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Document 02013R1308-20180101

    Consolidated text: Règlement (UE) n o 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n o 922/72, (CEE) n o 234/79, (CE) n o 1037/2001 et (CE) n o 1234/2007 du Conseil

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1308/2018-01-01

    02013R1308 — FR — 01.01.2018 — 004.001


    Ce texte constitue seulement un outil de documentation et n’a aucun effet juridique. Les institutions de l'Union déclinent toute responsabilité quant à son contenu. Les versions faisant foi des actes concernés, y compris leurs préambules, sont celles qui ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne et sont disponibles sur EUR-Lex. Ces textes officiels peuvent être consultés directement en cliquant sur les liens qui figurent dans ce document

    ►B

    RÈGLEMENT (UE) No 1308/2013 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

    du 17 décembre 2013

    portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil

    (JO L 347 du 20.12.2013, p. 671)

    Modifié par:

     

     

    Journal officiel

      n°

    page

    date

    ►M1

    RÈGLEMENT (UE) No 1310/2013 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 17 décembre 2013

      L 347

    865

    20.12.2013

    ►M2

    RÈGLEMENT (UE) 2016/791 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 11 mai 2016

      L 135

    1

    24.5.2016

    ►M3

    RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2016/1166 DE LA COMMISSION du 17 mai 2016

      L 193

    17

    19.7.2016

    ►M4

    RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2016/1226 DE LA COMMISSION du 4 mai 2016

      L 202

    5

    28.7.2016

    ►M5

    RÈGLEMENT (UE) 2017/2393 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 13 décembre 2017

      L 350

    15

    29.12.2017


    Rectifié par:

    ►C1

    Rectificatif, JO L 189 du 27.6.2014, p.  261 (1308/2013)

    ►C2

    Rectificatif, JO L 130 du 19.5.2016, p.  32 (1308/2013)




    ▼B

    RÈGLEMENT (UE) No 1308/2013 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

    du 17 décembre 2013

    portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil



    PARTIE I

    DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES

    Article premier

    Champ d'application

    1.  Le présent règlement établit une organisation commune des marchés pour les produits agricoles, c'est-à-dire tous les produits énumérés à l'annexe I des traités, à l'exclusion des produits de la pêche et de l'aquaculture définis dans les actes législatifs de l'Union sur l'organisation commune des marchés des produits de la pêche et de l'aquaculture.

    2.  Les produits agricoles définis au paragraphe 1 sont répartis dans les secteurs suivants énumérés dans les parties respectives de l'annexe I:

    a) céréales, partie I;

    b) riz, partie II;

    c) sucre, partie III;

    d) fourrages séchés, partie IV;

    e) semences, partie V;

    f) houblon, partie VI;

    g) huile d'olive et olives de table, partie VII;

    h) lin et chanvre, partie VIII;

    i) fruits et légumes, partie IX;

    j) produits transformés à base de fruits et légumes, partie X;

    k) bananes, partie XI;

    l) vin, partie XII;

    m) plantes vivantes et produits de la floriculture, partie XIII;

    n) tabac, partie XIV;

    o) viande bovine, partie XV;

    p) lait et produits laitiers, partie XVI;

    q) viande de porc, partie XVII;

    r) viandes ovine et caprine, partie XVIII;

    s) œufs, partie XIX;

    t) viande de volaille, partie XX;

    u) alcool éthylique d'origine agricole, partie XXI;

    v) produits de l'apiculture, partie XXII;

    w) vers à soie, partie XXIII;

    x) autres produits, partie XXIV.

    Article 2

    Dispositions générales de la politique agricole commune (PAC)

    Le règlement (UE) no 1306/2013 et les dispositions adoptées en application dudit règlement s'appliquent aux mesures prévues par le présent règlement.

    Article 3

    Définitions

    1.  Aux fins du présent règlement, les définitions relatives à certains secteurs telles qu'elles sont établies à l'annexe II s'appliquent.

    2.  Les définitions énoncées à l'annexe II, partie II, section B, ne s'appliquent que jusqu'à la fin de la campagne de commercialisation 2016/2017 pour le sucre.

    3.  Les définitions figurant dans le règlement (UE) no 1306/2013, le règlement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil ( 1 ) et le règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil ( 2 ) s'appliquent aux fins du présent règlement, sauf dispositions contraires du présent règlement.

    4.  Afin de tenir compte des spécificités du secteur du riz, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 227 en vue de modifier les définitions relatives au secteur du riz figurant à l'annexe II, partie I, dans la mesure nécessaire pour actualiser les définitions en fonction de l'évolution du marché.

    5.  Aux fins du présent règlement, on entend par:

    a) «régions moins développées», les régions définies en tant que telles à l'article 90, paragraphe 2, premier alinéa, point a), du règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil ( 3 );

    b) «phénomènes climatiques assimilables à une catastrophe naturelle», des phénomènes climatiques comme le gel, la grêle, le verglas, la pluie ou la sécheresse, qui détruisent plus de 30 % de la production annuelle moyenne d'un agriculteur donné au cours des trois années précédentes ou de sa production moyenne triennale basée sur les cinq années précédentes et excluant la valeur la plus forte et la valeur la plus faible.

    Article 4

    Adaptation de la nomenclature du tarif douanier commun utilisée pour les produits agricoles

    Lorsque cela est nécessaire pour tenir compte des modifications apportées à la nomenclature combinée, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 227 en vue d'adapter dans le présent règlement la désignation des produits et les références aux positions ou sous-positions de la nomenclature combinée.

    Article 5

    Taux de conversion pour le riz

    La Commission peut adopter des actes d'exécution:

    a) fixant les taux de conversion pour le riz à différents stades de la transformation, ainsi que les coûts de transformation et la valeur des sous-produits;

    b) prenant toutes les mesures nécessaires aux fins de l'application des taux de conversion pour le riz.

    Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 229, paragraphe 2.

    Article 6

    Campagnes de commercialisation

    Les campagnes de commercialisation suivantes sont établies:

    a) du 1er janvier au 31 décembre d'une année donnée pour les secteurs des fruits et légumes, des fruits et légumes transformés et de la banane;

    b) du 1er avril au 31 mars de l'année suivante pour les secteurs des fourrages séchés et du ver à soie;

    c) du 1er juillet au 30 juin de l'année suivante pour:

    i) le secteur des céréales;

    ii) le secteur des semences;

    iii) le secteur de l'huile d'olive et des olives de table;

    iv) le secteur du lin et du chanvre;

    v) le secteur du lait et des produits laitiers;

    d) du 1er août au 31 juillet de l'année suivante pour le secteur du vin;

    e) du 1er septembre au 31 août de l'année suivante pour le secteur du riz;

    f) du 1er octobre au 30 septembre de l'année suivante pour le secteur du sucre.

    Article 7

    Seuil de référence

    1.  Les seuils de référence suivants sont fixés:

    a) en ce qui concerne le secteur des céréales, 101,31 EUR par tonne, au stade du commerce de gros, marchandise rendue magasin non déchargée;

    b) en ce qui concerne le riz paddy, 150 EUR par tonne pour la qualité type telle qu'elle est définie à l'annexe III, point A, au stade du commerce de gros, marchandise rendue magasin non déchargée;

    c) en ce qui concerne le sucre de qualité type telle qu'elle est définie à l'annexe III, point B, non emballé, départ usine:

    i) pour le sucre blanc: 404,4 EUR par tonne;

    ii) pour le sucre brut: 335,2 EUR par tonne;

    d) en ce qui concerne la viande bovine, 2 224 EUR par tonne pour les carcasses de bovins mâles de classe de conformation R3, conformément à la grille utilisée dans l'Union pour le classement des carcasses de bovins âgés de huit mois ou plus visée à l'annexe IV, point A;

    e) en ce qui concerne le secteur du lait et des produits laitiers

    i) 246,39 EUR par 100 kg pour le beurre;

    ii) 169,80 EUR par 100 kg pour le lait écrémé en poudre;

    f) en ce qui concerne la viande de porc, 1 509,39 EUR par tonne pour les carcasses de porcs de qualité type définie en termes de poids et de teneur en viande maigre, conformément à la grille utilisée dans l'Union pour le classement des carcasses de porcs visée à l'annexe IV, point B, comme suit:

    i) les carcasses d'un poids de 60 à moins de 120 kg: classe E;

    ii) les carcasses d'un poids de 120 à 180 kg: classe R.

    g) en ce qui concerne l'huile d'olive:

    i) 1 779 EUR par tonne pour l'huile d'olive vierge extra;

    ii) 1 710 EUR par tonne pour l'huile d'olive vierge;

    iii) 1 524 EUR par tonne pour l'huile d'olive lampante à 2 degrés d'acidité libre (ce montant étant réduit de 36,70 EUR par tonne pour chaque degré d'acidité supplémentaire).

    2.  Les seuils de référence prévus au paragraphe 1 sont régulièrement examinés par la Commission, compte tenu de critères objectifs, notamment de l'évolution de la production, des coûts de production (en particulier du prix des intrants) et des tendances du marché. Si nécessaire, les seuils de référence sont mis à jour conformément à la procédure législative ordinaire en fonction de l'évolution de la production et des marchés.



    PARTIE II

    MARCHÉ INTÉRIEUR



    TITRE I

    INTERVENTION SUR LE MARCHÉ



    CHAPITRE I

    Intervention publique et aide au stockage prive



    Section I

    Dispositions generales applicables à l'intervention publique et a l'aide au stockage prive

    Article 8

    Champ d'application

    Le présent chapitre établit les règles régissant l'intervention sur les marchés sous forme:

    a) d'intervention publique, lorsque des produits sont achetés par les autorités compétentes des États membres et stockés par celles-ci jusqu'à leur écoulement, et

    b) d'octroi d'une aide au stockage privé de produits par les opérateurs.

    Article 9

    Origine des produits admissibles

    Les produits pouvant être achetés dans le cadre de l'intervention publique ou bénéficier de l'aide au stockage privé sont originaires de l'Union. En outre, s'il s'agit de produits récoltés, les récoltes doivent avoir été effectuées dans l'Union et s'il s'agit de produits du lait, le lait doit avoir été produit dans l'Union.

    Article 10

    Grilles utilisées dans l'Union pour le classement des carcasses

    Des grilles utilisées dans l'Union pour le classement des carcasses s'appliquent conformément à l'annexe IV, points A et B, respectivement, dans le secteur de la viande bovine pour les carcasses de bovins âgés de huit mois ou plus et dans le secteur de la viande de porc pour les carcasses de porcs autres que ceux ayant servi à la reproduction.

    Dans le secteur de la viande ovine et caprine, les États membres peuvent appliquer une grille utilisée dans l'Union pour le classement des carcasses d'ovins, conformément aux règles établies à l'annexe IV, point C.



    Section 2

    Intervention publique

    Article 11

    Produits admissibles à l'intervention publique

    L'intervention publique est applicable aux produits suivants, conformément aux conditions définies dans la présente section et sous réserve des exigences et conditions supplémentaires éventuelles qui peuvent être fixées par la Commission, au moyen d'actes délégués en application de l'article 19 et d'actes d'exécution en application de l'article 20:

    a) le froment (blé) tendre, le froment (blé) dur, l'orge et le maïs;

    b) le riz paddy;

    c) les viandes fraîches ou réfrigérées dans le secteur de la viande bovine, relevant des codes NC 0201 10 00 et 0201 20 20 à 0201 20 50 ;

    d) le beurre produit directement et exclusivement à partir de crème pasteurisée obtenue directement et exclusivement à partir de lait de vache dans une entreprise agréée de l'Union, d'une teneur minimale en poids de matière grasse butyrique de 82 % et d'une teneur maximale en poids d'eau de 16 %;

    e) le lait écrémé en poudre de première qualité de fabrication spray, obtenu à partir de lait de vache et fabriqué dans une entreprise agréée de l'Union, avec une teneur minimale en poids de matière protéique de 34,0 % de la matière sèche non grasse.

    Article 12

    Périodes d'intervention publique

    Les périodes d'intervention publique sont les suivantes pour:

    a) le froment (blé) tendre, le froment (blé) dur, l'orge et le maïs, du 1er novembre au 31 mai;

    b) le riz paddy, du 1er avril au 31 juillet;

    c) la viande bovine, toute la campagne;

    d) le beurre et le lait écrémé en poudre, du 1er mars au 30 septembre.

    Article 13

    Ouverture et fermeture de l'intervention publique

    ▼C2

    1.  Au cours des périodes visées à l'article 12, l'intervention publique:

    ▼B

    a) est ouverte pour le froment (blé) tendre, le beurre et le lait écrémé en poudre;

    b) peut être ouverte par la Commission au moyen d'actes d'exécution, pour le froment (blé) dur, l'orge, le maïs et le riz paddy, (y compris les variétés ou types spécifiques de riz paddy), si la situation sur le marché l'exige. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 229, paragraphe 2;

    ▼C2

    c) peut être ouverte pour la viande bovine par la Commission, au moyen d'actes d'exécution adoptés sans appliquer la procédure visée à l'article 229, paragraphe 2 ou 3, si, pendant une période représentative déterminée en application de l'article 20, premier alinéa, point c), le prix moyen du marché dans un État membre ou dans une région d'un État membre, constaté sur la base de la grille de classement des carcasses de bovins visée à l'annexe IV, point A, est inférieur à 85 % du seuil de référence fixé à l'article 7, paragraphe 1, point d).

    ▼B

    2.  La Commission peut adopter des actes d'exécution procédant à la fermeture de l'intervention publique pour le secteur de la viande bovine, lorsque, au cours d'une période représentative déterminée en application de l'article 20, premier alinéa, point a), les conditions prévues au paragraphe 1, point c), du présent article ne sont plus réunies. Ces actes d'exécution sont adoptés sans recourir à la procédure visée à l'article 229, paragraphe 2 ou 3.

    Article 14

    Achats à prix fixe ou dans le cadre d'une adjudication

    Lorsque l'intervention publique est ouverte en application de l'article 13, paragraphe 1, les mesures relatives à la fixation des prix d'achat pour les produits visés à l'article 11 ainsi que, le cas échéant, les mesures relatives aux limitations quantitatives lorsque l'achat est effectué à un prix fixe sont adoptées par le Conseil conformément à l'article 43, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

    Article 15

    Prix d'intervention publique

    1.  On entend par «prix d'intervention publique»,

    a) le prix auquel les produits sont achetés dans le cadre de l'intervention publique lorsque cet achat est effectué à un prix fixe; ou

    b) le prix maximal auquel les produits admissibles à l'intervention publique peuvent être achetés lorsque cet achat est effectué dans le cadre d'une adjudication.

    2.  Les mesures relatives à la fixation du niveau du prix d'intervention publique, y compris les montants des augmentations et des réductions, sont adoptées par le Conseil conformément à l'article 43, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

    Article 16

    Principes généraux applicables à l'écoulement des stocks d'intervention publique

    1.  L'écoulement des produits achetés dans le cadre de l'intervention publique a lieu dans des conditions telles que:

    a) toute perturbation du marché soit évitée;

    b) l'égalité d'accès aux marchandises ainsi que l'égalité de traitement des acheteurs soient assurées, et

    c) les engagements résultant d'accords internationaux conclus conformément au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne soient respectés.

    2.  Les produits achetés dans le cadre de l'intervention publique peuvent être écoulés en les mettant à disposition du régime de distribution de denrées alimentaires aux personnes les plus démunies dans l'Union comme indiqué dans les actes juridiques de l'Union applicables. ►C2  Dans ces cas, la valeur comptable de ces produits est égale au niveau du prix fixe concerné pour l'intervention publique visé à l'article 15, paragraphe 2. ◄

    3.  Chaque année, la Commission rend publiques les conditions dans lesquelles les produits achetés dans le cadre de l'intervention publique ont été écoulés au cours de l'année précédente.



    Section 3

    Aide au stockage privé

    Article 17

    Produits admissibles

    L'aide au stockage privé peut être octroyée pour les produits suivants, conformément aux conditions définies dans la présente section et sous réserve des exigences et conditions complémentaires éventuelles qui seront adoptées par la Commission, au moyen d'actes délégués en application de l'article 18, paragraphe 1, ou de l'article 19 et d'actes d'exécution en application de l'articles 18, paragraphe 2, ou de l'article 20:

    a) sucre blanc;

    b) huile d'olive;

    c) fibres de lin;

    d) viandes de bovins âgés de huit mois ou plus, fraîches ou réfrigérées;

    e) beurre produit à partir de crème obtenue directement et exclusivement à partir de lait de vache;

    f) fromages;

    g) lait écrémé en poudre obtenu à partir de lait de vache;

    h) viande de porc;

    i) viandes ovine et caprine.

    Le point f) du premier alinéa est limité aux fromages bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée conformément au règlement (UE) no 1151/2012, dont le stockage se poursuit au-delà de la durée de maturation précisée dans le cahier des charges du produit visé à l'article 7 dudit règlement et/ou une durée de maturation qui contribue à accroître la valeur du fromage.

    Article 18

    Conditions d'octroi de l'aide

    1.  Afin d'assurer la transparence du marché, la Commission est, si nécessaire, habilitée à adopter, en conformité avec l'article 227, des actes délégués fixant les conditions dans lesquelles elle peut décider d'accorder une aide au stockage privé pour les produits énumérés à l'article 17, compte tenu:

    a) des prix moyens du marché constatés dans l'Union, des seuils de référence et des coûts de production pour les produits concernés; et/ou

    b) de la nécessité de réagir en temps utile à une situation particulièrement difficile sur le marché ou à des évolutions économiques particulièrement difficiles ayant un impact négatif significatif sur les marges dans le secteur.

    2.  La Commission peut adopter des actes d'exécution:

    a) accordant une aide au stockage privé pour les produits énumérés à l'article 17, compte tenu des conditions visées au paragraphe 1 du présent article;

    b) restreignant l'octroi d'une aide au stockage privé.

    Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 229, paragraphe 2.

    3.  Les mesures relatives à la fixation du montant de l'aide au stockage privé prévue à l'article 17 sont adoptées par le Conseil conformément à l'article 43, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.



    Section 4

    Dispositions communes applicables à l'intervention publique et à l'aide au stockage privé

    Article 19

    Pouvoirs délégués

    1.  Afin que les produits achetés dans le cadre de l'intervention publique ou faisant l'objet d'une aide au stockage privé se prêtent au stockage de longue durée et soient de qualité saine, loyale et marchande et afin de tenir compte des spécificités des différents secteurs aux fins du fonctionnement efficace de l'intervention publique et du stockage privé, la Commission est habilitée à adopter, en conformité avec l'article 227, des actes délégués fixant les exigences et les conditions à respecter par ces produits, en plus des exigences prévues par le présent règlement. Ces exigences et conditions visent à garantir, pour les produits achetés et stockés:

    a) leur qualité en ce qui concerne les paramètres de qualité, les classes de qualité, les catégories, les caractéristiques du produit et l'âge;

    b) leur admissibilité, en ce qui concerne les quantités, l'emballage, y compris l'étiquetage, la conservation, les contrats de stockage précédents, l'agrément des entreprises et le stade des produits visés par le prix d'intervention publique et l'aide au stockage privé.

    2.  Afin de tenir compte des spécificités des secteurs des céréales et du riz paddy, la Commission est habilitée à adopter, en conformité avec l'article 227, des actes délégués fixant les critères de qualité relatifs tant à l'achat qu'à la vente du froment (blé) tendre, du froment (blé) dur, de l'orge, du maïs et du riz paddy.

    3.  Afin de garantir une capacité de stockage appropriée et l'efficacité du régime d'intervention publique en termes de rentabilité, de distribution et d'accès des opérateurs, et afin de maintenir la qualité des produits achetés dans le cadre de l'intervention publique pour leur écoulement à la fin de la période de stockage, la Commission est habilitée à adopter, en conformité avec l'article 227, des actes délégués fixant:

    a) les exigences à satisfaire par les lieux de stockage pour tous les produits faisant l'objet de l'intervention publique;

    b) les règles applicables au stockage de produits à l'intérieur et à l'extérieur de l'État membre qui est responsable de ces produits et de leur traitement pour ce qui concerne les droits de douane et autres montants à octroyer ou à percevoir dans le cadre de la PAC.

    4.  Afin que l'aide au stockage privé exerce l'effet souhaité sur le marché, la Commission est habilitée à adopter, en conformité avec l'article 227, des actes délégués fixant:

    a) les règles et conditions applicables lorsque la quantité stockée est inférieure à la quantité faisant l'objet du contrat;

    b) les conditions concernant l'octroi d'une avance au titre de cette aide;

    c) les conditions dans lesquelles il peut être décidé que des produits faisant l'objet de contrats de stockage privé peuvent être remis sur le marché ou écoulés.

    5.  Afin de garantir le bon fonctionnement de l'intervention publique et des systèmes de stockage privé, la Commission est habilitée, en conformité avec l'article 227, à adopter des actes délégués:

    a) prévoyant le recours à des procédures d'adjudication garantissant l'égalité d'accès aux marchandises et l'égalité de traitement entre les opérateurs;

    b) fixant les conditions supplémentaires à remplir par les opérateurs afin de faciliter la gestion et le contrôle effectifs du système par les États membres et les opérateurs;

    c) fixant l'obligation pour les opérateurs de constituer une garantie assurant l'exécution de leurs obligations.

    6.  Afin de tenir compte des évolutions techniques et des besoins des secteurs visés à l'article 10, ainsi que de la nécessité de normaliser la présentation des différents produits en vue d'améliorer la transparence des marchés, l'enregistrement des prix et l'application des mesures d'intervention sur les marchés, la Commission est habilitée, en conformité avec l'article 227, à adopter des actes délégués:

    a) adaptant et actualisant les dispositions de l'annexe IV relatives aux grilles utilisées dans l'Union pour le classement, l'identification et la présentation des carcasses;

    ▼C2

    b) fixant des dispositions supplémentaires concernant le classement, y compris par des classificateurs qualifiés, le calibrage, y compris par des techniques automatisées, l'identification, la pesée et le marquage des carcasses et concernant le calcul des prix moyens de l'Union et les coefficients de pondération utilisés aux fins de ce calcul;

    ▼B

    c) établissant, dans le secteur de la viande bovine, des dérogations aux dispositions et des dérogations spécifiques pouvant être accordées par les États membres aux abattoirs dans lesquels un petit nombre de bovins est abattu, ainsi que des dispositions complémentaires pour les produits concernés, et notamment en ce qui concerne les classes de conformation et l'état d'engraissement, et, dans le secteur de la viande ovine, d'autres dispositions relatives au poids, à la couleur de la viande et à l'état d'engraissement, ainsi que les critères de classification des agneaux légers;

    d) autorisant les États membres à ne pas appliquer la grille de classement pour les carcasses de porcs et à utiliser des critères d'évaluation supplémentaires autres que le poids et la teneur estimée en viande maigre ou fixant des dérogations à cette grille.

    Article 20

    Compétences d'exécution en conformité avec la procédure d'examen

    La Commission adopte des actes d'exécution fixant les dispositions nécessaires à l'application uniforme du présent chapitre. Ces dispositions peuvent porter notamment sur les éléments suivants:

    a) les frais à acquitter par l'opérateur lorsque des produits livrés à l'intervention publique ne respectent pas les exigences de qualité minimale;

    b) la fixation de la capacité de stockage minimale pour les lieux de stockage d'intervention;

    c) les périodes représentatives, les marchés et les prix du marché nécessaires aux fins de l'application du présent chapitre;

    d) la livraison des produits achetés dans le cadre de l'intervention publique, les frais de transport qui doivent être supportés par le soumissionnaire, la prise en charge des produits par les organismes payeurs et le paiement;

    e) les différentes opérations liées au processus de désossage pour le secteur de la viande bovine;

    f) les modalités pratiques d'emballage, de commercialisation et d'étiquetage des produits;

    g) les procédures d'agrément des entreprises produisant du beurre et du lait écrémé en poudre aux fins du présent chapitre;

    h) l'autorisation du stockage en dehors du territoire de l'État membre où les produits ont été achetés et stockés;

    i) la vente ou l'écoulement des produits achetés dans le cadre de l'intervention publique, notamment en ce qui concerne les prix de vente, les conditions du déstockage, l'utilisation ultérieure ou la destination des produits déstockés, y compris les procédures relatives aux produits mis à disposition en vue de leur utilisation dans le régime visé à l'article 16, paragraphe 2, y compris les transferts entre États membres;

    j) en ce qui concerne les produits achetés dans le cadre de l'intervention publique, les dispositions relatives à la possibilité pour les États membres de vendre, sous leur propre responsabilité, de petites quantités restant en stock ou de quantités qui ne peuvent plus être réemballées ou qui sont détériorées;

    k) en ce qui concerne le stockage privé, la conclusion et le contenu des contrats entre l'autorité compétente de l'État membre et les demandeurs;

    l) le placement et la conservation des produits en stockage privé et leur déstockage;

    m) la durée du stockage privé et les dispositions selon lesquelles cette durée, une fois définie dans les contrats, peut être écourtée ou allongée;

    ▼C2

    n) les procédures à suivre pour procéder à des achats à prix fixe, y compris les procédures relatives à la garantie à constituer et le montant de celle-ci, ou les procédures à suivre pour l'octroi de l'aide au stockage privé fixée à l'avance;

    ▼B

    o) le recours aux procédures d'adjudication, à la fois pour l'intervention publique et pour le stockage privé, notamment en ce qui concerne:

    i) la présentation des offres ou des soumissions et la quantité minimale pour une demande ou une soumission;

    ▼C2

    ii) les procédures et le montant de la garantie à constituer; et

    ▼B

    iii) le choix des offres en retenant, dans l'ordre, les offres les plus avantageuses pour l'Union, tout en prévoyant qu'il n'est pas obligatoirement donné suite à une adjudication;

    p) la mise en œuvre des grilles utilisées dans l'Union pour le classement des carcasses de bovins, de porcins et d'ovins;

    q) une présentation des carcasses et des demi carcasses différente de celle fixée à l'annexe IV, point A IV, aux fins de l'établissement des prix du marché;

    r) les facteurs de correction que doivent appliquer les États membres pour une présentation différente des carcasses de bovins et d'ovins lorsque la présentation de référence n'est pas utilisée;

    s) les modalités pratiques du marquage des carcasses classées et du calcul par la Commission du prix moyen pondéré de l'Union pour les carcasses de bovins, de porcins et d'ovins;

    t) l'autorisation, pour les États membres, de prévoir, en ce qui concerne les porcs abattus sur leur territoire, une présentation des carcasses de porcs différente de celle fixée à l'annexe IV, point B.III, si une des conditions suivantes est remplie:

    i) la pratique commerciale normalement suivie sur leur territoire s'écarte de la présentation type définie à l'annexe IV, point B III;

    ii) des exigences techniques le justifient;

    iii) les carcasses sont dépourvues de leur peau d'une manière uniforme;

    u) les dispositions relatives à l'examen sur place de l'application du classement des carcasses dans les États membres par un comité de l'Union composé d'experts de la Commission et d'experts désignés par les États membres afin d'assurer la précision et la fiabilité du classement des carcasses. Ces dispositions prévoient que l'Union prend en charge les coûts liés à cet examen.

    Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 229, paragraphe 2.

    Article 21

    Autres compétences d'exécution

    La Commission adopte les actes d'exécution afin d'autoriser les États membres à utiliser, pour les agneaux dont le poids de la carcasse est inférieur à 13 kilogrammes, par dérogation à l'annexe IV, point C III, les critères de classement suivants:

    a) le poids de la carcasse;

    b) la couleur de la viande;

    c) l'état d'engraissement.

    Ces actes d'exécution sont adoptés sans recourir à la procédure visée à l'article 229, paragraphe 2 ou 3.



    CHAPITRE II

    Régimes d'aide

    ▼M2



    Section 1

    Aide à la fourniture de fruits et légumes ainsi que de lait et de produits laitiers aux établissements scolaires

    Article 22

    Groupe cible

    Le régime d'aide destiné à améliorer la distribution de produits agricoles et les habitudes alimentaires des enfants concerne les enfants fréquentant régulièrement les crèches, les établissements préscolaires ou les établissements scolaires de niveau primaire ou secondaire administrés ou reconnus par les autorités compétentes des États membres.

    Article 23

    Aide à la fourniture de fruits et légumes à l'école et de lait à l'école, à la mise en œuvre de mesures éducatives d'accompagnement et à la prise en charge des coûts connexes

    1.  L'aide de l'Union est accordée pour les enfants fréquentant les établissements scolaires visés à l'article 22:

    a) aux fins de la fourniture et de la distribution des produits admissibles visés aux paragraphes 3, 4 et 5 du présent article;

    b) aux fins de la mise en œuvre de mesures éducatives d'accompagnement; et

    c) pour couvrir certains coûts connexes liés à l'équipement, à la publicité, au suivi et à l'évaluation ainsi que, dans la mesure où ces coûts ne sont pas couverts par le point a) du présent alinéa, à la logistique et à la distribution.

    Conformément à l'article 43, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le Conseil fixe des limites au pourcentage de l'aide de l'Union couvrant les mesures et les coûts visés au premier alinéa, points b) et c), du présent paragraphe.

    2.  Aux fins de la présente section, on entend par:

    a) «fruits et légumes à l'école», les produits visés au paragraphe 3, point a), et au paragraphe 4, point a);

    b) «lait à l'école», les produits visés au paragraphe 3, point b), et au paragraphe 4, point b), ainsi que les produits visés à l'annexe V.

    3.  Les États membres souhaitant participer au régime d'aide établi en vertu du paragraphe 1 (ci-après dénommé «programme à destination des écoles») et sollicitant l'aide correspondante de l'Union établissent, en tenant compte de leur situation nationale, des priorités pour la distribution de produits d'une ou des deux catégories suivantes:

    a) fruits et légumes et produits frais du secteur de la banane;

    b) lait de consommation et variantes sans lactose.

    4.  Nonobstant le paragraphe 3, afin de promouvoir la consommation de produits spécifiques et/ou de répondre à des besoins nutritionnels particuliers d'enfants vivant sur leur territoire, les États membres peuvent prévoir la distribution de produits d'une ou des deux catégories suivantes:

    a) produits transformés à base de fruits et légumes, outre les produits visés au paragraphe 3, point a);

    b) fromage, lait caillé, yaourt et autres produits laitiers fermentés ou acidifiés sans addition d'aromatisants, de fruits, de fruits à coque ou de cacao, outre les produits visés au paragraphe 3, point b).

    5.  Lorsque les États membres le jugent nécessaire pour atteindre les objectifs du programme à destination des écoles et les buts énoncés dans les stratégies visées au paragraphe 8, il peuvent compléter la distribution des produits visés aux paragraphe 3 et 4 par des produits énumérés à l'annexe V.

    Dans de tels cas, l'aide de l'Union est versée uniquement pour le composant laitier du produit distribué. Ce composant laitier n'est pas inférieur à 90 % en poids pour les produits relevant de la catégorie I de l'annexe V et à 75 % en poids pour les produits relevant de la catégorie II de l'annexe V.

    Le Conseil fixe le niveau de l'aide de l'Union pour le composant laitier conformément à l'article 43, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

    6.  Les produits distribués au titre du programme à destination des écoles ne contiennent aucun des éléments suivants:

    a) sucres ajoutés;

    b) sel ajouté;

    c) graisses ajoutées;

    d) édulcorants ajoutés;

    e) exhausteurs de goût artificiels ajoutés (codes E 620 à E 650) au sens du règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil ( 4 ).

    Nonobstant le premier alinéa du présent paragraphe, un État membre peut, après obtention de l'autorisation appropriée auprès de ses autorités nationales responsables en matière de santé et d'alimentation conformément à ses procédures nationales, décider que les produits admissibles visés aux paragraphes 4 et 5 peuvent contenir des quantités limitées de sucre ajouté, de sel ajouté et/ou de graisses ajoutées.

    7.  Outre les produits visés aux paragraphes 3, 4 et 5 du présent article, les États membres peuvent prévoir l'inclusion d'autres produits agricoles au titre des mesures éducatives d'accompagnement, notamment ceux énumérés à l'article 1er, paragraphe 2, points g) et v).

    8.  Comme condition de sa participation au programme à destination des écoles, un État membre établit, avant de participer à ce programme, et tous les six ans par la suite, une stratégie de mise en œuvre du programme, ce au niveau national ou régional. La stratégie peut être modifiée par l'autorité chargée de l'élaborer au niveau national ou régional, notamment à la lumière du suivi et de l'évaluation, ainsi que des résultats obtenus. La stratégie contient au moins la définition des besoins à couvrir, un classement des besoins par ordre de priorité, l'indication du groupe cible, les résultats escomptés et, s'ils sont disponibles, les objectifs quantifiés à atteindre par rapport à la situation de départ, et elle détermine les instruments et les actions les plus appropriés pour atteindre ces objectifs.

    La stratégie peut contenir des modalités de mise en œuvre du programme à destination des écoles, y compris celles destinées à en simplifier la gestion.

    9.  Les États membres établissent dans leurs stratégies la liste de tous les produits à fournir dans le cadre du programme à destination des écoles, soit au moyen de la distribution normale, soit au titre des mesures éducatives d'accompagnement. Sans préjudice du paragraphe 6, ils veillent également à ce que leurs autorités nationales responsables en matière de santé et d'alimentation soient dûment associées à l'élaboration de cette liste, ou à ce que cette liste soit dûment approuvée par lesdites autorités, conformément aux procédures nationales.

    10.  Afin d'assurer l'efficacité du programme à destination des écoles, les États membres prévoient également des mesures éducatives d'accompagnement, lesquelles peuvent inclure, entre autres, des mesures et des activités visant à rétablir le lien entre les enfants et l'agriculture au moyen d'activités, telles que des visites d'exploitations agricoles, et la distribution d'un choix plus vaste de produits agricoles visés au paragraphe 7. Ces mesures peuvent également être conçues pour éduquer les enfants sur des sujets connexes, tels que des habitudes alimentaires saines, les filières alimentaires locales, l'agriculture biologique, la production durable ou la lutte contre le gaspillage alimentaire.

    11.  Les États membres sélectionnent les produits devant faire l'objet d'une distribution ou de mesures éducatives d'accompagnement en fonction de critères objectifs incluant un ou plusieurs des aspects suivants: des considérations relatives à la santé et à l'environnement, la saisonnalité, la variété et la disponibilité de produits locaux ou régionaux, en donnant la priorité, dans toute la mesure du possible, aux produits originaires de l'Union. Les États membres peuvent notamment encourager les achats locaux ou régionaux, les produits biologiques, les circuits d'approvisionnement courts ou les avantages pour l'environnement et, le cas échéant, les produits reconnus au titre des systèmes de qualité établis par le règlement (UE) no 1151/2012.

    Les États membres peuvent envisager d'accorder la priorité, dans leurs stratégies, à des considérations liées à la durabilité et au commerce équitable.

    Article 23 bis

    Dispositions en matière de financement

    1.  Sans préjudice du paragraphe 4 du présent article, l'aide octroyée au titre du programme à destination des écoles pour la distribution de produits, les mesures éducatives d'accompagnement et les coûts connexes visés à l'article 23, paragraphe 1, ne dépasse pas 250 000 000 EUR par année scolaire.

    Dans cette limite globale, l'aide ne dépasse pas:

    a) pour les fruits et légumes à l'école: 150 000 000 EUR par année scolaire;

    b) pour le lait à l'école: 100 000 000 EUR par année scolaire.

    2.  L'aide visée au paragraphe 1 est octroyée à chaque État membre en tenant compte des éléments suivants:

    a) le nombre d'enfants âgés de 6 à 10 ans dans l'État membre concerné;

    b) le niveau de développement des régions de l'État membre concerné, afin d'assurer un niveau d'aide plus élevé aux régions moins développées et aux îles mineures de la mer Égée au sens de l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) no 229/2013; et

    c) pour le lait à l'école, outre les critères visés aux points a) et b), l'utilisation historique de l'aide de l'Union pour la distribution de lait et de produits laitiers aux enfants.

    Les enveloppes octroyées aux États membres concernés leur assurent qu'une aide plus élevée est octroyée aux régions ultrapériphériques énumérées à l'article 349 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne afin de tenir compte de la situation particulière de ces régions eu égard à l'approvisionnement en produits et pour promouvoir cet approvisionnement entre régions ultrapériphériques qui sont géographiquement proches.

    Les enveloppes destinées au lait à l'école résultant de l'application des critères fixés dans le présent paragraphe garantissent que tous les États membres sont en droit de recevoir, par enfant appartenant à la tranche d'âge visée au premier alinéa, point a), au moins un montant minimal d'aide de l'Union. Ce montant n'est pas inférieur au montant moyen d'aide de l'Union utilisé par enfant dans l'ensemble des États membres au titre du programme en faveur de la consommation de lait à l'école qui s'applique avant le 1er août 2017.

    Conformément à l'article 43, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le Conseil adopte les mesures relatives à la fixation des enveloppes indicatives et définitives et à la réaffectation de l'aide de l'Union pour les fruits et les légumes à l'école et pour le lait à l'école.

    3.  Les États membres souhaitant participer au programme à destination des écoles présentent chaque année une demande d'aide de l'Union, en précisant les montants demandés pour, respectivement, les fruits et légumes à l'école et le lait à l'école qu'ils souhaitent distribuer.

    4.  Sans dépasser la limite globale de 250 000 000 EUR établie au paragraphe 1, tout État membre peut transférer, une fois par année scolaire, jusqu'à 20 % de l'une ou l'autre de ses enveloppes indicatives.

    Ce pourcentage peut être porté à 25 % en ce qui concerne les États membres ayant des régions ultrapériphériques énumérées à l'article 349 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et dans d'autres cas dûment motivés, par exemple lorsqu'un État doit faire face à une situation de marché particulière dans le secteur couvert par le programme à destination des écoles, à des préoccupations particulières liées à la faible consommation de l'une des catégories de produits ou à d'autres changements sociétaux.

    Ces transferts peuvent s'effectuer:

    a) soit entre les enveloppes indicatives de l'État membre, avant la fixation des enveloppes définitives pour l'année scolaire suivante;

    b) soit entre les enveloppes définitives d'un État membre, après le début de l'année scolaire, une fois qu'elles ont été fixées pour l'État membre en question.

    Les transferts visés au troisième alinéa, point a), ne peuvent pas être effectués à partir de l'enveloppe indicative pour le groupe de produits pour lesquels l'État membre concerné demande un montant supérieur à son enveloppe indicative. Les États membres informent la Commission du montant de tout transfert entre enveloppes indicatives.

    5.  Le programme à destination des écoles n'affecte pas les éventuels programmes nationaux distincts à destination des écoles qui sont conformes au droit de l'Union. L'aide de l'Union prévue à l'article 23 peut être utilisée en vue d'étendre la portée ou d'améliorer l'efficacité de programmes nationaux existants à destination des écoles ou de programmes nationaux de distribution dans les écoles prévoyant la fourniture de fruits et légumes ou de lait à l'école, mais elle ne remplace pas le financement de ces programmes nationaux existants, sauf en ce qui concerne la distribution gratuite de repas aux enfants dans les établissements scolaires. Si un État membre décide de demander l'aide de l'Union afin d'étendre la portée d'un programme national existant à destination des écoles ou d'en renforcer l'efficacité, il indique dans la stratégie visée à l'article 23, paragraphe 8, comment il compte y parvenir.

    6.  Les États membres peuvent accorder, en complément de l'aide de l'Union, une aide nationale en vue de financer le programme à destination des écoles.

    Les États membres peuvent financer cette aide par une taxe prélevée sur le secteur concerné ou par toute autre contribution du secteur privé.

    7.  L'Union peut également financer, au titre de l'article 6 du règlement (UE) no 1306/2013, des actions d'information, de publicité, de suivi et d'évaluation relatives au programme à destination des écoles, y compris des actions de sensibilisation du public aux objectifs du programme, et des actions de mise en réseau connexes visant à échanger les expériences et les bonnes pratiques afin de faciliter la mise en œuvre et la gestion du programme.

    La Commission peut élaborer, en conformité avec l'article 24, paragraphe 4, du présent règlement, une identité commune ou des éléments graphiques destinés à renforcer la visibilité du programme à destination des écoles.

    8.  Les États membres participant au programme à destination des écoles portent à la connaissance du public, dans les locaux scolaires ou en d'autres lieux pertinents, leur participation audit programme et le fait qu'il est subventionné par l'Union. Les États membres peuvent utiliser tout moyen de publicité adapté, comme des affiches, des sites internet spécialisés, des supports graphiques informatifs ainsi que des campagnes d'information et de sensibilisation. Les États membres garantissent la valeur ajoutée et la visibilité du programme de l'Union à destination des écoles dans le cadre de la fourniture d'autres repas dans les établissements scolaires.

    Article 24

    Pouvoirs délégués

    1.  Afin d'encourager les enfants à adopter des habitudes alimentaires saines et de veiller à ce que l'aide prévue par le programme à destination des écoles s'adresse aux enfants du groupe cible visé à l'article 22, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 227 en ce qui concerne les règles régissant:

    a) les critères supplémentaires relatifs à l'admissibilité du groupe cible visé à l'article 22;

    b) l'approbation et la sélection des demandeurs d'aide par les États membres;

    c) l'élaboration des stratégies nationales ou régionales et des mesures éducatives d'accompagnement.

    2.  Afin de garantir l'utilisation efficace et ciblée des fonds de l'Union et de faciliter la mise en œuvre du programme à destination des écoles, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 227 en ce qui concerne:

    a) la détermination des coûts et des mesures admissibles au bénéfice de l'aide de l'Union;

    b) l'obligation pour les États membres de suivre et d'évaluer l'efficacité de leur programme à destination des écoles.

    3.  Afin de prendre en compte les progrès scientifiques, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 227 afin de compléter la liste des exhausteurs de goût artificiels visés à l'article 23, paragraphe 6, premier alinéa, point e).

    Afin de garantir que les produits distribués conformément à l'article 23, paragraphes 3, 4 et 5, remplissent les objectifs du programme à destination des écoles, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 227 afin de définir les niveaux maximaux de sucre ajouté, de sel ajouté et de graisses ajoutées qui peuvent être autorisés par les États membres en vertu de l'article 23, paragraphe 6, deuxième alinéa, et qui sont techniquement nécessaires à l'élaboration ou à la fabrication de produits transformés.

    4.  Afin de faire mieux connaître le programme à destination des écoles et d'accroître la visibilité de l'aide de l'Union, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 227 en vue d'imposer aux États membres participant à ce programme de porter clairement à la connaissance du public le fait qu'ils reçoivent une aide de l'Union pour mettre le programme en œuvre, notamment en ce qui concerne:

    a) le cas échéant, l'établissement de critères spécifiques en ce qui concerne la présentation, la composition, la taille et l'aspect de l'identité commune ou d'éléments graphiques;

    b) les critères spécifiques liés à l'utilisation d'outils publicitaires.

    5.  Afin de garantir la valeur ajoutée et la visibilité du programme à destination des écoles, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 227 en ce qui concerne les règles régissant la distribution des produits dans le cadre de la fourniture d'autres repas dans les établissements scolaires.

    6.  Compte tenu de la nécessité de faire en sorte que l'aide de l'Union soit répercutée dans le prix auquel les produits sont mis à disposition dans le cadre du programme à destination des écoles, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 227 imposant aux États membres d'expliquer dans leurs stratégies comment ils comptent y parvenir.

    Article 25

    Compétences d'exécution conformément à la procédure d'examen

    La Commission peut, par voie d'actes d'exécution, adopter les mesures nécessaires aux fins de l'application de la présente section, y compris celles concernant:

    a) les informations devant figurer dans les stratégies des États membres;

    b) les demandes d'aide et les paiements, y compris la simplification des procédures résultant de l'établissement du cadre commun pour le programme à destination des écoles;

    c) les méthodes permettant de faire connaître le programme à destination des écoles et les actions de mise en réseau liées à celui-ci;

    d) la présentation, le format et le contenu des demandes d'aide annuelles, des rapports de suivi et d'évaluation des États membres participant au programme à destination des écoles;

    e) l'application de l'article 23 bis, paragraphe 4, y compris les dates limites pour les transferts et la présentation, le format et le contenu des notifications de transferts.

    Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 229, paragraphe 2.

    ▼B



    Section 2

    Aides dans le secteur de l'huile d'olive et des olives de table

    Article 29

    Programmes de soutien au secteur de l'huile d'olive et des olives de table

    1.  L'Union finance des programmes de travail triennaux établis par les organisations de producteurs reconnues en vertu de l'article 152, les associations d'organisations de producteurs reconnues en vertu de l'article 156 ou les organisations interprofessionnelles reconnues en vertu de l'article 157 dans un ou plusieurs des domaines suivants:

    a) le suivi et la gestion du marché dans le secteur de l'huile d'olive et des olives de table;

    b) l'amélioration de l'incidence environnementale de l'oléiculture;

    c) l'amélioration de la compétitivité de l'oléiculture par la modernisation;

    d) l'amélioration de la qualité de la production d'huile d'olive et d'olives de table;

    e) le système de traçabilité, la certification et la protection, sous l'autorité des administrations nationales, de la qualité de l'huile d'olive et des olives de table, au moyen, notamment, d'un contrôle qualitatif des huiles d'olives vendues au consommateur final;

    f) la diffusion d'informations sur les actions menées par les organisations de producteurs, les associations d'organisations de producteurs ou les organisations interprofessionnelles afin d'améliorer la qualité de l'huile d'olive et des olives de table.

    2.  Le financement par l'Union des programmes de travail visés au paragraphe 1 s'élève à:

    a) 11 098 000 EUR par an pour la Grèce;

    b) 576 000 EUR par an pour la France; ainsi que

    c) 35 991 000 EUR par an pour l'Italie.

    3.  Le financement maximal par l'Union des programmes de travail visés au paragraphe 1 est limité aux montants retenus par les États membres. Le financement maximal des coûts admissibles est égal à:

    a) 75 % pour les actions menées dans les domaines visés au paragraphe 1, points a), b) et c);

    b) 75 % pour les investissements en biens d'équipement et 50 % pour les autres actions menées dans le domaine visé au paragraphe 1, point d);

    c) 75 % pour les programmes de travail menés dans au moins trois pays tiers ou États membres non producteurs par des organisations reconnues visées au paragraphe 1 d'au moins deux États membres producteurs, dans les domaines visés au paragraphe 1, points e) et f), le taux étant réduit à 50 % pour les autres actions menées dans ces mêmes domaines.

    Un financement complémentaire est assuré par l'État membre concerné jusqu'à concurrence de 50 % des coûts exclus du financement de l'Union.

    Article 30

    Pouvoirs délégués

    Afin de garantir l'utilisation efficace et effective de l'aide de l'Union prévue à l'article 29 et en vue d'améliorer la qualité de la production d'huile d'olive et d'olives de table, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 227 en ce qui concerne:

    a) les domaines visés à l'article 29, paragraphe 1, les mesures spécifiques qui peuvent être financées par l'aide de l'Union ainsi que les activités et les coûts qui ne peuvent pas être financés de cette manière;

    b) l'affectation minimale par les États membres du financement de l'Union à des domaines spécifiques;

    c) l'obligation de constituer une garantie lors de la soumission d'une demande d'approbation concernant un programme de travail et lors du versement d'une avance sur l'aide;

    d) les critères que les États membres doivent prendre en compte pour la sélection et l'approbation des programmes de travail.

    Article 31

    Compétences d'exécution en conformité avec la procédure d'examen

    La Commission peut adopter des actes d'exécution fixant les mesures nécessaires à l'application de la présente section en ce qui concerne:

    a) la mise en œuvre des programmes de travail et la modification de ces programmes;

    b) le versement de l'aide, et notamment des avances;

    c) les procédures à suivre et le montant de la garantie à constituer lors de la soumission d'une demande d'approbation concernant un programme de travail et lorsqu'une avance sur l'aide est versée.

    Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 229, paragraphe 2.



    Section 3

    Aides dans le secteur des fruits et légumes

    Article 32

    Fonds opérationnels

    1.  Les organisations de producteurs dans le secteur des fruits et légumes et/ou leurs associations peuvent constituer un fonds opérationnel. Le fonds est financé par:

    a) les contributions financières versées:

    i) par les membres de l'organisation de producteurs et/ou par l'organisation elle-même; ou

    ii) par les associations d'organisations de producteurs, par l'intermédiaire des membres desdites associations;

    b) l'aide financière de l'Union, qui peut être octroyée aux organisations de producteurs, ou à leurs associations, dans le cas où celles-ci présentent, gèrent et mettent en œuvre un programme opérationnel ou une partie d'un tel programme, conformément aux modalités et aux conditions fixées dans les actes délégués, en application de l'article 37, et dans les actes d'exécution, en application de l'article 38, devant être adoptés par la Commission.

    2.  Les fonds opérationnels sont utilisés aux seules fins du financement des programmes opérationnels soumis aux États membres et approuvés par ceux-ci.

    Article 33

    Programmes opérationnels

    1.  Les programmes opérationnels dans le secteur des fruits et légumes ont une durée minimale de trois ans et une durée maximale de cinq ans. Ils poursuivent au moins deux des objectifs visés à l'article 152, paragraphe 1, point c), ou deux des objectifs suivants:

    a) la planification de la production, y compris la prévision et le suivi de la production et de la consommation;

    b) l'amélioration de la qualité des produits, qu'ils soient frais ou transformés;

    c) le développement de leur mise en valeur commerciale;

    d) la promotion des produits, qu'ils soient frais ou transformés;

    e) les mesures en faveur de l'environnement, notamment celles dans le domaine de l'eau, et les méthodes de production respectant l'environnement, notamment l'agriculture biologique;

    ▼M5

    f) la prévention et la gestion des crises, y compris en fournissant un accompagnement à d'autres organisations de producteurs, associations d'organisations de producteurs, groupements de producteurs ou producteurs individuels.

    ▼B

    Les programmes opérationnels sont soumis à l'approbation des États membres.

    2.  Les associations d'organisations de producteurs peuvent également présenter un programme opérationnel complet ou partiel, composé de mesures qui ont été fixées mais non réalisées par les organisations membres dans le cadre de leurs programmes opérationnels. Les programmes opérationnels d'associations d'organisations de producteurs sont soumis aux mêmes règles que les programmes opérationnels d'organisations de producteurs et ils sont examinés avec les programmes opérationnels des organisations membres.

    À cette fin, les États membres s'assurent:

    a) que les mesures relevant des programmes opérationnels d'une association d'organisations de producteurs sont entièrement financées par les contributions des organisations membres de l'association concernée et que les fonds sont prélevés sur les fonds opérationnels de ces organisations membres;

    b) que les mesures et la participation financière correspondante sont fixées dans le programme opérationnel de chaque organisation membre;

    c) qu'il n'y a pas de double financement.

    3.  La prévention et la gestion des crises visées au paragraphe 1, premier alinéa, point f), ont pour objectif d'éviter et de régler les crises sur les marchés des fruits et légumes, et couvrent dans ce contexte:

    a) les investissements permettant de mieux gérer les volumes mis sur le marché;

    b) les mesures de formation et l'échange de bonnes pratiques;

    ▼M5

    c) la promotion et la communication, y compris les actions et les activités visant à diversifier et consolider les marchés des fruits et légumes, à titre de prévention ou pendant une période de crise;

    d) la participation aux frais administratifs pour la constitution de fonds de mutualisation et les contributions financières destinées à reconstituer les fonds de mutualisation, à la suite des compensations versées aux membres producteurs qui subissent une forte baisse de leurs revenus en raison de conditions de marché défavorables;

    ▼B

    e) la replantation de vergers, s'il y a lieu, après l'arrachage obligatoire pour des raisons sanitaires ou phytosanitaires, sur l'ordre de l'autorité compétente de l'État membre;

    f) le retrait du marché;

    g) la récolte en vert ou la non-récolte des fruits et légumes;

    h) l'assurance des récoltes;

    ▼M5

    i) la fourniture d'un accompagnement à d'autres organisations de producteurs, associations d'organisations de producteurs, groupements de producteurs ou producteurs individuels.

    ▼B

    L'aide en faveur de l'assurance-récolte contribue à sauvegarder les revenus des producteurs lorsque ceux-ci subissent des pertes à la suite de catastrophes naturelles, de phénomènes climatiques défavorables, de maladies ou d'infestations parasitaires.

    Dans les contrats d'assurance, il est exigé que les bénéficiaires prennent les mesures nécessaires de prévention des risques.

    Les mesures de prévention et de gestion des crises, y compris le remboursement du capital et des intérêts visé au cinquième alinéa, ne représentent pas plus d'un tiers des dépenses engagées dans le cadre du programme opérationnel.

    Les organisations de producteurs peuvent contracter des emprunts commerciaux afin de financer les mesures de prévention et de gestion des crises. Dans ce cas, le remboursement du capital et des intérêts de l'emprunt peut s'inscrire dans le cadre du programme opérationnel et il peut, à ce titre, bénéficier de l'aide financière de l'Union au titre de l'article 34. Toute action spécifique relevant de la prévention et de la gestion des crises peut être financée soit par ce type d'emprunts, soit directement, ou par les deux à la fois.

    4.  Aux fins de la présente section, on entend par:

    a) «récolte en vert», le fait de récolter en totalité, sur une superficie donnée, des produits non mûrs et non commercialisables. Les produits concernés n'ont pas été endommagés avant la récolte en vert, que ce soit pour des raisons climatiques, par des maladies ou pour toute autre raison;

    b) «non-récolte», l'interruption du cycle de production actuel sur la zone concernée alors que le produit est bien développé et est de qualité saine, loyale et marchande. La destruction des produits en raison d'un phénomène climatique ou d'une maladie n'est pas considérée comme un cas de non-récolte.

    5.  Les États membres veillent à ce que:

    a) les programmes opérationnels comprennent au moins deux actions en faveur de l'environnement; ou

    b) au moins 10 % des dépenses engagées au titre des programmes opérationnels concernent des actions en faveur de l'environnement.

    ▼M5

    Les actions en faveur de l'environnement respectent les exigences relatives aux engagements agroenvironnementaux et climatiques ou en faveur de l'agriculture biologique prévus à l'article 28, paragraphe 3, et à l'article 29, paragraphes 2 et 3, du règlement (UE) no 1305/2013.

    Lorsque 80 % au moins des producteurs membres d'une organisation de producteurs font l'objet d'un ou plusieurs engagements agroenvironnementaux et climatiques ou en faveur de l'agriculture biologique identiques prévus à l'article 28, paragraphe 3, et à l'article 29, paragraphes 2 et 3, du règlement (UE) no 1305/2013, chacun de ces engagements compte comme une action en faveur de l'environnement visée au premier alinéa, point a), du présent paragraphe.

    ▼B

    Le financement des actions en faveur de l'environnement visées au premier alinéa du présent paragraphe couvre les surcoûts et les pertes de revenus découlant de l'action.

    6.  Les États membres veillent à ce que les investissements qui ont pour effet d'intensifier la pression sur l'environnement ne soient autorisés que dans les cas où des mesures de protection efficaces de l'environnement contre ces pressions sont en place.

    Article 34

    Aide financière de l'Union

    1.  L'aide financière de l'Union est égale au montant des contributions financières visées à l'article 32, paragraphe 1, point a), effectivement versées et est limitée à 50 % du montant des dépenses réelles effectuées.

    2.  Pour chaque organisation de producteurs ou association d'organisations de producteurs, l'aide financière de l'Union est plafonnée à 4,1 % de la valeur de sa production commercialisée.

    Toutefois, dans le cas des organisations de producteurs, ce pourcentage peut être porté à 4,6 % de la valeur de la production commercialisée, à condition que le montant qui excède 4,1 % de la valeur de la production commercialisée soit uniquement destiné à des mesures de prévention et de gestion des crises.

    S'il s'agit d'une association d'organisations de producteurs, ce pourcentage peut toutefois être porté à 4,7 % de la valeur de la production commercialisée, à condition que le montant qui excède 4,1 % de la valeur de la production commercialisée soit uniquement destiné à des mesures de prévention et de gestion des crises mises en œuvre par cette association d'organisations de producteurs au nom de ses membres.

    3.  À la demande d'une organisation de producteurs, la limite de 50 % prévue au paragraphe 1 est portée à 60 % pour un programme ou une partie de programme opérationnel satisfaisant au moins à l'une des conditions suivantes:

    a) le programme est présenté par plusieurs organisations de producteurs de l'Union opérant dans des États membres distincts pour des programmes transnationaux;

    b) le programme est présenté par une ou plusieurs organisations de producteurs pour des programmes à mener par une filière interprofessionnelle;

    c) le programme couvre uniquement un soutien spécifique à la production de produits biologiques relevant du règlement (CE) no 834/2007 du Conseil ( 5 );

    d) il s'agit du premier programme présenté par une organisation de producteurs reconnue qui est le résultat d'une fusion entre deux organisations de producteurs reconnues;

    e) il s'agit du premier programme présenté par une association d'organisations de producteurs reconnue;

    f) le programme est présenté par des organisations de producteurs dans des États membres dont moins de 20 % de la production de fruits et légumes est commercialisée par des organisations de producteurs;

    g) le programme est présenté par une organisation de producteurs dans l'une des régions ultrapériphériques de l'Union visées à l'article 349 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

    ▼M5

    4.  La limite de 50 % prévue au paragraphe 1 est portée à 100 % dans les cas suivants:

    a) les retraits du marché de fruits et légumes qui n'excèdent pas 5 % du volume de la production commercialisée de chaque organisation de producteurs et qui sont écoulés par les moyens suivants:

    i) distribution gratuite à des œuvres de bienfaisance ou fondations charitables, agréées à cet effet par les États membres, pour leurs activités à l'égard des personnes reconnues par leur droit national comme ayant droit à des secours publics en raison notamment de l'insuffisance des ressources nécessaires à leur subsistance;

    ii) distribution gratuite aux institutions pénitentiaires, aux écoles et établissements d'enseignement public, aux établissements visés à l'article 22 et aux colonies de vacances ainsi qu'aux hôpitaux et aux établissements d'hébergement pour personnes âgées désignés par les États membres, ceux-ci prenant toutes les mesures nécessaires pour que les quantités distribuées à ce titre s'ajoutent à celles achetées normalement par ces établissements;

    b) les actions liées à l'accompagnement d'autres organisations de producteurs ou groupements de producteurs reconnus conformément à l'article 125 sexies du règlement (CE) no 1234/2007 ou à l'article 27 du règlement (UE) no 1305/2013, à condition que ces organisations ou groupements se situent dans des régions des États membres visées à l'article 35, paragraphe 1, du présent règlement, ou de producteurs individuels.

    ▼B

    Article 35

    Aide financière nationale

    1.  Dans les régions des États membres où le degré d'organisation des producteurs dans le secteur des fruits et légumes est particulièrement faible, la Commission peut adopter des actes d'exécution autorisant les États membres, sur demande dûment justifiée, à verser aux organisations de producteurs une aide financière nationale égale au maximum à 80 % des contributions financières visées à l'article 32, paragraphe 1, point a). Cette aide s'ajoute au fonds opérationnel.

    Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 229, paragraphe 2.

    2.  Dans les régions des États membres dont moins de 15 % de la valeur de la production de fruits et légumes est commercialisée par les organisations de producteurs, associations d'organisations de producteurs et groupements de producteurs visés à l'article 27 du règlement (UE) no 1305/2013, et dont la production de fruits et légumes représente au moins 15 % de la production agricole totale de ces régions, l'aide financière nationale visée au paragraphe 1 du présent article peut être remboursée par l'Union à la demande de l'État membre concerné.

    La Commission adopte des actes d'exécution concernant ce remboursement. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 229, paragraphe 2.

    Article 36

    Cadre national et stratégie nationale applicables aux programmes opérationnels

    1.  Les États membres établissent un cadre national comprenant des conditions générales concernant les actions en faveur de l'environnement visées à l'article 33, paragraphe 5. Ce cadre prévoit, en particulier, que ces actions doivent satisfaire aux exigences appropriées du règlement (UE) no 1305/2013, en particulier aux exigences de son article 3.

    Les États membres transmettent leur projet de cadre à la Commission, qui peut, au moyen d'actes d'exécution adoptés sans recourir à la procédure visée à l'article 229, paragraphe 2 ou 3, en exiger la modification dans un délai de trois mois suivant la transmission si elle constate que ce projet ne permet pas d'atteindre les objectifs fixés à l'article 191 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et dans le septième programme d'action de l'Union pour l'environnement. Les investissements concernant des exploitations individuelles soutenues dans le cadre des programmes opérationnels respectent également ces objectifs.

    2.  Chaque État membre établit une stratégie nationale pour les programmes opérationnels à caractère durable sur le marché des fruits et légumes. Cette stratégie comprend:

    a) une analyse de la situation en termes de forces et faiblesses et du potentiel de développement;

    b) la justification des priorités retenues;

    c) les objectifs des programmes opérationnels, ainsi que les instruments et les indicateurs de performance;

    d) l'évaluation des programmes opérationnels;

    e) les obligations en matière de compte rendu pour les organisations de producteurs.

    La stratégie nationale intègre également le cadre national visé au paragraphe 1.

    3.  Les paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas aux États membres qui n'ont pas d'organisations de producteurs reconnues.

    Article 37

    Pouvoirs délégués

    Afin de garantir une utilisation efficace, ciblée et durable des aides aux organisations de producteurs et à leurs associations dans le secteur des fruits et légumes, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 227 du traité pour établir des règles portant sur:

    a) les fonds opérationnels et les programmes opérationnels, en ce qui concerne:

    i) les montants estimés, les décisions des organisations de producteurs et de leurs associations sur les contributions financières et l'utilisation des fonds opérationnels;

    ii) les mesures, actions, dépenses et coûts administratifs et de personnel à inclure ou à exclure des programmes opérationnels, la modification de ces derniers et les exigences complémentaires à fixer par les États membres;

    iii) la prévention du double financement entre les programmes opérationnels et les programmes de développement rural;

    iv) les programmes opérationnels des associations d'organisations de producteurs;

    v) les règles spécifiques applicables aux cas dans lesquels les associations d'organisations de producteurs assument, en tout ou en partie, la gestion, le traitement, la mise en œuvre et la présentation des programmes opérationnels;

    vi) l'obligation d'utiliser des indicateurs communs aux fins du suivi et de l'évaluation des programmes opérationnels;

    b) le cadre national et la stratégie nationale applicables aux programmes opérationnels concernant l'obligation de suivre et d'évaluer l'efficacité des cadres nationaux et des stratégies nationales;

    c) l'aide financière de l'Union, en ce qui concerne:

    i) la base de calcul de l'aide financière de l'Union et de la valeur de la production commercialisée visée à l'article 34, paragraphe 2;

    ii) les périodes de référence applicables pour le calcul de l'aide;

    iii) l'octroi d'avances, ainsi que l'obligation de constituer une garantie en cas de versement d'avances;

    iv) les règles spécifiques applicables au financement des programmes opérationnels des associations d'organisations de producteurs, et notamment celles relatives aux plafonds visés à l'article 34, paragraphe 2;

    d) les mesures de prévention et de gestion des crises, en ce qui concerne:

    i) la possibilité pour les États membres de ne pas appliquer une ou plusieurs des mesures de prévention et de gestion des crises;

    ▼M5

    ii) les conditions relatives à l'article 33, paragraphe 3, premier alinéa, points a), b), c) et i);

    ▼B

    iii) les destinations autorisées, à décider par les États membres, pour les produits retirés;

    iv) le niveau maximal de l'aide aux retraits du marché;

    v) l'obligation de notification préalable en cas de retrait du marché;

    vi) la base de calcul du volume de production commercialisée destinée à la distribution gratuite visée à l'article 34, paragraphe 4, et la détermination d'un volume maximal de production commercialisée en cas de retraits;

    vii) l'obligation de faire figurer l'emblème de l'Union sur les emballages des produits destinés à une distribution gratuite;

    viii) les conditions applicables aux destinataires des produits retirés;

    ix) l'emploi de termes aux fins de la présente section;

    x) les conditions, à adopter par les États membres, relatives à la mise en œuvre de la récolte en vert et de la non-récolte;

    xi) l'assurance des récoltes;

    xii) les fonds de mutualisation et

    xiii) les conditions et la fixation d'un plafond de dépenses concernant la replantation de vergers pour des raisons sanitaires ou phytosanitaires conformément à l'article 33, paragraphe 3, premier alinéa, point e;

    e) l'aide financière nationale, en ce qui concerne:

    i) le degré d'organisation des producteurs;

    ii) l'obligation de constituer une garantie en cas de versement d'avances;

    iii) la part maximale de remboursement par l'Union de l'aide financière nationale.

    Article 38

    Compétences d'exécution en conformité avec la procédure d'examen

    La Commission peut adopter des actes d'exécution fixant des mesures concernant:

    a) la gestion des fonds opérationnels;

    b) les informations devant figurer dans les programmes opérationnels, les cadres nationaux et les stratégies nationales visés à l'article 36, la présentation des programmes opérationnels aux États membres, les délais, les documents d'accompagnement et l'approbation des États membres;

    c) la mise en œuvre des programmes opérationnels par les organisations de producteurs et les associations d'organisations de producteurs;

    d) la présentation, le format et le contenu des rapports de suivi et d'évaluation des stratégies nationales et des programmes opérationnels;

    e) les demandes d'aide et les paiements de l'aide, y compris les avances et les paiements partiels de l'aide;

    f) les modalités pratiques de la présence de l'emblème de l'Union sur les emballages des produits destinés à une distribution gratuite;

    g) le respect des normes de commercialisation en cas de retraits;

    h) les coûts de transport, de tri et d'emballage en cas de distribution gratuite;

    ▼M5

    i) les mesures de promotion, de communication, de formation et d'accompagnement en cas de prévention et de gestion de crise;

    ▼B

    j) la mise en œuvre des opérations de retrait, de récolte en vert, de non-récolte et des mesures d'assurance-récolte;

    k) la demande d'octroi, l'autorisation, le paiement et le remboursement de l'aide financière nationale;

    l) les procédures à suivre et le montant de la garantie à constituer lorsqu'il est procédé au versement d'une avance.

    Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 229, paragraphe 2.



    Section 4

    Programmes d'aide dans le secteur vitivinicole



    Sous-Section 1

    Dispositions générales et mesures admissibles au bénéfice de l'aide

    Article 39

    Champ d'application

    La présente section établit les règles régissant l'octroi de fonds de l'Union aux États membres et l'utilisation de ces fonds par les États membres, par l'intermédiaire de programmes d'aide nationaux portant sur cinq ans (ci-après dénommés «programmes d'aide»), afin de financer des mesures d'aide spécifiques visant à soutenir le secteur vitivinicole.

    Article 40

    Compatibilité et cohérence

    1.  Les programmes d'aide sont compatibles avec le droit de l'Union et sont cohérents par rapport aux activités, politiques et priorités de l'Union.

    2.  Les États membres assument la responsabilité des programmes d'aide et veillent à ce qu'ils soient cohérents sur le plan interne et à ce que leur conception et leur mise en œuvre se fassent avec objectivité, en tenant compte de la situation économique des producteurs concernés et de la nécessité d'éviter des différences de traitement injustifiées entre producteurs.

    3.  Aucune aide n'est accordée:

    a) au profit des projets de recherche et des mesures de soutien aux projets de recherche autres que ceux visés à l'article 45, paragraphe 2, points d) et e);

    b) au profit des mesures qui figurent dans les programmes de développement rural des États membres en vertu du règlement (UE) no 1305/2013.

