

    A

    9504 90

    autres

    9504 90 10

    -

    Circuits électriques de voitures automobiles présentant les caractéristiques de jeux de compétition

    0

    A

    9504 90 80

    -

    autres

    0

    A

    9505

    Articles pour fêtes, carnaval ou autres divertissements, y compris les articles de magie et articles-surprises

    9505 10

    Articles pour fêtes de Noël

    9505 10 10

    -

    en verre

    0

    A

    9505 10 90

    -

    en autres matières

    2,7

    A

    9505 90 00

    autres

    2,7

    A

    9506

    Articles et matériel pour la culture physique, la gymnastique, l'athlétisme, les autres sports (y compris le tennis de table) ou les jeux de plein air, non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre; piscines et pataugeoires

    Skis de neige et autre matériel pour la pratique du ski de neige

    9506 11

    -

    Skis

    9506 11 10

    - -

    Skis de fond

    3,7

    A

    - -

    Skis alpins

    9506 11 21

    - - -

    Monoskis et surfs des neiges

    3,7

    A

    9506 11 29

    - - -

    autres

    3,7

    A

    9506 11 80

    - -

    autres skis

    3,7

    A

    9506 12 00

    -

    Fixations pour skis

    3,7

    A

    9506 19 00

    -

    autres

    2,7

    A

    Skis nautiques, aquaplanes, planches à voile et autre matériel pour la pratique des sports nautiques

    9506 21 00

    -

    Planches à voile

    2,7

    A

    9506 29 00

    -

    autres

    2,7

    A

    Clubs de golf et autre matériel pour le golf

    9506 31 00

    -

    Clubs complets

    2,7

    A

    9506 32 00

    -

    Balles

    2,7

    A

    9506 39

    -

    autres

    9506 39 10

    - -

    Parties de clubs

    2,7

    A

    9506 39 90

    - -

    autres

    2,7

    A

    9506 40 00

    Articles et matériel pour le tennis de table

    2,7

    A

    Raquettes de tennis, de badminton ou similaires, même non cordées

    9506 51 00

    -

    Raquettes de tennis, même non cordées

    4,7

    A

    9506 59 00

    -

    autres

    2,7

    A

    Ballons et balles, autres que les balles de golf ou de tennis de table

    9506 61 00

    -

    Balles de tennis

    2,7

    A

    9506 62 00

    -

    gonflables

    2,7

    A

    9506 69

    -

    autres

    9506 69 10

    - -

    Balles de cricket ou de polo

    0

    A

    9506 69 90

    - -

    autres

    2,7

    A

    9506 70

    Patins à glace et patins à roulettes, y compris les chaussures auxquelles sont fixés des patins

    9506 70 10

    -

    Patins à glace

    0

    A

    9506 70 30

    -

    Patins à roulettes

    2,7

    A

    9506 70 90

    -

    Parties et accessoires

    2,7

    A

    autres

    9506 91

    -

    Articles et matériel pour la culture physique, la gymnastique ou l'athlétisme

    9506 91 10

    - -

    Appareils d'exercices à système d'effort modulable

    2,7

    A

    9506 91 90

    - -

    autres

    2,7

    A

    9506 99

    -

    autres

    9506 99 10

    - -

    Articles de cricket ou de polo autres que les balles

    0

    A

    9506 99 90

    - -

    autres

    2,7

    A

    9507

    Cannes à pêche, hameçons et autres articles pour la pêche à la ligne; épuisettes pour tous usages; leurres (autres que ceux des nºs 9208 ou 9705) et articles de chasse similaires

    9507 10 00

    Cannes à pêche

    3,7

    A

    9507 20

    Hameçons, même montés sur avançons

    9507 20 10

    -

    Hameçons non montés

    1,7

    A

    9507 20 90

    -

    autres

    3,7

    A

    9507 30 00

    Moulinets pour la pêche

    3,7

    A

    9507 90 00

    autres

    3,7

    A

    9508

    Manèges, balançoires, stands de tir et autres attractions foraines; cirques ambulants et ménageries ambulantes; théâtres ambulants

    9508 10 00

    Cirques ambulants et ménageries ambulantes

    1,7

    A

    9508 90 00

    autres

    1,7

    A

    96

    CHAPITRE 96 - OUVRAGES DIVERS

    9601

    Ivoire, os, écaille de tortue, corne, bois d'animaux, corail, nacre et autres matières animales à tailler, travaillés, et ouvrages en ces matières (y compris les ouvrages obtenus par moulage)

    9601 10 00

    Ivoire travaillé et ouvrages en ivoire

    2,7

    A

    9601 90 00

    autres

    0

    A

    9602 00 00

    Matières végétales ou minérales à tailler, travaillées, et ouvrages en ces matières; ouvrages moulés ou taillés en cire, en paraffine, en stéarine, en gommes ou résines naturelles, en pâtes à modeler, et autres ouvrages moulés ou taillés, non dénommés ni compris ailleurs; gélatine non durcie travaillée, autre que celle du nº 3503, et ouvrages en gélatine non durcie

    2,2

    A

    9603

    Balais et brosses, même constituant des parties de machines, d'appareils ou de véhicules, balais mécaniques pour emploi à la main, autres qu'à moteur, pinceaux et plumeaux; têtes préparées pour articles de brosserie; tampons et rouleaux à peindre; raclettes en caoutchouc ou en matières souples analogues

    9603 10 00

    Balais et balayettes consistant en brindilles ou autres matières végétales en bottes liées, emmanchés ou non

    3,7

    A

    Brosses à dents, brosses et pinceaux à barbe, à cheveux, à cils ou à ongles et autres brosses pour la toilette des personnes, y compris ceux constituant des parties d'appareils

    9603 21 00

    -

    Brosses à dents, y compris les brosses à dentiers

    3,7

    A

    9603 29

    -

    autres

    9603 29 30

    - -

    Brosses à cheveux

    3,7

    A

    9603 29 80

    - -

    autres

    3,7

    A

    9603 30

    Pinceaux et brosses pour artistes, pinceaux à écrire et pinceaux similaires pour l'application des produits cosmétiques

    9603 30 10

    -

    Pinceaux et brosses pour artistes, pinceaux à écrire

    3,7

    A

    9603 30 90

    -

    Pinceaux pour l'application des produits cosmétiques

    3,7

    A

    9603 40

    Brosses et pinceaux à peindre, à badigeonner, à vernir ou similaires (autres que les pinceaux du nº 9603 30); tampons et rouleaux à peindre

    9603 40 10

    -

    Brosses et pinceaux à peindre, à badigeonner, à vernir ou similaires

    3,7

    A

    9603 40 90

    -

    Tampons et rouleaux à peindre

    3,7

    A

    9603 50 00

    autres brosses constituant des parties de machines, d'appareils ou de véhicules

    2,7

    A

    9603 90

    autres

    9603 90 10

    -

    Balais mécaniques pour emploi à la main, autres qu'à moteur

    2,7

    A

    -

    autres

    9603 90 91

    - -

    Brosses et balais-brosses pour l'entretien des surfaces ou pour le ménage, y compris les brosses à vêtements ou à chaussures; articles de brosserie pour la toilette des animaux

    3,7

    A

    9603 90 99

    - -

    autres

    3,7

    A

    9604 00 00

    Tamis et cribles, à main

    3,7

    A

    9605 00 00

    Assortiments de voyage pour la toilette des personnes, la couture ou le nettoyage des chaussures ou des vêtements

    3,7

    A

    9606

    Boutons et boutons-pression; formes pour boutons et autres parties de boutons ou de boutons-pression; ébauches de boutons

    9606 10 00

    Boutons-pression et leurs parties

    3,7

    A

    Boutons

    9606 21 00

    -

    en matières plastiques, non recouverts de matières textiles

    3,7

    A

    9606 22 00

    -

    en métaux communs, non recouverts de matières textiles

    3,7

    A

    9606 29 00

    -

    autres

    3,7

    A

    9606 30 00

    Formes pour boutons et autres parties de boutons; ébauches de boutons

    2,7

    A

    9607

    Fermetures à glissière et leurs parties

    Fermetures à glissière

    9607 11 00

    -

    avec agrafes en métaux communs

    6,7

    A

    9607 19 00

    -

    autres

    7,7

    A

    9607 20

    Parties

    9607 20 10

    -

    en métaux communs (y compris les rubans munis d'agrafes en métaux communs)

    6,7

    A

    9607 20 90

    -

    autres

    7,7

    A

    9608

    Stylos et crayons à bille; stylos et marqueurs à mèche feutre ou à autres pointes poreuses; stylos à plume et autres stylos; stylets pour duplicateurs; porte-mine; porte-plume, porte-crayon et articles similaires; parties (y compris les capuchons et les agrafes) de ces articles, à l'exclusion de celles du nº 9609

    9608 10

    Stylos et crayons à bille

    9608 10 10

    -

    à encre liquide

    3,7

    A

    -

    autres

    9608 10 92

    - -

    avec cartouche remplaçable

    3,7

    A

    9608 10 99

    - -

    autres

    3,7

    A

    9608 20 00

    Stylos et marqueurs à mèche feutre ou à autres pointes poreuses

    3,7

    A

    9608 30 00

    Stylos à plume et autres stylos

    3,7

    A

    9608 40 00

    Porte-mine

    3,7

    A

    9608 50 00

    Assortiments d'articles relevant d'au moins deux des sous-positions précitées

    3,7

    A

    9608 60 00

    Cartouches de rechange pour stylos ou crayons à bille, associées à leur pointe

    2,7

    A

    autres

    9608 91 00

    -

    Plumes à écrire et becs pour plumes

    2,7

    A

    9608 99 00

    -

    autres

    2,7

    A

    9609

    Crayons (autres que les crayons du nº 9608), mines, pastels, fusains, craies à écrire ou à dessiner et craies de tailleurs

    9609 10

    Crayons à gaine

    9609 10 10

    -

    avec mine de graphite

    2,7

    A

    9609 10 90

    -

    autres

    2,7

    A

    9609 20 00

    Mines pour crayons ou porte-mine

    2,7

    A

    9609 90

    autres

    9609 90 10

    -

    Pastels et fusains

    2,7

    A

    9609 90 90

    -

    autres

    1,7

    A

    9610 00 00

    Ardoises et tableaux pour l'écriture ou le dessin, même encadrés

    2,7

    A

    9611 00 00

    Dateurs, cachets, numéroteurs, timbres et articles similaires (y compris les appareils pour l'impression d'étiquettes), à main; composteurs et imprimeries comportant des composteurs, à main

    2,7

    A

    9612

    Rubans encreurs pour machines à écrire et rubans encreurs similaires, encrés ou autrement préparés en vue de laisser des empreintes, même montés sur bobines ou en cartouches; tampons encreurs même imprégnés, avec ou sans boîte

    9612 10

    Rubans encreurs

    9612 10 10

    -

    en matières plastiques

    2,7

    A

    9612 10 20

    -

    en fibres synthétiques ou artificielles, d'une largeur inférieure à 30 mm, placés en permanence dans des cartouches en plastique ou en métal du type utilisé pour les machines à écrire automatiques, les machines automatiques de traitement de l'information et les autres machines

    0

    A

    9612 10 80

    -

    autres

    2,7

    A

    9612 20 00

    Tampons encreurs

    2,7

    A

    9613

    Briquets et allumeurs (à l'exclusion des allumeurs du nº 3603), même mécaniques ou électriques, et leurs parties autres que les pierres et les mèches

    9613 10 00

    Briquets de poche, à gaz, non rechargeables

    2,7

    A

    9613 20 00

    Briquets de poche, à gaz, rechargeables

    2,7

    A

    9613 80 00

    autres briquets et allumeurs

    2,7

    A

    9613 90 00

    Parties

    2,7

    A

    9614 00

    Pipes (y compris les têtes de pipes), fume-cigare et fume-cigarette, et leurs parties

    9614 00 10

    Ébauchons de pipes, en bois ou en racines

    0

    A

    9614 00 90

    autres

    2,7

    A

    9615

    Peignes à coiffer, peignes de coiffure, barrettes et articles similaires; épingles à cheveux; pince-guiches, ondulateurs, bigoudis et articles similaires pour la coiffure, autres que ceux du nº 8516, et leurs parties

    Peignes à coiffer, peignes de coiffure, barrettes et articles similaires

    9615 11 00

    -

    en caoutchouc durci ou en matières plastiques

    2,7

    A

    9615 19 00

    -

    autres

    2,7

    A

    9615 90 00

    autres

    2,7

    A

    9616

    Vaporisateurs de toilette, leurs montures et têtes de montures; houppes et houppettes à poudre ou pour l'application d'autres cosmétiques ou produits de toilette

    9616 10

    Vaporisateurs de toilette, leurs montures et têtes de montures

    9616 10 10

    -

    Vaporisateurs de toilette

    2,7

    A

    9616 10 90

    -

    Montures et têtes de montures

    2,7

    A

    9616 20 00

    Houppes et houppettes à poudre ou pour l'application d'autres cosmétiques ou produits de toilette

    2,7

    A

    9617 00 00

    Bouteilles isolantes et autres récipients isothermiques montés, dont l'isolation est assurée par le vide, ainsi que leurs parties (à l'exclusion des ampoules en verre)

    6,7

    A

    9618 00 00

    Mannequins et articles similaires; automates et scènes animées pour étalages

    1,7

    A

    9619 00

    Serviettes et tampons hygiéniques, couches et langes pour bébés et articles similaires, en toutes matières

    en pâte à papier, papier, ouate de cellulose ou nappes de fibres de cellulose

    -

    Serviettes, tampons hygiéniques et articles similaires

    9619 00 11

    - -

    Serviettes hygiéniques

    0

    A

    9619 00 13

    - -

    Tampons hygiéniques

    0

    A

    9619 00 19

    - -

    autres

    0

    A

    -

    Couches pour bébés et articles similaires

    9619 00 21

    - -

    Couches pour bébés

    0

    A

    9619 00 29

    - -

    autres (articles pour l'incontinence, par exemple)

    0

    A

    en ouates de matières textiles

    9619 00 31

    -

    en fibres synthétiques ou artificielles

    5

    A

    9619 00 39

    -

    autres

    3,8

    A

    en autres matières textiles

    -

    Serviettes, tampons hygiéniques et articles similaires

    9619 00 41

    - -

    de bonneterie

    12

    A

    9619 00 49

    - -

    autres

    6,3

    A

    -

    Couches pour bébés et articles similaires

    9619 00 51

    - -

    de bonneterie

    12

    A

    9619 00 59

    - -

    autres

    10,5

    A

    9619 00 90

    en autres matières

    6,5

    A

    97

    CHAPITRE 97 - OBJETS D'ART, DE COLLECTION OU D'ANTIQUITÉ

    9701

    Tableaux, peintures et dessins, faits entièrement à la main, à l'exclusion des dessins du no 4906 et des articles manufacturés décorés à la main; collages et tableautins similaires

    9701 10 00

    Tableaux, peintures et dessins

    0

    A

    9701 90 00

    autres

    0

    A

    9702 00 00

    Gravures, estampes et lithographies originales

    0

    A

    9703 00 00

    Productions originales de l'art statuaire ou de la sculpture, en toutes matières

    0

    A

    9704 00 00

    Timbres-poste, timbres fiscaux, marques postales, enveloppes premier jour, entiers postaux et analogues, oblitérés, ou bien non oblitérés, autres que les articles du nº 4907

    0

    A

    9705 00 00

    Collections et spécimens pour collections de zoologie, de botanique, de minéralogie, d'anatomie, ou présentant un intérêt historique, archéologique, paléontologique, ethnographique ou numismatique

    0

    A

    9706 00 00

    Objets d'antiquité ayant plus de cent ans d'âge

    0

    A

    Top

    Bruxelles, le 17.10.2018

    COM(2018) 691 final

    ANNEXE

    de la

    proposition de décision du Conseil

    relative à la conclusion de l’accord de libre-échange entre l’Union européenne et la République socialiste du Viêt Nam


    Appendice 2A2 (Partie 1)

    Liste tarifaire du Viêt Nam

    Notes générales

    1.    Lien avec la Nomenclature de classification des exportations et importations (EICN) du Viêt Nam

    Les dispositions de la présente liste sont généralement exprimées dans les termes de l’EICN et l’interprétation des dispositions de la présente liste, y compris la couverture des produits des souspositions de la présente liste, est régie par les notes générales, notes de section et notes de chapitre de l’EICN. Dans la mesure où les dispositions de la présente liste sont identiques aux dispositions correspondantes de l’EICN, les premières ont la même signification que les secondes.

    2.    Taux de base des droits de douane

    Sauf dispositions contraires dans la présente annexe, les taux de base des droits de douane établis dans la présente liste reflètent les droits de douane appliqués par le Viêt Nam à la nation la plus favorisée, en vigueur le 26 juin 2012.

    LISTE TARIFAIRE DU VIÊT NAM

    SH 2012

    Désignation des marchandises

    Taux de base (%)

    Catégorie

    0101.21.00

     

    reproducteurs de race pure

    0,0

    A

    0101.29.00

     

    autres

    5,0

    A

    0101.30.10

     

    reproducteurs de race pure

    0,0

    A

    0101.30.90

     

    autres

    5,0

    A

    0101.90.00

    autres

    5,0

    A

    0102.21.00

     

    reproducteurs de race pure

    0,0

    A

    0102.29.10

    Bovins mâles (y compris les bœufs)

    5,0

    A

    0102.29.90

    autres

    5,0

    A

    0102.31.00

     

    reproducteurs de race pure

    0,0

    A

    0102.39.00

     

    autres

    5,0

    A

    0102.90.10

     

    reproducteurs de race pure

    0,0

    A

    0102.90.90

     

    autres

    5,0

    A

    0103.10.00

    reproducteurs de race pure

    0,0

    A

    0103.91.00

     

    d’un poids inférieur à 50 kg

    5,0

    A

    0103.92.00

     

    d’un poids égal ou supérieur à 50 kg

    5,0

    A

    0104.10.10

     

    reproducteurs de race pure

    0,0

    A

    0104.10.90

     

    autres

    5,0

    A

    0104.20.10

     

    reproducteurs de race pure

    0,0

    A

    0104.20.90

     

    autres

    5,0

    A

    0105.11.10

    Coqs et poules de reproduction

    0,0

    A

    0105.11.90

    autres

    10,0

    A

    0105.12.10

    Dindes et dindons de reproduction

    0,0

    A

    0105.12.90

    autres

    5,0

    A

    0105.13.10

    Canetons de reproduction

    0,0

    A

    0105.13.90

    autres

    5,0

    A

    0105.14.10

    Oisons de reproduction

    0,0

    A

    0105.14.90

    autres

    5,0

    A

    0105.15.10

    Pintades de reproduction

    0,0

    A

    0105.15.90

    autres

    5,0

    A

    0105.94.10

    Coqs et poules de reproduction, autres que les coqs de combat

    0,0

    A

    0105.94.40

    Coqs de combat

    5,0

    A

    0105.94.91

    d’un poids n’excédant pas 2 kg

    5,0

    A

    0105.94.99

    autres

    5,0

    A

    0105.99.10

    Canards de reproduction

    0,0

    A

    0105.99.20

    Autres canards

    5,0

    A

    0105.99.30

    Oies, dindes et dindons et pintades de reproduction

    0,0

    A

    0105.99.40

    Autres oies, dindes et dindons et pintades

    5,0

    A

    0106.11.00

     

    Primates

    5,0

    A

    0106.12.00

     

    Baleines, dauphins et marsouins (mammifères de l’ordre des cétacés); lamantins et dugongs (mammifères de l’ordre des siréniens); otaries et phoques, lions de mer et morses (mammifères du sous-ordre des pinnipèdes)

    5,0

    A

    0106.13.00

     

    Chameaux et autres camélidés (Camelidés)

    5,0

    A

    0106.14.00

     

    Lapins et lièvres

    5,0

    A

    0106.19.00

     

    autres

    5,0

    A

    0106.20.00

    Reptiles (y compris les serpents et les tortues de mer)

    5,0

    A

    0106.31.00

     

    Oiseaux de proie

    5,0

    A

    0106.32.00

     

    Psittaciformes (y compris les perroquets, perruches, aras et cacatoès)

    5,0

    A

    0106.33.00

     

    Autruches; émeus (Dromaius novaehollandiae)

    5,0

    A

    0106.39.00

     

    autres

    5,0

    A

    0106.41.00

     

    Abeilles

    5,0

    A

    0106.49.00

     

    autres

    5,0

    A

    0106.90.00

    autres

    5,0

    A

    0201.10.00

    en carcasses ou demi-carcasses

    30,0

    B3

    0201.20.00

    autres morceaux non désossés

    20,0

    B3

    0201.30.00

    désossées

    14,0

    B3

    0202.10.00

    en carcasses ou demi-carcasses

    20,0

    B3

    0202.20.00

    autres morceaux non désossés

    20,0

    B3

    0202.30.00

    désossées

    14,0

    B3

    0203.11.00

     

    en carcasses ou demi-carcasses

    25,0

    B9

    0203.12.00

     

    Jambons, épaules et leurs morceaux, non désossés

    25,0

    B9

    0203.19.00

     

    autres

    25,0

    B9

    0203.21.00

     

    en carcasses ou demi-carcasses

    15,0

    B7

    0203.22.00

     

    Jambons, épaules et leurs morceaux, non désossés

    15,0

    B7

    0203.29.00

     

    autres

    15,0

    B7

    0204.10.00

    Carcasses et demi-carcasses d’agneau, fraîches ou réfrigérées

    7,0

    B3

    0204.21.00

     

    en carcasses ou demi-carcasses

    7,0

    B3

    0204.22.00

     

    en autres morceaux non désossés

    7,0

    B3

    0204.23.00

     

    désossées

    7,0

    B3

    0204.30.00

    Carcasses et demi-carcasses d’agneau, congelées

    7,0

    B3

    0204.41.00

     

    en carcasses ou demi-carcasses

    7,0

    B3

    0204.42.00

     

    autres morceaux non désossés

    7,0

    B3

    0204.43.00

     

    désossées

    7,0

    B3

    0204.50.00

    Viandes des animaux de l’espèce caprine

    7,0

    B3

    0205.00.00

    Viandes des animaux des espèces chevaline, asine ou mulassière, fraîches, réfrigérées ou congelées

    10,0

    B5

    0206.10.00

    de l’espèce bovine, frais ou réfrigérés

    8,0

    B10

    0206.21.00

     

    Langues

    8,0

    B10

    0206.22.00

     

    Foies

    8,0

    B10

    0206.29.00

     

    autres

    8,0

    B10

    0206.30.00

    de l’espèce porcine, frais ou réfrigérés

    8,0

    B9

    0206.41.00

     

    Foies

    8,0

    B9

    0206.49.00

     

    autres

    8,0

    B9

    0206.80.00

    autres, frais ou réfrigérés

    10,0

    B10

    0206.90.00

    autres, congelés

    10,0

    B10

    0207.11.00

     

    non découpés en morceaux, frais ou réfrigérés

    40,0

    B10

    0207.12.00

     

    non découpés en morceaux, congelés

    40,0

    B10

    0207.13.00

     

    Morceaux et abats, frais ou réfrigérés

    40,0

    B10

    0207.14.10

    Ailes

    20,0

    B10

    0207.14.20

    Cuisses

    20,0

    B10

    0207.14.30

    Foies

    20,0

    B10

    0207.14.91

    Viandes séparées ou désossées mécaniquement

    20,0

    B10

    0207.14.99

    autres

    20,0

    B10

    0207.24.00

     

    non découpés en morceaux, frais ou réfrigérés

    40,0

    B10

    0207.25.00

     

    non découpés en morceaux, congelés

    40,0

    B10

    0207.26.00

     

    Morceaux et abats, frais ou réfrigérés

    40,0

    B10

    0207.27.10

    Foies

    20,0

    B10

    0207.27.91

    Viandes séparées ou désossées mécaniquement

    20,0

    B10

    0207.27.99

    autres

    20,0

    B10

    0207.41.00

     

    non découpés en morceaux, frais ou réfrigérés

    40,0

    B10

    0207.42.00

     

    non découpés en morceaux, congelés

    40,0

    B10

    0207.43.00

     

    Foies gras, frais ou réfrigérés

    15,0

    B10

    0207.44.00

     

    autres, frais ou réfrigérés

    15,0

    B10

    0207.45.00

     

    autres, congelés

    15,0

    B10

    0207.51.00

     

    non découpés en morceaux, frais ou réfrigérés

    40,0

    B10

    0207.52.00

     

    non découpés en morceaux, congelés

    40,0

    B10

    0207.53.00

     

    Foies gras, frais ou réfrigérés

    15,0

    B10

    0207.54.00

     

    autres, frais ou réfrigérés

    15,0

    B10

    0207.55.00

     

    autres, congelés

    15,0

    B10

    0207.60.00

    de pintades

    40,0

    B10

    0208.10.00

    de lapins ou de lièvres

    10,0

    B5

    0208.30.00

    de primates

    10,0

    B7

    0208.40.10

     

    de baleines, dauphins et marsouins (mammifères de l’ordre des cétacés); de lamantins et dugongs (mammifères de l’ordre des siréniens)

    10,0

    B7

    0208.40.90

     

    autres

    5,0

    B7

    0208.50.00

    de reptiles (y compris les serpents et les tortues de mer)

    10,0

    B7

    0208.60.00

    de chameaux et d’autres camélidés (Camelidés)

    5,0

    B7

    0208.90.10

     

    Cuisses de grenouilles

    10,0

    B7

    0208.90.90

     

    autres

    5,0

    B7

    0209.10.00

    de porc

    10,0

    B7

    0209.90.00

    autres

    10,0

    B7

    0210.11.00

     

    Jambons, épaules et leurs morceaux, non désossés

    10,0

    B9

    0210.12.00

     

    Poitrines (entrelardées) et leurs morceaux

    10,0

    B9

    0210.19.30

    Bacons et jambons

    10,0

    B9

    0210.19.90

    autres

    10,0

    B9

    0210.20.00

    Viandes de l’espèce bovine

    15,0

    B7

    0210.91.00

     

    de primates

    20,0

    B7

    0210.92.10

    de baleines, dauphins et marsouins (mammifères de l’ordre des cétacés); de lamantins et dugongs (mammifères de l’ordre des siréniens)

    20,0

    B10

    0210.92.90

    autres

    20,0

    B10

    0210.93.00

     

    de reptiles (y compris les serpents et les tortues de mer)

    20,0

    B7

    0210.99.10

    Dés de poulet séchés congelés

    20,0

    B7

    0210.99.20

    Peau de porc séchée

    20,0

    B7

    0210.99.90

    autres

    20,0

    B7

    0301.11.10

    Alevins

    15,0

    B3

    0301.11.91

    Carpes communes (Cyprinus carpio)

    20,0

    B3

    0301.11.92

    Cyprins dorés (Carassius auratus)

    20,0

    B3

    0301.11.93

    Combattants (Beta splendens)

    20,0

    B3

    0301.11.94

    Oscars (Astonotus ocellatus)

    20,0

    B3

    0301.11.95

    Scléropages d’Asie (Scleropages formosus)

    20,0

    B3

    0301.11.99

    autres

    20,0

    B3

    0301.19.10

    Alevins

    15,0

    B3

    0301.19.90

    autres

    20,0

    B3

    0301.91.00

     

    Truites (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache et Oncorhynchus chrysogaster)

    20,0

    B3

    0301.92.00

     

    Anguilles (Anguilla spp.)

    20,0

    B3

    0301.93.10

    de reproduction, autres que les alevins

    0,0

    A

    0301.93.90

    autres

    20,0

    B3

    0301.94.00

     

    Thons rouges de l’Atlantique et du Pacifique (Thunnus thynnus, Thunnus orientalis)

    20,0

    B3

    0301.95.00

     

    Thons rouges du Sud (Thunnus maccoyii)

    20,0

    B3

    0301.99.11

    de reproduction

    0,0

    A

    0301.99.19

    autres

    20,0

    B3

    0301.99.21

    de reproduction

    0,0

    A

    0301.99.29

    autres

    20,0

    B3

    0301.99.31

    Chanos, de reproduction

    0,0

    A

    0301.99.39

    autres

    20,0

    B3

    0301.99.40

    autres poissons d’eau douce

    20,0

    B3

    0302.11.00

     

    Truites (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache et Oncorhynchus chrysogaster)

    15,0

    B3

    0302.13.00

     

    Saumons du Pacifique (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou et Oncorhynchus rhodurus)

    10,0

    B3

    0302.14.00

     

    Saumons de l’Atlantique (Salmo salar) et saumons du Danube (Hucho hucho)

    10,0

    A

    0302.19.00

     

    autres

    20,0

    B3

    0302.21.00

     

    Flétans (Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus stenolepis)

    20,0

    B3

    0302.22.00

     

    Plies ou carrelets (Pleuronectes platessa)

    20,0

    B3

    0302.23.00

     

    Soles (Solea spp.)

    20,0

    B3

    0302.24.00

     

    Turbots (Psetta maxima)

    15,0

    B3

    0302.29.00

     

    autres

    15,0

    B3

    0302.31.00

     

    Thons blancs ou germons (Thunnus alalunga)

    15,0

    B3

    0302.32.00

     

    Thons à nageoires jaunes (Thunnus albacares)

    15,0

    B3

    0302.33.00

     

    Listaos ou bonites à ventre rayé

    20,0

    B3

    0302.34.00

     

    Thons obèses (Thunnus obesus)

    15,0

    B3

    0302.35.00

     

    Thons rouges de l’Atlantique et du Pacifique (Thunnus thynnus, Thunnus orientalis)

    15,0

    B3

    0302.36.00

     

    Thons rouges du Sud (Thunnus maccoyii)

    15,0

    B3

    0302.39.00

     

    autres

    15,0

    B3

    0302.41.00

     

    Harengs (Clupea harengus, Clupea pallasii)

    20,0

    B3

    0302.42.00

     

    Anchois (Engraulis spp.)

    12,0

    B3

    0302.43.00

     

    Sardines (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), sardinelles (Sardinella spp.), sprats ou esprots (Sprattus sprattus)

    20,0

    B3

    0302.44.00

     

    Maquereaux (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus)

    15,0

    B3

    0302.45.00

     

    Chinchards noirs (Trachurus spp.)

    12,0

    B3

    0302.46.00

     

    Mafous (Rachycentron canadum)

    12,0

    B3

    0302.47.00

     

    Espadons (Xiphias gladius)

    12,0

    B3

    0302.51.00

     

    Morues (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus), à l’exclusion des foies, œufs et laitances

    20,0

    B3

    0302.52.00

     

    Églefins (Melanogrammus aeglefinus)

    20,0

    B3

    0302.53.00

     

    Lieus noirs (Pollachius virens)

    20,0

    B3

    0302.54.00

     

    Merlus (Merluccius spp., Urophycis spp.)

    12,0

    B3

    0302.55.00

     

    Lieus d’Alaska (Theragra chalcogramma)

    12,0

    B3

    0302.56.00

     

    Merlans bleus (Micromesistius poutassou, Micromesistius australis)

    12,0

    B3

    0302.59.00

     

    autres

    12,0

    B3

    0302.71.00

     

    Tilapias (Oreochromis spp.)

    20,0

    B3

    0302.72.10

    Pangasius (Pangasius pangasius)

    20,0

    B3

    0302.72.90

    autres

    20,0

    B3

    0302.73.10

    Cirrhinus cirrhosus

    20,0

    B3

    0302.73.90

    autres

    20,0

    B3

    0302.74.00

     

    Anguilles (Anguilla spp.)

    20,0

    B3

    0302.79.00

     

    autres

    20,0

    B3

    0302.81.00

     

    Squales

    15,0

    B3

    0302.82.00

     

    Raies (Rajidae)

    12,0

    B3

    0302.83.00

     

    Légines (Dissostichus spp.)

    12,0

    B3

    0302.84.00

     

    Bars (Dicentrarchus spp.)

    12,0

    B3

    0302.85.00

     

    Dorades (Sparidae)

    12,0

    B3

    0302.89.12

    Blanches à pagaies (Pentaprion longimanus)

    12,0

    B3

    0302.89.13

    Anolis serpents (Trachinocephalus myops)

    12,0

    B3

    0302.89.14

    Poissons-sabres cimeterre (Lepturacanthus savala), courbines de Belanger (Johnius belangerii), courbines dorées (Chrysochir aureus) et courbines grises (Pennahia anea)

    12,0

    B3

    0302.89.15

    Maquereaux des Indes (Rastrelliger kanagurta) et maquereaux des îles (Rastrelliger faughni)

    12,0

    B3

    0302.89.16

    Comètes torpilles (Megalaspis cordyla), forgerons tâchetés (Drepane punctata) et barracudas (Sphyraena barracuda)

    12,0

    B3

    0302.89.17

    Ailerons argentés (Pampus argenteus) et castagnolines noires (Parastromateus niger)

    12,0

    B3

    0302.89.18

    Vivaneaux des mangroves (Lutjanus argentimaculatus)

    12,0

    B3

    0302.89.19

    autres

    12,0

    B3

    0302.89.22

    Labéos Roho (Labeo rohita), catlas (Catla catla) et Puntius chola

    20,0

    B3

    0302.89.24

    Gouramis peau de serpent (Trichogaster pectoralis)

    20,0

    B3

    0302.89.26

    Barbures indiens (Polynemus indicus) et grondeurs argentés (Pomadasys argenteus)

    20,0

    B3

    0302.89.27

    Aloses hilsa (Tenualosa ilisha)

    20,0

    B3

    0302.89.28

    Wallago attu et Sperata seenghala

    20,0

    B3

    0302.89.29

    autres

    20,0

    B3

    0302.90.00

    Foies, œufs et laitances

    20,0

    B3

    0303.11.00

     

    Saumons rouges (Oncorhynchus nerka)

    15,0

    B3

    0303.12.00

     

    autres saumons du Pacifique (Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou et Oncorhynchus rhodurus)

    12,0

    B3

    0303.13.00

     

    Saumons de l’Atlantique (Salmo salar) et saumons du Danube (Hucho hucho)

    15,0

    B3

    0303.14.00

     

    Truites (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache et Oncorhynchus chrysogaster)

    15,0

    A

    0303.19.00

     

    autres

    20,0

    B3

    0303.23.00

     

    Tilapias (Oreochromis spp.)

    20,0

    B3

    0303.24.00

     

    Siluridés (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.)

    20,0

    B3

    0303.25.00

     

    Carpes (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus)

    20,0

    B3

    0303.26.00

     

    Anguilles (Anguilla spp.)

    15,0

    B3

    0303.29.00

     

    autres

    20,0

    B3

    0303.31.00

     

    Flétans (Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus stenolepis)

    12,0

    A

    0303.32.00

     

    Plies ou carrelets (Pleuronectes platessa)

    20,0

    B3

    0303.33.00

     

    Soles (Solea spp.)

    20,0

    B3

    0303.34.00

     

    Turbots (Psetta maxima)

    15,0

    B3

    0303.39.00

     

    autres

    15,0

    B3

    0303.41.00

     

    Thons blancs ou germons (Thunnus alalunga)

    12,0

    B3

    0303.42.00

     

    Thons à nageoires jaunes (Thunnus albacares)

    20,0

    B3

    0303.43.00

     

    Listaos ou bonites à ventre rayé

    15,0

    B3

    0303.44.00

     

    Thons obèses (Thunnus obesus)

    20,0

    B3

    0303.45.00

     

    Thons rouges de l’Atlantique et du Pacifique (Thunnus thynnus, Thunnus orientalis)

    14,0

    B3

    0303.46.00

     

    Thons rouges du Sud (Thunnus maccoyii)

    15,0

    B3

    0303.49.00

     

    autres

    15,0

    B3

    0303.51.00

     

    Harengs (Clupea harengus, Clupea pallasii)

    15,0

    B3

    0303.53.00

     

    Sardines (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), sardinelles (Sardinella spp.), sprats ou esprots (Sprattus sprattus)

    20,0

    B3

    0303.54.00

     

    Maquereaux (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus)

    12,0

    B3

    0303.55.00

     

    Chinchards noirs (Trachurus spp.)

    10,0

    B3

    0303.56.00

     

    Mafous (Rachycentron canadum)

    10,0

    B3

    0303.57.00

     

    Espadons (Xiphias gladius)

    10,0

    B3

    0303.63.00

     

    Morues (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)

    14,0

    B3

    0303.64.00

     

    Églefins (Melanogrammus aeglefinus)

    14,0

    B3

    0303.65.00

     

    Lieus noirs (Pollachius virens)

    14,0

    B3

    0303.66.00

     

    Merlus (Merluccius spp., Urophycis spp.)

    12,0

    B3

    0303.67.00

     

    Lieus d’Alaska (Theragra chalcogramma)

    10,0

    B3

    0303.68.00

     

    Merlans bleus (Micromesistius poutassou, Micromesistius australis)

    10,0

    B3

    0303.69.00

     

    autres

    10,0

    B3

    0303.81.00

     

    Squales

    15,0

    B3

    0303.82.00

     

    Raies (Rajidae)

    10,0

    B3

    0303.83.00

     

    Légines (Dissostichus spp.)

    10,0

    B3

    0303.84.00

     

    Bars (Dicentrarchus spp.)

    20,0

    B3

    0303.89.12

    Blanches à pagaies (Pentaprion longimanus)

    10,0

    B3

    0303.89.13

    Anolis serpents (Trachinocephalus myops)

    10,0

    B3

    0303.89.14

    Poissons-sabres cimeterre (Lepturacanthus savala), courbines de Belanger (Johnius belangerii), courbines dorées (Chrysochir aureus) et courbines grises (Pennahia anea)

    10,0

    B3

    0303.89.15

    Maquereaux des Indes (Rastrelliger kanagurta) et maquereaux des îles (Rastrelliger faughni)

    10,0

    B3

    0303.89.16

    Comètes torpilles (Megalaspis cordyla), forgerons tâchetés (Drepane punctata) et barracudas (Sphyraena barracuda)

    10,0

    B3

    0303.89.17

    Ailerons argentés (Pampus argenteus) et castagnolines noires (Parastromateus niger)

    10,0

    B3

    0303.89.18

    Vivaneaux des mangroves (Lutjanus argentimaculatus)

    10,0

    B3

    0303.89.19

    autres

    10,0

    B3

    0303.89.22

    Labéos Roho (Labeo rohita), catlas (Catla catla) et Puntius chola

    20,0

    B3

    0303.89.24

    Gouramis peau de serpent (Trichogaster pectoralis)

    20,0

    B3

    0303.89.26

    Barbures indiens (Polynemus indicus) et grondeurs argentés (Pomadasys argenteus)

    20,0

    B3

    0303.89.27

    Aloses hilsa (Tenualosa ilisha)

    20,0

    B3

    0303.89.28

    Wallago attu et Sperata seenghala

    20,0

    B3

    0303.89.29

    autres

    20,0

    B3

    0303.90.10

     

    Foies

    12,0

    B3

    0303.90.20

     

    Œufs et laitances

    12,0

    B3

    0304.31.00

     

    Tilapias (Oreochromis spp.)

    15,0

    B3

    0304.32.00

     

    Siluridés (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.)

    15,0

    B3

    0304.33.00

     

    Perches du Nil (Lates niloticus)

    15,0

    B3

    0304.39.00

     

    autres

    15,0

    B3

    0304.41.00

     

    Saumons du Pacifique (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou et Oncorhynchus rhodurus), saumons de l’Atlantique (Salmo salar) et saumons du Danube (Hucho hucho)

    15,0

    B3

    0304.42.00

     

    Truites (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache et Oncorhynchus chrysogaster)

    15,0

    B3

    0304.43.00

     

    Poissons plats (Pleuronectidés, Bothidés, Cynoglossidés, Soléidés, Scophthalmidés et Citharidés)

    15,0

    B3

    0304.44.00

     

    Poissons des familles Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae et Muraenolepididae

    15,0

    B3

    0304.45.00

     

    Espadons (Xiphias gladius)

    15,0

    B3

    0304.46.00

     

    Légines (Dissostichus spp.)

    15,0

    B3

    0304.49.00

     

    autres

    15,0

    B3

    0304.51.00

     

    Tilapias (Oreochromis spp.), silures (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), carpes (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus), anguilles (Anguilla spp.), perches du Nil (Lates niloticus) et poissons tête de serpent (Channa spp.)

    15,0

    B3

    0304.52.00

     

    Salmonidés

    15,0

    B3

    0304.53.00

     

    Poissons des familles Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae et Muraenolepididae

    15,0

    B3

    0304.54.00

     

    Espadons (Xiphias gladius)

    15,0

    B3

    0304.55.00

     

    Légines (Dissostichus spp.)

    15,0

    B3

    0304.59.00

     

    autres

    15,0

    B3

    0304.61.00

     

    Tilapias (Oreochromis spp.)

    15,0

    B3

    0304.62.00

     

    Siluridés (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.)

    15,0

    B3

    0304.63.00

     

    Perches du Nil (Lates niloticus)

    15,0

    B3

    0304.69.00

     

    autres

    15,0

    B3

    0304.71.00

     

    Morues (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)

    15,0

    B3

    0304.72.00

     

    Églefins (Melanogrammus aeglefinus)

    15,0

    B3

    0304.73.00

     

    Lieus noirs (Pollachius virens)

    15,0

    B3

    0304.74.00

     

    Merlus (Merluccius spp., Urophycis spp.)

    15,0

    B3

    0304.75.00

     

    Lieus d’Alaska (Theragra chalcogramma)

    15,0

    B3

    0304.79.00

     

    autres

    15,0

    B3

    0304.81.00

     

    Saumons du Pacifique (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou et Oncorhynchus rhodurus), saumons de l’Atlantique (Salmo salar) et saumons du Danube (Hucho hucho)

    15,0

    A

    0304.82.00

     

    Truites (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache et Oncorhynchus chrysogaster)

    15,0

    B3

    0304.83.00

     

    Poissons plats (Pleuronectidés, Bothidés, Cynoglossidés, Soléidés, Scophthalmidés et Citharidés)

    15,0

    B3

    0304.84.00

     

    Espadons (Xiphias gladius)

    15,0

    B3

    0304.85.00

     

    Légines (Dissostichus spp.)

    15,0

    B3

    0304.86.00

     

    Harengs (Clupea harengus, Clupea pallasii)

    15,0

    B3

    0304.87.00

     

    Thons (du genre Thunnus), listaos ou bonites à ventre rayé [Euthynnus (Katsuwonus) pelamis]

    15,0

    B3

    0304.89.00

     

    autres

    15,0

    B3

    0304.91.00

     

    Espadons (Xiphias gladius)

    15,0

    B3

    0304.92.00

     

    Légines (Dissostichus spp.)

    15,0

    B3

    0304.93.00

     

    Tilapias (Oreochromis spp.), silures (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), carpes (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus), anguilles (Anguilla spp.), perches du Nil (Lates niloticus) et poissons tête de serpent (Channa spp.)

    15,0

    B3

    0304.94.00

     

    Lieus d’Alaska (Theragra chalcogramma)

    15,0

    B3

    0304.95.00

     

    Poissons des familles Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae et Muraenolepididae, autres que les lieus d’Alaska (Theragra chalcogramma)

    15,0

    B3

    0304.99.00

     

    autres

    15,0

    B3

    0305.10.00

    Farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets de poisson, propres à l’alimentation humaine

    20,0

    B3

    0305.20.10

     

    de poissons d’eau douce, séchés, salés ou en saumure

    20,0

    B3

    0305.20.90

     

    autres

    20,0

    B3

    0305.31.00

     

    Tilapias (Oreochromis spp.), silures (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), carpes (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus), anguilles (Anguilla spp.), perches du Nil (Lates niloticus) et poissons tête de serpent (Channa spp.)

    20,0

    B3

    0305.32.00

     

    Poissons des familles Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae et Muraenolepididae

    20,0

    B3

    0305.39.10

    Xenentodon cancila, rougets-souris orangés (Upeneus vittatus) et carangues démêloir (Ulua mentalis)

    20,0

    B3

    0305.39.20

    Poissons-sabres cimeterre (Lepturacanthus savala), courbines de Belanger (Johnius belangerii), courbines dorées (Chrysochir aureus) et courbines grises (Pennahia anea)

    20,0

    B3

    0305.39.90

    autres

    20,0

    B3

    0305.41.00

     

    Saumons du Pacifique (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou et Oncorhynchus rhodurus), saumons de l’Atlantique (Salmo salar) et saumons du Danube (Hucho hucho)

    15,0

    B3

    0305.42.00

     

    Harengs (Clupea harengus, Clupea pallasii)

    20,0

    B3

    0305.43.00

     

    Truites (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache et Oncorhynchus chrysogaster)

    20,0

    B3

    0305.44.00

     

    Tilapias (Oreochromis spp.), silures (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), carpes (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus), anguilles (Anguilla spp.), perches du Nil (Lates niloticus) et poissons tête de serpent (Channa spp.)

    20,0

    B3

    0305.49.00

     

    autres

    20,0

    B3

    0305.51.00

     

    Morues (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)

    20,0

    B3

    0305.59.20

    Poissons marins

    20,0

    B3

    0305.59.90

    autres

    20,0

    B3

    0305.61.00

     

    Harengs (Clupea harengus, Clupea pallasii)

    20,0

    B3

    0305.62.00

     

    Morues (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)

    20,0

    B3

    0305.63.00

     

    Anchois (Engraulis spp.)

    20,0

    B3

    0305.64.00

     

    Tilapias (Oreochromis spp.), silures (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), carpes (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus), anguilles (Anguilla spp.), perches du Nil (Lates niloticus) et poissons tête de serpent (Channa spp.)

    20,0

    B3

    0305.69.10

    Poissons marins

    20,0

    B3

    0305.69.90

    autres

    20,0

    B3

    0305.71.00

     

    Ailerons de requins

    20,0

    B3

    0305.72.10

    Vessies natatoires de poissons

    15,0

    B3

    0305.72.90

    autres

    15,0

    B3

    0305.79.00

     

    autres

    15,0

    B3

    0306.11.00

     

    Langoustes (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.)

    10,0

    A

    0306.12.00

     

    Homards (Homarus spp.)

    10,0

    B3

    0306.14.10

    Crabes mous

    0,0

    A

    0306.14.90

    autres

    0,0

    A

    0306.15.00

     

    Langoustines (Nephrops norvegicus)

    10,0

    B3

    0306.16.00

     

    Crevettes d’eau froide (Pandalus spp., Crangon crangon)

    0,0

    A

    0306.17.10

    Crevettes géantes tigrées (Penaeus monodon)

    10,0

    B3

    0306.17.20

    Crevettes pattes blanches (Litopenaeus vannamei)

    10,0

    B3

    0306.17.30

    Bouquets géants (Macrobrachium rosenbergii)

    10,0

    B3

    0306.17.90

    autres

    0,0

    A

    0306.19.00

     

    autres, y compris les farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets de crustacés, propres à l’alimentation humaine

    0,0

    A

    0306.21.10

    de reproduction

    0,0

    A

    0306.21.20

    autres, vivantes

    10,0

    B3

    0306.21.30

    fraîches ou réfrigérées

    10,0

    B3

    0306.21.91

    en récipients hermétiquement clos

    10,0

    B3

    0306.21.99

    autres

    10,0

    B3

    0306.22.10

    de reproduction

    0,0

    A

    0306.22.20

    autres, vivants

    10,0

    B3

    0306.22.30

    frais ou réfrigérés

    10,0

    B3

    0306.22.91

    en récipients hermétiquement clos

    10,0

    B3

    0306.22.99

    autres

    10,0

    B3

    0306.24.10

    vivants

    0,0

    A

    0306.24.20

    frais ou réfrigérés

    0,0

    A

    0306.24.91

    en récipients hermétiquement clos

    10,0

    B3

    0306.24.99

    autres

    10,0

    B3

    0306.25.00

     

    Langoustines (Nephrops norvegicus)

    10,0

    B3

    0306.26.10

    de reproduction

    0,0

    A

    0306.26.20

    autres, vivantes

    0,0

    A

    0306.26.30

    fraîches ou réfrigérées

    0,0

    A

    0306.26.41

    en récipients hermétiquement clos

    10,0

    B3

    0306.26.49

    autres

    10,0

    B3

    0306.26.91

    en récipients hermétiquement clos

    10,0

    B3

    0306.26.99

    autres

    10,0

    B3

    0306.27.11

    Crevettes géantes tigrées (Penaeus monodon)

    0,0

    A

    0306.27.12

    Crevettes pattes blanches (Litopenaeus vannamei)

    0,0

    A

    0306.27.19

    autres

    0,0

    A

    0306.27.21

    Crevettes géantes tigrées (Penaeus monodon)

    10,0

    B3

    0306.27.22

    Crevettes pattes blanches (Litopenaeus vannamei)

    10,0

    B3

    0306.27.29

    autres

    0,0

    A

    0306.27.31

    Crevettes géantes tigrées (Penaeus monodon)

    10,0

    B3

    0306.27.32

    Crevettes pattes blanches (Litopenaeus vannamei)

    10,0

    B3

    0306.27.39

    autres

    0,0

    A

    0306.27.41

    en récipients hermétiquement clos

    10,0

    B3

    0306.27.49

    autres

    10,0

    B3

    0306.27.91

    en récipients hermétiquement clos

    10,0

    B3

    0306.27.99

    autres

    10,0

    B3

    0306.29.10

    vivants

    0,0

    A

    0306.29.20

    frais ou réfrigérés

    0,0

    A

    0306.29.30

    Farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets

    20,0

    B3

    0306.29.91

    en récipients hermétiquement clos

    10,0

    B3

    0306.29.99

    autres

    10,0

    B3

    0307.11.10

    vivantes

    0,0

    A

    0307.11.20

    fraîches ou réfrigérées

    0,0

    A

    0307.19.10

    congelées

    0,0

    A

    0307.19.20

    séchées, salées ou en saumure

    10,0

    B3

    0307.19.30

    fumées

    25,0

    B3

    0307.21.10

    vivants

    0,0

    A

    0307.21.20

    frais ou réfrigérés

    0,0

    A

    0307.29.10

    congelés

    0,0

    A

    0307.29.20

    séchés, salés ou en saumure; fumés

    10,0

    B3

    0307.31.10

    vivantes

    0,0

    A

    0307.31.20

    fraîches ou réfrigérées

    0,0

    A

    0307.39.10

    congelées

    0,0

    A

    0307.39.20

    séchées, salées ou en saumure; fumées

    10,0

    B3

    0307.41.10

    vivants

    0,0

    A

    0307.41.20

    frais ou réfrigérés

    10,0

    B3

    0307.49.10

    congelés

    10,0

    B3

    0307.49.20

    séchés, salés ou en saumure

    10,0

    B3

    0307.49.30

    fumés

    25,0

    B3

    0307.51.10

    vivants

    0,0

    A

    0307.51.20

    frais ou réfrigérés

    10,0

    B3

    0307.59.10

    congelés

    10,0

    B3

    0307.59.20

    séchés, salés ou en saumure

    10,0

    B3

    0307.59.30

    fumés

    25,0

    B3

    0307.60.10

     

    vivants

    0,0

    A

    0307.60.20

     

    frais, réfrigérés ou congelés

    0,0

    A

    0307.60.30

     

    séchés, salés ou en saumure; fumés

    10,0

    B3

    0307.71.10

    vivants

    0,0

    A

    0307.71.20

    frais ou réfrigérés

    0,0

    A

    0307.79.10

    congelés

    0,0

    A

    0307.79.20

    séchés, salés ou en saumure; fumés

    10,0

    B3

    0307.81.10

    vivants

    0,0

    A

    0307.81.20

    frais ou réfrigérés

    0,0

    A

    0307.89.10

    congelés

    0,0

    A

    0307.89.20

    séchés, salés ou en saumure; fumés

    10,0

    B3

    0307.91.10

    vivants

    0,0

    A

    0307.91.20

    frais ou réfrigérés

    0,0

    A

    0307.99.10

    congelés

    0,0

    A

    0307.99.20

    séchés, salés ou en saumure; fumés

    10,0

    B3

    0307.99.90

    autres

    15,0

    B3

    0308.11.10

    vivantes

    0,0

    A

    0308.11.20

    fraîches ou réfrigérées

    0,0

    A

    0308.19.10

    congelées

    0,0

    A

    0308.19.20

    séchées, salées ou en saumure

    10,0

    B3

    0308.19.30

    fumées

    25,0

    B3

    0308.21.10

    vivants

    0,0

    A

    0308.21.20

    frais ou réfrigérés

    0,0

    A

    0308.29.10

    congelés

    0,0

    A

    0308.29.20

    séchés, salés ou en saumure

    10,0

    B3

    0308.29.30

    fumés

    25,0

    B3

    0308.30.10

     

    vivantes

    0,0

    A

    0308.30.20

     

    fraîches ou réfrigérées

    0,0

    A

    0308.30.30

     

    congelées

    0,0

    A

    0308.30.40

     

    séchées, salées ou en saumure

    10,0

    B3

    0308.30.50

     

    fumées

    25,0

    B3

    0308.90.10

     

    vivants

    0,0

    A

    0308.90.20

     

    frais ou réfrigérés

    0,0

    A

    0308.90.30

     

    congelés

    0,0

    A

    0308.90.40

     

    séchés, salés ou en saumure

    10,0

    B3

    0308.90.50

     

    fumés

    25,0

    B3

    0308.90.90

     

    autres

    0,0

    A

    0401.10.10

     

    sous forme liquide

    15,0

    B3

    0401.10.90

     

    autres

    15,0

    B3

    0401.20.10

     

    sous forme liquide

    15,0

    B3

    0401.20.90

     

    autres

    15,0

    B3

    0401.40.10

     

    Lait, sous forme liquide

    15,0

    B3

    0401.40.20

     

    Lait, sous forme congelée

    15,0

    B3

    0401.40.90

     

    autres

    15,0

    B3

    0401.50.10

     

    sous forme liquide

    15,0

    B3

    0401.50.90

     

    autres

    15,0

    B3

    0402.10.41

    en récipients d’un poids brut de 20 kg ou plus

    3,0

    B3

    0402.10.49

    autres

    3,0

    B3

    0402.10.91

    en récipients d’un poids brut de 20 kg ou plus

    5,0

    B5

    0402.10.99

    autres

    5,0

    B5

    0402.21.20

    en récipients d’un poids brut de 20 kg ou plus

    3,0

    B3

    0402.21.90

    autres

    3,0

    B3

    0402.29.20

    en récipients d’un poids brut de 20 kg ou plus

    5,0

    B5

    0402.29.90

    autres

    5,0

    B5

    0402.91.00

     

    sans addition de sucre ou d’autres édulcorants

    10,0

    B5

    0402.99.00

     

    autres

    20,0

    B5

    0403.10.20

     

    sous forme liquide, même condensés

    7,0

    B5

    0403.10.90

     

    autres

    7,0

    B5

    0403.90.10

     

    Babeurre

    3,0

    B3

    0403.90.90

     

    autres

    7,0

    B5

    0404.10.00

    Lactosérum, modifié ou non, même concentré ou additionné de sucre ou d’autres édulcorants

    0,0

    A

    0404.90.00

    autres

    0,0

    A

    0405.10.00

    Beurre

    15,0

    B5

    0405.20.00

    Pâtes à tartiner laitières

    15,0

    B5

    0405.90.10

     

    Matière grasse butyrique anhydre

    5,0

    B5

    0405.90.20

     

    Butter-oil

    5,0

    B5

    0405.90.30

     

    Ghee

    15,0

    B5

    0405.90.90

     

    autres

    15,0

    B5

    0406.10.10

     

    Fromages frais (non affinés), y compris le fromage de lactosérum

    10,0

    B5

    0406.10.20

     

    Caillebotte

    10,0

    B5

    0406.20.10

     

    en emballages d’un poids brut excédant 20 kg

    10,0

    B5

    0406.20.90

     

    autres

    10,0

    B5

    0406.30.00

    Fromages fondus, autres que râpés ou en poudre

    10,0

    B5

    0406.40.00

    Fromages à pâte persillée et autres fromages présentant des marbrures obtenues en utilisant du Penicillium roqueforti

    10,0

    B5

    0406.90.00

    Autres fromages

    10,0

    B3

    0407.11.00

     

    de volailles de l’espèce Gallus domesticus

    0,0

    A

    0407.19.10

    de canes

    0,0

    A

    0407.19.90

    autres

    0,0

    A

    0407.21.00

     

    de volailles de l’espèce Gallus domesticus

    30,0

    B10in quota

    0407.29.10

    de canes

    30,0

    B10in quota

    0407.29.90

    autres

    30,0

    B10in quota

    0407.90.10

     

    de volailles de l’espèce Gallus domesticus

    30,0

    B10in quota

    0407.90.20

     

    de canes

    30,0

    B10in quota

    0407.90.90

     

    autres

    30,0

    B10in quota

    0408.11.00

     

    séchés

    20,0

    B7

    0408.19.00

     

    autres

    20,0

    B7

    0408.91.00

     

    séchés

    20,0

    B7

    0408.99.00

     

    autres

    20,0

    B7

    0409.00.00

    Miel naturel

    10,0

    A

    0410.00.10

    Nids d’hirondelles

    5,0

    A

    0410.00.90

    autres

    5,0

    B5

    0501.00.00

    Cheveux bruts, même lavés ou dégraissés; déchets de cheveux

    0,0

    A

    0502.10.00

    Soies de porc ou de sanglier et déchets de ces soies

    5,0

    A

    0502.90.00

    autres

    5,0

    A

    0504.00.00

    Boyaux, vessies et estomacs d’animaux, entiers ou en morceaux, autres que ceux de poissons, à l’état frais, réfrigéré, congelé, salé ou en saumure, séché ou fumé

    3,0

    A

    0505.10.10

     

    Plumes de canards

    5,0

    A

    0505.10.90

     

    autres

    5,0

    A

    0505.90.10

     

    Plumes de canards

    5,0

    A

    0505.90.90

     

    autres

    5,0

    A

    0506.10.00

    Osséine et os acidulés

    0,0

    A

    0506.90.00

    autres

    0,0

    A

    0507.10.10

     

    Cornes de rhinocéros; poudre et déchets d’ivoire

    3,0

    A

    0507.10.90

     

    autres

    3,0

    A

    0507.90.10

     

    Cornes, bois, sabots, ongles, griffes et becs

    3,0

    A

    0507.90.20

     

    Écaille de tortue

    5,0

    A

    0507.90.90

     

    autres

    3,0

    A

    0508.00.10

    Corail et matières similaires

    5,0

    A

    0508.00.20

    Coquilles et carapaces de mollusques, de crustacés ou d’échinodermes

    5,0

    A

    0508.00.90

    autres

    5,0

    A

    0510.00.10

    Cantharides

    0,0

    A

    0510.00.20

    Musc

    0,0

    A

    0510.00.90

    autres

    0,0

    A

    0511.10.00

    Sperme de taureaux

    0,0

    A

    0511.91.00

     

    Produits de poissons ou de crustacés, mollusques ou autres invertébrés aquatiques; animaux morts du chapitre 3

    5,0

    A

    0511.99.10

    Sperme d’animaux domestiques

    0,0

    A

    0511.99.20

    Œufs de vers à soie

    0,0

    A

    0511.99.30

    Éponges naturelles

    0,0

    A

    0511.99.90

    autres

    0,0

    A

    0601.10.00

    Bulbes, oignons, tubercules, racines tubéreuses, griffes et rhizomes, en repos végétatif

    0,0

    A

    0601.20.10

     

    Plants et plantes de chicorée

    0,0

    A

    0601.20.20

     

    Racines de chicorée

    0,0

    A

    0601.20.90

     

    autres

    0,0

    A

    0602.10.10

     

    d’orchidées

    0,0

    A

    0602.10.20

     

    d’hévéas

    0,0

    A

    0602.10.90

     

    autres

    0,0

    A

    0602.20.00

    Arbres, arbustes, arbrisseaux et buissons, à fruits comestibles, greffés ou non

    0,0

    A

    0602.30.00

    Rhododendrons et azalées, greffés ou non

    0,0

    A

    0602.40.00

    Rosiers, greffés ou non

    0,0

    A

    0602.90.10

     

    Boutures racinées et greffons d’orchidées

    0,0

    A

    0602.90.20

     

    Plants d’orchidées

    0,0

    A

    0602.90.40

     

    Porte-greffes avec greffon du genre Hevea

    0,0

    A

    0602.90.50

     

    Plants du genre Hevea

    0,0

    A

    0602.90.60

     

    Bois de greffe du genre Hevea

    0,0

    A

    0602.90.70

     

    Fougères Rumohra adiantiformis

    0,0

    A

    0602.90.90

     

    autres

    0,0

    A

    0603.11.00

     

    Roses

    20,0

    B3

    0603.12.00

     

    Œillets

    20,0

    B3

    0603.13.00

     

    Orchidées

    20,0

    B3

    0603.14.00

     

    Chrysanthèmes

    20,0

    B3

    0603.15.00

     

    Lis (Lilium spp.)

    20,0

    B3

    0603.19.00

     

    autres

    20,0

    B3

    0603.90.00

    autres

    20,0

    B3

    0604.20.10

     

    Mousses et lichens

    20,0

    B3

    0604.20.90

     

    autres

    20,0

    B3

    0604.90.10

     

    Mousses et lichens

    20,0

    B3

    0604.90.90

     

    autres

    20,0

    B3

    0701.10.00

    de semence

    0,0

    A

    0701.90.00

    autres

    20,0

    B5

    0702.00.00

    Tomates, à l’état frais ou réfrigéré

    20,0

    B5

    0703.10.11

    Bulbes pour multiplication

    0,0

    A

    0703.10.19

    autres

    15,0

    B5

    0703.10.21

    Bulbes pour multiplication

    0,0

    A

    0703.10.29

    autres

    20,0

    B5

    0703.20.10

     

    Bulbes pour multiplication

    0,0

    A

    0703.20.90

     

    autres

    20,0

    B5

    0703.90.10

     

    Bulbes pour multiplication

    0,0

    A

    0703.90.90

     

    autres

    20,0

    B5

    0704.10.10

     

    Choux-fleurs

    20,0

    B5

    0704.10.20

     

    Choux-fleurs brocolis

    20,0

    B5

    0704.20.00

    Choux de Bruxelles

    20,0

    B5

    0704.90.11

    Choux ronds (cabus)

    20,0

    B5

    0704.90.19

    autres

    20,0

    B5

    0704.90.90

     

    autres

    20,0

    B5

    0705.11.00

     

    pommées

    20,0

    B5

    0705.19.00

     

    autres

    20,0

    B5

    0705.21.00

     

    Witloof (Cichorium intybus var. foliosum)

    20,0

    B5

    0705.29.00

     

    autres

    20,0

    B5

    0706.10.10

     

    Carottes

    17,0

    B5

    0706.10.20

     

    Navets

    20,0

    B5

    0706.90.00

    autres

    20,0

    B5

    0707.00.00

    Concombres et cornichons, à l’état frais ou réfrigéré

    20,0

    B5

    0708.10.00

    Pois (Pisum sativum)

    20,0

    B5

    0708.20.10

     

    Haricots communs

    20,0

    B5

    0708.20.20

     

    Doliques asperges

    20,0

    B5

    0708.20.90

     

    autres

    20,0

    B5

    0708.90.00

    autres légumes à cosse

    20,0

    B5

    0709.20.00

    Asperges

    15,0

    B5

    0709.30.00

    Aubergines

    15,0

    B5

    0709.40.00

    Céleris, autres que les céleris-raves

    15,0

    B5

    0709.51.00

     

    Champignons du genre Agaricus 

    15,0

    B5

    0709.59.10

    Truffes

    15,0

    B5

    0709.59.90

    autres

    15,0

    B5

    0709.60.10

     

    Piments (du genre Capsicum)

    12,0

    B5

    0709.60.90

     

    autres

    12,0

    B5

    0709.70.00

    Épinards, tétragones (épinards de Nouvelle-Zélande) et arroches (épinards géants)

    15,0

    B5

    0709.91.00

     

    Artichauts

    12,0

    B5

    0709.92.00

     

    Olives

    12,0

    B5

    0709.93.00

     

    Citrouilles, courges et calebasses (Cucurbita spp.)

    12,0

    B5

    0709.99.00

     

    autres

    12,0

    B5

    0710.10.00

    Pommes de terre

    10,0

    B5

    0710.21.00

     

    Pois (Pisum sativum)

    17,0

    B5

    0710.22.00

     

    Haricots (Vigna spp., Phaseolus spp.)

    17,0

    B5

    0710.29.00

     

    autres

    17,0

    B5

    0710.30.00

    Épinards, tétragones (épinards de Nouvelle-Zélande) et arroches (épinards géants)

    15,0

    B5

    0710.40.00

    Maïs doux

    17,0

    B5

    0710.80.00

    autres légumes

    17,0

    B5

    0710.90.00

    Mélanges de légumes

    17,0

    B5

    0711.20.10

     

    conservés au moyen de gaz sulfureux

    15,0

    B5

    0711.20.90

     

    autres

    15,0

    B5

    0711.40.10

     

    conservés au moyen de gaz sulfureux

    30,0

    B5

    0711.40.90

     

    autres

    30,0

    B5

    0711.51.10

    conservés au moyen de gaz sulfureux

    30,0

    B5

    0711.51.90

    autres

    30,0

    B5

    0711.59.10

    conservés au moyen de gaz sulfureux

    30,0

    B5

    0711.59.90

    autres

    30,0

    B5

    0711.90.10

     

    Maïs doux

    30,0

    B5

    0711.90.20

     

    Piments (du genre Capsicum)

    30,0

    B5

    0711.90.31

    conservés au moyen de gaz sulfureux

    15,0

    B5

    0711.90.39

    autres

    15,0

    B5

    0711.90.40

     

    Oignons, conservés au moyen de gaz sulfureux

    30,0

    B5

    0711.90.50

     

    Oignons, conservés autrement qu’au moyen de gaz sulfureux

    30,0

    B5

    0711.90.60

     

    autres, conservés au moyen de gaz sulfureux

    30,0

    B5

    0711.90.90

     

    autres

    30,0

    B5

    0712.20.00

    Oignons

    30,0

    B5

    0712.31.00

     

    Champignons du genre Agaricus

    30,0

    B5

    0712.32.00

     

    Oreilles-de-Judas (Auricularia spp.)

    30,0

    B5

    0712.33.00

     

    Trémelles (Tremella spp.)

    30,0

    B5

    0712.39.10

    Truffes

    30,0

    B5

    0712.39.20

    Shii take (donggu)

    30,0

    B5

    0712.39.90

    autres

    30,0

    B5

    0712.90.10

     

    Aulx

    22,0

    B5

    0712.90.90

     

    autres

    22,0

    B5

    0713.10.10

     

    utilisables pour l’ensemencement

    0,0

    A

    0713.10.90

     

    autres

    10,0

    B5

    0713.20.10

     

    utilisables pour l’ensemencement

    0,0

    A

    0713.20.90

     

    autres

    10,0

    B5

    0713.31.10

    utilisables pour l’ensemencement

    0,0

    A

    0713.31.90

    autres

    10,0

    B5

    0713.32.10

    utilisables pour l’ensemencement

    0,0

    A

    0713.32.90

    autres

    10,0

    B5

    0713.33.10

    utilisables pour l’ensemencement

    0,0

    A

    0713.33.90

    autres

    10,0

    B5

    0713.34.10

    utilisables pour l’ensemencement

    0,0

    A

    0713.34.90

    autres

    10,0

    B5

    0713.35.10

    utilisables pour l’ensemencement

    0,0

    A

    0713.35.90

    autres

    10,0

    B5

    0713.39.10

    utilisables pour l’ensemencement

    0,0

    A

    0713.39.90

    autres

    10,0

    B5

    0713.40.10

     

    utilisables pour l’ensemencement

    0,0

    A

    0713.40.90

     

    autres

    10,0

    B5

    0713.50.10

     

    utilisables pour l’ensemencement

    0,0

    A

    0713.50.90

     

    autres

    10,0

    B5

    0713.60.00

    Pois d’Ambrevade ou pois d’Angole (Cajanus cajan)

    10,0

    B5

    0713.90.10

     

    utilisables pour l’ensemencement

    0,0

    A

    0713.90.90

     

    autres

    10,0

    B5

    0714.10.11

    Tranches séchées

    10,0

    B5

    0714.10.19

    autres

    10,0

    B5

    0714.10.91

    congelées

    10,0

    B5

    0714.10.99

    autres

    10,0

    B5

    0714.20.10

     

    congelées

    10,0

    B5

    0714.20.90

     

    autres

    10,0

    B5

    0714.30.10

     

    congelés

    10,0

    B5

    0714.30.90

     

    autres

    10,0

    B5

    0714.40.10

     

    congelées

    10,0

    B5

    0714.40.90

     

    autres

    10,0

    B5

    0714.50.10

     

    congelés

    10,0

    B5

    0714.50.90

     

    autres

    10,0

    B5

    0714.90.11

    congelés

    10,0

    B5

    0714.90.19

    autres

    10,0

    B5

    0714.90.91

    congelés

    10,0

    B5

    0714.90.99

    autres

    10,0

    B5

    0801.11.00

     

    desséchées

    30,0

    B5

    0801.12.00

     

    en coques internes (endocarpe)

    30,0

    B5

    0801.19.00

     

    autres

    30,0

    B5

    0801.21.00

     

    en coques

    30,0

    B5

    0801.22.00

     

    sans coques

    30,0

    B5

    0801.31.00

     

    en coques

    3,0

    B5

    0801.32.00

     

    sans coques

    25,0

    B5

    0802.11.00

     

    en coques

    15,0

    B5

    0802.12.00

     

    sans coques

    10,0

    B5

    0802.21.00

     

    en coques

    20,0

    B5

    0802.22.00

     

    sans coques

    20,0

    B5

    0802.31.00

     

    en coques

    10,0

    B5

    0802.32.00

     

    sans coques

    30,0

    B5

    0802.41.00

     

    en coques

    30,0

    B5

    0802.42.00

     

    sans coques

    30,0

    B5

    0802.51.00

     

    en coques

    15,0

    B5

    0802.52.00

     

    sans coques

    15,0

    B5

    0802.61.00

     

    en coques

    30,0

    B5

    0802.62.00

     

    sans coques

    30,0

    B5

    0802.70.00

    Noix de cola (Cola spp.)

    30,0

    B5

    0802.80.00

    Noix d’arec

    30,0

    B5

    0802.90.00

    autres

    30,0

    B5

    0803.10.00

    Plantains

    25,0

    B5

    0803.90.00

    autres

    25,0

    B5

    0804.10.00

    Dattes

    30,0

    B5

    0804.20.00

    Figues

    30,0

    B5

    0804.30.00

    Ananas

    30,0

    B5

    0804.40.00

    Avocats

    15,0

    B5

    0804.50.10

     

    Goyaves

    25,0

    B5

    0804.50.20

     

    Mangues

    25,0

    B5

    0804.50.30

     

    Mangoustans

    25,0

    B5

    0805.10.10

     

    fraîches

    20,0

    B3

    0805.10.20

     

    séchées

    20,0

    B3

    0805.20.00

    Mandarines (y compris les tangerines et satsumas); clémentines, wilkings et hybrides similaires d’agrumes

    30,0

    B3

    0805.40.00

    Pamplemousses et pomelos

    40,0

    B5

    0805.50.00

    Citrons (Citrus limon, Citrus limonum) et limes (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia)

    20,0

    B3

    0805.90.00

    autres

    40,0

    B5

    0806.10.00

    frais

    10,0

    B3

    0806.20.00

    secs

    12,0

    B5

    0807.11.00

     

    Pastèques

    30,0

    B5

    0807.19.00

     

    autres

    30,0

    B5

    0807.20.10

     

    Papayes de la variété «Mardi backcross solo» (betik solo)

    30,0

    B5

    0807.20.90

     

    autres

    30,0

    B5

    0808.10.00

    Pommes

    10,0

    B3

    0808.30.00

    Poires

    10,0

    B3

    0808.40.00

    Coings

    10,0

    B5

    0809.10.00

    Abricots

    20,0

    B5

    0809.21.00

     

    Cerises acides (Prunus cerasus)

    10,0

    B5

    0809.29.00

     

    autres

    10,0

    B5

    0809.30.00

    Pêches, y compris les brugnons et nectarines

    20,0

    B3

    0809.40.10

     

    Prunes

    20,0

    B5

    0809.40.20

     

    Prunelles

    20,0

    B5

    0810.10.00

    Fraises

    15,0

    B5

    0810.20.00

    Framboises, mûres de ronce ou de mûrier et mûres-framboises

    15,0

    B5

    0810.30.00

    Groseilles à grappes ou à maquereau

    15,0

    B5

    0810.40.00

    Airelles, myrtilles et autres fruits du genre Vaccinium

    15,0

    B5

    0810.50.00

    Kiwis

    7,0

    A

    0810.60.00

    Durians

    30,0

    B5

    0810.70.00

    Kakis (Plaquemines)

    25,0

    B5

    0810.90.10

     

    Longanes [y compris mata kucing (Euphoria malaiense)]

    25,0

    B5

    0810.90.20

     

    Litchis

    30,0

    B5

    0810.90.30

     

    Ramboutans

    25,0

    B5

    0810.90.40

     

    Langsats; caramboles

    25,0

    B5

    0810.90.50

     

    Fruits du jaquier (cempedak et nangka)

    25,0

    B5

    0810.90.60

     

    Tamarins

    25,0

    B5

    0810.90.91

    Salaks (fruits serpents)

    25,0

    B5

    0810.90.92

    Pitahayas (fruits du dragon)

    25,0

    B5

    0810.90.93

    Sapotilles (ciku)

    25,0

    B5

    0810.90.99

    autres

    25,0

    B5

    0811.10.00

    Fraises

    30,0

    B5

    0811.20.00

    Framboises, mûres de ronce ou de mûrier, mûres-framboises et groseilles à grappes ou à maquereau

    30,0

    B5

    0811.90.00

    autres

    30,0

    B5

    0812.10.00

    Cerises

    30,0

    B5

    0812.90.10

     

    Fraises

    30,0

    B5

    0812.90.90

     

    autres

    30,0

    B5

    0813.10.00

    Abricots

    30,0

    B5

    0813.20.00

    Pruneaux

    30,0

    B5

    0813.30.00

    Pommes

    30,0

    B5

    0813.40.10

     

    Longanes

    30,0

    B5

    0813.40.20

     

    Tamarins

    30,0

    B5

    0813.40.90

     

    autres

    30,0

    B5

    0813.50.10

     

    dans lesquels les noix de cajou ou les noix du Brésil prédominent en poids

    30,0

    B5

    0813.50.20

     

    dans lesquels d’autres noix prédominent en poids

    30,0

    B5

    0813.50.30

     

    dans lesquels les dattes prédominent en poids

    30,0

    B5

    0813.50.40

     

    dans lesquels les avocats ou les oranges ou les mandarines (y compris les tangerines et satsumas) prédominent en poids

    30,0

    B5

    0813.50.90

     

    autres

    30,0

    B5

    0814.00.00

    Écorces d’agrumes ou de melons (y compris de pastèques), fraîches, congelées, présentées dans l’eau salée, soufrée ou additionnée d’autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation ou bien séchées

    10,0

    B5

    0901.11.10

    Arabica WIB ou Robusta OIB

    15,0

    B5

    0901.11.90

    autres

    15,0

    B5

    0901.12.10

    Arabica WIB ou Robusta OIB

    20,0

    B5

    0901.12.90

    autres

    20,0

    B5

    0901.21.10

    non moulu

    30,0

    B5

    0901.21.20

    moulu

    30,0

    B5

    0901.22.10

    non moulu

    30,0

    B5

    0901.22.20

    moulu

    30,0

    B5

    0901.90.10

     

    Coques et pellicules de café

    30,0

    B5

    0901.90.20

     

    Succédanés du café contenant du café

    30,0

    B5

    0902.10.10

     

    Feuilles

    40,0

    B5

    0902.10.90

     

    autres

    40,0

    B5

    0902.20.10

     

    Feuilles

    40,0

    B5

    0902.20.90

     

    autres

    40,0

    B5

    0902.30.10

     

    Feuilles

    40,0

    B5

    0902.30.90

     

    autres

    40,0

    B5

    0902.40.10

     

    Feuilles

    40,0

    B5

    0902.40.90

     

    autres

    40,0

    B5

    0903.00.00

    Maté

    30,0

    B5

    0904.11.10

    blanc

    20,0

    B5

    0904.11.20

    noir

    20,0

    B5

    0904.11.90

    autres

    20,0

    B5

    0904.12.10

    blanc

    20,0

    B5

    0904.12.20

    noir

    20,0

    B5

    0904.12.90

    autres

    20,0

    B5

    0904.21.10

    Piments (du genre Capsicum)

    20,0

    B5

    0904.21.90

    autres

    20,0

    B5

    0904.22.10

    Piments (du genre Capsicum)

    20,0

    B5

    0904.22.90

    autres

    20,0

    B5

    0905.10.00

    non broyés ni pulvérisés

    20,0

    B5

    0905.20.00

    broyés ou pulvérisés

    20,0

    B5

    0906.11.00

     

    Cannelle (Cinnamomum zeylanicum Blume)

    20,0

    B5

    0906.19.00

     

    autres

    20,0

    B5

    0906.20.00

    broyée ou pulvérisée

    20,0

    B5

    0907.10.00

    non broyées ni pulvérisées

    20,0

    B5

    0907.20.00

    broyées ou pulvérisées

    20,0

    B5

    0908.11.00

     

    non broyées ni pulvérisées

    20,0

    B5

    0908.12.00

     

    broyées ou pulvérisées

    20,0

    B5

    0908.21.00

     

    non broyés ni pulvérisés

    20,0

    B5

    0908.22.00

     

    broyés ou pulvérisés

    20,0

    B5

    0908.31.00

     

    non broyés ni pulvérisés

    20,0

    B5

    0908.32.00

     

    broyés ou pulvérisés

    20,0

    B5

    0909.21.00

     

    non broyées ni pulvérisées

    15,0

    B5

    0909.22.00

     

    broyées ou pulvérisées

    15,0

    B5

    0909.31.00

     

    non broyées ni pulvérisées

    15,0

    B5

    0909.32.00

     

    broyées ou pulvérisées

    15,0

    B5

    0909.61.10

    d’anis

    15,0

    B5

    0909.61.20

    de badiane

    15,0

    B5

    0909.61.30

    de carvi

    15,0

    B5

    0909.61.90

    autres

    15,0

    B5

    0909.62.10

    d’anis

    15,0

    B5

    0909.62.20

    de badiane

    15,0

    B5

    0909.62.30

    de carvi

    15,0

    B5

    0909.62.90

    autres

    15,0

    B5

    0910.11.00

     

    non broyé ni pulvérisé

    15,0

    B5

    0910.12.00

     

    broyé ou pulvérisé

    15,0

    B5

    0910.20.00

    Safran

    15,0

    B5

    0910.30.00

    Curcuma

    15,0

    B5

    0910.91.10

    Curry

    15,0

    B5

    0910.91.90

    autres

    15,0

    B5

    0910.99.10

    Thym; feuilles de laurier

    15,0

    B5

    0910.99.90

    autres

    15,0

    B5

    1001.11.00

     

    de semence

    5,0

    B3

    1001.19.00

     

    autres

    5,0

    B3

    1001.91.00

     

    de semence

    5,0

    B3

    1001.99.11

    Méteil

    5,0

    B3

    1001.99.19

    autres

    5,0

    B3

    1001.99.90

    autres

    5,0

    B3

    1002.10.00

    de semence

    0,0

    A

    1002.90.00

    autres

    0,0

    A

    1003.10.00

    de semence

    0,0

    A

    1003.90.00

    autres

    0,0

    A

    1004.10.00

    de semence

    0,0

    A

    1004.90.00

    autres

    0,0

    A

    1005.10.00

    de semence

    0,0

    A

    1005.90.10

     

    Pop-corn

    30,0

    B7

    1005.90.90

     

    autres

    5,0

    B5

    1006.10.10

     

    utilisables pour l’ensemencement

    0,0

    A

    1006.10.90

     

    autres

    40,0

    B10

    1006.20.10

     

    Riz Thaï Hom Mali

    40,0

    B7

    1006.20.90

     

    autres

    40,0

    B10

    1006.30.30

     

    Riz gluant

    40,0

    B10

    1006.30.40

     

    Riz Thaï Hom Mali

    40,0

    B7

    1006.30.91

    Riz étuvé

    40,0

    B10

    1006.30.99

    autres

    40,0

    B10

    1006.40.10

     

    des types utilisés pour l’alimentation des animaux

    40,0

    B10

    1006.40.90

     

    autres

    40,0

    B10

    1007.10.00

    de semence

    5,0

    A

    1007.90.00

    autres

    5,0

    A

    1008.10.00

    Sarrasin

    3,0

    A

    1008.21.00

     

    de semence

    0,0

    A

    1008.29.00

     

    autres

    0,0

    A

    1008.30.00

    Alpiste

    10,0

    B5

    1008.40.00

    Fonio (Digitaria spp.)

    5,0

    B5

    1008.50.00

    Quinoa (Chenopodium quinoa)

    5,0

    B5

    1008.60.00

    Triticale

    5,0

    B5

    1008.90.00

    autres céréales

    5,0

    B5

    1101.00.10

    de froment (blé)

    15,0

    B3

    1101.00.20

    de méteil

    15,0

    B5

    1102.20.00

    Farine de maïs

    15,0

    B5

    1102.90.10

     

    Farine de riz

    15,0

    B7

    1102.90.20

     

    Farine de seigle

    15,0

    B7

    1102.90.90

     

    autres

    15,0

    B7

    1103.11.20

    Semoule de froment (blé) dur

    20,0

    B7

    1103.11.90

    autres

    20,0

    B7

    1103.13.00

     

    de maïs

    10,0

    B7

    1103.19.10

    de méteil

    20,0

    B7

    1103.19.20

    de riz

    20,0

    B7

    1103.19.90

    autres

    20,0

    B7

    1103.20.00

    Agglomérés sous forme de pellets

    20,0

    B7

    1104.12.00

     

    d’avoine

    15,0

    B7

    1104.19.10

    de maïs

    5,0

    B7

    1104.19.90

    autres

    5,0

    B7

    1104.22.00

     

    d’avoine

    15,0

    B7

    1104.23.00

     

    de maïs

    5,0

    B7

    1104.29.20

    d’orge

    15,0

    B7

    1104.29.90

    autres

    5,0

    B7

    1104.30.00

    Germes de céréales, entiers, aplatis, en flocons ou moulus

    15,0

    B7

    1105.10.00

    Farine, semoule et poudre

    30,0

    B10

    1105.20.00

    Flocons, granulés et agglomérés sous forme de pellets

    30,0

    B7

    1106.10.00

    de légumes à cosse secs du nº 07.13

    30,0

    B7

    1106.20.10

     

    de manioc (cassave)

    30,0

    B7

    1106.20.21

    Semoule

    30,0

    B7

    1106.20.29

    autres

    30,0

    B7

    1106.20.90

     

    autres

    30,0

    B7

    1106.30.00

    des produits du chapitre 8

    30,0

    B7

    1107.10.00

    non torréfié

    5,0

    B5

    1107.20.00

    torréfié

    5,0

    B5

    1108.11.00

     

    Amidon de froment (blé)

    15,0

    B5

    1108.12.00

     

    Amidon de maïs

    15,0

    B7

    1108.13.00

     

    Fécule de pommes de terre

    20,0

    B10

    1108.14.00

     

    Fécule de manioc (cassave)

    20,0

    B7

    1108.19.10

    de sagou

    20,0

    B7

    1108.19.90

    autres

    20,0

    B7

    1108.20.00

    Inuline

    20,0

    B7

    1109.00.00

    Gluten de froment (blé), même à l’état sec

    10,0

    B7

    1201.10.00

    de semence

    0,0

    A

    1201.90.00

    autres

    0,0

    A

    1202.30.00

    de semence

    0,0

    A

    1202.41.00

     

    en coques

    10,0

    B3

    1202.42.00

     

    décortiquées, même concassées

    10,0

    B3

    1203.00.00

    Coprah

    10,0

    B3

    1204.00.00

    Graines de lin, même concassées

    10,0

    B3

    1205.10.00

    Graines de navette ou de colza à faible teneur en acide érucique

    5,0

    B3

    1205.90.00

    autres

    5,0

    B3

    1206.00.00

    Graines de tournesol, même concassées

    10,0

    B3

    1207.10.10

     

    utilisables pour l’ensemencement

    5,0

    B3

    1207.10.20

     

    non utilisables pour l’ensemencement

    5,0

    B3

    1207.21.00

     

    de semence

    5,0

    B3

    1207.29.00

     

    autres

    5,0

    B3

    1207.30.00

    Graines de ricin

    10,0

    B3

    1207.40.10

     

    comestibles

    5,0

    B3

    1207.40.90

     

    autres

    5,0

    B3

    1207.50.00

    Graines de moutarde

    5,0

    B3

    1207.60.00

    Graines de carthame (Carthamus tinctorius)

    10,0

    B3

    1207.70.00

    Graines de melon

    10,0

    B3

    1207.91.00

     

    Graines d’œillette ou de pavot

    10,0

    B10

    1207.99.40

    Graines d’illipé (noix d’illipé)

    10,0

    B3

    1207.99.90

    autres

    10,0

    B3

    1208.10.00

    de fèves de soja

    8,0

    B3

    1208.90.00

    autres

    25,0

    B3

    1209.10.00

    Graines de betteraves à sucre

    0,0

    A

    1209.21.00

     

    de luzerne

    0,0

    A

    1209.22.00

     

    de trèfle (Trifolium spp.)

    0,0

    A

    1209.23.00

     

    de fétuque

    0,0

    A

    1209.24.00

     

    de pâturin des prés du Kentucky (Poa pratensis L.)

    0,0

    A

    1209.25.00

     

    de ray-grass (Lolium multiflorum Lam., Lolium perenne L.)

    0,0

    A

    1209.29.10

    Graines de fléole des prés

    0,0

    A

    1209.29.20

    autres graines de betteraves

    0,0

    A

    1209.29.90

    autres

    0,0

    A

    1209.30.00

    Graines de plantes herbacées utilisées principalement pour leurs fleurs

    0,0

    A

    1209.91.10

    Graines d’oignon

    0,0

    A

    1209.91.90

    autres

    0,0

    A

    1209.99.10

    Graines d’hévéa ou graines de kénaf

    0,0

    A

    1209.99.90

    autres

    0,0

    A

    1210.10.00

    Cônes de houblon, non broyés ni moulus ou sous forme de pellets

    5,0

    B3

    1210.20.00

    Cônes de houblon, broyés, moulus ou sous forme de pellets; lupuline

    5,0

    B3

    1211.20.10

     

    sous forme coupée, concassée ou pulvérisée

    5,0

    A

    1211.20.90

     

    autres

    5,0

    A

    1211.30.10

     

    sous forme coupée, concassée ou pulvérisée

    5,0

    A

    1211.30.90

     

    autres

    5,0

    A

    1211.40.00

    Paille de pavot

    0,0

    A

    1211.90.11

    Cannabis, sous forme coupée, concassée ou pulvérisée

    10,0

    A

    1211.90.12

    Cannabis, sous d’autres formes

    0,0

    A

    1211.90.13

    Racines de Rauwolfia serpentina

    5,0

    A

    1211.90.14

    autres, sous forme coupée, concassée ou pulvérisée

    10,0

    A

    1211.90.19

    autres

    0,0

    A

    1211.90.91

    Pyrèthre, sous forme coupée, concassée ou pulvérisée

    10,0

    A

    1211.90.92

    Pyrèthre, sous d’autres formes

    0,0

    A

    1211.90.94

    Bois de santal

    10,0

    A

    1211.90.95

    Copeaux de bois d’agar (gaharu)

    10,0

    A

    1211.90.96

    Racines de réglisse

    5,0

    A

    1211.90.97

    Écorce de Persea (Persea Kurzii Kosterm)

    0,0

    A

    1211.90.98

    autres, sous forme coupée, concassée ou pulvérisée

    0,0

    A

    1211.90.99

    autres

    0,0

    A

    1212.21.10

    Eucheuma spp.

    10,0

    B3

    1212.21.20

    Gracilaria lichenoides

    10,0

    B3

    1212.21.90

    autres

    10,0

    B3

    1212.29.11

    des types utilisés en pharmacie

    10,0

    B3

    1212.29.19

    autres

    10,0

    B3

    1212.29.20

    autres, fraîches, réfrigérées ou séchées

    10,0

    B3

    1212.29.30

    autres, congelées

    10,0

    B3

    1212.91.00

     

    Betteraves à sucre

    10,0

    B3

    1212.92.00

     

    Caroubes

    10,0

    B3

    1212.93.10

    utilisables pour la plantation

    0,0

    A

    1212.93.90

    autres

    10,0

    B3

    1212.94.00

     

    Racines de chicorée

    10,0

    B3

    1212.99.00

     

    autres

    10,0

    B3

    1213.00.00

    Pailles et balles de céréales brutes, même hachées, moulues, pressées ou agglomérées sous forme de pellets

    10,0

    B3

    1214.10.00

    Farine et agglomérés sous forme de pellets, de luzerne

    0,0

    A

    1214.90.00

    autres

    0,0

    A

    1301.20.00

    Gomme arabique

    5,0

    B3

    1301.90.10

     

    Benjoin

    5,0

    B3

    1301.90.20

     

    Résine damar

    5,0

    B3

    1301.90.30

     

    Résines de cannabis

    5,0

    B3

    1301.90.40

     

    Gomme laque

    5,0

    B3

    1301.90.90

     

    autres

    5,0

    B3

    1302.11.10

    Pulvis opii

    5,0

    B10

    1302.11.90

    autres

    5,0

    B10

    1302.12.00

     

    de réglisse

    5,0

    B3

    1302.13.00

     

    de houblon

    5,0

    B3

    1302.19.20

    Extraits et teintures de cannabis

    5,0

    B3

    1302.19.30

    Autres extraits médicaux

    5,0

    B3

    1302.19.40

    Sucs et extraits de pyrèthre ou de racines de plantes à roténone

    5,0

    B3

    1302.19.50

    Laque du Japon (ou de Chine) (laque naturelle)

    5,0

    B3

    1302.19.90

    autres

    5,0

    B3

    1302.20.00

    Matières pectiques, pectinates et pectates

    5,0

    B3

    1302.31.00

     

    Agar-agar

    5,0

    B3

    1302.32.00

     

    Mucilages et épaississants de caroubes, de graines de caroubes ou de graines de guarée, même modifiés

    5,0

    B3

    1302.39.10

    Carraghénanes

    5,0

    B3

    1302.39.90

    autres

    5,0

    B3

    1401.10.00

    Bambous

    5,0

    A

    1401.20.11

    bruts

    5,0

    A

    1401.20.12

    lavés et sulfurés

    5,0

    A

    1401.20.19

    autres

    5,0

    A

    1401.20.21

    n’excédant pas 12 mm de diamètre

    5,0

    A

    1401.20.29

    autres

    5,0

    A

    1401.20.30

     

    Cannes de rotin

    5,0

    A

    1401.20.90

     

    autres

    5,0

    A

    1401.90.00

    autres

    5,0

    A

    1404.20.00

    Linters de coton

    5,0

    A

    1404.90.20

     

    des types utilisés principalement pour le tannage ou la teinture

    5,0

    A

    1404.90.30

     

    Kapoks

    5,0

    A

    1404.90.90

     

    autres

    5,0

    A

    1501.10.00

    Saindoux

    10,0

    B5

    1501.20.00

    autres graisses de porc

    10,0

    B5

    1501.90.00

    autres

    10,0

    B10

    1502.10.10

     

    comestibles

    10,0

    B10

    1502.10.90

     

    autres

    10,0

    B10

    1502.90.10

     

    comestibles

    10,0

    B10

    1502.90.90

     

    autres

    10,0

    B10

    1503.00.10

    Stéarine solaire ou oléostéarine

    15,0

    B10

    1503.00.90

    autres

    15,0

    B10

    1504.10.20

     

    Fractions solides

    5,0

    B7

    1504.10.90

     

    autres

    5,0

    B7

    1504.20.10

     

    Fractions solides

    5,0

    B7

    1504.20.90

     

    autres

    5,0

    B7

    1504.30.10

     

    Fractions solides

    5,0

    B7

    1504.30.90

     

    autres

    5,0

    B7

    1505.00.10

    Lanoline

    10,0

    B7

    1505.00.90

    autres

    10,0

    B7

    1506.00.00

    Autres graisses et huiles animales et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées

    5,0

    B7

    1507.10.00

    Huile brute, même dégommée

    5,0

    B10

    1507.90.10

     

    Fractions d’huile de soja non raffinée

    5,0

    B10

    1507.90.90

     

    autres

    15,0

    B10

    1508.10.00

    Huile brute

    5,0

    B10

    1508.90.10

     

    Fractions d’huile d’arachide non raffinée

    5,0

    B10

    1508.90.90

     

    autres

    25,0

    B10

    1509.10.10

     

    en emballages d’un poids net n’excédant pas 30 kg

    5,0

    B3

    1509.10.90

     

    autres

    5,0

    B3

    1509.90.11

    en emballages d’un poids net n’excédant pas 30 kg

    5,0

    B3

    1509.90.19

    autres

    5,0

    B3

    1509.90.91

    en emballages d’un poids net n’excédant pas 30 kg

    20,0

    B3

    1509.90.99

    autres

    20,0

    B3

    1510.00.10

    Huiles brutes

    5,0

    B7

    1510.00.20

    Fractions d’huile non raffinée

    5,0

    B7

    1510.00.90

    autres

    25,0

    B10

    1511.10.00

    Huile brute

    5,0

    B7

    1511.90.11

    Fractions solides

    5,0

    B7

    1511.90.19

    autres

    5,0

    B7

    1511.90.91

    Fractions solides

    25,0

    B10

    1511.90.92

    autres, en emballages d’un poids net n’excédant pas 20 kg

    25,0

    B10

    1511.90.99

    autres

    25,0

    B10

    1512.11.00

     

    Huiles brutes

    5,0

    B10

    1512.19.10

    Fractions d’huile de tournesol ou de carthame non raffinée

    5,0

    B10

    1512.19.90

    autres

    15,0

    B10

    1512.21.00

     

    Huile brute, même dépourvue de gossipol

    5,0

    B7

    1512.29.10

    Fractions d’huile de coton non raffinée

    5,0

    B7

    1512.29.90

    autres

    25,0

    B10

    1513.11.00

     

    Huile brute

    5,0

    B7

    1513.19.10

    Fractions d’huile de coco non raffinée

    5,0

    B7

    1513.19.90

    autres

    25,0

    B10

    1513.21.10

    Huile de palmiste

    5,0

    B10

    1513.21.90

    autres

    5,0

    B10

    1513.29.11

    Fractions solides d’huile de palmiste non raffinée

    5,0

    B10

    1513.29.12

    Fractions solides d’huile de babassu non raffinée

    5,0

    B10

    1513.29.13

    autres, d’huile de palmiste non raffinée (oléine de palmiste)

    5,0

    B10

    1513.29.14

    autres, d’huile de babassu non raffinée

    5,0

    B10

    1513.29.91

    Fractions solides d’huile de palmiste

    25,0

    B10

    1513.29.92

    Fractions solides d’huile de babassu

    25,0

    B10

    1513.29.94

    Oléine de palmiste, raffinée, blanchie et désodorisée (RBD)

    25,0

    B10

    1513.29.95

    Huile de palmiste, raffinée, blanchie et désodorisée (RBD)

    25,0

    B10

    1513.29.96

    autres, d’huile de palmiste

    25,0

    B10

    1513.29.97

    autres, d’huile de babassu

    25,0

    B10

    1514.11.00

     

    Huiles brutes

    5,0

    B10

    1514.19.10

    Fractions d’huile non raffinée

    5,0

    B10

    1514.19.90

    autres

    5,0

    B10

    1514.91.10

    autres huiles de navette ou de colza

    5,0

    B10

    1514.91.90

    autres

    5,0

    B10

    1514.99.10

    Fractions d’huile non raffinée

    5,0

    B10

    1514.99.91

    autres huiles de navette ou de colza

    20,0

    B10

    1514.99.99

    autres

    20,0

    B10

    1515.11.00

     

    Huile brute

    5,0

    B7

    1515.19.00

     

    autres

    10,0

    B10

    1515.21.00

     

    Huile brute

    5,0

    B7

    1515.29.11

    Fractions solides

    5,0

    B10

    1515.29.19

    autres

    5,0

    B10

    1515.29.91

    Fractions solides

    20,0

    B10

    1515.29.99

    autres

    20,0

    B10

    1515.30.10

     

    Huile brute

    5,0

    B10

    1515.30.90

     

    autres

    10,0

    B10

    1515.50.10

     

    Huile brute

    5,0

    B10

    1515.50.20

     

    Fractions d’huile non raffinée

    5,0

    B10

    1515.50.90

     

    autres

    25,0

    B10

    1515.90.11

    Huile brute

    5,0

    B10

    1515.90.12

    Fractions d’huile non raffinée

    5,0

    B10

    1515.90.19

    autres

    25,0

    B10

    1515.90.21

    Huile brute

    5,0

    B10

    1515.90.22

    Fractions d’huile non raffinée

    5,0

    B10

    1515.90.29

    autres

    10,0

    B10

    1515.90.31

    Huiles brutes

    5,0

    B10

    1515.90.32

    Fractions d’huile non raffinée

    5,0

    B10

    1515.90.39

    autres

    25,0

    B10

    1515.90.91

    Huiles brutes

    5,0

    B10

    1515.90.92

    Fractions d’huile non raffinée

    5,0

    B10

    1515.90.99

    autres

    25,0

    B10

    1516.10.10

     

    en emballages d’un poids net de 10 kg ou plus

    22,0

    B10

    1516.10.90

     

    autres

    22,0

    B10

    1516.20.11

    de fèves de soja

    20,0

    B10

    1516.20.12

    de fruits du palmier à huile, brutes

    25,0

    B10

    1516.20.13

    de fruits du palmier à huile, autres que brutes

    25,0

    B10

    1516.20.14

    de noix de coco

    25,0

    B10

    1516.20.15

    de noix de palme, brutes

    25,0

    B10

    1516.20.16

    de noix de palme, raffinées, blanchies et désodorisées (RBD)

    25,0

    B10

    1516.20.17

    d’arachides

    25,0

    B10

    1516.20.18

    de graines de lin

    25,0

    B10

    1516.20.19

    autres

    25,0

    B10

    1516.20.21

    d’arachides, de fèves de soja, de fruits du palmier à huile, de noix de palme ou de noix de coco

    25,0

    B10

    1516.20.22

    de graines de lin

    25,0

    B10

    1516.20.23

    d’olives

    25,0

    B10

    1516.20.29

    autres

    25,0

    B10

    1516.20.51

    non raffinées

    25,0

    B10

    1516.20.52

    raffinées, blanchies et désodorisées (RBD)

    25,0

    B10

    1516.20.59

    autres

    25,0

    B10

    1516.20.92

    de graines de lin

    25,0

    B10

    1516.20.93

    d’olives

    25,0

    B10

    1516.20.94

    de fèves de soja

    25,0

    B10

    1516.20.95

    Huiles de ricin hydrogénées («opalwax»)

    25,0

    B10

    1516.20.96

    raffinées, blanchies et désodorisées (RBD), uniquement stéarine de noix de palme

    25,0

    B10

    1516.20.97

    hydrogénées et raffinées, blanchies et désodorisées (RBD), stéarine ou oléine de noix de palme

    25,0

    B10

    1516.20.98

    autres, d’arachides, de noix de palme ou de noix de coco

    25,0

    B10

    1516.20.99

    autres

    25,0

    B10

    1517.10.00

    Margarine, à l’exclusion de la margarine liquide

    20,0

    B10

    1517.90.10

     

    Simili-ghee

    30,0

    B10

    1517.90.20

     

    Margarine liquide

    25,0

    B10

    1517.90.30

     

    des types utilisés pour le démoulage

    30,0

    B10

    1517.90.43

    Shortening

    20,0

    B10

    1517.90.44

    Simili-saindoux

    25,0

    B10

    1517.90.50

    Mélanges ou préparations solides

    30,0

    B10

    1517.90.61

    dans lesquels l’huile d’arachide prédomine

    30,0

    B10

    1517.90.62

    dans lesquels l’huile de palme brute prédomine

    30,0

    B10

    1517.90.63

    dans lesquels les autres huiles de palme prédomine, en emballages d’un poids net de moins de 20 kg

    30,0

    B10

    1517.90.64

    dans lesquels les autres huiles de palme prédomine, en emballages d’un poids net de 20 kg ou plus

    30,0

    B10

    1517.90.65

    dans lesquels l’huile de palmiste prédomine

    30,0

    B10

    1517.90.66

    dans lesquels l’oléine de palmiste prédomine

    30,0

    B10

    1517.90.67

    dans lesquels l’huile de soja prédomine

    30,0

    B10

    1517.90.68

    dans lesquels l’huile de noix d’illipé prédomine

    30,0

    B10

    1517.90.69

    autres

    30,0

    B10

    1517.90.90

     

    autres

    30,0

    B10

    1518.00.12

     

    Graisses et huiles animales

    5,0

    B10

    1518.00.14

     

    Huile d’arachide, de soja, de palme ou de noix de coco

    5,0

    B10

    1518.00.15

     

    Huile de lin et ses fractions

    5,0

    B10

    1518.00.16

     

    Huile d’olive et ses fractions

    5,0

    B10

    1518.00.19

     

    autres

    5,0

    B10

    1518.00.20

    Mélanges ou préparations non alimentaires de graisses ou d’huiles animales ou de fractions de différentes graisses ou huiles

    5,0

    B10

    1518.00.31

     

    de fruits du palmier à huile ou de noix de palme

    5,0

    B10

    1518.00.33

     

    de graines de lin

    5,0

    B10

    1518.00.34

     

    d’olives

    5,0

    B7

    1518.00.35

     

    d’arachides

    5,0

    B10

    1518.00.36

     

    de fèves de soja ou de noix de coco

    5,0

    B10

    1518.00.37

     

    de graines de coton

    5,0

    B10

    1518.00.39

     

    autres

    5,0

    B10

    1518.00.60

    Mélanges ou préparations non alimentaires de graisses ou d’huiles animales ou de leurs fractions et de graisses ou d’huiles végétales ou de leurs fractions

    5,0

    B7

    1520.00.10

    Glycérol brut

    3,0

    B3

    1520.00.90

    autres

    3,0

    B3

    1521.10.00

    Cires végétales

    3,0

    B3

    1521.90.10

     

    Cires d’abeilles ou d’autres insectes

    3,0

    B3

    1521.90.20

     

    Spermaceti

    3,0

    B3

    1522.00.10

    Dégras

    3,0

    B3

    1522.00.90

    autres

    3,0

    B3

    1601.00.10

    en récipients hermétiquement clos

    22,0

    B10

    1601.00.90

    autres

    22,0

    B10

    1602.10.10

     

    contenant du porc, en récipients hermétiquement clos

    30,0

    B9

    1602.10.90

     

    autres

    30,0

    B10

    1602.20.00

    de foies de tous animaux

    30,0

    B10

    1602.31.10

    en récipients hermétiquement clos

    22,0

    B10

    1602.31.91

    Viandes séparées ou désossées mécaniquement

    22,0

    B10

    1602.31.99

    autres

    22,0

    B10

    1602.32.10

    Curry de poulet, en récipients hermétiquement clos

    40,0

    B10

    1602.32.90

    autres

    22,0

    B10

    1602.39.00

     

    autres

    22,0

    B10

    1602.41.10

    en récipients hermétiquement clos

    22,0

    B9

    1602.41.90

    autres

    22,0

    B9

    1602.42.10

    en récipients hermétiquement clos

    22,0

    B9

    1602.42.90

    autres

    22,0

    B9

    1602.49.11

    en récipients hermétiquement clos

    22,0

    B9

    1602.49.19

    autres

    22,0

    B9

    1602.49.91

    en récipients hermétiquement clos

    22,0

    B9

    1602.49.99

    autres

    22,0

    B9

    1602.50.00

    de l’espèce bovine

    35,0

    B10

    1602.90.10

     

    Curry de mouton, en récipients hermétiquement clos

    35,0

    B7

    1602.90.90

     

    autres

    35,0

    B7

    1603.00.10

    de poulet, avec des herbes

    30,0

    B10

    1603.00.20

    de poulet, sans herbes

    30,0

    B10

    1603.00.30

    autres, avec des herbes

    30,0

    B10

    1603.00.90

    autres

    30,0

    B10

    1604.11.10

    en récipients hermétiquement clos

    30,0

    B7

    1604.11.90

    autres

    30,0

    B7

    1604.12.10

    en récipients hermétiquement clos

    32,0

    B7

    1604.12.90

    autres

    32,0

    B7

    1604.13.11

    en récipients hermétiquement clos

    30,0

    B7

    1604.13.19

    autres

    30,0

    B7

    1604.13.91

    en récipients hermétiquement clos

    30,0

    B7

    1604.13.99

    autres

    30,0

    B7

    1604.14.11

    Thons

    30,0

    B7

    1604.14.19

    autres

    30,0

    B7

    1604.14.90

    autres

    30,0

    B7

    1604.15.10

    en récipients hermétiquement clos

    30,0

    B7

    1604.15.90

    autres

    30,0

    B7

    1604.16.10

    en récipients hermétiquement clos

    35,0

    B7

    1604.16.90

    autres

    35,0

    B7

    1604.17.10

    en récipients hermétiquement clos

    30,0

    B7

    1604.17.90

    autres

    30,0

    B7

    1604.19.20

    Chinchards, en récipients hermétiquement clos

    30,0

    B7

    1604.19.30

    autres, en récipients hermétiquement clos

    30,0

    B7

    1604.19.90

    autres

    30,0

    B7

    1604.20.11

    en récipients hermétiquement clos

    20,0

    B5

    1604.20.19

    autres

    20,0

    B5

    1604.20.21

    en récipients hermétiquement clos

    30,0

    B5

    1604.20.29

    autres

    30,0

    B7

    1604.20.91

    en récipients hermétiquement clos

    30,0

    B5

    1604.20.93

    Poisson haché congelé, cuit à l’eau ou à la vapeur

    30,0

    B7

    1604.20.99

    autres

    30,0

    B7

    1604.31.00

     

    Caviar

    35,0

    B7

    1604.32.00

     

    Succédanés de caviar

    35,0

    B7

    1605.10.10

     

    en récipients hermétiquement clos

    35,0

    B7

    1605.10.90

     

    autres

    35,0

    B7

    1605.21.10

    Pâte de crevettes

    30,0

    B7

    1605.21.90

    autres

    30,0

    B7

    1605.29.10

    Pâte de crevettes

    30,0

    B7

    1605.29.90

    autres

    30,0

    B7

    1605.30.00

    Homards

    35,0

    B7

    1605.40.00

    autres crustacés

    35,0

    B7

    1605.51.00

     

    Huîtres

    25,0

    B7

    1605.52.00

     

    Coquilles St-Jacques ou peignes, pétoncles ou vanneaux, autres coquillages

    25,0

    B7

    1605.53.00

     

    Moules

    25,0

    B7

    1605.54.00

     

    Seiches, sépioles, calmars et encornets

    25,0

    B7

    1605.55.00

     

    Poulpes ou pieuvres

    25,0

    B7

    1605.56.00

     

    Clams, coques et arches

    25,0

    B7

    1605.57.00

     

    Ormeaux

    25,0

    B7

    1605.58.00

     

    Escargots, autres que de mer

    25,0

    B7

    1605.59.00

     

    autres

    25,0

    B7

    1605.61.00

     

    Bêches-de-mer

    25,0

    B7

    1605.62.00

     

    Oursins

    25,0

    B7

    1605.63.00

     

    Méduses

    25,0

    B7

    1605.69.00

     

    autres

    25,0

    B7

    1701.12.00

     

    de betterave

    15,0

    B10in quota

    1701.13.00

     

    Sucre de canne mentionné dans la note 2 de sous-positions du présent chapitre

    15,0

    B10in quota

    1701.14.00

     

    autres sucres de canne

    15,0

    B10in quota

    1701.91.00

     

    additionnés d’aromatisants ou de colorants

    15,0

    B10in quota

    1701.99.11

    blancs

    15,0

    B10in quota

    1701.99.19

    autres

    15,0

    B10in quota

    1701.99.90

    autres

    15,0

    B10in quota

    1702.11.00

     

    contenant en poids 99 % ou plus de lactose, exprimé en lactose anhydre calculé sur matière sèche

    0,0

    A

    1702.19.00

     

    autres

    0,0

    A

    1702.20.00

    Sucre et sirop d’érable

    3,0

    B10

    1702.30.10

     

    Glucose

    10,0

    B10

    1702.30.20

     

    Sirop de glucose

    10,0

    B10

    1702.40.00

    Glucose et sirop de glucose, contenant en poids à l’état sec de 20 % inclus à 50 % exclus de fructose, à l’exception du sucre inverti (ou interverti)

    10,0

    B10

    1702.50.00

    Fructose chimiquement pur

    3,0

    B10

    1702.60.10

     

    Fructose

    3,0

    B10

    1702.60.20

     

    Sirop de fructose

    3,0

    B10

    1702.90.11

    Maltose chimiquement pur

    5,0

    B10

    1702.90.19

    autres

    5,0

    B10

    1702.90.20

     

    Succédanés du miel, même mélangés de miel naturel

    10,0

    B10

    1702.90.30

     

    Sucres aromatisés ou colorés (à l’exclusion du maltose)

    5,0

    B10

    1702.90.40

     

    Sucres et mélasses, caramélisés

    5,0

    B10

    1702.90.91

    Sirops

    5,0

    B10

    1702.90.99

    autres

    5,0

    B10

    1703.10.10

     

    additionnés d’aromatisants ou de colorants

    10,0

    B10

    1703.10.90

     

    autres

    10,0

    B10

    1703.90.10

     

    additionnés d’aromatisants ou de colorants

    10,0

    B10

    1703.90.90

     

    autres

    10,0

    B10

    1704.10.00

    Gommes à mâcher (chewing-gum), même enrobées de sucre

    25,0

    B7

    1704.90.10

     

    Pastilles et bonbons médicamenteux

    20,0

    B7

    1704.90.20

     

    Préparation dite «chocolat blanc»

    20,0

    B7

    1704.90.91

    molles, contenant de la gélatine

    15,0

    B7

    1704.90.99

    autres

    15,0

    B7

    1801.00.00

    Cacao en fèves et brisures de fèves, bruts ou torréfiés

    10,0

    B7

    1802.00.00

    Coques, pellicules (pelures) et autres déchets de cacao

    10,0

    B7

    1803.10.00

    non dégraissée

    10,0

    B7

    1803.20.00

    complètement ou partiellement dégraissée

    10,0

    B7

    1804.00.00

    Beurre, graisse et huile de cacao

    10,0

    B7

    1805.00.00

    Poudre de cacao, sans addition de sucre ou d’autres édulcorants

    20,0

    B7

    1806.10.00

    Poudre de cacao avec addition de sucre ou d’autres édulcorants

    20,0

    B7

    1806.20.10

     

    Confiseries au chocolat, en tablettes, barres ou bâtons

    20,0

    B7

    1806.20.90

     

    autres

    18,0

    B7

    1806.31.10

    Confiseries au chocolat

    12,0

    B5

    1806.31.90

    autres

    30,0

    B7

    1806.32.10

    Confiseries au chocolat

    20,0

    B5

    1806.32.90

    autres

    30,0

    B7

    1806.90.10

     

    Confiseries au chocolat, en pastilles

    12,0

    B5

    1806.90.30

     

    Préparations alimentaires de farines, semoules, amidons, fécules ou extraits de malt, contenant 40 % ou plus mais moins de 50 % en poids de cacao

    25,0

    B7

    1806.90.40

     

    Préparations alimentaires de produits des nos 04.01 à 04.04, contenant 5 % ou plus mais moins de 10 % en poids de cacao, destinées spécifiquement à l’alimentation des enfants, non conditionnées pour la vente au détail

    25,0

    B7

    1806.90.90

     

    autres

    20,0

    B5

    1901.10.10

     

    d’extraits de malt

    10,0

    B7

    1901.10.20

     

    de produits des nos 04.01 à 04.04

    10,0

    B5

    1901.10.30

     

    de poudre de soja

    20,0

    B7

    1901.10.91

    Aliments médicinaux

    10,0

    B7

    1901.10.99

    autres

    10,0

    B7

    1901.20.10

     

    de farines, gruaux, semoules, amidons, fécules ou extraits de malt, ne contenant pas de cacao

    15,0

    B7

    1901.20.20

     

    de farines, gruaux, semoules, amidons, fécules ou extraits de malt, contenant du cacao

    15,0

    B7

    1901.20.30

     

    autres, ne contenant pas de cacao

    15,0

    B7

    1901.20.40

     

    autres, contenant du cacao

    15,0

    B7

    1901.90.11

    Aliments médicinaux

    10,0

    B7

    1901.90.19

    autres

    10,0

    B7

    1901.90.20

     

    Extraits de malt

    10,0

    B7

    1901.90.31

    Lait reconstitué (filled milk)

    10,0

    B5

    1901.90.32

    autres, contenant de la poudre de cacao

    10,0

    B5

    1901.90.39

    autres

    10,0

    B5

    1901.90.41

    en poudre

    20,0

    B7

    1901.90.49

    sous d’autres formes

    20,0

    B7

    1901.90.91

    Aliments médicinaux

    10,0

    B5

    1901.90.99

    autres

    15,0

    B7

    1902.11.00

     

    contenant des œufs

    38,0

    B7

    1902.19.20

    Vermicelles de riz (bee hoon)

    38,0

    B7

    1902.19.30

    Vermicelles transparents

    20,0

    B7

    1902.19.40

    Nouilles

    20,0

    B7

    1902.19.90

    autres

    20,0

    B7

    1902.20.10

     

    farcies de viandes ou d’abats

    38,0

    B7

    1902.20.30

     

    farcies de poissons, de crustacés ou de mollusques

    38,0

    B7

    1902.20.90

     

    autres

    38,0

    B7

    1902.30.20

     

    Vermicelles de riz instantanés

    35,0

    B7

    1902.30.30

     

    Vermicelles transparents

    35,0

    B7

    1902.30.40

     

    autres nouilles instantanées

    30,0

    B7

    1902.30.90

     

    autres

    35,0

    B7

    1902.40.00

    Couscous

    38,0

    B7

    1903.00.00

    Tapioca et ses succédanés préparés à partir de fécules, sous forme de flocons, grumeaux, grains perlés, criblures ou formes similaires

    40,0

    B7

    1904.10.10

     

    contenant du cacao

    15,0

    B7

    1904.10.90

     

    autres

    15,0

    B7

    1904.20.10

     

    Préparations alimentaires obtenues à partir de flocons de céréales non grillés

    35,0

    B7

    1904.20.90

     

    autres

    35,0

    B7

    1904.30.00

    Bulgur de blé

    35,0

    B7

    1904.90.10

     

    Préparations à base de riz, y compris riz précuit

    35,0

    B7

    1904.90.90

     

    autres

    20,0

    B7

    1905.10.00

    Pain croustillant dit Knäckebrot

    40,0

    B5

    1905.20.00

    Pain d’épices

    40,0

    B5

    1905.31.10

    ne contenant pas de cacao

    15,0

    B5

    1905.31.20

    contenant du cacao

    15,0

    B5

    1905.32.00

     

    Gaufres et gaufrettes

    35,0

    B5

    1905.40.10

     

    sans addition de sucre, de miel, d’œufs, de matières grasses, de fromage ou de fruits

    40,0

    B5

    1905.40.90

     

    autres

    40,0

    B5

    1905.90.10

     

    Biscuits de dentition non sucrés

    20,0

    B5

    1905.90.20

     

    autres biscuits non sucrés

    20,0

    B5

    1905.90.30

     

    Gâteaux

    30,0

    B5

    1905.90.40

     

    Pâtisseries

    30,0

    B5

    1905.90.50

     

    Produits de la boulangerie, sans farine

    30,0

    B5

    1905.90.60

     

    Cachets vides et produits similaires, des types utilisables en pharmacie

    10,0

    B5

    1905.90.70

     

    Hosties, pains à cacheter, pâtes séchées de farine, d’amidon ou de fécule en feuilles et produits similaires

    30,0

    B5

    1905.90.80

     

    autres produits alimentaires croustillants salés

    20,0

    B5

    1905.90.90

     

    autres

    20,0

    B5

    2001.10.00

    Concombres et cornichons

    40,0

    B7

    2001.90.10

     

    Oignons

    35,0

    B7

    2001.90.90

     

    autres

    35,0

    B7

    2002.10.10

     

    cuits autrement qu’à l’eau ou à la vapeur

    30,0

    B7

    2002.10.90

     

    autres

    30,0

    B7

    2002.90.10

     

    Pâte de tomates

    20,0

    B5

    2002.90.20

     

    Poudre de tomates

    20,0

    B5

    2002.90.90

     

    autres

    20,0

    B5

    2003.10.00

    Champignons du genre Agaricus 

    40,0

    B7

    2003.90.10

     

    Truffes

    40,0

    B7

    2003.90.90

     

    autres

    40,0

    B7

    2004.10.00

    Pommes de terre

    15,0

    B5

    2004.90.10

     

    pour l’alimentation des enfants

    40,0

    B7

    2004.90.90

     

    autres

    40,0

    B7

    2005.10.10

     

    en récipients hermétiquement clos

    40,0

    B7

    2005.10.90

     

    autres

    40,0

    B7

    2005.20.11

    en récipients hermétiquement clos

    18,0

    B7

    2005.20.19

    autres

    18,0

    B7

    2005.20.91

    en récipients hermétiquement clos

    35,0

    B7

    2005.20.99

    autres

    35,0

    B7

    2005.40.00

    Pois (Pisum sativum)

    35,0

    B7

    2005.51.00

     

    Haricots en grains

    35,0

    B7

    2005.59.10

    en récipients hermétiquement clos

    35,0

    B7

    2005.59.90

    autres

    35,0

    B7

    2005.60.00

    Asperges

    30,0

    B7

    2005.70.00

    Olives

    25,0

    B5

    2005.80.00

    Maïs doux (Zea mays var. saccharata)

    40,0

    B7

    2005.91.00

     

    Jets de bambou

    32,0

    B7

    2005.99.10

    en récipients hermétiquement clos

    32,0

    B5

    2005.99.90

    autres

    32,0

    B5

    2006.00.00

    Légumes, fruits, écorces de fruits et autres parties de plantes, confits au sucre (égouttés, glacés ou cristallisés)

    35,0

    B7

    2007.10.00

    Préparations homogénéisées

    35,0

    B5

    2007.91.00

     

    Agrumes

    35,0

    B7

    2007.99.10

    Pâtes de fruits, autres que de mangues, d’ananas ou de fraises

    40,0

    B7

    2007.99.90

    autres

    40,0

    B5

    2008.11.10

    grillées

    30,0

    B7

    2008.11.20

    Beurre d’arachide

    18,0

    B7

    2008.11.90

    autres

    20,0

    B7

    2008.19.10

    Noix de cajou

    35,0

    B7

    2008.19.90

    autres

    18,0

    B7

    2008.20.00

    Ananas

    40,0

    B7

    2008.30.10

     

    avec addition de sucre ou d’autres édulcorants ou d’alcool

    40,0

    B7

    2008.30.90

     

    autres

    40,0

    B7

    2008.40.10

     

    avec addition de sucre ou d’autres édulcorants ou d’alcool

    35,0

    B7

    2008.40.90

     

    autres

    35,0

    B7

    2008.50.10

     

    avec addition de sucre ou d’autres édulcorants ou d’alcool

    40,0

    B7

    2008.50.90

     

    autres

    40,0

    B7

    2008.60.10

     

    avec addition de sucre ou d’autres édulcorants ou d’alcool

    40,0

    B7

    2008.60.90

     

    autres

    40,0

    B7

    2008.70.10

     

    avec addition de sucre ou d’autres édulcorants ou d’alcool

    35,0

    B7

    2008.70.90

     

    autres

    35,0

    B7

    2008.80.10

     

    avec addition de sucre ou d’autres édulcorants ou d’alcool

    35,0

    B7

    2008.80.90

     

    autres

    35,0

    B7

    2008.91.00

     

    Cœurs de palmier

    40,0

    B7

    2008.93.00

     

    Airelles rouges (Vaccinium macrocarpon, Vaccinium oxycoccos, Vaccinium vitis-idaea)

    30,0

    B7

    2008.97.10

    de tiges, racines et autres parties comestibles de plantes, à l’exclusion des fruits

    30,0

    B7

    2008.97.20

    autres, avec addition de sucre ou d’autres édulcorants ou d’alcool

    30,0

    B7

    2008.97.90

    autres

    30,0

    B7

    2008.99.10

    Litchis

    40,0

    B7

    2008.99.20

    Longanes

    40,0

    B7

    2008.99.30

    de tiges, racines et autres parties comestibles de plantes, à l’exclusion des fruits

    40,0

    B7

    2008.99.40

    autres, avec addition de sucre ou d’autres édulcorants ou d’alcool

    30,0

    B7

    2008.99.90

    autres

    30,0

    B7

    2009.11.00

     

    congelés

    20,0

    B5

    2009.12.00

     

    non congelés, d’une valeur Brix n’excédant pas 20

    30,0

    B7

    2009.19.00

     

    autres

    30,0

    B5

    2009.21.00

     

    d’une valeur Brix n’excédant pas 20

    35,0

    B7

    2009.29.00

     

    autres

    35,0

    B7

    2009.31.00

     

    d’une valeur Brix n’excédant pas 20

    35,0

    B7

    2009.39.00

     

    autres

    35,0

    B7

    2009.41.00

     

    d’une valeur Brix n’excédant pas 20

    35,0

    B7

    2009.49.00

     

    autres

    35,0

    B7

    2009.50.00

    Jus de tomate

    35,0

    B5

    2009.61.00

     

    d’une valeur Brix n’excédant pas 30

    35,0

    B7

    2009.69.00

     

    autres

    30,0

    B5

    2009.71.00

     

    d’une valeur Brix n’excédant pas 20

    30,0

    B7

    2009.79.00

     

    autres

    25,0

    B7

    2009.81.10

    pour l’alimentation des enfants

    25,0

    B7

    2009.81.90

    autres

    25,0

    B7

    2009.89.10

    Jus de cassis

    25,0

    B7

    2009.89.91

    pour l’alimentation des enfants

    25,0

    B5

    2009.89.99

    autres

    25,0

    B5

    2009.90.10

     

    pour l’alimentation des enfants

    25,0

    B5

    2009.90.90

     

    autres

    25,0

    B5

    2101.11.10

    Café instantané

    40,0

    B10

    2101.11.90

    autres

    40,0

    B10

    2101.12.10

    Mélanges sous forme de pâte à base de café torréfié moulu, contenant des graisses végétales

    40,0

    B10

    2101.12.90

    autres

    40,0

    B10

    2101.20.10

     

    Préparations pour thé consistant en un mélange de thé, de poudre de lait et de sucre

    40,0

    B7

    2101.20.90

     

    autres

    40,0

    B7

    2101.30.00

    Chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café et leurs extraits, essences et concentrés

    40,0

    B7

    2102.10.00

    Levures vivantes

    10,0

    B7

    2102.20.00

    Levures mortes; autres micro-organismes monocellulaires morts

    5,0

    B7

    2102.30.00

    Poudres à lever préparées

    5,0

    B7

    2103.10.00

    Sauce de soja

    32,0

    B7

    2103.20.00

    Tomato ketchup et autres sauces tomates

    35,0

    B7

    2103.30.00

    Farine de moutarde et moutarde préparée

    35,0

    B7

    2103.90.10

     

    Sauce chili

    30,0

    B7

    2103.90.30

     

    Sauce de poisson

    32,0

    B7

    2103.90.40

     

    autres condiments et assaisonnements composés, y compris belachan (blachan)

    30,0

    B7

    2103.90.90

     

    autres

    20,0

    B7

    2104.10.11

    pour l’alimentation des enfants

    40,0

    B7

    2104.10.19

    autres

    40,0

    B7

    2104.10.91

    pour l’alimentation des enfants

    40,0

    B7

    2104.10.99

    autres

    40,0

    B7

    2104.20.11

    pour l’alimentation des enfants

    40,0

    B7

    2104.20.19

    autres

    40,0

    B7

    2104.20.91

    pour l’alimentation des enfants

    40,0

    B7

    2104.20.99

    autres

    40,0

    B7

    2105.00.00

    Glaces de consommation, même contenant du cacao

    20,0

    B7

    2106.10.00

    Concentrats de protéines et substances protéiques texturées

    5,0

    B5

    2106.90.10

     

    Caillé de soja (tofu) et bâtonnets de tofu séchés

    25,0

    B7

    2106.90.20

     

    Sirops, aromatisés ou additionnés de colorants

    20,0

    B7

    2106.90.30

     

    Blanchissant de café

    20,0

    B7

    2106.90.41

    en poudre

    15,0

    B7

    2106.90.49

    autres

    15,0

    B7

    2106.90.51

    Préparations des types utilisés comme matières de base pour la fabrication de concentrés composites

    15,0

    B7

    2106.90.52

    Concentrés composites pour la fabrication de boissons par simple dilution avec de l’eau

    15,0

    B7

    2106.90.53

    Produits à base de ginseng

    15,0

    B7

    2106.90.59

    autres

    15,0

    B7

    2106.90.61

    des types utilisés pour la fabrication de boissons alcooliques, sous forme liquide

    20,0

    B7

    2106.90.62

    des types utilisés pour la fabrication de boissons alcooliques, sous d’autres formes

    20,0

    B7

    2106.90.64

    des types utilisés pour la fabrication de boissons alcooliques, sous forme liquide

    20,0

    B7

    2106.90.65

    des types utilisés pour la fabrication de boissons alcooliques, sous d’autres formes

    20,0

    B7

    2106.90.66

    autres, des types utilisés pour la fabrication de boissons alcooliques, sous forme liquide

    15,0

    B7

    2106.90.67

    autres, des types utilisés pour la fabrication de boissons alcooliques, sous d’autres formes

    15,0

    B7

    2106.90.69

    autres

    15,0

    B7

    2106.90.70

     

    Compléments alimentaires

    15,0

    B5

    2106.90.80

     

    Prémélanges de fortifiants

    15,0

    B5

    2106.90.91

    autres mélanges de produits chimiques et de substances alimentaires ou autres ayant une valeur nutritive, des types utilisés pour la transformation des produits alimentaires

    15,0

    B5

    2106.90.92

    Préparations à base de ginseng

    15,0

    B7

    2106.90.93

    Préparations alimentaires pour les enfants présentant une déficience en lactase

    15,0

    B7

    2106.90.94

    autres préparations alimentaires pour l’alimentation des enfants

    15,0

    B7

    2106.90.95

    Seri kaya

    15,0

    B7

    2106.90.96

    autres aliments médicinaux

    10,0

    B7

    2106.90.98

    autres préparations aromatisantes

    5,0

    B5

    2106.90.99

    autres

    15,0

    B5

    2201.10.00

    Eaux minérales et eaux gazéifiées

    35,0

    B7

    2201.90.10

     

    Glace et neige

    40,0

    B7

    2201.90.90

     

    autres

    40,0

    B7

    2202.10.10

     

    Eaux minérales pétillantes ou eaux gazéifiées, aromatisées

    35,0

    B7

    2202.10.90

     

    autres

    35,0

    B7

    2202.90.10

     

    Boissons à base de lait UHT aromatisées

    30,0

    B7

    2202.90.20

     

    Boissons à base de lait de soja

    30,0

    B7

    2202.90.30

     

    autres boissons non gazéifiées, prêtes à la consommation immédiate sans dilution

    30,0

    B7

    2202.90.90

     

    autres

    20,0

    B7

    2203.00.10

    Bières de type «stout» ou «porter»

    35,0

    B10*

    2203.00.90

    autres, y compris les bières de type «ale»

    35,0

    B10*

    2204.10.00

    Vins mousseux

    50,0

    B7

    2204.21.11

    ayant un titre alcoométrique volumique n’excédant pas 15 % vol

    50,0

    B7

    2204.21.13

    ayant un titre alcoométrique volumique excédant 15 % vol et n’excédant pas 23 % vol

    50,0

    B7

    2204.21.14

    ayant un titre alcoométrique volumique excédant 23 % vol

    50,0

    B7

    2204.21.21

    ayant un titre alcoométrique volumique n’excédant pas 15 % vol

    50,0

    B7

    2204.21.22

    ayant un titre alcoométrique volumique excédant 15 % vol

    50,0

    B7

    2204.29.11

    ayant un titre alcoométrique volumique n’excédant pas 15 % vol

    50,0

    B7

    2204.29.13

    ayant un titre alcoométrique volumique excédant 15 % vol et n’excédant pas 23 % vol

    50,0

    B7

    2204.29.14

    ayant un titre alcoométrique volumique excédant 23 % vol

    50,0

    B7

    2204.29.21

    ayant un titre alcoométrique volumique n’excédant pas 15 % vol

    50,0

    B7

    2204.29.22

    ayant un titre alcoométrique volumique excédant 15 % vol

    50,0

    B7

    2204.30.10

     

    ayant un titre alcoométrique volumique n’excédant pas 15 % vol

    55,0

    B7

    2204.30.20

     

    ayant un titre alcoométrique volumique excédant 15 % vol

    55,0

    B7

    2205.10.10

     

    ayant un titre alcoométrique volumique n’excédant pas 15 % vol

    55,0

    B7

    2205.10.20

     

    ayant un titre alcoométrique volumique excédant 15 % vol

    55,0

    B7

    2205.90.10

     

    ayant un titre alcoométrique volumique n’excédant pas 15 % vol

    55,0

    B7

    2205.90.20

     

    ayant un titre alcoométrique volumique excédant 15 % vol

    55,0

    B7

    2206.00.10

    Cidre ou poiré

    55,0

    B7

    2206.00.20

    Sake

    55,0

    B7

    2206.00.30

    Toddy

    55,0

    B7

    2206.00.40

    Panaché (shandy)

    55,0

    B7

    2206.00.91

     

    autre vin de riz (y compris le vin de riz médicamenteux)

    55,0

    B7

    2206.00.99

     

    autres

    55,0

    B7

    2207.10.00

    Alcool éthylique non dénaturé d’un titre alcoométrique volumique de 80 % vol ou plus

    40,0

    B10

    2207.20.11

    Alcool éthylique d’un titre alcoométrique volumique excédant 99 % vol

    20,0

    B10

    2207.20.19

    autres

    20,0

    B10

    2207.20.90

     

    autres

    40,0

    B10

    2208.20.50

     

    Brandy

    48,0

    B7

    2208.20.90

     

    autres

    48,0

    B7

    2208.30.00

    Whiskies

    48,0

    B7

    2208.40.00

    Rhum et autres eaux-de-vie provenant de la distillation, après fermentation, de produits de cannes à sucre

    48,0

    B7

    2208.50.00

    Gin et genièvre

    48,0

    B7

    2208.60.00

    Vodka

    48,0

    B7

    2208.70.00

    Liqueurs

    48,0

    B7

    2208.90.10

     

    Samsu médicamenteux ayant un titre alcoométrique volumique n’excédant pas 40 % vol

    48,0

    B7

    2208.90.20

     

    Samsu médicamenteux ayant un titre alcoométrique volumique excédant 40 % vol

    48,0

    B7

    2208.90.30

     

    autre samsu ayant un titre alcoométrique volumique n’excédant pas 40 % vol

    48,0

    B7

    2208.90.40

     

    autre samsu ayant un titre alcoométrique volumique excédant 40 % vol

    48,0

    B7

    2208.90.50

     

    Arak ou alcool d’ananas ayant un titre alcoométrique volumique n’excédant pas 40 % vol

    48,0

    B7

    2208.90.60

     

    Arak ou alcool d’ananas ayant un titre alcoométrique volumique excédant 40 % vol

    48,0

    B7

    2208.90.70

     

    Amers et boissons similaires ayant un titre alcoométrique volumique n’excédant pas 57 % vol

    48,0

    B7

    2208.90.80

     

    Amers et boissons similaires ayant un titre alcoométrique volumique excédant 57 % vol

    48,0

    B7

    2208.90.90

     

    autres

    48,0

    B7

    2209.00.00

    Vinaigres comestibles et succédanés de vinaigre comestibles obtenus à partir d’acide acétique

    20,0

    B7

    2301.10.00

    Farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, de viandes ou d’abats; cretons

    0,0

    A

    2301.20.10

     

    de poisson, d’une teneur en poids de protéines de moins de 60 %

    0,0

    A

    2301.20.20

     

    de poisson, d’une teneur en poids de protéines de 60 % ou plus

    0,0

    A

    2301.20.90

     

    autres

    0,0

    A

    2302.10.00

    de maïs

    0,0

    A

    2302.30.00

    de froment

    0,0

    A

    2302.40.10

     

    de riz

    0,0

    A

    2302.40.90

     

    autres

    0,0

    A

    2302.50.00

    de légumineuses

    0,0

    A

    2303.10.10

     

    de manioc (cassave) ou de sagou

    0,0

    A

    2303.10.90

     

    autres

    0,0

    A

    2303.20.00

    Pulpes de betteraves, bagasses de cannes à sucre et autres déchets de sucrerie

    0,0

    A

    2303.30.00

    Drêches et déchets de brasserie ou de distillerie

    0,0

    A

    2304.00.10

    Farine de fèves de soja dégraissée, propre à l’alimentation humaine

    0,0

    A

    2304.00.90

    autres

    0,0

    A

    2305.00.00

    Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l’extraction de l’huile d’arachide

    0,0

    A

    2306.10.00

    de graines de coton

    0,0

    A

    2306.20.00

    de graines de lin

    0,0

    A

    2306.30.00

    de graines de tournesol

    0,0

    A

    2306.41.10

    de graines de navette à faible teneur en acide érucique

    0,0

    A

    2306.41.20

    de graines de colza à faible teneur en acide érucique

    0,0

    A

    2306.49.10

    de graines d’autre navette

    0,0

    A

    2306.49.20

    de graines d’autre colza

    0,0

    A

    2306.50.00

    de noix de coco ou de coprah

    0,0

    A

    2306.60.00

    de noix ou d’amandes de palmiste

    0,0

    A

    2306.90.10

     

    de germes de maïs

    0,0

    A

    2306.90.90

     

    autres

    0,0

    A

    2307.00.00

    Lies de vin; tartre brut

    0,0

    A

    2308.00.00

    Matières végétales et déchets végétaux, résidus et sous-produits végétaux, même agglomérés sous forme de pellets, des types utilisés pour l’alimentation des animaux, non dénommés ni compris ailleurs

    0,0

    A

    2309.10.10

     

    contenant de la viande

    7,0

    B3

    2309.10.90

     

    autres

    7,0

    B3

    2309.90.11

    des types utilisables pour les volailles

    3,0

    B3

    2309.90.12

    des types utilisables pour les porcins

    3,0

    B3

    2309.90.13

    des types utilisables pour les crevettes

    0,0

    A

    2309.90.14

    des types utilisables pour les primates

    0,0

    A

    2309.90.19

    autres

    0,0

    A

    2309.90.20

     

    Prémélanges, compléments alimentaires ou additifs alimentaires

    0,0

    A

    2309.90.30

     

    autres, contenant de la viande

    0,0

    A

    2309.90.90

     

    autres

    0,0

    A

    2401.10.10

     

    du type Virginia, flue cured

    30,0

    B10in quota

    2401.10.20

     

    du type Virginia, autres que flue cured

    30,0

    B10in quota

    2401.10.40

     

    du type Burley

    30,0

    B10in quota

    2401.10.50

     

    autres, flue cured

    30,0

    B10in quota

    2401.10.90

     

    autres

    30,0

    B10in quota

    2401.20.10

     

    du type Virginia, flue cured

    30,0

    B10in quota

    2401.20.20

     

    du type Virginia, autres que flue cured

    30,0

    B10in quota

    2401.20.30

     

    du type oriental

    30,0

    B10in quota

    2401.20.40

     

    du type Burley

    30,0

    B10in quota

    2401.20.50

     

    autres, flue cured

    30,0

    B10in quota

    2401.20.90

     

    autres

    30,0

    B10in quota

    2401.30.10

     

    Côtes de tabac

    15,0

    B10in quota

    2401.30.90

     

    autres

    30,0

    B10in quota

    2402.10.00

    Cigares (y compris ceux à bouts coupés) et cigarillos, contenant du tabac

    100,0

    B15

    2402.20.10

     

    Bidîs

    135,0

    B15

    2402.20.20

     

    Cigarettes contenant des girofles

    135,0

    B15

    2402.20.90

     

    autres

    135,0

    B15

    2402.90.10

     

    Cigares (y compris ceux à bouts coupés) et cigarillos de succédanés de tabac

    135,0

    B15

    2402.90.20

     

    Cigarettes de succédanés de tabac

    135,0

    B15

    2403.11.00

     

    Tabac pour pipe à eau visé à la note 1 de sous-position du présent chapitre

    30,0

    B15

    2403.19.11

    Ang Hoon

    50,0

    B15

    2403.19.19

    autres

    30,0

    B15

    2403.19.20

    autre tabac manufacturé pour la fabrication de cigarettes

    30,0

    B15

    2403.19.90

    autres

    30,0

    B15

    2403.91.10

    conditionnés pour la vente au détail

    50,0

    B15

    2403.91.90

    autres

    50,0

    B15

    2403.99.10

    Extraits et sauces de tabac

    30,0

    B15

    2403.99.30

    Succédanés de tabac fabriqués

    30,0

    B15

    2403.99.40

    Tabac à priser, même séché

    50,0

    B15

    2403.99.50

    Tabac à mâcher et à sucer

    50,0

    B15

    2403.99.90

    autres

    50,0

    B15

    2501.00.10

    Sel pour la table

    30,0

    B10in quota

    2501.00.20

    Sel gemme

    30,0

    B10in quota

    2501.00.50

    Eau de mer

    15,0

    B10in quota

    2501.00.90

    autres

    10,0

    B10in quota

    2502.00.00

    Pyrites de fer non grillées

    0,0

    A

    2503.00.00

    Soufres de toute espèce, à l’exclusion du soufre sublimé, du soufre précipité et du soufre colloïdal

    0,0

    A

    2504.10.00

    en poudre ou en paillettes

    5,0

    B3

    2504.90.00

    autres

    5,0

    B3

    2505.10.00

    Sables siliceux et sables quartzeux

    0,0

    A

    2505.90.00

    autres

    0,0

    A

    2506.10.00

    Quartz

    5,0

    B3

    2506.20.00

    Quartzites

    5,0

    B3

    2507.00.00

    Kaolin et autres argiles kaoliniques, même calcinés

    0,0

    A

    2508.10.00

    Bentonite

    3,0

    A

    2508.30.00

    Argiles réfractaires

    3,0

    A

    2508.40.10

     

    Terre à foulon

    3,0

    A

    2508.40.90

     

    autres

    3,0

    A

    2508.50.00

    Andalousite, cyanite et sillimanite

    3,0

    A

    2508.60.00

    Mullite

    3,0

    A

    2508.70.00

    Terres de chamotte ou de dinas

    3,0

    A

    2509.00.00

    Craie

    0,0

    A

    2510.10.10

     

    Apatite

    0,0

    A

    2510.10.90

     

    autres

    0,0

    A

    2510.20.10

     

    Apatite

    0,0

    A

    2510.20.90

     

    autres

    0,0

    A

    2511.10.00

    Sulfate de baryum naturel (barytine)

    3,0

    A

    2511.20.00

    Carbonate de baryum naturel (withérite)

    3,0

    A

    2512.00.00

    Farines siliceuses fossiles (kieselguhr, tripolite, diatomite, par exemple) et autres terres siliceuses analogues, d’une densité apparente n’excédant pas 1, même calcinées

    0,0

    A

    2513.10.00

    Pierre ponce

    3,0

    A

    2513.20.00

    Émeri, corindon naturel, grenat naturel et autres abrasifs naturels

    3,0

    A

    2514.00.00

    Ardoise, même dégrossie ou simplement débitée, par sciage ou autrement, en blocs ou en plaques de forme carrée ou rectangulaire

    0,0

    A

    2515.11.00

     

    bruts ou dégrossis

    0,0

    A

    2515.12.10

    Blocs

    0,0

    A

    2515.12.20

    Plaques

    0,0

    A

    2515.20.00

    Écaussines et autres pierres calcaires de taille ou de construction; Albâtre

    0,0

    A

    2516.11.00

     

    brut ou dégrossi

    0,0

    A

    2516.12.10

    Blocs

    0,0

    A

    2516.12.20

    Plaques

    0,0

    A

    2516.20.10

     

    brut ou dégrossi

    0,0

    A

    2516.20.20

     

    simplement débité, par sciage ou autrement, en blocs ou en plaques de forme carrée ou rectangulaire

    0,0

    A

    2516.90.00

    autres pierres de taille ou de construction

    0,0

    A

    2517.10.00

    Cailloux, graviers, pierres concassées, des types généralement utilisés pour le bétonnage ou pour l’empierrement des routes, des voies ferrées ou autres ballasts, galets et silex, même traités thermiquement

    0,0

    A

    2517.20.00

    Macadam de laitier, de scories ou de déchets industriels similaires, même comprenant des matières citées dans le nº 2517.10

    0,0

    A

    2517.30.00

    Tarmacadam

    0,0

    A

    2517.41.00

     

    de marbre

    0,0

    A

    2517.49.00

     

    autres

    0,0

    A

    2518.10.00

    Dolomie non calcinée ni frittée, dite «crue»

    0,0

    A

    2518.20.00

    Dolomie calcinée ou frittée

    0,0

    A

    2518.30.00

    Pisé de dolomie

    0,0

    A

    2519.10.00

    Carbonate de magnésium naturel (magnésite)

    0,0

    A

    2519.90.10

     

    Magnésie électrofondue Magnésie calcinée à mort (frittée)

    0,0

    A

    2519.90.20

     

    autres

    0,0

    A

    2520.10.00

    Gypse; anhydrite

    0,0

    A

    2520.20.10

     

    des types utilisables pour l’art dentaire

    0,0

    A

    2520.20.90

     

    autres

    0,0

    A

    2521.00.00

    Castines; pierres à chaux ou à ciment

    0,0

    A

    2522.10.00

    Chaux vive

    5,0

    B3

    2522.20.00

    Chaux éteinte

    5,0

    B3

    2522.30.00

    Chaux hydraulique

    5,0

    B3

    2523.10.10

     

    des types utilisés dans la fabrication de ciment blanc

    25,0

    B10

    2523.10.90

     

    autres

    25,0

    B10

    2523.21.00

     

    Ciments blancs, même colorés artificiellement

    35,0

    B10

    2523.29.10

    Ciments colorés

    35,0

    B10

    2523.29.90

    autres

    35,0

    B10

    2523.30.00

    Ciments alumineux

    32,0

    B10

    2523.90.00

    autres ciments hydrauliques

    32,0

    B10

    2524.10.00

    Crocidolite

    5,0

    B3

    2524.90.00

    autre

    5,0

    B3

    2525.10.00

    Mica brut ou clivé en feuilles ou lamelles irrégulières

    5,0

    B3

    2525.20.00

    Mica en poudre

    5,0

    B3

    2525.30.00

    Déchets de mica

    3,0

    A

    2526.10.00

    non broyés ni pulvérisés

    0,0

    A

    2526.20.10

     

    Poudre de talc

    0,0

    A

    2526.20.90

     

    autres

    0,0

    A

    2528.00.00

    Borates naturels et leurs concentrés (calcinés ou non), à l’exclusion des borates extraits des saumures naturelles; acide borique naturel titrant au maximum 85 % de H3BO3 sur produit sec

    0,0

    A

    2529.10.00

    Feldspath

    5,0

    B3

    2529.21.00

     

    contenant en poids 97 % ou moins de fluorure de calcium

    3,0

    A

    2529.22.00

     

    contenant en poids plus de 97 % de fluorure de calcium

    3,0

    A

    2529.30.00

    Leucite; néphéline et néphéline syénite

    3,0

    A

    2530.10.00

    Vermiculite, perlite et chlorites, non expansées

    3,0

    A

    2530.20.10

     

    Kiesérite

    3,0

    A

    2530.20.20

     

    Epsomite

    3,0

    A

    2530.90.10

     

    Silicates de zirconium des types utilisés comme opacifiants

    3,0

    A

    2530.90.90

     

    autres

    3,0

    A

    2601.11.00

     

    non agglomérés

    0,0

    A

    2601.12.00

     

    agglomérés

    0,0

    A

    2601.20.00

    Pyrites de fer grillées (cendres de pyrites)

    0,0

    A

    2602.00.00

    Minerais de manganèse et leurs concentrés, y compris les minerais de manganèse ferrugineux et leurs concentrés d’une teneur en manganèse de 20 % ou plus en poids, sur produit sec

    0,0

    A

    2603.00.00

    Minerais de cuivre et leurs concentrés

    0,0

    A

    2604.00.00

    Minerais de nickel et leurs concentrés

    0,0

    A

    2605.00.00

    Minerais de cobalt et leurs concentrés

    0,0

    A

    2606.00.00

    Minerais d’aluminium et leurs concentrés

    0,0

    A

    2607.00.00

    Minerais de plomb et leurs concentrés

    0,0

    A

    2608.00.00

    Minerais de zinc et leurs concentrés

    0,0

    A

    2609.00.00

    Minerais d’étain et leurs concentrés

    0,0

    A

    2610.00.00

    Minerais de chrome et leurs concentrés

    0,0

    A

    2611.00.00

    Minerais de tungstène et leurs concentrés

    0,0

    A

    2612.10.00

    Minerais d’uranium et leurs concentrés

    0,0

    A

    2612.20.00

    Minerais de thorium et leurs concentrés

    0,0

    A

    2613.10.00

    grillés

    0,0

    A

    2613.90.00

    autres

    0,0

    A

    2614.00.10

    Minerais d’ilménite et leurs concentrés

    0,0

    A

    2614.00.90

    autres

    0,0

    A

    2615.10.00

    Minerais de zirconium et leurs concentrés

    0,0

    A

    2615.90.00

    autres

    0,0

    A

    2616.10.00

    Minerais d’argent et leurs concentrés

    0,0

    A

    2616.90.00

    autres

    0,0

    A

    2617.10.00

    Minerais d’antimoine et leurs concentrés

    0,0

    A

    2617.90.00

    autres

    0,0

    A

    2618.00.00

    Laitier granulé (sable-laitier) provenant de la fabrication de la fonte, du fer ou de l’acier

    10,0

    B3

    2619.00.00

    Scories, laitiers (autres que le laitier granulé), battitures et autres déchets de la fabrication de la fonte, du fer ou de l’acier

    10,0

    B3

    2620.11.00

     

    Mattes de galvanisation

    10,0

    B3

    2620.19.00

     

    autres

    10,0

    B3

    2620.21.00

     

    Boues d’essence au plomb et boues de composés antidétonants contenant du plomb

    10,0

    B3

    2620.29.00

     

    autres

    10,0

    B3

    2620.30.00

    contenant principalement du cuivre

    10,0

    B3

    2620.40.00

    contenant principalement de l’aluminium

    10,0

    B3

    2620.60.00

    contenant de l’arsenic, du mercure, du thallium ou leurs mélanges, des types utilisés pour l’extraction de l’arsenic ou de ces métaux ou pour la fabrication de leurs composés chimiques

    10,0

    B3

    2620.91.00

     

    contenant de l’antimoine, du béryllium, du cadmium, du chrome ou leurs mélanges

    10,0

    B3

    2620.99.10

    Scories et crasses (hardhead) d’étain

    10,0

    B3

    2620.99.90

    autres

    10,0

    B3

    2621.10.00

    Cendres et résidus provenant de l’incinération des déchets municipaux

    10,0

    B3

    2621.90.00

    autres

    10,0

    B3

    2701.11.00

     

    Anthracite

    0,0

    A

    2701.12.10

    Houille à coke

    0,0

    A

    2701.12.90

    autre

    0,0

    A

    2701.19.00

     

    autres houilles

    0,0

    A

    2701.20.00

    Briquettes, boulets et combustibles solides similaires obtenus à partir de la houille

    0,0

    A

    2702.10.00

    Lignites, même pulvérisés, mais non agglomérés

    0,0

    A

    2702.20.00

    Lignites agglomérés

    0,0

    A

    2703.00.10

    Tourbe, même comprimée en balles, mais non agglomérée

    0,0

    A

    2703.00.20

    Tourbe agglomérée

    0,0

    A

    2704.00.10

    Cokes et semi-cokes de houille

    3,0

    A

    2704.00.20

    Cokes et semi-cokes de lignite ou de tourbe

    3,0

    A

    2704.00.30

    Charbon de cornue

    0,0

    A

    2705.00.00

    Gaz de houille, gaz à l’eau, gaz pauvre et gaz similaires, à l’exclusion des gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux

    0,0

    A

    2706.00.00

    Goudrons de houille, de lignite ou de tourbe et autres goudrons minéraux, même déshydratés ou étêtés, y compris les goudrons reconstitués

    0,0

    A

    2707.10.00

    Benzol (benzène)

    0,0

    A

    2707.20.00

    Toluol (toluène)

    0,0

    A

    2707.30.00

    Xylol (xylènes)

    0,0

    A

    2707.40.00

    Naphtalène

    0,0

    A

    2707.50.00

    autres mélanges d’hydrocarbures aromatiques distillant 65 % ou plus de leur volume (y compris les pertes) à 250 °C d’après la méthode ASTM D 86

    0,0

    A

    2707.91.00

     

    Huiles de créosote

    0,0

    A

    2707.99.10

    Matières de base pour noir de carbone

    0,0

    A

    2707.99.90

    autres

    0,0

    A

    2708.10.00

    Brai

    0,0

    A

    2708.20.00

    Coke de brai

    0,0

    A

    2709.00.10

    Huiles brutes de pétrole

    0,0

    A

    2709.00.20

    Condensats

    0,0

    A

    2709.00.90

    autres

    0,0

    A

    2710.12.11

    avec un IOR de 97 ou plus, au plomb

    20,0

    B10**

    2710.12.12

    avec un IOR de 97 ou plus, sans plomb

    20,0

    B10**

    2710.12.13

    avec un IOR de 90 ou plus, mais inférieur à 97, au plomb

    20,0

    B10**

    2710.12.14

    avec un IOR de 90 ou plus, mais inférieur à 97, sans plomb

    20,0

    B10**

    2710.12.15

    autres, au plomb

    20,0

    B10**

    2710.12.16

    autres, sans plomb

    20,0

    B10**

    2710.12.20

    Essences d’aviation, autres que des types utilisés comme carburéacteur

    10,0

    B10**

    2710.12.30

    Tétrapropylène

    20,0

    B10**

    2710.12.40

    White spirit

    20,0

    B10**

    2710.12.50

    Solvants faiblement aromatiques contenant en poids moins de 1 % de constituants aromatiques

    20,0

    B10**

    2710.12.60

    autres solvants

    20,0

    B10**

    2710.12.70

    Naphta, reformats et autres préparations des types destinés à être mélangés aux essences moteur

    20,0

    B10**

    2710.12.80

    autres alpha oléfines

    20,0

    B10**

    2710.12.90

    autres

    20,0

    B10**

    2710.19.20

    Bruts étêtés

    5,0

    B10

    2710.19.30

    Matières de base pour noir de carbone

    5,0

    B10

    2710.19.41

    Matières de base pour huiles lubrifiantes

    5,0

    B10

    2710.19.42

    Huiles lubrifiantes pour moteurs pour l’aviation

    5,0

    B10

    2710.19.43

    autres huiles lubrifiantes

    5,0

    B10

    2710.19.44

    Graisses lubrifiantes

    5,0

    B10

    2710.19.50

    Liquide pour freins hydrauliques

    3,0

    B10

    2710.19.60

    Huiles pour transformateurs et disjoncteurs

    5,0

    B10

    2710.19.71

    Carburant diesel automobile

    8,0

    B10**

    2710.19.72

    autres carburants diesel

    8,0

    B10**

    2710.19.79

    Fuel oils

    10,0

    B10**

    2710.19.81

    Kérosène d’aviation (carburéacteur) ayant un point d’éclair de 23 °C ou plus

    10,0

    B10**

    2710.19.82

    Kérosène d’aviation (carburéacteur) ayant un point d’éclair de moins de 23 °C

    10,0

    B10**

    2710.19.83

    autre kérosène

    10,0

    B10**

    2710.19.89

    autres huiles moyennes et préparations

    15,0

    B10

    2710.19.90

    autres

    7,0

    B10

    2710.20.00

    Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux (autres que les huiles brutes) et préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70 % ou plus d’huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l’élément de base, contenant du biodiesel, autres que les déchets d’huiles

    7,0

    B10**

    2710.91.00

     

    contenant des diphényles polychlorés (PCB), des terphényles polychlorés (PCT) ou des diphényles polybromés (PBB)

    40,0

    B10**

    2710.99.00

     

    autres

    40,0

    B10**

    2711.11.00

     

    Gaz naturel

    5,0

    B7

    2711.12.00

     

    Propane

    5,0

    B7

    2711.13.00

     

    Butanes

    5,0

    B7

    2711.14.10

    Éthylène

    5,0

    B7

    2711.14.90

    autres

    5,0

    B7

    2711.19.00

     

    autres

    5,0

    B7

    2711.21.10

    des types utilisés comme carburant

    0,0

    A

    2711.21.90

    autres

    0,0

    A

    2711.29.00

     

    autres

    0,0

    A

    2712.10.00

    Vaseline

    3,0

    A

    2712.20.00

    Paraffine contenant en poids moins de 0,75 % d’huile

    3,0

    A

    2712.90.10

     

    Paraffine

    3,0

    A

    2712.90.90

     

    autres

    3,0

    A

    2713.11.00

     

    non calciné

    0,0

    A

    2713.12.00

     

    calciné

    0,0

    A

    2713.20.00

    Bitume de pétrole

    0,0

    A

    2713.90.00

    autres résidus des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux

    0,0

    A

    2714.10.00

    Schistes et sables bitumineux

    0,0

    A

    2714.90.00

    autres

    0,0

    A

    2715.00.00

    Mélanges bitumineux à base d’asphalte ou de bitume naturels, de bitume de pétrole, de goudron minéral ou de brai de goudron minéral (mastics bitumineux, cut-backs, par exemple)

    0,0

    A

    2716.00.00

    Énergie électrique

    1,0

    A

    2801.10.00

    Chlore

    3,0

    A

    2801.20.00

    Iode

    0,0

    A

    2801.30.00

    Fluor; brome

    0,0

    A

    2802.00.00

    Soufre sublimé ou précipité; soufre colloïdal

    3,0

    A

    2803.00.20

    Noir d’acétylène

    10,0

    B5

    2803.00.40

    autres noirs de carbone

    0,0

    A

    2803.00.90

    autres

    3,0

    A

    2804.10.00

    Hydrogène

    0,0

    A

    2804.21.00

     

    Argon

    3,0

    A

    2804.29.00

     

    autres

    3,0

    A

    2804.30.00

    Azote

    3,0

    A

    2804.40.00

    Oxygène

    3,0

    A

    2804.50.00

    Bore; tellure

    0,0

    A

    2804.61.00

     

    contenant en poids au moins 99,99 % de silicium

    0,0

    A

    2804.69.00

     

    autres

    0,0

    A

    2804.70.00

    Phosphore

    0,0

    A

    2804.80.00

    Arsenic

    0,0

    A

    2804.90.00

    Sélénium

    0,0

    A

    2805.11.00

     

    Sodium

    0,0

    A

    2805.12.00

     

    Calcium

    0,0

    A

    2805.19.00

     

    autres

    0,0

    A

    2805.30.00

    Métaux de terres rares, scandium et yttrium, même mélangés ou alliés entre eux

    0,0

    A

    2805.40.00

    Mercure

    0,0

    A

    2806.10.00

    Chlorure d’hydrogène (acide chlorhydrique)

    10,0

    B5

    2806.20.00

    Acide chlorosulfurique

    3,0

    A

    2807.00.00

    Acide sulfurique; oléum

    10,0

    B5

    2808.00.00

    Acide nitrique; acides sulfonitriques

    0,0

    A

    2809.10.00

    Pentaoxyde de diphosphore

    0,0

    A

    2809.20.31

    Acide hypophosphorique

    5,0

    B3

    2809.20.39

    autres

    5,0

    B3

    2809.20.91

    Acide hypophosphorique

    5,0

    B3

    2809.20.99

    autres

    5,0

    B3

    2810.00.00

    Oxydes de bore; acides boriques

    0,0

    A

    2811.11.00

     

    Fluorure d’hydrogène (acide fluorhydrique)

    0,0

    A

    2811.19.10

    Acide arsénique

    0,0

    A

    2811.19.90

    autres

    0,0

    A

    2811.21.00

     

    Dioxyde de carbone

    0,0

    A

    2811.22.10

    Poudre de silice

    0,0

    A

    2811.22.90

    autres

    0,0

    A

    2811.29.10

    Pentaoxyde de diarsenic

    0,0

    A

    2811.29.20

    Dioxyde de soufre

    0,0

    A

    2811.29.90

    autres

    0,0

    A

    2812.10.00

    Chlorures et oxychlorures

    0,0

    A

    2812.90.00

    autres

    0,0

    A

    2813.10.00

    Disulfure de carbone

    0,0

    A

    2813.90.00

    autres

    0,0

    A

    2814.10.00

    Ammoniac anhydre

    0,0

    A

    2814.20.00

    Ammoniac en solution aqueuse (ammoniaque)

    3,0

    A

    2815.11.00

     

    solide

    10,0

    B5

    2815.12.00

     

    en solution aqueuse (lessive de soude caustique)

    20,0

    B5

    2815.20.00

    Hydroxyde de potassium (potasse caustique)

    0,0

    A

    2815.30.00

    Peroxydes de sodium ou de potassium

    0,0

    A

    2816.10.00

    Hydroxyde et peroxyde de magnésium

    5,0

    B3

    2816.40.00

    Oxydes, hydroxydes et peroxydes, de strontium ou de baryum

    5,0

    B3

    2817.00.10

    Oxyde de zinc;

    0,0

    A

    2817.00.20

    peroxyde de zinc

    0,0

    A

    2818.10.00

    Corindon artificiel, chimiquement défini ou non

    0,0

    A

    2818.20.00

    Oxyde d’aluminium autre que le corindon artificiel

    0,0

    A

    2818.30.00

    Hydroxyde d’aluminium

    3,0

    A

    2819.10.00

    Trioxyde de chrome

    0,0

    A

    2819.90.00

    autres

    0,0

    A

    2820.10.00

    Dioxyde de manganèse

    0,0

    A

    2820.90.00

    autres

    0,0

    A

    2821.10.00

    Oxydes et hydroxydes de fer

    0,0

    A

    2821.20.00

    Terres colorantes

    0,0

    A

    2822.00.00

    Oxydes et hydroxydes de cobalt; oxydes de cobalt du commerce

    0,0

    A

    2823.00.00

    Oxydes de titane

    0,0

    A

    2824.10.00

    Monoxyde de plomb (litharge, massicot)

    0,0

    A

    2824.90.00

    autres

    0,0

    A

    2825.10.00

    Hydrazine et hydroxylamine et leurs sels inorganiques

    0,0

    A

    2825.20.00

    Oxyde et hydroxyde de lithium

    0,0

    A

    2825.30.00

    Oxydes et hydroxydes de vanadium

    0,0

    A

    2825.40.00

    Oxydes et hydroxydes de nickel

    0,0

    A

    2825.50.00

    Oxydes et hydroxydes de cuivre

    0,0

    A

    2825.60.00

    Oxydes de germanium et dioxyde de zirconium

    0,0

    A

    2825.70.00

    Oxydes et hydroxydes de molybdène

    0,0

    A

    2825.80.00

    Oxydes d’antimoine

    0,0

    A

    2825.90.00

    autres

    0,0

    A

    2826.12.00

     

    d’aluminium

    0,0

    A

    2826.19.00

     

    autres

    0,0

    A

    2826.30.00

    Hexafluoroaluminate de sodium (cryolithe synthétique)

    0,0

    A

    2826.90.00

    autres

    0,0

    A

    2827.10.00

    Chlorure d’ammonium

    0,0

    A

    2827.20.10

     

    de qualité commerciale

    15,0

    B5

    2827.20.90

     

    autres

    10,0

    B5

    2827.31.00

     

    de magnésium

    0,0

    A

    2827.32.00

     

    d’aluminium

    3,0

    A

    2827.35.00

     

    de nickel

    0,0

    A

    2827.39.10

    de baryum ou de cobalt

    0,0

    A

    2827.39.20

    de fer

    0,0

    A

    2827.39.90

    autres

    0,0

    A

    2827.41.00

     

    de cuivre

    0,0

    A

    2827.49.00

     

    autres

    0,0

    A

    2827.51.00

     

    Bromures de sodium ou de potassium

    0,0

    A

    2827.59.00

     

    autres

    0,0

    A

    2827.60.00

    Iodures et oxyiodures

    0,0

    A

    2828.10.00

    Hypochlorite de calcium du commerce et autres hypochlorites de calcium

    0,0

    A

    2828.90.10

     

    Hypochlorite de sodium

    0,0

    A

    2828.90.90

     

    autres

    0,0

    A

    2829.11.00

     

    de sodium

    0,0

    A

    2829.19.00

     

    autres

    0,0

    A

    2829.90.10

     

    Perchlorate de sodium

    0,0

    A

    2829.90.90

     

    autres

    0,0

    A

    2830.10.00

    Sulfures de sodium

    0,0

    A

    2830.90.10

     

    Sulfure de cadmium ou sulfure de zinc

    0,0

    A

    2830.90.90

     

    autres

    0,0

    A

    2831.10.00

    de sodium

    0,0

    A

    2831.90.00

    autres

    0,0

    A

    2832.10.00

    Sulfites de sodium

    0,0

    A

    2832.20.00

    autres sulfites

    0,0

    A

    2832.30.00

    Thiosulfates

    0,0

    A

    2833.11.00

     

    Sulfate de disodium

    5,0

    B3

    2833.19.00

     

    autres

    5,0

    B3

    2833.21.00

     

    de magnésium

    5,0

    B3

    2833.22.10

    de qualité commerciale

    5,0

    B3

    2833.22.90

    autres

    5,0

    B3

    2833.24.00

     

    de nickel

    5,0

    B3

    2833.25.00

     

    de cuivre

    5,0

    B3

    2833.27.00

     

    de baryum

    5,0

    B3

    2833.29.20

    Sulfate tribasique de plomb

    5,0

    B3

    2833.29.30

    de chrome

    5,0

    B3

    2833.29.90

    autres

    5,0

    B3

    2833.30.00

    Aluns

    10,0

    B5

    2833.40.00

    Peroxosulfates (persulfates)

    5,0

    B3

    2834.10.00

    Nitrites

    0,0

    A

    2834.21.00

     

    de potassium

    0,0

    A

    2834.29.10

    de bismuth

    3,0

    A

    2834.29.90

    autres

    3,0

    A

    2835.10.00

    Phosphinates (hypophosphites) et phosphonates (phosphites)

    0,0

    A

    2835.22.00

     

    de mono- ou de disodium

    0,0

    A

    2835.24.00

     

    de potassium

    0,0

    A

    2835.25.10

    de qualité adaptée aux aliments pour animaux

    0,0

    A

    2835.25.90

    autres

    0,0

    A

    2835.26.00

     

    autres phosphates de calcium

    0,0

    A

    2835.29.10

    de trisodium

    0,0

    A

    2835.29.90

    autres

    0,0

    A

    2835.31.10

    de qualité alimentaire

    5,0

    B3

    2835.31.90

    autres

    5,0

    B3

    2835.39.10

    Pyrophosphate tétrasodique

    0,0

    A

    2835.39.90

    autres

    0,0

    A

    2836.20.00

    Carbonate de disodium

    0,0

    A

    2836.30.00

    Hydrogénocarbonate (bicarbonate) de sodium

    0,0

    A

    2836.40.00

    Carbonates de potassium

    0,0

    A

    2836.50.00

    Carbonate de calcium

    10,0

    B5

    2836.60.00

    Carbonate de baryum

    0,0

    A

    2836.91.00

     

    Carbonates de lithium

    0,0

    A

    2836.92.00

     

    Carbonate de strontium

    0,0

    A

    2836.99.10

    Carbonate d’ammonium du commerce

    0,0

    A

    2836.99.20

    Carbonates de plomb

    0,0

    A

    2836.99.90

    autres

    0,0

    A

    2837.11.00

     

    de sodium

    0,0

    A

    2837.19.00

     

    autres

    0,0

    A

    2837.20.00

    Cyanures complexes

    0,0

    A

    2839.11.00

     

    Métasilicates

    3,0

    A

    2839.19.10

    Silicates de sodium

    3,0

    A

    2839.19.90

    autres

    0,0

    A

    2839.90.00

    autres

    0,0

    A

    2840.11.00

     

    anhydre

    0,0

    A

    2840.19.00

     

    autres

    0,0

    A

    2840.20.00

    autres borates

    0,0

    A

    2840.30.00

    Peroxoborates (perborates)

    0,0

    A

    2841.30.00

    Dichromate de sodium

    0,0

    A

    2841.50.00

    autres chromates et dichromates; peroxochromates

    0,0

    A

    2841.61.00

     

    Permanganate de potassium

    0,0

    A

    2841.69.00

     

    autres

    0,0

    A

    2841.70.00

    Molybdates

    0,0

    A

    2841.80.00

    Tungstates (wolframates)

    0,0

    A

    2841.90.00

    autres

    0,0

    A

    2842.10.00

    Silicates doubles ou complexes, y compris les aluminosilicates de constitution chimique définie ou non

    0,0

    A

    2842.90.10

     

    Arsenite de sodium

    0,0

    A

    2842.90.20

     

    Sels de cuivre ou de chrome

    0,0

    A

    2842.90.30

     

    autres fulminates, cyanates et thiocyanates

    0,0

    A

    2842.90.90

     

    autres

    0,0

    A

    2843.10.00

    Métaux précieux à l’état colloïdal

    0,0

    A

    2843.21.00

     

    Nitrate d’argent

    0,0

    A

    2843.29.00

     

    autres

    0,0

    A

    2843.30.00

    Composés d’or

    0,0

    A

    2843.90.00

    autres composés; amalgames

    0,0

    A

    2844.10.10

     

    Uranium naturel et ses composés;

    0,0

    A

    2844.10.90

     

    autres

    0,0

    A

    2844.20.10

     

    Uranium et ses composés; plutonium et ses composés;

    0,0

    A

    2844.20.90

     

    autres

    0,0

    A

    2844.30.10

     

    Uranium et ses composés; thorium et ses composés;

    0,0

    A

    2844.30.90

     

    autres

    0,0

    A

    2844.40.11

    Radium et ses sels

    0,0

    A

    2844.40.19

    autres

    0,0

    A

    2844.40.90

     

    autres

    0,0

    A

    2844.50.00

    Éléments combustibles (cartouches, assemblages) usés (irradiés) de réacteurs nucléaires;

    0,0

    A

    2845.10.00

    Eau lourde (oxyde de deutérium)

    0,0

    A

    2845.90.00

    autres

    0,0

    A

    2846.10.00

    Composés de cérium

    0,0

    A

    2846.90.00

    autres

    0,0

    A

    2847.00.10

    sous forme liquide

    0,0

    A

    2847.00.90

    autres

    0,0

    A

    2848.00.00

    Phosphures, de constitution chimique définie ou non, à l’exclusion des ferrophosphores

    0,0

    A

    2849.10.00

    de calcium

    0,0

    A

    2849.20.00

    de silicium

    0,0

    A

    2849.90.00

    autres

    0,0

    A

    2850.00.00

    Hydrures, nitrures, azotures, siliciures et borures, de constitution chimique définie ou non, autres que les composés qui constituent également des carbures du nº 28.49

    0,0

    A

    2852.10.10

     

    Sulfates de mercure

    3,0

    A

    2852.10.20

     

    Composés de mercure des types utilisés comme luminophores

    0,0

    A

    2852.10.90

     

    autres

    0,0

    A

    2852.90.10

     

    Tannates de mercure, de constitution chimique non définie

    0,0

    A

    2852.90.90

     

    autres

    0,0

    A

    2853.00.00

    Autres composés inorganiques (y compris les eaux distillées, de conductibilité ou de même degré de pureté); Air liquide (y compris l’air liquide dont les gaz rares ont été éliminés) air comprimé amalgames, autres que les amalgames de métaux précieux

    0,0

    A

    2901.10.00

    saturés

    0,0

    A

    2901.21.00

     

    Éthylène

    0,0

    A

    2901.22.00

     

    Propène (propylène)

    0,0

    A

    2901.23.00

     

    Butène (butylène) et ses isomères

    0,0

    A

    2901.24.00

     

    Buta1,3diène et isoprène

    0,0

    A

    2901.29.10

    Acétylène

    0,0

    A

    2901.29.90

    autres

    0,0

    A

    2902.11.00

     

    Cyclohexane

    0,0

    A

    2902.19.00

     

    autres

    0,0

    A

    2902.20.00

    Benzène

    0,0

    A

    2902.30.00

    Toluène

    0,0

    A

    2902.41.00

     

    o-Xylène

    0,0

    A

    2902.42.00

     

    m-Xylène

    0,0

    A

    2902.43.00

     

    p-Xylène

    0,0

    A

    2902.44.00

     

    Isomères du xylène en mélange

    0,0

    A

    2902.50.00

    Styrène

    0,0

    A

    2902.60.00

    Éthylbenzène

    0,0

    A

    2902.70.00

    Cumène

    0,0

    A

    2902.90.10

     

    Dodécylbenzène

    0,0

    A

    2902.90.20

     

    autres alkylbenzènes

    0,0

    A

    2902.90.90

     

    autres

    0,0

    A

    2903.11.10

    Chlorure de méthyle

    5,0

    A

    2903.11.90

    autres

    5,0

    A

    2903.12.00

     

    Dichlorométhane (chlorure de méthylène)

    0,0

    A

    2903.13.00

     

    Chloroforme (trichlorométhane)

    0,0

    A

    2903.14.00

     

    Tétrachlorure de carbone

    5,0

    A

    2903.15.00

     

    Dichlorure d’éthylène (ISO) (1,2-dichloroéthane)

    5,0

    A

    2903.19.10

    1,2-Dichloropropane (dichlorure de propylène) et dichlorobutanes

    5,0

    A

    2903.19.20

    1,1,1-Trichloroéthane (méthylchloroforme)

    5,0

    A

    2903.19.90

    autres

    5,0

    A

    2903.21.00

     

    Chlorure de vinyle (chloroéthylène)

    3,0

    A

    2903.22.00

     

    Trichloroéthylène

    5,0

    A

    2903.23.00

     

    Tétrachloroéthylène (perchloroéthylène)

    5,0

    A

    2903.29.00

     

    autres

    5,0

    A

    2903.31.00

     

    Dibromure d’éthylène (ISO) (1,2-dibromoéthane)

    5,0

    A

    2903.39.10

    Bromure de méthyle

    0,0

    A

    2903.39.90

    autres

    5,0

    A

    2903.71.00

     

    Chlorodifluorométhane

    5,0

    A

    2903.72.00

     

    Dichlorotrifluoroéthanes

    5,0

    A

    2903.73.00

     

    Dichlorofluoroéthanes

    5,0

    A

    2903.74.00

     

    Chlorodifluoroéthanes

    5,0

    A

    2903.75.00

     

    Dichloropentafluoropropanes

    5,0

    A

    2903.76.00

     

    Bromochlorodifluorométhane, bromotrifluorométhane et dibromotétrafluoroéthanes

    5,0

    A

    2903.77.00

     

    Autres, perhalogénés uniquement avec du fluor et du chlore

    5,0

    A

    2903.78.00

     

    Autres dérivés perhalogénés

    5,0

    A

    2903.79.00

     

    autres

    5,0

    A

    2903.81.00

     

    1,2,3,4,5,6-Hexachlorocyclohexane [HCH (ISO)], y compris lindane (ISO, DCI)

    5,0

    A

    2903.82.00

     

    Aldrine (ISO), chlordane (ISO) et heptachlore (ISO)

    5,0

    A

    2903.89.00

     

    autres

    5,0

    A

    2903.91.00

     

    Chlorobenzène, o-dichlorobenzène et p-dichlorobenzène

    5,0

    A

    2903.92.00

     

    Hexachlorobenzène (ISO) et DDT (ISO) [clofénotane (DCI), 1,1,1-trichloro2,2-bis(p-chlorophényl)éthane]

    5,0

    A

    2903.99.00

     

    autres

    5,0

    A

    2904.10.00

    Dérivés seulement sulfonés, leurs sels et leurs esters éthyliques

    3,0

    A

    2904.20.10

     

    Trinitrotoluène

    3,0

    A

    2904.20.90

     

    autres

    3,0

    A

    2904.90.00

    autres

    3,0

    A

    2905.11.00

     

    Méthanol (alcool méthylique)

    0,0

    A

    2905.12.00

     

    Propane1-ol (alcool propylique) et propane2-ol (alcool isopropylique)

    0,0

    A

    2905.13.00

     

    Butane1-ol (alcool n-butylique)

    0,0

    A

    2905.14.00

     

    autres butanols

    0,0

    A

    2905.16.00

     

    Octanol (alcool octylique) et ses isomères

    0,0

    A

    2905.17.00

     

    Dodécane-1-ol (alcool laurique), hexadécane-1-ol (alcool cétylique) et octadécane-1-ol (alcool stéarique)

    0,0

    A

    2905.19.00

     

    autres

    0,0

    A

    2905.22.00

     

    Alcools terpéniques acycliques

    0,0

    A

    2905.29.00

     

    autres

    0,0

    A

    2905.31.00

     

    Éthylène glycol (éthanediol)

    0,0

    A

    2905.32.00

     

    Propylène glycol (propane1,2-diol)

    0,0

    A

    2905.39.00

     

    autres

    0,0

    A

    2905.41.00

     

    2-Éthyl-2-(hydroxyméthyl)propane-1,3-diol (triméthylolpropane)

    0,0

    A

    2905.42.00

     

    Pentaérythritol (pentaérythrite)

    0,0

    A

    2905.43.00

     

    Mannitol

    0,0

    A

    2905.44.00

     

    D-Glucitol (sorbitol)

    0,0

    A

    2905.45.00

     

    Glycérol

    0,0

    A

    2905.49.00

     

    autres

    0,0

    A

    2905.51.00

     

    Ethchlorvynol (DCI)

    0,0

    A

    2905.59.00

     

    autres

    0,0

    A

    2906.11.00

     

    Menthol

    0,0

    A

    2906.12.00

     

    Cyclohexanol, méthylcyclohexanols et diméthylcyclohexanols

    0,0

    A

    2906.13.00

     

    Stérols et inositols

    0,0

    A

    2906.19.00

     

    autres

    0,0

    A

    2906.21.00

     

    Alcool benzylique

    0,0

    A

    2906.29.00

     

    autres

    0,0

    A

    2907.11.00

     

    Phénol (hydroxybenzène) et ses sels

    0,0

    A

    2907.12.00

     

    Crésols et leurs sels

    0,0

    A

    2907.13.00

     

    Octylphénol, nonylphénol et leurs isomères; sels de ces produits

    0,0

    A

    2907.15.00

     

    Naphtols et leurs sels

    0,0

    A

    2907.19.00

     

    autres

    0,0

    A

    2907.21.00

     

    Résorcinol et ses sels

    0,0

    A

    2907.22.00

     

    Hydroquinone et ses sels

    0,0

    A

    2907.23.00

     

    4,4′-Isopropylidènediphénol (bisphénol A, diphénylolpropane) et ses sels

    0,0

    A

    2907.29.10

    Phénolsalcools

    0,0

    A

    2907.29.90

    autres

    0,0

    A

    2908.11.00

     

    Pentachlorophénol (ISO)

    0,0

    A

    2908.19.00

     

    autres

    0,0

    A

    2908.91.00

     

    Dinosèbe (ISO) et ses sels

    0,0

    A

    2908.92.00

     

    4,6-Dinitro-o-crésol [DNOC (ISO)] et ses sels

    0,0

    A

    2908.99.00

     

    autres

    0,0

    A

    2909.11.00

     

    Éther diéthylique (oxyde de diéthyle)

    0,0

    A

    2909.19.00

     

    autres

    0,0

    A

    2909.20.00

    Éthers cyclaniques, cycléniques, cycloterpéniques et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés

    0,0

    A

    2909.30.00

    Éthers aromatiques et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés

    0,0

    A

    2909.41.00

     

    2,2′-Oxydiéthanol (diéthylène-glycol)

    0,0

    A

    2909.43.00

     

    Éthers monobutyliques de l’éthylène-glycol ou du diéthylène-glycol

    0,0

    A

    2909.44.00

     

    autres éthers monoalkyliques de l’éthylène-glycol ou du diéthylène-glycol

    0,0

    A

    2909.49.00

     

    autres

    0,0

    A

    2909.50.00

    Éthers-phénols, éthers-alcools-phénols et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés

    0,0

    A

    2909.60.00

    Peroxydes d’alcools, peroxydes d’éthers, peroxydes de cétones et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés

    0,0

    A

    2910.10.00

    Oxiranne (oxyde d’éthylène)

    0,0

    A

    2910.20.00

    Méthyloxiranne (oxyde de propylène)

    0,0

    A

    2910.30.00

    1-Chloro-2,3-époxypropane (épichlorhydrine)

    0,0

    A

    2910.40.00

    Dieldrine (ISO, DCI)

    0,0

    A

    2910.90.00

    autres

    0,0

    A

    2911.00.00

    Acétals et hémi-acétals, même contenant d’autres fonctions oxygénées, et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés

    0,0

    A

    2912.11.10

    Formaline

    3,0

    A

    2912.11.90

    autres

    3,0

    A

    2912.12.00

     

    Éthanal (acétaldéhyde)

    0,0

    A

    2912.19.10

    Butanal

    0,0

    A

    2912.19.90

    autres

    0,0

    A

    2912.21.00

     

    Benzaldéhyde (aldéhyde benzoïque)

    0,0

    A

    2912.29.00

     

    autres

    0,0

    A

    2912.41.00

     

    Vanilline (aldéhyde méthylprotocatéchique)

    0,0

    A

    2912.42.00

     

    Éthylvanilline (aldéhyde éthylprotocatéchique)

    0,0

    A

    2912.49.00

     

    autres

    0,0

    A

    2912.50.00

    Polymères cycliques des aldéhydes

    0,0

    A

    2912.60.00

    Paraformaldéhyde

    0,0

    A

    2913.00.00

    Dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés des produits du nº 29.12

    0,0

    A

    2914.11.00

     

    Acétone

    0,0

    A

    2914.12.00

     

    Butanone (méthyléthylcétone)

    0,0

    A

    2914.13.00

     

    4-Méthylpentane2-one (méthylisobutylcétone)

    0,0

    A

    2914.19.00

     

    autres

    0,0

    A

    2914.22.00

     

    Cyclohexanone et méthylcyclohexanones

    0,0

    A

    2914.23.00

     

    Ionones et méthylionones

    0,0

    A

    2914.29.10

    Camphre

    0,0

    A

    2914.29.90

    autres

    0,0

    A

    2914.31.00

     

    Phénylacétone (phénylpropane-2-one)

    0,0

    A

    2914.39.00

     

    autres

    0,0

    A

    2914.40.00

    Cétones-alcools et cétones-aldéhydes

    0,0

    A

    2914.50.00

    Cétones-phénols et cétones contenant d’autres fonctions oxygénées

    0,0

    A

    2914.61.00

     

    Anthraquinone

    0,0

    A

    2914.69.00

     

    autres

    0,0

    A

    2914.70.00

    Dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés

    0,0

    A

    2915.11.00

     

    Acide formique

    0,0

    A

    2915.12.00

     

    Sels de l’acide formique

    0,0

    A

    2915.13.00

     

    Esters de l’acide formique

    0,0

    A

    2915.21.00

     

    Acide acétique

    0,0

    A

    2915.24.00

     

    Anhydride acétique

    0,0

    A

    2915.29.10

    Acétate de sodium; acétates de cobalt

    0,0

    A

    2915.29.90

    autres

    0,0

    A

    2915.31.00

     

    Acétate d’éthyle

    0,0

    A

    2915.32.00

     

    Acétate de vinyle

    0,0

    A

    2915.33.00

     

    Acétate de n-butyle

    0,0

    A

    2915.36.00

     

    Acétate de dinosèbe (ISO)

    0,0

    A

    2915.39.10

    Acétate d’isobutyle

    0,0

    A

    2915.39.20

    Acétate de 2-éthoxyéthyle

    0,0

    A

    2915.39.90

    autres

    0,0

    A

    2915.40.00

    Acides mono-, di- ou trichloroacétiques, leurs sels et leurs esters

    0,0

    A

    2915.50.00

    Acide propionique, ses sels et ses esters

    0,0

    A

    2915.60.00

    Acides butanoïques, acides pentanoïques, leurs sels et leurs esters

    0,0

    A

    2915.70.10

     

    Acide palmitique, ses sels et ses esters

    0,0

    A

    2915.70.20

     

    Acide stéarique

    0,0

    A

    2915.70.30

     

    Sels et esters de l’acide stéarique

    0,0

    A

    2915.90.10

     

    Chlorure d’acétyle

    0,0

    A

    2915.90.20

     

    Acide laurique, acide myristique, leurs sels et leurs esters

    0,0

    A

    2915.90.90

     

    autres

    0,0

    A

    2916.11.00

     

    Acide acrylique et ses sels

    0,0

    A

    2916.12.00

     

    Esters de l’acide acrylique

    0,0

    A

    2916.13.00

     

    Acide méthacrylique et ses sels

    0,0

    A

    2916.14.10

    Méthacrylate de méthyle

    0,0

    A

    2916.14.90

    autres

    0,0

    A

    2916.15.00

     

    Acides oléique, linoléique ou linolénique, leurs sels et leurs esters

    0,0

    A

    2916.16.00

     

    Binapacryl (ISO)

    0,0

    A

    2916.19.00

     

    autres

    0,0

    A

    2916.20.00

    Acides monocarboxyliques cyclaniques, cycléniques ou cycloterpéniques, leurs anhydrides, halogénures, peroxydes, peroxyacides et leurs dérivés

    0,0

    A

    2916.31.00

     

    Acide benzoïque, ses sels et ses esters

    0,0

    A

    2916.32.00

     

    Peroxyde de benzoyle et chlorure de benzoyle

    0,0

    A

    2916.34.00

     

    Acide phénylacétique et ses sels

    0,0

    A

    2916.39.10

    Acide (2,4dichlorophényl)acétique et ses sels et esters

    0,0

    A

    2916.39.20

    Esters de l’acide phénylacétique

    0,0

    A

    2916.39.90

    autres

    0,0

    A

    2917.11.00

     

    Acide oxalique, ses sels et ses esters

    0,0

    A

    2917.12.10

    Adipate de dioctyle

    5,0

    A

    2917.12.90

    autres

    0,0

    A

    2917.13.00

     

    Acide azélaïque, acide sébacique, leurs sels et leurs esters

    0,0

    A

    2917.14.00

     

    Anhydride maléique

    0,0

    A

    2917.19.00

     

    autres

    0,0

    A

    2917.20.00

    Acides polycarboxyliques cyclaniques, cycléniques ou cycloterpéniques, leurs anhydrides, halogénures, peroxydes, peroxyacides et leurs dérivés

    0,0

    A

    2917.32.00

     

    Orthophtalates de dioctyle

    10,0

    B5

    2917.33.00

     

    Orthophtalates de dinonyle ou de didécyle

    10,0

    B5

    2917.34.10

    Orthophthalates de dibutyle

    10,0

    B5

    2917.34.90

    autres

    10,0

    B5

    2917.35.00

     

    Anhydride phtalique

    0,0

    A

    2917.36.00

     

    Acide téréphtalique et ses sels

    0,0

    A

    2917.37.00

     

    Téréphtalate de diméthyle

    0,0

    A

    2917.39.10

    Trioctyl trimellitate

    5,0

    A

    2917.39.20

    autres composés phtaliques des types utilisés comme plastifiants et esters d’anhydre phtalique

    0,0

    A

    2917.39.90

    autres

    0,0

    A

    2918.11.00

     

    Acide lactique, ses sels et ses esters

    0,0

    A

    2918.12.00

     

    Acide tartrique

    0,0

    A

    2918.13.00

     

    Sels et esters de l’acide tartrique

    0,0

    A

    2918.14.00

     

    Acide citrique

    5,0

    B5

    2918.15.10

    Citrate de calcium

    5,0

    B5

    2918.15.90

    autres

    5,0

    B5

    2918.16.00

     

    Acide gluconique, ses sels et ses esters

    0,0

    A

    2918.18.00

     

    Chlorobenzilate (ISO)

    0,0

    A

    2918.19.00

     

    autres

    0,0

    A

    2918.21.00

     

    Acide salicylique et ses sels

    0,0

    A

    2918.22.00

     

    Acide o-acétylsalicylique, ses sels et ses esters

    0,0

    A

    2918.23.00

     

    autres esters de l’acide salicylique et leurs sels

    0,0

    A

    2918.29.10

    Ester alkyl-sulfonique de phénol

    0,0

    A

    2918.29.90

    autres

    0,0

    A

    2918.30.00

    Acides carboxyliques à fonction aldéhyde ou cétone mais sans autre fonction oxygénée, leurs anhydrides, halogénures, peroxydes, peroxyacides et leurs dérivés

    0,0

    A

    2918.91.00

     

    2,4,5-T (ISO) (acide 2,4,5-trichlorophénoxyacétique), ses sels et ses esters

    0,0

    A

    2918.99.00

     

    autres

    0,0

    A

    2919.10.00

    Phosphate de tris(2,3-dibromopropyle)

    3,0

    A

    2919.90.00

    autres

    3,0

    A

    2920.11.00

     

    Parathion (ISO) et parathion-méthyle (ISO) (méthyle-parathion)

    0,0

    A

    2920.19.00

     

    autres

    0,0

    A

    2920.90.10

     

    Sulfate de diméthyle

    0,0

    A

    2920.90.90

     

    autres

    0,0

    A

    2921.11.00

     

    Mono-, di- ou triméthylamine et leurs sels

    0,0

    A

    2921.19.00

     

    autres

    0,0

    A

    2921.21.00

     

    Éthylènediamine et ses sels

    0,0

    A

    2921.22.00

     

    Hexaméthylènediamine et ses sels

    0,0

    A

    2921.29.00

     

    autres

    0,0

    A

    2921.30.00

    Monoamines et polyamines cyclaniques, cycléniques ou cycloterpéniques, et leurs dérivés; sels de ces produits

    0,0

    A

    2921.41.00

     

    Aniline et ses sels

    0,0

    A

    2921.42.00

     

    Dérivés de l’aniline et leurs sels

    0,0

    A

    2921.43.00

     

    Toluidines et leurs dérivés; sels de ces produits

    0,0

    A

    2921.44.00

     

    Diphénylamine et ses dérivés; sels de ces produits

    0,0

    A

    2921.45.00

     

    1-Naphtylamine (α-naphtylamine), 2-naphtylamine (ß-naphtylamine) et leurs dérivés; sels de ces produits

    0,0

    A

    2921.46.00

     

    Amfétamine (DCI), benzfétamine (DCI), dexamfétamine (DCI), étilamfétamine (DCI), fencamfamine (DCI), léfétamine (DCI), lévamfétamine (DCI), méfénorex (DCI) et phentermine (DCI); sels de ces produits

    0,0

    A

    2921.49.00

     

    autres

    0,0

    A

    2921.51.00

     

    o-, m-, p-Phénylènediamine, diaminotoluènes, et leurs dérivés; sels de ces produits

    0,0

    A

    2921.59.00

     

    autres

    0,0

    A

    2922.11.00

     

    Monoéthanolamine et ses sels

    3,0

    A

    2922.12.00

     

    Diéthanolamine et ses sels

    3,0

    A

    2922.13.00

     

    Triéthanolamine et ses sels

    3,0

    A

    2922.14.00

     

    Dextropropoxyphène (DCI) et ses sels

    0,0

    A

    2922.19.10

    Éthambutol et ses sels, esters et autres dérivés utilisables pour la production de préparations antituberculose

    0,0

    A

    2922.19.20

    Alcool D-2-amino-N-butylique

    3,0

    A

    2922.19.90

    autres

    3,0

    A

    2922.21.00

     

    Acides aminonaphtolsulfoniques et leurs sels

    3,0

    A

    2922.29.00

     

    autres

    3,0

    A

    2922.31.00

     

    Amfépramone (DCI), méthadone (DCI) et norméthadone (DCI); sels de ces produits

    0,0

    A

    2922.39.00

     

    autres

    3,0

    A

    2922.41.00

     

    Lysine et ses esters; sels de ces produits

    0,0

    A

    2922.42.10

    Acide glutamique

    10,0

    B5

    2922.42.20

    Glutamate de monosodium (MSG)

    20,0

    B5

    2922.42.90

    autres sels

    20,0

    B5

    2922.43.00

     

    Acide anthranilique et ses sels

    3,0

    A

    2922.44.00

     

    Tilidine (DCI) et ses sels

    3,0

    A

    2922.49.10

    Acide méfénamique et ses sels

    0,0

    A

    2922.49.90

    autres

    0,0

    A

    2922.50.10

     

    Acide paminosalicylique et ses sels, esters et autres dérivés

    0,0

    A

    2922.50.90

     

    autres

    0,0

    A

    2923.10.00

    Choline et ses sels

    0,0

    A

    2923.20.10

     

    Lécithines, de constitution chimique définie ou non

    3,0

    A

    2923.20.90

     

    autres

    0,0

    A

    2923.90.00

    autres

    0,0

    A

    2924.11.00

     

    Méprobamate (DCI)

    0,0

    A

    2924.12.00

     

    Fluoroacétamide (ISO), monocrotophos (ISO) et phosphamidon (ISO)

    0,0

    A

    2924.19.00

     

    autres

    0,0

    A

    2924.21.10

    4Éthoxyphénylurée (dulcine)

    0,0

    A

    2924.21.20

    Diurone et monuron

    0,0

    A

    2924.21.90

    autres

    0,0

    A

    2924.23.00

     

    Acide 2-acétamidobenzoïque (acide N-acétylanthranilique) et ses sels

    3,0

    A

    2924.24.00

     

    Éthinamate (DCI)

    0,0

    A

    2924.29.10

    Aspartame

    10,0

    B5

    2924.29.20

    Carbamate de butylphénylméthyl; carbamate de méthyl isopropyl phényl

    3,0

    A

    2924.29.90

    autres

    0,0

    A

    2925.11.00

     

    Saccharine et ses sels

    10,0

    B5

    2925.12.00

     

    Glutéthimide (DCI)

    0,0

    A

    2925.19.00

     

    autres

    0,0

    A

    2925.21.00

     

    Chlordiméforme (ISO)

    0,0

    A

    2925.29.00

     

    autres

    0,0

    A

    2926.10.00

    Acrylonitrile

    0,0

    A

    2926.20.00

    1-Cyanoguanidine (dicyandiamide)

    0,0

    A

    2926.30.00

    Fenproporex (DCI) et ses sels; méthadone (DCI) intermédiaire (4-cyano-2-diméthylamino-4,4-diphénylbutane)

    0,0

    A

    2926.90.00

    autres

    0,0

    A

    2927.00.10

    Azodicarbonamide

    0,0

    A

    2927.00.90

    autres

    0,0

    A

    2928.00.10

    Linuron

    0,0

    A

    2928.00.90

    autres

    0,0

    A

    2929.10.10

     

    Diphenylméthane diisocyanate (MDI)

    0,0

    A

    2929.10.20

     

    Diisocyanate de toluène

    0,0

    A

    2929.10.90

     

    autres

    5,0

    B5

    2929.90.10

     

    Cyclamate de sodium

    5,0

    A

    2929.90.20

     

    autres cyclamates

    5,0

    A

    2929.90.90

     

    autres

    0,0

    A

    2930.20.00

    Thiocarbamates et dithiocarbamates

    0,0

    A

    2930.30.00

    Mono-, di-ou tétrasulfures de thiourame

    0,0

    A

    2930.40.00

    Méthionine

    0,0

    A

    2930.50.00

    Captafol (ISO) et méthamidophos (ISO)

    0,0

    A

    2930.90.10

     

    Dithiocarbonates

    0,0

    A

    2930.90.90

     

    autres

    0,0

    A

    2931.10.10

     

    Plomb tétraméthyle

    0,0

    A

    2931.10.20

     

    Plomb tétraéthyle

    0,0

    A

    2931.20.00

    Composés du tributylétain

    0,0

    A

    2931.90.20

     

    N-(phosphonométhyl) glycine et ses sels

    0,0

    A

    2931.90.30

     

    Éthéphon

    0,0

    A

    2931.90.41

    sous forme liquide

    0,0

    A

    2931.90.49

    autres

    0,0

    A

    2931.90.90

     

    autres

    0,0

    A

    2932.11.00

     

    Tétrahydrofuranne

    0,0

    A

    2932.12.00

     

    2-Furaldéhyde (furfural)

    0,0

    A

    2932.13.00

     

    Alcool furfurylique et alcool tétrahydrofurfurylique

    0,0

    A

    2932.19.00

     

    autres

    0,0

    A

    2932.20.00

    Lactones

    0,0

    A

    2932.91.00

     

    Isosafrole

    0,0

    A

    2932.92.00

     

    1-(1,3-Benzodioxole-5-yl)propane-2-one

    0,0

    A

    2932.93.00

     

    Pipéronal

    0,0

    A

    2932.94.00

     

    Safrole

    0,0

    A

    2932.95.00

     

    Tétrahydrocannabinols (tous les isomères)

    0,0

    A

    2932.99.10

    Carbofurane

    0,0

    A

    2932.99.90

    autres

    0,0

    A

    2933.11.10

    Dipyrone (analgine)

    0,0

    A

    2933.11.90

    autres

    0,0

    A

    2933.19.00

     

    autres

    0,0

    A

    2933.21.00

     

    Hydantoïne et ses dérivés

    0,0

    A

    2933.29.10

    Cimétidine

    0,0

    A

    2933.29.90

    autres

    0,0

    A

    2933.31.00

     

    Pyridine et ses sels

    0,0

    A

    2933.32.00

     

    Pipéridine et ses sels

    0,0

    A

    2933.33.00

     

    Alfentanil (DCI), aniléridine (DCI), bézitramide (DCI), bromazépam (DCI), cétobémidone (DCI), difénoxine (DCI), diphénoxylate (DCI), dipipanone (DCI), fentanyl (DCI), méthylphénidate (DCI), pentazocine (DCI), péthidine (DCI), péthidine (DCI) intermédiaire A, phencyclidine (DCI) (PCP), phénopéridine (DCI), pipradrol (DCI), piritramide (DCI), propiram (DCI) et trimépéridine (DCI); sels de ces produits

    0,0

    A

    2933.39.10

    Chlorphéniramine et isoniazide

    0,0

    A

    2933.39.30

    Sels de paraquat

    0,0

    A

    2933.39.90

    autres

    0,0

    A

    2933.41.00

     

    Lévorphanol (DCI) et ses sels

    0,0

    A

    2933.49.00

     

    autres

    0,0

    A

    2933.52.00

     

    Malonylurée (acide barbiturique) et ses sels

    0,0

    A

    2933.53.00

     

    Allobarbital (DCI), amobarbital (DCI), barbital (DCI), butalbital (DCI), butobarbital, cyclobarbital (DCI), méthylphénobarbital (DCI), pentobarbital (DCI), phénobarbital (DCI), secbutabarbital (DCI), sécobarbital (DCI) et vinylbital (DCI); sels de ces produits

    0,0

    A

    2933.54.00

     

    autres dérivés de malonylurée (acide barbiturique); sels de ces produits

    0,0

    A

    2933.55.00

     

    Loprazolam (DCI), mécloqualone (DCI), méthaqualone (DCI) et zipéprol; sels de ces produits

    0,0

    A

    2933.59.10

    Diazinon

    0,0

    A

    2933.59.90

    autres

    0,0

    A

    2933.61.00

     

    Mélamine

    0,0

    A

    2933.69.00

     

    autres

    0,0

    A

    2933.71.00

     

    6-Hexanelactame (epsilon-caprolactame)

    0,0

    A

    2933.72.00

     

    Clobazam (DCI) et méthyprylone (DCI)

    0,0

    A

    2933.79.00

     

    autres lactames

    0,0

    A

    2933.91.00

     

    Alprazolam (DCI), camazépam (DCI), chlordiazépoxide (DCI), clonazépam (DCI), clorazépate, délorazépam (DCI), diazépam (DCI), estazolam (DCI), fludiazépam (DCI), flunitrazépam (DCI), flurazépam (DCI), halazépam (DCI), loflazépate d’éthyle (DCI), lorazépam (DCI), lormétazépam (DCI), mazindol (DCI), médazépam (DCI), midazolam (DCI), nimétazépam (DCI), nitrazépam (DCI), nordazépam (DCI), oxazépam (DCI), pinazépam (DCI), prazépam (DCI), pyrovalérone (DCI), témazépam (DCI), tetrazépam (DCI) et triazolam (DCI); sels de ces produits

    0,0

    A

    2933.99.10

    Mébendazole ou parbendazole

    0,0

    A

    2933.99.90

    autres

    0,0

    A

    2934.10.00

    Composés dont la structure comporte un cycle thiazole (hydrogéné ou non) non condensé

    0,0

    A

    2934.20.00

    Composés comportant une structure à cycles benzothiazole (hydrogénés ou non) sans autres condensations

    0,0

    A

    2934.30.00

    Composés comportant une structure à cycles phénothiazine (hydrogénés ou non) sans autres condensations

    0,0

    A

    2934.91.00

     

    Aminorex (DCI), brotizolam (DCI), clotiazépam (DCI), cloxazolam (DCI), dextromoramide (DCI), haloxazolam (DCI), kétazolam (DCI), mésocarb (DCI), oxazolam (DCI), pémoline (DCI), phendimétrazine (DCI), phenmétrazine (DCI) et sufentanil (DCI); sels de ces produits

    0,0

    A

    2934.99.10

    Acide nucléique et ses sels

    10,0

    B5

    2934.99.20

    Sultones; sultames; diltiazem

    5,0

    A

    2934.99.30

    Acide 6-aminopénicillanique

    0,0

    A

    2934.99.40

    3Azido3déoxythymidine

    5,0

    A

    2934.99.50

    Oxadiazon, d’une pureté minimale de 94 %

    0,0

    A

    2934.99.90

    autres

    5,0

    B5

    2935.00.00

    Sulfonamides

    0,0

    A

    2936.21.00

     

    Vitamines A et leurs dérivés

    0,0

    A

    2936.22.00

     

    Vitamine B1 et ses dérivés

    0,0

    A

    2936.23.00

     

    Vitamine B2 et ses dérivés

    0,0

    A

    2936.24.00

     

    Acide D- ou DL-pantothénique (vitamine B3 ou vitamine B5) et ses dérivés

    0,0

    A

    2936.25.00

     

    Vitamine B6 et ses dérivés

    0,0

    A

    2936.26.00

     

    Vitamine B12 et ses dérivés

    0,0

    A

    2936.27.00

     

    Vitamine C et ses dérivés

    0,0

    A

    2936.28.00

     

    Vitamine E et ses dérivés

    0,0

    A

    2936.29.00

     

    autres vitamines et leurs dérivés

    0,0

    A

    2936.90.00

    autres, y compris les concentrats naturels

    0,0

    A

    2937.11.00

     

    Somatropine, ses dérivés et analogues structurels

    0,0

    A

    2937.12.00

     

    Insuline et ses sels

    0,0

    A

    2937.19.00

     

    autres

    0,0

    A

    2937.21.00

     

    Cortisone, hydrocortisone, prednisone (déhydrocortisone) et prednisolone (déhydrohydrocortisone)

    0,0

    A

    2937.22.00

     

    Dérivés halogénés des hormones corticostéroïdes

    0,0

    A

    2937.23.00

     

    Œstrogènes et progestogènes

    0,0

    A

    2937.29.00

     

    autres

    0,0

    A

    2937.50.00

    Prostaglandines, thromboxanes et leucotriènes, leurs dérivés et analogues structurels

    0,0

    A

    2937.90.10

     

    de composés aminés à fonctions oxygénées

    0,0

    A

    2937.90.90

     

    autres

    0,0

    A

    2938.10.00

    Rutoside (rutine) et ses dérivés

    3,0

    A

    2938.90.00

    autres

    3,0

    A

    2939.11.10

    Concentrés de paille de pavot

    0,0

    A

    2939.11.90

    autres

    0,0

    A

    2939.19.00

     

    autres

    0,0

    A

    2939.20.10

     

    Quinine et ses sels

    0,0

    A

    2939.20.90

     

    autres

    0,0

    A

    2939.30.00

    Caféine et ses sels

    0,0

    A

    2939.41.00

     

    Éphédrine et ses sels

    0,0

    A

    2939.42.00

     

    Pseudoéphédrine (DCI) et ses sels

    0,0

    A

    2939.43.00

     

    Cathine (DCI) et ses sels

    0,0

    A

    2939.44.00

     

    Noréphédrine et ses sels

    0,0

    A

    2939.49.00

     

    autres

    0,0

    A

    2939.51.00

     

    Fénétylline (DCI) et ses sels

    0,0

    A

    2939.59.00

     

    autres

    0,0

    A

    2939.61.00

     

    Ergométrine (DCI) et ses sels

    0,0

    A

    2939.62.00

     

    Ergotamine (DCI) et ses sels

    0,0

    A

    2939.63.00

     

    Acide lysergique et ses sels

    0,0

    A

    2939.69.00

     

    autres

    0,0

    A

    2939.91.10

    Cocaïne et ses dérivés

    0,0

    A

    2939.91.90

    autres

    0,0

    A

    2939.99.10

    Sulfate de nicotine

    0,0

    A

    2939.99.90

    autres

    0,0

    A

    2940.00.00

    Sucres chimiquement purs, autres que le saccharose, le lactose, le maltose, le glucose et le fructose (lévulose); éthers, acétals et esters de sucres et leurs sels, autres que les produits des nos 29.37, 29.38 et 29.39

    3,0

    B5

    2941.10.11

    non stérile

    10,0

    B5

    2941.10.19

    autres

    10,0

    B5

    2941.10.20

     

    Ampicilline et ses sels

    5,0

    B5

    2941.10.90

     

    autres

    0,0

    A

    2941.20.00

    Streptomycines et leurs dérivés; sels de ces produits

    0,0

    A

    2941.30.00

    Tétracyclines et leurs dérivés; sels de ces produits

    0,0

    A

    2941.40.00

    Chloramphénicol et ses dérivés; sels de ces produits

    0,0

    A

    2941.50.00

    Erythromycine et ses dérivés; sels de ces produits

    0,0

    A

    2941.90.00

    autres

    0,0

    A

    2942.00.00

    Autres composés organiques

    0,0

    A

    3001.20.00

    Extraits de glandes ou d’autres organes ou de leurs sécrétions

    0,0

    A

    3001.90.00

    autres

    0,0

    A

    3002.10.10

     

    Solutions de protéines plasmatiques

    0,0

    A

    3002.10.30

     

    Antisérums et produits immunologiques, même modifiés ou obtenus par voie biotechnologique

    0,0

    A

    3002.10.40

     

    Poudre d’hémoglobine

    0,0

    A

    3002.10.90

     

    autres

    0,0

    A

    3002.20.10

     

    Toxoïde tétanique

    0,0

    A

    3002.20.20

     

    Vaccins contre la coqueluche, la rougeole, la méningite ou la polio

    0,0

    A

    3002.20.90

     

    autres

    0,0

    A

    3002.30.00

    Vaccins pour la médecine vétérinaire

    0,0

    A

    3002.90.00

    autres

    0,0

    A

    3003.10.10

     

    contenant de l’amoxicilline (DCI) ou ses sels

    8,0

    B7

    3003.10.20

     

    contenant de l’ampicilline (DCI) ou ses sels

    8,0

    B7

    3003.10.90

     

    autres

    0,0

    A

    3003.20.00

    contenant d’autres antibiotiques

    0,0

    A

    3003.31.00

     

    contenant de l’insuline

    0,0

    A

    3003.39.00

     

    autres

    0,0

    A

    3003.40.00

    contenant des alcaloïdes ou leurs dérivés, mais ne contenant ni hormones, ni autres produits du nº 29.37, ni antibiotiques

    0,0

    A

    3003.90.00

    autres

    0,0

    A

    3004.10.15

    contenant de la pénicilline G (à l’exclusion de pénicilline G benzathine), de la phénoxyméthylpénicilline ou des sels de ces substances

    5,0

    B7

    3004.10.16

    contenant de l’ampicilline, de l’amoxycilline ou des sels de ces substances, à administration orale

    8,0

    B7

    3004.10.19

    autres

    0,0

    A

    3004.10.21

    sous forme de pommade

    0,0

    A

    3004.10.29

    autres

    0,0

    A

    3004.20.10

     

    contenant de la gentamycine, de la lincomycine, du sulfaméthoxazole ou leurs dérivés, à administration orale ou sous forme de pommade

    5,0

    B7

    3004.20.31

    à administration orale

    5,0

    B7

    3004.20.32

    sous forme de pommade

    5,0

    B7

    3004.20.39

    autres

    0,0

    A

    3004.20.71

    à administration orale ou sous forme de pommade

    5,0

    B7

    3004.20.79

    autres

    0,0

    A

    3004.20.91

    à administration orale ou sous forme de pommade

    0,0

    A

    3004.20.99

    autres

    0,0

    A

    3004.31.00

     

    contenant de l’insuline

    0,0

    A

    3004.32.10

    contenant de la dexaméthasone ou ses dérivés

    5,0

    B7

    3004.32.40

    contenant de l’hydrocortisone succinate de sodium ou de l’acétonide de fluocinolone

    0,0

    A

    3004.32.90

    autres

    0,0

    A

    3004.39.00

     

    autres

    0,0

    A

    3004.40.10

     

    contenant de la morphine ou ses dérivés, pour injection

    0,0

    A

    3004.40.20

     

    contenant du chlorhydrate de quinine ou du chlorure de dihydroquinine, pour injection

    0,0

    A

    3004.40.30

     

    contenant du sulfate ou bisulfate de quinine, à administration orale

    0,0

    A

    3004.40.40

     

    contenant de la quinine ou ses sels ou d’autres substances antipaludiques, autres que les produits des nos 3004.40.20 ou 3004.40.30

    0,0

    A

    3004.40.50

     

    contenant de la papavérine ou de la berberine, à administration orale

    5,0

    B7

    3004.40.60

     

    contenant de la théophyline, à administration orale

    5,0

    B7

    3004.40.70

     

    contenant du sulfate d’atropine

    5,0

    B7

    3004.40.90

     

    autres

    0,0

    A

    3004.50.10

     

    des types utilisables pour les enfants, sous forme de sirop

    0,0

    A

    3004.50.21

    à administration orale

    5,0

    B5

    3004.50.29

    autres

    0,0

    A

    3004.50.91

    contenant de la vitamine A, B ou C

    0,0

    A

    3004.50.99

    autres

    0,0

    A

    3004.90.10

     

    Patches de système thérapeutique transdermique pour le traitement du cancer ou des maladies cardiaques

    0,0

    A

    3004.90.20

     

    Eau stérile en emballage scellé pour inhalation, de qualité pharmaceutique

    0,0

    A

    3004.90.30

     

    Antiseptiques

    0,0

    A

    3004.90.41

    contenant du chlorhydrate de procaïne

    5,0

    B7

    3004.90.49

    autres

    0,0

    A

    3004.90.51

    contenant de l’acide acétylsalicylique, du paracétamol ou de la dipyrone (DCI), à administration orale

    5,0

    B7

    3004.90.52

    contenant du maléate de chlorpheniramine

    5,0

    B7

    3004.90.53

    contenant du diclofénac, à administration orale

    5,0

    B7

    3004.90.54

    contenant du piroxicam (DCI) ou de l’ibuprofène

    0,0

    A

    3004.90.55

    autres, sous forme de produit pour friction

    5,0

    B7

    3004.90.59

    autres

    0,0

    A

    3004.90.61

    contenant de l’artémisinine, de l’artésunate ou de la chloroquine

    5,0

    B7

    3004.90.62

    contenant de la primaquine

    5,0

    B7

    3004.90.63

    Médicaments à base de plantes

    5,0

    B7

    3004.90.69

    autres

    0,0

    A

    3004.90.71

    contenant de la pipérazine ou du mébendazole (DCI)

    5,0

    B7

    3004.90.72

    Médicaments à base de plantes

    5,0

    B7

    3004.90.79

    autres

    0,0

    A

    3004.90.81

    contenant de la déferoxamine, pour injection

    0,0

    A

    3004.90.82

    Médicaments contre le VIH/SIDA

    0,0

    A

    3004.90.89

    autres

    0,0

    A

    3004.90.91

    contenant du chlorure de sodium ou du glucose, pour infusion

    0,0

    A

    3004.90.92

    contenant du sorbitol ou du salbutamol, pour infusion

    0,0

    A

    3004.90.93

    contenant du sorbitol ou du salbutamol, sous d’autres formes

    5,0

    B7

    3004.90.94

    contenant de la cimétidine (DCI) ou de la ranitidine (DCI), autres que pour injection

    5,0

    B7

    3004.90.95

    contenant du phénobarbital, du diazépam ou de la chlorpromazine, autres que pour injection ou infusion

    5,0

    B7

    3004.90.96

    Médicaments pour instillation nasale, contenant de la naphazoline, de l’xylométazoline ou de l’oxymétazoline

    5,0

    B7

    3004.90.98

    Médicaments à base de plantes

    5,0

    B7

    3004.90.99

    autres

    0,0

    A

    3005.10.10

     

    imprégnés ou recouverts de substances pharmaceutiques

    7,0

    B7

    3005.10.90

     

    autres

    7,0

    B7

    3005.90.10

     

    Bandes

    7,0

    B7

    3005.90.20

     

    Gazes

    7,0

    B7

    3005.90.90

     

    autres

    7,0

    B7

    3006.10.10

     

    Fils résorbables stériles pour la chirurgie ou l’art dentaire; barrières anti-adhérence stériles pour la chirurgie ou l’art dentaire, résorbables ou non

    0,0

    A

    3006.10.90

     

    autres

    0,0

    A

    3006.20.00

    Réactifs destinés à la détermination des groupes ou des facteurs sanguins

    0,0

    A

    3006.30.10

     

    Sulfate de baryum, à administration orale

    7,0

    B7

    3006.30.20

     

    Réactifs d’origine microbienne, des types utilisables pour le diagnostic biologique vétérinaire

    0,0

    A

    3006.30.30

     

    Autres réactifs de diagnostic microbien

    0,0

    A

    3006.30.90

     

    autres

    0,0

    A

    3006.40.10

     

    Ciments et autres produits d’obturation dentaire

    0,0

    A

    3006.40.20

     

    Ciments pour la réfection osseuse

    0,0

    A

    3006.50.00

    Trousses et boîtes de pharmacie garnies, pour soins de première urgence

    0,0

    A

    3006.60.00

    Préparations chimiques contraceptives à base d’hormones, d’autres produits du nº 29.37 ou de spermicides

    0,0

    A

    3006.70.00

    Préparations présentées sous forme de gel conçues pour être utilisées en médecine humaine ou vétérinaire comme lubrifiant pour certaines parties du corps lors des opérations chirurgicales ou des examens médicaux ou comme agent de couplage entre le corps et les instruments médicaux

    0,0

    A

    3006.91.00

     

    Appareillages identifiables de stomie

    5,0

    B7

    3006.92.10

    de médicaments utilisés pour le traitement du cancer, du VIH/SIDA ou d’autres maladies difficiles à traiter

    14,0

    B10

    3006.92.90

    autres

    14,0

    B10

    3101.00.11

     

    Engrais de complément, sous forme liquide, non traités chimiquement

    0,0

    A

    3101.00.12

     

    autres, traités chimiquement

    0,0

    A

    3101.00.19

     

    autres

    0,0

    A

    3101.00.91

     

    Engrais de complément, sous forme liquide, non traités chimiquement

    0,0

    A

    3101.00.92

     

    autres, d’origine animale (autres que le guano), traités chimiquement

    0,0

    A

    3101.00.99

     

    autres

    0,0

    A

    3102.10.00

    Urée, même en solution aqueuse

    0,0

    A

    3102.21.00

     

    Sulfate d’ammonium

    0,0

    A

    3102.29.00

     

    autres

    0,0

    A

    3102.30.00

    Nitrate d’ammonium, même en solution aqueuse

    3,0

    A

    3102.40.00

    Mélanges de nitrate d’ammonium et de carbonate de calcium ou d’autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant

    0,0

    A

    3102.50.00

    Nitrate de sodium

    0,0

    A

    3102.60.00

    Sels doubles et mélanges de nitrate de calcium et de nitrate d’ammonium

    0,0

    A

    3102.80.00

    Mélanges d’urée et de nitrate d’ammonium en solutions aqueuses ou ammoniacales

    0,0

    A

    3102.90.00

    autres, y compris les mélanges non visés dans les sous-positions précédentes

    0,0

    A

    3103.10.10

     

    de qualité adaptée aux aliments pour animaux

    6,0

    B7

    3103.10.90

     

    autres

    6,0

    B7

    3103.90.10

     

    Engrais phosphatés calcinés

    6,0

    B7

    3103.90.90

     

    autres

    0,0

    A

    3104.20.00

    Chlorure de potassium

    0,0

    A

    3104.30.00

    Sulfate de potassium

    0,0

    A

    3104.90.00

    autres

    0,0

    A

    3105.10.10

     

    Superphosphates et engrais phosphatés calcinés

    6,0

    B7

    3105.10.20

     

    Engrais minéraux ou chimiques contenant deux ou trois des éléments fertilisants: azote, phosphore et potassium

    6,0

    B7

    3105.10.90

     

    autres

    0,0

    A

    3105.20.00

    Engrais minéraux ou chimiques contenant les trois éléments fertilisants: azote, phosphore et potassium

    6,0

    B7

    3105.30.00

    Hydrogénoorthophosphate de diammonium (phosphate diammonique)

    0,0

    A

    3105.40.00

    Dihydrogénoorthophosphate d’ammonium (phosphate monoammonique), même en mélange avec l’hydrogénoorthophosphate de diammonium (phosphate diammonique)

    0,0

    A

    3105.51.00

     

    contenant des nitrates et des phosphates

    0,0

    A

    3105.59.00

     

    autres

    0,0

    A

    3105.60.00

    Engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants: phosphore et potassium

    0,0

    A

    3105.90.00

    autres

    0,0

    A

    3201.10.00

    Extrait de quebracho

    0,0

    A

    3201.20.00

    Extrait de mimosa

    0,0

    A

    3201.90.10

     

    Gambier

    0,0

    A

    3201.90.90

     

    autres

    0,0

    A

    3202.10.00

    Produits tannants organiques synthétiques

    0,0

    A

    3202.90.00

    autres

    0,0

    A

    3203.00.10

    des types utilisés pour les industries alimentaires ou des boissons

    5,0

    B7

    3203.00.90

    autres

    5,0

    B7

    3204.11.10

    bruts

    0,0

    A

    3204.11.90

    autres

    0,0

    A

    3204.12.10

    Colorants acides

    0,0

    A

    3204.12.90

    autres

    0,0

    A

    3204.13.00

     

    Colorants basiques et préparations à base de ces colorants

    0,0

    A

    3204.14.00

     

    Colorants directs et préparations à base de ces colorants

    0,0

    A

    3204.15.00

     

    Colorants de cuve (y compris ceux utilisables en l’état comme colorants pigmentaires) et préparations à base de ces colorants

    0,0

    A

    3204.16.00

     

    Colorants réactifs et préparations à base de ces colorants

    0,0

    A

    3204.17.00

     

    Colorants pigmentaires et préparations à base de ces colorants

    0,0

    A

    3204.19.00

     

    autres, y compris les mélanges de matières colorantes d’au moins deux des nos 3204.11 à 3204.19

    0,0

    A

    3204.20.00

    Produits organiques synthétiques des types utilisés comme agents d’avivage fluorescents

    0,0

    A

    3204.90.00

    autres

    0,0

    A

    3205.00.00

    Laques colorantes; préparations visées à la note 3 du présent chapitre, à base de laques colorantes

    0,0

    A

    3206.11.10

    Pigments

    0,0

    A

    3206.11.90

    autres

    0,0

    A

    3206.19.10

    Pigments

    0,0

    A

    3206.19.90

    autres

    0,0

    A

    3206.20.10

     

    Jaune de chrome, vert de chrome et orange de molybdène ou rouge basé sur des composés de chrome

    0,0

    A

    3206.20.90

     

    autres

    0,0

    A

    3206.41.10

    Préparations

    0,0

    A

    3206.41.90

    autres

    0,0

    A

    3206.42.10

    Préparations

    0,0

    A

    3206.42.90

    autres

    0,0

    A

    3206.49.10

    Préparations

    0,0

    A

    3206.49.90

    autres

    0,0

    A

    3206.50.10

     

    Préparations

    0,0

    A

    3206.50.90

     

    autres

    0,0

    A

    3207.10.00

    Pigments, opacifiants et couleurs préparés et préparations similaires

    0,0

    A

    3207.20.10

     

    Frittes pour émail

    0,0

    A

    3207.20.90

     

    autres

    0,0

    A

    3207.30.00

    Lustres liquides et préparations similaires

    0,0

    A

    3207.40.00

    Frittes et autres verres, sous forme de poudre, de grenailles, de lamelles ou de flocons

    0,0

    A

    3208.10.11

    des types utilisés pour l’art dentaire

    5,0

    A

    3208.10.19

    autres

    10,0

    B5

    3208.10.90

     

    autres

    10,0

    B5

    3208.20.40

     

    Peintures antisalissures ou anticorrosion pour les coques de navires

    10,0

    B5

    3208.20.70

     

    Vernis, des types utilisés pour l’art dentaire

    5,0

    A

    3208.20.90

     

    autres

    10,0

    B5

    3208.90.11

    des types utilisés pour l’art dentaire

    5,0

    A

    3208.90.19

    autres

    10,0

    B5

    3208.90.21

    des types utilisés pour l’art dentaire

    5,0

    A

    3208.90.29

    autres

    10,0

    B5

    3208.90.90

     

    autres

    10,0

    B5

    3209.10.10

     

    Vernis

    10,0

    B5

    3209.10.40

     

    Peintures pour cuir

    5,0

    B3

    3209.10.50

     

    Peintures antisalissures ou anticorrosion pour les coques de navires

    10,0

    B5

    3209.10.90

     

    autres

    20,0

    B5

    3209.90.00

    autres

    10,0

    B5

    3210.00.10

    Vernis

    10,0

    B5

    3210.00.20

    Badigeons

    0,0

    A

    3210.00.30

    Pigments à l’eau préparés des types utilisés pour le finissage des cuirs

    5,0

    B3

    3210.00.50

    Enduits bitume polyuréthane

    20,0

    B5

    3210.00.91

     

