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Document 62016CJ0020

    Arrêt de la Cour (dixième chambre) du 22 juin 2017.
    Wolfram Bechtel et Marie-Laure Bechtel contre Finanzamt Offenburg.
    Renvoi préjudiciel – Libre circulation des travailleurs – Revenus perçus dans un État membre autre que l’État membre de résidence – Méthode d’exonération avec réserve de progressivité dans l’État membre de résidence – Cotisations d’assurance vieillesse et d’assurance maladie prélevées sur les revenus perçus dans un État membre autre que l’État membre de résidence – Déduction de ces cotisations – Condition relative à l’absence de lien direct avec des recettes exonérées.
    Affaire C-20/16.

    Court reports – general

    Affaire C‑20/16

    Wolfram Bechtel
    et
    Marie-Laure Bechtel

    contre

    Finanzamt Offenburg

    (demande de décision préjudicielle, introduite par le Bundesfinanzhof)

    « Renvoi préjudiciel – Libre circulation des travailleurs – Revenus perçus dans un État membre autre que l’État membre de résidence – Méthode d’exonération avec réserve de progressivité dans l’État membre de résidence – Cotisations d’assurance vieillesse et d’assurance maladie prélevées sur les revenus perçus dans un État membre autre que l’État membre de résidence – Déduction de ces cotisations – Condition relative à l’absence de lien direct avec des recettes exonérées »

    Sommaire – Arrêt de la Cour (dixième chambre) du 22 juin 2017

    1. Libre circulation des personnes–Travailleurs–Égalité de traitement–Dérogations–Emplois dans l’administration publique–Limites

      (Art. 45 TFUE)

    2. Libre circulation des personnes–Travailleurs–Égalité de traitement–Impôts sur le revenu–Convention bilatérale préventive de la double imposition prévoyant la méthode d’exonération avec réserve de progressivité dans l’État membre de résidence–Contribuable résidant dans un État membre et travaillant pour l’administration publique d’un autre État membre–Impossibilité pour ce contribuable de déduire de l’assiette de l’impôt sur le revenu dans son État membre de résidence les cotisations d’assurance vieillesse et d’assurance maladie prélevées sur les revenus perçus dans l’État membre d’emploi–Inadmissibilité–Justification–Absence

      (Art. 45 TFUE)

    1.  Voir le texte de la décision.

      (voir points 33-35)

    2.  L’article 45 TFUE doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation d’un État membre, telle que celle en cause au principal, en vertu de laquelle un contribuable résidant dans cet État membre et travaillant pour l’administration publique d’un autre État membre ne peut pas déduire de l’assiette de l’impôt sur le revenu dans son État membre de résidence les cotisations d’assurance vieillesse et d’assurance maladie prélevées sur son salaire dans l’État membre d’emploi, à la différence des cotisations comparables versées à la sécurité sociale de son État membre de résidence, lorsque, en application de la convention préventive de double imposition entre les deux États membres, le salaire ne doit pas être taxé dans l’État membre de résidence du travailleur et qu’il augmente simplement le taux d’imposition applicable aux autres revenus.

      Le refus d’accorder au contribuable résident les avantages résultant de la prise en compte de sa situation personnelle et familiale sous forme de déductions des cotisations d’assurance maladie et d’assurance vieillesse complémentaires, telles que celles en cause au principal, en tant que dépenses spéciales, ne saurait dès lors être justifié ni par des raisons tenant à la répartition équilibrée du pouvoir d’imposition ni par la préservation de la cohérence fiscale.

      (voir points 79, 80 et disp.)

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