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Document 62017CJ0018

    Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 14 novembre 2018.
    Danieli & C. Officine Meccaniche SpA e.a. contre Regionale Geschäftsstelle Leoben des Arbeitsmarktservice.
    Renvoi préjudiciel – Adhésion des nouveaux États membres – République de Croatie – Mesures transitoires – Libre prestation des services – Directive 96/71/CE – Détachement de travailleurs – Détachement de ressortissants croates et d’États tiers en Autriche par l’intermédiaire d’une entreprise établie en Italie.
    Affaire C-18/17.

    Affaire C‑18/17

    Danieli & C. Officine Meccaniche SpA e.a.

    contre

    Regionale Geschäftsstelle Leoben des Arbeitsmarktservice

    (demande de décision préjudicielle, introduite par le Verwaltungsgerichtshof)

    « Renvoi préjudiciel – Adhésion des nouveaux États membres – République de Croatie – Mesures transitoires – Libre prestation des services – Directive 96/71/CE – Détachement de travailleurs – Détachement de ressortissants croates et d’États tiers en Autriche par l’intermédiaire d’une entreprise établie en Italie »

    Sommaire – Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 14 novembre 2018

    1. Libre prestation des services–Restrictions–Détachement de travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de services–Directive 96/71–Champ d’application–Mise à disposition de main-d’œuvre–Notion–Critères d’appréciation

      [Directive du Parlement européen et du Conseil 96/71, art. 1er, § 3, c)]

    2. Adhésion de nouveaux États membres–Croatie–Mesures transitoires–Libre prestation des services–Détachement de travailleurs–Réglementation nationale d’un ancien État membre restreignant la mise à disposition de main-d’œuvre croate sur son territoire–Admissibilité

      [Art. 56 TFUE et 57 TFUE ; acte d’adhésion de 2012, annexe V, chapitre 2, § 2 ; directive du Parlement européen et du Conseil 96/71, art. 1er, § 3, c)]

    3. Libre prestation des services–Services–Notion–Mise à disposition de main-d’œuvre

      (Art. 57 TFUE)

    4. Libre prestation des services–Dispositions du traité–Champ d’application–Critère de délimitation–Élément d’extranéité–Établissement du prestataire dans un État membre autre que celui du lieu d’exécution de la prestation

      (Art. 56 TFUE et 57 TFUE)

    5. Libre prestation des services–Restrictions–Détachement de travailleurs ressortissants d’États tiers par une entreprise établie dans un autre État membre–Réglementation nationale exigeant une autorisation de travail pour la mise à disposition de main-d’œuvre–Inadmissibilité–Caractère disproportionné de l’exigence en cause

      (Art. 56 TFUE et 57 TFUE)

    1.  Voir le texte de la décision.

      (voir points 27, 28)

    2.  Les articles 56 et 57 TFUE, ainsi que l’annexe V, chapitre 2, paragraphe 2, de l’acte relatif aux conditions d’adhésion à l’Union européenne de la République de Croatie et aux adaptations du traité sur l’Union européenne, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et du traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique doivent être interprétés en ce sens qu’un État membre est en droit de restreindre, par l’exigence d’une autorisation de travail, le détachement de travailleurs croates qui sont employés par une entreprise ayant son siège en Croatie, lorsque le détachement de ces travailleurs intervient par leur mise à disposition, au sens de l’article 1er, paragraphe 3, sous c), de la directive 96/17/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 1996, concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de services, d’une entreprise établie dans un autre État membre en vue de la fourniture d’une prestation de services dans le premier de ces États membres par cette dernière entreprise.

      En l’occurrence, il convient de constater qu’une réglementation d’un État membre qui, pendant la période transitoire prévue à l’annexe V, chapitre 2, paragraphe 2, de l’acte d’adhésion de la Croatie, continue à subordonner le détachement, au sens de l’article 1er, paragraphe 3, sous c), de la directive 96/71, de ressortissants croates sur le territoire de cet État membre à l’obtention d’une autorisation de travail est, en tant que mesure réglementant l’accès des ressortissants croates au marché du travail de ce même État, au sens de l’annexe V, chapitre 2, paragraphe 2, de l’acte d’adhésion de la Croatie, compatible avec les articles 56 et 57 TFUE (voir, par analogie, arrêt du 10 février 2011, Vicoplus e.a., C‑307/09 à C‑309/09, EU:C:2011:64, points 32 et 33).

      (voir points 36, 38, disp. 1)

    3.  Voir le texte de la décision.

      (voir point 40)

    4.  Voir le texte de la décision.

      (voir point 42)

    5.  Les articles 56 et 57 TFUE doivent être interprétés en ce sens qu’un État membre n’est pas en droit d’exiger que les ressortissants d’États tiers, mis à la disposition d’une entreprise établie dans un autre État membre, par une autre entreprise également établie dans cet autre État membre, en vue de la fourniture d’une prestation de services dans le premier de ces États membres, disposent d’une autorisation de travail.

      S’agissant du détachement de travailleurs d’un État tiers par une entreprise prestataire de services établie dans un État membre de l’Union, la Cour a déjà jugé qu’une réglementation nationale qui subordonne la fourniture de prestations de services sur le territoire national, par une entreprise établie dans un autre État membre, à la délivrance d’une autorisation administrative constitue une restriction à la libre prestation des services, au sens de l’article 56 TFUE (arrêt du 11 septembre 2014, Essent Energie Productie, C‑91/13, EU:C:2014:2206, point 45).

      Toutefois, une réglementation nationale qui relève d’un domaine n’ayant pas fait l’objet d’une harmonisation au niveau de l’Union et qui s’applique indistinctement à toute personne ou entreprise exerçant une activité sur le territoire de l’État membre concerné peut, en dépit de son effet restrictif pour la libre prestation des services, être justifiée pour autant qu’elle répond à une raison impérieuse d’intérêt général et que cet intérêt n’est pas déjà sauvegardé par les règles auxquelles le prestataire est soumis dans l’État membre où il est établi, qu’elle est propre à garantir la réalisation de l’objectif qu’elle poursuit et qu’elle ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre celui-ci (arrêt du 11 septembre 2014, Essent Energie Productie, C‑91/13, EU:C:2014:2206, point 48).

      À cet égard, il convient de rappeler que, si le souci d’éviter des perturbations sur le marché de l’emploi constitue, certes, une raison impérieuse d’intérêt général, les travailleurs employés par une entreprise établie dans un État membre et qui sont détachés dans un autre État membre en vue d’y effectuer une prestation de services ne prétendent cependant pas accéder au marché de l’emploi de ce second État membre, dès lors qu’ils retournent dans leur pays d’origine ou de résidence après l’accomplissement de leur mission (arrêt du 11 septembre 2014, Essent Energie Productie, C‑91/13, EU:C:2014:2206, point 51).

      Or, le maintien, à titre permanent, par un État membre d’une exigence d’autorisation de travail pour les ressortissants d’États tiers qui sont mis à la disposition d’une entreprise opérant dans cet État membre, par une entreprise établie dans un autre État membre, excède ce qui est nécessaire pour atteindre l’objectif consistant à éviter des perturbations sur le marché de l’emploi (voir, en ce sens, arrêt du 11 septembre 2014, Essent Energie Productie, C‑91/13, EU:C:2014:2206, point 56).

      (voir points 44, 46, 48, 49, 53, disp. 2)

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