    Peintures antisalissures ou anticorrosion pour les coques de navires

    10,0

    B5

    3210.00.99

     

    autres

    20,0

    B5

    3211.00.00

    Siccatifs préparés

    3,0

    B3

    3212.10.00

    Feuilles pour le marquage au fer

    3,0

    B3

    3212.90.11

    Pâte d’aluminium

    3,0

    B3

    3212.90.13

    Blanc de plomb en dispersion dans l’huile

    3,0

    B3

    3212.90.14

    autres, pour le cuir

    3,0

    B3

    3212.90.19

    autres

    3,0

    B3

    3212.90.21

    des types utilisés pour les industries alimentaires ou des boissons

    3,0

    B3

    3212.90.22

    autres, teintures

    3,0

    B3

    3212.90.29

    autres

    3,0

    B3

    3213.10.00

    Couleurs en assortiments

    5,0

    B3

    3213.90.00

    autres

    5,0

    B3

    3214.10.00

    Mastic de vitrier, ciments de résine et autres mastics; enduits utilisés en peinture

    5,0

    B7

    3214.90.00

    autres

    5,0

    B7

    3215.11.10

    Encres réticulables par ultra-violet

    5,0

    B3

    3215.11.90

    autres

    5,0

    B5

    3215.19.00

     

    autres

    5,0

    B5

    3215.90.10

     

    Masse de carbone des types utilisés pour la fabrication de papier carbone à usage unique

    7,0

    B3

    3215.90.60

     

    Encres à écrire et à dessiner

    5,0

    B5

    3215.90.70

     

    Encres, des types utilisables avec les duplicateurs du nº 84.72

    7,0

    B3

    3215.90.90

     

    autres

    7,0

    B3

    3301.12.00

     

    d’orange

    5,0

    B5

    3301.13.00

     

    de citron

    5,0

    B5

    3301.19.00

     

    autres

    5,0

    B5

    3301.24.00

     

    de menthe poivrée (Mentha piperita)

    5,0

    B5

    3301.25.00

     

    d’autres menthes

    5,0

    B5

    3301.29.00

     

    autres

    5,0

    B5

    3301.30.00

    Résinoïdes

    5,0

    B5

    3301.90.10

     

    Eaux distillées aromatiques et solutions aqueuses d’huiles essentielles, médicinales

    5,0

    B5

    3301.90.90

     

    autres

    5,0

    B5

    3302.10.10

     

    Préparations alcooliques odoriférantes des types utilisés pour la fabrication des boissons, sous forme liquide

    10,0

    B7

    3302.10.20

     

    Préparations alcooliques odoriférantes des types utilisés pour la fabrication des boissons, sous d’autres formes

    10,0

    B7

    3302.10.90

     

    autres

    5,0

    B7

    3302.90.00

    autres

    5,0

    B7

    3303.00.00

    Parfums et eaux de toilette

    18,0

    B7

    3304.10.00

    Produits de maquillage pour les lèvres

    22,0

    B7

    3304.20.00

    Produits de maquillage pour les yeux

    25,0

    B7

    3304.30.00

    Préparations pour manucures et pédicures

    22,0

    B7

    3304.91.00

     

    Poudres, y compris les poudres compactes

    25,0

    B7

    3304.99.20

    Crèmes antiacné

    10,0

    B7

    3304.99.30

    autres crèmes et lotions pour le visage ou la peau

    20,0

    B7

    3304.99.90

    autres

    20,0

    B7

    3305.10.10

     

    ayant des propriétés antifongiques

    15,0

    B7

    3305.10.90

     

    autres

    20,0

    B7

    3305.20.00

    Préparations pour l’ondulation ou le défrisage permanents

    18,0

    B7

    3305.30.00

    Laques pour cheveux

    18,0

    B7

    3305.90.00

    autres

    20,0

    B7

    3306.10.10

     

    Pâtes ou poudres prophylactiques

    20,0

    B7

    3306.10.90

     

    autres

    20,0

    B7

    3306.20.00

    Fils utilisés pour nettoyer les espaces interdentaires (fils dentaires)

    12,0

    B7

    3306.90.00

    autres

    20,0

    B7

    3307.10.00

    Préparations pour le prérasage, le rasage ou l’après-rasage

    22,0

    B7

    3307.20.00

    Désodorisants corporels et antisudoraux

    20,0

    B7

    3307.30.00

    Sels parfumés et autres préparations pour bains

    20,0

    B7

    3307.41.10

    Poudres parfumées (encens), des types utilisés au cours des rites religieux

    20,0

    B7

    3307.41.90

    autres

    20,0

    B7

    3307.49.10

    Préparations de parfums d’ambiance, même avec des propriétés désinfectantes

    20,0

    B7

    3307.49.90

    autres

    20,0

    B7

    3307.90.10

     

    Produits de toilette préparés pour animaux

    20,0

    B7

    3307.90.30

     

    Papiers et serviettes imprégnés ou enduits de parfum ou de fards

    20,0

    B7

    3307.90.40

     

    autres produits de parfumerie ou cosmétiques, y compris les dépilatoires

    20,0

    B7

    3307.90.50

     

    Solutions pour verres de contact ou pour yeux artificiels

    15,0

    B7

    3307.90.90

     

    autres

    22,0

    B7

    3401.11.10

    Produits à usages médicaux

    20,0

    B7

    3401.11.20

    Savon pour le bain

    20,0

    B7

    3401.11.30

    autres, de feutres ou de non-tissés, imprégnés, enduits ou recouverts de savon ou de détergents

    20,0

    B7

    3401.11.90

    autres

    20,0

    B7

    3401.19.10

    de feutres ou de non-tissés, imprégnés, enduits ou recouverts de savon ou de détergents

    25,0

    B7

    3401.19.90

    autres

    25,0

    B7

    3401.20.20

     

    Copeaux de savon

    17,0

    B7

    3401.20.91

    des types utilisés pour le désencrage par flottation du papier recyclé

    22,0

    B7

    3401.20.99

    autres

    22,0

    B7

    3401.30.00

    Produits et préparations organiques tensio-actifs destinés au lavage de la peau, sous forme de liquide ou de crème, conditionnés pour la vente au détail, même contenant du savon

    27,0

    B7

    3402.11.10

    Alcools gras sulfatés

    7,0

    B7

    3402.11.40

    Alkylbenzène sulfoné

    7,0

    B7

    3402.11.91

    Agents mouillants des types utilisés pour la fabrication des herbicides

    7,0

    B7

    3402.11.99

    autres

    7,0

    B7

    3402.12.10

    Agents mouillants des types utilisés pour la fabrication des herbicides

    7,0

    B7

    3402.12.90

    autres

    7,0

    B7

    3402.13.10

    Polybutadiène terminé par un hydroxyle

    5,0

    B5

    3402.13.90

    autres

    3,0

    B5

    3402.19.10

    des types utilisables pour les préparations extinctrices d’incendie

    0,0

    A

    3402.19.90

    autres

    7,0

    B7

    3402.20.11

    Préparations tensio-actives anioniques

    7,0

    B7

    3402.20.12

    Préparations de lavage ou de nettoyage anioniques, y compris les préparations de blanchiment, de rinçage ou de dégraissage

    10,0

    B7

    3402.20.13

    autres préparations tensio-actives

    7,0

    B7

    3402.20.19

    autres préparations de lavage ou de nettoyage, y compris les préparations de blanchiment, de rinçage ou de dégraissage

    10,0

    B7

    3402.20.91

    Préparations tensio-actives anioniques

    7,0

    B7

    3402.20.92

    Préparations de lavage ou de nettoyage anioniques, y compris les préparations de blanchiment, de rinçage ou de dégraissage

    10,0

    B7

    3402.20.93

    autres préparations tensio-actives

    7,0

    B7

    3402.20.99

    autres préparations de lavage ou de nettoyage, y compris les préparations de blanchiment, de rinçage ou de dégraissage

    10,0

    B7

    3402.90.11

    Agents mouillants

    7,0

    B7

    3402.90.12

    autres

    7,0

    B7

    3402.90.13

    Préparations de lavage ou de nettoyage anioniques, y compris les préparations de blanchiment, de rinçage ou de dégraissage

    10,0

    B7

    3402.90.14

    Agents mouillants

    7,0

    B7

    3402.90.15

    autres

    7,0

    B7

    3402.90.19

    autres préparations de lavage ou de nettoyage, y compris les préparations de blanchiment, de rinçage ou de dégraissage

    10,0

    B7

    3402.90.91

    Agents mouillants

    7,0

    B7

    3402.90.92

    autres

    7,0

    B7

    3402.90.93

    Préparations de lavage ou de nettoyage anioniques, y compris les préparations de blanchiment, de rinçage ou de dégraissage

    7,0

    B7

    3402.90.94

    Agents mouillants

    7,0

    B7

    3402.90.95

    autres

    7,0

    B7

    3402.90.99

    autres préparations de lavage ou de nettoyage, y compris les préparations de blanchiment, de rinçage ou de dégraissage

    7,0

    B7

    3403.11.11

    Préparations d’huiles lubrifiantes

    5,0

    B5

    3403.11.19

    autres

    5,0

    B5

    3403.11.90

    autres

    5,0

    B5

    3403.19.11

    de moteurs pour l’aviation

    5,0

    B5

    3403.19.12

    autres préparations contenant de l’huile de silicone

    5,0

    B5

    3403.19.19

    autres

    17,0

    B7

    3403.19.90

    autres

    10,0

    B7

    3403.91.11

    Préparations contenant de l’huile de silicone

    5,0

    B5

    3403.91.19

    autres

    5,0

    B5

    3403.91.90

    autres

    5,0

    B5

    3403.99.11

    de moteurs pour l’aviation

    5,0

    B5

    3403.99.12

    autres préparations contenant de l’huile de silicone

    5,0

    B5

    3403.99.19

    autres

    20,0

    B7

    3403.99.90

    autres

    10,0

    B7

    3404.20.00

    de poly(oxyéthylène) (polyéthylène-glycol)

    3,0

    B5

    3404.90.10

     

    de lignite modifié chimiquement

    3,0

    B5

    3404.90.90

     

    autres

    3,0

    B5

    3405.10.00

    Cirages, crèmes et préparations similaires pour chaussures ou pour cuir

    20,0

    B7

    3405.20.00

    Encaustiques et préparations similaires pour l’entretien des meubles en bois, des parquets ou d’autres boiseries

    20,0

    B7

    3405.30.00

    Brillants et préparations similaires pour carrosseries, autres que les brillants pour métaux

    20,0

    B7

    3405.40.10

     

    Pâtes et poudres à récurer

    15,0

    B7

    3405.40.90

     

    autres

    15,0

    B7

    3405.90.10

     

    Brillants pour métaux

    20,0

    B7

    3405.90.90

     

    autres

    20,0

    B7

    3406.00.00

    Bougies, chandelles, cierges et articles similaires

    20,0

    B7

    3407.00.10

    Pâtes à modeler, y compris celles présentées pour l’amusement des enfants

    5,0

    B5

    3407.00.20

    Compositions dites «cires pour l’art dentaire» présentées en assortiments, dans des emballages de vente au détail ou en plaquettes, fers à cheval, bâtonnets ou sous des formes similaires

    0,0

    A

    3407.00.30

    Autres compositions pour l’art dentaire, à base de plâtre

    0,0

    A

    3501.10.00

    Caséines

    10,0

    B5

    3501.90.10

     

    Caséinates et autres dérivés des caséines

    10,0

    B5

    3501.90.20

     

    Colles de caséine

    10,0

    B5

    3502.11.00

     

    séchée

    10,0

    B5

    3502.19.00

     

    autre

    10,0

    B5

    3502.20.00

    Lactalbumine, y compris les concentrés de deux ou plusieurs protéines de lactosérum

    10,0

    B5

    3502.90.00

    autre

    10,0

    B5

    3503.00.11

     

    Colles de poisson

    10,0

    B5

    3503.00.19

     

    autres

    10,0

    B5

    3503.00.30

    Ichtyocolle

    5,0

    B3

    3503.00.41

     

    sous forme de poudre, avec un degré Bloom de A250 ou B230 ou supérieur

    3,0

    B5

    3503.00.49

     

    autres

    5,0

    B5

    3504.00.00

    Peptones et leurs dérivés; autres matières protéiques et leurs dérivés, non dénommés ni compris ailleurs; poudre de peau, traitée ou non au chrome

    5,0

    B3

    3505.10.10

     

    Dextrine; amidons et fécules solubles ou torréfiés

    5,0

    B3

    3505.10.90

     

    autres

    5,0

    B5

    3505.20.00

    Colles

    20,0

    B5

    3506.10.00

    Produits de toute espèce à usage de colles ou d’adhésifs, conditionnés pour la vente au détail comme colles ou adhésifs, d’un poids net n’excédant pas 1 kg

    14,0

    B5

    3506.91.00

     

    Adhésifs à base de polymères des nos 39.01 à 39.13 ou de caoutchouc

    14,0

    B5

    3506.99.00

     

    autres

    14,0

    B5

    3507.10.00

    Présure et ses concentrats

    3,0

    B3

    3507.90.00

    autres

    3,0

    B5

    3601.00.00

    Poudres propulsives

    0,0

    A

    3602.00.00

    Explosifs préparés autres que les poudres propulsives

    0,0

    A

    3603.00.10

    Mèches de sureté semi-finies; amorces; tubes de signalisation

    0,0

    A

    3603.00.20

    Mèches de sûreté ou cordeaux détonants

    0,0

    A

    3603.00.90

    autres

    0,0

    A

    3604.10.00

    Articles pour feux d’artifice

    20,0

    B10

    3604.90.20

     

    Munitions pyrotechniques miniatures et amorces à percussion pour les jouets

    20,0

    B10

    3604.90.30

     

    Fusées de signalisation

    0,0

    A

    3604.90.90

     

    autres

    0,0

    A

    3605.00.00

    Allumettes, autres que les articles de pyrotechnie du nº 36.04

    20,0

    B7

    3606.10.00

    Combustibles liquides et gaz combustibles liquéfiés en récipients des types utilisés pour alimenter ou recharger les briquets ou les allumeurs, et d’une capacité n’excédant pas 300 cm³

    20,0

    B7

    3606.90.10

     

    Combustibles à l’état solide ou pâteux, alcool solidifié et combustibles préparés similaires

    20,0

    B7

    3606.90.20

     

    Pierres à briquet

    20,0

    B7

    3606.90.30

     

    autre ferrocérium et autres alliages pyrophoriques sous toutes leurs formes

    20,0

    B7

    3606.90.40

     

    Torches et flambeaux de résine, allume-feu et articles similaires

    20,0

    B7

    3606.90.90

     

    autres

    20,0

    B7

    3701.10.00

    pour rayons X

    0,0

    A

    3701.20.00

    Films à développement et tirage instantanés

    6,0

    B5

    3701.30.00

    autres plaques et films dont la dimension d’au moins un côté excède 255 mm

    6,0

    B3

    3701.91.10

    des types utilisables dans l’industrie graphique

    5,0

    B5

    3701.91.90

    autres

    6,0

    B5

    3701.99.10

    des types utilisables dans l’industrie graphique

    5,0

    B5

    3701.99.90

    autres

    6,0

    B5

    3702.10.00

    pour rayons X

    0,0

    A

    3702.31.00

     

    pour la photographie en couleurs (polychrome)

    5,0

    B5

    3702.32.00

     

    autres, comportant une émulsion aux halogénures d’argent

    5,0

    B3

    3702.39.00

     

    autres

    5,0

    B3

    3702.41.00

     

    d’une largeur excédant 610 mm et d’une longueur excédant 200 m, pour la photographie en couleurs (polychrome)

    3,0

    A

    3702.42.00

     

    d’une largeur excédant 610 mm et d’une longueur excédant 200 m, autres que pour la photographie en couleurs

    3,0

    A

    3702.43.00

     

    d’une largeur excédant 610 mm et d’une longueur n’excédant pas 200 m

    3,0

    B3

    3702.44.00

     

    d’une largeur excédant 105 mm mais n’excédant pas 610 mm

    3,0

    A

    3702.52.20

    des types utilisables en cinématographie

    0,0

    A

    3702.52.90

    autres

    3,0

    B3

    3702.53.00

     

    d’une largeur excédant 16 mm mais n’excédant pas 35 mm et d’une longueur n’excédant pas 30 m, pour diapositives

    3,0

    B3

    3702.54.40

    des types utilisables en médecine, en chirurgie, pour l’art dentaire ou vétérinaire ou dans l’industrie graphique

    0,0

    A

    3702.54.90

    autres

    5,0

    B3

    3702.55.20

    des types utilisables en cinématographie

    0,0

    A

    3702.55.50

    des types utilisables en médecine, en chirurgie, pour l’art dentaire ou vétérinaire ou dans l’industrie graphique

    0,0

    A

    3702.55.90

    autres

    5,0

    B5

    3702.56.20

    des types utilisables en cinématographie

    0,0

    A

    3702.56.90

    autres

    5,0

    B3

    3702.96.10

    des types utilisables en cinématographie

    0,0

    A

    3702.96.90

    autres

    5,0

    B3

    3702.97.10

    des types utilisables en cinématographie

    5,0

    B3

    3702.97.90

    autres

    5,0

    B3

    3702.98.10

    des types utilisables en cinématographie

    0,0

    A

    3702.98.30

    autres, d’une longueur de 120 m ou plus

    6,0

    B5

    3702.98.90

    autres

    5,0

    B3

    3703.10.10

     

    d’une largeur n’excédant pas 1 000 mm

    6,0

    A

    3703.10.90

     

    autres

    6,0

    B7

    3703.20.00

    autres, pour la photographie en couleurs (polychrome)

    6,0

    B7

    3703.90.00

    autres

    6,0

    B7

    3704.00.10

    plaques et films pour rayons X

    5,0

    A

    3704.00.90

    autres

    6,0

    A

    3705.10.00

    pour la reproduction offset

    3,0

    A

    3705.90.10

     

    Rayons X

    5,0

    A

    3705.90.20

     

    Microfilms

    3,0

    A

    3705.90.90

     

    autres

    6,0

    A

    3706.10.10

     

    Films d’actualités, récits de voyage, films techniques et scientifiques

    5,0

    A

    3706.10.30

     

    autres films documentaires

    5,0

    A

    3706.10.40

     

    autres, ne comportant que l’enregistrement du son

    5,0

    A

    3706.10.90

     

    autres

    5,0

    A

    3706.90.10

     

    Films d’actualités, récits de voyage, films techniques et scientifiques

    5,0

    A

    3706.90.30

     

    autres films documentaires

    5,0

    A

    3706.90.40

     

    autres, ne comportant que l’enregistrement du son

    5,0

    A

    3706.90.90

     

    autres

    5,0

    A

    3707.10.00

    Émulsions pour la sensibilisation des surfaces

    3,0

    A

    3707.90.10

     

    Produits pour la production de lumière-éclair

    3,0

    A

    3707.90.90

     

    autres

    3,0

    B3

    3801.10.00

    Graphite artificiel

    3,0

    A

    3801.20.00

    Graphite colloïdal ou semi-colloïdal

    3,0

    A

    3801.30.00

    Pâtes carbonées pour électrodes et pâtes similaires pour le revêtement intérieur des fours

    3,0

    A

    3801.90.00

    autres

    3,0

    A

    3802.10.00

    Charbons activés

    0,0

    A

    3802.90.10

     

    Bauxite activée

    0,0

    A

    3802.90.20

     

    Argiles activés ou terres activées

    0,0

    A

    3802.90.90

     

    autres

    0,0

    A

    3803.00.00

    Tall oil, même raffiné

    0,0

    A

    3804.00.10

    Lignosulfites

    0,0

    A

    3804.00.90

    autres

    0,0

    A

    3805.10.00

    Essences de térébenthine, de bois de pin ou de papeterie au sulfate

    5,0

    A

    3805.90.00

    autres

    5,0

    A

    3806.10.00

    Colophanes et acides résiniques

    5,0

    A

    3806.20.00

    Sels de colophanes, d’acides résiniques ou de dérivés de colophanes ou d’acides résiniques, autres que les sels des adducts de colophanes

    5,0

    A

    3806.30.10

     

    en blocs

    5,0

    A

    3806.30.90

     

    autres

    5,0

    A

    3806.90.10

     

    Gommes fondues, en blocs

    5,0

    A

    3806.90.90

     

    autres

    5,0

    A

    3807.00.00

    Goudrons de bois; huiles de goudron de bois; créosote de bois; méthylène; poix végétales; poix de brasserie et préparations similaires à base de colophanes, d’acides résiniques ou de poix végétales

    3,0

    A

    3808.50.10

     

    Insecticides

    3,0

    A

    3808.50.21

    en aérosol

    3,0

    A

    3808.50.29

    autres

    3,0

    A

    3808.50.31

    en aérosol

    0,0

    A

    3808.50.39

    autres

    0,0

    A

    3808.50.40

     

    Inhibiteurs de germination

    0,0

    A

    3808.50.50

     

    Régulateurs de croissance pour plantes

    0,0

    A

    3808.50.60

     

    Désinfectants

    0,0

    A

    3808.50.91

    Agents de préservation du bois, sous forme de préparations autres que des revêtements de surface, contenant des insecticides ou des fongicides

    0,0

    A

    3808.50.99

    autres

    0,0

    A

    3808.91.11

    contenant du méthylcarbamate de 2(1méthylpropyl)phényle

    0,0

    A

    3808.91.19

    autres

    3,0

    A

    3808.91.20

    sous forme de spirales insectifuges

    5,0

    A

    3808.91.30

    sous forme de plaquettes insectifuges

    5,0

    A

    3808.91.91

    ayant une fonction désodorisante

    3,0

    A

    3808.91.92

    autres

    3,0

    A

    3808.91.93

    ayant une fonction désodorisante

    3,0

    A

    3808.91.99

    autres

    3,0

    A

    3808.92.11

    d’une teneur en validamycine n’excédant pas 3 % en poids net

    3,0

    A

    3808.92.19

    autres

    0,0

    A

    3808.92.90

    autres

    3,0

    A

    3808.93.11

    en aérosol

    0,0

    A

    3808.93.19

    autres

    0,0

    A

    3808.93.20

    Inhibiteurs de germination

    0,0

    A

    3808.93.30

    Régulateurs de croissance pour plantes

    0,0

    A

    3808.94.10

    contenant des mélanges d’acide de goudron de houille et d’alcalis

    0,0

    A

    3808.94.20

    autres, en aérosol

    0,0

    A

    3808.94.90

    autres

    0,0

    A

    3808.99.10

    Agents de préservation du bois, contenant des insecticides ou des fongicides

    0,0

    A

    3808.99.90

    autres

    0,0

    A

    3809.10.00

    à base de matières amylacées

    0,0

    A

    3809.91.10

    Agents d’adoucissage

    5,0

    B5

    3809.91.90

    autres

    0,0

    A

    3809.92.00

     

    des types utilisés dans l’industrie du papier ou dans les industries similaires

    0,0

    A

    3809.93.00

     

    des types utilisés dans l’industrie du cuir ou dans les industries similaires

    0,0

    A

    3810.10.00

    Préparations pour le décapage des métaux; pâtes et poudres à souder ou à braser composées de métal et d’autres produits

    3,0

    A

    3810.90.00

    autres

    3,0

    A

    3811.11.00

     

    à base de composés du plomb

    0,0

    A

    3811.19.00

     

    autres

    0,0

    A

    3811.21.10

    conditionnés pour la vente au détail

    0,0

    A

    3811.21.90

    autres

    0,0

    A

    3811.29.00

     

    autres

    0,0

    A

    3811.90.10

     

    Produits antirouille ou inhibiteurs de corrosion

    0,0

    A

    3811.90.90

     

    autres

    0,0

    A

    3812.10.00

    Préparations dites «accélérateurs de vulcanisation»

    0,0

    A

    3812.20.00

    Plastifiants composites pour caoutchouc ou matières plastiques

    0,0

    A

    3812.30.00

    Préparations antioxydantes et autres stabilisateurs composites pour caoutchouc ou matières plastiques

    0,0

    A

    3813.00.00

    Compositions et charges pour appareils extincteurs; grenades et bombes extinctrices

    0,0

    A

    3814.00.00

    Solvants et diluants organiques composites, non dénommés ni compris ailleurs; préparations conçues pour enlever les peintures ou les vernis

    3,0

    A

    3815.11.00

     

    ayant comme substance active le nickel ou un composé de nickel

    3,0

    A

    3815.12.00

     

    ayant comme substance active un métal précieux ou un composé de métal précieux

    3,0

    A

    3815.19.00

     

    autres

    3,0

    A

    3815.90.00

    autres

    3,0

    A

    3816.00.10

    Ciments réfractaires

    5,0

    B3

    3816.00.90

    autres

    5,0

    B5

    3817.00.00

    Alkylbenzènes en mélanges et alkylnaphtalènes en mélanges, autres que ceux des nos 27.07 ou 29.02

    0,0

    A

    3818.00.00

    Éléments chimiques dopés en vue de leur utilisation en électronique, sous forme de disques, plaquettes ou formes analogues; composés chimiques dopés en vue de leur utilisation en électronique

    0,0

    A

    3819.00.00

    Liquides pour freins hydrauliques et autres liquides préparés pour transmissions hydrauliques, ne contenant pas d’huiles de pétrole ni de minéraux bitumineux ou en contenant moins de 70 % en poids

    3,0

    A

    3820.00.00

    Préparations antigel et liquides préparés pour dégivrage

    3,0

    A

    3821.00.10

    Milieux de culture préparés pour le développement des micro-organismes

    0,0

    A

    3821.00.90

    autres

    0,0

    A

    3822.00.10

    Plaques, feuilles, pellicules, bandes et lames en matières plastiques, imprégnées ou enduites de réactifs de diagnostic ou de laboratoire

    0,0

    A

    3822.00.20

    Cartons, ouate de cellulose et nappes de fibres de cellulose, imprégnés ou enduits de réactifs de diagnostic ou de laboratoire

    0,0

    A

    3822.00.30

    Lames et bandes avec indicateur de stérilisation

    0,0

    A

    3822.00.90

    autres

    0,0

    A

    3823.11.00

     

    Acide stéarique

    7,0

    A

    3823.12.00

     

    Acide oléique

    7,0

    A

    3823.13.00

     

    Tall acides gras

    10,0

    B5

    3823.19.10

    Huiles acides de raffinage

    10,0

    B5

    3823.19.90

    autres

    10,0

    B5

    3823.70.10

     

    sous forme de cire

    5,0

    A

    3823.70.90

     

    autres

    5,0

    A

    3824.10.00

    Liants préparés pour moules ou noyaux de fonderie

    0,0

    A

    3824.30.00

    Carbures métalliques non agglomérés mélangés entre eux ou avec des liants métalliques

    0,0

    A

    3824.40.00

    Additifs préparés pour ciments, mortiers ou bétons

    5,0

    B5

    3824.50.00

    Mortiers et bétons, non réfractaires

    5,0

    A

    3824.60.00

    Sorbitol, autre que celui du nº 2905.44

    0,0

    A

    3824.71.10

    Huiles pour transformateurs et disjoncteurs, contenant en poids moins de 70 % d’huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l’élément de base

    5,0

    A

    3824.71.90

    autres

    0,0

    A

    3824.72.00

     

    contenant du bromochlorodifluorométhane, du bromotrifluorométhane ou des dibromotétrafluoroéthanes

    0,0

    A

    3824.73.00

     

    contenant des hydrobromofluorocarbures (HBFC)

    0,0

    A

    3824.74.10

    Huiles pour transformateurs et disjoncteurs, contenant en poids moins de 70 % d’huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l’élément de base

    5,0

    A

    3824.74.90

    autres

    0,0

    A

    3824.75.00

     

    contenant du tétrachlorure de carbone

    0,0

    A

    3824.76.00

     

    contenant du 1,1,1-trichloroéthane (méthylchloroforme)

    0,0

    A

    3824.77.00

     

    contenant du bromométhane (bromure de méthyle) ou du bromochlorométhane

    0,0

    A

    3824.78.00

     

    contenant des perfluorocarbures (PFC) ou des hydrofluorocarbures (HFC), mais ne contenant pas de chlorofluorocarbures (CFC) ou d’hydrochlorofluorocarbures (HCFC)

    0,0

    A

    3824.79.00

     

    autres

    0,0

    A

    3824.81.00

     

    contenant de l’oxiranne (oxyde d’éthylène)

    0,0

    A

    3824.82.00

     

    contenant des diphényles polychlorés (PCB), des terphényles polychlorés (PCT) ou des diphényles polybromés (PBB)

    0,0

    A

    3824.83.00

     

    contenant du phosphate de tris(2,3-dibromopropyle)

    0,0

    A

    3824.90.10

     

    produits «encrivores», produits pour correction de stencils, autres liquides correcteurs et rubans correcteurs (autres que ceux du nº 96.12), conditionnés dans des emballages de vente au détail;

    5,0

    A

    3824.90.30

     

    Pâtes à base de gélatine pour reproductions graphiques, présentées en vrac ou prêtes à l’emploi (sur un support en papier ou en matières textiles, par exemple)

    0,0

    A

    3824.90.40

     

    Solvants inorganiques composites

    0,0

    A

    3824.90.50

     

    Huile d’acétone

    0,0

    A

    3824.90.60

     

    Préparations chimiques contenant du glutamate de monosodium

    15,0

    B5

    3824.90.70

     

    autres préparations chimiques, des types utilisés pour la fabrication des produits alimentaires

    5,0

    B5

    3824.90.91

    Acides naphténiques, leurs sels insolubles dans l’eau et leurs esters

    0,0

    A

    3824.90.99

    autres

    0,0

    A

    3825.10.00

    Déchets municipaux

    20,0

    B10

    3825.20.00

    Boues d’épuration

    20,0

    B10

    3825.30.10

     

    Seringues, aiguilles, canules et instruments similaires

    20,0

    B10

    3825.30.90

     

    autres

    20,0

    B10

    3825.41.00

     

    halogénés

    20,0

    B10

    3825.49.00

     

    autres

    20,0

    B10

    3825.50.00

    Déchets de solutions (liqueurs) décapantes pour métaux, de liquides hydrauliques, de liquides pour freins et de liquides antigel

    20,0

    B10

    3825.61.00

     

    contenant principalement des constituants organiques

    20,0

    B10

    3825.69.00

     

    autres

    20,0

    B10

    3825.90.00

    autres

    20,0

    B10

    3826.00.10

    Ester méthylique de noix de coco

    0,0

    A

    3826.00.90

    autres

    0,0

    A

    3901.10.12

    Polyéthylène à basse densité linéaire (PEBDL)

    0,0

    A

    3901.10.19

    autres

    0,0

    A

    3901.10.92

    Polyéthylène à basse densité linéaire (PEBDL)

    0,0

    A

    3901.10.99

    autres

    0,0

    A

    3901.20.00

    Polyéthylène d’une densité égale ou supérieure à 0,94

    0,0

    A

    3901.30.00

    Copolymères d’éthylène et d’acétate de vinyle

    0,0

    A

    3901.90.40

     

    en dispersion

    0,0

    A

    3901.90.90

     

    autres

    0,0

    A

    3902.10.30

     

    en dispersion

    0,0

    A

    3902.10.90

     

    autres

    0,0

    A

    3902.20.00

    Polyisobutylène

    0,0

    A

    3902.30.30

     

    sous forme de liquides ou de pâtes

    0,0

    A

    3902.30.90

     

    autres

    0,0

    A

    3902.90.10

     

    Polypropylène chloré, des types utilisables dans la formulation des encres d’imprimerie

    0,0

    A

    3902.90.90

     

    autres

    0,0

    A

    3903.11.10

    Granulés

    3,0

    A

    3903.11.90

    autres

    5,0

    A

    3903.19.10

    en dispersion

    5,0

    A

    3903.19.21

    Polystyrène antichoc (HIPS)

    3,0

    A

    3903.19.29

    autres

    3,0

    A

    3903.19.91

    Polystyrène antichoc (HIPS)

    5,0

    A

    3903.19.99

    autres

    5,0

    A

    3903.20.40

     

    en dispersion aqueuse

    10,0

    B3

    3903.20.50

     

    en dispersion non aqueuse

    5,0

    A

    3903.20.90

     

    autres

    5,0

    A

    3903.30.40

     

    en dispersion aqueuse

    8,0

    B3

    3903.30.50

     

    en dispersion non aqueuse

    5,0

    A

    3903.30.60

     

    Granulés

    3,0

    A

    3903.30.90

     

    autres

    5,0

    A

    3903.90.30

     

    en dispersion

    5,0

    A

    3903.90.91

    Polystyrène antichoc (HIPS)

    5,0

    A

    3903.90.99

    autres

    5,0

    A

    3904.10.10

     

    Homopolymères, de type en suspension

    5,0

    A

    3904.10.91

    Granulés

    10,0

    B3

    3904.10.92

    Poudre

    5,0

    A

    3904.10.99

    autres

    0,0

    A

    3904.21.10

    Granulés

    8,0

    B3

    3904.21.20

    Poudre

    7,0

    B3

    3904.21.90

    autres

    0,0

    A

    3904.22.10

    en dispersion

    0,0

    A

    3904.22.20

    Granulés

    8,0

    B3

    3904.22.30

    Poudre

    7,0

    B3

    3904.22.90

    autres

    0,0

    A

    3904.30.10

     

    Granulés

    5,0

    A

    3904.30.20

     

    Poudre

    3,0

    A

    3904.30.90

     

    autres

    0,0

    A

    3904.40.10

     

    Granulés

    5,0

    A

    3904.40.20

     

    Poudre

    3,0

    A

    3904.40.90

     

    autres

    0,0

    A

    3904.50.40

     

    en dispersion

    0,0

    A

    3904.50.50

     

    Granulés

    5,0

    A

    3904.50.60

     

    Poudre

    3,0

    A

    3904.50.90

     

    autres

    0,0

    A

    3904.61.10

    Granulés

    5,0

    A

    3904.61.20

    Poudre

    3,0

    A

    3904.61.90

    autres

    0,0

    A

    3904.69.30

    en dispersion

    0,0

    A

    3904.69.40

    Granulés

    5,0

    A

    3904.69.50

    Poudre

    3,0

    A

    3904.69.90

    autres

    0,0

    A

    3904.90.30

     

    en dispersion

    0,0

    A

    3904.90.40

     

    Granulés

    5,0

    A

    3904.90.50

     

    Poudre

    3,0

    A

    3904.90.90

     

    autres

    0,0

    A

    3905.12.00

     

    en dispersion aqueuse

    5,0

    A

    3905.19.10

    sous forme de liquides ou de pâtes

    5,0

    A

    3905.19.90

    autres

    0,0

    A

    3905.21.00

     

    en dispersion aqueuse

    10,0

    B3

    3905.29.00

     

    autres

    5,0

    B3

    3905.30.10

     

    en dispersion

    5,0

    A

    3905.30.90

     

    autres

    5,0

    A

    3905.91.10

    en dispersion

    5,0

    A

    3905.91.90

    autres

    5,0

    A

    3905.99.10

    en dispersion aqueuse

    10,0

    B3

    3905.99.20

    en dispersion non aqueuse

    5,0

    A

    3905.99.90

    autres

    0,0

    A

    3906.10.10

     

    en dispersion

    5,0

    A

    3906.10.90

     

    autres

    5,0

    B3

    3906.90.20

     

    en dispersion

    5,0

    B5

    3906.90.92

    Polyacrylate de sodium

    0,0

    A

    3906.90.99

    autres

    5,0

    B5

    3907.10.00

    Polyacétals

    0,0

    A

    3907.20.10

     

    Polytétraméthylène éther glycol

    0,0

    A

    3907.20.90

     

    autres

    0,0

    A

    3907.30.20

     

    des types utilisés pour le revêtement, sous forme de poudre

    3,0

    A

    3907.30.30

     

    sous forme de liquides ou de pâtes

    0,0

    A

    3907.30.90

     

    autres

    0,0

    A

    3907.40.00

    Polycarbonates

    0,0

    A

    3907.50.10

     

    sous forme de liquides ou de pâtes

    3,0

    A

    3907.50.90

     

    autres

    0,0

    A

    3907.60.10

     

    en dispersion

    0,0

    A

    3907.60.20

     

    Granulés

    5,0

    A

    3907.60.90

     

    autres

    0,0

    A

    3907.70.00

    Poly(acide lactique)

    0,0

    A

    3907.91.20

    sous forme de copeaux

    0,0

    A

    3907.91.30

    sous forme de liquides ou de pâtes

    3,0

    A

    3907.91.90

    autres

    0,0

    A

    3907.99.40

    des types utilisés pour le revêtement, sous forme de poudre

    3,0

    A

    3907.99.90

    autres

    0,0

    A

    3908.10.10

     

    Polyamide6

    0,0

    A

    3908.10.90

     

    autres

    0,0

    A

    3908.90.00

    autres

    0,0

    A

    3909.10.10

     

    Composés pour moulage

    3,0

    A

    3909.10.90

     

    autres

    3,0

    A

    3909.20.10

     

    Composés pour moulage

    3,0

    A

    3909.20.90

     

    autres

    3,0

    A

    3909.30.10

     

    Composés pour moulage

    3,0

    A

    3909.30.91

    Résine de glyoxal monouréine

    0,0

    A

    3909.30.99

    autres

    0,0

    A

    3909.40.10

     

    Composés pour moulage autres que le phénol-formaldéhyde

    3,0

    A

    3909.40.90

     

    autres

    3,0

    A

    3909.50.00

    Polyuréthannes

    0,0

    A

    3910.00.20

    en dispersion ou en solutions

    0,0

    A

    3910.00.90

    autres

    0,0

    A

    3911.10.00

    Résines de pétrole, résines de coumarone, résines d’indène, résines de coumarone-indène et polyterpènes

    0,0

    A

    3911.90.00

    autres

    0,0

    A

    3912.11.00

     

    non plastifiés

    0,0

    A

    3912.12.00

     

    plastifiés

    0,0

    A

    3912.20.11

    Nitrocellulose semi-finie à base aqueuse

    0,0

    A

    3912.20.19

    autres

    0,0

    A

    3912.20.20

     

    plastifiés

    0,0

    A

    3912.31.00

     

    Carboxyméthylcellulose et ses sels

    0,0

    A

    3912.39.00

     

    autres

    0,0

    A

    3912.90.20

     

    Granulés

    0,0

    A

    3912.90.90

     

    autres

    0,0

    A

    3913.10.00

    Acide alginique, ses sels et ses esters

    0,0

    A

    3913.90.10

     

    Protéines durcies

    0,0

    A

    3913.90.20

     

    Dérivés chimiques du caoutchouc naturel

    0,0

    A

    3913.90.30

     

    Polymères à base d’amidon

    0,0

    A

    3913.90.90

     

    autres

    0,0

    A

    3914.00.00

    Échangeurs d’ions à base de polymères des nos 39.01 à 39.13, sous formes primaires

    0,0

    A

    3915.10.10

     

    de produits alvéolaires non rigides

    10,0

    B3

    3915.10.90

     

    autres

    10,0

    B3

    3915.20.10

     

    de produits alvéolaires non rigides

    10,0

    B3

    3915.20.90

     

    autres

    10,0

    B3

    3915.30.10

     

    de produits alvéolaires non rigides

    10,0

    B3

    3915.30.90

     

    autres

    10,0

    B3

    3915.90.00

    d’autres matières plastiques

    10,0

    B5

    3916.10.10

     

    Monofilaments

    5,0

    A

    3916.10.20

     

    Joncs, bâtons et profilés

    10,0

    B3

    3916.20.10

     

    Monofilaments

    5,0

    A

    3916.20.20

     

    Joncs, bâtons et profilés

    10,0

    B3

    3916.90.41

    Monofilaments

    5,0

    A

    3916.90.49

    autres

    10,0

    B3

    3916.90.50

     

    en fibre vulcanisée

    10,0

    B3

    3916.90.60

     

    Dérivés chimiques du caoutchouc naturel

    10,0

    B3

    3916.90.91

    Monofilaments

    5,0

    A

    3916.90.99

    autres

    10,0

    B5

    3917.10.10

     

    en protéines durcies

    10,0

    B3

    3917.10.90

     

    autres

    10,0

    B3

    3917.21.00

     

    en polymères de l’éthylène

    12,0

    B3

    3917.22.00

     

    en polymères du propylène

    12,0

    B3

    3917.23.00

     

    en polymères du chlorure de vinyle

    17,0

    B5

    3917.29.00

     

    en autres matières plastiques

    17,0

    B5

    3917.31.00

     

    Tubes et tuyaux souples pouvant supporter au minimum une pression de 27,6 MPa

    12,0

    B3

    3917.32.10

    Boyaux de charcuterie

    10,0

    B3

    3917.32.90

    autres

    17,0

    B5

    3917.33.00

     

    autres, non renforcés d’autres matières ni autrement associés à d’autres matières, avec accessoires

    17,0

    B5

    3917.39.00

     

    autres

    15,0

    B3

    3917.40.00

    Accessoires

    15,0

    B5

    3918.10.11

    Carreaux

    27,0

    B5

    3918.10.19

    autres

    27,0

    B5

    3918.10.90

     

    autres

    27,0

    B5

    3918.90.11

    Carreaux, en polyéthylène

    27,0

    B5

    3918.90.13

    autres, en polyéthylène

    27,0

    B5

    3918.90.14

    en dérivés chimiques du caoutchouc naturel

    27,0

    B5

    3918.90.19

    autres

    27,0

    B5

    3918.90.91

    en polyéthylène

    27,0

    B5

    3918.90.92

    en dérivés chimiques du caoutchouc naturel

    27,0

    B5

    3918.90.99

    autres

    27,0

    B5

    3919.10.10

     

    en polymères du chlorure de vinyle

    12,0

    B3

    3919.10.20

     

    en polyéthylène

    12,0

    B3

    3919.10.90

     

    autres

    12,0

    B5

    3919.90.10

     

    en polymères du chlorure de vinyle

    12,0

    B3

    3919.90.20

     

    en protéines durcies

    12,0

    B3

    3919.90.90

     

    autres

    12,0

    B5

    3920.10.00

    en polymères de l’éthylène

    7,0

    B3

    3920.20.10

     

    Film de polypropylène biaxalement orienté

    5,0

    B3

    3920.20.90

     

    autres

    7,0

    B3

    3920.30.10

     

    des types utilisés comme adhésifs thermofusibles

    8,0

    B3

    3920.30.20

     

    Feuilles d’acrylonitrile-butadiène-styrène (ABS), des types utilisés pour la fabrication des réfrigérateurs

    5,0

    B3

    3920.30.90

     

    autres

    8,0

    B3

    3920.43.00

     

    contenant en poids au moins 6 % de plastifiants

    7,0

    B3

    3920.49.00

     

    autres

    7,0

    B3

    3920.51.00

     

    en poly(méthacrylate de méthyle)

    8,0

    B3

    3920.59.00

     

    autres

    8,0

    B3

    3920.61.10

    Plaques et feuilles

    8,0

    B3

    3920.61.90

    autres

    8,0

    B3

    3920.62.00

     

    en poly(éthylène téréphtalate)

    8,0

    B3

    3920.63.00

     

    en polyesters non saturés

    8,0

    B3

    3920.69.00

     

    en autres polyesters

    8,0

    B3

    3920.71.10

    Films de cellophane

    8,0

    B3

    3920.71.90

    autres

    8,0

    B3

    3920.73.00

     

    en acétate de cellulose

    8,0

    B3

    3920.79.10

    en nitrocellulose (fulmicoton)

    8,0

    B3

    3920.79.90

    autres

    8,0

    B3

    3920.91.10

    Film des types utilisés dans le verre de sécurité, d’une épaisseur excédant 0,38 mm mais n’excédant pas 0,76 mm, et d’une largeur n’excédant pas 2 m

    3,0

    A

    3920.91.90

    autres

    3,0

    B3

    3920.92.10

    en polyamide6

    8,0

    B3

    3920.92.90

    autres

    8,0

    B3

    3920.93.00

     

    en résines aminiques

    8,0

    B3

    3920.94.10

    Feuilles en phénol-formaldéhyde (bakélite)

    8,0

    B3

    3920.94.90

    autres

    8,0

    B3

    3920.99.10

    en protéines durcies ou en dérivés chimiques du caoutchouc naturel

    8,0

    B3

    3920.99.90

    autres

    8,0

    B3

    3921.11.20

    rigides

    8,0

    B3

    3921.11.90

    autres

    8,0

    B3

    3921.12.00

     

    en polymères du chlorure de vinyle

    7,0

    B3

    3921.13.10

    rigides

    8,0

    B3

    3921.13.90

    autres

    8,0

    B3

    3921.14.20

    rigides

    8,0

    B3

    3921.14.90

    autres

    8,0

    B3

    3921.19.20

    rigides

    7,0

    B3

    3921.19.90

    autres

    7,0

    B3

    3921.90.10

     

    en fibre vulcanisée

    7,0

    B3

    3921.90.20

     

    en protéines durcies

    7,0

    B3

    3921.90.30

     

    en dérivés chimiques du caoutchouc naturel

    7,0

    B3

    3921.90.90

     

    autres

    7,0

    B5

    3922.10.10

     

    Baignoires

    25,0

    B5

    3922.10.90

     

    autres

    25,0

    B5

    3922.20.00

    Sièges et couvercles de cuvettes d’aisance

    25,0

    B5

    3922.90.11

    Parties pour réservoirs de chasse d’eau

    25,0

    B5

    3922.90.12

    Réservoirs de chasse d’eau munis de leurs mécanismes

    25,0

    B5

    3922.90.19

    autres

    25,0

    B5

    3922.90.90

     

    autres

    25,0

    B5

    3923.10.10

     

    Boîtiers pour pellicules, bandes et disques optiques

    12,0

    B3

    3923.10.90

     

    autres

    10,0

    B3

    3923.21.11

    d’une largeur de 315 mm ou plus et d’une longueur de 410 mm ou plus, comportant un goulot scellé

    17,0

    B5

    3923.21.19

    autres

    17,0

    B5

    3923.21.91

    Sacs aseptiques non renforcés avec une feuille d’aluminium (autres que des sachets stérilisables), d’une largeur de 315 mm ou plus et d’une longueur de 410 mm ou plus, comportant un goulot scellénit

    15,0

    B3

    3923.21.99

    autres

    15,0

    B5

    3923.29.10

    Sacs aseptiques même renforcés avec une feuille d’aluminium (autres que des sachets stérilisables), d’une largeur de 315 mm ou plus et d’une longueur de 410 mm ou plus, comportant un goulot scellé

    17,0

    B5

    3923.29.90

    autres

    15,0

    B3

    3923.30.20

     

    Réservoirs à carburant renforcés en fibres de verre multicouches

    5,0

    B3

    3923.30.90

     

    autres

    15,0

    B5

    3923.40.10

     

    utilisables avec les machines des nos 84.44, 84.45 ou 84.48

    5,0

    A

    3923.40.90

     

    autres

    5,0

    A

    3923.50.00

    Bouchons, couvercles, capsules et autres dispositifs de fermeture

    5,0

    B3

    3923.90.10

     

    Tubes de dentifrice

    10,0

    B3

    3923.90.90

     

    autres

    18,0

    B5

    3924.10.00

    Vaisselle et autres articles pour le service de la table ou de la cuisine

    27,0

    B5

    3924.90.10

     

    Vases de lits, urinoirs (de type portable) ou pots de chambre

    27,0

    B5

    3924.90.90

     

    autres

    27,0

    B5

    3925.10.00

    Réservoirs, foudres, cuves et récipients analogues, d’une contenance excédant 300 l

    25,0

    B5

    3925.20.00

    Portes, fenêtres et leurs cadres, chambranles et seuils;

    27,0

    B5

    3925.30.00

    Volets, stores (y compris les stores vénitiens) et articles similaires, et leurs parties

    27,0

    B5

    3925.90.00

    autres

    20,0

    B5

    3926.10.00

    Articles de bureau et articles scolaires

    20,0

    B5

    3926.20.60

     

    Vêtements utilisés pour la protection contre les substances chimiques, les radiations ou le feu

    10,0

    B3

    3926.20.90

     

    autres

    20,0

    B5

    3926.30.00

    Garnitures pour meubles, carrosseries ou similaires

    20,0

    B7

    3926.40.00

    Statuettes et autres objets d’ornementation

    20,0

    B5

    3926.90.10

     

    Flotteurs pour filets de pêche

    18,0

    B5

    3926.90.20

     

    Éventails et écrans à main, leurs cadres et poignées, et leurs parties

    18,0

    B5

    3926.90.32

    Moules en matières plastiques avec empreintes de dentiers

    10,0

    B3

    3926.90.39

    autres

    5,0

    B3

    3926.90.41

    Boucliers de police

    5,0

    B3

    3926.90.42

    Masques de protection pour le soudage et les travaux similaires

    10,0

    B3

    3926.90.44

    Coussins de sauvetage pour la protection des personnes chutant dans le vide

    10,0

    B3

    3926.90.49

    autres

    10,0

    B3

    3926.90.53

    Courroies transporteuses ou de transmission

    10,0

    B3

    3926.90.55

    Crochets ou blocs pivotants en matières plastiques pour détonateurs

    10,0

    B3

    3926.90.59

    autres

    10,0

    B5

    3926.90.60

     

    Mangeoires pour volailles

    14,0

    B3

    3926.90.70

     

    Montures pour vêtements et accessoires du vêtement

    15,0

    B3

    3926.90.81

    Formes pour chaussures

    0,0

    A

    3926.90.82

    Chapelets de prière

    14,0

    B3

    3926.90.89

    autres

    14,0

    B3

    3926.90.91

    des types utilisés pour le stockage de grains

    15,0

    B3

    3926.90.92

    Capsules vides, des types utilisables en pharmacie

    10,0

    B3

    3926.90.99

    autres

    14,0

    B5

    4001.10.11

    concentré par centrifugation

    0,0

    A

    4001.10.19

    autres

    0,0

    A

    4001.10.21

    concentré par centrifugation

    0,0

    A

    4001.10.29

    autres

    0,0

    A

    4001.21.10

    Feuilles de caoutchouc fumé, RSS 1

    3,0

    A

    4001.21.20

    Feuilles de caoutchouc fumé, RSS 2

    3,0

    A

    4001.21.30

    Feuilles de caoutchouc fumé, RSS 3

    3,0

    A

    4001.21.40

    Feuilles de caoutchouc fumé, RSS 4

    3,0

    A

    4001.21.50

    Feuilles de caoutchouc fumé, RSS 5

    3,0

    A

    4001.21.90

    autres

    3,0

    A

    4001.22.10

    Caoutchoucs techniquement spécifiés, TSNR 10

    3,0

    A

    4001.22.20

    Caoutchoucs techniquement spécifiés, TSNR 20

    3,0

    A

    4001.22.30

    Caoutchoucs techniquement spécifiés, TSNR L

    3,0

    A

    4001.22.40

    Caoutchoucs techniquement spécifiés, TSNR CV

    3,0

    A

    4001.22.50

    Caoutchoucs techniquement spécifiés, TSNR GP

    3,0

    A

    4001.22.90

    autres

    3,0

    A

    4001.29.10

    Feuilles séchées à l’air

    3,0

    A

    4001.29.20

    Crêpes de latex

    3,0

    A

    4001.29.30

    Crêpes semelle

    3,0

    A

    4001.29.40

    Crêpe remalaxé, y compris crêpes noirs

    3,0

    A

    4001.29.50

    autres crêpes

    3,0

    A

    4001.29.60

    Caoutchouc à mise en œuvre améliorée

    3,0

    A

    4001.29.70

    Caoutchouc de skim

    3,0

    A

    4001.29.80

    Résidus de récolte (scrap) et fonds de tasse (cup lump)

    3,0

    A

    4001.29.91

    sous formes primaires

    3,0

    A

    4001.29.99

    autres

    3,0

    A

    4001.30.11

    sous formes primaires

    3,0

    A

    4001.30.19

    autres

    3,0

    A

    4001.30.91

    sous formes primaires

    3,0

    A

    4001.30.99

    autres

    3,0

    A

    4002.11.00

     

    Latex

    0,0

    A

    4002.19.10

    sous formes primaires ou en plaques, feuilles ou bandes non vulcanisées, non mélangées

    0,0

    A

    4002.19.90

    autres

    0,0

    A

    4002.20.10

     

    sous formes primaires

    0,0

    A

    4002.20.90

     

    autres

    0,0

    A

    4002.31.10

    Plaques, feuilles ou bandes non vulcanisées, non mélangées

    0,0

    A

    4002.31.90

    autres

    0,0

    A

    4002.39.10

    Plaques, feuilles ou bandes non vulcanisées, non mélangées

    0,0

    A

    4002.39.90

    autres

    0,0

    A

    4002.41.00

     

    Latex

    0,0

    A

    4002.49.10

    sous formes primaires

    0,0

    A

    4002.49.90

    autres

    0,0

    A

    4002.51.00

     

    Latex

    0,0

    A

    4002.59.10

    sous formes primaires

    0,0

    A

    4002.59.90

    autres

    0,0

    A

    4002.60.10

     

    sous formes primaires

    0,0

    A

    4002.60.90

     

    autres

    0,0

    A

    4002.70.10

     

    sous formes primaires

    0,0

    A

    4002.70.90

     

    autres

    0,0

    A

    4002.80.10

     

    Mélanges de latex de caoutchouc naturel et de latex de caoutchouc synthétique

    3,0

    A

    4002.80.90

     

    autres

    3,0

    A

    4002.91.00

     

    Latex

    0,0

    A

    4002.99.20

    sous formes primaires ou en plaques, feuilles ou bandes non vulcanisées, non mélangées

    3,0

    A

    4002.99.90

    autres

    3,0

    B3

    4003.00.00

    Caoutchouc régénéré sous formes primaires ou en plaques, feuilles ou bandes

    0,0

    A

    4004.00.00

    Déchets, débris et rognures de caoutchouc non durci, même réduits en poudre ou en granulés

    3,0

    A

    4005.10.10

     

    en gommes naturelles

    5,0

    A

    4005.10.90

     

    autres

    5,0

    A

    4005.20.00

    Solutions; dispersions autres que celles du nº 4005.10

    5,0

    A

    4005.91.10

    en gommes naturelles

    5,0

    A

    4005.91.90

    autres

    5,0

    A

    4005.99.10

    Latex

    5,0

    A

    4005.99.90

    autres

    5,0

    A

    4006.10.00

    Profilés pour le rechapage des pneumatiques

    3,0

    A

    4006.90.10

     

    en gommes naturelles

    3,0

    A

    4006.90.90

     

    autres

    3,0

    A

    4007.00.00

    Fils et cordes de caoutchouc vulcanisé

    5,0

    A

    4008.11.10

    d’une épaisseur excédant 5 mm, doublées de matières textiles sur une face

    3,0

    A

    4008.11.20

    autres, carreaux de pavement et de revêtement mural

    3,0

    A

    4008.11.90

    autres

    3,0

    A

    4008.19.00

     

    autres

    3,0

    A

    4008.21.10

    d’une épaisseur excédant 5 mm, doublés de matières textiles sur une face

    3,0

    A

    4008.21.20

    autres, carreaux de pavement et de revêtement mural

    3,0

    A

    4008.21.90

    autres

    3,0

    A

    4008.29.00

     

    autres

    3,0

    A

    4009.11.00

     

    sans accessoires

    3,0

    A

    4009.12.10

    Tuyaux d’aspiration et de refoulement de boues de forage

    3,0

    A

    4009.12.90

    autres

    3,0

    A

    4009.21.10

    Tuyaux d’aspiration et de refoulement de boues de forage

    3,0

    A

    4009.21.90

    autres

    3,0

    A

    4009.22.10

    Tuyaux d’aspiration et de refoulement de boues de forage

    3,0

    A

    4009.22.90

    autres

    3,0

    A

    4009.31.10

    Tuyaux d’aspiration et de refoulement de boues de forage

    3,0

    A

    4009.31.91

    Tuyaux de carburant, tuyaux de radiateur de chauffage et tuyaux d’alimentation en eau, des types utilisés pour les véhicules automobiles des nos 87.02, 87.03, 87.04 ou 87.11

    3,0

    A

    4009.31.99

    autres

    3,0

    A

    4009.32.10

    Tuyaux d’aspiration et de refoulement de boues de forage

    3,0

    A

    4009.32.90

    autres

    3,0

    A

    4009.41.00

     

    sans accessoires

    3,0

    A

    4009.42.10

    Tuyaux d’aspiration et de refoulement de boues de forage

    3,0

    A

    4009.42.90

    autres

    3,0

    B3

    4010.11.00

     

    renforcées seulement de métal

    5,0

    A

    4010.12.00

     

    renforcées seulement de matières textiles

    5,0

    A

    4010.19.00

     

    autres

    5,0

    B3

    4010.31.00

     

    Courroies de transmission sans fin, de section trapézoïdale, striées, d’une circonférence extérieure excédant 60 cm mais n’excédant pas 180 cm

    15,0

    B5

    4010.32.00

     

    Courroies de transmission sans fin, de section trapézoïdale, autres que striées, d’une circonférence extérieure excédant 60 cm mais n’excédant pas 180 cm

    15,0

    B5

    4010.33.00

     

    Courroies de transmission sans fin, de section trapézoïdale, striées, d’une circonférence extérieure excédant 180 cm mais n’excédant pas 240 cm

    15,0

    B5

    4010.34.00

     

    Courroies de transmission sans fin, de section trapézoïdale, autres que striées, d’une circonférence extérieure excédant 180 cm mais n’excédant pas 240 cm

    15,0

    B5

    4010.35.00

     

    Courroies de transmission sans fin, crantées (synchrones), d’une circonférence extérieure excédant 60 cm mais n’excédant pas 150 cm

    5,0

    A

    4010.36.00

     

    Courroies de transmission sans fin, crantées (synchrones), d’une circonférence extérieure excédant 150 cm mais n’excédant pas 198 cm

    5,0

    A

    4010.39.00

     

    autres

    5,0

    B3

    4011.10.00

    des types utilisés pour les voitures de tourisme (y compris les voitures du type «break» et les voitures de course)

    25,0

    B7

    4011.20.10

     

    d’une largeur n’excédant pas 450 mm

    25,0

    B10

    4011.20.90

     

    autres

    10,0

    B10

    4011.30.00

    des types utilisés pour véhicules aériens

    0,0

    A

    4011.40.00

    des types utilisés pour motocycles

    35,0

    B7

    4011.50.00

    des types utilisés pour bicyclettes

    35,0

    B10

    4011.61.10

    des types utilisés pour les tracteurs agricoles et forestiers du nº 87.01 ou pour les engins agricoles et forestiers des nos 84.29 ou 84.30

    15,0

    B7

    4011.61.90

    autres

    20,0

    B7

    4011.62.10

    des types utilisés pour les tracteurs, véhicules des nos 8429 ou 8430, chariots élévateurs ou autres véhicules et engins de manutention industrielle

    15,0

    B7

    4011.62.90

    autres

    20,0

    B7

    4011.63.10

    des types utilisés pour les tracteurs, véhicules des nos 8429 ou 8430, chariots élévateurs ou autres véhicules et engins de manutention industrielle

    15,0

    B7

    4011.63.90

    autres

    20,0

    B7

    4011.69.00

     

    autres

    10,0

    B5

    4011.92.10

    des types utilisés pour les tracteurs, engins des nos 84.29 ou 84.30 ou brouettes

    15,0

    B5

    4011.92.90

    autres

    20,0

    B5

    4011.93.10

    des types utilisés pour les tracteurs, véhicules des nos 84.29 ou 84.30, chariots élévateurs, brouettes ou autres véhicules et engins de manutention industrielle

    15,0

    B7

    4011.93.90

    autres

    20,0

    B7

    4011.94.10

    des types utilisés pour les véhicules des nos 84.29 ou 84.30

    15,0

    B5

    4011.94.20

    des types utilisés pour les tracteurs, chariots élévateurs ou autres véhicules et engins de manutention industrielle

    20,0

    B10

    4011.94.90

    autres

    20,0

    B10

    4011.99.10

    des types utilisés pour les véhicules du chapitre 87

    20,0

    B10

    4011.99.20

    des types utilisés pour les engins des nos 84.29 ou 84.30

    15,0

    B5

    4011.99.30

    autres, d’une largeur excédant 450 mm

    10,0

    B5

    4011.99.90

    autres

    10,0

    B5

    4012.11.00

     

    des types utilisés pour les voitures de tourisme (y compris les voitures du type « break » et les voitures de course)

    30,0

    B10

    4012.12.10

    d’une largeur n’excédant pas 450 mm

    30,0

    B10

    4012.12.90

    autres

    10,0

    B10

    4012.13.00

     

    des types utilisés pour véhicules aériens

    0,0

    A

    4012.19.10

    des types utilisés pour motocycles

    35,0

    B10

    4012.19.20

    des types utilisés pour bicyclettes

    35,0

    B10

    4012.19.30

    des types utilisés pour les véhicules des nos 84.29 ou 84.30

    20,0

    B10

    4012.19.40

    des types utilisés pour les véhicules du chapitre 87

    20,0

    B10

    4012.19.90

    autres

    20,0

    B10

    4012.20.10

     

    des types utilisés pour les voitures de tourisme (y compris les voitures du type «break» et les voitures de course)

    25,0

    B10

    4012.20.21

    d’une largeur n’excédant pas 450 mm

    25,0

    B10

    4012.20.29

    autres

    25,0

    B10

    4012.20.30

     

    des types utilisés pour véhicules aériens

    0,0

    A

    4012.20.40

     

    des types utilisés pour motocycles

    25,0

    B10

    4012.20.50

     

    des types utilisés pour bicyclettes

    25,0

    B10

    4012.20.60

     

    des types utilisés pour les véhicules des nos 84.29 ou 84.30

    20,0

    B10

    4012.20.70

     

    des types utilisés pour les véhicules du chapitre 87

    20,0

    B10

    4012.20.91

    Pneumatiques raclés pour rechapage

    20,0

    B10

    4012.20.99

    autres

    20,0

    B10

    4012.90.14

    Bandages pleins, d’un diamètre extérieur excédant 250 mm, d’une largeur n’excédant pas 450 mm

    5,0

    B10

    4012.90.15

    Bandages pleins, d’un diamètre extérieur excédant 250 mm, d’une largeur excédant 450 mm, destinés à être utilisés sur les véhicules du nº 87.09

    5,0

    B10

    4012.90.16

    autres bandages pleins, d’un diamètre extérieur excédant 250 mm, d’une largeur excédant 450 mm

    30,0

    B10

    4012.90.19

    autres

    30,0

    B10

    4012.90.21

    d’une largeur n’excédant pas 450 mm

    30,0

    B10

    4012.90.22

    d’une largeur excédant 450 mm

    5,0

    B10

    4012.90.70

     

    Bandes de roulement remplaçables d’une largeur n’excédant pas 450 mm

    30,0

    B10

    4012.90.80

     

    «Flaps»

    30,0

    B10

    4012.90.90

     

    autres

    5,0

    B10

    4013.10.11

    utilisables dans les pneumatiques d’une largeur n’excédant pas 450 mm

    30,0

    B10

    4013.10.19

    utilisables dans les pneumatiques d’une largeur excédant 450 mm

    10,0

    B10

    4013.10.21

    utilisables dans les pneumatiques d’une largeur n’excédant pas 450 mm

    30,0

    B10

    4013.10.29

    utilisables dans les pneumatiques d’une largeur excédant 450 mm

    10,0

    B10

    4013.20.00

    des types utilisés pour bicyclettes

    35,0

    B10

    4013.90.11

    utilisables dans les pneumatiques d’une largeur n’excédant pas 450 mm

    20,0

    B10

    4013.90.19

    utilisables dans les pneumatiques d’une largeur excédant 450 mm

    5,0

    B10

    4013.90.20

     

    des types utilisés pour motocycles

    35,0

    B10

    4013.90.31

    utilisables dans les pneumatiques d’une largeur n’excédant pas 450 mm

    30,0

    B10

    4013.90.39

    utilisables dans les pneumatiques d’une largeur excédant 450 mm

    10,0

    B10

    4013.90.40

     

    des types utilisés pour véhicules aériens

    0,0

    A

    4013.90.91

    utilisables dans les pneumatiques d’une largeur n’excédant pas 450 mm

    30,0

    B10

    4013.90.99

    utilisables dans les pneumatiques d’une largeur excédant 450 mm

    10,0

    B10

    4014.10.00

    Préservatifs

    5,0

    B3

    4014.90.10

     

    Tétines pour biberons et articles similaires

    3,0

    B3

    4014.90.40

     

    Bouchons des types utilisés pour médicaments

    3,0

    B3

    4014.90.90

     

    autres

    3,0

    B3

    4015.11.00

     

    pour chirurgie

    20,0

    B5

    4015.19.00

     

    autres

    20,0

    B5

    4015.90.10

     

    Tabliers de plomb

    5,0

    B3

    4015.90.20

     

    Combinaisons de plongée

    15,0

    B5

    4015.90.90

     

    autres

    20,0

    B5

    4016.10.10

     

    Montures pour vêtements et accessoires du vêtement

    20,0

    B5

    4016.10.20

     

    Carreaux de pavement et de revêtement mural

    20,0

    B5

    4016.10.90

     

    autres

    20,0

    B5

    4016.91.10

    Mats

    30,0

    B5

    4016.91.20

    Carreaux

    30,0

    B5

    4016.91.90

    autres

    30,0

    B5

    4016.92.10

    Pointes de gommes à effacer

    20,0

    B5

    4016.92.90

    autres

    20,0

    B5

    4016.93.10

    des types utilisés pour isoler les câbles d’arrivée des condensateurs électrolytiques

    3,0

    B3

    4016.93.20

    Joints et joints toriques, des types utilisés pour les véhicules automobiles des nos 87.02, 87.03, 87.04 ou 87.11

    3,0

    B3

    4016.93.90

    autres

    3,0

    B3

    4016.94.00

     

    Pare-chocs, même gonflables, pour accostage des bateaux

    5,0

    B3

    4016.95.00

     

    autres articles gonflables

    5,0

    B3

    4016.99.13

    Bourrelets de calfeutrage, des types utilisés pour les véhicules automobiles des nos 87.02, 87.03 ou 87.04

    10,0

    B10

    4016.99.14

    autres, pour les véhicules des nos 87.02, 87.03, 87.04, 87.05 ou 87.11

    10,0

    B10

    4016.99.15

    pour les véhicules des nos 87.09, 87.13, 87.15 ou 87.16

    10,0

    B10

    4016.99.16

    Garde-boues pour bicyclettes

    25,0

    B5

    4016.99.17

    Parties de bicyclettes.

    25,0

    B5

    4016.99.18

    autres accessoires pour bicyclettes

    25,0

    B5

    4016.99.19

    autres

    5,0

    B3

    4016.99.20

    Parties et accessoires de rotochutes du nº 88.04

    5,0

    B3

    4016.99.30

    Bracelets en caoutchouc

    5,0

    B3

    4016.99.40

    Carreaux de revêtement mural

    5,0

    B3

    4016.99.51

    Rouleaux en caoutchouc

    3,0

    B3

    4016.99.52

    Vessies de moulage pour pneumatiques

    3,0

    B3

    4016.99.53

    Capuchons d’isolateurs électriques

    3,0

    B3

    4016.99.54

    Joints cornières en caoutchouc et caches en caoutchouc pour faisceaux de câbles automobiles

    5,0

    B3

    4016.99.59

    autres

    3,0

    B3

    4016.99.60

    Semelles de rail

    5,0

    B3

    4016.99.70

    Appareils d’appui structuraux, y compris les appareils d’appui pour ponts

    5,0

    B3

    4016.99.91

    Recouvrements de tables

    20,0

    B5

    4016.99.99

    autres

    5,0

    B3

    4017.00.10

    Carreaux de pavement et de revêtement mural

    10,0

    B5

    4017.00.20

    autres ouvrages en caoutchouc durci

    10,0

    B5

    4017.00.90

    autres

    10,0

    B5

    4101.20.10

     

    prétannés

    0,0

    A

    4101.20.90

     

    autres

    0,0

    A

    4101.50.10

     

    prétannés

    0,0

    A

    4101.50.90

     

    autres

    0,0

    A

    4101.90.10

     

    prétannés

    5,0

    A

    4101.90.90

     

    autres

    0,0

    A

    4102.10.00

    lainées

    0,0

    A

    4102.21.00

     

    picklées

    0,0

    A

    4102.29.10

    prétannées

    0,0

    A

    4102.29.90

    autres

    0,0

    A

    4103.20.10

     

    prétannés

    0,0

    A

    4103.20.90

     

    autres

    0,0

    A

    4103.30.00

    de porcins

    5,0

    A

    4103.90.00

    autres

    0,0

    A

    4104.11.00

     

    pleine fleur, non refendue; côtés fleur

    3,0

    A

    4104.19.00

     

    autres

    3,0

    B3

    4104.41.00

     

    pleine fleur, non refendue; côtés fleur

    5,0

    A

    4104.49.00

     

    autres

    5,0

    B5

    4105.10.00

    à l’état humide (y compris wet-blue)

    0,0

    A

    4105.30.00

    à l’état sec (en croûte)

    5,0

    B5

    4106.21.00

     

    à l’état humide (y compris wet-blue)

    0,0

    A

    4106.22.00

     

    à l’état sec (en croûte)

    5,0

    B5

    4106.31.00

     

    à l’état humide (y compris wet-blue)

    0,0

    A

    4106.32.00

     

    à l’état sec (en croûte)

    0,0

    A

    4106.40.10

     

    à l’état humide (y compris wet-blue)

    0,0

    A

    4106.40.20

     

    à l’état sec (en croûte)

    0,0

    A

    4106.91.00

     

    à l’état humide (y compris wet-blue)

    0,0

    A

    4106.92.00

     

    à l’état sec (en croûte)

    5,0

    A

    4107.11.00

     

    pleine fleur, non refendue

    10,0

    B5

    4107.12.00

     

    côtés fleur

    10,0

    B5

    4107.19.00

     

    autres

    10,0

    B5

    4107.91.00

     

    pleine fleur, non refendue

    10,0

    B5

    4107.92.00

     

    côtés fleur

    5,0

    B5

    4107.99.00

     

    autres

    10,0

    B5

    4112.00.00

    Cuirs préparés après tannage ou après dessèchement et cuirs et peaux parcheminés, d’ovins, épilés, même refendus, autres que ceux du nº 41.14

    10,0

    B5

    4113.10.00

    de caprins

    10,0

    B5

    4113.20.00

    de porcins

    5,0

    B5

    4113.30.00

    de reptiles

    10,0

    B5

    4113.90.00

    autres

    10,0

    B5

    4114.10.00

    Cuirs et peaux chamoisés (y compris le chamois combiné)

    5,0

    A

    4114.20.00

    Cuirs et peaux vernis ou plaqués; cuirs et peaux métallisés

    5,0

    A

    4115.10.00

    Cuir reconstitué, à base de cuir ou de fibres de cuir, en plaques, feuilles ou bandes même enroulées

    5,0

    B5

    4115.20.00

    Rognures et autres déchets de cuirs ou de peaux préparés ou de cuir reconstitué, non utilisables pour la fabrication d’ouvrages en cuir; sciure, poudre et farine de cuir

    5,0

    A

    4201.00.00

    Articles de sellerie ou de bourrellerie pour tous animaux (y compris les traits, laisses, genouillères, muselières, tapis de selles, fontes, manteaux pour chiens et articles similaires), en toutes matières

    20,0

    B5

    4202.11.00

     

    à surface extérieure en cuir naturel ou en cuir reconstitué

    25,0

    B5

    4202.12.11

    à surface extérieure en fibre vulcanisée

    25,0

    B5

    4202.12.19

    autres

    25,0

    B5

    4202.12.91

    à surface extérieure en fibre vulcanisée

    25,0

    B5

    4202.12.99

    autres

    25,0

    B5

    4202.19.20

    à surface extérieure en carton

    25,0

    B5

    4202.19.90

    autres

    25,0

    B5

    4202.21.00

     

    à surface extérieure en cuir naturel ou en cuir reconstitué

    25,0

    B5

    4202.22.00

     

    à surface extérieure en feuilles de matières plastiques ou en matières textiles

    25,0

    B5

    4202.29.00

     

    autres

    25,0

    B5

    4202.31.00

     

    à surface extérieure en cuir naturel ou en cuir reconstitué

    25,0

    B5

    4202.32.00

     

    à surface extérieure en feuilles de matières plastiques ou en matières textiles

    25,0

    B5

    4202.39.10

    en cuivre

    25,0

    B5

    4202.39.20

    en nickel

    25,0

    B5

    4202.39.30

    en bois, en zinc ou en matières animales, végétales ou minérales à tailler, travaillées

    25,0

    B5

    4202.39.90

    autres

    25,0

    B5

    4202.91.11

    Sacs de bowling

    25,0

    B5

    4202.91.19

    autres

    25,0

    B5

    4202.91.90

    autres

    25,0

    B5

    4202.92.10

    Trousses de toilette, en feuilles de matières plastiques

    25,0

    B5

    4202.92.20

    Sacs de bowling

    25,0

    B5

    4202.92.90

    autres

    25,0

    B5

    4202.99.10

    à surface extérieure en fibre vulcanisée ou en carton

    25,0

    B5

    4202.99.20

    en cuivre

    25,0

    B5

    4202.99.30

    en nickel

    25,0

    B5

    4202.99.40

    en bois, en zinc ou en matières animales, végétales ou minérales à tailler, travaillées

    25,0

    B5

    4202.99.90

    autres

    25,0

    B5

    4203.10.00

    Vêtements

    25,0

    B5

    4203.21.00

     

    spécialement conçus pour la pratique de sports

    20,0

    B5

    4203.29.10

    Gants de travail de protection

    25,0

    B5

    4203.29.90

    autres

    25,0

    B5

    4203.30.00

    Ceintures, ceinturons et baudriers

    25,0

    B5

    4203.40.00

    autres accessoires du vêtement

    25,0

    B5

    4205.00.10

    Lacets; nattes

    20,0

    B5

    4205.00.20

    Ceintures et harnais de sécurité industriels

    20,0

    B5

    4205.00.30

    Fils et cordes en cuir, des types utilisés pour les bijoux ou les objets servant à la parure

    20,0

    B5

    4205.00.40

    autres ouvrages des types utilisés dans les machines ou appareils mécaniques ou à usages techniques

    0,0

    A

    4205.00.90

    autres

    20,0

    B5

    4206.00.10

    Blagues à tabac

    0,0

    A

    4206.00.90

    autres

    0,0

    A

    4301.10.00

    de visons, entières, même sans les têtes, queues ou pattes

    0,0

    A

    4301.30.00

    d’agneaux dits «astrakan», «breitschwanz», «caracul», «persianer» ou similaires, d’agneaux des Indes, de Chine, de Mongolie ou du Tibet, entières, même sans les têtes, queues ou pattes

    0,0

    A

    4301.60.00

    de renards, entières, même sans les têtes, queues ou pattes

    0,0

    A

    4301.80.00

    autres pelleteries, entières, même sans les têtes, queues ou pattes

    0,0

    A

    4301.90.00

    Têtes, queues, pattes et autres morceaux utilisables en pelleterie

    0,0

    A

    4302.11.00

     

    de visons

    0,0

    A

    4302.19.00

     

    autres

    0,0

    A

    4302.20.00

    Têtes, queues, pattes et autres morceaux, déchets et chutes, non assemblés

    0,0

    A

    4302.30.00

    Pelleteries entières et leurs morceaux et chutes, assemblés

    0,0

    A

    4303.10.00

    Vêtements et accessoires du vêtement

    25,0

    B5

    4303.90.20

     

    Articles destinés à des usages industriels

    25,0

    B5

    4303.90.90

     

    autres

    15,0

    B5

    4304.00.10

    Pelleteries factices

    25,0

    B5

    4304.00.20

    Articles destinés à des usages industriels

    25,0

    B5

    4304.00.91

     

    Sacs pour articles de sport

    25,0

    B5

    4304.00.99

     

    autres

    25,0

    B5

    4401.10.00

    Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires

    3,0

    A

    4401.21.00

     

    de conifères

    3,0

    A

    4401.22.00

     

    autres que de conifères

    3,0

    A

    4401.31.00

     

    Boulettes de bois

    3,0

    A

    4401.39.00

     

    autres

    3,0

    A

    4402.10.00

    de bambou

    5,0

    B5

    4402.90.10

     

    de coque de noix de coco

    5,0

    B5

    4402.90.90

     

    autres

    5,0

    B5

    4403.10.10

     

    Bois équarris, grumes de sciage et grumes de placage

    0,0

    A

    4403.10.90

     

    autres

    0,0

    A

    4403.20.10

     

    Bois équarris, grumes de sciage et grumes de placage

    0,0

    A

    4403.20.90

     

    autres

    0,0

    A

    4403.41.10

    Bois équarris, grumes de sciage et grumes de placage

    0,0

    A

    4403.41.90

    autres

    0,0

    A

    4403.49.10

    Bois équarris, grumes de sciage et grumes de placage

    0,0

    A

    4403.49.90

    autres

    0,0

    A

    4403.91.10

    Bois équarris, grumes de sciage et grumes de placage

    0,0

    A

    4403.91.90

    autres

    0,0

    A

    4403.92.10

    Bois équarris, grumes de sciage et grumes de placage

    0,0

    A

    4403.92.90

    autres

    0,0

    A

    4403.99.10

    Bois équarris, grumes de sciage et grumes de placage

    0,0

    A

    4403.99.90

    autres

    0,0

    A

    4404.10.00

    de conifères

    3,0

    A

    4404.20.10

     

    Bois en éclisses, lames, rubans

    3,0

    A

    4404.20.90

     

    autres

    3,0

    A

    4405.00.10

    Laine (paille) de bois

    0,0

    A

    4405.00.20

    Farine de bois

    0,0

    A

    4406.10.00

    non imprégnées

    0,0

    A

    4406.90.00

    autres

    0,0

    A

    4407.10.00

    de conifères

    0,0

    A

    4407.21.10

    rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout

    0,0

    A

    4407.21.90

    autres

    0,0

    A

    4407.22.10

    rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout

    0,0

    A

    4407.22.90

    autres

    0,0

    A

    4407.25.11

    rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout

    0,0

    A

    4407.25.19

    autres

    0,0

    A

    4407.25.21

    rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout

    0,0

    A

    4407.25.29

    autres

    0,0

    A

    4407.26.10

    rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout

    0,0

    A

    4407.26.90

    autres

    0,0

    A

    4407.27.10

    rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout

    0,0

    A

    4407.27.90

    autres

    0,0

    A

    4407.28.10

    rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout

    0,0

    A

    4407.28.90

    autres

    0,0

    A

    4407.29.11

    rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout

    0,0

    A

    4407.29.19

    autres

    0,0

    A

    4407.29.21

    rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout

    0,0

    A

    4407.29.29

    autres

    0,0

    A

    4407.29.31

    rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout

    0,0

    A

    4407.29.39

    autres

    0,0

    A

    4407.29.41

    rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout

    0,0

    A

    4407.29.49

    autres

    0,0

    A

    4407.29.51

    rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout

    0,0

    A

    4407.29.59

    autres

    0,0

    A

    4407.29.61

    rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout

    0,0

    A

    4407.29.69

    autres

    0,0

    A

    4407.29.71

    rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout

    0,0

    A

    4407.29.79

    autres

    0,0

    A

    4407.29.81

    rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout

    0,0

    A

    4407.29.89

    autres

    0,0

    A

    4407.29.91

    Jongkong (Dactylocladus spp.) et Merbau (Intsia spp.), rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout

    0,0

    A

    4407.29.92

    Jongkong (Dactylocladus spp.) et Merbau (Intsia spp.), autres

    0,0

    A

    4407.29.93

    autres, rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout

    0,0

    A

    4407.29.99

    autres

    0,0

    A

    4407.91.10

    rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout

    0,0

    A

    4407.91.90

    autres

    0,0

    A

    4407.92.10

    rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout

    0,0

    A

    4407.92.90

    autres

    0,0

    A

    4407.93.10

    rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout

    0,0

    A

    4407.93.90

    autres

    0,0

    A

    4407.94.10

    rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout

    0,0

    A

    4407.94.90

    autres

    0,0

    A

    4407.95.10

    rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout

    0,0

    A

    4407.95.90

    autres

    0,0

    A

    4407.99.10

    rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout

    0,0

    A

    4407.99.90

    autres

    0,0

    A

    4408.10.10

     

    Planchettes de bois de cèdre, des types utilisés pour la fabrication des crayons; bois de pin de Monterey, des types utilisés pour la fabrication des contreplaqués lattés

    0,0

    A

    4408.10.30

     

    Feuilles de placage

    0,0

    A

    4408.10.90

     

    autres

    0,0

    A

    4408.31.00

     

    Dark red meranti, light red meranti et meranti bakau

    0,0

    A

    4408.39.10

    Planchettes de bois de jelutong, des types utilisés pour la fabrication des crayons;

    0,0

    A

    4408.39.90

    autres

    0,0

    A

    4408.90.00

    autres

    0,0

    A

    4409.10.00

    de conifères

    3,0

    A

    4409.21.00

     

    de bambou

    3,0

    A

    4409.29.00

     

    autres

    3,0

    A

    4410.11.00

     

    Panneaux de particules

    5,0

    B5

    4410.12.00

     

    Panneaux dits «oriented strand board» (OSB)

    5,0

    B5

    4410.19.00

     

    autres

    5,0

    B5

    4410.90.00

    autres

    5,0

    B5

    4411.12.00

     

    d’une épaisseur n’excédant pas 5 mm

    5,0

    B5

    4411.13.00

     

    d’une épaisseur excédant 5 mm mais n’excédant pas 9 mm

    5,0

    B5

    4411.14.00

     

    d’une épaisseur excédant 9 mm

    5,0

    B5

    4411.92.00

     

    d’une masse volumique excédant 0,8 g/cm³

    5,0

    B5

    4411.93.00

     

    d’une masse volumique excédant 0,5 g/cm³ mais n’excédant pas 0,8 g/cm³

    5,0

    B5

    4411.94.00

     

    d’une masse volumique n’excédant pas 0,5 g/cm³

    5,0

    B5

    4412.10.00

    en bambou

    5,0

    B5

    4412.31.00

     

    ayant au moins un pli extérieur en bois tropicaux visés à la note 2 de sous-positions du présent chapitre

    5,0

    B5

    4412.32.00

     

    autres, ayant au moins un pli extérieur en bois autres que de conifères

    5,0

    B5

    4412.39.00

     

    autres

    5,0

    B5

    4412.94.00

     

    à âme panneautée, lattée ou lamellée

    5,0

    B5

    4412.99.00

     

    autres

    5,0

    B5

    4413.00.00

    Bois dits «densifiés», en blocs, planches, lames ou profilés

    3,0

    B5

    4414.00.00

    Cadres en bois pour tableaux, photographies, miroirs ou objets similaires

    25,0

    B7

    4415.10.00

    Caisses, caissettes, cageots, cylindres et emballages similaires; tambours (tourets) pour câbles

    20,0

    B7

    4415.20.00

    Palettes simples, palettes-caisses et autres plateaux de chargement; rehausses de palettes

    20,0

    B7

    4416.00.10

    Merrains

    20,0

    B7

    4416.00.90

    autres

    20,0

    B7

    4417.00.10

    Formes pour chaussures

    20,0

    B7

    4417.00.90

    autres

    20,0

    B7

    4418.10.00

    Fenêtres, portes-fenêtres et leurs cadres et chambranles

    5,0

    A

    4418.20.00

    Portes et leurs cadres, chambranles et seuils

    5,0

    A

    4418.40.00

    Coffrages pour le bétonnage

    5,0

    A

    4418.50.00

    Bardeaux (shingles et shakes)

    5,0

    A

    4418.60.00

    Poteaux et poutres

    3,0

    A

    4418.71.00

     

    pour sols mosaïques

    3,0

    A

    4418.72.00

     

    autres, multicouches

    3,0

    A

    4418.79.00

     

    autres

    3,0

    A

    4418.90.10

     

    Panneaux cellulaires, en bois

    3,0

    A

    4418.90.90

     

    autres

    3,0

    A

    4419.00.00

    Articles en bois pour la table ou la cuisine

    25,0

    B7

    4420.10.00

    Statuettes et autres objets d’ornement, en bois

    20,0

    B7

    4420.90.10

     

    Articles d’ameublement en bois ne relevant pas du chapitre 94

    20,0

    B7

    4420.90.90

     

    autres

    20,0

    B7

    4421.10.00

    Cintres pour vêtements

    25,0

    B7

    4421.90.10

     

    Canettes, fusettes, bobines pour filature ou tissage et pour fils à coudre et articles similaires

    20,0

    B7

    4421.90.20

     

    Bois préparés pour allumettes

    25,0

    B7

    4421.90.30

     

    Chevilles en bois pour chaussures

    25,0

    B7

    4421.90.40

     

    Bâtonnets pour bonbons et glaces et cuillers à glaces

    25,0

    B7

    4421.90.70

     

    Éventails et écrans à main, leurs cadres et poignées, et leurs parties

    25,0

    B7

    4421.90.80

     

    Cure-dents

    25,0

    B5

    4421.90.93

    Chapelets de prière

    25,0

    B7

    4421.90.94

    autres chapelets

    25,0

    B7

    4421.90.99

    autres

    25,0

    B7

    4501.10.00

    Liège naturel brut ou simplement préparé

    0,0

    A

    4501.90.00

    autres

    0,0

    A

    4502.00.00

    Liège naturel, écroûté ou simplement équarri, ou en cubes, plaques, feuilles ou bandes de forme carrée ou rectangulaire (y compris les ébauches à arêtes vives pour bouchons)

    5,0

    B5

    4503.10.00

    Bouchons

    20,0

    B5

    4503.90.00

    autres

    20,0

    B5

    4504.10.00

    Cubes, briques, plaques, feuilles et bandes; carreaux de toute forme; cylindres pleins, y compris les disques

    10,0

    B5

    4504.90.00

    autres

    20,0

    B5

    4601.21.00

     

    en bambou

    20,0

    B5

    4601.22.00

     

    en rotin

    20,0

    B5

    4601.29.00

     

    autres

    20,0

    B5

    4601.92.10

    Tresses et articles similaires en matières à tresser, même assemblés en bandes

    20,0

    B5

    4601.92.90

    autres

    20,0

    B5

    4601.93.10

    Tresses et articles similaires en matières à tresser, même assemblés en bandes

    20,0

    B5

    4601.93.90

    autres

    20,0

    B5

    4601.94.10

    Tresses et articles similaires en matières à tresser, même assemblés en bandes

    20,0

    B5

    4601.94.90

    autres

    20,0

    B5

    4601.99.10

    Nattes et paillassons

    20,0

    B5

    4601.99.20

    Tresses et articles similaires en matières à tresser, même assemblés en bandes

    20,0

    B5

    4601.99.90

    autres

    20,0

    B5

    4602.11.00

     

    en bambou

    20,0

    B5

    4602.12.00

     

    en rotin

    20,0

    B5

    4602.19.00

     

    autres

    20,0

    B5

    4602.90.00

    autres

    20,0

    B5

    4701.00.00

    Pâtes mécaniques de bois

    0,0

    A

    4702.00.00

    Pâtes chimiques de bois, à dissoudre

    0,0

    A

    4703.11.00

     

    de conifères

    0,0

    A

    4703.19.00

     

    autres que de conifères

    0,0

    A

    4703.21.00

     

    de conifères

    0,0

    A

    4703.29.00

     

    autres que de conifères

    0,0

    A

    4704.11.00

     

    de conifères

    0,0

    A

    4704.19.00

     

    autres que de conifères

    0,0

    A

    4704.21.00

     

    de conifères

    0,0

    A

    4704.29.00

     

    autres que de conifères

    0,0

    A

    4705.00.00

    Pâtes de bois obtenues par la combinaison d’un traitement mécanique et d’un traitement chimique

    0,0

    A

    4706.10.00

    Pâtes de linters de coton

    0,0

    A

    4706.20.00

    Pâtes de fibres obtenues à partir de papier ou de carton recyclés (déchets et rebuts)

    0,0

    A

    4706.30.00

    autres, de bambou

    0,0

    A

    4706.91.00

     

    mécaniques

    0,0

    A

    4706.92.00

     

    chimiques

    0,0

    A

    4706.93.00

     

    Obtenues par la combinaison d’un traitement mécanique et d’un traitement chimique

    0,0

    A

    4707.10.00

    Papiers ou cartons kraft écrus ou papiers ou cartons ondulés

    0,0

    A

    4707.20.00

    autres papiers ou cartons obtenus principalement à partir de pâte chimique blanchie, non colorés dans la masse

    0,0

    A

    4707.30.00

    Papiers ou cartons obtenus principalement à partir de pâte mécanique (journaux, périodiques et imprimés similaires, par exemple)

    0,0

    A

    4707.90.00

    autres, y compris les déchets et rebuts non triés

    0,0

    A

    4801.00.10

    d’un poids au mètre carré n’excédant pas 55 g

    20,0

    B7

    4801.00.90

    autres

    20,0

    B7

    4802.10.00

    Papiers et cartons formés feuille à feuille (papiers à la main)

    20,0

    B7

    4802.20.10

     

    en rouleaux d’une largeur n’excédant pas 15 cm ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire dont aucun côté n’excède 36 cm à l’état non plié

    5,0

    A

    4802.20.90

     

    autres

    5,0

    A

    4802.40.10

     

    en rouleaux d’une largeur n’excédant pas 15 cm ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire dont aucun côté n’excède 36 cm à l’état non plié

    5,0

    A

    4802.40.90

     

    autres

    5,0

    A

    4802.54.11

    en rouleaux d’une largeur n’excédant pas 15 cm ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire dont aucun côté n’excède 36 cm à l’état non plié

    5,0

    B3

    4802.54.19

    autres

    5,0

    B3

    4802.54.21

    en rouleaux d’une largeur n’excédant pas 15 cm ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire dont aucun côté n’excède 36 cm à l’état non plié

    5,0

    B3

    4802.54.29

    autres

    5,0

    B3

    4802.54.30

    Papier support, des types utilisés pour la fabrication du papier revêtu d’aluminium

    5,0

    B5

    4802.54.90

    autres

    20,0

    B7

    4802.55.20

    Papier et carton fantaisie, y compris le papier et carton à filigranes, à finition feutre granitisé, à finition fibre, à finition parchemin ou moucheté

    20,0

    B7

    4802.55.31

    d’une largeur n’excédant pas 150 mm

    5,0

    B3

    4802.55.39

    autres

    5,0

    B3

    4802.55.40

    Papier support, des types utilisés pour la fabrication du papier revêtu d’aluminium

    5,0

    B3

    4802.55.50

    Papier support, des types utilisés pour la fabrication du papier anti-adhésif

    5,0

    B3

    4802.55.90

    autres

    20,0

    B7

    4802.56.20

    Papier et carton fantaisie, y compris le papier et carton à filigranes, à finition feutre granitisé, à finition fibre, à finition parchemin ou moucheté

    25,0

    B7

    4802.56.31

    dont aucun côté n’excède 36 cm à l’état non plié

    5,0

    B3

    4802.56.39

    autres

    5,0

    B3

    4802.56.90

    autres

    20,0

    B7

    4802.57.11

    dont aucun côté n’excède 36 cm à l’état non plié

    5,0

    B3

    4802.57.19

    autres

    5,0

    B3

    4802.57.90

    autres

    20,0

    B7

    4802.58.21

    en rouleaux d’une largeur de 15 cm ou moins ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire avec un côté de 36 cm ou moins et l’autre de 15 cm ou moins à l’état non plié

    20,0

    B7

    4802.58.29

    autres

    20,0

    B7

    4802.58.90

    autres

    20,0

    B7

    4802.61.30

    Papier et carton fantaisie, y compris le papier et carton à filigranes, à finition feutre granitisé, à finition fibre, à finition parchemin ou moucheté

    20,0

    B7

    4802.61.40

    Papier support, des types utilisés pour la fabrication du papier revêtu d’aluminium

    5,0

    B3

    4802.61.90

    autres

    20,0

    B7

    4802.62.10

    Papier et carton fantaisie, y compris le papier et carton à filigranes, à finition feutre granitisé, à finition fibre, à finition parchemin ou moucheté, en feuilles de forme carrée ou rectangulaire avec un côté de 36 cm ou moins et l’autre de 15 cm ou moins à l’état non plié

    20,0

    B7

    4802.62.20

    autre papier et carton fantaisie, y compris le papier et carton à filigranes, à finition feutre granitisé, à finition fibre, à finition parchemin ou moucheté

    20,0

    B7

    4802.62.90

    autres

    20,0

    B7

    4802.69.00

     

    autres

    20,0

    B7

    4803.00.30

    en ouate de cellulose ou nappes de fibres de cellulose

    18,0

    B5

    4803.00.90

    autres

    18,0

    B5

    4804.11.00

     

    écrus

    15,0

    B5

    4804.19.00

     

    autres

    17,0

    B5

    4804.21.10

    des types utilisés pour la fabrication des sacs à ciment

    3,0

    A

    4804.21.90

    autres

    17,0

    B5

    4804.29.00

     

    autres

    17,0

    B5

    4804.31.10

    Papier kraft isolant de qualité électrique

    5,0

    B5

    4804.31.30

    d’une résistance à l’humidité de 40 g à 60 g, des types utilisés dans la fabrication des rubans adhésifs pour contreplaqués

    10,0

    B5

    4804.31.40

    Papier support pour papier de verre

    5,0

    B3

    4804.31.50

    des types utilisés pour la fabrication des sacs à ciment

    3,0

    A

    4804.31.90

    autres

    20,0

    B7

    4804.39.10

    d’une résistance à l’humidité de 40 g à 60 g, des types utilisés dans la fabrication des rubans adhésifs pour contreplaqués

    10,0

    B5

    4804.39.20

    Papier alimentaire

    17,0

    B5

    4804.39.90

    autres

    17,0

    B5

    4804.41.10

    Papier kraft isolant de qualité électrique

    5,0

    B5

    4804.41.90

    autres

    20,0

    B7

    4804.42.00

     

    blanchis uniformément dans la masse et dont plus de 95 % en poids de la composition fibreuse totale sont constitués par des fibres de bois obtenues par un procédé chimique

    20,0

    B7

    4804.49.10

    Carton alimentaire

    20,0

    B7

    4804.49.90

    autres

    20,0

    B7

    4804.51.10

    Papier kraft isolant de qualité électrique

    5,0

    B5

    4804.51.20

    Carton comprimé d’un poids au mètre carré égal ou supérieur à 600 g

    5,0

    B3

    4804.51.30

    d’une résistance à l’humidité de 40 g à 60 g, des types utilisés dans la fabrication des rubans adhésifs pour contreplaqués

    10,0

    B5

    4804.51.90

    autres

    20,0

    B7

    4804.52.00

     

    blanchis uniformément dans la masse et dont plus de 95 % en poids de la composition fibreuse totale sont constitués par des fibres de bois obtenues par un procédé chimique

    17,0

    B5

    4804.59.00

     

    autres

    20,0

    B7

    4805.11.00

     

    Papier mi-chimique pour cannelure

    10,0

    B5

    4805.12.10

    d’un poids au mètre carré excédant 150 g, mais inférieur à 225 g

    10,0

    B5

    4805.12.90

    autres

    10,0

    B5

    4805.19.10

    d’un poids au mètre carré excédant 150 g, mais inférieur à 225 g

    10,0

    B5

    4805.19.90

    autres

    10,0

    B5

    4805.24.00

     

    d’un poids au mètre carré inférieur ou égal à 150 g

    10,0

    B5

    4805.25.10

    d’un poids au mètre carré inférieur à 225 g

    10,0

    B5

    4805.25.90

    autres

    10,0

    B5

    4805.30.10

     

    Papier d’emballage pour boîtes d’allumettes, coloré

    10,0

    B5

    4805.30.90

     

    autres

    10,0

    B5

    4805.40.00

    Papier et carton filtre

    5,0

    A

    4805.50.00

    Papier et carton feutre, papier et carton laineux

    10,0

    B5

    4805.91.10

    Papier des types utilisés comme matériau intercalaire pour l’emballage de produits en verre plat, d’une teneur en résine inférieure ou égale à 0,6 % en poids

    5,0

    A

    4805.91.20

    Papier parfumé à brûler

    20,0

    B7

    4805.91.90

    autres

    5,0

    B5

    4805.92.10

    Papier et carton multicouches

    10,0

    B5

    4805.92.90

    autres

    10,0

    B5

    4805.93.10

    Papier et carton multicouches

    10,0

    B5

    4805.93.20

    Papier buvard

    10,0

    B5

    4805.93.90

    autres

    10,0

    B5

    4806.10.00

    Papiers et cartons sulfurisés (parchemin végétal)

    3,0

    A

    4806.20.00

    Papiers ingraissables (greaseproof)

    10,0

    B5

    4806.30.00

    Papiers-calques

    3,0

    A

    4806.40.00

    Papier dit «cristal» et autres papiers calandrés transparents ou translucides

    5,0

    A

    4807.00.00

    Papiers et cartons assemblés à plat par collage, non couchés ni enduits à la surface ni imprégnés, même renforcés intérieurement, en rouleaux ou en feuilles

    20,0

    B7

    4808.10.00

    Papiers et cartons ondulés, même perforés

    10,0

    B5

    4808.40.00

    Papiers Kraft, crêpés ou plissés, même gaufrés, estampés ou perforés

    10,0

    B5

    4808.90.20

     

    Papiers crêpés ou plissés

    10,0

    B5

    4808.90.30

     

    Papiers gaufrés

    10,0

    B5

    4808.90.90

     

    autres

    10,0

    B5

    4809.20.00

    Papiers dits «autocopiants»

    10,0

    B5

    4809.90.10

     

    Papiers carbone et des papiers similaires

    20,0

    B7

    4809.90.90

     

    autres

    20,0

    B7

    4810.13.11

    Papiers pour électrocardiographe, échographie, spiromètre, électroencéphalographe et monitorage fœtal

    5,0

    A

    4810.13.19

    autres

    10,0

    B5

    4810.13.91

    d’une largeur n’excédant pas 150 mm

    10,0

    B5

    4810.13.99

    autres

    10,0

    B5

    4810.14.11

    Papiers pour électrocardiographe, échographie, spiromètre, électroencéphalographe et monitorage fœtal

    5,0

    A

    4810.14.19

    autres

    10,0

    B5

    4810.14.91

    dont aucun côté n’excède 360 mm

    10,0

    B5

    4810.14.99

    autres

    10,0

    B5

    4810.19.11

    Papiers pour électrocardiographe, échographie, spiromètre, électroencéphalographe et monitorage fœtal

    5,0

    A

    4810.19.19

    autres

    10,0

    B5

    4810.19.91

    dont aucun côté n’excède 360 mm

    10,0

    B5

    4810.19.99

    autres

    10,0

    B5

    4810.22.11

    Papiers pour électrocardiographe, échographie, spiromètre, électroencéphalographe et monitorage fœtal

    5,0

    A

    4810.22.19

    autres

    10,0

    B5

    4810.22.91

    en rouleaux d’une largeur n’excédant pas 150 mm ou en feuilles dont aucun côté n’excède 360 mm à l’état non plié

    5,0

    A

    4810.22.99

    autres

    10,0

    B5

    4810.29.11

    Papiers pour électrocardiographe, échographie, spiromètre, électroencéphalographe et monitorage fœtal

    5,0

    A

    4810.29.19

    autres

    10,0

    B5

    4810.29.91

    en rouleaux d’une largeur n’excédant pas 150 mm ou en feuilles dont aucun côté n’excède 360 mm à l’état non plié

    5,0

    A

    4810.29.99

    autres

    10,0

    B5

    4810.31.31

    Papier support, des types utilisés pour la fabrication du papier revêtu d’aluminium

    10,0

    B5

    4810.31.39

    autres

    10,0

    B5

    4810.31.91

    Papier support, des types utilisés pour la fabrication du papier revêtu d’aluminium

    10,0

    B5

    4810.31.99

    autres

    10,0

    B5

    4810.32.30

    en rouleaux d’une largeur n’excédant pas 150 mm ou en feuilles dont aucun côté n’excède 360 mm à l’état non plié

    5,0

    A

    4810.32.90

    autres

    5,0

    B5

    4810.39.30

    en rouleaux d’une largeur n’excédant pas 150 mm ou en feuilles dont aucun côté n’excède 360 mm à l’état non plié

    10,0

    B5

    4810.39.90

    autres

    10,0

    B5

    4810.92.40

    en rouleaux d’une largeur n’excédant pas 150 mm ou en feuilles dont aucun côté n’excède 360 mm à l’état non plié

    10,0

    B5

    4810.92.90

    autres

    10,0

    B5

    4810.99.40

    en rouleaux d’une largeur n’excédant pas 150 mm ou en feuilles dont aucun côté n’excède 360 mm à l’état non plié

    10,0

    B5

    4810.99.90

    autres

    10,0

    B5

    4811.10.21

    Revêtements de sols sur support en papier ou carton

    25,0

    B7

    4811.10.29

    autres

    5,0

    B3

    4811.10.91

    Revêtements de sols sur support en papier ou carton

    25,0

    B7

    4811.10.99

    autres

    5,0

    B3

    4811.41.20

    en rouleaux d’une largeur n’excédant pas 15 cm ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire dont aucun côté n’excède 36 cm à l’état non plié

    15,0

    B5

    4811.41.90

    autres

    15,0

    B5

    4811.49.20

    en rouleaux d’une largeur n’excédant pas 15 cm ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire dont aucun côté n’excède 36 cm à l’état non plié

    15,0

    B5

    4811.49.90

    autres

    15,0

    B5

    4811.51.31

    Revêtements de sols sur support en papier ou carton

    25,0

    B7

    4811.51.39

    autres

    15,0

    B5

    4811.51.91

    Revêtements de sols sur support en papier ou carton

    25,0

    B7

    4811.51.99

    autres

    15,0

    B5

    4811.59.20

    Papier ou carton recouvert sur les deux faces de feuilles de plastique transparentes et présentant un revêtement intérieur en feuille d’aluminium, pour l’emballage de produits alimentaires liquides

    3,0

    A

    4811.59.41

    Revêtements de sols sur support en papier ou carton

    25,0

    B7

    4811.59.49

    autres

    15,0

    B5

    4811.59.91

    Revêtements de sols sur support en papier ou carton

    25,0

    B7

    4811.59.99

    autres

    15,0

    B5

    4811.60.20

     

    en bandes ou rouleaux d’une largeur n’excédant pas 15 cm ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire dont aucun côté n’excède 36 cm à l’état non plié

    15,0

    B5

    4811.60.90

     

    autres

    15,0

    B5

    4811.90.41

    Revêtements de sols sur support en papier ou carton

    25,0

    B7

    4811.90.49

    autres

    5,0

    B3

    4811.90.91

    Revêtements de sols sur support en papier ou carton

    25,0

    B7

    4811.90.99

    autres

    5,0

    B5

    4812.00.00

    Blocs filtrants et plaques filtrantes, en pâte à papier

    0,0

    A

    4813.10.00

    en cahiers ou en tubes

    20,0

    B7

    4813.20.00

    en rouleaux d’une largeur n’excédant pas 5 cm

    20,0

    B7

    4813.90.10

     

    en rouleaux d’une largeur excédant 5 cm, couchés

    20,0

    B7

    4813.90.90

     

    autres

    20,0

    B7

    4814.20.00

    Papiers peints et revêtements muraux similaires, constitués par du papier enduit ou recouvert, sur l’endroit, d’une couche de matière plastique grainée, gaufrée, coloriée, imprimée de motifs ou autrement décorée

    25,0

    B7

    4814.90.00

    autres

    20,0

    B7

    4816.20.10

     

    en rouleaux d’une largeur excédant 15 cm mais n’excédant pas 36 cm

    10,0

    B5

    4816.20.90

     

    autres

    10,0

    B5

    4816.90.10

     

    Papiers carbone

    20,0

    B7

    4816.90.20

     

    autres papiers pour duplication ou reports

    20,0

    B7

    4816.90.30

     

    Plaques offset

    10,0

    B5

    4816.90.40

     

    Papier thermique

    15,0

    B5

    4816.90.90

     

    autres

    20,0

    B7

    4817.10.00

    Enveloppes

    25,0

    B7

    4817.20.00

    Cartes-lettres, cartes postales non illustrées et cartes pour correspondance

    25,0

    B7

    4817.30.00

    Boîtes, pochettes et présentations similaires, en papier ou carton, renfermant un assortiment d’articles de correspondance

    25,0

    B7

    4818.10.00

    Papier hygiénique

    18,0

    B5

    4818.20.00

    Mouchoirs, serviettes à démaquiller et essuie-mains

    18,0

    B5

    4818.30.10

     

    Nappes de table

    20,0

    B7

    4818.30.20

     

    Serviettes

    20,0

    B7

    4818.50.00

    Vêtements et accessoires du vêtement

    20,0

    B7

    4818.90.00

    autres

    20,0

    B7

    4819.10.00

    Boîtes et caisses en papier ou carton ondulé

    15,0

    B5

    4819.20.00

    Boîtes et cartonnages, pliants, en papier ou carton non ondulé

    15,0

    B5

    4819.30.00

    Sacs d’une largeur à la base de 40 cm ou plus

    20,0

    B7

    4819.40.00

    autres sacs; sachets, pochettes (autres que celles pour disques) et cornets

    20,0

    B7

    4819.50.00

    autres emballages, y compris les pochettes pour disques

    20,0

    B7

    4819.60.00

    Cartonnages de bureau, de magasin ou similaires

    20,0

    B7

    4820.10.00

    Registres, livres comptables, carnets (de notes, de commandes, de quittances), blocs-mémorandums, blocs de papier à lettres, agendas et ouvrages similaires

    25,0

    B7

    4820.20.00

    Cahiers

    25,0

    B7

    4820.30.00

    Classeurs, reliures (autres que les couvertures pour livres), chemises et couvertures à dossiers

    25,0

    B7

    4820.40.00

    Liasses et carnets manifold, même comportant des feuilles de papier carbone

    25,0

    B7

    4820.50.00

    Albums pour échantillonnages ou pour collections

    25,0

    B7

    4820.90.00

    autres

    25,0

    B7

    4821.10.10

     

    Étiquettes, des types utilisés pour les bijoux, y compris les objets servant à la parure ou les articles à usage personnel destinés à être portés sur la personne et les articles de poche ou de sac à main

    20,0

    B7

    4821.10.90

     

    autres

    20,0

    B7

    4821.90.10

     

    Étiquettes, des types utilisés pour les bijoux, y compris les objets servant à la parure ou les articles à usage personnel destinés à être portés sur la personne et les articles de poche ou de sac à main

    20,0

    B7

    4821.90.90

     

    autres

    20,0

    B7

    4822.10.10

     

    Cônes

    5,0

    A

    4822.10.90

     

    autres

    5,0

    A

    4822.90.10

     

    Cônes

    5,0

    A

    4822.90.90

     

    autres

    5,0

    A

    4823.20.10

     

    en bandes, rouleaux ou feuilles

    5,0

    A

    4823.20.90

     

    autres

    5,0

    A

    4823.40.21

    Papier pour l’enregistrement des cardiographes

    0,0

    A

    4823.40.29

    autres

    0,0

    A

    4823.40.90

     

    autres

    0,0

    A

    4823.61.00

     

    en bambou

    20,0

    B7

    4823.69.00

     

    autres

    20,0

    B7

    4823.70.00

    Articles moulés ou pressés en pâte à papier

    5,0

    A

    4823.90.10

     

    Cadres de coconnage pour vers à soie

    20,0

    B7

    4823.90.20

     

    Cartes de présentation, des types utilisés pour les bijoux, y compris les objets servant à la parure ou les articles à usage personnel destinés à être portés sur la personne et les articles de poche ou de sac à main

    20,0

    B7

    4823.90.30

     

    Carton revêtu de polyéthylène découpé à la forme, des types utilisés pour la fabrication de gobelets en carton

    20,0

    B7

    4823.90.40

     

    Ensembles de tubes en carton, des types utilisés pour la fabrication des feux d’artifice

    20,0

    B7

    4823.90.51

    d’un poids au mètre carré inférieur ou égal à 150 g

    10,0

    B5

    4823.90.59

    autres

    20,0

    B7

    4823.90.60

     

    Cartes Jacquard percées

    20,0

    B7

    4823.90.70

     

    Éventails et écrans à main

    20,0

    B7

    4823.90.92

    Papier parfumé à brûler

    20,0

    B7

    4823.90.94

    Ouate de cellulose et nappes de fibres de cellulose, colorés ou marbrés dans la masse

    20,0

    B7

    4823.90.95

    Revêtements de sols sur support en papier ou carton

    20,0

    B7

    4823.90.96

    autres, découpés de forme autre que carrée ou rectangulaire

    20,0

    B7

    4823.90.99

    autres

    20,0

    B7

    4901.10.00

    en feuillets isolés, même pliés

    5,0

    B7

    4901.91.00

     

    Dictionnaires et encyclopédies, même en fascicules

    0,0

    A

    4901.99.10

    Livres éducatifs, techniques, scientifiques, historiques ou culturels

    0,0

    A

    4901.99.90

    autres

    5,0

    B7

    4902.10.00

    paraissant au moins quatre fois par semaine

    0,0

    A

    4902.90.10

     

    Journaux et périodiques éducatifs, techniques, scientifiques, historiques ou culturels

    0,0

    A

    4902.90.90

     

    autres

    0,0

    A

    4903.00.00

    Albums ou livres d’images et albums à dessiner ou à colorier, pour enfants

    0,0

    A

    4904.00.00

    Musique manuscrite ou imprimée, illustrée ou non, même reliée

    5,0

    B7

    4905.10.00

    Globes

    0,0

    A

    4905.91.00

     

    sous forme de livres ou de brochures

    0,0

    A

    4905.99.00

     

    autres

    0,0

    A

    4906.00.10

    Plans et dessins, y compris reproductions photographiques sur papier sensibilisé

    0,0

    A

    4906.00.90

    autres

    0,0

    A

    4907.00.10

    Billets de banque, ayant cours légal

    0,0

    A

    4907.00.21

     

    Timbres-poste

    20,0

    B7

    4907.00.29

     

    autres

    0,0

    A

    4907.00.40

    Titres d’actions ou d’obligations et titres similaires Chèques

    0,0

    A

    4907.00.90

    autres

    20,0

    B7

    4908.10.00

    Décalcomanies vitrifiables

    5,0

    B7

    4908.90.00

    autres

    20,0

    B7

    4909.00.00

    Cartes postales imprimées ou illustrées; cartes imprimées comportant des vœux ou des messages personnels, même illustrées, avec ou sans enveloppes, garnitures ou applications

    20,0

    B7

    4910.00.00

    Calendriers de tous genres, imprimés, y compris les blocs de calendriers à effeuiller

    20,0

    B7

    4911.10.10

     

    Catalogues présentant uniquement des livres et publications éducatifs, techniques, scientifiques, historiques ou culturels

    20,0

    B7

    4911.10.90

     

    autres

    20,0

    B7

    4911.91.21

    Schémas et graphiques anatomiques ou botaniques

    10,0

    B7

    4911.91.29

    autres

    20,0

    B7

    4911.91.31

    Schémas et graphiques anatomiques ou botaniques

    10,0

    B7

    4911.91.39

    autres

    20,0

    B7

    4911.91.90

    autres

    20,0

    B7

    4911.99.10

    Cartes imprimées pour les bijoux ou les petits objets servant à la parure ou les articles à usage personnel destinés à être portés sur la personne et les articles de poche ou de sac à main

    20,0

    B7

    4911.99.20

    Étiquettes imprimées pour explosifs

    20,0

    B7

    4911.99.30

    Matériel éducatif, technique, scientifique, historique ou culturel imprimé sur une série de cartes

    20,0

    B7

    4911.99.90

    autres

    20,0

    B7

    5001.00.00

    Cocons de vers à soie propres au dévidage

    5,0

    A

    5002.00.00

    Soie grège (non moulinée)

    5,0

    A

    5003.00.00

    Déchets de soie (y compris les cocons non dévidables, les déchets de fils et les effilochés)

    10,0

    A

    5004.00.00

    Fils de soie (autres que les fils de déchets de soie) non conditionnés pour la vente au détail

    5,0

    A

    5005.00.00

    Fils de déchets de soie, non conditionnés pour la vente au détail

    5,0

    A

    5006.00.00

    Fils de soie ou de déchets de soie, conditionnés pour la vente au détail; poil de Messine (crin de Florence)

    5,0

    A

    5007.10.10

     

    imprimés selon le procédé batik traditionnel

    12,0

    A

    5007.10.90

     

    autres

    12,0

    A

    5007.20.10

     

    imprimés selon le procédé batik traditionnel

    12,0

    A

    5007.20.90

     

    autres

    12,0

    A

    5007.90.10

     

    imprimés selon le procédé batik traditionnel

    12,0

    A

    5007.90.90

     

    autres

    12,0

    A

    5101.11.00

     

    Laines de tonte

    0,0

    A

    5101.19.00

     

    autres

    0,0

    A

    5101.21.00

     

    Laines de tonte

    0,0

    A

    5101.29.00

     

    autres

    0,0

    A

    5101.30.00

    carbonisées

    0,0

    A

    5102.11.00

     

    de chèvre du Cachemire

    0,0

    A

    5102.19.00

     

    autres

    0,0

    A

    5102.20.00

    Poils grossiers

    0,0

    A

    5103.10.00

    Blousses de laine ou de poils fins

    10,0

    A

    5103.20.00

    autres déchets de laine ou de poils fins

    10,0

    A

    5103.30.00

    Déchets de poils grossiers

    10,0

    A

    5104.00.00

    Effilochés de laine ou de poils fins ou grossiers

    3,0

    A

    5105.10.00

    Laine cardée

    0,0

    A

    5105.21.00

     

    «Laine peignée en vrac»

    0,0

    A

    5105.29.00

     

    autre

    0,0

    A

    5105.31.00

     

    de chèvre du Cachemire

    0,0

    A

    5105.39.00

     

    autres

    0,0

    A

    5105.40.00

    Poils grossiers, cardés ou peignés

    0,0

    A

    5106.10.00

    contenant au moins 85 % en poids de laine

    5,0

    A

    5106.20.00

    contenant moins de 85 % en poids de laine

    5,0

    A

    5107.10.00

    contenant au moins 85 % en poids de laine

    5,0

    A

    5107.20.00

    contenant moins de 85 % en poids de laine

    5,0

    A

    5108.10.00

    cardés

    5,0

    A

    5108.20.00

    peignés

    5,0

    A

    5109.10.00

    contenant au moins 85 % en poids de laine ou de poils fins

    5,0

    A

    5109.90.00

    autres

    5,0

    A

    5110.00.00

    Fils de poils grossiers ou de crin (y compris les fils de crin guipés), même conditionnés pour la vente au détail

    5,0

    A

    5111.11.10

    imprimés selon le procédé batik traditionnel

    12,0

    A

    5111.11.90

    autres

    12,0

    A

    5111.19.10

    imprimés selon le procédé batik traditionnel

    12,0

    A

    5111.19.90

    autres

    12,0

    A

    5111.20.00

    autres, mélangés principalement ou uniquement avec des filaments synthétiques ou artificiels

    12,0

    A

    5111.30.00

    autres, mélangés principalement ou uniquement avec des fibres synthétiques ou artificielles discontinues

    12,0

    A

    5111.90.00

    autres

    12,0

    A

    5112.11.10

    imprimés selon le procédé batik traditionnel

    12,0

    A

    5112.11.90

    autres

    12,0

    A

    5112.19.10

    imprimés selon le procédé batik traditionnel

    12,0

    A

    5112.19.90

    autres

    12,0

    A

    5112.20.00

    autres, mélangés principalement ou uniquement avec des filaments synthétiques ou artificiels

    12,0

    A

    5112.30.00

    autres, mélangés principalement ou uniquement avec des fibres synthétiques ou artificielles discontinues

    12,0

    A

    5112.90.00

    autres

    12,0

    A

    5113.00.00

    Tissus de poils grossiers ou de crin

    12,0

    A

    5201.00.00

    Coton, non cardé ni peigné

    0,0

    A

    5202.10.00

    Déchets de fils

    10,0

    A

    5202.91.00

     

    Effilochés

    10,0

    A

    5202.99.00

     

    autres

    10,0

    A

    5203.00.00

    Coton, cardé ou peigné

    0,0

    A

    5204.11.00

     

    contenant au moins 85 % en poids de coton

    5,0

    A

    5204.19.00

     

    autres

    5,0

    A

    5204.20.00

    conditionnés pour la vente au détail

    5,0

    A

    5205.11.00

     

    titrant 714,29 décitex ou plus (n’excédant pas 14 numéros métriques)

    5,0

    A

    5205.12.00

     

    titrant moins de 714,29 décitex mais pas moins de 232,56 décitex (excédant 14 numéros métriques mais n’excédant pas 43 numéros métriques)

    5,0

    A

    5205.13.00

     

    titrant moins de 232,56 décitex mais pas moins de 192,31 décitex (excédant 43 numéros métriques mais n’excédant pas 52 numéros métriques)

    5,0

    A

    5205.14.00

     

    titrant moins de 192,31 décitex mais pas moins de 125 décitex (excédant 52 numéros métriques mais n’excédant pas 80 numéros métriques)

    5,0

    A

    5205.15.00

     

    titrant moins de 125 décitex (excédant 80 numéros métriques)

    5,0

    A

    5205.21.00

     

    titrant 714,29 décitex ou plus (n’excédant pas 14 numéros métriques)

    5,0

    A

    5205.22.00

     

    titrant moins de 714,29 décitex mais pas moins de 232,56 décitex (excédant 14 numéros métriques mais n’excédant pas 43 numéros métriques)

    5,0

    A

    5205.23.00

     

    titrant moins de 232,56 décitex mais pas moins de 192,31 décitex (excédant 43 numéros métriques mais n’excédant pas 52 numéros métriques)

    5,0

    A

    5205.24.00

     

    titrant moins de 192,31 décitex mais pas moins de 125 décitex (excédant 52 numéros métriques mais n’excédant pas 80 numéros métriques)

    5,0

    A

    5205.26.00

     

    titrant moins de 125 décitex mais pas moins de 106,38 décitex (excédant 80 numéros métriques mais n’excédant pas 94 numéros métriques)

    5,0

    A

    5205.27.00

     

    titrant moins de 106,38 décitex mais pas moins de 83,33 décitex (excédant 94 numéros métriques mais n’excédant pas 120 numéros métriques)

    5,0

    A

    5205.28.00

     

    titrant moins de 83,33 décitex (excédant 120 numéros métriques)

    5,0

    A

    5205.31.00

     

    titrant en fils simples 714,29 décitex ou plus (n’excédant pas 14 numéros métriques en fils simples)

    5,0

    A

    5205.32.00

     

    titrant en fils simples moins de 714,29 décitex mais pas moins de 232,56 décitex (excédant 14 numéros métriques mais n’excédant pas 43 numéros métriques en fils simples)

    5,0

    A

    5205.33.00

     

    titrant en fils simples moins de 232,56 décitex mais pas moins de 192,31 décitex (excédant 43 numéros métriques mais n’excédant pas 52 numéros métriques en fils simples)

    5,0

    A

    5205.34.00

     

    titrant en fils simples moins de 192,31 décitex mais pas moins de 125 décitex (excédant 52 numéros métriques mais n’excédant pas 80 numéros métriques en fils simples)

    5,0

    A

    5205.35.00

     

    titrant en fils simples moins de 125 décitex (excédant 80 numéros métriques en fils simples)

    5,0

    A

    5205.41.00

     

    titrant en fils simples 714,29 décitex ou plus (n’excédant pas 14 numéros métriques en fils simples)

    5,0

    A

    5205.42.00

     

    titrant en fils simples moins de 714,29 décitex mais pas moins de 232,56 décitex (excédant 14 numéros métriques mais n’excédant pas 43 numéros métriques en fils simples)

    5,0

    A

    5205.43.00

     

    titrant en fils simples moins de 232,56 décitex mais pas moins de 192,31 décitex (excédant 43 numéros métriques mais n’excédant pas 52 numéros métriques en fils simples)

    5,0

    A

    5205.44.00

     

    titrant en fils simples moins de 192,31 décitex mais pas moins de 125 décitex (excédant 52 numéros métriques mais n’excédant pas 80 numéros métriques en fils simples)

    5,0

    A

    5205.46.00

     

    titrant en fils simples moins de 125 décitex mais pas moins de 106,38 décitex (excédant 80 numéros métriques mais n’excédant pas 94 numéros métriques en fils simples)

    5,0

    A

    5205.47.00

     

    titrant en fils simples moins de 106,38 décitex mais pas moins de 83,33 décitex (excédant 94 numéros métriques mais n’excédant pas 120 numéros métriques en fils simples)

    5,0

    A

    5205.48.00

    titrant en fils simples moins de 83,33 décitex (excédant 120 numéros métriques en fils simples)

    5,0

    A

    5206.11.00

     

    titrant 714,29 décitex ou plus (n’excédant pas 14 numéros métriques)

    5,0

    A

    5206.12.00

     

    titrant moins de 714,29 décitex mais pas moins de 232,56 décitex (excédant 14 numéros métriques mais n’excédant pas 43 numéros métriques)

    5,0

    A

    5206.13.00

     

    titrant moins de 232,56 décitex mais pas moins de 192,31 décitex (excédant 43 numéros métriques mais n’excédant pas 52 numéros métriques)

    5,0

    A

    5206.14.00

     

    titrant moins de 192,31 décitex mais pas moins de 125 décitex (excédant 52 numéros métriques mais n’excédant pas 80 numéros métriques)

    5,0

    A

    5206.15.00

     

    titrant moins de 125 décitex (excédant 80 numéros métriques)

    5,0

    A

    5206.21.00

     

    titrant 714,29 décitex ou plus (n’excédant pas 14 numéros métriques)

    5,0

    A

    5206.22.00

     

    titrant moins de 714,29 décitex mais pas moins de 232,56 décitex (excédant 14 numéros métriques mais n’excédant pas 43 numéros métriques)

    5,0

    A

    5206.23.00

     

    titrant moins de 232,56 décitex mais pas moins de 192,31 décitex (excédant 43 numéros métriques mais n’excédant pas 52 numéros métriques)

    5,0

    A

    5206.24.00

     

    titrant moins de 192,31 décitex mais pas moins de 125 décitex (excédant 52 numéros métriques mais n’excédant pas 80 numéros métriques)

    5,0

    A

    5206.25.00

     

    titrant moins de 125 décitex (excédant 80 numéros métriques)

    5,0

    A

    5206.31.00

     

    titrant en fils simples 714,29 décitex ou plus (n’excédant pas 14 numéros métriques en fils simples)

    5,0

    A

    5206.32.00

     

    titrant en fils simples moins de 714,29 décitex mais pas moins de 232,56 décitex (excédant 14 numéros métriques mais n’excédant pas 43 numéros métriques en fils simples)

    5,0

    A

    5206.33.00

     

    titrant en fils simples moins de 232,56 décitex mais pas moins de 192,31 décitex (excédant 43 numéros métriques mais n’excédant pas 52 numéros métriques en fils simples)

    5,0

    A

    5206.34.00

     

    titrant en fils simples moins de 192,31 décitex mais pas moins de 125 décitex (excédant 52 numéros métriques mais n’excédant pas 80 numéros métriques en fils simples)

    5,0

    A

    5206.35.00

     

    titrant en fils simples moins de 125 décitex (excédant 80 numéros métriques en fils simples)

    5,0

    A

    5206.41.00

     

    titrant en fils simples 714,29 décitex ou plus (n’excédant pas 14 numéros métriques en fils simples)

    5,0

    A

    5206.42.00

     

    titrant en fils simples moins de 714,29 décitex mais pas moins de 232,56 décitex (excédant 14 numéros métriques mais n’excédant pas 43 numéros métriques en fils simples)

    5,0

    A

    5206.43.00

     

    titrant en fils simples moins de 232,56 décitex mais pas moins de 192,31 décitex (excédant 43 numéros métriques mais n’excédant pas 52 numéros métriques en fils simples)

    5,0

    A

    5206.44.00

     

    titrant en fils simples moins de 192,31 décitex mais pas moins de 125 décitex (excédant 52 numéros métriques mais n’excédant pas 80 numéros métriques en fils simples)

    5,0

    A

    5206.45.00

     

    titrant en fils simples moins de 125 décitex (excédant 80 numéros métriques en fils simples)

    5,0

    A

    5207.10.00

    contenant au moins 85 % en poids de coton

    5,0

    A

    5207.90.00

    autres

    5,0

    A

    5208.11.00

     

    à armure toile, d’un poids n’excédant pas 100 g/m²

    12,0

    A

    5208.12.00

     

    à armure toile, d’un poids excédant 100 g/m²

    12,0

    A

    5208.13.00

     

    à armure sergé, y compris le croisé, dont le rapport d’armure n’excède pas 4

    12,0

    A

    5208.19.00

     

    autres tissus

    12,0

    A

    5208.21.00

     

    à armure toile, d’un poids n’excédant pas 100 g/m²

    12,0

    A

    5208.22.00

     

    à armure toile, d’un poids excédant 100 g/m²

    12,0

    A

    5208.23.00

     

    à armure sergé, y compris le croisé, dont le rapport d’armure n’excède pas 4

    12,0

    A

    5208.29.00

     

    autres tissus

    12,0

    A

    5208.31.00

     

    à armure toile, d’un poids n’excédant pas 100 g/m²

    12,0

    A

    5208.32.00

     

    à armure toile, d’un poids excédant 100 g/m²

    12,0

    A

    5208.33.00

     

    à armure sergé, y compris le croisé, dont le rapport d’armure n’excède pas 4

    12,0

    A

    5208.39.00

     

    autres tissus

    12,0

    A

    5208.41.00

     

    à armure toile, d’un poids n’excédant pas 100 g/m²

    12,0

    A

    5208.42.00

     

    à armure toile, d’un poids excédant 100 g/m²

    12,0

    A

    5208.43.00

     

    à armure sergé, y compris le croisé, dont le rapport d’armure n’excède pas 4

    12,0

    A

    5208.49.00

     

    autres tissus

    12,0

    A

    5208.51.10

    imprimés selon le procédé batik traditionnel

    12,0

    A

    5208.51.90

    autres

    12,0

    A

    5208.52.10

    imprimés selon le procédé batik traditionnel

    12,0

    A

    5208.52.90

    autres

    12,0

    A

    5208.59.10

    imprimés selon le procédé batik traditionnel

    12,0

    A

    5208.59.90

    autres

    12,0

    A

    5209.11.00

     

    à armure toile

    12,0

    A

    5209.12.00

     

    à armure sergé, y compris le croisé, dont le rapport d’armure n’excède pas 4

    12,0

    A

    5209.19.00

     

    autres tissus

    12,0

    A

    5209.21.00

     

    à armure toile

    12,0

    A

    5209.22.00

     

    à armure sergé, y compris le croisé, dont le rapport d’armure n’excède pas 4

    12,0

    A

    5209.29.00

     

    autres tissus

    12,0

    A

    5209.31.00

     

    à armure toile

    12,0

    A

    5209.32.00

     

    à armure sergé, y compris le croisé, dont le rapport d’armure n’excède pas 4

    12,0

    A

    5209.39.00

     

    autres tissus

    12,0

    A

    5209.41.00

     

    à armure toile

    12,0

    A

    5209.42.00

     

    Tissus dits «denim»

    12,0

    A

    5209.43.00

     

    autres tissus à armure sergé, y compris le croisé, dont le rapport d’armure n’excède pas 4

    12,0

    A

    5209.49.00

     

    autres tissus

    12,0

    A

    5209.51.10

    imprimés selon le procédé batik traditionnel

    12,0

    A

    5209.51.90

    autres

    12,0

    A

    5209.52.10

    imprimés selon le procédé batik traditionnel

    12,0

    A

    5209.52.90

    autres

    12,0

    A

    5209.59.10

    imprimés selon le procédé batik traditionnel

    12,0

    A

    5209.59.90

    autres

    12,0

    A

    5210.11.00

     

    à armure toile

    12,0

    A

    5210.19.00

     

    autres tissus

    12,0

    A

    5210.21.00

     

    à armure toile

    12,0

    A

    5210.29.00

     

    autres tissus

    12,0

    A

    5210.31.00

     

    à armure toile

    12,0

    A

    5210.32.00

     

    à armure sergé, y compris le croisé, dont le rapport d’armure n’excède pas 4

    12,0

    A

    5210.39.00

     

    autres tissus

    12,0

    A

    5210.41.00

     

    à armure toile

    12,0

    A

    5210.49.00

     

    autres tissus

    12,0

    A

    5210.51.10

    imprimés selon le procédé batik traditionnel

    12,0

    A

    5210.51.90

    autres

    12,0

    A

    5210.59.10

    imprimés selon le procédé batik traditionnel

    12,0

    A

    5210.59.90

    autres

    12,0

    A

    5211.11.00

     

    à armure toile

    12,0

    A

    5211.12.00

     

    à armure sergé, y compris le croisé, dont le rapport d’armure n’excède pas 4

    12,0

    A

    5211.19.00

     

    autres tissus

    12,0

    A

    5211.20.00

    blanchis

    12,0

    A

    5211.31.00

     

    à armure toile

    12,0

    A

    5211.32.00

     

    à armure sergé, y compris le croisé, dont le rapport d’armure n’excède pas 4

    12,0

    A

    5211.39.00

     

    autres tissus

    12,0

    A

    5211.41.00

     

    à armure toile

    12,0

    A

    5211.42.00

     

    Tissus dits «denim»

    12,0

    A

    5211.43.00

     

    autres tissus à armure sergé, y compris le croisé, dont le rapport d’armure n’excède pas 4

    12,0

    A

    5211.49.00

     

    autres tissus

    12,0

    A

    5211.51.10

    imprimés selon le procédé batik traditionnel

    12,0

    A

    5211.51.90

    autres

    12,0

    A

    5211.52.10

    imprimés selon le procédé batik traditionnel

    12,0

    A

    5211.52.90

    autres

    12,0

    A

    5211.59.10

    imprimés selon le procédé batik traditionnel

    12,0

    A

    5211.59.90

    autres

    12,0

    A

    5212.11.00

     

    écrus

    12,0

    A

    5212.12.00

     

    blanchis

    12,0

    A

    5212.13.00

     

    teints

    12,0

    A

    5212.14.00

     

    en fils de diverses couleurs

    12,0

    A

    5212.15.10

    imprimés selon le procédé batik traditionnel

    12,0

    A

    5212.15.90

    autres

    12,0

    A

    5212.21.00

     

    écrus

    12,0

    A

    5212.22.00

     

    blanchis

    12,0

    A

    5212.23.00

     

    teints

    12,0

    A

    5212.24.00

     

    en fils de diverses couleurs

    12,0

    A

    5212.25.10

    imprimés selon le procédé batik traditionnel

    12,0

    A

    5212.25.90

    autres

    12,0

    A

    5301.10.00

    Lin brut ou roui

    0,0

    A

    5301.21.00

     

    brisé ou teillé

    0,0

    A

    5301.29.00

     

    autre

    0,0

    A

    5301.30.00

    Étoupes et déchets de lin

    0,0

    A

    5302.10.00

    Chanvre brut ou roui

    0,0

    A

    5302.90.00

    autres

    0,0

    A

    5303.10.00

    Jute et autres fibres textiles libériennes, bruts ou rouis

    3,0

    A

    5303.90.00

    autres

    3,0

    A

    5305.00.10

    de sisal ou d’autres fibres textiles du genre Agave; étoupes et déchets de ces fibres (y compris les déchets de fils et les effilochés)

    5,0

    A

    5305.00.20

    Fibres de coco et fibres d’abaca

    5,0

    A

    5305.00.90

    autres

    5,0

    A

    5306.10.00

    simples

    3,0

    A

    5306.20.00

    retors ou câblés

    3,0

    A

    5307.10.00

    simples

    5,0

    A

    5307.20.00

    retors ou câblés

    5,0

    A

    5308.10.00

    Fils de coco

    5,0

    A

    5308.20.00

    Fils de chanvre

    5,0

    A

    5308.90.10

     

    Fils de papier

    5,0

    A

    5308.90.90

     

    autres

    5,0

    A

    5309.11.10

    imprimés selon le procédé batik traditionnel

    12,0

    A

    5309.11.90

    autres

    12,0

    A

    5309.19.10

    imprimés selon le procédé batik traditionnel

    12,0

    A

    5309.19.90

    autres

    12,0

    A

    5309.21.10

    imprimés selon le procédé batik traditionnel

    12,0

    A

    5309.21.90

    autres

    12,0

    A

    5309.29.10

    imprimés selon le procédé batik traditionnel

    12,0

    A

    5309.29.90

    autres

    12,0

    A

    5310.10.00

    écrus

    12,0

    A

    5310.90.10

     

    imprimés selon le procédé batik traditionnel

    12,0

    A

    5310.90.90

     

    autres

    12,0

    A

    5311.00.10

    imprimés selon le procédé batik traditionnel

    12,0

    A

    5311.00.90

    autres

    12,0

    A

    5401.10.10

     

    conditionnés pour la vente au détail

    5,0

    A

    5401.10.90

     

    autres

    5,0

    A

    5401.20.10

     

    conditionnés pour la vente au détail

    5,0

    A

    5401.20.90

     

    autres

    5,0

    A

    5402.11.00

     

    d’aramides

    0,0

    A

    5402.19.00

     

    autres

    0,0

    A

    5402.20.00

    Fils à haute ténacité de polyesters

    0,0

    A

    5402.31.00

     

    de nylon ou d’autres polyamides, titrant en fils simples 50 tex ou moins

    0,0

    A

    5402.32.00

     

    de nylon ou d’autres polyamides, titrant en fils simples plus de 50 tex

    0,0

    A

    5402.33.00

     

    en polyesters

    0,0

    A

    5402.34.00

     

    en polypropylène

    0,0

    A

    5402.39.00

     

    autres

    0,0

    A

    5402.44.00

     

    d’élastomères

    0,0

    A

    5402.45.00

     

    autres, de nylon ou d’autres polyamides

    0,0

    A

    5402.46.00

     

    autres, de polyesters, partiellement orientés

    0,0

    A

    5402.47.00

     

    autres, de polyesters

    0,0

    A

    5402.48.00

     

    autres, de polypropylène

    0,0

    A

    5402.49.00

     

    autres

    0,0

    A

    5402.51.00

     

    de nylon ou d’autres polyamides

    0,0

    A

    5402.52.00

     

    de polyesters

    0,0

    A

    5402.59.10

    de polypropylène

    0,0

    A

    5402.59.90

    autres

    0,0

    A

    5402.61.00

     

    de nylon ou d’autres polyamides

    0,0

    A

    5402.62.00

     

    de polyesters

    0,0

    A

    5402.69.10

    de polypropylène

    0,0

    A

    5402.69.90

    autres

    0,0

    A

    5403.10.00

    Fils à haute ténacité en rayonne viscose

    0,0

    A

    5403.31.10

    Fils texturés

    0,0

    A

    5403.31.90

    autres

    0,0

    A

    5403.32.10

    Fils texturés

    0,0

    A

    5403.32.90

    autres

    0,0

    A

    5403.33.10

    Fils texturés

    0,0

    A

    5403.33.90

    autres

    0,0

    A

    5403.39.10

    Fils texturés

    0,0

    A

    5403.39.90

    autres

    0,0

    A

    5403.41.10

    Fils texturés

    0,0

    A

    5403.41.90

    autres

    0,0

    A

    5403.42.10

    Fils texturés

    0,0

    A

    5403.42.90

    autres

    0,0

    A

    5403.49.10

    Fils texturés

    0,0

    A

    5403.49.90

    autres

    0,0

    A

    5404.11.00

     

    d’élastomères

    0,0

    A

    5404.12.00

     

    autres, de polypropylène

    0,0

    A

    5404.19.00

     

    autres

    0,0

    A

    5404.90.00

    autres

    0,0

    A

    5405.00.00

    Monofilaments artificiels de 67 décitex ou plus et dont la plus grande dimension de la coupe transversale n’excède pas 1 mm; lames et formes similaires (paille artificielle, par exemple) en matières textiles artificielles d’une largeur apparente n’excèdant pas 5 mm

    0,0

    A

    5406.00.00

    Fils de filaments synthétiques ou artificiels (autres que les fils à coudre), conditionnés pour la vente au détail

    5,0

    A

    5407.10.20

     

    Tissus pour pneumatiques et toiles de convoyeurs

    12,0

    A

    5407.10.90

     

    autres

    12,0

    A

    5407.20.00

    Tissus obtenus à partir de lames ou formes similaires

    12,0

    A

    5407.30.00

    «Tissus» visés à la note 9 de la section XI

    12,0

    A

    5407.41.10

    Tissus en tulle de nylon fait de fils de filaments sans torsion, utilisables comme matériau de renfort pour les bâches

    12,0

    A

    5407.41.90

    autres

    12,0

    A

    5407.42.00

     

    teints

    12,0

    A

    5407.43.00

     

    en fils de diverses couleurs

    12,0

    A

    5407.44.00

     

    imprimés

    12,0

    A

    5407.51.00

     

    écrus ou blanchis

    12,0

    A

    5407.52.00

     

    teints

    12,0

    A

    5407.53.00

     

    en fils de diverses couleurs

    12,0

    A

    5407.54.00

     

    imprimés

    12,0

    A

    5407.61.00

     

    contenant au moins 85 % en poids de filaments de polyester non texturés

    12,0

    A

    5407.69.00

     

    autres

    12,0

    A

    5407.71.00

     

    écrus ou blanchis

    12,0

    A

    5407.72.00

     

    teints

    12,0

    A

    5407.73.00

     

    en fils de diverses couleurs

    12,0

    A

    5407.74.00

     

    imprimés

    12,0

    A

    5407.81.00

     

    écrus ou blanchis

    12,0

    A

    5407.82.00

     

    teints

    12,0

    A

    5407.83.00

     

    en fils de diverses couleurs

    12,0

    A

    5407.84.00

     

    imprimés

    12,0

    A

    5407.91.00

     

    écrus ou blanchis

    12,0

    A

    5407.92.00

     

    teints

    12,0

    A

    5407.93.00

     

    en fils de diverses couleurs

    12,0

    A

    5407.94.00

     

    imprimés

    12,0

    A

    5408.10.00

    Tissus obtenus à partir de fils à haute ténacité de rayonne viscose

    12,0

    A

    5408.21.00

     

    écrus ou blanchis

    12,0

    A

    5408.22.00

     

    teints

    12,0

    A

    5408.23.00

     

    en fils de diverses couleurs

    12,0

    A

    5408.24.00

     

    imprimés

    12,0

    A

    5408.31.00

     

    écrus ou blanchis

    12,0

    A

    5408.32.00

     

    teints

    12,0

    A

    5408.33.00

     

    en fils de diverses couleurs

    12,0

    A

    5408.34.00

     

    imprimés

    12,0

    A

    5501.10.00

    de nylon ou d’autres polyamides

    0,0

    A

    5501.20.00

    de polyesters

    0,0

    A

    5501.30.00

    acryliques ou modacryliques

    0,0

    A

    5501.40.00

    de polypropylène

    0,0

    A

    5501.90.00

    autres

    0,0

    A

    5502.00.00

    Câbles de filaments artificiels

    0,0

    A

    5503.11.00

     

    d’aramides

    0,0

    A

    5503.19.00

     

    autres

    0,0

    A

    5503.20.00

    de polyesters

    0,0

    A

    5503.30.00

    acryliques ou modacryliques

    0,0

    A

    5503.40.00

    de polypropylène

    0,0

    A

    5503.90.00

    autres

    0,0

    A

    5504.10.00

    de rayonne viscose

    0,0

    A

    5504.90.00

    autres

    0,0

    A

    5505.10.00

    de fibres synthétiques

    3,0

    A

    5505.20.00

    de fibres artificielles

    3,0

    A

    5506.10.00

    de nylon ou d’autres polyamides

    0,0

    A

    5506.20.00

    de polyesters

    0,0

    A

    5506.30.00

    acryliques ou modacryliques

    0,0

    A

    5506.90.00

    autres

    0,0

    A

    5507.00.00

    Fibres artificielles discontinues, cardées, peignées ou autrement transformées pour la filature

    0,0

    A

    5508.10.10

     

    conditionnés pour la vente au détail

    5,0

    A

    5508.10.90

     

    autres

    5,0

    A

    5508.20.10

     

    conditionnés pour la vente au détail

    5,0

    A

    5508.20.90

     

    autres

    5,0

    A

    5509.11.00

     

    simples

    5,0

    A

    5509.12.00

     

    retors ou câblés

    5,0

    A

    5509.21.00

     

    simples

    5,0

    A

    5509.22.00

     

    retors ou câblés

    5,0

    A

    5509.31.00

     

    simples

    5,0

    A

    5509.32.00

     

    retors ou câblés

    5,0

    A

    5509.41.00

     

    simples

    5,0

    A

    5509.42.00

     

    retors ou câblés

    5,0

    A

    5509.51.00

     

    mélangées principalement ou uniquement avec des fibres artificielles discontinues

    5,0

    A

    5509.52.10

    simples

    0,0

    A

    5509.52.90

    autres

    5,0

    A

    5509.53.00

     

    mélangées principalement ou uniquement avec du coton

    5,0

    A

    5509.59.00

     

    autres

    5,0

    A

    5509.61.00

     

    mélangées principalement ou uniquement avec de la laine ou des poils fins

    5,0

    A

    5509.62.00

     

    mélangées principalement ou uniquement avec du coton

    5,0

    A

    5509.69.00

     

    autres

    5,0

    A

    5509.91.00

     

    mélangés principalement ou uniquement avec de la laine ou des poils fins

    5,0

    A

    5509.92.00

     

    mélangés principalement ou uniquement avec du coton

    5,0

    A

    5509.99.00

     

    autres

    5,0

    A

    5510.11.00

     

    simples

    5,0

    A

    5510.12.00

     

    retors ou câblés

    5,0

    A

    5510.20.00

    autres fils, mélangés principalement ou uniquement avec de la laine ou des poils fins

    5,0

    A

    5510.30.00

    autres fils, mélangés principalement ou uniquement avec du coton

    5,0

    A

    5510.90.00

    autres fils

    5,0

    A

    5511.10.10

     

    Fil à tricoter, fil à crochet et fil à broderie

    5,0

    A

    5511.10.90

     

    autres

    5,0

    A

    5511.20.10

     

    Fil à tricoter, fil à crochet et fil à broderie

    5,0

    A

    5511.20.90

     

    autres

    5,0

    A

    5511.30.00

    de fibres artificielles discontinues

    5,0

    A

    5512.11.00

     

    écrus ou blanchis

    12,0

    A

    5512.19.00

     

    autres

    12,0

    A

    5512.21.00

     

    écrus ou blanchis

    12,0

    A

    5512.29.00

     

    autres

    12,0

    A

    5512.91.00

     

    écrus ou blanchis

    12,0

    A

    5512.99.00

     

    autres

    12,0

    A

    5513.11.00

     

    en fibres discontinues de polyester, à armure toile

    12,0

    A

    5513.12.00

     

    en fibres discontinues de polyester, à armure sergé, y compris le croisé, dont le rapport d’armure n’excède pas 4

    12,0

    A

    5513.13.00

     

    autres tissus de fibres discontinues de polyester

    12,0

    A

    5513.19.00

     

    autres tissus

    12,0

    A

    5513.21.00

     

    en fibres discontinues de polyester, à armure toile

    12,0

    A

    5513.23.00

     

    autres tissus de fibres discontinues de polyester

    12,0

    A

    5513.29.00

     

    autres tissus

    12,0

    A

    5513.31.00

     

    en fibres discontinues de polyester, à armure toile

    12,0

    A

    5513.39.00

     

    autres tissus

    12,0

    A

    5513.41.00

     

    en fibres discontinues de polyester, à armure toile

    12,0

    A

    5513.49.00

     

    autres tissus

    12,0

    A

    5514.11.00

     

    en fibres discontinues de polyester, à armure toile

    12,0

    A

    5514.12.00

     

    en fibres discontinues de polyester, à armure sergé, y compris le croisé, dont le rapport d’armure n’excède pas 4

    12,0

    A

    5514.19.00

     

    autres tissus

    12,0

    A

    5514.21.00

     

    en fibres discontinues de polyester, à armure toile

    12,0

    A

    5514.22.00

     

    en fibres discontinues de polyester, à armure sergé, y compris le croisé, dont le rapport d’armure n’excède pas 4

    12,0

    A

    5514.23.00

     

    autres tissus de fibres discontinues de polyester

    12,0

    A

    5514.29.00

     

    autres tissus

    12,0

    A

    5514.30.00

    en fils de diverses couleurs

    12,0

    A

    5514.41.00

     

    en fibres discontinues de polyester, à armure toile

    12,0

    A

    5514.42.00

     

    en fibres discontinues de polyester, à armure sergé, y compris le croisé, dont le rapport d’armure n’excède pas 4

    12,0

    A

    5514.43.00

     

    autres tissus de fibres discontinues de polyester

    12,0

    A

    5514.49.00

     

    autres tissus

    12,0

    A

    5515.11.00

     

    mélangées principalement ou uniquement avec des fibres discontinues de rayonne viscose

    12,0

    A

    5515.12.00

     

    mélangées principalement ou uniquement avec des filaments synthétiques ou artificiels

    12,0

    A

    5515.13.00

     

    mélangées principalement ou uniquement avec de la laine ou des poils fins

    12,0

    A

    5515.19.00

     

    autres

    12,0

    A

    5515.21.00

     

    mélangées principalement ou uniquement avec des filaments synthétiques ou artificiels

    12,0

    A

    5515.22.00

     

    mélangées principalement ou uniquement avec de la laine ou des poils fins

    12,0

    A

    5515.29.00

     

    autres

    12,0

    A

    5515.91.00

     

    mélangées principalement ou uniquement avec des filaments synthétiques ou artificiels

    12,0

    A

    5515.99.10

    mélangées principalement ou uniquement avec de la laine ou des poils fins

    12,0

    A

    5515.99.90

    autres

    12,0

    A

    5516.11.00

     

    écrus ou blanchis

    12,0

    A

    5516.12.00

     

    teints

    12,0

    A

    5516.13.00

     

    en fils de diverses couleurs

    12,0

    A

    5516.14.00

     

    imprimés

    12,0

    A

    5516.21.00

     

    écrus ou blanchis

    12,0

    A

    5516.22.00

     

    teints

    12,0

    A

    5516.23.00

     

    en fils de diverses couleurs

    12,0

    A

    5516.24.00

     

    imprimés

    12,0

    A

    5516.31.00

     

    écrus ou blanchis

    12,0

    A

    5516.32.00

     

    teints

    12,0

    A

    5516.33.00

     

    en fils de diverses couleurs

    12,0

    A

    5516.34.00

     

    imprimés

    12,0

    A

    5516.41.00

     

    écrus ou blanchis

    12,0

    A

    5516.42.00

     

    teints

    12,0

    A

    5516.43.00

     

    en fils de diverses couleurs

    12,0

    A

    5516.44.00

     

    imprimés

    12,0

    A

    5516.91.00

     

    écrus ou blanchis

    12,0

    A

    5516.92.00

     

    teints

    12,0

    A

    5516.93.00

     

    en fils de diverses couleurs

    12,0

    A

    5516.94.00

     

    imprimés

    12,0

    A

    5601.21.00

     

    de coton

    5,0

    A

    5601.22.00

     

    de fibres synthétiques ou artificielles

    5,0

    A

    5601.29.00

     

    autres

    5,0

    A

    5601.30.10

     

    Floc de polyamide

    5,0

    A

    5601.30.20

     

    Floc de polypropylène

    5,0

    A

    5601.30.90

     

    autres

    5,0

    A

    5602.10.00

    Feutres aiguilletés et produits cousus-tricotés

    12,0

    A

    5602.21.00

     

    de laine ou de poils fins

    12,0

    A

    5602.29.00

     

    d’autres matières textiles

    12,0

    A

    5602.90.00

    autres

    12,0

    A

    5603.11.00

     

    d’un poids n’excédant pas 25 g/m²

    12,0

    A

    5603.12.00

     

    d’un poids supérieur à 25 g/m² mais n’excédant pas 70 g/m²

    12,0

    A

    5603.13.00

     

    d’un poids supérieur à 70 g/m² mais n’excédant pas 150 g/m²

    12,0

    A

    5603.14.00

     

    d’un poids supérieur à 150 g/m²

    12,0

    A

    5603.91.00

     

    d’un poids n’excédant pas 25 g/m²

    12,0

    A

    5603.92.00

     

    d’un poids supérieur à 25 g/m² mais n’excédant pas 70 g/m²

    12,0

    A

    5603.93.00

     

    d’un poids supérieur à 70 g/m² mais n’excédant pas 150 g/m²

    12,0

    A

    5603.94.00

     

    d’un poids supérieur à 150 g/m²

    12,0

    A

    5604.10.00

    Fils et cordes de caoutchouc, recouverts de textiles

    5,0

    A

    5604.90.10

     

    Imitations de catgut, en fil de soie

    5,0

    A

    5604.90.20

     

    Fil textile imprégné de caoutchouc

    5,0

    A

    5604.90.30

     

    Fils à haute ténacité de polyesters, de nylon ou d’autres polyamides ou de rayonne viscose

    5,0

    A

    5604.90.90

     

    autres

    5,0

    A

    5605.00.00

    Filés métalliques et fils métallisés, même guipés, constitués par des fils textiles, des lames ou formes similaires des nos 54.04 ou 54.05, combinés avec du métal sous forme de fils, de lames ou de poudres, ou recouverts de métal

    5,0

    A

    5606.00.00

    Fils guipés, lames et formes similaires des nos 54.04 ou 54.05, guipées (autres que ceux du nº 56.05 et autres que les fils de crin guipés); fils de chenille; Fils dits «de chaînette»

    12,0

    A

    5607.21.00

     

    Ficelles lieuses ou botteleuses

    12,0

    A

    5607.29.00

     

    autres

    12,0

    A

    5607.41.00

     

    Ficelles lieuses ou botteleuses

    12,0

    A

    5607.49.00

     

    autres

    12,0

    A

    5607.50.10

     

    Cordes de courroies trapézoïdales en fibres synthétiques ou artificielles, traitées au résorcinol-formaldéhyde; fils de polyamide et polytétrafluoroéthylène titrant plus de 10 000 décitex, des types utilisés pour les pompes d’étanchéité, soupapes et articles similaires

    12,0

    A

    5607.50.90

     

    autres

    12,0

    A

    5607.90.10

     

    de fibres artificielles

    12,0

    A

    5607.90.20

     

    d’abaca (chanvre de Manille ou Musa textilis Nee) ou d’autres fibres (de feuilles) dures

    12,0

    A

    5607.90.30

     

    de jute ou d’autres fibres textiles libériennes du nº 53.03

    12,0

    A

    5607.90.90

     

    autres

    12,0

    A

    5608.11.00

     

    Filets confectionnés pour la pêche

    12,0

    A

    5608.19.20

    Sacs en filet

    12,0

    A

    5608.19.90

    autres

    10,0

    A

    5608.90.10

     

    Sacs en filet

    12,0

    A

    5608.90.90

     

    autres

    10,0

    A

    5609.00.00

    Articles en fils, lames ou formes similaires des nos 54.04 ou 54.05, ficelles, cordes ou cordages, non dénommés ni compris ailleurs

    12,0

    A

    5701.10.10

     

    Tapis de prière

    12,0

    A

    5701.10.90

     

    autres

    12,0

    A

    5701.90.11

    Tapis de prière

    12,0

    A

    5701.90.19

    autres

    12,0

    A

    5701.90.91

    Tapis de prière

    12,0

    A

    5701.90.99

    autres

    12,0

    A

    5702.10.00

    Tapis dits «kelim» ou «kilim», «schumacks» ou «soumak», «karamanie» et tapis similaires tissés à la main

    12,0

    A

    5702.20.00

    Revêtements de sol en coco

    12,0

    A

    5702.31.00

     

    de laine ou de poils fins

    12,0

    A

    5702.32.00

     

    de matières textiles synthétiques ou artificielles

    12,0

    A

    5702.39.10

    de coton

    12,0

    A

    5702.39.20

    de fibres de jute

    12,0

    A

    5702.39.90

    autres

    12,0

    A

    5702.41.10

    Tapis de prière

    12,0

    A

    5702.41.90

    autres

    12,0

    A

    5702.42.10

    Tapis de prière

    12,0

    A

    5702.42.90

    autres

    12,0

    A

    5702.49.11

    Tapis de prière

    12,0

    A

    5702.49.19

    autres

    12,0

    A

    5702.49.20

    de fibres de jute

    12,0

    A

    5702.49.90

    autres

    12,0

    A

    5702.50.10

     

    de coton

    12,0

    A

    5702.50.20

     

    de fibres de jute

    12,0

    A

    5702.50.90

     

    autres

    12,0

    A

    5702.91.10

    Tapis de prière

    12,0

    A

    5702.91.90

    autres

    12,0

    A

    5702.92.10

    Tapis de prière

    12,0

    A

    5702.92.90

    autres

    12,0

    A

    5702.99.11

    Tapis de prière

    12,0

    A

    5702.99.19

    autres

    12,0

    A

    5702.99.20

    de fibres de jute

    12,0

    A

    5702.99.90

    autres

    12,0

    A

    5703.10.10

     

    Tapis de sol, des types utilisés pour les véhicules automobiles des nos 87.02, 87.03 ou 87.04

    12,0

    A

    5703.10.20

     

    Tapis de prière

    12,0

    A

    5703.10.90

     

    autres

    12,0

    A

    5703.20.10

     

    Tapis de prière

    12,0

    A

    5703.20.90

     

    autres

    12,0

    A

    5703.30.10

     

    Tapis de prière

    12,0

    A

    5703.30.90

     

    autres

    12,0

    A

    5703.90.11

    Tapis de prière

    12,0

    A

    5703.90.19

    autres

    12,0

    A

    5703.90.21

    Tapis de sol, des types utilisés pour les véhicules automobiles des nos 87.02, 87.03 ou 87.04

    12,0

    A

    5703.90.29

    autres

    12,0

    A

    5703.90.91

    Tapis de sol, des types utilisés pour les véhicules automobiles des nos 87.02, 87.03 ou 87.04

    12,0

    A

    5703.90.99

    autres

    12,0

    A

    5704.10.00

    Carreaux dont la superficie n’excède pas 0,3 m²

    12,0

    A

    5704.90.00

    autres

    12,0

    A

    5705.00.11

     

    Tapis de prière

    12,0

    A

    5705.00.19

     

    autres

    12,0

    A

    5705.00.21

     

    Revêtements de sol non tissés, des types utilisés pour les véhicules automobiles des nos 87.02, 87.03 ou 87.04

    12,0

    A

    5705.00.29

     

    autres

    12,0

    A

    5705.00.91

     

    Tapis de prière

    12,0

    A

    5705.00.92

     

    Revêtements de sol non tissés, des types utilisés pour les véhicules automobiles des nos 87.02, 87.03 ou 87.04

    12,0

    A

    5705.00.99

     

    autres

    12,0

    A

    5801.10.10

     

    imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés

    12,0

    A

    5801.10.90

     

    autres

    12,0

    A

    5801.21.10

    imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés

    12,0

    A

    5801.21.90

    autres

    12,0

    A

    5801.22.10

    imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés

    12,0

    A

    5801.22.90

    autres

    12,0

    A

    5801.23.10

    imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés

    12,0

    A

    5801.23.90

    autres

    12,0

    A

    5801.26.10

    imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés

    12,0

    A

    5801.26.90

    autres

    12,0

    A

    5801.27.10

    imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés

    12,0

    A

    5801.27.90

    autres

    12,0

    A

    5801.31.10

    imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés

    12,0

    A

    5801.31.90

    autres

    12,0

    A

    5801.32.10

    imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés

    12,0

    A

    5801.32.90

    autres

    12,0

    A

    5801.33.10

    imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés

    12,0

    A

    5801.33.90

    autres

    12,0

    A

    5801.36.10

    imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés

    12,0

    A

    5801.36.90

    autres

    12,0

    A

    5801.37.10

    imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés

    12,0

    A

    5801.37.90

    autres

    12,0

    A

    5801.90.11

    imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés

    12,0

    A

    5801.90.19

    autres

    12,0

    A

    5801.90.91

    imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés

    12,0

    A

    5801.90.99

    autres

    12,0

    A

    5802.11.00

     

    écrus

    12,0

    A

    5802.19.00

     

    autres

    12,0

    A

    5802.20.00

    Tissus bouclés du genre éponge, en autres matières textiles

    12,0

    A

    5802.30.10

     

    imprégnés, enduits ou recouverts

    12,0

    A

    5802.30.20

     

    tissées, de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles

    12,0

    A

    5802.30.30

     

    tissées, d’autres matières

    12,0

    A

    5802.30.90

     

    autres

    12,0

    A

    5803.00.10

    de coton

    12,0

    A

    5803.00.20

    de fibres synthétiques ou artificielles

    12,0

    A

    5803.00.91

     

    des types utilisés pour couvrir les cultures

    12,0

    A

    5803.00.99

     

    autres

    12,0

    A

    5804.10.11

    imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés

    12,0

    A

    5804.10.19

    autres

    12,0

    A

    5804.10.21

    imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés

    12,0

    A

    5804.10.29

    autres

    12,0

    A

    5804.10.91

    imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés

    12,0

    A

    5804.10.99

    autres

    12,0

    A

    5804.21.10

    imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés

    12,0

    A

    5804.21.90

    autres

    12,0

    A

    5804.29.10

    imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés

    12,0

    A

    5804.29.90

    autres

    12,0

    A

    5804.30.00

    Dentelles à la main

    12,0

    A

    5805.00.10

    de coton

    12,0

    A

    5805.00.90

    autres

    12,0

    A

    5806.10.10

     

    de soie

    12,0

    A

    5806.10.20

     

    de coton

    12,0

    A

    5806.10.90

     

    autres

    12,0

    A

    5806.20.10

     

    Rubans des types utilisés pour envelopper les poignées des équipements de sport

    12,0

    A

    5806.20.90

     

    autres

    12,0

    A

    5806.31.10

    Rubanerie, tissée, utilisable pour la fabrication des rubans encreurs pour machines à écrire ou machines similaires

    12,0

    A

    5806.31.20

    Support, des types utilisés pour le papier isolant électrique

    12,0

    A

    5806.31.90

    autres

    12,0

    A

    5806.32.10

    Rubanerie, tissée, utilisable pour la fabrication des rubans encreurs pour machines à écrire ou machines similaires; tissus pour ceintures de sécurité

    12,0

    A

    5806.32.40

    Support, des types utilisés pour le papier isolant électrique

    12,0

    A

    5806.32.90

    autres

    12,0

    A

    5806.39.10

    de soie

    12,0

    A

    5806.39.91

    Support, des types utilisés pour le papier isolant électrique

    12,0

    A

    5806.39.99

    autres

    12,0

    A

    5806.40.00

    Rubans sans trame, en fils ou fibres parallélisés et encollés (bolducs)

    12,0

    A

    5807.10.00

    tissés

    12,0

    A

    5807.90.00

    autres

    12,0

    A

    5808.10.10

     

    associés à des fils de caoutchouc

    12,0

    A

    5808.10.90

     

    autres

    12,0

    A

    5808.90.10

     

    associés à des fils de caoutchouc

    12,0

    A

    5808.90.90

     

    autres

    12,0

    A

    5809.00.00

    Tissus de fils de métal et tissus de filés métalliques ou de fils textiles métallisés du nº 56.05, des types utilisés pour l’habillement, l’ameublement ou usages similaires, non dénommés ni compris ailleurs

    12,0

    A

    5810.10.00

    Broderies chimiques ou aériennes et broderies à fond découpé

    12,0

    A

    5810.91.00

     

    de coton

    12,0

    A

    5810.92.00

     

    de fibres synthétiques ou artificielles

    12,0

    A

    5810.99.00

     

    d’autres matières textiles

    12,0

    A

    5811.00.10

    de laine ou de poils fins ou grossiers

    12,0

    A

    5811.00.90

    autres

    12,0

    A

    5901.10.00

    Tissus enduits de colle ou de matières amylacées, des types utilisés pour la reliure, le cartonnage, la gainerie ou usages similaires

    12,0

    A

    5901.90.10

     

    Toiles à calquer ou transparentes pour le dessin

    12,0

    A

    5901.90.20

     

    Toiles préparées pour la peinture

    12,0

    A

    5901.90.90

     

    autres

    12,0

    A

    5902.10.11

    de fils de nylon6

    3,0

    A

    5902.10.19

    autres

    5,0

    A

    5902.10.91

    de fils de nylon6

    5,0

    A

    5902.10.99

    autres

    5,0

    A

    5902.20.20

     

    Bandelette talon, caoutchoutée

    0,0

    A

    5902.20.91

    contenant du coton

    0,0

    A

    5902.20.99

    autres

    0,0

    A

    5902.90.10

     

    Bandelette talon, caoutchoutée

    0,0

    A

    5902.90.90

     

    autres

    0,0

    A

    5903.10.00

    avec du poly(chlorure de vinyle)

    12,0

    A

    5903.20.00

    avec du polyuréthanne

    12,0

    A

    5903.90.00

    autres

    12,0

    A

    5904.10.00

    Linoléums

    12,0

    A

    5904.90.00

    autres

    12,0

    A

    5905.00.10

    de laine ou de poils fins ou grossiers

    12,0

    A

    5905.00.90

    autres

    12,0

    A

    5906.10.00

    Rubans adhésifs d’une largeur n’excédant pas 20 cm

    10,0

    A

    5906.91.00

     

    de bonneterie

    10,0

    A

    5906.99.10

    Toile caoutchoutée pour draps de lit, utilisables en milieu hospitalier

    5,0

    A

    5906.99.90

    autres

    5,0

    A

    5907.00.10

    Tissus imprégnés, enduits ou recouverts d’huile ou de préparations à base d’huile

    10,0

    A

    5907.00.30

    Tissus imprégnés, enduits ou recouverts de substances ignifugées

    5,0

    A

    5907.00.40

    Tissus imprégnés, enduits ou recouverts de velours floqué, dont toute la surface est recouverte de tontisses

    10,0

    A

    5907.00.50

    Tissus imprégnés, enduits ou recouverts de cire, de goudron, de bitume ou de produits similaires

    10,0

    A

    5907.00.60

    Tissus imprégnés, enduits ou recouverts d’autres substances

    10,0

    A

    5907.00.90

    autres

    10,0

    A

    5908.00.10

    Mèches; manchons à incandescence

    12,0

    A

    5908.00.90

    autres

    12,0

    A

    5909.00.10

    Manches d’incendie

    0,0

    A

    5909.00.90

    autres

    0,0

    A

    5910.00.00

    Courroies transporteuses ou de transmission en matières textiles, même imprégnées, enduites, recouvertes de matière plastique ou stratifiées avec de la matière plastique ou renforcées de métal ou d’autres matières

    6,0

    A

    5911.10.00

    Tissus, feutres et tissus doublés de feutre, combinés avec une ou plusieurs couches de caoutchouc, de cuir ou d’autres matières, des types utilisés pour la fabrication de garnitures de cardes, et produits analogues pour d’autres usages techniques, y compris les rubans de velours, imprégnés de caoutchouc, pour le recouvrement des ensouples

    0,0

    A

    5911.20.00

    Gazes et toiles à bluter, même confectionnées

    0,0

    A

    5911.31.00

     

    d’un poids au mètre carré inférieur à 650 g

    0,0

    A

    5911.32.00

     

    d’un poids au mètre carré égal ou inférieur à 650 g

    0,0

    A

    5911.40.00

    Étreindelles et tissus épais des types utilisés sur des presses d’huilerie ou pour des usages techniques analogues, y compris ceux en cheveux

    0,0

    A

    5911.90.10

     

    Joints d’étanchéité

    0,0

    A

    5911.90.90

     

    autres

    0,0

    A

    6001.10.00

    Étoffes dites «à longs poils»

    12,0

    A

    6001.21.00

     

    de coton

    12,0

    A

    6001.22.00

     

    de fibres synthétiques ou artificielles

    12,0

    A

    6001.29.00

     

    d’autres matières textiles

    12,0

    A

    6001.91.00

     

    de coton

    12,0

    A

    6001.92.20

    Tissus à velours de fibres discontinues 100 % polyester, d’une largeur non inférieure à 63,5 mm mais non supérieure à 76,2 mm, utilisables pour la fabrication des rouleaux à peindre

    12,0

    A

    6001.92.30

    contenant des fils d’élastomères ou des fils de caoutchouc

    12,0

    A

    6001.92.90

    autres

    12,0

    A

    6001.99.11

    contenant des fils d’élastomères ou des fils de caoutchouc

    12,0

    A

    6001.99.19

    autres

    12,0

    A

    6001.99.91

    contenant des fils d’élastomères ou des fils de caoutchouc

    12,0

    A

    6001.99.99

    autres

    12,0

    A

    6002.40.00

    contenant en poids 5 % ou plus de fils d’élastomères mais ne contenant pas de fils de caoutchouc

    12,0

    A

    6002.90.00

    autres

    12,0

    A

    6003.10.00

    de laine ou de poils fins

    12,0

    A

    6003.20.00

    de coton

    12,0

    A

    6003.30.00

    de fibres synthétiques

    12,0

    A

    6003.40.00

    de fibres artificielles

    12,0

    A

    6003.90.00

    autres

    12,0

    A

    6004.10.10

     

    contenant en poids 20 % ou moins de fils d’élastomères

    12,0

    A

    6004.10.90

     

    autres

    12,0

    A

    6004.90.00

    autres

    12,0

    A

    6005.21.00

     

    écrues ou blanchies

    12,0

    A

    6005.22.00

     

    teintes

    12,0

    A

    6005.23.00

     

    en fils de diverses couleurs

    12,0

    A

    6005.24.00

     

    imprimées

    12,0

    A

    6005.31.10

    Bonneterie pour maillots, culottes et slips de bain, en polyester et polyéthylène téréphthalate, dans laquelle le polyester prédomine en poids

    12,0

    A

    6005.31.90

    autres

    12,0

    A

    6005.32.10

    Bonneterie pour maillots, culottes et slips de bain, en polyester et polyéthylène téréphthalate, dans laquelle le polyester prédomine en poids

    12,0

    A

    6005.32.90

    autres

    12,0

    A

    6005.33.10

    Bonneterie pour maillots, culottes et slips de bain, en polyester et polyéthylène téréphthalate, dans laquelle le polyester prédomine en poids

    12,0

    A

    6005.33.90

    autres

    12,0

    A

    6005.34.10

    Bonneterie pour maillots, culottes et slips de bain, en polyester et polyéthylène téréphthalate, dans laquelle le polyester prédomine en poids

    12,0

    A

    6005.34.90

    autres

    12,0

    A

    6005.41.00

     

    écrues ou blanchies

    12,0

    A

    6005.42.00

     

    teintes

    12,0

    A

    6005.43.00

     

    en fils de diverses couleurs

    12,0

    A

    6005.44.00

     

    imprimées

    12,0

    A

    6005.90.10

     

    de laine ou de poils fins

    12,0

    A

    6005.90.90

     

    autres

    12,0

    A

    6006.10.00

    de laine ou de poils fins

    12,0

    A

    6006.21.00

     

    écrues ou blanchies

    12,0

    A

    6006.22.00

     

    teintes

    12,0

    A

    6006.23.00

     

    en fils de diverses couleurs

    12,0

    A

    6006.24.00

     

    imprimées

    12,0

    A

    6006.31.10

    Mailles en fibres de nylon, des types utilisés comme matériau de support pour les carreaux de mosaïque

    12,0

    A

    6006.31.20

    élastiques (associées à des fils de caoutchouc)

    12,0

    A

    6006.31.90

    autres

    12,0

    A

    6006.32.10

    Mailles en fibres de nylon, des types utilisés comme matériau de support pour les carreaux de mosaïque

    12,0

    A

    6006.32.20

    élastiques (associées à des fils de caoutchouc)

    12,0

    A

    6006.32.90

    autres

    12,0

    A

    6006.33.10

    élastiques (associées à des fils de caoutchouc)

    12,0

    A

    6006.33.90

    autres

    12,0

    A

    6006.34.10

    élastiques (associées à des fils de caoutchouc)

    12,0

    A

    6006.34.90

    autres

    12,0

    A

    6006.41.10

    élastiques (associées à des fils de caoutchouc)

    12,0

    A

    6006.41.90

    autres

    12,0

    A

    6006.42.10

    élastiques (associées à des fils de caoutchouc)

    12,0

    A

    6006.42.90

    autres

    12,0

    A

    6006.43.10

    élastiques (associées à des fils de caoutchouc)

    12,0

    A

    6006.43.90

    autres

    12,0

    A

    6006.44.10

    élastiques (associées à des fils de caoutchouc)

    12,0

    A

    6006.44.90

    autres

    12,0

    A

    6006.90.00

    autres

    12,0

    A

    6101.20.00

    de coton

    20,0

    B5

    6101.30.00

    de fibres synthétiques ou artificielles

    20,0

    B3

    6101.90.00

    d’autres matières textiles

    20,0

    B3

    6102.10.00

    de laine ou de poils fins

    20,0

    B5

    6102.20.00

    de coton

    20,0

    B3

    6102.30.00

    de fibres synthétiques ou artificielles

    20,0

    B3

    6102.90.00

    d’autres matières textiles

    20,0

    B3

    6103.10.00

    Costumes ou complets

    20,0

    A

    6103.22.00

     

    de coton

    20,0

    A

    6103.23.00

     

    de fibres synthétiques

    20,0

    B5

    6103.29.00

     

    d’autres matières textiles

    20,0

    A

    6103.31.00

     

    de laine ou de poils fins

    20,0

    A

    6103.32.00

     

    de coton

    20,0

    A

    6103.33.00

     

    de fibres synthétiques

    20,0

    B3

    6103.39.00

     

    d’autres matières textiles

    20,0

    B3

    6103.41.00

     

    de laine ou de poils fins

    20,0

    A

    6103.42.00

     

    de coton

    20,0

    B5

    6103.43.00

     

    de fibres synthétiques

    20,0

    B5

    6103.49.00

     

    d’autres matières textiles

    20,0

    B3

    6104.13.00

     

    de fibres synthétiques

    20,0

    A

    6104.19.20

    de coton

    20,0

    A

    6104.19.90

    autres

    20,0

    A

    6104.22.00

     

    de coton

    20,0

    A

    6104.23.00

     

    de fibres synthétiques

    20,0

    A

    6104.29.00

     

    d’autres matières textiles

    20,0

    A

    6104.31.00

     

    de laine ou de poils fins

    20,0

    A

    6104.32.00

     

    de coton

    20,0

    A

    6104.33.00

     

    de fibres synthétiques

    20,0

    B5

    6104.39.00

     

    d’autres matières textiles

    20,0

    A

    6104.41.00

     

    de laine ou de poils fins

    20,0

    A

    6104.42.00

     

    de coton

    20,0

    A

    6104.43.00

     

    de fibres synthétiques

    20,0

    B3

    6104.44.00

     

    de fibres artificielles

    20,0

    A

    6104.49.00

     

    d’autres matières textiles

    20,0

    A

    6104.51.00

     

    de laine ou de poils fins

    20,0

    A

    6104.52.00

     

    de coton

    20,0

    A

    6104.53.00

     

    de fibres synthétiques

    20,0

    B5

    6104.59.00

     

    d’autres matières textiles

    20,0

    A

    6104.61.00

     

    de laine ou de poils fins

    20,0

    A

    6104.62.00

     

    de coton

    20,0

    A

    6104.63.00

     

    de fibres synthétiques

    20,0

    B3

    6104.69.00

     

    d’autres matières textiles

    20,0

    A

    6105.10.00

    de coton

    20,0

    B5

    6105.20.00

    de fibres synthétiques ou artificielles

    20,0

    B5

    6105.90.00

    d’autres matières textiles

    20,0

    A

    6106.10.00

    de coton

    20,0

    A

    6106.20.00

    de fibres synthétiques ou artificielles

    20,0

    A

    6106.90.00

    d’autres matières textiles

    20,0

    A

    6107.11.00

     

    de coton

    20,0

    B5

    6107.12.00

     

    de fibres synthétiques ou artificielles

    20,0

    B3

    6107.19.00

     

    d’autres matières textiles

    20,0

    A

    6107.21.00

     

    de coton

    20,0

    B5

    6107.22.00

     

    de fibres synthétiques ou artificielles

    20,0

    A

    6107.29.00

     

    d’autres matières textiles

    20,0

    A

    6107.91.00

     

    de coton

    20,0

    A

    6107.99.00

     

    d’autres matières textiles

    20,0

    A

    6108.11.00

     

    de fibres synthétiques ou artificielles

    20,0

    B3

    6108.19.20

    de laine ou de poils fins

    20,0

    A

    6108.19.30

    de coton

    20,0

    A

    6108.19.90

    autres

    20,0

    A

    6108.21.00

     

    de coton

    20,0

    B5

    6108.22.00

     

    de fibres synthétiques ou artificielles

    20,0

    B5

    6108.29.00

     

    d’autres matières textiles

    20,0

    A

    6108.31.00

     

    de coton

    20,0

    B5

    6108.32.00

     

    de fibres synthétiques ou artificielles

    20,0

    B3

    6108.39.00

     

    d’autres matières textiles

    20,0

    A

    6108.91.00

     

    de coton

    20,0

    A

    6108.92.00

     

    de fibres synthétiques ou artificielles

    20,0

    A

    6108.99.00

     

    d’autres matières textiles

    20,0

    A

    6109.10.10

     

    pour hommes ou garçonnets

    20,0

    B5

    6109.10.20

     

    pour femmes ou fillettes

    20,0

    B5

    6109.90.10

     

    pour hommes ou garçonnets, de ramie, de lin ou de soie

    20,0

    B5

    6109.90.20

     

    pour hommes ou garçonnets, d’autres matières textiles

    20,0

    B5

    6109.90.30

     

    pour femmes ou fillettes

    20,0

    B5

    6110.11.00

     

    de laine

    20,0

    B5

    6110.12.00

     

    de chèvre du Cachemire

    20,0

    B5

    6110.19.00

     

    autres

    20,0

    B5

    6110.20.00

    de coton

    20,0

    B5

    6110.30.00

    de fibres synthétiques ou artificielles

    20,0

    B5

    6110.90.00

    d’autres matières textiles

    20,0

    B5

    6111.20.00

    de coton

    20,0

    A

    6111.30.00

    de fibres synthétiques

    20,0

    A

    6111.90.00

    d’autres matières textiles

    20,0

    A

    6112.11.00

     

    de coton

    20,0

    A

    6112.12.00

     

    de fibres synthétiques

    20,0

    A

    6112.19.00

     

    d’autres matières textiles

    20,0

    A

    6112.20.00

    Combinaisons et ensembles de ski

    20,0

    B3

    6112.31.00

     

    de fibres synthétiques

    20,0

    B3

    6112.39.00

     

    d’autres matières textiles

    20,0

    A

    6112.41.00

     

    de fibres synthétiques

    20,0

    B3

    6112.49.00

     

    d’autres matières textiles

    20,0

    A

    6113.00.10

    Combinaisons de plongée

    20,0

    A

    6113.00.30

    Vêtements utilisés pour la protection contre le feu

    5,0

    A

    6113.00.40

    autres vêtements de travail de protection

    20,0

    A

    6113.00.90

    autres

    20,0

    A

    6114.20.00

    de coton

    20,0

    A

    6114.30.20

     

    Vêtements utilisés pour la protection contre le feu

    5,0

    A

    6114.30.90

     

    autres

    20,0

    A

    6114.90.00

    d’autres matières textiles

    20,0

    A

    6115.10.10

     

    Bas à varices de fibres synthétiques

    20,0

    A

    6115.10.90

     

    autres

    20,0

    A

    6115.21.00

     

    de fibres synthétiques, titrant en fils simples moins de 67 décitex

    20,0

    A

    6115.22.00

     

    de fibres synthétiques, titrant en fils simples 67 décitex ou plus

    20,0

    A

    6115.29.10

    de coton

    20,0

    A

    6115.29.90

    autres

    20,0

    A

    6115.30.10

     

    de coton

    20,0

    A

    6115.30.90

     

    autres

    20,0

    A

    6115.94.00

     

    de laine ou de poils fins

    20,0

    A

    6115.95.00

     

    de coton

    20,0

    A

    6115.96.00

     

    de fibres synthétiques

    20,0

    A

    6115.99.00

     

    d’autres matières textiles

    20,0

    A

    6116.10.10

     

    Gants de plongée

    20,0

    A

    6116.10.90

     

    autres

    20,0

    A

    6116.91.00

     

    de laine ou de poils fins

    20,0

    A

    6116.92.00

     

    de coton

    20,0

    A

    6116.93.00

     

    de fibres synthétiques

    20,0

    B3

    6116.99.00

     

    d’autres matières textiles

    20,0

    A

    6117.10.10

     

    de coton

    20,0

    A

    6117.10.90

     

    autres

    20,0

    A

    6117.80.11

    de laine ou de poils fins

    20,0

    A

    6117.80.19

    autres

    20,0

    A

    6117.80.20

     

    Serre-poignet, genouillères ou chevillères

    20,0

    A

    6117.80.90

     

    autres

    20,0

    A

    6117.90.00

    Parties

    20,0

    A

    6201.11.00

     

    de laine ou de poils fins

    20,0

    B7

    6201.12.00

     

    de coton

    20,0

    B7

    6201.13.00

     

    de fibres synthétiques ou artificielles

    20,0

    B7

    6201.19.00

     

    d’autres matières textiles

    20,0

    B7

    6201.91.00

     

    de laine ou de poils fins

    20,0

    B7

    6201.92.00

     

    de coton

    20,0

    B7

    6201.93.00

     

    de fibres synthétiques ou artificielles

    20,0

    B5

    6201.99.00

     

    d’autres matières textiles

    20,0

    B7

    6202.11.00

     

    de laine ou de poils fins

    20,0

    B5

    6202.12.00

     

    de coton

    20,0

    B7

    6202.13.00

     

    de fibres synthétiques ou artificielles

    20,0

    B7

    6202.19.00

     

    d’autres matières textiles

    20,0

    B7

    6202.91.00

     

    de laine ou de poils fins

    20,0

    B7

    6202.92.00

     

    de coton

    20,0

    B7

    6202.93.00

     

    de fibres synthétiques ou artificielles

    20,0

    B7

    6202.99.00

     

    d’autres matières textiles

    20,0

    B7

    6203.11.00

     

    de laine ou de poils fins

    20,0

    B7

    6203.12.00

     

    de fibres synthétiques

    20,0

    B7

    6203.19.10

    de coton

    20,0

    A

    6203.19.90

    autres

    20,0

    A

    6203.22.00

     

    de coton

    20,0

    B5

    6203.23.00

     

    de fibres synthétiques

    20,0

    B5

    6203.29.10

    de laine ou de poils fins

    20,0

    B5

    6203.29.90

    autres

    20,0

    B5

    6203.31.00

     

    de laine ou de poils fins

    20,0

    A

    6203.32.00

     

    de coton

    20,0

    B5

    6203.33.00

     

    de fibres synthétiques

    20,0

    B5

    6203.39.00

     

    d’autres matières textiles

    20,0

    B5

    6203.41.00

     

    de laine ou de poils fins

    20,0

    B5

    6203.42.10

    Salopettes à bretelles

    20,0

    B5

    6203.42.90

    autres

    20,0

    B5

    6203.43.00

     

    de fibres synthétiques

    20,0

    B5

    6203.49.00

     

    d’autres matières textiles

    20,0

    B3

    6204.11.00

     

    de laine ou de poils fins

    20,0

    A

    6204.12.00

     

    de coton

    20,0

    A

    6204.13.00

     

    de fibres synthétiques

    20,0

    B5

    6204.19.00

     

    d’autres matières textiles

    20,0

    A

    6204.21.00

     

    de laine ou de poils fins

    20,0

    A

    6204.22.00

     

    de coton

    20,0

    A

    6204.23.00

     

    de fibres synthétiques

    20,0

    A

    6204.29.00

     

    d’autres matières textiles

    20,0

    A

    6204.31.00

     

    de laine ou de poils fins

    20,0

    A

    6204.32.00

     

    de coton

    20,0

    B5

    6204.33.00

     

    de fibres synthétiques

    20,0

    B5

    6204.39.00

     

    d’autres matières textiles

    20,0

    B3

    6204.41.00

     

    de laine ou de poils fins

    20,0

    B5

    6204.42.00

     

    de coton

    20,0

    B5

    6204.43.00

     

    de fibres synthétiques

    20,0

    B7

    6204.44.00

     

    de fibres artificielles

    20,0

    B7

    6204.49.00

     

    d’autres matières textiles

    20,0

    B5

    6204.51.00

     

    de laine ou de poils fins

    20,0

    B5

    6204.52.00

     

    de coton

    20,0

    B7

    6204.53.00

     

    de fibres synthétiques

    20,0

    B7

    6204.59.00

     

    d’autres matières textiles

    20,0

    B7

    6204.61.00

     

    de laine ou de poils fins

    20,0

    B5

    6204.62.00

     

    de coton

    20,0

    B7

    6204.63.00

     

    de fibres synthétiques

    20,0

    B7

    6204.69.00

     

    d’autres matières textiles

    20,0

    B7

    6205.20.00

    de coton

    20,0

    B5

    6205.30.00

    de fibres synthétiques ou artificielles

    20,0

    B7

    6205.90.10

     

    de laine ou de poils fins

    20,0

    B7

    6205.90.90

     

    autres

    20,0

    B7

    6206.10.00

    de soie ou de déchets de soie

    20,0

    B3

    6206.20.00

    de laine ou de poils fins

    20,0

    B3

    6206.30.00

    de coton

    20,0

    B3

    6206.40.00

    de fibres synthétiques ou artificielles

    20,0

    B5

    6206.90.00

    d’autres matières textiles

    20,0

    A

    6207.11.00

     

    de coton

    20,0

    B5

    6207.19.00

     

    d’autres matières textiles

    20,0

    B5

    6207.21.00

     

    de coton

    20,0

    B5

    6207.22.00

     

    de fibres synthétiques ou artificielles

    20,0

    A

    6207.29.00

     

    d’autres matières textiles

    20,0

    B5

    6207.91.00

     

    de coton

    20,0

    A

    6207.99.10

    de fibres synthétiques ou artificielles

    20,0

    A

    6207.99.90

    autres

    20,0

    A

    6208.11.00

     

    de fibres synthétiques ou artificielles

    20,0

    B5

    6208.19.00

     

    d’autres matières textiles

    20,0

    A

    6208.21.00

     

    de coton

    20,0

    A

    6208.22.00

     

    de fibres synthétiques ou artificielles

    20,0

    A

    6208.29.00

     

    d’autres matières textiles

    20,0

    A

    6208.91.00

     

    de coton

    20,0

    A

    6208.92.00

     

    de fibres synthétiques ou artificielles

    20,0

    A

    6208.99.10

    de laine ou de poils fins

    20,0

    A

    6208.99.90

    autres

    20,0

    A

    6209.20.30

     

    T-shirts, chemises, pyjamas et articles similaires

    20,0

    B5

    6209.20.90

     

    autres

    20,0

    B5

    6209.30.10

     

    Costumes, culottes et articles similaires

    20,0

    B5

    6209.30.30

     

    T-shirts, chemises, pyjamas et articles similaires

    20,0

    B5

    6209.30.40

     

    Accessoires du vêtement

    20,0

    B5

    6209.30.90

     

    autres

    20,0

    B5

    6209.90.00

    d’autres matières textiles

    20,0

    A

    6210.10.11

    Vêtements utilisés pour la protection contre les substances chimiques ou les radiations

    20,0

    B5

    6210.10.19

    autres

    20,0

    B5

    6210.10.90

     

    autres

    20,0

    B5

    6210.20.20

     

    Vêtements utilisés pour la protection contre le feu

    5,0

    B5

    6210.20.30

     

    Vêtements utilisés pour la protection contre les substances chimiques ou les radiations

    20,0

    B5

    6210.20.40

     

    autres vêtements de travail de protection

    20,0

    B5

    6210.20.90

     

    autres

    20,0

    B5

    6210.30.20

     

    Vêtements utilisés pour la protection contre le feu

    5,0

    B5

    6210.30.30

     

    Vêtements utilisés pour la protection contre les substances chimiques ou les radiations

    20,0

    B5

    6210.30.40

     

    autres vêtements de travail de protection

    20,0

    B5

    6210.30.90

     

    autres

    20,0

    B5

    6210.40.10

     

    Vêtements utilisés pour la protection contre le feu

    5,0

    B5

    6210.40.20

     

    Vêtements utilisés pour la protection contre les substances chimiques ou les radiations

    20,0

    B5

    6210.40.90

     

    autres

    20,0

    B5

    6210.50.10

     

    Vêtements utilisés pour la protection contre le feu

    5,0

    B5

    6210.50.20

     

    Vêtements utilisés pour la protection contre les substances chimiques ou les radiations

    20,0

    B5

    6210.50.90

     

    autres

    20,0

    B5

    6211.11.00

     

    pour hommes ou garçonnets

    20,0

    A

    6211.12.00

     

    pour femmes ou fillettes

    20,0

    A

    6211.20.00

    Combinaisons et ensembles de ski

    20,0

    A

    6211.32.10

    Vêtements pour l’escrime ou la lutte

    20,0

    B5

    6211.32.20

    Tenues de pélerinage (ihram)

    20,0

    B5

    6211.32.90

    autres

    20,0

    B5

    6211.33.10

    Vêtements pour l’escrime ou la lutte

    20,0

    B3

    6211.33.20

    Vêtements utilisés pour la protection contre le feu

    5,0

    B3

    6211.33.30

    Vêtements utilisés pour la protection contre les substances chimiques ou les radiations

    20,0

    B3

    6211.33.90

    autres

    20,0

    B3

    6211.39.10

    Vêtements pour l’escrime ou la lutte

    20,0

    A

    6211.39.20

    Vêtements utilisés pour la protection contre le feu

    5,0

    A

    6211.39.30

    Vêtements utilisés pour la protection contre les substances chimiques ou les radiations

    20,0

    A

    6211.39.90

    autres

    20,0

    A

    6211.42.10

    Vêtements pour l’escrime ou la lutte

    20,0

    B3

    6211.42.20

    Capes de prière

    20,0

    B3

    6211.42.90

    autres

    20,0

    B3

    6211.43.10

    Blouses pour chirurgien

    20,0

    B3

    6211.43.20

    Capes de prière

    20,0

    B3

    6211.43.30

    Combinaisons de protection anti-explosifs

    20,0

    B3

    6211.43.40

    Vêtements pour l’escrime ou la lutte

    20,0

    B3

    6211.43.50

    Vêtements utilisés pour la protection contre les substances chimiques ou les radiations

    20,0

    B3

    6211.43.90

    autres

    20,0

    B3

    6211.49.10

    Vêtements pour l’escrime ou la lutte

    20,0

    A

    6211.49.20

    Vêtements utilisés pour la protection contre les substances chimiques ou les radiations

    20,0

    A

    6211.49.30

    Capes de prière

    20,0

    A

    6211.49.40

    autres, de laine ou de poils fins

    20,0

    A

    6211.49.90

    autres

    20,0

    A

    6212.10.10

     

    de coton

    20,0

    B5

    6212.10.90

     

    d’autres matières textiles

    20,0

    B5

    6212.20.10

     

    de coton

    20,0

    B5

    6212.20.90

     

    d’autres matières textiles

    20,0

    B5

    6212.30.10

     

    de coton

    20,0

    B5

    6212.30.90

     

    d’autres matières textiles

    20,0

    B5

    6212.90.11

    Vêtements compressifs, des types utilisés pour le traitement des tissus cicatriciels et des greffes de peau

    20,0

    B5

    6212.90.12

    Suspensoirs

    20,0

    B5

    6212.90.19

    autres

    20,0

    B5

    6212.90.91

    Vêtements compressifs, des types utilisés pour le traitement des tissus cicatriciels et des greffes de peau

    20,0

    B5

    6212.90.92

    Suspensoirs

    20,0

    B5

    6212.90.99

    autres

    20,0

    B5

    6213.20.10

     

    imprimés selon le procédé batik traditionnel

    20,0

    A

    6213.20.90

     

    autres

    20,0

    A

    6213.90.11

    imprimés selon le procédé batik traditionnel

    20,0

    A

    6213.90.19

    autres

    20,0

    A

    6213.90.91

    imprimés selon le procédé batik traditionnel

    20,0

    A

    6213.90.99

    autres

    20,0

    A

    6214.10.10

     

    imprimés selon le procédé batik traditionnel

    20,0

    B5

    6214.10.90

     

    autres

    20,0

    B5

    6214.20.00

    de laine ou de poils fins

    20,0

    A

    6214.30.10

     

    imprimés selon le procédé batik traditionnel

    20,0

    A

    6214.30.90

     

    autres

    20,0

    A

    6214.40.10

     

    imprimés selon le procédé batik traditionnel

    20,0

    A

    6214.40.90

     

    autres

    20,0

    A

    6214.90.10

     

    imprimés selon le procédé batik traditionnel

    20,0

    A

    6214.90.90

     

    autres

    20,0

    A

    6215.10.10

     

    imprimés selon le procédé batik traditionnel

    20,0

    B3

    6215.10.90

     

    autres

    20,0

    B3

    6215.20.10

     

    imprimés selon le procédé batik traditionnel

    20,0

    A

    6215.20.90

     

    autres

    20,0

    A

    6215.90.10

     

    imprimés selon le procédé batik traditionnel

    20,0

    A

    6215.90.90

     

    autres

    20,0

    A

    6216.00.10

    Gants, mitaines et moufles de travail de protection

    20,0

    A

    6216.00.91

     

    de laine ou de poils fins

    20,0

    A

    6216.00.92

     

    de coton

    20,0

    A

    6216.00.99

     

    autres

    20,0

    A

    6217.10.10

     

    Ceintures de judo

    20,0

    A

    6217.10.90

     

    autres

    20,0

    A

    6217.90.00

    Parties

    20,0

    A

    6301.10.00

    Couvertures chauffantes électriques

    12,0

    A

    6301.20.00

    Couvertures (autres que les couvertures chauffantes électriques) de laine ou de poils fins

    12,0

    A

    6301.30.00

    Couvertures (autres que les couvertures chauffantes électriques) de coton

    12,0

    A

    6301.40.00

    Couvertures (autres que les couvertures chauffantes électriques) de fibres synthétiques

    12,0

    A

    6301.90.00

    autres couvertures

    12,0

    A

    6302.10.00

    Linge de lit en bonneterie

    12,0

    B3

    6302.21.00

     

    de coton

    12,0

    B3

    6302.22.10

    de tissus non tissés

    12,0

    A

    6302.22.90

    autres

    12,0

    B3

    6302.29.00

     

    d’autres matières textiles

    12,0

    B5

    6302.31.00

     

    de coton

    12,0

    B5

    6302.32.10

    de tissus non tissés

    12,0

    A

    6302.32.90

    autres

    12,0

    B5

    6302.39.00

     

    d’autres matières textiles

    12,0

    B5

    6302.40.00

    Linge de table en bonneterie

    12,0

    B5

    6302.51.00

     

    de coton

    12,0

    B5

    6302.53.00

     

    de fibres synthétiques ou artificielles

    12,0

    B3

    6302.59.00

     

    d’autres matières textiles

    12,0

    B5

    6302.60.00

    Linge de toilette ou de cuisine, bouclé du genre éponge, de coton

    12,0

    B5

    6302.91.00

     

    de coton

    12,0

    B5

    6302.93.00

     

    de fibres synthétiques ou artificielles

    12,0

    B5

    6302.99.00

     

    d’autres matières textiles

    12,0

    B5

    6303.12.00

     

    de fibres synthétiques

    12,0

    A

    6303.19.10

    de coton

    12,0

    A

    6303.19.90

    autres

    12,0

    A

    6303.91.00

     

    de coton

    12,0

    A

    6303.92.00

     

    de fibres synthétiques

    12,0

    A

    6303.99.00

     

    d’autres matières textiles

    12,0

    A

    6304.11.00

     

    de bonneterie

    12,0

    B5

    6304.19.10

    de coton

    12,0

    B5

    6304.19.20

    autres, non tissés

    12,0

    B5

    6304.19.90

    autres

    12,0

    B5

    6304.91.10

    Moustiquaires

    12,0

    B5

    6304.91.90

    autres

    12,0

    B5

    6304.92.00

     

    autres qu’en bonneterie, de coton

    12,0

    B5

    6304.93.00

     

    autres qu’en bonneterie, de fibres synthétiques

    12,0

    B5

    6304.99.00

     

    autres qu’en bonneterie, d’autres matières textiles

    12,0

    B5

    Top

    Bruxelles, le 17.10.2018

    COM(2018) 691 final

    ANNEXE

    de la

    proposition de décision du Conseil

    relative à la conclusion de l’accord de libre-échange entre l’Union européenne et la République socialiste du Viêt Nam


    Appendice 2A2 (Partie 2)

    SH 2012

    Désignation des marchandises

    Taux de base (%)

    Catégorie

    6305.10.11

    de jute

    12,0

    A

    6305.10.19

    autres

    12,0

    A

    6305.10.21

    de jute

    12,0

    A

    6305.10.29

    autres

    12,0

    A

    6305.20.00

    de coton

    12,0

    A

    6305.32.10

    non tissés

    12,0

    A

    6305.32.20

    en bonneterie

    12,0

    A

    6305.32.90

    autres

    12,0

    A

    6305.33.10

    en bonneterie

    12,0

    A

    6305.33.20

    obtenus à partir de lames ou formes similaires de tissus

    12,0

    A

    6305.33.90

    autres

    12,0

    A

    6305.39.10

    non tissés

    12,0

    A

    6305.39.20

    en bonneterie

    12,0

    A

    6305.39.90

    autres

    12,0

    A

    6305.90.10

     

    de chanvre du nº 53.05

    12,0

    A

    6305.90.20

     

    de coco du nº 53.05

    12,0

    A

    6305.90.90

     

    autres

    12,0

    A

    6306.12.00

     

    de fibres synthétiques

    12,0

    A

    6306.19.10

    de fibres textiles végétales du nº 53.05

    12,0

    A

    6306.19.20

    de coton

    12,0

    A

    6306.19.90

    autres

    12,0

    A

    6306.22.00

     

    de fibres synthétiques

    12,0

    A

    6306.29.10

    de coton

    12,0

    A

    6306.29.90

    autres

    12,0

    A

    6306.30.00

    Voiles

    12,0

    A

    6306.40.10

     

    de coton

    12,0

    A

    6306.40.90

     

    autres

    12,0

    A

    6306.90.00

    autres

    12,0

    A

    6307.10.10

     

    non tissés autres qu’en feutre

    12,0

    A

    6307.10.20

     

    en feutre

    12,0

    A

    6307.10.90

     

    autres

    12,0

    A

    6307.20.00

    Ceintures et gilets de sauvetage

    0,0

    A

    6307.90.30

     

    Couvertures de parapluie sous forme triangulaire prédécoupée

    20,0

    A

    6307.90.40

     

    Masques chirurgicaux

    5,0

    A

    6307.90.61

    adaptés à un usage industriel

    5,0

    A

    6307.90.69

    autres

    20,0

    A

    6307.90.70

     

    Éventails et écrans à main

    20,0

    A

    6307.90.90

     

    autres

    20,0

    A

    6308.00.00

    Assortiments composés de pièces de tissus et de fils, même avec accessoires, pour la confection de tapis, de tapisseries, de nappes de table ou de serviettes brodées, ou d’articles textiles similaires, en emballages pour la vente au détail

    20,0

    A

    6309.00.00

    Articles de friperie

    100,0

    B10

    6310.10.10

     

    Chiffons neufs ou usagés

    50,0

    B10

    6310.10.90

     

    autres

    50,0

    B10

    6310.90.10

     

    Chiffons neufs ou usagés

    50,0

    B10

    6310.90.90

     

    autres

    50,0

    B10

    6401.10.00

    Chaussures comportant une coquille de protection en métal

    30,0

    A

    6401.92.00

     

    couvrant la cheville mais ne couvrant pas le genou

    30,0

    A

    6401.99.00

     

    autres

    30,0

    A

    6402.12.00

     

    Chaussures de ski et chaussures pour le surf des neiges

    30,0

    A

    6402.19.10

    Chaussures pour la lutte

    30,0

    A

    6402.19.90

    autres

    30,0

    A

    6402.20.00

    Chaussures avec dessus en lanières ou brides fixées à la semelle par des tétons

    30,0

    A

    6402.91.10

    Bottes de plongée

    30,0

    A

    6402.91.91

    comportant une coquille de protection en métal

    30,0

    A

    6402.91.99

    autres

    30,0

    A

    6402.99.10

    comportant une coquille de protection en métal

    0,0

    A

    6402.99.90

    autres

    0,0

    A

    6403.12.00

     

    Chaussures de ski et chaussures pour le surf des neiges

    30,0

    B3

    6403.19.10

    équipées de crampons, de pointes ou dispositifs similaires

    30,0

    A

    6403.19.20

    Bottes d’équitation ou chaussures de bowling

    30,0

    A

    6403.19.30

    Chaussures pour la lutte, l’haltérophilie ou la gymnastique

    30,0

    A

    6403.19.90

    autres

    30,0

    A

    6403.20.00

    Chaussures à semelles extérieures en cuir naturel et dessus constitués par des lanières en cuir naturel passant sur le cou-de-pied et entourant le gros orteil

    30,0

    B3

    6403.40.00

    autres chaussures, comportant, à l’avant, une coquille de protection en métal

    30,0

    B3

    6403.51.00

     

    couvrant la cheville

    30,0

    B7

    6403.59.00

     

    autres

    30,0

    B7

    6403.91.00

     

    couvrant la cheville

    30,0

    B5

    6403.99.00

     

    autres

    30,0

    B7

    6404.11.10

    équipées de crampons, de pointes ou dispositifs similaires

    30,0

    A

    6404.11.20

    Chaussures pour la lutte, l’haltérophilie ou la gymnastique

    30,0

    A

    6404.11.90

    autres

    30,0

    A

    6404.19.00

     

    autres

    30,0

    B3

    6404.20.00

    Chaussures à semelles extérieures en cuir naturel ou reconstitué

    30,0

    A

    6405.10.00

    à dessus en cuir naturel ou reconstitué

    30,0

    B3

    6405.20.00

    à dessus en matières textiles

    30,0

    A

    6405.90.00

    autres

    30,0

    A

    6406.10.10

     

    Coquilles de protection (bouts de tige) en métal

    15,0

    A

    6406.10.90

     

    autres

    15,0

    A

    6406.20.00

    Semelles extérieures et talons, en caoutchouc ou en matière plastique

    30,0

    A

    6406.90.10

     

    en bois

    15,0

    A

    6406.90.21

    en fer ou en acier

    5,0

    A

    6406.90.29

    autres

    5,0

    A

    6406.90.31

    Semelles intérieures

    5,0

    A

    6406.90.32

    Semelles complètes

    5,0

    A

    6406.90.39

    autres

    5,0

    A

    6406.90.91

    Guêtres, jambières et articles similaires, et leurs parties

    5,0

    A

    6406.90.99

    autres

    5,0

    A

    6501.00.00

    Cloches non dressées (mises en forme) ni tournurées (mises en tournure), plateaux (disques), manchons (cylindres) même fendus dans le sens de la hauteur, en feutre, pour chapeaux

    10,0

    B5

    6502.00.00

    Cloches ou formes pour chapeaux, tressées ou fabriquées par l’assemblage de bandes en toutes matières, non dressées (mises en forme) ni tournurées (mises en tournure) ni garnies

    10,0

    B5

    6504.00.00

    Chapeaux et autres coiffures, tressés ou fabriqués par l’assemblage de bandes en toutes matières, même garnis

    25,0

    B5

    6505.00.10

    Coiffures des types utilisés à des fins religieuses

    25,0

    B5

    6505.00.20

    Filets à cheveux

    25,0

    B5

    6505.00.90

    autres

    25,0

    B5

    6506.10.10

     

    Casques pour motocyclistes

    20,0

    B5

    6506.10.20

     

    Casques de sécurité industriels et casques de pompiers, à l’exclusion des casques en acier

    0,0

    A

    6506.10.30

     

    Casques en acier

    0,0

    A

    6506.10.40

     

    Coiffures pour le water-polo

    0,0

    A

    6506.10.90

     

    autres

    0,0

    A

    6506.91.00

     

    en caoutchouc ou en matière plastique

    25,0

    B5

    6506.99.10

    en pelleteries

    25,0

    B5

    6506.99.90

    autres

    25,0

    B5

    6507.00.00

    Bandes pour garniture intérieure, coiffes, couvre-coiffures, carcasses, visières et jugulaires pour la chapellerie

    25,0

    B5

    6601.10.00

    Parasols de jardin et articles similaires

    25,0

    B5

    6601.91.00

     

    à mât ou manche télescopique

    25,0

    B5

    6601.99.00

     

    autres

    25,0

    B5

    6602.00.00

    Cannes, cannes-sièges, fouets, cravaches et articles similaires

    25,0

    B5

    6603.20.00

    Montures assemblées, même avec mâts ou manches, pour parapluies, ombrelles ou parasols

    25,0

    B5

    6603.90.10

     

    pour articles du nº 66.01

    25,0

    B5

    6603.90.20

     

    pour articles du nº 66.02

    25,0

    B5

    6701.00.00

    Peaux et autres parties d’oiseaux revêtues de leurs plumes ou de leur duvet, plumes, parties de plumes, duvet et articles en ces matières, autres que les produits du nº 05,05 et les tuyaux et tiges de plumes, travaillés

    20,0

    B5

    6702.10.00

    en matières plastiques

    25,0

    B5

    6702.90.10

     

    en papier

    30,0

    B5

    6702.90.20

     

    en matières textiles

    30,0

    B5

    6702.90.90

     

    autres

    30,0

    B5

    6703.00.00

    Cheveux remis, amincis, blanchis ou autrement préparés; laine, poils et autres matières textiles, préparés pour la fabrication de perruques ou d’articles similaires

    20,0

    B5

    6704.11.00

     

    Perruques complètes

    25,0

    B5

    6704.19.00

     

    autres

    25,0

    B5

    6704.20.00

    en cheveux

    25,0

    B5

    6704.90.00

    en autres matières

    25,0

    B5

    6801.00.00

    Pavés, bordures de trottoirs et dalles de pavage, en pierres naturelles (autres que l’ardoise)

    20,0

    B5

    6802.10.00

    Carreaux, cubes, dés et articles similaires, même de forme autre que carrée ou rectangulaire, dont la plus grande surface peut être inscrite dans un carré dont le côté est inférieur à 7 cm; granulés, éclats et poudres, colorés artificiellement

    20,0

    B5

    6802.21.00

     

    Marbre, travertin et albâtre

    10,0

    B5

    6802.23.00

     

    Granit

    10,0

    B5

    6802.29.10

    autres pierres calcaires

    10,0

    B5

    6802.29.90

    autres

    10,0

    B5

    6802.91.10

    Marbre

    10,0

    B5

    6802.91.90

    autres

    10,0

    B5

    6802.92.00

     

    autres pierres calcaires

    20,0

    B5

    6802.93.00

     

    Granit

    10,0

    B5

    6802.99.00

     

    autres pierres

    20,0

    B5

    6803.00.00

    Ardoise naturelle travaillée et ouvrages en ardoise naturelle ou agglomérée (ardoisine)

    20,0

    B5

    6804.10.00

    Meules à moudre ou à défibrer

    20,0

    B5

    6804.21.00

     

    en diamant naturel ou synthétique, aggloméré

    0,0

    A

    6804.22.00

     

    en autres abrasifs agglomérés ou en céramique

    20,0

    B5

    6804.23.00

     

    en pierres naturelles

    20,0

    B5

    6804.30.00

    Pierres à aiguiser ou à polir à la main

    20,0

    B5

    6805.10.00

    appliqués sur tissus en matières textiles seulement

    10,0

    B5

    6805.20.00

    appliqués sur papier ou carton seulement

    10,0

    B5

    6805.30.00

    appliqués sur d’autres matières

    10,0

    B5

    6806.10.00

    Laines de laitier, de scories, de roche et laines minérales similaires, même mélangées entre elles, en masses, feuilles ou rouleaux

    5,0

    B5

    6806.20.00

    Vermiculite expansée, argiles expansées, mousse de scories et produits minéraux similaires expansés, même mélangés entre eux

    5,0

    B5

    6806.90.00

    autres

    5,0

    B5

    6807.10.00

    en rouleaux

    5,0

    B5

    6807.90.10

     

    Carreaux

    5,0

    B5

    6807.90.90

     

    autres

    5,0

    B5

    6808.00.10

    Tuiles, panneaux, planches, blocs et articles similaires

    30,0

    B5

    6808.00.90

    autres

    30,0

    B5

    6809.11.00

     

    revêtus ou renforcés de papier ou de carton uniquement

    30,0

    B5

    6809.19.10

    Carreaux

    30,0

    B5

    6809.19.90

    autres

    30,0

    B5

    6809.90.10

     

    Moules dentaires en plâtre

    10,0

    B5

    6809.90.90

     

    autres

    30,0

    B5

    6810.11.00

     

    Blocs et briques pour la construction

    35,0

    B5

    6810.19.10

    Carreaux

    35,0

    B5

    6810.19.90

    autres

    35,0

    B5

    6810.91.00

     

    Éléments préfabriqués pour le bâtiment ou le génie civil

    35,0

    B5

    6810.99.00

     

    autres

    35,0

    B5

    6811.40.10

     

    Plaques ondulées

    20,0

    B5

    6811.40.21

    Carreaux de pavement ou de revêtement mural contenant des matières plastiques

    20,0

    B5

    6811.40.29

    autres

    20,0

    B5

    6811.40.30

     

    Tubes et tuyaux

    20,0

    B5

    6811.40.40

     

    Accessoires de tuyauterie

    20,0

    B5

    6811.40.90

     

    autres

    20,0

    B5

    6811.81.00

     

    Plaques ondulées

    20,0

    B5

    6811.82.10

    Carreaux de pavement ou de revêtement mural contenant des matières plastiques

    20,0

    B5

    6811.82.90

    autres

    20,0

    B5

    6811.89.10

    Tubes et tuyaux

    20,0

    B5

    6811.89.20

    Accessoires de tuyauterie

    20,0

    B5

    6811.89.90

    autres

    20,0

    B5

    6812.80.20

     

    Vêtements

    10,0

    B5

    6812.80.30

     

    Papiers, cartons et feutres

    10,0

    B5

    6812.80.40

     

    Carreaux de pavement ou de revêtement mural

    10,0

    B5

    6812.80.50

     

    Accessoires du vêtement, chaussures et coiffures; crocidolite travaillé, en fibres; mélanges à base de crocidolite ou à base de crocidolite et de carbonate de magnésium; fils; cordes et cordons, tressés ou non; tissus

    10,0

    B5

    6812.80.90

     

    autres

    10,0

    B5

    6812.91.10

    Vêtements

    10,0

    B5

    6812.91.90

    autres

    10,0

    B5

    6812.92.00

     

    Papiers, cartons et feutres

    10,0

    B5

    6812.93.00

     

    Feuilles en amiante et élastomères comprimés, pour joints, même présentées en rouleaux

    10,0

    B5

    6812.99.11

    Mélanges à base d’amiante ou à base d’amiante et de carbonate de magnésium des types utilisés pour la fabrication des articles du nº 68.13

    10,0

    B5

    6812.99.19

    autres

    10,0

    B5

    6812.99.20

    Carreaux de pavement ou de revêtement mural

    10,0

    B5

    6812.99.90

    autres

    10,0

    B5

    6813.20.10

     

    Garnitures de freins

    10,0

    B5

    6813.20.90

     

    autres

    10,0

    B5

    6813.81.00

     

    Garnitures de freins

    10,0

    B5

    6813.89.00

     

    autres

    10,0

    B5

    6814.10.00

    Plaques, feuilles et bandes en mica aggloméré ou reconstitué, même sur support

    10,0

    B5

    6814.90.00

    autres

    10,0

    B5

    6815.10.10

     

    Fils

    5,0

    B5

    6815.10.20

     

    Briques, dalles, carreaux de pavement et articles similaires

    15,0

    B5

    6815.10.91

    Fibres de carbone

    10,0

    B5

    6815.10.99

    autres

    15,0

    B5

    6815.20.00

    Ouvrages en tourbe

    20,0

    B5

    6815.91.00

     

    contenant de la magnésite, de la dolomie ou de la chromite

    10,0

    B5

    6815.99.00

     

    autres

    5,0

    B5

    6901.00.00

    Briques, dalles, carreaux et autres pièces céramiques en farines siliceuses fossiles (kieselguhr, tripolite, diatomite, par exemple) ou en terres siliceuses analogues

    20,0

    B7

    6902.10.00

    contenant en poids plus de 50 % des éléments Mg, Ca ou Cr, pris isolément ou ensemble, exprimés en MgO, CaO ou Cr2O3

    10,0

    B7

    6902.20.00

    contenant en poids plus de 50 % d’alumine (Al2O3), de silice (SiO2) ou d’un mélange ou combinaison de ces produits

    10,0

    B7

    6902.90.00

    autres

    10,0

    B7

    6903.10.00

    contenant en poids plus de 50 % de graphite ou d’autre carbone ou d’un mélange de ces produits

    5,0

    B5

    6903.20.00

    contenant en poids plus de 50 % d’alumine (Al2O3) ou d’un mélange ou combinaison d’alumine et de silice (SiO2)

    5,0

    B5

    6903.90.00

    autres

    5,0

    B7

    6904.10.00

    Briques de construction

    35,0

    B7

    6904.90.00

    autres

    35,0

    B7

    6905.10.00

    Tuiles

    45,0

    B7

    6905.90.00

    autres

    45,0

    B7

    6906.00.00

    Tuyaux, gouttières et accessoires de tuyauterie, en céramique

    35,0

    B7

    6907.10.10

     

    Carreaux de pavement ou de revêtement

    45,0

    B7

    6907.10.90

     

    autres

    45,0

    B5

    6907.90.10

     

    Carreaux de pavement ou de revêtement

    35,0

    B5

    6907.90.20

     

    Carreaux d’habillage des types utilisés pour les broyeurs

    20,0

    B7

    6907.90.90

     

    autres

    35,0

    B7

    6908.10.10

     

    Carreaux de pavement ou de revêtement

    45,0

    B7

    6908.10.90

     

    autres

    45,0

    B7

    6908.90.11

    Carreaux de pavement ou de revêtement

    35,0

    B7

    6908.90.19

    autres

    35,0

    B7

    6908.90.91

    Carreaux de pavement ou de revêtement

    35,0

    B7

    6908.90.99

     

    autres

    35,0

    B7

    6909.11.00

     

    en porcelaine

    5,0

    B5

    6909.12.00

     

    Articles ayant une dureté équivalente à 9 ou davantage sur l’échelle de Mohs

    5,0

    B5

    6909.19.00

     

    autres

    5,0

    B5

    6909.90.00

    autres

    20,0

    B7

    6910.10.00

    en porcelaine

    35,0

    B7

    6910.90.00

    autres

    35,0

    B7

    6911.10.00

    Vaisselle et autres articles pour le service de la table ou de la cuisine

    35,0

    B7

    6911.90.00

    autres

    35,0

    B7

    6912.00.00

    Vaisselle, autres articles de ménage ou d’économie domestique et articles d’hygiène ou de toilette, en céramique, autres qu’en porcelaine

    35,0

    B7

    6913.10.10

     

    Boîtes à cigarettes et cendriers d’ornementation

    30,0

    B7

    6913.10.90

     

    autres

    30,0

    B7

    6913.90.10

     

    Boîtes à cigarettes et cendriers d’ornementation

    30,0

    B7

    6913.90.90

     

    autres

    30,0

    B7

    6914.10.00

    en porcelaine

    30,0

    B7

    6914.90.00

    autres

    30,0

    B7

    7001.00.00

    Calcin et autres déchets et débris de verre; verre en masse

    0,0

    A

    7002.10.00

    Billes

    3,0

    A

    7002.20.00

    Barres ou baguettes

    3,0

    A

    7002.31.10

    des types utilisés pour la fabrication des tubes à vide

    25,0

    B5

    7002.31.90

    autres

    3,0

    A

    7002.32.10

    des types utilisés pour la fabrication des tubes à vide

    25,0

    B5

    7002.32.20

    autres, en verre borosilicaté neutre clair, d’un diamètre égal ou supérieur à 3 mm mais inférieur à 22 mm

    5,0

    A

    7002.32.90

    autres

    3,0

    A

    7002.39.10

    des types utilisés pour la fabrication des tubes à vide

    25,0

    B5

    7002.39.20

    autres, en verre borosilicaté neutre clair, d’un diamètre égal ou supérieur à 3 mm mais inférieur à 22 mm

    5,0

    A

    7002.39.90

    autres

    3,0

    A

    7003.12.10

    Verre d’optique, non travaillé optiquement

    5,0

    A

    7003.12.20

    autres, de forme carrée ou rectangulaire (y compris avec 1, 2, 3 ou 4 coins coupés)

    40,0

    B7

    7003.12.90

    autres

    40,0

    B7

    7003.19.10

    Verre d’optique, non travaillé optiquement

    5,0

    A

    7003.19.90

    autres

    40,0

    B7

    7003.20.00

    Plaques et feuilles, armées

    40,0

    B7

    7003.30.00

    Profilés

    40,0

    B7

    7004.20.10

     

    Verre d’optique, non travaillé optiquement

    5,0

    A

    7004.20.90

     

    autres

    40,0

    B7

    7004.90.10

     

    Verre d’optique, non travaillé optiquement

    5,0

    A

    7004.90.90

     

    autres

    40,0

    B7

    7005.10.10

     

    Verre d’optique, non travaillé optiquement

    5,0

    A

    7005.10.90

     

    autres

    30,0

    B7

    7005.21.10

    Verre d’optique, non travaillé optiquement

    5,0

    A

    7005.21.90

    autres

    40,0

    B7

    7005.29.10

    Verre d’optique, non travaillé optiquement

    5,0

    A

    7005.29.90

    autres

    40,0

    B7

    7005.30.00

    Glace armée

    25,0

    B7

    7006.00.10

    Verre d’optique, non travaillé optiquement

    5,0

    A

    7006.00.90

    autres

    30,0

    B7

    7007.11.10

    utilisables pour les véhicules du chapitre 87

    15,0

    B7

    7007.11.20

    utilisables pour les véhicules aériens ou spatiaux du chapitre 88

    0,0

    A

    7007.11.30

    utilisables pour les véhicules pour voies ferrées ou similaires du chapitre 86

    3,0

    A

    7007.11.40

    utilisables pour les vaisseaux du chapitre 89

    3,0

    A

    7007.19.10

    utilisables pour les engins et appareils des nos 84.29 ou 84.30

    15,0

    B7

    7007.19.90

    autres

    15,0

    B7

    7007.21.10

    utilisables pour les véhicules du chapitre 87

    15,0

    B7

    7007.21.20

    utilisables pour les véhicules aériens ou spatiaux du chapitre 88

    0,0

    A

    7007.21.30

    utilisables pour les véhicules pour voies ferrées ou similaires du chapitre 86

    3,0

    A

    7007.21.40

    utilisables pour les vaisseaux du chapitre 89

    3,0

    A

    7007.29.10

    utilisables pour les engins et appareils des nos 84.29 ou 84.30

    15,0

    B7

    7007.29.90

    autres

    15,0

    B7

    7008.00.00

    Vitrages isolants à parois multiples

    25,0

    B7

    7009.10.00

    Miroirs rétroviseurs pour véhicules

    15,0

    B7

    7009.91.00

     

    non encadrés

    25,0

    B7

    7009.92.00

     

    encadrés

    30,0

    B7

    7010.10.00

    Ampoules

    10,0

    B7

    7010.20.00

    Bouchons, couvercles et autres dispositifs de fermeture

    20,0

    B7

    7010.90.10

     

    Bonbonnes et dames-jeannes

    20,0

    B7

    7010.90.40

     

    Bouteilles et flacons, des types utilisés pour les antibiotiques, les sérums et autres liquides injectables; bouteilles des types utilisés pour les solutions intraveineuses

    5,0

    B3

    7010.90.90

     

    autres

    20,0

    B7

    7011.10.10

     

    Tiges

    5,0

    B3

    7011.10.90

     

    autres

    25,0

    B7

    7011.20.00

    pour tubes cathodiques

    0,0

    A

    7011.90.00

    autres

    25,0

    B7

    7013.10.00

    en vitrocérame

    35,0

    B7

    7013.22.00

     

    en cristal au plomb

    30,0

    B7

    7013.28.00

     

    autres

    35,0

    B7

    7013.33.00

     

    en cristal au plomb

    30,0

    B7

    7013.37.00

     

    autres

    35,0

    B7

    7013.41.00

     

    en cristal au plomb

    30,0

    B7

    7013.42.00

     

    en autre verre d’un coefficient de dilatation linéaire n’excédant pas 5 × 10-6 par kelvin entre 0 °C et 300 °C

    35,0

    B7

    7013.49.00

     

    autres

    35,0

    B7

    7013.91.00

     

    en cristal au plomb

    30,0

    B7

    7013.99.00

     

    autres

    35,0

    B7

    7014.00.10

    des types utilisables dans les véhicules automobiles

    5,0

    B3

    7014.00.90

    autres

    5,0

    B3

    7015.10.00

    Verres de lunetterie médicale

    3,0

    A

    7015.90.10

     

    Verres d’horlogerie

    5,0

    B3

    7015.90.90

     

    autres

    5,0

    B3

    7016.10.00

    Cubes, dés et autre verrerie, même sur support, pour mosaïques ou décorations similaires

    25,0

    B7

    7016.90.00

    autres

    45,0

    B7

    7017.10.10

     

    Tubes et supports de réacteurs en quartz destinés à équiper des fours de diffusion et d’oxydation pour la production de disques à semi-conducteur

    0,0

    A

    7017.10.90

     

    autres

    0,0

    A

    7017.20.00

    en autre verre d’un coefficient de dilatation linéaire n’excédant pas 5 × 10-6 par kelvin entre 0 °C et 300 °C

    0,0

    A

    7017.90.00

    autres

    0,0

    A

    7018.10.00

    Perles de verre, imitations de perles fines ou de culture, imitations de pierres gemmes et articles similaires de verroterie

    30,0

    B7

    7018.20.00

    Microsphères de verre d’un diamètre n’excédant pas 1 mm

    0,0

    A

    7018.90.00

    autres

    30,0

    B7

    7019.11.00

     

    Fils coupés (chopped strands), d’une longueur n’excédant pas 50 mm

    3,0

    A

    7019.12.00

     

    Stratifils (rovings)

    3,0

    A

    7019.19.10

    Fils

    3,0

    A

    7019.19.90

    autres

    3,0

    A

    7019.31.00

     

    Mats

    3,0

    A

    7019.32.00

     

