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Document 62016CJ0292

    Arrêt de la Cour (première chambre) du 23 novembre 2017.
    Procédure engagée par A Oy.
    Renvoi préjudiciel – Liberté d’établissement – Fiscalité directe – Impôt sur les sociétés – Directive 90/434/CEE – Article 10, paragraphe 2 – Apport d’actifs – Établissement stable non‑résident transféré, dans le cadre d’une opération d’apport d’actifs, à une société bénéficiaire également non‑résidente – Droit pour l’État membre de la société apporteuse d’imposer les bénéfices ou les plus‑values de cet établissement apparus à l’occasion de l’apport d’actifs – Législation nationale prévoyant l’imposition immédiate, dès l’année du transfert, des bénéfices ou des plus‑values – Recouvrement de l’impôt dû comme recette de l’année fiscale où l’opération d’apport d’actifs a eu lieu.
    Affaire C-292/16.

    Court reports – general – 'Information on unpublished decisions' section

    Affaire C‑292/16

    Procédure engagée par A Oy

    (demande de décision préjudicielle, introduite par le Helsingin hallinto-oikeus)

    « Renvoi préjudiciel – Liberté d’établissement – Fiscalité directe – Impôt sur les sociétés – Directive 90/434/CEE – Article 10, paragraphe 2 – Apport d’actifs – Établissement stable non‑résident transféré, dans le cadre d’une opération d’apport d’actifs, à une société bénéficiaire également non‑résidente – Droit pour l’État membre de la société apporteuse d’imposer les bénéfices ou les plus‑values de cet établissement apparus à l’occasion de l’apport d’actifs – Législation nationale prévoyant l’imposition immédiate, dès l’année du transfert, des bénéfices ou des plus‑values – Recouvrement de l’impôt dû comme recette de l’année fiscale où l’opération d’apport d’actifs a eu lieu »

    Sommaire – Arrêt de la Cour (première chambre) du 23 novembre 2017

    Libre circulation des personnes – Liberté d’établissement – Restrictions – Législation fiscale – Régime fiscal commun applicable aux fusions, scissions, apports d’actifs et échanges d’actions intéressant des sociétés d’États membres différents – Directive 90/434 – Apport d’actifs – Transfert d’un établissement stable non-résident à une société bénéficiaire également non-résidente – Imposition des bénéfices ou des plus-values de l’établissement stable – Réglementation nationale prévoyant l’imposition immédiate, dès l’année du transfert, des bénéfices ou des plus-values – Admissibilité – Recouvrement de l’impôt dû au cours de l’année fiscale de l’apport, sans possibilité de différé – Inadmissibilité – Justifications – Absence

    (Art. 49 TFUE ; directive du Conseil 90/434, art. 10, § 2)

    L’article 49 TFUE doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une législation nationale, telle que celle en cause au principal, qui, dans le cas où une société résidente transfère, dans le cadre d’une opération d’apport d’actifs, un établissement stable non-résident à une société également non-résidente, d’une part, prévoit l’imposition immédiate des plus-values apparues à l’occasion de cette opération et, d’autre part, n’autorise pas le recouvrement différé de l’impôt dû, alors que, dans une situation nationale équivalente, de telles plus-values ne sont imposées que lors de la cession des actifs apportés, dans la mesure où cette législation ne permet pas le recouvrement différé d’un tel impôt.

    Cette appréciation ne saurait être remise en question par le fait que cette législation permet, conformément à l’article 10, paragraphe 2, de la directive fusions, la déduction de l’impôt qui, en l’absence des dispositions de cette directive, aurait frappé de telles plus-values dans l’État membre où est situé l’établissement stable non-résident, étant donné que le caractère disproportionné de ladite législation ne dépend pas du montant de l’impôt dû mais résulte du fait qu’elle ne prévoit pas la possibilité pour le contribuable de différer le moment du recouvrement de celui-ci (voir, en ce sens, arrêt du 14 septembre 2017, Trustees of the P Panayi Accumulation & Maintenance Settlements, C‑646/15, EU:C:2017:682, point 60).

    Quant à la justification tirée de la nécessité de garantir le recouvrement efficace de l’impôt, invoquée par les gouvernements allemand et suédois, il convient de relever que, si la Cour a déjà admis qu’elle peut constituer une raison impérieuse d’intérêt général susceptible de justifier une restriction à l’exercice des libertés de circulation garanties par le traité FUE (voir, en ce sens, arrêt du 19 juin 2014, Strojírny Prostějov et ACO Industries Tábor, C‑53/13 et C‑80/13, EU:C:2014:2011, point 46 ainsi que jurisprudence citée), la législation en cause au principal n’est pas propre à garantir sa réalisation, de sorte que ledit objectif ne saurait justifier, dans un cas tel que celui en cause au principal, une éventuelle entrave à la liberté d’établissement. En effet, ainsi que la Commission l’a fait observer, le fait pour un État membre de permettre à une société apporteuse résidente d’opter en faveur du paiement différé de l’impôt n’affecterait ni la possibilité de cet État membre de demander à cette société les renseignements nécessaires au recouvrement de l’impôt dû ni celle de procéder effectivement à ce recouvrement (voir, par analogie, arrêt du 19 juin 2014, Strojírny Prostějov et ACO Industries Tábor, C‑53/13 et C‑80/13, EU:C:2014:2011, points 49 à 53).

    (voir points 38-40 et disp.)

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