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Dokument 62001TJ0176

    Sommaire de l'arrêt

    Mots clés
    Sommaire

    Mots clés

    1. Aides accordées par les États — Régime général d’aides approuvé par la Commission — Aide individuelle présentée comme rentrant dans le cadre de l’approbation — Examen par la Commission — Appréciation prioritairement au regard de la décision d’approbation et subsidiairement au regard du traité — Aide constituant une application rigoureuse et prévisible des conditions fixées dans la décision d’approbation — Aide relevant du régime des aides existantes — (Art. 87 CE et 88 CE)

    2. CECA — Aides à la sidérurgie — Projets d’aides — Examen par la Commission — Fixation par l’article 6, paragraphe 6, de la décision générale nº 2496/96 d’un délai pour l’ouverture de la procédure formelle d’examen — Portée — (Décision générale nº 2496/96, art. 6, § 6)

    3. Aides accordées par les États — Procédure administrative — Droit des intéressés de présenter leurs observations — Modification en cours de procédure de l’encadrement communautaire applicable — Obligation de la Commission en cas de mise en oeuvre de nouveaux principes — (Art. 88, § 2, CE)

    4. Aides accordées par les États — Projets d’aides — Examen par la Commission — Respect du principe de protection de la confiance légitime — Obligation pour la Commission de respecter, dans sa décision finale, le cadre tracé par les indications contenues dans sa décision d’ouverture de la procédure d’examen

    5. Aides accordées par les États — Procédure administrative — Compatibilité de l’aide avec le marché commun — Charge de la preuve incombant au dispensateur et au bénéficiaire potentiel de l’aide — (Art. 88, § 2, CE)

    6. Aides accordées par les États — Procédure administrative — Projet d’aide en faveur d’un investissement d’une entreprise sidérurgique fabriquant des produits relevant du traité CECA et d’autres n’en relevant pas — Projet ayant fait l’objet de deux notifications successives, l’une au titre du traité CECA, l’autre au titre du traité CE — Recherche par la Commission de la base juridique devant fonder sa décision — Admissibilité au regard du principe de bonne administration

    7. Aides accordées par les États — Interdiction — Dérogations — Protection de l’environnement — Pouvoir d’appréciation de la Commission — Possibilité d’adopter des encadrements — Effet contraignant — Contrôle juridictionnel — (Art. 6 CE et 87 CE)

    8. Aides accordées par les États — Projets d’aides — Examen par la Commission — Nouvel encadrement communautaire — Application immédiate — Application aux projets d’aides notifiés avant sa publication et encore à l’examen

    9. Aides accordées par les États — Interdiction — Dérogations — Protection de l’environnement — Encadrements communautaires — Éligibilité d’un investissement à une mesure d’aide pour la protection de l’environnement — Critère — Finalité — Performance environnementale

    Sommaire

    1. Lorsqu’elle est confrontée à une aide individuelle dont il est soutenu qu’elle a été octroyée en application d’un régime préalablement autorisé, la Commission ne peut d’emblée l’examiner par rapport au traité. Elle doit, avant l’ouverture de toute procédure, contrôler si l’aide est couverte par le régime général et satisfait aux conditions fixées dans la décision d’approbation de celui-ci. Si elle ne procédait pas de la sorte, la Commission pourrait, lors de l’examen de chaque aide individuelle, revenir sur sa décision d’approbation du régime d’aides, laquelle présupposait déjà un examen au regard de l’article 87 CE, mettant ainsi en péril les principes de sécurité juridique et du respect de la confiance légitime. Une aide constituant une application rigoureuse et prévisible des conditions fixées dans la décision d’approbation du régime général approuvé est donc considérée comme une aide existante, qui n’a pas à être notifiée à la Commission ni à être examinée au regard de l’article 87 CE.

    (cf. point 51)

    2. L’article 6, paragraphe 6, de la décision générale nº 2496/96, instituant des règles communautaires pour les aides à la sidérurgie, fait mention d’un délai de deux mois au-delà duquel, en l’absence d’ouverture d’une procédure formelle, les mesures d’aides projetées peuvent être mises à exécution à condition que l’État membre ait préalablement informé la Commission de son intention. Cette disposition ne fixe pas à la Commission un délai à peine de nullité mais, conformément au principe de bonne administration, l’invite à agir avec diligence et permet à l’État membre concerné de mettre à exécution les mesures d’aide passé un délai de deux mois, sous réserve d’en avoir préalablement informé la Commission.

    (cf. point 62)

    3. Si, pour apprécier la compatibilité d’une aide d’État avec le marché commun, la Commission fait application d’un encadrement communautaire venu se substituer à celui en vigueur au moment où les intéressés, au sens de l’article 88, paragraphe 2, CE, ont présenté leurs observations, il lui appartient, si elle entend fonder sa décision sur des principes nouveaux, de demander à ceux-ci leurs observations à cet égard, sous peine de méconnaître leurs droits procéduraux.

    (cf. point 75)

    4. Le principe de protection de la confiance légitime implique que la Commission tienne compte, dans la conduite de la procédure d’examen d’une aide d’État, de la confiance légitime qu’ont pu faire naître les indications contenues dans la décision d’ouverture de la procédure d’examen et, par suite, qu’elle ne fonde pas la décision finale sur l’absence d’éléments que les parties intéressées n’ont pu, au vu de ces indications, estimer devoir lui fournir.

