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Document 61999TJ0127

    Sommaire de l'arrêt

    Mots clés
    Sommaire

    Mots clés

    1. Recours en annulation - Personnes physiques ou morales - Actes les concernant directement et individuellement - Décision de la Commission constatant l'imcompatibilité d'une aide avec le marché commun - Recours d'une entreprise appartenant au secteur public et d'une autorité régionale ayant octroyé ladite aide - Recevabilité

    (Art. 230, alinéa 4, CE)

    2. Aides accordées par les États - Notion - Vente de biens par une autorité publique à des conditions préférentielles - Inclusion

    [Traité CE, art. 92, § 1 (devenu, après modification, art. 87, § 1, CE)]

    3. Aides accordées par les États - Notion - Vente d'un terrain par une entreprise appartenant au secteur public - Occupation gratuite du terrain par l'acheteur antérieurement au paiement du prix de vente - Inclusion - Critère d'appréciation - Comportement normal d'une entreprise privée

    [Traité CE, art. 92, § 1 (devenu, après modification, art. 87, § 1, CE)]

    4. Aides accordées par les États - Notion - Aides accordées par des entités régionales ou locales - Inclusion

    [Traité CE, art. 92, § 1 (devenu, après modification, art. 87, § 1, CE)]

    5. Aides accordées par les États - Notion - Caractère sélectif de la mesure - Réglementation nationale instituant un crédit d'impôt - Mesure à caractère général attribuant à l'administration un pouvoir discrétionnaire dans l'octroi d'un avantage fiscal - Inclusion

    [Traité CE, art. 92, § 1 (devenu, après modification, art. 87, § 1, CE)]

    6. Aides accordées par les États - Notion - Caractère sélectif de la mesure - Critères d'application objectifs - Absence d'incidence

    [Traité CE, art. 92, § 1 (devenu, après modification, art. 87, § 1, CE)]

    7. Aides accordées par les États - Notion - Mesure fiscale spécifique - Caractère sélectif de la mesure - Justification tirée de la nature ou de l'économie du système fiscal - Exclusion

    [Traité CE, art. 92, § 1 (devenu, après modification, art. 87, § 1, CE)]

    8. Aides accordées par les États - Notion - Caractère sélectif de la mesure - Mesure poursuivant un objectif de création ou de maintien d'emploi - Absence d'incidence

    [Traité CE, art. 92, § 1 (devenu, après modification, art. 87, § 1, CE)]

    9. Aides accordées par les États - Aides existantes et aides nouvelles - Notion - Mesure portant modification d'aides existantes ou de projets initiaux notifiés à la Commission - Qualification d'aides nouvelles

    [Traité CE, art. 93, § 3 (devenu art. 88, § 3, CE)]

    10. Aides accordées par les États - Projets d'aides - Notification à la Commission - Régime général d'aides - Obligation

    [Traité CE, art. 93, § 3 (devenu art. 88, § 3, CE)]

    11. Aides accordées par les États - Affectation des échanges entre États membres - Atteinte à la concurrence - Critères d'appréciation

    [Traité CE, art. 92 (devenu, après modification, art. 87 CE)]

    12. Aides accordées par les États - Décision de la Commission constatant l'incompatibilité d'une aide non notifiée avec le marché commun - Obligation de motivation - Portée

    [Traité CE, art. 92, § 1 (devenu, après modification, art. 87, § 1, CE), et art. 93, § 3, et 190 (devenus art. 88, § 3, CE et 253 CE)]

    13. Aides accordées par les États - Interdiction - Dérogations - Pouvoir d'appréciation de la Commission - Examen des motifs pouvant justifier une exemption individuelle d'un accord - Exclusion

    [Traité CE, art. 85, § 3 (devenu art. 81, § 3, CE), et art. 92, § 1 (devenu, après modification, art. 87, § 1, CE)]

    14. Aides accordées par les États - Régime général d'aides approuvé par la Commission - Aide individuelle présentée comme rentrant dans le cadre de l'approbation - Examen par la Commission - Appréciation prioritairement au regard de la décision d'approbation et seulement subsidiairement au regard de l'article 92 du traité (devenu article 87 CE)

    [Traité CE, art. 92 (devenu, après modification, art. 87 CE) et art. 93, (devenu art. 88 CE)]

    15. Aides accordées par les États - Aide octroyée dans le respect des règles de procédure de l'article 93 du traité (devenu article 88 CE) - Confiance légitime éventuelle dans le chef des bénéficiaires - Protection - Conditions et limites

    [Traité CE, art. 93 (devenu art. 88 CE)]

    Sommaire

    1. L'entreprise appartenant au secteur public et l'entité intra-étatique ayant octroyé une aide d'État sont directement et individuellement concernées par la décision constatant l'incompatibilité de l'aide avec le marché commun. En effet, cette décision non seulement affecte des actes dont les parties requérantes sont les auteurs, mais, de plus, empêche ces parties d'exercer, comme elles l'entendent, leurs compétences propres, dont elles jouissent directement en vertu du droit interne.

