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Document 01996R2271-20180807

Consolidated text: Réglement (CE) n o  2271/96 du Conseil du 22 novembre 1996 portant protection contre les effets de l'application extraterritoriale d'une législation adoptée par un pays tiers, ainsi que des actions fondées sur elle ou en découlant

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1996/2271/2018-08-07

01996R2271 — FR — 07.08.2018 — 003.001


Ce texte constitue seulement un outil de documentation et n’a aucun effet juridique. Les institutions de l'Union déclinent toute responsabilité quant à son contenu. Les versions faisant foi des actes concernés, y compris leurs préambules, sont celles qui ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne et sont disponibles sur EUR-Lex. Ces textes officiels peuvent être consultés directement en cliquant sur les liens qui figurent dans ce document

►B

RÉGLEMENT (CE) No 2271/96 DU CONSEIL

du 22 novembre 1996

portant protection contre les effets de l'application extraterritoriale d'une législation adoptée par un pays tiers, ainsi que des actions fondées sur elle ou en découlant

(JO L 309 du 29.11.1996, p. 1)

Modifié par:

 

 

Journal officiel

  n°

page

date

 M1

RÈGLEMENT (CE) No 807/2003 DU CONSEIL du 14 avril 2003

  L 122

36

16.5.2003

►M2

RÈGLEMENT(UE) No 37/2014 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 15 janvier 2014

  L 18

1

21.1.2014

►M3

RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2018/1100 DE LA COMMISSION du 6 juin 2018

  L 199I

1

7.8.2018


Rectifié par:

 C1

Rectificatif, JO L 179 du 8.7.1997, p.  10  (2271/1996)




▼B

RÉGLEMENT (CE) No 2271/96 DU CONSEIL

du 22 novembre 1996

portant protection contre les effets de l'application extraterritoriale d'une législation adoptée par un pays tiers, ainsi que des actions fondées sur elle ou en découlant



Article premier

Le présent règlement a pour but d'assurer une protection contre l'application extraterritoriale des lois citées en annexe, y compris les règlements et autres instruments législatifs, et contre les actions fondées sur elles ou en découlant, ainsi que d'en contrecarrer les effets, lorsque cette application porte atteinte aux intérêts des personnes visées à l'article 11 qui effectuent des opérations de commerce international et/ou des mouvements de capitaux et des activités commerciales connexes entre la Communauté et des pays tiers.

▼M2

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 11 bis afin d'ajouter à l'annexe du présent règlement des lois, des règlements ou d'autres instruments législatifs de pays tiers d'application extraterritoriale qui lèsent les intérêts de l'Union et ceux des personnes physiques ou morales exerçant des droits sous le régime du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et supprimer des lois, des règlements ou d'autres instruments législatifs quand ils n'ont plus de tels effets.

▼B

Article 2

Lorsque les intérêts économiques et/ou financiers de toute personne visée à l'article 11 sont affectés, directement ou indirectement, par les lois citées en annexe ou par les actions fondées sur elles ou en découlant, cette personne en avise la Commission dans les trente jours suivant la date à laquelle elle a obtenu l'information; dans la mesure où les intérêts d'une personne morale sont affectés, cette obligation s'applique aux administrateurs, aux directeurs et aux autres personnes exerçant des fonctions de direction ( 1 ).

À la demande de la Commission, la personne concernée fournit toutes les informations pertinentes aux fins du présent règlement, conformément à cette demande, dans les trente jours suivant la date de celle-ci.

Toutes les informations sont transmises à la Commission soit directement, soit par l'intermédiaire des autorités compétentes des États membres. Dans le cas où elles sont transmises directement à la Commission, celle-ci en avise immédiatement les autorités compétentes de l'État membre dans lequel la personne qui a fourni les informations est résidente ou constituée en société.

Article 3

Toutes les informations fournies conformément à l'article 2 ne sont utilisées qu'aux fins pour lesquelles elles ont été prévues.

Les informations de nature confidentielle ou fournies à titre confidentiel sont couvertes par l'obligation de secret professionnel. Elles ne sont pas divulguées par la Commission sans l'autorisation expresse de la personne qui les a fournies.

La communication de ces informations est autorisée lorsque la Commission y est tenue ou autorisée, en particulier dans le cadre d'une action en justice. Elle doit tenir compte de l'intérêt légitime de la personne concernée à la non-divulgation de ses secrets d'affaires.

Le présent article ne fait pas obstacle à la divulgation d'informations générales par la Commission. Cette divulgation n'est pas autorisée si elle est incompatible avec les fins pour lesquelles les informations en question ont été prévues à l'origine.

