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Document 62017CJ0017

    Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 6 septembre 2018.
    Grenville Hampshire contre The Board of the Pension Protection Fund.
    Renvoi préjudiciel – Protection des travailleurs salariés en cas d’insolvabilité de l’employeur – Directive 2008/94/CE – Article 8 – Régimes complémentaires de prévoyance – Protection des droits à des prestations de vieillesse – Niveau de protection minimale garanti.
    Affaire C-17/17.

    Court reports – general

    Affaire C‑17/17

    Grenville Hampshire

    contre

    The Board of the Pension Protection Fund

    [demande de décision préjudicielle,
    introduite par la Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division)]

    « Renvoi préjudiciel – Protection des travailleurs salariés en cas d’insolvabilité de l’employeur – Directive 2008/94/CE – Article 8 – Régimes complémentaires de prévoyance – Protection des droits à des prestations de vieillesse – Niveau de protection minimale garanti »

    Sommaire – Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 6 septembre 2018

    1. Politique sociale–Rapprochement des législations–Protection des travailleurs en cas d’insolvabilité de l’employeur–Directive 2008/94–Régimes complémentaires de prévoyance professionnels–Protection des droits à des prestations de vieillesse–Niveau de protection minimal exigé–Indemnité correspondant au moins à 50 % de la valeur des droits de chaque travailleur salarié particulier

      (Directive du Parlement européen et du Conseil 2008/94, art. 8 et 12)

    2. Politique sociale–Rapprochement des législations–Protection des travailleurs en cas d’insolvabilité de l’employeur–Directive 2008/94–Régimes complémentaires de prévoyance professionnels–Protection des droits à des prestations de vieillesse–Mise en place par un État membre d’un organisme tenu de garantir le paiement des indemnités–Possibilité pour un travailleur salarié d’invoquer à l’encontre d’un tel organisme l’article 8 de ladite directive assorti d’effet direct

      (Directive du Parlement européen et du Conseil 2008/94, art. 8)

    1.  L’article 8 de la directive 2008/94/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2008, relative à la protection des travailleurs salariés en cas d’insolvabilité de l’employeur, doit être interprété en ce sens que chaque travailleur salarié particulier doit bénéficier de prestations de vieillesse correspondant au moins à 50 % de la valeur de ses droits acquis au titre d’un régime complémentaire de prévoyance professionnel en cas d’insolvabilité de son employeur.

      En effet, l’objectif de cette directive, qui vise à assurer à chaque travailleur salarié un minimum communautaire de protection en cas d’insolvabilité de l’employeur, serait gravement compromis si, en l’absence de tout abus de droit de la part du travailleur, au sens de l’article 12 de ladite directive, les États membres pouvaient s’acquitter des obligations qui leur incombent au titre de l’article 8 de la même directive sans accorder à chaque travailleur particulier une telle protection minimale.

      Par ailleurs, comme l’a relevé en substance Mme l’avocat général aux points 48 à 53 de ses conclusions, afin de garantir la pleine effectivité de la protection minimale des travailleurs salariés en cas d’insolvabilité de leur employeur instaurée à l’article 8 de la directive 2008/94, qui exige que cette protection s’étende sur toute la durée de la retraite, il convient que l’indemnité correspondant au moins à 50 % de la valeur de leurs droits acquis soit calculée en prenant en compte l’évolution prévue des prestations de retraite sur toute la durée de cette dernière afin d’éviter que, en raison de l’écoulement du temps, le montant garanti ne devienne inférieur à 50 % de la valeur initiale acquise pour une année de retraite.

      (voir points 47, 51, 52, disp.1)

    2.  L’article 8 de la directive 2008/94, dans des circonstances telles que celles de l’affaire au principal, a un effet direct, de sorte qu’il peut être invoqué devant une juridiction nationale par un travailleur salarié particulier pour contester une décision d’un organisme tel que the Board of the Pension Protection Fund (Conseil du Fonds de protection des pensions, Royaume-Uni).

      Au sujet des bénéficiaires de la protection prévue à l’article 8 de la directive 2008/94, il ressort clairement du libellé de cet article que cette directive a vocation à protéger les travailleurs salariés qui sont concernés par une insolvabilité de leur employeur. Partant, ledit article répond, quant à la détermination des bénéficiaires de la garantie, aux conditions de précision et d’inconditionnalité requises pour l’applicabilité directe d’une disposition d’une directive.

      S’agissant du contenu de la protection prévue à l’article 8 de la directive 2008/94, il suffit de rappeler que, dans l’arrêt du 25 janvier 2007, Robins e.a. (C‑278/05, EU:C:2007:56), la Cour a constaté que cet article 8 exige qu’un travailleur perçoive, en cas d’insolvabilité de son employeur, au moins la moitié des prestations de vieillesse découlant des droits à pension accumulés pour lesquels il a versé des cotisations dans le cadre d’un régime complémentaire de prévoyance professionnel (arrêt du 25 avril 2013, Hogan e.a., C‑398/11, EU:C:2013:272, point 51).

      Cette interprétation de ladite disposition éclaire et précise la signification et la portée de celle-ci, telle qu’elle doit ou aurait dû être comprise et appliquée depuis la date de son entrée en vigueur (voir, en ce sens, arrêts du 19 avril 2016, DI, C‑441/14, EU:C:2016:278, point 40, ainsi que du 22 novembre 2017, Cussens e.a., C‑251/16, EU:C:2017:881, point 41).

      Ainsi, l’article 8 de la directive 2008/98 contient une obligation claire et précise incombant aux États membres, ayant pour objet de conférer des droits aux particuliers. Il convient d’ajouter que cette obligation n’est soumise à aucune condition particulière.

      S’agissant du point de savoir si le PPF constitue une entité appartenant à l’État ou pouvant être assimilée à celui-ci, au sens de la jurisprudence citée aux points 54 et 55 du présent arrêt, il convient de relever que le PPF est chargé d’une mission d’intérêt public et dispose de pouvoirs exorbitants pour accomplir cette mission, dès lors qu’il perçoit des contributions auprès des régimes complémentaires de prévoyance professionnels agréés et qu’il est autorisé à donner à ces régimes les instructions nécessaires dans le cadre de leurs liquidations. En outre, en approuvant l’évaluation des passifs protégés d’un régime complémentaire de prévoyance professionnel, le Conseil du PPF fixe le niveau de protection de chaque travailleur salarié quant à ses droits acquis à des prestations de vieillesse, tant en cas de prise en charge du régime par le PPF que dans l’hypothèse d’une éventuelle liquidation en dehors du PPF.

      (voir points 57-60, 66, 70, disp.2)

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