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Document 62016TJ0307

Arrêt du Tribunal (première chambre) du 27 février 2018.
CEE Bankwatch Network contre Commission européenne.
Accès aux documents – Règlement (CE) no 1049/2001 – Documents relatifs à une décision de la Commission portant octroi d’un prêt Euratom en faveur du programme d’amélioration de la sûreté des réacteurs nucléaires de l’Ukraine – Refus partiel d’accès – Exception relative à la protection de l’intérêt public en matière de relations internationales – Exception relative à la protection des intérêts commerciaux – Intérêt public supérieur – Règlement (CE) no 1367/2006 – Application aux documents relatifs aux décisions prises dans le cadre du traité CEEA.
Affaire T-307/16.

Court reports – general – 'Information on unpublished decisions' section

Affaire T‑307/16

CEE Bankwatch Network

contre

Commission européenne

« Accès aux documents – Règlement (CE) no 1049/2001 – Documents relatifs à une décision de la Commission portant octroi d’un prêt Euratom en faveur du programme d’amélioration de la sûreté des réacteurs nucléaires de l’Ukraine – Refus partiel d’accès – Exception relative à la protection de l’intérêt public en matière de relations internationales – Exception relative à la protection des intérêts commerciaux – Intérêt public supérieur – Règlement (CE) no 1367/2006 – Application aux documents relatifs aux décisions prises dans le cadre du traité CEEA »

Sommaire – Arrêt du Tribunal (première chambre) du 27 février 2018

  1. Institutions de l’Union européenne – Droit d’accès du public aux documents – Règlement no 1049/2001 – Exceptions au droit d’accès aux documents – Interprétation et application strictes

    (Règlement du Parlement européen et du Conseil no 1049/2001, 4e et 11e considérants et art. 1er et 4)

  2. Institutions de l’Union européenne – Droit d’accès du public aux documents – Règlement no 1049/2001 – Exceptions au droit d’accès aux documents – Refus d’accès – Obligation de motivation – Portée

    (Règlement du Parlement européen et du Conseil no 1049/2001, art. 4, § 2)

  3. Institutions de l’Union européenne – Droit d’accès du public aux documents – Demande d’accès visant des informations environnementales – Règlement no 1367/2006 – Champ d’application – Documents relatifs aux décisions prises dans le cadre du traité CEEA – Exclusion

    (Art. 15 TFUE ; art. 106 bis, § 1, EA ; règlements du Parlement européen et du Conseil no 1049/2001 et no 1367/2006)

  4. Institutions de l’Union européenne – Droit d’accès du public aux documents – Règlement no 1049/2001 – Exceptions au droit d’accès aux documents – Protection de l’intérêt public – Contrôle juridictionnel – Portée – Limites

    [Règlement du Parlement européen et du Conseil no 1049/2001, art. 4, § 1, a), 3e tiret]

  5. Actes des institutions – Motivation – Obligation – Portée – Appréciation de l’obligation de motivation en fonction des circonstances de l’espèce

    (Art. 296 TFUE)

  6. Institutions de l’Union européenne – Droit d’accès du public aux documents – Règlement no 1049/2001 – Exceptions au droit d’accès aux documents – Exceptions obligatoires – Mise en balance préalable des intérêts en présence – Exclusion

    [Règlement du Parlement européen et du Conseil no 1049/2001, art. 4, § 1, a), et § 2]

  7. Institutions de l’Union européenne – Droit d’accès du public aux documents – Règlement no 1049/2001 – Exceptions au droit d’accès aux documents – Protection des intérêts commerciaux – Intérêt public supérieur justifiant la divulgation de documents – Notion – Charge de la preuve

    (Règlement du Parlement européen et du Conseil no 1049/2001, art. 4, § 2)

  8. Recours en annulation – Acte attaqué – Appréciation de la légalité en fonction des éléments d’information disponibles au moment de l’adoption de l’acte

    (Art. 263 TFUE)