En cas de violation du caractère confidentiel des informations, la personne qui a transmis celles-ci a le droit d'obtenir qu'elles soient supprimées, ignorées ou rectifiées, selon le cas.

Article 4

Aucune décision d'une juridiction ou d'une autorité administrative extérieure à la Communauté qui donne effet, directement ou indirectement, aux lois citées en annexe ou aux actions fondées sur elles ou en découlant n'est reconnue ou rendue exécutoire de quelque manière que ce soit.

Article 5

Aucune personne visée à l'article 11 ne se conforme, directement ou par filiale ou intermédiaire interposé, activement ou par omission délibérée, aux prescriptions ou interdictions, y compris les sommations de juridictions étrangères, fondées directement ou indirectement sur les lois citées en annexe ou sur les actions fondées sur elles ou en découlant.

Selon les procédures prévues aux articles 7 et 8, une personne peut être autorisée à se conformer entièrement ou partiellement auxdites prescriptions ou interdictions dans la mesure où le non-respect de celles-ci léserait gravement ses intérêts ou ceux de la Communauté. Les critères pour l'application de la présente disposition sont fixés selon la procédure prévue à l'article 8. Lorsqu'il existe des éléments de preuve suffisants pour établir que le non-respect desdites prescriptions ou interdictions causerait un dommage grave à une personne physique ou morale, la Commission soumet promptement au comité visé à l'article 8 un projet des mesures appropriées à prendre au titre du présent règlement.

Article 6

Toute personne visée à l'article 11 qui exerce une activité visée à l'article 1er a le droit de recouvrer les indemnités, y compris les frais de justice, dues pour tout dommage qui lui a été causé du fait de l'application des lois citées en annexe ou des actions fondées sur elles ou en découlant.

Ce recouvrement peut se faire sur la personne physique ou morale ou toute autre entité qui a causé le dommage ou toute personne agissant en son nom ou en qualité d'intermédiaire.

La convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale s'applique aux procédures engagées et aux décisions rendues au titre du présent article. Le recouvrement peut se faire sur la base des dispositions des sections 2 à 6 du titre II de cette convention ainsi que, conformément à l'article 57 paragraphe 3 de celle-ci, par le moyen d'une procédure judiciaire introduite devant les juridictions de tout État membre dans lequel ladite personne ou ladite entité, ou la personne agissant en son nom ou en qualité d'intermédiaire, détient des avoirs.

Sans préjudice des autres moyens disponibles et en conformité avec la législation applicable, le recouvrement pourrait prendre la forme de la saisie et de la vente des avoirs détenus dans la Communauté par ces personnes ou ces entités, ou par les personnes agissant en leur nom ou en qualité d'intermédiaires, y compris les parts ou actions détenues dans une personne morale constituée en société dans la Communauté.

Article 7

Aux fins de l'application du présent règlement, la Commission:

a) informe immédiatement et pleinement le Parlement européen et le Conseil des effets des lois, des règlements et des autres instruments législatifs ainsi que des actions fondées sur eux ou en découlant, qui sont mentionnés à l'article 1er, sur la base des informations obtenues au titre du présent règlement, et présente régulièrement un rapport public complet à ce sujet;

b) accorde les autorisations dans les conditions énoncées à l'article 5 et, lorsqu'elle fixe les délais impartis au comité pour rendre son avis, tient pleinement compte des délais à respecter par les personnes qui doivent faire l'objet d'une autorisation;

▼M2 —————

▼B

d) publie au Journal officiel des Communautés européennes un avis concernant les décisions juridictionnelles ou administratives auxquelles s'appliquent les articles 4 et 6;

e) publie au Journal officiel des Communautés européennes les noms et adresses des autorités compétentes des États membres visées à l'article 2.

▼M2

Article 8

1.  Aux fins de l'application de l'article 7, point b) la Commission est assistée par le comité de la législation extraterritoriale. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée au paragraphe 2 du présent article. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil ( 2 ).

2.  Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.

▼B

Article 9

Chaque État membre détermine les sanctions à imposer en cas d'infraction à toute disposition pertinente du présent règlement. Ces sanctions doivent être efficaces, proportionnées et dissuasives.

Article 10

La Commission et les États membres s'informent mutuellement des mesures prises au titre du présent règlement et se communiquent tous les autres renseignements pertinents concernant ce même règlement.

