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Document 62017CJ0185

    Arrêt de la Cour (dixième chambre) du 22 février 2018.
    Mitnitsa Varna contre « SAKSA » ООD.
    Renvoi préjudiciel – Tarif douanier commun – Classement des marchandises – Norme européenne harmonisée EN 590:2013 – Sous‑position 2710 19 43 de la nomenclature combinée – Critères pertinents en vue du classement d’une marchandise en tant que gazole.
    Affaire C-185/17.

    Court reports – general – 'Information on unpublished decisions' section

    Affaire C‑185/17

    Mitnitsa Varna

    contre

    « SAKSA » ООD

    (demande de décision préjudicielle, introduite par l’Administrativen sad - Varna)

    « Renvoi préjudiciel – Tarif douanier commun – Classement des marchandises – Norme européenne harmonisée EN 590:2013 – Sous‑position 2710 19 43 de la nomenclature combinée – Critères pertinents en vue du classement d’une marchandise en tant que gazole »

    Sommaire – Arrêt de la Cour (dixième chambre) du 22 février 2018

    Union douanière – Tarif douanier commun – Positions tarifaires – Huile minérale distillant, selon la méthode ISO 3405, plus de 65 % à 250o Celsius – Classement dans la sous-position 2710 19 43 de la nomenclature combinée – Exclusion – Huile satisfaisant aux exigences visées dans la norme européenne harmonisée EN 590:2013 – Absence d’incidence

    (Règlement du Conseil no 2658/87, annexe I, sous-position 2710 19 43)

    La nomenclature combinée figurant à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, dans sa version résultant du règlement d’exécution (UE) no 1101/2014 de la Commission, du 16 octobre 2014, doit être interprétée en ce sens qu’une huile minérale, telle que celle en cause au principal, ne peut pas, en raison de ses caractéristiques de distillation, être classée en tant que gazole dans la sous-position 2710 19 43 de cette nomenclature, même lorsque cette huile satisfait aux exigences visées dans la norme harmonisée EN 590, dans sa version du mois de septembre 2013, relatives à un gazole destiné à des climats arctiques ou à hivers rigoureux.

    En l’occurrence, il convient de relever que la sous-position 2710 19 43 de la NC, dont le libellé vise le gazole d’une teneur en poids de soufre n’excédant pas 0,001 %, fait partie de la position 2710 de la NC, qui concerne les huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, autres que les huiles brutes. Pour l’application de cette position, la note complémentaire 2 du chapitre 27 de la NC définit, sous e), la notion de « gazole ».

    À cet égard, il ressort du libellé de ce point e), lu en combinaison avec le point d) de cette note complémentaire, que sont considérées comme étant du « gazole », notamment, les huiles et les préparations distillant en volume, y compris les pertes, moins de 65 % à 250o Celsius et 85 % ou plus à 350o Celsius, selon la méthode ISO 3405.

    Partant, il résulte du libellé même de ces points que, aux fins du classement tarifaire d’une marchandise en tant que gazole, seul est déterminant dans le cadre de la position 2710 de la NC, le taux de distillation aux températures indiquées, selon la méthode ISO 3405.

    Par conséquent, dès lors que, en l’occurrence, il n’est pas contesté entre les parties à la procédure au principal que l’huile minérale en cause distille, selon la méthode ISO 3405, plus de 65 % à 250o Celsius, celle-ci ne relève pas de la définition de « gazole », conformément à la note complémentaire 2, sous e), du chapitre 27 de la NC, et ne peut être classée dans les sous-positions afférentes aux produits relevant de cette définition.

    (voir points 32-35, 43 et disp.)

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