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Document 62008TJ0543

    RWE et RWE Dea / Commission

    Affaire T‑543/08

    RWE AG et RWE Dea AG

    contre

    Commission européenne

    «Concurrence — Ententes — Marché des cires de paraffine — Marché du gatsch — Décision constatant une infraction à l’article 81 CE — Fixation des prix et répartition des marchés — Responsabilité d’une société mère pour les infractions aux règles de la concurrence commises par sa filiale et par une entreprise commune partiellement détenue par elle — Influence déterminante exercée par la société mère — Présomption en cas de détention d’une participation de 100 % — Succession — Proportionnalité — Égalité de traitement — Lignes directrices pour le calcul du montant des amendes de 2006 — Pleine juridiction»

    Sommaire – Arrêt du Tribunal (troisième chambre) du 11 juillet 2014

    1. Concurrence – Règles de l’Union – Infractions – Imputation – Société mère et filiales – Unité économique – Critères d’appréciation – Présomption d’une influence déterminante exercée par la société mère sur les filiales détenues à 100 % par celle-ci – Présomption réfragable – Obligations probatoires de la société désirant renverser cette présomption – Éléments insuffisants pour renverser la présomption

      (Art. 81 CE ; règlement du Conseil no 1/2003, art. 23, § 2)

    2. Concurrence – Règles de l’Union – Infractions – Imputation – Société mère et filiales – Unité économique – Critères d’appréciation – Applicabilité à l’imputation de la responsabilité aux sociétés mères pour l’infraction commise par leur entreprise commune

      (Art. 81 CE ; règlement du Conseil no 1/2003, art. 23, § 2)

    3. Concurrence – Règles de l’Union – Infractions – Imputation – Société mère et filiales – Unité économique – Critères d’appréciation – Imputation du comportement anticoncurrentiel de l’entreprise commune aux deux sociétés mères la détenant à parts égales – Conditions – Exercice effectif d’une influence déterminante par les deux sociétés mères – Notion de direction conjointe – Charge de la preuve dans le chef de la Commission

      (Art. 81 CE ; règlement du Conseil no 139/2004)

    4. Concurrence – Amendes – Montant – Détermination – Critères – Réduction du montant de l’amende en contrepartie d’une coopération de l’entreprise incriminée – Conditions – Nécessité d’un comportement ayant facilité la constatation de l’infraction par la Commission – Pouvoir d’appréciation de la Commission

      (Règlement no 1/2003, art. 23, § 2 et 3 ; communication de la Commission 2002/C 45/03)

    5. Concurrence – Procédure administrative – Respect des droits de la défense – Respect d’un délai raisonnable – Obligation de la Commission d’avertir les entreprises concernées par une enquête de la possibilité d’adoption de mesures d’instruction ou de poursuites avant l’envoi de toute communication des griefs – Absence

      (Art. 81 CE ; règlement du Conseil no 1/2003)

    6. Actes des institutions – Motivation – Obligation – Portée – Décision infligeant des amendes pour infraction aux règles de concurrence et concernant une pluralité de destinataires – Imputation des pratiques d’une filiale à sa société mère – Nécessité d’une motivation explicite – Portée

      (Art. 81 CE et 253 CE)

    7. Concurrence – Amendes – Montant – Détermination – Chiffre d’affaires pris en considération – Année de référence – Dernière année complète de l’infraction – Caractère exceptionnel de celle-ci – Prise en compte d’une période de référence plus large – Chiffre d’affaires moyen durant la période de référence dépassant celui de la période précédente – Violation du principe de proportionnalité – Absence

      (Règlement du Conseil no 1/2003, art. 23, § 3 ; communication de la Commission 2006/C 210/02, points 6 et 13)

    8. Concurrence – Amendes – Montant – Détermination – Pouvoir d’appréciation de la Commission – Contrôle juridictionnel – Compétence de pleine juridiction du juge de l’Union – Portée

      (Art. 261 CE ; règlement du Conseil no 1/2003, art. 31)

    1.  Voir le texte de la décision.

      (cf. points 25‑28, 32, 36‑44, 49, 50, 59‑62, 66, 67, 69)

    2.  En matière de concurrence, le comportement d’une filiale peut être imputé à la société mère, en raison de leur appartenance à la même entreprise, lorsque cette filiale ne définit pas de façon indépendante son comportement sur le marché, parce qu’elle est sous l’influence déterminante de la société mère à cet égard.

      Le comportement sur le marché de la filiale est sous l’influence déterminante de la société mère notamment dans le cas où la filiale applique pour l’essentiel les instructions qui lui sont données par la société mère.

