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Document 11992M/TXT

    Traité sur l'Union européenne

    JO C 191 du 29.7.1992, p. 1–112 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, GA, IT, NL, PT)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/treaty/teu/sign

    11992M/TXT

    Traité sur l'Union européenne - Sommaire

    Journal officiel n° C 191 du 29/07/1992 p. 0001 - 0110


    TRAITÉ SUR L'UNION EUROPÉENNE (92/C 191/01)

    SA MAJESTÉ LE ROI DES BELGES,

    SA MAJESTÉ LA REINE DE DANEMARK,

    LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE,

    LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE,

    SA MAJESTÉ LE ROI D'ESPAGNE,

    LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

    LE PRÉSIDENT D'IRLANDE,

    LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE,

    SON ALTESSE ROYALE LE GRAND-DUC DE LUXEMBOURG,

    SA MAJESTÉ LA REINE DES PAYS-BAS,

    LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE,

    SA MAJESTÉ LA REINE DU ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD,

    RÉSOLUS à franchir une nouvelle étape dans le processus d'intégration européenne engagé par la création des Communautés européennes,

    RAPPELANT l'importance historique de la fin de la division du continent européen et la nécessité d'établir des bases solides pour l'architecture de l'Europe future.

    CONFIRMANT leur attachement aux principes de la liberté, de la démocratie et du respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'État de droit,

    DÉSIREUX d'approfondir la solidarité entre leurs peuples dans le respect de leur histoire, de leur culture et de leurs traditions,

    DÉSIREUX de renforcer le caractère démocratique et l'efficacité du fonctionnement des institutions, afin de leur permettre de mieux remplir, dans un cadre institutionnel unique, les missions qui leur sont confiées,

    RÉSOLUS à renforcer leurs économies ainsi qu'à en assurer la convergence, et à établir une union économique et monétaire, comportant, conformément aux dispositions du présent traité, une monnaie unique et stable,

    DÉTERMINÉS à promouvoir le progrès économique et social de leurs peuples, dans le cadre de l'achèvement du marché intérieur et du renforcement de la cohésion et de la protection de l'environnement, et à mettre en oeuvre des politiques assurant des progrès parallèles dans l'intégration économique et dans les autres domaines,

    RÉSOLUS à établir une citoyenneté commune aux ressortissants de leurs pays,

    RÉSOLUS à mettre en oeuvre une politique étrangère et de sécurité commune, y compris la définition à terme d'une politique de défense commune qui pourrait conduire, le moment venu, à une défense commune, renforçant ainsi l'identité de l'Europe et son indépendance afin de promouvoir la paix, la sécurité et le progrès en Europe et dans le monde,

    RÉAFFIRMANT leur objectif de faciliter la libre circulation des personnes, tout en assurant la sûreté et la sécurité de leurs peuples, en insérant des dispositions sur la justice et les affaires intérieures dans le présent traité,

    RÉSOLUS à poursuivre le processus créant une union sans cesse plus étroite entre les peuples de l'Europe, dans laquelle les décisions sont prises le plus près possible des citoyens, conformément au principe de subsidiarité,

    DANS LA PERSPECTIVE des étapes ultérieures à franchir pour faire progresser l'intégration européenne,

    ONT DÉCIDÉ d'instituer une Union européenne et ont désigné à cet effet comme plénipotentiaires:

    SA MAJESTÉ LE ROI DES BELGES:

    Mark EYSKENS,

    Ministre des Affaires étrangères;

    Philippe MAYSTADT,

    Ministre des Finances;

    SA MAJESTÉ LA REINE DE DANEMARK:

    Uffe ELLEMANN-JENSEN,

    Ministre des Affaires étrangères;

    Anders FOGH RASMUSSEN,

    Ministre des Affaires économiques;

    LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE:

    Hans-Dietrich GENSCHER,

    Ministre fédéral des Affaires étrangères;

    Théodor WAIGEL,

    Ministre fédéral des Finances;

    LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE:

    Antonios SAMARAS,

    Ministre des Affaires étrangères;

    Efthymios CHRISTODOULOU,

    Ministre de l'Économie nationale;

    SA MAJESTÉ LE ROI D'ESPAGNE:

    Francisco FERNÁNDEZ ORDÓÑEZ,

    Ministre des Affaires étrangères;

    Carlos SOLCHAGA CATALÁN,

    Ministre de l'Économie et des Finances;

    LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE:

    Roland DUMAS,

    Ministre des Affaires étrangères;

    Pierre BEREGOVOY,

    Ministre de l'Économie, des Finances et du Budget;

    LE PRÉSIDENT D'IRLANDE:

    Gerard COLLINS,

    Ministre des Affaires étrangères;

    Bertie AHERN,

    Ministre des Finances;

    LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE:

    Gianni DE MICHELIS,

    Ministre des Affaires étrangères;

    Guido CARLI,

    Ministre du Trésor;

    SON ALTESSE ROYALE LE GRAND-DUC DE LUXEMBOURG:

    Jacques F. POOS,

    Vice-premier ministre,

    Ministre des Affaires étrangères;

    Jean-Claude JUNCKER,

    Ministre des Finances;

    SA MAJESTÉ LA REINE DES PAYS-BAS:

    Hans van den BROEK,

    Ministre des Affaires étrangères;

    Willem KOK,

    Ministre des Finances;

    LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE:

    João de Deus PINHEIRO,

    Ministre des Affaires étrangères;

    Jorge BRAGA de MACEDO

    Ministre des Finances;

    SA MAJESTÉ LA REINE DU ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD:

    The Rt. Hon. Douglas HURD,

    Ministre des Affaires étrangères et du Commonwealth;

    The Hon. Francis MAUDE,

    Financial Secretary au Trésor;

    LESQUELS, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme, sont convenus des dispositions qui suivent:

    TITRE I

    DISPOSITIONS COMMUNES

    Article A

    Par le présent traité, les Hautes Parties Contractantes instituent entre elles une Union européenne, ci-après dénommée «Union».

    Le présent traité marque une nouvelle étape dans le processus créant une union sans cesse plus étroite entre les peuples de l'Europe, dans laquelle les décisions sont prises le plus près possible des citoyens.

    L'Union est fondée sur les Communautés européennes complétées par les politiques et formes de coopération instaurées par le présent traité. Elle a pour mission d'organiser de façon cohérente et solidaire les relations entre les États membres et entre leurs peuples.

    Article B

    L'Union se donne pour objectifs:

    - de promouvoir un progrès économique et social équilibré et durable, notamment par la création d'un espace sans frontières intérieures, par le renforcement de la cohésion économique et sociale et par l'établissement d'une union économique et monétaire comportant, à terme, une monnaie unique, conformément aux dispositions du présent traité;

    - d'affirmer son identité sur la scène internationale, notamment par la mise en oeuvre d'une politique étrangère et de sécurité commune, y compris la définition à terme d'une politique de défense commune, qui pourrait conduire, le moment venu, à une défense commune;

    - de renforcer la protection des droits et des intérêts des ressortissants de ses États membres par l'instauration d'une citoyenneté de l'Union;

    - de développer une coopération étroite dans le domaine de la justice et des affaires intérieures;

    - de maintenir intégralement l'acquis communautaire et de le développer afin d'examiner, conformément à la procédure visée à l'article N paragraphe 2, dans quelle mesure les politiques et formes de coopération instaurées par le présent traité devraient être révisées en vue d'assurer l'efficacité des mécanismes et institutions communautaires.

    Les objectifs de l'Union sont atteints conformément aux dispositions du présent traité, dans les conditions et selon les rythmes qui y sont prévus, dans le respect du principe de subsidiarité tel qu'il est défini à l'article 3 B du traité instituant la Communauté européenne.

    Article C

    L'Union dispose d'un cadre institutionnel unique qui assure la cohérence et la continuité des actions menées en vue d'atteindre ses objectifs, tout en respectant et en développant l'acquis communautaire.

    L'Union veille, en particulier, à la cohérence de l'ensemble de son action extérieure dans le cadre de ses politiques en matière de relations extérieures, de sécurité, d'économie et de développement. Le Conseil et la Commission ont la responsabilité d'assurer cette cohérence. Ils assurent, chacun selon ses compétences, la mise en oeuvre de ces politiques.

    Article D

    Le Conseil européen donne à l'Union les impulsions nécessaires à son développement et en définit les orientations politiques générales.

    Le Conseil européen réunit les chefs d'État ou de gouvernement des États membres ainsi que le président de la Commission. Ceux-ci sont assistés par les ministres chargés des affaires étrangères des États membres et par un membre de la Commission. Le Conseil européen se réunit au moins deux fois par an, sous la présidence du chef d'État ou de gouvernement de l'État membre qui exerce la présidence du Conseil.

    Le Conseil européen présente au Parlement européen un rapport à la suite de chacune de ses réunions, ainsi qu'un rapport écrit annuel concernant les progrès réalisés par l'Union.

    Article E

    Le Parlement européen, le Conseil, la Commission et la Cour de justice exercent leurs attributions dans les conditions et aux fins prévues, d'une part, par les dispositions des traités instituant les Communautés européennes et des traités et actes subséquents qui les ont modifiés ou complétés et, d'autre part, par les autres dispositions du présent traité.

    Article F

    1. L'Union respecte l'identité nationale de ses États membres, dont les systèmes de gouvernement sont fondés sur les principes démocratiques.

    2. L'Union respecte les droits fondamentaux, tels qu'ils sont garantis par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950, et tels qu'ils résultent des traditions constitutionnelles communes aux États membres, en tant que principes généraux du droit communautaire.

    3. L'Union se dote des moyens nécessaires pour atteindre ses objectifs et pour mener à bien ses politiques.

    TITRE II

    DISPOSITIONS PORTANT MODIFICATION DU TRAITÉ INSTITUANT LA COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE EN VUE D'ÉTABLIR LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

    Article G

    Le traité instituant la Communauté économique européenne est modifié conformément aux dispositions du présent article afin d'instituer une Communauté européenne.

    A. Dans tout le traité:

    1) Les termes «Communauté économique européenne» sont remplacés par les termes «Communauté européenne»

    B. Dans la première partie «Les principes»:

    2) L'article 2 est remplacé par le texte suivant:

    «Article 2

    La Communauté a pour mission, par l'établissement d'un marché commun, d'une union économique et monétaire et par la mise en oeuvre des politiques ou des actions communes visées aux articles 3 et 3 A, de promouvoir un développement harmonieux et équilibré des activités économiques dans l'ensemble de la Communauté, une croissance durable et non inflationniste respectant l'environnement, un haut degré de convergence des performances économiques, un niveau d'emploi et de protection sociale élevé, le relèvement du niveau et de la qualité de vie, la cohésion économique et sociale et la solidarité entre les États membres.»

    3) L'article 3 est remplacé par le texte suivant:

    «Article 3

    Aux fins énoncées à l'article 2, l'action de la Communauté comporte, dans les conditions et selon les rythmes prévus par le présent traité:

    a) l'élimination, entre les États membres, des droits de douane et des restrictions quantitatives à l'entrée et à la sortie des marchandises, ainsi que de toutes autres mesures d'effet équivalent,

    b) une politique commerciale commune,

    c) un marché intérieur caractérisé par l'abolition, entre les États membres, des obstacles à la libre circulation des marchandises, des personnes, des services et des capitaux,

    d) des mesures relatives à l'entrée et à la circulation des personnes dans le marché intérieur conformément à l'article 100 C,

    e) une politique commune dans les domaines de l'agriculture et de la pêche,

    f) une politique commune dans le domaine des transports,

    g) un régime assurant que la concurrence n'est pas faussée dans le marché intérieur,

    h) le rapprochement des législations nationales dans la mesure nécessaire au fonctionnement du marché commun,

    i) une politique dans le domaine social comprenant un Fonds social européen,

    j) le renforcement de la cohésion économique et sociale,

    k) une politique dans le domaine de l'environnement,

    l) le renforcement de la compétitivité de l'industrie de la Communauté,

    m) la promotion de la recherche et du développement technologique,

    n) l'encouragement à l'établissement et au développement de réseaux transeuropéens,

    o) une contribution à la réalisation d'un niveau élevé de protection de la santé,

    p) une contribution à une éducation et à une formation de qualité ainsi qu'à l'épanouissement des cultures des États membres,

    q) une politique dans le domaine de la coopération au développement,

    r) l'association des pays et territoires d'outre-mer, en vue d'accroître les échanges et de poursuivre en commun l'effort de développement économique et social,

    s) une contribution au renforcement de la protection des consommateurs,

    t) des mesures dans les domaines de l'énergie, de la protection civile et du tourisme.»

    4) L'article suivant est inséré:

    «Article 3 A

    1. Aux fins énoncées à l'article 2, l'action des États membres et de la Communauté comporte, dans les conditions et selon les rythmes prévus par le présent traité, l'instauration d'une politique économique fondée sur l'étroite coordination des politiques économiques des États membres, sur le marché intérieur et sur la définition d'objectifs communs, et conduite conformément au respect du principe d'une économie de marché ouverte où la concurrence est libre.

    2. Parallèlement, dans les conditions et selon les rythmes et les procédures prévus par le présent traité, cette action comporte la fixation irrévocable des taux de change conduisant à l'instauration d'une monnaie unique, l'Écu, ainsi que la définition et la conduite d'une politique monétaire et d'une politique de change uniques dont l'objectif principal est de maintenir la stabilité des prix et, sans préjudice de cet objectif, de soutenir les politiques économiques générales dans la Communauté, conformément au principe d'une économie de marché ouverte où la concurrence est libre.

    3. Cette action des États membres et de la Communauté implique le respect des principes directeurs suivants: prix stables, finances publiques et conditions monétaires saines et balance des paiements stable.»

    5) L'article suivant est inséré:

    «Article 3 B

    La Communauté agit dans les limites des compétences qui lui sont conférées et des objectifs qui lui sont assignés par le présent traité.

    Dans les domaines qui ne relèvent pas de sa compétence exclusive, la Communauté n'intervient, conformément au principe de subsidiarité, que si et dans la mesure où les objectifs de l'action envisagée ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc, en raison des dimensions ou des effets de l'action envisagée, être mieux réalisés au niveau communautaire.

    L'action de la Communauté n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs du présent traité.»

    6) L'article 4 est remplacé par le texte suivant:

    «Article 4

    1. La réalisation des tâches confiées à la Communauté est assurée par:

    - un PARLEMENT EUROPÉEN,

    - un CONSEIL,

    - une COMMISSION,

    - une COUR DE JUSTICE,

    - une COUR DES COMPTES.

    Chaque institution agit dans les limites des attributions qui lui sont conférées par le présent traité.

    2. Le Conseil et la Commission sont assistés d'un Comité économique et social et d'un Comité des régions exerçant des fonctions consultatives.»

    7) Les articles suivants sont insérés:

    «Article 4 A

    Il est institué, selon les procédures prévues par le présent traité, un Système européen de banques centrales, ci-après dénommé "SEBC", et une Banque centrale européenne, ci-après dénommée "BCE"; ils agissent dans les limites des pouvoirs qui leur sont conférés par le présent traité et les statuts du SEBC et de la BCE, ci-après dénommés "statuts du SEBC", qui lui sont annexés.

    Article 4 B

    Il est institué une Banque européenne d'investissement qui agit dans les limites des attributions qui lui sont conférées par le présent traité et les statuts qui lui sont annexés.»

    8) L'article 6 est supprimé et l'article 7 devient l'article 6. Son deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

    «Le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à l'article 189 C, peut prendre toute réglementation en vue de l'interdiction de ces discriminations.»

    9) Les articles 8, 8 A, 8 B et 8 C deviennent respectivement les articles 7, 7 A, 7 B et 7 C.

    C. La partie suivante est insérée:

    «DEUXIÈME PARTIE

    LA CITOYENNETÉ DE L'UNION

    Article 8

    1. Il est institué une citoyenneté de l'Union.

    Est citoyen de l'Union toute personne ayant la nationalité d'un État membre.

    2. Les citoyens de l'Union jouissent des droits et sont soumis aux devoirs prévus par le présent traité.

    Article 8 A

    1. Tout citoyen de l'Union a le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, sous réserve des limitations et conditions prévues par le présent traité et par les dispositions prises pour son application.

    2. Le Conseil peut arrêter des dispositions visant à faciliter l'exercice des droits visés au paragraphe 1; sauf si le présent traité en dispose autrement, il statue à l'unanimité sur proposition de la Commission et après avis conforme du Parlement européen.

    Article 8 B

    1. Tout citoyen de l'Union résidant dans un État membre dont il n'est pas ressortissant a le droit de vote et d'éligibilité aux élections municipales dans l'État membre où il réside, dans les mêmes conditions que les ressortissants de cet État. Ce droit sera exercé sous réserve des modalités à arrêter avant le 31 décembre 1994 par le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen; ces modalités peuvent prévoir des dispositions dérogatoires lorsque des problèmes spécifiques à un État membre le justifient.

    2. Sans préjudice des dispositions de l'article 138 paragraphe 3 et des dispositions prises pour son application, tout citoyen de l'Union résidant dans un État membre dont il n'est pas ressortissant a le droit de vote et d'éligibilité aux élections au Parlement européen dans l'État membre où il réside, dans les mêmes conditions que les ressortissants de cet État. Ce droit sera exercé sous réserve des modalités à arrêter, avant le 31 décembre 1993, par le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen; ces modalités peuvent prévoir des dispositions dérogatoires lorsque des problèmes spécifiques à un État membre le justifient.

    Article 8 C

    Tout citoyen de l'Union bénéficie, sur le territoire d'un pays tiers où l'État membre dont il est ressortissant n'est pas représenté, de la protection de la part des autorités diplomatiques et consulaires de tout État membre, dans les mêmes conditions que les nationaux de cet État. Avant le 31 décembre 1993, les États membres établiront entre eux les règles nécessaires et engageront les négociations internationales requises en vue d'assurer cette protection.

    Article 8 D

    Tout citoyen de l'Union a le droit de pétition devant le Parlement européen conformément aux dispositions de l'article 138 D.

    Tout citoyen de l'Union peut s'adresser au médiateur institué conformément aux dispositions de l'article 138 E.

    Article 8 E

    La Commission fait rapport au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social avant le 31 décembre 1993, puis tous les trois ans, sur l'application des dispositions de la présente partie. Ce rapport tient compte du développement de l'Union.

    Sur cette base, et sans préjudice des autres dispositions du présent traité, le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen, peut arrêter des dispositions tendant à compléter les droits prévus à la présente partie, dispositions dont il recommandera l'adoption par les États membres conformément à leurs règles constitutionnelles respectives.»

    D. Les deuxième et troisième parties sont regroupées sous le titre suivant:

    «TROISIÈME PARTIE

    LES POLITIQUES DE LA COMMUNAUTÉ»

    et dans cette partie:

    10) A l'article 49, la première phrase est remplacée par le texte suivant:

    «Dès l'entrée en vigueur du présent traité, le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à l'article 189 B et après consultation du Comité économique et social, arrête, par voie de directives ou de règlements, les mesures nécessaires en vue de réaliser progressivement la libre circulation des travailleurs, telle qu'elle est définie à l'article 48, notamment:»

    11) A l'article 54, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

    «2. Pour mettre en oeuvre le programme général ou, en l'absence de ce programme, pour accomplir une étape de la réalisation de la liberté d'établissement dans une activité déterminée, le Conseil, agissant conformément à la procédure visée à l'article 189 B et après consultation du Comité économique et social, statue par voie de directives.»

    12) A l'article 56, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

    «2. Avant l'expiration de la période de transition, le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen, arrête les directives pour la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives précitées. Toutefois, après la fin de la deuxième étape, le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à l'article 189 B, arrête les directives pour la coordination des dispositions qui, dans chaque État membre, relèvent du domaine réglementaire ou administratif.»

    13) L'article 57 est remplacé par le texte suivant:

    «Article 57

    1. Afin de faciliter l'accès aux activités non salariées et leur exercice, le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à l'article 189 B, arrête des directives visant à la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres.

    2. Aux mêmes fins, le Conseil arrête, avant l'expiration de la période de transition, les directives visant à la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres concernant l'accès aux activités non salariées et l'exercice de celles-ci. Le Conseil statue à l'unanimité, sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen, sur les directives dont l'exécution dans un État membre au moins comporte une modification des principes législatifs existants du régime des professions en ce qui concerne la formation et les conditions d'accès de personnes physiques. Dans les autres cas, le Conseil statue conformément à la procédure visée à l'article 189 B.

    3. En ce qui concerne les professions médicales, paramédicales et pharmaceutiques, la libération progressive des restrictions sera subordonnée à la coordination de leurs conditions d'exercice dans les différents États membres.»

    14) Le titre du chapitre 4 est remplacé par le titre suivant:

    «Chapitre 4

    Les capitaux et les paiements»

    15) Les articles suivants sont insérés:

    «Article 73 A

    A partir du 1er janvier 1994, les articles 67 à 73 sont remplacés par les articles 73 B à 73 G.

    Article 73 B

    1. Dans le cadre des dispositions du présent chapitre, toutes les restrictions aux mouvements de capitaux entre les États membres et entre les États membres et les pays tiers sont interdites.

    2. Dans le cadre des dispositions du présent chapitre, toutes les restrictions aux paiements entre les États membres et entre les États membres et les pays tiers sont interdites.

    Article 73 C

    1. L'article 73 B ne porte pas atteinte à l'application, aux pays tiers, des restrictions existant le 31 décembre 1993 en vertu du droit national ou du droit communautaire en ce qui concerne les mouvements de capitaux à destination ou en provenance de pays tiers lorsqu'ils impliquent des investissements directs, y compris les investissements immobiliers, l'établissement, la prestation de services financiers ou l'admission de titres sur les marchés des capitaux.

    2. Tout en s'efforçant de réaliser l'objectif de libre circulation des capitaux entre États membres et pays tiers, dans la plus large mesure possible et sans préjudice des autres chapitres du présent traité, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, peut adopter des mesures relatives aux mouvements de capitaux à destination ou en provenance de pays tiers, lorsqu'ils impliquent des investissements directs, y compris les investissements immobiliers, l'établissement, la prestation de services financiers ou l'admission de titres sur les marchés des capitaux. L'unanimité est requise pour l'adoption de mesures en vertu du présent paragraphe qui constituent un pas en arrière dans le droit communautaire en ce qui concerne la libéralisation des mouvements de capitaux à destination ou en provenance de pays tiers.

    Article 73 D

    1. L'article 73 B ne porte pas atteinte au droit qu'ont les États membres:

    a) d'appliquer les dispositions pertinentes de leur législation fiscale qui établissent une distinction entre les contribuables qui ne se trouvent pas dans la même situation en ce qui concerne leur résidence ou le lieu où leurs capitaux sont investis;

    b) de prendre toutes les mesures indispensables pour faire échec aux infractions à leurs lois et règlements, notamment en matière fiscale ou de contrôle prudentiel des établissements financiers, de prévoir des procédures de déclaration des mouvements de capitaux à des fins d'information administrative ou statistique, ou de prendre des mesures justifiées par des motifs liés à l'ordre public ou à la sécurité publique.

    2. Le présent chapitre ne préjuge pas de la possibilité d'appliquer des restrictions en matière de droit d'établissement qui sont compatibles avec le présent traité.

    3. Les mesures et procédures visées aux paragraphes 1 et 2 ne doivent constituer ni un moyen de discrimination arbitraire, ni une restriction déguisée à la libre circulation des capitaux et des paiements telle que définie à l'article 73 B.

    Article 73 E

    Par dérogation à l'article 73 B, les États membres qui bénéficient, le 31 décembre 1993, d'une dérogation en vertu du droit communautaire en vigueur sont autorisés à maintenir, au plus tard jusqu'au 31 décembre 1995, les restrictions aux mouvements de capitaux autorisées par les dérogations existant à cette date.

    Article 73 F

    Lorsque, dans des circonstances exceptionnelles, les mouvements de capitaux en provenance ou à destination de pays tiers causent ou menacent de causer des difficultés graves pour le fonctionnement de l'Union économique et monétaire, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission et après consultation de la BCE, peut prendre, à l'égard de pays tiers, des mesures de sauvegarde pour une période ne dépassant pas six mois pour autant que ces mesures soient strictement nécessaires.

    Article 73 G

    1. Si, dans les cas envisagés à l'article 228 A, une action de la Communauté est jugée nécessaire, le Conseil, conformément à la procédure prévue à l'article 228 A, peut prendre, à l'égard des pays tiers concernés, les mesures urgentes nécessaires en ce qui concerne les mouvements de capitaux et les paiements.

    2. Sans préjudice de l'article 224 et aussi longtemps que le Conseil n'a pas pris de mesures conformément au paragraphe 1, un État membre peut, pour des raisons politiques graves et pour des motifs d'urgence, prendre des mesures unilatérales contre un pays tiers concernant les mouvements de capitaux et les paiements. La Commission et les autres États membres sont informés de ces mesures au plus tard le jour de leur entrée en vigueur.

    Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, peut décider que l'État membre concerné doit modifier ou abolir les mesures en question. Le président du Conseil informe le Parlement européen des décisions prises par le Conseil.

    Article 73 H

    Jusqu'au 1er janvier 1994, les dispositions suivantes sont applicables:

    1) Chaque État membre s'engage à autoriser, dans la monnaie de l'État membre dans lequel réside le créancier ou le bénéficiaire, les paiements afférents aux échanges de marchandises, de services et de capitaux, ainsi que les transferts de capitaux et de salaires, dans la mesure où la circulation des marchandises, des services, des capitaux et des personnes est libérée entre les États membres en application du présent traité.

    Les États membres se déclarent disposés à procéder à la libération de leurs paiements au-delà de ce qui est prévu à l'alinéa précédent pour autant que leur situation économique en général, et l'état de leur balance des paiements en particulier, le leur permettent.

    2) Dans la mesure où les échanges de marchandises et de services et les mouvements de capitaux ne sont limités que par des restrictions aux paiements y afférents, sont appliquées par analogie, aux fins de la suppression progressive de ces restrictions, les dispositions du présent chapitre et des chapitres relatifs à l'élimination des restrictions quantitatives et à la libération des services.

    3) Les États membres s'engagent à ne pas introduire entre eux de nouvelles restrictions aux transferts afférents aux transactions invisibles énumérées à la liste qui fait l'objet de l'annexe III du présent traité.

    La suppression progressive des restrictions existantes est effectuée conformément aux dispositions des articles 63 à 65 inclus, dans la mesure où elle n'est pas régie par les dispositions des paragraphes 1 et 2 ou par d'autres dispositions du présent chapitre.

    4) En cas de besoin, les États membres se concertent sur les mesures à prendre pour permettre la réalisation des paiements et transferts visés au présent article; ces mesures ne peuvent porter atteinte aux objectifs énoncés dans le présent traité.»

    16) L'article 75 est remplacé par le texte suivant:

    «Article 75

    1. En vue de réaliser la mise en oeuvre de l'article 74 et compte tenu des aspects spéciaux des transports, le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à l'article 189 C et après consultation du Comité économique et social, établit:

    a) des règles communes applicables aux transports internationaux exécutés au départ ou à destination du territoire d'un État membre, ou traversant le territoire d'un ou plusieurs États membres;

    b) les conditions d'admission de transporteurs non résidents aux transports nationaux dans un État membre;

    c) les mesures permettant d'améliorer la sécurité des transports;

    d) toutes autres dispositions utiles.

    2. Les dispositions visées aux points a) et b) du paragraphe 1 sont arrêtées au cours de la période de transition.

    3. Par dérogation à la procédure prévue au paragraphe 1, les dispositions portant sur les principes du régime des transports et dont l'application serait susceptible d'affecter gravement le niveau de vie et l'emploi dans certaines régions, ainsi que l'exploitation des équipements de transport, compte tenu de la nécessité d'une adaptation au développement économique résultant de l'établissement du marché commun, sont arrêtées par le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen et du Comité économique et social.»

    17) Dans la troisième partie, l'intitulé du titre I est remplacé par le texte suivant:

    «TITRE V

    LES RÈGLES COMMUNES SUR LA CONCURRENCE, LA FISCALITÉ ET LE RAPPROCHEMENT DES LÉGISLATIONS»

    18) A l'article 92 paragraphe 3:

    - le point suivant est inséré:

    «d) les aides destinées à promouvoir la culture et la conservation du patrimoine, quand elles n'altèrent pas les conditions des échanges et de la concurrence dans la Communauté dans une mesure contraire à l'intérêt commun.»

    - le point d) devient le point e).

    19) L'article 94 est remplacé par le texte suivant:

    «Article 94

    Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen, peut prendre tous règlements utiles en vue de l'application des articles 92 et 93 et fixer notamment les conditions d'application de l'article 93 paragraphe 3, et les catégories d'aides qui sont dispensées de cette procédure.»

    20) L'article 99 est remplacé par le texte suivant:

    «Article 99

    Le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen et du Comité économique et social, arrête les dispositions touchant à l'harmonisation des législations relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires, aux droits d'accises et autres impôts indirects dans la mesure où cette harmonisation est nécessaire pour assurer l'établissement et le fonctionnement du marché intérieur dans le délai prévu à l'article 7 A.»

    21) L'article 100 est remplacé par le texte suivant:

    «Article 100

    Le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen et du Comité économique et social, arrête des directives pour le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres qui ont une incidence directe sur l'établissement ou le fonctionnement du marché commun.»

    22) A l'article 100 A, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

    «1. Par dérogation à l'article 100 et sauf si le présent traité en dispose autrement, les dispositions suivantes s'appliquent pour la réalisation des objectifs énoncés à l'article 7 A. Le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à l'article 189 B et après consultation du Comité économique et social, arrête les mesures relatives au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres qui ont pour objet l'établissement et le fonctionnement du marché intérieur.»

    23) L'article suivant est inséré:

    «Article 100 C

    1. Le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen, détermine les pays tiers dont les ressortissants doivent être munis d'un visa lors du franchissement des frontières extérieures des États membres.

    2. Toutefois, dans le cas où survient dans un pays tiers une situation d'urgence confrontant la Communauté à la menace d'un afflux soudain de ressortissants de ce pays, le Conseil peut, statuant à la majorité qualifiée sur recommandation de la Commission, rendre obligatoire, pour une période ne pouvant excéder six mois, l'obtention d'un visa par les ressortissants du pays en question. L'obligation de visa instaurée par le présent paragraphe peut être prorogée selon la procédure visée au paragraphe 1.

    3. A compter du 1er janvier 1996, le Conseil adoptera à la majorité qualifiée les décisions visées au paragraphe 1. Avant cette date, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen, arrête les mesures relatives à l'instauration d'un modèle type de visa.

    4. Dans les domaines visés au présent article, la Commission est tenue d'instruire toute demande formulée par un État membre et tendant à ce qu'elle fasse une proposition au Conseil.

    5. Le présent article ne porte pas atteinte à l'exercice des responsabilités qui incombent aux États membres pour le maintien de l'ordre public et la sauvegarde de la sécurité intérieure.

    6. Le présent article est applicable à d'autres sujets s'il en est ainsi décidé en vertu de l'article K.9 des dispositions du traité sur l'Union européenne relatives à la coopération dans les domaines de la justice et des affaires intérieures, sous réserve des conditions de vote déterminées en même temps.

    7. Les dispositions des conventions en vigueur entre les États membres régissant des matières couvertes par le présent article restent en vigueur tant que leur contenu n'aura pas été remplacé par des directives ou par des mesures prises en vertu du présent article.»

    24) L'article suivant est inséré:

    «Article 100 D

    Le Comité de coordination composé de hauts fonctionnaires, institué par l'article K.4 du traité sur l'Union européenne, contribue, sans préjudice des dispositions de l'article 151, à la préparation des travaux du Conseil dans les domaines visés à l'article 100 C.»

    25) Dans la troisième partie, titre II, les chapitres 1, 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant:

    «TITRE VI

    LA POLITIQUE ÉCONOMIQUE ET MONÉTAIRE

    Chapitre 1

    La politique économique

    Article 102 A

    Les États membres conduisent leurs politiques économiques en vue de contribuer à la réalisation des objectifs de la Communauté, tels que définis à l'article 2, et dans le contexte des grandes orientations visées à l'article 103 paragraphe 2. Les États membres et la Communauté agissent dans le respect du principe d'une économie de marché ouverte où la concurrence est libre, favorisant une allocation efficace des ressources, conformément aux principes fixés à l'article 3 A.

    Article 103

    1. Les États membres considèrent leurs politiques économiques comme une question d'intérêt commun et les coordonnent au sein du Conseil, conformément à l'article 102 A.

    2. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur recommandation de la Commission, élabore un projet pour les grandes orientations des politiques économiques des États membres et de la Communauté et en fait rapport au Conseil européen.

    Le Conseil européen, sur la base du rapport du Conseil, débat d'une conclusion sur les grandes orientations des politiques économiques des États membres et de la Communauté.

    Sur la base de cette conclusion, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, adopte une recommandation fixant ces grandes orientations. Le Conseil informe le Parlement de sa recommandation.

    3. Afin d'assurer une coordination plus étroite des politiques économiques et une convergence soutenue des performances économiques des États membres, le Conseil, sur la base de rapports présentés par la Commission, surveille l'évolution économique dans chacun des États membres et dans la Communauté, ainsi que la conformité des politiques économiques avec les grandes orientations visées au paragraphe 2, et procède régulièrement à une évaluation d'ensemble.

    Pour les besoins de cette surveillance multilatérale, les États membres transmettent à la Commission des informations sur les mesures importantes qu'ils ont prises dans le domaine de leur politique économique et toute autre information qu'ils jugent nécessaire.

    4. Lorsqu'il est constaté, dans le cadre de la procédure visée au paragraphe 3, que les politiques économiques d'un État membre ne sont pas conformes aux grandes orientations visées au paragraphe 2 ou qu'elles risquent de compromettre le bon fonctionnement de l'Union économique et monétaire, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur recommandation de la Commission, peut adresser les recommandations nécessaires à l'État membre concerné. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, peut décider de rendre publiques ses recommandations.

    Le président du Conseil et la Commission font rapport au Parlement européen sur les résultats de la surveillance multilatérale. Le président du Conseil peut être invité à se présenter devant la commission compétente du Parlement européen si le Conseil a rendu publiques ses recommandations.

    5. Le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à l'article 189 C, peut arrêter les modalités de la procédure de surveillance multilatérale visée aux paragraphes 3 et 4 du présent article.

    Article 103 A

    1. Sans préjudice des autres procédures prévues par le présent traité, le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission, peut décider des mesures appropriées à la situation économique, notamment si de graves difficultés surviennent dans l'approvisionnement en certains produits.

    2. Lorsqu'un État membre connaît des difficultés ou une menace sérieuse de graves difficultés, en raison d'événements exceptionnels échappant à son contrôle, le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission, peut accorder, sous certaines conditions, une assistance financière communautaire à l'État membre concerné. Lorsque les graves difficultés sont causées par des catastrophes naturelles, le Conseil statue à la majorité qualifiée. Le président du Conseil informe le Parlement européen de la décision prise.

    Article 104

    1. Il est interdit à la BCE et aux banques centrales des États membres, ci-après dénommées "banques centrales nationales", d'accorder des découverts ou tout autre type de crédit aux institutions ou organes de la Communauté, aux administrations centrales, aux autorités régionales ou locales, aux autres autorités publiques, aux autres organismes ou entreprises publics des États membres; l'acquisition directe, auprès d'eux, par la BCE ou les banques centrales nationales, des instruments de leur dette est également interdite.

    2. Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux établissements publics de crédit qui, dans le cadre de la mise à disposition de liquidités par les banques centrales, bénéficient, de la part des banques centrales nationales et de la BCE, du même traitement que les établissements privés de crédit.

    Article 104 A

    1. Est interdite toute mesure, ne reposant pas sur des considérations d'ordre prudentiel, qui établit un accès privilégié des institutions ou organes communautaires, des administrations centrales, des autorités régionales ou locales, des autres autorités publiques ou d'autres organismes ou entreprises publics des États membres aux institutions financières.

    2. Avant le 1er janvier 1994, le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à l'article 189 C, précise les définitions en vue de l'application de l'interdiction visée au paragraphe 1.

    Article 104 B

    1. La Communauté ne répond pas des engagements des administrations centrales, des autorités régionales ou locales, des autres autorités publiques ou d'autres organismes ou entreprises publics d'un État membre, ni ne les prend à sa charge, sans préjudice des garanties financières mutuelles pour la réalisation en commun d'un projet spécifique. Un État membre ne répond pas des engagements des administrations centrales, des autorités régionales ou locales, des autres autorités publiques ou d'autres organismes ou entreprises publics d'un autre État membre, ni ne les prend à sa charge, sans préjudice des garanties financières mutuelles pour la réalisation en commun d'un projet spécifique.

    2. Le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à l'article 189 C, peut, au besoin, préciser les définitions pour l'application des interdictions visées à l'article 104 et au présent article.

    Article 104 C

    1. Les États membres évitent les déficits publics excessifs.

    2. La Commission surveille l'évolution de la situation budgétaire et du montant de la dette publique dans les États membres en vue de déceler les erreurs manifestes. Elle examine notamment si la discipline budgétaire a été respectée, et ce sur la base des deux critères ci-après:

    a) si le rapport entre le déficit public prévu ou effectif et le produit intérieur brut dépasse une valeur de référence, à moins que:

    - le rapport n'ait diminué de manière substantielle et constante et atteint un niveau proche de la valeur de référence;

    - ou que le dépassement de la valeur de référence ne soit qu'exceptionnel et temporaire et que ledit rapport ne reste proche de la valeur de référence;

    b) si le rapport entre la dette publique et le produit intérieur brut dépasse une valeur de référence, à moins que ce rapport ne diminue suffisamment et s'approche de la valeur de référence à un rythme satisfaisant.

    Les valeurs de référence sont précisées dans le protocole sur la procédure concernant les déficits excessifs, qui est annexé au présent traité.

    3. Si un État membre ne satisfait pas aux exigences de ces critères ou de l'un d'eux, la Commission élabore un rapport. Le rapport de la Commission examine également si le déficit public excède les dépenses publiques d'investissement et tient compte de tous les autres facteurs pertinents, y compris la position économique et budgétaire à moyen terme de l'État membre.

    La Commission peut également élaborer un rapport si, en dépit du respect des exigences découlant des critères, elle estime qu'il y a un risque de déficit excessif dans un État membre.

    4. Le comité prévu à l'article 109 C rend un avis sur le rapport de la Commission.

    5. Si la Commission estime qu'il y a un déficit excessif dans un État membre ou qu'un tel déficit risque de se produire, elle adresse un avis au Conseil.

    6. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur recommandation de la Commission, et compte tenu des observations éventuelles de l'État membre concerné, décide, après une évaluation globale, s'il y a ou non un déficit excessif.

    7. Lorsque le Conseil, conformément au paragraphe 6, décide qu'il y a un déficit excessif, il adresse des recommandations à l'État membre concerné afin que celui-ci mette un terme à cette situation dans un délai donné. Sous réserve des dispositions du paragraphe 8, ces recommandations ne sont pas rendues publiques.

    8. Lorsque le Conseil constate qu'aucune action suivie d'effets n'a été prise en réponse à ses recommandations dans le délai prescrit, il peut rendre publiques ses recommandations.

    9. Si un État membre persiste à ne pas donner suite aux recommandations du Conseil, celui-ci peut décider de mettre l'État membre concerné en demeure de prendre, dans un délai déterminé, des mesures visant à la réduction du déficit jugée nécessaire par le Conseil pour remédier à la situation.

    En pareil cas, le Conseil peut demander à l'État membre concerné de présenter des rapports selon un calendrier précis, afin de pouvoir examiner les efforts d'ajustement consentis par cet État membre.

    10. Les droits de recours prévus aux articles 169 et 170 ne peuvent être exercés dans le cadre des paragraphes 1 à 9 du présent article.

    11. Aussi longtemps qu'un État membre ne se conforme pas à une décision prise en vertu du paragraphe 9, le Conseil peut décider d'appliquer ou, le cas échéant, d'intensifier une ou plusieurs des mesures suivantes:

    - exiger de l'État membre concerné qu'il publie des informations supplémentaires, à préciser par le Conseil, avant d'émettre des obligations et des titres;

    - inviter la Banque européenne d'investissement à revoir sa politique de prêts à l'égard de l'État membre concerné;

    - exiger que l'État membre concerné fasse, auprès de la Communauté, un dépôt ne portant pas intérêt, d'un montant approprié, jusqu'à ce que, de l'avis du Conseil, le déficit excessif ait été corrigé;

    - imposer des amendes d'un montant approprié.

    Le président du Conseil informe le Parlement européen des décisions prises.

    12. Le Conseil abroge toutes ou certaines de ses décisions visées aux paragraphes 6 à 9 et 11 dans la mesure où, de l'avis du Conseil, le déficit excessif dans l'État membre concerné a été corrigé. Si le Conseil a précédemment rendu publiques ses recommandations, il déclare publiquement, dès l'abrogation de la décision visée au paragraphe 8, qu'il n'y a plus de déficit excessif dans cet État membre.

    13. Lorsque le Conseil prend ses décisions visées aux paragraphes 7 à 9, 11 et 12, le Conseil statue sur recommandation de la Commission à une majorité des deux tiers des voix de ses membres, pondérées conformément à l'article 148 paragraphe 2, les voix du représentant de l'État membre concerné étant exclues.

    14. Des dispositions complémentaires relatives à la mise en oeuvre de la procédure décrite au présent article figurent dans le protocole sur la procédure applicable en cas de déficit excessif, annexé au présent traité.

    Le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen et de la BCE, arrête les dispositions appropriées qui remplaceront ledit protocole.

    Sous réserve des autres dispositions du présent paragraphe, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen, fixe, avant le 1er janvier 1994, les modalités et les définitions en vue de l'application des dispositions dudit protocole.

    Chapitre 2

    La politique monétaire

    Article 105

    1. L'objectif principal du SEBC est de maintenir la stabilité des prix. Sans préjudice de l'objectif de stabilité des prix, le SEBC apporte son soutien aux politiques économiques générales dans la Communauté, en vue de contribuer à la réalisation des objectifs de la Communauté, tels que définis à l'article 2. Le SEBC agit conformément au principe d'une économie de marché ouverte où la concurrence est libre, en favorisant une allocation efficace des ressources et en respectant les principes fixés à l'article 3 A.

    2. Les missions fondamentales relevant du SEBC consistent à:

    - définir et mettre en oeuvre la politique monétaire de la Communauté;

    - conduire les opérations de change conformément à l'article 109;

    - détenir et gérer les réserves officielles de change des États membres;

    - promouvoir le bon fonctionnement des systèmes de paiement.

    3. Le troisième tiret du paragraphe 2 s'applique sans préjudice de la détention et de la gestion, par les gouvernements des États membres, de fonds de roulement en devises.

    4. La BCE est consultée:

    - sur tout acte communautaire proposé dans les domaines relevant de sa compétence;

    - par les autorités nationales sur tout projet de réglementation dans les domaines relevant de sa compétence, mais dans les limites et selon les conditions fixées par le Conseil conformément à la procédure prévue à l'article 106 paragraphe 6.

    La BCE peut, dans les domaines relevant de sa compétence, soumettre des avis aux institutions ou organes communautaires appropriés ou aux autorités nationales.

    5. Le SEBC contribue à la bonne conduite des politiques menées par les autorités compétentes en ce qui concerne le contrôle prudentiel des établissements de crédit et la stabilité du système financier.

    6. Le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission, après consultation de la BCE et sur avis conforme du Parlement européen, peut confier à la BCE des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de contrôle prudentiel des établissements de crédit et autres établissements financiers, à l'exception des entreprises d'assurance.

    Article 105 A

    1. La BCE est seule habilitée à autoriser l'émission de billets de banque dans la Communauté. La BCE et les banques centrales nationales peuvent émettre de tels billets. Les billets de banque émis par la BCE et les banques centrales nationales sont les seuls à avoir cours légal dans la Communauté.

    2. Les États membres peuvent émettre des pièces, sous réserve de l'approbation, par la BCE, du volume de l'émission. Le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à l'article 189 C et après consultation de la BCE, peut adopter des mesures pour harmoniser les valeurs unitaires et les spécifications techniques de toutes les pièces destinées à la circulation, dans la mesure où cela est nécessaire pour assurer la bonne circulation de celles-ci dans la Communauté.