    Article 41

    Présentation des programmes d'aide

    ▼C2

    1.  Chaque État membre producteur figurant à l'annexe VI soumet à la Commission un projet de programme d'aide sur cinq ans contenant au moins l'une des mesures admissibles énoncées à l'article 43.

    ▼B

    2.  Les mesures d'aide dans le cadre des projets de programme d'aide sont établies au niveau géographique que l'État membre juge le plus approprié. L'État membre consulte les autorités et organismes compétents au niveau territorial approprié au sujet du projet de programme d'aide avant de le soumettre à la Commission.

    3.  Chaque État membre soumet un unique projet de programme d'aide, lequel peut prendre en compte des particularités régionales.

    4.  Les programmes d'aide deviennent applicables trois mois après la date de la présentation du projet de programme d'aide à la Commission.

    La Commission peut toutefois adopter des actes d'exécution établissant que le projet de programme d'aide soumis ne répond pas aux conditions établies à la présente section et en informer l'État membre concerné. Dans ce cas, l'État membre soumet à la Commission une version révisée de son projet de programme d'aide. Ce programme d'aide révisé devient applicable deux mois après la date de la présentation du projet de programme d'aide, sauf s'il subsiste une incompatibilité, auquel cas le présent alinéa s'applique.

    Ces actes d'exécution sont adoptés sans recourir à la procédure visée à l'article 229, paragraphe 2 ou 3.

    5.  Le paragraphe 4 s'applique mutatis mutandis aux modifications portant sur les programmes d'aide applicables soumis par les États membres.

    Article 42

    Contenu des programmes d'aide

    Les programmes d'aide comportent au moins les éléments suivants:

    a) une description détaillée des mesures proposées assortie d'objectifs quantifiés;

    b) les résultats des consultations;

    c) une évaluation des incidences attendues sur les plans technique, économique, environnemental et social;

    d) un calendrier de mise en œuvre des mesures;

    e) un tableau financier global indiquant les ressources à déployer et un projet indicatif de répartition de ces ressources entre les mesures dans le respect des limites budgétaires prévues à l'annexe VI;

    f) les critères et les indicateurs quantitatifs à utiliser à des fins de contrôle et d'évaluation ainsi que les mesures prises pour que les programmes d'aide soient correctement et efficacement mis en œuvre; et

    g) la désignation des autorités compétentes et des organismes responsables de la mise en œuvre du programme d'aide.

    Article 43

    Mesures admissibles au bénéfice de l'aide

    Les programmes d'aide peuvent inclure au moins l'une des mesures suivantes:

    a) promotion, conformément à l'article 45;

    b) restructuration et reconversion des vignobles, conformément à l'article 46;

    c) vendange en vert, conformément à l'article 47;

    d) fonds de mutualisation, conformément à l'article 48;

    e) assurance-récolte, conformément à l'article 49;

    f) investissements, conformément à l'article 50;

    g) innovation dans le secteur vitivinicole, conformément à l'article 51;

    h) distillation de sous-produits, conformément à l'article 52;

    Article 44

    Règles générales applicables aux programmes d'aide

    1.  Les fonds de l'Union disponibles sont alloués dans les limites budgétaires prévues à l'annexe VI.

    2.  L'aide de l'Union porte exclusivement sur les dépenses admissibles effectuées après la présentation du projet de programme d'aide concerné.

    3.  Les États membres ne contribuent pas au coût des mesures financées par l'Union dans le cadre des programmes d'aide.



    Sous-Section 2

    Mesures d'aide spécifiques

    Article 45

    Promotion

    1.  L'aide accordée au titre du présent article porte sur les mesures d'information ou de promotion concernant les vins de l'Union:

    a) qui sont menées dans les États membres en vue de fournir aux consommateurs des informations concernant la consommation responsable de vin et les systèmes d'appellations d'origine et d'indications géographiques dans l'Union; ou

    b) qui sont menées dans les pays tiers en vue d'améliorer leur compétitivité.

    2.  Les mesures visées au paragraphe 1, point b), s'appliquent aux vins bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée, ou aux vins dont le cépage est indiqué et ne peuvent consister qu'en:

    a) des actions de relations publiques, de promotion ou de publicité, visant en particulier à mettre en évidence que les produits de l'Union répondent à des normes élevées en termes, notamment de qualité, de sécurité sanitaire des aliments ou d'environnement;

    b) une participation à des manifestations, foires ou expositions d'envergure internationale;

    c) des campagnes d'information, notamment sur les régimes de l'Union relatifs aux appellations d'origine, aux indications géographiques et à la production biologique;

    d) des études de marchés nouveaux, nécessaires à l'élargissement des débouchés;

    e) des études d'évaluation des résultats des actions d'information et de promotion.

    3.  La participation de l'Union aux actions d'information ou de promotion visées au paragraphe 1 n'excède pas 50 % de la dépense admissible au bénéfice de l'aide.

    Article 46

    Restructuration et reconversion des vignobles

    1.  L'objectif des mesures en matière de restructuration et de reconversion des vignobles est d'accroître la compétitivité des viticulteurs.

    2.  La restructuration et la reconversion des vignobles ne sont soutenues que si les États membres ont soumis un inventaire de leur potentiel de production conformément à l'article 145, paragraphe 3.

    3.  L'aide à la restructuration et à la reconversion des vignobles, qui pourrait également contribuer à améliorer les systèmes de production durable et l'empreinte écologique du secteur vitivinicole, ne peut porter que sur une ou plusieurs des activités suivantes:

    a) la reconversion variétale, y compris par surgreffage;

    b) la réimplantation de vignobles;

    c) la replantation de vignobles, si nécessaire, après l'arrachage obligatoire pour des raisons sanitaires ou phytosanitaires, sur l'ordre de l'autorité compétente de l'État membre;

    d) l'amélioration des techniques de gestion des vignobles, en particulier l'introduction de systèmes avancés de production durable.

    Le remplacement normal, c'est-à-dire la replantation de la même variété de raisins de cuve, sur la même parcelle et selon le même mode de viticulture, des vignobles parvenus au terme de leur cycle de vie naturel est exclu de l'aide.

    Les États membres peuvent prévoir des spécifications complémentaires portant, en particulier, sur l'âge des vignobles remplacés.

    4.  L'aide à la restructuration et à la reconversion des vignobles, y compris l'amélioration des techniques de gestion des vignobles, ne peut prendre que les formes suivantes:

    a) une indemnisation des producteurs pour les pertes de recettes consécutives à la mise en œuvre de la mesure;

    b) une participation aux coûts de la restructuration et de la reconversion.

    5.  L'indemnisation des producteurs pour les pertes de recettes, visée au paragraphe 4, point a), peut couvrir jusqu'à 100 % des pertes concernées et prendre l'une des formes suivantes:

    a) nonobstant la partie II, titre I, chapitre III, section IV bis, sous-section II, du règlement (CE) no 1234/2007 établissant le régime transitoire des droits de plantation, l'autorisation de faire coexister à la fois vignes anciennes et nouvelles jusqu'au terme du régime transitoire pour une durée maximale n'excédant pas trois ans;

    b) une compensation financière.

    6.  La participation de l'Union aux coûts réels de la restructuration et de la reconversion des vignobles ne dépasse pas 50 % desdits coûts. Dans les régions moins développées, la participation de l'Union aux coûts de restructuration et de reconversion ne dépasse pas 75 % desdits coûts.

    Article 47

    Vendange en vert

    1.  Aux fins du présent article, on entend par vendange en vert la destruction totale ou la suppression des grappes de raisins encore immatures de manière à réduire à zéro la production de la superficie concernée.

    Le fait de laisser des raisins de qualité commerciale sur les plants au terme du cycle normal de production (non-récolte) n'est pas assimilé à la vendange en vert.

    2.  L'aide à la vendange en vert contribue à rétablir l'équilibre entre l'offre et la demande sur le marché vitivinicole de l'Union en vue de prévenir les crises de marché.

    3.  L'aide à la vendange en vert peut consister en une indemnisation sous la forme d'un paiement forfaitaire à l'hectare dont le montant est déterminé par l'État membre concerné. Ce paiement ne peut excéder 50 % de la somme des coûts directs de la destruction ou de la suppression des grappes de raisins et des pertes de recettes consécutives à ladite destruction ou suppression.

    4.  L'État membre concerné met en place un système fondé sur des critères objectifs pour faire en sorte que la mesure de vendange en vert ne conduise pas à indemniser des viticulteurs individuels au-delà du plafond fixé au paragraphe 3.

    Article 48

    Fonds de mutualisation

    1.  L'aide à la constitution de fonds de mutualisation fournit une assistance aux producteurs qui cherchent à se prémunir contre les fluctuations du marché.

    2.  L'aide à la constitution de fonds de mutualisation peut être octroyée sous la forme d'un soutien temporaire et dégressif visant à couvrir les coûts administratifs des fonds.

    Article 49

    Assurance-récolte

    1.  L'aide en faveur de l'assurance-récolte contribue à sauvegarder les revenus des producteurs lorsque ceux-ci subissent des pertes à la suite de catastrophes naturelles, de phénomènes climatiques défavorables, de maladies ou d'infestations parasitaires.

    Dans les contrats d'assurance, il est exigé que les bénéficiaires prennent les mesures nécessaires de prévention des risques.

    2.  L'aide en faveur de l'assurance-récolte peut être octroyée sous la forme d'une participation financière de l'Union qui n'excède pas:

    a) 80 % du coût des primes payées par les producteurs pour des assurances contre les pertes imputables à des phénomènes climatiques défavorables assimilables à des catastrophes naturelles;

    b) 50 % du coût des primes payées par les producteurs pour des assurances contre:

    i) les pertes visées au point a), ainsi que d'autres pertes causées par des phénomènes climatiques défavorables;

    ii) les pertes imputables à des animaux, des maladies végétales ou des infestations parasitaires.

    3.  L'aide en faveur de l'assurance-récolte ne peut être octroyée que si les indemnités d'assurance concernées n'aboutissent pas à indemniser les producteurs au-delà de 100 % de la perte de revenus subie, compte tenu des montants qu'ils ont pu recevoir au titre d'autres régimes d'aide en rapport avec le risque assuré.

    4.  L'aide en faveur de l'assurance-récolte n'entraîne aucune distorsion de la concurrence sur le marché de l'assurance.

    Article 50

    Investissements

    1.  Une aide peut être accordée pour des investissements matériels ou immatériels dans les installations de transformation, l'infrastructure de vinification ainsi que les structures et instruments de commercialisation. Ces investissements visent à améliorer les performances globales de l'entreprise et son adaptation aux demandes du marché, ainsi qu'à accroître sa compétitivité, et concernent la production ou la commercialisation des produits de la vigne visés à l'annexe VII, partie II, y compris en vue d'améliorer les économies d'énergie, l'efficacité énergétique globale et les procédés durables.

    2.  Le soutien prévu au paragraphe 1 ne s'applique, à son taux maximal:

    a) qu'aux micro, petites et moyennes entreprises au sens de la recommandation 2003/361/CE de la Commission ( 6 );

    b) il peut, en outre, s'appliquer à toutes les entreprises pour les régions ultrapériphériques visées à l'article 349 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et pour les îles mineures de la mer Égée telles qu'elles sont définies à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) no 229/2013 du Parlement européen et du Conseil ( 7 ).

    Pour les entreprises qui ne sont pas couvertes par l'article 2, paragraphe 1, du titre I de l'annexe de la recommandation 2003/361/CE et qui comptent moins de 750 employés ou réalisent un chiffre d'affaires inférieur à 200 000 000 EUR, l'intensité maximale de l'aide est réduite de moitié.

    L'aide n'est pas accordée à des entreprises en difficulté au sens des lignes directrices communautaires concernant les aides d'État au sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficulté ( 8 ).

    3.  Les dépenses admissibles excluent les coûts non admissibles visés à l'article 69, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1303/2013.

    4.  Les taux d'aide maximaux ci-après concernant les coûts d'investissement admissibles s'appliquent à la participation de l'Union:

    a) 50 % dans les régions moins développées;

    b) 40 % dans les régions autres que les régions moins développées;

    c) 75 % dans les régions ultrapériphériques visées à l'article 349 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;

    d) 65 % dans les îles mineures de la mer Égée telles qu'elles sont définies à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) no 229/2013.

    5.  L'article 71 du règlement (UE) no 1303/2013 s'applique mutatis mutandis à l'aide visée au paragraphe 1.

    Article 51

    L'innovation dans le secteur vitivinicole

    Une aide peut être accordée pour des investissements matériels ou immatériels visant à mettre au point de nouveaux produits, procédés et technologies concernant les produits visés à l'annexe VII, partie II. L'aide est destinée à améliorer les perspectives de commercialisation et renforcer la compétitivité des produits vitivinicoles de l'Union et peut comporter un élément de transfert de connaissances. Les taux maximaux d'aide concernant la contribution de l'Union au soutien prévu dans le présent article sont identiques à ceux fixés à l'article 50, paragraphe 4.

    Article 52

    Distillation de sous-produits

    1.  Une aide peut être accordée pour la distillation facultative ou obligatoire des sous-produits de la vinification qui a été effectuée conformément aux conditions énoncées à l'annexe VIII, partie II, section D.

    Le montant de l'aide est fixé par % vol et par hectolitre d'alcool produit. Aucune aide n'est versée pour le volume d'alcool qui est contenu dans les sous-produits devant être distillés et qui dépasse de 10 % le volume d'alcool contenu dans le vin produit.

    2.  L'aide est versée aux distillateurs effectuant la transformation des sous-produits de la vinification livrés aux fins de la distillation en alcool brut présentant un titre alcoométrique minimal de 92 % vol.

    Les États membres peuvent subordonner l'octroi de l'aide à la constitution d'une garantie par le bénéficiaire.

    3.  Les niveaux d'aide maximaux applicables sont fondés sur les coûts de collecte et de transformation et sont fixés par la Commission au moyen d'actes d'exécution, en application de l'article 54.

    4.  L'aide comprend un montant forfaitaire visant à compenser les coûts de collecte des sous-produits de la vinification. Ce montant est transféré du distillateur au producteur, pour autant que ce dernier assume les coûts y afférents.

    5.  L'alcool qui résulte de la distillation bénéficiant de l'aide visée au paragraphe 1 est utilisé exclusivement à des fins industrielles ou énergétiques de manière à éviter une distorsion de concurrence.



    Sous-Section 3

    Dispositions de procédure

    Article 53

    Pouvoirs délégués

    Afin de garantir le respect des objectifs poursuivis par les programmes d'aide au secteur vitivinicole des États membres et l'utilisation efficace et effective des fonds de l'Union, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 227 pour établir:

    a) des règles concernant la responsabilité des dépenses entre la date de réception par la Commission des programmes d'aide et de leurs modifications et leur date d'applicabilité;

    b) des règles concernant le contenu des programmes d'aide et les dépenses, les coûts administratifs et de personnel et les opérations pouvant faire partie des programmes d'aide des États membres ainsi que la possibilité d'effectuer les paiements par des intermédiaires dans le cas de l'aide en faveur de l'assurance récolte prévue à l'article 49 et les conditions qui y sont liées;

    c) des règles concernant l'obligation de constitution d'une garantie lorsqu'une avance est versée;

    d) des règles concernant l'emploi de termes aux fins de la présente section;

    e) des règles concernant la fixation d'un plafond de dépenses liées à la replantation de vignobles pour des raisons sanitaires ou phytosanitaires conformément à l'article 46, paragraphe 3, premier alinéa, point c;

    f) des règles concernant la prévention du double financement entre:

    i) les différentes opérations du programme d'aide au secteur vitivinicole d'un État membre, et

    ii) le programme d'aide au secteur vitivinicole d'un État membre et ses programmes de développement rural ou ses programmes de promotion;

    g) des règles relatives au retrait des sous-produits de la vinification par les producteurs, aux exceptions à cette obligation pour éviter une charge administrative supplémentaire et à la certification volontaire des distillateurs;

    h) des règles autorisant les États membres à établir les conditions nécessaires au bon fonctionnement des mesures d'aide dans leurs programmes.

    Article 54

    Compétences d'exécution en conformité avec la procédure d'examen

    La Commission peut adopter des actes d'exécution fixant des mesures concernant:

    a) la présentation des programmes d'aide, la programmation financière correspondante, ainsi que celles relatives à la révision des programmes;

    b) les procédures de demande, de sélection et de paiement;

    c) la présentation, le format et le contenu des rapports et des évaluations des programmes d'aide des États membres;

    d) la fixation par les États membres des taux de l'aide à la vendange en vert et à la distillation des sous-produits;

    e) la gestion financière et les dispositions concernant l'application des mesures d'aide par les États membres;

    f) les procédures à suivre et le montant de la garantie à constituer lorsqu'une avance est versée.

    Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 229, paragraphe 2.



    Section 5

    Aide dans le secteur de l'apiculture

    Article 55

    Programmes nationaux et financement

    1.  Afin d'améliorer les conditions générales de production et de commercialisation des produits de l'apiculture, les États membres peuvent établir des programmes nationaux dans ce secteur pour une période de trois ans (ci-après dénommés «programmes apicoles»). Ces programmes sont développés en coopération avec les organisations représentatives de la filière apicole.

    2.  La participation de l'Union au financement des programmes apicoles est équivalente à 50 % des dépenses supportées par les États membres pour ces programmes, approuvés conformément à l'article 57, premier alinéa, point c).

    3.  Pour pouvoir bénéficier de la participation de l'Union prévue au paragraphe 2, les États membres réalisent une étude de la structure de la production et de la commercialisation dans le secteur de l'apiculture sur leurs territoires respectifs.

    4.  Les programmes apicoles peuvent comporter les mesures suivantes:

    a) assistance technique aux apiculteurs et aux organisations d'apiculteurs;

    b) lutte contre les agresseurs et les maladies de la ruche, en particulier la varroose;

    c) rationalisation de la transhumance;

    d) mesures de soutien des laboratoires d'analyses des produits de la ruche en vue d'aider les apiculteurs à commercialiser et valoriser leurs produits;

    e) aide au repeuplement du cheptel apicole de l'Union;

    f) coopération avec des organismes spécialisés en vue de la mise en œuvre de programmes de recherche appliquée dans le domaine de l'apiculture et des produits issus de l'apiculture;

    g) suivi du marché;

    h) amélioration de la qualité des produits en vue d'une meilleure mise en valeur des produits sur le marché.

    Article 56

    Pouvoirs délégués

    1.  Afin de garantir l'utilisation efficace et effective des fonds de l'Union en faveur de l'apiculture, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 227 en ce qui concerne:

    a) la prévention du double financement entre les programmes apicoles et les programmes de développement rural des États membres;

    b) la base de l'attribution de la participation financière de l'Union à chaque État membre participant en fonction notamment du nombre total de ruches dans l'Union.

    2.  Afin de veiller à ce que le régime d'aide de l'Union soit adapté aux dernières évolutions et de faire en sorte que les mesures concernées permettent d'améliorer les conditions générales de production et de commercialisation des produits de l'apiculture de façon efficace, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 227 afin de mettre à jour la liste des mesures, visées à l'article 55, paragraphe 4, que peuvent comporter les programmes apicoles, en y ajoutant d'autres mesures ou en les adaptant, sans en supprimer une seule. Cette mise à jour est sans préjudice des programmes nationaux adoptés avant l'entrée en vigueur des actes délégués correspondants.

    Article 57

    Compétences d'exécution en conformité avec la procédure d'examen

    La Commission peutadopter des actes d'exécution fixant les mesures nécessaires à l'application de la présente section en ce qui concerne:

    a) le contenu des programmes nationaux et des études réalisées par les États membres sur la structure de la production et de la commercialisation dans leur secteur de l'apiculture;

    b) la procédure à suivre pour la réaffectation des fonds inutilisés;

    c) l'approbation des programmes apicoles présentés par les États membres, y compris l'attribution de la participation financière de l'Union à chaque État membre participant et le niveau maximal de financement par les États membres.

    Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 229, paragraphe 2.



    Section 6

    Aides dans le secteur du houblon

    Article 58

    Aides aux organisations de producteurs

    1.  L'Union accorde une aide aux organisations de producteurs du secteur du houblon reconnues conformément à l'article 152, afin de financer la réalisation des objectifs visés à l'article 152, paragraphe 1, points c) i), ii) ou iii).

    2.  Pour ce qui est de l'Allemagne, le financement de l'Union pour le paiement aux organisations de producteurs prévu au paragraphe 1 s'élève à 2 277 000 EUR par an.

    Article 59

    Pouvoirs délégués

    Afin de veiller à ce que l'aide visée à l'article 58 finance la réalisation des objectifs visés à l'article 152, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 227 en ce qui concerne:

    a) les demandes d'aide, et notamment les règles relatives aux délais et aux documents d'accompagnement;

    b) les règles applicables aux superficies de houblon admissibles et le calcul des montants à payer à chaque organisation de producteurs.

    Article 60

    Compétences d'exécution en conformité avec la procédure d'examen

    La Commission peut adopter des actes d'exécution fixant les mesures nécessaires pour l'application de la présente section en ce qui concerne le paiement de l'aide.

    Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 229, paragraphe 2.



    CHAPITRE III

    Régime d'autorisations de plantations de vigne

    Article 61

    Durée

    Le régime d'autorisations de plantations de vigne établi au présent chapitre s'applique du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2030, la Commission devant procéder à un réexamen à mi-parcours afin d'évaluer le fonctionnement du régime et, le cas échéant, de présenter des propositions.



    Section 1

    Gestion du régime d'autorisations de plantations de vigne

    Article 62

    Autorisations

    1.  Les vignes de variétés à raisins de cuve classées conformément à l'article 81, paragraphe 2, ne peuvent être plantées ou replantées que si une autorisation est octroyée conformément aux articles 64, 66 et 68 selon les conditions énoncées au présent chapitre.

    2.  Les États membres octroient l'autorisation visée au paragraphe 1 pour une superficie déterminée, exprimée en hectares, sur présentation par des producteurs d'une demande satisfaisant à des critères d'éligibilité objectifs et non discriminatoires. L'octroi de cette autorisation s'effectue sans frais pour les producteurs.

    3.  Les autorisations visées au paragraphe 1 ont une validité de trois ans à compter de la date de leur octroi. Tout producteur qui n'utilise pas l'autorisation qui lui a été octroyée pendant sa durée de validité fait l'objet de sanctions prévues conformément à l'article 89, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1306/2013.

    4.  Le présent chapitre ne s'applique pas à la plantation ou la replantation de superficies destinées à l'expérimentation ou à la culture de vignes mères de greffons, ni aux superficies dont les produits vitivinicoles sont destinés uniquement à la consommation familiale du viticulteur, ni aux superficies devant accueillir de nouvelles plantations à la suite de mesures d'expropriation pour causes d'utilité publique en vertu du droit national.

    ▼M5

    5.  Les États membres peuvent appliquer le présent chapitre aux superficies produisant des vins aptes à produire des eaux-de-vie de vin bénéficiant d'une indication géographique enregistrée à l'annexe III du règlement (CE) no 110/2008 du Parlement européen et du Conseil ( 9 ). Aux fins du présent chapitre, ces superficies peuvent être assimilées à des superficies sur lesquelles peuvent être produits des vins bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée.

    ▼B

    Article 63

    Mécanisme de sauvegarde pour les nouvelles plantations

    1.  Chaque année, les États membres rendent disponibles des autorisations de nouvelles plantations correspondant à 1 % de la superficie totale effectivement plantée en vigne sur leur territoire, telle que mesurée au 31 juillet de l'année précédente.

    2.  Les États membres peuvent:

    a) appliquer au niveau national un pourcentage inférieur au pourcentage énoncé au paragraphe 1;

    ▼C2

    b) limiter la délivrance d'autorisations au niveau régional, pour des zones spécifiques sur lesquelles peuvent être produits des vins bénéficiant d'une appellation d'origine protégée, pour des zones sur lesquelles peuvent être produits des vins bénéficiant d'une indication géographique protégée ou pour des zones sans indication géographique.

    ▼B

    3.  Toute restriction visée au paragraphe 2 contribue à assurer une croissance contrôlée des plantations de vigne, produit une croissance d'un niveau supérieur à 0 % et est motivée par l'un ou plusieurs des motifs précis suivants:

    a) la nécessité d'éviter un risque dûment démontré d'offre excédentaire de produits vitivinicoles eu égard aux perspectives offertes par le marché pour ces produits, sans aller au-delà de ce qui est nécessaire pour satisfaire cette nécessité;

    b) la nécessité d'éviter un risque dûment démontré de dépréciation importante d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée donnée.

    4.  Les États membres rendent publique toute décision adoptée en application du paragraphe 2, qui doit être dûment motivée. Les États membres notifient immédiatement à la Commission lesdites décisions ainsi que leurs motivations.

    Article 64

    Octroi d'autorisations de nouvelles plantations

    1.  Si, pour une année donnée, les demandes admissibles ne portent pas sur une superficie totale supérieure à celle qui est rendue disponible par l'État membre, elles sont toutes acceptées.

    Les États membres peuvent, aux fins du présent article, appliquer un ou plusieurs des critères d'éligibilité objectifs et non discriminatoires énoncés ci-après:

    ▼C2

    a) le demandeur dispose d'une superficie agricole qui n'est pas inférieure à la superficie pour laquelle l'autorisation est demandée;

    ▼B

    b) le demandeur possède des connaissances et des compétences professionnelles suffisantes;

    c) la demande ne comporte pas un risque important de détournement de notoriété des appellations d'origine protégées, ce qui est présumé tant que l'existence d'un risque n'est pas démontrée par les pouvoirs publics;

    ▼M5

    c bis) le demandeur ne possède pas de vignes plantées sans autorisation, telles qu'elles sont visées à l'article 71 du présent règlement ou sans droit de plantation, telles qu'elles sont visées aux articles 85 bis et 85 ter du règlement (CE) no 1234/2007;

    ▼B

    d) lorsque cela est dûment justifié, un ou plusieurs des critères visés au paragraphe 2, pour autant qu'ils soient appliqués de façon objective et non discriminatoire.

    ▼M5

    2.  Si, pour une année donnée, la superficie totale couverte par les demandes admissibles visées au paragraphe 1 est supérieure à la superficie mise à disposition par l'État membre, les autorisations sont octroyées selon une répartition proportionnelle des hectares entre tous les demandeurs sur la base de la superficie pour laquelle ils ont sollicité l'autorisation. L'autorisation peut fixer une superficie minimale et/ou maximale par demandeur et peut également être accordée en partie ou totalement en fonction d'un ou plusieurs des critères de priorité, objectifs et non discriminatoires énoncés ci-après:

    ▼C2

    a) les producteurs qui effectuent des plantations de vigne pour la première fois et qui sont installés en qualité de chef d'exploitation (nouveaux entrants);

    ▼B

    b) les superficies dont les vignobles contribuent à la préservation de l'environnement;

    c) les superficies devant accueillir de nouvelles plantations dans le cadre de projets de remembrement;

    d) les superficies soumises à des contraintes naturelles ou certaines autres contraintes;

    e) la viabilité des projets de développement ou de replantations sur la base d'une évaluation économique;

    f) les superficies devant accueillir de nouvelles plantations qui contribuent à accroître la compétitivité au niveau de l'exploitation agricole et au niveau régional;

    g) les projets susceptibles d'améliorer la qualité des produits porteurs d'une indication géographique;

    h) les superficies devant accueillir de nouvelles plantations dans le cadre de l'augmentation de la taille des petites et moyennes exploitations.

    ▼M5

    bis.  Si l'État membre décide d'appliquer un ou plusieurs critères visés au paragraphe 2, il peut ajouter une condition supplémentaire selon laquelle le demandeur doit être une personne physique qui n'est pas âgée de plus de 40 ans au moment du dépôt de la demande.

    ▼M5

    3.  Les États membres rendent publics les critères visés aux paragraphes 1, 2 et 2 bis qu'ils appliquent et en informent immédiatement la Commission.

    ▼B

    Article 65

    Rôle des organisations professionnelles

    Lorsqu'il applique l'article 63, paragraphe 2, un État membre peut prendre en compte les recommandations formulées par des organisations professionnelles reconnues opérant dans le secteur vitivinicole et visées aux articles 152, 156 et 157 ou par des groupements de producteurs intéressés visés à l'article 95 ou par d'autres types d'organisations professionnelles reconnues sur la base de la législation de cet État membre, pour autant que ces recommandations soient précédées d'un accord conclu par des parties représentatives concernées dans la zone géographique de référence.

    Les recommandations ne sont pas formulées pour une durée supérieure à trois ans.

    Article 66

    Replantations

    1.  Les États membres octroient de manière automatique une autorisation aux producteurs ayant arraché une superficie plantée en vigne à partir du 1er janvier 2016 et qui ont présenté une demande. Cette autorisation porte sur une superficie équivalente à ladite superficie en culture pure. Les superficies visées par ces autorisations ne sont pas comptabilisées aux fins de l'article 63.

    2.  Les États membres peuvent octroyer l'autorisation visée au paragraphe 1 aux producteurs s'engageant à arracher une superficie plantée en vigne si l'arrachage de la superficie en question est effectué au plus tard à la fin de la quatrième année à compter de la date à laquelle les nouvelles vignes ont été plantées.

    ▼C2

    3.  L'autorisation visée au paragraphe 1 est valable pour l'exploitation sur laquelle l'arrachage a été réalisé. Dans les zones où peuvent être produits des vins bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée, les États membres peuvent limiter la replantation, sur la base d'une recommandation d'une organisation professionnelle conformément à l'article 65, aux vignes conformes au même cahier des charges de l'appellation d'origine protégée ou de l'indication géographique protégée que celui de la superficie où l'arrachage a été effectué.

    ▼B

    4.  Le présent article ne s'applique pas en cas d'arrachage de plantations non autorisées.

    Article 67

    Règle de minimis

    1.  Le régime d'autorisations de plantation de vignes établi au présent chapitre ne s'applique pas dans les États membres dans lesquels le régime transitoire des droits de plantation établi à la partie II, titre I, chapitre III, section IV bis, sous-section II, du règlement (CE) no 1234/2007 ne s'appliquait pas au 31 décembre 2007.

    2.  Les États membres auxquels le régime visé au paragraphe 1 s'appliquait au 31 décembre 2007 et dans lesquels les superficies actuellement plantées en vignes ne dépassent pas 10 000 hectares peuvent décider de ne pas appliquer le régime des autorisations de plantations de vignes établi au présent chapitre.

    Article 68

    Dispositions transitoires

    1.  Les droits de plantation octroyés à des producteurs conformément aux articles 85 nonies, 85 decies ou 85 duodecies du règlement (CE) no 1234/2007 avant le 31 décembre 2015 qui n'ont pas été utilisés par ces producteurs et qui sont encore valables à cette date peuvent être convertis en autorisations en vertu du présent chapitre à compter du 1er janvier 2016.

    La conversion des droits en autorisations a lieu sur demande des producteurs présentée avant le 31 décembre 2015. Les États membres peuvent décider d'autoriser les producteurs à présenter cette demande jusqu'au 31 décembre 2020.

    2.  Les autorisations octroyées en vertu du paragraphe 1 ont une durée de validité identique à celle des droits de plantation visés au paragraphe 1. Si elles ne sont pas utilisées, elles expirent au plus tard le 31 décembre 2018 ou, lorsqu'un État membre a pris la décision visée au paragraphe 1, deuxième alinéa, au plus tard le 31 décembre 2023.

    3.  Les superficies visées par les autorisations octroyées en vertu du paragraphe 1 ne sont pas comptabilisées aux fins de l'article 63.

    Article 69

    Pouvoirs délégués

    La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 227 en ce qui concerne:

    a) les conditions relatives à la demande d'exemption visée à l'article 62, paragraphe 4;

    b) les règles relatives aux critères visés à l'article 64, paragraphes 1 et 2;

    c) l'ajout de critères à ceux qui sont énumérés à l'article 64, paragraphes 1 et 2;

    ▼C2

    d) la coexistence de vignes que le producteur s'est engagé à arracher et de vignes nouvellement plantées en vertu de l'article 66, paragraphe 2;

    ▼B

    e) les motifs sur lesquels les États membres fondent leurs décisions en vertu de l'article 66, paragraphe 3.

    Article 70

    Compétences d'exécution en conformité avec la procédure d'examen

    La Commission peut adopter des actes d'exécution fixant les mesures qui s'imposent en ce qui concerne les éléments suivants:

    a) les procédures d'octroi des autorisations;

    b) les registres devant être tenus par les États membres et les notifications à adresser à la Commission.

    Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 229, paragraphe 2.



    Section 2

    ▼C2

    Contrôle du régime d'autorisations de plantations de vigne

    ▼B

    Article 71

    Plantations non autorisées

    1.  Les producteurs arrachent à leurs frais les superficies plantées de vignes sans autorisation.

    2.  Si les producteurs ne procèdent pas à l'arrachage dans les quatre mois suivant la date à laquelle l'irrégularité leur a été notifiée, les États membres veillent à l'arrachage de ces plantations non autorisées dans les deux ans suivant l'expiration de la période de quatre mois. Le coût en est imputé aux producteurs concernés.

    3.  Les États membres communiquent à la Commission, avant le 1er mars de chaque année, la surface totale des superficies dont la plantation en vigne sans autorisation après le 1er janvier 2016 a été établie, ainsi que des superficies arrachées conformément aux paragraphes 1 et 2.

    4.  Tout producteur qui n'a pas satisfait aux obligations énoncées au paragraphe 1 du présent article fait l'objet de sanctions à établir conformément à l'article 64 du règlement (UE) no 1306/2013.

    5.  Les superficies plantées en vigne sans autorisation ne bénéficient d'aucune mesure de soutien nationale ou de l'Union.

    Article 72

    Compétences d'exécution en conformité avec la procédure d'examen

    La Commission peut adopter des actes d'exécution établissant les mesures nécessaires fixant les précisions concernant les exigences en matière de notification que des États membres doivent respecter, y compris les éventuelles réductions des limites budgétaires prévues à l'annexe VI en cas de manquement.

    Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 229, paragraphe 2.



    TITRE II

    RÈGLES RELATIVES À LA COMMERCIALISATION ET AUX ORGANISATIONS DE PRODUCTEURS



    CHAPITRE I

    Règles relatives à la commercialisation



    Section 1

    Normes de commercialisation



    Sous-Section 1

    Dispositions préliminaires

    Article 73

    Champ d'application

    ▼C2

    Sans préjudice des autres dispositions applicables aux produits agricoles ainsi que des dispositions arrêtées dans le secteur vétérinaire, phytosanitaire et dans celui des denrées alimentaires, en vue de garantir le respect des normes sanitaires et d'hygiène et de protéger la santé des personnes, des plantes et des animaux, la présente section fixe les règles concernant les normes de commercialisation.

    ▼B



    Sous-Section 2

    Normes de commercialisation par secteur ou par produit

    Article 74

    Principe général

    Les produits pour lesquels des normes de commercialisation ont été fixées par secteur ou par produit conformément à la présente section ne peuvent être commercialisés dans l'Union que s'ils sont conformes auxdites normes.

    Article 75

    Établissement et contenu

    1.  Des normes de commercialisation peuvent s'appliquer à l'un ou plusieurs des produits et secteurs suivants:

    a) huile d'olive et olives de table;

    b) fruits et légumes;

    c) produits de fruits et légumes transformés;

    d) bananes;

    e) plantes vivantes;

    f) œufs;

    g) viande de volaille;

    h) matières grasses tartinables destinées à la consommation humaine;

    i) houblon.

    2.  Afin de répondre aux attentes des consommateurs et d'améliorer les conditions économiques de production et de commercialisation des produits agricoles énumérés aux paragraphes 1 et 4 du présent article, ainsi que leur qualité, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 227 en ce qui concerne les normes de commercialisation par secteurs ou produits, à tous les stades de la commercialisation, ainsi que des dérogations et exemptions à l'application de ces normes, afin de permettre l'adaptation aux conditions du marché en évolution constante, aux demandes nouvelles des consommateurs, aux évolutions des normes internationales concernées et afin d'éviter de créer des obstacles à l'innovation.

    3.  Sans préjudice de l'article 26 du règlement (UE) no 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil ( 10 ), les normes de commercialisation visées au paragraphe 1 peuvent porter sur un ou plusieurs des éléments énumérés ci-après, déterminés sur la base des secteurs ou des produits et en fonction des caractéristiques de chaque secteur, de la nécessité de réglementer la mise sur le marché et des conditions énoncées au paragraphe 5 du présent article:

    a) les définitions techniques, dénominations et dénominations de vente pour des secteurs autres que celles fixées à l'article 78;

    b) les critères de classification comme le classement en catégories, le poids, la taille, l'âge et la catégorie;

    c) l'espèce, la variété végétale ou la race animale, ou le type commercial;

    d) la présentation, l'étiquetage lié aux normes de commercialisation obligatoires, le conditionnement, les règles applicables aux centres de conditionnement, le marquage, l'année de récolte et l'utilisation de mentions spécifiques, sans préjudice des articles 92 à 123;

    e) les critères comme l'aspect, la consistance, la conformation, les caractéristiques du produit et la teneur en eau;

    f) les substances spécifiques utilisées dans la production ou les composants ou éléments constitutifs, y compris leur contenu quantitatif, leur pureté et leur identité;

    g) le type d'activité agricole, la méthode de production y compris les pratiques œnologiques et les systèmes avancés de production durable;

    h) le coupage de moût et de vin, compris leurs définitions, mélange et restrictions y afférentes;

    i) la fréquence de collecte, de livraison, de conservation et de manipulation, la méthode de conservation et la température, le stockage et le transport;

    j) le lieu de production et/ou l'origine (à l'exclusion de la viande de volaille et des matières grasses tartinables);

    k) les restrictions concernant l'usage de certaines substances et le recours à certaines pratiques;

    l) l'utilisation spécifique;

    m) les conditions régissant la cession, la détention, la circulation et l'utilisation de produits non conformes aux normes de commercialisation adoptées conformément au paragraphe 1 ou aux définitions, dénominations et dénominations de vente visées à l'article 78, ainsi qu'à l'élimination des sous-produits.

    4.  Outre le paragraphe 1, les normes de commercialisation peuvent s'appliquer au secteur vitivinicole. Le paragraphe 3, points f), g), h), k) et m), s'appliquent audit secteur.

    5.  Les normes de commercialisation par secteur ou par produit adoptées conformément au paragraphe 1 du présent article sont établies sans préjudice des articles 84 à 88 et de l'annexe IX et tiennent compte:

    a) des spécificités du produit concerné;

    b) de la nécessité de garantir des conditions permettant de faciliter la mise sur le marché des produits;

    c) de l'intérêt, pour les producteurs, de communiquer les caractéristiques du produit et les caractéristiques de production, ainsi que de l'intérêt des consommateurs de recevoir une information adéquate et transparente, y compris concernant le lieu de production, à déterminer au cas par cas au niveau géographique pertinent, après réalisation d'une évaluation portant notamment sur les coûts et les charges administratives supportés par les opérateurs, ainsi que sur les bénéfices apportés aux producteurs et au consommateur final;

    d) des méthodes disponibles pour déterminer les caractéristiques physiques, chimiques et organoleptiques des produits;

    e) des recommandations normalisées adoptées par les organisations internationales;

    f) de la nécessité de préserver les caractéristiques naturelles et essentielles des produits et d'éviter que la composition du produit concerné ne subisse une modification importante.

    6.  Afin de répondre aux attentes des consommateurs et d'améliorer la qualité et les conditions économiques de la production et de la commercialisation des produits agricoles, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 227 pour modifier la liste des secteurs figurant au paragraphe 1. Ces actes délégués sont strictement limités aux besoins avérés résultant d'une évolution de la demande des consommateurs, des progrès techniques ou des besoins en matière d'innovation, et sont subordonnés à un rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil dans lequel elle évalue, notamment, les besoins du consommateur, les coûts et les charges administratives supportés par les opérateurs, y compris l'impact sur le marché intérieur et sur le commerce international, ainsi que les bénéfices apportés aux producteurs et au consommateur final.

    Article 76

    Exigences supplémentaires pour la commercialisation de produits dans le secteur des fruits et légumes

    1.  En plus des normes de commercialisation visées à l'article 75 qui sont applicables, le cas échéant, aux produits du secteur des fruits et légumes destinés à être vendus frais au consommateur, ceux-ci ne peuvent être commercialisés que s'ils sont de qualité saine, loyale et marchande et si le pays d'origine est indiqué.

    2.  Les normes de commercialisation visées au paragraphe 1 et toute norme de commercialisation applicable au secteur des fruits et légumes prévue conformément à la présente sous-section s'appliquent à tous les stades de commercialisation, y compris à l'importation et à l'exportation, et comprennent la qualité, le classement en catégories, le poids, la taille, le conditionnement, l'emballage, le stockage, le transport, la présentation et la commercialisation.

    3.  Le détenteur de produits du secteur des fruits et légumes couverts par les normes de commercialisation ne peut exposer ces produits, les mettre en vente, les livrer ou les commercialiser à l'intérieur de l'Union d'une manière qui ne soit pas conforme à ces normes et il est responsable du respect de cette conformité.

    4.  Afin de veiller à ce que les exigences énoncées au paragraphe 1 du présent article soient correctement respectées et pour tenir compte de certaines situations particulières,la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 227 en ce qui concerne les dérogations spécifiques au présent article qui sont nécessaires à son application correcte.

    Article 77

    Certification dans le secteur du houblon

    1.  En plus des normes de commercialisation qui sont applicables, le cas échéant, aux produits du secteur du houblon récoltés ou élaborés dans l'Union, ceux-ci sont soumis à une procédure de certification conformément au présent article.

    2.  Le certificat ne peut être délivré que pour les produits présentant les caractéristiques qualitatives minimales valables à un stade déterminé de la commercialisation. Dans le cas de la poudre de houblon, de la poudre de houblon enrichie en lupuline, de l'extrait de houblon et des produits mélangés de houblon, le certificat ne peut être délivré que si la teneur en acide alpha de ces produits n'est pas inférieure à celle du houblon à partir duquel ils ont été élaborés.

    3.  Le certificat mentionne au moins:

    a) le ou les lieu(x) de production du houblon;

    b) l'année ou les années de récolte; et

    c) la ou les variété(s).

    4.  Les produits du secteur du houblon ne peuvent être commercialisés ou exportés que si ils sont couverts par un certificat délivré en conformité avec le présent article.

    En ce qui concerne les produits du secteur du houblon importés, l'attestation prévue à l'article 190, paragraphe 2, est réputée équivalente au certificat.

    5.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 227 pour établir des mesures dérogeant au paragraphe 4 du présent article:

    a) en vue de satisfaire aux exigences commerciales de certains pays tiers; ou

    b) pour les produits destinés à des utilisations particulières.

    Les mesures visées au premier alinéa:

    i) n'affectent pas la commercialisation normale des produits pour lesquels le certificat a été délivré; et

    ii) sont assorties de garanties visant à éviter toute confusion avec lesdits produits.

    Article 78

    Définitions, dénominations et dénominations de vente pour certains secteurs et produits

    1.  Outre les normes de commercialisation applicables le cas échéant, les définitions, dénominations et dénominations de vente prévues à l'annexe VII s'appliquent aux secteurs ou aux produits suivants:

    a) viande bovine;

    b) vin;

    c) lait et produits laitiers destinés à la consommation humaine;

    d) viande de volaille;

    e) œufs;

    f) matières grasses tartinables destinées à la consommation humaine; et

    g) huile d'olive et olives de table.

    2.  Les définitions, dénominations ou dénominations de vente prévues à l'annexe VII ne peuvent être utilisées dans l'Union que pour la commercialisation d'un produit conforme aux exigences correspondantes définies à ladite annexe.

    3.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 227, en ce qui concerne les modifications, les dérogations ou les exemptions relatives aux définitions et dénominations de vente prévues à l'annexe VI. Ces actes délégués sont strictement limités aux besoins avérés résultant d'une évolution de la demande des consommateurs, des progrès techniques ou du besoin en matière d'innovation.

    4.  Afin que les opérateurs et les États membres comprennent clairement et correctement les définitions et dénominations de vente prévues à l'annexe VII, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 227 en ce qui concerne les règles relatives à l'établissement et à l'application de ces définitions et dénominations.

    5.  Afin de répondre aux attentes des consommateurs et de tenir compte de l'évolution du marché des produits laitiers, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 227 afin de préciser les produits laitiers pour lesquels sont indiquées les espèces animales dont provient le lait, s'il ne s'agit pas de l'espèce bovine, et afin d'énoncer les règles nécessaires en la matière.

    Article 79

    Tolérance

    1.  Afin de tenir compte de la spécificité de chaque produit ou secteur, des différents stades de commercialisation, des conditions techniques, de toute difficulté pratique importante, ainsi que de la précision et de la reproductibilité des méthodes d'analyse, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 227 en ce qui concerne une tolérance pour une ou plusieurs des normes au-delà de laquelle l'ensemble du lot de produits sera considéré comme ne respectant pas ladite norme.

    2.  La Commission arrête les règles visées au paragraphe 1 en tenant compte de la nécessité de ne pas modifier les qualités intrinsèques du produit et d'éviter de diminuer sa qualité.

    Article 80

    Pratiques œnologiques et méthodes d'analyse

    1.  Seules les pratiques œnologiques autorisées conformément à l'annexe VIII et prévues à l'article 75, paragraphe 3, point g), et à l'article 83, paragraphes 2 et 3, sont utilisées pour la production et la conservation dans l'Union de produits énumérés à l'annexe VII, partie II.

    Le premier alinéa ne s'applique pas:

    a) aux jus de raisins et jus de raisins concentrés; ni

    b) aux moûts de raisins et moûts de raisins concentrés destinés à l'élaboration de jus de raisins.

    Les pratiques œnologiques autorisées ne sont utilisées qu'aux fins d'une bonne vinification, d'une bonne conservation ou d'un bon élevage du produit.

    Les produits énumérés à l'annexe VII, partie II, sont élaborés dans l'Union conformément aux règles énoncées à l'annexe VIII.

    2.  Les produits énumérés à l'annexe VII, partie II, ne sont pas commercialisables dans l'Union, si:

    a) ils sont élaborés selon des pratiques œnologiques non autorisées à l'échelle de l'Union;

    b) ils sont élaborés selon des pratiques œnologiques non autorisées à l'échelon national; ou

    c) ils ne respectent pas les règles établies à l'annexe VIII.

    Les produits de la vigne non commercialisables en vertu du premier alinéa sont détruits. Par voie de dérogation à cette règle, les États membres peuvent permettre que certains produits dont ils déterminent les caractéristiques soient utilisés en distillerie, en vinaigrerie ou pour un usage industriel, pour autant que cette autorisation ne crée pas une incitation à produire des produits de la vigne, selon des pratiques œnologiques non autorisées.

    3.  Lorsqu'elle autorise des pratiques œnologiques visées à l'article 75, paragraphe 3, point g), la Commission:

    a) prend en compte les pratiques œnologiques et les méthodes d'analyse recommandées et publiées par l'OIV ainsi que les résultats de l'utilisation expérimentale des pratiques œnologiques non encore autorisées;

    b) prend en compte la question de la protection de la santé publique;

    c) prend en compte les risques éventuels que le consommateur soit induit en erreur, en raison de la perception bien établie du produit et des attentes correspondantes, et eu égard à la disponibilité et à la faisabilité des moyens d'information sur le plan international pour supprimer ces risques;

    d) veille à ce que soient préservées les caractéristiques naturelles et essentielles du vin et à ce que la composition du produit concerné ne subisse aucune modification importante;

    e) veille à garantir un niveau minimal acceptable de protection de l'environnement;

    f) observe les règles générales en matière de pratiques œnologiques et les règles qui sont établies à l'annexe VIII.

    4.  Afin que les produits vitivinicoles non commercialisables soient traités correctement, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 227 en ce qui concerne les règles relatives aux procédures nationales visées au présent article, paragraphe 2, deuxième alinéa, et les dérogations à ces règles, concernant le retrait ou la destruction des produits vitivinicoles non conformes aux prescriptions.

    5.  En ce qui concerne les produits énumérés à l'annexe VII, partie II, la Commission adopte, le cas échéant, des actes d'exécution fixant les les méthodes visées à l'article 75, paragraphe 5, point d). Ces méthodes se fondent sur toute méthode pertinente, recommandée et publiée par l'OIV, à moins qu'elles ne soient inefficaces ou inappropriées par rapport à l'objectif poursuivi par l'Union. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 229, paragraphe 2.

    En attendant l'adoption desdits actes d'exécution, les méthodes et les règles à appliquer sont celles autorisées par l'État membre concerné.

    Article 81

    Variétés à raisins de cuve

    1.  Les produits énumérés à l'annexe VII, partie II qui sont fabriqués dans l'Union sont élaborés à partir de raisin des variétés à raisins de cuve répondant aux conditions requises pour être classées en conformité avec le paragraphe 2.

    2.  Sous réserve du paragraphe 3, il incombe aux États membres de décider des variétés à raisins de cuve pouvant être plantées, replantées ou greffées sur leur territoire aux fins de la production de vin.

    Seules les variétés à raisins de cuve répondant aux conditions suivantes peuvent être classées par les États membres:

    a) la variété considérée appartient à l'espèce Vitis vinifera ou provient d'un croisement entre ladite espèce et d'autres espèces du genre Vitis;

    b) la variété n'est pas l'une des variétés suivantes: Noah, Othello, Isabelle, Jacquez, Clinton et Herbemont.

    Lorsqu'une variété à raisins de cuve est éliminée du classement visé au premier alinéa, elle est arrachée dans un délai de quinze ans suivant son élimination.

    3.  Les États membres dont la production de vin ne dépasse pas 50 000 hectolitres par campagne, calculés sur la base de la production moyenne au cours des cinq campagnes précédentes, sont dispensés de l'obligation de classement prévue au paragraphe 2, premier alinéa.

    Toutefois, dans ces États membres, seules les variétés à raisins de cuve répondant aux conditions énoncées au paragraphe 2, deuxième alinéa, peuvent être plantées, replantées ou greffées aux fins de la production de vin.

    4.  Par dérogation au paragraphe 2, premier et troisième alinéas, et au paragraphe 3, deuxième alinéa, la plantation, la replantation ou la greffe des variétés à raisins de cuve suivantes sont autorisées par les États membres à des fins expérimentales et de recherche scientifique:

    a) les variétés à raisins de cuve qui ne sont pas classées, dans le cas des États membres autres que ceux visés au paragraphe 3;

    b) les variétés à raisins de cuve qui ne répondent pas aux conditions énoncées au paragraphe 2, deuxième alinéa, dans le cas des États membres visés au paragraphe 3.

    5.  Les vignes des superficies encépagées en variétés à raisins de cuve aux fins de la production de vin en violation des paragraphes 2, 3 et 4 sont arrachées.

    Toutefois, il n'y a pas d'obligation de procéder à l'arrachage des vignes de ces superficies lorsque la production concernée est destinée exclusivement à la consommation familiale du producteur.

    Article 82

    Usage spécifique de vin non conforme aux catégories figurant à l'annexe VII, partie II

    Exception faite des vins en bouteille dont il est possible de démontrer que la mise en bouteille est antérieure au 1er septembre 1971, tout vin élaboré à partir des variétés à raisins de cuve figurant dans les classements établis en application de l'article 81, paragraphe 2, premier alinéa, mais n'entrant dans aucune des catégories établies à l'annexe VII, partie II, n'est utilisé que pour la consommation familiale du viticulteur, la production de vinaigre de vin ou la distillation.

    Article 83

    Règles nationales applicables à certains produits et secteurs

    1.  Nonobstant les dispositions de l'article 75, paragraphe 2, les États membres peuvent adopter ou maintenir des règles nationales fixant différents niveaux de qualité pour les matières grasses tartinables. Ces règles permettent l'évaluation desdits niveaux de qualité en fonction de critères concernant, en particulier, les matières premières utilisées, les caractéristiques organoleptiques des produits, ainsi que leur stabilité physique et microbiologique.

    Les États membres qui font usage de la faculté prévue au premier alinéa font en sorte que les produits des autres États membres qui respectent les critères établis par ces dispositions nationales ont accès d'une manière non discriminatoire à l'utilisation de mentions qui font état du respect desdits critères.

    2.  Les États membres peuvent limiter ou interdire l'utilisation de certaines pratiques œnologiques, et prévoir des règles plus sévères, pour des vins autorisés en vertu de la législation de l'Union, produits sur leur territoire, et ce en vue de renforcer la préservation des caractéristiques essentielles des vins bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée, des vins mousseux et des vins de liqueur.

    3.  Les États membres peuvent autoriser l'utilisation expérimentale de pratiques œnologiques non autorisées.

    4.  Afin de garantir une application correcte et transparente du présent article, la Commission est habilitée à adopter, en conformité avec l'article 227, des actes délégués fixant les conditions d'application des paragraphes 1, 2 et 3 du présent article, ainsi que les conditions de détention, de circulation et d'utilisation des produits obtenus à partir des pratiques expérimentales visées au paragraphe 3.

    5.  Les États membres peuvent uniquement adopter ou maintenir des dispositions nationales supplémentaires pour des produits bénéficiant d'une norme de commercialisation de l'Union si ces dispositions respectent le droit de l'Union, notamment le principe de la libre circulation des marchandises, et sous réserve de la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil ( 11 ).



    Sous-Section 3

    Mentions réservées facultatives

    Article 84

    Dispositions générales

    Un système de mentions réservées facultatives par secteur ou par produit est mis en place afin que les producteurs de produits agricoles qui présentent des propriétés ou des caractéristiques leur conférant une valeur ajoutée puissent plus facilement faire valoir lesdites propriétés et caractéristiques au sein du marché intérieur, notamment à l'appui et en complément des normes de commercialisation spécifiques.

    La présente sous-section ne s'applique pas aux produits vitivinicoles visés à l'article 92, paragraphe 1.

    Article 85

    Mentions réservées facultatives existantes

    1.  Les mentions réservées facultatives relevant du présent système au 20 décembre 2013 sont énumérées à l'annexe IX et les conditions régissant leur utilisation sont fixées en application de l'article 86, point a).

    2.  Les mentions réservées facultatives visées au paragraphe 1 du présent article restent applicables, sous réserve de toute modification, à moins qu'elles soient annulées conformément à l'article 86.

    Article 86

    Réservation, modification et annulation des mentions réservées facultatives

    Afin de répondre aux attentes des consommateurs et de tenir compte des progrès en matière de connaissances scientifiques et techniques, de la situation du marché et de l'évolution des normes de commercialisation et des normes internationales, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 227:

    a) pour retenir une mention réservée facultative supplémentaire, en précisant ses conditions d'utilisation;

    b) pour modifier les conditions d'utilisation d'une mention réservée facultative, ou

    c) pour annuler une mention réservée facultative.

    Article 87

    Mentions réservées facultatives supplémentaires

    1.  Une mention est admissible pour être une mention réservée facultative supplémentaire uniquement si elle satisfait à toutes les exigences suivantes:

    a) la mention a trait à une propriété d'un produit ou à une caractéristique de production ou de transformation et à un secteur ou un produit;

    b) l'utilisation de la mention permet de mieux communiquer la valeur ajoutée qu'apporte au produit ladite propriété ou caractéristique de production ou de transformation;

    c) lors de la mise sur le marché du produit,la propriété ou la caractéristique visée au point a) est identifiable par les consommateurs dans plusieurs États membres;

    d) les conditions et l'utilisation de la mention sont conformes à la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil ( 12 ) ou au règlement (UE) no 1169/2011.

    Lors de l'introduction d'une mention réservée facultative supplémentaire, la Commission tient compte de toute norme internationale pertinente et des mentions réservées existantes pour les produits ou les secteurs concernés.

    2.  Afin de tenir compte du caractère spécifique de certains secteurs ainsi que des attentes des consommateurs, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 227 en vue d'établir d'autres dispositions détaillées relatives aux exigences applicables à l'introduction d'une mention réservée supplémentaire comme prévu au paragraphe 1 du présent article.

    Article 88

    Restrictions concernant l'utilisation de mentions réservées facultatives

    1.  Une mention réservée facultative peut uniquement être utilisée pour décrire des produits qui respectent les conditions d'utilisation applicables.

    2.  Les États membres adoptent des mesures appropriées pour faire en sorte qu'il ne puisse y avoir de confusion entre l'étiquetage du produit et les mentions réservées facultatives.

    3.  Afin de veiller à ce que les produits décrits au moyen de mentions réservées facultatives respectent les conditions d'utilisation applicables, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 227 en vue d'établir des règles supplémentaires relatives à l'utilisation des mentions réservées facultatives.



    Sous-Section 4

    Normes de commercialisation relatives à l'importation et à l'exportation

    Article 89

    Dispositions générales

    Afin de tenir compte des spécificités des échanges entre l'Union et certains pays tiers et de la spécificité de certains produits agricoles, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 227 en ce qui concerne:

    a) les conditions dans lesquelles les produits importés sont considérés comme ayant un niveau de conformité équivalent aux normes de commercialisation de l'Union et les conditions de dérogation à l'article 74, ainsi que

    b) les règles concernant l'application des normes de commercialisation aux produits exportés à partir de l'Union.

    Article 90

    Dispositions particulières relatives aux importations de vin

    1.  Sauf dispositions contraires, contenues notamment dans les accords internationaux conclus en conformité avec le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, les dispositions relatives aux appellations d'origine et aux indications géographiques et à l'étiquetage du vin figurant à la section 2 du présent chapitre, ainsi que les définitions, dénominations et dénominations de vente visées à l'article 78 du présent règlement, s'appliquent aux produits relevant des codes NC 2009 61 , 2009 69 et 2204 qui sont importés dans l'Union.

    2.  Sauf dispositions contraires contenues dans les accords internationaux conclus en conformité avec le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, les produits visés au paragraphe 1 du présent article sont produits selon les pratiques œnologiques autorisées par l'Union sur la base du présent règlement ou, avant l'autorisation prévue à l'article 80, paragraphe 3, selon les pratiques œnologiques recommandées et publiées par l'OIV.

    3.  L'importation des produits visés au paragraphe 1 est soumise à la présentation:

    a) d'une attestation confirmant le respect des dispositions visées aux paragraphes 1 et 2, établie par un organisme compétent, figurant sur une liste rendue publique par la Commission, dans le pays d'origine du produit;

    b) d'un rapport d'analyse établi par un organisme ou service désigné par le pays d'origine du produit, si le produit est destiné à la consommation humaine directe.



    Sous-Section 5

    Dispositions communes

    Article 91

    Compétences d'exécution en conformité avec la procédure d'examen

    La Commission peutadopter des actes d'exécution:

    ▼C2

    a) établissant la liste du lait et des produits laitiers visés à l'annexe VII, partie III, point 5, deuxième alinéa, et les matières grasses tartinables visées à l'annexe VII, partie VII, point I, sixième alinéa, point a), sur la base de listes indicatives de produits que les États membres considèrent comme correspondant sur leurs territoires respectifs à ces dispositions et que les États membres notifient à la Commission;

    ▼B

    b) fixant les règles d'application des normes de commercialisation par secteur ou par produit;

    c) fixant les règles permettant d'établir si ces produits ont fait l'objet de procédés contraires aux pratiques œnologiques autorisées;

    d) fixant les règles concernant les méthodes d'analyse pour déterminer les caractéristiques des produits;

    e) fixant les règles permettant de déterminer le niveau de tolérance;

    f) fixant les règles d'application des mesures visées à l'article 89;

    g) fixant les règles concernant l'identification ou l'enregistrement du producteur et/ou des installations industrielles dans lesquelles le produit a été fabriqué ou transformé, la procédure de certification, ainsi que les documents commerciaux, les documents d'accompagnement et les registres à tenir.

    Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 229, paragraphe 2.



    Section 2

    Appellations d'origine, indications géographiques et mentions traditionnelles dans le secteur vitivinicole



    Sous-Section 1

    Dispositions préliminaires

    Article 92

    Champ d'application

    1.  Les règles relatives aux appellations d'origine, indications géographiques et mentions traditionnelles prévues dans la présente section s'appliquent aux produits visés à l'annexe VII, partie II, points 1, 3 à 6, 8, 9, 11, 15 et 16.

    2.  Les règles prévues au paragraphe 1 visent à:

    a) protéger les intérêts légitimes des consommateurs et des producteurs;

    b) assurer le bon fonctionnement du marché intérieur des produits concernés; ainsi que

    c) promouvoir la production de produits de qualité visés dans la présente section, tout en autorisant les mesures nationales en matière de qualité.



    Sous-Section 2

    Appellations d'origine et indications géographiques

    Article 93

    Définitions

    1.  Aux fins de la présente section, on entend par:

    a) «appellation d'origine», le nom d'une région, d'un lieu déterminé ou, dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, d'un pays, qui sert à désigner un produit visé à l'article 92, paragraphe 1, satisfaisant aux exigences suivantes:

    i) sa qualité et ses caractéristiques sont dues essentiellement ou exclusivement à un milieu géographique particulier et aux facteurs naturels et humains qui lui sont inhérents;

    ii) il est élaboré exclusivement à partir de raisins provenant de la zone géographique considérée;

    iii) sa production est limitée à la zone géographique considérée; ainsi que

    iv) il est obtenu exclusivement à partir de variétés de vigne de l'espèce Vitis vinifera;

    b) «indication géographique», une indication renvoyant à une région, à un lieu déterminé ou, dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, à un pays, qui sert à désigner un produit visé à l'article 92, paragraphe 1, satisfaisant aux exigences suivantes:

    i) il possède une qualité, une réputation ou d'autres caractéristiques particulières attribuables à cette origine géographique;

    ii) il est produit à partir de raisins dont au moins 85 % proviennent exclusivement de la zone géographique considérée;

    iii) sa production est limitée à la zone géographique considérée; ainsi que

    iv) il est obtenu à partir de variétés de vigne de l'espèce Vitis vinifera ou issues d'un croisement entre ladite espèce et d'autres espèces du genre Vitis.

    2.  Certaines dénominations employées de manière traditionnelle constituent une appellation d'origine lorsqu'elles:

    a) désignent un vin;

    b) font référence à un nom géographique;

    c) satisfont aux exigences visées au paragraphe 1, points a) i) à iv); ainsi que

    ▼C2

    d) sont soumises à la procédure d'octroi d'une protection aux appellations d'origine et aux indications géographiques au sens de la présente sous-section.

    ▼B

    3.  Les appellations d'origine et les indications géographiques, y compris celles qui se rapportent à des zones géographiques situées dans des pays tiers, peuvent prétendre à une protection dans l'Union conformément aux règles établies dans la présente sous-section.

    4.  La production visée au paragraphe 1, point a) iii), couvre toutes les opérations réalisées, depuis la récolte des raisins jusqu'à la fin du processus d'élaboration du vin, à l'exception des processus postérieurs à la production.

    5.  Aux fins de l'application du paragraphe 1, point b) ii), les raisins qui peuvent, dans une proportion allant jusqu'à 15 %, ne pas provenir de la zone délimitée, sont originaires de l'État membre ou du pays tiers concerné dans lequel est située la zone délimitée.

    Article 94

    Demandes de protection

    1.  Les demandes de protection de dénominations en tant qu'appellations d'origine ou indications géographiques sont accompagnées d'un dossier technique comportant:

    a) la dénomination à protéger;

    b) le nom et l'adresse du demandeur;

    c) le cahier des charges visé au paragraphe 2; ainsi que

    d) un document unique résumant le cahier des charges visé au paragraphe 2.

    2.  Le cahier des charges permet aux parties intéressées de vérifier le respect des conditions de production associées à l'appellation d'origine ou à l'indication géographique.

    Le cahier des charges comporte au minimum les éléments suivants:

    a) la dénomination à protéger;

    b) la description du ou des vins:

    i) pour un vin bénéficiant d'une appellation d'origine, ses principales caractéristiques analytiques et organoleptiques;

    ii) pour un vin bénéficiant d'une indication géographique, ses principales caractéristiques analytiques ainsi qu'une évaluation ou une indication de ses caractéristiques organoleptiques;

    c) le cas échéant, les pratiques œnologiques spécifiques employées pour élaborer le(s) vin(s) concerné(s) ainsi que les restrictions applicables à cette élaboration;

    d) la délimitation de la zone géographique concernée;

    e) les rendements maximaux à l'hectare;

    f) l'indication de la variété ou des variétés de raisin à partir desquelles le ou les vins sont obtenus;

    ▼C2

    g) les éléments qui corroborent le lien visé à l'article 93, paragraphe 1, point a) i), ou, selon le cas, à l'article 93, paragraphe 1, point b) i);

    ▼B

    h) les exigences applicables en vertu de la législation de l'Union ou de la législation nationale ou, le cas échéant, prévues par les États membres ou une organisation responsable de la gestion de l'appellation d'origine protégée ou de l'indication géographique protégée, étant entendu que ces exigences doivent être objectives, non discriminatoires et compatibles avec la législation de l'Union;

    i) le nom et l'adresse des autorités ou des organismes contrôlant le respect des dispositions du cahier des charges ainsi qu'une description précise de leur mission.

    3.  Toute demande de protection concernant une zone géographique située dans un pays tiers comprend, outre les éléments prévus aux paragraphes 1 et 2, la preuve que la dénomination concernée est protégée dans son pays d'origine.

    Article 95

    Demandeurs

    1.  Tout groupement de producteurs intéressé ou, dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, tout producteur isolé peut introduire une demande de protection pour une appellation d'origine ou une indication géographique. D'autres parties intéressées peuvent s'associer à la demande.

    2.  Les producteurs ne peuvent introduire une demande de protection que pour les vins qu'ils produisent.

    3.  Dans le cas d'une dénomination désignant une zone géographique transfrontalière ou d'une dénomination traditionnelle liée à une zone géographique transfrontalière, il est possible de présenter une demande conjointe.

    Article 96

    Procédure préliminaire au niveau national

    1.  Toute demande de protection pour une appellation d'origine ou une indication géographique de vin, émanant de l'Union, fait l'objet d'une procédure préliminaire au niveau national.

    2.  La demande de protection est introduite dans l'État membre au territoire duquel se rattache l'appellation d'origine ou l'indication géographique.

    3.  L'État membre dans lequel est introduite la demande de protection procède à l'examen de la demande de protection en vue de vérifier si elle remplit les conditions établies dans la présente sous-section.

    Ledit État membre mène une procédure nationale garantissant une publicité suffisante de la demande et prévoyant une période d'au moins deux mois à compter de la date de publication pendant laquelle toute personne physique ou morale ayant un intérêt légitime et résidant ou établie sur son territoire peut formuler son opposition à la proposition de protection en déposant, auprès de cet État membre, une déclaration dûment motivée.

    4.  Si l'État membre qui apprécie la demande estime que l'appellation d'origine ou l'indication géographique n'est pas conforme aux conditions prévues dans la présente sous-section ou qu'elle est incompatible avec la législation de l'Union, il rejette la demande.

    5.  Si l'État membre qui apprécie la demande estime que les exigences sont satisfaites, l'État membre mène une procédure nationale garantissant une publicité adéquate du cahier des charges au minimum sur internet et transmet la demande à la Commission.

    Article 97

    Examen par la Commission

    1.  La Commission porte à la connaissance du public la date de dépôt de la demande de protection de l'appellation d'origine ou de l'indication géographique.

