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Document 62016CJ0303

Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 19 octobre 2017.
Solar Electric Martinique contre Ministre des Finances et des Comptes publics.
Renvoi préjudiciel – Sixième directive TVA – Directive 2006/112/CE – Travaux immobiliers – Départements français d’outre‑mer – Dispositions rendues applicables par le droit national – Opérations de vente et d’installation sur des immeubles – Qualification d’opération unique – Incompétence.
Affaire C-303/16.

Affaire C‑303/16

Solar Electric Martinique

contre

Ministre des Finances et des Comptes publics

[demande de décision préjudicielle, introduite par le Conseil d’État (France)]

« Renvoi préjudiciel – Sixième directive TVA – Directive 2006/112/CE – Travaux immobiliers – Départements français d’outre‑mer – Dispositions rendues applicables par le droit national – Opérations de vente et d’installation sur des immeubles – Qualification d’opération unique – Incompétence »

Sommaire – Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 19 octobre 2017

Questions préjudicielles – Compétence de la Cour – Limites – Situations purement internes – Disposition nationale visant à transposer le droit de l’Union également applicable en dehors du champ d’application dudit droit – Interprétation sollicitée en vue d’obtenir une application uniforme des dispositions du droit de l’Union – Transposition non conforme aux solutions retenues par le droit de l’Union – Absence de renvoi direct et inconditionnel auxdites dispositions – Incompétence de la Cour

(Art. 267 TFUE ; directives du Conseil 77/388 et 2006/112)

La Cour de justice de l’Union européenne n’est pas compétente pour répondre à la question posée par le Conseil d’État (France) par décision du 20 mai 2016.

À cet égard, il convient de rappeler que la Cour s’est à maintes reprises déclarée compétente pour statuer sur les demandes de décision préjudicielle portant sur des dispositions du droit de l’Union dans des situations dans lesquelles les faits au principal se situaient en dehors du champ d’application du droit de l’Union, mais dans lesquelles lesdites dispositions de ce droit avaient été rendues applicables par le droit national en raison d’un renvoi opéré par ce dernier au contenu de celles-ci (voir, en ce sens, arrêts du 21 décembre 2011, Cicala, C‑482/10, EU:C:2011:868, point 17 et jurisprudence citée, ainsi que du 18 octobre 2012, Nolan, C‑583/10, EU:C:2012:638, point 45).

En effet, lorsqu’une législation nationale se conforme, pour les solutions qu’elle apporte à des situations ne relevant pas du champ d’application de l’acte de l’Union concerné, à celles retenues par ledit acte, il existe un intérêt certain de l’Union à ce que, pour éviter des divergences d’interprétation futures, les dispositions reprises de cet acte reçoivent une interprétation uniforme (voir, en ce sens, arrêts du 7 juillet 2011, Agafiţei e.a., C‑310/10, EU:C:2011:467, point 39 et jurisprudence citée, ainsi que du 18 octobre 2012, Nolan, C‑583/10, EU:C:2012:638, point 46).

Ainsi, une interprétation, par la Cour, des dispositions du droit de l’Union dans des situations ne relevant pas du champ d’application de celui-ci se justifie lorsque ces dispositions ont été rendues applicables à de telles situations par le droit national de manière directe et inconditionnelle, afin d’assurer un traitement identique à ces situations et à celles qui relèvent du champ d’application du droit de l’Union (voir, en ce sens, arrêt du 21 décembre 2011, Cicala, C‑482/10, EU:C:2012:868, point 19 et jurisprudence citée).

Par conséquent, s’agissant des solutions apportées à des situations ne relevant pas du champ d’application des actes de l’Union concernés, la législation nationale en cause au principal ne se conforme pas à celles retenues tant par la sixième directive que par la directive TVA, dans la mesure où elle accorde une exonération qui n’est pas prévue par ces directives. Il ne saurait dès lors être considéré que les dispositions desdites directives ont été rendues applicables par le droit national de manière directe et inconditionnelle à des situations qui ne relèvent pas du champ d’application de ces mêmes directives.

(voir points 25-27, 36, 37 et disp.)

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