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Document 62015CJ0690

Arrêt de la Cour (grande chambre) du 10 mai 2017.
Wenceslas de Lobkowicz contre Ministère des Finances et des Comptes publics.
Renvoi préjudiciel – Fonctionnaire de l’Union européenne – Statut – Affiliation obligatoire au régime de sécurité sociale des institutions de l’Union européenne – Revenus fonciers perçus dans un État membre – Assujettissement à la contribution sociale généralisée, au prélèvement social et aux contributions additionnelles au titre du droit d’un État membre – Participation au financement de la sécurité sociale de cet État membre.
Affaire C-690/15.

Court reports – general

Affaire C‑690/15

Wenceslas de Lobkowicz

contre

Ministère des Finances et des Comptes publics

(demande de décision préjudicielle,
introduite par la cour administrative d’appel de Douai)

« Renvoi préjudiciel – Fonctionnaire de l’Union européenne – Statut – Affiliation obligatoire au régime de sécurité sociale des institutions de l’Union européenne – Revenus fonciers perçus dans un État membre – Assujettissement à la contribution sociale généralisée, au prélèvement social et aux contributions additionnelles au titre du droit d’un État membre – Participation au financement de la sécurité sociale de cet État membre »

Sommaire – Arrêt de la Cour (grande chambre) du 10 mai 2017

  1. Questions préjudicielles–Recevabilité–Nécessité de fournir à la Cour suffisamment de précisions sur le contexte factuel et réglementaire–Indication des raisons justifiant la nécessité d’une réponse aux questions préjudicielles

    (Art. 267 TFUE ; règlement de procédure de la Cour, art. 94)

  2. Sécurité sociale–Travailleurs migrants–Compétence des États membres pour aménager leurs systèmes de sécurité sociale–Limites–Respect du droit de l’Union–Règles régissant la relation d’emploi des fonctionnaires de l’Union

    (Art. 45 TFUE, 48 TFUE et 288 TFUE ; protocole sur les privilèges et immunités de l’Union européenne, art. 14 ; statut des fonctionnaires, art. 72, § 1, 73, § 1, et 83, § 2)

  3. Sécurité sociale–Travailleurs migrants–Réglementation de l’Union–Champ d’application personnel–Fonctionnaires de l’Union–Exclusion–Soumission au régime de sécurité sociale statutaire

    (Art. 45 TFUE et 48 TFUE ; protocole sur les privilèges et immunités de l’Union européenne, art. 14 ; règlement du Parlement européen et du Conseil no 883/2004, art. 2, § 1 ; règlement du Conseil no 1408/71, art. 2, § 1)

  4. Privilèges et immunités de l’Union européenne–Fonctionnaires et agents de l’Union–Fixation par le législateur de l’Union du régime de sécurité sociale commun–Réglementation nationale prévoyant l’assujettissement des revenus d’un fonctionnaire à des contributions et à des prélèvements sociaux au titre du régime national–Inadmissibilité

    (Protocole sur les privilèges et immunités de l’Union européenne, art. 14)

  1.  Voir le texte de la décision.

    (voir points 27-30)

  2.  Voir le texte de la décision.

    (voir points 34, 39-44)

  3.  Voir le texte de la décision.

    (voir points 35-38)

  4.  L’article 14 du protocole (no 7) sur les privilèges et immunités de l’Union européenne, annexé aux traités UE, FUE et CEEA, ainsi que les dispositions du statut des fonctionnaires de l’Union européenne relatives au régime de sécurité sociale commun aux institutions de l’Union doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une législation nationale, telle que celle en cause au principal, prévoyant que les revenus fonciers perçus dans un État membre par un fonctionnaire de l’Union européenne, qui a son domicile fiscal dans cet État membre, soient assujettis à des contributions et à des prélèvements sociaux qui sont affectés au financement du régime de sécurité sociale de ce même État membre.

    Une réglementation nationale, telle que celle en cause dans l’affaire au principal, qui grève les revenus d’un fonctionnaire de l’Union de contributions et de prélèvements sociaux affectés spécifiquement au financement des régimes de sécurité sociale de l’État membre concerné, méconnaît donc la compétence exclusive attribuée à l’Union tant par l’article 14 du protocole que par les dispositions pertinentes du statut, en particulier celles qui fixent les contributions obligatoires des fonctionnaires de l’Union au financement d’un régime de sécurité sociale.

    En outre, une telle réglementation risquerait de rompre l’égalité de traitement entre les fonctionnaires de l’Union et, partant, de décourager l’exercice d’une activité professionnelle au sein d’une institution de l’Union, étant donné que certains fonctionnaires seraient contraints de contribuer non seulement au régime de sécurité sociale commun aux institutions de l’Union, mais également à un régime de sécurité sociale national.

    (voir points 46, 47, 49 et disp.)

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