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Document 62016TJ0401

    Arrêt du Tribunal (neuvième chambre) du 9 septembre 2020.
    Royaume d'Espagne et République italienne contre Commission européenne.
    Régime linguistique – Avis de concours généraux pour le recrutement d’enquêteurs et de chefs d’équipe – Connaissances linguistiques – Limitation du choix de la deuxième langue des concours à l’allemand, à l’anglais et au français – Test éliminatoire de compréhension linguistique en anglais – Langue de communication – Règlement no 1 – Article 1er quinquies, paragraphe 1, article 27 et article 28, sous f), du statut – Discrimination fondée sur la langue – Justification – Intérêt du service – Proportionnalité.
    Affaire T-401/16.

    Court reports – general – 'Information on unpublished decisions' section

    ECLI identifier: ECLI:EU:T:2020:409

      Arrêt du Tribunal (neuvième chambre) du 9 septembre 2020 –
    Espagne et Italie/Commission

    (affaire T‑401/16)

    « Régime linguistique – Avis de concours généraux pour le recrutement d’enquêteurs et de chefs d’équipe – Connaissances linguistiques – Limitation du choix de la deuxième langue des concours à l’allemand, à l’anglais et au français – Test éliminatoire de compréhension linguistique en anglais – Langue de communication – Règlement no 1 – Article 1er quinquies, paragraphe 1, article 27 et article 28, sous f), du statut – Discrimination fondée sur la langue – Justification – Intérêt du service – Proportionnalité »

    1. 

    Recours en annulation – Moyens – Défaut ou insuffisance de motivation – Moyen distinct de celui portant sur la légalité au fond

    (Art. 263 TFUE)

    (voir point 51)

    2. 

    Union européenne – Régime linguistique – Règlement no 1 – Champ d’application – Relations entre les institutions et leur personnel – Inclusion en l’absence de dispositions réglementaires spéciales

    (Règlement du Conseil no 1, art. 1er et 6)

    (voir points 59, 60)

    3. 

    Fonctionnaires – Concours – Déroulement d’un concours général – Langues de participation aux épreuves – Limitation du choix de la deuxième langue – Discrimination fondée sur la langue – Justification au regard de l’intérêt du service – Respect du principe de proportionnalité

    [Statut des fonctionnaires, art. 1er quinquies, § 1 et 6, art. 27 et 28, f), et annexe III, art. 1er, § 1, f) ; règlement du Conseil no 1, art. 1er]

    (voir points 61-65, 69-72, 94, 95)

    4. 

    Fonctionnaires – Concours – Déroulement d’un concours général – Langues de participation aux épreuves – Limitation du choix de la deuxième langue – Contrôle juridictionnel – Portée

    (Statut des fonctionnaires, art. 1er quinquies)

    (voir points 96, 97)

    5. 

    Fonctionnaires – Concours – Déroulement d’un concours général – Langues de participation aux épreuves – Limitation du choix de la deuxième langue – Discrimination fondée sur la langue – Justification tirée des contraintes budgétaires et opérationnelles – Justification tirée de la nature de la procédure de sélection – Inadmissibilité

    [Statut des fonctionnaires, art. 1er quinquies, § 1 et 6, art. 27 et 28, f), et annexe III, art. 1er, § 1, f) ; règlement du Conseil no 1, art. 1er]

    (voir points 101, 103, 105)

    6. 

    Fonctionnaires – Concours – Déroulement d’un concours général – Langues de participation aux épreuves – Limitation du choix de la deuxième langue – Discrimination fondée sur la langue – Justification tirée de l’intérêt du service à recruter des personnes immédiatement opérationnelles – Inadmissibilité

    [Statut des fonctionnaires, art. 1er quinquies, § 1 et 6, art. 27 et 28, f), et annexe III, art. 1er, § 1, f) ; règlement du Conseil no 1, art. 1er]

    (voir points 108, 114-116, 157-159, 181, 202-206)

    7. 

    Fonctionnaires – Concours – Déroulement d’un concours général – Langues de communication entre l’Office européen de sélection du personnel (EPSO) et les candidats – Limitation – Justification tirée de la nécessité d’assurer une communication rapide et efficace et de procéder à une comparaison homogène des candidats – Admissibilité – Condition – Intérêt du service à recruter des personnes immédiatement opérationnelles

    (Statut des fonctionnaires, art. 1er quinquies, § 1 et 6 ; règlement du Conseil no 1, art. 1er et 2)

    (voir points 223-226, 229-231)

    8. 

    Recours des fonctionnaires – Arrêt d’annulation – Effets – Annulation d’avis de concours généraux – Confiance légitime des candidats sélectionnés – Absence de remise en cause des recrutements déjà effectués

    (Art. 266 TFUE)

    (voir points 236, 241, 242)

    9. 

    Procédure juridictionnelle – Requête introductive d’instance – Conclusions – Modification en cours d’instance – Condition

    (Règlement de procédure du Tribunal, art. 86)

    (voir point 239)

    Objet

    Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de l’avis de concours généraux EPSO/AD/323/16, pour la constitution de listes de réserve d’administrateurs chargés de fonctions d’enquêteurs (AD 7) dans les domaines suivants : « 1 – Enquêteurs : dépenses de l’UE, lutte contre la corruption – 2 – Enquêteurs : douanes et commerce, tabac et contrefaçons », et EPSO/AD/324/16, pour la constitution d’une liste de réserve d’administrateurs chargés des fonctions suivantes : « Enquêteurs (AD 9) : chefs d’équipe » (JO 2016, C 187 A, p. 1).

    Dispositif

    1) 

    L’avis de concours généraux EPSO/AD/323/16, pour la constitution de listes de réserve d’administrateurs chargés de fonctions d’enquêteurs (AD 7) dans les domaines suivants : « 1 – Enquêteurs : dépenses de l’UE, lutte contre la corruption – 2 – Enquêteurs : douanes et commerce, tabac et contrefaçons », et EPSO/AD/324/16, pour la constitution d’une liste de réserve d’administrateurs chargés des fonctions suivantes : « Enquêteurs (AD 9) : chefs d’équipe », est annulé.

    2) 

    La Commission européenne supportera, outre ses propres dépens, ceux exposés par le Royaume d’Espagne, dans l’affaire T‑401/16, et ceux exposés par la République italienne, dans l’affaire T‑443/16.

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