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Document 62015TJ0515
Arrêt du Tribunal (sixième chambre) du 13 septembre 2018.
Joint-Stock Company "Almaz-Antey" Air and Space Defence Corp., anciennement OAO Concern PVO Almaz-Antey contre Conseil de l'Union européenne.
Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives prises eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine – Maintien du nom de la requérante sur la liste des entités auxquelles s’appliquent des mesures restrictives – Proportionnalité – Erreur d’appréciation – Obligation de motivation – Droits fondamentaux.
Affaire T-515/15.
Arrêt du Tribunal (sixième chambre) du 13 septembre 2018.
Joint-Stock Company "Almaz-Antey" Air and Space Defence Corp., anciennement OAO Concern PVO Almaz-Antey contre Conseil de l'Union européenne.
Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives prises eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine – Maintien du nom de la requérante sur la liste des entités auxquelles s’appliquent des mesures restrictives – Proportionnalité – Erreur d’appréciation – Obligation de motivation – Droits fondamentaux.
Affaire T-515/15.
Arrêt du Tribunal (sixième chambre) du 13 septembre 2018 –
Almaz-Antey/Conseil
(affaire T‑515/15)
« Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives prises eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine – Maintien du nom de la requérante sur la liste des entités auxquelles s’appliquent des mesures restrictives – Proportionnalité – Erreur d’appréciation – Obligation de motivation – Droits fondamentaux »
1. |
Procédure juridictionnelle – Décision ou règlement remplaçant en cours d’instance l’acte attaqué – Élément nouveau – Extension des conclusions et moyens initiaux – Demande d’adaptation de conclusions en annulation – Délai pour la présentation d’une telle demande – Point de départ – Date de communication du nouvel acte au requérant (Art. 263, 6e al., TFUE ; règlement de procédure du Tribunal, art. 60 et 86, § 1) (voir points 43, 44, 50, 51) |
2. |
Recours en annulation – Délais – Caractère d’ordre public – Examen d’office par le juge de l’Union (Art. 263, 6e al., TFUE ; règlement de procédure du Tribunal, art. 60) (voir point 49) |
3. |
Recours en annulation – Personnes physiques ou morales – Actes les concernant directement et individuellement – Affectation directe – Critères – Mesures restrictives prises au regard de la situation en Ukraine – Acte interdisant la vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation de biens et technologies à double usage ainsi que la fourniture de certains services en rapport avec de tels biens et technologies, à destination de toute entité en Russie figurant sur les listes des entités visées par les mesures restrictives – Recours formé par une entité figurant sur ces listes – Recevabilité (Art. 263, 4e al., TFUE ; décision du Conseil 2014/512/PESC, art. 3 bis et annexe IV ; règlement du Conseil no 833/2014) (voir points 62-65, 67) |
4. |
Actes des institutions – Motivation – Obligation – Portée – Mesures restrictives prises au regard de la situation en Ukraine – Interdiction de vente, fourniture, transfert ou exportation de biens et technologies à double usage à destination de certaines personnes, entités ou organismes établis en Russie – Obligation d’identifier dans la motivation les éléments spécifiques et concrets justifiant ladite mesure – Décision s’inscrivant dans un contexte connu de l’intéressé lui permettant de comprendre la portée de la mesure prise à son égard – Admissibilité d’une motivation sommaire [Art. 296, 2e al., TFUE ; charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 41, § 2, c) ; décision du Conseil 2014/512/PESC ; règlement du Conseil no 833/2014] (voir points 83-85, 87, 89, 90, 94-97) |
5. |
Droit de l’Union européenne – Principes – Droits de la défense – Droit à une protection juridictionnelle effective – Mesures restrictives prises au regard de la situation en Ukraine – Interdiction de vente, fourniture, transfert ou exportation de biens et technologies à double usage à destination de certaines personnes, entités ou organismes établis en Russie – Obligation de communication des éléments à charge – Portée [Art. 275, 2e al., TFUE ; charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 41, § 2, a), et 47 ; décision du Conseil 2014/512/PESC ; règlement du Conseil no 833/2014] (voir points 100-103) |
6. |
Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives prises au regard de la situation en Ukraine – Interdiction de vente, fourniture, transfert ou exportation de biens et technologies à double usage à destination de certaines personnes, entités ou organismes établis en Russie – Droits de la défense – Communication des éléments à charge – Décision subséquente ayant maintenu le nom du requérant sur la liste des personnes visées par ces mesures – Absence de nouveaux motifs – Violation du droit d’être entendu – Absence [Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 41, § 2, a) ; décision du Conseil 2014/512/PESC, art. 3 bis et annexe IV ; règlement du Conseil no 833/2014] (voir points 106-108) |
7. |
Droit de l’Union européenne – Principes – Droits de la défense – Mesures restrictives prises au regard de la situation en Ukraine – Interdiction de vente, fourniture, transfert ou exportation de biens et technologies à double usage à destination de certaines personnes, entités ou organismes établis en Russie – Droit d’accès aux documents – Droits subordonnés à une demande en ce sens auprès du Conseil [Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 41, § 2, a) ; décision du Conseil 2014/512/PESC ; règlement du Conseil no 833/2014] (voir point 109) |
8. |
Union européenne – Contrôle juridictionnel de la légalité des actes des institutions – Mesures restrictives prises au regard de la situation en Ukraine – Portée du contrôle (Art. 275, 2e al., TFUE ; charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 47 ; décision du Conseil 2014/512/PESC ; règlement du Conseil no 833/2014) (voir point 123) |
9. |
Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives prises au regard de la situation en Ukraine – Critères d’adoption des mesures restrictives – Mesures restrictives visant un secteur de l’économie – Entreprise russe ayant des activités dans le domaine de la défense et de l’armement – Nécessité d’établir un lien entre les entreprises affectées par les mesures restrictives et l’État russe – Absence (Décision du Conseil 2014/512/PESC ; règlement du Conseil no 833/2014) (voir points 126-128) |
10. |
Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives prises au regard de la situation en Ukraine – Interdiction de vente, fourniture, transfert ou exportation de biens et technologies à double usage à destination de certaines personnes, entités ou organismes établis en Russie – Restriction du droit de propriété et du droit au libre exercice d’une activité économique – Violation du principe de proportionnalité – Absence (Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 16, 17 et 52, § 1 ; décision du Conseil 2014/512/PESC ; règlement du Conseil no 833/2014) (voir points 135-137, 141-147) |
11. |
Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives prises au regard de la situation en Ukraine – Interdiction de vente, fourniture, transfert ou exportation de biens et technologies à double usage à destination de certaines personnes, entités ou organismes établis en Russie – Contrôle juridictionnel de la légalité – Caractère approprié des mesures restrictives – Mesures restrictives poursuivant un objectif légitime de la politique étrangère et de sécurité commune (Art. 21 TUE ; décision du Conseil 2014/512/PESC ; règlement du Conseil no 833/2014) (voir points 139, 148) |
Objet
Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation, premièrement, de la décision (PESC) 2015/971 du Conseil, du 22 juin 2015, modifiant la décision 2014/512/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine (JO 2015, L 157, p. 50), deuxièmement, de la lettre du Conseil du 31 juillet 2015 par laquelle ce dernier a déclaré que la requérante devait rester soumise aux mesures prévues par la décision 2014/512/PESC du Conseil, du 31 juillet 2014, concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine (JO 2014, L 229, p. 13), et par le règlement (UE) no 833/2014 du Conseil, du31 juillet 2014, concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine (JO 2014, L 229, p. 1), troisièmement, de la décision (PESC) 2015/2431 du Conseil, du 21 décembre 2015, modifiant la décision 2014/512 (JO 2015, L 334, p. 22), et, quatrièmement, de la décision (PESC) 2016/1071 du Conseil, du 1er juillet 2016, modifiant la décision 2014/512 (JO 2016, L 178, p. 21), en ce que ces actes concernent la requérante.
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
Joint-Stock Company « Almaz-Antey » Air and Space Defence Corp. est condamnée aux dépens. |