    2.  La Commission examine si les demandes de protection visées à l'article 94, remplissent les conditions établies dans la présente sous-section.

    3.  Lorsque la Commission estime que les conditions établies dans la présente sous-section sont remplies, elle adopte des actes d'exécution concernant la publication au Journal officiel de l'Union européenne, du document unique visé à l'article 94, paragraphe 1, point d), et la référence de la publication du cahier des charges faite au cours de la procédure nationale préliminaire. Ces actes d'exécution sont adoptés sans recourir à la procédure visée à l'article 229, paragraphe 2 ou 3.

    4.  Lorsque la Commission estime que les conditions définies dans la présente sous-section ne sont pas remplies, elle adopte des actes d'exécution visant à rejeter la demande.

    Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 229, paragraphe 2.

    Article 98

    Procédure d'opposition

    Dans un délai de deux mois à compter de la date de la publication du document unique visé à l'article 94, paragraphe 1, point d), tout État membre ou pays tiers ou toute personne physique ou morale ayant un intérêt légitime et résidant ou établie dans un État membre autre que celui qui a demandé la protection ou dans un pays tiers, peut s'opposer à la protection envisagée, en déposant auprès de la Commission une déclaration dûment motivée concernant les conditions d'admissibilité fixées dans la présente sous-section.

    Dans le cas des personnes physiques ou morales résidant ou établies dans un pays tiers, cette déclaration est adressée soit directement, soit par l'intermédiaire des autorités du pays tiers concerné, dans le délai de deux mois visé au premier alinéa.

    Article 99

    Décision de protection

    Sur la base des informations dont elle dispose, la Commission adopte, à l'issue de la procédure d'opposition visée à l'article 98, des actes d'exécution visant soit à accorder une protection à l'appellation d'origine ou à l'indication géographique, dès lors que celle-ci remplit les conditions établies dans la présente sous-section et est compatible avec le droit de l'Union, soit à rejeter la demande si lesdites conditions ne sont pas remplies.

    Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 229, paragraphe 2.

    Article 100

    Homonymie

    1.  Lors de la demande d'enregistrement d'une dénomination homonyme ou partiellement homonyme d'une dénomination déjà enregistrée en application du présent règlement, il est dûment tenu compte des usages locaux et traditionnels et de tout risque de confusion.

    Une dénomination homonyme, qui laisse penser à tort au consommateur que les produits sont originaires d'un autre territoire, n'est pas enregistrée, même si elle est exacte pour ce qui est du territoire, de la région ou de la localité dont les produits concernés sont originaires.

    Une dénomination homonyme enregistrée ne peut être utilisée que si la dénomination homonyme enregistrée postérieurement est dans les faits suffisamment différenciée de celle déjà enregistrée, compte tenu de la nécessité d'assurer un traitement équitable aux producteurs concernés et de la nécessité d'éviter d'induire en erreur le consommateur.

    2.  Le paragraphe 1 s'applique mutatis mutandis lorsqu'une dénomination dont l'enregistrement est demandé est homonyme ou partiellement homonyme d'une indication géographique protégée en vertu du droit national des États membres.

    3.  Lorsque le nom d'une variété à raisins de cuve contient ou consiste en une appellation d'origine protégée ou une indication géographique protégée, ce nom n'apparaît pas dans l'étiquetage des produits agricoles.

    Afin de tenir compte des pratiques existantes en matière d'étiquetage, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 227 pour prévoir des exceptions à cette règle.

    4.  La protection des appellations d'origine et des indications géographiques relatives aux produits relevant de l'article 93 du présent règlement est sans préjudice des indications géographiques protégées qui s'appliquent aux boissons spiritueuses telles que définies à l'article 2 du règlement (CE) no 110/2008 du Parlement européen et du Conseil ( 13 ).

    Article 101

    Motifs supplémentaires de refus de la protection

    1.  Une dénomination devenue générique ne peut prétendre à une protection en tant qu'appellation d'origine ou indication géographique.

    Aux fins de la présente section, on entend par «dénomination devenue générique», un nom de vin qui, bien qu'il se rapporte au lieu ou à la région où ce produit a été initialement élaboré ou commercialisé, est devenu dans l'Union le nom commun d'un vin.

    Pour déterminer si une dénomination est devenue générique, il est tenu compte des facteurs pertinents, et notamment:

    a) de la situation constatée dans l'Union, notamment dans les zones de consommation;

    b) du droit de l'Union ou du droit national applicable.

    2.  Aucune dénomination n'est protégée en tant qu'appellation d'origine ou indication géographique si, compte tenu de la réputation et de la notoriété d'une marque commerciale, la protection pourrait induire le consommateur en erreur quant à la véritable identité du vin concerné.

    Article 102

    Lien avec les marques commerciales

    1.  L'enregistrement d'une marque commerciale contenant ou consistant en une appellation d'origine protégée ou une indication géographique protégée qui n'est pas conforme au cahier des charges du produit concerné ou dont l'utilisation relève de l'article 103, paragraphe 2, et concernant un produit relevant d'une des catégories répertoriées à l'annexe VII, partie II, est:

    a) refusé si la demande d'enregistrement de la marque commerciale est présentée après la date de dépôt auprès de la Commission de la demande de protection de l'appellation d'origine ou de l'indication géographique et que cette demande aboutit à la protection de l'appellation d'origine ou de l'indication géographique; ou

    b) annulé.

    2.  Sans préjudice de l'article 101, paragraphe 2, une marque commerciale visée au paragraphe 1 du présent article, et qui a été déposée, enregistrée ou établie par l'usage de bonne foi, si cette possibilité est prévue dans le droit national concerné, sur le territoire de l'Union, soit avant la date de protection de l'appellation d'origine ou de l'indication géographique dans le pays d'origine, soit avant le 1er janvier 1996, peut continuer à être utilisée et renouvelée nonobstant la protection d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique, pourvu qu'aucun motif de nullité ou de déchéance, au titre de la directive 2008/95/CE du Parlement européen et du Conseil ( 14 ) ou du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, ne pèse sur la marque commerciale ( 15 ).

    Dans ce type de cas, il est permis d'utiliser conjointement l'appellation d'origine ou l'indication géographique et les marques commerciales correspondantes.

    Article 103

    Protection

    1.  Une appellation d'origine protégée et une indication géographique protégée peuvent être utilisées par tout opérateur commercialisant un vin produit conformément au cahier des charges correspondant.

    2.  Une appellation d'origine protégée et une indication géographique protégée, ainsi que le vin qui fait usage de cette dénomination protégée en respectant le cahier des charges correspondant, sont protégés contre:

    a) toute utilisation commerciale directe ou indirecte de cette dénomination protégée:

    i) pour des produits comparables ne respectant pas le cahier des charges lié à la dénomination protégée; ou

    ii) dans la mesure où ladite utilisation exploite la réputation d'une appellation d'origine ou indication géographique;

    b) toute usurpation, imitation ou évocation, même si l'origine véritable du produit ou du service est indiquée ou si la dénomination protégée est traduite, transcrite, translittérée ou accompagnée d'une expression telle que «genre», «type», «méthode», «façon», «imitation», «goût», «manière» ou d'une expression similaire;

    c) toute autre indication fausse ou fallacieuse quant à la provenance, à l'origine, à la nature ou aux qualités substantielles du produit figurant sur le conditionnement ou l'emballage, sur la publicité ou sur des documents afférents au produit vitivinicole concerné, ainsi que contre l'utilisation pour le conditionnement d'un contenant de nature à créer une impression erronée sur l'origine du produit;

    d) toute autre pratique susceptible d'induire le consommateur en erreur quant à la véritable origine du produit.

    3.  Les appellations d'origine protégées et les indications géographiques protégées ne deviennent pas génériques dans l'Union au sens de l'article 101, paragraphe 1.

    Article 104

    Registre

    La Commission établit et tient à jour un registre électronique, accessible au public, des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées relatives aux vins. Les appellations d'origine et les indications géographiques concernant les produits de pays tiers qui sont protégés dans l'Union en application d'un accord international auquel l'Union est partie contractante peuvent être inscrites dans le registre. Les dénominations concernées sont inscrites dans le registre en tant qu'indications géographiques protégées, à moins qu'elles n'aient été précisément désignées dans cet accord comme étant des appellations d'origine protégées au sens du présent règlement.

    Article 105

    Modification du cahier des charges

    Tout demandeur satisfaisant aux conditions établies à l'article 95 peut demander l'approbation d'une modification du cahier des charges relatif à une appellation d'origine protégée ou à une indication géographique protégée, notamment pour tenir compte de l'évolution des connaissances scientifiques et techniques ou pour revoir la délimitation de la zone géographique visée à l'article 94, paragraphe 2, deuxième alinéa, point d). La demande décrit les modifications sollicitées et en expose les motifs.

    Article 106

    Annulation

    La Commission peut adopter, de sa propre initiative ou sur demande dûment motivée d'un État membre, d'un pays tiers ou d'une personne physique ou morale pouvant justifier d'un intérêt légitime, des actes d'exécution visant à retirer la protection accordée à une appellation d'origine ou à une indication géographique si le respect du cahier des charges correspondant n'est plus assuré.

    Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 229, paragraphe 2.

    Article 107

    Dénominations de vins bénéficiant actuellement d'une protection

    1.  Les dénominations de vins visées aux articles 51 et 54 du règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil ( 16 ) et à l'article 28 du règlement (CE) no 753/2002 de la Commission ( 17 ) sont automatiquement protégées au titre du présent règlement. La Commission les inscrit au registre prévu à l'article 104 du présent règlement.

    2.  La Commission prend les mesures administratives nécessaires pour supprimer les dénominations de vins auxquelles s'applique l'article 118 vicies, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1234/2007 du registre prévu à l'article 104 du présent règlement, au moyen d'actes d'exécution adoptés sans recourir à la procédure visée à l'article 229, paragraphe 2 ou 3.

    3.  L'article 106 ne s'applique pas aux dénominations de vins protégées visées au paragraphe 1.

    Jusqu'au 31 décembre 2014, la Commission peut adopter, de sa propre initiative, des actes d'exécution visant à retirer la protection accordée aux dénominations de vins protégées visées au paragraphe 1 si elles ne remplissent pas les conditions énoncées à l'article 93.

    Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 229, paragraphe 2.

    4.  Pour la Croatie, les dénominations de vins publiées au Journal officiel de l'Union européenne ( 18 ) sont protégées en vertu du présent règlement, sous réserve d'une issue favorable de la procédure d'opposition. La Commission les inscrit au registre prévu à l'article 104.

    Article 108

    Redevances

    Les États membres peuvent exiger le paiement d'une redevance destinée à couvrir leurs frais, y compris ceux supportés lors de l'examen des demandes de protection, des déclarations d'opposition, des demandes de modification et des demandes d'annulation présentées au titre de la présente sous-section.

    Article 109

    Pouvoirs délégués

    1.  Afin de tenir compte des spécificités de la production dans la zone géographique délimitée, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 227 en vue d'établir:

    a) les critères supplémentaires régissant la délimitation de la zone géographique; et

    b) les restrictions et dérogations concernant la production dans la zone géographique délimitée.

    2.  Afin d'assurer la qualité et la traçabilité du produit, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 227 fixant les conditions dans lesquelles le cahier des charges du produit peut inclure des exigences supplémentaires.

    ►C2  3.  Afin de garantir la protection des droits et intérêts légitimes des producteurs et opérateurs, ◄ la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 227 établissant les éléments suivants:

    a) le type de demandeur qui peut solliciter la protection d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique;

    b) les conditions à respecter pour la demande de protection d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique, l'examen par la Commission, la procédure d'opposition et les procédures de modification, d'annulation ou de conversion des appellations d'origine ou indications géographique protégées;

    c) les conditions applicables aux demandes transfrontalières;

    d) les conditions relatives aux demandes concernant des zones géographiques situées dans un pays tiers;

    e) la date à partir de laquelle s'applique une protection ou la modification d'une protection;

    f) les conditions applicables à la modification du cahier des charges.

    4.  Afin d'assurer un niveau de protection approprié, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 227 en ce qui concerne les restrictions portant sur la dénomination protégée.

    5.  Afin de faire en sorte que l'application de la présente sous-section, en ce qui concerne les dénominations de vins qui ont obtenu une protection avant le 1er août 2009, ou pour lesquelles une demande de protection a été introduite avant cette date, ne porte pas indument préjudice aux opérateurs économiques et aux autorités compétentes, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 227 en vue d'établir les règles transitoires portant sur:

    a) les dénominations de vins reconnues par les États membres comme appellations d'origine ou indications géographiques au plus tard le 1er août 2009, et les dénominations de vins pour lesquelles une demande de protection a été introduite avant cette date;

    b) les vins mis sur le marché ou étiquetés avant une date spécifique; ainsi que

    c) la modification du cahier des charges.

    Article 110

    Compétences d'exécution en conformité avec la procédure d'examen

    1.  La Commission peut adopter des actes d'exécution fixant des mesures nécessaires concernant:

    a) les informations à fournir dans le cahier des charges du produit en ce qui concerne le lien entre la zone géographique et le produit final;

    b) la publicité des décisions de protection ou de rejet;

    c) l'établissement et la tenue du registre visé à l'article 104;

    d) la conversion de l'appellation d'origine protégée en indication géographique protégée;

    e) la présentation des demandes transfrontalières.

    Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 229, paragraphe 2.

    2.  La Commission peut adopter des actes d'exécution fixant les mesures nécessaires relatives à la présente sous-section en ce qui concerne la procédure applicable pour l'examen des demandes de protection ou pour l'approbation de la modification d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique, ainsi que la procédure applicable, pour les demandes d'opposition, d'annulation ou de conversion et la présentation d'informations relatives aux dénominations protégées existantes de vins, en ce qui concerne notamment:

    a) les modèles de documents et les modalités de transmission;

    b) les délais;

    c) les détails des faits, les preuves et les pièces justificatives à soumettre à l'appui d'une demande.

    Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 229, paragraphe 2.

    Article 111

    Autres compétences d'exécution

    Lorsqu'une opposition est jugée irrecevable, la Commission adopte un acte d'exécution visant à la déclarer irrecevable. Cet acte d'exécution est adopté sans recourir à la procédure visée à l'article 229, paragraphe 2 ou 3.



    Sous-Section 3

    Mentions traditionnelles

    Article 112

    Définitions

    On entend par «mention traditionnelle», une mention employée de manière traditionnelle dans un État membre pour les produits visés à l'article 92, paragraphe 1:

    a) pour indiquer que le produit bénéficie d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée en vertu du droit de l'Union ou du droit national; ou

    b) pour désigner la méthode de production ou de vieillissement ou la qualité, la couleur, le type de lieu ou un événement particulier lié à l'histoire du produit bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée.

    Article 113

    Protection

    1.  Les mentions traditionnelles protégées peuvent être utilisées exclusivement pour un produit qui a été produit en conformité avec la définition figurant à l'article 112, paragraphe 1.

    Les mentions traditionnelles sont protégées contre toute utilisation illicite.

    2.  Les mentions traditionnelles sont protégées, uniquement dans la langue et pour les catégories de produits de la vigne indiquées dans la demande, contre:

    a) toute usurpation de la mention protégée, y compris lorsque cette dernière est accompagnée d'une expression telle que «genre», «type», «méthode», «façon», «imitation», «goût», «manière» ou d'une expression similaire;

    b) toute autre indication fausse ou trompeuse quant à la nature, aux caractéristiques ou aux qualités essentielles du produit figurant sur le conditionnement ou l'emballage, sur la publicité ou sur des documents afférents au produit concerné;

    c) toute autre pratique susceptible d'induire le consommateur en erreur et notamment de donner l'impression que le vin bénéficie de la mention traditionnelle protégée.

    3.  Les mentions traditionnelles ne deviennent pas génériques dans l'Union.

    Article 114

    Pouvoirs délégués

    1.  Afin d'assurer un niveau de protection approprié, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 227 en ce qui concerne la langue et l'orthographe de la mention traditionnelle à protéger.

    2.  Afin de garantir la protection des droits et intérêts légitimes des producteurs et opérateurs, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 227 en vue d'établir les éléments suivants:

    a) le type de demandeurs qui peuvent solliciter la protection d'une mention traditionnelle;

    b) les conditions de validité d'une demande de protection d'une mention traditionnelle;

    c) les motifs permettant de s'opposer à la reconnaissance proposée d'une mention traditionnelle;

    d) le champ d'application de la protection, le lien avec les marques commerciales, les mentions traditionnelles protégées, les appellations d'origine protégées ou les indications géographiques protégées, les homonymes, ou certaines dénominations de raisin de cuve;

    e) les raisons de l'annulation d'une mention traditionnelle;

    f) la date de présentation d'une demande ou d'une demande d'opposition ou d'annulation la concernant;

    g) les procédures à suivre pour la demande de protection d'une mention traditionnelle, y compris l'examen par la Commission, la procédure d'opposition et la procédure d'annulation et de modification.

    3.  Afin de tenir compte des spécificités des échanges entre l'Union et certains pays tiers, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 227 pour fixer les conditions dans lesquelles les mentions traditionnelles peuvent être utilisées sur les produits des pays tiers et prévoir des dérogations à l'article 112 et à l'article 113, paragraphe 2.

    Article 115

    Compétences d'exécution en conformité avec la procédure d'examen

    1.  La Commission peut adopter des actes d'exécution fixant les mesures nécessaires en ce qui concerne la procédure applicable pour l'examen des demandes de protection ou pour l'approbation de la modification d'une mention traditionnelle, ainsi que la procédure applicable pour les demandes d'opposition ou d'annulation, et qui portent notamment sur:

    a) les modèles de documents et les modalités de transmission;

    b) les délais;

    c) les détails des faits, les preuves et les pièces justificatives à soumettre à l'appui de la demande;

    d) les modalités de la publicité des mentions traditionnelles protégées.

    2.  La Commission adopte des actes d'exécution visant à accepter ou rejeter une demande de protection d'une mention traditionnelle ou une demande de modification d'une mention protégée ou d'annulation de la protection d'une mention traditionnelle.

    3.  La Commission adopte des actes d'exécution visant à la protection des mentions traditionnelles dont la demande de protection a été acceptée, en particulier par leur classement conformément à l'article 112, et par la publication d'une définition et/ou des conditions d'utilisation.

    4.  Les actes d'exécution visés aux paragraphes 1, 2 et 3 sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 229, paragraphe 2.

    Article 116

    Autres compétences d'exécution

    Lorsqu'une opposition est jugée irrecevable, la Commission adopte un acte d'exécution visant à la déclarer irrecevable. Cet acte d'exécution est adopté sans recourir à la procédure visée à l'article 229, paragraphe 2 ou 3.



    Section 3

    Étiquetage et présentation dans le secteur vitivinicole

    Article 117

    Définitions

    Aux fins de la présente section, on entend par:

    a) «étiquetage», les mentions, indications, marques de fabrique ou de commerce, images ou signes figurant sur tout emballage, document, écriteau, étiquette, bague ou collerette accompagnant ou se référant à un produit donné;

    b) «présentation», les informations transmises au consommateur par le biais de l'emballage du produit concerné, y compris la forme et le type des bouteilles.

    Article 118

    Conditions d'application des règles horizontales

    Sauf dispositions contraires du présent règlement, la directive 89/396/CEE du Conseil ( 19 ), la directive 2000/13/CE, la directive 2007/45/CE du Parlement européen et du Conseil ( 20 ), la directive 2008/95/CE et le règlement (UE) no 1169/2011, s'appliquent à l'étiquetage et à la présentation.

    L'étiquetage des produits visés à l'annexe VII, partie II, points 1 à 11, 13, 15 et 16, ne peut être complété par des indications autres que celles prévues dans le présent règlement que si ces indications respectent les exigences de la directive 2000/13/CE ou du règlement (UE) no 1169/2011.

    Article 119

    Indications obligatoires

    1.  L'étiquetage et la présentation des produits visés à l'annexe VII, partie II, points 1 à 11, 13, 15 et 16, commercialisés dans l'Union ou destinés à l'exportation, comportent les indications obligatoires suivantes:

    a) la dénomination de la catégorie de produit de la vigne conformément à l'annexe VII, partie II;

    b) pour les vins bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée:

    i) les termes «appellation d'origine protégée» ou «indication géographique protégée»; ainsi que

    ii) la dénomination de l'appellation d'origine protégée ou de l'indication géographique protégée;

    c) le titre alcoométrique volumique acquis;

    d) la provenance;

    e) l'identité de l'embouteilleur ou, dans le cas des vins mousseux, des vins mousseux gazéifiés, des vins mousseux de qualité ou des vins mousseux de qualité de type aromatique, le nom du producteur ou du vendeur;

    f) l'identité de l'importateur dans le cas des vins importés; ainsi que

    g) dans le cas des vins mousseux, des vins mousseux gazéifiés, des vins mousseux de qualité ou des vins mousseux de qualité de type aromatique, la teneur en sucre.

    2.  Par dérogation au paragraphe 1, point a), la référence à la catégorie de produit de la vigne peut être omise pour les vins dont l'étiquette comporte la dénomination d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée.

    3.  Par dérogation au paragraphe 1, point b), les termes «appellation d'origine protégée» et «indication géographique protégée» peuvent être omis dans les cas suivants:

    a) lorsqu'une mention traditionnelle au sens de l'article 112, point a), figure sur l'étiquette conformément au cahier des charges du produit visé à l'article 94, paragraphe 2;

    b) dans des cas exceptionnels et dûment justifiés à déterminer par la Commission au moyen d'actes délégués adoptés en conformité avec l'article 227, afin d'assurer le respect des pratiques existantes en matière d'étiquetage.

    Article 120

    Indications facultatives

    1.  L'étiquetage et la présentation des produits visés à l'annexe VII, partie II, points 1 à 11, 13, 15 et 16, peuvent, en particulier, comporter les indications facultatives suivantes:

    a) l'année de récolte;

    b) le nom d'une ou plusieurs variétés à raisins de cuve;

    c) dans le cas de vins autres que ceux visés à l'article 119, paragraphe 1, point g), les mentions indiquant la teneur en sucre;

    d) pour les vins bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée, les mentions traditionnelles au sens de l'article 112, point b);

    e) le symbole de l'Union indiquant l'appellation d'origine protégée ou l'indication géographique protégée;

    f) les mentions relatives à certaines méthodes de production;

    g) pour les vins bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée, le nom d'une autre unité géographique plus petite ou plus grande que la zone qui est à la base de l'appellation d'origine ou de l'indication géographique.

    2.  Sans préjudice de l'article 100, paragraphe 3, en ce qui concerne l'utilisation des indications visées au paragraphe 1, points a) et b), du présent article, pour des vins ne bénéficiant pas d'une appellation d'origine protégée ni d'une indication géographique protégée:

    a) les États membres introduisent des dispositions législatives, réglementaires ou administratives en vue de s'assurer que des procédures de certification, d'approbation et de contrôle permettent de garantir la véracité des informations concernées;

    b) les États membres peuvent, pour les vins élaborés sur leur territoire à partir des variétés à raisins de cuve, sur la base de critères non discriminatoires et objectifs, et sans préjudice des conditions d'une concurrence équitable, établir des listes de variétés à raisins de cuve à exclure, notamment:

    i) s'il existe pour le consommateur un risque de confusion quant à l'origine réelle du vin parce que la variété à raisins de cuve fait partie intégrante d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée existante;

    ii) si les contrôles ne sont pas rentables parce que la variété à raisins de cuve concernée ne représente qu'une toute petite partie du vignoble de l'État membre;

    c) les mélanges de vins de différents États membres ne donnent pas lieu à l'étiquetage de la variété à raisins de cuve, à moins que les États membres concernés n'en décident autrement et n'assurent la faisabilité des procédures pertinentes de certification, d'approbation et de contrôle.

    Article 121

    Langues

    1.  Les indications obligatoires ou facultatives visées aux articles 119 et 120, lorsqu'elles sont exprimées en toutes lettres, apparaissent dans une ou plusieurs des langues officielles de l'Union.

    2.  Nonobstant le paragraphe 1, la dénomination d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée ou une mention traditionnelle visée à l'article 112, point b), apparaissent sur l'étiquette dans la ou les langues pour lesquelles la protection s'applique. Dans le cas d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée ou d'une dénomination nationale spécifique qui est établie dans un alphabet autre que le latin, la dénomination peut aussi figurer dans une ou plusieurs langues officielles de l'Union.

    Article 122

    Pouvoirs délégués

    1.  Afin de tenir compte des spécificités du secteur vitivinicole, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 227 en ce qui concerne les règles et les restrictions portant sur:

    a) la présentation et l'utilisation d'indications d'étiquetage autres que celles prévues dans la présente section;

    b) les indications obligatoires pour:

    i) les termes à utiliser pour formuler les indications obligatoires et les conditions de leur utilisation;

    ii) les termes faisant référence à une exploitation et les conditions de leur utilisation;

    iii) les dispositions permettant aux États membres de production d'établir des règles supplémentaires concernant les indications obligatoires;

    iv) les dispositions permettant d'autres dérogations en plus de celles visées à l'article 119, paragraphe 2, en ce qui concerne l'omission de la référence à la catégorie du produit de la vigne; ainsi que

    v) les dispositions relatives à l'emploi des langues;

    c) les indications facultatives pour:

    i) les termes à utiliser pour formuler les indications facultatives et les conditions de leur utilisation;

    ii) les dispositions permettant aux États membres de production d'établir des règles supplémentaires concernant les indications facultatives;

    d) la présentation concernant:

    i) les conditions d'utilisation de certaines formes de bouteilles et une liste de certaines formes spécifiques de bouteilles;

    ii) les conditions d'utilisation des bouteilles et dispositifs de fermetures du type «vin mousseux»;

    iii) les dispositions permettant aux États membres de production d'établir des règles supplémentaires concernant la présentation;

    iv) les dispositions relatives à l'emploi des langues.

    2.  Afin de garantir la protection des intérêts légitimes des opérateurs, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 227 en ce qui concerne les règles portant sur l'étiquetage et la présentation temporaires des vins bénéficiant d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique, lorsque cette appellation d'origine ou indication géographique remplit les exigences nécessaires.

    3.  Afin de faire en sorte que les opérateurs économiques ne subissent pas ce préjudice, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 227 en ce qui concerne les dispositions transitoires portant sur le vin mis sur le marché et étiqueté conformément aux règles pertinentes applicables avant le 1er août 2009.

    4.  Afin de tenir compte des spécificités des échanges entre l'Union et certain pays tiers, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 227 en ce qui concerne les dérogations à la présente section pour les produits à exporter, lorsque le droit du pays tiers concerné l'exige.

    Article 123

    Compétences d'exécution en conformité avec la procédure d'examen

    La Commission peut adopter des actes d'exécution fixant les mesures nécessaires en ce qui concerne les procédures et les critères techniques applicables à la présente section, y compris les mesures nécessaires en ce qui concerne les procédures de certification, d'approbation et de contrôle applicables aux vins ne bénéficiant pas d'une appellation d'origine protégée ni d'une indication géographique protégée. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 229, paragraphe 2.



    CHAPITRE II

    Dispositions particulières applicables à certains secteurs



    Section 1

    Sucre

    Article 124

    Durée

    À l'exception des articles 125 et 126, la présente section s'applique jusqu'à la fin de la campagne de commercialisation 2016/2017.



    Sous-Section 1

    Mesures spécifiques

    Article 125

    Accords dans le secteur du sucre

    1.  Les conditions d'achat de la betterave et de la canne à sucre, y compris les contrats de livraison conclus avant les ensemencements, sont régis par des accords interprofessionnels écrits, conclus entre, d'une part, les producteurs de betterave et de canne à sucre de l'Union ou, en leur nom, les organisations dont ils sont membres, et, d'autre part, les entreprises sucrières de l'Union ou, en leur nom, les organisations dont ils sont membres.

    2.  Les accords interprofessionnels décrits à l'annexe II, partie II, section A, point 6, sont notifiés par les entreprises productrices de sucre aux autorités compétentes de l'État membre dans lequel elles produisent du sucre.

    3.  À compter du 1er octobre 2017, les accords interprofessionnels sont conformes aux conditions établies à l'annexe X.

    4.  Afin de tenir compte des caractéristiques propres au secteur du sucre et de l'évolution du secteur après la suppression des quotas de production, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 227 en vue de:

    a) mettre à jour les termes visés à l'annexe II, partie II, section A;

    b) mettre à jour les conditions d'achat pour les betteraves visées à l'annexe X

    c) définir des règles complémentaires en ce qui concerne la détermination du poids brut, de la tare et de la teneur en sucre de la betterave livrée à une entreprise, et la pulpe de betterave.

    5.  La Commission peut adopter des actes d'exécution fixant les mesures nécessaires à l'application du présent article, y compris en ce qui concerne les procédures, les notifications et l'assistance administrative dans le cas d'accords interprofessionnels couvrant plus d'un État membre. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 229, paragraphe 2.

    Article 126

    Notification des prix sur le marché du sucre

    La Commission peut adopter des actes d'exécution mettant en place un système d'information sur les prix pratiqués sur le marché du sucre, qui comprend un dispositif de publication des niveaux de prix pour ce marché. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 229, paragraphe 2.

    Le système visé au premier alinéa fonctionne à partir des informations communiquées par les entreprises productrices de sucre blanc ou par d'autres opérateurs participant au commerce du sucre. Ces informations sont considérées comme confidentielles.

    La Commission veille à ce que les prix précisément pratiqués par les différents opérateurs économiques ou leurs noms ne soient pas publiés.



    Sous-Section 2

    Exigences applicables au secteur du sucre au cours de la période visée à l'article 124

    Article 127

    Contrats de livraison

    1.  Outre, les exigences énoncées à l'article 125, paragraphe 1, les accords interprofessionnels sont conformes aux conditions d'achat établies à l'annexe XI.

    2.  Dans les contrats de livraison, il est établi une distinction entre les betteraves selon que les quantités de sucre qui seront produites à partir de ces betteraves sont:

    a) du sucre sous quota; ou

    b) du sucre hors quota.

    3.  Chaque entreprise sucrière fournit à l'État membre dans lequel elle produit du sucre les informations suivantes:

    a) les quantités de betteraves visées au paragraphe 2, point a), pour lesquelles elle a conclu des contrats de livraison avant les ensemencements ainsi que la teneur en sucre prise comme base dans le contrat;

    b) le rendement correspondant estimé.

    Les États membres peuvent exiger des renseignements supplémentaires.

    4.  Les entreprises sucrières qui n'ont pas conclu, avant les ensemencements, de contrats de livraison au prix minimal de la betterave sous quota tel que visé à l'article 135 pour une quantité de betteraves correspondant au sucre pour lequel elles disposent d'un quota, affecté, le cas échéant, d'un coefficient de retrait préventif fixé en application de l'article 130, paragraphe 2, premier alinéa, sont tenues de payer, pour toutes les betteraves qu'elles transforment en sucre, au moins le prix minimal de la betterave sous quota.

    5.  Sous réserve de l'approbation de l'État membre concerné, les accords interprofessionnels peuvent déroger aux dispositions des paragraphes 2, 3 et 4.

    6.  En l'absence d'accords interprofessionnels, l'État membre concerné prend les mesures nécessaires compatibles avec le présent règlement pour préserver les intérêts des parties concernées.

    Article 128

    Taxe à la production

    1.  Une taxe à la production est perçue sur le quota de sucre, le quota d'isoglucose et le quota de sirop d'inuline attribué aux entreprises productrices de sucre, d'isoglucose ou de sirop d'inuline, comme indiqué à l'article 136, paragraphe 2.

    2.  Le Conseil adopte, conformément à l'article 43, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, les mesures relatives à la fixation de la taxe à la production perçue sur le sucre sous quota, l'isoglucose sous quota et le sirop d'inuline sous quota visés au paragraphe 1.

    Article 129

    Restitution à la production

    1.  Une restitution à la production peut être accordée pour les produits du secteur du sucre énumérés à l'annexe I, partie III, points b) à e), si le sucre excédentaire ou le sucre importé, l'isoglucose excédentaire ou le sirop d'inuline excédentaire ne sont pas disponibles à un prix correspondant au prix mondial pour la fabrication des produits visés à l'article 140, paragraphe 2, deuxième alinéa, points b) et c).

    2.  Le Conseil adopte, conformément à l'article 43, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, les mesures relatives à la fixation de la restitution à la production visée au paragraphe 1.

    Article 130

    Retrait de sucre du marché

    1.  Compte tenu de la nécessité d'éviter les situations d'effondrement des prix sur le marché intérieur et de remédier aux situations de surproduction déterminées sur la base du bilan prévisionnel d'approvisionnement, et compte tenu des obligations de l'Union découlant d'accords internationaux conclus en conformité avec le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, la Commission peut adopter des actes d'exécution retirant du marché, pour une campagne de commercialisation donnée, les quantités de sucre ou d'isoglucose produites sous quota qui dépassent le seuil calculé conformément au paragraphe 2.

    2.  Le seuil de retrait visé au paragraphe 1 est calculé, pour chaque entreprise détenant un quota, en multipliant ce quota par un coefficient. La Commission peut adopter des actes d'exécution fixant ce coefficient pour une campagne de commercialisation au plus tard le 28 février de la campagne de commercialisation précédente, sur la base de l'évolution attendue des marchés.

    Sur la base des tendances les plus récentes du marché, la Commission peut adopter, au plus tard le 31 octobre de la campagne de commercialisation concernée, des actes d'exécution visant soit à ajuster, soit, au cas où une telle décision n'a pas été prise conformément au premier alinéa, à fixer un coefficient.

    3.  Chaque entreprise détenant un quota stocke à ses frais, jusqu'au début de la campagne de commercialisation suivante, le sucre produit sous quota au-delà du seuil calculé conformément au paragraphe 2. Les quantités de sucre, d'isoglucose ou de sirop d'inuline retirées du marché au cours d'une campagne de commercialisation sont considérées comme les premières quantités produites sous quota pour la campagne de commercialisation suivante.

    Par dérogation au premier alinéa, selon l'évolution attendue du marché du sucre, la Commission peut adopter des actes d'exécution pévoyant que, pour la campagne de commercialisation en cours, la campagne suivante ou les deux, tout ou partie du sucre, de l'isoglucose ou du sirop d'inuline retiré du marché doit être considéré comme:

    a) du sucre, de l'isoglucose ou du sirop d'inuline excédentaire susceptible de devenir du sucre, de l'isoglucose ou du sirop d'inuline industriel; ou

    b) une production sous quota temporaire, dont une partie peut être réservée à l'exportation dans le respect des engagements de l'Union découlant d'accords internationaux conclus en conformité avec le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

    4.  Si l'approvisionnement en sucre dans l'Union n'est pas adapté, la Commission peut adopter des actes d'exécution autorisant qu'une certaine quantité du sucre, de l'isoglucose ou du sirop d'inuline retiré du marché soit vendue sur le marché de l'Union avant la fin de la période de retrait.

    5.  Lorsque le sucre retiré du marché est considéré comme la première quantité produite pour la campagne de commercialisation suivante, le prix minimal fixé pour cette campagne de commercialisation, visé à l'article 135, est payé aux producteurs de betteraves.

    Lorsque le sucre retiré du marché devient du sucre industriel ou est exporté conformément au paragraphe 3, deuxième alinéa, point a) ou b), du présent article, les exigences énoncées à l'article 135 concernant le prix minimal ne sont pas applicables.

    Lorsque le sucre retiré du marché est vendu sur le marché de l'Union avant la fin de la période de retrait conformément au paragraphe 4, le prix minimal fixé pour la campagne de commercialisation en cours est payé aux producteurs de betteraves.

    6.  Les actes d'exécution pris en vertu du présent article sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 229, paragraphe 2.

    Article 131

    Mécanisme temporaire de gestion du marché

    1.  Pendant la période visée à l'article 124, la Commission peut adopter des actes d'exécution fixant les mesures nécessaires pour que le marché de l'Union dispose d'un approvisionnement suffisant en sucre. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 229, paragraphe 2.

    Ces mesures peuvent adapter, en ce qui concerne la quantité et le temps nécessaire, le niveau du droit payable sur le sucre brut importé.

    Dans le cadre du mécanisme temporaire de gestion du marché, les mesures relatives à la fixation d'un prélèvement sur les excédents sont prises par le Conseil conformément à l'article 43, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

    2.  La Commission adopte des actes d'exécution déterminant la quantité appropriée de sucre hors quota et de sucre brut importé pouvant être libérée sur le marché de l'Union. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 229, paragraphe 2.

    Article 132

    Pouvoirs délégués

    Afin de tenir compte des spécificités du secteur du sucre et de faire en sorte que les intérêts de toutes les parties soient dûment pris en considération, et compte tenu de la nécessité de prévenir toute perturbation du marché, la Commission est habilitée à adopter, en conformité avec l'article 227, des actes délégués concernant:

    a) les conditions d'achat et les contrats de livraison et visés à l'article 127;

    b) mettre à jour les conditions d'achat pour les betteraves visées à l'annexe XI;

    c) les critères que doivent appliquer les entreprises sucrières lors de la répartition entre les vendeurs de betteraves des quantités de betteraves pour lesquelles il y a lieu de conclure des contrats de livraison avant les ensemencements, visés à l'article 127, paragraphe 3.

    Article 133

    Compétences d'exécution conformément à la procédure d'examen

    La Commission peut adopter des actes d'exécution fixant les mesures nécessaires à la mise en œuvre de la présente sous-section en ce qui concerne les procédures, le contenu et les critères techniques.

    Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 229, paragraphe 2.



    Sous-Section 3

    Régime de régulation de la production

    Article 134

    Quotas dans le secteur du sucre

    1.  Un régime de quotas ou de contingentement est applicable au sucre, à l'isoglucose et au sirop d'inuline.

    2.  En ce qui concerne le régime de quotas visés au paragraphe 1, si un producteur dépasse le quota correspondant et n'utilise pas les quantités excédentaires prévues à l'article 139, un prélèvement sur les excédents est perçu pour les quantités concernées, selon les conditions prévues aux articles 139 à 142.

    Article 135

    Prix minimal de la betterave

    Le Conseil fixe, conformément à l'article 43, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le prix minimal de la betterave sous quota.

    Article 136

    Répartition des quotas

    1.  Les quotas nationaux et régionaux de production de sucre, d'isoglucose et de sirop d'inuline sont fixés à l'annexe XII.

    2.  Les États membres attribuent un quota à chaque entreprise productrice de sucre, d'isoglucose ou de sirop d'inuline établie sur leur territoire et agréée conformément à l'article 137.

    Chaque entreprise reçoit un quota égal à celui alloué à cette même entreprise pour la campagne de commercialisation 2010/2011 au titre du règlement (CE) no 1234/2007.

    3.  Lorsqu'un quota est alloué à une entreprise sucrière qui compte plus d'une unité de production, les États membres prennent les mesures qu'ils jugent nécessaires afin de tenir dûment compte des intérêts des producteurs de betteraves et de canne à sucre.

    Article 137

    Entreprises agréées

    1.  Les États membres délivrent, sur demande, un agrément aux entreprises productrices de sucre, d'isoglucose ou de sirop d'inuline ou à une entreprise assurant la transformation de ces produits en un des produits de la liste visée à l'article 140, paragraphe 2, à condition que cette entreprise:

    a) démontre sa capacité professionnelle dans le domaine de la production;

    b) accepte de fournir toutes les informations nécessaires et de se soumettre aux contrôles afférents au présent règlement;

    c) ne fasse pas l'objet d'une suspension ou d'un retrait d'agrément.

    2.  Les entreprises agréées font connaître à l'État membre sur le territoire duquel s'effectue la récolte de betteraves ou de cannes ou le raffinage les informations suivantes:

    a) les quantités de betteraves ou de cannes pour lesquelles un contrat de livraison a été conclu, ainsi que les rendements correspondants estimés de betteraves ou cannes et de sucre par hectare;

    b) les données relatives aux livraisons projetées et effectives de betteraves à sucre, de cannes à sucre et de sucre brut, ainsi qu'à la production de sucre et à l'état des stocks de sucre;

    c) les quantités de sucre blanc vendues et les prix et conditions correspondants.

    Article 138

    Réattribution des quotas nationaux et réduction de quotas

    1.  Un État membre peut réduire le quota de sucre ou d'isoglucose qui a été attribué à une entreprise établie sur son territoire jusqu'à 10 %. Ce faisant, les États membres appliquent des critères objectifs et non discriminatoires.

    2.  Les États membres peuvent effectuer des transferts de quotas entre entreprises dans les conditions établies à l'annexe XIII et en prenant en considération l'intérêt de chacune des parties concernées, et notamment celui des producteurs de betteraves ou de cannes à sucre.

    3.  Les quantités réduites en vertu des paragraphes 1 et 2 sont attribuées par l'État membre concerné à une ou plusieurs entreprises établies sur son territoire, qu'elle(s) dispose(nt) ou non d'un quota.

    Article 139

    Production hors-quota

    1.  Le sucre, l'isoglucose ou le sirop d'inuline produit au cours d'une campagne de commercialisation en sus du quota visé à l'article 136 nonies peut être:

    a) utilisé pour l'élaboration de certains produits visés à l'article 140 terdecies;

    b) reporté sur la campagne de commercialisation suivante, au compte de la production sous quota de cette campagne, en application de l'article 141;

    c) utilisé aux fins du régime d'approvisionnement spécifique prévu pour les régions ultrapériphériques, conformément au chapitre III du règlement (UE) no 228/2013 du Parlement européen et du Conseil ( 21 );

    d) exporté dans la limite des quantités à fixer par la Commission au moyen d'actes d'exécution, dans le respect des engagements résultant des accords internationaux conclus conformément au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne; ou

    e) mis sur le marché intérieur, conformément au mécanisme décrit à l'article 131, afin d'ajuster l'approvisionnement à l'évolution de la demande sur la base du bilan prévisionnel d'approvisionnement.

    Les mesures visées au premier alinéa, point e), du présent article sont mises en œuvre avant toute activation des mesures de prévention des perturbations du marché visées à l'article 219, paragraphe 1.

    Les autres quantités excédentaires sont soumises au prélèvement sur les excédents visé à l'article 142.

    2.  Les actes d'exécution pris en vertu du présent article sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 229, paragraphe 2.

    Article 140

    Sucre industriel

    1.  Le sucre industriel, l'isoglucose industriel et le sirop d'inuline industriel sont réservés à la fabrication d'un des produits visés au paragraphe 2:

    a) s'ils font l'objet d'un contrat de livraison conclu avant la fin de la campagne de commercialisation entre un producteur et un utilisateur ayant tous les deux obtenu l'agrément conformément à l'article 137; ainsi que

    b) s'ils ont été livrés à l'utilisateur le 30 novembre de la campagne de commercialisation suivante au plus tard.

    2.  Afin de tenir compte des évolutions techniques, la Commission est habilitée à adopter un acte délégué en conformité avec l'article 227, en vue d'établir une liste de produits dont la fabrication nécessite l'utilisation de sucre industriel, d'isoglucose industriel ou de sirop d'inuline industriel.

    Cette liste comprend en particulier:

    a) le bioéthanol, l'alcool, le rhum, les levures vivantes, les quantités de sirops à tartiner et de sirops à transformer en «Rinse appelstroop»;

    b) certains produits industriels sans sucre mais dont la fabrication nécessite l'utilisation de sucre, d'isoglucose ou de sirop d'inuline;

    c) certains produits de l'industrie chimique ou pharmaceutique qui contiennent du sucre, de l'isoglucose ou du sirop d'inuline.

    Article 141

    Report du sucre excédentaire

    1.  Chaque entreprise peut décider de reporter sur la campagne de commercialisation suivante, au compte de la production de cette campagne, tout ou partie de sa production excédentaire de sucre sous quota, d'isoglucose sous quota ou de sirop d'inuline sous quota. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 3, cette décision est irrévocable.

    2.  Les entreprises qui prennent la décision visée au paragraphe 1:

    a) informent l'État membre concerné avant une date à fixer par cet État membre:

    i) entre le 1er février et le 31 août de la campagne de commercialisation en cours des quantités de sucre de canne qui font l'objet d'un report;

    ▼C1

    ii) entre le 1er février et le 31 août de la campagne de commercialisation en cours des quantités de sucre de betterave ou de sirop d’inuline qui font l’objet d’un report;

    ▼B

    b) s'engagent à stocker à leurs frais les quantités à reporter jusqu'à la fin de la campagne de commercialisation en cours.

    3.  Lorsque la production définitive de la campagne de commercialisation concernée est inférieure à l'estimation faite au moment de la décision visée au paragraphe 1, la quantité reportée peut, au plus tard le 31 octobre de la campagne de commercialisation suivante, être ajustée avec effet rétroactif.

    4.  Les quantités reportées sont considérées comme les premières quantités produites sous le quota attribué pour la campagne de commercialisation suivante.

    ▼C2

    5.  Le sucre stocké conformément au présent article durant une campagne de commercialisation ne peut faire l'objet d'aucune autre mesure de stockage prévue aux articles 17 ou 130.

    ▼B

    Article 142

    Prélèvement sur les excédents

    1.  Un prélèvement sur les excédents est perçu sur les quantités:

    a) de sucre excédentaire, d'isoglucose excédentaire et de sirop d'inuline excédentaire produites au cours d'une campagne de commercialisation, à l'exception des quantités reportées sur la campagne de commercialisation suivante, et stockées conformément à l'article 141, ou des quantités visées à l'article 139, paragraphe 1, premier alinéa, points c), d) et e);

    b) de sucre industriel, d'isoglucose industriel et de sirop d'inuline industriel pour lesquelles aucune preuve de leur utilisation dans l'un des produits visés à l'article 140, paragraphe 2, n'a été apportée dans un délai à déterminer par la Commission au moyen d'actes d'exécution;

    c) de sucre, et d'isoglucose et de sirop d'inuline retirées du marché conformément à l'article 130 et pour lesquelles les obligations prévues à l'article 130, paragraphe 3, ne sont pas respectées.

    Les actes d'exécution au titre du premier alinéa, point b), sont adoptés en conformité de la procédure d'examen visée à l'article 229, paragraphe 2.

    2.  Le Conseil adopte, conformément à l'article 43, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, les mesures relatives à la fixation d'un prélèvement sur les excédents visé au paragraphe 1.

    Article 143

    Pouvoirs délégués

    1.  Afin de garantir le respect par les entreprises visées à l'article 137 des obligations qui leur incombent, la Commission est habilitée à adopter, en conformité avec l'article 227, des actes délégués établissant les règles relatives à l'octroi et au retrait de l'agrément de ces entreprises, ainsi que les critères applicables aux sanctions administratives.

    2.  Afin de prendre en considération les spécificités du secteur du sucre et de faire en sorte que les intérêts de toutes les parties soient dûment pris en compte, la Commission est habilitée à adopter, en conformité avec l'article 227, des actes délégués sur le sens des termes pour le fonctionnement du système des quotas ainsi que les conditions régissant les ventes destinées aux régions ultrapériphériques.

    3.  Afin de veiller à ce que les producteurs soient étroitement associés à une décision de report d'une certaine quantité de la production, la Commission est habilitée à adopter, en conformité avec l'article 227, des actes délégués définissant les règles relatives au report de quantités de sucre.

    Article 144

    Compétences d'exécution conformément à la procédure d'examen

    En ce qui concerne les entreprises visées à l'article 137, la Commission peut adopter des actes d'exécution établissant des règles sur:

    a) les demandes d'agrément faites par les entreprises, les registres que doivent tenir les entreprises agréées et les informations qu'elles doivent communiquer;

    b) le système de contrôle des entreprises agréées qui doit être mis en place par les États membres;

    c) les communications entre les États membres, d'une part, et la Commission et les entreprises agréées, d'autre part;

    d) la livraison de matières premières aux entreprises, et notamment les contrats de livraison et les bordereaux de livraison;

    e) l'équivalence pour ce qui est du sucre visé à l'article 139, paragraphe 1, premier alinéa, point a);

    f) le régime d'approvisionnement spécifique des régions ultrapériphériques;

    g) les exportations visées à l'article 139, paragraphe 1, premier alinéa, point d);

    h) la coopération des États membres afin de garantir l'efficacité des contrôles;

    i) la modification des dates fixées à l'article 141 pour des campagnes de commercialisation spécifiques;

    j) la détermination de la quantité excédentaire, des communications et du paiement du prélèvement sur les excédents visé à l'article 142;

    k) l'adoption d'une liste des raffineurs à temps plein au sens de l'annexe II, partie II, section B, point 6.

    Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 229, paragraphe 2.



    Section 2

    Vin

    Article 145

    Casier viticole et inventaire du potentiel de production

    1.  Les États membres tiennent un casier viticole contenant des informations mises à jour sur le potentiel de production. À compter du 1er janvier 2016, cette obligation ne s'applique que si les États membres mettent en œuvre le régime d'autorisations de plantation de vigne visé au titre I, chapitre III, ou un programme d'aide national.

    2.  Jusqu'au 31 décembre 2015, les États membres dans lesquels la superficie totale plantée en vigne des variétés à raisins de cuve classées conformément à l'article 81, paragraphe 2, est inférieure à 500 hectares ne sont pas soumis à l'obligation prévue au paragraphe 1.

    3.  Les États membres qui prévoient dans leur programme d'aide des mesures de restructuration et de reconversion des vignobles en application de l'article 46 soumettent à la Commission, le 1er mars de chaque année au plus tard, un inventaire à jour de leur potentiel de production, sur la base du casier viticole. À compter du 1er janvier 2016, les modalités concernant les communications adressées à la Commission au sujet des zones viticoles sont fixées par la Commission au moyen d'actes d'exécution. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 229, paragraphe 2.

    4.  Afin de faciliter le suivi et le contrôle du potentiel de production par les États membres, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 227 en ce qui concerne les règles sur le contenu du casier viticole et les exemptions auxdites règles.

    Article 146

    Instances nationales compétentes dans le secteur vitivinicole

    1.  Sans préjudice de toute autre disposition du présent règlement concernant la détermination des instances nationales compétentes, les États membres désignent une ou plusieurs instances qu'ils chargent de contrôler le respect des dispositions de l'Union dans le secteur vitivinicole. Ils désignent notamment les laboratoires autorisés à effectuer des analyses, à titre officiel, dans le secteur vitivinicole. Les laboratoires désignés satisfont aux critères généraux concernant le fonctionnement des laboratoires d'essais établis dans la norme ISO/IEC 17025.

    2.  Les États membres communiquent à la Commission les noms et adresses des instances et laboratoires visés au paragraphe 1. La Commission met ces informations à la disposition du public et les met à jour régulièrement.

    Article 147

    Documents d'accompagnement et registre

    1.  Les produits du secteur vitivinicole sont mis en circulation dans l'Union accompagnés d'un document officiellement agréé.

    2.  Les personnes physiques ou morales ou les groupements de personnes détenant des produits relevant du secteur vitivinicole pour l'exercice de leur profession, notamment les producteurs, les embouteilleurs, les transformateurs et les négociants, tiennent des registres indiquant les entrées et les sorties desdits produits.

    3.  Afin de faciliter le transport des produits vitivinicoles et son contrôle par les États membres, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 227 en ce qui concerne:

    a) les règles relatives au document d'accompagnement et à son utilisation;

    b) les conditions dans lesquelles un document d'accompagnement doit être considéré comme certifiant les appellations d'origine protégées ou les indications géographiques protégées;

    c) l'obligation de tenir un registre et son utilisation;

    d) les personnes qui ont l'obligation de tenir un registre et celles qui en sont exemptées;

    e) les opérations qui doivent figurer dans le registre.

    4.  La Commission peut adopter des 'actes d'exécution fixant:

    a) les règles relatives à la constitution des registres, aux produits qui doivent y figurer, aux délais pour les écritures sur les registres et à la clôture desdits registres;

    b) des mesures demandant aux États membres de fixer le pourcentage maximal de pertes acceptable;

    c) des dispositions générales et transitoires sur la tenue de registres;

    d) les règles fixant la durée pendant laquelle les documents d'accompagnement et les registres doivent être conservés.

    Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 229, paragraphe 2.



    Section 3

    Lait et produits laitiers

    Article 148

    Relations contractuelles dans le secteur du lait et des produits laitiers

    1.  Lorsqu'un État membre décide que toute livraison, sur son territoire, de lait cru d'un agriculteur à un transformateur de lait cru doit faire l'objet d'un contrat écrit entre les parties et/ou que les premiers acheteurs doivent faire une offre écrite de contrat pour la livraison de lait cru par les agriculteurs, ce contrat et/ou cette offre de contrat répondent aux conditions fixées au paragraphe 2.

    Lorsqu'un État membre décide que les livraisons de lait cru d'un agriculteur à un transformateur de lait cru doivent faire l'objet d'un contrat écrit entre les parties, l'État membre décide également quelles étapes de la livraison sont couvertes par un contrat de ce type si la livraison de lait cru est effectuée par l'intermédiaire d'un ou de plusieurs collecteurs.

    Aux fins du présent article on entend par «collecteur», une entreprise transportant du lait cru d'un agriculteur ou d'un autre collecteur jusqu'à un transformateur de lait cru ou à un autre collecteur, ce transport étant, à chaque fois, assorti d'un transfert de propriété dudit lait cru.

    ▼M5

    bis.  Lorsque les États membres ne font pas usage des possibilités prévues au paragraphe 1 du présent article, un producteur, une organisation de producteurs ou une association d'organisations de producteurs peut exiger que toute livraison de lait cru à un transformateur de lait cru fasse l'objet d'un contrat écrit entre les parties et/ou d'une offre écrite de contrat par les premiers acheteurs, aux conditions fixées au paragraphe 4, premier alinéa, du présent article.

    Si le premier acheteur est une micro, petite ou moyenne entreprise au sens de la recommandation 2003/361/CE, le contrat et/ou l'offre de contrat n'est pas obligatoire, sans préjudice de la possibilité pour les parties d'avoir recours à un contrat type établi par une organisation interprofessionnelle.

    ▼M5

    2.  Le contrat et/ou l'offre de contrat visés aux paragraphes 1 et 1 bis:

    ▼B

    a) est établi avant la livraison;

    b) est établi par écrit; et

    c) comprend, en particulier, les éléments suivants:

    i) le prix à payer pour la livraison, lequel:

     est fixe et indiqué dans le contrat, et/ou

     est calculé au moyen d'une combinaison de facteurs établis dans le contrat, lesquels peuvent inclure des indicateurs de marché reflétant l'évolution des conditions de marché, le volume livré, et la qualité ou la composition du lait cru livré;

    ii) le volume de lait cru qui peut et/ou doit être livré, ainsi que le calendrier de ces livraisons;

    iii) la durée du contrat, lequel peut être conclu pour une durée déterminée ou indéterminée assortie de clauses de résiliation;

    iv) les modalités relatives aux procédures et aux délais de paiement;

    v) les modalités de collecte ou de livraison du lait cru; et

    vi) les règles applicables en cas de force majeure.

    ▼M5

    3.  Par dérogation aux paragraphes 1 et 1 bis, il n'y a pas lieu d'établir un contrat et/ou une offre de contrat si le lait cru est livré par un membre d'une coopérative à la coopérative dont il est membre, dès lors que les statuts de cette coopérative ou les règles et décisions prévues par ces statuts ou en découlant contiennent des dispositions produisant des effets similaires à ceux des dispositions du paragraphe 2, points a), b) et c).

    ▼B

    4.  Tous les éléments des contrats de livraison de lait cru conclus par des agriculteurs, des collecteurs ou des transformateurs de lait cru, y compris les éléments visés au paragraphe 2, point c), sont librement négociés entre les parties.

    ▼M5

    Nonobstant le premier alinéa, l'un ou plusieurs des points suivants s'appliquent:

    a) lorsqu'il décide de rendre obligatoire un contrat écrit de livraison de lait cru en vertu du paragraphe 1, un État membre peut prévoir:

    i) une obligation pour les parties de convenir de la relation entre une certaine quantité livrée et le prix à payer pour une telle livraison;

    ii) une durée minimale applicable uniquement aux contrats écrits entre un agriculteur et le premier acheteur de lait cru; cette durée minimale est d'au moins six mois et n'entrave pas le bon fonctionnement du marché intérieur;

    ▼B

    b) lorsqu'il décide que les premiers acheteurs de lait cru doivent faire à l'agriculteur une offre écrite de contrat en vertu du paragraphe 1, un État membre peut prévoir que l'offre doit inclure une durée minimale pour le contrat telle qu'elle est définie par le droit national à cet effet. Une durée minimale de ce type est d'au moins six mois et n'entrave pas le bon fonctionnement du marché intérieur.

    Le deuxième alinéa s'applique sans préjudice du droit de l'agriculteur de refuser une durée minimale à condition qu'il le fasse par écrit. Dans ce cas, les parties sont libres de négocier tous les éléments du contrat, y compris ceux visés au paragraphe 2, point c).

    5.  Les États membres qui font usage des possibilités prévues au présent article notifient à la Commission les modalités de leur application.

    6.  La Commission peut adopter des actes d'exécution déterminant les mesures nécessaires à une application uniforme du paragraphe 2, points a) et b), et du paragraphe 3 ainsi que les modalités des notifications que les États membres doivent faire en vertu du présent article. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 229, paragraphe 2.

    Article 149

    Négociations contractuelles dans le secteur du lait et des produits laitiers

    ▼M5

    1.  Une organisation de producteurs du secteur du lait et des produits laitiers reconnue en vertu de l'article 161, paragraphe 1, peut négocier au nom des agriculteurs qui en sont membres, pour tout ou partie de leur production conjointe, des contrats de livraison de lait cru d'un agriculteur à un transformateur de lait cru ou à un collecteur au sens de l'article 148, paragraphe 1, troisième alinéa.

    ▼B

    2.  Les négociations peuvent être menées par l'organisation de producteurs:

    a) qu'il y ait ou non transfert de la propriété du lait cru des producteurs à l'organisation de producteurs;

    b) que le prix négocié soit ou non identique pour la production conjointe de tous les agriculteurs membres de l'organisation de producteurs ou de seulement certains d'entre eux;

    c) dès lors que, pour une organisation de producteurs spécifique, toutes les conditions suivantes sont remplies:

    i) le volume de lait cru faisant l'objet de ces négociations n'excède pas 3,5 % de la production totale de l'Union,

    ii) le volume de lait cru faisant l'objet de ces négociations produit dans tout État membre n'excède pas 33 % de la production nationale totale de cet État membre, et

    iii) le volume de lait cru faisant l'objet de ces négociations livré dans tout État membre n'excède pas 33 % de la production nationale totale de cet État membre;

    d) dès lors que les agriculteurs concernés ne sont membres d'aucune autre organisation de producteurs négociant également tout contrat de ce type en leur nom; toutefois, les États membres peuvent déroger à cette condition dans des cas dûment justifiés où les agriculteurs possèdent deux unités de production distinctes situées dans des aires géographiques différentes;

    e) dès lors que le lait cru n'est pas concerné par une obligation d'être livré découlant de l'affiliation d'un agriculteur à une coopérative conformément aux conditions définies dans les statuts de la coopérative ou dans les règles et les décisions prévues par lesdits statuts ou qui en découlent; et

    f) dès lors que l'organisation de producteurs adresse aux autorités compétentes de l'État membre ou des États membres dans lesquels elle exerce ses activités une notification indiquant le volume de lait cru faisant l'objet de ces négociations.

    3.  Nonobstant les conditions établies au paragraphe 2, point c) ii) et iii), une organisation de producteurs peut négocier en vertu du paragraphe 1, à condition que, pour ladite organisation de producteurs, le volume de lait cru faisant l'objet des négociations qui est produit ou livré dans un État membre dont la production de lait cru est inférieure à 500 000 tonnes par année n'excède pas 45 % de la production nationale totale de cet État membre.

    4.  Aux fins du présent article, les références aux organisations de producteurs incluent les associations d'organisations de producteurs.

    5.  Aux fins de l'application du paragraphe 2, point c), et du paragraphe 3, la Commission publie, par tout moyen qu'elle juge approprié, et sur la base des données les plus récentes possibles, les quantités correspondant à la production de lait cru dans l'Union et dans les États membres.

    6.  Par dérogation au paragraphe 2, point c), et au paragraphe 3, l'autorité de concurrence visée au présent paragraphe, deuxième alinéa, peut décider dans des cas particuliers, même si les plafonds fixés par lesdites dispositions n'ont pas été dépassés, que des négociations spécifiques menées par l'organisation de producteurs devraient être rouvertes ou ne devraient avoir lieu en aucun cas, dès lors qu'elle le juge nécessaire afin d'éviter l'exclusion de la concurrence ou d'empêcher que des PME de transformation de lait cru opérant sur son territoire ne soient sérieusement affectées.

    Dans le cas de négociations portant sur plus d'un État membre, la décision visée au premier alinéa est prise par la Commission, sans recourir à la procédure visée à l'article 229, paragraphe 2 ou 3. Dans les autres cas, cette décision est adoptée par l'autorité nationale de concurrence de l'État membre concerné par les négociations.

    Les décisions visées au présent paragraphe ne s'appliquent pas tant qu'elles n'ont pas été notifiées aux entreprises concernées.

    7.  Aux fins du présent article, on entend par:

    a) «autorité nationale de concurrence», l'autorité visée à l'article 5 du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil ( 22 );

    b) «PME», une micro, petite, ou moyenne entreprise au sens de la recommandation 2003/361/CE.

    8.  Les États membres où les négociations ont lieu conformément au présent article informent la Commission de l'application du paragraphe 2, point f), et du paragraphe 6.

    Article 150

    Régulation de l'offre pour les fromages bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée

    1.  À la demande d'une organisation de producteurs reconnue en vertu de l'article 152, paragraphe 3, d'une organisation interprofessionnelle reconnue en vertu de l'article 157, paragraphe 3, ou d'un groupement d'opérateurs visé à l'article 3, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1151/2012, les États membres peuvent définir, pour une période de temps déterminée, des règles contraignantes portant sur la régulation de l'offre de fromages bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée conformément à l'article 5, paragraphes 1 et 2 du règlement (UE) no 1151/2012.

    2.  Les règles visées au paragraphe 1 du présent article sont subordonnées à l'existence d'un accord préalable entre les parties dans l'aire géographique visée à l'article 7, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 1151/2012. Cet accord est conclu entre au moins deux tiers des producteurs de lait ou de leurs représentants, comptant pour au moins deux tiers du lait cru utilisé pour la production du fromage visé au paragraphe 1 du présent article et, le cas échéant, au moins deux tiers des producteurs dudit fromage représentant au moins deux tiers de la production du fromage concerné dans l'aire géographique visée à l'article 7, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 1151/2012.

    3.  Aux fins du paragraphe 1, en ce qui concerne les fromages bénéficiant d'une indication géographique protégée, l'aire géographique d'origine du lait cru, telle qu'elle est déterminée dans le cahier des charges desdits fromages, est la même que l'aire géographique visée à l'article 7, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 1151/2012 pour ce fromage.

    4.  Les règles visées au paragraphe 1:

    a) couvrent uniquement la régulation de l'offre pour le produit concerné et ont pour objet d'adapter l'offre à la demande de ce fromage;

    b) n'ont d'effet que pour le produit concerné;

    c) peuvent être rendues contraignantes pour une durée maximale de trois ans et peuvent être renouvelées à l'issue de cette période par l'introduction d'une nouvelle demande, telle qu'elle est visée au paragraphe 1;

    d) ne portent pas préjudice au commerce de produits autres que ceux concernés par ces règles;

    e) ne concernent pas des transactions après la première commercialisation du fromage en question;

    f) ne permettent pas la fixation de prix, y compris à titre indicatif ou de recommandation;

    g) ne conduisent pas à l'indisponibilité d'une proportion excessive du produit concerné qui, autrement, serait disponible;

    h) ne créent pas de discriminations, ne font pas obstacle à l'entrée de nouveaux venus sur le marché et ne portent pas préjudice aux petits producteurs;

    i) contribuent à la préservation de la qualité et/ou au développement du produit en question;

    j) s'appliquent sans préjudice de l'article 149.

    5.  Les règles visées au paragraphe 1 sont publiées dans une publication officielle de l'État membre en question.

    6.  Les États membres effectuent des contrôles afin de veiller à ce que les conditions établies au paragraphe 4 soient respectées et, si les autorités nationales compétentes ont constaté que lesdites conditions n'ont pas été respectées, abrogent les règles visées au paragraphe 1.

    7.  Les États membres notifient immédiatement à la Commission les règles visées au paragraphe 1 qu'ils ont adoptées. La Commission informe les autres États membres de toute notification de telles règles.

    8.  La Commission peut à tout moment adopter des actes d'exécution exigeant qu'un État membre abroge les règles qu'il a établies conformément au paragraphe 1 si la Commission constate que lesdites règles ne sont pas conformes aux conditions établies au paragraphe 4, constituent une entrave à la concurrence ou une distorsion de la concurrence dans une partie importante du marché intérieur, ou compromettent le libre-échange ou la réalisation des objectifs de l'article 39 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Ces actes d'exécution sont adoptés sans recourir à la procédure prévue à l'article 229, paragraphe 2 ou 3, du présent règlement.

    Article 151

    Déclarations obligatoires dans le secteur du lait et des produits laitiers

    À partir du 1er avril 2015, les premiers acheteurs de lait cru déclarent à l'autorité nationale compétente la quantité de lait cru qui leur a été livrée au cours de chaque mois.

    Aux fins du présent article ainsi que de l'article 148, on entend par «premier acheteur», une entreprise ou un groupement qui achète le lait aux producteurs afin de:

    a) le soumettre à une ou plusieurs opérations de collecte, d'emballage, de stockage, de refroidissement ou de transformation, y compris contractuellement;

    b) le céder à une ou plusieurs entreprises traitant ou transformant du lait ou d'autres produits laitiers.

    Les États membres notifient à la Commission la quantité de lait cru visée au premier alinéa.

    La Commission peut adopter des actes d'exécution établissant des règles relatives au contenu, au format et à la périodicité desdites déclarations et les modalités des notifications que les États membres doivent faire conformément au présent article. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 229, paragraphe 2.



