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Document 62012TJ0278
Inter-Union Technohandel / OHMI - Gumersport Mediterranea de Distribuciones (PROFLEX)
Inter-Union Technohandel / OHMI - Gumersport Mediterranea de Distribuciones (PROFLEX)
Affaire T‑278/12
Inter-Union Technohandel GmbH
contre
Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)
«Marque communautaire — Procédure d’opposition — Demande de marque communautaire figurative PROFLEX — Marque nationale verbale antérieure PROFEX — Usage sérieux de la marque antérieure — Article 42, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 207/2009»
Sommaire – Arrêt du Tribunal (première chambre) du 9 décembre 2014
Marque communautaire – Observations des tiers et opposition – Examen de l’opposition – Preuve de l’usage de la marque antérieure – Usage sérieux – Notion – Interprétation compte tenu de la ratio legis de l’article 42, paragraphes 2 et 3, du règlement no 207/2009
(Règlement du Conseil no 207/2009, 10e considérant et art. 42, § 2 et 3 ; règlement de la Commission no 2868/95, art. 1er, règle 22, § 3)
Marque communautaire – Observations des tiers et opposition – Examen de l’opposition – Preuve de l’usage de la marque antérieure – Usage sérieux – Notion – Critères d’appréciation
(Règlement du Conseil no 207/2009, art. 42, § 2 et 3)
Marque communautaire – Observations des tiers et opposition – Examen de l’opposition – Preuve de l’usage de la marque antérieure – Usage sérieux – Application des critères au cas concret
(Règlement du Conseil no 207/2009, art. 42, § 2 et 3)
Marque communautaire – Observations des tiers et opposition – Examen de l’opposition – Preuve de l’usage de la marque antérieure – Force probante des éléments de preuve – Critères d’appréciation
[Règlement du Conseil no 207/2009, art. 42, § 2 et 3, et 78, § 1, f) ; règlement de la Commission no 2868/95, art. 1er, règle 22, § 4]
La ratio legis de l’exigence selon laquelle la marque antérieure doit avoir fait l’objet d’un usage sérieux pour être opposable à une demande de marque communautaire consiste à limiter les conflits entre deux marques, pour autant qu’il n’existe pas de juste motif économique découlant d’une fonction effective de la marque sur le marché. En revanche, l’article 42, paragraphes 2 et 3, du règlement no 207/2009 sur la marque communautaire et la règle 22, paragraphe 3, du règlement no 2868/95 portant modalités d’application du règlement no 40/94 sur la marque communautaire ne visent ni à évaluer la réussite commerciale ni à contrôler la stratégie économique d’une entreprise ou encore à réserver la protection des marques à leurs seules exploitations commerciales quantitativement importantes.
(cf. point 26)
Une marque fait l’objet d’un usage sérieux lorsqu’elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque. De plus, la condition relative à l’usage sérieux de la marque exige que celle-ci, telle qu’elle est protégée sur le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et vers l’extérieur. L’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque doit reposer sur l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de l’exploitation commerciale de celle-ci, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l’étendue et la fréquence de l’usage de la marque. Quant à l’importance de l’usage qui a été fait de la marque antérieure, il convient de tenir compte, notamment, du volume commercial de l’ensemble des actes d’usage, d’une part, et de la durée de la période pendant laquelle des actes d’usage ont été accomplis ainsi que de la fréquence de ces actes, d’autre part.
(cf. points 27-29)
Pour examiner le caractère sérieux de l’usage d’une marque antérieure, il convient de procéder à une appréciation globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Cette appréciation implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte. Ainsi, un faible volume de produits commercialisés sous ladite marque peut être compensé par une forte intensité ou une grande constance dans le temps de l’usage de cette marque et inversement.
L’usage sérieux d’une marque ne peut pas être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent une utilisation effective et suffisante de la marque sur le marché concerné.
(cf. points 30, 31)
Pour apprécier la valeur probante d’un document, il faut d’abord vérifier la vraisemblance de l’information qui y est contenue. Il faut alors tenir compte de l’origine du document, des circonstances de son élaboration, de son destinataire et se demander si, d’après son contenu, il semble sensé et fiable. Lorsqu’une déclaration a été établie au sens de l’article 78, paragraphe 1, sous f), du règlement no 207/2009 sur la marque communautaire par l’un des cadres de la partie opposante, il ne peut être attribué une valeur probante à ladite déclaration que si elle est corroborée par d’autres éléments de preuve.
(cf. points 50, 51)