    Article 106

    1. Le SEBC est composé de la BCE et des banques centrales nationales.

    2. La BCE est dotée de la personnalité juridique.

    3. Le SEBC est dirigé par les organes de décision de la BCE, qui sont le Conseil des gouverneurs et le Directoire.

    4. Les statuts du SEBC sont définis dans un protocole annexé au présent traité.

    5. Les articles 5.1, 5.2, 5.3, 17, 18, 19.1, 22, 23, 24, 26, 32.2, 32.3, 32.4, 32.6, 33.1 a) et 36 des statuts du SEBC peuvent être modifiés par le Conseil, statuant soit à la majorité qualifiée sur recommandation de la BCE et après consultation de la Commission, soit à l'unanimité sur proposition de la Commission et après consultation de la BCE. Dans les deux cas, l'avis conforme du Parlement européen est requis.

    6. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée soit sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen et de la BCE, soit sur recommandation de la BCE et après consultation du Parlement européen et de la Commission, arrête les dispositions visées aux articles 4, 5.4, 19.2, 20, 28.1, 29.2, 30.4 et 34.3 des statuts du SEBC.

    Article 107

    Dans l'exercice des pouvoirs et dans l'accomplissement des missions et des devoirs qui leur ont été conférés par le présent traité et les statuts du SEBC, ni la BCE, ni une banque centrale nationale, ni un membre quelconque de leurs organes de décision ne peuvent solliciter ni accepter des instructions des institutions ou organes communautaires, des gouvernements des États membres ou de tout autre organisme. Les institutions et organes communautaires ainsi que les gouvernements des États membres s'engagent à respecter ce principe et à ne pas chercher à influencer les membres des organes de décision de la BCE ou des banques centrales nationales dans l'accomplissement de leurs missions.

    Article 108

    Chaque État membre veille à la compatibilité de sa législation nationale, y compris les statuts de sa banque centrale nationale, avec le présent traité et les statuts du SEBC, et ce au plus tard à la date de la mise en place du SEBC.

    Article 108 A

    1. Pour l'accomplissement des missions qui sont confiées au SEBC, la BCE, conformément au présent traité et selon les conditions fixées dans les statuts du SEBC:

    - arrête des règlements dans la mesure nécessaire à l'accomplissement des missions définies à l'article 3.1 premier tiret, aux articles 19.1, 22 ou 25.2 des statuts du SEBC, ainsi que dans les cas qui sont prévus dans les actes du Conseil visés à l'article 106 paragraphe 6;

    - prend les décisions nécessaires à l'accomplissement des missions confiées au SEBC en vertu du présent traité et des statuts du SEBC;

    - émet des recommandations et des avis.

    2. Le règlement a une portée générale. Il est obligatoire dans tous ses éléments et il est directement applicable dans tout État membre.

    Les recommandations et les avis ne lient pas.

    La décision est obligatoire dans tous ses éléments pour les destinataires qu'elle désigne.

    Les articles 190, 191 et 192 sont applicables aux règlements et aux décisions adoptés par la BCE.

    La BCE peut décider de publier ses décisions, recommandations et avis.

    3. Dans les limites et selon les conditions arrêtées par le Conseil conformément à la procédure prévue à l'article 106 paragraphe 6, la BCE est habilitée à infliger aux entreprises des amendes et des astreintes en cas de non-respect de ses règlements et de ses décisions.

    Article 109

    1. Par dérogation à l'article 228, le Conseil, statuant à l'unanimité sur recommandation de la BCE ou de la Commission, après consultation de la BCE en vue de parvenir à un consensus compatible avec l'objectif de la stabilité des prix, et après consultation du Parlement européen, selon la procédure visée au paragraphe 3 pour les arrangements y mentionnés, peut conclure des accords formels portant sur un système de taux de change pour l'Écu, vis-à-vis des monnaies non communautaires. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur recommandation de la BCE ou de la Commission, et après consultation de la BCE en vue de parvenir à un consensus compatible avec l'objectif de la stabilité des prix, peut adopter, modifier ou abandonner les cours centraux de l'Écu dans le système des taux de change. Le président du Conseil informe le Parlement européen de l'adoption, de la modification ou de l'abandon des cours centraux de l'Écu.

    2. En l'absence d'un système de taux de change vis-à-vis d'une ou de plusieurs monnaies non communautaires au sens du paragraphe 1, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée soit sur recommandation de la Commission et après consultation de la BCE, soit sur recommandation de la BCE, peut formuler les orientations générales de politique de change vis-à-vis de ces monnaies. Ces orientations générales n'affectent pas l'objectif principal du SEBC, à savoir le maintien de la stabilité des prix.

    3. Par dérogation à l'article 228, au cas où des accords sur des questions se rapportant au régime monétaire ou de change doivent faire l'objet de négociations entre la Communauté et un ou plusieurs États ou organisations internationales, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur recommandation de la Commission et après consultation de la BCE, décide des arrangements relatifs aux négociations et à la conclusion de ces accords. Ces arrangements doivent assurer que la Communauté exprime une position unique. La Commission est pleinement associée aux négociations.

    Les accords conclus au titre du présent paragraphe sont contraignants pour les institutions de la Communauté, la BCE et les États membres.

    4. Sous réserve du paragraphe 1, le Conseil, sur proposition de la Commission et après consultation de la BCE, statuant à la majorité qualifiée, décide de la position qu'occupe la Communauté au niveau international en ce qui concerne des questions qui revêtent un intérêt particulier pour l'union économique et monétaire, et, statuant à l'unanimité, décide de sa représentation, dans le respect de la répartition des compétences prévue aux articles 103 et 105.

    5. Sans préjudice des compétences et des accords communautaires dans le domaine de l'Union économique et monétaire, les États membres peuvent négocier dans les instances internationales et conclure des accords internationaux.

    Chapitre 3

    Dispositions institutionnelles

    Article 109 A

    1. Le Conseil des gouverneurs de la BCE se compose des membres du Directoire de la BCE et des gouverneurs des banques centrales nationales.

    2. a) Le Directoire se compose du président, du vice-président et de quatre autres membres.

    b) Le président, le vice-président et les autres membres du Directoire sont nommés d'un commun accord par les gouvernements des États membres au niveau des chefs d'État ou de gouvernement, sur recommandation du Conseil et après consultation du Parlement européen et du Conseil des gouverneurs de la BCE, parmi des personnes dont l'autorité et l'expérience professionnelle dans le domaine monétaire ou bancaire sont reconnues.

    Leur mandat a une durée de huit ans et n'est pas renouvelable.

    Seuls les ressortissants des États membres peuvent être membres du Directoire.

    Article 109 B

    1. Le président du Conseil et un membre de la Commission peuvent participer sans voix délibérative aux réunions du Conseil des gouverneurs de la BCE.

    Le président du Conseil peut soumettre une motion à la délibération du Conseil des gouverneurs de la BCE.

    2. Le président de la BCE est invité à participer aux réunions du Conseil lorsque celui-ci délibère sur des questions relatives aux objectifs et aux missions du SEBC.

    3. La BCE adresse un rapport annuel sur les activités du SEBC et sur la politique monétaire de l'année précédente et de l'année en cours au Parlement européen, au Conseil et à la Commission, ainsi qu'au Conseil européen. Le président de la BCE présente ce rapport au Conseil et au Parlement européen, qui peut tenir un débat général sur cette base.

    Le président de la BCE et les autres membres du Directoire peuvent, à la demande du Parlement européen ou de leur propre initiative, être entendus par les commissions compétentes du Parlement européen.

    Article 109 C

    1. En vue de promouvoir la coordination des politiques des États membres dans toute la mesure nécessaire au fonctionnement du marché intérieur, il est institué un Comité monétaire de caractère consultatif.

    Ce comité a pour mission:

    - de suivre la situation monétaire et financière des États membres et de la Communauté, ainsi que le régime général des paiements des États membres et de faire rapport régulièrement au Conseil et à la Commission à ce sujet;

    - de formuler des avis, soit à la requête du Conseil ou de la Commission, soit de sa propre initiative, à l'intention de ces institutions;

    - sans préjudice de l'article 151, de contribuer à la préparation des travaux du Conseil visés aux articles 73 F et 73 G, à l'article 103 paragraphes 2, 3, 4 et 5, aux articles 103 A, 104 A, 104 B et 104 C, à l'article 109 E paragraphe 2, à l'article 109 F paragraphe 6, aux articles 109 H et 109 I, à l'article 109 J paragraphe 2 et à l'article 109 K paragraphe 1;

    - de procéder, au moins une fois par an, à l'examen de la situation en matière de mouvements de capitaux et de liberté des paiements, tels qu'ils résultent de l'application du présent traité et des mesures prises par le Conseil; cet examen porte sur toutes les mesures relatives aux mouvements de capitaux et aux paiements; le Comité fait rapport à la Commission et au Conseil sur les résultats de cet examen.

    Les États membres et la Commission nomment, chacun en ce qui le concerne, deux membres du Comité monétaire.

    2. Au début de la troisième phase, il est institué un Comité économique et financier. Le Comité monétaire prévu au paragraphe 1 est dissous.

    Le Comité économique et financier a pour mission:

    - de formuler des avis, soit à la requête du Conseil ou de la Commission, soit de sa propre initiative, à l'intention de ces institutions;

    - de suivre la situation économique et financière des États membres et de la Communauté et de faire rapport régulièrement au Conseil et à la Commission à ce sujet, notamment sur les relations financières avec des pays tiers et des institutions internationales;

    - sans préjudice de l'article 151, de contribuer à la préparation des travaux du Conseil visés aux articles 73 F et 73 G, à l'article 103 paragraphes 2, 3, 4 et 5, aux articles 103 A, 104 A, 104 B et 104 C, à l'article 105 paragraphe 6, à l'article 105 A paragraphe 2, à l'article 106 paragraphes 5 et 6, aux articles 109, 109 H, 109 I paragraphes 2 et 3, à l'article 109 K paragraphe 2 et à l'article 109 L paragraphes 4 et 5 et d'exécuter les autres missions consultatives et préparatoires qui lui sont confiées par le Conseil;

    - de procéder, au moins une fois par an, à l'examen de la situation en matière de mouvements des capitaux et de liberté des paiements, tels qu'ils résultent de l'application du traité et des mesures prises par le Conseil; cet examen porte sur toutes les mesures relatives aux mouvements de capitaux et aux paiements; le Comité fait rapport à la Commission et au Conseil sur les résultats de cet examen.

    Les États membres, la Commission et la BCE nomment chacun au maximum deux membres du comité.

    3. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission et après consultation de la BCE et du comité visé au présent article, arrête les modalités relatives à la composition du Comité économique et financier. Le président du Conseil informe le Parlement européen de cette décision.

    4. Outre les missions fixées au paragraphe 2, si et tant que des États membres bénéficient d'une dérogation au titre des articles 109 K et 109 L, le comité suit la situation monétaire et financière ainsi que le régime général des paiements de ces États membres, et fait rapport régulièrement au Conseil et à la Commission à ce sujet.

    Article 109 D

    Pour les questions relevant du champ d'application de l'article 103 paragraphe 4, de l'article 104 C à l'exception du paragraphe 14, des articles 109, 109 J, 109 K et de l'article 109 L paragraphes 4 et 5, le Conseil ou un État membre peut demander à la Commission de formuler, selon le cas, une recommandation ou une proposition. La Commission examine cette demande et présente ses conclusions au Conseil sans délai.

    Chapitre 4

    Dispositions transitoires

    Article 109 E

    1. La deuxième phase de la réalisation de l'Union économique et monétaire commence le 1er janvier 1994.

    2. Avant cette date:

    a) chaque État membre:

    - adopte, en tant que de besoin, les mesures appropriées pour se conformer aux interdictions prévues à l'article 73 B, sans préjudice de l'article 73 E, à l'article 104 et à l'article 104 A paragraphe 1;

    - arrête, si nécessaire, pour permettre l'évaluation prévue au point b), des programmes pluriannuels destinés à assurer la convergence durable nécessaire à la réalisation de l'union économique et monétaire, en particulier en ce qui concerne la stabilité des prix et la situation saine des finances publiques;

    b) le Conseil, sur la base d'un rapport de la Commission, évalue les progrès réalisés en matière de convergence économique et monétaire, notamment en ce qui concerne la stabilité des prix et la situation saine des finances publiques, ainsi que les progrès accomplis dans l'achèvement de la mise en oeuvre de la législation communautaire relative au marché intérieur.

    3. L'article 104, l'article 104 A paragraphe 1, l'article 104 B paragraphe 1 et l'article 104 C à l'exception des paragraphes 1, 9, 11 et 14, s'appliquent dès le début de la deuxième phase.

    L'article 103 A paragraphe 2, l'article 104 C paragraphes 1, 9 et 11, les articles 105, 105 A, 107, 109, 109 A et 109 B et l'article 109 C paragraphes 2 et 4 s'appliquent dès le début de la troisième phase.

    4. Au cours de la deuxième phase, les États membres s'efforcent d'éviter des déficits publics excessifs.

    5. Au cours de la deuxième phase, chaque État membre entame, le cas échéant, le processus conduisant à l'indépendance de sa banque centrale, conformément à l'article 108.

    Article 109 F

    1. Dès le début de la deuxième phase, un Institut monétaire européen, ci-après dénommé "IME", est institué et exerce ses tâches; il a la personnalité juridique et est dirigé et géré par un Conseil composé d'un président et des gouverneurs des banques centrales nationales, dont l'un est vice-président.

    Le président est nommé d'un commun accord par les gouvernements des États membres au niveau des chefs d'État ou de gouvernement, sur recommandation du Comité des gouverneurs des banques centrales des États membres, ci-après dénommé "Comité des gouverneurs", ou du Conseil de l'IME, selon le cas, et après consultation du Parlement européen et du Conseil. Le président est choisi parmi des personnes dont l'autorité et l'expérience professionnelle dans le domaine monétaire ou bancaire sont reconnues. Le président de l'IME doit être ressortissant d'un État membre. Le Conseil de l'IME nomme le vice-président.

    Les statuts de l'IME figurent dans un protocole annexé au présent traité.

    Le Comité des gouverneurs est dissous dès le début de la deuxième phase.

    2. L'IME:

    - renforce la coopération entre les banques centrales nationales;

    - renforce la coordination des politiques monétaires des États membres en vue d'assurer la stabilité des prix;

    - supervise le fonctionnement du Système monétaire européen;

    - procède à des consultations sur des questions qui relèvent de la compétence des banques centrales nationales et affectent la stabilité des établissements et marchés financiers;

    - reprend les fonctions jusqu'alors assumées par le Fonds européen de coopération monétaire, qui est dissous; les modalités de dissolution sont fixées dans les statuts de l'IME;

    - facilite l'utilisation de l'Écu et surveille son développement, y compris le bon fonctionnement du système de compensation en Écus.

    3. En vue de préparer la troisième phase, l'IME:

    - prépare les instruments et les procédures nécessaires à l'application de la politique monétaire unique au cours de la troisième phase;

    - encourage l'harmonisation, si besoin est, des règles et pratiques régissant la collecte, l'établissement et la diffusion des statistiques dans le domaine relevant de sa compétence;

    - élabore les règles des opérations à entreprendre par les banques centrales nationales dans le cadre du SEBC;

    - encourage l'efficacité des paiements transfrontaliers;

    - supervise la préparation technique des billets de banque libellés en Écus.

    Pour le 31 décembre 1996 au plus tard, l'IME précise le cadre réglementaire, organisationnel et logistique dont le SEBC a besoin pour accomplir ses tâches lors de la troisième phase. Ce cadre est soumis pour décision à la BCE à la date de sa mise en place.

    4. L'IME, statuant à la majorité des deux tiers des membres de son Conseil, peut:

    - formuler des avis ou des recommandations sur l'orientation générale de la politique monétaire et de la politique de change ainsi que sur les mesures y afférentes prises dans chaque État membre;

    - soumettre des avis ou des recommandations aux gouvernements et au Conseil sur les politiques susceptibles d'affecter la situation monétaire interne ou externe dans la Communauté et, notamment, le fonctionnement du Système monétaire européen;

    - adresser des recommandations aux autorités monétaires des États membres sur la conduite de leur politique monétaire.

    5. L'IME peut décider à l'unanimité de rendre publics ses avis et ses recommandations.

    6. L'IME est consulté par le Conseil sur tout acte communautaire proposé dans le domaine relevant de sa compétence.

    Dans les limites et selon les conditions fixées par le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen et de l'IME, celui-ci est consulté par les autorités des États membres sur tout projet de réglementation dans le domaine relevant de sa compétence.

    7. Le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen et de l'IME, peut confier à l'IME d'autres tâches pour la préparation de la troisième phase.

    8. Dans les cas où le présent traité attribue un rôle consultatif à la BCE, les références à la BCE sont considérées comme faisant référence à l'IME avant l'établissement de la BCE.

    Dans les cas où le présent traité attribue un rôle consultatif à l'IME, les références à l'IME sont considérées, avant le 1er janvier 1994, comme faisant référence au Comité des gouverneurs.

    9. Au cours de la deuxième phase, le terme "BCE" figurant aux articles 173, 175, 176, 177, 180 et 215 est considéré comme faisant référence à l'IME.

    Article 109 G

    La composition en monnaies du panier de l'Écu reste inchangée.

    Dès le début de la troisième phase, la valeur de l'Écu est irrévocablement fixée, conformément à l'article 109 L paragraphe 4.

    Article 109 H

    1. En cas de difficultés ou de menace grave de difficultés dans la balance des paiements d'un État membre, provenant soit d'un déséquilibre global de la balance, soit de la nature des devises dont il dispose, et susceptibles notamment de compromettre le fonctionnement du marché commun ou la réalisation progressive de la politique commerciale commune, la Commission procède sans délai à un examen de la situation de cet État, ainsi que de l'action qu'il a entreprise ou qu'il peut entreprendre conformément aux dispositions du présent traité, en faisant appel à tous les moyens dont il dispose. La Commission indique les mesures dont elle recommande l'adoption par l'État intéressé.

    Si l'action entreprise par un État membre et les mesures suggérées par la Commission ne paraissent pas suffisantes pour aplanir les difficultés ou menaces de difficultés rencontrées, la Commission recommande au Conseil, après consultation du Comité visé à l'article 109 C, le concours mutuel et les méthodes appropriées.

    La Commission tient le Conseil régulièrement informé de l'état de la situation et de son évolution.

    2. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, accorde le concours mutuel; il arrête les directives ou décisions fixant ses conditions et modalités. Le concours mutuel peut prendre notamment la forme:

    a) d'une action concertée auprès d'autres organisations internationales, auxquelles les États membres peuvent avoir recours;

    b) de mesures nécessaires pour éviter des détournements de trafic lorsque le pays en difficulté maintient ou rétablit des restrictions quantitatives à l'égard des pays tiers;

    c) d'octroi de crédits limités de la part d'autres États membres, sous réserve de leur accord.

    3. Si le concours mutuel recommandé par la Commission n'a pas été accordé par le Conseil ou si le concours mutuel accordé et les mesures prises sont insuffisants, la Commission autorise l'État en difficulté à prendre les mesures de sauvegarde dont elle définit les conditions et modalités.

    Cette autorisation peut être révoquée et ces conditions et modalités modifiées par le Conseil statuant à la majorité qualifiée.

    4. Sous réserve de l'article 109 K paragraphe 6, le présent article n'est plus applicable à partir du début de la troisième phase.

    Article 109 I

    1. En cas de crise soudaine dans la balance des paiements et si une décision au sens de l'article 109 H paragraphe 2 n'intervient pas immédiatement, l'État membre intéressé peut prendre, à titre conservatoire, les mesures de sauvegarde nécessaires. Ces mesures doivent apporter le minimum de perturbations dans le fonctionnement du marché commun et ne pas excéder la portée strictement indispensable pour remédier aux difficultés soudaines qui se sont manifestées.

    2. La Commission et les autres États membres doivent être informés de ces mesures de sauvegarde au plus tard au moment où elles entrent en vigueur. La Commission peut recommander au Conseil le concours mutuel conformément à l'article 109 H.

    3. Sur l'avis de la Commission et après consultation du Comité visé à l'article 109 C, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut décider que l'État intéressé doit modifier, suspendre ou supprimer les mesures de sauvegarde susvisées.

    4. Sous réserve de l'article 109 K paragraphe 6, le présent article n'est plus applicable à partir du début de la troisième phase.

    Article 109 J

    1. La Commission et l'IME font rapport au Conseil sur les progrès faits par les États membres dans l'accomplissement de leurs obligations pour la réalisation de l'union économique et monétaire. Ces rapports examinent notamment si la législation nationale de chaque État membre, y compris les statuts de sa banque centrale nationale, est compatible avec les articles 107 et 108 du présent traité et avec les statuts du SEBC. Les rapports examinent également si un degré élevé de convergence durable a été réalisé, en analysant dans quelle mesure chaque État membre a satisfait aux critères suivants:

    - la réalisation d'un degré élevé de stabilité des prix; ceci ressortira d'un taux d'inflation proche de celui des trois États membres, au plus, présentant les meilleurs résultats en matière de stabilité des prix;

    - le caractère soutenable de la situation des finances publiques; ceci ressortira d'une situation budgétaire qui n'accuse pas de déficit public excessif au sens de l'article 104 C paragraphe 6;

    - le respect des marges normales de fluctuation prévues par le mécanisme de change du Système monétaire européen pendant deux ans au moins, sans dévaluation de la monnaie par rapport à celle d'un autre État membre;

    - le caractère durable de la convergence atteinte par l'État membre et de sa participation au mécanisme de change du Système monétaire européen, qui se reflète dans les niveaux des taux d'intérêt à long terme.

    Les quatre critères visés au présent paragraphe et les périodes pertinentes durant lesquelles chacun doit être respecté sont précisés dans un protocole annexé au présent traité. Les rapports de la Commission et de l'IME tiennent également compte du développement de l'Écu, des résultats de l'intégration des marchés, de la situation et de l'évolution des balances des paiements courants, et d'un examen de l'évolution des coûts salariaux unitaires et d'autres indices de prix.

    2. Sur la base de ces rapports, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur recommandation de la Commission, évalue:

    - pour chaque État membre, s'il remplit les conditions nécessaires pour l'adoption d'une monnaie unique;

    - si une majorité des États membres remplit les conditions nécessaires pour l'adoption d'une monnaie unique,

    et transmet, sous forme de recommandations, ses conclusions au Conseil réuni au niveau des chefs d'État ou de gouvernement. Le Parlement européen est consulté et transmet son avis au Conseil réuni au niveau des chefs d'État ou de gouvernement.

    3. Prenant dûment en considération les rapports visés au paragraphe 1 et l'avis du Parlement européen visé au paragraphe 2, le Conseil, réuni au niveau des chefs d'État ou de gouvernement, statuant à la majorité qualifiée, au plus tard le 31 décembre 1996:

    - décide, sur la base des recommandations du Conseil visées au paragraphe 2, si une majorité des États membres remplit les conditions nécessaires pour l'adoption d'une monnaie unique;

    - décide s'il convient que la Communauté entre dans la troisième phase,

    et, dans l'affirmative,

    - fixe la date d'entrée en vigueur de la troisième phase.

    4. Si, à la fin de 1997, la date du début de la troisième phase n'a pas été fixée, la troisième phase commence le 1er janvier 1999. Avant le 1er juillet 1998, le Conseil, réuni au niveau des chefs d'État ou de gouvernement, après répétition de la procédure visée aux paragraphes 1 et 2, à l'exception du deuxième tiret du paragraphe 2, compte tenu des rapports visés au paragraphe 1 et de l'avis du Parlement européen, confirme, à la majorité qualifiée et sur la base des recommandations du Conseil visées au paragraphe 2, quels sont les États membres qui remplissent les conditions nécessaires pour l'adoption d'une monnaie unique.

    Article 109 K

    1. Si, conformément à l'article 109 J paragraphe 3, la décision de fixer la date a été prise, le Conseil, sur la base de ses recommandations visées à l'article 109 J paragraphe 2, statuant à la majorité qualifiée sur recommandation de la Commission, décide si des États membres font l'objet d'une dérogation telle que définie au paragraphe 3 du présent article et, dans l'affirmative, lesquels. Ces États membres sont ci-après dénommés "États membres faisant l'objet d'une dérogation".

    Si le Conseil a confirmé, sur la base de l'article 109 J paragraphe 4, quels sont les États membres qui remplissent les conditions nécessaires pour l'adoption d'une monnaie unique, les États membres qui ne remplissent pas ces conditions font l'objet d'une dérogation telle que définie au paragraphe 3 du présent article. Ces États membres sont ci-après dénommés "États membres faisant l'objet d'une dérogation".

    2. Tous les deux ans au moins, ou à la demande d'un État membre faisant l'objet d'une dérogation, la Commission et la BCE font rapport au Conseil conformément à la procédure prévue à l'article 109 J paragraphe 1. Après consultation du Parlement européen et discussion au sein du Conseil réuni au niveau des chefs d'État ou de gouvernement, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, décide quels États membres faisant l'objet d'une dérogation remplissent les conditions nécessaires sur la base des critères fixés à l'article 109 J paragraphe 1, et met fin aux dérogations des États membres concernés.

    3. Une dérogation au sens du paragraphe 1 implique que les articles ci-après ne s'appliquent pas à l'État membre concerné: article 104 C paragraphes 9 et 11, article 105 paragraphes 1, 2, 3 et 5, articles 105 A, 108 A et 109 et article 109 A paragraphe 2 point b). L'exclusion de cet État membre et de sa banque centrale nationale des droits et obligations dans le cadre du SEBC est prévue au chapitre IX des statuts du SEBC.

    4. A l'article 105 paragraphes 1, 2 et 3, aux articles 105 A, 108 A et 109 et à l'article 109 A paragraphe 2 point b), on entend par "États membres" les États membres ne faisant pas l'objet d'une dérogation.

    5. Les droits de vote des États membres faisant l'objet d'une dérogation sont suspendus pour les décisions du Conseil visées aux articles du présent traité mentionnés au paragraphe 3. Dans ce cas, par dérogation à l'article 148 et à l'article 189 A paragraphe 1, on entend par majorité qualifiée les deux tiers des voix des représentants des États membres ne faisant pas l'objet d'une dérogation, pondérées conformément à l'article 148 paragraphe 2, et l'unanimité de ces États membres est requise pour tout acte requérant l'unanimité.

    6. Les articles 109 H et 109 I continuent de s'appliquer à l'État membre faisant l'objet d'une dérogation.

    Article 109 L

    1. Immédiatement après qu'a été prise, conformément à l'article 109 J paragraphe 3, la décision fixant la date à laquelle commence la troisième phase ou, le cas échéant, immédiatement après le 1er juillet 1998:

    - le Conseil adopte les dispositions visées à l'article 106 paragraphe 6;

    - les gouvernements des États membres ne faisant pas l'objet d'une dérogation nomment, conformément à la procédure définie à l'article 50 des statuts du SEBC, le président, le vice-président et les autres membres du Directoire de la BCE. S'il y a des États membres faisant l'objet d'une dérogation, le nombre des membres composant le Directoire de la BCE peut être inférieur à celui prévu à l'article 11.1 des statuts du SEBC, mais il ne peut en aucun cas être inférieur à quatre.

    Dès que le Directoire est nommé, le SEBC et la BCE sont institués et ils se préparent à entrer pleinement en fonction comme décrit dans le présent traité et dans les statuts du SEBC. Ils exercent pleinement leurs compétences à compter du premier jour de la troisième phase.

    2. Dès qu'elle est instituée, la BCE reprend, au besoin, les tâches de l'IME. L'IME est liquidé dès qu'est instituée la BCE; les modalités de liquidation sont prévues dans les statuts de l'IME.

    3. Si et tant qu'il existe des États membres faisant l'objet d'une dérogation, et sans préjudice de l'article 106 paragraphe 3 du présent traité, le Conseil général de la BCE visé à l'article 45 des statuts du SEBC est constitué comme troisième organe de décision de la BCE.

    4. Le jour de l'entrée en vigueur de la troisième phase, le Conseil, statuant à l'unanimité des États membres ne faisant pas l'objet d'une dérogation, sur proposition de la Commission et après consultation de la BCE, arrête les taux de conversion auxquels leurs monnaies sont irrévocablement fixées et le taux irrévocablement fixé auquel l'Écu remplace ces monnaies, et l'Écu sera une monnaie à part entière. Cette mesure ne modifie pas, en soi, la valeur externe de l'Écu. Selon la même procédure, le Conseil prend également les autres mesures nécessaires à l'introduction rapide de l'Écu en tant que monnaie unique de ces États membres.

    5. S'il est décidé, conformément à la procédure prévue à l'article 109 K paragraphe 2, d'abroger une dérogation, le Conseil, statuant à l'unanimité des États membres ne faisant pas l'objet d'une dérogation et de l'État membre concerné, sur proposition de la Commission et après consultation de la BCE, fixe le taux auquel l'Écu remplace la monnaie de l'État membre concerné, et décide les autres mesures nécessaires à l'introduction de l'Écu en tant que monnaie unique dans l'État membre concerné.

    Article 109 M

    1. Jusqu'au début de la troisième phase, chaque État membre traite sa politique de change comme un problème d'intérêt commun. Les États membres tiennent compte, ce faisant, des expériences acquises grâce à la coopération dans le cadre du Système monétaire européen (SME) et grâce au développement de l'Écu, dans le respect des compétences existantes.

    2. A partir du début de la troisième phase et aussi longtemps qu'un État membre fait l'objet d'une dérogation, le paragraphe 1 s'applique par analogie à la politique de change de cet État membre.»

    26) Dans la troisième partie, titre II, l'intitulé du chapitre 4 est remplacé par le texte suivant:

    «TITRE VII

    LA POLITIQUE COMMERCIALE COMMUNE»

    27) L'article 111 est abrogé.

    28) L'article 113 est remplacé par le texte suivant:

    «Article 113

    1. La politique commerciale commune est fondée sur des principes uniformes, notamment en ce qui concerne les modifications tarifaires, la conclusion d'accords tarifaires et commerciaux, l'uniformisation des mesures de libération, la politique d'exportation, ainsi que les mesures de défense commerciale, dont celles à prendre en cas de dumping et de subventions.

    2. La Commission, pour la mise en oeuvre de la politique commerciale commune, soumet des propositions au Conseil.

    3. Si des accords avec un ou plusieurs États ou organisations internationales doivent être négociés, la Commission présente des recommandations au Conseil, qui l'autorise à ouvrir les négociations nécessaires.

    Ces négociations sont conduites par la Commission en consultation avec un Comité spécial désigné par le Conseil pour l'assister dans cette tâche, et dans le cadre des directives que le Conseil peut lui adresser.

    Les dispositions pertinentes de l'article 228 sont applicables.

    4. Dans l'exercice des compétences qui lui sont attribuées par le présent article, le Conseil statue à la majorité qualifiée.»

    29) L'article 114 est abrogé.

    30) L'article 115 est remplacé par le texte suivant:

    «Article 115

    Aux fins d'assurer que l'exécution des mesures de politique commerciale prises, conformément au présent traité, par tout État membre ne soit empêchée par des détournements de trafic, ou lorsque des disparités dans ces mesures entraînent des difficultés économiques dans un ou plusieurs États, la Commission recommande les méthodes par lesquelles les autres États membres apportent la coopération nécessaire. A défaut, elle peut autoriser les États membres à prendre les mesures de protection nécessaires dont elle définit les conditions et modalités.

    En cas d'urgence, les États membres demandent l'autorisation de prendre eux-mêmes les mesures nécessaires à la Commission, qui se prononce dans les plus brefs délais; les États membres concernés les notifient ensuite aux autres États membres. La Commission peut décider à tout moment que les États membres concernés doivent modifier ou supprimer les mesures en cause.

    Par priorité, doivent être choisies les mesures qui apportent le moins de perturbations au fonctionnement du marché commun.»

    31) L'article 116 est abrogé.

    32) Dans la troisième partie, l'intitulé du titre III est remplacé par le texte suivant:

    «TITRE VIII

    POLITIQUE SOCIALE, ÉDUCATION, FORMATION PROFESSIONNELLE ET JEUNESSE»

    33) A l'article 118 A paragraphe 2, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

    «2. Pour contribuer à la réalisation de l'objectif prévu au paragraphe 1, le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à l'article 189 C et après consultation du Comité économique et social, arrête par voie de directive les prescriptions minimales applicables progressivement, compte tenu des conditions et des réglementations techniques existant dans chacun des États membres.»

    34) L'article 123 est remplacé par le texte suivant:

    «Article 123

    Afin d'améliorer les possibilités d'emploi des travailleurs dans le marché intérieur et de contribuer ainsi au relèvement du niveau de vie, il est institué, dans le cadre des dispositions ci-après, un Fonds social européen qui vise à promouvoir à l'intérieur de la Communauté les facilités d'emploi et la mobilité géographique et professionnelle des travailleurs, ainsi qu'à faciliter l'adaptation aux mutations industrielles et à l'évolution des systèmes de production, notamment par la formation et la reconversion professionnelles.»

    35) L'article 125 est remplacé par le texte suivant:

    «Article 125

    Le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à l'article 189 C et après consultation du Comité économique et social, adopte les décisions d'application relatives au Fonds social européen.»

    36) Les articles 126, 127 et 128 sont remplacés par le texte suivant:

    «Chapitre 3

    Éducation, formation professionnelle et jeunesse

    Article 126

    1. La Communauté contribue au développement d'une éducation de qualité en encourageant la coopération entre États membres et, si nécessaire, en appuyant et en complétant leur action tout en respectant pleinement la responsabilité des États membres pour le contenu de l'enseignement et l'organisation du système éducatif ainsi que leur diversité culturelle et linguistique.

    2. L'action de la Communauté vise:

    - à développer la dimension européenne dans l'éducation, notamment par l'apprentissage et la diffusion des langues des États membres;

    - à favoriser la mobilité des étudiants et des enseignants, y compris en encourageant la reconnaissance académique des diplômes et des périodes d'études;

    - à promouvoir la coopération entre les établissements d'enseignement;

    - à développer l'échange d'informations et d'expériences sur les questions communes aux systèmes d'éducation des États membres;

    - à favoriser le développement des échanges de jeunes et d'animateurs socio-éducatifs;

    - à encourager le développement de l'éducation à distance.

    3. La Communauté et les États membres favorisent la coopération avec les pays tiers et les organisations internationales compétentes en matière d'éducation et en particulier avec le Conseil de l'Europe.

    4. Pour contribuer à la réalisation des objectifs visés au présent article, le Conseil adopte:

    - statuant conformément à la procédure visée à l'article 189 B et après consultation du Comité économique et social et du Comité des régions, des actions d'encouragement, à l'exclusion de toute harmonisation des dispositions législatives et réglementaires des États membres;

    - statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, des recommandations.

    Article 127

    1. La Communauté met en oeuvre une politique de formation professionnelle, qui appuie et complète les actions des États membres, tout en respectant pleinement la responsabilité des États membres pour le contenu et l'organisation de la formation professionnelle.

    2. L'action de la Communauté vise:

    - à faciliter l'adaptation aux mutations industrielles, notamment par la formation et la reconversion professionnelle;

    - à améliorer la formation professionnelle initiale et la formation continue afin de faciliter l'insertion et la réinsertion professionnelle sur le marché du travail;

    - à faciliter l'accès à la formation professionnelle et à favoriser la mobilité des formateurs et des personnes en formation et notamment des jeunes;

    - à stimuler la coopération en matière de formation entre établissements d'enseignement ou de formation professionnelle et entreprises;

    - à développer l'échange d'informations et d'expériences sur les questions communes aux systèmes de formation des États membres.

    3. La Communauté et les États membres favorisent la coopération avec les pays tiers et les organisations internationales compétentes en matière de formation professionnelle.

    4. Le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à l'article 189 C et après consultation du Comité économique et social, adopte des mesures pour contribuer à la réalisation des objectifs visés au présent article, à l'exclusion de toute harmonisation des dispositions législatives et réglementaires des États membres.»

    37) Le texte suivant est inséré:

    «TITRE IX

    CULTURE

    Article 128

    1. La Communauté contribue à l'épanouissement des cultures des États membres dans le respect de leur diversité nationale et régionale, tout en mettant en évidence l'héritage culturel commun.

    2. L'action de la Communauté vise à encourager la coopération entre États membres et, si nécessaire, à appuyer et compléter leur action dans les domaines suivants:

    - l'amélioration de la connaissance et de la diffusion de la culture et de l'histoire des peuples européens,

    - la conservation et la sauvegarde du patrimoine culturel d'importance européenne,

    - les échanges culturels non commerciaux,

    - la création artistique et littéraire, y compris dans le secteur de l'audiovisuel.

    3. La Communauté et les États membres favorisent la coopération avec les pays tiers et les organisations internationales compétentes dans le domaine de la culture et en particulier avec le Conseil de l'Europe.

    4. La Communauté tient compte des aspects culturels dans son action au titre d'autres dispositions du présent traité.

    5. Pour contribuer à la réalisation des objectifs visés au présent article, le Conseil adopte:

    - statuant conformément à la procédure visée à l'article 189 B et après consultation du Comité des régions, des actions d'encouragement, à l'exclusion de toute harmonisation des dispositions législatives et réglementaires des États membres. Le Conseil statue à l'unanimité tout au long de la procédure visée à l'article 189 B;

    - statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission, des recommandations.»

    38) Les titres IV, V, VI et VII sont remplacés par le texte suivant:

    «TITRE X

    SANTÉ PUBLIQUE

    Article 129

    1. La Communauté contribue à assurer un niveau élevé de protection de la santé humaine en encourageant la coopération entre les États membres et, si nécessaire, en appuyant leur action.

    L'action de la Communauté porte sur la prévention des maladies, et notamment des grands fléaux, y compris la toxicomanie, en favorisant la recherche sur leurs causes et leur transmission ainsi que l'information et l'éducation en matière de santé.

    Les exigences en matière de protection de la santé sont une composante des autres politiques de la Communauté.

    2. Les États membres coordonnent entre eux, en liaison avec la Commission, leurs politiques et programmes dans les domaines visés au paragraphe 1. La Commission peut prendre, en contact étroit avec les États membres, toute initiative utile pour promouvoir cette coordination.

    3. La Communauté et les États membres favorisent la coopération avec les pays tiers et les organisations internationales compétentes en matière de santé publique.

    4. Pour contribuer à la réalisation des objectifs visés au présent article, le Conseil adopte:

    - statuant conformément à la procédure visée à l'article 189 B et après consultation du Comité économique et social et du Comité des régions, des actions d'encouragement, à l'exclusion de toute harmonisation des dispositions législatives et réglementaires des États membres;

    - statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, des recommandations.

    TITRE XI

    PROTECTION DES CONSOMMATEURS

    Article 129 A

    1. La Communauté contribue à la réalisation d'un niveau élevé de protection des consommateurs par:

    a) des mesures qu'elle adopte en application de l'article 100 A dans le cadre de la réalisation du marché intérieur;

    b) des actions spécifiques qui appuient et complètent la politique menée par les États membres en vue de protéger la santé, la sécurité et les intérêts économiques des consommateurs et de leur assurer une information adéquate.

    2. Le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à l'article 189 B et après consultation du Comité économique et social, arrête les actions spécifiques visées au paragraphe 1 point b).

    3. Les actions arrêtées en application du paragraphe 2 ne peuvent empêcher un État membre de maintenir ou d'établir des mesures de protection plus strictes. Ces mesures doivent être compatibles avec le présent traité. Elle sont notifiées à la Commission.

    TITRE XII

    RÉSEAUX TRANSEUROPÉENS

    Article 129 B

    1. En vue de contribuer à la réalisation des objectifs visés aux articles 7 A et 130 A et de permettre aux citoyens de l'Union, aux opérateurs économiques, ainsi qu'aux collectivités régionales et locales, de bénéficier pleinement des avantages découlant de la mise en place d'un espace sans frontières intérieures, la Communauté contribue à l'établissement et au développement de réseaux transeuropéens dans les secteurs des infrastructures du transport, des télécommunications et de l'énergie.

    2. Dans le cadre d'un système de marchés ouverts et concurrentiels, l'action de la Communauté vise à favoriser l'interconnexion et l'interopérabilité des réseaux nationaux ainsi que l'accès à ces réseaux. Elle tient compte en particulier de la nécessité de relier les régions insulaires, enclavées et périphériques aux régions centrales de la Communauté.

    Article 129 C

    1. Afin de réaliser les objectifs visés à l'article 129 B, la Communauté:

    - établit un ensemble d'orientations couvrant les objectifs, les priorités ainsi que les grandes lignes des actions envisagées dans le domaine des réseaux transeuropéens; ces orientations identifient des projets d'intérêt commun;

    - met en oeuvre toute action qui peut s'avérer nécessaire pour assurer l'interopérabilité des réseaux, en particulier dans le domaine de l'harmonisation des normes techniques;

    - peut appuyer les efforts financiers des États membres pour des projets d'intérêt commun financés par les États membres et identifiés dans le cadre des orientations visées au premier tiret, en particulier sous forme d'études de faisabilité, de garanties d'emprunt ou de bonifications d'intérêt; la Communauté peut également contribuer au financement, dans les États membres, de projets spécifiques en matière d'infrastructure des transports par le biais du Fonds de cohésion à créer au plus tard le 31 décembre 1993 conformément à l'article 130 D.

    L'action de la Communauté tient compte de la viabilité économique potentielle des projets.

    2. Les États membres coordonnent entre eux, en liaison avec la Commission, les politiques menées au niveau national qui peuvent avoir un impact significatif sur la réalisation des objectifs visés à l'article 129 B. La Commission peut prendre, en étroite collaboration avec les États membres, toute initiative utile pour promouvoir cette coordination.

    3. La Communauté peut décider de coopérer avec les pays tiers pour promouvoir des projets d'intérêt commun et assurer l'interopérabilité des réseaux.

    Article 129 D

    Les orientations visées à l'article 129 C paragraphe 1 sont arrêtées par le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à l'article 189 B et après consultation du Comité économique et social et du Comité des régions.

    Les orientations et projets d'intérêt commun qui concernent le territoire d'un État membre requièrent l'approbation de l'État membre concerné.

    Le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à l'article 189 C et après consultation du Comité économique et social et du Comité des régions, arrête les autres mesures prévues à l'article 129 C paragraphe 1.

    TITRE XIII

    INDUSTRIE

    Article 130

    1. La Communauté et les États membres veillent à ce que les conditions nécessaires à la compétitivité de l'industrie de la Communauté soient assurées.

    A cette fin, conformément à un système de marchés ouverts et concurrentiels, leur action vise à:

    - accélérer l'adaptation de l'industrie aux changements structurels;

    - encourager un environnement favorable à l'initiative et au développement des entreprises de l'ensemble de la Communauté et notamment des petites et moyennes entreprises;

    - encourager un environnement favorable à la coopération entre entreprises;

    - favoriser une meilleure exploitation du potentiel industriel des politiques d'innovation, de recherche et de développement technologique.

    2. Les États membres se consultent mutuellement en liaison avec la Commission et, pour autant que de besoin, coordonnent leurs actions. La Commission peut prendre toute initiative utile pour promouvoir cette coordination.

    3. La Communauté contribue à la réalisation des objectifs visés au paragraphe 1 au travers des politiques et actions qu'elle mène au titre d'autres dispositions du présent traité. Le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission, après consultation du Parlement européen et du Comité économique et social, peut décider de mesures spécifiques destinées à appuyer les actions menées dans les États membres afin de réaliser les objectifs visés au paragraphe 1.

    Le présent titre ne constitue pas une base pour l'introduction, par la Communauté, de quelque mesure que ce soit pouvant entraîner des distorsions de concurrence.

    TITRE XIV

    COHÉSION ÉCONOMIQUE ET SOCIALE

    Article 130 A

    Afin de promouvoir un développement harmonieux de l'ensemble de la Communauté, celle-ci développe et poursuit son action tendant au renforcement de sa cohésion économique et sociale.

    En particulier, la Communauté vise à réduire l'écart entre les nivaux de développement des diverses régions et le retard des régions les moins favorisées, y compris les zones rurales.

