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Документ 62009TJ0068
Soliver / Commission
Soliver / Commission
Affaire T‑68/09
Soliver NV
contre
Commission européenne
«Concurrence — Ententes — Marché européen du verre automobile — Décision constatant une infraction à l’article 81 CE — Accords de partage de marchés et échanges d’informations commercialement sensibles — Règlement (CE) no 1/2003 — Infraction unique et continue — Participation à l’infraction»
Sommaire – Arrêt du Tribunal (deuxième chambre) du 10 octobre 2014
Droit de l’Union européenne – Principes – Droits fondamentaux – Présomption d’innocence – Procédure en matière de concurrence – Applicabilité – Degré de force probante exigé des éléments de preuve retenus par la Commission
(Art. 81, § 1, CE ; charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 48, § 1 ; règlement du Conseil no 1/2003, art. 2)
Ententes – Accords et pratiques concertées constitutifs d’une infraction unique – Entreprises pouvant se voir reprocher l’infraction consistant à participer à une entente globale – Critères – Charge de la preuve
(Art. 81, § 1, CE)
Ententes – Atteinte à la concurrence – Critères d’appréciation – Objet anticoncurrentiel – Constatation suffisante – Comportement d’une entreprise ayant participé à certains contacts de nature anticoncurrentielle mais n’ayant participé à aucune réunion de l’entente – Circonstances ne permettant pas d’établir sa participation à l’entente globale
(Art. 81, § 1, CE)
Recours en annulation – Arrêt d’annulation – Portée – Annulation partielle d’un acte du droit de l’Union – Conditions – Annulation, dans son intégralité, d’une décision de la Commission qualifiant une entente globale d’infraction unique et continue et infligeant une amende, malgré la participation de l’entreprise requérante à certains contacts de nature anticoncurrentielle – Décision ne permettant pas à ladite entreprise de comprendre les reproches retenus contre elle concernant lesdits contacts, indépendamment de sa participation à l’infraction unique et continue
(Art. 81, § 1, CE ; art. 264, al. 1, TFUE)
Voir le texte de la décision.
(cf. points 57-59)
Voir le texte de la décision.
(cf. points 60-65, 101, 105)
Voir le texte de la décision.
(cf. point 76)
L’article 264, premier alinéa, TFUE doit être interprété en ce sens que l’acte qui fait l’objet d’un recours en annulation ne doit être déclaré nul et non avenu que dans la mesure où le recours est fondé. Ainsi, le seul fait que le Tribunal considère qu’un moyen invoqué par la partie requérante au soutien de son recours en annulation est fondé ne lui permet pas d’annuler automatiquement l’acte attaqué dans son intégralité. En effet, une annulation intégrale ne saurait être retenue lorsqu’il apparaît de toute évidence que ledit moyen, visant uniquement un aspect spécifique de l’acte contesté, n’est susceptible d’asseoir qu’une annulation partielle.
Dès lors, si une entreprise a directement pris part à un ou plusieurs des comportements anticoncurrentiels composant une infraction unique et continue, mais qu’il n’est pas établi que, par son propre comportement, elle entendait contribuer à l’ensemble des objectifs communs poursuivis par les autres participants à l’entente et qu’elle avait connaissance des autres comportements infractionnels envisagés ou mis en œuvre par lesdits participants dans la poursuite des mêmes objectifs ou qu’elle pouvait raisonnablement les prévoir et était prête à en accepter le risque, la Commission n’est en droit de lui imputer que la responsabilité des seuls comportements auxquels elle a directement participé et des comportements envisagés ou mis en œuvre par les autres participants dans la poursuite des mêmes objectifs que ceux qu’elle poursuivait et dont il est prouvé qu’elle avait connaissance ou pouvait raisonnablement les prévoir et était prête à en accepter le risque. Cela ne saurait néanmoins conduire à exonérer cette entreprise de sa responsabilité pour les comportements dont il est constant qu’elle y a pris part ou dont elle peut effectivement être tenue pour responsable.
Il n’est cependant envisageable de diviser ainsi une décision de la Commission qualifiant une entente globale d’infraction unique et continue que si, d’une part, l’entreprise en cause a été mise en mesure, au cours de la procédure administrative, de comprendre qu’il lui était reproché non seulement une participation à ladite infraction, mais également à certains comportements la composant, et donc de se défendre sur ce point, et si, d’autre part, ladite décision est suffisamment claire à cet égard.
Tel n’est pas le cas lorsque la décision en cause ne qualifie pas de manière autonome lesdits comportements d’infraction à l’article 101 TFUE, le juge de l’Union ne pouvant, dans de telles circonstances, procéder lui-même à une telle qualification sans empiéter sur les compétences attribuées à la Commission par l’article 105 TFUE.
