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Document 52024PC0183

    Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL modifiant le règlement (UE) 2023/2124 du Parlement européen et du Conseil du 4 octobre 2023 concernant certaines dispositions relatives à la pêche dans la zone couverte par l’accord de la CGPM (Commission générale des pêches pour la Méditerranée)

    COM/2024/183 final

    Bruxelles, le 30.4.2024

    COM(2024) 183 final

    2024/0098(COD)

    Proposition de

    RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

    modifiant le règlement (UE) 2023/2124 du Parlement européen et du Conseil du 4 octobre 2023 concernant certaines dispositions relatives à la pêche dans la zone couverte par l’accord de la CGPM (Commission générale des pêches pour la Méditerranée)


    EXPOSÉ DES MOTIFS

    1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION

    Justification et objectifs de la proposition

    L’objectif de la présente proposition est de mettre en œuvre dans le droit de l’Union les mesures de conservation et de gestion de la pêche adoptées en 2021 et 2022 par la Commission générale des pêches pour la Méditerranée (CGPM), à laquelle l’Union européenne (UE) est partie contractante depuis 1998. Les mesures de la CGPM ont été mises en œuvre pour la première fois au moyen du règlement (UE) nº 1343/2011 1 , qui a été modifié par le règlement (UE) 2015/2102 2 et le règlement (UE) 2019/982 3 . Étant donné que le règlement (UE) nº 1343/2011 a été modifié plusieurs fois et de manière substantielle et que de nouvelles modifications étaient nécessaires, il a fait l’objet d’une refonte en 2023, dans un souci de clarté, de simplification et de sécurité juridique, au moyen du règlement (UE) 2023/2124 4 . La présente proposition introduira de nouvelles modifications dans le règlement (UE) 2023/2124, qui transposent des mesures supplémentaires de la CGPM.

    La CGPM est l’organisation régionale de gestion des pêches chargée de la gestion des ressources halieutiques en Méditerranée et en mer Noire. Elle vise principalement à promouvoir: i) le développement, la conservation, la gestion rationnelle et l’utilisation optimale des ressources marines vivantes en Méditerranée et en mer Noire; et ii) le développement durable de l’aquaculture en Méditerranée et en mer Noire. L’Union européenne et dix de ses États membres (Bulgarie, Croatie, Chypre, Espagne, France, Grèce, Italie, Malte, Roumanie et Slovénie) sont parties contractantes à l’accord de la CGPM.

    La CGPM a autorité pour adopter des décisions contraignantes («recommandations») en matière de conservation et de gestion des pêches dans sa zone de compétence. Ces actes sont adressés aux parties contractantes de la CGPM, mais peuvent également comporter des obligations pour les opérateurs (par exemple les capitaines de navires). Les recommandations de la CGPM deviennent contraignantes dans un délai de 120 jours après la date de la première notification si aucune objection n’est présentée. Il incombe à l’Union de garantir le respect de ces mesures, en tant qu’obligations internationales, dès leur entrée en vigueur. 

    Il est important de noter que la présente proposition prévoit des pouvoirs délégués accordés à la Commission en vertu de l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), afin de garantir que l’Union continue de remplir les obligations qui lui incombent en vertu de l’accord de la CGPM.

    Cohérence avec les dispositions existantes dans le domaine d'action

    Dans la mesure où les décisions de la CGPM adoptées en 2021 et 2022 ne sont pas déjà couvertes par le droit de l’Union en vigueur, la transposition de ces décisions dans le système juridique de l’Union est nécessaire pour garantir leur application uniforme et effective dans l’ensemble de l’UE.

    Il est important de noter que la présente proposition tient compte du règlement (UE) 2019/1241 5 . Elle poursuit les objectifs énoncés dans la politique commune de la pêche réformée 6 et s’appliquera sans préjudice du règlement (CE) nº 1967/2006 7 .

    Cohérence avec les autres politiques de l'Union

    Sans objet.

    2.BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ

    Base juridique

    La présente proposition repose sur l'article 43, paragraphe 2, du TFUE étant donné qu'elle établit des dispositions nécessaires à la poursuite des objectifs de la politique commune de la pêche réformée.

    Subsidiarité (en cas de compétence non exclusive)

    La présente proposition relève de la compétence exclusive de l’Union [article 3, paragraphe 1, point d), du TFUE]. Par conséquent, le principe de subsidiarité ne s’applique pas.

    Proportionnalité

    La présente proposition garantira que le droit de l’Union est conforme aux obligations internationales adoptées par la CGPM, à laquelle l’Union est partie contractante. La mise en œuvre proposée n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre l’objectif poursuivi.

    Choix de l'instrument

    L’instrument choisi est un règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant un règlement existant. Ce choix d’instrument tient compte des objectifs de la politique commune de la pêche réformée, ainsi que des autres obligations internationales contractées par l’UE.

    La présente proposition constitue la cinquième transposition des recommandations de la CGPM dans le droit de l’Union.

    3.RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS EX POST, DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D'IMPACT

    Évaluations ex post/bilans de qualité de la législation existante

    Sans objet.

    Consultation des parties intéressées

    L’objectif de la présente proposition est la mise en œuvre des mesures de la GFCM existantes qui sont contraignantes pour les parties contractantes. Des experts nationaux et des représentants du secteur des États membres de l’UE ont été consultés à la fois avant et pendant les négociations menées lors des 44e et 45e sessions annuelles de la CGPM. En conséquence, il n’a pas été jugé nécessaire de procéder à une consultation des parties prenantes pour ce règlement.

    Obtention et utilisation d'expertise

    Sans objet.

    Analyse d'impact

    Les mesures adoptées par la CGPM reposent sur les avis fournis par son comité scientifique consultatif. Aucune analyse d’impact supplémentaire ne sera réalisée, étant donné qu’aucune nouvelle politique allant au-delà des mesures de la CGPM ne sera définie et qu’aucune nouvelle incidence significative n’est attendue de la mise en œuvre.

    Réglementation affûtée et simplification

    La présente proposition n’est pas liée au programme REFIT. 

    Droits fondamentaux

    La présente proposition n’a aucune incidence sur la protection des droits fondamentaux des citoyens de l’UE.

    4.INCIDENCE BUDGÉTAIRE

    Sans objet.

    5.AUTRES ÉLÉMENTS

    Plans de mise en œuvre et modalités de suivi, d'évaluation et d'information

    Sans objet.

    Documents explicatifs (pour les directives)

    Sans objet.

    Explication détaillée de certaines dispositions de la proposition

    La présente proposition examinera des questions relatives à: i) la conservation et la gestion durables des pêcheries; ii) l’incidence des activités de pêche sur certaines espèces marines dans les zones de la Méditerranée et de la mer Noire.  

    En outre, la présente proposition contient des mesures techniques concernant: i) l’exploitation durable de l’anguille d’Europe et du corail rouge dans la zone couverte par l’accord de la CGPM; ii) la diminution des captures accidentelles d’oiseaux de mer, de tortues marines et de cétacés dans la zone couverte par l’accord de la CGPM; et iii) la conservation des phoques moines, des requins et des raies dans la zone couverte par l’accord de la CGPM. En outre, la proposition: i) transpose, dans le droit de l’Union, certaines mesures relatives aux pêcheries de petits pélagiques dans la mer Adriatique; ii) introduit de nouvelles dispositions sur le sprat et l’aiguillat commun en mer Noire; et iii) introduit deux nouveaux chapitres sur les transbordements et la pêche récréative dans la zone CGPM.



    2024/0098 (COD)

    Proposition de

    RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

    modifiant le règlement (UE) 2023/2124 du Parlement européen et du Conseil du 4 octobre 2023 concernant certaines dispositions relatives à la pêche dans la zone couverte par l’accord de la CGPM (Commission générale des pêches pour la Méditerranée)

    LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 2,

    vu la proposition de la Commission européenne,

    vu l’avis du Comité économique et social européen 81,

    vu l’avis du Comité des régions 92,

    statuant conformément à la procédure législative ordinaire 103,

    considérant ce qui suit:

    (1)L'accord établissant la Commission générale des pêches pour la Méditerranée (ci-après dénommé «accord de la CGPM») fournit un cadre approprié pour la coopération multilatérale en vue de promouvoir le développement, la conservation, la gestion rationnelle et l'utilisation optimale des ressources marines vivantes dans la mer Méditerranée et la mer Noire à des niveaux considérés comme durables et présentant un faible risque d'épuisement.

    (2)L’Union européenne, ainsi que la Bulgarie, Chypre, la Croatie, l’Espagne, la France la Grèce, l’Italie, Malte, la Roumanie et la Slovénie sont parties contractantes à l’accord de la CGPM.

    (3)Les recommandations adoptées par la Commission générale des pêches pour la Méditerranée (CGPM) sont contraignantes pour ses parties contractantes. Ces recommandations sont donc contraignantes pour l’Union et il convient de les mettre en œuvre dans le droit de l’Union, à moins que leur contenu ne soit déjà couvert par celui-ci. L’Union doit veiller à ce que les activités de pêche de l’Union en dehors des eaux de l’Union reposent sur les mêmes principes et normes que ceux applicables en vertu du droit de l’Union, tout en favorisant une concurrence équitable entre les opérateurs de l’Union et les opérateurs de pays tiers.

    (4)Pour ces raisons et comme le caractère permanent des recommandations nécessite également un instrument juridique permanent pour leur mise en œuvre dans le droit de l’Union, il convient de mettre en œuvre ces recommandations au moyen d’un acte législatif, garantissant la clarté juridique et la prévisibilité pour les opérateurs de l’Union dans les eaux couvertes par l’accord de la CGPM.

    (5)Le règlement (UE) 2023/2124 du Parlement européen et du Conseil4 établit certaines dispositions relatives à la pêche dans la zone couverte par l’accord de la Commission générale des pêches pour la Méditerranée (ci-après la «CGPM»). Il s’agit de l’acte législatif pour la mise en œuvre des recommandations de la CGPM.

    (6)Il convient que le présent règlement mette en œuvre dans le droit de l’Union les mesures établies dans les recommandations ci-après, qui ne sont pas encore couvertes par le droit de l’Union.

    (7)Lors de sa session annuelle de 2021, la CGPM a adopté la recommandation CGPM/44/2021/2 relative à l’établissement d’une zone de pêche à accès réglementé dans la fosse de Pomo/Jabuka en mer Adriatique, modifiant la recommandation CGPM/41/2017/3 et la recommandation CGPM/44/2021/5 relative à l’établissement d’une zone de pêche à accès réglementé pour protéger les agrégations de reproducteurs et les habitats sensibles situés en eaux profondes dans le golfe du Lion, abrogeant la recommandation CGPM/33/2009/1.

    (8)Lors de sa session annuelle de 2021, la CGPM a également adopté la recommandation GFCM/44/2021/9 relative à des mesures de gestion pour l’exploitation durable du sprat en mer Noire et la recommandation GFCM/44/2021/10 relative à des mesures de gestion pour la pêche durable de l’aiguillat commun en mer Noire.

    (9)Lors de sa session annuelle de 2021, la CGPM a également adopté la recommandation GFCM/44/2021/13 relative à l’atténuation des incidences de la pêche en vue de la conservation des oiseaux marins en mer Méditerranée, la recommandation GFCM/44/2021/14 relative à l’atténuation des incidences de la pêche en vue de la conservation des tortues marines, la recommandation GFCM/44/2021/15 relative à l’atténuation des incidences de la pêche en vue de la conservation des cétacés et la recommandation GFCM/44/2021/16 relative à des mesures d’atténuation supplémentaires pour la conservation des élasmobranches en mer Méditerranée.

    (10)Lors de sa session annuelle de 2021, la CGPM a en outre adopté la recommandation CGPM/44/2021/17 relative à un système de documentation des captures de turbot en mer Noire.

    (11)Lors de sa session annuelle de 2021, la CGPM a également adopté la recommandation CGPM/44/2021/19 relative à l’établissement d’une liste des navires présumés avoir exercé des activités de pêche illicite, non déclarée et non réglementée, abrogeant la recommandation CGPM/43/2019/8. Le règlement (CE) nº 1005/2008 du Conseil 11 5 ne couvre que partiellement le contenu de cette recommandation.

    (12)Lors de sa session annuelle de 2021, la CGPM a également adopté la recommandation CGPM/44/2021/20 relative à un plan de gestion pluriannuel pour l’exploitation durable des stocks de petits pélagiques en mer Adriatique.

    (13)Lors de sa session annuelle de 2022, la CGPM a adopté la recommandation CGPM/45/2022/1 relative à un plan de gestion pluriannuel de l’anguille d’Europe en mer Méditerranée, modifiant la recommandation CGPM/42/2018/1.

    (14)Lors de sa session annuelle de 2022, la CGPM a également adopté la recommandation CGPM/45/2022/2 relative à un plan de gestion pour l’exploitation durable du corail rouge en mer Méditerranée, modifiant la recommandation CGPM/43/2019/4.

    (15)Lors de sa session annuelle en 2022, la CGPM a adopté la recommandation CGPM/45/2022/3 relative à un plan de gestion pluriannuel pour l’exploitation durable de la dorade rose en mer d’Alboran, abrogeant les recommandations CGPM/44/2021/4, CGPM/43/2019/2 et CGPM/41/2017/2.

    (16)Lors de sa session annuelle de 2022, la CGPM a adopté la recommandation CGPM/45/2022/4 relative à un plan de gestion pluriannuel pour l’exploitation durable des stocks démersaux dans le canal de Sicile, abrogeant les recommandations CGPM/44/2021/12 et CGPM/42/2018/5.

    (17)Lors de sa session annuelle en 2022, la CGPM a adopté la recommandation CGPM/45/2022/5 relative à un plan de gestion pluriannuel pour l’exploitation durable des stocks de gambon rouge et de crevette rouge dans le canal de Sicile, abrogeant les recommandations CGPM/44/2021/7 et CGPM/43/2019/6.

    (18)Lors de sa session annuelle en 2022, la CGPM a adopté la recommandation CGPM/45/2022/6 relative à un plan de gestion pluriannuel pour l’exploitation durable des stocks de gambon rouge et de crevette rouge en mer Ionienne, abrogeant les recommandations CGPM/44/2021/8 et CGPM/42/2018/4.

    (19)Lors de sa session annuelle de 2022, la CGPM a adopté la recommandation CGPM/45/2022/7 relative à un plan de gestion pluriannuel pour la pêche durable au chalut démersal ciblant le gambon rouge et la crevette rouge en mer du Levant, abrogeant la recommandation CGPM/42/2018/3.

    (20)Lors de sa session annuelle de 2022, la CGPM a adopté la recommandation CGPM/45/2022/12 relative à l'établissement d'un ensemble de règles minimales pour la pêche récréative durable en mer Méditerranée.

    (21)Lors de sa session annuelle de 2022, la CGPM a adopté la recommandation CGPM/45/2022/11 relative à l'établissement d'un ensemble de normes minimales concernant les zones de pêche à accès réglementé dans la zone d’application de la CGPM.

    (22)Lors de sa session annuelle de 2022, la CGPM a également adopté la recommandation CGPM/45/2022/14 relative à la réglementation du transbordement dans la zone d’application de la CGPM.

    (23)Lors de sa session annuelle de 2022, la CGPM a également adopté la recommandation CGPM/45/2022/15 et la recommandation CGPM/45/2022/16 relatives à des programmes internationaux conjoints d’inspection et de surveillance en dehors des eaux relevant de la juridiction nationale respectivement dans le canal de Sicile et en mer Ionienne.

    (24)Le contrôleur européen de la protection des données a été consulté conformément à l’article 42, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil et a rendu un avis le [date] 12 6.

    (25)Il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution des dispositions du présent règlement en ce qui concerne la coopération et l’échange d’informations avec le secrétariat de la CGPM, le format et la transmission des requêtes pour le report des jours perdus en raison du mauvais temps au cours de la période de fermeture des pêcheries de coryphène, le rapport sur ces reports et le rapport dans le contexte de la collecte de données sur les pêcheries de coryphène. Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil.

    (26)Afin de veiller à ce que l’Union continue de remplir les obligations qui lui incombent en vertu de l’accord de la CGPM, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux fins de la mise en œuvre dans le droit de l’Union des modifications, devenues contraignantes pour l’Union, qui ont été apportées aux mesures existantes de la CGPM déjà mises en œuvre dans le droit de l’Union concernant la transmission au secrétariat de la CGPM de la liste des navires autorisés aux fins de leur inscription dans le registre CGPM, les dérogations aux mesures de conservation pour le corail rouge, la mise en œuvre du système permanent de documentation des captures pour le corail rouge et le turbot, les mesures de l’État du port, le tableau, le plan et les coordonnées géographiques des sous-régions géographiques de la CGPM, les procédures d’inspection des navires dans l’État du port, la déclaration de transbordement et le rapport d’observation et les matrices statistiques de la CGPM. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer» 13 7. En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, il convient que le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et que leurs experts aient systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

    (27)Il y a donc lieu de modifier le règlement (UE) 2023/2124 en conséquence,

    ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier
    Modifications du règlement (UE) 2023/2124

    Le règlement (UE) 2023/2124 est modifié comme suit:

    1) L’article 3 est modifié comme suit:

    a) la phrase introductive est remplacée par le texte suivant:

    «Aux fins du présent règlement, outre les définitions figurant à l’article 4 du règlement (UE) nº 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil, à l’article 2 du règlement (CE) nº 1967/2006 du Conseil, à l’article 2, points 1) à 4), du règlement (CE) nº 1005/2008 du Conseil, à l’article 4 du règlement (CE) nº 1224/2009 du Conseil, à l’article 2, points 1) à 13), du règlement (UE) 2019/1022 du Parlement européen et du Conseil et à l’article 6 du règlement (UE) 2019/1241 du Parlement européen et du Conseil, on entend par:»;

    b) les points suivants sont ajoutés:

    «9)    “zone de pêche à accès réglementé”, une zone géographique délimitée dans laquelle certaines activités de pêche spécifiques sont temporairement interdites ou restreintes afin d’améliorer la conservation et

    l’utilisation durable des ressources biologiques marines dans la zone d’application de la CGPM;

    10)    “point de débarquement désigné”, les ports ou lieux situés à proximité du littoral, les terminaux au large et toute autre installation servant au débarquement, au transbordement, au conditionnement, à la transformation, à l’approvisionnement en carburant ou à l’avitaillement des navires de pêche où les débarquements, transbordements et opérations de conditionnement et/ou de transformation de produits de la pêche sont autorisés, désignés par les parties contractantes et les parties non contractantes coopérantes conformément à la recommandation CGPM/40/2016/1 concernant un mécanisme régional relatif aux mesures du ressort de l’État du port visant à lutter contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée dans la zone d’application de la CGPM; 

    11)    “certificat de capture”, un document officiel accompagnant un lot et validé par l’autorité compétente, permettant de transmettre des informations exactes et vérifiables concernant les poissons tout au long de la chaîne d’approvisionnement;

    12)     “système de documentation des captures” ou “SDC”, un système établi conformément aux obligations internationales ayant pour objectif premier de contribuer à déterminer, tout au long de la chaîne d’approvisionnement, si les poissons proviennent de captures effectuées conformément aux mesures de conservation et de gestion nationales, régionales et internationales applicables.».


