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Document 62017CJ0213

    Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 5 juillet 2018.
    X contre Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie.
    Renvoi préjudiciel – Règlement (UE) no 604/2013 – Détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale présentée dans l’un des États membres par un ressortissant d’un pays tiers – Articles 17, 18, 23 et 24 – Procédure préalable de protection internationale en cours dans un État membre – Nouvelle demande dans un autre État membre – Absence de demande aux fins de reprise en charge dans les délais prévus – Remise de la personne concernée aux fins de poursuites pénales.
    Affaire C-213/17.

    Court reports – general

    Affaire C‑213/17

    X

    contre

    Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie

    (demande de décision préjudicielle,
    introduite par le Rechtbank Den Haag, zittingsplaats Amsterdam)

    « Renvoi préjudiciel – Règlement (UE) no 604/2013 – Détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale présentée dans l’un des États membres par un ressortissant d’un pays tiers – Articles 17, 18, 23 et 24 – Procédure préalable de protection internationale en cours dans un État membre – Nouvelle demande dans un autre État membre – Absence de demande aux fins de reprise en charge dans les délais prévus – Remise de la personne concernée aux fins de poursuites pénales »

    Sommaire – Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 5 juillet 2018

    1. Contrôles aux frontières, asile et immigration – Politique d’asile – Critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale – Règlement no 604/2013 – Procédures de prise en charge et de reprise en charge – Délais prévus pour la présentation d’une requête aux fins de reprise en charge – Conséquence du non-respect de ces délais – Transfert de la responsabilité de l’examen d’une nouvelle demande de protection internationale à l’État membre n’ayant pas présenté à temps ladite requête – Recours, pendant dans un autre État membre, dirigé contre la décision de rejet de l’une des demandes de protection internationale introduites antérieurement dans cet État membre – Absence d’incidence

      [Règlement du Parlement européen et du Conseil no 604/2013, art. 18, § 1, d), et 23, § 1 à 3]

    2. Contrôles aux frontières, asile et immigration – Politique d’asile – Critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale – Règlement no 604/2013 – Procédures de prise en charge et de reprise en charge – Présentation d’une requête aux fins de reprise en charge – Recours, pendant dans l’État membre requérant, dirigé contre la décision de rejet d’une demande de protection internationale introduite antérieurement dans cet État membre – Obligation de suspendre l’examen du recours puis d’y mettre fin en cas d’acceptation de ladite requête – Absence

      (Règlement du Parlement européen et du Conseil no 604/2013, art. 18, § 2)

    3. Contrôles aux frontières, asile et immigration – Politique d’asile – Critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale – Règlement no 604/2013 – Procédures de prise en charge et de reprise en charge – Informations devant figurer dans la requête aux fins de reprise en charge – Information relative à l’existence d’un recours, pendant dans l’État membre requérant, dirigé contre la décision de rejet d’une demande de protection internationale introduite antérieurement dans cet État membre – Exclusion

      (Règlement du Parlement européen et du Conseil no 604/2013, art. 22, § 3, 23, § 2, et 24, § 5)

    4. Contrôles aux frontières, asile et immigration – Politique d’asile – Critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale – Règlement no 604/2013 – Procédures de prise en charge et de reprise en charge – Demandeur de protection internationale ayant fait l’objet d’un mandat d’arrêt européen et se trouvant sur le territoire de l’État membre d’émission sans y avoir introduit une nouvelle demande de protection internationale – Présentation, par ledit État membre, d’une requête aux fins de reprise en charge par l’État membre d’exécution – Admissibilité – Possibilité pour l’État membre d’émission d’examiner la demande de protection internationale introduite dans l’État membre d’exécution – Absence

      [Règlement du Parlement européen et du Conseil no 604/2013, art. 17, § 1, 18, § 1, d), et 24, § 1]

    1.  L’article 23, paragraphe 3, du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, doit être interprété en ce sens que l’État membre auprès duquel une nouvelle demande de protection internationale a été introduite est responsable de l’examen de celle-ci lorsqu’une requête aux fins de reprise en charge n’a pas été formulée par cet État membre dans les délais fixés à l’article 23, paragraphe 2, de ce règlement, alors que, d’une part, un autre État membre était responsable de l’examen de demandes de protection internationale introduites antérieurement et, d’autre part, le recours exercé contre le rejet de l’une de ces demandes était pendant, devant une juridiction de ce dernier État membre, à l’expiration de ces délais.

      Le champ d’application de la procédure de reprise en charge est défini aux articles 23 et 24 du règlement Dublin III. Il ressort de l’article 23, paragraphe 1, de ce règlement que cette procédure est notamment applicable aux personnes visées à l’article 18, paragraphe 1, sous d), dudit règlement (voir, en ce sens, ordonnance du 5 avril 2017, Ahmed, C‑36/17, EU:C:2017:273, points 26 et 27, ainsi que arrêt du 25 janvier 2018, Hasan, C‑360/16, EU:C:2018:35, points 42 et 43). Cette dernière disposition vise, notamment, un ressortissant d’un pays tiers ou un apatride dont la demande de protection internationale a été rejetée et qui a présenté une nouvelle demande auprès d’un autre État membre. La procédure de reprise en charge prévue à l’article 23 du règlement Dublin III est donc applicable à un ressortissant d’un pays tiers qui a introduit une nouvelle demande de protection internationale dans un État membre, alors qu’une demande de protection internationale introduite antérieurement dans un autre État membre avait été rejetée par une décision de l’autorité responsable, même si cette décision n’est pas encore devenue définitive à la suite de l’exercice d’un recours qui est pendant devant une juridiction de ce dernier État membre.