Article 11

Le présent règlement s'applique à:

1) toute personne physique qui réside dans la Communauté ( 3 ) et qui est un ressortissant d'un État membre;

2) toute personne morale constituée en société dans la Communauté;

3) toute personne physique ou morale visée à l'article 1er paragraphe 2 du règlement (CEE) no 4055/86 ( 4 );

4) toute autre personne physique qui réside dans la Communauté, à moins que cette personne ne se trouve dans le pays dont elle est un ressortissant;

5) toute autre personne physique se trouvant dans la Communauté, y compris dans ses eaux territoriales et son espace aérien ou à bord de tout aéronef ou de tout navire relevant de la juridiction ou du contrôle d'un État membre, et agissant à titre professionnel.

▼M2

Article 11 bis

1.  Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.  La pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article 1er est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 20 février 2014. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

3.  La délégation de pouvoir visée à l'article 1er peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.  Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

5.  Un acte délégué adopté en vertu de l'article 1er n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de quatre mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.

▼B

Article 12

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

▼M3




ANNEXE

LOIS, RÈGLEMENTS ET AUTRES INSTRUMENTS LÉGISLATIFS

Remarque: Les principales dispositions des actes qui figurent à la présente annexe sont reprises à titre d'information uniquement. L'ensemble des dispositions et leur contenu précis figurent dans les instruments pertinents.

PAYS: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE

LOIS

1.    «National Defense Authorisation Act for Fiscal Year 1993», Title XVII — «Cuban Democracy Act 1992», sections 1704 et 1706

Dispositions dont le respect est exigé:

Ces dispositions sont intégrées dans le titre I du «Cuban Liberty and Democratic Solidarity Act of 1996» (voir ci-dessous).

Atteintes possibles aux intérêts de l'Union européenne:

Les dispositions en matière de responsabilité ont été intégrées dans le «Cuban Liberty and Democratic Solidarity Act of 1996» (voir ci-dessous).

2.    «Cuban Liberty and Democratic Solidarity Act of 1996»

Titre I

Dispositions dont le respect est exigé:

Respecter l'embargo économique et financier institué par les États-Unis d'Amérique à l'égard de Cuba, et notamment: ne pas exporter vers les États-Unis des biens ou services d'origine cubaine ou contenant des matériaux ou des biens originaires de Cuba, que ce soit directement ou par l'intermédiaire de pays tiers; ne pas effectuer de transactions commerciales impliquant des marchandises qui se trouvent ou se sont trouvées à Cuba ou qui ont été transportées de Cuba ou qui ont transité par Cuba; ne pas réexporter vers les États-Unis du sucre originaire de Cuba sans notification de la part de l'autorité nationale compétente de l'exportateur; ne pas importer aux États-Unis des produits à base de sucre sans avoir l'assurance que ces produits ne sont pas des produits cubains; geler les avoirs cubains et les opérations financières avec Cuba.

Atteintes possibles aux intérêts de l'Union européenne:

Interdiction pour un navire de charger ou de décharger du fret en tout lieu aux États-Unis ou de pénétrer dans un port des États-Unis; refus d'importer des biens ou services originaires de Cuba et d'exporter vers Cuba des biens ou des services originaires des États-Unis; blocage d'opérations financières impliquant Cuba.

Titres III et IV

Dispositions dont le respect est exigé:

Mettre fin à toutes les opérations (trafficking) liées à des biens ayant appartenu à des citoyens américains (y compris des Cubains ayant obtenu la nationalité américaine) expropriés par le régime cubain. (Lesdites opérations incluent: l'usage, la vente, la cession, le contrôle, la gestion et d'autres activités au bénéfice d'une personne.)

Atteintes possibles aux intérêts de l'Union européenne:

Actions judiciaires, fondées sur une responsabilité déjà engagée, intentées aux États-Unis contre les citoyens ou sociétés de l'Union européenne impliqués dans lesdites opérations, aboutissant à des jugements/décisions les condamnant à verser des compensations (multiples) à la partie américaine. Refus d'entrée aux États-Unis opposé aux personnes impliquées dans lesdites opérations, y compris leur conjoint, enfants mineurs et représentants.

3.    «Iran Sanctions Act of 1996»

Dispositions dont le respect est exigé:

i) ne pas réaliser sciemment en Iran, sur une période de douze mois, des investissements d'un montant d'au moins 20 millions de dollars des États-Unis (USD), qui contribuent directement et de manière significative au renforcement de la capacité de l'Iran à développer ses ressources pétrolières;

ii) ne pas fournir sciemment à l'Iran de marchandises, de services ni d'autres types de soutien d'une valeur supérieure ou égale à 1 million d'USD, ou d'une valeur cumulée supérieure ou égale à 5 millions d'USD sur une période de 12 mois, qui pourraient faciliter directement et de manière significative le maintien ou le développement de la production intérieure de produits pétroliers raffinés de l'Iran ou sa capacité à exploiter des ressources pétrolières situées en Iran;