    CHAPITRE III

    Organisations de producteurs et leurs associations et organisations interprofessionnelles



    Section 1

    Définition et reconnaissance

    Article 152

    Organisations de producteurs

    1.  Les États membres peuvent, sur demande, reconnaître les organisations de producteurs qui:

    a) se composent de producteurs dans un secteur précis énuméré à l'article 1er, paragraphe 2, et, conformément à l'article 153, paragraphe 2, point c), sont contrôlées par ceux-ci;

    ▼M5

    b) sont constituées à l'initiative des producteurs et exercent au moins l'une des activités suivantes:

    i) transformation conjointe;

    ii) distribution conjointe, notamment via des plateformes de vente conjointes ou un transport conjoint;

    iii) emballage, étiquetage ou promotion conjoints;

    iv) organisation conjointe du contrôle de la qualité;

    v) utilisation conjointe des équipements ou des installations de stockage;

    vi) gestion conjointe des déchets directement liés à la production;

    vii) acquisition conjointe des intrants;

    viii) toute autre activité conjointe de service visant l'un des objectifs énumérés au point c) du présent paragraphe;

    ▼B

    c) poursuivent un but précis pouvant inclure au moins l'un des objectifs suivants:

    i) assurer la programmation de la production et son adaptation à la demande, notamment en termes de qualité et de quantité;

    ii) concentrer l'offre et mettre sur le marché la production de leurs membres, y compris via une commercialisation directe;

    iii) optimiser les coûts de production et les retours sur les investissements réalisés pour satisfaire aux normes environnementales et de bien-être des animaux, et stabiliser les prix à la production;

    iv) réaliser des études et développer des initiatives sur les méthodes de production durables, les pratiques innovantes, la compétitivité économique et l'évolution du marché;

    v) promouvoir et fournir l'assistance technique nécessaire à la mise en œuvre de pratiques culturales et de techniques de production respectueuses de l'environnement et de pratiques et techniques respectueuses du bien-être des animaux;

    vi) promouvoir et fournir l'assistance technique nécessaire à l'application des normes de production, améliorer la qualité des produits et développer des produits avec une appellation d'origine protégée, une indication géographique protégée ou couverts par un label de qualité national;

    vii) assurer la gestion des sous-produits et des déchets, en vue notamment de la protection de la qualité de l'eau, du sol et du paysage, et préserver ou stimuler la biodiversité;

    viii) contribuer à une utilisation durable des ressources naturelles et à atténuer le changement climatique;

    ix) développer des initiatives dans le domaine de la promotion et de la commercialisation;

    ▼C2

    x) gérer les fonds de mutualisation visés dans les programmes opérationnels dans le secteur des fruits et légumes visés à l'article 33, paragraphe 3, point d), du présent règlement et à l'article 36 du règlement (UE) no 1305/2013;

    ▼B

    xi) fournir l'assistance technique nécessaire à l'utilisation des marchés à terme et des systèmes assurantiels;

    ▼M5

    bis.  Par dérogation à l'article 101, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, une organisation de producteurs reconnue en vertu du paragraphe 1 du présent article peut planifier la production, optimiser les coûts de production, mettre sur le marché et négocier des contrats concernant l'offre de produits agricoles, au nom de ses membres, pour tout ou partie de leur production totale.

    Les activités visées au premier alinéa peuvent avoir lieu:

    a) dès lors que l'une ou plusieurs des activités visées au paragraphe 1, point b) i) à vii), du présent article est véritablement exercée, contribuant ainsi à la réalisation des objectifs énoncés à l'article 39 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;

    b) dès lors que l'organisation de producteurs concentre l'offre et met sur le marché les produits de ses membres, qu'il y ait ou non transfert de la propriété des produits agricoles concernés des producteurs à l'organisation de producteurs;

    c) que le prix négocié soit ou non identique en ce qui concerne la production totale de tous les membres ou de certains d'entre eux;

    d) dès lors que les producteurs concernés ne sont membres d'aucune autre organisation de producteurs en ce qui concerne les produits couverts par les activités visées au premier alinéa;

    e) dès lors que le produit agricole n'est pas concerné par une obligation de livraison découlant de l'affiliation de l'agriculteur à une coopérative qui n'est pas elle-même membre de l'organisation de producteurs concernée, conformément aux conditions définies dans les statuts de la coopérative ou dans les règles et les décisions prévues par lesdits statuts ou qui en découlent.

    Toutefois, les États membres peuvent déroger à la condition énoncée au deuxième alinéa, point d), dans des cas dûment justifiés lorsque les producteurs membres possèdent deux unités de production distinctes situées dans des aires géographiques différentes.

    ter.  Aux fins du présent article, les références aux organisations de producteurs incluent également les associations d'organisations de producteurs reconnues en vertu de l'article 156, paragraphe 1, si lesdites associations remplissent les exigences prévues au paragraphe 1 du présent article.

    1 quater.  L'autorité de concurrence nationale visée à l'article 5 du règlement (CE) no 1/2003 peut décider dans des cas particuliers que, à l'avenir, une ou plusieurs des activités visées au paragraphe 1 bis, premier alinéa, doivent être modifiées, interrompues ou n'ont lieu en aucun cas dès lors qu'elle le juge nécessaire afin d'éviter l'exclusion de la concurrence ou si elle estime que les objectifs énoncés à l'article 39 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne sont menacés.

    Dans le cas de négociations portant sur plus d'un État membre, la décision visée au premier alinéa du présent paragraphe est prise par la Commission, sans recourir à la procédure visée à l'article 229, paragraphe 2 ou 3.

    Lorsqu'elle agit au titre du premier alinéa du présent paragraphe, l'autorité de concurrence nationale informe la Commission par écrit au préalable ou sans tarder après avoir engagé la première mesure formelle de l'enquête et communique à la Commission les décisions sans tarder après leur adoption.

    Les décisions visées au présent paragraphe ne s'appliquent pas tant qu'elles n'ont pas été notifiées aux entreprises concernées.

    ▼B

    2.  Une organisation de producteurs reconnue en vertu du paragraphe 1 peut continuer d'être reconnue si elle s'engage dans la commercialisation de produits relevant du code NC ex  22 08 autres que ceux visés à l'annexe I des traités, pour autant que la part de ces produits ne dépasse pas 49 % de la valeur totale de la production commercialisée de l'organisation de producteurs et que ces produits ne bénéficient d'aucun soutien de l'Union. Pour les organisations de producteurs du secteur des fruits et légumes, ces produits n'entrent pas dans le calcul de la valeur de la production commercialisée aux fins de l'article 34, paragraphe 2.

    ▼M5 —————

    ▼B

    Article 153

    Statuts des organisations de producteurs

    1.  Les statuts d'une organisation de producteurs exigent en particulier de ses membres de:

    a) appliquer les règles adoptées par l'organisation de producteurs en matière d'information sur la production, de production, de commercialisation et de protection de l'environnement;

    b) n'être membres que d'une seule organisation de producteurs pour un produit donné de l'exploitation; toutefois, les États membres peuvent déroger à cette condition dans des cas dûment justifiés lorsque les producteurs membres d'une organisation possèdent deux unités de production distinctes situées dans des aires géographiques différentes;

    c) fournir les informations demandées par l'organisation de producteurs à des fins statistiques.

    2.  Les statuts d'une organisation de producteurs comportent également des dispositions concernant:

    a) les modalités de fixation, d'adoption et de modification des règles visées au paragraphe 1, point a);

    b) l'imposition aux membres de contributions financières nécessaires au financement de l'organisation de producteurs;

    c) les règles permettant aux producteurs membres d'une organisation de contrôler, de façon démocratique, leur organisation et les décisions prises par cette dernière;

    d) les sanctions pour violation des obligations statutaires, et notamment pour le non-paiement des contributions financières, ou des règles établies par l'organisation de producteurs;

    e) les règles relatives à l'admission de nouveaux membres, et notamment la période minimale d'adhésion, qui ne peut être inférieure à un an;

    f) les règles comptables et budgétaires nécessaires au fonctionnement de l'organisation.

    3.  Les paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas aux organisations de producteurs du secteur du lait et des produits laitiers.

    Article 154

    Reconnaissance des organisations de producteurs

    ▼C2

    1.  Afin d'être reconnue par un État membre, une organisation de producteurs qui fait cette demande de reconnaissance est une entité juridique ou toute partie clairement définie d'une entité juridique qui:

    ▼B

    a) répond aux exigences fixées à l'article 152, paragraphe 1, points a), b) et c);

    b) réunit un nombre minimal de membres et/ou couvre un volume ou une valeur minimal(e) de production commercialisable, à déterminer par l'État membre concerné, dans sa zone d'activité;

    c) offre des garanties suffisantes quant à l'exécution correcte de ses activités tant du point de vue de la durée que du point de vue de l'efficacité, de la mise à disposition effective de moyens d'assistance humains, matériels et techniques à ses membres, et s'il y a lieu, de la concentration de l'offre;

    d) possède des statuts conformes aux points a), b) et c) du présent paragraphe.

    ▼M5

    bis.  Les États membres peuvent, sur demande, décider d'octroyer plus d'une reconnaissance à une organisation de producteurs opérant dans plusieurs secteurs visés à l'article 1er, paragraphe 2, à condition que l'organisation de producteurs concernée remplisse les conditions visées au paragraphe 1 du présent article pour chaque secteur pour lequel elle demande à être reconnue.

    ▼M5

    2.  Les États membres peuvent décider que les organisations de producteurs qui ont été reconnues avant le 1er janvier 2018 et qui remplissent les conditions prévues au paragraphe 1 du présent article sont réputées être reconnues comme organisations de producteurs conformément à l'article 152.

    3.  Lorsque des organisations de producteurs ont été reconnues avant le 1er janvier 2018 mais ne remplissent pas les conditions prévues au paragraphe 1 du présent article, les États membres retirent leur reconnaissance au plus tard le 31 décembre 2020.

    ▼B

    4.  Les États membres:

    a) décident de l'octroi de la reconnaissance à une organisation de producteurs dans un délai de quatre mois à compter de l'introduction de la demande, accompagnée de toutes les pièces justificatives pertinentes; cette demande est introduite auprès de l'État membre dans lequel l'organisation a son siège;

    b) effectuent, à des intervalles déterminés par eux, des contrôles pour s'assurer que les organisations de producteurs reconnues respectent les dispositions du présent chapitre;

    c) imposent à ces organisations et associations les sanctions applicables et déterminées par eux en cas de non-respect ou d'irrégularités dans l'application des mesures prévues par le présent chapitre et décident, si nécessaire, du retrait de la reconnaissance;

    d) informent la Commission, au plus tard le 31 mars de chaque année, de toute décision d'accorder, de refuser ou de retirer la reconnaissance qui a été prise au cours de l'année civile précédente.

    Article 155

    Externalisation

    Les États membres peuvent autoriser une organisation de producteurs reconnue ou une association d'organisations de producteurs reconnue dans les secteurs désignés par la Commission conformément à l'article 173, paragraphe 1, point f), à externaliser n'importe quelle activité autre que la production, y compris à des filiales, à condition qu'elle reste responsable de l'exécution de l'activité externalisée et du contrôle global de la gestion et de la supervision de l'accord commercial portant sur l'exécution de l'activité.

    Article 156

    Associations d'organisations de producteurs

    1.  Les États membres peuvent, sur demande, reconnaître les associations d'organisations de producteurs dans un secteur déterminé énuméré à l'article 1er, paragraphe 2, qui sont constituées sur l'initiative d'organisations de producteurs reconnues.

    Sous réserve des règles adoptées en application de l'article 173, les associations d'organisations de producteurs peuvent exercer toutes les activités ou fonctions des organisations de producteurs.

    ▼C2

    2.  Par dérogation au paragraphe 1, les États membres peuvent, sur demande, reconnaître une association d'organisations de producteurs reconnues dans le secteur du lait et des produits laitiers si l'État membre concerné considère que l'association est capable de s'acquitter efficacement d'au moins une activité d'une organisation de producteurs reconnue et qu'elle remplit les conditions prévues à l'article 161, paragraphe 1.

    ▼B

    Article 157

    Organisations interprofessionnelles

    1.  Les États membres peuvent, sur demande, reconnaître les organisations interprofessionnelles dans un secteur précis visé à l'article 1er, paragraphe 2, qui:

    a) sont constituées de représentants des activités économiques liées à la production et à au moins une des étapes suivantes de la chaîne d'approvisionnement: la transformation ou la commercialisation, y compris la distribution, des produits dans un ou plusieurs secteurs;

    b) sont constituées à l'initiative de la totalité ou d'une partie des organisations ou associations qui les composent;

    c) poursuivent un but précis prenant en compte les intérêts de leurs membres et ceux des consommateurs, qui peut inclure, notamment, un des objectifs suivants:

    i) améliorer les connaissances et la transparence de la production et du marché, y compris en publiant des données statistiques agrégées relatives aux coûts de production, aux prix, accompagnées le cas échéant d'indicateurs de prix, aux volumes et à la durée des contrats précédemment conclus, et en réalisant des analyses sur les perspectives d'évolution du marché au niveau régional, national ou international;

    ii) prévoir le potentiel de production et consigner les prix publics sur le marché;

    iii) contribuer à une meilleure coordination de la mise sur le marché des produits, notamment par des recherches et des études de marché;

    iv) explorer les marchés d'exportation potentiels;

    v) sans préjudice des articles 148 et 168, élaborer des contrats types compatibles avec la réglementation de l'Union pour la vente de produits agricoles aux acheteurs et/ou la fourniture de produits transformés aux distributeurs et détaillants, en tenant compte de la nécessité de garantir des conditions de concurrence équitables et d'éviter les distorsions du marché;

    vi) exploiter pleinement le potentiel des produits, y compris au niveau des débouchés, et développer des initiatives pour renforcer la compétitivité économique et l'innovation;

    vii) fournir des informations et réaliser les recherches nécessaires à l'innovation, à la rationalisation, à l'amélioration et à l'orientation de la production et, le cas échéant, de la transformation et de la commercialisation, vers des produits plus adaptés aux besoins du marché et aux goûts et aspirations des consommateurs, en particulier en matière de qualité des produits, y compris en ce qui concerne les spécificités des produits bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée, et en matière de protection de l'environnement;

    viii) rechercher des méthodes permettant de limiter l'usage des produits zoosanitaires ou phytosanitaires, mieux gérer d'autres intrants, garantir la qualité des produits ainsi que la préservation des sols et des eaux, promouvoir la sécurité sanitaire des aliments, en particulier par la traçabilité des produits, et améliorer la santé et le bien-être des animaux;

    ix) mettre au point des méthodes et des instruments destinés à améliorer la qualité des produits à tous les stades de la production et, le cas échéant, de la transformation et de la commercialisation;

    x) entreprendre toute action visant à défendre, protéger et promouvoir l'agriculture biologique et les appellations d'origine, les labels de qualité et les indications géographiques;

    xi) promouvoir et réaliser des recherches concernant la production intégrée et durable ou d'autres méthodes de production respectueuses de l'environnement;

    xii) encourager une consommation saine et responsable des produits sur le marché intérieur et/ou diffuser des informations sur les méfaits des modes de consommation dangereux;

    xiii) promouvoir la consommation des produits sur le marché intérieur et les marchés extérieurs et/ou fournir des informations sur ces produits;

    xiv) contribuer à la gestion des sous-produits et à la réduction et à la gestion des déchets;

    ▼M5

    xv) établir des clauses types de répartition de la valeur au sens de l'article 172 bis, portant notamment sur les gains et les pertes enregistrés sur le marché, afin de déterminer comment doit être répartie entre elles toute évolution des prix pertinents du marché des produits concernés ou d'autres marchés de matières premières;

    xvi) mettre en œuvre des mesures visant à prévenir et gérer les risques pour la santé animale, les risques phytosanitaires et les risques environnementaux.

    bis.  Les États membres peuvent, sur demande, décider d'octroyer plus d'une reconnaissance à une organisation interprofessionnelle opérant dans plusieurs secteurs visés à l'article 1er, paragraphe 2, à condition que l'organisation interprofessionnelle concernée remplisse les conditions visées au paragraphe 1 et, le cas échéant, au paragraphe 3 pour chaque secteur pour lequel elle demande à être reconnue.

    ▼B

    2.  Dans des cas dûment justifiés, les États membres peuvent décider, sur la base de critères objectifs et non discriminatoires, que la condition figurant à l'article 158, paragraphe 1, point c), est remplie en limitant le nombre d'organisations interprofessionnelles au niveau régional ou national si des dispositions du droit national en vigueur avant le 1er janvier 2014 le prévoient et si cela n'entrave pas le bon fonctionnement du marché intérieur.

    3.  Par dérogation au paragraphe 1, en ce qui concerne le secteur du lait et des produits laitiers, les États membres peuvent reconnaître les organisations interprofessionnelles qui:

    a) ont officiellement introduit une demande de reconnaissance et sont constituées de représentants des activités économiques liées à la production de lait cru et liées à au moins une des étapes suivantes de la chaîne d'approvisionnement: la transformation ou la commercialisation, y compris la distribution, des produits du secteur du lait et des produits laitiers;

    b) sont constituées à l'initiative de la totalité ou d'une partie des représentants visés au point a);

    c) mènent, dans une ou plusieurs régions de l'Union, en prenant en compte les intérêts des membres de ces organisations interprofessionnelles et ceux des consommateurs, une ou plusieurs des activités suivantes:

    i) améliorer la connaissance et la transparence de la production et du marché, y compris, en publiant des données statistiques relatives aux prix, aux volumes et à la durée des contrats précédemment conclus pour la livraison de lait cru et en réalisant des analyses sur les perspectives d'évolution du marché au niveau régional, national et international;

    ii) contribuer à une meilleure coordination de la mise sur le marché des produits du secteur du lait et des produits laitiers, notamment par des recherches et des études de marché;

    iii) encourager la consommation de lait et de produits laitiers et fournir des informations relatives à ces produits, sur les marchés intérieurs et extérieurs;

    iv) explorer les marchés d'exportation potentiels;

    v) élaborer des contrats types compatibles avec la réglementation de l'Union pour la vente du lait cru aux acheteurs ou la fourniture de produits transformés aux distributeurs et détaillants, en tenant compte de la nécessité de garantir des conditions équitables de concurrence et de prévenir les distorsions de marché;

    vi) fournir les informations et réaliser les recherches nécessaires à l'orientation de la production vers des produits plus adaptés aux besoins du marché et aux goûts et aspirations des consommateurs, en particulier en matière de qualité des produits et de protection de l'environnement;

    vii) préserver et développer le potentiel de production du secteur laitier, notamment au travers de la promotion de l'innovation ainsi que du soutien aux programmes de recherche appliquée et de développement afin d'exploiter pleinement le potentiel du lait et des produits laitiers, en particulier en vue de créer des produits à valeur ajoutée plus attractifs pour le consommateur;

    viii) rechercher des méthodes permettant de limiter l'usage des produits vétérinaires, de mieux gérer les autres intrants et d'améliorer la sécurité sanitaire des aliments et la santé animale;

    ix) mettre au point des méthodes et des instruments destinés à améliorer la qualité des produits à tous les stades de la production et de la commercialisation;

    x) exploiter le potentiel de l'agriculture biologique, protéger et promouvoir ce type d'agriculture ainsi que la production de produits bénéficiant d'appellations d'origine, des labels de qualité et des indications géographiques; et

    xi) promouvoir la production intégrée ou d'autres méthodes de production respectueuses de l'environnement;

    ▼M5

    xii) établir des clauses types de répartition de la valeur au sens de l'article 172 bis, portant notamment sur les gains et les pertes enregistrés sur le marché, afin de déterminer comment doit être répartie entre elles toute évolution des prix pertinents du marché des produits concernés ou d'autres marchés de matières premières; et

    xiii) mettre en œuvre des mesures visant à prévenir et gérer les risques pour la santé animale, les risques phytosanitaires et les risques environnementaux.

    ▼B

    Article 158

    Reconnaissance des organisations interprofessionnelles

    1.  Les États membres peuvent reconnaître les organisations interprofessionnelles qui en font la demande, à condition qu'elles:

    a) répondent aux exigences fixées à l'article 157;

    b) exercent leurs activités dans une ou plusieurs régions du territoire concerné;

    c) représentent une part significative des activités économiques visées à l'article 157, paragraphe 1, point a);

    d) n'exécutent pas elles-mêmes d'activités de production, de transformation ou de commerce, à l'exception des cas prévus à l'article 162.

    2.  Les États membres peuvent décider que les organisations interprofessionnelles qui, avant le 1er janvier 2014, ont été reconnues conformément au droit national et remplissent les conditions prévues au paragraphe 1 du présent article sont réputées être reconnues comme organisations interprofessionnelles en vertu de l'article 157.

    3.  Les organisations interprofessionnelles qui, avant le 1er janvier 2014, ont été reconnues conformément au droit national et ne remplissent pas les conditions prévues au paragraphe 1 du présent article peuvent poursuivre leurs activités conformément au droit national jusqu'au 1er janvier 2015.

    4.  Les États membres peuvent reconnaître dans tous les secteurs les organisations interprofessionnelles qui existaient au 1er janvier 2014, qu'elles aient été reconnues sur demande ou établies par la loi, même si elles ne remplissent pas la condition prévue à l'article 157, paragraphe 1, point b), ou à l'article 157, paragraphe 3, point b).

    5.  Lorsqu'ils reconnaissent une organisation interprofessionnelle conformément au paragraphe 1 ou au paragraphe 2, les États membres:

    a) décident de l'octroi de la reconnaissance dans un délai de quatre mois à compter de l'introduction d'une demande, accompagnée de toutes les pièces justificatives pertinentes; cette demande est introduite auprès de l'État membre dans lequel l'organisation a son siège;

    b) effectuent, à des intervalles déterminés par eux, des contrôles pour s'assurer que les organisations interprofessionnelles reconnues respectent les conditions liées à leur reconnaissance;

    c) imposent à ces organisations les sanctions applicables et déterminées par eux en cas de non-respect ou d'irrégularités dans la mise en œuvre des mesures prévues par le présent règlement et décident, si nécessaire, du retrait de la reconnaissance;

    d) retirent la reconnaissance si les exigences et conditions prévues par le présent article pour la reconnaissance ne sont plus remplies;

    e) informent la Commission, au plus tard le 31 mars de chaque année, de toute décision d'accorder, de refuser ou de retirer la reconnaissance qui a été prise au cours de l'année civile précédente.



    Section 2

    Règles supplémentaires pour des secteurs spécifiques

    Article 159

    ▼M5

    Obligation de reconnaissance

    ▼B

    Par dérogation aux articles 152 à 158, les États membres reconnaissent, sur demande:

    a) les organisations de producteurs dans:

    i) le secteur des fruits et légumes en ce qui concerne un ou plusieurs produits de ce secteur et/ou les produits destinés uniquement à la transformation,

    ii) le secteur de l'huile d'olive et des olives de table,

    iii) le secteur du ver à soie,

    iv) le secteur du houblon;

    b) les organisations interprofessionnelles du secteur de l'huile d'olive et des olives de table ainsi que du tabac.

    Article 160

    Organisations de producteurs dans le secteur des fruits et légumes

    Dans le secteur des fruits et légumes, les organisations de producteurs poursuivent au moins un des objectifs fixés à l'article 152, paragraphe 1, point c) i) à iii).

    Les statuts d'une organisation de producteurs du secteur des fruits et légume imposent à ses membres producteurs de vendre par l'intermédiaire de l'organisation de producteurs la totalité de leur production concernée.

    Les organisations de producteurs et les organisations d'associations de producteurs dans le secteur des fruits et légumes sont considérées comme agissant au nom de leurs membres pour les questions économiques, et pour leur compte, dans la limite de leur mission.

    Article 161

    Reconnaissance des organisations de producteurs dans le secteur du lait et des produits laitiers

    ▼M5

    1.  Les États membres reconnaissent, sur demande, comme organisation de producteurs dans le secteur du lait et des produits laitiers toute entité juridique ou toute partie clairement définie d'une telle entité à condition qu'elle:

    a) soit constituée dans le secteur du lait et des produits laitiers à l'initiative de producteurs et poursuive un but précis pouvant inclure l'un ou plusieurs des objectifs suivants:

    i) assurer la planification de la production et son adaptation à la demande, notamment en termes de qualité et de quantité;

    ii) concentrer l'offre et mettre sur le marché la production de ses membres;

    iii) optimiser les coûts de production et stabiliser les prix à la production;

    ▼B

    b) réunisse un nombre minimal de membres et/ou couvre un volume minimal de production commercialisable, à déterminer par l'État membre concerné, dans sa zone d'activité;

    c) offre des garanties suffisantes quant à la réalisation correcte de son action tant du point de vue de la durée que du point de vue de l'efficacité et de la concentration de l'offre;

    d) possède des statuts conformes aux points a), b) et c) du présent paragraphe.

    ▼M5

    2.  Les États membres peuvent décider que les organisations de producteurs qui, avant le 2 avril 2012, ont été reconnues conformément au droit national et qui remplissent les conditions prévues au paragraphe 1 sont réputées être reconnues comme organisations de producteurs.

    ▼B

    3.  Les États membres:

    a) décident de l'octroi de la reconnaissance à une organisation de producteurs dans un délai de quatre mois à compter de l'introduction de la demande, accompagnée de toutes les pièces justificatives pertinentes; cette demande est introduite auprès de l'État membre dans lequel l'organisation a son siège;

    b) effectuent, à des intervalles déterminés par eux, des contrôles pour vérifier que les organisations de producteurs et les associations d'organisations de producteurs reconnues respectent les dispositions du présent chapitre;

    c) imposent à ces organisations et associations les sanctions applicables et déterminées par eux en cas de non-respect ou d'irrégularités dans la mise en œuvre des mesures prévues par le présent chapitre et décident, si nécessaire, du retrait de la reconnaissance;

    d) informent la Commission, au plus tard le 31 mars de chaque année, de toute décision d'accorder, de refuser ou de retirer la reconnaissance qui a été prise au cours de l'année civile précédente.

    Article 162

    Organisations interprofessionnelles dans les secteurs de l'huile d'olive et des olives de table et du tabac

    Pour les organisations interprofessionnelles dans les secteurs de l'huile d'olive et des olives de table et du tabac, le but précis visé à l'article 157, paragraphe 1, point c), peut également inclure au moins l'un des objectifs suivants:

    a) concentrer et coordonner l'offre et commercialiser la production des membres;

    b) adapter conjointement la production et la transformation aux exigences du marché et améliorer le produit;

    c) promouvoir la rationalisation et l'amélioration de la production et de la transformation.

    Article 163

    Reconnaissance des organisations interprofessionnelles dans le secteur du lait et des produits laitiers

    1.  Les États membres peuvent reconnaître les organisations interprofessionnelles dans le secteur du lait et des produits laitiers à condition que ces organisations:

    a) répondent aux exigences fixées à l'article 157, paragraphe 3;

    b) exercent leurs activités dans une ou plusieurs régions du territoire concerné;

    c) représentent une part significative des activités économiques visées à l'article 157, paragraphe 3, point a);

    d) n'accomplissent pas elles-mêmes d'activités de production, de transformation ou de commerce de produits dans le secteur du lait et des produits laitiers.

    2.  Les États membres peuvent décider que les organisations interprofessionnelles qui, avant le 2 avril 2012, ont été reconnues conformément au droit national et qui remplissent les conditions prévues au paragraphe 1 sont réputées être reconnues comme organisations interprofessionnelles en vertu de l'article 157, paragraphe 3.

    3.  Lorsqu'ils font usage de la possibilité de reconnaître une organisation interprofessionnelle conformément au paragraphe 1 ou au paragraphe 2, les États membres:

    a) décident de l'octroi de la reconnaissance à une organisation interprofessionnelle dans un délai de quatre mois à compter de l'introduction de la demande, accompagnée de toutes les pièces justificatives pertinentes; cette demande est introduite auprès de l'État membre dans lequel l'organisation a son siège;

    b) effectuent, à des intervalles déterminés par eux, des contrôles pour s'assurer que les organisations interprofessionnelles reconnues respectent les conditions liées à leur reconnaissance;

    c) imposent à ces organisations les sanctions applicables et déterminées par eux en cas de non-respect ou d'irrégularités dans la mise en œuvre des mesures prévues par le présent règlement et décident, si nécessaire, du retrait de la reconnaissance;

    d) retirent la reconnaissance si:

    i) les exigences et conditions prévues par le présent article pour la reconnaissance ne sont plus remplies;

    ii) l'organisation interprofessionnelle participe à l'un des accords, décisions et pratiques concertées visés à l'article 210, paragraphe 4; ce retrait de la reconnaissance est sans préjudice de toute autre sanction infligée en application du droit national;

    iii) l'organisation interprofessionnelle manque à l'obligation de notification visée à l'article 210, paragraphe 2, premier alinéa, point a);

    e) informent la Commission, au plus tard le 31 mars de chaque année, de toute décision d'accorder, de refuser ou de retirer la reconnaissance qui a été prise au cours de l'année civile précédente.



    Section 3

    Extension des règles et contributions obligatoires

    Article 164

    Extension des règles

    1.  Dans le cas où une organisation de producteurs reconnue, une association d'organisations de producteurs reconnue ou une organisation interprofessionnelle reconnue opérant dans une ou plusieurs circonscriptions économiques déterminées d'un État membre est considérée comme représentative de la production ou du commerce ou de la transformation d'un produit donné, l'État membre concerné peut, à la demande de cette organisation, rendre obligatoires, pour une durée limitée, certains accords, certaines décisions ou certaines pratiques concertées arrêtés dans le cadre de cette organisation pour d'autres opérateurs, individuels ou non, opérant dans la ou les circonscriptions économiques en question et non membres de cette organisation ou association.

    2.  Aux fins de la présente section, on entend par «circonscription économique», une zone géographique constituée par des régions de production limitrophes ou avoisinantes dans lesquelles les conditions de production et de commercialisation sont homogènes.

    3.  Une organisation ou association est considérée comme représentative lorsque, dans la ou les circonscriptions économiques concernées d'un État membre, elle représente:

    a) en proportion du volume de la production ou du commerce ou de la transformation du produit ou des produits concernés:

    i) pour les organisations de producteurs dans le secteur des fruits et légumes, au moins 60 %; ou

    ii) dans les autres cas, au moins deux tiers; et

    b) dans le cas des organisations de producteurs, plus de 50 % des producteurs concernés.

    Toutefois, lorsque, dans le cas des organisations interprofessionnelles, la détermination de la proportion du volume de la production ou du commerce ou de la transformation du produit ou des produits concernés pose des problèmes pratiques, un État membre peut fixer des règles nationales afin de déterminer le niveau précis de représentativité visé au premier alinéa, point a) ii).

    Dans le cas où la demande d'extension des règles à d'autres opérateurs couvre plusieurs circonscriptions économiques, l'organisation ou l'association justifie de la représentativité minimale définie au premier alinéa pour chacun des secteurs d'activité économique regroupés, dans chacune des circonscriptions économiques considérées.

    4.  Les règles dont l'extension à d'autres opérateurs peut être demandée comme prévu au paragraphe 1 portent sur l'un des objets suivants:

    a) connaissance de la production et du marché;

    b) règles de production plus strictes que les dispositions édictées par les réglementations de l'Union ou les réglementations nationales;

    c) élaboration de contrats types compatibles avec la réglementation de l'Union;

    d) commercialisation;

    e) protection de l'environnement;

    f) actions de promotion et de mise en valeur de la production;

    g) mesures de protection de l'agriculture biologique et des appellations d'origine, labels de qualité et indications géographiques;

    h) recherche visant à valoriser les produits, notamment par de nouvelles utilisations ne mettant pas en danger la santé publique;

    i) études visant à améliorer la qualité des produits;

    j) recherche, en particulier, de méthodes culturales permettant la limitation de l'usage des produits phytosanitaires ou vétérinaires et assurant la préservation des sols et la préservation ou l'amélioration de l'environnement;

    k) définition de qualités minimales et définition de normes minimales en matière de conditionnement et d'emballage;

    l) utilisation de semences certifiées et contrôle de qualité des produits;

    ▼C2

    m) santé animale, santé végétale ou sécurité sanitaire des aliments;

    ▼B

    n) gestion des sous-produits.

    Ces règles ne portent pas préjudice aux autres opérateurs de l'État membre concerné ou de l'Union et n'ont pas les effets énumérés à l'article 210, paragraphe 4, ou ne sont pas contraires à la législation de l'Union ou à la réglementation nationale en vigueur.

    5.  L'extension des règles prévue au paragraphe 1 doit être portée in extenso à la connaissance des opérateurs par parution dans une publication officielle de l'État membre concerné.

    6.  Les États membres notifient à la Commission toute décision prise en application du présent article.

    Article 165

    Contributions financières des non-membres

    Dans le cas où les règles d'une organisation de producteurs reconnue, d'une association d'organisations de producteurs reconnue ou d'une organisation interprofessionnelle reconnue sont étendues au titre de l'article 164 et lorsque les activités couvertes par ces règles présentent un intérêt économique général pour les opérateurs économiques dont les activités sont liées aux produits concernés, l'État membre qui a accordé la reconnaissance peut décider, après consultation des acteurs concernés, que les opérateurs économiques individuels ou les groupes d'opérateurs non membres de l'organisation qui bénéficient de ces activités sont redevables à l'organisation de tout ou partie des contributions financières versées par les membres, dans la mesure où ces dernières sont destinées à couvrir les coûts directement liés à la conduite des activités concernées.



    Section 4

    Adaptation de l'offre

    Article 166

    Mesures permettant de faciliter l'adaptation de l'offre aux exigences du marché

    Afin d'encourager les initiatives des organisations visées aux articles 152 à 163 permettant de faciliter l'adaptation de l'offre aux exigences du marché, à l'exclusion des initiatives relatives au retrait du marché, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 227 en ce qui concerne les mesures dans les secteurs visés à l'article premier, paragraphe 2, visant à:

    a) améliorer la qualité;

    b) promouvoir une meilleure organisation de la production, de la transformation et de la commercialisation;

    c) faciliter l'enregistrement de l'évolution des prix sur le marché;

    d) permettre l'établissement de prévisions à court terme et à long terme par la connaissance des moyens de production mis en œuvre.

    Article 167

    Règles de commercialisation visant à améliorer et à stabiliser le fonctionnement du marché commun des vins

    1.  Afin d'améliorer et de stabiliser le fonctionnement du marché commun des vins, y compris les raisins, moûts et vins dont ils résultent, les États membres producteurs peuvent définir des règles de commercialisation portant sur la régulation de l'offre, notamment par la mise en œuvre de décisions prises par des organisations interprofessionnelles reconnues au titre des articles 157 et 158.

    Ces règles sont proportionnées par rapport à l'objectif poursuivi et ne doivent pas:

    a) concerner des transactions après la première mise sur le marché du produit concerné;

    b) autoriser la fixation de prix, y compris à titre indicatif ou de recommandation;

    c) bloquer un pourcentage excessif de la récolte normalement disponible;

    d) permettre le refus de délivrance des attestations nationales et de l'Union nécessaires à la circulation et à la commercialisation des vins, lorsque cette commercialisation est conforme aux règles susmentionnées.

    2.  Les règles prévues au paragraphe 1 sont portées in extenso à la connaissance des opérateurs par leur parution dans une publication officielle de l'État membre concerné.

    3.  Les États membres notifient à la Commission toute décision prise en application du présent article.



    Section 5

    Systèmes de contractualisation

    Article 168

    Relations contractuelles

    1.  Sans préjudice de l'article 148 concernant le secteur du lait et des produits laitiers et de l'article 125 concernant le secteur du sucre, si un État membre décide, en ce qui concerne les produits agricoles relevant d'un secteur énuméré à l'article 1er, paragraphe 2, autre que le secteur du lait, des produits laitiers et du sucre, de l'une des options suivantes:

    a) toute livraison de ces produits sur son territoire par un producteur à un transformateur ou à un distributeur doit faire l'objet d'un contrat écrit entre les parties; et/ou

    b) les premiers acheteurs doivent faire une offre écrite de contrat pour la livraison de ces produits agricoles sur son territoire par les producteurs,

    ce contrat ou cette offre de contrat répond aux conditions fixées aux paragraphes 4 et 6 du présent article.

    ▼M5

    bis.  Lorsque les États membres ne font pas usage des possibilités prévues au paragraphe 1 du présent article, un producteur, une organisation de producteurs ou une association d'organisations de producteurs, en ce qui concerne les produits agricoles relevant d'un secteur visé à l'article 1er, paragraphe 2, autre que le secteur du lait et des produits laitiers et le secteur du sucre, peut exiger que toute livraison de ses produits à un transformateur ou à un distributeur fasse l'objet d'un contrat écrit entre les parties et/ou d'une offre écrite de contrat par les premiers acheteurs, aux conditions fixées au paragraphe 4 et au paragraphe 6, premier alinéa, du présent article.

    Si le premier acheteur est une micro, petite ou moyenne entreprise au sens de la recommandation 2003/361/CE, le contrat et/ou l'offre de contrat n'est pas obligatoire, sans préjudice de la possibilité pour les parties d'avoir recours à un contrat type établi par une organisation interprofessionnelle.

    ▼B

    2.  Lorsqu'un État membre décide que les livraisons des produits relevant du présent article d'un producteur à un transformateur doivent faire l'objet d'un contrat écrit entre les parties, il décide également quelle(s) étape(s) de la livraison est(sont) couverte(s) par un contrat de ce type si la livraison des produits concernés est effectuée par le biais d'un ou plusieurs intermédiaires.

    Les États membres veillent à ce que les dispositions qu'ils adoptent au titre du présent article n'entravent pas le bon fonctionnement du marché intérieur.

    3.  Dans le cas décrit au paragraphe 2, les États membres peuvent établir un mécanisme de médiation pour remédier aux situations dans lesquelles ces contrats ne peuvent être conclus par accord mutuel, en garantissant de cette manière des relations contractuelles équitables.

    ▼M5

    4.  Tout contrat ou toute offre de contrat visé(e) aux paragraphes 1 et 1 bis:

    ▼B

    a) est établi(e) avant la livraison;

    b) est établi(e) par écrit; et

    c) comprend, en particulier, les éléments suivants:

    i) le prix à payer pour la livraison, lequel:

     est fixe et indiqué dans le contrat, et/ou

     est calculé au moyen d'une combinaison de différents facteurs établis dans le contrat, qui peuvent inclure des indicateurs de marché reflétant l'évolution des conditions sur le marché, les quantités livrées, et la qualité ou la composition des produits agricoles livrés;

    ii) la quantité et la qualité des produits concernés qui peuvent ou doivent être livrés, ainsi que le calendrier de ces livraisons,

    iii) la durée du contrat, lequel peut être conclu pour une durée déterminée ou indéterminée assortie de clauses de résiliation;

    iv) les modalités relatives aux procédures et aux délais de paiement;

    v) les modalités de collecte ou de livraison des produits agricoles; et

    vi) les règles applicables en cas de force majeure.

    ▼M5

    5.  Par dérogation aux paragraphes 1 et 1 bis, il n'y a pas lieu d'établir un contrat ou une offre de contrat si les produits concernés sont livrés par un membre d'une coopérative à la coopérative dont il est membre, dès lors que les statuts de cette coopérative ou les règles et décisions prévues par ces statuts ou en découlant contiennent des dispositions produisant des effets similaires à ceux des dispositions du paragraphe 4, points a), b) et c).

    ▼B

    6.  Tous les éléments des contrats de livraison des produits agricoles conclus par des producteurs, des collecteurs, des transformateurs ou des distributeurs, y compris les éléments visés au paragraphe 4, point c), sont librement négociés entre les parties.

    Nonobstant le premier alinéa, l'un des points ou les deux points suivants s'applique(nt):

    a) lorsqu'il décide de rendre obligatoires les contrats écrits de livraison de produits agricoles en vertu du paragraphe 1, un État membre peut déterminer une durée minimale applicable uniquement aux contrats écrits entre les producteurs et les premiers acheteurs des produits agricoles. Cette durée minimale est d'au moins six mois et n'entrave pas le bon fonctionnement du marché intérieur;

    b) lorsqu'il décide que les premiers acheteurs de produits agricoles doivent faire au producteur une offre écrite de contrat en vertu du paragraphe 1, un État membre peut prévoir que l'offre doit inclure une durée minimale pour le contrat telle que la définit le droit national à cet effet. Cette durée minimale est d'au moins six mois et n'entrave pas le bon fonctionnement du marché intérieur.

    Le deuxième alinéa s'applique sans préjudice du droit du producteur de refuser une durée minimale à condition qu'il le fasse par écrit, auquel cas les parties sont libres de négocier tous les éléments du contrat, y compris les éléments visés au paragraphe 4, point c).

    7.  Les États membres qui font usage des possibilités prévues au présent article veillent à ce que les dispositions mises en place n'entravent pas le bon fonctionnement du marché intérieur.

    Les États membres informent la Commission de la manière dont ils appliquent toute mesure introduite au titre du présent article.

    8.  La Commission peut adopter des actes d'exécution déterminant les mesures nécessaires à une application uniforme du paragraphe 4, points a) et b), et du paragraphe 5 ainsi que les modalités des notifications que les États membres doivent faire en vertu du présent article.

    Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 229, paragraphe 2.

    ▼M5 —————

    ▼B

    Article 172

    Régulation de l'offre pour le jambon bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée

    1.  À la demande d'une organisation de producteurs reconnue en vertu de l'article 152, paragraphe 1, du présent règlement, d'une organisation interprofessionnelle reconnue en vertu de l'article 157, paragraphe 1 du présent règlement, ou d'un groupement d'opérateurs visé à l'article 3, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1151/2012, les États membres peuvent définir, pour une période de temps déterminée, des règles contraignantes portant sur la régulation de l'offre de jambon bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée conformément à l'article 5, paragraphes 1) et 2), du règlement (UE) no 1151/2012.

    2.  Les règles visées au paragraphe 1 du présent article sont subordonnées à l'existence d'un accord préalable entre les parties dans l'aire géographique visée à l'article 7, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 1151/2012. Cet accord est conclu, après consultation des producteurs de porc de l'aire géographique, entre au moins deux tiers des transformateurs de ce jambon représentant au moins deux tiers de la production dudit jambon dans l'aire géographique visée à l'article 7, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 1152/12 et, si l'État membre le juge approprié, au moins deux tiers des producteurs de porc de l'aire géographique visée à ce même point.

    3.  Les règles visées au paragraphe 1:

    a) couvrent uniquement la régulation de l'offre pour le produit concerné et/ou ses matières premières et ont pour objet d'adapter l'offre de ce jambon à la demande;

    b) n'ont d'effet que pour le produit concerné;

    c) peuvent être rendues contraignantes pour une durée maximale de trois ans et peuvent être renouvelées à l'issue de cette période par l'introduction d'une nouvelle demande, telle qu'elle est visée au paragraphe 1;

    d) ne portent pas préjudice au commerce de produits autres que ceux concernés par ces règles;

    e) ne concernent pas des transactions après la première commercialisation du jambon en question;

    f) ne permettent pas la fixation de prix, y compris à titre indicatif ou de recommandation;

    g) ne conduisent pas à l'indisponibilité d'une proportion excessive du produit concerné qui, autrement, serait disponible;

    h) ne créent pas de discriminations, ne font pas obstacle à l'entrée de nouveaux venus sur le marché et ne portent pas préjudice aux petits producteurs;

    i) contribuent à la préservation de la qualité et/ou au développement du produit en question.

    4.  Les règles visées au paragraphe 1 sont publiées dans une publication officielle de l'État membre en question.

    5.  Les États membres effectuent des contrôles afin de veiller à ce que les conditions établies au paragraphe 3 soient respectées et, si les autorités nationales compétentes ont constaté que lesdites conditions n'ont pas été respectées, abrogent les règles visées au paragraphe 1.

    6.  Les États membres notifient immédiatement à la Commission les règles visées au paragraphe 1 qu'ils ont adoptées. La Commission informe les autres États membres de toute notification de telles règles.

    7.  La Commission peut à tout moment adopter des actes d'exécution exigeant qu'un État membre abroge les règles qu'il a établies conformément au paragraphe 1 si la Commission constate que lesdites règles ne sont pas conformes aux conditions établies au paragraphe 4, constituent une entrave à la concurrence ou une distorsion de la concurrence dans une partie importante du marché intérieur, ou compromettent le libre-échange ou la réalisation des objectifs de l'article 39 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Ces actes d'exécution sont adoptés sans recourir à la procédure prévue à l'article 229, paragraphe 2 ou 3 du présent règlement.

    ▼M5



    Section 5 bis

    Clauses de répartition de la valeur

    Article 172 bis

    Répartition de la valeur

    Sans préjudice de toute clause spécifique de répartition de la valeur dans le secteur du sucre, les agriculteurs, y compris les associations d'agriculteurs, et leurs premiers acheteurs peuvent convenir de clauses de répartition de la valeur, portant notamment sur les gains et les pertes enregistrés sur le marché, afin de déterminer comment doit être répartie entre eux toute évolution des prix pertinents du marché des produits concernés ou d'autres marchés de matières premières.

    ▼B



    Section 6

    Règles de procédure

    Article 173

    Pouvoirs délégués

    1.  Afin que les objectifs et les responsabilités des organisations de producteurs, des associations d'organisations de producteurs et des organisations interprofessionnelles soient clairement définis de manière à contribuer à l'efficacité des actions de ces organisations et associations sans entraîner de contraintes administratives indues et sans remettre en cause le principe de la liberté d'association, en particulier à l'égard des non-membres de telles organisations, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 227 pour les questions mentionnées ci-après concernant les organisations de producteurs, les associations d'organisations de producteurs et les organisations interprofessionnelles pour un ou plusieurs des secteurs visés à l'article 1er, paragraphe 2, ou pour des produits spécifiques de ces secteurs.

    a) les objectifs spécifiques qui peuvent, doivent ou ne doivent pas être poursuivis par ces organisations et associations et, le cas échéant, ajoutés à ceux prévus aux articles 152 à 163;

    b) les statuts de ces organisations et associations, les statuts des organisations autres que les organisations de producteurs, les conditions spécifiques applicables aux statuts des organisations de producteurs dans certains secteurs, notamment les dérogations à l'obligation de commercialiser la totalité de la production par l'intermédiaire de l'organisation de producteurs visée à l'article 160, deuxième alinéa, la structure, la durée d'affiliation, la taille, la responsabilité et les activités de ces organisations et associations, les effets induits par la reconnaissance, le retrait de la reconnaissance, ainsi que les fusions;

    c) les conditions de la reconnaissance, du retrait et de la suspension de la reconnaissance, les effets induits par la reconnaissance, le retrait et la suspension de la reconnaissance ainsi que les conditions dans lesquelles ces organisations et associations doivent prendre des mesures correctives en cas de non-respect des critères de reconnaissance;

    d) les organisations et associations transnationales, y compris les règles visées aux points a), b) et c) du présent paragraphe;

    e) les règles relatives à la fourniture d'une assistance administrative et aux conditions auxquelles elle peut être apportée par les autorités compétentes concernées en cas de coopération transnationale;

    ▼C2

    f) les secteurs auxquels l'article 155 s'applique, les conditions d'une externalisation des activités, la nature des activités qui peuvent être externalisées ainsi que la fourniture de moyens techniques par les organisations ou les associations;

    ▼B

    g) la base pour le calcul du volume minimal ou de la valeur minimale de la production commercialisable des organisations et associations;

    h) l'acceptation de membres qui ne sont pas producteurs dans le cas des organisations de producteurs et qui ne sont pas des organisations de producteurs dans le cas des associations d'organisations de producteurs;

    i) l'extension de certaines règles des organisations prévue à l'article 164 à des non-membres et le paiement obligatoire d'une contribution par les tiers visé à l'article 165, y compris l'utilisation et l'attribution de ce paiement par lesdites organisations ainsi qu'une liste de règles de production plus strictes qui peut être étendue au titre de l'article 164, paragraphe 4, point b), tout en veillant à ce que ces organisations soient transparentes et responsables à l'égard des non-membres et à ce que leurs membres ne bénéficient pas d'un traitement plus favorable que les tiers, notamment en ce qui concerne l'utilisation du paiement obligatoire des contributions;

    j) les exigences supplémentaires en matière de représentativité pour les organisations visées à l'article 164, les circonscriptions économiques concernées, y compris l'examen de leur définition par la Commission, les périodes minimales pendant lesquelles les règles devraient être en vigueur avant leur extension, les personnes ou organisations auxquelles les règles ou les contributions peuvent s'appliquer, et les circonstances dans lesquelles la Commission peut demander que l'extension des règles ou les contributions obligatoires soient refusées ou retirées.

    2.  Par dérogation au paragraphe 1, afin de garantir que les objectifs et les responsabilités des organisations de producteurs, des associations d'organisations de producteurs et des organisations interprofessionnelles dans le secteur du lait et des produits laitiers sont clairement définis, en vue de contribuer à l'efficacité des actions de ces organisations sans imposer une charge excessive, la Commission est habilitée à adopter, en conformité avec l'article 227, des actes délégués fixant:

    a) les conditions de reconnaissance des organisations transnationales de producteurs et des associations transnationales d'organisations de producteurs;

    b) les règles relatives à la fourniture d'une assistance administrative et aux conditions auxquelles elle peut être apportée aux organisations de producteurs, y compris aux associations d'organisations de producteurs, par les autorités compétentes concernées en cas de coopération transnationale;

    c) des règles supplémentaires relatives au calcul des volumes de lait cru faisant l'objet des négociations visées à l'article 149, paragraphe 2, point c), et à l'article 149, paragraphe 3;

    d) les règles relatives à l'extension de certaines règles des organisations prévue à l'article 164 à des non-membres et le paiement obligatoire d'une contribution par les non-membres visée à l'article 165.

    Article 174

    Compétences d'exécution conformément à la procédure d'examen

    1.  La Commission peut adopter des actes d'exécution fixant les mesures nécessaires à l'application du présent chapitre, notamment:

    a) les mesures en vue de l'application des conditions de reconnaissance des organisations de producteurs et des organisations interprofessionnelles prévues aux articles 154 et 158;

    b) les procédures applicables en cas de fusion d'organisations de producteurs;

    c) les procédures à déterminer par les États membres concernant la taille et la durée d'affiliation minimales;

    d) les procédures relatives à l'extension des règles et aux contributions financières visées aux articles 164 et 165, en particulier la mise en œuvre du concept de «circonscription économique» visé à l'article 164, paragraphe 2.

    e) les procédures relatives à l'assistance administrative;

    f) les procédures relatives à l'externalisation des activités;

    g) les procédures et conditions techniques régissant la mise en œuvre des mesures visées à l'article 166.

    Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 229, paragraphe 2.

    2.  Par dérogation au paragraphe 1, en ce qui concerne le secteur du lait et des produits laitiers, la Commission peut adopter des actes d'exécution établissant les modalités nécessaires pour:

    ▼C2

    a) la mise en œuvre des conditions de reconnaissance des organisations de producteurs, de leurs associations et des organisations interprofessionnelles prévues aux articles 161 et 163;

    ▼B

    b) la notification prévue à l'article 149, paragraphe 2, point f);

    c) les notifications qui doivent être faites par les États membres à la Commission conformément à l'article 161, paragraphe 3, point d), à l'article 163, paragraphe 3, point e), à l'article 149, paragraphe 8, et à l'article 150, paragraphe 7;

    d) les procédures relatives à l'assistance administrative en cas de coopération transnationale.

    Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 229, paragraphe 2.

    Article 175

    Autres compétences d'exécution

    La Commission peut, au moyen d'actes d'exécution, adopter des décisions individuelles concernant:

    ▼C2

    a) la reconnaissance des organisations exerçant des activités dans plusieurs États membres, en application des règles adoptées au titre de l'article 173, paragraphe 1, point d);

    ▼B

    b) l'opposition à la reconnaissance, ou le retrait de la reconnaissance, d'une organisation interprofessionnelle par un État membre;

    ▼C2

    c) la liste des circonscriptions économiques notifiées par les États membres en application des règles adoptées en vertu de l'article 173, paragraphe 1, point i), et de l'article 173, paragraphe 2, point d);

    ▼B

    d) l'exigence qu'un État membre refuse ou abroge une extension des règles ou des contributions financières des non-membres décidées par ledit État membre.

    Ces actes d'exécution sont adoptés sans recourir à la procédure visée à l'article 229, paragraphe 2 ou 3.



    PARTIE III

    ÉCHANGES AVEC LES PAYS TIERS



    CHAPITRE I

    Certificats d'importation et d'exportation

    Article 176

    Règles générales

    1.  Sans préjudice des cas où le présent règlement exige un certificat d'importation ou d'exportation, les importations en vue de la mise en libre pratique dans l'Union ou les exportations d'un ou de plusieurs produits des secteurs énumérés ci-après en provenance de l'Union peuvent être subordonnées à la présentation d'un certificat:

    a) céréales;

    b) riz;

    c) sucre;

    d) semences;

    e) huile d'olive et olives de table, en ce qui concerne les produits relevant des codes NC 1509 , 1510 00 , 0709 92 90 , 0711 20 90 , 2306 90 19 , 1522 00 31 et 1522 00 39 ;

    f) lin et chanvre, en ce qui concerne le chanvre;

    g) fruits et légumes;

    h) fruits et légumes transformés;

    i) bananes;

    j) vin;

    k) plantes vivantes;

    l) viande bovine;

    m) lait et produits laitiers;

    n) viande de porc;

    o) viandes ovine et caprine;

    p) œufs;

    q) viande de volaille;

    r) alcool éthylique d'origine agricole.

    2.  Les certificats sont délivrés par les États membres à tout intéressé qui en fait la demande, quel que soit son lieu d'établissement dans l'Union, sauf disposition contraire établie dans tout acte adopté conformément à l'article 43, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et sans préjudice de l'application des articles 177, 178 et 179 du présent règlement.

    3.  Les certificats sont valables dans l'ensemble de l'Union.

    Article 177

    Pouvoirs délégués

    1.  Afin de tenir compte des obligations internationales de l'Union et des normes de l'Union applicables en matière sociale, environnementale et de bien-être animal, de la nécessité de surveiller l'évolution des conditions des échanges et du marché, des importations et des exportations de produits, d'assurer une gestion appropriée du marché et de réduire les charges administratives, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 227 établissant:

    a) la liste des produits des secteurs visés à l'article 176, paragraphe 1, soumis à la présentation d'un certificat d'importation ou d'exportation;

    b) les cas et les situations dans lesquels la présentation d'un certificat d'importation ou d'exportation n'est pas requise, compte tenu du statut douanier des produits concernés, du régime d'échange à respecter, de la réalisation des opérations, du statut juridique du demandeur et des quantités concernées.

    2.  Afin de prévoir d'autres éléments du régime des certificats, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 227 établissant des règles concernant:

    a) les droits et obligations découlant du certificat, ses effets juridiques, et les cas dans lesquels une tolérance s'applique à l'égard du respect de l'obligation d'importer ou d'exporter la quantité mentionnée dans le certificat ou dans lesquels l'origine doit être indiquée dans le certificat;

    b) la délivrance d'un certificat d'importation ou la mise en libre pratique, qui est subordonnée à la présentation d'un document délivré par un pays tiers ou une entité certifiant, entre autres, l'origine, l'authenticité et les caractéristiques qualitatives des produits;

    c) le transfert du certificat ou les restrictions à sa transmissibilité;

    d) les conditions supplémentaires applicables aux certificats d'importation pour le chanvre conformément à l'article 189 et le principe de l'assistance administrative entre États membres pour prévenir ou traiter les cas de fraude et d'irrégularités;

    e) les cas et situations dans lesquels la constitution d'une garantie assurant l'exécution de l'engagement d'importer ou d'exporter pendant la durée de validité du certificat est requise ou non.

    Article 178

    Compétences d'exécution conformément à la procédure d'examen

    La Commission peut adopter des actes d'exécution fixant les mesures nécessaires à l'application du présent chapitre, notamment les règles concernant:

    a) la forme et le contenu du certificat;

    b) la présentation des demandes ainsi que la délivrance et l'utilisation des certificats;

    c) la durée de validité du certificat;

    d) les procédures applicables à la garantie à constituer et le montant de celle-ci;

    e) les preuves du respect des exigences applicables à l'utilisation des certificats;

    f) le niveau de tolérance à l'égard du respect de l'obligation d'importer ou d'exporter la quantité mentionnée dans le certificat;

    g) la question des certificats de remplacement et des duplicatas;

    h) le traitement des certificats par les États membres et les échanges d'information nécessaires pour gérer le système, y compris les procédures relatives à l'assistance administrative spécifique entre États membres.

    Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 229, paragraphe 2.

    Article 179

    Autres compétences d'exécution

    La Commission peut adopter des actes d'exécution:

    a) limitant les quantités pour lesquelles des certificats peuvent être délivrés;

    b) refusant les quantités demandées;

    c) suspendant la présentation des demandes afin de gérer le marché lorsque des quantités importantes sont demandées.

    Ces actes d'exécution sont adoptés sans recourir à la procédure visée à l'article 229, paragraphe 2 ou 3.



    CHAPITRE II

    Droits à l'importation

    Article 180

    Mise en œuvre d'accords internationaux et de certains autres actes

    La Commission adopte des actes d'exécution fixant des mesures pour se conformer aux exigences fixées dans les accords internationaux conclus conformément au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ou dans tout autre acte adopté conformément à l'article 43, paragraphe 2, ou à l'article 207 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ou au tarif douanier commun, en ce qui concerne le calcul des droits à l'importation des produits agricoles. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 229, paragraphe 2.

    Article 181

    Système des prix d'entrée pour certains produits des secteurs des fruits et des légumes, des fruits et des légumes transformés et du secteur vitivinicole

    1.  Aux fins de l'application des droits du tarif douanier commun pour les produits des secteurs des fruits et des légumes, des fruits et des légumes transformés et des moûts de raisins et jus de raisins, le prix d'entrée d'un lot est égal à sa valeur douanière calculée conformément au règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil ( 23 ) (ci-après dénommé «le code douanier») et au règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission ( 24 ).

    2.  Afin d'assurer l'efficacité du système, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 227 afin de prévoir que la réalité du prix d'entrée déclaré d'un lot doit être vérifiée à l'aide d'une valeur forfaitaire à l'importation et de fixer les conditions dans lesquelles la constitution d'une garantie est requise.

    3.  La Commission adopte des actes d'exécution établissant des règles applicables au calcul de la valeur forfaitaire à l'importation visée au paragraphe 2. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 229, paragraphe 2.

    Article 182

    Droits à l'importation additionnels

    1.  La Commission peut adopter des actes d'exécution visant à déterminer les produits des secteurs des céréales, du riz, du sucre, des fruits et légumes, des fruits et légumes transformés, de la viande bovine, du lait et des produits laitiers, de la viande de porc, des viandes ovine et caprine, des œufs, de la volaille et de la banane, ainsi que du jus de raisins et du moût de raisins auxquels il convient d'appliquer, lorsqu'ils sont importés aux taux de droit prévus au tarif douanier commun, un droit à l'importation additionnel, afin d'éviter ou de neutraliser les effets préjudiciables sur le marché de l'Union qui pourraient résulter de ces importations, si:

    a) les importations sont effectuées à un prix inférieur au niveau notifié par l'Union à l'OMC («prix de déclenchement»), ou

    b) le volume des importations d'une année donnée dépasse un certain niveau («volume de déclenchement»).

    Le volume de déclenchement est fixé sur la base des possibilités d'accès au marché définies comme étant les importations exprimées en pourcentage de la consommation intérieure correspondante pendant les trois années précédentes.

    Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 229, paragraphe 2.

    2.  Le droit à l'importation additionnel n'est pas exigé lorsque les importations ne risquent pas de perturber le marché de l'Union ou que les effets seraient disproportionnés par rapport à l'objectif recherché.

    3.  Aux fins du paragraphe 1, premier alinéa, point a), les prix à l'importation sont déterminés sur la base des prix à l'importation c.a.f. du lot considéré. Les prix à l'importation c.a.f. sont vérifiés au regard des prix représentatifs du produit sur le marché mondial ou sur le marché d'importation de l'Union dudit produit.

    4.  La Commission peut adopter des actes d'exécution fixant les mesures nécessaires à l'application du présent article. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 229, paragraphe 2.

    Article 183

    Autres compétences d'exécution

    La Commission peut adopter des actes d'exécution:

    a) fixant le niveau du droit à l'importation appliqué conformément aux règles figurant dans un accord international conclu conformément au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, dans le tarif douanier commun et dans les actes d'exécution visés à l'article 180;

    b) fixant les prix représentatifs et les volumes de déclenchement en vue d'appliquer des droits à l'importation additionnels dans le cadre des règles adoptées en application de l'article 182, paragraphe 1.

    Ces actes d'exécution sont adoptés sans recourir à la procédure visée à l'article 229, paragraphe 2 ou 3.



    CHAPITRE III

    Gestion des contingents tarifaires et traitement spécial à l'importation par les pays tiers

    Article 184

    Contingents tarifaires

    ▼M5

    1.  Les contingents tarifaires pour l'importation des produits agricoles destinés à la mise en libre pratique dans l'Union ou une partie de ceux-ci, ou les contingents tarifaires pour l'exportation des produits agricoles de l'Union vers les pays tiers qui doivent être gérés partiellement ou en totalité par l'Union, découlant d'accords internationaux conclus conformément au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ou de tout autre acte adopté conformément à l'article 43, paragraphe 2, ou à l'article 207 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne sont ouverts et/ou administrés par la Commission au moyen d'actes délégués en application de l'article 186 du présent règlement et d'actes d'exécution en application de l'article 187 du présent règlement.

    ▼B

    2.  Les contingents tarifaires sont administrés de manière à éviter toute discrimination entre les opérateurs concernés, au moyen d'une des méthodes suivantes ou d'une combinaison de ces méthodes, ou encore d'une autre méthode appropriée:

    a) méthode fondée sur l'ordre chronologique de présentation des demandes (selon le principe du «premier arrivé, premier servi»);

    b) méthode de répartition en proportion des quantités demandées lors de la présentation des demandes (méthode dite de «l'examen simultané»);

    c) méthode fondée sur la prise en compte des courants d'échanges traditionnels (méthode dite des «opérateurs traditionnels/nouveaux venus»).

    3.  La méthode d'administration adoptée:

    a) pour les contingents tarifaires d'importation, tient dûment compte des besoins d'approvisionnement du marché existant et émergent de la production, la transformation et la consommation de l'Union en termes de compétitivité, de sécurité et de continuité de l'approvisionnement et de la nécessité de préserver l'équilibre de celui-ci, et

    b) pour les contingents tarifaires d'exportation, permet l'utilisation totale des possibilités offertes dans le cadre du contingent concerné.

    Article 185

    Contingents tarifaires spécifiques

    Afin de faire produire effet aux contingents tarifaires d'importation en Espagne de 2 000 000 de tonnes de maïs et de 300 000 tonnes de sorgho et des contingents tarifaires d'importation au Portugal de 500 000 tonnes de maïs, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 227, établissant les dispositions nécessaires à la réalisation des importations sous contingent tarifaire et, le cas échéant, au stockage public des quantités importées par les organismes payeurs des États membres concernés et à leur écoulement sur les marchés de ces États membres.

    Article 186

    Pouvoirs délégués

    1.  Afin d'assurer un accès équitable aux quantités disponibles et l'égalité de traitement des opérateurs dans les limites du contingent tarifaire, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 227:

    a) fixant les conditions et les critères d'admissibilité qu'un opérateur doit remplir pour présenter une demande dans le cadre du contingent tarifaire; les dispositions concernées peuvent exiger une expérience minimale en matière d'échanges avec des pays tiers et territoires assimilés, ou d'activité de transformation, exprimée en quantité et durée d'activité minimales dans un secteur donné du marché; ces dispositions peuvent inclure des règles destinées à répondre aux besoins et aux pratiques en vigueur dans un secteur donné et aux usages et besoins des industries de transformation;

    b) établissant des règles relatives au transfert de droits entre opérateurs et, le cas échéant, les restrictions à ce transfert dans le cadre de la gestion du contingent tarifaire;

    c) subordonnant la participation au contingent tarifaire à la constitution d'une garantie;

    d) tenant compte, le cas échant, des spécificités, exigences ou restrictions particulières applicables au contingent tarifaire prévues dans l'accord international ou l'autre acte visé à l'article 184, paragraphe 1.

    2.  Afin de garantir que les produits exportés puissent bénéficier d'un traitement spécial à l'importation dans un pays tiers sous certaines conditions, en application des accords internationaux conclus conformément au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 227 du présent règlement, en ce qui concerne les règles exigeant que les autorités compétentes des États membres délivrent, sur demande et après les contrôles appropriés, un document certifiant que les conditions sont remplies pour les produits qui, s'ils sont exportés, peuvent bénéficier d'un traitement spécial à l'importation dans un pays tiers si certaines conditions sont respectées.

    Article 187

    Compétences d'exécution conformément à la procédure d'examen

    La Commission peut adopter des actes d'exécution fixant:

    a) l'ouverture de contingents tarifaires annuels, si nécessaire selon un échelonnement approprié sur l'année, et la méthode d'administration à appliquer;

    b) les procédures pour l'application des dispositions spécifiques de l'accord ou de l'acte portant adoption du régime d'importation ou d'exportation, en particulier, en ce qui concerne:

    i) les garanties quant à la nature, à la provenance et à l'origine du produit;

    ii) la reconnaissance du document permettant de vérifier les garanties visées au point i);

    iii) la présentation d'un document délivré par le pays exportateur;

    iv) la destination et l'utilisation des produits;

    c) la durée de validité des certificats ou des autorisations;

    d) les procédures applicables à la garantie à constituer et le montant de celle-ci;

    ▼C2

    e) l'utilisation de certificats et, en tant que de besoin, des mesures spécifiques relatives, notamment, aux conditions dans lesquelles les demandes de certificats d'importation sont présentées et l'autorisation accordée dans les limites du contingent tarifaire;

    ▼B

    f) les procédures et les critères techniques qui s'imposent pour l'application de l'article 185

    g) les mesures nécessaires concernant le contenu, la forme, la délivrance et l'utilisation du document visé à l'article 186, paragraphe 2.

    Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 229, paragraphe 2.

    ▼M5

    Article 188

    Processus de répartition des contingents tarifaires

    1.  La Commission rend publics, au moyen d'une publication appropriée sur l'internet, les résultats de la répartition des contingents tarifaires pour les demandes notifiées en tenant compte des contingents tarifaires disponibles et des demandes notifiées.

    2.  La publication visée au paragraphe 1 fait également référence, le cas échéant, à la nécessité de rejeter des demandes en instance, de suspendre l'introduction de demandes ou d'attribuer des quantités inutilisées.

    3.  Les États membres délivrent des certificats d'importation et d'exportation pour les quantités demandées dans le cadre des contingents tarifaires d'importation et d'exportation, affectées des coefficients d'attribution respectifs et après que ceux-ci ont été rendus publics par la Commission conformément au paragraphe 1.

    ▼B



    CHAPITRE IV

    Dispositions particulières relatives aux importations de certains produits

    Article 189

    Importations de chanvre

    1.  Les produits suivants ne peuvent être importés dans l'Union que si les conditions suivantes sont remplies:

    a) le chanvre brut relevant du code NC 5302 10 00 répond aux conditions établies à l'article 32, paragraphe 6, et à l'article 35, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1307/2013;

    b) les graines destinées à l'ensemencement de variétés de chanvre, relevant du code NC ex 1207 99 20 , accompagnées de la preuve que le taux de tétrahydrocannabinol de la variété concernée n'est pas supérieur à celui fixé conformément à l'article 32, paragraphe 6, et à l'article 35, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1307/2013;

    c) les graines de chanvre autres que celles destinées à l'ensemencement, relevant du code NC 1207 99 91 , ne sont importées que par des importateurs agréés par l'État membre de façon à garantir que leur destination n'est pas l'ensemencement.

    2.  Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions plus restrictives prises par les États membres, dans le respect du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et des obligations découlant de l'accord de l'OMC sur l'agriculture.

    Article 190

    Importations de houblon

    1.  Les produits du secteur du houblon ne peuvent être importés en provenance de pays tiers que s'ils présentent des caractéristiques qualitatives au moins équivalentes à celles adoptées pour les mêmes produits récoltés dans l'Union ou élaborés à partir de tels produits.

    2.  Les produits accompagnés d'une attestation délivrée par les autorités du pays d'origine et reconnue équivalente au certificat visé à l'article 77 sont considérés comme présentant les caractéristiques visées au paragraphe 1.