    2) L'article 4 est remplacé par le texte suivant:

    «Article 4

    Champ d'application

    Le présent chapitre s’applique à toutes les activités de pêche capturant l’anguille d’Europe (Anguilla anguilla), à savoir la pêche ciblée, accidentelle et récréative, dans toutes les eaux de la mer Méditerranée comme prévu à l’annexe I, y compris les eaux douces et les eaux saumâtres et les eaux de transition telles que les lagunes et les estuaires.».

    3) L'article 12 bis suivant est inséré entre l'article 12 et l’article 13:

    «Article 12 bis

    Pêche récréative

    Les États membres veillent à interdire la pêche récréative de l’anguille d’Europe à tous ses stades de vie (civelle, anguille jaune, anguille argentée) dans tous les habitats.» .

    4) L'article 14 bis suivant est inséré entre l'article 14 et l’article 15:

    «Article 14 bis

    Mesures de gestion de la flotte

    Les États membres veillent à ce que la capacité totale ou l’effort de pêche global des flottes opérant au moyen de chaluts de fond et pêchant activement des stocks clés, en termes de jauge brute (JB) et/ou tonnage de jauge brute (TJB), de puissance motrice (kW) et de nombre de navires, tels que figurant dans les registres nationaux et ceux de la CGPM, ne dépasse pas le nombre de navires ou l’effort de pêche des chalutiers à panneaux pêchant la crevette de haute mer durant la période 2014-2017 ou toute autre période de trois années consécutives, telle que 2015-2018, à condition que l’augmentation ne puisse pas dépasser 50 % par rapport à la période de référence 2014-2017.».


    5) L’article 15 est modifié comme suit:

    a) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

    «1. Les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le 15 mars de chaque année, la liste de tous les navires de pêche qui sont autorisés à pêcher et qui pêchent activement les espèces énumérées à l’article 13 pour une année donnée. La Commission transmet cette liste au secrétariat de la CGPM au plus tard le 31 mars de chaque année. Ladite liste comprend, pour chaque navire, les informations visées à l’annexe VIII.»;

    b) le paragraphe suivant est ajouté:

    «4. Les navires opérant avec des chaluts à panneaux dans le cadre du champ d’application de la présente section ne sont autorisés à exercer des activités de pêche spécifiques que si lesdites activités sont indiquées dans une autorisation de pêche en cours de validité délivrée par les autorités compétentes.».


    6) À l'article 16, le point 3 est remplacé par le texte suivant:

    «3) le total des captures et des rejets.».


    7) L'article 17 est remplacé par le texte suivant:

    «Article 17

    Restrictions spatiales ou temporelles supplémentaires

    1. Les chalutiers de fond ciblant les frayères de reproducteurs de crevettes rouges d’eau profonde cessent leurs activités de pêche pendant 30 jours consécutifs entre les mois de mars et de décembre.

    2. Les États membres communiquent ces restrictions temporelles à la Commission au plus tard le 30 mai de chaque année. La Commission transmet cette information au secrétariat de la CGPM au plus tard le 30 juin de chaque année.».


    8) À l’article 18, le paragraphe suivant est ajouté:

    «Sans préjudice de l’article 34 du règlement (CE) nº 1224/2009, les États membres suivent de près la consommation des limites de capture et, à compter de la date à laquelle 80 % du quota correspondant ont été épuisés, communiquent les rapports de captures à la Commission, au plus tard le quinzième jour de chaque mois pour le mois précédent.

    La Commission transmet sans tarder ces informations au secrétariat de la CGPM.

    Lorsque la limite de capture est atteinte, l’État membre concerné interdit toute capture supplémentaire de stocks clés.».


    9) L'article 20 est remplacé par le texte suivant:

    «Article 20

    Système de surveillance des navires

    Nonobstant l’article 9 du règlement (CE) nº 1224/2009, tous les navires de plus de 12 mètres de longueur hors tout pêchant activement dans le cadre du champ d’application de la présente section sont équipés d’un système de surveillance des navires par satellite (VMS).

    Jusqu’au 8 janvier 2026, les États membres peuvent autoriser les navires de moins de 15 mètres à déroger au premier alinéa s’ils opèrent exclusivement dans les eaux territoriales de l’État membre et/ou ne passent jamais plus de 24 heures en mer entre leur départ et leur retour au port.

    Les États membres communiquent immédiatement à la Commission les dérogations accordées conformément à l’article 9, paragraphe 5, du règlement (CE) nº 1224/2009, ainsi que tout autre moyen de contrôle déployé pour surveiller les navires concernés. La Commission transmet sans tarder ces informations au secrétariat de la CGPM.».



    10) L'article 21 bis suivant est inséré entre l'article 21 et l’article 22:

    «Article 21 bis

    Mesures de gestion de la pêche ou plans de gestion nationaux

    1. Les États membres adoptent des mesures de gestion de la pêche ou des plans de gestion nationaux relevant du champ d’application de la présente section afin de garantir que les niveaux d’exploitation des stocks de gambons rouges et de crevettes rouges atteignent et maintiennent le rendement maximal durable.

    2. Les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le 15 avril de chaque année, les mesures de gestion ou les plans de gestion nationaux adoptés, ainsi que toute modification apportée à ces mesures ou plans. La Commission transmet ces mesures ou plans et leurs modifications au secrétariat de la CGPM au plus tard le 30 avril de chaque année.».



    11) L’article 23 bis suivant est inséré entre les articles 23 et 24:

    «Article 23 bis

    Mesures de gestion de la flotte

    Les États membres veillent à ce que la capacité totale des flottes, en termes de jauge brute (JB) et/ou de tonnage de jauge brute (TJB), de puissance motrice (kW) et de nombre de navires, figurant dans les registres nationaux et ceux de la CGPM, ne dépasse pas la capacité de la flotte des chalutiers à panneaux pêchant des crevettes rouges d’eau profonde durant l’année 2019.».



    12) L’article 24 est modifié comme suit:

    a) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

    «1. Les États membres communiquent à la Commission la liste de tous les navires de pêche battant leur pavillon qui sont autorisés à pêcher et qui pêchent activement les espèces énumérées à l’article 22 pour une année donnée, au plus tard le 15 mars de chaque année. La Commission transmet cette liste au secrétariat de la CGPM au plus tard le 31 mars de chaque année. Ladite liste comprend, pour chaque navire, les informations visées à l’annexe VIII.»;

    b) le paragraphe 4 suivant est ajouté:

    «4. Les navires opérant avec des chaluts à panneaux dans le cadre du champ d’application de la présente section ne sont autorisés à exercer des activités de pêche spécifiques que si lesdites activités sont indiquées dans une autorisation de pêche en cours de validité délivrée par les autorités compétentes.».

    13) À l'article 25, le point 3 est remplacé par le texte suivant:

    «3) le total des captures et des rejets.».

    14) L'article 26 est remplacé par le texte suivant:

    «Article 26

    Restrictions temporelles

    «1. Les chalutiers de fond ciblant les frayères de crevettes rouges d’eau profonde cessent leurs activités de pêche pendant 30 jours consécutifs entre les mois de mars et de décembre.

    2. Les États membres communiquent ces restrictions temporelles à la Commission au plus tard le 30 mai de chaque année. La Commission transmet ces informations au secrétariat de la CGPM au plus tard le 30 juin de chaque année.».



    15) L'article 27 est remplacé par le texte suivant:

    «Article 27

    Obligations en matière de déclaration

    1.Nonobstant l’article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) nº 1224/2009, les pêcheurs ou les capitaines de navires de pêche autorisés pêchant activement dans le cadre du champ d’application de la présente section déclarent toutes les captures et prises accessoires de gambon rouge et de crevette rouge, quel que soit le poids vif de la capture.

    2.Sans préjudice de l’article 34 dudit règlement (CE) nº 1224/2009, les États membres suivent de près la consommation des limites de capture de la manière suivante: à compter de la date à laquelle 80 % du quota ont été épuisés, l’État membre concerné communique à la Commission des rapports mensuels sur les captures. La Commission transmet sans tarder ces informations au secrétariat de la CGPM. Ce rapport est transmis au plus tard le quinzième jour du mois pour le mois précédent. Lorsque la limite de capture est atteinte, l’État membre interdit toute capture supplémentaire de stocks clés.».



    16) L'article 29 est remplacé par le texte suivant:

    «Article 29

    Système de surveillance des navires

    Nonobstant l’article 9 du règlement (CE) nº 1224/2009, tous les navires de plus de 12 mètres de longueur hors tout pêchant activement dans le cadre du champ d’application de la présente section sont équipés d’un système de surveillance des navires par satellite (VMS).

    Jusqu’au 8 janvier 2026, les États membres peuvent autoriser les navires de moins de 15 m à déroger à la règle énoncée au premier alinéa s’ils opèrent exclusivement dans les eaux territoriales de cet État membre ou ne passent jamais plus de 24 heures en mer entre leur départ et leur retour au port. Les États membres communiquent immédiatement à la Commission les dérogations accordées conformément à l’article 9, paragraphe 5, du règlement (CE) nº 1224/2009, ainsi que tout autre moyen de contrôle déployé pour surveiller les navires concernés. La Commission transmet sans tarder ces informations au secrétariat de la CGPM.».



    17) Les articles 30 bis, 30 ter, 30 quater et 30 quinquies suivants sont insérés entre l’article 30 et l’article 31:

    «Article 30 bis

    Mesures de gestion de la pêche ou plans de gestion nationaux

    1. Les États membres adoptent des mesures de gestion de la pêche ou des plans de gestion nationaux relevant du champ d’application de la présente section afin de garantir que les niveaux d’exploitation des stocks de gambons rouges et de crevettes rouges atteignent et maintiennent le rendement maximal durable.

    2. Les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le 15 avril de chaque année, les mesures de gestion ou les plans de gestion nationaux adoptés, ainsi que toute modification apportée à ces mesures ou plans. La Commission transmet ces mesures ou plans et leurs modifications au secrétariat de la CGPM au plus tard le 30 avril de chaque année.

    Article 30 ter

    Programme international conjoint d’inspection et de surveillance

    1. Les États membres peuvent mener des activités d'inspection et de surveillance relevant du champ d’application de la présente section dans le cadre d'un programme international conjoint d'inspection et de surveillance (ci-après dénommé le «programme») couvrant les eaux ne relevant pas de la juridiction nationale dans les sous-régions géographiques 19, 20 et 21 de la CGPM (mer Ionienne), telles qu'elles sont définies à l'annexe I (ci-après dénommées la «zone d'inspection et de surveillance»).

    2. Les États membres peuvent désigner les inspecteurs et les moyens d'inspection et mener des inspections dans le cadre du programme. La Commission ou l'organisme désigné par elle peut également affecter des inspecteurs de l'Union au programme.

    3. La Commission ou l’organisme désigné par elle coordonne les activités de surveillance et d’inspection au nom de l’Union et peut élaborer, en coordination avec les États membres concernés, un plan de déploiement commun pour permettre à l’Union de se conformer à son obligation dans le cadre du programme. Les États membres adoptent les mesures nécessaires en vue de faciliter la mise en œuvre de ces plans, en particulier au regard des ressources humaines et matérielles requises et des périodes et des zones géographiques dans lesquelles ces ressources doivent être déployées.

    4. Au plus tard le 15 novembre de chaque année, chaque État membre communique à la Commission ou à l’organisme désigné par elle la liste des noms des inspecteurs habilités à effectuer l’inspection et la surveillance dans la zone visée au paragraphe 1, ainsi que le nom des navires et aéronefs utilisés à des fins d’inspection et de surveillance qu’ils envisagent d’affecter au programme l’année suivante. La Commission ou l’organisme désigné par elle transmet ces informations au secrétariat de la CGPM au plus tard le 1er décembre de chaque année ou le plus tôt possible avant le début des activités d’inspection.

    5. Les inspecteurs affectés au programme sont munis d'une carte d'inspecteur de la CGPM délivrée par les autorités compétentes, qui doit être établie suivant le modèle figurant à l'annexe IV.

    6. Les navires exécutant des fonctions d'arraisonnement et d'inspection conformément au programme battent un pavillon spécial ou une flamme spéciale, tels qu'ils sont décrits à l'annexe V.

    7. Chaque État membre veille à ce que toute plateforme d'inspection autorisée à battre son pavillon opérant dans la zone visée au paragraphe 1 maintienne un contact sécurisé, quotidien dans la mesure du possible, avec toute autre plateforme d'inspection opérant dans cette zone, en vue de procéder à l'échange d'informations nécessaires pour coordonner les activités.

    8. Chaque État membre procédant à des activités d'inspection ou de surveillance dans la zone visée au paragraphe 1 fournit à chaque plateforme d'inspection, dès son entrée dans la zone, une liste des observations établie conformément à l'annexe VII, des arraisonnements et des inspections qu'il a effectués au cours de la période de dix jours qui précède, y compris les dates, les coordonnées et autres informations pertinentes.

    Article 30 quater

    Conduite des inspections

    1. Les inspecteurs affectés au programme:

    a) avant de procéder à l’arraisonnement, communiquent au navire de pêche le nom du navire d’inspection;

    b) font hisser, sur le navire d’inspection et le navire d’arraisonnement, la flamme décrite à l’annexe V;

    c) limitent chaque équipe d’inspection à un maximum de trois inspecteurs.

    2. Une fois à bord du navire, les inspecteurs présentent la carte d'identité, décrite à l'annexe IV, au capitaine du navire de pêche concerné. Les inspections sont menées dans l'une des langues officielles de la CGPM et, dans la mesure du possible, dans la langue parlée par le capitaine du navire de pêche.

    3. Les inspecteurs dressent un rapport d'inspection conformément au format figurant à l'annexe VI.

    4. Les inspecteurs signent le rapport en présence du capitaine du navire, qui est en droit d'ajouter au rapport toute observation qu'il estime appropriée, et qui doit également signer le rapport.

    5. Des copies du rapport sont remises au capitaine du navire ainsi qu'aux autorités de l'équipe d'inspection, lesquelles en transmettent copie aux autorités de l'État du pavillon du navire inspecté et à la Commission et/ou à un organisme désigné par elle. La Commission en transmet copie au secrétariat de la CGPM.

    6. La taille de l'équipe d'inspection et la durée de l'inspection sont déterminées par le commandant du navire d'inspection en tenant compte de toutes les circonstances pertinentes.

    Article 30 quinquies 

    Infractions

    1. Aux fins du présent article, les activités suivantes sont considérées comme des infractions:

    a)    les activités visées à l’article 3, paragraphe 1, points a), b), c), e), f), g) et h), du règlement (CE) nº 1005/2008 14 ;

    b)    toute interférence avec le système de surveillance par satellite; et

    c)    l'absence d'un système VMS.

    2. Si, au cours de l’arraisonnement et de l’inspection d’un navire de pêche, les inspecteurs constatent une infraction, les autorités de l’État membre du pavillon du navire d’inspection en informent immédiatement la Commission ou un organisme désigné par elle, qui le notifie à l’État du pavillon du navire de pêche inspecté, tant directement que par l’intermédiaire du secrétariat de la CGPM. Elles informent également tout navire d'inspection de l'État du pavillon du navire de pêche dont la présence à proximité leur est connue.

    3. L’État membre du pavillon du navire de pêche s’assure qu’au terme de l’inspection au cours de laquelle une infraction a été constatée, le navire de pêche concerné cesse toutes ses activités de pêche. L'État membre du pavillon demande au navire de pêche de regagner dans les 72 heures le port qu'il a désigné, où une enquête sera ouverte.

    4. Dans le cas où une infraction a été constatée au cours d'une inspection, les actions et les mesures de suivi prises par l'État membre du pavillon sont communiquées à la Commission ou à l'organisme désigné par elle. La Commission ou l'organisme désigné par elle communique les actions et les mesures de suivi prises au secrétariat de la CGPM.

    5. Les autorités des États membres prennent des mesures sur la base des rapports d’inspection, tels qu’ils sont visés à l’article 30, paragraphe 3, de la fiche d’information d’observation prévue à l’annexe VII et des déclarations résultant des inspections documentaires réalisées par les inspecteurs de la même manière que dans le cas des rapports et des déclarations des inspecteurs nationaux.».



