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Document 61989TJ0133

    Sommaire de l'arrêt

    Mots clés
    Sommaire

    Mots clés

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    1 . Fonctionnaires - Recours - Décision d' un jury de concours - Réclamation administrative préalable - Caractère facultatif - Introduction - Conséquences - Préservation du droit de saisir directement le juge communautaire - Conditions - Respect du délai de recours contentieux

    ( Statut des fonctionnaires, art . 90 et 91 )

    2 . Fonctionnaires - Devoir de sollicitude incombant à l' administration - Portée - Respect par les jurys de concours - Principe de bonne administration

    3 . Fonctionnaires - Recrutement - Concours - Concours sur titres et épreuves - Conditions d' admission - Sélection et production des titres aux fins de l' admission aux épreuves - Obligations incombant au seul fonctionnaire candidat au concours

    ( Statut des fonctionnaires, annexe III, art . 2 )

    4 . Fonctionnaires - Recrutement - Concours - Concours sur titres et épreuves - Conditions d' admission - Pièces justificatives -Demande d' informations complémentaires par le jury - Simple faculté - Obligation d' exiger la production de l' ensemble des pièces requises - Absence

    ( Statut des fonctionnaires, annexe III, art . 2, alinéa 2 )

    5 . Fonctionnaires - Décision faisant grief - Obligation de motivation - Objet - Refus d' admission à un concours - Demande de réexamen de la décision - Ampliation de la motivation initiale - Obligation - Absence

    ( Statut des fonctionnaires, art . 25 )

    6 . Fonctionnaires - Recours - Recours dirigé contre un refus d' admission à concourir - Moyens tirés de l' irrégularité de l' avis de concours non contesté en temps utile - Irrecevabilité

    ( Statut des fonctionnaires, art . 91 )

    Sommaire

    1 . La voie de droit ouverte à l' égard d' une décision d' un jury de concours consiste normalement en une saisine directe du juge communautaire . En effet, une réclamation dirigée contre une telle décision paraît dépourvue de sens, l' institution concernée n' ayant pas le pouvoir d' annuler ou de modifier les décisions d' un jury de concours . Par suite, une interprétation excessivement restrictive de l' article 91, paragraphe 2, du statut aboutirait uniquement à prolonger, sans aucune utilité, la procédure .

    Si, néanmoins, l' intéressé s' adresse, sous la forme d' une réclamation administrative, à l' autorité investie du pouvoir de nomination, une telle démarche, quelle que soit sa signification juridique, ne saurait avoir pour conséquence de le priver de son droit de saisir directement le juge communautaire, étant donné qu' il s' agit d' un droit auquel l' intéressé ne peut pas renoncer et qui, dès lors, n' est pas susceptible d' être affecté par son comportement individuel .

    Toutefois, lorsque, après avoir présenté une réclamation administrative préalable, l' intéressé choisit, en définitive, la voie de la saisine directe du juge communautaire, sans attendre qu' une réponse à sa réclamation lui ait été adressée ou que le délai statutaire de réponse soit expiré, il importe alors de déterminer si le recours a bien été introduit dans le délai statutaire de trois mois .

    2 . Tout en n' étant pas mentionné dans le statut, le devoir de sollicitude de l' administration à l' égard de ses agents, qui s' impose également à un jury de concours, reflète l' équilibre des droits et obligations réciproques créés dans les relations entre l' autorité publique et les agents du service public . Ce devoir ainsi que le principe de bonne administration impliquent notamment que, lorsqu' elle se prononce sur la situation d' un fonctionnaire, l' autorité compétente prenne en considération l' ensemble des éléments susceptibles de déterminer sa décision et que, ce faisant, elle tienne compte non seulement de l' intérêt du service, mais aussi de celui du fonctionnaire concerné .

    3 . Lorsqu' un candidat à un concours général sur titres et épreuves est déjà fonctionnaire, il appartient à lui seul de déterminer les diplômes, titres et attestations d' expérience professionnelle qu' il entend joindre en annexe à son acte de candidature, et non aux services gestionnaires du personnel d' accomplir eux-mêmes une telle tâche, compte tenu du risque d' erreur ainsi encouru . Il n' incombe pas davantage à ces services de transmettre au jury l' ensemble du dossier personnel de l' intéressé, composé d' un grand nombre d' autres pièces que celles dont la production est requise par l' avis de concours, ce qui imposerait au jury de lourdes tâches matérielles, incompatibles avec le respect du principe de bonne administration .

    De même, il appartient, en principe, au candidat de fournir au jury tous les renseignements et documents permettant à ce dernier de vérifier qu' il remplit les conditions de l' avis de concours . En effet, un jury ne saurait être tenu de procéder lui-même à des recherches aux fins de vérifier si les candidats satisfont à l' ensemble de celles-ci .

    4 . Il ressort clairement des dispositions de l' article 2, deuxième alinéa, de l' annexe III du statut qu' elles offrent une simple faculté au jury de demander aux candidats des informations complémentaires, lorsqu' il éprouve un doute sur la portée d' une pièce produite . Elles ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant au jury l' obligation d' exiger des candidats au concours la production de l' ensemble des pièces requises par l' avis de concours .

    5 . La motivation des actes susceptibles de faire grief doit permettre au fonctionnaire concerné de connaître les raisons d' une décision prise à son égard, afin qu' il puisse éventuellement exercer les voies de recours nécessaires à la défense de ses droits et intérêts .

    Lorsque des demandes de candidats écartés d' un concours ne visent pas à obtenir des explications individuelles supplémentaires, mais à amener le jury à réexaminer sa décision de ne pas les admettre à concourir, ces demandes n' obligent pas le jury à motiver plus amplement ses décisions initiales .

    6 . Un fonctionnaire ne saurait, à l' appui d' un recours dirigé contre une décision de non-admission à concourir, invoquer des moyens tirés de la prétendue irrégularité de l' avis de concours, alors qu' il n' a pas attaqué en temps utile les dispositions de l' avis qu' il estime lui faire grief .

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