    Dans le cas de la poudre de houblon, de la poudre de houblon enrichie en lupuline, de l'extrait de houblon et des produits mélangés de houblon, l'attestation ne peut être reconnue comme équivalente au certificat que si la teneur en acide alpha de ces produits n'est pas inférieure à celle du houblon à partir duquel ils ont été élaborés.

    3.  Afin de réduire au minimum la charge administrative, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 227, fixant les conditions dans lesquelles les obligations liées à une attestation d'équivalence et à l'étiquetage de l'emballage ne sont pas applicables.

    4.  La Commission adopte des actes d'exécution fixant les mesures nécessaires à l'application du présent article, y compris les dispositions relatives à la reconnaissance des attestations d'équivalence et au contrôle des importations de houblon. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 229, paragraphe 2.

    Article 191

    Dérogations pour les produits importés et garantie particulière dans le secteur vitivinicole

    Des dérogations au point 5 de l'annexe VIII, partie II, section B ou section C, pour les produits importés peuvent être adoptées en conformité avec l'article 43, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, en vertu des obligations internationales de l'Union.

    Dans le cas des dérogations visées au point 5 de l'annexe VIII, partie II, section B, les importateurs déposent une garantie pour ces produits auprès des autorités douanières désignées au moment de la mise en libre pratique. Elle est restituée sur présentation par l'importateur de la preuve, acceptée par les autorités douanières de l'État membre de la mise en libre pratique, que:

    a) les produits n'ont pas bénéficié de dérogations ou,

    b) s'ils ont bénéficié de dérogations, les produits n'ont pas été vinifiés, ou s'ils ont été vinifiés, les produits obtenus ont été étiquetés de manière appropriée.

    La Commission peut adopter des actes d'exécution fixant les règles en vue d'assurer l'application uniforme du présent article, y compris pour ce qui est du montant de la garantie et de l'étiquetage approprié. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 229, paragraphe 2.

    Article 192

    Importations de sucre brut à raffiner

    1.  D'ici la fin de la campagne de commercialisation 2016-2017, une exclusivité sur une capacité d'importation de 2 500 000 tonnes par campagne de commercialisation, exprimée en sucre blanc, est accordée aux raffineries à temps plein.

    2.  L'unique usine de transformation de betteraves à sucre fonctionnant au Portugal en 2005 est réputée être une raffinerie à temps plein.

    3.  Les certificats d'importation de sucre à des fins de raffinage ne sont délivrés qu'à des raffineries à temps plein, et sous réserve que les quantités en cause n'excèdent pas les quantités visées au paragraphe 1. Les certificats ne sont transférables qu'entre raffineries à temps plein et leur durée de validité expire à la fin de la campagne de commercialisation pour laquelle ils ont été émis.

    Le présent paragraphe s'applique pour les trois premiers mois de chaque campagne de commercialisation.

    4.  Compte tenu de la nécessité de garantir que le sucre à raffiner importé conformément au présent article est raffiné, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 227 établissant:

    a) l'emploi des termes relatifs au fonctionnement du régime d'importation visé au paragraphe 1;

    b) les conditions et les critères d'admissibilité qu'un opérateur doit remplir pour introduire une demande de certificat d'importation, y compris la constitution d'une garantie;

    c) des règles sur les sanctions administratives à appliquer.

    5.  La Commission peut adopter des actes d'exécution fixant les règles nécessaires relatives aux pièces justificatives à fournir en ce qui concerne les exigences et obligations applicables aux opérateurs en matière d'importation, en particulier aux raffineries à plein temps. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 229, paragraphe 2.

    Article 193

    Suspension des droits à l'importation dans le secteur du sucre

    En vue de garantir l'approvisionnement nécessaire à la fabrication des produits visés à l'article 140, paragraphe 2, la Commission peut, jusqu'à la fin de la campagne de commercialisation 2016-2017, adopter des actes d'exécution visant à suspendre, en tout ou partie, l'application des droits à l'importation pour certaines quantités des produits suivants:

    a) le sucre relevant du code NC 1701 ;

    b) les isoglucoses relevant des codes NC 1702 30 10 , 1702 40 10 , 1702 60 10 et 1702 90 30 .

    Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 229, paragraphe 2.



    CHAPITRE V

    Mesures de sauvegarde et perfectionnement actif

    Article 194

    Mesures de sauvegarde

    1.  Des mesures de sauvegarde à l'égard des importations dans l'Union sont prises par la Commission, sous réserve du paragraphe 3, conformément aux règlements (CE) no 260/2009 ( 25 ) et (CE) no 625/2009 du Conseil ( 26 ).

    2.  Sauf dispositions contraires de tout autre acte du Parlement européen et du Conseil et de tout autre acte du Conseil, des mesures de sauvegarde à l'égard des importations dans l'Union prévues dans le cadre des accords internationaux conclus conformément au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne sont prises par la Commission en application du paragraphe 3.

    3.  La Commission peut adopter des actes d'exécution établissant les mesures visées aux paragraphes 1 et 2, à la demande d'un État membre ou de sa propre initiative. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 229, paragraphe 2.

    Lorsque la Commission est saisie d'une demande par un État membre, elle prend, au moyen d'actes d'exécution, une décision dans les cinq jours ouvrables qui suivent la réception de cette demande. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 229, paragraphe 2.

    Pour des raisons d'urgence impérieuses dûment justifiées, la Commission adopte des actes d'exécution immédiatement applicables en conformité avec la procédure visée à l'article 229, paragraphe 3.

    Les mesures adoptées sont communiquées aux États membres et prennent effet immédiatement.

    4.  La Commission peut adopter des actes d'exécution visant à abroger ou à modifier les mesures de sauvegarde adoptées en application du paragraphe 3. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 229, paragraphe 2. Pour des raisons d'urgence impérieuses dûment justifiées, la Commission adopte des actes d'exécution immédiatement applicables en conformité avec la procédure visée à l'article 229, paragraphe 3.

    Article 195

    Suspension du régime de transformation sous douane et du régime de perfectionnement actif

    Lorsque le marché de l'Union est perturbé ou risque d'être perturbé en raison de l'application du régime de transformation sous douane ou du régime de perfectionnement actif, la Commission peut adopter des actes d'exécution visant à suspendre totalement ou partiellement, à la demande d'un État membre ou de sa propre initiative, le recours au régime de transformation sous douane ou au régime de perfectionnement actif en ce qui concerne les produits des secteurs des céréales, du riz, du sucre, de l'huile d'olive et des olives de table, des fruits et des légumes, des fruits et des légumes transformés, du vin, de la viande bovine, du lait et des produits laitiers, de la viande de porc, des viandes ovine et caprine, des œufs, de la viande de volaille et de l'alcool éthylique d'origine agricole. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 229, paragraphe 2.

    Lorsque la Commission est saisie d'une demande par un État membre, elle prend, au moyen d'actes d'exécution, une décision dans les cinq jours ouvrables qui suivent la réception de cette demande. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 229, paragraphe 2.

    Pour des raisons d'urgence impérieuses dûment justifiées, la Commission adopte des actes d'exécution immédiatement applicables en conformité avec la procédure visée à l'article 229, paragraphe 3.

    Les mesures adoptées sont communiquées aux États membres et prennent effet immédiatement.



    CHAPITRE VI

    Restitutions à l'exportation

    Article 196

    Champ d'application

    1.  Dans la mesure requise pour permettre la réalisation des exportations sur la base des cours ou des prix du marché mondial lorsque les conditions sur le marché intérieur correspondent à celles décrites à l'article 219, paragraphe 1, ou à l'article 221, et dans les limites découlant des accords internationaux conclus conformément au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, la différence entre ces cours ou ces prix et les prix de l'Union peut être couverte par une restitution à l'exportation:

    a) pour les produits des secteurs suivants exportés en l'état:

    i) céréales;

    ii) riz;

    iii) sucre, en ce qui concerne les produits énumérés à l'annexe I, partie III, points b) à d) et point g);

    iv) viande bovine;

    v) lait et produits laitiers;

    vi) viande de porc;

    vii) œufs;

    viii) viande de volaille;

    b) pour les produits mentionnés au point a), i), ii), iii), v) et vii), exportés sous la forme de biens transformés conformément au règlement (CE) no 1216/2009 ( 27 ) et sous forme de produits contenant du sucre, énumérés à l'annexe I, partie X, point b), du présent règlement.

    2.  La restitution pour l'exportation de produits sous la forme de marchandises transformées n'est pas supérieure à celle applicable aux mêmes produits exportés en l'état.

    3.  Sans préjudice de l'application de l'article 219, paragraphe 1, et de l'article 221, la restitution disponible pour les produits visés au paragraphe 1 du présent article est de 0 EUR.

    Article 197

    Répartition de la restitution à l'exportation

    La méthode d'attribution des quantités pouvant être exportées avec restitution, est celle qui:

    a) est la plus adaptée à la nature du produit et à la situation du marché considéré, permettant l'utilisation la plus efficace possible des ressources disponibles, tenant compte de l'efficacité et de la structure des exportations de l'Union et de leur impact sur l'équilibre du marché, sans créer de discrimination entre les opérateurs concernés et, notamment, entre les petits et les grands opérateurs;

    b) est administrativement la moins lourde pour les opérateurs compte tenu des exigences de gestion.

    Article 198

    Fixation de la restitution à l'exportation

    1.  Les mêmes restitutions à l'exportation s'appliquent aux mêmes produits dans l'ensemble de l'Union. Elles peuvent être différenciées selon la destination, notamment lorsque la situation du marché mondial, les besoins spécifiques de certains marchés ou les obligations découlant des accords internationaux conclus conformément au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne l'exigent.

    2.  Le Conseil adopte, conformément à l'article 43, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, les mesures relatives à la fixation des restitutions.

    Article 199

    Octroi des restitutions à l'exportation

    1.  En ce qui concerne les produits énumérés à l'article 196, paragraphe 1, point a), exportés en l'état, la restitution n'est accordée que sur demande et sur présentation d'un certificat d'exportation.

    2.  Le montant de la restitution applicable aux produits mentionnés à l'article 196, paragraphe 1, point a), est le montant de restitution qui est valable le jour de la demande de certificat ou le montant de restitution qui est obtenu à l'issue de la procédure d'adjudication concernée et, dans le cas d'une restitution différenciée, celui qui est applicable le même jour:

    a) à la destination indiquée sur le certificat; ou

    b) à la destination réelle, si celle-ci est différente de la destination indiquée sur le certificat, auquel cas le montant applicable ne peut dépasser le montant applicable à la destination indiquée sur le certificat.

    3.  La restitution est payée lorsque la preuve est apportée que:

    a) les produits ont quitté le territoire douanier de l'Union conformément à la procédure d'exportation visée à l'article 161 du code douanier;

    b) en cas de restitution différenciée, les produits ont été importés et ont atteint la destination indiquée sur le certificat ou une autre destination pour laquelle une restitution a été prévue, sans préjudice des dispositions du paragraphe 2, point b).

    Article 200

    Restitutions à l'exportation pour les animaux vivants du secteur de la viande bovine

    En ce qui concerne les produits du secteur de la viande bovine, l'octroi et le paiement de la restitution à l'exportation d'animaux vivants sont subordonnés au respect des dispositions prévues par le droit de l'Union concernant le bien-être des animaux et, en particulier, la protection des animaux en cours de transport.

    Article 201

    Limites applicables aux exportations

    Les engagements relatifs aux volumes, résultant d'accords internationaux conclus conformément au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, sont respectés sur la base des certificats d'exportation délivrés pour les périodes de référence applicables aux produits concernés.

    En ce qui concerne le respect des obligations découlant de l'accord conclu dans le cadre de l'OMC sur l'agriculture, la fin d'une période de référence n'a pas d'incidence sur la validité des certificats d'exportation.

    Article 202

    Pouvoirs délégués

    1.  Afin d'assurer le bon fonctionnement du système de restitutions à l'exportation, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 227 en vue d'établir l'obligation de constituer une garantie assurant l'exécution des obligations qui incombent aux opérateurs.

    2.  Afin de réduire au minimum la charge administrative pesant sur les opérateurs et les autorités, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 227 fixant des seuils en dessous desquels l'obligation de délivrer ou de présenter un certificat d'exportation ne doit pas nécessairement être appliquée, désignant les destinations ou opérations pour lesquelles une exemption de l'obligation de présenter un certificat d'exportation peut être justifiée et permettant dans une situation justifiée la délivrance de certificats d'exportation a posteriori.

    3.  Afin de tenir compte des situations concrètes justifiant une admissibilité totale ou partielle au bénéfice des restitutions à l'exportation, et afin d'aider les opérateurs à couvrir la période qui s'écoule entre la demande de restitution à l'exportation et son paiement final, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 227 en ce qui concerne les règles portant sur:

    a) la fixation d'une autre date pour la restitution;

    b) le paiement à l'avance des restitutions à l'exportation, y compris les conditions relatives à la constitution d'une garantie et à sa libération;

    c) les pièces justificatives supplémentaires en cas de doutes sur la destination réelle des produits, et leur éventuelle réimportation sur le territoire douanier de l'Union;

    d) les destinations assimilées à une exportation hors de l'Union, et l'inclusion de destinations admissibles aux restitutions à l'exportation au sein du territoire douanier de l'Union.

    4.  Afin d'assurer l'égalité d'accès des exportateurs de produits énumérés à l'annexe I des traités ainsi que de produits transformés à partir de ces produits aux restitutions à l'exportation, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 227 en ce qui concerne l'application de l'article 199, paragraphes 1 et 2, aux produits visés à l'article 196, paragraphe 1, point b).

    5.  Afin de garantir que les produits bénéficiant de restitutions à l'exportation sont exportés hors du territoire douanier de l'Union, et d'éviter leur retour sur ce territoire et de réduire au minimum la charge administrative pesant sur les opérateurs pour produire et présenter la preuve que les produits bénéficiant d'une restitution ont atteint un pays de destination ouvrant droit à des restitutions différenciées, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 227 en ce qui concerne les règles portant sur:

    a) la date limite à laquelle la sortie du territoire douanier de l'Union doit être achevée, y compris la date limite pour une réadmission temporaire des produits;

    b) la transformation que les produits bénéficiant de restitutions à l'exportation peuvent subir pendant cette période;

    c) la preuve que les produits ont atteint une destination pour être éligibles à des restitutions différenciées;

    d) les seuils et les conditions applicables aux restitutions permettant aux exportateurs d'être exemptés de l'obligation de produire la preuve en question;

    e) les conditions d'approbation de la preuve fournir par des parties tierces indépendantes, que les produits ont atteint une destination où des restitutions différenciées s'appliquent.

    6.  Afin d'encourager les exportateurs à respecter les conditions en matière de bien-être des animaux, et de permettre aux autorités compétentes de vérifier l'exactitude des dépenses liées aux restitutions à l'exportation lorsqu'elles sont subordonnées au respect des conditions en matière de bien-être des animaux, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 227 en ce qui concerne le respect des conditions en matière de bien-être des animaux à l'extérieur du territoire douanier de l'Union, y compris le recours à des parties tierces indépendantes.

    7.  Afin de tenir compte des particularités des différents secteurs, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l'article 227, visant à établir des exigences et conditions spécifiques applicables aux opérateurs et aux produits admissibles au bénéfice d'une restitution à l'exportation, notamment des coefficients aux fins du calcul des restitutions à l'exportation, compte tenu du processus de vieillissement de certaines boissons spiritueuses obtenues à partir de céréales.

    Article 203

    Compétences d'exécution conformément à la procédure d'examen

    La Commission adopte des actes d'exécution fixant les mesures nécessaires à l'application du présent chapitre, notamment concernant:

    a) la redistribution des quantités exportables qui n'ont pas été allouées ou utilisées;

    b) la méthode permettant de recalculer le paiement de la restitution à l'exportation lorsque le code du produit ou la destination indiquée sur un certificat ne correspond pas au produit ou à la destination effective;

    c) les produits visés à l'article 196, paragraphe 1, point b);

    d) les procédures applicables à la garantie à constituer et le montant de celle-ci;

    e) l'application de mesures adoptées en vertu de l'article 202, paragraphe 4.

    Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 229, paragraphe 2.

    Article 204

    Autres compétences d'exécution

    La Commission peut adopter des actes d'exécution:

    a) fixant les mesures appropriées pour éviter toute utilisation abusive de la flexibilité prévue à l'article 199, paragraphe 2, en particulier en ce qui concerne la procédure de présentation des demandes;

    b) fixant les mesures qui s'imposent pour assurer le respect des engagements relatifs aux volumes visés à l'article 201, y compris en suspendant ou en limitant la délivrance des certificats d'exportation lorsque ces engagements sont ou peuvent être dépassés;

    c) fixant les coefficients qui s'appliquent aux restitutions à l'exportation conformément aux règles adoptées en application de l'article 202, paragraphe 7.

    Ces actes d'exécution sont adoptés sans recourir à la procédure visée à l'article 229, paragraphe 2 ou 3.



    CHAPITRE VII

    Perfectionnement passif

    Article 205

    Suspension du régime de perfectionnement passif

    Lorsque le marché de l'Union est perturbé ou risque d'être perturbé en raison de l'application du régime de perfectionnement passif, la Commission peut adopter des actes d'exécution visant à suspendre totalement ou partiellement, à la demande d'un État membre ou de sa propre initiative, le recours au régime de perfectionnement passif en ce qui concerne les produits des secteurs des céréales, du riz, des fruits et légumes, des fruits et légumes transformés, du vin, de la viande bovine, de la viande de porc, des viandes ovine et caprine et de la viande de volaille. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 229, paragraphe 2.

    Lorsque la Commission est saisie d'une demande par un État membre, elle prend, au moyen d'actes d'exécution, une décision dans les cinq jours ouvrables qui suivent la réception de cette demande. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 229, paragraphe 2.

    Pour des raisons d'urgence impérieuses dûment justifiées, la Commission adopte des actes d'exécution immédiatement applicables en conformité avec la procédure visée à l'article 229, paragraphe 3.

    Les mesures adoptées sont communiquées aux États membres et prennent effet immédiatement.



    PARTIE IV

    RÈGLES DE CONCURRENCE



    CHAPITRE I

    Règles applicables aux entreprises

    Article 206

    Lignes directrices de la Commission sur l'application des règles de concurrence à l'agriculture

    ▼C2

    Sauf si le présent règlement en dispose autrement et conformément à l'article 42 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, les articles 101 à 106 dudit traité et leurs modalités d'exécution s'appliquent, sous réserve des articles 207 à 210 du présent règlement, à l'ensemble des accords, décisions et pratiques visés à l'article 101, paragraphe 1, et à l'article 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne se rapportant à la production ou au commerce des produits agricoles.

    ▼B

    Afin de veiller au fonctionnement du marché intérieur et à l'application uniforme des règles de concurrence de l'Union, la Commission et les autorités de concurrence des États membres appliquent les règles de concurrence de l'Union en étroite coopération.

    En outre, la Commission publie, le cas échéant, des lignes directrices en vue d'aider les autorités nationales de concurrence ainsi que les entreprises.

    Article 207

    Le marché en cause

    La définition du marché en cause permet d'identifier et de définir le périmètre à l'intérieur duquel s'exerce la concurrence entre entreprises et s'articule autour de deux dimensions cumulatives:

    a) le marché de produits en cause: aux fins du présent chapitre, on entend par «marché de produits» le marché comprenant tous les produits considérés comme interchangeables ou substituables par le consommateur en raison de leurs caractéristiques, de leur prix et de l'usage auxquels ils sont destinés;

    b) le marché géographique en cause: aux fins du présent chapitre, on entend par «marché géographique» le marché comprenant le territoire sur lequel les entreprises concernées sont engagées dans l'offre des biens en cause, sur lequel les conditions de concurrence sont suffisamment homogènes et qui peut être distingué de zones géographiques voisines, notamment parce que les conditions de concurrence y diffèrent de manière appréciable.

    Article 208

    Position dominante

    Aux fins du présent chapitre, on entend par «position dominante» le fait pour une entreprise d'être dans une situation de puissance économique lui donnant le pouvoir de faire obstacle au maintien d'une concurrence effective sur le marché en cause en lui fournissant la possibilité de comportements indépendants dans une mesure appréciable vis-à-vis de ses concurrents, de ses clients et, finalement, des consommateurs.

    Article 209

    Exceptions concernant les objectifs de la PAC, les agriculteurs et leurs associations

    1.  L'article 101, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ne s'applique pas aux accords, décisions et pratiques visés à l'article 206 du présent règlement qui sont nécessaires à la réalisation des objectifs énoncés à l'article 39 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

    ▼M5

    L'article 101, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ne s'applique pas aux accords, décisions et pratiques concertées des agriculteurs, associations d'agriculteurs ou associations de ces associations, ou des organisations de producteurs reconnues au titre de l'article 152 ou de l'article 161 du présent règlement, ou des associations d'organisations de producteurs reconnues au titre de l'article 156 du présent règlement, dans la mesure où ils concernent la production ou la vente de produits agricoles ou l'utilisation d'installations communes de stockage, de traitement ou de transformation de produits agricoles, à moins que les objectifs énoncés à l'article 39 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne soient menacés.

    ▼B

    Le présent paragraphe ne s'applique pas aux accords, décisions et pratiques concertées qui comportent une obligation de pratiquer un prix déterminé ou en vertu desquels la concurrence est exclue.

    2.  Les accords, décisions et pratiques concertées qui remplissent les conditions visées au paragraphe 1 du présent article ne sont pas interdits, et aucune décision préalable à cette fin n'est requise.

    ▼M5

    Toutefois, des agriculteurs, associations d'agriculteurs ou associations de ces associations, ou des organisations de producteurs reconnues au titre de l'article 152 ou de l'article 161 du présent règlement, ou des associations d'organisations de producteurs reconnues au titre de l'article 156 du présent règlement, peuvent demander à la Commission un avis sur la compatibilité de ces accords, décisions et pratiques concertées avec les objectifs énoncés à l'article 39 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

    La Commission traite avec diligence les demandes d'avis et communique au demandeur son avis dans un délai de quatre mois après réception d'une demande complète. La Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande d'un État membre, modifier le contenu d'un avis, en particulier si le demandeur a fourni des informations inexactes ou a utilisé abusivement l'avis.

    ▼B

    Dans toutes les procédures nationales ou de l'Union concernant l'application de l'article 101 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, la charge de la preuve d'une violation de l'article 101, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne incombe à la partie ou à l'autorité qui l'allègue. Il incombe à la partie qui invoque le bénéfice des exemptions prévues au paragraphe 1 du présent article d'apporter la preuve que les conditions de ce paragraphe sont remplies.

    Article 210

    Accords et pratiques concertées des organisations interprofessionnelles reconnues

    1.  L'article 101, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ne s'applique pas aux accords, décisions et pratiques concertées des organisations interprofessionnelles reconnues au titre de l'article 157 du présent règlement, ayant pour objet l'exercice des activités mentionnées à l'article 157, paragraphe 1, point c), et, en ce qui concerne le secteur du lait et des produits laitiers, à l'article 157, paragraphe 3, point c), du présent règlement et, en ce qui concerne les secteurs de l'huile d'olive et des olives de table et du tabac, à l'article 162 du présent règlement.

    2.  Le paragraphe 1 s'applique lorsque:

    a) les accords, décisions et pratiques concertées visés dans ledit paragraphe ont été notifiés à la Commission; et

    ▼C2

    b) si cette dernière, dans un délai de deux mois à compter de la communication de tous les éléments d'appréciation nécessaires, n'a pas déclaré ces accords, décisions ou pratiques concertées incompatibles avec la réglementation de l'Union.

    ▼B

    Lorsque la Commission estime que les accords, décisions ou pratiques concertées visées au paragraphe 1 sont incompatibles avec la réglementation de l'Union, elle établit ses conclusions sans recourir à la procédure visée à l'article 229, paragraphes 2 et 3.

    3.  Les accords, décisions et pratiques concertées visées au paragraphe 1 ne peuvent prendre effet avant que le délai de deux mois prévu au paragraphe 2, premier alinéa, point b), soit écoulé.

    4.  Les accords, décisions et pratiques concertées sont déclarés, en tout état de cause, incompatibles avec la réglementation de l'Union s'ils:

    a) peuvent entraîner toute forme de cloisonnement des marchés à l'intérieur de l'Union;

    b) peuvent nuire au bon fonctionnement de l'organisation des marchés;

    c) peuvent créer des distorsions de concurrence qui ne sont pas indispensables pour atteindre les objectifs de la politique agricole commune poursuivis par l'activité de l'organisation interprofessionnelle;

    d) comportent la fixation de prix ou de quotas;

    e) peuvent créer des discriminations ou éliminer la concurrence pour une partie substantielle des produits concernés.

    ▼C2

    5.  Si la Commission constate, après l'expiration du délai de deux mois visé au paragraphe 2, premier alinéa, point b), que les conditions d'application du paragraphe 1 ne sont pas remplies, elle prend, sans recourir à la procédure visée à l'article 229, paragraphe 2 ou 3, une décision déclarant que l'article 101, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne s'applique à l'accord, à la décision ou à la pratique concertée en cause.

    ▼B

    La décision de la Commission ne s'applique pas avant la date de sa notification à l'organisation interprofessionnelle concernée, sauf si cette dernière a donné des indications inexactes ou a abusé de l'exemption prévue au paragraphe 1.

    6.  Dans le cas d'accords pluriannuels, la notification de la première année est valable pour les années suivantes de l'accord. Toutefois, dans ce cas, la Commission, de sa propre initiative ou à la demande d'un autre État membre, peut à tout moment formuler une déclaration d'incompatibilité.

    7.  La Commission peut adopter des actes d'exécution définissant les mesures nécessaires à une application uniforme du présent article. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 229, paragraphe 2.



    CHAPITRE II

    Règles en matière d'aides d'état

    Article 211

    Application des articles 107 à 109 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne

    1.  Les articles 107 à 109 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne s'appliquent à la production et au commerce des produits agricoles.

    2.  Par dérogation au paragraphe 1, les articles 107 à 109 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ne s'appliquent pas aux paiements effectués par les États membres au titre de l'une des mesures et dispositions mentionnées ci-après et en conformité avec l'une d'elles:

    a) mesures prévues par le présent règlement qui sont financées partiellement ou totalement par l'Union;

    b) les articles 213 à 218 du présent règlement.

    Article 212

    Paiements nationaux concernant les programmes d'aide au secteur vitivinicole

    Par dérogation à l'article 44, paragraphe 3, les États membres peuvent procéder à des paiements nationaux, dans le respect des règles de l'Union applicables en matière d'aides d'État, en faveur des mesures visées aux articles 45, 49 et 50.

    Le taux maximal de l'aide, tel qu'il est fixé par la réglementation de l'Union applicable en matière d'aides d'État, s'applique au financement public global (cumul des fonds de l'Union et des fonds nationaux).

    Article 213

    Paiements nationaux en faveur des rennes en Finlande et en Suède

    Sous réserve d'une autorisation de la Commission, accordée sans recourir à la procédure visée à l'article 229, paragraphe 2 ou 3, la Finlande et la Suède peuvent procéder à des paiements nationaux en faveur de la production et de la commercialisation de rennes et de produits dérivés (codes NC ex  02 08 et ex  02 10 ) dans la mesure où il n'en résulte pas un accroissement des niveaux traditionnels de production.

    Article 214

    Paiements nationaux en faveur du secteur du sucre en Finlande

    La Finlande peut procéder à des paiements nationaux destinés aux producteurs de betteraves à sucre allant jusqu'à 350 EUR par hectare et par campagne de commercialisation.

    ▼M1

    Article 214 bis

    Paiements nationaux en faveur de certains secteurs en Finlande

    Sous réserve de l'autorisation de la Commission, pour la période 2014-2020, la Finlande peut continuer à accorder aux producteurs les aides nationales qu'elle accordait en 2013 sur la base de l'article 141 de l'acte d'adhésion de 1994, si les conditions suivantes sont remplies:

    a) le montant de l'aide au revenu est dégressif sur l'ensemble de la période et, en 2020, il ne dépasse pas 30 % du montant accordé en 2013; et

    b) avant de recourir à cette possibilité, il a été fait pleinement usage des régimes de soutien prévus dans le cadre de la PAC pour les secteurs concernés.

    La Commission donne son autorisation sans appliquer la procédure visée à l'article 229, paragraphe 2 ou 3, du présent règlement.

    ▼B

    Article 215

    Paiements nationaux en faveur de l'apiculture

    Les États membres peuvent procéder à des paiements nationaux destinés à la protection des exploitations apicoles défavorisées par des conditions structurelles ou naturelles ou relevant de programmes de développement économique, à l'exception de ceux accordés en faveur de la production ou du commerce.

    Article 216

    Paiements nationaux en faveur de la distillation de vin en cas de crise

    1.  Les États membres peuvent procéder à des paiements nationaux destinés aux producteurs de vin pour la distillation facultative ou obligatoire du vin dans des cas de crise justifiés.

    Ces paiements sont proportionnés et permettent de faire face à la crise.

    Le montant total des paiements disponibles dans un État membre au cours d'une année donnée pour ces paiements ne peut dépasser 15 % des fonds globalement disponibles pour chaque État membre, fixés à l'annexe VI pour l'année considérée.

    2.  Les États membres qui souhaitent user de la possibilité de procéder à des paiements nationaux, prévue au paragraphe 1, soumettent une notification dûment motivée à la Commission. La Commission décide, sans recourir à la procédure visée à l'article 229, paragraphe 2 ou 3, de l'approbation de la mesure et du versement des paiements.

    3.  L'alcool provenant de la distillation visée au paragraphe 1 est utilisé exclusivement à des fins industrielles ou énergétiques de manière à éviter toute distorsion de concurrence.

    4.  La Commission peut adopter des actes d'exécution fixant les mesures nécessaires à l'application du présent article. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 229, paragraphe 2.

    ▼M2

    Article 217

    Paiements nationaux en faveur de la distribution de produits aux enfants

    Les États membres peuvent procéder à des paiements nationaux en faveur de la distribution aux enfants dans les établissements scolaires des catégories de produits admissibles visées à l'article 23, de la mise en œuvre de mesures éducatives d'accompagnement liées à ces produits et de la prise en charge des coûts connexes visés à l'article 23, paragraphe 1, point c).

    Les États membres peuvent financer ces paiements par une taxe prélevée sur le secteur concerné ou par toute autre contribution du secteur privé.

    ▼B

    Article 218

    Paiements nationaux en faveur des fruits à coque

    1.  Les États membres peuvent procéder à des paiements nationaux jusqu'à concurrence d'un montant maximal de 120,75 EUR par hectare et par an aux agriculteurs produisant les fruits à coque suivants:

    a) amandes relevant des codes NC 0802 11 et 0802 12 ;

    b) noisettes ou avelines relevant des codes NC 0802 21 et 0802 22 ;

    c) noix relevant des codes NC 0802 31 00 et 0802 32 00 ;

    d) pistaches relevant des codes NC 0802 51 00 et 0802 52 00 ;

    e) caroubes relevant du code NC 1212 92 00 .

    2.  Les paiements nationaux visés au paragraphe 1 ne peuvent être versés que pour les superficies maximales suivantes:



    État membre

    Superficie maximale (ha)

    Belgique

    100

    Bulgarie

    11 984

    Allemagne

    1 500

    Grèce

    41 100

    Espagne

    568 200

    France

    17 300

    Italie

    130 100

    Chypre

    5 100

    Luxembourg

    100

    Hongrie

    2 900

    Pays-Bas

    100

    Pologne

    4 200

    Portugal

    41 300

    Roumanie

    1 645

    Slovénie

    300

    Slovaquie

    3 100

    Royaume-Uni

    100

    3.  Les États membres peuvent subordonner l'octroi des paiements nationaux visés au paragraphe 1 à l'appartenance des agriculteurs à une organisation de producteurs reconnue en application de l'article 152.



    PARTIE V

    DISPOSITIONS GÉNÉRALES



    CHAPITRE I

    Mesures exceptionnelles



    Section 1

    Perturbations du marché

    Article 219

    Mesures de prévention des perturbations du marché

    ▼C2

    1.  Afin de répondre de manière concrète et efficace aux menaces de perturbations du marché causées par des hausses ou des baisses significatives des prix sur les marchés intérieurs ou extérieurs ou par d'autres événements et circonstances perturbant significativement ou menaçant de perturber le marché, lorsque cette situation ou ses effets sur le marché sont susceptibles de se poursuivre ou de s'aggraver, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 227 en vue de prendre les mesures nécessaires pour rééquilibrer cette situation de marché tout en respectant les obligations découlant des accords internationaux conclus conformément au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et dès lors que toute autre mesure pouvant être appliquée en vertu du présent règlement apparaît insuffisante.

    Lorsque, dans les cas de menaces de perturbations du marché visées au premier alinéa du présent paragraphe, des raisons d'urgence impérieuses le requièrent, la procédure prévue à l'article 228 s'applique aux actes délégués adoptés en application du premier alinéa du présent paragraphe.

    Ces raisons d'urgence impérieuses peuvent inclure le besoin d'agir immédiatement pour corriger ou éviter la perturbation du marché, lorsque les menaces de perturbation du marché apparaissent si rapidement ou de façon si inattendue qu'une action immédiate est nécessaire pour faire face de manière concrète et efficace à la situation, ou bien lorsque l'action pourrait empêcher ces menaces de perturbation du marché de se concrétiser, de se poursuivre ou de se transformer en une crise plus grave ou prolongée, ou encore lorsque retarder l'action immédiate risquerait de provoquer ou d'aggraver la perturbation, ou augmenterait l'ampleur des mesures qui seraient nécessaires par la suite pour contrer la menace ou la perturbation, ou pourrait porter préjudice à la production ou aux conditions du marché.

    ▼B

    Ces mesures peuvent, dans la mesure et pour la durée nécessaire pour faire face aux perturbations du marché ou aux menaces de perturbation, étendre ou modifier la portée, la durée ou d'autres aspects d'autres mesures prévues par le présent règlement, prévoir des restitutions à l'exportation ou suspendre les droits à l'importation en totalité ou en partie, notamment pour certaines quantités et/ou périodes, selon les besoins.

    2.  Les mesures visées au paragraphe 1 ne s'appliquent pas aux produits mentionnés à l'annexe I, partie XXIV, section 2.

    Toutefois, la Commission peut, au moyen d'actes délégués adoptés conformément à la procédure d'urgence prévue à l'article 228, décider que les mesures visées au paragraphe 1 s'appliquent à un ou plusieurs des produits énumérés à l'annexe I, partie XXIV, section 2.

    3.  La Commission peut adopter des actes d'exécution fixant les règles procédurales et les critères techniques qui s'imposent en ce qui concerne l'application des mesures visées au paragraphe 1 du présent article. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 229, paragraphe 2.



    Section 2

    Mesures de soutien du marché liées aux maladies animales et à la perte de confiance des consommateurs en raison de l'existence de risques pour la santé publique, animale ou végétale

    Article 220

    Mesures concernant les maladies animales et la perte de confiance des consommateurs en raison de l'existence de risques pour la santé publique, animale ou végétale

    1.  La Commission peut adopter des actes d'exécution prenant des mesures exceptionnelles de soutien en faveur du marché concerné afin de tenir compte:

    a) des restrictions dans les échanges au sein de l'Union ou avec les pays tiers qui peuvent résulter de l'application de mesures destinées à lutter contre la propagation de maladies animales; et

    b) de graves perturbations du marché directement liées à une perte de confiance des consommateurs en raison de l'existence de risques pour la santé publique, animale ou végétale et de risques de maladies.

    Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 229, paragraphe 2.

    2.  Les mesures prévues au paragraphe 1 s'appliquent à chacun des secteurs suivants:

    a) viande bovine;

    b) lait et produits laitiers;

    c) viande de porc;

    d) viandes ovine et caprine;

    e) œufs;

    f) viande de volaille.

    Les mesures prévues au paragraphe 1, premier alinéa, point b), liées à une perte de confiance des consommateurs en raison de risques pour la santé publique ou végétale, s'appliquent à tous les autres produits agricoles, à l'exclusion de ceux énumérés à l'annexe I, partie XXIV, section 2.

    La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à la procédure d'urgence prévue à l'article 228, pour étendre la liste des produits visés aux deux premiers alinéas du présent paragraphe.

    3.  Les mesures prévues au paragraphe 1 sont prises à la demande de l'État membre concerné.

    4.  Les mesures prévues au paragraphe 1, premier alinéa, point a), ne peuvent être prises que si l'État membre concerné a pris rapidement des mesures vétérinaires et sanitaires pour permettre de mettre fin à l'épizootie, et uniquement dans la mesure et pour la durée strictement nécessaires pour le soutien du marché concerné.

    5.  L'Union participe au financement à concurrence de 50 % des dépenses supportées par les États membres pour les mesures prévues au paragraphe 1.

    Toutefois, en ce qui concerne les secteurs de la viande bovine, du lait et des produits laitiers, de la viande de porc et des viandes ovine et caprine, l'Union participe au financement des mesures à concurrence de 60 % des dépenses en cas de lutte contre la fièvre aphteuse.

    6.  Les États membres veillent à ce que, lorsque les producteurs contribuent aux dépenses supportées par les États membres, cela ne soit pas générateur d'une distorsion de concurrence entre producteurs de différents États membres.



    Section 3

    Problèmes spécifiques

    Article 221

    Mesures destinées à résoudre des problèmes spécifiques

    1.  La Commission adopte des actes d'exécution prenant les mesures d'urgence nécessaires et justifiables pour résoudre des problèmes spécifiques. Ces mesures peuvent déroger aux dispositions du présent règlement, mais uniquement dans la mesure et pour la durée strictement nécessaires. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 229, paragraphe 2.

    2.  Afin de résoudre des problèmes spécifiques, et pour des raisons d'urgence impérieuses dûment justifiées, liées à des situations susceptibles d'entraîner une détérioration rapide de la production et des conditions du marché à laquelle il pourrait être difficile de faire face si l'adoption de ces mesures était différée, la Commission adopte des actes d'exécution immédiatement applicables en conformité avec la procédure visée à l'article 229, paragraphe 3.

    3.  La Commission n'adopte des mesures au titre du paragraphe 1 ou 2 que s'il n'est pas possible d'adopter les mesures d'urgence nécessaires conformément à l'article 219 ou 220.

    4.  Les mesures adoptées au titre du paragraphe 1 ou 2 restent en vigueur pour une période qui n'excède pas douze mois. Si, à l'issue de cette période, les problèmes spécifiques qui ont donné lieu à l'adoption de ces mesures persistent, la Commission peut, afin d'établir une solution permanente, adopter des actes délégués en conformité avec l'article 227en ce qui concerne cette question ou présenter des propositions législatives appropriées.

    5.  La Commission informe le Parlement européen et le Conseil de toute mesure adoptée au titre du paragraphe 1 ou 2 dans un délai de deux jours ouvrables après son adoption.



    Section 4

    Accords, décisions et pratiques concertées durant les périodes de déséquilibres graves sur les marchés

    Article 222

    Application de l'article 101, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne

    ▼M5

    1.  Durant les périodes de déséquilibres graves sur les marchés, la Commission peut adopter des actes d'exécution prévoyant que l'article 101, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ne doit pas s'appliquer aux accords et décisions des agriculteurs, associations d'agriculteurs ou associations de ces associations, ou des organisations de producteurs reconnues, des associations d'organisations de producteurs reconnues et des organisations interprofessionnelles reconnues relevant de n'importe lequel des secteurs visés à l'article 1er, paragraphe 2, du présent règlement, dans la mesure où ces accords et décisions ne nuisent pas au bon fonctionnement du marché intérieur, visent strictement à stabiliser le secteur concerné et appartiennent à l'un ou à plusieurs des domaines suivants:

    ▼B

    a) retrait du marché ou distribution gratuite de leurs produits;

    b) conversion et transformation;

    c) entreposage par des opérateurs privés;

    d) actions de promotion conjointes;

    e) accords sur les exigences de qualité;

    f) achat commun d'intrants nécessaires à la lutte contre la propagation des organismes nuisibles et des maladies des animaux et des végétaux dans l'Union ou d'intrants nécessaires pour faire face aux effets des catastrophes naturelles dans l'Union;

    g) planification temporaire de la production tenant compte de la nature spécifique du cycle de production.

    Dans les actes d'exécution, la Commission précise le champ d'application matériel et géographique de cette dérogation et, sous réserve du paragraphe 3, la période à laquelle s'applique la dérogation.

    Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 229, paragraphe 2.

    ▼M5 —————

    ▼B

    3.  Les accords et décisions visés au paragraphe 1 ne sont valables que pour une période de six mois au maximum.

    Toutefois, la Commission peut adopter des actes d'exécution autorisant ces accords et décisions pour une période supplémentaire de six mois. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 229, paragraphe 2.



    CHAPITRE II

    Communications et rapports

    Article 223

    Exigences concernant les communications

    1.  Aux fins de l'application du présent règlement, de la surveillance, de l'analyse et de la gestion du marché des produits agricoles, de la transparence du marché, du bon fonctionnement des mesures de la PAC, de la vérification, du contrôle, de l'évaluation et de l'audit des mesures de la PAC et du respect des obligations figurant dans les accords internationaux conclus conformément au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment des exigences en matière de notification au titre desdits accords, la Commission peut adopter, conformément à la procédure visée au paragraphe 2, les mesures nécessaires relatives aux communications à effectuer par les entreprises, les États membres et les pays tiers. Ce faisant, elle tient compte des besoins en données et des synergies entre les sources de données potentielles.

    Les informations obtenues peuvent être transmises ou mises à la disposition des organisations internationales, des autorités compétentes des pays tiers et peuvent être rendues publiques, sous réserve de la protection des données à caractère personnel et de l'intérêt légitime des entreprises à ce que leurs secrets d'affaires ne soient pas divulgués, y compris les prix.

    2.  Afin de garantir l'intégrité des systèmes d'information et l'authenticité et la lisibilité des documents et des données connexes transmis, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 227 établissant:

    a) la nature et le type d'informations à notifier;

    b) les catégories de données à traiter, les durées maximales de conservation et la finalité de leur traitement, en particulier en cas de publication de ces données et de transferts à des pays tiers;

    c) les droits d'accès à l'information ou aux systèmes d'information mis à disposition;

    d) les conditions de publication des informations.

    3.  La Commission adopte des actes d'exécution fixant les mesures nécessaires à l'application du présent article, notamment:

    a) les méthodes de notification;

    b) des règles relatives aux informations à notifier;

    c) des dispositions destinées à la gestion des informations à notifier, ainsi que sur le contenu, la forme, le calendrier, la fréquence des notifications ainsi que les délais dans lesquels ces notifications ont lieu;

    d) les modalités selon lesquelles les informations et les documents sont transmis aux États membres, aux organisations internationales, aux autorités compétentes des pays tiers ou au public, ou sont mis à leur disposition, sous réserve de la protection des données à caractère personnel et de l'intérêt légitime des entreprises à ce que leurs secrets d'affaires ne soient pas divulgués.

    Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 229, paragraphe 2.

    Article 224

    Traitement et protection des données à caractère personnel

    1.  Les États membres et la Commission collectent des données à caractère personnel aux fins énoncées à l'article 223, paragraphe 1, et ils ne les traitent pas de manière incompatible avec lesdites fins.

    2.  Lorsque des données à caractère personnel sont traitées aux fins de suivi et d'évaluation visées à l'article 223, paragraphe 1, elles sont rendues anonymes et sont traitées sous forme agrégée uniquement.

    3.  Les données à caractère personnel sont traitées conformément à la directive 95/46/CE et du règlement (CE) no 45/2001. Plus particulièrement, ces données ne sont pas stockées sous une forme permettant l'identification des personnes concernées pendant une durée excédant celle nécessaire à la réalisation des finalités pour lesquelles elles sont collectées ou pour lesquelles elles sont traitées ultérieurement, compte tenu des durées minimales de conservation fixées par les dispositions du droit national et du droit de l'Union applicables en la matière.

    4.  Les États membres informent les personnes concernées que les données les concernant sont susceptibles d'être traitées par des organismes nationaux et de l'Union conformément au paragraphe 1 et qu'elles bénéficient à cet égard des droits énoncés dans la directive 95/46/CE et le règlement (CE) no 45/2001, respectivement.

    Article 225

    Obligation pour la Commission de présenter des rapports

    La Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil:

    ▼C2

    a) tous les trois ans et pour la première fois le 21 décembre 2016 au plus tard, sur la mise en œuvre des mesures relatives au secteur de l'apiculture, figurant aux articles 55, 56 et 57, y compris sur l'évolution récente concernant les systèmes d'identification des ruches;

    ▼B

    b) au plus tard les 30 juin 2014 et 31 décembre 2018, sur l'évolution de la situation du marché dans le secteur du lait et des produits laitiers, en accordant une attention particulière à l'application des articles 148 à 151, de l'article 152, paragraphe 3, et de l'article 157, paragraphe 3, en évaluant en particulier les effets sur les producteurs et la production de lait dans les régions défavorisées, en lien avec l'objectif général de préservation de la production dans ces régions, et couvrant les incitations potentielles visant à encourager les agriculteurs à conclure des accords de production conjointe; ce rapport est accompagné de toute proposition appropriée;

    c) au plus tard le 31 décembre 2014, sur la possibilité d'étendre le champ d'application des programmes scolaires afin d'y inclure l'huile d'olive et les olives de table;

    d) au plus tard le 31 décembre 2017, sur l'application des règles de concurrence au secteur agricole dans tous les États membres, en accordant une attention particulière à l'application des articles 209 et 210, et des articles 169, 170 et 171 dans les secteurs concernés;

    ▼M2

    e) au plus tard le 31 juillet 2023, sur l'application des critères d'octroi de l'aide visés à l'article 23 bis, paragraphe 2;

    f) au plus tard le 31 juillet 2023, sur l'incidence des transferts visés à l'article 23 bis, paragraphe 4, sur l'efficacité du programme à destination des écoles en lien avec la distribution de fruits et légumes à l'école et de lait à l'école.

    ▼B



    CHAPITRE III

    Réserve pour les crises dans le secteur de l'agriculture

    Article 226

    Utilisation de la réserve

    Les fonds transférés de la réserve pour les crises dans le secteur de l'agriculture dans les conditions et suivant la procédure visée à l'article 25 du règlement (UE) no 1306/2013 et au point 22 de l'accord interinstitutionnel entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière sont dégagés pour les mesures auxquelles s'applique le présent règlement l'année ou les années où une aide additionnelle est requise et qui sont mises en œuvre dans des circonstances ne correspondant pas à l'évolution normale du marché.

    En particulier, des ressources sont transférées pour les dépenses au titre:

    a) des articles 8 à 21;

    b) des articles 196 à 204; et

    c) des articles 219, 220 et 221 du présent règlement.



    PARTIE VI

    DÉLÉGATIONS DE POUVOIR, DISPOSITIONS D'EXÉCUTION, DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DISPOSITIONS FINALES



    CHAPITRE I

    Délégation de pouvoir et dispositions d'exécution

    Article 227

    Exercice de la délégation

    1.  Le pouvoir d'adopter des actes délégués est conféré à la Commission sous réserve des conditions fixées au présent article.

    2.  Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé dans le présent règlement est conféré à la Commission pour une période de sept ans à compter de 20 décembre 2013. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de sept ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

    3.  La délégation de pouvoir visée dans le présent règlement peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

    4.  Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

    ▼C2

    5.  Un acte délégué adopté en vertu du présent règlement n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.

    ▼B

    Article 228

    Procédure d'urgence

    1.  Les actes délégués adoptés en vertu du présent article entrent en vigueur sans délai et s'appliquent tant qu'aucune objection n'est exprimée conformément au paragraphe 2. La notification d'un acte délégué adopté en vertu du présent article au Parlement européen et au Conseil expose les raisons du recours à la procédure d'urgence.

    2.  Le Parlement européen ou le Conseil peut exprimer des objections à l'égard d'un acte délégué adopté en vertu du présent article, conformément à la procédure visée à l'article 227, paragraphe 5. En pareil cas, la Commission abroge l'acte concerné sans délai après que le Parlement européen ou le Conseil lui a notifié sa décision d'exprimer des objections.

    Article 229

    Procédure de comité

    1.  La Commission est assistée par un comité dénommé «comité de l'organisation commune des marchés agricoles». Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

    2.  Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.

    Dans le cas où il s'agit des actes visés à l'article 80, paragraphe 5, à l'article 91, points c) et d), à l'article 97, paragraphe 4, aux articles 99 et 106 et à l'article 107, paragraphe 3, lorsque le comité n'émet aucun avis, la Commission n'adopte pas le projet d'acte d'exécution, et l'article 5, paragraphe 4, troisième alinéa, du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.

    3.  Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 8 du règlement (UE) no 182/2011, en liaison avec l'article 5, s'applique.



    CHAPITRE II

    Dispositions transitoires et finales

    Article 230

    Abrogations

    1.  Le règlement (CE) no 1234/2007 est abrogé.

    Toutefois, les dispositions suivantes du règlement (CE) no 1234/2007 continuent de s'appliquer:

    ▼C2

    a) en ce qui concerne le régime de maîtrise de la production laitière, la partie II, titre I, chapitre III, section III, les articles 55 et 85 et les annexes IX et X jusqu'au 31 mars 2015;

    ▼B

    b) en ce qui concerne le secteur vitivinicole:

    i) les articles 85 bis à 85 sexies, en ce qui concerne les superficies visées à l'article 85 bis, paragraphe 2, qui n'ont pas encore été arrachées et les superficies visées à l'article 85 ter, paragraphe 1, qui n'ont pas encore été régularisées, tant qu'elles ne sont pas arrachées ou régularisées, et l'article 188 bis, paragraphes 1 et 2;

    ii) le régime transitoire des droits de plantation prévu à la partie II, titre I, chapitre III, section IV bis, sous-section II, jusqu'au 31 décembre 2015;

    iii) l'article 118 quaterdecies, paragraphe 5, jusqu'à épuisement des stocks de vins désignés sous le nom de «Mlado vino portugizac» existant au 1er juillet 2013;

    iv) l'article 118 vicies, paragraphe 5, jusqu'au 30 juin 2017;

    ▼M1

    b bis) l'article 111, jusqu'au 31 mars 2015;

    ▼C2

    c) l'article 113 bis, paragraphe 4, les articles 114, 115 et 116, l'article 117, paragraphes 1 à 4, et l'article 121, point e) iv), ainsi que l'annexe XIV, partie A, point IV, l'annexe XIV, partie B, point I 2 et 3 et point III 1, l'annexe XIV, partie C, l'annexe XV, point II 1, 3, 5 et 6, et point IV 2, aux fins de l'application desdits articles, jusqu'à la date d'application des règles de commercialisation correspondantes à fixer au moyen des actes délégués visés à l'article 75, paragraphe 2, l'article 76, paragraphe 4, l'article 78, paragraphes 3 et 4, l'article 79, paragraphe 1, l'article 80, paragraphe 4, l'article 83, paragraphe 4, l'article 86, l'article 87, paragraphe 2, l'article 88, paragraphe 3, et l'article 89 du présent règlement;

    ▼M1

    c bis) l'article 125 bis, paragraphe 1, point e), et l'article 125 bis, paragraphe 2, et, en ce qui concerne le secteur des fruits et légumes, l'annexe XVI bis, jusqu'à la date d'application des règles y afférentes à fixer au moyen des actes délégués prévus à l'article 173, paragraphe 1, points b) et i);

    ▼B

    d) l'article 133 bis, paragraphe 1, et l'article 140 bis jusqu'au 30 septembre 2014;

    ▼M1

    d bis) les articles 136, 138 et 140 ainsi que l'annexe XVIII aux fins de l'application de ces articles, jusqu'à la date d'application des règles y afférentes à fixer au moyen des actes d'exécution prévus à l'article 180 et à l'article 183, ou jusqu'au 30 juin 2014, selon la date qui interviendra en premier lieu;

    ▼B

    e) l'article 182, paragraphe 3, premier et deuxième alinéas, jusqu'à la fin de la campagne de commercialisation 2013/2014 pour le sucre, le 30 septembre 2014;

    f) l'article 182, paragraphe 4, jusqu'au 31 décembre 2017;

    g) l'article 182, paragraphe 7, jusqu'au 31 mars 2014;

    ▼C2

    h) l'annexe XV, partie III, point 3, jusqu'au 31 décembre 2015;

    ▼B

    i) l'annexe XX jusqu'à la date d'entrée en vigueur de l'acte législatif remplaçant le règlement (CE) no 1216/2009 ainsi que le règlement (CE) no 614/2009 du Conseil ( 28 ).

    2.  Les références au règlement (CE) no 1234/2007 s'entendent comme faites au présent règlement et au règlement (UE) no 1306/2013 et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe XIV du présent règlement.

    3.  Les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1601/96 et (CE) no 1037/2001 du Conseil sont abrogés.

    Article 231

    Dispositions transitoires

    1.  Afin de faciliter la transition entre les dispositions prévues par le règlement (CE) no 1234/2007 et celles du présent règlement, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 227 du traité, en ce qui concerne les mesures nécessaires pour protéger les droits acquis et répondre aux attentes légitimes des entreprises.

    2.  Tous les programmes pluriannuels adoptés avant le 1er janvier 2014 continuent d'être régis par les dispositions pertinentes du règlement (CE) no 1234/2007 après l'entrée en vigueur du présent règlement jusqu'à leur expiration.

    Article 232

    Entrée en vigueur et application

    1.  Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Il est applicable à partir du 1er janvier 2014.

    Néanmoins:

    a) l'article 181 est applicable à compter du 1er octobre 2014;

    b) l'annexe VII, partie VII, point II 3, est applicable à compter du 1er janvier 2016.

    ▼M5 —————

    ▼B

    3.  Les articles 127 à 144 et les articles 192 et 193 sont applicables jusqu'à la fin de la campagne de commercialisation 2016/2017 pour le sucre, le 30 septembre 2017.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.




    ANNEXE I

    LISTE DES PRODUITS VISÉS À L'ARTICLE 1er, PARAGRAPHE 2

    PARTIE I

    Céréales

    Le secteur des céréales couvre les produits énumérés dans le tableau suivant:



    Code NC

    Description

    a)

    0709 99 60

    Maïs doux, à l'état frais ou réfrigéré

    0712 90 19

    Maïs doux, à l'état sec, même coupé en morceaux ou en tranches ou bien broyé ou pulvérisé, mais non autrement préparé, autre qu'hybride destiné à l'ensemencement

    1001 91 20

    Froment (blé) tendre et méteil, de semence ex

    ex 1001 99 00

    Épeautre, froment (blé) tendre et méteil, autres que destinés à l'ensemencement

    1002

    Seigle

    1003

    Orge

    1004

    Avoine

    1005 10 90

    Maïs, de semence, autre qu'hybride

    1005 90 00

    Maïs autre que de semence

    1007 10 90 ,

    1007 90 00

    Sorgho à grains, autre qu'hybride, destiné à l'ensemencement

    1008

    Sarrasin, millet et alpiste; autres céréales

    b)

    1001 11 00 ,

    1001 19 00

    Froment (blé) dur

    c)

    1101 00

    Farines de froment (blé) ou de méteil

    1102 90 70

    Farine de seigle

    1103 11

    Gruaux et semoules de froment (blé)

    1107

    Malt, même torréfié

    d)

    0714

    Racines de manioc, d'arrow-root ou de salep, topinambours, patates douces et racines et tubercules similaires à haute teneur en fécule ou en inuline, frais, réfrigérés, congelés ou séchés, même débités en morceaux ou agglomérés sous forme de pellets; moelle de sagoutier

    ex  11 02

    Farines de céréales autres que de froment (blé) ou de méteil:

    1102 20

    – Farine de maïs

    1102 90

    – autres:

    1102 90 10

    – – Farine d'orge

    1102 90 30

    – – Farine d'avoine

    1102 90 90

    – – autres

    ex  11 03

    Gruaux, semoules et agglomérés sous forme de pellets, de céréales, à l'exclusion des gruaux et semoules de froment (blé) de la sous-position 1103 11 , de riz de la sous-position 1103 19 50 et des agglomérés sous forme de pellets de riz de la sous-position 1103 20 50

    ex  11 04

    Grains de céréales autrement travaillés (mondés, aplatis, en flocons, perlés, tranchés ou concassés, par exemple), à l'exclusion du riz de la position 1006 et des flocons de riz de la sous-position 1104 19 91 ; germes de céréales, entiers, aplatis, en flocons ou moulus

    1106 20

    Farines, semoules et poudres de sagou, des racines ou tubercules de la position 0714

    ex  11 08

    inuline: Inuline

    – Amidons et fécules:

    1108 11 00

    – – Amidon de froment (blé) Code NC

    1108 12 00

    – – Amidon de maïs

    1108 13 00

    – – Fécule de pomme de terre

    1108 14 00

    – – Fécule de manioc (cassave)

    ex 1108 19

    – – Autres amidons et fécules:

    1108 19 90

    – – – autres

    1109 00 00

    Gluten de froment [blé], même à l'état sec

    1702

    Autres sucres, y compris le lactose, le maltose, le glucose et le fructose (lévulose) chimiquement purs, à l'état solide; sirops de sucres sans addition d'aromatisants ou de colorants; succédanés du miel, même mélangés de miel naturel; sucres et mélasses caramélisés:

    ex 1702 30

    – Glucose et sirop de glucose, ne contenant pas de fructose ou contenant en poids à l'état sec moins de 20 % de fructose:

    – – Autres:

    ex 1702 30 50

    – – – en poudre cristalline blanche, même agglomérée, contenant en poids à l'état sec moins de 99 % de glucose

    ex 1702 30 90

    – – – autres, contenant en poids à l'état sec moins de 99 % de glucose

    ex 1702 40

    – Glucose et sirop de glucose contenant en poids à l'état sec de 20 % inclus à 50 % exclus de fructose, à l'exclusion du sucre inverti (ou interverti):

    1702 40 90

    – – autres

    ex 1702 90

    – Autres, y compris le sucre inverti (ou interverti) et les autres sucres et sirops de sucres contenant en poids à l'état sec 50 % de fructose:

    1702 90 50

    – – Maltodextrine et sirop de maltodextrine

    – – Sucres et mélasses caramélisés:

    – – – autres:

    1702 90 75

    – – – – en poudre, même aggloméré

    1702 90 79

    – – – – autres

    2106

    Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs:

    ex 2106 90

    – autres

    – – Sirops de sucre, aromatisés ou additionnés de colorants:

    – – – autres

    2106 90 55

    – – – – de glucose ou de maltodextrine

    ex  23 02

    Sons, remoulages et autres résidus, même agglomérés sous la forme de pellets, du criblage, de la mouture ou d'autres traitements des céréales

    ex  23 03

    Résidus d'amidonnerie et résidus similaires, pulpes de betteraves, bagasses de cannes à sucre et autres déchets de sucrerie, drêches et déchets de brasserie ou de distillerie, même agglomérés sous forme de pellets:

    2303 10

    – Résidus d'amidonnerie et résidus similaires

    2303 30 00

    – Drêches et déchets de brasserie ou de distillerie

    ex  23 06

    Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l'extraction de graisses ou huiles végétales, autres que ceux des positions 2304 ou 2305 :

    – autres

    2306 90 05

    – – de germes de maïs

    ex 2308 00

    Matières végétales et déchets végétaux, résidus et sous-produits végétaux, même agglomérés sous forme de pellets, des types utilisés pour l'alimentation des animaux, non dénommés ni compris ailleurs:

    2308 00 40

    – Glands de chêne et marrons d'Inde; marcs de fruits, autres que de raisins

    2309

    Préparations des types utilisés pour l'alimentation des animaux:

    ex 2309 10

    – Aliments pour chiens ou chats, conditionnés pour la vente au détail:

    2309 10 11

    2309 10 13

    2309 10 31

    2309 10 33

    2309 10 51

    2309 10 53

    – – contenant de l'amidon ou de la fécule, du glucose ou du sirop de glucose, de la maltodextrine ou du sirop de maltodextrine relevant des sous-positions 1702 30 50 , 1702 30 90 , 1702 40 90 , 1702 90 50 et 2106 90 55 ou des produits laitiers

    ex 2309 90

    – autres:

    2309 90 20

    – – Produits visés à la note complémentaire 5 du chapitre 23 de la nomenclature combinée

    – – autres, y compris les prémélanges:

    2309 90 31

    2309 90 33

    2309 90 41

    2309 90 43

    2309 90 51

    2309 90 53

    – – – contenant de l'amidon ou de la fécule, du glucose ou du sirop de glucose, de la maltodextrine ou du sirop de maltodextrine relevant des sous-positions 1702 30 50 , 1702 30 90 , 1702 40 90 , 1702 90 50 et 2106 90 55 ou des produits laitiers

    ►C2  
    (1)  Pour l'application de cette sous-position, on entend par «produits laitiers», les produits relevant des positions 0401 à 0406 ainsi que des sous-positions 1702 11 00, 1702 19 00 et 2106 90 51.  ◄

    PARTIE II

    Riz

    Le secteur du riz couvre les produits énumérés dans le tableau suivant:



    Code NC

    Description

    a)

    1006 10 21 à

    1006 10 98

    Riz en paille (riz paddy), autre que destiné à l'ensemencement

    1006 20

    Riz décortiqué (riz brun)

    1006 30

    Riz semi-blanchi ou blanchi, même poli ou glacé

    b)

    1006 40 00

    Riz en brisures

    c)

    1102 90 50

    Farine de riz

    1103 19 50

    Gruaux et semoules de riz

    1103 20 50

    Agglomérés sous forme de pellets de riz

    1104 19 91

    Grains de riz ou flocons

    ex 1104 19 99

    Grains de riz aplatis

    1108 19 10

    Amidon de riz

    PARTIE III

    Sucre

    Le secteur du sucre couvre les produits énumérés dans le tableau suivant:



    Code NC

    Description

    a)

    1212 91

    Betteraves sucrières

    1212 93 00

    Cannes à sucre

    b)

    1701

    Sucre de canne ou de betterave et saccharose chimiquement pur, à l'état solide

    c)

    1702 20

    Sucre et sirop d'érable

    1702 60 95 et

    1702 90 95

    Autres sucres à l'état solide et sirops de sucre sans addition d'aromatisants ou de colorants, à l'exclusion du lactose, du glucose, de la maltodextrine et de l'isoglucose

    1702 90 71

    Sucres et mélasses, caramélisés, contenant en poids et à l'état sec 50 % ou plus de saccharose

    2106 90 59

    Sirops de sucre, aromatisés ou additionnés de colorants, à l'exclusion des sirops d'isoglucose, de lactose, de glucose et de maltodextrine

    d)

    1702 30 10

    1702 40 10

    1702 60 10

    1702 90 30

    Isoglucose

    e)

    1702 60 80

    1702 90 80

    Sirop d'inuline

    f)

    1703

    Mélasses résultant de l'extraction ou du raffinage du sucre

    g)

    2106 90 30

    Sirops d'isoglucose, aromatisés ou additionnés de colorants

    h)

    2303 20

    Pulpes de betteraves, bagasses de cannes à sucre et autres déchets de sucrerie

    PARTIE IV

    Fourrages séchés

    Le secteur des fourrages séchés couvre les produits énumérés dans le tableau suivant:



    Code NC

    Description

    a)

    ex 1214 10 00

    – Farine et pellets de luzerne séchée artificiellement à la chaleur

    – Farine et pellets de luzerne autrement séchée et moulue

    ex 1214 90 90

    – Luzerne, sainfoin, trèfle, lupin, vesces et autres produits fourragers similaires, séchés artificiellement à la chaleur, à l'exclusion du foin et des choux fourragers ainsi que des produits contenant du foin

    – Luzerne, sainfoin, trèfle, lupins, vesces, mélilot, jarosse et serradelle, autrement séchés et moulus

    b)

    ex 2309 90 96

    – Concentrés de protéines obtenus à partir de jus de luzerne et d'herbe

    – Produits déshydratés tirés exclusivement des résidus solides et du jus issus de la préparation des concentrés susmentionnés

    PARTIE V

    Semences

    Le secteur des semences couvre les produits énumérés dans le tableau suivant:



    Code NC

    Description

    0712 90 11

    Maïs doux hybrides:

    – destinées à l'ensemencement

    0713 10 10

    Pois (Pisum sativum):

    – destinées à l'ensemencement

    ex 0713 20 00

    Pois chiches:

    – destinées à l'ensemencement

    ex 0713 31 00

    Haricots des espèces Vigna mungo (L.) Hepper ou Vigna radiata (L.) Wilczek:

    – destinées à l'ensemencement

    ex 0713 32 00

    Haricots «petits rouges» (haricots Adzuki) (Phaseolus ou Vigna angularis):

    – destinées à l'ensemencement

    0713 33 10

    Haricots communs (Phaseolus vulgaris)

    – destinées à l'ensemencement

    ex 0713 34 00

    Pois Bambara (Pois de terre) (Vigna subterranea ou Voandzeia subterranea):

    ex 0713 35 00

    – destinées à l'ensemencement

    ex 0713 39 00

    Doliques à œil noir (Pois du Brésil, Niébé) (Vigna unguiculta):

    – destinées à l'ensemencement

    autres:

    – destinées à l'ensemencement

    ex 0713 40 00

    Lentilles:

    – destinées à l'ensemencement

    ex 0713 50 00

    Fèves (Vicia faba var. major), et féveroles (Vicia faba var. equina et Vicia faba var. minor):

    ex 0713 60 00

    – destinées à l'ensemencement

    Pois d'Ambrevade ou pois d'Angole (Cajanus cajan):

    – destinées à l'ensemencement

    ex 0713 90 00

    Autres légumes à cosse secs:

    – destinées à l'ensemencement

    1001 91 10

    Épeautre:

    – semences

    1001 91 90

    Autres

    – semences

    ex 1005 10

    Maïs hybride de semence

    1006 10 10

    Riz en paille (riz paddy):

    – destinées à l'ensemencement

    1007 10 10

    Sorgho à grains hybride:

    – semences

    1201 10 00

    Fèves de soja, même concassées:

    – semences

    1202 30 00

    Arachides non grillées ni autrement cuites, même décortiquées ou concassées:

    – semences

    1204 00 10

    Graines de lin, même concassées:

    – destinées à l'ensemencement

    1205 10 10 et

    Graines de navette ou de colza, même concassées:

    ex 1205 90 00

    – destinées à l'ensemencement

    1206 00 10

    Graines de tournesol, même concassées:

    – destinées à l'ensemencement

    ex  12 07

    Autres graines et fruits oléagineux, même concassés:

    – destinées à l'ensemencement

    1209

    Graines, fruits et spores

    – destinées à l'ensemencement

    PARTIE VI

    Houblon

    Le secteur du houblon couvre les produits énumérés dans le tableau suivant:



    Code NC

    Description

    1210

    Cônes de houblon frais ou secs, même broyés, moulus ou sous forme de pellets; lupuline

    1302 13 00

    Sucs et extraits de houblon

    PARTIE VII

    Huile d'olive et olives de table

    Le secteur de l'huile d'olive et des olives de table couvre les produits énumérés dans le tableau suivant:



    Code NC

    Description

    a)

    1509

    Huile d'olive et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées

    1510 00

    Autres huiles et leurs fractions, obtenues exclusivement à partir d'olives, même raffinées, mais non chimiquement modifiées et mélanges de ces huiles ou fractions avec des huiles ou fractions de la position 1509

    b)