    18) L’article 34 est modifié comme suit:

    a) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

    «1. Les États membres communiquent à la Commission la liste de tous les navires de pêche battant leur pavillon qui sont autorisés à pêcher et qui pêchent activement les espèces énumérées à l’article 31 pour une année donnée, au plus tard le 15 mars de chaque année. La Commission transmet cette liste au secrétariat de la CGPM au plus tard le 31 mars de chaque année. Ladite liste comprend, pour chaque navire, les informations visées à l’annexe VIII.»;

    b) le paragraphe 3 suivant est ajouté:

    «3. Les navires opérant avec des chaluts à panneaux dans le cadre du champ d’application de la présente section ne sont autorisés à exercer des activités de pêche spécifiques que si lesdites activités sont indiquées dans une autorisation de pêche en cours de validité délivrée par les autorités compétentes.».



    19) L'article 35 est remplacé par le texte suivant:

    «Article 35

    Activités de pêche

    1. Les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le 15 août de chaque année, un rapport détaillé sur les activités de pêche des navires de pêche opérant dans le cadre du champ d’application de la présente section pour l’année précédente, sous une forme agrégée. La Commission transmet ce rapport au secrétariat de la CGPM au plus tard le 31 août de chaque année. Ce rapport mentionne au moins les éléments suivants:

    1)    les jours d’exploitation;

    2)    la zone d’exploitation;

    3)    le total des captures et des rejets d’espèces clés énumérées à l’article 31.».

    20) L'article 36 est remplacé par le texte suivant:

    «Article 36

    Restrictions temporelles

    1. Les chalutiers de fond ciblant les frayères de crevettes rouges d’eau profonde cessent leurs activités de pêche pendant 30 jours consécutifs entre les mois de mars et de décembre.

    2. Les États membres communiquent ces restrictions temporelles à la Commission au plus tard le 30 mai de chaque année. La Commission transmet ces informations au secrétariat de la CGPM au plus tard le 30 juin de chaque année.».

    21) L’article 37 est modifié comme suit:

    a) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

    «1. Les États membres désignent des points de débarquement où ont lieu les débarquements effectués par des navires pêchant activement dans le cadre du champ d’application de la présente section. Pour chaque port désigné, les États membres indiquent les horaires et les lieux autorisés pour le débarquement et le transbordement.» ;

    b) le paragraphe 4 suivant est ajouté:

    «4. Les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le 15 novembre de chaque année, toute modification apportée à la liste des points de débarquement désignés où peuvent avoir lieu les débarquements des stocks clés énumérés à l’article 31. La Commission transmet cette liste au secrétariat de la CGPM au plus tard le 30 novembre de chaque année.».

    22) Les articles 37 bis, 37 ter, 37 quater et 37 quinquies suivants sont insérés entre l’article 37 et l’article 38:

    «Article 37 bis

    Mesures de gestion de la pêche ou plans de gestion nationaux

    1. Les États membres adoptent des mesures de gestion de la pêche ou des plans de gestion nationaux relevant du champ d’application de la présente section afin de garantir que les niveaux d’exploitation des stocks de gambons rouges et de crevettes rouges atteignent et maintiennent le rendement maximal durable.

    2. Les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le 15 avril de chaque année, les mesures de gestion ou les plans de gestion nationaux adoptés, ainsi que toute modification apportée à ces mesures ou plans. La Commission transmet ces mesures ou plans et leurs modifications au secrétariat de la CGPM au plus tard le 30 avril de chaque année.

    Article 37 ter

    Programme international conjoint d’inspection et de surveillance

    1. Les États membres peuvent mener des activités d'inspection et de surveillance relevant du champ d’application de la présente section dans le cadre d'un programme international conjoint d'inspection et de surveillance (ci-après dénommé le “programme”) couvrant les eaux ne relevant pas de la juridiction nationale dans les sous-régions géographiques de la CGPM 12, 13, 14, 15 et 16 (canal de Sicile), telles qu'elles sont définies à l'annexe I (ci-après dénommées la “zone d'inspection et de surveillance”).

    2. Les États membres peuvent désigner les inspecteurs et les moyens d'inspection et mener des inspections dans le cadre du programme. La Commission ou l'organisme désigné par elle peut également affecter des inspecteurs de l'Union au programme.

    3. La Commission ou un organisme désigné par elle coordonne les activités de surveillance et d’inspection au nom de l’Union et peut élaborer, en coordination avec les États membres concernés, un plan de déploiement commun pour permettre à l’Union de se conformer à son obligation dans le cadre du programme. Les États membres adoptent les mesures nécessaires en vue de faciliter la mise en œuvre de ces plans, en particulier au regard des ressources humaines et matérielles requises et des périodes et des zones géographiques dans lesquelles ces ressources doivent être déployées.

    4. Au plus tard le 15 novembre de chaque année, chaque État membre communique à la Commission ou à un organisme désigné par elle la liste des noms des inspecteurs habilités à effectuer l’inspection et la surveillance dans la zone visée au paragraphe 1, ainsi que le nom des navires et aéronefs utilisés à des fins d’inspection et de surveillance qu’ils envisagent d’affecter au programme l’année suivante. La Commission ou un organisme désigné par elle transmet ces informations au secrétariat de la CGPM au plus tard le 1er décembre de chaque année ou le plus tôt possible avant le début des activités d’inspection.

    5. Les inspecteurs affectés au programme sont munis d'une carte d'inspecteur de la CGPM délivrée par les autorités compétentes, qui doit être établie suivant le modèle figurant à l'annexe IV.

    6. Les navires exécutant des fonctions d'arraisonnement et d'inspection conformément au programme battent un pavillon spécial ou une flamme spéciale, tels qu'ils sont décrits à l'annexe V.

    7. Chaque État membre veille à ce que toute plateforme d'inspection autorisée à battre son pavillon opérant dans la zone visée au paragraphe 1 maintienne un contact sécurisé, quotidien dans la mesure du possible, avec toute autre plateforme d'inspection opérant dans cette zone, en vue de procéder à l'échange d'informations nécessaires pour coordonner les activités.

    8. Chaque État membre procédant à des activités d'inspection ou de surveillance dans la zone visée au paragraphe 1 fournit à chaque plateforme d'inspection, dès son entrée dans la zone, une liste des observations établie conformément à l'annexe VII, des arraisonnements et des inspections qu'il a effectués au cours de la période de dix jours qui précède, y compris les dates, les coordonnées et autres informations pertinentes.

    Article 37 quater

    Conduite des inspections

    1. Les inspecteurs affectés au programme:

    a) avant de procéder à l’arraisonnement, communiquent au navire de pêche le nom du navire d’inspection;

    b) font hisser, sur le navire d’inspection et le navire d’arraisonnement, la flamme décrite à l’annexe V;

    c) limitent chaque équipe d’inspection à un maximum de trois inspecteurs.

    2. Une fois à bord du navire, les inspecteurs présentent la carte d'identité, décrite à l'annexe IV, au capitaine du navire de pêche concerné. Les inspections sont menées dans l'une des langues officielles de la CGPM et, dans la mesure du possible, dans la langue parlée par le capitaine du navire de pêche.

    3. Les inspecteurs dressent un rapport d'inspection conformément au format figurant à l'annexe VI.

    4. Les inspecteurs signent le rapport en présence du capitaine du navire, qui est en droit d'ajouter au rapport toute observation qu'il estime appropriée, et qui doit également signer le rapport.

    5. Des copies du rapport sont remises au capitaine du navire ainsi qu'aux autorités de l'équipe d'inspection, lesquelles en transmettent copie aux autorités de l'État du pavillon du navire inspecté et à la Commission et/ou à un organisme désigné par elle. La Commission en transmet copie au secrétariat de la CGPM.

    6. La taille de l'équipe d'inspection et la durée de l'inspection sont déterminées par le commandant du navire d'inspection en tenant compte de toutes les circonstances pertinentes.

    Article 37 quinquies

    Infractions

    1. Aux fins du présent article, les activités suivantes sont considérées comme des infractions:

    a)    les activités visées à l’article 3, paragraphe 1, points a), b), c), e), f), g) et h), du règlement (CE) nº 1005/2008;

    b)    toute interférence avec le système de surveillance par satellite; et

    c)    l'absence d'un système VMS.

    2. Si, au cours de l’arraisonnement et de l’inspection d’un navire de pêche, les inspecteurs constatent une infraction, les autorités de l’État membre du pavillon du navire d’inspection en informent immédiatement la Commission ou un organisme désigné par elle, qui le notifie à l’État du pavillon du navire de pêche inspecté, tant directement que par l’intermédiaire du secrétariat de la CGPM. Elles informent également tout navire d'inspection de l'État du pavillon du navire de pêche dont la présence à proximité leur est connue.

    3. L’État membre du pavillon du navire de pêche s’assure qu’au terme de l’inspection au cours de laquelle une infraction a été constatée, le navire de pêche concerné cesse toutes ses activités de pêche. L'État membre du pavillon demande au navire de pêche de regagner dans les 72 heures le port qu'il a désigné, où une enquête sera ouverte.

    4. Dans le cas où une infraction a été constatée au cours d'une inspection, les actions et les mesures de suivi prises par l'État membre du pavillon sont communiquées à la Commission ou à l'organisme désigné par elle. La Commission ou l'organisme désigné par elle communique les actions et les mesures de suivi prises au secrétariat de la CGPM.

    5. Les autorités des États membres prennent des mesures sur la base des rapports d’inspection, tels qu’ils sont visés à l’article 37 quater, de la fiche d’information d’observation prévue à l’annexe VII et des déclarations résultant des inspections documentaires réalisées par les inspecteurs de la même manière que dans le cas des rapports et des déclarations des inspecteurs nationaux.».

    23) À l’article 44, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

    «3.    Lorsqu’un niveau seuil des captures du corail rouge visé au paragraphe 4 est atteint, les États membres ferment la zone concernée à toute pêche du corail rouge. L’État membre en informe immédiatement la Commission. La Commission informe dès que possible le secrétariat de la CGPM.».

    24) À l’article 49, l’alinéa introductif est remplacé par le texte suivant:

    «Sans préjudice de dispositions plus strictes prévues à l’article 17 du règlement (CE) nº 1224/2009, avant l’entrée au port, et au moins quatre heures avant l’heure estimée d’arrivée au port, ou au moins une heure avant si les lieux de pêche se trouvent à moins de quatre heures du port d’arrivée, les capitaines des navires de pêche, leur représentant ou les pêcheurs autorisés communiquent aux autorités compétentes les informations suivantes:».

    25) À l’article 56, paragraphe 1, le point d) est remplacé par le texte suivant:

    «d) diamètre de chaque colonie récoltée ou moyenne des diamètres par débarquement.».

    26) L'article 57 est remplacé par le texte suivant:

    «Article 57

    Champ d'application

    La présente section s’applique à toutes les activités de pêche des chalutiers de fond de l’Union ciblant les stocks démersaux clés de merlu européen (Merluccius merluccius) et de crevette rose du large (Parapenaeus longirostris), dans les sous-régions géographiques 12, 13, 14, 15 et 16, comme prévu à l’annexe I.».

    27) À l’article 58, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

    «2. Les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le 1er avril de chaque année, les mesures de gestion ou les plans de gestion nationaux adoptés, ainsi que toute modification apportée à ces mesures ou plans. La Commission transmet ces informations au secrétariat de la CGPM au plus tard le 30 avril de chaque année.».

    28) L'article 59 est remplacé par le texte suivant:

    «Article 59

    Restrictions spatiales ou temporelles supplémentaires

    1. Les activités de pêche au moyen de palangres démersales, de filets maillants et de trémails ciblant les frayères de merlu européen cessent leurs activités de pêche pendant 30 jours consécutifs entre les mois de mars et d’avril. Les États membres communiquent des données sur ces restrictions temporelles à la Commission au plus tard le 31 mai de chaque année. La Commission transmet ces informations au secrétariat de la CGPM au plus tard le 30 juin de chaque année.

    2. Chaque année, du 1er juillet au 30 septembre, toute activité de pêche avec des chalutiers de fond, quelle que soit leur longueur hors tout, est interdite entre la côte et l’isobathe de 200 m dans la sous-région géographique 14 (golfe de Gabès).

    3. Les États membres veillent à poursuivre les campagnes en mer existantes ainsi que le suivi de nouvelles zones, par exemple le plateau et les pentes bordant le plateau de Malte. En particulier, l’accent est placé sur la poursuite des campagnes scientifiques dans les sous-régions géographiques 12, 13 et 14 en vue de confirmer les zones de reproduction du merlu européen dans le golfe de Hammamet et le golfe de Tunis comme potentielles zones de pêche à accès réglementé temporaires ou permanentes. En outre, les États membres continuent leurs efforts afin de cartographier les écosystèmes marins vulnérables en vue de les protéger du chalutage dans le canal de Sicile. Les États membres soumettent les données nécessaires à l’évaluation des nouvelles zones de pêche à accès réglementé du sud de canal de Sicile au moins un mois avant la réunion du Comité sous-régional pour la Méditerranée centrale de 2024 et appuient les travaux en vue de leur évaluation.».

    29) L’article 60 bis suivant est inséré:

    «Article 60 bis

    Mesures de gestion de la flotte

    Les États membres veillent à ce que la capacité totale des flottes opérant dans le cadre du champ d’application de la présente section, en termes de jauge brute (JB) et/ou de tonnage de jauge brute (TJB), de puissance motrice (kW) et de nombre de navires, figurant dans les registres nationaux et ceux de la CGPM, ne dépasse pas la capacité des flottes pour les pêcheries démersales en 2021.».

    30) L'article 61 est remplacé par le texte suivant:

    «Article 61

    Autorisations de pêche au chalut de fond des stocks démersaux

    1. Les États membres communiquent à la Commission la liste des navires battant leur pavillon qui sont autorisés à pêcher et qui pêchent activement les espèces énumérées à l’article 57 au plus tard le 15 mars de chaque année. La Commission transmet la liste au secrétariat de la CGPM au plus tard le 31 mars de chaque année. Cette liste comprend, pour chaque navire, les informations visées à l’annexe VIII.

    2. Les États membres tiennent et mettent à jour un registre des navires figurant sur la liste visée au paragraphe 1.

    3. Les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le 15 août de chaque année, un rapport sur les activités de pêche menées par les navires dans le cadre du champ d’application de la présente section, sous une forme agrégée. Ce rapport comprend au moins le nombre de jours d’exploitation, la zone d’exploitation, les captures et rejets de merlu européen et de crevette rose du large.

    4. La Commission transmet au secrétariat de la CGPM le rapport défini au paragraphe 3 au plus tard le 31 août de chaque année.

    5. Les navires opérant avec des chaluts à panneaux dans le cadre du champ d’application de la présente section ne sont autorisés à exercer des activités de pêche spécifiques que si lesdites activités sont indiquées dans une autorisation de pêche en cours de validité délivrée par les autorités compétentes.».

    31) L’article 62 est modifié comme suit:

    a) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

    «1. Chaque État membre désigne des points de débarquement où se déroulent les débarquements de merlu européen et de crevette rose du large provenant du canal de Sicile, conformément à l’article 43, paragraphe 5, du règlement (CE) nº 1224/2009. Les États membres communiquent à la Commission, le 15 novembre de chaque année, toute modification apportée à cette liste. La Commission transmet ces informations au secrétariat de la CGPM au plus tard le 30 novembre de chaque année.»;

    b) le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

    «3. Les États membres précisent, pour chaque point de débarquement désigné, les heures et les lieux de débarquement et de transbordement autorisés. Les États membres veillent également à ce que ces activités soient couvertes par des inspections pendant toutes les heures de débarquement et de transbordement à tous les points de débarquement désignés.».

    32) À l’article 65, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

    «5. Les autorités des États membres prennent des mesures sur la base des rapports d’inspection, tels qu’ils sont visés à l’article 64, paragraphe 3, des fiches d’information d’observation prévues à l’annexe VII et des déclarations résultant des inspections documentaires réalisées par les inspecteurs de la même manière que dans le cas des rapports et des déclarations des inspecteurs nationaux établis conformément à leur législation nationale.».

    33) L’article 70 est modifié comme suit:

    a) le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

    «3. Les navires opérant dans le cadre du champ d’application de la présente section ne sont autorisés à exercer des activités de pêche spécifiques que sur la base d’une autorisation de pêche en cours de validité délivrée par les autorités compétentes. Les navires autorisés d’une longueur hors tout supérieure à 12 mètres sont équipés d’un système VMS par satellite.»;

    b) le paragraphe suivant est ajouté:

    «6. Les États membres suivent de près la consommation de la limite de l’effort, ou de la limite de l’effort exprimée en jours de pêche par groupe d’effort, conformément à l’annexe XIII, et communiquent à la Commission, dans un rapport mensuel, l’épuisement de l’effort de pêche établi à l’article 30 du règlement (CE) nº 1224/2009 du Conseil. La Commission transmet sans tarder ces informations au secrétariat de la CGPM.».

    34) À l’article 72, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

    «1. Nonobstant l’article 9 du règlement (CE) nº 1224/2009 du Conseil, les chalutiers autorisés d’une longueur hors tout supérieure à 12 mètres, pêchant dans le cadre du champ d’application de la présente section, sont équipés d’un VMS par satellite. Nonobstant l’article 9, paragraphe 3, du règlement (CE) nº 1224/2009 du Conseil, les chalutiers autorisés d’une longueur hors tout inférieure à 9 mètres sont équipés d’un système approprié de géolocalisation.».

    35) L'article 73 est remplacé par le texte suivant:

    «Article 73

    Champ d'application

    La présente section s’applique à toutes les activités de pêche ciblant les stocks clés de petits pélagiques (anchois et sardine) dans les sous-régions géographiques 17 et 18, comme prévu à l’annexe I.».

