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Document 62016CJ0580
Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 19 avril 2018.
Firma Hans Bühler KG contre Finanzamt de Graz-Stadt.
Renvoi préjudiciel – Fiscalité – Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) – Directive 2006/112/CE – Lieu de l’acquisition intracommunautaire – Article 42 – Acquisition intracommunautaire de biens faisant l’objet d’une livraison subséquente – Article 141 – Exonération – Opération triangulaire – Mesures de simplification – Article 265 – Rectification de l’état récapitulatif.
Affaire C-580/16.
Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 19 avril 2018.
Firma Hans Bühler KG contre Finanzamt de Graz-Stadt.
Renvoi préjudiciel – Fiscalité – Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) – Directive 2006/112/CE – Lieu de l’acquisition intracommunautaire – Article 42 – Acquisition intracommunautaire de biens faisant l’objet d’une livraison subséquente – Article 141 – Exonération – Opération triangulaire – Mesures de simplification – Article 265 – Rectification de l’état récapitulatif.
Affaire C-580/16.
Affaire C‑580/16
Firma Hans Bühler KG
contre
Finanzamt de Graz-Stadt
(demande de décision préjudicielle, introduite par le Verwaltungsgerichtshof)
« Renvoi préjudiciel – Fiscalité – Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) – Directive 2006/112/CE – Lieu de l’acquisition intracommunautaire – Article 42 – Acquisition intracommunautaire de biens faisant l’objet d’une livraison subséquente – Article 141 – Exonération – Opération triangulaire – Mesures de simplification – Article 265 – Rectification de l’état récapitulatif »
Sommaire – Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 19 avril 2018
Harmonisation des législations fiscales–Système commun de taxe sur la valeur ajoutée–Exonérations liées aux opérations intracommunautaires–Exonérations des livraisons des biens–Acquisitions intracommunautaires de biens effectuées sur le territoire d’un État membre–Mesures particulières visant la non-soumission à la TVA de telles acquisitions–Condition–Expédition ou transport direct à partir d’un État membre autre que celui d’identification à la TVA et vers la personne destinataire d’une livraison subséquente–Champ d’application–Assujetti établi et identifié à la TVA dans l’État membre d’expédition ou de transport–Utilisation d’un numéro d’identification TVA d’un autre État membre pour lesdites acquisitions–Inclusion
[Directive du Conseil 2006/112, telle que modifiée par la directive 2010/45, art. 141, c)]
Harmonisation des législations fiscales–Système commun de taxe sur la valeur ajoutée–Livraisons de biens–Lieu des acquisitions intracommunautaires de biens faisant l’objet d’une livraison subséquente–Fixation dudit lieu sur le territoire de l’État membre ayant attribué un numéro d’identification TVA–Dépôt tardif de l’état récapitulatif–Sanctions en cas de non-respect des conditions formelles–Fixation dudit lieu à l’endroit des biens au moment de l’arrivée de l’expédition ou du transport à destination de l’acquéreur–Inadmissibilité
(Directive du Conseil 2006/112, telle que modifiée par la directive 2010/45, art. 41, al. 1, 42, 263 et 265)
L’article 141, sous c), de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, telle que modifiée par la directive 2010/45/UE du Conseil, du 13 juillet 2010, doit être interprété en ce sens que la condition qu’il prévoit est remplie lorsque l’assujetti est établi et identifié à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) dans l’État membre à partir duquel les biens sont expédiés ou transportés, mais que cet assujetti utilise le numéro d’identification TVA d’un autre État membre pour l’acquisition intracommunautaire en cause.
(voir point 43, disp. 1)
Les articles 42 et 265 de la directive 2006/112, telle que modifiée par la directive 2010/45, lus en combinaison avec l’article 263 de la directive 2006/112, telle que modifiée par la directive 2010/45, doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à ce que l’administration fiscale d’un État membre applique l’article 41, premier alinéa, de la directive 2006/112 telle que modifiée par la directive 2010/45, au seul motif que, dans le cadre d’une acquisition intracommunautaire, réalisée pour les besoins d’une livraison subséquente sur le territoire d’un État membre, le dépôt de l’état récapitulatif, visé à l’article 265 de la directive 2006/112, telle que modifiée par la directive 2010/45, n’a pas été effectué en temps utile par l’assujetti identifié à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) dans cet État membre.
(voir point 61, disp. 2)