    0709 92 10

    Olives, à l'état frais ou réfrigéré, destinées à des usages autres que la production de l'huile

    0709 92 90

    Autres olives, à l'état frais ou réfrigéré

    0710 80 10

    Olives, non cuites ou cuites à l'eau ou la vapeur, congelées

    0711 20

    Olives conservées provisoirement (au moyen de gaz sulfureux ou dans de l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation, par exemple), mais impropres à l'alimentation en l'état

    ex 0712 90 90

    Olives séchées, même coupées en morceaux ou en tranches ou bien broyées ou pulvérisées, mais non autrement préparées

    2001 90 65

    Olives préparées ou conservées au vinaigre ou à l'acide acétique

    ex 2004 90 30

    Olives préparées ou conservées autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, congelées

    2005 70 00

    Olives préparées ou conservées autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, non congelées

    c)

    1522 00 31

    1522 00 39

    Résidus provenant du traitement des corps gras ou des cires animales ou végétales contenant de l'huile ayant les caractères de l'huile d'olive

    2306 90 11

    2306 90 19

    Grignons d'olives et autres résidus solides de l'extraction de l'huile d'olive

    PARTIE VIII

    Lin et chanvre

    Le secteur du lin et du chanvre couvre les produits énumérés dans le tableau suivant:



    Code NC

    Description

    5301

    Lin brut ou travaillé mais non filé; étoupes et déchets de lin (y compris les déchets de fils et les effilochés)

    5302

    Chanvre (Cannabis sativa L.) brut ou travaillé mais non filé; étoupes et déchets de chanvre (y compris les déchets de fils et les effilochés)

    PARTIE IX

    Fruits et légumes

    Le secteur des fruits et légumes couvre les produits énumérés dans le tableau suivant:



    Code NC

    Description

    0702 00 00

    Tomates, à l'état frais ou réfrigéré

    0703

    Oignons, échalotes, aulx, poireaux et autres légumes alliacés, à l'état frais ou réfrigéré

    0704

    Choux, choux-fleurs, choux frisés, choux-raves et produits comestibles similaires du genre Brassica, à l'état frais ou réfrigéré

    0705

    Laitues (Lactuca sativa) et chicorées (Cichorium spp.), à l'état frais ou réfrigéré

    0706

    Carottes, navets, betteraves à salade, salsifis, céleris-raves, radis et racines comestibles similaires, à l'état frais ou réfrigéré

    0707 00

    Concombres et cornichons, à l'état frais ou réfrigéré

    0708

    Légumes à cosse, écossés ou non, à l'état frais ou réfrigéré

    ex  07 09

    Autres légumes, à l'état frais ou réfrigéré, à l'exclusion des légumes des sous–positions 0709 60 91 , 0709 60 95 , 0709 60 99 , 0709 92 10 , 0709 92 90 et 0709 99 60

    ex  08 02

    Autres fruits à coques, frais ou secs, même sans leurs coques ou décortiqués, à l'exclusion des noix d'arec (ou de bétel) et noix de cola relevant des sous-positions 0802 70 00 et 0802 80 00

    0803 10 10

    Plantains frais

    0803 10 90

    Plantains secs

    0804 20 10

    Figues, fraîches

    0804 30 00

    Ananas

    0804 40 00

    Avocats

    0804 50 00

    Goyaves, mangues et mangoustans

    0805

    Agrumes, frais ou secs

    0806 10 10

    Raisins de table frais

    0807

    Melons (y compris les pastèques) et papayes, frais

    0808

    Pommes, poires et coings, frais

    0809

    Abricots, cerises, pêches (y compris les brugnons et nectarines), prunes et prunelles, frais

    0810

    Autres fruits, frais

    0813 50 31

    0813 50 39

    Mélanges constitués exclusivement de fruits à coques des positions 0801 et 0802

    0910 20

    Safran

    ex 0910 99

    Thym, à l'état frais ou réfrigéré

    ex 1211 90 86

    Basilic, mélisse, menthe, origanum vulgare (origan/marjolaine vulgaire), romarin, sauge, à l'état frais ou réfrigéré

    1212 92 00

    Caroubes

    PARTIE X

    Produits transformés à base de fruits et légumes

    Le secteur des fruits et légumes couvre les produits énumérés dans le tableau suivant:



    Code NC

    Description

    a)

    ex  07 10

    Légumes, non cuits ou cuits à l'eau ou à la vapeur, congelés, à l'exclusion du maïs doux de la sous-position 0710 40 00 , des olives de la sous-position 0710 80 10 et des fruits du genre Capsicum ou du genre Pimenta de la sous-position 0710 80 59

    ex  07 11

    Légumes conservés provisoirement (au moyen de gaz sulfureux ou dans de l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation, par exemple), mais impropres à l'alimentation en l'état, à l'exclusion des olives de la sous-position 0711 20 , des fruits du genre Capsicum ou du genre Pimenta de la sous-position 0711 90 10 et du maïs doux de la sous-position 0711 90 30

    ex  07 12

    Légumes secs, même coupés en morceaux ou en tranches ou bien broyés ou pulvérisés, mais non autrement préparés, à l'exclusion des pommes de terre déshydratées par séchage artificiel et à la chaleur, impropres à la consommation humaine, relevant de la sous-position ex 0712 90 05 , du maïs doux des sous-positions 0712 90 11 et 0712 90 19 et des olives de la sous-position 0712 90 90

    0804 20 90

    Figues séchées

    0806 20

    Raisins secs

    ex  08 11

    Fruits, non cuits ou cuits à l'eau ou à la vapeur, congelés, non additionnés de sucre ou d'autres édulcorants, à l'exclusion des bananes congelées relevant de la sous-position ex 0811 90 95

    ex  08 12

    Fruits conservés provisoirement (au moyen de gaz sulfureux ou dans l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation, par exemple), mais impropres à l'alimentation en l'état, à l'exclusion des bananes conservées provisoirement relevant de la sous-position ex 0812 90 98

    ex  08 13

    Fruits séchés autres que ceux des positions 0801 à 0806 ; mélanges de fruits séchés ou de fruits à coques du présent chapitre, à l'exclusion des mélanges constitués exclusivement de fruits à coques des positions 0801 et 0802 relevant des sous-positions 0813 50 31 et 0813 50 39

    0814 00 00

    Écorces d'agrumes ou de melons (y compris de pastèques), fraîches, congelées, présentées dans l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation ou bien séchées

    0904 21 10

    Piments doux ou poivrons séchés (Capsicum annuum), non broyés ni pulvérisés

    b)

    ex  08 11

    Fruits, non cuits ou cuits à l'eau ou à la vapeur, congelés, additionnés de sucre ou d'autres édulcorants

    ex 1302 20

    Matières pectines et pectinates

    ex  20 01

    Légumes, fruits et autres parties comestibles de plantes, préparés ou conservés au vinaigre ou à l'acide acétique, à l'exclusion:

    — des fruits du genre Capsicum autres que les piments doux ou poivrons de la sous-position 2001 90 20

    — du maïs doux (Zea mays var. saccharata) de la sous-position 2001 90 30

    — des ignames, patates douces et parties comestibles similaires de plantes d'une teneur en poids d'amidon ou de fécule égale ou supérieure à 5 % de la sous-position 2001 90 40

    — des cœurs de palmier de la sous-position ex 2001 90 92

    — des olives de la sous-position 2001 90 65

    — des feuilles de vigne, jets de houblon et autres parties comestibles similaires de plantes relevant de la sous-position ex 2001 90 97

    2002

    Tomates préparées ou conservées autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique

    2003

    Champignons et truffes, préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique

    ex  20 04

    Autres légumes préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, congelés, autres que les produits de la position 2006 , à l'exclusion du maïs doux (Zea mays var. saccharata) de la sous-position 2004 90 10 , des olives de la sous-position 2004 90 30 et des pommes de terre préparées ou conservées, sous forme de farines, semoules ou flocons de la sous-position 2004 10 91

    ex  20 05

    Autres légumes préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, non congelés, autres que les produits de la position 2006 , à l'exclusion des olives de la sous-position 2005 70 00 , du maïs doux (Zea mays var. saccharata) de la sous-position ex 2005 80 00 , des fruits du genre Capsicum autres que les piments doux et poivrons de la sous-position 2005 99 10 et des pommes de terre préparées ou conservées, sous forme de farines, semoules ou flocons de la sous-position 2005 20 10

    ex 2006 00

    Légumes, fruits, écorces de fruits et autres parties de plantes, confits au sucre (égouttés, glacés ou cristallisés), à l'exclusion des bananes confites au sucre relevant des sous-positions ex 2006 00 38 et ex 2006 00 99

    ex  20 07

    Confitures, gelées, marmelades, purées et pâtes de fruits, obtenues par cuisson, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants, à l'exclusion:

    — des préparations homogénéisées de bananes relevant de la sous-position ex 2007 10

    — des confitures, gelées, marmelades, purées ou pâtes de bananes relevant des sous-positions ex 2007 99 39 , ex 2007 99 50 et ex 2007 99 97

    ex  20 08

    Fruits et autres parties comestibles de plantes, autrement préparés ou conservés, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants ou d'alcool, non dénommés ni compris ailleurs, à l'exclusion:

    — du beurre d'arachide de la sous-position 2008 11 10

    — des cœurs de palmier de la sous-position 2008 91 00

    — du maïs de la sous-position 2008 99 85

    — des ignames, patates douces et parties comestibles similaires de plantes d'une teneur en poids d'amidon ou de fécule égale ou supérieure à 5 % de la sous-position 2008 99 91

    — des feuilles de vigne, jets de houblon et autres parties comestibles similaires de plantes relevant de la sous-position ex 2008 99 99

    — des mélanges de bananes, autrement préparées ou conservées, des sous-positions ex 2008 97 59 , ex 2008 97 78 , ex 2008 97 93 et ex 2008 97 98

    — des bananes, autrement préparées ou conservées, des sous-positions ex 2008 99 49 , ex 2008 99 67 et ex 2008 99 99

    ex  20 09

    Jus de fruits ou de légumes, non fermentés, sans addition d'alcool, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants, à l'exclusion des jus et moûts de raisins des sous-positions 2009 61 et 2009 69 et des jus de bananes de la sous-position ex 2009 89 35 , 2009 89 38 , 2009 89 79 , 2009 89 86 , 2009 89 89 et 2009 89 99

    PARTIE XI

    Bananes

    Le secteur des bananes couvre les produits énumérés dans le tableau suivant:



    Code NC

    Description

    0803 90 10

    Bananes fraîches à l'exclusion des plantains

    0803 90 90

    Bananes sèches à l'exclusion des plantains

    ex 0812 90 98

    Bananes conservées provisoirement

    ex 0813 50 99

    Mélanges contenant des bananes séchées

    1106 30 10

    Farines, semoules et poudres de bananes

    ex 2006 00 99

    Bananes confites au sucre

    ex 2007 10 99

    Préparations homogénéisées de bananes

    ex 2007 99 39

    ex 2007 99 50

    ex 2007 99 97

    Confitures, gelées, marmelades, purées et pâtes de bananes

    ex 2008 97 59

    ex 2008 97 78

    ex 2008 97 93

    ex 2008 97 96

    ex 2008 97 98

    Mélanges contenant des bananes autrement préparées ou conservées, sans addition d'alcool

    ex 2008 99 49

    ex 2008 99 67

    ex 2008 99 99

    Bananes autrement préparées ou conservées

    ex 2009 89 35

    ex 2009 89 38

    ex 2009 89 79

    ex 2009 89 86

    ex 2009 89 89

    ex 2009 89 99

    Jus de bananes

    PARTIE XII

    Vin

    Le secteur vitivinicole couvre les produits énumérés dans le tableau suivant:



    Code NC

    Description

    a)

    2009 61

    2009 69

    Jus de raisins (y compris les moûts de raisins)

    2204 30 92

    2204 30 94

    2204 30 96

    2204 30 98

    Autres moûts de raisins, autres que ceux partiellement fermentés, même mutés autrement qu'à l'alcool

    b)

    ex  22 04

    Vins de raisins frais, y compris les vins enrichis en alcool; moûts de raisins autres que ceux de la position 2009 , à l'exclusion des autres moûts de raisins relevant des sous-positions 2204 30 92 , 2204 30 94 , 2204 30 96 et 2204 30 98

    c)

    0806 10 90

    Raisins frais autres que les raisins de table

    2209 00 11

    2209 00 19

    Vinaigre de vin

    d)

    2206 00 10

    Piquette

    2307 00 11

    2307 00 19

    Lies de vin

    2308 00 11

    2308 00 19

    Marcs de raisins

    PARTIE XIII

    Plantes vivantes et produits de la floriculture

    Le secteur des plantes vivantes et des produits de la floriculture couvre les produits relevant du chapitre 6 de la nomenclature combinée.

    PARTIE XIV

    Tabac

    Le secteur du tabac couvre les tabacs bruts ou non fabriqués et les déchets de tabac relevant du code NC 2401 .

    PARTIE XV

    Viande bovine

    Le secteur de la viande bovine couvre les produits énumérés dans le tableau suivant:



    Code NC

    Description

    a)

    0102 29 05 à

    0102 29 99 , 0102 39 10 et 0102 90 91

    Animaux vivants de l'espèce bovine des espèces domestiques autres que les reproducteurs de race pure

    0201

    Viandes des animaux de l'espèce bovine, fraîches ou réfrigérées

    0202

    Viandes des animaux de l'espèce bovine, congelées

    0206 10 95

    Onglets et hampes, frais ou réfrigérés

    0206 29 91

    Onglets et hampes, congelés

    0210 20

    Viandes des animaux de l'espèce bovine, salées ou en saumure, séchées ou fumées

    0210 99 51

    Onglets et hampes, salés ou en saumure, séchés ou fumés

    0210 99 90

    Farines et poudres, comestibles, de viande ou d'abats

    1602 50 10

    Autres préparations et conserves de viande ou d'abats de l'espèce bovine non cuits; mélanges de viande ou d'abats cuits et de viande ou d'abats non cuits

    1602 90 61

    Autres préparations et conserves contenant de la viande ou des abats de l'espèce bovine, non cuits; mélanges de viande ou d'abats cuits et de viande ou d'abats non cuits

    b)

    0102 21 , 0102 31 00 et 0102 90 20

    Animaux vivants de l'espèce bovine, reproducteurs de race pure

    0206 10 98

    Abats comestibles des animaux de l'espèce bovine, à l'exclusion des onglets et hampes, frais ou réfrigérés, autres que destinés à la fabrication de produits pharmaceutiques

    0206 21 00

    0206 22 00

    0206 29 99

    Abats comestibles des animaux de l'espèce bovine, à l'exclusion des onglets et hampes, congelés, autres que destinés à la fabrication de produits pharmaceutiques

    0210 99 59

    Abats comestibles des animaux de l'espèce bovine, salés ou en saumure, séchés ou fumés, autres que onglets et hampes

    ex 1502 10 90

    Graisses des animaux de l'espèce bovine, autres que celles de la position 1503

    1602 50 31 et

    1602 50 95

    Autres préparations et conserves de viande ou d'abats de l'espèce bovine, autres que non cuits et mélanges de viande ou d'abats cuits et de viande ou d'abats non cuits

    1602 90 69

    Autres préparations et conserves contenant de la viande ou des abats de l'espèce bovine, autres que non cuits, et mélanges de viande ou d'abats cuits et de viande ou d'abats non cuits.

    PARTIE XVI

    Lait et produits laitiers

    Le secteur du lait et des produits laitiers couvre les produits énumérés dans le tableau suivant:



    Code NC

    Description

    a)

    0401

    Lait et crème de lait, non concentrés ni additionnés de sucre ou d'autres édulcorants

    b)

    0402

    Lait et crème de lait, concentrés ou additionnés de sucre ou d'autres édulcorants

    c)

    0403 10 11 à

    0403 10 39

    0403 9011 11 à

    0403 90 69

    Babeurre, lait et crème caillés, yoghourt, képhir et autres laits et crèmes fermentés ou acidifiés, même concentrés ou additionnés de sucre ou d'autres édulcorants, non aromatisés ni additionnés de fruits ou de cacao

    d)

    0404

    Lactosérum, même concentré ou additionné de sucre ou d'autres édulcorants; produits consistant en composants naturels du lait, même additionnés de sucre ou d'autres édulcorants, non dénommés ni compris ailleurs

    e)

    ex  04 05

    Beurre et autres matières grasses provenant du lait; pâtes à tartiner laitières d'une teneur en matières grasses supérieure à 75 % mais inférieure à 80 %

    f)

    0406

    Fromages et caillebotte

    g)

    1702 19 00

    Lactose et sirop de lactose sans addition d'aromatisants ou de colorants et contenant en poids moins de 99 % de lactose, exprimé en lactose anhydre calculé sur matière sèche

    h)

    2106 90 51

    Sirop de lactose, aromatisé ou additionné de colorants

    i)

    ex  23 09

    Préparations des types utilisés pour l'alimentation des animaux:

    ex 2309 10

    – Aliments pour chiens ou chats, conditionnés pour la vente au détail:

    2309 10 15

    2309 10 19

    2309 10 39

    2309 10 59

    2309 10 70

    – – contenant de l'amidon ou de la fécule, du glucose ou du sirop de glucose, de la maltodextrine ou du sirop de maltodextrine relevant des sous-positions 1702 30 50 , 1702 30 90 , 1702 40 90 , 1702 90 50 et 2106 90 55 ou des produits laitiers

    ex 2309 90

    – autres:

    2309 90 35

    – – autres, y compris les prémélanges:

    2309 90 39

    2309 90 49

    2309 90 59

    2309 90 70

    – – – contenant de l'amidon ou de la fécule, du glucose ou du sirop de glucose, de la maltodextrine ou du sirop de maltodextrine relevant des sous-positions 1702 30 50 , 1702 30 90 , 1702 40 90 , 1702 90 50 et 2106 90 55 ou des produits laitiers

    PARTIE XVII

    Viande de porc

    Le secteur de la viande de porc couvre les produits énumérés dans le tableau suivant:



    Code NC

    Description

    a)

    ex  01 03

    Animaux vivants de l'espèce porcine domestique, autres que reproducteurs de race pure

    b)

    ex  02 03

    Viandes des animaux de l'espèce porcine domestique, fraîches, réfrigérées ou congelées

    ex  02 06

    Abats comestibles de l'espèce porcine domestique, autres que pour la fabrication des produits pharmaceutiques, frais, réfrigérés ou congelés

    0209 10

    Lard sans parties maigres et graisse de porc non fondue ou extraite d'une autre manière, frais, réfrigérés, congelés, salés ou en saumure, séchés ou fumés

    ex  02 10

    Viandes et abats comestibles de l'espèce porcine domestique, salés ou en saumure, séchés ou fumés

    1501 10

    1501 20

    Graisses de porc (y compris le saindoux), autres

    c)

    1601 00

    Saucisses, saucissons et produits similaires, de viande, d'abats ou de sang; préparations alimentaires à base de ces produits

    1602 10 00

    Préparations homogénéisées de viandes, d'abats ou de sang

    1602 20 90

    Préparations et conserves de foies de tous animaux autres que d'oie ou de canard

    1602 41 10

    1602 42 10

    1602 49 11 à

    1602 49 50

    Autres préparations et conserves contenant de la viande ou des abats de l'espèce porcine domestique

    1602 90 10

    Préparations de sang de tous animaux

    1602 90 51

    Autres préparations et conserves contenant de la viande ou des abats de l'espèce porcine domestique

    1902 20 30

    Pâtes alimentaires farcies (même cuites ou autrement préparées) contenant en poids plus de 20 % de saucisses, saucissons et similaires, de viandes et d'abats de toutes espèces, y compris les graisses de toute nature ou origine

    PARTIE XVIII

    Viandes ovines et caprines

    Le secteur des viandes ovine et caprine couvre les produits énumérés dans le tableau suivant:



    Code NC

    Description

    a)

    0104 10 30

    Agneaux (jusqu'à l'âge d'un an)

    0104 10 80

    Animaux vivants de l'espèce ovine, autres que les reproducteurs de race pure et les agneaux

    0104 20 90

    Animaux vivants de l'espèce caprine, autres que les reproducteurs de race pure

    0204

    Viandes des animaux des espèces ovine et caprine, fraîches, réfrigérées ou congelées

    0210 99 21

    Viandes des animaux des espèces ovine et caprine non désossées, salées ou en saumure, séchées ou fumées

    0210 99 29

    Viandes des animaux des espèces ovine et caprine désossées, salées ou en saumure, séchées ou fumées

    b)

    0104 10 10

    Animaux vivants de l'espèce ovine, reproducteurs de race pure

    0104 20 10

    Animaux vivants de l'espèce caprine, reproducteurs de race pure

    0206 80 99

    Abats comestibles des animaux des espèces ovine et caprine, frais ou réfrigérés autres que ceux destinés à la fabrication de produits pharmaceutiques

    0206 90 99

    Abats comestibles des animaux des espèces ovine et caprine, congelés, autres que ceux destinés à la fabrication de produits pharmaceutiques

    0210 99 85

    Abats comestibles des animaux des espèces ovine et caprine, salés ou en saumure, séchés ou fumés

    ex 1502 90 90

    Graisse des animaux des espèces ovine et caprine, autres que celles de la position 1503

    c)

    1602 90 91

    Autres préparations et conserves de viandes ou d'abats d'ovins ou de caprins

    1602 90 95

     

    PARTIE XIX

    Œufs

    Le secteur des œufs couvre les produits énumérés dans le tableau suivant:



    Code NC

    Description

    a)

    0407 11 00

    0407 19 11

    0407 19 19

    0407 21 00

    0407 29 10

    0407 90 10

    Œufs de volailles de basse-cour, en coquille, frais, conservés ou cuits

    b)

    0408 11 80

    0408 19 81

    0408 19 89

    0408 91 80

    0408 99 80

    Œufs d'oiseaux, dépourvus de leurs coquilles et jaunes d'œufs, frais, séchés, cuits à l'eau ou à la vapeur, moulés, congelés ou autrement conservés, même additionnés de sucre ou d'autres édulcorants, autres qu'impropres à des usages alimentaires

    PARTIE XX

    Viande de volaille

    Le secteur de la viande de volaille couvre les produits énumérés dans le tableau suivant:



    Code NC

    Description

    a)

    0105

    Coqs, poules, canards, oies, dindons, dindes et pintades, vivants, des espèces domestiques

    b)

    ex  02 07

    Viandes et abats comestibles, frais, réfrigérés ou congelés, des volailles de la position 0105 , à l'exclusion des foies relevant du point c)

    c)

    0207 13 91

    0207 14 91

    0207 26 91

    0207 27 91

    0207 43 00

    0207 44 91

    0207 45 93

    0207 45 95

    Foies de volailles, frais, réfrigérés, congelés

    0210 99 71

    0210 99 79

    Foies de volailles, salés, en saumure, séchés ou fumés

    d)

    0209 90 00

    Graisse de volailles non fondue ou extraite d'une autre manière, fraîche, réfrigérée, congelée, salée ou en saumure séchée ou fumée

    e)

    1501 90 00

    Graisses de volaille

    f)

    1602 20 10

    Foies d'oie ou de canards, autrement préparés ou conservés

    1602 31

    1602 32

    1602 39

    Viandes ou abats de volailles de la position 0105 , autrement préparés ou conservés

    PARTIE XXI

    Alcool éthylique d'origine agricole

    1. Le secteur de l'alcool éthylique couvre les produits énumérés dans le tableau suivant:



    Code NC

    Description

    ex 2207 10 00

    Alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique de 80 % vol. ou plus, obtenu à partir des produits agricoles figurant à l'annexe I du traité

    ex 2207 20 00

    Alcool éthylique et eaux-de-vie dénaturés de tous titres, obtenus à partir des produits agricoles figurant à l'annexe I du traité

    ex 2208 90 91

    et

    ex 2208 90 99

    Alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique inférieur à 80 % vol., obtenu à partir des produits agricoles figurant à l'annexe I du traité

    2. Le secteur de l'alcool éthylique couvre également les produits à base d'alcool éthylique d'origine agricole relevant de la position NC 2208 conditionnés dans des récipients de plus de deux litres et présentant toutes les caractéristiques de l'alcool éthylique décrites au point 1.

    PARTIE XXII

    Produits de l'apiculture

    Le secteur de l'apiculture couvre les produits énumérés dans le tableau suivant:



    Code NC

    Description

    0409 00 00

    Miel naturel

    ex 0410 00 00

    Gelée royale et propolis, comestibles

    ex 0511 99 85

    Gelée royale et propolis, non comestibles

    ex 1212 99 95

    Pollen

    ex 1521 90

    Cire d'abeille

    PARTIE XXIII

    Vers à soie

    Le secteur des vers à soie couvre les vers à soie relevant du code NC ex 0106 90 00 et les graines de vers à soie du code NC ex 0511 99 85 .

    PARTIE XXIV

    Autres produits

    On entend par «autres produits» tous les produits agricoles autres que ceux énumérés dans les parties I à XXIII, y compris ceux énumérés ci-après dans les sections 1 et 2.



    Section 1

    Code NC

    Description

    ex  01 01

    Chevaux, ânes, mulets et bardots, vivants:

    – Chevaux

    0101 21 00

    – – Reproducteurs de race pure ():

    0101 29

    – – Autres:

    0101 29 90

    – – – autres que destinés à la boucherie

    0101 30 00

    – – Ânes

    0101 90 00

    Autres

    ex  01 02

    Animaux vivants de l'espèce bovine:

    – – autres que reproducteurs de race pure: ex

    – – – autres que des espèces domestiques

    0102 39 90 ,

    0102 90 99

     

    ex  01 03

    Animaux vivants de l'espèce porcine:

    0103 10 00

    – Reproducteurs de race pure ()

    – Autres:

    ex 0103 91

    – – d'un poids inférieur à 50 kg:

    0103 91 90

    – – – autres que des espèces domestiques

    ex 0103 92

    – – d'un poids égal ou supérieur à 50 kg

    0103 92 90

    – – Autres que des espèces domestiques

    0106

    Autres animaux vivants

    ex  02 03

    Viandes des animaux de l'espèce porcine, fraîches, réfrigérées ou congelées:

    – fraîches ou réfrigérées:

    ex 0203 11

    – – En carcasses ou demi-carcasses:

    0203 11 90

    – – – autres que de l'espèce porcine domestique

    ex 0203 12

    – – Jambons, épaules et leurs morceaux, non désossés:

    0203 12 90

    – – – autres que de l'espèce porcine domestique

    ex 0203 19

    – – autres:

    0203 19 90

    – – – autres que de l'espèce porcine domestique

    – congelées:

    ex 0203 21

    – – En carcasses ou demi-carcasses:

    0203 21 90

    – – – autres que de l'espèce porcine domestique

    ex 0203 22

    – – Jambons, épaules et leurs morceaux, non désossés:

    0203 22 90

    – – – autres que de l'espèce porcine domestique

    ex 0203 29

    – – autres:

    0203 29 90

    – – – autres que de l'espèce porcine domestique

    ex 0205 00

    Viandes des animaux des espèces asine ou mulassière, fraîches, réfrigérées ou congelées

    ex  02 06

    Abats comestibles des animaux des espèces bovine, porcine, ovine, caprine, chevaline, asine ou mulassière, frais, réfrigérés ou congelés:

    ex 0206 10

    – de l'espèce bovine, frais ou réfrigérés:

    0206 10 10

    – – Destinés à la fabrication de produits pharmaceutiques ()

    – de l'espèce bovine, congelés:

    ex 0206 22 00

    – – Foies:

    – – – Destinés à la fabrication de produits pharmaceutiques ()

    ex 0206 29

    – – autres:

    0206 29 10

    – – – Destinés à la fabrication de produits pharmaceutiques ()

    ex 0206 30 00

    – de l'espèce porcine, frais ou réfrigérés:

    – – Destinés à la fabrication de produits pharmaceutiques ()

    – – autres:

    – – – autres que de l'espèce porcine domestique

    – de l'espèce porcine, congelés:

    ex 0206 41 00

    – – Foies:

    – – – Destinés à la fabrication de produits pharmaceutiques ()

    – – – autres:

    – – – – autres que de l'espèce porcine domestique

    ex 0206 49 00

    – – Autres:

    – – – de l'espèce porcine domestique:

    – – – – Destinés à la fabrication de produits pharmaceutiques ()

    – – – autres

    ex 0206 80

    – autres, frais ou réfrigérés

    0206 80 10

    – – Destinés à la fabrication de produits pharmaceutiques ()

    – – autres:

    0206 80 91

    – – – des espèces chevaline, asine et mulassière

    ex 0206 90

    – autres, congelés:

    0206 90 10

    – – Destinés à la fabrication de produits pharmaceutiques ()

    – – autres:

    0206 90 91

    – – – des espèces chevaline, asine et mulassière

    0208

    Autres viandes et abats comestibles, frais, réfrigérés ou congelés

    ex  02 10

    Viandes et abats comestibles, salés ou en saumure, séchés ou fumés; farines et poudres, comestibles, de viandes ou d'abats:

    – Viandes de l'espèce porcine:

    ex 0210 11

    – – Jambons, épaules et leurs morceaux, non désossés:

    0210 11 90

    – – – autres que de l'espèce porcine domestique

    ex 0210 12

    – – Poitrines (entrelardées) et leurs morceaux:

    0210 12 90

    – – – autres que de l'espèce porcine domestique

    ex 0210 19

    – – autres:

    0210 19 90

    – – – autres que de l'espèce porcine domestique

    – autres, y compris les farines et poudres comestibles de viandes ou d'abats:

    0210 91 00

    – – de primates

    0210 92

    – – de baleines, dauphins et marsouins (mammifères de l'ordre des cétacés); de lamentins et dugongs (mammifères de l'ordre des siréniens); de phoques, d'otaries et de morses (mammifères du sous-ordre des pinnipèdes)

    0210 93 00

    – – de reptiles (y compris les serpents et les tortues de mer)

    ex 0210 99

    – – autres:

    – – – Viandes:

    0210 99 31

    – – – – de renne

    0210 99 39

    – – – – autres

    – – – Abats:

    – – – – autres que des espèces porcine domestique, bovine, ovine et caprine

    0210 99 85

    – – – – – autres que des foies de volailles

    ex  04 07

    Œufs d'oiseaux, en coquilles, frais, conservés ou cuits:

    0407 19 90

    0407 29 90 et

    0407 90 90

    – autres que de volailles

    ex  04 08

    Œufs d'oiseaux, dépourvus de leurs coquilles et jaunes d'œufs, frais, séchés, cuits à l'eau ou à la vapeur, moulés, congelés ou autrement conservés, même additionnés de sucre ou d'autres édulcorants:

    – Jaunes d'œufs:

    ex 0408 11

    – – séchés:

    0408 11 20

    – – – impropres à des usages alimentaires ()

    ex 0408 19

    – – autres:

    0408 19 20

    – – – impropres à des usages alimentaires ()

    – autres:

    ex 0408 91

    – – séchés:

    0408 91 20

    – – – impropres à des usages alimentaires ()

    ex 0408 99

    – – autres:

    0408 99 20

    – – – impropres à des usages alimentaires ()

    0410 00 00

    Produits comestibles d'origine animale, non dénommés ni compris ailleurs

    0504 00 00

    Boyaux, vessies et estomacs d'animaux, entiers ou en morceaux, autres que ceux de poissons, à l'état réfrigéré, congelé, salé ou en saumure, séché ou fumé

    ex  05 11

    Produits d'origine animale, non dénommés ni compris ailleurs; animaux morts des chapitres 1 ou 3, impropres à l'alimentation humaine:

    0511 10 00

    – Sperme de taureaux

    – autres:

    ex 0511 99

    – – autres:

    0511 99 85

    – – – autres

    ex  07 09

    Autres légumes, à l'état frais ou réfrigéré:

    ex 0709 60

    – Piments du genre Capsicum ou du genre Pimenta:

    – – autres:

    0709 60 91

    – – – – du genre Capsicum destinés à la fabrication de la capsicine ou de teinture d'oléorésines de Capsicum ()

    0709 60 95

    – – – destinés à la fabrication industrielle d'huiles essentielles ou de résinoïdes ()

    0709 60 99

    – – – autres

    ex  07 10

    Légumes, non cuits ou cuits à l'eau ou à la vapeur, congelés:

    ex 0710 80

    – Autres légumes:

    – – Piments du genre Capsicum ou du genre Pimenta:

    0710 80 59

    – – – autres que les piments doux ou poivrons

    ex  07 11

    Légumes conservés provisoirement (au moyen de gaz sulfureux ou dans de l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation, par exemple), mais impropres à l'alimentation en l'état:

    ex 0711 90

    – Autres légumes; mélanges de légumes:

    – – Légumes:

    0711 90 10

    – – – – Piments du genre Capsicum ou du genre Pimenta, à l'exclusion des piments doux ou poivrons

    ex  07 13

    Légumes à cosse secs, écossés, même décortiqués ou cassés:

    ex 0713 10

    – Pois (Pisum sativum):

    0713 10 90

    – – autres que destinés à l'ensemencement

    ex 0713 20 00

    – Pois chiches:

    – – autres que destinés à l'ensemencement

    – Haricots (Vigna spp., Phaseolus spp.):

    ex 0713 31 00

    – – Haricots des espèces Vigna mungo (L) Hepper ou Vigna radiata (L) Wilczek:

    – – – autres que destinés à l'ensemencement

    ex 0713 32 00

    – – Haricots «petits rouges» (haricots Adzuki) (Phaseolus ou Vigna angularis):

    – – – autres que destinés à l'ensemencement

    ex 0713 33

    – – Haricots communs (Phaseolus vulgaris)

    0713 33 90

    – – – autres que destinés à l'ensemencement

    ex 0713 34 00

    – – Pois Bambara (Pois de terre) (Vigna subterranea ou Voandzeia subterranea):

    ex 0713 35 00

    – – – autres que destinés à l'ensemencement

    ex 0713 39 00

    – – Doliques à œil noir (Pois du Brésil, Niébé) (Vigna unguiculta):

    – – – autres que destinés à l'ensemencement

    – – autres:

    – – – autres que destinés à l'ensemencement

    ex 0713 40 00

    – Lentilles:

    – – autres que destinés à l'ensemencement

    ex 0713 50 00

    – Fèves (Vicia faba var. major) et févéroles (Vicia faba var. equina et Vicia faba var. minor):

    – – autres que destinés à l'ensemencement

    ex 0713 60 00

    – Pois d'Ambrevade ou pois d'Angole (Cajanus cajan):

     

    – – autres que destinés à l'ensemencement

    ex 0713 90 00

    – autres:

    – – autres que destinés à l'ensemencement

    0801

    Noix de coco, noix du Brésil et noix de cajou, fraîches ou sèches, même sans leurs coques ou décortiquées

    ex  08 02

    Autres fruits à coques, frais ou secs, même sans leurs coques ou décortiqués:

    0802 70 00

    – noix de cola(Cola spp.)

    0802 80 00

    – Noix d'arec

    ex  08 04

    Dattes, figues, ananas, avocats, goyaves, mangues et mangoustans, frais ou secs:

    0804 10 00

    – Dattes

    0902

    Thé, même aromatisé

    ex  09 04

    Poivre (du genre Piper); fruits du genre Capsicum ou du genre Pimenta, séchés ou broyés ou pulvérisés, à l'exclusion des piments doux ou poivrons de la sous-position 0904 21 10

    0905

    Vanille

    0906

    Cannelle et fleurs de cannelier

    0907

    Girofles (antofles, clous et griffes)

    0908

    Noix muscades, macis, amomes et cardamomes

    0909

    Graines d'anis, de badiane, de fenouil, de coriandre, de cumin, de carvi; baies de genièvre

    ex  09 10

    Gingembre, curcuma, feuilles de laurier, curry et autres épices, à l'exclusion du thym et du safran

    ex  11 06

    Farines, semoules et poudres de légumes à cosse secs de la position 0713 , de sagou ou des racines ou tubercules de la position 0714 et des produits du chapitre 8:

    1106 10 00

    – de légumes à cosse secs de la position 0713

    ex 1106 30

    – des produits du chapitre 8:

    1106 30 90

    – – autres que les bananes

    ex  11 08

    Amidons et fécules; inuline:

    1108 20 00

    – Inuline

    1201 90 00

    Fèves de soja, même concassées, autres que de semence

    1202 41 00

    Arachides non grillées ni autrement cuites, en coques, autres que de semence

    1202 42 00

    Arachides non grillées ni autrement cuites, décortiquées, même concassées, autres que de semence

    1203 00 00

    Coprah

    1204 00 90

    Graines de lin, même concassées, autres que destinées à l'ensemencement

    1205 10 90 et ex 1205 90 00

    Graines de navette ou de colza, même concassées, autres que destinées à l'ensemencement

    1206 00 91

    Graines de tournesol, même concassées, autres que destinées à l'ensemencement

    1206 00 99

     

    1207 29 00

    Graines de coton, même concassées, autres que destinées à l'ensemencement

    1207 40 90

    Graines de sésame, même concassées, autres que destinées à l'ensemencement

    1207 50 90

    Graines de moutarde, même concassées, autres que destinées à l'ensemencement

    1207 91 90

    Graines d'œillette ou de pavot, même concassées, autres que destinées à l'ensemencement

    1207 99 91

    Graines de chanvre, même concassées, autres que destinées à l'ensemencement

    ex 1207 99 96

    Autres graines et fruits oléagineux, même concassés, autres que destinés à l'ensemencement

    1208

    Farines de graines ou de fruits oléagineux, autres que la farine de moutarde

    ex  12 11

    Plantes, parties de plantes, graines et fruits des espèces utilisées principalement en parfumerie, en médecine ou à usages insecticides, parasiticides ou similaires, frais ou secs, même coupés, concassés ou pulvérisés, à l'exception des produits répertoriés sous le code NC ex 1211 90 86 dans la partie IX de la présente annexe

    ex  12 12

    Caroubes, algues, betteraves à sucre et cannes à sucre, fraîches, réfrigérées, congelées ou séchées, même pulvérisées; noyaux et amandes de fruits et autres produits végétaux (y compris les racines de chicorée non torréfiées de la variété Cichorium intybus sativum), servant principalement à l'alimentation humaine, non dénommés ni compris ailleurs:

    ex 1212 99

    – – autres que cannes à sucre:

    1212 99 41 et 1212 99 49

    – – – Graines de caroube

    ex 1212 99 95

    – – – autres, à l'exception des racines de chicorée

    1213 00 00

    Pailles et balles de céréales brutes, même hachées, moulues, pressées ou agglomérées sous forme de pellets

    ex  12 14

    Rutabagas, betteraves fourragères, racines fourragères, foin, luzerne, trèfle, sainfoin, choux fourragers, lupin, vesces et produits fourragers similaires, même agglomérés sous forme de pellets:

    ex 1214 10 00

    – Farine et pellets de luzerne, à l'exclusion de la luzerne séchée artificiellement à la chaleur ou de la luzerne autrement séchée et moulue

    ex 1214 90

    – autres:

    1214 90 10

    – – Betteraves fourragères, rutabagas et autres racines fourragères

    ex 1214 90 90

    – – autres, à l'exclusion:

    – de la luzerne, du sainfoin, du trèfle, des lupins, des vesces et des autres produits fourragers similaires déshydratés par séchage artificiel à la chaleur, à l'exclusion du foin et des choux fourragers ainsi que des produits contenant du foin

    – de la luzerne, du sainfoin, du trèfle, des lupins, des vesces, du mélilot, de la jarosse et de la serradelle, autrement séchés et moulus

    ex  15 02

    Graisses des animaux des espèces bovine, ovine ou caprine, autres que celles de la position 1503 :

    ex 1502 10 10

    ex 1502 90 10

    – destinées à des usages industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine, à l'exclusion des graisses d'os et de déchets ()

    1503 00

    Stéarine solaire, huile de saindoux, oléostéarine, oléomargarine et huile de suif, non émulsionnées, ni mélangées ni autrement préparées

    ex  15 04

    Graisses et huiles et leurs fractions, de poissons ou de mammifères marins, même raffinées, mais non chimiquement modifiées, à l'exclusion des huiles de foies de poissons et de leurs fractions, de la position 1504 10 et graisses et huiles et leurs fractions, de possons, autres que les huiles de foies, de la position 1504 20

    1507

    Huile de soja et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées

    1508

    Huile d'arachide et ses fractions, fixes, même raffinées, mais non chimiquement modifiées

    1511

    Huile de palme et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées

    1512

    Huiles de tournesol, de carthame ou de coton et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées

    1513

    Huiles de coco (huile de coprah), de palmiste ou de babassu et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées

    1514

    Huiles de navette, de colza ou de moutarde et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées

    ex  15 15

    Autres graisses et huiles végétales (à l'exclusion de l'huile de jojoba de la sous-position 1515 90 11 ) et leurs fractions, fixes, même raffinées, mais non chimiquement modifiées

    ex  15 16

    Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, partiellement ou totalement hydrogénées, interestérifiées, réestérifiées ou élaïdinisées, même raffinées, mais non autrement préparées (à l'exclusion des huiles de ricin hydrogénées, dites «opalwax» de la sous-position 1516 20 10 )

    ex  15 17

    Margarine; mélanges ou préparations alimentaires de graisses ou d'huiles animales ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du chapitre 15, autres que les graisses et huiles alimentaires et leurs fractions de la position 1516 , à l'exclusion des produits relevant des sous-positions 1517 10 10 , 1517 90 10 et 1517 90 93

    1518 00 31

    1518 00 39

    Huiles végétales fixes, fluides, simplement mélangées, destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine ()

    1522 00 91

    Lies ou fèces d'huiles; pâtes de neutralisation (soapstocks) provenant du traitement des corps gras ou des cires animales ou végétales, à l'exclusion de ceux contenant de l'huile ayant les caractères de l'huile d'olive

    1522 00 99

    Autres résidus provenant du traitement des corps gras ou des cires animales ou végétales, à l'exclusion de ceux contenant de l'huile ayant les caractères de l'huile d'olive

    ex  16 02

    Autres préparations et conserves de viandes, d'abats ou de sang:

    – de l'espèce porcine:

    ex 1602 41

    – – Jambons et morceaux de jambons:

    1602 41 90

    – – – autres que de l'espèce porcine domestique

    ex 1602 42

    – – Épaules et leurs morceaux:

    1602 42 90

    – – – autres que de l'espèce porcine domestique

    ex 1602 49

    – – autres, y compris les mélanges:

    1602 49 90

    – – – autres que de l'espèce porcine domestique

    ex 1602 90

    – autres, y compris les préparations de sang de tous animaux

    – – autres que des préparations de sang de tous animaux:

    1602 90 31

    – – – de gibier ou de lapin

    – – – autres:

    – – – – Autres que celles contenant de la viande ou des abats de l'espèce porcine domestique:

    – – – – – autres que celles contenant de la viande ou des abats de l'espèce bovine:

    1602 90 99

    – – – – – – autres que d'ovins ou de caprins

    ex 1603 00

    Extraits et jus de viande

    1801 00 00

    Cacao en fèves et brisures de fèves, bruts ou torréfiés

    1802 00 00

    Coques, pellicules (pelures) et autres déchets de cacao

    ex  20 01

    Légumes, fruits et autres parties comestibles de plantes, préparés ou conservés au vinaigre ou à l'acide acétique:

    ex 2001 90

    – autres:

    2001 90 20

    – – Fruits du genre Capsicum autres que les piments doux ou poivrons

    ex  20 05

    Autres légumes préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, non congelés, autres que les produits de la position 2006 :

    ex 2005 99

    – autres légumes et mélanges de légumes:

    2005 99 10

    – – Fruits du genre Capsicum autres que les piments doux ou poivrons

    ex  22 06

    Autres boissons fermentées (cidre, poiré, hydromel, par exemple); mélanges de boissons fermentées et mélanges de boissons fermentées et de boissons non alcooliques, non dénommées ni compris ailleurs:

    2206 31 91 à

    2206 00 89

    – autres que piquette

    ex  23 01

    Farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, de viandes, d'abats, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d'autres invertébrés aquatiques, impropres à l'alimentation humaine; cretons:

    2301 10 00

    – Farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, de viandes ou d'abats; cretons

    ex  23 02

    Sons, remoulages et autres résidus, même agglomérés sous forme de pellets, du criblage, de la mouture ou d'autres traitements de céréales ou de légumineuses:

    2302 50 00

    – de légumineuses

    2304 00 00

    Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l'extraction de l'huile de soja

    2305 00 00

    Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l'extraction de l'huile d'arachide

    ex  23 06

    Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l'extraction de graisses ou huiles végétales, autres que ceux des positions 2304 ou 2305 , à l'exception des produits relevant des sous-positions 2306 90 05 (tourteaux et autres résidus solides de l'extraction de germes de maïs) et 2306 90 11 et 2306 90 19 (tourteaux et autres résidus solides de l'extraction de l'huile d'olive)

    ex 2307 00

    Lies de vin; tartre brut:

    2307 00 90

    – Tartre brut

    ex 2308 00

    Matières végétales et déchets végétaux, résidus et sous-produits végétaux, même agglomérés sous forme de pellets, des types utilisés pour l'alimentation des animaux, non dénommés ni compris ailleurs:

    2308 00 90

    – autres que des marcs de raisins et glands de chêne et marrons d'Inde et autres marcs de fruits

    ex  23 09

    Préparations des types utilisés pour l'alimentation des animaux:

    ex 2309 10

    – Aliments pour chiens ou chats, conditionnés pour la vente au détail:

    2309 10 90

    – – autres que ceux contenant de l'amidon ou de la fécule, du glucose ou du sirop de glucose, de la maltodextrine ou du sirop de maltodextrine relevant des sous-positions 1702 30 50 à 1702 30 90 , 1702 40 90 , 1702 90 50 et 2106 90 55 ou des produits laitiers

    ex 2309 90

    – autres:

    ex 2309 90 10

    – – autres, y compris les prémélanges:

    – – Produits dits «solubles» de mammifères marins

    ex 2309 90 91 à

    2309 90 96

    – – – autres que ceux contenant de l'amidon ou de la fécule, du glucose ou du sirop de glucose, de la maltodextrine ou du sirop de maltodextrine relevant des sous-positions 1702 30 50 à 1702 30 90 , 1702 40 90 , 1702 90 50 et 2106 90 55 ou des produits laitiers, à l'exclusion:

    – Concentrés de protéines obtenus à partir de jus de luzerne et d'herbe

    – des produits déshydratés obtenus exclusivement des déchets solides et du jus provenant de la préparation des concentrés visés au premier tiret

    (1)   L'admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions prévues par les dispositions communautaires édictées en la matière (voir directive 94/28/CE du Conseil (2) et décision 504/2008/CEE de la Commission (3).

    (2)   Directive 94/28/CE du Conseil, du 23 juin 1994, fixant les principes relatifs aux conditions zootechniques et généalogiques applicables à l'importation en provenance des pays tiers d'animaux, de spermes, d'ovules et d'embryons, et modifiant la directive 77/504/CEE concernant les animaux de l'espèce bovine reproducteurs de race pure (JO L 178 du 12.7.1994, p. 66).

    (3)   Règlement (CE) no 504/2008 de la Commission du 6 juin 2008 portant application des directives 90/426/CEE et 90/427/CEE du Conseil en ce qui concerne les méthodes d'identification des équidés (JO L 149 du 7.6.2008, p. 3).

    (4)   L'admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions prévues par les dispositions de l'Union édictées en la matière (directive 88/661/CEE du Conseil (5); directive 94/28/CE et décision 96/510/CEE de la Commission (6)).

    (5)   Directive 88/661/CEE du Conseil du 19 décembre 1988 relative aux normes zootechniques applicables aux animaux de l'espèce porcine reproducteurs (JO L 382 du 31.12.1988, p. 36).

    (6)   Décision 96/510/CE de la Commission du 18 juillet 1996 établissant les certificats généalogiques et zootechniques relatifs à l'importation d'animaux reproducteurs, de leur sperme, de leurs ovules et de leurs embryons (JO L 210 du 20.8.1996, p. 53).

    (7)   L'admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions prévues par les dispositions pertinentes de l'Union (voir articles 291 à 300 du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission).

    (8)   L'admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions fixées au titre II, point F, des dispositions préliminaires de la nomenclature combinée.



    Section 2

    Code NC

    Description

    0101 29 10

    Chevaux vivants destinés à la boucherie ()

    ex 0205 00

    Viandes des animaux de l'espèce équine, fraîches, réfrigérées ou congelées

    0210 99 10

    Viandes de cheval, salées ou en saumure ou bien séchées

    0511 99 10

    Nerfs ou tendons; rognures et déchets similaires de peaux brutes

    0701

    Pommes de terre, à l'état frais ou réfrigéré

    0901

    Café, même torréfié ou décaféiné; coques et pellicules de café; succédanés du café contenant du café, quelles que soient les proportions du mélange

    1105

    Farine, semoule, poudre, flocons, granulés et agglomérés sous forme de pellets, de pommes de terre

    ▼C2

    1212 94 00

    Racines de chicorées

    ▼B

    2209 00 91 et 2209 00 99

    Vinaigres comestibles et succédanés de vinaigre comestibles obtenus à partir d'acide acétique autres que le vinaigre de vin

    4501

    Liège naturel brut ou simplement préparé; déchets de liège; liège concassé, granulé ou pulvérisé

    (1)   L'admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions prévues par les dispositions pertinentes de l'Union (voir articles 291 à 300 du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission).




    ANNEXE II

    DÉFINITIONS VISÉES À L'ARTICLE 3, PARAGRAPHE 1

    PARTIE I

    Définitions applicables au secteur du riz

    I. Les termes «riz paddy», «riz décortiqué», «riz semi-blanchi», «riz blanchi», «riz à grains ronds», «riz à grains moyens», «riz à grains longs A ou B», «brisures» se définissent comme suit:

    1.

     

    a)

    «Riz paddy» : le riz muni de sa balle après battage.

    b)

    «Riz décortiqué» : le riz paddy dont la balle seule a été éliminée. Sont notamment compris sous cette dénomination les riz désignés sous les appellations commerciales de "riz brun", "riz cargo", "riz loonzain" et "riso sbramato".

    c)

    «Riz semi-blanchi» : le riz paddy dont on a éliminé la balle, une partie du germe et tout ou partie des couches extérieures du péricarpe mais non les couches intérieures.

    d)

    «Riz blanchi» : le riz paddy dont la balle, la totalité des couches extérieures et intérieures du péricarpe, la totalité du germe dans le cas du riz à grains longs et à grains moyens, au moins une partie dans le cas du riz à grains ronds, ont été éliminées, mais où il peut subsister des stries blanches longitudinales sur 10 % des grains au maximum.

    2.

     

    a)

    «Riz à grains ronds» : le riz dont la longueur des grains est inférieure ou égale à 5,2 mm et dont le rapport longueur/largeur est inférieur à 2.

    b)

    «Riz à grains moyens» : le riz dont la longueur des grains est supérieure à 5,2 mm et inférieure ou égale à 6,0 mm et dont le rapport longueur/largeur est inférieur à 3.

    c)

    «Riz à grains longs» :

    i) le riz à grains longs de la catégorie A, à savoir le riz dont la longueur est supérieure à 6,0 mm et dont le rapport longueur/largeur est supérieur à 2 et inférieur à 3;

    ii) le riz à grains longs de la catégorie B, à savoir le riz dont la longueur est supérieure à 6,0 mm et dont le rapport longueur/largeur est supérieur ou égal à 3;

    d)

    «Mensuration des grains» :

    la mensuration des grains effectuée sur du riz blanchi selon la méthode suivante:

    i) prélever un échantillon représentatif du lot;

    ii) trier l'échantillon pour opérer sur des grains entiers, y compris les grains immatures;

    iii) effectuer deux mensurations portant sur 100 grains chacune et établir la moyenne;

    iv) déterminer le résultat en millimètres, arrondi à une décimale.

    3. «Brisures»: les fragments de grains dont la longueur est égale ou inférieure aux trois quarts de la longueur moyenne du grain entier.

    II. En ce qui concerne les grains et brisures qui ne sont pas de qualité irréprochable, les définitions suivantes s'appliquent:

    1.

    «Grains entiers» : grains dont, indépendamment des caractéristiques propres à chaque stade d'usinage, a été enlevée au maximum une partie de la dent.

    2.

    «Grains épointés» : grains dont a été enlevée la totalité de la dent.

    3.

    «Grains brisés ou brisures» :

    grains dont a été enlevée une partie du volume supérieur à la dent. Les brisures comprennent:

    i) les grosses brisures (fragments de grain dont la longueur est égale ou supérieure à la moitié de celle d'un grain, mais qui ne constituent pas un grain entier),

    ii) les moyennes brisures (fragments de grain dont la longueur est égale ou supérieure au quart de la longueur du grain, mais qui n'atteignent pas la taille minimale des «grosses brisures»),

    iii) les fines brisures (fragments de grain n'atteignant pas le quart du grain, mais ne passant pas à travers un tamis dont les mailles mesurent 1,4 mm),

    iv) les fragments (petits fragments ou particules d'un grain qui doivent pouvoir passer à travers un tamis dont les mailles mesurent 1,4 mm); sont assimilés aux fragments les grains fendus (fragments de grain provoqués par la fente longitudinale du grain).

    4.

    «Grains verts» : grains à maturation incomplète.

    5.

    «Grains présentant des difformités naturelles» : une difformité naturelle, d'origine héréditaire ou non, par rapport aux caractéristiques morphologiques typiques de la variété.

    6.

    «Grains crayeux» : grains dont au moins les trois quarts de la surface présentent un aspect opaque et farineux.

    7.

    «Grains striés de rouge» : grains présentant, selon différentes intensités et tonalités, des stries de couleur rouge, dans le sens longitudinal, dues à des restes du péricarpe.

    8.

    «Grains tachetés» : grains portant un petit cercle bien délimité de couleur foncée et de forme plus ou moins régulière. Sont, en outre, considérés comme grains tachetés les grains présentant des stries noires légères et non en profondeur. Les stries et les taches ne doivent pas présenter d'auréole jaune ou sombre.

    9.

    «Grains tachés» : grains ayant subi, en un point restreint de leur surface, une altération évidente de leur couleur naturelle; les taches peuvent être de diverses couleurs (noirâtres, rougeâtres, brunes, etc.); sont en outre considérées comme taches les stries noires profondes. Si les taches ont une intensité de couleur (noire, rose, brun rougeâtre) telle qu'elle est immédiatement visible et une taille égale ou supérieure à la moitié des grains, ceux-ci doivent être considérés comme grains jaunes.

    10.

    «Grains jaunes» : grains ayant subi, autrement que par l'étuvage, en totalité ou en partie, une modification de leur couleur naturelle en prenant diverses teintes, du jaune citron au jaune orangé.

    11.

    «Grains ambrés» : grains ayant subi, autrement que par l'étuvage, une altération uniforme, légère et générale de leur couleur; cette altération change la couleur des grains en une couleur jaune ambré clair.

    PARTIE II

    Définitions techniques applicables au secteur du sucre

    Section A

    Définitions générales

    1. On entend par «sucres blancs» les sucres non aromatisés, non additionnés de colorants ni d'autres substances contenant, à l'état sec, en poids déterminé selon la méthode polarimétrique, 99,5 % ou plus de saccharose.

    2. On entend par «sucres bruts» les sucres non aromatisés, non additionnés de colorants ni d'autres substances contenant, à l'état sec, en poids déterminé selon la méthode polarimétrique, moins de 99,5 % de saccharose.

    3. On entend par «isoglucose» le produit obtenu à partir de glucose ou de ses polymères, d'une teneur en poids à l'état sec d'au moins 10 % de fructose.

    4. On entend par «sirop d'inuline» le produit qui est obtenu immédiatement après l'hydrolyse d'inuline ou d'oligofructoses et contenant en poids à l'état sec au moins 10 % de fructose sous forme libre ou sous forme de saccharose, exprimé en équivalent-sucre/isoglucose. Pour éviter des restrictions sur le marché des produits à faible pouvoir édulcorant fabriqués par des transformateurs de fibres d'inuline non soumis aux quotas de sirop d'inuline, la présente définition peut être modifiée par la Commission au mueyns d'actes délégués conformément à l'article 125, paragraphe 4, point a).

    5. On entend par «contrat de livraison» le contrat conclu entre le vendeur et l'entreprise aux fins de la livraison de betteraves destinées à la fabrication du sucre.

    6. On entend par «accord interprofessionnel»:

    a) l'accord conclu, avant la conclusion des contrats de livraison, entre, d'une part, des entreprises ou une organisation d'entreprises reconnue par l'Etat membre concerné ou un groupement d'organisations de ce type et, d'autre part, une association de vendeurs également reconnue par ledit État membre ou un groupement d'associations de ce type;

    b) en l'absence d'accords au sens du point a), les dispositions du droit des sociétés ou du droit des coopératives, pour autant qu'elles régissent la livraison des betteraves à sucre par les titulaires de parts ou les sociétaires d'une société ou d'une coopérative fabriquant du sucre;

    Section B

    Définitions applicables pendant la période visée à l'article 124

    1. On entend par «sucre sous quota», «isoglucose sous quota» et «sirop d'inuline sous quota», toute quantité de sucre, d'isoglucose ou de sirop d'inuline qui est produite au compte d'une campagne de commercialisation déterminée, dans la limite du quota de l'entreprise concernée.

    2. On entend par «sucre industriel» toute quantité de sucre qui est produite au compte d'une campagne de commercialisation déterminée et au-delà de la quantité de sucre visée au point 5, destinée à la fabrication par le secteur de l'un des produits énumérés à l'article 140, paragraphe 2.

    3. On entend par «isoglucose industriel» et «sirop d'inuline industriel» toute quantité d'isoglucose ou de sirop d'inuline qui est produite au compte d'une campagne de commercialisation déterminée, destinée à la fabrication par le secteur de l'un des produits énumérés à l'article 140, paragraphe 2.

    4. On entend par «isoglucose excédentaire», «isoglucose excédentaire» et «sirop d'inuline excédentaire» toute quantité de sucre, d'isoglucose ou de sirop d'inuline qui est produite au compte d'une campagne de commercialisation déterminée et au-delà des quantités respectives visées aux points 1, 2 et 3.

    5. On entend par «betteraves sous quota» les betteraves sucrières transformées en sucre sous quota.

    6. On entend par «raffinerie à plein temps» une unité de production:

     dont la seule activité consiste à raffiner du sucre de canne brut importé, ou

     qui a raffiné, lors de la campagne de commercialisation 2004/2005 ou, dans le cas de la Croatie, lors de la campagne de commercialisation 2007/2008, une quantité d'au moins 15 000 tonnes de sucre de canne brut importé.

    PARTIE III

    Définitions applicables au secteur du houblon

    1. On entend par «houblon», les inflorescences séchées, appelées également cônes, de la plante (femelle) du houblon grimpant (Humulus lupulus); ces inflorescences, de couleur vert-jaune, de forme ovoïde sont pourvues d'un pédoncule et leur plus grande dimension varie généralement de 2 à 5 cm.

    2. On entend par «poudre de houblon», le produit obtenu par mouture du houblon et qui en contient tous les éléments naturels.

    3. On entend par «poudre de houblon enrichie en lupuline», le produit obtenu par mouture du houblon avec élimination mécanique d'une partie des feuilles, des tiges, des bractées et des rachis.

    4. On entend par «extrait de houblon», les produits concentrés obtenus par action d'un solvant sur le houblon ou sur la poudre de houblon.

    5. On entend par «produits mélangés de houblon», le mélange de deux ou plusieurs des produits visés aux points 1 à 4.

    PARTIE IV

    Définitions applicables au secteur vitivinicole

    Termes relatifs à la vigne

    1.

    «Arrachage» : élimination complète des souches se trouvant sur une superficie plantée en vigne.

    2.

    «Plantation» : mise en place définitive de plants de vigne ou de parties de plants de vigne, greffés ou non, en vue de la production de raisins ou d'une culture de vignes mères de greffons.

    3.

    «Surgreffage» : greffage d'une vigne qui a déjà fait l'objet d'une greffe. Termes relatifs aux produits.

    Termes relatifs aux produits

    4.

    «Raisins frais» : fruit de la vigne utilisé en vinification, mûr ou même légèrement passerillé, susceptible d'être foulé ou pressé avec des moyens ordinaires de cave et d'engendrer spontanément une fermentation alcoolique.

    5.

    «Moût de raisins frais muté à l'alcool» :

    produit

    a) ayant un titre alcoométrique acquis non inférieur à 12 % vol et non supérieur à 15 % vol.;

    b) obtenu par addition à un moût de raisins non fermenté, ayant un titre alcoométrique naturel non inférieur à 8,5 % vol. et provenant exclusivement de variétés de vigne répondant aux conditions requises pour être classées au titre de l'article 81, paragraphe 2:

    i) soit d'alcool neutre d'origine vinique, y compris l'alcool issu de la distillation de raisins secs, ayant un titre alcoométrique acquis non inférieur à 96 % vol.;

    ii) soit d'un produit non rectifié provenant de la distillation du vin et dont le titre alcoométrique acquis est de 52 % vol. au minimum et de 80 % vol. au maximum.

    6.

    «Jus de raisins» :

    produit liquide non fermenté mais fermentescible obtenu:

    a) par des traitements appropriés afin d'être consommé en l'état;

    b) à partir de raisins frais, de moût de raisins ou par reconstitution. Dans ce dernier cas, le produit est reconstitué à partir de moût de raisins concentré ou de jus de raisins concentré.

    Un titre alcoométrique acquis n'excédant pas 1 % vol est admis pour le jus de raisins.

    7.

    «Jus de raisins concentré» :

    jus de raisins non caramélisé obtenu par déshydratation partielle de jus de raisins effectuée par toute méthode autorisée autre que le feu direct de telle sorte que l'indication chiffrée fournie à la température de 20 °C par le réfractomètre, utilisé selon une méthode à définir, ne soit pas inférieure à 50,9 %.

    Un titre alcoométrique acquis n'excédant pas 1 % vol est admis pour le jus de raisins concentré.

    8.

    «Lie de vin» :

    résidu:

    a) se déposant dans les récipients contenant du vin après la fermentation ou lors du stockage ou après un traitement autorisé;

    b) issu de la filtration ou de la centrifugation du produit visé au point a);

    c) se déposant dans les récipients contenant du moût de raisins lors du stockage ou après un traitement autorisé; ou

    d) obtenu lors de la filtration ou de la centrifugation du produit visé au point c).

    9.

    «Marc de raisins» : résidu du pressurage des raisins frais, fermenté ou non.

    10.

    «Piquette» :

    produit obtenu par:

    a) la fermentation de marcs de raisins vierges macérés dans l'eau; ou

    b) épuisement avec de l'eau des marcs de raisins fermentés.

    11.

    «Vin viné» :

    produit:

    a) ayant un titre alcoométrique acquis non inférieur à 18 % vol et non supérieur à 24 % vol.;

    b) obtenu exclusivement par adjonction à un vin ne contenant pas de sucre résiduel d'un produit non rectifié, provenant de la distillation du vin et présentant un titre alcoométrique acquis maximal de 86 % vol.; ou

    c) ayant une acidité volatile maximale de 1,5 gramme par litre, exprimée en acide acétique.

    12.

    «Cuvée» :

    a) le moût de raisins;

    b) le vin; ou

    c) le mélange de moût de raisins et/ou de vins de caractéristiques différentes,

    destiné à l'élaboration d'un type particulier de vin mousseux.

    Titre alcoométrique

    13.

    «Titre alcoométrique volumique acquis» : nombre de volumes d'alcool pur à une température de 20 °C contenus dans 100 volumes du produit considéré à cette température.

    14.

    «Titre alcoométrique volumique en puissance» : nombre de volumes d'alcool pur à une température de 20 °C susceptibles d'être produits par fermentation totale des sucres contenus dans 100 volumes du produit considéré à cette température.

    15.

    «Titre alcoométrique volumique total» : somme des titres alcoométriques acquis et en puissance.

    16.

    «Titre alcoométrique volumique naturel» : titre alcoométrique volumique total d'un produit avant tout enrichissement.

    17.

    «Titre alcoométrique massique acquis» : nombre de kilogrammes d'alcool pur contenus dans 100 kilogrammes du produit.

    18.

    «Titre alcoométrique massique en puissance» : nombre de kilogrammes d'alcool pur susceptibles d'être produits par fermentation totale des sucres contenus dans 100 kilogrammes du produit.

    19.

    «Titre alcoométrique massique total» : somme des titres alcoométriques massiques acquis et en puissance.

    PARTIE V

    Définitions applicables au secteur de la viande bovine

    ▼C2

    On entend par «bovins», les animaux vivants de l'espèce bovine des espèces domestiques des sous-positions 0102 21 , ex 0102 31 00 , 0102 90 20 , ex 0102 29 10 à ex 0102 29 99 , 0102 39 10 , 0102 90 91 .

    ▼B

    PARTIE VI

    Définitions applicables au secteur du lait et des produits laitiers

    Aux fins de l'application du contingent tarifaire de beurre d'origine néo-zélandaise, l'expression «fabriqué directement à partir de lait ou de crème» n'exclut pas le beurre fabriqué à partir de lait ou de crème, sans recours à des matériels stockés, selon un processus unique, autonome et ininterrompu qui est susceptible d'impliquer que la crème passe par un stade de concentration de la matière grasse butyrique et/ou de fractionnement de cette matière grasse.

    PARTIE VII

    Définitions applicables au secteur des œufs

    1. On entend par «œufs en coquille», les œufs de volailles de basse-cour en coquille, frais, conservés ou cuits, autres que les œufs à couver visés au point 2.

    2. On entend par «œufs à couver» les œufs de volailles de basse-cour à couver.

    3. On entend par «produits entiers», les œufs d'oiseaux dépourvus de leurs coquilles, même additionnés de sucre ou d'autres édulcorants, propres à des usages alimentaires.

    4. On entend par «produits séparés», les jaunes d'œufs d'oiseaux, même additionnés de sucre ou d'autres édulcorants, propres à des usages alimentaires.

    PARTIE VIII

    Définitions applicables au secteur de la viande de volaille

    1. On entend par «volailles vivantes», les volailles vivantes de basse-cour d'un poids unitaire supérieur à 185 grammes.

    2. On entend par «poussins», les volailles vivantes de basse-cour d'un poids unitaire n'excédant pas 185 grammes.

    3. On entend par «volailles abattues», les volailles mortes de basse-cour, entières, même sans abats.

    4. On entend par «produits dérivés», les produits suivants:

    a) les produits visés à l'annexe I, partie XX, point a);

    b) les produits visés à l'annexe I, partie XX, point b), à l'exclusion des volailles abattues et des abats comestibles, dénommés «parties de volailles»;

    c) les abats comestibles visés à l'annexe I, partie XX, point b);

    d) les produits visés à l'annexe I, partie XX, point c);

    e) les produits visés à l'annexe I, partie XX, points d) et e);

    f) les produits visés à l'annexe I, partie XX, point f), à l'exclusion des produits relevant du code NC 1602 20 10 .

    PARTIE IX

    Définitions applicables au secteur de l'apiculture

    1. On entend par «miel», une substance au sens de la directive 2001/110/CE du Conseil ( 29 ), y compris en ce qui concerne les principales variétés de miel.

