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Document 62006TJ0314
Sommaire de l'arrêt
Sommaire de l'arrêt
1. Procédure — Intervention — Étendue des droits procéduraux de l'intervenant liée à la date d'introduction de la demande d'intervention
(Règlement de procédure du Tribunal, art. 115, § 1, et 116, § 6)
2. Droit de l'Union — Principes — Droits de la défense — Respect dans le cadre des procédures administratives — Antidumping
(Règlements du Conseil nº 384/96, art. 20, et nº 1225/2009, art. 20)
3. Politique commerciale commune — Défense contre les pratiques de dumping — Enquête — Consultation des États membres au sein du comité consultatif
(Règlements du Conseil nº 384/96, art. 15, § 2, et nº 1225/2009, art. 15, § 2)
4. Actes des institutions — Motivation — Obligation — Portée — Règlements instituant des droits antidumping
(Art. 296 TFUE)
5. Politique commerciale commune — Défense contre les pratiques de dumping — Enquête — Définition du produit concerné
(Règlement du Conseil nº 384/96, art. 1er)
1. En vertu de l'article 116, paragraphe 6, du règlement de procédure du Tribunal, un intervenant ayant introduit sa demande d'intervention après l'expiration du délai de six semaines, prévu à l'article 115, paragraphe 1, dudit règlement, prenant cours à la date de la publication au Journal officiel de l'avis relatif à l'introduction du recours, est uniquement en droit de participer à la procédure orale, de recevoir communication du rapport d'audience et de présenter ses observations sur la base de celui-ci lors de l'audience.
(cf. point 59)
2. Le respect des droits de la défense est un principe fondamental du droit de l’Union, en vertu duquel les entreprises concernées par une procédure d’enquête clôturée par l’adoption d’un règlement antidumping doivent être mises en mesure, au cours de la procédure administrative, de faire connaître utilement leur point de vue sur la réalité et la pertinence des faits et des circonstances allégués. Cette exigence est mise en œuvre à l’article 20 du règlement antidumping de base nº 384/96 (devenu article 20 du règlement nº 1225/2009).
A cet égard, lorsque la Commission a communiqué au requérant le document d'information finale révisé et lui a imparti un délai pour faire connaître ses observations, que celui-ci les a communiquées dans le délai imparti, et que la Commission a ensuite soumis au Conseil la proposition de règlement définitif, plusieurs jours après la communication du document d'information finale révisé au requérant, aucune violation des droits de la défense du requérant ne saurait être constatée. Par ailleurs, la circonstance qu’un projet de proposition de règlement définitif soumis au Conseil est diffusé au sein de la Commission selon une procédure écrite, aux fins de recueillir l’accord des membres de l’institution, ne met pas en cause la possibilité pour le requérant d’être utilement entendu, dès lors que la Commission peut, le cas échéant, arrêter ladite procédure écrite ou encore modifier son projet de proposition à la suite des observations soumises par les parties intéressées.
(cf. points 74-78)
3. La méconnaissance du délai prescrit par l’article 15, paragraphe 2, du règlement antidumping de base nº 384/96 ne saurait, à elle seule, être constitutive d’une violation des formes substantielles de nature à entacher d’illégalité la procédure de consultation des États membres dans le cadre du comité consultatif et, partant, la définition d'un produit retenue dans un règlement instituant un droit antidumping définitif.
En effet, selon le considérant 17 du règlement nº 461/2004, qui a modifié le règlement nº 384/96 à cet égard, les informations communiquées aux États membres dans le cadre du comité consultatif « devraient » être envoyées au plus tard dix jours avant la date de réunion fixée par le président du comité consultatif, « afin de laisser aux États membres suffisamment de temps pour les examiner ». Il se déduit du libellé de ce considérant, et notamment de l’emploi du conditionnel (« devraient »), que l’observation du délai en cause n’est pas prescrite à peine de nullité de la procédure de consultation des États membres dans le cadre du comité consultatif, mais qu’il peut, au contraire, être satisfait aux exigences de l’article 15, paragraphe 2, du règlement nº 384/96 lorsque les États membres disposent, en fait, de suffisamment de temps pour examiner les informations qui leur ont été communiquées par le président du comité consultatif.