  9. Procédure juridictionnelle – Production de moyens nouveaux en cours d’instance – Conditions – Moyen fondé sur des éléments révélés en cours d’instance

    (Règlement de procédure du Tribunal, art. 84, § 1)

  10. Procédure juridictionnelle – Requête introductive d’instance – Mémoire en défense – Obligation de répondre à tous les arguments du requérant – Absence – Incidence du contenu du mémoire en défense sur l’acte attaqué – Absence

    (Statut de la Cour de justice ; règlement de procédure du Tribunal, art. 81)

  11. Droits fondamentaux – Droit d’accès du public aux documents des institutions de l’Union – Limites – Recours contre une décision de refus d’accès – Examen de la légalité au regard des actes de droit dérivé établissant les conditions d’accès

    (Art. 15 TFUE ; charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 42 et 52, § 2 ; règlement du Parlement européen et du Conseil no 1049/2001)

  1.  Voir le texte de la décision.

    (voir points 30, 31, 34, 104)

  2.  Voir le texte de la décision.

    (voir points 35, 105)

  3.  N’étant pas partie à la convention d’Aarhus, sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement, la Communauté européenne de l’énergie atomique ne saurait être soumise, faute d’indication en sens contraire, aux obligations contenues dans le règlement no 1367/2006, concernant l’application aux institutions et organes de la Communauté européenne des dispositions de ladite convention.

    À cet égard, les actes pris en application du traité CEEA ne sont pas nécessairement soumis aux obligations qui sont applicables dans le cadre de l’Union. La Communauté européenne de l’énergie atomique et la Communauté européenne, devenue l’Union, sont en effet des organisations différentes qui sont établies par des traités distincts, dotées de personnalités juridiques différentes et soumises, chacune pour ce qui la concerne, à des règles spécifiques. Ainsi, les règles applicables dans le cadre de la Communauté européenne de l’énergie atomique sont prévues par le traité CEEA. Parmi ces règles figure l’article 106 bis, paragraphe 1, EA qui, pour le fonctionnement de la Communauté européenne de l’énergie atomique, rend applicables certaines dispositions issues des traités UE et FUE, notamment l’article 15 TFUE, anciennement article 255 CE, lequel constitue le fondement du règlement no 1049/2001, relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission. Fondé sur une disposition applicable dans la Communauté européenne de l’énergie atomique, ce règlement, qui établit le régime général pour l’accès aux documents des institutions, a vocation à s’appliquer aux documents détenus par les institutions et les organes agissant dans ce cadre.

    Enfin, le règlement no 1367/2006 vise, de façon spécifique, les institutions et les organes de la Communauté européenne, sans envisager son application à d’autres entités, par exemple à des institutions ou à des organes relevant de la Communauté européenne de l’énergie atomique.

    (voir points 46-48, 50)

  4.  Voir le texte de la décision.

    (voir points 77-79)

  5.  Voir le texte de la décision.

    (voir point 80)

  6.  Voir le texte de la décision.

    (voir point 81)

  7.  Voir le texte de la décision.

    (voir points 126, 127)

  8.  La légalité d’un acte d’une institution doit être appréciée en fonction des éléments d’information dont elle pouvait disposer au moment où elle l’a arrêté. Nul ne saurait ainsi se prévaloir devant le juge de l’Union d’éléments de fait qui n’ont pas été avancés au cours de la procédure administrative.

    (voir point 133)

  9.  Voir le texte de la décision.

    (voir point 140)

  10.  Il ne résulte ni du statut de la Cour ni du règlement de procédure que la partie défenderesse a l’obligation de répondre à tous les arguments avancés par la partie requérante dans la requête. À cet égard, le contenu d’une défense ne peut avoir aucune conséquence sur la légalité de la décision attaquée. Celle-ci doit en effet être appréciée au moment auquel la décision est adoptée.

    (voir point 141)

  11.  Voir le texte de la décision.

    (voir point 142)

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