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Document 62016TJ0401
Arrêt du Tribunal (neuvième chambre) du 9 septembre 2020.
Royaume d'Espagne et République italienne contre Commission européenne.
Régime linguistique – Avis de concours généraux pour le recrutement d’enquêteurs et de chefs d’équipe – Connaissances linguistiques – Limitation du choix de la deuxième langue des concours à l’allemand, à l’anglais et au français – Test éliminatoire de compréhension linguistique en anglais – Langue de communication – Règlement no 1 – Article 1er quinquies, paragraphe 1, article 27 et article 28, sous f), du statut – Discrimination fondée sur la langue – Justification – Intérêt du service – Proportionnalité.
Affaire T-401/16.
Arrêt du Tribunal (neuvième chambre) du 9 septembre 2020.
Royaume d'Espagne et République italienne contre Commission européenne.
Régime linguistique – Avis de concours généraux pour le recrutement d’enquêteurs et de chefs d’équipe – Connaissances linguistiques – Limitation du choix de la deuxième langue des concours à l’allemand, à l’anglais et au français – Test éliminatoire de compréhension linguistique en anglais – Langue de communication – Règlement no 1 – Article 1er quinquies, paragraphe 1, article 27 et article 28, sous f), du statut – Discrimination fondée sur la langue – Justification – Intérêt du service – Proportionnalité.
Affaire T-401/16.
Court reports – general – 'Information on unpublished decisions' section
ECLI identifier: ECLI:EU:T:2020:409
Arrêt du Tribunal (neuvième chambre) du 9 septembre 2020 –
Espagne et Italie/Commission
(affaire T‑401/16)
« Régime linguistique – Avis de concours généraux pour le recrutement d’enquêteurs et de chefs d’équipe – Connaissances linguistiques – Limitation du choix de la deuxième langue des concours à l’allemand, à l’anglais et au français – Test éliminatoire de compréhension linguistique en anglais – Langue de communication – Règlement no 1 – Article 1er quinquies, paragraphe 1, article 27 et article 28, sous f), du statut – Discrimination fondée sur la langue – Justification – Intérêt du service – Proportionnalité »
1. |
Recours en annulation – Moyens – Défaut ou insuffisance de motivation – Moyen distinct de celui portant sur la légalité au fond (Art. 263 TFUE) (voir point 51) |
2. |
Union européenne – Régime linguistique – Règlement no 1 – Champ d’application – Relations entre les institutions et leur personnel – Inclusion en l’absence de dispositions réglementaires spéciales (Règlement du Conseil no 1, art. 1er et 6) (voir points 59, 60) |
3. |
Fonctionnaires – Concours – Déroulement d’un concours général – Langues de participation aux épreuves – Limitation du choix de la deuxième langue – Discrimination fondée sur la langue – Justification au regard de l’intérêt du service – Respect du principe de proportionnalité [Statut des fonctionnaires, art. 1er quinquies, § 1 et 6, art. 27 et 28, f), et annexe III, art. 1er, § 1, f) ; règlement du Conseil no 1, art. 1er] (voir points 61-65, 69-72, 94, 95) |
4. |
Fonctionnaires – Concours – Déroulement d’un concours général – Langues de participation aux épreuves – Limitation du choix de la deuxième langue – Contrôle juridictionnel – Portée (Statut des fonctionnaires, art. 1er quinquies) (voir points 96, 97) |
5. |
Fonctionnaires – Concours – Déroulement d’un concours général – Langues de participation aux épreuves – Limitation du choix de la deuxième langue – Discrimination fondée sur la langue – Justification tirée des contraintes budgétaires et opérationnelles – Justification tirée de la nature de la procédure de sélection – Inadmissibilité [Statut des fonctionnaires, art. 1er quinquies, § 1 et 6, art. 27 et 28, f), et annexe III, art. 1er, § 1, f) ; règlement du Conseil no 1, art. 1er] (voir points 101, 103, 105) |
6. |
Fonctionnaires – Concours – Déroulement d’un concours général – Langues de participation aux épreuves – Limitation du choix de la deuxième langue – Discrimination fondée sur la langue – Justification tirée de l’intérêt du service à recruter des personnes immédiatement opérationnelles – Inadmissibilité [Statut des fonctionnaires, art. 1er quinquies, § 1 et 6, art. 27 et 28, f), et annexe III, art. 1er, § 1, f) ; règlement du Conseil no 1, art. 1er] (voir points 108, 114-116, 157-159, 181, 202-206) |
7. |
Fonctionnaires – Concours – Déroulement d’un concours général – Langues de communication entre l’Office européen de sélection du personnel (EPSO) et les candidats – Limitation – Justification tirée de la nécessité d’assurer une communication rapide et efficace et de procéder à une comparaison homogène des candidats – Admissibilité – Condition – Intérêt du service à recruter des personnes immédiatement opérationnelles (Statut des fonctionnaires, art. 1er quinquies, § 1 et 6 ; règlement du Conseil no 1, art. 1er et 2) (voir points 223-226, 229-231) |
8. |
Recours des fonctionnaires – Arrêt d’annulation – Effets – Annulation d’avis de concours généraux – Confiance légitime des candidats sélectionnés – Absence de remise en cause des recrutements déjà effectués (Art. 266 TFUE) (voir points 236, 241, 242) |
9. |
Procédure juridictionnelle – Requête introductive d’instance – Conclusions – Modification en cours d’instance – Condition (Règlement de procédure du Tribunal, art. 86) (voir point 239) |
Objet
Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de l’avis de concours généraux EPSO/AD/323/16, pour la constitution de listes de réserve d’administrateurs chargés de fonctions d’enquêteurs (AD 7) dans les domaines suivants : « 1 – Enquêteurs : dépenses de l’UE, lutte contre la corruption – 2 – Enquêteurs : douanes et commerce, tabac et contrefaçons », et EPSO/AD/324/16, pour la constitution d’une liste de réserve d’administrateurs chargés des fonctions suivantes : « Enquêteurs (AD 9) : chefs d’équipe » (JO 2016, C 187 A, p. 1).
Dispositif
1) |
L’avis de concours généraux EPSO/AD/323/16, pour la constitution de listes de réserve d’administrateurs chargés de fonctions d’enquêteurs (AD 7) dans les domaines suivants : « 1 – Enquêteurs : dépenses de l’UE, lutte contre la corruption – 2 – Enquêteurs : douanes et commerce, tabac et contrefaçons », et EPSO/AD/324/16, pour la constitution d’une liste de réserve d’administrateurs chargés des fonctions suivantes : « Enquêteurs (AD 9) : chefs d’équipe », est annulé. |
2) |
La Commission européenne supportera, outre ses propres dépens, ceux exposés par le Royaume d’Espagne, dans l’affaire T‑401/16, et ceux exposés par la République italienne, dans l’affaire T‑443/16. |