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Document 62003TO0314

Sommaire de l'ordonnance

Mots clés
Sommaire

Mots clés

1. Recours en annulation — Recours concernant en réalité un litige de nature contractuelle — Incompétence du juge communautaire — Irrecevabilité — (Art. 225 CE, 230 CE, 238 CE, 240 CE et 249 CE)

2. Recours en annulation — Recours concernant en réalité un litige de nature contractuelle — Requalification du recours — Exclusion — [Art. 230 CE et 238 CE ; règlement de procédure du Tribunal, art. 44, § 1, c)]

Sommaire

1. Est irrecevable un recours en annulation dirigé contre des lettres de la Commission portant récupération des fonds versés au titre des subventions octroyées dans le cadre du programme JOP, lui-même mis en oeuvre dans le cadre du programme PHARE, dans la mesure où ces lettres s’inscrivent dans un cadre purement contractuel dont elles sont indissociables et où, par leur nature même, elles ne figurent pas parmi les actes visés à l’article 249 CE, dont l’annulation peut être demandée à la juridiction communautaire aux termes de l’article 230 CE.

(cf. points 85, 87)

2. Saisi d’un recours en annulation alors que le litige est, en réalité, de nature contractuelle, le Tribunal ne saurait requalifier le recours dès lors que, d’une part, la requérante a elle-même indiqué de manière explicite, dans ses écritures, que le recours n’est pas fondé sur l’article 238 CE et que, d’autre part, contrairement à ce que prévoit l’article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure, ladite requérante n’expose, pas même de manière sommaire, aucun moyen, argument ou grief tiré de la violation du droit de l’État membre applicable à l’accord en cause en vertu de la clause compromissoire prévue par ledit accord.

(cf. point 88)

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