    ( voir points 50-51 )

    2. La vente de biens par une autorité publique à des conditions préférentielles est susceptible de constituer une aide d'État. Pour apprécier si une entreprise a reçu une aide d'État lors de l'acquisition d'un bien d'une entreprise appartenant au secteur public, il doit être examiné si la première entreprise l'a acheté à un prix qu'elle n'aurait pas pu obtenir dans des conditions normales de marché.

    ( voir points 72-73 )

    3. Dans le cas où une entreprise appartenant au secteur public vend un terrain à une entreprise privée occupant le terrain, la Commission est en droit, dès lors que le paiement du prix de vente de celui-ci n'a eu lieu qu'après plusieurs mois d'occupation, de constater que l'entreprise acquéreur l'a occupé gratuitement.

    Toutefois, la Commission ne saurait déduire automatiquement de cette occupation que l'entreprise appartenant au secteur public a octroyé une aide d'État à l'entreprise acquéreur. Il en serait uniquement ainsi si le comportement de la première entreprise ne correspondait pas au comportement normal d'une entreprise privée.

    À cet égard, la Commission doit examiner si un opérateur privé pourrait exiger le paiement du prix de vente à une date antérieure et, dans l'hypothèse où cela ne devrait pas être le cas, s'il pourrait exiger le paiement d'une rémunération pour la période d'occupation du terrain avant le paiement du prix de vente de celui-ci.

    À défaut d'un tel examen, la Commission ne démontre pas à suffisance de droit que l'entreprise acquéreur a reçu une aide d'État au sens de l'article 92, paragraphe 1, du traité (devenu, après modification, article 87, paragraphe 1, CE) du fait de son occupation gratuite du terrain avant que soit intervenu le paiement du prix de vente.

    ( voir points 97-100, 105-106 )

    4. Le fait qu'un crédit d'impôt a été accordé sur la base d'une législation adoptée par une entité intra-étatique, et non par un État membre, est sans pertinence pour l'application de l'article 92, paragraphe 1, du traité (devenu, après modification, article 87, paragraphe 1, CE). En effet, cette disposition, en mentionnant les aides accordées par «les États ou au moyen de ressources d'État sous quelque forme que ce soit», vise toute aide financée au moyen de ressources publiques. Il s'ensuit que les mesures prises par des entités intra-étatiques (décentralisées, fédérées, régionales ou autres) des États membres, quels que soient le statut juridique et la désignation de celles-ci, tombent, au même titre que les mesures prises par le pouvoir fédéral ou central, dans le champ d'application de l'article 92, paragraphe 1, du traité, si les conditions de cette disposition sont remplies.

    ( voir point 142 )

    5. L'article 92, paragraphe 1, du traité (devenu, après modification, article 87, paragraphe 1, CE) exige qu'une mesure, pour qu'elle puisse être qualifiée d'aide d'État, favorise «certaines entreprises ou certaines productions». La spécificité ou la sélectivité d'une mesure constitue donc l'une des caractéristiques de la notion d'aide d'État.

    Des mesures de portée purement générale ne relèvent pas de l'article 92, paragraphe 1, du traité. Toutefois, des interventions qui, à première vue, sont applicables à la généralité des entreprises peuvent présenter une certaine sélectivité et, partant, être considérées comme des mesures destinées à favoriser certaines entreprises ou certaines productions. Tel est le cas, notamment, lorsque l'administration appelée à appliquer la règle générale dispose d'un pouvoir discrétionnaire en ce qui concerne l'application de l'acte.

    À cet égard, pour écarter la qualification de mesure générale d'une réglementation nationale instituant un crédit d'impôt pour les investissements, il n'est pas nécessaire de vérifier si le comportement de l'administration accordant l'avantage fiscal revêt un caractère arbitraire. Il suffit d'établir que ladite administration dispose d'un pouvoir d'appréciation discrétionnaire lui permettant notamment de moduler le montant ou les conditions d'octroi de l'avantage fiscal en fonction des caractéristiques des projets d'investissement soumis à son appréciation.

    ( voir points 144, 149, 154 )

    6. Même si une mesure étatique à caractère sélectif détermine son champ d'application sur la base de critères objectifs, il n'en reste pas moins qu'elle revêt un caractère sélectif et, donc, peut être qualifiée d'aide d'État au sens de l'article 92, paragraphe 1, du traité (devenu, après modification, article 87, paragraphe 1, CE).

    ( voir point 163 )

    7. Dans le cadre de l'appréciation d'une mesure étatique en tant qu'aide d'État, le caractère sélectif de celle-ci peut, dans certaines conditions, être justifié «par la nature ou l'économie du système». Si tel est le cas, la mesure échappe à l'application de l'article 92, paragraphe 1, du traité (devenu, après modification, article 87, paragraphe 1, CE). Ainsi, une mesure fiscale spécifique qui est justifiée par la logique interne du système fiscal - telle que la progressivité de l'impôt qui est justifiée par la logique redistributive de celui-ci - échappera à l'application de l'article 92, paragraphe 1, du traité.

    En tout état de cause, la justification tirée de la nature ou de l'économie du système fiscal constitue une exception au principe d'interdiction des aides d'État et doit, par conséquent, être comprise de manière stricte.