    Voiles

    3,0

    A

    7019.39.10

    Enveloppe extérieure en fibres de verre imprégnées d’asphalte ou de goudron de houille, des types utilisés pour les pipelines

    3,0

    A

    7019.39.90

    autres

    10,0

    B5

    7019.40.00

    Tissus de stratifils (rovings)

    3,0

    A

    7019.51.00

     

    d’une largeur n’excédant pas 30 cm

    3,0

    A

    7019.52.00

     

    d’une largeur excédant 30 cm, à armure toile, d’un poids inférieur à 250 g/m², de filaments titrant en fils simples 136 tex ou moins

    3,0

    A

    7019.59.00

     

    autres

    3,0

    A

    7019.90.10

     

    Fibres de verre (y compris la laine de verre)

    3,0

    A

    7019.90.90

     

    autres

    3,0

    A

    7020.00.11

     

    des types utilisés dans la fabrication de produits acryliques

    0,0

    A

    7020.00.19

     

    autres

    0,0

    A

    7020.00.20

    Tubes et supports de réacteurs en quartz destinés à équiper des fours de diffusion et d’oxydation pour la production de disques à semi-conducteur

    0,0

    A

    7020.00.30

    Ampoules en verre pour bouteilles isolantes ou pour autres récipients isothermiques, dont l’isolation est assurée par le vide

    40,0

    B7

    7020.00.40

    Tubes à vide pour capteurs d’énergie solaire

    3,0

    B3

    7020.00.91

     

    Stores

    30,0

    B7

    7020.00.99

     

    autres

    30,0

    B7

    7101.10.00

    Perles fines

    3,0

    A

    7101.21.00

     

    brutes

    3,0

    A

    7101.22.00

     

    travaillées

    3,0

    A

    7102.10.00

    non triés

    1,0

    A

    7102.21.00

     

    bruts ou simplement sciés, clivés ou débrutés

    0,0

    A

    7102.29.00

     

    autres

    0,0

    A

    7102.31.00

     

    bruts ou simplement sciés, clivés ou débrutés

    0,0

    A

    7102.39.00

     

    autres

    0,0

    A

    7103.10.10

     

    Rubis

    0,0

    A

    7103.10.20

     

    Jade (néphrite et jadéite)

    0,0

    A

    7103.10.90

     

    autres

    0,0

    A

    7103.91.10

    Rubis

    0,0

    A

    7103.91.90

    autres

    0,0

    A

    7103.99.00

     

    autres

    0,0

    A

    7104.10.10

     

    brutes

    0,0

    A

    7104.10.20

     

    travaillées

    0,0

    A

    7104.20.00

    autres, brutes ou simplement sciées ou dégrossies

    0,0

    A

    7104.90.00

    autres

    0,0

    A

    7105.10.00

    de diamants

    1,0

    A

    7105.90.00

    autres

    1,0

    A

    7106.10.00

    Poudres

    1,0

    A

    7106.91.00

     

    sous formes brutes

    1,0

    A

    7106.92.00

     

    sous formes mi-ouvrées

    1,0

    A

    7107.00.00

    Plaqué ou doublé d’argent sur métaux communs, sous formes brutes ou mi-ouvrées

    1,0

    A

    7108.11.00

     

    Poudres

    0,0

    A

    7108.12.00

     

    sous autres formes brutes

    0,0

    A

    7108.13.00

     

    sous autres formes mi-ouvrées

    0,0

    A

    7108.20.00

    à usage monétaire

    0,0

    A

    7109.00.00

    Plaqué ou doublé d’or sur métaux communs ou sur argent, sous formes brutes ou mi-ouvrées

    1,0

    A

    7110.11.00

     

    sous formes brutes ou en poudre

    1,0

    A

    7110.19.00

     

    autre

    1,0

    A

    7110.21.00

     

    sous formes brutes ou en poudre

    1,0

    A

    7110.29.00

     

    autre

    1,0

    A

    7110.31.00

     

    sous formes brutes ou en poudre

    1,0

    A

    7110.39.00

     

    autre

    1,0

    A

    7110.41.00

     

    sous formes brutes ou en poudre

    1,0

    A

    7110.49.00

     

    autres

    1,0

    A

    7111.00.10

    Argent ou or, plaqué ou doublé de platine

    1,0

    A

    7111.00.90

    autre

    1,0

    A

    7112.30.00

    Cendres contenant des métaux précieux ou des composés de métaux précieux, à l’exclusion des cendres d’orfèvre

    1,0

    A

    7112.91.00

     

    d’or, même de plaqué ou doublé d’or, à l’exclusion des cendres d’orfèvre contenant d’autres métaux précieux

    1,0

    A

    7112.92.00

     

    de platine, même de plaqué ou doublé de platine, à l’exclusion des cendres d’orfèvre contenant d’autres métaux précieux

    1,0

    A

    7112.99.10

    d’argent, même de plaqué ou doublé d’argent, à l’exclusion des cendres d’orfèvre contenant d’autres métaux précieux

    1,0

    A

    7112.99.90

    autres

    1,0

    A

    7113.11.10

    Parties

    30,0

    B7

    7113.11.90

    autres

    30,0

    B7

    7113.19.10

    Parties

    25,0

    B7

    7113.19.90

    autres

    25,0

    B7

    7113.20.10

     

    Parties

    30,0

    B7

    7113.20.90

     

    autres

    30,0

    B7

    7114.11.00

     

    en argent, même revêtu, plaqué ou doublé d’autres métaux précieux

    30,0

    B7

    7114.19.00

     

    en autres métaux précieux, même revêtus, plaqués ou doublés de métaux précieux

    30,0

    B7

    7114.20.00

    en plaqués ou doublés de métaux précieux sur métaux communs

    30,0

    B7

    7115.10.00

    Catalyseurs sous forme de toiles ou de treillis en platine

    30,0

    B7

    7115.90.10

     

    en or ou argent

    30,0

    B7

    7115.90.20

     

    en plaqué ou doublé d’or ou d’argent

    30,0

    B7

    7115.90.90

     

    autres

    30,0

    B7

    7116.10.00

    en perles fines ou de culture

    30,0

    B7

    7116.20.00

    en pierres gemmes ou en pierres synthétiques ou reconstituées

    30,0

    B7

    7117.11.10

    Parties

    30,0

    B7

    7117.11.90

    autres

    30,0

    B7

    7117.19.10

    Bracelets

    25,0

    B7

    7117.19.20

    autres articles de bijouterie de fantaisie

    25,0

    B7

    7117.19.90

    Parties

    25,0

    B7

    7117.90.11

    entièrement en matières plastiques ou verre

    25,0

    B7

    7117.90.12

    entièrement en bois, écaille de tortue, ivoire, os, corne, corail, nacre et autres matières animales, végétales ou minérales à tailler, travaillés

    25,0

    B7

    7117.90.13

    entièrement en porcelaine

    25,0

    B7

    7117.90.19

    autres

    25,0

    B7

    7117.90.21

    entièrement en matières plastiques ou verre

    25,0

    B7

    7117.90.22

    entièrement en bois, écaille de tortue, ivoire, os, corne, corail, nacre et autres matières animales, végétales ou minérales à tailler, travaillés

    25,0

    B7

    7117.90.23

    entièrement en porcelaine

    25,0

    B7

    7117.90.29

    autres

    25,0

    B7

    7117.90.91

    entièrement en matières plastiques ou verre

    25,0

    B7

    7117.90.92

    entièrement en bois, écaille de tortue, ivoire, os, corne, corail, nacre et autres matières animales, végétales ou minérales à tailler, travaillés

    25,0

    B7

    7117.90.93

    entièrement en porcelaine

    25,0

    B7

    7117.90.99

    autres

    25,0

    B7

    7118.10.10

     

    Pièces d’argent

    30,0

    B7

    7118.10.90

     

    autres

    30,0

    B7

    7118.90.10

     

    Pièces d’or, même ayant cours légal

    25,0

    B7

    7118.90.20

     

    Pièces d’argent, ayant cours légal

    25,0

    B7

    7118.90.90

     

    autres

    25,0

    B7

    7201.10.00

    Fontes brutes non alliées contenant en poids 0,5 % ou moins de phosphore

    0,0

    A

    7201.20.00

    Fontes brutes non alliées contenant en poids plus de 0,5 % de phosphore

    0,0

    A

    7201.50.00

    Fontes brutes alliées; fontes spiegel

    0,0

    A

    7202.11.00

     

    contenant en poids plus de 2 % de carbone

    5,0

    B5

    7202.19.00

     

    autres

    5,0

    B5

    7202.21.00

     

    contenant en poids plus de 55 % de silicium

    0,0

    A

    7202.29.00

     

    autres

    5,0

    B5

    7202.30.00

    Ferrosilicomanganèse

    5,0

    B5

    7202.41.00

     

    contenant en poids plus de 4 % de carbone

    5,0

    B5

    7202.49.00

     

    autres

    0,0

    A

    7202.50.00

    Ferrosilicochrome

    0,0

    A

    7202.60.00

    Ferronickel

    0,0

    A

    7202.70.00

    Ferromolybdène

    0,0

    A

    7202.80.00

    Ferrotungstène et ferrosilicotungstène

    0,0

    A

    7202.91.00

     

    Ferrotitane et ferrosilicotitane

    0,0

    A

    7202.92.00

     

    Ferrovanadium

    0,0

    A

    7202.93.00

     

    Ferroniobium

    0,0

    A

    7202.99.00

     

    autres

    0,0

    A

    7203.10.00

    Produits ferreux obtenus par réduction directe des minerais de fer

    0,0

    A

    7203.90.00

    autres

    0,0

    A

    7204.10.00

    Déchets et débris de fonte

    3,0

    B3

    7204.21.00

     

    d’aciers inoxydables

    0,0

    A

    7204.29.00

     

    autres

    0,0

    A

    7204.30.00

    Déchets et débris de fer ou d’acier étamés

    0,0

    A

    7204.41.00

     

    Tournures, frisons, copeaux, meulures, sciures, limailles et chutes d’estampage ou de découpage, même en paquets

    3,0

    B3

    7204.49.00

     

    autres

    0,0

    A

    7204.50.00

    Déchets lingotés

    3,0

    B3

    7205.10.00

    Grenailles

    0,0

    A

    7205.21.00

     

    d’aciers alliés

    0,0

    A

    7205.29.00

     

    autres

    0,0

    A

    7206.10.10

     

    contenant en poids plus de 0,6 % de carbone

    1,0

    A

    7206.10.90

     

    autres

    1,0

    A

    7206.90.00

    autres

    1,0

    A

    7207.11.00

     

    de section transversale carrée ou rectangulaire et dont la largeur est inférieure à deux fois l’épaisseur

    7,0

    B10

    7207.12.10

    Brames

    0,0

    A

    7207.12.90

    autres

    7,0

    B10

    7207.19.00

     

    autres

    7,0

    B10

    7207.20.10

    Brames

    0,0

    A

    7207.20.21

    Blocs dégrossis par forgeage; largets

    0,0

    A

    7207.20.29

    autres

    7,0

    B10

    7207.20.91

    Brames

    0,0

    A

    7207.20.92

    Blocs dégrossis par forgeage; largets

    0,0

    A

    7207.20.99

    autres

    7,0

    B10

    7208.10.00

    enroulés, simplement laminés à chaud, présentant des motifs en relief

    0,0

    A

    7208.25.00

     

    d’une épaisseur de 4,75 mm ou plus

    0,0

    A

    7208.26.00

     

    d’une épaisseur de 3 mm ou plus mais inférieure à 4,75 mm

    0,0

    A

    7208.27.10

    d’une épaisseur inférieure à 2 mm

    0,0

    A

    7208.27.90

    autres

    0,0

    A

    7208.36.00

     

    d’une épaisseur excédant 10 mm

    0,0

    A

    7208.37.00

     

    d’une épaisseur de 4,75 mm ou plus mais n’excédant pas 10 mm

    0,0

    A

    7208.38.00

     

    d’une épaisseur de 3 mm ou plus mais inférieure à 4,75 mm

    0,0

    A

    7208.39.00

     

    d’une épaisseur inférieure à 3 mm

    0,0

    A

    7208.40.00

    non enroulés, simplement laminés à chaud, présentant des motifs en relief

    0,0

    A

    7208.51.00

     

    d’une épaisseur excédant 10 mm

    0,0

    A

    7208.52.00

     

    d’une épaisseur de 4,75 mm ou plus mais n’excédant pas 10 mm

    0,0

    A

    7208.53.00

     

    d’une épaisseur de 3 mm ou plus mais inférieure à 4,75 mm

    0,0

    A

    7208.54.00

     

    d’une épaisseur inférieure à 3 mm

    0,0

    A

    7208.90.00

    autres

    0,0

    A

    7209.15.00

     

    d’une épaisseur de 3 mm ou plus

    7,0

    B10

    7209.16.00

     

    d’une épaisseur excédant 1 mm mais inférieure à 3 mm

    7,0

    B10

    7209.17.00

     

    d’une épaisseur de 0,5 mm ou plus mais n’excédant pas 1 mm

    7,0

    B10

    7209.18.10

    Tôle destinée à l’étamage

    0,0

    A

    7209.18.91

    contenant en poids moins de 0,6 % de carbone et d’une épaisseur de 0,17 mm ou moins

    7,0

    B10

    7209.18.99

    autres

    7,0

    B10

    7209.25.00

     

    d’une épaisseur de 3 mm ou plus

    7,0

    B10

    7209.26.00

     

    d’une épaisseur excédant 1 mm mais inférieure à 3 mm

    7,0

    B10

    7209.27.00

     

    d’une épaisseur de 0,5 mm ou plus mais n’excédant pas 1 mm

    7,0

    B10

    7209.28.10

    contenant en poids moins de 0,6 % de carbone et d’une épaisseur de 0,17 mm ou moins

    7,0

    B10

    7209.28.90

    autres

    7,0

    B10

    7209.90.10

     

    ondulés

    7,0

    B10

    7209.90.90

     

    autres

    7,0

    B10

    7210.11.10

    contenant en poids 0,6 % ou plus de carbone

    5,0

    B5

    7210.11.90

    autres

    5,0

    B5

    7210.12.10

    contenant en poids 0,6 % ou plus de carbone

    5,0

    B5

    7210.12.90

    autres

    5,0

    B5

    7210.20.10

     

    contenant en poids moins de 0,6 % de carbone et d’une épaisseur de 1,5 mm ou moins

    0,0

    A

    7210.20.90

     

    autres

    0,0

    A

    7210.30.11

    d’une épaisseur n’excédant pas 1,2 mm

    10,0

    B10

    7210.30.12

    d’une épaisseur excédant 1,2 mm mais n’excédant pas 1,5 mm

    5,0

    B5

    7210.30.19

    autres

    5,0

    B5

    7210.30.91

    d’une épaisseur n’excédant pas 1,2 mm

    10,0

    B10

    7210.30.99

    autres

    5,0

    B5

    7210.41.11

    d’une épaisseur n’excédant pas 1,2 mm

    15,0

    B10

    7210.41.12

    d’une épaisseur excédant 1,2 mm mais n’excédant pas 1,5 mm

    10,0

    B10

    7210.41.19

    autres

    10,0

    B10

    7210.41.91

    d’une épaisseur n’excédant pas 1,2 mm

    15,0

    B10

    7210.41.99

    autres

    10,0

    B10

    7210.49.11

    zingués par un procédé utilisant un alliage ferzinc, contenant en poids moins de 0,04 % de carbone et d’une épaisseur n’excédant pas 1,2 mm

    0,0

    A

    7210.49.12

    autres, d’une épaisseur n’excédant pas 1,2 mm

    15,0

    B10

    7210.49.13

    d’une épaisseur excédant 1,2 mm mais n’excédant pas 1,5 mm

    10,0

    B10

    7210.49.19

    autres

    10,0

    B10

    7210.49.91

    d’une épaisseur n’excédant pas 1,2 mm

    15,0

    B10

    7210.49.99

    autres

    10,0

    B10

    7210.50.00

    revêtus d’oxydes de chrome ou de chrome et oxydes de chrome

    5,0

    B5

    7210.61.11

    d’une épaisseur n’excédant pas 1,2 mm

    15,0

    B10

    7210.61.12

    d’une épaisseur excédant 1,2 mm mais n’excédant pas 1,5 mm

    10,0

    B10

    7210.61.19

    autres

    10,0

    B10

    7210.61.91

    d’une épaisseur n’excédant pas 1,2 mm

    15,0

    B10

    7210.61.99

    autres

    10,0

    B10

    7210.69.11

    d’une épaisseur n’excédant pas 1,2 mm

    15,0

    B10

    7210.69.12

    d’une épaisseur excédant 1,2 mm mais n’excédant pas 1,5 mm

    10,0

    B10

    7210.69.19

    autres

    10,0

    B10

    7210.69.91

    d’une épaisseur n’excédant pas 1,2 mm

    15,0

    B10

    7210.69.99

    autres

    10,0

    B10

    7210.70.10

     

    contenant en poids moins de 0,6 % de carbone et d’une épaisseur de 1,5 mm ou moins

    5,0

    B5

    7210.70.90

     

    autres

    3,0

    B3

    7210.90.10

     

    contenant en poids moins de 0,6 % de carbone et d’une épaisseur de 1,5 mm ou moins

    5,0

    B5

    7210.90.90

     

    autres

    5,0

    B5

    7211.13.10

    Feuillards et bandes, d’une largeur excédant 150 mm mais n’excédant pas 400 mm

    0,0

    A

    7211.13.90

    autres

    0,0

    A

    7211.14.11

    Feuillards et bandes, d’une largeur n’excédant pas 400 mm

    0,0

    A

    7211.14.12

    ondulés, contenant en poids moins de 0,6 % de carbone

    0,0

    A

    7211.14.19

    autres

    0,0

    A

    7211.14.21

    Feuillards et bandes, d’une largeur n’excédant pas 400 mm

    0,0

    A

    7211.14.22

    ondulés, contenant en poids moins de 0,6 % de carbone

    0,0

    A

    7211.14.29

    autres

    0,0

    A

    7211.19.11

    Feuillards et bandes, d’une largeur n’excédant pas 400 mm

    0,0

    A

    7211.19.12

    ondulés, contenant en poids moins de 0,6 % de carbone

    5,0

    B5

    7211.19.19

    autres

    0,0

    A

    7211.19.21

    Feuillards et bandes, d’une largeur n’excédant pas 400 mm

    0,0

    A

    7211.19.22

    ondulés, contenant en poids moins de 0,6 % de carbone

    5,0

    B5

    7211.19.23

    autres, d’une épaisseur de 0,17 mm ou moins

    0,0

    A

    7211.19.29

    autres

    0,0

    A

    7211.23.10

    ondulés

    5,0

    B5

    7211.23.20

    Feuillards et bandes, d’une largeur n’excédant pas 400 mm

    5,0

    B5

    7211.23.30

    autres, d’une épaisseur de 0,17 mm ou moins

    5,0

    B5

    7211.23.90

    autres

    5,0

    B5

    7211.29.10

    ondulés

    5,0

    B5

    7211.29.20

    Feuillards et bandes, d’une largeur n’excédant pas 400 mm

    5,0

    B5

    7211.29.30

    autres, d’une épaisseur de 0,17 mm ou moins

    5,0

    B5

    7211.29.90

    autres

    5,0

    B5

    7211.90.10

     

    Feuillards et bandes, d’une largeur n’excédant pas 400 mm

    5,0

    B5

    7211.90.20

     

    ondulés, contenant en poids moins de 0,6 % de carbone

    5,0

    B5

    7211.90.30

     

    autres, d’une épaisseur de 0,17 mm ou moins

    5,0

    B5

    7211.90.90

     

    autres

    5,0

    B5

    7212.10.10

     

    Feuillards et bandes, d’une largeur n’excédant pas 400 mm

    5,0

    B5

    7212.10.91

    contenant en poids moins de 0,6 % de carbone

    5,0

    B5

    7212.10.99

    autres

    5,0

    B5

    7212.20.10

     

    Feuillards et bandes, d’une largeur n’excédant pas 400 mm

    5,0

    B5

    7212.20.20

     

    autres, contenant en poids moins de 0,6 % de carbone et d’une épaisseur de 1,5 mm ou moins

    5,0

    B5

    7212.20.90

     

    autres

    5,0

    B5

    7212.30.10

     

    Feuillards et bandes, d’une largeur n’excédant pas 400 mm

    10,0

    B10

    7212.30.20

     

    autres, contenant en poids moins de 0,6 % de carbone et d’une épaisseur de 1,5 mm ou moins

    10,0

    B10

    7212.30.91

    zingués par revêtement d’un alliage ferzinc, contenant en poids moins de 0,04 % de carbone

    0,0

    A

    7212.30.99

    autres

    10,0

    B10

    7212.40.10

     

    Feuillards et bandes, d’une largeur n’excédant pas 400 mm

    5,0

    B5

    7212.40.20

     

    autres, contenant en poids moins de 0,6 % de carbone et d’une épaisseur de 1,5 mm ou moins

    5,0

    B5

    7212.40.90

     

    autres

    5,0

    B5

    7212.50.11

    Feuillards et bandes, d’une largeur n’excédant pas 400 mm

    0,0

    A

    7212.50.12

    autres, contenant en poids moins de 0,6 % de carbone et d’une épaisseur de 1,5 mm ou moins

    0,0

    A

    7212.50.19

    autres

    0,0

    A

    7212.50.21

    Feuillards et bandes, d’une largeur n’excédant pas 400 mm

    10,0

    B10

    7212.50.22

    autres, contenant en poids moins de 0,6 % de carbone et d’une épaisseur de 1,5 mm ou moins

    10,0

    B10

    7212.50.29

    autres

    10,0

    B10

    7212.50.91

    Feuillards et bandes, d’une largeur n’excédant pas 400 mm

    0,0

    A

    7212.50.92

    autres, contenant en poids moins de 0,6 % de carbone et d’une épaisseur de 1,5 mm ou moins

    0,0

    A

    7212.50.99

    autres

    0,0

    A

    7212.60.10

     

    Feuillards et bandes, d’une largeur n’excédant pas 400 mm

    0,0

    A

    7212.60.20

     

    autres, contenant en poids moins de 0,6 % de carbone et d’une épaisseur de 1,5 mm ou moins

    0,0

    A

    7212.60.90

     

    autres

    0,0

    A

    7213.10.00

    comportant des indentations, bourrelets, creux ou reliefs obtenus au cours du laminage

    15,0

    B10

    7213.20.00

    autres, en aciers de décolletage

    0,0

    A

    7213.91.10

    des types utilisés pour la production de baguettes de brasage

    5,0

    B7

    7213.91.20

    des types utilisés pour l’armature pour béton (barres d’armature)

    15,0

    B10

    7213.91.90

    autres

    0,0

    A

    7213.99.10

    des types utilisés pour la production de baguettes de brasage

    5,0

    B5

    7213.99.20

    des types utilisés pour l’armature pour béton (barres d’armature)

    15,0

    B10

    7213.99.90

    autres

    0,0

    A

    7214.10.11

    de section circulaire

    0,0

    A

    7214.10.19

    autres

    0,0

    A

    7214.10.21

    de section circulaire

    0,0

    A

    7214.10.29

    autres

    0,0

    A

    7214.20.31

    des types utilisés pour l’armature pour béton (barres d’armature)

    15,0

    B10

    7214.20.39

    autres

    0,0

    A

    7214.20.41

    des types utilisés pour l’armature pour béton (barres d’armature)

    15,0

    B10

    7214.20.49

    autres

    0,0

    A

    7214.20.51

    des types utilisés pour l’armature pour béton (barres d’armature)

    15,0

    B10

    7214.20.59

    autres

    0,0

    A

    7214.20.61

    des types utilisés pour l’armature pour béton (barres d’armature)

    15,0

    B10

    7214.20.69

    autres

    0,0

    A

    7214.30.00

    autres, en aciers de décolletage

    0,0

    A

    7214.91.10

    contenant en poids moins de 0,6 % de carbone

    0,0

    A

    7214.91.20

    contenant en poids 0,6 % ou plus de carbone

    0,0

    A

    7214.99.10

    contenant en poids 0,6 % ou plus de carbone, autres que de section circulaire

    0,0

    A

    7214.99.90

    autres

    0,0

    A

    7215.10.00

    en aciers de décolletage, simplement obtenues ou parachevées à froid

    0,0

    A

    7215.50.10

     

    contenant en poids 0,6 % ou plus de carbone, autres que de section circulaire

    0,0

    A

    7215.50.91

    des types utilisés pour l’armature pour béton (barres d’armature)

    15,0

    B10

    7215.50.99

    autres

    0,0

    A

    7215.90.10

     

    des types utilisés pour l’armature pour béton (barres d’armature)

    15,0

    B10

    7215.90.90

     

    autres

    0,0

    A

    7216.10.00

    Profilés en U, en I ou en H, simplement laminés ou filés à chaud, d’une hauteur de moins de 80 mm

    10,0

    B10

    7216.21.00

     

    Profilés en L

    10,0

    B10

    7216.22.00

     

    Profilés en T

    10,0

    B10

    7216.31.00

     

    Profilés en U

    10,0

    B10

    7216.32.00

     

    Profilés en I

    10,0

    B10

    7216.33.00

     

    Profilés en H

    10,0

    B10

    7216.40.00

    Profilés en L ou en T, simplement laminés ou filés à chaud, d’une hauteur de 80 mm ou plus

    10,0

    B10

    7216.50.10

     

    d’une hauteur de moins de 80 mm

    10,0

    B10

    7216.50.90

     

    autres

    10,0

    B10

    7216.61.00

     

    obtenus à partir de produits laminés plats

    10,0

    B10

    7216.69.00

     

    autres

    10,0

    B10

    7216.91.00

     

    obtenus ou parachevés à froid à partir de produits laminés plats

    10,0

    B10

    7216.99.00

     

    autres

    10,0

    B10

    7217.10.10

     

    contenant en poids moins de 0,25 % de carbone

    15,0

    B10

    7217.10.22

    Tringle de pneumatique, fil pour peignes; fil en acier pour béton précontraint; fil en acier de décolletage

    0,0

    A

    7217.10.29

    autres

    10,0

    B10

    7217.10.31

    Fil pour rayons; tringle de pneumatique, fil pour peignes; fil en acier pour béton précontraint; fil en acier de décolletage

    0,0

    A

    7217.10.39

    autres

    5,0

    B5

    7217.20.10

     

    contenant en poids moins de 0,25 % de carbone

    10,0

    B10

    7217.20.20

     

    contenant en poids 0,25 % ou plus mais moins de 0,45 % de carbone

    5,0

    B5

    7217.20.91

    Fil à âme en acier, des types utilisés pour les conducteurs en aluminium-acier (ASCR)

    0,0

    A

    7217.20.99

    autres

    5,0

    B5

    7217.30.11

    étamés

    10,0

    B10

    7217.30.19

    autres

    10,0

    B10

    7217.30.21

    étamés

    5,0

    B5

    7217.30.29

    autres

    5,0

    B5

    7217.30.31

    Fil d’acier revêtu d’un alliage de cuivre, des types utilisés pour la fabrication des pneumatiques (tringle de pneumatique)

    0,0

    A

    7217.30.32

    autres, étamés

    5,0

    B5

    7217.30.39

    autres

    5,0

    B5

    7217.90.10

     

    contenant en poids moins de 0,25 % de carbone

    10,0

    B10

    7217.90.90

     

    autres

    5,0

    B5

    7218.10.00

    Lingots et autres formes primaires

    0,0

    A

    7218.91.00

     

    de section transversale rectangulaire

    0,0

    A

    7218.99.00

     

    autres

    0,0

    A

    7219.11.00

     

    d’une épaisseur excédant 10 mm

    0,0

    A

    7219.12.00

     

    d’une épaisseur de 4,75 mm ou plus mais n’excédant pas 10 mm

    0,0

    A

    7219.13.00

     

    d’une épaisseur de 3 mm ou plus mais inférieure à 4,75 mm

    0,0

    A

    7219.14.00

     

    d’une épaisseur inférieure à 3 mm

    0,0

    A

    7219.21.00

     

    d’une épaisseur excédant 10 mm

    0,0

    A

    7219.22.00

     

    d’une épaisseur de 4,75 mm ou plus mais n’excédant pas 10 mm

    0,0

    A

    7219.23.00

    d’une épaisseur de 3 mm ou plus mais inférieure à 4,75 mm

    0,0

    A

    7219.24.00

     

    d’une épaisseur inférieure à 3 mm

    0,0

    A

    7219.31.00

     

    d’une épaisseur de 4,75 mm ou plus

    0,0

    A

    7219.32.00

     

    d’une épaisseur de 3 mm ou plus mais inférieure à 4,75 mm

    0,0

    A

    7219.33.00

     

    d’une épaisseur excédant 1 mm mais inférieure à 3 mm

    5,0

    B5

    7219.34.00

     

    d’une épaisseur de 0,5 mm ou plus mais n’excédant pas 1 mm

    5,0

    B5

    7219.35.00

     

    d’une épaisseur inférieure à 0,5 mm

    5,0

    B5

    7219.90.00

    autres

    0,0

    A

    7220.11.10

    Feuillards et bandes, d’une largeur n’excédant pas 400 mm

    0,0

    A

    7220.11.90

    autres

    0,0

    A

    7220.12.10

    Feuillards et bandes, d’une largeur n’excédant pas 400 mm

    0,0

    A

    7220.12.90

    autres

    0,0

    A

    7220.20.10

     

    Feuillards et bandes, d’une largeur n’excédant pas 400 mm

    5,0

    B5

    7220.20.90

     

    autres

    5,0

    B5

    7220.90.10

     

    Feuillards et bandes, d’une largeur n’excédant pas 400 mm

    0,0

    A

    7220.90.90

     

    autres

    0,0

    A

    7221.00.00

    Fil machine en aciers inoxydables

    0,0

    A

    7222.11.00

     

    de section circulaire

    0,0

    A

    7222.19.00

     

    autres

    0,0

    A

    7222.20.10

     

    de section circulaire

    0,0

    A

    7222.20.90

     

    autres

    0,0

    A

    7222.30.10

     

    de section circulaire

    10,0

    B10

    7222.30.90

     

    autres

    0,0

    A

    7222.40.10

     

    simplement laminés ou filés à chaud

    0,0

    A

    7222.40.90

     

    autres

    0,0

    A

    7223.00.00

    Fils en acier inoxydable

    10,0

    B10

    7224.10.00

    Lingots et autres formes primaires

    0,0

    A

    7224.90.00

    autres

    0,0

    A

    7225.11.00

     

    à grains orientés

    0,0

    A

    7225.19.00

     

    autres

    0,0

    A

    7225.30.10

     

    en aciers à coupe rapide

    0,0

    A

    7225.30.90

     

    autres

    0,0

    A

    7225.40.10

     

    en aciers à coupe rapide

    0,0

    A

    7225.40.90

     

    autres

    0,0

    A

    7225.50.10

     

    en aciers à coupe rapide

    0,0

    A

    7225.50.90

     

    autres

    0,0

    A

    7225.91.10

    en aciers à coupe rapide

    0,0

    A

    7225.91.90

    autres

    0,0

    A

    7225.92.10

    en aciers à coupe rapide

    0,0

    A

    7225.92.90

    autres

    0,0

    A

    7225.99.10

    en aciers à coupe rapide

    0,0

    A

    7225.99.90

    autres

    0,0

    A

    7226.11.10

    Feuillards et bandes, d’une largeur n’excédant pas 400 mm

    0,0

    A

    7226.11.90

    autres

    0,0

    A

    7226.19.10

    Feuillards et bandes, d’une largeur n’excédant pas 400 mm

    0,0

    A

    7226.19.90

    autres

    0,0

    A

    7226.20.10

     

    Feuillards et bandes, d’une largeur n’excédant pas 400 mm

    0,0

    A

    7226.20.90

     

    autres

    0,0

    A

    7226.91.10

    Feuillards et bandes, d’une largeur n’excédant pas 400 mm

    0,0

    A

    7226.91.90

    autres

    0,0

    A

    7226.92.10

    Feuillards et bandes, d’une largeur n’excédant pas 400 mm

    0,0

    A

    7226.92.90

    autres

    0,0

    A

    7226.99.11

    zingués

    0,0

    A

    7226.99.19

    autres

    0,0

    A

    7226.99.91

    zingués

    0,0

    A

    7226.99.99

    autres

    0,0

    A

    7227.10.00

    en aciers à coupe rapide

    0,0

    A

    7227.20.00

    en aciers silicomanganeux

    0,0

    A

    7227.90.00

    autres

    0,0

    A

    7228.10.10

     

    de section circulaire

    0,0

    A

    7228.10.90

     

    autres

    0,0

    A

    7228.20.11

    simplement laminées ou filées à chaud

    0,0

    A

    7228.20.19

    autres

    0,0

    A

    7228.20.91

    simplement laminées ou filées à chaud

    0,0

    A

    7228.20.99

    autres

    0,0

    A

    7228.30.10

     

    de section circulaire

    0,0

    A

    7228.30.90

     

    autres

    0,0

    A

    7228.40.10

     

    de section circulaire

    0,0

    A

    7228.40.90

     

    autres

    0,0

    A

    7228.50.10

     

    de section circulaire

    0,0

    A

    7228.50.90

     

    autres

    0,0

    A

    7228.60.10

     

    de section circulaire

    0,0

    A

    7228.60.90

     

    autres

    0,0

    A

    7228.70.10

     

    simplement laminées ou filées à chaud

    0,0

    A

    7228.70.90

     

    autres

    0,0

    A

    7228.80.11

    de section circulaire

    0,0

    A

    7228.80.19

    autres

    0,0

    A

    7228.80.90

     

    autres

    0,0

    A

    7229.20.00

    en aciers silicomanganeux

    0,0

    A

    7229.90.10

     

    en aciers à coupe rapide

    0,0

    A

    7229.90.90

     

    autres

    0,0

    A

    7301.10.00

    Palplanches

    0,0

    A

    7301.20.00

    Profilés

    5,0

    B5

    7302.10.00

    Rails

    0,0

    A

    7302.30.00

    Aiguilles, pointes de cœur, tringles d’aiguillage et autres éléments de croisement ou de changement de voies

    0,0

    A

    7302.40.00

    Éclisses et selles d’assise

    0,0

    A

    7302.90.10

     

    Traverses

    0,0

    A

    7302.90.90

     

    autres

    0,0

    A

    7303.00.11

     

    Tubes et tuyaux à joint mécanique

    10,0

    B5

    7303.00.19

     

    autres

    10,0

    B5

    7303.00.90

    autres

    3,0

    B3

    7304.11.00

     

    en aciers inoxydables

    0,0

    A

    7304.19.00

     

    autres

    0,0

    A

    7304.22.00

     

    Tiges de forage en aciers inoxydables

    0,0

    A

    7304.23.00

     

    autres tiges de forage

    0,0

    A

    7304.24.00

     

    autres, en aciers inoxydables

    0,0

    A

    7304.29.00

     

    autres

    0,0

    A

    7304.31.10

    Tubes et tuyaux pour tiges de forage avec filetages mâle et femelle

    5,0

    B5

    7304.31.20

    Tuyauterie haute pression

    0,0

    A

    7304.31.40

    autres, d’un diamètre extérieur de moins de 140 mm et contenant en poids moins de 0,45 % de carbone

    10,0

    B5

    7304.31.90

    autres

    5,0

    B5

    7304.39.20

    Tuyauterie haute pression

    0,0

    A

    7304.39.40

    autres, d’un diamètre extérieur de moins de 140 mm et contenant en poids moins de 0,45 % de carbone

    10,0

    B5

    7304.39.90

    autres

    5,0

    B5

    7304.41.00

     

    étirés ou laminés à froid

    0,0

    A

    7304.49.00

     

    autres

    0,0

    A

    7304.51.10

    Tubes et tuyaux pour tiges de forage avec filetages mâle et femelle

    0,0

    A

    7304.51.90

    autres

    0,0

    A

    7304.59.00

     

    autres

    0,0

    A

    7304.90.10

     

    Tuyauterie haute pression

    0,0

    A

    7304.90.30

     

    autres, d’un diamètre extérieur de moins de 140 mm et contenant en poids moins de 0,45 % de carbone

    10,0

    B5

    7304.90.90

     

    autres

    5,0

    B5

    7305.11.00

     

    soudés longitudinalement à l’arc immergé

    5,0

    B5

    7305.12.10

    soudés par résistance électrique

    5,0

    B5

    7305.12.90

    autres

    5,0

    B5

    7305.19.10

    soudés en spirale ou en hélice à l’arc immergé

    10,0

    B5

    7305.19.90

    autres

    10,0

    B5

    7305.20.00

    Tubes et tuyaux de cuvelage des types utilisés pour l’extraction du pétrole ou du gaz

    5,0

    B5

    7305.31.10

    Tubes et tuyaux en aciers inoxydables

    5,0

    B5

    7305.31.90

    autres

    5,0

    B5

    7305.39.10

    Tuyauterie haute pression

    5,0

    B5

    7305.39.90

    autres

    10,0

    B5

    7305.90.00

    autres

    5,0

    B5

    7306.11.10

    soudés longitudinalement par résistance électrique

    5,0

    B5

    7306.11.20

    soudés en spirale ou en hélice à l’arc immergé

    5,0

    B5

    7306.11.90

    autres

    5,0

    B5

    7306.19.10

    soudés longitudinalement par résistance électrique

    5,0

    B5

    7306.19.20

    soudés en spirale ou en hélice à l’arc immergé

    5,0

    B5

    7306.19.90

    autres

    5,0

    B5

    7306.21.00

     

    soudés, en aciers inoxydables

    5,0

    B5

    7306.29.00

     

    autres

    5,0

    B5

    7306.30.10

     

    Tubes de chaudière

    10,0

    B5

    7306.30.20

     

    Tubes en acier cuivré, revêtu de fluororésine ou galvanisé et chromaté, d’un diamètre extérieur n’excédant pas 15 mm

    10,0

    B5

    7306.30.30

     

    Tuyaux des types utilisés pour fabriquer les gaines (tuyaux d’éléments chauffants) destinées aux éléments de chauffage des fers à repasser et cuiseurs à riz électriques, d’un diamètre extérieur n’excédant pas 12 mm

    10,0

    B5

    7306.30.40

     

    Tuyauterie haute pression

    5,0

    B5

    7306.30.90

     

    autres

    10,0

    B10

    7306.40.10

     

    Tubes de chaudière

    7,0

    B5

    7306.40.20

     

    Tuyaux et tubes en aciers inoxydables, d’un diamètre extérieur excédant 105 mm

    7,0

    B5

    7306.40.30

     

    Tuyaux et tubes contenant en poids au moins 30 % de nickel, d’un diamètre extérieur n’excédant pas 10 mm

    7,0

    B5

    7306.40.90

     

    autres

    7,0

    B5

    7306.50.10

     

    Tubes de chaudière

    5,0

    B5

    7306.50.90

     

    autres

    5,0

    B7

    7306.61.00

     

    de section carrée ou rectangulaire

    5,0

    B7

    7306.69.00

     

    de section non circulaire, autre que carrée ou rectangulaire

    5,0

    B7

    7306.90.10

     

    Tubes et tuyaux brasés au cuivre

    10,0

    B5

    7306.90.90

     

    autres

    10,0

    B10

    7307.11.10

    Accessoires de tuyauterie à joint mécanique

    5,0

    B5

    7307.11.90

    autres

    5,0

    B5

    7307.19.00

     

    autres

    5,0

    B5

    7307.21.10

    d’un diamètre intérieur inférieur à 15 cm

    5,0

    B5

    7307.21.90

    autres

    5,0

    B5

    7307.22.10

    d’un diamètre intérieur inférieur à 15 cm

    5,0

    B5

    7307.22.90

    autres

    5,0

    B5

    7307.23.10

    d’un diamètre intérieur inférieur à 15 cm

    5,0

    B5

    7307.23.90

    autres

    5,0

    B5

    7307.29.10

    d’un diamètre intérieur inférieur à 15 cm

    5,0

    B5

    7307.29.90

    autres

    5,0

    B5

    7307.91.10

    d’un diamètre intérieur inférieur à 15 cm

    5,0

    B5

    7307.91.90

    autres

    5,0

    B5

    7307.92.10

    d’un diamètre intérieur inférieur à 15 cm

    5,0

    B5

    7307.92.90

    autres

    5,0

    B5

    7307.93.10

    d’un diamètre intérieur inférieur à 15 cm

    5,0

    B5

    7307.93.90

    autres

    5,0

    B5

    7307.99.10

    d’un diamètre intérieur inférieur à 15 cm

    5,0

    B5

    7307.99.90

    autres

    5,0

    B5

    7308.10.10

     

    Éléments préfabriqués de type modulaire reliés par des connecteurs

    0,0

    A

    7308.10.90

     

    autres

    0,0

    A

    7308.20.11

    Éléments préfabriqués de type modulaire reliés par des connecteurs

    0,0

    A

    7308.20.19

    autres

    0,0

    A

    7308.20.21

    Éléments préfabriqués de type modulaire reliés par des connecteurs

    5,0

    B5

    7308.20.29

    autres

    5,0

    B5

    7308.30.00

    Portes, fenêtres et leurs cadres, chambranles et seuils

    10,0

    B5

    7308.40.10

     

    Éléments préfabriqués de type modulaire reliés par des connecteurs

    3,0

    A

    7308.40.90

     

    autres

    3,0

    A

    7308.90.20

     

    Éléments préfabriqués de type modulaire reliés par des connecteurs

    10,0

    B5

    7308.90.40

     

    Plaques ou feuilles galvanisées, ondulées et cintrées, préparées pour une utilisation dans les canalisations, aqueducs ou tunnels

    10,0

    B5

    7308.90.50

     

    Rails pour navires

    10,0

    B5

    7308.90.60

     

    Chemins de câbles fendus, perforés

    10,0

    B5

    7308.90.92

    Garde-corps

    10,0

    B5

    7308.90.99

    autres

    10,0

    B5

    7309.00.11

     

    avec revêtement intérieur ou calorifuge

    5,0

    B5

    7309.00.19

     

    autres

    5,0

    B5

    7309.00.91

     

    avec revêtement intérieur ou calorifuge

    5,0

    B5

    7309.00.99

     

    autres

    5,0

    B5

    7310.10.10

     

    en fer-blanc

    10,0

    B5

    7310.10.90

     

    autres

    10,0

    B5

    7310.21.10

    d’une contenance de moins de 1 l

    12,0

    B5

    7310.21.91

    en fer-blanc

    10,0

    B5

    7310.21.99

    autres

    10,0

    B5

    7310.29.10

    d’une contenance de moins de 1 l

    15,0

    B5

    7310.29.91

    en fer-blanc

    10,0

    B5

    7310.29.99

    autres

    10,0

    B5

    7311.00.21

     

    d’une contenance de moins de 30 l

    17,0

    B5

    7311.00.22

     

    d’une contenance de 30 l ou plus, mais de moins de 110 l

    5,0

    B5

    7311.00.29

     

    autres

    0,0

    A

    7311.00.93

     

    d’une contenance de moins de 30 l

    17,0

    B5

    7311.00.94

     

    d’une contenance de 30 l ou plus, mais de moins de 110 l

    5,0

    B5

    7311.00.99

     

    autres

    0,0

    A

    7312.10.10

     

    Câbles clos, câbles à torons triangulaires et câbles en acier fixes

    5,0

    B5

    7312.10.20

     

    revêtus de laiton et d’un diamètre n’excédant pas 3 mm

    5,0

    B5

    7312.10.91

    Torons en acier de précontrainte

    3,0

    A

    7312.10.99

    autres

    5,0

    B5

    7312.90.00

    autres

    5,0

    B5

    7313.00.00

    Ronces artificielles en fer ou en acier; torsades, barbelées ou non, en fils ou en feuillard de fer ou d’acier, des types utilisés pour les clôtures

    30,0

    B5

    7314.12.00

     

    Toiles métalliques continues ou sans fin, pour machines, en aciers inoxydables

    0,0

    A

    7314.14.00

     

    autres toiles métalliques tissées, en aciers inoxydables

    0,0

    A

    7314.19.10

    Toiles métalliques continues ou sans fin, pour machines, autres qu’en aciers inoxydables

    10,0

    B5

    7314.19.90

    autres

    10,0

    B5

    7314.20.00

    Grillages et treillis, soudés aux points de rencontre, en fils dont la plus grande dimension de la coupe transversale est égale ou supérieure à 3 mm et dont les mailles ont une surface d’au moins 100 cm²

    15,0

    B5

    7314.31.00

     

    zingués

    20,0

    B5

    7314.39.00

     

    autres

    20,0

    B5

    7314.41.00

     

    zingués

    30,0

    B5

    7314.42.00

     

    recouverts de matières plastiques

    30,0

    B5

    7314.49.00

     

    autres

    30,0

    B5

    7314.50.00

    Tôles et bandes déployées

    20,0

    B5

    7315.11.10

    Chaînes de cycles ou motocycles

    35,0

    B5

    7315.11.91

    de type transmission, d’une longueur de pas non inférieure à 6 mm mais n’excédant pas 32 mm

    0,0

    A

    7315.11.99

    autres

    0,0

    A

    7315.12.10

    Chaînes de cycles ou motocycles

    0,0

    A

    7315.12.90

    autres

    0,0

    A

    7315.19.10

    de chaînes de cycles ou motocycles

    30,0

    B5

    7315.19.90

    autres

    0,0

    A

    7315.20.00

    Chaînes antidérapantes

    0,0

    A

    7315.81.00

     

    Chaînes à maillons à étais

    0,0

    A

    7315.82.00

     

    autres chaînes, à maillons soudés

    0,0

    A

    7315.89.10

    Chaînes de cycles ou motocycles

    30,0

    B5

    7315.89.90

    autres

    0,0

    A

    7315.90.20

     

    de chaînes de cycles ou motocycles

    30,0

    B5

    7315.90.90

     

    autres

    0,0

    A

    7316.00.00

    Ancres, grappins et leurs parties, en fonte, fer ou acier

    3,0

    B3

    7317.00.10

    Clous en fil d’acier

    20,0

    B5

    7317.00.20

    Agrafes

    20,0

    B5

    7317.00.90

    autres

    20,0

    B5

    7318.11.00

     

    Tire-fond

    5,0

    B5

    7318.12.00

     

    autres vis à bois

    10,0

    B10

    7318.13.00

     

    Crochets et pitons à pas de vis

    10,0

    B10

    7318.14.00

     

    Vis autotaraudeuses

    10,0

    B10

    7318.15.00

     

    autres vis et boulons, même avec leurs écrous ou rondelles

    10,0

    B10

    7318.16.00

     

    Écrous

    10,0

    B10

    7318.19.00

     

    autres

    10,0

    B10

    7318.21.00

     

    Rondelles destinées à faire ressort et autres rondelles de blocage

    10,0

    B10

    7318.22.00

     

    autres rondelles

    10,0

    B10

    7318.23.00

     

    Rivets

    10,0

    B10

    7318.24.00

     

    Goupilles, chevilles et clavettes

    10,0

    B10

    7318.29.00

     

    autres

    10,0

    B10

    7319.40.00

    Épingles de sûreté et autres épingles

    30,0

    B10

    7319.90.10

     

    Aiguilles à coudre, à ravauder ou à broder

    30,0

    B10

    7319.90.90

     

    autres

    30,0

    B10

    7320.10.11

    utilisables dans les véhicules automobiles des nos 87.02, 87.03 ou 87.04

    10,0

    B10

    7320.10.19

    autres

    3,0

    B3

    7320.10.90

     

    autres

    3,0

    B3

    7320.20.10

     

    utilisables dans les véhicules automobiles ou engins des nos 84.29 ou 84.30

    3,0

    B7

    7320.20.90

     

    autres

    3,0

    B3

    7320.90.10

     

    utilisables dans les véhicules automobiles

    3,0

    B7

    7320.90.90

     

    autres

    3,0

    B3

    7321.11.00

     

    à combustibles gazeux ou à gaz et autres combustibles

    15,0

    B10

    7321.12.00

     

    à combustibles liquides

    20,0

    B5

    7321.19.00

     

    autres, y compris les appareils à combustibles solides

    20,0

    B10

    7321.81.00

     

    à combustibles gazeux ou à gaz et autres combustibles

    15,0

    B10

    7321.82.00

     

    à combustibles liquides

    25,0

    B5

    7321.89.00

     

    autres, y compris les appareils à combustibles solides

    20,0

    B10

    7321.90.10

     

    de poêles à kérosène

    10,0

    B10

    7321.90.20

     

    d’appareils de cuisson et chauffe-plats fonctionnant au gaz

    10,0

    B10

    7321.90.90

     

    autres

    10,0

    B10

    7322.11.00

     

    en fonte

    27,0

    B5

    7322.19.00

     

    autres

    30,0

    B5

    7322.90.00

    autres

    17,0

    B5

    7323.10.00

    Paille de fer ou d’acier; éponges, torchons, gants et articles similaires pour le récurage, le polissage ou usages analogues

    25,0

    B5

    7323.91.10

    Ustensiles de cuisine

    30,0

    B5

    7323.91.20

    Cendriers

    30,0

    B5

    7323.91.90

    autres

    30,0

    B5

    7323.92.00

     

    en fonte émaillée

    30,0

    B5

    7323.93.10

    Ustensiles de cuisine

    30,0

    B5

    7323.93.20

    Cendriers

    30,0

    B5

    7323.93.90

    autres

    30,0

    B5

    7323.94.00

     

    en fer ou en acier, émaillés

    30,0

    B5

    7323.99.10

    Ustensiles de cuisine

    20,0

    B5

    7323.99.20

    Cendriers

    20,0

    B5

    7323.99.90

    autres

    20,0

    B5

    7324.10.10

     

    Éviers

    20,0

    B5

    7324.10.90

     

    autres

    20,0

    B5

    7324.21.10

    Baignoires de forme allongée

    35,0

    B5

    7324.21.90

    autres

    35,0

    B5

    7324.29.00

     

    autres

    35,0

    B5

    7324.90.10

     

    Cuvettes d’aisance ou urinoirs (de type fixe)

    20,0

    B5

    7324.90.30

     

    Bassins de commodité et urinoirs portatifs

    20,0

    B5

    7324.90.91

    Parties d’éviers ou de baignoires

    20,0

    B5

    7324.90.93

    Parties de cuvettes d’aisance ou d’urinoirs (de type fixe)

    20,0

    B5

    7324.90.99

    autres

    20,0

    B5

    7325.10.20

     

    Tampons de regard, et leurs grilles et cadres

    20,0

    B5

    7325.10.90

     

    autres

    15,0

    B5

    7325.91.00

     

    Boulets et articles similaires pour broyeurs

    20,0

    B5

    7325.99.20

    Tampons de regard, et leurs grilles et cadres

    20,0

    B5

    7325.99.90

    autres

    20,0

    B5

    7326.11.00

     

    Boulets et articles similaires pour broyeurs

    20,0

    B5

    7326.19.00

     

    autres

    10,0

    B5

    7326.20.50

     

    Cages pour volailles et articles similaires

    20,0

    B5

    7326.20.90

     

    autres

    20,0

    B5

    7326.90.10

     

    Gouvernails de navires

    5,0

    B5

    7326.90.30

     

    Assemblages de brides en aciers inoxydables avec manchons en caoutchouc, des types utilisés pour les accessoires de tuyauterie en fonte à joint mécanique

    15,0

    B5

    7326.90.60

     

    Becs Bunsen

    15,0

    B5

    7326.90.70

     

    Fers à cheval; éperons pour bottes d’équitation

    15,0

    B5

    7326.90.91

    Étuis et boîtes à cigarettes

    15,0

    B5

    7326.90.99

    autres

    15,0

    B5

    7401.00.00

    Mattes de cuivre; cuivre de cément (précipité de cuivre)

    0,0

    A

    7402.00.00

    Cuivre non affiné; anodes en cuivre pour affinage électrolytique

    0,0

    A

    7403.11.00

     

    Cathodes et sections de cathodes

    0,0

    A

    7403.12.00

     

    Barres à fil (wire-bars)

    0,0

    A

    7403.13.00

     

    Billettes

    0,0

    A

    7403.19.00

     

    autres

    0,0

    A

    7403.21.00

     

    à base de cuivre-zinc (laiton)

    0,0

    A

    7403.22.00

     

    à base de cuivre-étain (bronze)

    0,0

    A

    7403.29.00

     

    autres alliages de cuivre (à l’exception des alliages mères du nº 74.05)

    0,0

    A

    7404.00.00

    Déchets et débris de cuivre

    0,0

    A

    7405.00.00

    Alliages mères de cuivre

    0,0

    A

    7406.10.00

    Poudres à structure non lamellaire

    0,0

    A

    7406.20.00

    Poudres à structure lamellaire; paillettes

    0,0

    A

    7407.10.30

     

    Profilés

    0,0

    A

    7407.10.40

     

    Barres

    3,0

    A

    7407.21.00

     

    en alliages à base de cuivre-zinc (laiton)

    0,0

    A

    7407.29.00

     

    autres

    0,0

    A

    7408.11.10

    dont la plus grande dimension de la section transversale n’excède pas 14 mm

    10,0

    B7

    7408.11.90

    autres

    5,0

    B5

    7408.19.00

     

    autres

    10,0

    B7

    7408.21.00

     

    en alliages à base de cuivre-zinc (laiton)

    0,0

    A

    7408.22.00

     

    en alliages à base de cuivre-nickel (cupronickel) ou de cuivre-nickel-zinc (maillechort)

    0,0

    A

    7408.29.00

     

    autres

    0,0

    A

    7409.11.00

     

    enroulées

    0,0

    A

    7409.19.00

     

    autres

    0,0

    A

    7409.21.00

     

    enroulées

    0,0

    A

    7409.29.00

     

    autres

    0,0

    A

    7409.31.00

     

    enroulées

    0,0

    A

    7409.39.00

     

    autres

    0,0

    A

    7409.40.00

    en alliages à base de cuivre-nickel (cupronickel) ou de cuivre-nickel-zinc (maillechort)

    0,0

    A

    7409.90.00

    en autres alliages de cuivre

    0,0

    A

    7410.11.00

     

    en cuivre affiné

    0,0

    A

    7410.12.00

     

    en alliages de cuivre

    0,0

    A

    7410.21.00

     

    en cuivre affiné

    0,0

    A

    7410.22.00

     

    en alliages de cuivre

    0,0

    A

    7411.10.00

    en cuivre affiné

    5,0

    B5

    7411.21.00

     

    en alliages à base de cuivre-zinc (laiton)

    5,0

    B5

    7411.22.00

     

    en alliages à base de cuivre-nickel (cupronickel) ou de cuivre-nickel-zinc (maillechort)

    5,0

    B5

    7411.29.00

     

    autres

    3,0

    A

    7412.10.00

    en cuivre affiné

    0,0

    A

    7412.20.10

     

    en alliages à base de cuivre-zinc (laiton)

    0,0

    A

    7412.20.90

     

    autres

    0,0

    A

    7413.00.10

    d’un diamètre n’excédant pas 28,28 mm

    15,0

    B7

    7413.00.90

    autres

    0,0

    A

    7415.10.10

     

    Clous

    20,0

    B7

    7415.10.20

     

    Agrafes

    20,0

    B7

    7415.10.90

     

    autres

    20,0

    B7

    7415.21.00

     

    Rondelles (y compris les rondelles destinées à faire ressort)

    10,0

    B7

    7415.29.00

     

    autres

    10,0

    B7

    7415.33.10

    Vis

    10,0

    B7

    7415.33.20

    Boulons et écrous

    10,0

    B7

    7415.39.00

     

    autres

    10,0

    B7

    7418.10.10

     

    Éponges, torchons, gants et articles similaires pour le récurage, le polissage ou usages analogues

    25,0

    B7

    7418.10.30

    Appareils non électriques de cuisson ou de chauffage, des types servant à des usages domestiques, et leurs parties

    25,0

    B7

    7418.10.90

    autres

    25,0

    B7

    7418.20.00

    Articles d’hygiène ou de toilette et leurs parties

    30,0

    B7

    7419.10.00

    Chaînes, chaînettes et leurs parties

    5,0

    B5

    7419.91.00

     

    coulés, moulés, estampés ou forgés, mais non autrement travaillés

    5,0

    B5

    7419.99.31

    pour machines

    0,0

    A

    7419.99.39

    autres

    0,0

    A

    7419.99.40

    Ressorts

    0,0

    A

    7419.99.50

    Étuis et boîtes à cigarettes

    5,0

    B5

    7419.99.60

    Appareils de cuisson ou de chauffage, autres que ceux des types servant à des usages domestiques, et leurs parties

    5,0

    B5

    7419.99.70

    Articles spécialement conçus pour être utilisés lors de rites religieux

    5,0

    A

    7419.99.90

    autres

    5,0

    B5

    7501.10.00

    Mattes de nickel

    0,0

    A

    7501.20.00

    Sinters d’oxydes de nickel et autres produits intermédiaires de la métallurgie du nickel

    0,0

    A

    7502.10.00

    Nickel non allié

    0,0

    A

    7502.20.00

    Alliages de nickel

    0,0

    A

    7503.00.00

    Déchets et débris de nickel

    0,0

    A

    7504.00.00

    Poudres et paillettes de nickel

    0,0

    A

    7505.11.00

     

    en nickel non allié

    0,0

    A

    7505.12.00

     

    en alliages de nickel

    0,0

    A

    7505.21.00

     

    en nickel non allié

    0,0

    A

    7505.22.00

     

    en alliages de nickel

    0,0

    A

    7506.10.00

    en nickel non allié

    0,0

    A

    7506.20.00

    en alliages de nickel

    0,0

    A

    7507.11.00

     

    en nickel non allié

    0,0

    A

    7507.12.00

     

    en alliages de nickel

    0,0

    A

    7507.20.00

    Accessoires de tuyauterie

    0,0

    A

    7508.10.00

    Toiles métalliques et grillages, en fils de nickel

    0,0

    A

    7508.90.30

     

    Boulons et écrous

    0,0

    A

    7508.90.40

     

    Autres articles utilisables dans la construction

    0,0

    A

    7508.90.50

     

    Anodes pour galvanoplastie, y compris celles produites pas électrolyse

    0,0

    A

    7508.90.90

     

    autres

    0,0

    A

    7601.10.00

    Aluminium non allié

    0,0

    A

    7601.20.00

    Alliages d’aluminium

    0,0

    A

    7602.00.00

    Déchets et débris d’aluminium

    0,0

    A

    7603.10.00

    Poudres à structure non lamellaire

    0,0

    A

    7603.20.00

    Poudres à structure lamellaire; paillettes

    0,0

    A

    7604.10.10

     

    Barres

    5,0

    B5

    7604.10.90

     

    autres

    10,0

    B7

    7604.21.10

    Profilés de tubes perforés, des types utilisables dans les serpentins d’évaporateurs des machines et appareils de conditionnement d’air des véhicules automobiles

    10,0

    B7

    7604.21.90

    autres

    10,0

    B7

    7604.29.10

    Barres filées

    5,0

    B5

    7604.29.30

    Profilés en Y pour fermetures à glissière, en rouleaux

    10,0

    B7

    7604.29.90

    autres

    10,0

    B7

    7605.11.00

     

    dont la plus grande dimension de la section transversale excède 7 mm

    10,0

    B7

    7605.19.10

    d’un diamètre n’excédant pas 0,0508 mm

    10,0

    B7

    7605.19.90

    autres

    10,0

    B7

    7605.21.00

     

    dont la plus grande dimension de la section transversale excède 7 mm

    3,0

    B5

    7605.29.00

     

    autres

    3,0

    B5

    7606.11.10

    unies ou à motifs obtenus par laminage ou emboutissage, n’ayant subi aucun autre travail de surface

    0,0

    A

    7606.11.90

    autres

    0,0

    A

    7606.12.10

    Bandes pour boîtage, y compris bandes pour couvercles et bandes pour languettes, en rouleaux

    3,0

    B5

    7606.12.20

    Plaques en aluminium, non sensibilisées, des types utilisés dans l’industrie graphique

    0,0

    A

    7606.12.31

    en alliages d’aluminium 5082 ou 5182, excédant 1 m de largeur, en rouleaux

    3,0

    B5

    7606.12.39

    autres

    3,0

    B5

    7606.12.90

    autres

    3,0

    B5

    7606.91.00

     

    en aluminium non allié

    0,0

    A

    7606.92.00

     

    en alliages d’aluminium

    3,0

    A

    7607.11.00

     

    simplement laminées

    0,0

    A

    7607.19.00

     

    autres

    3,0

    B5

    7607.20.00

    sur support

    3,0

    B5

    7608.10.00

    en aluminium non allié

    3,0

    B5

    7608.20.00

    en alliages d’aluminium

    3,0

    B5

    7609.00.00

    Accessoires de tuyauterie (raccords, coudes, manchons, par exemple), en aluminium

    3,0

    B5

    7610.10.00

    Portes, fenêtres et leurs cadres, chambranles et seuils

    15,0

    B7

    7610.90.20

     

    Toits flottants intérieurs ou extérieurs pour les réservoirs de stockage

    3,0

    A

    7610.90.90

     

    autres

    15,0

    B7

    7611.00.00

    Réservoirs, foudres, cuves et récipients similaires pour toutes matières (à l’exception des gaz comprimés ou liquéfiés), en aluminium, d’une contenance excédant 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge

    0,0

    A

    7612.10.00

    Étuis tubulaires souples

    20,0

    B7

    7612.90.10

     

    Récipients sans soudure utilisables pour le lait frais

    15,0

    B7

    7612.90.90

     

    autres

    15,0

    B7

    7613.00.00

    Récipients en aluminium pour gaz comprimés ou liquéfiés

    0,0

    A

    7614.10.11

    d’un diamètre n’excédant pas 25,3 mm

    20,0

    B7

    7614.10.12

    d’un diamètre excédant 25,3 mm mais n’excédant pas 28,28 mm

    15,0

    B7

    7614.10.19

    autres

    10,0

    B7

    7614.10.90

     

    autres

    5,0

    B5

    7614.90.11

    d’un diamètre n’excédant pas 25,3 mm

    20,0

    B7

    7614.90.12

    d’un diamètre excédant 25,3 mm mais n’excédant pas 28,28 mm

    15,0

    B7

    7614.90.19

    autres

    10,0

    B7

    7614.90.90

     

    autres

    5,0

    B5

    7615.10.10

     

    Éponges, torchons, gants et articles similaires pour le récurage, le polissage ou usages analogues

    30,0

    B7

    7615.10.90

     

    autres

    22,0

    B7

    7615.20.20

     

    Bassins de commodité, urinoirs et pots de chambre

    30,0

    B7

    7615.20.90

     

    autres

    30,0

    B7

    7616.10.10

     

    Clous

    20,0

    B7

    7616.10.20

     

    Agrafes et crochets, boulons et écrous

    20,0

    B7

    7616.10.90

     

    autres

    20,0

    B7

    7616.91.00

     

    Toiles métalliques, grillages et treillis, en fils d’aluminium

    20,0

    B7

    7616.99.20

    Viroles, des types utilisables dans la fabrication des crayons

    20,0

    B7

    7616.99.30

    Jetons, ronds, d’une dimension telle que l’épaisseur excède un dixième du diamètre

    20,0

    B7

    7616.99.40

    Tambours, bobines, dévidoirs et supports similaires pour les fils textiles

    20,0

    B7

    7616.99.60

    Becs et coupes, des types utilisés pour la récolte du latex

    20,0

    B7

    7616.99.91

    Étuis et boîtes à cigarettes, stores

    15,0

    B7

    7616.99.92

    Tôles et bandes déployées

    15,0

    B7

    7616.99.99

    autres

    15,0

    B7

    7801.10.00

    Plomb affiné

    0,0

    A

    7801.91.00

     

    contenant de l’antimoine comme autre élément prédominant en poids

    0,0

    A

    7801.99.00

     

    autres

    0,0

    A

    7802.00.00

    Déchets et débris de plomb

    0,0

    A

    7804.11.00

     

    Feuilles et bandes, d’une épaisseur n’excédant pas 0,2 mm (support non compris)

    0,0

    A

    7804.19.00

     

    autres

    0,0

    A

    7804.20.00

    Poudres et paillettes

    0,0

    A

    7806.00.20

    Barres, profilés et fils

    0,0

    A

    7806.00.30

    Tubes, tuyaux et accessoires de tuyauterie (raccords, coudes, manchons, par exemple)

    0,0

    A

    7806.00.90

    autres

    0,0

    A

    7901.11.00

     

    contenant en poids 99,99 % ou plus de zinc

    0,0

    A

    7901.12.00

     

    contenant en poids moins de 99,99 % de zinc

    0,0

    A

    7901.20.00

    Alliages de zinc

    0,0

    A

    7902.00.00

    Déchets et débris de zinc

    0,0

    A

    7903.10.00

    Poussières de zinc

    0,0

    A

    7903.90.00

    autres

    0,0

    A

    7904.00.00

    Barres, profilés et fils, en zinc

    0,0

    A

    7905.00.30

    Feuilles d’une épaisseur n’excédant pas 0,25 mm

    0,0

    A

    7905.00.90

    autres

    0,0

    A

    7907.00.30

    Gouttières, faîtages, lucarnes et autres ouvrages façonnés pour le bâtiment

    10,0

    B5

    7907.00.40

    Tubes, tuyaux et accessoires de tuyauterie (raccords, coudes, manchons, par exemple)

    0,0

    A

    7907.00.91

     

    Étuis et boîtes à cigarettes; cendriers

    10,0

    B5

    7907.00.92

     

    autres articles de ménage ou d’économie domestique

    10,0

    B5

    7907.00.99

     

    autres

    10,0

    B5

    8001.10.00

    Étain non allié

    3,0

    A

    8001.20.00

    Alliages d’étain

    3,0

    A

    8002.00.00

    Déchets et débris d’étain

    3,0

    A

    8003.00.10

    Barres de brasage

    10,0

    B5

    8003.00.90

    autres

    3,0

    A

    8007.00.20

    Tôles, feuilles et bandes, d’une épaisseur excédant 0,2 mm

    3,0

    A

    8007.00.30

    Feuilles et bandes minces (même imprimées ou fixées sur papier, carton, matières plastiques ou supports similaires), d’une épaisseur n’excédant pas 0,2 mm (support non compris); poudres et paillettes

    3,0

    A

    8007.00.40

    Tubes, tuyaux et accessoires de tuyauterie (raccords, coudes, manchons, par exemple)

    5,0

    A

    8007.00.91

     

    Étuis et boîtes à cigarettes; cendriers

    20,0

    B5

    8007.00.92

     

    autres articles de ménage ou d’économie domestique

    20,0

    B5

    8007.00.99

     

    autres

    20,0

    B5

    8101.10.00

    Poudres

    0,0

    A

    8101.94.00

     

    Tungstène sous forme brute, y compris les barres simplement obtenues par frittage

    0,0

    A

    8101.96.00

     

    Fils

    0,0

    A

    8101.97.00

     

    Déchets et débris

    0,0

    A

    8101.99.10

    Barres, autres que celles simplement obtenues par frittage, profilés, bandes et feuilles

    0,0

    A

    8101.99.90

    autres

    0,0

    A

    8102.10.00

    Poudres

    0,0

    A

    8102.94.00

     

    Molybdène sous forme brute, y compris les barres simplement obtenues par frittage

    0,0

    A

    8102.95.00

     

    Barres, autres que celles simplement obtenues par frittage, profilés, tôles, bandes et feuilles

    0,0

    A

    8102.96.00

     

    Fils

    0,0

    A

    8102.97.00

     

    Déchets et débris

    0,0

    A

    8102.99.00

     

    autres

    0,0

    A

    8103.20.00

    Tantale sous forme brute, y compris les barres simplement obtenues par frittage; poudres

    0,0

    A

    8103.30.00

    Déchets et débris

    0,0

    A

    8103.90.00

    autres

    0,0

    A

    8104.11.00

     

    contenant au moins 99,8 % en poids de magnésium

    0,0

    A

    8104.19.00

     

    autres

    0,0

    A

    8104.20.00

    Déchets et débris

    0,0

    A

    8104.30.00

    Copeaux, tournures et granulés calibrés; poudres

    0,0

    A

    8104.90.00

    autres

    0,0

    A

    8105.20.10

     

    Cobalt sous forme brute

    0,0

    A

    8105.20.90

     

    autres

    0,0

    A

    8105.30.00

    Déchets et débris

    0,0

    A

    8105.90.00

    autres

    0,0

    A

    8106.00.10

    Bismuth sous forme brute; déchets et débris; poudres

    0,0

    A

    8106.00.90

    autres

    0,0

    A

    8107.20.00

    Cadmium sous forme brute; poudres

    0,0

    A

    8107.30.00

    Déchets et débris

    0,0

    A

    8107.90.00

    autres

    0,0

    A

    8108.20.00

    Titane sous forme brute; poudres

    0,0

    A

    8108.30.00

    Déchets et débris

    0,0

    A

    8108.90.00

    autres

    0,0

    A

    8109.20.00

    Zirconium sous forme brute; poudres

    0,0

    A

    8109.30.00

    Déchets et débris

    0,0

    A

    8109.90.00

    autres

    0,0

    A

    8110.10.00

    Antimoine sous forme brute; poudres

    0,0

    A

    8110.20.00

    Déchets et débris

    0,0

    A

    8110.90.00

    autres

    0,0

    A

    8111.00.00

    Manganèse et ouvrages en manganèse, y compris les déchets et débris

    0,0

    A

    8112.12.00

     

    sous forme brute; poudres

    0,0

    A

    8112.13.00

     

    Déchets et débris

    0,0

    A

    8112.19.00

     

    autres

    0,0

    A

    8112.21.00

     

    sous forme brute; poudres

    0,0

    A

    8112.22.00

     

    Déchets et débris

    0,0

    A

    8112.29.00

     

    autres

    0,0

    A

    8112.51.00

     

    sous forme brute; poudres

    0,0

    A

    8112.52.00

     

    Déchets et débris

    0,0

    A

    8112.59.00

     

    autres

    0,0

    A

    8112.92.00

     

    sous forme brute; déchets et débris; poudres

    0,0

    A

    8112.99.00

     

    autres

    0,0

    A

    8113.00.00

    Cermets et ouvrages en cermets, y compris les déchets et débris

    0,0

    A

    8201.10.00

    Bêches et pelles

    20,0

    B3

    8201.30.10

     

    Houes, binettes, râteaux et racloirs

    20,0

    B3

    8201.30.90

     

    autres

    20,0

    B3

    8201.40.00

    Haches, serpes et outils similaires à taillants

    20,0

    B3

    8201.50.00

    Sécateurs (y compris les cisailles à volaille) maniés à une main

    20,0

    B3

    8201.60.00

    Cisailles à haies, sécateurs et outils similaires, maniés à deux mains

    20,0

    B3

    8201.90.00

    autres outils agricoles, horticoles ou forestiers, à main

    20,0

    B3

    8202.10.00

    Scies à main

    20,0

    B3

    8202.20.10

     

    Flans

    10,0

    B3

    8202.20.90

     

    autres

    10,0

    B3

    8202.31.10

    Flans

    0,0

    A

    8202.31.90

    autres

    0,0

    A

    8202.39.00

     

    autres, y compris les parties

    0,0

    A

    8202.40.00

    Chaînes de scies, dites «coupantes»

    0,0

    A

    8202.91.00

     

    Lames de scies droites, pour le travail des métaux

    0,0

    A

    8202.99.10

    Lames de scies droites

    0,0

    A

    8202.99.90

    autres

    0,0

    A

    8203.10.00

    Limes, râpes et outils similaires

    20,0

    B3

    8203.20.00

    Pinces (même coupantes), tenailles, brucelles et outils similaires

    20,0

    B3

    8203.30.00

    Cisailles à métaux et outils similaires

    5,0

    B3

    8203.40.00

    Coupe-tubes, coupe-boulons, emporte-pièce et outils similaires

    10,0

    B3

    8204.11.00

     

    à ouverture fixe

    20,0

    B3

    8204.12.00

     

    à ouverture variable

    20,0

    B3

    8204.20.00

    Douilles de serrage interchangeables, même avec manches

    20,0

    B3

    8205.10.00

    Outils de perçage, de filetage ou de taraudage

    5,0

    B3

    8205.20.00

    Marteaux et masses

    20,0

    B3

    8205.30.00

    Rabots, ciseaux, gouges et outils tranchants similaires pour le travail du bois

    20,0

    B3

    8205.40.00

    Tournevis

    20,0

    B3

    8205.51.10

    Fers à repasser

    20,0

    B3

    8205.51.90

    autres

    20,0

    B3

    8205.59.00

     

    autres

    20,0

    B3

    8205.60.00

    Lampes à souder et similaires

    20,0

    B3

    8205.70.00

    Étaux, serre-joints et similaires

    20,0

    B3

    8205.90.00

    autres, y compris des assortiments d’articles d’au moins deux des sous-positions de la présente position

    20,0

    B3

    8206.00.00

    Outils d’au moins deux des nos 82.02 à 82.05, conditionnés en assortiments pour la vente au détail

    20,0

    B3

    8207.13.00

     

    avec partie travaillante en cermets

    0,0

    A

    8207.19.00

     

    autres, y compris les parties

    0,0

    A

    8207.20.00

    Filières pour l’étirage ou le filage (extrusion) des métaux

    0,0

    A

    8207.30.00

    Outils à emboutir, à estamper ou à poinçonner

    0,0

    A

    8207.40.00

    Outils à tarauder ou à fileter

    0,0

    A

    8207.50.00

    Outils à percer

    0,0

    A

    8207.60.00

    Outils à aléser ou à brocher

    0,0

    A

    8207.70.00

    Outils à fraiser

    0,0

    A

    8207.80.00

    Outils à tourner

    0,0

    A

    8207.90.00

    autres outils interchangeables

    0,0

    A

    8208.10.00

    pour le travail des métaux

    0,0

    A

    8208.20.00

    pour le travail du bois

    0,0

    A

    8208.30.00

    pour appareils de cuisine ou pour machines pour l’industrie alimentaire

    20,0

    B3

    8208.40.00

    pour machines agricoles, horticoles ou forestières

    0,0

    A

    8208.90.00

    autres

    0,0

    A

    8209.00.00

    Plaquettes, baguettes, pointes et objets similaires pour outils, non montés, constitués par des cermets

    0,0

    A

    8210.00.00

    Appareils mécaniques actionnés à la main, d’un poids de 10 kg ou moins, utilisés pour préparer, conditionner ou servir les aliments ou les boissons

    20,0

    B3

    8211.10.00

    Assortiments

    5,0

    B3

    8211.91.00

     

    Couteaux de table à lame fixe

    5,0

    B3

    8211.92.50

    des types utilisés en agriculture, horticulture ou sylviculture

    5,0

    B3

    8211.92.90

    autres

    5,0

    B3

    8211.93.20

    des types utilisés en agriculture, horticulture ou sylviculture

    5,0

    B3

    8211.93.90

    autres

    5,0

    B3

    8211.94.10

    pour couteaux des types utilisés en agriculture, horticulture ou sylviculture

    5,0

    B3

    8211.94.90

    autres

    5,0

    B3

    8211.95.00

     

    Manches en métaux communs

    5,0

    B3

    8212.10.00

    Rasoirs

    20,0

    B3

    8212.20.10

     

    Lames de rasoir à double tranchant

    20,0

    B3

    8212.20.90

     

    autres

    20,0

    B3

    8212.90.00

    autres parties

    17,0

    B3

    8213.00.00

    Ciseaux à doubles branches et leurs lames

    25,0

    B3

    8214.10.00

    Coupe-papier, ouvre-lettres, grattoirs, taille-crayons et leurs lames

    25,0

    B3

    8214.20.00

    Outils et assortiments d’outils de manucures ou de pédicures (y compris les limes à ongles)

    25,0

    B3

    8214.90.00

    autres

    25,0

    B3

    8215.10.00

    Assortiments contenant au moins un objet argenté, doré ou platiné

    25,0

    B3

    8215.20.00

    autres assortiments

    25,0

    B3

    8215.91.00

     

    argentés, dorés ou platinés

    25,0

    B3

    8215.99.00

     

    autres

    25,0

    B3

    8301.10.00

    Cadenas

    25,0

    B5

    8301.20.00

    Serrures des types utilisés pour les véhicules automobiles

    25,0

    B5

    8301.30.00

    Serrures des types utilisés pour les meubles

    25,0

    B5

    8301.40.10

     

    Menottes

    0,0

    A

    8301.40.90

     

    autres

    25,0

    B5

    8301.50.00

    Fermoirs et montures-fermoirs comportant une serrure

    25,0

    B5

    8301.60.00

    Parties

    25,0

    B5

    8301.70.00

    Clefs présentées isolément

    25,0

    B5

    8302.10.00

    Charnières de tous genres (y compris les paumelles et pentures)

    20,0

    B5

    8302.20.10

     

    d’un diamètre (pneumatiques compris) excédant 100 mm mais n’excédant pas 250 mm

    20,0

    B5

    8302.20.90

     

    autres

    20,0

    B5

    8302.30.10

     

    Moraillons

    20,0

    B5

    8302.30.90

     

    autres

    20,0

    B5

    8302.41.31

    Moraillons

    20,0

    B5

    8302.41.39

    autres

    20,0

    B5

    8302.41.90

    autres

    20,0

    B5

    8302.42.20

    Moraillons

    20,0

    B5

    8302.42.90

    autres

    20,0

    B5

    8302.49.10

    des types utilisables pour les articles de sellerie

    20,0

    B5

    8302.49.91

    Moraillons

    20,0

    B5

    8302.49.99

    autres

    20,0

    B5

    8302.50.00

    Patères, porte-chapeaux, supports et articles similaires

    25,0

    B5

    8302.60.00

    Ferme-portes automatiques

    17,0

    B5

    8303.00.00

    Coffres-forts, portes blindées et compartiments pour chambres fortes, coffres et cassettes de sûreté et articles similaires, en métaux communs

    25,0

    B5

    8304.00.10

    Classeurs et fichiers

    25,0

    B5

    8304.00.91

     

    en aluminium

    25,0

    B5

    8304.00.99

     

    autres

    25,0

    B5

    8305.10.10

     

    pour reliure à double boucle

    25,0

    B5

    8305.10.90

     

    autres

    25,0

    B5

    8305.20.10

     

    des types utilisés dans les bureaux

    25,0

    B5

    8305.20.20

     

    autres, en fer ou en acier

    25,0

    B5

    8305.20.90

     

    autres

    25,0

    B5

    8305.90.10

     

    Trombones à papier

    25,0

    B5

    8305.90.90

     

    autres

    25,0

    B5

    8306.10.10

     

    pour cycles

    25,0

    B5

    8306.10.20

     

    autres, en cuivre

    25,0

    B5

    8306.10.90

     

    autres

    25,0

    B5

    8306.21.00

     

    argentés, dorés ou platinés

    25,0

    B5

    8306.29.10

    en cuivre ou en plomb

    25,0

    B5

    8306.29.20

    en nickel

    25,0

    B5

    8306.29.30

    en aluminium

    25,0

    B5

    8306.29.90

    autres

    25,0

    B5

    8306.30.10

     

    en cuivre

    25,0

    B5

    8306.30.91

    Miroirs métalliques reflétant la circulation à des carrefours routiers ou des angles aigus

    25,0

    B5

    8306.30.99

    autres

    25,0

    B5

    8307.10.00

    en fer ou en acier

    10,0

    B5

    8307.90.00

    en autres métaux communs

    10,0

    B5

    8308.10.00

    Agrafes, crochets et œillets

    27,0

    B5

    8308.20.00

    Rivets tubulaires ou à tige fendue

    20,0

    B5

    8308.90.10

     

    Perles

    25,0

    B5

    8308.90.90

     

    autres

    25,0

    B5

    8309.10.00

    Bouchons-couronnes

    15,0

    B5

    8309.90.10

     

    Capsules pour bouteilles

    15,0

    B5

    8309.90.20

     

    Parties supérieures de boîtes en aluminium

    15,0

    B5

    8309.90.60

     

    Parties supérieures de bombes aérosol, en fer-blanc

    15,0

    B5

    8309.90.70

     

    autres bouchons pour boîtes

    15,0

    B5

    8309.90.81

    Bouchons de bouteille et à vis

    15,0

    B5

    8309.90.89

    autres

    15,0

    B5

    8309.90.91

    Bouchons de bouteille et à vis

    15,0

    B5

    8309.90.99

    autres

    15,0

    B5

    8310.00.00

    Plaques indicatrices, plaques-enseignes, plaques-adresses et plaques similaires, chiffres, lettres et enseignes diverses, en métaux communs, à l’exclusion de ceux du nº 94.05

    10,0

    B5

    8311.10.00

    Électrodes enrobées pour le soudage à l’arc, en métaux communs

    20,0

    B5

    8311.20.20

     

    Fils fourrés en aciers alliés, contenant en poids 4,5 % ou plus de carbone et 20 % ou plus de chrome

    0,0

    A

    8311.20.90

     

    autres

    25,0

    B5

    8311.30.20

     

    Fils fourrés en aciers alliés, contenant en poids 4,5 % ou plus de carbone et 20 % ou plus de chrome

    0,0

    A

    8311.30.90

     

    autres

    25,0

    B5

    8311.90.00

    autres

    25,0

    B5

    8401.10.00

    Réacteurs nucléaires

    0,0

    A

    8401.20.00

    Machines et appareils pour la séparation isotopique, et leurs parties

    0,0

    A

    8401.30.00

    Éléments combustibles (cartouches) non irradiés

    0,0

    A

    8401.40.00

    Parties de réacteurs nucléaires

    0,0

    A

    8402.11.10

    électriques

    0,0

    A

    8402.11.20

    non électriques

    0,0

    A

    8402.12.11

    Chaudières d’une production horaire de vapeur excédant 15 t

    3,0

    A

    8402.12.19

    autres

    3,0

    A

    8402.12.21

    Chaudières d’une production horaire de vapeur excédant 15 t

    3,0

    A

    8402.12.29

    autres

    3,0

    A

    8402.19.11

    Chaudières d’une production horaire de vapeur excédant 15 t

    3,0

    A

    8402.19.19

    autres

    3,0

    A

    8402.19.21

    Chaudières d’une production horaire de vapeur excédant 15 t

    3,0

    A

    8402.19.29

    autres

    3,0

    A

    8402.20.10

     

    électriques

    0,0

    A

    8402.20.20

     

    non électriques

    0,0

    A

    8402.90.10

     

    Corps ou enveloppes de chaudières

    0,0

    A

    8402.90.90

     

    autres

    0,0

    A

    8403.10.00

    Chaudières

    0,0

    A

    8403.90.10

     

    Corps ou enveloppes de chaudières

    0,0

    A

    8403.90.90

     

    autres

    0,0

    A

    8404.10.10

     

    pour chaudières du nº 84.02

    0,0

    A

    8404.10.20

     

    pour chaudières du nº 84.03

    0,0

    A

    8404.20.00

    Condenseurs pour machines à vapeur

    0,0

    A

    8404.90.11

    Corps ou enveloppes de chaudières

    0,0

    A

    8404.90.19

    autres

    0,0

    A

    8404.90.21

    Corps ou enveloppes de chaudières

    0,0

    A

    8404.90.29

    autres

    0,0

    A

    8404.90.90

     

    autres

    0,0

    A

    8405.10.00

    Générateurs de gaz à l’air ou de gaz à l’eau, avec ou sans leurs épurateurs; générateurs d’acétylène et générateurs similaires de gaz, par procédé à l’eau, avec ou sans leurs épurateurs

    0,0

    A

    8405.90.00

    Parties

    0,0

    A

    8406.10.00

    Turbines pour la propulsion de bateaux

    0,0

    A

    8406.81.00

     

    d’une puissance excédant 40 MW

    0,0

    A

    8406.82.00

     

    d’une puissance n’excédant pas 40 MW

    0,0

    A

    8406.90.00

    Parties

    0,0

    A

    8407.10.00

    Moteurs pour l’aviation

    0,0

    A

    8407.21.10

    d’une puissance n’excédant pas 22,38 kW (30 hp)

    25,0

    B7

    8407.21.90

    autres

    5,0

    B10

    8407.29.20

    d’une puissance n’excédant pas 22,38 kW (30 hp)

    25,0

    B7

    8407.29.90

    autres

    5,0

    B10

    8407.31.00

     

    d’une cylindrée n’excédant pas 50 cm³

    50,0

    B7

    8407.32.11

    de véhicules du nº 87.01

    30,0

    B7

    8407.32.12

    de véhicules du nº 87.11

    45,0

    B7

    8407.32.19

    autres

    30,0

    B7

    8407.32.21

    de véhicules du nº 87.01

    30,0

    B7

    8407.32.22

    de véhicules du nº 87.11

    45,0

    B7

    8407.32.29

    autres

    30,0

    B7

    8407.33.10

    de véhicules du nº 87.01

    25,0

    B7

    8407.33.20

    de véhicules du nº 87.11

    32,0

    B7

    8407.33.90

    autres

    20,0

    B7

    8407.34.40

    de motoculteurs, d’une cylindrée n’excédant pas 1 100 cm³

    25,0

    B7

    8407.34.50

    d’autres véhicules du nº 87.01

    25,0

    B7

    8407.34.60

    de véhicules du nº 87.11

    32,0

    B7

    8407.34.71

    d’une cylindrée n’excédant pas 2 000 cm³

    20,0

    B7

    8407.34.72

    d’une cylindrée excédant 2 000 cm³ mais n’excédant pas 3 000 cm³

    20,0

    B7

    8407.34.73

    d’une cylindrée excédant 3 000 cm³

    20,0

    B7

    8407.34.91

    de motoculteurs, d’une cylindrée n’excédant pas 1 100 cm³

    25,0

    B7

    8407.34.92

    d’autres véhicules du nº 87.01

    25,0

    B7

    8407.34.93

    de véhicules du nº 87.11

    32,0

    B7

    8407.34.94

    d’une cylindrée n’excédant pas 2 000 cm³

    18,0

    B7

    8407.34.95

    d’une cylindrée excédant 2 000 cm³ mais n’excédant pas 3 000 cm³

    18,0

    B7

    8407.34.99

    d’une cylindrée excédant 3 000 cm³

    18,0

    B7

    8407.90.10

     

    d’une puissance n’excédant pas 18,65 kW

    25,0

    B7

    8407.90.20

     

    d’une puissance excédant 18,65 kW mais n’excédant pas 22,38 kW

    25,0

    B7

    8407.90.90

     

    autres

    3,0

    B7

    8408.10.10

     

    d’une puissance n’excédant pas 22,38 kW

    20,0

    B10

    8408.10.20

     

    d’une puissance excédant 22,38 kW mais n’excédant pas 100 kW

    3,0

    B7

    8408.10.90

     

    autres

    0,0

    A

    8408.20.10

    de véhicules du nº 8701.10

    25,0

    B10

    8408.20.21

    d’une cylindrée n’excédant pas 2 000 cm³

    20,0

    B7

    8408.20.22

    d’une cylindrée excédant 2 000 cm³ mais n’excédant pas 3 500 cm³

    20,0

    B7

    8408.20.23

    d’une cylindrée excédant 3 500 cm³

    5,0

    B7

    8408.20.93

    de véhicules du nº 8701.10

    25,0

    B7

    8408.20.94

    d’une cylindrée n’excédant pas 2 000 cm³

    20,0

    B7

    8408.20.95

    d’une cylindrée excédant 2 000 cm³ mais n’excédant pas 3 500 cm³

    20,0

    B7

    8408.20.96

    d’une cylindrée excédant 3 500 cm³

    15,0

    B7

    8408.90.10

     

    d’une puissance n’excédant pas 18,65 kW

    22,0

    B10

    8408.90.50

     

    d’une puissance excédant 100 kW

    3,0

    B7

    8408.90.91

    de machines des nos 84.29 ou 84.30

    10,0

    B10

    8408.90.99

    autres

    10,0

    B10

    8409.10.00

    de moteurs pour l’aviation

    0,0

    A

    8409.91.11

    Carburateurs et leurs parties

    10,0

    B7

    8409.91.12

    Blocs-cylindres

    10,0

    B7

    8409.91.13

    Chemises de cylindres, d’un diamètre intérieur égal ou supérieur à 50 mm, mais n’excédant pas 155 mm

    10,0

    B7

    8409.91.14

    autres chemises de cylindres

    10,0

    B7

    8409.91.15

    Culasses et couvre-culasses

    10,0

    B7

    8409.91.16

    Pistons, d’un diamètre extérieur égal ou supérieur à 50 mm, mais n’excédant pas 155 mm

    10,0

    B7

    8409.91.17

    autres pistons

    10,0

    B7

    8409.91.18

    Segments de pistons et goupilles de goujons

    10,0

    B7

    8409.91.19

    autres

    10,0

    B7

    8409.91.21

    Carburateurs et leurs parties

    10,0

    B7

    8409.91.22

    Blocs-cylindres

    10,0

    B7

    8409.91.23

    Chemises de cylindres, d’un diamètre intérieur égal ou supérieur à 50 mm, mais n’excédant pas 155 mm

    10,0

    B7

    8409.91.24

    autres chemises de cylindres

    10,0

    B7

    8409.91.25

    Culasses et couvre-culasses

    10,0

    B7

    8409.91.26

    Pistons, d’un diamètre extérieur égal ou supérieur à 50 mm, mais n’excédant pas 155 mm

    10,0

    B7

    8409.91.27

    autres pistons

    10,0

    B7

    8409.91.28

    Segments de pistons et goupilles de goujons

    10,0

    B7

    8409.91.29

    autres

    10,0

    B7

    8409.91.31

    Carburateurs et leurs parties

    27,0

    B7

    8409.91.32

    Blocs-cylindres; carters

    27,0

    B7

    8409.91.34

    Chemises de cylindres

    27,0

    B7

    8409.91.35

    Culasses et couvre-culasses

    27,0

    B7

    8409.91.37

    Pistons

    27,0

    B7

    8409.91.38

    Segments de pistons et goupilles de goujons

    27,0

    B7

    8409.91.39

    autres

    27,0

    B7

    8409.91.41

    Carburateurs et leurs parties

    10,0

    B7

    8409.91.42

    Blocs-cylindres; carters

    10,0

    B7

    8409.91.43

    Chemises de cylindres, d’un diamètre intérieur égal ou supérieur à 50 mm, mais n’excédant pas 155 mm

    10,0

    B7

    8409.91.44

    autres chemises de cylindres

    10,0

    B7

    8409.91.45

    Culasses et couvre-culasses

    10,0

    B7

    8409.91.46

    Pistons, d’un diamètre extérieur égal ou supérieur à 50 mm, mais n’excédant pas 155 mm

    10,0

    B7

    8409.91.47

    autres pistons

    10,0

    B7

    8409.91.48

    Segments de pistons et goupilles de goujons

    10,0

    B7

    8409.91.49

    autres

    10,0

    B7

    8409.91.51

    Blocs-cylindres; carters

    15,0

    B7

    8409.91.52

    Chemises de cylindres, d’un diamètre intérieur égal ou supérieur à 50 mm, mais n’excédant pas 155 mm

    15,0

    B7

    8409.91.53

    autres chemises de cylindres

    15,0

    B7

    8409.91.54

    Pistons, d’un diamètre extérieur égal ou supérieur à 50 mm, mais n’excédant pas 155 mm

    15,0

    B7

    8409.91.55

    autres pistons

    15,0

    B7

    8409.91.59

    autres

    15,0

    B7

    8409.91.61

    Blocs-cylindres; carters

    3,0

    B7

    8409.91.62

    Chemises de cylindres, d’un diamètre intérieur égal ou supérieur à 50 mm, mais n’excédant pas 155 mm

    3,0

    B7

    8409.91.63

    autres chemises de cylindres

    3,0

    B7

    8409.91.64

    Pistons, d’un diamètre extérieur égal ou supérieur à 50 mm, mais n’excédant pas 155 mm

    3,0

    B7

    8409.91.65

    autres pistons

    3,0

    B7

    8409.91.69

    autres

    3,0

    B7

    8409.91.71

    Carburateurs et leurs parties

    10,0

    B7

    8409.91.72

    Blocs-cylindres

    10,0

    B7

    8409.91.73

    Chemises de cylindres, d’un diamètre intérieur égal ou supérieur à 50 mm, mais n’excédant pas 155 mm

    10,0

    B7

    8409.91.74

    autres chemises de cylindres

    10,0

    B7

    8409.91.75

    Culasses et couvre-culasses

    10,0

    B7

    8409.91.76

    Pistons, d’un diamètre extérieur égal ou supérieur à 50 mm, mais n’excédant pas 155 mm

    10,0

    B7

    8409.91.77

    autres pistons

    10,0

    B7

    8409.91.78

    Segments de pistons et goupilles de goujons

    10,0

    B7

    8409.91.79

    autres

    10,0

    B7

    8409.99.11

    Carburateurs et leurs parties

    10,0

    B7

    8409.99.12

    Blocs-cylindres

    10,0

    B7

    8409.99.13

    Chemises de cylindres, d’un diamètre intérieur égal ou supérieur à 50 mm, mais n’excédant pas 155 mm

    10,0

    B7

    8409.99.14

    autres chemises de cylindres

    10,0

    B7

    8409.99.15

    Culasses et couvre-culasses

    10,0

    B7

    8409.99.16

    Pistons, d’un diamètre extérieur égal ou supérieur à 50 mm, mais n’excédant pas 155 mm

    10,0

    B7

    8409.99.17

    autres pistons

    10,0

    B7

    8409.99.18

    Segments de pistons et goupilles de goujons

    10,0

    B7

    8409.99.19

    autres

    10,0

    B7

    8409.99.21

    Carburateurs et leurs parties

    10,0

    B7

    8409.99.22

    Blocs-cylindres

    10,0

    B7

    8409.99.23

    Chemises de cylindres, d’un diamètre intérieur égal ou supérieur à 50 mm, mais n’excédant pas 155 mm

    10,0

    B7

    8409.99.24

    autres chemises de cylindres

    10,0

    B7

    8409.99.25

    Culasses et couvre-culasses

    10,0

    B7

    8409.99.26

    Pistons, d’un diamètre extérieur égal ou supérieur à 50 mm, mais n’excédant pas 155 mm

    10,0

    B7

    8409.99.27

    autres pistons

    10,0

    B7

    8409.99.28

    Segments de pistons et goupilles de goujons

    10,0

    B7

    8409.99.29

    autres

    10,0

    B7

    8409.99.31

    Carburateurs et leurs parties

    15,0

    B7

    8409.99.32

    Blocs-cylindres; carters

    15,0

    B7

    8409.99.33

    Chemises de cylindres

    15,0

    B7

    8409.99.34

    Culasses et couvre-culasses

    15,0

    B7

    8409.99.35

    Pistons

    15,0

    B7

    8409.99.36

    Segments de pistons et goupilles de goujons

    15,0

    B7

    8409.99.39

    autres

    15,0

    B7

    8409.99.41

    Carburateurs et leurs parties

    10,0

    B7

    8409.99.42

    Blocs-cylindres; carters

    10,0

    B7

    8409.99.43

    Chemises de cylindres, d’un diamètre intérieur égal ou supérieur à 50 mm, mais n’excédant pas 155 mm

    10,0

    B7

    8409.99.44

    autres chemises de cylindres

    10,0

    B7

    8409.99.45

    Culasses et couvre-culasses

    10,0

    B7

    8409.99.46

    Pistons, d’un diamètre extérieur égal ou supérieur à 50 mm, mais n’excédant pas 155 mm

    10,0

    B7

    8409.99.47

    autres pistons

    10,0

    B7

    8409.99.48

    Segments de pistons et goupilles de goujons

    10,0

    B7

    8409.99.49

    autres

    10,0

    B7

    8409.99.51

    Blocs-cylindres; carters

    10,0

    B7

    8409.99.52

    Chemises de cylindres, d’un diamètre intérieur égal ou supérieur à 50 mm, mais n’excédant pas 155 mm

    10,0

    B7

    8409.99.53

    autres chemises de cylindres

    10,0

    B7

    8409.99.54

    Pistons, d’un diamètre extérieur égal ou supérieur à 50 mm, mais n’excédant pas 155 mm

    10,0

    B7

    8409.99.55

    autres pistons

    10,0

    B7

    8409.99.59

    autres

    10,0

    B7

    8409.99.61

    Blocs-cylindres; carters

    3,0

    B7

    8409.99.62

    Chemises de cylindres, d’un diamètre intérieur égal ou supérieur à 50 mm, mais n’excédant pas 155 mm

    3,0

    B7

    8409.99.63

    autres chemises de cylindres

    3,0

    B7

    8409.99.64

    Pistons, d’un diamètre extérieur égal ou supérieur à 50 mm, mais n’excédant pas 155 mm

    3,0

    B7

    8409.99.65

    autres pistons

    3,0

    B7

    8409.99.69

    autres

    3,0

    B7

    8409.99.71

    Carburateurs et leurs parties

    10,0

    B7

    8409.99.72

    Blocs-cylindres

    10,0

    B7

    8409.99.73

    Chemises de cylindres, d’un diamètre intérieur égal ou supérieur à 50 mm, mais n’excédant pas 155 mm

    10,0

    B7

    8409.99.74

    autres chemises de cylindres

    10,0

    B7

    8409.99.75

    Culasses et couvre-culasses

    10,0

    B7

    8409.99.76

    Pistons, d’un diamètre extérieur égal ou supérieur à 50 mm, mais n’excédant pas 155 mm

    10,0

    B7

    8409.99.77

    autres pistons

    10,0

    B7

    8409.99.78

    Segments de pistons et goupilles de goujons

    10,0

    B7

    8409.99.79

    autres

    10,0

    B7

    8410.11.00

     

    d’une puissance n’excédant pas 1 000 kW

    0,0

    A

    8410.12.00

     

    d’une puissance excédant 1 000 kW mais n’excédant pas 10 000 kW

    0,0

    A

    8410.13.00

     

    d’une puissance excédant 10 000 kW

    0,0

    A

    8410.90.00

    Parties, y compris les régulateurs

    0,0

    A

    8411.11.00

     

    d’une poussée n’excédant pas 25 kN

    0,0

    A

    8411.12.00

     

    d’une poussée excédant 25 kN

    0,0

    A

    8411.21.00

     

    d’une puissance n’excédant pas 1 100 kW

    0,0

    A

    8411.22.00

     

    d’une puissance excédant 1 100 kW

    0,0

    A

    8411.81.00

     

    d’une puissance n’excédant pas 5 000 kW

    0,0

    A

    8411.82.00

     

    d’une puissance excédant 5 000 kW

    0,0

    A

    8411.91.00

     

    de turboréacteurs ou de turbopropulseurs

    0,0

    A

    8411.99.00

     

    autres

    0,0

    A

    8412.10.00

    Propulseurs à réaction autres que les turboréacteurs

    0,0

    A

    8412.21.00

     

    à mouvement rectiligne (cylindres)

    0,0

    A

    8412.29.00

     

    autres

    0,0

    A

    8412.31.00

     

    à mouvement rectiligne (cylindres)

    0,0

    A

    8412.39.00

     

    autres

    0,0

    A

    8412.80.00

    autres

    0,0

    A

    8412.90.10

     

    de moteurs du nº 8412.10

    0,0

    A

    8412.90.90

     

    autres

    0,0

    A

    8413.11.00

     

    Pompes pour la distribution de carburants ou de lubrifiants, des types utilisés dans les stations-service ou les garages

    3,0

    A

    8413.19.00

     

    autres

    3,0

    A

    8413.20.10

     

    Pompes à eau

    20,0

    B5

    8413.20.90

     

    autres

    20,0

    B5

    8413.30.12

    Pompes à eau ou pompes à carburant, des types utilisés pour les moteurs de véhicules automobiles des nos 87.02, 87.03 ou 87.04

    3,0

    A

    8413.30.19

    autres

    3,0

    A

    8413.30.21

    Pompes à eau ou pompes à carburant, des types utilisés pour les moteurs de véhicules automobiles des nos 87.02, 87.03 ou 87.04

    3,0

    A

    8413.30.29

    autres

    3,0

    A

    8413.30.92

    Pompes à eau ou pompes à carburant, des types utilisés pour les moteurs de véhicules automobiles des nos 87.02, 87.03 ou 87.04

    3,0

    A

    8413.30.99

    autres

    3,0

    A

    8413.40.00

    Pompes à béton

    0,0

    A

    8413.50.30

     

    Pompes à eau, d’un débit n’excédant pas 8 000 m³/h

    10,0

    B5

    8413.50.40

     

    Pompes à eau, d’un débit excédant 8 000 m³/h mais n’excédant pas 13 000 m³/h

    10,0

    B5

    8413.50.90

     

    autres

    0,0

    A

    8413.60.30

     

    Pompes à eau, d’un débit n’excédant pas 8 000 m³/h

    10,0

    B5

    8413.60.40

     

    Pompes à eau, d’un débit excédant 8 000 m³/h mais n’excédant pas 13 000 m³/h

    10,0

    B5

    8413.60.90

     

    autres

    0,0

    A

    8413.70.11

    d’un diamètre d’entrée n’excédant pas 200 mm

    20,0

    B5

    8413.70.19

    autres

    20,0

    B5

    8413.70.31

    d’un diamètre d’entrée n’excédant pas 200 mm

    10,0

    B5

    8413.70.39

    autres

    10,0

    B5

    8413.70.41

    d’un diamètre d’entrée n’excédant pas 200 mm

    10,0

    B5

    8413.70.49

    autres

    10,0

    B5

    8413.70.51

    d’un diamètre d’entrée n’excédant pas 200 mm

    10,0

    B5

    8413.70.59

    autres

    10,0

    B5

    8413.70.91

    d’un diamètre d’entrée n’excédant pas 200 mm

    0,0

    A

    8413.70.99

    autres

    0,0

    A

    8413.81.11

    Pompes à eau, d’un débit n’excédant pas 8 000 m³/h

    10,0

    B5

    8413.81.12

    Pompes à eau, d’un débit excédant 8 000 m³/h mais n’excédant pas 13 000 m³/h

    10,0

    B5

    8413.81.19

    autres

    0,0

    A

    8413.82.00

     

    Élévateurs à liquides

    0,0

    A

    8413.91.10

    de pompes du nº 8413.20.10

    5,0

    B3

    8413.91.20

    de pompes du nº 8413.20.90

    5,0

    B3

    8413.91.30

    de pompes des nos 8413.70.11 et 8413.70.19

    5,0

    B3

    8413.91.40

    d’autres pompes centrifuges

    5,0

    B3

    8413.91.90

    d’autres pompes

    0,0

    A

    8413.92.00

     

    d’élévateurs à liquides

    0,0

    A

    8414.10.00

    Pompes à vide

    10,0

    B5

    8414.20.10

     

    Pompes à bicyclette

    20,0

    B5

    8414.20.90

     

    autres

    20,0

    B5

    8414.30.20

     

    des types utilisés pour les conditionneurs d’air pour véhicules automobiles

    5,0

    B7

    8414.30.30

     

    autres, unités scellées pour appareils de conditionnement d’air

    0,0

    A

    8414.30.40

     

    autres, d’une capacité de réfrigération excédant 21,10 kW ou d’un volume déplacé par tour de 220 cm³ ou plus

    0,0

    A

    8414.30.90

     

    autres

    0,0

    A

    8414.40.00

    Compresseurs d’air montés sur châssis à roues et remorquables

    5,0

    B5

    8414.51.10

    Ventilateurs de table et ventilateurs compacts

    30,0

    B5

    8414.51.91

    avec écran de protection

    25,0

    B5

    8414.51.99

    autres

    25,0

    B5

    8414.59.20

    Ventilateurs antidéflagrants, des types utilisés dans l’exploitation minière souterraine

    5,0

    B5

    8414.59.30

    Souffleurs

    15,0

    B5

    8414.59.41

    avec écran de protection

    15,0

    B5

    8414.59.49

    autres

    15,0

    B5

    8414.59.50

    Souffleurs

    10,0

    B5

    8414.59.91

    avec écran de protection

    10,0

    B5

    8414.59.99

    autres

    10,0

    B5

    8414.60.11

    Hottes à flux laminaire

    15,0

    B5

    8414.60.19

    autres

    15,0

    B5

    8414.60.91

    adaptés à un usage industriel

    15,0

    B5

    8414.60.99

    autres

    15,0

    B5

    8414.80.13

    Hottes à flux laminaire

    5,0

    B5

    8414.80.14

    autres

    5,0

    B5

    8414.80.15

    non équipés d’un filtre, adaptés à un usage industriel

    5,0

    B5

    8414.80.19

    non équipés d’un filtre, non adaptés à un usage industriel

    5,0

    B5

    8414.80.30

     

    Générateurs à pistons libres pour turbines à gaz

    5,0

    B5

    8414.80.41

    Modules à compression de gaz, utilisables pour les opérations d’extraction du pétrole

    5,0

    B5

    8414.80.49

    autres

    5,0

    B5

    8414.80.50

     

    Pompes à air

    5,0

    B5

    8414.80.90

     

    autres

    5,0

    B5

    8414.90.13

    d’appareils du nº 8414.10

    0,0

    A

    8414.90.14

    d’appareils du nº 8414.20

    10,0

    B5

    8414.90.15

    d’appareils du nº 8414.30

    0,0

    A

    8414.90.16

    d’appareils du nº 8414.40

    0,0

    A

    8414.90.19

    autres

    0,0

    A

    8414.90.21

    des types pour ventilateurs utilisables dans les appareils des nos 84.15, 84.18, 85.09 ou 85.16

    5,0

    B5

    8414.90.29

    autres

    17,0

    B5

    8414.90.31

    d’appareils du nº 8414.60

    10,0

    B5

    8414.90.32

    d’appareils du nº 8414.80

    0,0

    A

    8415.10.10

     

    d’une puissance n’excédant pas 26,38 kW

    30,0

    B5

    8415.10.90

     

    autres

    20,0

    B5

    8415.20.10

     

    d’une puissance n’excédant pas 26,38 kW

    25,0

    B5

    8415.20.90

     

    autres

    17,0

    B5

    8415.81.11

    d’une puissance n’excédant pas 21,10 kW

    0,0

    A

    8415.81.12

    d’une puissance excédant 21,10 kW et d’un débit d’air pour chaque évaporateur excédant 67,96 m³/min

    0,0

    A

    8415.81.19

    autres

    0,0

    A

    8415.81.21

    d’une puissance n’excédant pas 26,38 kW

    25,0

    B5

    8415.81.29

    autres

    17,0

    B5

    8415.81.31

    d’une puissance n’excédant pas 26,38 kW

    25,0

    B5

    8415.81.39

    autres

    17,0

    B5

    8415.81.91

    d’une puissance excédant 21,10 kW et d’un débit d’air pour chaque évaporateur excédant 67,96 m³/min

    17,0

    B5

    8415.81.93

    d’une puissance n’excédant pas 21,10 kW

    25,0

    B5

    8415.81.94

    d’une puissance excédant 21,10 kW mais n’excédant pas 26,38 kW

    25,0

    B5

    8415.81.99

    autres

    17,0

    B5

    8415.82.11

    d’une puissance excédant 21,10 kW et d’un débit d’air pour chaque évaporateur excédant 67,96 m³/min

    0,0

    A

    8415.82.19

    autres

    0,0

    A

    8415.82.21

    d’une puissance n’excédant pas 26,38 kW

    25,0

    B5

    8415.82.29

    autres

    15,0

    B5

    8415.82.31

    d’une puissance n’excédant pas 26,38 kW

    25,0

    B5

    8415.82.39

    autres

    15,0

    B5

    8415.82.91

    d’une puissance n’excédant pas 26,38 kW

    25,0

    B5

    8415.82.99

    autres

    15,0

    B5

    8415.83.11

    d’une puissance excédant 21,10 kW et d’un débit d’air pour chaque évaporateur excédant 67,96 m³/min

    0,0

    A

    8415.83.19

    autres

    0,0

    A

    8415.83.21

    d’une puissance n’excédant pas 26,38 kW

    25,0

    B5

    8415.83.29

    autres

    17,0

    B5

    8415.83.31

    d’une puissance n’excédant pas 26,38 kW

    25,0

    B5

    8415.83.39

    autres

    17,0

    B5

    8415.83.91

    d’une puissance n’excédant pas 26,38 kW

    25,0

    B5

    8415.83.99

    autres

    17,0

    B5

    8415.90.13

    des types utilisés dans les véhicules aériens ou les véhicules pour voies ferrées

    0,0

    A

    8415.90.14

    Évaporateurs ou condenseurs pour les appareils de conditionnement d’air des véhicules automobiles

    5,0

    A

    8415.90.19

    autres

    3,0

    A

    8415.90.24

    des types utilisés dans les véhicules aériens ou les véhicules pour voies ferrées

    0,0

    A

    8415.90.25

    autres

    3,0

    A

    8415.90.26

    des types utilisés dans les véhicules aériens ou les véhicules pour voies ferrées

    0,0

    A

    8415.90.29

    autres

    3,0

    A

    8415.90.34

    des types utilisés dans les véhicules aériens ou les véhicules pour voies ferrées

    0,0

    A

    8415.90.35

    autres

    3,0

    A

    8415.90.36

    des types utilisés dans les véhicules aériens ou les véhicules pour voies ferrées

    0,0

    A

    8415.90.39

    autres

    3,0

    A

    8415.90.44

    des types utilisés dans les véhicules aériens ou les véhicules pour voies ferrées

    0,0

    A

    8415.90.45

    autres

    3,0

    A

    8415.90.46

    des types utilisés dans les véhicules aériens ou les véhicules pour voies ferrées

    0,0

    A

    8415.90.49

    autres

    3,0

    A

    8416.10.00

    Brûleurs à combustibles liquides

    0,0

    A

    8416.20.00

    autres brûleurs, y compris les brûleurs mixtes

    0,0

    A

    8416.30.00

    Foyers automatiques, y compris leurs avant-foyers, leurs grilles mécaniques, leurs dispositifs mécaniques pour l’évacuation des cendres et dispositifs similaires

    0,0

    A

    8416.90.00

    Parties

    0,0

    A

    8417.10.00

    Fours pour le grillage, la fusion ou autres traitements thermiques des minerais ou des métaux

    0,0

    A

    8417.20.00

    Fours de boulangerie, de pâtisserie ou de biscuiterie

    10,0

    B3

    8417.80.00

    autres

    0,0

    A

    8417.90.00

    Parties

    0,0

    A

    8418.10.10

     

    de type ménager

    25,0

    B5

    8418.10.90

     

    autres

    3,0

    A

    8418.21.00

     

    à compression

    25,0

    B5

    8418.29.00

     

    autres

    35,0

    B5

    8418.30.10

     

    d’une capacité n’excédant pas 200 l

    20,0

    B5

    8418.30.90

     

    autres

    20,0

    B5

    8418.40.10

     

    d’une capacité n’excédant pas 200 l

    20,0

    B5

    8418.40.90

     

    autres

    20,0

    B5

    8418.50.11

    des types utilisables en médecine, en chirurgie ou en laboratoires

    5,0

    B5

    8418.50.19

    autres

    12,0

    B5

    8418.50.91

    des types utilisables en médecine, en chirurgie ou en laboratoires

    5,0

    B5

    8418.50.99

    autres

    20,0

    B5

    8418.61.00

     

    Pompes à chaleur autres que les machines et appareils pour le conditionnement de l’air du nº 84.15

    10,0

    B5

    8418.69.10

    Refroidisseurs de boissons

    10,0

    B5

    8418.69.30

    Refroidisseurs d’eau potable

    10,0

    B5

    8418.69.41

    pour machines et appareils de conditionnement d’air

    10,0

    B5

    8418.69.49

    autres

    10,0

    B5

    8418.69.50

    Unités de production de glace en écailles

    3,0

    A

    8418.69.90

    autres

    10,0

    B5

    8418.91.00

     

    Meubles conçus pour recevoir un équipement pour la production du froid

    3,0

    A

    8418.99.10

    Évaporateurs ou condenseurs

    0,0

    A

    8418.99.40

    Panneaux colaminés en aluminium, des types utilisés pour les appareils des nos 8418.10.10, 8418.21.00 ou 8418.29.00

    0,0

    A

    8418.99.90

    autres

    0,0

    A

    8419.11.10

    de type ménager

    10,0

    B5

    8419.11.90

    autres

    10,0

    B5

    8419.19.10

    de type ménager

    10,0

    B5

    8419.19.90

    autres

    10,0

    B5

    8419.20.00

    Stérilisateurs médico-chirurgicaux ou de laboratoires

    0,0

    A

    8419.31.10

    électriques

    0,0

    A

    8419.31.20

    non électriques

    0,0

    A

    8419.32.10

    électriques

    0,0

    A

    8419.32.20

    non électriques

    0,0

    A

    8419.39.11

    Appareils pour le traitement de matières par des opérations impliquant un chauffage, pour la fabrication de circuits imprimés ou de cartes imprimées équipées

    0,0

    A

    8419.39.19

    autres

    0,0

    A

    8419.39.20

    non électriques

    0,0

    A

    8419.40.10

     

    électriques

    0,0

    A

    8419.40.20

     

    non électriques

    0,0

    A

    8419.50.10

     

    Tours de refroidissement

    3,0

    A

    8419.50.90

     

    autres

    3,0

    A

    8419.60.10

     

    électriques

    0,0

    A

    8419.60.20

     

    non électriques

    0,0

    A

    8419.81.10

    électriques

    15,0

    B5

    8419.81.20

    non électriques

    15,0

    B5

    8419.89.13

    Appareils pour le traitement de matières par des opérations impliquant un chauffage, pour la fabrication de circuits imprimés ou de cartes imprimées équipées

    0,0

    A

    8419.89.19

    autres

    0,0

    A

    8419.89.20

    non électriques

    0,0

    A

    8419.90.12

    Parties d’appareils pour le traitement de matières par des opérations impliquant un chauffage, pour la fabrication de circuits imprimés ou de cartes imprimées équipées

    0,0

    A

    8419.90.13

    Boîtiers pour tours de refroidissement

    0,0

    A

    8419.90.19

    autres

    0,0

    A

    8419.90.21

    de type ménager

    0,0

    A

    8419.90.29

    autres

    0,0

    A

    8420.10.10

     

    Appareils pour l’application de couches photosensibles de film sec ou de film photorésistant liquide, de pâtes à braser, de brasure ou de matières adhésives sur des circuits imprimés ou leurs composants

    0,0

    A

    8420.10.20

     

    Machines à repasser ou essoreuses, adaptées à un usage domestique

    5,0

    B5

    8420.10.90

     

    autres

    0,0

    A

    8420.91.10

    Parties d’appareils pour l’application de couches photosensibles de film sec ou de film photorésistant liquide, de pâtes à braser, de brasure ou de matières adhésives sur des substrats de circuits imprimés ou leurs composants

    0,0

    A

    8420.91.90

    autres

    3,0

    A

    8420.99.10

    Parties d’appareils pour l’application de couches photosensibles de film sec ou de film photorésistant liquide, de pâtes à braser, de brasure ou de matières adhésives sur des substrats de circuits imprimés ou leurs composants

    0,0

    A

    8420.99.90

    autres

    3,0

    A

    8421.11.00

     

    Écrémeuses

    10,0

    B5

    8421.12.00

     

    Essoreuses à linge

    18,0

    B5

    8421.19.10

    des types utilisés pour la fabrication de sucre

    5,0

    B5

    8421.19.90

    autres

    5,0

    B5

    8421.21.11

    Appareils pour la filtration à usage domestique

    10,0

    B5

    8421.21.19

    autres

    10,0

    B5

    8421.21.22

    électriques

    5,0

    B5

    8421.21.23

    non électriques

    10,0

    B5

    8421.22.30

    électriques, d’une capacité excédant 500 l/h

    15,0

    B5

    8421.22.90

    autres

    10,0

    B5

    8421.23.11

    Filtres à huile

    0,0

    A

    8421.23.19

    autres

    0,0

    A

    8421.23.21

    Filtres à huile

    15,0

    B5

    8421.23.29

    autres

    15,0

    B5

    8421.23.91

    Filtres à huile

    0,0

    A

    8421.23.99

    autres

    0,0

    A

    8421.29.10

    des types utilisables en médecine, en chirurgie ou en laboratoires

    0,0

    A

    8421.29.20

    des types utilisés pour la fabrication de sucre

    0,0

    A

    8421.29.30

    des types utilisés pour les opérations d’extraction du pétrole

    0,0

    A

    8421.29.40

    autres, filtres à essence

    0,0

    A

    8421.29.50

    autres, filtres à huile

    0,0

    A

    8421.29.90

    autres

    0,0

    A

    8421.31.10

    pour machines des nos 84.29 ou 84.30

    0,0

    A

    8421.31.20

    pour véhicules automobiles du chapitre 87

    10,0

    B7

    8421.31.90

    autres

    0,0

    A

    8421.39.20

    Épurateurs d’air

    0,0

    A

    8421.39.90

    autres

    0,0

    A

    8421.91.10

    d’appareils du nº 8421.12.00

    0,0

    A

    8421.91.20

    d’appareils du nº 8421.19.10

    0,0

    A

    8421.91.90

    d’appareils des nos 8421.11.00 ou 8421.19.90

    0,0

    A

    8421.99.20

    Cartouches filtrantes pour filtres du nº 8421.23

    0,0

    A

    8421.99.30

    d’appareils du nº 8421.31

    0,0

    A

    8421.99.91

    d’appareils du nº 8421.29.20

    0,0

    A

    8421.99.94

    d’appareils du nº 8421.21.11

    0,0

    A

    8421.99.95

    d’appareils des nos 8421.23.11, 8421.23.19, 8421.23.91 ou 8421.23.99

    0,0

    A

    8421.99.99

    autres

    0,0

    A

    8422.11.00

     

    de type ménager

    20,0

    B5

    8422.19.00

     

    autres

    15,0

    B5

    8422.20.00

    Machines et appareils servant à nettoyer ou à sécher les bouteilles ou autres récipients

    5,0

    B5

    8422.30.00

    Machines et appareils à remplir, fermer, boucher ou étiqueter les bouteilles, boîtes, sacs ou autres contenants; machines et appareils à capsuler les bouteilles, pots, tubes et contenants analogues; machines et appareils à gazéifier les boissons

    0,0

    A

    8422.40.00

    autres machines et appareils à empaqueter ou à emballer les marchandises (y compris les machines et appareils à emballer sous film thermorétractable)

    0,0

    A

    8422.90.10

     

    des machines de la sous-position 8422.11

    5,0

    B5

    8422.90.90

     

    autres

    0,0

    A

    8423.10.10

     

    électriques

    20,0

    B5

    8423.10.20

     

    non électriques

    20,0

    B5

    8423.20.10

     

    électriques

    0,0

    A

    8423.20.20

     

    non électriques

    0,0

    A

    8423.30.10

     

    électriques

    0,0

    A

    8423.30.20

     

    non électriques

    0,0

    A

    8423.81.10

    électriques

    20,0

    B5

    8423.81.20

    non électriques

    20,0

    B5

    8423.82.11

    d’une portée n’excédant pas 1 000 kg

    7,0

    B5

    8423.82.19

    autres

    3,0

    A

    8423.82.21

    d’une portée n’excédant pas 1 000 kg

    15,0

    B5

    8423.82.29

    autres

    3,0

    A

    8423.89.10

    électriques

    3,0

    A

    8423.89.20

    non électriques

    3,0

    A

    8423.90.10

     

    Poids pour balances

    15,0

    B5

    8423.90.21

    de machines électriques

    5,0

    B5

    8423.90.29

    de machines non électriques

    5,0

    B5

    8424.10.10

     

    des types utilisables dans les véhicules aériens

    0,0

    A

    8424.10.90

     

    autres

    0,0

    A

    8424.20.11

    pour l’agriculture ou l’horticulture

    0,0

    A

    8424.20.19

    autres

    0,0

    A

    8424.20.21

    pour l’agriculture ou l’horticulture

    0,0

    A

    8424.20.29

    autres

    0,0

    A

    8424.30.00

    Machines et appareils à jet de sable, à jet de vapeur et appareils à jet similaires

    0,0

    A

    8424.81.10

    Systèmes d’irrigation au goutte à goutte

    0,0

    A

    8424.81.30

    Pulvérisateurs à insecticide actionnés à la main

    15,0

    B5

    8424.81.40

    autres, non électriques

    0,0

    A

    8424.81.50

    autres, électriques

    0,0

    A

    8424.89.10

    Pulvérisateurs domestiques actionnés à la main d’une capacité n’excédant pas 3 l

    7,0

    B5

    8424.89.20

    Têtes de pulvérisateur avec tube plongeur

    7,0

    B5

    8424.89.40

    Matériel de traitement par voie humide, par projection, dispersion ou pulvérisation de solutions chimiques ou électrochimiques, pour l’application sur des substrats de circuits imprimés; appareils pour l’application ponctuelle de liquides, de pâtes à braser, de boules de soudure, d’adhésifs ou d’agents d’étanchéité sur des circuits imprimés ou leurs composants; appareils pour l’application de couches photosensibles de film sec ou de film photorésistant liquide, de pâtes à braser, de brasure ou de matières adhésives sur des substrats de circuits imprimés ou leurs composants

    0,0

    A

    8424.89.50

    autres, électriques

    0,0

    A

    8424.89.90

    autres, non électriques

    0,0

    A

    8424.90.10

     

    d’extincteurs

    0,0

    A

    8424.90.21

    d’appareils du nº 8424.20.11

    0,0

    A

    8424.90.23

    autres

    0,0

    A

    8424.90.24

    d’appareils du nº 8424.20.21

    0,0

    A

    8424.90.29

    autres

    0,0

    A

    8424.90.30

     

    de machines et appareils à jet de sable, à jet de vapeur et appareils à jet similaires

    0,0

    A

    8424.90.93

    d’appareils du nº 8424.81.10

    0,0

    A

    8424.90.94

    d’appareils des nos 8424.81.30 ou 8424.81.40

    0,0

    A

    8424.90.95

    d’appareils du nº 8424.81.50

    0,0

    A

    8424.90.99

    autres

    0,0

    A

    8425.11.00

     

    à moteur électrique

    0,0

    A

    8425.19.00

     

    autres

    0,0

    A

    8425.31.00

     

    à moteur électrique

    0,0

    A

    8425.39.00

     

    autres

    0,0

    A

    8425.41.00

     

    Élévateurs fixes de voitures pour garages

    0,0

    A

    8425.42.10

    Vérins, des types utilisés dans les mécanismes de basculement pour camions

    0,0

    A

    8425.42.90

    autres

    0,0

    A

    8425.49.10

    électriques

    0,0

    A

    8425.49.20

    non électriques

    0,0

    A

    8426.11.00

     

    Ponts roulants et poutres roulantes, sur supports fixes

    5,0

    B5

    8426.12.00

     

    Portiques mobiles sur pneumatiques et chariots-cavaliers

    0,0

    A

    8426.19.20

    Ponts-grues

    0,0

    A

    8426.19.30

    Portiques

    0,0

    A

    8426.19.90

    autres

    0,0

    A

    8426.20.00

    Grues à tour

    0,0

    A

    8426.30.00

    Grues sur portiques

    5,0

    B5

    8426.41.00

     

    sur pneumatiques

    0,0

    A

    8426.49.00

     

    autres

    0,0

    A

    8426.91.00

     

    conçus pour être montés sur un véhicule routier

    0,0

    A

    8426.99.00

     

    autres

    0,0

    A

    8427.10.00

    Chariots autopropulsés à moteur électrique

    0,0

    A

    8427.20.00

    autres chariots autopropulsés

    0,0

    A

    8427.90.00

    autres chariots

    0,0

    A

    8428.10.10

     

    Ascenseurs

    10,0

    B5

    8428.10.21

    des types utilisés dans les immeubles

    10,0

    B5

    8428.10.29

    autres

    10,0

    B5

    8428.10.90

     

    Monte-charges

    0,0

    A

    8428.20.10

     

    des types utilisés pour l’agriculture

    5,0

    B5

    8428.20.20

     

    Machines automatisées pour le transport, la manutention et le stockage de circuits imprimés ou de cartes imprimées équipées

    0,0

    A

    8428.20.90

     

    autres

    5,0

    B5

    8428.31.00

     

    spécialement conçus pour mines au fond ou pour autres travaux souterrains

    5,0

    B5

    8428.32.10

    des types utilisés pour l’agriculture

    5,0

    B5

    8428.32.90

    autres

    5,0

    B5

    8428.33.10

    des types utilisés pour l’agriculture

    5,0

    B5

    8428.33.20

    Machines automatisées pour le transport, la manutention et le stockage de circuits imprimés ou de cartes imprimées équipées

    0,0

    A

    8428.33.90

    autres

    5,0

    B5

    8428.39.10

    des types utilisés pour l’agriculture

    5,0

    B5

    8428.39.30

    Machines automatisées pour le transport, la manutention et le stockage de circuits imprimés ou de cartes imprimées équipées

    0,0

    A

    8428.39.90

    autres

    5,0

    B5

    8428.40.00

    Escaliers mécaniques et trottoirs roulants

    5,0

    B5

    8428.60.00

    Téléphériques (y compris les télésièges et remonte-pentes); mécanismes de traction pour funiculaires

    0,0

    A

    8428.90.20

     

    Machines automatisées pour le transport, la manutention et le stockage de circuits imprimés ou de cartes imprimées équipées

    0,0

    A

    8428.90.30

     

    Encageurs de berlines, chariots transbordeurs, basculeurs et culbuteurs de wagons, berlines, etc. et installations similaires de manutention de matériel roulant sur rail

    0,0

    A

    8428.90.90

     

    autres

    0,0

    A

    8429.11.00

     

    à chenilles

    0,0

    A

    8429.19.00

     

    autres

    0,0

    A

    8429.20.00

    Niveleuses

    0,0

    A

    8429.30.00

    Décapeuses (scrapers)

    0,0

    A

    8429.40.30

     

    Compacteuses

    0,0

    A

    8429.40.40

     

    Rouleaux compresseurs à cylindre lisse à vibrations, équipés d’un cylindre à force centrifuge n’excédant pas 20 t en poids

    5,0

    B5

    8429.40.50

     

    autres rouleaux compresseurs à vibrations

    0,0

    A

    8429.40.90

     

    autres

    0,0

    A

    8429.51.00

     

    Chargeuses et chargeuses-pelleteuses à chargement frontal

    0,0

    A

    8429.52.00

     

    Engins dont la superstructure peut effectuer une rotation de 360°

    0,0

    A

    8429.59.00

     

    autres

    0,0

    A

    8430.10.00

    Sonnettes de battage et machines pour l’arrachage des pieux

    0,0

    A

    8430.20.00

    Chasse-neige

    0,0

    A

    8430.31.00

     

    autopropulsées

    0,0

    A

    8430.39.00

     

    autres

    0,0

    A

    8430.41.00

     

    autopropulsées

    0,0

    A

    8430.49.10

    Plateformes de tête de puits et modules de production intégrés utilisables dans les opérations d’extraction

    0,0

    A

    8430.49.90

    autres

    0,0

    A

    8430.50.00

    autres machines et appareils, autopropulsés

    0,0

    A

    8430.61.00

     

    Machines et appareils à tasser ou à compacter

    0,0

    A

    8430.69.00

     

    autres

    0,0

    A

    8431.10.13

    d’appareils des nos 8425.11.00, 8425.31.00 ou 8425.49.10

    0,0

    A

    8431.10.19

    autres

    0,0

    A

    8431.10.22

    d’appareils des nos 8425.19.00, 8425.39.00, 8425.41.00, 8425.42.10 ou 8425.42.90

    0,0

    A

    8431.10.29

    autres

    0,0

    A

    8431.20.00

    de machines ou appareils du nº 84.27

    0,0

    A

    8431.31.10

    de machines ou appareils des nos 8428.10.21, 8428.10.29 ou 8428.10.90

    0,0

    A

    8431.31.20

    de machines ou appareils des nos 8428.10.10 ou 8428.40.00

    0,0

    A

    8431.39.10

    de machines ou appareils des nos 8428.20.10, 8428.32.10, 8428.33.10 ou 8428.39.10

    0,0

    A

    8431.39.20

    de machines ou appareils du nº 8428.90

    0,0

    A

    8431.39.40

    de machines automatisées pour le transport, la manutention et le stockage de circuits imprimés ou de cartes imprimées équipées

    0,0

    A

    8431.39.90

    autres

    0,0

    A

    8431.41.10

    de machines ou appareils du nº 84.26

    10,0

    B5

    8431.41.90

    autres

    10,0

    B5

    8431.42.00

     

    Lames de bouteurs (bulldozers) ou de bouteurs biais (angledozers)

    10,0

    B5

    8431.43.00

     

    Parties de machines de sondage ou de forage des nos 8430.41 ou 8430.49

    0,0

    A

    8431.49.10

    Parties de machines ou appareils du nº°84.26

    0,0

    A

    8431.49.20

    Lames de raclage ou embouts, des types utilisés pour les décapeuses ou niveleuses

    0,0

    A

    8431.49.40

    Lames de raclage ou embouts, des types utilisés pour les lames de bouteurs ou de bouteurs biais

    0,0

    A

    8431.49.50

    de rouleaux compresseurs

    0,0

    A

    8431.49.60

    de machines ou appareils du nº 8430.20.00

    0,0

    A

    8431.49.90

    autres

    0,0

    A

    8432.10.00

    Charrues

    20,0

    B5

    8432.21.00

     

    Herses à disques (pulvériseurs)

    20,0

    B5

    8432.29.00

     

    autres

    20,0

    B5

    8432.30.00

    Semoirs, plantoirs et repiqueurs

    5,0

    B5

    8432.40.00

    Épandeurs de fumier et distributeurs d’engrais

    5,0

    B5

    8432.80.10

     

    pour l’agriculture ou l’horticulture

    5,0

    B5

    8432.80.20

     

    Rouleaux pour pelouses ou terrains de sports

    5,0

    B5

    8432.80.90

     

    autres

    5,0

    B5

    8432.90.10

     

    de machines ou appareils du nº 8432.80.90

    0,0

    A

    8432.90.20

     

    de rouleaux pour pelouses ou terrains de sport

    0,0

    A

    8432.90.90

     

    autres

    0,0

    A

    8433.11.00

     

    à moteur, dont le dispositif de coupe tourne dans un plan horizontal

    5,0

    B5

    8433.19.10

    sans moteur

    5,0

    B5

    8433.19.90

    autres

    5,0

    B5

    8433.20.00

    Faucheuses, y compris les barres de coupe à monter sur tracteur

    5,0

    B5

    8433.30.00

    autres machines et appareils de fenaison

    5,0

    B5

    8433.40.00

    Presses à paille ou à fourrage, y compris les presses ramasseuses

    5,0

    B5

    8433.51.00

     

    Moissonneuses-batteuses

    5,0

    B5

    8433.52.00

     

    autres machines et appareils pour le battage

    5,0

    B5

    8433.53.00

     

    Machines pour la récolte des racines ou tubercules

    5,0

    B5

    8433.59.10

    Récolteuses de coton et égreneuses à coton

    5,0

    B5

    8433.59.90

    autres

    5,0

    B5

    8433.60.10

     

    électriques

    0,0

    A

    8433.60.20

     

    non électriques

    0,0

    A

    8433.90.10

     

    Roulettes, d’un diamètre (pneumatiques compris) excédant 100 mm mais n’excédant pas 250 mm, à condition que la largeur de tout pneu ou roue qui l’équipe excède 30 mm

    0,0

    A

    8433.90.20

     

    autres, de machines ou appareils des nos 8433.11 ou 8433.19.90

    0,0

    A

    8433.90.30

     

    de machines ou appareils du nº 8433.19.10

    0,0

    A

    8433.90.90

     

    autres

    0,0

    A

    8434.10.10

     

    électriques

    0,0

    A

    8434.10.20

     

    non électriques

    0,0

    A

    8434.20.10

     

    électriques

    0,0

    A

    8434.20.20

     

    non électriques

    0,0

    A

    8434.90.10

     

    de machines électriques

    0,0

    A

    8434.90.20

     

    de machines non électriques

    0,0

    A

    8435.10.10

     

    électriques

    0,0

    A

    8435.10.20

     

    non électriques

    0,0

    A

    8435.90.10

     

    de machines électriques

    0,0

    A

    8435.90.20

     

    de machines non électriques

    0,0

    A

    8436.10.10

     

    électriques

    20,0

    B5

    8436.10.20

     

    non électriques

    20,0

    B5

    8436.21.10

    électriques

    3,0

    A

    8436.21.20

    non électriques

    3,0

    A

    8436.29.10

    électriques

    3,0

    A

    8436.29.20

    non électriques

    3,0

    A

    8436.80.11

    pour l’agriculture ou l’horticulture

    3,0

    A

    8436.80.19

    autres

    3,0

    A

    8436.80.21

    pour l’agriculture ou l’horticulture

    3,0

    A

    8436.80.29

    autres

    3,0

    A

    8436.91.10

    de machines ou appareils électriques

    0,0

    A

    8436.91.20

    de machines ou appareils non électriques

    0,0

    A

    8436.99.11

    pour l’agriculture ou l’horticulture

    0,0

    A

    8436.99.19

    autres

    0,0

    A

    8436.99.21

    pour l’agriculture ou l’horticulture

    0,0

    A

    8436.99.29

    autres

    0,0

    A

    8437.10.10

     

    pour grains, électriques; vanneuses et machines similaires pour le nettoyage, électriques

    5,0

    B5

    8437.10.20

     

    pour grains, non électriques; vanneuses et machines similaires pour le nettoyage, non électriques

    5,0

    B5

    8437.10.30

     

    autres, électriques

    5,0

    B5

    8437.10.40

     

    autres, non électriques

    5,0

    B5

    8437.80.10

     

    Décortiqueuses de riz et moulins à riz de type conique, électriques

    20,0

    B5

    8437.80.20

     

    Décortiqueuses de riz et moulins à riz de type conique, non électriques

    20,0

    B5

    8437.80.30

     

    Moulins à café et à grains de type industriel, électriques

    20,0

    B5

    8437.80.40

     

    Moulins à café et à grains de type industriel, non électriques

    20,0

    B5

    8437.80.51

    Polisseuses à riz, machines pour le criblage et le tamisage, machines pour le nettoyage du son et le décorticage

    20,0

    B5

    8437.80.59

    autres

    20,0

    B5

    8437.80.61

    Polisseuses à riz, machines pour le criblage et le tamisage, machines pour le nettoyage du son et le décorticage

    20,0

    B5

    8437.80.69

    autres

    20,0

    B5

    8437.90.11

    des machines et appareils du nº 8437.10

    0,0

    A

    8437.90.19

    autres

    0,0

    A

    8437.90.21

    des machines et appareils du nº 8437.10

    0,0

    A

    8437.90.29

    autres

    0,0

    A

    8438.10.10

     

    électriques

    3,0

    A

    8438.10.20

     

    non électriques

    3,0

    A

    8438.20.10

     

    électriques

    3,0

    A

    8438.20.20

     

    non électriques

    3,0

    A

    8438.30.10

     

    électriques

    3,0

    A

    8438.30.20

     

    non électriques

    3,0

    A

    8438.40.00

    Machines et appareils pour la brasserie

    3,0

    A

    8438.50.10

     

    électriques

    0,0

    A

    8438.50.20

     

    non électriques

    0,0

    A

    8438.60.10

     

    électriques

    0,0

    A

    8438.60.20

     

    non électriques

    0,0

    A

    8438.80.11

    électriques

    0,0

    A

    8438.80.12

    non électriques

    0,0

    A

    8438.80.91

    électriques

    0,0

    A

    8438.80.92

    non électriques

    0,0

    A

    8438.90.11

    de machines ou appareils du nº 8438.30.10

    0,0

    A

    8438.90.12

    de dépulpeuses de café

    0,0

    A

    8438.90.19

    autres

    0,0

    A

    8438.90.21

    de machines ou appareils du nº 8438.30.20

    0,0

    A

    8438.90.22

    de dépulpeuses de café

    0,0

    A

    8438.90.29

    autres

    0,0

    A

    8439.10.00

    Machines et appareils pour la fabrication de la pâte de matières fibreuses cellulosiques

    0,0

    A

    8439.20.00

    Machines et appareils pour la fabrication du papier ou du carton

    0,0

    A

    8439.30.00

    Machines et appareils pour le finissage du papier ou du carton

    0,0

    A

    8439.91.00

     

    de machines ou appareils pour la fabrication de la pâte de matières fibreuses cellulosiques

    0,0

    A

    8439.99.00

     

    autres

    0,0

    A

    8440.10.10

     

    électriques

    0,0

    A

    8440.10.20

     

    non électriques

    0,0

    A

    8440.90.10

     

    de machines électriques

    0,0

    A

    8440.90.20

     

    de machines non électriques

    0,0

    A

    8441.10.10

     

    électriques

    0,0

    A

    8441.10.20

     

    non électriques

    0,0

    A

    8441.20.10

     

    électriques

    0,0

    A

    8441.20.20

     

    non électriques

    0,0

    A

    8441.30.10

     

    électriques

    0,0

    A

    8441.30.20

     

    non électriques

    0,0

    A

    8441.40.10

     

    électriques

    0,0

    A

    8441.40.20

     

    non électriques

    0,0

    A

    8441.80.10

     

    électriques

    0,0

    A

    8441.80.20

     

    non électriques

    0,0

    A

    8441.90.10

     

    de machines électriques

    0,0

    A

    8441.90.20

     

    de machines non électriques

    0,0

    A

    8442.30.10

     

    électriques

    0,0

    A

    8442.30.20

     

    non électriques

    0,0

    A

    8442.40.10

     

    de machines, appareils et matériel électriques

    0,0

    A

    8442.40.20

     

    de machines, appareils et matériel non électriques

    0,0

    A

    8442.50.00

    Clichés, planches, cylindres et autres organes imprimants; pierres lithographiques, planches, plaques et cylindres préparés pour l’impression (planés, grenés, polis, par exemple)

    0,0

    A

    8443.11.00

     

    Machines et appareils à imprimer offset, alimentés en bobines

    0,0

    A

    8443.12.00

     

    Machines et appareils à imprimer offset de bureau, alimentés en feuilles dont un côté n’excède pas 22 cm et l’autre n’excède pas 36 cm, à l’état non plié

    0,0

    A

    8443.13.00

     

    autres machines et appareils à imprimer offset

    0,0

    A

    8443.14.00

     

    Machines et appareils à imprimer, typographiques, alimentés en bobines, à l’exclusion des machines et appareils flexographiques

    0,0

    A

    8443.15.00

     

    Machines et appareils à imprimer, typographiques, autres qu’alimentés en bobines, à l’exclusion des machines et appareils flexographiques

    0,0

    A

    8443.16.00

     

    Machines et appareils à imprimer, flexographiques

    0,0

    A

    8443.17.00

     

    Machines et appareils à imprimer, héliographiques

    0,0

    A

    8443.19.00

     

    autres

    0,0

    A

    8443.31.10

    Imprimantes-photocopieuses, à impression par jet d’encre

    0,0

    A

    8443.31.20

    Imprimantes-photocopieuses, à impression par laser

    0,0

    A

    8443.31.30

    Machines combinées imprimante-phocopieur-télécopieur

    0,0

    A

    8443.31.90

    autres

    0,0

    A

    8443.32.10

    Imprimantes matricielles

    0,0

    A

    8443.32.20

    Imprimantes à jet d’encre

    0,0

    A

    8443.32.30

    Imprimantes laser

    0,0

    A

    8443.32.40

    Machines à télécopier

    0,0

    A

    8443.32.50

    Machines à sérigraphie pour la fabrication de circuits imprimés

    0,0

    A

    8443.32.60

    Traceurs

    0,0

    A

    8443.32.90

    autres

    0,0

    A

    8443.39.11

    en couleurs

    0,0

    A

    8443.39.19

    autres

    0,0

    A

    8443.39.20

    Appareils de photocopie électrostatiques, fonctionnant par reproduction de l’image de l’original sur la copie au moyen d’un support intermédiaire (procédé indirect)

    7,0

    B5

    8443.39.30

    autres appareils de photocopie intégrant un système optique

    0,0

    A

    8443.39.40

    Imprimantes à jet d’encre

    5,0

    B5

    8443.39.90

    autres

    5,0

    B5

    8443.91.00

     

    Parties et accessoires de machines et d’appareils servant à l’impression au moyen de planches, cylindres et autres organes imprimants du nº 84.42

    0,0

    A

    8443.99.10

    de machines à sérigraphie pour la fabrication de circuits imprimés

    0,0

    A

    8443.99.20

    Cartouches d’imprimante remplies d’encre

    0,0

    A

    8443.99.30

    Dispositifs d’alimentation et de tri du papier

    0,0

    A

    8443.99.90

    autres

    0,0

    A

    8444.00.10

    électriques

    0,0

    A

    8444.00.20

    non électriques

    0,0

    A

    8445.11.10

    électriques

    0,0

    A

    8445.11.20

    non électriques

    0,0

    A

    8445.12.10

    électriques

    0,0

    A

    8445.12.20

    non électriques

    0,0

    A

    8445.13.10

    électriques

    0,0

    A

    8445.13.20

    non électriques

    0,0

    A

    8445.19.10

    électriques

    0,0

    A

    8445.19.20

    non électriques

    0,0

    A

    8445.20.10

     

    électriques

    0,0

    A

    8445.20.20

     

    non électriques

    0,0

    A

    8445.30.10

     

    électriques

    0,0

    A

    8445.30.20

     

    non électriques

    0,0

    A

    8445.40.10

     

    électriques

    0,0

    A

    8445.40.20

     

    non électriques

    0,0

    A

    8445.90.10

     

    électriques

    0,0

    A

    8445.90.20

     

    non électriques

    0,0

    A

    8446.10.10

     

    électriques

    0,0

    A

    8446.10.20

     

    non électriques

    0,0

    A

    8446.21.00

     

    à moteur

    0,0

    A

    8446.29.00

     

    autres

    0,0

    A

    8446.30.00

    pour tissus d’une largeur excédant 30 cm, sans navettes

    0,0

    A

    8447.11.10

    électriques

    0,0

    A

    8447.11.20

    non électriques

    0,0

    A

    8447.12.10

    électriques

    0,0

    A

    8447.12.20

    non électriques

    0,0

    A

    8447.20.10

     

    électriques

    0,0

    A

    8447.20.20

     

    non électriques

    0,0

    A

    8447.90.10

     

    électriques

    0,0

    A

    8447.90.20

     

    non électriques

    0,0

    A

    8448.11.10

    électriques

    0,0

    A

    8448.11.20

    non électriques

    0,0

    A

    8448.19.10

    électriques

    0,0

    A

    8448.19.20

    non électriques

    0,0

    A

    8448.20.00

    Parties et accessoires des métiers, machines ou appareils du nº 84.44 ou de leurs machines ou appareils auxiliaires

    0,0

    A

    8448.31.00

     

    Garnitures de cardes

    0,0

    A

    8448.32.00

     

    de machines pour la préparation des matières textiles, autres que les garnitures de cardes

    0,0

    A

    8448.33.00

     

    Broches et leurs ailettes, anneaux et curseurs

    0,0

    A

    8448.39.00

     

    autres

    0,0

    A

    8448.42.00

     

    Peignes, lisses et cadres de lisses

    0,0

    A

    8448.49.10

    Navettes

    0,0

    A

    8448.49.91

    Parties de machines électriques

    0,0

    A

    8448.49.92

    Parties de machines non électriques

    0,0

    A

    8448.51.00

     

    Platines, aiguilles et autres articles participant à la formation des mailles

    0,0

    A

    8448.59.00

     

    autres

    0,0

    A

    8449.00.10

    électriques

    0,0

    A

    8449.00.20

    non électriques

    0,0

    A

    8450.11.10

    d’une capacité unitaire exprimée en poids de linge sec n’excédant pas 6 kg

    25,0

    B5

    8450.11.90

    autres

    25,0

    B5

    8450.12.00

     

    autres machines, avec essoreuse centrifuge incorporée

    25,0

    B5

    8450.19.10

    électriques

    25,0

    B5

    8450.19.90

    autres

    25,0

    B5

    8450.20.00

    Machines d’une capacité unitaire exprimée en poids de linge sec excédant 10 kg

    25,0

    B5

    8450.90.10

     

    de machines du nº 8450.20.00

    3,0

    A

    8450.90.20

     

    de machines des nos 8450.11, 8450.12.00 ou 8450.19

    3,0

    A

    8451.10.00

    Machines pour le nettoyage à sec

    0,0

    A

    8451.21.00

     

    d’une capacité unitaire exprimée en poids de linge sec n’excédant pas 10 kg

    15,0

    B5

    8451.29.00

     

    autres

    3,0

    A

    8451.30.10

     

    Machines à repasser domestiques à cylindre unique

    0,0

    A

    8451.30.90

     

    autres

    0,0

    A

    8451.40.00

    Machines pour le lavage, le blanchiment ou la teinture

    0,0

    A

    8451.50.00

    Machines à enrouler, dérouler, plier, couper ou denteler les tissus

    0,0

    A

    8451.80.00

    autres machines et appareils

    0,0

    A

    8451.90.11

    à usage domestique

    3,0

    A

    8451.90.19

    autres

    3,0

    A

    8451.90.90

     

    autres

    0,0

    A

    8452.10.00

    Machines à coudre de type ménager

    25,0

    B5

    8452.21.00

     

    Unités automatiques

    0,0

    A

    8452.29.00

     

    autres

    0,0

    A

    8452.30.00

    Aiguilles pour machines à coudre

    10,0

    B5

    8452.90.11

    Bras et châssis; supports avec ou sans cadres centraux; volants; protège-courroies; pédales ou pédales à double effet

    25,0

    B5

    8452.90.12

    Meubles, embases et couvercles et leurs parties

    25,0

    B5

    8452.90.19

    autres

    25,0

    B5

    8452.90.91

    Bras et plateaux; supports avec ou sans cadres centraux; volants; protège-courroies; pédales ou pédales à double effet

    0,0

    A

    8452.90.92

    Meubles, embases et couvercles et leurs parties

    0,0

    A

    8452.90.99

    autres

    0,0

    A

    8453.10.10

     

    électriques

    0,0

    A

    8453.10.20

     

    non électriques

    0,0

    A

    8453.20.10

     

    électriques

    0,0

    A

    8453.20.20

     

    non électriques

    0,0

    A

    8453.80.10

     

    électriques

    0,0

    A

    8453.80.20

     

    non électriques

    0,0

    A

    8453.90.00

    Parties

    0,0

    A

    8454.10.00

    Convertisseurs

    0,0

    A

    8454.20.00

    Lingotières et poches de coulée

    5,0

    B5

    8454.30.00

    Machines à couler (mouler)

    0,0

    A

    8454.90.00

    Parties

    0,0

    A

    8455.10.00

    Laminoirs à tubes

    0,0

    A

    8455.21.00

     

    Laminoirs à chaud et laminoirs combinés à chaud et à froid

    0,0

    A

    8455.22.00

     

    Laminoirs à froid

    0,0

    A

    8455.30.00

    Cylindres de laminoirs

    0,0

    A

    8455.90.00

    autres parties

    0,0

    A

    8456.10.00

    opérant par laser ou autre faisceau de lumière ou de photons

    0,0

    A

    8456.20.00

    opérant par ultrasons

    0,0

    A

    8456.30.00

    opérant par électro-érosion

    0,0

    A

    8456.90.10

     

    Machines-outils, à commande numérique, travaillant par enlèvement de toute matière et opérant par jet de plasma, pour la fabrication de circuits imprimés

    0,0

    A

    8456.90.20

     

    Matériel de traitement par voie humide pour l’application par immersion de solutions électrochimiques dans le but d’enlever de la matière sur des circuits imprimés

    0,0

    A

    8456.90.90

     

    autres

    0,0

    A

    8457.10.00

    Centres d’usinage

    0,0

    A

    8457.20.00

    Machines à poste fixe

    0,0

    A

    8457.30.00

    Machines à stations multiples

    0,0

    A

    8458.11.00

     

    à commande numérique

    0,0

    A

    8458.19.10

    avec une distance entre le centre de la broche principale et le plateau n’excédant pas 300 mm

    15,0

    B5

    8458.19.90

    autres

    0,0

    A

    8458.91.00

     

    à commande numérique

    0,0

    A

    8458.99.10

    avec une distance entre le centre de la broche principale et le plateau n’excédant pas 300 mm

    15,0

    B5

    8458.99.90

    autres

    0,0

    A

    8459.10.10

     

    électriques

    0,0

    A

    8459.10.20

     

    non électriques

    0,0

    A

    8459.21.00

     

    à commande numérique

    0,0

    A

    8459.29.10

    électriques

    0,0

    A

    8459.29.20

    non électriques

    0,0

    A

    8459.31.00

     

    à commande numérique

    0,0

    A

    8459.39.10

    électriques

    0,0

    A

    8459.39.20

    non électriques

    0,0

    A

    8459.40.10

     

    électriques

    0,0

    A

    8459.40.20

     

    non électriques

    0,0

    A

    8459.51.00

     

    à commande numérique

    0,0

    A

    8459.59.10

    électriques

    0,0

    A

    8459.59.20

    non électriques

    0,0

    A

    8459.61.00

     

    à commande numérique

    0,0

    A

    8459.69.10

    électriques

    0,0

    A

    8459.69.20

    non électriques

    0,0

    A

    8459.70.10

     

    électriques

    0,0

    A

    8459.70.20

     

    non électriques

    0,0

    A

    8460.11.00

     

    à commande numérique

    0,0

    A

    8460.19.10

    électriques

    0,0

    A

    8460.19.20

    non électriques

    0,0

    A

    8460.21.00

     

    à commande numérique

    0,0

    A

    8460.29.10

    électriques

    0,0

    A

    8460.29.20

    non électriques

    0,0

    A

    8460.31.10

    Machines-outils, à commande numérique, pour l’affûtage de mèches en carbure ayant un diamètre de tige n’excédant pas 3,175 mm, équipées de mandrins fixes et d’une puissance n’excédant pas 0,74 kW

    0,0

    A

    8460.31.90

    autres

    0,0

    A

    8460.39.10

    électriques

    0,0

    A

    8460.39.20

    non électriques

    0,0

    A

    8460.40.10

     

    électriques

    0,0

    A

    8460.40.20

     

    non électriques

    0,0

    A

    8460.90.10

     

    électriques

    0,0

    A

    8460.90.20

     

    non électriques

    0,0

    A

    8461.20.10

     

    électriques

    5,0

    B5

    8461.20.20

     

    non électriques

    5,0

    B5

    8461.30.10

     

    électriques

    0,0

    A

    8461.30.20

     

    non électriques

    0,0

    A

    8461.40.10

     

    électriques

    0,0

    A

    8461.40.20

     

    non électriques

    0,0

    A

    8461.50.10

     

    électriques

    5,0

    B5

    8461.50.20

     

    non électriques

    5,0

    B5

    8461.90.11

    Machines à raboter

    5,0

    B5

    8461.90.19

    autres

    0,0

    A

    8461.90.91

    Machines à raboter

    5,0

    B5

    8461.90.99

    autres

    0,0

    A

    8462.10.10

     

    électriques

    0,0

    A

    8462.10.20

     

    non électriques

    0,0

    A

    8462.21.00

     

    à commande numérique

    0,0

    A

    8462.29.10

    électriques

    0,0

    A

    8462.29.20

    non électriques

    0,0

    A

    8462.31.00

     

    à commande numérique

    0,0

    A

    8462.39.10

    électriques

    0,0

    A

    8462.39.20

    non électriques

    0,0

    A

    8462.41.00

     

    à commande numérique

    0,0

    A

    8462.49.10

    électriques

    0,0

    A

    8462.49.20

    non électriques

    0,0

    A

    8462.91.00

     

    Presses hydrauliques

    0,0

    A

    8462.99.10

    Machines pour la fabrication de boîtes, bidons et récipients similaires en fer-blanc, électriques

    0,0

    A

    8462.99.20

    Machines pour la fabrication de boîtes, bidons et récipients similaires en fer-blanc, non électriques

    0,0

    A

    8462.99.50

    autres, électriques

    0,0

    A

    8462.99.60

    autres, non électriques

    0,0

    A

    8463.10.10

     

    électriques

    0,0

    A

    8463.10.20

     

    non électriques

    0,0

    A

    8463.20.10

     

    électriques

    0,0

    A

    8463.20.20

     

    non électriques

    0,0

    A

    8463.30.10

     

    électriques

    0,0

    A

    8463.30.20

     

    non électriques

    0,0

    A

    8463.90.10

     

    électriques

    0,0

    A

    8463.90.20

     

    non électriques

    0,0

    A

    8464.10.10

     

    électriques

    0,0

    A

    8464.10.20

     

    non électriques

    0,0

    A

    8464.20.10

     

    électriques

    0,0

    A

    8464.20.20

     

    non électriques

    0,0

    A

    8464.90.10

     

    électriques

    0,0

    A

    8464.90.20

     

    non électriques

    0,0

    A

    8465.10.00

    Machines pouvant effectuer différents types d’opérations d’usinage, sans changement d’outils entre ces opérations

    0,0

    A

    8465.91.10

    des types utilisés pour le rainurage des circuits imprimés ou des substrats de circuits imprimés, à commande électrique

    3,0

    A

    8465.91.20

    autres, électriques

    3,0

    A

    8465.91.90

    autres

    3,0

    A

    8465.92.10

    pour le routage des circuits imprimés ou des substrats de circuits imprimés, acceptant des mèches à toupie dont le diamètre de la tige n’excède pas 3,175 mm, pour le rainurage des circuits imprimés ou des substrats de circuits imprimés

    3,0

    A

    8465.92.20

    autres, électriques

    3,0

    A

    8465.92.90

    autres

    3,0

    A

    8465.93.10

    électriques

    3,0

    A

    8465.93.20

    non électriques

    3,0

    A

    8465.94.10

    électriques

    3,0

    A

    8465.94.20

    non électriques

    3,0

    A

    8465.95.10

    Machines à percer pour la fabrication de circuits imprimés, présentant une vitesse de broche excédant 50 000 tours par minute et acceptant des mèches ayant un diamètre de tige n’excédant pas 3,175 mm

    3,0

    A

    8465.95.30

    autres, électriques

    3,0

    A

    8465.95.90

    autres

    3,0

    A

    8465.96.10

    électriques

    3,0

    A

    8465.96.20

    non électriques

    3,0

    A

    8465.99.30

    Tours, électriques

    3,0

    A

    8465.99.40

    Tours, non électriques

    3,0

    A

    8465.99.50

    Machines pour l’ébavurage des surfaces de circuits imprimés pendant leur fabrication; machines pour le rainurage des circuits imprimés ou des substrats de circuits imprimés; contre-colleuses pour la fabrication de circuits imprimés

    3,0

    A

    8465.99.60

    autres, électriques

    3,0

    A

    8465.99.90

    autres

    3,0

    A

    8466.10.10

     

    pour machines-outils des nos 8456.90.10, 8456.90.20, 8460.31.10, 8465.91.10, 8465.92.10, 8465.95.10 ou 8465.99.50

    0,0

    A

    8466.10.90

     

    autres

    0,0

    A

    8466.20.10

     

    pour machines-outils des nos 8456.90.10, 8456.90.20, 8460.31.10, 8465.91.10, 8465.92.10, 8465.95.10 ou 8465.99.50

    0,0

    A

    8466.20.90

     

    autres

    0,0

    A

    8466.30.10

     

    pour machines-outils des nos 8456.90.10, 8456.90.20, 8460.31.10, 8465.91.10, 8465.92.10, 8465.95.10 ou 8465.99.50

    0,0

    A

    8466.30.90

     

    autres

    0,0

    A

    8466.91.00

     

    pour machines du nº 84.64

    0,0

    A

    8466.92.10

    pour machines-outils des nos 8465.91.10, 8465.92.10, 8465.95.10 ou 8465.99.50

    0,0

    A

    8466.92.90

    autres

    0,0

    A

    8466.93.20

    pour machines des nos 8456.90.10, 8456.90.20 ou 8460.31.10

    0,0

    A

    8466.93.90

    autres

    0,0

    A

    8466.94.00

     

    pour machines des nos 84.62 ou 84.63

    0,0

    A

    8467.11.00

     

    rotatifs (même à percussion)

    0,0

    A

    8467.19.00

     

    autres

    0,0

    A

    8467.21.00

     

    Perceuses de tous genres, y compris les perforatrices rotatives

    10,0

    B5

    8467.22.00

     

    Scies et tronçonneuses

    10,0

    B5

    8467.29.00

     

    autres

    10,0

    B5

    8467.81.00

     

    Tronçonneuses à chaîne

    0,0

    A

    8467.89.00

     

    autres

    0,0

    A

    8467.91.10

    de type électromécanique

    0,0

    A

    8467.91.90

    autres

    0,0

    A

    8467.92.00

     

    d’outils pneumatiques

    0,0

    A

    8467.99.10

    d’outils des nos 8467.21.00, 8467.22.00 ou 8467.29.00

    5,0

    B5

    8467.99.90

    autres

    5,0

    B5

    8468.10.00

    Chalumeaux guidés à la main

    0,0

    A

    8468.20.10

     

    Appareils pour le brasage ou le soudage de métal actionnés à la main (non guidés à la main)

    0,0

    A

    8468.20.90

     

    autres

    0,0

    A

    8468.80.00

    autres machines et appareils

    0,0

    A

    8468.90.10

     

    de machines ou appareils du nº 8468.10.00

    0,0

    A

    8468.90.20

     

    de machines ou appareils du nº 8468.20.10

    0,0

    A

    8468.90.90

     

    autres

    0,0

    A

    8469.00.10

    Machines pour le traitement des textes

    0,0

    A

    8469.00.90

    autres

    0,0

    A

    8470.10.00

    Calculatrices électroniques pouvant fonctionner sans source d’énergie électrique extérieure et machines de poche comportant une fonction de calcul permettant d’enregistrer, de reproduire et d’afficher des informations

    0,0

    A

    8470.21.00

     

    comportant un organe imprimant

    0,0

    A

    8470.29.00

     

    autres

    0,0

    A

    8470.30.00

    autres machines à calculer

    0,0

    A

    8470.50.00

    Caisses enregistreuses

    0,0

    A

    8470.90.10

     

    Machines à affranchir

    0,0

    A

    8470.90.20

     

    Machines comptables

    0,0

    A

    8470.90.90

     

    autres

    0,0

    A

    8471.30.10

     

    Ordinateurs de poche, y compris assistants numériques personnels (PDA)

    0,0

    A

    8471.30.20

     

    Ordinateurs portables, y compris notebooks et subnotebooks

    0,0

    A

    8471.30.90

     

    autres

    0,0

    A

    8471.41.10

    Ordinateurs personnels, à l’exclusion des ordinateurs portables du nº 8471.30

    0,0

    A

    8471.41.90

    autres

    0,0

    A

    8471.49.10

    Ordinateurs personnels, à l’exclusion des ordinateurs portables du nº 8471.30

    0,0

    A

    8471.49.90

    autres

    0,0

    A

    8471.50.10

     

    Unités de traitement pour ordinateurs personnels (y compris portables)

    0,0

    A

    8471.50.90

     

    autres

    0,0

    A

    8471.60.30

     

    Claviers d’ordinateurs

    0,0

    A

    8471.60.40

     

    Dispositifs d’entrée de cordonnées X-Y, y compris souris, pointeurs optiques, manettes de jeux, boules de pointage et écrans tactiles

    0,0

    A

    8471.60.90

     

    autres

    0,0

    A

    8471.70.10

     

    Unités de mémoire à disques souples

    0,0

    A

    8471.70.20

     

    Unités de mémoire à disques durs

    0,0

    A

    8471.70.30

     

    Unités de mémoire à bandes

    0,0

    A

    8471.70.40

     

    Unités de mémoire à disques optiques, y compris unités à CD-ROM, DVD et CR-R

    0,0

    A

    8471.70.50

     

    Unités de mémoire de format propriétaire, y compris les supports d’information pour machines de traitement automatique de l’information, avec ou sans support amovible, de type magnétique, optique ou autre

    0,0

    A

    8471.70.91

    Systèmes de sauvegarde automatisés

    0,0

    A

    8471.70.99

    autres

    0,0

    A

    8471.80.10

     

    Unités de contrôle et d’adaptation

    0,0

    A

    8471.80.70

     

    Cartes son et cartes vidéo

    0,0

    A

    8471.80.90

     

    autres

    0,0

    A

    8471.90.10

     

    Lecteurs de codes à barres

    0,0

    A

    8471.90.20

     

    Lecteurs optiques de caractères, scanners de documents ou d’images

    0,0

    A

    8471.90.90

     

    autres

    0,0

    A

    8472.10.10

     

    électriques

    3,0

    A

    8472.10.20

     

    non électriques

    3,0

    A

    8472.30.10

     

    électriques

    3,0

    A

    8472.30.20

     

    non électriques

    3,0

    A

    8472.90.10

     

    Guichets de banque automatiques

    0,0

    A

    8472.90.20

     

    Systèmes électroniques d’identification d’empreintes digitales

    3,0

    A

    8472.90.30

     

    autres, électriques

    3,0

    A

    8472.90.90

     

    autres, non électriques

    3,0

    A

    8473.10.10

     

    Cartes imprimées équipées pour machines de traitement de textes

    0,0

    A

    8473.10.90

     

    autres

    0,0

    A

    8473.21.00

     

    des machines à calculer électroniques des nos 8470.10.00, 8470.21.00 ou 8470.29.00

    0,0

    A

    8473.29.00

     

    autres

    0,0

    A

    8473.30.10

     

    Circuits imprimés assemblés

    0,0

    A

    8473.30.90

     

    autres

    0,0

    A

    8473.40.11

    Parties, y compris cartes imprimées équipées, pour guichets de banque automatiques

    0,0

    A

    8473.40.19

    autres

    0,0

    A

    8473.40.20

     

    de machines non électriques

    0,0

    A

    8473.50.11

    utilisables avec les machines du nº 84.71

    0,0

    A

    8473.50.19

    autres

    0,0

    A

    8473.50.20

     

    de machines non électriques

    0,0

    A

    8474.10.10

     

    électriques

    0,0

    A

    8474.10.20

     

    non électriques

    0,0

    A

    8474.20.11

    pour les pierres

    0,0

    A

    8474.20.19

    autres

    0,0

    A

    8474.20.21

    pour les pierres

    0,0

    A

    8474.20.29

    autres

    0,0

    A

    8474.31.10

    électriques

    0,0

    A

    8474.31.20

    non électriques

    0,0

    A

    8474.32.11

    d’une capacité de production n’excédant pas 80 t/h

    5,0

    B5

    8474.32.19

    autres

    0,0

    A

    8474.32.21

    d’une capacité de production n’excédant pas 80 t/h

    5,0

    B5

    8474.32.29

    autres

    0,0

    A

    8474.39.10

    électriques

    0,0

    A

    8474.39.20

    non électriques

    0,0

    A

    8474.80.10

     

    électriques

    0,0

    A

    8474.80.20

     

    non électriques

    0,0

    A

    8474.90.10

     

    de machines électriques

    0,0

    A

    8474.90.20

     

    de machines non électriques

    0,0

    A

    8475.10.10

     

    électriques

    0,0

    A

    8475.10.20

     

    non électriques

    0,0

    A

    8475.21.00

     

    Machines pour la fabrication des fibres optiques et de leurs ébauches

    0,0

    A

    8475.29.00

     

    autres

    0,0

    A

    8475.90.10

     

    de machines électriques

    0,0

    A

    8475.90.20

     

    de machines non électriques

    0,0

    A

    8476.21.00

     

    comportant un dispositif de chauffage ou de réfrigération

    0,0

    A

    8476.29.00

     

    autres

    0,0

    A

    8476.81.00

     

    comportant un dispositif de chauffage ou de réfrigération

    0,0

    A

    8476.89.00

     

    autres

    0,0

    A

    8476.90.00

    Parties

    0,0

    A

    8477.10.10

     

    pour le moulage du caoutchouc

    0,0

    A

    8477.10.31

    Machines à mouler par injection de poly(chlorure de vinyle)

    0,0

    A

    8477.10.39

    autres

    0,0

    A

    8477.20.10

     

    pour l’extrusion du caoutchouc

    0,0

    A

    8477.20.20

     

    pour l’extrusion des matières plastiques

    0,0

    A

    8477.30.00

    Machines à mouler par soufflage

    0,0

    A

    8477.40.10

     

    pour le moulage ou le formage du caoutchouc

    0,0

    A

    8477.40.20

     

    pour le moulage ou le formage des matières plastiques

    0,0

    A

    8477.51.00

     

    à mouler ou à rechaper les pneumatiques ou à mouler ou à former les chambres à air

    0,0

    A

    8477.59.10

    pour le caoutchouc

    0,0

    A

    8477.59.20

    pour les matières plastiques

    0,0

    A

    8477.80.10

     

    pour le travail du caoutchouc ou pour la fabrication de produits en caoutchouc, électriques

    0,0

    A

    8477.80.20

     

    pour le travail du caoutchouc ou pour la fabrication de produits en caoutchouc, non électriques

    0,0

    A

    8477.80.31

    Contre-colleuses pour la fabrication de circuits imprimés

    0,0

    A

    8477.80.39

    autres

    0,0

    A

    8477.80.40

     

    pour le travail des matières plastiques ou pour la fabrication de produits en matières plastiques, non électriques

    0,0

    A

    8477.90.10

     

    de machines électriques pour le travail du caoutchouc ou pour la fabrication de produits en caoutchouc

    0,0

    A

    8477.90.20

     

    de machines non électriques pour le travail du caoutchouc ou pour la fabrication de produits en caoutchouc

    0,0

    A

    8477.90.32

    Parties de contre-colleuses pour la fabrication de circuits imprimés

    0,0

    A

    8477.90.39

    autres

    0,0

    A

    8477.90.40

     

    de machines non électriques pour le travail des matières plastiques ou pour la fabrication de produits en matières plastiques

    0,0

    A

    8478.10.10

     

    électriques

    0,0

    A

    8478.10.20

     

    non électriques

    0,0

    A

    8478.90.10

     

    de machines électriques

    0,0

    A

    8478.90.20

     

    de machines non électriques

    0,0

    A

    8479.10.10

     

    électriques

    0,0

    A

    8479.10.20

     

    non électriques

    0,0

    A

    8479.20.10

     

    électriques

    0,0

    A

    8479.20.20

     

    non électriques

    0,0

    A

    8479.30.10

     

    électriques

    0,0

    A

    8479.30.20

     

    non électriques

    0,0

    A

    8479.40.10

     

    électriques

    0,0

    A

    8479.40.20

     

    non électriques

    0,0

    A

    8479.50.00

    Robots industriels, non dénommés ni compris ailleurs

    0,0

    A

    8479.60.00

    Appareils à évaporation pour le rafraîchissement de l’air

    0,0

    A

    8479.71.00

     

    des types utilisés dans les aéroports

    0,0

    A

    8479.79.00

     

    autres

    0,0

    A

    8479.81.10

    électriques

    0,0

    A

    8479.81.20

    non électriques

    0,0

    A

    8479.82.10

    électriques

    0,0

    A

    8479.82.20

    non électriques

    0,0

    A

    8479.89.20

    Machines et appareils pour l’assemblage de cartes-filles d’unité centrale de traitement dans des boîtiers ou enveloppes; appareils pour la régénération de solutions chimiques utilisées dans la fabrication de circuits imprimés; matériel pour le nettoyage mécanique des surfaces de circuits imprimés pendant leur fabrication; machines automatisées pour la mise en place ou le retrait de composants ou d’éléments de contact sur les circuits imprimés ou d’autres substrats; matériel d’enregistrement pour l’alignement des circuits imprimés ou des cartes imprimées équipées dans le processus de fabrication

    0,0

    A

    8479.89.30

    autres, électriques

    0,0

    A

    8479.89.40

    autres, non électriques

    0,0

    A

    8479.90.20

     

    de machines ou appareils du nº 8479.89.20

    0,0

    A

    8479.90.30

     

    d’autres machines électriques

    0,0

    A

    8479.90.40

     

    de machines non électriques

    0,0

    A

    8480.10.00

    Châssis de fonderie

    0,0

    A

    8480.20.00

    Plaques de fond pour moules

    0,0

    A

    8480.30.10

     

    de cuivre

    0,0

    A

    8480.30.90

     

    autres

    0,0

    A

    8480.41.00

     

    pour le moulage par injection ou par compression

    0,0

    A

    8480.49.00

     

    autres

    0,0

    A

    8480.50.00

    Moules pour le verre

    0,0

    A

    8480.60.00

    Moules pour les matières minérales

    5,0

    B5

    8480.71.10

    Moules pour les semelles de chaussures

    3,0

    A

    8480.71.90

    autres

    0,0

    A

    8480.79.10

    Moules pour les semelles de chaussures

    3,0

    A

    8480.79.90

    autres

    0,0

    A

    8481.10.11

    Robinets-vannes et vannes à passage direct actionnés à la main, munis d’entrées et de sorties d’un diamètre intérieur excédant 5 cm mais n’excédant pas 40 cm

    5,0

    B5

    8481.10.19

    autres

    3,0

    A

    8481.10.21

    d’un diamètre intérieur égal ou inférieur à 2,5 cm

    3,0

    A

    8481.10.22

    d’un diamètre intérieur supérieur à 2,5 cm

    3,0

    A

    8481.10.91

    en matières plastiques, d’un diamètre intérieur non inférieur à 1 cm et non supérieur à 2,5 cm

    3,0

    A

    8481.10.99

    autres

    3,0

    A

    8481.20.10

     

    Robinets-vannes et vannes à passage direct actionnés à la main, munis d’entrées et de sorties d’un diamètre intérieur excédant 5 cm mais n’excédant pas 40 cm

    5,0

    B5

    8481.20.20

     

    en cuivre ou alliages de cuivre, d’un diamètre intérieur égal ou inférieur à 2,5 cm, ou en matières plastiques, d’un diamètre intérieur non inférieur à 1 cm et non supérieur à 2,5 cm

    0,0

    A

    8481.20.90

     

    autres

    3,0

    A

    8481.30.10

     

    Clapets de non-retour à battant, en fonte, munis d’une entrée d’un diamètre intérieur égal ou supérieur à 4 cm mais n’excédant pas 60 cm

    0,0

    A

    8481.30.20

     

    en cuivre ou alliages de cuivre, d’un diamètre intérieur égal ou inférieur à 2,5 cm

    0,0

    A

    8481.30.30

     

    en matières plastiques, d’un diamètre intérieur non inférieur à 10 cm et non supérieur à 25 cm

    0,0

    A

    8481.30.90

     

    autres

    0,0

    A

    8481.40.10

     

    en cuivre ou alliages de cuivre, d’un diamètre intérieur égal ou inférieur à 2,5 cm

    5,0

    B5

    8481.40.20

     

    en matières plastiques, d’un diamètre intérieur non inférieur à 10 cm et non supérieur à 25 cm

    5,0

    B5

    8481.40.90

     

    autres

    5,0

    B5

    8481.80.11

    en cuivre ou alliages de cuivre

    5,0

    B5

    8481.80.12

    en autres matières

    5,0

    B5

    8481.80.13

    en cuivre ou alliages de cuivre

    5,0

    B5

    8481.80.14

    en autres métaux

    5,0

    B5

    8481.80.21

    munis d’une entrée ou sortie d’un diamètre intérieur n’excédant pas 2,5 cm

    5,0

    B5

    8481.80.22

    munis d’une entrée ou sortie d’un diamètre intérieur excédant 2,5 cm

    5,0

    B5

    8481.80.30

     

    Clapets et valves, même équipés d’un allumage piézo-électrique, pour les poêles ou chaudières à gaz

    5,0

    B5

    8481.80.41

    en matières plastiques et d’un diamètre intérieur non inférieur à 1 cm et non supérieur à 2,5 cm

    5,0

    B5

    8481.80.49

    autres

    5,0

    B5

    8481.80.51

    en matières plastiques et d’un diamètre intérieur non inférieur à 1 cm et non supérieur à 2,5 cm

    20,0

    B5

    8481.80.59

    autres

    20,0

    B5

    8481.80.61

    Vannes à passage direct actionnées à la main, d’un diamètre intérieur excédant 5 cm mais n’excédant pas 40 cm

    15,0

    B5

    8481.80.62

    autres

    15,0

    B5

    8481.80.63

    autres

    15,0

    B5

    8481.80.64

    en matières plastiques et d’un diamètre intérieur non inférieur à 1 cm et non supérieur à 2,5 cm

    10,0

    B5

    8481.80.65

    autres

    10,0

    B5

    8481.80.66

    en matières plastiques et d’un diamètre intérieur non inférieur à 1 cm et non supérieur à 2,5 cm

    10,0

    B5

    8481.80.67

    autres

    10,0

    B5

    8481.80.71

    en matières plastiques et d’un diamètre intérieur non inférieur à 1 cm et non supérieur à 2,5 cm

    10,0

    B5

    8481.80.72

    autres

    10,0

    B5

    8481.80.73

    munis d’une entrée ou sortie d’un diamètre intérieur de plus de 5 cm mais pas plus de 40 cm

    5,0

    B5

    8481.80.74

    munis d’une entrée ou sortie d’un diamètre intérieur de plus de 40 cm

    5,0

    B5

    8481.80.75

    en matières plastiques et d’un diamètre intérieur non inférieur à 1 cm et non supérieur à 2,5 cm

    5,0

    B5

    8481.80.76

    autres

    5,0

    B5

    8481.80.81

    en matières plastiques et d’un diamètre intérieur non inférieur à 1 cm et non supérieur à 2,5 cm

    3,0

    A

    8481.80.82

    autres

    3,0

    A

    8481.80.83

    munis d’une entrée d’un diamètre non inférieur à 1 cm et d’une sortie d’un diamètre non supérieur à 2,5 cm

    5,0

    B5

    8481.80.84

    munis d’une entrée d’un diamètre non inférieur à 1 cm et d’une sortie d’un diamètre non supérieur à 2,5 cm

    5,0

    B5

    8481.80.87

    Vannes d’arrêt de carburant pour véhicules des nos 87.02, 87.03 ou 87.04

    10,0

    B7

    8481.80.88

    autres

    10,0

    B5

    8481.80.89

    autres, actionnés à la main, pesant moins de 3 kg, traité à la surface ou en aciers inoxydables ou nickel

    10,0

    B5

    8481.80.91

    Robinets à eau, en cuivre ou alliages de cuivre, d’un diamètre intérieur égal ou inférieur à 2,5 cm

    10,0

    B5

    8481.80.92

    Vannes d’arrêt de carburant pour véhicules des nos 87.02, 87.03 ou 87.04

    10,0

    B7

    8481.80.99

    autres

    10,0

    B5

    8481.90.10

     

    Enveloppes de robinets-vannes et vannes à passage direct, munis d’une entrée ou sortie d’un diamètre intérieur excédant 50 mm mais n’excédant pas 400 mm

    0,0

    A

    8481.90.21

    Corps, pour robinets à eau

    10,0

    B5

    8481.90.22

    Corps, pour robinets de bouteilles de gaz de pétrole liquéfié (GPL)

    0,0

    A

    8481.90.23

    Corps, autres

    3,0

    A

    8481.90.29

    autres

    3,0

    A

    8481.90.31

    en cuivre ou alliages de cuivre

    3,0

    A

    8481.90.39

    autres

    3,0

    A

    8481.90.41

    en cuivre ou alliages de cuivre

    3,0

    A

    8481.90.49

    autres

    3,0

    A

    8481.90.90

     

    autres

    0,0

    A

    8482.10.00

    Roulements à billes

    3,0

    A

    8482.20.00

    Roulements à rouleaux coniques, y compris les assemblages de cônes et rouleaux coniques

    3,0

    A

    8482.30.00

    Roulements à rouleaux en forme de tonneau

    3,0

    A

    8482.40.00

    Roulements à aiguilles

    3,0

    A

    8482.50.00

    Roulements à rouleaux cylindriques

    3,0

    A

    8482.80.00

    autres, y compris les roulements combinés

    3,0

    A

    8482.91.00

     

    Billes, galets, rouleaux et aiguilles

    0,0

    A

    8482.99.00

     

    autres

    0,0

    A

    8483.10.10

     

    pour machines des nos 84.29 ou 84.30

    20,0

    B5

    8483.10.24

    pour véhicules du nº 87.11

    20,0

    B7

    8483.10.25

    d’une cylindrée n’excédant pas 2 000 cm³

    20,0

    B7

    8483.10.26

    d’une cylindrée excédant 2 000 cm³ mais n’excédant pas 3 000 cm³

    20,0

    B7

    8483.10.27

    d’une cylindrée excédant 3 000 cm³

    3,0

    B7

    8483.10.31

    d’une puissance n’excédant pas 22,38 kW

    10,0

    B5

    8483.10.39

    autres

    0,0

    A

    8483.10.90

     

    autres

    20,0

    B5

    8483.20.20

     

    pour machines des nos 84.29 ou 84.30

    0,0

    A

    8483.20.30

     

    pour moteurs de véhicules du chapitre 87

    10,0

    B7

    8483.20.90

     

    autres

    0,0

    A

    8483.30.20

     

    pour machines des nos 84.29 ou 84.30

    0,0

    A

    8483.30.30

     

    pour moteurs de véhicules du chapitre 87

    10,0

    B7

    8483.30.90

     

    autres

    0,0

    A

    8483.40.20

     

    pour navires maritimes

    10,0

    B5

    8483.40.30

     

    pour machines des nos 84.29 ou 84.30

    15,0

    B5

    8483.40.90

     

    autres

    10,0

    B5

    8483.50.00

    Volants et poulies, y compris les poulies à moufles

    10,0

    B5

    8483.60.00

    Embrayages et organes d’accouplement, y compris les joints d’articulation

    0,0

    A

    8483.90.11

    pour tracteurs des nos 8701.10 ou 8701.90

    10,0

    B5

    8483.90.13

    pour autres tracteurs du nº 87.01

    10,0

    B5

    8483.90.14

    pour véhicules du nº 87.11

    10,0

    B7

    8483.90.15

    pour autres véhicules du chapitre 87

    5,0

    B7

    8483.90.19

    autres

    10,0

    B5

    8483.90.91

    pour engins des nos 8701.10 ou 8701.90

    10,0

    B5

    8483.90.93

    pour autres tracteurs du nº 87.01

    10,0

    B5

    8483.90.94

    pour véhicules du nº 87.11

    10,0

    B7

    8483.90.95

    pour autres véhicules du chapitre 87

    5,0

    B7

    8483.90.99

    autres

    10,0

    B5

    8484.10.00

    Joints métalloplastiques

    3,0

    A

    8484.20.00

    Joints d’étanchéité mécaniques

    3,0

    A

    8484.90.00

    autres

    3,0

    A

    8486.10.10

     

    Appareils pour le chauffage rapide des disques à semi-conducteur

    0,0

    A

    8486.10.20

     

    Centrifugeuses pour le traitement des disques à semi-conducteur

    0,0

    A

    8486.10.30

     

    Machines travaillant par enlèvement de toute matière et opérant par laser ou autre faisceau de lumière ou de photons dans la production de disques à semi-conducteur

    0,0

    A

    8486.10.40

     

    Machines et appareils pour découper des lingots monocristallins de semi-conducteurs en tranches ou des disques en puces

    0,0

    A

    8486.10.50

     

    Machines à meuler, à polir et à roder pour le traitement de disques à semi-conducteur

    0,0

    A

    8486.10.60

     

    Appareils pour la croissance et le tirage de lingots monocristallins de semi-conducteurs

    0,0

    A

    8486.10.90

     

    autres

    0,0

    A

    8486.20.11

    Appareils à dépôt chimique en phase vapeur pour la production de semi-conducteurs

    0,0

    A

    8486.20.12

    Machines à dépôt épitaxique pour disques à semi-conducteur; tournettes pour le revêtement d’émulsions photographiques sur des disques à semi-conducteur

    0,0

    A

    8486.20.13

    Appareils à dépôt physique par pulvérisation cathodique sur des disques à semi-conducteur; appareils à dépôt physique pour la production de semi-conducteurs

    0,0

    A

    8486.20.19

    autres

    0,0

    A

    8486.20.21

    Appareils d’implantation ionique pour doper les matières semi-conductrices

    0,0

    A

    8486.20.29

    autres

    0,0

    A

    8486.20.31

    Machines à ébavurer pour le nettoyage et le retrait de contaminants des fils de métal des dispositifs à semi-conducteur avant la phase d’électrodéposition; pulvérisateurs pour la gravure, le décapage ou le nettoyage des disques à semi-conducteur

    0,0

    A

    8486.20.32

    Matériel pour la gravure à sec sur les matières semi-conductrices

    0,0

    A

    8486.20.33

    Appareils pour l’attaque par humidification, le développement, le décapage ou le nettoyage des disques à semi-conducteur

    0,0

    A

    8486.20.39

    autres

    0,0

    A

    8486.20.41

    Appareils pour l’écriture directe sur disque

    0,0

    A

    8486.20.42

    Photorépétiteurs

    0,0

    A

    8486.20.49

    autres

    0,0

    A

    8486.20.51

    Machines pour le grattage ou le rainurage des disques à semi-conducteur

    0,0

    A

    8486.20.59

    autres

    0,0

    A

    8486.20.91

    Découpeurs au laser pour découper des pistes en contact dans la production de semi-conducteurs par faisceau laser

    0,0

    A

    8486.20.92

    Machines à rouler, cintrer, plier et dresser des fils de dispositifs à semi-conducteur

    0,0

    A

    8486.20.93

    Fours à résistance (à chauffage indirect) pour la fabrication de dispositifs à semi-conducteur sur des disques à semi-conducteur

    0,0

    A

    8486.20.94

    Fours fonctionnant par induction ou par pertes diélectriques pour la fabrication de dispositifs à semi-conducteur sur des disques à semi-conducteur

    0,0

    A

    8486.20.95

    Machines automatisées pour la mise en place ou le retrait de composants ou d’éléments de contact sur des matières semi-conductrices

    0,0

    A

    8486.20.99

    autres

    0,0

    A

    8486.30.10

     

    Appareils pour la gravure à sec sur les substrats de dispositifs d’affichage à écran plat

    0,0

    A

    8486.30.20

     

    Appareils pour l’attaque par humidification, le développement, le décapage ou le nettoyage des dispositifs d’affichage à écran plat

    0,0

    A

    8486.30.30

     

    Appareils à dépôt chimique en phase vapeur pour la production de dispositifs d’affichage à écran plat; tournettes pour le revêtement d’émulsions photographiques sur des substrats de dispositifs d’affichage à écran plat; appareils à dépôt physique sur des substrats de dispositifs d’affichage à écran plat

    0,0

    A

    8486.30.90

     

    autres

    0,0

    A

    8486.40.10

     

    Fraiseuses opérant par faisceaux ioniques focalisés pour la production ou la réparation de masques et réticules des motifs de dispositifs à semi-conducteur

    0,0

    A

    8486.40.20

     

    Appareils de soudage de puce et de soudage automatisé, microsoudeuses de fils et équipements d’encapsulation pour l’assemblage de dispositifs à semi-conducteur; machines automatisées pour le transport, la manutention et le stockage de disques à semi-conducteur, de cassettes de disques, de boîtes ou d’autres matériaux pour dispositifs à semi-conducteur

    0,0

    A

    8486.40.30

     

    Moules pour la fabrication de dispositifs à semi-conducteur

    0,0

    A

    8486.40.40

     

    Microscopes stéréoscopiques optiques, munis d’un équipement spécifiquement conçu pour la manutention et le transport des disques à semi-conducteur ou des réticules

    0,0

    A

    8486.40.50

     

    Microscopes pour la photomicrographie munis d’équipements spécifiquement conçus pour la manipulation et le transport de disques (wafers) à semi-conducteur ou de réticules

    0,0

    A

    8486.40.60

     

    Microscopes à faisceau d’électrons, munis d’un équipement spécifiquement conçu pour la manutention et le transport des disques à semi-conducteur ou des réticules

    0,0

    A

    8486.40.70

     

    Masqueurs conçus pour la production de masques et réticules à partir de substrats recouverts d’une photorésine

    0,0

    A

    8486.40.90

     

    autres

    0,0

    A

    8486.90.11

    d’appareils pour le chauffage rapide des disques à semi-conducteur

    0,0

    A

    8486.90.12

    de centrifugeuses pour le traitement des disques à semi-conducteur

    0,0

    A

    8486.90.13

    de machines travaillant par enlèvement de toute matière et opérant par laser ou autre faisceau de lumière ou de photons dans la production de disques à semi-conducteur

    0,0

    A

    8486.90.14

    Porte-outils et filières à déclenchement automatique; porte-pièces; dispositifs diviseurs et autres dispositifs spéciaux se montant sur machines-outils

    0,0

    A

    8486.90.15

    autres

    0,0

    A

    8486.90.16

    de machines à meuler, à polir et à roder pour le traitement de disques à semi-conducteur

    0,0

    A

    8486.90.17

    d’appareils pour la croissance et le tirage de lingots monocristallins de semi-conducteurs

    0,0

    A

    8486.90.19

    autres

    0,0

    A

    8486.90.21

    d’appareils à dépôt chimique en phase vapeur pour la production de semi-conducteurs

    0,0

    A

    8486.90.22

    de machines à dépôt épitaxique pour disques à semi-conducteur; de tournettes pour le revêtement d’émulsions photographiques sur des disques à semi-conducteur

    0,0

    A

    8486.90.23

    d’appareils d’implantation ionique pour doper les matières semi-conductrices; d’appareils à dépôt physique par pulvérisation cathodique sur des disques à semi-conducteur; d’appareils à dépôt physique pour la production de semi-conducteurs; d’appareils pour l’écriture directe sur disque, de photorépétiteurs et d’autres équipements de lithographie

    0,0

    A

    8486.90.24

    Porte-outils et filières à déclenchement automatique; porte-pièces; dispositifs diviseurs et autres dispositifs spéciaux se montant sur machines-outils

    0,0

    A

    8486.90.25

    autres

    0,0

    A

    8486.90.26

    Porte-outils et filières à déclenchement automatique; porte-pièces; dispositifs diviseurs et autres dispositifs spéciaux se montant sur machines-outils

    0,0

    A

    8486.90.27

    autres

    0,0

    A

    8486.90.28

    de fours à résistance (à chauffage indirect) pour la fabrication de dispositifs à semi-conducteur sur des disques à semi-conducteur; de fours fonctionnant par induction ou par pertes diélectriques pour la fabrication de dispositifs à semi-conducteur sur des disques à semi-conducteur

    0,0

    A

    8486.90.29

    autres

    0,0

    A

    8486.90.31

    d’appareils pour la gravure à sec sur les substrats de dispositifs d’affichage à écran plat

    0,0

    A

    8486.90.32

    Porte-outils et filières à déclenchement automatique; porte-pièces; dispositifs diviseurs et autres dispositifs spéciaux se montant sur machines-outils

    0,0

    A

    8486.90.33

    autres

    0,0

    A

    8486.90.34

    d’appareils à dépôt chimique en phase vapeur pour la production de dispositifs d’affichage à écran plat

    0,0

    A

    8486.90.35

    de tournettes pour le revêtement d’émulsions photographiques sur des substrats de dispositifs d’affichage à écran plat

    0,0

    A

    8486.90.36

    d’appareils à dépôt physique sur des substrats de dispositifs d’affichage à écran plat

    0,0

    A

    8486.90.39

    autres

    0,0

    A

    8486.90.41

    de fraiseuses opérant par faisceaux ioniques focalisés pour la production ou la réparation de masques et réticules des motifs de dispositifs à semi-conducteur

    0,0

    A

    8486.90.42

    d’appareils de soudage de puce et de soudage automatisé pour l’assemblage de dispositifs à semi-conducteur, de microsoudeuses de fils et d’équipements d’encapsulation pour l’assemblage de dispositifs à semi-conducteur

    0,0

    A

    8486.90.43

    de machines automatisées pour le transport, la manutention et le stockage de disques à semi-conducteur, de cassettes de disques, de boîtes ou d’autres matériaux pour dispositifs à semi-conducteur

    0,0

    A

    8486.90.44

    de microscopes stéréoscopiques optiques et pour la photomicrographie, munis d’un équipement spécifiquement conçu pour la manutention et le transport des disques à semi-conducteur ou des réticules

    0,0

    A

    8486.90.45

    de microscopes à faisceau d’électrons, munis d’un équipement spécifiquement conçu pour la manutention et le transport des disques à semi-conducteur ou des réticules

    0,0

    A

    8486.90.46

    de masqueurs conçus pour la production de masques et réticules à partir de substrats recouverts d’une photorésine, y compris les cartes imprimées équipées

    0,0

    A

    8486.90.49

    autres

    0,0

    A

    8487.10.00

    Hélices pour bateaux et leurs pales

    0,0

    A

    8487.90.00

    autres

    0,0

    A

    8501.10.21

    des types utilisés pour les appareils des nos 84.15, 84.18, 84.50, 85.09 ou 85.16

    3,0

    B3

    8501.10.29

    autres

    25,0

    B5

    8501.10.30

    Moteurs à broche

    10,0

    B5

    8501.10.41

    des types utilisés pour les appareils des nos 84.15, 84.18, 84.50, 85.09 ou 85.16

    3,0

    B3

    8501.10.49

    autres

    25,0

    B5

    8501.10.51

    des types utilisés pour les appareils des nos 84.15, 84.18, 84.50, 85.09 ou 85.16

    3,0

    B3

    8501.10.59

    autres

    25,0

    B5

    8501.10.60

    Moteurs à broche

    10,0

    B5

    8501.10.91

    des types utilisés pour les appareils des nos 84.15, 84.18, 84.50, 85.09 ou 85.16

    3,0

    B3

    8501.10.99

    autres

    25,0

    B5

    8501.20.12

    des types utilisés pour les appareils des nos 84.15, 84.18, 84.50, 85.09 ou 85.16

    3,0

    B3

    8501.20.19

    autres

    20,0

    B5

    8501.20.21

    des types utilisés pour les appareils des nos 84.15, 84.18, 84.50, 85.09 ou 85.16

    3,0

    B3

    8501.20.29

    autres

    20,0

    B5

    8501.31.30

    des types utilisés pour les appareils des nos 84.15, 84.18, 84.50, 85.09 ou 85.16

    3,0

    B3

    8501.31.40

    Autres moteurs

    20,0

    B5

    8501.31.50

    Générateurs

    20,0

    B5

    8501.32.11

    des types utilisés pour les appareils des nos 84.15, 84.18, 84.50, 85.09 ou 85.16

    3,0

    B3

    8501.32.12

    Autres moteurs

    5,0

    B5

    8501.32.13

    Générateurs

    5,0

    B5

    8501.32.91

    des types utilisés pour les appareils des nos 84.15, 84.18, 84.50, 85.09 ou 85.16

    3,0

    B3

    8501.32.92

    Autres moteurs

    10,0

    B5

    8501.32.93

    Générateurs

    10,0

    B5

    8501.33.00

     

    d’une puissance excédant 75 kW mais n’excédant pas 375 kW

    0,0

    A

    8501.34.00

     

    d’une puissance excédant 375 kW

    0,0

    A

    8501.40.11

    des types utilisés pour les appareils des nos 84.15, 84.18, 84.50, 85.09 ou 85.16

    3,0

    B3

    8501.40.19

    autres

    20,0

    B5

    8501.40.21

    des types utilisés pour les appareils des nos 84.15, 84.18, 84.50, 85.09 ou 85.16

    3,0

    B3

    8501.40.29

    autres

    20,0

    B5

    8501.51.11

    des types utilisés pour les appareils des nos 84.15, 84.18, 84.50, 85.09 ou 85.16

    3,0

    B3

    8501.51.19

    autres

    15,0

    B5

    8501.52.11

    des types utilisés pour les appareils des nos 84.15, 84.18, 84.50, 85.09 ou 85.16

    3,0

    B3

    8501.52.19

    autres

    10,0

    B5

    8501.52.21

    des types utilisés pour les appareils des nos 84.15, 84.18, 84.50, 85.09 ou 85.16

    3,0

    A

    8501.52.29

    autres

    10,0

    B5

    8501.52.31

    des types utilisés pour les appareils des nos 84.15, 84.18, 84.50, 85.09 ou 85.16

    0,0

    A

    8501.52.39

    autres

    0,0

    A

    8501.53.00

     

    d’une puissance excédant 75 kW

    0,0

    A

    8501.61.10

    d’une puissance n’excédant pas 12,5 kVA

    20,0

    B5

    8501.61.20

    d’une puissance excédant 12,5 kVA

    20,0

    B5

    8501.62.10

    d’une puissance excédant 75 kVA mais n’excédant pas 150 kVA

    7,0

    B5

    8501.62.90

    d’une puissance excédant 150 kVA mais n’excédant pas 375 kVA

    7,0

    B5

    8501.63.00

     

    d’une puissance excédant 375 kVA mais n’excédant pas 750 kVA

    0,0

    A

    8501.64.00

     

    d’une puissance excédant 750 kVA

    0,0

    A

    8502.11.00

     

    d’une puissance n’excédant pas 75 kVA

    15,0

    B5

    8502.12.10

    d’une puissance n’excédant pas 125 kVA

    10,0

    B5

    8502.12.20

    d’une puissance excédant 125 kVA

    10,0

    B5

    8502.13.10

    d’une puissance égale ou supérieure à 12 500 kVA (10 000 kW)

    5,0

    B5

    8502.13.90

    autres

    5,0

    B5

    8502.20.10

     

    d’une puissance n’excédant pas 75 kVA

    20,0

    B5

    8502.20.20

     

    d’une puissance excédant 75 kVA mais n’excédant pas 100 kVA

    10,0

    B5

    8502.20.30

     

    d’une puissance excédant 100 kVA mais n’excédant pas 10 000 kVA

    10,0

    B5

    8502.20.41

    d’une puissance égale ou supérieure à 12 500 kVA (10 000 kW)

    10,0

    B5

    8502.20.49

    autres

    10,0

    B5

    8502.31.10

    d’une puissance n’excédant pas 10 000 kVA

    0,0

    A

    8502.31.20

    d’une puissance excédant 10 000 kVA

    0,0

    A

    8502.39.10

    d’une puissance n’excédant pas 10 kVA

    0,0

    A

    8502.39.20

    d’une puissance excédant 10 kVA mais n’excédant pas 10 000 kVA

    0,0

    A

    8502.39.31

    d’une puissance égale ou supérieure à 12 500 kVA (10 000 kW)

    0,0

    A

    8502.39.39

    autres

    0,0

    A

    8502.40.00

    Convertisseurs rotatifs électriques

    0,0

    A

    8503.00.10

    Parties utilisées dans la fabrication des moteurs électriques du nº85.01; parties de générateurs des nos 85.01 ou 85.02 d’une puissance égale ou supérieure à 10 000 kW

    5,0

    B5

    8503.00.90

    autres

    5,0

    B5

    8504.10.00

    Ballasts pour lampes ou tubes à décharge

    15,0

    B5

    8504.21.10

    Régulateurs de tension d’échelon (auto-transformateurs); transformateurs de mesure d’une puissance n’excédant pas 5 kVA

    20,0

    B5

    8504.21.92

    d’une puissance excédant 10 kVA et d’une tension haute égale ou supérieure à 110 kV

    5,0

    B5

    8504.21.93

    d’une puissance excédant 10 kVA et d’une tension haute égale ou supérieure à 66 kV, mais inférieure à 110 kV

    20,0

    B5

    8504.21.99

    autres

    15,0

    B5

    8504.22.11

    d’une tension haute égale ou supérieure à 66 kV

    25,0

    B5

    8504.22.19

    autres

    25,0

    B5

    8504.22.92

    d’une tension haute égale ou supérieure à 110 kV

    5,0

    B5

    8504.22.93

    d’une tension haute égale ou supérieure à 66 kV, mais inférieure à 110 kV

    25,0

    B5

    8504.22.99

    autres

    15,0

    B5

    8504.23.10

    d’une puissance n’excédant pas 15 000 kVA

    5,0

    B5

    8504.23.21

    d’une puissance n’excédant pas 20 000 kVA

    5,0

    B5

    8504.23.22

    d’une puissance excédant 20 000 kVA mais n’excédant pas 30 000 kVA

    5,0

    B5

    8504.23.29

    autres

    5,0

    B5

    8504.31.11

    d’une tension nominale égale ou supérieure à 110 kV

    5,0

    B5

    8504.31.12

    d’une tension nominale égale ou supérieure à 66 kV, mais inférieure à 110 kV

    15,0

    B5

    8504.31.13

    d’une tension nominale égale ou supérieure à 1 kV, mais inférieure à 66 kV

    15,0

    B5

    8504.31.19

    autres

    20,0

    B5

    8504.31.21

    Transformateurs de courant circulaires d’une tension nominale n’excédant pas 220 kV

    5,0

    B5

    8504.31.22

    autres

    5,0

    B5

    8504.31.23

    d’une tension nominale égale ou supérieure à 66 kV, mais inférieure à 110 kV

    15,0

    B5

    8504.31.24

    d’une tension nominale égale ou supérieure à 1 kV, mais inférieure à 66 kV

    15,0

    B5

    8504.31.29

    autres

    20,0

    B5

    8504.31.30

    Transformateurs de balayage horizontal

    3,0

    A

    8504.31.40

    Transformateurs de fréquence intermédiaire

    5,0

    B5

    8504.31.91

    des types utilisés avec les jouets, les modèles réduits ou les modèles similaires pour le divertissement

    20,0

    B5

    8504.31.92

    autres transformateurs d’adaptation

    20,0

    B5

    8504.31.99

    autres

    20,0

    B5

    8504.32.11

    Transformateurs d’adaptation

    10,0

    B5

    8504.32.19

    autres

    10,0

    B5

    8504.32.20

    autres, des types utilisés avec les jouets, les modèles réduits ou les modèles similaires pour le divertissement

    20,0

    B5

    8504.32.30

    autres, d’une fréquence minimale de 3 MHz

    0,0

    A

    8504.32.41

    Transformateurs d’adaptation

    10,0

    B5

    8504.32.49

    autres

    10,0

    B5

    8504.32.51

    Transformateurs d’adaptation

    10,0

    B5

    8504.32.59

    autres

    10,0

    B5

    8504.33.11

    Transformateurs d’adaptation

    20,0

    B5

    8504.33.19

    autres

    10,0

    B5

    8504.33.91

    Transformateurs d’adaptation

    10,0

    B5

    8504.33.99

    autres

    10,0

    B5

    8504.34.11

    Transformateurs d’adaptation

    10,0

    B5

    8504.34.12

    autres

    10,0

    B5

    8504.34.13

    Transformateurs d’adaptation

    10,0

    B5

    8504.34.14

    autres

    10,0

    B5

    8504.34.22

    Transformateurs d’adaptation

    10,0

    B5

    8504.34.23

    autres

    10,0

    B5

    8504.34.24

    Transformateurs d’adaptation

    10,0

    B5

    8504.34.29

    autres

    10,0

    B5

    8504.40.11

    Systèmes d’alimentation sans interruption

    0,0

    A

    8504.40.19

    autres

    0,0

    A

    8504.40.20

     

    Chargeurs de batteries d’une valeur nominale excédant 100 kVA

    0,0

    A

    8504.40.30

     

    autres redresseurs

    0,0

    A

    8504.40.40

     

    Onduleurs

    0,0

    A

    8504.40.90

     

    autres

    0,0

    A

    8504.50.10

     

    Bobines de réactance et selfs pour les appareils de télécommunication et pour l’alimentation électrique des machines automatiques de traitement de l’information et leurs unités

    0,0

    A

    8504.50.20

     

    Bobines de réactance et selfs fixes à puce

    0,0

    A

    8504.50.93

    d’une puissance n’excédant pas 2 500 kVA

    0,0

    A

    8504.50.94

    d’une puissance excédant 2 500 kVA mais n’excédant pas 10 000 kVA

    0,0

    A

    8504.50.95

    d’une puissance excédant 10 000 kVA

    0,0

    A

    8504.90.10

     

    d’appareils du nº 8504.10

    5,0

    B5

    8504.90.20

     

    Cartes imprimées équipées pour les appareils des nos 8504.40.11, 8504.40.19 ou 8504.50.10

    0,0

    A

    8504.90.31

    Panneaux de radiateur; assemblages de radiateur à tube plat des types utilisés pour les transformateurs de distribution et d’alimentation

    5,0

    B5

    8504.90.39

    autres

    5,0

    B5

    8504.90.41

    Panneaux de radiateur; assemblages de radiateur à tube plat des types utilisés pour les transformateurs de distribution et d’alimentation

    0,0

    A

    8504.90.49

    autres

    0,0

    A

    8504.90.50

     

    autres, pour bobines de réactance et selfs d’une capacité n’excédant pas 2 500 kVA

    0,0

    A

    8504.90.60

     

    autres, pour bobines de réactance et selfs d’une capacité excédant 2 500 kVA

    0,0

    A

    8504.90.90

     

    autres

    0,0

    A

    8505.11.00

     

    en métal

    0,0

    A

    8505.19.00

     

    autres

    0,0

    A

    8505.20.00

    Accouplements, embrayages, variateurs de vitesse et freins électromagnétiques

    0,0

    A

    8505.90.00

    autres, y compris les parties

    0,0

    A

    8506.10.10

     

    d’un volume extérieur n’excédant pas 300 cm³

    25,0

    B5

    8506.10.90

     

    autres

    5,0

    B5

    8506.30.00

    à l’oxyde de mercure

    20,0

    B5

    8506.40.00

    à l’oxyde d’argent

    20,0

    B5

    8506.50.00

    au lithium

    20,0

    B5

    8506.60.10

     

    d’un volume extérieur n’excédant pas 300 cm³

    20,0

    B5

    8506.60.90

     

    autres

    5,0

    B5

    8506.80.10

     

    au zinc-carbure, d’un volume extérieur n’excédant pas 300 cm³

    25,0

    B5

    8506.80.20

     

    au zinc-carbure, d’un volume extérieur n’excédant pas 300 cm³

    5,0

    B5

    8506.80.91

    d’un volume extérieur n’excédant pas 300 cm³

    25,0

    B5

    8506.80.99

    autres

    5,0

    B5

    8506.90.00

    Parties

    5,0

    B5

    8507.10.10

     

    des types utilisés pour les véhicules aériens

    0,0

    A

    8507.10.92

    d’une hauteur (hors bornes et poignées) n’excédant pas 13 cm

    25,0

    B5

    8507.10.93

    autres

    25,0

    B5

    8507.10.94

    d’une hauteur (hors bornes et poignées) n’excédant pas 13 cm

    20,0

    B5

    8507.10.99

    autres

    20,0

    B5

    8507.20.10

     

    des types utilisés pour les véhicules aériens

    0,0

    A

    8507.20.91

    d’une hauteur (hors bornes et poignées) excédant 13 cm mais n’excédant pas 23 cm

    25,0

    B5

    8507.20.92

    autres

    25,0

    B5

    8507.20.93

    d’une hauteur (hors bornes et poignées) excédant 13 cm mais n’excédant pas 23 cm

    20,0

    B5

    8507.20.99

    autres

    20,0

    B5

    8507.30.10

     

    des types utilisés pour les véhicules aériens

    0,0

    A

    8507.30.90

     

    autres

    20,0

    B5

    8507.40.10

     

    des types utilisés pour les véhicules aériens

    0,0

    A

    8507.40.90

     

    autres

    20,0

    B5

    8507.50.00

    au nickel-hydrure métallique

    0,0

    A

    8507.60.10

     

    des types utilisés pour les ordinateurs portables, y compris notebooks et subnotebooks

    0,0

    A

    8507.60.90

     

    autres

    0,0

    A

    8507.80.10

     

    des types utilisés pour les véhicules aériens

    0,0

    A

    8507.80.91

    des types utilisés pour les ordinateurs portables, y compris notebooks et subnotebooks

    0,0

    A

    8507.80.99

    autres

    0,0

    A

    8507.90.11

    d’appareils des nos 8507.10.92, 8507.10.93, 8507.10.94 ou 8507.10.99

    5,0

    B5

    8507.90.12

    des types utilisés pour les véhicules aériens

    0,0

    A

    8507.90.19

    autres

    5,0

    B5

    8507.90.91

    des types utilisés pour les véhicules aériens

    0,0

    A

    8507.90.92

    Séparateurs de batteries, prêts à l’emploi, en matières autres que le poly(chlorure de vinyle)

    5,0

    B5

    8507.90.93

    autres, d’appareils des nos 8507.10.92, 8507.10.93, 8507.10.94 ou 8507.10.99

    5,0

    B5

    8507.90.99

    autres

    5,0

    B5

    8508.11.00

     

    d’une puissance n’excédant pas 1 500 W et dont le volume du réservoir n’excède pas 20 l

    25,0

    B5

    8508.19.10

    des types adaptés à un usage domestique

    25,0

    B5

    8508.19.90

    autres

    0,0

    A

    8508.60.00

    autres aspirateurs

    0,0

    A

    8508.70.10

     

    d’aspirateurs des nos 8508.11.00 ou 8508.19.10

    0,0

    A

    8508.70.90

     

    autres

    0,0

    A

    8509.40.00

    Broyeurs et mélangeurs pour aliments; presse-fruits et presse-légumes

    25,0

    B5

    8509.80.10

     

    Cireuses à parquets

    25,0

    B5

    8509.80.20

     

    Broyeurs de déchets de cuisine

    25,0

    B5

    8509.80.90

     

    autres

    25,0

    B5

    8509.90.10

     

    d’appareils du nº 8509.80.10

    3,0

    A

    8509.90.90

     

    autres

    7,0

    B5

    8510.10.00

    Rasoirs

    20,0

    B5

    8510.20.00

    Tondeuses

    20,0

    B5

    8510.30.00

    Appareils à épiler

    20,0

    B5

    8510.90.00

    Parties

    20,0

    B5

    8511.10.10

     

    des types utilisables pour les moteurs de véhicules aériens

    0,0

    A

    8511.10.20

     

    des types utilisables pour les moteurs de véhicules automobiles

    10,0

    B7

    8511.10.90

     

    autres

    20,0

    B5

    8511.20.10

     

    des types utilisables pour les moteurs de véhicules aériens

    0,0

    A

    8511.20.21

    non assemblés

    10,0

    B5

    8511.20.29

    autres

    10,0

    B5

    8511.20.91

    non assemblés

    20,0

    B5

    8511.20.99

    autres

    20,0

    B5

    8511.30.30

     

    des types utilisables pour les moteurs de véhicules aériens

    0,0

    A

    8511.30.41

    non assemblés

    10,0

    B5

    8511.30.49

    autres

    10,0

    B5

    8511.30.91

    non assemblés

    20,0

    B5

    8511.30.99

    autres

    20,0

    B5

    8511.40.10

     

    des types utilisés pour les moteurs de véhicules aériens

    0,0

    A

    8511.40.21

    pour moteurs de véhicules des nos 87.02, 87.03, 87.04 ou 87.05

    10,0

    B7

    8511.40.29

    autres

    20,0

    B5

    8511.40.31

    pour moteurs de véhicules du nº 87.01

    20,0

    B5

    8511.40.32

    pour moteurs de véhicules des nos 87.02, 87.03, 87.04 ou 87.04

    10,0

    B7

    8511.40.33

    pour moteurs de véhicules du nº 87.05

    10,0

    B5

    8511.40.91

    pour moteurs de véhicules des nos 87.02, 87.03, 87.04 ou 87.05

    10,0

    B7

    8511.40.99

    autres

    20,0

    B5

    8511.50.10

     

    des types utilisés pour les moteurs de véhicules aériens

    0,0

    A

    8511.50.21

    pour moteurs de véhicules des nos 87.02, 87.03, 87.04 ou 87.05

    10,0

    B7

    8511.50.29

    autres

    20,0

    B5

    8511.50.31

    pour moteurs de véhicules du nº 87.01

    20,0

    B5

    8511.50.32

    pour moteurs de véhicules des nos 87.02, 87.03, 87.04 ou 87.04

    10,0

    B7

    8511.50.33

    pour moteurs de véhicules du nº 87.05

    10,0

    B5

    8511.50.91

    pour moteurs de véhicules des nos 87.02, 87.03, 87.04 ou 87.05

    10,0

    B7

    8511.50.99

    autres

    20,0

    B5

    8511.80.10

     

    des types utilisés pour les moteurs de véhicules aériens

    0,0

    A

    8511.80.20

     

    des types utilisables pour les moteurs de véhicules automobiles

    10,0

    B7

    8511.80.90

     

    autres

    20,0

    B5

    8511.90.10

     

    des types utilisés pour les moteurs de véhicules aériens

    0,0

    A

    8511.90.20

     

    des types utilisables pour les moteurs de véhicules automobiles

    0,0

    A

    8511.90.90

     

    autres

    5,0

    B5

    8512.10.00

    Appareils d’éclairage ou de signalisation visuelle des types utilisés pour les bicyclettes

    25,0

    B5

    8512.20.20

     

    Appareils d’éclairage ou de signalisation visuelle non assemblés

    25,0

    B5

    8512.20.91

    pour motocycles

    25,0

    B5

    8512.20.99

    autres

    25,0

    B5

    8512.30.10

     

    Klaxons et sirènes, assemblés

    25,0

    B5

    8512.30.20

     

    Appareils de signalisation acoustique non assemblés

    25,0

    B5

    8512.30.91

    Dispositifs (d’avertissement) de détection d’obstacles pour véhicules

    20,0

    B5

    8512.30.99

    autres

    20,0

    B5

    8512.40.00

    Essuie-glaces, dégivreurs et dispositifs antibuée

    25,0

    B7

    8512.90.10

     

    d’appareils du nº 8512.10

    20,0

    B5

    8512.90.20

     

    d’appareils des nos 8512.20, 8512.30 ou 8512.40

    15,0

    B5

    8513.10.10

     

    Lampes de mineur

    0,0

    A

    8513.10.20

     

    Lampes de carrier

    0,0

    A

    8513.10.90

     

    autres

    20,0

    B5

    8513.90.10

     

    de lampes de mineur ou de lampes de carrier

    0,0

    A

    8513.90.30

     

    Réflecteurs de lampes de poche; commutateurs à glissement pour lampes torches, en matières plastiques

    20,0

    B5

    8513.90.90

     

    autres

    20,0

    B5

    8514.10.00

    Fours à résistance (à chauffage indirect)

    0,0

    A

    8514.20.20

     

    Fours électriques pour la fabrication de circuits imprimés ou de cartes imprimées équipées

    0,0

    A

    8514.20.90

     

    autres

    0,0

    A

    8514.30.20

     

    Fours électriques pour la fabrication de circuits imprimés ou de cartes imprimées équipées

    0,0

    A

    8514.30.90

     

    autres

    0,0

    A

    8514.40.00

    autres appareils pour le traitement thermique des matières par induction ou par pertes diélectriques

    0,0

    A

    8514.90.20

     

    Parties de fours électriques industriels ou de laboratoires pour la fabrication de circuits imprimés ou de cartes imprimées équipées

    0,0

    A

    8514.90.90

     

    autres

    0,0

    A

    8515.11.00

     

    Fers et pistolets à braser

    0,0

    A

    8515.19.10

    Machines et appareils pour le brasage de composants sur des circuits imprimés

    0,0

    A

    8515.19.90

    autres

    0,0

    A

    8515.21.00

     

    entièrement ou partiellement automatiques

    0,0

    A

    8515.29.00

     

    autres

    0,0

    A

    8515.31.00

     

    entièrement ou partiellement automatiques

    0,0

    A

    8515.39.10

    Machines de soudage à l’arc à courant alternatif, de type transformateur

    0,0

    A

    8515.39.90

    autres

    0,0

    A

    8515.80.10

     

    Machines et appareils électriques pour la projection à chaud de métaux ou de carbures métalliques frittés

    0,0

    A

    8515.80.90

     

    autres

    0,0

    A

    8515.90.10

     

    de machines de soudage à l’arc à courant alternatif, de type transformateur

    0,0

    A

    8515.90.20

     

    Parties de machines et appareils pour le brasage de composants sur des circuits imprimés

    0,0

    A

    8515.90.90

     

    autres

    0,0

    A

    8516.10.10

     

    Chauffe-eau à chauffage instantané ou à accumulation

    20,0

    B5

    8516.10.30

     

    Thermoplongeurs

    20,0

    B5

    8516.21.00

     

    Radiateurs à accumulation

    25,0

    B5

    8516.29.00

     

    autres

    25,0

    B5

    8516.31.00

     

    Sèche-cheveux

    25,0

    B5

    8516.32.00

     

    autres appareils pour la coiffure

    25,0

    B5

    8516.33.00

     

    Appareils pour sécher les mains

    25,0

    B5

    8516.40.10

     

    des types conçus pour utiliser de la vapeur provenant de chaudières industrielles

    20,0

    B5

    8516.40.90

     

    autres

    25,0

    B5

    8516.50.00

    Fours à micro-ondes

    25,0

    B5

    8516.60.10

     

    Cuiseurs à riz

    20,0

    B5

    8516.60.90

     

    autres

    20,0

    B5

    8516.71.00

     

    Appareils pour la préparation du café ou du thé

    25,0

    B5

    8516.72.00

     

    Grille-pain

    25,0

    B5

    8516.79.10

    Bouilloires

    20,0

    B5

    8516.79.90

    autres

    20,0

    B5

    8516.80.10

     

    pour machines à fondre et à composer les caractères; pour fours industriels

    10,0

    B5

    8516.80.30

     

    pour appareils à usage domestique

    20,0

    B5

    8516.80.90

     

    autres

    10,0

    B5

    8516.90.21

    Plaques de cuisson scellées pour appareils à usage domestique

    3,0

    B3

    8516.90.29

    autres

    3,0

    A

    8516.90.30

     

    d’appareils du nº 8516.10

    3,0

    A

    8516.90.40

     

    de résistances chauffantes électriques pour machines à fondre et à composer les caractères

    3,0

    A

    8516.90.90

     

    autres

    3,0

    A

    8517.11.00

     

    Postes téléphoniques d’usagers par fil à combinés sans fil

    5,0

    A

    8517.12.00

     

    Téléphones pour réseaux cellulaires et pour autres réseaux sans fil

    0,0

    A

    8517.18.00

     

    autres

    5,0

    A

    8517.61.00

     

    Stations de base

    0,0

    A

    8517.62.10

    Émetteurs et récepteurs radio, des types utilisés pour l’interprétation simultanée lors de conférences multilingues

    0,0

    A

    8517.62.21

    Unités de contrôle et d’adaptation, y compris passerelles, ponts et routeurs

    0,0

    A

    8517.62.29

    autres

    0,0

    A

    8517.62.30

    Appareils de commutation téléphonique ou télégraphique

    0,0

    A

    8517.62.41

    Modems, y compris modems à câble et cartes modems

    0,0

    A

    8517.62.42

    Concentrateurs ou multiplexeurs

    0,0

    A

    8517.62.49

    autres

    0,0

    A

    8517.62.51

    Réseaux locaux sans fil

    0,0

    A

    8517.62.52

    Appareils émetteurs et récepteurs, des types utilisés pour l’interprétation simultanée lors de conférences multilingues

    0,0

    A

    8517.62.53

    autres appareils émetteurs pour la radiotéléphonie ou la radiotélégraphie

    0,0

    A

    8517.62.59

    autres

    0,0

    A

    8517.62.61

    pour la radiotéléphonie ou la radiotélégraphie

    0,0

    A

    8517.62.69

    autres

    0,0

    A

    8517.62.91

    Récepteurs de poche pour les installations d’appel, d’alarme ou de recherche de personnes, y compris les bippeurs

    0,0

    A

    8517.62.92

    pour la radiotéléphonie ou la radiotélégraphie

    10,0

    B3

    8517.62.99

    autres

    0,0

    A

    8517.69.00

     

    autres

    5,0

    A

    8517.70.10

     

    d’unités de contrôle et d’adaptation, y compris passerelles, ponts et routeurs

    0,0

    A

    8517.70.21

    de téléphones cellulaires

    0,0

    A

    8517.70.29

    autres

    0,0

    A

    8517.70.31

    d’appareils pour la téléphonie par fil ou la télégraphie par fil

    0,0

    A

    8517.70.32

    d’appareils pour la radiotéléphonie ou la radiotélégraphie

    3,0

    A

    8517.70.39

    autres

    0,0

    A

    8517.70.40

     

    Antennes, des types utilisés avec les appareils pour la radiotéléphonie ou la radiotélégraphie

    0,0

    A

    8517.70.91

    d’appareils pour la téléphonie par fil ou la télégraphie par fil

    0,0

    A

    8517.70.92

    d’appareils pour la radiotéléphonie ou la radiotélégraphie

    3,0

    B3

    8517.70.99

    autres

    0,0

    A

    8518.10.11

    Microphones dont la gamme de fréquences est comprise entre 300 Hz et 3 400 Hz, d’un diamètre n’excédant pas 10 mm et d’une hauteur n’excédant pas 3 mm, des types utilisés pour les télécommunications

    5,0

    B5

    8518.10.19

    autres microphones, même avec leurs supports

    15,0

    B5

    8518.10.90

     

    autres

    15,0

    B5

    8518.21.10

    de type enceintes

    20,0

    B5

    8518.21.90

    autres

    20,0

    B5

    8518.22.10

    de type enceintes

    20,0

    B5

    8518.22.90

    autres

    20,0

    B5

    8518.29.20

    Haut-parleurs, sans enceinte, dont la gamme de fréquences est comprise entre 300 HZ et 3 400 Hz, d’un diamètre n’excédant pas 50 mm, des types utilisés pour les télécommunications

    5,0

    B5

    8518.29.90

    autres

    15,0

    B5

    8518.30.10

     

    Casques d’écoute

    15,0

    B5

    8518.30.20

     

    Écouteurs

    15,0

    B5

    8518.30.40

     

    Combinés de postes téléphoniques d’usagers par fil

    5,0

    B5

    8518.30.51

    pour appareils du nº 8517.12.00

    15,0

    B5

    8518.30.59

    autres

    15,0

    B5

    8518.30.90

     

    autres

    15,0

    B5

    8518.40.20

     

    utilisés comme répéteurs dans la téléphonie par fil

    10,0

    B5

    8518.40.30

     

    utilisés comme répéteurs dans la téléphonie autre que par fil

    5,0

    B5

    8518.40.40

     

    autres, ayant 6 lignes de signal d’entrée ou plus, avant ou sans élément pour amplificateurs de puissance

    10,0

    B5

    8518.40.90

     

    autres

    20,0

    B5

    8518.50.10

     

    d’une puissance nominale égale ou supérieure à 240 W

    10,0

    B5

    8518.50.20

     

    autres, avec haut-parleurs, des types utilisables en télédiffusion, d’une tension nominale égale ou supérieure à 50 V mais n’excédant pas 100 V

    10,0

    B5

    8518.50.90

     

    autres

    20,0

    B5

    8518.90.10

     

    d’appareils des nos 8518.10.11, 8518.29.20, 8518.30.40 ou 8518.40.20, y compris les circuits imprimés

    5,0

    B5

    8518.90.20

     

    d’appareils du nº 8518.40.40

    0,0

    A

    8518.90.30

     

    d’appareils des nos 8518.21 ou 8518.22

    10,0

    B5

    8518.90.40

     

    d’appareils du nº 8518.29.90

    10,0

    B5

    8518.90.90

     

    autres

    0,0

    A

    8519.20.10

     

