Choisissez les fonctionnalités expérimentales que vous souhaitez essayer

Ce document est extrait du site web EUR-Lex

Document 62016CJ0255

    Arrêt de la Cour (première chambre) du 20 décembre 2017.
    Procédure pénale contre Bent Falbert e.a.
    Renvoi préjudiciel – Procédure d’information dans le domaine des normes et réglementations techniques – Législation nationale précisant ou introduisant une interdiction d’offrir des jeux, loteries et paris sans disposer d’une autorisation et introduisant une interdiction des publicités pour des jeux, loteries et paris offerts sans disposer d’une autorisation.
    Affaire C-255/16.

    Recueil – Recueil général – Partie «Informations sur les décisions non publiées»

    Affaire C‑255/16

    Procédure pénale

    contre

    Bent Falbert e.a.

    (demande de décision préjudicielle, introduite par le Københavns byret)

    « Renvoi préjudiciel – Procédure d’information dans le domaine des normes et réglementations techniques – Législation nationale précisant ou introduisant une interdiction d’offrir des jeux, loteries et paris sans disposer d’une autorisation et introduisant une interdiction des publicités pour des jeux, loteries et paris offerts sans disposer d’une autorisation »

    Sommaire – Arrêt de la Cour (première chambre) du 20 décembre 2017

    Rapprochement des législations – Procédure d’information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information – Directive 98/34 – Règle technique – Notion – Disposition nationale prévoyant des sanctions pénales pour le commerce de jeux, de loteries ou de paris sans autorisation – Exclusion – Disposition nationale prévoyant des sanctions pénales pour la publicité des jeux, des loteries ou des paris non autorisés – Inclusion

    (Directive du Parlement européen et du Conseil 98/34, telle que modifiée par la directive 98/48, art. 1er et 8, § 1)

    L’article 1er de la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 juin 1998, prévoyant une procédure d’information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information, telle que modifiée par la directive 98/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 20 juillet 1998, doit être interprété en ce sens qu’une disposition nationale, telle que celle en cause au principal, qui prévoit des sanctions pénales dans le cas de commerce de jeux, de loteries ou de paris sur le territoire national sans autorisation, ne constitue pas une règle technique, au sens de cette disposition, soumise à l’obligation de notification en vertu de l’article 8, paragraphe 1, de cette directive.

    En revanche, une disposition nationale, telle que celle en cause au principal, qui prévoit des sanctions pénales dans le cas de publicité pour des jeux, des loteries ou des paris qui n’ont pas été autorisés, constitue une règle technique, au sens de cette disposition, soumise à l’obligation de notification en vertu de l’article 8, paragraphe 1, de ladite directive, dès lors qu’il ressort clairement des travaux préparatoires de cette disposition de droit national qu’elle avait pour objet et pour finalité d’étendre aux services de jeux en ligne une interdiction de la publicité préexistante, ce qu’il appartient à la juridiction nationale de déterminer.

    (voir point 37 et disp.)

    Haut