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Document 61999TJ0031

Sommaire de l'arrêt

Mots clés
Sommaire

Mots clés

1. Concurrence - Procédure administrative - Décision de la Commission constatant une infraction - Incidence, sur la validité de la décision, de la violation du principe de bonne administration par l'un des fonctionnaires chargés de l'instruction de l'affaire - Absence - Justification

2. Concurrence - Procédure administrative - Décision de la Commission constatant une infraction - Incidence, sur la validité de la décision, d'actes postérieurs à son adoption mais antérieurs à sa notification - Absence

3. Concurrence - Procédure administrative - Manifestation prématurée par la Commission de sa croyance en l'existence de l'infraction - Incidence sur la réalité de la preuve de l'infraction ultérieurement apportée - Absence

4. Concurrence - Amendes - Montant - Détermination - Critères - Gravité des infractions - Circonstances atténuantes - Obligation pour la Commission de se tenir à sa pratique décisionnelle antérieure - Absence

(Règlement du Conseil n° 17, art. 15, § 2)

5. Concurrence - Amendes - Montant - Réduction du montant de l'amende en contrepartie d'une coopération des entreprises incriminées - Obligation pour la Commission de respecter le principe d'égalité de traitement

(Règlement du Conseil n° 17, art. 15, § 2)

Sommaire

1. Parmi les garanties conférées par l'ordre juridique communautaire dans les procédures administratives figure notamment le principe de bonne administration, auquel se rattache l'obligation pour l'institution compétente d'examiner, avec soin et impartialité, tous les éléments pertinents du cas d'espèce.

À cet égard, le comportement regrettable d'un membre de l'équipe chargée, au sein de la Commission, d'instruire une affaire d'atteinte aux règles de concurrence ne vicie pas à lui seul la légalité de la décision qui découle de cette affaire. En effet, même s'il y a, dans le chef de ce fonctionnaire, une violation du principe de bonne administration, la décision attaquée n'est toutefois pas prise par le fonctionnaire en question, mais par le collège des membres de la Commission.

( voir points 99, 104 )

2. Des actes postérieurs à l'adoption, par la Commission, d'une décision infligeant une sanction pour infraction aux règles de concurrence ne peuvent pas affecter sa validité. Tel est le cas de la remarque péjorative concernant la réputation de l'entreprise incriminée, exprimée par un membre de l'équipe chargée d'instruire l'affaire en cause en violation du principe de bonne administration, dès lors que la décision de la Commission, bien que non encore notifiée à cette entreprise, a déjà été adoptée.

( voir point 103 )

3. Lorsqu'il est établi qu'une entreprise a été impliquée dans une entente au niveau du groupe auquel elle appartient, même la preuve d'une manifestation prématurée par la Commission, au cours de la procédure administrative, de sa conviction, selon laquelle cette implication du groupe en question existe, n'est pas de nature à priver de sa réalité la preuve même d'une telle implication.

( voir point 106 )

4. Lors de la détermination du montant de l'amende à infliger pour infraction aux règles de concurrence, le seul fait que la Commission ait accordé, dans sa pratique décisionnelle antérieure, un certain taux de réduction de l'amende pour un comportement déterminé n'implique pas qu'elle est tenue d'accorder la même réduction proportionnelle lors de l'appréciation d'un comportement similaire dans le cadre d'une procédure administrative ultérieure.

( voir point 239 )

5. Le principe d'égalité de traitement s'oppose à ce que des situations comparables soient traitées de manière différente et à ce que des situations différentes soient traitées de manière semblable, à moins qu'un tel traitement ne soit objectivement justifié.

Ne respecte pas ledit principe la Commission qui, après avoir expressément reconnu, dans la décision infligeant une amende pour infraction aux règles de concurrence, qu'une entreprise s'est distinguée des autres entreprises incriminées en ne contestant pas les faits principaux, n'a pas différencié la réduction à accorder à cette entreprise pour sa coopération au cours de l'enquête de celles accordées aux autres entreprises.

( voir points 240, 242-244 )

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