    2. On entend par «produits apicoles», le miel, la cire, la gelée royale, la propolis ou le pollen.




    ANNEXE III

    QUALITÉ TYPE DU RIZ ET DU SUCRE VISÉS AUX ARTICLES 7 ET 135

    A.    Qualité type du riz paddy

    Le riz paddy de qualité type doit:

    a) être de qualité saine, loyale et marchande et être exempt de flair;

    b) avoir un taux d'humidité maximal de 13 %;

    c) avoir un rendement à l'usinage en riz blanchi de 63 % du poids en grains entiers (avec une tolérance de 3 % en grains épointés), dont le pourcentage en poids de grains de riz blanchi qui ne sont pas de qualité irréprochable est le suivant:



    grains crayeux de riz paddy des codes NC 1006 10 27 et 1006 10 98

    1,5 %

    grains crayeux de riz paddy des codes NC autres que les codes 1006 10 27 et 1006 10 98

    2,0 %

    grains striés de rouge

    1,0 %

    grains tachetés

    0,50 %

    grains tachés

    0,25 %

    grains jaunes

    0,02 %

    grains ambrés

    0,05 %

    B.    Qualités types du sucre

    I.    Qualité type des betteraves

    Les betteraves de la qualité type présentent les caractéristiques suivantes:

    a) qualité saine, loyale et marchande;

    b) teneur en sucre de 16 % lors de la réception.

    II.    Qualité type du sucre blanc

    1. Le sucre blanc de la qualité type présente les caractéristiques suivantes:

    a) qualité saine, loyale et marchande; sec, en cristaux de granulation homogène, s'écoulant librement;

    b) polarisation minimale: 99,7;

    c) humidité maximale: 0,06 %;

    d) teneur maximale en sucre inverti: 0,04 %;

    e) le nombre de points déterminé conformément au point 2 ne dépassant pas 22 au total, ni:

     5 pour la teneur en cendres,

     9 pour le type de couleur, déterminé selon la méthode de l'Institut pour la technologie agricole et l'industrie sucrière de Brunswick («méthode Brunswick»),

     6 pour la coloration de la solution, déterminée selon la méthode de l'International Commission for Uniform Methods of Sugar Analyses, («méthode Icumsa»).

    2. Un point correspond:

    a) à 0,0018 % de teneur en cendres, déterminée selon la méthode Icumsa à 28° Brix,

    b) à 0,5 unité de type de couleur, déterminé selon la méthode Brunswick,

    c) à 7,5 unités de coloration de la solution, déterminée selon la méthode Icumsa.

    3. Les méthodes servant à déterminer les éléments visés au point 1 sont les mêmes que celles utilisées pour déterminer ces éléments dans le cadre des mesures d'intervention.

    III.    Qualité type du sucre brut

    1. Le sucre brut de la qualité type est un sucre d'un rendement en sucre blanc de 92 %.

    2. Le rendement du sucre brut de betteraves est calculé en soustrayant du degré de polarisation de ce sucre:

    a) quatre fois le pourcentage de sa teneur en cendres,

    b) deux fois le pourcentage de sa teneur en sucre inverti,

    c) le nombre 1.

    3. Le rendement du sucre brut de canne est calculé en soustrayant 100 du double du degré de polarisation de ce sucre.




    ANNEXE IV

    GRILLES UTILISÉES DANS L'UNION POUR LE CLASSEMENT DES CARCASSES VISÉES À L'ARTICLE 10

    A.    Grille utilisée dans l'Union pour le classement des carcasses de bovins âgés de huit mois ou plus

    I.    Définitions

    On entend par:

    1. «carcasse», le corps entier de l'animal abattu tel qu'il se présente après les opérations de saignée, d'éviscération et de dépouillement;

    2. «demi-carcasse», le produit obtenu par séparation de la carcasse visée au point 1 selon un plan de symétrie passant par le milieu de chaque vertèbre cervicale, dorsale, lombaire et sacrée, par le milieu du sternum et de la symphyse ischio-pubienne.

    II.    Catégories

    Les carcasses de bovins sont réparties dans les catégories suivantes:

    Z : carcasses d'animaux entre huit mois et moins de douze mois;

    A : carcasses d'animaux mâles non castrés entre douze mois et moins de vingt-quatre mois;

    B : carcasses d'animaux mâles non castrés à partir de vingt-quatre mois;

    C : carcasses d'animaux mâles castrés à partir de douze mois;

    D : carcasses d'animaux femelles ayant déjà vêlé;

    E : carcasses d'autres animaux femelles à partir de douze mois.

    III.    Classement

    Le classement des carcasses s'effectue en appréciant successivement:

    1. La conformation, définie comme suit:

    Développement des profils de la carcasse, et notamment des parties essentielles de celle-ci (cuisse, dos, épaule)



    Classe de conformation

    Description

    S

    supérieure

    Tous les profils extrêmement convexes; développement musculaire exceptionnel avec doubles muscles (type culard)

    E

    excellente

    Tous les profils convexes à super convexes; développement musculaire exceptionnel

    U

    très bonne

    Profils convexes dans l'ensemble; fort développement musculaire

    R

    bonne

    Profils rectilignes dans l'ensemble; bon développement musculaire

    O

    assez bonne

    Profils rectilignes à concaves; développement musculaire moyen

    P

    médiocre

    Tous les profils concaves à très concaves; développement musculaire réduit

    2. L'état d'engraissement, défini comme suit:

     Importance de la graisse à l'extérieur de la carcasse et sur la face interne de la cage thoracique

     



    Classe d'état d'engraissement

    Description

    1

    très faible

    Couverture de graisse inexistante à très faible

    2

    faible

    Légère couverture de graisse, muscles presque partout apparents

    3

    moyen

    Muscles, à l'exception de la cuisse et de l'épaule, presque partout couverts de graisse; faibles dépôts de graisse, à l'intérieur de la cage thoracique

    4

    fort

    Muscles couverts de graisse, mais encore partiellement visibles au niveau de la cuisse et de l'épaule; quelques dépôts prononcés de graisse à l'intérieur de la cage thoracique

    5

    très fort

    Toute la carcasse recouverte de graisse; dépôts importants à l'intérieur de la cage thoracique

    Les États membres sont autorisés à procéder à une subdivision de chacune des classes visées aux points 1 et 2 jusqu'à un maximum de trois sous-positions.

    IV.    Présentation

    Les carcasses et demi-carcasses sont présentées:

    a) sans la tête et sans les pieds; la tête est séparée de la carcasse au niveau de l'articulation atloido-occipitale, les pieds sont sectionnés au niveau des articulations carpométacarpiennes ou tarsométatarsiques;

    b) sans les organes contenus dans les cavités thoracique et abdominale avec ou sans les rognons, la graisse de rognon, ainsi que la graisse de bassin;

    c) sans les organes sexuels avec les muscles attenants, sans la mamelle et la graisse mammaire.

    V.    Classement et identification

    Les abattoirs agréés en vertu de l'article 4 du règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil ( 30 ) prennent des mesures pour que toutes les carcasses et demi-carcasses des bovins âgés de huit mois ou plus qu'ils abattent et qui portent une marque de salubrité en vertu de l'article 5, paragraphe 2, en liaison avec l'annexe I, section I, chapitre III, du règlement (CE) no 854/2004 du Parlement européen et du Conseil ( 31 ) soient classées et identifiées conformément à la grille utilisée dans l'Union.

    Avant l'identification par marquage, les États membres peuvent donner l'autorisation de faire procéder à l'émoussage des carcasses ou des demi-carcasses si leur état d'engraissement le justifie.

    B.    Grille utilisée dans l'Union pour le classement des carcasses de porcs

    I.    Définitions

    On entend par «carcasse», le corps d'un porc abattu, saigné et éviscéré, entier ou divisé par le milieu.

    II.    Classement

    Les carcasses sont réparties en classes selon la teneur estimée en viande maigre, et leur classement est effectué en conséquence:



    Classes

    Viande maigre en pourcentage du poids de la carcasse

    S

    60 ou plus

    E

    55 ou plus mais moins de 60

    U

    50 ou plus mais moins de 55

    R

    45 ou plus mais moins de 50

    O

    40 ou plus mais moins de 45

    P

    moins de 40

    III.    Présentation

    Les carcasses sont présentées sans la langue, les soies, les onglons, les organes génitaux, la panne, les rognons et le diaphragme.

    IV.    Teneur en viande maigre

    1. La teneur en viande maigre est estimée au moyen de méthodes de classement autorisées par la Commission au moyen d'actes délégués conformément à l'article 18, paragraphe 8, point a). Seules peuvent être autorisées les méthodes d'estimation statistiquement éprouvées, fondées sur la mesure physique d'une ou de plusieurs parties anatomiques de la carcasse de porc. L'autorisation des méthodes de classement est subordonnée à une tolérance maximale d'erreur statistique d'estimation.

    2. Toutefois, la valeur commerciale des carcasses n'est pas déterminée par leur seule teneur estimée en viande maigre.

    V.    Identification des carcasses

    Sauf disposition contraire de la Commission au moyen d'actes délégués conformément à l'article 18, paragraphe 8, point d), les carcasses classées sont identifiées par marquage conformément à la grille utilisée dans l'Union.

    C.    Grille utilisée dans l'Union pour le classement des carcasses d'ovins

    I.    Définitions

    Les définitions de «carcasse» et "demi-carcasse prévues au point A. I. s'appliquent.

    II.    Catégories

    Les carcasses d'ovins sont réparties dans les catégories suivantes:

    A : carcasses d'ovins de moins de douze mois;

    B : carcasses d'autres ovins.

    III.    Classement

    Les dispositions du point A. III. s'appliquent mutatis mutandis au classement des carcasses. Toutefois, le terme «cuisse» figurant au point A.III.1 et aux lignes 3 et 4 du tableau, au point A.III.2, est remplacé par le terme «quartier arrière».

    IV.    Présentation

    Les carcasses et demi-carcasses sont présentées sans la tête (sectionnée au niveau de l'articulation atlanto-occipitale), les pieds (sectionnés au niveau des articulations carpométacarpiennes ou tarso-métarsiques), la queue (sectionnée entre la sixième et la septième vertèbre caudale), la mamelle, les organes génitaux, le foie et la fressure. Les rognons et la graisse de rognon font partie de la carcasse.

    Les États membres sont autorisés à admettre des présentations différentes lorsque la présentation de référence n'est pas utilisée.

    V.    Identification des carcasses

    Les carcasses et demi-carcasses classées sont identifiées par marquage conformément à la grille utilisée dans l'Union.

    ▼M2




    ANNEXE V

    PRODUITS VISÉS À L'ARTICLE 23, PARAGRAPHE 5

    Catégorie I

     Produits laitiers fermentés sans addition de jus de fruits, aromatisés naturellement

     Produits laitiers fermentés sans addition de jus de fruits, aromatisés naturellement ou non aromatisés

     Boissons à base de lait contenant du cacao, du jus de fruits ou aromatisées naturellement

    Catégorie II

    Produits laitiers fermentés ou non fermentés contenant des fruits, aromatisés naturellement ou non aromatisés

    ▼B




    ANNEXE VI



    LIMITES BUDGÉTAIRES DES PROGRAMMES D'AIDE (ARTICLE 44, PARAGRAPHE 1)

    en milliers d'euros par année budgétaire

     

    2014

    2015

    2016

    À partir de 2017

    Bulgarie

    26 762

    26 762

    26 762

    26 762

    République tchèque

    5 155

    5 155

    5 155

    5 155

    Allemagne

    38 895

    38 895

    38 895

    38 895

    Grèce

    23 963

    23 963

    23 963

    23 963

    Espagne

    353 081

    210 332

    210 332

    210 332

    France

    280 545

    280 545

    280 545

    280 545

    Croatie

    11 885

    11 885

    11 885

    10 832

    Italie

    336 997

    336 997

    336 997

    336 997

    Chypre

    4 646

    4 646

    4 646

    4 646

    Lettonie

    45

    45

    45

    45

    Luxembourg

    588

    Hongrie

    29 103

    29 103

    29 103

    29 103

    Malte

    402

    Autriche

    13 688

    13 688

    13 688

    13 688

    Portugal

    65 208

    65 208

    65 208

    65 208

    Roumanie

    47 700

    47 700

    47 700

    47 700

    Slovénie

    5 045

    5 045

    5 045

    5 045

    Slovaquie

    5 085

    5 085

    5 085

    5 085

    Royaume-Uni

    120




    ANNEXE VII

    DÉFINITIONS, DÉNOMINATIONS ET DÉNOMINATIONS DE VENTE DES PRODUITS VISÉS À L'ARTICLE 78

    Aux fins de la présente annexe, on entend par «dénomination de vente» le nom sous lequel une denrée alimentaire est vendue, au sens de l'article 5, paragraphe 1, de la directive 2000/13/CE, ou le nom de la denrée alimentaire, au sens de l'article 17 du règlement (UE) no 1169/2011.

    PARTIE I

    Viandes issues de bovins âgés de moins de douze mois

    I.   Définitions

    Aux fins de la présente partie, on entend par «viandes» l'ensemble des carcasses, viandes avec ou sans os et abats découpés ou non, destinés à l'alimentation humaine, issus de bovins âgés de moins de douze mois, présentés à l'état frais, congelé ou surgelé, qu'ils aient été ou non conditionnés ou emballés.

    II.   Classement des bovins âgés de moins de 12 mois à l'abattoir

    Au moment de leur abattage, tous les bovins âgés de moins de douze mois sont classés par les opérateurs, sous le contrôle de l'autorité compétente, dans l'une des catégories suivantes:

    A) Catégorie V: bovins âgés de moins de huit mois

    Lettre d'identification de la catégorie: V;

    B) Catégorie Z: bovins entre huit mois et moins de douze mois

    Lettre d'identification de la catégorie: Z.

    Cette répartition est réalisée sur la base des informations contenues dans le passeport accompagnant les bovins ou, à défaut, des données contenues dans la base de données informatisée prévue à l'article 5 du règlement (CE) no 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil ( 32 ).

    III.   Dénominations de vente

    1. Les viandes issues de bovins âgés de moins de douze mois ne sont commercialisées dans les États membres que sous la ou les dénominations de vente suivantes, établies pour chacun des États membres:

    A) Pour la viande de bovins âgés de moins de huit mois (lettre d'identification de la catégorie: V):



    Pays de commercialisation

    Dénominations de vente à utiliser

    Belgique

    veau, viande de veau / kalfsvlees / Kalbfleisch

    Bulgarie

    месо от малки телета

    République tchèque

    Telecí

    Danemark

    lyst kalvekød

    Allemagne

    Kalbfleisch

    Estonie

    Vasikaliha

    Irlande

    veal

    Grèce

    μοσχάρι γάλακτος

    Espagne

    ternera blanca, carne de ternera blanca

    France

    veau, viande de veau

    Croatie

    teletina

    Italie

    vitello, carne di vitello

    Chypre

    μοσχάρι γάλακτος

    Lettonie

    teļa gaļa

    Lituanie

    veršiena

    Luxembourg

    veau, viande de veau / Kalbfleisch

    Hongrie

    Borjúhús

    Malte

    Vitella

    Pays-Bas

    Kalfsvlees

    Autriche

    Kalbfleisch

    Pologne

    Cielęcina

    Portugal

    Vitela

    Roumanie

    carne de vițel

    Slovénie

    Teletina

    Slovaquie

    Teľacie mäso

    Finlande

    vaalea vasikanliha / ljust kalvkött

    Suède

    ljust kalvkött

    Royaume-Uni

    veal

    B) Pour la viande de bovins entre huit mois et moins de douze mois (lettre d'identification de la catégorie: Z):



    Pays de commercialisation

    Dénominations de vente à utiliser

    Belgique

    jeune bovin, viande de jeune bovin / jongrundvlees / Jungrindfleisch

    Bulgarie

    Tелешко месо

    République tchèque

    hovězí maso z mladého skotu

    Danemark

    Kalvekød

    Allemagne

    Jungrindfleisch

    Estonie

    noorloomaliha

    Irlande

    rosé veal

    Grèce

    νεαρό μοσχάρι

    Espagne

    Ternera, carne de ternera

    France

    jeune bovin, viande de jeune bovin

    Croatie

    mlada junetina

    Italie

    vitellone, carne di vitellone

    Chypre

    νεαρό μοσχάρι

    Lettonie

    jaunlopa gaļa

    Lituanie

    Jautiena

    Luxembourg

    jeune bovin, viande de jeune bovin / Jungrindfleisch

    Hongrie

    Növendék marha húsa

    Malte

    Vitellun

    Pays-Bas

    rosé kalfsvlees

    Autriche

    Jungrindfleisch

    Pologne

    młoda wołowina

    Portugal

    Vitelão

    Roumanie

    carne de tineret bovin

    Slovénie

    meso težjih telet

    Slovaquie

    mäso z mladého dobytka

    Finlande

    vasikanliha / kalvkött

    Suède

    Kalvkött

    Royaume-Uni

    Beef

    2. Les dénominations de vente visées au paragraphe 1 peuvent être complétées par l'indication du nom ou de la désignation des morceaux de viande ou de l'abat concernés.

    3. Les dénominations de vente énumérées pour la catégorie V au point A) du tableau figurant au paragraphe 1 et toute nouvelle dénomination dérivée de ces dénominations de vente ne sont utilisées que si toutes les exigences de la présente annexe sont satisfaites.

    En particulier, les termes «veau», «telecí», «Kalb», «μοσχάρι», «ternera», «kalv», «veal», «vitello», «vitella», «kalf», «vitela» et «teletina» ne doivent pas être utilisés dans une dénomination de vente ou figurer sur l'étiquette de viande issue de bovins âgés de plus de douze mois.

    4. Les conditions visées au paragraphe 1 ne s'appliquent pas à la viande issue de bovins pour laquelle une indication géographique ou une appellation d'origine protégées a été enregistrée conformément au règlement (CE) no 1151/2012 du Conseil, avant le 29 juin 2007.

    IV.   Mentions obligatoires sur l'étiquette

    1. Sans préjudice de la directive 2000/13/CE, règlement (UE) no 1169/2011 et des articles 13 à 15 du règlement (CE) no 1760/2000, à chaque étape de la production et de la commercialisation, les opérateurs apposent sur les viandes issues de bovins âgés de moins de 12 mois des étiquettes comportant les informations suivantes:

    a) la dénomination de vente, conformément au point III de la présente partie;

    b) l'âge à l'abattage des animaux, indiqué, suivant le cas, sous la forme:

     «âge à l'abattage: moins de 8 mois»;

     «âge à l'abattage: de huit mois à moins de douze mois».

    Par dérogation au point b) du présent alinéa, les opérateurs peuvent, aux étapes précédant la mise en vente au consommateur final, remplacer l'indication relative à l'âge au moment de l'abattage par l'indication de la catégorie, respectivement «catégorie V» ou «catégorie Z».

    2. Pour les viandes de bovins âgés de moins de douze mois présentées à la vente non préemballées sur les lieux de vente au détail au consommateur final, les États membres arrêtent les modalités selon lesquelles les informations visées au point 1 doivent être indiquées.

    V.   Enregistrement

    À chaque étape de la production et de la commercialisation, les opérateurs enregistrent les informations suivantes:

    a) le numéro d'identification et la date de naissance des animaux, uniquement au niveau de l'abattoir;

    b) un numéro de référence permettant d'établir le lien entre, d'une part, l'identification des animaux dont sont issues les viandes et, d'autre part, la dénomination de vente, l'âge à l'abattage et la lettre d'identification de la catégorie figurant sur l'étiquette de ces viandes;

    c) la date d'arrivée et de départ des animaux et des viandes dans l'établissement.

    VI.   Contrôles officiels

    1. Les États membres désignent la ou les autorités compétentes responsables des contrôles officiels effectués pour vérifier l'application de la présente partie et en informent la Commission.

    2. Les contrôles officiels sont effectués par la ou les autorités compétentes conformément aux principes généraux fixés par le règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil ( 33 ).

    3. Les experts de la Commission effectuent, au besoin, conjointement avec les autorités compétentes concernées et, le cas échéant, les experts des États membres, des contrôles sur place afin de s'assurer de la mise en œuvre des dispositions de la présente annexe.

    4. Tout État membre sur le territoire duquel un contrôle est effectué fournit à la Commission toute l'aide nécessaire dont celle-ci peut avoir besoin pour l'accomplissement de ses tâches.

    5. Pour les viandes importées de pays tiers, une autorité compétente désignée par le pays tiers ou, le cas échéant, un organisme tiers indépendant s'assurent que les exigences de la présente partie sont remplies. L'organisme indépendant présente toutes les garanties de respect des conditions établies par la norme européenne EN 45011 ou par le guide ISO/CEI 65.

    PARTIE II

    Catégories de produits de la vigne

    1)   Vin

    On entend par «vin», le produit obtenu exclusivement par la fermentation alcoolique, totale ou partielle, de raisins frais, foulés ou non, ou de moûts de raisins.

    Le vin:

    a) a, après les opérations éventuelles mentionnées à l'annexe VIII, partie I, section B, un titre alcoométrique acquis non inférieur à 8,5 % vol., pourvu que ce vin soit issu exclusivement de raisins récoltés dans les zones viticoles A et B visées à l'appendice I de la présente annexe, et non inférieur à 9 % vol. pour les autres zones viticoles;

    b) a, s'il bénéficie d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée, par dérogation aux normes relatives au titre alcoométrique acquis minimal et après les opérations éventuelles mentionnées à l'annexe VIII, partie I, section B, un titre alcoométrique acquis non inférieur à 4,5 % vol.;

    c) a un titre alcoométrique total non supérieur à 15 % vol. Toutefois, par dérogation:

     la limite maximale du titre alcoométrique total peut atteindre jusqu'à 20 % vol. pour les vins obtenus sans aucun enrichissement dans certaines zones viticoles de l'Union, à déterminer par la Commission au moyen d'actes délégués en application de l'article 75, paragraphe 2,

    ▼M5

     la limite maximale du titre alcoométrique total peut dépasser 15 % vol. pour les vins bénéficiant d'une appellation d'origine protégée qui ont été obtenus sans aucun enrichissement ou enrichis seulement par des procédés de concentration partielle énumérés à l'annexe VIII, partie I, section B, point 1, pour autant que le cahier des charges figurant dans le dossier technique de l'appellation d'origine protégée prévoie cette possibilité;

    ▼B

    d) a, sous réserve des dérogations pouvant être arrêtées par la Commission au moyen d'actes délégués en application de l'article 75, paragraphe 2, une teneur en acidité totale non inférieure à 3,5 grammes par litre, exprimée en acide tartrique, soit de 46,6 milliéquivalents par litre.

    Le vin appelé «retsina» est le vin produit exclusivement sur le territoire géographique de la Grèce à partir de moût de raisins traité à la résine de pin d'Alep. L'utilisation de résine de pin d'Alep n'est admise qu'afin d'obtenir un vin «retsina» dans les conditions définies par la réglementation grecque en vigueur.

    Par dérogation au point b) du deuxième alinéa, les produits dénommés «Tokaji eszencia» et «Tokajská esencia» sont considérés comme des vins.

    Toutefois, les États membres peuvent autoriser l'utilisation du terme «vin»:

    a) accompagné d'un nom de fruit, sous forme de nom composé, pour commercialiser des produits obtenus par fermentation de fruits autres que le raisin; ou

    b) dans un nom composé.

    Toute confusion avec les produits correspondant aux catégories de produits de la vigne énumérées à la présente annexe doit être évitée.

    2)   Vin nouveau encore en fermentation

    On entend par «vin nouveau encore en fermentation», le produit dont la fermentation alcoolique n'est pas encore terminée et qui n'est pas encore séparé de ses lies.

    3)   Vin de liqueur

    On entend par «vin de liqueur», le produit:

    a) ayant un titre alcoométrique acquis non inférieur à 15 % vol et non supérieur à 22 % vol;

    b) ayant un titre alcoométrique total non inférieur à 17,5 % vol., à l'exception de certains vins de liqueur bénéficiant d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique qui figurent sur une liste à établir par la Commission au moyen d'actes délégués en application de l'article 75, paragraphe 2;

    c) qui est obtenu à partir:

     de moût de raisins partiellement fermenté,

     de vin,

     du mélange des produits précités, ou

     de moût de raisins ou du mélange de ce produit avec du vin, pour certains vins de liqueur bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée, à définir par la Commission, au moyen d'actes délégués conformément à la procédure prévue à l'article 75, paragraphe 2;

    d) ayant un titre alcoométrique naturel initial non inférieur à 12 % vol., à l'exception de certains vins de liqueur bénéficiant d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique qui figurent sur une liste à établir par la Commission au moyen d'actes délégués en application de l'article 75, paragraphe 2;

    e) obtenu par addition:

    i) seuls ou en mélange:

     d'alcool neutre d'origine viticole, y compris l'alcool issu de la distillation de raisins secs, ayant un titre alcoométrique acquis non inférieur à 96 % vol,

     de distillat de vin ou de raisins secs, ayant un titre alcoométrique acquis non inférieur à 52 % vol et non supérieur à 86 % vol;

    ii) ainsi que, le cas échéant, d'un ou de plusieurs des produits suivants:

     de moût de raisins concentré,

     mélange d'un des produits visés au point e) i), avec un moût de raisins visé au point c), premier et quatrième tirets;

    f) obtenu, par dérogation au point e), pour certains vins de liqueur bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée qui figurent sur une liste à établir par la Commission au moyen d'actes délégués en application de l'article 75, paragraphe 2, par addition:

    i) des produits énumérés au point e) i), seuls ou en mélange; ou

    ii) d'un ou de plusieurs des produits suivants:

     alcool de vin ou de raisins secs, ayant un titre alcoométrique acquis non inférieur à 95 % vol et non supérieur à 96 % vol,

     eau-de-vie de vin ou de marc de raisins, ayant un titre alcoométrique acquis non inférieur à 52 % vol et non supérieur à 86 % vol,

     eau-de-vie de raisins secs ayant un titre alcoométrique acquis non inférieur à 52 % vol et inférieur à 94,5 % vol; ainsi que

    iii) éventuellement d'un ou de plusieurs des produits suivants:

     moût de raisins partiellement fermenté issu de raisins passerillés,

     moût de raisins concentré, obtenu par l'action du feu direct, qui répond, à l'exception de cette opération, à la définition du moût de raisins concentré,

     de moût de raisins concentré,

     un mélange d'un des produits énumérés au point f) ii) avec un moût de raisins visé au point c), premier et quatrième tirets.

    4)   Vin mousseux

    On entend par «vin mousseux», le produit:

    a) obtenu par première ou deuxième fermentation alcoolique:

     de raisins frais,

     de moût de raisins, ou

     de vin;

    b) caractérisé au débouchage du récipient par un dégagement d'anhydride carbonique provenant exclusivement de la fermentation;

    c) présentant, lorsqu'il est conservé à température de 20 °C dans des récipients fermés, une surpression due à l'anhydride carbonique en solution non inférieure à 3 bars; ainsi que

    d) préparé à partir de cuvées dont le titre alcoométrique total n'est pas inférieur à 8,5 % vol.

    5)   Vin mousseux de qualité

    On entend par «vin mousseux de qualité», le produit:

    a) obtenu par première ou deuxième fermentation alcoolique:

     de raisins frais,

     de moût de raisins, ou

     de vin;

    b) caractérisé au débouchage du récipient par un dégagement d'anhydride carbonique provenant exclusivement de la fermentation;

    c) présentant, lorsqu'il est conservé à température de 20 °C dans des récipients fermés, une surpression due à l'anhydride carbonique en solution non inférieure à 3,5 bars; ainsi que

    d) préparé à partir de cuvées dont le titre alcoométrique total n'est pas inférieur à 9 % vol.

    6)   Vin mousseux de qualité de type aromatique

    On entend par «vin mousseux de qualité de type aromatique», le produit:

    a) uniquement obtenu en utilisant, pour la constitution de la cuvée, des moûts de raisins ou des moûts de raisins fermentés qui sont issus de variétés de vigne spécifiques figurant sur une liste à établir par la Commission au moyen d'actes délégués en application de l'article 75, paragraphe 2.

    Les vins mousseux de qualité de type aromatique produits de manière traditionnelle en utilisant des vins pour la constitution de la cuvée sont déterminés par la Commission au moyen d'actes délégués en application de l'article 75, paragraphe 2;

    b) présentant, lorsqu'il est conservé à température de 20 °C dans des récipients fermés, une surpression due à l'anhydride carbonique en solution non inférieure à 3 bars;

    c) ayant un titre alcoométrique acquis non inférieur à 6 % vol.; ainsi que

    d) ayant un titre alcoométrique total non inférieur à 10 % vol.

    7)   Vin mousseux gazéifié

    On entend par «vin mousseux gazéifié», le produit:

    a) obtenu à partir de vin ne bénéficiant pas d'une appellation d'origine protégée ni d'une indication géographique protégée;

    b) caractérisé au débouchage du récipient par un dégagement d'anhydride carbonique provenant totalement ou partiellement d'une addition de ce gaz; ainsi que

    c) présentant, lorsqu'il est conservé à la température de 20 °C dans des récipients fermés, une surpression due à l'anhydride carbonique en solution non inférieure à 3 bars.

    8)   Vin pétillant

    On entend par «vin pétillant», le produit:

    a) obtenu à partir de vin, de vin nouveau encore en fermentation, de moût de raisin ou de moût de raisin partiellement fermenté pour autant que ces produits présentent un titre alcoométrique total non inférieur à 9 % vol;

    b) ayant un titre alcoométrique acquis non inférieur à 7 % vol.;

    c) présentant, lorsqu'il est conservé à la température de 20 °C dans des récipients fermés, une surpression due à l'anhydride carbonique endogène en solution non inférieure à 1 bar et non supérieure à 2,5 bars; ainsi que

    d) présenté en récipients de 60 litres ou moins.

    9)   Vin pétillant gazéifié

    On entend par «vin pétillant gazéifié», le produit:

    a) obtenu à partir de vin, de vin nouveau encore en fermentation, de moût de raisin ou de moût de raisin partiellement fermenté;

    b) ayant un titre alcoométrique acquis non inférieur à 7 % vol. et un titre alcoométrique total non inférieur à 9 % vol.;

    c) présentant, lorsqu'il est conservé à 20 °C dans des récipients fermés, une surpression, due à l'anhydride carbonique en solution ajoutée totalement ou partiellement, non inférieure à 1 bar et non supérieure à 2,5 bars; ainsi que

    d) présenté en récipients de 60 litres ou moins.

    10)   Moût de raisin

    On entend par «moût de raisins», le produit liquide obtenu naturellement ou par des procédés physiques à partir de raisins frais. Un titre alcoométrique acquis du moût de raisins n'excédant pas 1 % vol est admis.

    11)   Moût de raisins partiellement fermenté

    On entend par «moût de raisins partiellement fermenté», le produit provenant de la fermentation d'un moût de raisins, ayant un titre alcoométrique acquis supérieur à 1 % vol et inférieur aux trois cinquièmes de son titre alcoométrique volumique total.

    12)   Moût de raisins partiellement fermenté issu de raisins passerillés

    On entend par «moût de raisins partiellement fermenté issu de raisins passerillés» le produit provenant de la fermentation partielle d'un moût de raisins obtenu à partir de raisins passerillés, dont la teneur totale en sucre avant fermentation est au minimum de 272 grammes par litre et dont le titre alcoométrique naturel et acquis ne peut être inférieur à 8 % vol. Toutefois, certains vins, à définir par la Commission au moyen d'actes délégués conformément à l'article 75, paragraphe 2, qui répondent à ces exigences ne sont pas considérés comme du moût de raisins partiellement fermenté issu de raisins passerillés.

    13)   Moût de raisins concentré

    On entend par «moût de raisins concentré», le moût de raisins non caramélisé obtenu par déshydratation partielle du moût de raisins, effectuée par toute méthode autorisée autre que le feu direct, de telle sorte que l'indication chiffrée fournie à la température de 20 °C par le réfractomètre, utilisé selon une méthode à définir conformément à l'article 80, paragraphe 5, premier alinéa, et à l'article 91, premier alinéa, point d), ne soit pas inférieure à 50,9 %.

    Un titre alcoométrique acquis du moût de raisins concentré n'excédant pas 1 % vol est admis.

    14)   Moût de raisins concentré rectifié

    On entend par «moût de raisin concentré rectifié»:

    a) le produit liquide non caramélisé:

    i) obtenu par déshydratation partielle du moût de raisins, effectuée par toute méthode autorisée autre que le feu direct, de telle sorte que l'indication chiffrée fournie à la température de 20 °C par le réfractomètre, utilisé selon une méthode à définir conformément à l'article 80, paragraphe 5, premier alinéa, et à l'article 91, premier alinéa, point d), ne soit pas inférieure à 61,7 %;

    ii) ayant subi des traitements autorisés de désacidification et d'élimination des composants autres que le sucre;

    iii) présentant les caractéristiques suivantes:

     un pH non supérieur à 5 à 25 o Brix,

     une densité optique à 425 nanomètres sous épaisseur de 1 centimètre non supérieure à 0,100 sur moût de raisins concentré à 25 o Brix,

     une teneur en saccharose non décelable selon une méthode d'analyse à déterminer,

     un indice Folin-Ciocalteau non supérieur à 6,00 à 25 o Brix,

     une acidité de titration non supérieure à 15 milliéquivalents par kilogramme de sucres totaux,

     une teneur en anhydride sulfureux non supérieure à 25 milligrammes par kilogramme de sucres totaux,

     une teneur en cations totaux non supérieure à 8 milliéquivalents par kilogramme de sucres totaux,

     une conductivité à 25 Brix et à 20 °C non supérieure à 120 micro-Siemens par centimètre,

     une teneur en hydroxyméthylfurfural non supérieure à 25 milligrammes par kilogramme de sucres totaux,

     présence de mésoinositol.

    b) le produit solide non caramélisé:

    i) obtenu par cristallisation du moût de raisin concentré rectifié liquide sans utilisation de solvant;

    ii) ayant subi des traitements autorisés de désacidification et d'élimination des composants autres que le sucre;

    iii) présentant les caractéristiques suivantes après dilution en une solution à 25 °Brix:

     un pH non supérieur à 7,5,

     une densité optique à 425 nm sous épaisseur de 1 centimètre non supérieure à 0,100,

     une teneur en saccharose non décelable selon une méthode d'analyse à déterminer,

     un indice Folin-Ciocalteu non supérieur à 6,00,

     une acidité de titration non supérieure à 15 milliéquivalents par kilogramme de sucres totaux,

     une teneur en anhydride sulfureux non supérieure à 10 milligrammes par kilogramme de sucres totaux,

     une teneur en cations totaux non supérieure à 8 milliéquivalents par kilogramme de sucres totaux,

     une conductivité à 20 °C non supérieure à 120 micro-Siemens par centimètre,

     une teneur en hydroxyméthylfurfural non supérieure à 25 milligrammes par kilogramme de sucres totaux,

     présence de mésoinositol.

    Un titre alcoométrique acquis du moût de raisins concentré rectifié n'excédant pas 1 % vol est admis.

    15)   Vin de raisins passerillés

    On entend par «vin de raisins passerillés», le produit:

    a) obtenu sans enrichissement à partir de raisins partiellement déshydratés au soleil ou à l'ombre;

    b) ayant un titre alcoométrique total non inférieur à 16 % vol. et un titre alcoométrique acquis non inférieur à 9 % vol.; ainsi que

    c) ayant un titre alcoométrique naturel non inférieur à 16 % vol. (ou 272 g sucre/litre).

    16)   Vin de raisins surmûris

    On entend par «vin de raisins surmûris», le produit:

    a) fabriqué sans enrichissement;

    b) ayant un titre alcoométrique naturel supérieur à 15 % vol.; ainsi que

    c) ayant un titre alcoométrique total non inférieur à 15 % vol. et un titre alcoométrique acquis non inférieur à 12 % vol.

    Les États membres peuvent prévoir une période de vieillissement pour ce produit.

    17)   Vinaigre de vin

    On entend par «vinaigre de vin», le vinaigre:

    a) obtenu exclusivement par fermentation acétique du vin; ainsi que

    b) ayant une teneur en acidité totale non inférieure à 60 grammes par litre, exprimée en acide acétique.

    PARTIE III

    Lait et produits laitiers

    1. La dénomination «lait» est réservée exclusivement au produit de la sécrétion mammaire normale, obtenu par une ou plusieurs traites, sans aucune addition ni soustraction.

    Toutefois, la dénomination «lait» peut être utilisée:

    a) pour le lait ayant subi un traitement n'entraînant aucune modification de sa composition ou pour le lait dont on a standardisé la teneur en matière grasse conformément à la partie IV;

    b) conjointement avec un ou plusieurs termes pour désigner le type, la classe qualitative, l'origine et/ou l'utilisation envisagée du lait, ou pour décrire le traitement physique auquel il a été soumis ou les modifications qu'il a subies dans sa composition, à condition que ces modifications soient limitées à l'addition et/ou à la soustraction de ses constituants naturels.

    2. Aux fins de la présente annexe, on entend par «produits laitiers», les produits dérivés exclusivement du lait, étant entendu que des substances nécessaires pour leur fabrication peuvent être ajoutées, pourvu que ces substances ne soient pas utilisées en vue de remplacer, en tout ou partie, l'un quelconque des constituants du lait.

    Sont réservées uniquement aux produits laitiers:

    a) les dénominations suivantes utilisées à tous les stades de la commercialisation.

    i) lactosérum,

    ii) crème,

    iii) beurre,

    iv) babeurre,

    v) butteroil,

    vi) caséines,

    vii) matière grasse laitière anhydre (MGLA),

    viii) fromage,

    ix) yoghourt,

    x) kéfir,

    xi) kumis,

    xii) viili/fil,

    xiii) smetana,

    xiv) fil,

    xv) rjaženka,

    xvi) rūgušpiens;

    b) les dénominations au sens de l'article 5 de la directive 2000/13/CE ou de l'article 17 du règlement (UE) no 1169/2011 effectivement utilisées pour les produits laitiers.

    3. La dénomination «lait» et les dénominations utilisées pour désigner les produits laitiers peuvent également être employées conjointement avec un ou plusieurs termes pour désigner des produits composés dont aucun élément ne remplace ou est destiné à remplacer un constituant quelconque du lait et dont le lait ou un produit laitier est une partie essentielle, soit par sa quantité, soit par son effet caractérisant le produit.

    4. En ce qui concerne le lait, les espèces animales dont le lait provient sont spécifiées, s'il ne s'agit pas de l'espèce bovine.

    5. Les dénominations visées aux points 1, 2 et 3 ne peuvent être utilisées pour aucun produit autre que les produits qui y sont visés.

    Toutefois, cette disposition n'est pas applicable à la dénomination des produits dont la nature exacte est connue en raison de l'usage traditionnel et/ou lorsque les dénominations sont clairement utilisées pour décrire une qualité caractéristique du produit.

    6. En ce qui concerne un produit autre que les produits visés aux points 1, 2, et 3, aucune étiquette, aucun document commercial, aucun matériel publicitaire, aucune forme de publicité, telle que définie à l'article 2 de la directive 2006/114/CE du Conseil ( 34 ), ni aucune forme de présentation indiquant, impliquant ou suggérant que le produit concerné est un produit laitier, ne peut être utilisé.

    Toutefois, pour les produits contenant du lait ou des produits laitiers, la dénomination «lait» ou les dénominations visées au point 2, deuxième alinéa, peuvent être utilisées, uniquement pour décrire les matières premières de base et pour énumérer les ingrédients conformément à la directive 2000/13/CE ou au règlement (UE) no 1169/2011.

    PARTIE IV

    Lait destiné à la consommation humaine relevant du code NC 0401

    I.   Définitions

    Aux fins de la présente partie, on entend par:

    a)

    «lait» : le produit provenant de la traite d'une ou de plusieurs vaches;

    b)

    «lait de consommation» : les produits visés au point III destinés à être livrés en l'état au consommateur;

    c)

    «teneur en matière grasse» : le rapport en masse des parties de matières grasses du lait sur 100 parties du lait concerné;

    d)

    «teneur en matière protéique» : le rapport en masse des parties protéiques du lait sur 100 parties du lait concerné (obtenu en multipliant par 6,38 la teneur totale en azote du lait exprimée en pourcentage en masse).

    II.   Livraison ou vente au consommateur final

    1) Seul le lait répondant aux exigences fixées pour le lait de consommation peut être livré ou cédé sans transformation au consommateur final, soit directement, soit par l'intermédiaire de restaurants, d'hôpitaux, de cantines ou d'autres collectivités similaires.

    2) Les dénominations de vente pour ces produits sont celles indiquées au point III. Elles sont réservées aux produits qui y sont définis, sans préjudice de leur utilisation dans les dénominations composées.

    3) Les États membres prévoient des mesures destinées à informer le consommateur de la nature ou de la composition des produits concernés lorsque l'omission de cette information est susceptible de créer une confusion dans l'esprit de celui-ci.

    III.   Lait de consommation

    1. Les produits suivants sont considérés comme lait de consommation:

    a) lait cru: un lait n'ayant pas été chauffé au-delà de 40 °C ni soumis à un traitement d'effet équivalent;

    b) lait entier: un lait traité thermiquement qui, en ce qui concerne sa teneur en matière grasse, répond à l'une des formules suivantes:

    i) lait entier normalisé: un lait dont la teneur en matière grasse s'élève à 3,50 % (m/m) au minimum. Toutefois, les États membres peuvent prévoir une catégorie supplémentaire de lait entier dont la teneur en matière grasse est supérieure ou égale à 4,00 % (m/m);

    ii) lait entier non normalisé: un lait dont la teneur en matière grasse n'a pas été modifiée depuis le stade de la traite, ni par adjonction ou prélèvement de matières grasses du lait, ni par mélange avec du lait dont la teneur naturelle en matière grasse a été modifiée. Toutefois, la teneur en matière grasse ne peut être inférieure à 3,50 % (m/m);

    c) lait demi-écrémé: un lait traité thermiquement dont la teneur en matière grasse a été ramenée à un taux qui s'élève à 1,50 % (m/m) au minimum et à 1,80 % (m/m) au maximum;

    d) lait écrémé: un lait traité thermiquement dont la teneur en matière grasse a été ramenée à un taux qui s'élève à 0,50 % (m/m) au maximum.

    Les laits traités thermiquement qui ne satisfont pas aux exigences relatives à la teneur en matière grasse fixées au premier alinéa, points b), c) et d), sont considérés comme étant des laits de consommation, pour autant que la teneur en matière grasse soit clairement indiquée à une décimale près et facilement lisible sur l'emballage sous la forme de «… % de matière grasse». Ces laits ne sont pas décrits comme des laits entiers, des laits demi-écrémés ou des laits écrémés.

    2. Sans préjudice du point 1) b) ii), ne sont autorisés que:

    a) la modification de la teneur naturelle en matière grasse du lait par prélèvement ou adjonction de crème ou par addition de lait entier, demi-écrémé ou écrémé, afin de respecter les teneurs en matière grasse prescrites pour le lait de consommation;

    b) l'enrichissement du lait en protéines issues du lait, en sels minéraux ou en vitamines, conformément au règlement (CE) no 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil ( 35 );

    c) la réduction de la teneur du lait en lactose par sa conversion en glucose et galactose.

    Les modifications de la composition du lait visées aux points b) et c) ne sont admises que si elles sont indiquées sur l'emballage du produit de manière indélébile et de façon clairement visible et lisible. Toutefois, cette indication ne dispense pas de l'obligation d'un étiquetage nutritionnel visé par le règlement (UE) no 1169/2011. En cas d'enrichissement en protéines, la teneur en protéines du lait enrichi doit être supérieure ou égale à 3,8 % (m/m).

    Toutefois, les États membres peuvent limiter ou interdire les modifications de la composition du lait visées aux points b) et c).

    3. Le lait de consommation:

    a) a un point de congélation qui se rapproche du point de congélation moyen constaté pour le lait cru dans la zone d'origine de la collecte;

    b) a une masse supérieure ou égale à 1 028 grammes par litre constatée sur du lait à 3,5 % (m/m) de matière grasse et à une température de 20 °C ou l'équivalent par litre lorsqu'il s'agit d'un lait d'une teneur en matière grasse différente;

    c) contient un minimum de 2,9 % (m/m) de matière protéique, constaté sur du lait à 3,5 % (m/m) de matière grasse ou une concentration équivalente lorsqu'il s'agit d'un lait d'une teneur en matière grasse différente.

    PARTIE V

    Produits du secteur de la viande de volaille

    I.

    Cette partie s'applique à la commercialisation, au sein de l'Union, de certains types et de certaines présentations de viandes de volailles, ainsi qu'aux préparations et produits à base de viandes de volailles ou d'abats de volailles des espèces suivantes faisant l'objet d'une profession ou d'un commerce:

     coqs et poules,

     canards,

     oies,

     dindons et dindes,

     pintades.

    Les présentes dispositions s'appliquent également à la viande de volaille saumurée couverte par le code NC 0210 99 39 .

    II.

    Définitions

    1)

    «viande de volaille» : la viande de volaille propre à la consommation humaine n'ayant subi aucun autre traitement que par le froid;

    2)

    «viande de volaille fraîche» : viande de volaille n'ayant été durcie à aucun moment par le froid avant d'être maintenue en permanence à une température qui ne soit ni inférieure à - 2 °C, ni supérieure à + 4 °C. Toutefois, les États membres peuvent fixer des exigences légèrement différentes en matière de température pour la durée minimale nécessaire pour le découpage et la manipulation de la viande de volaille fraîche dans les magasins de détail ou dans les locaux contigus à des points de vente, où le découpage et la manipulation sont effectués exclusivement en vue d'une vente directe, sur place, au consommateur;

    3)

    «viande de volaille congelée» : viande de volaille devant être congelée dès que possible dans le cadre des procédures normales d'abattage et devant être maintenue en permanence à une température ne dépassant pas – 12 °C;

    4)

    «viande de volaille surgelée» : viande de volaille devant être maintenue en permanence à une température ne dépassant pas – 18 °C, dans la limite des tolérances prévues par la directive 89/108/CEE du Conseil ( 36 );

    5)

    «préparation à base de viande de volaille» : viande de volaille, y compris la viande de volaille ayant été réduite en fragments, à laquelle ont été ajoutés des denrées alimentaires, des condiments ou des additifs ou qui a subi une transformation insuffisante pour modifier à cœur la structure interne fibreuse des muscles;

    6)

    «préparation à base de viande de volaille fraîche» :

    préparation à base de viande de volaille pour laquelle a été utilisée de la «viande de volaille fraîche».

    Toutefois, les États membres peuvent fixer des exigences légèrement différentes en matière de température, à appliquer pour la durée minimale nécessaire et uniquement dans la mesure nécessaire pour faciliter le découpage et la manipulation réalisés dans l'usine pendant la production de préparations à base de viande de volaille fraîche;

    7)

    «produit à base de viande de volaille» : produit à base de viande tel que défini à l'annexe I, point 7.1, du règlement (CE) no 853/2004, pour lequel a été utilisée de la viande de volaille.

    III.

    La viande de volaille et les préparations à base de viande de volaille sont commercialisées à l'état:

     frais,

     congelé,

     surgelé.

    PARTIE VI

    Œufs de poule de l'espèce Gallus gallus

    I.   Champ d'application

    1) Sans préjudice de l'article 75 en ce qui concerne les normes de commercialisation des œufs à couver et des poussins de volailles de basse-cour, la présente partie s'applique à la commercialisation, à l'intérieur de l'Union, des œufs produits dans l'Union, importés de pays tiers ou destinés à l'exportation hors de l'Union.

    2) Les États membres peuvent exempter des exigences fixées dans la présente partie, à l'exception de celles prévues au point III 3), les œufs vendus directement au consommateur final par le producteur:

    a) sur le lieu de production, ou

    b) sur un marché public local ou par colportage dans la région de production de l'État membre concerné.

    Lorsqu'une telle exemption est accordée, chaque producteur est libre de choisir de l'appliquer ou non. Si l'exemption est appliquée, il ne peut être fait usage des catégories de qualité et de poids.

    L'État membre peut arrêter, conformément au droit national, les définitions des termes «marché public local», «colportage» et «région de production».

    II.   Catégories de qualité et de poids

    1) Les œufs sont classés dans les catégories de qualité suivantes:

    a) catégorie A ou «œufs frais»;

    b) catégorie B.

    2) Les œufs de catégorie A sont aussi classés en fonction du poids. Cependant, le classement en fonction du poids, n'est pas requis pour les œufs livrés à l'industrie alimentaire et non alimentaire.

    3) Les œufs de catégorie B ne sont livrés qu'à l'industrie alimentaire et non alimentaire.

    III.   Marquage des œufs

    1) Les œufs de catégorie A portent le code du producteur.

    Les œufs de catégorie B portent le code du producteur et/ou une autre indication.

    Les États membres peuvent exempter les œufs de catégorie B de cette exigence lorsque ces œufs sont commercialisés exclusivement sur leur territoire.

    2) Le marquage des œufs visé au point 1) s'effectue sur le site de production ou dans le premier centre d'emballage dans lequel les œufs sont livrés.

    3) Les œufs vendus au consommateur final par le producteur sur un marché public local dans la région de production de l'État membre concerné sont marqués conformément au point 1).

    Les États membres peuvent toutefois exempter de cette exigence les producteurs élevant jusqu'à 50 poules pondeuses, à condition que le nom et l'adresse du producteur soient indiqués sur le lieu de vente.

    PARTIE VII

    Matières grasses tartinables

    I.   Dénominations de vente

    ▼C2

    Les produits visés à l'article 78, paragraphe 1, point f), ne peuvent être livrés ou cédés sans transformation au consommateur final, soit directement, soit par l'intermédiaire de restaurants, d'hôpitaux, de cantines ou d'autres collectivités similaires, que s'ils répondent aux exigences établies à l'appendice II.

    ▼B

    Les dénominations de vente de ces produits sont celles spécifiées à l'appendice II, sans préjudice du point II 2, 3 et 4.

    Les dénominations de vente indiquées à l'appendice II sont réservées aux produits qui y sont définis relevant des codes NC suivants et dont la teneur en matières grasses est au minimum de 10 % mais inférieure à 90 % en poids:

    a) matières grasses du lait relevant des codes NC 0405 et ex  21 06 ;

    b) matières grasses relevant du code NC ex  15 17 ;

    c) matières grasses composées de produits végétaux et/ou animaux relevant des codes NC ex  15 17 et ex  21 06 .

    La teneur en matières grasses à l'exclusion du sel est égale à au moins deux tiers de la matière sèche.

    Ces normes ne s'appliquent toutefois qu'aux produits qui restent solides à une température de 20 °C et qui se prêtent à une utilisation comme pâtes à tartiner.

    Ces définitions ne s'appliquent pas:

    a) aux dénominations de produits dont la nature exacte ressort clairement de son utilisation traditionnelle et/ou dont la dénomination est manifestement utilisée pour décrire une qualité caractéristique du produit;

    b) aux produits concentrés (beurre, margarine, mélanges) dont la teneur en matières grasses est supérieure ou égale à 90 %.

    II.   Terminologie

    1. La mention «traditionnel» peut être utilisée conjointement avec la dénomination «beurre» prévue à la partie A, point 1, de l'appendice II, lorsque le produit est obtenu directement à partir du lait ou de la crème.

    Aux fins du présent point, on entend par «crème» le produit obtenu à partir du lait se présentant sous la forme d'une émulsion du type matières grasses dans l'eau avec une teneur minimale en matières grasses laitières de 10 %.

    2. Pour les produits visés à l'appendice II, toute mention qui énonce, implique ou suggère une teneur en matières grasses autre que celles qui y sont indiquées est interdite.

    ▼C2

    3. Par dérogation au point 2), il est permis d'ajouter les mentions «à teneur réduite en matière grasse», «light», «léger» ou «allégé» pour les produits visés à l'appendice II ayant une teneur en matières grasses jusqu'à 62 % inclus.

    Toutefois, les termes «à teneur réduite en matière grasse», «allégé», «light» et «léger» peuvent remplacer les termes «trois quarts» ou «demi» visés à l'appendice II.

    ▼B

    4. Les dénominations de vente «minarine» ou «halvarine» peuvent être utilisées pour les produits visés à la partie B, point 3), de l'appendice II.

    5. Le terme «végétal» peut être utilisé conjointement avec les dénominations de vente figurant à la partie B de l'appendice II, pour autant que le produit ne contienne que des matières grasses d'origine végétale avec une tolérance de 2 % de la teneur en matières grasses pour les matières grasses d'origine animale. Cette tolérance est également applicable en cas de référence à une espèce végétale.

    PARTIE VIII

    Descriptions et définitions des huiles d'olive et huiles de grignons d'olive

    L'utilisation des descriptions et des définitions des huiles d'olive et huiles de grignons d'olive figurant à la présente partie est obligatoire aux fins de la commercialisation des produits concernés dans l'Union et, dans la mesure où cela est compatible avec la réglementation internationale contraignante, dans les échanges avec les pays tiers.

    Seules les huiles visées aux points 1) a) et 1 b), point 3) et point 6), peuvent faire l'objet d'une commercialisation au détail.

    1)   HUILES D'OLIVE VIERGES

    On entend par «huiles d'olive vierges», les huiles obtenues à partir du fruit de l'olivier uniquement par des procédés mécaniques ou d'autres procédés physiques, dans des conditions qui n'entraînent pas d'altération de l'huile, le fruit n'ayant subi aucun traitement autre que le lavage, la décantation, la centrifugation et la filtration, à l'exclusion des huiles obtenues à l'aide de solvants ou d'adjuvants à action chimique ou biochimique, ou par des procédés de réestérification, et de tout mélange avec des huiles d'autre nature.

    Les huiles d'olive vierges relèvent exclusivement des catégories et dénominations suivantes:

    a) Huile d'olive vierge extra

    On entend par «huile d'olive vierge extra», l'huile d'olive vierge dont l'acidité libre, exprimée en acide oléique, est au maximum de 0,8 g pour 100 g et dont les autres caractéristiques sont conformes à celles définies par la Commission conformément à l'article 75, paragraphe 2, pour cette catégorie.

    b) Huile d'olive vierge

    On entend par «huile d'olive vierge», l'huile d'olive vierge dont l'acidité libre, exprimée en acide oléique, est au maximum de 2 g pour 100 g et dont les autres caractéristiques sont conformes à celles définies par la Commission conformément à l'article 75, paragraphe 2, pour cette catégorie.

    c) Huile d'olive lampante

    On entend par «huile d'olive lampante», l'huile d'olive vierge dont l'acidité libre, exprimée en acide oléique, est supérieure à 2 g pour 100 g et/ou dont les autres caractéristiques sont conformes à celles définies par la Commission conformément à l'article 75, paragraphe 2, pour cette catégorie.

    2)   HUILE D'OLIVE RAFFINÉE

    On entend par «huile d'olive raffinée», l'huile d'olive obtenue par le raffinage d'huile d'olive vierge dont l'acidité libre, exprimée en acide oléique, ne peut être supérieure à 0,3 g pour 100 g et dont les autres caractéristiques sont conformes à celles définies par la Commission conformément à l'article 75, paragraphe 2,pour cette catégorie.

    3)   HUILE D'OLIVE — COMPOSÉE D'HUILES D'OLIVE RAFFINÉES ET D'HUILES D'OLIVE VIERGES

    On entend par «huile d'olive -composée d'huiles d'olive raffinées et d'huiles d'olive vierges», l'huile d'olive obtenue par assemblage d'huile d'olive raffinée et d'huile d'olive vierge, autre que lampante, dont l'acidité libre, exprimée en acide oléique, ne peut être supérieure à 1 g pour 100 g et dont les autres caractéristiques sont conformes à celles définies par la Commission conformément à l'article 75, paragraphe 2, pour cette catégorie.

    4)   HUILE DE GRIGNONS D'OLIVE BRUTE

    On entend par «huile de grignons d'olive brute», l'huile obtenue à partir de grignons d'olive par traitement aux solvants ou par des procédés physiques, ou huile correspondant, à l'exception de certaines caractéristiques bien déterminées, à une huile d'olive lampante, à l'exclusion des huiles obtenues par des procédés de réestérification et de tout mélange avec des huiles d'autre nature, et dont les autres caractéristiques sont conformes à celles définies par la Commission conformément à l'article 75, paragraphe 2, pour cette catégorie.

    5)   HUILE DE GRIGNONS D'OLIVE RAFFINÉE

    On entend par «huile de grignons d'olive raffinée», l'huile obtenue par le raffinage d'huile de grignons d'olive brute, dont l'acidité libre, e xprimée en acide oléique, ne peut être supérieure à 0,3 g pour 100 g et dont les autres caractéristiques sont conformes à celles définies par la Commission conformément à l'article 75, paragraphe 2, pour cette catégorie.

    6)   HUILE DE GRIGNONS D'OLIVE

    On entend par «huile de grignons d'olive», l'huile obtenue par assemblage d'huile de grignons d'olive raffinée et d'huile d'olive vierge, autre que lampante, dont l'acidité libre, exprimée en acide oléique, ne peut être supérieure à 1 g pour 100 g et dont les autres caractéristiques sont conformes à celles définies par la Commission conformément à l'article 75, paragraphe 2, pour cette catégorie.




    Appendice I

    Zones viticoles

    Les zones viticoles sont les suivantes:

    1) La zone viticole A comprend:

    a) en Allemagne: les superficies plantées en vigne autres que celles visées au point 2 a);

    b) au Luxembourg: la région viticole luxembourgeoise;

    c) en Belgique, au Danemark, en Irlande, aux Pays-Bas, en Pologne, en Suède et au Royaume-Uni: les superficies viticoles de ces États membres;

    d) en République tchèque: la région viticole de Čechy;

    2) La zone viticole B comprend:

    a) en Allemagne: les superficies plantées en vigne dans la région déterminée Baden;

    b) en France, les superficies plantées en vigne dans les départements non mentionnés dans la présente annexe ainsi que dans les départements suivants:

     pour l'Alsace: Bas-Rhin, Haut-Rhin,

     pour la Lorraine: Meurthe-et-Moselle, Meuse, Moselle, Vosges,

     pour la Champagne: Aisne, Aube, Marne, Haute-Marne, Seine-et-Marne,

     pour le Jura: Ain, Doubs, Jura, Haute-Saône,

     pour la Savoie: Savoie, Haute-Savoie, Isère (commune de Chapareillan),

     pour le Val de Loire: Cher, Deux-Sèvres, Indre, Indre-et-Loire, Loir-et-Cher, Loire-Atlantique, Loiret, Maine-et-Loire, Sarthe, Vendée, Vienne, ainsi que les superficies plantées en vigne dans l'arrondissement de Cosne-sur-Loire dans le département de la Nièvre;

    c) en Autriche: l'aire viticole autrichienne;

    d) en République tchèque, la région viticole Morava et les superficies plantées en vigne qui ne sont pas visées au point 1 d);

    e) en Slovaquie, les superficies plantées en vigne dans les régions suivantes: Malokarpatská vinohradnícka oblast', Južnoslovenská vinohradnícka oblast', Nitrianska vinohradnícka oblast', Stredoslovenská vinohradnícka oblast', Východoslovenská vinohradnícka oblast' et les zones viticoles qui ne sont pas visées au point 3 f);

    f) en Slovénie, les superficies plantées en vigne dans les régions suivantes:

     dans la région de Podravje: Štajerska Slovenija, Prekmurje,

     dans la région de Posavje: Bizeljsko Sremič, Dolenjska et Bela krajina, ainsi que les superficies plantées en vigne dans les régions qui ne sont pas visées au point 4 d);

    g) en Roumanie, dans la région de Podișul Transilvaniei;

    h) en Croatie, les superficies plantées en vigne dans les sous-régions suivantes: Moslavina, Prigorje-Bilogora, Plešivica, Pokuplje et Zagorje-Međimurje.

    3) La zone viticole C I comprend:

    a) en France, les superficies plantées en vigne:

     dans les départements suivants: Allier, Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Alpes-Maritimes, Ariège, Aveyron, Cantal, Charente, Charente-Maritime, Corrèze, Côte d'Or, Dordogne, Haute-Garonne, Gers, Gironde, Isère (à l'exception de la commune de Chapareillan), Landes, Loire, Haute-Loire, Lot, Lot-et-Garonne, Lozère, Nièvre (à l'exception de l'arrondissement de Cosne-sur-Loire), Puy-de-Dôme, Pyrénées-Atlantiques, Hautes-Pyrénées, Rhône, Saône-et-Loire, Tarn, Tarn-et-Garonne, Haute-Vienne, Yonne;

     dans les arrondissements de Valence et de Die du département de la Drôme (à l'exception des cantons de Dieulefit, Loriol, Marsanne et Montélimar),

     dans l'arrondissement de Tournon, dans les cantons d'Antraigues, de Burzet, de Coucouron, de Montpezat-sous-Bauzon, de Privas, de Saint-Étienne-de-Lugdarès, de Saint-Pierreville, de Valgorge et de La Voulte-sur-Rhône du département de l'Ardèche;

    b) en Italie, les superficies plantées en vigne dans la région du Val d'Aoste ainsi que dans les provinces de Sondrio, Bolzano, Trento et Belluno;

    c) en Espagne, les superficies plantées en vigne dans les provinces de A Coruña, Asturias, Cantabria, Guipúzcoa et Vizcaya;

    d) au Portugal, les superficies plantées en vigne dans la partie de la région de Norte qui correspond à l'aire viticole déterminée de «Vinho Verde», ainsi que dans les «Concelhos de Bombarral, Lourinhã, Mafra e Torres Verdas» (à l'exception des «Freguesias da Carvoeira e Dois Portos»), faisant partie de la «Região viticola da Extremadura»;

    e) en Hongrie, toutes les superficies plantées en vigne;

    f) en Slovaquie, les superficies plantées en vigne de la région Tokajská vinohradnícka oblast';

    g) en Roumanie, les superficies plantées en vigne non mentionnées aux points 2 g) ou 4 f);

    h) en Croatie, les superficies plantées en vigne dans les sous-régions suivantes: Hrvatsko Podunavlje et Slavonija.

    4) La zone viticole C II comprend:

    a) en France, les superficies plantées en vigne:

     dans les départements suivants: Aude, Bouches-du-Rhône, Gard, Hérault, Pyrénées-Orientales (à l'exception des cantons d'Olette et d'Arles-sur-Tech), Vaucluse,

     dans la partie du département du Var délimitée au sud par la limite nord des communes d'Evenos, de Le Beausset, de Solliès-Toucas, de Cuers, de Puget-Ville, de Collobrières, de La Garde-Freinet, de Plan-de-la-Tour et de Sainte-Maxime,

     dans l'arrondissement de Nyons et dans le canton de Loriol-sur-Drôme dans le département de la Drôme,

     dans les unités administratives du département de l'Ardèche non mentionnées au point 3 a);

    b) en Italie, les superficies plantées en vigne dans les régions suivantes: Abruzzes, Campanie, Émilie-Romagne, Frioul-Vénétie Julienne, Latium, Ligurie, Lombardie, (à l'exception de la province de Sondrio), Marches, Molise, Piémont, Toscane, Ombrie, Vénétie (à l'exception de la province de Belluno), y compris les îles appartenant à ces régions, telles que l'île d'Elbe et les autres îles de l'archipel toscan, les îles Pontines et les îles de Capri et d'Ischia;

    c) en Espagne, les superficies plantées en vigne dans les régions suivantes:

     Lugo, Orense, Pontevedra,

     Ávila (à l'exception des communes qui correspondent à la «comarca» viticole déterminée de Cebreros), Burgos, León, Palencia, Salamanque, Ségovie, Soria, Valladolid, Zamora,

     La Rioja,

     Álava,

     Navarre,

     Huesca,

     Barcelone, Girona, Lleida,

     dans la partie de la province de Zaragoza située au nord du Río Ebro,

     dans les communes de la province de Tarragona mentionnées dans l'appellation d'origine Penedés,

     dans la partie de la province de Tarragona qui correspond à la «comarca» viticole déterminée de Conca de Barberá;

    d) en Slovénie, les superficies plantées en vigne dans les régions suivantes: Brda ou Goriška Brda, Vipavska dolina ou Vipava, Kras et Slovenska Istra;

    e) en Bulgarie, les superficies plantées en vigne dans les régions suivantes: Dunavska Ravnina (Дунавска равнина), Chernomorski Rayon (Черноморски район), Rozova Dolina (Розова долина);

    f) en Roumanie, les superficies plantées en vigne dans les régions suivantes:

    Dealurile Buzăului, Dealu Mare, Severinului et Plaiurile Drâncei, Colinele Dobrogei, Terasele Dunării, la région viticole du sud du pays, y compris les zones sablonneuses et d'autres zones propices;

    g) en Croatie, les superficies plantées en vigne dans les sous-régions suivantes: Hrvatska Istra, Hrvatsko primorje, Dalmatinska zagora, Sjeverna Dalmacija et Srednja i Južna Dalmacija.

    5) La zone viticole C III a) comprend:

    a) en Grèce, les superficies plantées en vigne dans les nomoi (préfectures) suivantes: Florina, Imathia, Kilkis, Grevena, Larisa, Ioannina, Levkas, Akhaia, Messinia, Arkadia, Korinthia, Iraklio, Khania, Rethimni, Samos, Lasithi, ainsi que dans l'île de Thira (Santorin);

    b) à Chypre, les superficies plantées en vigne situées à plus de 600 mètres d'altitude;

    c) en Bulgarie, les superficies plantées en vigne non mentionnées au point 4 e).

    6) la zone viticole C III b) comprend:

    a) en France, les superficies plantées en vigne:

     dans les départements de la Corse,

     dans la partie du département du Var située entre la mer et une ligne délimitée par les communes (elles-mêmes comprises) d'Évenos, de Le Beausset, de Solliès-Toucas, de Cuers, de Puget-Ville, de Collobrières, de La Garde-Freinet, de Plan-de-la-Tour et de Sainte-Maxime,

     dans les cantons d'Olette et d'Arles-sur-Tech dans le département des Pyrénées-Orientales;

    b) en Italie, les superficies plantées en vigne dans les régions suivantes: Calabria, Basilicata, Puglia, Sardegna et Sicilia, y compris les îles appartenant à ces régions, telles que l'île de Pantelleria, les îles Éoliennes, Égates et Pélages;

    c) en Grèce, les superficies plantées en vigne qui ne sont pas visées au point 5 a);

    d) en Espagne: les superficies plantées en vigne qui ne sont pas visées au point 3 c), ni au point 4 c);

    e) au Portugal, les superficies plantées en vigne situées dans les régions qui ne sont pas visées au point 3 d);

    f) à Chypre, les superficies plantées en vigne situées à moins de 600 mètres d'altitude;

    g) à Malte, les superficies plantées en vigne.

    7) La délimitation des territoires couverts par les unités administratives mentionnées à la présente annexe est celle qui résulte des dispositions nationales en vigueur au 15 décembre 1981 ainsi que, en ce qui concerne l'Espagne, des dispositions nationales en vigueur au 1er mars 1986 et, en ce qui concerne le Portugal, des dispositions nationales en vigueur au 1er mars 1998.




