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Document 61994TJ0294

    Sommaire de l'arrêt

    ARRÊT DU TRIBUNAL (troisième chambre)

    28 février 1996

    Affaire T-294/94

    Konstantinos Dimitriadis

    contre

    Cour des comptes des Communautés européennes

    «Fonctionnaires — Devoir d'assistance — Article 24 du statut»

    Texte complet en langue grecque   II-151

    Objet:

    Recours ayant pour objet, en premier lieu, l'annulation de la décision de la Cour des comptes portant rejet de la demande d'assistance présentée par le requérant au titre de l'article 24, premier alinéa, du statut des fonctionnaires des Communautés européennes, en second lieu, la condamnation de la Cour des comptes à réparer le préjudice que le requérant estime avoir subi, d'une part, en raison de la décision contestée, d'autre part, du fait des injures prétendument proférées par son supérieur hiérarchique.

    Résultat:

    Rejet.

    Résumé de l'arrêt

    Le 24 novembre 1993, M. K., chef de la section linguistique grecque et supérieur hiérarchique du requérant, dépose, dans le bureau du requérant et à l'attention de celui-ci, un texte à traduire pour le 9 décembre suivant. Le 25 novembre 1993, M. K. et le requérant s'entretiennent de la traduction de ce texte. La discussion s'envenime et M. K. prononce deux termes que le requérant considère comme injurieux.

    Le 26 novembre 1993, le requérant dépose une plainte auprès du parquet général de Luxembourg et, le 9 décembre 1993, une demande d'assistance au titre de l'article 24, premier alinéa, du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (statut).

    Le 14 janvier 1994, l'autorité investie du pouvoir de nomination (AIPN), au titre de l'article 24, premier alinéa, du statut, donne instruction à M. F., chef du service linguistique, de mener une enquête. Le 19 janvier 1994, il entend les deux parties et les quatre témoins dont le requérant a demandé l'audition.

    Considérant qu'apparaissent des indices d'une responsabilité partagée du requérant et de M. K., l'AIPN décide d'entendre, le 28 janvier 1994, successivement ces deux fonctionnaires dans le cadre de l'article 87, premier alinéa, du statut, relatif au régime disciplinaire.

    Le 8 mars 1994, au terme de son enquête, 1'A'APN décide de rejeter la demande d'assistance du requérant. Elle se fonde sur le fait qu'il existe des «indices de responsabilité partagée» et sur le contexte général de l'affaire (notamment les faits suivants: M. K. ne nie pas avoir prononcé les termes en cause, ceux-ci ont été prononcés à l'occasion d'une altercation et M. K. a, lors de son audition le 19 janvier 1994, proposé de présenter ses excuses).

    Le 11 avril 1994, le requérant introduit une réclamation, au titre de l'article 90, paragraphe 2, du statut, à l'encontre de cette décision. Cette réclamation fait l'objet d'un rejet explicite par 1'AIPN le 1er juillet 1994.

    Sur la demande en annulation

    L'obligation d'assistance à la charge des Communautés au titre de l'article 24, premier alinéa, du statut, existe également dans le cas où l'auteur des faits envisagés par cette disposition est un autre fonctionnaire des Communautés (point 38).

    Referencen: Cour 14 juin 1979, Mme V./Commission, 18/78, Rec. p. 2093, point 14

    L'institution, en présence d'un incident incompatible avec l'ordre et la sérénité du service, doit intervenir avec toute l'énergie nécessaire et répondre avec la rapidité et la sollicitude requises par les circonstances de l'espèce, en vue d'établir les faits et, partant, de pouvoir tirer, en toute connaissance de cause, les conséquences appropriées (point 39).

    Référence à: Tribunal 21 avril 1993. Tallanco/Parlement.T-5/92, Rec. p. II-477, point 31

    Par ailleurs, l'institution ne saurait prendre des sanctions disciplinaires à l'encontre du fonctionnaire en cause que si les mesures d'instruction ordonnées établissent avec certitude l'existence, de la part du fonctionnaire concerné, d'un comportement portant atteinte au bon fonctionnement du service ou à la dignité et à la réputation d'un autre fonctionnaire (point 39).

