Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62022CJ0175

Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 9 novembre 2023.
Procédure pénale contre BK.
Renvoi préjudiciel – Coopération judiciaire en matière pénale – Directive 2012/13/UE – Droit à l’information dans le cadre des procédures pénales – Article 6 – Droit d’être informé de l’accusation portée contre soi – Article 6, paragraphe 4 – Changement dans les informations fournies – Modification de la qualification de l’infraction pénale – Obligation d’informer en temps utile la personne poursuivie et de lui offrir l’opportunité de présenter ses arguments sur la nouvelle qualification envisagée – Exercice effectif des droits de la défense – Équité de la procédure – Directive (UE) 2016/343 – Renforcement de certains aspects de la présomption d’innocence et du droit d’assister à son procès dans le cadre des procédures pénales – Article 3 – Présomption d’innocence – Article 7, paragraphe 2 – Droit de ne pas s’incriminer soi-même – Article 47, deuxième alinéa, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Exigence d’impartialité du juge pénal – Requalification de l’infraction à l’initiative du juge pénal ou sur proposition de la personne poursuivie.
Affaire C-175/22.

Court reports – general

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2023:844

Affaire C‑175/22

Procédure pénale contre BK

(demande de décision préjudicielle, introduite par le Spetsializiran nakazatelen sad)

Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 9 novembre 2023

« Renvoi préjudiciel – Coopération judiciaire en matière pénale – Directive 2012/13/UE – Droit à l’information dans le cadre des procédures pénales – Article 6 – Droit d’être informé de l’accusation portée contre soi – Article 6, paragraphe 4 – Changement dans les informations fournies – Modification de la qualification de l’infraction pénale – Obligation d’informer en temps utile la personne poursuivie et de lui offrir l’opportunité de présenter ses arguments sur la nouvelle qualification envisagée – Exercice effectif des droits de la défense – Équité de la procédure – Directive (UE) 2016/343 – Renforcement de certains aspects de la présomption d’innocence et du droit d’assister à son procès dans le cadre des procédures pénales – Article 3 – Présomption d’innocence – Article 7, paragraphe 2 – Droit de ne pas s’incriminer soi-même – Article 47, deuxième alinéa, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Exigence d’impartialité du juge pénal – Requalification de l’infraction à l’initiative du juge pénal ou sur proposition de la personne poursuivie »

  1. Coopération judiciaire en matière pénale – Droit à l’information dans le cadre des procédures pénales – Directive 2012/13 – Droit d’être informé de l’accusation portée contre soi – Jurisprudence nationale permettant au juge pénal de modifier la qualification juridique de l’infraction pénale – Absence d’information en temps utile de la personne poursuivie sur la nouvelle qualification – Impossibilité d’exercer effectivement les droits de la défense – Inadmissibilité – Nouvelle qualification n’entraînant pas une sanction plus sévère – Absence d’incidence

    (Directive du Parlement européen et du Conseil 2012/13, art. 6, § 4)

    (voir points 37, 40-43, 45-47, 50, disp. 1)

  2. Coopération judiciaire en matière pénale – Renforcement de certains aspects de la présomption d’innocence et du droit d’assister à son procès dans le cadre des procédures pénales – Directive 2016/343 – Présomption d’innocence – Droit de ne pas s’incriminer soi-même – Législation nationale permettant de modifier la qualification juridique de l’infraction pénale à l’initiative du juge pénal ou sur proposition de la personne poursuivie – Admissibilité – Conditions – Obligation d’informer la personne poursuivie et de lui permettre de préparer efficacement sa défense sur la nouvelle qualification – Obligation de garantir l’opportunité d’exercer effectivement les droits de la défense

    (Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 47, 2e al. ; directive du Parlement européen et du Conseil 2016/343, art. 3 et 7)

    (voir points 55, 57, 58, 61, disp. 2)

Voir le texte de la décision.

Top