    ( voir points 163-164, 250 )

    8. S'il devait être considéré que des motifs relatifs à la création ou au maintien d'emploi seraient de nature à faire échapper des mesures spécifiques à l'application de l'article 92, paragraphe 1, du traité (devenu, après modification, article 87, paragraphe 1, CE), cette disposition deviendrait dépourvue d'effet utile. En effet, les aides d'État sont, dans une grande partie des cas, accordées en vue de créer ou de sauvegarder des emplois.

    ( voir point 168 )

    9. Constituent des aides existantes les aides instituées avant l'entrée en vigueur du traité ou l'adhésion de l'État membre concerné aux Communautés européennes et celles qui ont été mises régulièrement à exécution dans les conditions prévues par l'article 93, paragraphe 3, du traité (devenu article 88, paragraphe 3, CE).

    En revanche, doivent être regardées comme des aides nouvelles soumises à l'obligation de notification prévue par l'article 93, paragraphe 3, du traité les mesures qui tendent à instituer ou à modifier des aides, étant précisé que les modifications peuvent porter soit sur des aides existantes, soit sur des projets initiaux notifiés à la Commission.

    ( voir point 173 )

    10. L'article 93, paragraphe 3, du traité (devenu article 88, paragraphe 3, CE) n'opère aucune distinction entre aides individuelles et régimes généraux d'aide.

    Il s'ensuit que, lorsqu'un État membre ou une autorité régionale ou locale d'un État membre met en place un mécanisme législatif et/ou administratif comportant un régime général d'aide, celui-ci doit impérativement être notifié à la Commission.

    ( voir points 184-185 )

    11. Une aide d'État accordée à une entreprise en vue de lui permettre d'entamer la production d'un certain produit dans un État membre a pour conséquence, dans un marché concurrentiel, que les chances des entreprises établies dans d'autres États membres d'exporter leurs produits vers le marché de cet État membre diminuent. Une telle aide est donc susceptible d'affecter le commerce entre États membres et de fausser la concurrence.

    ( voir point 219 )

    12. S'il peut ressortir, dans certains cas, des circonstances mêmes dans lesquelles l'aide d'État a été accordée qu'elle est de nature à affecter les échanges entre États membres et à fausser ou à menacer de fausser la concurrence, il incombe à tout le moins à la Commission d'évoquer ces circonstances dans les motifs de la décision constatant l'incompatibilité d'une aide avec le marché commun.

    Néanmoins, dans une décision sur des aides non notifiées, la Commission n'est pas tenue de faire la démonstration de l'effet réel des mesures nationales, puisque cela aboutirait à favoriser les États membres qui versent des aides en violation du devoir de notification prévu à l'article 93, paragraphe 3, du traité (devenu article 88, paragraphe 3, CE) au détriment de ceux qui notifient les aides à l'état de projet.

    ( voir points 201, 225 )

    13. La vérification de la conformité d'une aide d'État au traité ne comporte pas l'appréciation de motifs qui pourraient éventuellement justifier une exemption individuelle d'un accord, d'une pratique ou d'une décision anticoncurrentielle, conformément à l'article 85, paragraphe 3, du traité (devenu article 81, paragraphe 3, CE). Or, dès lors que la Commission a établi à suffisance de droit que les aides accordées à une entreprise faussent ou menacent de fausser la concurrence au sens de l'article 92, paragraphe 1, du traité (devenu, après modification, article 87, paragraphe 1, CE) et que les aides en question sont de nature à affecter les échanges entre États membres, elles sont, sauf exception, incompatibles avec le marché commun.

    ( voir point 223 )

    14. Lorsque la Commission est confrontée à une aide individuelle dont il est soutenu qu'elle a été octroyée en application d'un régime préalablement autorisé, elle ne peut d'emblée examiner cette aide directement par rapport au traité. La Commission doit se borner d'abord, avant l'ouverture de toute procédure, à contrôler si l'aide est couverte par le régime général et satisfait aux conditions fixées dans la décision d'approbation de celui-ci. Si elle ne procédait pas de la sorte, la Commission pourrait, lors de l'examen de chaque aide individuelle, revenir sur sa décision d'approbation du régime d'aides, laquelle présuppose déjà un examen au regard de l'article 92 du traité (devenu, après modification, article 87 CE). Les principes de protection de la confiance légitime et de sécurité juridique seraient alors mis en péril tant pour les États membres que pour les opérateurs économiques, puisque des aides individuelles rigoureusement conformes à la décision d'approbation du régime d'aides pourraient à tout moment être remises en cause par la Commission.

    ( voir point 228 )

    15. La reconnaissance d'une confiance légitime dans le chef d'une entreprise bénéficiant d'une aide d'État présuppose, en principe, que l'aide ait été accordée dans le respect de la procédure prévue à l'article 93 du traité (devenu article 88 CE). Il est, en effet, considéré qu'un opérateur économique et une autorité régionale diligents doivent, normalement, être en mesure de s'assurer que cette procédure a été respectée.

    ( voir point 236 )

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