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Document 62015CJ0625

Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 8 juin 2017.
Schniga GmbH contre Office communautaire des variétés végétales (OCVV).
Pourvoi – Protection communautaire des obtentions végétales – Demande de protection communautaire – Variété de pommes “Gala Schnitzer” – Examen technique – Principes directeurs formulés par le conseil d’administration de l’Office communautaire des variétés végétales (OCVV) – Règlement (CE) no 1239/95 – Article 23, paragraphe 1 – Pouvoirs du président de l’OCVV – Ajout d’un caractère distinctif à l’issue de l’examen technique – Stabilité du caractère sur deux cycles de culture.
Affaire C-625/15 P.

Court reports – general

Affaire C‑625/15 P

Schniga GmbH

contre

Office communautaire des variétés végétales (OCVV)

« Pourvoi – Protection communautaire des obtentions végétales – Demande de protection communautaire – Variété de pommes “Gala Schnitzer” – Examen technique – Principes directeurs formulés par le conseil d’administration de l’Office communautaire des variétés végétales (OCVV) – Règlement (CE) no 1239/95 – Article 23, paragraphe 1 – Pouvoirs du président de l’OCVV – Ajout d’un caractère distinctif à l’issue de l’examen technique – Stabilité du caractère sur deux cycles de culture »

Sommaire – Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 8 juin 2017

  1. Agriculture–Législations uniformes–Protection des obtentions végétales–Examen technique–Pouvoir d’appréciation de l’Office communautaire des variétés végétales–Portée–Limites

    (Règlement du Conseil no 2100/94, art. 7, § 1, et 56, § 2)

  2. Agriculture–Législations uniformes–Protection des obtentions végétales–Procédure de recours–Recours formé contre une décision de l’Office communautaire des variétés végétales et déféré à la chambre de recours–Pouvoir d’appréciation de la chambre quant au traitement de l’affaire–Limites

    (Règlement du Conseil no 2100/94, art. 72)

  3. Agriculture–Législations uniformes–Protection des obtentions végétales–Examen technique–Pouvoir du président de l’Office communautaire des variétés végétales d’ajouter un nouveau caractère–Conditions d’exercice–Ajout d’un nouveau caractère postérieurement à l’issue de l’examen technique–Admissibilité–Violation du principe de sécurité juridique–Absence

    (Règlement du Conseil no 2100/94, art. 56, § 2 ; règlement de la Commission no 1239/95, art. 22, § 1, et 23, § 1)

  1.  La tâche de l’Office communautaire des variétés végétales (OCVV) est caractérisée par une complexité scientifique et technique des conditions d’examen des demandes de protection communautaire, de telle sorte qu’il y a lieu de lui reconnaître un large pouvoir d’appréciation dans l’exercice de ses fonctions. Ce large pouvoir d’appréciation s’étend, notamment, à la vérification du caractère distinctif d’une variété, au sens de l’article 7, paragraphe 1, du règlement no 2100/94, instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales.

    Cela étant, le large pouvoir d’appréciation dont dispose l’OCVV dans l’exercice de ses fonctions ne saurait lui permettre de s’affranchir des règles techniques qui encadrent le déroulement des examens techniques, sans contrevenir au devoir de bonne administration ainsi qu’à l’obligation de soin et d’impartialité qui lui incombe. De surcroît, le caractère contraignant, y compris pour l’OCVV, de ces règles est confirmé par l’article 56, paragraphe 2, du règlement no 2100/94, lequel impose que les examens techniques soient menés conformément à celles-ci. Dès lors, c’est à bon droit que la chambre de recours constate que l’OCVV a octroyé la protection communautaire pour une variété candidate sur le fondement d’un examen technique irrégulier, dès lors que cette protection a été octroyée sans que l’OCVV ne dispose d’éléments établissant que le caractère additionnel de la variété candidate a été examiné au cours de deux cycles de végétation, en violation des protocoles techniques adoptés par l’OCVV.

    (voir points 46, 78-80)

  2.  S’il est vrai que la chambre de recours de l’Office communautaire des variétés végétales (OCVV) dispose d’un pouvoir d’appréciation quant à l’opportunité de statuer elle-même sur une demande ou de renvoyer l’affaire au service compétent de l’OCVV, il n’en demeure pas moins que, dès lors qu’elle décide d’exercer les compétences de l’OCVV, il lui incombe d’examiner avec soin et impartialité toutes les circonstances pertinentes d’une demande de protection communautaire et de réunir tous les éléments de fait et de droit nécessaires à l’exercice de son pouvoir d’appréciation. En effet, l’OCVV, en tant qu’organe de l’Union européenne, est soumis au principe de bonne administration. Il se doit, en outre, d’assurer le bon déroulement et l’efficacité des procédures qu’il met en œuvre.

    (voir points 47, 84)

  3.  En vertu de l’article 56, paragraphe 2, du règlement no 2100/94, instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales, et des articles 22, paragraphe 1, et 23, paragraphe 1, du règlement no 1239/95, établissant les règles d’exécution du règlement no 2100/94 en ce qui concerne la procédure devant l’Office communautaire des variétés végétales (OCVV), le président de l’OCVV est habilité à ajouter un nouveau caractère pour l’examen technique de la variété candidate. Seule la flexibilité que permet une telle faculté est à même de garantir l’objectivité de la procédure d’octroi de la protection communautaire. Ainsi, une demande de protection communautaire ne saurait être rejetée au seul motif que le caractère d’une variété examinée, constaté lors de l’examen technique et déterminant pour en apprécier le caractère distinctif par rapport à d’autres variétés, n’est mentionné ni dans le questionnaire d’ordre technique rempli par le demandeur ni par les principes directeurs et les protocoles pertinents. En effet, eu égard au large pouvoir d’appréciation reconnu à l’OCVV, celui-ci peut prendre en considération, s’il le juge nécessaire, des faits et des preuves tardivement invoqués ou produits par les parties. Une telle faculté doit pouvoir lui être reconnue a fortiori lorsque les éléments pertinents pour l’examen du caractère distinctif d’une variété sont constatés au cours de la procédure objective que constitue l’examen technique diligenté par l’OCVV et réalisé par un office d’examen national.

    Quant au moment auquel le président de l’OCVV peut exercer le pouvoir qu’il tient de l’article 23, paragraphe 1, du règlement no 1239/95, ni les dispositions de ce règlement ni celles du règlement no 2100/94 ne s’opposent à ce que l’ajout d’un nouveau caractère intervienne postérieurement à l’issue de l’examen technique, dès lors qu’un tel caractère a été constaté à l’occasion de cet examen. À cet égard, le fait que ledit président ajoute un nouveau caractère dont la présence n’a été constatée que lors de l’examen technique d’une variété ne saurait, en tant que tel, constituer une violation du principe de sécurité juridique à l’égard du tiers dont la variété protégée a été retenue en tant que variété de référence en vue de cet examen. En effet, celui-ci ne peut invoquer des attentes quant à l’étendue dudit examen et à la nature des caractères distinctifs examinés.

    (voir points 52, 55-57, 61, 66)

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