iii) ne pas fournir sciemment à l'Iran de marchandises, de services ni d'autres types de soutien d'une valeur supérieure ou égale à 250 000  USD, ou d'une valeur cumulée supérieure ou égale à 1 million d'USD sur une période de 12 mois, qui pourraient contribuer directement et de manière significative au maintien ou au développement de la production intérieure de produits pétrochimiques de l'Iran;

iv) ne pas fournir sciemment à l'Iran a) de produits pétroliers raffinés ou b) de marchandises, de services ni d'autres types de soutien qui pourraient contribuer directement et de manière significative à l'amélioration de la capacité de l'Iran à importer des produits pétroliers raffinés, d'une valeur supérieure ou égale à 1 million d'USD ou d'une valeur cumulée supérieure ou égale à 5 millions d'USD sur une période de 12 mois;

v) ne pas participer sciemment à une entreprise commune pour le développement de ressources pétrolières en dehors de l'Iran établie le 1er janvier 2002 ou après cette date et dans laquelle l'Iran ou son gouvernement détient des intérêts particuliers;

vi) ne pas participer sciemment au transport de pétrole brut en provenance d'Iran ni dissimuler l'origine iranienne du fret composé de pétrole brut et de produits pétroliers raffinés;

Atteintes possibles aux intérêts de l'Union européenne:

Mesures visant à limiter les importations ou fournitures aux États-Unis; interdiction d'être désigné comme opérateur primaire ou dépositaire de fonds du gouvernement américain; refus d'accès à des prêts des institutions financières américaines ou à des transferts par l'intermédiaire de telles institutions; interdiction des opérations de change relevant de la juridiction des États-Unis; restrictions à l'exportation imposées par les États-Unis; interdiction des transactions immobilières relevant de la juridiction des États-Unis; ou refus d'assistance par la EXIM-Bank; restrictions concernant les débarquements et les escales pour les vaisseaux.

4.    «Iran Freedom and Counter-Proliferation Act of 2012»

Dispositions dont le respect est exigé:

i) ne pas fournir sciemment de soutien important, y compris par la facilitation d'opérations financières conséquentes, ni de biens ou services substantiels, à certaines personnes exerçant une activité dans les secteurs portuaires, de l'énergie, du transport maritime ou de la construction navale en Iran ou au nom de celles-ci, ni à toute personne iranienne figurant dans la liste des ressortissants nationaux expressément identifiés et des personnes bloquées ou au nom de celles-ci;

ii) ne pas se livrer sciemment avec l'Iran au commerce de biens et de services substantiels utilisés en lien avec les secteurs de l'énergie, du transport maritime ou de la construction navale iraniens;

iii) ne pas acquérir sciemment de pétrole ni de produits pétroliers en provenance d'Iran ni effectuer de transactions financières en rapport avec ceux-ci, dans des circonstances spécifiques;

iv) ne pas effectuer ni faciliter sciemment de transactions pour le commerce de gaz naturel à destination ou en provenance d'Iran (s'applique aux institutions financières étrangères);

v) ne pas se livrer sciemment au commerce avec l'Iran de métaux précieux, de graphite, de métaux bruts ou semi-finis, ou de logiciels susceptibles d'être utilisés dans des secteurs spécifiques ou avec la participation de certaines personnes; ni faciliter sciemment toute transaction financière substantielle en lien avec ledit commerce;

vi) ne pas fournir sciemment de services de souscription de titres, d'assurance et de réassurance liés à des activités spécifiques, y compris, entre autres, celles visées aux points i) et ii) ci-dessus, ou à des catégories de personnes spécifiques;

certaines exceptions sont applicables en fonction de la nature du commerce ou de la transaction et du degré de diligence raisonnable appliqué.

Atteintes possibles aux intérêts de l'Union européenne:

Mesures visant à limiter les importations ou fournitures aux États-Unis; interdiction d'être désigné comme opérateur primaire ou dépositaire de fonds du gouvernement américain; refus d'accès à des prêts des institutions financières américaines ou à des transferts par l'intermédiaire de telles institutions; interdiction des opérations de change relevant de la juridiction des États-Unis; restrictions à l'exportation imposées par les États-Unis; interdiction des transactions immobilières relevant de la juridiction des États-Unis; ou refus d'assistance par la EXIM-Bank; interdictions et restrictions concernant l'ouverture et le maintien de comptes correspondants aux États-Unis.

5.    «National Defense Authorization Act for Fiscal Year 2012»

Dispositions dont le respect est exigé:

Ne pas effectuer ni faciliter sciemment toute transaction financière substantielle avec la Banque centrale d'Iran ou tout autre établissement financier iranien désigné (s'applique aux institutions financières étrangères).

