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Document 62017CJ0672

    Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 6 décembre 2018.
    Tratave – Tratamento de Águas Residuais do Ave SA contre Autoridade Tributária e Aduaneira.
    Renvoi préjudiciel – Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) – Base d’imposition – Réduction – Principe de neutralité fiscale.
    Affaire C-672/17.

    Court reports – general

    Affaire C‑672/17

    Tratave – Tratamento de Águas Residuais do Ave SA

    contre

    Autoridade Tributária e Aduaneira

    [demande de décision préjudicielle, introduite par le Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa – CAAD)]

    « Renvoi préjudiciel – Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) – Base d’imposition – Réduction – Principe de neutralité fiscale »

    Sommaire – Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 6 décembre 2018

    Harmonisation des législations fiscales – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée – Base d’imposition – Réduction en cas de non-paiement total ou partiel – Mesures nationales dérogatoires – Réglementation nationale subordonnant la réduction de la base d’imposition à la communication préalable par l’assujetti de son intention d’annuler la taxe aux fins de la rectification par l’acquéreur de la déduction de la taxe effectuée par celui-ci – Admissibilité, également en vertu du principe de neutralité fiscale

    (Directive du Conseil 2006/112, art. 90 et 273)

    Le principe de neutralité ainsi que les articles 90 et 273 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui prévoit que la réduction de la base d’imposition à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), en cas de non-paiement, ne peut être effectuée par l’assujetti tant que celui-ci n’a pas communiqué, préalablement, son intention d’annuler une partie ou la totalité de la TVA à l’acquéreur du bien ou du service, si celui-ci est un assujetti, aux fins de la rectification de la déduction du montant de TVA que ce dernier a pu effectuer.

    Quant au respect des principes de neutralité fiscale et de proportionnalité, il y a lieu de constater que cette exigence, qui permet d’informer le débiteur du fait qu’il doit régulariser le montant de la TVA qu’il a éventuellement pu déduire en amont, est susceptible de contribuer tant à assurer l’exacte perception de la TVA et à éviter la fraude qu’à éliminer le risque de perte de recettes fiscales (voir, par analogie, arrêt du 26 janvier 2012, Kraft Foods Polska, C‑588/10, EU:C:2012:40, points 32 et 33).

    (voir points 36, 42 et disp.)

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