    (cf. point 88)

    5. Si, lorsque la Commission décide d’ouvrir la procédure formelle, elle est tenue de formuler clairement ses doutes sur la compatibilité de l’aide, afin de permettre à l’État membre et aux intéressés d’y répondre au mieux, il revient à l’État membre et au bénéficiaire potentiel de faire valoir leurs arguments tendant à démontrer que le projet d’aide correspond aux exceptions prévues en application du traité, l’objet de la procédure formelle étant précisément d’éclairer la Commission sur l’ensemble des données de l’affaire.

    (cf. points 93-94)

    6. Dans le cas d’une aide projetée au bénéfice d’une entreprise sidérurgique fabriquant à la fois des produits relevant du traité CECA et des produits n’en relevant pas, et ne tenant pas une comptabilité distincte pour ces deux activités, on ne saurait reprocher à la Commission des errements procéduraux, constitutifs d’une violation du principe de bonne administration, pour avoir recherché la base juridique sur laquelle elle devait fonder sa décision, alors que le rattachement de l’investissement devant bénéficier de l’aide au traité CECA ou au traité CE n’était pas, de prime abord, certain, qu’elle a reçu deux notifications du même projet, chacune au titre de l’un des traités, et que, en tout état de cause, il lui incombait de vérifier que l’aide ne risquait pas de bénéficier à des activités autres que celles pour lesquelles elle serait octroyée.

    (cf. points 99-101)

    7. La compatibilité d’un projet d’aide visant la protection de l’environnement avec le marché commun s’apprécie conformément aux dispositions combinées des articles 6 CE et 87 CE et dans le cadre des encadrements communautaires que la Commission a préalablement adoptés aux fins d’un tel examen. La Commission est en effet tenue par les encadrements ou communications qu’elle adopte en matière de contrôle des aides d’État dans la mesure où ils ne s’écartent pas des normes du traité et où ils sont acceptés par les États membres. Les intéressés sont par conséquent fondés à s’en prévaloir et le juge vérifie si la Commission a respecté les règles qu’elle s’est elle-même imposées en prenant la décision contestée.

    (cf. point 134)

    8. Dès lors qu’il ressort d’un nouvel encadrement communautaire des aides d’État que celui-ci entre en vigueur à la date de sa publication et que la Commission doit en appliquer les dispositions à tous les projets d’aides notifiés, même antérieurement à cette publication, cette dernière est tenue de l’appliquer pour prendre sa décision sur un projet d’aide faisant l’objet d’une procédure formelle d’examen non encore clôturée. Cette application immédiate s’inspire des dispositions de l’article 254, paragraphe 2, CE, relatives à l’entrée en vigueur des règlements et directives du Conseil et de la Commission, et respecte le principe de protection de la confiance légitime qui, comme le principe de sécurité juridique, concerne des situations acquises et non une situation provisoire, telle celle d’un État membre ayant notifié un projet d’aide nouvelle à la Commission et en attente du résultat de son examen.

    (cf. points 137-139)

    9. Le bénéfice des dispositions communautaires concernant les aides d’État pour la protection de l’environnement dépend de la finalité de l’investissement pour lequel une mesure d’aide est demandée. Ainsi, l’encadrement de 2001, identique à cet égard à l’encadrement de 1994, mentionne les investissements destinés à réduire ou à éliminer pollutions ou nuisances ou à adapter les méthodes de production, étant précisé que seul le coût d’investissement supplémentaire lié à la protection de l’environnement est éligible à la mesure d’aide. L’éligibilité à une mesure d’aide pour la protection de l’environnement d’un investissement répondant notamment à des considérations économiques suppose que ces considérations ne suffisent pas à elles seules à justifier l’investissement sous la forme choisie.

    Il résulte en effet de l’économie de l’encadrement de 2001, identique à celle de l’encadrement de 1994 à cet égard, que n’est pas éligible à une aide tout investissement qui adapte une installation à des normes, obligatoires ou non, nationales ou communautaires, qui dépasse de telles normes ou qui est réalisé en l’absence de toutes normes, mais seulement l’investissement dont l’objet même est cette performance environnementale. Est par conséquent sans incidence le fait que l’investissement apporte des améliorations du point de vue de la protection de l’environnement, voire du point de vue de la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs. Il est certes possible qu’un projet ait à la fois un objectif d’amélioration de la productivité économique et un objectif de protection de l’environnement, mais l’existence de ce second objectif ne peut se déduire du simple constat que le nouvel équipement a un moindre impact négatif sur l’environnement que l’ancien, ce qui peut être un simple effet collatéral d’un changement de technologie à objet économique ou du renouvellement d’un matériel usé. Pour que puisse être retenu en pareil cas un objet partiellement environnemental de l’investissement aidé, il est nécessaire d’établir que la même performance économique aurait pu être obtenue au moyen d’un équipement moins coûteux, mais plus dommageable pour l’environnement.

    La question n’est donc pas de savoir si l’investissement apporte des améliorations d’ordre environnemental ou s’il dépasse des normes environnementales existantes, mais, prioritairement, de savoir s’il a été réalisé en vue d’apporter de telles améliorations.

    (cf. points 147-152)

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