    Article 130 B

    Les États membres conduisent leur politique économique et la coordonnent en vue également d'atteindre les objectifs visés à l'article 130 A. La formulation et la mise en oeuvre des politiques et actions de la Communauté ainsi que la mise en oeuvre du marché intérieur prennent en compte les objectifs visés à l'article 130 A et participent à leur réalisation. La Communauté soutient aussi cette réalisation par l'action qu'elle mène au travers des fonds à finalité structurelle (Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section "orientation"; Fonds social européen; Fonds européen de développement régional), de la Banque européenne d'investissement et des autres instruments financiers existants.

    La Commission présente un rapport au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social et au Comité des régions, tous les trois ans, sur les progrès accomplis dans la réalisation de la cohésion économique et sociale et sur la façon dont les divers moyens prévus au présent article y ont contribué. Ce rapport est, le cas échéant, assorti des propositions appropriées.

    Si des actions spécifiques s'avèrent nécessaires en dehors des fonds, et sans préjudice des mesures décidées dans le cadre des autres politiques de la Communauté, ces actions peuvent être arrêtées par le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen, du Comité économique et social et du Comité des régions.

    Article 130 C

    Le Fonds européen de développement régional est destiné à contribuer à la correction des principaux déséquilibres régionaux dans la Communauté par une participation au développement et à l'ajustement structurel des régions en retard de développement et à la reconversion des régions industrielles en déclin.

    Article 130 D

    Sans préjudice de l'article 130 E, le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission, après avis conforme du Parlement européen et après consultation du Comité économique et social et du Comité des régions, définit les missions, les objectifs prioritaires et l'organisation des fonds à finalité structurelle, ce qui peut comporter le regroupement des fonds. Sont également définies par le Conseil, statuant selon la même procédure, les règles générales applicables aux fonds, ainsi que les dispositions nécessaires pour assurer leur efficacité et la coordination des fonds entre eux et avec les autres instruments financiers existants.

    Le Conseil, statuant selon la même procédure, crée, avant le 31 décembre 1993, un Fonds de cohésion, qui contribue financièrement à la réalisation de projets dans le domaine de l'environnement et dans celui des réseaux transeuropéens en matière d'infrastructure des transports.

    Article 130 E

    Les décisions d'application relatives au Fonds européen de développement régional sont prises par le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à l'article 189 C et après consultation du Comité économique et social et du Comité des régions.

    En ce qui concerne le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section "orientation", et le Fonds social européen, les articles 43 et 125 demeurent respectivement d'application.

    TITRE XV

    RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE

    Article 130 F

    1. La Communauté a pour objectif de renforcer les bases scientifiques et technologiques de l'industrie de la Communauté et de favoriser le développement de sa compétitivité internationale, ainsi que de promouvoir les actions de recherche jugées nécessaires au titre d'autres chapitres du présent traité.

    2. A ces fins, elle encourage dans l'ensemble de la Communauté les entreprises, y compris les petites et moyennes entreprises, les centres de recherche et les universités dans leurs efforts de recherche et de développement technologique de haute qualité; elle soutient leurs efforts de coopération, en visant tout particulièrement à permettre aux entreprises d'exploiter pleinement les potentialités du marché intérieur à la faveur, notamment, de l'ouverture des marchés publics nationaux, de la définition de normes communes et de l'élimination des obstacles juridiques et fiscaux à cette coopération.

    3. Toutes les actions de la Communauté au titre du présent traité, y compris les actions de démonstration, dans le domaine de la recherche et du développement technologique sont décidées et mises en oeuvre conformément aux dispositions du présent titre.

    Article 130 G

    Dans la poursuite de ces objectifs, la Communauté mène les actions suivantes, qui complètent les actions entreprises dans les États membres:

    a) mise en oeuvre de programmes de recherche, de développement technologique et de démonstration en promouvant la coopération avec et entre les entreprises, les centres de recherche et les universités;

    b) promotion de la coopération en matière de recherche, de développement technologique et de démonstration communautaires avec les pays tiers et les organisations internationales;

    c) diffusion et valorisation des résultats des activités en matière de recherche, de développement technologique et de démonstration communautaires;

    d) stimulation de la formation et de la mobilité des chercheurs de la Communauté.

    Article 130 H

    1. La Communauté et les États membres coordonnent leur action en matière de recherche et de développement technologique, afin d'assurer la cohérence réciproque des politiques nationales et de la politique communautaire.

    2. La Commission peut prendre, en étroite collaboration avec les États membres, toute initiative utile pour promouvoir la coordination visée au paragraphe 1.

    Article 130 I

    1. Un programme-cadre pluriannuel, dans lequel est repris l'ensemble des actions de la Communauté, est arrêté par le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à l'article 189 B, après consultation du Comité économique et social. Le Conseil statue à l'unanimité tout au long de la procédure visée à l'article 189 B.

    Le programme-cadre:

    - fixe les objectifs scientifiques et technologiques à réaliser par les actions envisagées à l'article 130 G et les priorités qui s'y attachent;

    - indique les grandes lignes de ces actions;

    - fixe le montant global maximum et les modalités de la participation financière de la Communauté au programme-cadre, ainsi que les quotes-parts respectives de chacune des actions envisagées.

    2. Le programme-cadre est adapté ou complété en fonction de l'évolution des situations.

    3. Le programme-cadre est mis en oeuvre au moyen de programmes spécifiques développés à l'intérieur de chacune des actions. Chaque programme spécifique précise les modalités de sa réalisation, fixe sa durée et prévoit les moyens estimés nécessaires. La somme des montants estimés nécessaires, fixés par les programmes spécifiques, ne peut pas dépasser le montant global maximum fixé pour le programme-cadre et pour chaque action.

    4. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen et du Comité économique et social, arrête les programmes spécifiques.

    Article 130 J

    Pour la mise en oeuvre du programme-cadre pluriannuel, le Conseil:

    - fixe les règles de participation des entreprises, des centres de recherche et des universités;

    - fixe les règles applicables à la diffusion des résultats de la recherche.

    Article 130 K

    Dans la mise en oeuvre du programme-cadre pluriannuel, peuvent être décidés des programmes complémentaires auxquels ne participent que certains États membres qui assurent leur financement sous réserve d'une participation éventuelle de la Communauté.

    Le Conseil arrête les règles applicables aux programmes complémentaires, notamment en matière de diffusion des connaissances et d'accès d'autres États membres.

    Article 130 L

    Dans la mise en oeuvre du programme-cadre pluriannuel, la Communauté peut prévoir, en accord avec les États membres concernés, une participation à des programmes de recherche et de développement entrepris par plusieurs États membres, y compris la participation aux structures créées pour l'exécution de ces programmes.

    Article 130 M

    Dans la mise en oeuvre du programme-cadre pluriannuel, la Communauté peut prévoir une coopération en matière de recherche, de développement technologique et de démonstration communautaires avec des pays tiers ou des organisations internationales.

    Les modalités de cette coopération peuvent faire l'objet d'accords entre la Communauté et les tierces parties concernées, qui sont négociés et conclus conformément à l'article 228.

    Article 130 N

    La Communauté peut créer des entreprises communes ou toute autre structure nécessaire à la bonne exécution des programmes de recherche, de développement technologique et de démonstration communautaires.

    Article 130 O

    Le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen et du Comité économique et social, arrête les dispositions visées à l'article 130 N.

    Le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à l'article 189 C après consultation du Comité économique et social, arrête les dispositions visées aux articles 130 J, 130 K et 130 L. L'adoption des programmes complémentaires requiert l'accord des États membres concernés.

    Article 130 P

    Au début de chaque année, la Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil. Ce rapport porte notamment sur les activités menées en matière de recherche et de développement technologique et de diffusion des résultats durant l'année précédente et sur le programme de travail de l'année en cours.

    TITRE XVI

    ENVIRONNEMENT

    Article 130 R

    1. La politique de la Communauté dans le domaine de l'environnement contribue à la poursuite des objectifs suivants:

    - la préservation, la protection et l'amélioration de la qualité de l'environnement,

    - la protection de la santé des personnes,

    - l'utilisation prudente et rationnelle des ressources naturelles,

    - la promotion, sur le plan international, de mesures destinées à faire face aux problèmes régionaux ou planétaires de l'environnement.

    2. La politique de la Communauté dans le domaine de l'environnement vise un niveau de protection élevé, en tenant compte de la diversité des situations dans les différentes régions de la Communauté. Elle est fondée sur les principes de précaution et d'action préventive, sur le principe de la correction, par priorité à la source, des atteintes à l'environnement, et sur le principe du pollueur-payeur. Les exigences en matière de protection de l'environnement doivent être intégrées dans la définition et la mise en oeuvre des autres politiques de la Communauté.

    Dans ce contexte, les mesures d'harmonisation répondant à de telles exigences comportent, dans les cas appropriés, une clause de sauvegarde autorisant les États membres à prendre, pour des motifs environnementaux non économiques, des mesures provisoires soumises à une procédure communautaire de contrôle.

    3. Dans l'élaboration de sa politique dans le domaine de l'environnement, la Communauté tient compte:

    - des données scientifiques et techniques disponibles,

    - des conditions de l'environnement dans les diverses régions de la Communauté,

    - des avantages et des charges qui peuvent résulter de l'action ou de l'absence d'action,

    - du développement économique et social de la Communauté dans son ensemble et du développement équilibré de ses régions.

    4. Dans le cadre de leurs compétences respectives, la Communauté et les États membres coopèrent avec les pays tiers et les organisations internationales compétentes. Les modalités de la coopération de la Communauté peuvent faire l'objet d'accords entre celle-ci et les tierces parties concernées, qui sont négociés et conclus conformément à l'article 228.

    L'alinéa précédent ne préjuge pas la compétence des États membres pour négocier dans les instances internationales et conclure des accords internationaux.

    Article 130 S

    1. Le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à l'article 189 C et après consultation du Comité économique et social, décide des actions à entreprendre par la Communauté en vue de réaliser les objectifs visés à l'article 130 R.

    2. Par dérogation à la procédure de décision prévue au paragraphe 1 et sans préjudice de l'article 100 A, le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission, après consultation du Parlement européen et du Comité économique et social, arrête:

    - des dispositions essentiellement de nature fiscale;

    - les mesures concernant l'aménagement du territoire, l'affectation des sols, à l'exception de la gestion des déchets et des mesures à caractère général, ainsi que la gestion des ressources hydrauliques;

    - les mesures affectant sensiblement le choix d'un État membre entre différentes sources d'énergie et la structure générale de son approvisionnement énergétique.

    Le Conseil, statuant selon les conditions prévues au premier alinéa, peut définir les questions visées au présent paragraphe au sujet desquelles des décisions doivent être prises à la majorité qualifiée.

    3. Dans d'autres domaines, des programmes d'action à caractère général fixant les objectifs prioritaires à atteindre sont arrêtés par le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à l'article 189 B et après consultation du Comité économique et social.

    Le Conseil, statuant selon les conditions prévues au paragraphe 1 ou au paragraphe 2, selon le cas, arrête les mesures nécessaires à la mise en oeuvre de ces programmes.

    4. Sans préjudice de certaines mesures ayant un caractère communautaire, les États membres assurent le financement et l'exécution de la politique en matière d'environnement.

    5. Sans préjudice du principe du pollueur-payeur, lorsqu'une mesure fondée sur le paragraphe 1 implique des coûts jugés disproportionnés pour les pouvoirs publics d'un État membre, le Conseil prévoit, dans l'acte portant adoption de cette mesure, les dispositions appropriées sous forme:

    - de dérogations temporaires et/ou

    - d'un soutien financier du Fonds de cohésion qui sera créé au plus tard le 31 décembre 1993 conformément à l'article 130 D.

    Article 130 T

    Les mesures de protection arrêtées en vertu de l'article 130 S ne font pas obstacle au maintien et à l'établissement, par chaque État membre, de mesures de protection renforcées. Ces mesures doivent être compatibles avec le présent traité. Elles sont notifiées à la Commission.

    TITRE XVII

    COOPÉRATION AU DÉVELOPPEMENT

    Article 130 U

    1. La politique de la Communauté dans le domaine de la coopération au développement, qui est complémentaire de celles qui sont menées par les États membres, favorise:

    - le développement économique et social durable des pays en développement et plus particulièrement des plus défavorisés d'entre eux;

    - l'insertion harmonieuse et progressive des pays en développement dans l'économie mondiale;

    - la lutte contre la pauvreté dans les pays en développement.

    2. La politique de la Communauté dans ce domaine contribue à l'objectif général de développement et de consolidation de la démocratie et de l'État de droit, ainsi qu'à l'objectif du respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

    3. La Communauté et les États membres respectent les engagements et tiennent compte des objectifs qu'ils ont agréés dans le cadre des Nations unies et des autres organisations internationales compétentes.

    Article 130 V

    La Communauté tient compte des objectifs visés à l'article 130 U dans les politiques qu'elle met en oeuvre et qui sont susceptibles d'affecter les pays en développement.

    Article 130 W

    1. Sans préjudice des autres dispositions du présent traité, le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à l'article 189 C, arrête les mesures nécessaires à la poursuite des objectifs visés à l'article 130 U. Ces mesures peuvent prendre la forme de programmes pluriannuels.

    2. La Banque européenne d'investissement contribue, selon les conditions prévues dans ses statuts, à la mise en oeuvre des mesures visées au paragraphe 1.

    3. Le présent article n'affecte pas la coopération avec les pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique dans le cadre de la Convention ACP-CEE.

    Article 130 X

    1. La Communauté et les États membres coordonnent leurs politiques en matière de coopération au développement et se concertent sur leurs programmes d'aide, y compris dans les organisations internationales et lors des conférences internationales. Ils peuvent entreprendre des actions conjointes. Les États membres contribuent, si nécessaire, à la mise en oeuvre des programmes d'aide communautaires.

    2. La Commission peut prendre toute initiative utile pour promouvoir la coordination visée au paragraphe 1.

    Article 130 Y

    Dans le cadre de leurs compétences respectives, la Communauté et les États membres coopèrent avec les pays tiers et les organisations internationales compétentes. Les modalités de la coopération de la Communauté peuvent faire l'objet d'accords entre celle-ci et les tierces parties concernées, qui sont négociés et conclus conformément à l'article 228.

    Le premier alinéa ne préjuge pas la compétence des États membres pour négocier dans les instances internationales et conclure des accords internationaux.»

    E. Dans la cinquième partie «Les institutions de la Communauté»:

    39) L'article 137 est remplacé par le texte suivant:

    «Article 137

    Le Parlement européen, composé de représentants des peuples des États réunis dans la Communauté, exerce les pouvoirs qui lui sont attribués par le présent traité.»

    40) A l'article 138, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

    «3. Le Parlement européen élaborera des projets en vue de permettre l'élection au suffrage universel direct selon une procédure uniforme dans tous les États membres.

    Le Conseil, statuant à l'unanimité, après avis conforme du Parlement européen qui se prononce à la majorité des membres qui le composent, arrêtera les dispositions dont il recommandera l'adoption par les États membres, conformément à leurs règles constitutionnelles respectives.»

    41) Les articles suivants sont insérés:

    «Article 138 A

    Les partis politiques au niveau européen sont importants en tant que facteur d'intégration au sein de l'Union. Ils contribuent à la formation d'une conscience européenne et à l'expression de la volonté politique des citoyens de l'Union.

    Article 138 B

    Dans la mesure où le présent traité le prévoit, le Parlement européen participe au processus conduisant à l'adoption des actes communautaires, en exerçant ses attributions dans le cadre des procédures définies aux articles 189 B et 189 C, ainsi qu'en rendant des avis conformes ou en donnant des avis consultatifs.

    Le Parlement européen peut, à la majorité de ses membres, demander à la Commission de soumettre toute proposition appropriée sur les questions qui lui paraissent nécessiter l'élaboration d'un acte communautaire pour la mise en oeuvre du présent traité.

    Article 138 C

    Dans le cadre de l'accomplissement de ses missions, le Parlement européen peut, à la demande d'un quart de ses membres, constituer une commission temporaire d'enquête pour examiner, sans préjudice des attributions conférées par le présent traité à d'autres institutions ou organes, les allégations d'infraction ou de mauvaise administration dans l'application du droit communautaire, sauf si les faits allégués sont en cause devant une juridiction et aussi longtemps que la procédure juridictionnelle n'est pas achevée.

    L'existence de la commission temporaire d'enquête prend fin par le dépôt de son rapport.

    Les modalités d'exercice du droit d'enquête sont déterminées d'un commun accord par le Parlement européen, le Conseil et la Commission.

    Article 138 D

    Tout citoyen de l'Union, ainsi que toute personne physique ou morale résidant ou ayant son siège statutaire dans un État membre, a le droit de présenter, à titre individuel ou en association avec d'autres citoyens ou personnes, une pétition au Parlement européen sur un sujet relevant des domaines d'activité de la Communauté et qui le ou la concerne directement.

    Article 138 E

    1. Le Parlement européen nomme un médiateur, habilité à recevoir les plaintes émanant de tout citoyen de l'Union ou de toute personne physique ou morale résidant ou ayant son siège statutaire dans un État membre et relatives à des cas de mauvaise administration dans l'action des institutions ou organes communautaires, à l'exclusion de la Cour de justice et du tribunal de première instance dans l'exercice de leurs fonctions juridictionnelles.

    Conformément à sa mission, le médiateur procède aux enquêtes qu'il estime justifiées, soit de sa propre initiative, soit sur la base des plaintes qui lui ont été présentées directement ou par l'intermédiaire d'un membre du Parlement européen, sauf si les faits allégués font ou ont fait l'objet d'une procédure juridictionnelle. Dans les cas où le médiateur a constaté un cas de mauvaise administration, il saisit l'institution concernée, qui dispose d'un délai de trois mois pour lui faire tenir son avis. Le médiateur transmet ensuite un rapport au Parlement européen et à l'institution concernée. La personne dont émane la plainte est informée du résultat de ces enquêtes.

    Chaque année, le médiateur présente un rapport au Parlement européen sur les résultats de ses enquêtes.

    2. Le médiateur est nommé après chaque élection du Parlement européen pour la durée de la législature. Son mandat est renouvelable.

    Le médiateur peut être déclaré démissionnaire par la Cour de justice, à la requête du Parlement européen, s'il ne remplit plus les conditions nécessaires à l'exercice de ses fonctions ou s'il a commis une faute grave.

    3. Le médiateur exerce ses fonctions en toute indépendance. Dans l'accomplissement de ses devoirs, il ne sollicite ni n'accepte d'instructions d'aucun organisme. Pendant la durée de ses fonctions, le médiateur ne peut exercer aucune autre activité professionnelle, rémunérée ou non.

    4. Le Parlement européen fixe le statut et les conditions générales d'exercice des fonctions du médiateur après avis de la Commission et avec l'approbation du Conseil statuant à la majorité qualifiée.»

    42) A l'article 144, le deuxième alinéa est complété par la phrase suivante:

    «Dans ce cas, le mandat des membres de la Commission nommés pour les remplacer expire à la date à laquelle aurait dû expirer le mandat des membres de la Commission obligés d'abandonner collectivement leurs fonctions.»

    43) L'article suivant est inséré:

    «Article 146

    Le Conseil est formé par un représentant de chaque État membre au niveau ministériel, habilité à engager le gouvernement de cet État membre.

    La présidence est exercée à tour de rôle par chaque État membre du Conseil pour une durée de six mois selon l'ordre suivant des États membres:

    - pendant un premier cycle de six ans: Belgique, Danemark, Allemagne, Grèce, Espagne, France, Irlande, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Portugal, Royaume-Uni;

    - pendant le cycle suivant de six ans: Danemark, Belgique, Grèce, Allemagne, France, Espagne, Italie, Irlande, Pays-Bas, Luxembourg, Royaume-Uni, Portugal.»

    44) L'article suivant est inséré:

    «Article 147

    Le Conseil se réunit sur convocation de son président à l'initiative de celui-ci, d'un de ses membres ou de la Commission.»

    45) L'article 149 est abrogé.

    46) L'article suivant est inséré:

    «Article 151

    1. Un comité composé des représentants permanents des États membres a pour tâche de préparer les travaux du Conseil et d'exécuter les mandats qui lui sont confiés par celui-ci.

    2. Le Conseil est assisté d'un secrétariat général, placé sous la direction d'un secrétaire général. Le secrétaire général est nommé par le Conseil statuant à l'unanimité.

    Le Conseil décide de l'organisation du secrétariat général.

    3. Le Conseil arrête son règlement intérieur.»

    47) L'article suivant est inséré:

    «Article 154

    Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, fixe les traitements, indemnités et pensions du président et des membres de la Commission, du président, des juges, des avocats généraux et du greffier de la Cour de justice. Il fixe également, à la même majorité, toutes indemnités tenant lieu de rémunération.»

    48) Les articles suivants sont insérés:

    «Article 156

    La Commission publie tous les ans, un mois au moins avant l'ouverture de la session du Parlement européen, un rapport général sur l'activité de la Communauté.

    Article 157

    1. La Commission est composée de dix-sept membres choisis en raison de leur compétence générale et offrant toutes garanties d'indépendance.

    Le nombre des membres de la Commission peut être modifié par le Conseil statuant à l'unanimité.

    Seuls les nationaux des États membres peuvent être membres de la Commission.

    La Commission doit comprendre au moins un national de chacun des États membres, sans que le nombre des membres ayant la nationalité d'un même État membre soit supérieur à deux.

    2. Les membres de la Commission exercent leurs fonctions en pleine indépendance, dans l'intérêt général de la Communauté.

    Dans l'accomplissement de leurs devoirs, ils ne sollicitent ni n'acceptent d'instructions d'aucun gouvernement ni d'aucun organisme. Ils s'abstiennent de tout acte incompatible avec le caractère de leurs fonctions. Chaque État membre s'engage à respecter ce caractère et à ne pas chercher à influencer les membres de la Commission dans l'exécution de leur tâche.

    Les membres de la Commission ne peuvent, pendant la durée de leurs fonctions, exercer aucune autre activité professionnelle, rémunérée ou non. Ils prennent, lors de leur installation, l'engagement solennel de respecter, pendant la durée de leurs fonctions et après la cessation de celles-ci, les obligations découlant de leur charge, notamment les devoirs d'honnêteté et de délicatesse quant à l'acceptation, après cette cessation, de certaines fonctions ou de certains avantages. En cas de violation de ces obligations, la Cour de justice, saisie par le Conseil ou par la Commission, peut, selon le cas, prononcer la démission d'office dans les conditions de l'article 160 ou la déchéance du droit à pension de l'intéressé ou d'autres avantages en tenant lieu.

    Article 158

    1. Les membres de la Commission sont nommés, pour une durée de cinq ans, selon la procédure visée au paragraphe 2, sous réserve, le cas échéant, de l'article 144.

    Leur mandat est renouvelable.

    2. Les gouvernements des États membres désignent d'un commun accord, après consultation du Parlement européen, la personnalité qu'ils envisagent de nommer président de la Commission.

    Les gouvernements des États membres, en consultation avec le président désigné, désignent les autres personnalités qu'ils envisagent de nommer membres de la Commission.

    Le président et les autres membres de la Commission ainsi désignés sont soumis, en tant que collège, à un vote d'approbation par le Parlement européen. Après l'approbation du Parlement européen, le président et les autres membres de la Commission sont nommés, d'un commun accord, par les gouvernements des États membres.

    3. Les paragraphes 1 et 2 s'appliquent pour la première fois au président et aux autres membres de la Commission dont le mandat commence le 7 janvier 1995.

    Le président et les autres membres de la Commission dont le mandat commence le 7 janvier 1993 sont nommés d'un commun accord par les gouvernements des États membres. Leur mandat expire le 6 janvier 1995.

    Article 159

    En dehors des renouvellements réguliers et des décès, les fonctions de membre de la Commission prennent fin individuellement par démission volontaire ou d'office.

    L'intéressé est remplacé pour la durée du mandat restant à courir par un nouveau membre nommé d'un commun accord par les gouvernements des États membres. Le Conseil, statuant à l'unanimité, peut décider qu'il n'y a pas lieu à remplacement.

    En cas de démission ou de décès, le président est remplacé pour la durée du mandat restant à courir. La procédure prévue à l'article 158 paragraphe 2 est applicable pour son remplacement.

    Sauf en cas de démission d'office prévue à l'article 160, les membres de la Commission restent en fonctions jusqu'à ce qu'il soit pourvu à leur remplacement.

    Article 160

    Tout membre de la Commission, s'il ne remplit plus les conditions nécessaires à l'exercice de ses fonctions ou s'il a commis une faute grave, peut être déclaré démissionnaire par la Cour de justice, à la requête du Conseil ou de la Commission.

    Article 161

    La Commission peut nommer un ou deux vice-présidents parmi ses membres.

    Article 162

    1. Le Conseil et la Commission procèdent à des consultations réciproques et organisent d'un commun accord les modalités de leur collaboration.

    2. La Commission fixe son règlement intérieur en vue d'assurer son fonctionnement et celui de ses services dans les conditions prévues par le présent traité. Elle assure la publication de ce règlement.

    Article 163

    Les délibérations de la Commission sont acquises à la majorité du nombre des membres prévu à l'article 157.

    La Commission ne peut siéger valablement que si le nombre de membres fixé dans son règlement intérieur est présent.»

    49) L'article 165 est remplacé par le texte suivant:

    «Article 165

    La Cour de justice est formée de treize juges.

    La Cour de justice siège en séance plénière. Toutefois, elle peut créer en son sein des chambres composées chacune de trois ou cinq juges, en vue, soit de procéder à certaines mesures d'instruction, soit de juger certaines catégories d'affaires, dans les conditions prévues par un règlement établi à cet effet.

    La Cour de justice siège en séance plénière lorsqu'un État membre ou une institution de la Communauté qui est partie à l'instance le demande.

    Si la Cour de justice le demande, le Conseil, statuant à l'unanimité, peut augmenter le nombre des juges et apporter les adaptations nécessaires aux deuxième et troisième alinéas et à l'article 167 deuxième alinéa.»

    50) L'article 168 A est remplacé par le texte suivant:

    «Article 168 A

    1. Il est adjoint à la Cour de justice un tribunal chargé de connaître en première instance, sous réserve d'un pourvoi porté devant la Cour de justice, limité aux questions de droit, dans les conditions fixées par le statut, de certaines catégories de recours déterminées dans les conditions fixées au paragraphe 2. Le tribunal de première instance n'a pas compétence pour connaître des questions préjudicielles soumises en vertu de l'article 177.

    2. Sur demande de la Cour de justice et après consultation du Parlement européen et de la Commission, le Conseil, statuant à l'unanimité, fixe les catégories de recours visées au paragraphe 1 et la composition du tribunal de première instance et adopte les adaptations et les dispositions complémentaires nécessaires au statut de la Cour de justice. Sauf décision contraire du Conseil, les dispositions du présent traité relatives à la Cour de justice, et notamment les dispositions du protocole sur le statut de la Cour de justice, sont applicables au tribunal de première instance.

    3. Les membres du tribunal de première instance sont choisis parmi les personnes offrant toutes les garanties d'indépendance et possédant la capacité requise pour l'exercice de fonctions juridictionnelles; ils sont nommés d'un commun accord pour six ans par les gouvernements des États membres. Un renouvellement partiel a lieu tous les trois ans. Les membres sortants peuvent être nommés à nouveau.

    4. Le tribunal de première instance établit son règlement de procédure en accord avec la Cour de justice. Ce règlement est soumis à l'approbation unanime du Conseil.»

    51) L'article 171 est remplacé par le texte suivant:

    «Article 171

    1. Si la Cour de justice reconnaît qu'un État membre a manqué à une des obligations qui lui incombent en vertu du présent traité, cet État est tenu de prendre les mesures que comporte l'exécution de l'arrêt de la Cour de justice.

    2. Si la Commission estime que l'État membre concerné n'a pas pris ces mesures, elle émet, après avoir donné à cet État la possibilité de présenter ses observations, un avis motivé précisant les points sur lesquels l'État membre concerné ne s'est pas conformé à l'arrêt de la Cour de justice.

    Si l'État membre concerné n'a pas pris les mesures que comporte l'exécution de l'arrêt de la Cour dans le délai fixé par la Commission, celle-ci peut saisir la Cour de justice. Elle indique le montant de la somme forfaitaire ou de l'astreinte à payer par l'État membre concerné qu'elle estime adapté aux circonstances.

    Si la Cour de justice reconnaît que l'État membre concerné ne s'est pas conformé à son arrêt, elle peut lui infliger le paiement d'une somme forfaitaire ou d'une astreinte.

    Cette procédure est sans préjudice de l'article 170.»

    52) L'article 172 est remplacé par le texte suivant:

    «Article 172

    Les règlements arrêtés conjointement par le Parlement européen et le Conseil, et par le Conseil en vertu des dispositions du présent traité peuvent attribuer à la Cour de justice une compétence de pleine juridiction en ce qui concerne les sanctions prévues dans ces règlements.»

    53) L'article 173 est remplacé par le texte suivant:

    «Article 173

    La Cour de justice contrôle la légalité des actes adoptés conjointement par le Parlement européen et le Conseil, des actes du Conseil, de la Commission et de la BCE, autres que les recommandations et les avis, et des actes du Parlement européen destinés à produire des effets juridiques vis-à-vis des tiers.

    A cet effet, la Cour est compétente pour se prononcer sur les recours pour incompétence, violation des formes substantielles, violation du présent traité ou de toute règle de droit relative à son application, ou détournement de pouvoir, formés par un État membre, le Conseil ou la Commission.

    La Cour est compétente, dans les mêmes conditions, pour se prononcer sur les recours formés par le Parlement européen et par la BCE qui tendent à la sauvegarde des prérogatives de ceux-ci.

    Toute personne physique ou morale peut former, dans les mêmes conditions, un recours contre les décisions dont elle est le destinataire, et contre les décisions qui, bien que prises sous l'apparence d'un règlement ou d'une décision adressée à une autre personne, la concernent directement et individuellement.

    Les recours prévus au présent article doivent être formés dans un délai de deux mois à compter, suivant le cas, de la publication de l'acte, de sa notification au requérant, ou, à défaut, du jour où celui-ci en a eu connaissance.»

    54) L'article 175 est remplacé par le texte suivant:

    «Article 175

    Dans le cas où, en violation du présent traité, le Parlement européen, le Conseil ou la Commission s'abstiennent de statuer, les États membres et les autres institutions de la Communauté peuvent saisir le Cour de justice en vue de faire constater cette violation.

    Ce recours n'est recevable que si l'institution en cause a été préalablement invitée à agir. Si, à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de cette invitation, l'institution n'a pas pris position, le recours peut être formé dans un nouveau délai de deux mois.

    Toute personne physique ou morale peut saisir la Cour de justice dans les conditions fixées aux alinéas précédents pour faire grief à l'une des institutions de la Communauté d'avoir manqué de lui adresser un acte autre qu'une recommandation ou un avis.

    La Cour de justice est compétente, dans les mêmes conditions, pour se prononcer sur les recours formés par la BCE dans les domaines relevant de ses compétences ou intentés contre elle.»

    55) L'article 176 est remplacé par le texte suivant:

    «Article 176

    L'institution ou les institutions dont émane l'acte annulé, ou dont l'abstention a été déclarée contraire au présent traité, sont tenues de prendre les mesures que comporte l'exécution de l'arrêt de la Cour de justice.

    Cette obligation ne préjuge pas celle qui peut résulter de l'application de l'article 215 deuxième alinéa.

    Le présent article s'applique également à la BCE.»

    56) L'article 177 est remplacé par le texte suivant:

    «Article 177

    La Cour de justice est compétente pour statuer, à titre préjudiciel:

    a) sur l'interprétation du présent traité,

    b) sur la validité et l'interprétation des actes pris par les institutions de la Communauté et par la BCE,

    c) sur l'interprétation des statuts des organismes créés par un acte du Conseil, lorsque ces statuts le prévoient.

    Lorsqu'une telle question est soulevée devant une juridiction d'un des États membres, cette juridiction peut, si elle estime qu'une décision sur ce point est nécessaire pour rendre son jugement, demander à la Cour de justice de statuer sur cette question.

    Lorsqu'une telle question est soulevée dans une affaire pendante devant une juridiction nationale dont les décisions ne sont pas susceptibles d'un recours juridictionnel de droit interne, cette juridiction est tenue de saisir la Cour de justice.»

    57) L'article 180 est remplacé par le texte suivant:

    «Article 180

    La Cour de justice est compétente, dans les limites ci-après, pour connaître des litiges concernant:

    a) l'exécution des obligations des États membres résultant des statuts de la Banque européenne d'investissement. Le conseil d'administration de la banque dispose à cet égard des pouvoirs reconnus à la Commission par l'article 169,

    b) les délibérations du Conseil des gouverneurs de la Banque européenne d'investissement. Chaque État membre, la Commission et le conseil d'administration de la banque peuvent former un recours en cette matière dans les conditions prévues à l'article 173,

    c) les délibérations du conseil d'administration de la Banque européenne d'investissement. Les recours contre ces délibérations ne peuvent être formés, dans les conditions fixées à l'article 173, que par les États membres ou la Commission, et seulement pour violation des formes prévues à l'article 21 paragraphes 2 et 5 à 7 inclus, des statuts de la banque,

    d) l'exécution par les banques centrales nationales des obligations résultant du présent traité et des statuts du SEBC. Le Conseil de la BCE dispose à cet égard, vis-à-vis des banques centrales nationales, des pouvoirs reconnus à la Commission par l'article 169 vis-à-vis des États membres. Si la Cour de justice reconnaît qu'une banque centrale nationale a manqué à une des obligations qui lui incombent en vertu du présent traité, cette banque est tenue de prendre les mesures que comporte l'exécution de l'arrêt de la Cour de justice.»

    58) L'article 184 est remplacé par le texte suivant:

    «Article 184

    Nonobstant l'expiration du délai prévu à l'article 173 cinquième alinéa, toute partie peut, à l'occasion d'un litige mettant en cause un règlement arrêté conjointement par le Parlement européen et le Conseil ou un règlement du Conseil, de la Commission ou de la BCE, se prévaloir des moyens prévus à l'article 173 deuxième alinéa pour invoquer devant la Cour de justice l'inapplicabilité de ce règlement.»

    59) La section suivante est insérée:

    «Section cinquième

    La Cour des comptes

    Article 188 A

    La Cour des comptes assure le contrôle des comptes.

    Article 188 B

    1. La Cour des comptes est composée de douze membres.

    2. Les membres de la Cour des comptes sont choisis parmi des personnalités appartenant ou ayant appartenu dans leurs pays respectifs aux institutions de contrôle externe ou possédant une qualification particulière pour cette fonction. Ils doivent offrir toutes garanties d'indépendance.

    3. Les membres de la Cour des comptes sont nommés pour six ans par le Conseil, statuant à l'unanimité après consultation du Parlement européen.

    Toutefois, lors des premières nominations, quatre membres de la Cour des comptes, désignés par voie de tirage au sort, reçoivent un mandat limité à quatre ans.

    Les membres de la Cour des comptes peuvent être nommés de nouveau.

    Ils désignent parmi eux, pour trois ans, le président de la Cour des comptes. Le mandat de celui-ci est renouvelable.

    4. Les membres de la Cour des comptes exercent leurs fonctions en pleine indépendance, dans l'intérêt général de la Communauté.

    Dans l'accomplissement de leurs devoirs, ils ne sollicitent ni n'acceptent d'instructions d'aucun gouvernement ni d'aucun organisme. Ils s'abstiennent de tout acte incompatible avec le caractère de leurs fonctions.

    5. Les membres de la Cour des comptes ne peuvent, pendant la durée de leurs fonctions, exercer aucune activité professionnelle, rémunérée ou non. Ils prennent, lors de leur installation, l'engagement solennel de respecter, pendant la durée de leurs fonctions et après la cessation de celles-ci, les obligations découlant de leur charge, notamment les devoirs d'honnêteté et de délicatesse quant à l'acceptation, après cette cessation, de certaines fonctions ou de certains avantages.

    6. En dehors des renouvellements réguliers et des décès, les fonctions de membre de la Cour des comptes prennent fin individuellement par démission volontaire ou par démission d'office déclarée par la Cour de justice conformément aux dispositions du paragraphe 7.

    L'intéressé est remplacé pour la durée du mandat restant à courir.

    Sauf en cas de démission d'office, les membres de la Cour des comptes restent en fonctions jusqu'à ce qu'il soit pourvu à leur remplacement.

    7. Les membres de la Cour des comptes ne peuvent être relevés de leurs fonctions ni déclarés déchus de leur droit à pension ou d'autres avantages en tenant lieu que si la Cour de justice constate, à la demande de la Cour des comptes, qu'ils ont cessé de répondre aux conditions requises ou de satisfaire aux obligations découlant de leur charge.

    8. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, fixe les conditions d'emploi, et notamment les traitements, indemnités et pensions, du président et des membres de la Cour des comptes. Il fixe également, statuant à la même majorité, toutes indemnités tenant lieu de rémunération.

    9. Les dispositions du protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes qui sont applicables aux juges de la Cour de justice sont également applicables aux membres de la Cour des comptes.

    Article 188 C

    1. La Cour des comptes examine les comptes de la totalité des recettes et dépenses de la Communauté. Elle examine également les comptes de la totalité des recettes et dépenses de tout organisme créé par la Communauté dans la mesure où l'acte de fondation n'exclut pas cet examen.

    La Cour des comptes fournit au Parlement européen et au Conseil une déclaration d'assurance concernant la fiabilité des comptes ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes.

    2. La Cour des comptes examine la légalité et la régularité des recettes et dépenses et s'assure de la bonne gestion financière.

    Le contrôle des recettes s'effectue sur la base des constatations comme des versements des recettes à la Communauté.

    Le contrôle des dépenses s'effectue sur la base des engagements comme des paiements.

    Ces contrôles peuvent être effectués avant la clôture des comptes de l'exercice budgétaire considéré.

    3. Le contrôle a lieu sur pièces et, au besoin, sur place auprès des autres institutions de la Communauté, et dans les États membres. Le contrôle dans les États membres s'effectue en liaison avec les institutions de contrôle nationales ou, si celles-ci ne disposent pas des compétences nécessaires, avec les services nationaux compétents. Ces institutions ou services font connaître à la Cour des comptes s'ils entendent participer au contrôle.

    Tout document ou toute information nécessaires à l'accomplissement de la mission de la Cour des comptes sont communiqués à celle-ci, sur sa demande, par les autres institutions de la Communauté et par les institutions de contrôle nationales ou, si celles-ci ne disposent pas des compétences nécessaires, par les services nationaux compétents.

    4. La Cour des comptes établit un rapport annuel après la clôture de chaque exercice. Ce rapport est transmis aux autres institutions de la Communauté et publié au Journal officiel des Communautés européennes, accompagné des réponses desdites institutions aux observations de la Cour des comptes.

    La Cour des comptes peut, en outre, présenter à tout moment ses observations, notamment sous forme de rapports spéciaux, sur des questions particulières et rendre des avis à la demande d'une des autres institutions de la Communauté.

    Elle adopte ses rapports annuels, rapports spéciaux ou avis à la majorité des membres qui la composent.

    Elle assiste le Parlement européen et le Conseil dans l'exercice de leur fonction de contrôle de l'exécution du budget.»

    60) L'article 189 est remplacé par le texte suivant:

    «Article 189

    Pour l'accomplissement de leur mission et dans les conditions prévues au présent traité, le Parlement européen conjointement avec le Conseil, le Conseil et la Commission arrêtent des règlements et des directives, prennent des décisions et formulent des recommandations ou des avis.

    Le règlement a une portée générale. Il est obligatoire dans tous ses éléments et il est directement applicable dans tout État membre.

    La directive lie tout État membre destinataire quant au résultat à atteindre, tout en laissant aux instances nationales la compétence quant à la forme et aux moyens.

    La décision est obligatoire dans tous ses éléments pour les destinataires qu'elle désigne.

    Les recommandations et les avis ne lient pas.»

    61) Les articles suivants sont insérés:

    «Article 189 A

    1. Lorsque, en vertu du présent traité, un acte du Conseil est pris sur proposition de la Commission, le Conseil ne peut prendre un acte constituant amendement de la proposition que statuant à l'unanimité, sous réserve de l'article 189 B paragraphes 4 et 5.

    2. Tant que le Conseil n'a pas statué, la Commission peut modifier sa proposition tout au long des procédures conduisant à l'adoption d'un acte communautaire.

    Article 189 B

    1. Lorsque, dans le présent traité, il est fait référence au présent article pour l'adoption d'un acte, la procédure suivante est applicable.

    2. La Commission présente une proposition au Parlement européen et au Conseil.

    Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, après avis du Parlement européen, arrête une position commune. Cette position commune est transmise au Parlement européen. Le Conseil informe pleinement le Parlement européen des raisons qui l'ont conduit à adopter sa position commune. La Commission informe pleinement le Parlement européen de sa position.

    Si, dans un délai de trois mois après cette transmission, le Parlement européen:

    a) approuve la position commune, le Conseil arrête définitivement l'acte concerné conformément à cette position commune;

    b) ne s'est pas prononcé, le Conseil arrête l'acte concerné conformément à sa position commune;

    c) indique, à la majorité absolue des membres qui le composent, qu'il a l'intention de rejeter la position commune, il informe immédiatement le Conseil de son intention. Le Conseil peut convoquer le Comité de conciliation visé au paragraphe 4 pour apporter des précisions sur sa position. Ensuite, le Parlement européen confirme, à la majorité absolue des membres qui le composent, le rejet de la position commune, auquel cas la proposition d'acte est réputée non adoptée, ou propose des amendements conformément au point d) du présent paragraphe;

    d) propose à la majorité absolue des membres qui le composent des amendements à la position commune, le texte ainsi amendé est transmis au Conseil et à la Commission, qui émet un avis sur ces amendements.

    3. Si, dans un délai de trois mois après réception des amendements du Parlement européen, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, approuve tous ces amendements, il modifie en conséquence sa position commune et arrête l'acte concerné; toutefois, le Conseil statue à l'unanimité sur les amendements ayant fait l'objet d'un avis négatif de la Commission. Si le Conseil n'arrête pas l'acte en question, le président du Conseil, en accord avec le président du Parlement européen, convoque sans délai le Comité de conciliation.

    4. Le Comité de conciliation, qui réunit les membres du Conseil ou leurs représentants et autant de représentants du Parlement européen, a pour mission d'aboutir à un accord sur un projet commun à la majorité qualifiée des membres du Conseil ou de leurs représentants et à la majorité des représentants du Parlement européen. La Commission participe aux travaux du Comité de conciliation et prend toutes les initiatives nécessaires en vue de promouvoir un rapprochement des positions du Parlement européen et du Conseil.

    5. Si, dans un délai de six semaines après sa convocation, le Comité de conciliation approuve un projet commun, le Parlement européen et le Conseil disposent d'un délai de six semaines à compter de cette approbation pour arrêter l'acte concerné conformément au projet commun, à la majorité absolue des suffrages exprimés lorsqu'il s'agit du Parlement européen et à la majorité qualifiée lorsqu'il s'agit du Conseil. En l'absence d'approbation par l'une des deux institutions, la proposition d'acte est réputée non adoptée.

    6. Lorsque le Comité de conciliation n'approuve pas de projet commun, la proposition d'acte est réputée non adoptée, sauf si le Conseil, statuant à la majorité qualifiée dans un délai de six semaines à partir de l'expiration du délai imparti au Comité de conciliation, confirme la position commune sur laquelle il avait marqué son accord avant l'ouverture de la procédure de conciliation, éventuellement assortie d'amendements proposés par le Parlement européen. Dans ce cas, l'acte concerné est arrêté définitivement, à moins que le Parlement européen, dans un délai de six semaines à compter de la date de la confirmation par le Conseil, ne rejette le texte à la majorité absolue de ses membres, auquel cas la proposition d'acte est réputée non adoptée.

    7. Les délais de trois mois et de six semaines visés au présent article peuvent être prolongés respectivement d'un mois ou de deux semaines au maximum, d'un commun accord entre le Parlement européen et le Conseil. Le délai de trois mois visé au paragraphe 2 est automatiquement prolongé de deux mois dans les cas où le point c) dudit paragraphe est applicable.

    8. Le champ d'application de la procédure visée au présent article peut être élargi, conformément à la procédure prévue à l'article N paragraphe 2 du traité sur l'Union européenne, sur la base d'un rapport que la Commission soumettra au Conseil au plus tard en 1996.