    36) Les articles 74 bis, 74 ter, 74 quater, 74 quinquies, 74 sexies, 74 septies et 74 octies suivants sont insérés entre l’article 74 et l’article 75:

    «Article 74 bis

    Données scientifiques et commerciales

    1. Les États membres veillent à ce que toutes les données scientifiques et commerciales collectées au cours d’une année donnée soient communiquées à la Commission au plus tard le 15 mars de l’année suivante.

    2. La Commission transmet au secrétariat de la CGPM, au plus tard le 1er avril de chaque année, les données visées au paragraphe 1.

    Article 74 ter

    Obligations en matière de déclaration

    Les captures d’espèces cibles ainsi que les captures d’espèces non ciblées dont le poids dépasse 50 kg sont déclarées par voie électronique par les navires d’une longueur supérieure à 12 mètres et par les navires capturant plus de 10 000 kg par an, quelle que soit leur longueur.

    Article 74 quater

    Mesures de contrôle et de mise en application

    1. Les États membres désignent des points de débarquement où ont lieu les débarquements effectués par des navires pêchant activement l’anchois et la sardine. Pour chaque point désigné, les États membres indiquent les horaires et les lieux autorisés pour le débarquement et le transbordement.

    2. Il est interdit de débarquer ou de transborder à partir de navires de pêche toute quantité d’anchois et de sardines pêchés par des sennes coulissantes et des chaluts pélagiques en mer Adriatique en tout lieu autre que les points de débarquement désignés par les États membres.

    3. Les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le 15 novembre de chaque année, toute modification apportée à la liste des points de débarquement désignés où les débarquements d’anchois et de sardines peuvent avoir lieu. La Commission transmet ces informations au plus tard le 30 novembre de chaque année.

    Article 74 quinquies

    Mesures de gestion de la pêche ou plans de gestion nationaux

    1. Les États membres adoptent des mesures de gestion de la pêche ou des plans de gestion nationaux relevant du champ d’application de la présente section afin de garantir que les niveaux d’exploitation des stocks d’anchois et de sardines atteignent et maintiennent le rendement maximal durable.

    2. Les États membres communiquent rapidement à la Commission, au plus tard le 15 avril de chaque année, les mesures de gestion ou les plans de gestion nationaux adoptés, ainsi que toute modification apportée à ces mesures ou plans. La Commission transmet ces mesures et ces plans au secrétariat de la CGPM au plus tard le 30 avril de chaque année.

    Article 74 sexies

    Mesures de gestion de la flotte

    1. Les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le 15 mars de chaque année, la liste des navires battant leur pavillon autorisés à pêcher les stocks clés de petits pélagiques (anchois et sardine) au moyen de chaluts pélagiques et de sennes coulissantes en mer Adriatique. La Commission transmet cette liste au secrétariat de la CGPM au plus tard le 31 mars de chaque année.

    2. Les navires opérant dans le cadre du champ d’application de la présente section ne sont autorisés à exercer des activités de pêche spécifiques que sur la base d’une autorisation de pêche valable délivrée par les autorités compétentes.

    Article 74 septies

    Fermetures spatiales et temporelles

    1. Au cours de la période transitoire, les États membres appliquent des fermetures temporelles spécifiques au niveau de la flotte afin de protéger les stocks pendant les périodes de frai. Ces fermetures ne doivent pas nécessairement être appliquées de manière simultanée pour les senneurs à senne coulissante et les chalutiers pélagiques. Elles couvrent la totalité de la répartition des stocks de petits pélagiques en mer Adriatique et concernent toutes les flottes ciblant les petits pélagiques, pour des périodes d’au moins 30 jours consécutifs par segment de flotte. Pendant la période de fermeture, il est interdit aux navires appartenant à des flottes soumises à la fermeture de changer d’engin de pêche pour cibler des petits pélagiques (par exemple les sennes coulissantes vers ou à partir de chaluts pélagiques). Ces fermetures ont lieu selon le calendrier suivant:

    a) du 1er octobre au 31 mars pour la sardine; et

    b) du 1er avril au 30 septembre pour l’anchois.

    2. Par dérogation au paragraphe 1, ces fermetures temporaires peuvent être appliquées pendant des périodes d'au moins 15 jours consécutifs pour les flottes nationales de moins de 15 senneurs à senne coulissante et/ou chalutiers pélagiques pêchant activement les stocks de petits pélagiques.

    3. Au cours de la période transitoire, les États membres appliquent des fermetures spatiales pour les navires d’une longueur hors tout supérieure à 12 mètres pendant au moins 9 mois. Ces fermetures couvrent 30 % des eaux territoriales ou intérieures considérées comme importantes pour la protection des classes d’âge précoce des poissons.

    4. Les États membres communiquent chaque année à la Commission les fermetures spatiales et temporelles définies aux paragraphes 1 et 3, qu’ils appliquent dans les eaux relevant de leur juridiction en vue de protéger les zones de frai et de reproduction des stocks de petits pélagiques. La Commission transmet sans tarder ces informations au secrétariat de la CGPM.

    Article 74 octies

    Suivi scientifique

    Les États membres procèdent à un suivi scientifique annuel de l’état et de la biomasse reproductrice des espèces visées à l’article 73.».

    37) Au titre II, chapitre V, la section II suivante est insérée entre l’article 75 et l’article 76:

    «Section II

    Mer Noire

    Article 75 bis

    Champ d'application

    La présente section s’applique aux activités de pêche ciblant le sprat (Sprattus sprattus) en mer Noire, dans la sous-région géographique 29, comme prévu à l’annexe I.

    Article 75 ter

    Suivi scientifique

    Les États membres assurent chaque année un suivi scientifique approprié de l’état de l’espèce relevant du champ d’application de la présente section.

    Article 75 quater

    Liste des navires autorisés et actifs

    1. Les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le 15 janvier de chaque année, la liste de tous les navires battant leur pavillon qui sont autorisés à pêcher et qui pêchent activement le sprat pour l’année en question. La Commission transmet la liste au secrétariat de la CGPM au plus tard le 31 janvier de chaque année. Cette liste comprend, pour chaque navire, les informations visées à l’annexe VIII.

    3. Les États membres informent rapidement la Commission de tout ajout, toute suppression ou modification concernant les flottes de pêche ciblant le sprat, à tout moment où ces changements ont lieu et au moins sur une base mensuelle. La Commission transmet sans tarder ces modifications au secrétariat de la CGPM.

    4. Les navires non répertoriés par les États membres ne peuvent pas capturer, détenir à bord, transborder, débarquer, stocker ni vendre du sprat.

    Article 75 quinquies

    Obligations de déclaration pour les capitaines des navires

    1. Les capitaines des navires pêchant le sprat fournissent deux fois par an aux États membres un rapport détaillé sur leurs activités de pêche, au plus tard le 1er juillet et le 1er janvier de chaque année. Ce rapport comprend au minimum les informations suivantes:

    1) les jours d’exploitation;

    2) la zone d’exploitation;

    3) le total des captures de sprat.

    2. Les États membres transmettent ce rapport à la Commission au plus tard le 15 juillet et le 15 janvier de chaque année.

    3. La Commission transmet ce rapport au secrétariat de la CGPM deux fois par an, au plus tard le 31 juillet et le 31 janvier de chaque année.

    Article 75 sexies

    Mesures supplémentaires

    Les États membres peuvent adopter des mesures spatiales et temporelles supplémentaires afin de protéger les zones d’agrégation des juvéniles de sprat.

    Article 75 septies

    Contrôle, suivi et surveillance des pêches ciblant le sprat en mer Noire

    1. Chaque État membre veille à mettre en place des mécanismes adéquats pour l’enregistrement de chaque navire de pêche dans un registre national de la flotte et pour l’enregistrement des captures et de l’effort de pêche du navire pour le sprat dans le journal de pêche.

    2. Les pêcheurs ou les capitaines de navires autorisés pêchant activement le sprat déclarent toutes les captures et prises accessoires, quel que soit le poids vif des captures.

    Article 75 octies

    Points de débarquement désignés

    1. Les États membres désignent des points de débarquement où ont lieu les débarquements et transbordements effectués par des navires pêchant activement dans le cadre du champ d’application de la présente section.

    2. Il est interdit de débarquer ou de transborder à partir de navires de pêche quelque quantité que ce soit d’espèces relevant du champ d’application de la présente section en tout autre lieu que les points désignés par les États membres conformément au paragraphe 1.».

    38) L'article 76 est remplacé par le texte suivant:

    «Article 76

    Champ d'application

    Le présent chapitre s’applique à toutes les activités de pêche ciblant la dorade rose (Pagellus bogaraveo) au moyen de lignes à main, de palangriers fixes et mixtes, réalisées en mer d’Alboran (sous-régions géographiques 1, 2 et 3), comme prévu à l’annexe I.».

    39) Les articles 77 et 78 sont remplacés par le texte suivant:

    «Article 77 bis

    Fermetures spatiales et temporelles

    1. Au cours de la période transitoire, les États membres appliquent des fermetures temporelles spécifiques au niveau de la flotte, afin de protéger le stock clé pendant les périodes de frai. Ces fermetures ne doivent pas nécessairement être appliquées de manière simultanée pour différents engins de pêche. Elles couvrent les principales zones de distribution de la dorade rose dans la mer d’Alboran et affectent toutes les flottes concernées par le présent chapitre, pendant des périodes d’au moins 30 jours consécutifs par segment de flotte. Ces fermetures ont lieu de décembre à mars. Chaque État membre soumet la période de fermeture et la liste des navires concernés à la Commission. La Commission transmet sans tarder ces informations au secrétariat de la CGPM.

    2. Les États membres communiquent chaque année à la Commission les fermetures temporelles, telles que définies au paragraphe 1, qui s’appliquent dans les eaux relevant de leur juridiction, en vue de protéger les zones de frai et de reproduction du stock de dorade rose.

    Article 78

    Mesures de gestion de la flotte

    1. Les États membres veillent à ce que la capacité totale des flottes, en termes de jauge brute et/ou de tonnage de jauge brute, de puissance motrice (kW) et de nombre de navires figurant dans les registres nationaux et ceux de la CGPM, ne dépasse pas la capacité moyenne des flottes de la même pêche sur la période 2018-2021.

    2. Les États membres adaptent aux possibilités de pêche la capacité globale des flottes pêchant la dorade rose opérant avec des lignes à main, des palangriers fixes et mixtes en termes de tonnage brut et/ou de tonnage de jauge brute, de puissance motrice (kW) et de nombre de navires, telle que figurant dans les registres nationaux et ceux de la CGPM.

    3. Les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le 15 mars de chaque année, la liste des navires battant leur pavillon qui sont autorisés à pêcher pour l’année en question la dorade rose dans le cadre du champ d’application du présent chapitre. La Commission transmet cette liste au secrétariat de la CGPM au plus tard le 31 mars de chaque année. La liste comprend, pour chaque navire, les informations visées à l’annexe VIII.

    40) L'article 79 est remplacé par le texte suivant:

    «Article 79

    Mesures de contrôle et de mise en application

    -1. Les États membres mettent en place un mécanisme visant à garantir que les navires pêchant activement en mer d’Alboran déclarent toutes les captures du stock clé, conformément à l’article 76.

    1. Les États membres désignent des points de débarquement dans lesquels le débarquement de dorade rose est autorisé.

    bis Les États membres communiquent à la Commission, le 15 novembre de chaque année, toute modification apportée à la liste. La Commission transmet au secrétariat de la CGPM, le 30 novembre de chaque année, la liste actualisée. Les débarquements de dorade rose ne sont effectués que dans les points de débarquement désignés.

    2. Les États membres indiquent les débarquements autorisés pour chaque point désigné.

    3. Avant l’entrée au port, sauf lorsqu’il s’agit de navires de petite taille, et au moins quatre heures avant l’heure d’arrivée estimée, les pêcheurs ou leur représentant communiquent aux autorités compétentes les informations suivantes:

    a)    l’heure d’arrivée prévue;

    b)    le numéro d’identification externe et le nom du navire de pêche; et

    c)    la quantité estimée en poids vif détenue à bord.

    4. Les informations visées au paragraphe 4 peuvent être transmises par les pêcheurs ou leurs représentants jusqu’à une heure avant l’heure d’arrivée estimée si les lieux de pêche se trouvent à moins de quatre heures du port d’arrivée.

    5. Sans préjudice de l’article 14 du règlement (CE) nº 1224/2009, les pêcheurs ou les capitaines de navires de pêche autorisés pêchant activement dans le cadre du champ d’application de la présente section déclarent toutes les captures quotidiennes, quel que soit le poids vif de la capture, et enregistrent ou estiment les captures de cette espèce.

    6. Il est interdit de débarquer ou de transborder à partir des navires de pêche toute quantité de dorade rose pêchée en mer d’Alboran en tout autre lieu que dans les ports désignés par les États membres.

    7. Chaque État membre établit un programme fondé sur l’analyse des risques afin de vérifier les débarquements et valider les journaux de pêche.

    8. Il est interdit de procéder, en mer, à des opérations de transbordement.

    9. Les navires opérant avec des lignes à main, des palangriers fixes et mixtes et capturant la dorade rose en mer d’Alboran ne sont autorisés que si ces engins sont mentionnés dans une autorisation de pêche en cours de validité délivrée par les autorités compétentes.

    10. Nonobstant l’article 9 du règlement (CE) nº 1224/2009, au plus tard le 1er janvier 2024, tous les navires autorisés au titre du présent chapitre d’une longueur hors tout supérieure à 10 mètres (LHT) sont équipés d’un système de surveillance des navires (VMS) ou de tout autre système de géolocalisation permettant aux autorités de contrôle de suivre leur activité à tout moment pendant les sorties de pêche. ».

    41) L'article 80 est remplacé par le texte suivant:

    «Article 80

    Suivi scientifique

    1. Les États membres veillent à ce que toutes les données relatives à la pêche scientifique (étude acoustique) et/ou commerciale (captures et rejets), collectées chaque année, soient fournies au secrétariat de la CGPM au plus tard le 1er avril de l’année suivante.

    2. Les États membres transmettent à la Commission les données commerciales établies au paragraphe 1 au plus tard le 15 mars de chaque année.».

    42) L’article 80 bis suivant est inséré:

    «Article 80 bis

    Mesures de gestion de la pêche ou plans de gestion nationaux

    1. Les États membres adoptent des mesures de gestion de la pêche ou des plans de gestion nationaux relevant du champ d’application du présent chapitre afin d’assurer une conservation adéquate de l’espèce visée à l’article 76.

    2. Les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le 15 avril de chaque année, les mesures de gestion ou les plans de gestion nationaux adoptés, ainsi que toute modification apportée à ces mesures ou plans. La Commission transmet ces mesures ou plans et leurs modifications au secrétariat de la CGPM au plus tard le 30 avril de chaque année.».

    43) À l’article 86, le paragraphe 2 est supprimé.

    44) À l’article 87, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

    «2. Les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le 15 juillet de chaque année, le nombre de navires participant à la pêche, ainsi que le total des débarquements et des transbordements de coryphène commune effectués au cours de l’année précédente par les navires de pêche battant leur pavillon dans chaque sous-région géographique de la zone couverte par l’accord de la CGPM telle que visée à l’annexe I. La Commission transmet ces informations au secrétariat de la CGPM au plus tard le 31 juillet de chaque année.».

    45) À l’article 88, le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:

    «6. Sans préjudice des dispositions plus strictes prévues à l’article 14, paragraphe 7, et à l’article 48 du règlement (CE) nº 1224/2009, en cas de perte ou d’impossibilité de remonter un DCP à bord, les pêcheurs ou les capitaines des navires de pêche enregistrent le relevé et la date de la dernière position connue. Les navires de pêche exploitant la coryphène commune relèvent et déclarent la dernière position enregistrée, la date de la dernière position enregistrée et le numéro d’identification du dispositif perdu ainsi que toute information permettant l’identification du propriétaire du DCP.».

    46) À l’article 91, le paragraphe 2, point f) est remplacé par le texte suivant:

    «f)    principal ou principaux engin(s) utilisé(s) pour le turbot, segment de flotte et unité opérationnelle;».

    47) L’article 94 bis suivant est inséré:

    «Article 94 bis

    Certificat de capture pour le turbot

    1. Les États membres délivrent un certificat de capture de la CGPM afin d’identifier l’origine des captures de turbot dans la sous-région géographique 29 à toutes les étapes de la chaîne d’approvisionnement. Ce certificat est utilisé pour certifier que ces captures ont été effectuées conformément aux mesures de conservation et de gestion établies au titre II, chapitre VIII.

    2. Un certificat de capture de la CGPM en cours de validité délivré par les autorités compétentes des États membres accompagne tous les débarquements, importations, exportations et réexportations de turbot.

    3. Chaque certificat de capture porte un numéro d’identification unique. Ce numéro est spécifique à l’État membre du pavillon et est attribué à chaque navire de pêche autorisé à pêcher le turbot. Le certificat de capture n’est pas transférable à un autre navire de pêche.

    5. Les autorités compétentes de l’État membre du pavillon concerné ne valident les certificats de capture de turbot que lorsqu’il est établi, après vérification des documents justificatifs et de l’envoi correspondant, que toutes les informations contenues dans les certificats sont exactes.».

    48) Les articles 96 bis, 96 ter, 96 quater et 96 quinquies suivants sont insérés:

    «Article 96 bis

    Capacité de la flotte et effort de pêche

    Les États membres maintiennent la capacité de la flotte de pêche ou l’effort de pêche aux niveaux établis pour les années 2015 à 2021 pour l’exploitation de l’aiguillat commun en mer Noire.

    Article 96 ter

    Suivi scientifique

    1. Les États membres contribuent à la mise en œuvre du programme de recherche de la CGPM sur l’aiguillat commun en mer Noire et assurent un suivi scientifique annuel approprié de l’état des espèces d’aiguillat commun.