A cet égard, lorsqu'il n'est pas établi que les États membres ont été privés du temps nécessaire pour pouvoir prendre utilement connaissance des données afférentes à une nouvelle définition du produit concerné retenue par la Commission et que le comité consultatif n'a, de ce fait, pas pu rendre son avis en pleine connaissance de cause, mais que, au contraire, la question relative à la définition de ce produit a été discutée en détail par les représentants des États membres, lors des différentes réunions du comité consultatif tenues au cours de l’enquête, et que cette définition a été notamment traitée dans les documents relatifs aux mesures définitives transmis par la Commission aux États membres plus de dix jours ouvrables avant la réunion du comité consultatif, la méconnaissance du délai fixé par l’article 15, paragraphe 2, du règlement nº 384/96 ne peut être considérée comme ayant exercé une incidence sur l’issue de la procédure de consultation ni, par conséquent, sur la définition du produit concerné retenue en définitive dans un règlement instituant un droit antidumping définitif.
(cf. points 91-96)
4. Dès lors qu'un règlement instituant des droits antidumping définitifs entre dans le cadre systématique d'un ensemble de mesures, il ne saurait être exigé que sa motivation spécifie les différents éléments de fait et de droit, parfois très nombreux et complexes, qui en font l’objet, ni que les institutions prennent position sur tous les arguments invoqués par les intéressés. Il suffit au contraire que l’auteur de l’acte expose les faits et considérations juridiques revêtant une importance essentielle dans l’économie du règlement contesté.
Certes, la motivation d’un règlement instituant des droits antidumping doit être appréciée en tenant compte notamment des informations qui ont été communiquées aux intéressés par les institutions de l’Union et des observations présentées par ceux-ci lors de la procédure d’enquête. Toutefois, les institutions ne sont pas tenues de motiver spécialement l’absence de prise en considération des différents arguments avancés par les intéressés. Il suffit que le règlement contienne une justification claire des principaux éléments intervenus dans leur analyse, dès lors que cette justification est susceptible d’éclairer les raisons pour lesquelles elles ont écarté les arguments pertinents invoqués par les parties lors de la procédure administrative.
Par ailleurs, un règlement instituant des droits antidumping au terme d’une procédure d’enquête ne doit être motivé que par rapport à l’ensemble des éléments de fait et de droit pertinents aux fins de l’appréciation qui y est portée. La motivation d’un tel acte n’a pas pour objet d’expliquer l’évolution de la position des institutions au cours de la procédure administrative et n’est donc pas destinée à justifier les écarts entre la solution retenue dans l’acte final et la position provisoire exposée dans les documents communiqués aux parties intéressées au cours de cette procédure, aux fins de leur permettre de faire connaître leurs observations. Cette obligation n’impose donc pas davantage aux institutions d’expliquer en quoi une position envisagée à un certain stade de la procédure administrative était éventuellement infondée.
(cf. points 114-116)
5. La définition d'un produit, dans le cadre d’une enquête antidumping, a pour objet d’aider à l’élaboration de la liste des produits qui, le cas échéant, feront l’objet de l’imposition des droits antidumping. Aux fins de cette opération, les institutions peuvent tenir compte de plusieurs facteurs, tels que, notamment, les caractéristiques physiques, techniques et chimiques des produits, leur usage, leur interchangeabilité, la perception qu’en a le consommateur, les canaux de distribution, le processus de fabrication, les coûts de production et la qualité.
A cet égard, ne saurait être admise la thèse selon laquelle les différences physiques ne justifieraient de distinguer les produits que lorsqu'elles revêtent une importance pour les consommateurs. En effet, parmi les facteurs pouvant être pris en considération par les institutions de l'Union, les caractéristiques physiques, techniques et chimiques des produits tiennent naturellement une place importante, sans être toutefois nécessairement prioritaires. Il ne saurait donc être considéré que les différences quant aux caractéristiques physiques ou techniques ne sont pertinentes que lorsque celles-ci sont reflétées dans la perception du consommateur.
(cf. points 138, 141)