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Document 62015CJ0329

Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 13 septembre 2017.
ENEA S.A. contre Prezes Urzędu Regulacji Energetyki.
Renvoi préjudiciel – Aides d’État – Notion d’“aides accordées par les États ou au moyen de ressources d’État” – Obligation pour une société de capitaux du secteur énergétique, détenue entièrement par l’État, d’acheter de l’énergie produite en cogénération avec la production de chaleur.
Affaire C-329/15.

Affaire C‑329/15

ENEA S.A.

contre

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki

(demande de décision préjudicielle, introduite par le Sąd Najwyższy)

« Renvoi préjudiciel – Aides d’État – Notion d’“aides accordées par les États ou au moyen de ressources d’État” – Obligation pour une société de capitaux du secteur énergétique, détenue entièrement par l’État, d’acheter de l’énergie produite en cogénération avec la production de chaleur »

Sommaire – Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 13 septembre 2017

  1. Aides accordées par les États–Notion–Octroi d’avantages imputable à l’État–Absence de transfert de ressources d’État–Absence d’incidence–Prééminence du critère du contrôle public sur un tel avantage

    (Art. 107, § 1, TFUE)

  2. Aides accordées par les États–Notion–Aides provenant de ressources de l’État–Mécanisme d’achat obligatoire d’électricité produite en cogénération avec la production de chaleur–Obligation d’achat incombant à des entreprises tant privées que publiques–Financement au moyen de leurs ressources propres–Exclusion

    (Art. 107, § 1, TFUE)

  1.  Voir le texte de la décision.

    (voir points 17, 20-25)

  2.  L’article 107, paragraphe 1, TFUE doit être interprété en ce sens qu’une mesure nationale, telle que celle en cause au principal, imposant à des entreprises tant privées que publiques une obligation d’achat d’électricité produite en cogénération avec la production de chaleur ne constitue pas une intervention de l’État ou au moyen de ressources d’État.

    Il ressort ainsi des éléments dont dispose la Cour que, dans certaines circonstances, les fournisseurs d’électricité acquéraient l’électricité issue de la cogénération à un prix supérieur à celui pratiqué dans le cadre de la vente aux utilisateurs finaux ce qui induisait un surcoût à leur endroit.

    Dès lors, en l’absence d’une répercussion intégrale d’un tel surcoût sur l’utilisateur final, de son financement par une contribution obligatoire imposée par l’État membre ou encore d’un mécanisme de compensation intégrale (voir, en ce sens, arrêts du 17 juillet 2008, Essent Netwerk Noord e.a., C‑206/06, EU:C:2008:413, ainsi que du 19 décembre 2013, Association Vent De Colère! e.a., C‑262/12, EU:C:2013:851), il y a lieu de considérer, à l’instar de M. l’avocat général au point 86 de ses conclusions, que les entreprises d’approvisionnement n’étaient pas mandatées par l’État pour gérer une ressource d’État, mais finançaient une obligation d’achat leur incombant au moyen de leurs ressources propres.

    S’agissant de l’argument, avancé par ENEA et la Commission, selon lequel l’exécution de cette obligation d’achat incombait majoritairement à des entreprises publiques de droit privé, ce qui permettrait de considérer que ladite obligation était financée au moyen de ressources d’État, il y a lieu de rappeler que des ressources d’entreprises publiques peuvent être considérées comme des ressources d’État quand celui-ci est en mesure, par l’exercice de son influence dominante, d’orienter leur utilisation pour financer des avantages en faveur d’autres entreprises (voir, en ce sens, arrêt du 16 mai 2002, France/Commission, C‑482/99, EU:C:2002:294, point 38).

    Or, ainsi que M. l’avocat général l’a relevé aux points 91, 94 à 96 et 100 de ses conclusions, la seule circonstance que l’État détenait la majorité du capital d’une partie des entreprises soumises à l’obligation d’achat ne permet pas, dans l’affaire au principal, d’en inférer l’existence d’une influence dominante permettant d’orienter l’utilisation des ressources de ces entreprises au sens de la jurisprudence mentionnée au point précédent.

    Il appert en effet que l’obligation d’achat s’appliquait indifféremment aux fournisseurs d’électricité, que leur capital soit majoritairement détenu par l’État ou par des opérateurs privés.

    Par ailleurs, contrairement à ce que soutient la Commission, l’imputabilité de la mesure à l’État membre concerné, telle que constatée au point 22 du présent arrêt, ne permet pas d’inférer l’existence d’une influence dominante de cet État au sein d’une entreprise dont il est actionnaire majoritaire au sens de l’arrêt du 16 mai 2002, France/Commission (C‑482/99, EU:C:2002:294, points 38 et 39). Aucun élément en ce sens ne peut en effet être déduit quant à l’action de l’État en sa qualité d’actionnaire majoritaire au sein d’une entreprise à partir de l’intervention de ce dernier en sa qualité de législateur.

    (voir points 29-33, 35, 37 et disp.)

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