    2. Les États membres veillent à ce que les informations relatives aux activités de pêche, aux données de capture, aux captures accidentelles, à la remise à l’eau et/ou aux rejets d’aiguillats communs soient consignées par le propriétaire ou le capitaine du navire dans le journal de pêche et soient communiquées à la Commission dans le cadre du rapport national annuel et suivant les exigences en matière de déclaration des données issues des recommandations pertinentes de la CGPM, conformément au Cadre de référence pour la collecte de données de la CGPM (DCRF). La Commission transmet sans tarder ces informations au secrétariat de la CGPM.

    3. Les États membres veillent à ce que toute mesure supplémentaire soit prise pour améliorer la collecte de données aux fins du suivi scientifique des espèces d’aiguillat commun.

    4. Les États membres collectent des informations fiables sur l’incidence des filets maillants de fond ciblant l’aiguillat commun sur les populations de cétacés de la mer Noire.

    Article 96 quater

    Mesures de gestion de la flotte

    1. Les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le 15 janvier de chaque année, la liste des navires de pêche battant leur pavillon qui sont autorisés à pêcher et qui pêchent activement l’aiguillat commun en mer Noire. Cette liste comprend, pour chaque navire, les informations visées à l’annexe VIII.

    La Commission transmet cette liste au secrétariat de la CGPM au plus tard le 31 janvier de chaque année. Les navires de pêche ciblant l’aiguillat commun ne sont autorisés à exercer des activités de pêche que si celles-ci sont indiquées dans une autorisation de pêche valable délivrée par les autorités compétentes et précisant les conditions techniques dans lesquelles ces activités sont menées, telles que définies à l’annexe VIII.

    2. Les États membres informent rapidement la Commission de tout ajout, toute suppression ou modification des flottes de pêche concernant l’aiguillat commun à tout moment où ces changements ont lieu et au moins sur une base mensuelle. La Commission communique ces modifications sans tarder au secrétariat de la CGPM.

    3. Les navires non répertoriés par les États membres ne peuvent capturer, détenir à bord, transborder, débarquer, stocker ou vendre d’aiguillat commun.

    4. Les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le 15 juillet et le 15 janvier de chaque année, des rapports détaillés sur les activités de pêche des navires pêchant activement l’aiguillat commun ou qui l'ont capturé en tant que prise accessoire ou accidentelle.

    Ces rapports comprennent au moins les éléments suivants:

    a) les jours d’exploitation;

    b) la zone d’exploitation;

    c) le total des captures d’aiguillat commun.

    La Commission transmet ces rapports au secrétariat de la CGPM au plus tard le 30 juillet et le 30 janvier de chaque année.

    Article 96 quinquies

    Mesures spécifiques de lutte contre la pêche INN

    Les États membres veillent à ce que les navires pêchant dans la sous-région géographique 29 déclarent toutes les captures et prises accessoires d’aiguillat commun.

    Sans préjudice de l’article 14 du règlement (CE) nº 1224/2009, les pêcheurs ou les capitaines de navires déclarent dans le journal de pêche toutes les captures et prises accessoires d’aiguillat commun, quels que soient le volume des captures et l’engin utilisé.

    Article 96 sexies

    Points de débarquement

    1. Les États membres désignent des points de débarquement où ont lieu les débarquements effectués par des navires pêchant activement l’aiguillat commun en mer Noire.

    2. Les États membres précisent, pour chaque point de débarquement désigné, les heures et les lieux de débarquement et de transbordement autorisés.

    3. Il est interdit de débarquer ou de transborder à partir de navires de pêche toute quantité d’aiguillat commun capturé en mer Noire en tout autre lieu que les points de débarquement désignés.

    4. Les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le 15 novembre de chaque année, toute modification apportée à la liste des points de débarquement désignés où peuvent avoir lieu les débarquements d’aiguillat commun en mer Noire. La Commission transmet ces modifications au secrétariat de la CGPM au plus tard le 30 novembre de chaque année.».

    49) L’article 98 est modifié comme suit:

    a) Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

    «1. Les États membres assurent une protection élevée contre les activités de pêche des espèces d’élasmobranches inscrites aux annexes II et III du protocole relatif aux aires spécialement protégées et à la diversité biologique en Méditerranée.»;

    b) Les paragraphes suivants sont ajoutés:

    «4. Les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le 15 avril 2026, au moins une activité par espèce/genre énumérée dans l’annexe XVII et présente dans la sous-région géographique où sont menées les activités de pêche, ou au moins cinq actions spécifiques par espèce au total visant à améliorer l’état de conservation des élasmobranches, atténuer et, si possible, éliminer les risques de captures accidentelles d’élasmobranches au cours des opérations de pêche et la mortalité qui y est associée. La Commission envoie ces informations au secrétariat de la CGPM au plus tard le 30 avril 2026.

    5. Les États membres exigent des navires de pêche capturant des requins de manière accessoire ou accidentelle qu’ils limitent les captures accessoires de requins énumérés à l’annexe III du protocole relatif aux aires spécialement protégées et à la diversité biologique en Méditerranée à un pourcentage maximal du total des captures en poids par sortie de pêche ou à trois spécimens au maximum.».

    50) À l’article 102, le paragraphe suivant est ajouté:

    «3. Dans les zones géographiques de la mer Méditerranée (sous-régions géographiques 1 à 27), lorsque les prises accessoires des espèces d’oiseaux de mer énumérées à l’annexe II du protocole ASP/BD de la convention de Barcelone se produisent selon l’avis du CSC (principalement lorsque des oiseaux de mer sont capturés accidentellement au cours d’opérations de pêche), les mesures suivantes s’appliquent:

    a) les États membres collectent des données pour décrire en détail les prises accessoires d’oiseaux de mer dans les pêcheries, y compris les prises accidentelles de puffin des Baléares, espèce en danger critique d’extinction. Les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le 15 avril de chaque année, les informations visées à l’annexe XXII. La Commission envoie ces informations au secrétariat de la CGPM au plus tard le 30 avril de chaque année;

    b) les États membres évaluent, d’ici à 2024, l’efficacité d’au moins deux mesures transitoires d’atténuation énumérées à l’annexe XVIII visant à améliorer l’état de conservation des espèces d’oiseaux de mer, atténuer et, si possible, éliminer les risques de captures accidentelles d’oiseaux de mer au cours des opérations de pêche et la mortalité qui y est associée.».

    51) L’article 103 bis suivant est inséré:

    «Article 103 bis

    Mesures d’atténuation

    1. Les États membres sont encouragés à prendre les mesures nécessaires afin d’appliquer la législation existante et de mettre en œuvre des mesures d’atténuation visant à atténuer et, si possible, éliminer les captures accidentelles de tortues marines au cours des opérations de pêche, y compris mais pas exclusivement:

    a) la modification des engins de pêche et l'utilisation d’autres types d’engins;

    b)    des restrictions et fermetures spatiales, fondées, par exemple, sur des mesures de reconnaissance spatiale visant à déterminer la présence de tortues marines;

    c)    l’amélioration du marquage et de la détection des engins de pêche, y compris la réflectivité acoustique, comme l’utilisation de filets colorés, de réflecteurs passifs lumineux, de cordes au diamètre plus épais, de bouchons ou autres matériaux à l'intérieur du filet, de composés métalliques présentant des caractéristiques de détection acoustique tels que le sulfate de baryum, et de filets éclairants munis de bâtons lumineux à batterie;

    d)    la mise en œuvre de limites maximales de captures accessoires potentielles et l’utilisation de dispositifs d’exclusion des tortues avec des systèmes de triage et de guidage; et

    e)    les règles relatives aux comportements et aux stratégies de pêche;

    2. Les États membres sont encouragés à faciliter la mise en œuvre de mesures visant à éviter l’enchevêtrement pendant les activités de déprédation et à réduire la mortalité consécutive à la libération, au moyen de directives et de formations appropriées.

    3. En 2026 au plus tard, les États membres notifient à la Commission au moins deux mesures d’atténuation adoptées en vertu des points 1 et 2. À cet égard, il convient de tenir compte des zones et des flottes présentant des risques d’interactions plus élevés.

    4. La Commission notifie sans délai ces mesures au secrétariat de la CGPM.

    52) L’article 105 bis suivant est inséré:

    «Article 105 bis

    Mesures d’atténuation

    1. Les États membres sont invités à étendre les mesures d’atténuation des captures accessoires afin de réduire au minimum et d’éliminer, dans la mesure du possible, les captures accidentelles de cétacés au cours des opérations de pêche dans les pêches à haut risque de captures accessoires identifiées par le CSC. Ces mesures d’atténuation sont accompagnées d’un suivi approprié afin d’établir l’efficacité des mesures et peuvent comprendre, entre autres:

    a)    la modification des engins de pêche et l'utilisation d’autres types d’engins;

    b)    l’amélioration du marquage et de la détection des engins de pêche;

    c)    des restrictions ou fermetures spatiales, le cas échéant;

    d)    des limites maximales de captures accessoires potentielles;

    e)    l’utilisation de dispositifs de dissuasion acoustique;

    f)    la modification des comportements et des stratégies de pêche;

    2. Les États membres sont encouragés à faciliter la mise en œuvre de mesures visant à éviter l’enchevêtrement pendant les activités de déprédation et à réduire la mortalité consécutive à la libération, au moyen de directives et de formations appropriées.

    3. Les États membres sont encouragés à recenser les zones à haut risque d’interactions entre les pêches et les cétacés et, sur la base des pressions existantes, peuvent envisager de modifier la législation nationale.

    4. Les PCC peuvent également envisager, sur une base volontaire, d’autres types de gestion, tels que la gestion incitative, qui récompense les opérateurs à faible impact tout en incitant les opérateurs peu performants à adopter de meilleures pratiques ou à quitter le secteur, ou la gestion incitative axée sur le marché prévoyant par exemple l’étiquetage «sans risque pour les dauphins» ou «respectueux des dauphins» dans les pêcheries présentant un risque moyen à élevé d’interactions avec les cétacés.

    5. En 2026 au plus tard, les États membres notifient à la Commission au moins deux mesures d’atténuation adoptées en vertu des points 1, 2, 3 et 4.

    4. La Commission notifie sans délai ces mesures au secrétariat de la CGPM.».

    53) L’article 106, paragraphe 1, est modifié comme suit:

    a) la phrase introductive est remplacée par le texte suivant:

    «1. Sans préjudice de dispositions plus strictes prévues à l’article 14 du règlement (CE) nº 1224/2009, les capitaines des navires de pêche consignent dans le journal de pêche les informations suivantes:»;

    b) le point e) est remplacé par le texte suivant:

    «e) les cas de captures accidentelles, de remises à l’eau et/ou de rejet d’espèces de requins figurant à l’annexe II ou à l’annexe III du protocole ASP/DB relatif aux aires spécialement protégées et à la diversité biologique en Méditerranée.»;

    c) le point f) suivant est ajouté:

    «f) les cas de captures accidentelles d’élasmobranches.».

    54) Au titre III, chapitre I, section II, les articles suivants sont insérés avant la sous-section 1:

    «Sous-section -1

    Normes minimales

    Article 106 bis

    Établissement de normes minimales

    La présente sous-section fixe des normes minimales pour toutes les zones de pêche à accès réglementé établies au niveau de la CGPM et s’applique à toutes les zones de pêche à accès réglementé établies au niveau de la CGPM après 2022.

    Article 106 ter

    Mesures de gestion

    1. Les États membres contrôlent les activités de pêche dans la/les zone(s) de pêche à accès réglementé dans les eaux relevant de leur juridiction ou de leur souveraineté.

    2. Les États membres fournissent chaque année à la Commission une liste des navires de pêche autorisés figurant à l’annexe XIX, ainsi que l’effort et la capacité qui y sont associés, et tout autre paramètre répertorié comme pertinent par le CSC.

    3. La Commission transmet sans délai au secrétariat de la CGPM la liste établie au paragraphe 2.

    Article 106 quater

    Collecte de données, suivi et recherche

    1. Les États membres élaborent, pour chaque zone de pêche à accès réglementé, un plan de suivi scientifique comprenant une boîte à outils et des lignes directrices intégrées, afin de fournir les informations nécessaires pour évaluer l’efficacité de la zone de pêche à accès réglementé en ce qui concerne la reconstitution des stocks et la protection des habitats et des écosystèmes marins vulnérables.

    Ils communiquent chaque année à la Commission les résultats du plan visé au premier alinéa.

    2. Les États membres veillent à ce que les propriétaires de navires:

    a)    consignent dans le journal de pêche électronique ou dans un document équivalent, conformément aux normes internationales et aux exigences en matière de communication des données prévues par les recommandations pertinentes de la CGPM, les informations relatives aux activités de pêche, les données relatives aux captures des espèces clés visées aux articles 4, 15, 24, 33, 40, 59, 68, 75, 77 bis, 78, 84, 93 et 98, aux captures accidentelles, à la remise à l’eau et/ou aux rejets des espèces sensibles énumérées à l’annexe II ou à l’annexe III du protocole ASP/BD;

    b)    communiquent aux autorités nationales les informations visées au point a) afin qu’elles puissent les déclarer dans leur rapport national annuel, conformément au manuel 2 du DCRF, ainsi qu’à la Commission.

    3. Les États membres peuvent adopter toute mesure supplémentaire visant à améliorer la collecte de données en vue du suivi scientifique des espèces clés.

    4. La Commission transmet au secrétariat de la CGPM les informations contenues dans les rapports visés au paragraphe 1 ainsi que les informations visées au paragraphe 3, point b).

    Article 106 quinquies

    Contrôle et rapports

    1. Les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le 15 avril de chaque année, la liste des navires autorisés dans les zones de fermeture temporaire de chaque zone de pêche à accès réglementé concernée. Pour chaque navire, la liste contient les informations précisées à l’annexe XIX. La Commission transmet la liste au secrétariat de la CGPM au plus tard le 30 avril de chaque année.

    2. Les navires de pêche autorisés à pêcher dans la zone B sont équipés d’un système de surveillance électronique à distance doté d’une fréquence accrue de transmission des données, ainsi que d’un journal de pêche électronique en bon état de fonctionnement ou d’un document équivalent, et les engins de pêche à bord ou en cours d'utilisation sont dûment identifiés, numérotés et marqués avant le début de toute opération de pêche ou de la navigation au sein de la zone de pêche à accès réglementé. Dans la mesure du possible, la fréquence de transmission des données des systèmes de surveillance des navires (VMS ou systèmes d’identification automatique) est d’au moins une fois toutes les 30 minutes lorsqu’un navire de pêche entre dans l’une des zones de pêche à accès réglementé.

    3. La pêche dans les zones interdites et pendant les périodes de fermeture est considérée comme une infraction grave. L’État membre du pavillon veille à ce que le navire qui commet cette infraction grave cesse immédiatement ses activités de pêche et retourne au port pour enquête.

    4. Les États membres transmettent à la Commission, au plus tard le 15 mai de chaque année, un rapport sur les mesures de gestion établies dans les zones de pêche à accès réglementé. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués complétant le présent règlement conformément à l’article 140 du présent règlement et à l’article 18, paragraphes 1 à 6, du règlement (UE) nº 1380/2013 en ce qui concerne le contenu du rapport, selon les modalités convenues au niveau de la CGPM.

    5. Le rapport prévu au paragraphe 2 comprend les éléments suivants:

    a) des informations sur les mesures de conservation, de contrôle et de gestion;

    b) la liste des navires autorisés et les informations connexes relatives aux autorisations au sein de la zone de pêche à accès réglementé;

    c) les résultats des programmes d’inspection, comprenant au moins le nombre d’infractions détectées, le type d’infraction et les sanctions appliquées;

    d) des informations sur les activités dans la zone de pêche à accès réglementé (par exemple, pêche ou transit);

    e) un plan d’action, en ce qui concerne les navires et les propriétaires de navires pour lesquels des infractions ont été constatées, visant à renforcer le suivi des navires battant leur pavillon concernés par la zone de pêche à accès réglementé.

    7. La Commission transmet au secrétariat de la CGPM, au plus tard le 31 mai de chaque année, le rapport visé au paragraphe 3.».

    55) L'article 107 est remplacé par le texte suivant:

    «Article 107

    Établissement d’une zone de pêche à accès réglementé

    1. Une zone de pêche à accès réglementé est établie dans la partie orientale du golfe du Lion, délimitée par les lignes reliant les coordonnées géographiques définies à l’annexe XI, partie A.

    2. Dans la partie A, zone (1), les navires de pêche professionnels ciblant les stocks démersaux au moyen de filets remorqués, de palangres de fond et de demi-fond et de filets de fond sont interdits, ainsi que toute activité de pêche récréative.

    3. Les activités de pêche ciblant les stocks démersaux au moyen de filets remorqués, de palangres de fond et de demi-fond ainsi que de filets de fond sont interdites dans la partie A, zone (2) du 1er novembre au 30 avril de chaque année.».

    56) L'article 108 est remplacé par le texte suivant:

    «Article 108

    Effort de pêche

    1.    Pour les stocks démersaux, l’effort de pêche (jours en mer) exercé par les navires utilisant des filets remorqués, des palangres de fond et de demi-fond, et des filets de fond dans la zone de pêche à accès réglementé visée à l’article 107 ne doit pas dépasser le niveau de l’effort de pêche exercé en 2008 par chaque État membre dans cette zone.

    2. Les États membres ne transfèrent pas d’effort entre les navires autorisés à pêcher au sein de la zone de pêche à accès réglementé qui utilisent des engins de pêche différents.».

    57) L’article 112 est supprimé.