    Article 189 C

    Lorsque, dans le présent traité, il est fait référence au présent article pour l'adoption d'un acte, la procédure suivante est applicable:

    a) Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission et après avis du Parlement européen, arrête une position commune.

    b) La position commune du Conseil est transmise au Parlement européen. Le Conseil et la Commission informent pleinement le Parlement européen des raisons qui ont conduit le Conseil à adopter sa position commune ainsi que de la position de la Commission.

    Si, dans un délai de trois mois après cette communication, le Parlement européen approuve cette position commune ou s'il ne s'est pas prononcé dans ce délai, le Conseil arrête définitivement l'acte concerné conformément à la position commune.

    c) Le Parlement européen, dans le délai de trois mois visé au point b), peut, à la majorité absolue des membres qui le composent, proposer des amendements à la position commune du Conseil. Il peut également, à la même majorité, rejeter la position commune du Conseil. Le résultat des délibérations est transmis au Conseil et à la Commission.

    Si le Parlement européen a rejeté la position commune du Conseil, celui-ci ne peut statuer en deuxième lecture qu'à l'unanimité.

    d) La Commission réexamine, dans un délai d'un mois, la proposition sur la base de laquelle le Conseil a arrêté sa position commune à partir des amendements proposés par le Parlement européen.

    La Commission transmet au Conseil, en même temps que sa proposition réexaminée, les amendements du Parlement européen qu'elle n'a pas repris, en exprimant son avis à leur sujet. Le Conseil peut adopter ces amendements à l'unanimité.

    e) Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, adopte la proposition réexaminée par la Commission.

    Le Conseil ne peut modifier la proposition réexaminée de la Commission qu'à l'unanimité.

    f) Dans les cas visés aux points c), d) et e), le Conseil est tenu de statuer dans un délai de trois mois. A défaut d'une décision dans ce délai, la proposition de la Commission est réputée non adoptée.

    g) Les délais visés aux points b) et f) peuvent être prolongés d'un commun accord entre le Conseil et le Parlement européen d'un mois au maximum.»

    62) L'article 190 est remplacé par le texte suivant:

    «Article 190

    Les règlements, les directives et les décisions adoptés conjointement par le Parlement européen et le Conseil, ainsi que lesdits actes adoptés par le Conseil ou la Commission sont motivés et visent les propositions ou avis obligatoirement recueillis en exécution du présent traité.»

    63) L'article 191 est remplacé par le texte suivant:

    «Article 191

    1. Les règlements, les directives et les décisions adoptés conformément à la procédure visée à l'article 189 B sont signés par le président du Parlement européen et par le président du Conseil, et publiés dans le Journal officiel de la Communauté. Ils entrent en vigueur à la date qu'ils fixent ou, à défaut, le vingtième jour suivant leur publication.

    2. Les règlements du Conseil et de la Commission, ainsi que les directives de ces institutions qui sont adressées à tous les États membres, sont publiés dans le Journal officiel de la Communauté. Ils entrent en vigueur à la date qu'ils fixent, ou, à défaut, le vingtième jour suivant leur publication.

    3. Les autres directives, ainsi que les décisions, sont notifiées à leurs destinataires et prennent effet par cette notification.»

    64) L'article 194 est remplacé par le texte suivant:

    «Article 194

    Le nombre des membres du Comité économique et social est fixé ainsi qu'il suit:

    Belgique 12

    Danemark 9

    Allemagne 24

    Grèce 12

    Espagne 21

    France 24

    Irlande 9

    Italie 24

    Luxembourg 6

    Pays-Bas 12

    Portugal 12

    Royaume-Uni 24

    Les membres du Comité sont nommés, pour quatre ans, par le Conseil statuant à l'unanimité. Leur mandat est renouvelable.

    Les membres du Comité ne doivent être liés par aucun mandat impératif. Ils exercent leurs fonctions en pleine indépendance, dans l'intérêt général de la Communauté.

    Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, fixe les indemnités des membres du Comité.»

    65) L'article 196 est remplacé par le texte suivant:

    «Article 196

    Le Comité désigne parmi ses membres son président et son bureau pour une durée de deux ans.

    Il établit son règlement intérieur.

    Le Comité est convoqué par son président à la demande du Conseil ou de la Commission. Il peut également se réunir de sa propre initiative.»

    66) L'article 198 est remplacé par le texte suivant:

    «Article 198

    Le Comité est obligatoirement consulté par le Conseil ou par la Commission dans les cas prévus au présent traité. Il peut être consulté par ces institutions dans tous les cas où elles le jugent opportun. Il peut prendre l'initiative d'émettre un avis dans les cas où il le juge opportun.

    S'il l'estime nécessaire, le Conseil ou la Commission impartit au Comité, pour présenter son avis, un délai qui ne peut être inférieur à un mois à compter de la communication qui est adressée à cet effet au président. A l'expiration du délai imparti, il peut être passé outre à l'absence d'avis.

    L'avis du Comité et l'avis de la section spécialisée, ainsi qu'un compte rendu des délibérations, sont transmis au Conseil et à la Commission.»

    67) Le chapitre suivant est inséré:

    «Chapitre 4

    Le Comité des régions

    Article 198 A

    Il est institué un comité à caractère consultatif composé de représentants des collectivités régionales et locales, ci-après dénommé "Comité des régions".

    Le nombre des membres du Comité des régions est fixé ainsi qu'il suit:

    Belgique 12

    Danemark 9

    Allemagne 24

    Grèce 12

    Espagne 21

    France 24

    Irlande 9

    Italie 24

    Luxembourg 6

    Pays-Bas 12

    Portugal 12

    Royaume-Uni 24

    Les membres du Comité ainsi qu'un nombre égal de suppléants sont nommés, sur proposition des États membres respectifs, pour quatre ans par le Conseil statuant à l'unanimité. Leur mandat est renouvelable.

    Les membres du Comité ne doivent être liés par aucun mandat impératif. Ils exercent leurs fonctions en pleine indépendance, dans l'intérêt général de la Communauté.

    Article 198 B

    Le Comité des régions désigne parmi ses membres son président et son bureau pour une durée de deux ans.

    Il établit son règlement intérieur et le soumet à l'approbation du Conseil statuant à l'unanimité.

    Le Comité est convoqué par son président à la demande du Conseil ou de la Commission. Il peut également se réunir de sa propre initiative.

    Article 198 C

    Le Comité des régions est consulté par le Conseil ou par la Commission dans les cas prévus au présent traité et dans tous les autres cas où l'une de ces deux institutions le juge opportun.

    S'il l'estime nécessaire, le Conseil ou la Commission impartit au Comité, pour présenter son avis, un délai qui ne peut être inférieur à un mois à compter de la communication qui est adressée à cet effet au président. A l'expiration du délai imparti, il peut être passé outre à l'absence d'avis.

    Lorsque le Comité économique et social est consulté en application de l'article 198, le Comité des régions est informé par le Conseil ou la Commission de cette demande d'avis. Le Comité des régions peut, lorsqu'il estime que des intérêts régionaux spécifiques sont en jeu, émettre un avis à ce sujet.

    Il peut émettre un avis de sa propre initiative dans les cas où il le juge utile.

    L'avis du Comité, ainsi qu'un compte rendu des délibérations, sont transmis au Conseil et à la Commission.»

    68) Le chapitre suivant est inséré:

    «Chapitre 5

    Banque européenne d'investissement

    Article 198 D

    La Banque européenne d'investissement est dotée de la personnalité juridique.

    Les membres de la Banque européenne d'investissement sont les États membres.

    Les statuts de la Banque européenne d'investissement font l'objet d'un protocole annexé au présent traité.

    Article 198 E

    La Banque européenne d'investissement a pour mission de contribuer, en faisant appel aux marchés des capitaux et à ses ressources propres, au développement équilibré et sans heurt du marché commun dans l'intérêt de la Communauté. A cette fin, elle facilite, par l'octroi de prêts et de garanties, sans poursuivre de but lucratif, le financement des projets ci-après, dans tous les secteurs de l'économie:

    a) projets envisageant la mise en valeur des régions moins développées;

    b) projets visant la modernisation ou la conversion d'entreprises ou la création d'activités nouvelles appelées par l'établissement progressif du marché commun, qui, par leur ampleur ou par leur nature, ne peuvent être entièrement couverts par les divers moyens de financement existant dans chacun des États membres;

    c) projets d'intérêt commun pour plusieurs États membres, qui, par leur ampleur ou par leur nature, ne peuvent être entièrement couverts par les divers moyens de financement existant dans chacun des États membres.

    Dans l'accomplissement de sa mission, la Banque facilite le financement de programmes d'investissement en liaison avec les interventions des fonds structurels et des autres instruments financiers de la Communauté.»

    69) L'article 199 est remplacé par le texte suivant:

    «Article 199

    Toutes les recettes et les dépenses de la Communauté, y compris celles qui se rapportent au Fonds social européen, doivent faire l'objet de prévisions pour chaque exercice budgétaire et être inscrites au budget.

    Les dépenses administratives entraînées pour les institutions par les dispositions du traité sur l'Union européenne relatives à la politique étrangère et de sécurité commune et à la coopération dans les domaines de la justice et des affaires intérieures sont à la charge du budget. Les dépenses opérationnelles entraînées par la mise en oeuvre desdites dispositions peuvent, selon les conditions visées par celles-ci, être mises à la charge du budget.

    Le budget doit être équilibré en recettes et en dépenses.»

    70) L'article 200 est abrogé.

    71) L'article 201 est remplacé par le texte suivant:

    «Article 201

    Le budget est, sans préjudice des autres recettes, intégralement financé par des ressources propres.

    Le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen, arrête les dispositions relatives au système des ressources propres de la Communauté dont il recommande l'adoption par les États membres, conformément à leurs règles constitutionnelles respectives.»

    72) L'article suivant est inséré:

    «Article 201 A

    En vue d'assurer la discipline budgétaire, la Commission ne fait pas de proposition d'acte communautaire, ne modifie pas ses propositions et n'adopte pas de mesures d'exécution susceptibles d'avoir des incidences notables sur le budget sans donner l'assurance que cette proposition ou cette mesure peut être financée dans la limite des ressources propres de la Communauté découlant des dispositions fixées par le Conseil en vertu de l'article 201.»

    73) L'article 205 est remplacé par le texte suivant;

    «Article 205

    La Commission exécute le budget, conformément aux dispositions du règlement pris en exécution de l'article 209, sous sa propre responsabilité et dans la limite des crédits alloués, conformément au principe de bonne gestion financière.

    Le règlement prévoit les modalités particulières selon lesquelles chaque institution participe à l'exécution de ses dépenses propres.

    A l'intérieur du budget, la Commission peut procéder, dans les limites et conditions fixées par le règlement pris en exécution de l'article 209, à des virements de crédits, soit de chapitre à chapitre, soit de subdivision à subdivision.»

    74) L'article 206 est remplacé par le texte suivant:

    «Article 206

    1. Le Parlement européen, sur recommandation du Conseil qui statue à la majorité qualifiée, donne décharge à la Commission sur l'exécution du budget. A cet effet, il examine, à la suite du Conseil, les comptes et le bilan financier mentionnés à l'article 205 bis, le rapport annuel de la Cour des comptes, accompagné des réponses des institutions contrôlées aux observations de la Cour des comptes, ainsi que les rapports spéciaux pertinents de celle-ci.

    2. Avant de donner décharge à la Commission, ou à toute autre fin se situant dans le cadre de l'exercice des attributions de celle-ci en matière d'exécution du budget, le Parlement européen peut demander à entendre la Commission sur l'exécution des dépenses ou le fonctionnement des systèmes de contrôle financier. La Commission soumet au Parlement européen, à la demande de ce dernier, toute information nécessaire.

    3. La Commission met tout en oeuvre pour donner suite aux observations accompagnant les décisions de décharge et aux autres observations du Parlement européen concernant l'exécution des dépenses ainsi qu'aux commentaires accompagnant les recommandations de décharge adoptées par le Conseil.

    A la demande du Parlement européen ou du Conseil, la Commission fait rapport sur les mesures prises à la lumière de ces observations et commentaires et notamment sur les instructions données aux services chargés de l'exécution du budget. Ces rapports sont également transmis à la Cour des comptes.»

    75) Les articles 206 bis et 206 ter sont abrogés.

    76) L'article 209 est remplacé par le texte suivant:

    «Article 209

    Le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen et avis de la Cour des comptes:

    a) arrête les règlements financiers spécifiant notamment les modalités relatives à l'établissement et à l'exécution du budget et à la reddition et à la vérification des comptes;

    b) fixe les modalités et la procédure selon lesquelles les recettes budgétaires prévues dans le régime des ressources propres de la Communauté sont mises à la disposition de la Commission, et définit les mesures à appliquer pour faire face, le cas échéant, aux besoins de trésorerie;

    c) détermine les règles et organise le contrôle de la responsabilité des contrôleurs financiers, ordonnateurs et comptables.»

    77) L'article suivant est inséré:

    «Article 209 A

    Les États membres prennent les mêmes mesures pour combattre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de la Communauté que celles qu'ils prennent pour combattre la fraude portant atteinte à leurs propres intérêts financiers.

    Sans préjudice d'autres dispositions du présent traité, les États membres coordonnent leur action visant à protéger les intérêts financiers de la Communauté contre la fraude. A cette fin, ils organisent, avec l'aide de la Commission, une collaboration étroite et régulière entre les services compétents de leurs administrations.»

    78) L'article 215 est remplacé par le texte suivant:

    «Article 215

    La responsabilité contractuelle de la Communauté est régie par la loi applicable au contrat en cause.

    En matière de responsabilité non contractuelle, la Communauté doit réparer, conformément aux principes généraux communs aux droits des États membres, les dommages causés par ses institutions ou par ses agents dans l'exercice de leurs fonctions.

    Le deuxième alinéa s'applique selon les mêmes conditions aux dommages causés par la BCE ou par ses agents dans l'exercice de leurs fonctions.

    La responsabilité personnelle des agents envers la Communauté est réglée dans les dispositions fixant leur statut ou le régime qui leur est applicable.»

    79) L'article 227 est modifié comme suit:

    a) le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

    «2. En ce qui concerne les départements français d'outre-mer, les dispositions particulières et générales du présent traité relatives:

    - à la libre circulation des marchandises,

    - à l'agriculture, à l'exception de l'article 40 paragraphe 4,

    - à la libération des services,

    - aux règles de concurrence,

    - aux mesures de sauvegarde prévues aux articles 109 H, 109 I et 226,

    - aux institutions,

    sont applicables dès l'entrée en vigueur du présent traité.

    Les conditions d'application des autres dispositions du présent traité seront déterminées au plus tard deux ans après son entrée en vigueur, par des décisions du Conseil statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission.

    Les institutions de la Communauté veilleront, dans le cadre des procédures prévues par le présent traité et notamment de l'article 226, à permettre le développement économique et social de ces régions.»;

    b) au paragraphe 5, le point a) est remplacé par le texte suivant:

    «a) Le présent traité ne s'applique pas aux îles Féroé.»

    80) L'article 228 est remplacé par le texte suivant:

    «Article 228

    1. Dans les cas où les dispositions du présent traité prévoient la conclusion d'accords entre la Communauté et un ou plusieurs États ou organisations internationales, la Commission présente des recommandations au Conseil, qui l'autorise à ouvrir les négociations nécessaires. Ces négociations sont conduites par la Commission, en consultation avec des comités spéciaux désignés par le Conseil pour l'assister dans cette tâche et dans le cadre des directives que le Conseil peut lui adresser.

    Dans l'exercice des compétences qui lui sont attribuées par le présent paragraphe, le Conseil statue à la majorité qualifiée, sauf dans les cas prévus au paragraphe 2 deuxième phrase, pour lesquels il statue à l'unanimité.

    2. Sous réserve des compétences reconnues à la Commission dans ce domaine, les accords sont conclus par le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission. Le Conseil statue à l'unanimité lorsque l'accord porte sur un domaine pour lequel l'unanimité est requise pour l'adoption de règles internes, ainsi que pour les accords visés à l'article 238.

    3. Le Conseil conclut les accords après consultation du Parlement européen, sauf pour les accords visés à l'article 113 paragraphe 3, y compris lorsque l'accord porte sur un domaine pour lequel la procédure visée à l'article 189 B ou celle visée à l'article 189 C est requise pour l'adoption de règles internes. Le Parlement européen émet son avis dans un délai que le Conseil peut fixer en fonction de l'urgence. En l'absence d'avis dans ce délai, le Conseil peut statuer.

    Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, sont conclus après avis conforme du Parlement européen les accords visés à l'article 238, ainsi que les autres accords qui créent un cadre institutionnel spécifique en organisant des procédures de coopération, les accords ayant des implications budgétaires notables pour la Communauté et les accords impliquant une modification d'un acte adopté selon la procédure visée à l'article 189 B.

    Le Conseil et le Parlement européen peuvent, en cas d'urgence, convenir d'un délai pour l'avis conforme.

    4. Lors de la conclusion d'un accord, le Conseil peut, par dérogation aux dispositions du paragraphe 2, habiliter la Commission à approuver les modifications au nom de la Communauté lorsque l'accord prévoit que ces modifications doivent être adoptées selon une procédure simplifiée ou par une instance créée par ledit accord; le Conseil peut assortir cette habilitation de certaines conditions spécifiques.

    5. Lorsque le Conseil envisage de conclure un accord modifiant le présent traité, les modifications doivent d'abord être adoptées selon la procédure prévue à l'article N du traité sur l'Union européenne.

    6. Le Conseil, la Commission ou un État membre peut recueillir l'avis de la Cour de justice sur la compatibilité d'un accord envisagé avec les dispositions du présent traité. L'accord qui a fait l'objet d'un avis négatif de la Cour de justice ne peut entrer en vigueur que dans les conditions fixées à l'article N du traité sur l'Union européenne.

    7. Les accords conclus selon les conditions fixées au présent article lient les institutions de la Communauté et les États membres.»

    81) L'article suivant est inséré:

    «Article 228 A

    Lorsqu'une position commune ou une action commune adoptées en vertu des dispositions du traité sur l'Union européenne relatives à la politique étrangère et de sécurité commune prévoient une action de la Communauté visant à interrompre ou à réduire, en tout ou en partie, les relations économiques avec un ou plusieurs pays tiers, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, prend les mesures urgentes nécessaires.»

    82) L'article 231 est remplacé par le texte suivant:

    «Article 231

    La Communauté établit avec l'Organisation de coopération et de développement économiques une étroite collaboration dont les modalités sont fixées d'un commun accord.»

    83) Les articles 236 et 237 sont abrogés.

    84) L'article 238 est remplacé par le texte suivant:

    «Article 238

    La Communauté peut conclure avec un ou plusieurs États ou organisations internationales des accords créant une association caractérisée par des droits et obligations réciproques, des actions en commun et des procédures particulières.»

    F. A l'annexe III:

    85) Le titre est remplacé par le texte suivant:

    «Liste des transactions invisibles prévue à l'article 73 H du traité».

    G. Dans le protocole sur les statuts de la Banque européenne d'investissement:

    86) La mention des articles 129 et 130 est remplacée par celle des articles 198 D et 198 E respectivement.

    TITRE III

    DISPOSITIONS MODIFIANT LE TRAITÉ INSTITUANT LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DU CHARBON ET DE L'ACIER

    Article H

    Le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier est modifié conformément aux dispositions du présent article.

    1) L'article 7 est remplacé par le texte suivant:

    «Article 7

    Les institutions de la Communauté sont:

    - une HAUTE AUTORITÉ, ci-après dénommée "la Commission";

    - une ASSEMBLÉE COMMUNE, ci-après dénommée "le Parlement européen";

    - un CONSEIL SPÉCIAL DES MINISTRES, ci-après dénommé "le Conseil";

    - une COUR DE JUSTICE;

    - une COUR DES COMPTES.

    La Commission est assistée d'un comité consultatif.»

    2) Les articles suivants sont insérés:

    «Article 9

    1. La Commission est composée de dix-sept membres choisis en raison de leur compétence générale et offrant toutes garanties d'indépendance.

    Le nombre des membres de la Commission peut être modifié par le Conseil statuant à l'unanimité.

    Seuls les nationaux des États membres peuvent être membres de la Commission.

    La Commission doit comprendre au moins un national de chacun des États membres, sans que le nombre des membres ayant la nationalité d'un même Etat membre soit supérieur à deux.

    2. Les membres de la Commission exercent leurs fonctions en pleine indépendance, dans l'intérêt général de la Communauté.

    Dans l'accomplissement de leurs devoirs, ils ne sollicitent ni n'acceptent d'instructions d'aucun gouvernement ni d'aucun organisme. Ils s'abstiennent de tout acte incompatible avec le caractère de leurs fonctions. Chaque État membre s'engage à respecter ce caractère et à ne pas chercher à influencer les membres de la Commission dans l'exécution de leur tâche.

    Les membres de la Commission ne peuvent, pendant la durée de leurs fonctions, exercer aucune autre activité professionnelle, rémunérée ou non. Ils prennent, lors de leur installation, l'engagement solennel de respecter, pendant la durée de leurs fonctions et après la cessation de celles-ci, les obligations découlant de leur charge, notamment les devoirs d'honnêteté et de délicatesse quant à l'acceptation, après cette cessation, de certaines fonctions ou de certains avantages. En cas de violation de ces obligations, la Cour de justice, saisie par le Conseil ou par la Commission, peut, selon le cas, prononcer la démission d'office dans les conditions de l'article 12 A ou la déchéance du droit à pension de l'intéressé ou d'autres avantages en tenant lieu.

    Article 10

    1. Les membres de la Commission sont nommés, pour une durée de cinq ans, selon la procédure visée au paragraphe 2, sous réserve, le cas échéant, de l'article 24.

    Leur mandat est renouvelable.

    2. Les gouvernements des États membres désignent d'un commun accord, après consultation du Parlement européen, la personnalité qu'ils envisagent de nommer président de la Commission.

    Les gouvernements des États membres, en consultation avec le président désigné, désignent les autres personnalités qu'ils envisagent de nommer membres de la Commission.

    Le président et les autres membres de la Commission ainsi désignés sont soumis, en tant que collège, à un vote d'approbation par le Parlement européen. Après l'approbation du Parlement européen, le président et les autres membres de la Commission sont nommés, d'un commun accord, par les gouvernements des Etats membres.

    3. Les paragraphes 1 et 2 s'appliquent pour la première fois au président et aux autres membres de la Commission dont le mandat commence le 7 janvier 1995.

    Le président et les autres membres de la Commission dont le mandat commence le 7 janvier 1993 sont nommés d'un commun accord par les gouvernements des États membres. Leur mandat expire le 6 janvier 1995.

    Article 11

    La Commission peut nommer un ou deux vice-présidents parmi ses membres.

    Article 12

    En dehors des renouvellements réguliers et des décès, les fonctions de membre de la Commission prennent fin individuellement par démission volontaire ou d'office.

    L'intéressé est remplacé pour la durée du mandat restant à courir par un nouveau membre nommé d'un commun accord par les gouvernements des États membres. Le Conseil, statuant à l'unanimité, peut décider qu'il n'y a pas lieu à remplacement.

    En cas de démission ou de décès, le président est remplacé pour la durée du mandat restant à courir. La procédure prévue à l'article 10 paragraphe 2 est applicable pour son remplacement.

    Sauf en cas de démission d'office prévue à l'article 12 A, les membres de la Commission restent en fonctions jusqu'à ce qu'il soit pourvu à leur remplacement.

    Article 12 A

    Tout membre de la Commission, s'il ne remplit plus les conditions nécessaires à l'exercice de ses fonctions ou s'il a commis une faute grave, peut être déclaré démissionnaire par la Cour de justice, à la requête du Conseil ou de la Commission.

    Article 13

    Les délibérations de la Commission sont acquises à la majorité du nombre des membres prévu à l'article 9.

    La Commission ne peut siéger valablement que si le nombre de membres fixé dans son règlement intérieur est présent.»

    3) L'article 16 est remplacé par le texte suivant:

    «Article 16

    La Commission prend toutes mesures d'ordre intérieur propres à assurer le fonctionnement de ses services.

    Elle peut instituer des comités d'études et notamment un Comité d'études économiques.

    Le Conseil et la Commission procèdent à des consultations réciproques et organisent d'un commun accord les modalités de leur collaboration.

    La Commission fixe son règlement intérieur en vue d'assurer son fonctionnement et celui de ses services dans les conditions prévues par le présent traité. Elle assure la publication de ce règlement.»

    4) L'article suivant est inséré:

    «Article 17

    La Commission publie tous les ans, un mois au moins avant l'ouverture de la session du Parlement européen, un rapport général sur l'activité de la Communauté.»

    5) A l'article 18, l'alinéa suivant est ajouté:

    «Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, fixe toutes indemnités tenant lieu de rémunération.»

    6) Les articles suivants sont insérés:

    «Article 20 A

    Le Parlement européen peut, à la majorité de ses membres, demander à la Commission de soumettre toute proposition appropriée sur les questions qui lui paraissent nécessiter l'élaboration d'un acte communautaire pour la mise en oeuvre du présent traité.

    Article 20 B

    Dans le cadre de l'accomplissement de ses missions, le Parlement européen peut, à la demande d'un quart de ses membres, constituer une commission temporaire d'enquête pour examiner, sans préjudice des attributions conférées par le présent traité à d'autres institutions ou organes, les allégations d'infraction ou de mauvaise administration dans l'application du droit communautaire, sauf si les faits allégués sont en cause devant une juridiction et aussi longtemps que la procédure juridictionnelle n'est pas achevée.

    L'existence de la commission temporaire d'enquête prend fin par le dépôt de son rapport.

    Les modalités d'exercice du droit d'enquête sont déterminées d'un commun accord par le Parlement européen, le Conseil et la Commission.

    Article 20 C

    Tout citoyen de l'Union, ainsi que toute personne physique ou morale résidant ou ayant son siège statutaire dans un État membre, a le droit de présenter, à titre individuel ou en association avec d'autres citoyens ou personnes, une pétition au Parlement européen sur un sujet relevant des domaines d'activité de la Communauté et qui le ou la concerne directement.

    Article 20 D

    1. Le Parlement européen nomme un médiateur, habilité à recevoir les plaintes émanant de tout citoyen de l'Union ou de toute personne physique ou morale résidant ou ayant son siège statutaire dans un État membre et relatives à des cas de mauvaise administration dans l'action des institutions ou organes communautaires, à l'exclusion de la Cour de justice et du tribunal de première instance dans l'exercice de leurs fonctions juridictionnelles.

    Conformément à sa mission, le médiateur procède aux enquêtes qu'il estime justifiées, soit de sa propre initiative, soit sur la base des plaintes qui lui ont été présentées directement ou par l'intermédiaire d'un membre du Parlement européen, sauf si les faits allégués font ou ont fait l'objet d'une procédure juridictionnelle. Dans les cas où le médiateur a constaté un cas de mauvaise administration, il saisit l'institution concernée, qui dispose d'un délai de trois mois pour lui faire tenir son avis. Le médiateur transmet ensuite un rapport au Parlement européen et à l'institution concernée. La personne dont émane la plainte est informée du résultat de ces enquêtes.

    Chaque année, le médiateur présente un rapport au Parlement européen sur les résultats de ses enquêtes.

    2. Le médiateur est nommé après chaque élection du Parlement européen pour la durée de la législature. Son mandat est renouvelable.

    Le médiateur peut être déclaré démissionnaire par la Cour de justice, à la requête du Parlement européen, s'il ne remplit plus les conditions nécessaires à l'exercice de ses fonctions ou s'il a commis une faute grave.

    3. Le médiateur exerce ses fonctions en toute indépendance. Dans l'accomplissement de ses devoirs, il ne sollicite ni n'accepte d'instructions d'aucun organisme. Pendant la durée de ses fonctions, le médiateur ne peut exercer aucune autre activité professionnelle, rémunérée ou non.

    4. Le Parlement européen fixe le statut et les conditions générales d'exercice des fonctions du médiateur après avis de la Commission et avec l'approbation du Conseil statuant à la majorité qualifiée.»

    7) A l'article 21, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

    «3. Le Parlement européen élaborera des projets en vue de permettre l'élection au suffrage universel direct selon une procédure uniforme dans tous les États membres.

    Le Conseil, statuant à l'unanimité après avis conforme du Parlement européen, qui se prononce à la majorité des membres qui le composent, arrêtera les dispositions dont il recommandera l'adoption par les États membres, conformément à leurs règles constitutionnelles respectives.»

    8) L'article 24 est remplacé par le texte suivant:

    «Article 24

    Le Parlement européen procède, en séance publique, à la discussion du rapport général qui lui est soumis par la Commission.

    Le Parlement européen, saisi d'une motion de censure sur la gestion de la Commission, ne peut se prononcer sur cette motion que trois jours au moins après son dépôt et par un scrutin public.

    Si la motion de censure est adoptée à une majorité des deux tiers des voix exprimées et à la majorité des membres qui composent le Parlement européen, les membres de la Commission doivent abandonner collectivement leurs fonctions. Ils continueront à expédier les affaires courantes jusqu'à leur remplacement conformément à l'article 10. Dans ce cas, le mandat des membres de la Commission nommés pour les remplacer expire à la date à laquelle aurait dû expirer le mandat des membres de la Commission obligés d'abandonner collectivement leurs fonctions.»

    9) Les articles suivants sont insérés:

    «Article 27

    Le Conseil est formé par un représentant de chaque État membre au niveau ministériel, habilité à engager le gouvernement de cet État membre.

    La présidence est exercée à tour de rôle par chaque État membre du Conseil pour une durée de six mois selon l'ordre suivant des États membres:

    - pendant un premier cycle de six ans: Belgique, Danemark, Allemagne, Grèce, Espagne, France, Irlande, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Portugal, Royaume-Uni;

    - pendant le cycle suivant de six ans: Danemark, Belgique, Grèce, Allemagne, France, Espagne, Italie, Irlande, Pays-Bas, Luxembourg, Royaume-Uni, Portugal.

    Article 27 A

    Le Conseil se réunit sur convocation de son président, à l'initiative de celui-ci, d'un de ses membres ou de la Commission.»

    10) Les articles suivants sont insérés:

    «Article 29

    Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, fixe les traitements, indemnités et pensions du président et des membres de la Commission, du président, des juges, des avocats généraux et du greffier de la Cour de justice. Il fixe également, à la même majorité, toutes indemnités tenant lieu de rémunération.

    Article 30

    1. Un comité composé des représentants permanents des États membres a pour tâche de préparer les travaux du Conseil et d'exécuter les mandats qui lui sont confiés par celui-ci.

    2. Le Conseil est assisté d'un secrétariat général, placé sous la direction d'un secrétaire général. Le secrétaire général est nommé par le Conseil statuant à l'unanimité.

    Le Conseil décide de l'organisation du secrétariat général.

    3. Le Conseil arrête son règlement intérieur.»

    11) L'article 32 est remplacé par le texte suivant:

    «Article 32

    La Cour de justice est formée de treize juges.

    La Cour de justice siège en séance plénière. Toutefois, elle peut créer en son sein des chambres composées chacune de trois ou cinq juges, en vue, soit de procéder à certaines mesures d'instruction, soit de juger certaines catégories d'affaires, dans les conditions prévues par un règlement établi à cet effet.

    La Cour de justice siège en séance plénière lorsqu'un État membre ou une institution de la Communauté qui est partie à l'instance le demande.

    Si la Cour de justice le demande, le Conseil, statuant à l'unanimité, peut augmenter le nombre des juges et apporter les adaptations nécessaires aux deuxième et troisième alinéas et à l'article 32 ter deuxième alinéa.»

    12) L'article 32 quinto est remplacé par le texte suivant:

    «Article 32 quinto

    1. Il est adjoint à la Cour de justice un tribunal chargé de connaître en première instance, sous réserve d'un pourvoi porté devant la Cour de justice, limité aux questions de droit, dans les conditions fixées par le statut, de certaines catégories de recours déterminées dans les conditions fixées au paragraphe 2. Le tribunal de première instance n'a pas compétence pour connaître des questions préjudicielles soumises en vertu de l'article 41.

    2. Sur demande de la Cour de justice et après consultation du Parlement européen et de la Commission, le Conseil, statuant à l'unanimité, fixe les catégories de recours visées au paragraphe 1 et la composition du tribunal de première instance et adopte les adaptations et les dispositions complémentaires nécessaires au statut de la Cour de justice. Sauf décision contraire du Conseil, les dispositions du présent traité relatives à la Cour de justice, et notamment les dispositions du protocole sur le statut de la Cour de justice, sont applicables au tribunal de première instance.

    3. Les membres du tribunal de première instance sont choisis parmi les personnes offrant toutes les garanties d'indépendance et possédant la capacité requise pour l'exercice de fonctions juridictionnelles; ils sont nommés d'un commun accord pour six ans par les gouvernements des États membres. Un renouvellement partiel a lieu tous les trois ans. Les membres sortants peuvent être nommés à nouveau.

    4. Le tribunal de première instance établit son règlement de procédure en accord avec la Cour de justice. Ce règlement est soumis à l'approbation unanime du Conseil.»

    13) L'article 33 est remplacé par le texte suivant:

    «Article 33

    La Cour de justice est compétente pour se prononcer sur les recours en annulation pour incompétence, violation des formes substantielles, violation du traité ou de toute règle de droit relative à son application, ou détournement de pouvoir, formés contre les décisions et recommandations de la Commission par un des États membres ou par le Conseil. Toutefois, l'examen de la Cour de justice ne peut porter sur l'appréciation de la situation découlant des faits ou circonstances économiques au vu de laquelle sont intervenues lesdites décisions ou recommandations, sauf s'il est fait grief à la Commission d'avoir commis un détournement de pouvoir ou d'avoir méconnu d'une manière patente les dispositions du traité ou toute règle de droit relative à son application.

    Les entreprises ou les associations visées à l'article 48 peuvent former, dans les mêmes conditions, un recours contre les décisions et recommandations individuelles les concernant ou contre les décisions et recommandations générales qu'elles estiment entachées de détournement de pouvoir à leur égard.

    Les recours prévus aux deux premiers alinéas du présent article doivent être formés dans le délai d'un mois à compter, suivant le cas, de la notification ou de la publication de la décision ou recommandation.

    La Cour de justice est compétente dans les mêmes conditions pour se prononcer sur les recours formés par le Parlement européen qui tendent à la sauvegarde des prérogatives de celui-ci.»

    14) Le chapitre suivant est inséré:

    «Chapitre V

    De la cour des comptes

    Article 45 A

    La Cour des comptes assure le contrôle des comptes.

    Article 45 B

    1. La Cour des comptes est composée de douze membres.

    2. Les membres de la Cour des comptes sont choisis parmi des personnalités appartenant ou ayant appartenu dans leurs pays respectifs aux institutions de contrôle externe ou possédant une qualification particulière pour cette fonction. Ils doivent offrir toutes garanties d'indépendance.

    3. Les membres de la Cour des comptes sont nommés pour six ans par le Conseil, statuant à l'unanimité après consultation du Parlement européen.

    Toutefois, lors des premières nominations, quatre membres de la Cour des comptes, désignés par voie de tirage au sort, reçoivent un mandat limité à quatre ans.

    Les membres de la Cour des comptes peuvent être nommés de nouveau.

    Ils désignent parmi eux, pour trois ans, le président de la Cour des comptes. Le mandat de celui-ci est renouvelable.

    4. Les membres de la Cour des comptes exercent leurs fonctions en pleine indépendance, dans l'intérêt général de la Communauté.

    Dans l'accomplissement de leurs devoirs, ils ne sollicitent ni n'acceptent d'instructions d'aucun gouvernement ni d'aucun organisme. Ils s'abstiennent de tout acte incompatible avec le caractère de leurs fonctions.

    5. Les membres de la Cour des comptes ne peuvent, pendant la durée de leurs fonctions, exercer aucune activité professionnelle, rémunérée ou non. Ils prennent, lors de leur installation, l'engagement solennel de respecter, pendant la durée de leurs fonctions et après la cessation de celles-ci, les obligations découlant de leur charge, notamment les devoirs d'honnêteté et de délicatesse quant à l'acceptation, après cette cessation, de certaines fonctions ou de certains avantages.

    6. En dehors des renouvellements réguliers et des décès, les fonctions de membre de la Cour des comptes prennent fin individuellement par démission volontaire ou par démission d'office déclarée par la Cour de justice conformément aux dispositions du paragraphe 7.

    L'intéressé est remplacé pour la durée du mandat restant à courir.

    Sauf en cas de démission d'office, les membres de la Cour des comptes restent en fonctions jusqu'à ce qu'il soit pourvu à leur remplacement.

    7. Les membres de la Cour des comptes ne peuvent être relevés de leurs fonctions ni déclarés déchus de leur droit à pension ou d'autres avantages en tenant lieu que si la Cour de justice constate, à la demande de la Cour des comptes, qu'ils ont cessé de répondre aux conditions requises ou de satisfaire aux obligations découlant de leur charge.

    8. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, fixe les conditions d'emploi, et notamment les traitements, indemnités et pensions, du président et des membres de la Cour des comptes. Il fixe également, statuant à la même majorité, toutes indemnités tenant lieu de rémunération.

    9. Les dispositions du protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes qui sont applicables aux juges de la Cour de justice sont également applicables aux membres de la Cour des comptes.

    Article 45 C

    1. La Cour des comptes examine les comptes de la totalité des recettes et dépenses de la Communauté. Elle examine également les comptes de la totalité des recettes et dépenses de tout organisme créé par la Communauté dans la mesure où l'acte de fondation n'exclut pas cet examen.

    La Cour des comptes fournit au Parlement européen et au Conseil une déclaration d'assurance concernant la fiabilité des comptes ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes.

    2. La Cour des comptes examine la légalité et la régularité des recettes et dépenses visées au paragraphe 1 et s'assure de la bonne gestion financière.

    Le contrôle des recettes s'effectue sur la base des constatations comme des versements des recettes à la Communauté.

    Le contrôle des dépenses s'effectue sur la base des engagements comme des paiements.

    Ces contrôles peuvent être effectués avant la clôture des comptes de l'exercice budgétaire considéré.

    3. Le contrôle a lieu sur pièces et, au besoin, sur place auprès des autres institutions de la Communauté, et dans les États membres. Le contrôle dans les États membres s'effectue en liaison avec les institutions de contrôle nationales ou, si celles-ci ne disposent pas des compétences nécessaires, avec les services nationaux compétents. Ces institutions ou services font connaître à la Cour des comptes s'ils entendent participer au contrôle.

    Tout document ou toute information nécessaires à l'accomplissement de la mission de la Cour des comptes sont communiqués à celle-ci, sur sa demande, par les autres institutions de la Communauté et par les institutions de contrôle nationales ou, si celles-ci ne disposent pas des compétences nécessaires, par les services nationaux compétents.

    4. La Cour des comptes établit un rapport annuel après la clôture de chaque exercice. Ce rapport est transmis aux autres institutions de la Communauté et publié au Journal officiel des Communautés européennes, accompagné des réponses desdites institutions aux observations de la Cour des comptes.

    La Cour des comptes peut, en outre, présenter à tout moment ses observations, notamment sous forme de rapports spéciaux, sur des questions particulières et rendre des avis à la demande d'une des autres institutions de la Communauté.

    Elle adopte ses rapports annuels, rapports spéciaux ou avis à la majorité des membres qui la composent.

    Elle assiste le Parlement européen et le Conseil dans l'exercice de leur fonction de contrôle de l'exécution du budget.

    5. La Cour des comptes établit, en outre, annuellement un rapport distinct sur la régularité des opérations comptables autres que celles portant sur les dépenses et recettes visées au paragraphe 1, ainsi que sur la régularité de la gestion financière de la Commission relative à ces opérations. Elle établit ce rapport six mois au plus tard après la fin de l'exercice auquel le compte se rapporte et l'adresse à la Commission et au Conseil. La Commission le communique au Parlement européen.»

    15) L'article 78 quater est remplacé par le texte suivant:

    «Article 78 quater

    La Commission exécute le budget administratif, conformément aux dispositions du règlement pris en exécution de l'article 78 nono, sous sa propre responsabilité et dans la limite des crédits disponibles, conformément au principe de bonne gestion financière.

    Le règlement prévoit les modalités particulières selon lesquelles chaque institution participe à l'exécution de ses dépenses propres.

    A l'intérieur du budget administratif, la Commission peut procéder, dans les limites et conditions fixées par le règlement pris en exécution de l'article 78 nono à des virements de crédits, soit de chapitre à chapitre, soit de subdivision à subdivision.»

    16) Les articles 78 sexto et 78 septimo sont abrogés.

    17) L'article 78 octavo est remplacé par le texte suivant:

    «Article 78 octavo

    1. Le Parlement européen, sur recommandation du Conseil qui statue à la majorité qualifiée, donne décharge à la Commission sur l'exécution du budget administratif. A cet effet, il examine, à la suite du Conseil, les comptes et l'état financier mentionnés à l'article 78 quinto, le rapport annuel de la Cour des comptes, accompagné des réponses des institutions contrôlées aux observations de la Cour des comptes, ainsi que les rapports spéciaux pertinents de celle-ci.

    2. Avant de donner décharge à la Commission, ou à toute autre fin se situant dans le cadre de l'exercice des attributions de celle-ci en matière d'exécution du budget administratif, le Parlement européen peut demander à entendre la Commission sur l'exécution des dépenses ou le fonctionnement des systèmes de contrôle financier. La Commission soumet au Parlement européen, à la demande de ce dernier, toute information nécessaire.

    3. La Commission met tout en oeuvre pour donner suite aux observations accompagnant les décisions de décharge et aux autres observations du Parlement européen concernant l'exécution des dépenses ainsi qu'aux commentaires accompagnant les recommandations de décharge adoptées par le Conseil.

    A la demande du Parlement européen ou du Conseil, la Commission fait rapport sur les mesures prises à la lumière de ces observations et commentaires et notamment sur les instructions données aux services chargés de l'exécution du budget administratif. Ces rapports sont également transmis à la Cour des comptes.»

    18) L'article 78 nono est remplacé par le texte suivant:

    «Article 78 nono

    Le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen et avis de la Cour des comptes:

    a) arrête les règlements financiers spécifiant notamment les modalités relatives à l'établissement et à l'exécution du budget administratif et à la reddition et à la vérification des comptes;

    b) fixe les modalités et la procédure selon lesquelles les recettes budgétaires prévues dans le régime des ressources propres aux Communautés sont mises à la disposition de la Commission, et définit les mesures à appliquer pour faire face, le cas échéant, aux besoins de trésorerie;

    c) détermine les règles et organise le contrôle de la responsabilité des contrôleurs financiers, ordonnateurs et comptables.»

    19) L'article suivant est inséré:

    «Article 78 decimo

    Les États membres prennent les mêmes mesures pour combattre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de la Communauté que celles qu'ils prennent pour combattre la fraude portant atteinte à leurs propres intérêts financiers.

    Sans préjudice d'autres dispositions du présent traité, les États membres coordonnent leur action visant à protéger les intérêts financiers de la Communauté contre la fraude. A cette fin, ils organisent, avec l'aide de la Commission, une collaboration étroite et régulière entre les services compétents de leurs administrations.»

    20) A l'article 79, le point a) est remplacé par le texte suivant:

    «a) Le présent traité ne s'applique pas aux îles Féroé.»

    21) Les articles 96 et 98 sont abrogés.

    TITRE IV

    DISPOSITIONS MODIFIANT LE TRAITÉ INSTITUANT LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DE L'ÉNERGIE ATOMIQUE

    Article I

    Le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique est modifié conformément au présent article.

    1) L'article 3 est remplacé par le texte suivant:

    «Article 3

    1. La réalisation des tâches confiées à la Communauté est assurée par:

    - un PARLEMENT EUROPÉEN,

    - un CONSEIL,

    - une COMMISSION,

    - une COUR DES JUSTICE,

    - une COUR DES COMPTES.

    Chaque institution agit dans les limites des attributions qui lui sont conférées par le présent traité.

