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Document 61996TJ0092

Sommaire de l'arrêt

ARRÊT DU TRIBUNAL (quatrième chambre)

9 juillet 1997

Affaire T-92/96

Roberto Monaco

contre

Parlement européen

«Fonctionnaires — Nomination — Classement en grade — Violation de l'avis de concours et de l'avis de vacance — Principe de protection de la confiance légitime — Article 31, paragraphe 2, du statut — Principe d'égalité de traitement et de non-discrimination»

Texte complet en langue française   II-573

Objet:

Recours ayant pour objet une demande visant à l'annulation de la décision du Parlement européen du 22 août 1995 portant nomination du requérant à un emploi de commis adjoint, pour autant que cette nomination est intervenue au grade C 5.

Résultat:

Annulation.

Résumé de l'arrêt

Le requérant, M. Monaco, entre au service du Parlement européen le 20 février 1980, en tant qu'agent qualifié. Il est nommé au grade D 3. Par décision du 1er avril 1982, il est promu au grade D 2 et, par décision du 1er mai 1991, il est nommé à un emploi d'agent principal, au grade D 1.

En novembre 1993, il pose sa candidature au concours général PE/115/C, organisé par le secrétariat général du Parlement à Luxembourg afin de constituer une réserve de recrutement de commis adjoints — aides-techniciens — (avis publié au JO 1993, C 291 A, p. 8, avis de concours PE/115/C ou avis de concours).

Sous la rubrique «IV. Conditions d'emploi», cet avis précise notamment:

«Le recrutement se fera au grade C 5 ou éventuellement au grade C 4 en fonction de l'expérience professionnelle spécifique des lauréats.»

Par lettre du 21 décembre 1994, le requérant est informé que le jury du concours a décidé de l'inscrire sur la liste de réserve, en troisième position.

Le 1er mai 1995, de nouvelles directives internes du Parlement relatives au classement, arrêtées par le secrétaire général le 25 avril 1995, entrent en vigueur (nouvelles directives internes), remplaçant les directives internes du 28 octobre 1986, relatives au classement lors du recrutement (anciennes directives internes).

L'article 1er des nouvelles directives internes dispose:

«Le fonctionnaire ou l'agent temporaire nouvellement recruté est classé au grade de base de sa carrière conformément à l'article 31[, paragraphe 1,] du statut.

En vertu de l'article 31[, paragraphe 2], l'AIPN peut, par dérogation à l'article 31 [, paragraphe 1,] du statut, à titre exceptionnel et dans les limites prévues par les dispositions précitées, après avoir apprécié en vertu du pouvoir discrétionnaire qui est le sien l'expérience professionnelle de l'intéressé, le classer au grade supérieur de la carrière.»

Par décision du 22 août 1995, le requérant est nommé à un emploi de commis adjoint au grade C 5, échelon 4 (décision attaquée), à compter du 1er septembre 1995.

Il est nommé à cet emploi à la suite d'un avis de vacance d'emploi no 7752 — poste no VI/C/0985 (avis de vacance no 7752). Cet avis, qui porte sur un emploi de «commis adjoint/commis/commis principal (technicien)», indique qu'il concerne la catégorie C.

Sous la rubrique «Qualifications et connaissances requises», il précise:

«—

connaissances du niveau de l'enseignement moyen (général ou technique) ou expérience professionnelle garantissant un niveau équivalent;

diplôme technique en matière de radioélectricité;

expérience confirmée dans des domaines analogues à ceux repris sous ‘Nature des fonctions’;

connaissance approfondie d'une des langues officielles de l'Union européenne; bonne connaissance d'une autre de ces langues».

Sous la rubrique «Nature des fonctions», l'avis indique que les travaux d'exécution de caractère technique exigent de la part de l'agent de l'expérience et du jugement.