    58) L'article 113 est remplacé par le texte suivant:

    «Article 113

    Zones de pêche à accès réglementé

    1. La pêche avec des chaluts de fond est interdite dans:

    1)

    la zone de pêche à accès réglementé dénommée «Est du banc de l’Aventure», délimitée par les lignes reliant les coordonnées définies à l’annexe XI, partie B;

    2)

    la zone de pêche à accès réglementé dénommée «Ouest du bassin de Gela», délimitée par les lignes reliant les coordonnées définies à l’annexe XI, partie B;

    3)

    la zone de pêche à accès réglementé dénommée «Est du banc de Malte», délimitée par les lignes reliant les coordonnées définies à l’annexe XI, partie B.

    2. Toute activité de pêche démersale, y compris la pêche récréative, quelle que soit la longueur hors tout des navires, n’est pas autorisée dans les zones de pêche à accès réglementé visées au paragraphe 1.».

    59) À l’article 115, le paragraphe 4 suivant est ajouté:

    «4. L’activité de pêche au moyen de sennes coulissantes et de chaluts pélagiques ciblant l’anchois ou la sardine est interdite dans la zone délimitée par les lignes reliant les coordonnées définies à l’annexe XI, partie D.».

    60) Au titre III, chapitre I, les sections suivantes sont insérées:

    «Section V

    Transbordements

    Article 120 bis

    Champ d'application

    1. Sans préjudice de l’article 20 du règlement (CE) nº 1224/2009, la présente section réglemente les opérations de transbordement dans la zone CGPM, conformément à l’annexe I.

    2. Les transbordements en mer en dehors des eaux de l’Union sont interdits, sauf cas de force majeure légalement constaté par une autorité de contrôle dans la zone d’application de la CGPM.

    3. Les transbordements ne sont autorisés que dans les ports et aux points de débarquement ou dans les lieux situés à proximité du littoral autorisés à cet effet, sous réserve d’une autorisation et des conditions énoncées dans la présente section.

    4. Le transbordement ne doit pas avoir lieu si l’un des navires concernés figure sur la liste des navires INN de la CGPM.

    5. Aux fins de la présente section, le transfert, les activités de pêche au moyen de chalut-bœuf et les opérations de pêche impliquant une action commune (opérations de pêche conjointes) menées par deux navires de pêche ou plus appartenant à des États membres ou à des parties contractantes de la CGPM ne sont pas considérés comme des transbordements.

    Article 120 ter

    Opérations de transbordement au port

    1. Une opération de transbordement au port n’est autorisée que sous réserve d’une autorisation donnée par les autorités des États membres côtiers et par les autorités des navires.

    2. L’autorisation visée au paragraphe 1 est délivrée lorsque les autorités du pavillon ont vérifié que les activités menées par les navires participant au transbordement sont conformes aux mesures de conservation et de gestion de la CGPM et que les navires n’ont pas exercé d’activités de pêche INN.

    3. L’autorisation visée au paragraphe 2 doit être conservée à bord du navire donneur et mise à disposition au cours d’une procédure d’inspection ou de contrôle.

    4. Le capitaine du navire de pêche donneur notifie aux autorités de l’État membre du port l’identification du navire receveur, ainsi que la date, l’horaire et le port où le transbordement aura lieu, au moins 48 heures avant l’opération de transbordement.

    5. L’identification visée au paragraphe 4 contient au moins le nom du navire, le numéro d’identification de l’Organisation maritime internationale, le numéro d’immatriculation CGPM, le marquage externe, le port d’attache et le pavillon du navire de pêche.

    6. Le capitaine du navire receveur transmet, 48 heures avant le débarquement, une déclaration de transbordement de la CGPM aux autorités compétentes de l'État dans lequel le débarquement doit avoir lieu.

    7. Au plus tard 24 heures avant le début du transbordement, le capitaine du navire receveur remplit et transmet aux autorités portuaires les informations relatives aux captures et aux produits de la pêche se trouvant à bord. Les captures sont déclarées en indiquant l’espèce et le poids ou le nombre d’individus, le cas échéant.

    8. L’État membre exige du capitaine du navire de pêche donneur qui émet la demande qu’il transmette les informations suivantes:

    a)    espèce (identificateur alfa de la FAO et forme du produit;

    b)    captures à bord à transborder, en poids vif (kg), en poids transformé (kg) et/ou en nombre d’individus, le cas échéant;

    c)    localisation géographique des captures (telle qu’enregistrée dans le journal de pêche);

    d)    lieu et date du transbordement prévu;

    e)    informations concernant le navire receveur, son nom, numéro d’immatriculation, numéro OMI, pavillon.

    9. Les États membres surveillent les navires qui ne battent pas leur pavillon et qui cherchent à accéder à leurs ports afin de vérifier que ces navires n'ont pas exercé d’activités de pêche et/ou d’activités liées à la pêche en violation d'une quelconque mesure de conservation de la CGPM.

    Article 120 quater

    Déclarations de transbordement de la CGPM

    1. Les États membres exigent que les capitaines des navires de pêche d’une longueur hors tout supérieure à 15 mètres qui battent leur pavillon et participent à une opération de transbordement remplissent une déclaration de transbordement de la CGPM, conformément à l’annexe XX, et indiquent spécifiquement toutes les quantités de chaque espèce transbordées ou reçues supérieures à 50 kg d’équivalent poids vif, et/ou le nombre d’individus, le cas échéant.

    2. La déclaration de transbordement de la CGPM visée au paragraphe 1 contient au moins:

    a) le numéro d’identification externe et le nom du navire de pêche donneur et du navire de pêche receveur;

    b) le code alpha 3 de la FAO de chaque espèce et la zone géographique où les captures ont été effectuées;

    c) les quantités estimées de chaque espèce, en poids vif (kg), ventilées par type de présentation des produits, ou, le cas échéant, le nombre d'individus, y compris les quantités ou les individus de taille inférieure à la taille minimale de référence de conservation applicable, dans une mention séparée;

    d) le port de destination du navire de pêche receveur;

    e) le port de transbordement désigné.

    3. Les capitaines du navire donneur et du navire receveur présentent la déclaration de transbordement de la CGPM dès que possible et au plus tard quarante-huit heures après le transbordement:

    a) à leur État membre du pavillon; et

    b) si le transbordement a eu lieu dans le port d’un autre État membre ou dans le port d’une partie contractante de la CGPM non membre de l’UE, la déclaration de transbordement de la CGPM est également transmise aux autorités compétentes du port concerné.

    4. La déclaration de transbordement de la CGPM doit être signée par le capitaine du navire receveur et par le capitaine du navire donneur.

    5. Les capitaines des deux navires sont chacun responsables de l’exactitude des données enregistrées dans leur déclaration de transbordement de la CGPM.

    6. Une copie de la déclaration de transbordement de la CGPM est conservée à bord de chaque navire jusqu’au débarquement de toutes les captures et tous les produits.

    Article 120 quinquies

    Mesures de surveillance et de contrôle

    1. La marge de tolérance autorisée pour les estimations des quantités de poids vif (en kg) de poissons transbordés ou reçus consignées dans la déclaration de transbordement de la CGPM est de 10 % pour toutes les espèces.

    2. Les autorités portuaires examinent les informations reçues, en coopération avec les autorités du pavillon des navires le cas échéant, afin de déterminer la cohérence entre les captures déclarées, les transbordements et les débarquements de chaque navire. Cette vérification est effectuée de manière à ce que le navire subisse le moins d’interférences et de désagréments possibles et à éviter toute dégradation du poisson.

    3. Tous les navires donneurs et receveurs autorisés à effectuer des transbordements doivent être tenus d’avoir à bord et d’utiliser un système opérationnel de surveillance des navires, conformément aux normes minimales visées dans la recommandation GFCM/33/2009/7.

    Article 120 sexies

    Rapports

    1. Les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le 15 avril de chaque année, la liste des ports, des points de débarquement et des lieux situés à proximité du littoral où les opérations de transbordement au titre de la présente section sont autorisées.

    2. La Commission communique au secrétariat de la CGPM les informations visées au paragraphe 1, au plus tard le 30 avril de chaque année.

    3. Les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le 15 avril de chaque année, toutes les informations pertinentes concernant la mise en œuvre de la recommandation GFCM/45/2022/14.

    4. La Commission transmet au secrétariat de la CGPM les informations établies au paragraphe 3, au plus tard le 30 avril de chaque année.

    Section VI

    Pêche récréative en mer Méditerranée

    Article 120 septies

    Champ d'application

    La présente section établit des règles minimales de gestion, de contrôle et de suivi des activités de pêche récréative en mer Méditerranée (sous-régions géographiques 1 à 27), comme prévu à l’annexe I.

    Article 120 octies

    Interdictions

    Sans préjudice de dispositions plus strictes prévues à l’article 7 du règlement (UE) 2019/1241, il est interdit de:

    a) pratiquer la pêche récréative sans licence ou enregistrement en cours de validité, conformément au présent chapitre et à compter de sa date d’application;

    b) vendre ou commercialiser des captures provenant d’activités de pêche récréative;

    c) conserver tout spécimen appartenant aux espèces énumérées à l’annexe XXI sur les espèces interdites;

    d) conserver tout spécimen de taille inférieure aux tailles minimales de référence à des fins de conservation adoptées par la CGPM;

    e) pêcher dans les zones protégées en vertu des décisions de la CGPM et conformément à celles-ci, en particulier les habitats sensibles et les zones de pêche à accès réglementé établies pour protéger les habitats essentiels aux ressources halieutiques et les écosystèmes marins vulnérables et les zones spécifiquement interdites à la pêche récréative par la législation des États membres.

    f) pratiquer la pêche sous-marine au moyen d’un appareil respiratoire autonome;

    g) pratiquer la pêche sous-marine entre le coucher et le lever du soleil;

    h) utiliser simultanément un harpon ou un fusil harpon et un appareil respiratoire autonome de plongée (aqualung);

    i) pêcher en utilisant des substances toxiques ou corrosives, des stupéfiants, des explosifs ou du courant électrique.

    Article 120 nonies

    Licences

    D’ici au 1er janvier 2025, les États membres mettent en place et tiennent à jour un programme d’autorisation ou d’enregistrement obligatoire couvrant tous les pêcheurs récréatifs.

    Article 120 decies

    Contrôle et exécution

    1. S’agissant d’activités de pêche récréative exercées à bord d’un navire, les États membres établissent et mettent en œuvre un système de contrôle et de suivi des activités de pêche récréative, en complément des programmes de contrôle nationaux existants.

    Ce système est fondé sur une analyse des risques, en tenant compte de la fréquence des activités de pêche récréative et des menaces qu’elles font peser sur les ressources biologiques marines, notamment en ce qui concerne les interdictions visées à l’article 120 octies.

    3.Les États membres établissent et mettent en œuvre un système de sanctions efficace contre toutes les infractions aux règles énoncées dans le présent chapitre. Les pénalités et sanctions appliquées sont effectives, proportionnées et dissuasives et tiennent compte de la fréquence des activités de pêche récréative et des menaces qu’elles font peser sur les ressources biologiques marines, notamment en ce qui concerne les interdictions visées à l’article 120 octies.

    Article 120 undecies

    Collecte de données

    Sans préjudice des dispositions plus strictes prévues à l’article 55 du règlement (CE) nº 1224/2009, les États membres procèdent à des échantillonnages et à des enquêtes sur les activités de pêche récréative exercées sur leur territoire dans les eaux de l’Union.

    Article 120 duodecies

    Déclaration des données

    1. Les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le 15 janvier de chaque année, les informations suivantes:

    a) la liste des espèces interdites à la pêche récréative en vertu de la législation nationale et/ou locale;

    b) les méthodes de pêche récréative interdites en vertu de la législation nationale et/ou locale;

    b) les zones interdites spécifiquement à la pêche récréative en vertu de la législation nationale et/ou locale;

    d) la liste des espèces réglementées dans le cadre de la pêche récréative en vertu de la législation nationale et/ou locale;

    e) toute mesure réglementant les activités de pêche récréative en vertu de la législation nationale et/ou locale.

    2. La Commission communique au secrétariat de la CGPM, au plus tard le 31 janvier de chaque année, les informations visées au paragraphe 1.».

    61) À l’article 122, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

    «2. La liste mentionnée au paragraphe 1 comprend les informations indiquées dans la première colonne de l’annexe XXIII ainsi que les informations suivantes:

    a)    le numéro CFR du navire et son marquage extérieur défini dans le règlement d’exécution (UE) 2017/218;

    b)    la période durant laquelle la pêche et/ou le transbordement sont autorisés;

    c)    les engins de pêche utilisés.».

    62) L’article 128 est modifié comme suit:

    a) au paragraphe 1, le point b) est remplacé par le texte suivant:

    «b) les pièces justificatives communiquées par les États membres étayant la présomption d’activités de pêche INN, y compris des informations sur l’identification du navire concerné.»;

    b) les paragraphes 4 à 6 suivants sont ajoutés:

    «4. Dans le cadre de la présente section, les navires de pêche sont réputés avoir mené des activités de pêche INN dans la zone de la CGPM lorsqu’un État membre apporte la preuve que ces navires se sont livrés à une ou plusieurs des activités suivantes en violation des mesures de conservation et de gestion de la CGPM:

    a) les activités visées à l'article 3, paragraphe 1, points a), b), c), e), i) et j), du règlement (CE) nº 1005/2008;

    b) la pêche dans la zone d’application de la CGPM alors que ces navires sont sans nationalité;

    b) la pêche dans la zone d’application de la CGPM sans détenir de numéro d’identification de navire adéquat;

    d) la pratique de la pêche ou d'activités liées à la pêche en violation de toute autre mesure de conservation et de gestion de la CGPM.

    5. Le cas échéant, les États membres enquêtent sur les activités de pêche INN présumées et/ou surveillent les navires concernés.

    6. Le cas échéant, les États membres informent le propriétaire du navire concerné de la communication d’informations sur le navire par l’État membre en vue de son inscription sur le projet de liste des navires INN de la CGPM et des conséquences qui pourraient résulter de l’inscription du navire sur la liste des navires INN adoptée par la CGPM.» .

    63) L'article 130 est remplacé par le texte suivant:

    «Article 130

    Projet de liste des navires INN de la CGPM 

    1. Dès réception du projet de liste des navires INN du secrétariat de la CGPM, les États membres:

    a) surveillent étroitement les navires inscrits dans le projet de liste INN et déterminent leurs activités et les éventuels changements de nom, de pavillon et/ou de propriétaire enregistré.

    b) informent le propriétaire du navire battant son pavillon de son inscription sur le projet de liste des navires INN de la CGPM et des conséquences qui pourraient résulter de la confirmation de son inscription sur la liste des navires INN adoptée par la CGPM.

    2. Dès réception du projet de liste des navires INN du secrétariat de la CGPM, les États membres peuvent communiquer leurs observations à la Commission, le cas échéant.

    3. La Commission transmet ces informations au secrétariat de la CGPM au moins 30 jours avant la session annuelle de la CGPM.

    4. Les États membres peuvent soumettre à la Commission, au plus tard 7 jours avant la session annuelle de la CGPM, toute information supplémentaire pouvant se révéler utile à l’établissement de la liste des navires INN de la CGPM.

    5. La Commission transmet ces informations au secrétariat de la CGPM avant la session annuelle de la CGPM.».

    64) L'article 130 bis suivant est inséré entre l'article 130 et l’article 131:

    «Article 130 bis

    Observations des navires

    1. Les États membres recueillent, dans le cadre d’opérations de contrôle et de surveillance menées par leurs autorités compétentes dans la zone d’application de la CGPM, autant d’informations que possible lorsqu'un navire battant pavillon étranger ou un navire de nationalité indéterminée ou sans nationalité est repéré comme prenant part à des activités de pêche ou à des activités liées à la pêche réputées illicites, non déclarées et non réglementées.

    2. Les États membres recueillent des informations sur l’observation des navires conformément à la fiche d’information d’observation figurant à l’annexe VII.

    3. Lorsqu’un navire est repéré, l’État membre d’observation communique sans délai la fiche d’information d’observation ainsi que toute image enregistrée du navire aux autorités compétentes de l’État membre du pavillon ou des parties contractantes de la CGPM ou des parties non contractantes du navire repéré, et:

    a) si le navire repéré arbore le pavillon d’un État membre, l’État membre du pavillon prend, sans retard excessif, des actions appropriées en ce qui concerne le navire en question. L’État membre d’observation et l’État membre de pavillon du navire repéré fournissent tous deux à la Commission et à l’Agence européenne de contrôle des pêches (AECP) les informations sur l’observation, y compris les détails sur toute action de suivi prise;

    b) si le navire repéré porte le pavillon d’une autre partie contractante de la CGPM, d’une partie non contractante, s’il est de pavillon indéterminé ou sans nationalité, l’État membre d’observation fournit, sans retard excessif, à la Commission et à l’AECP toute l’information appropriée relative à l’observation. Le cas échéant, la Commission transmet l’information d’observation au secrétariat de la CGPM.

    5. Les États membres qui procèdent à l’arraisonnement d’un navire opérant sans nationalité le notifient sans délai à la Commission. La Commission en informe sans tarder le secrétariat de la CGPM.

    6. Les États membres communiquent immédiatement à la Commission les informations pertinentes recueillies lors d’arraisonnements de navires de parties non contractantes menant des activités de pêche ou des activités liées à la pêche concernant des espèces couvertes par les mesures de gestion des pêches de la CGPM, dans les eaux ne relevant pas de la juridiction nationale dans la zone d’application de la CGPM. La Commission en informe sans tarder le secrétariat de la CGPM.

    7. Les navires de pêche et les navires d’appui des États membres opérant dans la zone d’application de la CGPM recueillent et communiquent les informations pertinentes à leurs autorités nationales compétentes afin d’étayer le processus d’observation des navires prévu au présent article.

