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Document 62016CJ0545

    Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 22 février 2018.
    Kubota (UK) Ltd et EP Barrus Ltd contre Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs.
    Renvoi préjudiciel – Tarif douanier commun – Positions tarifaires – Véhicules automobiles pour le transport de marchandises – Sous‑positions 8704 10 10 et 8704 21 91 – Règlement (UE) 2015/221 – Validité.
    Affaire C-545/16.

    Court reports – general – 'Information on unpublished decisions' section

    Affaire C‑545/16

    Kubota (UK) Ltd
    et
    EP Barrus Ltd

    contre

    Commissioners for Her Majesty’s Revenue & Customs

    [demande de décision préjudicielle,
    introduite par le First-tier Tribunal (Tax Chamber)]

    « Renvoi préjudiciel – Tarif douanier commun – Positions tarifaires – Véhicules automobiles pour le transport de marchandises – Sous‑positions 87041010 et 87042191 – Règlement (UE) 2015/221 – Validité »

    Sommaire – Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 22 février 2018

    Union douanière – Tarif douanier commun – Positions tarifaires – Véhicule utilitaire neuf, à quatre roues motrices, d’un poids net d’environ 630 kg, d’une capacité de traction non freinée de 750 kg et mesurant environ 300 × 160 cm – Véhicule disposant d’une cabine ouverte, équipée d’un cadre complet de protection contre le retournement, d’une benne basculante renforcée avec une plate-forme de chargement constituée d’un cadre en acier robuste, ainsi que d’un mécanisme de basculement manuel et équipé de pneus terre tout-terrain, d’un dispositif d’attelage et d’un attelage avant – Véhicule ayant une vitesse limitée à 25 km/h et une capacité de freinage élevée – Classement par le règlement 2015/221 dans la sous-position 87042191 de la nomenclature combinée – Modification du contenu des positions tarifaires – Absence – Validité

    (Règlement du Conseil no 2658/87, annexe I, sous-positions 87042191 et 87401010 ; règlement de la Commission 2015/221)

    L’examen des questions posées n’a révélé aucun élément de nature à affecter la validité du règlement d’exécution (UE) 2015/221 de la Commission, du 10 février 2015, relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée.

    En l’occurrence, il y a lieu d’examiner si la Commission, en ayant procédé au classement tarifaire du véhicule désigné dans la colonne 1 du tableau figurant à l’annexe du règlement 2015/221 dans la sous-position 87042191 et non dans la sous-position 870410, a modifié le contenu de ces deux sous-positions tarifaires.

    En l’espèce, ainsi qu’il résulte du libellé même de la colonne 1 du tableau figurant à l’annexe du règlement 2015/221 concernant la sous-position 87042191, le véhicule visé par celui-ci est un véhicule utilitaire neuf, à quatre roues motrices, d’un poids net d’environ 630 kg, d’une capacité de traction non freinée de 750 kg et mesurant environ 300 × 160 cm. Ce véhicule dispose d’une cabine ouverte comportant deux sièges, équipée d’un cadre complet de protection contre le retournement, d’une benne basculante renforcée avec une plate-forme de chargement constituée d’un cadre en acier robuste, ainsi que d’un mécanisme de basculement manuel. Équipé de pneus terre tout-terrain, d’un dispositif d’attelage et d’un attelage avant, le véhicule a une vitesse limitée à 25 km/h et une capacité de freinage élevée. Il est conçu pour un usage tout-terrain, et plus particulièrement sur les terrains très difficiles. Le véhicule est présenté en vue d’être utilisé pour toute une série de fonctions, telles que pousser ou tirer des remorques, déplacer des animaux, transporter des plantes, des boîtes, de l’eau et du matériel, transporter des munitions ou des aliments pour animaux.

    Il convient de rappeler que les marchandises qui relèvent de la sous-position 870410 sont, conformément au libellé même de celle-ci, les « tombereaux automoteurs conçus pour être utilisés en dehors du réseau routier ».

    À cet égard, il y a lieu de rappeler que la sous-position 870410 de la NC est une position spécifique pour les véhicules spécialement conçus pour le transport et le déchargement de matériaux divers en dehors du réseau routier (voir, en ce sens, arrêt du 11 janvier 2007, B.A.S. Trucks, C‑400/05, EU:C:2007:22, point 36) et qu’une caractéristique essentielle des tombereaux automoteurs est d’avoir une benne basculante ou un fond ouvrant permettant le transport de ces matériaux (voir, en ce sens, arrêt du 16 septembre 2004, DFDS, C‑396/02, EU:C:2004:536, point 32).

    En outre, selon les notes explicatives de la NC, relèvent des sous positions 87041010 et 87041090, notamment, les véhicules spécialement conçus pour transporter du sable, du gravier, de la terre et des pierres, c’est-à-dire des matériaux en vrac et destinés aux carrières, aux mines ou aux chantiers de construction, à l’aménagement de routes, d’aéroports ou de ports.

    Il y a lieu, partant, d’examiner si le véhicule visé par le règlement 2015/221 est spécialement conçu pour un tel usage particulier.

    À cet égard, il ressort du libellé même de ce règlement qu’un tel véhicule est équipé d’une cabine ouverte et d’une benne basculante présentant une capacité de 0,4 m3 ou d’environ 400 kg. Ainsi, le véhicule visé par le règlement 2015/221, en raison de sa faible robustesse, de sa capacité de chargement limitée et de sa cabine ouverte sans protection du conducteur contre les matériaux en vrac, est présenté en vue d’être utilisé pour toute une série de fonctions de transport d’éléments divers, comme des plantes ou des animaux, du matériel, des boîtes ou des munitions.

    De plus, ce véhicule, du fait de ses caractéristiques techniques et de ses propriétés objectives, ne peut être assimilé aux véhicules relevant de la sous-position 870410, dès lors qu’il ne présente pas la robustesse nécessaire à une utilisation sur des chantiers de construction, caractéristique inhérente aux tombereaux automoteurs (voir, en ce sens, arrêt du 11 janvier 2007, B.A.S. Trucks, C‑400/05, EU:C:2007:22, point 35).

    Par conséquent, le fait qu’un tel véhicule dispose d’une benne basculante lui permettant, de manière accessoire, de transporter de petites quantités de matériaux en vrac ne remet pas en cause le bien-fondé de sa classification dans la sous-position 87042191.

    (voir points 24, 27, 28, 31-37, 40 et disp.)

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