    2. Le Conseil et la Commission sont assistés d'un Comité économique et social exerçant des fonctions consultatives.»

    2) Les articles suivants sont insérés:

    «Article 107 A

    Le Parlement européen peut, à la majorité de ses membres, demander à la Commission de soumettre toute proposition appropriée sur les questions qui lui paraissent nécessiter l'élaboration d'un acte communautaire pour la mise en oeuvre du présent traité.

    Article 107 B

    Dans le cadre de l'accomplissement de ses missions, le Parlement européen peut, à la demande d'un quart de ses membres, constituer une commission temporaire d'enquête pour examiner, sans préjudice des attributions conférées par le présent traité à d'autres institutions ou organes, les allégations d'infraction ou de mauvaise administration dans l'application du droit communautaire, sauf si les faits allégués sont en cause devant une juridiction et aussi longtemps que la procédure juridictionnelle n'est pas achevée.

    L'existence de la commission temporaire d'enquête prend fin par le dépôt de son rapport.

    Les modalités d'exercice du droit d'enquête sont déterminées d'un commun accord par le Parlement européen, le Conseil et la Commission.

    Article 107 C

    Tout citoyen de l'Union, ainsi que toute personne physique ou morale résidant ou ayant son siège statutaire dans un État membre, a le droit de présenter, à titre individuel ou en association avec d'autres citoyens ou personnes, une pétition au Parlement européen sur un sujet relevant des domaines d'activité de la Communauté et qui le ou la concerne directement.

    Article 107 D

    1. Le Parlement européen nomme un médiateur, habilité à recevoir les plaintes émanant de tout citoyen de l'Union ou de toute personne physique ou morale résidant ou ayant son siège statutaire dans un État membre et relatives à des cas de mauvaise administration dans l'action des institutions ou organes communautaires, à l'exclusion de la Cour de justice et du tribunal de première instance dans l'exercice de leurs fonctions juridictionnelles.

    Conformément à sa mission, le médiateur procède aux enquêtes qu'il estime justifiées, soit de sa propre initiative, soit sur la base des plaintes qui lui ont été présentées directement ou par l'intermédiaire d'un membre du Parlement européen, sauf si les faits allégués font ou ont fait l'objet d'une procédure juridictionnelle. Dans les cas où le médiateur a constaté un cas de mauvaise administration, il saisit l'institution concernée, qui dispose d'un délai de trois mois pour lui faire tenir son avis. Le médiateur transmet ensuite un rapport au Parlement européen et à l'institution concernée. La personne dont émane la plainte est informée du résultat de ces enquêtes.

    Chaque année, le médiateur présente un rapport au Parlement européen sur les résultats de ses enquêtes.

    2. Le médiateur est nommé après chaque élection du Parlement européen pour la durée de la législature. Son mandat est renouvelable.

    Le médiateur peut être déclaré démissionnaire par la Cour de justice, à la requête du Parlement européen, s'il ne remplit plus les conditions nécessaires à l'exercice de ses fonctions ou s'il a commis une faute grave.

    3. Le médiateur exerce ses fonctions en toute indépendance. Dans l'accomplissement de ses devoirs, il ne sollicite ni n'accepte d'instructions d'aucun organisme. Pendant la durée de ses fonctions, le médiateur ne peut exercer aucune autre activité professionnelle, rémunérée ou non.

    4. Le Parlement européen fixe le statut et les conditions générales d'exercice des fonctions du médiateur après avis de la Commission et avec l'approbation du Conseil statuant à la majorité qualifiée.»

    3) A l'article 108, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

    «3. Le Parlement européen élaborera des projets en vue de permettre l'élection au suffrage universel direct selon une procédure uniforme dans tous les États membres.

    Le Conseil, statuant à l'unanimité après avis conforme du Parlement européen, qui se prononce à la majorité des membres qui le composent, arrêtera les dispositions dont il recommandera l'adoption par les États membres, conformément à leurs règles constitutionnelles respectives.»

    4) A l'article 114, le second alinéa est complété par la phrase suivante:

    «Dans ce cas, le mandat des membres de la Commission nommés pour les remplacer expire à la date à laquelle aurait dû expirer le mandat des membres de la Commission obligés d'abandonner collectivement leurs fonctions.»

    5) Les articles suivants sont insérés:

    «Article 116

    Le Conseil est formé par un représentant de chaque État membre au niveau ministériel, habilité à engager le gouvernement de cet État membre.

    La présidence est exercée à tour de rôle par chaque État membre du Conseil pour une durée de six mois selon l'ordre suivant des États membres:

    - pendant un premier cycle de six ans: Belgique, Danemark, Allemagne, Grèce, Espagne, France, Irlande, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Portugal, Royaume-Uni;

    - pendant le cycle suivant de six ans: Danemark, Belgique, Grèce, Allemagne, France, Espagne, Italie, Irlande, Pays-Bas, Luxembourg, Royaume-Uni, Portugal.

    Article 117

    Le Conseil se réunit sur convocation de son président, à l'initiative de celui-ci, d'un de ses membres ou de la Commission.»

    6) L'article suivant est inséré:

    «Article 121

    1. Un comité composé des représentants permanents des États membres a pour tâche de préparer les travaux du Conseil et d'exécuter les mandats qui lui sont confiés par celui-ci.

    2. Le Conseil est assisté d'un secrétariat général, placé sous la direction d'un secrétaire général. Le secrétaire général est nommé par le Conseil statuant à l'unanimité.

    Le Conseil décide de l'organisation du secrétariat général.

    3. Le Conseil arrête son règlement intérieur.»

    7) L'article suivant est inséré:

    «Article 123

    Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, fixe les traitements, indemnités et pensions du président et des membres de la Commission, du président, des juges, des avocats généraux et du greffier de la Cour de justice. Il fixe également, à la même majorité, toutes indemnités tenant lieu de rémunération.»

    8) Les articles suivants sont insérés:

    «Article 125

    La Commission publie tous les ans, un mois au moins avant l'ouverture de la session du Parlement européen, un rapport général sur l'activité de la Communauté.

    Article 126

    1. La Commission est composée de dix-sept membres choisis en raison de leur compétence générale et offrant toutes garanties d'indépendance.

    Le nombre des membres de la Commission peut être modifié par le Conseil statuant à l'unanimité.

    Seuls les nationaux des États membres peuvent être membres de la Commission.

    La Commission doit comprendre au moins un national de chacun des États membres, sans que le nombre des membres ayant la nationalité d'un même État membre soit supérieur à deux.

    2. Les membres de la Commission exercent leurs fonctions en pleine indépendance, dans l'intérêt général de la Communauté.

    Dans l'accomplissement de leurs devoirs, ils ne sollicitent ni n'acceptent d'instructions d'aucun gouvernement ni d'aucun organisme. Ils s'abstiennent de tout acte incompatible avec le caractère de leurs fonctions. Chaque État membre s'engage à respecter ce caractère et à ne pas chercher à influencer les membres de la Commission dans l'exécution de leur tâche.

    Les membres de la Commission ne peuvent, pendant la durée de leurs fonctions, exercer aucune autre activité professionnelle, rémunérée ou non. Ils prennent, lors de leur installation, l'engagement solennel de respecter, pendant la durée de leurs fonctions et après la cessation de celles-ci, les obligations découlant de leur charge, notamment les devoirs d'honnêteté et de délicatesse quant à l'acceptation, après cette cessation, de certaines fonctions ou de certains avantages. En cas de violation de ces obligations, la Cour de justice, saisie par le Conseil ou par la Commission, peut, selon le cas, prononcer la démission d'office dans les conditions visées à l'article 129 ou la déchéance du droit à pension de l'intéressé ou d'autres avantages en tenant lieu.

    Article 127

    1. Les membres de la Commission sont nommés, pour une durée de cinq ans, selon la procédure visée au paragraphe 2, sous réserve, le cas échéant, de l'article 114.

    Leur mandat est renouvelable.

    2. Les gouvernements des États membres désignent d'un commun accord, après consultation du Parlement européen, la personnalité qu'ils envisagent de nommer président de la Commission.

    Les gouvernements des États membres, en consultation avec le président désigné, désignent les autres personnalités qu'ils envisagent de nommer membres de la Commission.

    Le président et les autres membres de la Commission ainsi désignés sont soumis, en tant que collège, à un vote d'approbation par le Parlement européen. Après l'approbation du Parlement européen, le président et les autres membres de la Commission sont nommés, d'un commun accord, par les gouvernements des États membres.

    3. Les paragraphes 1 et 2 s'appliquent pour la première fois au président et aux autres membres de la Commission dont le mandat commence le 7 janvier 1995.

    Le président et les autres membres de la Commission dont le mandat commence le 7 janvier 1993 sont nommés d'un commun accord par les gouvernements des États membres. Leur mandat expire le 6 janvier 1995.

    Article 128

    En dehors des renouvellements réguliers et des décès, les fonctions de membre de la Commission prennent fin individuellement par démission volontaire ou d'office.

    L'intéressé est remplacé pour la durée du mandat restant à courir par un nouveau membre nommé d'un commun accord par les gouvernements des États membres. Le Conseil, statuant à l'unanimité, peut décider qu'il n'y a pas lieu à remplacement.

    En cas de démission ou de décès, le président est remplacé pour la durée du mandat restant à courir. La procédure prévue à l'article 127 paragraphe 2 est applicable pour son remplacement.

    Sauf en cas de démission d'office prévue à l'article 129, les membres de la Commission restent en fonctions jusqu'à ce qu'il soit pourvu à leur remplacement.

    Article 129

    Tout membre de la Commission, s'il ne remplit plus les conditions nécessaires à l'exercice de ses fonctions ou s'il a commis une faute grave, peut être déclaré démissionnaire par la Cour de justice, à la requête du Conseil ou de la Commission.

    Article 130

    La Commission peut nommer un ou deux vice-présidents parmi ses membres.

    Article 131

    Le Conseil et la Commission procèdent à des consultations réciproques et organisent d'un commun accord les modalités de leur collaboration.

    La Commission fixe son règlement intérieur en vue d'assurer son fonctionnement et celui de ses services dans les conditions prévues par le présent traité. Elle assure la publication de ce règlement.

    Article 132

    Les délibérations de la Commission sont acquises à la majorité du nombre des membres prévu à l'article 126.

    La Commission ne peut siéger valablement que si le nombre de membres fixé dans son règlement intérieur est présent.»

    9) L'article 133 est abrogé.

    10) L'article 137 est remplacé par le texte suivant:

    «Article 137

    La Cour de justice est formée de treize juges.

    La Cour de justice siège en séance plénière. Toutefois, elle peut créer en son sein des chambres composées chacune de trois ou cinq juges, en vue, soit de procéder à certaines mesures d'instruction, soit de juger certaines catégories d'affaires, dans les conditions prévues par un règlement établi à cet effet.

    La Cour de justice siège en séance plénière lorsqu'un État membre ou une institution de la Communauté qui est partie à l'instance le demande.

    Si la Cour de justice le demande, le Conseil, statuant à l'unanimité, peut augmenter le nombre des juges et apporter les adaptations nécessaires aux deuxième et troisième alinéas et à l'article 139 deuxième alinéa.»

    11) L'article 140 A est remplacé par le texte suivant:

    «Article 140 A

    1. Il est adjoint à la Cour de justice un tribunal chargé de connaître en première instance, sous réserve d'un pourvoi porté devant la Cour de justice limité aux questions de droit, dans les conditions fixées par le statut, de certaines catégories de recours déterminées dans les conditions fixées au paragraphe 2. Le tribunal de première instance n'a pas compétence pour connaître des questions préjudicielles soumises en vertu de l'article 150.

    2. Sur demande de la Cour de justice et après consultation du Parlement européen et de la Commission, le Conseil, statuant à l'unanimité, fixe les catégories de recours visées au paragraphe 1 et la composition du tribunal de première instance et adopte les adaptations et les dispositions complémentaires nécessaires au statut de la Cour de justice. Sauf décision contraire du Conseil, les dispositions du présent traité relatives à la Cour de justice, et notamment les dispositions du protocole sur le statut de la Cour de justice, sont applicables au tribunal de première instance.

    3. Les membres du tribunal de première instance sont choisis parmi les personnes offrant toutes les garanties d'indépendance et possédant la capacité requise pour l'exercice de fonctions juridictionnelles; ils sont nommés d'un commun accord pour six ans par les gouvernements des États membres. Un renouvellement partiel a lieu tous les trois ans. Les membres sortants peuvent être nommés à nouveau.

    4. Le tribunal de première instance établit son règlement de procédure en accord avec la Cour de justice. Ce règlement est soumis à l'approbation unanime du Conseil.»

    12) L'article 143 est remplacé par le texte suivant:

    «Article 143

    1. Si la Cour de justice reconnaît qu'un État membre a manqué à une des obligations qui lui incombent en vertu du présent traité, cet État est tenu de prendre les mesures que comporte l'exécution de l'arrêt de la Cour de justice.

    2. Si la Commission estime que l'État membre concerné n'a pas pris ces mesures, elle émet, après avoir donné à cet État la possibilité de présenter ses observations, un avis motivé précisant les points sur lesquels l'État membre concerné ne s'est pas conformé à l'arrêt de la Cour de justice.

    Si l'État membre concerné n'a pas pris les mesures que comporte l'exécution de l'arrêt de la Cour dans le délai fixé par la Commission, celle-ci peut porter l'affaire devant la Cour de justice. Elle indique le montant de la somme forfaitaire ou de l'astreinte à payer par l'État membre concerné qu'elle estime adapté aux circonstances.

    Si la Cour de justice reconnaît que l'État membre concerné ne s'est pas conformé à son arrêt, elle peut lui infliger le paiement d'une somme forfaitaire ou d'une astreinte.

    Cette procédure est sans préjudice de l'article 142.»

    13) L'article 146 est remplacé par le texte suivant:

    «Article 146

    La Cour de justice contrôle la légalité des actes du Conseil ou de la Commission, autres que les recommandations et les avis, et des actes du Parlement européen destinés à produire des effets juridiques vis-à-vis des tiers.

    A cet effet, la Cour est compétente pour se prononcer sur les recours pour incompétence, violation des formes substantielles, violation du présent traité ou de toute règle de droit relative à son application, ou détournement de pouvoir, formés par un État membre, le Conseil ou la Commission.

    La Cour est compétente, dans les mêmes conditions, pour se prononcer sur les recours formés par le Parlement européen qui tendent à la sauvegarde des prérogatives de celui-ci.

    Toute personne physique ou morale peut former, dans les mêmes conditions, un recours contre les décisions dont elle est le destinataire, et contre les décisions qui, bien que prises sous l'apparence d'un règlement ou d'une décision adressée à une autre personne, la concernent directement et individuellement.

    Les recours prévus au présent article doivent être formés dans un délai de deux mois à compter, suivant le cas, de la publication de l'acte, de sa notification au requérant, ou, à défaut, du jour où celui-ci en a eu connaissance.»

    14) La section suivante est insérée:

    «Section V

    La Cour des comptes

    Article 160 A

    La Cour des comptes assure le contrôle des comptes.

    Article 160 B

    1. La Cour des comptes est composée de douze membres.

    2. Les membres de la Cour des comptes sont choisis parmi des personnalités appartenant ou ayant appartenu dans leurs pays respectifs aux institutions de contrôle externe ou possédant une qualification particulière pour cette fonction. Ils doivent offrir toutes garanties d'indépendance.

    3. Les membres de la Cour des comptes sont nommés pour six ans par le Conseil, statuant à l'unanimité après consultation du Parlement européen.

    Toutefois, lors des premières nominations, quatre membres de la Cour des comptes, désignés par voie de tirage au sort, reçoivent un mandat limité à quatre ans.

    Les membres de la Cour des comptes peuvent être nommés de nouveau.

    Ils désignent parmi eux, pour trois ans, le président de la Cour des comptes. Le mandat de celui-ci est renouvelable.

    4. Les membres de la Cour des comptes exercent leurs fonctions en pleine indépendance, dans l'intérêt général de la Communauté.

    Dans l'accomplissement de leurs devoirs, ils ne sollicitent ni n'acceptent d'instructions d'aucun gouvernement ni d'aucun organisme. Ils s'abstiennent de tout acte incompatible avec le caractère de leurs fonctions.

    5. Les membres de la Cour des comptes ne peuvent, pendant la durée de leurs fonctions, exercer aucune activité professionnelle, rémunérée ou non. Ils prennent, lors de leur installation, l'engagement solennel de respecter, pendant la durée de leurs fonctions et après la cessation de celles-ci, les obligations découlant de leur charge, notamment les devoirs d'honnêteté et de délicatesse quant à l'acceptation, après cette cessation, de certaines fonctions ou de certains avantages.

    6. En dehors des renouvellements réguliers et des décès, les fonctions de membre de la Cour des comptes prennent fin individuellement par démission volontaire ou par démission d'office déclarée par la Cour de justice conformément aux dispositions du paragraphe 7.

    L'intéressé est remplacé pour la durée du mandat restant à courir.

    Sauf en cas de démission d'office, les membres de la Cour des comptes restent en fonctions jusqu'à ce qu'il soit pourvu à leur remplacement.

    7. Les membres de la Cour des comptes ne peuvent être relevés de leurs fonctions ni déclarés déchus de leur droit à pension ou d'autres avantages en tenant lieu que si la Cour de justice constate, à la demande de la Cour des comptes, qu'ils ont cessé de répondre aux conditions requises ou de satisfaire aux obligations découlant de leur charge.

    8. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, fixe les conditions d'emploi, et notamment les traitements, indemnités et pensions, du président et des membres de la Cour des comptes. Il fixe également, statuant à la même majorité, toutes indemnités tenant lieu de rémunération.

    9. Les dispositions du protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes qui sont applicables aux juges de la Cour de justice sont également applicables aux membres de la Cour des comptes.

    Article 160 C

    1. La Cour des comptes examine les comptes de la totalité des recettes et dépenses de la Communauté. Elle examine également les comptes de la totalité des recettes et dépenses de tout organisme créé par la Communauté dans la mesure où l'acte de fondation n'exclut pas cet examen.

    La Cour des comptes fournit au Parlement européen et au Conseil une déclaration d'assurance concernant la fiabilité des comptes ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes.

    2. La Cour des comptes examine la légalité et la régularité des recettes et dépenses et s'assure de la bonne gestion financière.

    Le contrôle des recettes s'effectue sur la base des constatations comme des versements des recettes à la Communauté.

    Le contrôle des dépenses s'effectue sur la base des engagements comme des paiements.

    Ces contrôles peuvent être effectués avant la clôture des comptes de l'exercice budgétaire considéré.

    3. Le contrôle a lieu sur pièces et, au besoin, sur place auprès des autres institutions de la Communauté, et dans les États membres. Le contrôle dans les États membres s'effectue en liaison avec les institutions de contrôle nationales ou, si celles-ci ne disposent pas des compétences nécessaires, avec les services nationaux compétents. Ces institutions ou services font connaître à la Cour des comptes s'ils entendent participer au contrôle.

    Tout document ou toute information nécessaires à l'accomplissement de la mission de la Cour des comptes sont communiqués à celle-ci, sur sa demande, par les autres institutions de la Communauté et par les institutions de contrôle nationales ou, si celles-ci ne disposent pas des compétences nécessaires, par les services nationaux compétents.

    4. La Cour des comptes établit un rapport annuel après la clôture de chaque exercice. Ce rapport est transmis aux autres institutions de la Communauté et publié au Journal officiel des Communautés européennes, accompagné des réponses desdites institutions aux observations de la Cour des comptes.

    La Cour des comptes peut, en outre, présenter à tout moment ses observations, notamment sous forme de rapports spéciaux, sur des questions particulières et rendre des avis à la demande d'une des autres institutions de la Communauté.

    Elle adopte ses rapports annuels, rapports spéciaux ou avis à la majorité des membres qui la composent.

    Elle assiste le Parlement européen et le Conseil dans l'exercice de leur fonction de contrôle de l'exécution du budget.»

    15) L'article 166 est remplacé par le texte suivant:

    «Article 166

    Le nombre des membres du Comité économique et social est fixé ainsi qu'il suit:

    Belgique 12

    Danemark 9

    Allemagne 24

    Grèce 12

    Espagne 21

    France 24

    Irlande 9

    Italie 24

    Luxembourg 6

    Pays-Bas 12

    Portugal 12

    Royaume-Uni 24

    Les membres du Comité sont nommés, pour quatre ans, par le Conseil statuant à l'unanimité. Leur mandat est renouvelable.

    Les membres du Comité ne doivent être liés par aucun mandat impératif. Ils exercent leurs fonctions en pleine indépendance, dans l'intérêt général de la Communauté.

    Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, fixe les indemnités des membres du Comité.»

    16) L'article 168 est remplacé par le texte suivant:

    «Article 168

    Le Comité désigne parmi ses membres son président et son bureau pour une durée de deux ans.

    Il établit son règlement intérieur.

    Le Comité est convoqué par son président à la demande du Conseil ou de la Commission. Il peut également se réunir de sa propre initiative.»

    17) L'article 170 est remplacé par le texte suivant:

    «Article 170

    Le Comité est obligatoirement consulté par le Conseil ou par la Commission dans les cas prévus au présent traité. Il peut être consulté par ces institutions dans tous les cas où elles le jugent opportun. Il peut prendre l'initiative d'émettre un avis dans les cas où il le juge opportun.

    S'il l'estime nécessaire, le Conseil ou la Commission impartit au Comité, pour présenter son avis, un délai qui ne peut être inférieur à un mois à compter de la communication qui est adressée à cet effet au président. A l'expiration du délai imparti, il peut être passé outre à l'absence d'avis.

    L'avis du Comité et l'avis de la section spécialisée, ainsi qu'un compte rendu des délibérations, sont transmis au Conseil et à la Commission.»

    18) A l'article 172, les paragraphes 1, 2 et 3 sont abrogés.

    19) L'article 173 est remplacé par le texte suivant:

    «Article 173

    Le budget est, sans préjudice des autres recettes, intégralement financé par des ressources propres.

    Le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen, arrête les dispositions relatives au système des ressources propres de la Communauté dont il recommande l'adoption par les États membres, conformément à leurs règles constitutionnelles respectives.»

    20) L'article suivant est inséré:

    «Article 173 A

    En vue d'assurer la discipline budgétaire, la Commission ne fait pas de proposition d'acte communautaire, ne modifie pas ses propositions et n'adopte pas de mesures d'exécution susceptibles d'avoir des incidences notables sur le budget sans donner l'assurance que cette proposition ou cette mesure peut être financée dans la limite des ressources propres de la Communauté découlant des dispositions fixées par le Conseil en vertu de l'article 173.»

    21) L'article 179 est remplacé par le texte suivant:

    «Article 179

    La Commission exécute les budgets, conformément aux dispositions du règlement pris en exécution de l'article 183, sous sa propre responsabilité et dans la limite des crédits alloués, conformément au principe de bonne gestion financière.

    Le règlement prévoit les modalités particulières selon lesquelles chaque institution participe à l'exécution de ses dépenses propres.

    A l'intérieur de chaque budget, la Commission peut procéder, dans les limites et conditions fixées par le règlement pris en exécution de l'article 183, à des virements de crédits, soit de chapitre à chapitre, soit de subdivision à subdivision.»

    22) Les articles 180 et 180 bis sont abrogés.

    23) L'article 180 ter est remplacé par le texte suivant:

    «Article 180 ter

    1. Le Parlement européen, sur recommandation du Conseil qui statue à la majorité qualifiée, donne décharge à la Commission sur l'exécution du budget. A cet effet, il examine, à la suite du Conseil, les comptes et le bilan financier mentionnés à l'article 179 bis, le rapport annuel de la Cour des comptes, accompagné des réponses des institutions contrôlées aux observations de la Cour des comptes, ainsi que les rapports spéciaux pertinents de celle-ci.

    2. Avant de donner décharge à la Commission, ou à toute autre fin se situant dans le cadre de l'exercice des attributions de celle-ci en matière d'exécution du budget, le Parlement européen peut demander à entendre la Commission sur l'exécution des dépenses ou le fonctionnement des systèmes de contrôle financier. La Commission soumet au Parlement européen, à la demande de ce dernier, toute information nécessaire.

    3. La Commission met tout en oeuvre pour donner suite aux observations accompagnant les décisions de décharge et aux autres observations du Parlement européen concernant l'exécution des dépenses ainsi qu'aux commentaires accompagnant les recommandations de décharge adoptées par le Conseil.

    A la demande du Parlement européen ou du Conseil, la Commission fait rapport sur les mesures prises à la lumière de ces observations et commentaires et notamment sur les instructions données aux services chargés de l'exécution des budgets. Ces rapports sont également transmis à la Cour des comptes.»

    24) L'article 183 est remplacé par le texte suivant:

    «Article 183

    Le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen et avis de la Cour des comptes:

    a) arrête les règlements financiers spécifiant notamment les modalités relatives à l'établissement et à l'exécution du budget et à la reddition et à la vérification des comptes;

    b) fixe les modalités et la procédure selon lesquelles les recettes budgétaires prévues dans le régime des ressources propres de la Communauté sont mises à la disposition de la Commission, et définit les mesures à appliquer pour faire face, le cas échéant, aux besoins de trésorerie;

    c) détermine les règles et organise le contrôle de la responsabilité des contrôleurs financiers, ordonnateurs et comptables.»

    25) L'article suivant est inséré:

    «Article 183 A

    Les États membres prennent les mêmes mesures pour combattre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de la Communauté que celles qu'ils prennent pour combattre la fraude portant atteinte à leurs propres intérêts financiers.

    Sans préjudice d'autres dispositions du présent traité, les États membres coordonnent leur action visant à protéger les intérêts financiers de la Communauté contre la fraude. A cette fin, ils organisent, avec l'aide de la Commission, une collaboration étroite et régulière entre les services compétents de leurs administrations.»

    26) A l'article 198, le point a) est remplacé par le texte suivant:

    «a) Le présent traité ne s'applique pas aux îles Féroé.»

    27) L'article 201 est remplacé par le texte suivant:

    «Article 201

    La Communauté établit avec l'Organisation de coopération et de développement économique une étroite collaboration dont les modalités seront fixées d'un commun accord.»

    28) Les articles 204 et 205 sont abrogés.

    29) L'article 206 est remplacé par le texte suivant:

    «Article 206

    La Communauté peut conclure avec un ou plusieurs États ou organisations internationales des accords créant une association caractérisée par des droits et obligations réciproques, des actions en commun et des procédures particulières.

    Ces accords sont conclus par le Conseil, statuant à l'unanimité après consultation du Parlement européen.

    Lorsque ces accords exigent des modifications du présent traité, les modifications doivent d'abord être adoptées selon la procédure prévue à l'article N du traité sur l'Union européenne.»

    TITRE V

    DISPOSITIONS CONCERNANT UNE POLITIQUE ÉTRANGÈRE

    ET DE SÉCURITÉ COMMUNE

    Article J

    Il est institué une politique étrangère et de sécurité commune, régie par les dispositions suivantes.

    Article J.1

    1. L'Union et ses États membres définissent et mettent en oeuvre une politique étrangère et de sécurité commune, régie par les dispositions du présent titre et couvrant tous les domaines de la politique étrangère et de sécurité.

    2. Les objectifs de la politique étrangère et de sécurité commune sont:

    - la sauvegarde des valeurs communes, des intérêts fondamentaux et de l'indépendance de l'Union;

    - le renforcement de la sécurité de l'Union et de ses États membres sous toutes ses formes;

    - le maintien de la paix et le renforcement de la sécurité internationale, conformément aux principes de la Charte des Nations unies, ainsi qu'aux principes de l'Acte final d'Helsinki et aux objectifs de la Charte de Paris;

    - la promotion de la coopération internationale;

    - le développement et le renforcement de la démocratie et de l'État de droit, ainsi que le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

    3. L'Union poursuit ces objectifs:

    - en instaurant une coopération systématique entre les États membres pour la conduite de leur politique, conformément à l'article J.2;

    - en mettant graduellement en oeuvre, conformément à l'article J.3, des actions communes dans les domaines où les États membres ont des intérêts importants en commun.

    4. Les États membres appuient activement et sans réserve la politique extérieure et de sécurité de l'Union dans un esprit de loyauté et de solidarité mutuelle. Ils s'abstiennent de toute action contraire aux intérêts de l'Union ou susceptible de nuire à son efficacité en tant que force cohérente dans les relations internationales. Le Conseil veille au respect de ces principes.

    Article J.2

    1. Les États membres s'informent mutuellement et se concertent au sein du Conseil sur toute question de politique étrangère et de sécurité présentant un intérêt général, en vue d'assurer que leur influence combinée s'exerce de la manière la plus efficace par la convergence de leurs actions.

    2. Chaque fois qu'il l'estime nécessaire, le Conseil définit une position commune.

    Les États membres veillent à la conformité de leurs politiques nationales avec les positions communes.

    3. Les États membres coordonnent leur action au sein des organisations internationales et lors des conférences internationales. Ils défendent dans ces enceintes les positions communes.

    Au sein des organisations internationales et lors des conférences internationales auxquelles tous les États membres ne participent pas, ceux qui y participent défendent les positions communes.

    Article J.3

    La procédure pour adopter une action commune dans les domaines relevant de la politique étrangère et de sécurité est la suivante:

    1) le Conseil décide, sur la base d'orientations générales du Conseil européen, qu'une question fera l'objet d'une action commune.

    Lorsque le Conseil arrête le principe d'une action commune, il en fixe la portée précise, les objectifs généraux et particuliers que s'assigne l'Union dans la poursuite de cette action, ainsi que les moyens, procédures, conditions et, si nécessaire, la durée applicables à sa mise en oeuvre;

    2) lors de l'adoption de l'action commune et à tout stade de son déroulement, le Conseil définit les questions au sujet desquelles des décisions doivent être prises à la majorité qualifiée.

    Pour les délibérations du Conseil qui requièrent la majorité qualifiée conformément au premier alinéa, les voix des membres sont affectées de la pondération visée à l'article 148 paragraphe 2 du traité instituant la Communauté européenne et les délibérations sont acquises si elles ont recueilli au moins cinquante-quatre voix exprimant le vote favorable d'au moins huit membres;

    3) s'il se produit un changement de circonstances ayant une nette incidence sur une question faisant l'objet d'une action commune, le Conseil révise les principes et les objectifs de cette action et adopte les décisions nécessaires. Aussi longtemps que le Conseil n'a pas statué, l'action commune est maintenue;

    4) les actions communes engagent les États membres dans leurs prises de position et dans la conduite de leur action;

    5) toute prise de position ou toute action nationale envisagée en application d'une action commune fait l'objet d'une information dans des délais permettant, si nécessaire, une concertation préalable au sein du Conseil. L'obligation d'information préalable ne s'applique pas aux mesures qui constituent une simple transposition sur le plan national des décisions du Conseil;

    6) en cas de nécessité impérieuse liée à l'évolution de la situation et à défaut d'une décision du Conseil, les États membres peuvent prendre d'urgence les mesures qui s'imposent, en tenant compte des objectifs généraux de l'action commune. L'État membre qui prend de telles mesures en informe immédiatement le Conseil;

    7) en cas de difficultés majeures pour appliquer une action commune, un État membre saisit le Conseil, qui en délibère et recherche les solutions appropriées. Celles-ci ne peuvent aller à l'encontre des objectifs de l'action ni nuire à son efficacité.

    Article J.4

    1. La politique étrangère et de sécurité commune inclut l'ensemble des questions relatives à la sécurité de l'Union européenne, y compris la définition à terme d'une politique de défense commune, qui pourrait conduire, le moment venu, à une défense commune.

    2. L'Union demande à l'Union de l'Europe occidentale (UEO), qui fait partie intégrante du développement de l'Union européenne, d'élaborer et de mettre en oeuvre les décisions et les actions de l'Union qui ont des implications dans le domaine de la défense. Le Conseil, en accord avec les institutions de l'UEO, adopte les modalités pratiques nécessaires.

    3. Les questions qui ont des implications dans le domaine de la défense et qui sont régies par le présent article ne sont pas soumises aux procédures définies à l'article J.3.

    4. La politique de l'Union au sens du présent article n'affecte pas le caractère spécifique de la politique de sécurité et de défense de certains États membres, elle respecte les obligations découlant pour certains États membres du traité de l'Atlantique Nord et elle est compatible avec la politique commune de sécurité et de défense arrêtée dans ce cadre.

    5. Le présent article ne fait pas obstacle au développement d'une coopération plus étroite entre deux ou plusieurs États membres au niveau bilatéral, dans le cadre de l'UEO et de l'Alliance atlantique, dans la mesure où cette coopération ne contrevient pas à celle qui est prévue au présent titre ni ne l'entrave.

    6. En vue de promouvoir l'objectif du présent traité et compte tenu de l'échéance de 1998 dans le cadre de l'article XII du traité de Bruxelles, le présent article peut être révisé, comme prévu à l'article N paragraphe 2, sur la base d'un rapport que le Conseil soumettra en 1996 au Conseil européen, et qui comprend une évaluation des progrès réalisés et de l'expérience acquise jusque-là.

    Article J.5

    1. La présidence représente l'Union pour les matières relevant de la politique étrangère et de sécurité commune.

    2. La présidence a la responsabilité de la mise en oeuvre des actions communes; à ce titre, elle exprime en principe la position de l'Union dans les organisations internationales et au sein des conférences internationales.

    3. Dans les tâches visées aux paragraphes 1 et 2, la présidence est assistée, le cas échéant, par l'État membre ayant exercé la présidence précédente et par celui qui exercera la présidence suivante. La Commission est pleinement associée à ces tâches.

    4. Sans préjudice des dispositions de l'article J.2 paragraphe 3 et de l'article J.3 point 4), les États membres représentés dans des organisations internationales ou des conférences internationales dans lesquelles tous les États membres ne le sont pas tiennent ces derniers informés sur toute question présentant un intérêt commun.

    Les États membres qui sont aussi membres du Conseil de sécurité des Nations unies se concerteront et tiendront les autres États membres pleinement informés. Les États membres qui sont membres permanents du Conseil de sécurité veilleront, dans l'exercice de leurs fonctions, à défendre les positions et l'intérêt de l'Union, sans préjudice des responsabilités qui leur incombent en vertu des dispositions de la Charte des Nations unies.

    Article J.6

    Les missions diplomatiques et consulaires des États membres et les délégations de la Commission dans les pays tiers et les conférences internationales, ainsi que leurs représentations auprès des organisations internationales, se concertent pour assurer le respect et la mise en oeuvre des positions communes et des actions communes arrêtées par le Conseil.

    Elles intensifient leur coopération en échangeant des informations, en procédant à des évaluations communes et en contribuant à la mise en oeuvre des dispositions visées à l'article 8 C du traité instituant la Communauté européenne.

    Article J.7

    La présidence consulte le Parlement européen sur les principaux aspects et les choix fondamentaux de la politique étrangère et de sécurité commune et veille à ce que les vues du Parlement européen soient dûment prises en considération. Le Parlement européen est tenu régulièrement informé par la présidence et la Commission de l'évolution de la politique étrangère et de sécurité de l'Union.

    Le Parlement européen peut adresser des questions ou formuler des recommandations à l'intention du Conseil. Il procède chaque année à un débat sur les progrès réalisés dans la mise en oeuvre de la politique étrangère et de sécurité commune.

    Article J.8

    1. Le Conseil européen définit les principes et les orientations générales de la politique étrangère et de sécurité commune.

    2. Le Conseil prend les décisions nécessaires à la définition et à la mise en oeuvre de la politique étrangère et de sécurité commune, sur la base des orientations générales arrêtées par le Conseil européen. Il veille à l'unité, à la cohérence et à l'efficacité de l'action de l'Union.

    Le Conseil statue à l'unanimité, sauf pour les questions de procédure et dans le cas visé à l'article J.3 point 2).

    3. Chaque État membre ou la Commission peut saisir le Conseil de toute question relevant de la politique étrangère et de sécurité commune et soumettre des propositions au Conseil.

    4. Dans les cas exigeant une décision rapide, la présidence convoque, soit d'office, soit à la demande de la Commission ou d'un État membre, dans un délai de quarante-huit heures ou, en cas de nécessité absolue, dans un délai plus bref, une réunion extraordinaire du Conseil.

    5. Sans préjudice de l'article 151 du traité instituant la Communauté européenne, un comité politique composé des directeurs politiques suit la situation internationale dans les domaines relevant de la politique étrangère et de sécurité commune et contribue à la définition des politiques en émettant des avis à l'intention du Conseil, à la demande de celui-ci ou de sa propre initiative. Il surveille également la mise en oeuvre des politiques convenues, sans préjudice des compétences de la présidence et de la Commission.

    Article J.9

    La Commission est pleinement associée aux travaux dans le domaine de la politique étrangère et de sécurité commune.

    Article J.10

    Lors d'une révision éventuelle des dispositions relatives à la sécurité conformément à l'article J.4, la conférence qui est convoquée à cet effet examine également si d'autres amendements doivent être apportés aux dispositions relatives à la politique étrangère et de sécurité commune.

    Article J.11

    1. Les dispositions visées aux articles 137, 138, 139 à 142, 146, 147, 150 à 153, 157 à 163 et 217 du traité instituant la Communauté européenne sont applicables aux dispositions relatives aux domaines visés au présent titre.

    2. Les dépenses administratives entraînées pour les institutions par les dispositions relatives à la politique étrangère et de sécurité commune sont à la charge du budget des Communautés européennes.

    Le Conseil peut également:

    - soit décider à l'unanimité que les dépenses opérationnelles entraînées par la mise en oeuvre desdites dispositions sont mises à la charge du budget des Communautés européennes; dans ce cas, la procédure budgétaire prévue au traité instituant la Communauté européenne s'applique;

    - soit constater que de telles dépenses sont à la charge des États membres, éventuellement selon une clef de répartition à déterminer.

    TITRE VI

    DISPOSITIONS SUR LA COOPÉRATION DANS LES DOMAINES DE LA JUSTICE ET DES AFFAIRES INTÉRIEURES

    Article K

    La coopération dans les domaines de la justice et des affaires intérieures est régie par les dispositions suivantes.

    Article K.1

    Aux fins de la réalisation des objectifs de l'Union, notamment de la libre circulation des personnes, et sans préjudice des compétences de la Communauté européenne, les États membres considèrent les domaines suivants comme des questions d'intérêt commun:

    1) la politique d'asile;

    2) les règles régissant le franchissement des frontières extérieures des États membres par des personnes et l'exercice du contrôle de ce franchissement;

    3) la politique d'immigration et la politique à l'égard des ressortissants des pays tiers:

    a) les conditions d'entrée et circulation des ressortissants des pays tiers sur le territoire des États membres;

    b) les conditions de séjour des ressortissants des pays tiers sur le territoire des États membres, y compris le regroupement familial et l'accès à l'emploi;

    c) la lutte contre l'immigration, le séjour et le travail irréguliers de ressortissants des pays tiers sur le territoire des États membres;

    4) la lutte contre la toxicomanie dans la mesure où ce domaine n'est pas couvert par les points 7), 8) et 9);

    5) la lutte contre la fraude de dimension internationale dans la mesure où ce domaine n'est pas couvert par les points 7), 8) et 9);

    6) la coopération judiciaire en matière civile;

    7) la coopération judiciaire en matière pénale;

    8) la coopération douanière;

    9) la coopération policière en vue de la prévention et de la lutte contre le terrorisme, le trafic illicite de drogue et d'autres formes graves de criminalité internationale, y compris, si nécessaire, certains aspects de coopération douanière, en liaison avec l'organisation à l'échelle de l'Union d'un système d'échanges d'informations au sein d'un Office européen de police (Europol).

    Article K.2

    1. Les questions visées à l'article K.1 sont traitées dans le respect de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du 4 novembre 1950, et de la Convention relative au statut des réfugiés, du 28 juillet 1951, et en tenant compte de la protection accordée par les États membres aux personnes persécutées pour des motifs politiques.

    2. Le présent titre ne porte pas atteinte à l'exercice des responsabilités qui incombent aux États membres pour le maintien de l'ordre public et la sauvegarde de la sécurité intérieure.

    Article K.3

    1. Dans les domaines visés à l'article K.1, les États membres s'informent et se consultent mutuellement au sein du Conseil, en vue de coordonner leur action. Ils instituent à cet effet une collaboration entre les services compétents de leurs administrations.

    2. Le Conseil peut:

    - à l'initiative de tout État membre ou de la Commission dans les domaines visés aux points 1) à 6) de l'article K.1,

    - à l'initiative de tout État membre dans les domaines visés aux points 7), 8) et 9) de l'article K.1:

    a) arrêter des positions communes et promouvoir, sous la forme et selon les procédures appropriées, toute coopération utile à la poursuite des objectifs de l'Union;

    b) adopter des actions communes, dans la mesure où les objectifs de l'Union peuvent être mieux réalisés par une action commune que par les États membres agissant isolément, en raison des dimensions ou des effets de l'action envisagée; il peut décider que les mesures d'application d'une action commune seront adoptées à la majorité qualifiée;

    c) sans préjudice de l'article 220 du traité instituant la Communauté européenne, établir des conventions dont il recommandera l'adoption par les États membres selon leurs règles constitutionnelles respectives.

    Sauf dispositions contraires prévues par ces conventions, les éventuelles mesures d'application de celles-ci sont adoptées au sein du Conseil, à la majorité des deux tiers des Hautes Parties Contractantes.

    Ces conventions peuvent prévoir que la Cour de justice est compétente pour interpréter leurs dispositions et pour statuer sur tout différend concernant leur application, selon les modalités qu'elles peuvent préciser.

    Article K.4

    1. Il est institué un Comité de coordination composé de hauts fonctionnaires. En plus de son rôle de coordination, ce Comité a pour mission:

    - de formuler des avis à l'intention du Conseil, soit à la requête de celui-ci, soit de sa propre initiative;

    - de contribuer, sans préjudice de l'article 151 du traité instituant la Communauté européenne, à la préparation des travaux du Conseil dans les domaines visés à l'article K.1, ainsi que, selon les conditions prévues à l'article 100 D du traité instituant la Communauté européenne, dans les domaines visés à l'article 100 C dudit traité.

    2. La Commission est pleinement associée aux travaux dans les domaines visés au présent titre.

    3. Le Conseil statue à l'unanimité, sauf sur les questions de procédure et dans les cas où l'article K.3 prévoit expressément une autre règle de vote.

    Dans le cas où les délibérations du Conseil requièrent la majorité qualifiée, les voix des membres sont affectées de la pondération visée à l'article 148 paragraphe 2 du traité instituant la Communauté européenne et les délibérations sont acquises si elles ont recueilli au moins cinquante-quatre voix exprimant le vote favorable d'au moins huit membres.

    Article K.5

    Les États membres expriment les positions communes arrêtées conformément au présent titre dans les organisations internationales et lors des conférences internationales auxquelles ils participent.

    Article K.6

    La présidence et la Commission informent régulièrement le Parlement européen des travaux menés dans les domaines relevant du présent titre.

    La présidence consulte le Parlement européen sur les principaux aspects de l'activité dans les domaines visés au présent titre et veille à ce que les vues du Parlement européen soient dûment prises en considération.

    Le Parlement européen peut adresser des questions ou formuler des recommandations à l'intention du Conseil. Il procède chaque année à un débat sur les progrès réalisés dans la mise en oeuvre des domaines visés au présent titre.

    Article K.7

    Les dispositions du présent titre ne font pas obstacle à l'institution ou au développement d'une coopération plus étroite entre deux ou plusieurs États membres, dans la mesure où cette coopération ne contrevient ni n'entrave celle qui est prévue au présent titre.

    Article K.8

    1. Les dispositions visées aux articles 137, 138, 139 à 142, 146, 147, 150 à 153, 157 à 163 et 217 du traité instituant la Communauté européenne sont applicables aux dispositions relatives aux domaines visés au présent titre.

    2. Les dépenses administratives entraînées pour les institutions par les dispositions relatives aux domaines visés au présent titre sont à la charge du budget des Communautés européennes.

    Le Conseil peut également:

    - soit décider à l'unanimité que les dépenses opérationnelles entraînées par la mise en oeuvre desdites dispositions sont à la charge du budget des Communautés européennes; dans ce cas, la procédure budgétaire prévue au traité instituant la Communauté européenne s'applique;

    - soit constater que de telles dépenses sont à la charge des États membres, éventuellement selon une clef de répartition à déterminer.