    8. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués complétant le présent règlement conformément à l’article 140 du présent règlement et à l’article 18, paragraphes 1 à 6, du règlement (UE) nº 1380/2013 en ce qui concerne les données à inclure à l’annexe VII.».

    65) À l'article 139, paragraphe 1, les points suivants sont ajoutés:

    «11) la mise en œuvre d’un nouveau modèle pour les observations visées à l’article 130 bis et à l’annexe VII;

    12) les mesures concernant le turbot visées aux articles 90 à 94 bis.».

    66) L'article 138 bis suivant est inséré entre l'article 138 et l’article 139:

    «Article 138 bis

    Gestion des données, protection des données à caractère personnel et confidentialité

    1. Les données à caractère personnel requises pour l’application de l’article 15, paragraphe 1, de l’article 24, paragraphe 1, de l’article 30 ter, paragraphes 4 et 5, de l’article 30 quater, de l’article 34, paragraphe 1, de l’article 37 ter, paragraphes 4 et 5, de l’article 37 quater, de l’article 47, paragraphe 4, de l’article 54, de l’article 63, paragraphes 4 et 5, de l’article 64, de l’article 70, paragraphe 2, de l’article 75 quater, paragraphe 1, de l’article 78, paragraphe 3, point a), de l’article 94 bis, paragraphe 1, de l’article 96 quater, paragraphe 1, de l’article 106 quinquies, paragraphe 2, de l’article 126 et de l’article 128, paragraphe 3, sont recueillies et traitées par les autorités des États membres et par la Commission pour les finalités suivantes:

    a)    le respect de l’obligation de recenser les informations pertinentes sur les navires de pêche et de procéder à des échanges de données sur la pêche conformément à l’article 15, à l’article 24, à l’article 34, à l’article 47, à l’article 70, à l’article 77, à l’article 78, à l’article 94 bis et à l’article 96 quater du présent règlement; et

    b)    le suivi, le contrôle, l’inspection et la surveillance des activités de pêche conformément à l’article 54, aux articles 30 ter et 30 quater, aux articles 37 ter et 37 quater, aux articles 63 et 64, à l’article 126, à l’article 106 quinquies et à l’article 128 du présent règlement.

    2. Les données à caractère personnel reçues conformément au présent règlement ne sont pas conservées plus longtemps qu’il n’est nécessaire aux fins pour lesquelles elles ont été collectées et, en tout état de cause, plus de cinq ans à compter de la collecte, à l’exception des données à caractère personnel qui sont nécessaires pour permettre le suivi des plaintes, des infractions et des procédures judiciaires ou administratives, qui peuvent être conservées jusqu’à la fin de la procédure concernée, des procédures administratives ou judiciaires ou jusqu’à la fin du délai nécessaire à l’application des sanctions. Si les informations sont conservées plus longtemps, elles sont anonymisées.

    3. Les autorités des États membres sont considérées comme les responsables du traitement au sens de l’article 4, paragraphe 7, du règlement (UE) 2016/679 en ce qui concerne le traitement des données à caractère personnel qu’elles collectent et transmettent en vertu du présent règlement.

    4. La Commission est considérée comme la responsable du traitement au sens de l’article 3, paragraphe 8, du règlement (UE) 2018/1725 en ce qui concerne le traitement des données à caractère personnel qu’elle collecte et transmet en vertu du présent règlement.

    5. Outre les obligations établies dans les règlements (UE) 2016/679 et (UE) 2018/1725, les autorités des États membres et la Commission:

    a)    assurent chacune un traitement confidentiel lors de la transmission et de la réception de données électroniques;

    b)    prennent chacune les mesures nécessaires pour se conformer aux dispositions en matière de confidentialité et de sécurité énoncées dans les recommandations approuvées par la CGPM, y compris les protocoles de codage appropriés pour assurer la confidentialité et l’authenticité;

    c)    le cas échéant, à la demande du secrétariat de la CGPM, rectifient ou suppriment chacune les rapports ou messages électroniques traités d’une manière non conforme au présent règlement;

    d)    veillent chacune à ce que les données électroniques soient conservées et utilisées uniquement à des fins de suivi, de contrôle, d’inspection et d’exécution ou à d’autres fins précisées dans le présent règlement; et

    e)    veillent chacune à ce que toutes les transmissions de données électroniques utilisent des systèmes de communication de données dûment testés avec le secrétariat de la CGPM.

    6. Les autorités des États membres et la Commission garantissent chacune la sécurité du traitement des données à caractère personnel en ce qui concerne le traitement des données à caractère personnel effectué aux fins de l’application du présent règlement, y compris le traitement des données à caractère personnel par les autorités ayant un droit d’accès aux bases de données pertinentes sur la pêche. En particulier, elles adoptent les mesures nécessaires en vue:

    a)    de garantir la protection physique des données, notamment en élaborant des plans d'urgence pour la protection des infrastructures critiques;

    b)    d'empêcher toute lecture, copie ou modification ou tout retrait non autorisés de supports de données;

    c)    d’empêcher l’introduction non autorisée de données et l’accès non autorisé à des données à caractère personnel enregistrées, la modification ou l’effacement non autorisés de telles données;

    d)    d'empêcher le traitement non autorisé de données ainsi que toute copie, toute modification ou tout effacement non autorisés de données;

    e)    de garantir que les personnes autorisées à avoir accès aux bases de données pertinentes sur la pêche n’ont accès qu’aux données couvertes par leur autorisation d’accès, uniquement grâce à l’attribution d’identifiants individuels et à des modes d’accès confidentiels;

    f)    de garantir qu’il est possible de vérifier et de constater à quelles instances des données à caractère personnel peuvent être transmises et quelles données ont été traitées dans les bases de données pertinentes sur la pêche, quand, par qui et à quelle fin;

    g)    d’empêcher toute lecture, copie, modification ou tout effacement non autorisés de données à caractère personnel pendant leur transmission à partir des bases de données pertinentes sur la pêche ou vers celles-ci, ou durant le transport de supports de données, en particulier par des techniques de cryptage adaptées; et

    h)    de contrôler l’efficacité des mesures de sécurité visées au présent paragraphe et de prendre les mesures organisationnelles nécessaires en matière de contrôle interne pour assurer le respect du présent règlement.».

    67) Les annexes VII, VIII et XI sont remplacées comme indiqué au point 1 de l'annexe du présent règlement.

    68) Les annexes XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII et XXIII sont ajoutées comme indiqué au point 2 de l'annexe du présent règlement.

    Article 2
    Entrée en vigueur

    Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le

    Par le Parlement européen    Par le Conseil

    La présidente    Le président

    (1)    Règlement (UE) nº 1343/2011 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant certaines dispositions relatives à la pêche dans la zone couverte par l’accord de la CGPM (Commission générale des pêches pour la Méditerranée) et modifiant le règlement (CE) nº 1967/2006 du Conseil concernant des mesures de gestion pour l’exploitation durable des ressources halieutiques en mer Méditerranée (JO L 347 du 30.12.2011, p. 44).
    (2)    Règlement (UE) 2015/2102 du Parlement européen et du Conseil du 28 octobre 2015 modifiant le règlement (UE) nº 1343/2011 concernant certaines dispositions relatives à la pêche dans la zone couverte par l'accord de la CGPM (Commission générale des pêches pour la Méditerranée) (JO L 308 du 25.11.2015, p. 1).
    (3)    Règlement (UE) 2019/982 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 modifiant le règlement (UE) nº 1343/2011 concernant certaines dispositions relatives à la pêche dans la zone couverte par l'accord de la CGPM (Commission générale des pêches pour la Méditerranée) (JO L 164 du 20.6.2019, p. 1).
    (4)    Règlement (UE) 2023/2124 du Parlement européen et du Conseil du 4 octobre 2023 concernant certaines dispositions relatives à la pêche dans la zone couverte par l’accord de la Commission générale des pêches pour la Méditerranée (CGPM) (refonte) (JO L, 2023/2124, 12.10.2023).
    (5)    Règlement (UE) 2019/1241 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à la conservation des ressources halieutiques et à la protection des écosystèmes marins par des mesures techniques, modifiant les règlements (CE) nº 1967/2006 et (CE) nº 1224/2009 du Conseil et les règlements (UE) nº 1380/2013, (UE) 2016/1139, (UE) 2018/973, (UE) 2019/472 et (UE) 2019/1022 du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) nº 894/97, (CE) nº 850/98, (CE) nº 2549/2000, (CE) nº 254/2002, (CE) nº 812/2004 et (CE) nº 2187/2005 du Conseil (JO L 198, du 25.7.2019, p. 105)
    (6)    Règlement (UE) nº 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) nº 1954/2003 et (CE) nº 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) nº 2371/2002 et (CE) nº 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil (JO L 354 du 28.12.2013, p. 22).
    (7)    Règlement (CE) nº 1967/2006 du Conseil concernant des mesures de gestion pour l’exploitation durable des ressources halieutiques en Méditerranée (JO L 409 du 21.12.2006, p. 11).
    (8) 1    ELI:
    (9) 2    ELI:
    (10) 3    À insérer:
    (11) 5    Règlement (CE) nº 1005/2008 du Conseil du 29 septembre 2008 établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée, modifiant les règlements (CEE) nº 2847/93, (CE) nº 1936/2001 et (CE) nº 601/2004 et abrogeant les règlements (CE) nº 1093/94 et (CE) nº 1447/1999 (JO L 286 du 29.10.2008, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1005/oj ).
    (12) 6    [Référence de l’avis].
    (13) 7    Accord interinstitutionnel entre le Parlement européen, le Conseil de l’Union européenne et la Commission européenne «Mieux légiférer» ( JO L 123 du 12.5.2016, p. 1).
    (14)    Règlement (CE) nº 1005/2008 du Conseil du 29 septembre 2008 établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée, modifiant les règlements (CEE) nº 2847/93, (CE) nº 1936/2001 et (CE) nº 601/2004 et abrogeant les règlements (CE) nº 1093/94 et (CE) nº 1447/1999 (JO L 286 du 29.10.2008, p. 1), ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1005/oj
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    Bruxelles, le 30.4.2024

    COM(2024) 183 final

    ANNEXE

    du

    RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

    modifiant le règlement (UE) 2023/2124 du Parlement européen et du Conseil du 4 octobre 2023 concernant certaines dispositions relatives à la pêche dans la zone couverte par l'accord de la CGPM (Commission générale des pêches pour la Méditerranée)


    ANNEXE

    1) Les annexes VII, VIII et XI sont remplacées par le texte suivant:

    «ANNEXE VII

    FICHE D’INFORMATION D’OBSERVATION

    FICHE D’INFORMATION D’OBSERVATION

    1. Date de l’observation:    Heure    Jour    Mois    Année

    2. Position du navire observé:

    Latitude    Longitude

    3. Nom du navire observé:

    4. État du pavillon:

    5. Port (et pays) d'immatriculation:

    6. Type de navire:

    7. Indicatif international d'appel radio du navire:

    8. Numéro d’enregistrement:

    9. Numéro dans le fichier de la flotte de la CGPM:

    10. Numéro OMI:

    11. Longueur hors tout et jauge brute estimées:    m    JB

    12. Description de l’engin de pêche (le cas échéant):

    Type:    Quantité estimée (unités)

    13. Nationalité du capitaine:    Officier:    Équipage:

    14. Situation du navire (Veuillez vérifier):

    [ ] Pêche    [ ] Croisière    [ ] Pêche au filet dérivant

    [ ] Approvisionnement    [ ] Transbordement    [ ] Autre (veuillez préciser)

    15. Type d’activités du navire observé (veuillez décrire):

    16. Description du navire et de l’engin de pêche identifié:

    17. Autres informations utiles:

    18. Liste des documents joints (photos, etc.):

    19. Les informations ci-dessus ont été recueillies par:

    Nom:    Titre:

    Moyens d’observation (y compris nom et position du navire/de l'aéronef, le cas échéant):

    Date:    (jour) (mois) (année)     Signature:



    ANNEXE VIII

    DONNÉES À INCLURE DANS LA LISTE DES NAVIRES

    La liste visée aux articles 15, 24 [cet article ne prévoit pas de liste. À contrôler, pour tous les articles visés], 34, 47, 61, 70, 74, 75 quater, 78, 96 quater et 116 doit contenir, pour chaque navire, les informations suivantes:

    ·nom du navire (navire autorisé ou navire autorisé utilisé pour la récolte)

    ·numéro d’immatriculation du navire (code attribué par les États membres)

    ·numéro d'enregistrement CGPM (code alphabétique ISO de pays à trois lettres + neuf chiffres, par exemple xxx000000001)

    ·port d'immatriculation (nom complet du port)

    ·nom précédent (le cas échéant)

    ·pavillon précédent (le cas échéant)

    ·détails relatifs à une radiation antérieure d’autres registres (le cas échéant); indicatif international d’appel radio (le cas échéant)

    ·système VMS (indiquer oui/non)

    ·type de navire, longueur hors tout (LHT) et jauge brute (JB) et/ou tonnage de jauge brute (TJB) et puissance des moteurs exprimée en kW

    ·équipements de sécurité et de sûreté destinés à l’accueil d’un ou de plusieurs observateurs à bord (indiquer oui/non)

    ·principales espèces ciblées

    ·nom et adresse du propriétaire ou des propriétaires et de l'opérateur ou des opérateurs

    ·principal/principaux engin(s), segment de flotte et unité opérationnelle, tels qu’ils sont recensés dans le DCRF (le cas échéant)

    ·période d’activité autorisée pour la pêche: du JJ/MM/AAAA au JJ/MM/AAAA et engin concerné (le cas échéant)

    ·zone autorisée pour la pêche (GSA et/ou rectangles de la grille statistique CGPM, le cas échéant)

    ·participation à des programmes de recherche menés par des institutions scientifiques nationales/internationales (indiquer oui/non, avec une description) (le cas échéant)

    ·nombre de jours de pêche effectués par chaque navire au cours de l’année précédente et nombre de jours de pêche pouvant être effectués par chaque navire par année et par engin (le cas échéant)

    ·port désigné

    ·espèces ciblées (le cas échéant).



    ANNEXE XI 

     ZONES DE PÊCHE À ACCÈS RÉGLEMENTÉ ET COORDONNÉES DE LA ZONE TAMPON 

    A. Zone de pêche à accès réglementé dans le golfe du Lion

    Zone de pêche à accès réglementé dans la partie orientale du golfe du Lion, délimitée par les lignes reliant les coordonnées géographiques respectives indiquées ci-après:  

    Zone 1):

    — 43° 00′ N, 4° 49,35′ E

    — 43° 00′ N, 4° 53,7′ E

    — 42° 55,896′ N, 4° 53,7′ E

    — 42° 55,896′ N, 4° 49,35′ E

    Zone 2):

    — 42° 40′ N, 4° 20′ E

    — 42° 40′ N, 5° 00′ E

    — 43° 00′ N, 4° 20′ E

    — 43° 00′ N, 5° 00′ E

    B. Zone de pêche à accès réglementé dans le canal de Sicile  

    1) Zone de pêche à accès réglementé dénommée “Est du banc de l’Aventure”, délimitée par les lignes reliant les coordonnées indiquées ci-après:  

    — 37° 23,850′ N, 12° 30,072′ E  

    — 37° 23,884′ N, 12° 48,282′ E  

    — 37° 11,567′ N, 12° 48,305′ E  

    — 37° 11,532′ N, 12° 30,095′ E

      2)    Zone de pêche à accès réglementé dénommée “Ouest du bassin de Gela”, délimitée par les lignes reliant les coordonnées indiquées ci-après:  

    — 37° 12,040′ N, 13° 17,925′ E  

    — 37° 12,047′ N, 13° 36,170′ E  

    — 36° 59,725′ N, 13° 36,175′ E  

    — 36° 59,717′ N, 13° 17,930′ E  

    3)    Zone de pêche à accès réglementé dénommée “Est du banc de Malte”, délimitée par les lignes reliant les coordonnées indiquées ci-après:  

    — 36° 12,621′ N, 15° 13,338′ E  

    — 36° 12,621′ N, 15° 26,062′ E  

    — 35° 59,344′ N, 15° 26,062′ E  

    — 35° 59,344′ N, 15° 13,338′ E  

    C. Zones tampons dans le canal de Sicile 

     1)    Zone tampon autour de la zone de pêche à accès réglementé dénommée “Est du banc de l’Aventure”, délimitée par les lignes reliant les coordonnées indiquées ci-après:

    — 37° 24,849′ N, 12° 28,814′ E  

    — 37° 24,888′ N, 12° 49,536′ E

    — 37° 10,567′ N, 12° 49,559′ E  

    — 37° 10,528′ N, 12° 28,845′ E  

    2)    Zone tampon autour de la zone de pêche à accès réglementé dénommée “Ouest du bassin de Gela”, délimitée par les lignes reliant les coordonnées indiquées ci-après: 

    — 37° 13,041′ N, 13° 16,672′ E

    — 37° 13,049′ N, 13° 37,422′ E

    — 36° 58,723′ N, 13° 37,424′ E  

    — 36° 58,715′ N, 13° 16,682′ E

      3)    Zone tampon autour de la zone de pêche à accès réglementé dénommée “Est du banc de Malte”, délimitée par les lignes reliant les coordonnées indiquées ci-après:  

    — 36° 13,624′ N, 15° 12,102′ E  

    — 36° 13,624′ N, 15° 27,298′ E  

    — 35° 58,342′ N, 15° 27,294′ E  

    — 35° 58,342′ N, 15° 12,106′ E  

    D. Restrictions relatives à la pêche dans la zone de la fosse de Jabuka/Pomo en mer Adriatique

    1) est délimitée par les lignes reliant les coordonnées suivantes:

