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Document 62015TJ0284
Arrêt du Tribunal (sixième chambre) du 13 décembre 2018 (Extraits).
AlzChem AG contre Commission européenne.
Aides d’État – Industrie chimique – Décision de poursuivre l’exploitation d’une entreprise durant la procédure de faillite – Décision constatant l’absence d’aide d’État – Recours en annulation – Affectation individuelle – Recevabilité – Notion d’aide d’État – Avantage – Critère du créancier privé – Imputabilité à l’État – Obligation de motivation.
Affaire T-284/15.
Arrêt du Tribunal (sixième chambre) du 13 décembre 2018 (Extraits).
AlzChem AG contre Commission européenne.
Aides d’État – Industrie chimique – Décision de poursuivre l’exploitation d’une entreprise durant la procédure de faillite – Décision constatant l’absence d’aide d’État – Recours en annulation – Affectation individuelle – Recevabilité – Notion d’aide d’État – Avantage – Critère du créancier privé – Imputabilité à l’État – Obligation de motivation.
Affaire T-284/15.
Affaire T‑284/15
(publication par extraits)
AlzChem AG
contre
Commission européenne
« Aides d’État – Industrie chimique – Décision de poursuivre l’exploitation d’une entreprise durant la procédure de faillite – Décision constatant l’absence d’aide d’État – Recours en annulation – Affectation individuelle – Recevabilité – Notion d’aide d’État – Avantage – Critère du créancier privé – Imputabilité à l’État – Obligation de motivation »
Sommaire – Arrêt du Tribunal (sixième chambre) du 13 décembre 2018
Aides accordées par les États – Notion – Octroi d’avantages imputable à l’État – Implication d’une juridiction nationale dans l’adoption de la mesure – Inclusion
(Art. 107, § 1, TFUE)
Aides accordées par les États – Notion – Appréciation selon le critère du créancier privé – Examen de la situation individuelle de chacun des créanciers publics impliqués
(Art. 107, § 1, TFUE)
Il ne peut être exclu qu’une mesure puisse être considérée comme étant une décision imputable à l’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE à la suite d’une décision d’une juridiction nationale.
À cet égard, il incombe à la Commission, lorsqu’elle constate l’absence d’aide d’État à l’égard de la poursuite de l’exploitation d’une entité en faillite en faisant référence à la circonstance que cette poursuite repose sur une décision prise par des créanciers privés, et ce malgré la présence d’une juridiction nationale au sein du comité compétent appelé à décider de la poursuite ou non de l’exploitation de l’entité concernée, d’exposer, dans la décision, les raisons l’ayant conduite à conclure que la décision de poursuivre l’exploitation n’est pas imputable à cette juridiction nationale.
(voir points 104, 107, 108)
Dans le cadre de l’application du critère du créancier privé, il incombe à la Commission de réaliser un examen de la situation individuelle des créanciers publics en cause, notamment en fonction de leur qualité de créancier chirographaire ou privilégié, afin de déterminer, en substance, si le choix opéré par ceux-ci va au-delà de ce qui est justifié par des exigences commerciales ou s’il peut être expliqué par la volonté d’accorder un avantage à l’entreprise concernée. Ainsi, les créanciers publics ne doivent pas être considérés comme une entité unique et leurs qualités particulières doivent être prises en considération.
À cet égard, le fait d’appréhender l’État comme un créancier unique pourrait conduire à admettre que certains créanciers publics devraient prendre une décision allant à l’encontre de leurs intérêts et ne pas adopter un comportement similaire à celui d’un créancier privé placé dans la même situation.
(voir points 188, 196)