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Document 62017CJ0164

    Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 25 juillet 2018.
    Edel Grace et Peter Sweetman contre An Bord Pleanála.
    Renvoi préjudiciel – Environnement – Directive 92/43/CE – Conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages – Article 6, paragraphes 3 et 4 – Évaluation des incidences d’un plan ou d’un projet sur un site protégé – Plan ou projet non directement lié ou nécessaire à la gestion du site – Projet de parc éolien – Directive 2009/147/CE – Conservation des oiseaux sauvages – Article 4 – Zone de protection spéciale (ZPS) – Annexe I – Busard Saint‑Martin (Circus cyaneus) – Habitat approprié fluctuant au fil du temps – Réduction temporaire ou définitive de surface de terres utiles – Mesures intégrées au projet visant à garantir, pendant la durée du projet, que la surface effectivement propre à abriter l’habitat naturel de l’espèce ne soit pas réduite, voire puisse être augmentée.
    Affaire C-164/17.

    Court reports – general – 'Information on unpublished decisions' section

    Affaire C‑164/17

    Edel Grace
    et
    Peter Sweetman

    contre

    An Bord Pleanála

    [demande de décision préjudicielle, introduite par la Supreme Court (Irlande)]

    « Renvoi préjudiciel – Environnement – Directive 92/43/CE – Conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages – Article 6, paragraphes 3 et 4 – Évaluation des incidences d’un plan ou d’un projet sur un site protégé – Plan ou projet non directement lié ou nécessaire à la gestion du site – Projet de parc éolien – Directive 2009/147/CE – Conservation des oiseaux sauvages – Article 4 – Zone de protection spéciale (ZPS) – Annexe I – Busard Saint‑Martin (Circus cyaneus) – Habitat approprié fluctuant au fil du temps – Réduction temporaire ou définitive de surface de terres utiles – Mesures intégrées au projet visant à garantir, pendant la durée du projet, que la surface effectivement propre à abriter l’habitat naturel de l’espèce ne soit pas réduite, voire puisse être augmentée »

    Sommaire – Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 25 juillet 2018

    1. Environnement – Conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages – Directive 92/43 – Évaluation appropriée des incidences sur un site d’un plan ou d’un projet – Mesures de protection – Mesures de compensation – Distinction

      (Directive du Conseil 92/43, art. 6, § 3 et 4)

    2. Environnement – Conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages – Directive 92/43 – Zones spéciales de conservation – Obligations des États membres – Évaluation des incidences d’un projet sur un site – Prise en compte du développement futur d’un nouvel habitat visant à compenser la perte de surface et de qualité entraînée par le projet – Exclusion – Qualification dudit développement de mesure compensatoire – Condition

      (Directive du Conseil 92/43, art. 6, § 3 et 4)

    1.  Voir le texte de la décision.

      (voir point 47)

    2.  L’article 6 de la directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, doit être interprété en ce sens que, lorsqu’un projet est destiné à être réalisé sur un site désigné pour la protection et la conservation des espèces, dont la surface propre à pourvoir aux besoins d’une espèce protégée fluctue au fil du temps, et qu’un tel projet aura pour effet que, temporairement ou définitivement, certaines parties de ce site ne seront plus de nature à offrir un habitat approprié à l’espèce en question, la circonstance que ce projet comprenne des mesures visant à garantir, après que l’évaluation appropriée des incidences dudit projet aura été réalisée et pendant la durée dudit projet, que la partie dudit site concrètement susceptible d’offrir un habitat approprié ne soit pas réduite, voire puisse être augmentée, ne peut pas être prise en compte aux fins de l’évaluation devant être effectuée en vertu du paragraphe 3 de cet article et visant à s’assurer que le projet en cause ne portera pas atteinte à l’intégrité du site concerné, mais relève, le cas échéant, du paragraphe 4 de ce même article.

      À cet égard, la Cour a déjà dit pour droit que des mesures prévues par un projet qui visent à compenser les effets négatifs de celui-ci ne sauraient être prises en compte dans le cadre de l’évaluation des incidences dudit projet, prévue à l’article 6, paragraphe 3, de la directive « habitats » (arrêts du 15 mai 2014, Briels e.a., C‑521/12, EU:C:2014:330, point 29, ainsi que du 21 juillet 2016, Orleans e.a., C‑387/15 et C‑388/15, EU:C:2016:583, point 48).

      Ce n’est que lorsqu’il existe une certitude suffisante qu’une mesure contribuera efficacement à éviter une atteinte garantissant une absence de tout doute raisonnable quant au fait que le projet ne porterait pas atteinte à l’intégrité de la zone, qu’une telle mesure pourrait être prise en considération dans l’évaluation appropriée (voir, en ce sens, arrêt du 26 avril 2017, Commission/Allemagne, C‑142/16, EU:C:2017:301, point 38).

      Or, en règle générale, les éventuels effets positifs du développement futur d’un nouvel habitat, qui vise à compenser la perte de surface et de qualité de ce même type d’habitat sur une zone protégée, ne sont que difficilement prévisibles ou ne sont visibles que plus tard (voir, en ce sens, arrêt du 21 juillet 2016, Orleans e.a., C‑387/15 et C‑388/15, EU:C:2016:583, points 52 et 56 ainsi que jurisprudence citée).

      Il convient de souligner que ce n’est pas la circonstance que l’habitat en cause au principal est en constante mutation et que cette zone requiert une gestion « dynamique » qui est source d’incertitude. Une telle incertitude résulte, en revanche, de l’identification d’atteintes certaines ou potentielles à l’intégrité de la zone concernée, en tant que zone d’habitat et d’alimentation et donc à l’une des caractéristiques constitutives de cette zone, ainsi que de l’inclusion, dans l’évaluation des incidences, de bénéfices futurs résultant de l’adoption de mesures qui, au stade de cette évaluation, ne sont qu’éventuels car leur mise en œuvre n’est pas encore achevée. De ce fait, et sous réserve des vérifications qu’il incombe à la juridiction de renvoi d’effectuer, lesdits bénéfices ne pouvaient être prévus avec la certitude requise au moment où les autorités ont autorisé le projet en cause.

      (voir points 50-53, 57 et disp.)

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