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Document 62010TJ0373

Villeroy & Boch Austria / Commission

Court reports – general – 'Information on unpublished decisions' section

Arrêt du Tribunal (quatrième chambre) du 16 septembre 2013 – Villeroy & Boch Austria e.a./Commission

(affaires jointes T‑373/10, T‑374/10, T‑382/10 et T‑402/10)

«Concurrence — Ententes — Marchés belge, allemand, français, italien, néerlandais et autrichien des installations sanitaires pour salles de bains — Décision constatant une infraction à l’article 101 TFUE et à l’article 53 de l’EEE — Coordination de hausses de prix et échange d’informations commerciales sensibles — Infraction unique — Imputabilité du comportement infractionnel — Preuve — Amendes — Lignes directrices pour le calcul du montant des amendes de 2006 — Non‑rétroactivité — Délai raisonnable»

1. 

Concurrence — Amendes — Montant — Détermination — Pouvoir d’appréciation de la Commission — Contrôle juridictionnel — Compétence de pleine juridiction du juge de l’Union — Portée — Limites — Respect des principes généraux du droit (Art. 261 TFUE et 263 TFUE ; règlement du Conseil no 1/2003, art. 31) (cf. points 26, 397, 398)

2. 

Ententes — Accords et pratiques concertées constitutifs d’une infraction unique — Notion — Entente globale — Critères — Objectif unique (Art. 101, § 1, TFUE) (cf. points 32-35, 61, 65)

3. 

Ententes — Accords et pratiques concertées constitutifs d’une infraction unique — Notion — Qualification d’infraction unique — Marge d’appréciation de la Commission — Violation du principe de légalité des délits et des peines — Absence (Art. 101, § 1, TFUE ; charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 49, § 1) (cf. points 40-43)

4. 

Ententes — Interdiction — Infractions — Accords et pratiques concertées constitutifs d’une infraction unique — Imputation d’une responsabilité à une entreprise à raison d’une participation à l’infraction considérée dans son ensemble — Conditions (Art. 101, § 1, TFUE) (cf. points 46-48, 54, 64, 242)

5. 

Concurrence — Procédure administrative — Décision de la Commission constatant une infraction — Obligation de délimiter le marché en cause — Portée (Art. 101, § 1, TFUE) (cf. points 53, 56-58, 76)

6. 

Concurrence — Règles de l’Union — Infractions — Imputation — Société mère et filiales — Unité économique — Critères d’appréciation — Présomption d’une influence déterminante exercée par la société mère sur les filiales détenues à 100 % par celle-ci (Art. 101 TFUE et 102 TFUE) (cf. points 97, 155, 156, 164)

7. 

Concurrence — Procédure administrative — Décision de la Commission constatant une infraction — Mode de preuve — Recours à un faisceau d’indices — Degré de force probante requis s’agissant des indices pris individuellement (Art. 101, § 1, TFUE ; règlement du Conseil no 1/2003, art. 2) (cf. points 104, 113-115, 257, 264, 275, 289)

8. 

Ententes — Pratique concertée — Notion — Coordination et coopération incompatibles avec l’obligation pour chaque entreprise de déterminer de manière autonome son comportement sur le marché — Échange d’informations entre concurrents — Objet ou effet anticoncurrentiel — Présomption — Conditions (Art. 101, § 1, TFUE) (cf. points 121, 123, 145, 148, 149, 248, 261)

9. 

Droit de l’Union européenne — Principes généraux du droit — Sécurité juridique — Légalité des peines — Portée (Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 49, § 1) (cf. point 157)

10. 

Droit de l’Union européenne — Principes — Droits fondamentaux — Présomption d’innocence — Procédure en matière de concurrence — Applicabilité (Art. 6, § 2, TUE ; art. 101, § 1, TFUE ; charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 47 et 48, § 1) (cf. point 158)

11. 