      Le comportement sur le marché de la filiale est, en principe, également sous l’influence déterminante de la société mère lorsque celle-ci ne retient que le pouvoir de définir ou d’approuver certaines décisions commerciales stratégiques, le cas échéant par ses représentants dans les organes de la filiale, tandis que le pouvoir de définir la politique commerciale stricto sensu de la filiale est délégué aux dirigeants chargés de la gestion opérationnelle de celle-ci, choisis par la société mère et qui représentent et promeuvent ses intérêts commerciaux.

      Ces principes sont également applicables à l’imputation de la responsabilité à une ou à plusieurs sociétés mères pour une infraction commise par leur entreprise commune.

      (cf. points 29‑31, 33)

    3.  En matière de concurrence, la Commission ne saurait, pour imputer le comportement anticoncurrentiel d’une entreprise commune aux deux sociétés mères qui la détiennent à parts égales, en application de l’article 81 CE, se fonder sur la simple capacité d’influence déterminante, telle que retenue dans le cadre de l’application du règlement no 139/2004, relatif au contrôle des concentrations entre entreprises, sans qu’il soit besoin de vérifier si cette influence a effectivement été exercée. Au contraire, il lui incombe en principe de démontrer une telle influence déterminante sur la base d’un ensemble d’éléments factuels. Figurent parmi ces éléments le cumul de postes, par les mêmes personnes physiques, dans la direction de la société mère et celle de sa filiale ou entreprise commune, ou le fait que lesdites sociétés étaient tenues de suivre les directives émises par leur direction unique sans pouvoir adopter sur le marché un comportement indépendant.

      En outre, l’exercice effectif d’une influence déterminante par une ou plusieurs des sociétés mères sur le comportement commercial de l’entreprise commune peut également être démontré par l’examen des modalités de prise de décisions au sein de celle-ci. Même si le pouvoir ou la possibilité de déterminer les décisions commerciales de l’entreprise commune ne relève, en soi, que de la simple capacité d’exercer une influence déterminante sur son comportement commercial et, ainsi, de la notion de «contrôle» au sens du règlement no 139/2004, la Commission et le juge de l’Union peuvent présumer que les dispositions législatives et les stipulations des accords relatifs au fonctionnement de ladite entreprise, en particulier celles du contrat établissant l’entreprise commune et du pacte d’actionnaires sur les votes, ont été mises en œuvre et respectées. Dans une telle mesure, l’examen de l’exercice effectif d’une influence déterminante sur le comportement commercial de l’entreprise commune peut consister en une analyse abstraite des documents signés avant le début de son fonctionnement, à l’instar de l’analyse concernant le contrôle. Cependant, étant donné que l’examen concernant l’exercice effectif d’une influence déterminante est rétrospectif et peut alors reposer sur des éléments concrets, tant la Commission que les parties intéressées peuvent apporter la preuve que les décisions commerciales de l’entreprise commune ont été déterminées selon les modalités différentes de celles qui découlaient du seul examen abstrait des accords relatifs au fonctionnement de l’entreprise commune.

      L’influence des sociétés mères sur la direction opérationnelle de l’entreprise commune, exercée à travers des membres du conseil d’administration de celle-ci désignés par lesdites sociétés mères, est pleinement pertinente pour l’appréciation de l’existence d’une unité économique entre elles et ladite entreprise commune. Cependant, la Commission n’a pas démontré que l’entreprise commune concernée avait été gérée en étroite collaboration par les deux sociétés mères et que les décisions prises au sein dudit conseil reflétaient la volonté de chacune des sociétés mères tenues pour responsables. Une telle constatation ne pouvait pas être déduite de l’examen abstrait des accords régissant le fonctionnement de l’entreprise commune. La Commission n’a pas, non plus, apporté d’éléments factuels concrets à cet égard, tels que, notamment, les procès-verbaux des réunions du conseil d’administration.

      Il s’ensuit que, en présence d’éléments factuels pertinents avancés par l’une des deux sociétés mères, quant à l’absence d’une direction conjointe de l’entreprise commune, la Commission ne peut, pour établir une telle direction conjointe, fonder son appréciation sur la base des seules stipulations de l’accord d’entreprise commune.

      (cf. points 101, 102, 107, 108, 114, 115, 119, 123, 124)

    4.  Voir le texte de la décision.

      (cf. points 140‑147, 151, 162‑168)

    5.  Voir le texte de la décision.

      (cf. points 175‑179)

    6.  Voir le texte de la décision.

      (cf. points 188‑213)

    7.  Voir le texte de la décision.

      (cf. points 215‑227)

    8.  Voir le texte de la décision.

      (cf. points 256‑258)

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