Sur le fond

Sur le moyen tiré d'une violation de l'avis de concours PE/115/C, de l'avis de vacance no 7752 et du principe de protection de la confiance légitime

L'avis de vacance ne précisait pas le grade auquel l'emploi allait être pourvu et l'avis de concours ne précisait pas qu'un certain niveau d'expérience professionnelle donnerait droit à un classement au grade C 4. Ces deux avis laissaient donc intact le large pouvoir discrétionnaire dont dispose l'autorité investie du pouvoir de nomination (AIPN), en vertu de l'article 31, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (statut), en ce qui concerne la décision de classement en grade. Lors de l'exercice d'un tel pouvoir, l'administration peut tenir compte des besoins spécifiques du service, exigeant éventuellement le recrutement d'un titulaire particulièrement qualifié. Rien dans la description des travaux à effectuer comprise dans l'avis de vacance ne permet de conclure que les besoins spécifiques du service exigeaient le recrutement d'un titulaire particulièrement qualifié. Il en résulte que la décision attaquée n'est pas contraire aux avis en question (points 28 et 29).

Référence à: Cour 6 juin 1985, De Santis/Cour des comptes, 146/84, Rec. p. 1723, point 9; Tribunal 5 octobre 1995, Alexopoulou/Commission, T-17/95, RecFP p. II-683, points 19 et 21

Il en résulte également que lesdits deux avis n'ont pas pu faire naître des espérances fondées dans le chef du requérant de se voir nommé au grade C 4 (point 30).

Référenceà: Tribunal 27 mars 1990, Chomel/Commission, T-123/89, Rec. p. II-131, point 26

Sur le moyen tiré d'une violation de l'article 31, paragraphe 2, du statut et du principe d'égalité de traitement et de non-discrimination

L'exercice du pouvoir discrétionnaire conféré à l'AIPN par l'article 31, paragraphe 2, du statut peut être réglementé par des décisions internes. En effet, rien n'interdit, en principe, à celle-ci d'établir, par la voie d'une décision interne de caractère général, des règles pour l'exercice du pouvoir discrétionnaire que lui confère le statut. Une telle directive interne doit être regardée comme une règle de conduite indicative que l'administration s'impose à elle-même et dont elle ne peut s'écarter sans préciser les raisons qui l'ont amenée à le faire, sous peine d'enfreindre le principe de l'égalité de traitement (point 46).

Référence à: Cour 1er décembre 1983, Blomefield/Commission, 190/82, Rec. p. 3981, point 20; De Santis/Cour des comptes, précité, point 11; Tribunal 7 février 1991, Ferreira de Freitas/Commission, T-2/90, Rec. p. II-103, point 61; Alexopoulou/Commission, précité, point 23

Une telle directive interne ne saurait légalement, en aucun cas, poser des règles qui dérogeraient aux dispositions du statut ou, a fortiori, aux principes généraux du droit (point 47).

Référence à: Blomefield/Commission, précité, point 21; Alexopoulou/Commission, précité, point 24

Aucune disposition du statut n'interdit aux institutions d'adopter une nouvelle décision interne renforçant la rigueur de l'application de l'article 31, paragraphe 2, du statut, pour autant qu'elles ne renoncent pas entièrement à l'exercice du pouvoir discrétionnaire qui leur est conféré par cet article (point 48).

Référence à: Alexopoulou/Commission, précité, point 24

Toutefois, commet une violation du principe d'égalité de traitement et de non-discrimination l'institution qui, d'une part, applique à un fonctionnaire recruté à partir d'un concours les dispositions de nouvelles directives internes, renforçant la rigueur de l'application de l'article 31, paragraphe 2, du statut alors que d'autres fonctionnaires ont été nommés par l'institution à partir du même concours mais avant l'entrée en vigueur des nouvelles directives internes auxquelles ont été appliquées les anciennes directives internes et l'ancienne pratique attachée à celles-ci, et, d'autre part, ne démontre pas que la différence de traitement est justifiée (points 55 à 58).

Référence à: Cour 23 octobre 1986, Hamai/Cour de justice, 92/85, Rec. p. 3157, point 14; Tribunal 9 février 1994, Lacruz Bassols/Cour de justice, T-109/92, RecFP p. II-105, point 87

Dispositif:

La décision du Parlement du 22 août 1995, pour autant qu'elle a pour objet le classement du requérant en grade, est annulée.

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