    Appendice II



    Matières grasses tartinables

    Groupe de matières grasses

    Dénominations de vente

    Catégories de produits

    Définitions

    Description complémentaire de la catégorie comportant une indication de la teneur en matières grasses en % du poids

    A.  Matières grasses laitières

    Les produits se présentant sous forme d'une émulsion solide et malléable principalement du type eau dans la matière grasse, dérivés exclusivement du lait et/ou de certains produits laitiers, pour lesquels la matière grasse est la partie valorisante essentielle. Toutefois, d'autres substances nécessaires pour leur fabrication peuvent être ajoutées, pour autant que ces substances ne soient pas utilisées en vue de remplacer, en tout ou en partie, un des constituants du lait.

    1.  Beurre

    Produit ayant une teneur en matières grasses laitières égale ou supérieure à 80 % et inférieure à 90 % et des teneurs maximales en eau de 16 % et en matières sèches non grasses de 2 %.

    2.  Trois quarts beurre (1)

    Produit ayant une teneur en matières grasses laitières supérieure ou égale à 60 % mais inférieure ou égale à 62 %.

    3.  Demi-beurre (2)

    Produit ayant une teneur en matières grasses laitières supérieure ou égale à 39 % mais inférieure ou égale à 41 %.

    4.  Matière grasse laitière à tartiner X %

    Produit dont la teneur en matières grasses laitières figure parmi les suivantes:

    — moins de 39 %,

    — supérieure à 41 % mais inférieure à 60 %,

    — supérieure à 62 % mais inférieure à 80 %.

    B.  Matières grasses

    Les produits se présentant sous forme d'une émulsion solide et malléable principalement du type eau dans la matière grasse, dérivés de matières grasses végétales et/ou animales solides et/ou liquides propres à la consommation humaine dont la teneur en matières grasses d'origine laitière n'excède pas 3 % de la teneur en matières grasses.

    1.  Margarine

    Produit obtenu à partir de matières grasses d'origine végétale et/ou animale avec une teneur en matières grasses égale ou supérieure à 80 % et inférieure à 90 %.

    2.  Trois quarts margarine (3)

    Produit obtenu à partir de matières grasses d'origine végétale et/ou animale avec une teneur en matières grasses de 60 % au moins et de 62 % au maximum.

    3.  Demi-margarine (4)

    Produit obtenu à partir de matières grasses d'origine végétale et/ou animale avec une teneur en matières grasses de 39 % au moins et de 41 % au maximum.

    4.  Matière grasse à tartiner X %

    Produit obtenu à partir de matières grasses d'origine végétale et/ou animale avec les teneurs en matières grasses suivantes:

    — moins de 39 %,

    — supérieure à 41 % mais inférieure à 60 %,

    — supérieure à 62 % mais inférieure à 80 %.

    C.  Matières grasses composées de produits végétaux et/ou animaux

    Les produits se présentant sous forme d'une émulsion solide et malléable principalement du type eau dans la matière grasse, dérivés de matières grasses végétales et/ou animales solides et/ou liquides propres à la consommation humaine avec une teneur en matières grasses laitières située entre 10 et 80 % de la teneur en matières grasses.

    1.  Matière grasse composée

    Produit obtenu à partir d'un mélange de matières grasses d'origine végétale et/ou animale avec une teneur en matières grasses égale ou supérieure à 80 % et inférieure à 90 %.

    2.  Trois quarts matière grasse composée (5)

    Produit obtenu à partir d'un mélange de matières grasses d'origine végétale et/ou animale avec une teneur en matières grasses égale ou supérieure à 60 % et de 62 % au maximum.

    3.  Demi-matière grasse composée (6)

    Produit obtenu à partir d'un mélange de matières grasses d'origine végétale et/ou animale avec une teneur en matières grasses égale ou supérieure à 39 % et de 41 % au maximum.

    4.  Mélange de matières grasses à tartiner X %

    Produit obtenu à partir d'un mélange de matières grasses d'origine végétale et/ou animale avec les teneurs en matières grasses suivantes:

    — moins de 39 %,

    — supérieure à 41 % mais inférieure à 60 %,

    — supérieure à 62 % mais inférieure à 80 %.

    (*1)   Correspondant en langue danoise a «smør 60».

    (*2)   Correspondant en langue danoise a «smør 40».

    (*3)   Correspondant en langue danoise a «margarine 60».

    (*4)   Correspondant en langue danoise a «margarine 40».

    (*5)   Correspondant en langue danoise à «blandingsprodukt 60».

    (*6)   Correspondant en langue danoise à «blandingsprodukt 40».

    ▼C2

    La composante en matières grasses laitières des produits énumérés dans la présente partie ne peut être modifiée que par des procédés physiques.

    ▼B




    ANNEXE VIII

    PRATIQUES ŒNOLOGIQUES VISÉES À L'ARTICLE 80

    PARTIE I

    Enrichissement, acidification et désacidification dans certaines zones viticoles

    A.    Limites d'enrichissement

    1. Lorsque les conditions climatiques le rendent nécessaire dans certaines zones viticoles de l'Union, les États membres concernés peuvent autoriser l'augmentation du titre alcoométrique volumique naturel des raisins frais, du moût de raisins, du moût de raisins partiellement fermenté ainsi que du vin nouveau encore en fermentation et du vin issus des variétés à raisins de cuve répondant aux conditions requises pour être classées au titre de l'article 81.

    2. L'augmentation du titre alcoométrique volumique naturel est effectuée selon les pratiques œnologiques mentionnées dans la section B et ne peut dépasser les limites suivantes:

    a) 3 % vol. dans la zone viticole A;

    b) 2 % vol. dans la zone viticole B;

    c) 1,5 % vol. dans les zones viticoles C.

    ▼M5

    3. Les années au cours desquelles les conditions climatiques ont été exceptionnellement défavorables, les États membres peuvent, à titre exceptionnel, augmenter de 0,5 % la ou les limites fixées au point 2 pour les régions concernées. Les États membres notifient toute augmentation de ce type à la Commission.

    ▼B

    B.    Opérations d'enrichissement

    1. L'augmentation du titre alcoométrique volumique naturel prévue à la section A ne peut être obtenue:

    a) en ce qui concerne les raisins frais, le moût de raisins fermenté ou le vin nouveau encore en fermentation, que par addition de saccharose, de moût de raisins concentré ou de moût de raisins concentré rectifié;

    b) en ce qui concerne le moût de raisins, que par addition de saccharose, de moût de raisins concentré ou de moût de raisins concentré rectifié, ou par concentration partielle y compris l'osmose inverse;

    c) en ce qui concerne le vin, que par concentration partielle par le froid.

    2. Chacune des opérations visées au point 1 exclut le recours aux autres lorsque le vin ou le moût de raisins est enrichi avec du moût de raisins concentré ou du moût de raisins concentré rectifié et qu'une aide a été octroyée en application de l'article 103 sexvicies du règlement (CE) no 1234/2007.

    3. L'addition de saccharose prévue aux points a) et b), ne peut être effectuée que par sucrage à sec et seulement dans les zones suivantes:

    a) la zone viticole A;

    b) la zone viticole B;

    c) la zone viticole C;

    exception faite des vignobles situés en en Grèce, en Espagne, en Italie, à Chypre, au Portugal et dans les départements français relevant des cours d'appel de:

     Aix-en Provence,

     Nîmes,

     Montpellier,

     Toulouse,

     Agen,

     Pau,

     Bordeaux,

     Bastia.

    ▼C2

    Toutefois, l'enrichissement par sucrage à sec peut être autorisé par les autorités nationales à titre exceptionnel dans les départements français susmentionnés. La France informe immédiatement la Commission et les autres États membres de l'octroi éventuel de telles autorisations.

    4. L'addition de moût de raisin concentré ou de moût de raisin concentré rectifié ne peut pas avoir pour effet d'augmenter le volume initial des raisins frais foulés, du moût de raisins, du moût de raisins partiellement fermenté ou du vin nouveau encore en fermentation de plus de 11 % dans la zone viticole A, 8 % dans la zone viticole B et 6,5 % dans la zone viticole C.

    5. La concentration de moût de raisins ou de vin soumis aux opérations visées au point 1:

    a) ne peut conduire à réduire de plus de 20 % le volume initial de ces produits;

    b) ne peut, nonobstant la section A, point 2 c), augmenter de plus de 2 % vol. le titre alcoométrique naturel de ces produits.

    6. Les opérations visées aux points 1 et 5 ne peuvent porter le titre alcoométrique total des raisins frais, du moût de raisins, du moût de raisins partiellement fermenté, du vin nouveau encore en fermentation ou du vin à plus de:

    a) 11,5 % vol. dans la zone viticole A;

    b) 12 % vol. dans la zone viticole B;

    c) 12,5 % vol. dans la zone viticole C I;

    d) 13 % vol. dans la zone viticole C II; ainsi que

    e) 13,5 % vol. dans la zone viticole C III.

    7. Par dérogation au point 6, les États membres peuvent:

    a) en ce qui concerne le vin rouge, porter la limite maximale du titre alcoométrique total des produits visés au point 6 à 12 % vol. dans la zone viticole A et à 12,5 % vol. dans la zone viticole B;

    b) porter le titre alcoométrique volumique total des produits visés au point 6 pour la production de vins bénéficiant d'une appellation d'origine à un niveau qu'ils doivent déterminer.

    C.    Acidification et désacidification

    1. Les raisins frais, le moût de raisins, le moût de raisins partiellement fermenté, le vin nouveau encore en fermentation et le vin peuvent faire l'objet:

    a) d'une désacidification dans les zones viticoles A, B et C I;

    b) d'une acidification et d'une désacidification dans les zones viticoles C I, C II et C III a), sans préjudice du point 7; ou

    c) d'une acidification dans la zone viticole C III b).

    2. L'acidification des produits, autres que le vin, visés au point 1 ne peut être effectuée que dans la limite maximale de 1,50 gramme par litre exprimée en acide tartrique, soit 20 milliéquivalents par litre.

    3. L'acidification des vins ne peut être effectuée que dans la limite maximale de 2,50 grammes par litre exprimée en acide tartrique, soit 33,3 milliéquivalents par litre.

    4. La désacidification des vins ne peut être effectuée que dans la limite maximale de 1 gramme par litre exprimée en acide tartrique, soit 13,3 milliéquivalents par litre.

    5. Le moût de raisins destiné à la concentration peut faire l'objet d'une désacidification partielle.

    6. Nonobstant le point 1, les années au cours desquelles les conditions climatiques ont été exceptionnelles, les États membres peuvent autoriser l'acidification des produits visés au point 1 dans les zones viticoles A et B, selon les conditions visées aux points 2 et 3.

    7. L'acidification et l'enrichissement, sauf dérogation à décider par la Commission au moyen d'actes délégués en application de l'article 75, paragraphe 2, ainsi que l'acidification et la désacidification d'un même produit, s'excluent mutuellement.

    D.    Processus

    1. Chacune des opérations mentionnées dans les sections B et C, à l'exception de l'acidification et de la désacidification des vins, n'est autorisée que si elle est effectuée, dans des conditions à déterminer par la Commission au moyen d'actes délégués en application de l'article 75, paragraphe 2, lors de la transformation des raisins frais, du moût de raisins, du moût de raisins partiellement fermenté ou du vin nouveau encore en fermentation, en vin ou en une autre boisson destinée à la consommation humaine directe, autre qu'un vin mousseux ou un vin mousseux gazéifié, dans la zone viticole où les raisins frais mis en œuvre ont été récoltés.

    2. La concentration des vins doit avoir lieu dans la zone viticole où les raisins frais mis en œuvre ont été récoltés.

    3. L'acidification et la désacidification des vins ne peuvent avoir lieu que dans l'entreprise de vinification ainsi que dans la zone viticole où les raisins mis en œuvre pour l'élaboration du vin en question ont été récoltés.

    4. Chacune des opérations visées aux points 1, 2 et 3 doit faire l'objet d'une déclaration aux autorités compétentes. Il en est de même pour les quantités de moût de raisins concentré, de moût de raisins concentré rectifié ou de saccharose détenues, pour l'exercice de leur profession, par des personnes physiques ou morales ou par des groupements de personnes, notamment par les producteurs, les embouteilleurs, les transformateurs ainsi que les négociants à déterminer par la Commission au moyen d'actes délégués en application de l'article 75, paragraphe 2, en même temps et dans un même lieu que des raisins frais, du moût de raisins, du moût de raisins partiellement fermenté ou du vin en vrac. La déclaration de ces quantités peut toutefois être remplacée par l'inscription de celles-ci sur le registre d'entrée et d'utilisation.

    5. Chacune des opérations visées aux sections B et C doit faire l'objet d'une inscription sur le document d'accompagnement prévu à l'article 147, sous le couvert duquel circulent les produits ainsi traités.

    6. Les opérations visées aux sections B et C ne peuvent être effectuées, sauf dérogations motivées par des conditions climatiques exceptionnelles:

    a) après le 1er janvier dans la zone viticole C;

    b) après le 16 mars, dans les zones viticoles A et B, et elles sont effectuées pour les seuls produits provenant de la vendange précédant immédiatement ces dates.

    7. Nonobstant le point 6, la concentration par le froid ainsi que l'acidification et la désacidification des vins peuvent être pratiquées pendant toute l'année.

    PARTIE II

    Limitations

    A.    Contexte général

    1. Toutes les pratiques œnologiques autorisées excluent l'adjonction d'eau, sauf du fait d'exigences techniques particulières.

    2. Toutes les pratiques œnologiques autorisées excluent l'adjonction d'alcool, à l'exception des pratiques liées à l'obtention de moût de raisins frais muté à l'alcool, de vins de liqueur, de vins mousseux, de vins vinés et de vins pétillants.

    3. Le vin viné ne peut être utilisé que pour la distillation.

    B.    Raisins frais, moût de raisins et jus de raisins

    1. Le moût de raisins frais muté à l'alcool ne peut être utilisé que pour l'élaboration de produits ne relevant pas des codes NC 2204 10 , 2204 21 et 2204 29 . Cette disposition est sans préjudice de dispositions plus restrictives que peuvent appliquer les États membres pour l'élaboration sur leur territoire de produits ne relevant pas des codes NC 2204 10 , 2204 21 et 2204 29 .

    2. Le jus de raisins et le jus de raisins concentré ne peuvent faire l'objet d'une vinification ni être ajoutés au vin. La mise en fermentation alcoolique de ces produits est interdite sur le territoire de l'Union.

    3. Les points 1 et 2 ne s'appliquent pas aux produits destinés à la fabrication en Irlande, en Pologne et au Royaume-Uni, de produits relevant du code NC 2206 00 , pour lesquels l'utilisation d'une dénomination composée comportant la dénomination de vente «vin» peut être admise par les États membres.

    4. Le moût de raisins partiellement fermenté, issu de raisins passerillés, ne peut être mis en circulation que pour l'élaboration de vins de liqueur, dans les seules régions viticoles où cet usage était traditionnel à la date du 1er janvier 1985, et des vins produits à partir de raisins surmûris.

    5. Les raisins frais, le moût de raisins, le moût de raisins partiellement fermenté, le moût de raisins concentré, le moût de raisins concentré rectifié, le moût de raisins muté à l'alcool, le jus de raisins, le jus de raisins concentré et le vin, ou les mélanges de ces produits, originaires de pays tiers, ne peuvent être transformés en produits visés à l'annexe VII, partie II, ni ajoutés à ces produits sur le territoire de l'Union.

    C.    Coupage des vins

    Le coupage d'un vin originaire d'un pays tiers avec un vin de l'Union et le coupage entre eux des vins originaires de pays tiers sont interdits dans l'Union.

    D.    Sous-produits

    1. Le surpressurage des raisins est interdit. Les États membres arrêtent, compte tenu des conditions locales et techniques, la quantité minimale d'alcool que devront présenter le marc et les lies après le pressurage des raisins.

    La quantité d'alcool contenue dans ces sous-produits est fixée par les États membres à un niveau au moins égal à 5 % du volume d'alcool contenu dans le vin produit.

    2. Sauf l'alcool, l'eau-de-vie ou la piquette, il ne peut être obtenu à partir de la lie de vin et du marc de raisins ni vin ni boisson destinés à la consommation humaine directe. L'addition de vin à des lies ou à du marc de raisin ou à de la pulpe d'Aszú pressée est autorisée sous des conditions à déterminer par la Commission au moyen d'actes délégués en application de l'article 75, paragraphe 2, lorsque cette méthode est utilisée de manière traditionnelle aux fins de la production de «Tokaji fordítás» et de «Tokaji máslás» en Hongrie et de «Tokajský forditáš» et de «Tokajský mášláš» en Slovaquie.

    3. Le pressurage des lies de vin et la remise en fermentation des marcs de raisins à des fins autres que la distillation ou la production de piquette sont interdits. La filtration et la centrifugation des lies de vin ne sont pas considérées comme pressurage lorsque les produits obtenus sont de qualité saine, loyale et marchande.

    4. La piquette, pour autant que sa fabrication soit autorisée par l'État membre concerné, ne peut être utilisée que pour la distillation ou la consommation familiale du viticulteur.

    5. Sans préjudice de la faculté qu'ont les États membres de décider d'exiger que les sous-produits soient éliminés par distillation, les personnes physiques ou morales ou groupements de personnes qui détiennent des sous-produits sont tenus de les éliminer dans des conditions à définir par la Commission au moyen d'actes délégués en application de l'article 75, paragraphe 2.

    ▼M4




    ANNEXE IX

    MENTIONS RÉSERVÉES FACULTATIVES



    Catégorie de produit

    (référence au classement de la nomenclature combinée)

    Mention réservée facultative

    Viande de volaille

    (codes NC 0207 et 0210 )

    alimenté avec … % de …

    oie nourrie à l'avoine

    élevé à l'intérieur/système extensif

    sortant à l'extérieur

    fermier — élevé en plein air

    fermier — élevé en liberté

    âge d'abattage

    durée de la période d'engraissement

    Œufs

    (code NC 0407 )

    frais

    extra ou extra frais

    indication du mode d'alimentation des poules pondeuses

    Huile d'olive

    (code NC 1509 )

    première pression à froid

    extrait à froid

    acidité

    piquant

    fruité: mûr ou vert

    amer

    intense

    moyen

    léger

    équilibré

    huile douce

    ▼B




    ANNEXE X

    CONDITIONS D'ACHAT DES BETTERAVES PENDANT LA PÉRIODE VISÉE À L'ARTICLE 125, PARAGRAPHE 3

    POINT I

    1. Des contrats de livraison sont conclus par écrit pour une quantité déterminée de betteraves.

    2. Les contrats de livraison peuvent être pluriannuels.

    3. Les contrats de livraison peuvent préciser si une quantité supplémentaire de betteraves peut être fournie, et dans quelles conditions.

    POINT II

    1. Le contrat de livraison indique les prix d'achat pour les quantités de betteraves visées au point I.

    2. Le prix visé au point 1 s'applique à la betterave à sucre de la qualité type définie à l'annexe III, point B.

    Le prix est ajusté par l'application de bonifications ou de réfactions correspondant aux différences de qualité par rapport à la qualité type et convenues au préalable par les parties.

    3. Le contrat de livraison précise comment l'évolution des prix du marché doit être répartie entre les parties.

    4. Le contrat de livraison indique, pour les betteraves, une teneur en sucre déterminée. Il contient un barème de conversion indiquant les différentes teneurs en sucre et les coefficients avec lesquels les quantités de betteraves fournies sont converties en quantités correspondant à la teneur en sucre indiquée dans le contrat de livraison.

    Le barème est établi sur la base des rendements correspondant aux différentes teneurs en sucre.

    POINT III

    Le contrat de livraison prévoit des dispositions concernant la durée normale des livraisons de betteraves et leur échelonnement dans le temps.

    POINT IV

    1. Le contrat de livraison prévoit des centres de ramassage pour les betteraves et les conditions relatives à la livraison et au transport.

    2. Le contrat de livraison stipule clairement à qui incombe la responsabilité des frais de chargement et de transport à partir des centres de ramassage. Lorsque le contrat de livraison prévoit une participation de l'entreprise sucrière aux frais de chargement et de transport, le pourcentage ou les montants sont clairement stipulés.

    3. Le contrat de livraison prévoit que les frais incombant à chaque partie sont clairement indiqués.

    POINT V

    1. Le contrat de livraison prévoit les lieux de réception des betteraves.

    2. Pour le vendeur de betteraves avec lequel l'entreprise sucrière avait déjà conclu un contrat de livraison pour la campagne précédente, sont valables les lieux de réception convenus entre lui et l'entreprise sucrière pour les livraisons pendant cette campagne. Un accord interprofessionnel peut déroger à cette disposition.

    POINT VI

    1. Le contrat de livraison prévoit que la constatation de la teneur en sucre est effectuée selon la méthode polarimétrique ou, afin de tenir compte des progrès technologiques, selon une autre méthode convenue par les deux parties. L'échantillon de betteraves est prélevé lors de la réception.

    2. Un accord interprofessionnel peut prévoir que les échantillons sont prélevés à un autre stade. Dans ce cas, le contrat de livraison prévoit une correction pour compenser une diminution éventuelle de la teneur en sucre entre le stade de la réception et le stade du prélèvement des échantillons.

    POINT VII

    Le contrat de livraison prévoit que le poids brut, la tare et la teneur en sucre sont déterminés selon des modalités arrêtées:

    a) en commun, par l'entreprise sucrière et l'organisation professionnelle des producteurs de betteraves, si un accord interprofessionnel le prévoit;

    b) par l'entreprise sucrière, sous le contrôle de l'organisation professionnelle des producteurs de betteraves;

    c) par l'entreprise sucrière, sous le contrôle d'un expert agréé par l'État membre concerné si le vendeur de betteraves en supporte les frais.

    POINT VIII

    1. Pour l'ensemble de la quantité de betteraves livrées, le contrat de livraison prévoit pour l'entreprise sucrière une ou plusieurs des obligations suivantes:

    a) la restitution gratuite au vendeur de betteraves, départ usine, des pulpes fraîches provenant du tonnage de betteraves livrées;

    b) la restitution gratuite au vendeur de betteraves, départ usine, d'une partie de ces pulpes à l'état pressé, séché ou séché et mélassé;

    c) la restitution au vendeur de betteraves, départ usine, des pulpes à l'état pressé ou séché; dans ce cas, l'entreprise sucrière peut exiger du vendeur de betteraves le paiement des frais afférents au pressage ou au séchage;

    d) le paiement au vendeur de betteraves d'une compensation qui tienne compte des possibilités de valorisation des pulpes en cause.

    2. Lorsque des fractions de l'ensemble de la quantité de betteraves livrées doivent être traitées différemment, le contrat de livraison prévoit plusieurs des obligations prévues au paragraphe 1.

    3. Un accord interprofessionnel peut prévoir un stade de livraison des pulpes autre que celui visé au paragraphe 1, points a), b) et c).

    POINT IX

    Le contrat de livraison fixe les délais pour le paiement des acomptes éventuels et pour le solde du prix d'achat des betteraves.

    POINT X

    Lorsque les contrats de livraison précisent les règles concernant les matières qui font l'objet de la présente annexe, ou lorsqu'ils contiennent des dispositions qui régissent d'autres matières, leurs dispositions et effets ne peuvent être contraires à la présente annexe.

    POINT XI

    1. Les accords interprofessionnels mentionnés à l'annexe II, partie II, section A, point 6, du présent règlement prévoient des clauses d'arbitrage.

    2. Les accords interprofessionnels peuvent prévoir un modèle type pour les contrats de livraison compatible avec le présent règlement et les règles de l'Union.

    3. Lorsque des accords interprofessionnels au niveau de l'Union, régional ou local précisent les règles concernant les matières qui font l'objet du présent règlement, ou lorsqu'ils contiennent des dispositions qui régissent d'autres matières, leurs dispositions et effets ne peuvent être contraires à la présente annexe.

    4. Les accords visés au point 3 prévoient notamment:

    ▼C2

    a) le barème de conversion visé au point II 4;

    ▼B

    b) des dispositions concernant le choix et la fourniture des semences des variétés de betteraves à produire;

    c) une teneur en sucre minimale pour les betteraves à livrer;

    d) la consultation des représentants des vendeurs de betteraves par l'entreprise sucrière avant la fixation de la date du début des livraisons de betteraves;

    e) le paiement de primes aux vendeurs de betteraves pour les livraisons anticipées ou tardives;

    ▼C2

    f) les conditions et coûts détaillés relatifs aux pulpes visées au point VIII;

    ▼B

    g) l'enlèvement des pulpes par le vendeur de betteraves;

    h) les règles relatives à l'adaptation des prix en cas de contrats pluriannuels;

    i) les règles relatives à l'échantillonnage et aux méthodes permettant de déterminer le poids brut, la tare et la teneur en sucre.

    ▼M3

    5. Une entreprise sucrière et les vendeurs de betteraves concernés peuvent convenir de clauses de répartition de la valeur, portant notamment sur les gains et les pertes enregistrés sur le marché, afin de déterminer comment doit être répartie entre eux toute évolution des prix pertinents du marché du sucre ou d'autres marchés de matières premières.

    ▼B




    ANNEXE XI

    CONDITIONS D'ACHAT DES BETTERAVES PENDANT LA PERIODE VISÉE A L'ARTICLE 124

    POINT I

    1. Des contrats de livraison sont conclus par écrit pour une quantité déterminée de betteraves sous quota.

    2. Les contrats de livraison précisent si une quantité supplémentaire de betteraves peut être fournie, et dans quelles conditions.

    POINT II

    1. Les contrats de livraison indiquent les prix d'achat pour les quantités de betteraves visées à l'article 127, paragraphe 2, point a) et, le cas échéant, point b). Dans le cas des quantités visées à l'article 127, paragraphe 2, point a), les prix ne peuvent être inférieurs au prix minimal des betteraves sous quota visées à l'article 135.

    2. Le contrat de livraison indique, pour les betteraves, une teneur en sucre déterminée. Il contient un barème de conversion indiquant les différentes teneurs en sucre et les coefficients avec lesquels les quantités de betteraves fournies sont converties en quantités correspondant à la teneur en sucre indiquée dans le contrat de livraison.

    Le barème est établi sur la base des rendements correspondant aux différentes teneurs en sucre.

    3. Dans le cas où un vendeur de betteraves a conclu avec une entreprise sucrière un contrat de livraison pour des betteraves au sens de l'article 127, paragraphe 2, point a), toutes les livraisons de ce vendeur, converties conformément au point 2, sont considérées comme étant des livraisons au sens de l'article 127, paragraphe 2, point a), jusqu'à concurrence de la quantité spécifiée pour ces betteraves dans le contrat de livraison.

    4. Dans le cas où l'entreprise sucrière produit une quantité de sucre inférieure à son quota à partir des betteraves pour lesquelles elle avait conclu, avant les ensemencements, des contrats selon les dispositions de l'article 127, paragraphe 2, point a), elle est obligée de répartir entre les vendeurs avec lesquels elle avait conclu avant les ensemencements un contrat de livraison au sens dudit article 127, paragraphe 2, point a), la quantité de betteraves qui correspond à sa production supplémentaire éventuelle jusqu'à concurrence de son quota.

    Un accord interprofessionnel peut déroger à cette disposition.

    POINT III

    1. Le contrat de livraison prévoit des dispositions concernant la durée normale des livraisons de betteraves et leur échelonnement dans le temps.

    2. Les dispositions visées au point 1 sont celles valables pendant la campagne précédente, compte tenu du niveau de la production réelle; un accord interprofessionnel peut y déroger.

    POINT IV

    1. Le contrat de livraison prévoit des centres de ramassage pour les betteraves.

    2. Pour le vendeur de betteraves avec lequel l'entreprise sucrière avait déjà conclu un contrat de livraison pour la campagne précédente, sont valables les centres de ramassage convenus entre lui et l'entreprise pour les livraisons pendant cette campagne. Un accord interprofessionnel peut déroger à cette disposition.

    3. Le contrat de livraison prévoit que les frais de chargement et de transport à partir des centres de ramassage sont à la charge de l'entreprise sucrière, sous réserve de conventions particulières répondant aux règles ou aux usages locaux valables avant la campagne sucrière précédente.

    4. Toutefois, lorsque, au Danemark, en Irlande, en Grèce, en Espagne, au Portugal, en Finlande et au Royaume-Uni, les betteraves sont livrées franco sucrerie, le contrat de livraison prévoit une participation de l'entreprise sucrière aux frais de chargement et de transport et en détermine le pourcentage ou les montants.

    POINT V

    1. Le contrat de livraison prévoit les lieux de réception des betteraves.

    2. Pour le vendeur de betteraves avec lequel l'entreprise sucrière avait déjà conclu un contrat de livraison pour la campagne précédente, sont valables les lieux de réception convenus entre lui et l'entreprise pour les livraisons pendant cette campagne. Un accord interprofessionnel peut déroger à cette disposition.

    POINT VI

    1. Le contrat de livraison prévoit que la constatation de la teneur en sucre est effectuée selon la méthode polarimétrique. L'échantillon de betteraves est prélevé lors de la réception.

    2. Un accord interprofessionnel peut prévoir que les échantillons sont prélevés à un autre stade. Dans ce cas, le contrat de livraison prévoit une correction pour compenser une diminution éventuelle de la teneur en sucre entre le stade de la réception et le stade du prélèvement des échantillons.

    POINT VII

    Le contrat de livraison prévoit que le poids brut, la tare et la teneur en sucre sont déterminés selon une des modalités suivantes:

    a) en commun, par l'entreprise sucrière et l'organisation professionnelle des producteurs de betteraves, si un accord interprofessionnel le prévoit;

    b) par l'entreprise sucrière, sous le contrôle de l'organisation professionnelle des producteurs de betteraves;

    c) par l'entreprise sucrière, sous le contrôle d'un expert agréé par l'État membre concerné si le vendeur de betteraves en supporte les frais.

    POINT VIII

    1. Pour l'ensemble de la quantité de betteraves livrées, le contrat de livraison prévoit pour l'entreprise sucrière une ou plusieurs des obligations suivantes:

    a) la restitution gratuite au vendeur de betteraves, départ usine, des pulpes fraîches provenant du tonnage de betteraves livrées;

    b) la restitution gratuite au vendeur de betteraves, départ usine, d'une partie de ces pulpes à l'état pressé, séché ou séché et mélassé;

    c) la restitution au vendeur de betteraves, départ usine, des pulpes à l'état pressé ou séché; dans ce cas, l'entreprise sucrière peut exiger du vendeur de betteraves le paiement des frais afférents au pressage ou au séchage;

    d) le paiement au vendeur de betteraves d'une compensation qui tienne compte des possibilités de valorisation des pulpes en cause.

    2. Lorsque des fractions de l'ensemble de la quantité de betteraves livrées doivent être traitées différemment, le contrat de livraison prévoit plusieurs des obligations prévues au paragraphe 1.

    3. Un accord interprofessionnel peut prévoir un stade de livraison des pulpes autre que celui visé au paragraphe 1, points a), b) et c).

    POINT IX

    1. Le contrat de livraison fixe les délais pour le paiement des acomptes éventuels et pour le solde du prix d'achat des betteraves.

    2. Les délais visés au point 1 sont ceux valables pendant la campagne de commercialisation précédente. Un accord interprofessionnel peut déroger à cette disposition.

    POINT X

    Lorsque les contrats de livraison précisent les règles concernant les matières qui font l'objet de la présente annexe, ou lorsqu'ils contiennent des dispositions qui régissent d'autres matières, leurs dispositions et effets ne peuvent être contraires à la présente annexe.

    POINT XI

    1. Les accords interprofessionnels mentionnés à l'annexe II, partie II, section A, point 6, prévoient des clauses d'arbitrage.

    2. Lorsque des accords interprofessionnels au niveau de l'Union, régional ou local précisent les règles concernant les matières qui font l'objet du présent règlement, ou lorsqu'ils contiennent des dispositions qui régissent d'autres matières, leurs dispositions et effets ne peuvent être contraires à la présente annexe.

    3. Les accords visés au point 2 prévoient notamment:

    a) des règles concernant la répartition entre les vendeurs de betteraves des quantités de betteraves que l'entreprise sucrière décide d'acheter avant les ensemencements, pour la fabrication de sucre dans les limites du quota;

    b) des règles concernant la répartition visée au point II 4;

    c) le barème de conversion visé au point II 2;

    d) des dispositions concernant le choix et la fourniture des semences des variétés de betteraves à produire;

    e) une teneur en sucre minimale pour les betteraves à livrer;

    f) la consultation des représentants des vendeurs de betteraves par l'entreprise sucrière avant la fixation de la date du début des livraisons de betteraves;

    g) le paiement de primes aux vendeurs de betteraves pour les livraisons anticipées ou tardives;

    h) des indications concernant:

    i) la partie des pulpes visée au point VIII 1 b),

    ii) les frais visés au point VIII 1 c),

    iii) la compensation visée au point VIII 1 d);

    i) l'enlèvement des pulpes par le vendeur de betteraves;

    j) sans préjudice de l'article 135, des règles concernant la répartition entre l'entreprise sucrière et les vendeurs de betteraves de la différence éventuelle entre le seuil de référence et le prix effectif de vente du sucre.

    POINT XII

    Lorsqu'il n'y a pas eu d'accord, par voie d'accords interprofessionnels, sur la répartition entre les vendeurs de betteraves des quantités de betteraves que l'entreprise sucrière offre d'acheter avant les ensemencements pour la fabrication de sucre dans les limites du quota, l'État membre concerné peut prévoir des règles pour la répartition.

    Ces règles peuvent en outre donner aux vendeurs traditionnels de betteraves à une coopérative des droits de livraison non prévus par les droits constitués par une appartenance éventuelle à ladite coopérative.




    ANNEXE XII



    QUOTAS NATIONAUX ET RÉGIONAUX POUR LA PRODUCTION DE SUCRE, D'ISOGLUCOSE ET DE SIROP D'INULINE VISÉS À L'ARTICLE 136

    (en tonnes)

    États membres ou régions

    (1)

    Sucre

    (2)

    Isoglucose

    (3)

    Sirop d'inuline

    (4)

    Belgique

    676 235,0

    114 580,2

    0

    Bulgarie

    0

    89 198,0

     

    République tchèque

    372 459,3

     

     

    Danemark

    372 383,0

     

     

    Allemagne

    2 898 255,7

    56 638,2

     

    Irlande

    0

     

     

    Grèce

    158 702,0

    0

     

    Espagne

    498 480,2

    53 810,2

     

    France (métropolitaine)

    3 004 811,15

     

    0

    Départements français d'outre-mer

    432 220,05

     

     

    Croatie

    192 877,0

     

     

    Italie

    508 379,0

    32 492,5

     

    Lettonie

    0

     

     

    Lituanie

    90 252,0

     

     

    Hongrie

    105 420,0

    250 265,8

     

    Pays-Bas

    804 888,0

    0

    0

    Autriche

    351 027,4

     

     

    Pologne

    1 405 608,1

    42 861,4

     

    Portugal (continental)

    0

    12 500,0

     

    Région autonome des Açores

    9 953,0

     

     

    Roumanie

    104 688,8

    0

     

    Slovénie

    0

     

     

    Slovaquie

    112 319,5

    68 094,5

     

    Finlande

    80 999,0

    0

     

    Suède

    293 186,0

     

     

    Royaume-Uni

    1 056 474,0

    0

     

    TOTAL

    13 529 618,2

    720 440,8

    0




    ANNEXE XIII

    MODALITES RELATIVES AUX TRANSFERTS DES QUOTAS DE SUCRE OU D'ISOGLUCOSE CONFORMEMENT A L'ARTICLE 138

    POINT I

    Aux fins de la présente annexe, on entend par:

    a) «fusion d'entreprises», la réunion en une entreprise unique de deux ou de plusieurs entreprises;

    b) «aliénation d'une entreprise», le transfert ou l'absorption du patrimoine d'une entreprise bénéficiaire de quotas au profit d'une ou de plusieurs entreprises;

    c) «aliénation d'une usine», le transfert de propriété d'une unité technique comportant toute l'installation nécessaire à la fabrication du produit concerné à une ou plusieurs entreprises, entraînant l'absorption partielle ou totale de la production de l'entreprise qui transfère la propriété;

    d) «location d'une usine», le contrat de location d'une unité technique comportant toute l'installation nécessaire à la fabrication du sucre, en vue de son exploitation, conclu pour une durée d'au moins trois campagnes de commercialisation consécutives et auquel les parties s'engagent à ne pas mettre fin avant le terme de la troisième campagne de commercialisation, avec une entreprise établie dans le même État membre que celui où est implantée l'usine concernée si, après la prise d'effet de la location, l'entreprise qui prend en location ladite usine peut être considérée pour toute sa production comme une seule entreprise productrice de sucre.

    POINT II

    1. En cas de fusion ou d'aliénation d'entreprises productrices de sucre et en cas d'aliénation d'usines productrices de sucre, les quotas sont, sans préjudice du paragraphe 2, modifiés comme suit:

    a) en cas de fusion d'entreprises productrices de sucre, l'État membre attribue à l'entreprise résultant de la fusion un quota égal à la somme des quotas attribués, avant la fusion, aux entreprises productrices de sucre fusionnées;

    b) en cas d'aliénation d'une entreprise productrice de sucre, l'État membre attribue, pour la production de sucre, à l'entreprise aliénataire le quota de l'entreprise aliénée ou, s'il y a plusieurs entreprises aliénataires, l'attribution est faite au prorata des quantités de production de sucre absorbées par chacune d'elles;

    c) en cas d'aliénation d'une usine productrice de sucre, l'État membre diminue le quota de l'entreprise qui transfère la propriété de l'usine et augmente le quota de l'entreprise ou des entreprises productrices de sucre qui acquièrent l'usine en cause de la quantité retranchée, au prorata des quantités de production absorbées.

    2. Lorsqu'une partie des producteurs de betteraves ou de cannes directement affectés par une des opérations visées au paragraphe 1 manifestent expressément leur volonté de livrer leurs betteraves ou leurs cannes à une entreprise productrice de sucre qui n'est pas partie prenante à ces opérations, l'État membre peut effectuer l'attribution en fonction des quantités de production absorbées par l'entreprise à laquelle ils entendent livrer leurs betteraves ou leurs cannes.

    3. En cas de cessation d'activités dans des conditions autres que celles visées au paragraphe 1:

    a) d'une entreprise productrice de sucre,

    b) d'une ou de plusieurs usines d'une entreprise productrice de sucre,

    l'État membre peut attribuer les quotas concernés par la cessation à une ou plusieurs entreprises productrices de sucre.

    L'État membre peut, également dans le cas visé au premier alinéa, point b), lorsqu'une partie des producteurs concernés manifestent expressément leur volonté de livrer leurs betteraves ou leurs cannes à sucre à une entreprise productrice de sucre déterminée, attribuer la partie des quotas correspondant à ces betteraves ou cannes à sucre à l'entreprise à laquelle ils entendent livrer ces produits.

    4. Lorsqu'il est fait usage de la dérogation visée à l'article 127, paragraphe 5, l'État membre en cause peut exiger des producteurs de betteraves et des entreprises productrices de sucre concernés par ladite dérogation qu'ils prévoient dans leurs accords interprofessionnels des clauses particulières en vue de l'application par ledit État membre des dispositions des paragraphes 2 et 3 du présent point.

    5. En cas de location d'une usine appartenant à une entreprise productrice de sucre, l'État membre peut diminuer le quota de l'entreprise qui donne en location cette usine et attribuer la partie du quota retranchée à l'entreprise qui prend en location l'usine pour y produire du sucre.

    S'il est mis fin à la location pendant la période de trois campagnes de commercialisation visée au point I d), l'adaptation du quota effectuée en vertu du premier alinéa est rapportée par l'État membre avec rétroactivité à la date à laquelle elle a pris effet. Toutefois, si la location prend fin pour cause de force majeure, l'État membre n'est pas tenu de rapporter l'adaptation.

    6. Lorsqu'une entreprise productrice de sucre n'est plus en mesure d'assurer le respect de ses obligations découlant de la réglementation de l'Union à l'égard des producteurs de betteraves ou de cannes à sucre concernés et que cette situation a été constatée par les autorités compétentes de l'État membre en cause, celui-ci peut attribuer, pour une ou plusieurs campagnes de commercialisation, la partie des quotas considérés à une ou plusieurs entreprises productrices de sucre au prorata des volumes de production absorbés.

    7. Lorsqu'un État membre attribue à une entreprise productrice de sucre des garanties de prix et d'écoulement pour la transformation de la betterave à sucre en alcool éthylique, il peut, en accord avec cette entreprise et les producteurs de betteraves concernés, attribuer, pour une ou plusieurs campagnes de commercialisation, tout ou partie des quotas de la production de sucre à une ou plusieurs autres entreprises.

    POINT III

    En cas de fusion ou d'aliénation d'entreprises productrices d'isoglucose, en cas d'aliénation d'une usine productrice d'isoglucose, l'État membre peut attribuer les quotas en cause pour la production d'isoglucose à une ou plusieurs autres entreprises bénéficiaires ou non d'un quota de production.

    POINT IV

    Les mesures prises en vertu des points II et III ne peuvent intervenir que si les conditions suivantes sont remplies:

    a) l'intérêt de chacune des parties concernées est pris en considération;

    b) l'État membre concerné les considère comme étant de nature à améliorer la structure des secteurs de production de betteraves ou de cannes et de fabrication de sucre;

    c) elles concernent des entreprises établies sur le territoire pour lequel le quota est fixé à l'annexe XII.

    POINT V

    Lorsque la fusion ou l'aliénation intervient entre le 1er octobre et le 30 avril de l'année suivante, les mesures visées aux points II et III produisent leurs effets pour la campagne de commercialisation en cours.

    Lorsque la fusion ou l'aliénation intervient entre le 1er mai et le 30 septembre d'une même année, les mesures visées aux points II et III produisent leurs effets pour la campagne de commercialisation suivante.

    POINT VI

    En cas d'application des points II et III, les États membres communiquent à la Commission les quotas modifiés au plus tard quinze jours après les dates limites visées au point V.




    ANNEXE XIV ►C2   ◄



    TABLEAU DE CORRESPONDANCE VISÉ À L'ARTICLE 230

    Règlement (CE) no 1234/2007

    Présent règlement

    Règlement (UE) no 1306/2013

    Article 1er

    Article 1er

    Article 2, paragraphe 1

    Article 3, paragraphes 1 et 2

    Article 2, paragraphe 2, points a) et b)

    Article 2, paragraphe 2, point c)

    Article 15, paragraphe 1, point a)

    Article 3

    Article 6

    Article 4

    Article 5, premier paragraphe

    Article 5, deuxième paragraphe, première partie

    Article 3, paragraphe 4

    Article 5, deuxième paragraphe, deuxième partie

    Article 5, troisième paragraphe

    Article 5, point a)

    Article 6

    Article 7

    Article 9

    Article 8

    Article 7

    Article 9

    Article 126

    Article 10

    Article 11

    Article 11

    Article 12

    Article 12

    Article 13

    Article 13

    Article 14 (2)

    Article 14 (supprimé)

    Article 15 (supprimé)

    Article 16 (supprimé)

    Article 17 (supprimé)

    Article 18, paragraphes 1 à 4

    Article 15, paragraphe 2 (1)

    Article 18, paragraphe 5

    Article 19 (supprimé)

    Article 20 (supprimé)

    Article 21 (supprimé)

    Article 22 (supprimé)

    Article 23 (supprimé)

    Article 24 (supprimé)

    Article 25

    Article 16, paragraphe 1

    Article 26

    Article 27

    Article 28

    Article 29

    Article 30 (supprimé)

    Article 31

    Article 17

    Article 32

    Article 33

    [Article 18]

    Article 34

    [Article 18]

    Article 35 (supprimé)

    Article 36 (supprimé)

    Article 37

    [Article 18]

    Article 38

    [Article 18]

    Article 39

    [Article 19, paragraphe 3]

    Article 40

    [Article 19, paragraphe 5, point a), et article 20, point o) iii)]

    Article 41

    Article 42, paragraphe 1

    Article 10

    Article 42, paragraphe 2

    Article 20, point u)

    Article 43, points a) à f), points i), j) et l)

    Articles 19 et 20

    Article 43, points g), h) et k)

    Article 44

    Article 220, paragraphes 1, point a), 2 et 3

    Article 45

    Article 220, paragraphes 1, point b), 2 et 3

    Article 46, paragraphe 1

    Article 220, paragraphe 5

    Article 46, paragraphe 2

    Article 220, paragraphe 6

    Article 47

    Article 219

    Article 48

    Article 219

    Article 49

    Article 135 (1)

    Article 50

    Articles 125 et 127

    Article 51

    Article 128 (1)

    Article 52

    Article 130

    Article 52 bis

    Article 53, point a)

    Article 132, point c)

    Article 53, point b)

    Article 130, paragraphe 2

    Article 53, point c)

    Article 130, paragraphe 6

    Article 54

    Article 166

    Article 55

    Article 56

    Article 136

    Article 57

    Article 137

    Article 58

    Article 59

    Article 60

    Article 138

    Article 61

    Article 139

    Article 62

    Article 140

    Article 63

    Article 141

    Article 64, paragraphe 1

    Article 142, paragraphe 1

    Article 64, paragraphes 2 et 3

    Article 142, paragraphe 2 (1)

    Article 65

    — (2)

    ▼C2

    Article 66

    — (2)

    Article 67

    — (2)

    Article 68

    — (2)

    Article 69

    — (2)

    Article 70

    — (2)

    Article 71

    — (2)

    Article 72

    — (2)

    Article 73

    — (2)

    Article 74

    — (2)

    Article 75

    — (2)

    Article 76

    — (2)

    Article 77

    — (2)

    Article 78

    — (2)

    Article 79

    — (2)

    Article 80

    — (2)

    Article 81

    — (2)

    Article 82

    — (2)

    Article 83

    — (2)

    Article 84

    — (2)

    Article 85

    En ce qui concerne le lait:

    — (2)

    En ce qui concerne les autres secteurs:

    — Article 85, point a)

    Article 143, paragraphe 1, et article 144, point a)

    __

    — Article 85, point b)

    Article 144, point j)

    __

    — Article 85, point c)

    Article 144, point i)

    __

    — Article 85, point d)

    __

    __

    ▼B

    Article 85 bis, point a)

    — (1)

    Article 85 ter, pointb)

    — (1)

    Article 85 quater, point c)

    — (1)

    Article 85 quinquies

    — (1)

    Article 85 sexies

    — (1)

    Article 85 septies

    — (1)

    Article 85 octies

    — (1)

    Article 85 nonies

    — (1)

    Article 85 decies

    — (1)

    Article 85 undecies

    — (1)

    Article 85 duodecies

    — (1)

    Article 85 terdecies

    — (1)

    Article 85 quaterdecies

    — (1)

    Article 85 quindecies

    — (1)

    Article 85 sexdecies

    Article 85 septdecies

    Article 85 octodecies

    Article 85 novodecies

    Article 85 vicies

    Article 85 unvicies

    Article 85 duovicies

    Article 85 tervicies

    Article 85 quatervicies

    Article 85 quinvicies

    Article 86 (supprimé)

    Article 87 (supprimé)

    Article 88 (supprimé)

    Article 89 (supprimé)

    Article 90 (supprimé)

    Article 91

    Article 92

    Article 93

    Article 94

    Article 94 bis

    Article 95

    Article 95 bis

    Article 96 (supprimé)

    Article 97

    Article 129 (1)

    Article 98

    — (1)

    Article 99

    Article 100

    Article 101 (supprimé)

    Article 102

    Article 26 (1)

    Article 102, paragraphe 2

    Article 217

    Article 102 bis

    Article 58

    Article 103

    Articles 29, 30 et 31

    Article 103 bis

    Article 103 ter

    Article 32

    Article 103 quater

    Article 33

    Article 103 quinquies

    Article 34

    Article 103 sexies

    Article 35

    Article 103 septies

    Article 36

    ▼C2

    Article 103 octies

    Article 33, paragraphe 1, article 37, point a), et article 38, point b)

    ▼B

    Article 103 octies bis

    Article 23

    Article 103 octies bis, paragraphe 7

    Article 217

    Article 103 nonies, points a) à e)

    Articles 37 et 38

    Article 103 nonies, point f)

    Articles 24 et 25

    Article 103 decies

    Article 39

    Article 103 undecies

    Article 40

    Article 103 duodecies

    Article 41

    Article 103 terdecies

    Article 42

    Article 103 quaterdecies

    Article 43

    Article 103 quindecies

    Article 44

    Article 103 quindecies, paragraphe 4

    Article 212

    Article 103 sexdecies

    Article 103 septdecies

    Article 45

    Article 103 octodecies

    Article 46

    Article 103 novodecies

    Article 47

    Article 103 vicies

    Article 48

    Article 103 unvicies

    Article 49

    Article 103 duovicies, paragraphe 1, point a)

    Article 50

    Article 103 duovicies, paragraphe 1, point b)

    Article 51

    Article 103 duovicies, paragraphes 2 à 5

    Article 52

    Article 103 tervicies

    Article 50

    Article 103 quatervicies

    Article 103 quinvicies

    Article 103 sexvicies

    Article 103 septvicies

    Article 103 octovicies

    Articles 53 et 54

    Article 104

    Article 105, paragraphe 1

    Article 55, paragraphe 1

    Article 105, paragraphe 2

    Article 215

    Article 106

    Article 55, paragraphe 4

    Article 107

    Article 55, paragraphe 3

    Article 108, paragraphe 1

    Article 55, paragraphe 2

    Article 108, paragraphe 2

    Article 109, première phrase

    Article 55, paragraphe 1, dernière phrase

    Article 110

    Articles 56 et 57

    Article 111

    Article 112

    Article 113, paragraphe 1

    Article 75, paragraphes 1, points a) à e) et 2

    Article 113, paragraphe 2

    Article 75, paragraphe 5

    Article 113, paragraphe 3, premier alinéa

    Article 74

    Article 113, paragraphe 3, second alinéa

    Article 89

    Article 113 bis, paragraphes 1 à 3

    Article 76

    ▼C2

    Article 113 bis, paragraphe 4

    — (2)

    Article 113 ter

    Article 78

    ▼B

    Article 113 quater

    Article 167

    Article 113 quinquies, paragraphe 1, premier alinéa

    Article 78, paragraphe 1 et 2

    Article 113 quinquies, paragraphe 1, deuxième alinéa

    Annexe VII, Partie II, paragraphe 1

    Article 113 quinquies, paragraphe 2

    Article 78, paragraphe 3

    Article 113 quinquies, paragraphe 3

    Article 82

    ▼C2

    Article 114

    Article 78, paragraphe 1 (2)

    Article 115

    Article 78, paragraphe 1, et article 75, paragraphe 1, point h) (2)

    Article 116

    Article 78 paragraphe 1), et article 75, paragraphe 1, points f) et g) (2)

    ▼B

    Article 117

    Article 77

    Article 118

    Article 78, paragraphe 1

    Article 118 bis

    Article 92

    Article 118 ter

    Article 93

    Article 118 quater

    Article 94

    Article 118 quinquies, paragraphe 1

    Article 94, paragraphe 3

    Article 118 quinquies, paragraphes 2 et 3

    [Article 109, paragraphe 3]

    Article 118 sexies

    Article 95

    Article 118 septies

    Article 96

    Article 118 octies

    Article 97

    Article 118 nonies

    Article 98

    Article 118 decies

    Article 99

    Article 118 undecies

    Article 100

    Article 118 duodecies

    Article 101

    Article 118 terdecies

    Article 102

    Article 118 quaterdecies

    Article 103

    Article 118 quindecies

    Article 104

    ▼C2

    Article 118 sexdecies

    Article 90, paragraphe 2

    Article 118 septdecies

    Article 90, paragraphe 3

    ▼B

    Article 118 octodecies

    Article 105

    Article 118 novodecies

    Article 106

    Article 118 vicies

    Article 107

    Article 118 unvicies

    Article 108

    Article 118 duovicies

    Article 112

    Article 118 tervicies

    Article 113

    Article 118 quatervicies

    Article 117

    Article 118 quinvicies

    Article 118

    Article 118 sexvicies

    Article 119

    Article 118 septvicies

    Article 120

    Article 118 octovicies

    Article 121

    Article 118 novovicies

    Article 119

    Article 120

    Article 120 bis

    Article 81

    Article 120 ter

    Article 120 quater

    Article 80

    Article 120 quinquies, premier alinéa

    Article 83, paragraphe 2

    Article 120 quinquies, deuxième alinéa

    [Article 223]

    Article 120 sexies, paragraphe 1

    Article 75, paragraphes 3 et 4

    Article 120 sexies, paragraphe 2

    Article 83, paragraphes 3 et 4

    Article 120 septies

    Article 80, paragraphe 3

    Article 120 octies

    Article 80, paragraphe 5 et article 91, point c)

    Article 121 bis, point i)

    Article 75, paragraphe 2

    Article 121 bis, point ii)

    Article 75, paragraphe 3

    Article 121 bis, point iii)

    Article 89

    Article 121 bis, point iv)

    Article 75, paragraphe 2 et article 91, point b)

    Article 121, point b)

    Article 91, point a)

    Article 121 point c), point i)

    Article 91, point a)

    Article 121, point c), points ii) et iii)

    Article 91, point d)

    Article 121, point c), point iv)

    [Article 223]

    Article 121, point d), point i)

    Article 78, paragraphe 1

    Article 121, point d), points ii) à v) et vii)

    Article 75, paragraphes 2 et 3

    Article 121, point d), point vi)

    Article 89

    Article 121, point e), point i)

    Article 78, paragraphe 1

    Article 121, point e), points ii) à v), vii)

    Article 75, paragraphes 2 et 3

    Article 121, point e), point vi)

    Article 75, paragraphe 2

    Article 121, point f), point i)

    Article 78, paragraphe 1

    Article 121, point f), points ii), iii) et v)

    Article 75, paragraphe 3

    Article 121, point f), points iv) et vii)

    Article 91, point g)

    Article 121, point f), point vi)

    [Article 223]

    Article 121, point g)

    Article 75, paragraphe 3

    Article 121, point h)

    Article 91, point d)

    Article 121, point i)

    Article 121, point j), point i)

    Article 75, paragraphe 3

    Article 121, point j), point ii)

    Article 89

    Article 121, point k)

    Article 122

    Article 121, point l)

    Articles 114, 115 et 116

    Article 121, point m)

    Article 122

    Article 121, deuxième paragraphe

    Article 78, paragraphe 3

    Article 121, troisième paragraphe

    Article 75, paragraphes 3 et 4

    Article 121, quatrième paragraphe, points a) à f)

    Article 75, paragraphe 3

    Article 121, quatrième paragraphe, point g)

    Article 75, paragraphe 3, point m)

    Article 121, quatrième paragraphe, point h)

    Article 80, paragraphe 4

    ▼C2

    Article 122

    Articles 152 et 160

    ▼B

    Article 123

    Article 157

    Article 124

    Article 125

    ▼C2

    Article 125 bis

    Articles 153 et 160

    ▼B

    Article 125 ter

    Article 154

    Article 125 quater

    Article 156

    Article 125 quinquies

    Article 155

    Article 125 sexies

    Article 125 septies

    Article 164

    Article 125 octies

    Article 164, paragraphe 6

    Article 125 nonies

    Article 175, point d)

    Article 125 decies

    Article 165

    Article 125 undecies

    Article 164

    Article 125 duodecies

    Article 158

    Article 125 terdecies

    Article 164

    Article 125 quaterdecies

    Article 164, paragraphe 6 [et article 175, point d)]

    Article 125 quindecies

    Article 165

    Article 125 sexdecies

    Articles 154 et 158

    Article 126

    Article 165

    Article 126 bis

    Article 154, point 3)

    ▼C2

    Article 126 ter

    Article 163

    ▼B

    Article 126 quater

    Article 149

    Article 126 quinquies

    Article 150

    Article 126 sexies

    Article 173, paragraphe 2 et article 174, paragraphe 2

    Article 127

    Article 173

    Article 128

    Article 129

    Article 130

    Article 176, paragraphe 1

    Article 131

    Article 176, paragraphe 2

    Article 132

    Article 176, paragraphe 3

    Article 133

    [Article 177, paragraphe 2, point e)]

    Article 133 bis, paragraphe 1

    Article 181

    Article 133 bis, paragraphe 2

    Article 191

    Article 134

    Articles 177 et 178

    Article 135

    Article 136

    [Article 180]

    Article 137

    [Article 180]

    Article 138

    [Article 180]

    Article 139

    [Article 180]

    Article 140

    [Article 180]

    Article 140 bis

    Article 181

    Article 141

    Article 182

    Article 142

    Article 193

    Article 143

    Article 180

    Article 144

    Article 184

    Article 145

    Article 187, point a)

    Article 146, paragraphe 1

    Article 146, paragraphe 2

    Article 185

    Article 147

    Article 148

    Article 187

    Article 149

    [Article 180]

    Article 150

    [Article 180]

    Article 151

    [Article 180]

    Article 152

    [Article 180]

    Article 153

    Article 192

    Article 154

    Article 155

    Article 156

    Article 192, paragraphe 5

    Article 157

    Article 189

    Article 158

    Article 190

    Article 158 bis

    Article 90

    Article 159

    Article 194

    Article 160

    Article 195

    Article 161

    Articles 176, 177, 178 et 179

    Article 162

    Article 196

    Article 163

    Article 197

    Article 164, paragraphe 1

    Article 198, paragraphe 1

    Article 164, paragraphes 2 à 4

    Article 198, paragraphe 2 (1)

    Article 165

    — (1)

    Article 166

    — (1)

    Article 167

    Article 199

    Article 168

    Article 200

    Article 169

    Article 201

    Article 170

    Articles 202 et 203

    Article 171

    Article 184

    Article 172

    [Article 186, paragraphe 2]

    Article 173

    Article 174

    Article 205

    Article 175

    Article 206

    Article 176

    Article 209

    Article 176 bis

    Article 210

    Article 177

    Article 210

    Article 177 bis

    Article 210

    Article 178

    Article 164

    Article 179

    Article 210, paragraphe 7

    Article 180

    Article 211

    Article 181

    Article 211

    Article 182, paragraphe 1

    Article 213

    Article 182, paragraphe 2

    Article 182, paragraphe 3, troisième alinéa

    Article 214

    Article 182, paragraphe 3, premier, deuxième et quatrième alinéa

    Article 182, paragraphes 4 à 7

    Article 182 bis

    Article 216

    Article 183

    Article 184, paragraphe 1

    Article 184, paragraphe 2

    Article 225, point a)

    Article 184, paragraphes 3 à 8

    Article 184, paragraphe 9

    Article 225, point b)

    Article 185

    Article 185 bis

    Article 145

    Article 185 ter

    Article 223

    Article 185 quater

    Article 147

    Article 185 quinquies

    Article 146

    Article 185 sexies

    Article 151

    Article 185 septies

    Article 148

    Article 186

    Article 219

    Article 187

    Article 219

    Article 188

    Article 219

    Article 188 bis, paragraphes 1 et 2

    — (1)

    Article 188 bis, paragraphes 3 et 4

    Article 188 bis, paragraphes 5 à 7

    [Article 223]

    Article 189

    [Article 223]

    Article 190

    Article 190 bis

    Article 191

    Article 221

    Article 192

    Article 223

    Article 193

    Article 194

    Articles 62 et 64

    Article 194 bis

    Article 61

    Article 195

    Article 229

    Article 196

    Article 196 bis

    Article 227

    Article 196 ter

    Article 229

    Article 197

    Article 198

    Article 199

    Article 200

    Article 201

    Article 230, paragraphes 1 et 3

    Article 202

    Article 230, paragraphe 2

    Article 203

    Article 203 bis

    Article 231

    Article 203 ter

    Article 231

    Article 204

    Article 232

    Annexe I

    Annexe I (Parties I à XX, XXIV/1)

    Annexe II

    Annexe I (Parties XXI à XXIII)

    Annexe III

    Annexe II

    Annexe IV

    Annexe III

    Annexe V

    Annexe IV

    Annexe VI

    Annexe XII

    Annexe VII

    Annexe VII bis

    Annexe VII ter

    Annexe VII quater

    Annexe VIII

    Annexe XIII

    Annexe IX

    — (1)

    Annexe X

    — (1)

    Annexe X bis

    Annexe X ter

    Annexe VI

    Annexe X quater

    Annexe X quinquies

    Annexe X sexies

    Annexe XI

    Annexe XIa

    Annexe VII, Partie I

    Annexe XIb

    Annexe VII, Partie II

    Annexe XII

    Annexe VII, Partie III

    Annexe XIII

    Annexe VII, Partie IV

    ▼C2

    Annexe XIV.A, points I, II et III

    Annexe VII, Partie VI

    Annexe XIV.A, point IV

    Article 89

    ▼B

    Annexe XIV.B

    Annexe VII, Partie V

    Annexe XIV.C

    Article 75, paragraphes 2 et 3 (1)

    Annexe XV

    Annexe VII, Partie VII

    Annexe XV bis

    Annexe VIII, Partie I

    Annexe XV ter

    Annexe VIII, Partie II

    Annexe XVI

    Annexe VII, Partie VIII

    Annexe XVI bis

    [Article 173, paragraphe 1, point i)]

    Annexe XVII

    [Article 180]

    Annexe XVIII

    [Article 180]

    Annexe XIX

    Annexe XX

    Annexe XXI

    Annexe XXII

    Annexe XIV

    (1)    ►C2  Voir également le règlement (UE) no 1370/2013 du Conseil du 16 décembre 2013 établissant les mesures relatives à la fixation de certaines aides et restitutions liées à l'organisation commune des marchés des produits agricoles (JO L 346 du 20.12.2013, p. 12). ◄

    (2)   Toutefois, voir article 230.



    ( 1 ) Règlement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (CE) no 637/2008 du Conseil et le règlement (CE) no73/2009 du Conseil (Voir page 608 du présent Journal officiel).

    ( 2 ) Règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et abrogeant le règlement (CE) no 1698/2005 (Voir page 487 du présent Journal officiel).

    ( 3 ) Règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil (Voir page 85 du présent Journal officiel).

    ( 4 ) Règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 sur les additifs alimentaires (JO L 354 du 31.12.2008, p. 16).

    ( 5 ) Règlement (CE) no 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE) no 2092/91 (JO L 189 du 20.7.2007, p. 1).

    ( 6 ) Recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises (JO L 124 du 20.5.2003, p. 36).

    ( 7 ) Règlement (UE) no 229/2013 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2013 portant mesures spécifiques dans le domaine de l'agriculture en faveur des îles mineures de la mer Égée et abrogeant le règlement (CE) no 1405/2006 du Conseil (JO L 78 du 20.3.2013, p. 41).

    ( 8 ) JO C 244 du 1.10.2004, p. 2.

    ( 9 ) Règlement (CE) no 110/2008 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008 concernant la définition, la désignation, la présentation, l'étiquetage et la protection des indications géographiques des boissons spiritueuses et abrogeant le règlement (CEE) no 1576/89 du Conseil (JO L 39 du 13.2.2008, p. 16).

    ( 10 ) Règlement (UE) no 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) no 1924/2006 et (CE) no 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE) no 608/2004 de la Commission (JO L 304 du 22.11.2011, p. 18).

    ( 11 ) Directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information (JO L 204 du 21.7.1998, p. 37).

    ( 12 ) Directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mars 2000 relative au rapprochement des législations des États membres concernant l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard (JO L 109 du 6.5.2000, p. 29).

    ( 13 ) Règlement (CE) no 110/2008 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008 concernant la définition, la désignation, la présentation, l'étiquetage et la protection des indications géographiques des boissons spiritueuses (JO L 39 du 13.2.2008, p. 16).

    ( 14 ) Directive 2008/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO L 299 du 8.11.2008, p. 25).

    ( 15 ) Règlement (CE) no 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque communautaire (JO L 78 du 24.3.2009, p. 1).

    ( 16 ) Règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole (JO L 179 du 14.7.1999, p. 1).

    ( 17 ) Règlement (CE) no 753/2002 de la Commission du 29 avril 2002 fixant certaines modalités d'application du règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil en ce qui concerne la désignation, la dénomination, la présentation et la protection de certains produits vitivinicoles (JO L 118 du 4.5.2002, p. 1).

    ( 18 ) JO C 116 du 14.4.2011, p. 12.

    ( 19 ) Directive 89/396/CEE du Conseil du 14 juin 1989 relative aux mentions ou marques permettant d'identifier le lot auquel appartient une denrée alimentaire (JO L 186 du 30.6.1989, p. 21).

    ( 20 ) Directive 2007/45/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007 fixant les règles relatives aux quantités nominales des produits en préemballages, abrogeant les directives 75/106/CEE et 80/232/CEE du Conseil, et modifiant la directive 76/211/CEE du Conseil (JO L 247 du 21.9.2007, p. 17).

    ( 21 ) Règlement (UE) no 228/2013 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2013 portant mesures spécifiques dans le domaine de l'agriculture en faveur des îles mineures de la mer Égée et abrogeant le règlement (CE) no 247/2006 du Conseil (JO L 78 du 20.3.2013, p. 23)

    ( 22 ) Règlement (CE) no 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (JO L 1 du 4.1.2003, p. 1).

    ( 23 ) Règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (JO L 302 du 19.10.1992, p. 1).

    ( 24 ) Règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (JO L 253 du 11.10.1993, p. 1).

    ( 25 ) Règlement (CE) no 260/2009 du Conseil du 26 février 2009 relatif au régime commun applicable aux importations (JO L 84 du 31.3.2009, p. 1).

    ( 26 ) Règlement (CE) no 625/2009 du Conseil du 7 juillet 2009 relatif au régime commun applicable aux importations de certains pays tiers (JO L 185 du 17.7.2009, p. 1).

    ( 27 ) Règlement (CE) no 1216/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 déterminant le régime d'échanges applicable à certaines marchandises résultant de la transformation des produits agricoles (JO L 328 du 15.12.2009, p. 10).

    ( 28 ) Règlement (CE) no 614/2009 du Conseil du 7 juillet 2009 concernant le régime commun d'échanges pour l'ovalbumine et la lactalbumine (JO L 181 du 14.7.2009, p. 8).

    ( 29 ) Directive 2001/110/CE du Conseil du 20 décembre 2001 relative au miel (JO L 10 du 12.1.2002, p. 47).

    ( 30 ) Règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale (JO L 139 du 30.4.2004, p. 55).

    ( 31 ) Règlement (CE) no 854/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d'organisation des contrôles officiels concernant les produits d'origine animal destinés à la consommation humaine (JO L 139 du 30.4.2004, p. 206).

    ( 32 ) Règlement (CE) no 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 établissant un système d'identification et d'enregistrement des bovins et concernant l'étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine (JO L 204 du 11.8.2000, p. 1).

    ( 33 ) Règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s'assurer de la conformité de la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux (JO L 165 du 30.4.2004, p. 1-14).

    ( 34 ) Directive 2006/114/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 en matière de publicité trompeuse et de publicité comparative (JO L 376 du 27.12.2006, p. 21).

    ( 35 ) Règlement (CE) no 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 concernant l'adjonction de vitamines, de minéraux et de certaines autres substances aux denrées alimentaires (JO L 404 du 30.12.2006, p. 26).

    ( 36 ) Directive 89/108/CEE du 21 décembre 1988 relative au rapprochement des législations des États membres concernant les aliments surgelés destinés à l'alimentation humaine (JO L 40 du 11.2.1999, p. 34).

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