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Document 62017TJ0008

    Arrêt du Tribunal (troisième chambre) du 17 octobre 2018.
    Golden Balls Ltd contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle.
    Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne verbale GOLDEN BALLS – Marque de l’Union européenne verbale antérieure BALLON D’OR – Motif relatif de refus – Profit indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure – Article 8, paragraphe 5, du règlement (CE) no 40/94 [devenu article 8, paragraphe 5, du règlement (UE) 2017/1001].
    Affaire T-8/17.

    Arrêt du Tribunal (troisième chambre) du 17 octobre 2018 –
    Golden Balls/EUIPO – Les Éditions P. Amaury (GOLDEN BALLS)

    (affaire T‑8/17)

    « Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne verbale GOLDEN BALLS – Marque de l’Union européenne verbale antérieure BALLON D’OR – Motif relatif de refus – Profit indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure – Article 8, paragraphe 5, du règlement (CE) no 40/94 [devenu article 8, paragraphe 5, du règlement (UE) 2017/1001] »

    1. 

    Marque de l’Union européenne – Décisions de l’Office – Respect des droits de la défense – Portée du principe

    (Règlement du Conseil no 207/2009, art. 75, 2e phrase)

    (voir points 58, 66)

    2. 

    Marque de l’Union européenne – Définition et acquisition de la marque de l’Union européenne – Motifs relatifs de refus – Opposition par le titulaire d’une marque antérieure identique ou similaire jouissant d’une renommée – Protection de la marque antérieure renommée élargie à des produits ou à des services non similaires – Date pertinente pour l’examen d’un motif relatif de refus – Date de dépôt de la demande d’enregistrement

    (Règlement du Conseil no 207/2009, art. 8, § 5)

    (voir points 74-77)

    3. 

    Marque de l’Union européenne – Décisions de l’Office – Légalité – Examen par le juge de l’Union – Critères

    (Règlement du Conseil no 207/2009)

    (voir point 79)

    4. 

    Recours en annulation – Conditions de recevabilité – Intérêt à agir – Examen d’office par le juge

    (Art. 263 TFUE)

    (voir point 80)

    5. 

    Marque de l’Union européenne – Définition et acquisition de la marque de l’Union européenne – Motifs relatifs de refus – Opposition par le titulaire d’une marque antérieure identique ou similaire jouissant d’une renommée – Protection de la marque antérieure renommée élargie à des produits ou à des services non similaires – Conditions – Profit indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure – Préjudice porté au caractère distinctif ou à la renommée de la marque antérieure

    (Règlement du Conseil no 40/94, art. 8, § 5)

    (voir points 86, 104)

    6. 

    Marque de l’Union européenne – Définition et acquisition de la marque de l’Union européenne – Motifs relatifs de refus – Opposition par le titulaire d’une marque antérieure identique ou similaire jouissant d’une renommée – Protection de la marque antérieure renommée élargie à des produits ou à des services non similaires – Marques verbales GOLDEN BALLS et BALLON D’OR

    (Règlement du Conseil no 40/94, art. 8, § 5)

    (voir points 92, 103, 110, 129, 137, 143, 148-152)

    7. 

    Marque de l’Union européenne – Définition et acquisition de la marque de l’Union européenne – Motifs relatifs de refus – Opposition par le titulaire d’une marque antérieure identique ou similaire jouissant d’une renommée – Protection de la marque antérieure renommée élargie à des produits ou à des services non similaires – Conditions – Renommée de la marque dans l’État membre ou dans l’Union – Notion – Critères d’appréciation

    (Règlement du Conseil no 40/94, art. 8, § 5)

    (voir point 93)

    8. 

    Marque de l’Union européenne – Définition et acquisition de la marque de l’Union européenne – Motifs relatifs de refus – Opposition par le titulaire d’une marque antérieure identique ou similaire jouissant d’une renommée – Protection de la marque antérieure renommée élargie à des produits ou à des services non similaires – Conditions – Profit indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure – Critères d’appréciation

    (Règlement du Conseil no 40/94, art. 8, § 5)

    (voir points 106, 107)

    9. 

    Marque de l’Union européenne – Définition et acquisition de la marque de l’Union européenne – Motifs relatifs de refus – Opposition par le titulaire d’une marque antérieure identique ou similaire jouissant d’une renommée – Protection de la marque antérieure renommée élargie à des produits ou à des services non similaires – Conditions – Niveau d’attention du public

    (Règlement du Conseil no 40/94, art. 8, § 5)

    (voir point 108)

    10. 

    Marque de l’Union européenne – Définition et acquisition de la marque de l’Union européenne – Motifs relatifs de refus – Opposition par le titulaire d’une marque antérieure identique ou similaire jouissant d’une renommée – Protection de la marque antérieure renommée élargie à des produits ou à des services non similaires – Conditions – Lien entre les marques

    (Règlement du Conseil no 40/94, art. 8, § 5)

    (voir points 111, 112)

    11. 

    Marque de l’Union européenne – Définition et acquisition de la marque de l’Union européenne – Motifs relatifs de refus – Opposition par le titulaire d’une marque antérieure identique ou similaire jouissant d’une renommée – Protection de la marque antérieure renommée élargie à des produits ou à des services non similaires – Preuves à apporter par le titulaire – Risque futur non hypothétique de profit indu ou de préjudice

    (Règlement du Conseil no 40/94, art. 8, § 5)

    (voir point 140)

    Objet

    Recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 30 septembre 2016 (affaire R 1962/2015‑1), relative à une procédure d’opposition entre Intra-Presse et Mme Inez Samarawira.

    Dispositif

    1) 

    La décision de la première chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 30 septembre 2016 (affaire R 1962/2015‑1) est annulée en tant qu’elle a fait droit à l’opposition en ce qui concerne les « machines à sous, destinées à être utilisées avec un écran, appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de sauvetage et d’enseignement ; appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images ; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l’information et les ordinateurs ; appareils et instruments photographiques, cinématographiques et optiques, disques vierges, équipements de traitement de données et ordinateurs, matériel informatique, tapis de souris, accessoires de téléphones mobiles, lunettes solaires » compris dans la classe 9, les « décorations pour arbres de noël » compris dans la classe 28 et les « production théâtrale telle que spectacles et pièces de théâtre, production de comédies musicales, organisation de manifestations musicales/concerts » compris dans la classe 41.

    2) 

    Le recours est rejeté pour le surplus.

    3) 

    Chaque partie supportera ses propres dépens.

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