This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 62017CJ0667
Arrêt de la Cour (dixième chambre) du 19 décembre 2018.
Francesca Cadeddu contre Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale di Cagliari e.a.
Renvoi préjudiciel – Règlement (CE) no 1083/2006 – Article 2, point 4 – Notion de “bénéficiaire” – Article 80 – Interdiction de procéder à une déduction ou retenue sur les sommes versées – Autre prélèvement spécifique ou à effet équivalent – Notion – Bourse d’études cofinancée par le Fonds social européen – Assimilation aux revenus du travail salarié – Retenue à titre d’acompte de l’impôt sur les revenus augmentée de taxes régionales et communales additionnelles.
Affaire C-667/17.
Arrêt de la Cour (dixième chambre) du 19 décembre 2018.
Francesca Cadeddu contre Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale di Cagliari e.a.
Renvoi préjudiciel – Règlement (CE) no 1083/2006 – Article 2, point 4 – Notion de “bénéficiaire” – Article 80 – Interdiction de procéder à une déduction ou retenue sur les sommes versées – Autre prélèvement spécifique ou à effet équivalent – Notion – Bourse d’études cofinancée par le Fonds social européen – Assimilation aux revenus du travail salarié – Retenue à titre d’acompte de l’impôt sur les revenus augmentée de taxes régionales et communales additionnelles.
Affaire C-667/17.
Affaire C‑667/17
Francesca Cadeddu
contre
Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale di Cagliari e.a.
(demande de décision préjudicielle,
introduite par la Commissione tributaria provinciale di Cagliari)
« Renvoi préjudiciel – Règlement (CE) no 1083/2006 – Article 2, point 4 – Notion de “bénéficiaire” – Article 80 – Interdiction de procéder à une déduction ou retenue sur les sommes versées – Autre prélèvement spécifique ou à effet équivalent – Notion – Bourse d’études cofinancée par le Fonds social européen – Assimilation aux revenus du travail salarié – Retenue à titre d’acompte de l’impôt sur les revenus augmentée de taxes régionales et communales additionnelles »
Sommaire – Arrêt de la Cour (dixième chambre) du 19 décembre 2018
Cohésion économique, sociale et territoriale – Interventions structurelles – Financement par l’Union – Règlement no 1083/2006 – Octroi d’un concours financier – Interdiction de procéder à une déduction ou retenue sur les sommes versées au bénéficiaire – Portée – Réglementation nationale soumettant à l’impôt sur le revenu les bourses d’études cofinancées par le Fonds social européen – Admissibilité
(Règlement du Conseil no 1083/2006, art. 2, points 3 et 4, et 80)
L’article 80 du règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil, du 11 juillet 2006, portant dispositions générales sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion, et abrogeant le règlement (CE) no 1260/1999, lu en combinaison avec l’article 2, point 4, de ce règlement, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation fiscale nationale, telle que celle en cause au principal, qui soumet à l’impôt sur le revenu des personnes physiques les montants qui leur sont alloués en tant que bourses d’études par l’organisme public chargé de la mise en œuvre du projet sélectionné par l’autorité de gestion du programme opérationnel concerné, au sens de l’article 2, point 3, dudit règlement, et financé au moyen de fonds structurels européens.
En effet, à la différence d’autres textes réglementaires qui, en employant les termes « bénéficiaire final », se réfèrent à la personne, physique ou morale, destinataire des sommes allouées, l’article 2, point 4, du règlement no 1083/2006 définit expressément le « bénéficiaire » comme « un opérateur, un organisme ou une entreprise, public ou privé, chargé de lancer ou de lancer et mettre en œuvre des opérations ». Conformément à l’article 2, point 3, du même règlement, le terme « opération » est défini comme un « projet ou un groupe de projets sélectionné par l’autorité de gestion du programme opérationnel concerné [...] et mis en œuvre par un ou plusieurs bénéficiaires en vue de réaliser les objectifs de l’axe prioritaire auquel il est rattaché ». Par conséquent, le paiement intégral des aides prévu à l’article 80 du règlement no 1083/2006 vise celui effectué aux opérateurs, organismes ou entreprises, publics ou privés, chargés de lancer ou de lancer et de mettre en œuvre les projets sélectionnés par l’autorité de gestion du programme opérationnel concerné en vue de réaliser les objectifs de l’axe prioritaire visé. Il s’ensuit que la requérante au principal, qui était pourtant la destinataire en personne des montants alloués dans le cadre du projet sélectionné et cofinancé par le FSE, ne peut être qualifiée de « bénéficiaire » au sens de l’article 2, point 4, du règlement no 1083/2006, cette qualité revenant à la Région autonome de Sardaigne – agence régionale pour l’emploi. Partant, le principe du paiement intégral des montants alloués sur le budget de l’Union, prévu à l’article 80 du règlement no 1083/2006, s’applique à cette dernière.
(voir points 22-24, 26, 27 et disp.)