Des exceptions s'appliquent aux transactions liées à l'alimentation et aux médicaments et à celles liées au pétrole sous certaines circonstances spécifiques.

Atteintes possibles aux intérêts de l'Union européenne:

Sanctions civiles et pénales; interdictions et restrictions concernant l'ouverture et le maintien de comptes correspondants aux États-Unis.

6.    «Iran Threat Reduction and Syria Human Rights Act of 2012»

Dispositions dont le respect est exigé:

i) ne pas fournir sciemment de services de souscription de titres, d'assurance ou de réassurance à certaines personnes iraniennes;

ii) ne pas faciliter sciemment l'émission de titres de dette souveraine de l'Iran, ou de titres de dette d'entités contrôlées par cet État;

iii) s'abstenir de toute transaction directe ou indirecte avec le gouvernement de l'Iran ou toute personne soumise à la juridiction du gouvernement de l'Iran interdite par le droit des États-Unis (s'applique aux filiales étrangères détenues ou contrôlées par des ressortissants des États-Unis);

iv) ne pas fournir sciemment de services de messagerie financière spécialisés, ni permettre, ni faciliter l'accès direct ou indirect à ce type de services de messagerie à la Banque centrale d'Iran ou à un établissement financier dont les intérêts sont gelés en lien avec les activités de prolifération de l'Iran.

En ce qui concerne le point i), des exceptions s'appliquent pour l'assistance humanitaire, la fourniture de denrées alimentaires et de produits médicaux, et en fonction du degré de diligence raisonnable appliqué.

Atteintes possibles aux intérêts de l'Union européenne:

Mesures visant à limiter les importations ou fournitures aux États-Unis; interdiction d'être désigné comme opérateur primaire ou dépositaire de fonds du gouvernement américain; refus d'accès à des prêts des institutions financières américaines ou à des transferts par l'intermédiaire de telles institutions; interdiction des opérations de change relevant de la juridiction des États-Unis; restrictions à l'exportation imposées par les États-Unis; interdiction des transactions immobilières relevant de la juridiction des États-Unis; ou refus d'assistance par la EXIM-Bank; interdictions et restrictions concernant l'ouverture et le maintien de comptes correspondants aux États-Unis.

RÈGLEMENTS

«Iranian Transactions and Sanctions Regulations»

Dispositions dont le respect est exigé:

Ne pas réexporter tout bien, technologie ou service a) exporté en provenance des États-Unis et b) soumis aux règles en matière de contrôle des exportations aux États-Unis, si l'exportation est réalisée en sachant ou en ayant une raison de penser qu'elle est spécifiquement destinée à l'Iran ou à son gouvernement.

Les biens transformés en substance en un produit de fabrication étrangère en dehors des États-Unis et les biens incorporés dans un tel produit et représentant moins de 10 % de la valeur de ce dernier ne sont pas soumis à l'interdiction.

Atteintes possibles aux intérêts de l'Union européenne:

Imposition de sanctions civiles, d'amendes et de peines d'emprisonnement.

►C1 1. 31 CFR ◄ (Code of Federal Regulations) Ch. V (7-1-95 edition) Part 515 — Cuban Assets Control Regulations, subpart B (Prohibitions), E (Licenses, Authorizations and Statements of Licensing Policy) and G (Penalties)

Dispositions dont le respect est exigé:

Les interdictions sont reprises dans le titre I de la «Cuban Liberty and Democratic Solidarity Act of 1996» (voir ci-dessus). En outre, des licences et/ou autorisations sont exigées pour les activités économiques impliquant Cuba.

Atteintes possibles aux intérêts de l'Union européenne:

En cas de violation de la réglementation: amendes, confiscations, emprisonnement.



( 1 ) Les informations sont à fournir à l'adresse suivante: Commission européenne, Direction générale I, rue de la Loi 200, B-1049 Bruxelles [télécopieur: (32 2) 295 65 05].

( 2 ) Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement Européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).

( 3 ) Aux fins du présent règlement, l'expression «qui réside dans la Communauté» signifie «qui a été légalement établie dans la Communauté pendant une période de six mois au moins au cours des douze mois précédant immédiatement la date à laquelle, au titre, du présent règlement, une obligation est née ou un droit est exercé».

( 4 ) Règlement (CEE) no 4055/86 du Conseil, du 22 décembre 1986, portant application du principe de la libre prestation des services aux transports maritimes entre États membres et entre États membres et pays tiers (JO no L 378 du 31. 12. 1986, p. 1). Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3573/90 (JO no L 353 du 17. 12. 1990, p. 16).

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