    Électrophones commandés par l’introduction d’une pièce de monnaie ou d’un jeton

    25,0

    B5

    8519.20.20

     

    autres

    25,0

    B5

    8519.30.00

    Platines tourne-disques

    25,0

    B5

    8519.50.00

    Répondeurs téléphoniques

    0,0

    A

    8519.81.10

    Enregistreurs à cassettes de poche, dont les dimensions n’excèdent pas 170 mm x 100 mm x 45 mm

    25,0

    B5

    8519.81.20

    Enregistreurs à cassettes, avec amplificateurs incorporés et avec un ou plusieurs haut-parleurs incorporés, fonctionnant uniquement sur le réseau électrique

    25,0

    B5

    8519.81.30

    Lecteurs de disques compacts

    30,0

    B5

    8519.81.41

    des types utilisables en cinématographie ou en télédiffusion

    10,0

    B5

    8519.81.49

    autres

    25,0

    B5

    8519.81.50

    Machines à dicter ne pouvant fonctionner sans une source d’énergie extérieure

    10,0

    B5

    8519.81.61

    des types utilisables en cinématographie ou en télédiffusion

    10,0

    B5

    8519.81.69

    autres

    25,0

    B5

    8519.81.71

    des types utilisables en cinématographie ou en télédiffusion

    10,0

    B5

    8519.81.79

    autres

    25,0

    B5

    8519.81.91

    des types utilisables en cinématographie ou en télédiffusion

    10,0

    B5

    8519.81.99

    autres

    20,0

    B5

    8519.89.11

    pour film d’une largeur de moins de 16 mm

    10,0

    B5

    8519.89.12

    pour film d’une largeur de 16 mm ou plus

    10,0

    B5

    8519.89.20

    Électrophones avec ou sans haut-parleurs

    25,0

    B5

    8519.89.30

    des types utilisables en cinématographie ou en télédiffusion

    10,0

    B5

    8519.89.90

    autres

    20,0

    B5

    8521.10.10

     

    des types utilisés en cinématographie ou en télédiffusion

    10,0

    B5

    8521.10.90

     

    autres

    30,0

    B5

    8521.90.11

    des types utilisés en cinématographie ou en télédiffusion

    10,0

    B5

    8521.90.19

    autres

    35,0

    B5

    8521.90.91

    des types utilisés en cinématographie ou en télédiffusion

    10,0

    B5

    8521.90.99

    autres

    35,0

    B5

    8522.10.00

    Lecteurs phonographiques

    0,0

    A

    8522.90.20

     

    Cartes imprimées équipées pour répondeurs téléphoniques

    5,0

    B5

    8522.90.30

     

    Cartes imprimées équipées pour appareils cinématographiques d’enregistrement ou de reproduction du son

    0,0

    A

    8522.90.40

     

    Platines à cassettes audio ou vidéo et mécanismes pour disques compacts

    0,0

    A

    8522.90.50

     

    Têtes de reproduction audio ou vidéo, de type magnétique; têtes et tiges d’effacement magnétiques

    0,0

    A

    8522.90.91

    autres parties et accessoires d’appareils cinématographiques d’enregistrement ou de reproduction du son

    5,0

    B5

    8522.90.92

    autres parties de répondeurs téléphoniques

    10,0

    B5

    8522.90.93

    autres parties et accessoires d’appareils des nos 8519.81 ou 85.21

    3,0

    A

    8522.90.99

    autres

    3,0

    A

    8523.21.10

    non enregistrés

    5,0

    B5

    8523.21.90

    autres

    20,0

    B5

    8523.29.11

    Bandes magnétiques

    0,0

    A

    8523.29.19

    autres

    5,0

    B5

    8523.29.21

    Bandes vidéo

    5,0

    B5

    8523.29.29

    autres

    5,0

    B5

    8523.29.31

    Bandes magnétiques

    0,0

    A

    8523.29.33

    Bandes vidéo

    5,0

    B5

    8523.29.39

    autres

    0,0

    A

    8523.29.41

    Bandes magnétiques

    0,0

    A

    8523.29.42

    des types utilisables en cinématographie

    5,0

    B5

    8523.29.43

    autres bandes vidéo

    5,0

    B5

    8523.29.49

    autres

    5,0

    B5

    8523.29.51

    Bandes magnétiques

    0,0

    A

    8523.29.52

    Bandes vidéo

    5,0

    B5

    8523.29.59

    autres

    0,0

    A

    8523.29.61

    des types utilisés pour la reproduction de représentations d’instructions, de données, du son et de l’image, enregistrées sous une forme binaire lisible par machine, pouvant être manipulées ou offrant une interactivité à l’utilisateur au moyen d’une machine automatique de traitement de l’information; supports de mémoire de format propriétaire (enregistrés)

    10,0

    B5

    8523.29.62

    des types utilisables en cinématographie

    10,0

    B5

    8523.29.63

    autres bandes vidéo

    25,0

    B5

    8523.29.69

    autres

    10,0

    B5

    8523.29.71

    Disques durs et disquettes informatiques

    0,0

    A

    8523.29.79

    autres

    0,0

    A

    8523.29.81

    des types utilisables en informatique

    0,0

    A

    8523.29.82

    autres

    0,0

    A

    8523.29.83

    autres, des types utilisés pour la reproduction de représentations d’instructions, de données, du son et de l’image, enregistrées sous une forme binaire lisible par machine, pouvant être manipulées ou offrant une interactivité à l’utilisateur au moyen d’une machine automatique de traitement de l’information; supports de mémoire de format propriétaire (enregistrés)

    5,0

    B5

    8523.29.84

    autres, des types utilisables en cinématographie

    5,0

    B5

    8523.29.89

    autres

    5,0

    B5

    8523.29.91

    des types utilisables en informatique

    0,0

    A

    8523.29.92

    autres

    5,0

    B5

    8523.29.93

    des types utilisables en informatique

    0,0

    A

    8523.29.94

    autres

    0,0

    A

    8523.29.95

    autres, des types utilisés pour la reproduction de représentations d’instructions, de données, du son et de l’image, enregistrées sous une forme binaire lisible par machine, pouvant être manipulées ou offrant une interactivité à l’utilisateur au moyen d’une machine automatique de traitement de l’information; supports de mémoire de format propriétaire (enregistrés)

    5,0

    B5

    8523.29.99

    autres

    5,0

    B5

    8523.41.10

    des types utilisables en informatique

    0,0

    A

    8523.41.90

    autres

    5,0

    B5

    8523.49.11

    des types utilisés pour la reproduction des phénomènes autres que le son ou l’image

    0,0

    A

    8523.49.12

    Disques éducatifs, techniques, scientifiques, historiques ou culturels

    15,0

    B5

    8523.49.13

    autres

    15,0

    B5

    8523.49.14

    autres, des types utilisés pour la reproduction de représentations d’instructions, de données, du son et de l’image, enregistrées sous une forme binaire lisible par machine, pouvant être manipulées ou offrant une interactivité à l’utilisateur au moyen d’une machine automatique de traitement de l’information; supports de mémoire de format propriétaire (enregistrés)

    3,0

    A

    8523.49.19

    autres

    15,0

    B5

    8523.49.91

    des types utilisés pour la reproduction des phénomènes autres que le son ou l’image

    0,0

    A

    8523.49.92

    des types utilisés uniquement pour la reproduction du son

    15,0

    B5

    8523.49.93

    autres, des types utilisés pour la reproduction de représentations d’instructions, de données, du son et de l’image, enregistrées sous une forme binaire lisible par machine, pouvant être manipulées ou offrant une interactivité à l’utilisateur au moyen d’une machine automatique de traitement de l’information; supports de mémoire de format propriétaire (enregistrés)

    5,0

    B5

    8523.49.99

    autres

    10,0

    B5

    8523.51.11

    des types utilisables en informatique

    0,0

    A

    8523.51.19

    autres

    5,0

    B5

    8523.51.21

    des types utilisables en informatique

    0,0

    A

    8523.51.29

    autres

    8,0

    B5

    8523.51.30

    autres, des types utilisés pour la reproduction de représentations d’instructions, de données, du son et de l’image, enregistrées sous une forme binaire lisible par machine, pouvant être manipulées ou offrant une interactivité à l’utilisateur au moyen d’une machine automatique de traitement de l’information; supports de mémoire de format propriétaire (enregistrés)

    5,0

    B5

    8523.51.90

    autres

    10,0

    B5

    8523.52.00

     

    Cartes intelligentes

    0,0

    A

    8523.59.10

    Cartes et étiquettes à déclenchement par effet de proximité

    0,0

    A

    8523.59.21

    des types utilisables en informatique

    0,0

    A

    8523.59.29

    autres

    5,0

    B5

    8523.59.30

    des types utilisés pour la reproduction des phénomènes autres que le son ou l’image

    0,0

    A

    8523.59.40

    autres, des types utilisés pour la reproduction de représentations d’instructions, de données, du son et de l’image, enregistrées sous une forme binaire lisible par machine, pouvant être manipulées ou offrant une interactivité à l’utilisateur au moyen d’une machine automatique de traitement de l’information; supports de mémoire de format propriétaire (enregistrés)

    5,0

    B5

    8523.59.90

    autres

    10,0

    B5

    8523.80.40

     

    Disques de gramophones

    25,0

    B5

    8523.80.51

    des types utilisables en informatique

    0,0

    A

    8523.80.59

    autres

    0,0

    A

    8523.80.91

    des types utilisés pour la reproduction des phénomènes autres que le son ou l’image

    0,0

    A

    8523.80.92

    autres, des types utilisés pour la reproduction de représentations d’instructions, de données, du son et de l’image, enregistrées sous une forme binaire lisible par machine, pouvant être manipulées ou offrant une interactivité à l’utilisateur au moyen d’une machine automatique de traitement de l’information; supports de mémoire de format propriétaire (enregistrés)

    5,0

    B5

    8523.80.99

    autres

    10,0

    B5

    8525.50.00

    Appareils d’émission

    0,0

    A

    8525.60.00

    Appareils d’émission incorporant un appareil de réception

    0,0

    A

    8525.80.10

     

    Caméras web

    15,0

    B5

    8525.80.31

    des types utilisés en télédiffusion

    5,0

    B5

    8525.80.39

    autres

    5,0

    B5

    8525.80.40

     

    Caméras de télévision

    5,0

    B5

    8525.80.50

     

    Autres caméras numériques

    5,0

    B5

    8526.10.10

     

    Appareils de radiodétection et de radiosondage (radar), au sol ou des types utilisés dans les véhicules aériens civils ou des types utilisés uniquement dans les navires de haute mer

    0,0

    A

    8526.10.90

     

    autres

    0,0

    A

    8526.91.10

    Appareils de radionavigation, des types utilisés dans les véhicules aériens civils ou des types utilisés uniquement dans les navires de haute mer

    0,0

    A

    8526.91.90

    autres

    0,0

    A

    8526.92.00

     

    Appareils de radiotélécommande

    0,0

    A

    8527.12.00

     

    Radiocassettes de poche

    30,0

    B5

    8527.13.10

    portatifs

    30,0

    B5

    8527.13.90

    autres

    30,0

    B5

    8527.19.11

    portatifs

    30,0

    B5

    8527.19.19

    autres

    30,0

    B5

    8527.19.91

    portatifs

    30,0

    B5

    8527.19.99

    autres

    30,0

    B5

    8527.21.00

     

    combinés à un appareil d’enregistrement ou de reproduction du son

    25,0

    B5

    8527.29.00

     

    autres

    25,0

    B5

    8527.91.10

    portatifs

    30,0

    B5

    8527.91.90

    autres

    30,0

    B5

    8527.92.10

    portatifs

    30,0

    B5

    8527.92.91

    fonctionnant sur le secteur

    30,0

    B5

    8527.92.99

    autres

    30,0

    B5

    8527.99.10

    portatifs

    30,0

    B5

    8527.99.91

    fonctionnant sur le secteur

    30,0

    B5

    8527.99.99

    autres

    30,0

    B5

    8528.41.10

    en couleurs

    0,0

    A

    8528.41.20

    en monochromes

    0,0

    A

    8528.49.10

    en couleurs

    12,0

    B5

    8528.49.20

    en monochromes

    10,0

    B5

    8528.51.10

    Unités d’affichage à écran plat, de type projection

    0,0

    A

    8528.51.20

    autres, en couleurs

    0,0

    A

    8528.51.30

    autres, en monochromes

    0,0

    A

    8528.59.10

    en couleurs

    12,0

    B5

    8528.59.20

    en monochromes

    10,0

    B5

    8528.61.10

    de type affichage à écran plat

    0,0

    A

    8528.61.90

    autres

    0,0

    A

    8528.69.10

    pouvant projeter l’image sur un écran de 300 pouces ou plus

    5,0

    B5

    8528.69.90

    autres

    5,0

    B5

    8528.71.11

    fonctionnant sur le secteur

    0,0

    A

    8528.71.19

    autres

    0,0

    A

    8528.71.91

    fonctionnant sur le secteur

    35,0

    B5

    8528.71.99

    autres

    25,0

    B5

    8528.72.10

    fonctionnant par batteries

    35,0

    B5

    8528.72.91

    à tube cathodique

    35,0

    B5

    8528.72.92

    à cristaux liquides (LCD), à diodes émettrices de lumière (LED) et à autre dispositif d’affichage à écran plat

    35,0

    B5

    8528.72.99

    autres

    35,0

    B5

    8528.73.00

     

    autres, en monochromes

    25,0

    B5

    8529.10.21

    pour la réception de la télévision

    10,0

    B5

    8529.10.29

    autres

    10,0

    B5

    8529.10.30

     

    Antennes télescopiques, «oreilles de lapin» et dipôle pour récepteurs de télévision et de radio

    15,0

    B5

    8529.10.40

     

    Filtres et séparateurs d’antennes

    10,0

    B5

    8529.10.60

     

    Cornets d’alimentation (guide d’ondes)

    10,0

    B5

    8529.10.92

    des types utilisés avec les appareils émetteurs pour radiodiffusion ou télédiffusion

    10,0

    B5

    8529.10.99

    autres

    10,0

    B5

    8529.90.20

     

    de décodeurs

    0,0

    A

    8529.90.40

     

    d’appareils photographiques numériques ou de caméscopes

    0,0

    A

    8529.90.51

    pour appareils des nos 8525.50 ou 8525.60

    0,0

    A

    8529.90.52

    pour appareils des nos 8527.13, 8527.19, 8527.21, 8527.29, 8527.91 ou 8527.99

    3,0

    A

    8529.90.53

    pour dispositifs d’affichage à écran plat

    0,0

    A

    8529.90.54

    autres, pour récepteurs de télévision

    3,0

    A

    8529.90.55

    autres

    0,0

    A

    8529.90.59

    autres

    0,0

    A

    8529.90.91

    pour récepteurs de télévision

    3,0

    A

    8529.90.94

    pour dispositifs d’affichage à écran plat

    0,0

    A

    8529.90.99

    autres

    0,0

    A

    8530.10.00

    Appareils pour voies ferrées ou similaires

    0,0

    A

    8530.80.00

    autres appareils

    0,0

    A

    8530.90.00

    Parties

    0,0

    A

    8531.10.10

     

    Appareils avertisseurs pour la protection contre le vol

    0,0

    A

    8531.10.20

     

    Appareils avertisseurs pour la protection contre l’incendie

    0,0

    A

    8531.10.30

     

    Appareils avertisseurs en cas de fumée; alarmes individuelles portatives (alarmes stridentes)

    0,0

    A

    8531.10.90

     

    autres

    0,0

    A

    8531.20.00

    Panneaux indicateurs incorporant des dispositifs à cristaux liquides (LCD) ou à diodes émettrices de lumière (LED)

    0,0

    A

    8531.80.11

    Sonnettes de porte et autres appareils de signalisation acoustique pour portes

    20,0

    B5

    8531.80.19

    autres

    20,0

    B5

    8531.80.21

    Panneaux d’affichage fluorescent sous vide

    0,0

    A

    8531.80.29

    autres

    0,0

    A

    8531.80.90

     

    autres

    5,0

    B5

    8531.90.10

     

    Parties, y compris cartes imprimées équipées, des nos 8531.20.00, 8531.80.21 ou 8531.80.29

    0,0

    A

    8531.90.20

     

    de sonnettes de porte et autres appareils de signalisation acoustique pour portes

    10,0

    B5

    8531.90.30

     

    d’autres sonnettes et appareils de signalisation acoustique

    10,0

    B5

    8531.90.90

     

    autres

    0,0

    A

    8532.10.00

    Condensateurs fixes conçus pour les réseaux électriques de 50/60 Hz et capables d’absorber une puissance réactive égale ou supérieure à 0,5 kvar (condensateurs de puissance)

    0,0

    A

    8532.21.00

     

    au tantale

    0,0

    A

    8532.22.00

     

    électrolytiques à l’aluminium

    0,0

    A

    8532.23.00

     

    à diélectrique en céramique, à une seule couche

    0,0

    A

    8532.24.00

     

    à diélectrique en céramique, multicouches

    0,0

    A

    8532.25.00

     

    à diélectrique en papier ou en matières plastiques

    0,0

    A

    8532.29.00

     

    autres

    0,0

    A

    8532.30.00

    Condensateurs variables ou ajustables

    0,0

    A

    8532.90.00

    Parties

    0,0

    A

    8533.10.10

     

    montées en surface

    0,0

    A

    8533.10.90

     

    autres

    0,0

    A

    8533.21.00

     

    pour une puissance n’excédant pas 20 W

    0,0

    A

    8533.29.00

     

    autres

    0,0

    A

    8533.31.00

     

    pour une puissance n’excédant pas 20 W

    0,0

    A

    8533.39.00

     

    autres

    0,0

    A

    8533.40.00

    autres résistances variables (y compris les rhéostats et les potentiomètres)

    0,0

    A

    8533.90.00

    Parties

    0,0

    A

    8534.00.10

    simple face

    0,0

    A

    8534.00.20

    double face

    0,0

    A

    8534.00.30

    multicouches

    0,0

    A

    8534.00.90

    autres

    0,0

    A

    8535.10.00

    Fusibles et coupe-circuit à fusibles

    0,0

    A

    8535.21.10

    à boîtier moulé

    3,0

    A

    8535.21.90

    autres

    3,0

    A

    8535.29.00

     

    autres

    3,0

    A

    8535.30.11

    Sectionneurs d’une tension inférieure à 36 kV

    7,0

    B5

    8535.30.19

    autres

    5,0

    B5

    8535.30.20

     

    d’une tension égale ou supérieure à 66 kV

    5,0

    B5

    8535.30.90

     

    autres

    5,0

    B5

    8535.40.00

    Parafoudres, limiteurs de tension et parasurtenseurs

    0,0

    A

    8535.90.10

     

    Assemblages de traversées et assemblages de changeurs de prises pour transformateurs de puissance ou de distribution d’électricité

    0,0

    A

    8535.90.90

     

    autres

    0,0

    A

    8536.10.11

    pour utilisation dans les ventilateurs électriques

    25,0

    B5

    8536.10.12

    autres, pour une intensité inférieure à 16 A

    25,0

    B5

    8536.10.13

    Blocs à fusibles, des types utilisés pour les véhicules automobiles

    25,0

    B5

    8536.10.19

    autres

    25,0

    B5

    8536.10.91

    pour utilisation dans les ventilateurs électriques

    25,0

    B5

    8536.10.92

    autres, pour une intensité inférieure à 16 A

    25,0

    B5

    8536.10.93

    Blocs à fusibles, des types utilisés pour les véhicules automobiles

    25,0

    B5

    8536.10.99

    autres

    25,0

    B5

    8536.20.11

    pour une intensité inférieure à 16 A

    15,0

    B5

    8536.20.12

    pour une intensité égale ou supérieure à 16 A, mais n’excédant pas 32 A,

    15,0

    B5

    8536.20.13

    pour une intensité égale ou supérieure à 32 A, mais n’excédant pas 1 000 A,

    10,0

    B5

    8536.20.19

    autres

    5,0

    B5

    8536.20.20

     

    des types incorporés dans les appareils domestiques électrothermiques du nº 85.16

    20,0

    B5

    8536.20.91

    pour une intensité inférieure à 16 A

    15,0

    B5

    8536.20.99

    autres

    15,0

    B5

    8536.30.10

     

    Parafoudre

    0,0

    A

    8536.30.20

     

    des types utilisés dans les équipements radio ou dans les ventilateurs électriques

    25,0

    B5

    8536.30.90

     

    autres

    15,0

    B5

    8536.41.10

    Relais numériques

    3,0

    B3

    8536.41.20

    des types utilisés dans les équipements radio

    10,0

    B5

    8536.41.30

    des types utilisés dans les ventilateurs électriques

    10,0

    B5

    8536.41.40

    autres, pour une intensité inférieure à 16 A

    10,0

    B5

    8536.41.90

    autres

    10,0

    B5

    8536.49.10

    Relais numériques

    3,0

    B3

    8536.49.90

    autres

    10,0

    B5

    8536.50.20

     

    Interrupteurs à surintensité et interrupteurs différentiels automatiques

    10,0

    B5

    8536.50.32

    des types utilisables dans les ventilateurs électriques ou dans les équipements radio

    15,0

    B5

    8536.50.33

    autres, d’une capacité de charge à intensité nominale inférieure à 16 A

    15,0

    B5

    8536.50.39

    autres

    15,0

    B5

    8536.50.40

     

    Interrupteurs miniatures pour cuiseurs à riz ou fours-grilloirs

    15,0

    B5

    8536.50.51

    pour une intensité inférieure à 16 A

    5,0

    B5

    8536.50.59

    autres

    5,0

    B5

    8536.50.61

    pour une intensité inférieure à 16 A

    15,0

    B5

    8536.50.69

    autres

    15,0

    B5

    8536.50.92

    des types utilisables dans les ventilateurs électriques

    15,0

    B5

    8536.50.95

    autres, démarreurs pour moteurs électriques ou interrupteurs à fusibles

    15,0

    B5

    8536.50.99

    autres

    10,0

    B5

    8536.61.10

    des types utilisés pour les lampes compactes ou lampes halogènes

    5,0

    B5

    8536.61.91

    pour une intensité inférieure à 16 A

    25,0

    B5

    8536.61.99

    autres

    25,0

    B5

    8536.69.11

    pour une intensité inférieure à 16 A

    25,0

    B5

    8536.69.19

    autres

    25,0

    B5

    8536.69.22

    pour une intensité inférieure à 16 A

    15,0

    B5

    8536.69.29

    autres

    15,0

    B5

    8536.69.32

    pour une intensité inférieure à 16 A

    5,0

    B5

    8536.69.39

    autres

    5,0

    B5

    8536.69.92

    pour une intensité inférieure à 16 A

    25,0

    B5

    8536.69.99

    autres

    25,0

    B5

    8536.70.10

     

    en céramique

    0,0

    A

    8536.70.20

     

    de cuivre

    5,0

    B5

    8536.70.90

     

    autres

    5,0

    B5

    8536.90.12

    pour une intensité inférieure à 16 A

    5,0

    B5

    8536.90.19

    autres

    5,0

    B5

    8536.90.22

    pour une intensité inférieure à 16 A

    20,0

    B5

    8536.90.29

    autres

    20,0

    B5

    8536.90.32

    pour une intensité inférieure à 16 A

    20,0

    B5

    8536.90.39

    autres

    20,0

    B5

    8536.90.93

    Panneaux de raccordement téléphonique

    15,0

    B5

    8536.90.94

    autres

    25,0

    B5

    8536.90.99

    autres

    20,0

    B5

    8537.10.11

    Panneaux de commande, des types utilisables dans les systèmes à commande distribuée

    0,0

    A

    8537.10.12

    Panneaux de commande équipés d’un processeur programmable

    0,0

    A

    8537.10.13

    autres panneaux de commande des types utilisables pour les appareils des nos 84.15, 84.18, 84.50, 85.08, 85.09 ou 85.16

    0,0

    A

    8537.10.19

    autres

    15,0

    B5

    8537.10.20

     

    Tableaux de distribution (y compris les panneaux arrière et les fonds de panier) destinés à être utilisés uniquement ou principalement avec les appareils des nos 84.71, 85.17 ou 85.25

    10,0

    B5

    8537.10.30

     

    Contrôleurs logiques programmables pour machines automatisées pour le transport, la manutention et le stockage de matrices pour dispositifs à semi-conducteur

    10,0

    B5

    8537.10.91

    des types utilisés dans les équipements radio ou dans les ventilateurs électriques

    15,0

    B5

    8537.10.92

    des types utilisables dans les systèmes à commande distribuée

    0,0

    A

    8537.10.99

    autres

    15,0

    B5

    8537.20.11

    incorporant des instruments électriques pour couper, connecter ou protéger les circuits électriques pour une tension égale ou supérieure à 66 kV

    5,0

    B5

    8537.20.19

    autres

    5,0

    B5

    8537.20.21

    incorporant des instruments électriques pour couper, connecter ou protéger les circuits électriques pour une tension égale ou supérieure à 66 kV

    5,0

    B5

    8537.20.29

    autres

    5,0

    B5

    8537.20.90

     

    autres

    5,0

    B5

    8538.10.11

    Parties de contrôleurs logiques programmables pour machines automatisées pour le transport, la manutention et le stockage de matrices pour dispositifs à semi-conducteur

    15,0

    B5

    8538.10.12

    des types utilisés dans les équipements radio

    15,0

    B5

    8538.10.19

    autres

    15,0

    B5

    8538.10.21

    Parties de contrôleurs logiques programmables pour machines automatisées pour le transport, la manutention et le stockage de matrices pour dispositifs à semi-conducteur

    5,0

    B5

    8538.10.22

    des types utilisés dans les équipements radio

    5,0

    B5

    8538.10.29

    autres

    5,0

    B5

    8538.90.11

    Parties, y compris cartes imprimées équipées, pour fiches téléphoniques; éléments de connexion et de contact pour fils et câbles; testeurs de disques (wafers) à semi-conducteur

    12,0

    B5

    8538.90.12

    Parties d’appareils des nos 8536.50.51, 8536.50.59, 8536.69.39, 8536.90.12 ou 8536.90.19

    12,0

    B5

    8538.90.13

    Parties d’appareils du nº 8537.10.20

    12,0

    B5

    8538.90.19

    autres

    12,0

    B5

    8538.90.21

    Parties, y compris cartes imprimées équipées, pour fiches téléphoniques; éléments de connexion et de contact pour fils et câbles; testeurs de disques (wafers) à semi-conducteur

    3,0

    A

    8538.90.29

    autres

    3,0

    A

    8539.10.10

     

    pour véhicules automobiles du chapitre 87

    20,0

    B7

    8539.10.90

     

    autres

    0,0

    A

    8539.21.20

    des types utilisés dans les équipements médicaux

    0,0

    A

    8539.21.30

    des types utilisés pour les véhicules automobiles

    20,0

    B7

    8539.21.40

    autres ampoules de lampes à réflecteurs

    10,0

    B5

    8539.21.90

    autres

    0,0

    A

    8539.22.20

    des types utilisés dans les équipements médicaux

    0,0

    A

    8539.22.30

    autres ampoules de lampes à réflecteurs

    10,0

    B5

    8539.22.90

    autres

    25,0

    B5

    8539.29.10

    des types utilisés dans les équipements médicaux

    0,0

    A

    8539.29.20

    des types utilisés pour les véhicules automobiles

    25,0

    B7

    8539.29.30

    autres ampoules de lampes à réflecteurs

    10,0

    B5

    8539.29.41

    des types utilisables dans les équipements médicaux

    0,0

    A

    8539.29.49

    autres

    10,0

    B5

    8539.29.50

    autres, d’une puissance excédant 200 W mais n’excédant pas 300 W et d’une tension excédant 100 V

    25,0

    B5

    8539.29.60

    autres, d’une puissance n’excédant pas 200 W et d’une tension n’excédant pas 100 V

    10,0

    B5

    8539.29.90

    autres

    7,0

    B5

    8539.31.10

    Tubes pour lampes fluorescentes compactes

    25,0

    B5

    8539.31.90

    autres

    25,0

    B5

    8539.32.00

     

    Lampes à vapeur de mercure ou de sodium; lampes à halogénure métallique

    0,0

    A

    8539.39.10

    Tubes pour lampes fluorescentes compactes

    10,0

    B5

    8539.39.30

    autres lampes fluorescentes, à cathode froide

    10,0

    B5

    8539.39.90

    autres

    8,0

    B5

    8539.41.00

     

    Lampes à arc

    0,0

    A

    8539.49.00

     

    autres

    0,0

    A

    8539.90.10

     

    Culots en aluminium pour lampes fluorescentes; culots à vis en aluminium pour lampes à incandescence

    5,0

    B5

    8539.90.20

     

    autres, utilisables pour les lampes de véhicules automobiles

    15,0

    B7

    8539.90.90

     

    autres

    0,0

    A

    8540.11.00

     

    en couleurs

    5,0

    B5

    8540.12.00

     

    en monochromes

    10,0

    B5

    8540.20.00

    Tubes pour caméras de télévision; tubes convertisseurs ou intensificateurs d’images; autres tubes à photocathode

    10,0

    B5

    8540.40.10

     

    Tubes de visualisation des données graphiques, en couleurs, des types utilisés pour les appareils du nº 85.25

    0,0

    A

    8540.40.90

     

    autres

    0,0

    A

    8540.60.00

    autres tubes cathodiques

    0,0

    A

    8540.71.00

     

    Magnétrons

    0,0

    A

    8540.79.00

     

    autres

    0,0

    A

    8540.81.00

     

    Tubes de réception ou d’amplification

    0,0

    A

    8540.89.00

     

    autres

    0,0

    A

    8540.91.00

     

    de tubes cathodiques

    0,0

    A

    8540.99.10

    de tubes pour hyperfréquences

    0,0

    A

    8540.99.90

    autres

    0,0

    A

    8541.10.00

    Diodes, autres que les photodiodes et les diodes émettrices de lumière

    0,0

    A

    8541.21.00

     

    à pouvoir de dissipation inférieur à 1 W

    0,0

    A

    8541.29.00

     

    autres

    0,0

    A

    8541.30.00

    Thyristors, diacs et triacs, autres que les dispositifs photosensibles

    0,0

    A

    8541.40.10

     

    Diodes émettrices de lumière

    0,0

    A

    8541.40.21

    Cellules photovoltaïques, non assemblées

    0,0

    A

    8541.40.22

    Cellules photovoltaïques assemblées en modules ou constituées en panneaux

    0,0

    A

    8541.40.29

    autres

    0,0

    A

    8541.40.90

     

    autres

    0,0

    A

    8541.50.00

    autres dispositifs à semi-conducteur

    0,0

    A

    8541.60.00

    Cristaux piézo-électriques montés

    0,0

    A

    8541.90.00

    Parties

    0,0

    A

    8542.31.00

     

    Processeurs et contrôleurs, même combinés avec des mémoires, des convertisseurs, des circuits logiques, des amplificateurs, des horloges, des circuits de synchronisation ou d’autres circuits

    0,0

    A

    8542.32.00

     

    Mémoires

    0,0

    A

    8542.33.00

     

    Amplificateurs

    0,0

    A

    8542.39.00

     

    autres

    0,0

    A

    8542.90.00

    Parties

    0,0

    A

    8543.10.00

    Accélérateurs de particules

    0,0

    A

    8543.20.00

    Générateurs de signaux

    0,0

    A

    8543.30.20

     

    Matériel de traitement par voie humide pour l’application par immersion de solutions chimiques ou électrochimiques, même dans le but d’enlever de la matière sur les substrats de plaquettes de circuits imprimés

    0,0

    A

    8543.30.90

     

    autres

    0,0

    A

    8543.70.10

     

    Électrificateurs de clôtures

    0,0

    A

    8543.70.20

     

    Appareils de télécommande, autres que les appareils de radiotélécommande

    0,0

    A

    8543.70.30

     

    Machines et appareils électriques avec fonctions de traduction ou de dictionnaire

    0,0

    A

    8543.70.40

     

    Matériel pour l’élimination des particules de poussière ou de la charge électrostatique pendant la fabrication de circuits imprimés ou de cartes imprimées équipées; machines pour «cuire» la matière par lumière ultraviolette pour la fabrication de circuits imprimés ou de cartes imprimées équipées

    0,0

    A

    8543.70.50

     

    Récepteurs décodeurs intégrés pour les systèmes multimédias de radiodiffusion directe

    0,0

    A

    8543.70.90

     

    autres

    0,0

    A

    8543.90.10

     

    d’appareils des nos 8543.10 ou 8543.20

    0,0

    A

    8543.90.20

     

    d’appareils du nº 8543.30.20

    0,0

    A

    8543.90.30

     

    d’appareils du nº 8543.70.30

    0,0

    A

    8543.90.40

     

    d’appareils du nº 8543.70.40

    0,0

    A

    8543.90.50

     

    d’appareils du nº 8543.70.50

    0,0

    A

    8543.90.90

     

    autres

    0,0

    A

    8544.11.10

    avec un revêtement extérieur laqué ou émaillé

    15,0

    B5

    8544.11.20

    avec un revêtement extérieur en papier, textile ou poly(chlorure de vinyle)

    15,0

    B5

    8544.11.90

    autres

    10,0

    B5

    8544.19.00

     

    autres

    5,0

    B5

    8544.20.11

    à isolation en caoutchouc ou en matières plastiques

    10,0

    B5

    8544.20.19

    autres

    10,0

    B5

    8544.20.21

    à isolation en caoutchouc ou en matières plastiques

    10,0

    B5

    8544.20.29

    autres

    10,0

    B5

    8544.20.31

    à isolation en caoutchouc ou en matières plastiques

    0,0

    A

    8544.20.39

    autres

    0,0

    A

    8544.20.41

    à isolation en caoutchouc ou en matières plastiques

    0,0

    A

    8544.20.49

    autres

    0,0

    A

    8544.30.12

    pour les véhicules des nos 87.02, 87.03, 87.04 ou 87.11

    20,0

    B7

    8544.30.13

    autres

    20,0

    B5

    8544.30.14

    pour les véhicules des nos 87.02, 87.03, 87.04 ou 87.11

    20,0

    B7

    8544.30.19

    autres

    20,0

    B5

    8544.30.91

    à isolation en caoutchouc ou en matières plastiques

    5,0

    B5

    8544.30.99

    autres

    5,0

    B5

    8544.42.11

    Câbles de téléphone, de télégraphe et de relais radio, sous-marins

    0,0

    A

    8544.42.12

    Câbles de téléphone, de télégraphe et de relais radio, autres

    3,0

    A

    8544.42.19

    autres

    5,0

    B5

    8544.42.21

    Câbles de téléphone, de télégraphe et de relais radio, sous-marins

    0,0

    A

    8544.42.22

    Câbles de téléphone, de télégraphe et de relais radio, autres

    0,0

    A

    8544.42.29

    autres

    0,0

    A

    8544.42.32

    pour les véhicules des nos 87.02, 87.03, 87.04 ou 87.11

    15,0

    B7

    8544.42.33

    autres

    15,0

    B5

    8544.42.34

    pour les véhicules des nos 87.02, 87.03, 87.04 ou 87.11

    15,0

    B7

    8544.42.39

    autres

    15,0

    B5

    8544.42.91

    Câbles électriques à isolation en matières plastiques présentant une âme d’un diamètre n’excédant pas 19,5 mm

    15,0

    B5

    8544.42.92

    autres câbles électriques à isolation en matières plastiques

    15,0

    B5

    8544.42.99

    autres

    10,0

    B5

    8544.49.11

    Câbles de téléphone, de télégraphe et de relais radio, sous-marins

    0,0

    A

    8544.49.12

    Câbles de téléphone, de télégraphe et de relais radio, autres

    3,0

    A

    8544.49.19

    autres

    0,0

    A

    8544.49.21

    Fils blindés, des types utilisés dans la fabrication des faisceaux de câbles automobiles

    10,0

    B5

    8544.49.22

    Câbles électriques à isolation en matières plastiques présentant une âme d’un diamètre n’excédant pas 19,5 mm

    15,0

    B5

    8544.49.23

    autres câbles électriques à isolation en matières plastiques

    15,0

    B5

    8544.49.29

    autres

    10,0

    B5

    8544.49.31

    Câbles de téléphone, de télégraphe et de relais radio, sous-marins

    0,0

    A

    8544.49.32

    autres, à isolation en matières plastiques

    10,0

    B5

    8544.49.39

    autres

    10,0

    B5

    8544.49.41

    Câbles à isolation en matières plastiques

    10,0

    B5

    8544.49.49

    autres

    10,0

    B5

    8544.60.11

    Câbles à isolation en matières plastiques présentant une âme d’un diamètre inférieur à 22,7 mm

    20,0

    B5

    8544.60.19

    autres

    5,0

    B5

    8544.60.21

    Câbles à isolation en matières plastiques présentant une âme d’un diamètre inférieur à 22,7 mm

    5,0

    B5

    8544.60.29

    autres

    5,0

    B5

    8544.60.30

     

    pour une tension excédant 66 kV

    5,0

    B5

    8544.70.10

     

    Câbles de téléphone, de télégraphe et de relais radio, sous-marins

    0,0

    A

    8544.70.90

     

    autres

    0,0

    A

    8545.11.00

     

    des types utilisés pour les fours

    0,0

    A

    8545.19.00

     

    autres

    5,0

    B5

    8545.20.00

    Balais

    5,0

    B5

    8545.90.00

    autres

    5,0

    B5

    8546.10.00

    en verre

    0,0

    A

    8546.20.10

     

    Traversées de transformateurs et isolateurs de disjoncteurs

    3,0

    A

    8546.20.90

     

    autres

    5,0

    B5

    8546.90.00

    autres

    0,0

    A

    8547.10.00

    Pièces isolantes en céramique

    0,0

    A

    8547.20.00

    Pièces isolantes en matières plastiques

    0,0

    A

    8547.90.10

     

    Tubes isolateurs et leurs pièces de raccordement, en métaux communs, isolés intérieurement

    0,0

    A

    8547.90.90

     

    autres

    0,0

    A

    8548.10.12

    des types utilisés pour les véhicules aériens

    20,0

    B5

    8548.10.19

    autres

    20,0

    B5

    8548.10.22

    de piles et batteries de piles électriques

    20,0

    B5

    8548.10.23

    d’accumulateurs électriques des types utilisés pour les véhicules aériens

    20,0

    B5

    8548.10.29

    autres

    20,0

    B5

    8548.10.32

    de piles et batteries de piles électriques

    20,0

    B5

    8548.10.33

    d’accumulateurs électriques des types utilisés pour les véhicules aériens

    20,0

    B5

    8548.10.39

    autres

    20,0

    B5

    8548.10.91

    de piles et batteries de piles électriques

    20,0

    B5

    8548.10.92

    d’accumulateurs électriques des types utilisés pour les véhicules aériens

    20,0

    B5

    8548.10.99

    autres

    20,0

    B5

    8548.90.10

     

    Capteurs d’images par contact, comprenant un élément photoconducteur, un condensateur de stockage de charges électriques, une source lumineuse de diodes émettrices de lumière, une matrice TFT (transistors en couches minces) et un condensateur de scannage capable de scanner du texte

    0,0

    A

    8548.90.20

     

    Cartes imprimées équipées, y compris celles destinées à des connexions externes

    0,0

    A

    8548.90.90

     

    autres

    0,0

    A

    8601.10.00

    à source extérieure d’électricité

    0,0

    A

    8601.20.00

    à accumulateurs électriques

    0,0

    A

    8602.10.00

    Locomotives diesel-électriques

    0,0

    A

    8602.90.00

    autres

    0,0

    A

    8603.10.00

    à source extérieure d’électricité

    0,0

    A

    8603.90.00

    autres

    0,0

    A

    8604.00.00

    Véhicules pour l’entretien ou le service des voies ferrées ou similaires, même autopropulsés (wagons-ateliers, wagons-grues, wagons équipés de bourreuses à ballast, aligneuses pour voies, voitures d’essais et draisines, par exemple)

    0,0

    A

    8605.00.00

    Voitures à voyageurs, fourgons à bagages, voitures postales et autres voitures spéciales, pour voies ferrées ou similaires (à l’exclusion des voitures du nº 86.04)

    0,0

    A

    8606.10.00

    Wagons-citernes et similaires

    0,0

    A

    8606.30.00

    Wagons à déchargement automatique, autres que ceux du nº 8606.10

    0,0

    A

    8606.91.00

     

    couverts et fermés

    0,0

    A

    8606.92.00

     

    ouverts, à parois non amovibles d’une hauteur excédant 60 cm (tombereaux)

    0,0

    A

    8606.99.00

     

    autres

    0,0

    A

    8607.11.00

     

    Bogies et bissels de traction

    0,0

    A

    8607.12.00

     

    autres bogies et bissels

    0,0

    A

    8607.19.00

     

    autres, y compris les parties

    0,0

    A

    8607.21.00

     

    Freins à air comprimé et leurs parties

    0,0

    A

    8607.29.00

     

    autres

    0,0

    A

    8607.30.00

    Crochets et autres systèmes d’attelage, tampons de choc, et leurs parties

    0,0

    A

    8607.91.00

     

    de locomotives ou de locotracteurs

    0,0

    A

    8607.99.00

     

    autres

    0,0

    A

    8608.00.20

    Appareils électromécaniques

    0,0

    A

    8608.00.90

    autres

    0,0

    A

    8609.00.00

    Cadres et conteneurs (y compris les conteneurs-citernes et les conteneurs-réservoirs) spécialement conçus et équipés pour un ou plusieurs modes de transport

    0,0

    A

    8701.10.11

    pour usage agricole

    30,0

    B10

    8701.10.19

    autres

    30,0

    B10

    8701.10.91

    pour usage agricole

    10,0

    B10

    8701.10.99

    autres

    10,0

    B10

    8701.20.10

     

    en pièces détachées

    5,0

    B10

    8701.20.90

     

    autres

    5,0

    B10

    8701.30.00

    Tracteurs à chenilles

    0,0

    A

    8701.90.10

     

    Tracteurs agricoles

    5,0

    B10

    8701.90.90

     

    autres

    5,0

    B10

    8702.10.10

    Voitures de tourisme (y compris les limousines à carrosserie allongée, mais à l’exclusion des autocars, autobus, minibus et camionnettes)

    CKD

    CKD

    8702.10.41

    d’un poids en charge maximal d’au moins 6 t mais n’excédant pas 18 t

    CKD

    CKD

    8702.10.49

    autres

    CKD

    CKD

    8702.10.50

    autres

    CKD

    CKD

    8702.10.60

    Voitures de tourisme (y compris les limousines à carrosserie allongée, mais à l’exclusion des autocars, autobus, minibus et camionnettes)

    70,0

    B10

    8702.10.71

    d’un poids en charge maximal d’au moins 6 t mais n’excédant pas 18 t

    5,0

    B10

    8702.10.79

    autres

    5,0

    B10

    8702.10.81

    d’un poids en charge maximal d’au moins 6 t mais n’excédant pas 18 t

    70,0

    B10

    8702.10.89

    autres

    70,0

    B10

    8702.10.90

    autres

    70,0

    B10

    8702.90.12

    Voitures de tourisme (y compris les limousines à carrosserie allongée, mais à l’exclusion des autocars, autobus, minibus et camionnettes)

    CKD

    CKD

    8702.90.13

    pour le transport de 30 personnes ou plus

    CKD

    CKD

    8702.90.14

    autres autocars, autobus ou minibus

    CKD

    CKD

    8702.90.19

    autres

    CKD

    CKD

    8702.90.92

    Voitures de tourisme (y compris les limousines à carrosserie allongée, mais à l’exclusion des autocars, autobus, minibus et camionnettes)

    70,0

    B10

    8702.90.93

    spécialement conçus pour l’utilisation dans les aéroports

    5,0

    B10

    8702.90.94

    autres

    70,0

    B10

    8702.90.95

    autres autocars, autobus ou minibus

    70,0

    B10

    8702.90.99

    autres

    70,0

    B10

    8703.10.10

     

    Voiturettes de golf

    78,0

    B10

    8703.10.90

     

    autres

    78,0

    B10

    8703.21.10

    Karts

    78,0

    B10

    8703.21.22

    à quatre roues motrices

    CKD

    CKD

    8703.21.23

    autres

    CKD

    CKD

    8703.21.24

    à quatre roues motrices

    78,0

    B10

    8703.21.29

    autres

    78,0

    B10

    8703.21.31

    à quatre roues motrices

    CKD

    CKD

    8703.21.39

    autres

    CKD

    CKD

    8703.21.91

    Ambulances

    15,0

    B10

    8703.21.92

    Camping-cars

    78,0

    B10

    8703.21.99

    autres

    78,0

    B10

    8703.22.11

    en pièces détachées

    CKD

    CKD

    8703.22.19

    autres

    78,0

    B10

    8703.22.21

    à quatre roues motrices

    CKD

    CKD

    8703.22.29

    autres

    CKD

    CKD

    8703.22.91

    Ambulances

    15,0

    B10

    8703.22.92

    Camping-cars

    78,0

    B10

    8703.22.99

    autres

    78,0

    B10

    8703.23.10

    Ambulances

    15,0

    B10

    8703.23.21

    en pièces détachées

    CKD

    CKD

    8703.23.29

    autres

    15,0

    B10

    8703.23.31

    en pièces détachées

    CKD

    CKD

    8703.23.39

    autres

    15,0

    B10

    8703.23.40

    Camping-cars

    74,0

    B10

    8703.23.51

    d’une cylindrée n’excédant pas 1 800 cm³

    CKD

    CKD

    8703.23.52

    d’une cylindrée excédant 1 800 cm³ mais n’excédant pas 2 000 cm³

    CKD

    CKD

    8703.23.53

    d’une cylindrée excédant 2 000 cm³ mais n’excédant pas 2 500 cm³

    CKD

    CKD

    8703.23.54

    d’une cylindrée excédant 2 500 cm³

    CKD

    CKD

    8703.23.61

    d’une cylindrée n’excédant pas 1 800 cm³

    78,0

    B10

    8703.23.62

    d’une cylindrée excédant 1 800 cm³ mais n’excédant pas 2 000 cm³

    78,0

    B10

    8703.23.63

    d’une cylindrée excédant 2 000 cm³ mais n’excédant pas 2 500 cm³

    78,0

    B10

    8703.23.64

    d’une cylindrée excédant 2 500 cm³

    74,0

    B10

    8703.23.71

    d’une cylindrée n’excédant pas 1 800 cm³

    CKD

    CKD

    8703.23.72

    d’une cylindrée excédant 1 800 cm³ mais n’excédant pas 2 000 cm³

    CKD

    CKD

    8703.23.73

    d’une cylindrée excédant 2 000 cm³ mais n’excédant pas 2 500 cm³

    CKD

    CKD

    8703.23.74

    d’une cylindrée excédant 2 500 cm³

    CKD

    CKD

    8703.23.91

    d’une cylindrée n’excédant pas 1 800 cm³

    78,0

    B10

    8703.23.92

    d’une cylindrée excédant 1 800 cm³ mais n’excédant pas 2 000 cm³

    78,0

    B10

    8703.23.93

    d’une cylindrée excédant 2 000 cm³ mais n’excédant pas 2 500 cm³

    78,0

    B10

    8703.23.94

    d’une cylindrée excédant 2 500 cm³

    74,0

    B10

    8703.24.10

    Ambulances

    15,0

    B9

    8703.24.21

    en pièces détachées

    CKD

    CKD

    8703.24.29

    autres

    15,0

    B9

    8703.24.31

    en pièces détachées

    CKD

    CKD

    8703.24.39

    autres

    15,0

    B9

    8703.24.41

    à quatre roues motrices

    CKD

    CKD

    8703.24.49

    autres

    CKD

    CKD

    8703.24.51

    à quatre roues motrices

    68,0

    B9

    8703.24.59

    autres

    74,0

    B9

    8703.24.70

    Camping-cars

    74,0

    B9

    8703.24.81

    à quatre roues motrices

    CKD

    CKD

    8703.24.89

    autres

    CKD

    CKD

    8703.24.91

    à quatre roues motrices

    68,0

    B9

    8703.24.99

    autres

    74,0

    B9

    8703.31.11

    à quatre roues motrices

    CKD

    CKD

    8703.31.19

    autres

    CKD

    CKD

    8703.31.20

    Voitures de tourisme (y compris breaks, SUV et voitures de sport, mais à l’exclusion des camionnettes), autres

    78,0

    B10

    8703.31.40

    Ambulances

    15,0

    B10

    8703.31.50

    Camping-cars

    78,0

    B10

    8703.31.81

    à quatre roues motrices

    CKD

    CKD

    8703.31.89

    autres

    CKD

    CKD

    8703.31.91

    à quatre roues motrices

    78,0

    B10

    8703.31.99

    autres

    78,0

    B10

    8703.32.10

    Ambulances

    15,0

    B10

    8703.32.21

    en pièces détachées

    CKD

    CKD

    8703.32.29

    autres

    15,0

    B10

    8703.32.31

    en pièces détachées

    CKD

    CKD

    8703.32.39

    autres

    15,0

    B10

    8703.32.42

    à quatre roues motrices

    CKD

    CKD

    8703.32.43

    autres

    CKD

    CKD

    8703.32.44

    à quatre roues motrices

    CKD

    CKD

    8703.32.49

    autres

    CKD

    CKD

    8703.32.52

    à quatre roues motrices

    78,0

    B10

    8703.32.53

    autres

    78,0

    B10

    8703.32.54

    à quatre roues motrices

    78,0

    B10

    8703.32.59

    autres

    78,0

    B10

    8703.32.60

    Camping-cars

    78,0

    B10

    8703.32.71

    à quatre roues motrices

    CKD

    CKD

    8703.32.72

    autres

    CKD

    CKD

    8703.32.73

    à quatre roues motrices

    CKD

    CKD

    8703.32.79

    autres

    CKD

    CKD

    8703.32.92

    à quatre roues motrices

    78,0

    B10

    8703.32.93

    autres

    78,0

    B10

    8703.32.94

    à quatre roues motrices

    78,0

    B10

    8703.32.99

    autres

    78,0

    B10

    8703.33.10

    Ambulances

    15,0

    B9

    8703.33.21

    en pièces détachées

    CKD

    CKD

    8703.33.29

    autres

    15,0

    B9

    8703.33.31

    en pièces détachées

    CKD

    CKD

    8703.33.39

    autres

    15,0

    B9

    8703.33.43

    à quatre roues motrices

    CKD

    CKD

    8703.33.44

    autres

    CKD

    CKD

    8703.33.45

    à quatre roues motrices

    CKD

    CKD

    8703.33.49

    autres

    CKD

    CKD

    8703.33.53

    à quatre roues motrices

    78,0

    B9

    8703.33.54

    autres

    78,0

    B9

    8703.33.55

    à quatre roues motrices

    78,0

    B9

    8703.33.59

    autres

    78,0

    B9

    8703.33.70

    Camping-cars

    78,0

    B9

    8703.33.81

    à quatre roues motrices

    CKD

    CKD

    8703.33.89

    autres

    CKD

    CKD

    8703.33.91

    à quatre roues motrices

    78,0

    B9

    8703.33.99

    autres

    78,0

    B9

    8703.90.11

    Ambulances

    15,0

    B10

    8703.90.12

    Karts

    78,0

    B10

    8703.90.13

    en pièces détachées

    CKD

    CKD

    8703.90.19

    autres

    78,0

    B10

    8703.90.50

    Voitures de tourisme (y compris breaks, SUV et voitures de sport, mais à l’exclusion des camionnettes), en pièces détachées

    CKD

    CKD

    8703.90.70

    Voitures de tourisme (y compris breaks, SUV et voitures de sport, mais à l’exclusion des camionnettes), autres

    78,0

    B10

    8703.90.80

    autres véhicules, en pièces détachées

    CKD

    CKD

    8703.90.90

    autres

    78,0

    B10

    8704.10.13

    d’un poids en charge maximal n’excédant pas 5 t

    CKD

    CKD

    8704.10.14

    d’un poids en charge maximal excédant 5 t mais n’excédant pas 10 t

    CKD

    CKD

    8704.10.15

    d’un poids en charge maximal excédant 10 t mais n’excédant pas 20 t

    CKD

    CKD

    8704.10.16

    d’un poids en charge maximal excédant 20 t mais n’excédant pas 24 t

    CKD

    CKD

    8704.10.17

    d’un poids en charge maximal excédant 24 t mais n’excédant pas 45 t

    CKD

    CKD

    8704.10.18

    d’un poids en charge maximal excédant 45 t

    CKD

    CKD

    8704.10.23

    d’un poids en charge maximal n’excédant pas 5 t

    65,0

    B10

    8704.10.24

    d’un poids en charge maximal excédant 5 t mais n’excédant pas 10 t

    50,0

    B10

    8704.10.25

    d’un poids en charge maximal excédant 10 t mais n’excédant pas 20 t

    30,0

    B10

    8704.10.26

    d’un poids en charge maximal excédant 20 t mais n’excédant pas 24 t

    20,0

    B10

    8704.10.27

    d’un poids en charge maximal excédant 24 t mais n’excédant pas 45 t

    10,0

    B10

    8704.10.28

    d’un poids en charge maximal excédant 45 t

    0,0

    A

    8704.21.11

    Camions frigorifiques

    CKD

    CKD

    8704.21.19

    autres

    CKD

    CKD

    8704.21.21

    Camions frigorifiques

    15,0

    B10

    8704.21.22

    Véhicules de collecte des ordures équipés d’un dispositif de compactage des ordures

    15,0

    B10

    8704.21.23

    Véhicules à citerne; camions-bétonnières

    15,0

    B10

    8704.21.24

    Véhicules blindés pour le transport d’objets de valeur

    15,0

    B10

    8704.21.25

    Camions à système de levage à crochet

    15,0

    B10

    8704.21.29

    autres

    68,0

    B10

    8704.22.11

    Camions frigorifiques

    CKD

    CKD

    8704.22.19

    autres

    CKD

    CKD

    8704.22.21

    Camions frigorifiques

    15,0

    B10

    8704.22.22

    Véhicules de collecte des ordures équipés d’un dispositif de compactage des ordures

    15,0

    B10

    8704.22.23

    Véhicules à citerne; camions-bétonnières

    15,0

    B10

    8704.22.24

    Véhicules blindés pour le transport d’objets de valeur

    15,0

    B10

    8704.22.25

    Camions à système de levage à crochet

    15,0

    B10

    8704.22.29

    autres

    50,0

    B10

    8704.22.31

    Camions frigorifiques

    CKD

    CKD

    8704.22.39

    autres

    CKD

    CKD

    8704.22.41

    Camions frigorifiques

    15,0

    B10

    8704.22.42

    Véhicules de collecte des ordures équipés d’un dispositif de compactage des ordures

    15,0

    B10

    8704.22.43

    Véhicules à citerne; camions-bétonnières

    15,0

    B10

    8704.22.44

    Véhicules blindés pour le transport d’objets de valeur

    15,0

    B10

    8704.22.45

    Camions à système de levage à crochet

    15,0

    B10

    8704.22.51

    autres, d’un poids en charge maximal excédant 6 t mais n’excédant pas 10 t

    50,0

    B10

    8704.22.59

    autres

    30,0

    B10

    8704.23.11

    Camions frigorifiques

    CKD

    CKD

    8704.23.19

    autres

    CKD

    CKD

    8704.23.21

    Camions frigorifiques

    15,0

    B10

    8704.23.22

    Véhicules de collecte des ordures équipés d’un dispositif de compactage des ordures

    15,0

    B10

    8704.23.23

    Véhicules à citerne; camions-bétonnières

    15,0

    B10

    8704.23.24

    Véhicules blindés pour le transport d’objets de valeur

    15,0

    B10

    8704.23.25

    Camions à système de levage à crochet

    15,0

    B10

    8704.23.29

    autres

    20,0

    B10

    8704.23.51

    Camions frigorifiques

    CKD

    CKD

    8704.23.59

    autres

    CKD

    CKD

    8704.23.61

    Camions frigorifiques

    15,0

    B10

    8704.23.62

    Véhicules de collecte des ordures équipés d’un dispositif de compactage des ordures

    15,0

    B10

    8704.23.63

    Véhicules à citerne; camions-bétonnières

    15,0

    B10

    8704.23.64

    Véhicules blindés pour le transport d’objets de valeur

    15,0

    B10

    8704.23.65

    Camions à système de levage à crochet

    15,0

    B10

    8704.23.66

    Tombereaux

    10,0

    B10

    8704.23.69

    autres

    15,0

    B10

    8704.23.71

    Camions frigorifiques

    CKD

    CKD

    8704.23.79

    autres

    CKD

    CKD

    8704.23.81

    Camions frigorifiques

    0,0

    A

    8704.23.82

    Véhicules de collecte des ordures équipés d’un dispositif de compactage des ordures

    0,0

    A

    8704.23.83

    Véhicules à citerne; camions-bétonnières

    0,0

    A

    8704.23.84

    Véhicules blindés pour le transport d’objets de valeur

    0,0

    A

    8704.23.85

    Camions à système de levage à crochet

    0,0

    A

    8704.23.86

    Tombereaux

    0,0

    A

    8704.23.89

    autres

    0,0

    A

    8704.31.11

    Camions frigorifiques

    CKD

    CKD

    8704.31.19

    autres

    CKD

    CKD

    8704.31.21

    Camions frigorifiques

    15,0

    B10

    8704.31.22

    Véhicules de collecte des ordures équipés d’un dispositif de compactage des ordures

    15,0

    B10

    8704.31.23

    Véhicules à citerne; camions-bétonnières

    15,0

    B10

    8704.31.24

    Véhicules blindés pour le transport d’objets de valeur

    15,0

    B10

    8704.31.25

    Camions à système de levage à crochet

    15,0

    B10

    8704.31.29

    autres

    68,0

    B10

    8704.32.11

    Camions frigorifiques

    CKD

    CKD

    8704.32.19

    autres

    CKD

    CKD

    8704.32.21

    Camions frigorifiques

    15,0

    B10

    8704.32.22

    Véhicules de collecte des ordures équipés d’un dispositif de compactage des ordures

    15,0

    B10

    8704.32.23

    Véhicules à citerne; camions-bétonnières

    15,0

    B10

    8704.32.24

    Véhicules blindés

    15,0

    B10

    8704.32.25

    Camions à système de levage à crochet

    15,0

    B10

    8704.32.29

    autres

    50,0

    B10

    8704.32.31

    Camions frigorifiques

    CKD

    CKD

    8704.32.39

    autres

    CKD

    CKD

    8704.32.41

    Camions frigorifiques

    15,0

    B10

    8704.32.42

    Véhicules de collecte des ordures équipés d’un dispositif de compactage des ordures

    15,0

    B10

    8704.32.43

    Véhicules à citerne; camions-bétonnières

    15,0

    B10

    8704.32.44

    Véhicules blindés pour le transport d’objets de valeur

    15,0

    B10

    8704.32.45

    Camions à système de levage à crochet

    15,0

    B10

    8704.32.46

    autres, d’un poids en charge maximal excédant 6 t mais n’excédant pas 10 t

    50,0

    B10

    8704.32.49

    autres

    30,0

    B10

    8704.32.51

    Camions frigorifiques

    CKD

    CKD

    8704.32.59

    autres

    CKD

    CKD

    8704.32.61

    Camions frigorifiques

    15,0

    B10

    8704.32.62

    Véhicules de collecte des ordures équipés d’un dispositif de compactage des ordures

    15,0

    B10

    8704.32.63

    Véhicules à citerne; camions-bétonnières

    15,0

    B10

    8704.32.64

    Véhicules blindés pour le transport d’objets de valeur

    15,0

    B10

    8704.32.65

    Camions à système de levage à crochet

    15,0

    B10

    8704.32.69

    autres

    20,0

    B10

    8704.32.72

    Camions frigorifiques

    CKD

    CKD

    8704.32.79

    autres

    CKD

    CKD

    8704.32.81

    Camions frigorifiques

    15,0

    B10

    8704.32.82

    Véhicules de collecte des ordures équipés d’un dispositif de compactage des ordures

    15,0

    B10

    8704.32.83

    Véhicules à citerne; camions-bétonnières

    15,0

    B10

    8704.32.84

    Véhicules blindés pour le transport d’objets de valeur

    15,0

    B10

    8704.32.85

    Camions à système de levage à crochet

    15,0

    B10

    8704.32.86

    Tombereaux

    10,0

    B10

    8704.32.89

    autres

    15,0

    B10

    8704.32.91

    Camions frigorifiques

    CKD

    CKD

    8704.32.92

    autres

    CKD

    CKD

    8704.32.93

    Camions frigorifiques

    0,0

    A

    8704.32.94

    Véhicules de collecte des ordures équipés d’un dispositif de compactage des ordures

    0,0

    A

    8704.32.95

    Véhicules à citerne; camions-bétonnières

    0,0

    A

    8704.32.96

    Véhicules blindés pour le transport d’objets de valeur

    0,0

    A

    8704.32.97

    Camions à système de levage à crochet

    0,0

    A

    8704.32.98

    Tombereaux

    0,0

    A

    8704.32.99

    autres

    0,0

    A

    8704.90.10

     

    en pièces détachées

    CKD

    CKD

    8704.90.91

    d’un poids en charge maximal n’excédant pas 5 t

    68,0

    B10

    8704.90.92

    d’un poids en charge maximal excédant 5 t mais n’excédant pas 10 t

    50,0

    B10

    8704.90.93

    d’un poids en charge maximal excédant 10 t mais n’excédant pas 20 t

    30,0

    B10

    8704.90.94

    d’un poids en charge maximal excédant 20 t mais n’excédant pas 45 t

    15,0

    B10

    8704.90.99

    autres

    0,0

    A

    8705.10.00

    Camions-grues

    0,0

    A

    8705.20.00

    Derricks automobiles pour le sondage ou le forage

    0,0

    A

    8705.30.00

    Voitures de lutte contre l’incendie

    0,0

    A

    8705.40.00

    Camions-bétonnières

    15,0

    B10

    8705.90.50

     

    Balayeuses de voirie; camions de vidange; hôpitaux mobiles; camions épandeurs de tous types

    5,0

    B10

    8705.90.90

     

    autres

    0,0

    A

    8706.00.11

     

    pour tracteurs agricoles des nos 8701.10 ou 8701.90

    10,0

    B7

    8706.00.19

     

    autres

    10,0

    B7

    8706.00.21

     

    pour voitures de tourisme (y compris les limousines à carrosserie allongée, mais à l’exclusion des autocars, autobus, minibus et camionnettes)

    30,0

    B7

    8706.00.29

     

    autres

    30,0

    B7

    8706.00.31

     

    pour karts et voiturettes de golf

    32,0

    B7

    8706.00.32

     

    pour ambulances

    32,0

    B7

    8706.00.33

     

    pour voitures de tourisme (y compris breaks, SUV et voitures de sport, mais à l’exclusion des camionnettes)

    32,0

    B7

    8706.00.39

     

    autres

    32,0

    B7

    8706.00.40

    pour véhicules du nº 87.04

    30,0

    B7

    8706.00.50

    pour véhicules du nº 87.05

    10,0

    B7

    8707.10.10

     

    pour karts et voiturettes de golf

    32,0

    B7

    8707.10.20

     

    pour ambulances

    32,0

    B7

    8707.10.90

     

    autres

    32,0

    B7

    8707.90.10

     

    pour véhicules du nº 87.01

    10,0

    B7

    8707.90.21

    pour voitures de tourisme (y compris les limousines à carrosserie allongée, mais à l’exclusion des autocars, autobus, minibus et camionnettes)

    27,0

    B7

    8707.90.29

    autres

    27,0

    B7

    8707.90.30

     

    pour véhicules du nº 87.05

    10,0

    B7

    8707.90.90

     

    autres

    27,0

    B7

    8708.10.10

     

    pour véhicules du nº 87.01

    15,0

    B7

    8708.10.90

     

    autres

    20,0

    B7

    8708.21.00

     

    Ceintures de sécurité

    20,0

    B7

    8708.29.11

    pour véhicules du nº 87.01

    15,0

    B7

    8708.29.12

    pour véhicules du nº 87.03

    15,0

    B7

    8708.29.14

    pour véhicules des nos 87.02 ou 87.04

    15,0

    B7

    8708.29.19

    autres

    15,0

    B7

    8708.29.20

    Parties de ceintures de sécurité

    20,0

    B7

    8708.29.92

    pour véhicules du nº 87.01

    15,0

    B7

    8708.29.93

    Garnitures intérieures; garde-boue

    15,0

    B7

    8708.29.94

    Tiges de capot

    15,0

    B7

    8708.29.95

    autres

    15,0

    B7

    8708.29.96

    Garnitures intérieures; garde-boue

    15,0

    B7

    8708.29.97

    Tiges de capot

    15,0

    B7

    8708.29.98

    autres

    15,0

    B7

    8708.29.99

    autres

    15,0

    B7

    8708.30.10

     

    pour véhicules du nº 87.01

    15,0

    B7

    8708.30.21

    Tambours de frein, disques de frein ou conduites de frein

    20,0

    B7

    8708.30.29

    autres

    20,0

    B7

    8708.30.30

     

    Tambours de frein, disques de frein ou conduites de frein pour véhicules des nos 87.02 ou 87.04

    10,0

    B7

    8708.30.90

     

    autres

    10,0

    B7

    8708.40.11

    pour véhicules du nº 87.03

    18,0

    B7

    8708.40.13

    pour véhicules des nos 87.04 ou 87.05

    10,0

    B7

    8708.40.14

    pour véhicules du nº 87.01

    15,0

    B7

    8708.40.19

    autres

    10,0

    B7

    8708.40.25

    pour véhicules du nº 87.01

    15,0

    B7

    8708.40.26

    pour véhicules du nº 87.03

    20,0

    B7

    8708.40.27

    pour véhicules des nos 87.04 ou 87.05

    15,0

    B7

    8708.40.29

    autres

    15,0

    B7

    8708.40.91

    pour véhicules du nº 87.01

    10,0

    B7

    8708.40.92

    pour véhicules du nº 87.03

    10,0

    B7

    8708.40.99

    autres

    10,0

    B7

    8708.50.11

    pour véhicules du nº 87.03

    20,0

    B7

    8708.50.13

    pour véhicules des nos 87.04 ou 87.05

    7,0

    B7

    8708.50.15

    pour véhicules du nº 87.01

    15,0

    B7

    8708.50.19

    autres

    10,0

    B7

    8708.50.25

    pour véhicules du nº 87.01

    15,0

    B7

    8708.50.26

    pour véhicules du nº 87.03

    20,0

    B7

    8708.50.27

    pour véhicules des nos 87.04 ou 87.05

    10,0

    B7

    8708.50.29

    autres

    10,0

    B7

    8708.50.91

    Roues de couronne et pignons

    10,0

    B7

    8708.50.92

    autres

    10,0

    B7

    8708.50.93

    pour véhicules du nº 87.03

    10,0

    B7

    8708.50.99

    autres

    5,0

    B7

    8708.70.15

    pour véhicules du nº 87.01

    15,0

    B7

    8708.70.16

    pour véhicules du nº 87.03

    15,0

    B7

    8708.70.17

    pour véhicules des nos 87.02 ou 87.04

    20,0

    B7

    8708.70.19

    autres

    20,0

    B7

    8708.70.21

    pour véhicules du nº 87.01

    25,0

    B7

    8708.70.22

    pour véhicules du nº 87.03

    25,0

    B7

    8708.70.29

    autres

    25,0

    B7

    8708.70.31

    pour véhicules du nº 87.01

    25,0

    B7

    8708.70.32

    pour véhicules du nº 87.03

    20,0

    B7

    8708.70.39

    autres

    20,0

    B7

    8708.70.95

    pour véhicules du nº 87.01

    25,0

    B7

    8708.70.96

    pour véhicules des nos 87.02 ou 87.04

    20,0

    B7

    8708.70.97

    pour véhicules du nº 87.03

    20,0

    B7

    8708.70.99

    pour véhicules du nº 87.05

    20,0

    B7

    8708.80.15

    pour véhicules du nº 87.01

    15,0

    B7

    8708.80.16

    pour véhicules du nº 87.03

    20,0

    B7

    8708.80.17

    pour véhicules des nos 8704.10 ou 87.05

    7,0

    B7

    8708.80.19

    autres

    7,0

    B7

    8708.80.91

    pour véhicules du nº 87.01

    10,0

    B7

    8708.80.92

    pour véhicules du nº 87.03

    10,0

    B7

    8708.80.99

    autres

    5,0

    B7

    8708.91.15

    pour véhicules du nº 87.01

    15,0

    B7

    8708.91.16

    pour véhicules du nº 87.03

    20,0

    B7

    8708.91.17

    pour véhicules des nos 87.02 ou 87.04

    10,0

    B7

    8708.91.19

    autres

    10,0

    B7

    8708.91.91

    pour véhicules du nº 87.01

    10,0

    B7

    8708.91.92

    pour véhicules du nº 87.03

    10,0

    B7

    8708.91.99

    autres

    10,0

    B7

    8708.92.10

    pour véhicules du nº 87.01

    15,0

    B7

    8708.92.20

    pour véhicules du nº 87.03

    20,0

    B7

    8708.92.40

    pour véhicules des nos 87.02 ou 87.04

    15,0

    B7

    8708.92.90

    autres

    15,0

    B7

    8708.93.50

    pour véhicules du nº 87.01

    15,0

    B7

    8708.93.60

    pour véhicules du nº 87.03

    20,0

    B7

    8708.93.70

    pour véhicules des nos 87.04 ou 87.05

    10,0

    B7

    8708.93.90

    autres

    10,0

    B7

    8708.94.10

    Volants avec coussins gonflables (airbags)

    20,0

    B7

    8708.94.94

    pour véhicules du nº 87.01

    15,0

    B7

    8708.94.95

    pour véhicules du nº 87.03

    25,0

    B7

    8708.94.99

    autres

    15,0

    B7

    8708.95.10

    Coussins gonflables de sécurité avec système de gonflage (airbags)

    10,0

    B7

    8708.95.90

    Parties

    10,0

    B7

    8708.99.10

    pour véhicules du nº 87.01

    15,0

    B7

    8708.99.21

    Réservoirs à carburant

    15,0

    B7

    8708.99.23

    Parties

    15,0

    B7

    8708.99.30

    Pédales d’accélérateur, de frein ou d’embrayage

    15,0

    B7

    8708.99.40

    Porte-batteries ou plateaux et supports pour ceux-ci

    15,0

    B7

    8708.99.50

    Tuyères de radiateurs

    15,0

    B7

    8708.99.61

    pour véhicules du nº 87.02

    15,0

    B7

    8708.99.62

    pour véhicules du nº 87.03

    17,0

    B7

    8708.99.63

    pour véhicules du nº 87.04

    10,0

    B7

    8708.99.70

    autres

    15,0

    B7

    8708.99.90

    autres

    15,0

    B7

    8709.11.00

     

    électriques

    3,0

    B7

    8709.19.00

     

    autres

    3,0

    B7

    8709.90.00

    Parties

    3,0

    B7

    8710.00.00

    Chars et automobiles blindées de combat, armés ou non; leurs parties

    0,0

    A

    8711.10.12

    Cyclomoteurs et bicyclettes à moteur

    75,0

    B10

    8711.10.13

    autres motocycles et scooters

    75,0

    B10

    8711.10.19

    autres

    75,0

    B10

    8711.10.92

    Cyclomoteurs et bicyclettes à moteur

    75,0

    B10

    8711.10.93

    autres motocycles et scooters

    75,0

    B10

    8711.10.99

    autres

    75,0

    B10

    8711.20.10

     

    Motocycles pour motocross

    75,0

    B10

    ex 8711.20.10

     

    Motocycles pour motocross, d’une cylindrée excédant 150 cm³

    75,0

    B7

    8711.20.20

     

    Cyclomoteurs et bicyclettes à moteur

    75,0

    B10

    ex 8711.20.20

     

    Cyclomoteurs et bicyclettes à moteur, d’une cylindrée excédant 150 cm³

    75,0

    B7

    8711.20.31

    d’une cylindrée excédant 150 cm³ mais n’excédant pas 200 cm³

    75,0

    B7

    8711.20.32

    d’une cylindrée excédant 200 cm³ mais n’excédant pas 250 cm³

    75,0

    B7

    8711.20.39

    autres

    75,0

    B7

    8711.20.45

    d’une cylindrée n’excédant pas 200 cm³

    75,0

    B10

    8711.20.49

    autres

    75,0

    B7

    8711.20.51

    d’une cylindrée excédant 150 cm³ mais n’excédant pas 200 cm³

    75,0

    B7

    8711.20.52

    d’une cylindrée excédant 200 cm³ mais n’excédant pas 250 cm³

    75,0

    B7

    8711.20.59

    autres

    75,0

    B7

    8711.20.90

    autres

    75,0

    B7

    8711.30.10

     

    Motocycles pour motocross

    75,0

    B7

    8711.30.30

     

    autres, en pièces détachées

    75,0

    B7

    8711.30.90

     

    autres

    75,0

    B7

    8711.40.10

     

    Motocycles pour motocross

    75,0

    B7

    8711.40.20

     

    autres, en pièces détachées

    75,0

    B7

    8711.40.90

     

    autres

    75,0

    B7

    8711.50.20

     

    en pièces détachées

    75,0

    B7

    8711.50.90

     

    autres

    55,0

    B7

    8711.90.40

     

    Side-cars

    75,0

    B10

    8711.90.51

    Motocycles électriques

    70,0

    B10

    8711.90.52

    autres, d’une cylindrée n’excédant pas 200 cm³

    70,0

    B10

    8711.90.53

    autres, d’une cylindrée excédant 200 cm³ mais n’excédant pas 500 cm³

    70,0

    B10

    8711.90.54

    autres, d’une cylindrée excédant 500 cm³

    70,0

    B10

    8711.90.91

    Motocycles électriques

    65,0

    B10

    8711.90.99

    autres

    65,0

    B10

    8712.00.10

    Bicyclettes de course

    5,0

    B10

    8712.00.20

    Bicyclettes pour enfants

    45,0

    B10

    8712.00.30

    autres bicyclettes

    45,0

    B10

    8712.00.90

    autres

    45,0

    B10

    8713.10.00

    sans mécanisme de propulsion

    0,0

    A

    8713.90.00

    autres

    0,0

    A

    8714.10.10

     

    Selles

    35,0

    B7

    8714.10.20

     

    Rayons et embouts

    32,0

    B7

    8714.10.90

     

    autres

    32,0

    B7

    8714.20.11

    d’un diamètre (pneumatiques compris) excédant 75 mm mais n’excédant pas 100 mm, à condition que la largeur de tout pneu ou roue qui l’équipe ne soit pas inférieure à 30 mm

    0,0

    A

    8714.20.12

    d’un diamètre (pneumatiques compris) excédant 100 mm mais n’excédant pas 250 mm, à condition que la largeur de tout pneu ou roue qui l’équipe ne soit pas inférieure à 30 mm

    0,0

    A

    8714.20.19

    autres

    0,0

    A

    8714.20.90

     

    autres

    0,0

    A

    8714.91.10

    pour bicyclettes du nº 8712.00.20

    45,0

    B7

    8714.91.91

    Parties pour fourches

    40,0

    B7

    8714.91.99

    autres

    40,0

    B7

    8714.92.10

    pour bicyclettes du nº 8712.00.20

    45,0

    B7

    8714.92.90

    autres

    40,0

    B7

    8714.93.10

    pour bicyclettes du nº 8712.00.20

    45,0

    B7

    8714.93.90

    autres

    45,0

    B7

    8714.94.10

    pour bicyclettes du nº 8712.00.20

    45,0

    B7

    8714.94.90

    autres

    40,0

    B7

    8714.95.10

    pour bicyclettes du nº 8712.00.20

    45,0

    B7

    8714.95.90

    autres

    45,0

    B7

    8714.96.10

    pour bicyclettes du nº 8712.00.20

    45,0

    B7

    8714.96.90

    autres

    45,0

    B7

    8714.99.11

    Guidons, montants, garde-boue, réflecteurs, porte-bagages, câbles de commande, supports d’éclairage ou pattes de ferrure; autres accessoires

    45,0

    B7

    8714.99.12

    Plateaux et manivelles de pédalier; autres parties

    45,0

    B7

    8714.99.91

    Guidons, montants, garde-boue, réflecteurs, porte-bagages, câbles de commande, supports d’éclairage ou pattes de ferrure; autres accessoires

    45,0

    B7

    8714.99.92

    Plateaux et manivelles de pédalier; autres parties

    45,0

    B7

    8715.00.00

    Landaus, poussettes et voitures similaires pour le transport des enfants, et leurs parties

    30,0

    B10

    8716.10.00

    Remorques et semi-remorques pour l’habitation ou le camping, du type caravane

    20,0

    B10

    8716.20.00

    Remorques et semi-remorques autochargeuses ou autodéchargeuses, pour usages agricoles

    5,0

    B10

    8716.31.00

     

    Citernes

    5,0

    B10

    8716.39.40

    Remorques et semi-remorques agricoles

    20,0

    B10

    8716.39.91

    d’une capacité de charge (charge utile) excédant 200 t

    5,0

    B10

    8716.39.99

    autres

    20,0

    B10

    8716.40.00

    autres remorques et semi-remorques

    20,0

    B10

    8716.80.10

     

    Charrettes et chariots, diables à sacs, chariots à main et véhicules similaires propulsés à la main des types utilisés dans les usines et ateliers, à l’exception des brouettes

    20,0

    B10

    8716.80.20

     

    Brouettes

    20,0

    B10

    8716.80.90

     

    autres

    20,0

    B10

    8716.90.13

    pour appareils du nº 8716.20

    15,0

    B10

    8716.90.19

    autres

    15,0

    B10

    8716.90.92

    Roulettes, d’un diamètre (pneumatiques compris) excédant 100 mm mais n’excédant pas 250 mm, à condition que la largeur de tout pneu ou roue qui l’équipe excède 30 mm

    15,0

    B10

    8716.90.93

    autres

    15,0

    B10

    8716.90.94

    Rayons et embouts

    15,0

    B10

    8716.90.95

    Roulettes, pour véhicules du nº 8716.80.90, d’un diamètre (pneumatiques compris) excédant 100 mm mais n’excédant pas 250 mm, à condition que la largeur de tout pneu ou roue qui l’équipe excède 30 mm

    15,0

    B10

    8716.90.96

    autres roulettes

    15,0

    B10

    8716.90.99

    autres

    15,0

    B10

    8801.00.00

    Ballons et dirigeables; planeurs, ailes volantes et autres véhicules aériens, non conçus pour la propulsion à moteur

    0,0

    A

    8802.11.00

     

    d’un poids à vide n’excédant pas 2 000 kg

    0,0

    A

    8802.12.00

     

    d’un poids à vide excédant 2 000 kg

    0,0

    A

    8802.20.10

     

    Avions

    0,0

    A

    8802.20.90

     

    autres

    0,0

    A

    8802.30.10

     

    Avions

    0,0

    A

    8802.30.90

     

    autres

    0,0

    A

    8802.40.10

     

    Avions

    0,0

    A

    8802.40.90

     

    autres

    0,0

    A

    8802.60.00

    Véhicules spatiaux (y compris les satellites) et leurs véhicules lanceurs et véhicules sous-orbitaux

    0,0

    A

    8803.10.00

    Hélices et rotors, et leurs parties

    0,0

    A

    8803.20.00

    Trains d’atterrissage et leurs parties

    0,0

    A

    8803.30.00

    autres parties d’avions ou d’hélicoptères

    0,0

    A

    8803.90.10

     

    de satellites de télécommunications

    0,0

    A

    8803.90.20

     

    de montgolfières, planeurs ou parapentes

    0,0

    A

    8803.90.90

     

    autres

    0,0

    A

    8804.00.10

    Rotochutes et leurs parties

    0,0

    A

    8804.00.90

    autres

    0,0

    A

    8805.10.00

    Appareils et dispositifs pour le lancement de véhicules aériens et leurs parties; appareils et dispositifs pour l’appontage de véhicules aériens et appareils et dispositifs similaires, et leurs parties

    0,0

    A

    8805.21.00

     

    Simulateurs de combat aérien et leurs parties

    0,0

    A

    8805.29.10

    Appareils au sol d’entraînement au vol

    0,0

    A

    8805.29.90

    autres

    0,0

    A

    8901.10.10

     

    d’une jauge brute n’excédant pas 26

    10,0

    B5

    8901.10.20

     

    d’une jauge brute excédant 26 mais n’excédant pas 500

    10,0

    B5

    8901.10.60

     

    d’une jauge brute excédant 500 mais n’excédant pas 1 000

    10,0

    B5

    8901.10.70

     

    d’une jauge brute excédant 1 000 mais n’excédant pas 4 000

    10,0

    B5

    8901.10.80

     

    d’une jauge brute excédant 4 000 mais n’excédant pas 5 000

    10,0

    B5

    8901.10.90

     

    d’une jauge brute excédant 5 000

    5,0

    B5

    8901.20.50

     

    d’une jauge brute n’excédant pas 5 000

    10,0

    B5

    8901.20.70

     

    d’une jauge brute excédant 5 000 mais n’excédant pas 50 000

    0,0

    A

    8901.20.80

     

    d’une jauge brute excédant 50 000

    0,0

    A

    8901.30.50

     

    d’une jauge brute n’excédant pas 5 000

    10,0

    B5

    8901.30.70

     

    d’une jauge brute excédant 5 000 mais n’excédant pas 50 000

    0,0

    A

    8901.30.80

     

    d’une jauge brute excédant 50 000

    0,0

    A

    8901.90.11

    d’une jauge brute n’excédant pas 26

    10,0

    B5

    8901.90.12

    d’une jauge brute excédant 26 mais n’excédant pas 500

    10,0

    B5

    8901.90.14

    d’une jauge brute excédant 500

    10,0

    B5

    8901.90.31

    d’une jauge brute n’excédant pas 26

    10,0

    B5

    8901.90.32

    d’une jauge brute excédant 26 mais n’excédant pas 500

    10,0

    B5

    8901.90.33

    d’une jauge brute excédant 500 mais n’excédant pas 1 000

    10,0

    B5

    8901.90.34

    d’une jauge brute excédant 1 000 mais n’excédant pas 4 000

    10,0

    B5

    8901.90.35

    d’une jauge brute excédant 4 000 mais n’excédant pas 5 000

    10,0

    B5

    8901.90.36

    d’une jauge brute excédant 5 000 mais n’excédant pas 50 000

    0,0

    A

    8901.90.37

    d’une jauge brute excédant 50 000

    0,0

    A

    8902.00.21

     

    d’une jauge brute n’excédant pas 26

    10,0

    B10

    8902.00.22

     

    d’une jauge brute excédant 26 mais n’excédant pas 40

    10,0

    B10

    8902.00.23

     

    d’une jauge brute excédant 40 mais n’excédant pas 250

    10,0

    B10

    8902.00.24

     

    d’une jauge brute excédant 250 mais n’excédant pas 1 000

    5,0

    B10

    8902.00.25

     

    d’une jauge brute excédant 1 000 mais n’excédant pas 4 000

    5,0

    B10

    8902.00.26

     

    d’une jauge brute excédant 4 000

    0,0

    A

    8902.00.91

     

    d’une jauge brute n’excédant pas 26

    10,0

    B10

    8902.00.92

     

    d’une jauge brute excédant 26 mais n’excédant pas 40

    10,0

    B10

    8902.00.93

     

    d’une jauge brute excédant 40 mais n’excédant pas 250

    10,0

    B10

    8902.00.94

     

    d’une jauge brute excédant 250 mais n’excédant pas 1 000

    5,0

    B10

    8902.00.95

     

    d’une jauge brute excédant 1 000 mais n’excédant pas 4 000

    5,0

    B10

    8902.00.96

     

    d’une jauge brute excédant 4 000

    0,0

    A

    8903.10.00

    Bateaux gonflables

    10,0

    B5

    8903.91.00

     

    Bateaux à voile, même avec moteur auxiliaire

    10,0

    B5

    8903.92.00

     

    Bateaux à moteur, autres qu’à moteur hors-bord

    10,0

    B5

    8903.99.00

     

    autres

    10,0

    B5

    8904.00.10

    d’une jauge brute n’excédant pas 26

    5,0

    B5

    8904.00.31

     

    d’une puissance n’excédant pas 4 000 hp

    5,0

    B5

    8904.00.39

     

    autres

    0,0

    A

    8905.10.00

    Bateaux-dragueurs

    5,0

    B5

    8905.20.00

    Plates-formes de forage ou d’exploitation, flottantes ou submersibles

    5,0

    B5

    8905.90.10

     

    Docks flottants

    5,0

    B5

    8905.90.90

     

    autres

    5,0

    B5

    8906.10.00

    Navires de guerre

    0,0

    A

    8906.90.10

     

    d’un volume déplacé n’excédant pas 30 t

    5,0

    B5

    8906.90.20

     

    d’un volume déplacé excédant 30 t mais n’excédant pas 300 t

    5,0

    B5

    8906.90.90

     

    autres

    0,0

    A

    8907.10.00

    Radeaux gonflables

    5,0

    B5

    8907.90.10

     

    Bouées

    0,0

    A

    8907.90.90

     

    autres

    0,0

    A

    8908.00.00

    Bateaux et autres engins flottants à dépecer

    0,0

    A

    9001.10.10

     

    pour télécommunications et autres utilisations électriques

    0,0

    A

    9001.10.90

     

    autres

    0,0

    A

    9001.20.00

    Matières polarisantes en feuilles ou en plaques

    0,0

    A

    9001.30.00

    Verres de contact

    0,0

    A

    9001.40.00

    Verres de lunetterie en verre

    5,0

    A

    9001.50.00

    Verres de lunetterie en autres matières

    0,0

    A

    9001.90.10

     

    pour appareils photographiques ou caméras et projecteurs cinématographiques

    0,0

    A

    9001.90.90

     

    autres

    0,0

    A

    9002.11.10

    pour projecteurs cinématographiques

    0,0

    A

    9002.11.90

    autres

    0,0

    A

    9002.19.00

     

    autres

    0,0

    A

    9002.20.10

     

    pour projecteurs cinématographiques

    0,0

    A

    9002.20.20

     

    pour caméras cinématographiques, appareils photographiques et autres projecteurs

    0,0

    A

    9002.20.30

     

    pour télescopes ou microscopes

    0,0

    A

    9002.20.90

     

    autres

    0,0

    A

    9002.90.20

     

    pour projecteurs cinématographiques

    0,0

    A

    9002.90.30

     

    pour caméras cinématographiques, appareils photographiques et autres projecteurs

    0,0

    A

    9002.90.90

     

    autres

    0,0

    A

    9003.11.00

     

    en matières plastiques

    10,0

    B3

    9003.19.00

     

    en autres matières

    10,0

    B3

    9003.90.00

    Parties

    10,0

    B3

    9004.10.00

    Lunettes solaires

    20,0

    B3

    9004.90.10

     

    Lunettes correctrices

    0,0

    A

    9004.90.50

     

    Lunettes de protection

    0,0

    A

    9004.90.90

     

    autres

    20,0

    B3

    9005.10.00

    Jumelles

    0,0

    A

    9005.80.10

     

    Instruments d’astronomie, à l’exclusion des appareils de radio-astronomie

    0,0

    A

    9005.80.90

     

    autres

    0,0

    A

    9005.90.10

     

    pour instruments d’astronomie, à l’exclusion des appareils de radio-astronomie

    0,0

    A

    9005.90.90

     

    autres

    0,0

    A

    9006.10.10

     

    Phototraceurs laser

    0,0

    A

    9006.10.90

     

    autres

    0,0

    A

    9006.30.00

    Appareils photographiques spécialement conçus pour la photographie sous-marine ou aérienne, pour l’examen médical d’organes internes ou pour les laboratoires de médecine légale ou d’identité judiciaire

    0,0

    A

    9006.40.00

    Appareils photographiques à développement et tirage instantanés

    25,0

    B3

    9006.51.00

     

    à visée à travers l’objectif, pour pellicules en rouleaux d’une largeur n’excédant pas 35 mm

    25,0

    B3

    9006.52.00

     

    autres, pour pellicules en rouleaux d’une largeur inférieure à 35 mm

    15,0

    B3

    9006.53.00

     

    autres, pour pellicules en rouleaux d’une largeur de 35 mm

    10,0

    B3

    9006.59.10

    Phototraceurs ou systèmes d’exposition directe de films avec processeur de tramage

    0,0

    A

    9006.59.90

    autres

    0,0

    A

    9006.61.00

     

    Appareils à tube à décharge pour la production de la lumière-éclair (dits «flashes électroniques»)

    20,0

    B3

    9006.69.00

     

    autres

    20,0

    B3

    9006.91.10

    pour phototraceurs du nº 9006.10.10

    0,0

    A

    9006.91.30

    autres, pour appareils photographiques des nos 9006.40 à 9006.53

    15,0

    B3

    9006.91.90

    autres

    0,0

    A

    9006.99.10

    pour appareils et dispositifs pour la production de la lumière-éclair en photographie

    15,0

    B3

    9006.99.90

    autres

    15,0

    B3

    9007.10.00

    Caméras

    0,0

    A

    9007.20.10

     

    pour films d’une largeur de moins de 16 mm

    0,0

    A

    9007.20.90

     

    autres

    0,0

    A

    9007.91.00

     

    de caméras

    0,0

    A

    9007.92.00

     

    de projecteurs

    0,0

    A

    9008.50.10

     

    Lecteurs de microfilms, de microfiches ou d’autres microformats, même permettant l’obtention de copies

    0,0

    A

    9008.50.90

     

    autres

    0,0

    A

    9008.90.20

     

    d’appareils photographiques d’agrandissement ou de réduction

    0,0

    A

    9008.90.90

     

    autres

    0,0

    A

    9010.10.00

    Appareils et matériel pour le développement automatique des pellicules photographiques, des films cinématographiques ou du papier photographique en rouleaux ou pour l’impression automatique des pellicules développées sur des rouleaux de papier photographique

    5,0

    A

    9010.50.10

     

    Appareils pour la projection ou la réalisation des tracés de circuits sur les substrats sensibilisés pour la fabrication de circuits imprimés

    5,0

    A

    9010.50.90

     

    autres

    5,0

    A

    9010.60.10

     

    de 300 pouces ou plus

    0,0

    A

    9010.60.90

     

    autres

    5,0

    A

    9010.90.10

     

    d’appareils des nos 9010.10 ou 9010.60

    0,0

    A

    9010.90.30

     

    Parties et accessoires d’appareils pour la projection ou la réalisation des tracés de circuits sur les substrats sensibilisés pour la fabrication de circuits imprimés

    0,0

    A

    9010.90.90

     

    autres

    0,0

    A

    9011.10.00

    Microscopes stéréoscopiques

    0,0

    A

    9011.20.00

    autres microscopes, pour la photomicrographie, la cinéphotomicrographie ou la microprojection

    0,0

    A

    9011.80.00

    autres microscopes

    0,0

    A

    9011.90.00

    Parties et accessoires

    0,0

    A

    9012.10.00

    Microscopes autres qu’optiques; diffractographes

    0,0

    A

    9012.90.00

    Parties et accessoires

    0,0

    A

    9013.10.00

    Lunettes de visée pour armes; périscopes; lunettes pour machines, appareils ou instruments du présent chapitre ou de la section XVI

    0,0

    A

    9013.20.00

    Lasers, autres que les diodes laser

    0,0

    A

    9013.80.10

     

    Appareils de vérification et de réparation optiques des défauts des circuits imprimés et des cartes imprimées équipées

    0,0

    A

    9013.80.20

     

    Dispositifs à cristaux liquides

    0,0

    A

    9013.80.90

     

    autres

    0,0

    A

    9013.90.10

     

    Parties et accessoires de dispositifs du nº 9013.20

    0,0

    A

    9013.90.50

     

    de dispositifs du nº 9013.80.20

    0,0

    A

    9013.90.60

     

    de dispositifs du nº 9013.80.10

    0,0

    A

    9013.90.90

     

    autres

    0,0

    A

    9014.10.00

    Boussoles, y compris les compas de navigation

    0,0

    A

    9014.20.00

    Instruments et appareils pour la navigation aérienne ou spatiale (autres que les boussoles)

    0,0

    A

    9014.80.10

     

    des types utilisés sur les navires, incorporant une machine automatique de traitement de l’information ou travaillant en liaison avec une telle machine

    0,0

    A

    9014.80.90

     

    autres

    0,0

    A

    9014.90.10

     

    d’instruments et appareils, des types utilisés sur les navires, travaillant en liaison avec une machine automatique de traitement de l’information

    0,0

    A

    9014.90.90

     

    autres

    0,0

    A

    9015.10.10

     

    des types utilisés en photographie ou cinématographie

    0,0

    A

    9015.10.90

     

    autres

    0,0

    A

    9015.20.00

    Théodolites et tachéomètres

    0,0

    A

    9015.30.00

    Niveaux

    0,0

    A

    9015.40.00

    Instruments et appareils de photogrammétrie

    0,0

    A

    9015.80.10

     

    Appareils de radiosondage et appareils de mesure de radiovent

    0,0

    A

    9015.80.90

     

    autres

    0,0

    A

    9015.90.00

    Parties et accessoires

    0,0

    A

    9016.00.00

    Balances sensibles à un poids de 5 cg ou moins, avec ou sans poids

    10,0

    B3

    9017.10.10

     

    Traceurs

    0,0

    A

    9017.10.90

     

    autres

    0,0

    A

    9017.20.10

     

    Règles

    5,0

    A

    9017.20.30

     

    Appareils pour la projection ou la réalisation des tracés de circuits sur les substrats sensibilisés pour la fabrication de circuits imprimés

    5,0

    A

    9017.20.40

     

    Phototraceurs pour la fabrication de circuits imprimés

    5,0

    A

    9017.20.50

     

    autres traceurs

    0,0

    A

    9017.20.90

     

    autres

    5,0

    A

    9017.30.00

    Micromètres, pieds à coulisse, calibres et jauges

    0,0

    A

    9017.80.00

    autres instruments

    5,0

    A

    9017.90.20

     

    Parties et accessoires d’appareils pour la projection ou la réalisation des tracés de circuits sur les substrats sensibilisés pour la fabrication de circuits imprimés

    0,0

    A

    9017.90.30

     

    Parties et accessoires de phototraceurs pour la fabrication de circuits imprimés

    0,0

    A

    9017.90.40

     

    Parties et accessoires, y compris cartes imprimées équipées, d’autres traceurs

    0,0

    A

    9017.90.90

     

    autres

    0,0

    A

    9018.11.00

     

    Électrocardiographes

    0,0

    A

    9018.12.00

     

    Appareils de diagnostic par balayage ultrasonique (scanners)

    0,0

    A

    9018.13.00

     

    Appareils de diagnostic par visualisation à résonance magnétique

    0,0

    A

    9018.14.00

     

    Appareils de scintigraphie

    0,0

    A

    9018.19.00

     

    autres

    0,0

    A

    9018.20.00

    Appareils à rayons ultraviolets ou infrarouges

    0,0

    A

    9018.31.10

    Seringues jetables

    0,0

    A

    9018.31.90

    autres

    0,0

    A

    9018.32.00

     

    Aiguilles tubulaires en métal et aiguilles à sutures

    0,0

    A

    9018.39.10

    Cathéters

    0,0

    A

    9018.39.90

    autres

    0,0

    A

    9018.41.00

     

    Tours dentaires, même combinés sur une base commune avec d’autres équipements dentaires

    0,0

    A

    9018.49.00

     

    autres

    0,0

    A

    9018.50.00

    autres instruments et appareils d’ophtalmologie

    0,0

    A

    9018.90.20

     

    Sets pour administration par voie intraveineuse

    0,0

    A

    9018.90.30

     

    Instruments et appareils électroniques

    0,0

    A

    9018.90.90

     

    autres

    0,0

    A

    9019.10.10

     

    électroniques

    0,0

    A

    9019.10.90

     

    autres

    0,0

    A

    9019.20.00

    Appareils d’ozonothérapie, d’oxygénothérapie, d’aérosolthérapie, appareils respiratoires de réanimation et autres appareils de thérapie respiratoire

    0,0

    A

    9020.00.00

    Autres appareils respiratoires et masques à gaz, à l’exclusion des masques de protection dépourvus de mécanisme et d’élément filtrant amovible

    0,0

    A

    9021.10.00

    Articles et appareils d’orthopédie ou pour fractures

    0,0

    A

    9021.21.00

     

    Dents artificielles

    0,0

    A

    9021.29.00

     

    autres

    0,0

    A

    9021.31.00

     

    Prothèses articulaires

    0,0

    A

    9021.39.00

     

    autres

    0,0

    A

    9021.40.00

    Appareils pour faciliter l’audition aux sourds, à l’exclusion des parties et accessoires

    0,0

    A

    9021.50.00

    Stimulateurs cardiaques, à l’exclusion des parties et accessoires

    0,0

    A

    9021.90.00

    autres

    0,0

    A

    9022.12.00

     

    Appareils de tomographie pilotés par une machine automatique de traitement de l’information

    0,0

    A

    9022.13.00

     

    autres, pour l’art dentaire

    0,0

    A

    9022.14.00

     

    autres, pour usages médicaux, chirurgicaux ou vétérinaires

    0,0

    A

    9022.19.10

    Appareils à rayons X pour l’inspection physique des joints brasés sur les circuits imprimés

    0,0

    A

    9022.19.90

    autres

    0,0

    A

    9022.21.00

     

    à usage médical, chirurgical, dentaire ou vétérinaire

    0,0

    A

    9022.29.00

     

    pour autres usages

    0,0

    A

    9022.30.00

    Tubes à rayons X

    0,0

    A

    9022.90.10

     

    Parties et accessoires d’appareils à rayons X pour l’inspection physique des joints brasés sur les circuits imprimés

    0,0

    A

    9022.90.90

     

    autres

    0,0

    A

    9023.00.00

    Instruments, appareils et modèles conçus pour la démonstration (dans l’enseignement ou les expositions, par exemple), non susceptibles d’autres emplois

    0,0

    A

    9024.10.10

     

    électriques

    0,0

    A

    9024.10.20

     

    non électriques

    0,0

    A

    9024.80.10

     

    électriques

    0,0

    A

    9024.80.20

     

    non électriques

    0,0

    A

    9024.90.10

     

    pour machines et appareils électriques

    0,0

    A

    9024.90.20

     

    pour machines et appareils non électriques

    0,0

    A

    9025.11.00

     

    à liquide, à lecture directe

    0,0

    A

    9025.19.11

    Thermomètres pour véhicules automobiles

    0,0

    A

    9025.19.19

    autres

    0,0

    A

    9025.19.20

    non électriques

    0,0

    A

    9025.80.20

     

    électriques

    0,0

    A

    9025.80.30

     

    non électriques

    0,0

    A

    9025.90.10

     

    pour instruments électriques

    0,0

    A

    9025.90.20

     

    pour instruments non électriques

    0,0

    A

    9026.10.10

     

    Indicateurs de niveau pour véhicules automobiles, électriques

    0,0

    A

    9026.10.20

     

    Indicateurs de niveau pour véhicules automobiles, non électriques

    0,0

    A

    9026.10.30

     

    autres, électriques

    0,0

    A

    9026.10.90

     

    autres, non électriques

    0,0

    A

    9026.20.10

     

    Manomètres pour véhicules automobiles, électriques

    0,0

    A

    9026.20.20

     

    Manomètres pour véhicules automobiles, non électriques

    0,0

    A

    9026.20.30

     

    autres, électriques

    0,0

    A

    9026.20.40

     

    autres, non électriques

    0,0

    A

    9026.80.10

     

    électriques

    0,0

    A

    9026.80.20

     

    non électriques

    0,0

    A

    9026.90.10

     

    pour instruments et appareils électriques

    0,0

    A

    9026.90.20

     

    pour instruments et appareils non électriques

    0,0

    A

    9027.10.10

     

    électriques

    0,0

    A

    9027.10.20

     

    non électriques

    0,0

    A

    9027.20.10

     

    électriques

    0,0

    A

    9027.20.20

     

    non électriques

    0,0

    A

    9027.30.10

     

    électriques

    0,0

    A

    9027.30.20

     

    non électriques

    0,0

    A

    9027.50.10

     

    électriques

    0,0

    A

    9027.50.20

     

    non électriques

    0,0

    A

    9027.80.10

     

    Posemètres

    0,0

    A

    9027.80.30

     

    autres, électriques

    0,0

    A

    9027.80.40

     

    autres, non électriques

    0,0

    A

    9027.90.10

     

    Parties et accessoires, y compris les cartes imprimées équipées, pour appareils du nº 90.27, autres qu’analyseurs de gaz ou de fumées ou microtomes

    0,0

    A

    9027.90.91

    électriques

    0,0

    A

    9027.90.99

    autres

    0,0

    A

    9028.10.10

     

    Compteurs de gaz, des types montés sur les réservoirs à gaz

    10,0

    B3

    9028.10.90

     

    autres

    0,0

    A

    9028.20.20

     

    Compteurs d’eau

    10,0

    B3

    9028.20.90

     

    autres

    0,0

    A

    9028.30.10

     

    Compteurs de consommation d’électricité

    25,0

    B3

    9028.30.90

     

    autres

    25,0

    B3

    9028.90.10

     

    Enveloppes ou corps de compteurs d’eau

    0,0

    A

    9028.90.90

     

    autres

    0,0

    A

    9029.10.20

     

    Taximètres

    20,0

    B3

    9029.10.90

     

    autres

    0,0

    A

    9029.20.10

     

    Indicateurs de vitesse pour véhicules automobiles

    20,0

    B3

    9029.20.20

     

    Tachymètres pour véhicules automobiles

    0,0

    A

    9029.20.90

     

    autres

    0,0

    A

    9029.90.10

     

    d’appareils du nº 9029.10 ou de stroboscopes du nº 9029.20

    0,0

    A

    9029.90.20

     

    d’autres appareils du nº 9029.20

    0,0

    A

    9030.10.00

    Instruments et appareils pour la mesure ou la détection des radiations ionisantes

    0,0

    A

    9030.20.00

    Oscilloscopes et oscillographes

    0,0

    A

    9030.31.00

     

    Multimètres, sans dispositif enregistreur

    0,0

    A

    9030.32.00

     

    Multimètres, avec dispositif enregistreur

    0,0

    A

    9030.33.10

    Instruments et appareils pour la mesure ou le contrôle de la tension, de l’intensité, de la résistance ou de la puissance sur les circuits imprimés ou cartes imprimées équipées, sans dispositif enregistreur

    0,0

    A

    9030.33.20

    Instruments et appareils de mesure de l’impédance destinés à donner un avertissement visuel et/ou sonore des conditions de décharge électrostatique susceptibles de détériorer les circuits électroniques; appareils pour l’essai des dispositifs de contrôle électrostatiques et des dispositifs/appareils de mise à la terre électrostatique

    0,0

    A

    9030.33.30

    Ampèremètres et voltmètres pour véhicules automobiles

    0,0

    A

    9030.33.90

    autres

    0,0

    A

    9030.39.00

     

    autres, avec dispositif enregistreur

    0,0

    A

    9030.40.00

    autres instruments et appareils, spécialement conçus pour les techniques de la télécommunication (hypsomètres, kerdomètres, distorsiomètres, psophomètres, par exemple)

    0,0

    A

    9030.82.10

    Testeurs de disques (wafers) à semi-conducteur

    0,0

    A

    9030.82.90

    autres

    0,0

    A

    9030.84.10

    Instruments et appareils pour la mesure ou le contrôle de grandeurs électriques sur les circuits imprimés ou cartes imprimées équipées, avec dispositif enregistreur

    0,0

    A

    9030.84.90

    autres

    0,0

    A

    9030.89.10

    Instruments et appareils pour la mesure ou le contrôle de grandeurs électriques sur les circuits imprimés ou cartes imprimées équipées, sans dispositif enregistreur, autres que ceux relevant du nº 9030.39

    0,0

    A

    9030.89.90

    autres

    0,0

    A

    9030.90.10

     

    Parties et accessoires, y compris cartes imprimées équipées, d’appareils des nos 9030.40 ou 9030.82

    0,0

    A

    9030.90.30

     

    Parties et accessoires d’instruments et appareils optiques pour la mesure ou le contrôle de circuits imprimés ou de cartes imprimées équipées

    0,0

    A

    9030.90.40

     

    Parties et accessoires d’instruments et appareils pour la mesure ou le contrôle de grandeurs électriques sur les circuits imprimés ou cartes imprimées équipées

    0,0

    A

    9030.90.90

     

    autres

    0,0

    A

    9031.10.10

     

    électriques

    0,0

    A

    9031.10.20

     

    non électriques

    0,0

    A

    9031.20.10

     

    électriques

    0,0

    A

    9031.20.20

     

    non électriques

    0,0

    A

    9031.41.00

     

    pour le contrôle des disques ou des dispositifs à semi-conducteur ou pour le contrôle des masques ou des réticules utilisés dans la fabrication des dispositifs à semi-conducteur

    0,0

    A

    9031.49.10

    Instruments et appareils optiques pour la mesure du niveau de contamination par des particules de la surface des disques à semi-conducteur

    0,0

    A

    9031.49.20

    Appareils de vérification et de réparation optiques des défauts des circuits imprimés et des cartes imprimées équipées

    0,0

    A

    9031.49.30

    Instruments et appareils optiques pour la mesure ou le contrôle de circuits imprimés ou de cartes imprimées équipées

    0,0

    A

    9031.49.90

    autres

    0,0

    A

    9031.80.10

     

    Testeurs de câbles

    0,0

    A

    9031.80.90

     

    autres

    0,0

    A

    9031.90.11

    Parties et accessoires, y compris cartes imprimées équipées, d’instruments et appareils optiques pour le contrôle des disques ou des dispositifs à semi-conducteur ou pour le contrôle des masques ou des réticules utilisés dans la fabrication des dispositifs à semi-conducteur ou pour la mesure du niveau de contamination par des particules de la surface des disques à semi-conducteur

    0,0

    A

    9031.90.12

    d’appareils de vérification et de réparation optiques des défauts des circuits imprimés et des cartes imprimées équipées

    0,0

    A

    9031.90.13

    d’instruments et appareils optiques pour la mesure ou le contrôle de circuits imprimés ou de cartes imprimées équipées

    0,0

    A

    9031.90.19

    autres

    0,0

    A

    9031.90.20

     

    pour équipements non électriques

    0,0

    A

    9032.10.10

     

    électriques

    0,0

    A

    9032.10.20

     

    non électriques

    0,0

    A

    9032.20.10

     

    électriques

    20,0

    B3

    9032.20.20

     

    non électriques

    20,0

    B3

    9032.81.00

     

    hydrauliques ou pneumatiques

    0,0

    A

    9032.89.10

    Instruments et appareils incorporant une machine automatique de traitement de l’information ou travaillant en liaison avec une telle machine, pour la régulation ou le contrôle automatiques des systèmes de propulsion, de ballast ou de manutention de la cargaison des navires

    0,0

    A

    9032.89.20

    Instruments et appareils automatiques pour la régulation ou le contrôle des solutions chimiques ou électrochimiques dans la fabrication des circuits imprimés

    0,0

    A

    9032.89.31

    Unités automatiques de régulation de la tension (stabilisateurs)

    5,0

    A

    9032.89.39

    autres

    0,0

    A

    9032.89.90

    autres

    0,0

    A

    9032.90.10

     

    d’appareils du nº 9032.89.10

    0,0

    A

    9032.90.20

     

    d’appareils du nº 9032.89.20

    0,0

    A

    9032.90.30

     

    d’autres appareils électriques

    0,0

    A

    9032.90.90

     

    autres

    0,0

    A

    9033.00.10

    pour équipements électriques

    0,0

    A

    9033.00.20

    pour équipements non électriques

    0,0

    A

    9101.11.00

     

    à affichage mécanique seulement

    15,0

    B7

    9101.19.00

     

    autres

    20,0

    B7

    9101.21.00

     

    à remontage automatique

    15,0

    B7

    9101.29.00

     

    autres

    20,0

    B7

    9101.91.00

     

    électriques

    20,0

    B7

    9101.99.00

     

    autres

    20,0

    B7

    9102.11.00

     

    à affichage mécanique seulement

    15,0

    B7

    9102.12.00

     

    à affichage optoélectronique seulement

    20,0

    B7

    9102.19.00

     

    autres

    20,0

    B7

    9102.21.00

     

    à remontage automatique

    15,0

    B7

    9102.29.00

     

    autres

    20,0

    B7

    9102.91.10

    Chronomètres

    20,0

    B7

    9102.91.90

    autres

    20,0

    B7

    9102.99.00

     

    autres

    20,0

    B7

    9103.10.00

    électriques

    20,0

    B5

    9103.90.00

    autres

    20,0

    B5

    9104.00.10

    pour véhicules

    10,0

    B5

    9104.00.20

    pour véhicules aériens

    0,0

    A

    9104.00.30

    pour navires

    0,0

    A

    9104.00.90

    autres

    0,0

    A

    9105.11.00

     

    électriques

    25,0

    B5

    9105.19.00

     

    autres

    25,0

    B5

    9105.21.00

     

    électriques

    25,0

    B5

    9105.29.00

     

    autres

    25,0

    B5

    9105.91.10

    Chronomètres de marine

    10,0

    B5

    9105.91.90

    autres

    25,0

    B5

    9105.99.10

    Chronomètres de marine

    10,0

    B5

    9105.99.90

    autres

    25,0

    B5

    9106.10.00

    Horloges de pointage; horodateurs et horocompteurs

    5,0

    A

    9106.90.10

     

    Parcmètres

    5,0

    A

    9106.90.90

     

    autres

    5,0

    A

    9107.00.00

    Interrupteurs horaires et autres appareils permettant de déclencher un mécanisme à temps donné, munis d’un mouvement d’horlogerie ou d’un moteur synchrone

    5,0

    A

    9108.11.00

     

    à affichage mécanique seulement ou avec un dispositif qui permette d’incorporer un affichage mécanique

    20,0

    B5

    9108.12.00

     

    à affichage optoélectronique seulement

    20,0

    B5

    9108.19.00

     

    autres

    20,0

    B5

    9108.20.00

    à remontage automatique

    20,0

    B5

    9108.90.00

    autres

    20,0

    B5

    9109.10.00

    électriques

    20,0

    B5

    9109.90.00

    autres

    20,0

    B5

    9110.11.00

     

    Mouvements complets, non assemblés ou partiellement assemblés (chablons)

    20,0

    B5

    9110.12.00

     

    Mouvements incomplets, assemblés

    20,0

    B5

    9110.19.00

     

    Ébauches

    20,0

    B5

    9110.90.00

    autres

    20,0

    B5

    9111.10.00

    Boîtes en métaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux

    20,0

    B5

    9111.20.00

    Boîtes en métaux communs, même dorés ou argentés

    20,0

    B5

    9111.80.00

    autres boîtes

    20,0

    B5

    9111.90.00

    Parties

    20,0

    B5

    9112.20.00

    Cages et cabinets

    20,0

    B5

    9112.90.00

    Parties

    20,0

    B5

    9113.10.00

    en métaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux

    20,0

    B5

    9113.20.00

    en métaux communs, même dorés ou argentés

    20,0

    B5

    9113.90.00

    autres

    20,0

    B5

    9114.10.00

    Ressorts, y compris les spiraux

    20,0

    B5

    9114.30.00

    Cadrans

    20,0

    B5

    9114.40.00

    Platines et ponts

    20,0

    B5

    9114.90.00

    autres

    20,0

    B5

    9201.10.00

    Pianos droits

    3,0

    A

    9201.20.00

    Pianos à queue

    3,0

    A

    9201.90.00

    autres

    3,0

    A

    9202.10.00

    à cordes frottées à l’aide d’un archet

    3,0

    A

    9202.90.00

    autres

    3,0

    A

    9205.10.00

    Instruments dits «cuivres»

    3,0

    A

    9205.90.10

     

    Orgues à tuyaux et à clavier; harmoniums et instruments similaires à clavier et à anches libres métalliques

    3,0

    A

    9205.90.90

     

    autres

    3,0

    A

    9206.00.00

    Instruments de musique à percussion (tambours, caisses, xylophones, cymbales, castagnettes, maracas, par exemple)

    3,0

    A

    9207.10.00

    Instruments à clavier, autres que les accordéons

    5,0

    A

    9207.90.00

    autres

    3,0

    A

    9208.10.00

    Boîtes à musique

    3,0

    A

    9208.90.10

     

    Appeaux, sifflets, cornes d’appel et autres instruments d’appel ou de signalisation à bouche

    3,0

    A

    9208.90.90

     

    autres

    3,0

    A

    9209.30.00

    Cordes harmoniques

    3,0

    A

    9209.91.10

    Dos complets, claviers et cadres métalliques pour pianos droits

    3,0

    A

    9209.91.90

    autres

    3,0

    A

    9209.92.00

     

    Parties et accessoires des instruments de musique du nº 92.02

    3,0

    A

    9209.94.00

     

    Parties et accessoires des instruments de musique du nº 92.07

    3,0

    A

    9209.99.00

     

    autres

    3,0

    A

    9301.10.00

    Pièces d’artillerie (canons, obusiers et mortiers, par exemple)

    0,0

    A

    9301.20.00

    Tubes lance-missiles; lance-flammes; lance-grenades; lance-torpilles et lanceurs similaires

    0,0

    A

    9301.90.00

    autres

    0,0

    A

    9302.00.00

    Revolvers et pistolets, autres que ceux des nos 93.03 ou 93.04

    0,0

    A

    9303.10.00

    Armes à feu ne pouvant être chargées que par le canon

    0,0

    A

    9303.20.00

    autres fusils et carabines de chasse ou de tir sportif comportant au moins un canon lisse

    0,0

    A

    9303.30.00

    autres fusils et carabines de chasse ou de tir sportif

    0,0

    A

    9303.90.00

    autres

    0,0

    A

    9304.00.10

    Fusils, carabines et pistolets à air comprimé

    30,0

    B10

    9304.00.90

    autres

    0,0

    A

    9305.10.00

    de revolvers ou pistolets

    0,0

    A

    9305.20.00

    de fusils ou carabines du nº 93.03

    0,0

    A

    9305.91.10

    en cuir ou en matières textiles

    0,0

    A

    9305.91.90

    autres

    0,0

    A

    9305.99.11

    en cuir ou en matières textiles

    0,0

    A

    9305.99.19

    autres

    0,0

    A

    9305.99.91

    en cuir ou en matières textiles

    30,0

    B10

    9305.99.99

    autres

    30,0

    B10

    9306.21.00

     

    Cartouches

    0,0

    A

    9306.29.00

     

    autres

    0,0

    A

    9306.30.11

    Cartouches de calibre 22

    0,0

    A

    9306.30.19

    autres

    0,0

    A

    9306.30.20

     

    Cartouches à riveter ou outils similaires ou pour pistolets d’abattage à cheville et leurs parties

    0,0

    A

    9306.30.91

    Cartouches de calibre 22

    0,0

    A

    9306.30.99

    autres

    0,0

    A

    9306.90.00

    autres

    0,0

    A

    9307.00.00

    Sabres, épées, baïonnettes, lances et autres armes blanches, leurs parties et leurs fourreaux

    5,0

    B10

    9401.10.00

    Sièges des types utilisés pour les véhicules aériens

    0,0

    A

    9401.20.10

     

    pour les véhicules des nos 87.02, 87.03 ou 87.04

    25,0

    B3

    9401.20.90

     

    autres

    25,0

    B3

    9401.30.00

    Sièges pivotants, ajustables en hauteur

    25,0

    B3

    9401.40.00

    Sièges autres que le matériel de camping ou de jardin, transformables en lits

    25,0

    B3

    9401.51.00

     

    en bambou ou en rotin

    25,0

    B3

    9401.59.00

     

    autres

    25,0

    B3

    9401.61.00

     

    rembourrés

    25,0

    B3

    9401.69.00

     

    autres

    25,0

    B3

    9401.71.00

     

    rembourrés

    25,0

    B3

    9401.79.00

     

    autres

    25,0

    B3

    9401.80.00

    autres sièges

    25,0

    B3

    9401.90.10

     

    de sièges du nº 9401.10.00

    0,0

    A

    9401.90.31

    Renforts d’appuie-tête pour sièges du nº 9401.20.10

    20,0

    B3

    9401.90.39

    autres

    20,0

    B3

    9401.90.40

     

    de sièges du nº 9401.30.00

    20,0

    B3

    9401.90.92

    en matières plastiques

    20,0

    B3

    9401.90.99

    autres

    20,0

    B3

    9402.10.10

     

    Fauteuils de dentistes et leurs parties

    0,0

    A

    9402.10.30

     

    Fauteuils de coiffeurs et sièges similaires, et leurs parties

    0,0

    A

    9402.10.90

     

    autres

    0,0

    A

    9402.90.10

     

    Meubles spécialement conçus pour des usages médicaux, chirurgicaux ou vétérinaires et leurs parties

    0,0

    A

    9402.90.90

     

    autres

    0,0

    A

    9403.10.00

    Meubles en métal des types utilisés dans les bureaux

    20,0

    B3

    9403.20.10

     

    Hottes de laboratoire

    15,0

    B3

    9403.20.90

     

    autres

    10,0

    B3

    9403.30.00

    Meubles en bois des types utilisés dans les bureaux

    25,0

    B3

    9403.40.00

    Meubles en bois des types utilisés dans les cuisines

    25,0

    B3

    9403.50.00

    Meubles en bois des types utilisés dans les chambres à coucher

    25,0

    B3

    9403.60.10

     

    Hottes de laboratoire

    20,0

    B3

    9403.60.90

     

    autres

    10,0

    B3

    9403.70.10

     

    Trotte-bébé

    25,0

    B3

    9403.70.20

     

    Hottes de laboratoire

    20,0

    B3

    9403.70.90

     

    autres

    20,0

    B3

    9403.81.00

     

    en bambou ou en rotin

    25,0

    B3

    9403.89.10

    Hottes de laboratoire

    20,0

    B3

    9403.89.90

    autres

    25,0

    B3

    9403.90.10

     

    de trotte-bébé du nº 9403.70.10

    20,0

    B3

    9403.90.90

     

    autres

    20,0

    B3

    9404.10.00

    Sommiers

    25,0

    B3

    9404.21.00

     

    en caoutchouc alvéolaire ou en matières plastiques alvéolaires, recouverts ou non

    25,0

    B3

    9404.29.10

    Matelas à ressorts

    25,0

    B3

    9404.29.20

    autres, pour hyperthermie/hypothermie

    25,0

    B3

    9404.29.90

    autres

    25,0

    B3

    9404.30.00

    Sacs de couchage

    25,0

    B3

    9404.90.10

     

    Couvre-pieds, couvre-lits et protège-matelas

    20,0

    B3

    9404.90.90

     

    autres

    20,0

    B3

    9405.10.20

     

    Lampes pour salles d’opération

    0,0

    A

    9405.10.30

    Spots

    5,0

    B3

    9405.10.40

    Appareils d’éclairage fluorescents

    30,0

    B3

    9405.10.90

    autres

    30,0

    B3

    9405.20.10

     

    Lampes pour salles d’opération

    0,0

    A

    9405.20.90

     

    autres

    25,0

    B3

    9405.30.00

    Guirlandes électriques des types utilisés pour les arbres de Noël

    25,0

    B3

    9405.40.20

     

    Projecteurs orientables

    25,0

    B3

    9405.40.40

     

    autres projecteurs

    5,0

    B3

    9405.40.50

     

    autres, des types utilisés pour l’éclairage des espaces et voies publics

    20,0

    B3

    9405.40.60

     

    autres éclairages extérieurs

    20,0

    B3

    9405.40.70

     

    Lampes de balisage d’aérodrome à feux fixes; lampes pour véhicules pour voies ferrées, locomotives, véhicules aériens, navires ou phares, en métaux communs

    5,0

    B3

    9405.40.80

     

    Voyants lumineux avec accessoires pour appareils domestiques électrothermiques du nº 85.16

    10,0

    B3

    9405.40.91

    Lampes frontale à dispositif serre-tête à fibre optique, des types conçus pour un usage médical

    0,0

    A

    9405.40.99

    autres

    10,0

    B3

    9405.50.11

    en laiton, des types utilisés pour des rites religieux

    25,0

    B3

    9405.50.19

    autres

    25,0

    B3

    9405.50.40

     

    Lampes-tempêtes

    25,0

    B3

    9405.50.90

     

    autres

    5,0

    B3

    9405.60.10

     

    Panneaux d’avertissement, plaques indicatrices, panneaux de signalisation routière

    20,0

    B3

    9405.60.90

     

    autres

    20,0

    B3

    9405.91.10

    pour lampes pour salles d’opération

    0,0

    A

    9405.91.20

    pour projecteurs

    5,0

    B3

    9405.91.40

    Globes ou cylindres

    20,0

    B3

    9405.91.50

    pour projecteurs orientables

    20,0

    B3

    9405.91.90

    autres

    5,0

    B3

    9405.92.10

    pour lampes pour salles d’opération

    0,0

    A

    9405.92.20

    pour projecteurs

    5,0

    B3

    9405.92.30

    pour projecteurs orientables

    20,0

    B3

    9405.92.90

    autres

    5,0

    B3

    9405.99.10

    Abat-jours en matières textiles

    20,0

    B3

    9405.99.20

    Abat-jours en autres matières

    20,0

    B3

    9405.99.30

    de lampes des nos 9405.50.11 ou 9405.50.19

    20,0

    B3

    9405.99.40

    de projecteurs

    20,0

    B3

    9405.99.90

    autres

    20,0

    B3

    9406.00.11

     

    en matières plastiques

    15,0

    B3

    9406.00.19

     

    autres

    15,0

    B3

    9406.00.92

     

    en bois

    15,0

    B3

    9406.00.94

     

    en fer ou en acier

    15,0

    B3

    9406.00.95

     

    en matières plastiques ou en aluminium

    15,0

    B3

    9406.00.96

     

    en béton ou en pierre artificielle

    15,0

    B3

    9406.00.99

     

    autres

    15,0

    B3

    9503.00.10

    Tricycles, trottinettes, autos à pédales et jouets à roues similaires; landaus et poussettes pour poupées

    10,0

    B3

    9503.00.21

     

    Poupées, même habillées

    10,0

    B3

    9503.00.22

    Vêtements et leurs accessoires, chaussures et coiffes

    10,0

    B3

    9503.00.29

    autres

    10,0

    B3

    9503.00.30

    Trains électriques, y compris les rails, les signaux et autres accessoires

    10,0

    B3

    9503.00.40

    Modèles réduits et modèles similaires, pour le divertissement, animés ou non

    10,0

    B3

    9503.00.50

    autres assortiments et jouets de construction, en matières autres que plastiques

    20,0

    B3

    9503.00.60

    Jouets représentant des animaux ou des créatures non humaines, rembourrés

    20,0

    B3

    9503.00.70

    Puzzles de tous genres

    10,0

    B3

    9503.00.91

     

    Blocs ou pièces découpées en forme de chiffres, de lettres ou d’animaux; jeux de construction de mots; jeux consistant à former et dire des mots; imprimantes jouets; bouliers jouets (abaques); machines à coudre jouets; machines à écrire jouets

    20,0

    B3

    9503.00.92

     

    Cordes à sauter

    20,0

    B3

    9503.00.93

     

    Jeux de billes

    20,0

    B3

    9503.00.99

     

    autres

    20,0

    B3

    9504.20.20

     

    Tables de billards de tous types

    25,0

    B3

    9504.20.30

     

    Craies de billard

    20,0

    B3

    9504.20.90

     

    autres

    25,0

    B3

    9504.30.10

     

    Jeux à moteur ou à mouvement ou machines à sous

    20,0

    B3

    9504.30.20

     

    Parties en bois, en papier ou en matières plastiques

    20,0

    B3

    9504.30.90

     

    autres

    20,0

    B3

    9504.40.00

    Cartes à jouer

    25,0

    B3

    9504.50.00

    Consoles et machines de jeux vidéo, autres que celles du nº 9504.30

    20,0

    B3

    9504.90.10

     

    Articles pour bowling, de tous types

    25,0

    B3

    9504.90.20

     

    Fléchettes et leurs parties et accessoires

    25,0

    B3

    9504.90.31

    Tables pour les jeux de casino

    25,0

    B3

    9504.90.39

    autres

    25,0

    B3

    9504.90.92

    en bois ou en matières plastiques

    25,0

    B3

    9504.90.93

    autres

    25,0

    B3

    9504.90.94

    en bois ou en matières plastiques

    25,0

    B3

    9504.90.99

    autres

    25,0

    B3

    9505.10.00

    Articles pour fêtes de Noël

    25,0

    B3

    9505.90.00

    autres

    25,0

    B3

    9506.11.00

     

    Skis

    5,0

    B3

    9506.12.00

     

    Fixations pour skis

    5,0

    B3

    9506.19.00

     

    autres

    5,0

    B3

    9506.21.00

     

    Planches à voile

    5,0

    B3

    9506.29.00

     

    autres

    5,0

    B3

    9506.31.00

     

    Clubs complets

    5,0

    B3

    9506.32.00

     

    Balles

    5,0

    B3

    9506.39.00

     

    autres

    5,0

    B3

    9506.40.10

     

    Tables

    5,0

    B3

    9506.40.90

     

    autres

    5,0

    B3

    9506.51.00

     

    Raquettes de tennis, même non cordées

    5,0

    B3

    9506.59.00

     

    autres

    5,0

    B3

    9506.61.00

     

    Balles de tennis

    5,0

    B3

    9506.62.00

     

    Bateaux gonflables

    5,0

    B3

    9506.69.00

     

    autres

    5,0

    B3

    9506.70.00

    Patins à glace et patins à roulettes, y compris les chaussures auxquelles sont fixés des patins

    5,0

    B3

    9506.91.00

     

    Articles et matériel pour la culture physique, la gymnastique ou l’athlétisme

    5,0

    B3

    9506.99.00

     

    autres

    5,0

    B3

    9507.10.00

    Cannes à pêche

    5,0

    B3

    9507.20.00

    Hameçons, même montés sur avançons

    5,0

    B3

    9507.30.00

    Moulinets pour la pêche

    5,0

    B3

    9507.90.00

    autres

    5,0

    B3

    9508.10.00

    Cirques ambulants et ménageries ambulantes

    10,0

    B3

    9508.90.00

    autres

    10,0

    B3

    9601.10.00

    Ivoire travaillé et ouvrages en ivoire

    25,0

    B7

    9601.90.10

     

    Nacre ou écaille de tortue, travaillées et ouvrages en ces matières

    25,0

    B7

    9601.90.91

    Étuis à cigares ou cigarettes, tabatières; objets d’ornementation

    25,0

    B7

    9601.90.99

    autres

    25,0

    B7

    9602.00.10

    Capsules en gélatine pour le conditionnement des médicaments

    10,0

    B3

    9602.00.20

    Étuis à cigares ou cigarettes, tabatières; objets d’ornementation

    20,0

    B3

    9602.00.90

    autres

    20,0

    B3

    9603.10.10

     

    Brosses

    25,0

    B3

    9603.10.20

     

    Balais

    25,0

    B3

    9603.21.00

     

    Brosses à dents, y compris les brosses à dentiers

    25,0

    B3

    9603.29.00

     

    autres

    25,0

    B3

    9603.30.00

    Pinceaux et brosses pour artistes, pinceaux à écrire et pinceaux similaires pour l’application des produits cosmétiques

    25,0

    B3

    9603.40.00

    Brosses et pinceaux à peindre, à badigeonner, à vernir ou similaires (autres que les pinceaux du nº 9603.30); tampons et rouleaux à peindre

    25,0

    B3

    9603.50.00

    autres brosses constituant des parties de machines, d’appareils ou de véhicules

    25,0

    B3

    9603.90.10

     

    Têtes préparées pour articles de brosserie

    25,0

    B3

    9603.90.20

     

    Balais mécaniques pour emploi à la main, autres qu’à moteur

    25,0

    B3

    9603.90.40

     

    autres brosses

    25,0

    B3

    9603.90.90

     

    autres

    25,0

    B3

    9604.00.10

    en métal

    25,0

    B3

    9604.00.90

    autres

    25,0

    B3

    9605.00.00

    Assortiments de voyage pour la toilette des personnes, la couture ou le nettoyage des chaussures ou des vêtements

    25,0

    B3

    9606.10.10

     

    en matières plastiques

    25,0

    B3

    9606.10.90

     

    autres

    25,0

    B3

    9606.21.00

     

    en matières plastiques, non recouverts de matières textiles

    25,0

    B3

    9606.22.00

     

    en métaux communs, non recouverts de matières textiles

    25,0

    B3

    9606.29.00

     

    autres

    25,0

    B3

    9606.30.10

     

    en matières plastiques

    25,0

    B3

    9606.30.90

     

    autres

    25,0

    B3

    9607.11.00

     

    avec agrafes en métaux communs

    20,0

    B3

    9607.19.00

     

    autres

    20,0

    B3

    9607.20.00

    Parties

    15,0

    B3

    9608.10.10

     

    en matières plastiques

    25,0

    B3

    9608.10.90

     

    autres

    25,0

    B3

    9608.20.00

    Stylos et marqueurs à mèche feutre ou à autres pointes poreuses

    25,0

    B3

    9608.30.10

     

    Stylos à dessiner à l’encre de Chine

    25,0

    B3

    9608.30.90

     

    autres

    25,0

    B3

    9608.40.00

    Porte-mine

    25,0

    B3

    9608.50.00

    Assortiments d’articles relevant d’au moins deux des sous-positions précitées

    25,0

    B3

    9608.60.10

     

    en matières plastiques

    10,0

    B3

    9608.60.90

     

    autres

    10,0

    B3

    9608.91.10

    en or ou doré

    10,0

    B3

    9608.91.90

    autres

    10,0

    B3

    9608.99.10

    Stylets pour duplicateurs

    25,0

    B3

    9608.99.91

    Parties de stylos et crayons à bille, en matières plastiques

    25,0

    B3

    9608.99.99

    autres

    25,0

    B3

    9609.10.10

     

    Crayons noirs

    25,0

    B3

    9609.10.90

     

    autres

    25,0

    B3

    9609.20.00

    Mines pour crayons ou porte-mine

    25,0

    B3

    9609.90.10

     

    Crayons pour ardoises d’écolier

    25,0

    B3

    9609.90.30

     

    Crayons et mines, autres que ceux du nº 9609.10

    25,0

    B3

    9609.90.91

    Craies à écrire ou à dessiner

    25,0

    B3

    9609.90.99

    autres

    25,0

    B3

    9610.00.10

    Ardoises d’écolier

    25,0

    B3

    9610.00.90

    autres

    25,0

    B3

    9611.00.00

    Dateurs, cachets, numéroteurs, timbres et articles similaires (y compris les appareils pour l’impression d’étiquettes), à main; composteurs et imprimeries comportant des composteurs, à main

    25,0

    B3

    9612.10.10

     

    en matières textiles

    10,0

    B3

    9612.10.90

     

    autres

    10,0

    B3

    9612.20.00

    Tampons encreurs

    5,0

    B3

    9613.10.10

     

    en matières plastiques

    25,0

    B3

    9613.10.90

     

    autres

    25,0

    B3

    9613.20.10

     

    en matières plastiques

    25,0

    B3

    9613.20.90

     

    autres

    25,0

    B3

    9613.80.10

     

    Briquets piézo-électriques pour poêles et chaudières

    25,0

    B3

    9613.80.20

     

    Briquets à cigarettes ou briquets de table, en matières plastiques

    25,0

    B3

    9613.80.30

     

    Briquets à cigarettes ou briquets de table, autres qu’en matières plastiques

    25,0

    B3

    9613.80.90

     

    autres

    25,0

    B3

    9613.90.10

     

    Cartouches rechargeables ou autres récipients qui constituent des parties de briquets mécaniques, contenant du combustible liquide

    25,0

    B3

    9613.90.90

     

    autres

    25,0

    B3

    9614.00.10

    Ébauchons de pipes, en bois ou en racines

    25,0

    B3

    9614.00.90

    autres

    25,0

    B3

    9615.11.20

    en caoutchouc durci

    20,0

    B3

    9615.11.30

    en matières plastiques

    20,0

    B3

    9615.19.00

     

    autres

    20,0

    B3

    9615.90.11

    en aluminium

    20,0

    B3

    9615.90.12

    en fer ou en acier

    20,0

    B3

    9615.90.13

    en matières plastiques

    20,0

    B3

    9615.90.19

    autres

    20,0

    B3

    9615.90.21

    en matières plastiques

    20,0

    B3

    9615.90.22

    en fer ou en acier

    20,0

    B3

    9615.90.23

    en aluminium

    20,0

    B3

    9615.90.29

    autres

    20,0

    B3

    9615.90.91

    en aluminium

    20,0

    B3

    9615.90.92

    en fer ou en acier

    20,0

    B3

    9615.90.93

    en matières plastiques

    20,0

    B3

    9615.90.99

    autres

    20,0

    B3

    9616.10.10

     

    Vaporisateurs

    25,0

    B3

    9616.10.20

     

    Montures et têtes de montures

    10,0

    B3

    9616.20.00

    Houppes et houppettes à poudre ou pour l’application d’autres cosmétiques ou produits de toilette

    25,0

    B3

    9617.00.10

    Bouteilles isolantes ou autres récipients isothermiques dont l’isolation est assurée par le vide

    30,0

    B3

    9617.00.20

    Parties

    25,0

    B3

    9618.00.00

    Mannequins et articles similaires; automates et scènes animées pour étalages

    25,0

    B3

    9619.00.11

     

    avec une partie centrale absorbante en ouates de matières textiles

    5,0

    B3

    9619.00.19

     

    autres

    15,0

    B3

    9619.00.91

     

    en bonneterie

    20,0

    B3

    9619.00.99

     

    autres

    20,0

    B3

    9701.10.00

    Tableaux, peintures et dessins

    5,0

    A

    9701.90.00

    autres

    5,0

    A

    9702.00.00

    Gravures, estampes et lithographies originales

    0,0

    A

    9703.00.10

    en métal

    0,0

    A

    9703.00.20

    en pierre

    0,0

    A

    9703.00.30

    en matières plastiques

    0,0

    A

    9703.00.40

    en bois

    0,0

    A

    9703.00.50

    en argile

    0,0

    A

    9703.00.90

    en autres matières

    0,0

    A

    9704.00.00

    Timbres-poste, timbres fiscaux, marques postales, enveloppes premier jour, entiers postaux et analogues, oblitérés, ou bien non oblitérés, autres que les articles du nº 49.07

    20,0

    A

    9705.00.00

    Collections et spécimens pour collections de zoologie, de botanique, de minéralogie, d’anatomie, ou présentant un intérêt historique, archéologique, paléontologique, ethnographique ou numismatique

    0,0

    A

    9706.00.00

    Objets d’antiquité ayant plus de cent ans d’âge

    0,0

    A

    Top

    Bruxelles, le 17.10.2018

    COM(2018) 691 final

    ANNEXE

    de la

    proposition de décision du Conseil

    relative à la conclusion de l’accord de libre-échange entre l’Union européenne et la République socialiste du Viêt Nam


    Appendice 2-A-3

    Liste des droits à l’exportation du Viêt Nam

    Notes générales

    1.    Les catégories ci-après s’appliquent à l’élimination ou à la réduction des droits, taxes ou autres impositions, de quelque nature que ce soit, perçus à l’exportation ou à l’occasion de l’exportation de marchandises vers le territoire de l’autre partie (ci-après les «droits à l’exportation») sur les marchandises visées dans la liste des droits à l’exportation du Viêt Nam figurant au présent appendice, conformément à l’article 2.11 (Droits à l’exportation, taxes ou autres impositions):

    a)    les droits à l’exportation sur les marchandises visées dans les positions relevant de la catégorie de démantèlement tarifaire «B5a» de la liste figurant au présent appendice sont ramenés à 10 % en six tranches annuelles égales commençant à la date d’entrée en vigueur du présent accord et les droits à l’exportation sur ces marchandises sont ensuite fixés à 10 %;


    b)    les droits à l’exportation sur les marchandises visées dans les positions relevant de la catégorie de démantèlement tarifaire «B5b» de la liste figurant au présent appendice sont ramenés à 20 % en six tranches annuelles égales commençant à la date d’entrée en vigueur du présent accord et les droits à l’exportation sur ces marchandises sont ensuite fixés à 20 %;

    c)    les droits à l’exportation sur les marchandises visées dans les positions relevant de la catégorie de démantèlement tarifaire «B5*a» de la liste figurant au présent appendice restent au taux de base pendant une période de cinq ans commençant à la date d’entrée en vigueur du présent accord et ces marchandises sont ensuite exemptes de tous droits à l’exportation;

    d)    les droits à l’exportation sur les marchandises visées dans les positions relevant de la catégorie de démantèlement tarifaire «B5*b» de la liste figurant au présent appendice restent au taux de base pendant une période de cinq ans commençant à la date d’entrée en vigueur du présent accord et les droits à l’exportation sur ces marchandises sont ensuite fixés à 20 %;

    e)    les droits à l’exportation sur les marchandises visées dans les positions relevant de la catégorie de démantèlement tarifaire «B7*» de la liste figurant au présent appendice restent au taux de base pendant une période de sept ans commençant à la date d’entrée en vigueur du présent accord et ces marchandises sont ensuite exemptes de tous droits à l’exportation;


    f)    les droits à l’exportation sur les marchandises visées dans les positions relevant de la catégorie de démantèlement tarifaire «B10» de la liste figurant au présent appendice sont éliminés en 11 tranches annuelles égales commençant à la date d’entrée en vigueur du présent accord et ces marchandises sont ensuite exemptes de tous droits à l’exportation;

    g)    les droits à l’exportation sur les marchandises visées dans les positions relevant de la catégorie de démantèlement tarifaire «B10*» de la liste figurant au présent appendice restent au taux de base pendant une période de 10 ans commençant à la date d’entrée en vigueur du présent accord et ces marchandises sont ensuite exemptes de tous droits à l’exportation;

    h)    les droits à l’exportation sur les marchandises visées dans les positions relevant de la catégorie de démantèlement tarifaire «B12» de la liste figurant au présent appendice sont éliminés en 13 tranches annuelles égales commençant à la date d’entrée en vigueur du présent accord et ces marchandises sont ensuite exemptes de tous droits à l’exportation;

    i)    les droits à l’exportation sur les marchandises visées dans les positions relevant de la catégorie de démantèlement tarifaire «B12*» de la liste figurant au présent appendice restent au taux de base pendant une période de 12 ans commençant à la date d’entrée en vigueur du présent accord et ces marchandises sont ensuite exemptes de tous droits à l’exportation;


    j)    les droits à l’exportation sur les marchandises visées dans les positions relevant de la catégorie de démantèlement tarifaire «B15» de la liste figurant au présent appendice sont éliminés en 16 tranches annuelles égales commençant à la date d’entrée en vigueur du présent accord et ces marchandises sont ensuite exemptes de tous droits à l’exportation;

    k)    les droits à l’exportation sur les marchandises visées dans les positions relevant de la catégorie de démantèlement tarifaire «B15*a» de la liste figurant au présent appendice restent au taux de base pendant une période de 15 ans commençant à la date d’entrée en vigueur du présent accord et ces marchandises sont ensuite exemptes de tous droits à l’exportation;

    l)    les droits à l’exportation sur les marchandises visées dans les positions relevant de la catégorie de démantèlement tarifaire «B15*b» de la liste figurant au présent appendice restent au taux de base pendant une période de cinq ans commençant à la date d’entrée en vigueur du présent accord; ils sont ramenés à 15 % l’année 6 et maintenus à 15 % jusqu’à l’année 16 et les marchandises concernées sont ensuite exemptes de tous droits à l’exportation;

    m)    les droits à l’exportation sur les marchandises visées dans les positions relevant de la catégorie de démantèlement tarifaire «B15*c» de la liste figurant au présent appendice restent au taux de base pendant une période de cinq ans commençant à la date d’entrée en vigueur du présent accord; ils sont ramenés à 20 % l’année 6 et maintenus à 20 % jusqu’à l’année 16 et les marchandises concernées sont ensuite exemptes de tous droits à l’exportation;


    n)    les droits à l’exportation sur les marchandises visées dans les positions relevant de la catégorie de démantèlement tarifaire «B15*d» de la liste figurant au présent appendice restent au taux de base pendant une période de cinq ans commençant à la date d’entrée en vigueur du présent accord; ils sont ramenés à 25 % l’année 6 et maintenus à 25 % jusqu’à l’année 16 et les marchandises concernées sont ensuite exemptes de tous droits à l’exportation;

    o)    les droits à l’exportation sur les marchandises visées dans les positions relevant de la catégorie de démantèlement tarifaire «B15*e» de la liste figurant au présent appendice restent au taux de base pendant une période de cinq ans commençant à la date d’entrée en vigueur du présent accord; ils sont ramenés à 35 % l’année 6 et maintenus à 35 % jusqu’à l’année 10, puis sont ramenés à 30 % l’année 11 et maintenus à 30 % jusqu’à l’année 16 et les marchandises concernées sont ensuite exemptes de tous droits à l’exportation; et

    p)    les droits à l’exportation sur les marchandises visées dans les positions relevant de la catégorie de démantèlement tarifaire «S» de la liste figurant au présent appendice restent au taux de base à partir de la date d’entrée en vigueur du présent accord.

    2.    Le taux de base du droit à l’exportation et la catégorie de démantèlement tarifaire pour déterminer le taux intermédiaire du droit à l’exportation appliqué à une position pour chaque tranche de la réduction sont précisés dans la liste des droits à l’exportation figurant au présent appendice.


    3.    Dans le cas de modifications de la liste tarifaire à l’exportation du Viêt Nam, les engagements pris au titre de la liste des droits à l’exportation figurant au présent appendice s’appliquent sur la base de la désignation de la marchandise, indépendamment de sa classification tarifaire.

    4.    Les taux des droits à l’exportation des tranches intermédiaires sont arrondis au moins au dixième de point de pourcentage inférieur le plus proche.

    5.    Aux fins du présent appendice, la première réduction prend effet à la date d’entrée en vigueur du présent accord. Toute réduction annuelle ultérieure prend effet le 1er janvier de l’année concernée qui suit l’année d’entrée en vigueur.

    Liste des droits à l’exportation du Viêt Nam

    SH 2012

    Désignation des marchandises

    Taux de base (%)

    Taux final (%)

    Catégorie

    1211.90.14

    - - - - Aquilaria Crassna Pierre

    15

    0

    B10

    1211.90.19

    - - - - Aquilaria Crassna Pierre

    15

    0

    B10

    1211.90.98

    - - - - Aquilaria Crassna Pierre

    15

    0

    B10

    1211.90.99

    - - - - Aquilaria Crassna Pierre

    15

    0

    B10

    2502.00.00

    Pyrites de fer non grillées

    10

    0

    B10*

    2503.00.00

    Soufres de toutes espèces, à l’exclusion du soufre sublimé, du soufre précipité et du soufre colloïdal

    10

    0

    B10*

    2504.10.00

    - en poudre ou en paillettes

    10

    0

    B10*

    2504.90.00

    - autre

    10

    0

    B10*

    2505.10.00

    - Sables siliceux et sables quartzeux

    30

    20

    B5*b

    2505.90.00

    - autres sables

    30

    20

    B5*b

    2506.10.00

    - Quartz

    10

    0

    B10*

    2506.20.00

    - Quartzites

    10

    10

    S

    2507.00.00

    Kaolin et autres argiles kaoliniques, même calcinés

    10

    0

    B12*

    2508.10.00

    - Bentonite

    10

    0

    B12*

    2508.30.00

    - Argiles réfractaires

    10

    0

    B12*

    2508.40.10

    - - Terre à foulon

    10

    0

    B12*

    2508.40.90

    - - autres

    10

    0

    B12*

    2508.50.00

    - Andalousite, cyanite et sillimanite

    10

    0

    B12*

    2508.60.00

    - Mullite

    10

    0

    B12*

    2508.70.00

    - Terres de chamotte ou de dinas

    10

    0

    B12*

    2509.00.00

    Craie

    17

    0

    B15

    2510.10.10

    - - Apatite

    40

    0

    B15

    2510.20.10

    - - - Microsphères d’une dimension inférieure ou égale à 0,25 mm

    15

    0

    B15

    2510.20.10

    - - - Grenailles d’une dimension supérieure à 0,25 mm mais n’excédant pas 15 mm

    25

    0

    B15

    2510.20.10

    - - - autres

    40

    0

    B15

    2511.10.00

    - Sulfate de baryum naturel (barytine)

    10

    10

    S

    2511.20.00

    - Carbonate de baryum naturel (withérite)

    10

    10

    S

    2512.00.00

    Farines siliceuses fossiles (kieselguhr, tripolite, diatomite, par exemple) et autres terres siliceuses analogues, d’une densité apparente n’excédant pas 1, même calcinées

    15

    0

    B12

    2513.10.00

    - Pierre ponce

    10

    0

    B12*

    2513.20.00

    - Émeri, corindon naturel, grenat naturel et autres abrasifs naturels

    10

    0

    B12*

    2514.00.00

    Ardoise, même dégrossie ou simplement débitée, par sciage ou autrement, en blocs ou en plaques de forme carrée ou rectangulaire

    17

    17

    S

    2515.11.00

    - - bruts ou dégrossis

    17

    0

    B15

    2515.12.10

    - - - Blocs

    17

    0

    B15

    2515.12.20

    - - - Plaques

    17

    0

    B15

    2515.20.00

    - - Pierres calcaires blanches (marbre blanc) en blocs

    30

    0

    B15

    2515.20.00

    - - autres

    17

    0

    B15

    2516.11.00

    - - brut ou dégrossi

    17

    17

    S

    2516.12.10

    - - - Blocs

    25

    20

    B5*b

    2516.12.20

    - - - Plaques

    17

    17

    S

    2516.20.10

    - - brut ou dégrossi

    17

    17

    S

    2516.20.20

    -- simplement débité, par sciage ou autrement, en blocs ou en plaques de forme carrée ou rectangulaire

    17

    17

    S

    2516.90.00

    - autres pierres de taille ou de construction

    17

    0

    B15*b

    2517.10.00

    - Cailloux, graviers, pierres concassées, des types généralement utilisés pour le bétonnage ou pour l’empierrement des routes, des voies ferrées ou autres ballasts, galets et silex, même traités thermiquement

    17

    0

    B12

    2517.20.00

    - Macadam de laitier, de scories ou de déchets industriels similaires, même comprenant des matières citées dans le nº 2517.10

    17

    0

    B12

    2517.30.00

    - Tarmacadam

    17

    0

    B12

    2517.41.00

    - - - d’une dimension de 1 à 400 mm

    14

    0

    B12

    2517.41.00

    - - - autres

    17

    0

    B12

    2517.49.00

    - - - Poudre de carbonate de calcium des pierres du nº 25.15, d’une dimension égale ou inférieure à 0,125 mm

    5

    0

    B12*

    2517.49.00

    - - - Poudre de carbonate de calcium fabriquée à partir des pierres du nº 25.15, d’une dimension supérieure à 0,125 mm et inférieure à 1 mm

    10

    0

    B12*

    2517.49.00

    - - - d’une dimension de 1 à 400 mm

    14

    0

    B12

    2517.49.00

    - - - autres

    17

    0

    B12

    2518.10.00

    - Dolomie non calcinée ni frittée, dite «crue»

    10

    0

    B15*a

    2518.20.00

    - Dolomie calcinée ou frittée

    10

    0

    B15*a

    2518.30.00

    - Pisé de dolomie

    10

    0

    B15*a

    2519.10.00

    - Carbonate de magnésium naturel (magnésite)

    10

    0

    B10*

    2519.90.10

    - - Magnésie électrofondue; magnésie calcinée à mort (frittée)

    10

    0

    B10*

    2519.90.20

    - - autres

    10

    0

    B10*

    2520.10.00

    - Gypse; anhydrite

    10

    0

    B15*a

    2520.20.10

    - - des types utilisables pour l’art dentaire

    10

    0

    B15*a

    2520.20.90

    - - autres

    10

    0

    B15*a

    2521.00.00

    Castines; pierres à chaux ou à ciment

    17

    17

    S

    2522.10.00

    - Chaux vive

    5

    0

    B12*

    2522.20.00

    - Chaux éteinte

    5

    0

    B12*

    2522.30.00

    - Chaux hydraulique

    5

    0

    B12*

    2524.10.00

    - Crocidolite

    10

    0

    B15*a

    2524.90.00

    - autre

    10

    0

    B15*a

    2526.10.00

    - non broyés ni pulvérisés

    30

    20

    B5*b

    2526.20.10

    - - Poudre de talc

    30

    20

    B5*b

    2526.20.90

    - - autres

    30

    20

    B5*b

    2528.00.00

    Borates naturels et leurs concentrés (calcinés ou non), à l’exclusion des borates extraits des saumures naturelles; acide borique naturel titrant au maximum 85 % de H3BO3 sur produit sec

    10

    0

    B10*

    2529.10.00

    - Feldspath

    10

    0

    B15*a

    2529.21.00

    - - contenant en poids 97 % ou moins de fluorure de calcium

    10

    0

    B10*

    2529.22.00

    - - contenant en poids plus de 97 % de fluorure de calcium

    10

    0

    B10*

    2529.30.00

    - - Leucite; néphéline et néphéline syénite

    10

    0

    B15*a

    2530.10.00

    - Vermiculite, perlite et chlorites, non expansées

    10

    0

    B15*a

    2530.20.10

    -- Kiesérite

    10

    0

    B15*a

    2530.20.20

    - - Epsomite

    10

    0

    B15*a

    2530.90.10

    - - Silicates de zirconium, des types utilisés comme opacifiants

    10

    0

    B15*a

    2530.90.90

    - - autres

    10

    0

    B15*a

    2601.11.00

    - - non agglomérés

    40

    20

    B5b

    2601.12.00

    - - agglomérés

    40

    20

    B5b

    2601.20.00

    - Pyrites de fer grillées (cendres de pyrites)

    40

    20

    B5b

    2602.00.00

    Minerais de manganèse et leurs concentrés, y compris les minerais de manganèse ferrugineux et leurs concentrés d’une teneur en manganèse de 20 % ou plus en poids, sur produit sec

    40

    10

    B5a

    2603.00.00

    Minerais de cuivre et leurs concentrés

    40

    20

    B5*b

    2604.00.00

    - grossiers

    30

    20

    B5b

    2604.00.00

    - Concentrés

    20

    20

    S

    2605.00.00

    - grossiers

    30

    0

    B15*d

    2605.00.00

    - Concentrés

    20

    0

    B15*b

    2606.00.00

    - grossiers

    30

    20

    B5*b

    2606.00.00

    - Concentrés

    20

    20

    S

    2607.00.00

    Minerais de plomb et leurs concentrés

    40

    20

    B5*b

    2608.00.00

    Minerais de zinc et leurs concentrés

    40

    20

    B5b

    2609.00.00

    - grossiers

    30

    0

    B15

    2609.00.00

    - Concentrés

    20

    0

    B15

    2610.00.00

    Minerais de chrome et leurs concentrés

    30

    0

    B15

    2611.00.00

    - grossiers

    30

    0

    B15

    2611.00.00

    - Concentrés

    20

    0

    B15

    2612.10.00

    - - grossiers

    30

    20

    B5*b

    2612.10.00

    - - Concentrés

    20

    20

    S

    2612.20.00

    - - grossiers

    30

    20

    B5*b

    2612.20.00

    - - Concentrés

    20

    20

    S

    2613.10.00

    - grillés

    20

    0

    B12

    2613.90.00

    - - grossiers

    30

    0

    B12

    2613.90.00

    - - Concentrés

    20

    0

    B12

    2614.00.10

    - - Réduction d’ilménite (TiO2 ≥ 56 % et FeO ≤ 11 %)

    15

    0

    B15*a

    2614.00.10

    - - Concentrés d’ilménite

    30

    0

    B15*a

    2614.00.10

    - - autres

    40

    0

    B15*e

    2614.00.90

    - - Concentrés de rutile (83 % ≤ TiO2 ≤ 87 %)

    30

    0

    B15*a

    2614.00.90

    - - autres

    40

    0

    B15*e

    2615.10.00

    - - grossiers

    30

    20

    B5*b

    2615.10.00

    - - - Poudre de zirconium d’une dimension inférieure à 75 µm

    10

    10

    S

    2615.10.00

    - - - autres

    20

    20

    S

    2615.90.00

    - - - grossiers

    30

    0

    B15*d

    2615.90.00

    - - - Concentrés

    20

    0

    B15*b

    2615.90.00

    - - - grossiers

    30

    0

    B15*d

    2615.90.00

    - - - Concentrés

    20

    0

    B15*b

    2616.10.00

    - - grossiers

    30

    0

    B12*

    2616.10.00

    - - Concentrés

    20

    0

    B12*

    2616.90.00

    - - Minerais d’or et leurs concentrés

    30

    0

    B12*

    2616.90.00

    - - - grossiers

    30

    0

    B12*

    2616.90.00

    - - - Concentrés

    20

    0

    B12*

    2617.10.00

    - - grossiers

    30

    0

    B15*d

    2617.10.00

    - - Concentrés

    20

    0

    B15*b

    2617.90.00

    - - grossiers

    30

    20

    B5*b

    2617.90.00

    - - Concentrés

    20

    20

    S

    2621.90.00

    - - Scories

    7

    0

    B12*

    2701.11.00

    - - Anthracite

    10

    10

    S

    2701.12.10

    - - - Houille à coke

    10

    10

    S

    2701.12.90

    - - - autres

    10

    10

    S

    2701.19.00

    - - autres houilles

    10

    10

    S

    2701.20.00

    - Briquettes, boulets et combustibles solides similaires obtenus à partir de la houille

    10

    10

    S

    2702.10.00

    - Lignites, même pulvérisés, mais non agglomérés

    15

    15

    S

    2702.20.00

    - Lignites agglomérés

    15

    15

    S

    2703.00.10

    - Tourbe, même comprimée en balles, mais non agglomérée

    15

    15

    S

    2703.00.20

    - Tourbe agglomérée

    15

    15

    S

    2704.00.10

    - Cokes et semi-cokes de houille

    13

    13

    S

    2704.00.20

    - Cokes et semi-cokes de lignite ou de tourbe

    13

    13

    S

    2704.00.30

    - Charbon de cornue

    13

    13

    S

    2709.00.10

    - Huiles brutes de pétrole

    10

    10

    S

    2709.00.20

    - Condensats

    10

    10

    S

    2804.70.00

    - - Phosphore

    5

    0

    B7*

    2817.00.10

    - - Oxyde de zinc en poudre

    5

    0

    B7*

    2823.00.00

    - Laitier de titane (TiO2 ≥ 85 %, FeO ≤ 10 %)

    10

    0

    B7*

    2823.00.00

    - Laitier de titane (70 % ≤ TiO2 < 85 %, FeO ≤ 10 %)

    10

    0

    B7*

    2823.00.00

    - Rutile (TiO2 > 87 %)

    10

    0

    B7*

    3824.90.99

    - - - - Poudre de carbonate de calcium imprégnée d’acide stéarique, fabriquée à partir des pierres du nº 25.15, d’une dimension inférieure à 1 mm

    3

    0

    B5*a

    4002.11.00

    - - Latex

    1

    0

    B10*

    4002.19.10

    - - - sous formes primaires ou en plaques, feuilles ou bandes non mélangées, non vulcanisées

    1

    0

    B10*

    4002.19.90

    - - - autres

    1

    0

    B10*

    4002.20.10

    - - sous formes primaires

    1

    0

    B10*

    4002.20.90

    - - autres

    1

    0

    B10*

    4002.31.10

    - - - en plaques, feuilles ou bandes non mélangées, non vulcanisées

    1

    0

    B10*

    4002.31.90

    - - - autres

    1

    0

    B10*

    4002.39.10

    - - - en plaques, feuilles ou bandes non mélangées, non vulcanisées

    1

    0

    B10*

    4002.39.90

    - - - autres

    1

    0

    B10*

    4002.41.00

    - - Latex

    1

    0

    B10*

    4002.49.10

    - - - sous formes primaires

    1

    0

    B10*

    4002.49.90

    - - - autres

    1

    0

    B10*

    4002.51.00

    - - Latex

    1

    0

    B10*

    4002.59.10

    - - - sous formes primaires

    1

    0

    B10*

    4002.59.90

    - - - autres

    1

    0

    B10*

    4002.60.10

    - - sous formes primaires

    1

    0

    B10*

    4002.60.90

    - - autres

    1

    0

    B10*

    4002.70.10

    - - sous formes primaires

    1

    0

    B10*

    4002.70.90

    - - autres

    1

    0

    B10*

    4002.80.10

    - - Mélanges de latex de caoutchouc naturel et de latex de caoutchouc synthétique

    1

    0

    B10*

    4002.80.90

    - - autres

    1

    0

    B10*

    4002.91.00

    - - Latex

    1

    0

    B10*

    4002.99.20

    - - - - de latex de caoutchouc synthétique

    1

    0

    B10*

    4002.99.90

    - - - - de latex de caoutchouc synthétique

    1

    0

    B10*

    4005.10.10

    - - de gommes naturelles

    1

    0

    B10*

    4005.10.90

    - - autres

    1

    0

    B10*

    4005.20.00

    - Solutions; dispersions autres que celles du nº 4005.10

    1

    0

    B10*

    4005.91.10

    - - - de gommes naturelles

    1

    0

    B10*

    4005.91.90

    - - - autres

    1

    0

    B10*

    4005.99.10

    - - - Latex

    1

    0

    B10*

    4005.99.90

    - - - autres

    1

    0

    B10*

    4101.20.10

    - - pré-tannés

    10

    0

    B5*a

    4101.20.90

    - - autres

    10

    0

    B5*a

    4101.50.10

    - - pré-tannés

    10

    0

    B5*a

    4101.50.90

    - - autres

    10

    0

    B5*a

    4101.90.10

    - - pré-tannés

    10

    0

    B5*a

    4101.90.90

    - - autres

    10

    0

    B5*a

    4102.10.00

    - lainées

    5

    0

    B5*a

    4102.21.00

    - - picklées

    5

    0

    B5*a

    4102.29.10

    - - pré-tannées

    5

    0

    B5*a

    4102.29.90

    - - - autres

    5

    0

    B5*a

    4103.20.10

    - - - autres

    5

    0

    B5*a

    4103.20.90

    - - - autres

    5

    0

    B5*a

    4103.30.00

    - de porcins

    10

    0

    B5*a

    4103.90.00

    - autres

    10

    0

    B5*a

    4401.10.00

    - Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires

    5

    0

    B10*

    4402.10.00

    - de bambou

    10

    0

    B10*

    4402.90.90

    - - Charbon de bois issu de forêts plantées

    5

    0

    B10*

    4402.90.90

    - - autres

    10

    0

    B10*

    4403.10.10

    - - Bois équarri, grumes de sciage et de placage

    10

    0

    B10*

    4403.10.90

    - - autres

    10

    0

    B10*

    4403.20.10

    - - Bois équarri, grumes de sciage et de placage

    10

    0

    B10*

    4403.20.90

    - - autres

    10

    0

    B10*

    4403.41.10

    - - - Bois équarri, grumes de sciage et de placage

    10

    0

    B10*

    4403.41.90

    - - - autres

    10

    0

    B10*

    4403.49.10

    - - - Bois équarri, grumes de sciage et de placage

    10

    0

    B10*

    4403.49.90

    - - - autres

    10

    0

    B10*

    4403.91.10

    - - - Bois équarri, grumes de sciage et de placage

    10

    0

    B10*

    4403.91.90

    - - - autres

    10

    0

    B10*

    4403.92.10

    - - - Bois équarri, grumes de sciage et de placage

    10

    0

    B10*

    4403.92.90

    - - - autres

    10

    0

    B10*

    4403.99.10

    - - - Bois équarri, grumes de sciage et de placage

    10

    0

    B10*

    4403.99.90

    - - - autres

    10

    0

    B10*

    4404.10.00

    - de conifères

    5

    0

    B10*

    4404.20.10

    - - Bois en éclisses, lames ou rubans

    5

    0

    B10*

    4404.20.90

    - - autres

    5

    0

    B10*

    4406.10.00

    - non imprégnées

    20

    0

    B10

    4406.90.00

    - autres

    20

    0

    B10

    4407.10.00

    - - d’une épaisseur de 30 mm ou moins, d’une largeur de 95 mm ou moins, d’une longueur de 1 050 mm ou moins

    5

    0

    B10*

    4407.10.00

    - - autres

    20

    0

    B10

    4407.21.10

    - - - - d’une épaisseur de 30 mm ou moins, d’une largeur de 95 mm ou moins, d’une longueur de 1 050 mm ou moins

    5

    0

    B10*

    4407.21.10

    - - - - autres

    20

    0

    B10

    4407.21.90

    - - - - d’une épaisseur de 30 mm ou moins, d’une largeur de 95 mm ou moins, d’une longueur de 1 050 mm ou moins

    5

    0

    B10*

    4407.21.90

    - - - - autres

    20

    0

    B10

    4407.22.10

    - - - - d’une épaisseur de 30 mm ou moins, d’une largeur de 95 mm ou moins, d’une longueur de 1 050 mm ou moins

    5

    0

    B10*

    4407.22.10

    - - - - autres

    20

    0

    B10

    4407.22.90

    - - - - d’une épaisseur de 30 mm ou moins, d’une largeur de 95 mm ou moins, d’une longueur de 1 050 mm ou moins

    5

    0

    B10*

    4407.22.90

    - - - - autres

    20

    0

    B10

    4407.25.11

    - - - - - d’une épaisseur de 30 mm ou moins, d’une largeur de 95 mm ou moins, d’une longueur de 1 050 mm ou moins

    5

    0

    B10*

    4407.25.11

    - - - - - autres

    20

    0

    B10

    4407.25.19

    - - - - - d’une épaisseur de 30 mm ou moins, d’une largeur de 95 mm ou moins, d’une longueur de 1 050 mm ou moins

    5

    0

    B10*

    4407.25.19

    - - - - - autres

    20

    0

    B10

    4407.25.21

    - - - - - d’une épaisseur de 30 mm ou moins, d’une largeur de 95 mm ou moins, d’une longueur de 1 050 mm ou moins

    5

    0

    B10*

    4407.25.21

    - - - - - autres

    20

    0

    B10

    4407.25.29

    - - - - - d’une épaisseur de 30 mm ou moins, d’une largeur de 95 mm ou moins, d’une longueur de 1 050 mm ou moins

    5

    0

    B10*

    4407.25.29

    - - - - - autres

    20

    0

    B10

    4407.26.10

    - - - - d’une épaisseur de 30 mm ou moins, d’une largeur de 95 mm ou moins, d’une longueur de 1 050 mm ou moins

    5

    0

    B10*

    4407.26.10

    - - - - autres

    20

    0

    B10

    4407.26.90

    - - - - d’une épaisseur de 30 mm ou moins, d’une largeur de 95 mm ou moins, d’une longueur de 1 050 mm ou moins

    5

    0

    B10*

    4407.26.90

    - - - - autres

    20

    0

    B10

    4407.27.10

    - - - - d’une épaisseur de 30 mm ou moins, d’une largeur de 95 mm ou moins, d’une longueur de 1 050 mm ou moins

    5

    0

    B10*

    4407.27.10

    - - - - autres

    20

    0

    B10

    4407.27.90

    - - - - d’une épaisseur de 30 mm ou moins, d’une largeur de 95 mm ou moins, d’une longueur de 1 050 mm ou moins

    5

    0

    B10*

    4407.27.90

    - - - - autres

    20

    0

    B10

    4407.28.10

    - - - - d’une épaisseur de 30 mm ou moins, d’une largeur de 95 mm ou moins, d’une longueur de 1 050 mm ou moins

    5

    0

    B10*

    4407.28.10

    - - - - autres

    20

    0

    B10

    4407.28.90

    - - - - d’une épaisseur de 30 mm ou moins, d’une largeur de 95 mm ou moins, d’une longueur de 1 050 mm ou moins

    5

    0

    B10*

    4407.28.90

    - - - - autres

    20

    0

    B10

    4407.29.11

    - - - - - d’une épaisseur de 30 mm ou moins, d’une largeur de 95 mm ou moins, d’une longueur de 1 050 mm ou moins

    5

    0

    B10*

    4407.29.11

    - - - - - autres

    20

    0

    B10

    4407.29.19

    - - - - - d’une épaisseur de 30 mm ou moins, d’une largeur de 95 mm ou moins, d’une longueur de 1 050 mm ou moins

    5

    0

    B10*

    4407.29.19

    - - - - - autres

    20

    0

    B10

    4407.29.21

    - - - - - d’une épaisseur de 30 mm ou moins, d’une largeur de 95 mm ou moins, d’une longueur de 1 050 mm ou moins

    5

    0

    B10*

    4407.29.21

    - - - - - autres

    20

    0

    B10

    4407.29.29

    - - - - - d’une épaisseur de 30 mm ou moins, d’une largeur de 95 mm ou moins, d’une longueur de 1 050 mm ou moins

    5

    0

    B10*

    4407.29.29

    - - - - - autres

    20

    0

    B10

    4407.29.31

    - - - - - d’une épaisseur de 30 mm ou moins, d’une largeur de 95 mm ou moins, d’une longueur de 1 050 mm ou moins

    5

    0

    B10*

    4407.29.31

    - - - - - autres

    20

    0

    B10

    4407.29.39

    - - - - - d’une épaisseur de 30 mm ou moins, d’une largeur de 95 mm ou moins, d’une longueur de 1 050 mm ou moins

    5

    0

    B10*

    4407.29.39

    - - - - - autres

    20

    0

    B10

    4407.29.41

    - - - - - d’une épaisseur de 30 mm ou moins, d’une largeur de 95 mm ou moins, d’une longueur de 1 050 mm ou moins

    5

    0

    B10*

    4407.29.41

    - - - - - autres

    20

    0

    B10

    4407.29.49

    - - - - - d’une épaisseur de 30 mm ou moins, d’une largeur de 95 mm ou moins, d’une longueur de 1 050 mm ou moins

    5

    0

    B10*

    4407.29.49

    - - - - - autres

    20

    0

    B10

    4407.29.51

    - - - - - d’une épaisseur de 30 mm ou moins, d’une largeur de 95 mm ou moins, d’une longueur de 1 050 mm ou moins

    5

    0

    B10*

    4407.29.51

    - - - - - autres

    20

    0

    B10

    4407.29.59

    - - - - - d’une épaisseur de 30 mm ou moins, d’une largeur de 95 mm ou moins, d’une longueur de 1 050 mm ou moins

    5

    0

    B10*

    4407.29.59

    - - - - - autres

    20

    0

    B10

    4407.29.61

    - - - - - d’une épaisseur de 30 mm ou moins, d’une largeur de 95 mm ou moins, d’une longueur de 1 050 mm ou moins

    5

    0

    B10*

    4407.29.61

    - - - - - autres

    20

    0

    B10

    4407.29.69

    - - - - - d’une épaisseur de 30 mm ou moins, d’une largeur de 95 mm ou moins, d’une longueur de 1 050 mm ou moins

    5

    0

    B10*

    4407.29.69

    - - - - - autres

    20

    0

    B10

    4407.29.71

    - - - - - d’une épaisseur de 30 mm ou moins, d’une largeur de 95 mm ou moins, d’une longueur de 1 050 mm ou moins

    5

    0

    B10*

    4407.29.71

    - - - - - autres

    20

    0

    B10

    4407.29.79

    - - - - - d’une épaisseur de 30 mm ou moins, d’une largeur de 95 mm ou moins, d’une longueur de 1 050 mm ou moins

    5

    0

    B10*

    4407.29.79

    - - - - - autres

    20

    0

    B10

    4407.29.81

    - - - - - d’une épaisseur de 30 mm ou moins, d’une largeur de 95 mm ou moins, d’une longueur de 1 050 mm ou moins

    5

    0

    B10*

    4407.29.81

    - - - - - autres

    20

    0

    B10

    4407.29.89

    - - - - - d’une épaisseur de 30 mm ou moins, d’une largeur de 95 mm ou moins, d’une longueur de 1 050 mm ou moins

    5

    0

    B10*

    4407.29.89

    - - - - - autres

    20

    0

    B10

    4407.29.91

    - - - - - d’une épaisseur de 30 mm ou moins, d’une largeur de 95 mm ou moins, d’une longueur de 1 050 mm ou moins

    5

    0

    B10*

    4407.29.91

    - - - - - autres

    20

    0

    B10

    4407.29.92

    - - - - - d’une épaisseur de 30 mm ou moins, d’une largeur de 95 mm ou moins, d’une longueur de 1 050 mm ou moins

    5

    0

    B10*

    4407.29.92

    - - - - - autres

    20

    0

    B10

    4407.29.93

    - - - - - d’une épaisseur de 30 mm ou moins, d’une largeur de 95 mm ou moins, d’une longueur de 1 050 mm ou moins

    5

    0

    B10*

    4407.29.93

    - - - - - autres

    20

    0

    B10

    4407.29.99

    - - - - - d’une épaisseur de 30 mm ou moins, d’une largeur de 95 mm ou moins, d’une longueur de 1 050 mm ou moins

    5

    0

    B10*

    4407.29.99

    - - - - - autres

    20

    0

    B10

    4407.91.10

    - - - - d’une épaisseur de 30 mm ou moins, d’une largeur de 95 mm ou moins, d’une longueur de 1 050 mm ou moins

    5

    0

    B10*

    4407.91.10

    - - - - autres

    20

    0

    B10

    4407.91.90

    - - - - d’une épaisseur de 30 mm ou moins, d’une largeur de 95 mm ou moins, d’une longueur de 1 050 mm ou moins

    5

    0

    B10*

    4407.91.90

    - - - - autres

    20

    0

    B10

    4407.92.10

    - - - - d’une épaisseur de 30 mm ou moins, d’une largeur de 95 mm ou moins, d’une longueur de 1 050 mm ou moins

    5

    0

    B10*

    4407.92.10

    - - - - autres

    20

    0

    B10

    4407.92.90

    - - - - d’une épaisseur de 30 mm ou moins, d’une largeur de 95 mm ou moins, d’une longueur de 1 050 mm ou moins

    5

    0

    B10*

    4407.92.90

    - - - - autres

    20

    0

    B10

    4407.93.10

    - - - - d’une épaisseur de 30 mm ou moins, d’une largeur de 95 mm ou moins, d’une longueur de 1 050 mm ou moins

    5

    0

    B10*

    4407.93.10

    - - - - autres

    20

    0

    B10

    4407.93.90

    - - - - d’une épaisseur de 30 mm ou moins, d’une largeur de 95 mm ou moins, d’une longueur de 1 050 mm ou moins

    5

    0

    B10*

    4407.93.90

    - - - - autres

    20

    0

    B10

    4407.94.10

    - - - - d’une épaisseur de 30 mm ou moins, d’une largeur de 95 mm ou moins, d’une longueur de 1 050 mm ou moins

    5

    0

    B10*

    4407.94.10

    - - - - autres

    20

    0

    B10

    4407.94.90

    - - - - d’une épaisseur de 30 mm ou moins, d’une largeur de 95 mm ou moins, d’une longueur de 1 050 mm ou moins

    5

    0

    B10*

    4407.94.90

    - - - - autres

    20

    0

    B10

    4407.95.10

    - - - - d’une épaisseur de 30 mm ou moins, d’une largeur de 95 mm ou moins, d’une longueur de 1 050 mm ou moins

    5

    0

    B10*

    4407.95.10

    - - - - autres

    20

    0

    B10

    4407.95.90

    - - - - d’une épaisseur de 30 mm ou moins, d’une largeur de 95 mm ou moins, d’une longueur de 1 050 mm ou moins

    5

    0

    B10*

    4407.95.90

    - - - - autres

    20

    0

    B10

    4407.99.10

    - - - - d’une épaisseur de 30 mm ou moins, d’une largeur de 95 mm ou moins, d’une longueur de 1 050 mm ou moins

    5

    0

    B10*

    4407.99.10

    - - - - autres

    20

    0

    B10

    4407.99.90

    - - - - d’une épaisseur de 30 mm ou moins, d’une largeur de 95 mm ou moins, d’une longueur de 1 050 mm ou moins

    5

    0

    B10*

    4407.99.90

    - - - - autres

    20

    0

    B10

    4408.10.10

    - - Planchettes de bois de cèdre, des types utilisés pour la fabrication de crayons; bois de pin de Monterey, des types utilisés pour la fabrication de panneaux lattés

    5

    0

    B10*

    4408.10.30

    - - Feuilles de placage de parement

    5

    0

    B10*

    4408.10.90

    - - autres

    5

    0

    B10*

    4408.31.00

    Dark red meranti, light red meranti et meranti bakau

    5

    0

    B10*

    4408.39.10

    - - Planchettes de bois de jelutong, des types utilisés pour la fabrication de crayons

    5

    0

    B10*

    4408.39.90

    - - - autres

    5

    0

    B10*

    4408.90.00

    - autres

    5

    0

    B10*

    4409.10.00

    - de conifères

    5

    0

    B10*

    4409.21.00

    - en bambou

    5

    0

    B5*a

    4409.29.00

    - - autres

    5

    0

    B10*

    7102.10.00

    - - bruts ou simplement sciés, clivés ou débrutés

    15

    0

    B10

    7102.10.00

    - - autres

    5

    0

    B10*

    7102.21.00

    - - bruts ou simplement sciés, clivés ou débrutés

    15

    0

    B10

    7102.29.00

    - - autres

    5

    0

    B10*

    7102.31.00

    - - bruts ou simplement sciés, clivés ou débrutés

    15

    0

    B10*

    7102.39.00

    - - autres

    5

    0

    B10*

    7103.10.10

    - - Rubis

    15

    0

    B10

    7103.10.20

    - - Jade (néphrite et jadéite)

    15

    0

    B10

    7103.10.90

    - - autres

    15

    0

    B10

    7103.91.10

    - - - Rubis

    5

    0

    B10*

    7103.91.90

    - - - autres

    5

    0

    B10*

    7103.99.00

    - - autres

    5

    0

    B10*

    7104.10.10

    - - brutes

    10

    0

    B10*

    7104.10.20

    - - travaillées

    5

    0

    B10*

    7104.20.00

    - autres, brutes ou simplement sciées ou dégrossies

    10

    0

    B10*

    7104.90.00

    - autres

    5

    0

    B10*

    7105.10.00

    - de diamants

    3

    0

    B10*

    7105.90.00

    - autres

    3

    0

    B10*

    7106.10.00

    - Poudres

    5

    0

    B5*a

    7106.91.00

    - - sous formes brutes

    5

    0

    B5*a

    7106.92.00

    - - sous formes mi-ouvrées

    5

    0

    B5*a

    7108.11.00

    - - Poudres

    2

    2

    S

    7108.12.00

    - - sous autres formes brutes

    2

    2

    S

    7108.13.00

    - - sous autres formes mi-ouvrées

    2

    2

    S

    7108.20.00

    - à usage monétaire

    2

    2

    S

    7113.19.10

    - - - - en or, d’une teneur en or égale ou supérieure à 95 %

    2

    2

    S

    7113.19.90

    - - - - en or, d’une teneur en or égale ou supérieure à 95 %

    2

    2

    S

    7114.19.00

    - - - en or, même revêtus, plaqués ou doublés de métaux précieux, d’une teneur en or égale ou supérieure à 95 %

    2

    2

    S

    7115.90.10

    - - - en or, même revêtus, plaqués ou doublés de métaux précieux, d’une teneur en or égale ou supérieure à 95 %

    2

    2

    S

    7204.10.00

    - Déchets et débris de fonte

    17

    0

    B15*b

    7204.21.00

    - - d’aciers inoxydables

    15

    0

    B15*a

    7204.29.00

    - - autres

    17

    0

    B15*b

    7204.30.00

    - Déchets et débris de fer ou d’acier étamés

    17

    0

    B15*b

    7204.49.00

    - - autres

    17

    0

    B15*b

    7204.50.00

    - Déchets lingotés

    17

    0

    B15*b

    7401.00.00

    - Mattes de cuivre

    15

    0

    B10

    7401.00.00

    - autres

    20

    0

    B10

    7403.11.00

    - - - Cuivre affiné

    10

    0

    B10*

    7403.11.00

    - - - autres

    20

    0

    B10

    7403.12.00

    - - Barres à fil (wire-bars)

    20

    0

    B10

    7403.13.00

    - - Billettes

    20

    0

    B10

    7403.19.00

    - - autres

    20

    0

    B10

    7403.21.00

    - - à base de cuivre-zinc (laiton)

    20

    0

    B10

    7403.22.00

    - - à base de cuivre-étain (bronze)

    20

    0

    B10

    7403.29.00

    - - autres alliages de cuivre (à l’exception des alliages mères du nº 74.05)

    20

    0

    B10

    7404.00.00

    - autres

    22

    0

    B15*c

    7405.00.00

    Alliages mères de cuivre

    15

    0

    B5*a

    7406.10.00

    - Poudres à structure non lamellaire

    15

    0

    B5*a

    7406.20.00

    - Poudres à structure lamellaire; paillettes

    15

    0

    B5*a

    7407.10.30

    - - Profilés

    10

    0

    B10*

    7407.10.40

    - - Barres

    10

    0

    B10*

    7407.21.00

    - - à base de cuivre-zinc (laiton)

    10

    0

    B10*

    7407.29.00

    - - autres

    10

    0

    B10*

    7501.10.00

    - Mattes de nickel

    5

    0

    B5*a

    7502.10.00

    - Nickel non allié

    5

    0

    B5*a

    7502.20.00

    - Alliages de nickel

    5

    0

    B5*a

    7503.00.00

    Déchets et débris de nickel

    22

    0

    B15

    7504.00.00

    Poudres et paillettes de nickel

    5

    0

    B5*a

    7505.11.00

    - - en nickel non allié

    5

    0

    B10*

    7505.12.00

    - - en alliages de nickel

    5

    0

    B10*

    7601.10.00

    - - Lingots

    15

    0

    B10*

    7601.20.00

    - - Lingots

    15

    0

    B10*

    7602.00.00

    - autres

    22

    0

    B15*c

    7603.10.00

    - Poudres à structure non lamellaire

    10

    0

    B10*

    7603.20.00

    - Poudres à structure lamellaire; paillettes

    10

    0

    B10*

    7801.10.00

    - - Lingots

    15

    0

    B10

    7801.91.00

    - - - Lingots

    15

    0

    B10

    7801.99.00

    - - - Lingots

    15

    0

    B10

    7802.00.00

    - autres

    22

    0

    B15

    7804.20.00

    - Poudres et paillettes

    5

    0

    B5*a

    7806.00.20

    - - Barres et profilés

    5

    0

    B10*

    7901.11.00

    - - - Lingots

    10

    0

    B10*

    7901.12.00

    - - - Lingots

    10

    0

    B10*

    7901.20.00

    - - Lingots

    10

    0

    B10*

    7902.00.00

    - autres

    22

    0

    B15

    7903.10.00

    - Poussières de zinc

    5

    0

    B5*a

    7903.90.00

    - autres

    5

    0

    B5*a

    7904.00.00

    - Barres et profilés

    5

    0

    B10*

    8001.10.00

    - - Lingots

    10

    0

    B10*

    8001.20.00

    - - Lingots

    10

    0

    B10*

    8002.00.00

    - autres

    22

    0

    B15

    8003.00.10

    - Barres de brasage

    5

    0

    B5*a

    8003.00.90

    - - Barres et profilés en étain

    5

    0

    B5*a

    8007.00.30

    - - Poudres et paillettes

    5

    0

    B5*a

    8101.10.00

    - Poudres

    5

    0

    B10*

    8101.94.00

    - - Tungstène sous forme brute, y compris les barres simplement obtenues par frittage

    5

    0

    B10*

    8101.96.00

    - - Fils

    5

    0

    B10*

    8101.97.00

    - - Déchets et débris

    22

    0

    B15

    8101.99.10

    - - - Barres, autres que celles obtenues par simple frittage, profilés, tôles, bandes et feuilles

    5

    0

    B10*

    8101.99.90

    - - - autres

    5

    0

    B10*

    8102.10.00

    - Poudres

    5

    0

    B10*

    8102.94.00

    - -Molybdène sous forme brute, y compris les barres simplement obtenues par frittage

    5

    0

    B10*

    8102.95.00

    - - Barres, autres que celles simplement obtenues par frittage, profilés, tôles, bandes et feuilles

    5

    0

    B10*

    8102.96.00

    - - Fils

    5

    0

    B10*

    8102.97.00

    - - Déchets et débris

    22

    0

    B15

    8102.99.00

    - - autres

    5

    0

    B10*

    8103.20.00

    - Tantale sous forme brute, y compris les barres simplement obtenues par frittage; poudres

    5

    0

    B10*

    8103.30.00

    - Déchets et débris

    22

    0

    B15

    8103.90.00

    - autres

    5

    0

    B10*

    8104.11.00

    - - contenant au moins 99,8 % en poids de magnésium

    15

    0

    B10

    8104.19.00

    - - autres

    15

    0

    B10

    8104.20.00

    - Déchets et débris

    22

    0

    B15

    8104.30.00

    - Copeaux, tournures et granules calibrés; poudres

    15

    0

    B10

    8104.90.00

    - autres

    15

    0

    B10

    8105.20.10

    - - Cobalt sous forme brute

    5

    0

    B7*

    8105.20.90

    - - sous forme mi-ouvrée

    5

    0

    B7*

    8105.20.90

    - - - autres

    5

    0

    B7*

    8105.30.00

    - Déchets et débris

    22

    0

    B15

    8105.90.00

    - autres

    5

    0

    B7*

    8106.00.10

    - - Déchets et débris

    22

    0

    B15

    8106.00.10

    - - autres

    5

    0

    B10*

    8106.00.90

    - - sous forme mi-ouvrée

    5

    0

    B10*

    8106.00.90

    - - autres

    5

    0

    B10*

    8107.20.00

    - - Cadmium sous forme brute; poudres

    5

    0

    B10*

    8107.30.00

    - Déchets et débris

    22

    0

    B15

    8107.90.00

    - - sous forme mi-ouvrée

    5

    0

    B10*

    8107.90.00

    - - autres

    5

    0

    B10*

    8108.20.00

    - Titane sous forme brute; poudres

    5

    0

    B10*

    8108.30.00

    - Déchets et débris

    22

    0

    B15

    8108.90.00

    - - sous forme mi-ouvrée

    5

    0

    B10*

    8108.90.00

    - - autres

    5

    0

    B10*

    8109.20.00

    - Zirconium sous forme brute; poudres

    5

    0

    B10*

    8109.30.00

    - Déchets et débris

    22

    0

    B15

    8109.90.00

    - - sous forme mi-ouvrée

    5

    0

    B10*

    8109.90.00

    - - autres

    5

    0

    B10*

    8110.10.00

    - Antimoine sous forme brute; poudres

    5

    0

    B10*

    8110.20.00

    - Déchets et débris

    22

    0

    B15

    8110.90.00

    - - sous forme mi-ouvrée

    5

    0

    B10*

    8110.90.00

    - - autres

    5

    0

    B10*

    8111.00.00

    - Déchets et débris

    22

    0

    B15

    8111.00.00

    - - sous forme mi-ouvrée

    5

    0

    B10*

    8111.00.00

    - - autres

    5

    0

    B10*

    8112.12.00

    - - sous forme brute; poudres

    5

    0

    B10*

    8112.13.00

    - - Déchets et débris

    22

    0

    B15

    8112.19.00

    - - sous forme mi-ouvrée

    5

    0

    B10*

    8112.19.00

    - - - autres

    5

    0

    B10*

    8112.21.00

    - - sous forme brute; poudres

    5

    0

    B10*

    8112.22.00

    - - Déchets et débris

    22

    0

    B15

    8112.29.00

    - - sous forme mi-ouvrée

    5

    0

    B10*

    8112.29.00

    - - - autres

    5

    0

    B10*

    8112.51.00

    - - sous forme brute; poudres

    5

    0

    B10*

    8112.52.00

    - - Déchets et débris

    22

    0

    B15

    8112.59.00

    - - - sous forme mi-ouvrée

    5

    0

    B10*

    8112.59.00

    - - - autres

    5

    0

    B10*

    8112.92.00

    - - - sous forme brute; déchets et débris; poudres

    22

    0

    B15

    8112.92.00

    - - - autres

    5

    0

    B10*

    8112.99.00

    - - - sous forme mi-ouvrée

    5

    0

    B10*

    8112.99.00

    - - - autres

    5

    0

    B10*

    8113.00.00

    - - Déchets et débris

    22

    0

    B15

    8113.00.00

    - - sous forme mi-ouvrée

    5

    0

    B10*

    8113.00.00

    - - autres

    5

    0

    B10*

    Appendice 2-A-4

    Mesures spécifiques du Viêt Nam
    régissant l’importation et l’exportation de marchandises

    a)    Mesures du Viêt Nam régissant l’importation des marchandises suivantes:

    Désignation des marchandises

    Véhicules à conduite à droite (y compris leurs éléments et les véhicules modifiés pour la conduite à gauche avant leur importation au Viêt Nam), à l’exception des véhicules à conduite à droite spécialisés opérant dans de petites zones comme les grues, les excavatrices de tranchées et de canaux, les bennes à ordures, les balayeuses, les camions de construction routière, les autobus de transport de passagers dans les aéroports, les chariots-gerbeurs utilisés dans les entrepôts et les ports.

    Biens de consommation usagés, dont:

       les textiles et vêtements; les chaussures;



       les produits électroniques [y compris les imprimantes, les télécopieurs, les ordinateurs portables âgés de plus de 3 ans (depuis leur date de fabrication), les lecteurs de disques];

       les équipements et produits de réfrigération;

       les biens électriques à usage domestique;

       les appareils médicaux;

       les meubles;

       les articles à usage domestique en porcelaine, argile, verre, métal, résine, caoutchouc, plastique et autres matières.

    Véhicules et pièces détachées d’occasion, y compris:

       les véhicules automobiles d’occasion âgés de plus de 5 ans (depuis leur date de construction);

       les machines, structures, chambres à air, pneumatiques, accessoires et moteurs d’automobiles, de tracteurs, de motocycles à deux roues et à trois roues;



       les moteurs à combustion interne et les machines à moteurs à combustion interne d’une puissance inférieure à 30 CV; et

       les bicyclettes et les véhicules à deux roues et à trois roues.

    Produits et matériaux en amiante du groupe des amphiboles.

    Tous les types de machines d’encodage et de logiciels de chiffrage spécialisés utilisés dans le secteur de la protection des secrets d’État.

    b)    Mesures du Viêt Nam régissant l’exportation des marchandises suivantes:

    Désignation des marchandises

    Bois en grume et bois scié issu des forêts naturelles du pays; produits en bois (à l’exception des objets artisanaux et de ceux produits à partir de bois issu de forêts cultivées, de bois importé et de palettes artificielles).

    Tous les types de machines d’encodage et de logiciels de chiffrage spécialisés utilisés dans le secteur de la protection des secrets d’État.

    Appendice 2-A-5

    Marchandises exclues de la définition des marchandises remanufacturées

    AHTN 2012

    Désignation des marchandises AHTN 2012

    Chapitre 84

    8414.51

    - - Ventilateurs de table, de sol, muraux, plafonniers, de toitures ou de fenêtres, à moteur électrique incorporé d’une puissance n’excédant pas 125 W

    8414.59

    - - autres

    84.15

    Machines et appareils pour le conditionnement de l’air comprenant un ventilateur à moteur et des dispositifs propres à modifier la température et l’humidité, y compris ceux dans lesquels le degré hygrométrique n’est pas réglable séparément

    84.18
    (ex 8418.50, 8418.61, 8418.69, 8418.91)

    Réfrigérateurs, congélateurs-conservateurs et autres matériel, machines et appareils pour la production du froid, à équipement électrique ou autre; pompes à chaleur autres que les machines et appareils pour le conditionnement de l’air du nº 84.15:

    8419.11.10

    - - - de type domestique

    8419.19.10

    - - - de type domestique

    8421.12.00

    Essoreuses à linge

    8421.21.11

    - - - - Appareils pour la filtration à usage domestique

    8421.91

    - - de centrifugeuses, y compris d’essoreuses centrifuges

    8422.11.00

    - - de type ménager

    8422.90.10

    - de machines du nº 8422.11

    84.43

    Machines et appareils servant à l’impression au moyen de planches, cylindres et autres organes imprimants du nº 84.42; autres imprimantes, machines à copier et machines à télécopier, même combinées entre elles; parties et accessoires

    84.50 (ex 8450.20)

    Machines à laver le linge, même avec dispositif de séchage

    8451.30.10

    - - Machines à repasser domestiques à cylindre unique

    8452.10.00

    - Machines à coudre de type ménager

    84.71 (ex 8471.50, 8471.60, 8471.70, 8471.80, 8471.90)

    Fours industriels ou de laboratoires, y compris les incinérateurs, non électriques

    8508.11.00

    - - d’une puissance n’excédant pas 1 500 W et dont le volume du réservoir n’excède pas 20 l

    8508.19.10

    - - - des types adaptés à un usage domestique

    8508.70.10

    - - d’aspirateurs des nos 8508.11.00 ou 8508.19.10

    85.09

    Appareils électromécaniques à moteur électrique incorporé, à usage domestique, autres que les aspirateurs du nº 85.08

    85.10

    Rasoirs, tondeuses et appareils à épiler, à moteur électrique incorporé

    85.16

    Chauffe-eau et thermoplongeurs électriques; appareils électriques pour le chauffage des locaux, du sol ou pour usages similaires; appareils électrothermiques pour la coiffure (sèche-cheveux, appareils à friser, chauffe-fers à friser, par exemple) ou pour sécher les mains; fers à repasser électriques; autres appareils électrothermiques pour usages domestiques; résistances chauffantes, autres que celles du nº 85.45

    85.17 (ex 8517.61, 8517.62, 8517.70)

    Postes téléphoniques d’usagers, y compris les téléphones pour réseaux cellulaires et pour autres réseaux sans fil; autres appareils pour la transmission ou la réception de la voix, d’images ou d’autres données, y compris les appareils pour la communication dans un réseau filaire ou sans fil (tel qu’un réseau local ou étendu), autres que ceux des nos 84.43, 85.25, 85.27 ou 85.28

    85.18 (ex 8518.10, 8518.29)

    Microphones et leurs supports; haut-parleurs, même montés dans leurs enceintes; casques d’écoute et écouteurs, même combinés avec un microphone, et ensembles ou assortiments constitués par un microphone et un ou plusieurs haut-parleurs; amplificateurs électriques d’audiofréquence; appareils électriques d’amplification du son

    85.19 (ex 8519.20, 8519.50, 8519.89)

    Appareils d’enregistrement ou de reproduction du son

    85.21

    Appareils d’enregistrement ou de reproduction vidéophoniques, même incorporant un récepteur de signaux vidéophoniques

    85.22

    Parties et accessoires reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinés aux appareils des nos 85.19 ou 85.21

    85.25

    Appareils d’émission pour la radiodiffusion ou la télévision, même incorporant un appareil de réception ou un appareil d’enregistrement ou de reproduction du son; caméras de télévision, appareils photographiques numériques et caméscopes

    8525.80

    - Caméras de télévision, appareils photographiques numériques et caméscopes

    85.27

    Appareils récepteurs pour la radiodiffusion, même combinés, sous une même enveloppe, à un appareil d’enregistrement ou de reproduction du son ou à un appareil d’horlogerie

    8528.72

    -- autres, en couleurs

    8528.73.00

    - - autres, en monochromes

    85.29

    Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux appareils des nos 85.25 à 85.28

    85.39 (ex 8539.10, 8539.21, 8539.41, 8539.49, 8539.90)

    Lampes et tubes électriques à incandescence ou à décharge, y compris les articles dits «phares et projecteurs scellés» et les lampes et tubes à rayons ultraviolets ou infrarouges; lampes à arc

    87.02

    Véhicules automobiles pour le transport de dix personnes ou plus, chauffeur inclus

    87.03

    Voitures de tourisme et autres véhicules automobiles principalement conçus pour le transport de personnes (autres que ceux du nº 8702), y compris les voitures du type «break» et les voitures de course

    87.04

    Véhicules automobiles pour le transport de marchandises

    ______________

    ANNEXE 2-B

    Véhicules automobiles et pièces et équipements de véhicules automobiles

    ARTICLE PREMIER

    Dispositions générales

    1.    La présente annexe s’applique aux produits suivants originaires de l’une ou l’autre des parties et relevant en particulier des chapitres 40, 84, 85, 87 et 94 du SH 2012:

    a)    les véhicules automobiles complets de la catégorie M1, au sens des règlements de la CEE-ONU, et leurs pièces et équipements dans la mesure où ces pièces et équipements sont régis par les règlements de la CEE-ONU applicables aux véhicules automobiles complets de la catégorie M1; et

    b)    les pièces et équipements de véhicules automobiles des catégories M2 et N3, au sens des règlements de la CEE-ONU, dans la mesure où ces pièces et équipements sont régis par les règlements de la CEE-ONU applicables aux véhicules automobiles complets de la catégorie M1;


    2.    Aux fins de la présente annexe:

    a)    le terme «règlements techniques internes» inclut les marques et les procédures d’évaluation de la conformité;

    b)    «produits visés par la présente annexe» s’entend de tous les produits énumérés au paragraphe 1, points a) et b);

    c)    «véhicules automobiles» et «pièces et équipements» ont le sens qui leur est donné dans l’accord de 1958 de la CEE-ONU et dans les règlements qui y sont annexés;

    d)    «originaire» fait référence à l’origine d’un produit déterminée conformément au protocole 1 (Règles d’origine et coopération administrative);

    e)    «CEE-ONU» s’entend de la Commission économique des Nations unies pour l’Europe;


    f)    «accord de 1958 de la CEE-ONU» s’entend de l’accord concernant l’adoption de prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues, aux équipements et aux pièces susceptibles d’être montés ou utilisés sur un véhicule à roues et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces prescriptions, géré par le forum mondial de l’harmonisation des règlements concernant les véhicules; et

    g)    «règlements de la CEE-ONU» s’entend des règlements annexés à l’accord de 1958 de la CEE-ONU.

    3.    En ce qui concerne les produits visés par la présente annexe, les parties confirment qu’elles partagent les objectifs et principes suivants:

    a)    éliminer et prévenir les obstacles non tarifaires aux échanges bilatéraux;

    b)    promouvoir la compatibilité et la convergence de règlements basés sur des normes internationales;

    promouvoir la reconnaissance d’homologations s’appuyant en particulier sur des régimes d’homologation conformes à l’accord de 1958 de la CEE-ONU;

    c)    établir des conditions de marché concurrentielles basées sur les principes d’ouverture, de non-discrimination et de transparence;


    d)    protéger la santé humaine, la sécurité et l’environnement. et

    e)    renforcer la coopération afin d’encourager le développement continu et mutuellement bénéfique des échanges.

    ARTICLE 2

    Normes internationales

    1.    Les parties reconnaissent que les règlements de la CEE-ONU constituent les normes internationales de référence pour les produits visés par la présente annexe.

    2.    Le Viêt Nam est encouragé à devenir partie contractante à l’accord de 1958 de la CEE-ONU.

    3.    Chaque partie reconnaît que les prescriptions techniques incluses dans les règlements de la CEE-ONU assurent un niveau de protection suffisant pour garantir la sécurité ou la protection de l’environnement ou de la santé humaine dans le domaine régi par ces règlements de la CEE-ONU. Une partie ne peut exiger de prescriptions techniques supplémentaires dans le domaine régi par ces règlements de la CEE-ONU.


    ARTICLE 3

    Convergence réglementaire

    1.    Chaque partie s’abstient d’introduire de nouveaux règlements techniques internes divergeant des prescriptions techniques des règlements de la CEE-ONU existants ou dont l’achèvement est imminent dans les domaines couverts par ces derniers, à moins qu’il n’existe des motifs justifiés, fondés sur des informations scientifiques ou techniques, expliquant pourquoi une prescription technique particulière d’un règlement de la CEE-ONU est inefficace ou inappropriée pour garantir la sécurité ou la protection de l’environnement ou de la santé humaine.

    2.    Une partie qui adopte de nouveaux règlements techniques internes conformément au paragraphe 1 identifie, à la demande de l’autre partie, les éléments des règlements techniques internes qui divergent en substance des prescriptions techniques, marques ou procédures d’évaluation de la conformité pertinentes des règlements de la CEE-ONU. Cette partie justifie dûment les raisons de cette divergence.


    3.    Si une partie a adopté, conformément au paragraphe 1, et maintient des règlements techniques internes qui divergent de prescriptions techniques, marques ou procédures d’évaluation de la conformité existantes des règlements de la CEE-ONU, elle les révise à intervalles réguliers, qui n’excèdent pas cinq ans, en vue d’accroître leur convergence avec les prescriptions techniques, marques ou procédures d’évaluation de la conformité pertinentes des règlements de la CEE-ONU. Lorsqu’elle révise ses règlements techniques internes, la partie vérifie si les circonstances qui ont donné lieu à la divergence existent toujours. Le résultat de ces révisions, y compris les informations techniques et scientifiques qui ont été utilisées, est notifié à l’autre partie sur demande.

    ARTICLE 4

    Accès aux marchés

    1.    Chaque partie admet sur son marché les produits visés par la présente annexe qui sont couverts par un certificat d’homologation de type CEE-ONU en cours de validité comme respectant ses prescriptions techniques internes ou ses procédures d’évaluation de la conformité, sans exigences supplémentaires en matière d’essai ou de marquage pour vérifier ou attester leur respect des prescriptions dans le domaine régi par les règlements de la CEEONU pertinents.


    2.    Les règles ci-après s’appliquent aux pièces et équipements visés à l’article 1er (Dispositions générales), paragraphe 1, points a) et b).

    a)    Au moment de leur importation, les pièces et équipements sont accompagnés du certificat d’homologation de type CEE-ONU pertinent. La partie importatrice s’efforce de considérer une marque d’homologation de type CEE-ONU en cours de validité apposée sur ces pièces et équipements comme une preuve suffisante de l’existence d’un certificat d’homologation de type CEE-ONU en cours de validité.

    b)    Une fois que le Viêt Nam est devenu partie contractante à l’accord de 1958 de la CEEONU, il accepte, conformément aux principes et procédures dudit accord, une marque d’homologation de type CEE-ONU en cours de validité apposée sur une pièce ou un équipement visé par la présente annexe comme une preuve suffisante de l’existence d’un certificat d’homologation de type CEE-ONU en cours de validité si cette marque d’homologation de type CEE-ONU est explicitement prescrite par les règlements de la CEE-ONU pertinents que les deux parties sont tenues d’appliquer.

    c)    Une fois que le Viêt Nam est devenu partie contractante à l’accord de 1958 de la CEEONU, l’Union accepte, pour les pièces et équipements, une homologation de type CEEONU en cours de validité délivrée par une autorité d’homologation de type vietnamienne conformément aux droits et obligations prévus par l’accord de 1958 de la CEE-ONU.


    3.    Les règles ci-après s’appliquent aux véhicules automobiles complets de la catégorie M1 1 de la CEE-ONU visés à l’article 1er (Dispositions générales), paragraphe 1, point a).

    a)    Le Viêt Nam admet sur son marché comme respectant ses règlements techniques internes, sans exigences supplémentaires en matière d’essai, les véhicules complets relevant de cette catégorie pour lesquels un certificat d’homologation de type internationale de l’ensemble du véhicule de la CEE-ONU en cours de validité a été délivré par une autorité d’homologation de type de l’Union conformément aux principes et procédures de l’accord de 1958 de la CEE-ONU. Le type de véhicule qui est importé pour la première fois au Viêt Nam est accompagné du certificat d’homologation de type internationale de l’ensemble du véhicule de la CEE-ONU en cours de validité.


    b)    Pendant une période de sept ans débutant cinq ans après la date d’entrée en vigueur du présent accord, le Viêt Nam accepte un certificat de conformité CE de l’ensemble du véhicule en cours de validité. Le type de véhicule qui est importé pour la première fois au Viêt Nam est accompagné du certificat d’homologation de type CE de l’ensemble du véhicule pertinent. Pour les importations suivantes de ce type de véhicule, le certificat de conformité CE est considéré comme une preuve suffisante de l’existence d’un certificat d’homologation de type CE de l’ensemble du véhicule. Lorsqu’un certificat d’homologation de type internationale de l’ensemble du véhicule de la CEE-ONU est disponible pour des véhicules automobiles complets, le Viêt Nam informe l’Union du fait qu’il continue ou non à accepter le certificat de conformité CE de l’ensemble du véhicule en cours de validité au lieu du certificat d’homologation de type internationale de l’ensemble du véhicule de la CEE-ONU pour une catégorie de véhicule donnée.

    c)    Une fois que le Viêt Nam est devenu partie contractante à l’accord de 1958 de la CEEONU et applique le règlement relatif à l’homologation de type internationale de l’ensemble du véhicule de la CEE-ONU, l’Union accepte les certificats d’homologation de type internationale de l’ensemble du véhicule de la CEE-ONU en cours de validité délivrés par une autorité d’homologation de type vietnamienne conformément aux droits et obligations prévus par l’accord de 1958 de la CEE-ONU.


    4.    Chaque mois ou après notification à la CEE-ONU, les autorités compétentes de chaque partie, qui est une partie contractante à l’accord de 1958, envoient aux autorités compétentes de l’autre partie une liste des produits visés par la présente annexe dont l’homologation a été refusée ou retirée au cours de la période précédente. De plus, à la réception d’une demande émanant de l’autorité compétente de l’autre partie, la seconde partie envoie sans délai à ladite autorité compétente une copie de toutes les informations pertinentes sur lesquelles elle a fondé sa décision d’octroyer, de refuser ou de retirer l’homologation d’un ensemble de véhicule automobile ou l’homologation de pièces ou d’équipements.

    5.    Si les autorités compétentes d’une partie constatent que certains produits visés par la présente annexe portant une marque d’homologation délivrée par l’autorité d’homologation de type de l’autre partie au titre de règlements de la CEE-ONU ou, le cas échéant, de lois et réglementations de l’Union applicables aux véhicules automobiles complets ne sont pas conformes au type homologué, elles en avisent les autorités compétentes de l’autre partie qui ont délivré l’homologation. L’autre partie prend les mesures nécessaires pour mettre les produits de ses constructeurs en conformité avec les types homologués et avise la première partie des mesures qu’elle a prises et qui peuvent inclure, si nécessaire, le retrait de l’homologation. Lorsqu’il peut exister une menace pour la sécurité ou pour l’environnement, la partie qui a délivré l’homologation, après la réception des informations concernant la nonconformité au(x) type(s) homologué(s), informe l’autre partie de la situation. Une partie peut interdire la vente ou l’utilisation de tels produits visés par la présente annexe. En pareils cas et sur demande, la partie qui a délivré l’homologation envoie à l’autre partie toutes les informations pertinentes sur la base desquelles l’homologation a été octroyée.


    6.    Les autorités compétentes de chaque partie peuvent, conformément à la législation interne de celle-ci, vérifier par échantillonnage aléatoire si les produits visés par la présente annexe respectent les prescriptions techniques internes pertinentes. Le respect est attesté, dans le cas de véhicules automobiles complets, par un certificat d’homologation de type internationale de l’ensemble du véhicule de la CEE-ONU ou, le cas échéant, par un certificat d’homologation de type CE et, dans le cas de pièces et équipements, par un certificat d’homologation de type CEE-ONU démontrant le respect des règlements de la CEE-ONU pertinents. Chaque partie peut exiger du fournisseur qu’il retire de son marché un produit visé par la présente annexe si le produit concerné ne respecte pas les prescriptions et règlements techniques internes pertinents.

    ARTICLE 5

    Produits intégrant des technologies ou fonctions nouvelles

    1.    Sous réserve de sa législation interne, une partie ne peut retarder indûment la mise sur le marché de pièces et équipements visés à l’article 1er (Dispositions générales), paragraphe 1, points a) et b), au motif qu’ils intègrent une technologie ou fonction nouvelle.


    2.    Lorsqu’une partie refuse la mise sur le marché ou exige le retrait de pièces et équipements de l’autre partie visés à l’article 1er (Dispositions générales), paragraphe 1, points a) et b), au motif qu’ils intègrent une technologie ou fonction nouvelle créant un risque pour la santé humaine, la sécurité ou l’environnement, elle notifie immédiatement cette décision et les raisons la justifiant aux opérateurs économiques concernés.

    ARTICLE 6

    Autres mesures restreignant les échanges

    Chaque partie s’abstient d’annuler ou de compromettre les avantages de l’accès aux marchés dont bénéficie l’autre partie au titre de la présente annexe par d’autres mesures réglementaires spécifiques au secteur visé par la présente annexe. Cette disposition n’affecte toutefois pas le droit de chaque partie d’adopter des mesures nécessaires à la sécurité, à la protection de l’environnement ou de la santé humaine et à la prévention de pratiques trompeuses, pour autant que ces mesures s’appuient sur des données scientifiques ou techniques avérées.


    ARTICLE 7

    Coopération

    1.    Au sein du groupe de travail «Véhicules automobiles et pièces détachées» institué en vertu de l’article 17.3 (Groupes de travail), les parties coopèrent et échangent des informations sur toute question relative à la mise en œuvre de la présente annexe.

    2.    Conformément au chapitre 16 (Coopération et renforcement des capacités), une partie, à la demande de l’autre partie, accorde une attention appropriée aux propositions de coopération faites par cette dernière au titre de la présente annexe. Cette coopération a lieu, entre autres, par un dialogue passant par des canaux appropriés ou au moyen de projets communs et de programmes d’assistance technique et de renforcement des capacités concernant les règlements techniques et les procédures d’évaluation de la conformité, convenus d’un commun accord.

    3.    Sous réserve du chapitre 16 (Coopération et renforcement des capacités), la coopération se concentre sur le renforcement des capacités techniques en vue d’améliorer les compétences et procédures d’essai pour l’acceptation des homologations de type. La coopération peut inclure, pour les fonctionnaires de l’autorité d’homologation de type vietnamienne, une formation, des stages ou un échange d’expériences auprès des autorités d’homologation de type de l’Union, ou des projets similaires.


    ARTICLE 8

    Mise en œuvre

    1.    Les parties conviennent que le groupe de travail «Véhicules automobiles et pièces détachées» facilite la mise en œuvre de la présente annexe.

    2.    Le groupe de travail «Véhicules automobiles et pièces détachées» procède au suivi de la mise en œuvre effective de la présente annexe et peut examiner toute question y ayant trait. Chaque partie établit un point de contact en vue d’instaurer une communication efficace.

    3.    À la demande d’une partie, mais au plus tôt 10 ans après la date d’entrée en vigueur du présent accord, les parties peuvent réexaminer la présente annexe et discuter de la couverture des catégories L, M et N de la CEE-ONU.


    ARTICLE 9

    Date d’application

    Sauf disposition contraire, la présente annexe s’applique trois ans après la date d’entrée en vigueur du présent accord.

    ______________

    ANNEXE 2-C

    Produits pharmaceutiques/médicaments et dispositifs médicaux

    ARTICLE PREMIER

    Dispositions générales

    Les parties confirment qu’elles partagent les objectifs et principes suivants:

    a)    éliminer et prévenir les obstacles non tarifaires aux échanges bilatéraux en s’appuyant sur les principes d’ouverture, de non-discrimination et de transparence; et

    b)    utiliser les normes, pratiques et lignes directrices internationales élaborées dans le cadre des organisations internationales compétentes et servant de base à leurs règlements techniques.


    ARTICLE 2

    Définitions

    Aux fins de la présente annexe, on entend par:

    a)    «produits pharmaceutiques/médicaments» 2 : toute substance ou combinaison de substances qui peut être administrée à des êtres humains en vue d’effectuer un diagnostic médical, de traiter ou de prévenir des maladies ou de rétablir, corriger ou modifier des fonctions ou structures physiologiques. Les produits pharmaceutiques/médicaments comprennent, par exemple, les médicaments chimiques, les produits biologiques [vaccins, (anti)toxines, composants du sang, produits dérivés du sang], les médicaments à base de plantes, les produits radiopharmaceutiques et les produits recombinants. Les produits pharmaceutiques/médicaments incluent les produits de thérapie génique, les produits de thérapie cellulaire ou les produits issus de l’ingénierie des tissus humains, si ceux-ci sont régis comme des produits pharmaceutiques/médicaments par les deux parties;


    b)    «dispositif médical» 3 : tout produit répondant à la définition d’un dispositif médical ou d’un dispositif médical de diagnostic in vitro établie dans le document final GHTF/SG1/N071:2012 par le forum international des autorités de réglementation des dispositifs médicaux (GHTF/IMDRF); et

    c)    «règles»: toute loi, réglementation, procédure, décision administrative ou ligne directrice de mise en œuvre d’application générale.


    ARTICLE 3

    Normes internationales

    Les parties fondent leurs règlements techniques sur des normes, pratiques et lignes directrices internationales pour les produits pharmaceutiques/médicaments ou les dispositifs médicaux 4 , y compris celles élaborées par l’Organisation mondiale de la santé (OMS), l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), le Conseil international d’harmonisation des exigences techniques pour l’enregistrement des médicaments à usage humain (ICH) 5 , la convention relative à l’inspection pharmaceutique et le schéma de coopération dans le domaine de l’inspection pharmaceutique (PIC/S) pour les produits pharmaceutiques, ainsi que par le forum international des autorités de réglementation des dispositifs médicaux (IMDRF) pour les dispositifs médicaux, sauf dans des cas dûment justifiés sur la base d’informations scientifiques et techniques, lorsque ces normes, pratiques et lignes directrices internationales seraient inefficaces ou inappropriées pour la réalisation des objectifs légitimes poursuivis.


    ARTICLE 4

    Transparence

    1.    Dans les plus brefs délais, chaque partie publie ou rend publiques d’une autre manière, à un stade suffisamment précoce, ses règles concernant toute question en lien avec la tarification, le remboursement ou la réglementation des produits pharmaceutiques/médicaments ou des dispositifs médicaux, de façon à permettre aux personnes intéressées d’en prendre connaissance.

    2.    Conformément à son droit interne et dans la mesure du possible, chaque partie:

    a)    rend publique à l’avance toute règle visée au paragraphe 1 qu’elle prévoit d’adopter ou de modifier sensiblement;

    b)    fournit aux personnes intéressées des possibilités raisonnables de présenter des commentaires sur toute règle proposée visée au paragraphe 1 en prévoyant, en particulier, un délai raisonnable pour la consultation; et

    c)    traite par écrit, y compris par voie électronique, les questions importantes et de fond soulevées dans les commentaires écrits reçus des personnes intéressées au cours de la période de consultation.


    3.    Dans la mesure du possible, chaque partie prévoit un intervalle raisonnable entre la publication des règles visées au paragraphe 1 et leur entrée en vigueur.

    4.    Si une partie a établi une autorité chargée de l’application ou de la gestion de ses programmes de soins de santé et que cette autorité introduit ou applique des procédures pour l’inscription, la tarification ou le remboursement de produits pharmaceutiques/médicaments, cette partie:

    a)    veille à ce que tous les critères, méthodologies, règles, lignes directrices et autres mesures de mise en œuvre s’appliquant à l’inscription, à la tarification ou au remboursement des produits pharmaceutiques/médicaments, y compris ceux utilisés pour déterminer les produits de comparaison, soient transparents, équitables, raisonnables et non discriminatoires et soient communiqués dans les meilleurs délais au détenteur légal du droit d’un produit, à sa demande;

    b)    veille à ce que les décisions concernant toutes les requêtes et demandes relatives à la tarification ou à l’admission au remboursement de produits pharmaceutiques/médicaments soient adoptées et communiquées dans un délai raisonnable et spécifié à compter de la date de leur réception;

    c)    fournit au détenteur légal du droit d’un produit la possibilité de soumettre, en temps utile et de manière satisfaisante, des commentaires aux étapes pertinentes des processus décisionnels en matière de tarification et de remboursement, sans préjudice des lois et réglementations sur la confidentialité de chacune des parties; et


    d)    fournit au détenteur légal du droit d’un produit, en cas de décision négative en matière d’inscription, de tarification ou de remboursement, un exposé des raisons, basé sur des critères objectifs et vérifiables et suffisamment détaillé pour permettre de comprendre le fondement de la décision, y compris les critères appliqués et, le cas échéant, les avis ou recommandations d’experts sur lesquels s’appuie la décision. En outre, le détenteur du droit est informé de toute voie de recours disponible en vertu des lois et réglementations internes et des délais pour introduire un recours.

    ARTICLE 5

    Marquage d’origine

    Pour les produits pharmaceutiques/médicaments, le Viêt Nam peut appliquer des exigences prévoyant le marquage obligatoire du pays d’origine au niveau des États membres. Le Viêt Nam est encouragé à admettre le marquage «Made in EU», ou un marquage équivalent dans la langue locale, comme satisfaisant à ces exigences en matière de marquage du pays d’origine.

    ______________

    ANNEXE 6-A

    Conditions et procédures applicables à l’agrément des établissements pour les produits

    1.    L’autorité compétente de la partie importatrice dresse les listes des établissements agréés et les rend publiques.

    2.    Les conditions et procédures applicables à l’agrément sont détaillées ciaprès.

    a)    Les produits concernés ont été autorisés par l’autorité compétente de la partie importatrice. L’autorisation précise les conditions d’importation et de certification.

    b)    L’autorité compétente de la partie exportatrice octroie un agrément aux établissements souhaitant exporter et fournit à la partie importatrice des garanties sanitaires suffisantes que ces établissements remplissent les conditions requises par cette dernière.

    c)    L’autorité compétente de la partie exportatrice doit être habilitée à suspendre ou retirer l’autorisation d’exportation d’un établissement en cas de non-respect desdites conditions.


    d)    La partie importatrice peut procéder à des vérifications conformément aux dispositions de l’article 6.7 (Vérifications) dans le cadre de la procédure d’agrément.

    e)    La vérification visée au point d) porte sur la structure, l’organisation et les compétences de l’autorité chargée de l’agrément des établissements, ainsi que sur les garanties sanitaires qu’elle peut fournir concernant le respect des conditions de la partie importatrice.

    f)    La vérification visée au point d) peut comprendre une inspection sur place d’un nombre représentatif d’établissements figurant sur la ou les listes fournies par la partie exportatrice.

    g)    Selon les résultats de la vérification visée au point d), la partie importatrice peut modifier la liste des établissements.

    ______________

    ANNEXE 7-A

    Liste de positions tarifaires

    Code SH

    Code SH

    Code SH

    Code SH

    840212

    840219

    840410

    840490

    840510

    840681

    840682

    840991

    840999

    841011

    841090

    841320

    841350

    841360

    841370

    841381

    841391

    841410

    841430

    841440

    841459

    841480

    841490

    841581

    841620

    841630

    841690

    841861

    841869

    841899

    841950

    842119

    842121

    842191

    842199

    842220

    842290

    842833

    842839

    842890

    843680

    846291

    846694

    847410

    847439

    847490

    848110

    848120

    848130

    848140

    848180

    848190

    848210

    848280

    848230

    848310

    848340

    848360

    848410

    848420

    848610

    848690

    850153

    850161

    850162

    850163

    850422

    850440

    850590

    850720

    851440

    853620

    853630

    853650

    853690

    853710

    853720

    853890

    854110

    854121

    854129

    854130

    ________________

    (1)    Il est entendu que celle-ci inclut les véhicules de type «pick-up» classés dans la catégorie de véhicule M1 de la CEE-ONU.
    (2)    La présente définition est sans préjudice de la loi du Viêt Nam sur la pharmacie (loi nº 105/2016/QH13) et de la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain.
    (3)    Pour le Viêt Nam, la présente définition est sans préjudice de la législation du Viêt Nam sur les dispositifs médicaux.
    (4)    Pour le Viêt Nam, les normes, pratiques et lignes directrices internationales du comité consultatif de l’ANASE sur les normes et la qualité (ACCSQ) servent également de base aux règlements scientifiques et techniques.
    (5)    En vue de mettre en œuvre cette disposition, le Viêt Nam modifie sa législation interne afin de supprimer l’exigence d’une période minimale de préexistence de l’autorisation sur le territoire de l’Union avant la présentation d’une demande d’autorisation de mise sur le marché au Viêt Nam ainsi que toute exigence supplémentaire relative aux études cliniques allant au-delà de celles prévues dans les pratiques internationales (en particulier les lignes directrices de l’ICH).
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    Bruxelles, le 17.10.2018

    COM(2018) 691 final

    ANNEXES

    de la

    proposition de décision du Conseil

    relative à la conclusion de l'accord de libre-échange entre l’Union européenne et la République socialiste du Viêt Nam


    ANNEXE 8-A

    Liste des engagements spécifiques de l’Union

    1.    La liste des engagements spécifiques de l’Union figure:

    a)    à l'appendice 8-A-1 (engagements spécifiques relatifs à la fourniture transfrontière de services);

    b)    à l'appendice 8-A-2 (engagements spécifiques relatifs à la libéralisation des investissements); et

    c)    à l'appendice 8-A-3 [Engagements spécifiques conformément au chapitre 8 (Libéralisation des investissements, commerce des services et commerce électronique), section D (Présence temporaire de personnes physiques à des fins professionnelles)].

    2.    Les appendices visés au paragraphe 1 font partie intégrante de la présente annexe.

    3.    Les définitions des termes figurant au chapitre 8 (Libéralisation des investissements, commerce des services et commerce électronique) s’appliquent à la présente annexe.


    4.    Dans la désignation des divers secteurs et sous-secteurs des services dans les appendices, on entend par:

    a)    «CPC»: la classification centrale des produits telle qu’établie par le Bureau de statistique des Nations unies, Études statistiques, Série M, nº 77, CPC prov., 1991;

    b)    «CPC version 1.0»: la classification centrale des produits telle qu’établie par le Bureau de statistique des Nations unies, Études statistiques, Série M, nº 77, CPC ver 1.0, 1998; et

    c)    «CITI rév. 3.1»: la Classification internationale type, par industrie, de toutes les branches d’activité économique telle qu’établie par le Bureau de statistique des Nations unies (en anglais), Statistical Papers, Series M, nº 4, ISIC REV 3.1, 2002.

    5.    Les abréviations suivantes sont utilisées pour l’Union européenne et ses États membres dans les appendices visés au paragraphe 1:

    UE

    Union européenne, y compris tous ses États membres

    AT

    Autriche

    BE

    Belgique

    BG

    Bulgarie

    CY

    Chypre

    CZ

    République tchèque

    DE

    Allemagne

    DK

    Danemark

    EE

    Estonie

    EL

    Grèce

    ES

    Espagne

    FI

    Finlande

    FR

    France

    HR

    Croatie

    HU

    Hongrie

    IE

    Irlande

    IT

    Italie

    LT

    Lituanie

    LU

    Luxembourg

    LV

    Lettonie

    MT

    Malte

    NL

    Pays-Bas

    PL

    Pologne

    PT

    Portugal

    RO

    Roumanie

    SE

    Suède

    SI

    Slovénie

    SK

    Slovaquie

    UK

    Royaume-Uni

    Appendice 8-A-1

    Engagements spécifiques relatifs à la fourniture transfrontière de services

    1.    La liste des engagements figurant au présent appendice indique les secteurs de services libéralisés en application de l’article 8.12 (Liste des engagements spécifiques), ainsi que les limitations, introduites au moyen de réserves, concernant l’accès aux marchés et le traitement national applicables aux services et fournisseurs de services du Viêt Nam dans ces secteurs. Elle se présente comme suit:

    a)    la première colonne indique le secteur ou sous-secteur dans lequel l’engagement est pris par l’Union et la portée de la libéralisation à laquelle s’appliquent les réserves; et

    b)    la deuxième colonne décrit les réserves applicables.

