Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62007TJ0009

    Sommaire de l'arrêt

    Affaire T-9/07

    Grupo Promer Mon Graphic, SA

    contre

    Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)

    «Dessin ou modèle communautaire — Procédure de nullité — Dessin ou modèle communautaire enregistré représentant un support promotionnel circulaire — Dessin ou modèle communautaire antérieur — Motif de nullité — Conflit — Absence d’impression globale différente — Notion de conflit — Produit en cause — Degré de liberté du créateur — Utilisateur averti — Article 10 et article 25, paragraphe 1, sous d), du règlement (CE) n o  6/2002 »

    Arrêt du Tribunal (cinquième chambre) du 18 mars 2010   II ‐ 985

    Sommaire de l’arrêt

    1. Dessins ou modèles communautaires – Motifs de nullité – Conflit avec un dessin ou modèle antérieur – Notion – Dessin ou modèle ne produisant pas sur l’utilisateur averti une impression globale différente de celle produite par le dessin ou modèle antérieur

      [Règlement du Conseil n o  6/2002, art. 10 et 25, § 1, d)]

    2. Dessins ou modèles communautaires – Demande d’enregistrement – Conditions – Indication des produits

      (Règlement du Conseil n o  6/2002, art. 36, § 2 et 6)

    3. Dessins ou modèles communautaires – Motifs de nullité – Conflit avec un dessin ou modèle antérieur – Dessin ou modèle ne produisant pas sur l’utilisateur averti une impression globale différente de celle produite par le dessin ou modèle antérieur – Utilisateur averti – Notion

      [Règlement du Conseil n o  6/2002, art. 10, § 1, et 25, § 1, d)]

    4. Dessins ou modèles communautaires – Motifs de nullité – Conflit avec un dessin ou modèle antérieur – Dessin ou modèle ne produisant pas sur l’utilisateur averti une impression globale différente de celle produite par le dessin ou modèle antérieur – Critères d’appréciation

      [Règlement du Conseil n o  6/2002, art. 10 et 25, § 1, d)]

    1.   L’article 25, paragraphe 1, sous d), du règlement n o  6/2002 sur les dessins ou modèles communautaires doit être interprété en ce sens qu’un dessin ou modèle communautaire est en conflit avec un dessin ou modèle antérieur lorsque, compte tenu de la liberté du créateur dans l’élaboration dudit dessin ou modèle communautaire, ce dessin ou modèle ne produit pas sur l’utilisateur averti une impression globale différente de celle produite par le dessin ou modèle antérieur invoqué.

      Cette interprétation dudit article 25, paragraphe 1, sous d), est la seule susceptible d’assurer une protection des droits du titulaire d’un dessin ou modèle bénéficiant d’une antériorité telle que celle décrite dans cette disposition contre toute atteinte audit dessin ou modèle par la coexistence d’un dessin ou modèle communautaire ultérieur qui produirait la même impression globale sur l’utilisateur averti. En effet, à défaut d’une telle interprétation de ladite disposition, le titulaire d’un droit antérieur serait dépourvu de la possibilité de demander la nullité d’un tel dessin ou modèle communautaire ultérieur et privé de la protection effective conférée par son dessin ou modèle, conformément à l’article 10 du règlement n o  6/2002 ou à l’article 9 de la directive 98/71 sur la protection juridique des dessins ou modèles.

      (cf. points 52, 53)

    2.   Un dessin ou modèle constituant, selon l’article 3, sous a), du règlement n o  6/2002 sur les dessins ou modèles communautaires , l’apparence d’un produit, la demande d’enregistrement d’un dessin ou modèle communautaire doit contenir, aux termes de l’article 36, paragraphe 2, dudit règlement, l’indication des produits dans lesquels le dessin ou modèle est destiné à être incorporé ou auxquels il est destiné à être appliqué. Toutefois, si l’indication de ces produits dans la demande d’enregistrement du dessin ou modèle est obligatoire, cette information ne porte pas atteinte, en vertu de l’article 36, paragraphe 6, du règlement, à l’étendue de la protection du dessin ou modèle en tant que tel.

      Dès lors, il résulte de l’article 36, paragraphe 6, du règlement n o  6/2002 que, pour déterminer le produit auquel le dessin ou modèle contesté est destiné à être incorporé ou auquel il est destiné à être appliqué, il convient de tenir compte de l’indication qui y est relative dans la demande d’enregistrement dudit dessin ou modèle, mais également, le cas échéant, du dessin ou modèle lui-même, dans la mesure où il précise la nature du produit, sa destination ou sa fonction. En effet, la prise en compte du dessin ou modèle lui-même peut permettre d’identifier le produit au sein d’une catégorie de produits plus large indiquée lors de l’enregistrement et, par conséquent, de déterminer effectivement l’utilisateur averti et le degré de liberté du créateur dans l’élaboration du dessin ou modèle.

      (cf. points 55, 56)

    3.   L’utilisateur averti, au sens de l’article 10, paragraphe 1, du règlement n o  6/2002 sur les dessins ou modèles communautaires, est doté d’une vigilance particulière et dispose d’une certaine connaissance de l’état de l’art antérieur, c’est-à-dire du patrimoine des dessins ou modèles relatifs au produit en cause qui ont été divulgués à la date du dépôt du dessin ou modèle contesté, ou, le cas échéant, à la date de la priorité revendiquée.

      (cf. point 62)

    4.  Le degré de liberté du créateur dans l’élaboration du dessin ou modèle est défini à partir, notamment, des contraintes liées aux caractéristiques imposées par la fonction technique du produit ou d’un élément du produit, ou encore des prescriptions légales applicables au produit. Ces contraintes conduisent à une normalisation de certaines caractéristiques, devenant alors communes aux dessins ou modèles appliqués au produit concerné.

      Dans le cadre de l’appréciation concrète de l’impression globale des dessins ou modèles en cause sur l’utilisateur averti, lequel a une certaine connaissance de l’état de l’art antérieur, il y a lieu de tenir compte du degré de liberté du créateur dans l’élaboration du dessin ou modèle contesté. Dès lors, dans la mesure où des similitudes entre les dessins ou modèles en cause concernent des caractéristiques communes, ces similitudes n’auront que peu d’importance dans l’impression globale produite par lesdits dessins ou modèles sur l’utilisateur averti. En outre, plus la liberté du créateur dans l’élaboration du dessin ou modèle contesté est restreinte, plus des différences mineures entre les dessins ou modèles en cause pourront suffire à produire une impression globale différente sur l’utilisateur averti.

      (cf. points 67, 72)

    Top