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Document 62016CJ0348

    Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 26 juillet 2017.
    Moussa Sacko contre Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione internazionale di Milano.
    Renvoi préjudiciel – Politique d’asile – Directive 2013/32/UE – Articles 12, 14, 31 et 46 – Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Article 47 – Droit à une protection juridictionnelle effective – Recours contre une décision de rejet d’une demande de protection internationale – Possibilité pour la juridiction de statuer sans entendre le demandeur.
    Affaire C-348/16.

    Court reports – general

    Affaire C‑348/16

    Moussa Sacko

    contre

    Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione internazionale di Milano

    (demande de décision préjudicielle, introduite par le Tribunale di Milano)

    « Renvoi préjudiciel – Politique d’asile – Directive 2013/32/UE – Articles 12, 14, 31 et 46 – Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Article 47 – Droit à une protection juridictionnelle effective – Recours contre une décision de rejet d’une demande de protection internationale – Possibilité pour la juridiction de statuer sans entendre le demandeur »

    Sommaire – Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 26 juillet 2017

    Contrôles aux frontières, asile et immigration – Politique d’asile – Procédures pour l’octroi et le retrait de la protection internationale – Directive 2013/32 – Garanties accordées aux demandeurs – Recours contre une décision de rejet d’une demande de protection internationale – Droit à un recours effectif – Absence d’audition du demandeur dans le cadre dudit recours – Admissibilité – Conditions

    (Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 47 ; directive du Parlement européen et du Conseil 2013/32, art. 12, 14, 31 et 46)

    La directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale, et notamment ses articles 12, 14, 31 et 46, lus à la lumière de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doit être interprétée en ce sens qu’elle ne s’oppose pas à ce que la juridiction nationale, saisie d’un recours contre la décision de rejet d’une demande de protection internationale manifestement infondée, rejette ledit recours sans procéder à l’audition du demandeur lorsque les circonstances factuelles ne laissent aucun doute quant au bien-fondé de cette décision, à condition, d’une part, que, lors de la procédure en première instance, la possibilité ait été donnée au demandeur d’avoir un entretien personnel sur sa demande de protection internationale, conformément à l’article 14 de cette directive, et que le rapport ou la transcription de cet entretien, dans le cas où celui-ci a eu lieu, ait été versé au dossier, conformément à l’article 17, paragraphe 2, de ladite directive, et, d’autre part, que la juridiction saisie du recours puisse ordonner une telle audition si elle l’estime nécessaire aux fins de l’examen complet et ex nunc tant des faits que des points d’ordre juridique, prévu à l’article 46, paragraphe 3, de cette même directive.

    Dans le cas d’une demande manifestement infondée au sens de l’article 32, paragraphe 2, de la directive 2013/32, telle que celle en cause au principal, l’obligation faite à la juridiction de procéder à l’examen complet et ex nunc visé à l’article 46, paragraphe 3, de cette directive est, en principe, satisfaite lorsque cette juridiction prend en considération les mémoires présentés devant la juridiction saisie du recours ainsi que les données objectives contenues dans le dossier administratif issu de la procédure en première instance, y compris, le cas échéant, le rapport ou l’enregistrement de l’entretien personnel effectué dans le cadre de celle-ci.

    En revanche, si la juridiction saisie du recours estime qu’une audition du demandeur s’impose pour pouvoir effectuer l’examen complet et ex nunc requis, une telle audition, ordonnée par ladite juridiction, constitue une formalité à laquelle elle ne saurait renoncer pour les raisons de célérité visées au considérant 20 de la directive 2013/32.

    Par ailleurs, si l’article 46 de la directive 2013/32 n’impose pas à la juridiction saisie d’un recours contre une décision rejetant une demande de protection internationale d’entendre le demandeur en toutes circonstances, il n’autorise pas pour autant le législateur national à empêcher cette juridiction d’ordonner la tenue d’une audition dans le cas où, ayant jugé insuffisante l’information recueillie lors de l’entretien personnel mené au cours de la procédure en première instance, elle estimerait nécessaire d’organiser une telle audition aux fins de l’examen complet et ex nunc tant des faits que des points d’ordre juridique, visé à l’article 46, paragraphe 3, de cette directive.

    (voir points 45, 46, 48, 49 et disp.)

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