    2.    La fourniture transfrontière de services dans les secteurs ou sous-secteurs couverts par le présent accord mais non précisés dans le tableau figurant au présent appendice ne fait pas l’objet d’engagements.


    3.    La liste des engagements figurant au présent appendice ne comprend pas les mesures concernant les prescriptions et procédures en matière de qualifications, les normes techniques, ainsi que les prescriptions et procédures en matière de licences lorsqu’elles ne constituent pas des limitations à l’accès aux marchés ou au traitement national au sens des articles 8.10 (Accès aux marchés) et 8.11 (Traitement national). Ces mesures (par exemple, l’obligation d’obtenir une licence, les obligations de service universel, l’obligation d’obtenir la reconnaissance des qualifications dans les secteurs réglementés et l’obligation de passer des examens spécifiques, y compris des examens de langue), même si elles ne sont pas énumérées dans le tableau figurant au présent appendice, s’appliquent dans tous les cas aux services et aux fournisseurs de services du Viêt Nam.

    4.    La liste des engagements figurant au présent appendice ne préjuge en rien de la faisabilité de la fourniture transfrontière de services visée à l’article 8.2 (Définitions), point k), dans certains secteurs et sous-secteurs de services, ni de l’existence de monopoles publics et de droits exclusifs tels que décrits dans la liste des engagements relatifs à la libéralisation des investissements figurant à l’appendice 8-A-2.

    5.    Conformément à l’article 8.1 (Objectifs et champ d’application), paragraphe 6, la liste des engagements figurant au présent appendice ne comprend pas les mesures concernant les subventions octroyées par une partie.


    6.    Les droits et obligations découlant de la liste des engagements figurant au présent appendice n’ont pas d’effet direct et ne confèrent aucun droit directement à des personnes physiques ou morales.

    7.    L’Union prend des engagements différents en fonction de ses États membres, le cas échéant.

    8.    Il est entendu que, pour l’Union, l’obligation d’accorder le traitement national ne comporte pas l’obligation d’étendre aux personnes physiques et morales du Viêt Nam le traitement accordé dans un État membre aux personnes physiques et morales d’un autre État membre en vertu du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ou de toutes mesures adoptées en vertu de ce traité, y compris leur mise en œuvre dans les États membres. Ce traitement national n’est accordé qu’aux personnes morales du Viêt Nam établies conformément au droit d’un autre État membre et ayant leur siège statutaire, leur administration centrale ou leur principal établissement dans cet État membre, y compris aux personnes morales établies dans l’Union qui appartiennent à ou sont contrôlées par des ressortissants du Viêt Nam.



    Secteur ou sous-secteur

    Description des réserves

    TOUS LES SECTEURS

    Immobilier

    Pour les modes 1 et 2

    Tous les États membres à l’exception de AT, BG, CY, CZ, DK, EL, FI, HU, IE, IT, LT, MT, PL, RO, SI, SK: Néant.

    AT: l’acquisition, l’achat ainsi que la prise en location ou la prise en crédit-bail de biens immobiliers par des personnes physiques ou morales étrangères nécessitent une autorisation des pouvoirs régionaux compétents (Länder), qui examinent si des intérêts économiques, sociaux ou culturels importants sont en jeu ou non.

    BG: les personnes morales étrangères et les ressortissants étrangers ayant leur résidence permanente à l’étranger peuvent acquérir des droits de propriété sur des immeubles et des droits de propriété limités 1 sur des biens immobiliers, sous réserve d’obtenir l’autorisation du ministère des finances. La permission n’est pas requise dans le cas de personnes qui ont effectué des investissements en Bulgarie.

    Les ressortissants étrangers ayant leur résidence permanente à l’étranger, les personnes morales étrangères et les sociétés dans lesquelles la participation étrangère assure une majorité lors du processus décisionnel ou bloque celui-ci peuvent acquérir des droits de propriété sur des biens immobiliers dans certaines zones géographiques désignées par le Conseil des ministres et sous réserve de son autorisation.

    CY: non consolidé.

    CZ: les personnes physiques et morales étrangères peuvent acquérir des terres agricoles et forestières à condition de résider en permanence en République tchèque. Des règles spécifiques s’appliquent aux terres agricoles et forestières appartenant à l’État.

    DK: des limitations s’appliquent concernant l’acquisition de biens immobiliers par des personnes physiques ou morales non résidentes. Des limitations s’appliquent également concernant l’acquisition de propriétés agricoles par des personnes physiques ou morales étrangères.

    EL: selon la loi n° 1892/90, l’autorisation du ministère de la défense est nécessaire pour qu’un citoyen puisse acquérir des terres dans les zones frontalières. Dans la pratique administrative, cette autorisation est facilement accordée pour des investissements directs.

    FI (îles Åland): restrictions en ce qui concerne le droit des personnes physiques qui n’ont pas la citoyenneté régionale des îles Åland et, pour les personnes morales, d’acquérir et de posséder des biens immobiliers dans les îles Åland sans la permission des autorités compétentes des îles. Restrictions en ce qui concerne le droit d’établissement et le droit de fournir des services pour les personnes physiques qui n’ont pas la citoyenneté régionale des îles Åland ou pour les personnes morales sans l’autorisation des autorités compétentes des îles Åland.

    HU: des limitations s’appliquent concernant l’acquisition de terrains et de biens immobiliers par des investisseurs étrangers 2 .

    IE: l’accord écrit préalable de la Land Commission est nécessaire pour l’acquisition de tout intérêt dans des terres irlandaises par des sociétés nationales ou étrangères ou par des ressortissants étrangers. Lorsque ces terres ont une destination industrielle (destination autre qu’agricole), cette exigence est levée sous réserve d’une certification à cet effet par le ministre des entreprises, du commerce et de l’emploi. Cette disposition ne s’applique pas aux terres situées dans les limites des villes et des agglomérations.

    IT: l’achat de biens immobiliers par des personnes physiques ou morales étrangères est subordonné à une condition de réciprocité.

    LT: non consolidé pour l’acquisition de terres 3 .

    MT: les prescriptions de la législation et des réglementations maltaises concernant l’acquisition de biens immobiliers restent d’application.

    PL: l’acquisition de biens immobiliers, directement ou indirectement, par des étrangers (personnes physiques ou morales) nécessite une permission. Non consolidé pour l’acquisition de biens immobiliers appartenant à l’État (c’est-à-dire les règlements régissant le processus de privatisation).

    RO: les personnes physiques n’ayant pas la nationalité roumaine et ne résidant pas en Roumanie, de même que les personnes morales n’ayant pas la nationalité roumaine et dont le siège n’est pas situé en Roumanie, n’ont pas le droit d’acquérir la propriété de parcelles de terrain, quelles qu’elles soient, au moyen d’actes entre vifs.

    SI: les personnes morales, établies en Slovénie avec une participation étrangère au capital, peuvent acquérir des biens immobiliers sur le territoire de la Slovénie. Les succursales 4 établies en Slovénie par des personnes étrangères ne peuvent acquérir que les biens immobiliers, terrains exceptés, qui sont nécessaires à l’accomplissement des activités économiques pour lesquelles elles sont établies.

    SK: des limitations s’appliquent en ce qui concerne l’acquisition de biens immobiliers par des personnes physiques ou morales étrangères. Les entités étrangères peuvent acquérir des biens immobiliers via la constitution de personnes morales slovaques ou la participation à des coentreprises. Non consolidé pour les terrains.

    SERVICES FOURNIS AUX ENTREPRISES

    A.    Services professionnels

    a)    Services juridiques (CPC 861) 5 à l’exclusion des services de conseil juridique ainsi que de documentation et de certification juridiques fournis par des professionnels du droit investis de missions publiques, par exemple, notaires, huissiers de justice ou autres officiers publics et ministériels.

    Pour les modes 1 et 2

    AT, EL, ES, LT, MT, SK: l’admission pleine et entière au barreau, exigée pour la pratique du droit interne (de l’Union et de l’État membre), est soumise à une condition de nationalité.

    CY: l’admission pleine et entière au barreau est soumise à une obligation de nationalité assortie d’une obligation de résidence. Seuls les avocats membres du barreau peuvent être associés, actionnaires ou membres du conseil d’administration d’un cabinet juridique à Chypre.

    BE, FI, LU: l’admission pleine et entière au barreau, exigée pour les services de représentation juridique, est soumise à une condition de nationalité, assortie d’une obligation de résidence. En BE, des quotas s’appliquent pour la représentation devant la Cour de cassation dans les affaires non criminelles.

    BG: les juristes du Viêt Nam ne peuvent fournir que des services de représentation juridique à un ressortissant vietnamien, sous réserve de réciprocité et de coopération avec un juriste bulgare. La résidence permanente est obligatoire pour les services de médiation juridique.

    FR: l’accès des juristes aux professions d’avocat auprès de la Cour de Cassation et d’avocat auprès du Conseil d’État est soumis à des quotas et à une condition de nationalité.

    HR: non consolidé pour l’exercice du droit croate.

    HU: l’admission pleine et entière au barreau est soumise à une condition de nationalité, assortie d’une obligation de résidence. Les juristes étrangers sont uniquement habilités à fournir des conseils juridiques.

    LV: exigence de nationalité pour les avocats assermentés, auxquels est réservée la représentation juridique dans les procédures pénales.

    DK: la fourniture de services de conseil juridique est réservée aux juristes autorisés à exercer en vertu d’une licence danoise et aux cabinets d’avocats enregistrés au Danemark. La délivrance de cette licence est subordonnée à la réussite d’un examen de droit danois.

    SE: l’admission au barreau, qui n’est nécessaire que pour utiliser le titre suédois d’«advokat», est soumise à une obligation de résidence.

    b) 1.    Services comptables et de tenue de livres (CPC 86212 autres que «services d’audit», CPC 86213, CPC 86219 et CPC 86220)

    Pour le mode 1

    FR, HU, IT, MT, RO, SI: non consolidé.

    AT: la condition de nationalité s’applique pour la représentation devant les autorités compétentes.

    CY: l’accès est subordonné à l’examen des besoins économiques. Critère principal: situation de l’emploi dans le sous-secteur.

    Pour le mode 2

    Néant.

    b) 2.    Services d’audit (CPC 86211 et 86212, sauf services comptables)

    Pour le mode 1

    BE, BG, CY, DE, EL, ES, FI, FR, HU, IE, IT, LU, MT, NL, PT, RO, UK: non consolidé.

    AT: la condition de nationalité s’applique pour la représentation devant les autorités compétentes et pour la réalisation d’audits prévus par certaines lois autrichiennes (par exemple la loi sur les sociétés par actions, la réglementation boursière, la réglementation bancaire, etc.).

    HR: les sociétés d’audit étrangères peuvent fournir des services d’audit sur le territoire croate lorsqu’elles ont établi une succursale.

    SE: seuls les auditeurs agréés en Suède peuvent fournir des services de contrôle légal des comptes dans certaines entités juridiques, y compris dans toutes les sociétés à responsabilité limitée, ainsi que pour des personnes physiques. Seuls les auditeurs agréés en Suède et les cabinets d’expertise comptable enregistrés peuvent être actionnaires ou associés dans des sociétés qui effectuent (à des fins officielles) des vérifications qualifiées des comptes. L’agrément n’est accordé qu’aux personnes résidant dans l’EEE ou en Suisse. Les titres d’«auditeur agréé» et d’«auditeur autorisé» ne peuvent être portés que par des auditeurs qui ont été agréés ou autorisés en Suède. Les auditeurs d’associations économiques coopératives et certaines autres entreprises qui ne sont pas des comptables certifiés ou agréés doivent résider dans l’EEE, sauf cas particulier où l’État ou une autre autorité publique nommée par l’État en décide autrement.

    Le contrôle légal des comptes dans les entreprises cotées en bourse et dans les entreprises dont le chiffre d’affaires, le total des actifs et le nombre de salariés dépassent certains seuils échoit à des auditeurs publics autorisés en Suède. L’agrément ou l’autorisation ne sont accordés qu’à des personnes résidant dans l’EEE ou en Suisse. Seuls les auditeurs agréés en Suède et les cabinets d’expertise comptable enregistrés peuvent être actionnaires ou associés dans des sociétés qui effectuent (à des fins officielles) des vérifications qualifiées des comptes. Les titres d’«auditeur agréé» et d’«auditeur autorisé» ne peuvent être portés que par des auditeurs qui ont été agréés ou autorisés en Suède. Les auditeurs de coopératives à caractère économique et de certaines autres entreprises qui ne sont pas des auditeurs certifiés ou agréés doivent résider dans l’EEE. L’autorité compétente peut accorder des dérogations à cette obligation.

    LT: le rapport d’audit doit être élaboré de concert avec un auditeur autorisé à exercer en Lituanie.

    Pour le mode 2

    Néant.

    c)    Services de conseil fiscal (CPC 863) 6

    Pour le mode 1

    AT: la condition de nationalité s’applique pour la représentation devant les autorités compétentes.

    BG, MT, RO SI: non consolidé.

    CY: l’autorisation est subordonnée à l’examen des besoins économiques. Principal critère: situation de l’emploi dans le sous-secteur.

    CZ: les services de conseil fiscal peuvent être assurés par des personnes physiques uniquement, qui sont enregistrées auprès de la Chambre des conseillers fiscaux ou de la Chambre des auditeurs.

    Pour le mode 2

    Néant.

    d)    Services d’architecture et

    e)    Services d’aménagement urbain et d’architecture paysagère (CPC 8671 et CPC 8674)

    Pour le mode 1

    AT: non consolidé sauf pour les services de pure planification.

    BE, BG, CY, EL, IT, MT, PL, PT, SI: non consolidé.

    DE: application des règles de droit intérieur sur les honoraires et les émoluments pour l’ensemble des services fournis depuis l’étranger.

    HR: les personnes physiques et morales peuvent fournir des services d’architecture après approbation de la chambre croate des architectes. Tout plan ou projet élaboré à l’étranger doit être validé par une personne morale ou physique autorisée en Croatie afin de vérifier le respect du droit croate. Non consolidé pour l’aménagement urbain.

    HU, RO: non consolidé pour les services d’architecture paysagère.

    Pour le mode 2

    Néant.

    f)    Services d’ingénierie et

    g)    Services intégrés d’ingénierie (CPC 8672 et CPC 8673)

    Pour le mode 1

    AT, SI: non consolidé sauf pour les services de pure planification.

    BG, CY, EL, IT, MT, PT: non consolidé.

    HR: les personnes physiques et morales peuvent fournir des services d’ingénierie moyennant l’autorisation de la chambre croate des ingénieurs. Tout plan ou projet élaboré à l’étranger doit être validé par une personne morale ou physique autorisée en Croatie afin de vérifier le respect du droit croate.

    Pour le mode 2

    Néant.

    h)    Services médicaux (y compris ceux des psychologues) et dentaires (CPC 9312 et partie de CPC 85201)

    Pour le mode 1

    AT, BE, BG, CY, DE, DK, EE, EL, ES, FI, FR, IE, IT, LU, MT, NL, PT, RO, SK, UK: non consolidé.

    CZ: l’accès est limité aux personnes physiques. L’autorisation du ministère de la santé est obligatoire pour les personnes physiques étrangères.

    HR: non consolidé, à l’exception des services de télémédecine.

    SI: non consolidé pour les services de médecine sociale, les services sanitaires, épidémiologiques, médicaux/écologiques la fourniture de sang, de préparations sanguines et de transplants et l’autopsie.

    Pour le mode 2

    Néant.

    i)    Services vétérinaires (CPC 932)

    Pour le mode 1

    AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, EL, ES, FR, HU, IE, IT, LV, MT, NL, PT, RO, SI, SK: non consolidé.

    UK: non consolidé, à l’exception des services de laboratoire vétérinaire et des services techniques fournis aux vétérinaires, les conseils d’ordre général, l’orientation et l’information (par exemple, en matière nutritionnelle, comportementale et de soins aux animaux de compagnie)

    Pour le mode 2

    Néant.

    j) 1.    Services fournis par des sages-femmes (partie de CPC 93191)

    j) 2.    Services fournis par du personnel infirmier, des physiothérapeutes et du personnel paramédical (partie de CPC 93191)

    Pour le mode 1

    AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, EL, ES, FR, HU, IE, IT, LT, LU, LV, MT, NL, PT, RO, SI, SK, UK: non consolidé.

    FI, PL: non consolidé, à l’exception du personnel infirmier.

    HR: non consolidé, à l’exception des services de télémédecine.

    Pour le mode 2

    Néant.

    k)    Commerce de détail de produits et articles pharmaceutiques, médicaux et orthopédiques (CPC 63211) et autres services fournis par des pharmaciens 7

    Pour le mode 1

    AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EL, ES, FI, FR, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, UK: non consolidé.

    HU: non consolidé, à l’exception de CPC 63211.

    LV, LT: non consolidé, à l’exception des commandes par correspondance.

    Pour le mode 2

    Néant.

    B.    Services informatiques et services connexes (CPC 84)

    Pour les modes 1 et 2: Néant.

    C.    Services de recherche et développement

    Services de recherche et développement en sciences sociales et humaines (CPC 852 à l’exclusion des services des psychologues) 8

    Néant.

    Services de recherche et développement en sciences naturelles (CPC 851)

    Services de recherche et développement interdisciplinaires (CPC 853)

    Pour les modes 1 et 2:

    UE: pour les services de R&D financés par des fonds publics, des autorisations et/ou des droits exclusifs ne peuvent être octroyés qu’à des ressortissants des États membres de l’Union et à des personnes morales de l’Union ayant leur siège dans l’Union.

    D.    Services immobiliers 9

    a)    se rapportant à des biens propres ou loués (CPC 821)

    Pour le mode 1

    BG, CY, CZ, EE, HU, IE, LT, LV, MT, PL, RO, SI, SK: non consolidé.

    HR: la présence commerciale est obligatoire.

    Pour le mode 2

    DK: le titre «agent immobilier» ne peut être utilisé que par les personnes qui ont été admises dans le registre des agents immobiliers. L’article 25, paragraphe 2, de la loi sur la vente de biens immobiliers fixe les conditions d'admission dans le registre.

    La loi prévoit, entre autres, que le demandeur doit être un résident danois ou un résident de l’Union, de l’EEE ou de la Suisse. En outre, certaines conditions concernant les connaissances théoriques et pratiques du demandeur doivent être prises en considération conformément aux lignes directrices définies par l’autorité danoise chargée des entreprises (Danish Business Authority). La loi sur les ventes de biens immobiliers n’est applicable qu’aux transactions avec les consommateurs danois. D’autres dispositions législatives relatives à l’accès, pour les étrangers, à l’achat et à la vente de biens immobiliers au Danemark peuvent être applicables, par exemple, des exigences de résidence.

    b)    à forfait ou sous contrat (CPC 822)

    Pour le mode 1

    BG, CY, CZ, EE, HU, IE, LT, LV, MT, PL, RO, SI, SK: non consolidé.

    HR: la présence commerciale est obligatoire.

    DK: le titre «agent immobilier» ne peut être utilisé que par les personnes qui ont été admises dans le registre des agents immobiliers. L’article 25, paragraphe 2, de la loi sur la vente de biens immobiliers fixe les conditions d'admission dans le registre.

    La loi prévoit, entre autres, que le demandeur doit être un résident danois ou un résident de l’Union, de l’EEE ou de la Suisse. En outre, certaines conditions concernant les connaissances théoriques et pratiques du demandeur doivent être prises en considération conformément aux lignes directrices définies par l’autorité danoise chargée des entreprises (Danish Business Authority). La loi sur les ventes de biens immobiliers n’est applicable qu’aux transactions avec les consommateurs danois. D’autres dispositions législatives relatives à l’accès, pour les étrangers, à l’achat et à la vente de biens immobiliers au Danemark peuvent être applicables, par exemple, des exigences de résidence.

    Pour le mode 2

    Néant.

    E.    Services de crédit-bail ou de location sans opérateurs

    a)    de navires (CPC 83103)

    Pour le mode 1

    BG, CY, DE, HU, MT, RO: non consolidé.

    Pour le mode 2

    Néant.

    b)    d’aéronefs (CPC 83104)

    Pour le mode 1

    BG, CY, CZ, HU, LV, MT, PL, RO, SK: non consolidé.

    Pour le mode 2

    AT, BE, DE, DK, EE, EL, ES, FI, FR, HU, IE, IT, LT, LU, NL, PT, SE, SI, UK: les aéronefs utilisés par un transporteur aérien de l’Union doivent être immatriculés dans l’État membre de l’Union qui a délivré la licence d'exploitation au transporteur aérien ou ailleurs dans l’Union. Des dérogations peuvent être accordées pour les contrats de crédit-bail de courte durée ou en cas de circonstances exceptionnelles.

    BG, CY, CZ, LV, MT, PL, RO, SK: non consolidé.

    c)    d’autres matériels de transport (CPC 83101, CPC 83102 et CPC 83105)

    Pour le mode 1

    BG, CY, HU, LV, MT, PL, RO, SI: non consolidé.

    SE: pour CPC 83101: obligation de résidence.

    Pour le mode 2

    Néant.

    Pour les modes 1 et 2: HR: à l’exclusion du cabotage.

    d)    d’autres machines et matériels (CPC 83106, CPC 83107, CPC 83108 et CPC 83109)

    Pour le mode 1

    BG, CY, CZ, HU, MT, PL, RO, SK: non consolidé.

    Pour le mode 2

    Néant.

    e)    d’articles personnels et domestiques (CPC 832)

    Pour les modes 1 et 2

    BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EL, ES, FI, FR, HU, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, UK: non consolidé.

    EE: non consolidé, à l’exception des services de location simple ou avec option d’achat de cassettes vidéo enregistrées destinées à être jouées sur du matériel de salon à des fins essentiellement récréatives.

    f)    Location d’équipements de télécommunications (CPC 7541)

    Pour les modes 1 et 2

    Néant.

    F.    Autres services fournis aux entreprises

    a)    Publicité (CPC 871)

    Pour les modes 1 et 2

    Néant.

    b)    Services d’étude de marché et de sondages d’opinion (CPC 864)

    Pour les modes 1 et 2

    Néant.

    c)    Services de conseil en gestion (CPC 865)

    Pour les modes 1 et 2

    Néant.

    d)    Services connexes aux services de consultation en matière de gestion (CPC 866)

    Pour les modes 1 et 2

    HU: non consolidé pour les services d’arbitrage et de conciliation (CPC 86602).

    e)    Services d’essais et d’analyses techniques (CPC 8676)

    Pour le mode 1

    IT: non consolidé pour la profession de biologiste et de chimioanalyste.

    BG, CY, CZ, MT, PL, RO, SE, SK: non consolidé.

    Pour le mode 2

    BG, CY, CZ, MT, PL, RO, SE, SK: non consolidé.

    f)    Services de conseil et de consultation annexes à l’agriculture, à la chasse et à la sylviculture (partie de CPC 881)

    Pour le mode 1

    IT: non consolidé pour les activités réservées aux agronomes et «periti agrari».

    EE, MT, RO: non consolidé.

    Pour le mode 2

    Néant.

    g)    Services de conseil et de consultation en matière de pêche (partie de CPC 882)

    Pour le mode 1

    LV, MT, RO, SI: non consolidé.

    Pour le mode 2

    Néant.

    h)    Services de conseil et de consultation annexes aux industries manufacturières (partie de CPC 884 et partie de CPC 885)

    Pour les modes 1 et 2

    Néant.

    i)    Services de placement et de fourniture de personnel

    i) 1.    Recherche de cadres dirigeants (CPC 87201)

    Pour le mode 1

    AT, BG, CY, CZ, DE, EE, ES, FI, HR, IE, LV, LT, MT, PL, PT, RO, SE, SI, SK: non consolidé.

    Pour le mode 2

    AT, BG, CY, CZ, EE, FI, HR, LV, LT, MT, PL, RO, SI, SK: non consolidé.

    i) 2.    Services de placement (CPC 87202)

    Pour le mode 1

    AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, EL, ES, FI, FR, HR, IE, IT, LT, LU, LV, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, UK: non consolidé.

    Pour le mode 2

    AT, BG, CY, CZ, EE, FI, HR, LT, LV, MT, PL, RO, SI, SK: non consolidé.

    i) 3.    Services de fourniture de personnel temporaire de bureau (CPC 87203)

    Pour le mode 1

    AT, BG, CY, CZ, DE, EE, FI, FR, HR, IE, IT, LT, LV, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK: non consolidé.

    Pour le mode 2

    AT, BG, CY, CZ, EE, FI, HR, LT, LV,MT, PL, RO, SI, SK: non consolidé.

    i) 4.    Services de fourniture de personnel d’aide domestique, d’autres travailleurs commerciaux ou industriels, de personnel hospitalier et d’autres personnels (CPC 87204, 87205, 87206, 87209)

    Pour les modes 1 et 2

    Tous les États membres sauf HU: non consolidé.

    HU: Néant.

    j) 1.    Services d’enquêtes (CPC 87301)

    Pour les modes 1 et 2

    BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, EL, ES, FI, FR, HR, HU, IE, IT, LT, LU, LV, MT, NL, PL, PT, RO, SI, SK, UK: non consolidé.

    j) 2.    Services de sécurité (CPC 87302, CPC 87303, CPC 87304 et CPC 87305)

    Pour le mode 1

    HU: non consolidé pour CPC 87304, CPC 87305.

    BE, BG, CY, CZ, EE, ES, FI, FR, HR, IT, LT, LV, MT, PT, PL, RO, SI, SK: non consolidé.

    DK: conditions de résidence et de nationalité pour les membres du conseil d’administration. Non consolidé pour la fourniture de services de garde d’aéroports.

    Pour le mode 2

    HU: non consolidé pour CPC 87304, CPC 87305.

    BG, CY, CZ, EE, LT, LV, MT, PL, RO, SI, SK: non consolidé.

    k)    Services connexes de consultations scientifiques et techniques (CPC 8675)

    Pour le mode 1

    BE, BG, CY, DE, DK, EL, ES, FR, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SI, UK: non consolidé pour les services d’exploration.

    HR: les services géologiques de base, géodésiques et de conseil en exploitation minière ainsi que les services de conseil connexes en matière de protection de l’environnement sur le territoire de la Croatie ne peuvent être menés qu’en association avec ou par l’entremise de personnes morales croates.

    Pour le mode 2

    Néant.

    l) 1.    Entretien et réparation de navires (partie de CPC 8868)

    Pour le mode 1

    Pour les navires de transport maritime: BE, BG, CY, DE, DK, EL, ES, FI, FR, HR, IE, IT, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, UK: non consolidé.

    Navires de transport par voies navigables intérieures: UE à l’exclusion de EE, HU, LV: non consolidé.

    Pour le mode 2

    Néant.

    l) 2.    Entretien et réparation de matériel de transport ferroviaire (partie de CPC 8868)

    Pour le mode 1

    AT, BE, BG, DE, CY, CZ, DK, EL, ES, FI, FR, HR, IE, IT, LU, LT, LV, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, UK: non consolidé.

    Pour le mode 2

    Néant.

    l) 3.    Entretien et réparation de véhicules automobiles, de motocycles, de motoneiges et de matériel de transport routier (CPC 6112, CPC 6122, partie de CPC 8867 et partie de CPC 8868)

    Pour les modes 1 et 2

    Néant.

    l) 4.    Entretien et réparation d’aéronefs et de leurs parties (partie de CPC 8868)

    Pour le mode 1

    BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EL, ES, FI, FR, HR, IE, IT, LT, LU, MT, NL, PT, RO, SE, SI, SK, UK: non consolidé.

    Pour le mode 2

    Néant.

    l) 5.    Services d’entretien et de réparation d’ouvrages en métaux, de machines (autres que de bureau), de matériel (autre que de transport et de bureau) et d’articles personnels et domestiques 10 (CPC 633, CPC 7545, CPC 8861, CPC 8862, CPC 8864, CPC 8865 et CPC 8866)

    Pour les modes 1 et 2: Néant.

    m)    Services de nettoyage de bâtiments (CPC 874)

    Pour le mode 1

    AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, EL, ES, FI, FR, HR, IE, IT, LU, LV, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, UK: non consolidé.

    Pour le mode 2

    Néant.

    n)    Services photographiques (CPC 875)

    Pour le mode 1

    BG, EE, MT, PL: non consolidé pour la fourniture de services de photographie aérienne.

    HR, LV: non consolidé pour les services photographiques spécialisés (CPC 87504).

    Pour le mode 2

    Néant.

    o)    Services de conditionnement (CPC 876)

    Pour les modes 1 et 2

    Néant.

    p)    Publication et impression (CPC 88442)

    Pour les modes 1 et 2:

    Néant.

    q)    Services liés à l’organisation de congrès (partie de CPC 87909)

    Pour les modes 1 et 2

    Néant.

    r) 1.    Services de traduction et d’interprétation (CPC 87905)

    Pour le mode 1

    HR: non consolidé pour les documents officiels.

    HU, SK: non consolidé pour la traduction et l’interprétation officielles.

    PL: non consolidé pour les services des interprètes jurés.

    Pour le mode 2

    Néant.

    r) 2.    Services d’architecture intérieure et autres services de conception spécialisés (CPC 87907)

    Pour le mode 1

    DE: application des règles de droit intérieur sur les honoraires et les émoluments pour l’ensemble des services fournis depuis l’étranger.

    Pour le mode 2

    Néant.

    r) 3.    Services d’agences de recouvrement (CPC 87902)

    Pour les modes 1 et 2

    BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, EL, ES, FI, FR, HR, HU, IE, IT, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, UK: non consolidé.

    r) 4.    Services d’information en matière de crédit (CPC 87901)

    Pour les modes 1 et 2

    BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, EL, ES, FI, FR, HR, HU, IE, IT, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, UK: non consolidé.

    r) 5.    Services de duplication (CPC 87904) 11

    Pour le mode 1

    AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, EL, ES, FI, FR, HR, HU, IE, IT, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, UK: non consolidé.

    Pour le mode 2

    Néant.

    r) 6.    Services de conseil en télécommunications (CPC 7544)

    Pour les modes 1 et 2

    Néant.

    r) 7.    Services de réponse téléphonique (CPC 87903)

    Pour les modes 1 et 2

    Néant.

    2.    SERVICES DE COMMUNICATION

    A.    Services de poste et de courrier (Services relatifs au traitement 12 d’envois postaux 13 , suivant la liste de sous-secteurs suivante, pour des destinations nationales ou étrangères:

    Pour les modes 1 et 2

    Néant.

    i)    traitement de communications écrites, portant mention du destinataire, sur toute sorte de support physique 14 , y compris service du courrier hybride et publipostage;

    ii)    traitement de paquets et de colis postaux portant mention du destinataire 15 ;

    iii)    traitement de produits de la presse portant mention du destinataire 16 ;

    iv)    traitement des produits visés aux points i) à iii) ci-dessus en recommandé ou avec valeur déclarée;

    v)    courrier express 17 pour les produits visés aux points i) à iii) ci-dessus;

    vi)    traitement de produits sans mention du destinataire; et

    vii)    échange de documents 18 .

    Les sous-secteurs i), iv) et v) sont toutefois exclus s’ils entrent dans le cadre des services pouvant être réservés pour des envois de correspondance dont le prix est inférieur à cinq fois le tarif public de base, à condition qu’ils pèsent moins de 100 grammes 19 et pour le service de courrier en recommandé utilisé à l’occasion de procédures judiciaires et administratives.)

    (partie de CPC 751, partie de CPC 71235 20 et partie de CPC 73210 21 )

    B.    Services de télécommunications

    Ces services ne couvrent pas l’activité économique consistant à fournir des contenus dont le transport nécessite des services de télécommunications.

    a)    Tous les services consistant à transmettre et à recevoir des signaux par tout moyen électromagnétique 22 , à l’exclusion de la radiodiffusion 23

    Pour les modes 1 et 2

    Néant.

    3.    SERVICES DE CONSTRUCTION ET SERVICES D’INGÉNIERIE CONNEXES (CPC 511, CPC 512, CPC 513, CPC 514, CPC 515, CPC 516, CPC 517 et CPC 518)

    Pour les modes 1 et 2

    Néant.

    4.    SERVICES DE DISTRIBUTION (à l’exclusion de la distribution d’armes, de munitions et de matériel de guerre)

    A.    Services de courtage

    a)    Services de courtage de véhicules à moteur, de motocycles et de motoneiges et de leurs pièces et accessoires (partie de CPC 61111, partie de CPC 6113 et partie de CPC 6121)

    Pour les modes 1 et 2

    UE sauf AT, FI, SI: non consolidé pour la distribution de produits chimiques et de métaux (et pierres) précieux.

    AT: non consolidé pour la distribution des articles pyrotechniques, des produits inflammables, des dispositifs explosifs et des substances toxiques.

    AT, BG: non consolidé pour la distribution des produits à usage médical, tels que les appareils médicaux et chirurgicaux, les substances médicales et les objets à usage médical.

    HR: non consolidé pour les produits du tabac.

    LT: la distribution d’articles pyrotechniques est soumise à l’obtention d’une licence que seules les personnes morales établies dans l’Union peuvent obtenir.

    SE: non consolidé pour les produits biocides.

    b)    Autres services de courtage (CPC 621)

    B.    Services de commerce de gros

    a)    Services de commerce de gros de véhicules automobiles, de motocycles et de motoneiges et de leurs parties et accessoires (partie de CPC 61111, partie de CPC 6113 et partie de CPC 6121)

    Pour le mode 1

    AT, BG, FR, PL, RO: non consolidé pour la distribution du tabac et des produits du tabac.

    AT, BG, CZ, FI, RO, SI, SK: non consolidé pour la distribution des produits pharmaceutiques.

    BE, BG, CY, DE, DK, EL, ES, FR, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, SK, UK: pour les services de détail, non consolidé, à l’exception des commandes par correspondance.

    BG, HU, PL: non consolidé pour les services des courtiers en produits de base.

    BG, FI, PL, RO: non consolidé pour la distribution des boissons alcoolisées.

    CY: condition de nationalité pour le commerce de gros de produits pharmaceutiques.

    b)    Services de commerce de gros d’équipements terminaux de télécommunications (partie de CPC 7542)

    c)    Autres services de commerce de gros (CPC 622, à l’exclusion des services de commerce de gros de produits énergétiques 24 )

    FR: pour les services de courtage, non consolidé pour les commerçants et les courtiers travaillant dans 17 marchés d’intérêt national sur des produits frais. Non consolidé pour le commerce de gros de produits pharmaceutiques.

    IT: pour les services de commerce de gros, monopole d’État sur le tabac.

    MT: non consolidé pour les services de courtage.

    SE: non consolidé pour la vente au détail de boissons alcoolisées.

    C.    Services de commerce de détail 25

    Services de commerce de détail de véhicules à moteur, de motocycles et de motoneiges et de leurs parties et accessoires (CPC 61112, partie de CPC 6113 et partie de CPC 6121)

    Services de commerce de détail d’équipements terminaux de télécommunications (partie de CPC 7542)

    Services de commerce de détail de produits alimentaires (CPC 631)

    Services de commerce de détail d’autres produits (ne relevant pas du secteur énergétique), à l’exclusion du commerce de détail de produits et articles pharmaceutiques, médicaux et orthopédiques 26 (CPC 632, à l’exclusion de CPC 63211 et CPC 63297)

    D.    Franchisage (CPC 8929)

    5.    SERVICES ÉDUCATIFS (uniquement services financés par le secteur privé)

    A.    Services d’enseignement primaire (CPC 921)

    Pour le mode 1

    BG, CY, FI, FR, HR, IT, MT, RO, SE, SI: non consolidé.

    Pour le mode 2

    CY, FI, HR, MT, RO, SE, SI: non consolidé.

    B.    Services d’enseignement secondaire (CPC 922)

    Pour le mode 1

    BG, CY, FI, FR, HR, IT, MT, RO, SE: non consolidé.

    Pour le mode 2

    CY, FI, MT, RO, SE: non consolidé.

    Pour les modes 1 et 2

    LV: non consolidé pour la fourniture de services d’enseignement secondaire technique et professionnel, de type scolaire, pour étudiants handicapés (CPC 9224).

    C.    Services d’enseignement supérieur (CPC 923)

    Pour le mode 1

    AT, BG, CY, FI, MT, RO, SE: non consolidé.

    FR: une condition de nationalité s’applique. Cependant, les ressortissants vietnamiens peuvent obtenir des autorités compétentes l’autorisation de créer et de diriger un établissement d’enseignement et d’enseigner.

    IT: une condition de nationalité s’applique pour les fournisseurs de services qui sont autorisés à délivrer des diplômes reconnus par l’État.

    Pour le mode 2

    AT, BG, CY, FI, MT, RO, SE: non consolidé.

    Pour les modes 1 et 2

    CZ, SK: non consolidé pour les services d’enseignement supérieur, à l’exception des services d’enseignement technique et professionnel post-secondaire (CPC 92310).

    D.    Services d’enseignement pour adultes (CPC 924)

    Pour les modes 1 et 2

    CY, FI, MT, RO, SE: non consolidé.

    Pour le mode 1

    AT: non consolidé pour les services d’enseignement pour adultes à travers des émissions de radio ou de télévision.

    E.    Autres services d’enseignement (CPC 929)

    Pour les modes 1 et 2

    AT, BE, BG, CY, DE, DK, EE, EL, ES, FI, FR, HU, IE, IT, LT, LU, LV, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, UK: non consolidé.

    Pour le mode 1

    HR: Néant pour l'enseignement par correspondance ou l'enseignement via des moyens de télécommunication.

    6.    SERVICES ENVIRONNEMENTAUX

    A.    Services des eaux usées (CPC 9401) 27

    Pour le mode 1

    UE: non consolidé, sauf pour les services de conseil.

    Pour le mode 2

    Néant.

    B.    Gestion des déchets solides/dangereux, à l’exclusion du transport transfrontière de déchets dangereux

    a)    Services d’enlèvement des ordures (CPC 9402)

    b)    Services de voirie et services analogues (CPC 9403)

    C.    Protection de l’air ambiant et du climat (CPC 9404) 28

    D.    Assainissement des sols et des eaux

    a)    Traitement et assainissement des sols et des eaux pollués/contaminés (partie de CPC 94060) 29

    E.    Lutte contre le bruit et les vibrations (CPC 9405)

    F.    Protection de la biodiversité et des paysages

    a)    Services de protection de la nature et des paysages (partie de CPC 9406)

    G. Autres services environnementaux et services auxiliaires (CPC 94090)

    7.    SERVICES FINANCIERS

    A.    Services d’assurance et services connexes

    Pour les modes 1 et 2

    AT, BE, CZ, DE, DK, EL, ES, FI, FR, HU, IE, IT, LU, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, UK: non consolidé pour les services d’assurance directe, sauf pour l’assurance des risques concernant:

    a)    le transport maritime, le transport aérien commercial, le lancement d’engins spatiaux et le transport effectué par ces engins (y compris les satellites), cette assurance couvrant la totalité ou une partie des éléments ci-après: les marchandises transportées, le véhicule transportant les marchandises et toute responsabilité en découlant; et

    b)    les marchandises en transit international.

    AT: les activités de promotion et l’intermédiation pour le compte d’une filiale qui n’est pas établie dans l’Union ou d’une succursale qui n’est pas établie en Autriche (sauf pour la réassurance et la rétrocession) sont interdites. L’assurance obligatoire du transport aérien, à l’exception de l’assurance du transport commercial aérien international, peut uniquement être souscrite auprès d’une filiale établie dans l’Union ou d’une succursale établie en Autriche. Une surtaxe frappe les contrats d’assurance (sauf les contrats de réassurance et de rétrocession) émis par une filiale non établie dans l’Union ou par une succursale non établie en Autriche. Des exemptions de la surtaxe peuvent être accordées.

    DK: l’assurance obligatoire du transport aérien peut être uniquement souscrite auprès de compagnies établies dans l’Union. Aucune personne ou société (y compris les compagnies d’assurance) ne peut, à des fins professionnelles au Danemark, participer à l’exécution de contrats d’assurance directe de personnes résidant au Danemark, de navires danois ou de biens sis au Danemark, à l’exception des compagnies d’assurance agréées par les autorités compétentes danoises ou en vertu du droit danois.

    DE: les polices d’assurance obligatoires du transport aérien ne peuvent être souscrites qu’auprès d’une filiale établie dans l’Union ou d’une succursale établie en Allemagne. Si une compagnie d’assurance étrangère a établi une succursale en Allemagne, elle ne peut conclure de contrats d’assurance de transport international en Allemagne que par l’entremise de cette succursale.

    FR: seules les compagnies d’assurance établies dans l’Union peuvent assurer les risques liés au transport terrestre.

    PL: non consolidé pour les services de réassurance, de rétrocession et d’assurance, sauf pour la réassurance, la rétrocession et l’assurance des marchandises faisant l’objet d’échanges commerciaux internationaux.

    PT: seules les compagnies d’assurance établies dans l’Union peuvent assurer les risques liés au transport aérien et maritime, concernant les marchandises, les aéronefs et les navires ainsi que la responsabilité civile. Seules les personnes ou les sociétés établies dans l’Union peuvent agir comme intermédiaires pour de telles activités d’assurance au Portugal.

    RO: la réassurance sur le marché international n’est autorisée que si le risque réassuré ne peut être placé sur le marché intérieur.

    Pour le mode 1

    AT, BE, CZ, DE, DK, EL, ES, FI, FR, HU, IE, IT, LU, NL, PT, RO, SE, SI, SK, UK: non consolidé pour les services d’intermédiation d’assurance directe, sauf pour l’assurance des risques concernant:

    a)    le transport maritime, le transport aérien commercial, le lancement d’engins spatiaux et le transport effectué par ces engins (y compris les satellites), cette assurance couvrant la totalité ou une partie des éléments ci-après: les marchandises transportées, le véhicule transportant les marchandises et toute responsabilité en découlant; et

    b)    les marchandises en transit international.

    BG: non consolidé pour l’assurance directe, à l’exception de services offerts par des fournisseurs étrangers à des ressortissants étrangers sur le territoire de la Bulgarie. L’assurance du transport de marchandises, l’assurance des véhicules proprement dits et l’assurance responsabilité civile contre les risques encourus en Bulgarie ne peuvent pas être souscrites directement auprès de compagnies d’assurance étrangères. Une compagnie d’assurance étrangère ne peut conclure de contrats d’assurance que par l’entremise d’une succursale dans l’Union. Non consolidé pour les systèmes de garantie des dépôts et les systèmes d’indemnisation analogues ainsi que les régimes d’assurance obligatoires.

    CY, LV, MT: non consolidé pour les services d’assurance directe, sauf pour l’assurance des risques concernant:

    a)    le transport maritime, le transport aérien commercial, le lancement d’engins spatiaux et le transport effectué par ces engins (y compris les satellites), cette assurance couvrant la totalité ou une partie des éléments ci-après: les marchandises transportées, le véhicule transportant les marchandises et toute responsabilité en découlant; et

    b)    les marchandises en transit international.

    LT: non consolidé pour les services d’assurance directe, sauf pour l’assurance des risques concernant:

    a)    le transport maritime, le transport aérien commercial, le lancement d’engins spatiaux et le transport effectué par ces engins (y compris les satellites), cette assurance couvrant la totalité ou une partie des éléments ci-après: les marchandises transportées, le véhicule transportant les marchandises et toute responsabilité en découlant; et

    b)    les marchandises en transit international, sauf pour ce qui concerne le transport terrestre lorsque le risque se situe en Lituanie.

    LT, LV, PL, BU: non consolidé pour l’intermédiation en assurance.

    FI: seuls les assureurs ayant leur siège dans l’Union ou ayant une succursale en Finlande peuvent offrir des services d’assurance directe (y compris de coassurance). La fourniture de services de courtage en assurance est subordonnée à l’existence d’un établissement permanent dans l’Union.

    HR: non consolidé pour l’assurance directe et les services d’intermédiation d’assurance directe, sauf

    a)    assurance-vie: pour la fourniture de services d’assurance-vie à des personnes étrangères résidant en Croatie;

    b)    assurance non-vie: pour l’offre de services d’assurance dommages à des personnes étrangères résidant en Croatie autres que l’assurance responsabilité automobile; et

    c)    marine, aviation, transport.

    HU: la fourniture de services d’assurance directe sur le territoire de la Hongrie par des compagnies d’assurance non établies dans l’Union n’est autorisée que par l’intermédiaire d’une succursale dont le siège est situé en Hongrie.

    IT: non consolidé pour la profession d’actuaire. L’assurance du transport de marchandises, l’assurance des véhicules proprement dits et l’assurance responsabilité civile contre les risques encourus en Italie ne peuvent être souscrites qu’auprès de compagnies d’assurance établies dans l’Union. Cette réserve ne s’applique pas au transport international des marchandises importées en Italie.

    SE: la fourniture de services d’assurance directe n’est autorisée que par l’intermédiaire d’un fournisseur de services d’assurance agréé en Suède, à condition que le fournisseur de services étranger et la compagnie d’assurance suédoise appartiennent au même groupe de sociétés ou aient conclu entre eux un accord de coopération.

    ES: obligation de résidence et expérience de trois ans requise pour les services d’actuariat.

    Pour le mode 2

    AT, BE, BG, CZ, CY, DE, DK, EL, ES, FI, FR, HU, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, UK: non consolidé pour l’intermédiation.

    BG: pour l’assurance directe, les personnes physiques et morales bulgares, ainsi que les ressortissants étrangers qui exercent des activités commerciales sur le territoire de la Bulgarie ne peuvent conclure de contrats d’assurance que s’ils portent sur leur activité en Bulgarie et uniquement avec des fournisseurs autorisés à exercer des activités d’assurance en Bulgarie. L’indemnisation par les assurances qui découlent desdits contrats est versée en Bulgarie. Non consolidé pour les systèmes de garantie des dépôts et les systèmes d’indemnisation analogues ainsi que les régimes d’assurance obligatoires.

    HR: non consolidé pour l’assurance directe et les services d’intermédiation d’assurance directe, sauf

    a)    assurance-vie: pour la capacité des personnes étrangères résidant en Croatie d’obtenir une assurance-vie;

    b)    assurance dommages:

    i)    pour la capacité des personnes étrangères résidant en Croatie d’obtenir une assurance dommages autre qu’une assurance responsabilité automobile;

    ii)    – assurance des risques liés aux personnes et aux biens non disponible en Croatie;
    – assurances contractées à l’étranger par des sociétés en rapport avec des travaux d’investissement à l’étranger, y compris le matériel nécessaire à ces travaux;
    – garantie de remboursement de prêts à l’étranger;
    – assurance des personnes et des biens pour les entreprises détenues à 100 % et les coentreprises qui exercent une activité économique dans un pays étranger, si la réglementation dudit pays l’autorise ou si l’enregistrement l’exige;
    – navires en construction ou en révision si le contrat conclu avec le client étranger (l’acheteur) le prévoit; et

    c)    marine, aviation, transport.

    IT: l’assurance du transport de marchandises, l’assurance des véhicules proprement dits et l’assurance responsabilité civile contre les risques encourus en Italie ne peuvent être souscrites qu’auprès de compagnies d’assurance établies dans l’Union. Cette réserve ne s’applique pas au transport international des marchandises importées en Italie.

    B.    Services bancaires et autres services financiers (à l’exclusion de l’assurance)

    Pour le mode 1

    AT, BE, BG, CZ, DE, DK, EL, ES, FI, FR, HU, IE, IT, LU, NL, PL, PT, SE, SK, UK: non consolidé, à l’exception de l’offre d’informations financières, du traitement des données financières et des services de conseil et d’autres services auxiliaires, à l’exclusion de l’intermédiation.

    AT, BE: il faut être établi dans le pays pour pouvoir fournir des services de conseil en investissements.

    BG: des limitations et des conditions relatives à l’utilisation du réseau de télécommunications peuvent s’appliquer.

    CY: non consolidé, à l’exception des opérations sur valeurs mobilières transférables, de la fourniture d’informations financières, du traitement des données financières et des services de conseil et d’autres services auxiliaires, à l’exclusion de l’intermédiation.

    EE: pour l’acceptation de dépôts, il est nécessaire d’obtenir l’autorisation de l’autorité estonienne de supervision financière et de constituer une société par actions, une filiale ou une succursale conformément droit estonien.

    EE: la création d’une société spécialisée dans la gestion de fonds d’investissement est obligatoire. Seules les sociétés ayant leur siège statutaire dans l’Union peuvent agir en qualité de dépositaires des actifs de fonds d’investissement.

    HR: non consolidé sauf pour les services de prêt, de crédit-bail, de paiement et de transfert d’argent, les garanties et engagements, le courtage monétaire, l’offre et le transfert d’informations financières et les services de conseil et autres services financiers auxiliaires, à l’exclusion de l’intermédiation.

    IE: la fourniture de services d’investissement ou de conseil en investissements nécessite soit a) une autorisation en Irlande, pour laquelle il est en général requis que l’entité soit constituée en société, ou soit une société en commandite simple, ou un représentant exclusif, l’administration centrale et le siège statutaire devant dans tous les cas se trouver en Irlande (l’autorisation ne sera pas nécessaire dans certains cas, par exemple lorsqu’un fournisseur de services vietnamien n’a pas établi de présence commerciale en Irlande et que le service n’est pas fourni à des personnes physiques), soit b) une autorisation dans un autre État membre conformément à la directive de l’Union sur les services d’investissement.

    IT: non consolidé pour l’activité des «promotori di servizi finanziari» (agents de vente de services financiers).

    LT: il est nécessaire de fonder une entreprise spécialisée dans la gestion de fonds communs de placement et de sociétés d’investissement. Seules les entreprises ayant leur siège social dans l’Union peuvent agir en qualité de dépositaires des actifs des sociétés d’investissement.

    LT: une présence commerciale est requise pour la gestion des fonds de pension.

    LV: non consolidé, à l’exception de la participation à des émissions de tout type de valeurs mobilières, de l’offre d’informations financières, du traitement des données financières et des services de conseil et d’autres services auxiliaires, à l’exclusion de l’intermédiation.

    MT: non consolidé, à l’exception de l’acceptation de dépôts, de prêts de toute nature, de l’offre d’informations financières, et traitement de données financières,

    et des services de conseil et autres services auxiliaires, à l’exclusion de l’intermédiation.

    PL: pour l’offre et le transfert d’informations financières, les activités de traitement de données financières et la fourniture de logiciels spécialisés, obligation d’utiliser le réseau public de télécommunication ou le réseau d’un opérateur agréé.

    RO: non consolidé pour le crédit-bail, le commerce d’instruments du marché monétaire, de devises, de produits dérivés et d’instruments de taux de change et de taux d’intérêt, de valeurs mobilières transmissibles et d’autres instruments et actifs financiers négociables, la participation à l’émission de tout type de valeurs mobilières, la gestion d’actifs et les services de règlement et de compensation afférents aux actifs financiers. Les services de paiement et de transfert d’argent ne sont autorisés que s’ils sont effectués par une banque établie en Roumanie.

    SI:

    a)    Participation à des émissions des bons du Trésor, gestion des fonds de pension: non consolidé.

    b)    Tous les autres sous-secteurs, à l’exception de la participation à des émissions des bons du Trésor, de la gestion de fonds de pension, des services de conseil et d’autres services financiers auxiliaires: Non consolidé, sauf en ce qui concerne l’acceptation de crédits (emprunts de tous types) et l’acceptation de garanties et engagements auprès d’établissements de crédit étrangers par des personnes morales et des chefs d’entreprises individuelles slovènes. Les ressortissants étrangers ne peuvent proposer de valeurs mobilières que par l’entremise de banques ou de sociétés de courtage slovènes. Les membres de la Bourse slovène doivent être constitués en sociétés en Slovénie ou être des succursales de sociétés d’investissement ou de banques étrangères.

    Pour le mode 2

    BG: des limitations et des conditions relatives à l’utilisation du réseau de télécommunications peuvent s’appliquer.

    PL: pour l’offre et le transfert d’informations financières, les activités de traitement de données financières et la fourniture de logiciels spécialisés, obligation d’utiliser le réseau public de télécommunication ou le réseau d’un opérateur agréé.

    8.    SERVICES DE SANTÉ ET SERVICES SOCIAUX (uniquement services financés par le secteur privé)

    A.    Services hospitaliers (CPC 9311)

    C.    Services des maisons de santé autres que les services hospitaliers (CPC 93193)

    Pour le mode 1

    AT, BE, BG, DE, CY, CZ, DK, EE, EL, ES, FI, FR, HR, IE, IT, LT, LU, LV, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, UK: non consolidé.

    Pour le mode 2

    Néant.

    D.    Services sociaux (CPC 933)

    Pour le mode 1

    AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, EL, ES, FI, FR, HR, HU, IE, IT, LU, MT, PL, PT, RO, SE, SI, SK, UK: non consolidé.

    Pour le mode 2

    BE: non consolidé sauf pour les maisons de convalescence et de repos et les homes pour personnes âgées.

    CZ: non consolidé.

    9.    SERVICES RELATIFS AU TOURISME ET AUX VOYAGES

    A.    Hôtellerie, restauration et services de traiteurs (CPC 641, CPC 642 et CPC 643) à l’exclusion des services de traiteurs dans le secteur des transports aériens

    Pour le mode 1

    AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EL, ES, FR, IE, IT, LT, LU, LV, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, UK: non consolidé, à l’exception des services de traiteurs.

    HR: non consolidé.

    Pour le mode 2

    Néant.

    B.    Services d’agences de voyages et d’organisateurs touristiques (y compris les accompagnateurs) (CPC 7471)

    Pour le mode 1

    BG, HU: non consolidé.

    CY: condition de nationalité. Les fournisseurs de services étrangers doivent être représentés par un bureau de voyages résident.

    Pour le mode 2

    Néant.

    C.    Services de guides touristiques (CPC 7472)

    Pour le mode 1

    BG, CY, CZ, HU, IT, LT, MT, PL, SI, SK: non consolidé.

    Pour le mode 2

    Néant.

    10.    SERVICES RÉCRÉATIFS, CULTURELS ET SPORTIFS (autres que les services audiovisuels)

    A.    Services de spectacles (y compris théâtres, orchestres, cirques et discothèques) (CPC 9619)

    Pour le mode 1

    BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, EL, ES, FI, FR, HR, HU, IE, IT, LT, LU, LV, MT, NL, PL, PT, RO, SI, SK, UK: non consolidé.

    Pour le mode 2

    CY, CZ, FI, HR, MT, PL, RO, SI, SK: non consolidé.

    BG: non consolidé, sauf pour les services de spectacles fournis par les producteurs de pièces de théâtre, les chœurs, orchestres et formations musicales (CPC 96191); les services fournis par les auteurs, compositeurs, sculpteurs, acteurs et autres artistes individuels (CPC 96192); et les services auxiliaires des activités théâtrales (CPC 96193).

    EE: non consolidé pour les autres services de spectacles (CPC 96199) à l’exception des services de théâtres et de cinémas.

    LT, LV: non consolidé, à l’exception des services d’exploitation de cinémas et de théâtres (partie de CPC 96199).

    B.    Services d’agences d’information et de presse (CPC 962)

    Pour le mode 1

    BG, CY, CZ, EE, HU, LT, MT, RO, PL, SI, SK: non consolidé.

    Pour le mode 2

    BG, CY, CZ, HU, LT, MT, PL, RO, SI, SK: non consolidé.

    C.    Services des bibliothèques, archives, musées et autres services culturels (CPC 963)

    Pour le mode 1

    BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, EL, ES, FI, FR, HR, HU, IE, IT, LT, LU, LV, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, UK: non consolidé.

    Pour le mode 2

    BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EL, ES, FI, FR, HR, HU, IE, IT, LT, LU, LV, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, UK: non consolidé.

    D.    Services sportifs (CPC 9641)

    Pour les modes 1 et 2

    AT: non consolidé pour les écoles de ski et les services de guides de montagne.

    BG, CZ, HR, LV, MT, PL, RO, SK: non consolidé.

    Pour le mode 1

    CY, EE: non consolidé.

    E.    Services de parcs de récréation et de plages (CPC 96491)

    Pour les modes 1 et 2

    Néant.

    11.    SERVICES DE TRANSPORTS

    A.    Transports maritimes

    a)    Transport international de voyageurs (CPC 7211 moins le cabotage national 30 )

    Pour les modes 1 et 2:

    Néant.

    b)    Transport international de marchandises (CPC 7212 moins le cabotage national 31 )

    B.    Transports ferroviaires

    a)    Transports de voyageurs (CPC 7111)

    b)    Transports de marchandises (CPC 7112)

    Pour le mode 1

    UE: non consolidé.

    Pour le mode 2

    Néant

    C.    Transports routiers

    a)    Transports de voyageurs (CPC 7121 et CPC 7122)

    b)    Transports de marchandises (CPC 7123, à l’exclusion du transport d’envois postaux et de courrier pour compte propre 32 )

    Pour le mode 1

    UE: non consolidé.

    Pour le mode 2

    Néant.

    D.    Transports par conduites de produits autres que des combustibles 33 (CPC 7139)

    Pour le mode 1

    UE: non consolidé.

    Pour le mode 2

    AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, EL, ES, FI, FR, IE, IT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, UK: non consolidé.

    12.    SERVICES AUXILIAIRES DES TRANSPORTS 34

    A.    Services auxiliaires des transports maritimes

    a)    Services de manutention du fret maritime

    b)    Services de stockage et d’entreposage (partie de CPC 742)

    c)    Services de dédouanement

    d)    Services de dépôt et d’entreposage des conteneurs

    e)    Services d’agence maritime

    Pour le mode 1

    UE: non consolidé 35*

    SE: aucune restriction, sauf pour le poussage/remorquage et la location de navires lorsque la Suède a des limitations concernant le cabotage et le pavillon.

    AT, BG, CY, CZ, DE, EE, HU, LT, MT, PL, RO, SI, SK: non consolidé pour la location de navires avec équipage.

    HR: non consolidé, sauf pour les services d’agences de transport de marchandises.

    Pour le mode 2

    Néant.

    f)    Services de transitaires maritimes

    g)    Location de navires avec équipage (CPC 7213)

    h)    Services de poussage et de remorquage (CPC 7214)

    i)    Services annexes du transport maritime (partie de CPC 745)

    j)    Autres services annexes et auxiliaires (partie de CPC 749)

    B.    Services auxiliaires des transports ferroviaires

    a)    Services de manutention (partie de CPC 741)

    b)    Services de stockage et d’entreposage (partie de CPC 742)

    c)    Services d’agences de transports de marchandises (partie de CPC 748)

    Pour le mode 1

    UE: non consolidé pour les services de poussage et de remorquage.

    CZ: non consolidé pour les succursales directes (la constitution en société est requise).

    HR: non consolidé, sauf pour les services d’agences de transport de marchandises.

    Pour le mode 2

    Néant.

    d)    Services de poussage et de remorquage (CPC 7113)

    e)    Services annexes des services de transport ferroviaire (CPC 743)

    f)    Autres services annexes et auxiliaires (partie de CPC 749)

    C.    Services auxiliaires des transports routiers

    a)    Services de manutention (partie de CPC 741)

    b)    Services de stockage et d’entreposage (partie de CPC 742)

    c)    Services d’agences de transports de marchandises (partie de CPC 748)

    Pour le mode 1

    AT, BG, CY, CZ, EE, HU, LT, LV, MT, PL, RO, SE, SI, SK: non consolidé pour la location de véhicules commerciaux avec chauffeur.

    HR: non consolidé sauf pour les services d’agences de transports de marchandises et services annexes des transports routiers qui sont soumis à autorisation.

    CZ: non consolidé pour les succursales directes (la constitution en société est requise).

    Pour le mode 2

    Néant.

    d)    Location de véhicules commerciaux avec chauffeur (CPC 7124)

    e)    Services annexes des transports routiers (CPC 744)

    f)    Autres services annexes et auxiliaires (partie de CPC 749)

    D.    Services auxiliaires des transports aériens

    a)    Services d’assistance en escale (y compris services de traiteur)

    Pour le mode 1

    UE: non consolidé, à l’exception des services de traiteurs.

    Pour le mode 2

    BG, CY, CZ, HU, MT, PL, RO, SI, SK: non consolidé.

    b)    Services de stockage et d’entreposage (partie de CPC 742)

    Pour les modes 1 et 2

    Néant

    c)    Services d’agences de transports de marchandises (partie de CPC 748)

    Pour les modes 1 et 2

    Néant.

    d)    Location d’aéronefs avec équipage (CPC 734)

    Pour les modes 1 et 2:

    UE: les aéronefs exploités par un transporteur aérien de l’Union doivent être immatriculés dans l’État membre de l’Union qui a délivré la licence d’exploitation ou, si cet État membre de l’Union le permet, ailleurs dans l’Union. Pour pouvoir immatriculer un aéronef, il peut être exigé que celui-ci appartienne, soit à des personnes physiques satisfaisant à certains critères de nationalité, soit à des entreprises respectant certains critères en matière de propriété du capital et de contrôle. Par dérogation à ce qui précède, un transporteur aérien vietnamien peut louer un aéronef immatriculé au Viêt Nam à un transporteur aérien de l’Union dans des circonstances spécifiques, pour des besoins exceptionnels du transporteur aérien de l'Union européenne, pour des besoins de capacité saisonniers ou pour des besoins liés à des difficultés opérationnelles, qui ne peuvent être raisonnablement satisfaits par la location d'aéronefs immatriculés dans l’Union, et sous réserve de l'obtention de l'approbation, pour une durée limitée, de l’État membre de l’Union qui a délivré la licence d’exploitation au transporteur aérien de l’Union.

    e)    Ventes et commercialisation

    f)    Systèmes informatisés de réservation

    Pour les modes 1 et 2

    UE: lorsque des transporteurs aériens de l'Union ne se voient pas accorder de traitement équivalent 36 à celui fourni dans l'Union européenne par des fournisseurs de services SRI au Viêt Nam ou lorsque des fournisseurs de services SRI de l'Union ne se voient pas accorder de traitement équivalent à celui fourni dans l'Union par des transporteurs aériens au Viêt Nam, des mesures peuvent être prises pour accorder un traitement équivalent, respectivement, aux transporteurs aériens vietnamiens par les fournisseurs de services SRI dans l'Union ou aux fournisseurs de services SRI vietnamiens par les transporteurs aériens dans l'Union.

    E.    Services auxiliaires des transports par conduites de produits autres que des combustibles 37

    a)    Services d’entreposage de produits autres que des combustibles transportés par conduites (partie de CPC 742)

    Pour le mode 1

    AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EL, ES, FI, FR, HR, IE, IT, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, UK: non consolidé.

    Pour le mode 2

    Néant.

    13.    AUTRES SERVICES DE TRANSPORTS

    Fourniture de services de transports combinés

    Tous les États membres sauf AT, BG, CY, CZ, EE, HR, HU, LT, LV, MT, PL, RO, SE, SI, SK: néant, sans préjudice des limitations inscrites dans la présente liste d’engagements concernant un mode de transport donné.

    AT, BG, CY, CZ, EE, HR, HU, LT, LV, MT, PL, RO, SE, SI, SK: non consolidé.

    14.    SERVICES RELATIFS À L’ÉNERGIE

    A.    Services annexes aux industries extractives (CPC 883) 38  

    Pour les modes 1 et 2

    Néant.

    B.    Transports de combustibles par conduites (CPC 7131)

    Pour le mode 1

    UE: non consolidé.

    Pour le mode 2

    AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, IE, IT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK: non consolidé.

    C.    Services d’entreposage des combustibles transportés par conduites (partie de CPC 742)

    Pour le mode 1

    AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, EL, HR, IE, IT, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK: non consolidé.

    Pour le mode 2

    Néant.

    D.    Services de commerce de gros de combustibles solides, liquides et gazeux et de produits dérivés (CPC 62271) et services de commerce de gros d’électricité, de vapeur et d’eau chaude

    Pour le mode 1

    UE: non consolidé pour les services de commerce de gros d’électricité, de vapeur et d’eau chaude.

    Pour le mode 2

    Néant.

    E.    Services de commerce de détail de carburants pour automobiles (CPC 613)

    Pour le mode 1

    UE: non consolidé.

    Pour le mode 2

    Néant.

    F.    Commerce de détail de mazout, gaz en bonbonne, charbon et bois (CPC 63297) et services de commerce de détail d’électricité, de gaz (non embouteillé), de vapeur et d’eau chaude

    Pour le mode 1

    UE: non consolidé pour les services de commerce de détail d’électricité, de gaz (non embouteillé), de vapeur et d’eau chaude.

    BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EL, ES, FR, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, SK, UK: pour le commerce au détail de mazout, gaz en bonbonne, de charbon et bois, non consolidé sauf pour les commandes par correspondance (néant pour les commandes à distance).

    Pour le mode 2

    Néant.

    G.    Services annexes à la distribution d’énergie (CPC 887)

    Pour le mode 1

    UE: non consolidé sauf pour les services de conseil (néant pour les services de conseil).

    Pour le mode 2

    Néant.

    15.    AUTRES SERVICES NON COMPRIS AILLEURS

    a)    Services de lavage, de nettoyage (à sec) et de teinture (CPC 9701)

    Pour le mode 1

    UE: non consolidé.

    Pour le mode 2

    Néant.

    b)    Services de coiffure (CPC 97021)

    Pour le mode 1

    UE: non consolidé.

    Pour le mode 2

    Néant.

    c)    Services de soins de beauté, de manucure et de pédicure (CPC 97022)

    Pour le mode 1

    UE: non consolidé.

    Pour le mode 2

    Néant.

    d)    Autres services de soins de beauté n.c.a. (CPC 97029)

    Pour le mode 1

    UE: non consolidé.

    Pour le mode 2

    Néant.

    e)    Services de thermalisme et massages non thérapeutiques, dans la mesure où ils sont fournis comme des services de bien-être physique et de relaxation et non à des fins médicales ou de rééducation 39 (CPC ver. 1.0 97230)

    Pour le mode 1

    UE: non consolidé.

    Pour le mode 2

    Néant.

    g)    Services de connexion de télécommunications (CPC 7543)

    Pour les modes 1 et 2

    Néant.

    Appendice 8-A-2

    Engagements spécifiques relatifs à la libéralisation des investissements

    1.    La liste des engagements figurant au présent appendice indique les activités économiques libéralisées en application de l’article 8.7 (Liste des engagements spécifiques), ainsi que les limitations, introduites au moyen de réserves, concernant l’accès aux marchés, le traitement national et les exigences en matière de performance applicables aux entreprises et aux investisseurs du Viêt Nam dans ces activités. La liste des engagements se présente comme suit:

    a)    la première colonne indique le secteur ou sous-secteur dans lequel l’engagement est pris par l’Union et la portée de la libéralisation à laquelle s’appliquent les réserves; et

    b)    la deuxième colonne décrit les réserves applicables.

    2.    Il est entendu que, sans préjudice de l’article 8.5 (Traitement national), paragraphe 3, les réserves et les engagements conformément aux articles 8.4 (Accès aux marchés), 8.5 (Traitement national) et 8.8 (Exigences en matière de performance) figurant au présent appendice concernant l’établissement continuent de s’appliquer aux entreprises et aux investisseurs du Viêt Nam après leur établissement sur le territoire de l’Union.


    3.    L’UE ne prend d’engagements en ce qui concerne l’accès aux marchés, le traitement national et les exigences en matière de performance pour aucun secteur ou sous-secteur couvert par le présent accord et non repris dans la liste figurant au présent appendice.

    4.    La liste des engagements figurant au présent appendice ne comprend pas les mesures concernant les prescriptions et procédures en matière de qualifications, les normes techniques, ainsi que les prescriptions et procédures relatives aux licences lorsqu’elles ne constituent pas des limitations à l’accès aux marchés ou au traitement national au sens des articles 8.4 (Accès aux marchés) et 8.5 (Traitement national). Ces mesures (par exemple, la nécessité d’obtenir une licence, les obligations de service universel, la nécessité d’obtenir la reconnaissance des qualifications dans les secteurs réglementés et la nécessité de passer des examens spécifiques, y compris des examens de langue, et l’exigence non discriminatoire que certaines activités ne peuvent être exercées dans des zones environnementales protégées ou des zones d’intérêt historique et artistique particulier), même si elles ne sont pas énumérées au présent appendice, s’appliquent dans tous les cas aux entreprises et aux investisseurs du Viêt Nam.

    5.    Conformément à l’article 8.1 (Objectifs et champ d’application), paragraphe 6, la liste des engagements figurant au présent appendice ne comprend pas les mesures concernant les subventions octroyées par une partie.


    6.    Nonobstant l’article 8.4 (Accès aux marchés), des prescriptions non discriminatoires concernant le type de forme juridique d’une entreprise n’ont pas besoin d’être spécifiées sur la liste des engagements relatifs à la libéralisation des investissements figurant au présent appendice afin d’être maintenues ou adoptées par l’Union.

    7.    Les droits et obligations découlant de la liste des engagements figurant au présent appendice n’ont pas d’effet direct et ne confèrent aucun droit directement à des personnes physiques ou morales.

    8.    Lorsque l’Union maintient une réserve selon laquelle un fournisseur de service doit être un citoyen, un ressortissant, un résident permanent ou une personne résidant sur son territoire pour pouvoir exercer une activité économique, y compris des services, sur son territoire, cette réserve, figurant dans la liste des engagements à l’appendice 8-A-3 conformément au chapitre 8 (Libéralisation des investissements, commerce des services et commerce électronique, section D (Présence temporaire de personnes physiques à des fins professionnelles), fonctionne comme une réserve à l’égard des engagements relatifs à la libéralisation des investissements pris dans le présent appendice conformément à l’article 8.7 (Liste des engagements spécifiques), dans la mesure où ils sont applicables.

    9.    L’Union prend des engagements différents en fonction de ses États membres, le cas échéant.


    10.    Il est entendu que, pour l’Union, l’obligation d’accorder le traitement national ne comporte pas l’obligation d’étendre aux personnes physiques et morales du Viêt Nam le traitement accordé dans un État membre aux ressortissants et aux personnes morales d’un autre État membre en vertu du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ou de toutes mesures adoptées en vertu de ce traité, y compris leur mise en œuvre dans les États membres. Ce traitement national n’est accordé qu’aux personnes morales du Viêt Nam établies conformément au droit d’un autre État membre et ayant leur siège statutaire, leur administration centrale ou leur principal établissement dans cet État membre, y compris aux personnes morales établies dans l’Union qui appartiennent à ou sont contrôlées par des ressortissants du Viêt Nam.

    Secteur ou sous-secteur

    Description des réserves

    TOUS LES SECTEURS

    Immobilier

    Tous les États membres sauf AT, BG, CY, CZ, DK, EE, EL, FI, HR, HU, IE, IT, LT, LV, MT, PL, RO, SI, SK: Néant

    AT: l’acquisition, l’achat ainsi que la prise en location ou la prise en crédit-bail de biens immobiliers par des personnes physiques ou morales étrangères nécessitent une autorisation des pouvoirs régionaux compétents (Länder), qui examinent si des intérêts économiques, sociaux ou culturels importants sont en jeu ou non.

    BG: les personnes physiques ou morales étrangères (même par l’intermédiaire d’une succursale) ne peuvent acquérir la propriété d’un terrain. Les personnes morales bulgares avec participation étrangère ne peuvent acquérir la propriété de terres agricoles.

    Les personnes morales étrangères et les ressortissants étrangers ayant leur résidence permanente à l’étranger peuvent acquérir la propriété d’immeubles et des droits de propriété limités 40 sur des biens immobiliers, sous réserve d’obtenir l’autorisation du ministère des finances. L’autorisation n’est pas requise dans le cas de personnes qui ont effectué des investissements en Bulgarie.

    Les ressortissants étrangers ayant leur résidence permanente à l’étranger, les personnes morales étrangères et les sociétés dans lesquelles la participation étrangère assure une majorité lors du processus décisionnel ou bloque celui-ci peuvent acquérir des droits de propriété sur des biens immobiliers dans certaines zones géographiques désignées par le Conseil des ministres et sous réserve de son autorisation.

    CY: non consolidé.

    CZ: les personnes physiques et morales étrangères peuvent acquérir des terres agricoles et forestières à condition de résider en permanence en République tchèque. Des règles spécifiques s’appliquent aux terres agricoles et forestières appartenant à l’État.

    DK: des limitations s’appliquent en ce qui concerne l’acquisition de biens immobiliers par des personnes physiques ou morales non résidentes. Des limitations s’appliquent également en ce qui concerne l’acquisition de propriétés agricoles par des personnes physiques ou morales étrangères.

    EE: non consolidé pour l’acquisition de terres agricoles et sylvicoles 41

    EL: selon la loi n° 1892/90, l’autorisation du ministère de la défense est nécessaire pour qu’un citoyen puisse acquérir des terres dans les zones frontalières. Dans la pratique administrative, cette autorisation est facilement accordée pour des investissements directs.

    FI (îles Åland): des restrictions s’appliquent en ce qui concerne le droit des personnes physiques qui n’ont pas la citoyenneté régionale des îles Åland, et pour les personnes morales, d’acquérir et de posséder des biens immobiliers dans les îles Åland sans la permission des autorités compétentes des îles. Des restrictions s’appliquent également en ce qui concerne le droit d’établissement et le droit de fournir des services pour les personnes physiques qui n’ont pas la citoyenneté régionale des îles Åland ou pour les personnes morales sans l’autorisation des autorités compétentes des îles Åland.

    HR: non consolidé pour ce qui est de l’acquisition de biens immobiliers par des fournisseurs de services qui ne sont pas établis et constitués en société en Croatie. L’acquisition des biens immobiliers nécessaires à l’offre de services de sociétés établies et constituées en Croatie en tant que personnes morales est autorisée. L’acquisition des biens immobiliers nécessaires à la fourniture de services par des succursales requiert l’approbation du ministère de la justice. Les personnes morales ou physiques étrangères peuvent acquérir des terres agricoles.

    HU: des limitations s’appliquent concernant l’acquisition de terrains et de biens immobiliers par des investisseurs étrangers 42 .

    IE: l’accord écrit préalable de la Land Commission est nécessaire pour l’acquisition de tout intérêt dans des terres irlandaises par des sociétés nationales ou étrangères ou par des ressortissants étrangers. Lorsque ces terres ont une destination industrielle (destination autre qu’agricole), cette exigence est levée sous réserve d’une certification à cet effet par le ministre des entreprises, du commerce et de l’emploi. Cette disposition ne s’applique pas aux terres situées dans les limites des villes et des agglomérations.

    IT: l’achat de biens immobiliers par des personnes physiques ou morales étrangères est subordonné à une condition de réciprocité.

    LT: non consolidé pour l’acquisition de terres 43 .

    LV: non consolidé en ce qui concerne l’acquisition de terres; les baux n’excédant pas 99 ans sont permis.

    MT: les prescriptions de la législation et des réglementations maltaises concernant l’acquisition de biens immobiliers restent d’application.

    PL: l’acquisition, directe ou indirecte, de biens immobiliers par des étrangers est subordonnée à l’obtention d’un permis. L’achat ou l’acquisition de participations par un étranger, de même que tout autre acte législatif concernant les participations dans une société ayant son siège en Pologne et qui est la propriétaire ou l’utilisateur permanent d’un bien situé sur le territoire polonais est subordonné à l’obtention d’un permis. Les permis sont délivrés sur décision administrative d’un ministre responsable des affaires intérieures, avec l’accord du ministre de la défense nationale et, dans le cas de biens immobiliers agricoles, du ministre de l’agriculture et du développement rural.

    RO: les personnes physiques n’ayant pas la nationalité roumaine et ne résidant pas en Roumanie, de même que les personnes morales n’ayant pas la nationalité roumaine et dont le siège n’est pas situé en Roumanie, n’ont pas le droit d’acquérir la propriété de parcelles de terrain, quelles qu’elles soient, au moyen d’actes entre vifs.

    SI: les personnes morales, établies en Slovénie avec une participation étrangère au capital, peuvent acquérir des biens immobiliers sur le territoire de la Slovénie. Les succursales 44 établies en Slovénie par des personnes étrangères ne peuvent acquérir que les biens immobiliers, terrains exceptés, qui sont nécessaires à l’accomplissement des activités économiques pour lesquelles elles sont établies.

    SK: des limitations s’appliquent en ce qui concerne l’acquisition de biens immobiliers par des personnes physiques ou morales étrangères. Les entités étrangères peuvent acquérir des biens immobiliers via la constitution de personnes morales slovaques ou la participation à des coentreprises. Non consolidé en ce qui concerne l’acquisition de terres.

    TOUS LES SECTEURS

    Administrateurs-gérants et auditeurs

    AT: les administrateurs-gérants de succursales de personnes morales doivent résider en Autriche. Les personnes physiques responsables, au sein d’une personne morale ou d’une succursale, du respect du code du commerce et de l’industrie autrichien doivent avoir un domicile en Autriche.

    FI: un étranger exerçant une activité commerciale en tant qu’entrepreneur privé a besoin d’un permis d’exercer et doit avoir sa résidence permanente dans l’Union. Pour tous les secteurs, à l’exception des services de télécommunications, des conditions de nationalité et de résidence s’appliquent pour l'administrateur-gérant d’une société anonyme. Pour les services de télécommunications, condition de résidence permanente pour l'administrateur-gérant.

    FR: l’administrateur-gérant d’une entreprise industrielle, commerciale ou artisanale, s’il ne possède pas de permis de séjour, a besoin d’une autorisation spécifique.

    RO: la majorité des commissaires aux comptes des sociétés commerciales et de leurs adjoints doivent être des citoyens roumains.

    SE: l’administrateur-gérant d’une personne morale ou d’une succursale doit résider en Suède.

    TOUS LES SECTEURS

    Services publics

    UE: les activités économiques considérées comme des services d’utilité publique au niveau national ou local peuvent faire l’objet de monopoles publics ou de droits exclusifs octroyés à des opérateurs privés 45 .  46

    TOUS LES SECTEURS

    Types d’établissement

    UE: le traitement accordé aux filiales (de sociétés vietnamiennes) constituées conformément au droit d’un État membre de l’Union et dont le siège social, l’administration centrale ou l’établissement principal est situé dans l’Union ne s’étend pas aux succursales ni aux agences établies dans les États membres de l’Union par des sociétés vietnamiennes 47 . Néanmoins, cela n’empêche en rien un État membre d’étendre ce traitement aux activités exercées sur son territoire par les succursales ou agences établies dans un autre État membre par une société d’un pays tiers, à moins qu’une telle extension ne soit explicitement interdite par le droit de l’Union.

    BG: la création de succursales est soumise à autorisation.

    BG et PL: le champ des activités d’un bureau de représentation ne peut couvrir que la publicité et la promotion de la société mère étrangère représentée par ce bureau.

    EE: au moins la moitié des membres du conseil d’administration doivent avoir leur résidence dans l’Union.

    FI: une personne vietnamienne exerçant une activité commerciale en tant qu’associé dans une société en nom collectif ou en commandite simple en Finlande a besoin d’un permis pour exercer cette activité et doit avoir sa résidence permanente dans l’Union. Pour tous les secteurs à l’exception des services de télécommunications, condition de nationalité et obligation de résidence pour au moins la moitié des membres ordinaires et suppléants du conseil d’administration; des dérogations peuvent toutefois être accordées à certaines sociétés. Pour les services de télécommunications, obligation de résidence permanente pour la moitié des fondateurs et la moitié des membres du conseil d’administration. Si le fondateur est une personne morale, cette personne morale est également soumise à la condition de résidence. Si une société vietnamienne a l’intention d’exercer une activité ou un commerce en établissant une succursale en Finlande, un permis d’exercer est nécessaire. Une autorisation d’agir en tant que fondateur d’une société à responsabilité limitée est requise dans le cas d’une organisation vietnamienne ou d’une personne privée qui n’a pas la nationalité d’un des pays de l’Union.

    IT: l’accès aux activités industrielles, commerciales ou artisanales est subordonné à la délivrance d’un permis de séjour et à une autorisation spéciale.

    PL: à l’exception des services financiers, non consolidé pour ce qui est des succursales. Les investisseurs vietnamiens ne peuvent entreprendre et exercer une activité économique que sous la forme d’une société en nom collectif, d’une société en commandite par actions, d’une société à responsabilité limitée et d’une société par actions (dans le cas des services juridiques, uniquement sous la forme d’une société de personnes ou d’une société en commandite simple).

    RO: l’administrateur unique ou le président du conseil d’administration, ainsi que la moitié du nombre total d’administrateurs d’une société commerciale doivent être des citoyens roumains, sauf disposition contraire du contrat de société ou des statuts de la société. La majorité des commissaires aux comptes des sociétés commerciales et de leurs adjoints doivent être des citoyens roumains.

    SE: une société vietnamienne n’ayant pas constitué d’entité juridique en Suède ou qui exerce ses activités par l’intermédiaire d’un agent commercial doit mener ses opérations commerciales par l’entremise d’une succursale enregistrée en Suède, dotée d’une direction indépendante et d’une comptabilité distincte. L’administrateur-gérant de la succursale et son adjoint, s’il en est nommé un, doivent résider dans l’Espace économique européen (EEE). Une personne physique qui ne réside pas dans l’EEE et qui mène des opérations commerciales en Suède doit nommer et faire enregistrer un représentant résidant en Suède, responsable des opérations en Suède. Une comptabilité distincte doit être tenue pour les opérations en Suède. L’autorité compétente peut accorder au cas par cas des dérogations aux obligations concernant la résidence et l’établissement de succursales. Les chantiers de construction d’une durée inférieure à un an – entrepris par une société ayant son siège, ou une personne physique résidant, en dehors de l’EEE – sont dispensés des obligations d’établir une succursale ou de nommer un représentant résident.

    Dans le cas des sociétés à responsabilité limitée et des coopératives à caractère économique, au moins 50 % des membres du conseil d’administration, au moins 50 % des membres suppléants, l’administrateur-gérant, son adjoint et au moins une des personnes autorisées à signer au nom de la société, le cas échéant, doivent résider dans l’EEE. L’autorité compétente peut accorder des dérogations à cette obligation. Si aucun des représentants de la société ne réside en Suède, le conseil d’administration doit nommer et faire enregistrer une personne résidant en Suède qu’il aura autorisée à recevoir des actes officiels au nom de la société.

    Des conditions similaires existent pour l’établissement de tous les autres types d’entités juridiques.

    SK: toute personne physique vietnamienne devant s’inscrire au registre du commerce en tant que personne autorisée à agir pour le compte de l’entrepreneur est tenue de présenter un permis de séjour en Slovaquie.

    TOUS LES SECTEURS

    Investissements

    BG: dans les entreprises où les pouvoirs publics (État ou municipalités) détiennent plus de 30 % du capital propre, le transfert de ces parts à des tiers est soumis à autorisation. Certaines activités économiques liées à l’exploitation ou à l’utilisation de biens appartenant à l’État ou de biens publics font l’objet de concessions octroyées en vertu des dispositions de la loi sur les concessions. Les investisseurs étrangers ne peuvent participer aux privatisations. Les investisseurs étrangers et les personnes morales bulgares dans lesquelles une société vietnamienne détient une participation de contrôle doivent obtenir un permis pour a) la prospection, le développement ou l’extraction de ressources naturelles dans les eaux territoriales, sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive et pour b) l’acquisition d’une participation de contrôle dans des sociétés exerçant l’une des activités visées au point a).

    DK: l’établissement de succursales par des sociétés étrangères en dehors de l’Union est subordonné à l’accord du pays concerné dans une convention internationale. Au Danemark, la planification de la vente au détail est régie par la loi en matière de planification et doit respecter les critères de taille et de localisation applicables aux commerces de détail. Les règles concernant la taille et la localisation sont uniquement fondées sur des considérations environnementales. Dès lors, les entreprises étrangères de vente au détail n’ont pas besoin d’une autorisation spéciale pour investir au Danemark.

    ES: les investissements effectués en Espagne par des administrations et des organismes publics étrangers 48 , directement ou par l’entremise de sociétés ou d’autres entités directement ou indirectement contrôlées par des gouvernements étrangers, sont subordonnés à l’autorisation préalable du gouvernement.

    FR: l’acquisition par des étrangers de plus de 33,33 % des parts de capital ou des droits de vote au sein d’entreprises françaises existantes, ou d’une participation de contrôle au sein des sociétés françaises, lesquelles, même si ce n’est qu’occasionnellement, relèvent de l’exercice de l’autorité publique ou se rapportent à l’un des domaines suivants, est subordonnée à l’autorisation préalable du ministère de l’économie:

    a)    les activités susceptibles de menacer l’ordre public, la sécurité publique ou les intérêts nationaux en matière de défense;

    b)    les activités de recherche ainsi que la production ou la commercialisation d’armes, de munitions, de poudres ou autres substances explosives.

    L'autorisation accordée peut être assortie de conditions particulières.

    La participation étrangère dans des sociétés nouvellement privatisées peut être limitée à un montant variable du capital social offert au public, déterminé cas par cas par le gouvernement français. Pour certaines activités commerciales, industrielles ou artisanales, une autorisation spécifique est requise si l’administrateur-gérant n’est pas titulaire d’un permis de séjour permanent.

    FI: l’acquisition, par des Vietnamiens, d’actions leur donnant plus d’un tiers des droits de vote au sein d’une grande société finlandaise ou d’une grande entreprise commerciale (de plus de 1 000 salariés ou dont le chiffre d’affaires dépasse 168 millions d’euros, ou encore dont le total du bilan 49 dépasse 168 millions d’euros) doit être confirmée par les autorités finlandaises. Cette confirmation ne peut être refusée que si un intérêt national important s’en trouve menacé. Ces limitations ne s’appliquent pas aux services de télécommunications.

    HU: non consolidé en ce qui concerne la participation vietnamienne dans des sociétés nouvellement privatisées.

    IT: des droits exclusifs peuvent être accordés ou maintenus pour des sociétés nouvellement privatisées. Les droits de vote dans ces sociétés peuvent être limités dans certains cas. Durant cinq ans à compter de l’entrée en vigueur du présent accord, l’acquisition d’une proportion importante du capital social de sociétés qui travaillent dans les secteurs de la défense, des transports, des télécommunications ou de l’énergie peut être subordonnée à l’agrément des autorités compétentes.

    TOUS LES SECTEURS

    Zones géographiques

    FI: le droit d’établissement dans les îles Åland est limité pour les personnes physiques qui n’ont pas la citoyenneté régionale des îles Åland et pour les personnes morales sans l’autorisation des autorités compétentes des îles Åland.

    1.    AGRICULTURE, CHASSE, SYLVICULTURE

    A.    Agriculture, chasse (CITI rév. 3.1: 011, 012, 013, 014, 015) à l’exclusion des services de conseil 50

    AT, HR, HU, MT, RO, SI: non consolidé pour les activités agricoles.

    FR: l’établissement d’exploitations agricoles par des ressortissants vietnamiens et l’acquisition de vignobles par des investisseurs vietnamiens sont soumis à autorisation.

    IE: l’établissement de résidents vietnamiens dans des activités de meunerie est soumis à autorisation.

    SE: seule la population Sami peut détenir et élever des rennes.

    B.    Sylviculture et exploitation forestière (CITI rév. 3.1: 020) à l’exclusion des services de conseil 51

    BG: non consolidé pour les activités d’exploitation forestière.

    2.    PÊCHE ET AQUACULTURE (CITI rév. 3.1: 0501, 0502) à l’exclusion des services de conseil 52

    Non consolidé.

    3.    INDUSTRIES EXTRACTIVES 53

    A.    Extraction de charbon et de lignite; extraction de tourbe (CITI rév. 3.1: 10)

    UE: non consolidé pour les personnes morales 54 contrôlées par des personnes physiques ou morales d’un pays ne faisant pas partie de l’Union européenne qui représentent plus de 5 % des importations de pétrole ou de gaz de l’Union européenne. Non consolidé pour les succursales directes (la constitution en société est requise). Non consolidé pour les succursales directes (la constitution en société est requise).

    B.    B. Extraction de pétrole brut et de gaz naturel 55 (CITI rév. 3.1: 1110)

    C.    Exploitations de minerais de métaux (CITI rév. 3.1: 13)

    D.    Autres industries extractives (CITI rév. 3.1: 14)

    4.    INDUSTRIE MANUFACTURIÈRE 56

    A.    Fabrication de produits alimentaires et de boissons (CITI rév. 3.1: 15)

    Néant.

    B.    Fabrication de produits à base de tabac (CITI rév. 3.1: 16)

    Néant.

    C.    Fabrication des textiles (CITI rév. 3.1: 17)

    Néant.

    D.    Fabrication d’articles d’habillement; préparation et teinture des fourrures (CITI rév. 3.1: 18)

    Néant.

    E.    Apprêt et tannage des cuirs; fabrication d’articles de voyage et de maroquinerie, d’articles de sellerie et de bourrellerie; fabrication de chaussures(CITI rév. 3.1: 19)

    Néant.

    F.    Production de bois et d’articles en bois et en liège (sauf fabrication de meubles); fabrication d’articles de vannerie et de sparterie (CITI rév. 3.1: 20)

    Néant.

    G.    Fabrication de papier, de carton et d’articles en papier et en carton (CITI rév. 3.1: 21)

    Néant.

    H.    Édition, imprimerie et reproduction de supports enregistrés 57 (CITI rév. 3.1: 22, à l’exclusion de l’édition et de l’imprimerie pour compte de tiers 58 )

    HR: la résidence est obligatoire.

    IT: une condition de nationalité s’applique pour les propriétaires de maisons d’édition et d’imprimeries.

    I.    Cokéfaction (CITI rév. 3.1: 231)

    Néant.

    J.    Fabrication de produits pétroliers raffinés 59 (CITI rév. 3.1: 232)

    UE: non consolidé pour les personnes morales contrôlées par des personnes physiques ou morales d’un pays ne faisant pas partie de l’Union européenne qui représentent plus de 5 % des importations de pétrole ou de gaz de l’Union européenne. Non consolidé pour les succursales directes (la constitution en société est requise).

    K.    Fabrication de produits chimiques autres que les explosifs (CITI rév. 3.1: 24, à l’exclusion de la fabrication d’explosifs)

    Néant.

    L.    Fabrication d’articles en caoutchouc et en matières plastiques (CITI rév. 3.1: 25)

    Néant.

    M.    Fabrication d’autres produits minéraux non métalliques (CITI rév. 3.1: 26)

    Néant.

    N.    Fabrication de produits métallurgiques de base (CITI rév. 3.1: 27)

    Néant.

    O.    Fabrication d’ouvrages en métaux (sauf machines et matériel) (CITI rév. 3.1: 28)

    Néant.

    P.    Fabrication de machines

    a)    Fabrication de machines d’usage général (CITI rév. 3.1: 291)

    Néant.

    b)    Fabrication de machines d’usage spécifique, sauf armes et munitions (CITI rév. 3.1: 2921, 2922, 2923, 2924, 2925, 2926, 2929)

    Néant.

    c)    Fabrication d’appareils domestiques n.c.a. (CITI rév. 3.1: 293)

    Néant.

    d)    Fabrication de machines de bureau, de machines comptables et de matériel de traitement de l’information (CITI rév. 3.1: 30)

    Néant.

    e)    Fabrication de machines et d’appareils électriques n.c.a. (CITI rév. 3.1: 31)

    Néant.

    f)    Fabrication d’équipements et appareils de radio, télévision et communication (CITI rév. 3.1: 32)

    Néant.

    Q.    Fabrication d’instruments médicaux, de précision et d’optique et d’horlogerie (CITI rév. 3.1: 33)

    Néant.

    R.    Véhicules automobiles, remorques et semi-remorques (CITI rév. 3.1: 34)

    Néant.

    S.    Fabrication d’autres matériels de transport (non militaires) (CITI rév. 3.1: 35, à l’exclusion de la fabrication de navires et avions de guerre et d’autres matériels de transport à usage militaire)

    Néant.

    T.    Fabrication de meubles; activités de fabrication n.c.a. (CITI rév. 3.1: 361, 369)

    Néant.

    U.    Recyclage (CITI rév. 3.1: 37)

    Néant.

    5.    PRODUCTION; TRANSPORT ET DISTRIBUTION POUR COMPTE PROPRE D’ÉLECTRICITÉ, DE GAZ, DE VAPEUR ET D’EAU CHAUDE 60 (à l’exclusion de la production électrique d’origine nucléaire)

    A.    Production d’électricité; transport et distribution d’électricité pour compte propre (partie de CITI rév. 3.1: 4010)

    UE: non consolidé.

    B.    Fabrication de gaz; distribution par conduite de combustibles gazeux pour compte propre (partie de CITI rév. 3.1: 4020) 61

    UE: non consolidé.

    C.    Production de vapeur et d’eau chaude; distribution de vapeur et d’eau chaude pour compte propre (partie de CITI rév. 3.1: 4030) 62

    UE: non consolidé pour les personnes morales 63 contrôlées par des personnes physiques ou morales d’un pays ne faisant pas partie de l’Union qui représentent plus de 5 % des importations de pétrole ou de gaz de l’Union. Non consolidé pour les succursales directes (la constitution en société est requise).

    6.    SERVICES AUX ENTREPRISES

    A.    Services professionnels

    a)    Services juridiques (CPC 861) 64 à l’exclusion des services de conseil juridique ainsi que de documentation et de certification juridiques fournis par des professionnels du droit investis de missions publiques, par exemple, notaires, huissiers de justice ou autres officiers publics et ministériels.

    AT: la participation de juristes vietnamiens (qui doivent être pleinement qualifiés au Viêt Nam) au capital social d’un cabinet juridique, de même que leur part de ses résultats d’exploitation, ne peut dépasser 25 %. Les juristes étrangers ne peuvent avoir d’influence décisive sur la prise de décision.

    BE: des quotas s’appliquent pour la représentation devant la Cour de cassation dans les affaires non pénales.

    CY: l’admission pleine et entière au barreau, requise pour la fourniture de services juridiques, est soumise à une condition de nationalité, assortie d’une obligation de résidence. Seuls les avocats membres du barreau peuvent être associés, actionnaires ou membres du conseil d’administration d’un cabinet juridique à Chypre.

    DK: seuls les juristes titulaires d’une licence d’exercice danoise et les cabinets juridiques immatriculés au Danemark peuvent détenir des parts d’un cabinet juridique danois. Seuls les juristes titulaires d’une licence d’exercice danoise peuvent siéger au conseil d’administration d’un cabinet juridique danois ou appartenir à sa direction. La délivrance de cette licence est subordonnée à la réussite d’un examen de droit danois.

    FR: l’accès des juristes aux professions d’avocat auprès de la Cour de Cassation et d’avocat auprès du Conseil d’État est soumis à des quotas. Certains types de formes juridiques (association d’avocats et société en participation d’avocat) sont réservés aux juristes qui sont membres à part entière du barreau en France. Dans les cabinets juridiques qui fournissent des services portant sur le droit français ou sur le droit de l’Union, au moins 75 % des associés détenant 75 % des parts doivent être des juristes membres à part entière du barreau en France.

    HR: la représentation de parties devant les tribunaux ne peut être assurée que par des membres du barreau de Croatie («odvjetnici»). La nationalité croate est requise pour être admis au barreau.

    HU: la présence commerciale doit prendre la forme d’une société de personnes avec un avocat hongrois («ügyvéd»), d’un cabinet d’avocats («ügyvédiiroda»), ou d’un bureau de représentation.

    LT: l’admission pleine et entière au barreau, exigée pour la pratique du droit interne (de l’Union et national), est soumise à une condition de nationalité.

    PL: alors que d’autres types de forme juridique sont accessibles aux juristes de l’Union, les juristes étrangers n’ont accès qu’à la société en nom collectif, à la société en commandite par actions et à la société en commandite simple.

    b) 1.    Services comptables et de tenue de livres (CPC 86212 autre que «services d’audit», CPC 86213, CPC 86219 et CPC 86220)

    AT: la participation de comptables vietnamiens (qui doivent être agréés, conformément à la législation vietnamienne) au capital social d’une personne morale autrichienne, de même que leur part de ses résultats d’exploitation, ne peut dépasser 25 % s’ils ne sont pas membres de l’association professionnelle autrichienne.

    CY: l’accès est subordonné à l’examen des besoins économiques. Critère principal: situation de l’emploi dans le sous-secteur.

    b) 2.    Services d’audit (CPC 86211 et 86212, sauf services comptables)

    AT: la participation d’auditeurs vietnamiens (qui doivent être agréés, conformément à la législation vietnamienne) au capital social d’une personne morale autrichienne, de même que leur part de ses résultats d’exploitation, ne peut dépasser 25 % s’ils ne sont pas membres de l’association professionnelle autrichienne.

    CY: une licence spéciale est octroyée aux auditeurs des pays tiers sous certaines conditions.

    CZ: seuls les auditeurs agréés en République tchèque peuvent fournir des services de contrôle des comptes. Au sein des entités juridiques, les auditeurs agréés en République tchèque doivent détenir la majorité des droits de vote. Les auditeurs agréés en République tchèque doivent constituer la majorité des personnes au sein des organes statutaires.

    DK: pour pouvoir s’associer à des comptables agréés danois, les comptables étrangers doivent obtenir l’autorisation de l’Agence danoise du commerce et des sociétés.

    ES: condition de nationalité pour les contrôleurs légaux des comptes et les administrateurs, les directeurs et les associés de sociétés autres que celles qui sont couvertes par la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil (huitième directive sur le droit des sociétés).

    FI: résidence obligatoire pour au moins un des auditeurs de toute société finlandaise à responsabilité limitée.

    HR: néant, sauf que l’audit ne peut être effectué que par des personnes morales.

    LT: 75 % au moins des parts doivent appartenir à des auditeurs ou à des sociétés d’audit de l’Union.

    LV: plus de 50 % des actions assorties du droit de vote d’une société commerciale d’auditeurs assermentés doivent appartenir à des auditeurs assermentés ou à des sociétés commerciales d’auditeurs assermentés de l’Union.

    PL: condition de nationalité.

    SE: seuls les auditeurs agréés en Suède peuvent fournir des services de contrôle légal des comptes dans certaines entités juridiques, y compris dans toutes les sociétés à responsabilité limitée, ainsi que pour des personnes physiques. Seuls les auditeurs agréés en Suède et les cabinets d’expertise comptable enregistrés peuvent être actionnaires ou associés dans des sociétés qui effectuent (à des fins officielles) des vérifications qualifiées des comptes. L’agrément n’est accordé qu’aux personnes résidant dans l’EEE ou en Suisse. Les titres d’«auditeur agréé» et d’«auditeur autorisé» ne peuvent être portés que par des auditeurs qui ont été agréés ou autorisés en Suède. Les auditeurs d’associations économiques coopératives et certaines autres entreprises qui ne sont pas des comptables certifiés ou agréés doivent résider dans l’EEE, sauf cas particulier où l’État ou une autre autorité publique nommée par l’État en décide autrement.

    Le contrôle légal des comptes dans les entreprises cotées en bourse et dans les entreprises dont le chiffre d’affaires, le total des actifs et le nombre de travailleurs dépassent certains seuils échoit à des auditeurs publics autorisés en Suède. L’agrément ou l’autorisation ne sont accordés qu’à des personnes résidant dans l’EEE ou en Suisse. Seuls les auditeurs agréés en Suède et les cabinets d’expertise comptable enregistrés peuvent être actionnaires ou associés dans des sociétés qui effectuent (à des fins officielles) des vérifications qualifiées des comptes. Les titres d’«auditeur agréé» et d’«auditeur autorisé» ne peuvent être portés que par des auditeurs qui ont été agréés ou autorisés en Suède. Les auditeurs de coopératives à caractère économique et de certaines autres entreprises qui ne sont pas des auditeurs autorisés ou agréés doivent résider dans l’EEE. L’autorité compétente peut accorder des dérogations à cette obligation.

    SK: au moins 60 % du capital social ou des droits de vote sont réservés aux ressortissants.

    c)    Services de conseil fiscal (CPC 863) 65

    AT: la participation de conseillers fiscaux vietnamiens (qui doivent être agréés, conformément à la législation vietnamienne) au capital social d’une personne morale autrichienne, de même que leur part de ses résultats d’exploitation, ne peut dépasser 25 %. Cette limitation s’applique uniquement aux personnes qui ne sont pas membres de l’association professionnelle autrichienne.

    CY: l’accès est subordonné à l’examen des besoins économiques. Critère principal: situation de l’emploi dans le sous-secteur.

    CZ, SK: les services de conseil fiscal peuvent être assurés par des personnes physiques enregistrées auprès de la Chambre des conseillers fiscaux ou de la Chambre des auditeurs.

    d)    Services d’architecture et

    e)    services d’aménagement urbain et d’architecture paysagère

    (CPC 8671 et CPC 8674)

    BG: pour les projets d’importance nationale ou régionale, les investisseurs vietnamiens doivent travailler en partenariat avec des investisseurs locaux ou en tant que sous-traitants de ceux-ci.

    FR: accès réservé aux SEL (sociétés anonymes, à responsabilité limitée ou en commandite par actions) et aux SCP.

    CY: condition de nationalité.

    LV: pour les services d’architecture, une expérience de trois ans en Lettonie dans le domaine des projets et un diplôme universitaire sont requis pour l’obtention de la licence permettant d’exercer des activités commerciales avec la pleine responsabilité juridique et le droit de signer des projets.

    SK: l’appartenance à la chambre correspondante est obligatoire; l’appartenance à des institutions étrangères correspondantes peut être reconnue. Obligation de résidence, mais des dérogations sont envisageables.

    f)    Services d’ingénierie et

    g)    Services intégrés d’ingénierie

    (CPC 8672 et CPC 8673)

    BG: pour les projets d’importance nationale ou régionale, les investisseurs vietnamiens doivent travailler en partenariat avec des investisseurs locaux ou en tant que sous-traitants de ceux-ci.

    CY: condition de nationalité.

    h)    Services médicaux (y compris ceux des psychologues) et dentaires (CPC 9312 et partie de CPC 85201)

    CY, EE, FI, MT: non consolidé.

    AT: non consolidé sauf pour les services dentaires et pour les psychologues et psychothérapeutes, et néant pour les services dentaires et pour les psychologues et les psychothérapeutes.

    BG, LT: l’offre des services est soumise à une autorisation, fondée sur le plan établi en matière de services sanitaires en fonction des besoins, de la population et des services médicaux et dentaires existants.

    CZ: l’accès est limité aux personnes physiques. L’autorisation du ministère de la santé est obligatoire pour les personnes physiques étrangères.

    DE: un examen des besoins économiques est effectué dans le cas des médecins et dentistes autorisés à traiter des adhérents aux régimes publics d’assurance. Critère principal: pénurie de médecins et de dentistes dans une région donnée.

    FR: alors que d’autres types de forme juridique sont accessibles aux investisseurs de l’Union, les investisseurs vietnamiens n’ont accès qu’à la société d’exercice libéral et à la société civile professionnelle.

    HR: toutes les personnes qui fournissent des services directement à des patients ou qui traitent des patients doivent être titulaires d’une licence délivrée par la chambre professionnelle.

    LV: un examen des besoins économiques est effectué. Critère principal: pénurie de médecins et de dentistes dans une région donnée.

    SI: non consolidé pour la médecine sociale, les services sanitaires, épidémiologiques, médicaux/écologiques, la fourniture de sang, de préparations sanguines et de transplants; et l’autopsie.

    SK: une autorisation des autorités compétentes (ministère de la santé ou régions autonomes) est nécessaire.

    UK: l’établissement des médecins dans le cadre du Service national de la santé est subordonné au plan de recrutement du personnel.

    i)    Services vétérinaires (CPC 932)

    AT, CY, EE, MT, SI: non consolidé.

    BG: un examen des besoins économiques est effectué. Critères principaux: population et densité des entreprises existantes.

    CZ: l’accès est limité aux personnes physiques. Une autorisation de l’administration vétérinaire est nécessaire.

    HU: un examen des besoins économiques est effectué. Critère principal: conditions du marché du travail dans le secteur.

    FR: fourniture uniquement via une société d’exercice libérale ou une société civile professionnelle.

    PL: les personnes étrangères peuvent demander l’autorisation d’exercer.

    j) 1.    Services fournis par les sages-femmes (partie de CPC 93191)

    BG, CY, CZ, FI, HU, MT, SI, SK: non consolidé.

    FR: alors que d’autres types de forme juridique sont accessibles aux investisseurs de l’Union, les investisseurs vietnamiens n’ont accès qu’à la société d’exercice libéral et à la société civile professionnelle.

    HR: toutes les personnes qui fournissent des services directement à des patients ou qui traitent des patients doivent être titulaires d’une licence délivrée par la chambre professionnelle.

    LT: un examen des besoins économiques peut être effectué. Critère principal: situation de l’emploi dans le sous-secteur.

    j) 2.    Services fournis par du personnel infirmier, des physiothérapeutes et du personnel paramédical (partie de CPC 93191)

    AT: les investisseurs étrangers ne sont admis que dans les activités suivantes: personnel infirmier, physiothérapeutes, ergothérapeutes, orthophonistes, diététiciens et nutritionnistes.

    BG, MT: non consolidé.

    CZ: l’accès est limité aux personnes physiques. Une autorisation de l’autorité compétente est nécessaire pour les personnes physiques étrangères.

    ES, CY: non consolidé.

    FI et SI: non consolidé pour les physiothérapeutes et le personnel paramédical.

    FR: alors que d’autres types de forme juridique sont accessibles aux investisseurs de l’Union, les investisseurs vietnamiens n’ont accès qu’à la société d’exercice libéral et à la société civile professionnelle.

    HR: toutes les personnes qui fournissent des services directement à des patients ou qui traitent des patients doivent être titulaires d’une licence délivrée par la chambre professionnelle.

    LT: un examen des besoins économiques peut être effectué. Critère principal: situation de l’emploi dans le sous-secteur.

    LV: un examen des besoins économiques est effectué pour les physiothérapeutes et le personnel paramédical étrangers. Critère principal: situation de l’emploi dans une région donnée.

    k)    Commerce de détail de produits et articles pharmaceutiques, médicaux et orthopédiques (CPC 63211) et autres services fournis par des pharmaciens 66

    AT, BG, CY, FI, MT, PL, RO, SE, SI: non consolidé.

    BE, DK, EE, ES, FR, IT, HR, HU, IE, LV, PT, SK: l’autorisation est subordonnée à l’examen des besoins économiques. Critères principaux: population et densité géographique des pharmacies existantes.

    DE: seules des personnes physiques peuvent fournir au public des services de vente au détail de produits pharmaceutiques et de certains articles médicaux. Les personnes qui n’ont pas réussi l’examen allemand de pharmacien peuvent seulement obtenir l’autorisation de reprendre une pharmacie existant depuis au moins trois ans. Les ressortissants de pays non membres de l’EEE ne peuvent pas obtenir de licence pour ouvrir une pharmacie.

    B.    Services informatiques et services connexes (CPC 84)

    Néant.

    C.    Services de recherche et développement

    a)    Services de recherche et développement en sciences naturelles (CPC 851)

    UE: pour les services de R&D financés par des fonds publics, des autorisations et/ou des droits exclusifs ne peuvent être octroyés qu’à des ressortissants des États membres de l’Union et à des personnes morales de l’Union ayant leur siège dans l’Union.

    b)    Services de recherche et développement en sciences sociales et humaines (CPC 852 à l’exclusion des services des psychologues) 67

    Néant.

    c)    Services de recherche et développement interdisciplinaires (CPC 853)

    UE: pour les services de R&D financés par des fonds publics, des autorisations et/ou des droits exclusifs ne peuvent être octroyés qu’à des ressortissants des États membres de l’Union et à des personnes morales de l’Union ayant leur siège dans l’Union.

    D.    Services immobiliers 68

    a)    se rapportant à des biens propres ou loués (CPC 821)

    néant, sauf pour DK: Le titre «agent immobilier» ne peut être utilisé que par les personnes qui ont été admises dans le registre des agents immobiliers. L’article 25, paragraphe 2, de la loi sur la vente de biens immobiliers fixe les conditions d'admission dans le registre. La loi prévoit, entre autres, que le demandeur doit être un résident danois ou un résident de l’Union, de l’Espace économique européen (EEE) ou de la Suisse. En outre, certaines exigences concernant les connaissances théoriques et pratiques du demandeur doivent être prises en considération conformément aux lignes directrices définies par l’autorité danoise des entreprises et de la construction. La loi sur les ventes de biens immobiliers n’est applicable qu’aux transactions avec les consommateurs danois. D’autres dispositions législatives relatives à l’accès, pour les étrangers, à l’achat et à la vente de biens immobiliers au Danemark peuvent être applicables, par exemple, des exigences de résidence.

    b)    à forfait ou sous contrat (CPC 822)

    Néant, sauf CY:

    CY: condition de nationalité.

    E.    Services de crédit-bail ou de location sans opérateurs

    a)    de navires (CPC 83103)

    AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, EL, ES, FI, FR, HU, IE, IT, LU, LT, LV, MT, NL, PL, PT, RO, SE SI,, SK, UK: non consolidé en ce qui concerne l’établissement d’une société inscrite au registre du commerce aux fins de l’exploitation d’une flotte arborant le pavillon national de l’État d’établissement:

    LT: les navires doivent appartenir à des personnes physiques possédant la nationalité lituanienne ou à des sociétés établies en Lituanie

    SE: l’exploitation sous pavillon suédois est subordonnée à la présentation de la preuve d’une prédominance suédoise lorsque des étrangers détiennent des droits de propriété sur un navire. La prédominance suédoise signifie que le navire est exploité depuis la Suède et que qu'une part proportionnellement importante de la propriété du navire est détenue par des Suédois ou des personnes dans un autre pays de l’EEE. Les autres navires étrangers peuvent, à certaines conditions, obtenir une dérogation à cette règle lorsqu’ils sont pris en location/en crédit-bail par des personnes morales suédoises en vertu de contrats d’affrètement «coque-nue».

    b)    d’aéronefs (CPC 83104)

    UE: les aéronefs exploités par un transporteur aérien de l’Union doivent être immatriculés dans l’État membre de l’Union qui a délivré la licence d’exploitation ou ailleurs dans l’Union. Les aéronefs doivent appartenir soit à des personnes physiques satisfaisant à certains critères de nationalité, soit à des personnes morales respectant certains critères en matière de propriété du capital et de contrôle (y compris la nationalité des directeurs). Des dérogations peuvent être accordées pour les contrats de crédit-bail de courte durée ou en cas de circonstances exceptionnelles.

    c)    d’autres matériels de transport (CPC 83101, CPC 83102 et CPC 83105)

    Néant, sauf SE.

    SE: les fournisseurs de services de location ou de crédit-bail de voitures et de certains véhicules hors route («terrängmotorfordon») sans chauffeur, loués ou cédés à bail pour une période de moins d’un an, sont tenus de désigner une personne responsable de garantir, entre autres, que la société est gérée conformément aux règles et réglementations applicables et que les règles de sécurité routière sont respectées. La personne responsable doit résider en Suède.

    d)    d’autres machines et matériels (CPC 83106, CPC 83107, CPC 83108 et CPC 83109)

    Néant.

    e)    d’articles personnels et domestiques (CPC 832)

    Néant, sauf:

    BE, FR: non consolidé, à l’exception de CPC 83202.

    f)    Location d’équipements de télécommunications (CPC 7541)

    Néant.

    F.    Autres services fournis aux entreprises

    a)    Services de publicité (CPC 871)

    Néant.

    b)    Services d’études de marché et de sondages d’opinion (CPC 864)

    Néant.

    c)    Services de conseil en gestion (CPC 865)

    Néant.

    d)    Services connexes aux services de consultation en matière de gestion (CPC 866)

    HU: non consolidé pour les services d’arbitrage et de conciliation (CPC 86602).

    e)    Services d’essais et d’analyses techniques (CPC 8676)

    Néant, sauf pour CZ et SK: pas de succursales directes (la constitution en société est requise) et pour CY:

    pour les biologistes et les analystes chimistes, condition de nationalité.

    f)    Services de conseil et de consultation annexes à l’agriculture, à la chasse et à la sylviculture (partie de CPC 881)

    Néant.

    g)    Services de conseils et de consultations en matière de pêches (partie de CPC 882)

    Néant.

    h)    Services de conseil et de consultation annexes aux industries manufacturières (partie de CPC 884 et partie de CPC 885)

    Néant.

    i)    Services de placement et de fourniture de personnel

    i) 1.    Recherche de cadres dirigeants (CPC 87201)

    BG, CY, CZ, DE, EE, FI, HR, LT, LV, MT, PL, PT, RO, SI, SK: non consolidé.

    ES: monopole d’État.

    i) 2.    Services de placement (CPC 87202)

    AT, BG, CY, CZ, EE, FI, HR, LT, LV, MT, PL, PT, RO, SK: non consolidé.

    BE, ES, FR et IT: monopole d’État.

    DE: l’autorisation est subordonnée à un examen des besoins économiques. Critères principaux: situation et évolution du marché du travail.

    i) 3.    Services de fourniture de personnel temporaire de bureau (CPC 87203)

    AT, BG, CY, CZ, DE, EE, FI, HR, LT, LV, MT, PL, PT, RO, SI, SK: non consolidé.

    IT: monopole d’État.

    i) 4.    Services d’agence de modèles (partie de CPC 87209)

    Néant.

    i) 5.    Services de fourniture de personnel d’aide domestique, d’autres travailleurs commerciaux ou industriels, de personnel hospitalier et d’autres personnels (CPC 87204, 87205, 87206, 87209)

    Tous les États membres sauf HU: non consolidé.

    HU: néant.

    j) 1.    Services d’enquêtes (CPC 87301)

    BE, BG, CY, CZ, DE, EE, EL, ES, FR, HR, HU, IE, IT, LT, LU, LV, MT, NL, PL, PT, RO, SI, SK: non consolidé.

    j) 2.    Services de sécurité (CPC 87302, CPC 87303, CPC 87304 et CPC 87305)

    BG, CY, CZ, EE, FI, LT, LV, MT, PL, RO, SI, SK: la licence ne peut être accordée qu’à des nationaux et à des organisations enregistrées nationales.

    CZ, HR: non consolidé.

    DK: la nationalité et la résidence sont obligatoires pour les membres du conseil d’administration. Non consolidé pour la fourniture de services de garde d’aéroports.

    ES: l’accès est subordonné à une autorisation préalable. Pour accorder cette autorisation, le Conseil des ministres tient compte de critères tels que la compétence, l’intégrité professionnelle, l’indépendance et l’adéquation de la protection assurée pour la sécurité de la population et le maintien de l’ordre public. Une condition de nationalité s’applique au personnel spécialisé.

    k)    Services connexes de consultations scientifiques et techniques (CPC 8675)

    FR: les investisseurs étrangers doivent obtenir une autorisation spécifique pour les services d’exploration et de prospection.

    l) 1.    Entretien et réparation de navires (partie de CPC 8868)

    Néant.

    l) 2.    Entretien et réparation de matériel de transport ferroviaire (partie de CPC 8868)

    LV: monopole d’État.

    SE: un examen des besoins économiques est effectué lorsqu’un investisseur entend établir ses propres équipements d’infrastructure terminaux. Critère principal: contraintes d’espace et de capacité.

    l) 3.    Entretien et réparation de véhicules automobiles, de motocycles, de motoneiges et de matériel de transport routier (CPC 6112, CPC 6122, partie de CPC 8867 et partie de CPC 8868)

    SE: un examen des besoins économiques est effectué lorsqu’un investisseur entend établir ses propres équipements d’infrastructure terminaux. Critère principal: contraintes d’espace et de capacité.

    l) 4.    Entretien et réparation d’aéronefs et de leurs parties (partie de CPC 8868)

    Néant.



    l) 5.    Services d’entretien et de réparation d’ouvrages en métaux, de machines (autres que de bureau), de matériel (autre que de transport et de bureau) et d’articles personnels et domestiques 69 (CPC 633, CPC 7545, CPC 8861, CPC 8862, CPC 8864, CPC 8865 et CPC 8866)

    Néant.

    m)    Services de nettoyage de bâtiments (CPC 874)

    Néant.

    n)    Services photographiques (CPC 875)

    Néant.

    o)    Services de conditionnement (CPC 876)

    Néant.

    p)    Publication et impression (CPC 88442)

    HR: obligation de résidence pour les éditeurs et le comité de rédaction.

    LT, LV: les droits d’établissement dans le secteur de la publication ne sont octroyés qu’aux personnes morales constituées en société dans le pays (pas de succursales).

    PL: condition de nationalité pour les rédacteurs en chef de quotidiens et de revues.

    q)    Services liés à l’organisation de congrès (partie de CPC 87909)

    Néant.

    r) 1.    Services de traduction et d’interprétation (CPC 87905)

    BG, HU, SK: non consolidé pour la traduction et l’interprétation officielles.

    DK: non consolidé.

    HR: non consolidé en ce qui concerne les services de traduction et d’interprétation pour/devant les tribunaux croates.

    PL: non consolidé pour la fourniture de services des interprètes assermentés.

    r) 2.    Services d’architecture intérieure et autres services de conception spécialisés (CPC 87907)

    Néant.

    r) 3.    Services d’agences de recouvrement (CPC 87902)

    CZ: non consolidé.

    DK: les services de recouvrement de créances sont réglementés par la loi nº 319 du 14 mai 1997 (avec modifications ultérieures) relative au recouvrement de créances. La loi contient un certain nombre d’exigences applicables aux services de recouvrement de créances au Danemark. La loi fixe notamment des règles pour l’autorisation des agents de recouvrement, l’approbation du personnel concerné, les dispositions concernant le recouvrement de créances et la révocation de l’autorisation de l’agent de recouvrement.

    IT, PT: une condition de nationalité s’applique pour les investisseurs.

    r) 4.    services d’information en matière de crédit (CPC 87901)

    BE: pour les bases de données dans le secteur du crédit à la consommation, condition de nationalité pour les investisseurs.

    IT, PT: condition de nationalité pour les investisseurs.

    r) 5.    Services de duplication (CPC 87904) 70

    Néant.

    r) 6.    Services de conseil en télécommunications (CPC 7544)

    Néant.

    r) 7.    Services de réponse téléphonique (CPC 87903)

    Néant.

    7.    SERVICES DE COMMUNICATION

    A.    Services de poste et de courrier (Services relatifs au traitement d’envois postaux 71 , suivant la liste de sous-secteurs suivante, pour des destinations nationales ou étrangères:

    i)    traitement de communications écrites, portant mention du destinataire, sur toute sorte de support physique 72 , y compris service du courrier hybride et publipostage;

    Néant.

    ii)    traitement de paquets et de colis postaux portant mention du destinataire 73 ;

    iii)    traitement de produits de la presse portant mention du destinataire 74 ;

    iv)    traitement des produits visés aux points i) à iii) ci-dessus en recommandé ou avec valeur déclarée;

    v)    courrier express 75 pour les produits visés aux points i) à iii) ci-dessus;

    vi)    traitement de produits sans mention du destinataire; et

    vii)    échange de documents 76 .

    Les sous-secteurs i), iv) et v) sont toutefois exclus s’ils entrent dans le cadre des services pouvant être réservés pour des envois de correspondance dont le prix est inférieur à cinq fois le tarif public de base, à condition qu’ils pèsent moins de 100 grammes 77 et pour le service de courrier en recommandé utilisé à l’occasion de procédures judiciaires et administratives.)

    (partie de CPC 751, partie de CPC 71235 78 et partie de CPC 73210 79 )

    B.    Services de télécommunications

    Ces services ne couvrent pas l’activité économique consistant à fournir des contenus dont le transport nécessite des services de télécommunications.

    a)    Tous les services consistant à transmettre et à recevoir des signaux par tout moyen électromagnétique 80 , à l’exclusion de la radiodiffusion 81

    Néant.

    8.    SERVICES DE CONSTRUCTION ET SERVICES D’INGÉNIERIE CONNEXES (CPC 511, CPC 512, CPC 513, CPC 514, CPC 515, CPC 516, CPC 517 et CPC 518)

    Néant, sauf CY:

    CY: les ressortissants de pays tiers sont soumis à des conditions spécifiques et à l’obtention d’une autorisation.

    9.    SERVICES DE DISTRIBUTION (à l’exclusion de la distribution d’armes, de munitions et de matériel de guerre)

    Tous les sous-secteurs énumérés ci-dessous

    AT: non consolidé pour la distribution des articles pyrotechniques, des produits inflammables, des dispositifs explosifs et des substances toxiques. Pour la distribution des produits pharmaceutiques et des produits à base de tabac, des autorisations et/ou des droits exclusifs ne peuvent être octroyés qu’à des ressortissants des États membres de l’Union et à des personnes morales de l’Union ayant leur siège dans l’Union.

    FI: non consolidé pour la distribution des boissons alcoolisées et de produits pharmaceutiques.

    HR: non consolidé pour la distribution des produits du tabac.

    A.    Services de courtage

    a)    Services de courtage de véhicules automobiles, de motocycles et de motoneiges et de leurs parties et accessoires (partie de CPC 61111, partie de CPC 6113 et partie de CPC 6121)

    Néant.

    b)    Autres services de courtage (CPC 621)

    Néant.

    B.    Services de commerce de gros

    a)    Services de commerce de gros de véhicules automobiles, de motocycles et de motoneiges et de leurs parties et accessoires (partie de CPC 61111, partie de CPC 6113 et partie de CPC 6121)

    Néant.

    b)    Services de commerce de gros d’équipements terminaux de télécommunications (partie de CPC 7542)

    Néant.

    c)    Autres services de commerce de gros (CPC 622, à l’exclusion des services de commerce de gros de produits énergétiques 82 )

    FR, IT: monopole d’État sur le tabac.

    FR: l’autorisation pour les pharmacies de gros est subordonnée à un examen des besoins économiques. Critères principaux: population et densité géographique des pharmacies existantes.

    C.    Services de commerce de détail 83

    Services de commerce de détail de véhicules automobiles, de motocycles et de motoneiges et de leurs parties et accessoires (CPC 61112, partie de CPC 6113 et partie de CPC 6121)

    ES, FR, IT: monopole d’État sur le tabac.

    BE, BG, DK, FR, IT, MT et PT: l’autorisation pour les grands magasins (en France, seulement ceux de grandes dimensions) est soumise à un examen des besoins économiques. Critères principaux: nombre de magasins existants et impact sur ceux-ci, densité de la population, répartition géographique, impact sur les conditions du trafic et création de nouveaux emplois.

    IE, SE: non consolidé pour la vente au détail de boissons alcoolisées.

    Services de commerce de détail d’équipements terminaux de télécommunications (partie de CPC 7542)

    Services de commerce de détail de produits alimentaires (CPC 631)

    Services de commerce de détail d’autres produits (ne relevant pas du secteur énergétique), à l’exception du commerce de détail de produits et articles pharmaceutiques, médicaux et orthopédiques 84 (CPC 632, à l’exclusion de CPC 63211 et 63297)

    D.    Franchisage (CPC 8929)

    Néant.

    10.    SERVICES D’ÉDUCATION (uniquement services financés par le secteur privé)

    A.    Services d’enseignement primaire (CPC 921)

    B.    Services d’enseignement secondaire (CPC 922)

    C.    Services d’enseignement supérieur (CPC 923)

    D.    Services d’enseignement pour adultes (CPC 924)

    UE: la participation d’opérateurs privés au réseau d’enseignement est soumise à concession.

    AT: non consolidé pour les services d’enseignement supérieur pour adultes dispensés par le biais d’émissions de radio ou de télévision.

    BG: non consolidé pour la fourniture de services d’enseignement primaire et/ou secondaire par des personnes physiques et associations étrangères et pour la fourniture de services d’enseignement supérieur.

    CZ, SK: condition de nationalité pour la majorité des membres du conseil d’administration. Non consolidé pour la fourniture de services d’enseignement supérieur, à l’exception des services d’enseignement technique et professionnel postsecondaire (CPC 92310).

    CY, FI, MT, RO, SE: non consolidé.

    EL: condition de nationalité pour la majorité des membres du conseil de direction des établissements primaires et secondaires. Non consolidé pour les établissements d’enseignement supérieur qui délivrent des diplômes reconnus par l’État.

    ES, IT: examen des besoins économiques pour l’établissement d’universités privées habilitées à délivrer des diplômes ou titres reconnus. La procédure prévoit un avis du Parlement. Critères principaux: population et densité des établissements existants.

    HR: non consolidé pour les services d’enseignement primaire (CPC 921). Pour les services d’enseignement secondaire: néant pour les personnes morales.

    HU, SK: le nombre d’établissements créés peut être limité par les autorités locales (ou, dans le cas des établissements du second degré et des autres établissements d’enseignement supérieur, par les autorités centrales) responsables de l’octroi des licences.

    LV: non consolidé pour la fourniture de services d’enseignement secondaire technique et professionnel, de type scolaire, pour étudiants handicapés (CPC 9224).

    SI: non consolidé pour les écoles primaires. Condition de nationalité pour la majorité des membres du conseil d’administration des établissements secondaires et supérieurs.

    E.    Autres services d’enseignement (CPC 929)

    AT, BE, BG, CY, DE, DK, EE, EL, ES, FI, FR, HU, IE, IT, LT, LU, LV, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, UK: non consolidé.

    CZ, SK: la participation d’opérateurs privés au réseau d’enseignement est soumise à concession. Condition de nationalité pour la majorité des membres du conseil d’administration.

    11.    SERVICES ENVIRONNEMENTAUX

    A.    Services des eaux usées (CPC 9401) 85

    Néant.

    B.    Gestion des déchets solides/dangereux, à l’exclusion du transport transfrontière de déchets dangereux

    a)    Services d’enlèvement des ordures (CPC 9402)

    b)    Services de voirie et services analogues (CPC 9403)

    C.    Protection de l’air ambiant et du climat (CPC 9404) 86

    D.    Assainissement des sols et des eaux

    a)    Traitement et assainissement des sols et des eaux pollués/contaminés (partie de CPC 9406) 87

    E.    Lutte contre le bruit et les vibrations (CPC 9405)

    F.    Protection de la biodiversité et des paysages

    a)    Services de protection de la nature et des paysages (partie de CPC 9406)

    G.    Autres services environnementaux et services auxiliaires (CPC 9409)

    12.    SERVICES FINANCIERS

    A.    Assurance et services connexes

    AT: l’autorisation d’ouvrir des succursales est refusée aux compagnies d’assurance vietnamiennes qui n’ont pas une forme juridique correspondante ou comparable à celle de société par actions ou d’association d’assurance mutuelle.

    BG, ES: un assureur vietnamien ne peut établir une succursale ou une agence en Bulgarie ou en Espagne en vue de fournir des services d’assurance dans certaines branches que s'il a été autorisé à fournir ces services au Viêt Nam pendant au moins cinq ans.

    EL: le droit d’établissement ne couvre pas la création de bureaux de représentation ou la présence permanente de compagnies d’assurance sous d’autres formes, sauf lorsque ces bureaux sont établis en tant qu’agences, succursales ou sièges.

    ES: obligation de résidence pour la profession d’actuaire (ou, à défaut, deux ans d’expérience).

    FI: au moins la moitié des fondateurs, des membres du conseil d’administration et des membres du conseil de surveillance d’une compagnie d’assurance doivent avoir leur lieu de résidence dans l’Union, sauf dérogation accordée par les autorités compétentes. Les compagnies d’assurance vietnamiennes ne peuvent pas obtenir en Finlande la licence permettant d’exercer des activités dans le domaine de l’assurance retraite obligatoire en tant que succursale.

    IT: l’autorisation d’établir des succursales est soumise en dernier ressort à l’appréciation des autorités de surveillance.

    BG, PL: les intermédiaires en assurance doivent être constitués en sociétés locales (pas de succursales).

    PT: pour établir une succursale au Portugal, les compagnies d’assurance vietnamiennes doivent démontrer qu’elles ont une expérience opérationnelle antérieure d’au moins cinq ans. Les succursales directes ne sont pas autorisées pour l’intermédiation en assurance, qui est réservée aux compagnies constituées conformément au droit d’un État membre de l’Union.

    SK: des ressortissants vietnamiens peuvent établir une compagnie d’assurance sous la forme d’une société par actions ou peuvent exercer des activités d’assurance par l’entremise de filiales ayant leur siège statutaire en Slovaquie (pas de succursales).

    SI: les investisseurs étrangers ne peuvent participer aux compagnies d’assurance en cours de privatisation. Seules les sociétés établies en Slovénie (pas de succursales) et les personnes physiques de nationalité slovène peuvent être membres de mutuelles d’assurance. La fourniture de services de conseil et de règlement des sinistres est subordonnée à la constitution en personne morale (pas de succursales).

    SE: les courtiers en assurance non constitués en société en Suède ne sont autorisés à s’établir que par l’entremise d’une succursale.

    B.    Services bancaires et autres services financiers (à l’exclusion de l’assurance)

    UE: seules les entreprises ayant leur siège statutaire dans l’Union peuvent agir en qualité de dépositaires des actifs de fonds d’investissement. La création d’une société spécialisée, ayant son administration centrale et son siège statutaire dans le même État membre de l’Union, est obligatoire pour la gestion de fonds communs de placement et de sociétés d’investissement.

    BG: l’activité d’assurance retraite doit être mise en œuvre à travers la participation à des compagnies d’assurance retraite constituées en sociétés (pas de succursales). La résidence permanente en Bulgarie est obligatoire pour le président du conseil d’administration et le président du comité de direction.

    CY: seuls les membres (courtiers) de la bourse chypriote peuvent exercer des activités relatives au courtage en valeurs mobilières à Chypre. Une société de courtage ne peut être enregistrée en tant que membre de la bourse chypriote que si elle a été établie et enregistrée conformément au droit chypriote des sociétés (pas de succursales).

    HR: néant, sauf pour les services de règlement et de compensation, pour lesquels l’Agence centrale des dépôts (CDA) est le seul fournisseur en Croatie. L’accès aux services de la CDA sera accordé aux non-résidents sur une base non discriminatoire.

    HU: les succursales d’établissements vietnamiens ne sont pas autorisées à fournir des services de gestion d’actifs pour les fonds de pension privés ou des services de gestion de capital-risque. Au moins deux membres du conseil d’administration d’un établissement financier doivent être des ressortissants hongrois, au sens de la législation applicable aux opérations de change, et résider en Hongrie à titre permanent depuis au moins un an.

    IE: dans le cas des fonds de placement collectifs constitués sous forme de fonds communs de placement ou de sociétés à capital variable (autres que les organismes de placement collectif en valeurs mobilières - OPCVM), la société fiduciaire/dépositaire et de gestion doit être constituée en Irlande ou dans un autre État membre de l’Union (pas de succursales). Dans le cas de sociétés de placement en commandite simple, l’un des commanditaires au moins doit être constitué en société en Irlande. Pour devenir membre d’une bourse en Irlande, une entité doit soit a) être agréée en Irlande, ce qui veut dire qu’elle doit être constituée en société ou doit être une société en commandite simple et qu’elle doit avoir son administration centrale/son siège statutaire en Irlande, soit b) être agréée dans un autre État membre de l’Union conformément à la directive de l’Union sur les investissements et les services.

    IT: pour être autorisée à gérer le système de règlement de titres avec un établissement en Italie, une société doit être constituée dans le pays (pas de succursales). Pour être autorisées à gérer des services de dépôt central de titres avec un établissement en Italie, les sociétés doivent être constituées dans le pays (pas de succursales). Dans le cas des fonds communs de placement autres que les OPCVM harmonisés en vertu des législations de l’Union européenne, la société fiduciaire/dépositaire doit être constituée en Italie ou dans un autre État membre de l’Union et établie à travers une succursale en Italie. Les sociétés de gestion d’OPCVM non harmonisés en vertu des législations de l’Union doivent aussi être constituées en Italie (pas de succursales). Seules les banques, les compagnies d’assurance, les sociétés d’investissement et les sociétés de gestion d’OPCVM harmonisés en vertu des législations de l’Union qui ont leur siège social dans l’Union, ainsi que les OPCVM constitués en Italie peuvent exercer des activités de gestion de fonds de pension. Les intermédiaires doivent faire appel, pour le démarchage, à des agents de vente de services financiers agréés, résidant sur le territoire d’un État membre de l’Union. Les bureaux de représentation d’intermédiaires étrangers ne peuvent pas exercer d’activités de promotion pour des services d’investissement.

    LT: une société de gestion spécialisée doit être constituée pour les besoins de la gestion d’actifs (pas de succursales). Seules les entreprises ayant leur siège social en Lituanie peuvent agir en qualité de dépositaires des actifs. Au moins un membre de la direction de la banque doit parler lituanien et résider en permanence en Lituanie.

    PT: la gestion des fonds de pension est réservée aux sociétés spécialisées constituées à cet effet au Portugal et aux compagnies d’assurance établies au Portugal et autorisées à exercer des activités d’assurance-vie, ou aux entités autorisées à gérer des fonds de pension dans un autre État membre de l’Union (non consolidé pour les succursales directes de pays hors Union).

    RO: les succursales d’établissements étrangers ne sont pas autorisées à fournir des services de gestion d’actifs.

    SK: en Slovaquie, les services d’investissement peuvent être fournis par les banques, les sociétés d’investissement, les fonds d’investissement et les courtiers en valeurs mobilières constitués en sociétés par actions dotées de capitaux propres conformément à la législation (pas de succursales).

    SI: non consolidé pour la participation dans des banques en cours de privatisation et pour les fonds de pension privés (fonds de pension non obligatoires).

    SE: le fondateur d’une caisse d’épargne doit être une personne physique résidant dans l’Union.

    13.    SERVICES DE SANTÉ ET SERVICES SOCIAUX (uniquement services financés par le secteur privé)

    A.    Services hospitaliers (CPC 9311)

    B.    Services d’ambulances (CPC 93192)

    C.    Services des maisons de santé autres que les services hospitaliers (CPC 93193)

    D.    Services sociaux (CPC 933)

    UE: la participation d’opérateurs privés au réseau sanitaire et social est soumise à concession. Un examen des besoins économiques peut être effectué. Critères principaux: nombre d’établissements existants et impact sur ceux-ci, infrastructure de transport, densité de la population, répartition géographique et création de nouveaux emplois.

    AT, SI: non consolidé pour les services d’ambulances.

    BG: non consolidé pour les services hospitaliers, les services d’ambulances et les services des maisons de santé autres que les services hospitaliers.

    CY, CZ, FI, MT, SE, SK: non consolidé.

    HU: non consolidé pour les services sociaux.

    PL: non consolidé pour les services d’ambulances, les services des maisons de santé autres que les services hospitaliers et les services sociaux.

    BE, UK: non consolidé pour les services d’ambulances, les services des maisons de santé autres que les services hospitaliers et les services sociaux autres que les maisons de convalescence et de repos et les foyers pour personnes âgées.

    HR: toutes les personnes fournissant des services directement à des patients ou traitant des patients doivent être titulaires d’une licence de la chambre professionnelle.

    DE: non consolidé pour les services sociaux autres que les maisons de convalescence et de repos et les homes pour personnes âgées. Les services de secours et les services d’ambulances qualifiés peuvent être réservés à des exploitants sans but lucratif. Le nombre de fournisseurs de services TIC peut être limité pour garantir l’interopérabilité, la compatibilité et les normes de sécurité nécessaires.

    14.    SERVICES RELATIFS AU TOURISME ET AUX VOYAGES

    A.    Hôtellerie, restauration et services de traiteurs (CPC 641, CPC 642 et CPC 643) à l’exclusion des services de traiteurs dans le secteur des transports aériens

    BG: la constitution en société est obligatoire (pas de succursales).

    IT: un examen des besoins économiques est effectué en ce qui concerne les bars, cafés et restaurants. Critères principaux: population et densité des établissements existants.

    HR: l’installation dans les zones protégées d’intérêt historique et artistique particulier et dans les parcs nationaux ou naturels est subordonnée à l’approbation du gouvernement de la Croatie, qui peut refuser de l’accorder.

    B.    Services d’agences de voyages et d’organisateurs touristiques (y compris les accompagnateurs) (CPC 7471)

    BG: non consolidé pour les succursales directes (la constitution en société est requise).

    CY: condition de nationalité. Les fournisseurs de services étrangers doivent être représentés par un bureau de voyages résident.

    PT: constitution obligatoire d’une société commerciale ayant son siège au Portugal (non consolidé pour les succursales).

    CZ: examen des besoins économiques fondé sur l’effectif de la population.

    C.    Services de guides touristiques (CPC 7472)

    Néant, sauf CY.

    CY: non consolidé.

    15.    SERVICES RÉCRÉATIFS, CULTURELS ET SPORTIFS (autres que les services audiovisuels)

    A.    Services de spectacles (y compris théâtres, orchestres, cirques et discothèques) (CPC 9619)

    CY, CZ, FI, MT, PL, RO, SI, SK: non consolidé.

    BG: non consolidé, sauf pour les services de spectacles fournis par les producteurs de pièces de théâtre, les chœurs, orchestres et formations musicales (CPC 96191), les services fournis par les auteurs, compositeurs, sculpteurs, acteurs et autres artistes individuels (CPC 96192) et les services auxiliaires des activités théâtrales (CPC 96193).

    EE: non consolidé pour les autres services de spectacles (CPC 96199) à l’exception des services de théâtres et de cinémas.

    LV: non consolidé, à l’exception des services d’exploitation de cinémas et de théâtres (partie de CPC 96199).

    B.    Services d’agences d’information et de presse (CPC 962)

    FR: la participation étrangère dans des sociétés françaises publiant des publications en langue française ne peut dépasser 20 % du capital ou des droits de vote de la société. Agences de presse: non consolidé.

    BG, CY, CZ, EE, HU, LT, MT, RO, PL, SI, SK: non consolidé.

    PT: les sociétés de presse, constituées au Portugal sous la forme juridique de «Sociedade Anónima», doivent avoir leur capital social sous la forme d’actions.

    C.    Services des bibliothèques, archives, musées et autres services culturels (CPC 963)

    BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, EL, ES, FI, FR, HR, HU, IE, IT, LU, LV, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, UK: non consolidé.

    AT, LT: la participation d’opérateurs privés au réseau des bibliothèques, archives, musées et autres services culturels est soumise à concession ou à licence.

    D.    Services sportifs (CPC 9641)

    AT, SI: non consolidé pour les écoles de ski et les services de guides de montagne.

    BG, CY, CZ, EE, LV, MT, PL, RO, SK: non consolidé.

    E.    Services de parcs de récréation et de plages (CPC 96491)

    Néant.

    16.    SERVICES DE TRANSPORTS

    A.    Transports maritimes

    a)    Transport international de voyageurs (CPC 7211 moins le cabotage national 88 )

    AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LT, LU, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, UK: non consolidé en ce qui concerne l’établissement d’une société inscrite au registre du commerce aux fins de l’exploitation d’une flotte arborant le pavillon national de l’État d’établissement:

    b)    Transport international de marchandises (CPC 7212 moins le cabotage national 89 )

    B.    Transports ferroviaires

    a)    Transports de voyageurs (CPC 7111)

    b)    Transports de marchandises (CPC 7112)

    BG, SK: non consolidé pour les succursales directes (la constitution en société est requise).

    HR: non consolidé.

    LT: les droits exclusifs pour la fourniture de services de transport en commun sont accordés à des entreprises ferroviaires d’État ou dont l’État est l’unique actionnaire.

    C.    Transports routiers

    a)    Transport de voyageurs (CPC 7121 et CPC 7122)

    UE: les investisseurs étrangers ne peuvent fournir de services de transport à l’intérieur d’un État membre (cabotage), à l’exception de la location de services non réguliers d’autocars avec chauffeur.

    UE: un examen des besoins économiques est effectué pour les services de taxi. Critères principaux: nombre d’établissements existants et impact sur ceux-ci, densité de la population, répartition géographique, impact sur les conditions du trafic et création de nouveaux emplois.

    AT: des autorisations et/ou des droits exclusifs ne peuvent être octroyés qu’à des ressortissants des États membres de l’Union et à des personnes morales de l’Union ayant leur siège dans l’Union.

    BG: des autorisations et/ou des droits exclusifs ne peuvent être octroyés qu’à des ressortissants des États membres de l’Union et à des personnes morales de l’Union ayant leur siège dans l’Union. Non consolidé pour les succursales directes (la constitution en société est requise).

    CZ: non consolidé pour les succursales directes (la constitution en société est requise).

    LV, SE: les entreprises établies doivent utiliser des véhicules immatriculés dans le pays.

    ES: examen des besoins économiques pour CPC 7122. Critères principaux: demande locale.

    IT, PT: un examen des besoins économiques est effectué pour les services de limousines. Critères principaux: nombre d’établissements existants et impact sur ceux-ci, densité de la population, répartition géographique, impact sur les conditions du trafic et création de nouveaux emplois.

    ES, IE, IT: examen des besoins économiques pour les services de transports interurbains par autobus. Critères principaux: nombre d’établissements existants et impact sur ceux-ci, densité de la population, répartition géographique, impact sur les conditions du trafic et création de nouveaux emplois.

    FR: non consolidé pour les transports interurbains réguliers.

    FI, LV: autorisation obligatoire, non accordée aux véhicules immatriculés à l’étranger.

    b)    Transports de marchandises (CPC 7123, à l’exclusion du transport d’envois postaux et de courrier pour compte propre 90 ).

    AT et BG: des autorisations et/ou des droits exclusifs ne peuvent être octroyés qu’à des ressortissants des États membres de l’Union et à des personnes morales de l’Union ayant leur siège dans l’Union.

    BG: non consolidé pour les succursales directes (la constitution en société est requise).

    FI, LV: autorisation obligatoire, non accordée aux véhicules immatriculés à l’étranger.

    LV, SE: les entreprises établies doivent utiliser des véhicules immatriculés dans le pays.

    IT, SK: examen des besoins économiques. Critères principaux: demande locale.

    CZ: non consolidé pour les succursales directes (la constitution en société est requise).

    D.    Transports par conduites de produits autres que des combustibles 91 (CPC 7139)

    AT: des droits exclusifs ne peuvent être octroyés qu’à des ressortissants des États membres de l’Union et à des personnes morales de l’Union ayant leur siège dans l’Union.

    17.    SERVICES AUXILIAIRES DES TRANSPORTS 92

    A.    Services auxiliaires des transports maritimes

    a)    Services de manutention du fret maritime

    b)    Services de stockage et d’entreposage (partie de CPC 742)

    c)    Services de dédouanement

    AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, EL, ES, FI, FR, HU, IE, IT, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, UK: non consolidé en ce qui concerne l’établissement d’une société inscrite au registre du commerce aux fins de l’exploitation d’une flotte arborant le pavillon national de l’État d’établissement:

    IT: examen des besoins économiques 93 pour les services de manutention du fret maritime. Critères principaux: nombre d’établissements existants et impact sur ceux-ci, densité de la population, répartition géographique et création de nouveaux emplois. Condition de résidence pour «raccomandatorio marittimo».

    BG: non consolidé pour les succursales directes (la constitution en société est requise). Pour les services d’agence maritime, les sociétés vietnamiennes de fret ont le droit d’établir des succursales qui peuvent servir d’agents pour leurs bureaux principaux. Les services auxiliaires des transports maritimes requérant l’utilisation de navires sont réservés aux navires opérant sous pavillon bulgare. Condition de nationalité.

    d)    Services de dépôt et d’entreposage des conteneurs

    e)    Services d’agence maritime 94

    f)    Services de transitaires maritimes

    g)    Location de navires avec équipage (CPC 7213)

    HR: non consolidé pour les services de dédouanement, les services de dépôt et d’entreposage des conteneurs, les services d’agence maritime et les services de transitaires maritimes. Pour les services de manutention du fret maritime, les services de stockage et d’entreposage, les autres services annexes et auxiliaires (y compris services de traiteurs), les services de poussage et de remorquage et les services annexes des transports maritimes: Néant, sauf qu’une personne morale étrangère doit établir en Croatie une société à laquelle l’autorité portuaire pourra accorder une concession, à la suite d’une procédure d’adjudication publique. Le nombre de fournisseurs de services peut être limité en fonction des capacités du port.

    SI: seules les personnes morales établies en Slovénie (pas de succursales) peuvent fournir des services de dédouanement.

    FI: les services ne peuvent être fournis que par des navires battant pavillon finlandais.

    h)    Services de poussage et de remorquage (CPC 7214)

    i)    Services annexes du transport maritime (partie de CPC 745)

    j)    Autres services annexes et auxiliaires (y compris les services de traiteurs) (partie de CPC 749)

    B.    Services auxiliaires des transports ferroviaires

    a)    Services de manutention (partie de CPC 741)

    b)    Services de stockage et d’entreposage (partie de CPC 742)

    BG: non consolidé pour les succursales directes (la constitution en société est requise). La participation dans une société bulgare est limitée à 49 %.

    CZ: non consolidé pour les succursales directes (la constitution en société est requise).

    HR: non consolidé pour les services de poussage et de remorquage.

    SI: seules les personnes morales établies en Slovénie (pas de succursales) peuvent fournir des services de dédouanement.

    c)    Services d’agences de transports de marchandises (partie de CPC 748)

    d)    Services de poussage et de remorquage (CPC 7113)

    e)    Services annexes des services de transport ferroviaire (CPC 743)

    f)    Autres services annexes et auxiliaires (partie de CPC 749)

    C.    Services auxiliaires des transports routiers

    a)    Services de manutention (partie de CPC 741)

    b)    Services de stockage et d’entreposage (partie de CPC 742)

    AT: pour la location de véhicules routiers commerciaux avec chauffeur, l’autorisation ne peut être octroyée qu’à des ressortissants des États membres de l’Union et à des personnes morales de l’Union ayant leur siège dans l’Union. Condition de nationalité pour les personnes et les actionnaires autorisés à représenter une personne morale ou une société de personnes.

    BG: non consolidé pour les succursales directes (la constitution en société est requise). La participation dans une société bulgare est limitée à 49 %. Une condition de nationalité s’applique.

    CZ: non consolidé pour les succursales directes (la constitution en société est requise).

    FI: pour la location de véhicules commerciaux avec chauffeur une autorisation est requise mais non étendue aux véhicules immatriculés à l’étranger.

    c)    Services d’agences de transports de marchandises (partie de CPC 748)

    HR: non consolidé pour la location de véhicules commerciaux avec chauffeur.

    MT: condition de nationalité.

    SI: seules les personnes morales établies en Slovénie (pas de succursales) peuvent fournir des services de dédouanement.

    d)    Location de véhicules commerciaux avec chauffeur (CPC 7124)

    e)    Services annexes des transports routiers (CPC 744)

    f)    Autres services annexes et auxiliaires (partie de CPC 749)

    D.    Services auxiliaires des transports aériens

    a)    Services d’assistance en escale (y compris services de traiteurs)

    UE: non consolidé, sauf pour l’accès au marché. Les catégories d’activité dépendent de la taille de l’aéroport. Le nombre de fournisseurs de services dans chaque aéroport peut être limité en raison de contraintes d’espace et être limité à deux fournisseurs au minimum pour d’autres raisons.

    BG: non consolidé pour les succursales directes (la constitution en société est requise).

    b)    Services de stockage et d’entreposage (partie de CPC 742)

    BG: non consolidé pour les succursales directes (la constitution en société est requise).

    PL: pour les services d’entreposage de marchandises congelées ou réfrigérées et les services d’entreposage en vrac de liquides ou de gaz, les catégories d’activité dépendent de la taille de l’aéroport. Le nombre de fournisseurs de services dans chaque aéroport peut être limité en raison de contraintes d’espace et être limité à deux fournisseurs au minimum pour d’autres raisons.

    c)    Services d’agences de transports de marchandises (partie de CPC 748)

    CY, CZ, HU, MT, PL, RO, SK: non consolidé.

    BG: les personnes étrangères ne peuvent fournir des services que par l’entremise d’une participation, limitée à 49 % des parts sociales, dans des entreprises bulgares et par l’intermédiaire de succursales.

    SI: seules les personnes morales établies en Slovénie (pas de succursales) peuvent fournir des services de dédouanement.

    d)    Location d’aéronefs avec équipage (CPC 734)

    UE: les aéronefs exploités par un transporteur aérien de l’Union doivent être immatriculés dans l’État membre de l’Union qui a délivré la licence d’exploitation ou, si cet État membre de l’Union le permet, ailleurs dans l’Union. Pour pouvoir immatriculer un aéronef, il peut être exigé que celui-ci appartienne, soit à des personnes physiques satisfaisant à certains critères de nationalité, soit à des personnes morales respectant certains critères en matière de propriété du capital et de contrôle. Les appareils doivent être exploités par un transporteur aérien appartenant soit à des personnes physiques qui satisfont à des critères précis de nationalité, soit à des personnes morales qui satisfont à des exigences particulières concernant la propriété du capital et le contrôle de la société.

    e)    Ventes et commercialisation

    f)    Systèmes informatisés de réservation

    UE: lorsque des transporteurs aériens de l'Union ne se voient pas accorder de traitement équivalent à celui fourni dans l'Union européenne par des fournisseurs de services SRI au Viêt Nam ou lorsque des fournisseurs de services SRI de l'Union ne se voient pas accorder de traitement équivalent à celui fourni dans l'Union européenne par des transporteurs aériens au Viêt Nam, des mesures peuvent être prises pour accorder un traitement équivalent, respectivement, aux transporteurs aériens vietnamiens par les fournisseurs de services SRI dans l'Union ou aux fournisseurs de services SRI vietnamiens par les transporteurs aériens dans l'Union.

    BG: non consolidé pour les succursales directes (la constitution en société est requise).

    E.    Services auxiliaires des transports par conduites de produits autres que des combustibles 95

    a)    Services d’entreposage de produits autres que des combustibles transportés par conduites (partie de CPC 742)

    Néant, sauf AT: condition de nationalité pour les administrateurs-gérants.

    18.    AUTRES SERVICES DE TRANSPORTS

    Fourniture de services de transports combinés

    Tous les États membres sauf AT, BG, CY, CZ, EE, HR, HU, LT, LV, MT, PL, RO, SE, SI, SK: néant, sans préjudice des limitations inscrites dans la présente liste d’engagements concernant un mode de transport donné.

    AT, BG, CY, CZ, EE, HR, HU, LT, LV, MT, PL, RO, SE, SI, SK: non consolidé.

    19.    SERVICES RELATIFS À L’ÉNERGIE

    A.    Services annexes aux industries extractives (CPC 883) 96

    Néant, sauf CY.

    CY: à défaut de réciprocité, Chypre se réserve le droit de refuser d’accorder des licences aux ressortissants de pays tiers ou aux entités contrôlées par des ressortissants de pays tiers pour les activités de prospection, d’exploration et d’exploitation d’hydrocarbures. Les entités qui ont obtenu une licence pour les activités de prospection, d’exploration et d’exploitation d’hydrocarbures ne peuvent pas passer sous le contrôle direct ou indirect d’un pays tiers ou de ressortissants d’un pays tiers sans y avoir été préalablement autorisées.

    B.    Transports de combustibles par conduites (CPC 7131)

    AT, BE, BG, CZ, DE, DK, EE, EL, ES, FI, FR, IE, IT, LU, LV, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, UK: non consolidé.

    CY: non consolidé, sauf pour la distribution d’électricité: condition de nationalité et de résidence.

    C.    Services d’entreposage des combustibles transportés par conduites (partie de CPC 742)

    PL: il peut être interdit aux investisseurs des pays fournisseurs d’énergie d’obtenir le contrôle de l’activité. Non consolidé pour les succursales directes (la constitution en société est requise).

    D.    Services de commerce de gros de combustibles solides, liquides et gazeux et de produits dérivés (CPC 62271) et services de commerce de gros d’électricité, de vapeur et d’eau chaude

    UE: non consolidé pour les services de commerce de gros d’électricité, de vapeur et d’eau chaude.

    E.    Services de commerce de détail de carburants pour automobiles (CPC 613)

    F.    Commerce de détail de mazout, gaz en bonbonne, charbon et bois (CPC 63297) et services de commerce de détail d’électricité, de gaz de ville, de vapeur et d’eau chaude

    UE: non consolidé pour les services de commerce de détail de carburants pour automobiles, d’électricité, de gaz (non embouteillé), de vapeur et d’eau chaude.

    BE, BG, DK, FR, IT, MT, PT: pour le commerce de détail de mazout, gaz en bonbonne, charbon et bois, l’autorisation pour les grands magasins (en France, seulement ceux de grandes dimensions) est soumise à un examen des besoins économiques. Critères principaux: nombre de magasins existants et impact sur ceux-ci, densité de la population, répartition géographique, impact sur les conditions du trafic et création de nouveaux emplois.

    G.    Services annexes à la distribution d’énergie (CPC 887)

    AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, EL, ES, FI, FR, IE, HU, IT, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SK, UK: non consolidé sauf pour les services de conseil (néant pour les services de conseil).

    SI: non consolidé sauf pour les services annexes à la distribution de gaz et néant pour la distribution de gaz.

    20.    AUTRES SERVICES NON COMPRIS AILLEURS

    a)    Services de lavage, de nettoyage (à sec) et de teinture (CPC 9701)

    Néant

    b)    Services de coiffure (CPC 97021)

    CY: condition de nationalité.

    IT: un examen des besoins économiques s’applique sur la base d’un traitement national. L’examen des besoins économiques, lorsqu’il est appliqué, fixe une limite au nombre d’entreprises. Critères principaux: population et densité des entreprises existantes.

    c)    Services de soins de beauté, de manucure et de pédicure (CPC 97022)

    IT: un examen des besoins économiques s’applique sur la base d’un traitement national. L’examen des besoins économiques, lorsqu’il est appliqué, fixe une limite au nombre d’entreprises. Critères principaux: population et densité des entreprises existantes.

    d)    Autres services de soins de beauté n.c.a. (CPC 97029)

    IT: un examen des besoins économiques s’applique sur la base d’un traitement national. L’examen des besoins économiques, lorsqu’il est appliqué, fixe une limite au nombre d’entreprises. Critères principaux: population et densité des entreprises existantes.

    e)    Services de thermalisme et massages non thérapeutiques, dans la mesure où ils sont fournis comme des services de bien-être physique et de relaxation et non à des fins médicales ou de rééducation 97 (CPC ver. 1.0 97230)

    Néant

    f)    Services de connexion de télécommunications (CPC 7543)

    Néant.

    Appendice 8-A-3

    Engagements spécifiques conformément au chapitre 8 (Libéralisation des investissements, commerce des services et commerce électronique), section D (Présence temporaire de personnes physiques à des fins professionnelles)

    1.    La liste des engagements figurant au présent appendice indique les secteurs libéralisés en application de l’article 8.7 (Liste des engagements spécifiques) et de l’article 8.12 (Liste des engagements spécifiques) pour lesquels des limitations s’appliquent concernant les visiteurs en déplacement d’affaires, les personnes faisant l’objet d’un transfert temporaire intragroupe, les vendeurs professionnels et les fournisseurs de services contractuels, conformément aux articles 8.14 (Visiteurs en déplacement d’affaires et personnes faisant l’objet d’un transfert temporaire intragroupe), 8.15 (Vendeurs professionnels) et 8.16 (Fournisseurs de services contractuels). La liste comprend les éléments suivants:

    a)    une première colonne indiquant le secteur ou sous-secteur dans lequel s’appliquent des limitations; et

    b)    une deuxième colonne décrivant les limitations applicables.


    2.    L’Union ne prend aucun engagement pour les visiteurs en déplacement d’affaires ou les personnes faisant l’objet d’un transfert temporaire intragroupe dans les secteurs qui ne sont pas libéralisés (restent non consolidés) en vertu de l’article 8.4 (Accès au marché) et de l’article 8.10 (Accès au marché).

    3.    L’Union ne prend aucun engagement pour les fournisseurs de services contractuels dans les secteurs qui ne sont pas mentionnés dans la liste visée à l’article 8.16 (Fournisseurs de services contractuels).

    4.    Les engagements concernant les visiteurs en déplacement d’affaires, les personnes faisant l’objet d’un transfert temporaire intragroupe et les fournisseurs de services contractuels ne s’appliquent pas dans les cas où l’intention ou l’effet de leur présence temporaire est d’influencer ou d’affecter d’une autre manière le résultat d’un conflit ou d’une négociation syndicats/patronat.


    5.    La liste des engagements figurant au présent appendice ne comprend pas les mesures concernant les prescriptions et procédures en matière de qualifications, les normes techniques ainsi que les prescriptions et procédures relatives aux licences lorsqu’elles ne constituent pas des limitations au sens de la section D (Présence temporaire de personnes physiques à des fins professionnelles). Ces mesures, par exemple la nécessité d’obtenir une licence, d’obtenir la reconnaissance de qualifications dans des secteurs réglementés, de passer des examens spécifiques, notamment des examens linguistiques, et la nécessité de posséder un domicile légal sur le territoire duquel l’activité économique a lieu, même lorsqu’elles ne sont pas énumérées au présent appendice, s’appliquent dans tous les cas aux visiteurs en déplacement d’affaires, aux personnes faisant l’objet d’un transfert temporaire intragroupe et aux fournisseurs de services contractuels du Viêt Nam.

    6.    Toutes les exigences en vertu des lois et réglementations de l’Union concernant l’admission, le séjour, le travail et la sécurité sociale continuent de s’appliquer, y compris les règlements concernant la durée de séjour et le salaire minimum, ainsi que les conventions collectives en matière de rémunération, même si elles ne sont pas énumérées au présent appendice.

    7.    Conformément à l’article 8.1 (Objectifs et champ d’application), paragraphe 6, la liste des engagements figurant au présent appendice ne comprend pas les mesures concernant les subventions octroyées par une partie.


    8.    La liste des engagements figurant au présent appendice est sans préjudice de l’existence de monopoles publics et de droits exclusifs tels que décrits dans la liste des engagements relatifs à la libéralisation des investissements figurant à l’appendice 8-A-2.

    9.    Dans les secteurs où s’appliquent des examens des besoins économiques, les principaux critères de ces examens seront l’évaluation de la situation du marché concerné dans l’État membre ou la région où le service doit être fourni, notamment en ce qui concerne le nombre de fournisseurs de services existants et l’incidence sur ces fournisseurs.

    10.    Les droits et obligations découlant du présent accord, y compris la liste des engagements figurant au présent appendice, n’ont pas d’effet direct et ne confèrent aucun droit directement à des personnes physiques ou morales.

    11.    Il est entendu que la liste des engagements figurant au présent appendice ne s’applique qu’aux territoires auxquels s’appliquent le traité sur l’Union européenne et le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et dans les conditions qui y sont fixées, et ne présente un intérêt que dans le cadre des relations commerciales entre l’Union et ses États membres, d’une part, et le Viêt Nam, de l’autre. Elle ne modifie en rien les droits et les obligations dévolus aux États membres en vertu du droit de l’Union.

    12.    L’Union prend des engagements différents en fonction de ses États membres, le cas échéant.




    Secteur ou sous-secteur

    Description des réserves

    TOUS LES SECTEURS

    Ampleur des transferts temporaires intragroupes

    BG: le nombre de personnes faisant l’objet d’un transfert temporaire intragroupe ne doit pas dépasser 10 % du nombre annuel moyen de citoyens de l’Union employés par la personne morale bulgare concernée. Lorsque le nombre des salariés est inférieur à 100, le nombre de personnes faisant l’objet d’un transfert temporaire intragroupe peut, sous réserve d’autorisation, dépasser 10 % du nombre total de salariés.

    HU: non consolidé pour les personnes physiques qui a ont été associées d’une personne morale vietnamienne.

    TOUS LES SECTEURS

    Employés stagiaires

    AT, DE, ES, FR, HU, LT, SK: la formation doit être en rapport avec le diplôme universitaire obtenu.

    TOUS LES SECTEURS

    Administrateurs-gérants et auditeurs

    AT: les administrateurs-gérants de succursales de personnes morales doivent résider en Autriche. Les personnes physiques responsables, au sein d’une personne morale ou d’une succursale, du respect du code du commerce et de l’industrie autrichien doivent avoir un domicile en Autriche.

    FI: un étranger exerçant une activité commerciale en tant qu’entrepreneur privé a besoin d’un permis d’exercer et doit avoir sa résidence permanente dans l’Union. Pour tous les secteurs, à l’exception des services de télécommunications, des conditions de résidence s’appliquent pour l'administrateur-gérant d’une société anonyme. Pour les services de télécommunications, condition de résidence permanente pour l'administrateur-gérant.

    FR: l’administrateur-gérant d’une entreprise industrielle, commerciale ou artisanale, s’il ne possède pas de permis de séjour, a besoin d’une autorisation spécifique.

    RO: la majorité des commissaires aux comptes des sociétés commerciales et de leurs adjoints doivent être des citoyens roumains.

    SE: l’administrateur-gérant d’une personne morale ou d’une succursale doit résider en Suède.

    TOUS LES SECTEURS

    Reconnaissance

    UE: les directives de l’Union sur la reconnaissance mutuelle des diplômes s’appliquent uniquement aux citoyens de l'Union. Le droit de pratiquer une profession réglementée dans un État membre de l’Union ne confère pas le droit de l’exercer dans un autre État membre 98 .

    4.    INDUSTRIE MANUFACTURIÈRE 99

    H.    Édition, imprimerie et reproduction de supports enregistrés (CITI rév. 3.1: 22), à l’exclusion de l’édition et de l’imprimerie pour compte de tiers 100

    Pour les visiteurs en déplacement d’affaires, les personnes faisant l’objet d’un transfert temporaire intragroupe, les vendeurs professionnels:

    IT: une condition de nationalité s’applique aux éditeurs.

    HR: une obligation de résidence s’applique aux éditeurs.

    PL: une condition de nationalité s’applique aux rédacteurs en chef des journaux et revues.

    SE: une obligation de résidence s’applique aux éditeurs et aux propriétaires de maisons d’édition et d’imprimeries.

    6.    SERVICES AUX ENTREPRISES

    A.    Services professionnels

    a)    Services juridiques (CPC 861) 101 à l’exclusion des services de conseil juridique ainsi que de documentation et de certification juridiques fournis par des professionnels du droit investis de missions publiques, par exemple, notaires, huissiers de justice ou autres officiers publics et ministériels.

    Pour les visiteurs en déplacement d’affaires, les personnes faisant l’objet d’un transfert temporaire intragroupe, les vendeurs professionnels:

    AT, CY, ES, EL, LT, MT, PL, RO, SK: l’admission pleine et entière au barreau, exigée pour la pratique du droit interne (de l’Union et national), est soumise à une condition de nationalité. Pour ES, les autorités compétentes peuvent accorder des dérogations.

    BE, FI, LU: l’admission pleine et entière au barreau, exigée pour les services de représentation juridique, est soumise à une condition de nationalité, assortie d’une obligation de résidence. En BE, des quotas s’appliquent pour la représentation devant la Cour de cassation dans les affaires non criminelles.

    BG: les juristes vietnamiens ne peuvent fournir que des services de représentation juridique à un ressortissant vietnamien, sous réserve de réciprocité et de coopération avec un juriste bulgare. La résidence permanente est obligatoire pour les services de médiation juridique.

    DK: la fourniture de services de conseil juridique est réservée aux juristes autorisés à exercer en vertu d’une licence danoise. La délivrance de cette licence est subordonnée à la réussite d’un examen de droit danois.

    FR: l’accès des juristes aux professions d’avocat auprès de la Cour de Cassation et d’avocat auprès du Conseil d’État est soumis à des quotas et à une condition de nationalité.

    HR: l’admission pleine et entière au barreau, exigée pour les services de représentation juridique, est subordonnée à une condition de nationalité (citoyenneté croate ou, à partir de l’adhésion à l’Union, citoyenneté d’un État membre).

    HU: l’admission pleine et entière au barreau est soumise à une condition de nationalité, assortie d’une obligation de résidence. Pour les juristes étrangers, le champ des activités juridiques se limite à l’offre d’avis juridiques, qui doit se faire sur la base d’un contrat de coopération conclu avec un avocat hongrois ou un cabinet juridique hongrois.

    LU: condition de nationalité pour la fourniture de services juridiques portant sur le droit luxembourgeois et le droit de l’Union.

    LV: obligation de nationalité pour les avocats assermentés, auxquels est réservée la représentation juridique dans les procédures pénales.

    SE: l’admission au barreau, qui n’est nécessaire que pour utiliser le titre suédois d’«advokat», est soumise à une obligation de résidence.

    SI: la représentation rémunérée de clients devant les tribunaux est subordonnée à une présence commerciale en Slovénie, sauf lorsque les juristes étrangers sont admis au registre en conservant le titre de leur pays d’origine et travaillent avec un juriste autorisé à exercer le droit en Slovénie en utilisant le titre slovène d’«odvetnik». Tous les juristes (qui utilisent le titre slovène d’«odvetnik» ou le titre professionnel de leur pays) doivent s’inscrire dans le registre. Tous les juristes doivent être membres du barreau.

    b) 1.    Services comptables et de tenue de livres (CPC 86212 autre que «services d’audit», CPC 86213, CPC 86219 et CPC 86220)

    Pour les visiteurs en déplacement d’affaires, les personnes faisant l’objet d’un transfert temporaire intragroupe, les vendeurs professionnels:

    FR: la fourniture de services de comptabilité et de tenue de livres est subordonnée à une décision du ministère de l’économie, des finances et de l’industrie, en accord avec le ministère des affaires étrangères. L’obligation de résidence ne peut dépasser cinq ans.

    b) 2.    Services d’audit (CPC 86211 et 86212, sauf services comptables)

    Pour les visiteurs en déplacement d’affaires, les personnes faisant l’objet d’un transfert temporaire intragroupe, les vendeurs professionnels:

    AT: condition de nationalité pour la représentation devant les autorités compétentes et pour la réalisation d’audits prévus par certaines lois autrichiennes (par exemple la loi sur les sociétés par actions, la réglementation boursière, la réglementation bancaire, etc.). En plus des engagements horizontaux, à la demande d’un client, des auditeurs peuvent temporairement se rendre sur le territoire autrichien, afin d’y fournir un service précis. Toutefois, les personnes physiques qui fournissent des services d’audit sont tenues, en règle générale, d’avoir leur siège professionnel (présence commerciale) en Autriche.

    DK: obligation de résidence.

    EL: condition de nationalité pour les contrôleurs légaux des comptes.

    ES: condition de nationalité pour les contrôleurs légaux des comptes et les administrateurs, les directeurs et les associés de sociétés autres que celles qui sont couvertes par la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil (huitième directive sur le droit des sociétés).

    HR: seuls les auditeurs certifiés détenteurs d’une licence officiellement reconnue par la chambre croate des auditeurs peuvent fournir des services d’audit.

    FI: résidence obligatoire pour au moins un des auditeurs de toute société finlandaise à responsabilité limitée.

    IT: condition de nationalité pour les administrateurs, les directeurs et les associés de sociétés autres que celles qui sont couvertes par la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil (huitième directive sur le droit des sociétés). Résidence obligatoire pour les auditeurs (personnes physiques).

    LV: le propriétaire d’actions ou le dirigeant d’une entreprise devra être auditeur assermenté en Lettonie. Peuvent être auditeurs assermentés les personnes qui sont âgées de 25 ans au moins et qui: a) sont titulaires d’un diplôme supérieur en économie ou dans un autre domaine spécialisé, si elles ont réussi un examen d’économie de base; b) possèdent au moins trois années d’expérience dans l’audit, reconnues par l’Association lettone des auditeurs assermentés; c) ont réussi l’examen de qualification et obtenu la licence d’auditeur assermenté, conformément aux prescriptions de l’Association lettone des auditeurs assermentés; d) ont une excellente réputation.

    SE: seuls les auditeurs agréés en Suède peuvent fournir des services de contrôle légal des comptes dans certaines entités juridiques, y compris dans toutes les sociétés à responsabilité limitée. Approbation assujettie à l’obligation de résider dans le pays.

    c)    Services de conseil fiscal (CPC 863) 102

    Pour les visiteurs en déplacement d’affaires, les personnes faisant l’objet d’un transfert temporaire intragroupe, les vendeurs professionnels:

    AT: condition de nationalité pour la représentation devant les autorités compétentes.

    BG, SI: condition de nationalité pour les spécialistes.

    HU: obligation de résidence.

    d)    Services d’architecture et

    e)    Services d’aménagement urbain et d’architecture paysagère

    (CPC 8671 et CPC 8674)

    Pour les visiteurs en déplacement d’affaires, les personnes faisant l’objet d’un transfert temporaire intragroupe, les vendeurs professionnels:

    EE: au moins une personne responsable (chef de projet ou consultant) doit résider en Estonie.

    BG: les spécialistes étrangers doivent posséder une expérience d’au moins deux ans dans le domaine de la construction. Conditions de nationalité pour les services d’aménagement urbain et d’architecture paysagère.

    EL, HR, HU, SK: obligation de résidence.

    FR: l’utilisation du titre professionnel par des professionnels qualifiés de pays tiers n’est possible que dans le cadre d’accords de reconnaissance mutuelle.

    FR: condition de nationalité sauf autorisation ministérielle.

    Uniquement pour les services d’architecture:

    Pour les visiteurs en déplacement d’affaires, les personnes faisant l’objet d’un transfert temporaire intragroupe, les vendeurs professionnels:

    AT: présence commerciale requise.

    BG: l’accès est limité aux personnes physiques sous réserve de la reconnaissance de leur qualification technique et de leur accréditation par une chambre professionnelle de Bulgarie.

    CY, PT: condition de nationalité.

    MT, PL: non consolidé.

    Pour les fournisseurs de services contractuels:

    Uniquement pour les services d’architecture

    FI: la personne physique doit prouver qu’elle possède les connaissances spécialisées requises pour le service fourni.

    BG, CZ, DE, DK, FI, HU, LT, LV, RO, SK: examen des besoins économiques.

    AT: services d’établissement de plans uniquement, subordonnés à un examen des besoins économiques.

    HR, HU, SK: obligation de résidence.

    CY: non consolidé.

    f)    Services d’ingénierie et

    g)    Services intégrés d’ingénierie

    (CPC 8672 et CPC 8673)

    Pour les visiteurs en déplacement d’affaires, les personnes faisant l’objet d’un transfert temporaire intragroupe, les vendeurs professionnels:

    EE: au moins une personne responsable (chef de projet ou consultant) doit résider en Estonie.

    BG: les spécialistes étrangers doivent posséder une expérience d’au moins deux ans dans le domaine de la construction.

    CZ, HR, SK: obligation de résidence.

    EL, HU: obligation de résidence (pour CPC 8673, l’obligation de résidence s’applique uniquement aux employés stagiaires).

    CY: condition de nationalité.

    Uniquement pour les services intégrés d’ingénierie:

    AT: présence commerciale requise.

    BG: l’accès est limité aux personnes physiques sous réserve de la reconnaissance de leur qualification technique et de leur accréditation par une chambre professionnelle de Bulgarie. L’accréditation est assujettie aux critères suivants: qualification technique reconnue en Bulgarie; expérience dans le domaine de la construction; projets réalisés au cours des deux dernières années; capacités techniques et en termes d’effectifs.

    CY, CZ, MT, PL, RO: non consolidé.

    Pour les fournisseurs de services contractuels:

    Uniquement pour les services d’ingénierie:

    FI: la personne physique doit prouver qu’elle possède les connaissances spécialisées requises pour le service fourni.

    BG, CZ, DE, DK, FI, HU, LT, LV, RO, SK: examen des besoins économiques.

    AT: services d’établissement de plans uniquement, subordonnés à un examen des besoins économiques.

    HR, HU: obligation de résidence.

    CY: non consolidé.

    h)    Services médicaux (y compris ceux des psychologues) et dentaires (CPC 9312 et partie de CPC 85201)

    Pour les visiteurs en déplacement d’affaires, les personnes faisant l’objet d’un transfert temporaire intragroupe, les vendeurs professionnels:

    AT: non consolidé pour les services médicaux et dentaires autres que ceux des psychologues et des psychothérapeutes.

    CY, EL: condition de nationalité.

    CZ, IT, SK: obligation de résidence.

    CZ, LT, SK: une autorisation des autorités compétentes est nécessaire pour les personnes physiques étrangères.

    BE, LU: en ce qui concerne les employés stagiaires, une autorisation des autorités compétentes est nécessaire pour les personnes physiques étrangères.

    MT: condition de nationalité.

    DE: condition de nationalité qui peut faire l’objet d’une dérogation à titre exceptionnel dans des cas d’intérêt pour la santé publique.

    DK: une autorisation limitée d’une durée maximum de 18 mois peut être accordée pour remplir une fonction spécifique et elle est soumise à une obligation de résidence.

    FR: condition de nationalité. Cependant, l’accès est possible dans le cadre de quotas annuels.

    HR: toutes les personnes fournissant des services directement à des patients ou traitant des patients doivent être titulaires d’une licence de la chambre professionnelle.

    LV: obligation de nationalité pour les services médicaux et dentaires. Pour exercer une profession médicale, les ressortissants étrangers doivent obtenir l’autorisation des autorités sanitaires locales, laquelle est accordée en fonction des besoins économiques en médecins et dentistes dans une région donnée.

    PL: la pratique d’une profession médicale par des ressortissants étrangers est soumise à autorisation. Les médecins étrangers jouissent de droits électoraux limités au sein des instances professionnelles. Obligation de nationalité.

    PT: obligation de résidence pour les psychologues. Condition de nationalité.

    BG, FI, RO: non consolidé.

    i)    Services vétérinaires (CPC 932)

    Pour les visiteurs en déplacement d’affaires, les personnes faisant l’objet d’un transfert temporaire intragroupe, les vendeurs professionnels:

    BG, DE, EL, FR, HR, HU: condition de nationalité.

    CY, CZ, SK: conditions de nationalité et de résidence.

    IT: obligation de résidence.

    PL: condition de nationalité. Les personnes étrangères peuvent demander l’autorisation d’exercer.

    j) 1.    Services fournis par les sages-femmes (partie de CPC 93191)

    Pour les visiteurs en déplacement d’affaires, les personnes faisant l’objet d’un transfert temporaire intragroupe, les vendeurs professionnels:

    BG, CZ, CY, EE, HU, RO, SI: non consolidé.

    AT: pour commencer à exercer en Autriche, la personne concernée doit avoir pratiqué la profession en question au moins pendant trois années avant son établissement.

    BE, LU: en ce qui concerne les employés stagiaires, une autorisation des autorités compétentes est nécessaire pour les personnes physiques étrangères.

    FR: condition de nationalité. Cependant, l’accès est possible dans le cadre de quotas annuels.

    IT: obligation de résidence.

    LT: une autorisation des autorités compétentes est nécessaire pour les personnes physiques étrangères.

    LV: sous réserve d’un examen des besoins économiques, déterminés par le nombre total de sages-femmes dans une région donnée autorisé par les autorités sanitaires locales.

    PL: condition de nationalité. Les personnes étrangères peuvent demander l’autorisation d’exercer.

    SK: obligation de résidence.

    HR: toutes les personnes fournissant des services directement à des patients ou traitant des patients doivent être titulaires d’une licence de la chambre professionnelle.

    j) 2.    Services fournis par du personnel infirmier, des physiothérapeutes et du personnel paramédical (partie de CPC 93191)

    Pour les visiteurs en déplacement d’affaires, les personnes faisant l’objet d’un transfert temporaire intragroupe, les vendeurs professionnels:

    BG, CZ, EE, ES, HU, MT, RO, SI, SK: non consolidé.

    AT: les personnes physiques peuvent implanter un cabinet en Autriche à condition qu’elles aient pratiqué au préalable la profession en question pendant au moins trois ans.

    BE, FR, LU: en ce qui concerne les employés stagiaires, une autorisation des autorités compétentes est nécessaire pour les personnes physiques étrangères.

    CY, EL, PT, PL: condition de nationalité.

    DK: une autorisation limitée d’une durée maximum de 18 mois peut être accordée pour remplir une fonction spécifique et elle est soumise à une obligation de résidence.

    EL, IT: condition d’examen des besoins économiques: la décision est fonction des offres non satisfaites et des pénuries régionales.

    HR: toutes les personnes fournissant des services directement à des patients ou traitant des patients doivent être titulaires d’une licence de la chambre professionnelle.

    LT: une autorisation des autorités compétentes est nécessaire pour les personnes physiques étrangères.

    LV: condition de nationalité. accès réservé aux personnes physiques. Les besoins économiques sont déterminés par le nombre total d’infirmiers dans une région donnée autorisé par les autorités sanitaires locales.

    k)    Commerce de détail de produits et articles pharmaceutiques, médicaux et orthopédiques (CPC 63211) et autres services fournis par des pharmaciens 103

    Pour les visiteurs en déplacement d’affaires, les personnes faisant l’objet d’un transfert temporaire intragroupe, les vendeurs professionnels:

    FR: condition de nationalité. Cependant, l’accès peut être ouvert aux ressortissants vietnamiens dans le cadre de quotas, à condition que le fournisseur de services soit titulaire du diplôme français de pharmacien.

    CY, DE, EL, SK: condition de nationalité.

    HU: condition de nationalité sauf pour la vente au détail de produits pharmaceutiques et la vente au détail de produits médicaux et orthopédiques (CPC 63211).

    IT, PT: résidence obligatoire.

    LT: une autorisation des autorités compétentes est nécessaire pour les personnes physiques étrangères.

    SK: résidence obligatoire.

    B.    Services informatiques et connexes (CPC: 84)

    Pour les fournisseurs de services contractuels:

    AT, BG, CY, CZ, DE, DK, FI, HU, LT, LV, RO, SK, UK: examen des besoins économiques.

    HR: résidence obligatoire.

    D.    Services immobiliers 104

    a)    se rapportant à des biens propres ou loués (CPC 821)

    Pour les visiteurs en déplacement d’affaires, les personnes faisant l’objet d’un transfert temporaire intragroupe, les vendeurs professionnels:

    CY, LV, MT, SI: condition de nationalité.

    FR, HU, IT, PT: résidence obligatoire.

    b)    à forfait ou sous contrat (CPC 822)

    CY, LV, MT, SI: condition de nationalité.

    DK: exigence de résidence sauf dérogation de l’agence danoise du commerce et des entreprises.

    FR, HU, IT, PT: résidence obligatoire.

    E.    Services de crédit-bail ou de location sans opérateurs

    e)    d’articles personnels et domestiques (CPC 832)

    Pour les visiteurs en déplacement d’affaires, les personnes faisant l’objet d’un transfert temporaire intragroupe, les vendeurs professionnels:

    UE: condition de nationalité pour les spécialistes et les employés stagiaires.

    f)    Location d’équipements de télécommunications (CPC 7541)

    Pour les visiteurs en déplacement d’affaires, les personnes faisant l’objet d’un transfert temporaire intragroupe, les vendeurs professionnels:

    UE: condition de nationalité pour les spécialistes et les employés stagiaires.

    F.    Autres services fournis aux entreprises

    e)    Services d’essais et d’analyses techniques (CPC 8676)

    Pour les visiteurs en déplacement d’affaires, les personnes faisant l’objet d’un transfert temporaire intragroupe, les vendeurs professionnels:

    AT: la présence commerciale est obligatoire.

    CY: condition de nationalité.

    CZ, MT, PL, RO, SK, SE: non consolidé.

    IT, PT: résidence obligatoire pour les biologistes et les analystes chimistes.

    f)    Services de conseil et de consultation annexes à l’agriculture, à la chasse et à la sylviculture (partie de CPC 881)

    Pour les visiteurs en déplacement d’affaires, les personnes faisant l’objet d’un transfert temporaire intragroupe, les vendeurs professionnels:

    AT: la présence commerciale est obligatoire.

    IT: condition de nationalité pour les agronomes et les «periti agrari».

    CY, EE, MT, RO, SI: non consolidé.

    j) 2.    Services de sécurité (CPC 87302, CPC 87303, CPC 87304 et CPC 87305)

    Pour les visiteurs en déplacement d’affaires, les personnes faisant l’objet d’un transfert temporaire intragroupe, les vendeurs professionnels:

    AT: la présence commerciale est obligatoire.

    BE: conditions de nationalité et de résidence pour les cadres dirigeants.

    DK: condition de nationalité et obligation de résidence pour les cadres supérieurs. Non consolidé pour les services de garde d’aéroports.

    ES, PT: une condition de nationalité s’applique au personnel spécialisé.

    FR: condition de nationalité pour les administrateurs-gérants et les directeurs.

    IT: condition de nationalité et obligation de résidence pour obtenir l’autorisation nécessaire pour les services de gardes de sécurité et le transport de biens de valeur.

    BG, CY, CZ, EE, LV, LT, MT, PL, RO, SI, SK: non consolidé.

    k)    Services connexes de consultations scientifiques et techniques (CPC 8675)

    Pour les visiteurs en déplacement d’affaires, les personnes faisant l’objet d’un transfert temporaire intragroupe, les vendeurs professionnels:

    BG: condition de nationalité pour les spécialistes.

    DE: condition de nationalité pour les géomètres nommés par les pouvoirs publics.

    FR: condition de nationalité pour les opérations d’«arpentage» liées à la détermination des droits de propriété ou au droit foncier.

    IT, PT: résidence obligatoire.

    l) 1.    Entretien et réparation de navires (partie de CPC 8868)

    Pour les visiteurs en déplacement d’affaires, les personnes faisant l’objet d’un transfert temporaire intragroupe, les vendeurs professionnels:

    MT: condition de nationalité.

    l) 2.    Entretien et réparation de matériel de transport ferroviaire (partie de CPC 8868)

    Pour les visiteurs en déplacement d’affaires, les personnes faisant l’objet d’un transfert temporaire intragroupe, les vendeurs professionnels:

    LV: condition de nationalité.

    l) 3.    Entretien et réparation de véhicules automobiles, de motocycles, de motoneiges et de matériel de transport routier (CPC 6112, CPC 6122, partie de CPC 8867 et partie de CPC 8868)

    Pour les visiteurs en déplacement d’affaires, les personnes faisant l’objet d’un transfert temporaire intragroupe, les vendeurs professionnels:

    UE: pour l’entretien et la réparation de véhicules automobiles, de motocycles et de motoneiges, condition de nationalité pour les spécialistes et les employés stagiaires.

    l) 5.    Services d’entretien et de réparation d’ouvrages en métaux, de machines (autres que de bureau), de matériel (autre que de transport et de bureau) et d’articles personnels et domestiques 105 (CPC 633, CPC 7545, CPC 8861, CPC 8862, CPC 8864, CPC 8865 et CPC 8866)

    Pour les visiteurs en déplacement d’affaires, les personnes faisant l’objet d’un transfert temporaire intragroupe, les vendeurs professionnels:

    UE: condition de nationalité pour les spécialistes et les employés stagiaires, sauf:

    AT pour CPC 633 et 8861 à 8866;

    BE, DE, DK, ES, FR, EL, HU, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SE, UK pour CPC 633, 8861, 8866;

    BG pour les services de réparation d’articles personnels et domestiques (à l’exclusion de la bijouterie): CPC 63301, 63302, partie de CPC 63303, 63304, 63309;

    CZ, SK pour CPC 633, 8861-8865;

    EE, FI, LV et LT pour CPC 633 et 8861 à 8866; et

    SI pour CPC 633, 8861, 8866.

    m)    Services de nettoyage de bâtiments (CPC 874)

    Pour les visiteurs en déplacement d’affaires, les personnes faisant l’objet d’un transfert temporaire intragroupe, les vendeurs professionnels:

    CY, EE, HR, MT, PL, RO, SI: condition de nationalité pour les spécialistes.

    n)    Services photographiques (CPC 875)

    Pour les visiteurs en déplacement d’affaires, les personnes faisant l’objet d’un transfert temporaire intragroupe, les vendeurs professionnels:

    HR, LV: condition de nationalité pour les services photographiques spécialisés.

    PL: condition de nationalité pour la fourniture de services de photographie aérienne.

    p)    Publication et impression (CPC 88442)

    Pour les visiteurs en déplacement d’affaires, les personnes faisant l’objet d’un transfert temporaire intragroupe, les vendeurs professionnels:

    BG, CY, CZ, MT, RO, SI, SK: non consolidé.

    HR: une obligation de résidence s’applique aux éditeurs.

    SE: une obligation de résidence s’applique aux éditeurs et aux propriétaires de maisons d’édition et d’imprimeries.

    q)    Services liés à l’organisation de congrès (partie de CPC 87909)

    Pour les visiteurs en déplacement d’affaires, les personnes faisant l’objet d’un transfert temporaire intragroupe, les vendeurs professionnels:

    SI: condition de nationalité.

    r) 1.    Services de traduction et d’interprétation (CPC 87905)

    Pour les visiteurs en déplacement d’affaires, les personnes faisant l’objet d’un transfert temporaire intragroupe, les vendeurs professionnels:

    DK: condition de résidence pour les traducteurs et interprètes assermentés, sauf dérogation de l’agence danoise du commerce et des sociétés.

    FI: condition de résidence pour les traducteurs assermentés.

    r) 3.    Services d’agences de recouvrement (CPC 87902)

    Pour les visiteurs en déplacement d’affaires, les personnes faisant l’objet d’un transfert temporaire intragroupe, les vendeurs professionnels:

    BE, EL, IT: condition de nationalité.

    r) 4.    Services d’information en matière de crédit (CPC 87901)

    Pour les visiteurs en déplacement d’affaires, les personnes faisant l’objet d’un transfert temporaire intragroupe, les vendeurs professionnels:

    BE, EL, IT: condition de nationalité.

    r) 5.    Services de duplication (CPC 87904) 106

    Pour les visiteurs en déplacement d’affaires, les personnes faisant l’objet d’un transfert temporaire intragroupe, les vendeurs professionnels:

    UE: condition de nationalité pour les spécialistes et les employés stagiaires.

    8.    SERVICES DE CONSTRUCTION ET SERVICES D’INGÉNIERIE CONNEXES (CPC 511, CPC 512, CPC 513, CPC 514, CPC 515, CPC 516, CPC 517 et CPC 518)

    Pour les visiteurs en déplacement d’affaires, les personnes faisant l’objet d’un transfert temporaire intragroupe, les vendeurs professionnels:

    BG: les spécialistes étrangers doivent posséder une expérience d’au moins deux ans dans le domaine de la construction.

    9.    SERVICES DE DISTRIBUTION (à l’exclusion de la distribution d’armes, de munitions et de matériel de guerre)

    C.    Services de commerce de détail 107

    c)    Services de commerce de détail de produits alimentaires (CPC 631)

    Pour les visiteurs en déplacement d’affaires, les personnes faisant l’objet d’un transfert temporaire intragroupe, les vendeurs professionnels:

    FR: condition de nationalité pour les détaillants en tabac (buralistes).

    10.    SERVICES D’ÉDUCATION (uniquement services financés par le secteur privé)

    A.    Services d’enseignement primaire (CPC 921)

    Pour les visiteurs en déplacement d’affaires, les personnes faisant l’objet d’un transfert temporaire intragroupe, les vendeurs professionnels:

    CY, EL: condition de nationalité pour les enseignants.

    FR: condition de nationalité. Cependant, les ressortissants vietnamiens peuvent obtenir des autorités compétentes l’autorisation de créer et de diriger un établissement d’enseignement et d’enseigner.

    IT: condition de nationalité pour les fournisseurs de services qui sont autorisés à délivrer des diplômes reconnus par l’État.

    B.    Services d’enseignement secondaire (CPC 922)

    Pour les visiteurs en déplacement d’affaires, les personnes faisant l’objet d’un transfert temporaire intragroupe, les vendeurs professionnels:

    CY, EL: condition de nationalité pour les enseignants.

    FR: condition de nationalité. Cependant, les ressortissants vietnamiens peuvent obtenir des autorités compétentes l’autorisation de créer et de diriger un établissement d’enseignement et d’enseigner.

    IT: condition de nationalité pour les fournisseurs de services qui sont autorisés à délivrer des diplômes reconnus par l’État.

    LV: condition de nationalité pour les services éducatifs d’enseignement secondaire technique et professionnel pour les élèves handicapés (CPC 9224).

    C.    Services d’enseignement supérieur (CPC 923)

    Pour les visiteurs en déplacement d’affaires, les personnes faisant l’objet d’un transfert temporaire intragroupe, les vendeurs professionnels:

    CZ, SK: condition de nationalité pour les services d’enseignement supérieur, sauf pour les services d’enseignement technique et professionnel post-secondaire (CPC 92310).

    CY: condition de nationalité pour les enseignants.

    FR: condition de nationalité. Cependant, les ressortissants vietnamiens peuvent obtenir des autorités compétentes l’autorisation de créer et de diriger un établissement d’enseignement et d’enseigner.

    IT: condition de nationalité pour les fournisseurs de services qui sont autorisés à délivrer des diplômes reconnus par l’État.

    Pour les fournisseurs de services contractuels;

    uniquement pour les services financés par le secteur privé

    AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, EL, ES, FI, HR, HU, IE, IT, LT, LV, MT, NL, PL, PT, RO, SI, SK, UK: non consolidé.

    LU: uniquement pour les professeurs d’université.

    FR: uniquement pour les professeurs d’université. Les professeurs doivent avoir signé un contrat de travail avec une université ou un autre établissement d’enseignement supérieur. Examen des besoins économiques, sauf pour les professeurs nommés directement par le ministère en charge de l’enseignement supérieur. Le permis de travail est accordé pour une période ne dépassant pas neuf mois et est renouvelable pour la durée du contrat. L’établissement qui recrute doit acquitter une taxe auprès de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII).

    SE: la Suède se réserve le droit d’adopter et de maintenir toute mesure relative aux fournisseurs de services d’enseignement agréés par les pouvoirs publics. Cette réserve s’applique aux fournisseurs de services d’enseignement financés par des fonds privés ou privés bénéficiant d’une forme quelconque de soutien public, notamment les fournisseurs de services d’enseignement reconnus par l’État, travaillant sous la supervision de l’État ou fournissant un enseignement donnant droit à une aide aux études.

    Formation en langues étrangères

    Pour les fournisseurs de services contractuels;

    FI, SI, SK, UK: non consolidé.

    AT, DK, LT: examen des besoins économiques.

    Services environnementaux (CPC 9401 108 , CPC 9402, CPC 9403, CPC 9404 109 , partie de CPC 94060 110 , CPC 9405, partie de CPC 9406 et CPC 9409)

    Pour les fournisseurs de services contractuels:

    AT, BG, CY, CZ, DE, DK, EL, FI, HU, LT, LV, RO, SK: examen des besoins économiques.

    12.    SERVICES FINANCIERS

    A.    Services d’assurance et services connexes

    Pour les visiteurs en déplacement d’affaires, les personnes faisant l’objet d’un transfert temporaire intragroupe, les vendeurs professionnels:

    AT: une succursale doit être dirigée par deux personnes physiques résidant en Autriche.

    EE: en ce qui concerne l’assurance directe, l’organe de direction d’une société d’assurance par actions à participation vietnamienne ne peut comprendre des ressortissants vietnamiens qu’en proportion de la participation vietnamienne, sans dépasser la moitié des membres de l’organe de direction. La personne à la tête d’une filiale ou d’une société indépendante doit résider à titre permanent en Estonie.

    ES: condition de résidence pour la profession d’actuaire (ou, à défaut, deux ans d’expérience).

    FI: les administrateurs-gérants et au moins un auditeur d’une compagnie d’assurance doivent avoir leur lieu de résidence dans l’Union, à moins que les autorités compétentes aient accordé une dérogation. Le représentant général d’une compagnie d’assurance vietnamienne doit avoir son lieu de résidence en Finlande, à moins que la compagnie n’ait son siège social dans l’Union.

    HR: résidence obligatoire.

    IT: condition de résidence pour la profession d'actuaire.

    B.    Services bancaires et autres services financiers (à l'exclusion de l'assurance)

    Pour les visiteurs en déplacement d’affaires, les personnes faisant l’objet d’un transfert temporaire intragroupe, les vendeurs professionnels:

    BG: la résidence permanente en Bulgarie est obligatoire pour les directeurs exécutifs et pour l'agent exerçant des fonctions de direction.

    FI: un administrateur-gérant et au moins un auditeur des établissements de crédit doivent avoir leur lieu de résidence dans l’Union européenne, à moins que l’autorité de surveillance financière n’ait accordé une dérogation. Le courtier (personne physique) intervenant sur le marché des produits dérivés doit avoir son lieu de résidence dans l’Union européenne.

    HR: résidence obligatoire. Le conseil d’administration dirige les activités d’un établissement de crédit depuis le territoire de la Croatie. Au moins un membre du conseil d’administration doit pouvoir s’exprimer couramment en langue croate.

    IT: obligation de résider sur le territoire d’un État membre de l’Union pour les «promotori di servizi finanziari» (représentants en services financiers).

    LT: au moins un membre de la direction de la banque doit parler lituanien et résider en permanence en Lituanie.

    PL: condition de nationalité pour au moins un cadre dirigeant de la banque.

    13.    SERVICES DE SANTÉ ET SERVICES SOCIAUX (uniquement services financés par le secteur privé)

    A.    Services hospitaliers (CPC 9311)

    B.    Services d’ambulances (CPC 93192)

    C.    Services des maisons de santé autres que les services hospitaliers (CPC 93193)

    Pour les visiteurs en déplacement d’affaires, les personnes faisant l’objet d’un transfert temporaire intragroupe, les vendeurs professionnels:

    FR: une autorisation est nécessaire pour l’accès aux fonctions de gestion. La disponibilité de cadres locaux est prise en considération pour l’autorisation.

    HR: toutes les personnes qui fournissent des services directement à des patients ou qui traitent des patients doivent être titulaires d’une licence délivrée par la chambre professionnelle.

    LV: examen des besoins économiques pour les médecins, les dentistes, les sages-femmes, le personnel infirmier, les physiothérapeutes et le personnel paramédical.

    PL: la pratique d’une profession médicale par des ressortissants étrangers est soumise à autorisation. Les médecins étrangers jouissent de droits électoraux limités au sein des instances professionnelles.

    E.    Services sociaux (CPC 933)

    14.    SERVICES RELATIFS AU TOURISME ET AUX VOYAGES

    A.    Hôtellerie, restauration et services de traiteurs (CPC 641, CPC 642 et CPC 643) à l’exclusion des services de traiteurs dans le secteur des transports aériens

    Pour les visiteurs en déplacement d’affaires, les personnes faisant l’objet d’un transfert temporaire intragroupe, les vendeurs professionnels:

    BG: lorsque les pouvoirs publics (État ou municipalité) détiennent plus de 50 % des capitaux propres d’une société bulgare, le nombre de cadres étrangers ne peut excéder le nombre de cadres ayant la citoyenneté bulgare.

    HR: une obligation de nationalité s’applique pour les services d’hébergement et de restauration dans les maisons d’hôtes et les gîtes ruraux.

    B.    Services d’agences de voyages et d’organisateurs touristiques (y compris les accompagnateurs) (CPC 7471)

    Pour les visiteurs en déplacement d’affaires, les personnes faisant l’objet d’un transfert temporaire intragroupe, les vendeurs professionnels:

    BG: lorsque les pouvoirs publics (État ou municipalité) détiennent plus de 50 % des capitaux propres d’une société bulgare, le nombre de cadres étrangers ne peut excéder le nombre de cadres ayant la citoyenneté bulgare.

    CY: condition de nationalité.

    HR: approbation du ministère du tourisme pour le poste de directeur d’office du tourisme.

    C.    Services de guides touristiques (CPC 7472)

    Pour les visiteurs en déplacement d’affaires, les personnes faisant l’objet d’un transfert temporaire intragroupe, les vendeurs professionnels:

    BG, CY, EL, ES, FR, HR, HU, IT, LT, MT, PL, PT et SK: condition de nationalité.

    15.    SERVICES RÉCRÉATIFS, CULTURELS ET SPORTIFS (autres que les services audiovisuels)

    A.    Services de spectacles (y compris théâtres, orchestres, cirques et discothèques) (CPC 9619)

    Pour les visiteurs en déplacement d’affaires, les personnes faisant l’objet d’un transfert temporaire intragroupe, les vendeurs professionnels:

    FR: une autorisation est nécessaire pour l’accès aux fonctions de gestion. L’autorisation est soumise à une condition de nationalité lorsqu’elle est demandée pour plus de deux ans.

    Les artistes doivent avoir signé un contrat de travail avec une entreprise agréée d’organisation de spectacles. Le permis de travail est accordé pour une période ne dépassant pas neuf mois et est renouvelable pour la durée du contrat. L’entreprise d’organisation de spectacles doit acquitter une taxe auprès de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII).

    16.    SERVICES DE TRANSPORTS

    A.    Transports maritimes

    a)    Transport international de passagers (CPC 7211 moins le cabotage national)

    b)    Transport international de marchandises (CPC 7212 moins le cabotage national)

    Pour les visiteurs en déplacement d’affaires, les personnes faisant l’objet d’un transfert temporaire intragroupe, les vendeurs professionnels:

    UE: condition de nationalité pour les équipages des navires.

    AT, CY: condition de nationalité pour la majorité des administrateurs-gérants.

    D.    Transport routier

    a)    Transport de voyageurs (CPC 7121 et CPC 7122)

    Pour les visiteurs en déplacement d’affaires, les personnes faisant l’objet d’un transfert temporaire intragroupe, les vendeurs professionnels:

    AT: condition de nationalité pour les personnes et les actionnaires habilités à représenter une personne morale ou un partenariat.

    BG, MT: condition de nationalité.

    DK, HR: condition de nationalité et obligation de résidence pour les cadres supérieurs.

    b)    Transports de marchandises (CPC 7123, à l’exclusion du transport d’envois postaux et de courrier pour compte propre 111 ).

    Pour les visiteurs en déplacement d’affaires, les personnes faisant l’objet d’un transfert temporaire intragroupe, les vendeurs professionnels:

    AT: condition de nationalité pour les personnes et les parties prenantes ayant le droit de représenter une personne morale ou un partenariat.

    BG, MT: condition de nationalité.

    HR: condition de nationalité et obligation de résidence pour les cadres supérieurs.

    E.    Transports par conduites de produits autres que des combustibles 112 (CPC 7139)

    Pour les visiteurs en déplacement d’affaires, les personnes faisant l’objet d’un transfert temporaire intragroupe, les vendeurs professionnels:

    AT: condition de nationalité pour les administrateurs-gérants.

    17.    SERVICES AUXILIAIRES DES TRANSPORTS 113

    A.    Services auxiliaires des transports maritimes

    a)    Services de stockage et d’entreposage (partie de CPC 742)

    b)    Services de dédouanement

    Pour les visiteurs en déplacement d’affaires, les personnes faisant l’objet d’un transfert temporaire intragroupe, les vendeurs professionnels:

    AT: condition de nationalité pour la majorité des administrateurs-gérants.

    BG, MT: condition de nationalité.

    DK: condition de résidence pour les services de dédouanement.

    EL: condition de nationalité pour les services de dédouanement.

    IT: condition de résidence pour le «raccomandatario marittimo».

    c)    Services de dépôt et d’entreposage des conteneurs

    d)    Services d’agence maritime

    e)    Services de transitaires maritimes

    f)    Location de navires avec équipage (CPC 7213)

    g)    Services de poussage et de remorquage (CPC 7214)

    h)    Services annexes du transport maritime (partie de CPC 745)

    i)    Autres services annexes et auxiliaires (à l’exclusion des services de traiteurs) (partie de CPC 749)

    D.    Services auxiliaires des transports routiers

    d)    Location de véhicules commerciaux avec chauffeur (CPC 7124)

    Pour les visiteurs en déplacement d’affaires, les personnes faisant l’objet d’un transfert temporaire intragroupe, les vendeurs professionnels:

    AT: condition de nationalité pour les personnes et les parties prenantes ayant le droit de représenter une personne morale ou un partenariat.

    BG, MT: condition de nationalité.

    F.    Services auxiliaires des transports par conduites de produits autres que des combustibles 114

    Pour les visiteurs en déplacement d’affaires, les personnes faisant l’objet d’un transfert temporaire intragroupe, les vendeurs professionnels:

    AT: condition de nationalité pour les administrateurs-gérants.

    a)    Services d’entreposage de produits autres que des combustibles transportés par conduites (partie de CPC 742)

    19.    SERVICES RELATIFS À L’ÉNERGIE

    A.    Services annexes aux industries extractives (CPC 883) 115

    Pour les visiteurs en déplacement d’affaires, les personnes faisant l’objet d’un transfert temporaire intragroupe, les vendeurs professionnels:

    SK: résidence obligatoire.

    20.    AUTRES SERVICES NON COMPRIS AILLEURS

    a)    Services de lavage, de nettoyage (à sec) et de teinture (CPC 9701)

    Pour les visiteurs en déplacement d’affaires, les personnes faisant l’objet d’un transfert temporaire intragroupe, les vendeurs professionnels:

    UE: condition de nationalité pour les spécialistes et les employés stagiaires.

    b)    Services de coiffure (CPC 97021)

    Pour les visiteurs en déplacement d’affaires, les personnes faisant l’objet d’un transfert temporaire intragroupe, les vendeurs professionnels:

    AT: condition de nationalité pour les spécialistes et les employés stagiaires.

    Tous les États membres sauf AT: non consolidé.

    CY: condition de nationalité.

    c)    Services de soins de beauté, de manucure et de pédicure (CPC 97022)

    Pour les visiteurs en déplacement d’affaires, les personnes faisant l’objet d’un transfert temporaire intragroupe, les vendeurs professionnels:

    AT: condition de nationalité pour les spécialistes et les employés stagiaires.

    Tous les États membres sauf AT: non consolidé.

    d)    Autres services de soins de beauté n.c.a. (CPC 97029)

    Pour les visiteurs en déplacement d’affaires, les personnes faisant l’objet d’un transfert temporaire intragroupe, les vendeurs professionnels:

    AT: condition de nationalité pour les spécialistes et les employés stagiaires.

    Tous les États membres sauf AT: non consolidé.

    e)    Services de thermalisme et massages non thérapeutiques, dans la mesure où ils sont fournis comme des services de bien-être physique et de relaxation et non à des fins médicales ou de rééducation 116 (CPC ver. 1.0 97230)

    Pour les visiteurs en déplacement d’affaires, les personnes faisant l’objet d’un transfert temporaire intragroupe, les vendeurs professionnels:

    UE: condition de nationalité pour les spécialistes et les employés stagiaires.

    ________________

    ANNEXE 8-B

    Liste des engagements spécifiques du Viêt Nam

    1.    La liste des engagements spécifiques du Viêt Nam figure:

    a)    à l'appendice 8-B-1 (engagements spécifiques relatifs à la fourniture transfrontière de services et à la libéralisation des investissements); et

    b)    à l'appendice 8-B-2 [engagements spécifiques conformément au chapitre 8 (Libéralisation des investissements, commerce des services et commerce électronique), section D (Présence temporaire de personnes physiques à des fins professionnelles)].

    2.    Les appendices visés au paragraphe 1 font partie intégrante de la présente annexe.

    3.    Les définitions des termes figurant au chapitre 8 (Libéralisation des investissements, commerce des services et commerce électronique) s’appliquent à la présente annexe.


    4.    Dans la désignation des divers secteurs et sous-secteurs des services dans les appendices, on entend par:

    a)    «CPC»: la classification centrale des produits telle qu’établie par le Bureau de statistique des Nations unies, Études statistiques, Série M, nº 77, CPC prov., 1991;

    b)    «CPC version 1.0»: la classification centrale des produits telle qu’établie par le Bureau de statistique des Nations unies, Études statistiques, Série M, nº 77, CPC ver 1.0, 1998; et

    c)    «CITI rév. 3.1»: la Classification internationale type, par industrie, de toutes les branches d’activité économique telle qu’établie par le Bureau de statistique des Nations unies (en anglais), Statistical Papers, Series M, nº 4, ISIC REV 3.1, 2002.

    Appendice 8-B-1

    Engagements spécifiques relatifs à la fourniture transfrontière de services
    et à la libéralisation des investissements

    1.    Les listes des engagements figurant à la section A (Liste des engagements spécifiques dans les secteurs des services) et à la section B (Liste des engagements spécifiques relatifs à la libéralisation des investissements dans les secteurs autres que les secteurs de services) du présent appendice indiquent les activités économiques libéralisées en application de l’article 8.7 (Liste des engagements spécifiques) et de l’article 8.12 (Liste des engagements spécifiques), ainsi que les limitations, introduites au moyen de réserves, concernant l’accès aux marchés, le traitement national, les exigences en matière de performance et les autres engagements applicables aux entreprises et aux investisseurs de l’Union dans ces activités ou aux services et aux fournisseurs de services de l’Union dans ces secteurs, le cas échéant.

    2.    Le Viêt Nam ne prend d’engagements en ce qui concerne l’accès aux marchés, le traitement national et les exigences en matière de performance pour aucun secteur ou sous-secteur couvert par le présent accord et non repris dans les listes figurant au présent appendice.


    3.    La liste des engagements figurant au présent appendice ne comprend pas les mesures concernant les prescriptions et procédures en matière de qualifications, les normes techniques, ainsi que les prescriptions et procédures relatives aux licences lorsqu’elles ne constituent pas des limitations à l’accès aux marchés, au traitement national ou aux exigences en matière de performance au sens des articles 8.4 (Accès aux marchés), 8.5 (Traitement national), 8.8 (Exigences en matière de performance), 8.10 (Accès aux marchés) ou 8.11 (Traitement national). Ces mesures (par exemple, la nécessité d’obtenir une licence, les obligations de service universel, la nécessité d’obtenir la reconnaissance des qualifications dans les secteurs réglementés et la nécessité de passer des examens spécifiques, y compris des examens de langue, et l’exigence non discriminatoire que certaines activités ne peuvent être exercées dans des zones environnementales protégées ou des zones d’intérêt historique et artistique particulier), même si elles ne sont pas énumérées au présent appendice, s’appliquent dans tous les cas aux entreprises et aux investisseurs de l’Union ou aux services et fournisseurs de services de l’Union, le cas échéant.

    4.    L’article 8.8 (Exigences en matière de performance) ne s’applique pas aux subventions 117 octroyées pour soutenir le bien-être et l’emploi des minorités ethniques.


    5.    Il est entendu que, nonobstant l’article 8.4 (Accès aux marchés), des prescriptions non discriminatoires concernant le type de forme juridique d’une entreprise n’ont pas besoin d’être spécifiées sur les listes des engagements relatifs à la libéralisation des investissements figurant au présent appendice afin d’être maintenues ou adoptées.

    6.    Il est entendu que les mesures suivantes adoptées ou maintenues dans les secteurs autres que les secteurs de services sont réputées conformes à l’article 8.4 (Accès aux marchés) et n’ont pas besoin d’être spécifiées sur les listes des engagements relatifs à la libéralisation des investissements figurant au présent appendice afin d’être maintenues ou adoptées: i) les mesures concernant le zonage ou l’aménagement ou les réglementations affectant le développement ou l’utilisation du territoire, ou toute autre mesure analogue; ii) les mesures visant à assurer la conservation et la protection des ressources naturelles et de l’environnement, y compris une limitation concernant la disponibilité, le nombre et la portée des concessions accordées, ainsi que l’imposition de moratoires ou d’interdictions.

    7.    Les droits et obligations découlant des listes figurant au présent appendice n’ont pas d’effet direct et ne confèrent aucun droit directement à des personnes physiques ou morales.


    8.    Lorsque le Viêt Nam maintient une réserve selon laquelle un fournisseur de services ou un investisseur doit être un citoyen, un ressortissant, un résident permanent ou une personne résidant sur son territoire pour pouvoir exercer une activité économique, y compris des services, sur son territoire, toute réserve visée dans la liste des engagements à l’appendice 8-B-2 [Engagements spécifiques conformément à la section D (Présence temporaire de personnes physiques à des fins professionnelles)] en vertu de l’article 8.2 (Définitions) à l’égard de la circulation temporaire de personnes physiques fonctionne comme une réserve à l’égard des engagements relatifs à la libéralisation des investissements figurant au présent appendice conformément à l’article 8.7 (Liste des engagements spécifiques), dans la mesure où ils sont applicables.

    TOUS LES SECTEURS

    Emploi de ressortissants étrangers

    1.    Non consolidé pour les mesures concernant l’emploi de ressortissants étrangers, sauf disposition contraire prévue dans la section D (Présence temporaire de personnes physiques à des fins professionnelles).

    Acquisition de parts, de valeurs mobilières et d’entreprises publiques

    2.    Les investisseurs de l’Union peuvent contribuer au capital des entreprises vietnamiennes en achetant des parts. Lorsque cette contribution prend la forme d’une acquisition de parts de banques commerciales par actions ou dans les secteurs non visés dans la présente liste, la part de fonds propres détenue par des investisseurs étrangers dans chaque entreprise ne peut dépasser 30 % du capital statutaire de l'entreprise, sauf mention contraire dans les lois et réglementations vietnamiennes ou si l’autorité compétente vietnamienne l’autorise, conformément à ses obligations en vertu des accords auxquels les deux parties sont parties. Pour les autres secteurs et sous-secteurs visés dans la présente liste, le niveau des fonds propres détenus par les investisseurs étrangers dans les entreprises vietnamiennes ne peut dépasser les limitations qui y sont fixées pour la participation étrangère au capital, le cas échéant.

    Sauf mention contraire dans chaque secteur ou sous-secteur spécifique de la présente liste, les prises de participation étrangères dans une entreprise publique ne font l’objet d’aucune limitation, sauf:

       dans les secteurs dans lesquels les lois et réglementations vietnamiennes imposent des limitations à la propriété étrangère, les prises de participation étrangères dans une entreprise publique doivent respecter ces limitations;

       dans les secteurs dans lesquels les investissements étrangers doivent respecter certaines conditions et si ces conditions n’imposent aucune limitation à la propriété étrangère, les investisseurs étrangers ne sont pas autorisés à détenir plus de 49 % des parts d’une entreprise publique.

    Questions organisationnelles

    3.    Non consolidé pour l’établissement et l’exploitation de coopératives, d’union de coopératives, d’entreprises familiales et d’entreprises individuelles.

    Des bureaux de représentation des fournisseurs de services étrangers peuvent être ouverts au Viêt Nam, mais ils ne peuvent pas exercer d'activités directes à but lucratif 118 .

    Sauf mention contraire dans chaque secteur ou sous-secteur spécifique de la présente liste, l’établissement de succursales est non consolidé. Le traitement accordé aux filiales de personnes morales de l’Union constituées conformément à la législation vietnamienne et dont le siège social, l’administration centrale ou l’établissement principal est situé au Viêt Nam n’est pas étendu aux succursales ou agences établies au Viêt Nam par des sociétés de l’Union 119 .

    Entreprises publiques

    4.    Non consolidé pour la privatisation, l'actionnarisation ou la cession d’actifs via le transfert ou la vente des parts ou actifs des entreprises publiques.

    Services d’utilité publique

    5.    Les activités économiques considérées comme des services d’utilité publique au niveau national ou local peuvent faire l’objet de monopoles publics ou de droits exclusifs octroyés à des opérateurs privés.

    Terrains et biens immobiliers 120

    6.    Non consolidé pour la propriété foncière, l’acquisition de droits d’utilisation des sols, la location de terres, l'affectation des terres, l’aménagement du territoire, la durée d’utilisation des sols, les droits et obligations des utilisateurs des terres 121 . Les ressources naturelles découvertes dans le pays appartiennent au Viêt Nam. Le patrimoine culturel de propriétaire inconnu découvert dans le pays appartient au Viêt Nam. Non consolidé pour les mesures concernant l’achat, la vente, la propriété et la cession à bail de biens immobiliers par des étrangers.

    Procédures d’investissement

    7.    Non consolidé en ce qui concerne les mesures relatives aux procédures d’investissement applicables aux investisseurs étrangers ou aux entités économiques à participation étrangère, comme les procédures relatives aux certificats d’enregistrement d’investissement dans des projets d’investissement, et les procédures de gestion des devises 122 .

    SECTION A

    LISTE DES ENGAGEMENTS SPÉCIFIQUES DANS LES SECTEURS DE SERVICES

    NOTES EXPLICATIVES

    1.    La présente liste se compose des éléments suivants:

    a)    la première colonne indique le secteur ou sous-secteur dans lequel l’engagement est pris par le Viêt Nam et la portée de la libéralisation à laquelle s’appliquent les réserves;

    b)    la deuxième colonne décrit les réserves applicables aux articles 8.4 (Accès aux marchés) et 8.10 (Accès aux marchés) dans le secteur ou sous-secteur indiqué à la première colonne;

    c)    la troisième colonne décrit les réserves applicables aux articles 8.5 (Traitement national) et 8.11 (Traitement national) dans le secteur ou sous-secteur indiqué à la première colonne; et


    d)    la quatrième colonne décrit les engagements spécifiques relatifs à des mesures ayant une incidence sur la fourniture transfrontière de services et les investissements dans les secteurs des services qui ne sont pas inscrits sur les listes des engagements au titre des articles 8.4 (Accès aux marchés), 8.5 (Traitement national), 8.10 (Accès aux marchés) et 8.11 (Traitement national).

    2.    Les mesures qui sont incompatibles à la fois avec les articles 8.4 (Accès aux marchés) et 8.5 (Traitement national), ou à la fois avec les articles 8.10 (Accès aux marchés) et 8.11 (Traitement national), sont inscrites dans la colonne relative aux articles 8.4 (Accès aux marchés) et 8.10 (Accès aux marchés). Dans ce cas, il y a lieu de considérer que l’inscription sur la liste constitue une condition ou une restriction aussi vis-à-vis des articles 8.5 (Traitement national) et 8.11 (Traitement national).

    3.    Nonobstant l’article 8.5 (Accès aux marchés), des prescriptions non discriminatoires concernant le type de forme juridique d’une entreprise n’ont pas besoin d’être spécifiées sur la liste afin d’être maintenues ou adoptées par le Viêt Nam.

    Mode de prestation: 1) Fourniture transfrontière, 2) Consommation à l’étranger, 3) Présence commerciale

    Secteurs et sous-secteurs

    Limitations de l’accès au marché

    Limitations concernant le traitement national

    Engagements additionnels

    I.    Engagements horizontaux

    TOUS LES SECTEURS INCLUS DANS LA PRÉSENTE LISTE

    3)    Néant, sauf:

    Sauf mention contraire dans chaque secteur ou sous-secteur spécifique de la présente liste, les entreprises étrangères peuvent établir une présence commerciale au Viêt Nam sous la forme d’un contrat de coopération commerciale 123 , d’une coentreprise, d’une entreprise à participation étrangère à 100 %.

    Des bureaux de représentation des fournisseurs de services étrangers peuvent être ouverts au Viêt Nam, mais ils ne peuvent participer à aucune activité directe à but lucratif 124 .

    3)    Néant, sauf:

    Le droit à recevoir bénéficier des subventions peut être réservé aux fournisseurs de services vietnamiens, autrement dit à des personnes morales établies sur le territoire du Viêt Nam, ou dans une partie de celui-ci. L'octroi d'une subvention unique destinée à encourager et à faciliter le processus d’«actionnarisation» ne constitue pas une infraction à cet engagement. Non consolidé pour les subventions en faveur de la recherche et du développement. Non consolidé pour les subventions en faveur des secteurs de la santé, de l’éducation et de l’audiovisuel. Non consolidé pour les subventions octroyées pour soutenir le bien-être et l’emploi des minorités ethniques.

    Sauf mention contraire dans chaque secteur ou sous-secteur spécifique de la présente liste, l’établissement de succursales est non consolidé.

    Les conditions liées à la propriété, à l’exploitation et à la forme juridique et l’éventail des activités telles qu’elles sont décrites dans les différentes licences ou une autre forme d’autorisation pour l’établissement, l’exploitation ou la fourniture de services par un fournisseur de services étranger existant ne doivent pas être plus restrictives qu’elles ne le sont à la date d’entrée en vigueur du présent accord.

    Les autorités compétentes vietnamiennes autorisent les entreprises à participation étrangère à prendre en crédit-bail les terrains nécessaires à la réalisation de leurs projets d’investissement. La période du crédit-bail correspond à la période d’exploitation de ces entreprises et est indiquée dans leurs licences d’investissement; elle est prolongée à chaque fois que la période d’exploitation de ces entreprises est prolongée par les autorités compétentes.

    Les fournisseurs de services étrangers peuvent contribuer au capital des entreprises vietnamiennes en achetant des parts. Lorsque cette contribution prend la forme d’une acquisition de parts de banques commerciales par actions et dans les secteurs non visés dans la présente liste, la part de fonds propres détenue par des investisseurs étrangers dans chaque entreprise ne peut dépasser 30 % du capital statutaire de l'entreprise, sauf mention contraire dans la législation vietnamienne ou si l’autorité compétente vietnamienne l’autorise.

    Pour les autres secteurs et sous-secteurs visés dans la présente liste, la part détenue par les investisseurs étrangers dans les entreprises vietnamiennes ne peut dépasser les limitations qui y sont fixées pour la participation étrangère au capital, le cas échéant, y compris les limitations sous la forme de périodes de transition, le cas échéant.

    II.    Engagements sectoriels

    1.    SERVICES AUX ENTREPRISES

    A.    Services professionnels

    a)    Services juridiques (CPC 861), à l’exclusion de:

       participation à des actions en justice en qualité de défendeurs ou représentants des clients devant les juridictions du Viêt Nam;

       services de documentation et de certification juridiques concernant les lois du Viêt Nam 125 .

    1)    Néant.

    2)    Néant.

    3)    Les associations de juristes étrangères 126 sont autorisées à établir une présence commerciale au Viêt Nam sous les formes suivantes:

       succursales d'associations de juristes étrangères;

       filiales d' associations de juristes étrangères;

    1)    Néant.

    2)    Néant.

    3)    Néant.

       cabinets juridiques étrangers 127 ;

       partenariats entre des associations de juristes étrangères et des sociétés de personnes du Viêt Nam.

    Les associations de juristes étrangères qui ont une présence commerciale au Viêt Nam peuvent proposer des consultations sur la législation vietnamienne si les juristes-conseils sont diplômés d’une faculté de droit vietnamienne et remplissent les conditions applicables aux praticiens du droit vietnamiens.

    b)    Services comptables et de tenue de livres (CPC 862)

    1)    Néant.

    2)    Néant.

    3)    Néant.

    1)    Néant.

    2)    Néant.

    3)    Néant.

    c)    Services de conseil fiscal (CPC 863)

    1)    Néant.

    2)    Néant.

    3)    Néant.

    1)    Néant.

    2)    Néant.

    3)    Néant.

    d)    Services d’architecture (CPC 8671)

    1)    Néant.

    2)    Néant.

    3)    Néant.

    1)    Néant.

    2)    Néant.

    3)    Néant.

    e)    Services d’ingénierie (CPC 8672)

    f)    Services intégrés d’ingénierie (CPC 8673)

    1)    Néant.

