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Document 62022CJ0232

Arrêt de la Cour (dixième chambre) du 29 juin 2023.
Cabot Plastics Belgium SA contre État belge.
Renvoi préjudiciel – Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) – Directive 2006/112/CE – Article 44 – Lieu des prestations de services – Règlement d’exécution (UE) no 282/2011 – Article 11, paragraphe 1 – Prestation de services – Lieu de rattachement fiscal – Notion d’“établissement stable” – Structure appropriée en termes de moyens humains et techniques – Aptitude à recevoir et à utiliser les services pour les besoins propres de l’établissement stable – Prestations de services de travail à façon et prestations accessoires – Engagement contractuel exclusif entre une société prestataire d’un État membre et la société destinataire établie dans un État tiers – Sociétés juridiquement indépendantes.
Affaire C-232/22.

Court reports – general – 'Information on unpublished decisions' section

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2023:530

Affaire C‑232/22

Cabot Plastics Belgium SA

contre

État belge

[demande de décision préjudicielle,
introduite par la cour d’appel de Liège (Belgique)]

Arrêt de la Cour (dixième chambre) du 29 juin 2023

« Renvoi préjudiciel – Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) – Directive 2006/112/CE – Article 44 – Lieu des prestations de services – Règlement d’exécution (UE) no 282/2011 – Article 11, paragraphe 1 – Prestation de services – Lieu de rattachement fiscal – Notion d’“établissement stable” – Structure appropriée en termes de moyens humains et techniques – Aptitude à recevoir et à utiliser les services pour les besoins propres de l’établissement stable – Prestations de services de travail à façon et prestations accessoires – Engagement contractuel exclusif entre une société prestataire d’un État membre et la société destinataire établie dans un État tiers – Sociétés juridiquement indépendantes »

Harmonisation des législations fiscales – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée – Prestations de services – Détermination du lieu de rattachement fiscal – Établissement stable au sens de l’article 44 de la directive 2006/112 – Notion – Preneur de services ayant son siège d’activité économique en dehors de l’Union – Prestataire des services établi dans l’Union et juridiquement distinct du preneur ne disposant pas de structure appropriée en termes de moyens humains et techniques – Exclusion – Prestataire de services exécutant un engagement contractuel exclusif en faveur du preneur, concourant à son activité économique dans l’État membre – Absence d’incidence

(Règlement du Conseil no 282/2011, art. 11, § 1 ; directive du Conseil 2006/112, telle que modifiée par la directive 2008/8, art. 44)

(voir point 46 et disp.)

Voir le texte de la décision

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