    Article K.9

    Le Conseil, statuant à l'unanimité à l'initiative de la Commission ou d'un État membre, peut décider de rendre applicable l'article 100 C du traité instituant la Communauté européenne à des actions relevant de domaines visés à l'article K.1, points 1) à 6), en déterminant les conditions de vote qui s'y rattachent. Il recommande l'adoption de cette décision par les États membres conformément à leurs règles constitutionnelles respectives.

    TITRE VII

    DISPOSITIONS FINALES

    Article L

    Les dispositions du traité instituant la Communauté européenne, du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier, du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique qui sont relatives à la compétence de la Cour de justice des Communautés européennes et à l'exercice de cette compétence ne sont applicables qu'aux dispositions suivantes du présent traité:

    a) les dispositions portant modification du traité instituant la Communauté économique européenne en vue d'établir la Communauté européenne, du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier et du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique;

    b) le troisième alinéa de l'article K.3 paragraphe 2 point c);

    c) les articles L à S.

    Article M

    Sous réserve des dispositions portant modification du traité instituant la Communauté économique européenne en vue d'établir la Communauté européenne, du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier et du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique et des présentes dispositions finales, aucune disposition du présent traité n'affecte les traités instituant les Communautés européennes ni les traités et actes subséquents qui les ont modifiés ou complétés.

    Article N

    1. Le gouvernement de tout État membre, ou la Commission, peut soumettre au Conseil des projets tendant à la révision des traités sur lesquels est fondée l'Union.

    Si le Conseil, après avoir consulté le Parlement européen et, le cas échéant, la Commission, émet un avis favorable à la réunion d'une conférence des représentants des gouvernements des États membres, celle-ci est convoquée par le président du Conseil en vue d'arrêter d'un commun accord les modifications à apporter auxdits traités. Dans le cas de modifications institutionnelles dans le domaine monétaire, le Conseil de la Banque centrale européenne est également consulté.

    Les amendements entreront en vigueur après avoir été ratifiés par tous les États membres conformément à leurs règles constitutionnelles respectives.

    2. Une conférence des représentants des gouvernements des États membres sera convoquée en 1996 pour examiner, conformément aux objectifs énoncés aux articles A et B des dispositions communes, les dispositions du présent traité pour lesquelles une révision est prévue.

    Article O

    Tout État européen peut demander à devenir membre de l'Union. Il adresse sa demande au Conseil, lequel se prononce à l'unanimité après avoir consulté la Commission et après avis conforme du Parlement européen qui se prononce à la majorité absolue des membres qui le composent.

    Les conditions de l'admission et les adaptations que cette admission entraîne en ce qui concerne les traités sur lesquels est fondée l'Union, font l'objet d'un accord entre les États membres et l'État demandeur. Ledit accord est soumis à la ratification par tous les États contractants, conformément à leurs règles constitutionnelles respectives.

    Article P

    1. Sont abrogés les articles 2 à 7 et 10 à 19 du traité instituant un Conseil unique et une Commission unique des Communautés européennes, signé à Bruxelles le 8 avril 1965.

    2. Sont abrogés l'article 2, l'article 3 paragraphe 2 et le titre III de l'Acte unique européen, signé à Luxembourg le 17 février 1986 et à La Haye le 28 février 1986.

    Article Q

    Le présent traité est conclu pour une durée illimitée.

    Article R

    1. Le présent traité sera ratifié par les Hautes Parties Contractantes, conformément à leurs règles constitutionnelles respectives. Les instruments de ratification seront déposés auprès du gouvernement de la République italienne.

    2. Le présent traité entrera en vigueur le 1er janvier 1993, à condition que tous les instruments de ratification aient été déposés, ou, à défaut, le premier jour du mois suivant le dépôt de l'instrument de ratification de l'État signataire qui procédera le dernier à cette formalité.

    Article S

    Le présent traité rédigé en un exemplaire unique, en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, française, grecque, irlandaise, italienne, néerlandaise et portugaise, les textes établis dans chacune de ces langues faisant également foi, sera déposé dans les archives du gouvernement de la République italienne, qui remettra une copie certifiée conforme à chacun des gouvernements des autres États signataires.

    En fe de lo cual, los plenipotenciarios abajo firmantes suscriben el presente Tratado.

    Til bekræftelse heraf har undertegnede befuldmægtigede underskrevet denne Traktat.

    Zu Urkund dessen haben die unterzeichneten Bevollmächtigten ihre Unterschriften unter diesen Vertrag gesetzt.

    Åéò ðßóôùóç ôùí áíùôÝñù, ïé õðïãåãñáììÝíïé ðëçñåîïýóéïé õðÝãñáøáí ôçí ðáñïýóá óõíèÞêç.

    In witness whereof the undersigned Plenipotentiaries have signed this Treaty.

    En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas du présent traité.

    Dá fhianú sin, chuir na Lánchumhachtaigh thíos-sínithe a lámh leis an gConradh seo.

    In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente trattato.

    Ten blijke waarvan de ondergetekende gevolmachtigden hun handtekening onder dit Verdrag hebben gesteld.

    Em fé do que, os plenipotenciários abaixo assinados apuseram as suas assinaturas no final do presente Tratado.

    Hecho en Maastricht, el siete de febrero de mil novecientos noventa y dos.

    Udfærdiget i Maastricht, den syvende februar nitten hundrede og tooghalvfems.

    Geschehen zu Maastricht am siebten Februar neunzehnhundertzweiundneunzig.

    ¸ãéíå óôï ÌÜáóôñé÷ô, óôéò åöôÜ Öåâñïõáñßïõ ÷ßëéá åííéáêüóéá åíåíÞíôá äýï.

    Done at Maastricht on the seventh day of February in the year one thousand nine hundred and ninety-two.

    Fait à Maastricht, le sept février mil neuf cent quatre-vingt-douze.

    Arna dhéanamh i Maastricht, an seachtú lá d'Fheabhra, míle naoi gcéad nócha a dó.

    Fatto a Maastricht, addì sette febbraio millenovecentonovantadue.

    Gedaan te Maastricht, de zevende februari negentienhonderd twee-en-negentig.

    Feito em Maastricht, em sete de Fevereiro de mil novecentos e noventa e dois.

    Pour Sa Majesté le Roi des Belges

    Voor Zijne Majesteit de Koning der Belgen

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    For Hendes Majestæt Danmarks Dronning

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    Für den Präsidenten der Bundesrepublik Deutschland

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    Ãéá ôïí Ðñüåäñï ôçò ÅëëçíéêÞò Äçìïêñáôßáò

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    Por Su Majestad el Rey de España

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    Pour le Président de la République française

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    Thar ceann Uachtarán na hEireann

    For the President of Ireland

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    Per il Presidente della Repubblica italiana

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    Pour Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg

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    Voor Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden

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    Pelo Presidente da República Portuguesa

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    For Her Majesty the Queen of the United Kingdom of Great Britain and

    Northern Ireland

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    PROTOCOLE sur l'acquisition de biens immobiliers au Danemark

    LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,

    DÉSIREUSES de régler certains problèmes particuliers présentant un intérêt pour le Danemark,

    SONT CONVENUES de la disposition ci-après, qui est annexée au traité instituant la Communauté européenne:

    Nonobstant les dispositions du traité, le Danemark peut maintenir sa législation en vigueur en matière d'acquisition de résidences secondaires.

    PROTOCOLE sur l'article 119 du traité instituant la Communauté européenne

    LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,

    SONT CONVENUES de la disposition ci-après, qui est annexée au traité instituant la Communauté européenne:

    Aux fins de l'application de l'article 119, des prestations en vertu d'un régime professionnel de sécurité sociale ne seront pas considérées comme rémunération si et dans la mesure où elles peuvent être attribuées aux périodes d'emploi antérieures au 17 mai 1990, exception faite pour les travailleurs ou leurs ayants droit qui ont, avant cette date, engagé une action en justice ou introduit une réclamation équivalente selon le droit national applicable.

    PROTOCOLE sur les statuts du système européen de banques centrales et de la banque centrale européenne

    LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,

    DÉSIREUSES de fixer les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne visés à l'article 4 A du traité instituant la Communauté européenne,

    SONT CONVENUES des dispositions ci-après, qui sont annexées au traité instituant la Communauté européenne:

    CHAPITRE I

    CONSTITUTION DU SEBC

    Article 1

    Le système européen de banques centrales

    1.1. Le Système européen de banques centrales (SEBC) et la Banque centrale européenne (BCE) sont institués en vertu de l'article 4 A du traité; ils remplissent leurs fonctions et exercent leurs activités conformément aux dispositions du traité et des présents statuts.

    1.2. Conformément à l'article 106 paragraphe 1 du traité, le SEBC est composé de la Banque centrale européenne et des banques centrales des États membres (banques centrales nationales). L'Institut monétaire luxembourgeois est la banque centrale du Luxembourg.

    CHAPITRE II

    OBJECTIFS ET MISSIONS DU SEBC

    Article 2

    Objectifs

    Conformément à l'article 105 paragraphe 1 du traité, l'objectif principal du SEBC est de maintenir la stabilité des prix. Sans préjudice de l'objectif de stabilité des prix, le SEBC apporte son soutien aux politiques économiques générales dans la Communauté, en vue de contribuer à la réalisation des objectifs de la Communauté, tels que définis à l'article 2 du traité. Le SEBC agit conformément au principe d'une économie de marché ouverte où la concurrence est libre, en favorisant une allocation efficace des ressources et en respectant les principes fixés à l'article 3 A du traité.

    Article 3

    Missions

    3.1. Conformément à l'article 105 paragraphe 2 du traité, les missions fondamentales relevant du SEBC consistent à:

    - définir et mettre en oeuvre la politique monétaire de la Communauté;

    - conduire les opérations de change conformément à l'article 109 du traité;

    - détenir et gérer les réserves officielles de change des Etats membres;

    - promouvoir le bon fonctionnement des systèmes de paiement.

    3.2. Conformément à l'article 105 paragraphe 3 du traité, le troisième tiret de l'article 3.1 s'applique sans préjudice de la détention et de la gestion, par les gouvernements des États membres, de fonds de roulement en devises.

    3.3. Conformément à l'article 105 paragraphe 5 du traité, le SEBC contribue à la bonne conduite des politiques menées par les autorités compétentes en ce qui concerne le contrôle prudentiel des établissements de crédit et la stabilité du système financier.

    Article 4

    Fonctions consultatives

    Conformément à l'article 105 paragraphe 4 du traité:

    a) la BCE est consultée:

    - sur tout acte communautaire proposé dans les domaines relevant de sa compétence;

    - par les autorités nationales sur tout projet de réglementation dans les domaines relevant de sa compétence, mais dans les limites et selon les conditions fixées par le Conseil conformément à la procédure prévue à l'article 42;

    b) la BCE peut, dans les domaines relevant de sa compétence, soumettre des avis aux institutions ou organes communautaires appropriés ou aux autorités nationales.

    Article 5

    Collecte d'informations statistiques

    5.1. Afin d'assurer les missions du SEBC, la BCE, assistée par les banques centrales nationales, collecte les informations statistiques nécessaires, soit auprès des autorités nationales compétentes, soit directement auprès des agents économiques. A ces fins, elle coopère avec les institutions ou organes communautaires et avec les autorités compétentes des États membres ou des pays tiers et avec les organisations internationales.

    5.2. Les banques centrales nationales exécutent, dans la mesure du possible, les missions décrites à l'article 5.1.

    5.3. La BCE est chargée de promouvoir l'harmonisation, en tant que de besoin, des règles et pratiques régissant la collecte, l'établissement et la diffusion des statistiques dans les domaines relevant de sa compétence.

    5.4. Le Conseil définit, selon la procédure prévue à l'article 42, les personnes physiques et morales soumises aux obligations de déclaration, le régime de confidentialité et les dispositions adéquates d'exécution et de sanction.

    Article 6

    Coopération internationale

    6.1. Dans le domaine de la coopération internationale concernant les missions confiées au SEBC, la BCE décide la manière dont le SEBC est représenté.

    6.2. La BCE et, sous réserve de son accord, les banques centrales nationales sont habilitées à participer aux institutions monétaires internationales.

    6.3. Les articles 6.1 et 6.2 s'appliquent sans préjudice de l'article 109 paragraphe 4 du traité.

    CHAPITRE III

    ORGANISATION DU SEBC

    Article 7

    Indépendance

    Conformément à l'article 107 du traité, dans l'exercice des pouvoirs et dans l'accomplissement des missions et des devoirs qui leur ont été conférés par le traité et par les présents statuts, ni la BCE, ni une banque centrale nationale, ni un membre quelconque de leurs organes de décision ne peuvent solliciter ni accepter des instructions des institutions ou organes communautaires, des gouvernements des États membres ou de tout autre organisme. Les institutions et organes communautaires ainsi que les gouvernements des États membres s'engagent à respecter ce principe et à ne pas chercher à influencer les membres des organes de décision de la BCE ou des banques centrales nationales dans l'accomplissement de leurs missions.

    Article 8

    Principe général

    Le SEBC est dirigé par les organes de décision de la BCE.

    Article 9

    La Banque centrale européenne

    9.1. La BCE qui, en vertu de l'article 106 paragraphe 2 du traité, est dotée de la personnalité juridique, jouit, dans chacun des États membres, de la capacité juridique la plus large reconnue aux personnes morales par la législation nationale; la BCE peut notamment acquérir ou aliéner des biens mobiliers et immobiliers et ester en justice.

    9.2. La BCE veille à ce que les missions conférées au SEBC en vertu de l'article 105 paragraphes 2, 3 et 5 du traité soient exécutées par ses propres activités, conformément aux présents statuts, ou par les banques centrales nationales conformément aux articles 12.1 et 14.

    9.3. Conformément à l'article 106 paragraphe 3 du traité, les organes de décision de la BCE sont le Conseil des gouverneurs et le Directoire.

    Article 10

    Le Conseil des gouverneurs

    10.1. Conformément à l'article 109 A paragraphe 1 du traité, le Conseil des gouverneurs se compose des membres du Directoire et des gouverneurs des banques centrales nationales.

    10.2. Sous réserve de l'article 10.3, seuls les membres du Conseil des gouverneurs présents aux séances ont le droit de vote. Par dérogation à cette règle, le règlement intérieur visé à l'article 12.3 peut prévoir que des membres du Conseil des gouverneurs peuvent voter par téléconférence. Ce règlement peut également prévoir qu'un membre du Conseil des gouverneurs empêché de voter pendant une période prolongée peut désigner un suppléant pour le remplacer en tant que membre du Conseil des gouverneurs.

    Sous réserve des articles 10.3 et 11.3, chaque membre du Conseil des gouverneurs dispose d'une voix. Sauf disposition contraire figurant dans les présents statuts, les décisions du Conseil des gouverneurs sont prises à la majorité simple. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

    Pour que le Conseil des gouverneurs puisse voter, le quorum fixé est de deux tiers des membres. Si le quorum n'est pas atteint, le président peut convoquer une réunion extraordinaire au cours de laquelle les décisions peuvent être prises sans ce quorum.

    10.3. Pour toutes les décisions devant être prises en vertu des articles 28, 29, 30, 32, 33, et 51, les suffrages des membres du Conseil des gouverneurs sont pondérés conformément à la répartition du capital souscrit de la BCE entre les banques centrales nationales. La pondération des suffrages des membres du Directoire est égale à zéro. Une décision requérant la majorité qualifiée est adoptée si les suffrages exprimant un vote favorable représentent au moins deux tiers du capital souscrit de la BCE et au moins la moitié des actionnaires. Si un gouverneur ne peut être présent, il peut désigner un suppléant pour exercer son vote pondéré.

    10.4. Les réunions sont confidentielles. Le Conseil des gouverneurs peut décider de rendre public le résultat de ses délibérations.

    10.5. Le Conseil des gouverneurs se réunit au moins dix fois par an.

    Article 11

    Le Directoire

    11.1. Conformément à l'article 109 A paragraphe 2 point a) du traité, le Directoire se compose du président, du vice-président et de quatre autres membres.

    Les membres assurent leurs fonctions à temps plein. Aucun membre ne peut exercer une profession, rémunérée ou non, à moins qu'une dérogation ne lui ait été accordée à titre exceptionnel par le Conseil des gouverneurs.

    11.2. Conformément à l'article 109 A paragraphe 2 point b) du traité, le président, le vice-président et les autres membres du Directoire sont nommés d'un commun accord par les gouvernements des États membres au niveau des chefs d'État ou de gouvernement, sur recommandation du Conseil et après consultation du Parlement européen et du Conseil des gouverneurs, parmi des personnes dont l'autorité et l'expérience professionnelle dans le domaine monétaire ou bancaire sont reconnues.

    Leur mandat a une durée de huit ans et n'est pas renouvelable.

    Seuls les ressortissants des États membres peuvent être membres du Directoire.

    11.3. Les conditions d'emploi des membres du Directoire, en particulier leurs émoluments, pensions et autres avantages de sécurité sociale font l'objet de contrats conclus avec la BCE et sont fixées par le Conseil des gouverneurs sur proposition d'un comité comprenant trois membres nommés par le Conseil des gouverneurs et trois membres nommés par le Conseil. Les membres du Directoire ne disposent pas du droit de vote sur les questions régies par le présent paragraphe.

    11.4. Si un membre du Directoire ne remplit plus les conditions nécessaires à l'exercice de ses fonctions ou s'il a commis une faute grave, la Cour de justice peut, à la requête du Conseil des gouverneurs ou du Directoire, le démettre d'office de ses fonctions.

    11.5. Chaque membre du Directoire présent aux séances a le droit de vote et dispose à cet effet d'une voix. Sauf disposition contraire, les décisions du Directoire sont prises à la majorité simple des suffrages exprimés. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. Les modalités de vote sont précisées dans le règlement intérieur visé à l'article 12.3.

    11.6. Le Directoire est responsable de la gestion courante de la BCE.

    11.7. Il est pourvu à toute vacance au sein du Directoire par la nomination d'un nouveau membre, conformément à l'article 11.2.

    Article 12

    Responsabilités des organes de décision

    12.1. Le Conseil des gouverneurs arrête les orientations et prend les décisions nécessaires à l'accomplissement des missions confiées au SEBC par le traité et les présents statuts. Le Conseil des gouverneurs définit la politique monétaire de la Communauté, y compris, le cas échéant, les décisions concernant les objectifs monétaires intermédiaires, les taux directeurs et l'approvisionnement en réserves dans le SEBC et arrête les orientations nécessaires à leur exécution.

    Le Directoire met en oeuvre la politique monétaire conformément aux orientations et aux décisions arrêtées par le Conseil des gouverneurs. Dans ce cadre, le Directoire donne les instructions nécessaires aux banques centrales nationales. En outre, le Directoire peut recevoir délégation de certains pouvoirs par décision du Conseil des gouverneurs.

    Dans la mesure jugée possible et adéquate et sans préjudice du présent article, la BCE recourt aux banques centrales nationales pour l'exécution des opérations faisant partie des missions du SEBC.

    12.2. Le Directoire est responsable de la préparation des réunions du Conseil des gouverneurs.

    12.3. Le Conseil des gouverneurs adopte un règlement intérieur déterminant l'organisation interne de la BCE et de ses organes de décision.

    12.4. Les fonctions consultatives visées à l'article 4 sont exercées par le Conseil des gouverneurs.

    12.5. Le Conseil des gouverneurs prend les décisions visées à l'article 6.

    Article 13

    Le président

    13.1. Le président ou, en son absence, le vice-président, préside le Conseil des gouverneurs et le Directoire de la BCE.

    13.2. Sans préjudice de l'article 39, le président ou la personne qu'il désigne à cet effet représente la BCE à l'extérieur.

    Article 14

    Les banques centrales nationales

    14.1. Conformément à l'article 108 du traité, chaque Etat membre veille à la compatibilité de sa législation nationale, y compris les statuts de sa banque centrale nationale, avec le traité et les présents statuts, et ce au plus tard à la date de la mise en place du SEBC.

    14.2. Les statuts des banques centrales nationales prévoient en particulier que la durée du mandat du gouverneur d'une banque centrale nationale n'est pas inférieure à cinq ans.

    Un gouverneur ne peut être relevé de ses fonctions que s'il ne remplit plus les conditions nécessaires à l'exercice de ses fonctions ou s'il a commis une faute grave. Un recours contre la décision prise à cet effet peut être introduit auprès de la Cour de justice par le gouverneur concerné ou le Conseil des gouverneurs pour violation du traité ou de toute règle de droit relative à son application. Ces recours doivent être formés dans un délai de deux mois à compter, suivant le cas, de la publication de l'acte, de sa notification au requérant, ou, à défaut, du jour où celui-ci en a eu connaissance.

    14.3. Les banques centrales nationales font partie intégrante du SEBC et agissent conformément aux orientations et aux instructions de la BCE. Le Conseil des gouverneurs prend les mesures nécessaires pour assurer le respect des orientations et des instructions de la BCE, et exige que toutes les informations nécessaires lui soient fournies.

    14.4. Les banques centrales nationales peuvent exercer d'autres fonctions que celles qui sont spécifiées dans les présents statuts, à moins que le Conseil des gouverneurs ne décide, à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés, que ces fonctions interfèrent avec les objectifs et les missions du SEBC. Ces fonctions, que les banques centrales nationales exercent sous leur propre responsabilité et à leurs propres risques, ne sont pas considérées comme faisant partie des fonctions du SEBC.

    Article 15

    Obligation de présenter des rapports

    15.1. La BCE établit et publie des rapports sur les activités du SEBC au moins chaque trimestre.

    15.2. Une situation financière consolidée du SEBC est publiée chaque semaine.

    15.3. Conformément à l'article 109 B paragraphe 3 du traité, la BCE adresse au Parlement européen, au Conseil et à la Commission, ainsi qu'au Conseil européen, un rapport annuel sur les activités du SEBC et sur la politique monétaire de l'année précédente et de l'année en cours.

    15.4. Les rapports et situations visés au présent article sont mis gratuitement à la disposition des personnes intéressées.

    Article 16

    Billets

    Conformément à l'article 105 A paragraphe 1 du traité, le Conseil des gouverneurs est seul habilité à autoriser l'émission de billets de banque dans la Communauté. La BCE et les banques centrales nationales peuvent émettre de tels billets. Les billets de banque émis par la BCE et les banques centrales nationales sont les seuls à avoir cours légal dans la Communauté.

    La BCE respecte autant que possible les pratiques existantes en ce qui concerne l'émission et la présentation des billets de banque.

    CHAPITRE IV

    FONCTIONS MONÉTAIRES ET OPÉRATIONS

    ASSURÉES PAR LE SEBC

    Article 17

    Comptes auprès de la BCE et des banques centrales nationales

    Afin d'effectuer leurs opérations, la BCE et les banques centrales nationales peuvent ouvrir des comptes aux établissements de crédit, aux organismes publics et aux autres intervenants du marché et accepter des actifs, y compris des titres en compte courant, comme garantie.

    Article 18

    Opérations d'open market et de crédit

    18.1. Afin d'atteindre les objectifs du SEBC et d'accomplir ses missions, la BCE et les banques centrales nationales peuvent:

    - intervenir sur les marchés de capitaux, soit en achetant et en vendant ferme (au comptant et à terme), soit en prenant et en mettant en pension, soit en prêtant ou en empruntant des créances et des titres négociables, libellés en monnaies communautaires ou non communautaires, ainsi que des métaux précieux;

    - effectuer des opérations de crédit avec des établissements de crédit et d'autres intervenants du marché sur la base d'une sûreté appropriée pour les prêts.

    18.2. La BCE définit les principes généraux des opérations d'open market et de crédit effectuées par elle-même ou par les banques centrales nationales, y compris de l'annonce des conditions dans lesquelles celles-ci sont disposées à pratiquer ces opérations.

    Article 19

    Réserves obligatoires

    19.1. Sous réserve de l'article 2, la BCE est habilitée à imposer aux établissements de crédit établis dans les États membres la constitution de réserves obligatoires auprès de la BCE et des banques centrales nationales, conformément aux objectifs en matière de politique monétaire. Les modalités de calcul et la détermination du montant exigé peuvent être fixées par le Conseil des gouverneurs. Tout manquement constaté à cet égard met la BCE en droit de percevoir des intérêts à titre de pénalité et d'infliger d'autres sanctions ayant un effet analogue.

    19.2. Aux fins de l'application du présent article, le Conseil définit, conformément à la procédure prévue à l'article 42, la base des réserves obligatoires et les rapports maxima autorisés entre ces réserves et leur base, ainsi que les sanctions appropriées en cas de non-respect.

    Article 20

    Autres instruments de contrôle monétaire

    Le Conseil des gouverneurs peut décider, à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés, de recourir aux autres méthodes opérationnelles de contrôle monétaire qu'il jugera opportunes, sous réserve de l'article 2.

    Si ces méthodes entraînent des obligations pour des tiers, le Conseil en définit la portée conformément à la procédure prévue à l'article 42.

    Article 21

    Opérations avec les organismes publics

    21.1. Conformément à l'article 104 du traité, il est interdit à la BCE et aux banques centrales nationales d'accorder des découverts ou tout autre type de crédit aux institutions ou organes de la Communauté, aux administrations centrales, aux autorités régionales ou locales, aux autres autorités publiques, aux autres organismes ou entreprises publics des États membres; l'acquisition directe, auprès d'eux, par la BCE ou les banques centrales nationales, des instruments de leur dette est également interdite.

    21.2. La BCE et les banques centrales nationales peuvent agir en qualité d'agents fiscaux pour le compte des entités visées à l'article 21.1.

    21.3. Le présent article ne s'applique pas aux établissements publics de crédit qui, dans le cadre de la mise à disposition de liquidités par les banques centrales, bénéficient, de la part des banques centrales nationales et de la BCE, du même traitement que les établissements privés de crédit.

    Article 22

    Systèmes de compensation et de paiements

    La BCE et les banques centrales nationales peuvent accorder des facilités, et la BCE peut arrêter des règlements, en vue d'assurer l'efficacité et la solidité des systèmes de compensation et de paiements au sein de la Communauté et avec les pays tiers.

    Article 23

    Opérations extérieures

    La BCE et les banques centrales nationales peuvent:

    - entrer en relation avec les banques centrales et les établissements financiers des pays tiers et, en tant que de besoin, avec les organisations internationales;

    - acquérir et vendre, au comptant et à terme, toutes catégories d'avoirs de réserves de change et des métaux précieux. Le terme «avoirs de change» comprend les titres et tous les autres avoirs libellés dans la devise de tout pays ou en unités de compte, quelle que soit la forme sous laquelle ils sont détenus;

    - détenir et gérer les avoirs visés au présent article;

    - effectuer tous les types d'opérations bancaires avec les pays tiers et les organisations internationales, y compris les opérations de prêt et d'emprunt.

    Article 24

    Autres opérations

    Outre les opérations résultant de leurs missions, la BCE et les banques centrales nationales peuvent effectuer des opérations aux fins de leur infrastructure administrative, ou au bénéfice de leur personnel.

    CHAPITRE V

    CONTROLE PRUDENTIEL

    Article 25

    Contrôle prudentiel

    25.1. La BCE est habilitée à donner des avis et à être consultée par le Conseil, la Commission et les autorités compétentes des États membres sur la portée et l'application de la législation communautaire concernant le contrôle prudentiel des établissements de crédit et la stabilité du système financier.

    25.2. Conformément à toute décision du Conseil prise en vertu de l'article 105 paragraphe 6 du traité, la BCE peut accomplir des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de contrôle prudentiel des établissements de crédit et autres établissements financiers, à l'exception des entreprises d'assurance.

    CHAPITRE VI

    DISPOSITIONS FINANCIÈRES DU SEBC

    Article 26

    Comptes financiers

    26.1. L'exercice de la BCE et des banques centrales nationales commence le premier jour du mois de janvier et se termine le dernier jour du mois de décembre.

    26.2. Les comptes annuels de la BCE sont établis par le Directoire conformément aux principes déterminés par le Conseil des gouverneurs. Les comptes sont approuvés par le Conseil des gouverneurs et sont ensuite publiés.

    26.3. Pour les besoins de l'analyse et de la gestion, le Directoire établit un bilan consolidé du SEBC comprenant les actifs et les passifs des banques centrales nationales, qui relèvent du SEBC.

    26.4. Aux fins de l'application du présent article, le Conseil des gouverneurs arrête les règles nécessaires à la normalisation des procédures comptables et d'information relatives aux opérations des banques centrales nationales.

    Article 27

    Vérification des comptes

    27.1. Les comptes de la BCE et des banques centrales nationales sont vérifiés par des commissaires aux comptes extérieurs indépendants désignés sur recommandation du Conseil des gouverneurs et agréés par le Conseil. Les commissaires aux comptes ont tout pouvoir pour examiner tous les livres et comptes de la BCE et des banques centrales nationales, et pour obtenir toutes informations sur leurs opérations.

    27.2. Les dispositions de l'article 188 C du traité s'appliquent uniquement à un examen de l'efficience de la gestion de la BCE.

    Article 28

    Capital de la BCE

    28.1. Le capital de la BCE, qui devient opérationnel dès l'établissement de celle-ci, s'élève à 5 milliards d'Écus. Le capital peut être augmenté, le cas échéant, par décision du Conseil des gouverneurs statuant à la majorité qualifiée prévue à l'article 10.3, dans les limites et selon les conditions fixées par le Conseil conformément à la procédure prévue à l'article 42.

    28.2. Les banques centrales nationales sont seules autorisées à souscrire et à détenir le capital de la BCE. La souscription du capital s'effectue selon la clé de répartition déterminée conformément à l'article 29.

    28.3. Le Conseil des gouverneurs, statuant à la majorité qualifiée prévue à l'article 10.3, détermine le montant exigible et les modalités de libération du capital.

    28.4. Sous réserve de l'article 28.5, les parts des banques centrales nationales dans le capital souscrit de la BCE ne peuvent pas être cédées, nanties ou saisies.

    28.5. Si la clé de répartition visée à l'article 29 est modifiée, les banques centrales nationales transfèrent entre elles les parts de capital correspondantes de sorte que la répartition de ces parts corresponde à la nouvelle clé. Le Conseil des gouverneurs fixe les modalités de ces transferts.

    Article 29

    Clé de répartition pour la souscription au capital

    29.1. La clé de répartition pour la souscription au capital de la BCE est déterminée lorsque le SEBC et la BCE ont été institués conformément à la procédure visée à l'article 109 L paragraphe 1 du traité. Il est attribué à chaque banque centrale nationale une pondération dans cette clé, qui est égale à la somme de:

    - 50 % de la part de l'État membre concerné dans la population de la Communauté l'avant-dernière année précédant la mise en place du SEBC;

    - 50 % de la part de l'État membre concerné dans le produit intérieur brut de la Communauté aux prix du marché, telle qu'elle a été constatée au cours des cinq années précédant l'avant-dernière année avant la mise en place du SEBC;

    Les pourcentages sont arrondis à la demi-décimale supérieure.

    29.2. Les données statistiques nécessaires à l'application du présent article sont établies par la Commission conformément aux règles qui sont arrêtées par le Conseil conformément à la procédure prévue à l'article 42.

    29.3. Les pondérations attribuées aux banques centrales nationales sont adaptées tous les cinq ans après la mise en place du SEBC, par analogie avec les dispositions de l'article 29.1. La clé adaptée prend effet le premier jour de l'année suivante.

    29.4. Le Conseil des gouverneurs prend toutes les autres mesures nécessaires à l'application du présent article.

    Article 30

    Transfert d'avoirs de réserve de change à la BCE

    30.1. Sans préjudice de l'article 28, la BCE est dotée par les banques centrales nationales d'avoirs de réserve de change autres que les monnaies des États membres, d'Écus, de positions de réserve auprès du FMI et de DTS, jusqu'à concurrence d'un montant équivalant à 50 milliards d'Écus. Le Conseil des gouverneurs décide des proportions à appeler par la BCE après l'établissement de celle-ci et des montants appelés ultérieurement. La BCE est pleinement habilitée à détenir et à gérer les avoirs de réserve qui lui ont été transférés et à les utiliser aux fins fixées dans les présents statuts.

    30.2. La contribution de chaque banque centrale nationale est fixée proportionnellement à sa part dans le capital souscrit de la BCE.

    30.3. Chaque banque centrale nationale reçoit de la BCE une créance équivalente à sa contribution. Le Conseil des gouverneurs détermine la dénomination et la rémunération de ces créances.

    30.4. Des avoirs de réserve supplémentaires peuvent être appelés par la BCE, conformément à l'article 30.2, au-delà de la limite fixée à l'article 30.1, dans les limites et selon les conditions fixées par le Conseil conformément à la procédure prévue à l'article 42.

    30.5. La BCE peut détenir et gérer des positions de réserve auprès du FMI et des DTS, et accepter la mise en commun de ces avoirs.

    30.6. Le Conseil des gouverneurs prend toutes les autres mesures nécessaires à l'application du présent article.

    Article 31

    Avoirs de réserve de change détenus par les banques centrales nationales

    31.1. Les banques centrales nationales sont autorisées à effectuer les opérations liées à l'accomplissement de leurs obligations envers les organisations internationales conformément à l'article 23.

    31.2. Toutes les autres opérations sur les avoirs de réserve de change qui demeurent dans les banques centrales nationales après les transferts visés à l'article 30 et les transactions effectuées par les États membres avec leurs fonds de roulement en devises sont, au-delà d'une certaine limite à fixer dans le cadre de l'article 31.3, soumises à l'autorisation de la BCE afin d'assurer la cohérence avec la politique de change et la politique monétaire de la Communauté.

    31.3. Le Conseil des gouverneurs arrête des orientations afin de faciliter ces opérations.

    Article 32

    Répartition du revenu monétaire des banques centrales nationales

    32.1. Le revenu dégagé par les banques centrales nationales dans l'exercice des missions de politique monétaire du SEBC, ci-après dénommé «revenu monétaire», est réparti à la fin de chaque exercice conformément au présent article.

    32.2. Sous réserve de l'article 32.3, le montant du revenu monétaire de chaque banque centrale nationale est égal au revenu annuel qu'elle tire des actifs détenus en contrepartie des billets en circulation et des engagements résultant des dépôts constitués par les établissements de crédit. Ces actifs sont identifiés par les banques centrales nationales conformément aux orientations que le Conseil des gouverneurs aura déterminées.

    32.3. Si le Conseil des gouverneurs estime, après le début de la troisième phase, que les structures du bilan des banques centrales nationales ne permettent pas l'application de l'article 32.2, il peut décider, à la majorité qualifiée, que, par dérogation à l'article 32.2, le revenu monétaire doit être calculé selon une autre méthode pendant une période ne dépassant pas cinq ans.

    32.4. Le montant du revenu monétaire de chaque banque centrale nationale est réduit de toute charge d'intérêt payée par cette banque centrale sur les engagements résultant des dépôts constitués par les établissements de crédit conformément à l'article 19.

    Le Conseil des gouverneurs peut décider d'indemniser les banques centrales nationales pour les frais encourus à l'occasion de l'émission de billets ou, dans des circonstances exceptionnelles, pour des pertes particulières afférentes aux opérations de politique monétaire réalisées pour le compte du SEBC. L'indemnisation prend la forme que le Conseil des gouverneurs juge appropriée; ces montants peuvent être compensés avec le revenu monétaire des banques centrales nationales.

    32.5. La somme des revenus monétaires des banques centrales nationales est répartie entre elles proportionnellement à leurs parts libérées dans le capital de la BCE, sous réserve de toute décision prise par le Conseil des gouverneurs conformément à l'article 33.2.

    32.6. La compensation et le règlement des soldes provenant de la répartition du revenu monétaire sont réalisés par la BCE conformément aux orientations établies par le Conseil des gouverneurs.

    32.7. Le Conseil des gouverneurs prend toutes les autres mesures nécessaires à l'application du présent article.

    Article 33

    Répartition des bénéfices et pertes nets de la BCE

    33.1. Le bénéfice net de la BCE est transféré dans l'ordre suivant:

    a) un montant à déterminer par le Conseil des gouverneurs, qui ne peut dépasser 20 % du bénéfice net, est transféré au fonds de réserve générale dans la limite de 100 % du capital;

    b) le bénéfice net restant est distribué aux détenteurs de parts de la BCE proportionnellement aux parts qu'ils ont libérées.

    33.2. Si la BCE enregistre une perte, celle-ci est couverte par le fonds de réserve général de la BCE et, si nécessaire, après décision du Conseil des gouverneurs, par les revenus monétaires de l'exercice financier concerné au prorata et jusqu'à concurrence des montants alloués aux banques centrales nationales conformément à l'article 32.5.

    CHAPITRE VII

    DISPOSITIONS GÉNÉRALES

    Article 34

    Actes juridiques

    34.1. Conformément à l'article 108 A du traité, la BCE:

    - arrête des règlements dans la mesure nécessaire à l'accomplissement des missions définies à l'article 3.1 premier tiret, aux articles 19.1, 22 ou 25.2 des statuts du SEBC, ainsi que dans les cas qui sont prévus dans les actes du Conseil visés à l'article 42;

    - prend les décisions nécessaires à l'accomplissement des missions confiées au SEBC en vertu du traité et des statuts du SEBC;

    - émet des recommandations et des avis.

    34.2. Le règlement a une portée générale. Il est obligatoire dans tous ses éléments et il est directement applicable dans tout État membre.

    Les recommandations et les avis ne lient pas.

    La décision est obligatoire dans tous ses éléments pour les destinataires qu'elle désigne.

    Les articles 190, 191 et 192 du traité sont applicables aux règlements et aux décisions adoptés par la BCE.

    La BCE peut décider de publier ses décisions, recommandations et avis.

    34.3. Dans les limites et selon les conditions arrêtées par le Conseil conformément à la procédure prévue à l'article 42 des statuts, la BCE est habilitée à infliger aux entreprises des amendes et des astreintes en cas de non-respect de ses règlements et de ses décisions.

    Article 35

    Contrôle juridictionnel et questions connexes

    35.1. La Cour de justice peut connaître des actes ou omissions de la BCE ou être saisie de leur interprétation dans les cas et selon les conditions fixées par le traité. La BCE peut former des recours dans les cas et selon les conditions fixées par le traité.

    35.2. Les litiges entre la BCE, d'une part, et ses créanciers, débiteurs ou toute autre personne, d'autre part, sont tranchés par les tribunaux nationaux compétents, à moins que la Cour de justice n'ait été déclarée compétente.

    35.3. La BCE est soumise au régime de responsabilité prévu à l'article 215 du traité. La responsabilité des banques centrales nationales est déterminée en fonction de leur droit national respectif.

    35.4. La Cour de justice est compétente pour statuer en vertu d'une clause compromissoire contenue dans un contrat de droit public ou de droit privé passé par la BCE ou pour le compte de celle-ci.

    35.5. La décision de la BCE de saisir la Cour de justice est prise par le Conseil des gouverneurs.

    35.6. La Cour de justice est compétente pour statuer sur les litiges relatifs à l'accomplissement par les banques centrales nationales des obligations qui leur incombent au titre des présents statuts. Si la BCE considère qu'une banque centrale nationale a manqué à une des obligations qui lui incombent au titre des présents statuts, elle émet sur l'affaire un avis motivé après avoir donné à la banque centrale nationale concernée la possibilité de présenter ses observations. Si la banque centrale nationale concernée ne se conforme pas audit avis dans le délai fixé par la BCE, celle-ci peut saisir la Cour de justice.

    Article 36

    Personnel

    36.1. Le Conseil des gouverneurs arrête, sur proposition du Directoire, le régime applicable au personnel de la BCE.

    36.2. La Cour de justice est compétente pour connaître de tout litige entre la BCE et ses agents dans les limites et selon les conditions prévues par le régime qui leur est applicable.

    Article 37

    Siège

    La décision relative au siège de la BCE est prise, avant la fin de 1992, d'un commun accord par les gouvernements des États membres au niveau des chefs d'État ou de gouvernement.

    Article 38

    Secret professionnel

    38.1. Les membres des organes de décision et du personnel de la BCE et des banques centrales nationales sont tenus, même après la cessation de leurs fonctions, de ne pas divulguer les informations qui, par leur nature, sont couvertes par le secret professionnel.

    38.2. Les personnes ayant accès à des données soumises à une législation communautaire imposant l'obligation du secret sont assujetties à cette législation.

    Article 39

    Signataires

    La BCE est juridiquement engagée vis-à-vis des tiers par le président ou deux membres du Directoire, ou par la signature de deux membres de son personnel dûment autorisés par le président à signer au nom de la BCE.

    Article 40

    Privilèges et immunités

    La BCE jouit sur le territoire des États membres des privilèges et immunités nécessaires à l'accomplissement de ses missions, selon les conditions définies au protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes annexé au traité instituant un Conseil unique et une Commission unique des Communautés européennes.

    CHAPITRE VIII

    RÉVISION DES STATUTS ET LÉGISLATION

    COMPLÉMENTAIRE

    Article 41

    Procédure de révision simplifiée

    41.1. Conformément à l'article 106 paragraphe 5 du traité, les articles 5.1, 5.2, 5.3, 17, 18, 19.1, 22, 23, 24, 26, 32.2, 32.3, 32.4 et 32.6, l'article 33.1 point a) et l'article 36 des présents statuts peuvent être révisés par le Conseil, statuant soit à la majorité qualifiée sur recommandation de la BCE, après consultation de la Commission, soit à l'unanimité sur proposition de la Commission et après consultation de la BCE. Dans les deux cas, l'avis conforme du Parlement européen est requis.

    41.2. Une recommandation faite par la BCE en vertu du présent article requiert une décision unanime du Conseil des gouverneurs.

    Article 42

    Législation complémentaire

    Conformément à l'article 106 paragraphe 6 du traité, et aussitôt après la décision quant à la date du début de la troisième phase, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, soit sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen et de la BCE, soit sur recommandation de la BCE, et après consultation du Parlement européen et de la Commission, adopte les dispositions visées aux articles 4, 5.4, 19.2, 20, 28.1, 29.2, 30.4 et 34.3 des présents statuts.

    CHAPITRE IX

    DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET AUTRES

    DISPOSITIONS CONCERNANT LE SEBC

    Article 43

    Dispositions générales

    43.1. La dérogation visée à l'article 109 K paragraphe 1 du traité a pour effet que les articles suivants des présents statuts ne confèrent aucun droit et n'imposent aucune obligation à l'État membre concerné: 3, 6, 9.2, 12.1, 14.3, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 26.2, 27, 30, 31, 32, 33, 34, 50 et 52.

    43.2. Les banques centrales des États membres faisant l'objet d'une dérogation, tels que définis à l'article 109 K paragraphe 1 du traité, conservent leurs compétences dans le domaine de la politique monétaire, conformément au droit national.

    43.3. Conformément à l'article 109 K paragraphe 4 du traité, on entend par «États membres» les États membres ne faisant pas l'objet d'une dérogation aux articles suivants des présents statuts: 3, 11.2, 19, 34.2 et 50.

    43.4. Par «banques centrales nationales», on entend les banques centrales des États membres ne faisant pas l'objet d'une dérogation aux articles suivants des présents statuts: 9.2, 10.1, 10.3, 12.1, 16, 17, 18, 22, 23, 27, 30, 31, 32, 33.2 et 52.

    43.5. Aux articles 10.3 et 33.1, on entend par «actionnaires» les banques centrales des États membres ne faisant pas l'objet d'une dérogation.

    43.6. Aux articles 10.3 et 30.2, on entend par «capital souscrit» le capital de la BCE souscrit par les banques centrales des États membres ne faisant pas l'objet d'une dérogation.

    Article 44

    Missions transitoires de la BCE

    La BCE assure les tâches de l'IME qui, en raison des dérogations dont un ou plusieurs États membres font l'objet, doivent encore être exécutées pendant la troisième phase.

    La BCE donne des avis au cours des préparatifs concernant l'abrogation des dérogations visées à l'article 109 K du traité.

    Article 45

    Le Conseil général de la BCE

    45.1. Sans préjudice de l'article 106 paragraphe 3 du traité, le Conseil général est constitué comme troisième organe de décision de la BCE.

    45.2. Le Conseil général se compose du président et du vice-président de la BCE ainsi que des gouverneurs des banques centrales nationales. Les autres membres du Directoire peuvent participer, sans droit de vote, aux réunions du Conseil général.