Concurrence — Procédure administrative — Pouvoirs de la Commission — Constatation d’une infraction ayant pris fin — Intérêt légitime à procéder à la constatation — Pertinence pour comprendre le fonctionnement de l’entente dans son ensemble (Art. 101, § 1, TFUE ; règlement du Conseil no 1/2003, art. 7, § 1) (cf. points 302-304)

12. 

Concurrence — Amendes — Responsabilité solidaire pour le paiement — Conditions — Unité économique — Violation du principe ne bis in idem et du principe de légalité — Absence (Règlement du Conseil no 1/2003, art. 23, § 2) (cf. points 324-329, 332, 333)

13. 

Concurrence — Procédure administrative — Obligations de la Commission — Respect d’un délai raisonnable — Critères d’appréciation — Violation — Conséquences (Art. 101, § 1, TFUE ; charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 41, § 1 ; règlement du Conseil no 1/2003) (cf. points 347-352)

14. 

Droit de l’Union européenne — Principes — Non-rétroactivité des dispositions pénales — Champ d’application — Amendes infligées à raison d’une violation des règles de concurrence — Inclusion — Violation éventuelle en raison de l’application à une infraction antérieure à leur introduction des lignes directrices pour le calcul des amendes — Caractère prévisible des modifications introduites par les lignes directrices — Absence de violation (Art. 101, § 1, TFUE ; charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 49 ; règlement du Conseil no 1/2003, art. 23, § 2 et 3 ; communications de la Commission 98/C 9/03 et 2006/C 210/02) (cf. points 371-376)

15. 

Concurrence — Amendes — Montant — Détermination — Méthode de calcul définie par les lignes directrices arrêtées par la Commission — Calcul du montant de base de l’amende — Prise en compte des caractéristiques de l’infraction dans sa globalité (Art. 101, § 1, TFUE ; règlement du Conseil no 1/2003, art. 23, § 2 ; communication de la Commission 2006/C 210/02, points 19 à 25) (cf. points 381-384)

16. 

Concurrence — Amendes — Montant — Détermination — Montant maximal — Calcul — Distinction entre montant final et montant intermédiaire de l’amende — Conséquences (Règlement du Conseil no 1/2003, art. 23, § 2, al. 2) (cf. points 388-393)

Objet

Demande visant, à titre principal, à l’annulation de la décision C (2010) 4185 final de la Commission, du 23 juin 2010, relative à une procédure d’application de l’article 101 TFUE et de l’article 53 de l’accord EEE (affaire COMP/39092 – Installations sanitaires pour salles de bains), dans la mesure où elle concerne les requérantes et, à titre subsidiaire, à la réduction du montant des amendes qui leur ont été infligées.

Dispositif

1) 

Dans les affaires T‑373/10, T‑382/10 et T‑402/10, les recours sont rejetés.

2) 

Dans l’affaire T‑374/10, l’article 1er, paragraphe 7, de la décision C (2010) 4185 final de la Commission, du 23 juin 2010, relative à une procédure d’application de l’article 101 TFUE et de l’article 53 de l’accord EEE (affaire COMP/39092 – Installations sanitaires pour salles de bains), est annulé pour autant qu’il y est constaté que Villeroy & Boch AG a participé à une entente dans le secteur des installations sanitaires pour salles de bains en Belgique, en Allemagne, en France, en Italie, aux Pays-Bas et en Autriche avant le 12 octobre 1994.

3) 

Dans l’affaire T‑374/10, le recours est rejeté pour le surplus.

4) 

Villeroy & Boch Austria GmbH, Villeroy et Boch SAS et Villeroy & Boch – Belgium supporteront leurs propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne dans les affaires T‑373/10, T‑382/10 et T‑402/10.

5) 

Villeroy & Boch AG supportera sept huitième de ses dépens et sept huitième des dépens exposés par la Commission dans l’affaire T‑374/10.

6) 

La Commission supportera un huitième de ses propres dépens et un huitième des dépens exposés par Villeroy & Boch AG dans l’affaire T‑374/10.

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