      Partant, dans une situation telle que celle en cause au principal, les autorités de l’État membre auprès duquel cette nouvelle demande avait été introduite disposaient de la faculté, en vertu de l’article 23, paragraphe 1, de ce règlement, de formuler une requête aux fins de la reprise en charge de la personne concernée. Toutefois, il leur incombait, conformément à l’article 23, paragraphe 2, dudit règlement, de formuler cette requête aussi rapidement que possible et, en tout état de cause, dans les délais prévus à cette disposition, une telle requête ne pouvant pas être valablement formulée après l’expiration de ces délais (voir, par analogie, arrêt du 26 juillet 2017, Mengesteab, C‑670/16, EU:C:2017:587, point 67). Il découle tant du libellé de l’article 23, paragraphe 3, du règlement Dublin III que de son économie générale et de ses objectifs que, en cas d’expiration desdits délais, la responsabilité est transférée de plein droit à l’État membre auprès duquel une nouvelle demande de protection internationale a été introduite (voir, par analogie, arrêts du 26 juillet 2017, Mengesteab, C‑670/16, EU:C:2017:587, point 61, et du 25 octobre 2017, Shiri, C‑201/16, EU:C:2017:805, point 30).

      (voir points 27, 28, 32-35, 40, disp. 1)

    2.  L’article 18, paragraphe 2, du règlement no 604/2013 doit être interprété en ce sens que la formulation, par un État membre, d’une requête aux fins de reprise en charge d’un ressortissant d’un pays tiers se trouvant sans titre de séjour sur son territoire n’impose pas à cet État membre de suspendre l’examen d’un recours exercé contre le rejet d’une demande de protection internationale introduite antérieurement, puis de mettre fin à cet examen en cas d’acceptation de cette requête par l’État membre requis.

      Si l’article 18, paragraphe 2, du règlement Dublin III énonce diverses obligations relatives aux suites à donner à une demande de protection internationale, en fonction du stade d’avancement de la procédure de protection internationale concernée, ces obligations visent toutes à assurer la poursuite de la procédure de protection internationale et n’imposent pas la suspension ou l’interruption de celle-ci dans un quelconque État membre.

      (voir points 42, 44, disp. 2)

    3.  L’article 24, paragraphe 5, du règlement no 604/2013 doit être interprété en ce sens que, dans une situation telle que celle en cause au principal, un État membre formulant une requête aux fins de reprise en charge sur le fondement de l’article 24 de ce règlement, à la suite de l’expiration, dans l’État membre requis, des délais prévus à l’article 23, paragraphe 2, dudit règlement, n’est pas tenu d’informer les autorités de ce dernier État membre qu’un recours exercé contre le rejet d’une demande de protection internationale introduite antérieurement est pendant devant une juridiction de l’État membre requérant.

      L’article 24, paragraphe 5, du règlement Dublin III dispose que la requête aux fins de reprise en charge est présentée à l’aide d’un formulaire type et comprend des éléments de preuve ou des indices tels que décrits dans les deux listes mentionnées à l’article 22, paragraphe 3, de ce règlement ou des éléments pertinents tirés des déclarations de la personne concernée, qui permettent aux autorités de l’État membre requis de vérifier s’il est responsable au regard des critères définis dans ledit règlement. Il découle ainsi du libellé même de l’article 24, paragraphe 5, du même règlement que l’obligation de transmission d’informations pesant sur l’État membre requérant est limitée aux éléments permettant à l’État membre requis d’apprécier sa responsabilité.

      (voir points 47, 48, 53, disp. 3)

    4.  L’article 17, paragraphe 1, et l’article 24 du règlement no 604/2013 doivent être interprétés en ce sens que, dans une situation telle que celle en cause au principal à la date de la décision de transfert, dans laquelle un demandeur de protection internationale a été remis par un premier État membre à un second État membre en exécution d’un mandat d’arrêt européen et se trouve sur le territoire de ce dernier sans avoir introduit auprès de lui une nouvelle demande de protection internationale, ce second État membre peut requérir ce premier État membre aux fins de la reprise en charge de ce demandeur et n’est pas tenu de décider d’examiner la demande présentée par celui-ci.

      L’article 24, paragraphe 1, du règlement Dublin III prévoit qu’un État membre peut, notamment, requérir un autre État membre aux fins de reprendre en charge une personne visée à l’article 18, paragraphe 1, sous d), de ce règlement, qui se trouve sur son territoire sans titre de séjour et sans y avoir introduit une nouvelle demande de protection internationale, lorsqu’il estime que ce second État membre est responsable conformément à cette dernière disposition. Dans la mesure où ladite disposition ne comporte aucune exigence quant aux modalités d’entrée de la personne concernée sur le territoire de l’État membre requérant, il y a lieu de constater que le législateur de l’Union n’a pas subordonné la faculté de formuler une requête aux fins de reprise en charge à une quelconque condition à cet égard.

      Dans ce contexte, et au regard de l’autonomie des procédures prévues respectivement par le règlement Dublin III et par la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil, du 13 juin 2002, relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres (JO 2002, L 190, p. 1), lesquelles poursuivent des objectifs distincts et ne sont pas susceptibles de se substituer l’une à l’autre, la circonstance que l’entrée sur le territoire de l’État membre requérant soit consécutive à une remise en exécution d’un mandat d’arrêt européen ne saurait, en tant que telle, exclure la formulation d’une requête aux fins de reprise en charge.

      Il ressort, par ailleurs, du libellé même de l’article 17, paragraphe 1, du règlement Dublin III que cette disposition autorise chaque État membre à décider d’examiner « une demande de protection internationale qui lui est présentée », ce qui implique que cette disposition n’a pas pour objet ou pour effet de permettre à un État membre de décider d’examiner une demande de protection internationale qui ne lui a pas été présentée.

      (voir points 56-58, 60, 63, disp. 4)

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