    45.3. Les responsabilités du Conseil général sont énumérées de manière exhaustive à l'article 47 des présents statuts.

    Article 46

    Règlement intérieur du Conseil général

    46.1. Le président ou, en son absence, le vice-président de la BCE préside le Conseil général de la BCE.

    46.2. Le président du Conseil et un membre de la Commission peuvent participer, sans droit de vote, aux réunions du Conseil général.

    46.3. Le président prépare les réunions du Conseil général.

    46.4. Par dérogation à l'article 12.3, le Conseil général adopte son règlement intérieur.

    46.5. Le secrétariat du Conseil général est assuré par la BCE.

    Article 47

    Responsabilités du Conseil général

    47.1. Le Conseil général:

    - exécute les missions visées à l'article 44;

    - contribue aux fonctions consultatives visées aux articles 4 et 25.1.

    47.2. Le Conseil général contribue:

    - à collecter les informations statistiques visées à l'article 5;

    - à établir les rapports d'activités de la BCE visés à l'article 15;

    - à établir les règles, prévues à l'article 26.4, nécessaires à l'application de l'article 26;

    - à prendre toutes les autres mesures, prévues à l'article 29.4, nécessaires à l'application de l'article 29;

    - à définir les conditions d'emploi du personnel de la BCE, prévues à l'article 36.

    47.3. Le Conseil général contribue aux préparatifs nécessaires à la fixation irrévocable des taux de change des monnaies des États membres faisant l'objet d'une dérogation par rapport aux monnaies, ou à la monnaie unique, des États membres ne faisant pas l'objet d'une dérogation, telle que prévue à l'article 109 L paragraphe 5 du traité.

    47.4. Le Conseil général est informé des décisions du Conseil des gouverneurs par le président de la BCE.

    Article 48

    Dispositions transitoires concernant le capital de la BCE

    Conformément à l'article 29.1, chaque banque centrale nationale se voit attribuer une pondération dans la clé de répartition pour la souscription au capital de la BCE. Par dérogation à l'article 28.3, les banques centrales des États membres faisant l'objet d'une dérogation ne libèrent pas leur capital souscrit, sauf si le Conseil général, statuant à une majorité représentant au moins deux tiers du capital souscrit de la BCE et au moins la moitié des actionnaires, décide qu'un pourcentage minimum doit être libéré à titre de participation aux coûts de fonctionnement de la BCE.

    Article 49

    Paiement différé du capital, des réserves et des provisions de la BCE

    49.1. La banque centrale d'un État membre dont la dérogation a pris fin libère sa part souscrite au capital de la BCE dans les mêmes proportions que les autres banques centrales des États membres ne faisant pas l'objet d'une dérogation et transfère à la BCE ses avoirs de réserve de change, conformément à l'article 30.1. Le montant à transférer est déterminé en multipliant la valeur en Écus, aux taux de change en vigueur, des avoirs de réserve susmentionnés qui ont déjà été transférés à la BCE, conformément à l'article 30.1, par le rapport entre le nombre de parts souscrites par la banque centrale nationale concernée et le nombre de parts déjà libérées par les autres banques centrales nationales.

    49.2. Outre le paiement prévu à l'article 49.1, la banque centrale concernée contribue aux réserves de la BCE, aux provisions équivalant à des réserves et au montant qui doit encore être affecté aux réserves et aux provisions, qui correspond au solde du compte de pertes et profits au 31 décembre de l'année précédant l'abrogation de la dérogation. La somme à verser est calculée en multipliant le montant des réserves, telles que définies ci-dessus et telles qu'elles apparaissent au bilan approuvé de la BCE, par le rapport entre le nombre de parts souscrites par la banque centrale concernée et le nombre de parts déjà libérées par les autres banques centrales.

    Article 50

    Nomination initiale des membres du Directoire

    Lorsque le Directoire de la BCE est mis en place, son président, son vice-président et ses autres membres sont nommés d'un commun accord par les gouvernements des Etats membres au niveau des chefs d'État ou de gouvernement, sur recommandation du Conseil et après consultation du Parlement européen et du Conseil de l'IME. Le président du Directoire est nommé pour huit ans. Par dérogation à l'article 11.2, le vice-président est nommé pour quatre ans et les autres membres du Directoire pour un mandat d'une durée comprise entre cinq et huit ans. Aucun mandat n'est renouvelable. Le nombre de membres du Directoire peut être inférieur à celui qui est prévu à l'article 11.1, mais en aucun cas inférieur à quatre.

    Article 51

    Dérogation à l'article 32

    51.1. Si, après le début de la troisième phase, le Conseil des gouverneurs décide que l'application de l'article 32 modifie de manière significative la position relative des banques centrales nationales en matière de revenu, le montant du revenu à répartir conformément à l'article 32 est abaissé d'un pourcentage uniforme qui ne dépasse pas 60 % lors du premier exercice suivant le début de la troisième phase et qui diminuera d'au moins 12 points de pourcentage au cours de chacun des exercices suivants.

    51.2. L'article 51.1 s'applique au maximum pendant cinq exercices complets après le début de la troisième phase.

    Article 52

    Échange des billets libellés en monnaies communautaires

    Après la fixation irrévocable des taux de change, le Conseil des gouverneurs prend les mesures nécessaires pour assurer que les billets libellés en monnaies ayant des taux de change irrévocablement fixés sont échangés au pair par les banques centrales nationales.

    Article 53

    Applicabilité des mesures transitoires

    Les articles 43 à 48 sont applicables aussi longtemps que des États membres font l'objet d'une dérogation.

    PROTOCOLE sur les statuts de l'Institut monétaire européen

    LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,

    DÉSIREUSES de fixer les statuts de l'Institut monétaire européen,

    SONT CONVENUES des dispositions ci-après, qui sont annexées au traité instituant la Communauté européenne:

    Article 1

    Constitution et nom

    1.1. L'Institut monétaire européen (IME) est institué conformément à l'article 109 F du traité; il remplit ses fonctions et exerce ses activités conformément aux dispositions du traité et des présents statuts.

    1.2. Sont membres de l'IME les banques centrales des États membres (banques centrales nationales). Aux fins de l'application des présents statuts, l'Institut monétaire luxembourgeois est considéré comme la banque centrale du Luxembourg.

    1.3. En vertu de l'article 109 F du traité, le Comité des gouverneurs et le Fonds européen de coopération monétaire (FECOM) sont dissous. Tous les actifs et les passifs du FECOM sont transférés automatiquement et intégralement à l'IME.

    Article 2

    Objectifs

    L'IME contribue à réaliser les conditions nécessaires au passage à la troisième phase de l'Union économique et monétaire, notamment en:

    - renforçant la coordination des politiques monétaires en vue d'assurer la stabilité des prix;

    - assurant la préparation nécessaire à l'instauration du Système européen de banques centrales (SEBC), à la conduite de la politique monétaire unique et à la création d'une monnaie unique, lors de la troisième phase;

    - supervisant le développement de l'Écu.

    Article 3

    Principes généraux

    3.1. L'IME exécute les tâches et les fonctions qui lui sont conférées par le traité et les présents statuts, sans préjudice de la responsabilité des autorités compétentes pour la conduite de la politique monétaire dans les États membres respectifs.

    3.2. L'IME agit conformément aux objectifs et aux principes énoncés à l'article 2 des statuts du SEBC.

    Article 4

    Tâches principales

    4.1. Conformément à l'article 109 F paragraphe 2 du traité, l'IME:

    - renforce la coopération entre les banques centrales nationales;

    - renforce la coordination des politiques monétaires des États membres en vue d'assurer la stabilité des prix;

    - supervise le fonctionnement du Système monétaire européen (SME);

    - procède à des consultations sur des questions qui relèvent de la compétence des banques centrales nationales et affectent la stabilité des établissements et marchés financiers;

    - reprend les fonctions du FECOM; il exerce notamment les fonctions visées aux articles 6.1, 6.2 et 6.3;

    - facilite l'utilisation de l'Écu et surveille son développement, y compris le bon fonctionnement du système de compensation en Écus.

    En outre, l'IME:

    - tient des consultations régulières concernant l'orientation des politiques monétaires et l'utilisation des instruments de politique monétaire;

    - est normalement consulté par les autorités monétaires nationales avant que celles-ci ne prennent des décisions sur l'orientation de la politique monétaire dans le contexte du cadre commun de coordination ex ante.

    4.2. Pour le 31 décembre 1996 au plus tard, l'IME précise le cadre réglementaire, organisationnel et logistique dont le SEBC a besoin pour accomplir ses tâches lors de la troisième phase, conformément au principe d'une économie de marché ouverte où la concurrence est libre. Ce cadre est soumis par le Conseil de l'IME pour décision à la BCE à la date de son établissement.

    En particulier, conformément à l'article 109 F paragraphe 3 du traité, l'IME:

    - prépare les instruments et les procédures nécessaires à l'application de la politique monétaire unique au cours de la troisième phase;

    - encourage l'harmonisation, si besoin est, des règles et pratiques régissant la collecte, l'établissement et la diffusion des statistiques dans le domaine relevant de sa compétence;

    - élabore les règles des opérations à entreprendre par les banques centrales nationales dans le cadre du SEBC;

    - encourage l'efficience des paiements transfrontaliers;

    - supervise la préparation technique des billets de banque libellés en Écus.

    Article 5

    Fonctions consultatives

    5.1. Conformément à l'article 109 F paragraphe 4 du traité, l'IME peut formuler des avis ou des recommandations sur l'orientation générale de la politique monétaire et de la politique de change ainsi que sur les mesures y afférentes prises dans chaque État membre. Il peut soumettre aux gouvernements et au Conseil des avis ou des recommandations sur les politiques susceptibles d'affecter la situation monétaire interne ou externe dans la Communauté et notamment le fonctionnement du SME.

    5.2. Le Conseil de l'IME peut également adresser des recommandations aux autorités monétaires des États membres concernant la conduite de leur politique monétaire.

    5.3. Conformément à l'article 109 F paragraphe 6 du traité, l'IME est consulté par le Conseil sur tout acte communautaire proposé dans le domaine relevant de sa compétence.

    Dans les limites et selon les conditions fixées par le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen et de l'IME, celui-ci est consulté par les autorités des États membres sur tout projet de réglementation dans le domaine relevant de sa compétence, notamment en ce qui concerne l'article 4.2.

    5.4. Conformément à l'article 109 F paragraphe 5 du traité, l'IME peut décider de rendre publics ses avis et ses recommandations.

    Article 6

    Fonctions opérationnelles et techniques

    6.1. L'IME:

    - assure la multilatéralisation des positions résultant des interventions des banques centrales nationales en monnaies communautaires et la multilatéralisation des règlements intracommunautaires;

    - administre le mécanisme de financement à très court terme prévu par l'accord fixant entre les banques centrales des États membres de la Communauté économique européenne les modalités de fonctionnement du Système monétaire européen, ci-après dénommé «accord du SME», du 13 mars 1979, et le système de soutien monétaire à court terme prévu par l'accord entre les banques centrales des États membres de la Communauté économique européenne, du 9 février 1970, tel qu'il a été modifié;

    - assume les fonctions visées à l'article 11 du règlement (CEE) n° 1969/88 du Conseil, du 24 juin 1988, portant mise en place d'un mécanisme unique de soutien financier à moyen terme des balances des paiements des États membres.

    6.2. L'IME peut recevoir des réserves monétaires des banques centrales nationales et émettre des Écus en contrepartie de ces avoirs en vue de mettre en oeuvre l'accord du SME. Ces Écus peuvent être utilisés par l'IME et les banques centrales nationales comme moyen de règlement et pour les opérations entre elles et l'IME. L'IME prend les mesures administratives nécessaires à la mise en oeuvre du présent paragraphe.

    6.3. L'IME peut octroyer aux autorités monétaires de pays tiers et aux institutions monétaires internationales le statut de «tiers détenteurs» d'Écus et fixer les clauses et conditions régissant l'acquisition, la détention ou l'utilisation de ces Écus par d'autres détenteurs.

    6.4. L'IME est autorisé à détenir et à gérer des réserves en devises en tant qu'agent et à la demande des banques centrales nationales. Les pertes et profits afférentes à ces réserves sont imputables au compte des banques centrales nationales déposant les réserves. L'IME exerce cette fonction sur la base de contrats bilatéraux, conformément aux règles fixées dans une décision de l'IME. Ces règles ont pour but d'assurer que les opérations réalisées avec ces réserves n'affectent pas la politique monétaire et la politique de change menées par l'autorité monétaire d'un État membre et qu'elles respectent les objectifs de l'IME et le bon fonctionnement du mécanisme de change du SME.

    Article 7

    Autres tâches

    7.1. Une fois par an, l'IME adresse un rapport au Conseil sur l'état des préparations en vue de la troisième phase. Ces rapports comprennent une évaluation des progrès accomplis sur la voie de la convergence dans la Communauté et traitent notamment de l'adaptation des instruments de politique monétaire et de la préparation des mesures nécessaires à la conduite d'une politique monétaire unique au cours de la troisième phase ainsi que des prescriptions réglementaires auxquelles les banques centrales nationales doivent satisfaire pour faire partie intégrante du SEBC.

    7.2. Conformément aux décisions du Conseil visées à l'article 109 F paragraphe 7 du traité, l'IME peut accomplir d'autres tâches pour la préparation de la troisième phase.

    Article 8

    Indépendance

    Les membres du Conseil de l'IME qui sont les représentants de leurs institutions agissent sous leur propre responsabilité dans le cadre de leurs activités. Dans l'exercice des pouvoirs et dans l'accomplissement des missions et des devoirs qui lui ont été conférés par le traité et par les présents statuts, le Conseil de l'IME ne peut solliciter ni accepter des instructions des institutions ou organes communautaires ou des gouvernements des États membres. Les institutions et organes communautaires ainsi que les gouvernements des États membres s'engagent à respecter ce principe et à ne pas chercher à influencer le Conseil de l'IME dans l'accomplissement de ses missions.

    Article 9

    Administration

    9.1. Conformément à l'article 109 F paragraphe 1 du traité, l'IME est dirigé et géré par le Conseil de l'IME.

    9.2. Le Conseil de l'IME se compose du président et des gouverneurs des banques centrales nationales, dont l'un est vice-président. Si un gouverneur est empêché d'assister à une réunion, il peut désigner un autre représentant de son institution.

    9.3. Le président est nommé d'un commun accord par les gouvernements des États membres au niveau des chefs d'État ou de gouvernement, sur recommandation du Comité des gouverneurs ou du Conseil de l'IME, selon le cas, et après consultation du Parlement européen et du Conseil. Le président est choisi parmi des personnes dont l'autorité et l'expérience professionnelle dans le domaine monétaire ou bancaire sont reconnues. Seuls les ressortissants d'un État membre peuvent être président de l'IME. Le Conseil de l'IME nomme un vice-président. Le président et le vice-président sont nommés pour une période de trois ans.

    9.4. Le président exerce ses fonctions à temps plein. A moins d'avoir obtenu une exemption exceptionnelle du Conseil de l'IME, il s'engage à n'exercer aucune autre activité professionnelle, rémunérée ou non.

    9.5. Le président:

    - prépare et préside les réunions du Conseil de l'IME;

    - sans préjudice de l'article 22, présente le point de vue de l'IME à l'extérieur;

    - est responsable de la gestion courante de l'IME.

    En l'absence du président, les fonctions de ce dernier sont exercées par le vice-président.

    9.6. Les conditions d'emploi du président, notamment ses émoluments, sa pension et ses autres avantages de sécurité sociale, font l'objet d'un contrat conclu avec l'IME et sont fixés par le Conseil de l'IME sur proposition d'un comité comprenant trois membres nommés par le Comité des gouverneurs ou, le cas échéant, par le Conseil de l'IME et trois membres nommés par le Conseil. Le président ne dispose pas du droit de vote sur les questions régies par le présent paragraphe.

    9.7. Si le président ne remplit plus les conditions nécessaires à l'exercice de ses fonctions ou s'il a commis une faute grave, la Cour de justice peut, à la requête du Conseil de l'IME, le démettre d'office de ses fonctions.

    9.8. Le Conseil de l'IME arrête le règlement intérieur de l'IME.

    Article 10

    Réunions du Conseil de l'IME et procédures de vote

    10.1. Le Conseil de l'IME se réunit au moins dix fois par an. Ses réunions sont confidentielles. Le Conseil de l'IME, statuant à l'unanimité, peut décider de rendre public le résultat de ses délibérations.

    10.2. Chaque membre du Conseil de l'IME ou son représentant dispose d'une voix.

    10.3. Sauf disposition contraire des présents statuts, le Conseil de l'IME se prononce à la majorité simple de ses membres.

    10.4. Les décisions à prendre dans le cadre des articles 4.2, 5.4, 6.2 et 6.3 exigent l'unanimité des membres du Conseil de l'IME.

    L'adoption d'avis et de recommandations en vertu des articles 5.1 et 5.2, l'adoption de décisions en vertu des articles 6.4, 16 et 23.6 et l'adoption de directives en vertu de l'article 15.3 requièrent la majorité qualifiée des deux tiers des membres du Conseil de l'IME.

    Article 11

    Coopération interinstitutionnelle et obligation de présenter des rapports

    11.1. Le président du Conseil et un membre de la Commission peuvent participer aux réunions du Conseil de l'IME, sans avoir le droit de vote.

    11.2. Le président de l'IME est invité à participer aux réunions du Conseil lorsque celui-ci discute des questions relatives aux objectifs et aux missions de l'IME.

    11.3. A une date fixée par le règlement intérieur, l'IME établit un rapport annuel sur ses activités et sur la situation monétaire et financière dans la Communauté. Le rapport annuel, ainsi que les comptes annuels de l'IME sont adressés au Parlement européen, au Conseil et à la Commission, ainsi qu'au Conseil européen.

    Le président de l'IME peut, à la demande du Parlement européen ou de sa propre initiative, être entendu par les commissions compétentes du Parlement européen.

    11.4. Les rapports publiés par l'IME sont mis gratuitement à la disposition des personnes intéressées.

    Article 12

    Monnaie utilisée

    Les opérations de l'IME sont libellées en Écus.

    Article 13

    Siège

    La décision relative au siège de l'IME sera prise, avant la fin de 1992, d'un commun accord par les gouvernements des États membres au niveau des chefs d'État ou de gouvernement.

    Article 14

    Personnalité juridique

    L'IME, qui est doté de la personnalité juridique en vertu de l'article 109 F paragraphe 1 du traité, jouit, dans chacun des États membres, de la capacité juridique la plus large reconnue aux personnes morales par la législation nationale; il peut notamment acquérir ou aliéner des biens mobiliers ou immobiliers et ester en justice.

    Article 15

    Actes juridiques

    15.1. Dans l'exercice de ses fonctions et selon les conditions prévues au présent statut, l'IME:

    - formule des avis,

    - fait des recommandations,

    - adopte des directives et prend des décisions qui sont adressées aux banques centrales nationales.

    15.2. Les avis et recommandations de l'IME ne lient pas.

    15.3. Le Conseil de l'IME peut adopter des directives fixant les méthodes de mise en oeuvre des conditions nécessaires au SEBC pour accomplir ses tâches lors de la troisième phase. Les directives de l'IME ne lient pas; elles sont soumises à la BCE pour décision.

    15.4. Sans préjudice de l'article 3.1, une décision de l'IME est obligatoire dans tous ses éléments pour les destinataires qu'elle désigne. Les articles 190 et 191 du traité sont applicables à ces décisions.

    Article 16

    Ressources financières

    16.1. L'IME est doté de ses propres ressources. Le montant de celles-ci est déterminé par le Conseil de l'IME, en vue d'assurer le revenu estimé nécessaire pour couvrir les dépenses administratives résultant de l'accomplissement des tâches et des fonctions de l'IME.

    16.2. Les ressources de l'IME, déterminées conformément à l'article 16.1, sont constituées par des contributions des banques centrales nationales conformément à la clé de répartition visée à l'article 29.1 des statuts du SEBC et libérées lors de la création de l'IME. A cette fin, les données statistiques utilisées pour la détermination de la clé sont fournies par la Commission, conformément aux règles adoptées par le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen, du Comité des gouverneurs et du comité visé à l'article 109 C du traité.

    16.3. Le Conseil de l'IME détermine les modalités de la libération des contributions.

    Article 17

    Comptes annuels et vérification des comptes

    17.1. L'exercice de l'IME commence le premier jour du mois de janvier et se termine le dernier jour du mois de décembre.

    17.2. Le Conseil de l'IME adopte un budget annuel avant le début de chaque exercice.

    17.3. Les comptes annuels sont établis conformément aux principes fixés par le Conseil de l'IME. Les comptes annuels sont approuvés par le Conseil de l'IME et sont ensuite publiés.

    17.4. Les comptes annuels sont vérifiés par des commissaires aux comptes extérieurs indépendants agréés par le Conseil de l'IME. Les commissaires aux comptes ont tout pouvoir pour examiner tous les livres et comptes de l'IME et pour obtenir toutes informations sur ses opérations.

    Les dispositions de l'article 188 C du traité s'appliquent uniquement à un examen de l'efficience de la gestion de l'IME.

    17.5. Tout excédent de l'IME est transféré dans l'ordre suivant:

    a) un montant à déterminer par le Conseil de l'IME est transféré au fonds de réserve général de l'IME;

    b) le solde est distribué aux banques centrales nationales selon la clé visée à l'article 16.2.

    17.6. Si l'exercice de l'IME se solde par une perte, celle-ci est compensée par un prélèvement sur le fonds de réserve général de l'IME. Le solde de la perte est compensé par des contributions des banques centrales nationales selon la clé visée à l'article 16.2.

    Article 18

    Personnel

    18.1. Le Conseil de l'IME arrête le régime applicable au personnel de l'IME.

    18.2. La Cour de justice est compétente pour connaître de tout litige entre l'IME et ses agents dans les limites et selon les conditions prévues par le régime qui leur est applicable.

    Article 19

    Contrôle juridictionnel et questions connexes

    19.1. La Cour de justice peut connaître des actes ou omissions de l'IME ou être saisie de leur interprétation dans les cas et selon les conditions fixées par le traité. L'IME peut former des recours dans les cas et selon les conditions fixées par le traité.

    19.2. Les litiges entre l'IME, d'une part, et ses créanciers, débiteurs ou toute autre personne, d'autre part, relèvent de la juridiction des tribunaux nationaux compétents, sauf si la Cour de justice a été déclarée compétente.

    19.3. L'IME est soumis au régime de responsabilité prévu à l'article 215 du traité.

    19.4. La Cour de justice est compétente pour statuer en vertu d'une clause compromissoire contenue dans un contrat de droit public ou de droit privé passé par l'IME ou pour le compte de celui-ci.

    19.5. La décision de l'IME de saisir la Cour de justice est prise par le Conseil de l'IME.

    Article 20

    Secret professionnel

    20.1. Les membres du Conseil de l'IME et le personnel de cette institution sont tenus, même après la cessation de leurs fonctions, de ne pas divulguer les informations qui, par leur nature, sont couvertes par le secret professionnel.

    20.2. Les personnes ayant accès à des données soumises à une législation communautaire imposant l'obligation du secret sont assujetties à cette législation.

    Article 21

    Privilèges et immunités

    L'IME jouit, sur le territoire des États membres, des privilèges et immunités dans la mesure nécessaire à l'accomplissement de ses missions, dans les conditions prévues par le protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes annexé au traité instituant un Conseil unique et une Commission unique des Communautés européennes.

    Article 22

    Signataires

    L'IME est juridiquement engagé vis-à-vis des tiers par son président ou son vice-président ou par la signature de deux membres du personnel de l'IME dûment autorisés par le président à signer au nom de l'IME.

    Article 23

    Liquidation de l'IME

    23.1. Conformément à l'article 109 L du traité, l'IME est liquidé dès la création de la BCE. Tous les actifs et les passifs de l'IME sont alors automatiquement transférés à la BCE. Celle-ci liquide l'IME conformément au présent article. La liquidation est terminée au début de la troisième phase.

    23.2. Le mécanisme de création d'Écus en contrepartie d'or et de dollars US, tel qu'il est prévu à l'article 17 de l'accord du SME, est abrogé dès le premier jour de la troisième phase selon l'article 20 dudit accord.

    23.3. Toutes les créances et dettes résultant du mécanisme de financement à très court terme et du mécanisme de soutien monétaire à court terme sont réglées dès le premier jour de la mise en route de la troisième phase dans le cadre des accords visés à l'article 6.1.

    23.4. Tous les avoirs restants de l'IME sont liquidés et toutes les dettes en souffrance de cette institution sont réglées.

    23.5. Le produit de la liquidation décrite à l'article 23.4 est distribué aux banques centrales nationales selon la clé visée à l'article 16.2.

    23.6. Le Conseil de l'IME peut prendre les mesures nécessaires à l'application des articles 23.4 et 23.5.

    23.7. Dès que la BCE est instituée, le président de l'IME quitte sa fonction.

    PROTOCOLE sur la procédure concernant les déficits excessifs

    LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,

    DÉSIREUSES de fixer les modalités de la procédure concernant les déficits excessifs visés à l'article 104 C du traité instituant la Communauté européenne,

    SONT CONVENUES des dispositions ci-après, qui sont annexées au traité instituant la Communauté européenne:

    Article 1

    Les valeurs de référence visées à l'article 104 C paragraphe 2 du traité sont les suivantes:

    - 3 % pour le rapport entre le déficit public prévu ou effectif et le produit intérieur brut aux prix du marché;

    - 60 % pour le rapport entre la dette publique et le produit intérieur brut aux prix du marché.

    Article 2

    A l'article 104 C du traité et dans le présent protocole, on entend par:

    - public: ce qui est relatif au gouvernement général, c'est-à-dire les administrations centrales, les autorités régionales ou locales et les fonds de sécurité sociale, à l'exclusion des opérations commerciales, telles que définies dans le Système européen de comptes économiques intégrés;

    - déficit: le besoin net de financement, tel que défini dans le Système européen de comptes économiques intégrés;

    - investissement: la formation brute de capital fixe, telle que définie dans le Système européen de comptes économiques intégrés;

    - dette: le total des dettes brutes, à leur valeur nominale, en cours à la fin de l'année et consolidées à l'intérieur des secteurs du gouvernement général tel qu'il est défini au premier tiret.

    Article 3

    En vue d'assurer l'efficacité de la procédure concernant les déficits excessifs, les gouvernements des États membres sont responsables, aux termes de la présente procédure, des déficits du gouvernement général tel qu'il est défini à l'article 2 premier tiret. Les États membres veillent à ce que les procédures nationales en matière budgétaire leur permettent de remplir les obligations qui leur incombent dans ce domaine en vertu du traité. Les États membres notifient rapidement et régulièrement à la Commission leurs déficits prévus et effectifs ainsi que le niveau de leur dette.

    Article 4

    Les données statistiques utilisées pour l'application du présent protocole sont fournies par la Commission.

    PROTOCOLE sur les critères de convergence visés à l'article 109 J du traité instituant la Communauté européenne

    LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,

    DÉSIREUSES de fixer les modalités des critères de convergence qui doivent guider la Communauté dans les décisions qu'elle prendra lors du passage à la troisième phase de l'Union économique et monétaire visée à l'article 109 J paragraphe 1 du traité instituant la Communauté européenne,

    SONT CONVENUES des dispositions ci-après, qui sont annexées au traité instituant la Communauté européenne:

    Article 1

    Le critère de stabilité des prix, visé à l'article 109 J paragraphe 1 premier tiret du traité, signifie qu'un État membre a un degré de stabilité des prix durable et un taux d'inflation moyen, observé au cours d'une période d'un an avant l'examen, qui ne dépasse pas de plus de 1,5 % celui des trois États membres, au plus, présentant les meilleurs résultats en matière de stabilité des prix. L'inflation est calculée au moyen de l'indice des prix à la consommation sur une base comparable, compte tenu des différences dans les définitions nationales.

    Article 2

    Le critère de situation des finances publiques, visé à l'article 109 J paragraphe 1 deuxième tiret du traité, signifie qu'un État membre ne fait pas l'objet, au moment de l'examen, d'une décision du Conseil visée à l'article 104 C paragraphe 6 du traité concernant l'existence d'un déficit excessif dans l'État membre concerné.

    Article 3

    Le critère de participation au mécanisme de change du Système monétaire européen, visé à l'article 109 J paragraphe 1 troisième tiret du traité, signifie qu'un État membre a respecté les marges normales de fluctuation prévues par le mécanisme de change du Système monétaire européen sans connaître de tensions graves pendant au moins les deux dernières années précédant l'examen. Notamment, l'État membre n'a, de sa propre initiative, pas dévalué le taux central bilatéral de sa monnaie par rapport à la monnaie d'un autre État membre pendant la même période.

    Article 4

    Le critère de convergence des taux d'intérêt, visé à l'article 109 J paragraphe 1 quatrième tiret du traité, au cours d'une période d'un an précédant l'examen, signifie qu'un État membre a eu un taux d'intérêt nominal moyen à long terme qui n'excède pas de plus de 2 % celui des trois États membres, au plus, présentant les meilleurs résultats en matière de stabilité des prix. Les taux d'intérêt sont calculés sur la base d'obligations d'État à long terme ou de titres comparables, compte tenu des différences dans les définitions nationales.

    Article 5

    Les données statistiques utilisées pour l'application du présent protocole sont fournies par la Commission.

    Article 6

    Le Conseil, statuant à l'unanimité, sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen, de l'IME ou de la BCE selon le cas, ainsi que du comité visé à l'article 109 C du traité, adopte les dispositions appropriées pour préciser de manière détaillée les critères de convergence visés à l'article 109 J du traité, qui remplacent alors le présent protocole.

    PROTOCOLE modifiant le protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes

    LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,

    CONSIDÉRANT qu'aux termes de l'article 40 des statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne et de l'article 21 des statuts de l'Institut monétaire européen, la Banque centrale européenne et l'Institut monétaire européen jouissent, sur le territoire des États membres, des privilèges et immunités dans la mesure nécessaire à l'accomplissement de leurs missions,

    SONT CONVENUES des dispositions ci-après, qui sont annexées au traité instituant la Communauté européenne:

    Article unique

    Le protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes, annexé au traité instituant un Conseil unique et une Commission unique des Communautés européennes, est complété par les dispositions suivantes:

    «Article 23

    Le présent protocole s'applique également à la Banque centrale européenne, aux membres de ses organes et à son personnel, sans préjudice des dispositions du protocole sur les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne.

    La Banque centrale européenne sera, en outre, exonérée de toute imposition fiscale et parafiscale à l'occasion des augmentations de son capital ainsi que des formalités diverses que ces opérations pourront comporter dans l'État du siège. L'activité de la Banque et de ses organes, s'exerçant dans les conditions prévues par les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, ne donnera pas lieu à l'application des taxes sur le chiffre d'affaires.

    Les dispositions ci-dessus s'appliquent également à l'Institut monétaire européen. Sa dissolution et sa liquidation n'entraîneront aucune perception.»

    PROTOCOLE sur le Danemark

    LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,

    DÉSIREUSES de régler certains problèmes particuliers relatifs au Danemark,

    SONT CONVENUES des dispositions ci-après, qui sont annexées au traité instituant la Communauté européenne:

    Les dispositions de l'article 14 du protocole sur les statuts du Système européen des banques centrales n'affectent pas le droit de la Banque nationale du Danemark d'exercer les tâches qu'elle assume actuellement à l'égard des territoires du Royaume de Danemark qui ne font pas partie de la Communauté.

    PROTOCOLE sur le Portugal

    LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,

    DÉSIREUSES de régler certains problèmes particuliers relatifs au Portugal,

    SONT CONVENUES des dispositions ci-après, qui sont annexées au traité instituant la Communauté européenne:

    1. Le Portugal est autorisé à maintenir la faculté conférée aux régions autonomes des Açores et de Madère de bénéficier de crédits sans intérêt auprès de la Banco de Portugal selon les conditions fixées par la loi portugaise en vigueur.

    2. Le Portugal s'engage à mettre tout en oeuvre pour mettre fin dans les meilleurs délais au régime susmentionné.

    PROTOCOLE sur le passage à la troisième phase de l'Union économique et monétaire

    LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,

    Affirment que la signature des nouvelles dispositions du traité relatives à l'Union économique et monétaire confère à la marche de la Communauté vers la troisième phase de l'Union économique et monétaire un caractère irréversible.

    Par conséquent, tous les États membres, qu'ils remplissent ou non les conditions nécessaires à l'adoption d'une monnaie unique, respectent la volonté que la Communauté entre rapidement dans la troisième phase; aussi, aucun État membre n'empêchera-t-il l'entrée dans la troisième phase.

    Si, à la fin de 1997, la date du début de la troisième phase n'a pas été fixée, les États membres concernés, les institutions de la Communauté et les autres organismes concernés effectuent avec diligence tous les travaux préparatoires au cours de l'année 1998, afin de permettre à la Communauté d'entrer irrévocablement dans la troisième phase le 1er janvier 1999 et de permettre à la BCE et au SEBC de commencer à exercer pleinement leurs fonctions à compter de cette date.

    Le présent protocole est annexé au traité instituant la Communauté européenne.

    PROTOCOLE sur certaines dispositions relatives au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord

    LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,

    RECONNAISSANT que le Royaume-Uni n'est pas tenu et n'a pas pris l'engagement de passer à la troisième phase de l'Union économique et monétaire sans décision distincte en ce sens de son gouvernement et de son parlement;

    PRENANT ACTE que le gouvernement du Royaume-Uni a coutume de financer ses emprunts par la vente de titres de créance au secteur privé;

    SONT CONVENUES des dispositions ci-après, qui sont annexées au traité instituant la Communauté européenne:

    1. Le Royaume-Uni notifie au Conseil s'il a l'intention de passer à la troisième phase avant que le Conseil ne procède à l'évaluation prévue à l'article 109 J paragraphe 2 du traité.

    Le Royaume-Uni n'est pas tenu de passer à la troisième phase, sauf s'il notifie au Conseil son intention de le faire.

    Si aucune date n'est fixée pour le début de la troisième phase conformément à l'article 109 J paragraphe 3 du traité, le Royaume-Uni peut notifier son intention de passer à la troisième phase avant le 1er janvier 1998.

    2.Les points 3 à 9 sont applicables si le Royaume-Uni notifie au Conseil qu'il n'a pas l'intention de passer à la troisième phase.

    3.Le Royaume-Uni n'est pas inclus dans la majorité des États membres qui remplissent les conditions nécessaires visées à l'article 109 J paragraphe 2 deuxième tiret et paragraphe 3 premier tiret du traité.

    4.Le Royaume-Uni conserve ses pouvoirs dans le domaine de la politique monétaire conformément à son droit national.

    5.L'article 3 A paragraphe 2, l'article 104 C paragraphes 1, 9 et 11, l'article 105 paragraphes 1 à 5, l'article 105 A, les articles 107, 108, 108 A et 109, l'article 109 A paragraphes 1 et 2 point b) et l'article 109 L paragraphes 4 et 5 du traité ne s'appliquent pas au Royaume-Uni. Dans ces dispositions, les références à la Communauté et aux États membres n'incluent pas le Royaume-Uni et les références aux banques centrales nationales n'incluent pas la Banque d'Angleterre.

    6.L'article 109 E paragraphe 4 et les articles 109 H et 109 I du traité continuent à s'appliquer au Royaume-Uni. L'article 109 C paragraphe 4 et l'article 109 M s'appliquent au Royaume-Uni comme s'il faisait l'objet d'une dérogation.

    7.Les droits de vote du Royaume-Uni sont suspendus pour les actes du Conseil visés aux articles énumérés au point 5. A cet effet, les voix pondérées du Royaume-Uni sont exclues de tout calcul d'une majorité qualifiée au sens de l'article 109 K paragraphe 5 du traité.

    Le Royaume-Uni n'a pas non plus le droit de participer à la nomination du président, du vice-président et des autres membres du Directoire de la BCE prévue à l'article 109 A paragraphe 2 point b) et à l'article 109 L paragraphe 1 du traité.

    8.Les articles 3, 4, 6, 7, 9.2, 10.1, 10.3, 11.2, 12.1, 14, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 26, 27, 30, 31, 32, 33, 34, 50 et 52 du protocole sur les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne («les statuts») ne s'appliquent pas au Royaume-Uni.

    Dans ces articles, les références à la Communauté ou aux États membres ne concernent pas le Royaume-Uni et les références aux banques centrales nationales ou aux actionnaires ne concernent pas la Banque d'Angleterre.

    Les références aux articles 10.3 et 30.2 des statuts au «capital souscrit de la BCE» n'incluent pas le capital souscrit par la Banque d'Angleterre.

    9.L'article 109 L paragraphe 3 du traité et les articles 44 à 48 des statuts sont applicables, qu'un État membre fasse ou non l'objet d'une dérogation, sous réserve des modifications suivantes:

    a) à l'article 44, les références aux missions de la BCE et de l'IME comprennent les missions qui doivent encore être menées à bien pendant la troisième phase en raison d'une éventuelle décision du Royaume-Uni de ne pas passer à cette phase;

    b) en plus des missions visées à l'article 47, la BCE remplit une fonction de conseil et d'assistance dans la préparation de toute décision que le Conseil pourrait être amené à prendre à l'égard du Royaume-Uni conformément aux dispositions du point 10 sous a) et sous c);

    c) la Banque d'Angleterre verse sa contribution au capital de la BCE à titre de participation à ses frais de fonctionnement sur la même base que les banques centrales nationales des États membres faisant l'objet d'une dérogation.

    10.Si le Royaume-Uni ne passe pas à la troisième phase, il peut modifier sa notification à tout moment après le début de cette phase. Dans ce cas:

    a) le Royaume-Uni a le droit de passer à la troisième phase pour autant qu'il remplisse les conditions nécessaires. Le Conseil, statuant à la demande du Royaume-Uni, dans les conditions et selon la procédure fixées à l'article 109 K paragraphe 2 du traité, décide s'il remplit les conditions nécessaires;

    b) la Banque d'Angleterre verse sa part de capital souscrit et transfère à la BCE des avoirs de réserve en devises et contribue à ses réserves sur la même base que la banque centrale nationale d'un État membre dont la dérogation a pris fin;

    c) le Conseil, statuant dans les conditions et selon la procédure fixées à l'article 109 L paragraphe 5 du traité, prend toute autre décision nécessaire pour permettre au Royaume-Uni de passer à la troisième phase.

    Si le Royaume-Uni passe à la troisième phase conformément aux dispositions du présent point, les points 3 à 9 cessent d'être applicables.

    11.Par dérogation à l'article 104 et à l'article 109 E paragraphe 3 du traité et à l'article 21.1 des statuts, le gouvernement du Royaume-Uni peut conserver la ligne de crédit «Ways and Means» dont il dispose auprès de la Banque d'Angleterre si et aussi longtemps que le Royaume-Uni ne passe pas à la troisième phase.

    PROTOCOLE sur certaines dispositions relatives au Danemark

    LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,

    DÉSIREUSES de régler, conformément aux objectifs généraux du traité instituant la Communauté européenne, certains problèmes particuliers qui se posent actuellement,

    VU que la constitution du Danemark contient des dispositions susceptibles de rendre nécessaire l'organisation au Danemark d'un référendum avant que ce pays ne s'engage dans la troisième phase de l'Union économique et monétaire;

    SONT CONVENUES des dispositions ci-après, qui sont annexées au traité instituant la Communauté européenne:

    1. Le gouvernement danois notifie au Conseil sa position sur sa participation à la troisième phase avant que le Conseil ne procède à son évaluation selon l'article 109 J paragraphe 2 du traité.

    2.Au cas où le Danemark notifie qu'il ne participera pas à la troisième phase, il bénéficie d'une dérogation. Cette dérogation a pour effet de rendre applicable au Danemark tous les articles et toutes les dispositions du traité et des statuts du SEBC faisant référence à une dérogation.

    3.Dans ce cas, le Danemark n'est pas inclus dans la majorité des États membres qui remplissent les conditions nécessaires mentionnées à l'article 109 J paragraphe 2 deuxième tiret et paragraphe 3 premier tiret du traité.

    4.La procédure prévue à l'article 109 K paragraphe 2 pour mettre fin à la dérogation n'est entamée qu'à la demande du Danemark.

    5.Au cas où il est mis fin à la dérogation, les dispositions du présent protocole cessent d'être applicables.

    PROTOCOLE sur la France

    LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,

    DÉSIREUSES de tenir compte d'un élément particulier concernant la France,

    SONT CONVENUES des dispositions ci-après, qui sont annexées au traité instituant la Communauté européenne:

    La France conservera le privilège d'émettre des monnaies dans ses territoires d'outre-mer selon les modalités établies par sa législation nationale et elle sera seule habilitée à déterminer la parité du franc CFP.

    PROTOCOLE sur la politique sociale

    LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,

    CONSTATANT que onze États membres, à savoir le Royaume de Belgique, le Royaume de Danemark, la République fédérale d'Allemagne, la République hellénique, le Royaume d'Espagne, la République française, l'Irlande, la République italienne, le Grand-Duché de Luxembourg, le Royaume des Pays-Bas et la République portugaise, sont désireux de poursuivre dans la voie tracée par la Charte sociale de 1989; qu'ils ont arrêté entre eux un accord à cette fin; que ledit accord est annexé au présent protocole; que le présent protocole et ledit accord ne portent pas atteinte aux dispositions du traité, notamment à celles relatives à la politique sociale qui font partie intégrante de l'acquis communautaire:

    1) Conviennent d'autoriser ces onze États membres à faire recours aux institutions, procédures et mécanismes du traité aux fins de prendre entre eux et d'appliquer, dans la mesure où ils sont concernés, les actes et décisions nécessaires à la mise en oeuvre de l'accord visé ci-dessus.

    2)Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord ne participe pas aux délibérations et à l'adoption par le Conseil des propositions de la Commission faites sur la base du présent protocole et de l'accord susmentionné.

    Par dérogation à l'article 148 paragraphe 2 du traité, les actes du Conseil pris en vertu du présent protocole qui doivent être adoptés à la majorité qualifiée le sont s'ils ont recueilli au moins quarante-quatre voix. L'unanimité des membres du Conseil, à l'exception du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, est nécessaire pour les actes du Conseil qui doivent être adoptés à l'unanimité, ainsi que pour ceux constituant amendement de la proposition de la Commission.

    Les actes adoptés par le Conseil et toutes les conséquences financières autres que les coûts administratifs encourus par les institutions ne s'appliquent pas au Royaume-Uni de Grande- Bretagne et d'Irlande du Nord.

    3)Le présent protocole est annexé au traité instituant la Communauté européenne.

    ACCORD sur la politique sociale conclu entre les États membres de la Communauté européenne à l'exception du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord

    Les onze HAUTES PARTIES CONTRACTANTES soussignées, à savoir le Royaume de Belgique, le Royaume de Danemark, la République fédérale d'Allemagne, la République hellénique, le Royaume d'Espagne, la République française, l'Irlande, la République italienne, le Grand-Duché de Luxembourg, le Royaume des Pays-Bas et la République portugaise, ci-après dénommés «États membres»,

    DÉSIREUSES de mettre en oeuvre, à partir de l'acquis communautaire, la Charte sociale de 1989,

    VU le Protocole relatif à la politique sociale:

    SONT CONVENUES des dispositions suivantes:

    Article 1

    La Communauté et les Etats membres ont pour objectifs la promotion de l'emploi, l'amélioration des conditions de vie et de travail, une protection sociale adéquate, le dialogue social, le développement des ressources humaines permettant un niveau d'emploi élevé et durable et la lutte contre les exclusions. A cette fin, la Communauté et les États membres mettent en oeuvre des mesures qui tiennent compte de la diversité des pratiques nationales, en particulier dans le domaine des relations conventionnelles, ainsi que de la nécessité de maintenir la compétitivité de l'économie de la Communauté.

    Article 2

    1. En vue de réaliser les objectifs visés à l'article 1er, la Communauté soutient et complète l'action des États membres dans les domaines suivants:

    - l'amélioration, en particulier, du milieu de travail pour protéger la santé et la sécurité des travailleurs,

    -les conditions de travail,

    -l'information et la consultation des travailleurs,

    -l'égalité entre hommes et femmes en ce qui concerne leurs chances sur le marché du travail et le traitement dans le travail,

    -l'intégration des personnes exclues du marché du travail, sans préjudice des dispositions de l'article 127 du traité instituant la Communauté européenne, ci-après dénommé «traité».

