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Document 61993TJ0017

Sommaire de l'arrêt

Mots clés
Sommaire

Mots clés

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1. Concurrence - Procédure administrative - Principe du contradictoire - Portée - Limites - Accès des plaignants au dossier

(Traité CEE, art. 85 et 86; règlement du Conseil n 17, art. 19)

2. Concurrence - Procédure administrative - Décision de la Commission constatant la compatibilité avec le marché commun d' une aide en faveur d' un projet nécessitant une exemption au titre de l' article 85, paragraphe 3, du traité - Conséquences quant à la procédure consultative prévue par l' article 19, paragraphe 3, du règlement n 17

(Traité CEE, art. 85 et suiv., 92 et suiv.; règlement du Conseil n 17, art. 19, § 3)

3. Concurrence - Ententes - Interdiction - Exemption - Champ d' application - Pratiques anticoncurrentielles exclues per se de l' exemption - Absence

(Traité CEE, art. 85, § 3)

4. Concurrence - Ententes - Interdiction - Exemption - Conditions - Charge de la preuve - Contrôle juridictionnel - Limites

(Traité CEE, art. 85, § 3)

Sommaire

1. Le principe du caractère pleinement contradictoire de la procédure administrative devant la Commission en matière d' application des règles de concurrence ne s' impose qu' à l' égard des seules entreprises susceptibles d' être sanctionnées par une décision de la Commission constatant une infraction aux articles 85 ou 86 du traité. Les droits des tiers, tels que consacrés par l' article 19 du règlement n 17, sont limités au droit d' être associés à la procédure administrative. Il en résulte que la Commission dispose d' un certain pouvoir d' appréciation pour tenir compte, dans sa décision, des observations présentées par ces derniers. En particulier, les tiers ne sauraient prétendre disposer d' un droit d' accès au dossier détenu par la Commission, dans des conditions identiques à celles auxquelles peuvent prétendre les entreprises poursuivies.

2. Dans une situation où l' instruction d' un même dossier implique l' application, d' une part, des règles relatives aux aides publiques et, d' autre part, des dispositions en matière de concurrence, la Commission peut légalement se prononcer, sans préjuger sa décision éventuelle quant à l' octroi d' une exemption, sur la compatibilité du projet d' aides avec l' article 92 du traité, dès lors qu' elle a, avec une probabilité suffisante, acquis la conviction que l' opération envisagée est susceptible de relever du champ d' application de l' article 85, paragraphe 3, du traité. En effet, si l' opération devait se voir finalement refuser l' exemption initialement envisagée, il en résulterait seulement que l' aide octroyée sur la base de la décision au titre de l' article 92 du traité devrait être remboursée. Dès lors, la décision en matière d' aides publiques ne rend pas, en fait ou en droit, sans objet la procédure consultative prévue à l' article 19, paragraphe 3, du règlement n 17 et ne confère pas compétence liée à la Commission pour accorder l' exemption sollicitée.

3. Il ne saurait, en principe, exister de pratique anticoncurrentielle qui, quelle que soit l' intensité de ses effets sur un marché déterminé, ne puisse être exemptée, dès lors que les conditions prévues par le paragraphe 3 de l' article 85 du traité sont cumulativement satisfaites, et sous réserve que la pratique en cause ait été régulièrement notifiée à la Commission.

4. L' octroi d' une décision individuelle d' exemption en faveur d' un accord entre entreprises est subordonné à la réunion cumulative des quatre conditions énoncées par l' article 85, paragraphe 3, du traité, de telle sorte qu' il suffit que l' une des quatre conditions fasse défaut pour que l' exemption doive être refusée. Il appartient aux entreprises notifiantes de fournir à la Commission les éléments établissant que les conditions prévues par l' article 85, paragraphe 3, sont réunies. L' octroi d' une exemption intervenant après prise en compte de faits économiques complexes, le contrôle juridictionnel de la qualification juridique des faits est limité au contrôle de l' erreur manifeste d' appréciation éventuellement commise par la Commission.

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