    — 43° 32,044′ N, 15° 16,501′ E

    — 43° 05,452′ N, 14° 58,658′ E

    — 43° 03,477′ N, 14° 54,982′ E

    — 42° 50,450′ N, 15° 07,431′ E

    — 42° 55,618′ N, 15° 18,194′ E

    — 43° 17,436′ N, 15° 29,496′ E

    — 43° 24,758′ N, 15° 33,215′ E

    2) est délimitée par les lignes reliant les coordonnées suivantes:

    — 43° 03,477′ N, 14° 54,982′ E

    — 42° 49,811′ N, 14° 29,550′ E

    — 42° 35,205′ N, 14° 59,611′ E

    — 42° 49,668′ N, 15° 05,802′ E

    — 42° 50,450′ N, 15° 07,431′ E

    3) est délimitée par les lignes reliant les coordonnées suivantes:

    — 43° 17,436′ N, 15° 29,496′ E

    — 43° 24,758′ N, 15° 33,215′ E

    — 43° 20,345′ N, 15° 47,012′ E

    — 43° 18,150′ N, 15° 51,362′ E

    — 43° 13,984′ N, 15° 55,232′ E

    — 43° 12,873′ N, 15° 52,761′ E

    — 43° 13,494′ N, 15° 40,040′ E

    E. Zone de pêche à accès réglementé dans les habitats sensibles situés en eau profonde  

    1)Zone de pêche en eau profonde à accès réglementé dénommée “Lophelia reef off Capo Santa Maria di Leuca”, délimitée par les lignes reliant les coordonnées indiquées ci-après: 

    — 39° 27,72′ N, 18° 10,74′ E 

    — 39° 27,80′ N, 18° 26,68′ E 

    — 39° 11,16′ N, 18° 32,58′ E 

    — 39° 11,16′ N, 18° 04,28′ E 

    2)Zone de pêche en eau profonde à accès réglementé dénommée “The Nile delta area cold hydrocarbon seeps”, délimitée par les lignes reliant les coordonnées indiquées ci-après: 

     — 31° 30,00′ N, 33° 10,00′ E 

     — 31° 30,00′ N, 34° 00,00′ E 

     — 32° 00,00′ N, 34° 00,00′ E 

     — 32° 00,00′ N, 33° 10,00′ E 

     3)Zone de pêche en eau profonde à accès réglementé dénommée “The Eratosthenes Seamount”, délimitée par les lignes reliant les coordonnées indiquées ci-après: 

     — 33° 00,00′ N, 32° 00,00′ E 

     — 33° 00,00′ N, 33° 00,00′ E 

     — 34° 00,00′ N, 33° 00,00′ E 

     — 34° 00,00′ N, 32° 00,00′ E.»;



    2) les annexes XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII et XXIII suivantes sont ajoutées:

    «ANNEXE XVII

    ACTIONS SPÉCIFIQUES AUX ESPÈCES POUR LES ÉLASMOBRANCHES

    Émissoles (Mustelus asterias, M. mustelus, M. punctulatus):

    ·évaluer les taux de capture accidentelle (captures accessoires) et ciblée d’émissoles dans toutes les pêches, y compris les chalutiers pélagiques ciblant les petits pélagiques;

    ·évaluer le taux de survie des émissoles capturées accessoirement dans les différentes pêches;

    ·recenser les habitats critiques des émissoles;

    ·définir des solutions de technologie des pêches pour réduire les captures accessoires et augmenter le taux de survie après libération;

    ·compiler toutes les mesures de gestion des pêches en place, y compris spatiales, susceptibles d’avoir une incidence positive sur la conservation des émissoles, le cas échéant; et

    ·évaluer, le cas échéant, la demande prioritaire du marché (national, à l’exportation, etc.).

    Requin-renard commun (Alopias vulpinus):

    ·évaluer les taux de capture accidentelle (captures accessoires) et ciblée de requins-renards communs dans toutes les pêches;

    ·évaluer le taux de survie des requins-renards communs capturés accessoirement dans les différentes pêches;

    ·recenser les habitats critiques du requin-renard commun;

    ·définir des solutions de technologie des pêches pour réduire les captures accessoires et augmenter le taux de survie après libération;

    ·compiler toutes les mesures de gestion des pêches en place, y compris spatiales, susceptibles d’avoir une incidence positive sur la conservation des requins-renards communs, le cas échéant; et

    ·évaluer, le cas échéant, la demande prioritaire du marché (national, à l’exportation, etc.).

    Requin gris (Carcharhinus plumbeus):

    ·évaluer les taux de capture accidentelle (captures accessoires) et ciblée de requins gris dans toutes les pêches;

    ·évaluer le taux de survie des requins gris capturés accessoirement dans les différentes pêches;

    ·recenser les habitats critiques du requin gris;

    ·définir des solutions de technologie des pêches pour réduire les captures accessoires et augmenter le taux de survie après libération;

    ·compiler toutes les mesures de gestion des pêches en place, y compris spatiales, susceptibles d’avoir une incidence positive sur la conservation des requins gris, le cas échéant; et

    ·évaluer, le cas échéant, la demande prioritaire du marché (national, à l’exportation, etc.).

    Requin chagrin (Centrophorus granulosus):

    ·évaluer les taux de capture accidentelle (captures accessoires) et ciblée de requins chagrin dans toutes les pêches;

    ·évaluer le taux de survie des requins chagrin capturés accessoirement dans les différentes pêches;

    ·recenser les habitats critiques du requin chagrin;

    ·définir des solutions de technologie des pêches pour réduire les captures accessoires et augmenter le taux de survie après libération;

    ·compiler toutes les mesures de gestion des pêches en place, y compris spatiales, susceptibles d’avoir une incidence positive sur la conservation des requins chagrin, le cas échéant; et

    ·évaluer, le cas échéant, la demande prioritaire du marché (national, à l’exportation, etc.).

    Requin perlon (Heptranchias perlo):

    ·évaluer les taux de capture accidentelle (captures accessoires) et ciblée de requins perlon dans toutes les pêches;

    ·évaluer le taux de survie des requins perlon capturés accessoirement dans les différentes pêches;

    ·recenser les habitats critiques des requins perlon;

    ·définir des solutions de technologie des pêches pour réduire les captures accessoires et augmenter le taux de survie après libération;

    ·compiler toutes les mesures de gestion de la pêche en place, y compris les mesures spatiales, susceptibles d’avoir une incidence positive sur la conservation du requin perlon, le cas échéant; et

    ·évaluer, le cas échéant, la demande prioritaire du marché (national, à l’exportation, etc.).

    Aiguillat commun (Squalus acanthias)

    ·évaluer les taux de capture accidentelle (captures accessoires) et ciblée d’aiguillats communs dans toutes les pêches;

    ·évaluer le taux de survie des aiguillats communs capturés accessoirement dans les différentes pêches;

    ·recenser les habitats critiques de l’aiguillat commun;

    ·définir des solutions de technologie des pêches pour réduire les captures accessoires et augmenter le taux de survie après libération;

    ·compiler toutes les mesures de gestion des pêches en place, y compris spatiales, susceptibles d’avoir une incidence positive sur la conservation des aiguillats communs, le cas échéant; et

    ·évaluer, le cas échéant, la demande prioritaire du marché (national, à l’exportation, etc.).

    Requin bleu (Prionace glauca):

    ·évaluer les taux de capture accidentelle (captures accessoires) et ciblée de requins bleus dans toutes les pêches;

    ·évaluer le taux de survie des requins bleus capturés accessoirement dans les différentes pêches;

    ·recenser les habitats critiques du requin bleu;

    ·définir des solutions de technologie des pêches pour réduire les captures accessoires et augmenter le taux de survie après libération;

    ·compiler toutes les mesures de gestion des pêches en place, y compris spatiales, susceptibles d’avoir une incidence positive sur la conservation des requins bleus, le cas échéant; et

    ·évaluer, le cas échéant, la demande prioritaire du marché (national, à l’exportation, etc.).



    ANNEXE XVIII

    MESURES D’ATTÉNUATION

    Les mesures d’atténuation peuvent comprendre, entre autres, les indications suivantes, qui peuvent être adaptées en fonction de la spécificité de chaque pêche:

    ·poser des engins de pêche de préférence la nuit (une heure après le crépuscule et une heure avant l’aube);

    ·utiliser un engin de pêche modifié avec davantage de poids. Les navires devraient également être encouragés à élaborer des configurations d’engins qui réduisent au minimum les risques d’interactions des oiseaux marins avec les parties des filets, les lignes et les hameçons, auxquels ils sont les plus vulnérables;

    ·utiliser un engin modifié avec au moins une ligne tori et des banderoles colorées. Les banderoles de couleur vive peuvent être courtes ou longues, ou une combinaison des deux. Il est recommandé de fixer les banderoles courtes à des intervalles d’un mètre et les banderoles longues à des intervalles de 5 mètres sur toute la section aérienne de la ligne. Pour les navires de pêche d’une longueur hors tout inférieure à 35 mètres, la ligne tori doit être fixée à une hauteur d’au moins 6 mètres et avoir une section aérienne de 75 mètres et les banderoles doivent toucher la surface de l’eau tous les 5 mètres sur les premiers 55 mètres de la ligne. Un dispositif remorqué approprié devrait être utilisé pour traîner et maximiser l’étendue aérienne et maintenir la ligne derrière le navire en cas de vents transversaux;

    ·interdire le rejet des abats et les rejets lors de la mise à l’eau et de la remontée des engins de pêche. Les filets et autres engins de pêche devraient être nettoyés avant la mise à l’eau afin d’enlever tous les éléments susceptibles d’attirer les oiseaux marins. En outre, les navires devraient adopter des procédures de mise à l’eau et de remontée réduisant au minimum la durée pendant laquelle l’engin de pêche se trouve à la surface de l’eau. L’entretien des filets et des autres engins ne devrait pas être effectué, dans la mesure du possible, lorsqu’ils sont dans l’eau;

    ·assurer des formations régulières permettant de relâcher les individus capturés en toute sécurité et de manière appropriée;

    ·mener les opérations de pêche de manière que les lignes ou les câbles coulent dès que possible une fois mis à l’eau et soient hors de portée des oiseaux marins;

    ·déployer des banderoles pendant la pose des engins de pêche afin de dissuader les oiseaux marins de s’approcher de la ligne ou des câbles du chalut;

    ·encourager l’utilisation de dispositifs d’exclusion des oiseaux afin de dissuader les oiseaux marins de se nourrir des appâts lors de la remontée des palangres;

    ·mettre tout en œuvre pour faire en sorte que les oiseaux de mer capturés vivants au cours des opérations de pêche soient relâchés vivants et que les hameçons soient enlevés en toute sécurité, si nécessaire, sans mettre en danger leur vie.



    ANNEXE XIX

    LISTE DES INFORMATIONS DÉTAILLÉES SUR LES NAVIRES PÊCHANT DANS LES ZONES DE PÊCHE À ACCÈS RÉGLEMENTÉ

    La liste contient, pour chaque navire et chaque zone de pêche à accès réglementé, les informations suivantes:

    ·nom du navire (en caractères latins)

    ·numéro d’enregistrement national code représentant l’identifiant officiel du navire tel qu’il figure dans le fichier national de la flotte (chaîne alphanumérique)

    ·numéro d'enregistrement CGPM (code alphabétique ISO de pays à trois lettres + neuf chiffres, par exemple xxx000000001)

    ·numéro OMI ou numéro de marquage externe

    ·autorité d'immatriculation nom de l’autorité qui a délivré l’immatriculation du navire

    ·nom de la zone de pêche à accès réglementé

    ·nom précédent (le cas échéant)

    ·pavillon précédent (le cas échéant)

    ·détails relatifs à une radiation antérieure d'autres registres (le cas échéant)

    ·indicatif radio international (le cas échéant)

    ·type de navire, longueur hors tout (LHT) et jauge brute (JB)

    ·principal engin utilisé pour pêcher dans la zone B de la zone à accès réglementé

    ·espèces cibles

    ·période saisonnière autorisée dans la zone de pêche à accès réglementé période d'activité autorisée dans la zone de pêche à accès réglementé: du JJ/MM/AAAA au JJ/MM/AAAA et engin concerné (le cas échéant)

    ·nombre de jours de pêche durant lesquels chaque navire peut pêcher

    ·nombre de jours de pêche pratiqués par le navire dans la zone B de la zone de pêche à accès réglementé au cours de l’année.



    ANNEXE XX

    INFORMATIONS À INCLURE DANS UNE DÉCLARATION DE TRANSBORDEMENT DE LA CGPM

    Élément

    Navire donneur

    Navire receveur

    1. Nom du navire

    2. État du pavillon

    3. Type de navire (CSITBP)

    4. Numéro OMI, si éligible

    5. Numéro d’identification externe, le cas échéant

    6. Numéro d’immatriculation si différent du point 5

    6. Indicatif international d'appel radio (si disponible)

    7. Numéro MMSI, si disponible

    8. Informations relatives au propriétaire/à l’entreprise

    Nom

    Adresse

    Coordonnées (courriel et numéro de téléphone)

    9. Données de contact du navire

    Nom du capitaine

    Nationalité

    Téléphone

    Courrier électronique

    10. Identifiant de l’autorisation de transbordement, le cas échéant

    11. Autorisation de transbordement délivrée par

    12. Période de validité de l’autorisation de transbordement

    13. Heure et date du transbordement

    Début (heure-jour-mois-année)

    Fin (heure-jour-mois-année)

    14. Lieu de transbordement Port/position en mer (lat./long.)

    15. Quantités à bord avant transbordement

    Navire donneur

    Navire receveur

    Zone(s) de capture

    Espèces (codes FAO/ASFIS)

    Forme du produit (type de conservation et de présentation)

    Quantité (poids)

    16. Poissons transbordés

    Navire donneur

    Navire receveur

    Zone(s) de capture

    Espèces (codes FAO/ASFIS)

    Forme du produit (type de conservation et de présentation)

    Quantité (poids)

    17. Signature

    Navire donneur

    Navire receveur

    Signature du capitaine



    ANNEXE XXI

    ESPÈCES DONT LA PÊCHE EST INTERDITE

    Mammifères marins (toutes espèces)

    Oiseaux marins (toutes espèces)

    Reptiles marins (toutes espèces)

    Espèces énumérées aux annexes I et II de la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction (CITES)

    Espèces énumérées aux annexes I et II de la convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage (CMS)

    Espèces énumérées à l’annexe II du protocole ASP/BD de la convention de Barcelone

    Espèces marines protégées par la législation des États membres

    Espèces marines spécifiquement interdites à la pêche récréative par la législation des États membres



    ANNEXE XXII

    INFORMATIONS À DÉCLARER SUR LES CAPTURES ACCIDENTELLES D’OISEAUX DE MER

    ·Numéro de l’Organisation maritime internationale (OMI) du navire de pêche, date, heure et lieu de la capture, taille mesurée des individus capturés morts et taille estimée des individus capturés vivants;

    ·taux de mortalité accidentelle des oiseaux de mer associés à chaque pêcherie, détails des espèces d’oiseaux de mer concernées et estimations de la mortalité totale des oiseaux de mer (au niveau de la sous-région géographique ou du rectangle statistique de la CGPM, si possible);

    ·mesures visant à réduire ou à éliminer la mortalité accidentelle des oiseaux de mer en place dans chaque pêcherie et mesure dans laquelle elles sont volontaires ou obligatoires, et évaluation de leur efficacité; et

    ·programmes d’observation scientifique susceptibles de fournir une couverture spatiale et temporelle supplémentaire des pêcheries afin de permettre une estimation statistiquement fiable des captures accidentelles d’oiseaux de mer associées à chaque pêcherie.



    ANNEXE XXIII

    CHAMPS DE DONNÉES OBLIGATOIRES SUR LES NAVIRES DE PÊCHE FIGURANT DANS LE REGISTRE CGPM DES NAVIRES DE PÊCHE D’UNE LONGUEUR HORS TOUT SUPÉRIEURE À 15 MÈTRES AUTORISÉS À PÊCHER DANS LA ZONE D’APPLICATION DE LA CGPM

    CHAMPS DE DONNÉES

    STATUT DE CONFIDENTIALITÉ DES DONNÉES

    Pays

    P

    Année de référence

    P

    Autorité d'immatriculation

    P

    Nom du navire en caractères latins

    P

    Nom précédent du navire (le cas échéant)

    P

    Numéro d’enregistrement national

    P

    Numéro d'immatriculation du navire

    P

    Indicatif international d'appel radio (IRCS) (le cas échéant)

    P

    Numéro d’identification du service mobile maritime (MMSI)

    P

    Numéro de l’Organisation maritime internationale (OMI) (le cas échéant)

    P

    Statut opérationnel (indicateur d’activité)

    P

    Port d’immatriculation

    P

    Année d’entrée en activité de pêche (le cas échéant)

    P

    Autorisation de pêcher (indicateur de licence)

    P

    Sous-région géographique (GSA) (GSA principale)

    P

    Zone statistique de pêche secondaire (GSA) (le cas échéant)

    P

    Zone statistique de pêche tertiaire (GSA) (le cas échéant)

    P

    Type de navire (par exemple: chalutier, palangrier)

    P

    Engin de pêche principal

    P

    Engin de pêche secondaire

    P

    Troisième engin de pêche (le cas échéant)

    P

    Longueur hors tout (LHT)

    P

    Jauge brute (JB)

    P

    Année de construction

    P

    Puissance du moteur principal (kW)

    P

    Propriétaire (nom et adresse)

    R

    Opérateur (nom et adresse) (si différent du propriétaire)

    R

    Nombre minimal de membres d’équipage

    R

    Nombre maximal de membres d’équipage

    R

    Indicateur du système de surveillance des navires (VMS) (présence/absence)

    P

    Autorisation de pêcher dans une zone de pêche à accès réglementé, nom de la zone de pêche à accès réglementé (telle qu’adoptée par la CGPM)

    P

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