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Document 62003TJ0110

Sommaire de l'arrêt

Mots clés
Sommaire

Mots clés

1. Communautés européennes — Institutions — Droit d’accès du public aux documents — Règlement nº 1049/2001 — Existence des documents auxquels l’accès est sollicité — Présomption d’inexistence tirée de l’affirmation en ce sens faite par l’institution concernée — Présomption simple réfragable sur la base d’indices pertinents et concordants

(Règlement du Parlement européen et du Conseil nº 1049/2001)

2. Communautés européennes — Institutions — Droit d’accès du public aux documents — Règlement nº 1049/2001 — Exceptions au droit d’accès aux documents — Protection de l’intérêt public — Contrôle juridictionnel — Portée — Limites

[Règlement du Parlement européen et du Conseil nº 1049/2001, art. 4, § 1, a)]

3. Communautés européennes — Institutions — Droit d’accès du public aux documents — Règlement nº 1049/2001 — Exceptions au droit d’accès aux documents — Exceptions obligatoires — Prise en compte d’un intérêt particulier du demandeur — Exclusion

[Règlement du Parlement européen et du Conseil nº 1049/2001, art. 4, § 1, a)]

4. Communautés européennes — Institutions — Droit d’accès du public aux documents — Règlement nº 1049/2001 — Exceptions au droit d’accès aux documents — Obligation de motivation — Portée

(Art. 253 CE ; règlement du Parlement européen et du Conseil nº 1049/2001)

Sommaire

1. Une présomption de légalité s’attache à toute déclaration des institutions relative à l’inexistence de documents demandés dans le cadre du règlement nº 1049/2001, relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission. Partant, une présomption de véracité s’attache à cette déclaration. Il s’agit néanmoins d’une présomption simple que le requérant peut renverser par tous moyens, sur la base d’indices pertinents et concordants.

(cf. points 29, 32)

2. Dans les domaines relatifs aux exceptions obligatoires à l’accès du public aux documents prévues à l’article 4, paragraphe 1, sous a), du règlement nº 1049/2001, relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, les institutions disposent d’un large pouvoir d’appréciation. En conséquence, le contrôle exercé par le Tribunal sur la légalité de décisions des institutions refusant l’accès à des documents en raison des exceptions relatives à l’intérêt public prévues à ladite disposition doit se limiter à la vérification du respect des règles de procédure et de motivation, de l’exactitude matérielle des faits, ainsi que de l’absence d’erreur manifeste dans l’appréciation des faits et de détournement de pouvoir.

(cf. points 46-47)

3. Les exceptions à l’accès aux documents prévues à l’article 4, paragraphe 1, sous a), du règlement 1049/2001, relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, sont rédigées en termes impératifs. Il s’ensuit que les institutions sont obligées de refuser l’accès aux documents relevant de ces exceptions, lorsque la preuve des circonstances visées est rapportée.

Dès lors, l’intérêt particulier que peut faire valoir un demandeur à l’accès à un document le concernant personnellement ne saurait être pris en compte dans le cadre de l’application des exceptions obligatoires prévues audit article 4, paragraphe 1, sous a).

(cf. points 51-52)

4. Lorsqu’une institution refuse l’accès aux documents demandé sur le fondement du règlement nº 1049/2001, relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, elle doit démontrer dans chaque cas d’espèce, sur la base des informations dont elle dispose, que les documents auxquels l’accès est sollicité relèvent effectivement des exceptions énumérées dans ledit règlement. Il lui appartient donc de fournir une motivation permettant de comprendre et de vérifier, d’une part, si le document demandé est effectivement concerné par le domaine visé par l’exception invoquée et, d’autre part, si le besoin de protection relatif à cette exception est réel.

Toutefois, il peut être impossible d’indiquer les raisons justifiant la confidentialité à l’égard de chaque document, sans divulguer le contenu de ce dernier, et, partant, priver l’exception de sa finalité essentielle. Il s’ensuit que, dans une telle hypothèse, le fait que la motivation d’une décision de refus apparaisse brève et stéréotypée ne constitue pas, en soi, un défaut de motivation en ce qu’elle n’empêche ni la compréhension ni la vérification du raisonnement tenu par l’institution concernée.

(cf. points 60-61, 63)

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