(cf. points 108-113)
Affaire T‑68/09
Soliver NV
contre
Commission européenne
«Concurrence — Ententes — Marché européen du verre automobile — Décision constatant une infraction à l’article 81 CE — Accords de partage de marchés et échanges d’informations commercialement sensibles — Règlement (CE) no 1/2003 — Infraction unique et continue — Participation à l’infraction»
Sommaire – Arrêt du Tribunal (deuxième chambre) du 10 octobre 2014
Droit de l’Union européenne – Principes – Droits fondamentaux – Présomption d’innocence – Procédure en matière de concurrence – Applicabilité – Degré de force probante exigé des éléments de preuve retenus par la Commission
(Art. 81, § 1, CE ; charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 48, § 1 ; règlement du Conseil no 1/2003, art. 2)
Ententes – Accords et pratiques concertées constitutifs d’une infraction unique – Entreprises pouvant se voir reprocher l’infraction consistant à participer à une entente globale – Critères – Charge de la preuve
(Art. 81, § 1, CE)
Ententes – Atteinte à la concurrence – Critères d’appréciation – Objet anticoncurrentiel – Constatation suffisante – Comportement d’une entreprise ayant participé à certains contacts de nature anticoncurrentielle mais n’ayant participé à aucune réunion de l’entente – Circonstances ne permettant pas d’établir sa participation à l’entente globale
(Art. 81, § 1, CE)
Recours en annulation – Arrêt d’annulation – Portée – Annulation partielle d’un acte du droit de l’Union – Conditions – Annulation, dans son intégralité, d’une décision de la Commission qualifiant une entente globale d’infraction unique et continue et infligeant une amende, malgré la participation de l’entreprise requérante à certains contacts de nature anticoncurrentielle – Décision ne permettant pas à ladite entreprise de comprendre les reproches retenus contre elle concernant lesdits contacts, indépendamment de sa participation à l’infraction unique et continue
(Art. 81, § 1, CE ; art. 264, al. 1, TFUE)
Voir le texte de la décision.
(cf. points 57-59)
Voir le texte de la décision.
(cf. points 60-65, 101, 105)
Voir le texte de la décision.
(cf. point 76)
L’article 264, premier alinéa, TFUE doit être interprété en ce sens que l’acte qui fait l’objet d’un recours en annulation ne doit être déclaré nul et non avenu que dans la mesure où le recours est fondé. Ainsi, le seul fait que le Tribunal considère qu’un moyen invoqué par la partie requérante au soutien de son recours en annulation est fondé ne lui permet pas d’annuler automatiquement l’acte attaqué dans son intégralité. En effet, une annulation intégrale ne saurait être retenue lorsqu’il apparaît de toute évidence que ledit moyen, visant uniquement un aspect spécifique de l’acte contesté, n’est susceptible d’asseoir qu’une annulation partielle.
Dès lors, si une entreprise a directement pris part à un ou plusieurs des comportements anticoncurrentiels composant une infraction unique et continue, mais qu’il n’est pas établi que, par son propre comportement, elle entendait contribuer à l’ensemble des objectifs communs poursuivis par les autres participants à l’entente et qu’elle avait connaissance des autres comportements infractionnels envisagés ou mis en œuvre par lesdits participants dans la poursuite des mêmes objectifs ou qu’elle pouvait raisonnablement les prévoir et était prête à en accepter le risque, la Commission n’est en droit de lui imputer que la responsabilité des seuls comportements auxquels elle a directement participé et des comportements envisagés ou mis en œuvre par les autres participants dans la poursuite des mêmes objectifs que ceux qu’elle poursuivait et dont il est prouvé qu’elle avait connaissance ou pouvait raisonnablement les prévoir et était prête à en accepter le risque. Cela ne saurait néanmoins conduire à exonérer cette entreprise de sa responsabilité pour les comportements dont il est constant qu’elle y a pris part ou dont elle peut effectivement être tenue pour responsable.
Il n’est cependant envisageable de diviser ainsi une décision de la Commission qualifiant une entente globale d’infraction unique et continue que si, d’une part, l’entreprise en cause a été mise en mesure, au cours de la procédure administrative, de comprendre qu’il lui était reproché non seulement une participation à ladite infraction, mais également à certains comportements la composant, et donc de se défendre sur ce point, et si, d’autre part, ladite décision est suffisamment claire à cet égard.
Tel n’est pas le cas lorsque la décision en cause ne qualifie pas de manière autonome lesdits comportements d’infraction à l’article 101 TFUE, le juge de l’Union ne pouvant, dans de telles circonstances, procéder lui-même à une telle qualification sans empiéter sur les compétences attribuées à la Commission par l’article 105 TFUE.
(cf. points 108-113)