    Référenceà: Cour 9 novembre 1989, Katsoufros/Courde justice, 55/88, Rec. p. 3579, point 16

    En l'espèce, le Tribunal constate tout d'abord que l'AIPN a entrepris les démarches adéquates. Dans la mesure où une enquête conduite dans le cadre de l'article 24, premier alinéa, du statut a, notamment, pour objet d'établir les faits, il ne saurait être reproché à l'AIPN de n'avoir pas entendu des personnes qui n'ont assisté, ni totalement, ni partiellement, à l'incident entre les deux fonctionnaires et dont rien ne laisse penser que leur témoignage puisse contribuer utilement à l'établissement des faits (points 41 et 42).

    En outre, le Tribunal estime qu'il ne peut être reproché à l'AIPN une intervention tardive constitutive d'une violation de l'article 24, premier alinéa, du statut (point 47).

    Enfin, le Tribunal considère que, au terme de son enquête, l'AIPN a tiré, en connaissance de cause, les conséquences appropriées en tenant compte de la marge d'appréciation qui lui est reconnue. En effet, s'il n'est certes pas contesté que M. K. a prononcé les termes litigieux, il apparaît toutefois que l'enquête n'a pas mis l'AIPN en mesure de déterminer les responsabilités respectives de chacune des parties. Dès lors, l'AIPN a pu, à bon droit et sans dépasser les limites de son pouvoir d'appréciation, rejeter la demande d'assistance présentée par le requérant et clore, sans infliger de sanction, la procédure disciplinaire qui avait été ouverte à l'encontre de M. K. précisément en raison de cette altercation (point 49).

    Dans ces conditions, il ne peut être reproché à 1'AIPN une violation de l'article 24, premier alinéa, du statut.

    Sur la demande d'indemnisation du préjudice moral prétendument subi en raison des décisions et de l'attitude de 1'AIPN

    L'examen du moyen d'annulation n'ayant pas révélé de violation du devoir d'assistance qui incombait à la Cour des comptes en vertu de l'article 24 du statut, la demande en réparation du préjudice prétendument subi par la requérante en raison de la décision rejetant sa demande d'assistance doit être rejetée comme non fondée (point 61).

    Sur la demande relative à l'indemnisation au titre de l'article 24, deuxième alinéa, du statut

    La recevabilité du recours en indemnité intenté par un fonctionnaire au titre de l'obligation solidaire et subsidiaire édictée par l'article 24, deuxième alinéa, du statut, est subordonnée à l'épuisement des voies de recours internes, pour autant que celles-ci assurent d'une manière efficace la protection des particuliers intéressés et puissent aboutir à la réparation du dommage allégué. En outre, le fonctionnaire prétendument lésé doit au moins avancer des indices de nature à susciter des doutes sérieux quant au caractère efficace de la protection assurée par les voies de recours nationales (point 68).

    Référenceà: Tribunal 26 octobre 1993, Caronna/Commission, T-59/92, Rec. p. II-1129

    En l'espèce, le Tribunal constate que le requérant n'a ni démontré que les voies de droit internes ont été épuisées, ni avancé d'indices de nature à susciter des doutes sérieux quant au caractère efficace de la protection assurée par les voies de recours luxembourgeoises (point 69).

    Sur les dépens

    Le Tribunal considère, eu égard aux circonstances de l'espèce, et notamment à la portée de l'incident à l'origine de cette affaire, au déroulement de la procédure et à l'attitude du requérant, alors que l'AIPN n'avait pas été en mesure d'établir avec certitude les faits et les responsabilités, qu'il y a lieu de faire application de l'article 87, paragraphe 3, du règlement de procédure et de condamner le requérant à l'ensemble des dépens (point 74).

    Dispositif:

    Le recours est rejeté comme irrecevable, pour autant qu'il concerne la demande d'indemnisation fondée sur l'article 24, deuxième alinéa, du statut.

    Le recours est rejeté comme non fondé pour le surplus.

    Le requérant supportera l'ensemble des dépens.

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