    2)    Néant.

    3)    Néant.

    1)    Néant.

    2)    Néant.

    3)    Néant, sauf:

    la fourniture de services liés aux levés topographiques, géotechniques, hydrogéologiques et environnementaux ainsi qu’aux études techniques pour la planification du développement urbain-rural et la planification du développement sectoriel doit être autorisée par le gouvernement vietnamien 128 .

    g)    Services d’aménagement urbain et d’architecture paysagère (CPC 8674)

    1)    Néant.

    2)    Néant.

    3)    Néant.

    1)    Néant.

    2)    Néant.

    3)    Néant, à l’exclusion des architectes étrangers qui travaillent au sein d’entreprises à participation étrangère et qui doivent posséder le certificat pour la pratique professionnelle délivré ou reconnu par le gouvernement du Viêt Nam.

    Dans certains domaines, définis dans la réglementation du gouvernement vietnamien, aux fins de la sécurité nationale et de la stabilité sociale, les fournisseurs de services étrangers peuvent ne pas être autorisés à fournir ce service 129 .

    i)    Services vétérinaires (CPC 932) 130

    1)    Néant.

    2)    Néant.

    3)    L’accès est accordé aux personnes physiques, exclusivement pour l’exercice d’une pratique professionnelle privée et avec l'autorisation des autorités vétérinaires.

    1)    Néant.

    2)    Néant.

    3)    Néant.

    j)    Services du personnel infirmier, des physiothérapeutes et du personnel paramédical (partie de CPC 93191)

    1)    Néant.

    2)    Néant.

    3)    Néant.

    1)    Néant.

    2)    Néant.

    3)    Néant.

    B.    Services informatiques et services connexes (CPC 84)

    1)    Néant.

    2)    Néant.

    3)    Néant.

    Succursales autorisées.

    1)    Néant.

    2)    Néant.

    3)    Néant, si ce n’est que le directeur de la succursale doit avoir sa résidence au Viêt Nam.

    C.    Services de recherche et développement

    a)    Services de recherche et développement en sciences naturelles (CPC 851)

    1)    Néant.

    2)    Néant.

    3)    Néant.

    1)    Néant.

    2)    Néant.

    3)    Néant.

    c)    Services de recherche et développement interdisciplinaires (CPC 853)

    1)    Néant.

    2)    Néant.

    3)    Des coentreprises dont la participation de capitaux étrangers ne dépasse pas 70 % peuvent être établies.

    1)    Néant.

    2)    Néant.

    3)    Néant, sauf les dispositions figurant dans la colonne «Accès aux marchés».

    E.    Services de crédit-bail ou de location sans opérateurs

    a)    de navires (CPC 83103)

    1)    Néant.

    2)    Néant.

    3)    Néant, sauf: des coentreprises dont la participation de capitaux étrangers ne dépasse pas 70 % peuvent être établies.

    1)    Néant.

    2)    Néant.

    3)    Néant, sauf les dispositions figurant dans la colonne «Accès aux marchés».

    b)    d’aéronefs (CPC 83104)

    1)    Néant.

    2)    Néant.

    3)    Néant.

    1)    Néant.

    2)    Néant.

    3)    Néant.

    d)    d’autres machines et matériels (CPC 83109) 131

    1)    Néant.

    2)    Néant.

    3)    Les fournisseurs de services étrangers ne peuvent fournir leurs services que via une coentreprise avec des associés vietnamiens, la participation étrangère ne dépassant pas 51 %.

    1)    Néant.

    2)    Néant.

    3)    Néant, sauf les dispositions figurant dans la colonne «Accès aux marchés».

    Les équipements devant être introduits au Viêt Nam doivent respecter les règlements pertinents du Viêt Nam concernant la gestion des importations et des exportations, les normes, les prescriptions techniques, la sécurité nationale, l’infrastructure de télécommunication nationale; ils doivent également respecter les dispositions de la législation applicable concernant la délivrance des licences de télécommunications et les licences d’utilisation des fréquences et des équipements radio.

    F.    Autres services aux entreprises

    a)    Services de publicité (CPC 871, à l’exclusion de la publicité pour des cigarettes)

    1)    Néant.

    2)    Néant.

    3)    Néant, sauf:

    les fournisseurs de services étrangers peuvent établir une coentreprise ou un contrat de coopération commerciale avec des associés vietnamiens autorisés légalement à fournir des services de publicité.

    1)    Néant.

    2)    Néant.

    3)    Néant.

    La publicité pour des vins et des spiritueux est soumise à une réglementation nationale appliquée de manière non discriminatoire.

    b)    Services d’études de marché (CPC 864, à l’exclusion de 86402)

    1)    Néant.

    2)    Néant.

    3)    Néant, sauf:

    les coentreprises dont la participation de capitaux étrangers ne dépasse pas 51 % du capital social sont autorisées; les entreprises à participation étrangère à 100 % sont autorisées.

    1)    Néant.

    2)    Néant.

    3)    Néant.

    c)    Services de conseil en gestion (CPC 865)

    1)    Néant.

    2)    Néant.

    3)    Néant.

    Succursales autorisées.

    1)    Néant.

    2)    Néant.

    3)    Néant.

    d)    Services connexes aux services de consultation en matière de gestion

       CPC 866, excepté CPC 86602

       Services d’arbitrage et de conciliation dans les litiges commerciaux entre entreprises

    (CPC 86602**)

    1)    Néant.

    2)    Néant.

    3)    Néant.

    Succursales autorisées.

    1)    Néant.

    2)    Néant.

    3)    Néant, si ce n’est que le directeur de la succursale doit avoir sa résidence au Viêt Nam.

    e)    Services d’essais et d’analyses techniques (CPC 8676, à l’exclusion des essais de conformité et de la certification des véhicules de transport)

    1)    Néant, sauf pour ce qui concerne l’exploitation minière, le pétrole et le gaz.

    2)    Néant.

    3)    Néant, sauf lorsque le Viêt Nam permet aux fournisseurs privés d’avoir accès à un secteur précédemment fermé à la concurrence du secteur privé au motif que le service a été fourni dans l’exercice du pouvoir gouvernemental, les coentreprises sont autorisées pour la fourniture de ce service, sans limitation concernant la propriété étrangère, trois ans après que l’accès a été ouvert à la concurrence du secteur privé. Cinq ans après que les fournisseurs de services du secteur privé ont accès: néant.

    L’accès à certaines zones géographiques peut être limité pour des raisons de sécurité nationale.

    1)    Néant.

    2)    Néant.

    3)    Néant.

    f)    Services annexes à l’agriculture, à la chasse et à la sylviculture (CPC 881) 132  

    1)    Néant.

    2)    Néant.

    3)    Néant, sauf:

    seulement sous la forme d’une coentreprise ou d’un contrat de coopération commerciale. La participation étrangère ne peut pas dépasser 51 % du capital social de la coentreprise.

    1)    Néant.

    2)    Néant.

    3)    Néant, sauf:

    l’accès à certaines zones géographiques peut être limité 133 .

    h)    Services annexes aux industries extractives (CPC 883)

    1.    Les engagements figurant ci-dessous ne couvrent pas les activités suivantes: fourniture d’équipements, de matériels et de produits chimiques, services de base d’approvisionnement, navires d'appui au large/en mer, logement et approvisionnement, services d’hélicoptères.

    2.    Les engagements figurant ci-dessous sont sans préjudice des droits du gouvernement vietnamien de fixer les procédures et les réglementations nécessaires pour réguler les activités liées au pétrole et au gaz menées sur le territoire ou la juridiction du Viêt Nam, dans le plein respect des droits et obligations du Viêt Nam en vertu du l’AGCS.

    1)    Néant, sauf: les entreprises qui n’ont pas établi de présence commerciale peuvent être invitées à s’enregistrer auprès de l’autorité compétente au sein du gouvernement vietnamien, selon les conditions définies dans la législation applicable du Viêt Nam.

    2)    Néant.

    3)    Néant, sauf:

    les coentreprises dont la participation de capitaux étrangers ne dépasse pas 51 % sont autorisées. Les entreprises à participation étrangère à 100 % sont autorisées.

    1)    Néant, sauf les dispositions figurant dans la colonne «Accès aux marchés».

    2)    Néant.

    3)    Néant, sauf les dispositions figurant dans la colonne «Accès aux marchés».

    i)    Services annexes aux industries manufacturières (CPC 884 et 885)

    1)    Néant

    2)    Néant.

    3)    Néant, sauf:

    seules les coentreprises dont la participation de capitaux étrangers ne dépasse pas 50 % ou les entreprises à participation étrangère à 100 % sont autorisées.

    1)    Néant.

    2)    Néant.

    3)    non consolidé.

    m)    Services connexes de consultations scientifiques et techniques 134 (CPC 86751, 86752 et 86753 seulement)

    1)    Néant, sauf: les entreprises qui n’ont pas établi de présence commerciale peuvent être invitées à s’enregistrer auprès de l’autorité compétente au sein du gouvernement vietnamien, selon les conditions définies dans la législation applicable du Viêt Nam.

    2)    Néant.

    3)    Néant, sauf:

    les coentreprises dont la participation de capitaux étrangers ne dépasse pas 51 % sont autorisées. Les entreprises à participation étrangère à 100 % sont autorisées.

    1)    Néant, sauf les dispositions figurant dans la colonne «Accès aux marchés».

    2)    Néant.

    3)    Néant, sauf les dispositions figurant dans la colonne «Accès aux marchés».

    n)    Entretien et réparation de matériel (à l’exclusion des navires maritimes, des aéronefs et autres matériels de transport) (CPC 633)

    1)    Néant.

    2)    Néant.

    3)    Néant, sauf:

    les coentreprises dont la participation de capitaux étrangers ne dépasse pas 51 % sont autorisées. Les entreprises à participation étrangère à 100 % sont autorisées.

    1)    Néant.

    2)    Néant.

    3)    Néant, sauf les dispositions figurant dans la colonne «Accès aux marchés».

    o)    Services de nettoyage de bâtiments (CPC 874)

       Services de désinfection, dératisation, désinsectisation (CPC 87401)

       Services de nettoyage de vitres (CPC 87402)

    seulement dans les zones industrielles et les zones franches industrielles

    1)    Néant.

    2)    Néant.

    3)    Néant.

    1)    Néant.

    2)    Néant.

    3)    Néant.

    p)    Services photographiques spécialisés, sauf photographie aérienne (CPC 87504)

    1)    Néant.

    2)    Néant.

    3)    Les fournisseurs de services étrangers ne peuvent fournir des services que via un contrat de coopération commerciale ou une coentreprise avec des fournisseurs de services vietnamiens.

    1)    Néant.

    2)    Néant.

    3)    Néant.

    q)    Services de conditionnement (CPC 876)

    1)    Néant.

    2)    Néant.

    3)    Les coentreprises dont la participation de capitaux étrangers ne dépasse pas 70 % sont autorisées.

    1)    Néant.

    2)    Néant.

    3)    Néant, sauf les dispositions figurant dans la colonne «Accès aux marchés».

    r)    Services d’organisation de foires et salons (CPC 87909**)

    1)    non consolidé.

    2)    Néant.

    3)    Les coentreprises dont la participation de capitaux étrangers ne dépasse pas 49 % sont autorisées. Cinq ans après la date d’entrée en vigueur du présent accord, cette limite de participation au capital passe à 51 %. Trois ans plus tard, la limite de participation au capital sera abolie.

    1)    non consolidé.

    2)    Néant.

    3)    Néant.

    L’organisation de foires et salons est soumise à autorisation en vertu des lois et réglementations applicables du Viêt Nam.

    2.    SERVICES DE COMMUNICATION

    B.    Services de poste 135 (CPC 7511**, CPC 7512**)

    1)    Néant 136 .

    2)    Néant.

    3)    Néant.

    1)    Néant.

    2) Néant.

    3)    Néant.

    Les services et les fournisseurs de services de tiers doivent se voir accorder un traitement au moins aussi favorable que celui accordé à la poste vietnamienne ou à ses filiales pour les activités concurrentielles.

    c.    Services de télécommunication

    Les engagements visés ici sont pris en vertu des documents intitulés «Notes sur l’établissement des listes d’engagements pour les télécommunications de base» (S/GBT/W/2/Rev.1) et «Market Access Limitations on Spectrum Availability» (S/GBT/W/3). Aux fins de ces engagements, on entend par «fournisseur de services ne disposant pas de ses propres installations» un fournisseur de services qui ne possède pas de capacité de transmission propre, mais passe des contrats avec un fournisseur de services disposant de ses propres installations pour obtenir une telle capacité, entre autres par câble sous-marin, y compris à long terme. Un fournisseur de services ne disposant pas de ses propres installations n’est pas autrement exempté d’avoir des équipements de télécommunications dans ses locaux et ses points de fourniture de services publics agréés.

    Services de télécommunications de base

    a)    Services de téléphonie vocale (CPC 7521)

    b)    Services de transmission de données avec commutation par paquets (CPC 7523**)

    c)    Services de transmission de données avec commutation de circuits (CPC 7523**)

    d)    Services de télex (CPC 7523**)

    e)    Services de télégraphe (CPC 7523**)

    f)    Services de télécopie (CPC 7521** + 7529**)

    1)    Néant, sauf:

    services par câble et services mobiles terrestres: le service doit faire l’objet d’accords commerciaux avec une entité établie au Viêt Nam et agréée pour la fourniture de services de télécommunications internationaux;

    services satellitaires: sous réserve d’accords commerciaux avec des fournisseurs de services par satellite internationaux vietnamiens dûment agréés au Viêt Nam, à l’exception des services par satellite proposés aux:

    1)    Néant.

    2)    Néant.

    3)    Néant.

    Pour les consortiums de liaisons par câble sous-marin dont est membre le Viêt Nam, les fournisseurs de services étrangers peuvent gérer une capacité de transmission par câble sous-marin à part entière (propriété du consortium ou IRU, par ex.) jusqu’à une station d’arrivée du câble agréée au Viêt Nam et fournir cette capacité à des fournisseurs de services disposant de leurs propres installations internationaux agréés au Viêt Nam et à des fournisseurs de services VPN et IXP internationaux agréés au Viêt Nam.

    g)    Services de circuits loués privés (CPC 7522** + 7523**)

    o*) Autres services

       Services de téléconférence (CPC 75292)

       Services de transmission vidéo, à l’exclusion de la radiodiffusion 137

       Les services par ondes radio comprennent:

       clients professionnels en mer, institutions publiques, fournisseurs de services disposant de leurs propres installations, radiodiffuseurs et télédiffuseurs, bureaux de représentation officiels d’organisations internationales, représentations diplomatiques et consulats, parcs de développement de haute technologie et logiciel agréés pour utiliser des stations terriennes de communications par satellite;

    +    téléphonie mobile (terrestre et satellitaire)

       Multinationales 138 agréées pour utiliser des stations terriennes de communications par satellite.

    +    données mobiles (terrestres et satellitaires)

    +    Radiomessagerie unilatérale

    +    PCS

    +    réseaux partagés

       Service d’échange internet (IXP) 139

    2)    Néant.

    3)    Néant, sauf:

    services non fournis sur infrastructure propre: les coentreprises sont autorisées sans limitation concernant le choix des associés. La participation des capitaux étrangers ne dépasse pas 65 % du capital social de la coentreprise. Cinq ans après la date d’entrée en vigueur du présent accord, cette participation au capital sera limitée à 75 %.

    Services non fournis sur infrastructure propre: les coentreprises avec des fournisseurs de services de télécommunications dûment agréés au Viêt Nam sont autorisées. La participation des capitaux étrangers ne dépasse pas 49 % du capital social de la coentreprise. Une participation de 51 % confère le contrôle sur la gestion interne de la coentreprise.

    Dans le secteur des télécommunications, les investisseurs étrangers dans les contrats de coopération commerciale ont la possibilité de renouveler les accords actuels ou de les transformer en une autre forme d’établissement, à des conditions au moins aussi favorables que les conditions actuelles.

    Services de télécommunications de base:

    o*)    Autres services

       Réseau privé virtuel (VPN) 140

    1)    Néant, sauf:

    services par câble et services mobiles terrestres: le service doit faire l’objet d’accords commerciaux avec une entité établie au Viêt Nam et agréée pour la fourniture de services de télécommunications internationaux;

    services satellitaires: sous réserve d’accords commerciaux avec des fournisseurs de services par satellite internationaux vietnamiens dûment agréés au Viêt Nam, à l’exception des services par satellite proposés aux:

    1)    Néant.

    2)    Néant.

    3)    Néant.

    Pour les consortiums de liaisons par câble sous-marin dont est membre le Viêt Nam, les fournisseurs de services étrangers peuvent gérer une capacité de transmission par câble sous-marin à part entière (propriété du consortium ou IRU, par exemple) jusqu’à une station d’arrivée du câble agréée au Viêt Nam et fournir cette capacité à des fournisseurs de services disposant de leurs propres installations internationaux agréés au Viêt Nam et à des fournisseurs de services VPN et IXP internationaux agréés au Viêt Nam.

       Clients professionnels en mer, institutions publiques, fournisseurs de services disposant de leurs propres installations, radiodiffuseurs et télédiffuseurs, bureaux de représentation officiels d’organisations internationales, représentations diplomatiques et consulats, parcs de développement de haute technologie et de logiciel agréés pour utiliser des stations terriennes de communications par satellite;

       Multinationales agréées pour utiliser des stations terriennes de communications par satellite.

    2)    Néant

    3)    Néant, sauf:

    services non fournis sur infrastructure propre: les coentreprises sont autorisées sans limitation concernant le choix des associés. La participation des capitaux étrangers ne dépasse pas 70 % du capital social de la coentreprise. Cinq ans après la date d’entrée en vigueur du présent accord, cette participation au capital sera limitée à 75 %.

    Services non fournis sur infrastructure propre: les coentreprises avec des fournisseurs de services de télécommunications dûment agréés au Viêt Nam sont autorisées. La participation des capitaux étrangers ne dépasse pas 49 % du capital social de la coentreprise.

    Services à valeur ajoutée

    h)    Courrier électronique (CPC 7523**)

    i)    Messagerie vocale (CPC 7523**)

    j)    Échange et traitement de données en ligne (CPC 7523**)

    1)    Néant, sauf:

    services par câble et services mobiles terrestres: le service doit être l’objet d’accords commerciaux avec une entité établie au Viêt Nam et agréée pour la fourniture de services de télécommunications internationaux.

    1)    Néant.

    2)    Néant

    3)    Néant.

    k)    Échange de données électroniques (EDI) (CPC 7523**)

    l)    Services améliorés/à valeur ajoutée de télécopie, y compris enregistrements et retransmission, et enregistrement et recherche (CPC 7523**)

    services satellitaires: sous réserve d’accords commerciaux avec des fournisseurs de services par satellite internationaux vietnamiens dûment agréés au Viêt Nam, à l’exception des services par satellite proposés aux:

    m)    Services de transcodage et de conversion de protocoles

    n)    Traitement des informations et/ou des données en ligne (y compris traitement des transactions) (CPC 843**)

       Clients professionnels en mer, institutions publiques, fournisseurs de services disposant de leurs propres installations, radiodiffuseurs et télédiffuseurs, bureaux de représentation officiels d’organisations internationales, représentations diplomatiques et consulats, parcs de développement de haute technologie et logiciel agréés pour utiliser des stations terriennes de communications par satellite;

       Multinationales agréées pour utiliser des stations terriennes de communications par satellite.

    2)    Néant.

    3) Néant, sauf:

    services non fournis sur infrastructure propre: les contrats de coopération commerciale ou les coentreprises sont autorisés. La participation des capitaux étrangers ne dépasse pas 65 % du capital social de la coentreprise. Cinq ans après la date d’entrée en vigueur du présent accord, cette limite de la participation au capital passe à 100 %.

    Services non fournis sur infrastructure propre: les contrats de coopération commerciale ou les coentreprises avec des fournisseurs de services de télécommunications dûment agréés au Viêt Nam sont autorisés. La participation des capitaux étrangers ne dépasse pas 50 % du capital social de la coentreprise. Cinq ans après la date d’entrée en vigueur du présent accord, cette limite de la participation au capital passe à 65 %.

    Une participation de 51 % confère le contrôle sur la gestion interne de la coentreprise.

    Dans le secteur des télécommunications, les investisseurs étrangers dans les contrats de coopération commerciale ont la possibilité de renouveler les accords actuels ou de les transformer en une autre forme d’établissement, à des conditions au moins aussi favorables que les conditions actuelles.

    Services à valeur ajoutée

    o)    Autres

       Services d’accès à l’internet 141

    1)    Services par câble et services mobiles terrestres: Néant, sauf: le service doit faire l’objet d’accords commerciaux avec une entité établie au Viêt Nam et agréée pour la fourniture de services de télécommunications internationaux;

    1)    Néant.

    2)    Néant.

    3) Néant.

    services satellitaires: sous réserve d’accords commerciaux avec des fournisseurs de services par satellite internationaux vietnamiens dûment agréés au Viêt Nam, à l’exception des services satellitaires proposés aux:

       Clients professionnels en mer, institutions publiques, fournisseurs de services disposant de leurs propres installations, radiodiffuseurs et télédiffuseurs, bureaux de représentation officiels d’organisations internationales, représentations diplomatiques et consulats, parcs de développement de haute technologie et logiciel agréés pour utiliser des stations terriennes de communications par satellite;

       Multinationales agréées pour utiliser des stations terriennes de communications par satellite.

    2)    Néant.

    3)    services non fournis sur infrastructure propre:

    les coentreprises sont autorisées sans limitation concernant le choix des associés. La participation des capitaux étrangers ne dépasse pas 65 % du capital social de la coentreprise. Cinq ans après la date d’entrée en vigueur du présent accord, cette limite de la participation au capital passe à 100 %.

    Services non fournis sur infrastructure propre: les coentreprises avec des fournisseurs de services de télécommunications dûment agréés au Viêt Nam sont autorisées. La participation des capitaux étrangers ne dépasse pas 50 % du capital social de la coentreprise. Cinq ans après la date d’entrée en vigueur du présent accord, cette limite de la participation au capital passe à 65 %.

    3.    SERVICES DE CONSTRUCTION ET SERVICES D’INGÉNIERIE CONNEXES

    A.    Travaux de construction généraux pour le bâtiment (CPC 512)

    B.    Travaux de construction généraux pour le génie civil (CPC 513)

    C.    Travaux d’installation et d’assemblage (CPC 514, 516)

    1)    Non consolidé 142*.

    2)    Néant.

    3)    Néant, sauf:

    Les entreprises étrangères doivent être des personnes morales d’une autre partie.

    1)    Non consolidé.*

    2)    Néant.

    3)    Néant, si ce n’est que le directeur de la succursale doit avoir sa résidence au Viêt Nam.

    D.    Travaux d’achèvement et de finition des bâtiments (CPC 517)

    E.    Autres (CPC 511, 515, 518)

    Succursales autorisées.

    4.    SERVICES DE DISTRIBUTION

    Mesures applicables à l’ensemble des sous-secteurs des services de distribution:

    les cigarettes et cigares, livres, journaux et magazines, enregistrements vidéo sur tous supports, métaux et pierres précieux, produits pharmaceutiques et médicaments 143 , explosifs, pétrole brut et raffiné, riz, canne à sucre et sucre de betteraves sont exclus de ces engagements.

    A.    Services de courtage (CPC 621, 61111, 6113, 6121)

    B.    Services de commerce de gros (CPC 622, 61111, 6113, 6121)

    C.    Services de commerce de détail (CPC 631 + 632, 61112, 6113, 6121) 144

    1)    Non consolidé; néant pour:

       distribution de produits à usage personnel;

       distribution de logiciels informatiques authentiques à usage personnel et commercial.

    1)    Non consolidé, sauf les dispositions figurant dans la colonne «Accès aux marchés», mode 1.

    2)    Néant.

    3)    Néant.

    2)    Néant.

    3)    Néant, sauf:

    les entreprises à participation étrangère qui se lancent dans des services de distribution peuvent participer au commerce de gros et de détail des commissionnaires pour tous produits importés légalement et fabriqués sur le territoire national.

    L’établissement de points de vente pour les services de commerce de détail (à partir du deuxième point de vente) est autorisé moyennant un examen des besoins économiques 145 . Pour tout point de vente de moins de 500 m² établi dans la zone réservée aux activités de commerce et dont la construction de l’infrastructure est achevée, l’examen des besoins économiques n’est pas obligatoire.

    Cet examen des besoins économiques ne sera plus obligatoire cinq ans après la date d’entrée en vigueur du présent accord. Il est entendu que le Viêt Nam conserve le droit d’appliquer des mesures de zonage et d’aménagement non discriminatoires.

    D.    Franchisage (CPC 8929)

    1)    Néant.

    2)    Néant.

    3)    Néant.

    Succursales autorisées.

    1)    Néant.

    2)    Néant.

    3)    Néant, si ce n’est que le directeur de la succursale doit avoir sa résidence au Viêt Nam.

    5    SERVICES D’ÉDUCATION

    Seulement dans les domaines suivants: technique, sciences naturelles et technologie, sciences de gestion, économie, comptabilité, droit international et formation linguistique.

    Pour les points C, D et E ci-dessous: le contenu pédagogique doit être approuvé par le ministère de l’éducation et de la formation du Viêt Nam.

    B.    Services d’enseignement secondaire (CPC 922)

    1)    Non consolidé.

    2)    Néant.

    3)    Non consolidé.

    1)    Non consolidé.

    2)    Néant.

    3)    Non consolidé.

    C.    Services d’enseignement supérieur (CPC 923)

    D.    Enseignement pour adultes (CPC 924)

    E.    Autres services d’enseignement (CPC 929, y compris formation en langues étrangères)

    1)    Néant.

    2)    Néant.

    3)    Néant.

    1)    Néant.

    2)    Néant.

    3)    Les enseignants étrangers qui souhaitent travailler dans des écoles à capitaux étrangers doivent avoir au moins cinq années d’expérience dans l’enseignement et leurs qualifications doivent être reconnues par l’autorité compétente.

     

    6.    SERVICES ENVIRONNEMENTAUX

    L’accès à certaines zones géographiques peut être limité pour des raisons de sécurité nationale 146 .

    A.    Services des eaux (CPC 9401)

    1)    Non consolidé, sauf pour les services de conseil.

    2)    Néant.

    3)    Néant, sauf:

    Confirmation que les services fournis dans l’exercice du pouvoir gouvernemental, tels que définis à l’article 1er, paragraphe 3, point c), de l’AGCS, peuvent faire l’objet de monopoles publics ou de droits exclusifs octroyés à des opérateurs privés.

    1)    Néant.

    2)    Néant.

    3)    Néant.

    Les entreprises étrangères peuvent exercer des activités commerciales au Viêt Nam selon la formule «construction-exploitation-transfert» (BOT) et la formule «construction-transfert-exploitation» (BTO).

    B.    Services d’enlèvement des déchets (CPC 9402) 147

    1)    Non consolidé, sauf pour les services de conseil.

    2)    Néant.

    1)    Néant.

    2)    Néant.

    3)    Néant.

    Les entreprises étrangères peuvent exercer des activités commerciales au Viêt Nam selon la formule «construction-exploitation-transfert» (BOT) et la formule «construction-transfert-exploitation» (BTO).

    3)    Néant, sauf:

    Confirmation que les services fournis dans l’exercice du pouvoir gouvernemental, tels que définis à l’article 1er, paragraphe 3, point c), de l’AGCS, peuvent faire l’objet de monopoles publics ou de droits exclusifs octroyés à des opérateurs privés.

    Pour le bien-être public, les entreprises à participation étrangère ne peuvent pas collecter les déchets directement chez les particuliers. Elles peuvent uniquement proposer des services aux points de collecte des déchets, conformément aux instructions des autorités municipales ou provinciales locales.

    C.    Services de voirie et services analogues (CPC 9403)

    1)    Néant.

    2)    Néant.

    3)    Néant.

    1)    Néant.

    2)    Néant.

    3)    Néant.

    D.    Autres services

       Services de purification des gaz brûlés (CPC 94040) et lutte contre le bruit (CPC 94050)

    1)    Non consolidé, sauf pour les services de conseil.

    2)    Néant.

    3)    Néant, sauf:

    1)    Non consolidé, sauf pour les services de conseil.

    2)    Néant.

    3)    Néant.

    Confirmation que les services fournis dans l’exercice du pouvoir gouvernemental, tels que définis à l’article 1er, paragraphe 3, point c), de l’AGCS, peuvent faire l’objet de monopoles publics ou de droits exclusifs octroyés à des opérateurs privés.

       Services de protection de la nature et des paysages (CPC 9406)

    1)    Néant.

    2)    Néant.

    3)    Néant.

    1)    Néant.

    2)    Néant.

    3)    Néant.

       Services d’évaluation des incidences sur l’environnement (CPC 94090*)

    1)    Néant.

    2)    Néant.

    3)    Néant.

    1)    Néant.

    2)    Néant.

    3)    Néant.

    7.    SERVICES FINANCIERS

    1.    Les engagements relatifs aux services bancaires et autres services financiers sont pris conformément aux législations et réglementations pertinentes adoptées par les autorités compétentes du Viêt Nam, pour autant qu’ils ne contreviennent pas aux obligations du Viêt Nam qui y sont énoncées.

    2.    En règle générale et de manière non discriminatoire, l’offre de services ou de produits bancaires et financiers est soumise aux conditions de forme juridique et institutionnelle applicables.

    3.    En ce qui concerne les nouveaux services financiers, le Viêt Nam peut imposer un programme d’essais pilotes concernant ces services et, ce faisant, limiter le nombre de fournisseurs de services financiers qui peuvent participer à ces essais ou restreindre le champ d’application du programme. Ces mesures ne sont pas plus astreignantes que nécessaire pour atteindre leur objectif.

    A.    Services d’assurance et services connexes

    a.    Assurance directe

    a)    Assurance-vie

    b)    Services d’assurance dommages

    b.    Réassurance et rétrocession

    1)    Néant pour:

       les services d’assurance, à l’exception des services d’assurance maladie 148 , proposés aux entreprises à capitaux étrangers, ressortissants étrangers travaillant au Viêt Nam;

       les services de réassurance et de rétrocession;

    1)    Néant.

    2)    Néant.

    3)    Néant.

    c.    Intermédiation en assurance (activités de courtage et d’agence)

    d.    Services auxiliaires de l’assurance (tels que services de conseil, d’actuariat, d’évaluation de risques et de règlement de sinistres)

       les services d’assurance dans le transport international, y compris l’assurance contre les risques touchant:

    +    le transport maritime international et le transport aérien commercial international, l’assurance couvrant alors tout ou partie des risques suivants: les marchandises transportées, le véhicule transportant les marchandises et toute responsabilité en découlant; et

    +    les marchandises en transit international;

       les services de courtiers en assurance et de courtiers en réassurance;

    Services de conseil, d’actuariat, d’évaluation de risques et de règlement de sinistres.

    2)    Néant.

    3)    Néant, sauf les dispositions figurant dans la section horizontale.

    Les succursales non-vie des entreprises d’assurance étrangères sont autorisées.

    Les succursales des entreprises de réassurance étrangères sont autorisées trois ans après la date d’entrée en vigueur du présent accord.

    Il est entendu que la réglementation prudentielle s’applique.

    B.    Services bancaires et autres services financiers



    a)    Acceptation de dépôts et d’autres fonds remboursables du public

    1)    Non consolidé, sauf B k) et B l).

    2)    Néant.

    1)    Non consolidé, sauf B k) et B l).

    2)    Néant.

    b)    Prêts de tous types, y compris crédit à la consommation, crédit hypothécaire, affacturage et financement de transactions commerciales

    c)    Leasing financier

    3)    Néant, sauf:

    a)    Les établissements de crédit étrangers ne peuvent établir une présence commerciale au Viêt Nam que sous l’une des formes suivantes:

    3)    Néant, sauf:

    a)    Les conditions pour l’établissement d’une succursale d’une banque commerciale étrangère au Viêt Nam:

    d)    Tous services de règlement et de transferts monétaires, y compris cartes de crédit, de paiement et similaires, chèques de voyage et traites

    e)    Garanties et engagements

    f)    Opérations pour compte propre ou pour compte de clients, que ce soit en bourse, sur un marché hors cote ou autre, sur:

       instruments du marché monétaire (y compris chèques, effets, certificats de dépôt);

    i)    s’agissant des banques commerciales étrangères: bureau de représentation, succursale d’une banque commerciale étrangère, coentreprise bancaire commerciale dont la participation de capitaux étrangers ne dépasse pas 50 % du capital statutaire, société de crédit-bail en coentreprise, société de crédit-bail à participation étrangère à 100 %, société de financement en coentreprise et société de financement à participation étrangère à 100 %, et banque étrangère à 100 %.

       les actifs de la banque mère s’élèvent au total à plus de 20 milliards d’USD à la fin de l’année précédant la demande.

    b)    Conditions pour l’établissement d’une coentreprise bancaire ou d’une banque étrangère à 100 %:

       les actifs de la banque mère s’élèvent au total à plus de 10 milliards d’USD à la fin de l’année précédant la demande.

       devises;

       instrument sur devises ou sur taux d’intérêt, y compris swaps et accords de taux à terme;

       monnaie métallique.

    h)    Courtage monétaire

    ii)    s’agissant des sociétés de financement étrangères: bureau de représentation, société de financement en coentreprise, société de financement à participation étrangère à 100 %, société de crédit-bail en coentreprise et société de crédit-bail à participation étrangère à 100 %.

    c)    Conditions pour l’établissement d’une société de financement à participation étrangère à 100 % ou une société de financement en coentreprise, une société de crédit-bail à participation étrangère à 100 % ou une société de crédit-bail en coentreprise:

    i)    Gestion d’actifs, par exemple gestion de trésorerie ou de portefeuille, toutes formes de gestion d’investissement collectif, gestion de fonds de pension, services de garde, services de dépositaire et services fiduciaires (trust)

    s’agissant des sociétés de crédit-bail étrangères: bureau de représentation, société de crédit-bail en coentreprise et société de crédit-bail à participation étrangère à 100 %.

    les actifs de l’établissement de crédit étranger s’élèvent au total à plus de 10 milliards d’USD à la fin de l’année précédant la demande.

    j)    Services de règlement et de compensation afférents à des actifs financiers, y compris valeurs mobilières, produits dérivés et autres instruments négociables

    k)    Communication et transfert d’informations financières, d’activités de traitement de données financières et fourniture de logiciels spécialisés par les fournisseurs d’autres services financiers

    b)    Prise de participation:

    i)    Le Viêt Nam peut limiter la prise de participation par des établissements de crédit étrangers dans les banques publiques vietnamiennes privatisées au même niveau que la prise de participation par les banques vietnamiennes.

    l)    Services de conseil, d’intermédiation et autres services financiers auxiliaires de toutes les activités énumérées aux points  a) à k), y compris cote de crédit et analyse financière, recherche et conseil en investissements et en placements et conseil en matière d’acquisitions, de restructurations et de stratégies d’entreprises

    ii)    En ce qui concerne la contribution au capital sous la forme d’une acquisition de parts, les établissements et les investisseurs étrangers ne peuvent détenir plus de 30 % du capital statutaire de la banque dans chaque banque commerciale par actions vietnamienne.

    c)    Une succursale 149 d’une banque commerciale étrangère n’est pas autorisée à ouvrir d’autres points de transaction à l’extérieur de la succursale, à l’exception de guichets automatiques.

    d)    Les établissements de crédit étrangers peuvent émettre des cartes de crédit sur la base d’un traitement national.

    C.    Valeurs mobilières

    f)    Opérations pour compte propre ou pour compte de clients, que ce soit en bourse, sur un marché hors cote ou autre, sur:

       produits dérivés, entre autres contrats à terme et options;

    1)    Non consolidé, sauf pour les services visés aux points C k) et C l). Le point C l) ne couvre pas les services d’intermédiation liés au point C f). En outre, les services de conseil et autres services auxiliaires liés au point C f) sont autorisés dans la mesure où le Viêt Nam autorise ses propres fournisseurs de services financiers à y recourir.

    1)    Non consolidé, sauf pour les services visés aux points C k) et C l). Le point C l) ne couvre pas les services d’intermédiation liés au point C f).

    2)    Néant.

    3)    Néant.

       valeurs mobilières transmissibles;

       autres instruments et actifs financiers négociables, à l’exception de la monnaie métallique.

    g)    Participation à des émissions de titres de toute nature, notamment souscription, placements en qualité d’agent (public ou privé) et fourniture de services se rapportant à ces émissions

    2)    Néant.

    3)    En ce qui concerne les valeurs mobilières, les fournisseurs de services étrangers peuvent établir des bureaux de représentation et des coentreprises avec des associés vietnamiens dont la participation de capitaux étrangers ne dépasse pas à 49 %.

    Les fournisseurs de services en valeurs mobilières dont la participation étrangère s’élève à 100 % sont autorisés.

    i)    Gestion d’actifs, par exemple gestion de portefeuille, toutes formes de gestion d’investissement collectif, gestion de fonds de pension, services de garde, services de dépositaire et services fiduciaires

    Pour les services de C i) à C l), les fournisseurs de services étrangers en valeurs mobilières peuvent ouvrir des succursales.

    j)    Services de règlement et de compensation de valeurs mobilières, instruments dérivés et autres instruments liés aux valeurs mobilières.

    k)    Communication et transfert d’informations financières, d’activités de traitement de données financières 150 et de fourniture de logiciels spécialisés par les fournisseurs d’autres services en valeurs mobilières.

    l)    Services de conseil, d’intermédiation et autres services en valeurs mobilières auxiliaires de toutes les activités énumérées aux points  f) à k), y compris cote de crédit et analyse financière, recherche et conseil en investissements et en placements et conseil en matière d’acquisitions, de restructuration et de stratégies d’entreprises

    8.    SERVICES LIÉS À LA SANTÉ ET SERVICES SOCIAUX

    A.    Services hospitaliers (CPC 9311)

    B.    Services médicaux et dentaires (CPC 9312)

    1)    Néant.

    2)    Néant.

    3)    Néant.

    1)    Néant.

    2)    Néant.

    3)    Néant.

    C.    Services liés à la santé et services sociaux (CPC 933):

       Services sociaux avec hébergement (CPC 9331)

       Services sociaux sans hébergement (CPC 9332)

    1)    Néant.

    2)    Néant.

    3)    Des coentreprises dont la participation de capitaux étrangers ne dépasse pas 70 % peuvent être établies.

    1)    Néant.

    2)    Néant.

    3)    Néant, sauf les dispositions figurant dans la colonne «Accès aux marchés».

    9.    SERVICES RELATIFS AU TOURISME ET AUX VOYAGES

    A.    Hôtellerie et restauration, y compris

       services d’hébergement (CPC 64110)

       services de restauration (CPC 642) et services des débits de boissons (CPC 643)

    1)    Néant.

    2)    Néant.

    3)    Néant.

    1)    Néant.

    2)    Néant.

    3)    Néant.

    B.    Services d’agences de voyages et d’organisateurs touristiques (CPC 7471)

    1)    Néant.

    2)    Néant.

    1)    Néant.

    2)    Néant.

    3)    Néant, sauf: les fournisseurs de services étrangers peuvent fournir des services sous la forme d’une coentreprise avec des associés vietnamiens sans limitation concernant la participation étrangère au capital.

    3)    Néant, sauf: les guides touristiques au sein des entreprises à participation étrangère doivent être des citoyens vietnamiens. Les entreprises étrangères qui fournissent des services peuvent seulement proposer des services au départ de l’étranger et des déplacements intérieurs pour les touristes internationaux en tant que volet à part entière des services au départ de l’étranger.

    10.    SERVICES RÉCRÉATIFS, CULTURELS ET SPORTIFS

    A.    Services de spectacles (y compris théâtres, orchestres et cirques) (CPC 9619)

    1)    non consolidé.

    2)    Néant.

    3)    Non consolidé, sauf: les coentreprises dont la participation de capitaux étrangers ne dépasse pas 49 % sont autorisées.

    1)    non consolidé.

    2)    Néant.

    3)    Néant.

    D.    Autres

       Activités de jeux électroniques (CPC 964**)

    1)    non consolidé.

    2)    Néant.

    3)    Seulement via un contrat de coopération commerciale ou une coentreprise avec des associés vietnamiens expressément agréés pour fournir ces services. La participation des capitaux étrangers ne dépasse pas 49 % du capital social de la coentreprise.

    1)    non consolidé.

    2)    Néant.

    3)    Néant.

    11.    SERVICES DE TRANSPORTS

    A.    Services de transports maritimes

    a)    Transport de voyageurs moins le cabotage (CPC 7211)

    b)    Transport de marchandises moins le cabotage (CPC 7212)

    1)    Néant.

    2)    Néant.

    3)    a)    Établissement de sociétés inscrites au registre du commerce aux fins de l’exploitation d’une flotte arborant le pavillon national du Viêt Nam:

    1)    Néant.

    2)    Néant.

    3)    Néant.

    Les services portuaires suivants sont fournis aux transporteurs maritimes internationaux selon des modalités et des conditions raisonnables et non discriminatoires:

    1.    le pilotage;

    2.    le remorquage et l’assistance prêtée par un remorqueur;

    Les fournisseurs de services étrangers peuvent établir des coentreprises dont la participation de capitaux étrangers ne dépasse pas 70 % du capital social total. Les gens de mer étrangers peuvent travailler sur des navires arborant le pavillon national du Viêt Nam (ou immatriculés au Viêt Nam) et détenus par des coentreprises établies au Viêt Nam, mais ne peuvent représenter plus d’un tiers de l’équipage. Le capitaine ou le responsable principal doit être un citoyen vietnamien.

    3.    l’embarquement de provisions, de combustibles et d’eau;

    4.    la collecte des ordures et l’évacuation des eaux de déballastage;

    5.    les services de la capitainerie du port;

    6.    les aides à la navigation;

    7.    les services opérationnels à terre indispensables à l’exploitation des navires, notamment les communications et l’alimentation en eau et en électricité;

    b)    Autres formes de présence commerciale pour la fourniture de services de transports maritimes internationaux 151 :

    Les sociétés de fret étrangères peuvent établir des entreprises à participation étrangère à 100 %.

    8.    les installations pour réparations en cas d’urgence;

    9.    les services d’ancrage, d’amarrage et de mouillage;

    10.    l’accès aux services d’agence maritime 152 .

    Les entreprises à participation étrangère peuvent uniquement exercer les activités visées aux points 1) à 7) ci-dessous:

    1.    la commercialisation et la vente de services de transport maritime par contact direct avec les clients, de l’offre de prix à l’établissement de la facture;

    2.    des actions pour le compte des propriétaires de la cargaison;

    3.    la fourniture des informations commerciales demandées;

    4.    la préparation des documents de transport, y compris des documents douaniers ou de tout autre document relatif à l’origine et à la nature des marchandises transportées; et

    5.    la fourniture de services de transports maritimes, y compris des services de cabotage, par des navires battant pavillon vietnamien dans le cadre de la fourniture de services de transport intégrés;

    6.    la représentation des compagnies, l’organisation des escales et, au besoin, la prise en charge des cargaisons;

    7.    la négociation et la signature de contrats de transport routier, ferroviaire, par voies navigables intérieures relatifs aux marchandises transportées par la compagnie.

    d)    Entretien et réparation de navires (CPC 8868*)

    1)    Néant.

    2)    Néant.

    3)    Néant, sauf: des coentreprises peuvent être établies. La participation étrangère dans la coentreprise ne dépasse pas 70 %.

    1)    Néant.

    2)    Néant.

    3)    Néant.

    Services maritimes auxiliaires

       Services de manutention (CPC 7411) 153

    1)    non consolidé.

    2)    Néant.

    3)    Néant, sauf: des coentreprises dont la participation de capitaux étrangers ne dépasse pas 50 % peuvent être établies.

    1)    non consolidé.

    2)    Néant.

    3)    Néant.

       Services de dédouanement 154

    1)    Non consolidé 155*.

    2)    Néant.

    3)    Néant, sauf: des coentreprises peuvent être établies sans limitation concernant la participation étrangère.

    1)    Non consolidé.*

    2)    Néant.

    3)    Néant.

       Services d’agence maritime 156 (CPC 748*)

    1)    Néant.

    2)    Néant.

    3)    Néant, sauf: des coentreprises peuvent être établies. La participation étrangère dans la coentreprise ne dépasse pas 49 %.

    1)    Néant.

    2)    Néant.

    3)    non consolidé.

       Services de dépôt et d’entreposage des conteneurs 157

    1)    Néant.

    2)    Néant.

    3)    Néant.

    1)    Néant.

    2)    Néant.

    3)    Néant.

       Entretien et réparation de navires (CPC 8868*)

    1)    Néant.

    2)    Néant.

    3)    Les fournisseurs de services étrangers ne peuvent fournir des services que via l’établissement d’une coentreprise avec des associés vietnamiens, la participation étrangère ne dépassant pas 51 %.

    1)    Néant.

    2)    Néant.

    3)    Néant.




    C.    
    Services de transport aérien

    a)    Services de vente et de commercialisation de produits aériens

    1)    Néant.

    2)    Néant.

    3)    Les compagnies aériennes peuvent fournir des services au Viêt Nam via leurs billetteries ou leurs agents au Viêt Nam.

    1)    Néant.

    2)    Néant.

    3)    Néant.

    b)    Services informatisés de réservation

    1)    Néant, sauf: le fournisseur de services étranger doit utiliser le réseau public de télécommunications sous la gestion de l’autorité des télécommunications du Viêt Nam.

    2)    Néant, à l’exception des dispositions concernant le Mode 1.

    3)    Néant, à l’exception des dispositions concernant le Mode 1.

    1)    Néant.

    2)    Néant.

    3)    Néant

    c)    Entretien et réparation d’aéronefs (CPC 8868**)

    1)    Néant.

    2)    Néant.

    3)    Les fournisseurs de services étrangers peuvent fournir des services via des coentreprises avec des associés vietnamiens ou des entreprises à participation étrangère à 100 %.

    1)    Néant.

    2)    Néant.

    3)    Néant.

    d)    Services d’assistance en escale, à l’exception de l’avitaillement et du nettoyage des aéronefs, de l’assistance transport au sol, de la gestion aéroportuaire et des services de navigation aérienne.

    1)    Néant.

    2)    Néant.

    3)    Non consolidé. Cinq ans après que le Viêt Nam a autorisé les fournisseurs privés à avoir accès à un aéroport ou à un terminal, les fournisseurs de services étrangers peuvent fournir des services à cet aéroport ou à ce terminal seulement via l’établissement de coentreprises avec des associés vietnamiens, la participation étrangère ne dépassant pas 49 %. Trans ans plus tard, cette limite de la participation au capital passe à 51 %.

    1)    Néant.

    2)    Néant.

    3)    Néant, sauf:

    tout apport de capitaux étrangers dans des coentreprises est soumis à une autorisation préalable des autorités compétentes vietnamiennes. Les associés vietnamiens concernés au sein d’une coentreprise sont les premiers à pouvoir s’opposer à un tel apport.

    Les catégories d’activité dépendent de la taille de l’aéroport. Le nombre de fournisseurs de services dans chaque aéroport peut être limité en raison de contraintes d’espace.

    Il est entendu que le Viêt Nam se réserve le droit d’examiner l’autorisation ou la licence des coentreprises précitées selon, entre autres, les critères suivants: i) les avantages socio-économiques nets que le ou les investisseurs de l’Union peuvent apporter, à savoir, entre autres, leurs engagements à long terme, le renforcement des capacités et le transfert de technologies pour le Viêt Nam, la contribution qu’ils ont déjà apportée à l’économie du Viêt Nam; ii) leur capacité financière et leur expérience en la matière; et iii) les répercussions possibles sur la défense et la sécurité nationale du Viêt Nam.

    Il est entendu que les engagements dans ce secteur n’empêchent pas le Viêt Nam, dans le cadre de grands projets socio-économiques (d’infrastructure, par exemple) qui nécessitent une licence ou un contrat de concession avec le Viêt Nam, de prendre des mesures qui s’écartent des dispositions du présent accord pour:

    i)    demander un accord préalable pour le transfert d’une licence ou d’une concession;

    ii)    interdire le transfert d’une licence ou d’une concession à un ressortissant ou une entreprise d’un pays qui n’est pas membre de l’Union à la date actuelle; ou

    iii)    imposer son accord préalable pour le transfert du contrôle sur un titulaire de licence ou un concessionnaire.

    L’accès privé au secteur mentionné ci-dessus revient à autoriser la participation d’au moins une entreprise vietnamienne détenue à 100 % par le secteur privé ou une coentreprise dans laquelle la participation privée vietnamienne au capital s’élève au moins à 51 %.

    e)    Services de repas servis à bord

    1)    Néant.

    2)    Néant.

    3)    Les fournisseurs de services étrangers ne peuvent fournir des services que via l’établissement d’une coentreprise avec des associés vietnamiens, la participation étrangère ne dépassant pas 49 %.

    1)    Néant.

    2)    Néant.

    3)    Néant.

    E.    Services de transport ferroviaire

    a)    Transports de voyageurs (CPC 7111)

    b)    Transports de marchandises (CPC 7112)

    1)    non consolidé.

    2)    Néant.

    3)    Non consolidé, sauf: les fournisseurs étrangers peuvent fournir des services de transport de marchandises via l’établissement de coentreprises avec des associés vietnamiens dont la participation de capitaux étrangers ne dépasse pas 49 % du capital social total.

    1)    non consolidé.

    2)    Néant.

    3)    Non consolidé.

    F.    Services de transports routiers

    a)    Transport de voyageurs (CPC 7121 + 7122)

    b)    Transports de marchandises (CPC 7123)

    1)    non consolidé.

    2)    Néant.

    3)    Néant, sauf:

    Les fournisseurs de services étrangers peuvent fournir des services de transport de voyageurs et de marchandises via des contrats de coopération commerciale ou des coentreprises, la participation de capitaux étrangers ne dépassant pas 49 %.

    1)    non consolidé.

    2)    Néant.

    3)    Néant.

    En fonction des besoins du marché 158 , des coentreprises dont la participation de capitaux étrangers ne dépasse pas 51 % peuvent être établies pour fournir des services de transport de marchandises.

    Tous les chauffeurs au sein d’une coentreprise doivent être des citoyens vietnamiens.

    H.    Services auxiliaires à tous les modes de transport

    a)    Services de manutention du fret maritime (CPC 741)

    1)    Néant.

    2)    Néant.

    3)    Les fournisseurs de services étrangers ne peuvent fournir des services de manutention du fret maritime que via une coentreprise, la participation étrangère ne dépassant pas 49 %.

    1)    Néant.

    2)    Néant.

    3)    Non consolidé.

    a)    Services de manutention, à l’exception des services fournis dans les aéroports (partie de CPC 7411)

    1)    Néant.

    2)    Néant.

    3)    Les fournisseurs de services étrangers ne peuvent fournir des services que via l’établissement de coentreprises avec des associés vietnamiens, la participation des capitaux étrangers ne dépassant pas 50 %.

    1)    Néant.

    2)    Néant.

    3)    Néant.

    b)    Services de stockage et d’entreposage (CPC 742)

    1)    Néant.

    2)    Néant.

    3)    Néant.

    1)    Néant.

    2)    Néant.

    3)    Néant.

    c)    Services d’agences de transports de marchandises (CPC 748) 159

    1)    Non consolidé*.

    2)    Néant.

    3)    Néant.

    1)    Non consolidé*.

    2)    Néant.

    3)    Néant.

    d)    Autres (partie de CPC 749) 160

    1)    Néant.

    2)    Néant.

    3)    Néant.

    1)    Néant.

    2)    Néant.

    3)    Néant.

    Services de dragage

    1)    non consolidé.

    2)    Néant.

    3)    Les fournisseurs de services étrangers ne peuvent fournir des services que via l’établissement de coentreprises avec des associés vietnamiens, la participation des capitaux étrangers ne dépassant pas 49 %. Cinq ans après la date d’entrée en vigueur du présent accord, cette limite de la participation au capital passe à 51 %.

    1)    Non consolidé.

    2)    Néant.

    3)    Néant.

    SECTION B

    LISTE DES ENGAGEMENTS SPÉCIFIQUES
    RELATIFS À LA LIBÉRALISATION DES INVESTISSEMENTS

    DANS LES SECTEURS AUTRES QUE LES SECTEURS DE SERVICES

    NOTES EXPLICATIVES

    La liste ci-après se présente comme suit:

    a)    la première colonne indique le secteur ou sous-secteur dans lequel l’engagement est pris par le Viêt Nam et la portée de la libéralisation à laquelle s’appliquent les réserves; et

    b)    la deuxième colonne décrit les réserves applicables.

    Secteur ou sous-secteur

    Description des réserves

    1.    AGRICULTURE

    Non consolidé pour la culture, la production ou le traitement de plantes rares ou précieuses, l’élevage d’animaux sauvages rares ou précieux et le traitement de ces plantes ou animaux (y compris les animaux vivants et les matières traitées d’originale animale) 161 .

    Aucune licence d’investissement ne peut être délivrée à des investisseurs étrangers dans ces secteurs et sous-secteurs 162 .

    2.    SYLVICULTURE

    non consolidé.

    3.    PÊCHE ET AQUACULTURE

    non consolidé.

    4.    INDUSTRIES EXTRACTIVES 163

    A.    Extraction d’hydrocarbures et de gaz naturel 164 (CITI rév. 3.1: 111, 112)

    non consolidé.

    B.    Extraction de minerais de métaux (CITI rév. 3.1: 1310, 1320)

    non consolidé.

    C.    Autres industries extractives (CITI rév. 3.1: 1410)

    non consolidé.

    5.    INDUSTRIE MANUFACTURIÈRE 165

    A.    Fabrication de produits alimentaires et de boissons (CITI rév. 3.1: 15)

    Néant, sauf:

    Production de boissons alcooliques et de boissons rafraîchissantes sans alcool (CITI 1551): non consolidé.

    B.    Fabrication de produits à base de tabac (CITI rév. 3.1: 16)

    non consolidé.

    C.    Fabrication des textiles (CITI rév. 3.1: 17)

    Néant.

    D.    Confection; préparation et teinture des fourrures (CITI rév. 3.1: 18)

    Néant.

    E.    Apprêt et tannage des cuirs; fabrication d’articles de voyage et de maroquinerie, d’articles de sellerie et de bourrellerie; fabrication de chaussures (CITI rév. 3.1: 19)

    Néant.

    F.    Production de bois et d’articles en bois et en liège (sauf fabrication de meubles); fabrication d’articles en vannerie et de sparterie (CITI rév. 3.1: 20)

    Néant, sauf mesures pour protéger les forêts naturelles.

    G. Fabrication de papier, de carton et d’articles en papier et en carton (CITI rév. 3.1: 21)

    Néant.

    H.    Édition, imprimerie et reproduction de supports enregistrés 166 (CITI rév. 3.1: 22)

    non consolidé.

    I.    Cokéfaction (CITI rév. 3.1: 231)

    Néant.

    J.    Fabrication de produits pétroliers raffinés 167 (CITI rév. 3.1: 2320)

    non consolidé.

    K.    Fabrication de produits chimiques autres que les explosifs (CITI rév. 3.1: 24)

    Néant, sauf:

    production d’engins explosifs industriels (CITI 2429). Aucune licence d’investissement ne peut être délivrée à des investisseurs étrangers 168 dans ces secteurs et sous-secteurs 169 .

    L.    Fabrication d’articles en caoutchouc et en matières plastiques (CITI rév. 3.1: 25)

    Néant.

    M.    Fabrication d’autres produits minéraux non métalliques (CITI rév. 3.1: 26)

    Néant, sauf:

    Fabrication de verre pour la construction (CITI 2610): les investissements dans ces sous-secteurs font l’objet d’une planification par le gouvernement.

    Fabrication de briques (CITI 2693): les investissements dans ces sous-secteurs font l’objet d’une planification par le gouvernement.

    Fabrication d’équipements de production de ciment à axe vertical et de carreaux et dalles en terre cuite (CITI 2694): les investissements dans ces sous-secteurs font l’objet d’une planification par le gouvernement.

    Fabrication de béton prêt à l’emploi, concassage de pierres (CITI 2695): les investissements dans ces sous-secteurs font l’objet d’une planification par le gouvernement.

    N.    Fabrication de produits métallurgiques de base (CITI rév. 3.1: 27)

    Néant, sauf:

    fabrication de tiges d’acier D6-D32 mm pour la construction et de tubes d’acier soudé D15-D114 mm; tôles en zinc, galvanisées et de couleurs (CITI 2710): non consolidé pour les investissements étrangers dans ces secteurs et sous-secteurs.

    O.    Fabrication d’ouvrages en métaux (sauf machines et matériel) (CITI rév. 3.1: 28)

    Néant.

    P.    Fabrication de machines

    a)    Fabrication de machines d’usage général     (CITI rév. 3.1: 291)

    Néant.

    b)    Fabrication de machines d’usage spécifique, sauf armes et munitions (CITI rév. 3.1: 292)

    Néant, sauf:

    Fabrication de pétards, y compris feux d’artifice (CITI 2927): Aucune licence d’investissement ne peut être délivrée à des investisseurs étrangers 170 dans ces secteurs et sous-secteurs 171 .

    c)    Fabrication d’appareils domestiques n.c.a. (CITI rév. 3.1: 2930)

    Néant.

    d)    Fabrication de machines de bureau, de machines comptables et de matériel de traitement de l’information (CITI rév. 3.1: 30)

    Néant.

    e)    Fabrication de machines et d’appareils électriques n.c.a. (CITI rév. 3.1: 31)

    Néant, sauf:

    Fabrication de lanternes volantes (CITI 3150): Aucune licence d’investissement ne peut être délivrée à des investisseurs étrangers 172 dans ces secteurs et sous-secteurs 173 .

    f)    Fabrication d’équipements et appareils de radio, télévision et communication 174 (CITI rév. 3.1: 32)

    Néant.

    Q.    Fabrication d’instruments médicaux, de précision et d’optique et d’horlogerie (CITI rév. 3.1: 33)

    Néant.

    R.    Fabrication de véhicules automobiles, remorques et semiremorques (CITI rév. 3.1: 34)

    Néant, sauf: les investissements dans l’assemblage et la construction de véhicules automobiles (CITI 3410) font l’objet d’une planification par le gouvernement, ce qui peut favoriser les investisseurs locaux 175

    S.    Fabrication d’autres matériels de transport (non militaires)

    a)    Construction et réparation de navires (CITI 3511)

    Néant, sauf:

       Non consolidé pour les investissements étrangers dans la fabrication de navires de charge d’un port en lourd de moins de 10 000 tonnes; de porte-conteneurs d'une capacité de chargement inférieure à 800 EVP; de barges et de navires à passagers de moins de 500 places (CITI 3511).

       Coentreprise obligatoire et participation étrangère ne dépassant pas 50 %.

    b)    Construction de matériel ferroviaire roulant (partie de CITI rév. 3.1: 3520)

    Néant, sauf: seules les coentreprises sont autorisées et la participation des capitaux étrangers ne dépasse pas 49 %.

    c)    Construction aéronautique et spatiale (partie de CITI rév. 3.1: 3530)

    Néant, sauf: coentreprise obligatoire et la participation des capitaux étrangers ne dépasse pas 49 %.

    d)    Fabrication de motocycles (partie de CITI rév. 3.1: 3591)

    Néant, sauf: les investissements dans l’assemblage et la construction de motocycles (CITI 3591) font l’objet d’une planification par le gouvernement, ce qui peut favoriser les investisseurs locaux.

    e)    Fabrication de bicyclettes et de véhicules pour invalides (partie de CITI rév. 3.1: 3592)

    Néant.

    T.    Fabrication de meubles; activités de fabrication n.c.a. (partie de CITI rév. 3.1: 361, 369)

    Néant.

    U.    Recyclage (CITI rév. 3.1: 37)

    Néant, sauf: les entreprises à participation étrangère ne peuvent pas collecter les déchets directement chez les particuliers. Elles peuvent uniquement proposer des services aux points de collecte des déchets, conformément aux instructions des autorités municipales ou provinciales locales.

    5.    PRODUCTION; TRANSPORT ET DISTRIBUTION POUR COMPTE PROPRE D’ÉLECTRICITÉ, DE GAZ, DE VAPEUR ET D’EAU CHAUDE 176 (à l’exclusion de la production électrique d'origine nucléaire)

    A.    Production d’électricité; transport et distribution d’électricité pour compte propre (partie de CITI rév. 3.1: 4010) 177

    non consolidé.

    B.    Fabrication de gaz; distribution par conduite de combustibles gazeux pour compte propre (partie de CITI rév. 3.1: 4020) 178

    non consolidé.

    C.    Production de vapeur et d’eau chaude; distribution de vapeur et d’eau chaude pour compte propre (partie de CITI rév. 3.1: 4030) 179

    non consolidé.

    Appendice 8-B-2

    Engagements spécifiques conformément au chapitre 8 (Libéralisation des investissements, commerce des services et commerce électronique), section D (Présence temporaire de personnes physiques à des fins professionnelles)

    1.    La liste des engagements figurant au présent appendice indique les secteurs libéralisés en application de l’article 8.7 (Liste des engagements spécifiques) et de l’article 8.13 (Liste des engagements spécifiques) pour lesquels des limitations s’appliquent concernant les visiteurs en déplacement d’affaires, les personnes faisant l’objet d’un transfert temporaire intragroupe, les vendeurs professionnels et les fournisseurs de services contractuels, conformément aux articles 8.15 (Visiteurs en déplacement d’affaires et personnes faisant l’objet d’un transfert temporaire intragroupe), 8.16 (Vendeurs professionnels) et 8.17 (Fournisseurs de services contractuels). La liste comprend les éléments suivants:

    a)    une première colonne indiquant le secteur ou sous-secteur dans lesquels s’appliquent des limitations, et

    b)    une deuxième colonne décrivant les limitations applicables.

    2.    Le Viêt Nam ne prend aucun engagement pour les visiteurs en déplacement d’affaires ou les personnes faisant l’objet d’un transfert temporaire intragroupe dans les secteurs qui ne sont pas libéralisés (restent non consolidés) en vertu de l’article 8.4 (Accès au marché) et de l’article 8.10 (Accès au marché).


    3.    Le Viêt Nam ne prend aucun engagement pour les vendeurs professionnels dans les secteurs qui ne sont pas libéralisés (restent non consolidés) en vertu de l’article 8.4 (Accès au marché) et de l’article 8.10 (Accès au marché).

    4.    Le Viêt Nam ne prend aucun engagement pour les fournisseurs de services contractuels dans les secteurs qui ne sont pas mentionnés dans la liste figurant à l’article 8.17 (Fournisseurs de services contractuels).

    5.    Les engagements concernant les visiteurs en déplacement d’affaires, les personnes faisant l’objet d’un transfert temporaire intragroupe, les vendeurs professionnels et les fournisseurs de services contractuels ne s’appliquent pas dans les cas où l’intention ou l’effet de leur présence temporaire est d’influencer ou d’affecter d’une autre manière le résultat d’un conflit ou d’une négociation syndicats/patronat.

    6.    La liste des engagements figurant au présent appendice ne comprend pas les mesures concernant les prescriptions et procédures en matière de qualifications, les normes techniques ainsi que les prescriptions et procédures relatives aux licences lorsqu’elles ne constituent pas des limitations au sens de la section D (Présence temporaire de personnes physiques à des fins professionnelles). Ces mesures, par exemple la nécessité d’obtenir une licence, d’obtenir la reconnaissance de qualifications dans des secteurs réglementés, de passer des examens spécifiques, notamment des examens linguistiques, et la nécessité de posséder un domicile légal sur le territoire duquel l’activité économique a lieu, même lorsqu’elles ne sont pas énumérées au présent appendice, s’appliquent dans tous les cas aux visiteurs en déplacement d’affaires, aux personnes faisant l’objet d’un transfert temporaire intragroupe, aux vendeurs professionnels et aux fournisseurs de services contractuels de l’Union.


    7.    Toutes les prescriptions des lois et réglementations du Viêt Nam concernant l’admission, le séjour, le travail et la sécurité sociale continuent de s’appliquer, y compris les règlements concernant la durée de séjour et le salaire minimum, ainsi que les conventions collectives en matière de rémunération, même si elles ne sont pas énumérées au présent appendice.

    8.    Conformément à l’article 8.1 (Objectifs et champ d’application), paragraphe 6, la liste des engagements figurant au présent appendice ne comprend pas les mesures concernant les subventions octroyées par une partie.

    9.    La liste des engagements figurant au présent appendice est sans préjudice de l’existence de monopoles publics et de droits exclusifs tels que décrits dans la liste des engagements relatifs à la libéralisation des investissements figurant à l’appendice 8-B-1.

    10.    Les droits et obligations découlant du présent accord, y compris la liste des engagements figurant dans le tableau au présent appendice, n’ont pas d’effet direct et ne confèrent aucun droit directement à des personnes physiques ou morales.




    Secteur ou sous-secteur

    Description des réserves

    TOUS LES SECTEURS

    Personnes faisant l’objet d’un transfert temporaire intragroupe

    Au moins 20 % des cadres supérieurs, cadres dirigeants et spécialistes sont des ressortissants vietnamiens, sauf s’il est impossible de les remplacer par des ressortissants vietnamiens. Un minimum de trois cadres supérieurs, cadres dirigeants et spécialistes non vietnamiens est cependant autorisé par entreprise.

    1.    SERVICES AUX ENTREPRISES

    B.    Services informatiques et connexes (CPC 84)

    Le directeur de la succursale doit avoir sa résidence au Viêt Nam.

    F.    Autres services fournis aux entreprises

    c)    Services de conseil en gestion (CPC 865)

    Le directeur de la succursale doit avoir sa résidence au Viêt Nam.

    d)    Services connexes aux services de consultation en matière de gestion

       CPC 866, sauf CPC 86602)

    Services d’arbitrage et de conciliation dans les litiges commerciaux entre entreprises (CPC 86602**)

    Le directeur de la succursale doit avoir sa résidence au Viêt Nam.

    3.    SERVICES DE CONSTRUCTION ET SERVICES D’INGÉNIERIE CONNEXES

    A.    Travaux de construction généraux pour le bâtiment (CPC 512)

    B.    Travaux de construction généraux pour le génie civil (CPC 513)

    C.    Travaux d’installation et d’assemblage (CPC 514, 516)

    D.    Travaux d’achèvement et de finition des bâtiments (CPC 517)

    E. Autres (CPC 511 + 515 + 518)

    Le directeur de la succursale doit avoir sa résidence au Viêt Nam.

    4.    SERVICES DE DISTRIBUTION

    D.    Franchisage (CPC 8929)

    Le directeur de la succursale doit avoir sa résidence au Viêt Nam.

    5.    SERVICES D’ÉDUCATION

    Seulement dans les domaines suivants: technique, sciences naturelles et technologie, sciences de gestion, économie, comptabilité, droit international et formation linguistique. En ce qui concerne les points C, D et E ci-dessous, le contenu pédagogique doit être approuvé par le ministère de l’éducation et de la formation du Viêt Nam.

    C.    Services d’enseignement supérieur (CPC 923)

    D.    Enseignement pour adultes (CPC 924)

    E.    Autres services d’enseignement (CPC 929, y compris formation en langues étrangères)

    Les enseignants étrangers qui souhaitent travailler au Viêt Nam doivent avoir au moins cinq années d’expérience dans l’enseignement et leurs qualifications doivent être reconnues par l’autorité compétente.

    9.    SERVICES RELATIFS AU TOURISME ET AUX VOYAGES

    B.    Services d’agences de voyages et d’organisateurs touristiques (CPC 7471)

    Les guides touristiques au sein des entreprises à participation étrangère doivent être des citoyens vietnamiens.

    11.    SERVICES DE TRANSPORTS

    A.    Transports maritimes

    a)    Transport de voyageurs moins le cabotage (CPC 7211)

    b)    Transport de marchandises moins le cabotage (CPC 7212)

    Les gens de mer étrangers peuvent travailler sur des navires arborant le pavillon national du Viêt Nam (ou immatriculés au Viêt Nam) et détenus par des coentreprises établies au Viêt Nam, mais ne peuvent représenter plus d’un tiers de l’équipage. Le capitaine ou le responsable principal doit être un citoyen vietnamien.

    c)    Services d’agence maritime 180 (CPC 748**)

    Les cadres supérieurs de l’Union peuvent travailler dans les agences maritimes.

    D.    Transport routier

    a)    Transport de voyageurs (CPC 7121 + 7122)

    b)    Transport de marchandises (CPC 7123)

    Tous les chauffeurs au sein d’une coentreprise doivent être des citoyens vietnamiens.

    ______________

    ANNEXE 8-C

    Exemption concernant le traitement national applicable au Viêt Nam

    1.    Dans les secteurs, sous-secteurs ou activités suivants, le Viêt Nam peut adopter ou maintenir toute mesure relative à l'exploitation d'une entreprise visée à l’article 8.2 (Définitions), paragraphe 1, points e) et  m), qui n'est pas en conformité avec l’article 8.5 (Traitement national), paragraphe 2, pour autant qu’une telle mesure ne soit pas incompatible avec les engagements figurant à l’annexe 8-B (Liste des engagements spécifiques du Viêt Nam):

    a)    les journaux et agences de presse, l’impression, l’édition, la radiodiffusion et la diffusion télévisuelle, sous quelque forme que ce soit;

    b)    la production et la distribution de produits culturels, y compris les enregistrements vidéo;

    c)    la production, la distribution et la projection de programmes télévisés et d’œuvres cinématographiques;


    d)    les services d’enquête et de sécurité;

    e)    la géodésie et la cartographie;

    f)    les services d’enseignement primaire et d’enseignement secondaire;

    g)    l’exploration, la prospection et l’exploitation de pétrole, de gaz et des ressources naturelles et minérales;

    h)    l’hydroélectricité et l’énergie nucléaire; transport et distribution d’électricité;

    i)    les services de cabotage;

    j)    la pêche et l'aquaculture;

    k)    la sylviculture et la chasse;

    l)    les loteries, jeux et paris;


    m)    les services de l’administration judiciaire, et notamment, mais pas uniquement, les services relatifs à la nationalité;

    n)    services d'exécution judiciaire en matière civile;

    o)    la production de matériels ou d’équipements militaires;

    p)    l’exploitation et la gestion des ports fluviaux, des ports maritimes et des aéroports; et

    q)    les subventions.

    2.    Si le Viêt Nam adopte ou maintient une telle mesure après la date d’entrée en vigueur du présent accord, il s’abstient d’exiger d’un investisseur de l'Union, en raison de sa nationalité, qu’il vende ou cède d’une autre manière une entreprise existant au moment de la prise d’effet de cette mesure.

    ______________

    (1)    La législation bulgare sur la propriété reconnaît les droits de propriété limités suivants: droit d’usage, droit de construire, droit d’élever une superstructure et servitudes.
    (2)    En ce qui concerne les secteurs de services, ces limitations ne vont pas au-delà des limitations reflétées dans les engagements existants de l’AGCS.
    (3)    En ce qui concerne les secteurs de services, ces limitations ne vont pas au-delà des limitations reflétées dans les engagements existants de l’AGCS.
    (4)    Selon la loi sur les sociétés commerciales, les succursales établies en Slovénie ne sont pas considérées comme des personnes morales, mais, pour ce qui est de leur exploitation, elles sont assimilées à des filiales, ce qui est conforme à l’article XXVIII, paragraphe g), de l’AGCS.
    (5)    Sont inclus les services de conseil juridique, de représentation juridique, d’arbitrage et de conciliation/médiation juridiques ainsi que de documentation et de certification juridiques. L’offre de services juridiques n’est autorisée que si ces derniers portent sur le droit public international, le droit de l’Union et le droit de toute juridiction où le fournisseur de services ou son personnel sont habilités à exercer en tant que juristes et, à l’instar de l’offre d’autres services, est assujettie aux prescriptions et procédures en matière de licences applicables dans les États membres de l’Union. Pour les juristes fournissant des services juridiques relevant du droit international public et du droit étranger, ces prescriptions et procédures en matière de licences peuvent prendre diverses formes: respect des codes de déontologie locaux, utilisation du titre du pays d’origine (à moins que l’équivalence avec le titre du pays d’accueil n’ait été obtenue), prescriptions en matière d’assurance, simple inscription auprès du barreau du pays d’accueil ou admission simplifiée au barreau du pays d’accueil moyennant un test d’aptitude et domicile juridique ou professionnel dans le pays d’accueil. Les services juridiques ayant trait au droit de l’Union doivent en principe être fournis par un juriste pleinement qualifié admis au barreau d’un État membre de l’Union agissant personnellement, ou par l’entremise d’un tel juriste, et les services juridiques relatifs au droit d’un État membre de l’Union doivent en principe être fournis par un juriste pleinement qualifié admis au barreau de cet État membre agissant personnellement, ou par l’entremise d’un tel juriste. L’admission pleine et entière au barreau de l’État membre de l’Union en question pourrait donc être nécessaire pour la représentation devant les tribunaux et autres autorités compétentes de l’Union puisque celle-ci implique la pratique du droit de l’Union et du droit procédural national. Cependant, dans certains États membres de l’Union, les juristes étrangers qui ne sont pas pleinement admis au barreau peuvent être autorisés à représenter, dans une procédure civile, des parties ayant la nationalité ou appartenant à l’État dans lequel ces juristes sont habilités à exercer.
    (6)    Ne sont pas compris les services de conseil juridique et de représentation légale en matière fiscale, lesquels figurent au point 1.A.a) Services juridiques.
    (7)    La fourniture de produits pharmaceutiques au grand public, à l’instar de la fourniture d’autres services, est soumise à des exigences de licence et de qualification, ainsi qu’aux procédures applicables dans les États membres de l’Union. En règle générale, cette activité est réservée aux pharmaciens. Dans certains États membres de l’Union, seule la délivrance de médicaments sur ordonnance est réservée aux pharmaciens.
    (8)    Partie de CPC 85201, qui figure au point 1.A.h) Services médicaux et dentaires.
    (9)    Les services en question sont ceux des agents immobiliers et n’affectent en rien les droits et/ou restrictions à l’achat de biens immobiliers par des personnes physiques ou morales.
    (10)    Les services d’entretien et de réparation de matériel de transport (CPC 6112, 6122, 8867 et 8868) figurent aux points 1.F.l) 1 à 1. F.l) 4. Les services d’entretien et de réparation de machines et de matériel de bureau, y compris les ordinateurs (CPC 845), figurent au point 1.B. Services informatiques et services connexes.
    (11)      Ne sont pas inclus les services d’impression, qui relèvent de la sous-classe CPC 88442 et figurent au point 1.F. p).
    (12)    Par «traitement», on entend des activités telles que le dédouanement, le tri, le transport et la livraison.
    (13)    Par «envoi postal», on entend les produits traités par tous les types d’opérateurs commerciaux, qu’ils soient publics ou privés.
    (14)    Par exemple, des lettres ou des cartes postales.
    (15)    Sont compris sous cette rubrique les livres et catalogues.
    (16)    Revues, journaux, périodiques.
    (17)    Le courrier express peut présenter comme avantages, outre une rapidité et une fiabilité accrues, la levée au point d’origine, la livraison personnelle au destinataire, le suivi des messages, la possibilité de changer de destination et de destinataire durant le transport et la remise d’un accusé de réception.
    (18)    La fourniture de moyens, y compris la mise à disposition par un tiers de locaux ad hoc et de moyens de transport, permettant la distribution, par les intéressés eux-mêmes, par l’échange mutuel d’envois postaux entre utilisateurs abonnés à ce service. Par «envoi postal», on entend les produits traités par tous les types d’opérateurs commerciaux, qu’ils soient publics ou privés.
    (19)    Par «envois de correspondance», on entend une communication écrite sur un support physique quelconque qui doit être acheminée et remise à l’adresse indiquée par l’expéditeur sur l’envoi lui-même ou sur son conditionnement. Les livres, catalogues, journaux et périodiques ne sont pas considérés comme des envois de correspondance.
    (20)    Transport d’envois postaux ou de courrier pour compte propre par tout mode terrestre.
    (21)    Transport de courrier pour compte propre par voie aérienne.
    (22)    Ne comprend pas le traitement de données et/ou d’informations en ligne (y compris le traitement des transactions) (partie de CPC 843) qui figure au point 1.B. Services informatiques et services connexes.
    (23)      La radiodiffusion est définie comme étant la chaîne de transmission ininterrompue, par fil ou sans fil (quel que soit le lieu de transmission d’origine), nécessaire pour la réception ou l'affichage de signaux de programmes sonores ou visuels par la totalité ou une partie du public, à l'exclusion des liaisons de contribution entre les opérateurs.
    (24)    Ces services, qui englobent la sous-classe CPC 62271, figurent sous SERVICES RELATIFS À L’ÉNERGIE au point 14.D.
    (25)    N’inclut pas les services d’entretien et de réparation, qui figurent sous SERVICES FOURNIS AUX ENTREPRISES aux points 1.B. et 1.F l).
    N’inclut pas les services de commerce de détail des produits du secteur énergétique qui figurent sous SERVICES RELATIFS À L’ÉNERGIE aux points 14.E et 14.F.
    (26)    Le commerce de détail des produits et articles pharmaceutiques, médicaux et orthopédiques figure sous SERVICES PROFESSIONNELS au point 1.A.k).
    (27)    Correspond aux services d’assainissement.
    (28)    Correspond aux services de purification des gaz brûlés.
    (29)    Correspond à certaines parties des services de protection de la nature et des paysages.
    (30)    Sans préjudice de l’éventail d’activités pouvant être considérées comme relevant du cabotage dans les législations nationales pertinentes, la présente liste ne comprend pas le cabotage national, qui est censé couvrir le transport de voyageurs et de marchandises entre un port ou point situé dans un État membre de l’Union et un autre port ou point situé dans le même État membre, y compris sur son plateau continental, comme prévu dans la convention des Nations unies sur le droit de la mer, et le trafic ayant pour origine et destination le même port ou point situé dans un État membre de l’Union.
    (31)    Sans préjudice de l’éventail d’activités pouvant être considérées comme relevant du cabotage dans les législations nationales pertinentes, la présente liste ne comprend pas le transport par cabotage national, qui est censé couvrir le transport de passagers et de marchandises entre un port ou point situé dans un État membre de l’Union et un autre port ou point situé dans le même État membre, y compris sur son plateau continental, comme prévu dans la Convention des Nations unies sur le droit de la mer, et le trafic ayant pour origine et destination le même port ou point situé dans un État membre de l’Union.
    (32)    Partie de la sous-classe CPC 71235, qui figure sous SERVICES DE COMMUNICATION, au point 2.A. Services de poste et de courrier.
    (33)    Les transports de combustibles par conduites figurent sous SERVICES RELATIFS À L’ÉNERGIE, au point 14.B.
    (34)    N’inclut par les services d’entretien et de réparation des matériels de transport, qui figurent sous SERVICES FOURNIS AUX ENTREPRISES aux points 1.F.l) 1 à 1.F.l) 4.
    (35) *    Non consolidé car techniquement non réalisable.
    (36)    Le terme «traitement équivalent» implique un traitement non discriminatoire des transporteurs aériens de l’Union européenne et des fournisseurs de services de SIR de l’Union.
    (37)    Les services auxiliaires des transports de combustibles par conduites figurent sous SERVICES RELATIFS À L’ÉNERGIE, au point 14.C.
    (38)    Les services à forfait ou sous contrat suivants sont couverts: services de conseil et de consultation relatifs aux industries extractives, à savoir préparation du chantier, installation de plate-forme, forage, services liés aux trépans, services de cuvelage et de tubage, ingénierie des boues et fournitures, contrôle des solides, repêchage et opérations spéciales de fond, géologie relative à l’implantation du puits et contrôle de l’avance du forage, carottage, essais de puits, interventions sur le câble, fourniture et utilisation de fluide de complétion (saumure), fourniture et installation d’outils de complétion, cimentation (pompage par refoulement), services de stimulation (fracturation, acidification et pompage par refoulement), reconditionnement et services de réparation, obturation et abandon de puits.
    N’inclut pas l’accès direct aux ressources naturelles ou leur exploitation.

    N’inclut pas les travaux de préparation de sites en vue de l’extraction de ressources autres que le pétrole et le gaz (CPC 5115), qui figurent sous 3. SERVICES DE CONSTRUCTION ET SERVICES D’INGÉNIERIE CONNEXES.
    (39)    Les services de massages thérapeutiques et de cures thermales figurent sous 1.A.h) Services médicaux et dentaires, 1.A.j) 2. Services fournis par du personnel infirmier, des physiothérapeutes et du personnel paramédical et services de santé (8.A et 8 C).
    (40)    La législation bulgare sur la propriété reconnaît les droits de propriété limités suivants: droit d’usage, droit de construire, droit d’élever une superstructure et servitudes.
    (41)    En ce qui concerne les secteurs de services, ces limitations ne vont pas au-delà des limitations reflétées dans les engagements existants de l’AGCS.
    (42)    En ce qui concerne les secteurs de services, ces limitations ne vont pas au-delà des limitations reflétées dans les engagements existants de l’AGCS.
    (43)    En ce qui concerne les secteurs de services, ces limitations ne vont pas au-delà des limitations reflétées dans les engagements existants de l’AGCS.
    (44)    Selon la législation relative aux sociétés commerciales, les succursales établies en Slovénie ne sont pas considérées comme des personnes morales, mais, pour ce qui est de leur exploitation, elles sont assimilées à des filiales, ce qui est conforme à l’article XXVIII, paragraphe g), de l’AGCS.
    (45)    Il existe des entreprises de services d’utilité publique dans des secteurs tels que les services connexes de consultations scientifiques et techniques, les services de recherche et développement en sciences sociales et humaines, les services d’essais et d’analyses techniques, les services environnementaux, les services de santé, les services de transport et les services auxiliaires de tous les modes de transport. Des droits exclusifs sur ce type de services sont souvent octroyés à des opérateurs privés, notamment à des opérateurs qui ont obtenu des concessions de la part des pouvoirs publics et qui sont soumis à certaines obligations en matière de services. Comme il existe souvent aussi des entreprises de services d’utilité publique au niveau sous-central, l’établissement d’une liste détaillée et complète par secteur n’est pas réalisable.
    (46)    Cette limitation ne s’applique pas aux services de télécommunications ni aux services informatiques et services connexes.
    (47)    Conformément à l’article 54 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, ces filiales sont considérées comme des personnes morales de l’Union. Dans la mesure où elles ont un lien continu et effectif avec l’économie de l’Union, elles sont bénéficiaires du marché intérieur de l’Union, qui inclut, notamment, la liberté de s’établir et de fournir des services dans tous les États membres de l’Union européenne.
    (48)    Les investissements de ce type concernent de plus en plus souvent des intérêts non économiques, en plus des intérêts économiques.
    (49)    Somme totale des avoirs ou somme total des engagements plus le capital.
    (50)    Les services de conseil relatifs à l’agriculture, la chasse, la sylviculture ou la pêche figurent sous SERVICES FOURNIS AUX ENTREPRISES aux points 6.F.f) et 6.F.g).
    (51)    Les services de conseil relatifs à l’agriculture, la chasse, la sylviculture ou la pêche figurent sous SERVICES FOURNIS AUX ENTREPRISES aux points 6.F.f) et 6.F.g).
    (52)    Les services de conseil relatifs à l’agriculture, la chasse, la sylviculture ou la pêche figurent sous SERVICES FOURNIS AUX ENTREPRISES aux points 6.F.f) et 6.F.g).
    (53)    Application de la limitation horizontale concernant les services publics.
    (54)    Une personne morale est contrôlée par une autre personne physique ou morale si cette dernière a le pouvoir de nommer une majorité de ses administrateurs ou d’exercer par d’autres moyens le contrôle légal de ses activités. En particulier, la détention de plus de 50 % des parts d’une personne morale est réputée constituer un contrôle.
    (55)    Ne comprend pas les services annexes de l’exploitation minière fournis pour compte de tiers sur les champs de pétrole ou de gaz, qui figurent parmi les SERVICES RELATIFS À L’ÉNERGIE, au point 19.A.
    (56)    Ce secteur n’inclut pas les services de conseil relatifs à la fabrication, qui figurent sous SERVICES FOURNIS AUX ENTREPRISES, au point 6.F.h).
    (57)    Ce secteur ne couvre que les activités manufacturières. Ne sont pas incluses les activités de type audiovisuel ou présentant un contenu culturel.
    (58)    L’édition et l’imprimerie pour compte de tiers figurent sous SERVICES FOURNIS AUX ENTREPRISES au point 6.F.p).
    (59)    Application de la limitation horizontale concernant les services publics.
    (60)    Application de la limitation horizontale concernant les services publics.
    (61)    Ne sont pas inclus le transport de gaz naturel et de combustibles gazeux par conduites, le transport et la distribution de gaz pour compte de tiers et la vente de gaz naturel et de combustibles gazeux, qui figurent sous SERVICES RELATIFS À L’ÉNERGIE.
    (62)    Ne sont pas inclus le transport et la distribution de vapeur et d’eau chaude pour compte de tiers ni la vente de vapeur et d’eau chaude, qui figurent sous SERVICES RELATIFS À L’ÉNERGIE.
    (63)    Une personne morale est contrôlée par une ou plusieurs personnes physiques ou morales si cette ou ces dernières ont le pouvoir de nommer une majorité de ses administrateurs ou d’exercer par d’autres moyens le contrôle légal de ses activités. En particulier, la détention de plus de 50 % des parts d’une personne morale est réputée constituer un contrôle.
    (64)    Sont inclus les services de conseil juridique, les services de représentation juridique, les services d’arbitrage et de conciliation/médiation juridiques ainsi que les services de documentation et de certification juridiques.
    L’offre de services juridiques n’est autorisée que si ces derniers portent sur le droit public international, le droit de l’Union et le droit de toute juridiction où le fournisseur de services ou son personnel sont habilités à exercer en tant que juristes et, à l’instar de l’offre d’autres services, est assujettie aux prescriptions et procédures en matière de licences applicables dans les États membres de l’Union. Pour les juristes fournissant des services juridiques relevant du droit international public et du droit étranger, ces prescriptions et procédures en matière de licences peuvent prendre diverses formes: respect des codes de déontologie locaux, utilisation du titre du pays d’origine (à moins que l’équivalence avec le titre du pays d’accueil n’ait été obtenue), prescriptions en matière d’assurance, simple inscription auprès du barreau du pays d’accueil ou admission simplifiée au barreau du pays d’accueil moyennant un test d’aptitude et domicile juridique ou professionnel dans le pays d’accueil. Les services juridiques ayant trait au droit de l’Union doivent en principe être fournis par un juriste pleinement qualifié admis au barreau d’un État membre de l’Union agissant personnellement, ou par l’entremise d’un tel juriste, et les services juridiques relatifs au droit d’un État membre de l’Union doivent en principe être fournis par un juriste pleinement qualifié admis au barreau de cet État membre agissant personnellement, ou par l’entremise d’un tel juriste. L’admission pleine et entière au barreau de l’État membre de l’Union en question pourrait donc être nécessaire pour la représentation devant les tribunaux et autres autorités compétentes de l’Union puisque celle-ci implique la pratique du droit de l’Union et du droit procédural national. Cependant, dans certains États membres, les juristes étrangers qui ne sont pas pleinement admis au barreau peuvent être autorisés à représenter, dans une procédure civile, des parties ayant la nationalité ou appartenant à l’État dans lequel ces juristes sont habilités à exercer.
    (65)    Ne sont pas inclus les services de conseil juridique et de représentation légale en matière fiscale, qui figurent au point 1.A.a) Services juridiques.
    (66)    La délivrance de produits pharmaceutiques au grand public, à l’instar de la fourniture d’autres services, est soumise à des exigences de licence et de qualifications, ainsi qu’aux procédures applicables dans les États membres. En règle générale, cette activité est réservée aux pharmaciens. Dans certains États membres, seule la délivrance de médicaments soumis à ordonnance est réservée aux pharmaciens.
    (67)    Partie de CPC 85201 qui figure au point 6.A.h) Services médicaux et dentaires.
    (68)    Les services en question sont ceux des agents immobiliers et n’affectent en rien les droits et/ou restrictions à l’achat de biens immobiliers par des personnes physiques ou morales.
    (69)    Les services d’entretien et de réparation de matériel de transport (CPC 6112, 6122, 8867 et 8868) figurent aux points 6.F.l) 1 à 6.F.l) 4.
    Les services d’entretien et de réparation de machines et de matériel de bureau, y compris les ordinateurs (CPC 845), figurent au point 6.B. Services informatiques et services connexes.
    (70)    Ne sont pas inclus les services d’impression, qui relèvent de la sous-classe CPC 88442 et figurent au point 6.F. p).
    (71)    Par «envoi postal», on entend les produits traités par tous les types d’opérateurs commerciaux, qu’ils soient publics ou privés.
    (72)    Par exemple, des lettres ou des cartes postales.
    (73)    Sont compris sous cette rubrique les livres et catalogues.
    (74)    Revues, journaux, périodiques.
    (75)    Le courrier express peut présenter comme avantages, outre une rapidité et une fiabilité accrues, la levée au point d’origine, la livraison personnelle au destinataire, le suivi des messages, la possibilité de changer de destination et de destinataire durant le transport et l’envoi d’un accusé de réception.
    (76)    La fourniture de moyens, y compris la mise à disposition par un tiers de locaux ad hoc et de moyens de transport, permettant la distribution, par les intéressés eux-mêmes, par l’échange mutuel d’envois postaux entre utilisateurs abonnés à ce service. Par «envoi postal», on entend les produits traités par tous les types d’opérateurs commerciaux, qu’ils soient publics ou privés.
    (77)    Par «envois de correspondance», on entend une communication écrite sur un support physique quelconque qui doit être acheminée et remise à l’adresse indiquée par l’expéditeur sur l’envoi lui-même ou sur son conditionnement. Les livres, catalogues, journaux et périodiques ne sont pas considérés comme des envois de correspondance.
    (78)    Transport d’envois postaux ou de courrier pour compte propre par tout mode terrestre.
    (79)    Transport de courrier pour compte propre par voie aérienne.
    (80)    Ne comprend pas le traitement de données et/ou d’informations en ligne (y compris le traitement des transactions) (partie de CPC 843) qui figure au point 6.B. Services informatiques et services connexes.
    (81)    La diffusion est définie comme étant la chaîne de transmission ininterrompue, avec ou sans fils (indépendamment de la localisation de la transmission d’origine), nécessaire pour la distribution au public des signaux de programmes télévisuels et radiophoniques, mais elle ne couvre pas les liaisons de contribution entre les exploitants.
    (82)    Ces services, qui englobent la sous-classe CPC 62271, figurent sous SERVICES RELATIFS À L’ÉNERGIE au point 19.D.
    (83)    N’inclut pas les services d’entretien et de réparation, qui figurent sous SERVICES AUX ENTREPRISES aux points 6.B. et 6.F.l).
    N’inclut pas les services de commerce de détail des produits du secteur énergétique qui figurent sous SERVICES RELATIFS À L’ÉNERGIE aux points 19.E et 19.F.
    (84)    Le commerce de détail des produits et articles pharmaceutiques, médicaux et orthopédiques figure sous SERVICES PROFESSIONNELS au point 6.A.k).
    (85)    Correspond aux services d’assainissement.
    (86)    Correspond aux services de purification des gaz brûlés.
    (87)    Correspond à certaines parties des services de protection de la nature et des paysages.
    (88)    Sans préjudice de l’éventail d’activités pouvant être considérées comme relevant du cabotage dans les législations nationales pertinentes, la présente liste ne comprend pas le cabotage national, qui est censé couvrir le transport de voyageurs et de marchandises entre un port ou point situé dans un État membre de l’Union et un autre port ou point situé dans le même État membre, y compris sur son plateau continental, comme prévu dans la convention des Nations unies sur le droit de la mer, et le trafic ayant pour origine et destination le même port ou point situé dans un État membre de l’Union.
    (89)    Sans préjudice de l’éventail d’activités pouvant être considérées comme relevant du cabotage dans les législations nationales pertinentes, la présente liste ne comprend pas le transport par cabotage national, qui est censé couvrir le transport de passagers et de marchandises entre un port ou point situé dans un État membre de l’Union et un autre port ou point situé dans le même État membre, y compris sur son plateau continental, comme prévu dans la Convention des Nations unies sur le droit de la mer, et le trafic ayant pour origine et destination le même port ou point situé dans un État membre de l’Union.
    (90)    Partie de la sous-classe CPC 71235, qui figure sous SERVICES DE COMMUNICATION, Services de poste et de courrier.
    (91)    Les transports de combustibles par conduites figurent sous SERVICES RELATIFS À L’ÉNERGIE, au point 19.B.
    (92)    Ne comprend pas les services d’entretien et de réparation de matériel de transport, qui figurent sous SERVICES FOURNIS AUX ENTREPRISES, aux points 6.F.l) 1 à 6.F.l) 4.
    (93)    Cette mesure est appliquée sur une base non discriminatoire.
    (94)    «Services d’agence maritime», les activités consistant, dans une zone géographique donnée, à représenter en qualité d’agent les intérêts commerciaux d’une ou de plusieurs lignes ou compagnies de navigation, aux fins suivantes:
    – la commercialisation et la vente de services de transports maritimes et de services liés, depuis la remise de l’offre jusqu’à la facturation, ainsi que la délivrance du connaissement au nom des compagnies, l’achat et la revente des services liés nécessaires, l’élaboration des documents et la fourniture des informations commerciales;

    – la représentation des compagnies, l’organisation des escales et, au besoin, la prise en charge des cargaisons.
    (95)    Les services auxiliaires des transports de combustibles par conduites figurent sous SERVICES RELATIFS À L’ÉNERGIE, au point 19.C.
    (96)    Les services à forfait ou sous contrat suivants sont couverts: services de conseil et de consultation relatifs aux industries extractives, à savoir préparation du chantier, installation de plate-forme, forage, services liés aux trépans, services de cuvelage et de tubage, ingénierie des boues et fournitures, contrôle des solides, repêchage et opérations spéciales de fond, géologie relative à l’implantation du puits et contrôle de l’avance du forage, carottage, essais de puits, interventions sur le câble, fourniture et utilisation de fluide de complétion (saumure), fourniture et installation d’outils de complétion, cimentation (pompage par refoulement), services de stimulation (fracturation, acidification et pompage par refoulement), reconditionnement et services de réparation, obturation et abandon de puits.
    N’inclut pas l’accès direct aux ressources naturelles ou leur exploitation.

    N’inclut pas les travaux de préparation de sites en vue de l’extraction de ressources autres que le pétrole et le gaz (CPC 5115), qui figurent sous 8. SERVICES DE CONSTRUCTION ET SERVICES D’INGÉNIERIE CONNEXES.
    (97)    Les services de massages thérapeutiques et de cures thermales figurent sous 6.A.h) Services médicaux et dentaires, 6.A.j) 2. Services fournis par du personnel infirmier, des physiothérapeutes et du personnel paramédical et services de santé (13.A et 13.C).
    (98)    Pour que les ressortissants de pays hors UE puissent obtenir la reconnaissance de leurs qualifications dans l’ensemble de l’Union, il y a lieu de négocier un accord de reconnaissance mutuelle dans le cadre défini à l’article 8.22 (Reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles).
    (99)    Ce secteur n’inclut pas les services de conseil relatifs à la fabrication, qui figurent sous SERVICES FOURNIS AUX ENTREPRISES, au point 6.F.h).
    (100)    L’édition et l’imprimerie pour compte de tiers figurent sous SERVICES FOURNIS AUX ENTREPRISES au point 6.F.p).
    (101)    Sont inclus les services de conseil juridique, les services de représentation juridique, les services d’arbitrage et de conciliation/médiation juridiques ainsi que les services de documentation et de certification juridiques.
    La fourniture de services juridiques n’est autorisée que si ces derniers portent sur le droit international public, le droit de l’Union et le droit de toute juridiction où le fournisseur de services ou son personnel sont habilités à exercer en tant que juristes et, à l’instar de la fourniture d’autres services, est assujettie aux prescriptions et procédures en matière de licences applicables dans les États membres de l’Union. Pour les juristes fournissant des services juridiques relevant du droit international public et du droit étranger, ces prescriptions et procédures en matière de licences peuvent prendre diverses formes: respect des codes de déontologie locaux, utilisation du titre du pays d’origine (à moins que l’équivalence avec le titre du pays d’accueil n’ait été obtenue), prescriptions en matière d’assurance, simple inscription auprès du barreau du pays d’accueil ou admission simplifiée au barreau du pays d’accueil moyennant un test d’aptitude et domicile juridique ou professionnel dans le pays d’accueil. Les services juridiques ayant trait au droit de l’Union doivent en principe être fournis par un juriste pleinement qualifié admis au barreau d’un État membre de l’Union agissant personnellement, ou par l’entremise d’un tel juriste, et les services juridiques relatifs au droit d’un État membre de l’Union doivent en principe être fournis par un juriste pleinement qualifié admis au barreau de cet État membre agissant personnellement, ou par l’entremise d’un tel juriste. L’admission pleine et entière au barreau de l’État membre de l’Union en question pourrait donc être nécessaire pour la représentation devant les tribunaux et autres autorités compétentes de l’Union puisque celle-ci implique la pratique du droit de l’Union et du droit procédural national. Cependant, dans certains États membres, les juristes étrangers qui ne sont pas pleinement admis au barreau peuvent être autorisés à représenter, dans une procédure civile, des parties ayant la nationalité ou appartenant à l’État dans lequel ces juristes sont habilités à exercer.
    (102)    Il est entendu que les services de conseil juridique et de représentation légale en matière fiscale, qui figurent au point 6.A.a) Services juridiques, ne sont pas inclus.
    (103)    La délivrance de produits pharmaceutiques au grand public, à l’instar de la fourniture d’autres services, est soumise à des obligations de licence et de qualification, ainsi qu’aux procédures applicables dans les États membres de l’Union. En règle générale, cette activité est réservée aux pharmaciens. Dans certains États membres, seule la délivrance de médicaments soumis à ordonnance est réservée aux pharmaciens.
    (104)    Les services en question sont ceux des agents immobiliers et n’affectent en rien les droits ou restrictions à l’achat de biens immobiliers par des personnes physiques ou morales.
    (105)    Les services d’entretien et de réparation de matériel de transport (CPC 6112, 6122, 8867 et 8868) figurent aux points 6.F.l) 1 à 6.F.l) 4.
    Les services d’entretien et de réparation de machines et de matériel de bureau, y compris les ordinateurs (CPC 845), figurent au point 6.B. Services informatiques et services connexes.
    (106)    Ne sont pas inclus les services d’impression, qui relèvent de la sous-classe CPC 88442 et figurent au point 6.F p).
    (107)    Ne comprend pas les services d’entretien et de réparation, qui figurent sous SERVICES AUX ENTREPRISES, aux points 6.B. et 6.F.l).    N’inclut pas les services de commerce de détail des produits du secteur énergétique qui figurent sous SERVICES RELATIFS À L’ÉNERGIE aux points 19.E et 19.F.
    (108)    Correspond aux services d’assainissement.
    (109)    Correspond aux services de purification des gaz brûlés.
    (110)    Correspond en partie aux services de protection de la nature et des paysages.
    (111)    Partie de la sous-classe CPC 71235, qui figure sous SERVICES DE COMMUNICATION au point Services de poste et de courrier.
    (112)    Les transports de combustibles par conduites figurent sous SERVICES RELATIFS À L’ÉNERGIE, au point 19.B.
    (113)    Ne comprend pas les services d’entretien et de réparation de matériel de transport, qui figurent sous SERVICES FOURNIS AUX ENTREPRISES, aux points 6.F.l) 1 à 6.F.l) 4.
    (114)    Les services auxiliaires des transports de combustibles par conduites figurent sous SERVICES RELATIFS À L’ÉNERGIE, au point 19.C.
    (115)    Les services à forfait ou sous contrat suivants sont couverts: services de conseil et de consultation relatifs aux industries extractives, à savoir préparation du chantier, installation de plate-forme, forage, services liés aux trépans, services de cuvelage et de tubage, ingénierie des boues et fournitures, contrôle des solides, repêchage et opérations spéciales de fond, géologie relative à l’implantation du puits et contrôle de l’avance du forage, carottage, essais de puits, interventions sur le câble, fourniture et utilisation de fluide de complétion (saumure), fourniture et installation d’outils de complétion, cimentation (pompage par refoulement), services de stimulation (fracturation, acidification et pompage par refoulement), reconditionnement et services de réparation, obturation et abandon de puits.
    N’inclut pas l’accès direct aux ressources naturelles ou leur exploitation.

    N’inclut pas les travaux de préparation de sites en vue de l’extraction de ressources autres que le pétrole et le gaz (CPC 5115), qui figurent sous 8. SERVICES DE CONSTRUCTION ET SERVICES D’INGÉNIERIE CONNEXES.
    (116)    Les services de massages thérapeutiques et de cures thermales figurent sous 6.A.h) Services médicaux et dentaires, 6.A.j) 2. Services fournis par du personnel infirmier, des physiothérapeutes et du personnel paramédical et services de santé, (13.A et 13.C).
    (117)    Il est entendu que, aux fins du présent paragraphe, on entend par «subventions», les avantages accordés en faveur du développement des minorités ethniques, comme l’assistance sur place, la formation des ressources humaines, l’aide à la recherche et au développement technologique, l’aide juridictionnelle, l’information et la promotion commerciales.
    (118)    Un bureau de représentation est une unité qui dépend d’une entreprise étrangère, établie en vertu du droit vietnamien dans le but de rechercher et de promouvoir des débouchés commerciaux et touristiques, mais il n'est pas autorisé à exercer des activités directes à but lucratif.
    (119)    Conformément au code civil vietnamien, ces filiales sont considérées comme des personnes morales vietnamiennes.
    (120)    Il est entendu que cette réserve est sans préjudice des droits et obligations des parties découlant de l’article 8.12 (Expropriation).
    (121)    Il est entendu que les organisations et personnes étrangères ne peuvent posséder des terres. Elles peuvent seulement prendre un terrain en crédit-bail le temps de leur projet d’investissement, moyennant autorisation d’un organe public compétent, pour une durée maximale de 50 ans.
    (122)    Il est entendu que cette réserve est sans préjudice des droits et obligations des parties au titre de la section E (Cadre réglementaire), sous-section 1 (Réglementation intérieure). Une violation d’une obligation découlant de la section E (Cadre réglementaire), sous-section 1 (Réglementation intérieure), n’est pas considérée en soi comme une violation des articles 8.4 (Accès aux marchés), 8.5 (Traitement national), 8.8 (Exigences en matière de performance), 8.10 (Accès aux marchés) ou 8.11 (Traitement national).
    (123)    Un contrat de coopération commerciale est un document signé par deux parties ou davantage (dont au moins une est une entité juridique vietnamienne et l’autre une entité juridique étrangère) qui fixe les responsabilités des parties et le partage des résultats commerciaux entre elles, dans le but de réaliser des investissements et des affaires au Viêt Nam sans créer d’entité juridique.
    (124)    Un bureau de représentation est une unité qui dépend d’une entreprise étrangère, établie en vertu du droit vietnamien dans le but de rechercher et de promouvoir des débouchés commerciaux et touristiques, mais il n'est pas autorisé à exercer des activités directes à but lucratif.
    (125)    Il est entendu que les juristes vietnamiens habilités à exercer qui travaillent pour des associations de juristes étrangères peuvent rédiger des contrats commerciaux et des chartes d’entreprises en rapport avec le droit du Viêt Nam.
    (126)    On entend par «association de juristes étrangère» une organisation d'avocats en exercice établie sous la forme d'une entreprise commerciale à forme sociale dans un pays étranger (notamment cabinets, sociétés, entreprises, etc.) par un ou plusieurs juristes ou cabinets juridiques étrangers.
    (127)    On entend par «cabinet juridique étranger» une organisation établie au Viêt Nam par une ou plusieurs associations de juristes étrangères aux fins de la pratique du droit au Viêt Nam.
    (128)    À des fins de transparence, cet engagement permet le maintien ou l’institution de limitations ou de restrictions pour des raisons de sécurité nationale ou d’ordre public justifiées en vertu de l’article XIV et de l’article XIV bis de l’AGCS.
    (129)    À des fins de transparence, cet engagement permet le maintien ou l’institution de limitations ou de restrictions pour des raisons de sécurité nationale ou d’ordre public justifiées en vertu de l’article XIV et de l’article XIV bis de l’AGCS.
    (130)    À l’exclusion de la conservation de souches de micro-organismes à des fins vétérinaires.
    (131)    À l’exclusion des équipements d’extraction minière et sur les champs de pétrole; équipements de radio, télévision et communication.
    (132)    À l’exclusion des services liés à la recherche, l’évaluation et l’exploitation des forêts naturelles, y compris l’exploitation des bois ainsi que la chasse et la capture d’animaux sauvages, rares et précieux, la photographie aérienne, l’ensemencement aérien, la pulvérisation et le poudrage aériens de produits chimiques, les microbiens, les ressources zoogénétiques dans l’agriculture. Pour lever toute ambiguïté, la zootechnie et l’amélioration des élevages sont comprises dans cet engagement.
    (133)    À des fins de transparence, cet engagement permet le maintien ou l’institution de limitations ou de restrictions pour des raisons de sécurité nationale ou d’ordre public justifiées en vertu de l’article XIV et de l’article XIV bis de l’AGCS.
    (134)    La fourniture de services liés à la prospection, à l’arpentage, à l’exploration et à l’exploitation est soumise aux lois et réglementations applicables du Viêt Nam.
    (135)    À l’exclusion des services publics et des services réservés.
    (136)    La fourniture transfrontière de services de levée ou de livraison peut intervenir en collaboration avec un fournisseur de services local.
    (137)    La «radiodiffusion» est définie comme étant la chaîne de transmission ininterrompue nécessaire pour la distribution des signaux de programmes de télévision et de radio au grand public, mais ne couvre pas les liaisons de contribution entre les opérateurs.
    (138)    Une multinationale est une entreprise qui: a) dispose d’une présence commerciale au Viêt Nam; b) exerce des activités sur le territoire d'au moins une autre partie; c) exerce des activités depuis au moins cinq ans; d) est cotée à la bourse d’une partie; et e) est agréée pour utiliser des services par satellite sur le territoire d'au moins une partie.
    (139)    Services qui fournissent aux fournisseurs de services d’accès à l’internet une connexion entre eux et à la dorsale internet internationale.
    (140)    Services, proposés à des conditions commerciales, visant à établir et à gérer un réseau privé sur des réseaux publics (partagés) pour prendre en charge, sans but lucratif, des télécommunications (voix et données) entre les membres d’un groupe restreint d’utilisateurs défini avant la création du VPN. Ce groupe peut être un groupe au sein d’une entreprise, une organisation ou un groupe d’entités juridiques unies par des liens établis dans la poursuite d’un intérêt commun. Les membres initiaux d’un groupe restreint d’utilisateurs d’un service VPN doivent figurer sur une liste dans un plan de numérotation ou d’acheminement approuvé par l’autorité compétente qui exerce une surveillance. Les fournisseurs de services VPN signalent à l’autorité compétente tout changement dans la composition du groupe au moins deux semaines ouvrables avant le lancement effectif du service commercial. Si l’autorité compétente ne formule aucune objection dans ce délai, les fournisseurs peuvent lancer le service commercial. Les membres ne sont pas autorisés à revendre des services VPN à des tiers non affiliés. Les réseaux privés virtuels ne peuvent pas acheminer/transférer le trafic de tiers non affiliés ou le trafic entre ceux-ci. Les services VPN peuvent être proposés par des fournisseurs de services agréés à participation étrangère groupés à un service d’accès à l’internet et aux services à valeur ajoutée visés aux points h) à n).
    (141)    Services qui proposent un accès à l’internet aux utilisateurs finaux.
    (142) *    Techniquement non réalisable.
    (143)    Aux fins de la présente liste, les «produits pharmaceutiques et médicaments» ne comprennent pas les compléments nutritionnels non pharmaceutiques sous forme de comprimés, capsules ou poudre.
    (144)    Dans un souci de transparence, cet engagement couvre les ventes à plusieurs niveaux par des commissionnaires vietnamiens dûment formés et agréés ailleurs que dans un point de vente fixe et qui ouvrent droit à une rémunération tant pour l’effort de vente que pour les services auxiliaires à la vente qui entraînent des ventes supplémentaires par d’autres distributeurs contractuels.
    (145)    Les demandes visant à établir plusieurs points de vente sont soumises à des procédures préétablies accessibles et l’autorisation repose sur des critères objectifs. Les critères principaux d’un examen des besoins économiques tiennent au nombre de fournisseurs de services existants dans une zone géographique donnée, à la stabilité du marché et à l’échelle géographique.
    (146)    À des fins de transparence, cet engagement permet le maintien ou l’institution de limitations ou de restrictions pour des raisons de sécurité nationale justifiées en vertu de l’article XIV et de l’article XIV bis de l’AGCS.
    (147)    L’importation de déchets est interdite par la loi. Le traitement et l’élimination des déchets dangereux sont régis par la loi.
    (148)    Aux fins du présent appendice, l’assurance maladie fait partie de l’assurance-vie.
    (149)    Au Viêt Nam, les succursales de banques étrangères contrôlées par un établissement financier de l’Union peuvent présenter des rapports financiers combinés (comprenant le bilan, le compte de résultat et le tableau des flux de trésorerie). Il est entendu que ces succursales de banques étrangères ne doivent pas présenter de rapports distincts. Les dispositions de ce paragraphe ne préjugent en rien du droit du Viêt Nam à demander occasionnellement à ces succursales de banques étrangères de présenter des rapports à des fins de surveillance et de vérification du respect des ratios de liquidité et de solvabilité définis dans les lois et réglementations du Viêt Nam.
    (150)    Il est entendu que le Viêt Nam se réserve le droit d’imposer une autorisation pour la communication et le transfert d’informations financières et le traitement de données financières, conformément aux articles 8.20 (Conditions d’octroi de licences et en matière de qualifications) et 8.21 (Procédures d’octroi de licences et en matière de qualifications).
    (151)    On entend par «autres formes de présence commerciale pour la fourniture de services de transports maritimes internationaux» la capacité des sociétés de fret étrangères à mener à l'échelle locale des activités liées aux marchandises qu’elles transportent et nécessaires à la fourniture à leurs clients d’un service de transport intégré, au sein duquel le transport maritime international constitue un élément fondamental et est proposé par la société de fret étrangère concernée.
    (152)    En ce qui concerne l’accès aux services d’agence maritime mentionnés dans la colonne «Engagements additionnels» et le recours à ces services, lorsque le transport routier, ferroviaire, par voies navigables intérieures, côtier et par l’intérieur des terres ainsi que les services auxiliaires ne sont pas mentionnés entièrement ailleurs dans la liste, un opérateur de transport multimodal a la capacité de faire appel à des agences maritimes vietnamiennes pour donner en location, prendre en location ou affréter des camions, des wagons ou des péniches et autres équipements connexes, aux fins du réacheminement de marchandises internationales transportées par la mer.
    (153)    Une concession de service public ou des procédures de licence peuvent être appliquées en cas d’occupation du domaine public.
    (154)    On entend par «services de dédouanement» (ou encore «services d’agence en douane») les activités consistant à remplir, pour le compte d’une autre partie, les formalités douanières ayant trait à l’importation, à l’exportation ou au transport direct de marchandises, que ces services soient l’activité principale du fournisseur de services ou une activité accessoire, mais habituelle.
    (155) *    Un engagement concernant ce mode de livraison est impraticable.
    (156)    On entend par «service d’agence maritime» ou «agence maritime» un service pour lequel l’agent maritime peut, au nom du propriétaire ou de l’exploitant du navire, prendre en charge les services liés à l’exploitation du navire au port, y compris les préparatifs liés à l’arrivée et au départ du navire; la conclusion de contrats de transport, de contrats d’assurance maritime, de contrats de manutention du fret, de contrats d’affrètement par chartes-parties, et des conventions de recrutement; la délivrance et la signature des connaissements ou des documents similaires; l’avitaillement, le remplissage des soutes et l’approvisionnement du navire; la présentation des rapports de mer; la communication avec le propriétaire ou l’opérateur du navire; la préparation des services nécessaires pour l’équipage; l’encaissement et le décaissement de tous les montants dus pour l’exploitation du navire; le traitement des plaintes résultant des contrats de transport ou d’accidents maritimes et la fourniture d’autres services liés au navire, le cas échéant.
    (157)    On entend par «services de dépôt et d’entreposage des conteneurs» les activités consistant à stocker des conteneurs, tant dans les zones portuaires qu’à l’intérieur des terres, en vue de leur empotage ou dépotage, de leur réparation et de leur mise à disposition pour des expéditions.
    (158)    Sont notamment pris en compte les critères suivants: création de nouveaux emplois; solde positif en devises; introduction de technologies de pointe, y compris des aptitudes à la gestion; réduction de la pollution industrielle; formation professionnelle des travailleurs vietnamiens; etc.
    (159)    Y compris les services de transitaires. Par «services de transitaires», on entend les activités consistant à organiser et surveiller les opérations d’expédition au nom des chargeurs, en sous-traitant les services de transport et services auxiliaires nécessaires, en préparant les documents et en fournissant des informations commerciales.*    Un engagement concernant ce mode de livraison est impraticable.
    (160)    Entre autres les activités suivantes: audit de factures; services de courtage de fret; services d'inspection, de pesage et d’échantillonnage de fret; services de réception et d’acceptation de fret; services de préparation de documents de transport. Ces services sont fournis pour le compte des propriétaires de la cargaison.
    (161)    La liste des plantes et animaux rares ou précieux est disponible sur le site web suivant: www.kiemlam.org.vn .
    (162)    Il est entendu que rien n’empêche le Viêt Nam de délivrer des licences d’investissement dans ces secteurs ou sous-secteurs à des investisseurs de l’autre partie.
    (163)    Application de la limitation horizontale concernant les services d’utilité publique.
    (164)    Ne comprend pas les services annexes aux industries extractives pour compte de tiers sur les champs de pétrole ou de gaz.
    (165)    Ce secteur n’inclut pas les services de conseil annexes aux industries manufacturières. Ce secteur n’inclut pas le remanufacturage.
    (166)    Ce secteur ne couvre que les activités manufacturières. Ne sont pas incluses les activités de type audiovisuel ou présentant un contenu culturel.
    (167)    Application de la limitation horizontale concernant les services d’utilité publique.
    (168)    Aux fins de cette réserve, la définition d’«investisseur étranger» est celle donnée dans la loi de 2014 sur les investissements.
    (169)    Il est entendu que rien n’empêche le Viêt Nam de délivrer des licences d’investissement dans ces secteurs ou sous-secteurs à des investisseurs de l’autre partie.
    (170)    Aux fins de cette réserve, la définition d’«investisseur étranger» est celle donnée dans la loi de 2014 sur les investissements.
    (171)    Il est entendu que rien n’empêche le Viêt Nam de délivrer des licences d’investissement dans ces secteurs ou sous-secteurs à des investisseurs de l’autre partie.
    (172)    Aux fins de cette réserve, la définition d’«investisseur étranger» est celle donnée dans la loi de 2014 sur les investissements.
    (173)    Il est entendu que rien n’empêche le Viêt Nam de délivrer des licences d’investissement dans ces secteurs ou sous-secteurs à des investisseurs de l’autre partie.
    (174)    Ce secteur n’inclut pas les équipements et appareils dont le contenu est préinstallé.
    (175)    À titre d’exemple, les constructeurs locaux de motocycles peuvent recevoir des avantages en matière de volume de production pour répondre à la demande du marché intérieur et en matière de localisation.
    (176)    Application de la limitation horizontale concernant les services d’utilité publique.
    (177)    Ne sont pas inclus les systèmes de transport et distribution d’électricité pour compte de tiers, qui sont des services relatifs à l’énergie.
    (178)    Ne sont pas inclus le transport de gaz naturel et de combustibles gazeux par conduites, le transport et la distribution de gaz pour compte de tiers et la vente de gaz naturel et de combustibles gazeux, qui sont des services relatifs à l’énergie.
    (179)    Ne sont pas inclus le transport et la distribution de vapeur et d’eau chaude pour compte de tiers et la vente de vapeur et d’eau chaude, qui sont des services relatifs à l’énergie.
    (180)    On entend par «service d’agence maritime» ou «agence maritime» un service pour lequel l’agent maritime peut, au nom du propriétaire ou de l’opérateur du navire, prendre en charge les services liés à l’exploitation du navire au port, y compris les préparatifs liés à l’arrivée et au départ du navire; la conclusion de contrats de transport, de contrats d’assurance maritime, de contrats de manutention du fret, d’affrètement des parties, et des conventions de recrutement; la délivrance et la signature des connaissements ou des documents similaires; l’avitaillement, le remplissage des soutes et l’approvisionnement du navire; la présentation des rapports de mer; la communication avec le propriétaire ou l’opérateur du navire; la préparation des services nécessaires pour l’équipage; l’encaissement et le décaissement de tous les montants dus pour l’exploitation du navire; le traitement des plaintes résultant des contrats de transport ou d’accidents maritimes et la fourniture d’autres services liés au navire, le cas échéant.
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    Bruxelles, le 17.10.2018

    COM(2018) 691 final

    ANNEXE

    de la

    proposition de décision du Conseil 

    relative à la conclusion de l’accord de libre-échange entre l’Union européenne et la République socialiste du Viêt Nam


    ANNEXE 9-A

    CHAMP D’APPLICATION DES MARCHÉS PUBLICS POUR L’UNION

    SECTION A

    ENTITÉS DES POUVOIRS PUBLICS CENTRAUX

    Sauf disposition contraire de la présente annexe, le chapitre 9 (Marchés publics) s’applique aux entités des pouvoirs publics centraux visés à la présente section, lorsque la valeur du marché est estimée à un montant égal ou supérieur aux seuils ci-après:

    Marchandises telles que spécifiées à la section D (Marchandises):    130 000 DTS    

    Services tels que spécifiés à la section E (Services):    130 000 DTS    

    Services de construction tels que spécifiés à la section F (Services de construction): 5 000 000 DTS        


    A.    Liste des entités de l’Union européenne

    1.    Conseil de l’Union européenne

    2.    Commission européenne

    3.    Service européen pour l’action extérieure (SEAE)

    B.    Liste des entités des pouvoirs publics centraux des États membres

    BELGIQUE

    1.    Services publics fédéraux:

    1.    Federale Overheidsdiensten:

    SPF Chancellerie du Premier ministre

    FOD Kanselarij van de Eerste Minister

    SPF Personnel et organisation

    FOD Kanselarij Personeel en Organisatie

    SPF Budget et contrôle de la gestion

    FOD Budget en Beheerscontrole

    SPF Technologie de l’information et de la communication (Fedict)

    FOD Informatie- en Communicatietechnologie (Fedict)

    SPF Affaires étrangères, commerce extérieur et coopération au développement

    FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

    SPF Intérieur

    FOD Binnenlandse Zaken

    SPF Finances

    FOD Financiën

    SPF Mobilité et transports

    FOD Mobiliteit en Vervoer

    SPF Emploi, Travail et Concertation sociale

    FOD Werkgelegenheid, Arbeid en sociaal overleg

    SPF Sécurité Sociale et Institutions publiques de Sécurité Sociale

    FOD Sociale Zekerheid en Openbare Instellingen van sociale Zekerheid

    SPF Santé publique, sécurité de la chaîne alimentaire et environnement

    FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu

    SPF Justice

    FOD Justitie

    SPF Économie, PME, Classes moyennes et Énergie

    FOD Économie, KMO, Middenstand en Énergie

    Ministère de la défense

    Ministerie van Landsverdediging

    Service public de programmation Intégration sociale, Lutte contre la pauvreté et Économie sociale

    Programmatorische Overheidsdienst Maatschappelijke Integratie, Armoedsbestrijding en sociale Économie

    Service public fédéral de programmation Développement durable

    Programmatorische federale Overheidsdienst Duurzame Ontwikkeling

    Service public fédéral de programmation Politique scientifique

    Programmatorische federale Overheidsdienst Wetenschapsbeleid

    2.    Régie des bâtiments:

    2.    Regie der Gebouwen

    Office national de sécurité sociale

    Rijksdienst voor sociale Zekerheid

    Institut national d’assurances sociales pour travailleurs indépendants

    Rijksinstituut voor de sociale Verzekeringen der Zelfstandigen

    Institut national d’assurance maladieinvalidité

    Het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering

    Office national des pensions

    Rijksdienst voor Pensioenen

    Caisse auxiliaire d’assurance maladieinvalidité

    Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering

    Fonds des maladies professionnelles

    Fonds voor Beroepsziekten

    Office national de l’emploi

    Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening

    La Poste 1

    De Post1


    BULGARIE

    1.    Администрация на Народното събрание (Administration de l’Assemblée nationale)

    2.    Администрация на Президента (Administration du Président)

    3.    Администрация на Министерския съвет (Administration du Conseil des ministres)

    4.    Конституционен съд (Cour constitutionnelle)

    5.    Българска народна банка (Banque nationale de Bulgarie)

    6.    Министерство на външните работи (Ministère des affaires étrangères)

    7.    Министерство на вътрешните работи (Ministère de l’intérieur)

    8.    Министерство на извънредните ситуации (Ministère des situations d’urgence)

    9.    Министерство на държавната администрация и административната реформа (Ministère de l’administration d’État et de la réforme administrative)

    10.    Министерство на земеделието и храните (Ministère de l’agriculture et de l’alimentation)


    11.    Министерство на здравеопазването (Ministère de la santé)

    12.    Министерство на икономиката и енергетиката (Ministère de l’économie et de l’énergie)

    13.    Министерство на културата (Ministère de la culture)

    14.    Министерство на образованието и науката (Ministère de l’éducation et de la science)

    15.    Министерство на околната среда и водите (Ministère de l’environnement et des eaux)

    16.    Министерство на отбраната (Ministère de la défense)

    17.    Министерство на правосъдието (Ministère de la justice)

    18.    Министерство на регионалното развитие и благоустройството (Ministère du développement régional et des travaux publics)

    19.    Министерство на транспорта (Ministère des transports)

    20.    Министерство на труда и социалната политика (Ministère du travail et de la politique sociale)

    21.    Министерство на финансите (Ministère des finances)


    22.    държавни агенции, държавни комисии, изпълнителни агенции и други държавни институции, създадени със закон или с постановление на Министерския съвет, които имат функции във връзка с осъществяването на изпълнителната власт (agences d’État, commissions d’État, agences exécutives et autres institutions d’État établies par la loi ou par décret en conseil des ministres dont les fonctions sont liées à l’exercice du pouvoir exécutif)

    23.    Агенция за ядрено регулиране (Agence de réglementation nucléaire)

    24.    Държавна комисия за енергийно и водно регулиране (Commission d’État de réglementation de l’énergie et de l’eau)

    25.    Държавна комисия по сигурността на информацията (Commission d’État sur la sécurité de l’information)

    26.    Комисия за защита на конкуренцията (Commission de la protection de la concurrence)

    27.    Комисия за защита на личните данни (Commission de la protection des données personnelles)

    28.    Комисия за защита от дискриминация (Commission de la protection contre la discrimination)

    29.    Комисия за регулиране на съобщенията (Commission de réglementation des communications)

    30.    Комисия за финансов надзор (Commission de surveillance financière)


    31.    Патентно ведомство на Република България (Office des brevets de la République de Bulgarie)

    32.    Сметна палата на Република България (Cour des comptes de la République de Bulgarie)

    33.    Агенция за приватизация (Agence chargée de la privatisation)

    34.    Агенция за следприватизационен контрол (Agence de contrôle post-privatisation)

    35.    Български институт по метрология (Institut bulgare de métrologie)

    36.    Държавна агенция "Архиви" (Agence nationale des archives)

    37.    Държавна агенция «Държавен резерв и военновременни запаси» (Agence des réserves d’État et des stocks en temps de guerre)

    38.    Държавна агенция за бежанците (Agence nationale pour les réfugiés)

    39.    Държавна агенция за българите в чужбина (Agence de l’État pour les Bulgares à l’étranger)

    40.    Държавна агенция за закрила на детето (Agence nationale pour la protection de l’enfance)

    41.    Държавна агенция за информационни технологии и съобщения (Agence nationale des technologies de l’information et des communications)


    42.    Държавна агенция за метрологичен и технически надзор (Agence nationale de contrôle métrologique et technique)

    43.    Държавна агенция за младежта и спорта (Agence nationale de la jeunesse et des sports)

    44.    Държавна агенция по туризма (Agence nationale du tourisme)

    45.    Държавна комисия по стоковите борси и тържища (Commission nationale des marchés des matières premières et des marchés boursiers)

    46.    Институт по публична администрация и европейска интеграция (Institut de l’administration publique et de l’intégration européenne)

    47.    Национален статистически институт (Institut national de statistique)

    48.    Агенция “Митници” (Agence des douanes)

    49.    Агенция за държавна и финансова инспекция (Agence chargée de l’inspection des finances publiques)

    50.    Агенция за държавни вземания (Agence publique de recouvrement des crédits)

    51.    Агенция за социално подпомагане (Agence d’assistance sociale)


    52.    Държавна агенция “Национална сигурност” (Agence d’État pour la sécurité nationale)

    53.    Агенция за хората с увреждания (Agence pour les personnes handicapées)

    54.    Агенция по вписванията (Agence chargée des registres)

    55.    Агенция по енергийна ефективност (Agence chargée de l’efficacité énergétique)

    56.    Агенция по заетостта (Agence de l’emploi)

    57.    Агенция по геодезия, картография и кадастър (Agence de géodésie, de cartographie et du cadastre)

    58.    Агенция по обществени поръчки (Agence des marchés publics)

    59.    Българска агенция за инвестиции (Agence bulgare d’investissement)

    60.    Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация" (Direction générale «Administration de l’aviation civile»)

    61.    Дирекция за национален строителен контрол (Direction nationale chargée de la supervision des travaux de construction)

    62.    Държавна комисия по хазарта (Commission nationale des jeux)



    63.    Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” (Agence exécutive de l’administration automobile)

    64.    Изпълнителна агенция «Борба с градушките» (Agence exécutive de lutte contre la grêle)

    65.    Изпълнителна агенция «Българска служба за акредитация» (Agence exécutive du service d’accréditation bulgare)

    66.    Изпълнителна агенция «Главна инспекция по труда» (Agence exécutive de l’inspection générale du travail)

    67.    Изпълнителна агенция “Железопътна администрация” (Agence exécutive de l’administration ferroviaire)

    68.    Изпълнителна агенция “Морска администрация” (Agence exécutive de l’administration maritime)

    69.    Изпълнителна агенция «Национален филмов център» (Agence exécutive du centre national de la cinématographie)

    70.    Изпълнителна агенция "Пристанищна администрация" (Agence exécutive de l’administration des ports)


    71.    Изпълнителна агенция «Проучване и поддържане на река Дунав» (Agence exécutive de l’exploration et de la préservation du Danube)

    72.    Фонд "Републиканска пътна инфраструктура" (Fonds national d’infrastructure)

    73.    Изпълнителна агенция за икономически анализи и прогнози (Agence exécutive chargée de l’analyse économique et de la prospective)

    74.    Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средни предприятия (Agence exécutive chargée de la promotion des petites et moyennes entreprises)

    75.    Изпълнителна агенция по лекарствата (Agence exécutive chargée des médicaments)

    76.    Изпълнителна агенция по лозата и виното (Agence exécutive chargée de la vigne et du vin)

    77.    Изпълнителна агенция по околна среда (Agence exécutive chargée de l’environnement)

    78.    Изпълнителна агенция по почвените ресурси (Agence exécutive chargée des ressources du sol)

    79.    Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури (Agence exécutive chargée de la pêche et de l’aquaculture)


    80.    Изпълнителна агенция по селекция и репродукция в животновъдството (Agence exécutive chargée de la sélection et de la reproduction animales)

    81.    Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол (Agence exécutive chargée des essais de variétés végétales, de l’inspection sur le terrain et du contrôle des semences)

    82.    Изпълнителна агенция по трансплантация (Agence exécutive chargée des transplantations)

    83.    Изпълнителна агенция по хидромелиорации (Agence exécutive chargée de l’irrigation)

    84.    Комисията за защита на потребителите (Commission de la protection des consommateurs)

    85.    Контролно-техническата инспекция (Inspection du contrôle technique)

    86.    Национална агенция за приходите (Agence nationale du revenu)

    87.    Национална ветеринарномедицинска служба (Service vétérinaire national)

    88.    Национална служба за растителна защита (Service national de protection des plantes)

    89.    Национална служба по зърното и фуражите (Service national des céréales et des aliments du bétail)


    90.    Държавна агенция по горите (Agence nationale des forêts)

    91.    Национална комисия за борба с трафика на хора (Commission nationale de lutte contre la traite des êtres humains)

    92.    Национален център за информация и документация (Centre national d’information et de documentation)

    93.    Национален център по радиобиология и радиационна защита (Centre national de radiobiologie et de radioprotection)

    94.    Национална служба за съвети в земеделието (Service national de consultation agricole)

    RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

    1.    Ministerstvo dopravy (Ministère des transports)

    2.    Ministerstvo financí (Ministère des finances)

    3.    Ministerstvo kultury (Ministère de la culture)

    4.    Ministerstvo obrany (Ministère de la défense)

    5.    Ministerstvo pro místní rozvoj (Ministère du développement régional)


    6.    Ministerstvo práce a sociálních věcí (Ministère du travail et des affaires sociales)

    7.    Ministerstvo průmyslu a obchodu (Ministère de l’industrie et du commerce)

    8.    Ministerstvo spravedlnosti (Ministère de la justice)

    9.    Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (Ministère de l’éducation, de la jeunesse et des sports)

    10.    Ministerstvo vnitra (Ministère de l’intérieur)

    11.    Ministerstvo zahraničních věcí (Ministère des affaires étrangères)

    12.    Ministerstvo zdravotnictví (Ministère de la santé)

    13.    Ministerstvo zemědělství (Ministère de l’agriculture)

    14.    Ministerstvo životního prostředí (Ministère de l’environnement)

    15.    Poslanecká sněmovna PČR (Chambre des députés du parlement de la République tchèque)

    16.    Senát PČR (Sénat du parlement de la République tchèque)

    17.    Kancelář prezidenta (Cabinet du président)


    18.    Český statistický úřad (Office tchèque de la statistique)

    19.    Český úřad zeměměřičský a katastrální (Office tchèque de l’arpentage et du cadastre)

    20.    Úřad průmyslového vlastnictví (Office de la propriété intellectuelle)

    21.    Úřad pro ochranu osobních údajů (Office de la protection des données personnelles)

    22.    Bezpečnostní informační služba (Service de l’information de sécurité)

    23.    Národní bezpečnostní úřad (Autorité nationale de sécurité)

    24.    Česká akademie věd (Académie des sciences de la République tchèque)

    25.    Vězeňská služba (Administration pénitentiaire)

    26.    Český báňský úřad (Direction nationale des mines)

    27.    Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (Office de la protection de la concurrence)

    28.    Správa státních hmotných rezerv (Administration des réserves matérielles de l’État)


    29.    Státní úřad pro jadernou bezpečnost (Office national de la sécurité nucléaire)

    30.    Energetický regulační úřad (Office de réglementation de l’énergie)

    31.    Úřad vlády České republiky (Office du gouvernement de la République tchèque)

    32.    Ústavní soud (Cour constitutionnelle)

    33.    Nejvyšší soud (Cour suprême)

    34.    Nejvyšší správní soud (Cour administrative suprême)

    35.    Nejvyšší státní zastupitelství (Parquet général)

    36.    Nejvyšší kontrolní úřad (Haute Cour de contrôle)

    37.    Kancelář Veřejného ochránce práv (Bureau du défenseur public des droits)

    38.    Grantová agentura České republiky (Agence de subvention de la République tchèque)

    39.    Státní úřad inspekce práce (Service national d’inspection du travail)


    40.    Český telekomunikační úřad (Office tchèque des télécommunications)

    41.    Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD) (Direction des routes et des autoroutes de la République tchèque)

    DANEMARK

    1.    Folketinget — Parlement danois Rigsrevisionen - Office national d’audit

    2.    Statsministeriet — Cabinet du Premier ministre

    3.    Udenrigsministeriet — Ministère des affaires étrangères

    4.    Beskæftigelsesministeriet — Ministère de l’emploi

    5 styrelser og institutioner — 5 départements et institutions

    5.    Domstolsstyrelsen — Administration de la Cour

    6.    Finansministeriet — Ministère des finances

    5 styrelser og institutioner — 5 départements et institutions


    7.    Forsvarsministeriet — Ministère de la défense

    5 styrelser og institutioner — 5 départements et institutions

    8.    Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse — Ministère de l’intérieur et de la santé

    Adskillige styrelser og institutioner, herunder Statens Serum Institut — Plusieurs départements et institutions, dont le Statens Serum Institut

    9.    Justitsministeriet — Ministère de la justice

    Rigspolitichefen, anklagemyndigheden samt 1 direktorat og et antal styrelser — Chef de la police nationale, un directorat et plusieurs départements

    10.    Kirkeministeriet — Ministère des affaires ecclésiastiques

    10 stiftsøvrigheder — 10 autorités diocésaines

    11.    Kulturministeriet — Ministère de la culture

    4 styrelser samt et antal statsinstitutioner — Un département et plusieurs institutions


    12.    Miljøministeriet — Ministère de l’environnement

    5 styrelser — 5 départements

    13.    Ministeriet for Flygtninge, Invandrere og Integration — Ministère des réfugiés, de l’immigration et de l’intégration

    1 styrelse — 1 département

    14.    Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri — Ministère de l’alimentation, de l’agriculture et de la pêche

    4 direktorater og institutioner — quatre directorats et institutions

    15.    Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling — Ministère des sciences, de la technologie et de l’innovation

    Adskillige styrelser og institutioner, Forskningscenter Risø og Statens uddannelsesbygninger — plusieurs départements et institutions, parmi lesquels le Laboratoire national Risoe et les établissements nationaux de recherche et de formation

    16.    Skatteministeriet — Ministère des impôts et des accises

    1 styrelse og institutionel — un département et plusieurs institutions


    17.    Velfærdsministeriet — Ministère du bien-être

    3 styrelser og institutioner — 3 départements et plusieurs institutions

    18.    Transportministeriet — Ministère des transports

    7 styrelser og institutioner, herunder Øresundsbrokonsortiet — 7 départements et institutions, y compris Øresundsbrokonsortiet

    19.    Undervisningsministeriet — Ministère de l’éducation

    3 styrelser, 4 undervisningsinstitutioner og 5 andre institutioner — 3 départements, 4 établissements d’enseignement, 5 autres institutions

    20.    Økonomi- og Erhvervsministeriet — Ministère des affaires économiques et du commerce

    Adskillige styrelser og institutioner — Plusieurs départements et institutions

    21.    Klima- og Energiministeriet — Ministère du climat et de l’énergie

    3 styrelser og institutioner — 3 départements et institutions


    ALLEMAGNE

    1.

    Ministère des affaires étrangères

    Auswärtiges Amt

    2.

    Chancellerie fédérale

    Bundeskanzleramt

    3.

    Ministère fédéral du travail et des affaires sociales

    Bundesministerium für Arbeit und Soziales

    4.

    Ministère fédéral de l’éducation et de la recherche

    Bundesministerium für Bildung und Forschung

    5.

    Ministère fédéral de l’alimentation, de l’agriculture et de la protection des consommateurs

    Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz

    6.

    Ministère fédéral des finances

    Bundesministerium der Finanzen

    7.

    Ministère fédéral de l’intérieur (biens civils uniquement)

    Bundesministerium des Innern

    8.

    Ministère fédéral de la santé

    Bundesministerium fuer Gesundheit

    9.

    Ministère fédéral de la famille, des personnes âgées, de la condition féminine et de la jeunesse

    Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend

    10.

    Ministère fédéral de la justice

    Bundesministerium der Justiz

    11.

    Ministère fédéral des transports, de la construction et du développement urbain

    Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung

    12.

    Ministère fédéral de l’économie et de la technologie

    Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie

    13.

    Ministère fédéral de la coopération économique et du développement

    Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung

    14.

    Ministère fédéral de la défense

    Bundesministerium der Verteidigung

    15.

    Ministère fédéral de l’environnement, de la protection de la nature et de la sécurité des réacteurs

    Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit



    ESTONIE

    1.    Vabariigi Presidendi Kantselei (Bureau du président de la République d’Estonie)

    2.    Eesti Vabariigi Riigikogu (Parlement de la République d’Estonie)

    3.    Eesti Vabariigi Riigikohus (Cour suprême de la République d’Estonie)

    4.    Riigikontroll (Office du contrôle d’État de la République d’Estonie)

    5.    Õiguskantsler (Chancelier juridique)

    6.    Riigikantselei (Chancellerie d’État)

    7.    Rahvusarhiiv (Archives nationales d’Estonie)

    8.    Haridus- ja Teadusministeerium (Ministère de l’éducation et de la recherche)

    9.    Justiitsministeerium (Ministère de la justice)

    10.    Kaitseministeerium (Ministère de la défense)

    11.    Keskkonnaministeerium (Ministère de l’environnement)

    12.    Kultuuriministeerium (Ministère de la culture)


    13.    Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium (Ministère des affaires économiques et des communications)

    14.    Põllumajandusministeerium (Ministère de l’agriculture)

    15.    Rahandusministeerium (Ministère des finances)

    16.    Siseministeerium (Ministère des affaires intérieures)

    17.    Sotsiaalministeerium (Ministère des affaires sociales)

    18.    Välisministeerium (Ministère des affaires étrangères)

    19.    Keeleinspektsioon (Service d’inspection de la langue)

    20.    Riigiprokuratuur (Bureau du procureur)

    21.    Teabeamet (Commission d’information)

    22.    Maa-amet (Conseil foncier estonien)

    23.    Keskkonnainspektsioon (Service d’inspection environnementale)

    24.    Metsakaitse- ja Metsauuenduskeskus (Centre de protection des forêts et de la sylviculture)


    25.    Muinsuskaitseamet (Conseil national du patrimoine)

    26.    Patendiamet (Bureau des brevets)

    27.    Tehnilise Järelevalve Amet (Autorité de surveillance technique estonienne)

    28.    Tarbijakaitseamet (Commission de protection des consommateurs)

    29.    Riigihangete Amet (Office des marchés publics)

    30.    Taimetoodangu Inspektsioon (Service d’inspection de la production de végétaux)

    31.    Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (Office des registres et de l’information agricoles)

    32.    Veterinaar- ja Toiduamet (Office vétérinaire et alimentaire)

    33.    Konkurentsiamet (Autorité de la concurrence)

    34.    Maksu- ja tolliamet (Office des impôts et des douanes)

    35.    Statistikaamet (Office statistique estonien)

    36.    Kaitsepolitseiamet (Direction nationale de la sécurité)


    37.    Kodakondsus- ja Migratsiooniamet (Conseil de la citoyenneté et de la migration)

    38.    Piirivalveamet (Direction de la garde frontalière)

    39.    Politseiamet (Direction de la police nationale)

    40.    Eesti Kohtuekspertiisi ja Instituut (Institut de police scientifique estonien)

    41.    Keskkriminaalpolitsei (Direction de la police criminelle)

    42.    Päästeamet (Direction des services de secours)

    43.    Andmekaitse Inspektsioon (Service d’inspection de la protection des données)

    44.    Ravimiamet (Agence d’État des médicaments)

    45.    Sotsiaalkindlustusamet (Office d’assurance sociale)

    46.    Tööturuamet (Conseil du marché du travail)

    47.    Tervishoiuamet (Conseil des soins de santé)

    48.    Tervisekaitseinspektsioon (Service d’inspection de la protection de la santé)

    49.    Tööinspektsioon (Service d’inspection du travail)


    50.    Lennuamet (Administration de l’aviation civile)

    51.    Maanteeamet (Administration des routes)

    52.    Veeteede Amet (Administration maritime)

    53.    Julgestuspolitsei (Forces de police)

    54.    Kaitseressursside Amet (Administration des ressources de la défense)

    55.    Kaitseväe Logistikakeskus (Centre de logistique de la défense)

    IRLANDE

    1.    President’s Establishment

    2.    Houses of the Oireachtas — [Parlement]

    3.    Department of the Taoiseach — [Premier ministre]

    4.    Central Statistics Office

    5.    Department of Finance

    6.    Office of the Comptroller and Auditor-General

    7.    Office of the Revenue Commissioners


    8.    Office of Public Works

    9.    State Laboratory

    10.    Office of the Attorney General

    11.    Office of the Director of Public Prosecutions

    12.    Valuation Office

    13.    Commission for Public Service Appointments

    14.    Office of the Ombudsman

    15.    Chief State Solicitor’s Office

    16.    Department of Justice, Equality and Law Reform

    17.    Courts Service

    18.    Prisons Service

    19.    Office of the Commissioners of Charitable Donations and Bequests

    20.    Department of the Environment, Heritage and Local Government

    21.    Department of Education and Science

    22.    Department of Communications, Energy and Natural Resources


    23.    Department of Agriculture, Fisheries and Food

    24.    Department of Transport

    25.    Department of Health and Children

    26.    Department of Enterprise, Trade and Employment

    27.    Department of Arts, Sports and Tourism

    28.    Department of Defence

    29.    Department of Foreign Affairs

    30.    Department of Social and Family Affairs

    31.    Department of Community, Rural and Gaeltacht — [régions de langue gaélique] Affairs

    32.    Arts Council

    33.    National Gallery

    GRÈCE

    1.    Υπουργείο Εσωτερικών (Ministère de l’intérieur)

    2.    Υπουργείο Εξωτερικών (Ministère des affaires étrangères)


    3.    Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών (Ministère de l’économie et des finances)

    4.    Υπουργείο Ανάπτυξης (Ministère du développement)

    5.    Υπουργείο Δικαιοσύνης (Ministère de la justice)

    6.    Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (Ministère de l’éducation et des cultes)

    7.    Υπουργείο Πολιτισμού (Ministère de la culture)

    8.    Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ministère de la santé et de la solidarité sociale)

    9.    Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (Ministère de l’environnement, de l’aménagement du territoire et des travaux publics)

    10.    Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας (Ministère du travail et de la protection sociale)

    11.    Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών (Ministère des transports et des communications)

    12.    Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Ministère du développement rural et de l’alimentation)


    13.    Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής (Ministère de la marine marchande, de la mer Égée et de la politique insulaire)

    14.    Υπουργείο Μακεδονίας- Θράκης (Ministère de la Macédoine et de la Thrace)

    15.    Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας (Secrétariat général de la communication)

    16.    Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης (Secrétariat général de linformation)

    17.    Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς (Secrétariat général de la jeunesse)

    18.    Γενική Γραμματεία Ισότητας (Secrétariat général de l’égalité)

    19.    Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Secrétariat général de la sécurité sociale)

    20.    Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού (Secrétariat général des Grecs à l’étranger)

    21.    Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας (Secrétariat général de lindustrie)

    22.    Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (Secrétariat général de la recherche et de la technologie)


    23.    Γενική Γραμματεία Αθλητισμού (Secrétariat général des sports)

    24.    Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων (Secrétariat général des travaux publics)

    25.    Γενική Γραμματεία Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας Ελλάδος (Service statistique national)

    26.    Εθνικό Συμβούλιο Κοινωνικής Φροντίδας (Conseil national de la protection sociale)

    27.    Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας (Organisation du logement des travailleurs)

    28.    Εθνικό Τυπογραφείο (Imprimerie nationale)

    29.    Γενικό Χημείο του Κράτους (Laboratoire général de l’État)

    30.    Ταμείο Εθνικής Οδοποιίας (Fonds grec des routes)

    31.    Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Université dAthènes)

    32.    Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Université de Thessalonique)

    33.    Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (Université de Thrace)

    34.    Πανεπιστήμιο Αιγαίου (Université de la mer Égée)


    35.    Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων (Université de Ioannina)

    36.    Πανεπιστήμιο Πατρών (Université de Patras)

    37.    Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (Université de Macédoine)

    38.    Πολυτεχνείο Κρήτης (École polytechnique de Crète)

    39.    Σιβιτανίδειος Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων (École technique Sivitanidios)

    40.    Αιγινήτειο Νοσοκομείο (Hôpital Eginitio)

    41.    Αρεταίειο Νοσοκομείο (Hôpital Areteio)

    42.    Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης (Centre national dadministration publique)

    43.    Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Υλικού (Organisation de la gestion du matériel public)

    44.    Οργανισμός Γεωργικών Ασφαλίσεων (Organisation de lassurance agricole)

    45.    Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων (Organisation des établissements scolaires)

    46.    Γενικό Επιτελείο Στρατού (État-major de larmée)


    47.    Γενικό Επιτελείο Ναυτικού (État-major général de la marine)

    48.    Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας (État-major général des forces aériennes)

    49.    Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (Commission grecque de l’énergie atomique)

    50.    Γενική Γραμματεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Secrétariat général de l’éducation des adultes)

    51.    Γενική Γραμματεία Εμπορίου (Secrétariat général du commerce)

    52.    Ελληνικά Ταχυδρομεία (Poste hellénique)

    ESPAGNE

    Presidencia de Gobierno

    Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación

    Ministerio de Justicia

    Ministerio de Defensa

    Ministerio de Economía y Hacienda

    Ministerio del Interior


    Ministerio de Fomento

    Ministerio de Educación y Ciencia

    Ministerio de Industria, Turismo y Comercio

    Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales

    Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación

    Ministerio de la Presidencia

    Ministerio de Administraciones Públicas

    Ministerio de Cultura

    Ministerio de Sanidad y Consumo,

    Ministerio de Medio Ambiente

    Ministerio de Vivienda

    FRANCE

    1.    Ministères

    Services du Premier ministre

    Ministère chargé de la santé, de la jeunesse et des sports


    Ministère chargé de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales

    Ministère chargé de la justice

    Ministère chargé de la défense

    Ministère chargé des affaires étrangères et européennes

    Ministère chargé de l’éducation nationale

    Ministère chargé de l’économie, des finances et de l’emploi

    Secrétariat d’État aux transports

    Secrétariat d’État aux entreprises et au commerce extérieur

    Ministère chargé du travail, des relations sociales et de la solidarité

    Ministère chargé de la culture et de la communication

    Ministère du budget, des comptes publics et de la fonction publique

    Ministère chargé de l’agriculture et de la pêche

    Ministère chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche

    Ministère chargé de l’écologie, du développement et de l’aménagement durables

    Secrétariat d’État à la fonction publique


    Ministère chargé du logement et de la ville

    Secrétariat d’État à la coopération et à la francophonie

    Secrétariat d’État à l’outre-mer

    Secrétariat d’État à la jeunesse et aux sports et de la vie associative

    Secrétariat d’État aux anciens combattants

    Ministère chargé de l’immigration, de l’intégration, de l’identité nationale et du codéveloppement

    Secrétariat d’État en charge de la prospective et de l’évaluation des politiques publiques

    Secrétariat d’État aux affaires européennes

    Secrétariat d’État aux affaires étrangères et aux droits de l’homme

    Secrétariat d’État à la consommation et au tourisme

    Secrétariat d’État à la politique de la ville

    Secrétariat d’État à la solidarité

    Secrétariat d’État en charge de l’emploi

    Secrétariat d’État en charge du commerce, de l’artisanat, des PME, du tourisme et des services


    Secrétariat d’État en charge du développement de la région-capitale

    Secrétariat d’État en charge de l’aménagement du territoire

    2.    Établissements publics nationaux

    Académie de France à Rome

    Académie de marine

    Académie des sciences d’outre-mer

    Agence Centrale des Organismes de Sécurité Sociale (A.C.O.S.S.)

    Agences de l’eau

    Agence nationale de l’accueil des étrangers et des migrations

    Agence nationale pour l’amélioration des conditions de travail (ANACT)

    Agence nationale pour l’amélioration de l’habitat (ANAH)

    Agence nationale pour la cohésion sociale et l’égalité des chances

    Agence nationale pour l’indemnisation des français d’outre-mer (ANIFOM)

    Assemblée permanente des chambres d’agriculture (APCA)

    Bibliothèque nationale de France


    Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg

    Caisse des dépôts et consignations

    Caisse nationale des autoroutes (CNA)

    Caisse nationale militaire de sécurité sociale (CNMSS)

    Caisse de garantie du logement locatif social

    Casa de Velasquez

    Centre d’enseignement zootechnique

    Centre hospitalier national des Quinze-Vingts

    Centre international d’études supérieures en sciences agronomiques (Montpellier Sup Agro)

    Centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale

    Centre des monuments nationaux

    Centre national d’art et de culture Georges Pompidou

    Centre national de la cinématographie

    Institut national supérieur de formation et de recherche pour l’éducation des jeunes handicapés et les enseignements adaptés


    Centre National d’Études et d’expérimentation du machinisme agricole, du génie rural, des eaux et des forêts (CEMAGREF)

    École nationale supérieure de Sécurité Sociale

    Centre national du livre

    Centre national de documentation pédagogique

    Centre national des œuvres universitaires et scolaires (CNOUS)

    Centre national professionnel de la propriété forestière

    Centre National de la Recherche Scientifique (C.N.R.S)

    Centres d’éducation populaire et de sport (CREPS)

    Centres régionaux des œuvres universitaires (CROUS)

    Collège de France

    Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres

    Conservatoire National des Arts et Métiers

    Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris

    Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Lyon

    Conservatoire national supérieur d’art dramatique


    École centrale de Lille

    École centrale de Lyon

    École centrale des arts et manufactures

    École française d’archéologie d’Athènes

    École française d’Extrême-Orient

    École française de Rome

    École des hautes études en sciences sociales

    École nationale d’administration

    École nationale de l’aviation civile (ENAC)

    École nationale des Chartes

    École nationale d’équitation

    École Nationale du Génie de l’Eau et de l’environnement de Strasbourg

    Écoles nationales d’ingénieurs

    École nationale d’ingénieurs des industries des techniques agricoles et alimentaires de Nantes

    Écoles nationales d’ingénieurs des travaux agricoles


    École nationale de la magistrature

    Écoles nationales de la marine marchande

    École nationale de la santé publique (ENSP)

    École nationale de ski et d’alpinisme

    École nationale supérieure des arts décoratifs

    École nationale supérieure des arts et industries textiles Roubaix

    Écoles nationales supérieures d’arts et métiers

    École nationale supérieure des beaux-arts

    École nationale supérieure de céramique industrielle

    École nationale supérieure de l’électronique et de ses applications (ENSEA)

    École Nationale Supérieure des Sciences de l’information et des bibliothécaires

    Écoles nationales vétérinaires

    École nationale de voile

    Écoles normales supérieures

    École polytechnique


    École de viticulture — Avize (Marne)

    Établissement national d’enseignement agronomique de Dijon

    Établissement national des invalides de la marine (ENIM)

    Établissement national de bienfaisance Koenigswarter

    Fondation Carnegie

    Fondation Singer-Polignac

    Haras nationaux

    Hôpital national de Saint-Maurice

    Institut français d’archéologie orientale du Caire

    Institut géographique national

    Institut National des Appellations d’origine

    Institut National d’enseignement supérieur et de recherche agronomique et agroalimentaire de Rennes

    Institut National d’Études Démographiques (I.N.E.D)

    Institut National d’Horticulture

    Institut National de la jeunesse et de l’éducation populaire


    Institut national des jeunes aveugles — Paris

    Institut national des jeunes sourds — Bordeaux

    Institut national des jeunes sourds — Chambéry

    Institut national des jeunes sourds — Metz

    Institut national des jeunes sourds — Paris

    Institut national de physique nucléaire et de physique des particules (I.N.P.N.P.P)

    Institut national de la propriété industrielle

    Institut National de la Recherche Agronomique (I.N.R.A)

    Institut National de la Recherche Pédagogique (I.N.R.P)

    Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale (I.N.S.E.R.M)

    Institut National des Sciences de l’Univers

    Institut National des Sports et de l’Éducation Physique

    Instituts nationaux polytechniques

    Instituts nationaux des sciences appliquées

    Institut national de recherche en informatique et en automatique (INRIA)


    Institut national de recherche sur les transports et leur sécurité (INRETS)

    Institut de Recherche pour le Développement

    Instituts régionaux d’administration

    Institut des Sciences et des Industries du vivant et de l’environnement (Agro Paris Tech)

    Institut supérieur de mécanique de Paris

    Institut Universitaires de Formation des Maîtres

    Musée de l’armée

    Musée Gustave-Moreau

    Musée national de la marine

    Musée national J.-J.-Henner

    Musée national de la Légion d’honneur

    Musée de la Poste

    Muséum National d’Histoire Naturelle

    Musée Auguste-Rodin

    Observatoire de Paris

    Office français de protection des réfugiés et apatrides


    Office National des Anciens Combattants et des Victimes de Guerre (ONAC)

    Office national de la chasse et de la faune sauvage

    Office National de l’eau et des milieux aquatiques

    Office national d’information sur les enseignements et les professions (ONISEP)

    Office universitaire et culturel français pour l’Algérie

    Palais de la découverte

    Parcs nationaux

    Universités

    3.    Autre organisme public national

    Union des groupements d’achats publics (UGAP)

    Agence Nationale pour l’emploi (A.N.P.E)

    Autorité indépendante des marchés financiers

    Caisse Nationale des Allocations Familiales (CNAF)

    Caisse Nationale d’Assurance Maladie des Travailleurs Salariés (CNAMS)

    Caisse Nationale d’Assurance-Vieillesse des Travailleurs Salariés (CNAVTS)


    4.    Institutions, autorités et juridictions indépendantes:

    Présidence de la République

    CROATIE

    Hrvatski sabor (Parlement croate)

    Predsjednik Republike Hrvatske (Président de la République de Croatie)

    Ured predsjednika Republike Hrvatske (Bureau du Président de la République de Croatie)

    Ured predsjednika Republike Hrvatske po prestanku obnašanja dužnosti (Bureau du Président de la République de Croatie au terme de sa présidence)

    Vlada Republike Hrvatske (Gouvernement de la République de Croatie)

    Uredi Vlade Republike Hrvatske (Bureaux du Gouvernement de la République de Croatie)

    Ministarstvo gospodarstva (Ministère de l’économie)

    Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije (Ministère du développement régional et des fonds de l’Union européenne)

    Ministarstvo financija (Ministère des finances)


    Ministarstvo obrane (Ministère de la défense)

    Ministarstvo vanjskih i europskih poslova (Ministère des affaires étrangères et européennes)

    Ministarstvo unutarnjih poslova (Ministère de l’intérieur)

    Ministarstvo pravosuđa (Ministère de la justice)

    Ministarstvo uprave (Ministère de l’administration publique)

    Ministarstvo poduzetništva i obrta (Ministère de l’entrepreneuriat et de l’artisanat)

    Ministarstvo rada i mirovinskog sustava (Ministère du travail et des régimes de retraite)

    Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture (Ministère des affaires maritimes, des transports et de l’infrastructure)

    Ministarstvo poljoprivrede (Ministère de l’agriculture)

    Ministarstvo turizma (Ministère du tourisme)

    Ministarstvo zaštite okoliša i prirode (Ministère de l’environnement et de la protection de la nature)


    Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja (Ministère de la construction et de l’aménagement du territoire)

    Ministarstvo branitelja (Ministère des Anciens combattants)

    Ministarstvo socijalne politike i mladih (Ministère de la politique sociale et de la jeunesse)

    Ministarstvo zdravlja (Ministère de la santé)

    Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta (Ministère de la science, de l’éducation et des sports)

    Ministarstvo kulture (Ministère de la culture)

    Državne upravne organizacije (Organisations administratives de l’État)

    Uredi državne uprave u županijama (Bureaux administratifs régionaux)

    Ustavni sud Republike Hrvatske (Cour constitutionnelle de la République de Croatie)

    Vrhovni sud Republike Hrvatske (Cour suprême de la République de Croatie)

    Sudovi (Tribunaux)

    Državno sudbeno vijeće (Conseil judiciaire de l’État)


    Državna odvjetništva (Bureaux du procureur de l’État)

    Državnoodvjetničko vijeće (Conseil national des procureurs)

    Pravobraniteljstva (Bureaux du médiateur)

    Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave (Commission nationale de surveillance des procédures des marchés publics)

    Hrvatska narodna banka (Banque nationale de Croatie)

    Državne agencije i uredi (Bureaux et agences de l’État)

    Državni ured za reviziju (Bureau d’audit de l’État)

    ITALIE

    I.    Entités acheteuses

    1.    Presidenza del Consiglio dei Ministri (Présidence du Conseil des ministres)

    2.    Ministero degli Affari Esteri (Ministère des affaires étrangères)

    3.    Ministero dell’Interno (Ministère de l’intérieur)


    4.    Ministero della Giustizia e Uffici giudiziari (esclusi i giudici di pace) [Ministère de la justice et bureaux judiciaires (sauf les giudici di pace)]

    5.    Ministero della Difesa (Ministère de la défense)

    6.    Ministero dell’Economia e delle Finanze (Ministère de l’économie et des finances)

    7.    Ministero dello Sviluppo Economico (Ministère du développement économique)

    8.    Ministero del Commercio internazionale (Ministère du commerce international)

    9.    Ministero delle Comunicazioni (Ministère des communications)

    10.    Ministero delle Politiche Agricole e Forestali (Ministère des politiques agricoles et forestières)

    11.    Ministero dell’Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare (Ministère de l’environnement, de la protection du territoire et de la mer)

    12.    Ministero delle Infrastrutture (Ministère des infrastructures)

    13.    Ministero dei Trasporti (Ministère des transports)

    14.    Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e della Previdenza sociale (Ministère du travail, de la politique sociale et de la sécurité sociale)


    15.    Ministero della Solidarietà sociale (Ministère de la solidarité sociale)

    16.    Ministero della Salute (Ministère de la santé)

    17.    Ministero dell’ Istruzione dell’ università e della ricerca (Ministère de l’éducation, des universités et de la recherche)

    18.    Ministero per i Beni e le Attività culturali comprensivo delle sue articolazioni periferiche (Ministère du patrimoine et des activités culturelles, y compris les entités subordonnées)

    II.    Autres organismes publics nationaux:

    CONSIP (Concessionaria Servizi Informatici Pubblici) 2

    CHYPRE

    1.    a)    Προεδρία και Προεδρικό Μέγαρο (Présidence et palais présidentiel)

    b)    Γραφείο Συντονιστή Εναρμόνισης (Bureau du coordonnateur de l’harmonisation)

    2.    Υπουργικό Συμβούλιο (Conseil des ministres)

    3.    Βουλή των Αντιπροσώπων (Chambre des représentants)


    4.    Δικαστική Υπηρεσία (Service judiciaire)

    5.    Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας (Bureau juridique de la République)

    6.    Ελεγκτική Υπηρεσία της Δημοκρατίας (Bureau de vérification de la République)

    7.    Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας (Commission de la fonction publique)

    8.    Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (Commission des services d’éducation)

    9.    Γραφείο Επιτρόπου Διοικήσεως [Bureau du commissaire à l’administration (Médiateur)]

    10.    Επιτροπή Προστασίας Ανταγωνισμού (Commission de protection de la concurrence)

    11.    Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου (Service de vérification interne)

    12.    Γραφείο Προγραμματισμού (Bureau de la planification)

    13.    Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας (Trésor de la République)

    14.    Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Bureau du commissaire à la protection des données à caractère personnel)



    15.    Γραφείο Εφόρου Δημοσίων Ενισχύσεων (Bureau du commissaire à l’assistance publique)

    16.    Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών (Autorité d’examen des soumissions)

    17.    Υπηρεσία Εποπτείας και Ανάπτυξης Συνεργατικών Εταιρειών (Autorité de surveillance et de développement des sociétés coopératives)

    18.    Αναθεωρητική Αρχή Προσφύγων (Autorité de contrôle du statut de réfugié)

    19.    Υπουργείο Άμυνας (Ministère de la défense)

    20.    a)    Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος (Ministère de l’agriculture, des ressources naturelles et de l’environnement)

    b)    Τμήμα Γεωργίας (Département de l’agriculture)

    c)    Κτηνιατρικές Υπηρεσίες (Services vétérinaires)

    d)    Τμήμα Δασών (Département des forêts)

    e)    Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων (Département des eaux)

    f)    Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης (Département des études géologiques)



    g)    Μετεωρολογική Υπηρεσία (Service météorologique)

    h)    Τμήμα Αναδασμού (Département du remembrement des terres)

    i)    Υπηρεσία Μεταλλείων (Service des mines)

    j)    Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών (Institut de recherche agricole)

    k)    Τμήμα Αλιείας και Θαλάσσιων Ερευνών (Département des pêches et de la recherche marine)

    21.    a)    Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως (Ministère de la justice et de l’ordre public)

    b)    Αστυνομία (Police)

    c)    Πυροσβεστική Υπηρεσία Κύπρου (Service des incendies de Chypre)

    d)    Τμήμα Φυλακών (Département des prisons)

    22.    a)    Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού (Ministère du commerce, de l’industrie et du tourisme)

    b)    Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη (Département de l’enregistrement des sociétés et des recettes)


    23.
       a)    Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ministère du travail et de la sécurité sociale)

    b)    Τμήμα Εργασίας (Département du travail)

    c)    Τμήμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Département de la sécurité sociale)

    d)    Τμήμα Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας (Département des services d’assistance sociale)

    e)    Κέντρο Παραγωγικότητας Κύπρου (Centre de productivité de Chypre)

    f)    Ανώτερο Ξενοδοχειακό Ινστιτούτο Κύπρου (Institut supérieur de lhôtellerie de Chypre)

    g)    Ανώτερο Τεχνολογικό Ινστιτούτο (Institut supérieur de technologie)

    h)    Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας (Département de l’inspection du travail)

    i)    Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων (Département des relations de travail)

    24.    a)    Υπουργείο Εσωτερικών (Ministère de l’intérieur)

    b)    Επαρχιακές Διοικήσεις (Administration des districts)


    c)    Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως (Département de l’urbanisme et du logement)

    d)    Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μεταναστεύσεως (Département de l’état civil et de la migration)

    e)    Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας (Département des services fonciers et des cadastres)

    f)    Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών (Office de la presse et de l’information)

    g)    Πολιτική Άμυνα (Défense civile)

    h)    Υπηρεσία Μέριμνας και Αποκαταστάσεων Εκτοπισθέντων (Service des soins et de la réadaptation pour les personnes déplacées)

    i)    Υπηρεσία Ασύλου (Service des asiles)

    25.    Υπουργείο Εξωτερικών (Ministère des affaires étrangères)

    26.    a)    Υπουργείο Οικονομικών (Ministère des finances)

    b)    Τελωνεία (Douanes)

    c)    Τμήμα Εσωτερικών Προσόδων (Département du revenu intérieur)

    d)    Στατιστική Υπηρεσία (Bureau de la statistique)



    e)    Τμήμα Κρατικών Αγορών και Προμηθειών (Département des achats et de lapprovisionnement publics)

    f)    Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού (Département de l’administration et du personnel de la fonction publique)

    g)    Κυβερνητικό Τυπογραφείο (Office d’imprimerie gouvernemental)

    h)    Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής (Département des services de technologie de l’information)

    27.    Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού (Ministère de l’éducation et de la culture)

    28.    a)    Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων (Ministère des communications et des travaux)

    b)    Τμήμα Δημοσίων Έργων (Département des travaux publics)

    c)    Τμήμα Αρχαιοτήτων (Département des antiquités)

    d)    Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας (Département de l’aviation civile)

    e)    Τμήμα Εμπορικής Ναυτιλίας (Département de la marine marchande)


    f)    Τμήμα Ταχυδρομικών Υπηρεσιών (Département des services postaux)

    g)    Τμήμα Οδικών Μεταφορών (Département du transport routier)

    h)    Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών (Département des services de génie électrique et mécanique)

    i)    Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (Département des télécommunications électroniques)

    29.    a)    Υπουργείο Υγείας (Ministère de la santé)

    b)    Φαρμακευτικές Υπηρεσίες (Services pharmaceutiques)

    c)    Γενικό Χημείο (Laboratoire général)

    d)    Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας (Services médicaux et de santé publique)

    e)    Οδοντιατρικές Υπηρεσίες (Services dentaires)

    f)    Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας (Services de santé mentale)



    LETTONIE

    A)    Ministrijas, īpašu ministru sekretariāti un to padotībā esošās iestādes (ministères, secrétariats de ministères à missions spéciales et leurs institutions subordonnées):

    1.    Aizsardzības ministrija un tās padotībā esošās iestādes (Ministère de la défense et institutions subordonnées)

    2.    Ārlietu ministrija un tas padotībā esošās iestādes (Ministère des affaires étrangères et institutions subordonnées)

    3.    Ekonomikas ministrija un tās padotībā esošās iestādes (Ministère de l’économie et institutions subordonnées)

    4.    Finanšu ministrija un tās padotībā esošās iestādes (Ministère des finances et institutions subordonnées)

    5.    Iekšlietu ministrija un tās padotībā esošās iestādes (Ministère des affaires intérieures et institutions subordonnées)

    6.    Izglītības un zinātnes ministrija un tās padotībā esošās iestādes (Ministère de l’éducation et de la science et institutions subordonnées)


    7.    Kultūras ministrija un tas padotībā esošās iestādes (Ministère de la culture et institutions subordonnées)

    8.    Labklājības ministrija un tās padotībā esošās iestādes (Ministère de l’assistance sociale et institutions subordonnées)

    9.    Satiksmes ministrija un tās padotībā esošās iestādes (Ministère des transports et institutions subordonnées)

    10.    Tieslietu ministrija un tās padotībā esošās iestādes (Ministère de la justice et institutions subordonnées)

    11.    Veselības ministrija un tās padotībā esošās iestādes (Ministère de la santé et institutions subordonnées)

    12.    Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija un tās padotībā esošās iestādes (Ministère de la protection de l’environnement et du développement régional et institutions subordonnées)

    13.    Zemkopības ministrija un tās padotībā esošās iestādes (Ministère de l’agriculture et des institutions subordonnées)

    14.    Īpašu uzdevumu ministra sekretariāti un to padotībā esošās iestādes (Ministères chargés de missions spéciales et institutions subordonnées)


    B)    Citas valsts iestādes (Autres institutions publiques):

    1.    Augstākā tiesa (Cour suprême)

    2.    Centrālā vēlēšanu komisija (Commission électorale centrale)

    3.    Finanšu un kapitāla tirgus komisija (Commission des marchés financiers et des capitaux)

    4.    Latvijas Banka (Banque de Lettonie)

    5.    Prokuratūra un tās pārraudzībā esošās iestādes (Bureau du procureur et institutions sous sa surveillance)

    6.    Saeimas un tās padotībā esošās iestādes (Parlement et institutions subordonnées)

    7.    Satversmes tiesa (Cour constitutionnelle)

    8.    Valsts kanceleja un tās pārraudzībā esošās iestādes (Chancellerie d’État et institutions sous sa surveillance)

    9.    Valsts kontrole (Bureau du vérificateur de l’État)


    10.    Valsts prezidenta kanceleja (Chancellerie du président)

    11.    Citas valsts iestādes, kuras nav ministriju padotībā (Autres institutions publiques qui ne dépendent pas des ministères)

       Tiesībsarga birojs (Service du médiateur)

       Nacionālā radio un televīzijas padome (Conseil national de la radiodiffusion)

    LITUANIE

    Prezidentūros kanceliarija (Bureau du Président)

    Seimo kanceliarija (Bureau du Seimas)

    Seimui atskaitingos institucijos: (Institutions qui rendent compte au Seimas):

    Lietuvos mokslo taryba (Conseil des sciences)

    Seimo kontrolierių įstaiga (Bureau des médiateurs du Seimas)

    Valstybės kontrolė (Bureau d’audit national)


    Specialiųjų tyrimų tarnyba (Service des enquêtes spéciales)

    Valstybės saugumo departamentas (Département de la sécurité d’État)

    Konkurencijos taryba (Conseil de la concurrence)

    Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras (Centre de recherche sur le génocide et la résistance)

    Vertybinių popierių komisija (Commission des valeurs mobilières)

    Ryšių reguliavimo tarnyba (Autorité de réglementation des communications)

    Nacionalinė sveikatos taryba (Conseil national de la santé)

    Etninės kultūros globos taryba (Conseil de protection de la culture ethnique)

    Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba (Bureau du médiateur pour l’égalité des chances)

    Valstybinė kultūros paveldo komisija (Commission du patrimoine culturel)


    Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaiga (Institution du médiateur des droits des enfants)

    Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija (Commission nationale de réglementation des prix de l’énergie)

    Valstybinė lietuvių kalbos komisija (Commission nationale de la langue lituanienne)

    Vyriausioji rinkimų komisija (Commission électorale centrale)

    Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (Commission principale d’éthique officielle)

    Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba (Bureau de l’inspecteur de l’éthique journalistique)

    Vyriausybės kanceliarija (Bureau du gouvernement)

    Vyriausybei atskaitingos institucijos (Institutions rendant compte au gouvernement)

    Ginklų fondas (Fonds d’armement)

    Informacinės visuomenės plėtros komitetas (Comité de développement de la société de l’information)


    Kūno kultūros ir sporto departamentas (Département de l’Éducation physique et des Sports)

    Lietuvos archyvų departamentas (Département lituanien des Archives)

    Mokestinių ginčų komisija (Commission des litiges fiscaux)

    Statistikos departamentas (Département des statistiques)

    Tautinių mažumų ir išeivijos departamentas (Département des Minorités nationales et des Lituaniens vivant à l’étranger)

    Valstybinė tabako ir alkoholio kontrolės tarnyba (Service national de contrôle du tabac et de l’alcool)

    Viešųjų pirkimų tarnyba (Bureau des marchés publics)

    Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija (Inspection nationale de la sûreté de l’énergie nucléaire)

    Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija (Inspection nationale de la protection des données)

    Valstybinė lošimų priežiūros komisija (Commission nationale de la régie du jeu)


    Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba (Service alimentaire et vétérinaire national)

    Vyriausioji administracinių ginčų komisija (Commission supérieure des litiges administratifs)

    Draudimo priežiūros komisija (Commission de surveillance des assurances)

    Lietuvos valstybinis mokslo ir studijų fondas (Fondation nationale lituanienne des études et de la science)

    Konstitucinis Teismas (Cour constitutionnelle)

    Lietuvos bankas (Banque de Lituanie).

    Aplinkos ministerija (Département de l’environnement)

    Įstaigos prie Aplinkos ministerijos (Institutions sous la responsabilité du ministère de l’Environnement):

    Generalinė miškų urėdija (Direction générale nationale des forêts)

    Lietuvos geologijos tarnyba (Service géologique lituanien)

    Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba (Service hydrométéorologique lituanien)


    Lietuvos standartizacijos departamentas (Office des normes lituanien)

    Nacionalinis akreditacijos biuras (Bureau national d’accréditation)

    Valstybinė metrologijos tarnyba (Service national de métrologie)

    Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba (Service national des zones protégées)

    Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija (Service national d’inspection de l’aménagement du territoire et de la construction).

    Finansų ministerija (Ministère des finances)

    Įstaigos prie Finansų ministerijos (Institutions sous la responsabilité du ministère des Finances):

    Muitinės departamentas (Douanes)

    Valstybės dokumentų technologinės apsaugos tarnyba (Service de la sécurité technologique des documents de l’État)

    Valstybinė mokesčių inspekcija (Service national d’inspection fiscale)

    Finansų ministerijos mokymo centras (Centre de formation du ministère des Finances).


    Krašto apsaugos ministerija (Département de la Défense nationale)

    Įstaigos prie Krašto apsaugos ministerijos (Institutions sous la responsabilité du ministère de la Défense nationale):

    Antrasis operatyvinių tarnybų departamentas (Deuxième département d’enquêtes)

    Centralizuota finansų ir turto tarnyba (Service central des finances et des biens immobiliers)

    Karo prievolės administravimo tarnyba (Administration de l’enrôlement militaire)

    Krašto apsaugos archyvas (Service des archives de la défense nationale)

    Krizių valdymo centras (Centre de gestion des crises)

    Mobilizacijos departamentas (Département de la mobilisation)

    Ryšių ir informacinių sistemų tarnyba (Service des systèmes de communication et d’information)

    Infrastruktūros plėtros departamentas (Département du développement des infrastructures)

    Valstybinis pilietinio pasipriešinimo rengimo centras (Centre de résistance civile)

    Lietuvos kariuomenė (Forces armées lituaniennes)


    Krašto apsaugos sistemos kariniai vienetai ir tarnybos (Unités militaires et services du système de défense nationale)

    Kultūros ministerija (Ministère de la culture)

    Įstaigos prie Kultūros ministerijos (Institutions sous la responsabilité du ministère de la Culture)

    Kultūros paveldo departamentas (Département du patrimoine culturel lituanien)

    Valstybinė kalbos inspekcija (Commission nationale de la langue)

    Socialinės apsaugos ir darbo ministerija (Ministère de la sécurité sociale et du travail)

    Įstaigos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (Institutions sous la responsabilité du ministère de la sécurité sociale et du travail)

    Garantinio fondo administracija (Administration du Fonds de garantie)

    Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba (Service national d’adoption et de protection des droits des enfants)

    Lietuvos darbo birža (Bourse du travail de Lituanie)

    Lietuvos darbo rinkos mokymo tarnyba (Autorité lituanienne de formation au marché du travail)


    Trišalės tarybos sekretoriatas (Secrétariat du Conseil tripartite)

    Socialinių paslaugų priežiūros departamentas (Département de surveillance des services sociaux)

    Darbo inspekcija (Inspection du travail)

    Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba (Conseil du Fonds national d’assurance sociale)

    Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba (Service d’évaluation des handicaps et de la capacité de travail)

    Ginčų komisija (Commission des litiges)

    Techninės pagalbos neįgaliesiems centras (Centre national d’aides techniques aux personnes handicapées)

    Neįgaliųjų reikalų departamentas (Département chargé des personnes handicapées)

    Susisiekimo ministerija (Ministère des transports et des communications)

    Įstaigos prie Susisiekimo ministerijos (Institutions sous la responsabilité du ministère des transports et des communications)

    Lietuvos automobilių kelių direkcija (Administration lituanienne des routes)


    Valstybinė geležinkelio inspekcija (Service national d’inspection des chemins de fer)

    Valstybinė kelių transporto inspekcija (Service national d’inspection du transport routier)

    Pasienio kontrolės punktų direkcija (Direction des points de contrôle douaniers)

    Sveikatos apsaugos ministerija (Ministère de la santé)

    Įstaigos prie Sveikatos apsaugos ministerijos (Institutions sous la responsabilité du ministère de la Santé)

    Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba (Agence nationale d’accréditation des soins de santé)

    Valstybinė ligonių kasa (Fonds national des patients)

    Valstybinė medicininio audito inspekcija (Service national d’inspection médicale)

    Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba (Agence nationale de contrôle des médicaments)

    Valstybinė teismo psichiatrijos ir narkologijos tarnyba (Service lituanien de psychiatrie légale et de narcologie)

    Valstybinė visuomenės sveikatos priežiūros tarnyba (Service national de la santé publique)


    Farmacijos departamentas (Département de pharmacie)

    Sveikatos apsaugos ministerijos Ekstremalių sveikatai situacijų centras (Centre d’urgence médicale du ministère de la Santé)

    Lietuvos bioetikos komitetas (Comité de bioéthique lituanien)

    Radiacinės saugos centras (Centre de radioprotection)

    Švietimo ir mokslo ministerija (Ministère de l’éducation et de la science)

    Įstaigos prie Švietimo ir mokslo ministerijos (Institutions sous la responsabilité du ministère de l’éducation et de la science)

    Nacionalinis egzaminų centras (Centre national des examens)

    Studijų kokybės vertinimo centras (Centre d’évaluation de la qualité de l’enseignement supérieur)

    Teisingumo ministerija (Ministère de la justice)

    Įstaigos prie Teisingumo ministerijos (Institutions sous la responsabilité du ministère de la Justice)

    Kalėjimų departamentas (Département des institutions carcérales)


    Nacionalinė vartotojų teisių apsaugos taryba (Conseil national de protection des droits des consommateurs)

    Europos teisės departamentas (Département de droit européen)

    Ūkio ministerija (Ministère de l’économie)

    Įstaigos prie Ūkio ministerijos (Institutions sous la responsabilité du ministère de l’Économie)

    Įmonių bankroto valdymo departamentas (Département de la gestion des entreprises en faillite)

    Valstybinė energetikos inspekcija (Service national d’inspection de l’énergie)

    Valstybinė ne maisto produktų inspekcija (Service national d’inspection des produits non alimentaires)

    Valstybinis turizmo departamentas (Département d’État du tourisme)

    Užsienio reikalų ministerija (Ministère des affaires étrangères)

    Diplomatinės atstovybės ir konsulinės įstaigos užsienyje bei atstovybės prie tarptautinių organizacijų (Missions diplomatiques et consulaires, et représentations auprès d’organisations internationales)


    Vidaus reikalų ministerija (Ministère de l’intérieur)

    Įstaigos prie Vidaus reikalų ministerijos (Institutions sous la responsabilité du ministère de l’Intérieur)

    Asmens dokumentų išrašymo centras (Centre de délivrance de documents d’identité personnels)

    Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (Service d’enquête sur la criminalité financière)

    Gyventojų registro tarnyba (Service du registre de la population)

    Policijos departamentas (Département de la police)

    Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas (Département de la prévention des incendies et des services de secours)

    Turto valdymo ir ūkio departamentas (Département de la gestion des biens et de l’économie)

    Vadovybės apsaugos departamentas (Département de la protection des VIP)

    Valstybės sienos apsaugos tarnyba (Service national de protection des frontières)

    Valstybės tarnybos departamentas (Département de la fonction publique)


    Informatikos ir ryšių departamentas (Département des communications et des technologies de l’information)

    Migracijos departamentas (Département de la migration)

    Sveikatos priežiūros tarnyba (Département des soins de santé)

    Bendrasis pagalbos centras (Centre d’intervention en cas d’urgence)

    Žemės ūkio ministerija (Ministère de l’agriculture)

    Įstaigos prie Žemės ūkio ministerijos (Institutions sous la responsabilité du ministère de l’Agriculture)

    Nacionalinė mokėjimo agentūra (Organisme payeur national)

    Nacionalinė žemės tarnyba (Service national des terres)

    Valstybinė augalų apsaugos tarnyba (Service national de protection des végétaux)

    Valstybinė gyvulių veislininkystės priežiūros tarnyba (Service national de contrôle de la sélection animale)

    Valstybinė sėklų ir grūdų tarnyba (Service national des semences et des céréales)

    Žuvininkystės departamentas (Département des pêches)


    Teismai (Tribunaux)

    Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Cour suprême de la Lituanie)

    Lietuvos apeliacinis teismas (Cour d’appel de la Lituanie)

    Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Cour administrative suprême de la Lituanie)

    Apygardų teismai (Tribunaux régionaux)

    Apygardų administraciniai teismai (Tribunaux administratifs régionaux)

    Apylinkių teismai (Tribunaux de district)

    Nacionalinė teismų administracija (Administration nationale des tribunaux)

    Generalinė prokuratūra (Bureau du procureur général)

    Kiti centriniai valstybinio administravimo subjektai (institucijos, įstaigos, tarnybos) (Autres entités de l’administration publique centrale — institutions, établissements, agences)

    Muitinės kriminalinė tarnyba (Service criminel des douanes)


    Muitinės informacinių sistemų centras (Centre des systèmes d’information des douanes)

    Muitinės laboratorija (Laboratoire des douanes)

    LUXEMBOURG

    1.    Ministère d’État

    2.    Ministère des affaires étrangères et de l’immigration

    3.    Ministère des affaires étrangères et de l’immigration: Direction de la défense (Armée)

    4.    Ministère de l’agriculture, de la viticulture et du développement rural

    5.    Ministère de l’agriculture, de la viticulture et du développement rural Administration des services techniques de l’agriculture

    6.    Ministère des classes moyennes, du tourisme et du logement

    7.    Ministère de la culture, de l’enseignement supérieur et de la recherche

    8.    Ministère de l’économie et du commerce extérieur

    9.    Ministère de l’éducation nationale et de la formation professionnelle

    10.    Ministère de l’éducation nationale et de la formation professionnelle Lycée d’enseignement secondaire et d’enseignement secondaire technique


    11.    Ministère de l’égalité des chances

    12.    Ministère de l’environnement

    13.    Ministère de l’environnement: Administration de l’environnement

    14.    Ministère de la famille et de l’intégration

    15.    Ministère de la famille et de l’intégration: Maisons de retraite

    16.    Ministère des finances

    17.    Ministère de la fonction publique et de la réforme administrative

    18.    Ministère de la fonction publique et de la réforme administrative: Service central des imprimés et des fournitures de l’État – Centre des technologies de l’informatique de l’État

    19.    Ministère de l’intérieur et de l’aménagement du territoire

    20.    Ministère de l’intérieur et de l’aménagement du territoire: Police grand-ducale Luxembourg– Inspection générale de police

    21.    Ministère de la justice

    22.    Ministère de la justice: établissements pénitentiaires

    23.    Ministère de la santé


    24.    Ministère de la santé: Centre hospitalier neuropsychiatrique

    25.    Ministère de la sécurité sociale

    26.    Ministère des transports

    27.    Ministère du travail et de l’emploi

    28.    Ministère des travaux publics

    29.    Ministère des travaux publics: Bâtiments publics – ponts et chaussées.

    HONGRIE

    Nemzeti Erőforrás Minisztérium (Ministère des ressources nationales)

    Vidékfejlesztési Minisztérium (Ministère du développement rural)

    Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (Ministère du développement national)

    Honvédelmi Minisztérium (Ministère de la défense)

    Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium (Ministère de l’administration publique et de la justice)

    Nemzetgazdasági Minisztérium (Ministère de l’économie nationale)


    Külügyminisztérium (Ministère des affaires étrangères)

    Miniszterelnöki Hivatal (Bureau du premier ministre)

    Belügyminisztérium (Ministère de l’intérieur)

    Központi Szolgáltatási Főigazgatóság (Direction générale des services centraux)

    MALTE

    1.    Uffiċċju tal-Prim Ministru (Cabinet du Premier ministre)

    2.    Ministeru għall-Familja u Solidarjetà Soċjali (Ministère de la famille et de la sécurité sociale)

    3.    Ministeru ta’ l-Edukazzjoni Zghazagh u Impjieg (Ministère de l’éducation, de la jeunesse et de l’emploi)

    4.    Ministeru tal-Finanzi (Ministère des finances)

    5.    Ministeru tar-Riżorsi u l-Infrastruttura (Ministère des ressources et des infrastructures)

    6.    Ministeru tat-Turiżmu u Kultura (Ministère du tourisme et de la culture)

    7.    Ministeru tal-Ġustizzja u l-Intern (Ministère de la justice et de l’intérieur)


    8.    Ministeru għall-Affarijiet Rurali u l-Ambjent (Ministère des affaires rurales et de l’environnement)

    9.    Ministeru għal Għawdex (Ministère de Gozo)

    10.    Ministeru tas-Saħħa, l-Anzjani u Kura fil-Kommunità (Ministère de la santé, des personnes âgées et des soins de proximité)

    11.    Ministeru ta’ l-Affarijiet Barranin (Ministère des affaires étrangères)

    12.    Ministeru għall-Investimenti, Industrija u Teknologija ta’ Informazzjoni (Ministère de l’investissement, de l’industrie et des technologies de l’information)

    13.    Ministeru għall-Kompetittivà u Komunikazzjoni (Ministère de la concurrence et des communications)

    14.    Ministeru għall-Iżvilupp Urban u Toroq (Ministère du développement urbain et des routes)

    15.    L-Uffiċċju tal-President (Bureau du Président)

    16.    Uffiċċju ta ’l-iskrivan tal-Kamra tad-Deputati (Bureau du greffier de la Chambre des représentants)


    PAYS-BAS

    Ministerie van Algemene Zaken — (Ministère des affaires générales)

       Bestuursdepartement — (Administration centrale, politique et personnel)

       Bureau van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid — (Comité consultatif sur la politique gouvernementale)

       Rijksvoorlichtingsdienst: — (Service d’information du gouvernement des Pays-Bas)

    Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties — (Ministère de l’intérieur)

       Bestuursdepartement — (Administration centrale, politique et personnel)

       Centrale Archiefselectiedienst (CAS) — (Service central de sélection des archives)

       Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) — (Service général de renseignement et de sécurité)

       Agentschap Basisadministratie Persoonsgegevens en Reisdocumenten (BPR) — (Agence des dossiers personnels et des documents de voyage)

       Agentschap Korps Landelijke Politiediensten — (Agence nationale des services de police)


    Ministerie van Buitenlandse Zaken — (Ministère des affaires étrangères)

       Directoraat-generaal Regiobeleid en Consulaire Zaken (DGRC) — (Direction générale de la politique régionale et des affaires consulaires)

       Directoraat-generaal Politieke Zaken (DGPZ) — (Direction générale des affaires politiques)

       Directoraat-generaal Internationale Samenwerking (DGIS) — (Direction générale de la coopération internationale)

       Directoraat-generaal Europese Samenwerking (DGES) — (Direction générale de la coopération européenne)

       Centrum tot Bevordering van de Import uit Ontwikkelingslanden (CBI) — (Centre de promotion des importations en provenance des pays en développement)

       Centrale diensten ressorterend onder S/PlvS — (Services de soutien relevant du secrétaire général ou du secrétaire général adjoint)

       Buitenlandse Posten (ieder afzonderlijk) — (diverses missions étrangères)

    Ministerie van Defensie (Ministère de la défense)

       Bestuursdepartement — (Administration centrale, politique et personnel)


       Commando Diensten Centra (CDC) — (Centre de commandement du soutien)

       Defensie Telematica Organisatie (DTO) — (Organisation télématique de la défense)

       Centrale directie van de Defensie Vastgoed Dienst — (Direction centrale des services immobiliers de la défense)

       De afzonderlijke regionale directies van de Defensie Vastgoed Dienst — (Directions régionales des services immobiliers de la défense)

       Defensie Materieel Organisatie (DMO) — (Organisation du matériel de défense)

       Landelijk Bevoorradingsbedrijf van de Defensie Materieel Organisatie — (Agence nationale d’approvisionnement de l’Organisation du matériel de défense)

       Logistiek Centrum van de Defensie Materieel Organisatie — (Centre de logistique de l’Organisation du matériel de défense)

       Marinebedrijf van de Defensie Materieel Organisatie — (Service d’entretien de l’Organisation du matériel de défense)

       Defensie Pijpleiding Organisatie (DPO) — (Service des oléoducs de la défense)


    Ministerie van Economische Zaken — (Ministère des affaires économiques)

       Bestuursdepartement — (Administration centrale, politique et personnel)

       Centraal Planbureau (CPB) — (Bureau néerlandais d’analyse de la politique économique)

       Bureau voor de Industriële Eigendom (BIE) — (Bureau de la propriété industrielle)

       SenterNovem — (SenterNovem — Agence de l’innovation durable)

       Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) — (Supervision nationale des mines)

       Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) — (Autorité néerlandaise de la concurrence)

       Economische Voorlichtingsdienst (EVD) — (Agence néerlandaise du commerce extérieur)

       Agentschap Telecom — (Agence des radiocommunications)

       Kenniscentrum Professioneel & Innovatief Aanbesteden, Netwerk voor Overheidsopdrachtgevers (PIANOo) — (Réseau d’approvisionnement professionnel et novateur pour les entités contractantes)

       Regiebureau Inkoop Rijksoverheid — (Coordination des achats du gouvernement central)


       Octrooicentrum Nederland — (Bureau des brevets néerlandais)

    Ministerie van Financiën — (Ministère des finances)

       Bestuursdepartement — (Administration centrale, politique et personnel)

       Belastingdienst Automatiseringscentrum — (Centre informatique du service de l’impôt et des douanes)

       Belastingdienst — (Administration de l’impôt et des douanes)

       de afzonderlijke Directies der Rijksbelastingen (différentes directions de l’administration des impôts et des douanes dans l’ensemble du pays)

       Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (incl. Economische Controle dienst (ECD) — [Service de l’information et des enquêtes fiscales (y compris le Service d’enquête économique)]

       Belastingdienst Opleidingen — (Centre de formation de l’administration de l’impôt et des douanes)

       Dienst der Domeinen — (Service des domaines)

    Ministerie van Justitie (Ministère de la justice)

       Bestuursdepartement — (Administration centrale, politique et personnel)


       Dienst Justitiële Inrichtingen — (Agence des établissements pénitentiaires)

       Raad voor de Kinderbescherming — (Conseil de la protection de l’enfance)

       Centraal Justitie Incasso Bureau — (Agence centrale de perception des amendes)

       Openbaar Ministerie — (Ministère public)

       Immigratie en Naturalisatiedienst — (Service d’immigration et de naturalisation)

       Nederlands Forensisch Instituut — (Institut néerlandais de police scientifique)

    Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit — (Ministère de l’agriculture, de la nature et de la qualité alimentaire)

       Bestuursdepartement — (Administration centrale, politique et personnel)

       Dienst Regelingen (DR) — ([Service national de mise en œuvre de la réglementation (Agence)]

       Agentschap Plantenziektenkundige Dienst (PD) — [Service de protection des végétaux (Agence)]

       Algemene Inspectiedienst (AID) — (Service d’inspection générale)


       Dienst Landelijk Gebied (DLG) — (Service gouvernemental du développement durable de l’espace rural)

       Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) — (Autorité de la sécurité des aliments et des produits de consommation)

    Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen — (Ministère de l’enseignement, de la culture et des sciences)

       Bestuursdepartement — (Administration centrale, politique et personnel)

       Inspectie van het Onderwijs — (Service d’inspection de l’enseignement)

       Erfgoedinspectie — (Service d’inspection du patrimoine)

       Centrale Financiën Instellingen — (Agence centrale de financement des institutions)

       Nationaal Archief — (Archives nationales)

       Adviesraad voor Wetenschaps- en Technologiebeleid — (Conseil consultatif de la politique scientifique et technologique)

       Onderwijsraad — (Conseil de l’enseignement)

       Raad voor Cultuur — (Conseil de la culture)


    Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid — (Ministère des affaires sociales et de l’emploi)

       Bestuursdepartement — (Administration centrale, politique et personnel)

       Inspectie Werk en Inkomen — (Service d’inspection du travail et du revenu)

       Agentschap SZW- (Agence SZW)

    Ministerie van Verkeer en Waterstaat — (Ministère des communications, des travaux publics et de la gestion de l’eau)

       Bestuursdepartement — (Administration centrale, politique et personnel)

       Directoraat-Generaal Transport en Luchtvaart — (Direction générale des transports et de l’aviation civile)

       Directoraat-generaal Personenvervoer — (Direction générale du transport de passagers)

       Directoraat-generaal Water — (Direction générale des eaux)

       Centrale diensten — (Services centraux)

       Shared services Organisatie Verkeer en Watersaat — [Organisation de services partagés, transports et gestion des eaux) (nouvelle organisation)]


       Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut KNMI— (Institut royal météorologique des Pays-Bas)

       Rijkswaterstaat, Bestuur — (Commission des travaux publics et de la gestion des eaux)

       de afzonderlijke regionale Diensten van Rijkswaterstaat — (Services régionaux de la direction générale des travaux publics et de la gestion des eaux)

       De afzonderlijke specialistische diensten van Rijkswaterstaat — (Services spécialisés de la direction générale des travaux publics et de la gestion des eaux)

       Adviesdienst Geo-Informatie en ICT — (Conseil de la géo-information et des TIC)

       Adviesdienst Verkeer en Vervoer (AVV) — (Conseil consultatif de la circulation et des transports)

       Bouwdienst — (Service de la construction)

       Corporate Dienst — (Service interne)

       Data ICT Dienst — (Services des données et des TIC)

       Dienst Verkeer en Scheepvaart — (Services des transports et de la navigation)


       Dienst Weg- en Waterbouwkunde (DWW) — (Service de génie civil)

       Rijksinstituut voor Kust en Zee (RIKZ) — (Institut national de gestion des régions côtières et marines)

       Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling (RIZA) — (Institut national de gestion des eaux intérieures et de traitement des eaux usées)

       Waterdienst — (Service des eaux)

       Contrôle des ports nationaux

       Directie Toezichtontwikkeling Communicatie en Onderzoek (TCO) — (Direction du développement de la supervision, de la communication et de la recherche)

       Toezichthouder Beheer Eenheid Lucht — (Unité de surveillance de la gestion de l’air)

       Toezichthouder Beheer Eenheid Water — (Unité de surveillance de la gestion de l’eau)

       Toezichthouder Beheer Eenheid Land — (Unité de surveillance de la gestion des sols)


    Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer — (Ministère du logement, de l’aménagement du territoire et de l’environnement)

       Bestuursdepartement — (Administration centrale, politique et personnel)

       Directoraat-generaal Wonen, Wijken en Integratie — (Direction générale du logement, des communautés et de l’intégration)

       Directoraat-generaal Ruimte — (Direction générale de l’aménagement du territoire)

       Directoraat-general Milieubeheer — (Direction générale de la protection de l’environnement)

       Rijksgebouwendienst — (Service des bâtiments de l’État)

       VROM inspectie — (Inspection)

    Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport — (Ministère de la santé, du bien-être et des sports)

       Bestuursdepartement — (Administration centrale, politique et personnel)

       Inspectie Gezondheidsbescherming, Waren en Veterinaire Zaken — (Service d’inspection pour la protection de la santé et les questions vétérinaires)


       Inspectie Gezondheidszorg — (Service d’inspection du système de santé)

       Inspectie Jeugdhulpverlening en Jeugdbescherming — (Service d’inspection des services aux jeunes et de la protection de la jeunesse)

       Rijksinstituut voor de Volksgezondheid en Milieu (RIVM) — (Institut national de la santé publique et de l’environnement)

       Sociaal en Cultureel Planbureau — (Bureau de planification sociale et culturelle)

       Agentschap t.b.v. het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen — (Agence du Conseil d’évaluation des médicaments)

    Tweede Kamer der Staten-Generaal — (Deuxième chambre des États généraux)

    Eerste Kamer der Staten-Generaal — (Première chambre des États généraux)

    Raad van State — (Conseil d’État)

    Algemene Rekenkamer — (Cour des comptes)

    Nationale Ombudsman — (Médiateur national)


    Kanselarij der Nederlandse Orden — (Chancellerie des ordres néerlandais)

    Kabinet der Koningin — (Cabinet de la Reine)

    Raad voor de Rechtspraak en de Rechtbanken — (Conseil de la magistrature et des tribunaux)

    AUTRICHE

    A.    Entités actuellement couvertes par l’accord

    1.    Bundeskanzleramt (Chancellerie fédérale)

    2.    Bundesministerium für europäische und internationale Angelegenheiten (Ministère fédéral des affaires européennes et internationales)

    3.    Bundesministerium für Finanzen (Ministère fédéral des finances)

    4.    Bundesministerium für Gesundheit (Ministère fédéral de la santé)

    5.    Bundesministerium für Inneres (Ministère fédéral de l’intérieur)

    6.    Bundesministerium für Justiz (Ministère fédéral de la justice)

    7.    Bundesministerium für Landesverteidigung und Sport (Ministère fédéral de la défense et des sports)


    8.    Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft (Ministère fédéral de l’agriculture et des forêts, de l’environnement et de la gestion des eaux)

    9.    Bundesministerium für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz (Ministère fédéral de l’emploi, des affaires sociales et de la protection des consommateurs)

    10.    Bundesministerium für Unterricht, Kunst und Kultur (Ministère fédéral de l’éducation, des arts et de la culture)

    11.    Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie (Ministère fédéral des transports, de l’innovation et de la technologie)

    12.    Bundesministerium für Wirtschaft, Familie und Jugend (Ministère fédéral de l’économie, de la famille et de la jeunesse)

    13.    Bundesministerium für Wissenschaft und Forschung (Ministère fédéral des sciences et de la recherche)

    14.    Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen (Bureau fédéral d’étalonnage et de mesure)

    15.    Österreichische Forschungs- und Prüfzentrum Arsenal Gesellschaft m.b.H [Centre de recherche et d’essai autrichien Arsenal (S.à r.l)]


    16.    Bundesanstalt für Verkehr (Institut fédéral de la circulation)

    17.    Bundesbeschaffung G.m.b.H (Organisme fédéral des marchés publics, S.à r.l.)

    18.    Bundesrechenzentrum G.m.b.H (Centre fédéral de traitement des données, S.à r.l)

    B.    Toutes les autres autorités publiques centrales, y compris leurs subdivisions régionales et locales, pourvu qu’elles ne soient pas à caractère industriel ou commercial.

    POLOGNE

    1.    Kancelaria Prezydenta RP (Chancellerie du président de la RP)

    2.    Kancelaria Sejmu RP (Chancellerie du Sejm de la RP)

    3.    Kancelaria Senatu RP (Chancellerie du Sénat de la RP)

    4.    Kancelaria Prezesa Rady Ministrów (Chancellerie du premier ministre)

    5.    Sąd Najwyższy (Cour suprême)

    6.    Naczelny Sąd Administracyjny (Cour administrative suprême)

    7.    Trybunat Konstytucyjny (Tribunal constitutionnel)


    8.    Najwyższa Izba Kontroli (Chambre suprême de contrôle)

    9.    Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich (Bureau du défenseur des droits de la personne)

    10.    Biuro Rzecznika Praw Dziecka (Bureau du médiateur pour les droits des enfants)

    11.    Biuro Ochrony Rządu (Bureau de la protection du gouvernement)

    12.    Centralne Biuro Antykorupcyjne (Bureau central de lutte contre la corruption)

    13.    Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej (Ministère du travail et de la politique sociale)

    14.    Ministerstwo Finansów (Ministère des finances)

    15.    Ministerstwo Gospodarki (Ministère de l’économie)

    16.    Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (Ministère du développement régional)

    17.    Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Ministère de la culture et du patrimoine national)

    18.    Ministerstwo Edukacji Narodowej (Ministère de l’éducation nationale)

    19.    Ministerstwo Obrony Narodowej (Ministère de la défense nationale)


    20.    Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Ministère de l’agriculture et du développement rural)

    21.    Ministerstwo Skarbu Państwa (Ministère du trésor)

    22.    Ministerstwo Sprawiedliwości (Ministère de la justice)

    23.    Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (Ministère des transports, de la construction et de l’économie maritime)

    24.    Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Ministère des sciences et de l’enseignement supérieur)

    25.    Ministerstwo Środowiska (Ministère de l’environnement)

    26.    Ministerstwo Spraw Wewnętrznych (Ministère des affaires intérieures)

    27.    Ministrestwo Administracji i Cyfryzacji (Ministère de l’administration et de la numérisation)

    28.    Ministerstwo Spraw Zagranicznych (Ministère des affaires étrangères)

    29.    Ministerstwo Zdrowia (Ministère de la santé)

    30.    Ministerstwo Sportu i Turystyki (Ministère des sports et du tourisme)


    31.    Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (Office des brevets de la République de Pologne)

    32.    Urząd Regulacji Energetyki (Autorité de régulation de l’énergie)

    33.    Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych (Office des anciens combattants et des victimes de répression)

    34.    Urząd Transportu Kolejowego (Office des transports ferroviaires)

    35.    Urząd do Spraw Cudzoziemców (Office des étrangers)

    36.    Urząd Zamówień Publicznych (Office des marchés publics)

    37.    Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (Office de la protection de la concurrence et des consommateurs)

    38.    Urząd Lotnictwa Cywilnego (Bureau de l’aviation civile)

    39.    Urząd Komunikacji Elektronicznej (Office des communications électroniques)

    40.    Wyższy Urząd Górniczy (Office supérieur des mines)

    41.    Główny Urząd Miar (Office central des mesures)

    42.    Główny Urząd Geodezji i Kartografii (Office général de géodésie et de cartographie)


    43.    Główny Urząd Nadzoru Budowlanego (Bureau général de contrôle du bâtiment)

    44.    Główny Urząd Statystyczny (Office central de la statistique)

    45.    Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji (Conseil national de la radiodiffusion)

    46.    Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (Inspecteur général de la protection des données personnelles)

    47.    Państwowa Komisja Wyborcza (Commission électorale nationale)

    48.    Państwowa Inspekcja Pracy (Service national d’inspection du travail)

    49.    Rządowe Centrum Legislacji (Centre gouvernemental de la législation)

    50.    Narodowy Fundusz Zdrowia (Fonds national de santé)

    51.    Polska Akademia Nauk (Académie polonaise des sciences)

    52.    Polskie Centrum Akredytacji (Centre polonais d’accréditation)

    53.    Polskie Centrum Badań i Certyfikacji (Centre polonais d’essais et de certification)

    54.    Polski Komitet Normalizacyjny (Comité polonais de normalisation)


    55.    Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Institution des assurances sociales)

    56.    Komisja Nadzoru Finansowego (Autorité de surveillance financière)

    57.    Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych (Direction générale des archives d’État)

    58.    Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Fonds d’assurance sociale agricole)

    59.    Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (Direction générale des routes et des autoroutes nationales)

    60.    Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa (Service d’inspection principal de la santé des plantes et des semences)

    61.    Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej (Quartier général du corps national des sapeurs-pompiers)

    62.    Komenda Główna Policji (Quartier général de la Police)

    63.    Komenda Główna Straży Granicznej (Quartier général de la Garde frontière)

    64.    Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (Service d’inspection principal de la qualité commerciale des produits agroalimentaires)


    65.    Główny Inspektorat Ochrony Środowiska (Inspection principale de la protection de l’environnement)

    66.    Główny Inspektorat Transportu Drogowego (Inspection principale du transport routier)

    67.    Główny Inspektorat Farmaceutyczny (Service d’inspection principal des produits pharmaceutiques)

    68.    Główny Inspektorat Sanitarny (Inspection sanitaire générale)

    69.    Główny Inspektorat Weterynarii (Inspection générale vétérinaire)

    70.    Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego (Agence de sécurité intérieure)

    71.    Agencja Wywiadu (Agence de renseignements extérieurs)

    72.    Agencja Mienia Wojskowego (Agence des biens militaires)

    73.    Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Agence de restructuration et de modernisation de l’agriculture)

    74.    Agencja Rynku Rolnego (Agence du marché agricole)

    75.    Agencja Nieruchomości Rolnych (Agence de la propriété agricole)


    76.    Państwowa Agencja Atomistyki (Agence nationale de l’énergie atomique)

    77.    Narodowy Bank Polski (Banque nationale de Pologne)

    78.    Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (Fonds national de protection de l’environnement et de la gestion de l’eau)

    79.    Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Fonds national de réadaptation des personnes handicapées)

    80.    Instytut Pamięci Narodowej — Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu (Institut de la mémoire nationale — Commission chargée des poursuites contre les crimes commis contre la nation polonaise)

    81.    Służba Celna Rzeczypospolitej Polskiej (Service des douanes de la République de Pologne)

    PORTUGAL

    1.    Presidência do Conselho de Ministros (Présidence du Conseil des ministres)

    2.    Ministério das Finanças (Ministère des finances)

    3.    Ministério da Defesa Nacional (Ministère de la défense)


    4.    Ministério dos Negócios Estrangeiros e das Comunidades Portuguesas (Ministère des affaires étrangères et des communautés portugaises)

    5.    Ministério da Administração Interna (Ministère des affaires intérieures)

    6.    Ministério da Justiça (Ministère de la justice)

    7.    Ministério da Economia (Ministère de l’économie)

    8.    Ministério da Agricultura, Desenvolvimento Rural e Pescas (Ministère de l’agriculture, du développement rural et des pêches)

    9.    Ministério da Educação (Ministère de l’éducation)

    10.    Ministério da Ciência e do Ensino Superior (Ministère des sciences et de l’enseignement supérieur)

    11.    Ministério da Cultura (Ministère de la culture)

    12.    Ministério da Saúde (Ministère de la santé)

    13.    Ministério do Trabalho e da Solidariedade Social (Ministère du travail et de la solidarité sociale)

    14.    Ministério das Obras Públicas, Transportes e Habitação (Ministère des travaux publics, des transports et du logement)


    15.    Ministério das Cidades, Ordenamento do Território e Ambiente (Ministère des municipalités, de l’aménagement du territoire et de l’environnement)

    16.    Ministério para a Qualificação e o Emprego (Ministère des compétences et de l’emploi)

    17.    Presidência da Republica (Présidence de la République)

    18.    Tribunal Constitucional (Cour constitutionnelle)

    19.    Tribunal de Contas (Cour des comptes)

    20.    Provedoria de Justiça (Médiateur)

    ROUMANIE

    Administrația Prezidențială (Administration présidentielle)

    Senatul României (Sénat roumain)

    Camera Deputaților (Chambre des députés)

    Înalta Curte de Casație și Justiție (Haute Cour de cassation et de justice)

    Curtea Constituțională (Cour constitutionnelle)


    Consiliul Legislativ (Conseil législatif)

    Curtea de Conturi (Cour des comptes)

    Consiliul Superior al Magistraturii (Conseil supérieur de la magistrature)

    Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție (Parquet près la Haute Cour de cassation et de justice )

    Secretariatul General al Guvernului (Secrétariat général du gouvernement)

    Cancelaria Primului-Ministru (Chancellerie du premier ministre)

    Ministerul Afacerilor Externe (Ministère des affaires étrangères)

    Ministerul Economiei și Finanțelor (Ministère de l’économie et des finances)

    Ministerul Justiției (Ministère de la justice)

    Ministerul Apărării (Ministère de la défense)

    Ministerul Internelor și Reformei Administrative (Ministère de l’intérieur et de la réforme administrative)

    Ministerul Muncii, Familiei și Egalității de Sanse (Ministère du travail, de la famille et de l’égalité des chances)


    Ministerul pentru Intreprinderi Mici și Mijlocii, Comerț, Turism și Profesii Liberale (Ministère des petites et moyennes entreprises, du commerce, du tourisme et des professions libérales)

    Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (Ministère de l’agriculture et du développement rural)

    Ministerul Transporturilor (Ministère des transports)

    Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Locuinței (Ministère du développement, des travaux publics et du logement)

    Ministerul Educației Cercetării și Tineretului (Ministère de l’éducation, de la recherche et de la jeunesse)

    Ministerul Sănătății Publice (Ministère de la santé publique)

    Ministerul Culturii și Cultelor (Ministère de la culture et des affaires religieuses)

    Ministerul Comunicațiilor și Tehnologiei Informației (Ministère des communications et des technologies de l’information)

    Ministerul Mediului și Dezvoltării Durabile (Ministère de l’environnement et du développement durable)

    Serviciul Român de Informații (Service de renseignements roumain)

    Serviciul Român de Informații Externe (Service de renseignements extérieurs roumain)


    Serviciul de Protecție și Pază (Service de protection et de garde)

    Serviciul de Telecomunicații Speciale (Service spécial de télécommunications)

    Consiliul Național al Audiovizualului (Conseil national de l’audiovisuel)

    Direcția Națională Anticorupție (Direction nationale anticorruption)

    Inspectoratul General de Poliție (Inspection générale de la police)

    Autoritatea Națională pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice (Autorité nationale de réglementation et de surveillance des marchés publics)

    Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice (ANRSC) (Autorité nationale de réglementation des services d’utilité publique)

    Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (Autorité nationale de la santé vétérinaire et de la sécurité alimentaire)

    Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (Autorité nationale de protection des consommateurs)

    Autoritatea Navală Română (Autorité navale roumaine)


    Autoritatea Feroviară Română (Autorité des chemins de fer roumaine)

    Autoritatea Rutieră Română (Autorité routière roumaine)

    Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului-și Adopție (Autorité nationale roumaine de protection des droits de l’enfant et de l’adoption)

    Autoritatea Națională pentru Persoanele cu Handicap (Autorité nationale pour les personnes handicapées)

    Autoritatea Națională pentru Tineret (Autorité nationale pour la jeunesse)

    Autoritatea Națională pentru Cercetare Stiințifica (Autorité nationale pour la recherche scientifique)

    Autoritatea Națională pentru Comunicații (Autorité nationale des communications)

    Autoritatea Națională pentru Serviciile Societății Informaționale (Autorité nationale des services de la société de l’information)

    Autoritatea Electorala Permanenta (Autorité électorale permanente)

    Agenția pentru Strategii Guvernamentale (Agence des stratégies gouvernementales)


    Agenția Națională a Medicamentului (Agence nationale des médicaments)

    Agenția Națională pentru Sport (Agence nationale du sport)

    Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (Agence nationale de l’emploi)

    Agenția Națională de Reglementare în Domeniul Energiei (Autorité nationale de réglementation de l’énergie)

    Agenția Română pentru Conservarea Energiei (Agence roumaine de conservation de l’énergie)

    Agenția Națională pentru Resurse Minerale (Agence nationale des ressources minérales)

    Agenția Română pentru Investiții Străine (Agence roumaine des investissements étrangers)

    Agenția Națională a Funcționarilor Publici (Agence nationale de la fonction publique)

    Agenția Națională de Administrare Fiscală (Agence nationale de l’administration fiscale)

    Agenția Națională pentru Protecția Familiei (Agence nationale pour la protection de la famille)

    Agenția Națională pentru Egalitatea de Sanse între Bărbați și Femei (Agence nationale pour l’égalité des chances entre les hommes et les femmes)


    Agenția Națională pentru Protecția Mediului (Agence nationale de protection de l’environnement)

    Agenția Națională Antidrog (Agence nationale de lutte contre la drogue)

    SLOVÉNIE

    1.    Predsednik Republike Slovenije (Président de la République de Slovénie)

    2.    Državni zbor (Assemblée nationale)

    3.    Državni svet (Conseil national)

    4.    Varuh človekovih pravic (Médiateur)

    5.    Ustavno sodišče (Cour constitutionnelle)

    6.    Računsko sodišče (Cour des comptes)

    7.    Državna revizijska komisja (Commission nationale de révision)

    8.    Slovenska akademija znanosti in umetnosti (Académie slovène des Sciences et des Arts)

    9.    Vladne službe (Services du gouvernement)

    10.    Ministrstvo za finance (Ministère des finances)


    11.    Ministrstvo za notranje zadeve (Ministère des affaires intérieures)

    12.    Ministrstvo za zunanje zadeve (Ministère des affaires étrangères)

    13.    Ministrstvo za obrambo (Ministère de la défense)

    14.    Ministrstvo za pravosodje (Ministère de la justice)

    15.    Ministrstvo za gospodarstvo (Ministère de l’économie)

    16.    Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (Ministère de l’agriculture, des forêts et de l’alimentation)

    17.    Ministrstvo za promet (Ministère des transports)

    18.    Ministrstvo za okolje, prostor in energijo (Ministère de l’environnement, de l’aménagement du territoire et de l’énergie)

    19.    Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve (Ministère du travail, de la famille et des affaires sociales)

    20.    Ministrstvo za zdravje (Ministère de la santé)

    21.    Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnogijo (Ministère de l’enseignement supérieur, des sciences et de la technologie)


    22.    Ministrstvo za kulturo (Ministère de la culture)

    23.    Ministerstvo za javno upravo (Ministère de l’administration publique)

    24.    Vrhovno sodišče Republike Slovenije (Cour suprême de la République de Slovénie)

    25.    Višja sodišča (tribunaux d’appel)

    26.    Okrožna sodišča (tribunaux régionaux)

    27.    Okrajna sodišča (tribunaux cantonaux)

    28.    Vrhovno tožilstvo Republike Slovenije (Procureur général de la République de Slovénie)

    29.    Okrožna državna tožilstva (Bureau des procureurs régionaux)

    30.    Družbeni pravobranilec Republike Slovenije (Bureau de l’avocat social de la République de Slovénie)

    31.    Državno pravobranilstvo Republike Slovenije (Bureau de l’avocat général de la République de Slovénie)

    32.    Upravno sodišče Republike Slovenije (Cour administrative de la République de Slovénie)


    33.    Senat za prekrške Republike Slovenije (Chambre des infractions de la République de Slovénie)

    34.    Višje delovno in socialno sodišče v Ljubljani (Cour d’appel du travail et des affaires sociales à Ljubljana)

    35.    Delovna in sodišča (Tribunaux du travail)

    36.    Upravne enote (Unités administratives locales)

    SLOVAQUIE

    Ministères et autres autorités du gouvernement central visés par la loi nº 575/2001 Rec. sur la structure des activités du gouvernement et des autorités centrales de l’administration publique, dans sa version modifiée ultérieurement:

    Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky (Ministère de l’économie de la République slovaque)

    Ministerstvo financií Slovenskej republiky (Ministère des finances de la République slovaque)

    Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky (Ministère des transports, de la construction et du développement régional de la République slovaque)

    Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (Ministère de l’agriculture et du développement rural de la République slovaque)


    Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (Ministère de l’intérieur de la République slovaque)

    Ministerstvo obrany Slovenskej republiky (Ministère de la défense de la République slovaque)

    Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky (Ministère de la justice de la République slovaque)

    Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky (Ministère des affaires étrangères de la République slovaque)

    Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (Ministère du travail, des affaires sociales et de la famille de la République slovaque)

    Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (Ministère de l’environnement de la République slovaque)

    Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (Ministère de l’éducation, des sciences, de la recherche et des sports de la République slovaque)

    Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky (Ministère de la culture de la République slovaque)

    Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky (Ministère de la santé de la République slovaque)

    Úrad vlády Slovenskej republiky (Bureau du gouvernement de la République slovaque)


    Protimonopolný úrad Slovenskej republiky (Bureau anti-monopole de la République slovaque)

    Štatistický úrad Slovenskej republiky (Bureau de la statistique de la République slovaque)

    Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky (Bureau de la géodésie, de la cartographie et du cadastre de la République slovaque)

    Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (Bureau de normalisation, de métrologie et d’essai de la République slovaque)

    Úrad pre verejné obstarávanie (Bureau des marchés publics)

    Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (Office de la propriété industrielle de la République slovaque)

    Národný bezpečnostný úrad (Autorité nationale de sécurité)

    Kancelária Prezidenta Slovenskej republiky (Bureau du Président de la République slovaque)

    Národná rada Slovenskej republiky (Conseil national de la République slovaque)

    Ústavný súd Slovenskej republiky (Cour constitutionnelle de la République slovaque)


    Najvyšší súd Slovenskej republiky (Cour suprême de la République slovaque)

    Generálna prokuratúra Slovenskej republiky (Bureau du procureur général de la République slovaque)

    Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky (Office suprême de vérification des comptes de la République slovaque)

    Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky (Office des télécommunications de la République slovaque)

    Poštový úrad (Autorité de régulation postale)

    Úrad na ochranu osobných údajov (Bureau de la protection des données personnelles)

    Kancelária verejného ochrancu práv (Bureau du médiateur)

    Úrad pre finančný trh (Autorité des marchés financiers)

    FINLANDE

    OIKEUSKANSLERINVIRASTO — JUSTITIEKANSLERSÄMBETET (BUREAU DU CHANCELIER DE LA JUSTICE)


    LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ — KOMMUNIKATIONSMINISTERIET (MINISTÈRE DES TRANSPORTS ET DES COMMUNICATIONS)

    Viestintävirasto — Kommunikationsverket (Autorité finlandaise de réglementation des communications)

    Ajoneuvohallintokeskus AKE – Fordonsförvaltningscentralen AKE (Administration finlandaise des véhicules)

    Ilmailuhallinto — Luftfartsförvaltningen (Autorité finlandaise de l’aviation civile)

    Ilmatieteen laitos — Meteorologiska institutet (Institut finlandais de météorologie)

    Merenkulkulaitos — Sjöfartsverket (Administration maritime de la Finlande)

    Ratahallintokeskus RHK — Banförvaltningscentralen RHK (Administration ferroviaire)

    Rautatievirasto — Järnvägsverket (Agence ferroviaire finlandaise)

    Tiehallinto — Vägförvaltningen (Administration des routes)


    MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ — JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET (MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DES FORÊTS)

    Elintarviketurvallisuusvirasto — Livsmedelssäkerhetsverket (Autorité finlandaise de la sécurité alimentaire)

    Maanmittauslaitos — Lantmäteriverket (Service national de cartographie de la Finlande)

    OIKEUSMINISTERIÖ — JUSTITIEMINISTERIET (MINISTÈRE DE LA JUSTICE)

    Tietosuojavaltuutetun toimisto — Dataombudsmannens byrå (Bureau du médiateur à la protection des données)

    Tuomioistuimet — domstolar (Tribunaux)

    Korkein oikeus — Högsta domstolen (Cour suprême)

    Korkein hallinto-oikeus — Högsta förvaltningsdomstolen (Cour administrative suprême)

    Hovioikeudet — hovrätter (Cours d’appel)

    Käräjäoikeudet — tingsrätter (Tribunaux de première instance)

    Hallinto-oikeudet — förvaltningsdomstolar (Tribunaux administratifs)

    Markkinaoikeus — Marknadsdomstolen (Tribunal des affaires économiques)


    Työtuomioistuin — Arbetsdomstolen (Tribunal du travail)

    Vakuutusoikeus — Försäkringsdomstolen (Tribunal des assurances sociales)

    Kuluttajariitalautakunta — Konsumenttvistenämnden (Commission des plaintes des consommateurs)

    Vankeinhoitolaitos — Fångvårdsväsendet (Administration pénitentiaire)

    HEUNI — Yhdistyneiden Kansakuntien yhteydessä toimiva Euroopan kriminaalipolitiikan instituutti — HEUNI — Europeiska institutet för kriminalpolitik, verksamt i anslutning till Förenta Nationerna (Institut européen de prévention du crime et de lutte contre la délinquance)

    Oikeushallinnon palvelukeskus — Justitieförvaltningens servicecentral (Service de gestion juridique)

    Oikeushallinnon tietotekniikkakeskus — Justitieförvaltningens datateknikcentral (Centre informatique administratif et juridique)

    Oikeusrekisterikeskus — Rättsregistercentralen (Centre du Registre juridique)

    Onnettomuustutkintakeskus — Centralen för undersökning av olyckor (Bureau d’enquête sur les accidents)

    Rikosseuraamusvirasto — Brottspåföljdsverket (Agence des sanctions pénales)


    Rikoksentorjuntaneuvosto Rådet för brottsförebyggande (Conseil national de prévention de la criminalité)

    OPETUSMINISTERIÖ — UNDERVISNINGSMINISTERIET (MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION)

    Opetushallitus — Utbildningsstyrelsen (Conseil national de l’éducation)

    Valtion elokuvatarkastamo — Statens filmgranskningsbyrå (Conseil finlandais de classification des films)

    PUOLUSTUSMINISTERIÖ — FÖRSVARSMINISTERIET (MINISTÈRE DE LA DÉFENSE)

    Puolustusvoimat — Försvarsmakten (Forces de défense finlandaises)

    SISÄASIAINMINISTERIÖ — INRIKESMINISTERIET (MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR)

    Keskusrikospoliisi — Centralkriminalpolisen (Police criminelle centrale)

    Liikkuva poliisi — Rörliga polisen (Police de la circulation nationale)

    Rajavartiolaitos — Gränsbevakningsväsendet (Garde-frontière)


    Valtion turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskukset — Statliga förläggningar för asylsökande (Centres d’accueil des demandeurs d’asile)

    SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ — SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERIET (MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES AFFAIRES SOCIALES)

    Työttömyysturvalautakunta — Besvärsnämnden för utkomstskyddsärenden (Commission d’appel de l’assurance-chômage)

    Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunta — Besvärsnämnden för socialtrygghet (Commission d’appel de la sécurité sociale)

    Lääkelaitos — Läkemedelsverket (Agence nationale des médicaments)

    Terveydenhuollon oikeusturvakeskus — Rättsskyddscentralen för hälsovården (Autorité nationale des affaires médico-légales)

    Säteilyturvakeskus — Strålsäkerhetscentralen (Centre finlandais de radioprotection et de sûreté nucléaire)

    TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ — ARBETS- OCH NÄRINGSMINISTERIET (MINISTÈRE DE L’EMPLOI ET DE L’ÉCONOMIE)

    Kuluttajavirasto — Konsumentverket (Agence finlandaise de protection des consommateurs)


    Kilpailuvirasto — Konkurrensverket (Autorité finlandaise de la concurrence)

    Patentti- ja rekisterihallitus — Patent- och registerstyrelsen (Bureau national des brevets et de l’enregistrement)

    Valtakunnansovittelijain toimisto — Riksförlikningsmännens byrå (Bureau national des conciliateurs)

    Työneuvosto — Arbetsrådet (Conseil du travail)

    Geologian tutkimuskeskus — Geologiska forskningscentralen (Centre de recherches géologiques)

    Huoltovarmuuskeskus — Försörjningsberedskapscentralen (Agence nationale d’approvisionnement d’urgence)

    Mittatekniikan keskus (MIKES) — Mätteknikcentralen (Centre de métrologie et d’accréditation)

    Turvatekniikan keskus (TUKES) — Säkerhetsteknikcentralen (Autorité de sécurité technologique)

    Vähemmistövaltuutetun toimisto — Minoritetsombudsmannens byrå (Bureau du médiateur des minorités)

    ULKOASIAINMINISTERIÖ — UTRIKESMINISTERIET (MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES)


    VALTIONEUVOSTON KANSLIA — STATSRÅDETS KANSLI (BUREAU DU PREMIER MINISTRE)

    VALTIOVARAINMINISTERIÖ — FINANSMINISTERIET (MINISTÈRE DES FINANCES)

    Valtiokonttori — Statskontoret (Trésor public)

    Verohallinto — Skatteförvaltningen (Administration fiscale)

    Tullilaitos — Tullverket (Douanes)

    Väestörekisterikeskus — Befolkningsregistercentralen (Centre du registre de la population)

    Tilastokeskus — Statistikcentralen (Bureau de la statistique de la Finlande)

    YMPÄRISTÖMINISTERIÖ — MILJÖMINISTERIET (MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT)

    Suomen ympäristökeskus — Finlands miljöcentral (Institut finlandais de l’environnement)

    VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO — STATENS REVISIONSVERK (BUREAU NATIONAL DE VÉRIFICATION)


    SUÈDE

    Académie royale des beaux-arts

    Akademien för de fria konsterna

    Office national pour les plaintes des consommateurs

    Allmänna reklamationsnämnden

    Cour du travail

    Arbetsdomstolen

    Services suédois de l’emploi

    Arbetsförmedlingen

    Direction des services employeurs de l’administration d’État

    Arbetsgivarverk, statens

    Institut national des conditions de vie au travail

    Arbetslivsinstitutet

    Autorité suédoise pour l’environnement de travail

    Arbetsmiljöverket

    Commission du fonds du patrimoine suédois

    Arvsfondsdelegationen

    Musée de l’architecture

    Arkitekturmuseet

    Archives centrales de l’image et du son

    Ljud och bildarkiv, statens

    Bureau du médiateur des enfants

    Barnombudsmannen

    Conseil suédois pour l’évaluation technologique en matière de soins de santé

    Beredning för utvärdering av medicinsk metodik, statens

    Bibliothèque royale

    Kungliga Biblioteket

    Commission nationale de classification des films

    Biografbyrå, statens

    Dictionnaire biographique suédois

    Biografiskt lexikon, svenskt

    Commission suédoise des normes comptables

    Bokföringsnämnden

    Office suédois d’enregistrement des sociétés

    Bolagsverket

    Commission nationale de garantie pour le crédit au logement

    Bostadskreditnämnd, statens (BKN)

    Administration nationale du logement

    Boverket

    Conseil national pour la prévention de la délinquance

    Brottsförebyggande rådet

    Agence nationale pour les victimes d’actes criminels

    Brottsoffermyndigheten

    Commission nationale d’aide aux étudiants

    Centrala studiestödsnämnden

    Commission d’inspection de l’informatique

    Datainspektionen

    Ministères

    Departementen

    Administration nationale des tribunaux

    Domstolsverket

    Administration nationale suédoise de la sécurité électrique

    Elsäkerhetsverket

    Commission suédoise de garantie du crédit à l’exportation

    Exportkreditnämnden

    Autorité de surveillance financière

    Finansinspektionen

    Direction nationale des pêches

    Fiskeriverket

    Institut national de la santé publique

    Folkhälsoinstitut, statens

    Conseil de recherche suédois pour l’environnement, les
    sciences agricoles et l’aménagement du territoire

    Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande, Formas

    Administration nationale des fortifications

    Fortifikationsverket

    Office national de médiation

    Medlingsinstitutet

    Administration du matériel des armées

    Försvarets materielverk

    Centre de radiocommunications de la défense nationale

    Försvarets radioanstalt

    Musées nationaux suédois de l’histoire militaire

    Försvarshistoriska museer, statens

    Institut des hautes études de la défense nationale

    Försvarshögskolan

    Forces armées suédoises

    Försvarsmakten

    Bureau d’assurances sociales

    Försäkringskassan

    Service de recherches géologiques de Suède

    Geologiska undersökning, Sveriges

    Institut national de géotechnique

    Geotekniska institut, statens

    Agence nationale pour l’aménagement de l’espace rural

    Glesbygdsverket

    Institut graphique et institut d’enseignement supérieur des
    communications

    Grafiska institutet och institutet för högre kommunikations- och reklamutbildning

    Commission de la radiotélévision suédoise

    Granskningsnämnden för Radio och TV

    Service gouvernemental suédois pour le bien-être des gens
    de mer

    Handelsflottans kultur- och fritidsråd

    Services du médiateur des personnes handicapées

    Handikappombudsmannen

    Commission nationale d’enquête sur les accidents

    Haverikommission, statens

    Cours d’appel (6)

    Hovrätterna (6)

    Commissions régionales des loyers (12)

    Hyres- och arendenämnder (12)

    Comité de la responsabilité médicale

    Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd

    Direction nationale de l’enseignement supérieur

    Högskoleverket

    Cour suprême

    Högsta domstolen

    Institut suédois de médecine environnementale psycho-sociale

    Institut för psykosocial miljömedicin, statens

    Institut national des études régionales

    Institut för tillväxtpolitiska studier

    Institut suédois de la physique de l’espace

    Institutet för rymdfysik

    Bureau du programme international pour l’éducation et la formation

    Internationella programkontoret för utbildningsområdet

    Office national de la migration

    Migrationsverket

    Agence suédoise pour la coordination de la politique relative aux personnes handicapées

    Myndigheten för handikappolitisk samordning

    Agence suédoise pour les réseaux et la coopération dans l’enseignement supérieur

    Myndigheten för nätverk och samarbete inom högre utbildning

    Direction nationale de l’agriculture

    Jordbruksverk, statens

    Office du chancelier de la justice

    Justitiekanslern

    Office du médiateur pour l’égalité des chances

    Jämställdhetsombudsmannen

    Agence nationale des services juridiques, financiers et administratifs

    Kammarkollegiet

    Cours d’appel administratives (4)

    Kammarrätterna (4)

    Inspection nationale des produits chimiques

    Kemikalieinspektionen

    Direction nationale du commerce

    Kommerskollegium

    Agence suédoise pour les systèmes d’innovation

    Verket för innovationssystem (VINNOVA)

    Institut national d’études économiques

    Konjunkturinstitutet

    Autorité suédoise de la concurrence

    Konkurrensverket

    Collège des arts, de l’artisanat et du design

    Konstfack

    École supérieure des beaux-arts

    Konsthögskolan

    Musée national des beaux-arts

    Nationalmuseum

    Comité des subventions artistiques

    Konstnärsnämnden

    Conseil national des Arts

    Konstråd, statens

    Administration nationale de protection des consommateurs

    Konsumentverket

    Laboratoire national de police scientifique

    Kriminaltekniska laboratorium, statens

    Service des établissements pénitentiaires et de la probation

    Kriminalvården

    Commission nationale des libérations conditionnelles

    Kriminalvårdsnämnden

    Service public de recouvrement forcé

    Kronofogdemyndigheten

    Conseil national de la culture

    Kulturråd, statens

    Garde-côtes suédois

    Kustbevakningen

    Service national de cartographie

    Lantmäteriverket

    Cabinet royal des armes

    Livrustkammaren/Skoklosters slott/ Hallwylska museet

    Administration nationale de l’alimentation

    Livsmedelsverk, statens

    Commission nationale des jeux

    Lotteriinspektionen

    Agence du médicament

    Läkemedelsverket

    Tribunaux administratifs départementaux (24)

    Länsrätterna (24)

    Préfectures (24)

    Länsstyrelserna (24)

    Administration centrale des pensions des fonctionnaires de l’État

    Pensionsverk, statens

    Cour du marché

    Marknadsdomstolen

    Institut météorologique et hydrologique de Suède

    Meteorologiska och hydrologiska institut, Sveriges

    Musée d’art moderne

    Moderna museet

    Musicothèque de Suède

    Musiksamlingar, statens

    Musée national d’histoire naturelle

    Naturhistoriska riksmuseet

    Agence suédoise pour la protection de la nature

    Naturvårdsverket

    Institut nordique d’études africaines

    Nordiska Afrikainstitutet

    Institut nordique de santé publique

    Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap

    Comité des notaires

    Notarienämnden

    Agence suédoise pour les adoptions internes

    Myndigheten för internationella adoptionsfrågor

    Agence suédoise pour la croissance économique et régionale

    Verket för näringslivsutveckling (NUTEK)

    Services du médiateur en matière de discrimination ethnique

    Ombudsmannen mot etnisk diskriminering

    Tribunal administratif des brevets

    Patentbesvärsrätten

    Office suédois des brevets et de l’enregistrement

    Patent- och registreringsverket

    Commission du registre des adresses des personnes physiques

    Personadressregisternämnd statens, SPAR-nämnden

    Secrétariat de la recherche polaire

    Polarforskningssekretariatet

    Comité des subventions à la presse

    Presstödsnämnden

    Conseil du Fonds social européen en Suède

    Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige

    Office de la radio-télévision

    Radio- och TV-verket

    Services du gouvernement

    Regeringskansliet

    Cour administrative suprême

    Regeringsrätten

    Direction nationale du patrimoine

    Riksantikvarieämbetet

    Archives nationales

    Riksarkivet

    Banque de Suède

    Riksbanken

    Bureau administratif parlementaire

    Riksdagsförvaltningen

    Médiateur parlementaire

    Riksdagens ombudsmän, JO

    Commissaires aux comptes parlementaires

    Riksdagens revisorer

    Comptoir de la dette publique

    Riksgäldskontoret

    Direction générale de la police nationale

    Rikspolisstyrelsen

    Direction nationale du contrôle de la gestion publique

    Riksrevisionen

    Service des expositions itinérantes

    Riksutställningar, Stiftelsen

    Direction nationale suédoise des activités spatiales

    Rymdstyrelsen

    Conseil suédois pour la recherche sociale et sur la vie professionnelle

    Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap

    Direction nationale de la sécurité civile

    Räddningsverk, statens

    Office national de l’aide judiciaire

    Rättshjälpsmyndigheten

    Direction nationale de la médecine légale

    Rättsmedicinalverket

    Conseil de l’école sami et écoles sami

    Sameskolstyrelsen och sameskolor

    Écoles sami

    Administration maritime suédoise

    Sjöfartsverket

    Musées maritimes nationaux

    Maritima museer, statens

    Commission suédoise sur la protection de la sécurité et de l’intégrité

    Säkerhets- och intregritetsskyddsnämnden

    Agence suédoise des impôts

    Skatteverket

    Direction nationale des forêts

    Skogsstyrelsen

    Agence nationale de l’éducation

    Skolverk, statens

    Institut suédois de prévention des maladies infectieuses

    Smittskyddsinstitutet

    Conseil national de la santé et du bien-être

    Socialstyrelsen

    Inspection des explosifs et produits incendiaires

    Sprängämnesinspektionen

    Office national de la statistique

    Statistiska centralbyrån

    Direction nationale de la rationalisation administrative

    Statskontoret

    Autorité suédoise de sûreté radiologique

    Strålsäkerhetsmyndigheten

    Agence suédoise de coopération internationale au développement

    Styrelsen för internationellt utvecklings- samarbete, SIDA

    Direction nationale de la défense psychologique

    Styrelsen för psykologiskt försvar

    Direction nationale de l’accréditation technique

    Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll

    Institut suédois

    Svenska Institutet, stiftelsen

    Bibliothèque des livres parlants et des publications en Braille

    Talboks- och punktskriftsbiblioteket

    Tribunaux de première instance (97)

    Tingsrätterna (97)

    Comité de nomination des magistrats

    Tjänsteförslagsnämnden för domstolsväsendet

    Administration centrale du service national

    Totalförsvarets pliktverk

    Agence suédoise de recherche pour la défense

    Totalförsvarets forskningsinstitut

    Administration suédoise des douanes

    Tullverket

    Direction nationale du tourisme de Suède

    Turistdelegationen

    Direction nationale de la jeunesse

    Ungdomsstyrelsen

    Universités et centres d’enseignement supérieurs

    Universitet och högskolor

    Commission de recours des étrangers

    Utlänningsnämnden

    Institut suédois d’essais et de certification des semences

    Utsädeskontroll, statens

    Administration nationale suédoise des routes

    Vägverket

    Tribunal national pour l’approvisionnement en eau et les eaux usées

    Vatten- och avloppsnämnd, statens

    Administration nationale de l’enseignement supérieur

    Verket för högskoleservice (VHS)

    Agence suédoise pour le développement des entreprises

    Verket för näringslivsutveckling (NUTEK)

    Conseil suédois de la recherche

    Vetenskapsrådet’

    Institut national de médecine vétérinaire

    Veterinärmedicinska anstalt, statens

    Institut de recherche national suédois sur les routes et les transports

    Väg- och transportforskningsinstitut, statens

    Office national des variétés végétales

    Växtsortnämnd, statens

    Parquet suédois

    Åklagarmyndigheten

    l’Agence suédoise de préparation aux crises

    Krisberedskapsmyndigheten


    ROYAUME-UNI

    Cabinet Office

    Office of the Parliamentary Counsel

    Central Office of Information

    Charity Commission

    Crown Estate Commissioners (Vote Expenditure Only)

    Crown Prosecution Service

    Department for Business, Enterprise and Regulatory Reform

    Competition Commission

    Gas and Electricity Consumers' Council

    Office of Manpower Economics

    Department for Children, Schools and Families

    Department of Communities and Local Government

    Rent Assessment Panels


    Department for Culture, Media and Sport

    British Library

    British Museum

    Commission for Architecture and the Built Environment

    The Gambling Commission

    Historic Buildings and Monuments Commission for England (English Heritage)

    Imperial War Museum

    Museums, Libraries and Archives Council

    National Gallery

    National Maritime Museum

    National Portrait Gallery

    Natural History Museum

    Science Museum

    Tate Gallery


    Victoria and Albert Museum

    Wallace Collection

    Department for Environment, Food and Rural Affairs

    Agricultural Dwelling House Advisory Committees

    Agricultural Land Tribunals

    Agricultural Wages Board and Committees

    Cattle Breeding Centre

    Countryside Agency

    Plant Variety Rights Office

    Royal Botanic Gardens, Kew

    Royal Commission on Environmental Pollution

    Department of Health

    Dental Practice Board

    National Health Service Strategic Health Authorities


    NHS Trusts

    Prescription Pricing Authority

    Department for Innovation, Universities and Skills

    Higher Education Funding Council for England

    National Weights and Measures Laboratory

    Patent Office

    Department for International Development

    Department of the Procurator General and Treasury Solicitor

    Legal Secretariat to the Law Officers

    Department for Transport

    Maritime and Coastguard Agency

    Department for Work and Pensions

    Disability Living Allowance Advisory Board

    Independent Tribunal Service

    Medical Boards and Examining Medical Officers (War Pensions)


    Occupational Pensions Regulatory Authority

    Regional Medical Service

    Social Security Advisory Committee

    Export Credits Guarantee Department

    Foreign and Commonwealth Office

    Wilton Park Conference Centre

    Government Actuary's Department

    Government Communications Headquarters

    Home Office

    HM Inspectorate of Constabulary

    House of Commons

    House of Lords

    Ministry of Defence

    Defence Equipment & Support

    Meteorological Office


    Ministry of Justice

    Boundary Commission for England

    Combined Tax Tribunal

    Council on Tribunals

    Court of Appeal - Criminal

    Employment Appeals Tribunal

    Employment Tribunals

    HMCS Regions, Crown, County and Combined Courts (England and Wales)

    Immigration Appellate Authorities

    Immigration Adjudicators

    Immigration Appeals Tribunal

    Lands Tribunal

    Law Commission

    Legal Aid Fund (England and Wales)

    Office of the Social Security Commissioners


    Parole Board and Local Review Committees

    Pensions Appeal Tribunals

    Public Trust Office

    Supreme Court Group (England and Wales)

    Transport Tribunal

    The National Archives

    National Audit Office

    National Savings and Investments

    National School of Government

    Northern Ireland Assembly Commission

    Northern Ireland Court Service

    Coroners Courts

    County Courts

    Court of Appeal and High Court of Justice in Northern Ireland

    Crown Court


    Enforcement of Judgements Office

    Legal Aid Fund

    Magistrates' Courts

    Pensions Appeals Tribunals

    Northern Ireland, Department for Employment and Learning

    Northern Ireland, Department for Regional Development

    Northern Ireland, Department for Social Development

    Northern Ireland, Department of Agriculture and Rural Development

    Northern Ireland, Department of Culture, Arts and Leisure

    Northern Ireland, Department of Education

    Northern Ireland, Department of Enterprise, Trade and Investment

    Northern Ireland, Department of the Environment

    Northern Ireland, Department of Finance and Personnel

    Northern Ireland, Department of Health, Social Services and Public Safety

    Northern Ireland, Office of the First Minister and Deputy First Minister


    Northern Ireland Office

    Crown Solicitor's Office

    Department of the Director of Public Prosecutions for Northern Ireland

    Forensic Science Laboratory of Northern Ireland

    Office of the Chief Electoral Officer for Northern Ireland

    Police Service of Northern Ireland

    Probation Board for Northern Ireland

    State Pathologist Service

    Office of Fair Trading

    Office for National Statistics

    National Health Service Central Register

    Office of the Parliamentary Commissioner for Administration and Health Service Commissioners

    Paymaster General's Office

    Postal Business of the Post Office


    Privy Council Office

    Public Record Office

    HM Revenue and Customs

    The Revenue and Customs Prosecutions Office

    Royal Hospital, Chelsea

    Royal Mint

    Rural Payments Agency

    Scotland, Auditor-General

    Scotland, Crown Office and Procurator Fiscal Service

    Scotland, General Register Office

    Scotland, Queen's and Lord Treasurer's Remembrancer

    Scotland, Registers of Scotland

    The Scotland Office


    The Scottish Ministers

    Architecture and Design Scotland

    Crofters Commission

    Deer Commission for Scotland

    Lands Tribunal for Scotland

    National Galleries of Scotland

    National Library of Scotland

    National Museums of Scotland

    Royal Botanic Garden, Edinburgh

    Royal Commission on the Ancient and Historical Monuments of Scotland

    Scottish Further and Higher Education Funding Council

    Scottish Law Commission

    Community Health Partnerships

    Special Health Boards

    Health Boards


    The Office of the Accountant of Court

    High Court of Justiciary

    Court of Session

    HM Inspectorate of Constabulary

    Parole Board for Scotland

    Pensions Appeal Tribunals

    Scottish Land Court

    Sheriff Courts

    Scottish Police Services Authority

    Office of the Social Security Commissioners

    The Private Rented Housing Panel and Private Rented Housing Committees

    Keeper of the Records of Scotland

    The Scottish Parliamentary Body Corporate


    HM Treasury

    Office of Government Commerce

    United Kingdom Debt Management Office

    The Wales Office (Office of the Secretary of State for Wales)

    The Welsh Ministers

    Higher Education Funding Council for Wales

    Local Government Boundary Commission for Wales

    The Royal Commission on the Ancient and Historical Monuments of Wales

    Valuation Tribunals (Wales)

    Welsh National Health Service Trusts and Local Health Boards

    Welsh Rent Assessment Panels

    Notes relatives à la section A (Entités des pouvoirs publics centraux):

    1.    Les entités des pouvoirs publics centraux énumérées englobent également toute entité subordonnée à une entité contractante d’un État membre pour autant qu’elle n’ait pas de personnalité morale distincte.