    2. A cette fin, le Conseil peut arrêter, par voie de directive, des prescriptions minimales applicables progressivement, compte tenu des conditions et des réglementations techniques existant dans chacun des États membres. Ces directives évitent d'imposer des contraintes administratives, financières et juridiques telles qu'elles contrarieraient la création et le développement de petites et moyennes entreprises.

    Le Conseil statue selon la procédure visée à l'article 189 C du traité et après consultation du Comité économique et social.

    3. Toutefois, le Conseil statue à l'unanimité sur proposition de la Commission, après consultation du Parlement européen et du Comité économique et social dans les domaines suivants:

    - la sécurité sociale et la protection sociale des travailleurs,

    -la protection des travailleurs en cas de résiliation du contrat de travail,

    -la représentation et la défense collective des intérêts des travailleurs et des employeurs, y compris la cogestion, sous réserve du paragraphe 6,

    -les conditions d'emploi des ressortissants des pays tiers se trouvant en séjour régulier sur le territoire de la Communauté,

    -les contributions financières visant la promotion de l'emploi et la création d'emplois, sans préjudice des dispositions relatives au Fonds social.

    4. Un État membre peut confier aux partenaires sociaux, à leur demande conjointe, la mise en oeuvre des directives prises en application des paragraphes 2 et 3.

    Dans ce cas, il s'assure que, au plus tard à la date à laquelle une directive doit être transposée conformément à l'article 189, les partenaires sociaux ont mis en place les dispositions nécessaires par voie d'accord, l'État membre concerné devant prendre toute disposition nécessaire lui permettant d'être à tout moment en mesure de garantir les résultats imposés par ladite directive.

    5. Les dispositions arrêtées en vertu du présent article ne peuvent empêcher un État membre de maintenir ou d'établir des mesures de protection plus strictes compatibles avec le traité.

    6. Les dispositions du présent article ne s'appliquent ni aux rémunérations, ni au droit d'association, ni au droit de grève, ni au droit de lock-out.

    Article 3

    1. La Commission a pour tâche de promouvoir la consultation des partenaires sociaux au niveau communautaire et prend toute mesure utile pour faciliter leur dialogue en veillant à un soutien équilibré des parties.

    2. A cet effet, la Commission, avant de présenter des propositions dans le domaine de la politique sociale, consulte les partenaires sociaux sur l'orientation possible d'une action communautaire.

    3. Si la Commission, après cette consultation, estime qu'une action communautaire est souhaitable, elle consulte les partenaires sociaux sur le contenu de la proposition envisagée. Les partenaires sociaux remettent à la Commission un avis ou, le cas échéant, une recommandation.

    4. A l'occasion de cette consultation, les partenaires sociaux peuvent informer la Commission de leur volonté d'engager le processus prévu à l'article 4. La durée de la procédure ne peut pas dépasser neuf mois, sauf prolongation décidée en commun par les partenaires sociaux concernés et la Commission.

    Article 4

    1. Le dialogue entre partenaires sociaux au niveau communautaire peut conduire, si ces derniers le souhaitent, à des relations conventionnelles, y compris des accords.

    2. La mise en oeuvre des accords conclus au niveau communautaire intervient soit selon les procédures et pratiques propres aux partenaires sociaux et aux États membres, soit, dans les matières relevant de l'article 2, à la demande conjointe des parties signataires, par une décision du Conseil sur proposition de la Commission.

    Le Conseil statue à la majorité qualifiée, sauf lorsque l'accord en question contient une ou plusieurs dispositions relatives à l'un des domaines visés à l'article 2 paragraphe 3, auquel cas il statue à l'unanimité.

    Article 5

    En vue de réaliser les objectifs visés à l'article 1er et sans préjudice des autres dispositions du traité, la Commission encourage la coopération entre les États membres et facilite la coordination de leur action dans les domaines de la politique sociale relevant du présent accord.

    Article 6

    1. Chaque Etat membre assure l'application du principe de l'égalité des rémunérations entre travailleurs masculins et travailleurs féminins pour un même travail.

    2. Aux fins du présent article, on entend par rémunération: le salaire ou traitement ordinaire de base ou minimum, et tous autres avantages payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l'employeur au travailleur en raison de l'emploi de ce dernier.

    L'égalité de rémunération, sans discrimination fondée sur le sexe, implique:

    a) que la rémunération accordée pour un même travail payé à la tâche soit établie sur la base d'une même unité de mesure,

    b)que la rémunération accordée pour un travail payé au temps soit la même pour un même poste de travail.

    3. Le présent article ne peut empêcher un État membre de maintenir ou d'adopter des mesures prévoyant des avantages spécifiques destinés à faciliter l'exercice d'une activité professionnelle par les femmes ou à prévenir ou compenser des désavantages dans leur carrière professionnelle.

    Article 7

    La Commission établit chaque année un rapport sur l'évolution de la réalisation des objectifs visés à l'article 1er, y compris la situation démographique dans la Communauté. Elle transmet ce rapport au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social.

    Le Parlement européen peut inviter la Commission à établir des rapports sur des problèmes particuliers concernant la situation sociale.

    Déclarations

    1. Déclaration relative à l'article 2 paragraphe 2

    Les onze Hautes Parties Contractantes notent que, lors des discussions sur l'article 2 paragraphe 2 du présent accord, il a été convenu que la Communauté n'a pas l'intention, en établissant des obligations minimales pour la protection de la sécurité et de la santé des employés, d'opérer à l'égard des employés des petites et moyennes entreprises une discrimination non justifiée par les circonstances.

    2. Déclaration relative à l'article 4 paragraphe 2

    Les onze Hautes Parties Contractantes déclarent que la première modalité d'application des accords entre les partenaires sociaux au niveau communautaire - à laquelle il est fait référence à l'article 4 paragraphe 2 - consistera dans le développement, par la négociation collective et selon les normes de chaque État membre, du contenu de ces accords et que, en conséquence, cette modalité n'implique pas, pour les États membres, l'obligation d'appliquer de façon directe ces accords ou d'élaborer des normes de transposition de ceux-ci, ni l'obligation de modifier les dispositions internes en vigueur pour faciliter leur mise en oeuvre.

    PROTOCOLE sur la cohésion économique et sociale

    LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,

    RAPPELANT que l'Union s'est fixé pour objectif de promouvoir le progrès économique et social, entre autres par le renforcement de la cohésion économique et sociale;

    RAPPELANT que l'article 2 du traité instituant la Communauté européenne mentionne, entre autres missions, la promotion de la cohésion économique et sociale et de la solidarité entre les États membres et que le renforcement de la cohésion économique et sociale figure parmi les actions de la Communauté énumérées à l'article 3 du traité;

    RAPPELANT que les dispositions de l'ensemble de la troisième partie, titre XIV, consacré à la cohésion économique et sociale, fournissent la base juridique permettant de consolider et de développer davantage l'action de la Communauté dans le domaine de la cohésion économique et sociale, notamment de créer un nouveau Fonds;

    RAPPELANT que les dispositions de la troisième partie, titres XII, concernant les réseaux transeuropéens, et XVI, relatif à l'environnement, prévoient la création d'un Fonds de cohésion avant le 31 décembre 1993;

    SE DÉCLARANT convaincus que la marche vers l'Union économique et monétaire contribuera à la croissance économique de tous les États membres;

    NOTANT que les fonds structurels de la Communauté auront été doublés en termes réels entre 1987 et 1993, entraînant d'importants transferts, notamment en termes de part du PIB des États membres les moins prospères;

    NOTANT que la Banque européenne d'investissement (BEI) prête des sommes considérables et de plus en plus importantes au bénéfice des régions les plus pauvres;

    NOTANT le souhait d'une plus grande souplesse dans les modalités d'octroi des ressources provenant des fonds structurels;

    NOTANT le souhait d'une modulation des niveaux de la participation communautaire aux programmes et aux projets dans certains pays;

    NOTANT la proposition de prendre davantage en compte, dans le système des ressources propres, la prospérité relative des États membres,

    RÉAFFIRMENT que la promotion de la cohésion économique et sociale est vitale pour le développement intégral et le succès durable de la Communauté et soulignent qu'il importe de faire figurer la cohésion économique et sociale aux articles 2 et 3 du traité;

    RÉAFFIRMENT leur conviction que les fonds structurels doivent continuer à jouer un rôle considérable dans la réalisation des objectifs de la Communauté dans le domaine de la cohésion;

    RÉAFFIRMENT leur conviction que la BEI doit continuer à consacrer la majorité de ses ressources à la promotion de la cohésion économique et sociale et se déclarent disposés à réexaminer le capital dont la BEI a besoin, dès que cela sera nécessaire à cet effet;

    RÉAFFIRMENT la nécessité de procéder à une évaluation complète du fonctionnement et de l'efficacité des fonds structurels en 1992 et de réexaminer à cette occasion la taille que devraient avoir ces fonds, compte tenu des missions de la Communauté dans le domaine de la cohésion économique et sociale;

    CONVIENNENT que le Fonds de cohésion, qui doit être créé avant le 31 décembre 1993, attribuera des contributions financières de la Communauté à des projets relatifs à l'environnement et aux réseaux transeuropéens dans des États membres dont le PNB par habitant est inférieur à 90 % de la moyenne communautaire et qui ont mis en place un programme visant à satisfaire aux conditions de convergence économique visées à l'article 104 C du traité;

    DÉCLARENT qu'ils ont l'intention de permettre une plus grande flexibilité dans l'octroi de crédits en provenance des fonds structurels afin de tenir compte des besoins spécifiques qui ne sont pas satisfaits dans le cadre de la réglementation actuelle des fonds structurels;

    SE DÉCLARENT disposés à moduler les niveaux de la participation communautaire dans le cadre des programmes et des projets des fonds structurels, afin d'éviter des augmentations excessives des dépenses budgétaires dans les États membres les moins prospères;

    RECONNAISSENT la nécessité de suivre de près les progrès accomplis sur la voie de la cohésion économique et sociale et se déclarent prêts à étudier toutes les mesures nécessaires à cet égard;

    AFFIRMENT leur intention de tenir davantage compte de la capacité contributive des différents États membres au système des ressources propres et d'étudier des moyens permettant de corriger, pour les États membres les moins prospères, les éléments régressifs du système actuel de ressources propres;

    CONVIENNENT d'annexer le présent protocole au traité instituant la Communauté européenne.

    PROTOCOLE sur le Comité économique et social et sur le Comité des régions

    LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,

    SONT CONVENUES des dispositions suivantes, qui sont annexées au traité instituant la Communauté européenne:

    Le Comité économique et social et le Comité des régions disposent d'une structure organisationnelle commune.

    PROTOCOLE annexé au traité sur l'Union européenne et aux traités instituant les Communautés européennes

    LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,

    SONT CONVENUES des dispositions suivantes, qui sont annexées au traité sur l'Union européenne et aux traités instituant les Communautés européennes:

    Aucune disposition du traité sur l'Union européenne, des traités instituant les Communautés européennes ni des traités et actes modifiant ou complétant lesdits traités n'affecte l'application en Irlande de l'article 40.3.3. de la Constitution de l'Irlande.

    ACTE FINAL

    1. Les conférences des représentants des gouvernements des États membres convoquées à Rome le 15 décembre 1990 pour arrêter d'un commun accord les modifications à apporter au traité instituant la Communauté économique européenne en vue de la réalisation de l'Union politique et en vue des étapes finales de l'Union économique et monétaire, ainsi que celles convoquées à Bruxelles le 3 février 1992 en vue d'apporter aux traités instituant respectivement la Communauté européenne du charbon et de l'acier et la Communauté européenne de l'énergie atomique les modifications par voie de conséquence aux modifications envisagées au traité instituant la Communauté économique européenne, ont arrêté les textes suivants:

    I. Traité sur l'Union européenne

    II. Protocoles

    1. Protocole sur l'acquisition de biens immobiliers au Danemark

    2. Protocole sur l'article 119 du traité instituant la Communauté européenne

    3. Protocole sur les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne

    4. Protocole sur les statuts de l'Institut monétaire européen

    5. Protocole sur la procédure concernant les déficits excessifs

    6. Protocole sur les critères de convergence visés à l'article 109 J du traité instituant la Communauté européenne

    7. Protocole modifiant le protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes

    8. Protocole sur le Danemark

    9. Protocole sur le Portugal

    10. Protocole sur le passage à la troisième phase de l'Union économique et monétaire

    11. Protocole sur certaines dispositions relatives au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord

    12. Protocole sur certaines dispositions relatives au Danemark

    13. Protocole sur la France

    14. Protocole sur la politique sociale, auquel est annexé un accord conclu entre les États membres de la Communauté européenne à l'exception du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, auquel sont jointes deux déclarations

    15. Protocole sur la cohésion économique et sociale

    16. Protocole sur le Comité économique et social et sur le Comité des régions

    17. Protocole annexé au traité sur l'Union européenne et aux traités instituant les Communautés européennes

    Les conférences sont convenues que les protocoles mentionnés aux points 1 à 16 ci-dessus seront annexés au traité instituant la Communauté européenne et que le protocole mentionné au point 17 ci-dessus sera annexé au traité sur l'Union européenne et aux traités instituant les Communautés européennes.

    2. Au moment de signer ces textes, les conférences ont adopté les déclarations énumérées ci-après et annexées au présent Acte final:

    III. Déclarations

    1. Déclaration relative à la protection civile, à l'énergie et au tourisme

    2. Déclaration relative à la nationalité d'un État membre

    3. Déclaration relative à la troisième partie, titres III et VI, du traité instituant la Communauté européenne

    4. Déclaration relative à la troisième partie, titre VI, du traité instituant la Communauté européenne

    5. Déclaration relative à la coopération monétaire avec les pays tiers

    6. Déclaration relative aux relations monétaires avec la République de Saint-Marin, la Cité du Vatican et la Principauté de Monaco

    7. Déclaration relative à l'article 73 D du traité instituant la Communauté européenne

    8. Déclaration relative à l'article 109 du traité instituant la Communauté européenne

    9. Déclaration relative à la troisième partie, titre XVI, du traité instituant la Communauté européenne

    10. Déclaration relative aux articles 109, 130 R et 130 Y du traité instituant la Communauté européenne

    11. Déclaration relative à la directive du 24 novembre 1988 (Émissions)

    12. Déclaration relative au Fonds européen de développement

    13. Déclaration relative au rôle des Parlements nationaux dans l'Union européenne

    14. Déclaration relative à la Conférence des Parlements

    15. Déclaration relative au nombre des membres de la Commission et du Parlement européen

    16. Déclaration relative à la hiérarchie des actes communautaires

    17. Déclaration relative au droit d'accès à l'information

    18. Déclaration relative aux coûts estimés résultant des propositions de la Commission

    19. Déclaration relative à l'application du droit communautaire

    20. Déclaration relative à l'évaluation de l'impact environnemental des mesures communautaires

    21. Déclaration relative à la Cour des comptes

    22. Déclaration relative au Comité économique et social

    23. Déclaration relative à la coopération avec les associations de solidarité

    24. Déclaration relative à la protection des animaux

    25. Déclaration relative à la représentation des intérêts des pays et territoires d'outre-mer visés à l'article 227 paragraphes 3 et 5 points a) et b) du traité instituant la Communauté européenne

    26. Déclaration relative aux régions ultrapériphériques de la Communauté

    27. Déclaration relative aux votes dans le domaine de la politique étrangère et de sécurité commune

    28. Déclaration relative aux modalités pratiques dans le domaine de la politique étrangère et de sécurité commune

    29. Déclaration relative au régime linguistique dans le domaine de la politique étrangère et de sécurité commune

    30. Déclaration relative à l'Union de l'Europe occidentale

    31. Déclaration relative à l'asile

    32. Déclaration relative à la coopération policière

    33. Déclaration relative aux litiges entre la BCE et l'IME, d'une part, et leurs agents, de l'autre

    Fait à Maastricht, le sept février mille neuf cent quatre-vingt douze.

    DÉCLARATION relative à la protection civile, à l'énergie et au tourisme

    La Conférence déclare que la question de l'introduction dans le traité instituant la Communauté européenne de titres relatifs aux domaines visés à l'article 3 point t) dudit traité sera examinée, conformément à la procédure prévue à l'article N paragraphe 2 du traité sur l'Union européenne, sur la base d'un rapport que la Commission soumettra au Conseil au plus tard en 1996.

    La Commission déclare que l'action de la Communauté dans ces domaines sera poursuivie sur la base des dispositions actuelles des traités instituant les Communautés européennes.

    DÉCLARATION relative à la nationalité d'un État membre

    La Conférence déclare que, chaque fois que le traité instituant la Communauté européenne fait référence aux ressortissants des États membres, la question de savoir si une personne a la nationalité de tel ou tel État membre est réglée uniquement par référence au droit national de l'État concerné. Les États membres peuvent préciser, pour information, quelles sont les personnes qui doivent être considérées comme leurs ressortissants aux fins poursuivies par la Communauté en déposant une déclaration auprès de la présidence; ils peuvent, le cas échéant, modifier leur déclaration.

    DÉCLARATION relative à la troisième partie, titres III et VI, du traité instituant la Communauté européenne

    La Conférence affirme que, aux fins de l'application des dispositions visées dans la troisième partie, au titre III, chapitre 4, sur les capitaux et les paiements, et au titre VI, sur la politique économique et monétaire, du traité instituant la Communauté européenne, la pratique habituelle, selon laquelle le Conseil se réunit dans sa composition des ministres chargés des affaires économiques et des finances, sera poursuivie, sans préjudice des dispositions de l'article 109 J paragraphes 2 à 4 et de l'article 109 K paragraphe 2.

    DÉCLARATION relative à la troisième partie, titre VI, du traité instituant la Communauté européenne

    La Conférence affirme que le Président du Conseil européen invite les ministres des affaires économiques et des finances à participer aux sessions du Conseil européen lorsque ce dernier examine les questions relatives à l'Union économique et monétaire.

    DÉCLARATION relative à la coopération monétaire avec les pays tiers

    La Conférence affirme que la Communauté cherche à contribuer à la stabilité des relations monétaires internationales. A cet effet, la Communauté est disposée à coopérer avec d'autres pays européens ainsi qu'avec les pays non européens avec lesquels elle entretient des relations économiques étroites.

    DÉCLARATION relative aux relations monétaires avec la République de Saint-Marin, la Cité du Vatican et la principauté de Monaco

    La Conférence convient que les relations monétaires existant entre l'Italie et Saint-Marin, entre l'Italie et la Cité du Vatican et entre la France et Monaco ne seront pas affectées par le présent traité aussi longtemps que l'Écu n'aura pas été introduit comme monnaie unique de la Communauté.

    La Communauté s'engage à faciliter la renégociation des arrangements existants dans la mesure nécessaire par suite de l'introduction de l'Écu comme monnaie unique.

    DÉCLARATION relative à l'article 73 D du traité instituant la Communauté européenne

    La Conférence affirme que le droit des États membres d'appliquer les dispositions pertinentes de leur législation fiscale visées à l'article 73 D paragraphe 1 point a) du traité instituant la Communauté européenne porte uniquement sur les dispositions qui existent à la fin de 1993. Toutefois, la présente déclaration n'est applicable qu'aux mouvements de capitaux et aux paiements entre les États membres.

    DÉCLARATION relative à l'article 109 du traité instituant la Communauté européenne

    La Conférence souligne que les termes «accord formel» utilisés à l'article 109 paragraphe 1 n'ont pas pour but de créer une nouvelle catégorie d'accords internationaux au sens du droit communautaire.

    DÉCLARATION relative à la troisième partie, titre XVI, du traité instituant la Communauté européenne

    La Conférence estime que, vu l'intérêt croissant que revêt la protection de la nature au niveau national, communautaire et international, la Communauté devrait, dans l'exercice de ses compétences en vertu des dispositions figurant à la troisième partie, au titre XVI, du traité, tenir compte des exigences spécifiques de ce domaine.

    DÉCLARATION relative aux articles 109, 130 R et 130 Y du traité instituant la Communauté européenne

    La Conférence considère que les dispositions de l'article 109 paragraphe 5, de l'article 130 R paragraphe 4 deuxième alinéa, et de l'article 130 Y n'affectent pas les principes résultant de l'arrêt rendu par la Cour de justice dans l'affaire AETR.

    DÉCLARATION relative à la directive du 24 novembre 1988 (émissions)

    La Conférence déclare que les modifications apportées à la législation communautaire ne peuvent porter atteinte aux dérogations accordées à l'Espagne et au Portugal jusqu'au 31 décembre 1999 en vertu de la directive du Conseil, du 24 novembre 1988, relative à la limitation des émissions de certains polluants dans l'atmosphère en provenance des grandes installations de combustion.

    DÉCLARATION relative au Fonds européen de développement

    La Conférence convient que le Fonds européen de développement continuera à être financé par des contributions nationales conformément aux dispositions actuelles.

    DÉCLARATION relative au rôle des parlements nationaux dans l'Union européenne

    La Conférence estime qu'il est important d'encourager une plus grande participation des parlements nationaux aux activités de l'Union européenne.

    Il convient à cet effet d'intensifier l'échange d'informations entre les parlements nationaux et le Parlement européen. Dans ce contexte, les gouvernements des États membres veillent, entre autres, à ce que les parlements nationaux puissent disposer des propositions législatives de la Commission en temps utile pour leur information ou pour un éventuel examen.

    De même, la Conférence considère qu'il est important que les contacts entre les parlements nationaux et le Parlement européen soient intensifiés, notamment grâce à l'octroi de facilités réciproques appropriées et à des rencontres régulières entre parlementaires intéressés aux mêmes questions.

    DÉCLARATION relative à la Conférence des parlements

    La Conférence invite le Parlement européen et les parlements nationaux à se réunir en tant que de besoin en formation de Conférence des parlements (ou Assises).

    La Conférence des parlements est consultée sur les grandes orientations de l'Union européenne, sans préjudice des compétences du Parlement européen et des droits des parlements nationaux. Le président du Conseil européen et le président de la Commission font rapport à chaque session de la Conférence des parlements sur l'état de l'Union.

    DÉCLARATION relative au nombre des membres de la Commission et du Parlement européen

    La Conférence convient d'examiner les questions relatives au nombre des membres de la Commission et au nombre des membres du Parlement européen à la fin de 1992 au plus tard, en vue d'aboutir à un accord qui permettra d'établir la base juridique nécessaire à la fixation du nombre des membres du Parlement européen en temps voulu pour les élections de 1994. Les décisions seront prises notamment compte tenu de la nécessité de fixer le nombre total des membres du Parlement européen dans une Communauté élargie.

    DÉCLARATION relative à la hiérarchie des actes communautaires

    La Conférence convient que la conférence intergouvernementale qui sera convoquée en 1996 examinera dans quelle mesure il serait possible de revoir la classification des actes communautaires en vue d'établir une hiérarchie appropriée entre les différentes catégories de normes.

    DÉCLARATION relative au droit d'accés à l'information

    La Conférence estime que la transparence du processus décisionnel renforce le caractère démocratique des institutions, ainsi que la confiance du public envers l'administration. En conséquence, la Conférence recommande que la Commission soumette au Conseil, au plus tard en 1993, un rapport sur des mesures visant à accroître l'accès du public à l'information dont disposent les institutions.

    DÉCLARATION relative aux coûts estimés résultant des propositions de la Commission

    La Conférence note que la Commission s'engage, en se basant, le cas échéant, sur les consultations qu'elle estime nécessaires et en renforçant son système d'évaluation de la législation communautaire, à tenir compte, en ce qui concerne ses propositions législatives, des coûts et des bénéfices pour les autorités publiques des États membres et pour l'ensemble des intéressés.

    DÉCLARATION relative à l'application du droit communautaire

    1. La Conférence souligne qu'il est essentiel, pour la cohérence et l'unité du processus de construction européenne, que chaque État membre transpose intégralement et fidèlement dans son droit national les directives communautaires dont il est destinataire, dans les délais impartis par celles-ci.

    De plus, la Conférence - tout en reconnaissant qu'il appartient à chaque État membre de déterminer la meilleure façon d'appliquer les dispositions du droit communautaire, eu égard aux institutions, au système juridique et aux autres conditions qui lui sont propres, mais, en tout état de cause, dans le respect des dispositions de l'article 189 du traité instituant la Communauté européenne - estime qu'il est essentiel, pour le bon fonctionnement de la Communauté, que les mesures prises dans les différents États membres aboutissent à ce que le droit communautaire y soit appliqué avec une efficacité et une rigueur équivalentes à celles déployées dans l'application de leur droit national.

    2. La Conférence invite la Commission à veiller, dans l'exercice des compétences que lui confère l'article 155 du traité instituant la Communauté européenne, au respect par les États membres de leurs obligations. Elle invite la Commission à publier périodiquement un rapport complet à l'intention des États membres et du Parlement européen.

    DÉCLARATION relative à l'évaluation de l'impact environnemental des mesures communautaires

    La Conférence note l'engagement de la Commission dans le cadre de ses propositions, et celui des États membres dans le cadre de la mise en oeuvre, de tenir pleinement compte des effets sur l'environnement, ainsi que du principe de la croissance durable.

    DÉCLARATION relative à la Cour des comptes

    La Conférence souligne l'importance particulière qu'elle attache à la mission que les articles 188 A, 188 B, 188 C et 206 du traité instituant la Communauté européenne confèrent à la Cour des comptes.

    Elle demande aux autres institutions communautaires d'examiner avec la Cour des comptes tous les moyens appropriés pour renforcer l'efficacité de son travail.

    DÉCLARATION relative au comité économique et social

    La Conférence convient que le Comité économique et social jouit de la même indépendance que celle dont la Cour des comptes bénéficiait jusqu'à présent en ce qui concerne son budget et la gestion du personnel.

    DÉCLARATION relative à la coopération avec les associations de solidarité

    La Conférence souligne l'importance que revêt, dans la poursuite des objectifs de l'article 117 du traité instituant la Communauté européenne, une coopération entre celle-ci et les associations de solidarité et les fondations en tant qu'institutions responsables d'établissements et de services sociaux.

    DÉCLARATION relative à la protection des animaux

    La Conférence invite le Parlement européen, le Conseil et la Commission, ainsi que les États membres, à tenir pleinement compte, lors de l'élaboration et de la mise en oeuvre de la législation communautaire dans les domaines de la politique agricole commune, des transports, du marché intérieur et de la recherche, des exigences en matière de bien-être des animaux.

    DÉCLARATION relative à la représentation des intérêts des pays et territoires d'outre-mer visés à l'article 227 paragraphes 3 et 5 points a) et b) du traité instituant la Communauté européenne

    La Conférence, notant que, dans des circonstances exceptionnelles, il peut y avoir des divergences entre les intérêts de l'Union et ceux des pays et territoires d'outre-mer visés à l'article 227 paragraphes 3 et 5 points a) et b) du traité instituant la Communauté européenne, convient que le Conseil s'efforcera de trouver une solution conforme à la position de l'Union. Cependant, au cas où cela s'avérerait impossible, la Conférence convient que l'État membre concerné peut agir séparément dans l'intérêt desdits pays et territoires d'outre-mer sans que ceci porte atteinte à l'intérêt de la Communauté. Cet État membre informera le Conseil et la Commission lorsqu'une telle divergence d'intérêts risque de se produire et, si une action séparée est inévitable, indiquera clairement qu'il agit dans l'intérêt d'un territoire d'outre-mer mentionné ci-dessus.

    La présente déclaration s'applique également à Macao et à Timor oriental.

    DÉCLARATION relative aux régions ultrapériphériques de la Communauté

    La Conférence reconnaît que les régions ultrapériphériques de la Communauté (départements français d'outre-mer, Açores et Madère et îles Canaries) subissent un retard structurel important aggravé par plusieurs phénomènes (grand éloignement, insularité, faible superficie, relief et climat difficile, dépendance économique vis-à-vis de quelques produits) dont la constance et le cumul portent lourdement préjudice à leur développement économique et social.

    Elle estime que, si les dispositions du traité instituant la Communauté européenne et du droit dérivé s'appliquent de plein droit aux régions ultrapériphériques, il reste possible d'adopter des mesures spécifiques en leur faveur, dans la mesure et aussi longtemps qu'il existe un besoin objectif de prendre de telles mesures en vue d'un développement économique et social de ces régions. Ces mesures doivent viser à la fois l'objectif de l'achèvement du marché intérieur et celui d'une reconnaissance de la réalité régionale en vue de permettre à ces régions de rattraper le niveau économique et social moyen de la Communauté.

    DÉCLARATION relative aux votes dans le domaine de la politique étrangère et de sécurité commune

    La Conférence convient que, pour les décisions qui requièrent l'unanimité, les États membres éviteront, autant que possible, d'empêcher qu'il y ait unanimité lorsqu'une majorité qualifiée est favorable à la décision.

    DÉCLARATION relative aux modalités pratiques dans le domaine de la politique étrangère et de sécurité commune

    La Conférence convient que l'articulation des travaux entre le Comité politique et le Comité des représentants permanents sera examinée ultérieurement, de même que les modalités pratiques de la fusion du Secrétariat de la coopération politique avec le Secrétariat général du Conseil et de la collaboration entre ce dernier et la Commission.

    DÉCLARATION relative au régime linguistique dans le domaine de la politique étrangère et de sécurité commune

    La Conférence convient que le régime linguistique applicable est celui des Communautés européennes.

    Pour les communications COREU, la pratique actuelle de la coopération politique européenne servira de modèle pour le moment.

    Tous les textes relatifs à la politique étrangère et de sécurité commune qui sont présentés ou adoptés lors des sessions du Conseil européen ou du Conseil ainsi que tous les textes à publier sont traduits immédiatement et simultanément dans toutes les langues officielles de la Communauté.

    DÉCLARATION relative à l'Union de l'Europe occidentale

    La Conférence prend acte des déclarations suivantes:

    I. DÉCLARATION

    de la Belgique, de l'Allemagne, de l'Espagne, de la France, de l'Italie, du Luxembourg, des Pays-Bas, du Portugal et du Royaume-Uni, qui sont membres de l'Union de l'Europe occidentale ainsi que membres de l'Union Européenne, sur le rôle de l'Union de l'Europe occidentale et sur ses relations avec l'Union Européenne et avec l'Alliance atlantique

    Introduction

    1. Les États membres de l'Union de l'Europe occidentale (UEO) conviennent de la nécessité de former une véritable identité européenne de sécurité et de défense et d'assumer des responsabilités européennes accrues en matière de défense. Cette identité sera élaborée progressivement selon un processus comportant des étapes successives. L'UEO fera partie intégrante du développement de l'Union européenne et renforcera sa contribution à la solidarité au sein de l'Alliance atlantique. Les États membres de l'UEO conviennent de renforcer le rôle de l'UEO dans la perspective à terme d'une politique de défense commune au sein de l'Union européenne, qui pourrait conduire à terme à une défense commune compatible avec celle de l'Alliance atlantique.

    2. L'UEO sera développée en tant que composante de défense de l'Union européenne et comme moyen de renforcer le pilier européen de l'Alliance atlantique. A cette fin, elle formulera une politique de défense européenne commune et veillera à sa mise en oeuvre concrète en développant plus avant son propre rôle opérationnel.

    Les États membres de l'UEO prennent note de l'article J.4 relatif à la politique étrangère et de sécurité commune du traité sur l'Union européenne, qui se lit comme suit:

    «1. La politique étrangère et de sécurité commune inclut l'ensemble des questions relatives à la sécurité de l'Union européenne, y compris la définition à terme d'une politique de défense commune, qui pourrait conduire, le moment venu, à une défense commune.

    2. L'Union demande à l'Union de l'Europe occidentale (UEO), qui fait partie intégrante du développement de l'Union européenne, d'élaborer et de mettre en oeuvre les décisions et les actions de l'Union qui ont des implications dans le domaine de la défense. Le Conseil, en accord avec les institutions de l'UEO, adopte les modalités pratiques nécessaires.

    3. Les questions qui ont des implications dans le domaine de la défense et qui sont régies par le présent article ne sont pas soumises aux procédures définies à l'article J.3.

    4. La politique de l'Union au sens du présent article n'affecte pas le caractère spécifique de la politique de sécurité et de défense de certains États membres, elle respecte les obligations découlant pour certains États membres du traité de l'Atlantique Nord et elle est compatible avec la politique commune de sécurité et de défense arrêtée dans ce cadre.

    5. Les dispositions du présent article ne font pas obstacle au développement d'une coopération plus étroite entre deux ou plusieurs États membres au niveau bilatéral, dans le cadre de l'UEO et de l'Alliance atlantique, dans la mesure où cette coopération ne contrevient pas à celle qui est prévue dans le présent titre ni ne l'entrave.

    6. En vue de promouvoir l'objectif du présent traité et compte tenu de l'échéance de 1998 dans le contexte de l'article XII du traité de Bruxelles modifié, les dispositions du présent article pourront être révisées, comme prévu à l'article N paragraphe 2, sur la base d'un rapport que le Conseil soumettra en 1996 au Conseil européen, et qui comprend une évaluation des progrès réalisés et de l'expérience acquise jusque-là.»

    A. Les relations de l'UEO avec l'Union européenne

    3. L'objectif est d'édifier par étapes l'UEO en tant que composante de défense de l'Union européenne. A cette fin, l'UEO est prête à élaborer et à mettre en oeuvre, sur demande de l'Union européenne, les décisions et les actions de l'Union qui ont des implications en matière de défense.

    A cette fin, l'UEO instaurera d'étroites relations de travail avec l'Union européenne en prenant les mesures suivantes:

    - de manière appropriée, synchronisation des dates et lieux de réunion ainsi qu'harmonisation des méthodes de travail;

    - établissement d'une étroite coopération entre le Conseil et le Secrétariat général de l'UEO, d'une part, et le Conseil de l'Union et le Secrétariat général du Conseil, d'autre part;

    - examen de l'harmonisation de la succession et de la durée des présidences respectives;

    - mise au point de modalités appropriées afin de garantir que la Commission des Communautés européennes soit régulièrement informée et, le cas échéant, consultée sur les activités de l'UEO, conformément au rôle de la Commission dans la politique étrangère et de sécurité commune, telle que définie dans le traité sur l'Union européenne;

    - encouragement d'une coopération plus étroite entre l'Assemblée parlementaire de l'UEO et le Parlement européen.

    Le Conseil de l'UEO prendra les dispositions pratiques nécessaires en accord avec les institutions compétentes de l'Union européenne.

    B. Les relations de l'UEO avec l'Alliance atlantique

    4. L'objectif est de développer l'UEO en tant que moyen de renforcer le pilier européen de l'Alliance atlantique. A cette fin, l'UEO est prête à développer les étroites relations de travail entre l'UEO et l'Alliance et à renforcer le rôle, les responsabilités et les contributions des États membres de l'UEO au sein de l'Alliance. Cela s'effectuera sur la base de la transparence et de la complémentarité nécessaires entre l'identité européenne de sécurité et de défense, telle qu'elle se dégage, et l'Alliance. L'UEO agira en conformité avec les positions adoptées dans l'Alliance atlantique.

    - Les États membres de l'UEO intensifieront leur coordination sur les questions au sein de l'Alliance qui représentent un important intérêt commun, afin d'introduire des positions conjointes concertées au sein de l'UEO dans le processus de consultation de l'Alliance, qui restera le forum essentiel de consultation entre les alliés et l'enceinte où ceux-ci s'accordent sur des politiques touchant à leurs engagements de sécurité et de défense au titre du traité de l'Atlantique Nord.

    - Lorsqu'il y a lieu, les dates et lieux de réunion seront synchronisés et les méthodes de travail seront harmonisées.

    - Une étroite coopération sera établie entre les Secrétariats généraux de l'UEO et de l'OTAN.

    C. Le rôle opérationnel de l'UEO

    5. Le rôle opérationnel de l'UEO sera renforcé en examinant et en déterminant les missions, structures et moyens appropriés, couvrant en particulier:

    - une cellule de planification de l'UEO;

    - une coopération militaire plus étroite en complément de l'Alliance, notamment dans le domaine de la logistique, du transport, de la formation et de la surveillance stratégique;

    - des rencontres des chefs d'état-major de l'UEO;

    - des unités militaires relevant de l'UEO.

    D'autres propositions seront étudiées plus avant, notamment:

    - une coopération renforcée en matière d'armement, en vue de créer une agence européenne des armements;

    - la transformation de l'Institut de l'UEO en Académie européenne de sécurité et de défense.

    Les mesures visant à renforcer le rôle opérationnel de l'UEO seront pleinement compatibles avec les dispositions militaires nécessaires pour assurer la défense collective de tous les alliés.

    D. Mesures diverses

    6. En conséquence des mesures ci-dessus et afin de faciliter le renforcement du rôle de l'UEO, le siège du Conseil et du Secrétariat général de l'UEO sera transféré à Bruxelles.

    7. La représentation au Conseil de l'UEO doit être telle qu'il puisse exercer ses fonctions en permanence, conformément à l'article VIII du traité de Bruxelles modifié. Les États membres pourront faire appel à une formule dite de «double chapeau», à mettre au point, constituée de leurs représentants auprès de l'Alliance et auprès de l'Union européenne.

    8. L'UEO note que, conformément aux dispositions de l'article J.4 paragraphe 6 relatif à la politique étrangère et de sécurité commune du traité sur l'Union européenne, l'Union décidera de revoir les dispositions de cet article afin de promouvoir l'objectif qu'il fixe selon la procédure définie. L'UEO procédera en 1996 à un réexamen des présentes dispositions. Ce réexamen tiendra compte des progrès et expériences acquises, et s'étendra aux relations entre l'UEO et l'Alliance atlantique.

    II. DÉCLARATION

    de la Belgique, de l'Allemagne, de l'Espagne, de la France, de l'Italie, du Luxembourg, des Pays-Bas, du Portugal et du Royaume-Uni, qui sont membres de l'Union de l'Europe occidentale

    «Les États membres de l'UEO se félicitent du développement de l'identité européenne en matière de sécurité et de défense. Ils sont déterminés, compte tenu du rôle de l'UEO comme élément de défense de l'Union européenne et comme moyen de renforcer le pilier européen de l'Alliance atlantique, à placer les relations entre l'UEO et les autres pays européens sur de nouvelles bases en vue de la stabilité et de la sécurité en Europe. Dans cet esprit, ils proposent ce qui suit:

    Les États qui sont membres de l'Union européenne sont invités à adhérer à l'UEO dans les conditions à convenir conformément à l'article XI du traité de Bruxelles modifié, ou à devenir observateurs s'ils le souhaitent. Dans le même temps, les autres États européens membres de l'OTAN sont invités à devenir membres associés de l'UEO d'une manière qui leur donne la possibilité de participer pleinement aux activités de l'UEO.

    Les États membres de l'UEO partent de l'hypothèse que les traités et accords correspondants aux propositions ci-dessus seront conclus avant le 31 décembre 1992.»

    DÉCLARATION relative à l'asile

    1. La Conférence convient que dans le cadre des travaux prévus aux articles K.1 et K.3 des dispositions sur la coopération dans les domaines de la justice et des affaires intérieures, le Conseil examinera en priorité les questions concernant la politique d'asile des États membres, avec pour objectif d'adopter, pour le début de 1993, une action commune visant à en harmoniser des aspects, à la lumière du programme de travail et de l'échéancier contenus dans le rapport sur l'asile établi à la demande du Conseil européen de Luxembourg des 28 et 29 juin 1991.

    2. Dans ce contexte, le Conseil, avant la fin de 1993, sur la base d'un rapport, examinera également la question d'une éventuelle application de l'article K.9 à ces matières.

    DÉCLARATION relative à la coopération policière

    La Conférence confirme l'accord des États membres sur les objectifs des propositions faites par la délégation allemande lors de la réunion du Conseil européen de Luxembourg des 28 et 29 juin 1991.

    Dans l'immédiat, les États membres conviennent d'examiner, en priorité, les projets qui leur seraient soumis, sur la base du programme de travail et de l'échéancier convenus dans le rapport établi à la demande du Conseil européen de Luxembourg, et sont prêts à envisager l'adoption de mesures concrètes dans des domaines tels que ceux suggérés par cette délégation en ce qui concerne les tâches d'échange d'informations et d'expériences suivantes:

    - assistance aux autorités nationales chargées des poursuites pénales et de la sécurité, notamment en matière de coordination des enquêtes et des recherches;

    - constitution de banques de données;

    - évaluation et exploitation centralisées des informations en vue de faire un bilan de la situation et de déterminer les différentes approches en matière d'enquête;

    - collecte et exploitation d'informations concernant les approches nationales en matière de prévention en vue de les transmettre aux États membres et de définir des stratégies préventives à l'échelle européenne;

    - mesures concernant la formation complémentaire, la recherche, la criminalistique et l'anthropométrie judiciaire.

    Les États membres conviennent d'examiner sur base d'un rapport au plus tard au cours de l'année 1994 s'il y a lieu d'étendre la portée de cette coopération.

    DÉCLARATION relative aux litiges entre la BCE et l'IME, d'une part, et leurs agents, de l'autre

    La Conférence estime que le tribunal de première instance devrait connaître de cette catégorie de recours conformément à l'article 168 A du présent traité. La Conférence invite donc les institutions à adapter en conséquence les dispositions pertinentes.

    DÉCLARATION DES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES AU TRAITÉ SUR L'UNION EUROPÉENNE

    Les Hautes Parties contractantes au Traité sur l'Union européenne, signé à Maastricht le 7 février 1992,

    ayant examiné les termes du Protocole n° 17 dudit Traité sur l'Union européenne, annexé à ce traité et aux traités instituant les Communautés européennes

    donnent l'interprétation juridique suivante:

    leur intention était et demeure que le Protocole ne limite pas la liberté de se déplacer entre États membres ou, conformément aux conditions qui peuvent être arrêtées en conformité avec le droit communautaire par la législation irlandaise, d'obtenir ou de fournir en Irlande des informations concernant des services que la loi autorise dans les États membres.

    En même temps, les Hautes Parties contactantes déclarent solennellement que, dans l'hypothèse d'une future révision de la constitution de l'Irlande qui porte sur l'objet de l'article 40.3.3 de ladite constitution et qui ne soit pas contraire à l'intention des Hautes Parties contractantes exprimée ci-dessus, elles seront favorables, à la suite de l'entrée en vigueur du Traité sur l'Union européenne, à une modification dudit Protocole visant à en étendre l'application à la disposition de la constitution ainsi révisée si l'Irlande le demande.

    Hecho en Maastricht, el siete de febrero de mil novecientos noventa y dos.

    Udfærdiget i Maastricht, den syvende februar nitten hundrede og tooghalvfems.

    Geschehen zu Maastricht am siebten Februar neunzehnhundertzweiundneunzig.

    ¸ãéíå óôï ÌÜáóôñé÷ô, óôéò åöôÜ Öåâñïõáñßïõ ÷ßëéá åííéáêüóéá åíåíÞíôá äýï.

    Done at Maastricht on the seventh day of February in the year one thousand nine hundred and ninety-two.

    Fait à Maastricht, le sept février mil neuf cent quatre-vingt-douze.

    Arna dhéanamh i Maastricht, an seachtú lá d'Fheabhra, míle naoi gcéad nócha a dó.

    Fatto a Maastricht, addì sette febbraio millenovecentonovantadue.

    Gedaan te Maastricht, de zevende februari negentienhonderd twee-en-negentig.

    Feito em Maastricht, em sete de Fevereiro de mil novecentos e noventa e dois.

    Pour Sa Majesté le Roi des Belges

    Voor Zijne Majesteit de Koning der Belgen

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    For Hendes Majestæt Danmarks Dronning

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    Für den Präsidenten der Bundesrepublik Deutschland

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    Ãéá ôïí Ðñüåäñï ôçò ÅëëçíéêÞò Äçìïêñáôßáò

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    Por Su Majestad el Rey de España

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    Pour le Président de la République française

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    Thar ceann Uachtarán na hEireann

    For the President of Ireland

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    Per il Presidente della Repubblica italiana

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    Pour Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg

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    Voor Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden

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    Pelo Presidente da República Portuguesa

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    For Her Majesty the Queen of the United Kingdom of Great Britain and

    Northern Ireland

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