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Document 62017CJ0287

Arrêt de la Cour (neuvième chambre) du 13 septembre 2018.
Česká pojišťovna a.s. contre WCZ, spol. s r.o.
Renvoi préjudiciel – Droit des entreprises – Lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales – Directive 2011/7/UE – Article 6, paragraphes 1 et 3 – Remboursement des frais de recouvrement d’une créance – Frais résultant des rappels adressés en raison du retard de paiement du débiteur.
Affaire C-287/17.

Affaire C‑287/17

Česká pojišťovna a.s.

contre

WCZ, spol. s r.o.

(demande de décision préjudicielle,
introduite par l’Okresní soud v Českých Budějovicích)

« Renvoi préjudiciel – Droit des entreprises – Lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales – Directive 2011/7/UE – Article 6, paragraphes 1 et 3 – Remboursement des frais de recouvrement d’une créance – Frais résultant des rappels adressés en raison du retard de paiement du débiteur »

Sommaire – Arrêt de la Cour (neuvième chambre) du 13 septembre 2018

Rapprochement des législations – Lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales – Directive 2011/7 – Droit à indemnisation pour les frais de recouvrement – Frais résultant des rappels adressés en raison du retard de paiement – Possibilité d’obtenir une indemnisation raisonnable au-delà du montant forfaitaire

(Directive du Parlement européen et du Conseil 2011/7, considérant 19 et art. 6)

L’article 6 de la directive 2011/7/UE du Parlement européen et du Conseil, du 16 février 2011, concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales, doit être interprété en ce sens qu’il reconnaît au créancier réclamant l’indemnisation des frais résultant des rappels adressés au débiteur en raison du retard de paiement de ce dernier le droit d’obtenir, à ce titre, outre le montant forfaitaire de 40 euros, prévu au paragraphe 1 de cet article, une indemnisation raisonnable, au sens du paragraphe 3 du même article, pour la partie de ces frais qui dépasse ce montant forfaitaire.

Par ailleurs, la circonstance que le considérant 19 de la directive 2011/7 énonce que cette directive devrait fixer un montant forfaitaire minimal pour la récupération des coûts administratifs et l’indemnisation des coûts internes encourus du fait de retards de paiement n’exclut pas davantage qu’une indemnisation raisonnable de ces coûts puisse être octroyée au créancier dans la mesure où ce montant forfaitaire minimal est insuffisant. En outre, s’il est vrai que ledit considérant précise que l’indemnisation par un montant forfaitaire devrait tendre à limiter les coûts administratifs et internes liés au recouvrement, cette affirmation doit toutefois être lue à la lumière de l’ensemble du même considérant. Il s’ensuit que, par cette précision, le législateur de l’Union n’a fait que souligner que le caractère automatique de l’indemnisation forfaitaire de 40 euros constitue une incitation pour le créancier à limiter ses frais de recouvrement à cette somme, sans pour autant exclure que ce créancier puisse obtenir, le cas échéant, un dédommagement raisonnable plus important, mais dépourvu d’automaticité.

(voir points 36-38 et disp.)

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