    2.    En ce qui concerne la passation de marchés par des entités dans le domaine de la défense et de la sécurité, seuls les matériels non sensibles et non militaires inclus dans la liste jointe à la section D (Marchandises) sont couverts.

    3.    La liste des entités des pouvoirs publics centraux des États membres est actualisée après toute mise à jour de la liste AMP révisée de l’Union.

    SECTION B

    ENTITÉS DES POUVOIRS PUBLICS SOUS-CENTRAUX

    Sauf disposition contraire de la présente annexe, le chapitre 9 (Marchés publics) s’applique aux entités des pouvoirs publics sous-centraux énumérées dans la présente section, lorsque la valeur du marché est estimée à un montant égal ou supérieur aux seuils ci-après:

    Marchandises telles que spécifiées à la section D (Marchandises):    200 000 DTS    

    Services tels que spécifiés à la section E (Services):    200 000 DTS

    Services de construction tels que spécifiés à la section F (Services de construction):    5 000 000 DTS    


    Entités des pouvoirs publics sous-centraux visées:

    1.    Les entités contractantes visées sont les villes-régions énumérées dans la nomenclature commune des unités territoriales statistiques (ci-après dénommée «NUTS») établie par le règlement (CE) nº 1059/2003 du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 relatif à l’établissement d’une nomenclature commune des unités territoriales statistiques, tel que modifié (ci-après le «règlement NUTS»), dans les catégories NUTS 1 et NUTS 2 et, pour les États membres qui ne comprennent pas de telles villes-régions, les pouvoirs adjudicateurs locaux correspondant aux deux zones urbaines les plus importantes énumérées dans la catégorie NUTS 3 dudit règlement.

    Aux fins du présent chapitre, on entend par «villes-régions» les pouvoirs adjudicateurs des unités administratives de niveau NUTS 1 et NUTS 2 visées par le règlement NUTS, coïncidant avec les villes et les zones métropolitaines qui se sont vu accorder le statut ou les prérogatives de pouvoirs adjudicateurs régionaux ordinaires conformément à la configuration constitutionnelle de l’État membre concerné ou de toute législation pertinente.

    Aux fins du présent chapitre, on entend par «pouvoirs adjudicateurs locaux» les pouvoirs adjudicateurs des unités administratives de niveau NUTS 3 visées par le règlement NUTS.


    2.    Tous les pouvoirs adjudicateurs qui sont des organismes de droit public au sens de la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE, et qui:

    a)    fournissent des services de santé;

    b)    fournissent des services d’enseignement supérieur; ou

    c)    mènent des activités de recherche.

    Par «organisme de droit public», on entend tout organisme:

    a)    créé pour satisfaire spécifiquement à des besoins d’intérêt général ayant un caractère autre qu’industriel ou commercial;

    b)    doté de la personnalité morale; et

    c)    dont soit l’activité est financée majoritairement par l’État, les collectivités territoriales ou d’autres organismes de droit public, soit la gestion est soumise à un contrôle par ces derniers, soit l’organe d’administration, de direction ou de surveillance est composé de membres dont plus de la moitié est désignée par l’État, les collectivités territoriales ou d’autres organismes de droit public.


    4.    Des listes indicatives de pouvoirs adjudicateurs relevant de la première ou de la deuxième catégorie d’entités des pouvoirs publics sous-centraux sont fournies ci-dessous.

    A.    Liste indicative des villes-régions et des pouvoirs adjudicateurs locaux:

    BELGIQUE

    Région de Bruxelles-Capitale: (BE1)

    BULGARIE

    Sophia et environs: (BG 412 et 411)

    Varna et environs: (BG 331)

    RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

    Prague capitale: (CZ 01)

    DANEMARK

    Copenhague capitale: (DK 01)

    ALLEMAGNE

    Région de Berlin: (DE3)


    Région de Brême: (DE5)

    Région de Hambourg: (DE6)

    ESTONIE

    Tallin et environs: Estonie du Nord (EE001)

    Tartu et environs: Estonie du Sud (EE008)

    IRLANDE

    Dublin et environs: (IE021)

    Cork et environs: Sud-Ouest (IE 025)

    GRÈCE

    Grand Athènes: (EL 301 à 304)

    Thessalonique et environs: (EL 522)

    ESPAGNE

    Communauté de Madrid: (ES 3)

    Communauté de Valence: (ES 52)


    FRANCE

    Paris et environs: Paris, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis et Val-de-Marne (FR 101, FR 105 à FR 107)

    Lyon et environs: Rhône (FR 716)

    CROATIE

    Zagreb et environs: (HR 041 et 042)

    Split et environs:: Province de Split et de Dalmatie (HR 035)

    ITALIE

    Rome et environs: (ITI43)

    Milan et environs: (ITC4C)

    CHYPRE

    Nicosie et environs: (CY000)

    LETTONIE

    Riga et environs: (LV006)

    Daugavpils et environs: Latgale (LV005)


    LITUANIE

    Vilnius et environs: (LT00A)

    Kaunus et environs: District de Kaunus (LT002)

    LUXEMBOURG

    Ville de Luxembourg et environs: (LU000)

    HONGRIE

    Budapest: (HU 01)

    MALTE

    La Valette et environs: Île principale de Malte (MT001)

    PAYS-BAS

    Grand Amsterdam: (NL326)

    Rotterdam et environs: Hollande-Méridionale — Sud-Ouest (NL33A)


    AUTRICHE

    Vienne: (AT 13)

    Salzbourg: (AT 32)

    POLOGNE

    Varsovie et environs: (PL 127)

    Cracovie et environs: (PL 213)

    PORTUGAL

    Aire métropolitaine de Lisbonne: (PT 17)

    ROUMANIE

    Bucarest et environs: (RO 321)

    SLOVÉNIE

    Ljubljana et environs: Slovénie centrale (SI 041)

    Maribor et environs: Podravska (SI 032)

    SLOVAQUIE

    Bratislava: (SK 01)


    FINLANDE

    Helsinki-Uusimaa: (FI 1B)

    SUÈDE

    Stockholm: (SE11)

    ROYAUME-UNI

    Londres: (UKI)

    B.    Liste indicative des organismes de droit public

    BELGIQUE

    Organismes

    C

       Centre hospitalier de Mons

       Centre hospitalier de Tournai

       Centre hospitalier universitaire de Liège

    F

       Fonds de Construction d’Institutions hospitalières et médico-sociales de la Communauté française


    H

       Het Gemeenschapsonderwijs

    I

       Institutions universitaires de droit public relevant de la Communauté flamande – Universitaire instellingen van publiek recht afangende van de Vlaamse Gemeenschap

       Institutions universitaires de droit public relevant de la Communauté française – Universitaire instellingen van publiek recht afhangende van de Franse Gemeenschap

       Institut national de Recherche sur les Conditions de Travail – Nationaal Onderzoeksinstituut voor Arbeidsomstandigheden

       Institut national des Radioéléments – Nationaal Instituut voor Radio-Elementen

       Institut national pour la Criminalistique et la Criminologie – Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie

       Institut pour l’Amélioration des Conditions de Travail – Instituut voor Verbetering van de Arbeidsvoorwaarden

       Institut royal belge des Sciences naturelles – Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen

       Institut royal du Patrimoine culturel – Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium

       Institut royal météorologique de Belgique – Koninklijk meteorologisch Instituut van België

       Institut scientifique de Service public en Région wallonne


       Institut scientifique de la Santé publique – Louis Pasteur – Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid - Louis Pasteur

       Instituut voor de Aanmoediging van Innovatie door Wetenschap en Technologie in Vlaanderen

       Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer

       Instituut voor het archeologisch Patrimonium

       Jardin botanique national de Belgique – Nationale Plantentuin van België

    O

       Observatoire royal de Belgique – Koninklijke Sterrenwacht van België

       Office régional de Promotion de l’Agriculture et de l’Horticulture

       Openbaar psychiatrisch Ziekenhuis-Geel

       Openbaar psychiatrisch Ziekenhuis-Rekem

       Organisme national des Déchets radioactifs et des Matières fissiles – Nationale Instelling voor radioactief Afval en Splijtstoffen

    U

       Universitair Ziekenhuis Gent

    V

       Vlaamse Hogescholenraad


       Vlaamse Instelling voor technologisch Onderzoek

       Vlaamse interuniversitaire Raad

       Vlaamse Milieumaatschappij

       Vlaamse Onderwijsraad

       Vlaamse Stichting voor Verkeerskunde

       Vlaams Instituut voor de Bevordering van het wetenschappelijk- en technologisch Onderzoek in de Industrie

       Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie

    BULGARIE

    Organismes

       Български червен кръст (Croix-Rouge bulgare)

       Българска академия на науките (Académie des sciences de Bulgarie)

       Национален център за аграрни науки (Centre national des sciences agronomiques)


    Catégories

    Universités d’État créées en vertu de l’article 13 de la Закона за висшето образование (обн., ДВ, бр.112/27.12.1995):

       Аграрен университетПловдив (Université agricole — Plovdiv)

       Академия за музикално, танцово и изобразително изкуствоПловдив (Académie de musique, de danse et des beaux-arts — Plovdiv)

       Академия на Министерството на вътрешните работи

       Великотърновски университетСв. св. Кирил и Методий" (Universités St. Cyril et St. Methodius de Veliko Tarnovo)

       Висше военноморско училищеН. Й. Вапцаров” – Варна (Académie navale N. Y. Vaptsarov – Varna)

       Висше строително училищеЛюбен Каравелов” — София (École supérieure de génie civil «Lyuben Karavelov» — Sofia)

       Висше транспортно училищеТодор Каблешков” — София (École supérieure de transport «Todor Kableshkov» — Sofia)

       Военна академияГ. С. Раковски” – София (Académie militaire «G. S. Rakovski» – Sofia)


       Национална музикална академияПроф. Панчо Владигеров” – София (Académie nationale de musique «Prof. Pancho Vladigerov» – Sofia)

       Икономически университетВарна (Université des sciences économiques – Varna)

       Колеж по телекомуникации и пощиСофия (Collège des Postes et télécommunications — Sofia)

       Лесотехнически университетСофия (Université des sciences forestières — Sofia)

       Медицински университет "Проф. д-р Параскев Иванов Стоянов" – Варна (Faculté de médecine «prof. D-r Paraskev Stoyanov» – Varna)

       Медицински университетПлевен (Faculté de médecine – Pleven)

       Медицински университетПловдив (Faculté de médecine – Plovdiv)

       Медицински университетСофия (Faculté de médecine – Sofia)

       Минно-геоложки университет «Св. Иван Рилски" – София (Université des mines et de la géologie «St. Ivan Rilski» — Sofia)

       Национален военен университетВасил Левски” — Велико Търново (Université nationale militaire «Vasil Levski» — Veliko Tarnovo)


       Национална академия за театрално и филмово изкуствоКръстьо Сарафов” — София (Académie nationale des arts de la scène et du cinéma «Krasyo Sarafov» — Sofia)

       Национална спортна академияВасил Левски” — София (Académie nationale des sports «Vasil Levski» — Sofia)

       Национална художествена академияСофия (Académie nationale des arts — Sofia)

       Пловдивски университетПаисий Хилендарски” (Université «Paisiy Hilendarski» de Plovdiv)

       Русенски университетАнгел Кънчев” (Université «Angel Kanchev» de Roussé)

       Софийски университет "Св. Климент Охридски" (Université de Sofia «St. Kliment Ohridski»)

       Специализирано висше училище по библиотекознание и информационни технологииСофия (École supérieure spéciale de bibliothéconomie et des technologies de l’information — Sofia)

       Стопанска академияД. А. Ценов” – Свищов (Académie de sciences économiques «D. A. Tsenov» – Svishtov)

       Технически университетВарна (Université technique – Varna)


       Технически университетГаброво (Université technique – Gabrovo)

       Технически университетСофия (Université technique – Sofia)

       Тракийски университет - Стара Загора (Université Trakia – Stara Zagora)

       Университет "Проф. д-р Асен Златаров" – Бургас (Université «Prof. D-r Asen Zlatarov» – Burgas)

       Университет за национално и световно стопанствоСофия (Université d’économie nationale et mondiale — Sofia)

       Университет по архитектура, строителство и геодезияСофия (Université d’architecture, de génie civil et de géodésie — Sofia)

       Университет по хранителни технологииПловдив (Université des technologies alimentaires — Plovdiv)

       Химико-технологичен и металургичен университетСофия (Université des technologies chimiques et de métallurgie — Sofia)

       Шуменски университетЕпископ Константин Преславски” (Université «Konstantin Preslavski» de Shumen)

       Югозападен университетНеофит Рилски” — Благоевград (Université «Neofit Rilski» du Sud-ouest — Blagoevgrad)



    Écoles d’État et écoles municipales au sens de la Закон за народната просвета (обн., ДВ, бр. 86/18.10.1991)

    Institutions culturelles au sens de la Закона за закрила и развитие на културата (обн., ДВ, бр.50/ 1.6.1999):

       Училища по изкуствата и културата (Écoles des beaux-arts et de la culture)

       Български културни институти в чужбина (Instituts culturels bulgares à l’étranger)

    Institutions médicales d’État et/ou municipales visées à l’article 3, paragraphe 1, de la Закон за лечебните заведения (обн., ДВ, бр.62/9.7.1999).

    Institutions médicales visées à l’article 5, paragraphe 1, de la Закон за лечебните заведения (обн., ДВ, бр.62/9.7.1999):

       Домове за медико-социални грижи за деца (institutions médico-sociales chargées de l’enfance)

       Лечебни заведения за стационарна психиатрична помощ (institutions médicales de soins psychiatriques)

       Центрове за спешна медицинска помощ (centres d’aide médicale d’urgence)

       Центрове за трансфузионна хематология (centres de transfusion sanguine)


       Болница "Лозенец" (Hôpital «Lozenets»)

       Военномедицинска академия (Académie médicale miliaire)

       Медицински институт на Министерство на вътрешните работи (Institut médical dépendant du ministère de l’Intérieur)

       Лечебни заведения към Министерството на правосъдието (institutions médicales dépendant du ministère de la Justice)

       Лечебни заведения към Министерството на транспорта (institutions médicales dépendant du ministère des Transports)

    Personnes morales sans caractère commercial établies afin de répondre à des besoins d’intérêt général fournissant des services de santé ou des services d’enseignement supérieur ou menant des activités de recherche en vertu de la Закон за юридическите лица с нестопанска цел (обн., ДВ, бр.81/6.10.2000) et répondant aux conditions du paragraphe 1, point 21, de la Закон за обществените поръчки (обн., ДВ, бр. 28/6.4.2004).


    RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

       Universités

    et autres entités juridiques créées par une loi spéciale qui, pour leur fonctionnement et conformément aux règles budgétaires, utilisent des fonds provenant du budget de l’État, des fonds publics, des contributions d’institutions internationales ou encore des fonds provenant des budgets d’autorités de district ou de divisions territoriales autonomes, qui fournissent des services de santé ou des services d’enseignement supérieur ou réalisent des activités de recherche.

    DANEMARK

    Catégories

       Andre forvaltningssubjekter (autres administrations publiques) fournissant des services de santé ou d’enseignement supérieur ou menant des activités de recherche.

       Universiteterne, jf. lovbekendtgørelse nr. 1368 af 7 december 2007 af lov om universiteter (universités, voir loi unifiée nº 1368 du 7 décembre 2007 sur les universités).


    ALLEMAGNE

    Catégories

    Personnes morales de droit public fournissant des services de santé ou d’enseignement supérieur ou menant des activités de recherche.

    Collectivités, établissements et fondations de droit public créés par l’État ou les Länder ou les autorités locales, fournissant des services de santé ou d’enseignement supérieur ou menant des activités de recherche:

    (1)    Autorités:

       Wissenschaftliche Hochschulen– (universités)

       kassenärztliche Vereinigungen — (associations de médecins conventionnés)

    (2)    Établissements et fondations

    Entités ayant un caractère autre qu’industriel ou commercial, soumises au contrôle de l’État et fournissant des services de santé ou d’enseignement supérieur ou menant des activités de recherche:

       Rechtsfähige Bundesanstalten — (offices fédéraux dotés de la capacité juridique)

       Wohlfahrtssstifgen — (fondations de bienfaisance)


    Personnes morales de droit privé

    Entités ayant un caractère autre qu’industriel ou commercial, soumises au contrôle de l’État et fournissant des services de santé ou d’enseignement supérieur ou menant des activités de recherche, y compris les kommunale Versorgungsunternehmen (services publics communaux):

       Gesundheitswesen (Krankenhäuser, Kurmittelbetriebe, medizinische Forschungseinrichtungen,)– [santé ( hôpitaux, maisons de cure, centres de recherche médicale)]

       Bildung (Umschulungs-, Aus-, Fort- und Weiterbildungseinrichtungen, Volksschulen) [formation (centres de rééducation professionnelle, établissements dispensant des cours de formation, de perfectionnement et de recyclage, universités populaires)]

       Wissenschaft, Forschung und Entwicklung (Großforschungseinrichtungen, wissenschaftliche Gesellschaften und Vereine, Wissenschaftsförderung) — [science, recherche et développement (grands centres de recherche, sociétés et associations scientifiques, promotion de la science)]

    ESTONIE

       Eesti Kunstiakadeemia

       Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia


       Eesti Maaülikool

       Eesti Teaduste Akadeemia

       Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituut

       Tallinna Ülikool

       Tallinna Tehnikaülikool

       Tartu Ülikool

    Catégories

    Autres personnes morales de droit public ou personnes morales de droit privé conformément à l’article 10, paragraphe 2, de la loi sur les marchés publics (RT I 21.7.2007, 15, 76) fournissant des services de santé ou des services d’enseignement supérieur ou menant des activités de recherche.

    IRLANDE

    Organismes

       Forfás (Stratégie et conseils en matière d’entreprise, de commerce, de science, de technologie et d’innovation)


       FÁS (Formation professionnelle)

       Health and Safety Authority

       CERT (Formation dans le secteur de l’hôtellerie, de la restauration et du tourisme)

       Teagasc (Recherche, formation et développement en matière d’agriculture)

       Marine Institute

    Catégories

       Administration des services de santé.

       Hôpitaux et autres institutions similaires à caractère public.

       Comités éducatifs techniques et professionnels.

       Collèges et institutions chargés de l’enseignement à caractère public.

       Agences créées pour fournir des services de santé ou d’enseignement supérieur ou réaliser des activités de recherche (par exemple: Institute of Public Administration, Economic and Social Research Institute).


       Autres organismes publics relevant de la définition d’organisme de droit public et fournissant des services de santé ou d’enseignement supérieur ou réalisant des activités de recherche.

    GRÈCE

    Catégories

    a)    Entités publiques fournissant des services de santé ou d’enseignement supérieur ou réalisant des activités de recherche.

    b)    Personnes morales de droit privé qui appartiennent à l’État ou qui sont régulièrement subventionnées par des ressources d’État au moins à 50 pour cent de leur budget annuel, selon les dispositions applicables, ou dont l’État possède au moins 51 pour cent du capital social, et qui fournissent des services de santé ou d’enseignement supérieur ou réalisent des activités de recherche.

    c)    Personnes morales de droit privé qui appartiennent à des personnes morales de droit public, à des collectivités locales de tout niveau, à des associations locales de communes, ainsi qu’à des entreprises et entités publiques, et aux personnes morales visées au point b) ou qui sont régulièrement subventionnées par elles, au moins à 50 % de leur budget annuel, selon les dispositions applicables ou leurs propres statuts, ou les personnes morales mentionnées ci-dessus qui possèdent au moins 51 % du capital social de ces personnes morales de droit public, et qui fournissent des services de santé ou d’enseignement supérieur ou réalisent des activités de recherche.


    ESPAGNE

    Catégories

       Organismes et entités de droit public soumis à la «Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del sector público» (législation nationale espagnole sur les marchés publics), conformément à son article 3, autres que ceux faisant partie de l’Administración General del Estado (administration générale de l’État), de l’Administración de las Comunidades Autónomas (administration des Communautés autonomes) et des Corporaciones Locales (collectivités locales), et qui fournissent des services de santé ou d’enseignement supérieur ou réalisent des activités de recherche.

       Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social (entités administratives et institutions communes de sécurité sociale).

    FRANCE

    Catégories

    (1)    Établissements publics nationaux:

       Académie des Beaux-arts

       Académie française


       Académie des inscriptions et belles-lettres

       Académie des sciences

       Académie des sciences morales et politiques

       Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement

       Ecoles d’architecture

       Institut national de la consommation

       Groupements d’intérêt public tels que:

       Agence EduFrance

       ODIT France (observation, développement et ingénierie touristique) et

       Agence nationale de lutte contre l’illettrisme.

    (2)    Établissements publics régionaux, départementaux ou locaux à caractère administratif:

       Établissements publics hospitaliers (par exemple: l’Hôpital Départemental DufresneSommeiller).


    CROATIE

       Agency Alan d.o.o.

       CARnet (Réseau universitaire et de recherche croate)

       Centres d’aide et de soins

       Centres de soins de santé

       Archives nationales

       Institut national pour la protection de la nature

       Fonds pour la protection de l’environnement et l’efficacité énergétique

       Académie croate des sciences et des arts

       Association croate pour la promotion de la culture technologique

       Centre national d’élevage de chevaux – Haras nationaux de Đakovo et de Lipik

       Centre croate pour l’agriculture, l’alimentation et les affaires rurales

       Mémorial et centre de documentation croate sur la guerre d’indépendance


       Institut croate de protection de la nature

       Institut croate de médecine d’urgence

       Institut national croate de santé publique

       Institut croate de santé mentale

       Institut croate de télémédecine

       Institut croate de toxicologie et de lutte contre le dopage

       Institut national croate de médecine transfusionnelle

       Institut croate de la protection de la santé et de la sécurité au travail

       Établissements publics d’enseignement supérieur

       Instituts scientifiques publics

       Hôpitaux-cliniques

       Centres hospitaliers cliniques

       Cliniques


       Institut de lexicographie «Miroslav Krleža»

       Sanatoriums

       Pharmacies créées par des entités gouvernementales autonomes régionales

       Centre international d’archéologie sous-marine

       Bibliothèque nationale et universitaire

       Fondation nationale pour la science, l’enseignement supérieur et le développement technologique de la République de Croatie

       Centre national d’évaluation externe de l’enseignement

       Conseil national de l’enseignement supérieur

       Conseil national pour la science

       Établissements d’enseignement/maisons correctionnelles

       Établissements d’enseignement créés par la République de Croatie ou des entités gouvernementales autonomes locales ou régionales


       Hôpitaux généraux

       Polycliniques

       Hôpitaux spécialisés

       Centre universitaire de calcul

       Institutions dispensant des soins médicaux d’urgence

       Institutions dispensant des soins palliatifs

       Institutions dispensant des soins de santé

       Instituts de santé publique

    ITALIE

    Catégories

       Università statali, gli istituti universitari statali, i consorzi per i lavori interessanti le università (universités d’État, instituts universitaires de l’État, consortiums pour les travaux d’aménagement des universités)

       Istituzioni pubbliche di assistenza e di beneficenza (institutions publiques d’assistance et de bienfaisance)


       Istituti superiori scientifici e culturali, osservatori astronomici, astrofisici, geofisici o vulcanologici (instituts supérieurs scientifiques et culturels, observatoires astronomiques, astrophysiques, géophysiques ou vulcanologiques)

       Enti di ricerca e sperimentazione (organismes de recherche et d’expérimentation)

       Enti preposti a servizi di pubblico interesse (organisations fournissant des services de santé ou d’enseignement supérieur ou réalisant des activités de recherche dans l’intérêt public)

    CHYPRE

       Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου

       Πανεπιστήμιο Κύπρου

       Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου

       Ογκολογικό Κέντρο της Τράπεζας Κύπρου

       Ινστιτούτο Γενετικής και Νευρολογίας

       Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου

       Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Κύπρου


       Ίδρυμα Τεχνολογίας Κύπρου

       Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας

       Ίδρυμα Ενέργειας Κύπρου

    LETTONIE

       Sujets de droit privé qui effectuent des achats conformément au «Publisko iepirkumu likuma prasībām» et fournissent des services de santé ou d’enseignement supérieur ou réalisent des activités de recherche.

    LITUANIE

       Établissements de recherche et d’enseignement (institutions d’enseignement supérieur, établissements de recherche scientifique, parcs scientifiques et technologiques et autres établissements et institutions dont l’activité a trait à l’évaluation ou à l’organisation de la recherche et de l’enseignement).

       Établissements d’enseignement supérieur.

       Institutions nationales du système de soins de santé lituanien (institutions qui assurent la protection individuelle en matière de soins de santé, institutions de protection de la santé publique, établissements ayant des activités pharmaceutiques et autres établissements de soins, etc.).


       Autres personnes publiques et privées répondant aux conditions fixées par l’article 4, paragraphe 2, de la loi sur les marchés publics [«Valstybės žinios» (Journal officiel) nº 84-2000, 1996] nº 4-102, 2006) fournissant des services de santé ou d’enseignement supérieur ou réalisant des activités de recherche.

    LUXEMBOURG

       Établissements publics placés sous la surveillance des communes

    HONGRIE

    Organismes

       Egyes költségvetési szervek (certains organes budgétaires qui fournissent des services de santé ou d’enseignement supérieur ou réalisent des activités de recherche).

       Az elkülönített állami pénzalapok kezelője (organes de gestion des fonds d’État spécialisés qui fournissent des services de santé ou d’enseignement supérieur ou réalisent des activités de recherche).

       A közalapítványok (fondations publiques qui fournissent des services de santé ou d’enseignement supérieur ou réalisent des activités de recherche).


    Catégories

       Organisations créées pour satisfaire des besoins d’intérêt général ayant un caractère autre qu’industriel ou commercial et contrôlées par des entités publiques ou financées en majorité par des entités publiques (par le budget public), qui fournissent des services de santé ou d’enseignement supérieur ou réalisent des activités de recherche.

       Organisations instituées par une loi qui détermine leurs missions de service public et régit leur fonctionnement, contrôlées par des entités publiques ou financées en majorité par des entités publiques sur le budget public, et qui fournissent des services de santé ou d’enseignement supérieur ou réalisent des activités de recherche.

       Organisations instituées par des entités publiques pour fournir des services de santé ou d’enseignement supérieur ou pour réaliser des activités de recherche, et contrôlées par ces entités publiques.

    MALTE

       Uffiċċju tal-Prim Ministru (Cabinet du Premier ministre)

       Kunsill ta’ Malta għax-Xjenza u Teknoloġija (Conseil maltais pour la science et la technologie)

       Ministeru tal-Finanzi (Ministère des finances)


       Awtorità tal-Istatistika ta’ Malta (Autorité maltaise des statistiques)

       Ministeru tal-Edukazzjoni, Żgħażagħ u Impjiegi (Ministère de l’éducation, de la jeunesse et de l’emploi)

       Junior College

       Kulleġġ Malti għall-Arti, Xjenza u Teknoloġija (Collège des arts, des sciences et des technologies de Malte)

       Università’ ta’ Malta (Université de Malte)

       Fondazzjoni għall-Istudji Internazzjonali (Fondation pour les études internationales)

       Korporazzjoni tal-Impjieg u t-Taħriġ (Organisme de l’emploi et de la formation)

       Awtorità` tas-Saħħa u s-Sigurtà (Autorité de la santé et de la sécurité au travail)

       Istitut għalStudji Turistiċi (Institut des études touristiques)

       Ministeru tas-Saħħa, l-Anzjani u Kura fil-Kommunità (Ministère de la santé, des personnes âgées et des soins de proximité)

       Fondazzjoni għas-Servizzi Mediċi (Fondation pour les services médicaux)


       Sptar Zammit Clapp (Hôpital Zammit Clapp)

       Sptar Mater Dei (Hôpital Mater Dei)

       Sptar Monte Carmeli (Hôpital Mount Carmel)

       Awtorità dwar il-Mediċini (Autorité des médicaments)

       Kumitat tal-Welfare (Comité du bien-être)

       Ministeru għall-Investimenti, Industrija u Teknologija ta’ Informazzjoni (Ministère de l’investissement, de l’industrie et des technologies de l’information)

       Laboratorju Nazzjonali ta’ Malta (Laboratoire national de Malte)

       Ministeru għall-Familja u Solidarjetà Soċjali (Ministère de la famille et de la sécurité sociale)

       Fondazzjoni għas-Servizzi Soċjali (Fondation des services sociaux)

       Sedqa

       Ministeru għall-Affarijiet Barranin (Ministère des affaires étrangères)

       Istitut Internazzjonali tal-Anzjani (Institut international sur le vieillissement)


    PAYS-BAS

    Organismes

       Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties — (Ministère de l’intérieur):

       Nederlands Instituut voor Brandweer en rampenbestrijding (Institut néerlandais pour la lutte contre l’incendie et les catastrophes) (NIBRA)

       Nederlands Bureau Brandweer Examens (Commission d’examen des sapeurs-pompiers) (NBBE)

       Landelijk Selectie- en Opleidingsinstituut Politie National (Institut pour la sélection et la formation des policiers) (LSOP).

       Ministerie van Economische Zaken (Ministère des affaires économiques):

       Van Swinden Laboratorium B.V. – (NMi – Laboratoire van Swinden)

       Nederlands Meetinstituut B.V. – (NMi – Institut néerlandais des Poids et Mesures)

       Nederland Instituut voor Vliegtuigontwikkeling en Ruimtevaart (NIVR) – (Institut néerlandais pour le développement du matériel aéronautique et spatial)


       Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) (Office central de la statistique)

       Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) – (Centre de recherche sur l’énergie des Pays-Bas).

       Ministère de l’agriculture, du patrimoine naturel et de la qualité des aliments:

       Universiteit Wageningen – (Université et Centre de recherches de Wageningen):

       Stichting DLO – (Département de recherche agricole)

       Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (Ministère de l’enseignement, de la culture et des sciences).

    Les autorités compétentes des:

       institutions publiques ou privées subventionnées par des fonds publics au sens de la Wet Educatie en Beroepsonderwijs (loi sur l’enseignement et l’enseignement professionnel);

       universités et institutions d’enseignement supérieur subventionnées par des fonds publics, Open University et hôpitaux universitaires, au sens de la Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (loi sur l’enseignement supérieur et la recherche scientifique);


       centres pédagogiques nationaux au sens de la Wet subsidiëring landelijke onderwijsondersteunende activiteiten (loi sur les subventions pour les activités d’assistance éducative au niveau national);

       services au sens de la Wet Verzelfstandiging Rijksmuseale Diensten (loi sur la privatisation des services nationaux);

       autres organismes et institutions dans le domaine de l’éducation, de la culture et des sciences qui sont financées à plus de 50 % par le ministère de l’Éducation, de la Culture et des Sciences.

       Tous les organismes qui sont subventionnés par le Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap pour plus de 50 % de leur budget, par exemple:

       Informatie Beheer Groep (IB-Groep)

       Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen (KNAW)

       Vereniging voor Landelijke organen voor beroepsonderwijs (COLO)

       Nederlands Vlaams Accreditatieorgaan Hoger Onderwijs (NVAO)

       Nederlandse Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderwijs (TNO)

       Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO)


       Vervangingsfonds en bedrijfsgezondheidszorg voor het onderwijs (VF)

       Nederlandse organisatie voor internationale samenwerking in het hoger onderwijs (Nuffic)

       Europees Platform voor het Nederlandse Onderwijs

       Stichting Educatieve Omroepcombinatie (EduCom)

       Stichting Kwaliteitscentrum Examinering (KCE)

       Stichting Nationaal GBIF Kennisknooppunt (NL-BIF)

       Stichting Nederlands Instituut Architectuur en Stedenbouw

       Stichting tot Exploitatie van het Rijksbureau voor Kunsthistorische documentatie (RKD)

       Stichting Forum voor Samenwerking van het Nederlands Archiefwezen en Documentaire Informatie

       Rijksacademie voor Beeldende Kunst en Vormgeving

       Stichting Nederlands Onderwijs in het Buitenland

       Stichting Nederlands Instituut voor Fotografie

       Stichting Participatiefonds voor het onderwijs

       Stichting Uitvoering Kinderopvangregelingen/Kintent


       Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF

       Stichting Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut

       College van Beroep voor het Hoger Onderwijs

       Stichting Lezen

       Centrum voor innovatie van opleidingen

       Instituut voor Leerplanontwikkeling

       Landelijk Dienstverlenend Centrum voor studie- en beroepskeuzevoorlichting

       Max Goote Kenniscentrum voor Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie

       Stichting Vervangingsfonds en Bedrijfsgezondheidszorg voor het Onderwijs

       BVE-Raad

       Colo, Vereniging kenniscentra beroepsonderwijs bedrijfsleven

       Stichting kwaliteitscentrum examinering beroepsonderwijs

       Vereniging Jongerenorganisatie Beroepsonderwijs

       Combo, Stichting Combinatie Onderwijsorganisatie

       Stichting Financiering Struktureel Vakbondsverlof Onderwijs


       Stichting Samenwerkende Centrales in het COPWO

       Stichting SoFoKles

       Europees Platform

       School der Poëzie

       Nederlands Letterkundig Museum en documentatiecentrum

       Doe Maar Dicht Maar

       ElHizjra

       Jongeren Onderwijs Media

       Ministère de la santé, du bien-être et des sports:

       College ter beoordeling van de Geneesmiddelen (CBG) – (Commission d’évaluation des médicaments)

       College sanering Ziekenhuisvoorzieningen – (Conseil national du redéveloppement des hôpitaux)

       Zorgonderzoek Nederland (ZON) – (Conseil de recherche et développement sur la santé)

       N.V. KEMA/Stichting TNO Certification – (Certification KEMA/TNO)


       Bouw Ziekenhuisvoorzieningen (CBZ) – (Conseil de l’infrastructure hospitalière)

       Stichting tot bevordering van de Volksgezondheid en Milieuhygiëne (SVM) – (Fondation pour les avancées dans les domaines de la santé publique et de l’environnement)

       Stichting Sanquin Bloedvoorziening – (Fondation Sanquin pour le don de sang)

       Nederlandse Transplantatiestichting (NTS) – (Fondation néerlandaise des greffes)

       Regionale Indicatieorganen (RIO’s) – (Organes régionaux pour l’évaluation des besoins).

    AUTRICHE

       Tous les organismes faisant l’objet d’un contrôle budgétaire du «Rechnungshof» (Cour des comptes), à l’exception de ceux qui ont une nature industrielle ou commerciale, qui fournissent des services de santé ou d’enseignement supérieur ou réalisent des activités de recherche.

    POLOGNE

    (1)    Universités et écoles supérieures publiques

       Uniwersytet w Białymstoku

       Uniwersytet w Gdańsku


       Uniwersytet Śląski

       Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

       Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

       Katolicki Uniwersytet Lubelski

       Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

       Uniwersytet Łódzki

       Uniwersytet Opolski

       Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

       Uniwersytet Mikołaja Kopernika

       Uniwersytet Szczeciński

       Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

       Uniwersytet Warszawski

       Uniwersytet Rzeszowski

       Uniwersytet Wrocławski

       Uniwersytet Zielonogórski


       Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

       Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

       Akademia Górniczo-Hutnicza im, St Staszica w Krakowie

       Politechnika Białostocka

       Politechnika Częstochowska

       Politechnika Gdańska

       Politechnika Koszalińska

       Politechnika Krakowska

       Politechnika Lubelska

       Politechnika Łódzka

       Politechnika Opolska

       Politechnika Poznańska

       Politechnika Radomska im, Kazimierza Pułaskiego

       Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

       Politechnika Szczecińska


       Politechnika Śląska

       Politechnika Świętokrzyska

       Politechnika Warszawska

       Politechnika Wrocławska

       Akademia Morska w Gdyni

       Wyższa Szkoła Morska w Szczecinie

       Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach

       Akademia Ekonomiczna w Krakowie

       Akademia Ekonomiczna w Poznaniu

       Szkoła Główna Handlowa

       Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego we Wrocławiu

       Akademia Pedagogiczna im. KEN w Krakowie

       Akademia Pedagogiki Specjalnej Im. Marii Grzegorzewskiej

       Akademia Podlaska w Siedlcach

       Akademia Świętokrzyska im. Jana Kochanowskiego w Kielcach


       Pomorska Akademia Pedagogiczna w Słupsku

       Akademia Pedagogiczna im. Jana Długosza w Częstochowie

       Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna «Ignatianum» w Krakowie

       Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Rzeszowie

       Akademia Techniczno-Rolnicza im. J. J. Śniadeckich w Bydgoszczy

       Akademia Rolnicza im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

       Akademia Rolnicza w Lublinie

       Akademia Rolnicza im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu

       Akademia Rolnicza w Szczecinie

       Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

       Akademia Rolnicza we Wrocławiu

       Akademia Medyczna w Białymstoku

       Akademia Medyczna imt Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy

       Akademia Medyczna w Gdańsku

       Śląska Akademia Medyczna w Katowicach


       Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

       Akademia Medyczna w Lublinie

       Uniwersytet Medyczny w Łodzi

       Akademia Medyczna im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

       Pomorska Akademia Medyczna w Szczecinie

       Akademia Medyczna w Warszawie

       Akademia Medyczna im, Piastów Śląskich we Wrocławiu

       Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego

       Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

       Papieski Fakultet Teologiczny we Wrocławiu

       Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie

       Instytut Teologiczny im. Błogosławionego Wincentego Kadłubka w Sandomierzu

       Instytut Teologiczny im. Świętego Jana Kantego w Bielsku-Białej

       Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni

       Akademia Obrony Narodowej


       Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie

       Wojskowa Akademia Medyczna im. Gen. Dyw. Bolesława Szareckiego w Łodzi

       Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu

       Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Obrony Przeciwlotniczej im. Romualda Traugutta

       Wyższa Szkoła Oficerska im. gen. Józefa Bema w Toruniu

       Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie

       Wyższa Szkoła Oficerska im. Stefana Czarnieckiego w Poznaniu

       Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie

       Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie

       Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy

       Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

       Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach

       Akademia Muzyczna w Krakowie

       Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi


       Akademia Muzyczna im, Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu

       Akademia Muzyczna im. Fryderyka Chopina w Warszawie

       Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

       Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku

       Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach

       Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie

       Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu

       Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie

       Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

       Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku

       Akademia Sztuk Pięknych Katowicach

       Akademia Sztuk Pięknych im, Jana Matejki w Krakowie

       Akademia Sztuk Pięknych im, Władysława Strzemińskiego w Łodzi

       Akademia Sztuk Pięknych w Poznaniu

       Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie


       Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu

       Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna im. Ludwika Solskiego w Krakowie

       Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im, Leona Schillera w Łodzi

       Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie

       Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im, Jana Pawła II w Białej Podlaskiej

       Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie

       Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie

       Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu

       Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie

       Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim

       Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Ks, Bronisława Markiewicza w Jarosławiu

       Kolegium Karkonoskie w Jeleniej Górze

       Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu

       Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie


       Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Krośnie

       Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im, Witelona w Legnicy

       Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im, Jana Amosa Kodeńskiego w Lesznie

       Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu

       Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu

       Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie

       Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im, Stanisława Staszica w Pile

       Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku

       Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu

       Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu

       Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im, Jana Gródka w Sanoku

       Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie

       Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im, Prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu

       Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie

       Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu


       Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku

       Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu

       Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży

       Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gnieźnie

       Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach

       Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałczu

       Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Oświęcimiu

       Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Zamościu

    (3)    Institutions de recherche publiques, institutions de recherche et développement, autres institutions de recherche.

    (4)    Unités autonomes publiques de gestion des soins de santé créées par des collectivités régionales ou locales ou des groupements de ces collectivités.

    PORTUGAL

       Institutos públicos sem carácter comercial ou industrial – (établissements publics autres qu’à caractère commercial ou industriel) fournissant des services de santé ou d’enseignement supérieur ou réalisant des activités de recherche.


       Serviços públicos personalizados – (services publics dotés de la personnalité morale) fournissant des services de santé ou d’enseignement supérieur ou réalisant des activités de recherche.

       Fundações públicas – (fondations publiques) fournissant des services de santé ou d’enseignement supérieur ou réalisant des activités de recherche.

       Estabelecimentos públicos de ensino, investigação científica e saúde – (établissements publics d’enseignement, de recherche scientifique et de santé).

       Instituto de Meteorologia – (Institut de météorologie)

       Instituto do Sangue – (Institut portugais du sang)

    ROUMANIE

       Academia Română (Académie roumaine)

       Institutul European din România (Institut européen de la Roumanie)

       Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului (Institut d’investigation des crimes du communisme)

       Institutul de Memorie Culturală (Institut du patrimoine culturel)


       Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale (Agence nationale des programmes communautaires d’éducation et de formation )

       Centrul European UNESCO pentru Invăţământul Superior (Centre européen pour l’enseignement supérieur de l’UNESCO)

       Palatul Național al Copiilor (Palais national des enfants)

       Centrul Naţional pentru Burse de Studii în Străinătate (Centre national des bourses pour l’étranger)

       Agenţia pentru Sprijinirea Studenţilor (Agence pour le soutien des étudiants)

       Institutul Naţional de Cercetare pentru Sport (Institut national de recherche dans le domaine des sports)

       Agenția Națională pentru Ameliorare și Reproducție în Zootehnie (Agence nationale pour l’amélioration et la reproduction zootechniques)

       Laboratorul Central pentru Carantină Fitosanitară (Laboratoire central de quarantaine phytosanitaire)

       Laboratorul Central pentru Calitatea Seminţelor şi a Materialului Săditor (Laboratoire central pour la qualité des semences et des plantes)


       Institutul de Igienă și Sănătate Publică și Veterinară (Institut d’hygiène et de santé publique vétérinaire)

       Institutul de Diagnostic şi Sănătate Animală (Institut de diagnostic et de santé animale)

       Banca de Resurse GeneticeVegetale (Banque de ressources génétiques végétales)

       Administraţia Naţională de Meteorologie (Administration nationale de météorologie)

       Agenţia Manageriala de Cercetare Stiinţifică, Inovare şi Transfer Tehnologic (Agence de gestion de la recherche scientifique, de l’innovation et du transfert technologique - AMCSIT)

       Oficiul pentru Administrare şi Operare al Infrastructurii de Comunicaţii de Date "RoEduNet" (Office pour la gestion et l’exploitation du réseau de transmission de données – RoEduNe)

       Centrul Român pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului din Transporturi Navale (Centre roumain de formation et de perfectionnement du personnel travaillant dans le transport naval)

       Agenția Spațială Română (Agence spatiale roumaine)

       Școala Superioară de Aviație Civilă (École supérieure de l’aviation civile)


       Centrul de pregătire pentru Personalul din Industrie Bușteni (Centre de formation du personnel travaillant dans l’industrie de Busteni)

       Centrul de Formare şi Management Bucureşti (Centre de gestion et de formation pour le commerce de Bucarest)

       Agenţia de Cercetare pentru Tehnică şi Tehnologii militare (Agence de recherche sur les techniques et la technologie militaires)

       Comisia Națională de Prognoză (CNP) (Commission nationale de prospective)

       Institutul Național de Statistică (INS) (Institut national des statistiques)

       Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității (Conseil national pour l’étude des archives de la sécurité)

       Institutul Național de Administrație (INA) (Institut national de l’administration)

       Biroul Român de Metrologie Legală (Bureau roumain de métrologie légale)

       Institutul Național de Expertize Criminalistice (Institut national d’expertise criminologique)

       Institutul Național al Magistraturii (Institut national de la magistrature)


       Scoala Nationala de Grefieri (École nationale des greffiers)

       Institute și centre de cercetare (instituts et centres de recherche)

       Institute și centre de cercetare (instituts et centres de recherche)

       Instituții de învățământ de stat (instituts publics d’enseignement)

       Universități de stat (universités d’État)

       Spitale, sanatorii, policlinici, dispensare, centre medicale, institute medico-legale, stații ambulanță (hôpitaux, sanatoriums, cliniques, services médicaux, instituts médico-légaux, services d’ambulance)

    SLOVÉNIE

       Javni zavodi s področja vzgoje, izobraževanja ter športa (institutions publiques dans le domaine de l’accueil des enfants, de l’enseignement et du sport).

       Javni zavodi s področja zdravstva (institutions publiques dans le domaine des soins de santé).

       Javni zavodi s področja raziskovalne dejavnosti (institutions publiques dans le domaine de la science et de la recherche).


    SLOVAQUIE

       Toute personne morale constituée ou créée par une mesure législative, réglementaire ou administrative particulière pour satisfaire des besoins d’intérêt général ayant un caractère autre qu’industriel ou commercial tout en satisfaisant au moins à une des conditions suivantes:

       être totalement ou partiellement financée par un pouvoir adjudicateur, à savoir une autorité gouvernementale, une municipalité, une région autonome ou une autre personne morale, qui satisfait en même temps aux conditions visées à l’article 1er, paragraphe 9, point a), b) ou c), de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil,

       être gérée ou contrôlée par un pouvoir adjudicateur, à savoir une autorité gouvernementale, une municipalité, une région autonome ou un autre organisme de droit public, qui satisfait en même temps aux conditions visées à l’article 1er, paragraphe 9, point a), b) ou c), de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil,

       être un pouvoir adjudicateur, à savoir une autorité gouvernementale, une municipalité, une région autonome ou une autre personne morale, qui satisfait en même temps aux conditions visées à l’article 1er, paragraphe 9, point a), b) ou c), de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil, et nomme ou élit plus de la moitié des membres de son organe d’administration ou de surveillance,


       fournir des services de santé ou d’enseignement supérieur ou réaliser des activités de recherche.

    FINLANDE

    Les organismes ou entreprises publics ou publiquement contrôlés ne présentant pas un caractère industriel ou commercial, et qui fournissent des services de santé ou d’enseignement supérieur ou réalisent des activités de recherche.

    SUÈDE

    Tous les organismes non commerciaux dont les marchés publics sont soumis au contrôle de l’autorité suédoise de la concurrence, et qui fournissent des services de santé ou d’enseignement supérieur ou réalisent des activités de recherche.

    ROYAUME-UNI

    Organismes

       Health and Safety Executive

       National Research Development Corporation,

       Public Health Laboratory Service Board

       National Blood Authority,


       Ordnance Survey

    Catégories

       Universités et collèges financés en majeure partie par d’autres pouvoirs adjudicateurs

       Research Councils (Conseils chargés de la promotion de la recherche)

       National Health Service Strategic Health Authorities (Autorités stratégiques de la santé du service national de la santé)

    SECTION C

    AUTRES ENTITÉS VISÉES

    Sauf disposition contraire de la présente annexe, le chapitre 9 (Marchés publics) s’applique aux autres entités visées à la présente section, lorsque la valeur du marché est estimée à un montant égal ou supérieur aux seuils ci-après:

    Marchandises telles que spécifiées à la section D (Marchandises):    400 000 DTS

    Services tels que spécifiés à la section E (Services):    400 000 DTS    

    Services de construction tels que spécifiés à la section F (Services de construction):    5 000 000 DTS


    Autres entités visées:

    1.    Toutes les entités contractantes dont les marchés sont couverts par la directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à la passation de marchés par des entités opérant dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux et abrogeant la directive 2004/17/CE (ci-après la «directive de l’UE sur les services spéciaux»), tels que ceux visés aux sections A (Entités des pouvoirs publics centraux) et B (Entités des pouvoirs publics sous-centraux) ou par des entreprises publiques 3 , et qui exercent une ou plusieurs des activités suivantes:

    a)    la mise à disposition ou l’exploitation de réseaux fixes destinés à fournir un service au public dans le domaine du transport ou de la distribution d’électricité, ou de l’alimentation de ces réseaux en électricité;


    b)    la mise à disposition ou l’exploitation de réseaux destinés à fournir un service au public dans le domaine du transport par chemin de fer 4 .

    2.    Des listes indicatives d’entités contractantes dans le domaine de l’électricité, telles que visées au paragraphe 1, point a), et d’entités contractantes dans le domaine des services de chemin de fer, telles que visées au paragraphe 1, point b), sont fournies après les notes de la présente section, ainsi que de pouvoirs adjudicateurs d’État et d’entreprises publiques remplissant les critères énoncés au paragraphe 1.

    Notes relatives à la section C (Autres entités visées):

    1.    La passation de marchés aux fins de l’exercice d’une des activités énumérées ci-dessus lorsqu’elle est soumise aux forces concurrentielles sur le marché concerné n’est pas couverte par le présent accord.

    2.    Le chapitre 9 (Marchés publics) n’englobe pas la passation de marchés par les entités contractantes figurant à la présente section:

    a)    à des fins autres que la poursuite de leurs activités énumérées dans la présente section ou pour la poursuite de telles activités dans un pays qui n’est pas partie à l’accord sur l’Espace économique européen;


    b)    à des fins de revente ou de location à des tiers, pourvu que l’entité contractante ne bénéficie d’aucun droit spécial ou exclusif de vendre ou de louer l’objet des marchés en question et que d’autres entités puissent librement vendre ou louer celui-ci dans les mêmes conditions que l’entité contractante.

    3.    L’alimentation en électricité des réseaux qui fournissent un service au public par une entité contractante autre que les pouvoirs adjudicateurs n’est pas considérée comme une activité au sens des paragraphes a) ou b) de la présente section lorsque:

    a)    la production d’électricité par l’entité concernée a lieu parce que sa consommation est nécessaire à l’exercice d’une activité autre que celles visées aux paragraphes a) et b) de la présente section; et

    b)    l’alimentation du réseau public ne dépend que de la consommation propre de ladite entité contractante et n’a pas dépassé 30 % de la production totale d’énergie de cette entité contractante calculés sur la base de la moyenne des trois dernières années, y compris l’année en cours.


    4.    Dès lors que les conditions prévues au paragraphe 2 sont satisfaites, le présent accord n’englobe pas la passation de marchés:

    a)    par une entité contractante auprès d’une entreprise liée 5 , ou

    b)    par une coentreprise, exclusivement constituée de plusieurs entités contractantes aux fins de la poursuite des activités au sens des paragraphes a) et b) de la présente section, auprès d’une entreprise liée à une de ces entités contractantes.

    Le paragraphe 1 s’applique aux marchés de services ou de fournitures pour autant qu’au moins 80 % du chiffre d’affaires moyen de l’entreprise liée en rapport avec les services ou fournitures au cours des trois années précédentes résultent respectivement de l’offre de ces services ou fournitures à des entreprises auxquelles elle est liée 6 .


    5.    Le chapitre 9 (Marchés publics) n’englobe pas la passation de marchés:

    a)    par une coentreprise, exclusivement constituée de plusieurs entités contractantes aux fins de la poursuite des activités au sens des paragraphes a) et b) de la présente section, auprès d’une de ces entités contractantes, ou

    b)    par une entité contractante à une telle coentreprise dont elle fait partie, à condition que la coentreprise ait été constituée dans le but de poursuivre l’activité en question pendant une période d’au moins trois ans et que l’instrument constituant la coentreprise stipule que les entités contractantes qui la composent en feront partie intégrante pour une période au moins égale.

    A.    Liste indicative des entités contractantes dans le domaine de l’électricité

    BELGIQUE

       Communes et intercommunales, pour cette partie de leurs activités.

       Elia

    BULGARIE

    Entités titulaires d’une autorisation pour le transport et la distribution d’électricité en vertu de l’article 39, paragraphe 1, de la Закона за енергетиката (обн., ДВ, бр.107/09.12.2003):

       Българско акционерно дружество Гранитоид АД


       ЕВН България Електроразпределение АД

       ЕВН България Електроснабдяване АД

       Енерго-про България - АД

       ЕОН България Мрежи АД

       ЕОН България Продажби АД

       ЕРП Златни пясъци АД

       ЕСО ЕАД

       Златни пясъци-сервиз АД

       ЧЕЗ България Разпределение АД

       ЧЕЗ Електро България АД

    RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

    Toutes les entités contractantes dans les secteurs qui fournissement des services dans le secteur de l’électricité tels que définis à la section 4, paragraphe 1, point c), de la loi nº 137/2006 Rec. sur les marchés publics, dans sa version modifiée.


    Exemples d’entités contractantes:

       ČEPS, a.s.

       ČEZ, a. s.

       PREdistribuce, a.s.

    DANEMARK

       Entités qui assurent la production d’électricité sur la base d’une concession en vertu de l’article 19 de la lov om elforsyning, voir loi unifiée nº 1115 du 8 novembre 2006.

       Transport d’électricité réalisé par Energinet Danmark ou les filiales détenues entièrement par Energinet Danmark, en vertu de la lov om Energinet Danmark § 2, stk.2 og 3, voir loi nº 1384 du 20 décembre 2004. 

    ALLEMAGNE

    Collectivités territoriales, organismes de droit public ou leurs associations, ou entreprises publiques, qui fournissent de l’énergie à d’autres entités, exploitent un réseau d’approvisionnement en énergie ou ont le pouvoir de disposer d’un réseau d’approvisionnement en énergie en tant que propriétaire, conformément à l’article 3, paragraphe 18, de la Gesetz über die Elektrizitäts- und Gasversorgung (Energiewirtschaftsgesetz) du 24 avril 1998, modifiée en dernier lieu le 9 décembre 2006.


    ESTONIE

       Entités opérant dans le cadre de l’article 10, paragraphe 3, de la loi sur les marchés publics (RT I 21.02.2007, 15, 76) et de l’article 14 de la loi sur la concurrence (RT I 2001, 56 332):

       OÜ Jaotusvõrk (Jaotusvõrk LLC)

       OÜ Põhivõrk (Põhivõrk LLC).

    IRLANDE

       The Electricity Supply Board (ESB Network Ltd)

       ESB Independent Energy - ESBIE - fourniture d’électricité

       Viridian Energy Supply Ltd. - fourniture d’électricité

       Bord Gáis Éireann - fourniture d’électricité

       Fournisseurs d’électricité titulaires d’une autorisation en vertu de l’Electricity — Regulation Act 1999

       EirGrid plc


    GRÈCE

    L’entité Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε, créée en vertu de la loi nº 1468/1950 περί ιδρύσεως της ΔΕΗ et opérant conformément à la loi nº 2773/1999 et au décret présidentiel nº 333/1999.

    ESPAGNE

       Red Eléctrica de España, SA

       Endesa, S.A.

       Iberdrola, S.A.

       Unión Fenosa, S.A.

       Hidrocantábrico Distribución Eléctrica

       Autres entités qui exercent des activités de transport et de distribution d’électricité, en vertu de la «Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector eléctrico» et de ses dispositions d’application.

    FRANCE

       RTE, gestionnaire du réseau de transport de l’électricité


       Entités qui distribuent de l’électricité mentionnées à l’article 23 de la loi nº 46-628 du 8 avril 1946 modifiée sur la nationalisation de l’électricité et du gaz (compagnies de distribution d’économie mixte, régies ou services similaires composés d’autorités régionales ou locales). Par ex: Gaz de Bordeaux, Gaz de Strasbourg.

       Electricité de Strasbourg (ES Réseaux)

    CROATIE

    Entités contractantes visées à l’article 6 de la Zakon o javnoj nabavi (Narodne novine broj 90/11) (loi sur les marchés publics, Journal officiel n° 90/11), qui sont des pouvoirs adjudicateurs ou des entreprises publiques et qui, en vertu de réglementations spéciales, exercent des activités de construction (fourniture) ou d’exploitation de réseaux fixes destinés à fournir des services publics liés à la production, à l’acheminement et à la distribution d’électricité; il s’agit notamment des entités exerçant lesdites activités au titre de la licence les autorisant à se livrer à des activités dans le secteur de l’énergie conformément à la loi relative à l’énergie (Journal officiel croate nos 68/01, 177/04, 76/07, 152/08 et 127/10).

    ITALIE

       Sociétés appartenant au Gruppo Enel autorisées à exercer des activités de transport et de distribution d’électricité au sens du decreto legislativo nº 79 du 16 mars 1999 et de ses modifications et compléments successifs


       TERNA– Rete elettrica nazionale SpA

       Autres entreprises opérant en vertu de concessions au sens du decreto legislativo nº 79 du 16 mars 1999

    CHYPRE

       Η Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου créée par la περί Αναπτύξεως Ηλεκτρισμού Νόμο, Κεφ. 171.

       Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς créée en vertu de larticle 57 de la Περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμου 122(Ι) του 2003

    Autres personnes, entités ou entreprises qui exercent une activité visée à l’article 3 de la directive 2004/17/CE et qui opèrent sur la base d’une licence octroyée en vertu de l’article 34 de la περί Ρύθμισης της αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμου του 2003 {Ν. 122(Ι)/2003}.

    LETTONIE

    VAS «Latvenergo» et les autres entreprises qui transportent et distribuent de l’électricité et qui en achètent conformément à la loi «Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likums».


    LITUANIE

       Akcinė bendrovė “Lietuvos energija”

       Akcinė bendrovė Rytų skirstomieji tinklai

       Akcinė bendrovė “VST”

       Autres entités respectant les exigences de l’article 70, paragraphes 1 et 2, de la loi sur les marchés publics de la République de Lituanie (Journal officiel nº 84-2000, 1996; nº 4102, 2006) et exerçant des activités de transport, ou de distribution d’électricité conformément à la loi sur l’électricité de la République de Lituanie (Journal officiel, nº 66-1984, 2000; nº 1073964, 2004) et à la loi sur l’énergie nucléaire de la République de Lituanie (Journal officiel, no 119-2771, 1996).

    LUXEMBOURG

       Compagnie grand-ducale d’électricité de Luxembourg (CEGEDEL), distribuant l’électricité en vertu de la convention du 11 novembre 1927 concernant l’établissement et l’exploitation des réseaux de distribution d’énergie électrique dans le Grand-Duché du Luxembourg, approuvée par la loi du 4 janvier 1928.

       Autorités locales en charge du transport ou de la distribution d’électricité.


    HONGRIE

    Entités qui transportent ou distribuent de l’électricité en vertu des articles 162-163 de la 2003. évi CXXIX. törvény a közbeszerzésekről et de la 2007. évi LXXXVI. törvény a villamos energiáról.

    MALTE

    Korporazzjoni Enemalta (Corporation Enemalta).

    PAYS-BAS

    Entités qui distribuent de l’électricité sur la base d’une autorisation (vergunning) délivrée par les autorités provinciales conformément à la Provinciewet. Par exemple:

       Essent

       Nuon

    AUTRICHE

    Entités qui, conformément à la Elektrizitätswirtschafts- und Organisationsgesetz, BGBl. I nº 143/1998, dans sa version modifiée, ou aux Elektrizitätswirtschafts(wesen)gesetze des neuf Länder, exploitent un réseau de transmission ou de distribution.


    POLOGNE

    Entreprises du secteur énergétique au sens de l’ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, notamment:

       ENEA Operator Sp. zo.o.

       Energetyka Sp. z o.o, Lublin

       EnergiaPro Koncern Energetyczny S.A., Wrocław

       ENION S.A., Kraków

       Górnośląski Zakład Elektroenergetyczny S.A., Gliwice

       Koncern Energetyczny Energa S.A., Gdańsk

       Lubelskie Zakłady Energetyczne S.A.

       Łódzki Zakład Energetyczny S.A.

       PKP Energetyka Sp. z o.o., Warszawa

       Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA, Warszawa

       Przedsiębiorstwo Energetyczne w Siedlcach Sp. z o.o.

       PSE-Operator SA, Warszawa


       Rzeszowski Zakład Energetyczny S.A.

       Zakład Elektroenergetyczny “Elsen” Sp. z o.o„ Częstochowa

       Zakład Energetyczny Białystok S.A.

       Zakład Energetyczny Łódź-Teren S.A.

       Zakład Energetyczny Toruń S.A.

       Zakład Energetyczny Warszawa-Teren

       Zakłady Energetyczne Okręgu Radomsko-Kieleckiego S.A.

       Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.

       Przedsiębiorstwo Energetyczne MEGAWAT Sp.

       Energetyka Południe S.A.

    PORTUGAL

    1.    Transport d’électricité:

    Entités qui transportent de l’électricité conformément au:

       Decreto-Lei nº 29/2006, de 15 de Fevereiro et au Decreto-lei nº 172/2006, de 23 de Agosto.



    2.    Distribution d’électricité

       Entités qui distribuent de l’électricité conformément au Decreto-Lei n° 29/2006, de 15 de Fevereiro, et au Decreto-Lei n° 172/2006, de 23 de Agosto

       Entités qui distribuent de l’électricité conformément aux dispositions suivantes: Decreto-Lei nº 184/95, de 27 de Julho, com a redacção dada pelo Decreto-Lei nº 56/97, de 14 de Março, et Decreto-Lei nº 344-B/82, de 1 de Setembro, com a redacção dada pelos DecretoLei nº 297/86, de 19 de Setembro, Decreto-Lei nº 341/90, de 30 de Outubro et Decreto-Lei nº 17/92, de 5 de Fevereiro.

    ROUMANIE

       Compania Naţională de Transport a Energiei Electrice Transelectrica SA Bucureşti ("Transelectrica" Romanian Power Grid Company)

       Societatea Comercială Electrica SA, Bucureşti

       S.C. Filiala de Distribuţie a Energiei Electrice

       «Electrica Distribuție Muntenia Nord» S.A.

       S.C. Filiala de Furnizare a Energiei Electrice

       «Electrica Furnizare Muntenia Nord» S.A.


       S.C. Filiala de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice Electrica Muntenia Sud (filiale de distribution et de fourniture d’électricité «Electrica Muntenia Sud»)

       S.C. Filiala de Distribuţie a Energiei Electrice (société commerciale de distribution d’électricité)

       «Electrica Distribuție Transilvania Sud» S.A.

       S.C. Filiala de Furnizare a Energiei Electrice (société commerciale de fourniture d’électricité)

       «Electrica Furnizare Transilvania Sud» S.A.

       S.C. Filiala de Distribuţie a Energiei Electrice (société commerciale de distribution d’électricité)

       «Electrica Distribuție Transilvania Nord» S.A.

       S.C. Filiala de Furnizare a Energiei Electrice (société commerciale de fourniture d’électricité)

       «Electrica Furnizare Transilvania Nord» S.A.

       Enel Energie

       Enel Distribuţie Banat


       Enel Distribuţie Dobrogea

       E.ON Moldova SA

       CEZ Distribuţie

    SLOVÉNIE

    Entités qui transportent ou distribuent de l’électricité conformément à l’Energetski zakon (Uradni list RS, 79/99)

    Mat. Št.

    Naziv

    Poštna Št.

    Kraj

    1613383

    Borzen D.O.O.

    1000

    Ljubljana

    5175348

    Elektro Gorenjska D.D.

    4000

    Kranj

    5223067

    Elektro Celje D.D.

    3000

    Celje

    5227992

    Elektro Ljubljana D.D.

    1000

    Ljubljana

    5229839

    Elektro Primorska D.D.

    5000

    Nova Gorica

    5231698

    Elektro Maribor D.D.

    2000

    Maribor

    5427223

    Elektro - Slovenija D.O.O.

    1000

    Ljubljana

    5226406

    Javno Podjetje Energetika Ljubljana, D.O.O.

    1000

    Ljubljana

    1946510

    Infra D.O.O.

    8290

    Sevnica

    2294389

    Sodo Sistemski Operater Distribucijskega Omrežja Z Električno Energijo, D.O.O.

    2000

    Maribor

    5045932

    Egs-Ri D.O.O.

    2000

    Maribor


    SLOVAQUIE

    Entités qui assurent, sur la base d’une autorisation, des activités de transport via le réseau ou de distribution d’électricité ou de distribution via le réseau de distribution conformément à la loi nº 656/2004 Rec.

    Par exemple:

       Slovenské elektrárne, a.s

       Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.

       Západoslovenská energetika, a.s.

       Stredoslovenská energetika, a.s.

       Východoslovenská energetika, a.s.

    FINLANDE

    Entités chargées de la maintenance du réseau de transport ou de distribution ou qui sont responsables du transport d’électricité ou du système électrique sur la base d’une concession en vertu des articles 4 ou 16 de la sähkömarkkinalaki/ elmarknadslag (386/1995) et en vertu de la laki vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista (349/2007)/lag om upphandling inom sektorerna vatten, energi, transporter och posttjänster.


    SUÈDE

    Entités qui transportent ou distribuent de l’électricité en vertu d’une concession conformément à l’ellagen (1997:857).

    ROYAUME-UNI

       Une personne titulaire d’une autorisation en vertu de la section 6 de l’Electricity Act 1989

       Une personne titulaire d’une autorisation en vertu de l’article 10, paragraphe 1, du Electricity (Northern Ireland) Order 1992

       National Grid Electricity Transmission plc

       System Operation Northern Irland Ltd

       Scottish & Southern Energy plc

       SPTransmission plc

    B.    Liste indicative des entités contractantes dans le domaine des services de chemins de fer

    BELGIQUE

       SNCB Holding / NMBS Holding


       Société nationale des chemins de fer belges/Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen.

       Infrabel

    BULGARIE

       Национална компания “Железопътна инфраструктура”

       “Български държавни железници” ЕАД

       “БДЖ – Пътнически превози” ЕООД

       “БДЖ – Тягов подвижен състав (Локомотиви)” ЕООД

       “БДЖ – Товарни превози” ЕООД

       “Българска Железопътна Компания” АД

       “Булмаркет – ДМ” ООД

    RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

    Toutes les entités contractantes dans les secteurs qui fournissent des services dans le domaine des services de chemin de fer tels que définis à la section 4, paragraphe 1, point f), de la loi nº 137/2006 Rec. sur les marchés publics, dans sa version modifiée.


    Exemples d’entités contractantes:

       ČD Cargo, a.s.

       České dráhy, a.s

       Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

    DANEMARK

       DSB

       DSB S-tog A/S

       Metroselskabet I/S

    ALLEMAGNE

       Deutsche Bahn AG.

       Autres entreprises qui fournissent des services de chemin de fer au public, conformément à l’article 2, paragraphe 1, de l’Allgemeines Eisenbahngesetz du 27 décembre 1993, modifiée en dernier lieu le 26 février 2008.


    ESTONIE

       Entités opérant dans le cadre de l’article 10, paragraphe 3, de la loi sur les marchés publics (RT I 21.02.2007, 15, 76) et de l’article 14 de la loi sur la concurrence (RT I 2001, 56 332)

       AS Eesti Raudtee

       AS Elektriraudtee

    IRLANDE

       Iarnród Éireann [/Irish Rail]

       Railway Procurement Agency

    GRÈCE

       Oργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος Α.Ε.” (L’entité “Ο.Σ.Ε. Α.Ε.”), créée en vertu de la loi nº 2671/98

       “ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε.”, créée en vertu de la loi nº 2366/95

    ESPAGNE

       Ente público Administración de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF)

       Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles (RENFE)


       Ferrocarriles de Vía Estrecha (FEVE)

       Ferrocarriles de la Generalitat de Catalunya (FGC)

       Eusko Trenbideak (Bilbao)

       Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV).

       Serveis Ferroviaris de Mallorca (Ferrocarriles de Mallorca)

       Ferrocarril de Soller

       Funicular de Bulnes

    FRANCE

       Société nationale des chemins de fer français et autres réseaux ferroviaires ouverts au public, visés dans la loi d’orientation des transports intérieurs n° 82-1153 du 30 décembre 1982, titre II, chapitre 1er.

       Réseau ferré de France, établissement public créé par la loi nº 97-135 du 13 février 1997.


    CROATIE

    Les entités contractantes visées à l’article 6 de la Zakon o javnoj nabavi (Narodne novine broj 90/11) (loi sur les marchés publics, Journal officiel croate nº 90/11) qui, en vertu de réglementations spéciales, exercent des activités liées à la fourniture ou à l’exploitation de réseaux de services de transports ferroviaires publics.

    ITALIE

       Ferrovie dello Stato S. p. A. y compris le Società partecipate

       Entités, sociétés et entreprises fournissant des services ferroviaires sur la base d’une concession octroyée en vertu de l’article 10 du regio decreto nº 1447 du 9 mai 1912, portant approbation du texte consolidé des lois sur le ferrovie concesse all’industria privata, le tramvie a trazione meccanica e gli automobili

       Entités, sociétés et entreprises fournissant des services ferroviaires sur la base d’une concession octroyée en vertu de l’article 4 de la loi n° 410 du 14 juin 1949 — Concorso dello Stato per la riattivazione dei pubblici servizi di trasporto in concessione

       Entités, sociétés et entreprises ou autorités locales fournissant des services ferroviaires sur la base d’une concession délivrée en vertu de l’article 14 de la loi n° 1221 du 2 août 1952 — Provvedimenti per l’esercizio ed il potenziamento di ferrovie e di altre linee di trasporto in regime di concessione


       Entités, sociétés et entreprises fournissant des services publics de transport en vertu des articles 8 et 9 du decreto legislativo nº 422 du 19 novembre 1997 – Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell’articolo 4, comma 4, della L. 15 marzo 1997, n. 9 – modifié par le decreto legislativo nº 400 du 20 septembre 1999 et par l’article 45 de la legge nº 166 du 1er août 2002

    CHYPRE

    LETTONIE

       Valsts akciju sabiedrība “Latvijas dzelzceļš”

       Valsts akciju sabiedrība "Pasažieru vilciens"

    LITUANIE

       Akcinė bendrovė “Lietuvos geleinkeliai”

       Autres entités respectant les exigences de l’article 70, paragraphes 1 et 2, de la loi sur les marchés publics de la République de Lituanie (Journal officiel no 84-2000, 1996 no 4102, 2006) et actives dans le domaine des services de chemin de fer conformément au code du transport ferroviaire de la République de Lituanie (Journal officiel nº 72-2489, 2004)


    LUXEMBOURG

       Chemins de fer luxembourgeois (CFL)

    HONGRIE

       Entités fournissant des services de transport par chemin de fer au public en vertu des articles 162-163 de la 2003. évi CXXIX törvény a közbeszerzésekről et de la 2005. évi CLXXXIII. törvény a vasúti közlekedésről et sur la base d’une autorisation en vertu du 45/2006. (VII. 11.) GKM rendelet a vasúti társaságok működésének engedélyezéséről.

    Par exemple:

       Magyar Államvasutak (MÁV)

    MALTE

    PAYS-BAS

    Entités contractantes dans le domaine des services de chemin de fer. Par exemple:

       Nederlandse Spoorwegen

       ProRail


    AUTRICHE

       Österreichische Bundesbahn

       Schieneninfrastrukturfinanzierungs-Gesellschaft mbH sowie

       Entités autorisées à assurer des services de transport, conformément à la Eisenbahngesetz, BGBl. nº 60/1957, dans sa version modifiée

    POLOGNE

    Entités qui fournissent des services de transport par chemin de fer, sur la base de l’ustawa o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe" z dnia 8 września 2000 r. notamment:

       PKP Intercity Sp. z.o.o.

       PKP Przewozy Regionalne Sp. z.o.o.

       PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

       "Koleje Mazowieckie - KM" Sp. z.o.o.

       PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z.ο.ο.

       PKP Warszawska Kolej Dojazdowa Sp. z.o.o.


    PORTUGAL

       CP – Caminhos de Ferro de Portugal, E.P., en vertu du Decreto-Lei nº 109/77 do 23 de Março 1977

       REFER, E.P., en vertu du Decreto-Lei nº 104/97 do 29 de Abril 1997

       RAVE, S.A., en vertu du Decreto-Lei nº 323-H/2000 do 19 de Dezembro 2000

       Fertagus, S.A, en vertu du Decreto-Lei 78/2005 do 13 de Abril

       Autorités publiques et entreprises publiques assurant des services de transport ferroviaire en vertu de la Lei nº 10/90 do 17 de Março 1990

       Entreprises privées assurant des services de transport ferroviaire en vertu de la Lei nº 10/90 do 17 de Março 1990 lorsqu’elles sont titulaires de droits spéciaux ou exclusifs

    ROUMANIE

       Compania Naţională Căi Ferate – CFR

       Societatea Națională de Transport Feroviar de Marfă “CFR – Marfă”

       Societatea Națională de Transport Feroviar de Călători “CFR – Călători”



    SLOVÉNIE

    Mat. Št.

    Naziv

    Poštna Št.

    Kraj

    5142733

    Slovenske železnice, d. o. o.

    1000

    LJUBLJANA

    SLOVAQUIE

       Entités exploitant des chemins de fer et systèmes de transport par câble, ainsi que les installations qui y sont liées, en vertu de la loi nº 258/1993 Rec. modifiée par les lois nº 152/1997 Rec. et nº 259/2001 Rec.

       Entités qui fournissent des services de transport ferroviaire au public en vertu de la loi nº 164/1996 Rec. modifiée par les lois nº 58/1997 Rec., nº 260/2001 Rec., nº 416/2001 Rec. et nº 114/2004 Rec. et sur la base du décret gouvernemental nº 662 du 7 juillet 2004.

    Par exemple:

       Železnice Slovenskej republiky, a.s.

       Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.

    FINLANDE

    VR Osakeyhtiö/ /VR Aktiebolag


    SUÈDE

       Entités publiques qui exploitent des services de chemin de fer conformément à la järnvägslagen (2004:519) et au järnvägsförordning (2004:526).

       Entités publiques régionales et locales assurant des communications de chemin de fer régionales ou locales en vertu de la lagen (1997:734) om ansvar för viss kollektiv persontrafik.

    ROYAUME-UNI

       Network Rail plc

       Eurotunnel plc

       Northern Ireland Transport Holding Company

       Northern Ireland Railways Company Limited



    SECTION D

    MARCHANDISES

    1.    Le chapitre 9 (Marchés publics) englobe tous les marchés de marchandises passés par les entités énumérées aux sections A (Entités des pouvoirs publics centraux) à C (Autres entités visées), sauf disposition contraire de la présente annexe.

    2.    Nonobstant le paragraphe 1, le chapitre 9 (Marchés publics) n’englobe que les marchandises décrites dans les chapitres de la nomenclature combinée (NC) visés ci-dessous, qui sont acquises par les ministères de la Défense et les agences de défense ou de sécurité de la Belgique, de la Bulgarie, de la République tchèque, du Danemark, de l’Allemagne, de l’Estonie, de la Grèce, de l’Espagne, de la France, de l’Irlande, de l’Italie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, du Luxembourg, de la Hongrie, de Malte, des Pays-Bas, de l’Autriche, de la Pologne, du Portugal, de la Roumanie, de la Slovénie, de la Slovaquie, de la Finlande, de la Suède et du Royaume-Uni.

    Chapitre 25:    Sel; soufre; terres et pierres; plâtres, chaux et ciments

    Chapitre 26:    Minerais, scories et cendres

    Chapitre 27:    Combustibles minéraux, huiles minérales et produits de leur distillation; matières bitumineuses; cires minérales

    à l’exception de:

    ex 27.10: carburants spéciaux


    Chapitre 28:    Produits chimiques inorganiques, composés inorganiques ou organiques de métaux précieux, d’éléments radioactifs, de métaux des terres rares ou d’isotopes

    à l’exception de:

    ex 28.09: explosifs

    ex 28.13: explosifs

    ex 28.14: gaz lacrymogène

    ex 28.28: explosifs

    ex 28.32: explosifs

    ex 28.39: explosifs

    ex 28.50: produits toxiques

    ex 28.51: produits toxiques

    ex 28.54: explosifs

    Chapitre 29:    Produits chimiques organiques

    à l’exception de:

    ex 29.03: explosifs

    ex 29.04: explosifs


    ex 29.07: explosifs

    ex 29.08: explosifs

    ex 29.11: explosifs

    ex 29.12: explosifs

    ex 29.13: produits toxiques

    ex 29.14: produits toxiques

    ex 29.15: produits toxiques

    ex 29.21: produits toxiques

    ex 29.22: produits toxiques

    ex 29.23: produits toxiques

    ex 29.26: explosifs

    ex 29.27: produits toxiques

    ex 29.29: explosifs

    Chapitre 30:    Produits pharmaceutiques

    Chapitre 31:    Engrais


    Chapitre 32:    Extraits tannants ou tinctoriaux, tanins et leurs dérivés, matières colorantes, couleurs, peintures, vernis et teintures, mastics, encres

    Chapitre 33:    Huiles essentielles et résinoïdes, produits de parfumerie ou de toilette préparés et préparations cosmétiques

    Chapitre 34:    Savons, agents de surface organiques, préparations pour lessives, préparations lubrifiantes, cires artificielles, cires préparées, produits d’entretien, bougies et articles similaires, pâtes à modeler et «cires pour l’art dentaire»

    Chapitre 35:    Matières albuminoïdes, colles, enzymes

    Chapitre 37:    Produits photographiques et cinématographiques

    Chapitre 38:    Produits divers des industries chimiques

    à l’exception de:

    ex 38.19: produits toxiques

    Chapitre 39:    Matières plastiques artificielles, éthers et esters de la cellulose, résines artificielles et ouvrages en ces matières

    à l’exception de:

    ex 39.03: explosifs


    Chapitre 40:    Caoutchouc naturel ou synthétique, factice pour caoutchouc et ouvrages en caoutchouc

    à l’exception de:

    ex 40.11: pneus à l’épreuve des balles

    Chapitre 41:    Peaux (autres que les pelleteries) et cuirs

    Chapitre 42:    Ouvrages en cuir; articles de bourrellerie ou de sellerie; articles de voyage; sacs à main et contenants similaires; ouvrages en boyaux

    Chapitre 43:    Pelleteries et fourrures; pelleteries factices

    Chapitre 44:    Bois, charbon de bois et ouvrages en bois

    Chapitre 45:    Liège et ouvrages en liège

    Chapitre 46:    Ouvrages de sparterie et de vannerie

    Chapitre 47:    Matières servant à la fabrication du papier

    Chapitre 48:    Papiers ou cartons; ouvrages en pâte de cellulose, en papier ou en carton


    Chapitre 49:    Produits de l’édition, de la presse ou des autres industries graphiques; textes manuscrits ou dactylographiés et plans

    Chapitre 65:    Coiffures et parties de coiffures

    Chapitre 66:    Parapluies, ombrelles, parasols, cannes, fouets, cravaches et leurs parties

    Chapitre 67:    Plumes et duvet apprêtés et articles en plumes ou en duvet; fleurs artificielles; ouvrages en cheveux

    Chapitre 68:    Ouvrages en pierres, plâtre, ciment, amiante, mica et matières analogues

    Chapitre 69:    Produits céramiques

    Chapitre 70:    Verre et ouvrages en verre

    Chapitre 71:    Perles fines, pierres gemmes et similaires, métaux précieux, plaqués ou doublés de métaux précieux et ouvrages en ces matières; bijouterie de fantaisie

    Chapitre 73:    Fonte, fer ou acier et ouvrages en ces matières

    Chapitre 74:    Cuivre et ouvrages en cuivre

    Chapitre 75:    Nickel et ouvrages en nickel

    Chapitre 76:    Aluminium et ouvrages en aluminium


    Chapitre 77:    Magnésium, béryllium et ouvrages en magnésium, béryllium

    Chapitre 78:    Plomb et ouvrages en plomb

    Chapitre 79:    Zinc et ouvrages en zinc

    Chapitre 80:    Étain et ouvrages en étain

    Chapitre 81:    Autres métaux communs utilisés en métallurgie et ouvrages en ces métaux

    Chapitre 82:    Outils et outillages, articles de coutellerie et couverts de table, en métaux communs; parties de ces articles

    à l’exception de:

    ex 82.05: outils

    ex 82.07: pièces d’outillage

    Chapitre 83:    Ouvrages divers en métaux communs

    Chapitre 84:    Chaudières, machines, appareils et engins mécaniques; parties de ces machines ou appareils

    à l’exception de:

    ex 84.06: moteurs

    ex 84.08: autres moteurs


    ex 84.45: machines;

    ex 84.53: machines automatiques de traitement de l’information

    ex 84.55: parties de machines du nº 84.53

    ex 84.59: réacteurs nucléaires

    Chapitre 85:    Machines, appareils et matériels électriques et leurs parties

    à l’exception de:

    ex 85.13: matériel de télécommunication

    ex 85.15: appareils d’émission

    Chapitre 86:    Véhicules et matériel pour voies ferrées et leurs parties; appareils de signalisation non électriques pour voies de communication

    à l’exception de:

    ex 86.02: locomotives blindées, électriques

    ex 86.03: autres locomotives blindées

    ex 86.05: wagons blindés


    ex 86.06: wagons de réparation

    ex 86.07: wagons

    Chapitre 87:    Voitures automobiles, tracteurs, cycles et autres véhicules terrestres, leurs parties et accessoires

    à l’exception de:

    ex 87.08: chars et autres véhicules blindés

    ex 87.01: tracteurs

    ex 87.02: véhicules militaires

    ex 87.03: voitures dépanneuses

    ex 87.09: motocycles

    ex 87.14: remorques

    Chapitre 89:    Navigation maritime ou fluviale

    à l’exception de:

    ex 89.01 A: navires de guerre


    Chapitre 90:    Instruments et appareils d’optique, de photographie ou de cinématographie, de mesure, de contrôle ou de précision; instruments et appareils médico-chirurgicaux; parties et accessoires de ces instruments ou appareils

    à l’exception de:

    ex 90.05: jumelles

    ex 90.13: instruments variés, lasers

    ex 90.14: télémètres

    ex 90.28: instruments de mesure électriques ou électroniques

    ex 90.11: microscopes

    ex 90.17: instruments médicaux

    ex 90.18: appareils de mécanothérapie

    ex 90.19: appareils d’orthopédie

    ex 90.20: appareils à rayon X

    Chapitre 91:    Horlogerie

    Chapitre 92:    Instruments de musique, appareils d’enregistrement ou de reproduction du son; appareils d’enregistrement ou de reproduction des images et du son en télévision, parties et accessoires de ces instruments et appareils


    Chapitre 94:    Meubles, mobilier médico-chirurgical, articles de literie et similaires

    à l’exception de:

    ex 94.01 A: sièges d’avions

    Chapitre 95:    Matières à tailler et à mouler, à l’état travaillé (y compris les ouvrages)

    Chapitre 96:    Ouvrages de brosserie et pinceaux, balais, houppes et articles de tamiserie

    Chapitre 98:    Ouvrages divers


    SECTION E

    SERVICES

    Le chapitre 9 (Marchés publics) englobe les services suivants, identifiés conformément à la classification centrale des produits des Nations unies (CPC), tels que contenus dans le document MTN.GNS/W/120 *, qui sont acquis par les entités énumérées aux sections A (Entités des pouvoirs publics centraux) à C (Autres entités visées), sous réserve des notes des sections respectives, des notes de la présente section et des notes de la section G (Notes générales):

    Service

    Numéro de référence CPC

    Services d’entretien et de réparation

    Hébergement et services de Restauration**

    61, 633, 886

    64

    Services informatiques et services connexes

    Services comptables, d’audit et de tenue de livres

    841, 845, 849

    862

    Services d’études de marché et de sondages d’opinion

    864

    Services de nettoyage de bâtiments et services de gestion de propriétés

    Services photographiques

    874, 82201 à 82206

    87501 à 87505, 87507 à 87509

    Services de conditionnement

    Autres services fournis aux entreprises

    876

    87903 à 87906

    Services de publication et d’impression sur la base d’une redevance ou sur une base contractuelle

    88442


    Notes relatives à la section E (Services):

    1.    Les services couverts par la présente section sont soumis aux modalités et aux conditions spécifiées dans la liste de l’Union relative au chapitre 8 (Libéralisation des investissements, commerce des services et commerce électronique) du présent accord.

    2.*    À l’exception des services que les entités doivent acquérir auprès d’une autre entité en vertu d’un droit exclusif établi par une loi, une réglementation ou une disposition administrative.

    3.**    Les marchés relatifs aux services d’hôtellerie et de restauration (CPC 64) relèvent du régime national pour les fournisseurs et les prestataires de services du Viêt Nam, à condition que leur valeur soit supérieure ou égale à 750 000 EUR lorsque ces marchés sont adjugés par des entités contractantes visées aux sections A (Entités des pouvoirs publics centraux) et B (Entités des pouvoirs publics sous-centraux), et que leur valeur soit égale ou supérieure à 1 000 000 EUR lorsque ces marchés sont adjugés par les autres entités contractantes visées à la section C (Autres entités visées).


    SECTION F

    SERVICES DE CONSTRUCTION

    Le chapitre 9 (Marchés publics) englobe les services de construction énumérés dans la division 51 de la classification centrale des produits des Nations unies (CPC) provisoire, qui sont acquis par les entités visées aux sections A (Entités des pouvoirs publics centraux) à C (Autres entités visées), sous réserve des notes des sections respectives, des notes de la présente section et des notes de la section G (Notes générales).

    Liste de la division 51, CPC:

    Groupe

    Classe

    Sous-classe

    Titre

    Catégorie correspondante de la CITI

    SECTION 5

    TRAVAUX ET OUVRAGES DE CONSTRUCTION: SUPERFICIES

    DIVISION 51

    TRAVAUX DE CONSTRUCTION

    511

    Travaux de préparation des sites et chantiers de construction

    5111

    51110

    Travaux d’étude de sites

    4510

    5112

    51120

    Travaux de démolition

    4510

    5113

    51130

    Travaux préparatoires divers

    4510

    5114

    51140

    Travaux de fouille et de terrassement

    4510

    5115

    51150

    Travaux de préparation de sites en vue de l’exploitation minière

    4510

    5116

    51160

    Travaux d’installation d’échafaudages

    4520

    512

    Travaux de construction de bâtiments

    5121

    51210

    Maisons à un ou deux logements

    4520

    5122

    51220

    Immeubles collectifs

    4520

    5123

    51230

    Entrepôts et bâtiments industriels

    4520

    5124

    51240

    Bâtiments commerciaux

    4520

    5125

    51250

    Bâtiments abritant des activités de spectacle

    4520

    5126

    51260

    Bâtiments abritant des hôtels ou restaurants et bâtiments similaires

    4520

    5127

    51270

    Bâtiments scolaires

    4520

    5128

    51280

    Bâtiments sanitaires

    4520

    5129

    51290

    Autres bâtiments

    4520

    513

    Travaux de construction d’ouvrages de génie civil

    5131

    51310

    Autoroutes (à l’exclusion des autoroutes sur piliers), rues, routes, voies ferrées et pistes d’aérodromes

    4520

    5132

    51320

    Ponts, autoroutes sur piliers, tunnels et ouvrages souterrains

    4520

    5133

    51330

    Voies navigables, ports, barrages et autres ouvrages hydrauliques

    4520

    5134

    51340

    Conduites, lignes de communication et lignes (câbles) de transport d’électricité à grande distance

    4520

    5135

    51350

    Conduites et câbles de réseaux urbains; travaux annexes

    4520

    5136

    51360

    Ouvrages de construction destinés à l’exploitation minière et au secteur manufacturier

    4520

    5137

    Ouvrages de construction destinés aux sports et loisirs

    51371

    Stades et terrains de sport

    4520

    51372

    Autres installations sportives et récréatives (p. ex. piscines, courts de tennis, terrains de golf)

    4520

    5139

    51390

    Travaux de génie civil n.c.a.

    4520

    514

    5140

    51400

    Assemblage et construction d’ouvrages préfabriqués

    4520

    515

    Travaux d’entreprises de construction spécialisées

    5151

    51510

    Travaux de fondation y compris le battage des pieux

    4520

    5152

    51520

    Forage des puits d’eau

    4520

    5153

    51530

    Couverture et étanchéité extérieure

    4520

    5154

    51540

    Travaux du béton

    4520

    5155

    51550

    Travaux de cintrage et montage des ossatures métalliques (y compris les travaux de soudure)

    4520

    5156

    51560

    Travaux de maçonnerie

    4520

    5159

    51590

    Autres travaux d’entreprises de construction spécialisées

    4520

    516

    Travaux de pose d’installations

    5161

    51610

    Pose d’installations de chauffage, de ventilation et de climatisation

    4530

    5162

    51620

    Pose d’installations de distribution d’eau et de tout-à-l’égout

    4530

    5163

    51630

    Pose d’appareils à gaz

    4530

    5164

    Pose d’installations électriques

    51641

    Pose d’installations et appareillages électriques

    4530

    51642

    Travaux d’installation de systèmes d’alarme contre l’incendie

    4530

    51643

    Installation de systèmes d’alarme contre le vol

    4530

    51644

    Installation d’antennes d’immeubles

    4530

    51649

    Autres travaux de pose d’installations électriques

    4530

    5165

    51650

    Travaux d’isolation (isolation des installations électriques, étanchéité, isolation thermique et isolation acoustique)

    4530

    5166

    51660

    Pose de clôtures et de grilles

    4530

    5169

    Autres travaux de pose d’installations

    51691

    Installation d’ascenseurs et d’escaliers mécaniques

    4530

    51699

    Autres travaux d’installation divers n.c.a.

    4530

    517

    Travaux d’achèvement et de finition des bâtiments

    5171

    51710

    Travaux de vitrerie et pose de vitrages

    4540

    5172

    51720

    Travaux de plâtrerie

    4540

    5173

    51730

    Travaux de peinture

    4540

    5174

    51740

    Pose de carreaux de dallage et de revêtement mural

    4540

    5175

    51750

    Autres travaux de revêtement des sols et des murs, y compris la pose de papiers muraux

    4540

    5176

    51760

    Travaux de charpente et de menuiserie (bois et métal)

    4540

    5177

    51770

    Travaux de marbrerie décorative intérieure

    4540

    5178

    51780

    Travaux de ferronnerie décorative intérieure

    4540

    5179

    51790

    Autres travaux d’achèvement et de finition des bâtiments

    4540

    518

    5180

    51800

    Services de location de matériel de construction ou de démolition pour bâtiments ou ouvrages de génie civil, avec opérateur

    4550

    Notes relatives à la section F (Services de construction):

    Les services de construction couverts sont soumis aux conditions et aux modalités spécifiées dans la liste de l’Union relative au chapitre 8 (Libéralisation des investissements, commerce des services et commerce électronique).


    SECTION G

    NOTES GÉNÉRALES

    1.    Le chapitre 9 (Marchés publics) ne concerne pas:

    a)    les marchés passés par une entité contractante auprès d’une autre entité contractante;

    b)    les marchés de produits agricoles passés dans le cadre de programmes de soutien à l’agriculture et de programmes d’alimentation humaine (par exemple, aide alimentaire, y compris secours urgents); et

    c)    les marchés concernant l’achat, le développement, la production ou la coproduction de programmes par des organismes de radiodiffusion et les marchés concernant les temps diffusion.

    2.    Les marchés passés par les entités contractantes visées aux sections A (Entités des pouvoirs publics) et B (Entités des pouvoirs publics sous-centraux) en liaison avec des activités dans les domaines de l’eau potable, de l’énergie, des transports et de la poste ne sont pas couverts par le chapitre 9 (Marchés publics), sauf s’ils sont visés à la section C (Autres entités visées).

    3.    La Finlande réserve sa position en ce qui concerne l’application du chapitre 9 (Marchés publics) aux îles Åland (Ahvenanmaa).


    SECTION H

    PUBLICATION DES RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX MARCHÉS PUBLICS

    SOUS-SECTION 1

    PUBLICATION DES MESURES GÉNÉRALES RELATIVES AUX MARCHÉS PUBLICS

    La présente sous-section énumère la liste des médias papier ou électroniques utilisés par l’Union pour publier des lois et des réglementations, des décisions judiciaires, des décisions administratives d’application générale, des clauses contractuelles types et des procédures visées à l’article 9.5 (Renseignements sur le système de passation des marchés), paragraphe 1, point a), concernant les marchés publics couverts par le chapitre 9 (Marchés publics).

    A.    NIVEAU DE L’UNION

    Renseignements sur le système de passation des marchés publics de l’Union:

    1.    http://simap.ted.europa.eu/index_en.html

    2.    Le Journal officiel de l’Union européenne


    B.    ÉTATS MEMBRES

    1.    BELGIQUE

    1.1    Lois, règlements royaux, règlements ministériels, circulaires ministérielles:

    1.    le Moniteur Belge

    1.2    Jurisprudence:

    1.    Pasicrisie

    2.    BULGARIE

    2.1    Lois et réglementations:

    1.    Държавен вестник (Gazette de l’État)

    2.2    Décisions de justice:

    1.    http://www.sac.government.bg

    2.3    Décisions administratives d’application générale et procédures diverses:

    1.    http://www.aop.bg

    2.    http://www.cpc.bg


    3.    RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

    3.1    Lois et réglementations:

    1.    Recueil des lois de la République tchèque

    3.2    Décisions de l’Office de la protection de la concurrence:

    1.    Recueil des décisions de l’Office de la protection de la concurrence

    4.    DANEMARK

    4.1    Lois et réglementations:

    1.    Lovtidende

    4.2    Décisions de justice:

    1.    Ugeskrift for Retsvaesen

    4.3    Décisions et procédures administratives:

    1.    Ministerialtidende

    4.4    Décisions du Comité des plaintes des marchés publics du Danemark:

    1.    Kendelser fra Klagenævnet for Udbud


    5.    ALLEMAGNE

    5.1    Lois et réglementations:

    1.    Bundesgesetzblatt

    2.    Bundesanzeiger

    5.2    Décisions de justice:

    1.    Entscheidungsammlungen des: Bundesverfassungsgerichts Bundesgerichtshofs Bundesverwaltungsgerichts Bundesfinanzhofs sowie der Oberlandesgerichte

    6.    ESTONIE

    6.1    Lois, réglementations et décisions administratives d’application générale:

    1.    Riigi Teataja - http://www.riigiteataja.ee

    6.2    Procédures relatives aux marchés publics:

    1.    https://riigihanked.riik.ee


    7.    IRLANDE

    7.1    Lois et réglementations:

    1.    Iris Oifigiuil (Journal officiel du gouvernement irlandais)

    8.    GRÈCE

    8.1    Epishmh efhmerida eurwpaikwn koinothtwn (Journal officiel)

    9.    ESPAGNE

    9.1    Législation:

    1.    Boletin Oficial des Estado

    9.2    Décisions judiciaires:

    1.    Aucune publication officielle

    10.    FRANCE

    10.1    Législation:

    1.    Journal Officiel de la République française


    10.2    Jurisprudence:

    1.    Recueil des arrêts du Conseil d’État

    2.    Revue des marchés publics.

    11.    CROATIE

    11.1    Narodne novine - http://www.nn.hr

    12.    ITALIE

    12.1    Législation:

    1.    Gazzetta Ufficiale

    12.2    Jurisprudence:

    1.    Aucune publication officielle

    13.    CHYPRE

    13.1    Législation:

    1.    Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας (Gazette officielle de la République)

    13.2    Décisions de justice:

    1.    Αποφάσεις Ανωτάτου Δικαστηρίου 1999 — Τυπογραφείο της Δημοκρατίας (Décisions de la Haute Cour SuprêmeImprimerie nationale)



    14.    LETTONIE

    14.1    Législation:

    1.    Latvijas vēstnesis (Journal officiel)

    15.    LITUANIE

    15.1    Lois, réglementations et dispositions administratives:

    1.    Teisės aktų registras (Registre des lois de la Lituanie)

    15.2    Décisions judiciaires, jurisprudence:

    1.    Bulletin de la Cour suprême de Lituanie «Teismų praktika»

    2.    Bulletin de la Cour administrative suprême de Lituanie «Administracinių teismų praktika»

    16.    LUXEMBOURG

    16.1    Législation:

    1.    Mémorial

    16.2    Jurisprudence:

    1.    Pasicrisie


    17.    HONGRIE

    17.1    Législation:

    1.    Magyar Közlöny (Journal officiel de la République de Hongrie)

    17.2    Jurisprudence:

    1.    Közbeszerzési Értesítő — a Közbeszerzések Tanácsa Hivatalos Lapja (Bulletin des marchés publics — Journal officiel du conseil des marchés publics)

    18.    MALTE

    18.1    Législation:

    1.    Gazette du gouvernement

    19    PAYS-BAS

    19.1    Législation:

    1.    Nederlandse Staatscourant et/ou Staatsblad

    19.2    Jurisprudence:

    1.    Aucune publication officielle


    20.    AUTRICHE

    20.1    Législation:

    1.    Österreichisches Bundesgesetzblatt

    2.    Amtsblatt zur Wiener Zeitung

    20.2    Décisions de justice:

    1.    Entscheidungen des Verfassungsgerichtshofes, Verwaltungsgerichtshofes, Obersten Gerichtshofes, der Oberlandesgerichte, des Bundesverwaltungsgerichtes und der Landesverwaltungsgerichte - http://ris.bka.gv.at/Judikatur/

    21.    POLOGNE

    21.1    Législation:

    1.    Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej (Journal des lois de la République de Pologne)

    21.2    Décisions judiciaires, jurisprudence:

    1.    «Zamówienia publiczne w orzecznictwie. Wybrane orzeczenia zespołu arbitrów i Sądu Okręgowego w Warszawie» (Recueil des décisions de la cour d’arbitrage et du Tribunal régional de Varsovie)


    22.    PORTUGAL

    22.1    Législation:

    1.    Diário da República Portuguesa 1a Série A e 2a série

    22.2    Publications judiciaires:

    1.    Boletim do Ministério da Justiça

    2.    Colectânea de Acordos do Supremo Tribunal Administrativo

    3.    Colectânea de Jurisprudencia Das Relações

    23.    ROUMANIE

    23.1    Lois et réglementations:

    1.    Monitorul Oficial al României (Journal officiel de la Roumanie)

    23.2    Décisions judiciaires, décisions administratives d’application générale et procédures:

    1.    http://www.anrmap.ro


    24.    SLOVÉNIE

    24.1    Législation:

    1.    Gazette officielle de la République de Slovénie

    24.2    Décisions de justice:

    1.    Aucune publication officielle

    25.    SLOVAQUIE

    25.1    Législation:

    1.    Zbierka zákonov (Recueil des lois)

    25.2    Décisions de justice:

    1.    Aucune publication officielle

    26.    FINLANDE

    26.1    Suomen Säädöskokoelma — Finlands Författningssamling (Recueil des lois de la Finlande)

    27.    SUÈDE

    27.1    Svensk författningssamling (Recueil des lois suédoises)


    28.    ROYAUME-UNI

    28.1    Législation:

    1.    HM Stationery Office

    28.2    Jurisprudence:

    1.    Law Reports

    28.3    «Entités publiques»:

    1.    HM Stationery Office

    SOUS-SECTION 2

    PUBLICATION DES AVIS RELATIVFS AUX MARCHÉS PUBLICS

    Cette section énumère les médias papier ou électroniques que l’Union utilise pour la publication des avis requis à l’article 9.6 (Avis), à l’article 9.8 (Qualification des fournisseurs), paragraphe 7, et à l’article 9.17 (Renseignements postérieurs à l’adjudication du marché), paragraphe 3.


    A.    NIVEAU DE L’UNION

    Supplément du Journal officiel de l’Union européenne, et sa version électronique:

    TED (Tenders Electronic Daily) http://ted.europa.eu (également accessible depuis le portail http://simap.ted.europa.eu/index_en.html)

    B.    ÉTATS MEMBRES

    1.    BELGIQUE

    1.1    Journal officiel de l’Union européenne

    1.2    Le Bulletin des Adjudications

    1.3    Autres publications dans la presse spécialisée

    2.    BULGARIE

    2.1    Journal officiel de l’Union européenne

    2.2    Държавен вестник (Gazette de l’État) — http://dv.parliament.bg

    2.3    Registre des marchés publics — http://www.aop.bg

    3.    RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

    3.1    Journal officiel de l’Union européenne


    4.    DANEMARK

    4.1    Journal officiel de l’Union européenne

    5.    ALLEMAGNE

    5.1    Journal officiel de l’Union européenne

    6.    ESTONIE

    6.1    Journal officiel de l’Union européenne

    7.    IRLANDE

    7.1    Journal officiel de l’Union européenne

    7.2    Quotidiens: «Irish Independent», «Irish Times», «Irish Press», «Cork Examiner»

    8.    GRÈCE

    8.1    Journal officiel de l’Union européenne

    8.2    Publication dans la presse quotidienne, financière, régionale et spécialisée

    9.    ESPAGNE

    9.1    Journal officiel de l’Union européenne


    10.    FRANCE

    10.1    Journal officiel de l’Union européenne

    10.2    Bulletin officiel des annonces des marchés publics

    11.    CROATIE

    11.1.    Journal officiel de l’Union européenne

    11.2.    Elektronički oglasnik javne nabave Republike Hrvatske (Publication électronique des marchés publics de la République de Croatie)

    12.    ITALIE

    12.1    Journal officiel de l’Union européenne

    13.    CHYPRE

    13.1    Journal officiel de l’Union européenne

    13.2    Gazette officielle de la République

    13.3    Quotidiens locaux


    14.    LETTONIE

    14.1    Journal officiel de l’Union européenne

    14.2    Latvijas vēstnesis (Journal officiel)

    15.    LITUANIE

    15.1    Journal officiel de l’Union européenne

    15.2    Centrinė viešųjų pirkimų informacinė sistema (Portail central des marchés publics)

    15.3    Supplément d’information «Informaciniai pranešimai» de la Gazette officielle («Valstybės žinios») de la République de Lituanie

    16.    LUXEMBOURG

    16.1    Journal officiel de l’Union européenne

    16.2    Quotidiens

    17.    HONGRIE

    17.1    Journal officiel de l’Union européenne

    17.2    Közbeszerzési Értesítő — a Közbeszerzések Tanácsa Hivatalos Lapja (Bulletin des marchés publics — Journal officiel du conseil des marchés publics)


    18.    MALTE

    18.1    Journal officiel de l’Union européenne

    18.2    Gazette du gouvernement

    19.    PAYS-BAS

    19.1    Journal officiel de l’Union européenne

    20.    AUTRICHE

    20.1    Journal officiel de l’Union européenne

    20.2    Amtsblatt zur Wiener Zeitung

    21.    POLOGNE

    21.1    Journal officiel de l’Union européenne

    21.2    Biuletyn Zamówień Publicznych (Bulletin des marchés publics)

    22.    PORTUGAL

    22.2    Journal officiel de l’Union européenne


    23.    ROUMANIE

    23.1    Journal officiel de l’Union européenne

    23.2    Monitorul Oficial al României (Journal officiel de la Roumanie)

    23.3    Bulletin électronique des marchés publics — http://www.e-licitatie.ro.

    24.    SLOVÉNIE

    24.1    Journal officiel de l’Union européenne

    24.2    Portal javnih naročil - http://www.enarocanje.si/?podrocje=portal

    25.    SLOVAQUIE

    25.1    Journal officiel de l’Union européenne

    25.2    Vestník verejného obstarávania (Journal des marchés publics)

    26.    FINLANDE

    26.1    Journal officiel de l’Union européenne

    26.2    Julkiset hankinnat Suomessa ja ETA-alueella, Virallisen lehden liite (Marchés publics en Finlande et dans l’EEE, supplément à la Gazette officielle de la Finlande)


    27.    SUÈDE

    27.1    Journal officiel de l’Union européenne

    28.    ROYAUME-UNI

    28.1    Journal officiel de l’Union européenne

    ________________



    ANNEXE 9-B

    CHAMP D’APPLICATION DES MARCHÉS PUBLICS POUR LE VIÊT NAM

    SECTION A

    ENTITÉS DES POUVOIRS PUBLICS CENTRAUX

    Sauf disposition contraire de la présente annexe, le chapitre 9 (Marchés publics) s’applique aux entités des pouvoirs publics centraux visées à la présente section, lorsque la valeur du marché est estimée à un montant égal ou supérieur aux seuils ci-après:

    Marchandises et services

       depuis la date d’entrée en vigueur du présent accord jusqu’à la fin de la cinquième année suivant l’entrée en vigueur du présent accord: 1 500 000 DTS;

       depuis la sixième année jusqu’à la fin de la dixième année suivant l’entrée en vigueur du présent accord: 1 000 000 DTS;

       depuis la onzième année jusqu’à la fin de la quinzième année suivant l’entrée en vigueur du présent accord: 500 000 DTS; et


       depuis de la seizième année suivant l’entrée en vigueur du présent accord: 130 000 DTS.

    Services de construction:

       Depuis la date d’entrée en vigueur du présent accord jusqu’à la fin de la cinquième année suivant l’entrée en vigueur du présent accord: 40 000 000 DTS;

       depuis la sixième année jusqu’à la fin de la dixième année suivant l’entrée en vigueur du présent accord: 20 000 000 DTS;

       depuis la onzième année jusqu’à la fin de la quinzième année suivant l’entrée en vigueur du présent accord: 10 000 000 DTS; et

       depuis de la seizième année suivant l’entrée en vigueur du présent accord: 5 000 000 DTS.

    Liste des entités:

    1.    Bộ Tư pháp (Ministère de la justice)

    Vụ Pháp luật hình sự - hành chính (Département du droit criminel et administratif)

    Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế (Département du droit économique et civil)

    Vụ Pháp luật quốc tế (Département du droit international)

    Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật (Département de l’information et de l’éducation juridiques)


    Vụ Tổ chức cán bộ (Département du personnel et de l’organisation)

    Thanh tra Bộ (Inspectorat du ministère)

    Vụ Thi đua – Khen thưởng (Département de l’émulation et des distinctions)

    Vụ Hợp tác quốc tế (Département de la coopération internationale)

    Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật (Département des affaires générales sur l’élaboration des mesures législatives)

    Vụ Kế hoạch – Tài chính (Département de la planification et des finances)

    Cục Bổ trợ tư pháp (Agence de soutien judiciaire)

    Cục Trợ giúp pháp lý (Agence d’aide juridique nationale)

    Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm (Agence du registre national des transactions garanties)

    Cục Con nuôi (Agence de l’adoption d’enfants)

    Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật (Agence d’examen des documents normatifs juridiques)


    Cục Công nghệ thông tin (Agence des technologies de l’information)

    Văn phòng Bộ (Cabinet du ministère)

    Cục bồi thường nhà nước (Agence nationale d’indemnisation)

    Cục Công tác phía Nam (Agence du Sud)

    Cục Kiểm soát thủ tục hành chính (Agence de contrôle des procédures administratives)

    Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực (Agence de l’état civil, de la nationalité et de l’authentification)

    Tổng cục Thi hành án dân sự (Direction de l’exécution des jugements civils)

    2.    Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Ministère de la planification et de l’investissement)

    Vụ Tổ chức cán bộ (Département du personnel et de l’organisation)

    Vụ Pháp chế (Département des affaires juridiques)

    Thanh tra Bộ (Inspectorat du ministère)

    Vụ Thi đua khen thưởng (Département de l’émulation et des distinctions)

    Vụ Hợp tác xã (Département des coopératives)


    Vụ Tài chính tiền tệ (Département de la politique financière et monétaire)

    Vụ Tổng hợp kinh tế quốc dân (Département des enjeux économiques nationaux)

    Vụ Kinh tế công nghiệp (Département de l’économie industrielle)

    Vụ Kinh tế nông nghiệp (Département de l’économie agricole)

    Vụ Kinh tế dịch vụ (Département de l’économie de services)

    Vụ Kết cấu hạ tầng và đô thị (Département de l’infrastructure et des centres urbains)

    Vụ Quản lý các khu kinh tế (Département de l’administration des zones économiques)

    Vụ Giám sát và Thẩm định đầu tư (Département de la supervision et de l’évaluation des investissements)

    Vụ Quản lý quy hoạch (Département de la gestion de la planification)

    Vụ Kinh tế địa phương và lãnh thổ (Département des économies locales et territoriales)

    Vụ Kinh tế đối ngoại (Département des relations économiques extérieures)


    Vụ Lao động, Văn hóa, Xã hội (Département du travail, de la culture et des affaires sociales)

    Vụ Khoa học, Giáo dục, Tài nguyên và Môi trường (Département de la science, de l’éducation, des ressources naturelles et de l’environment)

    Cục Quản lý đấu thầu (Agence des marchés publics)

    Cục Phát triển doanh nghiệp (Agence de développement des entreprises)

    Cục Đầu tư nước ngoài (Agence de promotion de l’investissement étranger)

    Cục Quản lý đăng ký kinh doanh (Agence d’administration du registre des entreprises)

    Văn phòng Bộ, kể cả các VPĐD ở Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng (Cabinet du ministère, y compris les bureaux de représentation à Hô-Chi-Minh-Ville et à Da Nang)

    Tổng cục Thống kê (Bureau de la statistique générale)

    Vụ Quốc phòng – An ninh (Défense nationale – Département de la sécurité)

    3.    Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội (Ministère du travail, des invalides de guerre et des affaires sociales)

    Vụ Tổ chức cán bộ (Département du personnel et de l’organisation)


    Vụ Pháp chế (Département des affaires juridiques)

    Thanh tra Bộ (Inspectorat du ministère)

    Vụ Bảo hiểm xã hội (Département de l’assurance sociale)

    Vụ Bình đẳng giới (Département de l’égalité entre les sexes)    

    Vụ Lao động – Tiền lương (Département du travail et de la rémunération)

    Vụ Hợp tác quốc tế (Département de la coopération internationale)

    Cục Quản lý lao động ngoài nước (Agence du travail à l’étranger)

    Cục An toàn lao động (Agence de la santé et de la sécurité au travail)

    Cục Việc làm (Agence de l’emploi)

    Cục Bảo vệ, chăm sóc trẻ em (Agence pour la protection de l’enfance)

    Vụ Kế hoạch – Tài chính (Département de la planification et des finances)

    Cục Người có công (Agence des citoyens apportant une contribution spéciale au pays)

    Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội (Agence de la prévention des maux sociaux)


    Cục Bảo trợ xã hội (Agence de la protection sociale)

    Văn phòng Bộ (Cabinet du ministère)

    Tổng Cục dạy nghề (Direction de la formation professionnelle)

    4.    Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Ministère de la culture, des sports et du tourisme)

    Vụ Tổ chức cán bộ (Département du personnel et de l’organisation)

    Vụ Pháp chế (Département des affaires juridiques)

    Thanh tra Bộ (Inspectorat du ministère)

    Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường (Département des sciences, de la technologie et de l’environnement)

    Cục Hợp tác quốc tế (Agence de la coopération internationale)

    Cục Di sản văn hóa (Agence du patrimoine culturel)

    Vụ Đào tạo (Département de la gestion de la formation)

    Tổng cục Du lịch (Administration nationale du tourisme du Viêt Nam)

    Vụ Thi đua khen thưởng (Département de l’émulation et des distinctions)


    Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm (Agence des arts, de la photographie et des expositions)

    Vụ Gia đình (Département de la famille)

    Vụ Văn hóa dân tộc (Département de la culture ethnique)

    Vụ Thư viện (Département des bibliothèques)

    Vụ Kế hoạch – Tài chính (Département de la planification et des finances)

    À Văn phòng Badilicences Badilicences kauchon Văn phòng đunatidei di/Đà Nexon (Cabinet du ministère, y compris le bureau de représentation à Danang)

    Cục Công tác phía Nam (Agence du Sud)

    Cục Nghệ thuật biểu diễn (Agence des arts de la scène)

    Cục Điện ảnh (Agence du cinéma)

    Cục Bản quyền tác giả (Agence pour les droits d’auteur)

    Cục Văn hóa cơ sở (Agence de la culture populaire)

    Tổng cục Thể dục thể thao (Direction du conditionnement physique et des sports)

    Ban Quản lý Làng Văn hóa – Du lịch các dân tốc Việt Nam (Unité de gestion de la culture et des villages touristiques ethniques vietnamiens)


    5.    Bộ Khoa học và Công nghệ (Ministère de la science et de la technologie)

    Vụ Tổ chức cán bộ (Département du personnel et de l’organisation)

    Vụ Pháp chế (Département des affaires juridiques)

    Thanh tra Bộ (Inspectorat du ministère)

    Vụ Hợp tác quốc tế (Département de la coopération internationale)

    Vụ Khoa học xã hội và Tự nhiên (Département des sciences sociales et naturelles)

    Vụ Khoa học và Công nghệ các ngành Kinh tế - Kỹ thuật (Département de la science et de la technologie pour les secteurs économique et techniques)

    Vụ Công nghệ cao (Département de la haute technologie)

    Vụ Đánh giá, Thẩm định và Giám định công nghệ (Département de l’évaluation et de l’examen des technologies)

    Vụ Kế hoạch – Tổng hợp (Département de la planification et des affaires générales)

    Vụ Tài chính (Département des finances)

    Cục Ứng dụng và phát triển công nghệ (Agence chargée du développement et de l’application des technologies)


    Cục Sở hữu trí tuệ (Agence du Bureau national de la propriété intellectuelle du Viêt Nam)

    Văn phòng Bộ (Cabinet du ministère)

    Cục Công tác phía Nam (Agence du Sud)

    Tổng Cục Tiêu chuẩn đo lường Chất lượng (Direction des normes et de la qualité)

    Vụ Thi đua - Khen thưởng (Département de l’émulation et des distinctions)

    Vụ Phát triển khoa học và công nghệ địa phương (Département du développement scientifique et technologique local)

    Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp khoa học và công nghệ (Agence nationale pour l’entrepreneuriat et le développement commercial des technologies)

    Cục Thông tin khoa học và Công nghệ quốc gia (Agence nationale pour l’information scientifique et technique)

    Cục An toàn bức xạ và Hạt nhân (Agence de sécurité et de contrôle nucléaires et des radiations du Viêt Nam)

    Cục Năng lượng nguyên tử (Commission de l’énergie atomique du Viêt Nam)

    Ban Quản lý Khu công nghệ cao Hoà Lạc (Conseil d’administration du parc technologique de Hoa Lac)


    6.    Bộ Tài chính (Ministère des finances)

    Cục Quản lý giá (Agence du contrôle des prix)

    Cục Tài chính Doanh nghiệp (Agence des finances des entreprises)

    Cục Quản lý Nợ và Tài chính đối ngoại (Agence de gestion de la dette et du financement extérieur)

    Cục Quản lý Công sản (Agence de gestion des biens publics)

    Vụ Ngân sách nhà nước (Département du budget d’État)

    Vụ Đầu tư (Département de l’investissement)

    Vụ Tài chính hành chính sự nghiệp (Département des dépenses publiques)

    Vụ Chính sách thuế (Département de la politique fiscale)

    Vụ Tài chính các Ngân hàng và tổ chức tài chính (Département des institutions bancaires et financières)

    Vụ chế độ kế toán và kiểm toán (Département de la réglementation en matière de comptabilité et d’audit)

    Vụ Hợp tác quốc tế (Département de la coopération internationale)


    Vụ Pháp chế (Département des affaires juridiques)

    Vụ Tổ chức cán bộ (Département du personnel et de la formation)

    Vụ Thi đua - Khen thưởng (Département de l’émulation et des distinctions)

    Thanh tra Bộ (Inspectorat du ministère)

    Cục Quản lý và giám sát Bảo hiểm (Agence de contrôle des assurances)

    Cục Kế hoạch tài chính (Département de la planification et des finances)

    Văn phòng Bộ, kể cả Văn phòng đại diện tại Thành phố Hồ Chí Minh (Cabinet du ministère, y compris le bureau de représentation à Hô-Chi-Minh-Ville)

    Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (Commission d’État des valeurs mobilières)

    Vụ I (Vụ Tài chính, Quốc phòng, An ninh đặc biêt) (Département des finances pour la défense nationale et sécurité)

    Tổng cục dự trữ nhà nước (Département général de la réserve d’État)

    7.    Bộ Xây dựng (Ministère de la construction)

    Vụ Hợp tác quốc tế (Département de la coopération internationale)


    Vụ Khoa học công nghệ và môi trường (Département de la science, de la technologie et de l’environnement)

    Vụ Tổ chức cán bộ (Département du personnel et de l’organisation)

    Vụ Pháp chế (Département des affaires juridiques)

    Vụ Quy hoạch – kiến trúc (Département de l’architecture et de la planification des travaux de construction)

    Thanh tra Bộ (Inspectorat du ministère)

    Vụ Kinh tế xây dựng (Département du budget de la construction)

    Cục Phát triển đô thị (Agence d’urbanisme)

    Vụ Vật liệu xây dựng (Département des matériaux de construction)

    Vụ Kế hoạch tài chính (Département de la planification et des finances)

    Cục Quản lý hoạt động xây dựng (Agence de gestion des travaux de construction)

    Cục Hạ tầng kỹ thuật (Agence de l’infrastructure technique)


    Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng (Agence d’État d’inspection de la qualité de la construction)

    Cục Quản lý nhà và thị trường Bất động sản (Agence de gestion du logement et du marché immobilier)

    Vụ Quản lý doanh nghiệp (Département de la gestion des entreprises)

    Văn phòng Bộ (Cabinet du ministère)

    Cục công tác phía Nam (Agence du Sud)

    8.    Bộ Thông tin và Truyền thông (Ministère de l’information et des communications)

    Vụ Bưu chính (Département des postes)

    Vụ Công nghệ thông tin (Département de la technologie de l’information)

    Vụ Khoa học và Công nghệ (Département de la science et de la technologie)

    Vụ Hợp tác quốc tế (Département de la coopération internationale)

    Vụ Pháp chế (Département des affaires juridiques)

    Vụ Tổ chức cán bộ (Département du personnel et de l’organisation)


    Vụ Kế hoạch - Tài chính (Département de la planification et des finances)

    Thanh tra Bộ (Inspectorat du ministère)

    Văn phòng Bộ, kể cả Văn phòng đại diện tại Đà Nẵng (Cabinet du ministère, y compris le bureau de représentation à Da Nang)

    Cục Tần số vô tuyến điện (Agence de gestion des radiofréquences)

    Cục Viễn thông (Agence des télécommunications)

    Cục Tin học hóa (Agence de l’informatisation)

    Cục Báo chí (Agence de la presse)

    Cục Xuất bản, In và Phát hành (Agence pour l’impression et la diffusion des publications)

    Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử (Agence de la radiodiffusion et de l’information électronique)

    Cục Công tác phía Nam (Agence du Sud)

    Vụ Quản lý doanh nghiệp (Département de la gestion des entreprises)

    Vụ Thi đua khen thưởng (Département de l’émulation et des distinctions)


    Vụ Thông tin cơ sở (Département de l’information fondamentale)

    9.    Bảo hiểm Xã hội Việt Nam (Sécurité sociale du Viêt Nam)

    Văn phòng, bao gồm VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh (Bureau de l’administration, y compris le bureau de représentation à Hô-Chi-Minh-Ville)

    Ban Thực hiện chính sách Bảo hiểm xã hội (Département de l’application des politiques de sécurité sociale)

    Ban Thực hiện chính sách Bảo hiểm y tế (Département de l’application des politiques d’assurance-maladie)

    Ban Sổ, Thẻ (Département chargé de la délivrance des livres et des cartes)

    Ban Tuyên truyền (Département de la propagande)

    Ban Hợp tác quốc tế (Département de la coopération internationale)

    Ban Thi đua - Khen thưởng (Département de l’émulation et des distinctions)

    Ban Pháp chế (Département des affaires juridiques)

    Ban Tổ chức cán bộ (Département du personnel et de l’organisation)

    Ban Thu (Département du recouvrement)


    Ban Tài chính – Kế toán (Département des finances et de la comptabilité)

    Ban Kế hoạch và Đầu tư (Département de la planification et de l’investissement)

    Ban Dược và Vật tư y tế (Département des produits pharmaceutiques)

    Ban Đầu tư quỹ (Département de la planification et des investissements)

    Ban Kiểm tra (Département de l’inspection)

    Ban Kiểm toán nội bộ (Département de l’audit interne)

    10.    Thanh tra Chính phủ (Inspectorat du gouvernement)

    Vụ Tổ chức Cán bộ (Département du personnel et de l’organisation)

    Vụ Pháp chế (Département des affaires juridiques)

    Vụ Hợp tác Quốc tế (Département de la coopération internationale)

    Vụ thanh tra khối kinh tế ngành (Vụ I) [Département de l’inspection économique sectorielle (Département I)]

    Vụ thanh tra khối nội chính và kinh tế tổng hợp (Vụ II) [Département des affaires internes et de l’inspection économique générale (Département II)]


    Vụ thanh tra khối văn hóa xã hội (Vụ III) [Département de l’inspection socio-culturelle (Département III)]

    Cục giải quyết khiếu nại tố cáo và thanh tra khu vực 1 (Cục I) [Agence du règlement des plaintes et dénonciations et inspection pour la région 1 (Agence I)]

    Cục giải quyết khiếu nại tố cáo và thanh tra khu vực 2 (Cục II) [Agence du règlement des plaintes et dénonciations et inspection pour la région 2 (Agence II)]

    Cục giải quyết khiếu nại tố cáo và thanh tra khu vực 3 (Cục III) [Agence du règlement des plaintes et dénonciations et inspection pour la région 3 (Agence III)]

    Cục chống tham nhũng (Cục IV) [Agence de lutte contre la corruption (Agency IV)]

    Văn phòng, kể cả Văn phòng đại diện tại Thành phố Hồ Chí Minh (Cabinet du ministère, y compris le bureau de représentation à Hô-Chi-Minh-Ville)

    Vụ tiếp dân và xử lý đơn thư (Département de l’accueil des citoyens et du traitement des plaintes et des dénonciations)

    Vụ giám sát, thẩm định và xử lý sau thanh tra (Département de la supervision, de l’évaluation et du traitement des dossiers post-inspection)

    Vụ Kế hoạch, Tài chính và Tổng hợp (Département de la planification, des finances et des affaires générales)


    11.    Bộ Công Thương (Ministère de l’industrie et du commerce)

    Vụ Kế hoạch (Département de la planification)

    Vụ Tổ chức cán bộ (Département du personnel et de l’organisation)

    Vụ Pháp chế (Département des affaires juridiques)

    Vụ Hợp tác quốc tế (Département de la coopération internationale)

    Thanh tra Bộ (Inspectorat du ministère)

    Vụ Khoa học và Công nghệ (Département de la science et de la technologie )

    Vụ Công nghiệp nặng (Département de l’industrie lourde)

    Tổng cục năng lượng (Direction de l’énergie)

    Vụ Công nghiệp nhẹ (Département de l’industrie légère)

    Cục Xuất nhập khẩu (Département de l’export-import)

    Vụ Thị trường trong nước (Département du marché intérieur)

    Vụ Thương mại biên giới và miền núi (Département du commerce dans les régions frontalières et montagneuses)


    Vụ Thị trường châu Á - Thái Bình Dương [Département du marché de l’Asie-Pacifique (Département zone I)]

    Vụ Thị trường châu Âu [Département du marché européen (Département zone II)]

    Vụ Thị trường châu Mỹ [Département du marché des Amériques (Département zone III)]

    Vụ Thị trường châu Phi, Tây Á, Nam Á [Département des marchés de l’Afrique et de l’Asie de l’Ouest et du Sud (Département zone IV)]

    Vụ Chính sách thương mại đa biên (Département de la politique commerciale multilatérale)

    Vụ Thi đua - Khen thưởng (Département de l’émulation et des distinctions)

    Vụ Tài chính (Département des finances)

    Cục Điều tiết điện lực (Agence de réglementation du secteur de l’électricité)

    Cục Quản lý cạnh tranh (Agence de la concurrence)

    Cục Quản lý thị trường (Agence pour la surveillance des marchés)

    Cục Xúc tiến thương mại (Agence pour la promotion du commerce)

    Cục Công nghiệp địa phương (Agence pour la promotion industrielle)


    Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp (Agence des mesures de sécurité industrielles et de l’environnement)

    Cục Thương mại điện tử và Công nghệ thông tin (Agence de commerce électronique et des technologies de l’information du Viêt Nam)

    Cục Hóa chất (Agence des produits chimiques)

    Cục Công tác phía nam (Agence du Sud)

    Vụ Phát triển nguồn nhân lực (Département pour le développement des ressources humaines)

    Văn phòng Bộ, kể cả Văn phòng đại diện tại Đà Nẵng (Cabinet du ministère, y compris les bureaux de représentation à Danang)

    12.    Bộ Y tế (Ministère de la santé)

    Vụ Tổ chức cán bộ (Département du personnel et de l’organisation)

    Vụ Pháp chế (Département des affaires juridiques)

    Thanh tra Bộ (Inspectorat du ministère)

    Vụ Hợp tác quốc tế (Département de la coopération internationale)

    Vụ Bảo hiểm y tế (Département de l’assurance-maladie)


    Vụ Sức khỏe Bà mẹ – Trẻ em (Département de la santé infantile et maternelle)

    Cục Quản lý Y Dược cổ truyền (Agence d’administration de la médecine traditionnelle)

    Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế (Département de l’équipement médical et des installations de soins de santé)

    Vụ Kế hoạch – Tài chính (Département de la planification et des finances)

    Văn phòng Bộ, kể cả Văn phòng đại diện tại Thành phố Hồ Chí Minh (Cabinet du ministère, y compris le bureau de représentation à Hô-Chi-Minh-Ville)

    Cục Y tế dự phòng (Agence de médecine préventive)

    Cục Phòng, chống HIV/AIDS (Agence de prévention du VIH/sida)

    Cục Quản lý khám, chữa bệnh (Agence des examens et des services de santé)

    Cục An toàn thực phẩm (Agence pour la salubrité alimentaire)

    Tổng cục Dân số – Kế hoạch hóa gia đình (Direction de la planification démographique et familiale)


    Vụ truyền thông và Thi đua-Khen thưởng (Département de la communication et de l’émulation)

    Cục Quản lý dược (Administration des médicaments du Viêt Nam)

    Cục Công nghệ thông tin (Agence des technologies de l’information)

    Cục Quản lý môi trường Y tế (Agence d’administration de la santé environnementale)

    Cục Khoa học công nghệ & Đào tạo (Agence de la science, de la technologie et de la formation)

    13.    Bộ Tài nguyên và Môi trường (Ministère des ressources naturelles et de l’environnement)

    Vụ Pháp chế (Département des affaires juridiques)

    Vụ Tài chính (Département des finances)

    Vụ Tổ chức cán bộ (Département du personnel et de l’organisation)

    Vụ Hợp tác quốc tế (Département de la coopération internationale)

    Vụ Thi đua khen thưởng và tuyên truyền (Département de l’émulation, des distinctions et de la propagande)


    Thanh tra Bộ (Inspectorat du ministère)

    Vụ Kế hoạch (Département de la planification)

    Vụ Khoa học và Công nghệ (Département de la science et de la technologie)

    Tổng cục Quản lý đất đai (Direction de l’administration des terres)

    Cục Tài Quản lý tài nguyên nước (Agence pour la gestion des ressources en eau)

    Cục Khí tượng thủy văn và Biến đổi khí hậu (Agence de météorologie, d’hydrographie et des changements climatiques)

    Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam (Agence des levées de terrain et de la cartographie)

    Văn phòng Bộ, bao gồm cả Văn phòng đại diện tại Thành phố Hồ Chí Minh (Cabinet du ministère, y compris le bureau de représentation à Hô-Chi-Minh-Ville)

    Tổng cục Môi trường (Direction de l’environnement)

    Cục Công nghệ và Thông tin (Agence de la technologie et de l’information)

    Tổng cục Địa chất và Khoáng sản (Direction de la géologie et des ressources minérales du Viêt Nam)


    14.    Bộ Giáo dục và Đào tạo (Ministère de l’éducation et de la formation)

    Thanh tra Bộ (Inspectorat du ministère)

    Vụ Pháp chế (Département des affaires juridiques)

    Vụ Tổ chức cán bộ (Département du personnel et de l’organisation)

    Vụ Giáo dục Mầm non (Département de l’éducation préscolaire)

    Vụ Giáo dục Tiểu học (Département de l’éducation primaire)

    Vụ Giáo dục Trung học (Département de l’éducation secondaire)

    Vụ Giáo dục Chuyên nghiệp (Département de la formation professionnelle)

    Vụ Giáo dục Đại học (Département de l’éducation supérieure)

    Vụ Giáo dục Dân tộc (Département de l’éducation des minorités ethniques)

    Vụ Giáo dục Thường xuyên (Département de la formation continue)


    Vụ Công tác học sinh, sinh viên (Département des affaires étudiantes)

    Vụ Khoa học - Công nghệ và Môi trường (Département de la science, de la technologie et de l’environnement)

    Vụ Hợp tác Quốc tế (Département de la coopération internationale)

    Vụ Kế hoạch - Tài chính (Département de la planification et des finances)

    Cơ quan đại diện của Bộ tại Thành phố Hồ Chí Minh (Bureau de représentation à Hô-Chi-Minh-Ville)

    Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục (Agence des examinateurs et administrateurs éducatifs)

    Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục (Agence des professeurs et des administrateurs en éducation)

    Cục Công nghệ thông tin (Agence des technologies de l’information)

    Cục Cơ sở vật chất và Thiết bị trường học, đồ chơi trẻ em (Agence des établissements d’enseignement et des jouets éducatifs pour enfants)

    Cục Đào tạo với nước ngoài (Agence de l’éducation internationale)

    Văn phòng Bộ (Cabinet du ministère)


    Vụ Giáo dục Quốc phòng (Département de la défense nationale)

    15.    Bộ Nội vụ (Ministère des affaires intérieures)

    Vụ Tổ chức cán bộ (Département du personnel et de l’organisation)

    Vụ Tổ chức - Biên chế (Administration de l’organisation et du personnel)

    Vụ Tiền lương (Département de la rémunération)

    Vụ Công chức - Viên chức (Département des employés de l’État et de la fonction publique)

    Vụ Chính quyền địa phương (Département des administrations locales)

    Vụ Hợp tác quốc tế (Département de la coopération internationale)

    Vụ Tổ chức phi chính phủ (Département des organisations non gouvernementales)

    Vụ Cải cách hành chính (Département de la réforme administrative)

    Vụ Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ công chức (Département de la formation et du perfectionnement des fonctionnaires)

    Vụ Pháp chế (Département des affaires juridiques)


    Vụ Tổng hợp (Département général)

    Thanh tra Bộ (Inspectorat du ministère)

    Văn phòng Bộ, kể cả Văn phòng đại diện tại Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh (Cabinet du ministère, y compris le bureau de représentation à Hô-Chi-Minh-Ville)

    Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước (Agence chargée de la gestion des dossiers et archives de l’État)

    Ban Tôn giáo Chính phủ (Commission gouvernementale aux affaires religieuses)

    Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương (Comité central de l’émulation et des distinctions)

    Vụ Kế hoạch – Tài chính (Département de la planification et des finances)

    Vụ Công tác thanh niên (Département des affaires de la jeunesse)

    16.    Bộ Ngoại giao (Ministère des affaires étrangères)

    Vụ ASEAN (Département de l’ANASE)

    Vụ Đông Nam Á - Nam Á - Nam Thái Bình Dương (Département de l’Asie du Sud-Est, de l’Asie du Sud et du Pacifique-Sud)

    Vụ Đông Bắc Á (Département de l’Asie du Nord-Est)


    Vụ Châu Âu (Département de l’Europe)

    Vụ Châu Mỹ (Département des Amériques)

    Vụ Tây Á - Châu Phi (Département de l’Asie de l’Ouest et de l’Afrique)

    Vụ Chính sách Đối ngoại (Département de la planification des politiques)

    Vụ Các Tổ chức Quốc tế (Département des organisations internationales)

    Vụ Luật pháp và Điều ước Quốc tế (Département du droit et des traités internationaux)

    Vụ Hợp tác Kinh tế Đa phương (Département de la coopération économique multilatérale)

    Vụ Tổng hợp Kinh tế (Département de l’économie)

    Vụ Văn hóa Đối ngoại và UNESCO (Département de la culture externe et de l’UNESCO)

    Vụ Thông tin Báo chí (Département de la presse et de l’information)

    Vụ Tổ chức Cán bộ (Département du personnel et de l’organisation)

    Thanh tra Bộ (Inspectorat du ministère)


    Văn phòng Bộ (Cabinet du ministère)

    Cục Lãnh sự (Agence de services consulaires)

    Cục Lễ tân Nhà nước (Agence du protocole d’État)

    Cục Quản trị Tài vụ (Agence des services administratifs et financiers)

    Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài (Commission d’État pour les Vietnamiens à l’étranger)

    Sở Ngoại vụ thành phố Hồ Chí Minh (Département des relations extérieures de Hô-Chi-Minh-Ville)

    Vụ Thi đua – khen thưởng và Truyền thống ngoại giao (Département de l’émulation, des récompenses et de la tradition diplomatique)

    17.    Ủy ban Dân tộc (Commission aux affaires ethniques)

    Vụ Tổ chức cán bộ (Département du personnel et de l’organisation)

    Vụ Pháp chế (Département des affaires juridiques)

    Thanh tra (Inspectorat)

    Vụ Chính sách dân tộc (Département des politiques portant sur les minorités ethniques)


    Vụ Địa phương I (Département de la localité nº I)

    Vụ Địa phương II (Département de la localité nº II)

    Vụ Địa phương III (Département de la localité nº III)

    Vụ Tuyên truyền (Département de la propagande)

    Vụ Hợp tác quốc tế (Département de la coopération internationale)

    Vụ Tổng hợp (Département des affaires générales)

    Vụ Kế hoạch - Tài chính (Département de la planification et des finances)

    Văn phòng (Cabinet du ministère)

    Vụ dân tộc thiểu số (Département des minorités ethniques)

    18.    Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Ministère de l’agriculture et du développement rural)

    Vụ Hợp tác quốc tế (Département de la coopération internationale)

    Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường (Département de la science, de la technologie et de l’environnement)

    Vụ Kế hoạch (Département de la planification)


    Vụ Tài chính (Département des finances)

    Vụ Tổ chức cán bộ (Département du personnel et de l’organisation)

    Vụ Pháp chế (Département des affaires juridiques)

    Thanh tra Bộ (Inspectorat du ministère)

    Cục Chăn nuôi (Agence du bétail)

    Cục Trồng trọt (Agence des cultures agricoles)

    Cục Chế biến, nông lâm thủy sản và nghề muối (Agence de la transformation des produits agricoles, forestiers et de la pêche et de la production de sel)

    Văn phòng Bộ (Cabinet du ministère)

    Cục Bảo vệ thực vật (Agence de la protection des végétaux)

    Tổng cục Thủy lợi (Direction des ressources en eau)

    Tổng cục Lâm nghiệp (Direction des forêts)

    Tổng cục Thủy sản (Direction des pêches)

    Cục Thú y (Agence de la santé animale)


    Cục Quản lý xây dựng công trình (Agence de gestion de la construction)

    Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn (Agence des coopératives et du développement rural)

    Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản (Agence nationale d’assurance de la qualité des produits agricoles, forestiers et de la pêche)

    Vụ Quản lý doanh nghiệp (Département de la gestion des entreprises)

    19.    Bộ Giao thông Vận tải (Ministère des transports)

    Vụ Pháp chế (Département des affaires juridiques)

    Vụ Tổ chức cán bộ (Département du personnel et de l’organisation)

    Vụ Vận tải (Département des transports)

    Vụ Môi trường (Département de l’environnement)

    Vụ Hợp tác quốc tế (Département de la coopération internationale)

    Vụ An toàn giao thông (Département de la sécurité routière)

    Vụ Kết cấu hạ tầng giao thông (Département des infrastructures de transport)


    Vụ Khoa học - Công nghệ (Département de la science et de la technologie)

    Vụ Tài chính (Département des finances)

    Vu hoạch Đầu tư (Département de la planification et de l’investissement)

    Vụ quản lý doanh nghiệp (Département de la gestion des entreprises)

    Thanh tra Bộ (Inspectorat du ministère)

    Văn phòng Bộ (Cabinet du ministère)

    Cục Quản lý xây dựng và Chất lượng công trình giao thông (Agence pour la gestion de la qualité et la construction des ouvrages de transport)

    Cục Đăng kiểm Việt Nam (Agence d’immatriculation du Viêt Nam)

    Cục Đường thủy nội địa Việt Nam (Agence des voies navigables intérieures du Viêt Nam)

    Cục Hảng hải Việt Nam (Agence maritime du Viêt Nam)

    Cục Đường sắt Việt Nam (Agence des chemins de fer du Viêt Nam)

    Cc Hàng không Vion Nam (aviation civile)

    Tổng cục Đường bộ Việt Nam (Direction des routes du Viêt Nam)


    Cục Y tế Giao thông vận tải (Administration des services de santé dans les transports)

    20.    Bộ Quốc phòng (Ministère de la défense nationale)

    Cục Kinh tế (Département d’économie)

    Cục Cứu hộ - Cứu nạn (Département des opérations de sauvetage)

    Notes relatives à la section A (Entités des pouvoirs publics centraux):

    1.    Le chapitre 9 (Marchés publics) s’applique uniquement aux marchés passés par les entités susmentionnées qui relèvent des ministères indiqués dans la présente section et aux organismes administratifs qui leur sont subordonnés à l’échelon central.

    2.    Sécurité sociale du Viêt Nam: Il est entendu que le chapitre 9 (Marchés publics) n’englobe pas les marchés portant sur des services de gestion d’investissements, de conseil en investissements ou de conservation et de surveillance aux fins de gestion et d’investissement d’avoirs de fonds de pension de la sécurité sociale du Viêt Nam.

    3.    Ministère du travail, des invalides et des affaires sociales: Le chapitre 9 (Marchés publics) n’englobe pas les marchés de marchandises et de services concernant le cimetière des martyrs.

    4.    Ministère de l’agriculture et du développement rural: Le chapitre 9 (Marchés publics) n’englobe pas les marchés de marchandises à des fins d’élevage et de semis.


    5.    Ministère de la défense nationale:

    Le chapitre 9 (Marchés publics) englobe uniquement:

    a)    les marchandises décrites ci-dessous:

       pneus pour camionnettes (capacité de charge maximale allant de 410 kg à 3 050 kg, diamètre externe allant de 475 mm à 972 mm), pour véhicules automobiles à usages spéciaux (capacité de charge maximale allant de 2 937 kg à 61 500 kg, diamètre externe allant de 1 220 mm à 3 045 mm), pour camions lourds (capacité de charge maximale allant de 4 770 kg à 5 525 kg, diamètre externe allant de 1 020 mm à 1 230 mm);

       tubes intérieurs utilisés sur les véhicules automobiles (diamètre transversal allant de 104 mm à 236 mm, diamètre intérieur allant de 305 mm à 605 mm), les bicyclettes (conformément à TC 03-2002/CA) et les motocycles (conformément à TCVN 5721-1, JIS6367, DOT, SN1);

       articles en cuir pour véhicules automobiles;

       courroies élastiques de tous types (80 mm de largeur et 500 m de longueur);

       tuyaux et accessoires en fonte (fonte grise, fonte ductile: types courants, d’un diamètre compris entre 100 et 800 mm, conformément à la norme nationale ISO 2531:1998);


       montants d’antennes (haubans de section transversale triangulaire de 330 et d’une hauteur allant de 21 à 45 m; haubans de section transversale triangulaire de 660 et d’une hauteur allant de 36 à 66 m; haubans de section transversale triangulaire de 800 et d’une hauteur allant de 60 à 100 m; haubans de section transversale circulaire et d’une hauteur de 15 m; attaches de câbles mobiles d’une hauteur de 10 m) et tous types d’échafaudages métalliques, de piliers et de coffrages (de types courants);

       vis sans fin;

       cheminées;

       matériel servant à la production de briques cuites de tous types (production maximale de 20 millions de briques/an);

       matériel servant à la production de glace pure (spécifications des machines de grande taille: cubes de glace d’une dimension de 48 x 80 mm, production de 9-10 tonnes/24 h, 400 kg de glace par lot produit, consommation d’énergie de 0,085 kWh/kg de glace, débit du compresseur de 50 HP);

       autoclaves de stérilisation (de 20, 52 et 75 litres);

       filtres d’eau industriels (production de 6 tonnes/h, capacité électrique de 25 kW);

       treuils à moteur électrique (dotés d’une capacité de levage pouvant aller jusqu’à 50 tonnes);


       imprimantes matricielles;

       machines à laver de tous types (y compris celles équipées de séchoirs automatiques);

       caisses enregistreuses;

       rinceurs (utilisés pour les séchoirs à chicane dans les cuisines: Q030JGEV, Q030JGV, Q030JGEVQ01);

       plaques d’accumulateurs au plomb-acide tubulaires (expressément destinées aux chariots élévateurs à fourche électriques: capacité de 2V-100 Ah à 2V-1000 Ah; expressément destinés aux tramways pour les terrains de golf, les gares ferroviaires et les ports; capacité de 6V-225Ah, 8V-195Ah; 12V-130Ah);

       phares d’automobiles et de camions d’une capacité inférieure à 1 tonne; essuie-glaces d’automobiles;

       klaxons d’automobiles;

       boîtes postales;

       webcams;

       bicyclettes et autres cycles à pédales (y compris les cyclo-pousses à trois roues pour le transport de marchandises);


       tuyaux d’échappement de motocycles, poignées pour siège arrière de motocycles, amortisseurs avant et arrière pour motocycles;

       compteurs électroniques monophasés et triphasés (tension maximale de 380 V, intensité maximale de 100 A), compteurs électroniques monophasés et triphasés; compteurs électroniques monophasés (degré de précision de 1,0; tension normalisée (Un): 220 VAC, courant nominal (Ib): 5A, 10A, 20A, 30A, 50A: courant maximal (Imax): 20a, 40A, 60A, 80A, 100A, courant de démarrage (Ist) < 0,4 % Ib; fréquence de fonctionnement: 50 Hz; constante du compteur: 1 600 impulsion/kwh);

       boîtiers de protection en composite pour compteurs électriques;

       boîtiers en composite pour compteurs électriques;

       appareils de contrôle de compteurs (12 – en une seule phase; 40 — en une seule phase);

       réveils;

       horloges murales (électriques);

       panneaux d’avertissement en aluminium réfléchissant fluorescent (pour les véhicules automobiles et la signalisation routière);

       matraques en caoutchouc, matraques électriques de tous types, vaporisateurs de poivre (type de 500 ml, 2 000 ml);


       sucre de canne ou de betterave et saccharose (chimiquement pur, sous forme solide), sucre brut sans colorant ni saveur ajoutée, autres;

       vinaigre;

       sel de table;

        limes;

       alliages de cuivre pur (18-20 % Cu);

       glutamate monosodique;

       encre d’imprimerie, de tous types (pour l’impression de pièces d’identité);

       papier journal, en rouleaux ou en feuilles (d’un poids standard allant de 42 à 55 g/m2);

       papiers et cartons non couchés, des types utilisés pour l’impression, l’écriture, la photocopie, la fabrication de cartes ou bandes à perforer, ou papier ciré pour la fabrication de papiers spécialisés (d’un poids standard allant de 40 à 120 g/m2. À l’exclusion des sous-positions suivantes: 4802.51.20, 4802.60.20, 4802.30.00, 4802.40.00, 4802.20.00);

       semelles de papier (pour chaussures);

       cartons à trois couches ou à cinq couches;


       lacets de chaussures en coton et en polyester;

       parties intérieures de bouteilles isolantes;

       boîtiers de protection en acier enduits de peinture électrostatique pour compteurs électriques (pour le réseau d’électricité);

       accessoires de vélomoteur et de bicyclettes;

        boîtiers de protection en composite pour compteurs électriques (pour le réseau d’électricité; type de 01 mètre, compteur monophasé; type de 02 mètres, compteur monophasé; type de 04 mètres, compteur monophasé; type 01, compteur triphasé);

       tubes à eau en polyéthylène haute densité (type deφ 20-110 mm, à faible coefficient de transfert thermique, résistant à la lumière du soleil, non ionisé par les rayons ultraviolets, pouvant résister à des température allant jusqu’à -40°C), tubes à eau en plastique PPR (type deφ 20-90mm, résistant à des températures et pressions élevées, ayant une grande durabilité et une bonne résistance à la flexion, ne produisant pas de bruit ni de vibration lors de la circulation de l’eau);


       portes en plastique, portes en plastique à âme en acier, moulées à partir d’une barre de PVC non plastifié (fabrication en continu à partir d’éléments tels que cadres de porte moulés, fenêtres encastrées et joints d’isolation. Insonorisation, isolation thermique et résistance à de fortes pressions; écoénergétiques);

       miroirs en verre (d’une épaisseur entre 1,5 et 18 mm);

       douches à eau froide et chaude (type avec 02 flux pour installation dans une salle de bain), douches à eau froide (type avec 01 flux pour installation dans une salle de bain), robinets à eau froide et chaude pour lavabos (type avec 02 flux pour installation dans une salle de bain), robinets à eau froide (type avec 01 flux pour installation dans une salle de bain), robinets à eau froide pour le lavage de la vaisselle (type avec 02 flux pour installation dans une cuisine), robinets destinés à être utilisés dans un bassin (type avec 02 flux pour le lavage des mains);

       lampes électriques de tous types (lampes à incandescence de types courants; lampes compactes de 2U, 3U, capacité de 5-20 W; fluorescents FHF, capacité de 32 W; fluorescents FLD, capacité de 18 W et 36 W);

       emballages en papier de produits logiciels;

       boîtes et couvercles pour la protection d’articles contenant de l’information;

       étiquettes en papier pour produits électroniques. et


    b)    les services suivants décrits dans la Classification centrale des produits provisoire des Nations Unies:

    CPC    Description

    61120    Services d’entretien et de réparation de véhicules automobiles (sauf les services rattachés à la révision de moteurs);

    612    Services de vente, d’entretien et de réparation de motocycles et de motoneiges; commerce des pièces et accessoires connexes (uniquement les services d’entretien et de réparation de véhicules à moteur de la catégorie CPC 612);

    87401    Services de désinfection, dératisation et désinsectisation

    87504    Services de restauration, de copie et de retouche de photographies

    87501    Services de portraits photographiques et

    51520    Forage de puits d’eau (sauf les travaux d’installation et de réparation de la tuyauterie à l’intérieur d’immeubles).


    SECTION B

    ENTITÉS DES POUVOIRS PUBLICS SOUS-CENTRAUX

    Sauf disposition contraire de la présente annexe, le chapitre 9 (Marchés publics) s’applique aux entités visées à la présente section, lorsque la valeur du marché est estimée à un montant égal ou supérieur aux seuils ci-après:

    Marchandises et services

       Depuis la date d’entrée en vigueur du présent accord jusqu’à la fin de la cinquième année suivant l’entrée en vigueur du présent accord: 3 000 000 DTS;

       depuis la sixième année jusqu’à la fin de la dixième année suivant l’entrée en vigueur du présent accord: 2 000 000 DTS;

       depuis la onzième année jusqu’à la fin de la quinzième année suivant l’entrée en vigueur du présent accord: 1 500 000 DTS; et

       depuis de la seizième année suivant l’entrée en vigueur du présent accord: 1 000 000 DTS.


    Services de construction:

       Depuis la date d’entrée en vigueur du présent accord jusqu’à la fin de la cinquième année suivant l’entrée en vigueur du présent accord: 40 000 000 DTS;

       depuis la sixième année jusqu’à la fin de la dixième année suivant l’entrée en vigueur du présent accord: 25 000 000 DTS;

       depuis la onzième année jusqu’à la fin de la quinzième année suivant l’entrée en vigueur du présent accord: 20 000 000 DTS; et

       depuis de la seizième année suivant l’entrée en vigueur du présent accord: 15 000 000 DTS.

    Liste des entités:

    1.    Thành phố Hà Nội (Hanoï-Ville)

    Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố (Bureau du Comité populaire de Hanoï)

    Sở Thông tin và Truyền thông (Département de l’information et des communications)

    Sộ Nội vụ (Département des affaires intérieures)

    Sộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Département de l’agriculture et du développement rural)


    Sộ Công Thương (Département de l’industrie et du commerce)

    Sở Kế hoạch và Đầu tư (Département de la planification et de l’investissement)

    Sở Tài chính (Département des finances)

    Sở Xây dựng (Département de la construction)

    Sở Giao thông vận tải (Département des transports)

    Sở Khoa học và Công nghệ (Département de la science et de la technologie)

    Sở Lao động, Thương binh và Xã hội (Département du travail, des invalides de guerre et des affaires sociales)

    Sở Giáo dục và Đào tạo (Département de l’éducation et de la formation)

    Sộ Y tế (Département de la santé)

    Sộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Département de la culture, des sports et du tourisme)

    Sộ Tư pháp (Département de la justice)

    Sở Ngoại vụ (Département des affaires étrangères)

    Sộ Tài nguyên và Môi trường (Département des ressources naturelles et de l’environnement)


    Sở Quy hoạch và Kiến trúc (Département de la planification et de l’architecture)

    2.    Thành phố Hồ Chí Minh (Hô-Chi-Minh-Ville)

    Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố (Bureau du Comité populaire de Hô-Chi-Minh-Ville)

    Bộ Thông tin và Truyền thông (Département de l’information et des communications)

    Sộ Nội vụ (Département des affaires intérieures)

    Sộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Département de l’agriculture et du développement rural)

    Sộ Công Thương (Département de l’industrie et du commerce)

    Sở Kế hoạch và Đầu tư (Département de la planification et de l’investissement)

    Sở Tài chính (Département des finances)

    Sở Xây dựng (Département de la construction)

    Sở Giao thông vận tải (Département des transports)

    Sở Khoa học và Công nghệ (Département de la science et de la technologie)


    Sở Lao động, Thương binh và Xã hội (Département du travail, des invalides de guerre et des affaires sociales)

    Sở Giáo dục và Đào tạo (Département de l’éducation et de la formation)

    Sộ Y tế (Département de la santé)

    Sộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Département de la culture, des sports et du tourisme)

    Sộ Tư pháp (Département de la justice)

    Sộ Tài nguyên và Môi trường (Département des ressources naturelles et de l’environnement)

    Sở Quy hoạch và Kiến trúc (Département de la planification et de l’architecture)

    Notes relatives à la section B (Entités des pouvoirs publics sous-centraux):

    1.    Le chapitre 9 (Marchés publics) s’applique uniquement à la passation de marchés par les entités administratives qui relèvent des entités contractantes pertinentes énumérées à la présente section et aux organismes administratifs qui leur sont subordonnés.

    2.    Le chapitre 9 (Marchés publics) n’englobe pas la passation de marchés concernant les travaux de remblayage et de déblaiement de sites, les services de maintenance et de réparation de l’infrastructure.


    3.    Département du travail, des invalides et des affaires sociales: Le chapitre 9 (Marchés publics) n’englobe pas les marchés de marchandises et de services concernant le cimetière des martyrs.

    SECTION C

    AUTRES ENTITÉS VISÉES

    Sauf disposition contraire de la présente annexe, le chapitre 9 (Marchés publics) s’applique aux entités visées à la présente section, lorsque la valeur du marché est estimée à un montant égal ou supérieur aux seuils ci-après:

    Marchandises et services

       Depuis la date d’entrée en vigueur du présent accord jusqu’à la fin de la cinquième année suivant l’entrée en vigueur du présent accord: 3 000 000 DTS;

       depuis la sixième année jusqu’à la fin de la dixième année suivant l’entrée en vigueur du présent accord: 2 000 000 DTS;

       depuis la onzième année jusqu’à la fin de la quinzième année suivant l’entrée en vigueur du présent accord: 1 500 000 DTS; et

       depuis de la seizième année suivant l’entrée en vigueur du présent accord: 1 000 000 DTS.


    Services de construction:

       Depuis la date d’entrée en vigueur du présent accord jusqu’à la fin de la cinquième année suivant l’entrée en vigueur du présent accord: 40 000 000 DTS;

       depuis la sixième année jusqu’à la fin de la dixième année suivant l’entrée en vigueur du présent accord: 25 000 000 DTS;

       depuis la onzième année jusqu’à la fin de la quinzième année suivant l’entrée en vigueur du présent accord: 20 000 000 DTS; et

       depuis de la seizième année suivant l’entrée en vigueur du présent accord: 15 000 000 DTS.

    Liste des entités:

    1.    Thông tấn xã Việt Nam (Agence de presse du Viêt Nam)

    Ban Tổ chức cán bộ (Comité du personnel et de l’organisation)

    Ban Kiểm tra (Comité d’inspection)

    Ban Thư ký biên tập (Comité de rédaction)

    Ban Kế hoạch - Tài chính (Comité de la planification et des finances)

    Ban Biên tập tin đối ngoại (Comité des services de nouvelles à l’étranger)


    Aban Bên tv ltd nong nisv (Comité des actualités nationales)

    Ban Biên tập tin kinh tế (Comité des actualités économiques)

    Ban Biên tập tin thế giới (Comité des actualités internationales)

    Trung tâm thông tin tư liệu (Centre de documentation et base de données)

    Trung tâm tin học (Centre informatique)

    Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ Thông tấn (Centre de formation professionnelle de l’agence de presse du Viêt Nam)

    Cơ quan Thông tấn xã Việt Nam khu vực phía Nam (Bureau de représentation du Sud du Viêt Nam)

    Cơ quan Thông tấn xã Việt Nam khu vực Miền Trung – Tây Nguyên (Bureau de représentation du Centre -Tay Nguyen)

    Ban Biên tập ảnh (Comité éditorial de la conception visuelle)

    Văn phòng Thông tấn xã (Bureau des affaires administratives)

    Ban Biên tập - Sản xuất ảnh báo chí (Comité éditorial et de production de photos de presse)

    Trung tâm phát triển truyền thông thông tấn (Centre de développement des communications de l’agence de presse)


    Trung tâm hợp tác quốc tế thông tấn (Centre de coopération internationale de l’agence de presse du Viêt Nam)

    Trung tâm truyền hình thông tấn (Centre audiovisuel de l’agence de presse du Viêt Nam)

    Trung tâm kỹ thuật thông tấn (Centre technique de l’agence de presse du Viêt Nam)

    2.    Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh (Académie nationale des sciences politiques de Hô-Chi-Minh-Ville)

    Vụ Tổ chức cán bộ (Département du personnel et de l’organisation)

    Vụ Quản lý khoa học (Département de la gestion scientifique)

    Ban Thanh tra (Comité d’inspection)

    Vụ Hợp tác quốc tế (Département de la coopération internationale)

    Vụ Quản lý đào tạo (Département de la gestion de la formation)

    Vụ các trường chính trị (Département des écoles provinciales de sciences politiques)

    Viện Quan hệ quốc tế (Institut des relations internationales)

    Viện Nhà nước và Pháp luật (Institut de l’État et du droit)

    Viện Triết học (Institut de philosophie)


    Viện Chính trị học (Institut de sciences politiques)

    Viện Văn hóa và Phát triển (Institut de la culture et du développement)

    Viện Nghiên cứu quyền con người (Institut des études sur les droits de l’homme)

    Viện Kinh tế (Institut des sciences économiques)

    Tạp chí Lý luận chính trị (Journal de la théorie politique)

    Viện Lịch sử Đảng (Institut de l’histoire du Parti communiste du Viêt Nam)

    Viện Hồ Chí Minh và các Lãnh tụ của Đảng (Institut de Hô-Chi-Minh-Ville et des études des leaders du Parti communiste du Viêt Nam)

    Viện Chủ nghĩa xã hội khoa học (Institut scientifique socialiste)

    Viện Xã hội học (Institut de sociologie)

    Vụ Kế hoạch – Tài chính (Département de la planification et des finances)

    Văn phòng Học viện (Bureau de l’académie)


    3.    Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Académie de sciences sociales du Viêt Nam)

    Nhà xuất bản Khoa học xã hội (Maison d’édition – Sciences sociales)

    Viện Nghiên cứu Ấn Độ và Tây Nam Á (Institut chargé des études sur l’Inde et l’Asie du Sud-Ouest)

    Trung tâm Phân tích và Dự báo (Centre d’analyses et de prévisions)

    Tạp chí Khoa học xã hội Việt Nam (Revue des sciences sociales du Viêt Nam)

    Viện Nghiên cứu con người (Institut de recherche en sciences humaines)

    Viện Nghiên cứu Tôn giáo (Institut des études religieuses)

    Viện Nghiên cứu Đông Bắc Á (Institut des études sur l’Asie du Nord-Est)

    Viện Nghiên cứu Châu Mỹ (Institut des études américaines)

    Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam (Musée vietnamien d’ethnologie)

    Viện Nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông (Institut des études sur l’Afrique et le Moyen-Orient)

    Viện Nghiên cứu Trung Quốc (Institut des études chinoises)

    Trung tâm Ứng dụng Công nghệ thông tin (Centre de la technologie de l’information)


    Viện Nghiên cứu Văn hóa (Institut des études culturelles)

    Viện Sử học (Institut d’histoire)

    Viện Nhà nước và Pháp luật (Institut de l’État et du droit)

    Viện Dân tộc học (Institut d’anthropologie)

    Viện Nghiên cứu Đông Nam Á (Institut des études sur l’Asie du Sud-Est)

    Viện Triết học (Institut de philosophie)

    Viện Xã hội học (Institut de sociologie)

    Viện Nghiên cứu Châu Âu (Institut des études européennes)

    Viện Tâm lý học (Institut de psychologie)

    Viện Văn học (Institut de littérature)

    Viện Kinh tế Việt Nam (Institut des sciences économiques)

    Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam (Institut de lexicographie et des encyclopédies)

    Viện Kinh tế và Chính trị thế giới (Institut d’économie et de politique internationale)


    Viện Nghiên cứu Hán – Nôm (Institut des études de Han - Nom)

    Học viện Khoa học xã hội (Académie supérieure de sciences sociales)

    Viện Khảo cổ học (Institut d’archéologie)

    Viện Thông tin Khoa học xã hội (Institut de l’information en sciences sociales)

    Ban Tổ chức cán bộ (Département du personnel et de l’organisation)

    Ban Kế hoạch – Tài chính (Département des finances et de la planification)

    Ban Quản lý Khoa học (Département de la gestion scientifique)

    Ban Hợp tác quốc tế (Département de la coopération internationale)

    Văn phòng (Administration centrale)

    Viện Gia đình và Giới (Institut des études sur la famille et le genre)

    Viện Ngôn ngữ học (Institut de linguistique)

    Trung tâm nghiên cứu Kinh thành (Centre de recherches de la ville impériale)


    Ban Thi đua và khen thưởng (Département de l’émulation et des distinctions)

    Viện địa lý nhân văn (Institut de géographie humaine)

    Trung tâm nghiên cứu Chính sách phát triển bền vững (Centre d’études sur la politique de développement durable)

    Trung tâm nghiên cứu và tư vấn về phát triển (Centre d’études et de consultance sur le développement)

    4.    Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (Académie des sciences et technologies du Viêt Nam)

    Viện Sử học (Institut de mathématiques)

    Nhà xuất bản Khoa học tự nhiên và Công nghệ (Maison d’édition des publications scientifiques et techniques)

    Viện Vật lý Ứng dụng và Thiết bị khoa học (Institut de physique appliquée et d’instrumentation scientifique)

    Viện Cơ học và Tin học ứng dụng (Institut d’informatique et de mécanique appliquée)

    Viện Công nghệ hóa học (Institut des technologies chimiques)

    Viện Khoa học vật liệu ứng dụng (Institut de la science des matériaux appliquée)


    Viện Sinh học nhiệt đới (Institut de biologie tropicale)

    Viện Khoa học năng lượng (Institut des sciences de l’énergie)

    Văn phòng, bao gồm văn phòng đại diện tại Thành phố Hồ Chí Minh (Bureau d’administration, incluant le Bureau de représentation à Hô-Chi-Minh-Ville)

    Viện Công nghệ thông tin (Institut des technologies de l’information)

    Viện Cơ học (Institut de mécanique)

    Viện Vật lý địa cầu (Institut de géophysique)

    Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật (Institut d’écologie et des ressources biologiques)

    Viện Tài nguyên và Môi trường biển (Institut des ressources et de l’environnement marins)

    Viện Sinh học Tây Nguyên (Institut de biologie Tay Nguyen)

    Viện Hải dương học (Institut d’océanographie)

    Viện Nghiên cứu và Ứng dụng công nghệ Nha Trang (Institut de recherche et d’application technologique Nha Trang)

    Viện Vật lý (Institut de physique)


    Viện Địa chất và Địa vật lý biển (Institut de géologie et de géophysique marines)

    Viện Công nghệ môi trường (Institut des technologies environnementales)

    Viện Khoa học vật liệu (Institut de la science des matériaux)

    Viện Hóa học (Institut de chimie)

    Viện Hóa học các hợp chất thiên nhiên (Institut de la chimie des produits naturels)

    Viện Công nghệ sinh học (Institut de biotechnologie)

    Viện Địa lý (Institut de géographie)

    Viện Địa chất (Institut des sciences géologiques)

    Viện Kỹ thuật nhiệt đới (Institut des technologies tropicales)

    Viện Công nghệ vũ trụ (Institut des technologies spatiales)

    Trung tâm tin học và Tính toán (Centre de développement de l’infrastructure et de l’information)

    Viện Hóa sinh biển (Institut de biochimie marine)

    Ban Tổ chức cán bộ (Département du personnel et de l’organisation)


    Ban Kế hoạch – Tài chính (Département des finances et de la planification)

    Ban Hợp tác quốc tế (Département de la coopération internationale)

    Ban Kiểm tra (Département de l’inspection)

    Ban Ứng dụng và triển khai công nghệ (Département de la technologie d’application et de développement)

    5.    Bệnh viện Bạch Mai (Hôpital de Bach Mai)

    6.    Bệnh viện Chợ Rẫy (Hôpital de Cho Ray)

    7.    Bệnh viện Đa khoa Trung ương Huế (Hôpital central de Hue)

    8.    Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên (Hôpital général national de Thai Nguyen)

    9.    Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ (Hôpital national de Can Tho)

    10.    Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam (Hôpital central général de Quang Nam)

    11.    Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí (Hôpital d’Uong Bi VietNam - Suède)

    12.    Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới (Viêt Nam – Hôpital de l’amitié Donghoi Cuba-Viêt Nam)


    13.    Bệnh viện Hữu nghị Việt - Đức (Hôpital Viet Duc)

    14.    Bệnh viện E (Hôpital E)

    15.    Bệnh viện Hữu nghị (Hôpital de l’amitié)

    16.    Bệnh viện Thống Nhất (Hôpital Thong Nhat/Hôpital Unifié)

    17.    Bệnh viện C Đà Nẵng (Hôpital C)

    18.    Bệnh viện K (Hôpital K)

    19.    Bệnh viện Nhi Trung ương (Hôpital pédiatrique national du Viêt Nam)

    20.    Bệnh viện Phụ - Sản Trung ương (Hôpital national d’obstétrique et de gynécologie)

    21.    Bệnh viện Mắt Trung ương (Hôpital national d’ophtalmologie)

    22.    Bệnh viện Tai - Mũi - Họng Trung ương (Hôpital d’oto-rhino-laryngologie)

    23.    Bệnh viện Nội tiết Trung ương (Hôpital national d’endocrinologie)

    24.    Bệnh viện Răng - Hàm - Mặt Trung ương Hà Nội (Hôpital national d’odontostomatologie)


    25.    Bệnh viện Răng - Hàm - Mặt Trung ương thành phố Hồ Chí Minh (Hôpital d’odontostomatologie de Hô-Chi-Minh-Ville)

    26.    Bệnh viện 71 Trung ương (Hôpital central nº 71)

    27.    Bệnh viện 74 Trung ương (Hôpital central nº 74)

    28.    Bệnh viện Phổi Trung ương (Hôpital national des maladies pulmonaires)

    29.    Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1 (Hôpital psychiatrique national nº 1)

    30.    Bệnh viện Tâm thần Trung ương 2 (Hôpital psychiatrique national nº 2)

    31.    Bệnh viện Phong - Da liễu Trung ương Quy Hòa (Hôpital national de Quyhoa de dermatologie et de lutte contre la lèpre)

    32.    Bệnh viện Phong - Da liễu Trung ương Quỳnh Lập (Hôpital national de Quynh Lap de dermatologie et de lutte contre la lèpre)

    33.    Bệnh viện Điều dưỡng - Phục hồi chức năng Trung ương (Hôpital de soins infirmiers et de réadaptation)

    34.    Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương (Hôpital national pour les maladies tropicales)

    35.    Bệnh viện Da liễu Trung ương (Hôpital national de dermatologie et de vénéréologie)


    36.    Bệnh viện Lão khoa Trung ương (Hôpital gériatrique)

    37.    Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương (Hôpital national de médecine traditionnelle)

    38.    Bệnh viện Châm cứu Trung ương (Hôpital national d’acupuncture)

    39.    Tập đoàn Điện lực Việt Nam (Electricité du Viêt Nam)

    Tổng công ty điện lực miền Bắc (Compagnie d’électricité du Nord)

    Tổng công ty điện lực miền Trung (Compagnie d’électricité du Centre)

    Tổng công ty điện lực miền Nam (Compagnie d’électricité du Sud)

    Tổng công ty điện lực TP Hà Nội (Compagnie d’électricité de Hanoï-Ville)

    Tổng công ty điện lực TP Hồ Chí Minh (Compagnie d’électricité de Hô-Chi-Minh-Ville)

    Tổng công ty truyền tải điện quốc gia (Compagnie d’électricité nationale)

    40.    Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (Chemins de fer du Viêt Nam)

    a)    Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (Chemins de fer du Viêt Nam)

    Văn phòng Đường sắt Việt Nam (Bureau des chemins de fer du Viêt Nam)


    Ban Kiểm soát nội bộ (Organe de contrôle)

    Ban Bảo vệ - An ninh - Quốc phòng (Comité de sécurité et de défense nationale)

    Ban Chuẩn bị đầu tư các dự án đường sắt (Comité d’investissements dans des projets ferroviaires)

    Ban Vận tải và đầu máy toa xe (Comité des transports et des locomotives)

    Ban Kế hoạch kinh doanh (Comité de planification d’entreprise)

    Ban Hợp tác quốc tế và Khoa học công nghệ (Comité de la coopération internationale et de la science et la technologie)

    Ban Quản lý đầu tư & Xây dựng (Comité de la construction et de la gestion des investissements)

    Ban Tài chính kế toán (Comité des finances et de la comptabilité)

    Ban Tổ chức cán bộ - Lao động (Comité de l’organisation et du personnel)

    Ban Quản lý Kết cấu hạ tầng Đường sắt (Comité de gestion des infrastructures ferroviaires)

    Văn phòng Đại diện Tổng công ty ĐSVN tại Đà Nẵng (Bureau des représentants de Da Nang)


    b)    Công ty Vận tải hành khách đường sắt Hà Nội (Compagnie de transport ferroviaire de passagers de Hanoï)

    c)    Công ty Vận tải hành khách đường sắt Sài Gòn (Compagnie de transport ferroviaire de passagers de Saïgon)

    d)    Công ty TNHH MTV QLĐS Hà Hải (Société à responsabilité limitée à un seul associé de gestion ferroviaire Ha Hai)

    e)    Công ty TNHH MTV QLĐS Hà Thái (Société à responsabilité limitée à un seul associé de gestion ferroviaire HaThai)

    f)    Công ty TNHH MTV QLĐS Yên Lào (Société à responsabilité limitée à un seul associé de gestion ferroviaire YenLao)

    g)    Công ty TNHH MTV QLĐS Hà Lạng (Société à responsabilité limitée à un seul associé de gestion ferroviaire HaLang)

    41.    Đại học Quốc gia Hà Nội (Université nationale du Viêt Nam - Hanoï)

    42.    Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (Université nationale du Viêt Nam - Ho Chi Minh-Ville)


    Notes relatives à la section C (Autres entités visées):

    1.    Il est entendu qu’en ce qui concerne l’Agence de presse du Viêt Nam, l’Académie nationale de sciences politiques de Hô-Chi-Minh-Ville, l’Académie de sciences sociales du Viêt Nam et l’Académie des sciences et technologies du Viêt Nam, Électricité du Viêt Nam et Chemins de fer du Viêt Nam, le chapitre 9 (Marchés publics) s’applique uniquement aux marchés passés par les entités susmentionnées qui sont subordonnées aux entités contractantes concernées.

    2.    Académie nationale des sciences politiques de Hô-Chi-Minh-Ville: Le chapitre 9 (Marchés publics) ne s’applique pas aux marchés de services de restauration de l’Académie nationale des sciences politiques de Hô-Chi-Minh-Ville.

    3.    Agence de presse du Viêt Nam: Le chapitre 9 (Marchés publics) ne s’applique pas aux marchés rattachés à la production de nouvelles et de documentaires de l’Agence de presse du Viêt Nam.

    4.    Notes relatives à Électricité du Viêt Nam: Nonobstant la définition de marchés publics énoncée à l’article 9.1 (Définitions), point d), du chapitre 9 (Marchés publics):

    a)    ne s’applique qu’aux marchés de marchandises et de services couverts par les articles 1 et 3 de la loi sur les marchés publics nº 43/2013/QH13 du 26 novembre 2013 ou par toute disposition correspondante de la législation la remplaçant en matière de transport et de distribution de l’électricité;


    b)    n’englobe pas les marchés aux fins de transport et de distribution d’électricité lorsqu’ils sont soumis aux forces concurrentielles sur le marché concerné;

    c)    n’englobe pas la passation de marchés:

    i)    à d’autres fins que le transport et la distribution d’électricité;

    ii)    à des fins de revente ou de location à des tiers, pourvu que l’entité contractante ne bénéficie d’aucun droit spécial ou exclusif de vendre ou de louer l’objet des marchés en question et que d’autres entités puissent librement vendre ou louer celui-ci dans les mêmes conditions que l’entité contractante.

    5.    Notes relatives à Chemins de fer du Viêt Nam: Nonobstant la définition de marchés publics énoncée à l’article 9.1 (Définitions), point d), du chapitre 9 (Marchés publics):

    a)    ne s’applique qu’aux marchés de marchandises et de services couverts par les articles 1 et 3 de la loi sur les marchés publics nº 43/2013/QH13 du 26 novembre 2013 ou par toute disposition correspondante de la législation la remplaçant en matière de construction et d’exploitation ferroviaires;

    b)    n’englobe pas la passation de marchés relatifs à la poursuite de la construction et de l’exploitation ferroviaires lorsqu’ils sont soumis aux forces concurrentielles sur le marché concerné;


    c)    n’englobe pas la passation de marchés:

    i)    à d’autres fins que la poursuite de la construction et de l’exploitation ferroviaires;

    ii)    à des fins de revente ou de location à des tiers, pourvu que l’entité contractante ne bénéficie d’aucun droit spécial ou exclusif de vendre ou de louer l’objet des marchés en question et que d’autres entités puissent librement vendre ou louer celui-ci dans les mêmes conditions que l’entité contractante.

    6.    Il est entendu que le chapitre 9 (Marchés publics) ne s’applique pas à la passation de marchés par des entités dotées de personnalité morale propre qui ne sont pas énumérées dans la présente section.


    SECTION D

    MARCHANDISES

    Le chapitre 9 (Marchés publics) englobe tous les marchés de marchandises passés par les entités énumérées aux sections A (Entités des pouvoirs publics centraux) à C (Autres entités visées), sous réserve des notes des sections respectives, des notes de la présente section et des notes de la section G (Notes générales), à l’exception des marchandises figurant dans les listes ci-après:

    HS    Description

    10.06    Riz.

    27.09    Huiles brutes de pétrole ou de minéraux bitumineux.

    27.10    Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, autres que les huiles brutes; préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70 % ou plus d’huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l’élément de base; huiles usagées.

    49.01    Livres, brochures et imprimés similaires, même sur feuillets isolés.


    49.02    Journaux et publications périodiques imprimés, même illustrés ou contenant de la publicité.

    49.05    Ouvrages cartographiques de tous genres, y compris les cartes murales, les plans topographiques et les globes, imprimés.

    49.07    Timbres-poste, timbres fiscaux et analogues, non oblitérés, ayant cours ou destinés à avoir cours dans le pays dans lequel ils ont, ou auront, une valeur faciale reconnue; papier timbré; billets de banque; chéquiers; titres d’actions ou d’obligations et titres similaires.

    84.71    Machines automatiques de traitement de l’information et leurs unités; lecteurs magnétiques ou optiques, machines de mise d’informations sur support sous forme codée et machines de traitement de ces informations, non dénommés ni compris ailleurs.

    8517.61    Stations de base.

    8525.50    Appareils d’émission.

    8525.60    Appareils d’émission incorporant un appareil de réception.

    85.26    Appareils de radiodétection et de radiosondage (radar), appareils de radionavigation et appareils de radiotélécommande.


    8527.13    Autres appareils combinés à un appareil d’enregistrement ou de reproduction du son.

    8527.19    Appareil de réception pouvant prévoir, gérer et surveiller le spectre électromagnétique.

    Disques, bandes, dispositifs de stockage rémanent des données à base de semi-conducteurs, « cartes intelligentes » et autres supports pour l’enregistrement du son ou pour enregistrements analogues.

    Notes relatives à la section D (Marchandises):

    Les notes ci-après sont applicables aux produits pharmaceutiques:

    1.    Le Viêt Nam peut soustraire aux obligations du présent chapitre le pourcentage respectif de la valeur des marchés relatifs à des produits pharmaceutiques prévu pour chaque année civile suivant la date d’entrée en vigueur du présent accord, de la façon suivante:

    Année

    1re et 2e

    3e à 9e

    10e à 15e

    16e et années ultérieures

    Pourcentage de la valeur du marché

    100

    65

    60

    50

    2.    Le chapitre 9 (Marchés publics) n’englobe pas les marchés de services de distribution de produits pharmaceutiques qui constituent un marché, en font partie ou y sont rattachés. Lorsque de tels services font partie d’un marché ou y sont rattachés, le fournisseur adjudicataire de ce marché a le droit de choisir tout distributeur pharmaceutique titulaire d’une licence au Viêt Nam.


    3.    En ce qui concerne les marchés de produits pharmaceutiques passés par des entités énumérées aux sections A (Entités des pouvoirs publics centraux) à C (Autres entités visées), si un marché porte sur un seul produit pharmaceutique, le seuil applicable est de 130 000 DTS.

    4.    Il est entendu que les engagements du Viêt Nam en matière de passation de marchés de produits pharmaceutiques portent aussi bien sur les marchés passés par les entités contractantes individuelles énumérées aux sections A (Entités des pouvoirs publics centraux) à C (Autres entités visées) que sur les marchés centralisés réalisés pour le compte de ces entités par le ministère de la santé ou toute autre entité désignée visée dans la législation nationale du Viêt Nam.

    SECTION E

    SERVICES

    Le chapitre 9 (Marchés publics) englobe les services spécifiés ci-après, conformément à la classification centrale des produits des Nations unies (CPC), acquis par les entités énumérées aux sections A (Entités des pouvoirs publics centraux) à C (Autres entités visées), sous réserve des notes des sections respectives, des notes de la présente section et des notes de la section G (Notes générales):

    CPP    Description

    61    Services de commerce, d’entretien et de réparation de véhicules automobiles et de motocycles


    64    Hébergement et services de restauration

    841    Services de consultation en matière d’installation de matériels informatiques

    845    Services d’entretien et de réparation de machines et de matériel de bureau, y compris les ordinateurs

    849    Autres services informatiques

    862    Services comptables, d’audit et de tenue de livres

    863    Services de conseil fiscal

    864    Études de marché et sondages

    872    Services de placement et de fourniture de personnel

    874    Services de nettoyage de bâtiments

    87501    Services de portraits photographiques

    87503    Services photographiques pour cérémonies

    87504    Services photographiques pour cérémonies

    87505    Services de développement et de tirage photographique


    87506    Traitement des films relevant de l’industrie du cinéma et de la télévision

    87507    Services de restauration, de copie et de retouche de photographies

    87509    Autres services photographiques

    876    Services de conditionnement

    87903    Services de réponse téléphonique

    87904    Services de duplication

    87905    Services de traduction et d’interprétation

    87906    Établissement de fichiers d’adresses et services d’expédition de documents

    980    Ménages privés employant du personnel

    99    Services extra-territoriaux


    Notes relatives à la section E (Services):

    Il est entendu que le chapitre 9 (Marchés publics) ne s’applique pas:

    a)    aux marchés de services liés à la gestion et au fonctionnement des installations publiques et de toutes les installations privées utilisées à des fins publiques; et

    b)    aux marchés de services d’utilité publique.

    SECTION F

    SERVICES DE CONSTRUCTION

    Le chapitre 9 (Marchés publics) englobe tous les services de construction acquis par les entités figurant aux sections A (Entités des pouvoirs publics centraux) à C (Autres entités visées), énumérés dans la division 51 de la classification centrale de produits (CPC) provisoire des Nations unies, à l’exception des services de construction exclus dans la liste de la partie et sous réserve des notes des sections respectives, des notes de la présente section et des notes de la section G (Notes générales).


    Notes relatives à la section F (Services de construction):

    Le chapitre 9 (Marchés publics) n’englobe pas les marchés portant sur:

    a)    la construction dans des zones montagneuses éloignées extrêmement difficiles d’accès, visées par la réglementation du Viêt Nam, et sur des îles; et

    b)    la construction de sièges de ministères pour les entités énumérées à la section A (Entités des pouvoirs publics centraux).

    SECTION G

    NOTES GÉNÉRALES

    1.    Le chapitre 9 (Marchés publics) ne s’applique pas:

    a)    aux marchés visant à développer, protéger ou préserver des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique, archéologique ou faisant partie du patrimoine culturel;

    b)    aux marchés portant sur des marchandises et des services connexes relatifs à des réserves nationales visées par la loi sur les réserves nationales;


    c)    en ce qui concerne les marchés portant sur des biens ou des services (à l’exclusion des services de construction) dont la valeur est estimée à 260 000 DTS ou moins, le Viêt Nam peut accorder des préférences en faveur des petites et moyennes entreprises (PME). Des critères objectifs et transparents applicables sont précisés dans les lois et réglementations nationales du Viêt Nam. Toutefois, aux fins de la présente note, les préférences susmentionnées ne sont pas fournies aux PME employant plus de 500 salariés à temps plein;

    d)    aux mesures en faveur de la santé, du bien-être et du progrès économique et social des minorités ethniques;

    e)    aux marchés portant sur des marchandises et des services passés sur le territoire du Viêt Nam en vue d’une utilisation à l’extérieur du territoire du Viêt Nam;

    f)    aux marchés portant sur des marchandises et des services rattachés à des célébrations nationales ou à des fins religieuses;

    g)    aux services de transport qui font partie d’un marché ou qui y sont rattachés;

    h)    aux marchés portant sur le stockage ou l’hébergement de données publiques et des services connexes; et

    i)    aux marchés financés par des subventions et des parrainages provenant de donateurs.


    2.    Il est entendu que:

    a)    les appels d’offres limités s’appliquent également aux opérations de déminage ou de détection de bombes;

    b)    toute exclusion s’appliquant expressément ou de manière générale à une entité contractante s’applique également à toute entité qui pourrait lui succéder, afin de maintenir la valeur de la présente offre;

    c)    les services visés par le chapitre 9 (Marchés publics) sont soumis aux exclusions et aux réserves formulées à l’égard du chapitre 8 (Libéralisation des investissements,
    commerce des services et commerce électronique);

    d)    aucune disposition du présent chapitre ne peut être interprétée comme empêchant le Viêt Nam d’adopter ou de maintenir toute mesure que le Viêt Nam considère nécessaire pour assurer la protection d’informations personnelles recueillies dans des conditions de confidentialité ou d’informations commerciales confidentielles; et

    e)    Le chapitre 9 (Marchés publics) ne s’applique pas:

    i)    aux marchés portant sur des marchandises et des services classés comme sécurité nationale, y compris les secrets nationaux;


    ii)    aux marchés passés par une entité couverte pour le compte d’une entité non couverte, et

    iii)    aux marchés passés par une entité contractante auprès d’une autre entité contractante.

    SECTION H

    PUBLICATION DE RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX MARCHÉS PUBLICS

    Les avis de marché envisagés conformément à l’article 9.6 (Avis) et les avis conformes à l’article 9.17 (Renseignements postérieurs à l’adjudication du marché), paragraphe 3, sont publiés au Báo Đấu thầu (Journal des marchés).

    Les informations relatives au système de passation des marchés visées à l’article 9.5 (Renseignements sur le système de passation des marchés), paragraphe 1, point a) sont publiées sur le site web http://muasamcong.mpi.gov.vn et dans le journal officiel.

    Le Viêt Nam fournit l’adresse du site web pour la publication des informations relatives aux marchés publics après l’expiration de la période transitoire, y compris les avis visés à l’article 9.8 (Qualification des fournisseurs), paragraphe 7, dans le cas où son entité contractante a recours à une liste de fournisseurs à utilisation multiple.


    SECTION I

    MESURES TRANSITOIRES

    1.    En ce qui concerne l’article 9.6 (Avis), les dispositions suivantes s’appliquent:

    a)    Nonobstant les dispositions de l’article 9.6 (Avis), paragraphe 1, selon lesquelles les avis de marchés visés sont accessibles gratuitement par voie électronique via un point d’accès unique, ou à l’aide de liens sur un portail électronique unique, le Viêt Nam peut autoriser ses entités contractantes à ne pas publier ces avis par voie électronique pendant une durée maximale de dix ans à compter de l’entrée en vigueur du présent accord. Le Viêt Nam peut exiger le paiement de frais pour accéder à ces avis de marchés envisagés, s’ils sont déjà accessibles par voie électronique au cours de cette période.

    b)    Nonobstant les dispositions de l’article 9.6 (Avis), paragraphe 2, selon lesquelles un avis de marché envisagé comprend une liste et une description succincte des conditions de participation des fournisseurs et les limitations concernant le nombre de fournisseurs qualifiés invités à présenter une offre, à moins que ces prescriptions ne figurent dans la documentation relative à l’appel d’offres qui est mise à la disposition de tous les fournisseurs intéressés en même temps que l’avis de marché envisagé, le Viêt Nam peut autoriser ses entités contractantes à omettre ces informations des avis de marché envisagés pendant une durée maximale de dix ans à compter de l’entrée en vigueur du présent accord. Il est entendu que, pendant cette période, les entités contractantes fourniront ces informations dans le dossier d’appel d’offres, conformément à l’article 9.11, paragraphe 1, point b) (Documentation relative à l’appel d’offres).


    c)    Nonobstant les dispositions de l’article 9.6 (Avis), paragraphe 3, selon lesquelles l’entité contractante publie, en même temps que l’avis de marché envisagé, un avis résumé en anglais, le Viêt Nam peut différer la mise en œuvre de cette obligation de cinq ans après la date d’entrée en vigueur du présent accord.

    2.    En ce qui concerne l’article 9.12 (Délais), les dispositions suivantes s’appliquent:

    a)    Nonobstant la disposition de l’article 9.12 (Délais), paragraphe 2, selon laquelle une entité contractante qui utilise l’appel d’offres sélectif prévoit un délai pour la date limite de présentation des demandes de participation ne pouvant pas être inférieur à 25 jours, le Viêt Nam peut autoriser ses entités contractantes à établir une date limite pour la présentation des demandes de participation qui ne tombe pas moins de 15 jours après la date de publication de l’avis de marché envisagé pendant une période n’excédant pas dix ans à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord.

    b)    Nonobstant la disposition de l’article 9.12 (Délais), paragraphe 3, selon laquelle une entité contractante prévoit un délai pour la date limite de présentation des soumissions ne pouvant pas être inférieur à 40 jours, le Viêt Nam peut autoriser ses entités contractantes à établir, pendant une période n’excédant pas dix ans à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, une date limite pour la présentation des offres qui ne tombe pas moins de 25 jours après la date à laquelle:

    i)    dans le cas d’un appel d’offres ouvert, l’avis de marché envisagé est publié; ou

    ii)    dans le cas d’un appel d’offres sélectif, l’entité informe les fournisseurs qu’ils seront invités à présenter des soumissions.


    3.    Nonobstant la disposition de l’article 9.17 (Renseignements postérieurs à l’adjudication du marché), paragraphe 3, selon laquelle l’avis d’adjudication de marché comporte une brève description des circonstances justifiant le recours à une procédure d’appel d’offres limité, le Viêt Nam peut autoriser ses entités contractantes à omettre ces informations dans les avis postérieurs à l’adjudication du marché pendant une période n’excédant pas dix ans à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord.

    4.    Nonobstant le chapitre 15 (Règlement des différends), le Viêt Nam n’est pas soumis au règlement des différends concernant ses obligations au titre du chapitre 9 (Marchés publics) pendant cinq ans à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord. Durant cette période transitoire, à la demande de l’Union, les deux parties entament des consultations sur les questions concernant la mise en œuvre, par le Viêt Nam, de ses obligations.

    5.    Nonobstant l’article 9.4 (Principes généraux), le Viêt Nam est autorisé à demander, prendre en considération, imposer ou appliquer toute forme de compensation à tout stade d’un marché, comme suit:

    Dès l’entrée en vigueur du présent accord, le Viêt Nam peut demander des compensations sous une quelconque forme, y compris le programme de préférence tarifaire, jusqu’à concurrence de 40 % de la valeur du marché, et ce jusqu’à 30 % après 10 ans et jusqu’à la fin de la 18e année.

    Il est entendu que les entités contractantes doivent indiquer l’existence de compensations dans l’avis de marché envisagé et la préciser dans le dossier d’appel d’offres.

    ________________

    (1)    Activités postales conformément à la loi du 24 décembre 1993.
    (2)    Agit en tant qu’entité acheteuse centrale pour toute l’administration publique italienne.
    (3)    Selon la directive de l’UE sur les services spéciaux, une entreprise publique est définie comme toute entreprise sur laquelle les pouvoirs adjudicateurs peuvent exercer directement ou indirectement une influence dominante du fait de la propriété, de la participation financière ou des règles qui la régissent.L’influence dominante est présumée lorsque les pouvoirs adjudicateurs, directement ou indirectement, à l’égard de l’entreprise:    détiennent la majorité du capital souscrit de l’entreprise; ou    disposent de la majorité des voix attachées aux parts émises par l’entreprise; ou    peuvent désigner plus de la moitié des membres de l’organe d’administration, de direction ou de surveillance de l’entreprise.
    (4)    Par exemple, la mise à disposition ou l’exploitation de réseaux (au sens de la note de bas de page 4) destinés à fournir un service au public dans le domaine du transport par trains à grande vitesse ou trains conventionnels.
    (5)    On entend par «entreprise liée» toute entreprise dont les comptes annuels sont consolidés avec ceux de l’entité contractante conformément aux exigences de la directive 83/349/CEE du Conseil concernant les comptes consolidés, ou dans le cas d’entités non soumises à cette directive, toute entreprise sur laquelle l’entité contractante peut exercer, directement ou indirectement, une influence dominante, ou qui peut exercer une influence dominante sur l’entité contractante ou qui, comme l’entité contractante, est soumise à l’influence dominante d’une autre entreprise du fait de la propriété, de la participation financière ou des règles qui la régissent.
    (6)    Lorsque, en raison de la date de création ou du début des activités d’une entreprise liée, le chiffre d’affaires n’est pas disponible pour les trois années précédentes, il suffira que cette entreprise montre que la réalisation du chiffre d’affaires visé au présent paragraphe est vraisemblable, notamment par des projections d’activités.
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    Bruxelles, le 17.10.2018

    COM(2018) 691 final

    ANNEXE

    de la

    Proposition de décision du Conseil

    relative à la conclusion de l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et la République socialiste du Viêt Nam


    ANNEXE 11-A

    RÈGLES SPÉCIFIQUES POUR LE VIÊT NAM
    EN CE QUI CONCERNE LES ENTREPRISES PUBLIQUES,

    LES ENTREPRISES JOUISSANT DE DROITS OU PRIVILÈGES SPÉCIAUX

    ET LES MONOPOLES DÉSIGNÉS

    1.    Le chapitre 11 (Entreprises publiques, entreprises jouissant de droits ou privilèges spéciaux et monopoles désignés) ne s’applique pas à l’adoption, à l’exécution ou à la mise en œuvre de la privatisation, de l’actionnarisation, de la restructuration ou de la cession d’actifs détenus ou contrôlés par le gouvernement du Viêt Nam.

    2.    Le chapitre 11 (Entreprises publiques, entreprises jouissant de droits ou privilèges spéciaux et monopoles désignés) ne s’applique pas aux mesures prises par le gouvernement du Viêt Nam en vue d’assurer la stabilité économique au Viêt Nam. À cette fin, le gouvernement du Viêt Nam peut imposer ou ordonner à une entreprise publique ou un monopole désigné de vendre ou d’acheter à un prix réglementé, en des quantités ou à des conditions autres que celles que cette entreprise ou ce monopole désigné pourrait décider sur la base de considérations commerciales, sous réserve des lois, réglementations ou mesures gouvernementales internes.


    3.
       Le chapitre 11 (Entreprises publiques, entreprises jouissant de droits ou privilèges spéciaux et monopoles désignés) ne s’applique pas aux mesures prises par le gouvernement du Viêt Nam en ce qui concerne les questions de développement au Viêt Nam, par exemple en matière de sécurité et de garantie de revenu, de sécurité sociale, d’assurance sociale, de développement social, de logement social, de réduction de la pauvreté, d’enseignement public, de formation publique, de santé publique et de garde d’enfants, d’encouragement du bien-être et de l’emploi pour les minorités ethniques et les personnes vivant dans des zones défavorisées, pour autant que les activités visant à mettre en œuvre de telles mesures ne contournent pas les dispositions de l’article 11.4 (Non-discrimination et considérations d’ordre commercial) en ce qui concerne les activités commerciales des entreprises et entités visées à l’article 11.1 (Définitions).

    4.    L’article 11.4 (Non-discrimination et considérations d’ordre commercial) ne s’applique pas à l’achat de biens ou de services par une entreprise publique ou un monopole désigné auprès de petites ou moyennes entreprises vietnamiennes, telles que définies par les lois et réglementations du Viêt Nam, si cet achat est effectué conformément aux lois et réglementations internes ou à une mesure gouvernementale.


    5.    Les articles 11.4 (Non-discrimination et considérations d’ordre commercial) et 11.6 (Transparence) ne s’appliquent pas aux entreprises suivantes, leurs filiales et leurs successeurs poursuivant le même mandat public qui exercent les activités énumérées ci-dessous, et uniquement pour ces activités:

    5.1.    Viet Nam Oil and Gas Group (PETROVIETNAM)

    Activités: prospection, exploration et exploitation pétrolières et gazières et services d’opérations aériennes pour les activités pétrolières et gazières.

    5.2.    Viet Nam Electricity (EVN) ainsi que toute entreprise

    Activités: production d’énergie hydroélectrique, d’énergie nucléaire et groupes électrogènes liés à la sécurité; transport; distribution de tout type d’électricité, d’énergie et de solutions de remplacement ou de substituts de l’électricité.

    5.3.    Viet Nam National Coal – Minerals Holding Corporation Limited (Vinacomin)

    Activités: vente de charbon et de minéraux, conformément aux lois et réglementations du Viêt Nam.


    5.4.    State Capital Investment Corporation (SCIC) 1

    Activités: gestion d’actifs, investissement et activités connexes, au moyen des actifs financiers du gouvernement du Viêt Nam.

    5.5.    Debt and Asset Trading Corporation (DATC)

    Activités liées à la restructuration de dettes conformément à une loi, une réglementation ou une mesure gouvernementale limitée à la réalisation d’un mandat ou d’un objectif public.


    5.6.    Airport Corporation of Viet Nam

    Activités: services d’assistance en escale.

    5.7.    Entreprises publiques des secteurs de l’impression, de l’édition, de la communication de masse et de l’audiovisuel.

    Activités: toute activité dans les secteurs de l’impression, de l’édition et de la communication de masse; vente et achat de productions audiovisuelles et services de distribution.

