EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62016CJ0195

Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 26 octobre 2017.
Procédure pénale contre I.
Renvoi préjudiciel – Transport – Permis de conduire – Directive 2006/126/CE – Article 2, paragraphe 1 – Reconnaissance mutuelle des permis de conduire – Notion de “permis de conduire” – Certificat d’examen du permis de conduire (CEPC) autorisant son titulaire à conduire sur le territoire de l’État membre l’ayant délivré avant la remise du permis de conduire définitif – Situation dans laquelle le titulaire du CEPC conduit un véhicule dans un autre État membre – Obligation de reconnaissance du CEPC – Sanctions imposées au titulaire du CEPC pour la conduite d’un véhicule en dehors du territoire de l’État membre ayant délivré ledit CEPC – Proportionnalité.
Affaire C-195/16.

Court reports – general – 'Information on unpublished decisions' section

Affaire C‑195/16

Procédure pénale

contre

I

(demande de décision préjudicielle, introduite par l’Amtsgericht Kehl)

« Renvoi préjudiciel – Transport – Permis de conduire – Directive 2006/126/CE – Article 2, paragraphe 1 – Reconnaissance mutuelle des permis de conduire – Notion de “permis de conduire” – Certificat d’examen du permis de conduire (CEPC) autorisant son titulaire à conduire sur le territoire de l’État membre l’ayant délivré avant la remise du permis de conduire définitif – Situation dans laquelle le titulaire du CEPC conduit un véhicule dans un autre État membre – Obligation de reconnaissance du CEPC – Sanctions imposées au titulaire du CEPC pour la conduite d’un véhicule en dehors du territoire de l’État membre ayant délivré ledit CEPC – Proportionnalité »

Sommaire – Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 26 octobre 2017

  1. Transports–Transports par route–Permis de conduire–Directive 2006/126–Reconnaissance mutuelle des permis de conduire–Refus d’un État membre de reconnaître la validité d’un certificat délivré par un autre État membre attestant l’existence du droit de conduire du titulaire, mais ne remplissant pas les exigences du modèle de permis de conduire prévu par la directive–Admissibilité

    (Art. 18 TFUE, 21 TFUE, 45 TFUE, 49 TFUE et 56 TFUE ; directive du Parlement européen et du Conseil 2006/126, art. 2, § 1)

  2. Transports–Transports par route–Permis de conduire–Directive 2006/126–Reconnaissance mutuelle des permis de conduire–Sanctions imposées à une personne conduisant un véhicule sur le territoire d’un État membre sans disposer d’un permis conforme à la directive–Détention, par la personne concernée, d’un certificat d’examen du permis de conduire délivré par un autre État membre et autorisant la conduite sur le territoire de cet État membre avant la remise du permis définitif–Prise en considération en tant que circonstance atténuante

    (Art. 18 TFUE, 21 TFUE, 45 TFUE, 49 TFUE et 56 TFUE ; directive du Parlement européen et du Conseil 2006/126, art. 2, § 1)

  1.  L’article 2, paragraphe 1, de la directive 2006/126/CE du Parlement européen et du Conseil, du 20 décembre 2006, relative au permis de conduire, ainsi que les articles 18, 21, 45, 49 et 56 TFUE doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une réglementation d’un État membre en vertu de laquelle cet État membre peut refuser de reconnaître un certificat délivré dans un autre État membre, attestant l’existence d’un droit de conduire de son titulaire, lorsque ce certificat ne remplit pas les exigences du modèle de permis de conduire prévu par cette directive, même dans l’hypothèse où les conditions imposées par cette directive pour la délivrance d’un permis de conduire sont remplies par le titulaire dudit certificat.

    (voir point 63, disp. 1)

  2.  L’article 2, paragraphe 1, de la directive 2006/126 ainsi que les articles 21, 45, 49 et 56 TFUE doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à ce qu’un État membre impose une sanction à une personne qui, bien qu’ayant satisfait aux conditions de délivrance d’un permis de conduire prévues par cette directive, conduit un véhicule à moteur sur son territoire sans disposer d’un permis de conduire conforme aux exigences du modèle de permis de conduire prévu par ladite directive et qui, dans l’attente de la délivrance d’un tel permis de conduire par un autre État membre, peut uniquement prouver l’existence de son droit de conduire acquis dans ledit autre État membre par un certificat temporaire délivré par celui-ci, à condition que cette sanction ne soit pas disproportionnée par rapport à la gravité des faits en cause. Il appartient à cet égard à la juridiction de renvoi de prendre en compte, dans le cadre de son appréciation de la gravité de l’infraction commise par la personne concernée et de la sévérité de la sanction à lui infliger, en tant qu’éventuelle circonstance atténuante, le fait que la personne concernée a obtenu le droit de conduire dans un autre État membre, attesté par l’existence d’un certificat délivré par ledit autre État membre et qui sera en principe échangé avant son expiration, sur demande de la personne concernée, contre un permis de conduire conforme aux exigences du modèle de permis de conduire prévu par la directive 2006/126. Cette juridiction doit également examiner, dans le contexte de son analyse, quel danger réel pour la sécurité routière présentait la personne concernée sur son territoire.

    (voir point 79, disp. 2)

Top