    ________________

    ANNEXE 12-A

    LISTE DES INDICATIONS GÉOGRAPHIQUES

    Partie A

    Indications géographiques (IG) de l’Union
    visées à l’article 12.6 (Indications géographiques)


    IG

    Dénomination

    Catégorie de produits

    Produit

    Pays d’origine: Autriche

    1

    Steirisches Kürbiskemöl

    Huiles végétales et graisses animales

    Huile de pépins de courge

    2

    Tiroler Speck

    Viandes fraîches, congelées et transformées

    Bacon

    3

    Inländerrum

    Spiritueux

    Spiritueux

    4

    Jägertee/Jagertee/Jagatee

    Spiritueux

    Spiritueux

    Pays d’origine: Chypre

    5

    Ζιβανία/Τζιβανία/Ζιβάνα/Zivania

    Spiritueux

    Spiritueux

    6

    Κουμανδαρία/Commandaria

    Vins

    Vin

    Pays d’origine: République tchèque

    7

    České pivo

    Bières

    Bière

    8

    Českobudějovické pivo

    Bières

    Bière

    9

    Žatecký chmel

    Houblon

    Houblon

    Pays d’origine: Allemagne

    10

    Bayerisches Bier

    Bières

    Bière

    11

    Lübecker Marzipan

    Produits de confiserie et de boulangerie

    Massepain

    12

    Nürnberger Bratwürste; Nürnberger Rostbratwürste

    Viandes fraîches, congelées et transformées

    Saucisse

    13

    Münchener Bier

    Bières

    Bière

    14

    Schwarzwälder Schinken

    Viandes fraîches, congelées et transformées

    Jambon

    Pays d’origine: Allemagne, Autriche, Belgique (Communauté germanophone)

    15

    Korn/Kornbrand

    Spiritueux

    Spiritueux

    Pays d’origine: Allemagne

    16

    Franken

    Vins

    Vin

    17

    Mittelrhein

    Vins

    Vin

    18

    Mosel

    Vins

    Vin

    19

    Rheingau

    Vins

    Vin

    20

    Rheinhessen

    Vins

    Vin

    Pays d’origine: Danemark

    21

    Danablu

    Fromages

    Fromage

    Pays d’origine: Espagne

    22

    Antequera

    Huiles végétales et graisses animales

    Huile d’olive

    23

    Azafrán de la Mancha

    Épices

    Safran

    24

    Baena

    Huiles végétales et graisses animales

    Huile d’olive

    25

    Cítricos Valencianos; Cítrics Valencians 2

    Fruits et noix frais et transformés

    Oranges, mandarines et citrons

    26

    Jabugo

    Viandes salées à sec

    Jambon

    27

    Jamón de Teruel/Paleta de Teruel

    Viandes salées à sec

    Jambon

    28

    Jijona

    Produits de confiserie et de boulangerie

    Nougat

    29

    Priego de Córdoba

    Huiles végétales et graisses animales

    Huile d’olive

    30

    Queso Manchego

    Fromages

    Fromage

    31

    Sierra de Segura

    Huiles végétales et graisses animales

    Huile d’olive

    32

    Sierra Mágina

    Huiles végétales et graisses animales

    Huile d’olive

    33

    Turrón de Alicante

    Produits de confiserie et de boulangerie

    Nougat

    34

    Brandy de Jerez

    Spiritueux

    Spiritueux

    35

    Pacharán navarro

    Spiritueux

    Spiritueux

    36

    Alicante

    Vins

    Vin

    37

    Bierzo

    Vins

    Vin

    38

    Cataluña

    Vins

    Vin

    39

    Cava

    Vins

    Vin

    40

    Empordà

    Vins

    Vin

    41

    Jerez-Xérès-Sherry

    Vins

    Vin

    42

    Jumilla

    Vins

    Vin

    43

    La Mancha

    Vins

    Vin

    44

    Málaga

    Vins

    Vin

    45

    Manzanilla-Sanlúcar de Barrameda

    Vins

    Vin

    46

    Navarre

    Vins

    Vin

    47

    Penedès

    Vins

    Vin

    48

    Priorat

    Vins

    Vin

    49

    Rías Baixas

    Vins

    Vin

    50

    Ribera del Duero

    Vins

    Vin

    51

    Rioja

    Vins

    Vin

    52

    Rueda

    Vins

    Vin

    53

    Somontano

    Vins

    Vin

    54

    Toro

    Vins

    Vin

    55

    Valdepeñas

    Vins

    Vin

    56

    Valencia

    Vins

    Vin

    Pays d’origine: Finlande

    57

    Suomalainen Vodka/Finsk Vodka/Vodka of Finland

    Spiritueux

    Spiritueux

    Pays d’origine: France

    58

    Brie 3 de Meaux

    Fromages

    Fromage

    59

    Camembert 4 de Normandie

    Fromages

    Fromage

    60

    Canard à foie gras du Sud-Ouest (Chalosse, Gascogne, Gers, Landes, Périgord, Quercy)

    Viandes fraîches, congelées et transformées

    Produits transformés à base de viande de canard

    61

    Comté

    Fromages

    Fromage

    62

    Emmental 5 de Savoie

    Fromages

    Fromage

    63

    Jambon de Bayonne

    Viandes salées à sec

    Jambon

    64

    Pruneaux d’Agen; Pruneaux d’Agen mi-cuits

    Fruits et noix frais et transformés

    Pruneaux

    65

    Reblochon; Reblochon de Savoie

    Fromages

    Fromage

    66

    Roquefort

    Fromages

    Fromage

    67

    Armagnac

    Spiritueux

    Spiritueux

    68

    Calvados

    Spiritueux

    Spiritueux

    69

    Cognac; Eau-de-vie de Cognac; Eau-de-vie des Charentes

    Spiritueux

    Spiritueux

    70

    Alsace/Vin d’Alsace

    Vins

    Vin

    71

    Anjou

    Vins

    Vin

    72

    Beaujolais

    Vins

    Vin

    73

    Bordeaux

    Vins

    Vin

    74

    Bourgogne

    Vins

    Vin

    75

    Chablis

    Vins

    Vin

    76

    Champagne

    Vins

    Vin

    77

    Châteauneuf-du-Pape

    Vins

    Vin

    78

    Languedoc

    Vins

    Vin

    79

    Côtes de Provence

    Vins

    Vin

    80

    Côtes du Rhône

    Vins

    Vin

    81

    Côtes du Roussillon

    Vins

    Vin

    82

    Graves

    Vins

    Vin

    83

    Bergerac

    Vins

    Vin

    84

    Haut-Médoc

    Vins

    Vin

    85

    Margaux

    Vins

    Vin

    86

    Médoc

    Vins

    Vin

    87

    Pomerol

    Vins

    Vin

    88

    Pays d’Oc

    Vins

    Vin

    89

    Saint-Émilion

    Vins

    Vin

    90

    Sauternes

    Vins

    Vin

    91

    Touraine

    Vins

    Vin

    92

    Ventoux

    Vins

    Vin

    93

    Val de Loire

    Vins

    Vin

    Pays d’origine: Grèce

    94

    Ελιά Καλαμάτας 6 (transcription en alphabet latin: Elia Kalamatas)

    Olives de table et transformées

    Olives de table

    95

    Κασέρι (transcription en alphabet latin: Kasseri)

    Fromages

    Fromage

    96

    Φέτα (transcription en alphabet latin: Feta)

    Fromages

    Fromage

    97

    Καλαμάτα (transcription en alphabet latin: Kalamata)

    Huiles végétales et graisses animales

    Huile d’olive

    98

    Μαστίχα Χίου (transcription en alphabet latin: Masticha Chiou)

    Gommes et résines naturelles

    Gomme naturelle et gomme à mâcher

    99

    Σητεία Λασιθίου Κρήτης (transcription en alphabet latin: Sitia Lasithiou Kritis)

    Huiles végétales et graisses animales

    Huile d’olive

    Pays d’origine: Grèce, Chypre

    100

    Ούζο (transcription en alphabet latin: Ouzo)

    Spiritueux

    Spiritueux

    Pays d’origine: Grèce

    101

    Νεμέα (transcription en alphabet latin: Nemea)

    Vins

    Vin

    102

    Ρετσίνα Αττικής (transcription en alphabet latin: Retsina Attikis)

    Vins

    Vin

    103

    Πελοποννησιακός (transcription en alphabet latin: Peloponnese)

    Vins

    Vin

    104

    Σάμος (transcription en alphabet latin: Samos)

    Vins

    Vin

    Pays d’origine: Croatie

    105

    Dingač

    Vins

    Vin

    Pays d’origine: Hongrie

    106

    Pálinka

    Spiritueux

    Spiritueux

    107

    Törkölypálinka

    Spiritueux

    Spiritueux

    108

    Tokaj/Tokaji

    Vins

    Vin

    Pays d’origine: Irlande

    109

    Irish Cream

    Spiritueux

    Spiritueux

    110

    Irish Whiskey/Uisce Beatha Eireannach/Irish Whisky

    Spiritueux

    Spiritueux

    Pays d’origine: Italie

    111

    Aceto Balsamico di Modena

    Vinaigres

    Vinaigre

    112

    Asiago

    Fromages

    Fromage

    113

    Bresaola della Valtellina

    Viandes fraîches, congelées et transformées

    Viande bovine séchée et salée

    114

    Fontina

    Fromages

    Fromage

    115

    Gorgonzola

    Fromages

    Fromage

    116

    Grana Padano

    Fromages

    Fromage

    117

    Kiwi Latina

    Fruits et noix frais et transformés

    Kiwi

    118

    Mela Alto Adige; Südtiroler Apfel

    Fruits et noix frais et transformés

    Pomme

    119

    Mortadella Bologna

    Viandes fraîches, congelées et transformées

    Mortadelle

    120

    Mozzarella 7 di Bufala Campana

    Fromages

    Fromage

    121

    Parmigiano Reggiano 8

    Fromages

    Fromage

    122

    Pecorino 9 Romano

    Fromages

    Fromage

    123

    Prosciutto di Parma

    Viandes salées à sec

    Jambon

    124

    Prosciutto di San Daniele

    Viandes salées à sec

    Jambon

    125

    Prosciutto Toscano

    Viandes salées à sec

    Jambon

    126

    Provolone 10 Valpadana

    Fromages

    Fromage

    127

    Taleggio

    Fromages

    Fromage

    128

    Grappa

    Spiritueux

    Spiritueux

    129

    Acqui/Brachetto d’Acqui

    Vins

    Vin

    130

    Asti

    Vins

    Vin

    131

    Barbaresco

    Vins

    Vin

    132

    Bardolino superiore

    Vins

    Vin

    133

    Barolo

    Vins

    Vin

    134

    Brunello di Montalcino

    Vins

    Vin

    135

    Chianti

    Vins

    Vin

    136

    Conegliano Valdobbiadene – Prosecco

    Vins

    Vin

    137

    Prosecco

    Vins

    Vin

    138

    Dolcetto d’Alba

    Vins

    Vin

    139

    Franciacorta

    Vins

    Vin

    140

    Lambrusco di Sorbara

    Vins

    Vin

    141

    Lambrusco Grasparossa di Castelvetro

    Vins

    Vin

    142

    Marsala

    Vins

    Vin

    143

    Montepulciano d’Abruzzo

    Vins

    Vin

    144

    Sicilia

    Vins

    Vin

    145

    Soave

    Vins

    Vin

    146

    Toscana/Toscano

    Vins

    Vin

    147

    Veneto

    Vins

    Vin

    148

    Vino Nobile di Montepulciano

    Vins

    Vin

    Pays d’origine: Lituanie

    149

    Originali lietuviška degtinė /Original Lithuanian vodka

    Spiritueux

    Spiritueux

    Pays d’origine: Pays-Bas

    150

    Gouda 11 Holland

    Fromages

    Fromage

    Pays d’origine: Belgique, Pays-Bas, France, Allemagne

    151

    Genièvre/Jenever/Genever

    Spiritueux

    Spiritueux

    Pays d’origine: Pologne

    152

    Polish Cherry

    Spiritueux

    Spiritueux

    153

    Polska Wódka/Polish vodka

    Spiritueux

    Spiritueux

    154

    Wódka ziołowa z Niziny Północnopodlaskiej aromatyzowana ekstraktem z trawy żubrowej/Herbal vodka from the North Podlasie Lowland aromatised with an extract of bison grass

    Spiritueux

    Spiritueux

    Pays d’origine: Portugal

    155

    Pêra Rocha do Oeste

    Fruits

    Poire

    156

    Queijo S. Jorge

    Fromages

    Fromage

    157

    Alentejo

    Vins

    Vin

    158

    Dão

    Vins

    Vin

    159

    Douro

    Vins

    Vin

    160

    Madeira

    Vins

    Vin

    161

    Porto/Port/Oporto

    Vins

    Vin

    162

    Vinho Verde

    Vins

    Vin

    Pays d’origine: Roumanie

    163

    Cotnari

    Vins

    Vin

    164

    Dealu Mare

    Vins

    Vin

    165

    Murfatlar

    Vins

    Vin

    Pays d’origine: Suède

    166

    Svensk Vodka/Swedish Vodka

    Spiritueux

    Spiritueux

    Pays d’origine: Slovaquie

    167

    Vinohradnícka oblasť Tokaj

    Vins

    Vin

    Pays d’origine: Royaume-Uni

    168

    Scottish Farmed Salmon

    Poissons

    Saumon

    169

    Scotch Whisky

    Spiritueux

    Spiritueux


    Partie B

    Indications géographiques (IG) du Viêt Nam
    visées à l’article 12.6 (Indications géographiques)


    IG

    Dénomination

    Catégorie de produits

    Description du produit

    1

    Phú Quốc

    Poissons, mollusques, crustacés frais et produits dérivés

    Extrait de poisson

    2

    Mộc Châu

    Épices

    Thé

    3

    Buôn Ma Thuột

    Épices

    Grains de café

    4

    Đoan Hùng

    Fruits et noix frais et transformés

    Pomélo

    5

    Bình Thuận

    Fruits et noix frais et transformés

    Fruit du dragon

    6

    Lạng Sơn

    Épices

    Anis étoilé

    7

    Thanh Hà

    Fruits et noix frais et transformés

    Litchi

    8

    Phan Thiết

    Poissons, mollusques, crustacés frais et produits dérivés

    Extrait de poisson

    9

    Hải Hậu

    Céréales

    Riz

    10

    Vinh

    Fruits et noix frais et transformés

    Orange

    11

    Tân Cương

    Épices

    Thé

    12

    Hồng Dân

    Céréales

    Riz

    13

    Lục Ngạn

    Fruits et noix frais et transformés

    Litchi

    14

    Hòa Lộc

    Fruits et noix frais et transformés

    Mangue

    15

    Đại Hoàng

    Fruits et noix frais et transformés

    Banane

    16

    Văn Yên

    Épices

    Écorce de cannelle

    17

    Hậu Lộc

    Poissons, mollusques, crustacés frais et produits dérivés

    Pâte de crevettes

    18

    Bắc Kạn

    Fruits et noix frais et transformés

    Kaki sans pépins

    19

    Phúc Trạch

    Fruits et noix frais et transformés

    Pomélo

    20

    Bảy Núi

    Céréales

    Riz

    21

    Trùng Khánh

    Fruits à coque

    Châtaigne

    22

    Bà Đen

    Fruits et noix frais et transformés

    Pomme cannelle

    23

    Nga Sơn

    Carex séché

    24

    Trà My

    Épices

    Écorce de cannelle

    25

    Ninh Thuận

    Fruits et noix frais et transformés

    Raisin

    26

    Tân Triều

    Fruits et noix frais et transformés

    Pomélo

    27

    Bảo Lâm

    Fruits et noix frais et transformés

    Kaki sans pépins

    28

    Bắc Kạn

    Fruits et noix frais et transformés

    Mandarine

    29

    Yên Châu

    Fruits et noix frais et transformés

    Mangue

    30

    Mèo Vạc

    Miel

    Miel de menthe poivrée

    31

    Bình Minh

    Fruits et noix frais et transformés

    Pomélo

    32

    Hạ Long

    Poissons, mollusques, crustacés frais et produits dérivés

    Seiche hachée et grillée

    33

    Bạc Liêu

    Épices

    Sel marin

    34

    Luận Văn

    Fruits et noix frais et transformés

    Pomélo

    35

    Yên Tử

    Fleurs et plantes ornementales

    Fleur d’abricotier jaune

    36

    Quảng Ninh

    Poissons, mollusques, crustacés frais et produits dérivés

    Palourde

    37

    Điện Biên

    Céréales

    Riz

    38

    Vĩnh Kim

    Fruits et noix frais et transformés

    Caïmite

    39

    Cao Phong

    Fruits et noix frais et transformés

    Orange

    ________________

    ANNEXE 12-B

    CATÉGORIES DE PRODUITS

    1.    «Viandes fraîches, congelées et transformées» s’entend des produits visés par le chapitre 2 et figurant sous la position 16.01 ou 16.02 du système harmonisé.

    2.    «Viandes salées à sec» s’entend des produits de viandes salées à sec visés par le chapitre 2 et figurant sous la position 16.01 ou 16.02 du système harmonisé.

    3.    «Houblon» s’entend des produits figurant sous la position 12.10 du système harmonisé.

    4.    «Produits de poissons frais, congelés et transformés» s’entend des produits visés par le chapitre 3 et figurant sous la position 16.03, 16.04 ou 16.05 du système harmonisé.

    5.    «Beurre» s’entend des produits figurant sous la position 04.05 du système harmonisé.

    6.    «Fromages» s’entend des produits figurant sous la position 04.06 du système harmonisé.


    7.    «Produits de légumes frais et transformés» s’entend des produits contenant des légumes visés par le chapitre 7 et le chapitre 20 du système harmonisé.

    8.    «Fruits et noix frais et transformés» s’entend des produits contenant des fruits visés par les chapitres 8 et 20 du système harmonisé.

    9.    «Épices» s’entend des produits visés par le chapitre 9 du système harmonisé.

    10.    «Céréales» s’entend des produits visés par le chapitre 10 du système harmonisé.

    11.    «Produits de la minoterie» s’entend des produits visés par le chapitre 11 du système harmonisé.

    12.    «Oléagineux» s’entend des produits visés par le chapitre 12 du système harmonisé.

    13.    «Boissons d’extraits végétaux» s’entend des produits figurant sous la position 13.02 du système harmonisé.

    14.    «Huiles végétales et graisses animales» s’entend des produits visés par le chapitre 15 du système harmonisé.


    15.    «Produits de confiserie et de boulangerie» s’entend des produits figurant sous la position 17.04, 18.06, 19.04 ou 19.05 du système harmonisé.

    16.    «Pâtes» s’entend des produits figurant sous la position 19.02 du système harmonisé.

    17.    «Olives de table et transformées» s’entend des produits figurant sous la position 20.01 ou 20.05 du système harmonisé.

    18.    «Pâte de moutarde» s’entend des produits figurant sous la sous-position 2103.30 du système harmonisé.

    19.    «Bières» s’entend des produits figurant sous la position 22.03 du système harmonisé.

    20.    «Vinaigres» s’entend des produits figurant sous la position 22.09 du système harmonisé.

    21.    «Huiles essentielles» s’entend des produits figurant sous la position 33.01 du système harmonisé.

    22.    «Spiritueux» s’entend des produits figurant sous la position 22.08 du système harmonisé.


    23.    «Vins» s’entend des produits figurant sous la position 22.04 du système harmonisé.

    24.    «Poissons, mollusques, crustacés frais et produits dérivés» s’entend des produits visés par le chapitre 03 du système harmonisé.

    25.    «Gommes et résines naturelles» s’entend des produits figurant sous la position 13.01 du système harmonisé.

    26.    «Miel» s’entend des produits figurant sous la position 04.09 du système harmonisé.

    27.    «Fleurs et plantes ornementales» s’entend des produits visés par le chapitre 6 du système harmonisé.

    ________________

    ANNEXE 15-A

    RÈGLEMENT INTÉRIEUR

    Dispositions générales

    1.    Aux fins du chapitre 15 (Règlement des différends) et du présent règlement intérieur (ci-après le «règlement»), on entend par:

    a)    «conseiller»: une personne engagée par une partie au différend pour conseiller ou assister cette partie dans le cadre de la procédure d’arbitrage;

    b)    «groupe spécial d’arbitrage»: un groupe constitué en vertu de l’article 15.7 (Constitution du groupe spécial d’arbitrage);

    c)    «arbitre»: un membre d’un groupe spécial d’arbitrage constitué en vertu de l’article 15.7 (Constitution du groupe spécial d’arbitrage);


    d)    «assistant»: une personne qui, en vertu du mandat d’un arbitre, effectue des recherches pour ce dernier ou l’assiste dans ses fonctions;

    e)    «partie requérante»: toute partie qui demande la constitution d’un groupe spécial d’arbitrage en vertu de l’article 15.5 (Ouverture de la procédure d’arbitrage);

    f)    «jour»: un jour calendaire;

    g)    «partie mise en cause»: la partie à laquelle il est reproché une violation des dispositions visées à l’article 15.2 (Champ d’application);

    h)    «procédure»: sauf indication contraire, une procédure de règlement d’un différend menée par un groupe spécial d’arbitrage en vertu du chapitre 15 (Règlement des différends); et

    i)    «représentant d’une partie»: un employé ou une personne nommée par un ministère ou un organisme gouvernemental, ou toute autre entité publique d’une partie, qui représente cette dernière dans le cadre d’un différend relevant du présent accord.


    2.    La partie mise en cause est responsable de l’administration logistique des audiences, à moins qu’il n’en soit convenu autrement. Les parties supportent conjointement les frais découlant des aspects organisationnels, y compris la rémunération et les frais des arbitres.

    Notifications

    3.    Chaque partie et le groupe spécial d’arbitrage transmettent les demandes, avis, mémoires ou tout autre document par courrier électronique à l’autre partie et, en ce qui concerne les mémoires et les demandes présentées dans le cadre de l’arbitrage, à chacun des arbitres. Le groupe spécial d’arbitrage transmet également les documents aux parties par courrier électronique. En l’absence de preuve du contraire, un courriel est réputé avoir été reçu le jour même de son envoi. Si des pièces justificatives dépassent dix mégaoctets, elles sont fournies dans un autre format électronique à l’autre partie et, s’il y a lieu, à chacun des arbitres dans un délai de deux jours à compter de la date de l’envoi du courriel.

    4.    Une copie des documents transmis conformément à la règle 3 est communiquée à l’autre partie et, s’il y a lieu, à chacun des arbitres, le jour de l’envoi du courriel, par télécopieur, courrier recommandé, service de messagerie, remise avec accusé de réception ou par tout autre moyen de télécommunication qui fournit la preuve de son envoi.


    5.    Toutes les notifications sont adressées, respectivement, au ministère de l’industrie et du commerce du Viêt Nam et à la direction générale du commerce de la Commission de l’Union.

    6.    Les erreurs mineures d’écriture qui se sont glissées dans une demande, un avis, un mémoire ou tout autre document relatif à la procédure devant le groupe spécial d’arbitrage peuvent être corrigées au moyen de l’envoi d’un nouveau document indiquant clairement les modifications.

    7.    Si le dernier jour fixé pour la remise d’un document tombe un samedi, un dimanche ou jour férié légal au Viêt Nam ou dans l’Union, le document est réputé remis dans le délai prescrit s’il parvient au destinataire le jour ouvrable suivant.

    Début de l’arbitrage

    8.    Lorsque, conformément à l’article 15.7 (Constitution du groupe spécial d’arbitrage) et aux règles 22, 23 et 49, un arbitre est sélectionné par tirage au sort, ce tirage au sort est effectué à une date et en un lieu décidés par la partie requérante, qui les communique dans les plus brefs délais à la partie mise en cause. La partie mise en cause peut, si elle le souhaite, assister au tirage au sort. En tout état de cause, le tirage au sort est effectué devant la ou les parties présentes.


    9.    Si, conformément à l’article 15.7 (Constitution du groupe spécial d’arbitrage) et aux règles 22, 23 et 49, un arbitre est sélectionné par tirage au sort et que le comité «Commerce» compte deux présidents, le tirage au sort est effectué par les deux présidents ou leurs représentants, ou, si un président ou son représentant n’accepte pas de participer au tirage au sort, par l’autre président.

    10.    Les parties notifient leur nomination aux arbitres sélectionnés.

    11.    Un arbitre nommé conformément à la procédure prévue à l’article 15.7 (Constitution du groupe spécial d’arbitrage) confirme au comité «Commerce» qu’il est disponible pour exercer la fonction d’arbitre dans un délai de cinq jours à compter de la date à laquelle il est informé de sa nomination.

    12.    La rémunération et les frais dus aux arbitres sont conformes aux normes de l’OMC. La rémunération de l’assistant d’un arbitre ne dépasse pas 50 % de la rémunération de cet arbitre.

    13.    Les parties doivent notifier au groupe spécial d’arbitrage le mandat visé à l’article 15.6 (Mandat du groupe spécial d’arbitrage) dans les trois jours suivant leur accord.


    Mémoires

    14.    La partie requérante remet son mémoire au plus tard 20 jours après la date de constitution du groupe spécial d’arbitrage. La partie mise en cause remet son contremémoire au plus tard 20 jours après la date de réception du mémoire de la partie requérante.

    Fonctionnement des groupes spéciaux d’arbitrage

    15.    Le président du groupe spécial d’arbitrage préside toutes les réunions. Le groupe spécial d’arbitrage peut déléguer au président le pouvoir de prendre des décisions d’ordre administratif et procédural.

    16.    Sauf dispositions contraires au chapitre 15 (Règlement des différends), le groupe spécial d’arbitrage peut mener ses travaux par tout moyen, y compris par téléphone, par échange de télécopies ou par moyens informatiques.

    17.    La rédaction de toute décision relève de la responsabilité exclusive du groupe spécial d’arbitrage et n’est pas déléguée.


    18.    Lorsqu’une question d’ordre procédural se pose et qu’elle n’est pas couverte par les dispositions du chapitre 15 (Règlement des différends) et des annexes 15-A (Règlement intérieur), 15-B (Code de conduite à l’intention des arbitres et des médiateurs) et 15-C (Mécanisme de médiation), le groupe spécial d’arbitrage peut, après avoir consulté les parties, adopter une procédure appropriée qui est compatible avec ces dispositions.

    19.    Lorsque le groupe spécial d’arbitrage juge nécessaire de modifier un des délais applicables à la procédure, à l’exception des délais fixés au chapitre 15 (Règlement des différends), ou d’apporter tout autre ajustement d’ordre administratif ou procédural, il informe les parties par écrit des motifs de la modification ou de l’ajustement et du délai ou de l’ajustement nécessaire.

    Remplacement

    20.    Si, dans le cadre d’une procédure d’arbitrage, un arbitre n’est pas en mesure de participer aux travaux, se déporte ou doit être remplacé pour cause de nonrespect des exigences de l’annexe 15-B (Code de conduite à l’intention des arbitres et des médiateurs), un remplaçant est sélectionné conformément à l’article 15.7 (Constitution du groupe spécial d’arbitrage) et aux règles 8 à 11.


    21.    Lorsqu’une partie considère qu’un arbitre ne respecte pas les exigences de l’annexe 15-B (Code de conduite à l’intention des arbitres et des médiateurs) et que, pour cette raison, il devrait être remplacé, cette partie en informe l’autre partie dans les 15 jours suivant le moment où elle a obtenu des preuves des circonstances à l’origine de la violation matérielle, par l’arbitre, de l’annexe 15-B (Code de conduite à l’intention des arbitres et des médiateurs).

    22.    Lorsqu’une partie considère qu’un arbitre autre que le président ne respecte pas les exigences de l’annexe 15-B (Code de conduite à l’intention des arbitres et des médiateurs), les parties se concertent et, si elles en conviennent, sélectionnent un nouvel arbitre conformément à l’article 15.7 (Constitution du groupe spécial d’arbitrage) et aux règles 8 à 11.

    Si les parties ne s’accordent pas sur la nécessité de remplacer un arbitre, une partie peut demander que la question soit soumise au président du groupe spécial d’arbitrage, dont la décision est irrévocable.

    Si, à la suite d’une telle demande, le président constate qu’un arbitre ne respecte pas les exigences de l’annexe 15-B (Code de conduite à l’intention des arbitres et des médiateurs), un nouvel arbitre est sélectionné conformément à l’article 15.7 (Constitution du groupe spécial d’arbitrage) et aux règles 8 à 11.


    23.    Lorsqu’une partie considère que le président du groupe spécial d’arbitrage ne respecte pas les exigences de l’annexe 15-B (Code de conduite à l’intention des arbitres et des médiateurs), les parties se concertent et, si elles en conviennent, sélectionnent un nouveau président conformément à l’article 15.7 (Constitution du groupe spécial d’arbitrage) et aux règles 8 à 11.

    Si les parties ne s’accordent pas sur la nécessité de remplacer le président, une partie peut demander que cette question soit soumise à l’une des autres personnes restant sur la sous-liste des présidents établie en vertu de l’article 15.23 (Liste des arbitres), paragraphe 1, point c). Son nom est tiré au sort par le président du comité «Commerce» ou son représentant. La décision de cette personne en ce qui concerne la nécessité de remplacer le président est irrévocable.

    Si cette personne décide que le président initial ne respecte pas les exigences de l’annexe 15B (Code de conduite à l’intention des arbitres et des médiateurs), elle sélectionne par tirage au sort un nouveau président parmi les autres personnes restant sur la sous-liste des présidents établie en vertu de l’article 15.23 (Liste des arbitres), paragraphe 1, point c). Le nouveau président est sélectionné dans les cinq jours suivant la date de communication de la date de la décision visée dans la présente règle.

    24.    Les travaux du groupe spécial d’arbitrage sont suspendus pendant le déroulement des procédures prévues aux règles 21 à 23.


    Audiences

    25.    Le président du groupe spécial d’arbitrage fixe la date et l’heure de l’audience, en concertation avec les parties et les arbitres. Le président confirme, par écrit, la date et l’heure aux parties. Ces informations sont également rendues publiques par la partie responsable de l’administration logistique de la procédure, sauf si l’audience se déroule à huis clos. À moins qu’une partie ne s’y oppose, le groupe spécial d’arbitrage peut décider de ne pas tenir d’audience.

    26.    Le groupe spécial d’arbitrage peut tenir des audiences supplémentaires si les parties en conviennent.

    27.    Tous les arbitres sont présents pendant toute la durée des audiences.

    28.    Les personnes suivantes peuvent être présentes à l’audience, que la procédure soit ou non ouverte au public:

    a)    les représentants des parties;

    b)    les conseillers des parties;

    c)    les experts;


    d)    le personnel administratif, les interprètes, les traducteurs et les greffiers; et

    e)    les assistants des arbitres.

    29.    Seuls les représentants et conseillers des parties et les experts peuvent prendre la parole devant le groupe spécial d’arbitrage.

    30.    Au plus tard cinq jours avant la date d’une audience, chaque partie communique au groupe spécial d’arbitrage la liste des personnes qui plaideront ou feront des exposés à l’audience pour son compte, ainsi que des autres représentants ou conseillers qui assisteront à l’audience.

    31.    Le groupe spécial d’arbitrage conduit l’audience en respectant l’ordre suivant et en veillant à ce que la partie requérante et la partie mise en cause bénéficient d’un temps de parole identique:

    Argumentations

    a)    argumentation de la partie requérante;

    b)    argumentation de la partie mise en cause.


    Réfutations

    a)    réplique de la partie requérante;

    b)    contre-réplique de la partie mise en cause.

    32.    Le groupe spécial d’arbitrage peut adresser des questions directes aux parties ou aux experts à tout moment de l’audience.

    33.    Le groupe spécial d’arbitrage prend les dispositions nécessaires pour que le procès-verbal de chaque audience soit établi et transmis dès que possible aux parties. Ces dernières peuvent formuler des observations sur le procès-verbal, que le groupe spécial d’arbitrage peut prendre en considération.

    34.    Dans les 10 jours suivant la date de l’audience, chacune des parties peut transmettre une communication écrite supplémentaire se rapportant à toute question soulevée durant l’audience.

    Questions écrites

    35.    Le groupe spécial d’arbitrage peut, à tout moment de la procédure, adresser des questions par écrit à une partie ou aux deux parties. Chaque partie reçoit une copie de toutes les questions posées par le groupe spécial d’arbitrage.


    36.    Chacune des parties fournit à l’autre partie une copie de sa réponse écrite aux questions du groupe spécial d’arbitrage. Chaque partie a la possibilité de présenter des observations écrites sur la réponse de l’autre partie dans les cinq jours suivant la date de la réception de cette dernière.

    Confidentialité

    37.    Chaque partie et ses conseillers traitent comme confidentielle toute information communiquée au groupe spécial d’arbitrage par l’autre partie et désignée comme confidentielle par l’autre partie. Lorsqu’une partie remet au groupe spécial d’arbitrage une version confidentielle d’un mémoire, elle fournit aussi, si l’autre partie le demande, un résumé non confidentiel des informations contenues dans son mémoire qui peut être communiqué au public au plus tard 15 jours après la date de la demande ou après la date de communication du mémoire, si cette dernière est ultérieure, ainsi qu’une explication des raisons pour lesquelles les informations non divulguées sont confidentielles. Aucune disposition du présent règlement n’empêche une partie de communiquer au public ses propres positions dans la mesure où, lorsqu’elle fait référence à des renseignements fournis par l’autre partie, elle ne divulgue pas d’informations désignées comme confidentielles par l’autre partie. Le groupe spécial d’arbitrage se réunit à huis clos lorsque les mémoires et argumentations d’une partie comportent des informations confidentielles. Les parties et leurs conseillers préservent le caractère confidentiel des audiences du groupe spécial d’arbitrage lorsque celles-ci se déroulent à huis clos.


    Contacts ex parte

    38.    Le groupe spécial d’arbitrage s’abstient de toute rencontre ou communication avec une partie en l’absence de l’autre partie.

    39.    Les arbitres ne peuvent discuter de quelque aspect que ce soit de l’objet de la procédure avec une partie ou les deux parties en l’absence des autres arbitres.

    Communications à titre d’amicus curiae

    40.    À moins que les parties n’en conviennent autrement dans les trois jours suivant la date de constitution du groupe spécial d’arbitrage, celui-ci peut recevoir des communications écrites non sollicitées de personnes physiques ou morales établies sur le territoire de l’une des parties et indépendantes des pouvoirs publics des parties, à condition que lesdites communications soient soumises dans les 10 jours suivant la date de la constitution du groupe spécial d’arbitrage, qu’elles soient concises et ne dépassent en aucun cas 15 pages dactylographiées en double interligne, et qu’elles se rapportent directement à une question de fait ou de droit examinée par le groupe spécial d’arbitrage.


    41.    La communication comprend une description de la personne qui la soumet, indique s’il s’agit d’une personne physique ou morale, précise sa nationalité ou son lieu d’établissement, la nature de ses activités, son statut juridique, ses objectifs généraux et l’origine de son financement, et spécifie la nature de l’intérêt qu’a cette personne à intervenir dans la procédure d’arbitrage. La communication est rédigée dans les langues choisies par les parties conformément aux règles 39 et 40.

    42.    Le groupe spécial d’arbitrage dresse, dans sa décision, l’inventaire de toutes les communications qu’il a reçues et qui sont conformes aux règles 41 et 42. Le groupe spécial d’arbitrage n’est pas tenu de répondre, dans sa décision, aux arguments avancés dans ces communications. Chacune de ces communications est soumise aux parties afin de recueillir leurs observations. Les parties transmettent leurs observations dans les 10 jours, et le groupe spécial d’arbitrage les prend en considération.

    Urgence

    43.    Dans les cas d’urgence visés au chapitre 15 (Règlement des différends), le groupe spécial d’arbitrage, après avoir consulté les parties, adapte les délais mentionnés dans le présent règlement comme il le juge approprié et en informe les parties.


    Traduction et interprétation

    44.    Durant les consultations visées à l’article 15.3 (Consultations), et au plus tard à la date de la réunion visée à l’article 15.8 (Procédure de règlement des différends du groupe spécial d’arbitrage), paragraphe 2, les parties s’efforcent de s’entendre sur une langue de travail commune pour la procédure devant le groupe spécial d’arbitrage.

    45.    Si les parties ne parviennent pas à s’entendre sur une langue de travail commune, chaque partie transmet ses mémoires dans la langue de son choix, qui doit être l’une des langues de travail de l’OMC.

    46.    Les décisions du groupe spécial d’arbitrage sont rendues dans la ou les langues choisies par les parties.

    47.    Toute partie peut présenter des observations sur la fidélité de toute traduction d’un document rédigé conformément au présent règlement.

    48.    Les frais occasionnés par la traduction d’une décision d’arbitrage sont supportés à parts égales par les parties.


    Autres procédures

    49.    Le présent règlement s’applique également aux procédures prévues aux articles 15.3 (Consultations), 15.13 (Délai raisonnable pour la mise en conformité), 15.14 (Réexamen de la mesure prise en vue de la mise en conformité avec le rapport final), 15.15 (Mesures correctives temporaires en cas de nonconformité) et 15.16 (Réexamen de la mesure prise en vue de la mise en conformité après l’adoption de mesures correctives temporaires en cas de nonconformité). Dans un tel cas, les délais énoncés dans le présent règlement sont adaptés aux délais spéciaux établis pour l’adoption d’une décision par le groupe spécial d’arbitrage dans le cadre de ces autres procédures.

    ________________

    ANNEXE 15-B

    CODE DE CONDUITE
    À L’INTENTION DES ARBITRES ET DES MÉDIATEURS

    Définitions

    1.    Aux fins du présent code de conduite, on entend par:

    a)    «arbitre»: un membre d’un groupe spécial d’arbitrage constitué en vertu de l’article 15.7 (Constitution du groupe spécial d’arbitrage);

    b)    «assistant»: une personne qui, en vertu du mandat d’un arbitre, effectue des recherches pour ce dernier ou l’assiste dans ses fonctions;

    c)    «candidat»: une personne dont le nom figure sur la liste des arbitres visée à l’article 15.23 (Listes des arbitres) et dont la sélection en tant que membre d’un groupe spécial d’arbitrage est envisagée en vertu de l’article 15.7 (Constitution du groupe spécial d’arbitrage);


    d)    «médiateur»: une personne qui mène une procédure de médiation conformément à l’annexe 15-C (Mécanisme de médiation);

    e)    «procédure»: sauf indication contraire, une procédure de règlement d’un différend menée par un groupe spécial d’arbitrage en vertu du chapitre 15 (Règlement des différends); et

    f)    «personnel»: à l’égard d’un arbitre, toute personne placée sous la direction et le contrôle de celui-ci, à l’exception des assistants.

    Responsabilités

    2.    Tous les candidats et arbitres évitent tout manquement et toute apparence de manquement à la déontologie, sont indépendants et impartiaux, évitent les conflits d’intérêts directs et indirects et observent des règles de conduite rigoureuses afin que l’intégrité et l’impartialité du mécanisme de règlement des différends soient préservées. Les anciens arbitres se conforment aux obligations énoncées aux règles 15 à 18 du présent code de conduite.


    Obligations de déclaration

    3.    Avant sa nomination en qualité d’arbitre en vertu du chapitre 15 (Règlement des différends), le candidat doit déclarer les intérêts, relations et considérations qui sont susceptibles d’avoir une incidence sur son indépendance ou son impartialité ou qui pourraient raisonnablement donner lieu à une apparence de manquement à la déontologie ou de partialité dans la procédure. À cette fin, le candidat fait tous les efforts raisonnables pour s’informer de l’existence de tels intérêts, relations et considérations.

    4.    Le candidat ou l’arbitre communique, par écrit, les renseignements concernant des violations effectives ou potentielles du présent code de conduite au comité «Commerce», aux fins d’examen par les parties.

    5.    Une fois nommé, l’arbitre continue de faire tous les efforts raisonnables pour s’informer de l’existence d’intérêts, relations ou considérations au sens de la règle 3 du présent code de conduite et les déclare en les communiquant par écrit au comité «Commerce», aux fins d’examen par les parties. L’obligation de déclaration est permanente et exige de tout arbitre qu’il déclare ces intérêts, relations ou considérations pouvant survenir à n’importe quel stade de la procédure.

    Fonctions des arbitres

    6.    L’arbitre est disponible pour s’acquitter et s’acquitte entièrement et promptement de ses fonctions tout au long de la procédure, avec équité et diligence.


    7.    L’arbitre n’examine que les questions qui sont soulevées durant la procédure et qui sont nécessaires pour rendre une décision et ne délègue cette fonction à aucune autre personne.

    8.    L’arbitre prend toutes les mesures appropriées pour que son assistant et son personnel connaissent et respectent les règles 2, 3, 4, 5, 16, 17 et 18 du présent code de conduite.

    9.    L’arbitre n’a pas de contacts ex parte concernant la procédure.

    Indépendance et impartialité des arbitres

    10.    L’arbitre évite toute apparence de partialité et ne se laisse pas influencer par ses intérêts personnels, des pressions extérieures, des considérations d’ordre politique, la protestation publique, sa loyauté envers une partie ou la crainte des critiques.

    11.    L’arbitre ne contracte pas, directement ou indirectement, d’obligations et n’accepte pas de gratifications qui, d’une manière quelconque, entraveraient ou paraîtraient entraver la bonne exécution de ses fonctions.

    12.    L’arbitre n’use pas du poste qu’il occupe au sein du groupe spécial d’arbitrage pour servir des intérêts personnels ou privés et évite d’agir d’une manière pouvant donner à penser que d’autres sont en situation de l’influencer.


    13.    L’arbitre ne permet pas que sa conduite ou son jugement soient influencés par des relations ou des responsabilités d’ordre financier, commercial, professionnel, familial ou social.

    14.    L’arbitre s’abstient de nouer des relations ou d’acquérir des intérêts financiers qui sont susceptibles de porter atteinte à son impartialité ou qui pourraient raisonnablement donner lieu à une apparence de manquement à la déontologie ou de partialité.

    Obligations des anciens arbitres

    15.    Les anciens arbitres s’abstiennent de tout acte pouvant, en apparence, donner à penser qu’ils ont fait preuve de partialité dans l’exécution de leurs fonctions ou ont tiré avantage des décisions du groupe spécial d’arbitrage.

    Confidentialité

    16.    Aucun arbitre ou ancien arbitre ne peut jamais divulguer ou utiliser des renseignements non publics relatifs à une procédure ou obtenus au cours d’une procédure, sauf aux fins de la procédure concernée, et ne peut, en aucun cas, divulguer ou utiliser ces renseignements à son propre avantage ou à l’avantage d’autrui, ou pour nuire aux intérêts d’autrui.


    17.    L’arbitre s’abstient de divulguer tout ou partie de la décision du groupe spécial d’arbitrage avant sa publication conformément au chapitre 15 (Règlement des différends).

    18.    Un arbitre ou ancien arbitre ne divulgue jamais la teneur des délibérations d’un groupe spécial d’arbitrage ou l’opinion d’aucun arbitre.

    Frais

    19.    Chaque arbitre tient un relevé et présente un décompte final du temps consacré à la procédure et de ses frais, ainsi qu’un relevé et un décompte similaires pour son assistant et son personnel.

    Médiateurs

    20.    Le présent code de conduite s’applique mutatis mutandis aux médiateurs.

    ________________

    ANNEXE 15-C

    MÉCANISME DE MÉDIATION

    ARTICLE PREMIER

    Objectif

    La présente annexe a pour objectif de faciliter la recherche de solutions mutuellement convenues grâce à une procédure détaillée et rapide, avec l’aide d’un médiateur.


    SECTION A

    PROCÉDURE DE MÉDIATION

    ARTICLE 2

    Demande d’informations

    1.    Avant l’ouverture de la procédure de médiation, une partie peut solliciter, à tout moment et par écrit, des informations concernant une mesure ayant des effets défavorables sur les échanges commerciaux ou les investissements entre les parties. La partie à laquelle une telle demande est adressée fournit, dans les 20 jours, une réponse écrite exposant ses observations sur les informations visées dans la demande.

    2.    Lorsque la partie chargée de répondre considère qu’il ne lui est pas possible de le faire dans les 20 jours, elle communique à la partie à l’origine de la demande les raisons du non-respect du délai, ainsi qu’une estimation du délai le plus bref dans lequel elle pourra fournir sa réponse.


    ARTICLE 3

    Ouverture de la procédure de médiation

    1.    Une partie peut demander à tout moment l’ouverture d’une procédure de médiation avec l’autre partie. Une telle demande est adressée à l’autre partie par écrit. La demande est suffisamment détaillée pour présenter clairement les préoccupations de la partie à l’origine de la demande et:

    a)    précise la mesure spécifique en cause;

    b)    expose les effets défavorables que, selon la partie à l’origine de la demande, la mesure a ou aura sur les échanges commerciaux ou les investissements entre les parties; et

    c)    explique en quoi, selon la partie à l’origine de la demande, ces effets sont liés à la mesure.

    2.    La procédure de médiation ne peut être engagée que si chaque partie y consent. La partie à laquelle une demande au titre du paragraphe 1 est adressée l’examine avec bienveillance et y répond en l’acceptant ou la rejetant par écrit dans les 10 jours suivant la date de sa réception.


    ARTICLE 4

    Sélection du médiateur

    1.    Une fois la procédure de médiation ouverte, les parties s’efforcent de s’entendre sur le choix d’un médiateur au plus tard 15 jours après la date de la réception de la réponse visée à l’article 3 (Ouverture de la procédure de médiation), paragraphe 2, de la présente annexe.

    2.    Si les parties ne peuvent s’entendre sur le choix du médiateur dans le délai visé au paragraphe 1, chacune d’elles peut demander au président du comité «Commerce», ou à son représentant, de sélectionner le médiateur par tirage au sort à partir de la liste établie en vertu de l’article 15.23 (Liste des arbitres). Les représentants des parties sont invités en temps utile à assister au tirage au sort. En tout état de cause, le tirage au sort est effectué devant la ou les parties présentes.

    3.    Le président du comité «Commerce», ou son représentant, sélectionne le médiateur dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la réponse, visée au paragraphe 2, de l’une des parties.


    4.    Si la liste prévue à l’article 15.23 (Liste des arbitres) n’est pas établie au moment où une demande est faite conformément à l’article 3 (Ouverture de la procédure de médiation) de la présente annexe, le médiateur est choisi par tirage au sort parmi les personnes officiellement proposées par l’une des parties ou les deux.

    5.    Le médiateur n’est pas un citoyen de l’une des parties, à moins que cellesci n’en conviennent autrement.

    6.    Le médiateur aide, de façon impartiale et transparente, les parties à clarifier la mesure et ses effets possibles sur les échanges commerciaux et à parvenir à une solution mutuellement convenue. Le code de conduite à l’intention des arbitres et des médiateurs figurant à l’annexe 15-B (Code de conduite à l’intention des arbitres et des médiateurs) s’applique mutatis mutandis aux médiateurs. Les règles 3 à 7 (Notifications) et 44 à 48 (Traduction et interprétation) du règlement intérieur figurant à l’annexe 15-A (Règlement intérieur) s’appliquent mutatis mutandis.


    ARTICLE 5

    Règles de la procédure de médiation

    1.    Dans les 10 jours suivant la date de la nomination du médiateur, la partie ayant sollicité la procédure de médiation présente au médiateur et à l’autre partie, par écrit, une description détaillée du problème et, en particulier, du fonctionnement de la mesure en cause et de ses effets sur les échanges commerciaux. Dans les 20 jours suivant la date de communication de cette description, l’autre partie peut soumettre, par écrit, ses observations concernant la description du problème. Chaque partie peut inclure, dans sa description ou ses observations, toute information qu’elle juge pertinente.

    2.    Le médiateur peut décider de la manière la plus appropriée de clarifier la mesure concernée et ses effets possibles sur les échanges commerciaux. Le médiateur peut, en particulier, organiser des réunions entre les parties, consulter celles-ci conjointement ou individuellement, consulter des experts ou acteurs concernés ou demander leur assistance et fournir toute aide supplémentaire sollicitée par les parties. Avant de consulter des experts ou acteurs concernés ou de demander leur assistance, le médiateur consulte les parties.

    3.    Le médiateur peut donner un avis et proposer une solution à l’intention des parties, lesquelles peuvent accepter ou rejeter la solution proposée ou peuvent convenir d’une solution différente. Le médiateur s’abstient de formuler un avis ou des observations concernant la compatibilité de la mesure en cause.


    4.    La procédure de médiation se déroule sur le territoire de la partie à laquelle la demande a été adressée ou, d’un commun accord, en tout autre endroit ou par tout autre moyen.

    5.    Les parties s’efforcent de parvenir à une solution mutuellement convenue dans un délai de 60 jours à compter de la nomination du médiateur. Dans l’attente d’un accord définitif, les parties peuvent envisager d’éventuelles solutions provisoires, en particulier si la mesure concerne des marchandises périssables.

    6.    La solution peut être adoptée au moyen d’une décision du comité «Commerce». Chaque partie peut subordonner une telle solution à l’achèvement d’éventuelles procédures internes nécessaires. Les solutions mutuellement convenues sont mises à la disposition du public. La version communiquée au public ne peut contenir aucune information qu’une partie a désignée comme confidentielle.

    7.    À la demande des parties, le médiateur leur communique, par écrit, un projet de rapport factuel exposant brièvement:

    a)    la mesure en cause dans le cadre de la procédure de médiation;

    b)    les procédures suivies; et

    c)    toute solution mutuellement convenue au terme de la procédure de médiation, y compris d’éventuelles solutions provisoires.


    Le médiateur accorde aux parties un délai de 15 jours pour présenter leurs observations sur le projet de rapport factuel. Après avoir examiné les observations des parties présentées en temps utile, le médiateur remet, par écrit, un rapport factuel final aux parties dans un délai de 15 jours. Le rapport factuel ne comporte aucune interprétation du présent accord.

    8.    La procédure de médiation s’achève par:

    a)    l’adoption d’une solution mutuellement convenue par les parties, à la date de cette adoption;

    b)    un accord mutuel des parties à n’importe quel stade de la procédure de médiation, à la date de cet accord;

    c)    une déclaration écrite du médiateur, après consultation des parties, indiquant que d’autres efforts de médiation seraient inutiles, à la date de cette déclaration; ou

    d)    une déclaration écrite d’une partie, après recherche de solutions mutuellement convenues dans le cadre de la procédure de médiation et après examen des avis exprimés et des solutions proposées par le médiateur, à la date de cette déclaration.


    SECTION B

    MISE EN ŒUVRE

    ARTICLE 6

    Mise en œuvre d’une solution mutuellement convenue

    1.    Lorsque les parties sont convenues d’une solution, chaque partie prend, dans le délai convenu, les mesures nécessaires à la mise en œuvre de la solution mutuellement convenue.

    2.    La partie qui agit informe l’autre partie par écrit des mesures ou décisions qu’elle prend pour mettre en œuvre la solution mutuellement convenue.


    SECTION C

    DISPOSITIONS GÉNÉRALES

    ARTICLE 7

    Confidentialité et lien avec le règlement des différends

    1.    À moins que les parties n’en conviennent autrement et sans préjudice de l’article 5 (Règles de la procédure de médiation), paragraphe 6, de la présente annexe, toutes les étapes de la procédure de médiation, y compris tout avis donné ou toute solution proposée, sont confidentielles. Toutefois, chaque partie peut informer le public qu’une médiation est en cours.

    2.    La procédure de médiation est sans préjudice des droits et obligations des parties au titre du chapitre 15 (Règlement des différends) ou de tout autre accord.

    3.    La tenue de consultations en vertu du chapitre 15 (Règlement des différends) n’est pas requise avant l’ouverture de la procédure de médiation. Toutefois, les parties devraient recourir aux autres dispositions pertinentes du présent accord qui régissent la coopération ou la consultation avant de lancer une procédure de médiation.


    4.    Les parties s’abstiennent d’invoquer les éléments ci-après ou de les présenter comme éléments probants dans d’autres procédures de règlement des différends en vertu du présent accord ou de tout autre accord, et aucun groupe spécial d’arbitrage ne les prend en considération:

    a)    les positions adoptées par l’autre partie durant la procédure de médiation ou les informations recueillies en application de l’article 5 (Règles de la procédure de médiation), paragraphe 2, de la présente annexe;

    b)    le fait que l’autre partie s’est déclarée prête à accepter une solution à la mesure concernée par la médiation; ou

    c)    les avis donnés ou les propositions faites par le médiateur.

    5.    Un médiateur ne peut intervenir en qualité d’arbitre ou de membre d’un groupe spécial dans une procédure de règlement de différends engagée en vertu du présent accord ou de l’accord sur l’OMC si celleci et l’affaire pour laquelle il est intervenu en qualité de médiateur ont le même objet.


    ARTICLE 8

    Délais

    Tout délai mentionné dans la présente annexe peut être modifié d’un commun accord entre les parties.

    ARTICLE 9

    Frais

    1.    Chaque partie supporte ses propres frais découlant de sa participation à la procédure de médiation.

    2.    Les parties supportent conjointement, à parts égales, les frais liés aux aspects organisationnels, y compris la rémunération et les frais du médiateur. La rémunération du médiateur correspond à celle prévue pour le président d’un groupe spécial d’arbitrage conformément à la règle 12 du règlement intérieur figurant à l’annexe 15-A (Règlement intérieur).

    ________________

    (1)    Il est entendu que la présente disposition n’inclut pas les investissements de portefeuille de la SCIC. Dans un délai de cinq ans après l’entrée en vigueur du présent accord, la SCIC s’efforce de devenir membre du International Forum of Sovereign Wealth Funds (forum international des fonds souverains) ou de souscrire aux principes et pratiques généralement acceptés («principes de Santiago») établis par le Working Group of Sovereign Wealth Funds (groupe de travail international sur les fonds souverains), octobre 2008, ou à d’autres principes et pratiques convenus par les parties.
    (2)    Les dénominations variétales contenant le terme «Valencia» ou consistant en ce terme peuvent continuer à être utilisées sur des produits similaires, à condition que le consommateur ne soit pas induit en erreur sur la nature de ce terme ou sur l’origine précise du produit.
    (3)    La protection du terme «brie» n’est pas demandée.
    (4)    La protection du terme «camembert» n’est pas demandée.
    (5)    La protection du terme «emmental» n’est pas demandée.
    (6)    La dénomination variétale «Kalamata» peut continuer à être utilisée sur un produit similaire, à condition que le consommateur ne soit pas induit en erreur sur la nature de ce terme ou sur l’origine précise du produit.
    (7)    La protection du terme «mozzarella» n’est pas demandée.
    (8)    Les dispositions de l’article 6 ne portent pas atteinte au droit de toute personne d’utiliser ou d’enregistrer, au Viêt Nam, une marque contenant le terme «parmesan» ou constituée de celuici. Ce qui précède ne s’applique pas à un quelconque usage qui induirait le public en erreur quant à l’origine géographique des marchandises.
    (9)    La protection du terme «pecorino» n’est pas demandée.
    (10)    La protection du terme «provolone» n’est pas demandée.
    (11)    La protection du terme «gouda» n’est pas demandée.
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    Bruxelles, le 17.10.2018

    COM(2018) 691 final

    ANNEXE

    de la

    proposition de décision du Conseil

    relative à la conclusion de l’accord de libre-échange entre l’Union européenne et la République socialiste du Viêt Nam


    PROTOCOLE 1

    CONCERNANT LA DÉFINITION DE LA NOTION DE «PRODUITS ORIGINAIRES» ET LES MÉTHODES DE COOPÉRATION ADMINISTRATIVE

    SECTION A

    DISPOSITIONS GÉNÉRALES

    ARTICLE PREMIER

    Définitions

    Aux fins du présent protocole, on entend par:

    a)    «chapitre», «position» et «sous-position»: le chapitre, la position (à quatre chiffres) et la sous-position (à six chiffres) utilisés dans la nomenclature qui constitue le système harmonisé (SH);

    b)    «classé»: le terme faisant référence au classement d’un produit ou d’une matière dans un chapitre, une position ou une sous-position spécifiques du système harmonisé;


    c)    «envoi», les produits envoyés simultanément par un même exportateur à un même destinataire ou transportés sous le couvert d’un document de transport unique de l’exportateur au destinataire ou, en l’absence d’un tel document, couverts par une facture unique;

    d)    «valeur en douane», la valeur déterminée conformément à l’accord sur la valeur en douane;

    e)    «exportateur»: une personne, établie dans la partie exportatrice, qui exporte les marchandises vers l’autre partie et est capable de prouver l’origine des marchandises exportées, qu’il s’agisse du fabricant ou de la personne qui accomplit les formalités d’exportation;

    f)    «prix départ usine»: le prix payé pour le produit au fabricant dans l’entreprise duquel s’est effectuée la dernière ouvraison ou transformation, y compris la valeur de toutes les matières utilisées et tous les autres coûts liés à sa production, hormis toutes les taxes intérieures qui sont ou peuvent être restituées lorsque le produit obtenu est exporté;

    si le prix effectivement payé ne reflète pas tous les coûts liés à la fabrication du produit qui sont effectivement supportés dans l’Union ou au Viêt Nam, on entend par «prix départ usine» la somme de tous ces coûts, hormis toutes les taxes intérieures qui sont ou peuvent être restituées lorsque le produit obtenu est exporté;

    si la dernière ouvraison ou transformation a été sous-traitée à un fabricant, le terme «fabricant» visé au premier alinéa peut désigner l’entreprise qui a fait appel au sous-traitant;


    g)    «matières fongibles», des matières qui sont de nature et de qualité commerciale identiques, qui possèdent les mêmes caractéristiques techniques et physiques et qui ne peuvent être distinguées les unes des autres une fois qu’elles ont été incorporées dans le produit fini;

    h)    «marchandises»: les matières et les produits;

    i)    «fabrication»: tout type d’ouvraison ou de transformation, de fabrication, de production, de transformation ou d’assemblage de marchandises;

    j)    «matière»: entre autres, tout ingrédient, toute matière première, tout composant ou toute partie utilisé dans la fabrication d’un produit;

    k)    «marchandises non originaires» ou «matières non originaires»: des marchandises ou matières qui ne remplissent pas les conditions fixées par le présent protocole pour être considérées comme originaires;

    l)    «marchandises originaires» ou «matières originaires»: des marchandises ou matières qui remplissent les conditions fixées par le présent protocole pour être considérées comme originaires;

    m)    «produit»: un produit obtenu, même s’il est destiné à être utilisé ultérieurement au cours d’une autre opération de fabrication;

    n)    «territoires»: les territoires, y compris les eaux territoriales;

    o)    «valeur des matières», la valeur en douane au moment de l’importation des matières non originaires mises en œuvre ou, si elle n’est pas connue ou ne peut être établie, le premier prix vérifiable payé pour les matières dans l’Union ou au Viêt Nam.


    SECTION B

    DÉFINITION DE LA NOTION DE «PRODUITS ORIGINAIRES»

    ARTICLE 2

    Conditions générales

    Aux fins de la mise en œuvre du présent accord, les produits suivants sont considérés comme originaires d’une partie:

    a)    les produits entièrement obtenus dans une partie au sens de l’article 4 (Produits entièrement obtenus) et

    b)    les produits obtenus dans une partie et contenant des matières qui n’y ont pas été entièrement obtenues, à condition que ces matières aient fait l’objet dans la partie concernée d’ouvraisons ou de transformations suffisantes au sens de l’article 5 (Produits suffisamment ouvrés ou transformés).


    ARTICLE 3

    Cumul de l’origine

    1.    Nonobstant l’article 2 (Conditions générales), les produits sont considérés comme originaires de la partie exportatrice s’ils y sont obtenus, même s’ils incorporent des matières originaires de l’autre partie, à condition que l’ouvraison ou la transformation effectuée dans la partie exportatrice aille au-delà des opérations visées à l’article 6 (Ouvraisons ou transformations insuffisantes).

    2.    Les matières énumérées à l’annexe III du présent protocole (Matières visées à l’article 3, paragraphe 2) originaires d’un pays de l’ANASE qui applique avec l’Union un accord commercial préférentiel conformément à l’article XXIV du GATT 1994 sont considérées comme des matières originaires du Viêt Nam lorsqu’elles ont fait l’objet de nouvelles transformations ou sont incorporées dans un des produits figurant à l’annexe IV du présent protocole (Produits visés à l’article 3, paragraphe 2).

    3.    Aux fins du paragraphe 2, l’origine des matières est déterminée conformément aux règles d’origine applicables dans le cadre des accords commerciaux préférentiels passés avec ces pays de l’ANASE.

    4.    Aux fins du paragraphe 2, la preuve du caractère originaire des matières exportées d’un pays de l’ANASE vers le Viêt Nam en vue de leur ouvraison ou transformation ultérieure est apportée par une preuve de l’origine comme si ces matières étaient exportées directement vers l’Union.


    5.    Le cumul prévu aux paragraphes 2 à 4 s’applique si:

    a)    les pays de l’ANASE participant à l’acquisition du caractère originaire se sont engagés:

    i)    à respecter et à faire respecter les dispositions du présent protocole, et

    ii)    à mettre en œuvre la coopération administrative nécessaire afin d’assurer la bonne application des dispositions du présent protocole, tant à l’égard de l’Union qu’entre eux;

    b)    les engagements énoncés au point a) ont été notifiés à l’Union; et

    c)    le droit de douane que l’Union applique aux produits énumérés à l’annexe IV du présent protocole (Produits visés a à l’article 3, paragraphe 2, obtenus au Viêt Nam par le recours à ce cumul est supérieur ou égal au droit que l’Union applique au même produit originaire du pays de l’ANASE concerné par le cumul.

    6.    Les preuves de l’origine délivrées en application du paragraphe 2 portent la mention suivante: «Application of Article 3(2) of Protocol 1 of the Viet Nam - EU FTA».

    7.    Les tissus originaires de la République de Corée sont réputés originaires du Viêt Nam lorsqu’ils ont fait l’objet de nouvelles transformations ou sont incorporées dans un des produits figurant à l’annexe V (Produits visés à l’article 3, paragraphe 7) du présent protocole et obtenus au Viêt Nam, à condition qu’ils y aient fait l’objet d’ouvraisons ou de transformations allant au-delà des opérations visées à l’article 6 (Ouvraisons et transformations insuffisantes).


    8.    Aux fins du paragraphe 7, l’origine des tissus est déterminée conformément aux règles d’origine applicables dans le cadre de l’accord commercial préférentiel passé avec la République de Corée, sauf pour les règles énoncées à l’annexe II a) du protocole 1 de cet accord commercial préférentiel.

    9.    Aux fins du paragraphe 7, la preuve du caractère originaire des tissus exportés de la République de Corée vers le Viêt Nam en vue de leur ouvraison ou transformation ultérieure est apportée par une preuve de l’origine comme si ces matières étaient exportées directement de la République de Corée vers l’Union.

    10.    Le cumul prévu aux paragraphes 7 à 9 s’applique si:

    a)    la République de Corée applique avec l’Union un accord commercial préférentiel conformément à l’article XXIV du GATT 1994;

    b)    la République de Corée et le Viêt Nam ont notifié à l’Union s’être engagés:

    i)    à respecter et à faire respecter le cumul prévu par le présent article; et

    ii)    à mettre en œuvre la coopération administrative nécessaire afin d’assurer la bonne application des dispositions du présent protocole, tant à l’égard de l’Union qu’entre eux.

    11.    Les preuves de l’origine délivrées par le Viêt Nam en application du paragraphe 7 portent la mention suivante: «Application of Article 3(7) of Protocol 1 to the Viet Nam - EU FTA».


    12.    À la demande d’une partie, le comité «Douanes» institué en vertu de l’article 17.2 (Comités spécialisés) peut décider que les tissus originaires d’un pays avec lequel tant l’Union que le Viêt Nam appliquent un accord commercial préférentiel conformément à l’article XXIV du GATT 1994 sont réputés originaires d’une partie lorsqu’ils ont fait l’objet de nouvelles transformations ou sont incorporés dans un des produits figurant à l’annexe V du présent protocole et obtenus dans cette partie, à condition qu’ils y aient fait l’objet d’ouvraisons ou de transformations allant au-delà des opérations visées à l’article 6 (Ouvraisons ou transformations insuffisantes).

    13.    Lorsqu’il se prononce sur la demande de cumul et les modalités visées au paragraphe 12, le comité «Douanes» tient compte des intérêts de l’autre partie et des objectifs du présent accord.

    ARTICLE 4

    Produits entièrement obtenus

    1.    Les produits suivants sont considérés comme entièrement obtenus dans une partie:

    a)    les produits minéraux extraits de son sol ou de ses fonds marins;

    b)    les plantes et les produits du règne végétal qui y sont cultivés, récoltés ou ramassés;

    c)    les animaux vivants qui y sont nés et élevés;


    d)    les produits provenant d’animaux vivants qui y font l’objet d’un élevage;

    e)    les produits issus de l’abattage d’animaux qui y sont nés et y ont été élevés;

    f)    les produits de la chasse ou de la pêche qui y sont pratiquées;

    g)    les produits issus de l’aquaculture, lorsque les poissons, crustacés et mollusques y sont nés ou élevés à partir d’œufs, d’alevins, de juvéniles et de larves;

    h)    les produits de la pêche maritime et autres produits tirés de la mer par ses navires hors de toute mer territoriale;

    i)    les produits fabriqués à bord de ses navires-usines, exclusivement à partir de produits visés au point h);

    j)    les articles usagés qui y sont collectés et qui ne peuvent servir qu’à la récupération des matières premières;

    k)    les déchets provenant d’opérations manufacturières qui y sont effectuées;

    l)    les produits extraits du sol ou du sous-sol marin situé hors de toute mer territoriale, pour autant que le pays bénéficiaire dispose de droits exclusifs d’exploitation sur ce sol ou ce sous-sol;

    m)    les marchandises qui y sont fabriquées exclusivement à partir de produits visés aux points a) à l).


    2.    Les termes «ses navires» et «ses navires-usines» employés au paragraphe 1, points h) et i), ne sont applicables qu’aux navires et aux navires-usines qui:

    a)    sont immatriculés ou enregistrés dans un État membre de l’Union ou au Viêt Nam;

    b)    battent pavillon d’un État membre de l’Union ou du Viêt Nam; et

    c)    remplissent l’une des conditions suivantes:

    i)    ils appartiennent, à au moins 50 %, à des personnes physiques d’une partie; ou

    ii)    ils sont détenus par des personnes morales qui:

    A)    ont leur siège et leur principal site d’activité dans l’Union ou au Viêt Nam; et

    B)    appartiennent, à au moins 50 %, à un État membre de l’Union ou au Viêt Nam ou à des entités publiques ou à des ressortissants d’une partie.


    ARTICLE 5

    Produits suffisamment ouvrés ou transformés

    1.    Aux fins de l’article 2 (Conditions générales), point b), les produits non entièrement obtenus sont considérés comme suffisamment ouvrés ou transformés dès lors que les conditions énoncées à l’annexe II du présent protocole sont remplies.

    2.    Les conditions visées au paragraphe 1 indiquent, pour tous les produits régis par le présent accord, l’ouvraison ou la transformation qui doit être effectuée sur les matières non originaires mises en œuvre dans la fabrication de ces produits et s’appliquent exclusivement à ces matières.

    Si un produit qui a acquis le caractère originaire en remplissant les conditions fixées sur la liste pour ce même produit est mis en œuvre dans la fabrication d’un autre produit, les conditions applicables au produit dans lequel il est incorporé ne lui sont pas applicables, et il n’est pas tenu compte des matières non originaires qui peuvent avoir été mises en œuvre dans sa fabrication.

    3.    Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1 et sous réserve des paragraphes 4 et 5, les matières non originaires qui, conformément aux conditions énoncées à l’annexe II du présent protocole, ne doivent pas être utilisées dans la fabrication d’un produit déterminé peuvent néanmoins l’être pourvu que leur valeur totale ou leur poids net déterminé pour le produit en question ne dépasse pas:

    a)    10 % du poids du produit ou du prix départ usine pour les produits des chapitres 2 et 4 à 24 du SH, autres que les produits de la pêche transformés mentionnés au chapitre 16 du SH; ou


    b)    10 % du prix départ usine du produit pour les autres produits, à l’exception des produits des chapitres 50 à 63 du SH, pour lesquels s’appliquent les tolérances mentionnées dans les notes 6 et 7 de l’annexe I du présent protocole.

    4.    Le paragraphe 3 n’autorise aucun dépassement des pourcentages correspondant à la valeur ou au poids maximal de matières non originaires indiqués à l’annexe II du présent protocole.

    5.    Les paragraphes 3 et 4 ne s’appliquent pas aux produits entièrement obtenus dans une partie au sens de l’article 4. Sans préjudice de l’article 6 (Ouvraisons ou transformations insuffisantes) et de l’article 7 (Unité à prendre en considération), paragraphe 2, la tolérance prévue aux paragraphes 3 et 4 s’applique à la somme de toutes les matières utilisées dans la fabrication d’un produit pour lesquelles l’annexe II du présent protocole exige qu’elles soient entièrement obtenues.

    ARTICLE 6

    Ouvraisons ou transformations insuffisantes

    1.    Les opérations suivantes sont considérées comme des ouvraisons ou transformations insuffisantes pour conférer le caractère de produits originaires, que les conditions de l’article 5 (Produits suffisamment ouvrés ou transformés) soient ou non remplies:

    a)    les manipulations destinées à assurer la conservation en l’état des produits pendant leur transport et leur stockage;


    b)    les divisions et réunions de colis;

    c)    le lavage, le nettoyage, le dépoussiérage, l’enlèvement d’oxyde, d’huile, de peinture ou d’autres revêtements;

    d)    le repassage ou le pressage des textiles et articles textiles;

    e)    les opérations simples de peinture et de polissage;

    f)    le décorticage et la mouture partielle ou totale du riz; le lissage et le glaçage des céréales et du riz;

    g)    les opérations consistant à ajouter des colorants ou arômes au sucre ou à former des morceaux de sucre; la mouture totale ou partielle du sucre cristallisé;

    h)    le décorticage, le dénoyautage ou l’écorçage des fruits et des légumes;

    i)    l’aiguisage, le simple broyage ou le simple découpage;

    j)    le criblage, le tamisage, le triage, le classement, le rangement par calibre ou l’assortiment (y compris la composition d’ensembles de marchandises);

    k)    la simple mise en bouteilles, en canettes, en flacons, en sacs, en étuis, en boîtes ou la fixation sur cartes, sur planchettes ou toute autre opération simple de conditionnement;


    l)    l’apposition ou l’impression sur les produits ou sur leurs emballages, de marques, d’étiquettes, de logos ou d’autres signes distinctifs similaires;

    m)    le simple mélange de produits, même de natures différentes; le mélange de sucre et de toute autre matière;

    n)    la simple addition d’eau, la dilution, la déshydratation ou la dénaturation des produits;

    o)    la simple réunion de parties en vue de constituer un produit complet ou le démontage de produits en parties;

    p)    la combinaison de deux ou plusieurs des opérations visées aux points a) à o); ou

    q)    l’abattage des animaux.

    2.    Aux fins du paragraphe 1, les opérations sont qualifiées de simples si elles ne nécessitent ni qualifications particulières, ni machines, appareils ou outils fabriqués ou installés spécialement pour leur réalisation.

    3.    Toutes les opérations effectuées, soit dans l’Union soit au Viêt Nam, sur un produit déterminé, sont considérées conjointement pour déterminer si l’ouvraison ou la transformation subie par ce produit doit être jugée insuffisante au sens du paragraphe 1.


    ARTICLE 7

    Unité à prendre en considération

    1.    L’unité à prendre en considération aux fins du présent protocole est le produit retenu comme unité de base pour la détermination du classement fondée sur la nomenclature du SH.

    2.    Lorsqu’un envoi est composé d’un certain nombre de produits identiques classés dans la même sous-position du SH, le présent protocole s’applique à chacun de ces produits considérés individuellement.

    3.    Lorsque, en application de la règle générale 5 du SH, les emballages sont classés avec le produit qu’ils contiennent, ils sont considérés comme formant un tout avec le produit aux fins de la détermination de l’origine.

    ARTICLE 8

    Accessoires, pièces de rechange et outils

    Les accessoires, pièces de rechange, outils et instructions ou autres informations livrés avec un matériel, une machine, un appareil ou un véhicule, qui font partie de l’équipement normal et sont compris dans le prix ou ne sont pas facturés à part, sont considérés comme formant un tout avec le matériel, la machine, l’appareil ou le véhicule considéré.


    ARTICLE 9

    Assortiments

    Les assortiments, au sens de la règle générale 3 du SH, sont considérés comme originaires dès lors que tous les articles entrant dans leur composition sont des produits originaires. Un assortiment composé d’articles originaires et non originaires est considéré comme originaire dans son ensemble, à condition que la valeur des articles non originaires n’excède pas 15 % du prix départ usine de l’assortiment.

    ARTICLE 10

    Éléments neutres

    Pour déterminer si un produit est originaire d’une partie, il n’est pas nécessaire de déterminer l’origine des éléments suivants qui pourraient être utilisés dans sa fabrication:

    a)    énergie et combustibles;

    b)    installations et équipements de production, y compris les marchandises à utiliser pour leur entretien;

    c)    machines, outils, sceaux et moules et pièces de rechange et matières utilisées dans l’entretien des équipements et des édifices; lubrifiants, graisses, matières de composition et autres matières utilisées dans la production ou pour faire fonctionner les équipements et les édifices; gants, lunettes, chaussures, vêtements, équipement de sécurité et fournitures; catalyseurs et solvants; équipements, appareils et fournitures utilisés pour l’essai ou l’inspection du produit; et


    d)    autres marchandises qui n’entrent pas et ne sont pas destinées à entrer dans la composition finale du produit.

    ARTICLE 11

    Séparation comptable

    1.    Si des matières fongibles originaires et non originaires sont utilisées dans l’ouvraison ou la transformation d’un produit, les autorités compétentes peuvent, à la demande écrite des opérateurs économiques, autoriser le recours à la méthode de la séparation comptable pour gérer les matières concernées sans que ces dernières fassent l’objet de stocks distincts.

    2.    Les autorités compétentes peuvent subordonner l’octroi de l’autorisation visée au paragraphe 1 aux conditions qu’elles estiment appropriées.

    3.    L’autorisation n’est accordée que si le recours à la méthode de la séparation comptable permet de garantir qu’à tout moment, le nombre de produits obtenus pouvant être considérés comme originaires de l’Union ou du Viêt Nam est identique au nombre qui aurait été obtenu en appliquant une méthode de séparation physique des stocks.

    4.    Si elle est autorisée, la méthode de séparation comptable et son application sont consignées conformément aux principes de comptabilité généralement admis qui sont applicables dans l’Union ou au Viêt Nam, en fonction de l’endroit où le produit est fabriqué.


    5.    Tout fabricant recourant à la méthode de la séparation comptable établit ou demande des déclarations d’origine pour la quantité de produits qui peuvent être considérés comme originaires de la partie exportatrice. Sur demande des autorités douanières ou des autorités compétentes de la partie exportatrice, le bénéficiaire fournit une attestation relative au mode de gestion des quantités concernées.

    6.    Les autorités compétentes contrôlent l’utilisation qui est faite de l’autorisation visée au paragraphe 3 et peut la retirer si le fabricant en fait un usage abusif ou s’il ne remplit pas l’une des autres conditions fixées dans le présent protocole.

    SECTION C

    CONDITIONS TERRITORIALES

    ARTICLE 12

    Principe de territorialité

    1.    Les conditions énoncées dans la section B (Définition de la notion de «produits originaires») concernant l’acquisition du caractère originaire sont remplies sans interruption dans une partie.


    2.    Si des marchandises originaires exportées d’une partie reviennent d’une non-partie, elles sont considérées comme non originaires, à moins qu’il puisse être démontré à la satisfaction des autorités douanières que les marchandises revenues:

    a)    sont celles qui ont été exportées; et

    b)    n’ont pas subi d’opérations allant au-delà de ce qui est nécessaire pour assurer leur conservation en l’état pendant qu’elles étaient dans cette non-partie ou qu’elles étaient exportées.

    ARTICLE 13

    Non-modification

    1.    Les produits déclarés pour la mise à la consommation dans une partie sont ceux qui ont été exportés de l’autre partie dont ils sont considérés comme originaires. Ils n’ont subi aucune sorte de modification ou de transformation, ni fait l’objet d’opérations autres que celles qui sont nécessaires pour assurer leur conservation en l’état ou autres que l’ajout ou l’apposition de marques, d’étiquettes, de scellés ou toute autre documentation spécifique pour garantir le respect des exigences intérieures de la partie importatrice, accomplies sous la surveillance des autorités douanières du ou des pays de transit ou de fractionnement, avant d’être déclarés pour la mise à la consommation.

    2.    Il est possible de procéder à l’entreposage des produits ou des envois à condition qu’ils restent sous la surveillance des autorités douanières du ou des pays de transit.


    3.    Sans préjudice de la section D (Preuve de l’origine), il est possible de procéder au fractionnement des envois lorsqu’il est effectué par l’exportateur ou sous sa responsabilité, à condition que les envois restent sous la surveillance des autorités douanières du ou des pays de transit ou de fractionnement.

    4.    En cas de doute, la partie importatrice peut demander au déclarant de produire des preuves du respect de ces dispositions, qui peuvent être apportées par tous moyens, y compris;

    a)    des documents de transport contractuels tels que des connaissements;

    b)    des preuves factuelles ou concrètes basées sur le marquage ou la numérotation des emballages;

    c)    toute preuve liée aux marchandises elles-mêmes;

    d)    un certificat de non-manipulation délivré par les autorités douanières du ou des pays de transit ou de fractionnement, ou tout autre document démontrant que les marchandises sont restées sous la surveillance des autorités douanières du ou des pays de transit ou de fractionnement.


    ARTICLE 14

    Expositions

    1.    Les produits originaires envoyés pour être exposés dans un pays autre qu’une des parties et qui sont vendus, à la fin de l’exposition, en vue d’être importés dans une partie bénéficient à l’importation des dispositions du présent accord à condition qu’il soit démontré à la satisfaction des autorités douanières:

    a)    qu’un exportateur a expédié ces produits d’une partie vers le pays de l’exposition et les y a exposés;

    b)    que ledit exportateur a vendu les produits ou les a cédés à une personne dans une partie;

    c)    que les produits ont été expédiés durant l’exposition ou immédiatement après dans l’état où ils ont été expédiés en vue de l’exposition; et

    d)    que, depuis le moment où ils ont été expédiés en vue de l’exposition, les produits n’ont pas été utilisés à des fins autres que la présentation à cette exposition.

    2.    Une preuve de l’origine doit être délivrée ou établie conformément aux dispositions de la section D (Preuve de l’origine) et produite selon les modalités habituelles aux autorités douanières de la partie importatrice. La désignation et l’adresse de l’exposition doivent y être indiquées. Au besoin, il peut être demandé une preuve documentaire supplémentaire des conditions dans lesquelles les produits ont été exposés.


    3.    Le paragraphe 1 est applicable à toutes les expositions, foires ou manifestations publiques analogues à caractère commercial, industriel, agricole ou artisanal, autres que celles qui sont organisées à des fins privées dans des locaux ou magasins commerciaux et qui ont pour objet la vente de produits étrangers, à condition que les produits restent sous le contrôle des autorités douanières.

    SECTION D

    PREUVE DE L’ORIGINE

    ARTICLE 15

    Conditions générales

    1.    Les produits originaires de l’Union bénéficient des dispositions du présent accord à l’importation au Viêt Nam sur présentation de l’une des preuves de l’origine suivantes:

    a)    un certificat d’origine établi conformément aux articles 16 (Procédure de délivrance d’un certificat d’origine) à 18 (Délivrance d’un duplicata du certificat d’origine);


    b)    une déclaration d’origine établie conformément à l’article 19 (Conditions d’établissement d’une déclaration d’origine) par:

    i)    un exportateur agréé au sens de l’article 20 (Exportateur agréé) pour tout envoi, quelle que soit sa valeur; ou

    ii)    n’importe quel exportateur pour des envois dont la valeur totale ne dépasse pas 6 000 EUR;

    c)    une attestation d’origine établie par des exportateurs enregistrés dans une base de données électronique conformément à la législation applicable de l’Union après que l’Union a notifié au Viêt Nam l’application de cette législation à ses exportateurs. Cette notification peut préciser que les points a) et b) cessent de s’appliquer à l’Union.

    2.    Les produits originaires du Viêt Nam bénéficient des dispositions du présent accord à l’importation dans l’Union sur présentation de l’une des preuves de l’origine suivantes:

    a)    un certificat d’origine établi conformément aux articles 16 (Procédure de délivrance d’un certificat d’origine) à 18 (Délivrance d’un duplicata du certificat d’origine);

    b)    une déclaration d’origine établie conformément à l’article 19 (Conditions d’établissement d’une déclaration d’origine) par n’importe quel exportateur pour des envois dont la valeur totale doit être déterminée dans la législation nationale du Viêt Nam et ne dépasse pas 6 000 EUR;


    c)    une déclaration d’origine établie conformément à l’article 19 (Conditions d’établissement d’une déclaration d’origine) par un exportateur agréé ou enregistré conformément à la législation applicable du Viêt Nam après que le Viêt Nam a notifié à l’Union l’application de cette législation à ses exportateurs. Cette notification peut préciser que le point a) cesse de s’appliquer au Viêt Nam.

    3.    Dans les cas visés à l’article 24 (Exemption de la preuve de l’origine), les produits originaires au sens du présent protocole sont au bénéfice du présent accord sans que les documents visés au présent article ne doivent être produits.

    ARTICLE 16

    Procédure de délivrance d’un certificat d’origine

    1.    Un certificat d’origine est délivré par les autorités compétentes de la partie exportatrice sur la demande écrite de l’exportateur ou de son représentant habilité agissant sous la responsabilité de l’exportateur.


    2.    À cette fin, l’exportateur ou son représentant habilité remplit le certificat d’origine, dont le modèle figure à l’annexe VII du présent protocole, et le formulaire de demande. Le formulaire type de demande à utiliser pour les exportations de l’Union vers le Viêt Nam figure à l’annexe VII du présent protocole; le formulaire type de demande à utiliser pour les exportations du Viêt Nam vers l’Union est établi par la législation intérieure du Viêt Nam. Ces formulaires sont remplis dans l’une des langues dans lesquelles l’accord est rédigé et conformément aux dispositions du droit interne de la partie exportatrice. Les formulaires remplis à la main doivent l’être à l’encre et en caractères d’imprimerie. Les produits doivent être désignés dans la case réservée à cet effet, sans interligne. Si la case n’est pas entièrement remplie, une ligne horizontale doit être tracée en dessous de la dernière ligne de la description, l’espace vide étant barré pour éviter tout ajout ultérieur.

    3.    L’exportateur demandant l’établissement d’un certificat d’origine doit pouvoir présenter à tout moment, à la demande des autorités compétentes de la partie exportatrice, tous les documents appropriés prouvant le caractère originaire des produits concernés ainsi que le respect des autres conditions prévues par le présent protocole.

    4.    Un certificat d’origine est délivré par les autorités compétentes de la partie exportatrice si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires de l’Union ou du Viêt Nam et remplissent les autres conditions prévues par le présent protocole.


    5.    Les autorités compétentes qui délivrent des certificats d’origine prennent toutes les mesures nécessaires pour vérifier le caractère originaire des produits et le respect des autres conditions prévues par le présent protocole. À cet effet, elles sont habilitées à exiger toutes les preuves et à effectuer tous les contrôles des comptes de l’exportateur ou tout autre contrôle qu’elles estiment utiles. Elles doivent aussi veiller à ce que les formulaires visés au paragraphe 2 soient dûment complétés. Elles vérifient notamment si la case réservée à la description des produits a été remplie de façon à exclure toute possibilité d’ajout frauduleux.

    6.    La date de délivrance du certificat d’origine est indiquée dans la case 11 du certificat.

    7.    Le certificat d’origine est délivré dès que possible et au plus tard trois jours ouvrables après la date d’exportation (la date d’expédition déclarée).

    ARTICLE 17

    Certificats d’origine délivrés rétrospectivement

    1.    Nonobstant l’article 16 (Procédure de délivrance d’un certificat d’origine), paragraphe 7, un certificat d’origine peut également être délivré après l’exportation des produits auxquels il se rapporte dans les situations spécifiques suivantes:

    a)    s’il n’a pas été délivré au moment de l’exportation par suite d’erreurs, d’omissions involontaires ou pour d’autres raisons valables;


    b)    s’il a été démontré aux autorités compétentes qu’un certificat d’origine a été délivré, mais pas accepté à l’importation pour des raisons techniques; ou

    c)    si la destination finale des produits concernés était inconnue au moment de l’exportation et a été déterminée pendant leur transport, leur entreposage ou après le fractionnement des envois conformément à l’article 13 (Non-modification).

    2.    Pour l’application du paragraphe 1, l’exportateur indique dans sa demande le lieu et la date de l’exportation des produits auxquels le certificat d’origine se rapporte ainsi que les raisons de sa demande.

    3.    Les autorités compétentes ne peuvent délivrer un certificat d’origine a posteriori qu’après avoir vérifié si les informations contenues dans la demande de l’exportateur sont conformes à celles du dossier correspondant.

    4.    Les certificats d’origine délivrés a posteriori sont revêtus de la mention suivante (en anglais): «ISSUED RETROSPECTIVELY».

    5.    La mention visée au paragraphe 4 est apposée dans la case 7 du certificat d’origine.


    ARTICLE 18

    Délivrance d’un duplicata du certificat d’origine

    1.    En cas de vol, de perte ou de destruction d’un certificat d’origine, l’exportateur peut demander aux autorités compétentes qui l’ont délivré un duplicata établi sur la base des documents d’exportation qui sont en leur possession.

    2.    Le duplicata ainsi délivré doit être revêtu de la mention suivante (en anglais): «DUPLICATE».

    3.    La mention visée au paragraphe 2 est apposée dans la case 7 du duplicata du certificat d’origine.

    4.    Le duplicata, sur lequel doit être reproduite la date du certificat d’origine original, prend effet à cette date.

    ARTICLE 19

    Conditions d’établissement d’une déclaration d’origine

    1.    Une déclaration d’origine peut être établie si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires de l’Union ou du Viêt Nam et remplissent les autres conditions prévues par le présent protocole.


    2.    L’exportateur établissant une déclaration d’origine doit pouvoir présenter à tout moment, à la demande des autorités compétentes de la partie exportatrice, tous les documents appropriés prouvant le caractère originaire des produits concernés ainsi que le respect des autres conditions prévues par le présent protocole.

    3.    L’exportateur fait figurer la déclaration d’origine sur la facture, le bon de livraison ou tout autre document commercial qui décrit les produits de façon suffisamment détaillée pour permettre leur identification en y dactylographiant, tamponnant ou imprimant la déclaration, dont le texte figure à l’annexe VI du présent protocole, en se servant de l’une des versions linguistiques figurant à ladite annexe et conformément aux dispositions du droit interne de la partie exportatrice. La déclaration peut aussi être rédigée à la main; dans ce cas, elle doit l’être à l’encre et en caractères majuscules.

    4.    Les déclarations d’origine portent la signature manuscrite originale de l’exportateur. Néanmoins, un exportateur agréé au sens de l’article 20 (Exportateur agréé) n’est pas tenu de signer ces déclarations, à condition de présenter aux autorités compétentes de la partie exportatrice un engagement écrit par lequel il accepte la responsabilité entière de toute déclaration d’origine l’identifiant, comme si elle avait été signée de sa propre main.

    5.    Une déclaration d’origine peut être établie après l’exportation, à condition d’être présentée dans la partie importatrice dans un délai maximal de deux ans, ou dans le délai fixé dans la législation de la partie importatrice, après l’entrée des marchandises sur le territoire.

    6.    Les conditions d’établissement d’une déclaration d’origine fixées aux paragraphes 1 à 5 s’appliquent mutatis mutandis aux attestations d’origines établies par un exportateur enregistré conformément à l’article 15 (Conditions générales), paragraphe 1, point c), et paragraphe 2, point c).


    ARTICLE 20

    Exportateur agréé

    1.    Les autorités compétentes de la partie exportatrice peuvent autoriser tout exportateur (ci-après l’«exportateur agréé») exportant des produits relevant du présent accord à établir des déclarations d’origine, quelle que soit la valeur des produits concernés. L’exportateur qui demande cette autorisation offre, à la satisfaction des autorités compétentes, toutes les garanties nécessaires au contrôle du caractère originaire des produits et du respect de toutes les autres conditions du présent protocole.

    2.    Les autorités compétentes peuvent subordonner l’octroi du statut d’exportateur agréé à toutes les conditions fixées dans la législation intérieure qu’elles estiment appropriées.

    3.    Les autorités compétentes attribuent à l’exportateur agréé un numéro d’autorisation, qui doit figurer sur la déclaration d’origine.

    4.    Les autorités compétentes contrôlent l’usage qui est fait de l’autorisation par l’exportateur agréé.

    5.    Les autorités compétentes peuvent retirer l’autorisation à tout moment. Elles la retirent lorsque l’exportateur agréé n’offre plus les garanties visées au paragraphe 1, ne remplit plus les conditions visées au paragraphe 2 ou abuse d’une manière quelconque de l’autorisation.


    ARTICLE 21

    Validité de la preuve de l’origine

    1.    Les preuves de l’origine ont une validité de douze mois à compter de la date de délivrance dans la partie exportatrice et sont présentées aux autorités douanières de la partie importatrice au cours de cette période de validité.

    2.    Les preuves de l’origine qui sont présentées aux autorités douanières de la partie importatrice après expiration de la période de validité prévue au paragraphe 1 peuvent être acceptées aux fins du traitement tarifaire préférentiel lorsqu’un cas de force majeure ou toute autre raison valable indépendante de la volonté de l’importateur a empêché celui-ci de présenter ces documents avant la date d’expiration de la période de validité.

    3.    Dans les autres cas de présentation tardive, les autorités douanières de la partie importatrice peuvent accepter les preuves de l’origine lorsque les produits ont été importés pendant la période de validité prévue au paragraphe 1.

    ARTICLE 22

    Production de la preuve de l’origine

    Pour les besoins de la revendication du traitement tarifaire préférentiel, les preuves de l’origine sont présentées aux autorités douanières de la partie importatrice conformément aux procédures applicables dans cette partie. Ces autorités peuvent demander une traduction de la preuve de l’origine si elle n’est pas établie en anglais.


    ARTICLE 23

    Importation par envois échelonnés

    Lorsque, à la demande de l’importateur et aux conditions fixées par les autorités douanières de la partie importatrice, les produits démontés ou non montés, au sens de la règle générale 2 a) du SH, relevant des sections XVI et XVII ou des numéros 7308 et 9406 du SH sont importés par envois échelonnés, une seule preuve de l’origine est produite aux autorités douanières lors de l’importation du premier envoi.

    ARTICLE 24

    Exemptions de la preuve de l’origine

    1.    Sont admis comme produits originaires, sans qu’il y ait lieu de produire une preuve de l’origine, les produits qui font l’objet de petits envois adressés à des particuliers par des particuliers ou qui sont contenus dans les bagages personnels des voyageurs, pourvu qu’il s’agisse d’importations dépourvues de tout caractère commercial, qu’ils aient été déclarés comme répondant aux conditions du présent protocole et qu’il n’existe aucun doute quant à la sincérité d’une telle déclaration. Si les produits sont envoyés par la poste, cette déclaration peut être faite sur la déclaration en douane CN22 ou CN23 ou sur une feuille annexée à ce document.

    2.    Sont considérées comme dépourvues de tout caractère commercial les importations qui présentent un caractère occasionnel et qui portent uniquement sur des produits réservés à l’usage personnel ou familial des destinataires ou des voyageurs, ces produits ne devant traduire, par leur nature et leur quantité, aucune préoccupation d’ordre commercial.


    3.    En outre, la valeur totale des produits visés aux paragraphes 1 et 2 ne dépasse pas:

    a)    à l’entrée dans l’Union, 500 EUR dans le cas de petits colis ou 1 200 EUR dans le cas de produits faisant partie des bagages personnels de voyageurs;

    b)    à l’entrée au Viêt Nam, 200 USD dans le cas de petits colis et dans le cas de produits faisant partie des bagages personnels de voyageurs.

    ARTICLE 25

    Pièces justificatives

    Les documents visés à l’article 16 (Procédure de délivrance d’un certificat d’origine), paragraphe 3, et à l’article 19 (Conditions d’établissement d’une déclaration d’origine), paragraphe 2, destinés à établir que les produits couverts par une déclaration d’origine ou un certificat d’origine peuvent être considérés comme des produits originaires de l’Union ou du Viêt Nam et satisfont aux autres conditions du présent protocole, peuvent notamment se présenter sous les formes suivantes:

    a)    des preuves directes des procédés de fabrication ou d’autres procédés mis en œuvre par l’exportateur ou le fournisseur afin d’obtenir les marchandises concernées, contenues, par exemple, dans ses comptes ou sa comptabilité interne;

    b)    des documents établissant le caractère originaire des matières utilisées, délivrés ou établis dans une partie où ces documents sont utilisés conformément au droit interne;


    c)    des documents établissant l’ouvraison ou la transformation des matières subie dans une partie, établis ou délivrés dans une partie où ces documents sont utilisés conformément au droit interne. ou

    d)    des preuves de l’origine établissant le caractère originaire des matières utilisées, émises ou délivrées dans une partie conformément au présent protocole.

    ARTICLE 26

    Conservation des preuves de l’origine et des pièces justificatives

    1.    L’exportateur établissant une déclaration d’origine ou demandant la délivrance d’un certificat d’origine conserve pendant au moins trois ans une copie de la déclaration d’origine ou du certificat d’origine ainsi que des documents visés à l’article 16 (Procédure de délivrance d’un certificat d’origine), paragraphe 3, et à l’article 19 (Conditions d’établissement d’une déclaration d’origine), paragraphe 2.

    2.    Les autorités compétentes de la partie exportatrice délivrant un certificat d’origine conservent pendant au moins trois ans le formulaire de demande visé à l’article 16 (Procédure de délivrance d’un certificat d’origine), paragraphe 2.

    3.    Les autorités douanières de la partie importatrice conservent pendant au moins trois ans les preuves de l’origine qui leur ont été présentées.


    4.    Chaque partie autorise, en conformité avec ses propres lois et réglementations, les exportateurs sur son territoire à conserver la documentation ou les registres sous une forme ou sur un support quelconque, à condition que cette documentation ou ces registres puissent être récupérés et imprimés.

    ARTICLE 27

    Discordances et erreurs formelles

    1.    La constatation de légères discordances entre les mentions portées sur une preuve de l’origine et celles portées sur les documents présentés au bureau de douane en vue de l’accomplissement des formalités d’importation des produits n’entraîne pas ipso facto la nullité de la preuve de l’origine s’il est dûment établi que ce document correspond au produit présenté.

    2.    Les erreurs formelles manifestes, telles que les fautes de frappe, dans une preuve de l’origine n’entraînent pas le refus de ce document si ces erreurs ne sont pas de nature à mettre en doute l’exactitude des déclarations contenues dans ce document.

    3.    Pour les marchandises multiples déclarées sous la même preuve de l’origine, un problème constaté pour l’une des marchandises énumérées ne retarde pas et est sans incidence sur l’octroi du traitement tarifaire préférentiel et le dédouanement des autres marchandises énumérées dans la preuve de l’origine.


    ARTICLE 28

    Montants exprimés en euros

    1.    Pour l’application de l’article 15 (Conditions générales), paragraphe 1, point b) ii), et de l’article 24 (Exemptions de la preuve de l’origine), paragraphe 3, point a), lorsque les produits sont facturés dans une monnaie autre que l’euro, les montants exprimés dans les monnaies nationales des États membres de l’Union, équivalant aux montants exprimés en euros, sont fixés annuellement par chaque partie.

    2.    Un envoi est au bénéfice de l’article 15 (Conditions générales), paragraphe 1, point b) ii), et de l’article 24 (Exemptions de la preuve de l’origine), paragraphe 3, point a), sur la base de la monnaie dans laquelle la facture est libellée, selon le montant fixé par la partie concernée.

    3.    Les montants à utiliser dans une monnaie nationale quelconque sont la contre-valeur dans cette monnaie des montants exprimés en euros au premier jour ouvrable du mois d’octobre. Ces montants sont communiqués à la Commission européenne au plus tard le 15 octobre et sont appliqués à partir du 1er janvier de l’année suivante. La Commission européenne notifie les montants en question à tous les pays concernés.


    4.    Une partie peut arrondir au niveau supérieur ou inférieur le montant résultant de la conversion dans sa monnaie nationale d’un montant exprimé en euros. Le montant arrondi ne peut différer de plus de 5 % du montant résultant de la conversion. Une partie peut maintenir inchangée la contrevaleur dans sa monnaie nationale d’un montant exprimé en euros si, au moment de l’adaptation annuelle prévue au paragraphe 3, la conversion de ce montant se traduit, avant toute opération d’arrondissement, par une augmentation de moins de 15 % de sa contre-valeur en monnaie nationale. La contre-valeur en monnaie nationale peut être maintenue inchangée si la conversion se traduit par une diminution de cette contre-valeur.

    5.    Les montants exprimés en euros font l’objet d’un réexamen par le comité «Douanes» à la demande de l’Union ou du Viêt Nam. Lors de ce réexamen, le comité «Douanes» étudie l’opportunité de préserver les effets des limites concernées en termes réels. À cette fin, il peut décider de modifier les montants exprimés en euros.


    SECTION E

    MÉTHODES DE COOPÉRATION ADMINISTRATIVE

    ARTICLE 29

    Coopération entre les autorités compétentes

    1.    Les autorités des parties se communiquent mutuellement, par l’intermédiaire de la Commission européenne, les spécimens des empreintes des cachets utilisés par leurs autorités compétentes pour la délivrance des certificats d’origine, ainsi que les adresses des autorités douanières chargées du contrôle de ces certificats et des déclarations d’origine.

    2.    Afin de garantir une application correcte du présent protocole, les parties se prêtent mutuellement assistance, par l’entremise de leurs autorités compétentes, pour contrôler l’authenticité des certificats d’origine ou des déclarations d’origine et l’exactitude des informations fournies dans ces documents.


    ARTICLE 30

    Contrôle des preuves de l’origine

    1.    Le contrôle a posteriori des preuves de l’origine est effectué par sondage ou chaque fois que les autorités compétentes de la partie importatrice ont des doutes fondés en ce qui concerne l’authenticité de ces documents, le caractère originaire des produits concernés ou le respect des autres conditions prévues par le présent protocole.

    2.    Aux fins de l’application des dispositions du paragraphe 1, les autorités compétentes de la partie importatrice renvoient le certificat d’origine et la facture, si elle a été présentée, ou la déclaration d’origine, ou une copie de ces documents, aux autorités compétentes de la partie exportatrice en indiquant, le cas échéant, les motifs qui justifient l’enquête. À l’appui de leur demande, elles fournissent tous les documents et informations obtenus qui donnent à penser que les mentions portées sur la preuve de l’origine sont inexactes.

    3.    Le contrôle est effectué par les autorités compétentes de la partie exportatrice. À cet effet, elles sont habilitées à exiger toutes preuves et à effectuer tous contrôles des comptes de l’exportateur ou tout autre contrôle qu’elles estiment utile.


    4.    Si les autorités compétentes de la partie importatrice décident de surseoir à l’octroi du traitement tarifaire préférentiel aux produits concernés dans l’attente des résultats du contrôle, elles offrent à l’importateur la mainlevée des produits, sous réserve des mesures conservatoires jugées nécessaires. Le traitement tarifaire préférentiel suspendu est rétabli le plus rapidement possible, dès lors que les autorités compétentes de la partie importatrice se sont assurées du caractère originaire des produits concernés ou du respect des autres conditions prévues par le présent protocole.

    5.    Les autorités compétentes qui demandent le contrôle sont informées dans les meilleurs délais des résultats de celui-ci. Ceux-ci doivent indiquer clairement si les documents sont authentiques et si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires des parties et remplissent les autres conditions du présent protocole.

    6.    En cas de doutes fondés et en l’absence de réponse à l’expiration d’un délai de dix mois à compter de la date de la demande de contrôle, ou si les informations contenues dans la réponse sont insuffisantes pour établir l’authenticité du document en cause ou l’origine réelle des produits, les autorités compétentes qui demandent le contrôle peuvent, sauf circonstances exceptionnelles, refuser le bénéfice du traitement tarifaire préférentiel.


    ARTICLE 31

    Règlement des différends

    1.    Lorsque des différends survenus à l’occasion des contrôles visés à l’article 30 (Contrôle des preuves de l’origine) ne peuvent être réglés entre les autorités compétentes ayant demandé le contrôle et celles responsables de sa réalisation, ils sont soumis au comité «Douanes».

    2.    Les différends qui opposent l’importateur aux autorités compétentes de la partie importatrice sont réglés conformément à la législation de cette partie.

    ARTICLE 32

    Sanctions

    Chaque partie prévoit l’application de sanctions à toute personne qui établit ou fait établir un document contenant des informations incorrectes en vue de faire admettre un produit au bénéfice du traitement tarifaire préférentiel.


    ARTICLE 33

    Confidentialité

    Chaque partie préserve, conformément à son droit, la confidentialité des informations et données recueillies au cours du contrôle et protège ces informations et données contre toute divulgation qui pourrait porter préjudice à la compétitivité de la personne qui les communique. Toutes les informations et données échangées par les autorités des parties compétentes en matière d’administration et de mise en œuvre de la détermination de l’origine sont traitées confidentiellement.

    SECTION F

    CEUTA ET MELILLA

    ARTICLE 34

    Application du présent protocole

    1.    Aux fins de l’application du présent protocole, le terme «partie» ne recouvre pas Ceuta et Melilla.


    2.    Les produits originaires du Viêt Nam bénéficient à tous égards, lors de leur importation à Ceuta et Melilla, du même traitement douanier que celui qui est appliqué aux produits originaires du territoire douanier de l’Union en vertu du protocole nº 2 de l’acte relatif aux conditions d’adhésion du Royaume d’Espagne et de la République Portugaise et aux adaptations des traités, signé le 12 juin 1985. Le Viêt Nam accorde aux importations de produits relevant du présent accord et originaires de Ceuta et Melilla le même régime douanier que celui qu’il accorde aux produits importés de l’Union et originaires de celle-ci.

    3.    Aux fins du paragraphe 2 concernant les produits originaires de Ceuta et Melilla, le présent protocole s’applique mutatis mutandis, sous réserve des conditions particulières fixées à l’article 35 (Conditions particulières).

    ARTICLE 35

    Conditions particulières

    1.    À condition de satisfaire aux dispositions de l’article 13 (Non-modification), les produits sont considérés comme:

    a)    des produits originaires de Ceuta et Melilla:

    i)    les produits entièrement obtenus à Ceuta et Melilla; ou


    ii)    les produits obtenus à Ceuta et Melilla, dans la fabrication desquels sont entrés des produits autres que ceux visés au point a), à condition que:

    A)    ces produits aient fait l’objet d’ouvraisons ou de transformations suffisantes au sens de l’article 5 (Produits suffisamment ouvrés ou transformés); ou

    B)    ces produits soient originaires d’une partie et aient été soumis à des ouvraisons ou transformations allant au-delà des opérations visées à l’article 6 (Ouvraisons ou transformations insuffisantes);

    b)    des produits originaires du Viêt Nam:

    i)    les produits entièrement obtenus au Viêt Nam; ou

    ii)    les produits obtenus au Viêt Nam, dans la fabrication desquels sont entrés des produits autres que ceux visés au point a), à condition que:

    A)    ces produits aient fait l’objet d’ouvraisons ou de transformations suffisantes au sens de l’article 5 (Produits suffisamment ouvrés ou transformés); ou

    B)    ces produits soient originaires de Ceuta et Melilla ou de l’Union et aient été soumis à des ouvraisons ou transformations allant au-delà des opérations visées à l’article 6 (Ouvraisons ou transformations insuffisantes).

    2.    Ceuta et Melilla sont considérées comme un seul territoire.


    3.    L’exportateur ou son représentant autorisé indique «Viêt Nam» ou «Ceuta et Melilla» sur la preuve de l’origine.

    4.    Les autorités douanières espagnoles sont chargées de l’application du présent protocole à Ceuta et Melilla.

    SECTION G

    DISPOSITIONS FINALES

    ARTICLE 36

    Comité «Douanes»

    1.    Le comité «Douanes», institué en vertu de l’article 17.2 (Comités spécialisés), peut réexaminer les dispositions du présent protocole et soumettre une proposition de décision de modification de celui-ci à l’adoption du comité «Commerce».

    2.    Le comité «Douanes» tentera de s’accorder sur l’administration uniforme des règles d’origine, y compris le classement tarifaire et les questions d’évaluation se rapportant aux règles d’origine et aux questions techniques, interprétatives et administratives relatives au présent protocole.


    ARTICLE 37

    Cohérence des règles d’origine

    Le comité «Douanes» peut, après la conclusion d’un accord de libre-échange entre l’Union et un autre pays de l’ANASE, soumettre une proposition de décision de modification du présent protocole à l’adoption du comité «Commerce» dans le but d’assurer la cohérence des différentes règles d’origine.

    ARTICLE 38

    Dispositions transitoires

    Les marchandises qui satisfont aux dispositions du présent protocole et qui, à la date d’entrée en vigueur du présent accord, sont dans les parties, en transit, en dépôt temporaire, en entrepôt douanier ou en zone franche peuvent être admises au bénéfice du traitement tarifaire préférentiel au titre du présent accord, sous réserve de la présentation aux autorités douanières de la partie importatrice d’une preuve de l’origine établie a posteriori et de la présentation, sur demande, des preuves de la non-modification des marchandises conformément à l’article 13 (Non-modification).



    ANNEXE I du protocole 1

    NOTES INTRODUCTIVES DE L’ANNEXE II DU PROTOCOLE 1
    (LISTE DES OUVRAISONS OU TRANSFORMATIONS REQUISES)

    Note 1 – Introduction générale

    La liste figurant à l’annexe II du protocole 1 (Liste des ouvraisons ou transformations requises) énonce, pour tous les produits, les conditions que ces produits doivent remplir pour être considérés comme suffisamment ouvrés ou transformés au sens de l’article 5 (Produits suffisamment ouvrés ou transformés). Il existe à cet égard quatre catégories de règles, qui varient selon les produits:

    a)    respect d’une proportion maximale de matières non originaires utilisées lors de l’ouvraison ou de la transformation;

    b)    réalisation d’une ouvraison ou d’une transformation aboutissant à des produits manufacturés classés dans une position (code à quatre chiffres) ou dans une sous-position (code à six chiffres) du système harmonisé différentes de la position (code à quatre chiffres) ou de la sous-position (code à six chiffres) dans lesquelles sont classées les matières utilisées. Néanmoins, dans le cas exposé à la note 3.3, deuxième alinéa, la position SH à quatre chiffres ou la sous-position SH à six chiffres des produits manufacturés peuvent être identiques à la position SH à quatre chiffres ou à la sous-position SH à six chiffres dans lesquelles sont classées les matières utilisées;

    c)    réalisation d’une opération spécifique d’ouvraison ou de transformation; ou

    d)    ouvraison ou transformation utilisant des matières entièrement obtenues spécifiques.


    Note 2 – Structure de la liste des ouvraisons ou transformations requises

    2.1.    Les deux premières colonnes de la liste décrivent le produit obtenu. La première colonne précise le numéro de la position ou du chapitre du système harmonisé et la deuxième la désignation des marchandises figurant dans le système pour cette position ou ce chapitre. En face des mentions reprises dans les deux premières colonnes, une règle est exposée dans la colonne 3. Lorsque, dans certains cas, le numéro de la première colonne est précédé d’un «ex», cela indique que la règle figurant dans la colonne 3 ne s’applique qu’à la partie de la position décrite dans la colonne 2.

    2.2.    Lorsque plusieurs numéros de position sont regroupés dans la colonne 1 ou qu’un numéro de chapitre y est mentionné et que les produits figurant dans la colonne 2 sont, en conséquence, désignés en termes généraux, les règles correspondantes énoncées dans la colonne 3 s’appliquent à tous les produits qui, dans le cadre du système harmonisé, sont classés dans les différentes positions du chapitre concerné ou dans les positions qui sont regroupées dans la colonne 1.

    2.3.    Lorsque la liste indique différentes règles applicables à différents produits relevant d’une même position, chaque tiret comporte la désignation relative à la partie de la position faisant l’objet de la règle correspondante énoncée dans la colonne 3.

    2.4.    Lorsque la colonne 3 comporte deux règles distinctes énoncées sur deux lignes et jointes par la conjonction «ou», il appartient à l’exportateur de choisir celle qu’il veut utiliser.


    Note 3 – Exemples de la manière d’appliquer les règles

    3.1.    L’article 5 (Produits suffisamment ouvrés ou transformés) concernant les produits qui ont acquis le caractère originaire et qui sont utilisés dans la fabrication d’autres produits est applicable, que ce caractère ait été acquis dans l’usine où ces produits sont utilisés ou dans une autre usine d’une partie.

    3.2.    Conformément à l’article 6 (Ouvraisons ou transformations insuffisantes), les opérations d’ouvraison ou de transformation effectuées doivent aller au-delà des opérations dont la liste figure dans cet article. Si ce n’est pas le cas, les marchandises ne sont pas admissibles au bénéfice du traitement tarifaire préférentiel, même si les conditions énoncées dans la liste ci-dessous sont remplies.

    Sous réserve du premier alinéa, les règles figurant dans la liste fixent le degré minimal d’ouvraison ou de transformation à atteindre. Les ouvraisons ou transformations allant au-delà confèrent également le caractère originaire, sans préjudice de l’article 6 (Ouvraisons ou transformations insuffisantes). A contrario, les ouvraisons ou transformations restant en deçà de ce seuil ne confèrent pas le caractère originaire.

    3.3.    Lorsqu’une règle utilise l’expression «fabrication à partir de matières de toute position, sauf celle du produit», toutes les matières non originaires classées à des positions autres que celle du produit peuvent être utilisées (changement de position tarifaire).

    Lorsqu’une règle utilise l’expression «fabrication à partir de matières de toute position», les matières de toute position (même les matières de la même désignation et de la même position que le produit) peuvent être utilisées.


    3.4.    Lorsqu’une règle utilise l’expression «fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas x % du prix départ usine du produit», la valeur de toutes les matières non originaires doit être prise en considération et le pourcentage de valeur maximale des matières non originaires ne peut être dépassé par le recours à l’article 5 (Produits suffisamment ouvrés ou transformés), paragraphe 3.

    3.5.    Si une règle prévoit qu’une matière non originaire spécifique peut être utilisée, l’utilisation de matières se trouvant encore à un stade du procédé de fabrication moins avancé que celui de cette matière spécifique est autorisée, alors que l’utilisation de matières obtenues à un stade de transformation plus avancé que celui de cette matière non originaire spécifique ne l’est pas.

    Si une règle prévoit qu’une matière non originaire spécifique ne peut être utilisée, l’utilisation de matières se trouvant encore à un stade du procédé de fabrication moins avancé que celui de cette matière non originaire spécifique est autorisée, alors que l’utilisation de matières obtenues à un stade de transformation plus avancé que celui de cette matière non originaire spécifique ne l’est pas.

    Exemple: lorsque la règle applicable au chapitre 19 prévoit que «les matières non originaires des positions 11.01 à 11.08 ne peuvent pas dépasser 20 % du poids», l’utilisation de céréales du chapitre 10 (matériaux à un stade antérieur du procédé de fabrication aux positions 1101 à 1108) n’est pas limitée par la règle relative aux 20 % du poids.

    3.6.    Lorsqu’une règle précise qu’un produit peut être fabriqué à partir de plusieurs matières, une ou plusieurs de ces matières peuvent être utilisées. Elle n’impose évidemment pas que toutes ces matières soient utilisées.


    3.7.    Lorsqu’une règle précise qu’un produit doit être fabriqué à partir d’une matière particulière, elle n’empêche pas l’utilisation d’autres matières qui, de par leur nature, ne peuvent pas remplir cette obligation.

    Exemple: les produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d’une largeur supérieure ou égale à 600 mm, qui ont été peints, vernis ou revêtus de matières plastiques, sont classés sous le code SH 7210.70. La règle applicable au code 72.10 est libellée comme suit: «Fabrication à partir de lingots, d’autres formes primaires ou de demiproduits des positions 72.06 et 72.07». Cette règle n’empêche pas l’utilisation de peintures, vernis (position 32.08) ou de matières plastiques (chapitre 39) nonoriginaires.

    Note 4 – Dispositions générales relatives à certaines marchandises agricoles

    4.1.    Les marchandises agricoles relevant des chapitres 6, 7, 8, 9, 10 et 12 et de la position 24.01 qui sont cultivées ou récoltées dans une partie sont considérées comme originaires de cette partie, même si elles ont été cultivées à partir de semences, de bulbes, de rhizomes, de boutures, de greffons, de pousses, de bourgeons ou d’autres parties vivantes de végétaux importées d’une non-partie.


    4.2.    Chaque fois que les règles applicables à des produits relevant des chapitres 1 à 24 prévoient des limitations en poids, il convient de noter que, conformément à l’article 5 (Produits suffisamment ouvrés ou transformés), paragraphe 2, ces limitations en poids ne s’appliquent qu’aux matériaux non originaires. Par conséquent, les matières originaires ne sont pas prises en compte dans le calcul des limitations en poids. En outre, ces limitations sont exprimées de différentes manières. Plus précisément:

    a)    Lorsque la règle utilise l’expression «le poids des matières des chapitres/positions», le poids de chaque matière mentionnée est additionné et le poids total n’excède pas le pourcentage maximal.

    Exemple: la règle applicable au chapitre 19 prévoit que le poids des matières mises en œuvre relevant des chapitres 2, 3 et 16 n’excède pas 20 % du poids du produit final. Si le poids du produit final est composé de 12 % de matières relevant du chapitre 3 et de 10 % de matières relevant du chapitre 16, le produit ne satisfait pas à la règle sur l’origine applicable au chapitre 19, car le poids total excède 20 % du poids du produit final.

    b)    Lorsque la règle utilise l’expression «le poids de chacune des matières des chapitres/positions», le poids de chaque matière mentionnée n’excède pas le pourcentage maximal. Le poids combiné de ces matières n’entre pas en ligne de compte.


    Exemple: la règle applicable au chapitre 22 prévoit que le poids individuel du sucre et des matières relevant du chapitre 4 n’excède pas 20 % du poids du produit final. Si le poids du produit final est composé de 15 % de sucre et de 10 % de matières relevant du chapitre 4, le produit satisfait à la règle sur l’origine applicable au chapitre 22. Chaque matière pèse moins de 20 % du poids du produit final. À l’inverse, si le poids du produit final est composé de 25 % de sucre et de 10 % de matières relevant du chapitre 4, le produit ne satisfait pas à la règle sur l’origine.

    c)    Lorsque la règle utilise l’expression «le poids total combiné du sucre et des matières relevant du chapitre 4 n’excède pas x % du poids du produit final», tant le poids du sucre que celui des matières relevant du chapitre 4 satisfont à leur limitation de poids individuelle, et leurs poids combinés satisfont à la limitation de poids combinée. La limitation de poids combinée impose une restriction s’ajoutant aux limitations de poids individuelles.

    Exemple: la règle applicable à la position 17.04 prévoit que le poids combiné du sucre et des matières relevant du chapitre 4 n’excède pas 50 % du poids du produit final. La limitation de poids individuelle est de 20 % pour les matières relevant du chapitre 4 et de 40 % pour le sucre. Si le poids du produit final est composé de 35 % de sucre et de 15 % de matières relevant du chapitre 4, les limites de poids individuelles et la limite de poids combinée fixées par la règle sur l’origine applicable à la position 17.04 sont respectées. À l’inverse, si le poids du produit final est composé de 35 % de sucre et de 20 % de matières relevant du chapitre 4, le poids combiné de ceux-ci représente 55 % du poids du produit final. Dans ce cas, les limites de poids individuelles sont respectées, mais la limite de poids combinée est dépassée, de sorte que la règle sur l’origine applicable à la position 17.04 n’est pas observée.


    Note 5 – Terminologie utilisée en ce qui concerne certains produits textiles

    5.1.    Le terme «fibres naturelles» utilisé dans la liste se rapporte aux fibres autres que les fibres artificielles ou synthétiques. Il se limite aux fibres dans tous les états où elles peuvent se trouver avant la filature, y compris les déchets, et, sauf dispositions contraires, il couvre les fibres qui ont été cardées ou peignées, ou qui ont fait l’objet d’autres types de transformations à l’exception du filage.

    5.2.    Le terme «fibres naturelles» recouvre le crin de la position 05.11, la soie des positions 50.02 et 50.03, ainsi que les laines, les poils fins et les poils grossiers des positions 51.01 à 51.05, les fibres de coton des positions 52.01 à 52.03 et les autres fibres d’origine végétale des positions 53.01 à 53.05.

    5.3.    Les termes «pâtes textiles», «matières chimiques» et «matières destinées à la fabrication du papier» utilisés dans la liste désignent les matières non classées aux chapitres 50 à 63, qui peuvent servir à la fabrication des fibres ou des fils synthétiques ou artificiels ou des fibres ou des fils de papier.

    5.4.    Le terme «fibres synthétiques ou artificielles discontinues» utilisé dans la liste désigne les câbles de filaments synthétiques ou artificiels, les fibres synthétiques ou artificielles discontinues et les déchets de fibres synthétiques ou artificielles des positions 55.01 à 55.07.

    Note 6 – Tolérances applicables aux produits constitués d’un mélange de matières textiles

    6.1.    Lorsqu’il est fait référence à la présente note introductive pour un produit déterminé de la liste, les conditions exposées dans la colonne 3 ne s’appliquent pas aux différentes matières textiles de base qui sont utilisées dans la fabrication de ce produit et qui, totalisées, représentent 10 % ou moins du poids total de toutes les matières textiles de base utilisées. (Voir également les notes 6.3 et 6.4).


    6.2.    Toutefois, la tolérance mentionnée dans la note 6.1 s’applique uniquement aux produits mélangés qui ont été obtenus à partir de deux ou plusieurs matières textiles de base.

    Les matières textiles de base sont les suivantes:

       la soie;

       la laine;

       les poils grossiers;

       les poils fins;

       le crin;

       le coton;

       les matières servant à la fabrication du papier et le papier;

       le lin;

       le chanvre;

       le jute et les autres fibres libériennes;

       le sisal et les autres fibres textiles du genre «agave»;

       le coco, l’abaca, la ramie et les autres fibres textiles végétales;


       les filaments synthétiques;

       les filaments artificiels;

       les filaments conducteurs électriques;

       les fibres synthétiques discontinues de polypropylène;

       les fibres synthétiques discontinues de polyester;

       les fibres synthétiques discontinues de polyamide;

       les fibres synthétiques discontinues de polyacrylonitrile;

       les fibres synthétiques discontinues de polyimide;

       les fibres synthétiques discontinues de polytétrafluoroéthylène;

       les fibres synthétiques discontinues de polysulfure de phénylène;

       les fibres synthétiques discontinues de polychlorure de vinyle;

       les autres fibres synthétiques discontinues;


       les fibres artificielles discontinues de viscose;

       les autres fibres synthétiques discontinues;

       les fils de polyuréthanes segmentés avec des segments souples de polyéthers même guipés;

       les fils de polyuréthanes segmentés avec des segments souples de polyesters même guipés;

       les produits de la position 56.05 (filés métalliques et fils métallisés) formés d’une âme consistant soit en une bande mince d’aluminium, soit en une pellicule de matière plastique recouverte ou non de poudre d’aluminium, d’une largeur n’excédant pas 5 mm, cette âme étant insérée par collage entre deux pellicules de matière plastique à l’aide d’une colle transparente ou colorée;

       les autres produits de la position 56.05;

       les fibres de verre;

       les fibres métalliques.

    Exemple: un fil relevant de la position 52.05 obtenu à partir de fibres de coton relevant de la position 52.03 et de fibres synthétiques discontinues relevant de la position 55.06 est un fil mélangé. En conséquence, il est possible d’utiliser des fibres synthétiques discontinues non originaires qui ne satisfont pas aux règles d’origine à condition que leur poids total n’excède pas 10 % du poids du fil.


    Exemple: un tissu de laine de la position 51.12 obtenu à partir de fils de laine de la position 51.07 et de fils de fibres synthétiques discontinues de la position 55.09 est un tissu mélangé. En conséquence, il est possible d’utiliser des fils synthétiques qui ne satisfont pas aux règles d’origine ou des fils de laine qui ne satisfont pas aux règles d’origine, ou encore une combinaison de ces deux types de fils, à condition que leur poids total n’excède pas 10 % du poids du tissu.

    Exemple: une surface textile touffetée de la position 58.02 obtenue à partir de fils de coton de la position 52.05 et d’un tissu de coton de la position 52.10 n’est considérée comme un produit mélangé que si le tissu de coton est lui-même un tissu mélangé fabriqué à partir de fils classés dans deux positions différentes ou que les fils de coton utilisés sont eux-mêmes mélangés.

    Exemple: si la même surface touffetée a été fabriquée à partir de fils de coton de la position 52.05 et d’un tissu synthétique de la position 54.07, les deux fils utilisés sont deux matières textiles de base différentes et la surface textile touffetée est par conséquent un produit mélangé.

    6.3.    Dans le cas des produits incorporant des «fils de polyuréthanes segmentés avec des segments souples de polyéthers même guipés», cette tolérance est de 20 % en ce qui concerne les fils.

    6.4.    Dans le cas des produits formés d’«une âme consistant soit en une bande mince d’aluminium, soit en une pellicule de matière plastique recouverte ou non de poudre d’aluminium, d’une largeur n’excédant pas 5 mm, cette âme étant insérée par collage entre deux pellicules de matière plastique à l’aide d’une colle transparente ou colorée», cette tolérance est de 30 % en ce qui concerne l’âme.


    Note 7 – Autres tolérances applicables à certains produits textiles

    7.1.    Pour les produits textiles confectionnés qui font l’objet, sur la liste, d’une note de bas de page renvoyant à la présente note introductive, les matières textiles qui ne satisfont pas à la règle fixée dans la colonne 3 de la liste pour le produit confectionné concerné peuvent être utilisées à condition qu’elles soient classées dans une position différente de celle du produit et que leur valeur n’excède pas 8 % du prix départ usine du produit.

    7.2.    Sans préjudice de la note 7.3, les matières qui ne sont pas classées aux chapitres 50 à 63 peuvent être utilisées librement dans la fabrication des produits textiles, qu’elles contiennent ou non des matières textiles.

    Exemple: si une règle prévoit pour un article particulier en matière textile, tel que des pantalons, que des fils sont utilisés, cela n’interdit pas l’utilisation d’articles en métal, tels que des boutons, puisque ces derniers ne sont pas classés aux chapitres 50 à 63. De la même façon, cela n’interdit pas l’utilisation de fermetures à glissière, même si celles-ci contiennent normalement des matières textiles.

    7.3.    Lorsqu’une règle de pourcentage s’applique, la valeur des matières qui ne sont pas classées aux chapitres 50 à 63 est prise en considération dans le calcul de la valeur des matières non originaires incorporées.

    Note 8 – Définition des traitements spécifiques et des opérations simples effectués dans le cas de certains produits du chapitre 27

    8.1.    Les «traitements spécifiques» aux fins des positions 27.07 et 27.13 sont les suivants:

    a)    la distillation sous vide;


    b)    la redistillation par un procédé de fractionnement très poussé;

    c)    le craquage;

    d)    le reformage;

    e)    l’extraction par solvants sélectifs;

    f)    le traitement comportant l’ensemble des opérations suivantes: le traitement comportant l’ensemble des opérations suivantes: neutralisation par des agents alcalins; décoloration et épuration par la terre active par sa nature, la terre activée, le charbon actif ou la bauxite;

    g)    la polymérisation;

    h)    l’alkylation; et

    i)    l’isomérisation.

    8.2.    Les «traitements spécifiques» aux fins des positions 27.10, 27.11 et 27.12 sont les suivants:

    a)    la distillation sous vide;

    b)    la redistillation par un procédé de fractionnement très poussé;

    c)    le craquage;


    d)    le reformage;

    e)    l’extraction par solvants sélectifs;

    f)    le traitement comportant l’ensemble des opérations suivantes: le traitement comportant l’ensemble des opérations suivantes: neutralisation par des agents alcalins; décoloration et épuration par la terre active par sa nature, la terre activée, le charbon actif ou la bauxite;

    g)    la polymérisation;

    h)    l’alkylation;

    i)    l’isomérisation;

    j)    la désulfuration, avec emploi d’hydrogène, uniquement en ce qui concerne les huiles lourdes relevant de la position ex 27.10, conduisant à une réduction d’au moins 85 % de la teneur en soufre des produits traités (méthode ASTM D 1266-59 T);

    k)    le déparaffinage par un procédé autre que la simple filtration, uniquement en ce qui concerne les produits relevant de la position 27.10;


    l)    le traitement à l’hydrogène, autre que la désulfuration, uniquement en ce qui concerne les huiles lourdes relevant de la position ex 27.10, dans lequel l’hydrogène participe activement à une réaction chimique, réalisé à l’aide d’un catalyseur à une pression supérieure à 20 bars et à une température supérieure à 250 °C. Les traitements de finition à l’hydrogène d’huiles lubrifiantes relevant de la position ex 27.10 ayant notamment pour but d’améliorer la couleur ou la stabilité (par exemple, l’hydrofinishing ou la décoloration) ne sont, en revanche, pas considérés comme des traitements spécifiques;

    m)    la distillation atmosphérique, uniquement en ce qui concerne les fuel oils relevant de la position ex 27.10, à condition que ces produits distillent en volume, y compris les pertes, moins de 30 % à 300 °C, d’après la méthode ASTM D 86;

    n)    le traitement par l’effluve électrique à haute fréquence, uniquement en ce qui concerne les huiles lourdes autres que le gazole et les fuel oils de la position ex 27.10; et

    o)    le déshuilage par cristallisation fractionnée, uniquement en ce qui concerne les produits de la position ex 27.12, autres que la vaseline, l’ozokérite, la cire de lignite, la cire de tourbe ou la paraffine contenant en poids moins de 0,75 % d’huile.

    8.3.    Au sens des positions ex 27.07 et 27.13, les opérations simples telles que le nettoyage, la décantation, le dessalage, la séparation de l’eau, le filtrage, la coloration, le marquage, l’obtention d’une teneur en soufre donné par mélange de produits ayant des teneurs en soufre différentes, toutes combinaisons de ces opérations ou des opérations similaires ne confèrent pas l’origine.

    ANNEXE II du protocole 1

    LISTE DES OUVRAISONS OU TRANSFORMATIONS REQUISES

    Position (1)

    Description des marchandises (2)

    Ouvraisons ou transformations requises (3)

    Chapitre 1

    Animaux vivants.

    Tous les animaux du chapitre 1 sont entièrement obtenus.

    Chapitre 2

    Viandes et abats comestibles.

    Fabrication dans laquelle toutes les viandes et tous les abats comestibles utilisés sont entièrement obtenus.

    ex Chapitre 3

    Poissons et crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques à l’exclusion de ce qui suit:

    Tous les poissons et crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques sont entièrement obtenus.

    03.04

    filets de poissons et autre chair de poissons (même hachée), frais, réfrigérés ou congelés;

    Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 3 utilisées sont entièrement obtenues.

    03.05

    poissons séchés, salés ou en saumure; poissons fumés, même cuits avant ou pendant le fumage; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets de poisson, propres à l’alimentation humaine;

    Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 3 utilisées sont entièrement obtenues.

    ex 03.06

    crustacés, même décortiqués, vivants, frais, réfrigérés, congelés, séchés, salés ou en saumure; crustacés, même décortiqués, fumés, même cuits avant ou pendant le fumage; crustacés non décortiqués, cuits à l’eau ou à la vapeur, même réfrigérés, congelés, séchés, salés ou en saumure; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets de crustacés, propres à l’alimentation humaine;

    Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 3 utilisées sont entièrement obtenues.

    ex 03.07

    mollusques, même séparés de leur coquille, séchés, salés ou en saumure; mollusques, même décortiqués, fumés, même cuits avant ou pendant le fumage; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets de mollusques, propres à l’alimentation humaine; et

    Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 3 utilisées sont entièrement obtenues.

    ex 03.08

    invertébrés aquatiques autres que les crustacés et mollusques, séchés, salés ou en saumure; invertébrés aquatiques autres que les crustacés et mollusques, fumés, même cuits avant ou pendant le fumage; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets d’invertébrés aquatiques autres que les crustacés et mollusques, propres à l’alimentation humaine.

    Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 3 utilisées sont entièrement obtenues.

    ex Chapitre 4

    Lait et produits de la laiterie; œufs d’oiseaux; produits comestibles d’origine animale, non dénommés ni compris ailleurs;

    Fabrication dans laquelle:

       toutes les matières du chapitre 4 utilisées sont entièrement obtenues, et

       le poids du sucre mis en œuvre n’excède pas 20 % du poids du produit final.

    04.09

    Miel naturel.

    Fabrication dans laquelle tout le miel naturel utilisé est entièrement obtenu.

    ex Chapitre 5

    Autres produits d’origine animale, non dénommés ni compris ailleurs à l’exclusion des:

    Fabrication à partir de matières de toute position.

    ex 0511.91

    œufs et laitances de poissons impropres à l’alimentation humaine.

    Tous les œufs et laitances sont intégralement obtenus.

    Chapitre 6

    Plantes vivantes et produits de la floriculture; bulbes, racines et produits similaires; fleurs coupées et feuillages pour ornements.

    Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 6 utilisées sont entièrement obtenues.

    Chapitre 7

    Légumes, plantes, racines et tubercules alimentaires.

    Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 7 utilisées sont entièrement obtenues.

    Chapitre 8

    Fruits comestibles; écorces d’agrumes ou de melons.

    Fabrication dans laquelle:

       tous les fruits, fruits à coques et écorces d’agrumes ou de melons du chapitre 8 sont entièrement obtenus; et

       le poids du sucre mis en œuvre n’excède pas 20 % du poids du produit final.

    Chapitre 9

    Café, thé, maté et épices.

    Fabrication à partir de matières de toute position.

    Chapitre 10

    Céréales

    Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 10 utilisées sont entièrement obtenues.

    Chapitre 11

    Produits de la minoterie; malte; amidons et fécules; inuline; gluten de froment.

    Fabrication dans laquelle toutes les matières mises en œuvre qui relèvent des chapitres 10 et 11, des (sous-)positions 07.01, 0714.10, 23.03 et 0710.10 sont entièrement obtenues.

    Chapitre 12

    Graines et fruits oléagineux; graines, semences et fruits divers; plantes industrielles ou médicinales; pailles et fourrages.

    Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit.

    Chapitre 13

    Gomme laque; gommes, résines et autres sucs et extraits végétaux.

    Fabrication à partir de matières de toute position, dans laquelle le poids du sucre mis en œuvre n’excède pas 20 % du poids du produit final.

    Chapitre 14

    Matières à tresser et autres produits d’origine végétale, non dénommés ni compris ailleurs.

    Fabrication à partir de matières de toute position.

    ex Chapitre 15

    Graisses et huiles animales ou végétales; produits de leur dissociation; graisses alimentaires élaborées; cires d’origine animale ou végétale; à l’exclusion de ce qui suit:

    Fabrication à partir de matières de toute sous-position, à l’exclusion de celle dont relève le produit.

    15.09 et 15.10

    huile d’olive et ses fractions

    Fabrication dans laquelle toutes les matières végétales utilisées sont entièrement obtenues.

    15.16 et 15.17

    graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, partiellement ou totalement hydrogénées, interestérifiées, réestérifiées ou élaïdinisées, même raffinées, mais non autrement préparées;

    margarine; mélanges ou préparations alimentaires de graisses ou d’huiles animales ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du présent chapitre, autres que les graisses et huiles alimentaires et leurs fractions de la position 15.16; et

    Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit.

    1520.00

    glycérol.

    Fabrication à partir de matières de toute position.

    Chapitre 16

    Préparations de viandes, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d’autres invertébrés aquatiques.

    Fabrication dans laquelle toutes les matières des chapitres 2, 3 et 16 utilisées sont entièrement obtenues.

    ex Chapitre 17

    Sucres et sucreries; à l’exclusion de ce qui suit:

    Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit.

    17.02

    autres sucres, y compris le lactose, le maltose, le glucose et le fructose (lévulose) chimiquement purs, à l’état solide; sirops de sucres sans addition d’aromatisants ou de colorants; succédanés du miel, même mélangés de miel naturel; sucres et mélasses caramélisés; et

    Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit, dans laquelle le poids des matières des positions 11.01 à 11.08, 17.01 et 17.03 mises en œuvre n’excède pas 30 % du poids du produit final.

    17.04

    sucreries sans cacao (y compris le chocolat blanc).

    Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit, dans laquelle:

       le poids individuel des matières du chapitre 4 mis en œuvre n’excède pas 20 % du poids du produit final;

       le poids du sucre mis en œuvre n’excède pas 40 % du poids des produits finaux; et

       le poids total combiné du sucre et des matières du chapitre 4 mis en œuvre n’excède pas 50 % du poids du produit final.

    Chapitre 18

    Cacao et ses préparations.

    Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit, dans laquelle:

       le poids individuel du sucre et des matières du chapitre 4 mis en œuvre n’excède pas 40 % du poids du produit final; et

       le poids total combiné du sucre et des matières du chapitre 4 mis en œuvre n’excède pas 60 % du poids du produit final.

    Chapitre 19

    Préparations à base de céréales, de farines, d’amidons, de fécules ou de lait; pâtisseries.

    Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit, dans laquelle:

       le poids de toutes les matières mises en œuvre relevant des chapitres 2, 3 et 16 n’excède pas 20 % du poids du produit final;

       le poids des matières mises en œuvre relevant des positions 10.06 et 11.01 à 11.08 n’excède pas 20 % du poids du produit final;

       le poids individuel des matières du chapitre 4 mis en œuvre n’excède pas 20 % du poids du produit final;

       le poids du sucre mis en œuvre n’excède pas 40 % du poids des produits finaux; et

       le poids total combiné du sucre et des matières du chapitre 4 mis en œuvre n’excède pas 50 % du poids du produit final.

    ex Chapitre 20

    Préparations de légumes, de fruits ou d’autres parties de plantes; à l’exclusion des:

    Fabrication à partir de matières de toute position à l’exception de celle dont relève le produit, dans laquelle le poids du sucre mis en œuvre n’excède pas 20 % du poids du produit final.

    20.02 et 20.03

    tomates, champignons et truffes, préparés ou conservés autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique.

    Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 7 utilisées sont entièrement obtenues.

    ex Chapitre 21

    Préparations alimentaires diverses; à l’exclusion des:

    Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit, dans laquelle:

       le poids individuel des matières du chapitre 4 mis en œuvre n’excède pas 20 % du poids du produit final;

       le poids du sucre mis en œuvre n’excède pas 40 % du poids des produits finaux; et

       le poids total combiné du sucre et des matières du chapitre 4 mis en œuvre n’excède pas 50 % du poids du produit final.

    21.03

    préparations pour sauces et sauces préparées; condiments et assaisonnements, composés; farine de moutarde et moutarde préparée:

       préparations pour sauces et sauces préparées; condiments et assaisonnements, composés; et

    Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit. Toutefois, la farine de moutarde ou la moutarde préparée peuvent être utilisées.

       farine de moutarde et moutarde préparée.

    Fabrication à partir de matières de toute position.

    Chapitre 22

    Boissons, liquides alcooliques et vinaigres.

    Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit, ainsi que des positions 22.07 et 22.08, dans laquelle:

       toutes les matières mises en œuvre qui relèvent des sous-positions 0806.10, 2009.61 et 2009.69 sont entièrement obtenues, et

       le poids individuel du sucre et des matières du chapitre 4 mis en œuvre n’excède pas 20 % du poids du produit final.

    ex Chapitre 23

    Résidus et déchets des industries alimentaires; aliments préparés pour animaux; à l’exclusion de ce qui suit:

    Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit.

    23.02 et ex 23.03

    résidus d’amidonnerie; et

    Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit, dans laquelle le poids des matières du chapitre 10 mises en œuvre n’excède pas 20 % du poids du produit final.

    23.09

    préparations des types utilisés pour l’alimentation des animaux.

    Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit, dans laquelle:

       toutes les matières des chapitres 2 et 3 utilisées sont entièrement obtenues;

       le poids des matières mises en œuvre qui relèvent des chapitres 10 et 11 et des positions 23.02 et 23.03 n’excède pas 20 % du poids du produit final;

       le poids individuel des matières du chapitre 4 mis en œuvre n’excède pas 20 % du poids du produit final;

       le poids du sucre mis en œuvre n’excède pas 40 % du poids des produits finaux; et

       le poids total combiné du sucre et des matières du chapitre 4 mis en œuvre n’excède pas 50 % du poids du produit final.

    ex Chapitre 24

    Tabacs et succédanés de tabac fabriqués; à l’exclusion de ce qui suit:

    Fabrication à partir de matières de toute position, dans laquelle le poids des matières du chapitre 24 mises en œuvre n’excède pas 30 % du poids total des matières du chapitre 24 mises en œuvre.

    24.01

    tabacs bruts ou non fabriqués; déchets de tabac; et

    Tous les tabacs bruts ou non fabriqués et déchets de tabac relevant du chapitre 24 sont entièrement obtenus.

    ex 24.02

    cigarettes, en tabac ou en succédanés de tabac.

    Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relèvent le produit et le tabac à fumer de la sous-position 2403.19, dans laquelle au moins 10 % en poids de toutes les matières du chapitre 24 mises en œuvre sont des tabacs bruts ou non fabriqués ou des déchets de tabac de la position 24.01 entièrement obtenus.

    ex Chapitre 25

    Sel; soufre; terres et pierres; plâtres, chaux et ciments; à l’exclusion de ce qui suit:

    Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit; ou

    fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 70 % du prix départ usine du produit.

    ex 25.19

    carbonate de magnésium naturel (magnésite) broyé et mis en récipients hermétiques et oxyde de magnésium, même pur, à l’exclusion de la magnésie électrofondue et de la magnésie calcinée à mort (frittée).

    Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit. Toutefois, le carbonate de magnésium naturel (magnésite) peut être utilisé.

    Chapitre 26

    Minerais, scories et cendres.

    Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit.

    ex Chapitre 27

    Combustibles minéraux, huiles minérales et produits de leur distillation; matières bitumineuses; cires minérales; à l’exclusion de ce qui suit:

    Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit; ou

    fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 70 % du prix départ usine du produit.

    ex 27.07

    huiles dans lesquelles les constituants aromatiques prédominent en poids par rapport aux constituants non aromatiques, similaires aux huiles minérales obtenues par distillation de goudrons de houille de haute température, distillant plus de 65 % de leur volume jusqu’à 250°C (y compris les mélanges d’essence de pétrole et de benzol), destinées à être utilisées comme carburants ou comme combustibles.

    Opérations de raffinage ou un ou plusieurs traitements spécifiques 1; ou

    autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées sont classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit.

    27.10

    Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, autres que les huiles brutes; préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70 % ou plus d’huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l’élément de base; déchets d’huiles;

    Opérations de raffinage ou un ou plusieurs traitements spécifiques 2; ou

    autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées sont classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit.

    27.11

    gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux;

    Opérations de raffinage ou un ou plusieurs traitements spécifiques 2; ou

    autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées sont classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit.

    27.12

    vaseline; paraffine, cire de pétrole microcristalline, «slack wax», ozokérite, cire de lignite, cire de tourbe, autres cires minérales et produits similaires obtenus par synthèse ou par d’autres procédés, même colorés; et

    Opérations de raffinage ou un ou plusieurs traitements spécifiques 2; ou

    autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées sont classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit.

    27.13

    coke de pétrole, bitume de pétrole et autres résidus des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux.

    Opérations de raffinage ou un ou plusieurs traitements spécifiques 1; ou

    autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées sont classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit.

    Chapitre 28

    Produits chimiques inorganiques; composés inorganiques ou organiques de métaux précieux, d’éléments radioactifs, de métaux des terres rares ou d’isotopes.

    Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit; ou

    fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit.

    Chapitre 29

    Produits chimiques organiques.

    Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit; ou

    fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit.

    ex Chapitre 30

    Produits pharmaceutiques.

    Fabrication à partir de matières de toute position.

    30.04

    Médicaments (à l’exclusion des produits des nos 3002, 3005 ou 3006) constitués par des produits mélangés ou non mélangés, préparés à des fins thérapeutiques ou prophylactiques, présentés sous forme de doses (y compris ceux destinés à être administrés par voie percutanée) ou conditionnés pour la vente au détail.

    Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit; ou

    fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 70 % du prix départ usine du produit.

    Chapitre 31

    Engrais.

    Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit; ou

    fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit.

    Chapitre 32

    Extraits tannants ou tinctoriaux; tanins et leurs dérivés; pigments et autres matières colorantes; peintures et vernis; mastics; encres.

    Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit; ou

    fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit.

    Chapitre 33

    Huiles essentielles et résinoïdes; produits de parfumerie ou de toilette préparés et préparations cosmétiques.

    Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit; ou

    fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit.

    ex Chapitre 34

    Savons, agents de surface organiques, préparations pour lessives, préparations lubrifiantes, cires artificielles, cires préparées, produits d’entretien, bougies et articles similaires, pâtes à modeler, «cires pour l’art dentaire» et compositions pour l’art dentaire à base de plâtre, à l’exclusion des:

    Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit; ou

    fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 70 % du prix départ usine du produit.

    ex 34.04

    cires artificielles et cires préparées:

       à base de paraffines, de cires de pétrole ou de minéraux bitumineux, de résidus paraffineux.

    Fabrication à partir de matières de toute position.

    ex Chapitre 35

    Matières albuminoïdes; produits à base d’amidons ou de fécules modifiés; colles; enzymes.

    Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit.

    35.05

    Dextrine et autres amidons et fécules modifiés (les amidons et fécules prégélatinisés ou estérifiés, par exemple); colles à base d’amidons ou de fécules, de dextrine ou d’autres amidons ou fécules modifiés.

    Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion de celle dont relève le produit, dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit.

    35.06

    Colles et autres adhésifs préparés, non dénommés ni compris ailleurs; produits de toute espèce à usage de colles ou d’adhésifs, conditionnés pour la vente au détail comme colles ou adhésifs, d’un poids net n’excédant pas 1 kg.

    Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit; ou

    fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 70 % du prix départ usine du produit.

    Chapitre 36

    Poudres et explosifs; articles de pyrotechnie; allumettes; alliages pyrophoriques; matières inflammables.

    Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit; ou

    fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit.

    Chapitre 37

    Produits photographiques ou cinématographiques.

    Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit; ou

    fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit.

    ex Chapitre 38

    Produits divers des industries chimiques; à l’exclusion du:

    Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit; ou

    fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit.

    3824.60

    sorbitol autre que celui de la sous-position 2905.44; et

    Fabrication à partir de matières de toute sous-position à l’exclusion de celle dont relèvent le produit et des matières relevant de la sous-position 2905.44. Toutefois, des matières de la même sousposition que le produit peuvent être mises en œuvre, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit; ou

    fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit.

    Chapitre 39

    matières plastiques et ouvrages en ces matières,

    Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit; ou

    fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit.

    ex Chapitre 40

    Caoutchouc et ouvrages en caoutchouc; à l’exclusion de ce qui suit:

    Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit; ou

    fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 70 % du prix départ usine du produit.

    40.12

    pneumatiques rechapés ou usagés en caoutchouc; bandages, bandes de roulement pour pneumatiques et «flaps» en caoutchouc:

       pneumatiques et bandages (pleins ou creux), rechapés en caoutchouc; et

    Rechapage de pneumatiques ou de bandages (pleins ou creux) usagés.

       autres

    Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières des positions 40.11 et 40.12; ou

    fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 70 % du prix départ usine du produit.

    ex Chapitre 41

    Peaux brutes (autres que fourrures) et cuirs; à l’exclusion de ce qui suit:

    41.04 à 41.06

    cuirs et peaux épilés et peaux d’animaux dépourvus de poils, tannés ou en croûte, même refendus, mais non autrement préparés; et

    Retannage de cuirs et peaux tannés ou prétannés relevant des souspositions 4104.11, 4104.19, 4105.10, 4106.21, 4106.31 ou 4106.91; ou

    fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit.

    41.07, 41.12, 41.13

    cuirs préparés après tannage ou après dessèchement.

    Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit. Toutefois, les matières des souspositions 4104.41, 4104.49, 4105.30, 4106.22, 4106.32 et 4106.92 ne peuvent être utilisées que si les cuirs et peaux tannés ou en croûte à l’état sec font l’objet d’une opération de retannage.

    Chapitre 42

    Ouvrages en cuir; articles de bourrellerie ou de sellerie; articles de voyage, sacs à mains et contenants similaires; ouvrages en boyaux.

    Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit; ou

    fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 70 % du prix départ usine du produit.

    ex Chapitre 43

    Pelleteries et fourrures; pelleteries factices; à l’exclusion de ce qui suit:

    Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit; ou

    fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 70 % du prix départ usine du produit.

    43.02

    pelleteries tannées ou apprêtées, assemblées (y compris les têtes, queues, pattes et autres morceaux, déchets et chutes), non assemblées ou assemblées (sans adjonction d’autres matières), autres que celles de la position 43.03; et

    Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit.

    43.03

    vêtements, accessoires du vêtement et autres articles en pelleteries.

    Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit.

    ex Chapitre 44

    Bois, charbon de bois et ouvrages en bois; à l’exclusion de ce qui suit:

    Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit; ou

    fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 70 % du prix départ usine du produit.

    ex 44.07

    bois sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, d’une épaisseur excédant 6 mm, rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout;

    Rabotage, ponçage ou assemblage en bout.

    ex 44.08

    feuilles pour placage (y compris celles obtenues par tranchage de bois stratifié) et feuilles pour contreplaqués, d’une épaisseur n’excédant pas 6 mm, tranchées, et autres bois sciés longitudinalement, tranchés ou déroulés, d’une épaisseur n’excédant pas 6 mm, rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout;

    Tranchage, rabotage, ponçage ou collage par assemblage en bout.

    ex 44.10 à ex 44.13

    baguettes et moulures en bois, pour meubles, cadres, décors intérieurs, conduites électriques et similaires;

    Transformation sous forme de baguettes ou de moulures.

    ex 44.15

    caisses, caissettes, cageots, cylindres et emballages similaires, en bois:

    Fabrication à partir de planches non coupées à dimension.

    ex 44.18

       ouvrages de menuiserie et pièces de charpente pour construction, en bois;

    Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit. Toutefois, des panneaux cellulaires en bois ou des bardeaux (shingles et shakes) peuvent être utilisés.

       baguettes et moulures; et

    Transformation sous forme de baguettes ou de moulures.

    ex 44.21

    bois préparés pour allumettes; chevilles en bois pour chaussures.

    Fabrication à partir de bois de toute position, à l’exclusion des bois filés de la position 44.09

    Chapitre 45

    Liège et ouvrages en liège.

    Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit; ou

    fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 70 % du prix départ usine du produit.

    Chapitre 46

    Ouvrages de sparterie ou de vannerie.

    Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit; ou

    fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 70 % du prix départ usine du produit.

    Chapitre 47

    Pâtes de bois ou d’autres matières fibreuses cellulosiques; papiers ou cartons à recycler (déchets et rebuts).

    Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit; ou

    fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 70 % du prix départ usine du produit.

    Chapitre 48

    Papiers et cartons; ouvrages en pâte de cellulose, en papier ou en carton.

    Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit; ou

    fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 70 % du prix départ usine du produit.

    Chapitre 49

    Produits de l’édition, de la presse ou des autres industries graphiques; textes manuscrits ou dactylographiés et plans.

    Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit; ou

    fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 70 % du prix départ usine du produit.

    ex Chapitre 50

    Soie; à l’exclusion de ce qui suit:

    Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit.

    ex 50.03

    déchets de soie (y compris les cocons non dévidables, les déchets de fils et les effilochés), cardés ou peignés;

    Cardage ou peignage de déchets de soie.

    50.04 à ex 50.06

    fils de soie ou de déchets de soie; et

    Filage de fibres naturelles ou extrusion de fibres synthétiques ou artificielles avec filage ou torsion.3

    50.07

    tissus de soie ou de déchets de soie.

    Filature de fibres naturelles ou synthétiques ou artificielles discontinues, ou extrusion de fils de filaments synthétiques ou artificiels ou torsion, accompagnées dans chaque cas d’un tissage;

    tissage accompagné de teinture;

    teinture de fils accompagnée de tissage; ou

    impression accompagnée d’au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n’excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit.3

    ex Chapitre 51

    Laine, poils fins ou grossiers; fils et tissus de crin; à l’exclusion de ce qui suit:

    Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit.

    51.06 à 51.10

    fils de laine, de poils fins ou grossiers ou de crin; et

    Filage de fibres naturelles ou extrusion de fibres synthétiques ou artificielles accompagnée d’un filage.3

    51.11 à 51.13

    tissus de laine, de poils fins ou grossiers ou de crin.

    Filature de fibres naturelles ou de fibres synthétiques ou artificielles discontinues, ou extrusion de fils de filaments synthétiques ou artificiels, accompagnée dans chaque cas d’un tissage;

    tissage accompagné de teinture ou teinture de fils accompagnée de tissage; ou

    impression accompagnée d’au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n’excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit.3

    ex Chapitre 52

    Coton; à l’exclusion de ce qui suit:

    Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit.

    52.04 à 52.07

    fils de coton et

    Filage de fibres naturelles ou extrusion de fibres synthétiques ou artificielles accompagnée d’un filage.3

    52.08 à 52.12

    tissus de coton.

    Filature de fibres naturelles ou de fibres synthétiques ou artificielles discontinues, ou extrusion de fils de filaments synthétiques ou artificiels, accompagnée dans chaque cas d’un tissage;

    tissage accompagné de teinture ou d’enduisage;

    teinture de fils accompagnée de tissage; ou

    impression accompagnée d’au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n’excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit.3

    ex Chapitre 53

    Autres fibres textiles végétales; fils de papier et tissus de fils de papier; à l’exclusion de ce qui suit:

    Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit.

    53.06 à 53.08

    fils d’autres fibres textiles végétales; fils de papier; et

    Filage de fibres naturelles ou extrusion de fibres synthétiques ou artificielles accompagnée d’un filage.3

    53.09 à 53.11

    tissus d’autres fibres textiles végétales; tissus de fils de papier.

    Filature de fibres naturelles ou de fibres synthétiques ou artificielles discontinues, ou extrusion de fils de filaments synthétiques ou artificiels, accompagnée dans chaque cas d’un tissage;

    tissage accompagné de teinture ou d’enduisage;

    teinture de fils accompagnée de tissage; ou

    impression accompagnée d’au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n’excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit.3

    54.01 à 54.06

    Fils, monofilaments et fils de filaments synthétiques ou artificiels.

    Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles, accompagnée d’un filage, ou d’un filage de fibres naturelles.3

    54.07 et 54.08

    Tissus de fils de filaments synthétiques ou artificiels.

    Filature de fibres naturelles ou de fibres synthétiques ou artificielles discontinues, ou extrusion de fils de filaments synthétiques ou artificiels, accompagnée dans chaque cas d’un tissage;

    tissage accompagné de teinture ou d’enduisage;

    torsion ou texturation accompagnées de tissage, à condition que la valeur des fils avant torsion/texturation n’excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit; ou

    impression accompagnée d’au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n’excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit.3

    55.01 à 55.07

    Fibres synthétiques ou artificielles discontinues.

    Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles.

    55.08 à 55.11

    Fils à coudre et autres fils de fibres synthétiques ou artificielles discontinues.

    Filage de fibres naturelles ou extrusion de fibres synthétiques ou artificielles accompagnée d’un filage.3

    55.12 à 55.16

    Tissus de fibres synthétiques ou artificielles discontinues.

    Filature de fibres naturelles ou de fibres synthétiques ou artificielles discontinues, ou extrusion de fils de filaments synthétiques ou artificiels, accompagnée dans chaque cas d’un tissage;

    tissage accompagné de teinture ou d’enduisage;

    teinture de fils accompagnée de tissage; ou

    impression accompagnée d’au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n’excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit.3

    ex Chapitre 56

    Ouates, feutres et non tissés; fils spéciaux; ficelles, cordes et cordages; articles de corderie; à l’exclusion de ce qui suit:

    Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles, accompagnée d’un filage, ou d’un filage de fibres naturelles; ou

    flocage accompagné de teinture ou d’impression.3

    56.02

    feutres, même imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés:

       feutres aiguilletés; et

    Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles accompagnée de production de tissu; néanmoins,

       des fils de filaments de polypropylène de la position 54.02,

       des fibres de polypropylène de la position 55.03 ou 55.06, ou

       des câbles de filaments de polypropylène de la position 55.01,

    dont le titre de chaque fibre ou filament constitutif est, dans tous les cas, inférieur à 9 décitex,

    peuvent être utilisés à condition que leur valeur n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit; ou

    fabrication de tissu uniquement dans le cas des feutres élaborés à partir de fibres naturelles.3

       autre;

    Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles accompagnée de fabrication de tissu; ou

    fabrication de tissu uniquement dans le cas des autres feutres élaborés à partir de fibres naturelles.3

    56.03

    nontissés, même imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés;

    Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles, ou utilisation de fibres naturelles, accompagnée de l’utilisation d’une technique de fabrication de nontissés, y compris l’aiguilletage.

    56.04

    fils et cordes de caoutchouc, recouverts de textiles; fils textiles, lames et formes similaires de la position 54.04 ou 54.05, imprégnés, enduits, recouverts ou gainés de caoutchouc ou de matière plastique:

       fils et cordes de caoutchouc, recouverts de textiles; et

    Fabrication à partir de fils ou de cordes de caoutchouc, non recouverts de matières textiles.

       autre;

    Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles, accompagnée d’un filage, ou d’un filage de fibres naturelles.3

    56.05

    filés métalliques et fils métallisés, même guipés, constitués par des fils textiles, des lames ou formes similaires de la position 54.04 ou 54.05, combinés avec du métal sous forme de fils, de lames ou de poudres, ou recouverts de métal; et

    Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles accompagnée de filature, ou filature de fibres naturelles ou de fibres synthétiques ou artificielles discontinues.3

    56.06

    fils guipés, lames et formes similaires de la position 54.04 ou 54.05 guipées, autres que ceux de la position 56.05 et autres que les fils de crin guipés; fils de chenille; fils dits «de chaînette».

    Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles accompagnée de filature, ou filature de fibres naturelles ou de fibres synthétiques ou artificielles discontinues;

    filage accompagné de flocage; ou

    flocage accompagné de teinture.3

    Chapitre 57

    Tapis et autres revêtements de sol en matières textiles.

    Filature de fibres naturelles ou de fibres synthétiques ou artificielles discontinues, ou extrusion de fils de filaments synthétiques ou artificiels, accompagnée dans chaque cas d’un tissage; fabrication à partir de fils de coco, de fils de sisal ou de fil de jute;

    flocage accompagné de teinture ou d’impression; ou

    touffetage accompagné de teinture ou d’impression.

    Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles accompagnée de l’utilisation de techniques de fabrication de non-tissés, y compris l’aiguilletage.3

    Néanmoins:

       les fils de filaments de polypropylène de la position 54.02,

       les fibres de polypropylène de la position 55.03 ou 55.06 ou

       les câbles de filaments de polypropylène de la position 55.01,

    dont le titre de chaque fibre ou filament constitutif est, dans tous les cas, inférieur à 9 décitex, peuvent être utilisés à condition que leur valeur totale n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit.

    Le tissu de jute peut être utilisé en tant que support.

    ex Chapitre 58

    Tissus spéciaux: surfaces textiles touffetées; dentelles; tapisseries; passementeries; broderies; à l’exclusion de ce qui suit:

    Filature de fibres naturelles ou de fibres synthétiques ou artificielles discontinues, ou extrusion de fils de filaments synthétiques ou artificiels, accompagnée dans chaque cas d’un tissage;

    tissage accompagné de teinture, de flocage ou d’enduisage;

    flocage accompagné de teinture ou d’impression;

    teinture de fils accompagnée de tissage; ou

    impression accompagnée d’au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n’excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit.3

    58.05

    tapisseries tissées à la main (genre Gobelins, Flandres, Aubusson, Beauvais et similaires) et tapisseries à l’aiguille (au petit point, au point de croix, par exemple), même confectionnées; et

    Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit.

    58.10

    broderies en pièces, en bandes ou en motifs.

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit.

    59.01

    Tissus enduits de colle ou de matières amylacées, des types utilisés pour la reliure, le cartonnage, la gainerie ou usages similaires; toiles à calquer ou transparentes pour le dessin; toiles préparées pour la peinture; bougran et tissus similaires raidis des types utilisés pour la chapellerie.

    Tissage accompagné de teinture, de flocage ou d’enduisage; ou

    flocage accompagné de teinture ou d’impression.

    59.02

    Nappes tramées pour pneumatiques obtenues à partir de fils à haute ténacité en nylon ou autres polyamides, en polyesters ou en rayonne viscose:

       contenant 90 % ou moins en poids de matières textiles

    Tissage.

       autres

    Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles accompagnée de tissage.

    59.03

    Tissus imprégnés, enduits ou recouverts de matière plastique ou stratifiés avec de la matière plastique, autres que ceux de la position 59.02.

    Tissage accompagné de teinture ou d’enduisage; ou

    impression accompagnée d’au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n’excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit.

    59.04

    Linoléums, même découpés; revêtements de sol consistant en un enduit ou un recouvrement appliqué sur un support textile, même découpés.

    Tissage accompagné de teinture ou d’enduisage.3

    59.05

    Revêtements muraux en matières textiles:

       imprégnés, enduits ou recouverts de caoutchouc, de matière plastique ou d’autres matières, ou stratifiés avec du caoutchouc, de la matière plastique ou d’autres matières;

    Tissage accompagné de teinture ou d’enduisage.

       autres.

    Filature de fibres naturelles ou de fibres synthétiques ou artificielles discontinues, ou extrusion de fils de filaments synthétiques ou artificiels, accompagnée dans chaque cas d’un tissage;

    tissage accompagné de teinture ou d’enduisage; ou

    impression accompagnée d’au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n’excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit.3

    59.06

    Tissus caoutchoutés, autres que ceux de la position 59.02:

       tissus de bonneterie;

    Filature de fibres naturelles ou de fibres synthétiques ou artificielles discontinues, ou extrusion de fils de filaments synthétiques ou artificiels, accompagnées dans chaque cas d’un tricotage;

    tricotage accompagné de teinture ou d’enduisage; ou

    teinture de fils de fibres naturelles accompagnée d’un tricotage.3

       autres tissus obtenus à partir de fils de filaments synthétiques, contenant plus de 90 % en poids de matières textiles. et

    Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles accompagnée de tissage.

       autre.

    Tissage accompagné de teinture ou d’enduisage; ou

    teinture de fils de fibres naturelles accompagnée de tissage.

    59.07

    Autres tissus imprégnés, enduits ou recouverts; toiles peintes pour décors de théâtres, fonds d’atelier ou usages analogues

    Tissage accompagné de teinture, de flocage ou d’enduisage;

    flocage accompagné de teinture ou d’impression; ou

    impression accompagnée d’au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n’excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit.

    59.08

    Mèches tissées, tressées ou tricotées, en matières textiles, pour lampes, réchauds, briquets, bougies ou similaires; manchons à incandescence et étoffes tubulaires tricotées servant à leur fabrication, même imprégnés:

       manchons à incandescence, imprégnés; et

    Fabrication à partir d’étoffes tubulaires tricotées.

       autres.

    Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit.

    59.09 à 59.11

    Produits et articles textiles pour usages techniques:

       disques et couronnes à polir, autres qu’en feutre, de la position 59.11;

    Tissage.

       tissus feutrés ou non, des types communément utilisés sur les machines à papier ou pour d’autres usages techniques, même imprégnés ou enduits, tubulaires ou sans fin, à chaînes et/ou à trames simples ou multiples, ou tissés à plat, à chaînes et/ou à trames multiples de la position 59.11; et

    Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles ou filage de fibres discontinues naturelles ou synthétiques ou artificielles, accompagnés dans chaque cas d’un tissage; ou

    tissage accompagné de teinture ou d’enduisage.

    Seules peuvent être utilisées les fibres suivantes:

       les fils de coco;

       les fils de polytétrafluoroéthylène4;

       les fils de polyamide, retors et enduits, imprégnés ou couverts de résine phénolique;

       les fils de polyamide aromatique obtenus par polycondensation de méta-phénylènediamine et d’acide isophtalique;

       les monofils en polytétrafluoroéthylène4;

       les fils de fibres textiles synthétiques en poly (p-phénylènetéréphtalamide);

       les fils de fibres de verre, enduits de résine phénoplaste et guipés de fils acryliques4; et

       les monofilaments de copolyester d’un polyester, d’une résine d’acide téréphtalique, de 1,4-cyclohexanediéthanol et d’acide isophtalique.

       autres.

    Extrusion de fils de filaments synthétiques ou artificiels ou filage de fibres discontinues naturelles ou synthétiques ou artificielles, accompagnés d’un tissage3; ou

    tissage accompagné de teinture ou d’enduisage.

    Chapitre 60

    Étoffes de bonneterie.

    Filature de fibres naturelles ou de fibres synthétiques ou artificielles discontinues, ou extrusion de fils de filaments synthétiques ou artificiels, accompagnées dans chaque cas d’un tricotage;

    tricotage accompagné de teinture, de flocage ou d’enduisage;

    flocage accompagné de teinture ou d’impression;

    teinture de fils de fibres naturelles accompagnée de tricotage; ou

    torsion ou texturation accompagnées de tricotage, à condition que la valeur des fils avant torsion/texturation n’excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit.3

    Chapitre 61

    Vêtements et accessoires du vêtement, en bonneterie:

       obtenus par assemblage, par couture, ou autrement, de deux ou plusieurs pièces de bonneterie qui ont été découpées en forme ou obtenues directement en forme; et

    Tricotage accompagné de confection (y compris la coupe).3,5

       autres.

    Filage de fibres discontinues naturelles ou synthétiques ou artificielles ou extrusion de fils de filaments synthétiques ou artificiels, accompagnés dans chaque cas d’un tricotage (articles tricotés directement en forme); ou

    teinture de fils de fibres naturelles accompagnée d’un tricotage (articles tricotés directement en forme).3

    ex Chapitre 62

    Vêtements et accessoires du vêtement, autres qu’en bonneterie; à l’exclusion de ce qui suit:

    Tissage accompagné de confection (y compris la coupe); ou

    confection précédée d’une impression accompagnée d’au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n’excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit.3,5

    ex 62.02, ex 62.04, ex 62.06, ex 62.09 et ex 62.11

    vêtements pour femmes, fillettes et bébés, et autres accessoires confectionnés du vêtement pour bébés, brodés;

    Tissage accompagné de confection (y compris la coupe); ou

    fabrication à partir de tissus non brodés dont la valeur n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit.5

    ex 62.10 et ex 62.16

    équipements antifeu en tissus recouverts d’une feuille de polyester aluminisée;

    Tissage accompagné de confection (y compris la coupe); ou

    enduisage, pourvu que la valeur du tissu avant enduisage n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit, accompagné de confection (y compris la coupe).5

    62.13 et 62.14

    mouchoirs, pochettes, châles, écharpes, foulards, cache-nez, cache-col, mantilles, voiles, voilettes et articles similaires:

       brodés; et

    Tissage accompagné de confection (y compris la coupe);

    fabrication à partir de tissus non brodés dont la valeur n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit (9); ou

    confection précédée d’une impression accompagnée d’au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n’excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit.3,5

       autres; et

    Tissage accompagné de confection (y compris la coupe); ou

    confection précédée d’une impression accompagnée d’au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n’excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit.3,5

    62.17

    autres accessoires confectionnés du vêtement; autres accessoires du vêtement, parties de vêtements ou d’accessoires du vêtement confectionnés, autres que ceux de la position 62.12:

       brodés;

    Tissage accompagné de confection (y compris la coupe); ou

    fabrication à partir de tissus non brodés dont la valeur n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit.5

       équipements antifeu en tissus recouverts d’une feuille de polyester aluminisée;

    Tissage accompagné de confection (y compris la coupe); ou

    enduisage, pourvu que la valeur du tissu avant enduisage n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit, accompagné de confection (y compris la coupe).5

       triplures pour cols et poignets, découpées; et

    Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit et dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit.

       autres.

    Tissage accompagné de confection (y compris la coupe).5

    ex Chapitre 63

    Autres articles textiles confectionnés; assortiments; friperie et chiffons; à l’exclusion de ce qui suit:

    Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit.

    63.01 à 63.04

    couvertures, linge de lit, etc.; vitrages, rideaux, etc.; autres articles d’ameublement:

       en feutre, en nontissés; et

    Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles ou mise en œuvre de fibres naturelles, accompagnées dans chaque cas de l’utilisation d’un procédé de fabrication de non-tissés, y compris l’aiguilletage, et de confection (y compris la coupe).3

       autres:

    – –    brodés; et

    Tissage ou tricotage accompagné de confection (y compris la coupe); ou

    fabrication à partir de tissus (autres qu’en bonneterie) non brodés dont la valeur n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit.5,6

    – –    autres;

    Tissage ou tricotage accompagné de confection (y compris la coupe).

    63.05

    sacs et sachets d’emballage;

    Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles ou filage de fibres discontinues naturelles et/ou synthétiques ou artificielles, accompagnés de tissage ou de tricotage et de confection (y compris la coupe).3

    63.06

    bâches et stores d’extérieur; tentes; voiles pour embarcations, planches à voile ou chars à voile; articles de campement:

       en nontissés; et

    Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles ou de fibres naturelles, accompagnée dans chaque cas de l’utilisation d’un procédé de fabrication de non tissés, quel qu’il soit, y compris l’aiguilletage.

       autres;

    Tissage accompagné de confection (y compris la coupe);3,5 ou

    enduisage, pourvu que la valeur du tissu avant enduisage n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit, accompagné de confection (y compris la coupe).

    63.07

    autres articles confectionnés, y compris les patrons de vêtements; et

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit.

    63.08

    assortiments composés de pièces de tissus et de fils, même avec accessoires, pour la confection de tapis, de tapisseries, de nappes de table ou de serviettes brodées, ou d’articles textiles similaires, en emballages pour la vente au détail.

    Chaque article qui constitue l’assortiment doit respecter la règle qui s’y appliquerait s’il n’était pas ainsi présenté en assortiment. Toutefois, des articles non originaires peuvent être incorporés, à condition que leur valeur totale n’excède pas 15 % du prix départ usine de l’assortiment.

    ex Chapitre 64

    Chaussures, guêtres et articles analogues; parties de ces objets; à l’exclusion de ce qui suit:

    Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des assemblages formés de dessus de chaussures fixés aux semelles premières ou à d’autres parties inférieures de la position 64.06.

    64.06

    parties de chaussures (y compris les dessus même fixés à des semelles autres que les semelles extérieures); semelles intérieures amovibles, talonnettes et articles similaires amovibles; guêtres, jambières et articles similaires, et leurs parties

    Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit.

    Chapitre 65

    Coiffures et parties de coiffures.

    Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit.

    Chapitre 66

    Parapluies, ombrelles, parasols, cannes, cannes-sièges, fouets, cravaches et leurs parties.

    Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit; ou

    fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 70 % du prix départ usine du produit.

    Chapitre 67

    Plumes et duvet apprêtés et articles en plumes ou en duvet; fleurs artificielles; ouvrages en cheveux.

    Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit.

    ex Chapitre 68

    Ouvrages en pierres, plâtre, ciment, amiante, mica ou matières analogues, à l’exclusion de ce qui suit:

    Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit; ou

    fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 70 % du prix départ usine du produit.

    ex 68.03

    ouvrages en ardoise naturelle ou agglomérée (ardoisine);

    Fabrication à partir d’ardoise travaillée.

    ex 68.12

    ouvrages en amiante; ouvrages en mélanges à base d’amiante ou en mélanges à base d’amiante et de carbonate de magnésium; et

    Fabrication à partir de matières de toute position.

    ex 68.14

    ouvrages en mica, y compris le mica aggloméré ou reconstitué, sur un support en papier, en carton ou en autres matières.

    Fabrication à partir de mica travaillé (y compris le mica aggloméré ou reconstitué).

    Chapitre 69

    Produits céramiques.

    Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit; ou

    fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit.

    ex Chapitre 70

    Verre et ouvrages en verre, à l’exclusion de ce qui suit:

    Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit; ou

    fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 70 % du prix départ usine du produit.

    70.10

    bonbonnes, bouteilles, flacons, bocaux, pots, emballages tubulaires, ampoules et autres récipients de transport ou d’emballage, en verre; bocaux à conserves en verre; bouchons, couvercles et autres dispositifs de fermeture, en verre;

    Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit; ou

    taille d’objets en verre, à condition que la valeur de l’objet en verre non taillé n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit.

    70.13

    objets en verre pour le service de la table, pour la cuisine, la toilette, le bureau, l’ornementation des appartements ou usages similaires, autres que ceux de la position 70.10 ou 70.18; et

    Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit;

    taille d’objets en verre, à condition que la valeur de l’objet en verre non taillé n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit; ou

    décoration à la main (à l’exclusion de l’impression sérigraphique) d’objets en verre soufflés à la bouche, à condition que la valeur de l’objet en verre soufflé n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit.

    70.19

    fibres de verre (y compris la laine de verre) et ouvrages en ces matières (fils, tissus, par exemple).

    Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit; ou

    fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit.

    ex Chapitre 71

    Perles fines ou de culture, pierres gemmes ou similaires, métaux précieux, plaqués ou doublés de métaux précieux et ouvrages en ces matières; bijouterie de fantaisie; monnaies, à l’exclusion de ce qui suit:

    Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit; ou

    fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 70 % du prix départ usine du produit.

    71.06, 71.08 et 71.10

    métaux précieux:

       sous formes brutes; et

    Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières des positions 71.06, 71.08 et 71.10;

    séparation électrolytique, thermique ou chimique de métaux précieux de la position 71.06, 71.08 ou 71.10; ou

    fusion ou alliage de métaux précieux de la position 71.06, 71.08 ou 71.10, entre eux ou avec des métaux communs.

       sous formes mi-ouvrées ou en poudre; et

    Fabrication à partir de métaux précieux, sous formes brutes.

    71.17

    bijouterie de fantaisie.

    Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit; ou

    fabrication à partir de parties en métaux communs, non dorés, ni argentés, ni platinés, à condition que la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit.

    ex Chapitre 72

    Fonte, fer et acier; à l’exclusion de ce qui suit:

    Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit.

    72.07

    demi-produits en fer ou en aciers non alliés;

    Fabrication à partir des matières de la position 72.01, 72.02, 72.03, 72.04 ou 72.05.

    72.08 à 72.14

    produits laminés plats, barres en fer ou en aciers non alliés

    Fabrication à partir de lingots, d’autres formes primaires ou de demi-produits de la position 72.06 ou 72.07.

    72.15 et 72.16

    autres barres en fer ou en aciers non alliés;

    profilés en fer ou en aciers non alliés;

    Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit et des positions 72.06 et 72.07; ou

    fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 70 % du prix départ usine du produit.

    72.17

    fils en fer ou en aciers non alliés

    Fabrication à partir des demi-produits en autres aciers alliés de la position 72.07.

    7218.91 et 7218.99

    produits semi-finis;

    Fabrication à partir des matières de la position 72.01, 72.02, 72.03, 72.04 ou 72.05 ou de la sous-position 7218.10.

    72.19 à 72.22

    produits laminés plats, barres et profilés en aciers inoxydables;

    Fabrication à partir de lingots, d’autres formes primaires ou de demi-produits de la position 72.18.

    72.23

    fils en aciers inoxydables;

    Fabrication à partir des demi-produits en fer ou en aciers non alliés de la position 72.18.

    7224.90

    produits semi-finis;

    Fabrication à partir des matières des positions 72.01, 72.02, 72.03, 72.04 ou 72.05 ou de la sous-position 7224.10.

    72.25 à 72.28

    produits laminés plats et fil machine, barres et fils machines laminés à chaud; profilés réalisés dans d’autres aciers alliés; barres creuses pour le forage en aciers alliés ou non alliés; et

    Fabrication à partir de lingots, d’autres formes primaires ou de demi-produits de la position 72.06, 72.07, 72.18 ou 72.24.

    72.29

    fils en autres aciers alliés.

    Fabrication à partir de demi-produits de la position 72.24.

    ex Chapitre 73

    Ouvrages en fonte, fer ou acier; à l’exclusion de ce qui suit:

    Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit.

    ex 73.01

    palplanches;

    Fabrication à partir des matières de la position 72.06.

    73.02

    éléments de voies ferrées, en fonte, fer ou acier: rails, contre-rails et crémaillères, aiguilles, pointes de cœur, tringles d’aiguillage et autres éléments de croisement ou changement de voies, traverses, éclisses, coussinets, coins, selles d’assise, plaques de serrage, plaques et barres d’écartement et autres pièces spécialement conçues pour la pose, le jointement ou la fixation des rails;

    Fabrication à partir des matières de la position 72.06.

    73.04 et 73.05

    tubes, tuyaux et profilés creux, en fer (à l’exclusion de la fonte) ou en acier;

    autres tubes et tuyaux (soudés ou rivés, par exemple), de section circulaire, d’un diamètre extérieur excédant 406,4 mm, en fer ou en acier;

    Fabrication à partir des matières de la position 72.06, 72.07, 72.08, 72.09, 72.10, 72.12, 72.18, 72.19, 72.20 ou 72.24.

    73.06

    autres tubes, tuyaux et profilés creux (soudés, rivés, agrafés ou à bords simplement rapprochés, par exemple), en fer ou en acier;

    Fabrication à partir de matières de tout chapitre à l’exclusion de celui dont relève le produit.

    ex 73.07

    accessoires de tuyauterie en aciers inoxydables (ISO nº X5CrNiMo 1712) consistant en plusieurs pièces; et

    Tournage, perçage, alésage, filetage, ébavurage et sablage d’ébauches forgées dont la valeur ne doit pas excéder 35 % du prix départ usine du produit.

    73.08

    constructions et parties de constructions (ponts et éléments de ponts, portes d’écluses, tours, pylônes, piliers, colonnes, charpentes, toitures, portes et fenêtres et leurs cadres, chambranles et seuils, rideaux de fermeture, balustrades, par exemple), en fonte, fer ou acier, à l’exception des constructions préfabriquées de la position 94.06; tôles, barres, profilés, tubes et similaires, en fonte, fer ou acier, préparés en vue de leur utilisation dans la construction.

    Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit. Toutefois, les profilés obtenus par soudage de la position 73.01 ne peuvent pas être utilisés.

    ex Chapitre 74

    Cuivre et ouvrages en cuivre; à l’exclusion de ce qui suit:

    Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit.

    74.08

    fils de cuivre; et

    Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit et de la position 74.07.

    74.13

    torons, câbles, tresses et articles similaires; non isolés pour l’électricité.

    Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit et de la position 74.08.

    Chapitre 75

    Nickel et ouvrages en nickel.

    Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit.

    ex Chapitre 76

    Aluminium et ouvrages en aluminium, à l’exclusion de ce qui suit:

    Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit.

    76.01

    aluminium sous forme brute;

    Fabrication à partir de matières de toute position.

    76.05

    fils en aluminium;

    Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit et de la position 76.04.

    76.07

    feuilles et bandes minces en aluminium (même imprimées ou fixées sur papier, carton, matières plastiques ou supports similaires) d’une épaisseur n’excédant pas 0,2 mm (support non compris); et

    Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit et de la position 76.06.

    76.14

    torons, câbles, tresses et similaires, en aluminium, non isolés pour l’électricité.

    Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit et de la position 76.05.

    Chapitre 78

    Plomb et ouvrages en plomb.

    Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit.

    Chapitre 79

    Zinc et ouvrages en zinc.

    Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit.

    ex Chapitre 80

    Étain et ouvrages en étain; à l’exclusion des:

    Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit.

    80.07

    autres ouvrages en étain.

    Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit; ou

    fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 70 % du prix départ usine du produit.

    Chapitre 81

    Autres métaux communs; cermets; ouvrages en ces matières.

    Fabrication à partir de matières de toute position.

    ex Chapitre 82

    Outils et outillage, articles de coutellerie et couverts de table, en métaux communs; parties de ces articles, en métaux communs; à l’exclusion des:

    Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit; ou

    fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 70 % du prix départ usine du produit.

    82.06

    outils d’au moins deux des positions 82.02 à 82.05, conditionnés en assortiments pour la vente au détail.

    Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion des matières des positions 82.02 à 82.05. Toutefois, des outils des positions 82.02 à 82.05 peuvent être utilisés dans la composition de l’assortiment, à condition que leur valeur totale n’excède pas 15 % du prix départ usine de cet assortiment.

    Chapitre 83

    Ouvrages divers en métaux communs.

    Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit; ou

    fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 70 % du prix départ usine du produit.

    ex Chapitre 84

    Réacteurs nucléaires, chaudières, machines, appareils et engins mécaniques; parties de ces machines ou appareils; à l’exclusion de ce qui suit:

    Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit; ou

    fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 70 % du prix départ usine du produit.

    84.01

    réacteurs nucléaires; éléments combustibles (cartouches) non irradiés pour réacteurs nucléaires; machines et appareils pour la séparation isotopique;

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit.

    84.07

    moteurs à piston alternatif ou rotatif, à allumage par étincelles (moteurs à explosion);

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit.

    84.08

    moteurs à piston, à allumage par compression (moteur diesel ou semi-diesel);

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit.

    84.19

    appareils et dispositifs, même chauffés électriquement (à l’exclusion des fours et autres appareils de la position 85.14), pour le traitement de matières par des opérations impliquant un changement de température telles que le chauffage, la cuisson, la torréfaction, la distillation, la rectification, la stérilisation, la pasteurisation, l’étuvage, le séchage, l’évaporation, la vaporisation, la condensation ou le refroidissement, autres que les appareils domestiques; chauffe-eau non électriques, à chauffage instantané ou à accumulation;

    Fabrication à partir de matières de toute sous-position à l’exclusion de celle dont relève le produit. ou

    fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 70 % du prix départ usine du produit.

    84.27

    chariots-gerbeurs; autres chariots de manutention munis d’un dispositif de levage;

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

    8443.31

    machines qui assurent au moins deux des fonctions suivantes impression, copie ou transmission de télécopie, aptes à être connectées à une machine automatique de traitement de l’information ou à un réseau;

    Fabrication à partir de matières de toute sous-position à l’exclusion de celle dont relève le produit; ou

    fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 70 % du prix départ usine du produit.

    84.81

    articles de robinetterie et organes similaires pour tuyauteries, chaudières, réservoirs, cuves ou contenants similaires, y compris les détendeurs et les vannes thermostatiques; et

    Fabrication à partir de matières de toute sous-position à l’exclusion de celle dont relève le produit; ou

    fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 70 % du prix départ usine du produit.

    84.82

    roulements à billes, à galets, à rouleaux ou à aiguilles.

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit.

    ex Chapitre 85

    Machines, appareils et matériels électriques et leurs parties; appareils d’enregistrement ou de reproduction du son, appareils d’enregistrement ou de reproduction des images et du son en télévision, et parties et accessoires de ces appareils; à l’exclusion de ce qui suit:

    Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit; ou

    fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 70 % du prix départ usine du produit.

    85.01, 85.02

    moteurs et machines génératrices, électriques; groupes électrogènes et convertisseurs rotatifs électriques;

    Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit et de la position 85.03; ou

    fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit.

    85.13

    lampes électriques portatives, destinées à fonctionner au moyen de leur propre source d’énergie (à piles, à accumulateurs, électromagnétiques, par exemple), autres que les appareils d’éclairage de la position 85.12;

    Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit; ou

    fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit.

    85.19

    appareils d’enregistrement ou de reproduction du son;

    Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit et de la position 85.22; ou

    fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit.

    85.21

    appareils d’enregistrement ou de reproduction vidéophoniques, même incorporant un récepteur de signaux vidéophoniques;

    Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit et de la position 85.22; ou

    fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 70 % du prix départ usine du produit.

    85.23

    disques, bandes, dispositifs de stockage rémanent des données à base de semi-conducteurs, «cartes intelligentes» et autres supports pour l’enregistrement du son ou pour enregistrements analogues, même enregistrés, y compris les matrices et moules galvaniques pour la fabrication des disques, à l’exclusion des produits du chapitre 37;

    Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit; ou

    fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit.

    85.25

    appareils d’émission pour la radiodiffusion ou la télévision, même incorporant un appareil de réception ou un appareil d’enregistrement ou de reproduction du son; caméras de télévision, appareils photographiques numériques et caméscopes;

    Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit et de la position 85.29; ou

    fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit.

    85.26

    appareils de radiodétection et de radiosondage (radar), appareils de radionavigation et appareils de radiotélécommande;

    Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit et de la position 85.29; ou

    fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit.

    85.27

    appareils récepteurs pour la radiodiffusion, même combinés, sous une même enveloppe, à un appareil d’enregistrement ou de reproduction du son ou à un appareil d’horlogerie;

    Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit et de la position 85.29; ou

    fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit.

    85.28

    moniteurs et projecteurs, n’incorporant pas d’appareil de réception de télévision; appareils récepteurs de télévision, même incorporant un appareil récepteur de radiodiffusion ou un appareil d’enregistrement ou de reproduction du son ou des images;

    Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit et de la position 85.29; ou

    fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit.

    85.35 à 85.37

    appareillage pour la coupure, le sectionnement, la protection, le branchement, le raccordement ou la connexion des circuits électriques; connecteurs de fibres optiques, faisceaux ou câbles de fibres optiques; tableaux, panneaux, consoles, pupitres, armoires et autres supports pour la commande ou la distribution électrique;

    Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit et de la position 85.38; ou

    fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit.

    85.39

    lampes et tubes électriques à incandescence ou à décharge, y compris les articles dits «phares et projecteurs scellés» et les lampes et tubes à rayons ultraviolets ou infrarouges; lampes à arc;

    Fabrication à partir de matières de toute sous-position à l’exclusion de celle dont relève le produit; ou

    fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 70 % du prix départ usine du produit.

    85.44

    fils, câbles (y compris les câbles coaxiaux) et autres conducteurs isolés pour l’électricité (même laqués ou oxydés anodiquement), munis ou non de pièces de connexion; câbles de fibres optiques constitués de fibres optiques gainées individuellement, comportant ou non des conducteurs électriques ou munis ou non de pièces de connexion;

    Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit; ou

    fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit.

    85.45

    électrodes en charbon, balais en charbon, charbons pour lampes ou pour piles et autres articles en graphite ou en autre carbone, avec ou sans métal, pour usages électriques;

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 70 % du prix départ usine du produit.

    85.46

    isolateurs en toutes matières pour l’électricité;

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit.

    85.47

    pièces isolantes, entièrement en matières isolantes ou comportant de simples pièces métalliques d’assemblage (douilles à pas de vis, par exemple) noyées dans la masse, pour machines, appareils ou installations électriques, autres que les isolateurs de la position 85.46; tubes isolateurs et leurs pièces de raccordement, en métaux communs, isolés intérieurement; et

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit.

    85.48

    déchets et débris de piles, de batteries de piles et d’accumulateurs électriques; piles et batteries de piles électriques hors d’usage et accumulateurs électriques hors d’usage; parties électriques de machines ou d’appareils, non dénommées ni comprises ailleurs dans le présent chapitre.

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit.

    Chapitre 86

    Véhicules et matériel pour voies ferrées ou similaires et leurs parties; Matériel fixe de voies ferrées ou similaires et leurs parties; appareils mécaniques (y compris électromécaniques) de signalisation pour voies de communications.

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 70 % du prix départ usine du produit.

    ex Chapitre 87

    Voitures automobiles, tracteurs, cycles et autres véhicules terrestres, leurs parties et accessoires; à l’exclusion de ce qui suit:

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 45 % du prix départ usine du produit.

    87.11

    motocycles (y compris les cyclomoteurs) et cycles équipés d’un moteur auxiliaire, avec ou sans side-cars; side-cars; et

    Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit; ou

    fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit.

    87.14

    parties et accessoires des véhicules des positions 87.11 à 87.13.

    Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit; ou

    fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit.

    ex Chapitre 88

    Véhicules aériens, véhicules spatiaux et leurs parties; à l’exclusion des:

    Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit; ou

    fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 70 % du prix départ usine du produit.

    ex 88.04

    rotochutes.

    Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières de la position 88.04; ou

    fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 70 % du prix départ usine du produit.

    Chapitre 89

    Navigation maritime ou fluviale.

    Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit; ou

    fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 70 % du prix départ usine du produit.

    ex Chapitre 90

    Instruments et appareils d’optique, de photographie ou de cinématographie, de mesure, de contrôle ou de précision; instruments et appareils médico chirurgicaux; parties et accessoires de ces instruments ou appareils; à l’exclusion de ce qui suit:

    Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit; ou

    fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 70 % du prix départ usine du produit.

    9001.50

    verres de lunetterie en autres matières que le verre; et

    Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit;

    fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 70 % du prix départ usine du produit; ou

    fabrication dans laquelle l’une des opérations suivantes est comprise:

       surfaçage de verres semi-finis pour produire des verres ophtalmiques finis ayant une puissance optique et destinés à être insérés dans une monture; ou

       application de traitements appropriés sur les verres pour améliorer la vision et assurer la protection du porteur.7

    90.02

    lentilles, prismes, miroirs et autres éléments d’optique en toutes matières, montés, pour instruments ou appareils, autres que ceux en verre non travaillé optiquement.

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit.

    Chapitre 91

    Horlogerie.

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 70 % du prix départ usine du produit.

    Chapitre 92

    Instruments de musique; parties et accessoires de ces instruments.

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 70 % du prix départ usine du produit.

    Chapitre 93

    Armes, munitions et leurs parties et accessoires.

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit.

    Chapitre 94

    Meubles; mobilier médico-chirurgical; articles de literie et similaires; appareils d’éclairage non dénommés ni compris ailleurs; lampes-réclames, enseignes lumineuses, plaques indicatrices lumineuses et articles similaires; constructions préfabriquées.

    Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit; ou

    fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 70 % du prix départ usine du produit.

    ex Chapitre 95

    Jouets, jeux, articles pour divertissements ou pour sports; leurs parties et accessoires, à l’exclusion des:

    Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit; ou

    fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 70 % du prix départ usine du produit.

    ex 95.06

    clubs de golf et parties de clubs.

    Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit. Toutefois, des ébauches pour la fabrication de têtes de club de golf peuvent être utilisées.

    ex Chapitre 96

    Ouvrages divers, à l’exclusion de ce qui suit:

    Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit; ou

    fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 70 % du prix départ usine du produit.

    96.03

    balais et brosses, même constituant des parties de machines, d’appareils ou de véhicules, balais mécaniques pour emploi à la main, autres qu’à moteur, pinceaux et plumeaux; têtes préparées pour articles de brosserie; tampons et rouleaux à peindre, raclettes en caoutchouc ou en matières souples analogues;

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 70 % du prix départ usine du produit.

    96.05

    assortiments de voyage pour la toilette des personnes, la couture ou le nettoyage des chaussures ou des vêtements;

    Chaque article qui constitue l’assortiment doit respecter la règle qui s’y appliquerait s’il n’était pas ainsi présenté en assortiment. Toutefois, des articles non originaires peuvent être incorporés, à condition que leur valeur totale n’excède pas 15 % du prix départ usine de l’assortiment.

    96.08

    stylos et crayons à billes; stylos et marqueurs à mèche feutre ou à autres pointes poreuses; stylos à plume et autres stylos; stylets pour duplicateurs; porte-mine; porte-plume, porte-crayon et articles similaires; parties (y compris les capuchons et les agrafes) de ces articles à l’exclusion de celles de la position 96.09;

    Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit. Toutefois, les plumes à écrire ou les becs pour plumes de la même position que le produit peuvent être utilisés.

    9613.20

    briquets de poche, à gaz, rechargeables; et

    Fabrication dans laquelle la valeur totale des matières mises en œuvre qui relèvent de la position 96.13 n’excède pas 30 % du prix départ usine du produit.

    96.14

    pipes (y compris les têtes de pipes), fume-cigare et fume-cigarette, et leurs parties.

    Fabrication à partir de matières de toute position.

    Chapitre 97

    Objets d’art, de collection ou d’antiquité.

    Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit.

    ________________

    1    Les «traitements spécifiques» sont exposés dans les notes 8.1 et 8.3 de l’annexe I du protocole 1 (Notes introductives).

    2    Les «traitements spécifiques» sont exposés dans la note 8.2 de l’annexe I du protocole 1 (Notes introductives).

    3    Les conditions particulières applicables aux produits constitués d’un mélange de matières textiles sont exposées dans la note 6 de l’annexe I du protocole 1 (Notes introductives).

    4    L’utilisation de ce produit est limitée à la fabrication de tissus du type utilisé sur les machines à papier.

    5    Voir la note 7 de l’annexe I du protocole 1 (Notes introductives).

    6    Voir la note 7 de l’annexe I du protocole 1 (Notes introductives) pour les articles en bonneterie non élastique ni caoutchoutée obtenus par couture ou assemblage de morceaux d’étoffes de bonneterie (découpés ou tricotés directement en forme).

    7    Les traitements appliqués procurent aux verres des propriétés essentielles qui améliorent la vision (traitement de résistance à la casse et aux rayures, traitement contre les saletés, traitements antistatique, antibuée et hydrophobe, par exemple) et protègent la santé (protection contre la luminosité grâce à des propriétés photochromiques, réduction de l’exposition directe et indirecte aux ultraviolets, prévention des effets nocifs de la lumière bleue à haute énergie, par exemple).

    ________________

    ANNEXE III du protocole 1

    MATIÈRES VISÉES À L’ARTICLE 3, PARAGRAPHE 2
    (CUMUL DE L’ORIGINE)

    SH

    Description

    0307.41

    Seiches, sépioles, calmars et encornets vivants, frais ou réfrigérés

    0307.51

    Poulpes ou pieuvres, vivants, frais ou réfrigérés

    ________________



    ANNEXE IV du protocole 1

    PRODUITS VISÉS À L’ARTICLE 3, PARAGRAPHE 2
    (CUMUL DE L’ORIGINE)

    SH

    Description

    1605.54

    Seiches, sépioles, calmars et encornets préparés ou conservés

    1605.55

    Poulpes ou pieuvres préparés ou conservés

    ________________



    ANNEXE V du protocole 1

    PRODUITS VISÉS À L’ARTICLE 3, PARAGRAPHE 7
    (CUMUL DE L’ORIGINE)

    SH

    Description

    Chapitre 61

    Vêtements et accessoires du vêtement, en bonneterie

    Chapitre 62

    Vêtements et accessoires du vêtement, autres qu’en bonneterie

    _______________



    ANNEXE VI du protocole 1

    TEXTE DE LA DÉCLARATION D’ORIGINE

    La déclaration d’origine, dont le texte figure ci-après, est établie en conformité avec les notes figurant en bas de page. Il n’est toutefois pas nécessaire de reproduire ces notes.

    Version bulgare

    Износителят на продуктите, обхванати от този документ (митническо разрешение № …(1)) декларира, че освен кьдето е отбелязано друго, тези продукти са с … преференциален произход(2).

    Version espagnole

    El exportador de los productos incluidos en el presente documento (autorización aduanera n° .. …(1).) declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial. …(2).

    Version tchèque

    Vývozcevýrobkůuvedených v tomto dokumentu (číslopovolení …(1)) prohlašuje, žekromězřetelněoznačených, majítytovýrobkypreferenčnípůvod v …(2).


    Version danoise

    Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument, (toldmyndig hedernes tilladelse nr. ...(1)), erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i ...(2).

    Version allemande

    Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. ...(1)) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anderes angegeben, präferenzbegünstigte ...(2) Ursprungswaren sind.

    Version estonienne

    Käesolevadokumendigahõlmatudtoodeteeksportija (tolliametikinnitusnr. ...(1)) deklareerib, et needtooted on ...(2)sooduspäritoluga, väljaarvatudjuhulkui on selgeltnäidatudteisiti.

    Version grecque

    Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο (άδεια τελωνείου υπ΄αριθ. ...(1)) δηλώνει ότι, εκτός εάν δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμησιακής καταγωγής ...(2).

    Version anglaise

    The exporter of the products covered by this document (customs authorization No ...(1)) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of ...(2) preferential origin



    Version française

    L’exportateur des produits couverts par le présent document (autorisation douanière nº ...(1)) déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l’origine préférentielle ...(2).

    Version croate

    Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlaštenje br. ..........(1)) izjavljuje da su, osim ako je to drugačije izričito navedeno, ovi proizvodi ..........(2) preferencijalnog podrijetla.

    Version italienne

    L’esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n. ...(1)) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale ...(2).

    Version lettone

    Eksportētājsproduktiem, kuriietvertišajādokumentā (muitaspilnvara Nr. …(1)), deklarē, ka, iznemottur, kurircitādiskaidrinoteikts, šiemproduktiemirpriekšrocībuizcelsme no …(2).

    Version lituanienne

    Šiamedokumenteišvardintųprekiųeksportuotojas (muitinèsliudijimo Nr …(1)) deklaruoja, kad, jeigukitaipnenurodyta, taiyra …(2) preferencinèskilmésprekés.

    Version hongroise

    A jelenokmánybanszereplőárukexportőre (vámfelhatalmazásiszám: …(1)) kijelentem, hogyeltérőjelzéshianyábanazárukkedvezményes …(2) származásúak.


    Version maltaise

    L-esportatur tal-prodotti kopertib’dan id-dokument (awtorizzazzjonitad-dwananru. …(1)) jiddikjara li, ħlieffejnindikatb’modċar li mhuxhekk, dawn il-prodotti huma ta’ oriġinipreferenzjali …(2).

    Version néerlandaise

    De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr. ...(1)), verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële ... oorsprong zijn(2).

    Version polonaise

    Eksporter produktów objętych tym dokumentem (upoważnienie władz celnych nr …(1)) deklaruje, że z wyjątkiem gdzie jest to wyraźnie określone, produkty te mają …(2) preferencyjne pochodzenie.

    Version portugaise

    O abaixo assinado, exportador dos produtos cobertos pelo presente documento (autorização aduaneira n°. ...(1)), declara que, salvo expressamente indicado em contrário, estes produtos são de origem preferencial ...(2).

    Version roumaine

    Exportatorul produselor ce fac obiectul acestui document (autorizaţia vamalâ nr. …(1)) declará cá, exceptând cazul în care în mod expres este indicat altfel, aceste produse sunt de origine preferenţialā …(2)..


    Version slovène

    Izvoznikblaga, zajetega s tem dokumentom (pooblastilocarinskihorganovšt …(1)) izjavlja, da, razenče ni drugačejasnonavedeno, ima to blagopreferencialno …(2) poreklo.

    Version slovaque

    Vývozcavýrobkovuvedených v tomtodokumente (číslopovolenia …(1)) vyhlasuje, žeokremzreteľneoznačených, majútietovýrobkypreferenčnýpôvod v …(2).

    Version finnoise

    Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupa n:o ...(1)) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja ... alkuperätuotteita(2).

    Version suédoise

    Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr. ...(1)) försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande ... ursprung(2).



    ……………………………………………………………………………………………….(3)

    (Lieu et date)

    ...……………………………………………………………………………………………(4)

    (Signature de l’exportateur et indication, en toutes lettres, du nom de la personne qui signe la déclaration)

    ________________

    (1)    Si la déclaration sur facture est établie par un exportateur agréé, le numéro d’autorisation de cet exportateur est mentionné ici. Si la déclaration sur facture n’est pas établie par un exportateur agréé, la mention figurant entre parenthèses est omise, ou l’espace prévu est laissé vierge.

    (2)    L’origine des produits doit être indiquée. Si la déclaration sur facture se rapporte, en totalité ou en partie, à des produits originaires de Ceuta et Melilla, l’exportateur les identifie clairement, au moyen du sigle «CM», dans le document sur lequel la déclaration est établie.

    (3)    Ces indications sont facultatives si les informations figurent dans le document proprement dit.

    (4)    Dans les cas où l’exportateur n’est pas tenu de signer, la dispense de signature le dégage aussi de l’obligation d’indiquer le nom du signataire.

    _______________



    ANNEXE VII du protocole 1

    MODÈLES DE CERTIFICAT D’ORIGINE ET DE DEMANDE DE CERTIFICAT D’ORIGINE

    Règles d’impression

    1.    Chaque formulaire doit mesurer 210 x 297 mm; avec une tolérance maximale de 5 mm en moins et de 8 mm en plus pour ce qui est de la longueur. Le papier à utiliser doit être du papier collé pour écriture de couleur blanche, ne contenant pas de pâte mécanique et d’un grammage minimal de 25 g/m2. Il présente une impression de fond guillochée de couleur verte rendant apparente toute falsification par moyens mécaniques ou chimiques.

    2.    Les autorités compétentes des parties peuvent se réserver l’impression des certificats ou en confier le soin à des imprimeries ayant reçu leur agrément. Dans ce dernier cas, référence à cet agrément est faite sur chaque certificat. Chaque certificat est revêtu d’une mention indiquant le nom et l’adresse de l’imprimeur ou d’un signe permettant l’identification de celui-ci. Il porte en outre un numéro de série, imprimé ou non, destiné à l’individualiser.


    MODÈLE DE CERTIFICAT D’ORIGINE

    CERTIFICAT DE CIRCULATION

    1.    Exportateur (nom, adresse complète, pays)

    EUR.1    

    Consulter les notes au verso avant de remplir le formulaire.

    2.    Certificat utilisé dans les échanges préférentiels entre

    l’Union européenne

    3.    Destinataire (nom, adresse complète, pays) (mention facultative)

    et

    la République socialiste du Viêt Nam

    4.    Pays, groupe de pays ou territoire dont les produits sont considérés comme originaires

    5.    Pays, groupe de pays ou territoire de destination

    6.    Informations relatives au transport (mention facultative)

    7.    Remarques

    8.    Numéro d’ordre; marques, numéros; nombre et nature des colis (1); Désignation des marchandises

    _____________

    (1)    Pour les marchandises non emballées, indiquer le nombre d’objets ou mentionner «en vrac».

    9.    Masse brute (kg) ou autre mesure (L, m3, etc.)

    10.    Factures
    (facultatif)

    11.    APPROBATION DU BUREAU DE DOUANE (UE) OU DES AUTORITÉS DE DÉLIVRANCE (VN)

    Déclaration certifiée conforme

    Document d’exportation(2)

    Formulaire ………………………………… nº ….……...

    Du ……………………………………….

    Bureau de douane/Autorité de délivrance …………………….…

    Pays ou territoire de délivrance: …………………….…    Sceau

    …………………………………………….

    …………………………………………….

    Lieu et date: …...........................................

    …………………………………………….

    …………………………………………….

    (Signature)

    _____________

    (2)    À remplir seulement lorsque les règles du pays ou territoire d’exportation l’exigent.

    12.    DÉCLARATION DE L’EXPORTATEUR

    Je soussigné déclare que les marchandises décrites ci-dessus remplissent les conditions requises pour la délivrance du présent certificat.

    Lieu et date: ………………........................

    ..........................................................................

    (Signature)


    13.    DEMANDE DE CONTRÔLE, à envoyer à:

    14.    RÉSULTAT DU CONTRÔLE

    Le contrôle effectué a permis de constater que le présent certificat (1)

       a bien été délivré par le bureau de douane (UE) ou l’autorité de délivrance (VN) indiquée et que les informations qu’il contient sont exactes.

       ne satisfait pas aux conditions d’authenticité et de régularité requises (voir les remarques ci-annexées).

    Le contrôle de l’authenticité et de la régularité du présent certificat est sollicité.

    ............................................................

    (Lieu et date)

       Sceau

    .....................................................……

    (Signature)

    ........………………………………..

    (Lieu et date)

       Sceau

    .....................................................…

    (Signature)

    _____________

    (1)    Cocher la case qui convient.

    NOTES

    1.    Le certificat ne comporte ni grattages ni surcharges. Les modifications éventuelles qui y sont apportées doivent être effectuées en biffant les indications erronées et en ajoutant, le cas échéant, les indications voulues. Toute modification ainsi opérée doit être paraphée par la personne qui a rempli le certificat et approuvée par les autorités douanières (UE) ou l’autorité de délivrance (VN) du pays ou territoire de délivrance.

    2.    Les articles indiqués sur le certificat se suivent sans interligne et chaque article doit être précédé d’un numéro d’ordre. Une ligne horizontale doit être tracée immédiatement au-dessous du dernier article. Les espaces doivent être barrés de façon à rendre impossible toute adjonction ultérieure.

    3.    Les marchandises sont désignées selon les usages commerciaux avec les précisions suffisantes pour en permettre l’identification.


    MODÈLE DE DEMANDE DE CERTIFICAT D’ORIGINE

    DEMANDE DE CERTIFICAT DE CIRCULATION

    1.    Exportateur (nom, adresse complète, pays)

    EUR.1    

    Consulter les notes au verso avant de remplir le formulaire.

    2.    Demande de certificat à utiliser dans les échanges préférentiels entre

    l’Union européenne

    3.    Destinataire (nom, adresse complète, pays) (mention facultative)

    et

    la République socialiste du Viêt Nam

    4.    Pays, groupe de pays ou territoire dont les produits sont considérés comme originaires

    5.    Pays, groupe de pays ou territoire de destination

    6.    Informations relatives au transport (mention facultative)

    7.    Remarques

    8.    Numéro d’ordre; marques, numéros; nombre et nature des colis(1) Désignation des marchandises

    9.    Masse brute (kg) ou autre mesure (L, m3, etc.)

    10.    Factures

    (facultatif)

    (1)    Pour les marchandises non emballées, indiquer le nombre d’objets ou mentionner «en vrac».

    DÉCLARATION DE L’EXPORTATEUR

    Je soussigné, exportateur des marchandises désignées au recto,

    DÉCLARE    que ces marchandises remplissent les conditions requises pour l’obtention du certificat ci-annexé;

    PRÉCISE    les circonstances qui ont permis à ces marchandises de remplir ces conditions:

    ………………………………………………………………………………………

    ………………………………………………………………………………………

    ………………………………………………………………………………………

    PRÉSENTE    les pièces justificatives suivantes(1):

    ………………………………………………………………………………………

    ………………………………………………………………………………………

    ………………………………………………………………………………………

    M’ENGAGE    à présenter, à la demande des autorités compétentes, toutes justifications supplémentaires que celles-ci jugeraient nécessaires en vue de la délivrance du certificat ci-annexé, ainsi qu’à accepter, le cas échéant, tout contrôle par lesdites autorités de ma comptabilité et des circonstances de la fabrication des marchandises susvisées;


    DEMANDE    la délivrance du certificat ci-annexé pour ces marchandises.

    ……………………………………………………………………………………

    (Lieu et date)

    …………………………………………………………………

    (Signature)

    _______________

    (1)    Par exemple: documents d’importation, certificats de circulation, factures, déclarations du fabricant, etc., se référant aux produits mis en œuvre ou aux marchandises réexportées en l’état.

    ________________



    ANNEXE VIII du protocole 1

    NOTES EXPLICATIVES

    1.    Aux fins de l’article 1er (Définitions), point e), l’«exportateur» n’est pas nécessairement la personne (le vendeur) qui dresse la facture de vente de l’envoi (facturation par un tiers). Le vendeur peut être établi sur le territoire d’une non-partie au présent accord.

    2.    Aux fins de l’article 4 (Produits entièrement obtenus), paragraphe 1, point b), «les plantes et les produits du règne végétal» comprennent, notamment, les arbres vivants, les fleurs, les fruits, les légumes, les algues et les champignons.

    3.    Aux fins de l’article 11 (Séparation comptable), les «principes de comptabilité généralement admis» se réfèrent aux principes qui sont unanimement reconnus ou font l’objet d’une large adhésion de sources faisant autorité sur le territoire d’une partie et qui concernent l’enregistrement des recettes, des dépenses, des frais, de l’actif et du passif; la communication d’informations; et la préparation des états financiers. Ces normes peuvent englober de grandes orientations d’application générale ainsi que des normes, pratiques et procédures détaillées.

    4.    Aux fins de l’article 13 (Non-modification), paragraphe 4, l’expression «en cas de doute» laisse à la partie importatrice toute latitude pour déterminer les situations dans lesquelles elle demande au déclarant de produire des preuves du respect de l’article 13 (Non-modification), mais la partie importatrice peut exiger systématiquement la production de ces preuves.


    5.    Aux fins de l’article 17 (Certificats d’origine délivrés rétrospectivement), paragraphe 1, une demande effectuée par voie électronique est considérée comme une demande «écrite».

    6.    Aux fins de l’article 17 (Certificats d’origine délivrés rétrospectivement), paragraphe 3, les termes «présenter à tout moment, à la demande des autorités compétentes de la partie exportatrice, tous les documents appropriés» s’appliquent tant à la situation dans laquelle les autorités compétentes demandent systématiquement la production de tous les documents justificatifs qu’à la situation dans laquelle les autorités compétentes ne les demandent que de manière ciblée.

    7.    Aux fins de l’article 21 (Validité de la preuve de l’origine), paragraphe 3, un «autre document commercial» peut revêtir la forme, par exemple, d’une note de livraison jointe, d’une facture pro forma ou d’une liste de colisage. Un document de transport, tel qu’un connaissement ou une lettre de transport aérien, n’est pas considéré comme un autre document commercial. Une déclaration d’origine ne peut être établie sur un formulaire séparé. La déclaration d’origine peut être présentée sur une feuille distincte du document commercial lorsque cette feuille fait manifestement partie dudit document.

    8.    En ce qui concerne l’application de l’article 30 (Contrôle des preuves de l’origine), les autorités douanières du pays d’exportation s’efforcent d’informer les autorités de la partie importatrice de la réception de la demande de contrôle. Elles peuvent le faire de n’importe quelle manière, y compris par voie électronique. Si elles ont besoin d’un délai dépassant les dix mois prévus à l’article 30 (Contrôle des preuves de l’origine), paragraphe 6, pour effectuer le contrôle et fournir une réponse, elles s’efforcent d’en informer les autorités qui ont demandé le contrôle.


    9.    En ce qui concerne l’application de l’article 30 (Contrôle des preuves de l’origine), paragraphe 6, les autorités compétentes qui demandent le contrôle vérifient auprès des autorités compétentes à qui il est demandé d’effectuer le contrôle si elles ont effectivement reçu la demande, avant de refuser le bénéfice du traitement tarifaire préférentiel.

    ________________


    PROTOCOLE 2

    RELATIF À L’ASSISTANCE ADMINISTRATIVE MUTUELLE EN MATIÈRE DOUANIÈRE

    ARTICLE PREMIER

    Définitions

    Aux fins du présent protocole, on entend par:

    a)    «législation douanière»: toute disposition légale ou réglementaire applicable sur le territoire des parties, définie comme telle dans leurs législations respectives et régissant l’importation, l’exportation, le transit des marchandises et leur placement sous tout autre régime ou procédure douaniers, y compris le transbordement et les mesures d’interdiction, de restriction et de contrôle;

    b)    «infraction douanière»: toute violation ou tentative de violation de la législation douanière;

    c)    «données à caractère personnel»: toutes les informations se rapportant à une personne physique identifiée ou identifiable;

    d)    «autorité requise»: une autorité administrative compétente qui a été désignée à cette fin par une partie et qui reçoit une demande d’assistance sur la base du présent protocole;


    e)    «autorité requérante»: une autorité administrative compétente qui a été désignée à cette fin par une partie et qui formule une demande d’assistance sur la base du présent protocole.

    ARTICLE 2

    Champ d’application

    1.    Les parties se prêtent mutuellement assistance en matière douanière, conformément à leur législation et selon les modalités et dans les conditions prévues par le présent protocole, pour veiller à ce que la législation douanière soit correctement appliquée, notamment en prévenant les infractions douanières, en enquêtant sur elles et en luttant contre elles.

    2.    L’assistance en matière douanière prévue par le présent protocole s’applique à toute autorité administrative des parties qui est compétente pour l’application du présent protocole. Cette assistance s’exerce sans préjudice des dispositions régissant l’assistance mutuelle en matière pénale. Elle ne s’étend pas aux informations recueillies en vertu de pouvoirs exercés à la demande d’une autorité judiciaire, sauf si celle-ci autorise la communication de ces informations.

    3.    Toute assistance prêtée dans le cadre du présent protocole s’exerce conformément aux dispositions légales et réglementaires de chaque partie.

    4.    L’assistance en matière de recouvrement de droits, taxes ou contraventions ne relève pas du présent protocole.


    ARTICLE 3

    Assistance sur demande

    1.    À la demande de l’autorité requérante, l’autorité requise communique à celle-ci toute information utile à la bonne application de la législation douanière, notamment les informations concernant des agissements constatés ou projetés qui constituent ou sont susceptibles de constituer des infractions douanières.

    2.    À la demande de l’autorité requérante, l’autorité requise informe celle-ci sur le point de savoir:

    a)    si des marchandises exportées depuis le territoire d’une partie ont été régulièrement importées sur le territoire de l’autre partie, en précisant, le cas échéant, le régime douanier appliqué aux marchandises; et

    b)    si des marchandises importées sur le territoire d’une partie ont été régulièrement exportées depuis le territoire de l’autre partie, en précisant, le cas échéant, le régime douanier appliqué aux marchandises;

    3.    À la demande de l’autorité requérante, l’autorité requise prend les mesures nécessaires, dans le cadre de ses dispositions légales ou réglementaires, pour assurer qu’une surveillance spécifique est exercée sur:

    a)    les personnes physiques ou morales dont il y a raisonnablement lieu de croire qu’elles sont ou ont été impliquées dans des infractions douanières;


    b)    les lieux où des dépôts de marchandises sont constitués ou sont susceptibles de l’être dans des conditions telles qu’il y a raisonnablement lieu de croire que ces marchandises ont pour but d’être utilisées dans des infractions douanières;

    c)    les marchandises transportées ou susceptibles de l’être dans des conditions telles qu’il y a raisonnablement lieu de croire qu’elles ont pour but d’être utilisées dans des infractions douanières; et

    d)    les moyens de transport qui sont ou peuvent être utilisés dans des conditions telles qu’il y a raisonnablement lieu de croire qu’ils ont pour but d’être utilisés pour commettre des infractions douanières.

    ARTICLE 4

    Assistance spontanée

    Les parties se prêtent mutuellement assistance, de leur propre initiative, conformément à leurs lois et réglementations intérieures, si elles estiment que cette assistance est nécessaire à l’application correcte de la législation douanière par l’autre partie, en particulier en fournissant des informations se rapportant:

    a)    à des agissements qui sont ou qui leur paraissent être des infractions douanières et qui peuvent intéresser l’autre partie;

    b)    aux nouveaux moyens ou méthodes utilisés pour effectuer des infractions douanières;

    c)    aux marchandises qui sont notoirement sujettes aux infractions douanières;


    d)    aux personnes physiques ou morales dont il y a raisonnablement lieu de croire qu’elles sont ou ont été impliquées dans des infractions douanières; et

    e)    aux moyens de transport dont il y a raisonnablement lieu de croire qu’ils ont été, sont ou peuvent être utilisés dans des infractions douanières.

    ARTICLE 5

    Communication et notification

    À la demande de l’autorité requérante, l’autorité requise prend, conformément aux dispositions légales ou réglementaires qui lui sont applicables, les mesures nécessaires pour communiquer tout document ou pour notifier toute décision émanant de l’autorité requérante et relevant du champ d’application du présent protocole à un destinataire résidant ou établi sur le territoire de l’autorité requise.

    Les demandes de communication de documents et de notification de décisions sont établies par écrit dans une langue officielle de l’autorité requise ou dans une langue acceptable pour cette autorité.


    ARTICLE 6

    Forme et contenu des demandes d’assistance

    1.    Les demandes formulées en vertu du présent protocole sont présentées par écrit. Elles sont accompagnées des documents jugés utiles pour permettre d’y répondre. Lorsque l’urgence de la situation l’exige, l’autorité requise peut accepter une demande verbale, mais celle-ci est immédiatement confirmée par écrit par l’autorité requérante.

    2.    Les demandes présentées conformément au paragraphe 1 contiennent les informations suivantes:

    a)    l’autorité requérante;

    b)    la mesure demandée;

    c)    l’objet et le motif de la demande;

    d)    les dispositions légales ou réglementaires et les autres éléments juridiques concernés;

    e)    des indications, aussi précises et complètes que possible, sur les personnes physiques ou morales qui font l’objet des enquêtes; et

    f)    un résumé des faits pertinents et des enquêtes déjà effectuées.


    3.    Les demandes sont établies dans une langue officielle de l’autorité requise ou dans une langue acceptable pour cette autorité. Cette exigence ne s’applique pas aux documents qui accompagnent la demande visée au paragraphe 1.

    4.    Si une demande ne satisfait pas aux conditions formelles énoncées aux paragraphes 1 à 3, il est possible de demander qu’elle soit corrigée ou complétée et des mesures conservatoires peuvent être ordonnées à titre provisoire.

    ARTICLE 7

    Exécution des demandes

    1.    Pour répondre à une demande d’assistance, l’autorité requise procède, dans les limites de sa compétence et de ses ressources, comme si elle agissait pour son propre compte ou à la demande d’autres autorités de la même partie, en fournissant les informations dont elle dispose déjà et en procédant ou en faisant procéder aux enquêtes appropriées. Si l’autorité requise adresse la demande à une autre autorité parce qu’elle ne peut agir seule, le présent paragraphe s’applique également à cette autre autorité.

    2.    La partie requise donne suite à la demande d’assistance conformément à ses dispositions légales ou réglementaires.


    3.    Des fonctionnaires dûment autorisés d’une partie peuvent, avec l’accord de l’autre partie et dans les conditions fixées par cette dernière, recueillir dans les bureaux de l’autorité requise ou de toute autre autorité concernée des informations, conformément au paragraphe 1, relatifs à des agissements qui constituent ou sont susceptibles de constituer des infractions douanières, dont l’autorité requérante a besoin aux fins du présent protocole.

    4.    Des fonctionnaires dûment autorisés d’une partie peuvent, avec l’accord de l’autre partie et dans les conditions fixées par cette dernière, assister aux enquêtes effectuées sur le territoire de cette dernière.

    ARTICLE 8

    Forme sous laquelle les informations doivent être communiquées

    1.    L’autorité requise communique les résultats des enquêtes à l’autorité requérante par écrit et y joint tout document, toute copie certifiée ou tout autre objet utile.

    2.    Ces informations peuvent être fournies sous forme électronique.


    ARTICLE 9

    Dérogations à l’obligation d’assistance

    1.    L’assistance peut être refusée ou subordonnée à certaines conditions ou exigences lorsqu’une partie estime que l’assistance dans le cadre du présent protocole:

    a)    est susceptible de porter atteinte à la souveraineté du Viêt Nam ou d’un État membre dont l’assistance a été requise conformément au présent protocole;

    b)    est susceptible de porter atteinte à l’ordre public, à la sécurité ou à d’autres intérêts essentiels, notamment dans les cas visés à l’article 10, paragraphe 2, du présent protocole; ou

    c)    implique la violation d’un secret industriel, commercial ou professionnel.

    2.    L’assistance peut être reportée par l’autorité requise au motif qu’elle interférerait dans une enquête, des poursuites judiciaires ou une procédure en cours. En pareil cas, l’autorité requise consulte l’autorité requérante pour déterminer si l’assistance peut être donnée, sous réserve des modalités ou des conditions que l’autorité requise peut exiger.

    3.    Si l’autorité requérante sollicite une assistance qu’elle ne pourrait pas elle-même fournir si elle lui était demandée, elle attire l’attention sur ce fait dans sa demande. Il appartient alors à l’autorité requise de décider de la manière dont elle doit répondre à cette demande.


    4.    Dans les cas visés aux paragraphes 1 et 2, la décision de l’autorité requise et les raisons qui l’expliquent doivent être communiquées sans délai à l’autorité requérante.

    ARTICLE 10

    Échange d’informations et confidentialité

    1.    Toute information communiquée, sous quelque forme que ce soit, en vertu du présent protocole revêt un caractère confidentiel ou restreint, conformément aux lois et réglementations applicables dans chacune des parties. Elle est couverte par le secret professionnel et bénéficie de la protection accordée à des informations similaires par les lois et réglementations applicables en la matière de la partie qui l’a reçue.

    2.    Des données à caractère personnel ne peuvent être échangées que si la partie susceptible de les recevoir s’engage à les protéger d’une façon jugée adéquate par la partie susceptible de les fournir.

    3.    L’utilisation d’informations recueillies en vertu du présent protocole dans le cadre de procédures administratives ou de procédures de recours ultérieures concernant des infractions douanières est considérée comme une utilisation aux fins du présent protocole. Par conséquent, les parties peuvent faire état, à titre de preuve, dans leurs procès-verbaux, rapports et témoignages ainsi qu’au cours de ces procédures, des informations recueillies et des documents consultés conformément au présent protocole. L’autorité requise qui a fourni ces informations ou a donné accès à ces documents est avisée d’une telle utilisation.


    4.    Les informations recueillies sont utilisées uniquement aux fins du présent protocole. Si une partie souhaite utiliser ces informations à d’autres fins, elle doit obtenir l’accord écrit préalable de l’autorité qui les a fournies. Cette utilisation est alors soumise à toute restriction imposée par cette autorité.

    ARTICLE 11

    Frais d’assistance

    Les parties contractantes renoncent de part et d’autre à toute réclamation portant sur le remboursement des frais résultant de l’application du présent protocole, sauf en ce qui concerne, le cas échéant, les indemnités versées aux interprètes et traducteurs qui ne dépendent pas des services publics.

    ARTICLE 12

    Mise en œuvre

    1.    La mise en œuvre du présent protocole est confiée d’une part aux autorités douanières du Viêt Nam et d’autre part aux services compétents de la Commission européenne et, s’il y a lieu, aux autorités douanières des États membres. Ils décident de toutes les mesures et dispositions pratiques nécessaires à son application, en tenant compte des règles en vigueur notamment dans le domaine de la protection des données.


    2.    Les parties se consultent et s’informent ensuite mutuellement des modalités de mise en œuvre qui sont adoptées conformément au présent protocole.

    ARTICLE 13

    Autres accords

    1.    Eu égard aux compétences respectives de l’Union et de ses États membres, les dispositions du présent protocole:

    a)    sont sans incidence sur les obligations incombant aux parties en vertu de tout autre accord ou convention internationale;

    b)    sont considérées comme complémentaires de celles d’accords relatifs à l’assistance mutuelle qui ont été ou qui pourraient être conclus entre des États membres individuels et le Viêt Nam; et

    c)    sont sans incidence sur les dispositions du droit de l’Union relatives à la communication, entre les services compétents de la Commission européenne et les autorités douanières des États membres, de toute information obtenue en vertu du présent protocole qui pourrait présenter un intérêt pour l’Union.

    2.    Nonobstant le paragraphe 1, les dispositions du présent protocole priment celles de tout accord bilatéral en matière d’assistance mutuelle qui a été ou pourrait être conclu entre des États membres individuels et le Viêt Nam, pour autant que les dispositions de ce dernier soient incompatibles avec celles du présent protocole.

    3.    Pour résoudre les questions se rapportant à l’application du présent protocole, les parties se consultent dans le cadre du comité «Douanes» institué en vertu de l’article 17.2 (Comités spécialisés) du présent accord.


    MÉMORANDUM D’ENTENTE

    CONCERNANT LES ENGAGEMENTS SPÉCIFIQUES
    RELATIFS AUX SERVICES DE DISTRIBUTION DE VINS ET SPIRITUEUX

    Au cours des négociations portant sur le présent accord, les délégations de l’Union et du Viêt Nam se sont mises d’accord sur les dispositions ci-après, qui concernent les engagements spécifiques relatifs aux services de distribution 1 de vins et spiritueux 2 .

    1.    Le Viêt Nam:

    a)    n’applique pas de restrictions quantitatives ou qualitatives discriminatoires, verticales ou horizontales, à l’octroi de licences à tous types de services de distribution de vins à l’échelle régionale ou nationale;

    b)    traite sans discrimination les fournisseurs locaux et de l’Union de tout type de services de distribution de vins; et

    c)    n’exige aucun autre type de licences que ceux décrivant chaque type de service de distribution de vins.


    2.    Il est également entendu que les fournisseurs de services de l’Union sont autorisés à proposer tous types de services de distribution de vins, non seulement à l’échelle régionale, mais à l’échelle nationale. Le Viêt Nam n’applique dès lors pas de mesure discriminatoire qui limite le droit des fournisseurs de services de détenir une licence unique de fourniture de tous types de services de distribution de vins à l’échelle régionale ou nationale ou qui limite la possibilité pour un fournisseur de détenir plusieurs licences de fourniture de tous les services de distribution de vins dans la même aire géographique.

    3.    Les conditions applicables à la propriété, l’exploitation, la forme juridique et l’étendue des activités exposées dans les diverses licences ou dans toute autre forme d’approbation établissant ou autorisant l’exploitation ou la fourniture de services de distribution de spiritueux par un fournisseur de service de l’Union existant ne sont pas plus restrictives que celles appliquées à la date d’entrée en vigueur du présent accord.


    MÉMORANDUM D’ENTENTE

    CONCERNANT L’ACTIONNARIAT DES BANQUES

    1.    En ce qui concerne la participation au capital de banques commerciales par l’acquisition d’actions, dans les cinq ans qui suivent la date d’entrée en vigueur du présent accord, les autorités du Viêt Nam envisagent favorablement la proposition émanant des institutions financières de l’Union d’autoriser que le capital total détenu par des investisseurs étrangers dans deux banques commerciales par actions vietnamiennes atteigne jusqu’à 49 % du capital statutaire de l’entreprise.

    2.    Le paragraphe 1 ne s’applique pas aux quatre banques commerciales dont le gouvernement du Viêt Nam détient actuellement la majorité du capital, à savoir les banques suivantes: Bank for Investment and Development of Viet Nam (BIDV), Viet Nam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade (Vietinbank), Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Viet Nam (Vietcombank) et Viet Nam Bank for Agriculture and Rural Development (Agribank).

    3.    Le paragraphe 1 s’applique sous réserve de la conclusion d’un accord mutuel et volontaire entre les banques commerciales par actions vietnamiennes concernées et les institutions financières de l’Union.

    4.    L’acquisition par des institutions financières de l’Union d’une participation au capital de deux banques commerciales par actions vietnamiennes visée au paragraphe 1 se fait dans le strict respect des procédures applicables en matière de concentrations et d’acquisitions ainsi que des autres règles prudentielles et de concurrence, y compris les limitations ou plafonds applicables au pourcentage d’actions détenues par chaque investisseur individuel ou institutionnel sur la base du traitement national, en vertu des lois et réglementations du Viêt Nam.


    5.    Le présent mémorandum n’est pas soumis au chapitre 3 (Règlement des différends), section B (Règlement des différends entre investisseurs et parties), de l’accord de protection des investissements entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et la République socialiste du Viêt Nam, d’autre part.


    DÉCLARATION COMMUNE

    CONCERNANT LA PRINCIPAUTÉ D’ANDORRE

    1.    Les produits originaires de la Principauté d’Andorre relevant des chapitres 25 à 97 du SH sont acceptés par le Viêt Nam comme produits originaires de l’Union au sens du présent accord.

    2.    Le paragraphe 1 s’applique à condition que, en vertu de l’union douanière établie par l’accord sous forme d’échange de lettres du 28 juin 1990 entre la Communauté économique européenne et la Principauté d’Andorre, la Principauté d’Andorre applique aux produits originaires du Viêt Nam le même traitement tarifaire préférentiel que celui que l’Union applique à ces produits.

    3.    Le protocole 1 concernant la définition de la notion de «produits originaires» et les méthodes de coopération administrative s’applique mutatis mutandis pour définir le caractère originaire des produits visés au paragraphe 1.


    DÉCLARATION COMMUNE

    CONCERNANT LA RÉPUBLIQUE DE SAINT-MARIN

    1.    Les produits originaires de la République de Saint-Marin sont acceptés par le Viêt Nam comme produits originaires de l’Union au sens du présent accord.

    2.    Le paragraphe 1 s’applique à condition que, en vertu de l’accord de coopération et d’union douanière entre la Communauté européenne et la République de Saint-Marin, signé à Bruxelles le 16 décembre 1991, la République de Saint-Marin applique aux produits originaires du Viêt Nam le même traitement tarifaire préférentiel que celui que l’Union applique à ces produits.

    3    Le protocole 1 concernant la définition de la notion de «produits originaires» et les méthodes de coopération administrative s’applique mutatis mutandis pour définir le caractère originaire des produits visés au paragraphe 1.


    DÉCLARATION COMMUNE

    RELATIVE À LA RÉVISION DES RÈGLES EN MATIÈRE D’ORIGINE CONTENUES DANS LE PROTOCOLE 1 CONCERNANT LA DÉFINITION DE LA NOTION DE «PRODUITS ORIGINAIRES» ET LES MÉTHODES DE COOPÉRATION ADMINISTRATIVE

    1.    Les parties conviennent de réexaminer les règles d’origine figurant dans le protocole 1 concernant la définition de la notion de «produits originaires» et les méthodes de coopération administrative et de discuter les modifications nécessaires sur demande de l’une ou l’autre partie.

    2.    Les annexes II à IV du protocole 1 concernant la définition de la notion de «produits originaires» et les méthodes de coopération administrative sont adaptées en fonction des changements périodiques apportés au SH.


    DÉCLARATION COMMUNE

    CONCERNANT LES UNIONS DOUANIÈRES

    L’Union rappelle que les pays qui ont établi avec elle une union douanière ont l’obligation d’aligner leur régime commercial sur celui de l’Union, et pour certains de ces pays, de conclure des accords préférentiels avec les pays qui en ont conclu avec l’Union.

    Dans ce contexte, les parties notent que le Viêt Nam est favorable à l’ouverture de négociations avec les pays:

    a)    qui ont établi une union douanière avec l’Union, et

    b)    dont les produits ne bénéficient pas de concessions tarifaires en vertu du présent accord,

    afin de conclure des accords bilatéraux établissant des zones de libre-échange conformément à l’article XXIV du GATT 1994. Le Viêt Nam est favorable à l’ouverture de négociations dans les meilleurs délais, afin que ces accords entrent en vigueur dès que possible après l’entrée en vigueur du présent accord.

    _______________

    (1)    Aux fins du présent mémorandum, on entend par «services de distribution» les services de courtage, les services de commerce de gros et les services de commerce de détail.
    (2)    Il est entendu que les bières sont exclues du champ d’application du présent mémorandum.
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